13.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 129/47


Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2023/C 129/05)

La présente publication confère un droit d’opposition à la demande de modification, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«ALCACHOFA DE TUDELA»

No UE: PGI-ES-0139-AM01 — 9.9.2021

AOP ( ) IGP (X)

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida «Alcachofa de Tudela» (Conseil régulateur de l’indication géographique protégée «Alcachofa de Tudela»)

Avda. Serapio Huici, 22 Edificio Peritos

31610 Villava (Navarre)

ESPAÑA

Tél. +34 948013045

Courriel: ajuanena@intiasa.es

Le groupement demandeur représente les intérêts collectifs des producteurs de l’artichaut «Alcachofa de Tudela» et a un intérêt légitime à demander la modification du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Alcachofa de Tudela» dont il défend également la protection.

Le conseil régulateur de l’IGP «Alcachofa de Tudela» est une association composée des producteurs d’artichauts «Alcachofa de Tudela». Il a notamment pour objectifs de lancer des initiatives visant à valoriser ledit produit et de prendre des mesures pour améliorer la performance du système de qualité de l’IGP, conformément à l’article 45 du règlement (UE) no 1151/2012.

Ce conseil est chargé par la législation nationale de promouvoir la qualité du produit «Alcachofa de Tudela» et de veiller à sa réputation et à sa défense, des objectifs qui se reflètent dans ses modalités de fonctionnement, ratifiées par la Orden de 30 de mayo de 2001 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

2.   État membre ou pays tiers

Espagne

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique:

Preuve de l’origine:

Méthode de production:

Lien

Étiquetage:

Autres: I. Exigences législatives nationales; G. Structure de contrôle

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

5.   Modification(s)

5.1.   Modifications ayant une incidence sur des éléments essentiels

5.1.A.1.

Dans le cahier des charges, à la rubrique «Description du produit», au onzième paragraphe, le texte suivant est inséré après la description de la commercialisation des artichauts sans hampe: «c) Artichauts prêts à cuisiner: Les artichauts se présentent épluchés et sont conditionnés de manière à conserver leurs caractéristiques d’aspect et de fraîcheur jusqu’au moment de la consommation».

Justification de la modification: il est procédé à l’ajout de la possibilité de commercialiser les artichauts sans hampe et épluchés. Ce mode de commercialisation donne la possibilité aux consommateurs de se procurer des artichauts frais, prêts à être cuisinés. Cela peut permettre d’atteindre des groupes de consommateurs qui manquent de temps ou d’aptitudes pour éplucher les artichauts.

Il est indiqué que les artichauts doivent être conditionnés de manière à conserver leurs caractéristiques d’aspect et de fraîcheur jusqu’au moment de la consommation. À l’heure actuelle, la commercialisation se fait dans des emballages en plastique sous vide mais d’autres types d’emballages en cours de développement pourraient être utilisés à l’avenir qui n’impliquent pas l’utilisation de matières plastiques.

Ces artichauts satisfont aux mêmes exigences que ceux commercialisés à l’état frais et non épluchés. Il s’agit d’une étape intermédiaire entre ces derniers et les artichauts en conserve également couverts par l’IGP «Alcachofa de Tudela».

Le texte «peuvent se présenter sous deux formes» est remplacé par le texte suivant «peuvent se présenter sous trois formes» pour inclure cette troisième présentation.

5.2.   Modifications sans incidence sur des éléments essentiels

5.2.A)   Modification sans incidence sur des éléments essentiels de la rubrique «B. Description du produit» du cahier des charges

5.2.A.1

Au quatrième alinéa de la description du produit dans le cahier des charges, l’expression «présentent» est remplacée par «présentent généralement».

Justification de la modification: cette modification doit permettre de préciser que l’alinéa en question présente une description générale de la variété Blanca de Tudela, sans restreindre en aucune manière la taille des capitules récoltés. Celle-ci varie au fil de la saison. Ils sont récoltés plus ou moins grands, en fonction de la demande du marché et des conditions climatiques. Certains marchés acceptent mieux des artichauts de grande taille, alors que, sur d’autres marchés ou pour les artichauts destinés à la conserve, la préférence porte sur des tailles réduites.

Quoi qu’il en soit, les gros calibres ne sont jamais atteints. L’absence d’artichauts de grande taille est une caractéristique de cette variété car, une fois un calibre moyen atteint, la fleur commence à se développer. L’artichaut devient alors impropre à la commercialisation.

5.2.A.2

Dans le cahier des charges, le texte de la rubrique relative à la description du produit, en ce qui concerne la présentation en vue de la commercialisation de l’artichaut à l’état frais (alinéa 10), est modifié afin qu’il soit plus clair, sans toutefois entraîner de nouvelles restrictions.

Pour la description des artichauts avec hampe, le texte suivant est conservé: «a) Artichauts avec hampe. Les capitules peuvent être pourvus d’un pédoncule d’environ 18 cm de long, avec une ou deux feuilles entières au moins. Ils sont vendus à la douzaine». Les expressions «environ» et «au moins» ont été ajoutées, et la fin («de manière traditionnelle, par bottes») a été supprimée.

Justification de la modification: cette modification n’entraîne pas de nouvelles restrictions. Elle permet de préciser que l’artichaut est habituellement vendu avec sa hampe et quelques feuilles. Même si elles ne sont pas consommées, il s’agit là de la manière traditionnelle de commercialiser le produit. La vente traditionnelle de l’artichaut «Alcachofa de Tudela» se fait à la douzaine, en laissant un pédoncule d’environ 18 cm. La longueur de la hampe ne constitue pas un aspect déterminant de la qualité du produit. C’est pourquoi il est procédé à l’introduction du terme «environ», qui permet davantage de flexibilité. La longueur de la hampe dépend du moment de la récolte. Elle est en effet plus longue au début de la saison puis elle raccourcit progressivement, comme cela se produit naturellement sur la plante.

