5.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 160/15


COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures

(2023/C 160/04)

Appel d’offres public en vue de l’octroi d’une concession pour la prospection et l’exploration de gisements de pétrole et de gaz naturel ainsi que l’extraction de pétrole et de gaz naturel dans la zone de «Gryfice»

SECTION I: BASE JURIDIQUE

1.

l’article 49h, paragraphe 2, de la loi géologique et minière [Journal des lois (Dziennik Ustaw) de 2022, acte 1072, tel que modifié]

2.

le règlement du Conseil des ministres du 28 juillet 2015 concernant la soumission d’offres en vue de l’octroi de concessions pour la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures ainsi que l’extraction d’hydrocarbures, et de concessions pour l’extraction d’hydrocarbures (Journal des lois de 2015, acte 1171)

3.

la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (JO L 164 du 30.6.1994, p. 3; édition spéciale en polonais: chapitre 6, volume 2, p. 262)

SECTION II: POUVOIR ADJUDICATEUR

Dénomination: Ministère du Climat et de l’Environnement

Adresse postale: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsovie, Pologne

Tél. +48 223692449

Télécopie +48 223692460

Internet: www.gov.pl/web/klimat

SECTION III: OBJET DE LA PROCÉDURE

1)   Nature des activités donnant lieu à l’octroi d’une concession

Concession pour la prospection et l’exploration de gisements de pétrole et de gaz naturel ainsi que l'extraction de pétrole et de gaz naturel dans la zone de «Gryfice», parties des blocs sous concession no 62, 82 et 83.

2)   Zone à l’intérieur de laquelle se dérouleront les activités

La zone couverte par le présent appel d’offres est délimitée par les lignes reliant les points ayant les coordonnées suivantes dans le système de coordonnées PL-1992:

Point n°

X [PL-1992]

Y [PL-1992]

1

691 055,17

219 674,19

2

692 737,14

221 619,12

3

693 771,09

224 785,26

4

695 846,05

233 241,52

5

697 800,71

239 098,78

6

689 034,77

237 808,88

7

688 700,54

245 043,47

8

687 684,41

264 181,99

9

684 723,09

259 134,45

10

673 948,18

266 614,09

11

675 598,09

237 055,20

12

673 865,95

223 383,30

13

673 409,40

219 824,29

14

677 185,11

213 499,78

15

687 174,95

217 946,87

16

685 637,43

221 987,20

17

688 367,49

223 047,42

18

689 636,16

219 042,50

à l’exclusion du polygone formé par les points 19 à 23:

Point n°

X [PL-1992]

Y [PL-1992]

19

679 335,20

223 870,95

20

679 746,86

224 268,31

21

679 040,45

224 478,55

22

678 251,69

224 485,63

23

678 251,81

224 056,04

La superficie de la projection verticale de la zone couverte par la procédure d’appel d’offres est de 747,96 km2. La limite inférieure de la zone se trouve à une profondeur de 5 000 m.

L’objectif des travaux à réaliser dans les formations du Carbonifère et du Permien est de documenter les gisements de pétrole et de gaz naturel dans la zone décrite ci-dessus et d'en extraire le pétrole et le gaz naturel.

3)   Délai de réception des offres

Les offres doivent parvenir au siège du ministère du Climat et de l’Environnement au plus tard à 12h (CET/CEST) dans un délai de 180 jours à compter du lendemain de la publication de l’avis au Journal officiel de l’Union européenne.

4)   Conditions détaillées de l’appel d’offres, notamment les critères d’évaluation des offres et leur pondération, afin de garantir le respect des conditions visées à l’article 49k de la loi géologique et minière du 9 juin 2011

Les offres peuvent être soumises par des entités ayant fait l’objet d’une appréciation positive lors de la procédure de qualification conformément à l’article 49a, paragraphe 16, point 1, de la loi géologique et minière, soit de manière indépendante, soit en tant qu’exploitant si plusieurs entités sollicitent conjointement la concession.

Les offres reçues seront évaluées par le comité d’évaluation des offres sur la base des critères suivants:

30 %

portée et calendrier des travaux géologiques proposés, y compris les opérations géologiques, ou des opérations minières proposées;

20 %

portée et calendrier du prélèvement obligatoire d’échantillons obtenus au cours des opérations géologiques, notamment les forages carottiers;

20 %

capacités financières offrant une garantie suffisante quant à la réalisation des activités relatives, respectivement, à la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures et à l’extraction d’hydrocarbures, et notamment les sources et les modalités de financement de l’action envisagée, y compris la part de fonds propres et de ressources provenant de capitaux extérieurs;

