27.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 224/26 |
Publication d’une demande de modification du cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil
(2023/C 224/09)
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente publication.
DEMANDE DE MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES
« Côtes du Roussillon »
PDO-FR-A0919-AM01
Date de la demande: 20.4.2018
1. Règles applicables à la modification
Article 105 du règlement n° 1308/2013 - Modification non mineure
2. Description et motifs de la modification
2.1. Suppression de la dénomination géographique complémentaire «Les Aspres»
Les cahiers des charges des appellations d’origine protégées (AOP) « Côtes du Roussillon » et « Côtes du Roussillon villages » sont modifiés. La mention d’étiquetage relative à la dénomination géographique complémentaire (DGC) « Les Aspres », unité géographique plus petite que la zone de production de l’AOP au sens de l’article 120 §1 g) du règlement (UE) n° 1308/2013, était jusqu’à présent autorisée en complément de la dénomination « Côtes du Roussillon ». Les groupements demandeurs des deux AOP « Côtes du Roussillon » et « Côtes du Roussillon villages » ont souhaité que cette mention complémentaire soit désormais rattachée à l’AOP « Côtes du Roussillon villages », dans un souci de cohérence et de meilleure lisibilité de l’offre pour le consommateur. En effet, le cahier des charges « Côtes du Roussillon villages » prévoit déjà plusieurs mentions d’étiquetage complémentaires faisant référence à des unités géographiques plus petites, qui seront donc complétées par la mention « Les Aspres ».
Les points du cahier des charges affectés par la suppression de cette mention sont les suivants :
Au chapitre 1 :
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le 2° du point II « Dénomination géographique et mentions complémentaires » ; le document unique est modifié en conséquence au point « dispositions complémentaires à l’étiquetage » ; |
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le point III « Couleur et types de produit ». Cela n’affecte pas le document unique ; |
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le b) du 2° du point IV « aire géographique et zones dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées » est supprimé. Cela n’affecte pas le document unique. Le point IV est modifié par ailleurs, cf supra ; |
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le point V « Encépagement ». Cela n’affecte pas le document unique : |
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le b) « règles de taille » et le d) ) « Charge maximale moyenne à la parcelle » du 1er « modes de conduite » du point VI « conduite du vignoble ». Cela n’affecte pas le document unique ; |
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le 2° « Maturité du raisin » du point VII « Récolte, transport et maturité du raisin ». Cela n’affecte pas le document unique ; |
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le b) du 1er « rendements » et du 2° « rendements butoirs » du point VIII « Rendements-Entrée en production ». Cela n’affecte pas le document unique ; |
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le a) « Assemblage des cépages », le b) « Fermentation malo-lactique » et le c) « Normes analytiques » du 1° « Dispositions générales », ainsi que le 5° « Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur » du point IX « Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage ». Cela n’affecte pas le document unique ; |
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le point X « lien avec la zone géographique » ainsi que le résumé du lien à l’origine figurant dans le document unique ; |
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le c) du 2° « dispositions particulières » du point XII « Règles de présentation et d’étiquetage », afin d’en retirer la référence à l’étiquetage de « Les Aspres », comme indiqué supra. Le point suivant, d), est renuméroté et devient c), sans changement. |
Le document unique est modifié afin de tenir compte du retrait de la mention «Les Aspres».
Au chapitre II, toutes les dispositions relatives à la dénomination géographique complémentaire au I « obligations déclaratives » sont supprimées. Cela n’affecte pas le document unique.
Le paragraphe relatif à l’unité géographique « Les Aspres » a été supprimé du cahier des charges de l’AOP Côtes du Roussillon, mais cette disposition n’a pas d’incidence sur l’aire géographique ou sur l’aire délimitée de l’AOP Côtes du Roussillon. Il n’y a donc pas lieu d’indiquer cette modification au point « modification de l’aire géographique de production et de l’aire parcellaire délimitée ».
