Bruxelles, le 4.9.2024

COM(2024) 703 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

Deuxième rapport sur la mise en œuvre du plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, et sur la délégation de pouvoirs conférée à la Commission par ce plan pluriannuel

{SWD(2024) 703 final}


CONCLUSIONS

L’environnement marin et les stocks halieutiques de la mer Baltique ont continué de se détériorer depuis le premier rapport 1 . La mise en œuvre du plan pluriannuel pour la mer Baltique (ci-après le «plan pluriannuel») 2 a contribué à réduire la pression de la pêche. Toutefois, selon le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), d’autres facteurs de mortalité que la pêche sont devenus prédominants pour certains stocks, en particulier pour les deux stocks de cabillaud qui restent à des niveaux de biomasse historiquement bas. Plusieurs stocks de hareng se trouvent également dans un état problématique.

L’évaluation globale réalisée par les parties prenantes et les États membres consultés montre des divergences d’opinions quant au plan pluriannuel. Le conseil consultatif pour la mer Baltique (BSAC) 3 juge utile le plan pluriannuel, mais il est déçu des résultats obtenus. Les avis du secteur de la pêche concernant le plan pluriannuel sont pour la plupart négatifs, bien qu’une partie adopte une position neutre. Les ONG sont partagées entre les points de vue négatifs et positifs, tout comme les trois États membres ayant répondu.

La Commission continue de considérer que le plan pluriannuel s’est révélé être un outil utile pour la mise en œuvre de la politique commune de la pêche (PCP) 4 , notamment aux fins de la fixation des possibilités de pêche. Comme il est souligné dans le premier rapport, le plan pluriannuel prévoit des règles pour une gestion des pêches adaptée aux régions. En ce qui concerne les stocks halieutiques pour lesquels on dispose d’une évaluation riche en données [ou d’une évaluation du rendement maximal durable (RMD)], le plan pluriannuel autorise l’utilisation de limites supérieures lors de la fixation des totaux admissibles des captures (TAC), tout en permettant de la souplesse pour les stocks en bonne santé. Pour les stocks dont la biomasse est inférieure aux niveaux minimaux, le plan pluriannuel prévoit un filet de sécurité. Cette mesure garantit que, pour ces stocks, les quotas sont réduits autant que possible et que des mesures correctives supplémentaires sont prises pour les reconstituer.

La Commission estime que certaines décisions difficiles prises par le Conseil concernant les stocks de la mer Baltique ont été rendues possibles grâce au cadre mis en place par le plan pluriannuel qui combine à la fois un filet de sécurité et des flexibilités. Sans plan pluriannuel, il aurait peut-être été difficile pour le Conseil de se mettre d’accord sur des mesures correctives pour aider les stocks faibles à se reconstituer, et les quotas auraient probablement été fixés à un niveau plus élevé. Le plan pluriannuel a également permis une certaine flexibilité pour les stocks en meilleure santé en autorisant l’utilisation de la fourchette supérieure de RMD (FRMD), sous certaines conditions. Il a permis de faire en sorte qu’aujourd’hui, toutes les pêches soient gérées conformément au RMD ou soumises aux mesures mises en place pour les ramener au RMD. Les stocks en bonne santé constituent les seules bases de la rentabilité à long terme de l’industrie de la pêche et des secteurs connexes.

Toutefois, bien que, à l’origine, les TAC soient fixés à la valeur FRMD, ou en dessous, la taille de nombreux stocks halieutiques a diminué et leur structure âge/taille s’est détériorée. Les pêcheries concernées en subissent les effets négatifs. En outre, il est devenu de plus en plus difficile d’appliquer les règles du plan pluriannuel et de s’efforcer de gérer tous les stocks à la valeur FRMD dans un contexte de pêcheries mixtes marqué par une augmentation des stocks faibles. La détérioration des stocks halieutiques intervient alors que l’écosystème de la mer Baltique subit une mutation profonde et n’est pas en équilibre. De plus, des fausses déclarations caractérisées sont signalées concernant les captures d’espèces pélagiques, qui pourraient à la fois: i) affaiblir la précision et la fiabilité des évaluations des stocks pélagiques; et ii) contribuer à la surpêche. Enfin, la Russie fixe ses TAC de façon autonome. Ces derniers ne sont pas compatibles avec le RMD et ne respectent pas les meilleurs avis scientifiques disponibles.