20 %

technologie proposée pour la réalisation des travaux géologiques, y compris les opérations géologiques, ou des opérations minières en utilisant des éléments novateurs développés dans le cadre de ce projet;

5 %

capacités techniques pour la réalisation des activités relatives à la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures et à l’extraction d’hydrocarbures, et notamment la disponibilité des capacités appropriées sur le plan technique, organisationnel, logistique et des ressources humaines (dont 2 % pour la coopération dans l’élaboration et le déploiement de solutions innovantes dans la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures et l’extraction d’hydrocarbures avec les organismes scientifiques chargés de la recherche en matière de géologie en Pologne, ainsi que des analyses, des technologies et des méthodes de prospection tenant compte des conditions géologiques polonaises spécifiques et applicables à ces conditions);

5 %

expérience acquise dans la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures ou dans l’extraction d’hydrocarbures, garantissant la sécurité des activités, la protection de la vie et de la santé humaine et animale et la protection de l’environnement.

Si, à l’issue de l’évaluation des demandes sur la base des critères précisés ci-dessus, deux offres ou davantage obtiennent la même note, le montant de la rétribution pour l’établissement du droit d’usufruit minier due au cours de la phase de prospection et d’exploration sera utilisé comme critère supplémentaire pour faire un choix définitif entre les offres concernées.

5)   Contenu minimal des informations géologiques

Pour présenter une offre, il n’est pas nécessaire de démontrer le droit d’utiliser les informations géologiques.

En cas de passage à la phase d’exploitation, l'entreprise est tenue de prouver l’existence du droit d’utiliser les informations géologiques, dans la mesure nécessaire à l’exercice de ses activités.

6)   Date de début des activités

Les activités faisant l’objet de la concession commencent dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle la décision accordant la concession est devenue définitive.

7)   Conditions d’octroi de la concession

Le soumissionnaire retenu au titre de l’article 49x, paragraphe 2a, de la loi géologique et minière pour mener les activités de prospection et d’exploration de gisements d’hydrocarbures ou d’extraction d’hydrocarbures à l’intérieur des zones maritimes de la République de Pologne est tenu de constituer une garantie susceptible de compenser les éventuelles conséquences nuisibles de l’exercice de ces activités. Cette garantie est constituée après la notification de la décision autorisant le plan de fonctionnement de l’installation minière visée à l’article 108, paragraphe 11, de la loi géologique et minière, au plus tard au début du fonctionnement de l’installation minière.

Elle s’élève à PLN 80 000 000 (en toutes lettres: quatre-vingts millions de złotys).

Lorsqu’elle est approuvée par les autorités minières sur la base du plan de fonctionnement de l’installation minière, en cas de réalisation de nouvelles opérations géologiques (forages), le montant de la garantie augmente de PLN 40 000 000 (en toutes lettres: quarante millions de złotys) pour chaque nouveau puits.

Les formes suivantes sont autorisées pour constituer une garantie:

1.

les espèces;

2.

les cautions bancaires ou de coopératives d’épargne et de crédit, à condition que ces dernières soient toujours monétaires;

3.

les garanties bancaires;

4.

les garanties d’assurance;

5.

les cautions prises auprès des entités visées à l’article 6b, paragraphe 5, point 2, de la loi du 9 novembre 2000 portant création de l’Agence polonaise pour le développement de l’entrepreneuriat (Dz. U. 2020, poz. 299);

6.

les instruments bancaires ou de coopératives d’épargne et de crédit;

7.

les titres émis par le Trésor public;

8.

les assurances de responsabilité civile.

8)   Portée minimale des travaux géologiques, y compris les opérations géologiques, ou des opérations minières

Études géophysiques – test sismique 2D (ligne d’excitation de 50 km) ou test sismique 3D (surface d’excitation de 25 km2)

Forage d’un puits d’une profondeur maximale de 5 000 m (TVD), avec carottage obligatoire d’intervalles de prospective.

9)   Période pour laquelle la concession est octroyée

La durée de la concession est de 30 ans, comprenant:

1)

une phase de prospection et d’exploration, d’une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la concession est octroyée,

2)

une phase d’extraction, d’une durée de 25 ans à compter de la date de la décision d’investissement.

10)   Conditions spécifiques pour la réalisation des activités, notamment en ce qui concerne la sécurité publique, la santé publique, la protection de l’environnement et la gestion rationnelle des gisements

Les études géophysiques commencent dans un délai de 24 mois à compter de la date à laquelle la décision accordant la concession est devenue définitive.

Les travaux géologiques (forage du puits) commencent dans un délai de 42 mois à compter de la date à laquelle la décision accordant la concession est devenue définitive.

