29.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 227/14


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2023/C 227/11)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION DE L'APPROBATION D'UNE MODIFICATION STANDARD

«Languedoc»

PDO-FR-A0922-AM08

Date de communication: 31.3.2023

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

Le chapitre I du cahier des charges, point IV-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées, est modifié pour mettre à jour la liste des communes qui composent l'aire géographique et la zone de proximité immédiate :

Au 1°-Aire géographique, la liste des communes est mise en conformité, sans changement, avec le code officiel géographique de janvier 2022.

Au 3°-Aire de proximité immédiate, la liste des communes est mise en conformité, sans changement, avec le code officiel géographique de janvier 2022.

Cette modification rédactionnelle permet de référencer l'aire géographique par rapport à la version en vigueur en 2022 du code officiel géographique, édité par l’INSEE et de sécuriser juridiquement la délimitation de l'aire géographique. Le document unique est complété avec cette référence au point «zone géographique» ainsi qu’au point «zone de proximité immédiate».

Cette mise à jour de la liste des communes par rapport au Code officiel géographique de 2022 est également effectuée au point VI. - Conduite du vignoble - au 1°-b) Règles de taille : la liste des communes où sont localisées des vignes bénéficiant d’une dénomination géographique complémentaire est mise à jour, sans changement, conformément au code officiel géographique.

Cette actualisation n'impacte pas le document unique.

2.   Aire parcellaire délimitée de la dénomination géographique complémentaire «Saint Drézery»

Le chapitre I du cahier des charges - point IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées - est complété au point «2°-Aire parcellaire délimitée», pour inscrire les communes composant la délimitation parcellaire spécifique de la dénomination géographique complémentaire « Saint-Drézéry » et approuvée par l'autorité compétente en juin 2022. Les vins portant la dénomination complémentaire «Saint Drézéry» proviennent de raisins issus de parcelles situées dans l’aire parcellaire de production. Cette modification n’impacte pas le document unique.

3.   Conduite du vignoble

Au chapitre I du cahier des charges - «point VI. - Conduite du vignoble -2°- Autres pratiques culturales», les règles générales sont complétées par les dispositions agroenvironnementales suivantes :

«Lors de la récolte, les grappes sur pied ne sont en contact avec aucun autre végétal que la vigne.

Le paillage plastique est interdit.

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir,

le désherbage chimique des tournières est interdit

la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques sur l’inter-rang, à l’exception des vignes dont la distance inter-rang est inférieure ou égale à 1,8 m. ».

Ces nouvelles dispositions sont reportées au point Pratiques vitivinicoles du document unique.

4.   Mesure transitoire relative à la délimitation parcellaire de la dénomination complémentaire «Saint Drézéry»

Au chapitre I du cahier des charges - point XI. - Mesures transitoires - est complété suite aux travaux sur la délimitation parcellaire spécifique de la dénomination complémentaire de l’AOC « Languedoc », Saint-Drézéry. L’ODG de l’AOC « Languedoc » demande d’inscrire dans le cahier des charges une mesure transitoire visant à permettre jusqu'à la récolte 2030 l’usage de la dénomination complémentaire « Saint-Drézéry » pour les vins issus de raisins récoltés sur les parcelles appartenant à l’aire délimitée « Languedoc » sur la commune de Saint-Drézéry et non retenues dans la délimitation parcellaire de l’AOC « Languedoc » - Saint-Drézéry reconnue en juin 2021.

Cette modification n'impacte pas le document unique.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination(s)

Languedoc

2.   Type d’indication géographique

AOP - Appellation d'origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

1.   Caractéristiques analytiques

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Les vins de l'appellation «Languedoc» sont des vins secs tranquilles qui se déclinent en vins rouges, rosés et blancs. - Le titre alcoométrique volumique naturel minimum (TAVNM) des vins est de 11,5 %. - Les vins rouges, à l’exception des vins susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau », prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés, présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre. - Les vins, prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés, présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) répondant aux valeurs suivantes : Teneurs maximales en sucres fermentescibles : - Vins blancs, vins rosés,vins rouges avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14 % : 4 g/l - Vins rouges avec titre alcoométrique volumique (TAV) naturel inférieur ou égal à 14 %: 3 g/l - Vins bénéficiant de la mention « primeur » ou « nouveau » : 2 g/l - Les vins non conditionnés bénéficiant de la mention « primeur » ou « nouveau » présentent une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 10,2 meq/litre. - Les teneurs en acidité totale, en acidité volatile des vins autres que primeurs et la teneur en anhydride sulfureux total sont celles fixées par la réglementation européenne