La Commission continue, néanmoins, de conclure que le plan pluriannuel constitue un instrument à long terme stable pour la mise en œuvre de la PCP en mer Baltique. Le plan pluriannuel: i) offre moins d’incertitude pour la fixation des quotas; ii) permet l’adoption de mesures correctives pour les stocks sous pression (y compris en cas de fermeture de la pêche); iii) rend le processus de fixation des quotas plus transparent pour les parties prenantes et les États membres; et iv) permet au secteur de la pêche de mieux planifier ses activités.



1.Introduction

Le plan pluriannuel impose à la Commission de rendre compte au Parlement européen et au Conseil des résultats et de l’impact du plan sur les stocks et sur les pêcheries exploitant ces stocks, notamment en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs. Le premier rapport a été publié en 2020, et ce deuxième rapport porte sur les évolutions pertinentes intervenues depuis lors. Il répond également à l’obligation d’élaborer un rapport conformément à l’article 16, paragraphe 2, du plan pluriannuel relatif à la délégation de pouvoirs conférée à la Commission.

Les objectifs du plan pluriannuel sont les suivants: i) contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP; ii) faire en sorte que la pêche rétablisse et maintienne les stocks halieutiques au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le RMD; iii) contribuer à mettre fin aux rejets en évitant et en réduisant les captures indésirées, contribuer à la mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour les espèces concernées; et iv) mettre en œuvre une approche écosystémique afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de la pêche sur l’environnement soient réduites au minimum. Le plan pluriannuel comporte des règles pour la fixation des possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, lesquels font l’objet d’une évaluation du RMD. Il contient également des règles spécifiques en matière de contrôle et habilite la Commission à adopter des actes délégués en ce qui concerne: i) certains stocks de prises accessoires; ii) les exemptions à l’obligation de débarquement; et iii) certaines mesures techniques.

Les espèces couvertes par le plan pluriannuel sont: i) le cabillaud, le hareng et le sprat en tant qu’espèces cibles; ainsi que ii) les prises accessoires de plie, de flet, de turbot et de barbue 5 . Les espèces cibles représentent environ 95 % du total des captures dans la mer Baltique. 6 Les règlements annuels du Conseil sur les possibilités de pêche en mer Baltique fixent des TAC et des quotas pour les stocks cibles, ainsi que pour la plie et le saumon.

Le présent rapport se fonde sur i) les derniers avis du CIEM portant sur les stocks concernés de la mer Baltique 7 ; ii) les descriptions de l’écosystème 8 et des pêcheries 9 par le CIEM; iii) l’analyse faite par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) de la Commission des rapports nationaux de 2021 sur l’obligation de débarquement 10 et du rapport économique annuel 2023 11 ; et iv) les informations dont dispose la Commission. En outre, le groupe des États membres de la mer Baltique 12 , le BSAC et ses membres ont été consultés 13 . Enfin, le premier et le second rapports 14  sur la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1241 15  relatif aux mesures techniques ont également été pris en considération. 

2.Évolution dans les domaines concernés

Le rapport présente l’évolution de la mise en œuvre du plan pluriannuel depuis 2020 dans les cinq domaines suivants: les niveaux de pêche, les rejets, l’approche écosystémique, la coopération régionale et les aspects socio-économiques.

2.1.Les possibilités de pêche fixées depuis 2020

Depuis 2014, aucune évaluation du RMD n’est disponible pour le cabillaud de la Baltique orientale, ou pour le hareng dans le golfe de Botnie lors de la fixation du TAC pour 2021, ou pour le cabillaud occidental pour 2024.

Dans les quatre exercices de fixation des TAC réalisés pour les campagnes de pêche 2021 à 2024, il a fallu fixer un total de 32 TAC couverts par le plan pluriannuel, dont 18 ne nécessitent pas d’observations spécifiques et 14 bien 16 .

