Bruxelles, le 1.3.2024

COM(2024) 104 final

2024/0057(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la réunion de la Conférence sur la Charte de l’énergie


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La présente proposition concerne la décision relative à la position à prendre par les États membres lors de la réunion de la Conférence sur la Charte de l’énergie en rapport avec l’adoption prévue des amendements proposés du traité sur la Charte de l’énergie et l’approbation i) des amendements et modifications proposés des annexes du traité sur la Charte de l’énergie, ii) des modifications proposées des clauses interprétatives, déclarations et décisions et iii) d’une décision concernant l’entrée en vigueur et l’application à titre provisoire des amendements du traité sur la Charte de l’énergie et des amendements/modifications de ses annexes. La Conférence de la Charte de l’énergie statuera simultanément sur l’adoption des amendements du traité sur la Charte de l’énergie et sur les approbations complémentaires.

Le traité sur la Charte de l'énergie

Le traité sur la Charte de l’énergie (TCE) est un accord multilatéral de commerce et d’investissement applicable au secteur de l’énergie qui a été signé en 1994 et est entré en vigueur en 1998. Le TCE contient des dispositions relatives à la protection des investissements, aux échanges et au transit de matières et produits énergétiques, ainsi qu’aux mécanismes de règlement des différends. Le TCE établit également un cadre pour la coopération internationale dans le domaine de l’énergie entre ses parties contractantes. L’Union européenne est partie au TCE 1 , aux côtés d’Euratom, et de la plupart des États membres de l’UE, ainsi que du Japon, du Royaume-Uni, de la Suisse, de la Turquie et de la plupart des pays des Balkans occidentaux et de l’ex-URSS, à l’exception de la Russie 2 et de la Biélorussie 3 . Le 7 juillet 2023, la Commission européenne a présenté une proposition de décision du Conseil concernant le retrait de l’Union européenne du TCE. Cette proposition est actuellement en cours d'examen au Conseil.

La Conférence de la Charte de l'énergie

La Conférence de la Charte de l’énergie est l’organe de direction et de décision de la Charte de l’énergie et a été instituée par le TCE. Tous les États ou organisations régionales d’intégration économique (telles que l’UE) qui ont signé le TCE ou y ont adhéré sont membres de la Conférence, qui se réunit régulièrement pour aborder des questions d'intérêt pour la coopération dans le domaine de l’énergie entre les signataires du TCE, pour examiner la mise en œuvre des dispositions du TCE et du Protocole sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes, et pour étudier l’opportunité de mettre en place de nouveaux instruments et de nouvelles activités conjointes dans le cadre de la Charte de l’énergie. En particulier, la Conférence de la Charte de l’énergie adopte les textes des amendements du TCE et approuve les amendements et les modifications techniques des annexes du TCE. Lorsque la Conférence de la Charte de l’énergie vote sur l’adoption d’amendements proposés du texte du TCE, sa décision est prise à l’unanimité des voix des parties contractantes présentes et votantes. L’UE dispose d’un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties contractantes au TCE, étant entendu que l’UE ne peut exercer son droit de vote si ses États membres exercent le leur, et inversement.

Décisions que doit prendre la Conférence de la Charte de l’énergie

À la suite de la 33e réunion de la Conférence sur la Charte de l’énergie, qui s’est tenue le 22 novembre 2022, la Conférence devrait présenter à nouveau aux parties contractantes, dans le courant de l’année 2024, la proposition concernant quatre décisions relatives à la modernisation du TCE. Ces décisions seront prises simultanément et ont pour objet:

l’adoption des amendements proposés du texte du TCE;

l’approbation des amendements et modifications proposés des annexes du TCE;

l’approbation des modifications proposées des clauses interprétatives, déclarations et décisions ainsi que

l’approbation de la décision relative à l’entrée en vigueur et à l’application à titre provisoire des amendements du texte du TCE et des amendements/modifications de ses annexes.