Par ailleurs, la présence des feuilles est importante lors de la vente à la douzaine car, bien qu’elles ne soient habituellement pas consommées, les feuilles permettent une meilleure conservation de l’artichaut à l’état frais. Il convient donc de souligner le fait qu’il doive posséder au moins une ou deux feuilles entières, les artichauts sans feuille n’étant pas admis. C’est pourquoi le texte «au moins» a été ajouté.

Le texte «de manière traditionnelle, par bottes» est supprimé car il est considéré qu’il n’est pas nécessaire de les commercialiser par botte. En effet, les artichauts quittent habituellement les installations des industries de commercialisation enregistrées dans des emballages qui permettent un transport adapté tout en conservant la qualité du produit. Autrefois, sur les marchés, les artichauts étaient commercialisés en bottes. Toutefois, la pratique habituelle consiste à les envoyer sur les marchés dans des caisses, afin qu’ils supportent mieux le transport. Une fois arrivés sur le point de vente, ils sont commercialisés par douzaine, sans qu’il soit nécessaire de former une botte.

5.2.A.3

Dans le cahier des charges, le onzième alinéa de la rubrique relative à la description du produit, qui concerne la présentation en vue de la commercialisation de l’artichaut à l’état frais, est modifié afin qu’il soit plus clair, sans toutefois entraîner de nouvelles restrictions. Le texte «et sans aucune feuille» est remplacé par «et sans présenter de feuilles développées». Le texte «ils sont vendus au kilo» est supprimé.

Justification de la modification: le texte est modifié, en remplaçant «est réduit» par «est plus petit», afin qu’il soit clair que la longueur du pédoncule est inférieure à 10 cm.

Il est jugé nécessaire de préciser qu’il s’agit d’une manière de commercialiser l’artichaut qui ne présente pas de feuilles développées, contrairement à l’artichaut avec hampe. Il s’agit d’un produit habituellement vendu au poids et qui n’est pas présenté avec des feuilles développées. Toutefois, l’artichaut présente bien souvent de petites feuilles immatures, qui font partie du tronçon de hampe, de moins de 10 cm, avec lequel il est commercialisé. Ces petites feuilles ne peuvent pas être éliminées, car cela nuirait à la conservation de l’artichaut. Il est jugé nécessaire de préciser clairement que la présentation sans hampe ne peut contenir de feuilles totalement développées, mais qu’il n’est pas nécessaire de couper les petites feuilles, qui font partie de la hampe, et qu’il s’agit de feuilles immatures. Voici une image d’un artichaut avec des feuilles développées et de petites feuilles, non encore développées. Elle permet de voir qu’il n’est pas possible de couper l’artichaut avec un minimum de hampe permettant sa conservation sans conserver les feuilles non développées.

Le texte «ils sont vendus au kilo» est supprimé car il n’entraîne aucune exigence. Dans le cahier des charges original, cette précision apparaissait par analogie avec les artichauts présentés avec une hampe et des feuilles, commercialisés à la douzaine. Toutefois, il est inutile de la conserver, puisqu’il s’agit du mode de commercialisation normal des artichauts.

5.2.B   Modifications apportées au texte de la rubrique «B. Description du produit» du cahier des charges

5.2.B.1

La phrase «La saveur, même lorsqu’il est vert, est excellente», qui apparaissait à la fin du quatrième paragraphe de la rubrique «Description du produit» du cahier des charges, est supprimée.

Justification de la modification: la phrase «La saveur, même lorsqu’il est vert, est excellente» est supprimée. Il est clair que cette phrase est utilisée pour indiquer que la saveur du produit non cuisiné est excellente, puisque les artichauts de la variété Blanca de Tudela sont toujours verts. Toutefois, il semble plus approprié de supprimer ce texte car il pourrait induire en erreur et il n’entraîne aucune exigence ni caractéristique propre au produit.

5.2.B.2

Dans le cahier des charges, le cinquième alinéa faisant référence au règlement (CE) no 1466/2003 et le texte «dans la catégorie I» du septième alinéa sont supprimés.

Justification de la suppression de ce texte: ce paragraphe est supprimé car le règlement auquel il fait référence a été abrogé. Le règlement aujourd’hui en vigueur, à savoir le règlement délégué (UE) 2019/428 de la Commission du 12 juillet 2018 n’établit pas de catégorie commerciale pour les artichauts commercialisés à l’état frais. Il ne constitue donc pas une référence pour établir les catégories commerciales de l’artichaut.

Le texte «dans la catégorie I» est supprimé car, comme indiqué précédemment, cette qualification se basait sur une réglementation qui n’est plus en vigueur.

5.2.B.3

Au début du sixième alinéa de la rubrique «Description du produit» du cahier des charges, le texte «Les artichauts commercialisés à l’état frais» est ajouté à des fins de clarification de la rédaction.

Justification de la modification: le texte est modifié afin de lui apporter du sens suite à la suppression du paragraphe précédent, qui faisait référence au règlement européen abrogé. Le texte «Les artichauts commercialisés à l’état frais» est ajouté afin qu'il soit clair que la description des caractéristiques de l’artichaut, présentée plus loin, fait référence aux artichauts commercialisés à l’état frais.

5.2.C   Modifications apportées au texte de la rubrique «C. Aire géographique» du cahier des charges

5.2.C.1

Toutes les informations superflues apparaissant dans cette rubrique du cahier des charges sont supprimées. Celle-ci se limite désormais à l’énumération des communes constituant l’aire géographique délimitée. La fin du texte est également modifiée. Ainsi «même région agricole V ou Ribera» est remplacé par «aire de production».

Justification de la modification: le paragraphe initial décrivant la situation de la Navarre et des régions qui la composent est supprimé. Il est restreint à la présentation détaillée des communes composant l’aire géographique protégée par l’IGP «Alcachofa de Tudela». Les autres informations ne constituent pas une définition de l’aire géographique protégée.

Par ailleurs, bien que l’aire géographique soit toujours la même, le découpage administratif de la Navarre en régions est aujourd’hui différent de celui décrit au cahier des charges. Par conséquent, toutes les références aux régions agricoles sont supprimées et le texte se limite à énumérer les communes couvertes définissant parfaitement l’aire géographique couverte.