2.2. Modification de l’aire géographique de production et de l’aire parcellaire délimitée
Au point IV « Aire géographique et zones dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées »
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la première phrase du 1° et du 3° est simplifiée, les mots « élaboration et élevage » sont supprimés ; |
Il a été souligné pendant la phase de consultation publique nationale que l’élevage dans l’aire géographique ne comportait aucun justificatif. Le groupement a estimé que la limitation de la pratique de l’élevage dans l’aire géographique n’apportait pas de spécificité au produit et qu’il n’y avait pas d’argument pour le maintenir : il a donc été proposé de le supprimer des étapes obligatoirement réalisées dans l’aire géographique. Le document unique est complété sur ce point.
Le document unique est modifié au point « zone géographique délimitée ».
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l’aire géographique de production est revue en partie, certaines communes étant exclues de l’aire géographique de production. Il s’agit de communes dans lesquelles il n’y a plus de production de raisins destinés à l'AOP Côtes du Roussillon. Ces communes sont : Amélie-les-Bains-Palalda, Bouleternère, Caixas, L’Ecluse, Fosse, Joch, Latour-Bas-Elne, Marquixanes, Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Reynès, Riunoguès, Saint-Cyprien, Saint-Michel-de-Llotes, Sournia, Taillet. Aucune opposition n'a été soulevée sur ce point lors de la consultation publique. Ces communes ont été intégrées à l'aire de proximité immédiate, en raison de l'usage de vinification qui s'est maintenu. Le document unique est complété pour préciser ce point. |
Le document unique est mis à jour au point « zone géographique ».
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au 2° du IV du chapitre I du cahier des charges est ajoutée la date du 6 septembre 2016. Cette modification a pour objet d'ajouter la date d'approbation par l'autorité nationale compétente d'une modification de l'aire parcellaire délimitée au sein de la zone géographique de production. La délimitation parcellaire consiste à identifier au sein de l'aire géographique de production, les parcelles aptes à la production de l'appellation d'origine contrôlée considérée. |
Le document unique n'est pas affecté par cette modification.
2.3. Mise à disposition des vins auprès du consommateur
Au point IX « Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage », deux dispositions relatives aux vins rouges, durée d'élevage (préalablement fixée au 31 décembre de l'année de récolte), et date de mise en marché auprès du consommateur, (préalablement fixée au 15 janvier de l'année qui suit la récolte), sont supprimées. La date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés est ramenée au 1er décembre, au lieu du 15 décembre, de l'année de la récolte pour les vins rouges.
Concernant les vins blancs et rosés, la date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés est ramenée du 1er décembre au 15 novembre de l'année de la récolte.
La date de mise en marché spécifique des vins rouges est supprimée en lien avec la suppression de l’obligation de l’élevage dans l’aire géographique. Cette date devient identique à celle des vins rosés et blancs et suit la réglementation nationale en vigueur (15 décembre après la récolte). Le document unique est corrigé et la phrase suivante est reportée : « La date de mise en marché est ramenée pour tous les vins au 15 décembre de l'année de la récolte ».
Cette modification est reportée au point «pratiques oenologiques spécifiques» du document unique.
2.4. Règles d’encépagement et d’assemblage de cépages
Les règles d'encépagement et d'assemblage des vins blancs et rosés, fixées au point V « Encépagement » du cahier des charges, et au a) « assemblage des cépages » du 1° « Dispositions générales » du point IX « Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage » sont modifiées :
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pour les vins rosés, le grenache gris, qui était un cépage accessoire, est ajouté à la liste des cépages principaux, à l’inverse, les cépages carignan et mourvèdre passent de la catégorie « cépages principaux à celle des « cépages accessoires ». La proportion maximale des cépages accessoires dans l’assemblage des vins passe de 20 à 30 % ; |
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pour les vins blancs, deux nouveaux cépages, le viognier B et le carignan B sont autorisés au titre des cépages accessoires. Le carignan B est présent de manière disséminée dans de vieilles vignes, et apporte une acidité marquée dans les vins. Le viognier B quant à lui est présent dans l'encépagement régional, et utilisé pour la production de vins IGP auxquels il apporte un potentiel aromatique intéressant. Pour ces raisons, il a été décidé d'intégrer ces cépages dans la liste des cépages autorisés. Une limite de 10 % maximum des cépages accessoires dans l'assemblage des vins est introduite par ailleurs ; |
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pour les vins rouges, la proportion maximale des cépages accessoires dans l’assemblage des vins passe de 20 à 30 %. |
Ces modifications de pourcentage des cépages accessoires dans l’assemblage sont une évolution souhaitée pour correspondre au produit réellement élaboré. Par ailleurs, la réduction de la proportion des cépages principaux dans les vins rosés de 80 à 70 % correspond à la volonté de produire des vins d’assemblage et non des vins proches du mono cépage, ce qui correspond à la spécificité des Côtes du Roussillon. Le document unique est complété.
