Bruxelles, le 21.12.2023

COM(2023) 793 final

2023/0465(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

approuvant un règlement de la Commission (Euratom) relatif à l’application du contrôle de sécurité d’Euratom


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le contrôle de sécurité (nucléaire) d’Euratom est le terme juridique et technique qui décrit tous les éléments du système de surveillance des matières nucléaires relevant de la compétence exclusive de la Communauté Euratom, établi par le chapitre 7 du traité Euratom et géré par la Commission européenne au nom de la Communauté pour tous les États membres de cette dernière. En vertu de l’article 77 du traité, la Commission européenne a pour obligation explicite de veiller à ce que les matières nucléaires civiles 1 ne soient pas détournées des usages auxquels elles sont destinées et de garantir le respect de tout engagement relatif au contrôle souscrit par la Communauté Euratom dans des accords internationaux. Dans ce contexte, l’article 79, premier alinéa, du traité dispose que la Commission exige la tenue et la présentation de relevés d’opérations en vue de permettre la comptabilité des minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales, utilisés ou produits. Il en est de même pour les matières brutes et les matières fissiles spéciales transportées. L’article 79, troisième alinéa, dispose que «[l]a nature et la portée des obligations visées au premier alinéa du présent article sont définies dans un règlement établi par la Commission et approuvé par le Conseil».

Le règlement (Euratom) nº 302/2005 de la Commission du 8 février 2005 relatif à l’application du contrôle de sécurité d’Euratom 2 (ci-après le «règlement nº 302/2005» ou le «règlement») est le dernier règlement à cet effet depuis 1959. Il définit les informations spécifiques que les utilisateurs de matières nucléaires (exploitants) doivent déclarer à la Commission européenne. Il précise également les registres que les exploitants doivent tenir, et qui permettent à la Commission de vérifier que les matières nucléaires ne sont pas détournées de leurs usages prévus.

Une évaluation REFIT approfondie 3 (ci-après
l’«évaluation») du règlement nº 302/2005 a été réalisée en 2022. Elle montre que le règlement a été appliqué avec succès. Toutefois, son efficacité a progressivement diminué, principalement en raison des progrès technologiques et de l’évolution du secteur nucléaire au cours des 17 dernières années. Par conséquent, une révision ciblée de ce règlement a été jugée nécessaire.

L’objectif de la révision du règlement nº 302/2005 est de veiller à l’efficacité et à l’efficience permanentes du contrôle de sécurité d’Euratom, à la lumière de l’évolution récente du secteur nucléaire et des technologies de l’information.

La proposition de nouveau règlement (Euratom) (révisé) de la Commission relatif à l’application du contrôle de sécurité d’Euratom (ci-après le «nouveau règlement»), qui est annexée à la présente proposition de décision du Conseil, répond aux conclusions de l’évaluation. Les révisions introduites dans le nouveau règlement ont une portée limitée et ciblent des mesures spécifiques, qui figurent parmi les enseignements tirés de l’évaluation.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

L’évaluation a mis en évidence la nécessité de renforcer la cohérence entre le règlement nº 302/2005 et les directives Euratom concernant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants 4 , la sûreté nucléaire des installations nucléaires 5 , la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs 6 , ainsi que la surveillance et le contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé 7 . Sont particulièrement concernées les définitions relatives aux déchets, ainsi que les formats et les délais de déclaration des caractéristiques techniques fondamentales des installations complexes qui sont prévus dans le règlement nº 302/2005.

Le concept de contrôle de sécurité nucléaire (visant à ce que les matières nucléaires ne soient pas détournées de leur usage déclaré) est distinct des notions de protection contre les rayonnements et de sûreté nucléaire (visant à protéger les personnes contre les dangers résultant des rayonnements ionisants). Bien que le règlement no 302/2005 n’ait pas d’interaction directe avec les directives susmentionnées, il les complète néanmoins. Il est donc important de veiller à ce que leurs objectifs corrélés soient atteints de manière optimale.

Les définitions révisées et les nouvelles définitions introduites dans le nouveau règlement assurent, dans la mesure du possible, la cohérence entre le nouveau règlement et les directives susmentionnées. En particulier, les définitions actualisées des termes «déchet» et «combustible usé» s’alignent mieux, mais pas totalement, sur les définitions de «déchets radioactifs» et de «combustible usé» figurant dans les directives, et ce pour plusieurs raisons:

Premièrement, parce que les directives et le nouveau règlement s’adressent à différents acteurs et visent des objectifs différents. Les directives définissent la notion de «déchet radioactif», tandis que le règlement définit celle de «déchet». Aux fins du contrôle de sécurité, la définition du terme «déchet» doit tenir compte de la valeur stratégique et du risque de détournement des matières nucléaires contenues dans les déchets; par conséquent, la notion selon laquelle les matières nucléaires ne peuvent pas être récupérées pour des raisons économiques ou pratiques doit faire partie de la définition. En outre, le terme «déchet» est une description des matières déclarées comme telles dans les rapports comptables. En outre, les directives confèrent «à l’État membre ou à une personne morale ou physique dont la décision est acceptée par l’État membre» une influence directe sur ce qui doit être considéré comme un déchet radioactif (dans les États membres respectifs), tandis que dans le cas du règlement sur le contrôle de sécurité Euratom, l’Euratom/la Commission est responsable de la réglementation.

Deuxièmement, parce que la formulation de la définition du terme «déchet» a des répercussions sur les activités de contrôle de sécurité d’Euratom, ainsi que sur le respect des obligations découlant des accords de garanties conclus avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Ces accords comprennent des dispositions particulières pour les matières nucléaires contenues dans les déchets, y compris pour la déclaration de ces matières auprès de l’AIEA. Les matières nucléaires restent sous contrôle de l’AIEA jusqu’à ce qu’elles satisfassent aux critères techniques définis par l’AIEA qui permettent de mettre fin à ce contrôle.

Les nouvelles obligations relatives aux formats et aux délais de déclaration des caractéristiques techniques fondamentales des installations complexes, introduites dans le nouveau règlement, garantissent l’intégration de mesures de contrôle de sécurité nucléaire dès le début de la planification et de la conception, à différents stades du cycle de vie de ces installations (concept de «contrôle de sécurité intégré dans la conception»), conformément aux dispositions des directives susmentionnées en matière d’octroi de licences.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Le nouveau règlement est cohérent avec la politique de l’Union en matière de sécurité des informations. La décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission 8 continuera de s’appliquer aux informations, connaissances et documents acquis par les parties qui mettent en œuvre le nouveau règlement, sans préjudice du règlement nº 3 du Conseil du 31 juillet 1958 portant application de l’article 24 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique 9 .

Le nouveau règlement, avec ses nouvelles obligations en matière de rapports et de déclarations sous forme électronique, contribuera à la stratégie numérique de la Commission européenne 10 .

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la proposition de la Commission relative à une décision du Conseil approuvant le nouveau règlement est le traité Euratom, et notamment son article 79, paragraphe 3.

La base juridique de la proposition de la Commission portant sur un règlement relatif à l’application du contrôle de sécurité d’Euratom est le traité Euratom, et notamment ses articles 77, 78, 79, 81 et 84.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Le règlement proposé relève du domaine d’action du contrôle de sécurité nucléaire, dans lequel la Communauté Euratom dispose d’une compétence exclusive exercée par la Commission en vertu du traité Euratom.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité car elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre, de manière pérenne, les objectifs du contrôle de sécurité d’Euratom. Il s’agit notamment de permettre à la Commission de gérer le système de contrôle de sécurité d’Euratom, garantissant ainsi que les matières nucléaires civiles ne sont pas détournées sur le territoire de l’Union et que les engagements relatifs au contrôle souscrits par la Communauté Euratom en vertu d’accords internationaux sont respectés.

Choix de l’instrument

Compte tenu de la nécessité d’un acte contraignant directement applicable, un règlement est le seul instrument adéquat, comme le prévoit d’ailleurs l’article 79, paragraphe 3, du traité Euratom. Ce règlement vise à actualiser et à améliorer les règles existantes prévues par le règlement nº 302/2005, afin de garantir une efficacité et une efficience permanentes du contrôle de sécurité d’Euratom. Dans un souci de clarté, le règlement nº 302/2005 est abrogé et remplacé par le nouveau règlement.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

L’évaluation a permis de conclure que les objectifs du règlement nº 302/2005 ont été, dans une large mesure, atteints de manière efficace et efficiente. De plus, le règlement est cohérent, d’une manière générale, avec les engagements en matière de contrôle souscrits par la Communauté Euratom au niveau international et avec d’autres politiques d’Euratom et de l’Union. Le règlement nº 302/2005 est et restera probablement très pertinent. Toutefois, il serait bénéfique de procéder à quelques ajustements ciblés pour mieux refléter l’évolution récente et attendue de l’industrie nucléaire. Les modifications nécessaires sont énumérées dans le rapport d’évaluation et correspondent aux enseignements tirés de cette évaluation:

adopter une approche plus graduée en matière de rapports sur les matières nucléaires, fondée sur la valeur stratégique des matières, ainsi que des installations et activités connexes;

introduire des dispositions concernant l’application du concept de contrôle de sécurité intégré dans la conception pour certaines installations complexes, y compris pour les nouvelles constructions, les modifications majeures et le déclassement;

tenir dûment compte des particularités des procédés de déclassement des installations nucléaires et de stockage géologique des déchets et du combustible usé;

adapter les dispositions du règlement aux nouveaux types d’installations qui seront normalement opérationnelles dans un avenir proche, tels que les dépôts géologiques, les usines d’encapsulation et les nouveaux types de réacteurs;

tenir dûment compte des installations détenant de petites quantités de matières nucléaires, à savoir les emplacements hors installations (EHI), les EHI nationaux et les installations dans la zone de bilan matières «attrape-tout» (détenteurs de CAM);

garantir la cohérence avec tous les engagements internationaux, y compris les accords de coopération nucléaire entre la Communauté Euratom et les pays tiers;

étudier les possibilités de facilitation au moyen des technologies numériques;

mettre à jour les définitions en conséquence.

Des informations sur la manière dont le nouveau règlement répond à ces besoins d’amélioration sont présentées ci-dessous à la section 5, sous l’intitulé «Exposé détaillé des dispositions spécifiques de la proposition».

Consultation des parties intéressées

Les activités de consultation des parties intéressées menées par la Commission aux fins de l’évaluation ont reposé sur les méthodes suivantes:

des consultations ciblées visant à recueillir et à tenir compte des points de vue et de l’expérience des parties intéressées directement concernées par la mise en œuvre du règlement, à savoir les exploitants et les autorités nationales responsables dans les États membres de l’Union 11 ;

des consultations plus larges visant à recueillir les points de vue des spécialistes des contrôles de sécurité nucléaire sur les questions de mise en œuvre du règlement, exprimés dans différents forums européens et mondiaux.

Au total, 85 exploitants et 23 autorités nationales de 26 États membres ont participé aux consultations ciblées. Les avis des parties intéressées sont généralement en accord avec le point de vue de la Commission. Il convient de souligner que les parties prenantes ont non seulement fait part de leur point de vue sur l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la cohérence du règlement nº 302/2005, mais ont aussi formulé des suggestions en vue de sa révision.

Outre les consultations ciblées, les États membres ont été consultés au niveau du groupe d’experts sur la mise en œuvre des contrôles de sécurité nucléaire (chapitre VII du traité Euratom) 12 .

Les points de vue et les suggestions des parties intéressées ont été soigneusement examinés et pris en considération dans la proposition de nouveau règlement.

Obtention et utilisation d’expertise

Les points de vue des spécialistes des contrôles de sécurité nucléaire sur les questions de mise en œuvre du règlement, recueillis au cours de l’évaluation, en particulier auprès de l’Association européenne de recherche et de développement dans le domaine du contrôle de sécurité (ESARDA) 13 , ont permis de réviser le règlement nº 302/2005 sur la base des meilleures connaissances disponibles.

En outre, l’expérience partagée de la Finlande et de la Belgique concernant l’application du concept de «contrôle de sécurité intégré dans la conception» a été dûment prise en considération dans la révision du règlement nº 302/2005, y compris dans le livre blanc sur le contrôle de sécurité intégré dans la conception rédigé par l’autorité finlandaise chargée des rayonnements et de la sûreté nucléaire (STUK) et l’Agence fédérale de contrôle nucléaire en Belgique (AFCN).

Analyse d’impact

La proposition suit les lignes directrices de la Commission en faveur d’une «meilleure réglementation». Toutefois, en ce qui concerne l’évaluation et la confidentialité des informations relatives au contrôle de sécurité d’Euratom, ainsi que les dispositions très techniques et très spécifiques du règlement nº 302/2005, certains instruments, en particulier l’analyse d’impact, le plan d’exécution, l’appel à contributions et la consultation publique, n’ont pas été utilisés.

La conclusion de l’évaluation, fondée sur l’ensemble des analyses nécessaires et des éléments de preuve à l’appui, est qu’il convenait d’envisager une révision ciblée du règlement nº 302/2005. L’évaluation a également démontré qu’une éventuelle révision portant uniquement sur les recommandations de la Commission 14 , adoptées en vertu de l’article 37 du règlement nº 302/2005, ne suffirait pas.

Dans ce contexte, une révision ciblée du règlement nº 302/2005 est, pour la Commission, la seule solution, et la plus appropriée pour répondre aux conclusions de l’évaluation.

Réglementation affûtée et simplification

Les avantages du règlement nº 302/2005 sont importants, même s’ils sont immatériels, étant donné que l’objectif du règlement est d’éviter des événements à faible probabilité qui pourraient avoir des conséquences très importantes pour la sécurité publique. La non-prolifération nucléaire, y compris l’absence de détournement de matières nucléaires, est un objectif politique de haut niveau. L’évaluation a montré que l’application du contrôle de sécurité d’Euratom au titre du règlement nº 302/2005 est efficace; néanmoins, les tâches administratives incombant aux exploitants pourraient être clarifiées, simplifiées et réduites.

Conformément aux conclusions de l’évaluation, le nouveau règlement prévoit une approche plus graduelle en matière de rapports sur les matières nucléaires, y compris des dérogations, ce qui permettra une réduction des tâches incombant aux exploitants. En outre, les nouvelles dispositions introduites en faveur d’une utilisation accrue des outils numériques, en particulier pour les rapports et la présentation des déclarations et autres informations demandées, devraient simplifier la communication, limiter davantage le volume des tâches administratives et améliorer la qualité et la régularité des données collectées.

Droits fondamentaux

La proposition n’a aucune incidence sur les droits fondamentaux consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’incidence budgétaire de la présente proposition sera couverte par l’enveloppe convenue de la prérogative en matière de contrôle de sécurité nucléaire, sur la ligne budgétaire 12 20 04 01.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Les révisions mises en place par le nouveau règlement ont une portée limitée et ciblent des mesures spécifiques, qui ne nécessitent pas de plan d’exécution distinct.

L’article 37 du règlement nº 302/2005 prévoit déjà que la Commission «adopte et publie des lignes directrices pour l’application du présent règlement par la voie d’une recommandation et, si nécessaire, les met à jour à la lumière de l’expérience acquise, en étroite consultation avec les États membres et après avoir reçu les observations des parties intéressées». Cette obligation reste inchangée dans le nouveau règlement. Après l’entrée en vigueur du nouveau règlement, la Commission révisera en conséquence les recommandations adoptées au titre du règlement nº 302/2005.

La démarche adoptée par la Commission pour mettre en œuvre le contrôle de sécurité d’Euratom est exposée dans des documents de travail des services de la Commission 15 .

Une première évaluation approfondie du nouveau règlement pourrait être attendue au plus tôt huit ans après son entrée en vigueur, à la lumière des progrès technologiques dans l’industrie nucléaire et de l’évolution des technologies de l’information. Toutefois, dans des circonstances particulières, ce nouveau règlement pourrait nécessiter une révision avant cette évaluation, par exemple pour respecter un engagement relatif au contrôle souscrit par la Communauté Euratom en vertu d’un accord conclu avec un État tiers ou une organisation internationale.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier – Domaine d’application

Le champ d’application du règlement a été étendu aux installations de stockage définitif du combustible usé et des déchets, ainsi qu’à toute personne ou entreprise détenant, exportant, important ou transférant des articles autres que des matières nucléaires, si ces articles font l’objet des accords de coopération nucléaire. Ces modifications visent à apporter davantage de clarté et à tirer parti de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de ces accords. En outre, le terme «produits finis» a été explicité.

Article 2 – Définitions

Des définitions ont été révisées et/ou introduites dans un souci de clarté, telles que la définition du terme «exploitant» et «catégories» (de matières nucléaires), et compte tenu des changements intervenus au niveau des membres de l’Union, la définition d’«États membres non dotés d’armes nucléaires» et d’«États membres dotés d’armes nucléaires». Les définitions des termes «installation» et «site» ont été mises à jour, en vue de l’élargissement du champ d’application du nouveau règlement et d’un meilleur alignement sur les définitions de l’AIEA. En outre, certaines définitions existantes, telles que «déchets», «déchets conservés», «déchets conditionnés» et «déchets rejetés dans l’environnement», ont été révisées dans un souci de cohérence avec les directives Euratom relevant du chapitre 3 du traité Euratom et avec la terminologie de l’AIEA.

