COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 14.2.2024
COM(2024) 66 final
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu du règlement (CE) nº 853/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale
1.Introduction
Le règlement (CE) nº 853/2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale a été adopté en 2004. Entré en vigueur le 20 mai 2004, il est applicable depuis le 1er janvier 2006.
Ce règlement a remplacé l’ensemble de la législation harmonisée en matière de santé publique (16 directives) par des règles plus simples et plus souples, tout en garantissant une approche fondée sur les risques et en consacrant la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire en ce qui concerne la sécurité de leurs produits.
Il donne également à la Commission le pouvoir d’adopter certains actes délégués. En outre, il fait obligation à la Commission de rendre compte aux colégislateurs de l’exercice des pouvoirs délégués en vertu du règlement.
2.Base juridique
Le présent rapport est requis conformément à l’article 11 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 853/2004. En vertu de cette disposition, le pouvoir d’adopter des actes délégués concernant les points y mentionnés est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019, et la Commission est tenue d’élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans.
Comme le prévoit l’article 11 bis, paragraphe 2, la Commission est autorisée à adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 3, point a), et à l’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 853/2004.
L’article 11 bis, paragraphe 2, dudit règlement dispose également que la délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période, tandis que l’article 11 bis, paragraphe 3, prévoit que la délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 3, point a), et à l’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 853/2004, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
3.Exercice de la délégation
Au cours de la période de référence, la Commission a exercé ses pouvoirs délégués en adoptant les actes délégués suivants, ainsi que l’autorise l’article 10, paragraphe 1:
·le règlement délégué (UE) 2020/2192 de la Commission du 7 décembre 2020 modifiant l’annexe II du règlement (CE) nº 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la marque d’identification à utiliser pour certains produits d’origine animale au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord;
·le règlement délégué (UE) 2021/1374 de la Commission du 12 avril 2021 modifiant l’annexe III du règlement (CE) nº 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, en ce qui concerne, entre autres, le fromage, l’abattage d’urgence, les abattoirs mobiles et la congélation de viande;
·le règlement délégué (UE) 2022/2258 de la Commission du 9 septembre 2022 modifiant et rectifiant l’annexe III du règlement (CE) nº 853/2004 du Parlement européen et du Conseil relative aux exigences spécifiques en matière d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale en ce qui concerne les produits de la pêche, les œufs et certains produits hautement raffinés, et modifiant le règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission en ce qui concerne certains mollusques bivalves;
·le règlement délégué (UE) 2023/166 de la Commission du 26 octobre 2022 rectifiant la version en langue française de l’annexe III du règlement (CE) nº 853/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, en ce qui concerne l’absence d’une obligation de vider, de nettoyer ou de blanchir les estomacs;
Au cours de la période de référence, la Commission n’a pas fait usage de l’habilitation prévue par l’article 3, paragraphe 2, étant donné qu’aucune demande d’autorisation de substance ne lui a été adressée autre que pour l’eau potable pour éliminer la contamination de la surface des produits d’origine animale accompagnée d’un avis favorable de l’EFSA.
Au cours de la période de référence, la Commission n’a pas fait usage de l’habilitation prévue par l’article 8, paragraphe 3, point a), étant donné qu’il n’a pas été nécessaire d’adapter les exigences relatives aux garanties spéciales.
Au cours de la période de référence, la Commission n’a pas fait usage de l’habilitation prévue par l’article 10, paragraphe 2, étant donné qu’il n’a pas été nécessaire d’octroyer des dérogations prévues aux annexes II et III.
La Commission élabore actuellement un règlement délégué modifiant les annexes II et III du règlement (CE) nº 853/2004 en ce qui concerne les exigences spécifiques applicables à certaines viandes, aux produits de la pêche, aux produits laitiers et aux œufs.
4.Conclusion
Étant susceptible de devoir agir dans les domaines concernés à l’avenir, la Commission estime nécessaire de prolonger les pouvoirs qui lui sont conférées en vertu du règlement (CE) nº 853/2004, conformément à l’article 11 bis, paragraphe 2, dudit règlement. L’extension de cette délégation de pouvoirs sera essentielle pour apporter la flexibilité nécessaire à ce cadre juridique, le compléter et l’adapter régulièrement, compte tenu notamment de l’expérience acquise par les exploitants du secteur alimentaire et/ou les autorités compétentes, de l’expérience acquise par la Commission, de l’évolution technologique, des avis scientifiques et de l’évolution des habitudes de consommation. Par le présent rapport, la Commission se conforme à l’obligation de rapport qui lui incombe en vertu de l’article 11 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 853/2004 et invite le Parlement européen et le Conseil à prendre note du présent rapport.