Concernant les règles de proportion des différents cépages dans l’encépagement de l’exploitation, fixées au 2° du point V « Encépagement », deux modifications sont apportées :
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pour les vins rosés, la part minimale des 2 cépages principaux est ramenée de 80 à 70 %. Les règles spécifiques aux cépages carignan N, mourvèdre N, et syrah N sont supprimées. |
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une exception aux règles d'encépagement de l'exploitation est introduite pour les apporteurs de raisins disposant de petites surfaces, comme c'est déjà le cas pour d'autres AOC. |
Pour ce qui concerne l’exception aux règles d’encépagement de l’exploitation pour les apporteurs de raisins disposant de petites surfaces : cela disposition concerne les coopérateurs ayant une petite surface afin de déclarer de l’AOP sans respecter toutes les règles de proportion d'encépagement. Les règles d’assemblage dans les vins sont quant à elles respectées par le vinificateur (coopérative de vinification) qui regroupe l’ensemble des apporteurs à la structure (coopérateurs) pour l’appellation Côtes du Roussillon. C’est une disposition commune à l’ensemble des appellations de la région. Le document unique est complété.
Ces modifications de pourcentage des cépages accessoires dans l’assemblage sont une évolution souhaitée pour correspondre au produit réellement élaboré. Par ailleurs, la réduction de la proportion des cépages principaux dans les vins rosés de 80 à 70 % correspond à la volonté de produire des vins d’assemblage et non des vins proches du mono cépage, ce qui correspond à la spécificité des Côtes du Roussillon. Le document unique est complété.
Ces précisions sont reportées au point «pratiques oenologiques spécifiques» du document unique.
2.5. Règles de taille
Le b) « règles de taille » du 1° « modes de conduite » du point VI « conduite du vignoble » est modifié sur les points suivants :
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la taille guyot simple pour les cépages roussanne, marsanne et vermentino, qui n'était autorisée auparavant que sur le territoire de 19 communes l'est désormais sur l'ensemble du territoire de l'appellation ; |
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l'interdiction relative au rajeunissement des parcelles de vignes conduites en cordon de royat, qui ne devait pas excéder 10 % par an des pieds présents sur la parcelle, est levée. En revanche, une obligation déclarative est introduite en vue du renforcement des contrôles et du conseil compte tenu de la spécificité de cette technique qui, mal maîtrisée, peut avoir des conséquences négatives sur la vigne. |
La modification étend à toute l’aire géographique un type de taille (guyot simple) pour les cépages marsanne B, roussanne B, et vermentino B, jusque-là réservée dans le cahier des charges initial à certaines communes les plus à l’ouest de l’appellation Côtes du Roussillon. Ce mode de taille s’est généralisé à l’ensemble de la zone car il permet une fructification plus régulière de ces cépages dans ce terroir, et réduit la casse des sarments liée au vent. Ainsi les cépages marsanne B, roussanne B et vermentino B peuvent être taillés en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs par pied, dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 1 courson portant un maximum de 2 yeux francs
Ces modifications sont reprises dans le document unique au point « pratiques culturales ».
2.6. Obligations déclaratives en matière de taille
Au chapitre II du cahier des charges, relatif aux obligations déclaratives préalable en matière de taille, il y a obligation déclarative préalable auprès de l'ODG, avec visite terrain, lorsque le rajeunissement d'une vigne conduite en cordon de royat excède 10 % des ceps par an.
Cette obligation est en lien avec le contrôle. La déclaration est en lien avec la condition de production sur la taille, en cas de « rajeunissement » d’une parcelle conduite en cordon de Royat tel qu’indiqué au point VI 1° b) dispositions particulières.