Le paragraphe concernant la description de la répartition des cultures dans l’aire géographique couverte est également supprimé dans son intégralité, car elle varie d'une année à l’autre et n’apporte rien au cahier des charges.

La fin du dernier paragraphe est supprimée afin de ne pas faire référence aux régions agricoles, mais bien à l’aire géographique de production. Comme cela a été indiqué, ce découpage en régions a changé depuis la publication du cahier des charges.

5.2.D   Modifications sans incidence sur des éléments essentiels de la rubrique «D. Éléments permettant de prouver que le produit est originaire de l’aire géographique» du cahier des charges

5.2.D.1

La rubrique «D. Éléments permettant de prouver que le produit est originaire de l’aire géographique» du cahier des charges est entièrement modifiée. Tous les paragraphes inutiles sont supprimés. La nouvelle rédaction présente les éléments permettant de justifier de la traçabilité, de l’origine et des caractéristiques du produit couvert. Les éléments supprimés n’ont aucune incidence sur les éléments essentiels.

Justification de la modification: cette modification vise uniquement à proposer une meilleure explication, plus précise, concernant les éléments qui prouvent que le produit est originaire de l’aire géographique délimitée et qu’il répond aux autres exigences prévues dans le cahier des charges.

Le texte qui figurait auparavant dans cette rubrique du cahier des charges était assez vague et n’offrait pas une image exacte des contrôles et des analyses effectués par l’organe de contrôle afin de vérifier le respect du cahier des charges.

Le nouveau texte proposé offre une explication plus détaillée et réelle des contrôles et des analyses effectués par l’organe de contrôle dans le cadre d’une procédure de certification répondant à la norme UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 et accréditée par l’entité nationale d’accréditation. Ainsi, le système de contrôle mis en place est précisé. Il repose sur des évaluations sur site, réalisées dans les plantations produisant l’artichaut, sur des inspections, menées dans les locaux des producteurs, et sur le prélèvement d’échantillons et la réalisation d'analyses au cours de la campagne de production. Ce système est complété par un autocontrôle assuré par les producteurs eux-mêmes. L’existence de certains registres, dans lesquels sont inscrits les opérateurs qui participent à l’obtention du produit protégé, est également précisée afin de permettre la mise en œuvre du système de contrôle.

 

5.2.E   Modifications sans incidence sur des éléments essentiels de la rubrique « E. Obtention du produit» du cahier des charges

5.2.E.1

Dans la rubrique « E. Obtention du produit» du cahier des charges, seule la première partie du deuxième alinéa est conservée. Elle décrit les exigences en matière de culture annuelle. Le reste de cet alinéa, jugé superflu, est supprimé.

Justification de la modification: cet alinéa est supprimé. Il est en effet considéré qu’il n’apporte aucune sorte d’exigence relative à l’obtention du produit, dans la mesure où il indique que, traditionnellement, il est conseillé d’alterner les plantations, puis qu’en l’absence d’alternance aucun problème imputable à la replantation n’est relevé.

5.2.E.2

Dans la rubrique « E. Obtention du produit» du cahier des charges, le paragraphe «Sols» du cahier des charges original est supprimé. Il est en effet considéré qu’il n’entraîne aucune exigence relative au produit protégé.

Justification de la modification: ce paragraphe est supprimé, car il est jugé qu’il n’apporte aucune exigence relative à l’obtention du produit. Ce n’est pas au conseil régulateur de juger si les sols sont adaptés ou non à la culture, mais au producteur lui-même. Ce dernier est en effet responsable du choix des parcelles dont les caractéristiques pédologiques permettront à la culture de se développer de manière à permettre la production de capitules présentant les caractéristiques exigées par l’IGP en termes de qualité.

5.2.E.3

Dans la rubrique « E. Obtention du produit» du cahier des charges, le paragraphe «Fertilisation» du cahier des charges original est supprimé. Il est en effet considéré qu’il n’entraîne aucune exigence relative au produit protégé.

Justification de la modification: ce paragraphe est supprimé, car il est jugé qu’il n’apporte aucune exigence relative à l’obtention du produit. L’ancien texte présente en détail l’application des fertilisants à l’époque de la rédaction du cahier des charges. Il fait également référence à des textes aujourd'hui abrogés. La rotation des cultures et l’apport de fertilisants doivent être réalisés dans le respect des bonnes pratiques agricoles et de la législation en vigueur au moment de leur mise en œuvre. Il ne s’agit pas là d’une caractéristique propre à la production de l’artichaut «Alcachofa de Tudela» mais d’une exigence d’ordre général. Il n’est donc pas jugé nécessaire de le mentionner au cahier des charges.

5.2.E.4

Dans la rubrique « E. Obtention du produit» du cahier des charges, le paragraphe «Plantation» est modifié. Les parties décrivant les techniques de culture de l’artichaut sont supprimées. Les caractéristiques déterminantes du produit protégé sont conservées.

Justification de la modification: les paragraphes faisant référence aux techniques d’apport d’engrais et à la préparation des rangs de plantation sont supprimés car ils font référence à des techniques de culture parfois obsolètes et ne constituent en aucun cas des caractéristiques propres à l’IGP «Alcachofa de Tudela».

Ni la densité de plantation ni la distance entre les plantes et les rangs n’ont d’effet significatif quelconque sur la qualité de la culture. Elles dépendent de l’outillage dont dispose le producteur. La description est donc supprimée.

La mention de l’ITG agricole, en qualité d’organe chargé de sélectionner les plants, est supprimée. Il s’agit en effet d’un organisme public dépendant du gouvernement de Navarre, qui n’existe plus. Les agriculteurs produisant les pieds doivent sélectionner eux-mêmes la plante qu’ils conservent pour obtenir des pieds. Bien souvent, ces agriculteurs font appel à des tiers indépendants pour attester que le plant a été sélectionné correctement.

La description de la période de plantation est conservée. Toutefois, les dates ne sont pas limitées, dans la mesure où elles dépendent du moment où la plante d’artichaut a séché, et qu’il est possible d’extraire les pieds, et du moment où les conditions du terrain sont adéquates pour procéder à la plantation.

