Bruxelles, le 31.1.2024

COM(2024) 50 final

2024/0028(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine depuis le 24 février 2022 a gravement affaibli la capacité de l’Ukraine à réaliser des échanges commerciaux avec le reste du monde, en raison des lourdes conséquences sur les vies humaines, de la nécessité de se concentrer sur la défense du territoire, du déplacement de vastes populations ainsi que de la destruction des capacités de production et de l’indisponibilité de bon nombre de moyens de transport à cause des restrictions d’accès à la mer Noire. Dans ce contexte difficile, le Conseil européen a souligné dans ses conclusions du 27 octobre 2023 et du 15 décembre 2023 qu’il continuerait d’apporter un soutien politique et économique fort à l’Ukraine, aussi longtemps qu’il le faudra. Par ailleurs, l’Ukraine a demandé à l’Union de faire tout son possible pour permettre au pays de maintenir sa position commerciale vis-à-vis du reste du monde et d’approfondir encore ses relations commerciales avec l’Union. Les mesures prises à cette fin consistent notamment à faciliter la logistique au moyen de l’accord entre l’Union et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route 1 et des couloirs de solidarité UE-Ukraine et à accroître le degré de libéralisation du marché par l’intermédiaire du règlement (UE) 2022/870 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 2 et du règlement (UE) 2023/1077 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association 3 . Le règlement (UE) 2023/1077 est entré en vigueur le 6 juin 2023 et sera en vigueur jusqu’au 5 juin 2024. Ces mesures se sont avérées être un facteur de flexibilité et de sécurité pour les producteurs ukrainiens.

Compte tenu de la poursuite de la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine et de la nécessité qui en résulte de continuer à soutenir l’Ukraine sur le plan économique, et considérant que l’Ukraine s’est vu accorder le statut de pays candidat à l’adhésion à l’UE en juin 2022 et que des négociations d’adhésion ont été ouvertes en décembre 2023, la Commission présente une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil renouvelant ces mesures de libéralisation des échanges, qui devrait s’appliquer pour une période d’un an à compter de la date d’expiration des mesures actuelles (c’est-à-dire à partir du 6 juin 2024). Cette proposition prévoit:

la suspension temporaire de tous les droits de douane dus en vertu du titre IV de l’accord d’association entre l’UE et l’Ukraine (ci-après l’«accord d’association») 4 établissant une zone de libre-échange approfondi et complet. Cette mesure concerne deux catégories de produits:

·les fruits et légumes soumis au système des prix d’entrée;

·les produits agricoles et produits agricoles transformés soumis à des contingents tarifaires;

la suspension temporaire du chapitre V et de l’article 24 du régime commun applicable aux importations (sauvegardes) 5 dans le cas des importations originaires d’Ukraine.

Ces mesures temporaires et exceptionnelles contribueront à soutenir et à favoriser en continu les flux commerciaux existants en provenance d’Ukraine et à destination de l’Union. Elles servent l’un des objectifs principaux de l’accord d’association, qui est de créer les conditions propices au renforcement des relations économiques et commerciales en vue de l’intégration progressive de l’Ukraine dans le marché intérieur de l’Union.

Les mesures de libéralisation des échanges prévues par la présente proposition de règlement sont adoptées dans le respect de l’engagement pris à l’article 2 de l’accord d’association, qui consacre comme élément essentiel de l’accord l’encouragement du respect des principes de souveraineté et d’intégrité territoriale, d’inviolabilité des frontières et d’indépendance. Dans le même esprit, les mesures de libéralisation des échanges proprement dites seraient subordonnées au respect des mêmes principes fondamentaux énoncés à l’article 2 de l’accord susmentionné, y compris ceux qui prévoient que le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le respect du principe de l’état de droit constituent les éléments essentiels de cet accord.

En outre, les mesures de libéralisation des échanges contenues dans la présente proposition visent à garantir, conformément à l’article 207, paragraphe 1, du TFUE, que la politique commerciale commune de l’Union est menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du TUE.