Le TCE n’ayant fait l’objet d’aucune mise à jour importante depuis les années 1990, il est devenu de plus en plus obsolète. Il est également devenu l’un des traités d’investissement faisant l’objet du plus grand nombre de litiges au monde, les États membres de l’UE étant la principale cible des recours introduits par des investisseurs, le plus souvent établis dans d’autres pays de l’UE. Par conséquent, un processus de modernisation a été lancé en novembre 2018. La Conférence sur la Charte de l’énergie a en premier lieu approuvé une liste de thèmes de discussion, concernant surtout les dispositions relatives à la protection des investissements. L’UE a ensuite proposé de supprimer les protections des investissements dans les combustibles fossiles.

Après 15 cycles de négociations multilatérales qui ont eu lieu entre juillet 2019 et juin 2022, un «accord de principe» visant à clore les négociations a été conclu lors de la réunion extraordinaire de la Conférence sur la Charte de l’énergie qui s’est tenue le 24 juin 2022 à Bruxelles. Le texte révisé du TCE et de ses annexes a ensuite fait l’objet d’une révision juridique. Les projets de décisions définitifs contenant les textes révisés ont ensuite été communiqués le 19 août 2022 à toutes les parties contractantes, y compris l’UE, Euratom et tous les États membres de l’UE qui sont parties contractantes au TCE.

Les décisions relatives à la modernisation du TCE feront l’objet d’un vote à l’unanimité. Si les décisions relatives à la modernisation du TCE obtiennent l’unanimité des voix, elles seront considérées comme «adoptées» par la Conférence de la Charte de l’énergie. Cette adoption déclenchera les processus successifs de ratification, d’application à titre provisoire et, à terme, d’entrée en vigueur des différents éléments du train de réformes.

L’application à titre provisoire des amendements du TCE et des autres éléments de la modernisation sera régie par la décision relative à l’entrée en vigueur et à l’application à titre provisoire des amendements du texte du TCE et des amendements/modifications de ses annexes. Conformément à cette décision, la modernisation devrait être automatiquement appliquée à titre provisoire par toutes les parties contractantes à une date déterminée après son adoption. En outre, toute partie contractante peut remettre au dépositaire (le Portugal) une déclaration indiquant qu’elle n’est pas en mesure d’accepter l’application à titre provisoire des amendements du TCE, chaque partie contractante ayant ainsi la possibilité de se soustraire à l’application à titre provisoire. Le secrétariat du TCE publiera ces déclarations. Même si une partie contractante dépose initialement une telle déclaration, elle peut ensuite à tout moment la retirer, ce qui signifie qu’elle a la possibilité d’opter pour l'application à titre provisoire de la modernisation du TCE à un stade ultérieur.

La présente proposition de décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE vise à établir la position à prendre par les États membres lors de la réunion de la Conférence sur la Charte de l’énergie. Cette position sera exprimée soit en séance, soit dans le cadre d’une procédure écrite, selon le cas, en ce qui concerne les décisions décrites ci-dessus.

Dans le même temps, la Commission propose l’adoption d’un accord entre l’Union européenne, Euratom et les États membres sur l’interprétation du TCE. Cet accord devrait notamment confirmer qu’une clause telle que l’article 26 du TCE ne pouvait pas par le passé, ne peut pas à présent et ne pourra pas à l’avenir servir de fondement juridique à une procédure d’arbitrage engagée par un investisseur d’un État membre concernant des investissements dans un autre État membre, et que la clause de limitation dans le temps prévue à l’article 47, paragraphe 3, du TCE ne saurait s’étendre, et n’était pas destinée à s’étendre, à de telles procédures. Il devrait également définir les obligations des États membres dans le cas où ils seraient impliqués dans une procédure d’arbitrage à la suite d’une demande fondée sur l’article 26 du TCE.

Selon l’interprétation constante de l’Union, le TCE ne s’applique pas et n’était pas destiné à s’appliquer aux différends entre un État membre et un investisseur d’un autre État membre concernant un investissement réalisé par cet investisseur dans le premier État membre. Cette interprétation a été spécifiquement confirmée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans son arrêt Komstroy 4 . Néanmoins, des tribunaux arbitraux ont considéré et continuent de considérer qu’ils ne sont pas liés par les arrêts de la CJUE. Afin d’empêcher ces tribunaux de continuer de se déclarer compétents pour connaître de tels différends, il est nécessaire de rappeler, expressément et sans ambiguïté, l’interprétation authentique du TCE. Le moyen le plus approprié d’y parvenir est celui d’un accord en vertu des règles coutumières du droit international telles que codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités.

