Bruxelles, le 6.3.2024

COM(2024) 114 final

2024/0063(NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant et rectifiant le règlement (UE) 2024/257 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le règlement (UE) 2024/257 du Conseil 1 établit, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union. La proposition modifie ces possibilités de pêche afin de tenir compte des avis scientifiques les plus récents et d’autres éléments. En outre, elle corrige certaines erreurs présentes dans le règlement (UE) 2024/257.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine daction

Les mesures proposées sont conformes aux objectifs et aux règles de la politique commune de la pêche (PCP).

Cohérence avec les autres politiques de lUnion

Les mesures proposées sont conformes aux autres politiques de l’UE, notamment aux politiques dans le domaine de l’environnement.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l’UE énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

Proportionnalité

La proposition attribue des possibilités de pêche aux États membres conformément aux objectifs du règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche 2 . Conformément aux articles 16 et 17 du règlement (UE) nº 1380/2013, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les possibilités de pêche dont ils disposent peuvent être attribuées aux navires battant leur pavillon au regard de certains critères d’attribution des possibilités de pêche. Par conséquent, les États membres jouissent, lors de la répartition des totaux admissibles des captures (TAC) alloués, de la marge d’appréciation nécessaire, conformément au modèle socio-économique qu’ils ont retenu pour exploiter les possibilités de pêche dont ils disposent.

Choix de linstrument

Étant donné que la proposition modifie un règlement existant, l’instrument juridique le plus approprié est un règlement.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

La Commission a consulté les parties intéressées, notamment par l’intermédiaire des conseils consultatifs, sur la base de sa communication annuelle intitulée «Pêche durable dans l’Union européenne: état des lieux et orientations pour 2024» [COM(2023) 303 final].

Dans leurs réponses à cette communication annuelle, les parties intéressées exposent leurs points de vue sur l’évaluation, par la Commission, de l’état des ressources et de la façon de les gérer au mieux. La Commission a pris en considération ces réponses lors de l’élaboration de la proposition.

Obtention et utilisation dexpertise

Les avis scientifiques du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) reposent sur un cadre élaboré par ses groupes d’experts et ses organes de décision et sont émis conformément à son accord-cadre de partenariat avec la Commission.

Analyse dimpact

Le champ d’application de la proposition est circonscrit par l’article 43, paragraphe 3, du TFUE.

La proposition vise à éviter les approches à court terme en privilégiant la viabilité à long terme. Elle tient compte des initiatives des parties intéressées et des conseils consultatifs pour autant qu’elles aient obtenu un avis favorable du CIEM. La proposition de réforme de la PCP présentée par la Commission reposait sur une analyse d’impact [SEC(2011) 891] selon laquelle la réalisation de l’objectif de RMD était une condition nécessaire à la durabilité environnementale, économique et sociale mais que ces trois objectifs ne peuvent pas être atteints séparément.

En ce qui concerne les possibilités de pêche des ORGP et les stocks qui sont gérés conjointement avec des pays tiers, la proposition met en œuvre les mesures convenues au niveau international. Tous les éléments pertinents pour évaluer les incidences potentielles des possibilités de pêche sont traités lors de la préparation et de la conduite des négociations internationales au cours desquelles les possibilités de pêche de l’UE sont fixées en accord avec les pays tiers.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

La proposition respecte les droits fondamentaux et notamment ceux reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les mesures proposées n’auront pas d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

   Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

La proposition vise à modifier le règlement (UE) 2024/257 du Conseil comme décrit ci-après.

Raie mêlée dans la Manche occidentale

Le règlement (UE) 2024/257 a établi un TAC pour les raies (Rajiformes) dans les eaux de l’Union et dans les eaux du Royaume-Uni des divisions CIEM 6a, 6b, 7a à 7c et 7e à 7k (ouest de l’Écosse, sud de la mer Celtique et Manche). Ce règlement a également établi une condition particulière dans le cadre de ce TAC. Cette condition particulière autorise les captures de raie mêlée (Raja micro-ocellata) dans la division CIEM 7e (Manche occidentale) par l’Union et le Royaume-Uni en 2024, afin de permettre une pêche sentinelle aux fins de la collecte de données de pêche pour ce stock selon l’évaluation du CIEM. Afin de garantir la sécurité juridique et de permettre la mise en œuvre de programmes de suivi de la pêche sentinelle, il convient, au titre de cette condition particulière, d’attribuer aux États membres des quantités pour les raies dans les eaux de l’UE et les eaux du Royaume-Uni des divisions CIEM 6a, 6b, 7a à 7c et 7e à 7k, conformément au principe de stabilité relative et à la clé de répartition.

Plie cynoglosse et limande-sole commune dans le Skagerrak-Kattegat

Le 6 décembre 2023, l’UE et le Royaume-Uni ont conclu des consultations bilatérales sur la fixation des possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’annexe 35 de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part 3 (ci-après l’«accord de commerce et de coopération»). Le résultat de ces consultations a été consigné dans un procès-verbal écrit signé le 6 décembre 2023, complété par un addendum le 8 décembre 2023, et mis en œuvre dans le droit de l’Union par le règlement (UE) 2024/257.

Lors de ces consultations bilatérales, l’UE et le Royaume-Uni ont notamment établi, pour la première fois, des TAC pour: i) la plie cynoglosse (Glyptocephalus cynoglossus) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a (Skagerrak-Kattegat); et ii) la limande-sole commune (Microstomus kitt) dans cette même zone. Dans l’attente d’un accord entre les États membres concernant la répartition de ces possibilités de pêche, les TAC pour ces stocks ont été indiqués avec la mention «à déterminer» dans le règlement (UE) 2024/257. Afin de permettre aux États membres d’utiliser ces possibilités de pêche, il convient d’établir les TAC et les quotas de l’Union pour ces stocks aux niveaux fixés dans le procès-verbal écrit. Les discussions entre les États membres concernant la répartition étant toujours en cours, les quotas des États membres ne sont pas inclus. Dès que le résultat de ces discussions sera connu, les services de la Commission mettront à jour la proposition au moyen d’un document informel proposant: i) les quotas des États membres; ou ii) de ne pas attribuer les quotas de l’Union aux États membres et de permettre à tous les États membres de pêcher les quotas de l’Union jusqu’à ce qu’ils soient pleinement exploités.