Selon la proposition, un mécanisme de sauvegarde s’appliquera sur la base d’un suivi régulier, permettant l’imposition de toute mesure s'avérant nécessaire. Le mécanisme de sauvegarde prévoit également l’obligation pour la Commission de prendre des mesures si les importations de volailles, d’œufs et de sucre dépassent la moyenne arithmétique des quantités importées en 2022 et 2023.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

Ces mesures de libéralisation des échanges seraient compatibles avec la mise en œuvre de l’accord d’association et, en particulier, avec le titre IV établissant une zone de libre-échange approfondi et complet, qui prévoit que les parties établissent progressivement une zone de libre-échange au cours d’une période de transition de dix ans au plus à compter de la date d’entrée en vigueur dudit accord.

En outre, le règlement (UE) 2023/1077 a démontré que l’UE s’est fermement engagée à soutenir économiquement l’Ukraine au moyen du commerce international dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Le renouvellement des mesures de libéralisation des échanges est une extension logique de cette politique, étant donné que la guerre d’agression et les difficultés économiques de l’Ukraine perdurent.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’Union européenne a fermement condamné la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et a pris des mesures sans précédent pour soutenir l’Ukraine dans ce contexte exceptionnel, allant de l’assistance financière, y compris l’assistance macrofinancière pour les mesures d’urgence et la reconstruction, en passant par la livraison d’équipements militaires et l’adoption de sanctions étendues à l’encontre de la Russie et de la Biélorussie, jusqu’à l’intensification de la coopération au titre de l’accord d’association. En outre, l’Ukraine s’est vu accorder le statut de pays candidat à l’UE en juin 2022 et les négociations d’adhésion ont été ouvertes en décembre 2023. Le règlement proposé serait donc conforme à l’obligation qui incombe à l’Union en vertu de l’article 21, paragraphe 3, du TUE d’assurer la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure, et découlerait de celle-ci; il respecterait également l’article 207, paragraphe 1, du TFUE, qui dispose que la politique commerciale commune doit être menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, point e), du TFUE, la politique commerciale commune est une compétence exclusive de l’Union. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

Proportionnalité

La présente proposition est nécessaire pour mettre en œuvre la politique commerciale commune et atteindre l’objectif consistant à soutenir l’Ukraine dans ses difficultés économiques actuelles, y compris dans le domaine des échanges avec l’Union.

Choix de l'instrument

La présente proposition est conforme à l’article 207, paragraphe 2, du TFUE, qui prévoit des mesures de politique commerciale commune.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Sans objet.

Obtention et utilisation d’expertise

Sans objet.

Analyse d’impact

Pour assurer la poursuite des mesures de libéralisation des échanges en faveur de l’Ukraine après l’expiration du règlement (UE) 2023/1077 le 5 juin 2024, il importe que le règlement entre en vigueur le 6 juin 2024. Compte tenu de cette nécessité et de l’urgence qui en résulte pour la présente proposition, aucune analyse d’impact n’a été réalisée. Toutefois, les dispositions de l’accord d’association relatives au commerce et aux questions liées au commerce ont fait l’objet d’une analyse de l’impact sur le développement durable, commandée par la DG Commerce en 2007, qui a alimenté les négociations de la zone de libre-échange approfondi et complet. Cette analyse a confirmé que la mise en œuvre des dispositions relatives au commerce et aux questions liées au commerce aurait une incidence économique positive tant pour l’Union que pour l’Ukraine.

En outre, les flux d’importation relevant du règlement (UE) 2023/1077 font l’objet d’un suivi et de rapports réguliers. Le suivi effectué n’a pas démontré à première vue l’existence d’effets préjudiciables sur le marché de l’Union.

Réglementation affûtée et simplification

La mesure n’augmente pas la charge réglementaire pesant sur les entreprises.