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

13

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

2.   Caractéristiques organoleptiques

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Les vins rouges, toujours issus de l’assemblage de plusieurs cépages, offrent une couleur d’intensité moyenne à profonde, une palette d’arômes allant des fruits rouges et noirs jusqu’aux notes épicées et torréfiées et une structure soutenue avec des tanins mûrs. Leur potentiel de conservation se situe en moyenne entre 2 ans et 5 ans, à l'exception des vins «primeur» ou «nouveau» qui doivent être consommés dans les mois qui suivent leur élaboration.

Les vins rosés, sont issus d’un assemblage d’au moins deux cépages, principalement les cépages syrah N, cinsaut N et grenache N. Vinifiés par pressurage direct, courte macération ou saignée, leur robe est naturellement brillante. Ils affichent une complexité aromatique, et sont friands et ronds au goût.

Les vins blancs sont, eux aussi, secs. Ils sont issus d’un assemblage. Ils présentent le plus souvent une robe claire, une rondeur typiquement languedocienne et des arômes qui évoquent les fruits exotiques, les agrumes, les fleurs blanches ou les fruits secs.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

5.1.    Pratiques œnologiques spécifiques

1.   Pratique œnologique spécifique

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations est autorisée chez le vinificateur, exclusivement sur les moûts issus de presse et vins encore en fermentation, dans une proportion qui ne peut être supérieure à 20 % du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée, et à une dose inférieure ou égale à 30 g/hl pour le volume traité.

Outre la disposition ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques oenologiques, les obligations figurant au niveau européen et dans le code rural.

2.   Mode de conduite

Pratique culturale

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par hectare. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.

La taille est effectuée avant le stade E, trois feuilles étalées sur les 2 premiers yeux francs. Les vignes sont taillées en taille courte, à coursons, avec un maximum de 12 yeux francs par pied ; chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs ;

Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied , dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 1 ou 2 coursons de rappel à 1 ou 2 yeux francs maximum ;

Pour le cépage grenache N, les pieds sujets à coulure, peuvent être taillés avec un long bois portant 5 yeux francs au maximum.

L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l’article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

3.   Mode de conduite

Pratique culturale

Lors de la récolte, les grappes sur pied ne sont en contact avec aucun autre végétal que la vigne.

Le paillage plastique est interdit.

Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir,

le désherbage chimique des tournières est interdit

la maitrise de la végétation, semée ou spontanée, est assurée par des moyens mécaniques ou physiques sur l’inter-rang, à l’exception des vignes dont la distance inter-rang est inférieure ou égale à 1,8 m.

5.2.    Rendements maximaux

1.

Rendement des vins rouges et rosés

60 hectolitre par hectare

2.

Rendement des vins blancs

70 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

a)

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins rouges et rosés sont assurées sur le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique en date du 1er janvier 2022 :

Département de l’Aude :