Lançons dans la mer du Nord

Le règlement (UE) 2024/257 a provisoirement fixé à zéro le TAC pour les lançons et les prises accessoires associées (Ammodytes spp.) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union européenne de la sous-zone CIEM 4 (mer du Nord), les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a et les eaux de l’UE de la division 3a (Skagerrak et Kattegat) pour 2024, en attendant que le CIEM publie l’avis scientifique relatif à ce stock pour 2024.

Le CIEM devait publier le 29 février 2024 son avis scientifique pour les lançons dans la sous-zone CIEM 4 et la division CIEM 3a pour 2024. À la suite de la publication de cet avis, des consultations bilatérales concernant le niveau du TAC pour 2024 pour ce stock seront menées entre l’Union et le Royaume-Uni, conformément à l’article 498, paragraphes 2, 4 et 6, de l’accord de commerce et de coopération. Dans l’attente du résultat formel de ces consultations, le texte du considérant concerné du règlement (UE) 2023/194 du Conseil 4 figure entre crochets et le TAC pour les lançons dans la sous-zone CIEM 4 et les divisions CIEM 2a et 3a pour 2024 est indiqué avec la mention «p.m.» (pour mémoire). Dès que le résultat formel de ces consultations sera connu, les services de la Commission mettront à jour la proposition au moyen d’un document informel proposant le TAC correspondant pour 2024 fixé au niveau convenu avec le Royaume-Uni.

ORGPPS

Dans le règlement (UE) 2024/257, les TAC dans la zone de la convention de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) sont indiqués avec la mention «à déterminer» et les mesures liées aux TAC sur le plan fonctionnel sont provisoirement maintenues, dans l’attente du résultat de la réunion annuelle 2024 de l’ORGPPS qui s’est tenue du 29 janvier au 2 février 2024.

Lors de sa douzième réunion annuelle, en 2024, l’ORGPPS a adopté des limites de capture pour le chinchard du Chili (Trachurus murphyi) et a maintenu la pêche exploratoire ciblant les légines (Dissostichus spp.). En outre, l’ORGPPS a maintenu ou modifié des mesures liées sur le plan fonctionnel. Ces mesures devraient donc être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

WCPFC

Dans le règlement (UE) 2024/257, les possibilités de pêche dans la zone de la convention de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) sont indiquées avec la mention «à déterminer» et les mesures liées à ces possibilités sur le plan fonctionnel sont provisoirement maintenues, dans l’attente du résultat formel de la réunion annuelle 2023 de la WCPFC qui s’est tenue du 4 au 8 décembre 2023.

Lors de cette réunion, la WCPFC a décidé de maintenir les limitations de l’effort de pêche à la senne coulissante et le nombre maximal de ces navires pêchant le thon tropical. En outre, la WCPFC a modifié les mesures relatives à la gestion des dispositifs de concentration de poissons (DCP) dans la pêcherie du thon tropical, et en particulier celles relatives à la fermeture des DCP. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

CICTA

Les limitations de l’effort de pêche pour les navires de l’UE pêchant le thon rouge (Thunnus thynnus) dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) ainsi que lapprovisionnement maximal et la capacité maximale applicables aux fermes de thon rouge de l’UE sont basés sur les informations fournies dans les plans de pêche annuels, les plans annuels de gestion de la capacité de pêche et les plans annuels de gestion de lélevage pour le thon rouge des États membres. Les États membres doivent transmettre ces plans à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année, conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil 5 . La Commission compile ensuite ces plans, qui servent à lélaboration d’un plan annuel de l’Union, transmis au secrétariat de la CICTA pour examen et approbation par la CICTA, conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2053. Dans l’attente de la soumission du plan annuel de l’Union à la CICTA et de l’approbation par cette dernière, le texte du considérant concerné du règlement (UE) 2023/194 du Conseil figure entre crochets et les limitations de l’effort de pêche de l’UE ainsi que l’approvisionnement maximal et la capacité d’élevage maximale de l’UE pour 2024 sont indiqués avec la mention «p.m.» (pour mémoire). Dès que le plan annuel de l’Union aura été approuvé par la CICTA, les services de la Commission mettront à jour la proposition au moyen d’un document officieux proposant les limitations de l’effort de pêche ainsi que l’approvisionnement maximal et la capacité d’élevage maximale correspondants pour 2024.

Requin-taureau

Lors de sa quatorzième réunion, qui s’est tenue à Samarkand (Ouzbékistan), du 12 au 17 février 2024, la conférence des parties (COP) à la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage a ajouté le requin-taureau (Carcharias taurus) aux listes des espèces protégées figurant aux annexes I et II de ladite convention. Ces mesures devraient donc être mises en œuvre dans le droit de l’Union en interdisant: i) les navires de pêche de l’Union dans toutes les eaux; et ii) les navires de pays tiers dans les eaux de l’Union, pour pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer cette espèce.

Toutefois, l’article 98, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2124 du Parlement européen et du Conseil 6 a déjà établi une telle interdiction pour le requin-taureau en Méditerranée. Afin d’éviter les dispositions faisant double emploi sur le même sujet, en Méditerranée, une telle interdiction ne devrait donc être établie que pour les navires de l’Union dans toutes les eaux autres que la Méditerranée et pour les navires de pays tiers dans les eaux de l’Union.

Cette interdiction concernant le requin-taureau devrait s’appliquer à partir du 1er avril 2024, à savoir : i) après la quatorzième réunion de la COP à la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, qui s’est tenue du 12 au 17 février 2024; et ii) avant l’entrée en vigueur, le 17 mai 2024, de la modification des annexes I et II de ladite convention.

Correction des erreurs

Tant l’article 41, paragraphe 4, que l’article 43 du règlement (UE) 2024/257 font référence au même nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher l’espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC. L’ancienne disposition devrait donc être supprimée pour des raisons de clarté juridique.

Il convient de rectifier l’article 59 du règlement (UE) 2024/257 sur l’entrée en vigueur et la mise en application des mesures relatives à l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) dans les eaux marines et les eaux saumâtres de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9 et dans les eaux saumâtres adjacentes de l’Union, comme suit:

l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/194, qui impose aux États membres de déterminer les périodes de fermeture des activités de pêche commerciale de l’anguille d’Europe à tous les stades de développement dans cette zone, s’applique du 1er mars 2023 au 31 mars 2024. Il convient donc que l’article 13, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/257 établissant une telle mesure s’applique à partir du 1er avril 2024; et

les mesures concernant les activités de pêche commerciale de l’anguille d’Europe à tous les stades de développement dans cette zone, énoncées dans le règlement (UE) 2024/257, s’appliquent jusqu’au 31 mars 2025. L’interdiction de la pêche récréative de l’anguille d’Europe à tous les stades de développement dans cette zone en vertu de l’article 13, paragraphe 7, dudit règlement devrait donc également s’appliquer jusqu’au 31 mars 2025.