Alors que cet accord codifiera l’interprétation de l’UE et de ses États membres dans un instrument de droit international public distinct (ce qui est possible en raison de la nature bilatérale des obligations), la modernisation du TCE inscrira dans le texte même de ce dernier, via une clause de clarification, le fait qu’il est entendu entre toutes les parties contractantes que son article 26 ne s’applique pas sur une base intra-UE. Ces deux éléments permettront de lever toute ambiguïté et d’éliminer, avec le degré de sécurité juridique nécessaire, les risques actuels ou futurs d’arbitrage intra-UE au titre du TCE.

Position à prendre

La Commission propose que les États membres qui sont parties au traité sur la Charte de l’énergie prennent les positions décrites aux points 1 à 4 ci-dessous lors de la réunion du traité sur la Charte de l’énergie ou dans le cadre d’une procédure écrite, selon le cas.

Concernant l’adoption des amendements proposés du texte du TCE

Les amendements proposés du texte du TCE consistent en d’importantes améliorations qui permettront un alignement effectif du TCE sur les normes modernes de protection des investissements et sur les positions de l’UE dans d’autres enceintes (par exemple, au sein de la CNUDCI 5 ). Ces amendements permettront également d’aligner le TCE sur l’approche que l’UE a adoptée en matière de protection des investissements dans les accords de libre-échange et d’investissement qu’elle a récemment conclus.

En particulier, le TCE modifié contient:

de nouvelles dispositions en matière de protection des investissements, alignées sur les normes modernes et les positions de l’UE, qui réaffirment le droit des parties contractantes de prendre des mesures pour atteindre des objectifs politiques légitimes (le «droit de réglementer»), notamment en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique. Seuls les investisseurs détenant un intérêt économique réel seront protégés, tandis qu’aucune protection ne sera accordée aux sociétés boîtes aux lettres 6 ;

de nouvelles dispositions relatives au règlement des différends, qui protègent les parties contractantes contre les procédures abusives, prévoient une certaine sécurité en matière de coûts et instaurent un niveau élevé de transparence dans les procédures;

de nouvelles dispositions relatives au développement durable, en particulier en ce qui concerne le changement climatique et la transition vers une énergie propre, qui prévoient un mécanisme pouvant être activé en cas de non-alignement, d’une manière totalement inédite pour un traité multilatéral d’investissement;

en outre, l’UE a obtenu des dispositions pour les organisations régionales d’intégration économique (telles que l’UE), qui confirment expressément qu’il n’était pas possible, et qu’il n’est toujours pas possible, d’introduire des procédures d’arbitrage intra-UE en matière d’investissements sur le fondement du TCE 7 , conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne 8 ;

d’importants éclaircissements concernant les dispositions relatives au transit afin de tenir compte des exigences des marchés énergétiques intégrés avec des droits d’accès pour les tiers, comme dans l’UE, sans créer de nouvelles obligations pour l’UE 9 ;

une définition actualisée de l’activité économique dans le secteur de l’énergie, qui, en combinaison avec les annexes EM/EM I, EQ/EQ I et NI (voir point 2 ci-dessous), permet d’aligner la protection des investissements dans l’UE sur les objectifs de cette dernière.

L’adoption des amendements du texte du TCE n’a, en principe, pas d’effets juridiques. En droit international, elle n’équivaut pas à une signature, mais au paraphe du texte négocié.

En conséquence, la Commission propose que les États membres prennent, lors de la réunion de la Conférence sur la Charte de l’énergie, une position qui n’empêche pas l’adoption des amendements proposés du TCE.