Aigues-Vives, Ajac, Albas, Alet-les-Bains, Alzonne, Antugnac, Aragon, Argeliers, Argens-Minervois, Armissan, Arquettes-en-Val, Azille, Badens, Bages, Bagnoles, Barbaira, Bizanet, Bize-Minervois, Blomac, Bouilhonnac, Bouriège, Boutenac, Cabrespine, Campagne-sur-Aude, Camplong-d’Aude, Canet, Capendu, Cascastel-des-Corbières, Cassaignes, Castelnau-d’Aude, Castelreng, Caunes-Minervois, Caunettes-en-Val, Caves, Cépie, Comigne, Conilhac-Corbières, Conques-sur-Orbiel, Couiza, Cournanel, Coustaussa, Coustouge, Cruscades, Cucugnan, Davejean, Dernacueillette, La Digne-d’Amont, La Digne-d’Aval, Douzens, Duilhac-sous-Pyerepertuse, Durban-Corbières, Embres-et-Castelmaure, Escales, Espéraza, Fabrezan, Felines-Termenès, Ferrals-les-Corbières, Festes-et-Saint-André, Feuilla, Fitou, Fleury, Floure, Fontcouverte, Fontiès-d’Aude, Fontjoncouse, Fournes-Cabardès, Fraisse-Cabardès, Fraissé-des-Corbières, Gaja-et-Villedieu, Gardie, Ginestas, Gruissan, Homps, Les Ilhes, Jonquières, Labastide-en-Val, Ladern-sur-Lauquet, Lagrasse, Laroque-de-Fa, Lastours, Laure-Minervois, Leucate, Lézignan-Corbières, Limousis, Limoux, Loupia, Luc-sur-Aude, Luc-sur-Orbieu, Magrie, Mailhac, Maisons, Malras, Malves-en-Minervois, Marseillette, Mayronnes, Mirepeisset, Montazels, Montbrun-des-Corbières, Montgaillard, Montirat, Montlaur, Montolieu, Montredon-des-Corbières, Montséret, Monze, Moussoulens, Moux, Narbonne, Névian, Port-la-Nouvelle, Ornaisons, Padern, Palairac, La Palme, Paraza, Pauligne, Paziols, Pennautier, Pépieux, Peyriac-de-Mer, Peyriac-Minervois, Peyrolles, Pezens, Pieusse, Pomas, Portel-des-Corbières, Pouzols-Minervois, Puichéric, Quintillan, La Redorte, Ribaute, Rieux-en-Val, Rieux-Minervois, Roquecourbe-Minervois, Roquefort-des-Corbières, Roquetaillade-et-Conilhac, Roubia, Rouffiac-d’Aude, Rouffiac-des-Corbières, Rustiques, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Couat-d’Aude, Saint-Couat-du-Razès, Sainte-Eulalie, Saint-Frichoux, Saint-Hilaire, Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Saint-Nazaire-d’Aude, Saint-Pierre-des-Champs, Saint-Polycarpe, Sainte-Valière, Sallèles-Cabardès, Salles-d’Aude, Salsigne, La Serpent, Serres, Serviès-en-Val, Sigean, Talairan, Taurize, Termes, Thézan-des-Corbières, Tournissan, Tourouzelle, Tourreilles, Trassanel, Trausse, Trèbes, Treilles, Tuchan, Val-de-Dagne, Val-du-Faby (pour la partie correspondant au territoire de la commune déléguée de Fa), Ventenac-Cabardès, Ventenac-en-Minervois, Vignevieille, Villalier, Villanière, Villardonnel, Villar-en-Val, Villar-Saint-Anselme, Villarzel-Cabardès, Villebazy, Villedubert, Villegailhenc, Villegly, Villelongue-d’Aude, Villemoustaussou, Villeneuve-les-Corbières, Villeneuve-Minervois, Villerouge-Termenès, Villesèque-des-Corbières, Villetritouls, Vinassan.

Département du Gard :

Aspères, Aujargues, Brouzet-lès-Quissac, La Cadière-et-Cambo, Calvisson, Cannes-et-Clairan, Carnas, Combas, Conqueyrac, Corconne, Crespian, Fontanès, Gailhan, Junas, Langlade, Lecques, Liouc, Montmirat, Montpezat, Moulézan, Nages-et-Solorgues, Nîmes, Orthoux-Sérignac-Quilhan, Saint-Clément, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Mamert-du-Gard, Salinelles, Sardan, Sommières, Souvignargues, Vic-le-Fesq, Villevieille ;

Département de l’Hérault :