Étant donné que la zone couverte par la procédure est située en partie dans les eaux maritimes intérieures et sur la bande côtière (bande technique ou de protection), des conditions particulières s’appliquent aux activités menées au bord de l’eau en vertu des dispositions arrêtées par le directeur de l'administration maritime de Szczecin le 21 octobre 2022 [GPG-I.6211.78.22.DW(8)]:

1.

interdiction de toute activité dans les eaux utilisées pour la navigation afin d’en assurer la sécurité, et dont les limites sont définies:

1)

au paragraphe 3, point 1, et au paragraphe 4, point 1, de l’arrêté no 5 du directeur de l'administration maritime de Szczecin du 8 août 2017 relatif aux infrastructures d’accès aux ports maritimes de Dziwnów, Kamień Pomorski, Lubin, Mrzeżyno, Nowe Warpno, Police, Stepnica, Trzebież, Wapnica et Wolin, ainsi qu’aux marinas de Międzyzdroje, Niechorze et Rewal (Dz. Urz. Woj. Zach. de 2017, poz. 3487, tel que modifié);

2)

au paragraphe 164, point 1, de l’arrêté no 3 du directeur de l’administration maritime de Szczecin du 26 juillet 2013 relatifs aux règlements portuaires (Dz. Urz. Woj. Zach. de 2013, poz. 2932, tel que modifié)

concernant les eaux maritimes intérieures;

2.

interdiction de bâtir des structures permanentes, qui ont le statut d’îles artificielles, des structures ou des équipements pour l’extraction d’hydrocarbures au sens de l’article 23 de la loi du 21 mars 1991 relative aux zones maritimes de la République de Pologne et à l’administration maritime (Dz. U. de 2022, poz. 457, tel que modifié) concernant les eaux maritimes intérieures;

3.

interdiction de poser des câbles et des pipelines à une profondeur de moins de 3m sous le niveau de la mer dans le cas où ceux-ci sont prévus pour la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures ou l’extraction d’hydrocarbures dans les eaux maritimes intérieures.

La mise en œuvre du programme de travail de la concession ne doit cependant pas porter atteinte aux droits des propriétaires fonciers et ne dispense pas de la nécessité de se conformer aux autres exigences fixées dans la législation, notamment la loi géologique et minière, et aux exigences concernant l'aménagement du territoire, la protection de l’environnement, des terres agricoles et des forêts, de la nature, des eaux ainsi que les déchets.

La catégorie minimale d’exploration pour les gisements de pétrole et de gaz naturel est la catégorie C.

11)   Modèle d’accord relatif à l’établissement du droit d’usufruit minier

Le modèle d'accord est joint en annexe.

12)   Informations concernant le montant de la rétribution pour l’établissement du droit d’usufruit minier

Le montant minimal de la rétribution pour l’établissement du droit d’usufruit minier pour la zone de «Gryfice» durant la période de base de cinq ans s’élève à 183 235,24 PLN (en toutes lettres: cent quatre-vingt-trois mille deux cent trente-cinq złotys et vingt-quatre grosz) par an.

Les modalités de paiement figurent dans l’annexe visée au point 10.

13)   Informations concernant les exigences applicables aux offres et documents que doivent fournir les soumissionnaires

1.

L’offre doit indiquer:

1)

le nom (raison sociale) et le siège social du soumissionnaire;

2)

l’objet de l’offre, avec une description délimitant la zone dans laquelle la concession est octroyée et pour laquelle le droit d’usufruit minier est établi;

3)

la période pour laquelle la concession est octroyée, la durée de la phase de prospection et d’exploration et la date de début des activités;

4)

la finalité, la portée et la nature des travaux géologiques, y compris les opérations géologiques, ou des opérations minières ainsi que des informations sur les travaux à effectuer pour atteindre l’objectif poursuivi et sur les technologies à utiliser;

5)

un calendrier, par année, de la réalisation des travaux géologiques, y compris les opérations géologiques, et la portée de ces travaux;

6)

la portée et le calendrier du prélèvement obligatoire d’échantillons obtenus au cours des opérations géologiques, notamment les forages carottiers, et visés à l’article 82, paragraphe 2, point 2, de la loi géologique et minière;

7)

les droits détenus par le soumissionnaire sur le bien immobilier (superficie) dans lequel se dérouleront les activités envisagées, ou le droit dont l’entité sollicite l’établissement;

8)

une liste des zones couvertes par les régimes de protection de la nature; cette exigence ne s’applique pas aux projets pour lesquels une décision sur les conditions environnementales est requise;

9)

la manière de lutter contre les incidences environnementales défavorables des activités prévues;

10)

la portée des informations géologiques dont dispose le soumissionnaire;

