COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 16.2.2024
COM(2024) 29 final/2
2024/0016(NLE)
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Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2021/1173 en ce qui concerne une initiative EuroHPC en faveur des start-up visant à renforcer le rôle moteur de l’Europe dans le domaine de l’intelligence artificielle digne de confiance
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le règlement (UE) 2021/1173 du Conseil, abrogeant le règlement (UE) 2018/1488 du Conseil, établit l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen et définit sa mission et ses objectifs. L’entreprise commune a pour mission de créer, de déployer, d’étendre et de conserver dans l’Union un écosystème de services et d’infrastructures de données pour le supercalcul et l’informatique quantique fédérés, sécurisés, hyperconnectés et de classe mondiale; de soutenir le développement et l’adoption de systèmes de supercalcul innovants et compétitifs axés sur la demande et tournés vers les utilisateurs, fondés sur une chaîne d’approvisionnement qui permettra d’assurer la disponibilité des composants, technologies et connaissances, de limiter le risque de perturbations, et de favoriser le développement d’un large éventail d’applications optimisées pour ces systèmes; et d’élargir l’utilisation de cette infrastructure de supercalcul à un grand nombre d’utilisateurs publics et privés, et de soutenir la double transition écologique et numérique et le développement de compétences clés pour la science et l’industrie européennes.
À l’occasion de son discours sur l’état de l’Union de 2023, la présidente Ursula von der Leyen a annoncé une nouvelle initiative destinée à mettre les capacités de supercalcul de l’Union à la disposition des start-up européennes innovantes dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) digne de confiance pour qu’elles puissent entraîner leurs modèles. Ces modèles nécessitent une puissance de calcul très importante pour entraîner et perfectionner les modèles de fondation les plus avancés afin de libérer tout le potentiel de l’IA, exigence qui ne peut être satisfaite qu’avec le supercalcul.
La capacité de supercalcul de classe mondiale la plus puissante de l’Union se trouvant dans les installations de l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen (ci-après l’«entreprise commune»), ces installations devront être mises à disposition afin que cette initiative se concrétise. Il est donc proposé d’introduire un nouvel objectif pour l’entreprise commune, qui couvrira la contribution des supercalculateurs à cette nouvelle initiative de l’Union sur l’IA.
Ce nouvel objectif permettra à l’entreprise commune de continuer à développer et soutenir un écosystème de start-up et de recherche dans le domaine de l’IA hautement compétitif et innovant en Europe, et notamment de développer et d’adopter des solutions européennes d’IA, grâce à l’exploitation de fabriques d’IA. Il consistera à déployer et à exploiter des supercalculateurs dédiés à l’IA implantés au même endroit que de grands centres de données ou connectés à des centres de données par des réseaux à très haut débit, en améliorant les performances de ces supercalculateurs grâce à une mise à niveau régulière de leurs capacités d’IA; et à fournir des services de supercalcul spécifiques axés sur l’IA à l’appui de l’écosystème de start-up, de recherche et d’innovation dans le domaine de l’IA pour l’entraînement et le développement à grande échelle de modèles et de systèmes d’IA à usage général, dignes de confiance et éthiques, mais également à l’appui des communautés d’utilisateurs de l’IA pour le développement, la validation et le fonctionnement d’applications d’IA émergentes, en particulier dans des domaines tels que la santé et les soins, le changement climatique, la robotique et la conduite connectée et automatisée. Cet objectif soutiendra également la création d’un réservoir de développement des talents afin de proposer des activités d’éducation, de formation, de qualification et de reconversion avancées aux parties prenantes concernées par l’IA. Les fabriques d’IA créeront des synergies au niveau de l’UE et fédéreront d’autres initiatives pertinentes de l’Union en matière d’IA, avec lesquelles elles coopéreront, telles que la plateforme d’intelligence artificielle à la demande, les installations d’essai et d’expérimentation de l’IA, les centres de compétences et centres d’excellence EuroHPC et toute autre initiative européenne émergente en matière d’IA. Ces modifications permettront à l’entreprise commune d’offrir une puissance et des services de calcul adaptés pour rendre possible l’entraînement, le développement et l’adoption à grande échelle de l’IA dans l’Union, ce que le règlement en vigueur ne prévoit pas spécifiquement.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
L’objectif de la présente proposition est d’élargir le champ d’application du règlement (UE) 2021/1173 du Conseil du 13 juillet 2021 établissant l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen et abrogeant le règlement (UE) 2018/1488 afin de permettre à l’Union de répondre aux nouvelles évolutions technologiques et aux nouveaux impératifs stratégiques, à savoir le développement de logiciels et d’infrastructures d’IA, et à la nécessité d’ouvrir les technologies de supercalcul aux start-up.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La présente proposition est pleinement conforme aux autres politiques de l’Union, en particulier celles adoptées dans le cadre de la priorité de la Commission «Une Europe adaptée à l’ère du numérique».