Adissan, Agel, Aigne, Aigues-Vives, Alignan-duVent, Aniane, Arboras, Argelliers, Aspiran, Assas, Assignan, Aumelas, Autignac, Azillanet, Babeau-Bouldoux, Bassan, Beaufort, Beaulieu, Berlou, Béziers, Boisseron, Le Bosc, Boujan-sur-Libron, Brignac, Brissac, Cabrerolles, Cabrières, Campagne, Canet, Cassagnoles, Castelnau-le-Lez, Castries, La Caunette, Causse-de-la-Selle, Causses-et-Veyran, Caussiniojouls, Caux, Cazedarnes, Cazevieille, Cazouls-lès-Béziers, Cébazan, Cessenon-sur-Orb, Cesseras, Ceyras, Claret, Clermont-l’Hérault, Combaillaux, Corneilhan, Cournonsec, Cournonterral, Creissan, Cruzy, Entre-Vignes, Faugères, Félines-Minervois, Ferrières-Poussarou, Fontanès, Fontès, Fos, Fouzilhon, Fozières, Gabian, Garrigues, Gignac, Guzargues, Jonquières, Juvignac, Lacoste, Lagamas, Laurens, Lauret, Lauroux, Lavalette, Lavérune, Liausson, Lieuran-Cabrières, La Livinière, Lodève, Lunel, Lunel-Viel, Magalas, Margon, Les Matelles, Mauguio, Mérifons, Minerve, Montagnac, Montarnaud, Montbazin, Montblanc, Montesquieu, Montouliers, Montoulieu, Montpellier, Montpeyroux, Moulès-et-Baucels, Mourèze, Murles, Murviel-lès-Béziers, Murviel-lès-Montpellier, Nébian, Neffiès, Nézignan-l’Évêque, Nissan-lez-Enserune, Nizas, Octon, Olmet-et-Villecun, Olonzac, Oupia, Paulhan, Pégairolles-de-Buèges, Pégairolles-de-l’Escalette, Péret, Pézenas, Pierrerue, Pignan, Plaissan, Poujols, Poussan, Pouzolles, Prades-le-Lez, Prades-sur-Vernazobre, Le Puech, Puéchabon, Puisserguier, Quarante, Restinclières, Roquebrun, Roquessels, Roujan, Saint-André-de-Buèges, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Aunès, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Chinian, Saint-Clément-de-Rivière, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint-Drézéry, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d’Orques, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-Minervois, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Pargoire, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Privat, Saint-Saturnin-de-Lucian, Saint-Sériès, Saint-Thibéry, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Saturargues, Sauteyrargues, Sauvian, Sérignan, Servian, Siran, Soubès, Soumont, Sussargues, Le Triadou, Usclas-du-Bosc, Vacquières, Vailhan, Vailhauquès, Valflaunès, Valmascle, Vendémian, Vendres, Vieussan, Villeneuve-lès-Maguelone, Villeneuvette, Villespassans, Villeveyrac.

Département des Pyrénées-Orientales :

Amélie-les-Bains-Palalda, Ansignan, Arboussols, Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-dels-Aspres, Banyuls-sur-Mer, Bélesta, Bouleternère, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Caramany, Cases-de-Pène, Cassagnes, Castelnou, Caudiès-de-Fenouillèdes, Cerbère, Céret, Claira, Les Cluses, Collioure, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-la-Rivière, Corneilla-del-Vercol, Elne, Espira-de-l’Agly, Espira-de-Conflent, Estagel, Estoher, Feilluns, Finestret, Fosse, Fourques, Ille-sur-Têt, Joch, Lansac, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Marquixanes, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montalba-le-Château, Montauriol, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Oms, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-de-Conflent, Pézilla-la-Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Port-Vendres, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rasiguères, Reynès, Rigarda, Rivesaltes, Rodès, Saint-André, Saint-Arnac, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saint-Cyprien, Saint-Estève, Saint-Féliu-d’Amont, Saint-Féliu-d’Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Martin-de-Fenouillet, Saint-Michel-de-Llotes, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Sournia, Taillet, Tarerach, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trévillach, Trilla, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vinça, Vingrau, Vivès, Le Vivier.

b)

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins blancs sont assurées sur le territoire des communes mentionnées pour la récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins rouges et rosés, ainsi que sur le territoire des communes suivantes du département de l’Hérault : Castelnau-de-Guers, Florensac, Mèze, Pinet, Pomerols.

7.   Variété(s) à raisins de cuve

 

Bourboulenc B - Doucillon blanc

 

Clairette B

 

Grenache N

 

Grenache blanc B

 

Lledoner pelut N

 

Marsanne B

 

Mourvèdre N - Monastrell

 

Piquepoul blanc B

 

Roussanne B

 

Syrah N - Shiraz

 

Tourbat B

 

Vermentino B - Rolle

8.   Description du ou des liens

Dans l’histoire de la viticulture languedocienne, la culture de la vigne sur les pentes des coteaux offrant des sols secs et pierreux est permanente depuis son implantation.

Les aléas historiques et l’influence des monastères et des abbayes, les contraintes économiques d’un vignoble implanté sur les coteaux, et l’évolution des groupes humains ont entraîné diversité et évolution des produits depuis l’époque romaine avec, au fil du temps, une production de vins sucrés, de vins mutés, de vins secs, rouges et blancs, ou une production de raisins de table, qui exigent tous une bonne maturité.

