|
26.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 339/27 |
Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission
(2023/C 339/12)
La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).
COMMUNICATION DE L'APPROBATION D'UNE MODIFICATION STANDARD
«Saumur-Champigny»
PDO-FR-A0147-AM03
Date de communication: 27.6.2023
DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE
1. Code officiel géographique
Les communes de l'aire géographique et de l'aire de proximité immédiate ont été mises à jour avec le code officiel géographique.
Cela n'a pas d'impact sur le périmètre de la zone géographique délimitée.
Le document unique est modifié aux points 6 et 9.
2. Aire parcellaire délimitée
Des séances d'approbation de la délimitation ont été ajoutées.
Cette modification a pour objet d'ajouter la date d'approbation par l'autorité nationale compétente d'une modification de l'aire parcellaire délimitée au sein de la zone géographique de production. La délimitation parcellaire consiste à identifier au sein de l'aire géographique de production, les parcelles aptes à la production de l'appellation d'origine protégée considérée.
Le document unique n'est pas affecté par cette modification.
3. Ecartement entre les pieds
L'écartement minimal entre les pieds passe de 1 m à 0,90 m.
Cette modification a pour but de permettre une augmentation de la densité de plantation des vignes sans modifier l'écartement entre les rangs.
Il est également ajouté une disposition particulière pour les vignes situées sur des pentes supérieures à 10 %, qui sont autorisées à avoir un écartement minimal entre les pieds à 0,80 m.
Cet ajout a pour objectif de prendre en considération le cas particulier des vignes plantées sur des pentes marqués ce qui occasionne des aménagements particuliers lors de la plantation (plantation parallèle à la pente plutôt que perpendiculaire à celle-ci).
Le document unique est modifié au point 5.
4. Taille
Les règles de taille ont été harmonisées au niveau des appellations de la zone Anjou Saumur dans le Val de Loire.
Cette harmonisation vise à une meilleure connaissance par les opérateurs et à une simplification du contrôle. Cette modification introduit une capacité d'adaptation pour les viticulteurs par rapport aux épisodes de gels qui sont de plus en plus tardifs.
Le document unique est modifié au point 5.
5. Lien avec la zone géographique
Le lien est modifié en ajustant le nombre de communes après la fusion de certaines.
Le document unique est modifié au point 8.
6. Etiquetage
Une précision sur le cadre réglementaire des mentions facultatives a été apportée.
Le document unique est modifié au point 9.
7. Mesures transitoires
Les mesures transitoires arrivées à échéance ont été supprimées.
Ces modifications n'entrainent pas de modification du document unique.
8. Modifications rédactionnelles
Un certain nombre d'ajustements rédactionnels ont été apportés au cahier des charges.
Ces modifications n'entrainent pas de modification du document unique.
9. Référence à la structure de contrôle
La rédaction de la référence à la structure de contrôle a été revue afin d'harmoniser la rédaction avec les autres cahiers des charges d'appellations. Cette modification est purement rédactionnelle.
Cette modification n'entraine pas de modification du document unique.
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination(s)
Saumur-Champigny
2. Type d’indication géographique
AOP - Appellation d'origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
|
1. |
Vin |
4. Description du ou des vins
DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE
Les vins sont des vins tranquilles rouges. Ils présentent : - un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 % - teneur maximale en sucres fermentescibles, après fermentation, de 3 g/l. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %. La fermentation malolactique est obligatoirement achevée. Les vins prêts à être mis en marchés en vrac ou au stade du conditionnement présentent une teneur en acide malique ≤ 0,4 g/l.
Les critères analytiques suivent la réglementation européenne en vigueur.
Les vins présentent une robe souvent rubis foncé annonçant fréquemment des arômes de fruits rouges ou de violette. Frais, ronds et souples, ils sont capables de dévoiler leur charme aussi bien dans leur jeunesse qu'après quelques années de conservation.
|
Caractéristiques analytiques générales |
|
|
Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
|
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
|
|
Acidité totale minimale |
|
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
|
|
Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre) |
|
5. Pratiques vitivinicoles
5.1. Pratiques œnologiques spécifiques
1. Densité de plantation - Ecartement
Pratique culturale
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre.
Les parcelles de vigne présentant un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre mais supérieur ou égal à 0,80 mètre, et dont la pente est supérieure à 10 %, bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée.
Les parcelles de vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le cahier des charges de l'appellation. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
2. Règles de taille
Pratique culturale
Les vignes sont taillées, soit en taille courte, soit en taille longue, soit en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied. Les vignes peuvent être taillées avec 2 yeux francs supplémentaires par pied, sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles (boutons floraux séparés), le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal à 12.
3. Enrichissement
Pratique œnologique spécifique
Les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %.
4. Utilisation des morceaux de bois
Pratique œnologique spécifique
L’utilisation des morceaux de bois est interdite sauf pendant la vinification.