5.2.E.5

Dans la rubrique « E. Obtention du produit» du cahier des charges, le paragraphe «Travaux» est supprimé car il n’entraîne aucune exigence. Il s’agit en réalité d’une description de la culture de l’artichaut, parfois obsolète.

Justification de la modification: ce paragraphe est supprimé car il ne décrit pas des exigences propres à l’IGP «Alcachofa de Tudela» mais des techniques employées lors de la rédaction du cahier des charges. Aujourd’hui, bien souvent la mauvaise herbe n’est pas éliminée des parcelles. Un développement contrôlé de celle-ci est autorisé, afin de créer une couverture sur le terrain, qui évite l’évaporation de l’eau. Dans d’autres cas, des matériaux de couverture sont utilisés afin d’éviter le développement des mauvaises herbes et l’utilisation d’herbicides.

5.2.E.6

Dans la rubrique « E. Obtention du produit» du cahier des charges, la rédaction du paragraphe «Arrosage» est modifiée. Les passages n’entraînant pas d’exigence, s’agissant de simples descriptions de l’aire géographique couverte, sont supprimés. La rédaction est améliorée pour plus de clarté.

Justification de la modification: il est observé que l’artichaut est obtenu grâce à des cultures irriguées, en raison des faibles précipitations observées dans l’aire géographique.

Le paragraphe décrivant l’irrigation est supprimé, car il s’agit de généralités. En effet, les irrigations à mettre en œuvre vont dépendre des conditions climatiques durant la culture.

Le texte relatif à l’arrosage des plantations au cours de la deuxième année est supprimé pour les mêmes raisons: celui-ci dépend des conditions climatiques durant la culture.

5.2.E.7

Dans la rubrique « E. Obtention du produit» du cahier des charges, le paragraphe «Traitements» est supprimé.

Justification de la suppression de ce texte: ce texte est supprimé car il fait référence aux traitements phytosanitaires utilisés lors de la rédaction du cahier des charges original. Certains d’entre eux sont désormais interdits. La réglementation européenne limite les traitements phytosanitaires. Nombreux sont les producteurs d’artichaut «Alcachofa de Tudela» à se tourner vers des traitements propres à l’agriculture écologique. Parler de traitements phytosanitaires n’a donc plus aucun sens. Ceux-ci peuvent varier au fil du temps, et ils ne constituent pas une exigence propre à l’IGP «Alcachofa de Tudela».

5.2.E.8

Dans la rubrique « E. Obtention du produit» du cahier des charges, des parties du paragraphe «Récolte» sont supprimées. Il s’agit de descriptions générales de la culture de l’artichaut. Seules les exigences propres au produit couvert sont conservées.

Justification de la modification: le paragraphe qui fait référence au développement optimal des têtes d’artichaut est supprimé car il s’agit d’une description générale, commune à tous les artichauts, qui n’entraîne aucune exigence spécifique à mentionner dans le cahier des charges.

Les paragraphes faisant référence aux périodes de récolte et à la destination des artichauts récoltés sont supprimés. La récolte débute lorsque la plante présente des artichauts développés. Elle varie considérablement en fonction du climat de l’automne et des gelées hivernales, puisqu’il n’est pas possible de commencer la récolte de l’artichaut à certifier avant la disparition des signes de gelée.

La destination des artichauts récoltés dépend de la demande sur le marché. Normalement, la priorité est donnée au marché à l’état frais; puis, lorsque celui-ci ne peut plus absorber tous les artichauts produits, ils sont destinés à la mise en conserve. Les prix sont alors généralement un peu plus bas.

Deux termes sont modifiés dans le paragraphe, afin d’en améliorer la rédaction. «Supprimés» est remplacé par «coupés». En effet, lors de la récolte, les artichauts sont coupés à l’aide d’un couteau. «Journaliers» est remplacé par «successifs» car tous les exploitants ne récoltent pas l’artichaut chaque jour. C’est en fonction des conditions climatiques que les artichauts se développent plus ou moins vite. Il faut donc plus ou moins espacer les cueillettes.

5.2.E.9

Dans la rubrique « E. Obtention du produit» du cahier des charges, la rédaction du paragraphe «Arrachage des plants» est modifiée afin de supprimer le texte superflu et de mettre en avant les exigences propres à l’artichaut «Alcachofa de Tudela».

Justification de la modification: ce paragraphe est modifié afin de souligner que les pieds plantés dans le cadre de l’IGP «Alcachofa de Tudela» doivent provenir de parcelles âgées d’un an. Ceux provenant de parcelles de deux ans sont mis au rebut.

Le mois de juillet est ajouté, puisque les plantations ont lieu en juillet et en août.

Les références à l’obtention des pieds sont supprimées, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas l’objet du présent cahier des charges.

5.2.E.10

Dans la rubrique « E. Obtention du produit» du cahier des charges, le titre et le texte du paragraphe «Présentation du produit à consommer à l’état frais» sont modifiés afin d’insister davantage sur les caractéristiques du produit couvert par l’IGP et de supprimer les paragraphes qui n’entraînent pas d’exigence fondamentale concernant les caractéristiques de l’artichaut «Alcachofa de Tudela».

Justification de la modification: le texte insiste sur le fait que les artichauts doivent provenir de parcelles inscrites et du cultivar Blanca de Tudela. Il s’agit de caractéristiques différenciant le produit couvert.

Les définitions des types d’emballages admis sont supprimées. Le choix des types d’emballages dans lesquels ils commercialisent les artichauts est confié aux opérateurs. Une exigence est ajoutée, en ce qu’ils doivent au préalable en informer l’organe de contrôle. La commercialisation de l’artichaut à l’état frais en grandes surfaces a permis de relever l’existence d’une demande relative à la vente d’unités plus petites que celles commercialisées lors de la rédaction du cahier des charges. L’emballage dans lequel est présenté l’artichaut «Alcachofa de Tudela» à l’état frais n’est pas considéré comme une caractéristique propre au produit.

L'impossibilité d’ajouter des acidifiants pour la commercialisation de l’artichaut à l’état frais est une exigence introduite par analogie avec la vente de l’artichaut «Alcachofa de Tudela» en conserve.