À l’annexe I A, partie B, du règlement (UE) 2024/257, il convient de corriger les erreurs suivantes:

tableau 60: afin de remédier à une erreur dans le calcul des quotas, il convient de corriger, pour 2024, les quotas des États membres pour la limande-sole commune et la plie cynoglosse dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a. En outre, il convient de corriger, respectivement dans les notes de bas de page nº 3 et nº 4, les codes de déclaration pour: i) la limande-sole commune dans les eaux de l’Union de la division 3a; et ii) la plie cynoglosse dans les eaux de l’Union de la division 3a;

tableau 93: le TAC pour le turbot et la barbue (Scophthalmus maximus et Scophthalmus rhombus) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a pour 2024 devrait être indiqué avec la mention «TAC analytique» conformément à l’avis pertinent du CIEM 7 . En outre, dans la note de bas de page nº 4, il convient de corriger le code de déclaration pour la barbue dans les eaux de l’Union de la division 3a;

tableau 101: dans les tableaux des TAC pour la raie brunette (Raja undulata) respectivement dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 8 et 9, il convient de préciser que les captures supplémentaires attribuées aux navires participant à la pêche sentinelle devraient être déclarées séparément;

tableau 103: dans le tableau des TAC pour le maquereau commun (Scomber scombrus) en mer du Nord et en mer Baltique, il convient de: i) corriger la description de la zone et le code de déclaration afin de tenir compte des zones géographiques des deux TAC pour le maquereau en mer du Nord et en mer Baltique qui ont été inclus dans le règlement (UE) 2023/194 8 ; ii) supprimer la deuxième phrase de la note de bas de page nº 1, qui contredit le reste de cette dernière; iii) corriger, à la note de bas de page nº 2, première colonne du tableau, la description de la zone ainsi que le code de déclaration afin de refléter la description de la zone du TAC; et iv) supprimer lintitulé «post transfer» à la note de bas de page nº 4 pour des raisons de clarté juridique; et

tableau 106: dans le tableau des TAC pour la sole commune (Solea solea) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a, note de bas de page nº 1, il convient de corriger le code de déclaration.

À l’annexe XI du règlement (UE) 2024/257, il convient de corriger les erreurs suivantes:

point 2: dans le tableau des TAC pour le maquereau commun (Scomber scombrus) en mer du Nord et en mer Baltique, il convient de: i) supprimer la deuxième phrase de la note de bas de page nº 1, qui contredit le reste de cette dernière; ii) corriger, à la note de bas de page nº 2, première colonne du tableau, la description de la zone ainsi que le code de déclaration afin de refléter la description de la zone du TAC; et iii) supprimer lintitulé «post transfer» à la note de bas de page nº 4 pour des raisons de clarté juridique.



2024/0063 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant et rectifiant le règlement (UE) 2024/257 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2024/257 du Conseil 9 établit, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union. Les totaux admissibles des captures (TAC), les limitations de l’effort de pêche et les mesures liées sur le plan fonctionnel aux TAC et aux limitations de l’effort de pêche fixés par le règlement (UE) 2024/257 devraient être modifiés afin de tenir compte des avis scientifiques publiés ainsi que du résultat des consultations avec les pays tiers et des réunions des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP).

(2)Le règlement (UE) 2024/257 a établi un TAC pour les raies (Rajiformes) dans les eaux de l’Union et les eaux du Royaume-Uni des divisions 6a, 6b, 7a à 7c et 7e à 7k du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Ce règlement a également établi une condition particulière dans le cadre de ce TAC. Cette condition particulière autorise les captures de raie mêlée (Raja micro-ocellata) dans la division CIEM 7e (Manche occidentale) par l’Union et le Royaume-Uni en 2024, afin de permettre une pêche sentinelle aux fins de la collecte de données de pêche pour ce stock selon lévaluation du CIEM. Afin de garantir la sécurité juridique et de permettre la mise en œuvre de programmes de suivi de la pêche sentinelle, il convient, au titre de cette condition particulière, d’attribuer aux États membres des quantités pour les raies dans les eaux de l’Union et les eaux du Royaume-Uni des divisions CIEM 6a, 6b, 7a à 7c et 7e à 7k, conformément au principe de stabilité relative et à la clé de répartition.

(3)Lors de consultations bilatérales sur la fixation des possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’annexe 35 de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part 10 (ci-après l’«accord de commerce et de coopération»), l’Union et le Royaume-Uni ont établi, pour la première fois, des TAC pour: i) la plie cynoglosse (Glyptocephalus cynoglossus) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a (Skagerrak-Kattegat); et ii) la limande-sole commune (Microstomus kitt) dans cette même zone. Dans l’attente d’un accord entre les États membres concernant la répartition de ces possibilités de pêche, les TAC pour ces stocks ont été indiqués avec la mention «à déterminer» dans le règlement (UE) 2024/257. Afin de permettre aux États membres d’utiliser ces possibilités de pêche, il convient d’établir les TAC et les quotas de l’Union pour ces stocks aux niveaux convenus avec le Royaume-Uni et, le cas échéant, de les attribuer aux États membres en fonction du résultat des discussions entre les États membres sur cette répartition.

(4)[Entre le 9 et le 13 mars 2023, des consultations bilatérales ont eu lieu entre l’Union et le Royaume-Uni. Elles portaient sur le niveau du TAC pour les lançons et les prises accessoires associées (Ammodytes spp.) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4, dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a, et dans les eaux de l’Union de la division 3a. Ces consultations ont été menées conformément à l’article 498, paragraphe 2, 4 et 6 de l’accord de commerce et de coopération et sur la base de la position de l’Union approuvée par le Conseil le 2 mars 2023. Le résultat des consultations a été consigné dans le procès-verbal écrit. Il convient donc de fixer le TAC concerné au niveau convenu avec le Royaume-Uni.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour à l’issue des consultations entre l’Union et le Royaume-Uni.]

