COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 8.5.2024
COM(2024) 194 final
2024/0104(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international (COI) en ce qui concerne deux méthodes d’analyse et la norme commerciale du COI applicable aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive
{SWD(2024) 122 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international (ci-après dénommé le «COI») en relation avec l’adoption envisagée de deux décisions relatives à la norme commerciale applicable aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive.
2.Contexte de la proposition
2.1.L’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table
L’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (ci-après dénommé l’«accord») vise i) à œuvrer pour l’uniformisation des législations nationales et internationales relatives aux caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques des huiles d’olive, des huiles de grignons d’olive et des olives de table afin d’éviter toute entrave aux échanges, ii) à mener des activités en matière d’analyse physico-chimique et organoleptique pour améliorer la connaissance des caractéristiques de composition et de qualité des produits oléicoles, en vue du regroupement des normes internationales, et iii) à renforcer le rôle du Conseil oléicole international en tant que forum d’excellence pour la communauté scientifique internationale en matière oléicole.
La nouvelle version de l’accord est entrée en vigueur le 1er janvier 2017.
L’Union européenne est partie à cet accord.
2.2.Le Conseil des membres
Le Conseil des membres est l’autorité suprême et l’organe de décision du COI. Il exerce tous les pouvoirs et s’acquitte de toutes les fonctions nécessaires pour atteindre les objectifs de l’accord. En tant que partie à l’accord, l’Union européenne est membre du COI et est représentée au sein du Conseil des membres. Les décisions du Conseil des membres sont prises par consensus. Si le consensus ne peut pas être atteint, les décisions relatives aux normes commerciales sont réputées adoptées à moins d’être rejetées par un quart au moins des membres ou par un ou des membres détenant un total d’au moins 100 quotes-parts de participation.
Le COI compte actuellement 19 membres et l’Union européenne détient 659 quotes-parts de participation sur un total de 1 000.
2.3.L’acte envisagé par le Conseil des membres
En octobre 2023, le secrétariat exécutif du COI a transmis à ses membres le texte de deux décisions relatives à la chimie et à la normalisation à adopter par le Conseil des membres. Ces décisions visent à actualiser les méthodes d’évaluation organoleptique des huiles d’olive vierges et à rectifier la méthode pour la détermination de la teneur en cires et en esters éthyliques des acides gras par chromatographie gazeuse sur colonne capillaire. En outre, il sera tenu compte de la révision de la méthode d’évaluation organoleptique des huiles d’olive vierges dans la norme commerciale applicable aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive, et cette norme devra être modifiée à cet égard.
Les décisions présentées modifient deux méthodes figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission du 29 juillet 2022 fixant les règles relatives aux contrôles de conformité des normes de commercialisation de l’huile d’olive et aux méthodes d’analyse des caractéristiques de l’huile d’olive et nécessiteront également d’apporter des modifications au règlement délégué (UE) 2022/2104 de la Commission du 29 juillet 2022 complétant le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation de l’huile d’olive et abrogeant le règlement (CEE) nº 2568/91 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) nº 29/2012 de la Commission.
Le document de travail des services de la Commission accompagnant la présente proposition comprend le texte des décisions, ainsi que la version révisée de la norme commerciale et des méthodes, transmis par le secrétariat exécutif.
Conformément à l’article 20, paragraphe 3, de l’accord, les critères de qualité et de pureté figurant dans la norme commerciale susmentionnée adoptée par le Conseil des membres sont applicables au commerce international des membres. Par ailleurs, conformément à l’article 75, paragraphe 5, point e), du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, les normes de commercialisation tiennent compte des recommandations normalisées adoptées par les organisations internationales. Par conséquent, la décision prévue à l’annexe aura une incidence sur la législation de l’UE étant donné qu’elle modifie deux méthodes figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission.
Si l’adoption de la décision modificative par le COI lors de sa 119e session devait être reportée parce que certains membres ne sont pas en mesure de donner leur approbation, la position énoncée dans l’annexe de la présente décision serait prise au nom de l’Union dans le cadre d’une éventuelle procédure d’adoption par le Conseil des membres par échange de correspondance, conformément à l’article 10, paragraphe 6, de l’accord, avant sa prochaine session ordinaire en novembre 2024.
