Bruxelles, le 30.1.2024

COM(2024) 57 final

2024/0032(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne la modification de la décision n° 1/2023 du comité mixte du 24 mars 2023 établissant les modalités liées au cadre de Windsor


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition a trait à la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait») en ce qui concerne l’adoption envisagée d’une décision du comité mixte portant modification de la décision nº 1/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 établissant les modalités liées au cadre de Windsor 1 (ci‑après la «décision nº 1/2023»). Le cadre de Windsor 2 fait partie intégrante de l’accord de retrait.

2.Contexte de la proposition

2.1.L’accord sur le retrait du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et le cadre de Windsor

L’accord de retrait fixe les modalités du retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union et d’Euratom. Il est entré en vigueur le 1er février 2020. Le 27 février 2023, la Commission européenne et le gouvernement du Royaume-Uni sont parvenus à un accord politique de principe sur le cadre de Windsor. Le comité mixte institué par l’accord de retrait, réuni à Londres le 24 mars 2023, a adopté les nouvelles modalités liées au cadre de Windsor, notamment la décision n° 1/2023, et les deux parties sont convenues de travailler ensemble de manière assidue et loyale pour mettre en œuvre tous les éléments de ce dernier.

2.2.Le comité mixte

Le comité mixte institué en vertu de l’article 164, paragraphe 1, de l’accord de retrait est composé de représentants de l’Union et du Royaume-Uni et est coprésidé par l’Union et par le Royaume-Uni. Son règlement intérieur est établi à l’annexe VIII de l’accord de retrait. Il se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l’Union ou du Royaume-Uni et adopte, par consentement mutuel, le calendrier et l’ordre du jour de ses réunions.

Les tâches du comité mixte sont énoncées à l’article 164 de l’accord de retrait et consistent principalement:

·à superviser la mise en œuvre et l’application de l’accord, directement ou grâce aux travaux des comités spécialisés placés sous son autorité;

·à adopter des décisions et des recommandations, y compris des modifications de l’accord lorsque celui-ci le prévoit;

·à prévenir les problèmes et à résoudre les différends qui pourraient survenir au sujet de l’interprétation et de l’application de l’accord.

2.3.L’acte envisagé par le comité mixte

Lors de sa prochaine réunion, le comité mixte doit adopter une décision modifiant la décision n° 1/2023 (ci-après l’«acte envisagé»), conformément à l’article 164, paragraphe 4, point e), de l’accord de retrait ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 2, du cadre de Windsor.

L’acte envisagé a pour objet de permettre aux opérateurs d’Irlande du Nord d’importer par transport direct des produits originaires de pays tiers et soumis à des contingents tarifaires au Royaume-Uni, à condition que ces produits ne risquent pas d’être introduits sur le marché intérieur de l’Union.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties, conformément à l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait. Conformément à la règle 9 du règlement intérieur du comité mixte et des comités spécialisés, les décisions adoptées par le comité mixte précisent la date à laquelle elles prennent effet.

3.Position à prendre au nom de l’Union

Le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union le 1er février 2020. Le cadre de Windsor s’applique à partir de la fin de la période de transition, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2021. Les accords bilatéraux conclus entre l’Union et le Royaume-Uni au titre du cadre de Windsor ne créent pas de droits ni d’obligations pour les pays tiers.

Par conséquent, les importations effectuées en vertu des contingents tarifaires à l’importation ou des autres contingents à l’importation de l’Union applicables aux marchandises originaires d’un pays tiers et introduites en Irlande du Nord ne pourraient pas être imputées sur les droits dudit pays tiers vis-à-vis de l’Union.

Dans ce contexte, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 16 décembre 2020, le règlement (UE) 2020/2170 relatif à l’application des contingents tarifaires et des autres contingents à l’importation de l’Union 3 . L’article 1er dudit règlement prévoit que les marchandises importées ne provenant pas de l’Union sont admissibles au bénéfice d’un traitement au titre des contingents tarifaires à l’importation ou des autres contingents tarifaires à l’importation de l’Union uniquement si elles sont mises en libre pratique dans le territoire douanier de l’Union.

En outre, les dispositions pertinentes de la décision nº 4/2020 du comité mixte 4 (ci-après la «décision nº 4/2020»), en vigueur du 1er janvier 2021 au 24 mars 2023, et de la décision n° 1/2023, notamment l’article 3, paragraphe 1, point b), de la décision n° 4/2020 et l’article 7, paragraphe 1, point b), de la décision n° 1/2023, ne permettent pas aux opérateurs d’Irlande du Nord d’importer des marchandises au titre des contingents tarifaires du Royaume-Uni directement en provenance de pays tiers en payant le tarif contingentaire applicable. Étant donné que, pour les produits soumis à des contingents tarifaires à l’importation de l’Union ou du Royaume-Uni, les taux hors contingent sont généralement très élevés, les opérateurs d’Irlande du Nord se trouvent dans une position désavantageuse en ce qui concerne l’importation en provenance de pays tiers de produits soumis à des contingents tarifaires de l’Union ou du Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni a montré qu’il était nécessaire que certains produits agroalimentaires originaires de pays tiers, notamment des produits à base de viande, soient mis en libre pratique en Irlande du Nord à des fins de consommation et de transformation locales. Le Royaume-Uni a également fourni des éléments prouvant que le transfert de ces produits a eu lieu entre d’autres parties du Royaume-Uni et l’Irlande du Nord et a exprimé le souhait que les opérateurs d’Irlande du Nord soient autorisés à utiliser les contingents tarifaires du Royaume-Uni applicables à ces marchandises à des fins d’importation directe en Irlande du Nord en provenance de pays tiers, à condition que les marchandises ne soient pas introduites sur le marché intérieur de l’Union.

Il convient donc de modifier la décision n° 1/2023 afin de créer une catégorie spécifique de marchandises ne risquant pas d’être introduites dans l’Union couvrant les marchandises originaires de pays tiers importées directement en Irlande du Nord et soumises aux contingents tarifaires à l’importation du Royaume-Uni. À cet effet, il convient de créer une catégorie spécifique de traitement non commercial en vue de la vente et de la consommation finale au Royaume-Uni de marchandises figurant dans une nouvelle annexe de la décision n° 1/2023, en modifiant l’article 6 de ladite décision. En outre, il convient de modifier l’article 7 de ladite décision afin d’établir les conditions spécifiques qui doivent être remplies pour que les marchandises figurant dans la nouvelle annexe qui s’y rapporte et faisant l’objet d'un traitement non commercial sur la base de l’article 6 de la décision n° 1/2023 soient considérées comme ne risquant pas d’être introduites dans l’Union. Ces conditions sont les suivantes:

(a)les marchandises concernées doivent être importées par des opérateurs autorisés conformément aux articles 9 à 11 de la décision n° 1/2023 (qui doivent être modifiés en conséquence);

(b)les taux de droit tant contingentaires que hors contingent déterminés sur la base des règles applicables de l’Union et du Royaume-Uni figurent dans l’annexe correspondante de la décision n° 1/2023;

(c)l’opérateur doit demander l’accès à un contingent tarifaire applicable du RoyaumeUni; et

(d)la quantité annuelle maximale de la marchandise importée est fixée dans l’annexe correspondante de la décision n° 1/2023.

Sur la base du point b) ci-dessus, aucun mécanisme de comparaison des droits prévu dans la décision n° 1/2023 pour l’importation directe en Irlande du Nord de marchandises originaires de pays tiers n’est applicable aux marchandises concernées; il convient dès lors de modifier en conséquence l'article 7 de la décision n° 1/2023. 

Étant donné que les marchandises couvertes par ces dispositions sont particulièrement sensibles et soumises à des taux de droit hors contingent généralement élevés, il convient d’inclure des mécanismes de surveillance et d’information supplémentaires dans la décision n° 1/2023 afin de garantir que les marchandises concernées ne sont pas introduites sur le marché intérieur de l’Union. À cet effet, il convient de modifier l’article 9 de la décision n° 1/2023 afin d’introduire des conditions spécifiques applicables aux opérateurs autorisés à importer les marchandises figurant dans l’annexe correspondante de ladite décision. Ces conditions prévoient que, lorsque des opérateurs demandent les autorisations prévues aux articles 9 à 11 de la décision n° 1/2023 et déclarent avoir l’intention d’importer des marchandises figurant dans l’annexe correspondante, ils devront fournir des informations sur les quantités annuelles d’importations prévues et sur la catégorie de clients au Royaume-Uni auxquels les marchandises seront vendues; pour les opérateurs qui importent des marchandises figurant dans l’annexe correspondante, ces informations doivent être fournies chaque année. En outre, les opérateurs autorisés à importer ces marchandises sont tenus de fournir, également chaque année, des informations ex post sur les quantités qui ont été importées et sur la catégorie de clients auxquels les marchandises ont été vendues.