Pour la première série de 18 cas, la Commission a proposé des TAC à la valeur FRMD ou en deçà dans 17 cas. Étant donné que les deux stocks de cabillaud se trouvent dans une situation désastreuse et constituent des prises accessoires inévitables dans les pêcheries de poissons plats, la Commission a systématiquement proposé des TAC pour la plie dans la fourchette inférieure de FRMD, et même plus bas que l’avis du CIEM pour 2024. En ce qui concerne le hareng du golfe de Riga pour 2024, la Commission a proposé, conformément au plan pluriannuel et compte tenu de sa proposition de fermeture des pêcheries ciblées pour le hareng de la Baltique centrale, un TAC qu’elle considérait comme se trouvant dans la fourchette supérieure de FRMD. Sur les 18 cas susmentionnés, le Conseil a suivi la proposition de la Commission dans neuf cas. Dans les neuf autres cas, il a augmenté le TAC pour l’inscrire dans les fourchettes de FRMD applicables du plan pluriannuel (hareng de la Baltique centrale pour 2022 et 2023, hareng du golfe de Riga pour 2024 17 , plie pour 2021 et 2022 et sprat chaque année).

Les 14 cas présentant un contexte particulier sont le hareng de la Baltique occidentale et les deux stocks de cabillaud sur l’ensemble de la période, ainsi que le hareng du golfe de Botnie et de la Baltique centrale pour 2024.

2.1.1.Hareng de la Baltique occidentale

Depuis 2018, le CIEM estime que la biomasse du stock reproducteur de hareng de la Baltique occidentale est inférieure au point de référence Blim, qui est le niveau de sécurité le plus bas en dessous duquel le stock peut avoir des difficultés à se reconstituer en temps utile, et en dessous duquel sa capacité de reproduction risque d’être réduite de manière à ne pas remonter au-dessus de ce niveau au cours de l’année suivante. Il a donc recommandé de mettre fin à la pêche du hareng de la Baltique occidentale. Le TAC a été considérablement réduit en 2019 et en 2020 (au total – 82 % par rapport au TAC de 2018). La biomasse n’étant environ qu'à la moitié de la valeur de référence minimale, la Commission a proposé, pour 2021, de réduire de moitié le niveau du TAC, ce que le Conseil a accepté. La situation ne s’étant guère améliorée, la Commission a proposé, pour 2022, de fermer les pêcheries ciblées et de fixer un TAC moins élevé (50 % du TAC de 2021) concernant les prises accessoires inévitables dans d’autres pêcheries. Le Conseil a accepté ces propositions tout en introduisant une dérogation pour certains pêcheurs côtiers artisanaux. Pour 2023, le Conseil a accepté la proposition relative à la reconduction des règles de 2022. Pour 2024, compte tenu de l’état critique du stock, la Commission a proposé de mettre un terme à la dérogation pour les pêcheurs artisanaux et de fixer un TAC inférieur pour les prises accessoires. Toutefois, le Conseil a décidé d'une reconduction complète, et de maintenir ainsi la dérogation.

2.1.2.Cabillaud de la Baltique orientale

Depuis 2019, le CIEM estime que la biomasse du stock de cabillaud de la Baltique orientale est en dessous de Blim et a, par conséquent, recommandé de cesser la pêche de cette espèce. Depuis la campagne de pêche 2020, le Conseil a accepté de fermer les pêcheries ciblées pour le cabillaud de la Baltique orientale. Le TAC pour les prises accessoires inévitables dans d’autres pêcheries n'a pas non plus changé depuis 2021, et reste fixé à 595 tonnes. En outre, la pêche récréative dans la principale zone de distribution a été interdite et une fermeture estivale des zones de frai d'une durée de quatre mois a été déclarée, avec une dérogation pour certains pêcheurs côtiers artisanaux étendue par le Conseil, depuis 2021, à certaines pêcheries pélagiques. Étant donné la gravité de cette situation, le plan pluriannuel et l’ancien Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ont été modifiés en 2020 afin de renforcer certaines mesures de gestion et de proposer aux opérateurs de retirer leurs navires. 18

2.1.3.Cabillaud de la Baltique occidentale

Depuis 2020, il est de plus en plus difficile d’évaluer les stocks de cabillaud de la Baltique occidentale. C’est pourquoi l’avis pour 2024 a été revu à la baisse. En outre, depuis 2021, le CIEM n’est plus en mesure de fournir des avis distincts concernant les captures commerciales et récréatives.