Ainsi ont été identifiés sur ces coteaux, au fil des générations, toute une palette de sites particuliers reconnus pour la qualité et l’originalité de leur production.

De Collioure jusqu’aux portes de Nîmes, des coteaux ensoleillés portent des vignes depuis plus de 2 000 ans et les témoignages sur la qualité et l’identité des vins sont nombreux.

Les vins issus de ces coteaux ont acquis, au cours de leur histoire, une réputation souvent construite à partir des abbayes (Caunes-Minervois, Valmagne, Lagrasse, Fontfroide…). « Ainsi Saint-Saturnin, Cabrières ont pour origine un compagnon de Saint-Benoît-d’Aniane. Montpeyroux était dès le XIVème siècle, une possession et une résidence des Evêques de Montpellier qui en retiraient des vins réputés. Il en va de même avec Saint-Aignan (Saint-Chinian) écrit Jean Clavel dans “ Histoire et Avenir des vins en Languedoc ” (Edition Privat -1985).»

En 1788, dans un rapport au roi, l’intendant Ballainvillers s’exprime ainsi : « Il s’agit là de tous les vins avec appellation, qui sous le nom générique des vins de Narbonne étaient appréciés fort justement en dehors de la province et du royaume, ces vins étaient surtout les vins de Lapalme, Leucate, Fitou… ».

En 1816 A. Jullien dans la « Topographie de tous les vignobles connus » relève la spécificité des vins liée à leur origine et cite les vignobles situés au nord de la Têt jusqu’à Espira-de-l’Agly et Rivesaltes ainsi que les crus ceux de « Saint-Christol », « Saint-Georges d’Orques » ou « Saint-Drézéry » : « les vins sont d’un goût agréable et franc, ils ont du corps, du spiritueux et font après 5 à 6 ans de garde, des vins distingués…».

Pour atteindre cette spécificité des vins liée à leur origine, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins classe les parcelles présentant des sols, sans contrainte à l’enracinement, capables d’assurer une alimentation en eau modérée et régulière de la plante pour résister aux étés chauds et secs. Elle classe les parcelles étagées entre le bord de mer et 400 mètres d’altitude en exposition favorable.

Elle privilégie les parcelles situées sur les pentes des collines, à proximité de la mer, ou sur les coteaux plus pentus de la zone pré-montagneuse, parfois aménagés en terrasses.

La surface de cette aire précisément délimitée représente moins du tiers de la surface globale du vignoble de la région, et la production qui y est associée, moins de 15 % des volumes régionaux produits.

Les conditions climatiques et la nature des sols ont conditionné le choix des cépages et leur lieu d’implantation. Ils ont un cycle végétatif plutôt long, une résistance suffisante à la sècheresse et à la chaleur et optimisent une somme de températures élevée. La maîtrise de la production, traduite par la définition de rendements modérés, assure une bonne maturité de la vendange avant les pluies automnales, et la présence des vents contribue à préserver la qualité sanitaire des raisins.

Le climat méditerranéen particulier, chaud et sec, permet la présence de tanins mûrs dans les vins rouges et l’expression de la rondeur caractéristique des vins rosés et blancs.

Le renouvellement nécessaire d’une bonne partie du vignoble implanté sur les coteaux, au lendemain de la seconde guerre mondiale, a renforcé l’emprise des cépages traditionnels. Avec ce renouvellement débute une démarche collective basée sur la reconstruction de la viticulture historique, associant les caves coopératives et les domaines indépendants regroupés en syndicats.

L’introduction de la mécanisation et le développement de la culture d’un cépage à pampres longs comme le cépage syrah N, obligatoirement palissé, ont fait évoluer les pratiques culturales. Les parcelles de vigne jadis plantées au carré et non palissées ont été le plus souvent remplacées par des parcelles à écartement entre les rangs ne dépassant pas 2,50 mètres, avec une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. S’est toutefois perpétué le mode de taille, essentiellement court et devant présenter, dans tous les cas, un nombre d’yeux francs par pied limité.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Etiquetage

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de la condition:

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée « Languedoc » peut être complété par la mention « primeur » ou « nouveau » sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.