11)

une expérience dans la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures ou dans l’extraction d’hydrocarbures, garantissant la sécurité des activités, la protection de la vie et de la santé humaine et animale et la protection de l’environnement;

12)

les capacités techniques pour la réalisation des activités relatives, respectivement, à la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures et à l’extraction d’hydrocarbures, et notamment la disponibilité des capacités appropriées sur le plan technique, organisationnel, logistique et des ressources humaines;

13)

les capacités financières offrant une garantie suffisante quant à la réalisation des activités relatives, respectivement, à la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures et à l’extraction d’hydrocarbures, et notamment les sources et les modalités de financement de l’action envisagée, y compris la part de fonds propres et de ressources provenant de capitaux extérieurs;

14)

la technologie proposée pour la réalisation des travaux géologiques, y compris les opérations géologiques, ou des opérations minières;

15)

le montant proposé de la rétribution pour l’établissement du droit d’usufruit minier, qui ne peut être inférieur au montant indiqué dans l’avis d’ouverture de la procédure d’appel d’offres;

16)

si une offre est présentée conjointement par plusieurs entités, elle doit, en outre, préciser:

a)

le nom (raison sociale) et le siège social de toutes les entités soumettant l’offre;

b)

l’exploitant;

c)

les parts exprimées en pourcentage dans les coûts de travaux géologiques, y compris les opérations géologiques, proposées dans l’accord de coopération;

17)

le mode de constitution de la garantie visée au point 7.

2.

Les offres présentées dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres devraient satisfaire aux exigences et conditions définies dans l’avis d’ouverture de cette procédure.

3.

L’offre doit être accompagnée des éléments suivants:

1)

les documents prouvant l’existence des circonstances décrites dans l’offre, en particulier des extraits des registres pertinents;

2)

la preuve qu’une garantie a été constituée;

3)

une copie de la décision relative à l'appréciation positive obtenue lors de la procédure de qualification, visée à l’article 49a, paragraphe 17, de la loi géologique et minière;

4)

les annexes graphiques établies conformément aux exigences applicables aux cartes minières, indiquant les limites territoriales du pays;

5)

en cas de recours à des ressources techniques d’autres entités pour la mise en œuvre de la concession, les documents dans lesquels ces entités s'engagent par écrit à mettre ces ressources techniques à la disposition de l’entité participant à l’appel d’offres;

6)

deux exemplaires du projet d’opérations géologiques.

4.

Les soumissionnaires peuvent, de leur propre initiative, fournir des informations complémentaires dans leur offre ou y joindre des documents supplémentaires.

5.

Les documents présentés par les soumissionnaires doivent être des originaux ou des copies certifiées conformes des originaux conformément aux dispositions du code de procédure administrative. Cette exigence ne s’applique pas aux copies de documents qui doivent être joints à l’offre et ont été rédigés par l’autorité compétente en matière de concessions.

6.

Les documents rédigés dans une langue étrangère doivent être présentés accompagnés d’une traduction en polonais effectuée par un traducteur juré.

7.

Les offres sont présentées dans une enveloppe ou un paquet scellé portant le nom (raison sociale) du soumissionnaire et indiquant l’objet de l’appel d’offres.

8.

Les offres soumises après l’expiration du délai pour le dépôt des offres seront retournées non ouvertes aux soumissionnaires.

14)   Informations concernant le mode de constitution de la garantie, le montant de la garantie et le délai de paiement

Les soumissionnaires sont tenus de déposer une garantie d’un montant de 1 000 PLN (en toutes lettres: mille złotys) avant l’expiration du délai de soumission des offres.

SECTION IV: RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF

IV.1)   Comité d’évaluation des offres

Un comité d’évaluation des offres est nommé par l’autorité compétente en matière de concessions aux fins de mener la procédure d’appel d’offres et de sélectionner l’offre la plus avantageuse. La composition et le règlement intérieur du comité sont fixés dans le règlement du Conseil des ministres du 28 juillet 2015 concernant la soumission d’offres en vue de l’octroi de concessions pour la prospection et l’exploration de gisements d’hydrocarbures ainsi que l’extraction d’hydrocarbures, et de concessions pour l’extraction d’hydrocarbures (Journal des lois Dz.U. de 2015, acte 1171). Le comité d’évaluation soumet à l’autorité compétente en matière de concessions, pour approbation, un rapport sur la procédure d'appel d’offres, qui est accessible aux autres entités soumissionnaires en même temps que les soumissions et tous les documents relatifs à l'appel d'offres.

IV.2)   Explications supplémentaires

Dans un délai de 14 jours à compter de la date de publication de l’avis, toute entité intéressée peut demander à l’autorité compétente en matière de concessions de fournir des explications concernant les conditions de l’appel d’offres. Dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente publie ces explications dans le bulletin d’information publique (Biuletyn Informacji Publicznej) sur la page correspondante du service concerné.

