Bruxelles, le 24.1.2024

COM(2024) 37 final

2024/0013(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité des parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, sur des amendements au règlement intérieur du comité des parties en ce qui concerne les questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

Cette proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité des parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après la «convention d’Istanbul» ou la «convention»), dans la perspective de l’adoption envisagée d’amendements au règlement intérieur du comité des parties 1 en ce qui concerne la composition du comité (règle 2) et les règles de vote (règles 20, 21 et 25). La modification de ces règles est devenue nécessaire à la suite de l’adhésion de l’Union européenne à la convention d’Istanbul.

2.Contexte de la proposition

2.1.La convention d’Istanbul

Entrée en vigueur le 1er août 2014, la convention d’Istanbul a pour objectif la mise en place d’un ensemble complet et harmonisé de règles visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en Europe et au-delà.

L’UE a signé la convention d’Istanbul en juin 2017 et a achevé la procédure d’adhésion par le dépôt de deux instruments d’approbation le 28 juin 2023, qui a entraîné l’entrée en vigueur de la convention, pour l’UE, le 1er octobre 2023. L’UE a adhéré à la convention en ce qui concerne les questions relevant de sa compétence exclusive, à savoir les questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union 2 et les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement 3 . L’Irlande et le Danemark ne sont pas liés par l’exercice, par l’Union, de sa compétence en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement 4 . Tous les États membres de l’UE ont signé la convention mais, au 10 janvier 2024, seuls 22 l’avaient ratifiée et disposent donc du droit de vote au sein du comité des parties 5 . La convention compte actuellement 39 parties, y compris l’UE.

2.2.Le comité des parties à la convention

Le comité des parties 6 , organe politique du mécanisme de suivi de la convention d’Istanbul, est composé des représentants des parties à la convention. Les missions qui lui sont confiées sont énumérées à la règle 1 de son règlement intérieur. Conformément à l’article 67, paragraphe 2, de la convention, le comité des parties est chargé d’élire les membres du groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après le «GREVIO»). Conformément à l’article 68, paragraphe 12, le comité des parties peut adopter, sur la base des rapports et des conclusions du GREVIO, des recommandations adressées aux États parties concernant la mise en œuvre de la convention. Il supervise également la mise en œuvre de ces recommandations une fois que le délai de trois ans prévu pour leur mise en œuvre a expiré 7 . Par ailleurs, le comité des parties examine les conclusions relatives aux enquêtes spéciales que lui transmet le GREVIO conformément à l’article 68, paragraphe 15, de la convention. Le comité des parties élit aussi les membres de son bureau, qui se compose d’un président et de deux vice-présidents.

Le règlement intérieur du comité des parties est adapté à la participation des États parties, chacun disposant d’une voix: sa règle 20, qui traite du vote, dispose que «[c]haque membre du Comité dispose d’une voix» et que le quorum nécessaire pour la prise de décisions du comité est «la majorité des deux tiers des voix exprimées». Le même quorum est requis pour apporter des amendements au règlement intérieur (règle 25). La règle 21 du règlement intérieur établit des dispositions spécifiques pour l’élection des membres du GREVIO.

L’adhésion de l’UE à la convention impose certaines adaptations de ces règles car, dans les matières relevant de ses compétences, l’Union exerce son droit de vote en disposant d’un nombre de voix égal à celui des États membres liés par l’exercice de sa compétence, et ce nombre variera en fonction de l’objet du vote.

2.3.Les amendements envisagés au règlement intérieur du comité des parties

Le 28 août 2023, le secrétariat du comité des parties a diffusé un document d’information et des projets d’amendements au règlement intérieur. Ces amendements visent à tenir compte des conséquences de l’adhésion de l’UE à la convention d’Istanbul sur le fonctionnement du comité des parties et, en particulier, de ses effets sur les dispositions relatives au vote. Le secrétariat du comité des parties a donné aux États parties la possibilité de formuler des observations. Seul le Royaume-Uni a envoyé des observations par écrit, proposant plusieurs modifications rédactionnelles.

L’UE a été invitée par le secrétariat du comité des parties à présenter ses observations sur les projets d’amendements proposés. Les amendements au règlement intérieur seront examinés et, si possible, adoptés lors de la 16e réunion du comité des parties, qui se tiendra le 6 juin 2024. Si les délégations avaient besoin de consacrer davantage de temps aux discussions, les amendements pourraient également être adoptés lors de la réunion suivante du comité des parties, prévue pour décembre 2024.