5. Irrigation
Pratique culturale
L’irrigation est interdite
5.2. Rendements maximaux
69 hectolitre par hectare
6. Zone géographique délimitée
Toutes les étapes de la production ont lieu dans l’aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes du département de Maine-et Loire, sur la base du code officiel géographique de 2021 : Bellevigne-les-Châteaux (pour le seul territoire des communes déléguées de Chacé et Saint-Cyr-en-Bourg), Montsoreau, Parnay, Saumur (pour le seul territoire des anciennes communes de Saumur et Dampierre-sur-Loire), Souzay-Champigny, Turquant, Varrains. Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.
7. Variété(s) à raisins de cuve
Cabernet franc N
8. Description du ou des liens
8.1. Lien
1°- Informations sur la zone géographique
a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien
Le vignoble fait partie de l'ancienne province de l'Anjou, là où l'extrême sud-ouest du Bassin parisien vient à la rencontre des contreforts du Massif armoricain. Cette juxtaposition de sols crayeux blanchâtres à des sols plus sombres de schistes ardoisiers, a, dans l'histoire, permis de distinguer la région de « l'Anjou Blanc », le Saumurois, de « l'Anjou Noir », la région d'Angers. Le vignoble est limité au nord par la Loire. Il est traversé, du sud au nord, par la vallée du Thouet et de son affluent la Dive. Ce réseau hydrographique a ciselé le paysage en une succession de coteaux aux expositions diverses, dont l’altitude varie de 40 mètres à 110 mètres. La zone géographique s’étend sur 7 communes du département de Maine-et-Loire. Ces communes, qui correspondent à la cuesta turonienne et aux formations qui la surmontent, font partie de la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Saumur ».
La vigne a colonisé les expositions favorables et a façonné le paysage, tout en préservant, au sommet des buttes, les bois de conifères et de caducs où le chêne et le châtaignier dominent. Au cœur des parcelles de vigne, surgit une cheminée d’aération pour les immenses cavités qui ont servi à extraire les pierres pour bâtir les maisons, ont été exploitées en champignonnières ou en caves. L’harmonie entre le vignoble et le bâti architectural, l’osmose entre les villages vignerons et les clos attenants à des propriétés bourgeoises aux façades ornées de sculptures, impressionnantes de blancheur et caractéristiques de « l’Anjou Blanc », ont contribué à la création d’un parc naturel régional et au classement de cette région au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Les parcelles sélectionnées pour la récolte des raisins sont précisément délimitées sur les différentes formations du Turonien : rendzines et sols bruns calcaires plus ou moins épais, localement recouverts, au sommet des pentes, par des sables et argiles issus de formations plus récentes telles que le Sénonien ou l'Eocène. Les sols présentent un bon comportement thermique et une réserve hydrique modérée, et sont exempts de tout signe d'hydromorphie.
Le climat de la région saumuroise est de type océanique. Les massifs des Mauges, situés à l'ouest du vignoble, nuancent cette caractéristique océanique par un effet de fœhn. La pluviométrie annuelle oscille entre 550 millimètres et 600 millimètres et caractérise un ensemble abrité des vents humides, alors qu’elle dépasse 800 millimètres sur les collines des Mauges. Cet écart de pluviométrie est encore plus marqué durant le cycle végétatif de la vigne, notamment à partir du mois de juin, jusqu’à la période des vendanges. Situé au sud de la zone géographique, le « Seuil du Poitou » apporte quelques nuances méridionales qui se traduisent par la présence d’une végétation qui peut surprendre sur ces bords de Loire (chênes verts, oliviers, amandiers…). Les températures moyennes annuelles sont relativement élevées (environ 12°C).
b) - Description des facteurs humains contribuant au lien
L'histoire du vignoble saumurois est liée jusqu'au milieu du Moyen Âge à celle du vignoble angevin, appartenant aux comtes d'Anjou. Se rapprochant géologiquement de la Touraine, la région saumuroise se rattache à l'Anjou par ses caractères historiques et humains. Le vignoble de « Saumur-Champigny » prend naissance en 1066, avec le défrichage du coteau du « Bois Doré » qui surplombe la Loire, de Saumur à Montsoreau, par les moines de Saint-Florent. Le vignoble dénommé alors « Coteaux de Saumur » acquiert une forte notoriété par la qualité des vins blancs qu'il produit.
La production de vin rouge apparaît au début du XVIIème siècle. Vers 1630, le cardinal de Richelieu, alors en Guyenne, envoie pour planter dans les cantons de Chinon, Bourgueil et Saumur, à son intendant en Touraine, plusieurs milliers de plants de la vigne la plus estimée dans la région bordelaise : le cabernet franc N. Il semble cependant que l'implantation de ce cépage soit antérieure à cette date et qu'il soit arrivé par le port de Nantes (d'où son nom local « Breton »), sous l'influence de l'union entre l’Aquitaine, sa région d'origine, et l’Anjou, à l'occasion du mariage entre Henri II Plantagenêt et Aliénor d'Aquitaine.