Une nouvelle obligation d’information est ajoutée au moyen d'une modification de l’article 14 de la décision n° 1/2023. Cette modification prévoit qu’à la demande des représentants de l’Union, et au moins une fois par an à la fin de chaque période contingentaire annuelle, les autorités compétentes du Royaume-Uni fournissent à ces représentants, par autorisation et par numéro d’ordre de contingent, des informations sur la quantité utilisée au cours de la période contingentaire annuelle et la quantité encore disponible à la fin de cette période, ainsi que des informations agrégées sur la vente ou l’utilisation de ces marchandises en mentionnant les catégories d’acheteurs concernées au sein du Royaume-Uni.

Il convient de modifier l’article 15 de la décision n° 1/2023 afin d’introduire la possibilité, pour le comité mixte, de réexaminer et de modifier l’annexe visée, ainsi que l’obligation, pour chaque partie, d’informer sans délai l’autre partie des modifications prévues des tarifs figurant dans l’annexe concernée.

La décision envisagée comprend une annexe qui deviendra l’annexe V de la décision n° 1/2023. Cette annexe énumère de manière détaillée les marchandises couvertes par les dispositions exposées ci-dessus. Les marchandises sont énumérées dans l’annexe sur la base des numéros d’ordre correspondant aux contingents tarifaires du Royaume-Uni. Pour chaque numéro d’ordre de contingent, le tableau figurant dans l’annexe contient les données suivantes: les produits concernés (avec une référence aux codes de marchandises correspondants); le pays d’origine; la quantité annuelle maximale; les taux de droit contingentaires et hors contingent de l’Union et du Royaume-Uni; et la période contingentaire annuelle. Si une ou plusieurs de ces données sont modifiées, sans que ces modifications soient confirmées par le comité mixte dans une nouvelle décision, la référence aux marchandises concernées deviendra obsolète.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions du Conseil établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

En outre, la notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 5 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le comité mixte est une instance créée par un accord, à savoir l’accord de retrait.

L’acte que le comité mixte est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord de retrait.

En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’acte que le comité mixte est appelé à adopter, qui a pour seul objectif et contenu de modifier la décision n° 1/2023, a trait au cadre de Windsor, qui fait partie intégrante de l’accord de retrait, conclu sur la base de l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (TUE).

La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 50, paragraphe 2, du TUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 50, paragraphe 2, du TUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte envisagé modifiera la décision n° 1/2023, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2024/0032 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne la modification de la décision n° 1/2023 du comité mixte du 24 mars 2023 établissant les modalités liées au cadre de Windsor

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 2,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait») a été conclu par l’Union au moyen de la décision (UE) 2020/135 du Conseil 6 du 30 janvier 2020 et est entré en vigueur le 1er février 2020.

(2)Conformément à l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait, les décisions adoptées par le comité mixte institué en vertu de l’article 164, paragraphe 1, dudit accord (ci-après le «comité mixte») lient l'Union et le Royaume-Uni. L’Union et le Royaume-Uni doivent mettre en œuvre ces décisions, qui ont le même effet juridique que l’accord de retrait.

(3)En vertu de l’article 182 de l’accord de retrait, le cadre de Windsor 7 fait partie intégrante dudit accord.

(4)En ce qui concerne la circulation des marchandises, l’article 5, paragraphe 2, du cadre de Windsor habilite le comité mixte à adopter des décisions établissant les conditions dans lesquelles le traitement ne doit pas être considéré comme un traitement commercial et les critères permettant de considérer qu’une marchandise introduite en Irlande du Nord et ne provenant pas de l’Union ne risque pas d’être ensuite introduite dans l’Union.

(5)Il est souhaitable d’améliorer le fonctionnement des régimes prévus dans la décision n° 1/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 établissant les modalités du cadre de Windsor, en ce qui concerne l’application des contingents tarifaires du RoyaumeUni pour ce qui est de l’importation en Irlande du Nord des marchandises visées à l’annexe V proposée.

(6)Il convient que lors de sa prochaine réunion, le comité mixte adopte une décision en vertu de l’article 164, paragraphe 4, point e), de l’accord de retrait ainsi que de l’article 5, paragraphe 2, du cadre de Windsor en vue de modifier la décision n° 1/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 établissant les modalités du cadre de Windsor.

(7)Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité mixte institué par l'article 164, paragraphe 1, de l'accord de retrait, est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   La présidente

(1)    Décision n° 1/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 établissant les modalités du cadre de Windsor (JO L 102 du 17.4.2023, p. 61).
(2)    Déclaration commune nº 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87).
(3)    JO L 432 du 21.12.2020, p. 1.
(4)    Décision nº 4/2020 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 décembre 2020 sur la détermination des marchandises ne présentant pas de risque (JO L 443 du 30.12.2020, p. 6).
(5)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(6)     JO L 29 du 31.1.2020, p. 1.  
(7)    Déclaration commune nº 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87 .

Bruxelles, le 30.1.2024

COM(2024) 57 final

ANNEXE

de la

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne la modification de la décision n° 1/2023 du comité mixte du 24 mars 2023 établissant les modalités liées au cadre de Windsor


ANNEXE

DÉCISION No […]/2024

DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LE RETRAIT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

du …

modifiant la décision n° 1/2023 du comité mixte

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique 1  (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment son article 164, paragraphe 4, point e), ainsi que l’article 5, paragraphe 2, du cadre de Windsor 2 ,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait, les décisions adoptées par le comité mixte institué en vertu de l’article 164, paragraphe 1, dudit accord (ci-après le «comité mixte») lient l’Union et le Royaume-Uni.

L’Union et le Royaume-Uni doivent mettre en œuvre ces décisions, qui ont le même effet juridique que l’accord de retrait.

(2)En vertu de l’article 182 de l’accord de retrait, le cadre de Windsor fait partie intégrante dudit accord.

(3)En ce qui concerne la circulation des marchandises, l’article 5, paragraphe 2, du cadre de Windsor habilite le comité mixte à adopter des décisions établissant les conditions dans lesquelles le traitement ne doit pas être considéré comme un traitement commercial et les critères permettant de considérer qu’une marchandise introduite en Irlande du Nord et ne provenant pas de l’Union ne risque pas d’être ensuite introduite dans l’Union.

(4)Il est souhaitable d’améliorer le fonctionnement des régimes établis dans la décision n° 1/2023 3 du comité mixte, en ce qui concerne l’application des contingents tarifaires du Royaume-Uni au regard de l’importation en Irlande du Nord des marchandises spécifiées à l’annexe de la présente décision, qui devient l’annexe V de la décision n° 1/2023 du comité mixte.

(5)Il convient donc de modifier en conséquence la décision n° 1/2023 du comité mixte,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision n° 1/2023 du comité mixte est modifiée comme suit:

1.À l’article 6, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)    le traitement est effectué en Irlande du Nord, aux seules fins suivantes:

(I)la vente de denrées alimentaires à un consommateur final au Royaume‑Uni;

(II)la construction par l’importateur ou une entité ultérieure, lorsque les marchandises traitées doivent former une partie permanente d’une structure construite et située en Irlande du Nord;

(III)la fourniture directe, par l’importateur ou une entité ultérieure, de services de santé ou de soins à un bénéficiaire en Irlande du Nord;

(IV)des fins non lucratives en Irlande du Nord, excluant toute revente, par l’importateur ou une entité ultérieure, de la marchandise traitée;

(V)l’utilisation finale d’aliments pour animaux, par l’importateur ou une entité ultérieure, sur un site en Irlande du Nord; ou

(VI)la vente ou l’utilisation, par un consommateur final au Royaume-Uni, de marchandises énumérées à l’annexe V.»

2.L’article 7 est modifié comme suit:

a.Le paragraphe 1 b) est remplacé par le texte suivant:

«b)    dans le cas d’une marchandise introduite en Irlande du Nord par transport direct et ne provenant ni de l’Union ni d’une autre partie du Royaume-Uni:

(I)les droits exigibles en application du tarif douanier commun de l’Union sont égaux ou inférieurs aux droits exigibles en application du tarif douanier du Royaume-Uni;

(II)l’importateur a été autorisé, conformément aux articles 9 à 11 de la présente décision, à introduire cette marchandise en Irlande du Nord aux fins de la vendre à des consommateurs finaux situés en Irlande du Nord, ou de la destiner à une utilisation finale par ces consommateurs (y compris lorsque la marchandise est soumise à un traitement non commercial conformément à l’article 6 de la présente décision, avant sa vente aux consommateurs finaux ou son utilisation finale par ces derniers) et la différence entre les droits exigibles en application du tarif douanier commun de l’Union et ceux exigibles en application du tarif douanier du Royaume-Uni est inférieure à 3 % de la valeur en douane de la marchandise; ou

(III)en ce qui concerne les marchandises énumérées à l’annexe V, l’importateur a été autorisé, conformément aux articles 9 à 11 de la présente décision, à introduire cette marchandise en Irlande du Nord aux fins de la vendre à des consommateurs finaux situés au Royaume-Uni, ou de la destiner à une utilisation par ces consommateurs, et ce même lorsque la marchandise est soumise à un traitement non commercial, conformément à l’article 6 de la présente décision, avant sa vente aux consommateurs finaux ou son utilisation finale par ces derniers, et

(aa)les taux de droit tant contingentaires que hors contingent déterminés sur la base du tarif douanier commun de l’Union et du tarif douanier du Royaume-Uni sont ceux qui figurent à l’annexe V;

(bb)l’importateur a demandé l’accès à un contingent correspondant du Royaume-Uni, qui pourrait être accordé au titre du tarif douanier contingentaire du Royaume-Uni figurant à l’annexe V, sous réserve du point (cc); et

(cc)la quantité de marchandise importée, lorsqu’elle est cumulée avec la quantité de marchandises relevant du numéro d’ordre de contingent correspondant introduite en Irlande du Nord cette année-là au titre du présent paragraphe, n’excède pas la quantité pour des marchandises relevant du numéro d’ordre de contingent correspondant figurant à l’annexe V.»

b.Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés comme suit, et le paragraphe 4 est ajouté comme suit:

«2.        Le paragraphe 1, points a) i et a) iii et point b) i), ne s’applique pas aux marchandises visées au paragraphe 1), point b) iii).