(5)Lors de sa douzième réunion annuelle, en 2024, l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) a adopté des limites de capture pour le chinchard du Chili (Trachurus murphyi) et a maintenu la pêche exploratoire des légines (Dissostichus spp.). En outre, l’ORGPPS a maintenu ou modifié des mesures liées sur le plan fonctionnel. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(6)Lors de sa réunion annuelle de 2023, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a décidé de maintenir les limitations de l’effort de pêche à la senne coulissante et le nombre maximal de ces navires pêchant le thon tropical. En outre, les dispositions relatives à la gestion des dispositifs de concentration de poissons (DCP) dans la pêcherie de thon tropical, et en particulier celles relatives à la fermeture des DCP, ont été modifiées. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(7)[Les limitations de l’effort de pêche pour les navires de l’Union pêchant le thon rouge (Thunnus thynnus) dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) ainsi que lapprovisionnement maximal et la capacité maximale applicables aux fermes de thon rouge de l’Union sont basés sur les informations fournies dans les plans de pêche annuels, les plans annuels de gestion de la capacité de pêche et les plans annuels de gestion de lélevage pour le thon rouge des États membres. Les États membres doivent transmettre ces plans à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année, conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil 11 . La Commission compile ensuite ces plans, qui servent à lélaboration d’un plan annuel de l’Union, transmis au secrétariat de la CICTA pour examen et approbation par la CICTA, conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2053. Le dernier plan annuel de l’Union a été approuvé par la CICTA le 8 mars 2023. Les limitations de l’effort de pêche de l’Union ainsi que l’approvisionnement maximal et la capacité d’élevage maximale de l’Union pour 2023 devraient donc être modifiés conformément audit plan.] [Le considérant et les dispositions concernées seront mis à jour après l’approbation du plan annuel de l’Union par la CICTA.]

(8)Lors de sa quatorzième réunion, qui s’est tenue à Samarkand (Ouzbékistan), du 12 au 17 février 2024, la conférence des parties (COP) à la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage a ajouté le requin-taureau (Carcharias taurus) aux listes des espèces protégées figurant aux annexes I et II de ladite convention. Ces mesures devraient donc être mises en œuvre dans le droit de l’Union en interdisant: i) les navires de pêche de l’Union dans toutes les eaux; et ii) les navires de pays tiers dans les eaux de l’Union, pour pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer cette espèce. Toutefois, l’article 98, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2124 du Parlement européen et du Conseil a déjà établi une telle interdiction pour le requin-taureau en Méditerranée. Afin d’éviter les dispositions faisant double emploi sur le même sujet, en Méditerranée, une telle interdiction ne devrait donc être établie que pour les navires de l’Union dans toutes les eaux autres que la Méditerranée et pour les navires de pays tiers dans les eaux de l’Union.

(9)Tant l’article 41, paragraphe 4, que l’article 43 du règlement (UE) 2024/257 font référence au même nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher l’espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC. Lancienne disposition devrait donc être supprimée pour des raisons de clarté juridique.

(10)Il convient de rectifier l’article 59 du règlement (UE) 2024/257 relatif à l’entrée en vigueur et à la mise en application des mesures relatives à l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) dans les eaux marines et saumâtres de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9 et dans les eaux saumâtres adjacentes de l’Union.

(11)Il convient de corriger certaines erreurs présentes dans les tableaux des TAC figurant aux annexes du règlement (UE) 2024/257. Il s’agit notamment d’erreurs concernant: i) les quotas des États membres; ii) le type de TAC (c’est-à-dire «TAC analytique» ou «TAC de précaution»); iii) les descriptions de zones; et iv) les codes de déclaration. En outre, dans ces annexes, il convient de clarifier certaines dispositions dans: i) les tableaux des TAC pour la raie brunette (Raja undulata) respectivement dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 8 et 9; et ii) les tableaux des TAC pour le maquereau commun (Scomber scombrus) en mer du Nord et en mer Baltique.

(12)Il convient dès lors de modifier et de rectifier le règlement (UE) 2024/257 en conséquence.

(13)Les possibilités de pêche prévues par le règlement (UE) 2024/257 s’appliquent à partir du 1er janvier 2024. Il convient dès lors que les dispositions introduites par le présent règlement en ce qui concerne les possibilités de pêche sappliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime car les possibilités de pêche concernées sont augmentées ou n’ont pas encore été épuisées.

(14)Les dispositions dudit règlement concernant le requin-taureau devraient s’appliquer à partir du 1er avril 2024, à savoir: i) après la quatorzième réunion de la COP à la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, qui s’est tenue du 12 au 17 février 2024; et ii) avant l’entrée en vigueur, le 17 mai 2024, de la modification des annexes I et II de ladite convention.

(15)Compte tenu de lurgence et afin d’éviter des interruptions des activités de pêche, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Modification et rectification du règlement (UE) 2024/257

Le règlement (UE) 2024/257 est modifié comme suit:

1)À larticle 20, paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«b bis)le requin-taureau (Carcharias taurus) dans toutes les eaux autres que la Méditerranée;».

2)À l’article 41, le paragraphe 3 est supprimé.

3)Larticle 42 est remplacé par le texte suivant:

«Article 42

Gestion de la pêche à l’aide de DCP

1.Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les senneurs à senne coulissante, les navires annexes, et tout autre navire d’appui aux senneurs à senne coulissante ne peuvent pas déployer ou faire fonctionner des DCP ni larguer des filets à proximité des DCP du 1er juillet 2024 à 00 h 00 au 15 août 2024 à 24 h 00.

2.Outre linterdiction prévue au paragraphe 1, il est interdit de larguer des filets à proximité des DCP en haute mer dans la zone de la convention de la WCPFC, située entre 20° N et 20° S, pendant un mois supplémentaire, soit du 1er avril 2024 à 00 h 00 au 30 avril 2024 à 24 h 00, du 1er mai 2024 à 00 h 00 au 31 mai 2024 à 24 h 00, du 1er novembre 2024 à 00 h 00 au 30 novembre 2024 à 24 h 00, ou du 1er décembre 2024 à 00 h 00 au 31 décembre 2024 à 24 h 00.

3.Les États membres concernés déterminent conjointement la période de fermeture qui sapplique aux senneurs à senne coulissante battant leur pavillon parmi celles visées au paragraphe 2. Les États membres informent la Commission au plus tard le 15 février 2024 de la période de fermeture retenue. La Commission notifie au secrétariat de la WCPFC la période de fermeture commune retenue par les États membres avant le 1er mars 2024.

4.    Chaque État membre veille à ce qu’aucun de ses senneurs à senne coulissante ne déploie en mer, à tout moment, plus de 350 DCP munis de bouées instrumentées actives. Les bouées sont exclusivement activées à bord dun senneur à senne coulissante.».