Droits fondamentaux

Les mesures concernées respectent les mêmes principes de base que ceux qui sont inscrits dans l’accord d’association entre l’Union et l’Ukraine. En particulier, l’article 2 de l’accord d’association avec l’Ukraine dispose que le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le respect du principe de l’état de droit constituent des éléments essentiels dudit accord.

Les mesures de libéralisation des échanges seraient également conformes à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Selon une estimation du niveau des volumes d’importation des produits relevant de la proposition de règlement et excédant le contingent annuel en franchise de droits en provenance d’Ukraine en 2021, l’Union européenne subirait une perte de recettes douanières de 33,4 millions d’EUR par an. Le montant total estimé est de 33,4 millions d’EUR 6 , par conséquent, l’incidence sur les ressources propres de l’UE sera très limitée.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Des rapports en ligne sur l’évolution des échanges bilatéraux entre l’Union et l’Ukraine sont disponibles sur des sites internet spécifiques de la Commission européenne. Un suivi régulier de l’incidence du règlement, tenant compte des informations sur les exportations, les importations, les prix sur le marché de l’Union et la production de l’Union des produits soumis aux mesures de libéralisation des échanges, est effectué sur une base bimensuelle.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Compte tenu de la situation d’urgence en Ukraine, la mesure vise à accroître les flux commerciaux pour toutes les importations en provenance d’Ukraine en suspendant tous les droits de douane et droits à l’importation dus sur les produits ukrainiens. Les mesures de libéralisation des échanges prendraient la forme d’une suspension complète des droits à l’importation sur tous les produits.

2024/0028 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire 7 ,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part 8 (ci-après l’«accord d’association»), constitue le fondement des relations entre l’Union et l’Ukraine. Conformément à la décision 2014/668/UE du Conseil 9 , le titre IV de l’accord d’association, qui concerne le commerce et les questions liées au commerce, est appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2016 et est entré en vigueur le 1er septembre 2017, après ratification par tous les États membres.

(2)L’accord d’association exprime le souhait des parties qui en sont signataires (ci-après les «parties») de renforcer et de développer leurs rapports de manière ambitieuse et inédite, de faciliter et de mener à bien une intégration économique progressive, et ce, dans le respect des droits et obligations découlant de l’appartenance des parties à l’Organisation mondiale du commerce.

(3)L’article 25 de l’accord d’association prévoit l’établissement progressif d’une zone de libre-échange entre les parties conformément à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après le «GATT de 1994»). À cette fin, l’article 29 de l’accord d’association prévoit l’élimination progressive des droits de douane conformément aux listes qui y sont incluses ainsi que la possibilité d’accélérer cette élimination et d’en élargir le champ d’application.

(4)La guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine depuis le 24 février 2022 a nui gravement à la capacité de l’Ukraine à réaliser des échanges commerciaux avec le reste du monde, en raison à la fois de la destruction des capacités de production et de l’indisponibilité de bon nombre de moyens de transport à cause, par exemple, de la restriction et de l’incertitude de l’accès à la mer Noire. Dans ces circonstances exceptionnelles et afin d’atténuer les retombées économiques négatives de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il convient d’accélérer le développement de relations économiques plus étroites entre l’Union et l’Ukraine afin d’apporter un soutien continu aux autorités et à la population ukrainiennes. Il est donc nécessaire et approprié de continuer de stimuler les flux commerciaux et d’accorder des concessions sous la forme de mesures de libéralisation des échanges pour tous les produits, conformément à l’accélération de l’élimination des droits de douane sur les échanges entre l’Union et l’Ukraine.

(5)Conformément à l’article 21, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, l’Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure. Conformément à l’article 207, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union.

(6)Le règlement (UE) 2023/1077 du Parlement européen et du Conseil 10 expire le 5 juin 2024.