Pour 2021, la Commission a proposé un TAC (– 11 %) dans la fourchette inférieure de FRMD, car i) la biomasse du stock reproducteur ne s’est pas encore rétablie au-dessus du point de référence RMD Btrigger, qui est un niveau de sécurité en dessous duquel des mesures de gestion appropriées doivent être prises; et ii) il faut éviter de transférer vers les sous-divisions 22 et 23 l’effort de pêche de la sous-division 24, où une fermeture estivale de la pêche ciblée du cabillaud dans les zones de frai a été introduite en raison de la grande abondance de cabillaud de la Baltique orientale dans cette zone. La Commission a également proposé de maintenir en l'état la limite de captures récréatives et la fermeture printanière des zones de frai dans les sous-divisions 22 à 23, et de prolonger de deux mois la fermeture estivale dans la sous-division 24 afin de l’aligner sur la fermeture estivale de la pêche dans les zones de frai dans les sous-divisions 25 à 26. Le Conseil a marqué son accord, mais il a augmenté le TAC de 5 % (4 000 tonnes), n’a prolongé que d’un mois la fermeture estivale des zones de frai dans la sous-division 24, et a introduit une dérogation aux fermetures de la pêche dans les zones de frai des sous-divisions 22 à 24 pour certaines pêcheries pélagiques.

Pour 2022, et depuis lors, le CIEM a estimé que la taille du stock était en réalité en dessous de Blim depuis plus de dix ans. Il a donc revu à la baisse son avis sur les captures. En outre, le CIEM n’a plus été en mesure de fournir des avis distincts relatifs aux captures commerciales et récréatives. La Commission a proposé de fermer les pêcheries ciblées pour le cabillaud de la Baltique occidentale et de fixer un TAC moins élevé (– 92 %) pour les prises accessoires inévitables dans d’autres pêcheries. Par ailleurs, elle a proposé: i) d’ajouter deux semaines à la fermeture printanière des zones de frai; ii) de l’appliquer également aux pêcheurs récréatifs; iii) de réduire la limite de capture récréative en dehors de cette fermeture à un cabillaud par jour; et iv) d’interdire certaines techniques récréatives de capture suivie d’un relâcher. Le Conseil a suivi la Commission, mais il a limité la baisse du TAC à – 88 % (489 tonnes), il a étendu la dérogation à la fermeture printanière des zones de frai à certaines dragues pour la capture de mollusques bivalves et il ne s’est pas prononcé sur les techniques récréatives de capture suivie d’un relâcher.

Pour 2023, le CIEM a revu à la hausse son avis relatif aux captures tout en estimant que la biomasse du stock était à un niveau historiquement bas et en soulignant que ses prévisions à court terme étaient très incertaines. Le Conseil a accepté la proposition relative à la reconduction complète du TAC pour 2022 et des mesures d’accompagnement.

Pour 2024, le CIEM a revu à la baisse son avis et a émis un avis de précaution. L’avis relatif aux captures ne portait que sur 24 tonnes, ce qui n’était pas suffisant pour couvrir les prises accessoires d’autres pêcheries. La Commission a proposé d’interdire toute pêche récréative de cabillaud et de réduire le TAC de prises accessoires (– 72 %). Le Conseil a accepté l’interdiction, mais a limité la diminution du TAC à – 30 % (136 tonnes).

2.1.4.Hareng de Botnie et de la Baltique centrale pour 2024

Pour 2024, le CIEM a estimé que la biomasse du hareng de Botnie était descendue en dessous du niveau Btrigger, et que celle du hareng de la Baltique centrale était même tombée en dessous du niveau Blim. En outre, le CIEM a indiqué que, même en l’absence de captures, la probabilité que la biomasse des deux stocks descende/reste inférieure au niveau Blim était supérieure à 5 %. Sur la base de l’article 4, paragraphe 6, du plan pluriannuel, la Commission a proposé de fermer les pêcheries ciblées pour les deux stocks et de fixer un TAC pour les prises accessoires inévitables dans d’autres pêcheries. Le Conseil a décidé de maintenir ouvertes les pêcheries ciblées, de fixer le TAC dans la fourchette inférieure de FRMD (respectivement – 31 % et – 43 %) et d’introduire une fermeture d’un mois pour les pêcheries au chalut pélagique dans les zones de frai de la zone de gestion du hareng de la Baltique centrale.

2.1.5.Synthèse

Sur l’intégralité de la période, les TAC pour les stocks ayant fait l’objet d’une évaluation du RMD (c’est-à-dire tous les stocks à l’exception du cabillaud occidental pour 2024 et du cabillaud oriental) ont été fixés, à l’origine, conformément au FRMD, à l’exception du hareng occidental. Toutefois, les volumes de captures correspondants ont presque diminué de moitié depuis 2017 et certaines pêcheries ont été fermées depuis 2020 (cabillaud oriental) ou 2022 (cabillaud occidental et hareng occidental).

