Bruxelles, le 21.5.2024

COM(2024) 209 final

2024/0114(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne la décision des participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public en vue de mettre à jour certaines clauses de caducité de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation dans le domaine du changement climatique


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne une décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, en vue de la modification de la date de deux clauses de caducité, concernant respectivement les classes de projet G et I, de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation dans le domaine du changement climatique (ci-après le «CCSU») de l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après l’«arrangement»).

2.Contexte de la proposition

2.1.L’arrangement

L’arrangement est une convention non contraignante («gentlemen’s agreement») entre l’Union européenne, les États-Unis, le Canada, le Japon, la Corée, la Norvège, la Suisse, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Turquie et le Royaume-Uni, qui met en place un cadre permettant un usage ordonné des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Dans la pratique, cela signifie qu’il fixe des règles visant à éliminer les subventions et les distorsions des échanges commerciaux liées aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. L’arrangement est entré en vigueur en avril 1978 pour une durée indéterminée; il ne constitue pas un acte de l’OCDE 1 mais jouit du soutien administratif du secrétariat de l’Organisation.

Cet arrangement est régulièrement mis à jour de manière à tenir compte des évolutions du marché et des développements stratégiques ayant une incidence sur l’octroi de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Il a été transposé et, par conséquent, rendu juridiquement contraignant dans l’UE par le règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil 2 . Les révisions des conditions et modalités de l’arrangement sont incorporées dans le droit de l’Union au moyen d’actes délégués, conformément à l’article 2 du règlement (UE) nº 1233/2011.

Le CCSU est une annexe de l’arrangement qui prévoit des délais maximums de remboursement plus souples pour les projets respectueux du climat, afin d’encourager leur financement. L’objectif est d’offrir des conditions et modalités financières adaptées pour des projets dans certains secteurs identifiés comme contribuant de façon importante à l’atténuation du changement climatique, notamment les projets dans le secteur des énergies renouvelables, les projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et les projets à haute efficacité énergétique ainsi que les projets dans les domaines de l’adaptation au changement climatique et des ressources en eau.

2.2.Les participants à l’arrangement

La Commission européenne représente l’Union lors des réunions des participants à l’arrangement (ci-après les «participants»), ainsi que dans le cadre des procédures écrites que ceux-ci engagent en vue de prendre leurs décisions. Les décisions relatives à toutes les modifications de l’arrangement sont prises par consensus.

2.3.L’acte envisagé par les participants

En 2023, les participants ont ajouté au CCSU un certain nombre de nouvelles classes de projet qui pourraient être soutenues selon ses modalités. Pour deux d’entre elles, la classe de projet G (Industrie manufacturière à faibles émissions) et la classe de projet I (Énergie propre – Minéraux et minerais), il a été convenu que la capacité à soutenir des transactions dans ces classes dans le cadre des flexibilités prévues par le CCSU serait évaluée sur une base individuelle étant donné qu’il n’a pas été possible de se mettre d’accord sur les critères à appliquer pour définir ces classes de projet, et compte tenu notamment de l’absence de critères convenus à l’échelle internationale. En outre, afin d’inciter les participants à se mettre d’accord sur des critères, des clauses de caducité ont été incluses pour les deux classes de projet, comme suit: «Après le 30 juin 2024, cette classe de projet sera abandonnée, à moins que les participants n’en conviennent autrement. Dans le même temps, les participants examineront les normes internationales élaborées d’ici là et décideront de les intégrer ou non dans cette rubrique.»

Bien qu’aucun critère n’ait été convenu et qu’aucun projet n’ait été soutenu au titre des deux classes de projet, il est dans l’intérêt de l’UE de maintenir la possibilité d’approuver d’éventuels projets individuels au titre de ces classes de projet et d’accorder un délai supplémentaire pour l’élaboration de critères pertinents dans d’autres enceintes internationales. Tous les autres participants ont exprimé leur intérêt pour le maintien des deux classes, soit sous la forme d’une nouvelle clause de caducité, soit sous la forme d’une clause de réexamen.

3.Position à prendre au nom de l’Union

L’Union européenne devrait être favorable à une modification de l’arrangement afin d’y inclure une nouvelle clause de caducité allant au moins jusqu’au 30 juin 2026. D’autres participants pourraient proposer de passer à une clause de réexamen ou de fixer un délai plus long, ce qui pourrait également être acceptable.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 3 .

4.1.2.Application en l’espèce

L’acte envisagé a vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation de l’Union, à savoir le règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE. En effet, l’article 2 dudit règlement dispose que «[l]a Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 3, pour modifier l’annexe II en raison de modifications des lignes directrices convenues par les participants à l’arrangement». Cela inclut des modifications des annexes de l’arrangement.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur les crédits à l’exportation, qui relèvent de la politique commerciale commune. La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte des participants modifiera le CCSU, il y a lieu de la publier au Journal officiel de l’Union européenne, après son adoption.

6.

2024/0114 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne la décision des participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public en vue de mettre à jour certaines clauses de caducité de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation dans le domaine du changement climatique

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Les lignes directrices figurant dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après l’«arrangement») ont été transposées et, par conséquent, rendues juridiquement contraignantes dans l’Union en vertu du règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil 4 .

(2)Les clauses de caducité pour les classes de projet G et I de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation dans le domaine du changement climatique (ci-après l’«accord sectoriel sur le changement climatique») expireront le 30 juin 2024.

(3)Il est dans l’intérêt de l’Union que ces projets puissent continuer à bénéficier des conditions favorables de l’accord sectoriel sur le changement climatique et que la possibilité de parvenir à un accord sur les critères applicables à ces classes de projet demeure. À cet effet, l’Union devrait être favorable à une prorogation de la clause de caducité, ou à son remplacement par une clause de réexamen, au moins jusqu’au 30 juin 2026.

(4)Il y a lieu d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union car la décision envisagée des participants à l’arrangement (ci-après les «participants») sera contraignante pour l’Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, en vertu de l’article 2 du règlement (UE) nº 1233/2011.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, par les participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public figure en annexe.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Tel qu’il est défini à l’article 5 de la Convention relative à l’OCDE.
(2)    Règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE (JO L 326 du 8.12.2011, p. 45).
(3)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(4)    Règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE (JO L 326 du 8.12.2011, p. 45) [ci-après le «règlement (UE) nº 1233/2011»].

Bruxelles, le 21.5.2024

COM(2024) 209 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

établissant la position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne la décision des participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public en vue de mettre à jour certaines clauses de caducité de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation dans le domaine du changement climatique






ANNEXE

Le texte des notes de bas de page 6 et 10 de l’appendice I de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation dans le domaine du changement climatique est supprimé et remplacé par l’un des deux textes suivants, selon la décision des participants:

«Après le 30 juin 2026, cette classe de projet sera abandonnée, à moins que les participants n’en conviennent autrement. Dans le même temps, les participants examineront les normes internationales élaborées d’ici là et décideront de les intégrer ou non dans cette rubrique.»

«Au plus tard le 30 juin 2026, les participants examineront les normes internationales élaborées d’ici là et décideront de les intégrer ou non dans cette rubrique.»