Les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Languedoc » complétée ou non par les dénominations géographiques complémentaires « Cabrières », « Grés de Montpellier », « La Méjanelle », « Montpeyroux », « Pézenas », « Quatourze », « Saint-Christol », « Saint-Drézéry », « Saint-Georges-d’Orques », « Saint-Saturnin », « Sommières », et qui sont présentés sous ladite appellation d’origine contrôlée, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans les documents d’accompagnement, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite, complétée le cas échéant par les dénominations géographiques complémentaires.

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique en date du 1er janvier 2022 :

Département de l’Aude : Alaigne, Arques, Arzens, Auriac, Belcastel-et-Buc, Berriac, La Bezole, Bourigeole, Bram, Brousses-et-Villaret, Brugairolles, Bugarach, Camps-sur-l'Agly, Carcassonne, Castans, Caudebronde, Caunette-sur-Lauquet, Caux-et-Sauzens, Citou, Clermont-sur-Lauquet, Couffoulens, Coursan, Courtauly, Cubières-sur-Cinoble, Cuxac-Cabardès, Cuxac-d'Aude, Donazac, Fajac-en-Val, Fontiers-Cabardès, Granès, Greffeil, Labastide-Esparbairenque, Lairière, Lauraguel, Lespinassière, Leuc, Malviès, Marcorignan, Mas-Cabardès, Mas-des-Cours, Massac, Miraval-Cabardès, Missègre, Montclar, Monthaut, Montjardin, Montjoi, Montréal, Moussan, Mouthoumet, Ouveillan, Palaja, Pomy, Pradelles-Cabardès, Preixan, Puilaurens, Puivert, Quillan, Raissac-d'Aude, Raissac-sur-Lampy, Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Roquefère, Routier, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Ferriol, Saint-Jean-de-Paracol, Saint-Louis-et-Parahou, Saint-Marcel-sur-Aude, Saint-Martin-des-Puits, Saint-Martin-de-Villereglan, Saint-Martin-le-Vieil, Saissac, Sallèles-d'Aude, Salza, Soulatgé, Terroles, Val du Faby (pour la partie correspondant au territoire de la commune déléguée de Rouvenac), Valmigère, Véraza, Verzeille, Villarzel-du-Razès, Villedaigne, Villefloure, Villefort, Villesèquelande.

Département du Gard : Aigremont, Aigues-Mortes, Aigues-Vives, Aimargues, Aubais, Bernis, Boissières, Bouillargues, Bragassargues, Caissargues, La Calmette, Caveirac, Clarensac, Congénies, Cros, Dions, Domessargues, Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, Fons, Gajan, Gallargues-le-Montueux, Générac, Marguerittes, Milhaud, Monoblet, Montagnac, Mus, Parignargues, Pompignan, Poulx, Puechredon, Quissac, Rodilhan, Rogues, La Rouvière, Sainte-Anastasie, Saint-Côme-et-Maruéjols, Saint-Dionisy, Saint-Gilles, Saint-Roman-de-Codières, Saint-Théodorit, Sauve, Sumène, Uchaud, Vergèze.

Aide de proximité immédiate (suite)

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique en date du 1er janvier 2022 :

Département de l’Aude : Alaigne, Arques, Arzens, Auriac, Belcastel-et-Buc, Berriac, La Bezole, Bourigeole, Bram, Brousses-et-Villaret, Brugairolles, Bugarach, Camps-sur-l'Agly, Carcassonne, Castans, Caudebronde, Caunette-sur-Lauquet, Caux-et-Sauzens, Citou, Clermont-sur-Lauquet, Couffoulens, Coursan, Courtauly, Cubières-sur-Cinoble, Cuxac-Cabardès, Cuxac-d'Aude, Donazac, Fajac-en-Val, Fontiers-Cabardès, Granès, Greffeil, Labastide-Esparbairenque, Lairière, Lauraguel, Lespinassière, Leuc, Malviès, Marcorignan, Mas-Cabardès, Mas-des-Cours, Massac, Miraval-Cabardès, Missègre, Montclar, Monthaut, Montjardin, Montjoi, Montréal, Moussan, Mouthoumet, Ouveillan, Palaja, Pomy, Pradelles-Cabardès, Preixan, Puilaurens, Puivert, Quillan, Raissac-d'Aude, Raissac-sur-Lampy, Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Roquefère, Routier, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Ferriol, Saint-Jean-de-Paracol, Saint-Louis-et-Parahou, Saint-Marcel-sur-Aude, Saint-Martin-des-Puits, Saint-Martin-de-Villereglan, Saint-Martin-le-Vieil, Saissac, Sallèles-d'Aude, Salza, Soulatgé, Terroles, Val du Faby (pour la partie correspondant au territoire de la commune déléguée de Rouvenac), Valmigère, Véraza, Verzeille, Villarzel-du-Razès, Villedaigne, Villefloure, Villefort, Villesèquelande.