Le document unique est modifié au point «Pratiques vitivinicoles - pratiques culturales».
2.7. Description du ou des vins
Pour répondre aux notifications des Services de la Commission européenne, le chapitre I du cahier des charges au niveau du point X- « lien avec la zone géographique » a été modifié.
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la partie 2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits, est modifiée pour compléter le descriptif organoleptique de chaque couleur de vin. Ces compléments sont reportés dans le document unique au niveau du point «Description du ou des vins». |
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la partie 3 ° - Lien causale, a été modifiée pour préciser l'interaction causale entre les caractéristiques des vins de l'AOP et celles de sa zone géographique. Ces précisions sont reportées dans la partie «lien avec la zone géographique» du document unique. |
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination(s)
Côtes du Roussillon
2. Type de l’indication géographique
AOP - Appellation d'origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
1. |
Vin |
4. Description du ou des vins
Caractéristiques analytiques
L’appellation est réservée aux vins secs tranquilles blancs, rosés et rouges.
Le titre alcoométrique volumique naturel minimum est de 12 % pour les vins rouges et rosés et de 11,5 % pour les vins blancs.
Les vins rouges prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés, présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.
Les vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale aux valeurs suivantes :
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Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14 %) : 3 grammes par litre - Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14 %): 4 gramme par litre |
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Vins rosé et vins blancs: 4 grammes par litre. |
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Les lots de vins prêts à être commercialisés en vrac et susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau » présentent une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 10,2 milliéquivalents par litre ; |
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Les vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau » présentent, au stade du conditionnement, une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre ; |
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les valeurs des titres alcoométriques total maximal et acquis minimal suivent les valeurs limites fixées par la législation de l'UE. Les teneurs en acidité volatile, acidité totale, anhydride sulfureux sont celles fixées par la législation de l'UE. |
Caractéristiques organoleptiques
Les vins rouges sont toujours issus d’assemblage d’au moins deux cépages. Ils présentent le plus souvent une couleur rouge d’intensité profonde. Les arômes sont caractérisés par des notes de fruits rouges et d’épices, et les vins sont charpentés, avec une structure marquée et la présence de tannins mûrs et veloutés.
Les vins rosés, issus d’assemblage d’au moins deux cépages, ont une couleur rosée généralement soutenue. En bouche, ils expriment une belle complexité aromatique, avec des notes de fruits frais et de fruits rouges. Ce sont des vins présentant une belle structure, avec de la rondeur et une bonne persistance aromatique.
Les vins blancs proviennent d’un assemblage d’au moins deux cépages. Ils présentent une couleur or, claire et brillante, et se caractérisent par des arômes de fleurs blanches, de fruits exotiques ou d’agrumes. Ce sont des vins équilibrés, frais, d’une belle minéralité ou plus gras, amples et généreux.
Caractéristiques analytiques générales |
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Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
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Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
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Acidité totale minimale |
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Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
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Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre): |
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5. Pratiques vitivinicoles
a. Pratiques oenologiques essentielles
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres. Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang.
Pour les vignes plantées en carré ou en quinconce, chaque pied dispose d’une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds sur un même rang. L’écartement entre les rangs et l’écartement entre les pieds sur un même rang est inférieur ou égal à 1,70 mètre.
Sous réserve du respect de la densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l’hectare, les vignes plantées en continuité d’un îlot existant peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres.
Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 8 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs ;
Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs par pied dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 1 courson portant un maximum de 2 yeux francs ;
Les cépages marsanne B, roussanne B et vermentino B peuvent être taillés en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs par pied, dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 1 courson portant un maximum de 2 yeux francs dans les communes suivantes : Ansignan, Arboussols, Caramany, Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns, Fosse, Lansac, Montalba-le-Château, Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rodès, Saint-Arnac, Saint-Martin, Sournia, Tarerach, Trévillach et Trilla, Le Vivier.
Lorsque le rajeunissement d’une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat excède 10 % des pieds existant par an, celui-ci est soumis à déclaration pour contrôle de la charge.