IV.3)   Informations complémentaires

Les informations complètes sur la zone couverte par la procédure d’appel d’offres ont été rassemblées par le service géologique polonais dans le dossier sur les données géologiques («Pakiet danych geologicznych do postępowania przetargowego na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż. Obszar przetargowy “Gryfice”», qui est disponible sur le site web du ministère du Climat et de l’Environnement à l’adresse suivante: https://bip.mos.gov.pl/koncesje-geologiczne/przetargi-na-koncesje-na-poszukiwanie-rozpoznawanie-i-wydobywanie-weglowodorow/piata-runda-przetargow-2021/

ou auprès du

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

Ministère du Climat et de l’Environnement

Wawelska 52/54

00-922 Varsovie

POLOGNE

Tél. +48 223692449

Télécopie +48 223692460.


ACCORD

relatif à l’établissement d’un droit d’usufruit minier pour la prospection et l’exploration de gisements de pétrole et de gaz naturel ainsi que l'extraction de pétrole et de gaz naturel dans la zone de «Gryfice» (dénommé ci-après l’«accord»)

conclu à Varsovie, le …, entre:

le Trésor publicle ministre du Climat et de l’Environnement, au nom et pour le compte duquel, en vertu du mandat …, dénommé ci-après le «Trésor public»,

et

… (entreprise) établie à … (adresse complète), enregistrée au registre judiciaire national … sous le numéro KRS …, sur la base d'un capital social de …, représentée par …, ci-après dénommée le «titulaire du droit d'usufruit minier»,

ci-après dénommées la «partie» ou conjointement les «parties»,

libellé comme suit:

Section 1

1.

Le Trésor public, en tant que propriétaire exclusif des substrats de croûte terrestre couvrant la zone située dans les communes rurales de: Świerzno, Karnice, Rewal et Brojce; et dans les communes urbano-rurales de: Wolin, Kamień Pomorski, Dziwnów, Golczewo, Płoty, Trzebiatów et Gryfice, dans la voïvodie de Poméranie occidentale, dont les limites sont définies par les lignes reliant les points (1 à 18) ayant les coordonnées suivantes dans le système de coordonnées PL-1992:

Point n°

X [PL-1992]

Y [PL-1992]

1

691 055,17

219 674,19

2

692 737,14

221 619,12

3

693 771,09

224 785,26

4

695 846,05

233 241,52

5

697 800,71

239 098,78

6

689 034,77

237 808,88

7

688 700,54

245 043,47

8

687 684,41

264 181,99

9

684 723,09

259 134,45

10

673 948,18

266 614,09

11

675 598,09

237 055,20

12

673 865,95

223 383,30

13

673 409,40

219 824,29

14

677 185,11

213 499,78

15

687 174,95

217 946,87

16

685 637,43

221 987,20

17

688 367,49

223 047,42

18

689 636,16

219 042,50

à l’exclusion du polygone formé par les points 19 à 23:

Point n°

X [PL-1992]

Y [PL-1992]

19

679 335,20

223 870,95

20

679 746,86

224 268,31

21

679 040,45

224 478,55

22

678 251,69

224 485,63

23

678 251,81

224 056,04

établit un droit d’usufruit minier pour le titulaire du droit d’usufruit minier dans la zone visée ci-dessus, limitée au-dessus par la limite inférieure de la propriété de la surface de la terre, et en dessous à une profondeur de 5 000 mètres, à condition que le titulaire du droit d’usufruit minier obtienne, dans un délai d’un an à compter de la conclusion du présent accord, une concession pour la prospection et l’exploration de gisements de pétrole et de gaz naturel ainsi que l’extraction de pétrole et de gaz naturel dans la zone de «Gryfice».

2.

Si la condition relative à l’obtention de la concession visée au paragraphe 1 n’est pas remplie, les obligations découlant de l’accord prennent fin.

3.

Dans la zone de terrain visée au paragraphe 1, le titulaire du droit d’usufruit minier est autorisé:

1)

dans les formations du Carbonifère et du Permien, à effectuer des activités relatives à la prospection et l’exploration de gisements de pétrole et de gaz naturel;

2)

dans les autres parties, à réaliser toutes les opérations et activités nécessaires pour accéder aux formations du Carbonifère et du Permien.

4.

La superficie de la projection verticale de la zone décrite ci-dessus est de 747,96 km2.

5.