3.Le paragraphe 1, points a) ii), a) iii) et b) ii), ne s’applique pas aux marchandises faisant l’objet de mesures de défense commerciale adoptées par l’Union.

4.    Aux fins de la présente décision, on entend par «colis» un paquet contenant:

(a)des marchandises, autres qu’un envoi de correspondance, d’un poids brut total n’excédant pas 31,5 kg; ou

(b)une seule marchandise, autre qu’un envoi de correspondance, d’un poids brut total n’excédant pas 100 kg, en lien avec une transaction commerciale.

3.L’article 9 est modifié comme suit:

a.Le texte du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point a) ii) et points b) ii) et b) iii, de la présente décision, une demande d’autorisation d’introduction de marchandises en Irlande du Nord par transport direct aux fins de les vendre à des consommateurs finaux, ou de les destiner à une utilisation finale par ces consommateurs, est soumise à l’autorité compétente du Royaume-Uni.»

b.Les paragraphes 4 à 6 sont remplacés comme suit et le paragraphe 7 est ajouté comme suit:

«4.    Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b) iii), la demande contient une déclaration du demandeur relative à son intention d’introduire des marchandises au titre de cette disposition ainsi que des informations concernant les quantités annuelles prévues et les catégories d’acheteurs concernées au Royaume-Uni. En outre, au plus tard six semaines après la fin de chaque période contingentaire annuelle (précisée à l’annexe V), le demandeur fournit les informations suivantes:

(a)la quantité de marchandises que le titulaire de l’autorisation a introduites au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) iii), au cours de la dernière période contingentaire annuelle, ainsi que les catégories d’acheteurs concernées au Royaume-Uni pour cette période; et

(b)la quantité de marchandises que le titulaire de l’autorisation prévoit d’introduire au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) iii), au cours de la période contingentaire annuelle en cours, ainsi que les catégories d’acheteurs concernées prévues au Royaume-Uni pour cette période.

5.Les dispositions de la législation douanière de l’Union relatives aux mesures d’exécution de ladite législation s’appliquent aux demandes et autorisations visées au présent article, y compris en matière de contrôle.

6.Dans les cas où l’autorité douanière compétente du Royaume-Uni constate qu’une autorisation est utilisée de manière délibérément détournée ou que les conditions d’octroi de cette autorisation selon la présente décision ne sont pas respectées, elle suspend ou retire l’autorisation.

7.    Les représentants de l’Union peuvent demander que l’autorité douanière compétente du Royaume-Uni vérifie une autorisation spécifique. L’autorité douanière compétente du Royaume-Uni prendra les mesures appropriées en réponse à cette demande et fournira des informations sur les mesures prises dans un délai de 30 jours.»

4.L'article 10 est remplacé par le texte suivant :

«Article 10

Conditions générales d’octroi de l’autorisation

Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point a) ii) et points b) ii) et iii), de la présente décision, une autorisation peut être accordée aux demandeurs qui:

a)

répondent aux critères d’établissement suivants:

i)

ils sont établis en Irlande du Nord ou bénéficient d’un établissement fixe en Irlande du Nord:

disposant en permanence de ressources humaines et techniques; et

d’où les marchandises sont vendues aux consommateurs finaux ou destinées à une utilisation finale par ces consommateurs, et

dont les écritures et informations douanières, commerciales et de transport sont disponibles ou accessibles en Irlande du Nord, ou

ii)

ils sont établis dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord et remplissent les critères suivants:

leurs opérations douanières sont effectuées au Royaume-Uni; et

ils disposent d’un agent en douane les représentant indirectement en Irlande du Nord; et

leurs écritures et informations douanières, commerciales et de transport sont disponibles ou accessibles au Royaume-Uni pour les autorités compétentes du Royaume-Uni et les représentants de l’Union aux fins de la vérification du respect des conditions et engagements pris conformément à la présente décision; et

(b)s’engagent à introduire des marchandises en Irlande du Nord aux seules fins de les vendre à des consommateurs finaux situés au Royaume-Uni, ou de les destiner à une utilisation finale par ces consommateurs, et ce même lorsque ces marchandises ont été soumises à un traitement non commercial conformément à l’article 6 de la présente décision, avant leur vente aux consommateurs finaux ou leur utilisation finale par ces derniers au Royaume-Uni; et, dans le cas d’une vente à des consommateurs finaux en Irlande du Nord, s’engagent à ce que la vente se fasse à partir d’un ou de plusieurs points de vente physiques en Irlande du Nord qui opèrent des ventes physiques directes aux consommateurs finaux.»

5.L'article 11, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant :

«1.    Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point a) ii) et points b) ii) et b) iii), de la présente décision, une autorisation d’introduction de marchandises en Irlande du Nord n’est accordée qu’aux demandeurs remplissant les conditions énoncées à l’article 10 de la présente décision, ainsi que les conditions ci-après, comme expliqué plus en détail à l’annexe III de la présente décision:

(a)le demandeur s’engage à effectuer des déclarations de mise en libre pratique des marchandises introduites en Irlande du Nord conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a) ii) et points b) ii) ou b) iii), de la présente décision;

(b)dans les trois ans précédant la demande, le demandeur ne doit pas avoir commis d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, et il ne doit pas avoir commis d’infractions pénales graves liées à son activité économique;

(c)

(c)le demandeur démontre que, pour les marchandises qu’il déclare comme ne présentant pas de risque, il assure un niveau élevé de contrôle de ses opérations et de ses flux de marchandises au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport, qui permet des contrôles appropriés et la production des éléments probants venant étayer l’engagement visé à l’article 10, point b), de la présente décision;

(d)

(d)le demandeur a une bonne capacité financière au cours des trois ans précédant la demande, ou depuis son établissement s’il est établi depuis moins de trois ans, qui lui permet de respecter ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type d’activité commerciale concerné;

(e)

(e)le demandeur devrait être en mesure de démontrer qu’il comprend bien les obligations qui lui incombent dans le cadre de cette autorisation et en ce qui concerne la circulation des marchandises au titre du régime et la manière de les respecter.»

6.L'article 14, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant :

(a)des informations agrégées et par formulaire d’autorisation sur les autorisations accordées conformément aux articles 9 à 12 de la présente décision, y compris sur le nombre d’autorisations acceptées, rejetées et retirées, et sur le lieu d’établissement des titulaires d’autorisations; et

(b)dans le cas de marchandises introduites conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) iii), par autorisation et par numéro d’ordre de contingent, des informations sur la quantité utilisée au cours de la période contingentaire annuelle et la quantité encore disponible à la fin de cette période, ainsi que des informations agrégées sur la vente ou l’utilisation de ces marchandises en mentionnant les catégories d’acheteurs concernées au sein du Royaume-Uni.»

7.À l’article 15, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.    Le comité mixte réexamine l’annexe V à la demande de l’une des parties. 

6.    Chaque partie informe sans délai l’autre partie des modifications prévues des taux de droit contingentaires ou hors contingent applicables aux marchandises énumérées à l’annexe V.»

Article 2

L’annexe de la présente décision devient l’annexe V de la décision n° 1/2023 du comité mixte et en fait partie intégrante.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à ...,

Par le comité mixte

Les coprésidents

Annexe

Catégories de marchandises

Numéros d’ordre de contingent

Codes de marchandises

Pays d’origine

Quantité annuelle maximale (kg)

(poids du produit, sauf indication contraire)

Tarifs contingentaires UE

Tarifs contingentaires Royaume-Uni

Tarifs hors contingent UE

Tarifs hors contingent Royaume-Uni

Période contingentaire annuelle

Date d'ouverture du contingent

Date de clôture du contingent

Agneau

05.2011

(Coefficient = 1,00)

0204.10 0204.21 0204.22 0204.30

0204.41 0204.42

0204.50.11

0204.50.13

0204.50.15

0204.50.19

0204.50.31

0204.50.51

0204.50.53

0204.50.55

0204.50.59

0204.50.71

Argentine

117 300 (poids carcasse)

Zéro

Zéro

De 12,80 % + 90,20 EUR/100 kg à 12,80 % + 311,8 EUR/100 kg

De 12,00 % + 75,00 GBP/100 kg à 12,00 % + 260,00 GBP/100 kg

1er janvier

31 décembre

05.2101

(Coefficient = 1,67)

0204.23.00.11

0204.23.00.91

0204.43.10.00

0204.50.39.10

0204.50.79.10

05.2102

(Coefficient = 1,81)

0204.23.00.19

0204.23.00.99

0204.43.90.00

0204.50.39.90

0204.50.79.90

05.9700

0204.10

0204.21

0204.22

0204.23

0204.30

0204.41

0204.42

0204.43 0210.99.21 0210.99.29 1602.90.91

Australie

305 660

s.o.