De nouvelles définitions ont été introduites afin de tenir dûment compte (nouvelles obligations): des installations détenant de petites quantités de matières nucléaires, à savoir les «emplacements hors installations» (EHI), les «emplacements hors installations nationaux» et les «zones de bilan matières “attrape-tout”» (CAM); des particularités de l’évacuation du combustible usé et des déchets, telles que «combustible usé» et «stockage définitif»; des particularités liées à la comptabilité des matières nucléaires, telles que le «principe d’équivalence», les «critères d’équivalence», le «principe de proportionnalité», la «comptabilité groupée» et le «pool comptable». Ces modifications visent à apporter de la clarté et à tirer parti de l’expérience acquise à la suite de l’application du règlement nº302/2005 et des accords de coopération nucléaire.

CHAPITRE II – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE

Article 3 – Déclaration des caractéristiques techniques fondamentales

L’article 3, paragraphe 1, a été révisé afin d’expliciter certains éléments et d’introduire de nouvelles obligations concernant la présentation des déclarations sous forme électronique et des informations supplémentaires demandées. L’ancien article 3, paragraphes 2 et 3, a été remplacé par un nouvel article 6.

Article 4 – Délais pour la déclaration initiale des caractéristiques techniques fondamentales

Cet article a été révisé pour fixer de nouveaux délais dans le contexte du «contrôle de sécurité intégré dans la conception», ainsi que pour l’approbation des techniques à utiliser pour le traitement chimique des matériaux irradiés, conformément à l’article 78 du traité Euratom. En outre, l’ancien article 4 a été partiellement remplacé (modifications des caractéristiques techniques fondamentales) par un nouvel article 5.

Article 5 – Déclaration des modifications apportées aux caractéristiques techniques fondamentales (nouveau)

Il s’agit d’un nouvel article spécial, qui remplace partiellement l’ancien article 4. De nouvelles obligations sont instaurées dans le contexte des «contrôle de sécurité intégré dans la conception» , y compris pour le déclassement.

Article 6 – Déclaration d’une description générale du site (nouveau)

Il s’agit d’un nouvel article spécial, qui remplace partiellement l’ancien article 3. De nouvelles obligations sont ajoutées au texte inchangé de l’ancien article 3, paragraphes 2 et 3, relatives à la présentation des déclarations sous forme électronique et des informations supplémentaires demandées.

Article 7 – Programme d’activité (ancien article 5)

Cet article a été légèrement remanié. Une dérogation pour les utilisateurs de petites quantités de matières nucléaires, une date limite de présentation du programme d’activité et une obligation de communiquer le programme sous forme électronique sont instaurées.

Article 8 – Dispositions particulières en matière de contrôle (ancien article 6)

Cet article a été légèrement remanié. La possibilité d’établir, par voie de décision de la Commission, des dispositions particulières en matière de contrôle destinées à tous les utilisateurs de petites quantités de matières nucléaires est instituée. En outre, les dispositions relatives au remboursement ont été clarifiées en ce qui concerne le principe des paiements non rétroactifs, ainsi que le principe d’absence de profit dans les accords de remboursement.

CHAPITRE III – COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

Article 9 – Système de comptabilité (ancien article 7)

Cet article a été légèrement remanié. Les obligations relatives aux systèmes comptables et aux délais de conservation des relevés ont été précisées. L’obligation de communiquer, à la demande des inspecteurs de la Commission, une liste à jour des articles en stock sous forme électronique est instituée, les utilisateurs de petites quantités de matières nucléaires bénéficiant d’une dérogation. Le format de la liste des articles en stock est indiqué dans la nouvelle annexe X.

Article 10 – Relevés d’opération (ancien article 8)

Cet article a été légèrement remanié. Des obligations en matière de contrôle de la qualité et de présentation de copies des relevés à la demande des inspecteurs de la Commission sont prévues.

Article 11 – Relevés comptables (ancien article 9)

Cet article reste inchangé.

Article 12 – Rapports comptables (ancien article 10)

L’article n’a été mis à jour que par rapport à la définition du terme «exploitant».

Article 13 – Inventaire comptable initial (ancien article 11)

Cet article a été révisé pour ne s’appliquer qu’aux utilisateurs de matières nucléaires provenant d’États qui adhèrent à l’Union européenne et pour expliciter leurs engagements, concernant notamment les matières nucléaires précédemment considérées comme des déchets conservés et les matières nucléaires précédemment exemptées du contrôle de l’AIEA.

Article 14 – Rapport de variations de stock (ancien article 12)

L’article n’a été mis à jour que par rapport à la définition du terme «exploitant».

Article 15 – Rapport de bilan matières et état des stocks physiques (ancien article 13)

Cet article a été légèrement remanié afin de donner plus de précisions sur l’état des stocks physiques.

Article 16 – Rapports spéciaux (ancien article 14)

L’article n’a été mis à jour que par rapport à la définition du terme «exploitant».

Article 17 – Circonstances exceptionnelles (ancien article 15)

Cet article a été révisé afin d’instituer des obligations concernant le contenu des rapports spéciaux, telles qu’une référence aux dispositions particulières en matière de contrôle.

Article 18 – Déclaration de transformations nucléaires (ancien article 16)

Cet article reste inchangé.

Article 19 – Engagements particuliers relatifs au contrôle (ancien article 17)

Cet article a été révisé afin de prévoir l’obligation d’indiquer un code d’engagement dans les relevés et de respecter le principe de proportionnalité, conformément aux accords de coopération nucléaire.

Article 20 – Comptabilité groupée et échanges d’engagements (nouveau)

Il s’agit d’un nouvel article, consacré à la comptabilité groupée et aux échanges d’engagements. Bien qu’il s’agisse d’un nouvel article, les dispositions sont conformes à une pratique de longue date qui permet de continuer à respecter les engagements de la Communauté découlant des accords de coopération nucléaire. Le format des demandes d’autorisation d’un échange d’engagement est précisé dans la nouvelle annexe XVI.

Article 21 – Unités de poids et catégories de matières nucléaires (ancien article 18)

Cet article reste inchangé.

Article 22 – Dérogations (ancien article 19)

Cet article a été révisé afin de supprimer la dérogation visant la forme et d’harmoniser la dérogation pour tous les utilisateurs de petites matières nucléaires (c’est-à-dire les détenteurs de CAM et les EHI).

CHAPITRE IV – TRANSFERTS ENTRE ÉTATS

Article 23 – Exportation et expédition (ancien article 20)

Cet article a été révisé afin d’introduire la notion de consentement préalable, en réponse à une exigence figurant de longue date dans les accords de coopération nucléaire.

Article 24 – Importation et réception (ancien article 21)

L’article n’a été mis à jour que par rapport à la définition du terme «exploitant».

Article 25 – Perte ou retard pendant le transfert (ancien article 22)

Cet article a été révisé afin d’indiquer une référence à des dispositions particulières en matière de contrôle.

Article 26 – Communication des modifications de date (ancien article 23)

Cet article reste inchangé.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Article 27 – Producteurs de minerais (ancien article 24)

L’article a été révisé par rapport aux délais de déclaration des caractéristiques techniques fondamentales des opérations d’extraction de minerai.

Article 28 – Rapports d’expédition/exportation de minerais (ancien article 25)

L’article n’a été mis à jour que par rapport à la définition du terme «exploitant».

Article 29 – Transporteurs et détenteurs temporaires (ancien article 26)

L’article n’a été mis à jour que par rapport à la définition du terme «exploitant».

Article 30 – Autres relevés pour les transporteurs et détenteurs temporaires (ancien article 27)

Cet article reste inchangé.

Article 31 – Intermédiaires (ancien article 28)

Cet article reste inchangé.

Article 32 – Transmission des informations et des données (ancien article 29)

Cet article reste inchangé.

Article 33 – État initial des stocks de déchets et comptabilité relative à ceux-ci (ancien article 30)

Le premier paragraphe de cet article a été révisé de manière à ne s’appliquer qu’aux déchets conditionnés dans les États qui adhèrent à l’Union européenne, ce qui est suffisant compte tenu des obligations déjà formulées à l’article 13.

Article 34 – Traitement des déchets (ancien article 31)

L’article n’a été mis à jour que par rapport à la définition du terme «exploitant».

Article 35 – Transferts de déchets conditionnés (ancien article 32)

Le deuxième paragraphe de cet article a été révisé dans un souci de clarté.

Article 36 – Levée du contrôle de sécurité (nouveau)

Il s’agit d’un nouvel article consacré à la levée du contrôle de sécurité.

Article 37 – Transferts et inventaires d’articles autres que des matières nucléaires (nouveau)

Il s’agit d’un nouvel article consacré aux transferts de biens autres que les matières nucléaires, qui vise à garantir que les engagements de la Communauté en la matière qui découlent des accords de coopération nucléaire sont respectés. Des modèles de notification de matières non nucléaires, d’équipements nucléaires ou de technologies nucléaires, lorsque ces articles font l’objet d’un accord de coopération nucléaire, sont présentés dans la nouvelle annexe XVII.

Article 38 – EHI national (nouveau)

Il s’agit d’un nouvel article consacré aux dispositions relatives aux EHI nationaux. Ces dispositions sont conformes à la pratique actuelle et tiennent compte de l’expérience acquise par la Commission au contact des autorités des États membres qui mettent en place des EHI nationaux.

Article 39 – Obligations internationales (ancien article 33)

Cet article a été révisé pour tenir compte des obligations particulières découlant des accords de coopération nucléaire et des accords conclus avec l’AIEA en matière de contrôle.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES SUR LES TERRITOIRES DES ÉTATS MEMBRES DOTÉS D’ARMES NUCLÉAIRES

Article 40 – Dispositions spécifiques pour les États membres dotés d’armes nucléaires (ancien article 34)

Cet article a été révisé afin de prévoir des obligations relatives à une éventuelle dérogation concernant les documents d’expédition et au déclassement d’installations ou de parties d’installations susceptibles d’être affectées aux besoins de la défense, compte tenu de l’expérience acquise dans l’application du contrôle de sécurité d’Euratom.

CHAPITRE VII – DISPOSITIONS FINALES

Article 41 – Confidentialité des données (ancien article 35)

L’article a été mis à jour pour adapter les règles de la Commission en la matière, y compris celles figurant dans la décision de la Commission qui a été remplacée et abrogée.

Article 42 – Installations relevant d’une personne ou entreprise établie en dehors de la Communauté (ancien article 36)

Cet article reste inchangé.

Article 43 – Mise en œuvre et suivi (ancien article 37)

Cet article a été révisé afin d’instituer une obligation d’évaluation du règlement.

Article 44 – Abrogation (ancien article 38)

L’article n’a été mis à jour que par rapport au règlement abrogé.

Article 45 – Période transitoire (ancien article 39)

L’article a été révisé pour faire uniquement référence à l’octroi d’une dispense de l’obligation d’utiliser le formulaire spécifique pour la liste des articles en stock.

Article 46 – Entrée en vigueur (ancien article 40)

Cet article reste inchangé.

ANNEXE I – QUESTIONNAIRE POUR LA DÉCLARATION DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES DES INSTALLATIONS

Les questionnaires figurant dans la présente annexe ont été révisés en fonction des derniers questionnaires d’information de l’AIEA relatifs à la conception (lorsqu’ils sont disponibles), par rapport au concept de «contrôle de sécurité intégré dans la conception», y compris pour le déclassement, et à la définition du terme «stockage définitif». En outre, les questionnaires ont été révisés comme suit:

I-A RÉACTEURS DE RECHERCHE ET RÉACTEURS ÉLECTRONUCLÉAIRES

Le champ d’application de ce questionnaire a été étendu aux réacteurs de recherche.

I-B INSTALLATIONS CRITIQUES OU SOUS-CRITIQUES

Le champ d’application de ce questionnaire a été étendu aux installations sous-critiques.

I-C INSTALLATIONS DE TRANSFORMATION ET DE FABRICATION DE COMBUSTIBLE

Les installations de retraitement ont été retirées du champ d’application du questionnaire.

I-D INSTALLATIONS DE RETRAITEMENT (nouveau)

Ce questionnaire remplace en partie l’ancien questionnaire I-C. 

I-E INSTALLATIONS D’ENRICHISSEMENT ISOTOPIQUE

Ce questionnaire remplace l’ancien questionnaire IE INSTALLATIONS DE SÉPARATION DES ISOTOPES.

I-F INSTALLATIONS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (nouveau)

Ce questionnaire est consacré aux installations de recherche et développement.

I-G INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE (anciennement I-D)

Ce questionnaire remplace l’ancien questionnaire I-D INSTALLATIONS DE STOCKAGE.

I-H INSTALLATIONS DE TRAITEMENT, D’ENTREPOSAGE ET DE STOCKAGE DÉFINITIF DES DÉCHETS

Le champ d’application de ce questionnaire a été étendu aux installations de stockage définitif des déchets autres que les dépôts géologiques.

I-J INSTALLATIONS D’ENCAPSULATION DU COMBUSTIBLE USÉ (nouveau)

Ce questionnaire est consacré aux installations d’encapsulation du combustible usé. L’ancien questionnaire I-J AUTRES INSTALLATIONS a été supprimé.

I-K DÉPÔTS GÉOLOGIQUES (nouveau)

Ce questionnaire est consacré aux dépôts géologiques servant au stockage définitif du combustible usé et des déchets.

I-L EMPLACEMENTS HORS INSTALLATIONS (EHI) (nouveau)

Ce questionnaire est consacré aux EHI.

I-M EMPLACEMENTS HORS INSTALLATIONS NATIONAUX (EHI NATIONAUX) (nouveau)

Ce questionnaire est consacré aux EHI nationaux.

I-N INSTALLATIONS DES ÉTATS CANDIDATS DE LA ZONE DE BILAN MATIÈRES «ATTRAPE-TOUT» (CAM) (ancien questionnaire I-G)

L’ancien questionnaire I-G INSTALLATIONS DES ÉTATS CANDIDATS DE LA ZONE DE BILAN MATIÈRES «ATTRAPE-TOUT» (CAM) a été mis à jour.

I-P INSTALLATIONS QUI UTILISENT DES MATIÈRES NUCLÉAIRES EN QUANTITÉS SUPÉRIEURES À UN KILOGRAMME EFFECTIF (ancien questionnaire I-F)

L’ancien questionnaire I-F INSTALLATIONS QUI UTILISENT DES MATIÈRES NUCLÉAIRES EN QUANTITÉS SUPÉRIEURES À UN KILOGRAMME EFFECTIF a été mis à jour.

I-Q PRODUCTEURS DE MINERAIS (nouveau)

Ce questionnaire est le même que l’ancien questionnaire I-J AUTRES INSTALLATIONS.

ANNEXE II – DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Cette annexe a été légèrement remaniée pour y inclure un rapport électronique obligatoire.

ANNEXE III - RAPPORT DE VARIATIONS DE STOCK (RVS)

Cette annexe a été révisée pour y inclure de nouveaux codes de variation des stocks de matières nucléaires découlant du déclassement, des transferts vers des dépôts géologiques et de la fin des contrôles de sécurité. Le code de variation des stocks correspondant à l’ajustement du bilan, qui n’a pas été utilisé dans la pratique et a donné lieu à des confusions, est supprimé.

ANNEXE IV – RAPPORT DE BILAN MATIÈRES (RBM)

Cette annexe a été révisée pour y inclure de nouveaux codes de variation des stocks de matières nucléaires découlant du déclassement, des transferts vers des dépôts géologiques, des retraits de ces dépôts et de la fin des contrôles de sécurité. Le code de variation des stocks correspondant à l’ajustement du bilan est supprimé.

ANNEXE V – ÉTAT DES STOCKS PHYSIQUES (ESP)

Cette annexe est inchangée.

ANNEXE VI – NOTIFICATION PRÉALABLE DES EXPORTATIONS/EXPÉDITIONS DE MATIÈRES NUCLÉAIRES

Cette annexe a été légèrement remaniée pour y inclure une déclaration électronique obligatoire.

ANNEXE VII – NOTIFICATION PRÉALABLE DES IMPORTATIONS/RÉCEPTIONS DE MATIÈRES NUCLÉAIRES

Cette annexe a été légèrement remaniée pour y inclure une déclaration électronique obligatoire.

ANNEXE VIII – RAPPORT SUR LES EXPÉDITIONS/EXPORTATIONS DE MINERAIS

Cette annexe a été légèrement remaniée pour y inclure une déclaration électronique obligatoire.

ANNEXE IX – DEMANDE DE DÉROGATION D’UNE INSTALLATION AUX DISPOSITIONS RÉGISSANT LA PÉRIODICITÉ DES NOTIFICATIONS

Cette annexe a été légèrement remaniée pour y inclure une déclaration électronique obligatoire.