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la proposition de règlement modifié est l’article 187 et le premier alinéa de l’article 188 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
•Subsidiarité
Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la proposition ne porte pas sur un domaine relevant de la compétence exclusive de l’Union.
Le règlement (UE) 2021/1173 du Conseil est conforme au principe de subsidiarité, étant donné que ses objectifs, à savoir le renforcement des capacités de recherche et d’innovation, l’acquisition de supercalculateurs et d’ordinateurs quantiques et l’accès à une infrastructure de données pour le calcul à haute performance et l’informatique quantique dans l’ensemble de l’Union au moyen d’une entreprise commune, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, dans la mesure où cela permet d’éviter tout double emploi, de conserver une masse critique et d’assurer une utilisation optimale des fonds publics, l’être mieux au niveau de l’Union.
L’importance croissante que le calcul à haute performance a prise pour la science et les secteurs public et privé ces dernières années s’est accompagnée d’une montée exponentielle du niveau d’investissement exigé pour rester compétitif à l’échelle mondiale. Cette situation est exacerbée par la hausse récente des coûts des accélérateurs, indispensables pour rester compétitifs à l’échelle mondiale dans le domaine du développement et de l’entraînement des grands modèles d’intelligence artificielle. En conséquence, il est désormais largement admis que la mise à disposition d’infrastructures partagées et l’utilisation commune des capacités existantes profiteraient à la communauté européenne de l’intelligence artificielle dans tous les États membres. Sont notamment concernés les États membres qui peuvent avoir des difficultés à créer des infrastructures nationales de calcul à haute performance autosuffisantes, mais qui sont à même d’apporter de précieuses contributions aux capacités de calcul à haute performance fédérées et interconnectées au niveau de l’UE et d’en bénéficier.
La modification proposée permettra à l’entreprise commune de mettre sa capacité de supercalcul à la disposition des start-up européennes innovantes pour favoriser le développement, l’essai et la validation de solutions d’IA, afin de permettre l’entraînement et le développement à grande échelle de modèles et de systèmes d’IA à usage général, dignes de confiance et éthiques, renforçant ainsi la compétitivité et la base industrielle de l’Europe dans le domaine de l’IA. Seule une action commune de ce type au niveau européen peut permettre de renforcer la sécurité économique et la souveraineté technologique de l’Union et de tirer parti de ses outils et de ses pouvoirs réglementaires pour façonner des règles et des normes mondiales en matière d’IA, tout en contribuant de manière significative à l’adoption de l’IA dans l’industrie, la recherche et les services publics européens.
•Proportionnalité
La proposition est conforme au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne car elle consiste en un cadre de coopération effective, adapté à tous les domaines d’intervention visés par cette initiative, n’excède pas ce qui est nécessaire pour résoudre les problèmes recensés et est proportionnée aux objectifs poursuivis.