4)À larticle 55, paragraphe 1, le texte suivant est inséré:

«a bis)le requin-taureau (Carcharias taurus) dans toutes les eaux de l’Union;».

5) À larticle 59, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)larticle 13, paragraphes 1 et 7, est applicable du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025;

b)larticle 13, paragraphes 2 à 6, est applicable du 1er avril 2024 au 31 mars 2025;».

6) À l’article 59, les points c bis) et g bis) suivants sont ajoutés:

«c bis)l’article 20, paragraphe 1, point b bis), est applicable à partir du 1er avril 2024;

bis) l’article 55, paragraphe 1, point a bis), est applicable à partir du 1er avril 2024;».

7)Les annexes I A, I G, I H, VI, IX et XI sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Règlement (UE) 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 (JO L, 2024/257, 11.1.2024).
(2)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(3)    JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.
(4)    Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 28 du 31.1.2023, p. 1).
(5)    Règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) nº 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 (JO L 238 du 27.9.2023, p. 1).
(6)    Règlement (UE) 2023/2124 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) (refonte) (JO L, 2023/2124, 12.10.2023).
(7)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.21864321.v1     https://doi.org/10.17895/ices.advice.21840735.v1  
(8)    Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 28 du 31.1.2023, p. 1).
(9)    Règlement (UE) 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 (JO L, 2024/257, 11.1.2024).
(10)    JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.
(11)    Règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) nº 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 (JO L 238 du 27.9.2023, p. 1).

Bruxelles, le 6.3.2024

COM(2024) 114 final

ANNEXE

de la

proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

modifiant et rectifiant le règlement (UE) 2024/257 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union


ANNEXE

Modifications et rectifications du règlement (UE) 2024/257

Le règlement (UE) 2024/257 est modifié et rectifié comme suit:

1)À l’annexe I A, partie B, le tableau 1 est remplacé par le texte suivant:

«

 

 

 

Tableau

1

 

 

 

Espèce:

Lançons et prises accessoires associées

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux de l’Union de la zone 3a

 

Ammodytes spp.

 

 

 

 

Danemark

 

p.m.

(1)

TAC analytique

 

 

Allemagne

p.m.

(1)

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Suède

p.m.

(1)

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.

Union

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

TAC

 

p.m.

 

 

 

 

 

(1)

Jusqu’à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et de maquereau commun (OT1/*2A3A4X). Les prises accessoires de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l’annexe III, aux quantités portées ci-après:

 

Zone(s): eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union correspondant aux zones de gestion du lançon

 

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)(1)

(SAN/234_2R)(1)

(SAN/234_3R)(1)

(SAN/234_4)(1)

(SAN/234_5R)(1) 

(SAN/234_6)(1) 

(SAN/234_7R)(1)

Danemark

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Allemagne

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Suède

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Union

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

(1)

Jusqu’à 10 % de ce quota peuvent être reportés et utilisés l’année suivante uniquement dans cette zone de gestion.»

(2) À l’annexe I A, partie B, le tableau 29 est remplacé par le texte suivant:

«

Tableau

29

Espèce:

Plie cynoglosse

Zone(s):

eaux de l’Union de la zone 3a

Glyptocephalus cynoglossus

(WIT/03A-C.)

Union

657

(1)

TAC

657

(1)

Dont 100 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 4; les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (WIT/*2AC4-C1)

»

3) À l’annexe I A, partie B, le tableau 60 est remplacé par le texte suivant:

«

 

 

Tableau

60

 

 

 

Espèce:

Limande-sole commune et plie cynoglosse

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

Microstomus kitt et Glyptocephalus cynoglossus

(L/W/2AC4-C)

Belgique

 

121

TAC de précaution

Danemark

335

Allemagne

43

France

92

Pays-Bas

278

 

Suède

4

Union

873

(3)(4)

Royaume-Uni

1 666

(1)(2)

TAC

 

2 539

 

 

 

 

 

(1)

Dont 1 125 tonnes de limande-sole commune, au plus, peuvent être pêchées dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 4; les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (LEM/*2AC4-C); et les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 7d (LEM/*07D.).

(2)

Dont 541 tonnes de plie cynoglosse, au plus, peuvent être pêchées dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 4; les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (WIT/*2AC4-C); et les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 7d (WIT/*07D.).

(3)

Dont 590 tonnes de limande-sole commune, au plus, peuvent être pêchées dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 4; les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (LEM/*2AC4-C); les eaux de l’Union de la zone 3a (LEM/*03A-C); et les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 7d (LEM/*07D.).

Belgique

82

Danemark

226

Allemagne

29

France

62

Pays-Bas

188

Suède

3

(4)

Dont 283 tonnes de plie cynoglosse, au plus, peuvent être pêchées dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 4 et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (WIT/*2AC4-C), les eaux de l’Union de la zone 3a (WIT/*03A-C.); et les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 7d (WIT/*07D.).

Belgique

39

Danemark

109

Allemagne

14

France

30

Pays-Bas

90

Suède

1

»

4) À l’annexe I A, partie B, le tableau 61 est remplacé par le texte suivant:

«

 

 

 

Tableau

61

 

 

Espèce:

Limande-sole commune

Zone(s):

eaux de l’Union de la zone 3a

Microstomus kitt

(LEM/03A-C.)

Union

187

(1)

TAC analytique

TAC

187

(1)

Dont 100 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 4; les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (LEM/*2AC4-C1)

»



5) À l’annexe I A, partie B, le tableau 93 est remplacé par le texte suivant:

«

 

 

 

Tableau

93

 

 

 

Espèce:

Turbot et barbue

 

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

Scophthalmus maximus et Scophthalmus rhombus

(T/B/2AC4-C)

Belgique

251

TAC analytique

Danemark

537

L’article 7, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Allemagne

137

France

65

Pays-Bas

1 904

Suède

4

Union

2 898

(3)(4)

Royaume-Uni

708

(1)(2)

TAC

 

3 606

 

 

 

 

 

(1)

Dont 400 tonnes de turbot, au plus, peuvent être pêchées dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 4 et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (TUR/*2AC4-C).

(2)

Dont 308 tonnes de barbue, au plus, peuvent être pêchées dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 4 et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (BLL/*2AC4-C); et les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union des zones 7d et 7e (BLL/*7DE.).