3.Position à prendre au nom de l’Union

Les amendements au règlement intérieur proposés par le secrétariat du comité des parties peuvent être résumés comme suit:

Le quorum des deux tiers des voix exprimées, actuellement fixé par la règle générale applicable au vote (règle 20), serait maintenu mais complété par deux nouveaux éléments. Premièrement, le secrétariat du comité des parties propose une clause d’absence d’additionalité, en vertu de laquelle, selon la répartition des compétences, ce seraient soit l’UE, soit ses États membres qui seraient habilités à voter sur une question donnée. Au cas où l’Union serait appelée à voter, son vote aurait un poids équivalent au nombre d’États membres de l’UE parties à la convention. Deuxièmement, le secrétariat du comité des parties propose une «double majorité», en vertu de laquelle, pour être valide, une décision devrait recueillir, en plus des deux tiers des voix exprimées, une majorité simple des voix des États parties à la convention qui ne sont pas membres de l’UE.    

En ce qui concerne l’élection des membres du GREVIO, le quorum, actuellement fixé à «au moins la majorité des voix exprimées» (règle 21, paragraphe 9), serait maintenu. Chaque membre du comité disposerait d’une voix pour élire les membres du GREVIO. Le principe de l’absence d’additionalité ne s’appliquerait pas, ce qui signifie que l’Union disposerait d’une «voix additionnelle» pour élire les membres du GREVIO, qui viendrait s’ajouter à celle de chaque État membre de l’UE partie à la convention. En ce qui concerne les décisions de demander le retrait d’un candidat, d’une candidate ou de plusieurs candidats qui ne remplissent pas les critères pour la procédure d’élection des membres du GREVIO (règle 21, paragraphe 4), le quorum, actuellement fixé à la majorité des deux tiers des voix exprimées, serait également maintenu, mais complété par l’exigence d’une double majorité.    

En ce qui concerne les amendements au règlement intérieur (règle 25), le quorum, actuellement fixé à la majorité des deux tiers des voix exprimées, serait maintenu, mais complété par l’exigence d’une double majorité.

Il est proposé que l’UE soutienne l’approche générale du secrétariat du comité des parties concernant la modification du règlement intérieur, mais procède à quelques adaptations, décrites ci-dessous.

Premièrement, il est proposé que l’UE accepte l’inclusion d’une clause d’absence d’additionalité dans la règle 20, paragraphe 1, du règlement intérieur, sous réserve de certaines adaptations qui sont nécessaires pour refléter le fait que l’Union a adhéré à la convention d’Istanbul en ce qui concerne ses propres institutions et sa propre administration publique, d’une part, et en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement, d’autre part, en tenant compte de la position particulière du Danemark et de l’Irlande.

En conséquence, sur les questions relevant de sa compétence, l’Union devrait exercer son droit de vote en disposant d’un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties à la convention et qui sont liés par l’exercice de sa compétence. Lorsque l’Union exerce son droit de vote, les États membres qui sont parties à la convention et qui sont liés par sa compétence en ce qui concerne la question soumise au vote ne devraient pas voter, tandis que les États membres qui ne sont pas liés par la compétence de l’Union devraient pouvoir voter séparément. Inversement, l’Union ne devrait pas exercer son droit de vote lorsque tous ses États membres qui sont parties à la convention sont habilités à exercer le leur.

Le principe d’absence d’additionalité est conforme aux pratiques établies concernant d’autres conventions du Conseil de l’Europe auxquelles l’UE a adhéré 8 .

Deuxièmement, il est proposé que l’UE accepte l’inclusion d’une exigence de «double majorité» aux paragraphes 3 et 5 de la règle 20 du règlement intérieur, comme le suggère le secrétariat du comité des parties, sous réserve de certaines adaptations visant à tenir compte de la position particulière du Danemark et de l’Irlande et dans les limites des cas dans lesquels l’Union participe à un vote.

L’exigence de «double majorité» à la règle 20 vise à introduire une pondération plus équilibrée et plus équitable de toutes les parties à la convention et à compenser le fait que l’UE dispose déjà d’une majorité simple, en nombre de voix, au sein du comité des parties. L’objectif est de rassurer les États parties qui ne sont pas membres de l’UE sur le fait que leurs positions continueront de peser au sein du comité des parties malgré l’adhésion de l’UE et qu’elles ne seront pas noyées sous le poids de celles de l’UE et de ses États membres votant en un seul bloc.