Concernant l’approbation des amendements et modifications proposés des annexes

L’article 34, paragraphe 3, point m), du TCE prévoit une procédure simplifiée habilitant la Conférence à adopter des amendements des annexes du TCE. Les modifications proposées des annexes du TCE comprennent une modification essentielle du traité actuel, consistant à exclure, via l’annexe NI, certains produits, matières et activités énergétiques du champ d'application de la protection des investissements prévue par la partie III du TCE. Par conséquent, l’UE a obtenu le droit de délimiter la protection des investissements dans l’UE de la manière suivante:

exclusion de la protection pour tous les nouveaux investissements dans les combustibles fossiles dans l’UE à une date précise postérieure à l’adoption, avec une période de transition pour les infrastructures et centrales au gaz adaptées à l’utilisation d’hydrogène ou de gaz à faible intensité de carbone et émettant moins de 380 g de CO2/kWh — jusqu’au 31 décembre 2030 par défaut ou jusqu’au 15 août 2033 si elles remplacent une installation fonctionnant au charbon, à la tourbe ou au schiste bitumineux;

exclusion de la protection pour tous les investissements existants dans les combustibles fossiles dans l’UE à partir de 10 ans après l’entrée en vigueur (ou l’entrée en application à titre provisoire) des amendements du TCE, et au plus tard le 31 décembre 2040;

protection de l’hydrogène et des carburants de synthèse renouvelables et bas carbone uniquement;

exclusion de la protection pour les activités de captage, d’utilisation et de stockage du dioxyde de carbone.

Les modifications proposées adaptent aussi le champ d’application du TCE au nouveau paysage des technologies renouvelables et bas carbone nécessaire à la transition vers une énergie verte. À cet effet, des modifications sont apportées à l’annexe EM/EMI (ajout de nouveaux produits et matières énergétiques, par exemple, de l’hydrogène et des combustibles dérivés tels que l’ammoniac et le méthanol, la biomasse, le biogaz et les combustibles de synthèse) et à l’annexe EQ/EQ I (ajout de nouveaux équipements énergétiques, par exemple, de divers matériaux d’isolation, ainsi que du vitrage isolant à parois multiples).

En outre, de nouvelles annexes ont été créées pour mettre en œuvre le principe de réciprocité, en vertu duquel les parties contractantes ne peuvent être contraintes de protéger les investissements d’autres parties contractantes si celles-ci ont exclu de tels investissements à l’annexe NI, soit en n'appliquant pas le mécanisme de règlement des différends investisseur-État prévu à l’article 26 du TCE (nouvelle annexe IA-NI), soit en n'appliquant pas l’intégralité de la partie III sur la protection des investissements (nouvelle annexe NPT).

En conséquence, la Commission propose que les États membres prennent, lors de la réunion de la Conférence sur la Charte de l’énergie, une position qui n’empêche pas l’approbation des amendements et modifications proposés des annexes du TCE.

Concernant l’approbation des modifications proposées des clauses interprétatives, déclarations et décisions

Les modifications apportées aux clauses interprétatives, déclarations et décisions consistent en la correction de dispositions obsolètes (par exemple, le remplacement des termes «Communautés européennes» par «Union européenne»), et en des éclaircissements supplémentaires concernant le texte du TCE (il est par exemple précisé que le terme «subvention» comprend les «aides d’État» telles que définies dans le droit de l’UE). L’approbation de ces modifications des clauses interprétatives, déclarations et décisions permettra de rendre le texte du TCE plus clair et plus précis.

En conséquence, la Commission propose que les États membres prennent sur ce sujet, lors de la réunion de la Conférence sur la Charte de l’énergie, une position qui n’empêche pas l’approbation des modifications qu’il est proposé d’apporter aux clauses interprétatives, déclarations et décisions.