Zéro

De 12,80 % + 90,20 EUR/100 kg à 12,80 % + 311,80 EUR/100 kg

Pour 02109921 = 222,70 EUR/100 kg net

Pour 02109929 = 311,80 EUR/100 kg net

Pour 16029091 = 12,80 %

De 12,00 % + 75,00 GBP/100 kg à 12,00 % + 260,00 GBP/100 kg, ou 186,00 GBP/100 kg à 260,00 GBP/100 kg,

ou 12,00 %

1er janvier

31 décembre

05.2012

(Coefficient = 1,00)

0204.10

0204.21

0204.22

0204.30

0204.41

0204.42

0204.50.11

0204.50.13

0204.50.15

0204.50.19

0204.50.31

0204.50.51

0204.50.53

0204.50.55

0204.50.59

0204.50.71

486 692 (poids carcasse)

Zéro

Zéro

De 12,80 % + 90,20 EUR/100 kg à 12,80 % + 311,80 EUR/100 kg

De 12,00 % + 75,00 GBP/100 kg à 12,00 % + 260,8 00GBP/100 kg

1er janvier

31 décembre

05.2105

(Coefficient = 1,67)

0204.23.00.11

0204.23.00.91

0204.43.10.00

0204.50.39.10

0204.50.79.10

05.2106

(Coefficient = 1,81)

0204.23.00.19

0204.23.00.99

0204.43.90.00

0204.50.39.90

0204.50.79.90

05.2017

(Coefficient = 1,00)

0204.10

0204.21

0204.22

0204.30

0204.41

0204.42

0204.50.11

0204.50.13

0204.50.15

0204.50.19

0204.50.31

0204.50.51

0204.50.53

0204.50.55

0204.50.59

0204.50.71

Bosnie-Herzégovine

13 200 (poids carcasse)

s.o.

Zéro

De 12,80 % + 90,20 EUR/100 kg à 12,80 % + 311,80 EUR/100 kg

De 12,00 % + 75,00 GBP/100 kg à 12,00 % + 260,00 GBP/100 kg

1er janvier

31 décembre

05.2018

(Coefficient = 1,67)

0204.23.00.11

0204.23.00.91

0204.43.10.00

0204.50.39.10

0204.50.79.10

05.2020

(Coefficient = 1,81)

0204.23.00.19

0204.23.00.99

0204.43.90.00

0204.50.39.90

0204.50.79.90

05.1922

(Coefficient = 1,00)

0204.10

0204.21

0204.22

0204.30

0204.41

0204.42

0204.50.11

0204.50.13

0204.50.15

0204.50.19

0204.50.31

0204.50.51

0204.50.53

0204.50.55

0204.50.59

0204.50.71

Chili

45 120 (poids carcasse)

Zéro

Zéro

De 12,80 % + 90,20 EUR/100 kg à 12,80 % + 311,80 EUR/100 kg

De 12,00 % + 75,00 GBP/100 kg à 12,00 % + 260,8 00GBP/100 kg

1er janvier

31 décembre

05.2115

(Coefficient = 1,67)

0204.23.00.11

0204.23.00.91

0204.43.10.00

0204.50.39.10

0204.50.79.10

05.2116

(Coefficient = 1,81)

0204.23.00.19

0204.23.00.99

0204.43.90.00

0204.50.39.90

0204.50.79.90

05.0690

(Coefficient = 1,00)

0204.10

0204.21

0204.22

0204.30

0204.41

0204.42

0204.50.11

0204.50.13

0204.50.15

0204.50.19

0204.50.31

0204.50.51

0204.50.53

0204.50.55

0204.50.59

0204.50.71

Îles Féroé

90 (poids carcasse)

Zéro

Zéro

De 12,80 % + 90,20 EUR/100 kg à 12,80 % + 311,80 EUR/100 kg

De 12,00 % + 75,00 GBP/100 kg à 12,00 % + 260,8 00GBP/100 kg

1er janvier

31 décembre

05.2129

(Coefficient = 1,67)

0204.23.00.11

0204.23.00.91

0204.43.10.00

0204.50.39.10

0204.50.79.10

05.2130

(Coefficient = 1,81)

0204.23.00.19

0204.23.00.99

0204.43.90.00

0204.50.39.90

0204.50.79.90

05.0693

(Coefficient = 1,00)

0204.10

0204.21

0204.22

0204.30

0204.41

0204.42

0204.50.11

0204.50.13

0204.50.15

0204.50.19

0204.50.31

0204.50.51

0204.50.53

0204.50.55

0204.50.59

0204.50.71

Groenland

1 560 (poids carcasse)

Zéro

Zéro

De 12,80 % + 90,20 EUR/100 kg à 12,80 % + 311,80 EUR/100 kg

De 12,00 % + 75,00 GBP/100 kg à 12,00 % + 260,00 GBP/100 kg

1er janvier

31 décembre

05.2125

(Coefficient = 1,67)

0204.23.00.11

0204.23.00.91

0204.43.10.00

0204.50.39.10

0204.50.79.10

05.2126

(Coefficient = 1,81)

0204.23.00.19

0204.23.00.99

0204.43.90.00

0204.50.39.90

0204.50.79.90

05.0833

(Sous-contingent administré sous 05.0833)

05.0790 

05.2119

05.2120 

0204

0210.99.21

0210.99.29

0210.99.85.10

Islande

20 760

Zéro

Zéro

De 12,80 % + 90,20 EUR/100 kg à 12,80 % + 311,80 EUR/100 kg

Pour 0210.99.21 = 222,70 EUR/100 kg net

Pour 0210.99.29 = 311,80 EUR/100 kg net

Pour 0210.99.85.10 = 15,40 %

De 12,00 % + 75,00 GBP/100 kg à 12,00 % + 260,00 GBP/100 kg, ou 186,00 GBP/100 kg à 260,00 GBP/100 kg, ou 14,00 %

1er janvier

31 décembre

05.2013

(Coefficient = 1,00)

0204.10

0204.21

0204.22

0204.30

0204.41

0204.42

0204.50.11

0204.50.13

0204.50.15

0204.50.19

0204.50.31

0204.50.51

0204.50.53

0204.50.55

0204.50.59

0204.50.71

Nouvelle-Zélande

2 863 940 (poids carcasse)

Zéro

Zéro

De 12,80 % + 90,20 EUR/100 kg à 12,80 % + 311,80 EUR/100 kg

De 12,00 % + 75,00 GBP/100 kg à 12,00 % + 260 00 GBP/100 kg, ou 186,00 GBP/100 kg à 260,00 GBP/100 kg, ou 12,00 %

1er janvier

31 décembre

05.2109

(Coefficient = 1,67)

0204.23.00.11

0204.23.00.91

0204.43.10.00

0204.50.39.10

0204.50.79.10

05.2110

(Coefficient = 1,81)

0204.23.00.19

0204.23.00.99

0204.43.90.00

0204.50.39.90

0204.50.79.90

05.9721

(Coefficient = 1,00)

0204.10

0204.21

0204.22

0204.30

0204.41

0204.42

0210.99.21

1602.90.91

Nouvelle-Zélande

350 000 (poids carcasse)

s.o.

Zéro

De 12,80 % + 90,20 EUR/100 kg à 12,80 % + 311,80 EUR/100 kg

12,80 % pour NC 1602.90.91

De 12,00 % + 75,00 GBP/100 kg à 12,00 % + 260,00 GBP/100 kg, ou 186,00 GBP/100 kg à 260,00 GBP/100 kg, ou 12,00 %

1er janvier

31 décembre

05.9722

(Coefficient = 1,67)

0204.23.00.11

0204.23.00.91

0204.43.10

0210.99.29

05.9723

(Coefficient = 1,81)

0204.23.00.19

0204.23.00.99

0204.43.90

05.2021

(Coefficient = 1,00)

0204.10

0204.21

0204.22

0204.30

0204.41

0204.42

0204.50.11

0204.50.13

0204.50.15

0204.50.19

0204.50.31

0204.50.51

0204.50.53

0204.50.55

0204.50.59

0204.50.71

Macédoine du Nord

27 150 (poids carcasse)

s.o.