•Choix de l’instrument
La création et le fonctionnement d’une entreprise commune à laquelle participe l’Union nécessitent un règlement du Conseil, dont une modification est proposée.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
Sans objet. Il s’agit d’une modification d’un règlement existant. Par conséquent, aucune évaluation ex post, consultation des parties prenantes ou analyse d’impact n’a été réalisée.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Il ne sera pas nécessaire de prévoir des ressources supplémentaires à partir du budget de l’Union européenne, mais les mesures proposées concernent un redéploiement des ressources disponibles dans l’entreprise commune.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
La modification du règlement élargit son champ d’application afin d’ajouter un objectif supplémentaire aux six objectifs existants de l’entreprise commune: mettre en place et exploiter les fabriques d’intelligence artificielle en vue de soutenir la poursuite du développement d’un écosystème d’intelligence artificielle hautement compétitif et innovant dans l’Union. L’ajout de cet objectif vise à tenir compte des considérations et exigences extraordinaires liées au déploiement et à l’exploitation de systèmes informatiques nécessaires au développement, à l’entraînement et au fonctionnement des modèles d’intelligence artificielle à grande échelle. Il convient de préciser que la modification introduit un seul changement: l’inclusion des fabriques d’IA dans le champ d’application du règlement.
Cet ajout fait suite aux évolutions technologiques et réglementaires majeures que le domaine de l’IA a connues depuis l’entrée en vigueur du règlement initial en 2021.
La modification n’affecte pas les obligations incombant aux États membres participant à l’entreprise commune de respecter les principes relatifs aux aides d’État. Le règlement (UE) 2021/1173 du Conseil contient déjà des dispositions à cet égard: il précise dans son considérant 59 que tout financement au titre de programmes de l’Union devrait être conforme aux principes relatifs aux aides d’État de façon à garantir l’efficacité des dépenses publiques et à prévenir les distorsions du marché; et précise, dans son article 7, que les contributions des États membres à ses bénéficiaires devraient être sans préjudice des règles relatives aux aides d’État.
À la lumière de ces évolutions, le nouveau point 3 ter proposé à la place de l’article 2, point 3 ter, énonce la définition d’un supercalculateur dédié à l’IA et le point 3 quater de cet article énonce la définition d’une fabrique d’IA. L’article 2, point 9, est modifié pour inclure les supercalculateurs dédiés à l’IA parmi les catégories de supercalculateurs EuroHPC. Un nouveau point h ajouté à l’article 3, paragraphe 2, présente le nouvel objectif de l’entreprise commune, à savoir de mettre en place et d’exploiter les fabriques d’IA en vue de soutenir la poursuite du développement d’un écosystème d’IA hautement compétitif et innovant dans l’Union, tandis qu’un nouveau point h ajouté à l’article 4, paragraphe 1, définit le nouveau pilier d’activité de l’entreprise commune axé sur l’IA. L’article 9, paragraphe 5, point g), l’article 10, paragraphe 2, point 1, l’article 16, paragraphe 1, et l’article 17, paragraphe 1, sont également modifiés à cet égard.
Un nouvel article 12 bis couvre les dispositions relatives à l’acquisition par l’entreprise commune de supercalculateurs dédiés à l’IA et à la propriété de ces superordinateurs. L’article 16, paragraphe 1 ter et paragraphe 2 ter, définit la manière dont ces supercalculateurs seront utilisés ainsi que leurs conditions d’accès.
L’article 15 est adapté pour offrir une plus grande flexibilité en ce qui concerne la mise à niveau des supercalculateurs EuroHPC existants, notamment en vue de renforcer leurs capacités d’intelligence artificielle. L’article 15 du règlement initial visait à permettre une mise à niveau en temps utile des supercalculateurs afin d’étendre leurs capacités ou leur durée de vie opérationnelle. Cet article fixait des limites claires afin que l’acquisition de nouveaux supercalculateurs demeure la cible prioritaire des investissements. Toutefois, il s’est avéré que ces limites ne permettaient pas de tirer le meilleur parti des supercalculateurs EuroHPC existants afin de maximiser le retour sur investissement. Le déploiement de l’infrastructure de supercalcul EuroHPC a pris un retard allant jusqu’à deux ans en raison de la crise de la COVID, notamment du fait de la rareté des microprocesseurs. Étant donné que les supercalculateurs EuroHPC n’ont pas atteint la fin de leur durée de vie opérationnelle, il est beaucoup plus rentable de mettre à niveau les capacités des supercalculateurs EuroHPC existants plutôt que d’acquérir de nouveaux supercalculateurs présentant des performances de calcul suffisantes.