(7)Les mesures de libéralisation temporaire des échanges établies par le présent règlement devraient prendre la forme suivante: i) suspension de l’application du système des prix d’entrée aux fruits et légumes; ii) suspension des contingents tarifaires et des droits à l’importation; et iii) suspension de l’application du chapitre V et de l’article 24 du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil 11 . Grâce à ces mesures, de fait, l’Union fournira temporairement un soutien économique et financier approprié à l’Ukraine et aux opérateurs économiques touchés.

(8)Afin de prévenir la fraude, les régimes préférentiels institués par le présent règlement devraient être subordonnés au respect, par l’Ukraine, de toutes les conditions nécessaires pour bénéficier des avantages prévus par l’accord d’association, y compris des règles d’origine des produits concernés et des procédures y afférentes, ainsi qu’à la participation de l’Ukraine à une coopération administrative étroite avec l’Union, comme le prévoit l’accord d’association.

(9)Les accords préférentiels établis par le présent règlement devraient également être subordonnés à la condition que l’Ukraine s’abstienne d’introduire de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent, d’augmenter les niveaux de droits ou de taxes existants ou d’introduire toute autre restriction aux échanges avec l’Union, sauf si cela est clairement justifié dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Russie.

(10)Les régimes préférentiels établis par le présent règlement devraient également être subordonnés à la condition que l’Ukraine continue à respecter les principes généraux de l’accord d’association. À cet égard, l’article 2 de l’accord d’association prévoit, entre autres, que le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’encouragement du respect des principes de souveraineté et d’intégrité territoriale, d’inviolabilité des frontières et d’indépendance ainsi que la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, des matériaux connexes et de leurs vecteurs constituent des éléments essentiels de l’accord d’association. En outre, l’article 3 de l’accord d’association précise que l’état de droit, la bonne gestion des affaires publiques, la lutte contre la corruption ainsi que contre les différentes formes de criminalité organisée transnationale et de terrorisme, l’encouragement du développement durable et le multilatéralisme efficace sont des aspects essentiels du renforcement des relations entre les parties.

(11)Sous réserve d’une évaluation de la Commission réalisée dans le cadre d’un suivi régulier de l’effet du présent règlement et lancée à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre ou de l’initiative même de la Commission, il convient de prévoir la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires concernant les importations de tout produit relevant du champ d’application du présent règlement ayant des effets préjudiciables sur le marché de l’Union ou le marché d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents. Il existe une situation particulièrement précaire sur les marchés de la volaille, des œufs et du sucre, qui pourrait nuire aux producteurs agricoles de l’Union si les importations en provenance d’Ukraine devaient augmenter. Il y a lieu d’introduire une mesure de sauvegarde automatique pour les œufs, les volailles et les produits du secteur du sucre, à activer si les quantités importées en vertu du présent règlement dépassent la moyenne arithmétique des quantités importées en 2022 et 2023.

(12)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour suspendre temporairement les régimes préférentiels prévus à l’article 1er, paragraphe 1, si les conditions d’octroi du bénéfice de ces régimes préférentiels ne sont plus respectées et pour introduire des mesures de sauvegarde dans les cas où les importations réalisées au titre du présent règlement ont des effets préjudiciables sur le marché de l’Union ou le marché d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 12 . Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures de sauvegarde provisoires, étant donné les effets et la nature de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives.

(13)Le rapport annuel de la Commission sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange approfondi et complet, qui fait partie intégrante de l’accord d’association, devrait inclure une évaluation détaillée de la mise en œuvre des mesures de libéralisation des échanges instituées par le présent règlement.

(14)Compte tenu de l’urgence de la question liée à la situation causée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il s’avère approprié d’invoquer l’exception au délai de huit semaines prévue à l’article 4 du protocole nº 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au TUE, au TFUE et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(15)Compte tenu de l’expiration du règlement (UE) 2023/1077 le 5 juin 2024, il convient que le présent règlement entre en vigueur le 6 juin 2024,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Mesures de libéralisation des échanges

1.Les régimes préférentiels suivants sont instaurés:

a)l’application du système des prix d’entrée est suspendue pour les produits qui y sont soumis, comme indiqué à l’annexe I-A de l’accord d’association. Aucun droit de douane ne s’applique à l’importation de ces produits;

b)tous les contingents tarifaires établis en vertu de l’annexe I-A de l’accord d’association sont suspendus et les produits couverts par ces contingents sont admis à l’importation dans l’Union en provenance d’Ukraine sans aucun droit de douane.