ANNEXE X – LISTE DES ARTICLES EN STOCK (nouveau)

Il s’agit d’une nouvelle annexe consacrée au contenu et au format électronique obligatoires de la liste des articles en stock.

L’ancienne ANNEXE X – RAPPORT ANNUEL OU RAPPORT D’EXPORTATION CONCERNANT DES MATIÈRES NUCLÉAIRES SUJETTES À DÉROGATION a été supprimée, conformément à la nouvelle politique en matière de dérogation.

ANNEXE XI – PROGRAMME GÉNÉRAL D’ACTIVITÉ

Cette annexe a été légèrement remaniée pour y inclure une déclaration électronique obligatoire.

ANNEXE XII – NOTIFICATION PRÉALABLE D’ACTIVITÉS DE TRAITEMENT ULTÉRIEUR DE DÉCHETS

Cette annexe a été légèrement remaniée pour y inclure une déclaration électronique obligatoire.

ANNEXE XIII – RAPPORT ANNUEL SUR LES EXPÉDITIONS/EXPORTATIONS DE DÉCHETS CONDITIONNÉS

Cette annexe a été légèrement remaniée pour y inclure une déclaration électronique obligatoire.

ANNEXE XIV – RAPPORT ANNUEL SUR LES IMPORTATIONS/RÉCEPTIONS DE DÉCHETS CONDITIONNÉS

Cette annexe a été légèrement remaniée pour y inclure une déclaration électronique obligatoire.

ANNEXE XV – RAPPORT ANNUEL SUR LES TRANSFERTS DE DÉCHETS CONDITIONNÉS

Cette annexe a été légèrement remaniée pour y inclure une déclaration électronique obligatoire.

ANNEXE XVI – DEMANDE D’AUTORISATION D’UN ÉCHANGE D’ENGAGEMENT RELATIF AU CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES (nouveau)

Il s’agit d’une nouvelle annexe spécifique, qui précise les informations nécessaires pour effectuer une demande d’autorisation d’un échange d’engagement relatif au contrôle des matières nucléaires.

ANNEXE XVII - NOTIFICATION DU TRANSFERT D’ARTICLES AUTRES QUE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

Il s’agit d’une nouvelle annexe spécifique, qui précise les obligations de notification en cas de transfert de matières non nucléaires, d’équipements nucléaires ou de technologies nucléaires lorsque ces articles font l’objet d’un accord de coopération nucléaire. Elle tient compte de l’expérience acquise par la Commission dans l’application de ces accords et reprend les informations généralement demandées lors de l’exportation/importation ou du transfert d’articles autres que des matières nucléaires qui font l’objet d’un accord.

2023/0465 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

approuvant un règlement de la Commission (Euratom) relatif à l’application du contrôle de sécurité d’Euratom

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 79,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

Il importe d’adapter les obligations découlant du règlement (Euratom) nº 302/2005 de la Commission du 8 février 2005 relatif à l’application du contrôle de sécurité d’Euratom 16 au cadre juridique actuel, ainsi qu’à l’évolution de la technologie nucléaire et des technologies de l’information,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Le règlement de la Commission relatif à l’application du contrôle de sécurité d’Euratom est approuvé.

Le texte du règlement est joint à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Le terme «matières nucléaires» désigne les minerais, les matières brutes ou les matières fissiles spéciales, tels que définis à l’article 197 du traité Euratom. Aux termes de l’article 84 de ce traité, «[l]e contrôle ne peut s’étendre aux matières destinées aux besoins de la défense qui sont en cours de façonnage spécial pour ces besoins ou qui, après ce façonnage, sont, conformément à un plan d’opérations, implantées ou stockées dans un établissement militaire.»
(2)    JO L 54 du 28.2.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) nº 519/2013 de la Commission du 21 février 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 74).
(3)    Document de travail des services de la Commission SWD(2023) 5 final, Evaluation of Commission Regulation (Euratom) No 302/2005 of 8 February 2005 on the application of Euratom safeguards [Évaluation du règlement (Euratom) nº 302/2005 de la Commission du 8 février 2005 relatif à l’application du contrôle de sécurité d’Euratom].
(4)    JO L 13 du 17.1.2014, p. 1.
(5)    JO L 172 du 2.7.2009, p. 18. Directive modifiée, JO L 219 du 25.7.2014, p. 42.
(6)    JO L 199 du 2.8.2011, p. 48.
(7)    JO L 337 du 5.12.2006, p. 21.
(8)    JO L 72 du 17.3.2015, p. 53.
(9)    JO L 17 du 6.10.1958, p. 406/58.
(10)    Communication à la Commission: Stratégie numérique de la Commission européenne — La Commission numérique de la prochaine génération, Bruxelles [C(2022) 4388 final du 30.6.2022].
(11)    Autorités précisées à l’article 79 du traité Euratom.
(12)    https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=fr&groupID=1084
(13)    https://esarda.jrc.ec.europa.eu/index_en
(14)    Recommandation de la Commission du 15 décembre 2005 concernant des lignes directrices pour l’application du règlement (Euratom) nº 302/2005 relatif à l’application du contrôle de sécurité d’Euratom (2006/40/Euratom), JO L 28 du 1.2.2006, p. 1, et recommandation de la Commission du 11 février 2009 sur la mise en œuvre du système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires par les exploitants d’installations nucléaires (2009/120/Euratom), JO L 41 du 12.2.2009, p. 17.
(15)    Documents de travail des services de la Commission sur les principes et modalités de la réalisation des tâches de contrôle de sécurité nucléaire de la Commission européenne «Mise en œuvre du contrôle de sécurité d’Euratom», SEC (2007) 293, et sur la mise en œuvre révisée du contrôle de sécurité du traité Euratom (IETS), SWD (2021) 215 final.
(16)    JO L 54 du 28.2.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) nº 519/2013 de la Commission du 21 février 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 74).

Bruxelles, le 21.12.2023

COM(2023) 793 final

ANNEXE

de la

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

approuvant un règlement de la Commission (Euratom) relatif à l’application du contrôle de sécurité d’Euratom


TABLE DES MATIÈRES

ANNEXE 1

CHAPITRE I CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS    3

CHAPITRE II CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE    7

CHAPITRE III COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES    10

CHAPITRE IV TRANSFERTS ENTRE ÉTATS    17

CHAPITRE V DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES    19

CHAPITRE VI DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES SUR LES TERRITOIRES DES ÉTATS MEMBRES DOTÉS D'ARMES NUCLÉAIRES    23

CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES    24

ANNEXE I QUESTIONNAIRE POUR LA DÉCLARATION DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES DES INSTALLATIONS    26

ANNEXE I-A — RÉACTEURS DE PUISSANCE ET DE RECHERCHE    26

ANNEXE I-B INSTALLATIONS CRITIQUES ET SOUS-CRITIQUES    32

ANNEXE I-C INSTALLATIONS DE CONVERSION ET DE FABRICATION DE COMBUSTIBLE    37

ANNEXE I-D. INSTALLATIONS DE RETRAITEMENT    43

ANNEXE I-E INSTALLATIONS D’ENRICHISSEMENT EN ISOTOPES    49

ANNEXE I-F INSTALLATIONS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (R &D)    54

ANNEXE I-G. INSTALLATIONS DE STOCKAGE    59

ANNEXE I-H INSTALLATIONS DE TRAITEMENT, DE STOCKAGE ET D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS    63

ANNEXE I-J INSTALLATIONS D’ENCAPSULATION DU COMBUSTIBLE USÉ    68

ANNEXE I-K. DÉPÔTS GÉOLOGIQUES………………………………………………….73

ANNEXE I À L) LOCALISATION EN DEHORS DES INSTALLATIONS (EXPOSÉ DES FAITS)    77

ANNEXE I-M. LOCALISATION NATIONALE EN DEHORS DES INSTALLATIONS (EXPOSÉ DES FAITS NATIONAUX)    80

I-G INSTALLATIONS DES ÉTATS CANDIDATS DE LA ZONE DE BILAN MATIÈRES «ATTRAPE-TOUT» (CAM)    81

ANNEXE I-P AUTRES INSTALLATIONS UTILISANT DES MATIÈRES NUCLÉAIRES DONT LE KILOGRAMME EFFECTIF EST SUPÉRIEUR À UN KILOGRAMME EFFECTIF    83

ANNEXE I-Q. PRODUCTEURS DE MINERAIS    86

ANNEXE II DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE (1)    87

ANNEXE III RAPPORT DE VARIATIONS DE STOCK (RVS)    89

ANNEXE IV RAPPORT DE BILAN MATIÈRES (RBM)    101

ANNEXE V ÉTAT DES STOCKS PHYSIQUES (ESP)    107

ANNEXE VI NOTIFICATION PRÉALABLE DES EXPORTATIONS/EXPÉDITIONS DE MATIÈRES NUCLÉAIRES    111

ANNEXE VII NOTIFICATION PRÉALABLE DES IMPORTATIONS/RÉCEPTIONS DE MATIÈRES NUCLÉAIRES    115

ANNEXE VIII RAPPORT SUR LES EXPÉDITIONS/EXPORTATIONS DE MINERAIS    119

ANNEXE IX DEMANDE DE DÉROGATION D'UNE INSTALLATION AUX DISPOSITIONS RÉGISSANT LA FORME ET LA PÉRIODICITÉ DES NOTIFICATIONS    121

ANNEX X LISTE DES BIENS D’INVENTAIRE (LII)    124

ANNEXE XI PROGRAMME GÉNÉRAL D'ACTIVITÉ    127

ANNEXE XII NOTIFICATION PRÉALABLE D'ACTIVITÉS DE TRAITEMENT ULTÉRIEUR DE DÉCHETS    128

RAPPORT ANNUEL SUR LES EXPÉDITIONS/EXPORTATIONS DE DÉCHETS CONDITIONNÉS    131

RAPPORT ANNUEL SUR LES IMPORTATIONS/RÉCEPTIONS DE DÉCHETS CONDITIONNÉS    133

ANNEXE XV RAPPORT ANNUEL SUR LES TRANSFERTS DE DÉCHETS CONDITIONNÉS    135

ANNEXE XVI DEMANDE D’AUTORISATION D’UN ÉCHANGE D’OBLIGATIONS DE CONTRÔLE SUR LES MATIÈRES NUCLÉAIRES    138

ANNEX XVII NOTIFICATION DU TRANSFERT D’ARTICLES AUTRES QUE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES    141

ANNEXE XVII-A NOTIFICATION DU TRANSFERT DE MATIÈRES NON NUCLÉAIRES    141

ANNEXE XVII-B. NOTIFICATION DU TRANSFERT D’ÉQUIPEMENTS NUCLÉAIRES    145

ANNEXE XVII-C. NOTIFICATION DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIES NUCLÉAIRES    148

ANNEXE

Projet de

RÈGLEMENT (EURATOM) XXXX/YY DE LA COMMISSION

du […]

relatif à l’application du contrôle de sécurité d’Euratom

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après «le traité»), et notamment ses articles 77, 78, 79, 81 et 84,

vu l’approbation du Conseil,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (Euratom) nº 302/2005 de la Commission du 8 février 2005 relatif à l’application du contrôle de sécurité d’Euratom 1 définit la nature et la portée des obligations visées aux articles 78 et 79 du traité.

(2)Eu égard à l’accroissement des quantités de matières nucléaires produites, utilisées, transportées, recyclées et devant être éliminées dans la Communauté, et au développement du commerce de ces matières, il est essentiel de garantir l’effectivité et l’efficacité du contrôle de sécurité. La nature et la portée des obligations visées à l’article 79 du traité et définies dans le règlement (Euratom) nº 302/2005 doivent, par conséquent, faire l’objet d’une mise à jour à la lumière des éléments nouveaux, en particulier dans les domaines de la technologie nucléaire et des technologies de l’information.

(3)La Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et la Communauté européenne de l’énergie atomique sont parties à l’accord 78/164/Euratom 2 conclu avec l’Agence internationale de l’énergie atomique en application de l’article III, paragraphes 1 et 4, du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. L’accord 78/164/Euratom est entré en vigueur le 21 février 1977 et a été complété par le protocole additionnel 1999/188/Euratom 3 , qui est entré en vigueur le 30 avril 2004.

(4)L’accord 78/164/Euratom comporte un engagement particulier souscrit par la Communauté en ce qui concerne l’application de garanties sur les matières brutes et les matières fissiles spéciales sur les territoires des États membres non dotés d’armes nucléaires et qui sont parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.

(5)Les procédures définies dans l’accord 78/164/Euratom sont le résultat de vastes négociations internationales avec l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant l’application de l’article III, paragraphes 1 et 4, du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Ces procédures ont été approuvées par le conseil des gouverneurs de l’Agence.

(6)La Communauté, la France et l’Agence internationale de l’énergie atomique sont parties à un accord relatif à l’application de garanties en France 4 . Cet accord est entré en vigueur le 12 septembre 1981 et a été complété par un protocole additionnel qui est entré en vigueur le 30 avril 2004.

(7)Sur le territoire de la France, certaines installations ou parties d’installations ainsi que certaines matières sont susceptibles d’être affectées au cycle de production pour les besoins de la défense. Des modalités particulières de contrôle doivent donc être appliquées pour tenir compte de ces circonstances.

(8)Les accords de coopération nucléaire sont des accords de coopération sur l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, conclus entre la Communauté et des pays tiers. Ils visent à faciliter le commerce des matières nucléaires, les entreprises dans le domaine de la recherche et du développement ou d’autres activités qui intéressent les parties en rapport avec une utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, dans l’intérêt de l’industrie du cycle du combustible nucléaire, des services publics, des instituts de recherche et des consommateurs, tout en respectant les engagements et les politiques de la Communauté. En vertu de l’article 77, point b), du traité, la Commission européenne doit s’assurer que, sur le territoire des États membres, tout engagement particulier relatif au contrôle souscrit par la Communauté dans un tel accord est respecté.

(9)Pour garantir l’effectivité du contrôle de sécurité, il est essentiel d’intégrer des considérations à ce sujet à un stade précoce de la planification et de la conception des nouvelles installations, ainsi que lors de modifications majeures et du déclassement des installations existantes.

(10)Pour garantir l’efficacité du contrôle de sécurité, il convient que la nature et l’étendue des obligations relatives aux rapports sur les matières nucléaires et à la déclaration des caractéristiques techniques fondamentales des installations nucléaires tiennent compte de la possibilité d’utiliser les matières nucléaires et l’installation nucléaire à des fins non pacifiques, sans préjudice de tout engagement particulier relatif au contrôle souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou une organisation internationale.

(11)La stratégie numérique de la Commission européenne 5 souligne l’importance de structurer l’accès aux données et l’échange de données entre la Commission et les États membres. Dans le cadre de cette stratégie, la Commission européenne entend permettre les échanges numériques transfrontaliers, l’interopérabilité et la transition numérique des administrations publiques européennes. Dans ce contexte, il convient que les rapports et les déclarations soient présentés sous forme électronique, afin de renforcer l’efficacité du contrôle de sécurité.

(12)Les dispositions relatives aux règles de sécurité énoncées dans la décision (UE, Euratom) 2015/443 6 de la Commission et dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission 7 devraient s’appliquer aux informations obtenues au titre du présent règlement, sans préjudice du règlement nº 3 du Conseil du 31 juillet 1958 portant application de l’article 24 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique 8 .

(13)L’application du présent règlement devrait être évaluée dans les dix années qui suivent son entrée en vigueur, à la lumière des progrès technologiques dans l’industrie nucléaire et de l’évolution des technologies de l’information. Toutefois, dans des circonstances particulières, le règlement pourrait nécessiter une révision avant cette évaluation, par exemple pour respecter un engagement relatif au contrôle souscrit par la Communauté en vertu d’un accord conclu avec un État tiers ou une organisation internationale.

(14)Pour des raisons de clarté, il y a lieu de remplacer le règlement (Euratom) nº 302/2005 de la Commission par le présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier
Champ d’application

Le présent règlement s’applique à toute personne ou entreprise qui établit ou exploite une installation pour la production, la séparation, le retraitement, l'entreposage, le stockage définitif ou une autre utilisation de matières nucléaires. Il s’applique également à toute personne ou entreprise qui détient, exporte, importe ou transfère des articles autres que des matières nucléaires, si ces articles sont soumis à des obligations découlant des accords de coopération nucléaire conclus entre la Communauté et des pays tiers.

Il ne s’applique pas aux détenteurs de produits finis à usages non nucléaires, tels que des alliages ou des céramiques, dans lesquels se trouvent incorporées des matières nucléaires qui sont en pratique irrécupérables.