Le BSAC et ses membres expriment les mêmes avis négatifs que dans le premier rapport quant à l’utilité du plan pluriannuel en ce qui concerne la fixation des TAC. Deux membres se disent préoccupés par le fait que les points de référence RMD soient incorrects et/ou trop bas. Les trois États membres ayant répondu sont divisés entre des évaluations positives et des évaluations négatives. En outre, certains soulignent i) que les aspects non liés à la pêche semblent insuffisamment pris en considération dans l’approche RMD; ii) que les relations interespèces devraient être prises en considération; et iii) qu’une plus grande flexibilité serait nécessaire.

La Commission reste d’avis qu’en l’absence du plan pluriannuel, il aurait été plus difficile de convenir de TAC cohérents et conformes aux objectifs de la PCP.

2.2.Obligation de débarquement et rejets

L’un des principaux objectifs de la PCP réformée est de mettre en œuvre l’obligation de débarquement et d’éliminer progressivement les rejets en évitant et en réduisant les captures indésirées. L’obligation de débarquement s’applique aux espèces soumises à un régime de TAC. En mer Baltique, l’obligation de débarquement est entrée en vigueur le 1er janvier 2015 pour le cabillaud, le hareng, le sprat et le saumon, et le 1er janvier 2017 pour la plie. Afin de faciliter la mise en œuvre du plan pluriannuel, l’article 7 habilite la Commission à adopter des actes délégués concernant certaines exemptions. En novembre 2020, une base juridique a été ajoutée au plan pluriannuel pour l’adoption d’exemptions fondées sur la capacité de survie élevée pour le saumon de la Baltique 19 .

Le CIEM estime 20 que les pratiques de rejets n’ont pas beaucoup évolué depuis l’entrée en vigueur de l’obligation de débarquement. Les rejets d’espèces pélagiques restent très faibles et, pour les autres pêcheries, les rejets officiellement déclarés ont été considérablement réduits, bien que des rejets illégaux aient toujours lieu. Dans son évaluation des rapports annuels de 2021 des États membres sur l’obligation de débarquement 21 , le CSTEP a indiqué que la mise en œuvre restait faible en général et que le risque de non-respect en 2021 restait élevé ou très élevé pour plusieurs pêcheries en mer Baltique. Il convient de noter que la dérogation à la règle générale de la «marge de tolérance» prévue à l’article 13 du plan pluriannuel pour les débarquements sans tri sera progressivement supprimée d’ici janvier 2028 22 .

Les parties prenantes consultées expriment des avis divergents sur le rejet. L’un des États membres ayant répondu n’émet aucun avis, tandis que les deux autres considèrent qu’il ne s’agit pas d’un problème, rejoignant le point de vue de certains membres représentant le secteur de la pêche. D’autres acteurs du secteur et des ONG partagent l’avis du CIEM et du CSTEP. Presque toutes les parties prenantes consultées sont d’avis que le plan pluriannuel n’a pas contribué à réduire les rejets et qu’il ne permet pas de tenir compte de la situation des pêcheries mixtes. Le BSAC ajoute que les méthodes de rejet n’ont pas été correctement contrôlées.

La Commission reste d’avis que le problème persistant des rejets est avant tout une question de contrôle et d’exécution à traiter dans le cadre du régime de contrôle de la pêche de l’Union.

2.3.Approche écosystémique

Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base de la PCP, celle-ci doit mettre en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin soient réduites au minimum. L’article 3, paragraphe 3, du plan pluriannuel précise que le plan pluriannuel doit être compatible avec la législation environnementale de l’Union, en particulier avec l’objectif de réalisation d’un bon état écologique d’ici à 2020 au plus tard, comme le requiert la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (DCSMM) 23 .