2.L’application du chapitre V et de l’article 24 du règlement (UE) 2015/478 est temporairement suspendue en ce qui concerne les importations originaires d’Ukraine.

Article 2
Conditions pour bénéficier des régimes préférentiels

Les régimes préférentiels prévus à l’article 1er, paragraphe 1, sont soumis aux conditions suivantes:

a)le respect des règles d’origine des produits et des procédures y afférentes énoncées dans l’accord d’association;

b)l’engagement, par l’Ukraine, de ne pas introduire de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent ni de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent pour les importations originaires de l’Union, ou de ne pas augmenter les niveaux des droits ou des taxes existants ou de n’introduire aucune autre restriction au commerce avec l’Union, y compris des mesures administratives internes discriminatoires, sauf si cela est clairement justifié dans le contexte de la guerre; et

c)le respect, par l’Ukraine, des principes démocratiques, des droits de l’homme, des libertés fondamentales et du principe de l’état de droit, ainsi que l’accomplissement d’efforts constants et soutenus pour lutter contre la corruption et les activités illicites, comme le prévoient les articles 2, 3 et 22 de l’accord d’association.

Article 3
Suspension temporaire

1.Lorsque la Commission constate qu’il y a suffisamment de preuves de manquement, de la part de l’Ukraine, aux conditions énoncées à l’article 2, elle peut, par le biais d’un acte d’exécution, suspendre totalement ou partiellement les régimes préférentiels prévus à l’article 1er, paragraphe 1. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 3.

2.Lorsqu’un État membre demande que la Commission suspende l’un des régimes préférentiels en raison d’un manquement de l’Ukraine aux conditions énoncées à l’article 2, point b), la Commission rend, dans les quatre mois qui suivent la demande, un avis motivé sur le bien-fondé de l’allégation de manquement de la part de l’Ukraine. Si la Commission conclut que la demande est fondée, elle engage la procédure visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 4
Mesures de sauvegarde

1.Si un produit relevant de l’article 1er, paragraphe 1, originaire d’Ukraine est importé dans des conditions qui ont des effets préjudiciables sur le marché de l’Union ou le marché d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents, la Commission peut imposer toute mesure nécessaire au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 3.

Ces mesures peuvent être imposées aussi longtemps que nécessaire pour compenser les effets préjudiciables sur le marché de l’Union ou le marché d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents.

2.La Commission surveille régulièrement les effets du présent règlement, en tenant compte des informations sur les exportations, les importations, les prix sur le marché de l’Union ou le marché d’un ou de plusieurs États membres et la production de l’Union pour les produits relevant des mesures de libéralisation des échanges prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point b).

La Commission informe les États membres tous les deux mois des résultats du suivi régulier, à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

3.La Commission procède à une évaluation de la situation du marché de l’Union ou du marché d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents aux fins de l’imposition de mesures conformément au paragraphe 1. Cette évaluation est déclenchée:

a)sur demande dûment motivée d’un État membre contenant des éléments de preuve suffisants à première vue, et dont cet État membre peut raisonnablement disposer, conformément au paragraphe 4, concernant des importations qui ont des effets préjudiciables sur le marché visées au paragraphe 1, ou

b)d’office, par la Commission après qu’il lui est apparu qu’il existe des éléments de preuve à première vue suffisants de l’existence d’importations qui ont des effets préjudiciables sur le marché visées au paragraphe 1.

L’évaluation visée au premier alinéa est conclue dans un délai de quatre mois suivant son déclenchement.