L’exigence relative au calibrage est conservée.

5.2.E.11

Dans la rubrique « E. Obtention du produit» du cahier des charges, le premier alinéa du paragraphe «Conserve d’artichaut» est modifié et numéroté, afin d’apporter davantage de cohésion au texte. La mention de la rubrique B), qui n’entraîne aucune exigence, est supprimée.

Justification de la modification: le titre est numéroté et la référence à la rubrique B, qui n’entraîne aucune exigence, est supprimée.

Il est précisé que seules les catégories commerciales «extra» et «I» sont couvertes. Traditionnellement, la catégorie commerciale II n’est pas admise comme conserve couverte par l’IGP. Ce point est donc introduit comme constituant une exigence prévue au cahier des charges.

5.2.E.12

Dans la rubrique « E. Obtention du produit» du cahier des charges, le deuxième alinéa du paragraphe «Conserve d’artichaut» est modifié, numéroté et sa structure est modifiée, afin d’apporter davantage de cohésion au texte. Les éléments n’entraînant pas d’exigences sont supprimés.

Justification de la modification: la structure de ce paragraphe est modifiée. Les différentes phases de la production de la conserve sont séparées. L’accent est mis sur la nécessité pour la matière première de provenir de parcelles inscrites et du cultivar couvert. L’allusion à la catégorie commerciale d’artichaut frais également supprimée est éliminée au paragraphe correspondant, suite à l’abrogation de la réglementation qui définissait la catégorie Primera pour les artichauts commercialisés à l’état frais.

5.2.E.13

Dans la rubrique « E. Obtention du produit» du cahier des charges, le troisième alinéa du paragraphe «Conserve d’artichaut» est supprimé.

Justification de la suppression de ce texte: cet alinéa n’a plus de sens suite à la modification de la structure de ce paragraphe. Les exigences en matière de stérilisation sont expliquées plus loin.

5.2.E.14

Dans la rubrique « E. Obtention du produit» du cahier des charges, la structure du quatrième alinéa du paragraphe «Conserve d’artichaut» est modifiée et divisée en deux paragraphes.

Justification de la modification: seule la structure des paragraphes est modifiée. Aucune information n’est ajoutée. Le paragraphe d’origine est fractionné en deux parties, car il décrit deux étapes de la procédure d’élaboration de la conserve d’artichaut «Alcachofa de Tudela»: le lavage et le blanchiment.

5.2.E.15

Dans la rubrique « E. Obtention du produit» du cahier des charges, la structure du cinquième alinéa de «Conserve d’artichaut» est modifiée et divisée en deux paragraphes.

Justification de la modification: la structure du paragraphe est modifiée, tout en conservant les informations d’origine et en précisant que le calibrage des artichauts est effectué en fonction du diamètre des cœurs. Le paragraphe d’origine est fractionné en deux parties, car il décrit deux étapes de la procédure d’élaboration de la conserve d’artichaut «Alcachofa de Tudela»: le calibrage et la découpe.

5.2.E.16

Dans la rubrique « E. Obtention du produit» du cahier des charges, la structure du sixième alinéa du paragraphe «Conserve d’artichaut» est modifiée et divisée en deux paragraphes. Une partie du texte est modifiée afin de préciser les exigences propres à l’artichaut «Alcachofa de Tudela».

Justification des modifications: la structure est modifiée. L’alinéa relatif au conditionnement et celui concernant l’ajout d’un liquide de couverture sont séparés de l’alinéa relatif au préchauffage. Il s’agit en effet de deux phases distinctes du processus d’élaboration de la conserve d’artichaut «Alcachofa de Tudela». Le passage relatif au conditionnement insiste sur le fait que la conserve ne peut contenir ni acidifiants ni correcteurs d’acidité, puisqu’il s’agit de l’une des caractéristiques de la conserve couverte par l’IGP. Il est également précisé que l’emballage doit être en verre. Il est indiqué que le préchauffage est optionnel.

Il s’agit d’une opération permettant une meilleure élimination de l’air emprisonné dans les emballages. Toutefois, lorsque le temps écoulé entre le conditionnement puis la fermeture du bocal et la stérilisation est prolongé, il est préférable de ne pas augmenter la température, pour éviter les risques microbiologiques. Les emballages resteraient à une température élevée pendant une durée suffisante au développement de microorganismes thermophiles, pouvant par la suite causer des problèmes de conservation du produit.

5.2.E.17

Dans la rubrique « E. Obtention du produit» du cahier des charges, la structure du septième alinéa du paragraphe «Conserve d’artichaut» est modifiée et divisée en deux paragraphes. La définition du terme «stérilisation» est développée, afin de la rendre plus claire.

Justification de la modification: le texte suit la structure des paragraphes précédents. L’exigence déjà mentionnée dans les procédures de certification aujourd’hui mises en œuvre, relative au fait que le traitement thermique doit être suffisant pour garantir la stérilité commerciale de la conserve élaborée, est ajoutée. Il est jugé plus approprié de laisser le soin au producteur de décider du traitement thermique qu'il apportera à la conserve, sans préciser les températures, contrairement au cahier des charges original, qui indiquait une température de stérilisation comprise entre 115 et 121 °C. Bien qu’il s’agisse des valeurs habituelles de stérilisation des conserves d’artichaut, de nouveaux autoclaves pourraient apparaître dans le futur, avec des traitements plus adaptés et dont le coût énergétique serait réduit, tout en conservant la texture exigée pour la conserve couverte.

5.2.E.18

Dans la rubrique « E. Obtention du produit» du cahier des charges, dans le tableau «Conserve d’artichaut “Alcachofa de Tudela”», la colonne définissant la catégorie «II» est supprimée.

Justification de la modification: les exigences relatives à la catégorie commerciale «II» sont supprimées du tableau. En effet, il ne s’agit pas d'une catégorie couverte par l’IGP et le fait qu’elles soient définies pourrait entraîner une confusion.

5.2.E.19

Dans la rubrique « E. Obtention du produit» du cahier des charges, le point 2) de la description «Uniformité de la taille» est développé pour plus de clarté.