Zéro

De 12,80 % + 90,20 EUR/100 kg à 12,80 % + 311,80 EUR/100 kg

De 12,00 % + 75,00 GBP/100 kg à 12,00 % + 260,00 GBP/100 kg

1er janvier

31 décembre

05.2022

(Coefficient = 1,67)

0204.23.00.11

0204.23.00.91

0204.43.10.00

0204.50.39.10

0204.50.79.10

05.2023

(Coefficient = 1,81)

0204.23.00.19

0204.23.00.99

0204.43.90.00

0204.50.39.90

0204.50.79.90

05.0227

(Coefficient = 1,00)

0204.10

0204.21

0204.22

0204.30

0204.41

0204.42

0204.50.11

0204.50.13

0204.50.15

0204.50.19

0204.50.31

0204.50.51

0204.50.53

0204.50.55

0204.50.59

0204.50.71

Turquie

990 (poids carcasse)

Zéro

Zéro

De 12,80 % + 90,20 EUR/100 kg à 12,80 % + 311,80 EUR/100 kg

De 12,00 % + 75,00 GBP/100 kg à 12,00 % + 260,00 GBP/100 kg

1er janvier

31 décembre

05.2131

(Coefficient = 1,67)

0204.23.00.11

0204.23.00.91

0204.43.10.00

0204.50.39.10

0204.50.79.10

05.2132

(Coefficient = 1,81)

0204.23.00.19

0204.23.00.99

0204.43.90.00

0204.50.39.90

0204.50.79.90

05.2014

(Coefficient = 1,00)

0204.10

0204.21

0204.22

0204.30

0204.41

0204.42

0204.50.11

0204.50.13

0204.50.15

0204.50.19

0204.50.31

0204.50.51

0204.50.53

0204.50.55

0204.50.59

0204.50.71

Uruguay

31 230 (poids carcasse)

Zéro

Zéro

De 12,80 % + 90,20 EUR/100 kg à 12,80 % + 311,80 EUR/100 kg

De 12,00 % + 75,00 GBP/100 kg à 12,00 % + 260,00 GBP/100 kg

1er janvier

31 décembre

05.2111

(Coefficient = 1,67)

0204.23.00.11

0204.23.00.91

0204.43.10.00

0204.50.39.10

0204.50.79.10

05.2112

(Coefficient = 1,81)

0204.23.00.19

0204.23.00.99

0204.43.90.00

0204.50.39.90

0204.50.79.90

05.2016

(Coefficient = 1,00)

0204.10

0204.21

0204.22

0204.30

0204.41

0204.42

0204.50.11

0204.50.13

0204.50.15

0204.50.19

0204.50.31

0204.50.51

0204.50.53

0204.50.55

0204.50.59

0204.50.71

Pays autres que les États membres de l’Union européenne

660 (poids carcasse)

Zéro

Zéro

De 12,80 % + 90,20 EUR/100 kg à 12,80 % + 311,80 EUR/100 kg

De 12,00 % + 75,00 GBP/100 kg à 12,00 % + 260,00 GBP/100 kg

1er janvier

31 décembre

05.2178

(Coefficient = 1,67)

0204.23.00.11

0204.23.00.91

0204.43.10.00

0204.50.39.10

0204.50.79.10

05.2179

(Coefficient = 1,81)

0204.23.00.19

0204.23.00.99

0204.43.90.00

0204.50.39.90

0204.50.79.90

Bœuf

05.4450

0201.30.00.31

0201.30.00.39

0206.10.95.11

0206.10.95.15

Argentine

3 330

20,00 %

20,00 %

12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

12,00 % + 253,00 GBP/100 kg

1er juillet

30 juin

05.4001

0202.30.90.47

0202.30.90.48

Australie

25 350

20,00 %

20,00 %

12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

12,00 % + 254,00 GBP/100 kg

1er juillet

30 juin

05.4451

0201.20.90.11

0201.20.90.15

0201.30.00.31

0201.30.00.39

0202.20.90.11

0202.20.90.15

0202.30.10.11

0202.30.10.15

0202.30.50.11

0202.30.50.15

0202.30.90.11

0202.30.90.15

0206.10.95.11

0206.10.95.15

0206.29.91.11

0206.29.91.15

0206.29.91.21

0206.29.91.29

112 830

20,00 %

20,00 %

De 12,80 % + 221,10 EUR/100 kg à 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

De 12,00 % +185,00 GBP/100 kg à 12,00 % + 254,00 GBP/100 kg

1er juillet

30 juin

05.4970

0201

0202

0206.10.95 0206.29.91 0210.20

0210.99.51 0210.99.59 1602.50

1602.90.61

1602.90.69

433 330

s.o.

Zéro

De 12,80 % + 221,10 EUR/100 kg à 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

1602.50 = 16,60 % ou 304,10 EUR/100 kg

1602.90.61 = 304,10 EUR/100 kg

1602.90.69 = 16,60%

De 12,00 % + 147,00 GBP/100 kg à 14,00 % + 253,00 GBP/100 kg, ou 253,00 GBP/100kg, ou 16,00 %

1er janvier

31 décembre

05.4453

0201.30.00.31

0201.30.00.39

0202.30.90.11

0202.30.90.15

0206.10.95.11

0206.10.95.15

0206.29.91.11

0206.29.91.15

0206.29.91.21

0206.29.91.29

Brésil

68 002

20,00 %

20,00 %

De 12,80 % + 221,10 EUR/100 kg à 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

De 12,00 % + 253,00 GBP/100 kg à 12,00 % + 254 00 GBP/100 kg

1er juillet

30 juin

05.8400

0201.10.00.21

0201.10.00.92

0201.10.00.97

0201.20.20.21

0201.20.20.92

0201.20.20.97

0201.20.30.21

0201.20.30.92

0201.20.30.97

0201.20.50.21

0201.20.50.92

0201.20.50.97

0201.20.90.11

0201.20.90.91

0202.10.00.11

0202.10.00.91

0202.20.10.11

0202.20.10.91

0202.20.30.11

0202.20.30.81

0202.20.30.83

0202.20.30.85

0202.20.30.87

0202.20.50.11

0202.20.50.91

0202.20.90.11

0202.20.90.91

0206.10.95.11

0206.10.95.91

0206.29.91.11

0206.29.91.21

0206.29.91.33

0206.29.91.37

0206.29.91.41

0206.29.91.44

0206.29.91.51

0206.29.91.61

0206.29.91.71

0206.29.91.91

0210.20.10.10

0210.99.51.10

0210.99.59.10

Canada

2 505

Zéro

Zéro

De 12,80 % + 221,10 EUR/100 kg à 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

ou

15,40 % + 303,40 EUR/100 kg

ou

12,80 %

De 12,00 % + 118,00 GBP/100 kg à 14,00 % + 253,00 GBP/100 kg, ou 12,00 %

1er janvier

31 décembre

05.8401

0201.30.00.31

0201.30.00.41

0202.30.10.11

0202.30.10.81

0202.30.10.83

0202.30.10.85

0202.30.10.87

0202.30.50.11

0202.30.50.81

0202.30.50.83

0202.30.50.85

0202.30.50.87

0202.30.90.11

0202.30.90.41

0202.30.90.43

0202.30.90.45

0202.30.90.47

2 505

Zéro

Zéro

De 12,80 % + 221,10 EUR/100 kg à 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

De 12,00 % + 185,00 EUR/100 kg à 12,00 % + 254,00 EUR/100 kg

1er janvier

31 décembre

05.8402

0210.20.90.11

0210.20.90.91

2 505

Zéro

Zéro

15,40 % + 303,40 EUR/100 kg

14,00 % + 253,00 GBP/100 kg

1er janvier

31 décembre

05.9280

0201.10.00.29

0201.10.00.94

0201.10.00.98

0201.20.20.29

0201.20.20.94

0201.20.20.98

0201.20.30.29

0201.20.30.94

0201.20.30.98

0201.20.50.29

0201.20.50.94

0201.20.50.98

0201.20.90.15

0201.20.90.99

0201.30.00.39

0201.30.00.49

0201.30.00.90

0206.10.95.15

0206.10.95.99

8 619

s.o.

Zéro

De 12,80 % + 141,40 EUR/100 kg à 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

De 12,00 % + 118,00 GBP/100 kg à 12,00 % + 253,00 GBP/100 kg

1er janvier

31 décembre

05.9281

0202.10.00.15

0202.10.00.99

0202.20.10.15

0202.20.10.99

0202.20.30.15

0202.20.30.82

0202.20.30.84

0202.20.30.86

0202.20.30.88

0202.20.50.15

0202.20.50.99

0202.20.90.15

0202.20.90.99

0202.30.10.15

0202.30.10.82

0202.30.10.84

0202.30.10.86

0202.30.10.88

0202.30.50.15

0202.30.50.82

0202.30.50.84

0202.30.50.86

0202.30.50.88

0202.30.90.15

0202.30.90.42

0202.30.90.44

0202.30.90.46

0202.30.90.48

0202.30.90.70

0202.30.90.75

0202.30.90.80

0202.30.90.90

0206.29.91.15

0206.29.91.29

0206.29.91.35

0206.29.91.38

0206.29.91.42

0206.29.91.45

0206.29.91.59

0206.29.91.69

0206.29.91.79

0206.29.91.99

0210.20.10.90

0210.20.90.15

0210.20.90.99

0210.99.51.90

0210.99.59.90

32 683

s.o.