3.Position à prendre au nom de l’Union
Les décisions à adopter par le Conseil des membres:
–modifieront la norme commerciale COI/T.15/NC Nº 3 applicable aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive en changeant le numéro des révisions de la méthode d’évaluation organoleptique des huiles d’olive vierges et de la méthode pour la détermination de la teneur en cires et en esters éthyliques des acides gras.
–réviseront la méthode COI/T.20/Doc. Nº 15/Rév. 10 (analyse sensorielle de l’huile d’olive – Méthode d’évaluation organoleptique des huiles d’olive vierges) en ce qui concerne les rapports des panels de dégustation;
–rectifieront la méthode COI/T.20/Doc. Nº 28/Rév. 3 (Détermination de la teneur en cires et en esters éthyliques des acides gras par chromatographie gazeuse sur colonne capillaire) en ce qui concerne la manière d’exprimer les résultats.
Les décisions susmentionnées ont été débattues par les experts scientifiques et techniques de la Commission et des États membres dans le domaine de l’huile d’olive. Elles contribuent à l’harmonisation internationale des normes en matière d’huile d’olive et établiront un cadre permettant d’assurer une concurrence équitable dans la commercialisation des produits du secteur de l’huile d’olive. Il convient, par conséquent, de les soutenir.
Les décisions susmentionnées correspondent à la politique de l’Union en ce qui concerne les normes de commercialisation des produits agricoles prévues à la partie II, titre II, du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil.
L’ordre du jour de la session de juin 2024 du Conseil des membres du COI évoluera encore et il est possible que d’autres décisions ayant une incidence sur l’acquis y soient ajoutées. Afin de garantir l’efficacité des travaux du Conseil des membres du COI, dans le respect des règles des traités, la Commission complétera et/ou modifiera, en temps utile, la présente proposition afin de permettre au Conseil d’adopter la position à prendre également pour ces décisions.
Compte tenu du processus décisionnel au sein du Conseil des membres du COI, la position de l’Union est nécessaire pour l’adoption de la décision figurant en annexe.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
Le Conseil des membres est une instance créée par un accord, à savoir l’accord international sur l’huile d’olive et les olives de table.
Les actes que le Conseil des membres est appelé à adopter sont des actes ayant des effets juridiques. Les actes envisagés auront un effet contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 20, paragraphe 3, de l’accord et ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’UE, en particulier les actes délégués et les actes d’exécution fondés sur le règlement (UE) nº 1308/2013, en ce qui concerne les normes de commercialisation de l’huile d’olive. Cela découle du fait que, conformément à l’article 75, paragraphe 5, point e), du règlement (UE) nº 1308/2013, les normes de commercialisation tiennent compte des recommandations normalisées adoptées par les organisations internationales.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application en l’espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la politique commerciale commune. La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207, paragraphe 4, du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
2024/0104 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international (COI) en ce qui concerne deux méthodes d’analyse et la norme commerciale du COI applicable aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Conformément à la décision (UE) 2016/1892 du Conseil, l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (ci-après dénommé l’«accord») a été signé au nom de l’Union, le 18 novembre 2016, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. L’accord est entré en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 2017, conformément à l’article 31, paragraphe 2, dudit accord, et a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2019/848 du Conseil.
(2)En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’accord, le Conseil des membres du Conseil oléicole international (ci-après dénommé le «Conseil des membres») peut prendre des décisions et adopter des recommandations relatives à l’application des dispositions dudit accord.
(3)Lors de sa 119e session, qui se tiendra du 18 au 25 juin 2024, le Conseil des membres doit adopter une décision modifiant la norme commerciale applicable aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive ainsi que deux décisions visant à actualiser les méthodes d’évaluation organoleptique des huiles d’olive vierges et à rectifier la méthode pour la détermination de la teneur en cires et en esters éthyliques des acides gras par chromatographie gazeuse sur colonne capillaire.
(4)Les décisions à adopter lors de la 119e session du Conseil des membres ont été largement débattues parmi les experts scientifiques et techniques de la Commission et des États membres dans le domaine de l’huile d’olive. Ces décisions contribueront à l’harmonisation internationale des normes en matière d’huile d’olive et établiront un cadre permettant d’assurer une concurrence équitable dans la commercialisation des produits du secteur de l’huile d’olive. Il convient par conséquent de soutenir les décisions.
(5)Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil des membres, étant donné que les décisions modificatives à adopter auront des effets juridiques pour l’Union en ce qui concerne ses échanges internationaux avec les autres membres du Conseil oléicole international (COI) et auront vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir les normes de commercialisation concernant l’huile d’olive adoptées par la Commission en application de l’article 75 du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil.