2024/0016 (NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2021/1173 en ce qui concerne une initiative EuroHPC en faveur des start-up visant à renforcer le rôle moteur de l’Europe dans le domaine de l’intelligence artificielle digne de confiance
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 187 et son article 188, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis du Parlement européen,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (UE) 2024/… du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’intelligence artificielle) a pour objectif d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur en établissant un cadre juridique uniforme, en particulier pour le développement, la commercialisation et l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le respect des valeurs de l’Union.
(2)Depuis 2021, année de l’adoption du règlement (UE) 2021/1173 du Conseil, l’intelligence artificielle (IA) a fait d’énormes progrès techniques et s’est imposée comme un domaine hautement stratégique et disputé à l’échelle mondiale. L’Union est à l’avant-garde des efforts visant à soutenir l’innovation responsable dans le domaine d’une IA digne de confiance, tout en mettant en place des garde-fous et une gouvernance efficace.
(3)Le 13 septembre 2023, dans le cadre d’une approche globale visant à soutenir l’innovation responsable dans le domaine de l’IA, la Commission a annoncé une nouvelle initiative stratégique destinée à mettre la capacité de calcul à haute performance de l’Union à la disposition des start-up européennes innovantes dans le domaine de l’IA digne de confiance afin qu’elles puissent entraîner leurs modèles. Cette initiative vient compléter les travaux relatifs à la mise en place de garde-fous pour l’IA dans le cadre du règlement (UE) 2024/…, à l’établissement de structures de gouvernance et au soutien apporté à l’innovation par l’intermédiaire du plan coordonné dans le domaine de l’intelligence artificielle.
(4)La capacité de supercalcul d’envergure mondiale la plus puissante de l’Union se trouvant dans les installations de l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen (ci-après l’«entreprise commune»), ces installations devraient être mises à disposition afin que l’initiative de la Commission se concrétise. Par conséquent, il est nécessaire d’ajouter aux six objectifs existants de l’entreprise commune un autre objectif couvrant la contribution apportée par ses supercalculateurs à la nouvelle initiative de l’Union en matière d’IA.
(5)Le nouvel objectif devrait permettre à l’entreprise commune d’exercer des activités dans le domaine de l’acquisition et de l’exploitation de supercalculateurs ou de partitions de supercalculateurs dédiés à l’IA en vue de faciliter l’apprentissage automatique et l’entraînement rapides de grands modèles de fondation. L’entreprise commune devrait également être autorisée à créer un nouveau mode d’accès à ses ressources de calcul pour les start-up et la communauté scientifique au sens large actives dans le domaine de l’IA, ainsi qu’à développer des applications d’IA spécifiques optimisées pour fonctionner sur ses supercalculateurs. Ces modifications permettraient à l’entreprise commune de proposer une puissance et des services de calcul adaptés de manière à promouvoir l’entraînement et le développement de l’IA à grande échelle ainsi que son adoption dans l’Union, ce qui n’est pas réalisable dans le cadre du règlement actuel.
(6)Afin d’aligner la date d’application du présent règlement sur la date d’application des dispositions du règlement (UE) 2024/… du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, le présent règlement devrait s’appliquer dans les meilleurs délais.