Le droit d’usufruit minier autorise le titulaire du droit d’usufruit minier à utiliser la zone définie au paragraphe 1 sur une base exclusive pour la prospection et l’exploration pétrolières et gazières, et à y effectuer toutes les opérations et activités nécessaires à cet effet conformément aux dispositions législatives en vigueur, notamment la loi géologique et minière du 9 juin 2011 [Journal des lois (Dziennik Ustaw) de 2022, acte 1072, tel que modifié, ci-après la «loi géologique et minière»] et les décisions prises en vertu de celles-ci.

Section 2

Le titulaire du droit d’usufruit minier déclare qu’il ne soulève aucune objection à la situation de fait et de droit de l’objet des droits d’usufruit minier.

Section 3

1.

L’accord prend effet à la date de l’obtention de la concession.

2.

Le droit d’usufruit minier est établi pour une période de 30 ans, dont 5 ans pour la phase de prospection et d’exploration et 25 ans pour la phase d’extraction, sous réserve des dispositions de la section 8, paragraphe 2, et de la section 10.

3.

Le droit d’usufruit minier s’éteint en cas d’expiration, de retrait ou d’abrogation de la concession, quels qu’en soient les motifs.

Section 4

Le titulaire du droit d’usufruit minier s’engage à notifier par écrit au Trésor public toute modification entraînant un changement de nom, de siège social et d'adresse, de forme organisationnelle, de numéro d’enregistrement et d’identification, le transfert de la concession à une autre entité de plein droit, le dépôt de bilan, la déclaration de faillite, l’ouverture d'une procédure de concordat ou l’ouverture d’une procédure de restructuration. Le Trésor public peut demander les clarifications nécessaires sur ces questions. La notification est effectuée dans un délai de 30 jours à compter du jour où les circonstances précitées se produisent.

Section 5

L’accord ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier les propriétaires fonciers, et le titulaire du droit d’usufruit minier n’est pas exempté de l’obligation de satisfaire aux exigences prévues par la législation, notamment celles relatives à la prospection et l’exploration des minéraux, ainsi qu’à la protection et l’utilisation de ressources environnementales.

Section 6

Le Trésor public se réserve la possibilité d'établir, dans la zone visée à la section 1, paragraphe 1, un droit d’usufruit minier pour la réalisation d’activités autres que celles visées par l’accord, d’une manière qui ne porte pas atteinte aux droits du titulaire du droit d’usufruit minier.

Section 7

1.

À titre de rétribution pour le droit d’usufruit minier dans la zone visée à la section 1, paragraphe 1, le titulaire du droit d’usufruit minier verse la rétribution suivante au Trésor public pour chaque année de la phase de prospection et d’exploration (comptée comme 12 mois consécutifs):

a)

un montant de … (montant en chiffres) PLN (en toutes lettres: … złotys) pour la première année d’usufruit à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, à verser dans un délai de 30 jours après le début de l’année d’usufruit minier concernée;

b)

un montant de … (montant en chiffres) PLN (en toutes lettres: … złotys) pour la deuxième année d’usufruit à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, à verser dans un délai de 30 jours après le début de l’année d’usufruit minier concernée;

c)

un montant de … (montant en chiffres) PLN (en toutes lettres:… złotys) pour la troisième année d’usufruit à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, à verser dans un délai de 30 jours après le début de l’année d’usufruit minier concernée;

d)

un montant de … (montant en chiffres) PLN (en toutes lettres: … złotys) pour la quatrième année d’usufruit à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, à verser dans un délai de 30 jours après le début de l’année d’usufruit minier concernée;

e)

un montant de … (montant en chiffres) PLN (en toutes lettres: … złotys) pour la cinquième année d’usufruit à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, à verser dans un délai de 30 jours après le début de l’année d’usufruit minier concernée;

sous réserve des dispositions du paragraphe 2.

2.

Si la date de paiement de la rétribution due pour une année donnée d’usufruit minier se situe entre le 1er janvier et le 1er mars, le titulaire du droit d’usufruit minier verse la rétribution pour le 1er mars au plus tard. Toutefois, si la rétribution est indexée conformément aux paragraphes 3 à 5, le titulaire du droit d’usufruit la verse au plus tôt à la date de l’annonce de l’indice visé au paragraphe 3, après prise en compte de cet indice.

3.

La rétribution visée au paragraphe 1 est indexée sur l’indice annuel moyen des prix à la consommation fixé pour la période allant de la signature de l’accord jusqu’à l’année précédant la date de paiement de la rétribution, annoncé par le président de l’Office central des statistiques dans le journal officiel de la République de Pologne («Monitor Polski»). Si cet indice pour une année donnée est inférieur ou égal à zéro, il n’y a pas d’indexation pour l’année en question.

4.