Article 2
Définitions

Dans le cadre du contrôle de sécurité d’Euratom prévu au titre du présent règlement, on entend par:

1.«États membres non dotés d’armes nucléaires», la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, l’Irlande, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède;

2.«État membre doté d’armes nucléaires», la France;

3.«pays tiers», tout État qui n’est pas membre de la Communauté européenne de l’énergie atomique;

4.«matières nucléaires», les minerais, les matières brutes ou les matières fissiles spéciales, tels que définis à l’article 197 du traité;

5.«déchets», les matières nucléaires à des taux de concentration ou sous des formes tels que ces matières sont irrécupérables pour des raisons pratiques ou économiques, pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n’est prévue et qui peuvent être éliminées;

6.«déchets conservés», les déchets, issus d’un traitement ou d’un incident d’exploitation, mesurés ou estimés sur la base de mesures, qui sont transférés et stockés dans un endroit déterminé à l’intérieur de la zone de bilan matières et dont ils peuvent être retirés;

7.«déchets conditionnés», les déchets dans lesquels les matières nucléaires, mesurées ou estimées sur la base de mesures, ont été conditionnées de manière telle (par exemple, dans du verre, du ciment, du béton ou du bitume) qu’elles ne peuvent plus se prêter à un usage nucléaire ultérieur;

8.«déchets rejetés dans l’environnement», les matières nucléaires, mesurées ou estimées sur la base de mesures, qui ont été irrévocablement rejetées dans l’environnement dans le cadre d’un rejet programmé, de telle sorte qu’elles ne peuvent plus se prêter à un usage ultérieur;

9.«stockage définitif», la mise en place de déchets ou de combustible usé dans une installation, sans intention de les récupérer;

10.«combustible usé», du combustible nucléaire qui a été irradié dans le cœur d'un réacteur et qui en a été définitivement retiré; le combustible usé peut être considéré comme une ressource utilisable susceptible d'être retraitée ou peut être éliminé si aucune autre utilisation n’est prévue;

11.«catégories» (de matières nucléaires), l’uranium naturel, l’uranium appauvri, l’uranium enrichi en uranium 235 ou uranium 233 à moins de 20 %, l’uranium enrichi en uranium 235 ou en uranium 233 à 20 % ou plus, le thorium, le plutonium et toute autre matière indiquée par le Conseil conformément aux dispositions de l’article 197 du traité;

12.«article», une unité identifiable, telle qu’un assemblage de combustible ou une aiguille de combustible;

13.«lot», une portion de matières nucléaires qui sont traitées comme une unité aux fins de la comptabilité en un point de mesure principal et dont la composition et la quantité sont définies par un ensemble unique de caractéristiques ou de mesures. Les matières nucléaires peuvent être en vrac ou contenues dans un certain nombre d’articles;

14.«données concernant le lot», le poids total de chaque catégorie de matières nucléaires et, dans le cas du plutonium et de l’uranium, la composition isotopique s’il y a lieu; pour les rapports, on additionne les poids des différents articles du lot avant d’arrondir à l’unité la plus proche;

15.«kilogramme effectif», une unité spéciale utilisée dans l’application du contrôle de sécurité à des matières nucléaires, obtenue en prenant:

(a)pour le plutonium, son poids en kilogrammes;

(b)pour l’uranium enrichi à 0,01 (1 %) ou plus, le produit de son poids en kilogrammes par le carré de l’enrichissement;

(c)pour l’uranium enrichi à moins de 0,01 (1 %) mais à plus de 0,005 (0,5 %), le produit de son poids en kilogrammes par 0,0001;

et

(d)pour l’uranium appauvri à 0,005 (0,5 %) ou moins et pour le thorium, le produit de leur poids en kilogrammes par 0,00005;

16.«zone de bilan matières», une zone telle que, dans le but de dresser le bilan matières:

(a)la quantité de matières nucléaires transférée puisse être déterminée à l’entrée et à la sortie de chaque zone de bilan matières,

et

(b)le stock physique de matières nucléaires dans chaque zone de bilan matières puisse être déterminé, si nécessaire, conformément à des règles établies;

17.«point de mesure principal», un endroit où la matière nucléaire se présente sous une forme telle qu’il est possible de la mesurer pour en déterminer le flux ou le stock, et comprenant notamment les endroits où des matières nucléaires entrent dans des zones de bilan matières, en sortent, ou y sont stockées;

18.«stock comptable» d’une zone de bilan matières, la somme algébrique du stock physique déterminé par l’inventaire le plus récent de cette zone de bilan «matières» et de toutes les variations de stock survenues depuis cet inventaire;

19.«stock physique», la somme de toutes les estimations mesurées ou calculées des quantités de matières nucléaires des lots se trouvant à un moment donné dans une zone de bilan «matières», somme que l’on obtient en se conformant à des règles établies;

20.«différence d’inventaire», la différence entre le stock physique et le stock comptable;

21.«écart entre expéditeur et réceptionnaire», la différence entre la quantité de matière nucléaire d’un lot mesurée par la zone de bilan matières réceptionnaire et la quantité déclarée par la zone de bilan matières expéditrice;

22.«données de base», les données, enregistrées lors des mesures ou des étalonnages ou utilisées pour obtenir des relations empiriques, qui identifient la matière nucléaire et déterminent les données concernant le lot; les données de base englobent le poids des composés, les facteurs de conversion appliqués pour déterminer le poids de l'élément, le poids spécifique, la concentration de l'élément, les abondances isotopiques, la relation entre les lectures volumétrique et manométrique et la relation entre le plutonium produit et l'énergie produite;

23.«site», une zone délimitée par la Communauté et l’État membre, se constituant d’une ou plusieurs installations, y compris des installations mises à l’arrêt, définies dans les caractéristiques techniques fondamentales y afférentes, étant entendu que:

(a)dans le cas d’une installation mise à l’arrêt où des matières brutes ou des matières fissiles spéciales étaient habituellement utilisées en quantités inférieures à un kilogramme effectif, le terme «site» ne concerne que les emplacements contenant des cellules chaudes ou dans lesquels des activités liées à la transformation, à l’enrichissement, à la fabrication ou au retraitement de combustible étaient menées;

(b)le «site» englobe également tous les établissements, implantés au même endroit que les installations, qui fournissent ou utilisent des services essentiels, notamment les cellules chaudes pour le traitement des matériaux irradiés ne contenant pas de matières nucléaires, les installations de traitement, de stockage et d'évacuation des déchets, et les bâtiments associés à des activités précisées à l'annexe I du protocole additionnel 1999/188/Euratom et indiqués par l'État concerné;

(c)dans le cas d’un EHI national, tous les utilisateurs de petites quantités de matières nucléaires inclus constituent ensemble un seul site;

24.«représentant de site», toute personne, entreprise ou entité que l’État membre désigne comme responsable des déclarations visées à l’article 6, paragraphe 1;

25.«installation», depuis la phase de planification jusqu’à la confirmation de son déclassement:

(a)un réacteur, une installation critique, une usine de transformation, une usine de fabrication, une usine de retraitement, une usine de séparation des isotopes, une installation d’entreposage séparée, une usine d’encapsulation, un dépôt géologique, une installation de traitement, d’entreposage ou de stockage définitif des déchets, ou tout autre emplacement où des matières brutes ou des matières fissiles spéciales sont conservées ou sont habituellement utilisées en quantités supérieures à un kilogramme effectif;

(b)tout emplacement non visé par le point a) où des matières brutes ou des matières fissiles spéciales sont conservées ou sont habituellement utilisées en quantités inférieures ou égales à un kilogramme effectif, et que l’on appelle «emplacement hors installation» (EHI);

(c)tout emplacement où du minerai est extrait, entreposé ou utilisé;

26.«mise à l’arrêt», une installation dont une vérification a permis d’établir que les opérations ont été arrêtées et que toutes les matières nucléaires faisant l’objet du contrôle de sécurité d’Euratom ont été retirées;

27.«en cours de déclassement», une installation dans laquelle sont menées des activités de démantèlement et/ou de récupération et d’enlèvement des matières nucléaires et/ou d’enlèvement ou de mise hors service des équipements essentiels, dans le but de déclasser l’installation;

28.«déclassée», une installation pour laquelle il a été vérifié que toutes les matières nucléaires faisant l’objet du contrôle de sécurité d’Euratom ont été retirées et que les structures et équipements résiduels essentiels à l’utilisation de l’installation à des fins autres que le stockage définitif de matières nucléaires qui ne sont plus soumises au contrôle de sécurité d’Euratom ont été retirés ou rendus inutilisables, de sorte que la manipulation, le traitement ou l’utilisation de matières nucléaires ne sont plus possibles;

29.«emplacement hors installations national», un EHI particulier, comprenant plusieurs détenteurs de petites quantités de matières nucléaires, conformément aux critères convenus entre l’État membre dans lequel ils sont situés et la Commission;

30.«zone de bilan matières “attrape-tout” (CAM)», un EHI particulier, comprenant plusieurs détenteurs de petites quantités de matières nucléaires selon les critères énoncés à l’annexe I-N;

31.«principe d’équivalence», le concept selon lequel un engagement particulier relatif au contrôle s’appliquant à une quantité de matières nucléaires peut être transféré à une autre quantité de matières nucléaires, sous réserve du respect de critères d’équivalence;

32.«critères d’équivalence», les critères particuliers relatifs à la quantité, la catégorie, la composition isotopique, la forme physique, la forme chimique et l’état des matières nucléaires qu’il convient de respecter afin d’appliquer le principe d’équivalence;

33.«principe de proportionnalité», la notion selon laquelle, lorsque des matières nucléaires soumises à un engagement particulier relatif au contrôle sont mélangées ou transformées dans une proportion donnée avec des matières nucléaires qui ne sont pas soumises à cet engagement, le produit, le sous-produit, les déchets ou les pertes générés par le traitement feront l’objet de l’engagement en question, dans la même proportion;

34.«comptabilité de pool», une méthode comptable particulière par laquelle un code d’engagement unique (code de pool) est utilisé pour déclarer à la Commission les stocks comptables et les stocks physiques, conformément aux articles 14 et 15 du présent règlement, bien que les matières nucléaires puissent être soumises à divers engagements particuliers relatifs au contrôle;

35.«pool comptable», le champ d’application pour lequel l’utilisation de la comptabilité commune a été autorisée dans une ou plusieurs zones de bilan matières;

36.«exploitant», toute personne, entreprise ou organisation qui exploite ou envisage d’établir une installation.


Chapitre II CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE

Article 3
Déclaration des caractéristiques techniques fondamentales

1.Tous les exploitants déclarent à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales de leurs installations.

Les dispositions des articles 27 et 28 s’appliquent aux producteurs de minerais.

Les dispositions de l’article 38 s’appliquent aux EHI nationaux.

2.Pour déclarer ou mettre à jour des caractéristiques techniques fondamentales, le questionnaire correspondant figurant à l’annexe I est utilisé.

3.La déclaration est présentée sous forme électronique.

4.Sur demande, des précisions ou des explications supplémentaires concernant les informations indiquées dans la déclaration sont communiquées à la Commission dans un délai de 30 jours, ou tout autre délai convenu.

Article 4
Délais pour la déclaration initiale des caractéristiques techniques fondamentales

1.La déclaration complète des caractéristiques techniques fondamentales des nouvelles installations est communiquée à la Commission conformément à l’article 3, paragraphe 1, au moins deux cents jours avant la date prévue pour la première réception des matières nucléaires.

2.En ce qui concerne les nouvelles installations visées à l’article 2, paragraphe 25, point a), toutes les informations relatives au propriétaire, à l’exploitant, à l’emplacement, au type d’installation et à sa finalité, à la capacité, ainsi que les informations préalables à l’exploitation sont communiquées à la Commission dès qu’elles sont connues et au plus tard deux cents jours avant la date de la demande d’autorisation de construction, ou tout autre délai convenu.

Pour permettre d’intégrer des obligations de contrôle à un stade précoce de la phase de conception des installations nucléaires, des informations concernant le type, la forme, le débit attendu et les stocks de matières nucléaires, ainsi que des schémas indiquant les flux et l’entreposage des matières nucléaires, à tout le moins, sont également fournis à ce moment-là.

3.Tout exploitant d’une installation qui envisage d’utiliser des techniques de traitement chimique des matériaux irradiés communique en même temps les informations supplémentaires nécessaires pour permettre à la Commission d’approuver ces techniques, conformément à l’article 78 du traité.

4.Les informations demandées au titre des paragraphes 2 et 3 sont indiquées dans les champs spécifiques du questionnaire correspondant figurant à l’annexe I.

5.Les installations situées sur le territoire des États qui adhèrent à l’Union européenne communiquent à la Commission leurs caractéristiques techniques fondamentales dans un délai de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement dans l’État concerné, ou dans tout autre délai convenu.

Article 5
Déclaration des caractéristiques techniques fondamentales

1.Les modifications des informations visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, sont communiquées à la Commission chaque fois que la conception de l’installation est modifiée, ou dans tout autre délai convenu.

2.Les modifications des caractéristiques techniques fondamentales concernant la finalité, le type ou l’agencement de l’installation, et notamment les modifications concernant les voies d’accès aux zones d’utilisation ou d’entreposage des matières nucléaires, sont communiquées dès que la décision relative à la mise en œuvre des modifications est prise, et au plus tard vingt jours avant le début prévu de cette mise en œuvre. Des obligations supplémentaires concernant les modifications des caractéristiques techniques fondamentales devant être communiquées à l’avance peuvent être précisées dans les dispositions particulières en matière de contrôle figurant à l’article 8.

3.Les modifications des caractéristiques techniques fondamentales pour lesquelles une notification préalable n’est pas exigée, telles que précisées à l’article 2, sont communiquées dans un délai de trente jours à compter de l’achèvement de la modification.

4.Les plans de déclassement et les délais de leur mise en œuvre sont communiqués à l’aide des champs spécifiques du questionnaire figurant à l’annexe I. Ces informations sont communiquées dès que la décision de mettre fin à l’exploitation de l’installation est prise et sont mises à jour chaque fois que les plans ou les délais sont modifiés. Les modifications des caractéristiques techniques fondamentales résultant des activités de déclassement, notamment de l’enlèvement ou de la mise hors service des équipements essentiels, sont communiquées dans un délai de trente jours à compter de l’achèvement de la modification.

Article 6
Déclaration d’une description générale du site

1.Chaque État membre partie au protocole additionnel 1999/188/Euratom désigne, pour chaque site qui est situé sur son territoire, un représentant de site qui transmet à la Commission une déclaration contenant une description générale du site à l’aide du questionnaire figurant à l’annexe II.

La déclaration est adressée dans les cent vingt jours qui suivent l’entrée en vigueur du protocole additionnel 1999/188/Euratom dans l’État membre concerné et les mises à jour sont transmises pour le 1er avril de chaque année. Les déclarations sont présentées sous forme électronique.

La déclaration satisfait aux dispositions de l’article 2, point a) iii), du protocole additionnel 1999/188/Euratom et est distincte de la déclaration requise en vertu de l’article 3, paragraphe 1.

2.Il incombe au représentant de site de réunir en temps utile les informations pertinentes et de fournir la description générale du site à la Commission, tandis que l’exactitude et l’exhaustivité des déclarations sont de la responsabilité des personnes ou des entreprises qui établissent ou exploitent l’installation et que les bâtiments situés sur un site qui ne sont pas destinés à recevoir des matières nucléaires sont de la responsabilité de l’État membre concerné.

3.Sur demande, des précisions ou des explications supplémentaires concernant les informations indiquées dans la déclaration sont communiquées à la Commission dans un délai de quinze jours.

Article 7
Programme d’activités

1.Pour permettre à la Commission de planifier ses activités de contrôle, les exploitants lui communiquent les renseignements suivants par voie électronique:

(a)un programme général d’activité établi sur la base de l’annexe XI, indiquant notamment des dates provisoires de la réalisation d’un inventaire physique;

(b)au moins quarante jours avant l’établissement d’un inventaire physique, le programme envisagé à cette fin.

En ce qui concerne les installations visées à l’article 2, paragraphe 25, point b), les dates provisoires de la réalisation de l’inventaire physique sont pour le moins communiquées.

Les changements concernant le programme général d’activité et, en particulier, l’établissement des inventaires physiques sont communiqués à la Commission sans délai.

2.Sauf indication contraire dans les dispositions particulières de contrôle visées à l’article 8, le programme d’activité est transmis chaque année, au plus tard le 15 novembre de l’année précédente.

Article 8
Dispositions particulières en matière de contrôle

1.En se fondant sur les caractéristiques techniques fondamentales qui lui sont communiquées conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, la Commission adopte des dispositions particulières de contrôle en ce qui concerne les points indiqués au paragraphe 2 du présent article.

En ce qui concerne les installations visées à l’article 2, paragraphe 25, point a), les dispositions particulières de contrôle sont établies par voie de décision de la Commission adressée à l’exploitant concerné, en tenant compte des contraintes opérationnelles et techniques et en consultation étroite avec cet exploitant ainsi qu’avec l’État membre concerné.

En ce qui concerne les installations visées à l’article 2, paragraphe 25, point b), une décision de la Commission, adressée à plusieurs exploitants ou à tous les exploitants concernés peut être établie, énonçant les dispositions particulières de contrôle.