Concernant l’approbation de la décision relative à l’entrée en vigueur et à l’application à titre provisoire des amendements du texte du TCE et des amendements/modifications de ses annexes

La Conférence approuvera une décision prévoyant les modalités suivantes d’entrée en vigueur et d’application à titre provisoire des amendements proposés du TCE et des modifications de ses annexes:

les amendements du texte du TCE entreront en vigueur conformément à l’article 42, paragraphe 4, du TCE. Cela signifie qu’ils entreront en vigueur une fois que les trois quarts des parties contractantes les auront ratifiés. En outre, la décision prévoit que les amendements seront par défaut appliqués à titre provisoire par toutes les parties contractantes, à moins que celles-ci ne déposent une déclaration indiquant qu’elles ne sont pas en mesure de le faire;

modifications de la section C de l’annexe NI, contenant notamment les règles qui prévoient une période de transition de 10 ans pour supprimer progressivement la protection des investissements existants dans les combustibles fossiles dans l’UE, et modifications d’autres annexes: ces modifications entreront en vigueur lorsque les amendements du TCE entreront en vigueur (voir plus haut). La section C de l’annexe NI et les modifications des autres annexes seront par défaut appliquées à titre provisoire par toutes les parties contractantes, à moins que celles-ci ne fassent une déclaration contraire (voir plus haut);

les modifications de la section B de l’annexe NI, contenant notamment les règles qui prévoient que les nouveaux investissements dans les combustibles fossiles sont exclus de la protection dans l’UE, entreront en vigueur automatiquement à la date indiquée dans la décision de la Conférence, sans aucune nouvelle ratification;

les modifications des clauses interprétatives, déclarations et décisions entreront en vigueur à la date d’adoption pour ce qui est de la correction des références obsolètes. Les autres modifications entreront en vigueur lorsque les amendements du TCE entreront en vigueur. Dans l’intervalle, elles s’appliqueront à titre provisoire de la même manière que les amendements du TCE.

Les modalités d’entrée en vigueur et d’application à titre provisoire des amendements du TCE et de la section C de l’annexe NI, ainsi que les modifications d’autres annexes, sont conformes aux dispositions du TCE initial relatives à l’entrée en vigueur et à l’application à titre provisoire. En outre, l’UE a obtenu que la section B de l’annexe NI entre en vigueur automatiquement à la date indiquée dans la décision de la Conférence, garantissant ainsi la date d’entrée en vigueur de l’exception relative aux nouveaux investissements introduite par l’UE pour les investissements dans les combustibles fossiles.

En conséquence, la Commission propose que les États membres prennent sur ce sujet, lors de la réunion de la Conférence sur la Charte de l’énergie, une position qui n’empêche pas l’approbation de la décision relative à l’entrée en vigueur et à l’application à titre provisoire des amendements du texte du TCE et des amendements/modifications de ses annexes.

L’objet des décisions envisagées concerne un domaine pour lequel l’Union dispose d’une compétence externe exclusive en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du TFUE, à savoir la politique commerciale commune. Les décisions envisagées concernent des règles relatives au commerce et à la protection des investissements directs étrangers, qui relèvent de ce domaine de compétence exclusive de l’Union. La Commission européenne ayant présenté des propositions de décisions du Conseil concernant le retrait, respectivement, de l’UE et d’Euratom du TCE, il est à prévoir que l’Union européenne et Euratom seront certes encore parties contractantes au TCE au moment du vote sur les décisions susmentionnées de la Conférence sur la Charte de l’énergie, mais qu’elles ne seront pas présentes et ne prendront pas part au vote. Par conséquent, la présente proposition vise à établir la position à prendre par les États membres qui restent parties contractantes au TCE, soit lors de la réunion de la Conférence sur la Charte de l’énergie, s’ils décident d’y participer, soit dans le cadre d’une procédure écrite, selon le cas. Le présent règlement est sans préjudice de la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Base juridique procédurale

Principes

L’article 218, paragraphe 9, du TFUE prévoit que sont prises des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 10 .

Application au cas d’espèce

La Conférence de la Charte de l’énergie est une instance qui a été créée par un accord, à savoir le TCE.

Les actes que la Conférence de la Charte de l’énergie est appelée à adopter sont des actes ayant des effets juridiques. Ces actes seront contraignants en droit international.