(7)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2021/1173 en conséquence,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) 2021/1173 est modifié comme suit:
1)L’article 2 est modifié comme suit:
a)les points 3 bis) et 3 ter) suivants sont insérés:
«3 ter) “supercalculateur dédié à l’intelligence artificielle”: un supercalculateur conçu principalement pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle à usage général et à grande échelle ainsi que des applications d’intelligence artificielle émergentes;
3 quater) “fabrique d’intelligence artificielle”: une entité centralisée ou distribuée qui fournit une infrastructure de services de supercalcul pour l’intelligence artificielle constituée d’un supercalculateur dédié à l’intelligence artificielle ou d’une partition de supercalculateur dédiée à l’intelligence artificielle, d’un centre de données associé, d’un accès spécifique et de services de supercalcul axés sur l’intelligence artificielle, et qui attire et rassemble des talents appelés à fournir les compétences requises pour l’utilisation des supercalculateurs pour l’intelligence artificielle;»;
b)le point 9) est remplacé par le texte suivant:
«9) “supercalculateur EuroHPC”: un système de calcul entièrement détenu par l’entreprise commune ou détenu conjointement avec d’autres États participants ou un consortium de partenaires privés et qui peut être un supercalculateur classique (supercalculateur haut de gamme, de qualité industrielle, dédié à l’intelligence artificielle ou de milieu de gamme), un ordinateur hybride classique-quantique, un ordinateur quantique ou un simulateur quantique;».
2)À l’article 3, paragraphe 2, le point h) suivant est ajouté:
«h) mettre en place et exploiter les fabriques d’intelligence artificielle en vue de soutenir la poursuite du développement d’un écosystème d’intelligence artificielle hautement compétitif et innovant dans l’Union;».
3)À l’article 4, paragraphe 1, le point h) suivant est ajouté:
«h) le pilier “fabrique d’intelligence artificielle” pour une intelligence artificielle digne de confiance et éthique, qui comprend des activités visant à fournir une infrastructure de services de supercalcul axés sur l’intelligence artificielle dans le but de développer davantage les capacités et les compétences en matière d’innovation de l’écosystème d’intelligence artificielle. Ce pilier comprend les activités suivantes:
i)acquérir et exploiter des supercalculateurs dédiés à l’intelligence artificielle hébergés au même endroit que de grands centres de données ou connectés à des centres de données par des réseaux à très haut débit;
ii)mettre à niveau les supercalculateurs EuroHPC existants en les dotant de capacités d’intelligence artificielle;
iii)fournir un accès aux supercalculateurs dédiés à l’intelligence artificielle ou aux supercalculateurs EuroHPC dotés d’intelligence artificielle, et notamment accroître leur utilisation par un plus grand nombre d’utilisateurs publics et privés, y compris les start-up et les petites et moyennes entreprises;
iv)exploiter des centres centralisés ou distribués de services de supercalcul axés sur l’intelligence artificielle à l’appui de l’écosystème de start-up, de recherche et d’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle, apportant un soutien en matière d’algorithmes, un soutien pour aller plus loin dans la mise au point, l’entraînement, l’essai, l’évaluation et la validation des modèles et systèmes d’entraînement de l’intelligence artificielle, ainsi qu’un soutien au développement d’applications d’intelligence artificielle émergentes à grande échelle dans des domaines stratégiques tels que la santé et les soins, le changement climatique, la robotique ou la conduite connectée et automatisée;
v)exploiter des installations de programmation adaptées aux supercalculateurs, notamment pour la parallélisation d’applications d’intelligence artificielle en vue d’optimiser l’utilisation des capacités de supercalcul;
vi)exploiter d’autres services de supercalcul propices à l’intelligence artificielle;
vii) attirer, rassembler et former les talents afin de développer leurs compétences et aptitudes en matière d’utilisation des supercalculateurs EuroHPC pour l’intelligence artificielle;
viii) interagir avec les autres fabriques d’intelligence artificielle, en rendant leurs services accessibles dans toute l’Europe et en coopérant avec les centres de compétences et centres d’excellence EuroHPC, ainsi qu’avec les initiatives pertinentes de l’Union en matière d’intelligence artificielle, telles que les pôles de start-up dans le domaine de l’intelligence artificielle, les écosystèmes d’intelligence artificielle et de données, les installations d’essai et d’expérimentation de l’intelligence artificielle, la plateforme centrale européenne d’intelligence artificielle, les pôles d’innovation numérique axés sur l’intelligence artificielle, les communautés de la connaissance et de l’innovation liées à l’intelligence artificielle de l’institut européen d’innovation et de technologie, les infrastructures européennes de recherche pertinentes et d’autres initiatives connexes.».