L’exploitant destinataire de la décision de la Commission en reçoit notification, et une copie de cette notification est transmise à l’État membre concerné.

2.En ce qui concerne les installations visées à l’article 2, paragraphe 25, point a), les dispositions particulières de contrôle précisent notamment:

(a)les zones de bilan matières et le choix des points de mesure principaux pour la détermination du flux et des stocks de matières nucléaires;

(b)les modifications des caractéristiques techniques fondamentales pour lesquelles une notification préalable est nécessaire;

(c)les modalités de la tenue de la comptabilité des matières nucléaires pour chaque zone de bilan matières et de l’établissement des rapports;

(d)la fréquence et les modalités d’établissement des inventaires physiques à des fins comptables dans le cadre du contrôle de sécurité;

(e)les mesures de confinement et de surveillance, conformément aux modalités convenues avec l’exploitant concerné;

(f)les modalités du prélèvement d’échantillons par la personne ou l’entreprise concernée pour les seuls besoins du contrôle.

En ce qui concerne les installations visées à l’article 2, paragraphe 25, point b), les dispositions particulières de contrôle peuvent être limitées aux points a), c) et d).

3.Les dispositions particulières de contrôle peuvent également préciser:

(a)le contenu des communications ultérieures prescrites en vertu de l’article 7 ou 16;

(b)les conditions d’application des dispositions du présent règlement, en particulier les conditions dans lesquelles les expéditions et réceptions de matières nucléaires doivent être préalablement notifiées;

(c)les mesures jugées nécessaires pour veiller à ce que les matières nucléaires ne soient pas détournées des usages auxquels elles sont destinées.

4.La Commission rembourse à l’exploitant concerné le coût des prestations spéciales qui sont prévues dans les dispositions particulières de contrôle ou qui résultent d’une demande particulière de la Commission ou de ses inspecteurs, uniquement sur la base d’un accord précisant ce coût et les conditions de son remboursement. Les coûts des travaux exécutés par l’exploitant avant la signature de l’accord ne sont pas remboursables. Le remboursement est limité au montant nécessaire pour compenser les coûts supportés par l’exploitant en raison de ces prestations spéciales et ne génère aucun bénéfice.

CHAPITRE III

COMPTABILITÉ DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

Article 9
Système de comptabilité

1.Les exploitants maintiennent un système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, qui permet de prévenir, de détecter et de corriger en temps utile les irrégularités conduisant à des situations dans lesquelles les matières nucléaires ne sont pas comptabilisées correctement. Ce système comprend des relevés comptables et des relevés d’opération, et notamment des informations sur les quantités, la catégorie, la forme et la composition de ces matières, conformément à l’article 21, leur localisation et l’engagement particulier relatif au contrôle prévu à l’article 19, ainsi que des données sur le réceptionnaire ou l’expéditeur en cas de transfert de matières nucléaires.

2.Le système de mesures sur lequel est fondée la comptabilité est conforme aux normes internationales les plus récentes ou est équivalent à ces normes sur le plan de la qualité. Cette comptabilité doit permettre d’établir et de justifier toutes les déclarations adressées à la Commission. Tous les relevés comptables relatifs aux matières nucléaires sont conservés aussi longtemps que les matières nucléaires sont présentes dans l’installation et pendant au moins cinq ans après leur disparition de l’installation ou de l’installation déclassée. D’autres précisions peuvent être contenues dans les dispositions particulières de contrôle, visées à l’article 8, propres à chaque installation.



3.Les relevés comptables et les relevés d’opération sont mis à disposition sous forme électronique si l’installation les tient sous cette forme. En ce qui concerne les installations visées à l’article 2, paragraphe 25, point a), une liste à jour des articles en stock est mise à la disposition des inspecteurs de la Commission sous forme électronique, sur demande, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe X.

Article 10
Relevés d'opération

1.Pour chaque zone de bilan matières, les relevés d’opération comprennent, le cas échéant:

(a)les données d’exploitation utilisées pour déterminer les variations des quantités et de la composition des matières nucléaires présentes dans l’installation, y compris les documents d’expédition pour les lots de matières nucléaires reçus et expédiés;

(b)une liste des articles en stock et de leur emplacement, mise à jour dans toute la mesure du possible;

(c)les renseignements, y compris les estimations des erreurs aléatoires et systématiques qui en sont dérivées, obtenus par l’étalonnage des réservoirs et des appareils ainsi que par échantillonnage et analyse;

(d)les renseignements provenant des mesures de contrôle de la qualité appliquées au système de comptabilité des matières nucléaires, y compris les estimations des erreurs aléatoires et systématiques qui en sont dérivées;

(e)la description du processus suivi pour préparer et établir un inventaire physique et pour faire en sorte que cet inventaire soit exact et complet;

(f)la description des mesures prises pour détecter, examiner en détail et résoudre les divergences en matière de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires;

(g)les résultats des procédures de contrôle de l’inventaire et des essais d’acceptation du bilan matières, compte tenu des incertitudes justifiées relatives aux mesures et à la procédure;

(h)la description des dispositions prises pour déterminer la cause et l’ordre de grandeur de toute perte accidentelle ou non mesurée qui pourrait s’être produite;

(i)la composition isotopique du plutonium (y compris les isotopes issus de sa désintégration) et les dates de référence, si elles font l’objet de relevés dans l’installation pour les besoins du fonctionnement de cette dernière.

2.Les relevés comptables et les relevés d’opération sont mis à la disposition des inspecteurs de la Commission sous forme électronique si possible. Sur demande motivée, des copies des relevés d’opération sont communiquées à la Commission, sous forme électronique si possible. Sur demande motivée de l’exploitant, des modalités particulières concernant la forme et la transmission des informations peuvent être convenues.

Article 11
Rapports comptables

Pour chaque zone de bilan matières, les relevés comptables font apparaître les éléments suivants:

(a)toutes les variations de stock, de façon à permettre la détermination du stock comptable à tout moment;

(b)tous les résultats de mesures et de comptages utilisés pour déterminer le stock physique;

(c)toutes les corrections apportées aux variations de stock, aux stocks comptables et aux stocks physiques.

Pour toutes les variations de stock et tous les stocks physiques, les relevés comptables indiquent, pour chaque lot, l’identification des matières, les données concernant le lot et les données de base. Les quantités d’uranium, de thorium et de plutonium y figurent séparément, conformément aux catégories mentionnées à l’article 21, paragraphe 2, point b). En outre, pour chaque variation de stock sont indiqués la date de la variation et, le cas échéant, la zone de bilan matières expéditrice, ou l’expéditeur, et la zone de bilan matières destinataire, ou le destinataire.

Article 12
Système de comptabilité

Les exploitants adressent des rapports comptables à la Commission.

Les rapports comptables comprennent les renseignements disponibles à la date où ils sont établis et doivent être rectifiés ultérieurement s’il y a lieu. Les rapports comptables sont transmis à la Commission sous forme électronique.

Sur demande, des précisions ou des explications supplémentaires concernant ces rapports sont communiquées à la Commission dans un délai de trois semaines, ou tout autre délai convenu.

Article 13
Inventaire comptable initial

Les exploitants établis sur le territoire des États qui adhèrent à l’Union européenne adressent à la Commission, dans un délai de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement dans cet État, un inventaire comptable initial de toutes les matières nucléaires qu’ils détiennent (y compris les matières nucléaires précédemment considérées comme des déchets conservés et les matières nucléaires précédemment exemptées du contrôle de l’AIEA), à l’exception des matières nucléaires pour lesquelles le contrôle de l’AIEA a pris fin. Le formulaire figurant à l’annexe V est utilisé à cet effet.

Article 14
Rapport de variations de stock

1.Pour chaque zone de bilan matières, les exploitants adressent à la Commission des rapports de variations de stock pour toutes les matières nucléaires, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe III.

Ces rapports sont envoyés chaque mois et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois, et indiquent toutes les variations de stock qui se sont produites ou ont été constatées au cours de ce mois.

2.Pour les mois au cours desquels est dressé l’état des stocks physiques et lorsque la date d’établissement de l’inventaire physique ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, deux rapports de variations de stock distincts doivent être transmis:

(a)un premier rapport de variations de stock, qui contient toutes les variations de stock survenues jusque et y compris à la date d’établissement de l’inventaire physique; ce rapport est envoyé au plus tard en même temps que le second rapport de variations de stock ou que l’état des stocks physiques et le rapport de bilan matières, si ces deux derniers documents sont envoyés avant le second rapport de variations de stock;

(b)un second rapport de variations de stock, qui contient toutes les variations de stock survenues entre le premier jour suivant la date d’établissement de l’inventaire physique et la fin du mois; ce rapport est envoyé dans un délai de quinze jours à compter de la fin du mois.

3.Pour les mois au cours desquels il n’y a aucune variation de stock, les exploitants concernés présentent le rapport de variations de stock en reportant le stock comptable final du mois précédent.

4.Pour qu’il en soit rendu compte comme d’une seule variation de stock, les petites variations de stock, telles que les transferts d’échantillons aux fins d’analyse, peuvent être groupées, conformément aux dispositions particulières de contrôle visées à l’article 8 prises pour l’installation concernée.

5.Des observations expliquant les variations de stock peuvent être jointes aux rapports de variations de stock.

Article 15
Rapport de bilan matières et état des stocks physiques

1.Pour chaque zone de bilan matières, les exploitants adressent à la Commission:

(a)des rapports de bilan matières, conformément à l’annexe IV, indiquant:

i) le stock physique initial;

ii) les variations de stock (en premier lieu les augmentations, ensuite les diminutions);

iii) le stock comptable final;

iv) le stock physique final;

v) la différence d’inventaire;

(b)un état des stocks physiques, conformément à l’annexe V, dans lequel tous les lots figurent séparément.

2.Les rapports et l’état des stocks sont transmis aussitôt que possible et, au plus tard, dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle un inventaire physique est dressé.

3.Sauf modalités contraires prévues dans les dispositions particulières de contrôle d’une installation, visées à l’article 8, l’inventaire physique, fondé sur un inventaire effectif de toutes les matières nucléaires présentes dans la zone de bilan matières, est établi chaque année civile et la période qui s’écoule entre deux inventaires physiques n’excède pas quatorze mois.

Article 16
Rapports spéciaux

Les exploitants présentent à la Commission un rapport spécial chaque fois que se présentent les circonstances visées aux articles 17 ou 25.

Les rapports spéciaux, et les autres détails ou explications qui sont demandés à leur sujet, sont fournis sans délai à la Commission. Si d’autres enquêtes techniques sont nécessaires, les rapports contiennent les informations disponibles à la date de leur rédaction et sont complétés dès que possible par les résultats de ces enquêtes.



Article 17
Circonstances exceptionnelles

Un rapport spécial est présenté, tel que prévu à l’article 16, dans les cas suivants:

(a)si, par suite de circonstances ou d’incidents exceptionnels, il existe des raisons de croire qu’il y a eu augmentation ou perte de matières nucléaires, ou que cela est susceptible de se produire, y compris lors d’un transfert depuis ou vers l’installation. Dans un tel cas, le rapport spécial décrit l’incident ou les circonstances en question, les poids de l’uranium, du thorium et du plutonium, conformément aux catégories énumérées à l’article 21, paragraphe 2, point b), le poids des isotopes fissiles dans le cas de l’uranium enrichi, ainsi que la manière dont ces poids ont été calculés et toute autre mesure prise pour éviter une nouvelle perte, entre autres mesures;

(b)s’il s’est produit un changement inopiné du confinement, au point qu’un retrait non autorisé de matières nucléaires est devenu possible. Dans un tel cas, le rapport spécial décrit l’incident ou les circonstances de ce changement, ainsi que toute mesure prise pour réduire le risque de retrait non autorisé et éviter que le cas ne se reproduise.

Les exploitants concernés communiquent ces rapports dès qu’ils ont connaissance d’une telle augmentation ou perte ou d’un tel changement inopiné du confinement, ou de tout fait les amenant à croire à la survenance de pareil incident. Les causes sont elles aussi indiquées dès qu’elles sont connues.

Pour chaque installation, d’autres précisions concernant les informations à communiquer peuvent figurer dans les dispositions particulières de contrôle visées à l’article 8.

Article 18
Déclaration de transformations nucléaires

En ce qui concerne les réacteurs, les données calculées pour les transformations nucléaires sont déclarées dans le rapport de variations de stock au plus tard lorsque des combustibles irradiés quittent la zone de bilan matières d’un réacteur. En outre, les dispositions particulières de contrôle visées à l’article 8 peuvent spécifier d’autres modalités d’enregistrement et de déclaration de transformations nucléaires.

Article 19
Engagements particuliers relatifs au contrôle

1.Les matières nucléaires auxquelles s’applique un engagement particulier relatif au contrôle souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou un organisme international figurent dans les notifications et les relevés suivants, accompagnées du code d’engagement approprié communiqué par la Commission:

(a)inventaire comptable initial prévu à l’article 13;

(b)rapports de variations de stock, y compris les stocks comptables finals, prévus à l’article 14;

(c)rapports de bilan matières et état des stocks physiques prévus à l’article 15;

(d)importations et exportations prévues aux articles 23 et 24;

(e)relevés comptables prévus à l’article 11.

Sauf interdiction expresse prévue dans un ou plusieurs de ces accords, un tel recensement n’exclut pas le mélange physique des matières.

2.Le cas échéant, l’attribution des codes d'engagement dans les rapports prévus aux articles 14 et 15 et dans les relevés prévus à l’article 11 est conforme au principe de proportionnalité.

3.Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux accords conclus par la Communauté et par les États membres avec l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Article 20
Comptabilité groupée et échanges d’engagements

1.L’utilisation, le champ d’application, les rapports et les modalités de la comptabilité groupée doivent être autorisés au préalable par la Commission, qui peut accorder cette autorisation au cas par cas si cette utilisation se justifie au regard du type et des activités de l’installation. Les modalités de la comptabilité groupée ne portent pas atteinte au respect des engagements souscrits par la Communauté, tels que le respect des principes d’équivalence et de proportionnalité.

Une demande motivée d’autorisation du recours à la comptabilité groupée est adressée par écrit à la Commission, accompagnée d’une proposition des modalités adoptées pour cette comptabilité.

2.Le code de pool, tel que communiqué par la Commission, est utilisé pour recenser toutes les matières nucléaires figurant dans le pool comptable, dans les rapports prévus aux articles 14 et 15 et dans les relevés prévus à l’article 11. Les quantités totales de matières nucléaires figurant dans un pool sont connues à tout moment pour chaque code d’engagement, et sont communiquées à la Commission tous les mois sous la forme d’un rapport électronique par pool.

3.L’autorisation peut être retirée si les dispositions du présent règlement ou les conditions précisées dans l’autorisation ne sont plus respectées.

4.Des engagements particuliers relatifs au contrôle peuvent être échangés entre deux quantités de matières nucléaires, sous réserve des critères d’équivalence applicables à l’accord ou aux accords de coopération nucléaire concernés et des conditions spécifiques communiquées à l’exploitant après réception de la demande.

Une demande motivée d’échange d’engagements est communiquée par voie électronique à la Commission au moyen du formulaire figurant à l’annexe XVI. L’exploitant concerné sera informé si les conditions de l’échange d’engagements sont remplies.

Article 21
Unités de poids et catégories de matières nucléaires

1.Dans les communications visées au présent règlement, les quantités de matières auxquelles ce dernier s’applique sont exprimées en grammes.

La comptabilité matières correspondante est tenue en grammes ou dans des unités inférieures. Elle est tenue de manière à la rendre digne de foi et à répondre notamment aux usages en vigueur dans les États membres.

Dans les communications, les quantités peuvent être arrondies à l’unité inférieure si la première décimale est 0, 1, 2, 3 ou 4 et à l’unité supérieure si la première décimale est 5, 6, 7, 8 ou 9.



2.Sauf modalités contraires prévues dans les dispositions particulières de contrôle visées à l’article 8, les communications comportent les éléments suivants:

(a)le poids total des éléments uranium, thorium et plutonium et, en outre, dans le cas de l’uranium enrichi, le poids total des isotopes fissiles;

(b)des rapports de bilan matières séparés et des écritures séparées dans les rapports de variations de stock ainsi que dans les états de stocks physiques, pour les catégories de matières nucléaires suivantes:

i) uranium appauvri;

ii) uranium naturel;

iii) uranium enrichi à moins de 20 %;

iv) uranium enrichi à 20 % ou plus;

v) plutonium;

vi) thorium.

Article 22
Dérogations

1.Un exploitant peut bénéficier d’une dérogation aux règles régissant la périodicité des rapports prévus à l’article 14, afin de tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles les matières soumises au contrôle sont utilisées ou produites.

Une demande de dérogation est présentée par voie électronique à la Commission par l’exploitant concerné, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe IX.