L’exigence de double majorité signifierait que, lorsque l’UE participe à un vote, au quorum habituel (les deux tiers des voix exprimées) viendrait s’ajouter l’exigence d’une majorité simple des voix exprimées par les autres parties à la convention. Ces autres parties à la convention comprennent les États parties qui ne sont pas membres de l’UE et, le cas échéant, les États membres de l’UE qui ne sont pas liés par l’exercice de la compétence de l’Union.

Lorsque l’Union participe à un vote en disposant d’un nombre de voix égal au nombre de ses États membres parties à la convention, l’exigence de double majorité signifierait que pour qu’une décision soit valablement adoptée, une majorité des deux tiers des voix exprimées devrait avoir été obtenue, au sein de laquelle le vote de l’Union (égal à 22 voix) serait soutenu par une majorité simple des voix exprimées par les 16 États parties à la convention qui ne sont pas membres de l’UE. Lorsque l’Union participe à un vote en disposant d’un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties à la convention et sont liés par l’exercice de sa compétence dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale, de l’asile et du non-refoulement, une majorité des deux tiers des voix exprimées devrait avoir été obtenue, au sein de laquelle le vote de l’Union (égal à 20 voix) serait soutenu par une majorité simple des voix exprimées par les 16 États parties à la convention qui ne sont pas membres de l’UE, plus le Danemark et l’Irlande.

Troisièmement, en ce qui concerne les règles spécifiques relatives à l’élection des membres du GREVIO, il est proposé que l’Union accepte l’ajout au paragraphe 7 de la règle 21 du règlement intérieur, tel que formulé par le secrétariat du comité des parties, selon lequel chaque membre du comité dispose d’une voix. Étant donné que la règle 20, et donc le principe de l’absence d’additionalité, ne s’applique pas dans le contexte de la règle 21 (paragraphe 1 de la règle 21), l’UE disposerait d’une voix qui viendrait s’ajouter à la voix individuelle de chaque État membre de l’UE partie à la convention. En ce qui concerne l’amendement proposé consistant à compléter le paragraphe 4 de la règle 21 du règlement intérieur concernant les décisions de demander le retrait d’un candidat, d’une candidate ou de plusieurs candidats à un poste de membre du GREVIO par une exigence de double majorité, l’Union devrait accepter cette exigence, compte tenu du caractère exceptionnel de ces décisions. En pareil cas, la majorité simple, complétant la majorité des deux tiers requise, sera établie sur la base des voix exprimées par les représentants des parties autres que l’UE et ses États membres, comme il est également suggéré dans les observations écrites présentées par le Royaume-Uni.

Quatrièmement, en ce qui concerne la règle 25 sur les amendements au règlement intérieur, il y a lieu de noter que ces décisions doivent être prises à une majorité des deux tiers des voix exprimées, sachant que chaque partie à la convention dispose d’une voix, comme prévu par la règle 20, paragraphe 1, première phrase. Pour les raisons qui précèdent, l’Union devrait accepter l’ajout d’une exigence de double majorité comme le propose le secrétariat du comité des parties, sous réserve de certaines adaptations. Plus précisément, il y a lieu de clarifier le fait que le principe de l’absence d’additionalité prévu au paragraphe 1 de la règle 20, tel que modifié, ne s’applique pas à la règle 25. De plus, la majorité simple, qui vient compléter l’exigence des deux tiers des voix exprimées, doit être établie de la même manière qu’au paragraphe 4 de la règle 21.

Cinquièmement, il est proposé que l’UE suggère que la mention de l’Union européenne soit retirée de la liste figurant au paragraphe 2, point b, de la règle 2 du règlement intérieur, qui énumère les représentants qui sont autorisés à participer aux réunions du comité des parties sans droit de vote ni défraiement. La règle est obsolète, étant donné que l’Union européenne est maintenant membre à part entière du comité des parties.

Les amendements qu’il est proposé d’apporter au règlement intérieur du comité des parties, à présenter au secrétariat du comité des parties, sont exposés dans l’annexe de la décision.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 9 .

