Bruxelles, le 2.2.2024

COM(2024) 46 final

2024/0025(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE, sur une modification du protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

(EDIRPA)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE dans la perspective de l’adoption envisagée de la décision du Comité mixte relative à une modification du protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

2.Contexte de la proposition

1.1.L’accord EEE

L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») garantit aux citoyens et aux opérateurs économiques de l’EEE l’égalité des droits et des obligations au sein de l'EEE. Il prévoit l’intégration de la législation de l’UE relative aux quatre libertés dans l’ensemble des 30 États de l’EEE, qui comprennent les États membres de l’UE, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Par ailleurs, l’accord EEE régit la coopération dans d’autres domaines importants, tels que la recherche et le développement, l’éducation, la politique sociale, l’environnement, la protection des consommateurs, le tourisme et la culture, désignés sous le vocable de «politiques d’accompagnement et politiques horizontales». L’accord EEE est entré en vigueur le 1er janvier 1994. L’Union européenne ainsi que ses États membres sont parties à l’accord EEE.

1.2.Le Comité mixte de l’EEE

Le Comité mixte de l’EEE, chargé de la gestion de l’accord EEE, est une enceinte permettant d’échanger des vues en lien avec le fonctionnement de l’accord EEE. Ses décisions sont prises par consensus et sont contraignantes pour les parties. La coordination des questions relatives à l’EEE incombe, pour l’UE, au Secrétariat général de la Commission européenne. 

1.3.L’acte envisagé par le Comité mixte de l’EEE

Le Comité mixte de l’EEE doit adopter la décision du Comité mixte de l’EEE (ci-après l’«acte envisagé») relative à la modification du protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

L’acte envisagé vise à étendre la coopération entre les parties contractantes à l’accord EEE pour y inclure le règlement (UE) 2023/2418 relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA) 1 .

L’Islande et le Liechtenstein sont dispensés de participer à cet instrument et d’y contribuer financièrement.

L’acte envisagé est l’expression de la coopération très étroite entre la Norvège et l’Union européenne dans la situation géopolitique actuelle.

Conformément à la politique budgétaire de l’UE, toute participation à une activité de l’UE ne peut avoir lieu qu’une fois que la contribution financière correspondante a été versée. Le paiement pourra cependant être effectué une fois que le projet de décision du Conseil aura été adopté et que l’appel de fonds ultérieur de l’UE lancé par la Commission européenne aura été présenté aux États de l’AELE membres de l’EEE.

Par conséquent, afin de couvrir la période comprise entre le 27 octobre 2023 et la réception du paiement correspondant, l’acte envisagé devra également être applicable rétroactivement à partir du 27 octobre 2023. Le caractère rétroactif ne porte pas atteinte aux droits et obligations des personnes concernées et respecte le principe de la confiance légitime.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La Commission soumet, pour adoption par le Conseil en tant que position de l’Union, le projet de décision du Comité mixte de l’EEE, qu’elle joint en annexe. Une fois adoptée, la position devrait être présentée au Comité mixte de l’EEE dès que possible.

Le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint en annexe prévoit, pour les États de l’AELE membres de l’EEE, le droit de participer aux activités résultant du règlement (UE) 2023/2418 relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA), ce qui va au-delà de ce qui peut être considéré comme de simples adaptations techniques au sens du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil 2 . La position de l’Union doit donc être arrêtée par le Conseil.

Les États de l’AELE membres de l’EEE devraient également contribuer financièrement aux activités susmentionnées. L’Islande et le Liechtenstein sont dispensés de participer à cet instrument et d’y contribuer financièrement.

4.Base juridique

1.4.Base juridique procédurale

1.4.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 3 .

1.4.2.Application en l’espèce

Le Comité mixte de l’EEE est une instance créée par un accord, à savoir l’accord EEE. L’acte que le Comité mixte de l’EEE est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord. En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil.

1.5.Base juridique matérielle

1.5.1.Principes

La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil, dépend avant tout de la base juridique matérielle de l’acte juridique de l’UE à intégrer dans l’accord EEE.

Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

1.5.2.Application en l’espèce

La décision du Comité mixte étendant la coopération entre les parties contractantes à l’accord EEE de manière à inclure le règlement (UE) 2023/2418 relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA), il convient de fonder la décision du Conseil sur la même base juridique matérielle que celle de l’acte qui est intégré. La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 173, paragraphe 3, du TFUE.