La dérogation peut ne s’appliquer qu’à l’ensemble d’une zone de bilan matières dans laquelle les matières nucléaires ne sont ni traitées ni entreposées avec des matières qui ne font pas l’objet d’une dérogation.

2.Une dérogation peut s’appliquer à une zone de bilan matières détenant les matières suivantes:

(a)des quantités de matières nucléaires qui sont du même ordre de grandeur que celles figurant à l’annexe I-N et qui sont conservées en l’état pendant de longues périodes;

(b)l’uranium appauvri, l’uranium naturel ou le thorium qui est utilisé exclusivement dans des activités non nucléaires;

(c)les matières fissiles spéciales lorsqu’elles sont utilisées, en quantités de l’ordre du gramme ou moins, en tant qu’éléments sensibles dans des appareils;

(d)le plutonium ayant une teneur isotopique en plutonium 238 supérieure à 80 %.

3.L’exploitant concerné sera informé si les conditions de dérogation susmentionnées sont remplies. Si tel est le cas, un rapport annuel de variations de stock est transmis par voie électronique à la Commission, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe III, au plus tard le 31 janvier de chaque année, pour autant qu’aucune variation de stock n’ait eu lieu au cours de la période. Ce rapport décrit la situation au 31 décembre de l’année civile précédente. En parallèle, un rapport de bilan matières et un état des stocks physiques indiquant séparément tous les lots sont transmis par voie électronique, à l’aide des formulaires prévus aux annexes IV et V.

4.En cas de variation de stock intervenue au cours de l’année dans une zone de bilan matières faisant l’objet d’une dérogation, l’exploitant concerné transmet par voie électronique, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe III, un rapport de variation de stock à la Commission dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel la variation de stock est intervenue.

5.Si les conditions de dérogation ne sont plus remplies, la dérogation prend fin.

CHAPITRE IV

TRANSFERTS ENTRE ÉTATS

Article 23
Exportation et expédition

1.Les exploitants font parvenir une notification préalable à la Commission si des matières brutes ou des matières fissiles spéciales:

(a)sont exportées vers un pays tiers;

(b)sont expédiées d’un État membre non doté d’armes nucléaires vers un État membre doté d’armes nucléaires;

(c)sont expédiées d’un État membre doté d’armes nucléaires vers un État membre non doté d’armes nucléaires.

2.La notification préalable n’est requise que:

(a)si l’expédition est supérieure à un kilogramme effectif,

ou

(b)si une installation transfère à destination d’un même État une quantité totale de matières qui dépasse ou qui est susceptible de dépasser un kilogramme effectif au cours de toute période de douze mois consécutifs, même lorsqu’aucune des expéditions n’est supérieure à un kilogramme effectif.

3.La notification est effectuée après la conclusion du contrat prévoyant le transfert, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe VI, et parvient à la Commission au moins huit jours ouvrables avant que les matières ne soient conditionnées pour le transfert.

4.Si le consentement préalable d’un pays tiers est nécessaire pour le transfert, celui-ci n’a pas lieu tant que la Commission n’a pas confirmé que ce consentement préalable a été accordé.

5.Sur demande motivée de l’exploitant, des modalités particulières concernant la forme et la transmission de la notification peuvent être convenues.

6.Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux exportations et aux expéditions de matières nucléaires contenues dans les déchets ou dans les minerais.



Article 24
Importation et réception

1.Les exploitants font parvenir une notification préalable à la Commission si des matières brutes ou des matières fissiles spéciales:

(a)sont importées d’un pays tiers;

(b)sont réceptionnées dans un État membre non doté d’armes nucléaires en provenance d’un État membre doté d’armes nucléaires;

(c)sont réceptionnées dans un État membre doté d’armes nucléaires en provenance d’un État membre non doté d’armes nucléaires.

2.La notification préalable n’est requise que:

(a)si l’expédition est supérieure à un kilogramme effectif,

ou

(b)si une installation importe ou réceptionne en provenance du même État une quantité totale de matières qui dépasse ou qui est susceptible de dépasser un kilogramme effectif au cours de toute période de douze mois consécutifs, même lorsqu’aucune des expéditions n’est supérieure à un kilogramme effectif.

3.La notification est effectuée aussi longtemps que possible avant la date prévue de l’arrivée des matières et, au plus tard, à la date de réception, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe VII, et parvient à la Commission au moins cinq jours ouvrables avant que les matières ne soient déballées.

4.Sur demande motivée de l’exploitant, des modalités particulières concernant la forme et la transmission de la notification peuvent être convenues.

5.Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux exportations et aux expéditions de matières nucléaires contenues dans les déchets ou dans les minerais.

Article 25
Perte ou retard pendant le transfert

Un rapport spécial, tel que prévu à l’article 16, est présenté par les exploitants qui notifient un transfert conformément aux articles 23 et 24 si, à la suite de circonstances exceptionnelles ou d’un incident, ils ont connaissance du fait que les matières nucléaires sont ou paraissent être perdues, ou s’il se produit un retard important en cours de transfert. Dans un tel cas, le rapport spécial décrit l’incident ou les circonstances en question et les mesures prises en conséquence.

Pour chaque installation, d’autres précisions concernant les informations à communiquer peuvent figurer dans les dispositions particulières de contrôle visées à l’article 8.

Article 26
Communication des modifications de date

Toute modification de dates pour le conditionnement avant le transfert, le transport ou le déballage de matières nucléaires par rapport aux dates indiquées dans les notifications prévues aux articles 23 et 24, lorsqu’elle ne donne pas lieu à un rapport spécial, est communiquée sans délai en précisant les nouvelles dates si elles sont connues.



CHAPITRE V

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Article 27
Producteurs de minerais

1.Toute personne ou entreprise qui, sur le territoire d’un État membre, extrait des minerais déclare à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales de l’installation, à l’aide du questionnaire figurant à l’annexe I-Q, au moins cent vingt jours avant que ne commence l’extraction de minerais, et lui communique son programme d’activité conformément à l’article 7.

2.Par dérogation aux articles 9, 10 et 11, toute personne ou entreprise qui extrait des minerais tient une comptabilité, laquelle indique notamment les quantités du minerai extrait et sa teneur moyenne en uranium et thorium, ainsi que le stock sur le carreau de la mine. Les relevés contiennent également des renseignements sur les expéditions avec indication, dans chaque cas, de la date, du destinataire et de la quantité.

Cette comptabilité est conservée pendant au moins cinq années.

3.Les producteurs de minerais établis sur le territoire des États qui adhèrent à l’Union européenne communiquent à la Commission leurs caractéristiques techniques fondamentales dans un délai de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement dans l’État concerné.

Article 28
Rapports d'expédition/exportation de minerais

Par dérogation aux articles 12 à 19 et à l’article 21, tout exploitant qui extrait des minerais communique à la Commission, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe VIII:

(a)les quantités de matières expédiées de chaque mine au cours d’une année civile au plus tard le 31 janvier de l’année suivante,

et

(b)les exportations de minerais à destination de pays tiers, au plus tard à la date d’expédition.

Article 29
Transporteurs et détenteurs temporaires

Toute personne ou entreprise qui, sur les territoires des États membres, transporte des matières nucléaires ou détient temporairement ces matières au cours d’un transport, ne doit les prendre en charge ou les délivrer que contre remise d’un récépissé, dûment signé et daté. Ce récépissé mentionne les noms de celui qui se dessaisit de ces matières et de celui qui les reçoit, et indique les quantités transportées, ainsi que la forme et la composition des matières et la catégorie à laquelle elles appartiennent.

Si des raisons de protection physique l’exigent, la description des matières transmises peut être remplacée par une désignation appropriée de l’envoi. Cette désignation doit permettre de retrouver les relevés tenus par les exploitants expédiant et recevant les matières.

Ces relevés sont conservés par les parties contractantes pendant cinq années au moins.

Article 30
Autres relevés pour les transporteurs et détenteurs temporaires

Les relevés déjà tenus par des personnes ou entreprises, conformément à la réglementation en vigueur qui leur est applicable sur le territoire de l’État membre dans lequel elles opèrent, peuvent tenir lieu des relevés visés à l’article 29, à condition qu’ils comportent toutes les données requises en vertu dudit article.

Article 31
Intermédiaires

Tout intermédiaire qui intervient, notamment en qualité de mandataire, de courtier ou de commissionnaire, dans la conclusion d’un contrat portant sur la fourniture de matières nucléaires conserve dans ses archives, pendant au moins cinq ans à compter de la date d’expiration du contrat, les relevés relatifs aux opérations qu’il a traitées ou fait traiter. Ces relevés comportent le nom des parties contractantes et indiquent la date du contrat, ainsi que la quantité, la forme, la composition, la provenance et la destination des matières et la catégorie à laquelle elles appartiennent.

Article 32
Transmission des informations et des données

La Commission peut transmettre à l’Agence internationale de l’énergie atomique les informations et les données obtenues en application du présent règlement.

Article 33
État initial des stocks de déchets et comptabilité relative à ceux-ci

1.Les exploitants établis sur le territoire d’un État adhérant à l’Union européenne, qui détiennent des matières nucléaires dans des déchets conditionnés pour lesquelles le contrôle de l’AIEA a pris fin font parvenir à la Commission un état initial des stocks de toutes ces matières par catégorie, dans un délai de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement dans cet État.

2.Tout exploitant qui traite ou entrepose des matières nucléaires qui ont préalablement été déclarées comme déchets conservés ou conditionnés tient une comptabilité de ces déchets.

Par dérogation aux articles 9 à 13, à l’article 15 et à l’article 19, paragraphe 1, pour les matières qui ont été préalablement déclarées comme déchets conservés, et aux articles 9 à 15 ainsi qu’à l’article 19, paragraphe 1, pour les matières qui ont été préalablement déclarées comme déchets conditionnés, cette comptabilité comprend:

(a)les données d’exploitation utilisées pour déterminer les variations des quantités et de la composition des matières nucléaires;

(b)un état des stocks, à mettre à jour chaque année après l’établissement de l’inventaire physique;

(c)la description du processus suivi pour préparer et établir un inventaire physique et pour faire en sorte que cet inventaire soit exact et complet;

(d)la description des dispositions prises pour déterminer la cause et l’ordre de grandeur de toute perte accidentelle qui pourrait s’être produite;

(e)toutes les variations de stock afin de permettre la détermination du stock comptable sur demande.

Des obligations de déclaration propres au traitement des déchets peuvent être précisées dans les dispositions particulières en matière de contrôle visées à l’article 8.

Article 34
Traitement des déchets

Les exploitants notifient préalablement à la Commission toute campagne de traitement de matières auparavant déclarées comme déchets conservés ou conditionnés, à l’exclusion du réemballage ou du conditionnement ultérieur sans séparation d’éléments.

Cette notification préalable, effectuée à l’aide du formulaire figurant à l’annexe XII, comprend des informations sur la quantité de plutonium, uranium hautement enrichi et uranium 233 par lot, la forme (verre, liquides de haute activité, etc.), la durée prévue de la campagne et l’emplacement des matières avant et après la campagne. Cette notification est transmise par voie électronique à la Commission au moins deux cents jours avant le début de la campagne.

Article 35
Transferts de déchets conditionnés

Les exploitants soumettent sous forme électronique, au plus tard le 31 janvier de chaque année, des rapports annuels sur:

(a)les expéditions ou les exportations de déchets conditionnés vers une installation située au sein ou en dehors des territoires des États membres, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe XIII;

(b)les réceptions ou les importations de déchets conditionnés à partir d’une installation située au sein ou en dehors des territoires des États membres, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe XIV;

(c)les changements d’emplacement des déchets conditionnés contenant du plutonium, de l’uranium hautement enrichi ou de l’uranium 233, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe XV.

Article 36
Levée du contrôle de sécurité

1.Le contrôle des matières nucléaires prévu par le présent règlement peut être levé dans les circonstances suivantes:

(a)des matières nucléaires, mesurées ou estimées sur la base de mesures et qui ont été irrévocablement rejetées dans l’environnement dans le cadre d’un rejet programmé. À cet effet, les rejets dans l’environnement sont déclarés dans le rapport de variations de stock visé à l’article 14;

(b)des matières nucléaires considérées comme irrécupérables pour des raisons pratiques ou économiques qui sont incorporées dans des produits finis utilisés à des fins non nucléaires, tels que des alliages ou des produits céramiques. À cet effet, la fin d’utilisation est déclarée dans le rapport de variations de stock visé à l’article 14;

(c)    des matières nucléaires considérées comme irrécupérables pour des raisons pratiques ou économiques et contenues dans des déchets à de très faibles concentrations, mesurées ou estimées sur la base de mesures, , même si elles ne sont pas éliminées. À cette fin, la levée du contrôle de sécurité est déclarée dans le rapport de variations de stock visé à l’article 14.

2.En ce qui concerne la levée du contrôle prévue aux points b) et c), une demande motivée est présentée à la Commission. L’exploitant concerné sera informé si les conditions de la levée du contrôle sont remplies.

Article 37
Transferts et inventaires d’articles autres que des matières nucléaires

1.Les personnes ou entreprises visées à l’article 1er notifient préalablement à la Commission et lui confirment dès que possible les transferts d’articles autres que des matières nucléaires, si ces articles font l’objet d’un accord de coopération nucléaire, au moyen du formulaire prévu à l’annexe XVII ou d’un formulaire similaire accepté.

2.Si le consentement préalable d’un pays tiers est nécessaire pour le transfert, celui-ci n’a pas lieu tant que la Commission n’a pas confirmé que ce consentement préalable a été accordé.

3.Les personnes ou entreprises détenant des articles autres que des matières nucléaires qui font l’objet d’un accord de coopération nucléaire présentent à la Commission un rapport annuel électronique faisant état de l’inventaire au 31 décembre, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

Article 38
Emplacement hors installation national

1.Un emplacement hors installation national, comprenant plusieurs détenteurs individuels de petites quantités de matières nucléaires (petits détenteurs) dans l’État membre en question, peut être mis en place à la demande de l’autorité responsable nationale. Cette demande est adressée à la Commission.

2.L’autorité responsable supervise l’EHI national et veille à l’application des articles 3 à 7, 12 à 19, 21 et 23 à 26.

3.Le stock combiné des matières brutes et des matières fissiles spéciales dans un EHI national ne dépasse pas un kilogramme effectif.

4.La déclaration des caractéristiques techniques fondamentales de l’EHI national est présentée par l’autorité responsable à la Commission au moyen du questionnaire figurant à l’annexe I-M. Toute modification est communiquée, au plus tard lors de la présentation de l’état des stocks physiques prévu à l’article 15.

5.La déclaration des caractéristiques techniques fondamentales décrit la manière dont les responsabilités sont partagées entre les autorités responsables et les petits détenteurs aux fins de l’application des articles 9 à 11.

6.Aux fins de l’application des articles 9, 14 et 15, l’autorité responsable prend les mesures appropriées pour que:

(a)l’inventaire physique soit dressé à la même date par tous les petits détenteurs individuels compris dans l’EHI national;

(b)les stocks physiques de chaque petit détenteur puissent être distingués dans l’état des stocks physiques transmis à la Commission;

(c)les rapports comptables soient étayés par des relevés d’opération appropriés;

(d)les dispositions du présent règlement soient effectivement appliquées dans le cadre de l’EHI national.



Article 39
Obligations internationales

1.Les dispositions du présent règlement, et notamment son article 6, paragraphe 1, son article 34 et son article 35, point c), sont appliqués conformément aux obligations qui incombent à la Communauté et aux États membres non dotés d’armes nucléaires en vertu du protocole additionnel 1999/188/Euratom.

2.Les dispositions du présent règlement, et notamment ses articles 19, 20, 23, 24 et 37, sont appliqués conformément aux accords de coopération nucléaire en vigueur entre la Communauté et les pays tiers, et de telle sorte que la Commission puisse s’acquitter des obligations qui incombent à la Communauté en vertu de ces accords.

3.Les dispositions du présent règlement, et notamment ses articles 9 à 18, 22 à 26 et 36, sont appliqués conformément aux obligations qui incombent à la Communauté et à ses États membres en vertu des accords de garanties conclus avec l’Agence internationale de l’énergie atomique.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE DE L’ÉTAT MEMBRE DOTÉ D’ARMES NUCLÉAIRES

Article 40
Dispositions spécifiques pour les États membres dotés d'armes nucléaires

1.Le présent règlement n’est pas applicable:

(a)aux installations ou parties d’installations qui ont été affectées aux besoins de la défense et qui sont situées sur le territoire de l’État membre doté d’armes nucléaires,

ou

(b)aux matières nucléaires qui ont été affectées, par cet État membre doté d’armes nucléaires, aux besoins de la défense.