4.1.2.Application au cas d’espèce

Le comité des parties est une instance créée par la convention d’Istanbul. Les amendements au règlement intérieur que le comité des parties est appelé à adopter constituent un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 67, paragraphe 3, de la convention. L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de la convention. En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

Si l’acte envisagé poursuit simultanément plusieurs finalités ou comporte plusieurs composantes qui sont liées de façon indissociable, sans que l’une soit accessoire par rapport à l’autre, la base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE devra comporter, à titre exceptionnel, les diverses bases juridiques correspondantes.

4.2.2.Application au cas d’espèce

La principale finalité de l’acte envisagé est de modifier le règlement intérieur du comité des parties pour tenir compte des conséquences de l’adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul sur le fonctionnement du comité. En ce qui concerne la base juridique matérielle, l’UE a adhéré à la convention d’Istanbul en ce qui concerne les questions relevant de sa compétence exclusive, à savoir les questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union 10 et les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement 11 . L’adhésion de l’UE à la convention d’Istanbul a fait l’objet de deux décisions du Conseil distinctes, pour tenir compte de la position particulière du Danemark et de l’Irlande en ce qui concerne le titre V du TFUE. Par conséquent, il y a lieu que la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité des parties en ce qui concerne l’acte envisagé fasse également l’objet de deux décisions parallèles.

La base juridique de la décision proposée concerne les questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union. En conséquence, la base juridique matérielle de la décision proposée est l’article 336 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 336 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.



2024/0013 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité des parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, sur des amendements au règlement intérieur du comité des parties en ce qui concerne les questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 336, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après la «convention»), conclue par l’Union par la décision (UE) 2023/1075 du Conseil 12 en ce qui concerne les institutions et l’administration publique de l’Union et par la décision (UE) 2023/1076 du Conseil 13 en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement, est entrée en vigueur, pour l’Union, le 1er octobre 2023. À ce jour, la convention compte 39 parties, au nombre desquelles l’Union et 22 États membres.

(2)Le comité des parties est l’organe politique du mécanisme de suivi de la convention d’Istanbul. Conformément à l’article 67, paragraphe 3, de la convention, le comité des parties a adopté son propre règlement intérieur. Celui-ci prévoit que chaque partie à la convention dispose d’une voix. L’adhésion de l’Union à la convention nécessite que certaines adaptations soient apportées à ce règlement intérieur afin d’arrêter les modalités d’exercice, par l’Union, de ses droits de vote en tant que partie à la convention.

(3)En août 2023, le secrétariat du comité des parties a proposé certains amendements au règlement intérieur visant à tenir compte de l’incidence de l’adhésion de l’Union sur le fonctionnement du comité et a demandé aux États parties et à l’Union de lui soumettre des propositions rédactionnelles en vue de l’adoption des amendements en 2024. Les amendements au règlement intérieur doivent être examinés et, si possible, adoptés lors de la 16e réunion du comité des parties, qui se tiendra le 6 juin 2024.

(4)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité des parties, car ces amendements au règlement intérieur seront contraignants pour l’Union.

(5)Selon les projets d’amendements proposés par le secrétariat du comité des parties, les règles concernant le quorum nécessaire pour l’adoption des décisions du comité figurant dans le règlement intérieur seraient maintenues, mais complétées par plusieurs nouvelles exigences. L’Union devrait soutenir ces amendements au règlement intérieur, sous réserve de certaines adaptations destinées à tenir compte de la portée de l’adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul.

(6)En ce qui concerne la règle générale sur le vote énoncée à la règle 20 du règlement intérieur, le secrétariat du comité des parties propose d’inclure une clause d’absence d’additionalité, en vertu de laquelle ce seraient soit l’UE, soit ses États membres qui seraient habilités à voter sur une question donnée. Le principe de l’absence d’additionalité figure déjà dans d’autres conventions du Conseil de l’Europe auxquelles l’Union a adhéré et devrait aussi être accepté en l’espèce. Toutefois, le libellé de la clause devrait tenir compte du fait que l’Union exercera son droit de vote en disposant d’un certain nombre de voix qui variera en fonction de la question soumise au vote.