1.6.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être constituée de l’article 173, paragraphe 3, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE et l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du Comité mixte de l’EEE modifiera le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2024/0025 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE, sur une modification du protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

(EDIRPA)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 173, paragraphe 3, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen 4 , et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord sur l’Espace économique européen 5 (ci-après l’«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)En vertu de l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

(3)Il y a lieu d’étendre la coopération entre les parties contractantes à l’accord EEE de manière à ce qu’elle couvre le règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil 6 .

(4)Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l’accord EEE en conséquence afin de permettre cette coopération étendue.

(5)Il convient que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE au sujet de la modification qu’il est proposé d’apporter au protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA) (JO L, 2023/2418, 26.10.2023).
(2)    Règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil, du 28 novembre 1994, relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen (JO L 305 du 30.11.1994, p. 6).
(3)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(4)    JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(5)    JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
(6)    Règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA) (JO L, 2023/2418, 26.10.2023).

Bruxelles, le 2.2.2024

COM(2024) 46 final

ANNEXE

à la

proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms




















(EDIRPA)


ANNEXE

PROJET DE DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

[…]

du […]

modifiant le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)Il convient d’étendre la coopération entre les parties contractantes à l’accord EEE de manière à y inclure le règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA) 1 .

(2)Il convient que la participation des États de l’AELE aux activités résultant du règlement (UE) 2023/2418 débute le 27 octobre 2023, quelle que soit la date à laquelle la présente décision est adoptée, ou que l’accomplissement des procédures constitutionnelles s’attachant éventuellement à la présente décision soit ou non notifié après le 10 juillet 2023.

(3)Il convient que les entités établies dans les États de l’AELE soient autorisées à participer aux activités débutant avant l’entrée en vigueur de la présente décision. Les dépenses exposées pour ces activités, dont la mise en œuvre commence après le 27 octobre 2023, peuvent être considérées comme éligibles aux mêmes conditions que celles applicables aux dépenses exposées par les entités établies dans les États membres de l’Union européenne, pour autant que la présente décision entre en vigueur avant la fin de l’action concernée. La clause relative aux actions rétroactivement éligibles figurant à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2418 s’applique également.

(4)Les conditions de participation des États de l’AELE et de leurs institutions, entreprises, organisations et ressortissants aux programmes de l’Union européenne sont fixées dans l’accord EEE, et notamment à son article 81.

(5)Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l’accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer à partir du 27 octobre 2023,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le paragraphe suivant est ajouté après l’article 7, paragraphe 14, du protocole 31 de l’accord EEE:

   «15.    32023 R 2418: règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA) (JO L, 2023/2418, 26.10.2023).

       Les États de l’AELE participent, à compter du 27 octobre 2023, aux actions engagées par l’Union au titre des lignes suivantes du budget général de l’Union européenne:

   - Ligne budgétaire 13 01 04: “Dépenses d’appui pour l’instrument à court terme pour des acquisitions conjointes dans le domaine de la défense”.

   - Ligne budgétaire 13 06 01: “Instrument à court terme pour des acquisitions conjointes dans le domaine de la défense”.

       Les dépenses exposées pour les activités dont la mise en œuvre commence après le 27 octobre 2023 ou, lorsque les conditions de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2418 sont remplies, après le 24 février 2022, peuvent être considérées comme éligibles à compter de la date du début de l’action fixée par la convention de subvention ou des décisions de subvention concernées, aux conditions qui y sont énoncées, pour autant que la décision du Comité mixte de l’EEE [la présente décision] entre en vigueur avant la fin de l’action.

       L’Islande et le Liechtenstein sont dispensés de participer à cet instrument et d’y contribuer financièrement.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE 2*.

Elle est applicable à partir du 27 octobre 2023.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Comité mixte de l’EEE

   Le président

   

   Les secrétaires

   du Comité mixte de l’EEE

   



Declaration by the EFTA States

to Decision No [This Decision] amending Protocol 31 to the EEA Agreement to extend the cooperation of the Contracting Parties to include participation of the EFTA States in the Instrument pursuant to Regulation (EU) 2023/2418.

This Decision extends the cooperation of the Contracting Parties to include the participation of the EFTA States in the Instrument established by Regulation (EU) 2023/2418. The EFTA States consider that defence matters fall outside the scope of the EEA Agreement, and therefore that the adoption of this Decision does not extend the scope of the EEA Agreement to include defence matters beyond the participation in the Instrument established by the aforementioned act. The EFTA States also stress that Iceland and Liechtenstein shall not participate in, and shall not financially contribute to, the Instrument established by the aforementioned acts.

(1)    JO L, 2023/2418, 26.10.2023.
(2) *    [Procédures constitutionnelles signalées.]