Zéro

De 12,80 % + 221,10 EUR/100 kg à 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

ou

15,40 % + 303,40 EUR/100 kg

ou

12,80 %

De 12,00 % + 147,00 GBP/100 kg à 14,00 % + 253,00 GBP/100 kg, ou 12,00 %

1er janvier

31 décembre

05.7300

0201.10

0201.20

0201.30

0202.10

0202.20

Amérique centrale

46 290

Zéro

Zéro

De 12,80 % + 141,40 EUR/100 kg à 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

De 12,00 % + 118,00 GBP/100 kg à 12,00 % + 253 00 GBP/100 kg

1er janvier

31 décembre

05.4181

0201.20

0201.30

0202.20

0202.30

Chili

14 790

Zéro

Zéro

De 12,80 % + 141,40 EUR/100 kg à 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

De 12,00 % + 118,00 GBP/100 kg à 12,00 % + 254 00 GBP/100 kg

1er juillet

30 juin

05.7230

0201.30

0202.30

Colombie

28 260

Zéro

Zéro

De 12,80 % + 221,10 EUR/100 kg à 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

De 12,00 % + 185,00 GBP/100 kg à 12,00 % + 254 00 GBP/100 kg

1er janvier

31 décembre

05.4200

0102.29.51.10

0102.29.59.11

0102.29.59.21

0102.29.59.31

0102.29.59.91

0102.29.91.10

0102.29.99.21

0102.29.99.91

0201.10.00.92

0201.10.00.94

0201.20.20.92

0201.20.20.94

0201.20.30.92

0201.20.30.94

0201.20.50.92

0201.20.50.94

Kosovo

1 950

20 % de droit ad valorem et 20 % de droit spécifique détaillés dans le code des douanes

2,38 % + 25,50 GBP/100 kg

Animaux vivants

10,20 % + 93,10 EUR/100 kg    

Viande

De 12,80 % + 141,40 EUR/100 kg à 12,80 % + 212,20 EUR/100 kg

De 10,00 % + 77,00 GBP/100 kg à 12,00 % + 177 00 GBP/100 kg

1er janvier

31 décembre

05.4454

0201.20.90.11

0201.20.90.15

0201.30.00.31

0201.30.00.39

0202.20.90.11

0202.20.90.15

0202.30.10.11

0202.30.10.15

0202.30.50.11

0202.30.50.15

0202.30.90.11

0202.30.90.15

0206.10.95.11

0206.10.95.15

0206.29.91.11

0206.29.91.15

0206.29.91.21

0206.29.91.29

Nouvelle-Zélande

5 940

20,00 %

20,00 %

De 12,80 % + 221,10 EUR/100 kg à 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

De 12,00 % +185,00 GBP/100 kg à 12,00 % + 254,00 GBP/100 kg

1er juillet

30 juin

05.9720

0201

0202

0206.10.95 0206.29.91 0210.20

0210.99.51 1602.50

1602.90.61

1602.90.69

449 400

s.o.

Zéro

De 12,80 % + 221,10 EUR/100 kg à 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

160250 = 16,60 % ou 304,10 EUR/100 kg

1602.90.61 = 304,10 EUR/100 kg

1602.90.69 = 16,60 %

De 12,00 % + 147,00 GBP/100 kg à 14,00 % + 253,00 GBP/100 kg, ou 253,00 GBP/100kg, ou 16,00 %

1er janvier

31 décembre

05.7315

0201.10

0201.20

0201.30

0202.10

0202.20

Nicaragua

2 370

Zéro

Zéro

De 12,80 % + 141,40 EUR/100 kg à 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

De 12,00 % + 118,00 GBP/100 kg à 12,00 % + 253 00 GBP/100 kg

1er janvier

31 décembre

05.4505

0102.29.51.10

0102.29.59.11

0102.29.59.21

0102.29.59.31

0102.29.59.91

0102.29.91.10

0102.29.99.21

0102.29.99.91

0201.10.00.92

0201.10.00.94

0201.20.20.92

0201.20.20.94

0201.20.30.92

0201.20.30.94

0201.20.50.92

0201.20.50.94

Macédoine du Nord

6 750

20 % de droit ad valorem et 20 % de droit spécifique détaillés dans le code des douanes

2,00 % + 25,50 GBP/100 kg

Animaux vivants

10,20 % + 93,10 EUR/100 kg    

Viande

De 12,80 % + 141,40 EUR/100 kg à 12,80 % + 212,20 EUR/100 kg

De 10,00 % + 77,00 GBP/100 kg à 12,00 % + 177,00 GBP/100 kg

1er janvier

31 décembre

05.7210

0201

0202

0206.10.95

0206.29.91

0210.20

0210.99.51

0210.99.90

0410.10.91

1602.50.10

1602.90.61

Pérou

18 420

Zéro

Zéro

De 12,80 % + 141,40 EUR/100 kg à 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

Pour 0210.20 et 0210.99.51 = de 15,40 % + 265,20 EUR/100 kg à 15,40 % + 303,40 EUR/100 kg

Pour 0210.99.59 = 12,80 %

Pour 1602.50/1602.90.61/1602.90.69 = 303,40 EUR/100 kg or 16,60 %

De 12,00 % + 118,00 GBP/100 kg à 14,00 % + 253,00 GBP/100 kg, ou 253,00 GBP/100 kg

1er janvier

31 décembre

05.4198

0102.29.51.10

0102.29.59.11

0102.29.59.21

0102.29.59.31

0102.29.59.91

0102.29.91.10

0102.29.99.21

0102.29.99.91

0201.10.00.92

0201.10.00.94

0201.20.20.92

0201.20.20.94

0201.20.30.92

0201.20.30.94

0201.20.50.92

0201.20.50.94

Serbie

35 550

20 % de droit ad valorem et 20 % de droit spécifique détaillés dans le code des douanes

2,00 % + 26,00 GBP/100 kg

Animaux vivants

10,20 % + 93,10 EUR/100 kg    

Viande

De 12,80 % + 141,40 EUR/100 kg à 12,80 % + 212,20 EUR/100 kg

De 10,00 % + 77,00 GBP/100 kg à 12,00 % + 177,00 GBP/100 kg

1er janvier

31 décembre

05.4202

0210.20.90.11

0210.20.90.15

Suisse

1 920

Zéro

Zéro

15,40 % + 303,40 EUR/100 kg

14,00 % + 253,00 GBP/100 kg

1er janvier

31 décembre

05.4270

0201

0202

Ukraine

49 020

Zéro

Zéro

De 12,80 % + 141,40 EUR/100 kg à 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

De 12,00 % + 118,00 GBP/100 kg à 12,00 % + 253 00 GBP/100 kg

1er janvier

31 décembre

05.4452

0201.30.00.31

0201.30.00.39

0206.10.95.11

0206.10.95.15

Uruguay

23 100

20,00 %

20,00 %

12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

12,00 % + 253,00 GBP/100 kg

1er juillet

30 juin

05.4002

0201.10.00.21

0201.10.00.29

0201.20.20.21

0201.20.20.29

0201.20.30.21

0201.20.30.29

0201.20.50.21

0201.20.50.29

0201.20.90.11

0201.20.90.15

0201.30.00.31

0201.30.00.39

0202.10.00.11

0202.10.00.15

0202.20.10.11

0202.20.10.15

0202.20.30.11

0202.20.30.15

0202.20.50.11

0202.20.50.15

0202.20.90.11

0202.20.90.15

0202.30.10.11

0202.30.10.15

0202.30.50.11

0202.30.50.15

0202.30.90.11

0202.30.90.15

0206.10.95.11

0206.10.95.15

0206.29.91.11

0206.29.91.15

0206.29.91.21

0206.29.91.29

USA/

Canada

30 000

20,00 %

20,00 %

De 12,80 % + 141,40 EUR/100 kg à 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

De 12,00 % + 118,00 EUR/100 kg à 12,00 % + 254,00 EUR/100 kg

1er juillet

30 juin

05.0144

0202.20.30.81

0202.20.30.82

0202.20.30.83

0202.20.30.84

0202.30.10.81

0202.30.10.82

0202.30.10.83

0202.30.10.84

0202.30.50.81

0202.30.50.82

0202.30.50.83

0202.30.50.84

0202.30.90.41

0202.30.90.42

0202.30.90.43

0202.30.90.44

0202.30.90.70

0202.30.90.75

0206.29.91.33

0206.29.91.35

0206.29.91.37

0206.29.91.38

0206.29.91.51

0206.29.91.59

0206.29.91.61

Pays autres que les États membres de l’Union européenne

1 320 810

15,00 %

20,00 %

De 12,80 % + 141,40 EUR/100 kg à 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