(3)

Dont 1 638 tonnes de turbot, au plus, peuvent être pêchées dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 4 et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (TUR/*2AC4-C).

Belgique

142

Danemark

303

Allemagne

77

France

37

Pays-Bas

1 077

Suède

2

(4)

Dont 1 260 tonnes de barbue, au plus, peuvent être pêchées dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 4 et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (BLL/*2AC4-C); les eaux de l’Union de la zone 3a (BLL/*03A-C); et les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union des zones 7d et 7e (BLL/*7DE.).

Belgique

109

Danemark

233

Allemagne

60

France

28

Pays-Bas

828

Suède

2

»

6) À l’annexe I A, partie B, le tableau 98 est remplacé par le texte suivant:

«

 

 

 

Tableau

98

 

 

 

Espèce:

Raies

 

Zone(s):

eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k

 

Rajiformes

 

 

(SRX/67AKXD)

 

Belgique

 

824

(1)(2)(3)(4)(5)

TAC de précaution

 

 

Estonie

5

(1)(2)(3)(4)(5)

France

3 702

(1)(2)(3)(4)(5)

Allemagne

11

(1)(2)(3)(4)(5)

Irlande

1 191

(1)(2)(3)(4)(5)

Lituanie

19

(1)(2)(3)(4)(5)

Pays-Bas

3

(1)(2)(3)(4)(5)

Portugal

20

(1)(2)(3)(4)(5)

Espagne

996

(1)(2)(3)(4)(5)

Union

6 771

(1)(2)(3)(4)(5)

Royaume-Uni

2 985

(1)(2)(3)(4)(5)

TAC

 

9 756

(3)(4)(5)

 

 

 

 

(1)

Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie circulaire (Leucoraja circularis) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Leucoraja fullonica) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.

(2)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 7d (SRX/*07D.), sans préjudice des interdictions prévues par le droit de l’Union et celui du Royaume-Uni, pour les zones qui y sont précisées. Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.), de raie circulaire (Leucoraja circularis) (RJI/07D.) et de raie chardon (Leucoraja fullonica) (RJF/07D.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s’applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

(3)

Ne s’applique pas à la raie brunette (Raja undulata). Les captures de cette espèce dans la zone 7e sont imputées sur les quantités prévues dans ce TAC distinct (RJU/7DE.). Lorsque cette espèce est capturée accidentellement dans les zones 6a, 6b, 7a-c et 7f-k, elle ne doit pas être blessée. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(4)

Ne s’applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata), sauf dans les zones 7e, 7f et 7g. Lorsque cette espèce est capturée accidentellement, elle ne doit pas être blessée. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces. Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie mêlée dans les zones 7f et 7g sont limitées aux quantités portées ci-après:

Espèce:

Raie mêlée

Zone(s):

7f et 7g

 

 

 

Raja microocellata

 

(RJE/7FG.)

 

 

Belgique

5

 (1)

TAC de précaution

Estonie

0

 (1)

France

22

 (1)

Allemagne

0

 (1)

Irlande

7

 (1)

Lituanie

0

 (1)

Pays-Bas

0

 (1)

Portugal

0

 (1)

Espagne

6

 (1)

Union

40

 (1)

Royaume-Uni

46

 (1)

TAC

 

86

 

 

 

 

 

(1)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone 7d et sont déclarés sous le code suivant: (RJE/*07D.). Cette condition particulière s’entend sans préjudice des interdictions prévues par le droit de l’Union et celui du Royaume-Uni, pour les zones qui y sont précisées.

(5)

Dans le cadre du quota susmentionné, les captures de raie mêlée dans la zone 7e sont limitées aux quantités portées ci-après, afin de pratiquer une pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour le stock selon l’évaluation du CIEM.

Espèce:

Raie mêlée

Zone(s):

7e

 

 

 

Raja microocellata

 

(RJE/07E.)

 

 

Belgique

1

(1)

TAC de précaution

Estonie

0

(1)

France

6

(1)

Allemagne

0

(1)

Irlande

2

(1)

Lituanie

0

(1)

Pays-Bas

0

(1)

Portugal

0

(1)

Espagne

2

(1)

Union

11

(1)

Royaume-Uni

5

(1)

TAC

 

16

 

 

 

 

 

(1)

Seuls les navires participant aux programmes de suivi de la pêche sentinelle de raie mêlée dans la zone 7e peuvent débarquer des captures de ce stock. Les spécimens capturés par d’autres navires ne doivent pas être blessés et sont rapidement remis à la mer. Chaque partie détermine de façon indépendante les modalités d’allocation de son quota aux navires participant à ses programmes de suivi. Les navires participants devront collecter et partager des données sur: les débarquements et les rejets et, de préférence, les caractéristiques biologiques des captures (longueur, poids et sexe).

»

7) À l’annexe I A, partie B, note de bas de page nº 2 du tableau 101, les tableaux sont remplacés par le texte suivant:

«

Espèce:

Raie brunette

Zone(s):

eaux de l’Union de la zone 8

 

Raja undulata

 

 (RJU/8-C.)

 

Belgique

0

TAC de précaution

France

13

(1)

Portugal

10

Espagne

10

(2)

Union

33

Royaume-Uni

0

TAC

33

 

 

 

 

(1)

28,5 tonnes supplémentaires peuvent être attribuées aux navires participant à la pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour ce stock, selon les modalités définies par un institut scientifique national. Ces captures supplémentaires sont déclarées séparément (RJU/8-C.SEN). La France communique le nom du ou des navires à la Commission avant d’autoriser les captures. Ceci est sans préjudice de la stabilité relative.

(2)

21,5 tonnes supplémentaires peuvent être attribuées aux navires participant à la pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour ce stock, selon les modalités définies par un institut scientifique national. Ces captures supplémentaires sont déclarées séparément (RJU/8-C.SEN). L’Espagne communique le nom du ou des navires à la Commission avant d’autoriser les captures. Ceci est sans préjudice de la stabilité relative.

Espèce:

Raie brunette

Zone(s):

eaux de l’Union de la zone 9

 

Raja undulata

 

(RJU/9-C.)

 

Belgique

0

TAC de précaution

France

20

Portugal

15

(1)

Espagne

15

Union

50

Royaume-Uni

0

 

TAC

50

 

 

 

 

(1)

50 tonnes supplémentaires peuvent être attribuées aux navires participant à la pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour ce stock, selon les modalités définies par un institut scientifique national. Ces captures supplémentaires sont déclarées séparément (RJU/9-C.SEN). Le Portugal communique le nom du ou des navires à la Commission avant d’autoriser les captures. Ceci est sans préjudice de la stabilité relative.