Département du Gard : Aigremont, Aigues-Mortes, Aigues-Vives, Aimargues, Aubais, Bernis, Boissières, Bouillargues, Bragassargues, Caissargues, La Calmette, Caveirac, Clarensac, Congénies, Cros, Dions, Domessargues, Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, Fons, Gajan, Gallargues-le-Montueux, Générac, Marguerittes, Milhaud, Monoblet, Montagnac, Mus, Parignargues, Pompignan, Poulx, Puechredon, Quissac, Rodilhan, Rogues, La Rouvière, Sainte-Anastasie, Saint-Côme-et-Maruéjols, Saint-Dionisy, Saint-Gilles, Saint-Roman-de-Codières, Saint-Théodorit, Sauve, Sumène, Uchaud, Vergèze.

Département de l’Hérault : Abeilhan, Agde, Agonès, Les Aires, Aumes, Baillargues, Balaruc-le-Vieux, Bédarieux, Bélarga, Bessan, Boisset, La Boissière, Bouzigues, Brenas, Buzignargues, Campagnan, Candillargues, Capestang, Cazilhac, Cazouls-d'Hérault, Celles, Cers, Clapiers, Colombiers, Coulobres, Le Crès, Le Cros, Dio-et-Valquières, Espondeilhan, Fabrègues, Ferrals-les-Montagnes, Ferrières-les-Verreries, Frontignan, Galargues, Ganges, Gigean, Gorniès, Grabels, La Grande-Motte, Hérépian, Jacou, Lansargues, Laroque, Lattes, Lespignan, Lézignan-la-Cèbe, Lieuran-lès-Béziers, Lignan-sur-Orb, Loupian, Lunas, Maraussan, Marseillan, Marsillargues, Mas-de-Londres, Maureilhan, Mireval, Mons, Montady, Montaud, Montels, Montferrier-sur-Lez, Mudaison, Notre-Dame-de-Londres, Olargues, Pailhès, Palavas-les-Flots,

Aire de proximité immédiate (suite)

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Suite du Département de l’Hérault : Pardailhan, Pérols, Pézènes-les-Mines, Les Plans, Poilhes, Popian, Portiragnes, Le Pouget, Pouzols, Puilacher, Puimisson, Puissalicon, Rieussec, Riols, Les Rives, Romiguières, Roqueredonde, Rouet, Saint-Bauzille-de-Putois, Saint-Brès, Saint-Étienne-d'Albagnan, Saint-Étienne-de-Gourgas, Saint-Félix-de-l'Héras, Saint-Geniès-de-Fontedit, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Saint-Jean-de-Cornies, Saint-Jean-de-Védas, Saint-Just, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Maurice-Navacelles, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Pézan, Saint-Paul-et-Valmalle, Saint-Pierre-de-la-Fage, Saint-Pons-de-Thomières, Salasc, Saussan, Saussines, Sète, Teyran, Thézan-lès-Béziers, Tourbes, Tressan, Usclas-d'Hérault, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, Valergues, Valras-Plage, Valros, Vélieux, Vendargues, Vias, Vic-la-Gardiole, Villeneuve-lès-Béziers, Villetelle, Viols-en-Laval, Viols-le-Fort.

Département des Pyrénées-Orientales : L'Albère, Alénya, Arles-sur-Tech, Baillestavy, Le Barcarès, Bompas, Boule-d'Amont, Calmeilles, Campoussy, Casefabre, Eus, Fenouillet, Glorianes, Los Masos, Molitg-les-Bains, Montbolo, Mosset, Le Perthus, Prunet-et-Belpuig, Rabouillet, Saint-Laurent-de-Cerdans, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Sainte-Marie-la-Mer, Saint-Marsal, Taurinya, Théza, Torreilles, Valmanya, Villelongue-de-la-Salanque, Vira.

Lien vers le cahier des charges du produit

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-8ef49dd4-fc13-4e4b-bec0-611b3003b9c1


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.