4)À l’article 9, paragraphe 5, le point g) suivant est ajouté:
«g) pour les supercalculateurs dédiés à l’intelligence artificielle, les critères de sélection supplémentaires suivants s’appliquent aux entités d’hébergement:
i)la proximité d’un centre de données existant;
ii)la vision, les plans et les capacités dont dispose l’entité d’hébergement pour relever les défis de l’écosystème de start-up, de recherche et d’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la communauté des utilisateurs de l’intelligence artificielle, et pour fournir un service de soutien au supercalcul axé sur l’intelligence artificielle centralisé ou distribué;
iii)la qualité et la pertinence de l’expérience et du savoir-faire disponibles au sein de l’équipe prévue pour s’occuper de l’environnement de services de soutien au supercalcul axés sur l’intelligence artificielle;
iv) des plans d’interaction et de coopération avec d’autres fabriques d’intelligence artificielle, avec les centres de compétences EuroHPC et les centres d’excellence EuroHPC et avec les activités pertinentes en matière d’intelligence artificielle, telles que les pôles de start-up dans le domaine de l’intelligence artificielle, les écosystèmes d’intelligence artificielle et de données, les installations d’essai et d’expérimentation de l’intelligence artificielle, la plateforme centrale européenne d’intelligence artificielle, les pôles d’innovation numérique axés sur l’intelligence artificielle et d’autres initiatives connexes;
v) les capacités existantes et les futurs plans envisagés par l’entité d’hébergement pour contribuer au développement du réservoir de talents.».
5)À l’article 9, le paragraphe 6 bis suivant est ajouté:
«6 bis. Pour les supercalculateurs dédiés à l’intelligence artificielle visés à l’article 12 bis, l’entité d’hébergement crée un point d’accès unique pour les start-up et les autres utilisateurs afin de faciliter l’accès à ses services de soutien.».
6)À l’article 10, paragraphe 2, le point l) est remplacé par le texte suivant:
«l) les conditions particulières applicables lorsque l’entité d’hébergement exploite un supercalculateur EuroHPC à des fins industrielles ou un supercalculateur dédié à l’intelligence artificielle.».
7)L’article 12 bis suivant est inséré:
«Article 12 bis
Acquisition et propriété des supercalculateurs dédiés à l’intelligence artificielle
1.L’entreprise commune acquiert des supercalculateurs dédiés à l’intelligence artificielle et en est propriétaire.
2.La contribution financière de l’Union visée à l’article 5, paragraphe 1, couvre jusqu’à 50 % des coûts d’acquisition et jusqu’à 50 % des coûts d’exploitation des supercalculateurs dédiés à l’intelligence artificielle.
Le reste du coût total de propriété des supercalculateurs dédiés à l’intelligence artificielle est couvert par l’État participant dans lequel l’entité d’hébergement est établie ou par les États participants au sein du consortium d’hébergement, éventuellement complété par les contributions visées à l’article 6.
3.La sélection du fournisseur du supercalculateur dédié à l’intelligence artificielle est effectuée sur la base d’un cahier des charges fondé sur la demande, qui tient compte des besoins des utilisateurs et des spécifications générales applicables au système fournies par l’entité d’hébergement sélectionnée dans sa candidature à l’appel à manifestation d’intérêt. Elle prend aussi en considération la sécurité de la chaîne d’approvisionnement.
4.L’entreprise commune peut agir en tant que premier utilisateur des supercalculateurs dédiés à l’intelligence artificielle intégrant des technologies principalement développées dans l’Union.
5.Le comité directeur peut décider, dans le programme de travail, si cela est dûment justifié pour des raisons de sécurité, de subordonner à certaines conditions la participation des fournisseurs à l’acquisition des supercalculateurs dédiés à l’intelligence artificielle, conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/694, ou de limiter la participation des fournisseurs pour des raisons de sécurité ou lorsque les actions sont directement liées à l’autonomie stratégique de l’Union, conformément à l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement.
6.Les supercalculateurs dédiés à l’intelligence artificielle sont situés au sein d’une entité d’hébergement d’un supercalculateur EuroHPC situé dans l’Union.