»

8) À l’annexe I A, partie B, le tableau 103 est remplacé par le texte suivant:

«

 

 

 

Tableau

103

 

 

 

Espèce:

Maquereau commun

 

 

Zone(s):

eaux de l’Union des zones 3a, 3b, 3c et 3d; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux de l’Union et eaux du Royaume-Uni de la zone 4; eaux norvégiennes des zones 2a et 4a

 

Scomber scombrus

 

 

(MAC/2A34-N)

 

Belgique

476

(1)(2)

TAC analytique

 

 

Danemark

27 882

(1)(2)(4)

L’article 7, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Allemagne

496

(1)(2)

France

1 498

(1)(2)

Pays-Bas

1 508

(1)(2)

Suède

4 569

(1)(2)(3)

Union

36 429

(1)(2)

TAC

 

739 386

 

 

 

 

 

(1)

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-après.

 

3a
(MAC/*03A.)

eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 3a, 4b et 4c
(MAC/*3A4BC)

4b
(MAC/*04B.)

4c
(MAC/*04C.)

eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 et 14
(MAC/*2AX14)

Belgique

0

0

0

0

286

Danemark

0

4 130

0

0

9 775

Allemagne

0

0

0

0

298

France

0

490

0

0

899

Pays-Bas

0

490

0

0

905

Suède

0

0

390

10

2 741

Union

0

5 110

390

10

14 903

(2)

Dans le cadre de ces quotas et en accord avec l’État côtier compétent, les captures sont également limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les deux zones suivantes:

 

 

eaux norvégiennes des zones 2a et 4a (MAC/*02A4AN-)

eaux des Îles Féroé (MAC/*FRO1)

 

 

 

 

 

Belgique

0

À déterminer

 

 

 

 

 

Danemark

0

À déterminer

 

 

 

 

 

Allemagne

0

À déterminer

 

 

 

 

 

France

0

À déterminer

 

 

 

 

 

Pays-Bas

0

À déterminer

 

 

 

 

 

Suède

0

À déterminer

 

 

 

 

 

Union

0

À déterminer

 

 

 

 

(3)

Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes des zones 2a et 4a (MAC/*2A4AN):

 

322

 

 

 

 

Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(4)

Dans le cadre de ce quota, le Danemark procède aux transferts ci-après devant être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union des zones 6, 7 et 8d; les eaux de l’Union des zones 8a, 8b et 8e; les eaux internationales des zones 12 et 14; ainsi que les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales des zones 2a et 5b (MAC/*2A14):

 

Allemagne

531

 

 

 

 

 

 

Espagne

1

 

 

 

 

 

 

Estonie

4

 

 

 

 

 

 

France

354

 

 

 

 

 

 

Irlande

1 769

 

 

 

 

 

 

Lettonie

3

 

 

 

 

 

 

Lituanie

3

 

 

 

 

 

 

Pays-Bas

774

 

 

 

 

 

 

Pologne

37

 

 

 

 

 

»

9) À l’annexe I A, partie B, tableau 106, la note de bas de page nº 1 est remplacée par le texte suivant:

«À pêcher exclusivement dans les eaux de l’Union de la zone 4 (SOL/*04-EU).»

10)L’annexe I G est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE I G

ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

 

 

Tableau

1

 

Espèce:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone(s):

Zone de la convention WCPFC

(BET/WCPFC)

Union

2 000

(1)

TAC de précaution

TAC

Sans objet

(1)

(1)

Ce quota peut être pêché uniquement par des navires utilisant des palangres.

 

 

Tableau

2

 

Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone(s):

Zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S

(SWO/F7120S)

Union

3 170,36

TAC de précaution

TAC

Sans objet

»



11)L’annexe I H est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE I H

ZONE DE LA CONVENTION ORGPPS

 

 

Tableau

1

 

Espèce:

Légines

Dissostichus spp.

Zone(s):

Zone de la convention ORGPPS, blocs de recherche A et B(1)

(TOT/SPR-AB)

TAC

162

(2)(3)(4)

TAC de précaution

(1)

Bloc de recherche A:

-NO

50° 30′ S, 136° E

-NE

50° 30′ S, 140° 30′ E

-SE

54° 50’ S, 140° 30’ E

-SO

54° 50′ S, 136° E

Bloc de recherche B:

-NO

52°45’ S, 140° 30’ E

-NE

52°45’ S, 145° 30’ E

-SE

54° 50’ S, 145° 30’ E

-SO

54° 50’ S, 140° 30’ E

(2)

Ce TAC annuel concerne uniquement la pêche exploratoire. La pêche est limitée à des profondeurs comprises entre 600 et 2 500 mètres. La pêche se limite à une sortie en mer d’une durée maximale de 60 jours consécutifs compris entre le 1er mai et le 15 novembre 2024. Du 1er au 15 novembre 2024, les palangres ne sont déployées que la nuit et toutes les activités de pêche s’arrêtent immédiatement en cas de mort:

a)d’un individu de l’une des espèces suivantes: l’albatros hurleur (Diomedea exulans), l’albatros à tête grise (Thalassarche chrysostoma), l’albatros à sourcils noirs (Thalassarche melanophris), le puffin gris (Procellaria cinerea), le pétrel soyeux (Pterodroma mollis); ou

b)de trois individus de l’une des espèces suivantes: l’albatros fuligineux à dos clair (Phoebetria palpebrata), le pétrel géant (Macronectes giganteus) et le pétrel de Hall (Macronectes halli).

La pêche est en outre limitée à un nombre maximal de cinq mille hameçons par ligne, pour un maximum de 100 lignes. Les palangres sont espacées d’au moins 3 milles nautiques l’une de l’autre et ne sont pas posées à des points où des palangres ont été posées antérieurement au cours d’une année civile. La pêche cesse soit lorsque le TAC est atteint, soit lorsque 100 lignes ont été posées et relevées au cours de la marée, la première des deux dates étant retenue.

(3)

Dont 129 tonnes, au plus, peuvent être pêchées dans le bloc de recherche A. Les captures de légines dans le bloc de recherche A sont déclarées séparément (TOT/SPR-A).

(4)

Dont 33 tonnes, au plus, peuvent être pêchées dans le bloc de recherche B. Les captures de légines dans le bloc de recherche B sont déclarées séparément (TOT/SPR-B).