(6)Si l’adoption des décisions modificatives par le Conseil des membres lors de sa 119e session est reportée parce que certains membres ne sont pas en mesure de donner leur approbation, la position énoncée dans l’annexe de la présente décision devrait être prise au nom de l’Union dans le cadre d’une éventuelle procédure d’adoption par le Conseil des membres par échange de correspondance, conformément à l’article 10, paragraphe 6, de l’accord, à condition que cette procédure soit engagée avant la prochaine session ordinaire du Conseil des membres, qui se tiendra en novembre 2024.
(7)Des adaptations techniques d’autres méthodes ou documents du COI peuvent toutefois être approuvées par les représentants de l’Union au sein du Conseil des membres du COI sans que le Conseil doive adopter une autre décision, si ces adaptations techniques résultent de modifications liées à la révision de la norme commerciale, de la méthode d’évaluation organoleptique des huiles d’olive vierges et de la méthode pour la détermination de la teneur en cires et en esters éthyliques des acides gras par chromatographie gazeuse sur colonne capillaire.
(8)Afin de préserver les intérêts de l’Union, il convient cependant d’autoriser les représentants de l’Union au sein du Conseil des membres à demander le report de l’adoption de décisions modifiant une norme commerciale ou des méthodes à une session ultérieure du Conseil des membres, si la position à prendre au nom de l’Union est susceptible d’être influencée par de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées avant ou pendant la 119e session,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 119e session du Conseil des membres qui se tiendra du 18 au 25 juin 2024, ou dans le cadre d’une procédure d’adoption de décisions par le Conseil des membres par un échange de correspondance à engager avant sa prochaine session ordinaire, qui se tiendra en novembre 2024, figure en annexe.
Article 2
Des adaptations techniques d’autres méthodes ou documents du COI peuvent être approuvées par les représentants de l’Union au sein du Conseil des membres du COI sans que le Conseil doive adopter une autre décision, si ces adaptations techniques résultent de modifications liées à la révision de la norme commerciale applicable aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive ainsi que des méthodes visées en annexe.
Article 3
Lorsque la position visée à l’article 1er est susceptible d’être influencée par de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées avant ou pendant la 119e session du Conseil des membres, les représentants de l’Union demandent que l’adoption des décisions modifiant la norme commerciale applicable aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive ainsi que la méthode d’évaluation organoleptique des huiles d’olive vierges et la méthode pour la détermination de la teneur en cires et en esters éthyliques des acides gras par chromatographie gazeuse sur colonne capillaire soit reportée jusqu’à ce que la position de l’Union soit établie sur la base de ces nouvelles données.
Article 4
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 8.5.2024
COM(2024) 194 final
ANNEXE
de la
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international (COI) en ce qui concerne deux méthodes d’analyse et la norme commerciale du COI applicable aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive
{SWD(2024) 122 final}
ANNEXE
L’Union européenne soutient les modifications suivantes à apporter à la norme commerciale et aux méthodes d’analyse du COI lors de la 119e session du Conseil des membres du COI qui se tiendra du 18 au 25 juin 2024, ou dans le cadre d’une procédure d’adoption de décisions par le Conseil des membres par un échange de correspondance à engager avant sa prochaine session ordinaire, qui se tiendra en novembre 2024:
–la révision de la norme commerciale COI/T.15/NC Nº 3/Rév. 19 applicable aux huiles d’olive et aux huiles de grignons d’olive en vue d’insérer la nouvelle révision de la méthode d’évaluation organoleptique des huiles d’olive vierges;
–la révision de la méthode COI/T.20/Doc. Nº 15/Rév. 10 (Analyse sensorielle de l’huile d’olive – Méthode d’évaluation organoleptique des huiles d’olive vierges) en ce qui concerne les rapports des panels de dégustation;
–la rectification de la méthode COI/T.20/Doc. Nº 28/Rév. 3 (Détermination de la teneur en cires et en esters éthyliques des acides gras par chromatographie gazeuse sur colonne capillaire) en ce qui concerne la manière d’exprimer les résultats.
Des adaptations techniques d’autres méthodes ou documents du COI peuvent être approuvées par les représentants de l’Union au sein du Conseil des membres du COI sans que le Conseil ne doive adopter une autre décision, si ces adaptations techniques résultent des modifications visées au premier alinéa.