(7)En ce qui concerne la règle générale sur le vote énoncée à la règle 20 du règlement intérieur, le secrétariat du comité des parties propose également d’inclure une exigence de double majorité, en vertu de laquelle une décision ne sera adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées que si elle est soutenue par une majorité simple des voix exprimées par les États parties à la convention qui ne sont pas membres de l’Union. Une telle exigence compenserait le fait que l’Union dispose d’une majorité simple, en nombre de voix, au sein du comité des parties et répondrait ainsi aux préoccupations éventuelles des États tiers parties concernant le poids du vote de l’Union. L’Union devrait accepter l’exigence de double majorité, pour autant qu’elle ne s’applique que lorsque l’Union prend part à un vote et que le libellé de cette clause tienne compte du fait que l’Union exercera son droit de vote en disposant d’un certain nombre de voix qui variera en fonction de la question soumise au vote.

(8)En ce qui concerne les règles particulières régissant l’élection des membres du groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après le «GREVIO»), l’Union devrait accepter l’amendement proposé prévoyant une voix pour l’Union en plus de la voix individuelle de chaque État membre. En ce qui concerne plus spécifiquement les décisions de demander le retrait d’un candidat, d’une candidate ou de plusieurs candidats qui ne remplissent pas les critères pour la procédure d’élection des membres du GREVIO, le secrétariat du comité des parties propose d’appliquer une exigence de double majorité. Compte tenu du caractère exceptionnel de ces décisions, l’Union devrait accepter une telle exigence, en vertu de laquelle la majorité des deux tiers des voix exprimées, exigée pour ces décisions, devrait comprendre une majorité simple des voix exprimées par les représentants de parties autres que l’Union et ses États membres.

(9)En ce qui concerne les amendements au règlement intérieur, qui doivent être adoptés par une majorité des deux tiers des voix exprimées, chaque partie à la convention disposant d’une voix, l’Union devrait accepter l’ajout d’une exigence de double majorité proposé par le secrétariat du comité des parties, sous réserve que soit clarifié le fait que le principe de l’absence d’additionalité ne s’applique pas dans ce cas.

(10)En ce qui concerne la liste des participants qui ne sont pas membres du comité des parties, qui figure dans le règlement intérieur, la mention de l’Union européenne devrait en être retirée, car elle est devenue obsolète.

(11)La position de l’Union au sein du comité des parties devrait donc être basée sur le projet ci-joint d’amendements au règlement intérieur du comité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité des parties établi par l’article 67 de la convention, en ce qui concerne l’adoption d’amendements au règlement intérieur dudit comité, qui doivent être examinés et adoptés lors d’une des réunions du comité des parties qui auront lieu en 2024, est fondée sur les amendements au règlement intérieur exposés dans l’annexe.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Document IC-CP(2015)2, adopté le 4 mai 2015.
(2)    Décision (UE) 2023/1075 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les institutions et l’administration publique de l’Union (JO L 143 I du 2.6.2023, p. 1).
(3)    Décision (UE) 2023/1076 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement (JO L 143 I du 2.6.2023, p. 4).
(4)    Conformément aux protocoles nos 21 et 22 annexés au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(5)    État des ratifications au 10 janvier 2024: AT (2013); BE (2016); CY (2017); DE (2017); DK (2014); IE (2019); EL (2018); ES (2014); EE (2017); FI (2015); FR (2014); HR (2018); IT (2013); LU (2018); MT (2014); NL (2015); PL (2015); PT (2013); RO (2016); SI (2015); SV (2014); LV (2023).
(6)     Comité des Parties - Convention d’Istanbul Lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (coe.int)
(7)    Voir le cadre pour la supervision de la mise en œuvre des recommandations adressées aux États parties, adopté par le comité des parties le 13 avril 2021, doc. IC-CP/Inf(2021)2.
(8)    Voir: la convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée) (STE nº 193); la convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement (STE nº 150); la convention européenne sur la télévision transfrontière (STE nº 132) et la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (STE nº 104).
(9)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, C-399/12, Allemagne/Conseil, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(10)    Décision (UE) 2023/1075 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les institutions et l’administration publique de l’Union (JO L 143 I du 2.6.2023, p. 1).
(11)    Décision (UE) 2023/1076 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement (JO L 143 I du 2.6.2023, p. 4).
(12)    Décision (UE) 2023/1075 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les institutions et l’administration publique de l’Union (JO L 143 I du 2.6.2023, p. 1).
(13)    Décision (UE) 2023/1076 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement (JO L 143 I du 2.6.2023, p. 4).