L'irrigation peut être autorisée
Pour l'élaboration des vins rosés, l'emploi des charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.
Pour la vinification, les vins bénéficiant de l'AOP «Côtes du Roussillon» répondent aux assemblages de cépages suivants :
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pour les vins rouges : |
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Les vins proviennent de l'assemblage d’au moins 2 cépages ; |
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La proportion du cépage le plus important, qui doit être un cépage principal, est inférieure ou égale 80 % de l’assemblage ; |
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La proportion des cépages accessoires, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 30 % de l’assemblage. |
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pour les vins rosés : |
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Les vins proviennent de l’assemblage d’au moins 2 cépages, à l’exception des vins issus des cépages blancs lorsque ceux-ci sont vinifiés séparément; |
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La proportion du cépage le plus important,qui doit être un cépage principal, est inférieure ou égale à 80 % de l’assemblage ; |
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La proportion des cépages accessoires, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale 30 % de l’assemblage. |
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pour les vins blancs : |
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Les vins proviennent de l’assemblage d’au moins 2 cépages ; |
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La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 80 % de l’assemblage ; |
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La proportion des cépages grenache blanc B, macabeu B et, tourbat B (dénommé localement malvoisie du Roussillon) ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 50 %. |
La proportion des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 %.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt :
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le 1er novembre de l'année de récolte pour les vins portant la mention «primeur» ou «nouveau». |
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le 15 novembre de l'année de la récolte pour les vins blancs et rosés. |
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le 1er décembre de l'année de la récolte pour les vins rouges. |
La date de mise en marché des vins auprès du consommateur est fixée pour tous les vins au 15 décembre de l'année de la récolte.
Outre la (ou les) disposition(s) ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau européen et dans le code rural.
b. Rendements maximaux
58 hectolitre par hectare
6. Zone géographique délimitée
La récolte des raisins, la vinification, des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales :
Ansignan, Arboussols en partie, Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-dels-Aspres, Bélesta, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Caramany, Cases-de-Pène, Cassagnes, Castelnou, Caudiès-de-Fenouillèdes, Céret, Claira, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-la-Rivière, Corneilla-del-Vercol, Elne, Espira-de-l’Agly, Espira-de-Conflent, Estagel, Estoher en partie,Felluns, Finestret en partie, Fourques, Ille-sur-Têt en partie, Lansac, Laroque-des-Albères, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montalba-le-Château, Montauriol, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Oms, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Prugnanes, Rasiguères, Rigarda, Rivesaltes, Rodès, Saint-André, Saint-Arnac, Saint-Estève, Saint-Féliu-d’Amont, Saint-Féliu-d’Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Martin, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Tarerach, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trévillach, Trilla, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vinça, Vingrau, Vivès, Le Vivier en partie.
7. Cépages principaux
-
8. Description du ou des liens
8.1. Description des facteurs naturels contribuant au lien
La zone géographique se situe dans le département des Pyrénées-Orientales, au sein d'un vaste amphithéâtre largement ouvert à l’est vers la mer Méditerranée et délimité par un ensemble de hauts reliefs :
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à l'ouest, le massif du Canigou (Pic du Canigou d’une altitude de 2 780 mètres) ; |
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au sud, le massif des Albères (Roc de France d’une altitude de 1 450 mètres) ; |
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au nord, le massif des Corbières (Mont Tauch d’une altitude de 878 mètres). |
La zone géographique est traversée, d’ouest en est, par 3 fleuves au trajet court et des rivières souvent asséchées qui ont au cours des âges, transporté les éléments arrachés aux formations montagneuses pour bâtir de nombreuses terrasses.
Le paysage est façonné par l’érosion, par des dépôts successifs consécutifs à des intrusions marines et par un ensemble de formations anciennes repositionnées en surface suite au soulèvement Pyrénéen.
Toutes les ères géologiques sont représentées, et les sols, qu’ils soient issus de ces formations sur roche-mère, ou de transport ou de dépôts lacustres et marins, sont variés.