Si la date de paiement de la rétribution se situe dans la même année civile que celle au cours de laquelle l’accord a été conclu, la rétribution n’est pas indexée.

5.

Si l’accord a été conclu et est entré en vigueur au cours de l’année précédant l’année dans laquelle se situe la date de paiement, la rétribution n’est pas indexée si le titulaire du droit d’usufruit minier la verse avant la fin de l’année civile au cours de laquelle l’accord est conclu et entre en vigueur.

6.

Si le titulaire du droit d’usufruit minier perd le droit d’usufruit minier établi dans le cadre de l’accord avant l’expiration du délai prévu à la section 3, paragraphe 2, il est tenu de verser la rétribution pour la totalité de l’année d’usufruit au cours de laquelle ce droit a été perdu. Cependant, si le droit d’usufruit minier est perdu du fait que la concession est retirée ou pour les raisons mentionnées à la section 10, paragraphes 1, 3 ou 4, le titulaire du droit d’usufruit minier verse la rétribution pour la totalité de la période d’usufruit durant la phase de prospection et d’exploration mentionnée à la section 3, paragraphes 1 et 2, indexée conformément au paragraphe 3 et sans préjudice de la pénalité contractuelle visée à la section 10, paragraphe 2. La rétribution est versée dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le droit d’usufruit minier a été perdu. La perte du droit d’usufruit ne dégage pas le titulaire du droit d’usufruit minier de ses obligations environnementales relatives à l’objet du droit d’usufruit minier, notamment les obligations relatives à la protection des gisements.

7.

Le titulaire du droit d’usufruit minier verse la rétribution pour le droit d’usufruit minier sur le compte bancaire du ministère de l’Environnement et du Climat no 07 1010 1010 0006 3522 3100 0000 auprès de la Banque nationale de Pologne, succursale de Varsovie, en indiquant sur l’ordre de paiement la communication «Établissement du droit d’usufruit minier dans le cadre d’une concession pour la prospection et l’exploration de gisements de pétrole et de gaz naturel ainsi que l’extraction de pétrole et de gaz naturel dans la zone de «Gryfice».

La date de paiement correspond à la date à laquelle le compte du Trésor public est crédité.

8.

La rétribution visée au paragraphe 1 n’est pas soumise à la taxe sur les biens et services. Si la législation est modifiée de telle sorte que les activités relevant du présent accord sont soumises à l’imposition, ou si l’interprétation de la législation dans ce domaine est modifiée de telle sorte que ces activités sont soumises à la taxe sur les biens et services, le montant de la rétribution sera augmenté du montant de la taxe due.

9.

Le Trésor public informe le titulaire du droit d’usufruit minier par écrit en cas de modification du numéro du compte visé au paragraphe 7.

10.

La rétribution pour l’établissement du droit d’usufruit minier est due au Trésor Public, quel que soit le revenu que le titulaire du droit d’usufruit minier peut tirer de l’exercice de ce droit.

11.

Le titulaire du droit d’usufruit minier transmet au Trésor public une copie de la preuve de paiement de la rétribution prévue au paragraphe 1 dans un délai de sept jours à compter de la date de paiement de la rétribution pour l’établissement du droit d’usufruit minier.

Section 8

1.

Une fois que le titulaire du droit d’usufruit minier obtient une décision d’investissement précisant les conditions relatives à l’extraction de pétrole et de gaz naturel, les parties signent, dans un délai de 30 jours à compter de la date de ladite décision, une annexe de l’accord qui fixe les modalités de mise en œuvre de l’accord pendant la phase d’extraction, ainsi que le montant de la rétribution pour le droit d’usufruit minier dans la zone visée à la section 1, paragraphe 1, pour chaque année d’usufruit minier durant la phase d’extraction.

2.

Si, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la décision d’investissement précisant les conditions relatives à l’extraction de pétrole et de gaz naturel, l’annexe visée au paragraphe 1 n’a pas été conclue, le droit d’usufruit minier s’éteint.

Section 9

Le titulaire du droit d’usufruit minier ne peut exercer le droit d’usufruit minier établi à la section 1, paragraphe 1, qu’après avoir obtenu le consentement écrit du Trésor public.

Section 10

1.

Si le titulaire du droit d’usufruit minier ne respecte pas les obligations énoncées dans la convention, le Trésor public peut, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, résilier l’accord avec effet immédiat sans que le titulaire du droit d’usufruit minier soit autorisé à formuler des revendications en matière de propriété foncière. L’accord ne peut toutefois pas être résilié si le non-respect de ces obligations par le titulaire du droit d’usufruit minier résulte d’un cas de force majeure.

2.