4.Lorsqu’elle procède à l’évaluation en vertu du paragraphe 3, la Commission prend en considération toutes les évolutions pertinentes du marché, y compris l’incidence des importations concernées sur la situation du marché de l’Union ou du marché d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents. Cette évaluation comprend des facteurs tels que:

a)le taux et le volume de la hausse des importations en provenance d’Ukraine du produit concerné, en termes absolus et relatifs;

b)l’effet des importations concernées sur la production et les prix dans l’Union ou dans un ou plusieurs États membres, tout en tenant compte de l’évolution des importations en provenance d’autres sources.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres facteurs pertinents peuvent également être pris en considération.

5.Dans des circonstances critiques où un retard causerait un préjudice difficilement réparable, la Commission peut imposer provisoirement toute mesure nécessaire au moyen d’un acte d’exécution. Ces mesures ne peuvent être imposées que sur demande dûment motivée d’un État membre conformément au paragraphe 3, point a), du présent article et sont adoptées dans un délai de 21 jours à compter de la réception de la demande. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 5, paragraphe 4. La durée d'une mesure de sauvegarde provisoire ne dépasse pas 120 jours.

6.Lorsque, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 3, la Commission estime que le marché de l’Union ou le marché d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents a subi des effets préjudiciables et qu’elle a l’intention d’imposer une mesure définitive conformément au paragraphe 1, elle publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne annonçant l’introduction de telles mesures. L’avis fournit un résumé des principaux résultats de l’évaluation et précise le délai dans lequel les parties intéressées peuvent présenter leur point de vue par écrit. Cette période n’excède pas 10 jours à partir de la date de publication de l’avis.

7.Si, au cours de la période comprise entre le 6 juin et le 31 décembre 2024, les volumes cumulés des importations d’œufs, de volailles ou de sucre depuis le 1er janvier 2024 atteignent la moyenne arithmétique respective des volumes d’importation enregistrés en 2022 et 2023, la Commission, dans un délai de 21 jours et après en avoir informé le comité des sauvegardes institué par l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478:

(a)réintroduit pour ce produit le contingent tarifaire correspondant suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b), jusqu’au 31 décembre 2024; et

(b)introduit, à partir du 1er janvier 2025, soit un contingent tarifaire égal aux cinq douzièmes de cette moyenne arithmétique, soit le contingent tarifaire correspondant suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b), le montant le plus élevé étant retenu.

Si, au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 5 juin 2025, les volumes cumulés des importations d’œufs, de volailles ou de sucre pour la période écoulée depuis le 1er janvier 2025 atteignent les cinq douzièmes de la moyenne arithmétique respective des volumes d’importation enregistrés en 2022 et 2023, la Commission, dans un délai de 21 jours et après en avoir informé le comité des sauvegardes, réintroduit pour ce produit le contingent tarifaire correspondant suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b).

Aux fins du présent paragraphe, les termes «œufs», «volailles» et «sucre» désignent tous les produits couverts par les contingents tarifaires visés dans l’appendice de l’annexe I-A de l’accord d’association pour, respectivement, les œufs et albumines, les viandes de volaille et les préparations à base de viande de volaille ainsi que les sucres et la moyenne arithmétique est calculée en divisant par deux la somme des volumes d’importation en 2022 et 2023.

8.Si la Commission impose, en vertu du paragraphe 1, 5 ou 7, une mesure réintroduisant un contingent tarifaire suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b), la quantité importée au cours de l’année civile durant laquelle la Commission institue cette mesure est prise en compte dans la gestion de ce contingent tarifaire.

Article 5
Procédure de comité

1.La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué en vertu de l’article 285, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil 13 , en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478, en ce qui concerne l’article 4, paragraphe 1 du présent règlement. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

3.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

4.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 6
Évaluation de la mise en œuvre des mesures de libéralisation des échanges

Le rapport annuel de la Commission sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange approfondi et complet inclut une évaluation détaillée de la mise en œuvre des mesures de libéralisation des échanges prévues par le présent règlement ainsi que, le cas échéant, une évaluation de l’incidence sociale de ces mesures en Ukraine et dans l’Union. Les informations sur les importations de produits relevant de l’article 1er, paragraphe 1, point b), sont mises à disposition sur le site internet de la Commission et sont mises à jour mensuellement.