Les parcelles précisément délimitées pour la production des raisins destinés à l’appellation sont situées :
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sur des versants abrupts sur schistes ou calcaires et leurs colluvions, au nord de la zone géographique; |
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sur des collines de molasses argilo-sableuses, au sud ; |
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sur des terrasses caillouteuses le long des vallées qui parcourent la zone géographique. |
Ces parcelles présentent des sols qui ont pour caractéristiques communes d'être secs, pauvres en matières organiques, caillouteux et bien drainés.
La zone géographique bénéficie d’un climat méditerranéen avec des étés chauds et des hivers doux. L’ensoleillement annuel est supérieur à 2 500 heures. La pluviométrie annuelle comprise entre 500 millimètres et 650 millimètres a un caractère souvent orageux. Elle se répartit au printemps et à l'automne avec une période de sécheresse estivale très marquée. La température moyenne annuelle est comprise entre 13°C et 14°C avec un gradient plus frais en allant vers l’ouest ou en prenant de l’altitude. Le climat est aussi caractérisé par la fréquence (1 jour sur 3) et la violence de la « Tramontane », vent de nord-ouest, très froid l’hiver après son passage sur les sommets enneigés des Pyrénées, qui assainit mais, accentue également la sécheresse.
8.2. Description des facteurs humains contribuant au lien
Le Roussillon, qui doit son nom à la ville ibéro-ligure de Ruscino, florissante dès le VIème siècle avant Jésus-Christ, s’est ouvert à la culture de la vigne, en même temps qu’à la civilisation méditerranéenne, avec les Phocéens, fondateurs de Massilia(Marseille), vers 600 avant Jésus-Christ, qui enseignent aux peuplades locales l’art de tailler la vigne et de produire du vin. Sous ce climat chaud et venté, sont très tôt élaborés des vins particuliers, dits « vins de liqueur » issus de raisins d’une richesse en sucre naturellement très élevée et des vins secs mais ayant une forte teneur en alcool.
Les vins doux sont les premiers vins à connaître une grande notoriété car leur nature leur permet d’être élevés et conservés très longtemps en milieu oxydatif en acquérant une belle complexité aromatique. Les températures estivales élevées, l’inexistence de caves enterrées, conséquence d’une géologie peu favorable, le peu de moyens techniques, ne permettent pas la conservation des vins secs qui doivent être consommés rapidement et principalement localement.
Le développement de l’activité des ports, comme ceux de Collioure et Port-Vendres, va leur permettre au fil des ans de se faire mieux connaitre. Au XVIIIème siècle, les négociants de Sète les utilisent en assemblage pour « renforcer » les vins du « Languedoc ».
Au XIXème siècle l’amélioration des techniques de vinification, et de conservation des vins secs favorise la valorisation du potentiel d’élevage et de garde des vins du « Roussillon » qui désormais sont commercialisés sous leur propre identité.
En 1816 l’œnologue A. JULLIEN dans son ouvrage « Topographie de tous les vignobles connus » remarque l’importance de l’origine de cette production de vins rouges secs du « Roussillon » et établit le classement de 3 zones distinctes.
Un siècle plus tard, en 1930, les producteurs fondent « l’Association professionnelle des vignerons du Haut-Roussillon pour la délimitation et la défense du cru ». Le tribunal civil de Perpignan accorde le droit à cette dénomination, le 11 juillet 1932, aux communes des Aspres (région sud du fleuve Têt) puis, le 27 mai 1937, l’étend aux communes des Albères (piémont Pyrénéen).
En 1936, les vins doux naturels accèdent à l’appellation d’origine contrôlée avec pour l’un d’entre eux, le nom de « Côtes du Haut-Roussillon ».
Aussi, afin d’éviter la confusion entre vins secs et vins doux naturels, les vins secs produits dans la partie méridionale du département des Pyrénées-Orientales sont reconnus, en décembre 1951, en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure sous le nom de « Roussillon-dels-Aspres ». Les vins produits dans la partie nord, piémont sud du massif des Corbières, sont, quant à eux, reconnus en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure sous le nom de « Corbières-du-Roussillon » et « Corbières-supérieures-du-Roussillon », le 22 janvier 1952.