En cas de résiliation de l’accord pour les motifs prévus aux paragraphes 1 ou 4, le Trésor public demande que le titulaire du droit d’usufruit minier verse une pénalité contractuelle s’élevant à 25 % de la rétribution pour la totalité de la période d’usufruit durant la phase de prospection et d’exploration mentionnée à la section 3, paragraphes 1 et 2, indexée conformément à la section 7, paragraphe 3.

3.

Si le titulaire du droit d’usufruit minier retarde le paiement de la rétribution de plus de sept jours par rapport aux délais prévus à la section 7, paragraphes 1 ou 2, le Trésor public l’invite à payer l’arriéré de rétribution dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de la demande de paiement, faute de quoi l’accord sera résilié avec effet immédiat.

4.

Si le titulaire du droit d’usufruit minier n’informe pas le Trésor public des circonstances visées à la section 4 dans un délai de 30 jours à compter de leur survenance, le Trésor public peut lui imposer une pénalité contractuelle s’élevant à 5 % de la rétribution pour la totalité de la période d’usufruit durant la phase de prospection et d’exploration pour chaque défaut de fourniture d’informations, ou résilier l’accord en totalité ou en partie moyennant un préavis de 30 jours, avec effet à la fin du mois civil.

5.

Le titulaire du droit d’usufruit minier est lié par l’accord jusqu’à la date d’expiration, de retrait ou d’abrogation de la concession et ne peut le résilier.

6.

L’accord est résilié par écrit, faute de quoi la résiliation n’est pas valable.

7.

Les parties conviennent que, si le Trésor public résilie l’accord, la rétribution versée pour le droit d’usufruit minier, prévue à la section 7, paragraphe 1, n’est pas remboursable.

8.

Le Trésor public se réserve le droit de demander une indemnisation supérieure au montant des pénalités contractuelles généralement prévues, si le montant du préjudice subi par le Trésor public dépasse les pénalités contractuelles.

Section 11

1.

Les parties ont fourni les coordonnées suivantes pour toute correspondance:

1)

pour le Trésor public:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Varsovie, Pologne

2)

pour le titulaire du droit d’usufruit minier:

(adresse).

2.

Les parties sont tenues de s’informer mutuellement, immédiatement et par écrit, de toute modification des coordonnées visées au paragraphe 1. Cette modification ne requiert pas d’annexe à l’accord. La correspondance envoyée en utilisant les coordonnées les plus récentes fournies par une partie est réputée lui avoir été effectivement remise.

3.

Chacune des parties peut faire parvenir la correspondance à l’autre partie en main propre, par service de messagerie ou par courrier recommandé, en utilisant les coordonnées les plus récentes fournies par cette partie.

4.

Le courrier recommandé envoyé à l’adresse la plus récente fournie par une partie et retourné par la poste ou par le service de messagerie du fait que le destinataire ne l’a pas retiré dans les délais est traité comme ayant été effectivement remis quatorze jours après la première tentative de livraison.

Section 12

1.

Les parties ne sont pas responsables d’un manquement pour cause de force majeure à leurs obligations en vertu de l’accord s’il peut être démontré que le préjudice dû à la force majeure a influencé le manquement aux obligations. Par «force majeure», on entend un événement extérieur que les parties ne pouvaient pas prévoir ni prévenir, qui empêche la mise en œuvre de l’accord, en totalité ou en partie, de manière permanente ou temporaire, contre lequel une partie n’aurait pas pu lutter même avec toute la diligence nécessaire, et qui ne résultait pas d’erreurs ou d’une négligence de la partie touchée.

2.

En cas de force majeure, les parties entreprennent immédiatement toutes les démarches nécessaires pour convenir de la manière de procéder.

Section 13

Le titulaire du droit d’usufruit peut demander la prorogation de l’accord, en totalité ou en partie, et par écrit sous peine de nullité de sa demande.

Section 14

En cas de résiliation de l’accord, le titulaire du droit d’usufruit minier ne peut prétendre à une créance sur le Trésor public pour une augmentation de la valeur de l’objet du droit d’usufruit minier.

Section 15

Tout litige survenant du fait de l’accord est tranché par le tribunal ordinaire géographiquement compétent pour le siège du Trésor public.

Section 16

L'accord est régi par le droit polonais, en particulier les dispositions de la loi géologique et minière et du code civil.

Section 17

Le titulaire du droit d’usufruit minier supporte les coûts de la conclusion de l’accord.

Section 18

Les modifications de l’accord sont effectuées par écrit, à défaut de quoi elles ne sont pas valables.

Section 19

Le présent accord est établi en trois exemplaires (un exemplaire pour le titulaire du droit d’usufruit minier et deux pour le Trésor public).

Le Trésor public

Le titulaire du droit d’usufruit minier