De 12,00 % + 118,00 GBP/100 kg à 12,00 % + 254,00 GBP/100 kg

1er juillet

30 juin

05.0145

0202.20.30.81

0202.20.30.82

0202.20.30.83

0202.20.30.84

0202.30.10.81

0202.30.10.82

0202.30.10.83

0202.30.10.84

0202.30.50.81

0202.30.50.82

0202.30.50.83

0202.30.50.84

0202.30.90.41

0202.30.90.42

0202.30.90.43

0202.30.90.44

0202.30.90.70

0202.30.90.75

0206.29.91.33

0206.29.91.35

0206.29.91.37

0206.29.91.38

0206.29.91.51

0206.29.91.59

0206.29.91.61

De 12,80 % + 141,40 EUR/100 kg à 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

20,00 % + 832,26/100 kg à 20 % + 1789,56/1 000 kg

De 12,80 % + 141,40 EUR/100 kg à 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

05.4003

0202.10

0202.20.10

0202.20.30.11

0202.20.30.15

0202.20.30.81

0202.20.30.82

0202.20.30.83

0202.20.30.84

0202.20.30.85

0202.20.30.86

0202.20.30.87

0202.20.30.88

0202.20.50.00

0202.20.90.00

0202.30.10.11

0202.30.10.15

0202.30.10.81

0202.30.10.82

0202.30.10.83

0202.30.10.84

0202.30.10.85

0202.30.10.86

0202.30.10.87

0202.30.10.88

0202.30.50.11

0202.30.50.15

0202.30.50.81

0202.30.50.82

0202.30.50.83

0202.30.50.84

0202.30.50.85

0202.30.50.86

0202.30.50.87

0202.30.50.88

0202.30.90.11

0202.30.90.15

0202.30.90.41

0202.30.90.42

0202.30.90.43

0202.30.90.44

0202.30.90.45

0202.30.90.46

0202.30.90.47

0202.30.90.48

0202.30.90.70

0202.30.90.75

0202.30.90.80

0202.30.90.90

0206.29.91.11

0206.29.91.15

0206.29.91.21

0206.29.91.29

0206.29.91.33

0206.29.91.35

0206.29.91.37

0206.29.91.38

0206.29.91.41

0206.29.91.42

0206.29.91.44

0206.29.91.45

0206.29.91.51

0206.29.91.59

0206.29.91.61

0206.29.91.69

0206.29.91.71

0206.29.91.79

0206.29.91.91

0206.29.91.99

334 290

20,00 %

20,00 %

De 12,80 % + 141,40 EUR/100 kg à 12,80 % + 304,10 EUR/100 kg

De 12,00 % + 118,00 GBP/100 kg à 12,00 % + 254,00 GBP/100 kg

1er juillet

30 juin

Volaille

05.4077

0207.11

0207.12

Argentine

47 640

s.o.

De 109,62 GBP/1 000 kg à 135,57 GBP/1 000 kg

De 26,20 EUR/100 kg à 32,50 EUR/100 kg

De 21,00 GBP/100 kg à 27,00 GBP/100 kg

1er juillet

30 juin

05.4078

0207.11

0207.12

Brésil

7 308

s.o.