2.En ce qui concerne les matières nucléaires, installations ou parties d’installations susceptibles d’être affectées aux besoins de la défense et qui sont situées sur le territoire d'un État membre doté d’armes nucléaires, la mesure dans laquelle le présent règlement s’applique et les procédures en vertu desquelles il s’applique sont définies par la Commission en accord avec l’État membre en question, compte tenu des dispositions de l’article 84, deuxième alinéa, du traité. Ces procédures sont sans préjudice de la possibilité, pour les inspecteurs de la Commission, d’appliquer des mesures de contrôle et de veiller au respect des dispositions de l’article 77 du traité. Elles comprennent en outre des dispositions destinées aux installations ou aux parties d’installations en cours de déclassement. Par dérogation, il peut être convenu, au cas par cas, que des relevés spécifiques soient présentés aux inspecteurs de la Commission au lieu des documents d’expédition prévus à l’article 10, point a).



3.Nonobstant les paragraphes 1 et 2:

(a)les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, et des articles 4 et 8 sont applicables aux installations ou parties d’installations qui sont exploitées à certains moments exclusivement avec des matières nucléaires susceptibles d’être affectées aux besoins de la défense, et à d’autres moments exclusivement avec des matières nucléaires civiles;

(b)les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, et des articles 4 et 8 sont applicables, sauf exceptions motivées par des raisons de sécurité nationale, aux installations ou parties d’installations dont l’accès pourrait être limité pour de telles raisons mais qui produisent, traitent, séparent, retraitent, entreposent ou utilisent de toute autre manière, simultanément, tant des matières nucléaires civiles que des matières nucléaires affectées ou susceptibles d’être affectées aux besoins de la défense;

(c)les dispositions des articles 2 et 7, des articles 9 à 37, des paragraphes 1 et 2 du présent article, et des articles 41, 42 et 43 s’appliquent à toutes les matières nucléaires civiles situées dans les installations ou parties d’installations visées aux points a) et b) du présent paragraphe;

(d)les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 34 et de l’article 35, point c), ne sont pas applicables sur le territoire de l’État membre doté d’armes nucléaires.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 41
Confidentialité des données

1.Les informations obtenues ou traitées par la Commission au titre du présent règlement sont soumises aux règles de sécurité énoncées dans la décision (UE/Euratom) 2015/443 de la Commission et dans la décision (UE/Euratom) 2015/444 de la Commission, sans préjudice du règlement (Euratom) nº 3 portant application de l’article 24 du traité.

2.La sécurité de la transmission des informations est conforme aux règles de la Commission et aux prescriptions des États membres en matière de transmission de telles informations.

Article 42
Installations relevant d’une personne ou entreprise établie en dehors de la Communauté

Lorsqu’une installation relève d’une personne ou entreprise établie en dehors de la Communauté, les obligations prescrites par le présent règlement incombent à la direction locale de l’installation.

Article 43
Mise en œuvre et suivi

1.La Commission adopte et publie des lignes directrices pour l’application du présent règlement par la voie d’une recommandation et, si nécessaire, les met à jour à la lumière de l’expérience acquise, en étroite consultation avec les États membres et après avoir reçu les observations des parties intéressées.

2.La Commission évalue l’application du présent règlement dans les dix ans suivant son entrée en vigueur et présente au Conseil les principales conclusions de cette évaluation.

Article 44
Abrogation

Le règlement (Euratom) nº 302/2005 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme des références au présent règlement.

Article 45
Période de transition

Sur demande dûment justifiée et sur présentation d’un programme de mise en œuvre, la Commission peut, au cas par cas, accorder une dérogation à l’obligation d’utiliser le formulaire figurant à l’annexe X relatif à la liste des articles en stock. La dispense est valable pour une durée maximale de deux ans.

Article 46
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le xxxième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par la Commission

Membre de la Commission

ANNEX I

QUESTIONNAIRE POUR LA DÉCLARATION DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES DES INSTALLATIONS

NB:

1.La réponse «sans objet» peut être donnée lorsque la question n’est pas jugée pertinente au regard de la situation particulière de l’installation. Dans un tel cas, la raison pour laquelle la question n’est pas jugée pertinente doit être brièvement exposée.

2.En ce qui concerne la mise à jour de la déclaration, veuillez mettre en évidence les modifications apportées. En cas de mise à jour, les caractéristiques techniques fondamentales complètes doivent être communiquées avec un nouveau numéro de version.

3.La Commission met à disposition des modèles électroniques.

4.La déclaration dûment remplie et signée (si possible numériquement) doit être adressée sous forme électronique à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d’Euratom.

ANNEXE I-A. RÉACTEURS DE RECHERCHE ET RÉACTEURS ÉLECTRONUCLÉAIRES

Renseignements administratifs:

(a)la date à laquelle les caractéristiques techniques fondamentales ont été déclarées;

(b)la version (numéro unique de référence);

(c)le responsable (nom et coordonnées).

IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION

1.Nom de l’installation (indiquer l’abréviation habituelle, le cas échéant).

-    indiquer le ou les codes ZBM (une fois attribués).

2.Lieu, adresse postale et adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone.

3.Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées.

4.Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées.

5.Description (principales caractéristiques uniquement).

6.Objet et type de l’installation.

7.État actuel (par exemple, phase de conception, en construction, en cours d’exploitation, mise à l’arrêt et/ou en cours de déclassement).

8.Informations préalables à l’exploitation

Dates prévues pour la conception et la construction, dates estimées de mise en service et du début d’exploitation. Dates de la demande et/ou de l’approbation de l’autorisation (par exemple, date de la décision de principe, dates de la demande d’autorisation de construction et d’exploitation prévue). Informations sur la date prévue de réception des matières nucléaires. Les plans de conception de l’installation doivent être communiqués dès qu’ils sont disponibles.

Les informations préalables à l’exploitation sont liées à la notion de «contrôle de sécurité intégré dans la conception» et sont essentielles à l’intégration des infrastructures et équipements de contrôle dans la conception et la construction ultérieure de l’installation.

9.Mode d’exploitation normal (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d’exploitation dans l’année, etc.).

10.Disposition des lieux (carte indiquant l’installation, l’emplacement du ou des réacteurs, les zones d’entreposage, les périmètres, les bâtiments, routes, rivières, voies ferrées, etc.).

11.Disposition de l’installation:

(a)désignation des principales zones (confinement, clôtures et voies d’accès);

(b)zone de stockage des matières nucléaires à leur arrivée;

(c)zone du ou des réacteurs;

(d)zone des essais et expériences, laboratoires;

(e)zone de stockage des matières nucléaires à leur sortie;

(f)zone d’entreposage des déchets.

12.Responsable du contrôle de sécurité, y compris pour la comptabilité des matières nucléaires, avec son adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et son numéro de téléphone.

Données générales relatives aux réacteurs

13.Description de l’installation (avec indication des principaux équipements).

14.Rendement thermique et électrique nominal (le cas échéant).

15.Nombre d’unités.

16.Type de réacteur.

17.Type de rechargement (durée du cycle, opérations continues ou discontinues, pourcentage de rechargement du combustible).

18.Gamme des taux d’enrichissement du cœur et concentration en Pu (à l’équilibre pour les réacteurs chargés en cours d’exploitation, initiale et finale pour les réacteurs chargés à l’arrêt).

19.Modérateur.

20.Réfrigérant.

21.Couche fertile, réflecteur.

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L’UTILISATION ET LA MANIPULATION DES MATIÈRES

Description des matières nucléaires

22.Types de combustible frais.

23.Enrichissement en combustible frais (U-235) et/ou teneur en Pu (enrichissement moyen pour chaque type d’assemblage).

24.Poids nominal du combustible dans les éléments/assemblages, avec les tolérances nominales.

25.Forme physique et chimique du combustible frais.

26.Description détaillée des assemblages de réacteurs:

(a)type d’assemblages de combustible;

(b)nombre d’assemblages de combustible, d’assemblages de commande et de compensation, d’assemblages expérimentaux dans le cœur, dans les couches fertiles;

(c)nombre et types de barres/éléments de combustibles;

(d)enrichissement moyen et/ou teneur en Pu par assemblage;

(e)structure générale;

(f)forme géométrique;

(g)dimensions,

(h)matériaux de gainage.

27.Description détaillée de chaque type de combustible frais:

(a)forme physique et chimique du combustible;

(b)matières nucléaires et matières fissiles, avec leurs quantités;

(c)enrichissement et/ou teneur en Pu;

(d)forme géométrique;

(e)dimensions,

(f)nombre de barreaux/pastilles par élément;

(g)composition de l’alliage;

(h)matériau de gainage (épaisseur, composition du matériau, collage).

28.Dispositions prises pour le remplacement des aiguilles dans chaque type d’assemblages de combustible. Indiquer s’il est prévu que cette opération devienne routinière.

29.Unités de comptabilité opérationnelle de base (éléments/assemblages de combustible, etc.).

30.Autres types d’unités comptables.

31.Moyens de déterminer la nature des matières nucléaires et/ou du combustible.

32.Autres matières nucléaires et systèmes factices (par exemple, blindage, chambres de fission, sources, etc.).

Flux de matières nucléaires

33.Diagramme des matières nucléaires (indication des points de mesure, des zones comptables, des emplacements des stocks).

34.Inventaire avec une plage quantitative, y compris l’enrichissement d’uranium et la teneur en plutonium, le nombre d’articles aux points de mesure clés (dans des conditions d’exploitation normales) dans:

(a)la zone d’entreposage de combustible frais,

(b)le cœur du réacteur,

(c)la zone d’entreposage du combustible usé,

(d)d’autres lieux.

35.Facteur de charge.

36.Charge du cœur du réacteur (nombre d’éléments et d’assemblages).

37.Prescriptions en matière de rechargement.

38.Taux de combustion (burn-up) moyen et maximal.

39.Indiquer la manière de traiter les assemblages de combustible irradié (entreposage à sec ou humide, ou retraitement).

Traitement des matières nucléaires

40.Aménagement général pour le combustible frais:

(a)agencement, plan d’entreposage et emballage;

(b)capacité d’entreposage;

(c)installations de préparation et d’essai du combustible et zone de chargement du réacteur, description et indication de l’agencement et de l’aménagement général.

41.Équipement de transfert du combustible (y compris les machines de rechargement).

42.Itinéraires suivis par le combustible frais, le combustible irradié, la couche fertile et les autres matières nucléaires.

43.Cuve du réacteur (montrant l’emplacement du cœur, l’accès à la cuve, les ouvertures de la cuve et la manipulation du combustible dans la cuve).

44.Diagramme du cœur du réacteur (montrant la disposition générale, le réseau, la forme, le pas du réseau, les dimensions du cœur, le réflecteur, la couche fertile, l’emplacement, les formes et les dimensions des éléments/assemblages de combustible, des éléments/assemblages de commande et des éléments/assemblages expérimentaux).

45.Nombre et dimensions des canaux pour les éléments ou les assemblages de combustible et les éléments de commande dans le cœur.

46.Flux moyen de neutrons dans le cœur (thermique/rapide).

47.Instruments de mesure du flux de neutrons et du flux de rayonnement gamma.

48.Aménagement général pour le combustible irradié:

(a)agencement des zones d’entreposage du combustible usé;

(b)méthode de stockage;

(c)capacité prévue de stockage;

(d)période de refroidissement minimale et normale avant l’expédition;

(e)description des équipements de transport du combustible irradié et des châteaux de transport.

49.Activité de rayonnement maximale du combustible/de la couche fertile après le rechargement (à la surface et à une distance de 1 mètre).

50.Méthodes et équipements utilisés pour manipuler le combustible irradié (retrait des aiguilles, tuyère supérieure)

51.Zone d’essais sur les matières nucléaires (s’il y a lieu):

(a)brève description des activités effectuées;

(b)description des principaux équipements (par exemple, cellule chaude, appareils de dégainage et de dissolution des assemblages combustibles);

(c)description des conteneurs de transport et d’entreposage des matières nucléaires et du mode d’emballage des déchets et résidus (pour déterminer, par exemple, si l’apposition de scellés est possible);

(d)description de la zone de stockage des matières nucléaires irradiées et non irradiées;

(e)agencement et aménagement général.

Données concernant le réfrigérant

52.Diagramme d’écoulement (indiquant le débit massique, la température et la pression aux points principaux, etc.).

Mesures de protection et de sécurité

53.Mesures de base pour la protection physique des matières nucléaires.

54.Règles spécifiques en matière de santé et de sécurité à respecter par les inspecteurs.

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

55.Le système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires est décrit selon les rubriques suivantes:

(a)Généralités

Description des livres comptables et de leur forme (électronique ou papier), méthode d’enregistrement des données comptables et d’établissement du bilan matières.

(b)Principales variations de stock

Description des variations de stock typiques, par exemple les réceptions, les expéditions (y compris de déchets), les pertes nucléaires et la production nucléaire, accompagnée d’une indication de la manière dont ces variations sont déterminées. Les relevés d’opérations et les données de base correspondants (par exemple, les formulaires de réception et d’expédition, l’enregistrement initial des mesures et les fiches de contrôle des mesures) doivent être précisés.

(c)Inventaire physique

Description des procédures, fréquence prévue, méthodes utilisées par l’exploitant pour établir l’inventaire (tant pour le nombre d’articles que pour le poids de leurs matières nucléaires), y compris les méthodes de mesure concernées et leur degré de précision attendu, l’accès aux matières nucléaires, les méthodes possibles de vérification physique des matières nucléaires fraîches et irradiées.

(d)Relevés comptables et relevés d’opérations (y compris les cahiers d’enregistrement, les grands livres, les formulaires de transfert interne, la méthode d’ajustement ou de correction, les mesures de contrôle et les responsables de la comptabilité).

Description de la manière dont la comptabilité est tenue, y compris lorsqu’un ajustement ou une correction est nécessaire, indication de l’endroit où les relevés peuvent être consultés, de leur durée de conservation et la langue utilisée.

(e)Dispositions particulières en matière de comptabilité

Description des dispositions particulières, concernant par exemple la désignation des identifiants de lot et les méthodes permettant de prévenir, de détecter et de corriger en temps utile les divergences comptables.

56.Dispositions relatives aux mesures de confinement et de surveillance existantes ou prévues (description générale en référence au plan de sol et à l’agencement de l’installation permettant d’installer des scellés, des caméras, des lasers, des équipements de transmission des données à distance, etc.).

57.Pour chaque point de mesure de la zone de bilan matières, indiquer les informations suivantes, le cas échéant:

(a)emplacement, type, identification;

(b)types de variation de stock anticipés;

(c)possibilité d’utiliser ce point de mesure pour dresser l’inventaire physique;

(d)forme physique et chimique de la matière nucléaire;

(e)conteneurs et emballage des matières nucléaires;

(f)procédures d’échantillonnage et équipements utilisés;

(g)méthodes et équipements de mesure utilisés pour le comptage des articles, le flux de neutrons, le niveau de puissance, le taux de combustion et la production nucléaires, etc.;

(h)source et degré de précision;

(i)technique et fréquence d’étalonnage des équipements utilisés;

(j)programme d’évaluation en continu de l’exactitude des méthodes et techniques utilisées;

(k)méthode de conversion des données de base en données concernant le lot (procédures de calcul, constante utilisée, etc.);

(l)débit de lots anticipé par an;

(m)nombre prévu de lots d’inventaire;

(n)nombre prévu d’articles par flux;

(o)type, composition et quantité estimée de matières nucléaires par lot (en moyenne), forme des matières nucléaires et composition isotopique typique;

(p)accès aux matières nucléaires et leur emplacement.

INFORMATIONS POST-EXPLOITATION

58.Dates prévues pour le déclassement (dates de fin d’exploitation et de déclassement).

59.Plan de déclassement, qui comprend les éléments suivants:

(a)étapes clés du plan de déclassement;

(b)retrait et récupération des matières nucléaires: présenter un plan indiquant la manière prévue dont les matières nucléaires seront récupérées et/ou retirées, la date et le lieu prévus pour cette récupération ou ce retrait (par exemple, matières en vrac regroupées en articles, retrait d’articles, récupération/retrait des matières issues des activités de décontamination et récupération/retrait des matières nucléaires contenues dans les déchets), ainsi que la manière dont l’opération sera comptabilisée;

(c)retrait ou mise hors service des équipements essentiels au fonctionnement de l’installation, à la manipulation ou à l’entreposage de matières nucléaires.

AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L’APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

60.Autres informations et croquis facultatifs que l’exploitant juge utiles au contrôle de sécurité de l’installation.

ANNEXE I-B. INSTALLATIONS CRITIQUES OU SOUS-CRITIQUES

Renseignements administratifs:

(a)la date à laquelle les caractéristiques techniques fondamentales ont été déclarées;

(b)la version (numéro unique de référence);

(c)le responsable (nom et coordonnées).

IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION    

1.Nom de l’installation (indiquer l’abréviation habituelle, le cas échéant).

-    indiquer le ou les codes ZBM (une fois attribués).

2.Lieu, adresse postale et adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone.

3.Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées.

4.Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées.

5.Description (principales caractéristiques uniquement).

6.Objet et type de l’installation.

7.État actuel (par exemple, phase de conception, en construction, en cours d’exploitation, mise à l’arrêt et/ou en cours de déclassement).