La DCSMM prévoit 11 descripteurs qualitatifs servant à définir le bon état écologique. Le plan pluriannuel vise à garantir que les conditions du descripteur 3 (le plus pertinent pour la gestion des pêches) sont remplies et à contribuer à la réalisation d’autres descripteurs pertinents en proportion du rôle relatif joué par les pêcheries 24 . Le descripteur 3 est directement lié à la fixation des possibilités de pêche 25 . Son premier critère concerne la pression exercée par la pêche, le deuxième, la biomasse et le troisième, la répartition par âge/taille. Les deux premiers critères sont couverts par les règles de fixation des TAC du plan pluriannuel. En ce qui concerne le troisième critère, le CIEM a publié en février 2024 un avis spécial qui recense des indicateurs, mais n’a pas pu fournir de seuils ni proposer des options de gestion 26 .

Les incidences des activités de pêche sur la population de marsouins communs en mer Baltique, classés comme étant en danger critique d’extinction 27 , restent préoccupantes. À la suite de deux recommandations communes de BaltFish, une législation relative à la protection des marsouins communs a été adoptée 28 , mais la Commission estime que des mesures supplémentaires sont nécessaires.

Le CIEM confirme que l’écosystème de la mer Baltique subit une mutation profonde et n’est pas en équilibre. Un grand nombre d’espèces et d’habitats de la mer Baltique ne sont pas en bon état écologique en raison de l’influence humaine sur le milieu marin 29 . Les cinq pressions les plus importantes sur la mer Baltique sont: i) l’enrichissement en nutriments et en matières organiques; ii) la pêche; iii) l’introduction de composés contaminants; iv) l’introduction d’espèces non indigènes; et v) l’abrasion et la perte de substrat.

Les parties prenantes consultées estiment, bien que souvent pour des raisons très différentes, que le plan pluriannuel n’a pas contribué à la mise en œuvre de l’approche écosystémique de la gestion des pêches, voire qu’il a été contre-productif. Toutefois, certains soulignent que le plan pluriannuel est susceptible d’y contribuer s’il était (correctement) mis en œuvre. Toutes les parties prenantes conviennent que l’écosystème a une incidence significative sur les stocks halieutiques.

2.4.Coopération régionale

Comme indiqué dans le premier rapport, les principaux outils de régionalisation dans le cadre de la PCP actuelle sont: i) les conseils consultatifs régionaux institutionnalisés, qui doivent être consultés sur différents sujets et peuvent adopter des recommandations sur tout sujet; et ii) l’adoption par les États membres concernés de recommandations communes afin que la Commission adopte des actes délégués.

Les parties prenantes consultées ne sont toujours pas convaincues de la valeur ajoutée du plan pluriannuel dans le renforcement de la coopération régionale, à l’exception de deux des trois États membres ayant répondu. Le BSAC mentionne notamment un manque de ressources.

La Commission estime toujours que le plan pluriannuel fournit le cadre juridique nécessaire au renforcement de la coopération régionale, notamment grâce aux propositions communes et aux consultations des conseils consultatifs et d’autres parties prenantes sur les questions qui ont une influence sur la mer Baltique. BaltFish pourrait, par exemple, avoir des discussions plus approfondies avec les parties prenantes lors de l’élaboration des recommandations communes.

Il convient de noter que les stocks de cabillaud, de hareng de la Baltique centrale, de sprat et de saumon sont partagés avec la Russie. En 2009, l’UE et la Russie ont accepté de coopérer dans le domaine de la gestion des stocks de poissons par l’intermédiaire d’une commission mixte 30 . Cette commission ne s’est pas réunie depuis 2019 en raison de la pandémie de COVID-19 et de la guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine. Chaque partie fixe ses TAC de façon autonome, puisqu’il n’a pas été possible de s’accorder. L’UE applique les taux de l’ancienne Commission internationale des pêches de la mer Baltique 31 , tandis que la Russie fixe des TAC beaucoup plus élevés depuis de nombreuses années. De plus, contrairement à l’avis du CIEM, la Russie continue de cibler le cabillaud, quoique à des niveaux inférieurs aux précédents, et n’a guère abaissé son TAC pour le hareng de la Baltique centrale. La Russie n’a envoyé aucune donnée au CIEM depuis 2022.

2.5.Évolution de la situation socio-économique

Dans l’ensemble, les pêcheries en mer Baltique ont été rentables au cours de la période 2013-2021. Néanmoins, au cours de cette période, un certain nombre de segments de flotte de la Baltique, en particulier les flottes côtières artisanales, n’ont pas été en mesure de couvrir leurs coûts d’exploitation et la plupart des indicateurs socio-économiques ont tendance à diminuer, souvent de manière substantielle 32 . Les données relatives à l’évolution de la situation depuis 2021 n’ont pas encore été communiquées, mais la situation environnementale, le fait que seuls les stocks de plie et de hareng du golfe de Riga se portent bien et les diverses répercussions négatives de la poursuite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ont certainement eu une incidence négative.