Justification de la modification: le cœur de l’artichaut est la partie la plus appréciée. Les artichauts avec des bractées très grandes sont jugés de moins bonne qualité que ceux dont les bractées sont plus petites, puisqu’elles ont été moins coupées lors de la formation des cœurs. C’est pourquoi il est nécessaire de souligner que, pour mesurer l'uniformité, c’est l’uniformité de la longueur de la bractée qui doit être prise en compte. La mesure est effectuée de la même manière: on considère 20 % des artichauts présentant une longueur de bractée supérieure, 20 % des artichauts présentant une longueur de bractée inférieure et le résultat correspond au rapport entre les deux.

5.2.F   Modification sans incidence sur des éléments essentiels de la rubrique «F. Lien» du cahier des charges

Une série de modifications est énumérée ci-dessous. Il s’agit principalement de la suppression de paragraphes qui, bien qu’ils aient fait partie de la rubrique «Lien», n’ont aucune incidence sur des éléments essentiels et n’affectent pas la nature du lien

5.2.F.1

Les trois premiers alinéas du paragraphe «1. Lien historique» de la rubrique «F. Lien» du cahier des charges sont supprimés.

Justification de la modification: ces alinéas sont supprimés car il est considéré qu’ils n’apportent aucune information spécifique concernant l’artichaut «Alcachofa de Tudela». Ils se rapportent au développement de l’arrosage en Navarre.

5.2.F.2

Le paragraphe «2. Lien naturel» est modifié. Le renvoi aux plans no 2 et no 5 est supprimé. Ces derniers ont en effet été retirés des annexes. Le texte est modifié afin de l’ajuster à l’aire géographique couverte décrite dans la rubrique «F. Lien» du cahier des charges.

Justification de la modification: la mention des deux plans est supprimée et le texte est limité à la description de l’aire géographique couverte. Les plans du cahier des charges original sont anciens et de mauvaise résolution. Ils n’apportent aucune information au cahier des charges.

5.2.F.3

Au paragraphe «2. Lien naturel. b. Sols. 1.Géologie et lithologie», le renvoi au plan no 5 est supprimé, celui-ci ayant été retiré des annexes, de la rubrique «F. Lien» du cahier des charges.

Justification de la modification: la mention de ces plans est supprimée. Les plans du cahier des charges original sont anciens et de mauvaise résolution. Ils n’apportent aucune information au cahier des charges.

5.2.F.4

Au paragraphe «2. Lien naturel. b. Sols. 2. Pédologie», les cinq premiers alinéas de la rubrique «F. Lien» du cahier des charges sont supprimés.

Justification de la modification: ces alinéas sont supprimés car il est jugé qu’ils ne font pas référence aux caractéristiques pédologiques des sols de l’aire géographique couverte, mais qu’il s’agit plutôt d’une description de la classification générale des sols. Là encore, les mentions des plans sont supprimées car, comme expliqué plus haut, ils ne sont plus contenus dans les annexes.

5.2.F.5

Au paragraphe «2. Lien naturel. c. Climat», le renvoi au plan no 8 est supprimé, tout comme les quatre derniers alinéas de ce paragraphe dans la rubrique «F. Lien» du cahier des charges.

Justification de la suppression: le renvoi aux plans qui ne figurent plus au cahier des charges et les passages décrivant la caractérisation du climat en fonction des cultures pouvant être développées sont considérés comme généraux et donc supprimés. Ils indiquent des possibilités de cultures autres que l’artichaut «Alcachofa de Tudela», qui est l’objet du présent cahier des charges.

5.2.F.6

Au paragraphe «2. Lien naturel. d. Hydrographie», de la rubrique «F. Lien» du cahier des charges, certains alinéas et le renvoi au plan no 11 sont supprimés.

Justification de la modification: parmi les alinéas décrivant l’hydrographie, les passages relatifs à la régulation des ressources hydrauliques sont supprimés. Il est jugé qu’ils n’ont pas de lien avec les caractéristiques de l’artichaut «Alcachofa de Tudela».

Le renvoi au plan 11 est supprimé, puisqu'il ne fait plus partie des annexes. Il s’agit d’un ancien plan qui n’apportait aucune information.

5.2.F.7

Le paragraphe «2. Lien naturel. e) Flore et prairies naturelles» de la rubrique «F. Lien» du cahier des charges, est supprimé.

Justification de la suppression de ce texte: le point «Flore et prairies naturelles» est supprimé car, bien qu’il s’agisse d’une description précise de la flore et des prairies naturelles existant dans l’aire géographique couverte, il n’apporte pas de caractéristiques définissant l’artichaut «Alcachofa de Tudela».

5.2.G   Modification du texte de la rubrique «G. Structure de contrôle» du cahier des charges

L’ancien texte de la rubrique «Structure de contrôle» est entièrement modifié. Toutes les informations superflues sont supprimées et les coordonnées de l’organisme de contrôle sont mises à jour.

Justification de la modification: cette modification est justifiée par le fait que le contenu de la section relative à la structure de contrôle dans le cahier des charges précédent n’était pas adapté à ses objectifs en ce sens qu'il comportait une description de la structure, des compétences et des fonctions de l’organe de gestion de cette IGP, conformément à la législation nationale. Ce texte est supprimé et remplacé par les coordonnées de l’organisme de contrôle qui veille au respect du cahier des charges conformément aux dispositions de l’article 37, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

5.2.H   Modifications sans incidence sur des éléments essentiels de la rubrique «H. Étiquetage» du cahier des charges

5.2.H.1

Les deux premiers points de la rubrique «Étiquetage» du cahier des charges sont supprimés.

Justification de la suppression de ce texte: ces deux points sont supprimés car il est jugé qu’ils n’apportent pas plus d’informations et pourraient donner lieu à des erreurs d'interprétation. Pour certifier l’artichaut, deux éléments distincts peuvent être utilisés: la bande et la contre-étiquette, toutes deux numérotées et délivrées par le conseil régulateur. Elles sont décrites plus loin.