Article 7 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le 6 juin 2024.

Le présent règlement s’applique jusqu’au 5 juin 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen     Par le Conseil

La présidente    Le président


FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES

1.DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part.

2.LIGNES BUDGÉTAIRES:

Chapitre 12, article 120

Montant inscrit au budget pour l’exercice 2024: 24 620 400 000 EUR

3.INCIDENCE FINANCIÈRE

   Proposition sans incidence financière

X    Proposition sans incidence financière sur les dépenses mais ayant une incidence financière sur les recettes – l’effet étant le suivant:

Ligne budgétaire

Recettes 

Période: partie de 2024 — partie de 2025*

(en millions d’EUR à la première décimale)

Article 120, chapitre 12 14

Incidence sur les ressources propres

33,4

Total

* Période d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement

Les calculs sont fondés sur les volumes d’importation de 2021 relatifs aux produits relevant du règlement proposé et qui excèdent le contingent annuel en franchise de droits (soit 40 contingents tarifaires).

Sur la base des calculs ci-dessus, la perte de recettes provenant des ressources propres traditionnelles qui résulterait du règlement proposé est estimée à 44 500 000 EUR (montant brut, frais de perception compris) x 0,75 = 33 400 000 EUR pour la période en question.

4.MESURES ANTIFRAUDE

Afin de prévenir la fraude, le droit au bénéfice des mesures commerciales instituées par le règlement proposé devrait être subordonné au respect par l’Ukraine de toutes les conditions nécessaires pour bénéficier des avantages prévus par l’accord d’association, y compris des règles relatives à l’origine des produits concernés et des procédures s’y rapportant, ainsi qu’à la participation de l’Ukraine à une coopération administrative étroite avec l’Union, comme le prévoit ledit accord.

(1)    Voir la décision (UE) 2022/1158 du Conseil du 27 juin 2022 relative à la signature, au nom de l’Union, et l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route ( JO L 179 du 6.7.2022, p. 1 ) et la décision (UE) 2022/2435 du Conseil du 5 décembre 2022 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route (JO L 319 du 13.12.2022, p. 5) ainsi que la décision no 2/2023 du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route du 16 mars 2023 en ce qui concerne la reconduction de l’accord (JO L 123 du 8.5.2023, p. 36).
(2)    Règlement (UE) 2022/870 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO L 152 du 3.6.2022, p. 103).
(3)    Règlement (UE) 2023/1077 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO L 144 du 5.6.2023, p. 1).
(4)    L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part ( JO L 161 du 29.5.2014, p. 3 ), a été signé par les deux parties en deux temps, en mars et juin 2014. Certaines parties de l’accord d’association sont appliquées provisoirement depuis le 1er novembre 2014. L’accord de libre-échange approfondi et complet a été appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2016 et est pleinement en vigueur depuis le 1er septembre 2017, à la suite de sa ratification par tous les États membres de l’Union.
(5)    Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16).
(6)    L’estimation du dépassement des contingents tarifaires s’élève à 44,5 millions d’EUR. La perte de recettes provenant des ressources propres traditionnelles qui résulterait du présent règlement est estimée à 44 500 000 EUR (montant brut, frais de perception compris) x 0,75 = 33 400 000 EUR pour la période en question.
(7)    Position du Parlement européen du jj.mm.2024 [non encore parue au Journal officiel] et décision du Conseil […].
(8)    JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.
(9)    Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne son titre III (à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).
(10)    Règlement (UE) 2023/1077 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO L 144 du 5.6.2023, p. 1).
(11)    Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16).
(12)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(13)    Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ( JO L 269 du 10.10.2013, p. 1 ).
(14)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sur le sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.