7.Sans préjudice de la procédure de liquidation de l’entreprise commune visée à l’article 23, paragraphe 4, des statuts, et au plus tôt quatre ans après la réussite de l’essai de réception du supercalculateur dédié à l’intelligence artificielle installé au sein d’une entité d’hébergement, la propriété du supercalculateur dédié à l’intelligence artificielle peut être transférée à cette entité d’hébergement, vendue à une autre entité ou ce supercalculateur peut être démantelé sur décision du comité directeur et en accord avec la convention d’hébergement. En cas de transfert de propriété d’un supercalculateur dédié à l’intelligence artificielle, l’entité d’hébergement rembourse à l’entreprise commune la valeur résiduelle du supercalculateur qui est transféré. Si la propriété n’est pas transférée à l’entité d’hébergement mais qu’une décision de démantèlement a été prise, les coûts concernés sont supportés à parts égales par l’entreprise commune et l’entité d’hébergement. L’entreprise commune n’est pas tenue de prendre en charge les coûts encourus après le transfert de propriété d’un supercalculateur dédié à l’intelligence artificielle ou sa vente, ou à l’issue de son démantèlement.».
8)L’article 15 est modifié comme suit:
a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’entreprise commune peut lancer un appel à manifestation d’intérêt pour mettre à niveau les supercalculateurs EuroHPC dont elle est propriétaire ou copropriétaire, afin de rapprocher le niveau de performance du supercalculateur de l’échelle exaflopique, d’augmenter les capacités d’intelligence artificielle du supercalculateur ou d’accroître les performances opérationnelles du supercalculateur par d’autres moyens, notamment à l’aide d’accélérateurs quantiques.»; le paragraphe 2 est supprimé;
b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Le pourcentage de la contribution financière de l’Union pour les coûts d’acquisition de la mise à niveau est identique au pourcentage de la contribution financière de l’Union pour le supercalculateur EuroHPC d’origine, amortie sur la durée de vie restante prévue du supercalculateur d’origine. Le pourcentage de la contribution financière de l’Union pour les coûts d’exploitation additionnels de la mise à niveau est identique au pourcentage de la contribution financière de l’Union pour le supercalculateur EuroHPC d’origine.».
9)L’article 16 est modifié comme suit:
a)le paragraphe 1 ter suivant est inséré:
«1 ter. Les supercalculateurs dédiés à l’intelligence artificielle et les supercalculateurs EuroHPC dotés de capacités d’intelligence artificielle sont principalement utilisés pour la mise au point, l’essai, l’évaluation et la validation de modèles d’entraînement de l’intelligence artificielle à usage général et à grande échelle et d’applications d’intelligence artificielle émergentes, ainsi que pour la poursuite du développement de solutions d’intelligence artificielle dans l’Union qui nécessitent des ressources de calcul à haute performance et pour l’exécution d’algorithmes d’intelligence artificielle à grande échelle destinés à résoudre des problèmes scientifiques.»;
b)Le paragraphe 2 ter suivant est inséré:
«2 ter. Le comité directeur définit les conditions spéciales d’accès aux supercalculateurs dédiés à l’intelligence artificielle et aux supercalculateurs EuroHPC dotés de capacités d’intelligence artificielle conformément à l’article 17, en tenant compte des besoins spécifiques de l’écosystème de start-up et de recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle. Un accès spécifique pour les start-up est prévu. Seules les propositions visant à mettre au point des modèles, systèmes et applications d’intelligence artificielle dignes de confiance, éthiques et conformes aux valeurs de l’Union sont éligibles à cet accès.».
10)À l’article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La part de l’Union dans le temps d’accès à chaque supercalculateur EuroHPC haut de gamme, quantique et dédié à l’intelligence artificielle est directement proportionnelle à la contribution financière de l’Union, visée à l’article 5, paragraphe 1, au coût total de propriété du supercalculateur EuroHPC et ne dépasse donc pas 50 % du temps d’accès total au supercalculateur EuroHPC.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président/La présidente