5.2.H.2

Le troisième point de la rubrique «Étiquetage» du cahier des charges est modifié avec la suppression de la phrase finale et l’introduction du texte «ou des bandes» dans la première phrase.

Justification de la modification: comme indiqué au paragraphe précédent, tous les emballages d’artichaut «Alcachofa de Tudela», qu'il soit à l’état frais ou en conserve, doivent être accompagnés de la bande ou de la contre-étiquette. C’est pourquoi le texte «ou des bandes» est ajouté. La dernière phrase est supprimée car elle n’apporte rien. Il est évident que des artichauts sans élément de certification, qu’il s’agisse d’une bande ou d’une contre-étiquette, ne sont pas des produits certifiés.

5.2.H.3

Dans la rubrique «Étiquetage» du cahier des charges, les quatrième et cinquième points sont modifiés. Ainsi, la fin de la phrase du point quatre est supprimée et la rédaction du point cinq est modifiée, car ils ne correspondent pas à l’actuel système de certification mis en place.

Justification de la modification: la fin du point quatre est supprimée, car elle fait référence à des concepts tels que l’autorisation relative aux locaux et le déclassement des produits, par le conseil régulateur, qui n’entrent pas dans le système de certification mis en place à ce jour. Ce n’est pas le conseil régulateur qui procède à l’habilitation des locaux inscrits, pas plus qu’il ne déclasse ou qu'il ne qualifie le produit. Cette décision incombe à l’opérateur inscrit. L'obligation de procéder à l’étiquetage dans les locaux inscrits est maintenue. Pour que des locaux soient inscrits, ils doivent avoir passé avec succès tous les contrôles et avoir obtenu le certificat en qualité d’industrie de production ou de commercialisation de la «Alcachofa de Tudela», comme décrit au chapitre relatif aux contrôles.

Pour les mêmes raisons, l’exigence concernant l'autorisation des étiquettes commerciales par le conseil régulateur est supprimée. Il est indiqué que celles-ci doivent être communiquées au conseil régulateur afin qu’il les enregistre. Le conseil régulateur n’autorise pas les étiquettes commerciales. Toutefois, il doit enregistrer l’utilisation de la marque sur toutes les étiquettes. C’est pourquoi ce passage est modifié, afin d’indiquer clairement que les étiquettes doivent être communiquées au conseil régulateur. Lors de l’enregistrement, il est possible de refuser l’autorisation d’apposer le logo de l’IGP sur des étiquettes pouvant prêter à confusion pour le consommateur.

Enfin, le paragraphe faisant référence au refus d’approuver les étiquettes par le conseil régulateur est supprimé. En effet, conformément à la législation actuelle, il n’a pas compétence pour approuver ou refuser les étiquettes.

5.2.H.5

Le dernier point de la rubrique «Étiquetage» du cahier des charges est modifié. Le texte «et des bandes» est à nouveau inséré et les dessins sont ajoutés au texte et non placés en annexe, contrairement au cahier des charges original.

Justification de la modification: le texte «et des bandes» est à nouveau inséré car les éléments de certification sont aussi bien la contre-étiquette, mentionnée dans le texte original, que la bande.

Les éléments graphiques suivants sont ajoutés directement dans le document: logo, contre-étiquette et bande, au lieu de les placer en annexe.

5.2.I   Modification sans incidence sur des éléments essentiels de la rubrique «I. Exigences législatives nationales» du cahier des charges

Les références à la législation nationale abrogée sont supprimées. Il est procédé à l’introduction de la législation relative aux normes de qualité des conserves végétales appliquée lors de la définition des catégories commerciales de la conserve.

Justification de la modification: la raison de la suppression de toutes les références législatives susmentionnées est qu’elles ont été abrogées et ne sont donc plus en vigueur.

Bien que cette section relative aux exigences législatives nationales ne soit plus obligatoire depuis la publication du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, elle est conservée pour sa référence à la Orden de 21 de noviembre de 1984 de Presidencia del Gobierno por la que se aprueban las normas de calidad para las conservas vegetales, qui est une norme spécifique applicable à l’artichaut «Alcachofa de Tudela» en conserve.

DOCUMENT UNIQUE

«ALCACHOFA DE TUDELA»

No UE: PGI-ES-0139-AM01 - 9.9.2021

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]

«Alcachofa de Tudela»

2.   État membre ou pays tiers

ESPAÑA

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

L’artichaut de Tudela est obtenu à partir d’artichauts du cultivar Blanca de Tudela cultivés dans les plantations enregistrées.

Les artichauts sont des capitules floraux, ou «têtes», issus de l’espèce Cynara scolymus, du cultivar Blanca de Tudela, bien formés et présentant la couleur verte et la forme arrondie, légèrement ellipsoïdale, caractéristiques de cette variété.

L’artichaut de Tudela se présente:

frais, avec sa hampe lorsqu’il est commercialisé avec un pédoncule d’environ 18 cm, ou sans hampe lorsque celui-ci est d’une taille inférieure à 10 cm;

prêt à cuisiner, lorsqu’il est épluché et conditionné de manière à conserver ses caractéristiques de fraîcheur;

en conserve, sans ajout d’acidifiant, par moitié ou seulement le cœur. Le pH final de la conserve doit être supérieur à 5,0.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

La matière première de la «Alcachofa de Tudela» est l’artichaut de la variété Blanca de Tudela issu exclusivement de l’aire géographique définie. Seules sont acceptées la culture annuelle pour la commercialisation à l’état frais et la culture annuelle et bisannuelle pour la conserve.

Les artichauts destinés à être consommés frais doivent être présentés entiers. Ils sont sains, exempts de maladies ou de parasites, propres et sans odeurs ni arômes étrangers.

Les artichauts prêts à cuisiner doivent être présentés épluchés et conditionnés de manière à conserver leurs caractéristiques de fraîcheur. Celles-ci sont similaires à celles de l’artichaut destiné à la consommation à l’état frais.