À l’exception d’un répondant, les parties prenantes conviennent que les évolutions socio-économiques ont été négatives, malgré des différences notables selon les secteurs, d’après la plupart des répondants. Le BSAC et ses membres continuent d’affirmer qu’il existe un lien de causalité avec le plan pluriannuel en raison de l’évolution négative des stocks causée, selon eux, par le plan lui-même. Les trois États membres ayant répondu n’établissent pas ce lien de causalité.

La Commission reste d’avis que la dégradation des stocks halieutiques et des pêcheries n’est pas imputable à la mise en œuvre du plan pluriannuel, mais à des changements dans l’écosystème au sens large. Le CIEM fait référence aux fausses déclarations qui se répandent continuellement concernant certaines espèces, et qui pourraient également avoir des effets négatifs. Seuls un écosystème sain et une pêche durable peuvent garantir la prospérité à long terme des communautés vivant de la pêche.

3.Délégation de pouvoirs accordée à la Commission par le plan pluriannuel

Le plan pluriannuel délègue à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués pour les mesures de conservation des espèces faisant l’objet de prises accessoires (article 6), l’obligation de débarquement (article 7) et les mesures techniques (article 8), dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par le règlement relatif aux mesures techniques.

La délégation de pouvoir accordée en vertu de l’article 6 n’a jamais été utilisée. Au cours de la période de référence, l’article 7 a été utilisé deux fois pour maintenir une exemption fondée sur la capacité de survie élevée pour le saumon de la Baltique 33 . L’article 8 n’a pas été utilisé, car son contenu a été pour la plupart remplacé depuis août 2019 par la délégation de pouvoir conférée par le règlement plus spécifique relatif aux mesures techniques. Enfin, il convient de noter que, jusqu’à présent, les États membres concernés n’ont pas fourni les informations requises pour réévaluer, d’ici la fin de 2020, une exemption accordée pour la plie 34 .

(1)

     COM(2020) 494 final du 14.9.2020.

(2)

     Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).

(3)

      http://www.bsac.dk/BSAC/About-the-BSAC

(4)

     Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).     

(5)

     Pour le saumon de la Baltique, la Commission a proposé [COM(2011) 470 final du 12.8.2011] puis retiré un plan pluriannuel (2020/C 321/03, JO C 321 du 29.9.2020, p. 37) à la suite d’une évaluation négative du CIEM [avis du CIEM 2020 – sr.2020.02 ( https:// doi.org/10.17895/ices.advice.6008 )].

(6)

     Avis du CIEM 2022 – «Baltic Sea Ecoregion – Fisheries Overview» version 2 du 6 février 2023, p. 5 ( https://doi.org/10.17895/ices.advice.21646934 ).

(7)

      https://www.ices.dk/advice/Pages/Latest-Advice.aspx .

(8)

     Avis du CIEM 2022 – «Baltic Sea Ecoregion – Fisheries Overview» du 15 décembre 2022 ( https://doi.org/10.17895/ices.advice.21725438 ).

(9)

     Voir note de bas de page 6.

(10)

     Rapport de la 69e réunion plénière du CSTEP (PLEN-22-01), point 6.1, p. 16 à 31; rapport contractuel spécial intitulé «Evaluation of Member States’ Annual Reports on the Landing Obligation (for 2021), March 2022» [Évaluation des rapports annuels des États membres sur l’obligation de débarquement (pour 2021), mars 2022], document de référence pour le rapport de la réunion plénière.

(11)

     CSTEP 23-07, Rapport économique annuel de la flotte de pêche de l’Union européenne.

(12)

     Protocole d’accord sur les principes et les méthodes de travail du forum des pêches de la mer Baltique («BaltFish») du 13 décembre 2013, http://www.bsac.dk/BSAC-Resources/Documents-section/BALTFISH .

(13)

     Le questionnaire et les réponses figurent dans le document de travail des services de la Commission SWD(2024) 703 qui accompagne le présent rapport.

(14)

     COM(2021) 583 final du 23.9.2021 et COM(2024) 349 final du 30.7.2024.