 

 

Tableau

2

 

Espèce:

Chinchard du Chili

Trachurus murphyi

Zone(s):

Zone de la convention ORGPPS

(CJM/SPRFMO)

Allemagne

18 622,82

TAC analytique

Pays-Bas

20 185,21

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Lituanie

12 958,23

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.

Pologne

22 280,74

Union

74 047,00

TAC

Sans objet

»

12)À l’annexe VI, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre pouvant être autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A

Nombre de navires de pêche(1)(2)

Grèce(3)

Espagne

France

Croatie

Italie

Chypre(4)

Malte(5)

Portugal

Senneurs à senne coulissante(6)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Palangriers

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Thoniers-canneurs

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Ligne à la main

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Chalutiers

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Petite échelle

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Autres artisanaux(7)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

(1)    Les chiffres dans ce tableau seront établis à la suite de l’approbation du plan de pêche, d’élevage et de gestion de la capacité de l’Union par la CICTA, conformément aux recommandations applicables de la CICTA et aux règles de l’Union.

(2)    Les nombres figurant dans le tableau peuvent être encore augmentés, à condition que les obligations internationales de l’Union soient respectées.

(3)    Un senneur de taille moyenne à senne coulissante a été remplacé par dix palangriers au maximum, ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois autres navires artisanaux.

(4)    Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum, ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois palangriers au maximum.

(5)    Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

(6)    Le nombre individuel de senneurs à senne coulissante figurant dans le présent tableau résulte de transferts entre États membres et n’est pas constitutif de droits historiques pour l’avenir.

(7)    Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).

»

13) À l’annexe VI, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre

Nombre maximal de madragues(1)

État membre

Nombre de madragues

Espagne

p.m.

Italie

p.m.

Portugal

p.m.

(1)    Les chiffres dans ce tableau seront adaptés à la suite de l’approbation du plan de pêche, d’élevage et de gestion de la capacité de l’Union par la CICTA, conformément aux recommandations applicables de la CICTA et aux règles de l’Union.

»

14) À l’annexe VI, le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations dans l’Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A

Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon rouge(1)

Nombre d'exploitations

Capacité (en tonnes)

Grèce

p.m.

p.m.

Espagne

p.m.

p.m.

Croatie

p.m.

p.m.

Italie

p.m.

p.m.

Chypre

p.m.

p.m.

Malte

p.m.

p.m.

Portugal

p.m.

p.m.

(1)    Les chiffres dans ce tableau seront adaptés à la suite de l’approbation du plan de pêche, d’élevage et de gestion de la capacité de l’Union par la CICTA, conformément aux recommandations applicables de la CICTA et aux règles de l’Union.

Tableau B

Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage (en tonnes)(1)

Grèce

p.m.

Espagne

p.m.

Croatie

p.m.

Italie

p.m.

Chypre

p.m.

Malte

p.m.

Portugal

p.m.

(1)    Les chiffres dans ce tableau seront adaptés à la suite de l’approbation du plan de pêche, d’élevage et de gestion de la capacité de l’Union par la CICTA, conformément aux recommandations applicables de la CICTA et aux règles de l’Union.

»

15)L’annexe IX est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE IX

ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

1.    Nombre maximal de navires de pêche de l’Union utilisant des palangres autorisés à pêcher l’espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S

Espagne

14

Union

14

2    Nombre maximal de senneurs de l’Union à sennes coulissantes autorisés à pêcher le thon tropical dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés entre 20° N et 20° S

Espagne

4

Union

4

»

13)À l’annexe XI, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    À l’annexe I A, partie B, du règlement (UE) 2023/194, les tableaux concernant le maquereau (Scomber scombrus) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 3a, 3b, 3c et 3d; dans les eaux du Royaume-Uni de la division 2a; dans les eaux de l’Union et les eaux du Royaume-Uni de la sous-zone CIEM 4; et dans les eaux norvégiennes des divisions 2a et 4a, sont remplacés par ce qui suit:

Espèce:

Maquereau

Scomber scombrus

Zone(s):

eaux de l’Union des zones 3a, 3b, 3c et 3d; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux de l’Union et eaux du Royaume-Uni de la zone 4; eaux norvégiennes des zones 2a et 4a

(MAC/2A34-N)

Belgique

 

501

(1)(2)

TAC analytique

Danemark

 

29 446

(1)(2)(4)

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Allemagne

 

523

(1)(2)

 

 

 

France

 

1 579

(1)(2)

 

 

 

Pays-Bas

 

1 589

(1)(2)

 

 

 

Suède

 

4 743

(1)(2)(3)

 

 

 

Union

 

38 381

(1)(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAC

 

782 066

 

 

 

 

(1)

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-après.

 

3a

eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union des zones 3a, 4b et 4c

4b

4c

eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 et 14

 

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2AX14)

Belgique

0

0

0

0

301

Danemark

0

4 130

0

0

10 312

Allemagne

0

0

0

0

314

France

0

490

0

0

947

Pays-Bas

0

490

0

0

953

Suède

0

0

390

10

2 846

Union

0

5 110

390

10

15 673

(2)

Dans le cadre de ces quotas et en accord avec l’État côtier compétent, les captures sont également limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les deux zones suivantes:

 

 

 eaux norvégiennes des zones 2a et 4a (MAC/*02A4AN-)

eaux des Îles Féroé (MAC/*FRO1)

 

 

 

 

Belgique

0

0

 

 

 

 

Danemark

0

0

 

 

 

 

Allemagne

0

0

 

 

 

 

France

0

0

 

 

 

 

Pays-Bas

0

0

 

 

 

 

Suède

0

0

 

 

 

 

Union

0

0

 

 

 

(3)

Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes des zones 2a et 4a (MAC/*2A4AN): 

 

266

 

 

 

 

Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(4)

Dans le cadre de ce quota, le Danemark procède aux transferts ci-après devant être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union des zones 6, 7 et 8d; les eaux de l’Union des zones 8a, 8b et 8e; les eaux internationales des zones 12 et 14; ainsi que les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales des zones 2a et 5b (MAC/*2A14):

 

Allemagne

749

 

 

 

 

 

Espagne

1

 

 

 

 

 

Estonie

6

 

 

 

 

 

France

499

 

 

 

 

 

Irlande

2 495

 

 

 

 

 

Lettonie

5

 

 

 

 

 

Lituanie

5

 

 

 

 

 

Pays-Bas

1 092

 

 

 

 

 

Pologne

53

 

 

 

 

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