Bruxelles, le 24.1.2024

COM(2024) 37 final

ANNEXE

de la

proposition de DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité des parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, sur des amendements au règlement intérieur du comité des parties en ce qui concerne les questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union







ANNEXE

Règle 20 – Vote

Amendement nº 1: ajouter le texte nouveau à la fin (en gras + souligné)

«1. Chaque membre du Comité dispose d’une voix. Lorsque la délégation d’une Partie est composée de plus d’un représentant, un seul ou une seule peut participer au vote.

Sur les questions relevant de sa compétence, l’Union européenne exerce son droit de vote en disposant d’un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont Parties à la Convention et qui sont liés par l’exercice de sa compétence. Les États membres de l’Union européenne qui ne sont pas liés par la compétence de l’Union peuvent voter séparément.

Lorsque l’Union européenne exerce son droit de vote, les États membres qui sont Parties à la Convention et qui sont liés par la compétence de l’Union en ce qui concerne la question soumise au vote ne votent pas. L’Union européenne n’exerce pas son droit de vote lorsque tous ses États membres qui sont Parties à la Convention sont habilités à exercer le leur.» 

«2. La mise aux voix nécessite que le quorum soit atteint.»

Amendement nº 2: ajouter le texte nouveau (en gras + souligné)

«3. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Lorsque l’Union européenne participe à un vote conformément au paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, la majorité des deux tiers comprend une majorité simple des voix exprimées par les autres Parties.»

«4. Les questions de procédure sont réglées à la majorité des voix exprimées.»

Amendement nº 3: ajouter le texte nouveau à la fin (en gras + souligné)

«5. Lorsque le problème se pose de savoir si une question est d’ordre procédural, celle-ci ne peut être considérée comme une question de procédure que si le Comité en décide ainsi, à la majorité des deux tiers des voix exprimées conformément au paragraphe 3 

«6. Aux fins du présent règlement intérieur, les termes “voix exprimées” font référence aux voix des membres votant pour ou contre. Les membres qui s’abstiennent sont considérés comme n’ayant pas exprimé leur voix.»

Règle 21 – Dispositions spécifiques pour l’élection des membres du GREVIO

«1. Les règles 16, 19 et 20 du présent règlement intérieur ne s’appliquent pas à l’élection des membres du GREVIO.»

[…]

Amendement nº 4: ajouter le texte nouveau (en gras + souligné)

«4. Est prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées, comprenant une majorité simple des voix exprimées par les représentants de Parties autres que l’Union européenne et ses États membres, toute décision du Comité de demander le retrait d’un candidat, d’une candidate ou de plusieurs candidats qui ne remplissent pas les critères établis par les règles 2 à 5 pour la procédure d’élection des membres du GREVIO. Aux fins de la présente règle, les termes “voix exprimées” font référence aux voix des membres votant pour ou contre. Les membres qui s’abstiennent sont considérés comme n’ayant pas exprimé leur voix.»

[…]

Amendement nº 5: ajouter le texte nouveau (en gras + souligné)

«7. Chaque membre du Comité dispose d’une voix. Lorsque la délégation d’une Partie est composée de plus d’un représentant, un seul ou une seule peut participer au vote.»

Règle 25 – Amendements au règlement intérieur

Amendement nº 6: ajouter le texte nouveau (en gras + souligné)

«Le Comité peut amender le présent règlement intérieur à la majorité des deux tiers des voix exprimées, comprenant une majorité simple des voix exprimées par les représentants de Parties autres que l’Union européenne et ses États membres. Aux fins de la présente règle, la règle 20, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, ne s’applique pas.»

Règle 2 – Composition

Amendement nº 7: supprimer le texte

«1. Membres

a. En vertu du paragraphe 1 de l’article 67 de la Convention, les membres du Comité sont les représentants des Parties à la Convention.

[…]

2. Participants

[…]

b. Peuvent nommer des représentants pour participer aux réunions du Comité sans droit de vote ni défraiement :

i) les États qui ont signé la Convention mais ne l’ont pas encore ratifiée ;

ii) les États qui ont ratifié la Convention ou y ont adhéré mais à l’égard desquels elle n’est pas encore entrée en vigueur ;

iii) les États invités à adhérer à la Convention. 

iv) l’Union européenne.

[…]»

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