Les décisions, que doit adopter la Conférence sur la Charte de l’énergie, d'approuver les amendements et modifications proposés des annexes du TCE, et d’approuver les modifications proposées des clauses interprétatives, déclarations et décisions, constituent des actes ayant des effets juridiques contraignants en droit international. En effet, le TCE confère à la Conférence de la Charte de l’énergie le pouvoir de modifier les annexes, les clauses interprétatives, les déclarations et les décisions du TCE sans qu’une ratification ultérieure par les parties contractantes ne soit nécessaire. En vertu de l’article 48 du TCE, les annexes et les décisions font partie intégrante du traité.

La décision, que doit adopter la Conférence sur la Charte de l’énergie, d'approuver la décision relative à l’entrée en vigueur et à l’application à titre provisoire des amendements du texte du TCE et des amendements/modifications de ses annexes constitue un acte ayant des effets juridiques contraignants en droit international, car elle oblige les parties contractantes à appliquer à titre provisoire le texte amendé du TCE et les modifications de certaines sections de ses annexes à une date convenue, si aucune déclaration contraire n’est déposée en temps utile.

La décision, que doit adopter la Conférence de la Charte de l’énergie, d’adopter les amendements proposés du texte du TCE constitue, dans les circonstances particulières de l’espèce, un acte ayant des effets juridiques contraignants en droit international, car elle sera adoptée en même temps que la décision relative à l’entrée en vigueur et à l’application à titre provisoire des amendements du texte du TCE (voir plus haut), qui oblige les parties contractantes à appliquer à titre provisoire ces amendements à une date convenue, si aucune déclaration contraire n’est déposée en temps utile.

Les décisions envisagées ne complètent ni ne modifient le cadre institutionnel du TCE.

En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

Base juridique matérielle

Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu des décisions envisagées à propos desquelles une position est prise au nom de l’Union. Si les décisions envisagées poursuivent deux finalités ou comportent deux composantes et qu’il apparaît que l’une de ces deux finalités ou composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

Si les décisions envisagées poursuivent simultanément plusieurs finalités ou comportent plusieurs composantes qui sont liées de façon indissociable, sans que l’une soit accessoire par rapport à l’autre, la base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE devra comporter, à titre exceptionnel, les diverses bases juridiques correspondantes.

Application au cas d’espèce

Les décisions envisagées poursuivent des objectifs et comportent des composantes appartenant aux domaines de l’énergie et de la politique commerciale commune. Ces aspects des décisions envisagées sont liés de façon indissociable, sans que l’un soit accessoire par rapport à l’autre.

En conséquence, la base juridique matérielle de la décision proposée est constituée des dispositions suivantes: article 194, paragraphe 2, et article 207 du TFUE.

Conclusion

La base juridique de la décision du Conseil proposée devrait être l’article 194, paragraphe 2, et l’article 207 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

Publication des actes envisagés

Étant donné que les décisions de la Conférence de la Charte de l’énergie modifieront les annexes du TCE, il convient de les publier au Journal officiel de l’Union européenne après leur adoption.



2024/0057 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la réunion de la Conférence sur la Charte de l’énergie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2, et son article 207, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le traité sur la Charte de l’énergie (ci-après l'«accord») a été conclu par l’Union en vertu de la décision 98/181/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission du 23 septembre 1997 concernant la conclusion par les Communautés européennes du traité sur la Charte de l’énergie et du protocole de la Charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes (JO L 69 du 9.3.1998, p. 1) et est entré en vigueur le 16 avril 1998.

(2)L'accord n’ayant fait l’objet d’aucune mise à jour importante depuis les années 1990, il est devenu de plus en plus obsolète.

(3) En vertu de l’article 34 de l’accord, la Conférence de la Charte de l’énergie adopte les textes des amendements de l’accord et approuve les amendements et les modifications techniques, des annexes de l’accord.

(4) La Conférence sur la Charte de l’énergie doit adopter les amendements proposés du traité sur la Charte de l’énergie et approuver i) les amendements et modifications proposés des annexes du traité sur la Charte de l’énergie, ii) les modifications proposées des clauses interprétatives, déclarations et décisions et iii) la décision concernant l’entrée en vigueur et l’application à titre provisoire des amendements du traité sur la Charte de l’énergie et des amendements /modifications de ses annexes. La Conférence devrait présenter à nouveau les amendements proposés pour adoption dans le courant de l’année 2024, soit en séance, soit par procédure écrite, selon le cas.