De 109,62 GBP/1 000 kg à 135,57 GBP/1 000 kg

De 26,20 EUR/100 kg à 32,50 EUR/100 kg

De 21,00 GBP/100 kg à 27,00 GBP/100 kg

1er juillet

30 juin

05.4211

0210.99.39.10

335 932

15,40 %

15,40 %

130,00 EUR / 100 kg

108,00 GBP/100 kg

1er juillet

30 juin

05.4214

1602.32.19

226 787

8,00 %

8,00 %

1 024,00 EUR/1 000 kg    

856,00 GBP/1 000 kg

1er juillet

30 juin

05.4217

1602.31

3 807

8,50 %

8,50 %

1 024,00 EUR/1 000 kg    

856,00 GBP/1 000 kg

1er juillet

30 juin

05.4251

1602.32.11

14 452

630 EUR/1 000 kg

527,22 GBP/1 000 kg

2 765,00 EUR/1 000 kg    

2 313,00 GBP/1 000 kg

1er juillet

30 juin

05.4252

1602.32.30

25 591

10,90 %

10,90 %

2 765,00 EUR/1 000 kg    

2 313,00 GBP/1 000 kg

1er juillet

30 juin

05.4410

0207.14.10

0207.14.50

0207.14.70

86 891

Zéro

Zéro

De 60,20 EUR/100 kg à 102,40 EUR/100 kg

De 50,00 GBP/100 kg à 85,00 GBP/100 kg

1er janvier

31 décembre

05.4420

0207.27.10

0207.27.20

0207.27.80

3 666

Zéro

Zéro

De 41,00 EUR/100 kg à 85,10 EUR/100 kg

56,00 GBP/100 kg à 71,00 GBP/100 kg

1er janvier

31 décembre

05.1923

0207.11

0207.12

0207.13.10

0207.13.20

0207.13.30

0207.13.40

0207.13.50

0207.13.60

0207.13.70

0207.13.99

0207.14.10

0207.14.20

0207.14.30

0207.14.40

0207.14.50

0207.14.60

0207.14.70

0207.14.99

0207.24.10

0207.24.20

0207.25.10

0207.25.20

0207.26.10

0207.26.20

0207.26.30

0207.26.40

0207.26.50

0207.26.60

0207.26.70

0207.26.80

0207.26.99

0207.27.10

0207.27.20

0207.27.30

0207.27.40

0207.27.50

0207.27.60

0207.27.70

0207.27.80

0207.27.99

0207.41

0207.42

0207.44.10

0207.44.21

0207.44.51

0207.44.61

0207.44.71

0207.45.10

0207.45.21

0207.45.51

0207.45.61

0207.45.71

0207.54.71

0207.55.71

0207.60.10

0207.60.51

0207.60.61

1602.32.11

1602.32.19

1602.32.30

1602.32.90

Chili

362 670

Zéro

Zéro

De 26,20 EUR/100 kg à 2 765,00 EUR/1 000 kg

De 15,00 EUR/100 kg à 2 313,00 EUR/1 000 kg

1er janvier

31 décembre

05.4269

1602.39.29

Chine

1 057 770

10,90 %

10,90 %

276,50 EUR / 100 kg

2 313,00 GBP/1 000 kg

1er juillet

30 juin

05.4283

1602.39.85

1 057 770

10,90 %

10,90 %

276,50 EUR / 100 kg

2 313,00 GBP/1 000 kg

1er juillet

30 juin

05.0155

0207.42.00

0207.44.00

0207.45.00

0207.52.00

0207.54.00

0207.55.00

Israël

2 280

Zéro

Zéro

De 18,70 EUR/100 kg à 128,30 EUR/100 kg

Ou 0 % à 6,40 %

De 15,00 GBP/100 kg à 107,00 GBP/100 kg

Ou 0,00 % à 6,00 %

1er janvier

31 décembre

05.1372

1602.31.19

1602.31.80.10

20 430

Zéro

Zéro

1 024,00 EUR/1 000 kg    

856,00 GBP/1 000 kg

1er janvier

31 décembre

05.1373

1602.32.19

1602.32.30

8 160

Zéro

Zéro

De 1 024,00 EUR/1000 kg à 2 765,00 EUR/1 000 kg    

De 856,00 GBP/1 000 kg à 2 313,00 GBP/1 000 kg

1er janvier

31 décembre

05.4092

0207.27.10

0207.27.30

0207.27.40

0207.27.50

0207.27.60

0207.27.70

16 350

Zéro

Zéro

De 18,70 EUR/100 kg à 85,10 EUR/100 kg

De 15,00 GBP/100 kg à 71,00 GBP/100 kg

1er janvier

31 décembre

05.7221

0207.11

0207.12

0207.13.10

0207.13.20

0207.13.30

0207.13.40

0207.13.50

0207.13.60

0207.13.70

0207.13.99

0207.14.10

0207.14.20

0207.14.30

0207.14.40

0207.14.50

0207.14.60

0207.14.70

0207.14.99

0207.24.10

0207.24.20

0207.25.10

0207.25.20

0207.26.10

0207.26.20

0207.26.30

0207.26.40

0207.26.50

0207.26.60

0207.26.70

0207.26.80

0207.26.99

0207.27.10

0207.27.20

0207.27.30

0207.27.40

0207.27.50

0207.27.60

0207.27.70

0207.27.80

0207.27.99

0207.41.20

0207.41.30

0207.41.80

0207.42.30

0207.42.80

0207.44.10

0207.44.21

0207.44.51

0207.44.61

0207.44.71

0207.44.81

0207.44.99

0207.45.10

0207.45.21

0207.45.31

0207.45.41

0207.45.51

0207.45.61

0207.45.71

0207.45.81

0207.45.99

0207.51.10

0207.51.90

0207.52.10

0207.52.90

0207.54.10

0207.54.21

0207.54.31

0207.54.41

0207.54.51

0207.54.61

0207.54.71

0207.54.81

0207.54.99

0207.55.10

0207.55.21

0207.55.31

0207.55.41

0207.55.51

0207.55.61

0207.55.71

0207.55.81

0207.55.99

0207.60.05

0207.60.10

0207.60.21

0207.60.31

0207.60.41

0207.60.51

0207.60.61

0207.60.81

0207.60.99

0210.99.39

1602.32.11

1602.32.19

1602.32.30

1602.32.90

Pérou

64 320

Zéro

Zéro

De 26,20 EUR/100 kg à 276,50 EUR/100 kg

De 15,00 GBP/100 kg à 2 313,00 GBP/1 000 kg

1er janvier

31 décembre

05.4411

0207.14.10

0207.14.50

0207.14.70

Thaïlande

39 634

Zéro

Zéro

De 60,20 EUR/100 kg à 102,40 EUR/100 kg    

De 50,00 GBP/100 kg à 85,00 GBP/100 kg

1er janvier

31 décembre

05.4212

0210.99.39.10

161 003

15,40 %

15,40 %

130,00 EUR / 100 kg    

108,00 GBP/100 kg

1er juillet

30 juin

05.4215

1602.32.19

1 577 953

8,00 %

8,00 %

1024,00 EUR/1 000 kg

856,00 GBP/1 000 kg

1er juillet

30 juin

05.4254

1602.32.30

175 083

10,90 %

10,90 %

2 765,00 EUR/1 000 kg    

2 313,00 GBP/1 000 kg

1er juillet

30 juin

05.4255

1602.32.90

2 224

10,90 %

10,90 %

2 765,00 EUR/1 000 kg    

2 313,00 GBP/1 000 kg

1er juillet

30 juin

05.4256

1602.39.29

74 482

10,90 %

10,90 %

2 765,00 EUR/1 000 kg    

2 313,00 GBP/1 000 kg

1er juillet

30 juin

05.4258

1602.39.85.10

4 489

10,90 %

10,90 %

2 765,00 EUR/1 000 kg    

2 313,00 GBP/1 000 kg

1er juillet

30 juin

05.4259

1602.39.85.90

4 693

10,90 %

10,90 %

2 765,00 EUR/1 000 kg

2 313,00 GBP/1 000 kg

1er juillet

30 juin

05.0244

0207.25.10

0207.25.90

0207.27.30

0207.27.40

0207.27.50

0207.27.60

0207.27.70

Turquie

5 010

De 170,00 EUR/1 000 kg à 230 EUR/1 000 kg

Zéro

De 18,70 EUR/100 kg à 67,90 EUR/100 kg

De 15,00 GBP/100 kg à 56,00 GBP/100 kg

1er janvier

31 décembre

05.4273

0207.11

0207.12

0207.13.10

0207.13.20

0207.13.30

0207.13.40

0207.13.50

0207.13.60

0207.13.70

0207.13.99

0207.14.10

0207.14.20

0207.14.30

0207.14.40

0207.14.50

0207.14.60

0207.14.70

0207.14.99

0207.24.10

0207.24.20

0207.25.10

0207.25.20

0207.26.10

0207.26.20

0207.26.30

0207.26.40

0207.26.50

0207.26.60

0207.26.70

0207.26.80

0207.26.99

0207.27.10

0207.27.20

0207.27.30

0207.27.40

0207.27.50

0207.27.60

0207.27.70

0207.27.80

0207.27.99

0207.41.30

0207.41.80

0207.42.30

0207.42.80

0207.44.10

0207.44.21

0207.44.51

0207.44.61

0207.44.71

0207.44.81

0207.44.99

0207.45.10

0207.45.21

0207.45.31

0207.45.41

0207.45.51

0207.45.61

0207.45.71

0207.45.81

0207.45.99

0207.51.10

0207.51.90

0207.52.10

0207.52.90

0207.54.10

0207.54.21

0207.54.31

0207.54.41

0207.54.51

0207.54.61

0207.54.71

0207.54.81

0207.54.99

0207.55.10

0207.55.21

0207.55.31

0207.55.41

0207.55.51

0207.55.61

0207.55.81

0207.55.99

0207.60.05

0207.60.10

0207.60.21

0207.60.31

0207.60.41

0207.60.51

0207.60.61

0207.60.81

0207.60.99

0210.99.39

1602.32.11

1602.32.19

1602.32.30

1602.32.90

Ukraine

286 020

Zéro

Zéro

De 18,70 EUR/100 kg à 276,5 EUR/100 kg

De 15,00 GBP/100 kg à 2 313,00 GBP/1 000 kg

1er janvier

31 décembre

05.4274

0207.12

81 720

Zéro

Zéro

De 18,70 EUR/100 kg à 276,5 EUR/100 kg

De 25,00 GBP/100 kg à 27,00 GBP/100 kg

1er janvier

31 décembre

05.4218

1602 31 00

Pays autres que le Brésil et les États membres de l’Union européenne

8 850

8,50 %

8,50 %

102,40 EUR/100 kg

856,00 GBP/1 000 kg

1er juillet

30 juin

05.4067

0207.11.10

0207.11.30

0207.11.90

0207.12.10

0207.12.90

Pays autres que l’Argentine, le Brésil et les États membres de l’Union européenne

660

De 131 EUR/1 000 kg à 162 EUR/1 000 kg

126,00 GBP/1 000 kg

De 26,20 EUR/100 kg à 32,50 EUR/100 kg    

De 21,00 GBP/100 kg à 27,00 GBP/100 kg

1er juillet

30 juin

05.4068

0207.13.10

0207.13.20

0207.13.30

0207.13.40

0207.13.50

0207.13.60

0207.13.70

0207.14.20

0207.14.30

0207.14.40

0207.14.60

Pays autres que les États membres de l’Union européenne

9 510

De 93 EUR/1 000 kg à 512 EUR/1 000 kg

215,50 GBP/1 000 kg

De 18,70 EUR/100 kg à 102,40 EUR/100 kg

De 15,00 GBP/100 kg à 85,00 GBP/100 kg

1er juillet

30 juin

05.4069

0207.14.10

8 340

79,5 EUR/100 kg

665,31 GBP/1 000kg

102,40 EUR/100 kg    

85,00 GBP/100 kg

1er juillet

30 juin

05.4422

0207.27.10

0207.27.20

0207.27.80

12 330

Zéro

Zéro

De 41,00 EUR/100 kg à 85,10 EUR/100 kg    

De 34,00 GBP/100 kg à 71,00 GBP/100 kg

1er janvier

31 décembre

05.4263

1602.39.29

Pays autres que la Thaïlande et les États membres de l’Union européenne

1 830

10,90 %

10,90 %

276,50 EUR/100 kg

2 313,00 GBP/1 000 kg

1er juillet

30 juin

05.4264

1602.39.85.10

4 440

s.o.

10,90 %

276,50 EUR/100 kg

2 313,00 GBP/1 000 kg

1er juillet

30 juin

05.4265

1602.39.85.90

2 760

10,90 %

10,90 %

276,50 EUR/100 kg

2 313,00 GBP/1 000 kg

1er juillet

30 juin

05.0157

1602.32.90 

Pays autres que la Thaïlande, le Brésil et les États membres de l’Union européenne

6 300

10,90 %

15,40 %

10,90 %

2 765,00 EUR/1 000 kg    

2 313,00 GBP/1 000 kg

1er juillet

30 juin

05.4213

0210.99.39.10

120

15,40 %

15,40 %

130,00 EUR / 100 kg    

108,00 GBP/100 kg

1er juillet

30 juin

05.4216

1602.32.19

89 160

8,00 %

10,90 %

1 024,00 EUR/1 000 kg    

856,00 GBP/1 000 kg

1er juillet

30 juin

05.4260

1602.32.30

33 930

10,90 %

10,90 %

2 765,00 EUR/1 000 kg    

2313,00 GBP/1 000 kg

1er juillet

30 juin

05.4412

0207.14.10

0207.14.50

0207.14.70

12 960

Zéro

Zéro

De 60,20 EUR/100 kg à 102,40 EUR/100 kg    

De 50,00 GBP/100 kg à 85,00 GBP/100 kg

1er janvier

31 décembre

05.0156

1602.32.11

Pays autres que le Brésil et les États membres de l’Union européenne

3 120

63 EUR/100 kg

527,22 GBP/1 000 kg 

2 765,00 EUR/1 000 kg    

2313,00 GBP/1 000 kg

1er juillet

30 juin

05.0158

0207.27.10

0207.27.20

0207.27.80

1 110

Zéro

Zéro

De 41,00 EUR/100 kg à 85,10 EUR/100 kg    

De 34,00 GBP/100 kg à 71,00 GBP/100 kg

1er janvier

31 décembre

(1)
(2)

Le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord est dénommé «cadre de Windsor» conformément à la déclaration commune nº 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 (JO L 102 du 17.4.2023, p. 87).

(3)

  JO L 102 du 17.4.2023, p. 61 .