(15)

     Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) nº 1967/2006 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) nº 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) nº 894/97, (CE) nº 850/98, (CE) nº 2549/2000, (CE) nº 254/2002, (CE) nº 812/2004 et (CE) nº 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).

(16)

     Un tableau détaillé est fourni dans l’annexe du document de travail des services de la Commission qui accompagne le présent rapport. 

(17)

     Étant donné que le Conseil a décidé de maintenir ouverte la pêche ciblée du hareng de la Baltique centrale, la question de la méthode de calcul de ce TAC ne présente plus d'intérêt.

(18)

     Règlement (UE) 2020/1781 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 modifiant le règlement (UE) 2016/1139 en ce qui concerne une réduction de la capacité de pêche en mer Baltique, ainsi que le règlement (UE) nº 508/2014 en ce qui concerne l’arrêt définitif des activités de pêche pour les flottes pêchant le cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale et le hareng de la Baltique occidentale (JO L 400 du 30.11.2020, p. 1).

(19)

     Règlement (UE) 2020/1781, article 1er, paragraphe 1; voir note de bas de page 18.

(20)

     Voir note de bas de page 6, p. 8, et note de bas de page 8, p. 8.

(21)

     Voir note de bas de page 10.

(22)

     Règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) nº 1967/2006 et (CE) nº 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches (JO L, 2023/2842, 20.12.2023).

(23)

     Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(24)

     Les activités de pêche ont également une incidence sur les descripteurs relatifs: à la diversité biologique (1); au réseau trophique (4); à l’intégrité des fonds marins (6); et aux débris marins (10). La contribution de la pêche aux autres descripteurs est au mieux indirecte et/ou négligeable: introduction d’espèces non indigènes (2), eutrophisation d’origine humaine (5), conditions hydrographiques (7), niveau de concentration des contaminants dans la mer (8), quantités de contaminants présents dans les poissons et fruits de mer (9), introduction d’énergie, y compris de sources sonores sous-marines (11).

(25)

     Il établit que «[l]es populations de tous les poissons et crustacés exploités à des fins commerciales se situent dans les limites de sécurité biologique, en présentant une répartition de la population par âge et par taille qui témoigne de la bonne santé du stock».

(26)

     Avis du CIEM 2024 – sr.2024.01 ( https://doi.org/10.17895/ices.advice.25265284 ).

(27)

     Voir note de bas de page 8, p. 19.

(28)

     Règlement délégué (UE) 2022/303 de la Commission du 15 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) 2019/1241 en ce qui concerne des mesures visant à réduire les captures accidentelles de la population résidente de marsouins communs de la Baltique centrale (Phocoena phocoena) dans la mer Baltique (JO L 46 du 25.2.2022, p. 67).

(29)

     Voir note de bas de page 6, p. 1, et note de bas de page 8, p. 3.

(30)

     Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans le secteur de la pêche et la préservation des ressources marines vivantes en mer Baltique (JO L 129 du 28.5.2009, p. 2), et notamment son article 14.

(31)

     Il s’agissait de l’organisation régionale de gestion des pêches pour les stocks halieutiques de la mer Baltique.

(32)

   Voir note de bas de page 11, p. 103 à 109 et 112 à 115. Il convient de noter que le rapport couvre toutes les pêcheries, et pas seulement les pêcheries ciblant les stocks couverts par le plan pluriannuel, qui représentent, toutefois, environ 95 % de l’ensemble des captures en mer Baltique.

(33)

     Règlement délégué (UE) 2021/1417 de la Commission du 22 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2016/1139 en ce qui concerne les spécifications relatives à l’obligation de débarquement pour le saumon de la mer Baltique au cours de la période 2021-2023 (JO L 305 du 31.8.2021, p. 3); règlement délégué (UE) 2024/1296 de la Commission du 28 février 2024 complétant le règlement (UE) 2016/1139 en ce qui concerne une exemption de l’obligation de débarquement pour le saumon de la mer Baltique au cours de la période 2024-2026 (JO L 2024/1296 du 7.5.2024).

(34)

     Article 6 du règlement délégué (UE) 2018/306 de la Commission du 18 décembre 2017 établissant les spécifications relatives à la mise en œuvre de l’obligation de débarquement en ce qui concerne le cabillaud et la plie dans les pêcheries de la mer Baltique (JO L 60 du 2.3.2018, p. 1).