(5)Il convient d’établir la position à prendre par les États membres qui sont parties contractantes au traité sur la Charte de l’énergie. Cela s'entend sans préjudice de la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres.

(6)Parallèlement, la Commission européenne a présenté des propositions de décisions du Conseil concernant le retrait de l’UE et d’Euratom de l’accord, qui doivent être adoptées conjointement à la présente proposition.

(7)Étant donné que les domaines couverts par le traité sur la Charte de l’énergie relèvent en grande partie de la compétence exclusive de l’Union, les États membres ne peuvent rester parties contractantes au traité sur la Charte de l’énergie une fois que l’Union s’est retirée, à moins d’y être autorisés par l’Union. Par conséquent, une fois que le retrait de l’Union du traité sur la Charte de l’énergie sera effectif et si l’Union ne les autorise pas à rester parties contractantes, les États membres devront se retirer du traité sur la Charte de l’énergie dans un délai raisonnable,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre par les États membres qui sont parties contractantes au traité sur la Charte de l’énergie lors de la réunion de la Conférence sur la Charte de l’énergie est la suivante :

a)ne pas empêcher l’adoption par la Conférence des amendements proposés du traité sur la Charte de l’énergie;

b)ne pas empêcher l’approbation des amendements et modifications proposés des annexes du traité sur la Charte de l’énergie;

c)ne pas empêcher l’approbation des modifications proposées des clauses interprétatives, déclarations et décisions et

d)ne pas empêcher l’approbation de la décision relative à l’entrée en vigueur et à l’application à titre provisoire des amendements du traité sur la Charte de l’énergie et des amendements et modifications de ses annexes.

Article 2

Les États membres qui sont parties contractantes au traité sur la Charte de l’énergie sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision 98/181/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission du 23 septembre 1997 concernant la conclusion par les Communautés européennes du traité sur la Charte de l’énergie et du protocole de la Charte de l’énergie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes (JO L 69 du 9.3.1998, p. 1).
(2)    Lors de sa réunion extraordinaire du 24 juin 2022, la Conférence sur la Charte de l'énergie a retiré son statut d’observateur à la Fédération de Russie.
(3)    Lors de sa réunion extraordinaire du 24 juin 2022, la Conférence sur la Charte de l’énergie a retiré son statut d’observateur à la Biélorussie et suspendu l’application à titre provisoire du TCE par la Biélorussie.
(4)    Arrêt du 2 septembre 2021 dans l’affaire C-741/19, République de Moldavie/Komstroy LLC.
(5)    Commission des Nations unies pour le droit commercial international.
(6)    Les sociétés boîtes aux lettres sont des sociétés qui sont domiciliées sur le territoire d’une partie contractante du TCE sans y exercer de réelle activité économique, dans le seul but d’obtenir une protection au titre du TCE.
(7)    Ce type de procédures a constitué l’écrasante majorité des procédures contre des pays de l’UE au cours de la dernière décennie, malgré la position de la Commission, confirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle le droit de l’Union s’oppose à l’arbitrage intra-UE en matière d’investissements.
(8)    Arrêt du 6 mars 2018 dans l’affaire C-284/16 Slowakische Republik/Achmea BV, et arrêt du 2 septembre 2021 dans l’affaire C-741/19 République de Moldavie/Komstroy LLC.
(9)    Il est important de noter que les nouveaux engagements relatifs à l’accès des tiers, aux mécanismes d’attribution des capacités et aux tarifs sont des engagements selon le principe de «l’effort maximal», et sont «sous réserve» des dispositions législatives et réglementaires de l’UE, et qu'ils n’auront donc à être respectés que s’ils n’empiètent pas sur le cadre juridique de l’UE ni sur les engagements internationaux de l’UE.
(10)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, C-399/12, Allemagne/Conseil, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.