Ces 3 appellations d’origine, après une longue démarche initiée dans les années 1960, sont regroupées sous le nom de « Côtes du Roussillon », le 3 octobre 1972, avant d’accéder à l’appellation d’origine contrôlée sous le même nom, le 28 mars 1977, devenant ainsi, la première grande appellation d’origine contrôlée du Languedoc-Roussillon.
8.3. Interactions causales
Ancien territoire de Catalogne, intégré à la France par le traité des Pyrénées en 1659, à la frontière de l’Espagne, le vaste amphithéâtre du Roussillon, adossé aux Pyrénées est ouvert sur la mer Méditerranée. Sur ses gradins, une longue tradition viticole, a ancré sur des sols secs, pauvres et bien drainés, un vignoble baigné par un climat typiquement méditerranéen, lumineux et chaud, marqué par sa sécheresse estivale et surtout fréquemment venté.
La connaissance du milieu naturel a conduit depuis longtemps les producteurs à une gestion optimale de la vigne et de son potentiel de production. Cela se traduit au niveau du savoir-faire vigneron par l’implantation raisonnée des cépages en adaptant pratiques culturales et modes de conduite aux différentes situations toujours propices à une maturité optimale du raisin.
En effet, sur les parcelles précisément délimitées selon leur situation en coteaux, collines ou terrasses, les producteurs ont sélectionné et entretenu au cours des temps, pour chaque couleur, les cépages les mieux adaptés aux conditions pédo-climatiques de l’aire géographique.
Ainsi, pour les vins rouges et rosés, les cépages grenache N ou G parfaitement adaptés à la sécheresse occupent les coteaux maigres et arides avec le cépage carignan N. Le cépage mourvèdre N, plus tardif, se retrouve dans les situations les plus chaudes et abritées. Le cépage syrah N, généralement palissé car sensible au vent, est implanté dans les situations présentant des sols plus frais, comme le sont les principaux cépages destinés aux vins blancs, à savoir le grenache B, le maccabeu et le tourbat.
En parallèle, les producteurs ont appris à maitriser la vinification et l’assemblage de chacun de ces cépages sachant qu’un minimum de deux cépages est requis dans l’assemblage, pour chacune des trois couleurs.
L’adéquation de ces cépages avec les différentes situations géographiques et climatiques et leur complémentarité, permet aux producteurs d’exprimer les caractéristiques des vins de l’appellation, toujours issus d’assemblage : ainsi, les vins rouges sont caractérisés par leur fruité, leur structure marquée et la présence de tannins mûrs ; les vins rosés frais et fruités, présentent également une belle structure, avec de la rondeur et une bonne persistance aromatique. Les vins blancs, quant à eux, sont amples, aromatiques et généreux.
Dans un territoire au relief souvent marqué, la vigne s’inscrit dans un paysage méditerranéen constitué de garrigue, de maquis et souvent rocailleux qui possède un riche patrimoine culturel et historique. Le site antique de Ruscino, les nombreux ouvrages d’art roman, les abbayes et cloîtres, les domaines datant des templiers ou plus récents, sont le témoignage d’une longue tradition intimement liée à la culture de la vigne et du vin.
Au cours des années, sur des terroirs difficiles, les producteurs ont construit, par leur savoir-faire qu’ils ont acquis et développé la renommée des vins des Côtes du Roussillon.
9. Autres conditions essentielles
Aire de proximité immédiate
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification des vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Roussillon », est constituée par le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Alenya, Amélie-les-Bains-Palalda, Arboussols, Bompas, Bouleternère, Caixas, Collioure, Les Cluses, Estoher, Finestret, Fosse, Ille-sur-Têt, Joch, Latour-Bas-Elne, Marquixanes, Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Reynès, Saint-Cyprien, Saint Laurent-de-la-Salanque, Sainte-Marie, Saint-Michel-de-Llotes, Sournia, Taillet, Théza, Torreilles, Villelongue-de-la-Salanque, Le Vivier.
Etiquetage
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage
Description de la condition:
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « primeur » ou « nouveau » pour les vins répondant aux conditions fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « primeur » ou « nouveau » sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin du Roussillon ».
Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée
Lien vers le cahier des charges du produit
http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-071709f8-4d5f-4e7f-8e32-c7cab39f4cac