Les artichauts destinés à une commercialisation en conserve peuvent être présentés entiers ou par moitiés. Ils appartiennent aux catégories «extra» ou «I» et sont conditionnés dans des bocaux en verre, sans addition d’acidifiant. Ils sont stérilisés par la chaleur.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La culture de l’«Alcachofa de Tudela» est limitée aux 33 communes couvertes par l’appellation.

Les magasins et établissements d’élaboration des conserves et de conditionnement des artichauts à l’état frais ou prêts à cuisiner doivent être situés dans la région de la Navarre.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Le contenu de chaque emballage de vente, qu’il soit destiné à être consommé frais, prêt à cuisiner ou en conserve, doit être homogène et ne doit contenir que des artichauts de la variété Blanca de Tudela cultivés dans l’aire de production. Il doit être d’une qualité correspondant à la catégorie commerciale indiquée.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Tous les conditionnements destinés à une commercialisation à l’état frais ou en conserve, quel que soit le format, sont obligatoirement revêtus des contre-étiquettes ou des bandes numérotées fournies par le conseil régulateur, qui constituent le certificat de garantie du produit couvert.

L’apposition des étiquettes et des contre-étiquettes sur les artichauts couverts, qu’ils soient destinés à une consommation à l’état frais ou en conserve, doit avoir lieu exclusivement dans les locaux inscrits.

Avant la mise en circulation des étiquettes par les établissements de production et/ou de transformation inscrits, celles-ci sont présentées au conseil régulateur en vue de leur enregistrement.

Le logo de l’IGP et le modèle de contre-étiquette et de bande numérotées à fournir par le conseil régulateur à titre de garantie de la certification du produit couvert sont les suivants:

Image 1

Image 2

Logo IGP «Alcachofa de Tudela»

Contre-étiquette

Image 3

Bande

4.   Description concise de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique est plus restreinte en ce qui concerne la localisation des plantations que pour celle des entrepôts et des centres d’élaboration des conserves et de conditionnement des artichauts frais ou prêts à cuisiner.

L’aire de culture des artichauts «Alcachofa de Tudela» est constituée de 33 communes, toutes situées en Navarre: Ablitas, Andosilla, Arguedas, Azagra, Barillas, Buñuel, Cabanillas, Cadreita, Cárcar, Cascante, Castejón, Cintruénigo, Corella, Cortes, Falces, Fitero, Fontellas, Funes, Fustiñana, Lodosa, Marcilla, Mendavia, Milagro, Monteagudo, Murchante, Peralta, Ribaforada, San Adrián, Sartaguda, Tudela, Tulebras, Valtierra et Villafranca.

Les magasins et établissements d’élaboration des conserves et de conditionnement des artichauts à l’état frais ou prêts à cuisiner doivent être situés dans la communauté forale de Navarre.

5.   Lien avec l’aire géographique

Le lien entre l’aire géographique et l’artichaut «Alcachofa de Tudela» repose sur la qualité du produit, qui résulte des caractéristiques de l’aire géographique et de son mode de production.

5.1.   Spécificité du produit

La seule variété admise est la Blanca de Tudela. Elle est originaire de l’aire géographique de culture et elle est le résultat de la sélection opérée par les agriculteurs de l’aire géographique couverte pendant de nombreuses années.

Seules sont acceptées la culture annuelle pour la commercialisation à l’état frais et la culture annuelle et bisannuelle pour la conserve. L’arrachage des plantes et l’élimination de celles qui ne sont pas adéquates permettent d’obtenir des artichauts de haute qualité présentant les caractéristiques propres à la variété: couleur verte et forme arrondie, légèrement ellipsoïdale.

L’élaboration des conserves s’effectue dans des emballages en verre et sans ajout d’acidifiants. Il s’agit de la méthode traditionnelle d’élaboration des conserves utilisée dans l’aire protégée. Elle permet de maintenir la saveur naturelle du produit, qui reste plus similaire au produit frais puisqu’on n’utilise pas d’acidifiants ou de correcteurs d’acidité.

5.2.   Spécificité de l’aire géographique

Dans l’aire géographique couverte, le fleuve Èbre et ses affluents Ega et Aragon avec l’Arga forment un système hydrique donnant un mode de culture fertilisé par leurs eaux. La confluence de sols calcaires, avec un climat bénéficiant d’un ensoleillement total et d’une alternance des températures marquée entre l’hiver et l’été, offrent des conditions idéales pour l’artichaut.

La seule variété couverte, la Blanca de Tudela, est le fruit d’une sélection opérée par les producteurs locaux, qui ont obtenu une variété parfaitement adaptée à l’aire géographique couverte.

5.3.   Comment le caractère spécifique de l’aire géographie influe sur le caractère spécifique du produit

L’aire géographique dans laquelle est cultivée l’Alcachofa de Tudela lui confère des caractéristiques distinctives. La pause hivernale qui intervient naturellement en raison des basses températures de la zone de culture en hiver confère à l’artichaut, lors de la pousse de fin d’hiver, une qualité qui le différencie des autres cultures dans des zones plus douces et indéniablement plus productives. L’artichaut obtenu présente des bractées plus serrées et une saveur plus intense.

La façon d’élaborer les conserves, sans ajout d’acidifiants et dans des récipients en verre, est caractéristique de l’aire protégée et permet d’obtenir un produit présentant des caractéristiques sensorielles similaires à celles de l’artichaut frais.

L’artichaut «Alcachofa de Tudela » et, en particulier, la variété Blanca de Tudela, est une plante parfaitement adaptée aux conditions du sol et au climat de l’aire géographique couverte sur des terres irriguées. Il est cultivé dans cette zone depuis le Moyen-âge au moins.

De nombreuses références bibliographiques font mention de l’artichaut de Tudela. Le critique Caius Apicius (Cristino Alvarez) décrit l’artichaut de Tudela comme «la variété reine de tous les artichauts». Il existe de nombreuses recettes traditionnelles dans l’aire protégée à base d’artichaut de Tudela, notamment, comme l’indique Victor Manuel Sarobe dans le livre La cocina popular navarra (cuisine populaire de Navarre), la véritable menestra de Tudela (ragoût de légumes).

Référence à la publication du cahier des charges

https://bit.ly/3iY2g7O


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.