Le XVIIIème siècle connaît un développement important de la consommation de vin rouge, et voit les plantations en cépage cabernet franc N se multiplier. En 1845, le Comte Odart, dans son « Traité des cépages », dit du cabernet franc N : « ce plant, extrêmement répandu dans l'ouest de la France, est celui qui donne au vin de Bordeaux son caractère propre, ainsi qu'aux vins rouges de Chinon, de Bourgueil et vins de Champigny ». Pourtant, en 1861, Guillory ainé nous informe que les vins rouges se récoltent en quantité bien inférieure à celle des vins blancs. Dans un Bulletin de la Société Agricole et Industrielle d'Angers, il dit : « sur la rive gauche de la Loire, les crus les plus renommés pour la vigne rouge sont Souzay, Champigny et Dampierre ».
La progression du cépage cabernet franc N est lente mais constante, grâce notamment à Antoine Cristal, viticulteur avant-gardiste de la fin du XIXème siècle de la commune de Parnay. Ses efforts pour maîtriser, adapter et développer ce cépage, ont permis à l'appellation d’origine contrôlée « Saumur-Champigny » de prendre son plein essor à partir des années 1960, confirmant ainsi les propos du Docteur Maisonneuve dans son ouvrage datant de 1925 « L'Anjou, ses vignes et ses vins » : « il réussit merveilleusement dans les terres calcaires du Saumurois et y donne les grands vins de Champigny. »
La création d'une cave coopérative, en 1957, permet de développer des marchés, sur Paris dans un premier temps, puis sur toute la France, et hors du territoire national à l'exportation à partir des années 1980. En 2009, la production de l'appellation d’origine contrôlée « Saumur-Champigny » est en moyenne de 70 000 hectolitres.
2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit
Les vins de « Saumur-Champigny » sont des vins rouges très agréables. Une robe souvent rubis foncé annonce, fréquemment, des arômes de fruits rouges ou de violette. Frais, ronds et souples, ils sont capables de dévoiler leur charme aussi bien dans leur jeunesse qu'après quelques années de conservation.
3°- Interactions causales
La conjonction d’un climat relativement chaud et sec et de sols calcaires, crayeux, permettant un drainage sain et favorisant une alimentation hydrique régulière mais sans excès, a permis au cépage cabernet franc N de s’implanter sur les coteaux les mieux exposés, assurant précocité et ventilation des raisins favorables à une maturité optimale. Les opérateurs ont aussi très vite assimilé les techniques leur permettant d'extraire le meilleur des raisins en adaptant leurs techniques de vinification. Ces techniques, aujourd'hui devenues pour la plupart des usages, ont été exposées par Sébille-Auger, éminent œnologue, lors du congrès de Bordeaux en 1843, à travers la présentation d'une exploitation de Souzay-Champigny.
Au cours de la seconde partie du XXème siècle, l’appellation d’origine contrôlée « Saumur-Champigny » a connu un développement important des superficies plantées et des ventes hors du territoire national, à l'exportation dans plus de 40 pays.
La volonté de la communauté humaine de pérenniser ce vignoble a été récompensée par son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui l’appellation d’origine contrôlée « Saumur-Champigny », reconnue parmi les plus prestigieuses de la région du « Val de Loire », confirme les propos de Georges Clémenceau, découvrant la production de son ami Antoine Cristal : « un pays qui produit ce vin est un grand pays, car il n'y a pas de grand pays sans histoire et sans grande civilisation. »
9. Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)
Etiquetage
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
Les mentions facultatives dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le cahier des charges. Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :
|
— |
qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ; |
|
— |
que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. |
Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Aire de proximité immédiate
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2021 :
|
— |
département des Deux-Sèvres : Saint-Martin-de-Mâcon, Tourtenay ; |
|
— |
département d’Indre-et-Loire : Chinon ; |
|
— |
département de Maine-et-Loire : Artannes-sur-Thouet, Bellevigne-les-Châteaux (pour le seul territoire de la commune déléguée de Brézé), Brossay, Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Distré, Doué-en-Anjou (pour le seul territoire des communes déléguées de Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné et Les Verchers-sur-Layon), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Montreuil-Bellay, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Just-sur-Dive, Saumur (pour le seul territoire des anciennes communes de Bagneux et Saint-Hilaire-Saint-Florent), Terranjou (pour le seul territoire de la commune déléguée de Chavagnes), Les Ulmes, Vaudelnay ; |
|
— |
département de la Vienne : Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers. |
Lien vers le cahier des charges du produit
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-55cef068-39e1-4df2-bf73-61d4fbc63ff2