8.Informations préalables à l’exploitation

Dates prévues pour la conception et la construction, dates estimées de mise en service et du début d’exploitation. Dates de la demande et/ou de l’approbation de l’autorisation (par exemple, date de la décision de principe, dates de la demande d’autorisation de construction et d’exploitation prévue). Informations sur la date prévue de réception des matières nucléaires. Les plans de conception de l’installation doivent être communiqués dès qu’ils sont disponibles.

Les informations préalables à l’exploitation sont liées à la notion de «contrôle de sécurité intégré dans la conception» et sont essentielles à l’intégration des infrastructures et équipements de contrôle dans la conception et la construction ultérieure de l’installation.

9.Mode d’exploitation normal (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d’exploitation dans l’année, etc.).

10.Disposition des lieux (carte indiquant l’installation, les périmètres, les bâtiments, routes, rivières, voies ferrées, etc.).

11.Disposition de l’installation:

(a)désignation des principales zones (confinement, clôtures et voies d’accès);

(b)zone(s) de stockage des matières nucléaires;

(c)zones d’entreposage des déchets;

(d)itinéraires suivis par les matières nucléaires;

(e)zones des essais et expériences, laboratoires.

12.Responsable du contrôle de sécurité, y compris pour la comptabilité des matières nucléaires, avec son adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et son numéro de téléphone.

Données générales relatives aux installations

13.Nombre d’assemblages critiques dans l’installation et leur emplacement.

14.Puissance d’exploitation et/ou flux de neutrons maximaux prévus.

15.Description du modérateur, du réflecteur, de la couche fertile et du réfrigérant.

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L’UTILISATION ET LA MANIPULATION DES MATIÈRES

Description des matières nucléaires

16.Principaux types de matières/combustibles nucléaires et poids nominal des matières nucléaires dans l’installation.

17.Gamme d’enrichissement du combustible et teneur en Pu.

18.Description, à l’aide de dessins ou sous une autre forme, des matières composant le combustible (pour chaque type):

(a)la composition chimique ou les principaux constituants d’alliage;

(b)la forme et les dimensions;

(c)le nombre de barreaux par élément;

(d)le taux d’enrichissement;

(e)le poids nominal des matières nucléaires et les tolérances prévues;

(f)la composition de l’alliage, etc.

19.le matériau de gainage (épaisseur, composition du matériau et liaison).

20.Sous-assemblages de combustible (nombre d’éléments combustibles par assemblage nucléaire, disposition des éléments combustibles dans le sous-assemblage, configuration et poids nominal des matières nucléaires par sous-assemblage, ainsi que la tolérance nominale).

21.Unité de comptabilité opérationnelle de base (éléments/assemblages de combustible, etc.).

22.Autres types d’unités.

23.Moyens de déterminer la nature des matières nucléaires et/ou du combustible.

24.Autres matières nucléaires et systèmes factices (énumérer brièvement les matières, l’objet et le mode d’utilisation, par exemple, comme barres de surréactivité, blindage, chambres de fission ou sources).

Flux de matières nucléaires

25.Diagramme des matières nucléaires (indication des points de mesure, des zones comptables, des emplacements des stocks, etc., à l’usage de l’exploitant).

26.Inventaire avec une plage quantitative, y compris l’enrichissement d’uranium et la teneur en plutonium, dans:

(a)la ou les zones d’entreposage des matières nucléaires;

(b)la ou les zones du cœur;

(c)le (ou les) cœur(s) de l’assemblage lui-même (eux-mêmes);

(d)d’autres lieux.

Emplacement et manipulation des matières nucléaires (pour chaque zone comptable)

27.Diagramme du cœur (pour chaque assemblage critique) montrant la disposition générale, la structure de support du cœur, les dispositifs de blindage et d’évacuation de la chaleur, les canaux pour les éléments ou les sous-assemblages de combustible, les barres de commande, le modérateur, le réflecteur, les tubes de faisceau, les dimensions, etc.).

28.Plages de la masse critique et rayon maximal.

29.Description des configurations les plus courantes.

30.Flux moyen de neutrons dans le cœur (thermique/rapide).

31.Instruments de mesure du flux de neutrons et du flux de rayonnement gamma (exactitude et type d’instruments,emplacement de l’indicateur et de l’enregistreur).

32.Niveau maximal de rayonnement à l’extérieur et à l’intérieur du blindage à des endroits déterminés (débit de dose).

33.Activité de rayonnement maximale du combustible après le rechargement/l’exploitation (débit de dose à la surface et à une distance de 1 mètre).

34.Entreposage des matières nucléaires:

(a)description de l’emballage;

(b)plan et modalités de l’entreposage;

(c)capacité d’entreposage;

(d)préparation des matières nucléaires (indication et description de l’agencement et de l’aménagement général).

35.Itinéraires suivis par les matières nucléaires.

36.Principaux équipements utilisés pour:

(a)l’assemblage et le désassemblage du combustible;

(b)les essais relatifs aux matières nucléaires;

(c)les mesures des matières nucléaires.

37.Équipements de transfert de combustible, le cas échéant.

Mesures de protection et de sécurité

38.Mesures de base pour la protection physique des matières nucléaires.

39.Règles spécifiques en matière de santé et de sécurité à respecter par les inspecteurs.

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

40.Le système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires est décrit selon les rubriques suivantes:

(a)Généralités

Description des livres comptables et de leur forme (électronique ou papier), méthode d’enregistrement des données comptables et d’établissement du bilan matières.

(b)Principales variations de stock

Description des variations de stock typiques, par exemple les réceptions et expéditions, accompagnée d’une indication de la manière dont ces variations sont déterminées. Les relevés d’opérations et les données de base correspondants (par exemple, les formulaires de réception et d’expédition, l’enregistrement initial des mesures et les fiches de contrôle des mesures) doivent être précisés.

(c)Inventaire physique

Description des procédures, fréquence prévue, méthodes utilisées par l’exploitant pour établir l’inventaire (tant pour le nombre d’articles que pour le poids de leurs matières nucléaires), y compris les méthodes de mesure concernées et leur degré de précision attendu, l’accès aux matières nucléaires, les méthodes possibles de vérification physique des matières nucléaires fraîches et irradiées.

(d)Relevés comptables et relevés d’opérations (y compris les cahiers d’enregistrement, les grands livres, les formulaires de transfert interne, la méthode d’ajustement ou de correction, les mesures de contrôle et les responsables de la comptabilité).

Description de la manière dont la comptabilité est tenue, y compris lorsqu’un ajustement ou une correction est nécessaire, indication de l’endroit où les relevés peuvent être consultés, de leur durée de conservation et la langue utilisée.

(e)Dispositions particulières en matière de comptabilité

Description des dispositions particulières, concernant par exemple la désignation des identifiants de lot et les méthodes permettant de prévenir, de détecter et de corriger en temps utile les divergences comptables.

41.Fréquence de désassemblage du cœur aux fins de la vérification des matières nucléaires contenues.

42.Dispositions relatives aux mesures de confinement et de surveillance existantes ou prévues (description générale en référence au plan de sol et à l’agencement de l’installation permettant d’installer des scellés, des caméras, des lasers, des équipements de transmission des données à distance, etc.).

43.Pour chaque point de mesure de la zone de bilan matières, indiquer les informations suivantes, le cas échéant:

(a)emplacement, type, identification;

(b)types de variation de stock anticipés;

(c)possibilités d’utiliser ce point de mesure pour dresser l’inventaire physique;

(d)forme physique et chimique des matières nucléaires (avec description des matériaux de gainage);

(e)conteneurs et emballage des matières nucléaires;

(f)procédure d’échantillonnage et équipement utilisés;

(g)méthodes et équipements de mesure utilisés;

(h)source et niveau des erreurs aléatoires et systématiques (mesures);

(i)technique et fréquence d’étalonnage des équipements utilisés;

(j)méthode de conversion des données de base en données concernant le lot;

(k)moyens de distinction des lots;

(l)débit de lots anticipé par an;

(m)nombre prévu de lots d’inventaire;

(n)nombre prévu d’articles par flux;

(o)type, composition et quantité de matières nucléaires par lot, poids total des matières nucléaires dans l’article, composition isotopique le cas échéant et forme des matières nucléaires.

INFORMATIONS POST-EXPLOITATION

44.Dates prévues pour le déclassement (dates de fin d’exploitation et de déclassement).

45.Plan de déclassement, qui comprend les éléments suivants:

(a)étapes clés du plan de déclassement;

(b)retrait et récupération des matières nucléaires: présenter un plan indiquant la manière prévue dont les matières nucléaires seront récupérées et/ou retirées, la date et le lieu prévus pour cette récupération ou ce retrait (par exemple, matières en vrac regroupées en articles, retrait d’articles, récupération/retrait des matières issues des activités de décontamination et récupération/retrait des matières nucléaires contenues dans les déchets), ainsi que la manière dont l’opération sera comptabilisée;

(c)retrait ou mise hors service des équipements essentiels au fonctionnement de l’installation, à la manipulation ou à l’entreposage de matières nucléaires.

AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L’APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

46.Autres informations facultatives que l’exploitant juge utiles au contrôle de sécurité de l’installation.



ANNEXE I-C. INSTALLATIONS DE TRANSFORMATION ET DE FABRICATION DE COMBUSTIBLE

Renseignements administratifs:

(a)la date à laquelle les caractéristiques techniques fondamentales ont été déclarées;

(b)la version (numéro unique de référence);

(c)le responsable (nom et coordonnées).

IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION

1.Nom de l’installation (indiquer l’abréviation habituelle, le cas échéant).

-    indiquer le ou les codes ZBM (une fois attribués).

2.Lieu, adresse postale et adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone.

3.Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées.

4.Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées.

5.Description (principales caractéristiques uniquement).

6.Objet et type de l’installation.

7.État actuel (par exemple, phase de conception, en construction, en cours d’exploitation, mise à l’arrêt et/ou en cours de déclassement).

8.Informations préalables à l’exploitation

Dates prévues pour la conception et la construction, dates estimées de mise en service et du début d’exploitation. Dates de la demande et/ou de l’approbation de l’autorisation (par exemple, date de la décision de principe, dates de la demande d’autorisation de construction et d’exploitation prévue). Informations sur la date prévue de réception des matières nucléaires. Les plans de conception de l’installation doivent être communiqués dès qu’ils sont disponibles.

Les informations préalables à l’exploitation sont liées à la notion de «contrôle de sécurité intégré dans la conception» et sont essentielles à l’intégration des infrastructures et équipements de contrôle dans la conception de l’installation, à un stade précoce du projet de construction.

9.Mode d’exploitation influençant sa production (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d’exploitation dans l’année, etc.).

10.Disposition des lieux (carte indiquant l’installation, les périmètres, les bâtiments, routes, rivières, voies ferrées, etc.).

11.Disposition de l’installation:

(a)confinement, clôtures et voies d’accès;

(b)confinement de certaines parties de l’installation;

(c)itinéraires suivis par les matières nucléaires;

(d)zones d’entreposage des matières nucléaires;

(e)chaque zone principale de traitement et laboratoire industriel;

(f)zones d’essai ou expérimentales;

(g)zone d’entreposage des déchets;

(h)laboratoire d’analyses.

12.Responsable du contrôle de sécurité, y compris pour la comptabilité des matières nucléaires, avec son adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et son numéro de téléphone.

Paramètres d’exploitation généraux

13.Description de l’installation (avec indication des principaux équipements).

14.Description du procédé (indication du type de conversion, de la méthode de fabrication, des méthodes d’échantillonnage, etc., ainsi que de la modification des formes physiques et chimiques).

15.Capacité nominale (en poids des principaux produits par an).

16.Débit prévu (sous la forme d’un programme prévisionnel indiquant la proportion des différentes matières premières et des différents produits).

17.Autres équipements importants utilisant, produisant ou traitant des matières nucléaires (tels que les équipements d’essai et d’expérimentation).

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L’UTILISATION ET LA COMPTABILITÉ DES MATIÈRES, LE CONFINEMENT ET LA SURVEILLANCE

Description des matières nucléaires

18.Description de la matière principale (matière première, produit intermédiaire, produit):

(a)forme chimique et physique (pour le produit, indiquer les types d’éléments/assemblages de combustible, fournir une description détaillée de la structure générale et des dimensions globales des éléments/assemblages de combustible, y compris la teneur en matières nucléaires et l’enrichissement);

(b)débit, gammes d’enrichissement et teneur en Pu (en mode de fonctionnement normal, indiquer si un mélange et/ou un recyclage ont lieu);

(c)taille du lot/débit et période de campagne, moyens de distinction des lots;

(d)valeur maximale du stock en entrepôt et dans l’installation;

(e)fréquence de réception ou d’expédition (lots/unités par mois).

19.Rebuts.

20.Déchets (y compris les équipements contaminés et les déchets conservés). Pour chaque flux de déchets, description:

(a)des contributions majeures (sources),

(b)des types de déchets,

(c)de la forme chimique et physique (liquide, solide, etc.),

(d)des gammes de taux d’enrichissement estimé et de la teneur en uranium/plutonium,

(e)des quantités estimées par an, avec la période d’entreposage,

(f)des taux de production de déchets (en % des intrants/du débit, quantités par mois),

(g)de l’ordre de grandeur des stocks et de la capacité maximale d’entreposage,

(h)de la méthode et de la fréquence de récupération/rejet.

21.Système de traitement des déchets (joindre des diagrammes).

22.Autres matières nucléaires présentes dans l’installation et leur emplacement, le cas échéant.

23.Diagramme des matières nucléaires (indication des points d’échantillonnage, des points de mesure du flux et des stocks, des zones comptables, des emplacements des stocks, etc.).

24.Types et formes de matières nucléaires, plage de teneurs en matières nucléaires (y compris l’enrichissement, le cas échéant), fourchettes de quantités des flux de matières nucléaires pour chaque zone de manipulation des matières nucléaires.

25.Procédés de recyclage (description succincte indiquant la source et la forme des matières, la méthode d’entreposage, le stock en conditions normales, la fréquence du traitement, la durée du stockage temporaire, les dates d’un éventuel recyclage externe, la méthode de mesure de la teneur en matières fissiles de la matière recyclée).

26.Stock:

(a)en cours d’exploitation (dans les installations et les équipements en fonctionnement normal, indiquer la quantité, la gamme d’enrichissement, la teneur en Pu, la forme et les principaux lieux d’entreposage, ainsi que tout changement significatif dans le temps ou le débit; indiquer la prévision de matière résiduelle retenue en cours de procédé et le mécanisme en jeu (par exemple, dépôt, condensation);

(b)lieux d’entreposage des matières d’alimentation et des produits;

(c)autres lieux (quantité, gamme d’enrichissement, teneur en Pu, forme et emplacements des stocks qui n’ont pas déjà été précisés).

Traitement des matières nucléaires

27.Description des conteneurs, de l’emballage et de la zone d’entreposage.

Décrire pour les matières d’alimentation, les produits et les déchets: le type et la taille des conteneurs de stockage et de transport et l’emballage utilisé (y compris la capacité nominale et la capacité pour une exploitation normale, ainsi que le type de matériau),le mode d’entreposage ou d’emballage, les procédures de remplissage et de vidange, le blindage, ainsi que tout élément d’identification particulier.

28.Méthodes et moyens de transfert des matières nucléaires (décrire également les équipements utilisés pour la manipulation des matières d’alimentation, des produits et des déchets).

29.Itinéraires suivis par les matières nucléaires (avec référence à l’agencement de l’installation).

30.Blindage (pour la zone d’entreposage, de transfert et de traitement).

Entretien de l’installation

31.Entretien, décontamination, nettoyage (dans les cas où le nettoyage et/ou l’échantillonnage n’est pas possible, indiquer comment les matières nucléaires retenues en cours de procédé sont mesurées ou calculées):

(a)entretien normal de l’installation;

(b)décontamination de l’installation et des équipements et récupération ultérieure des matières nucléaires;

(c)nettoyage de l’installation et des équipements, y compris les moyens permettant de vérifier que les cuves sont vides;

(d)démarrage et arrêt de l’installation (si différent du fonctionnement normal).

Mesures de protection et de sécurité

32.Mesures de base pour la protection physique des matières nucléaires.

33.Règles spécifiques en matière de santé et de sécurité que doivent respecter les inspecteurs (si elles sont détaillées, joindre un document séparé).

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

34.Description du système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires: méthode d’enregistrement et de communication des données comptables et méthode d’établissement des bilans matières, fréquence des bilans matières, procédures d’ajustement des comptes après inventaire de l’installation, erreurs, etc., selon les rubriques suivantes:

(a)Généralités

Description des livres comptables et de leur forme (électronique ou papier). Données de base (par exemple, formulaires d’expédition et de réception, documents de transfert interne, formulaires d’inventaire physique, enregistrement initial des mesures et fiches de contrôle des mesures). Procédures d’ajustement et de correction (indiquer la manière dont les ajustements sont autorisés et justifiés).

(b)Réceptions (y compris la méthode de traitement des écarts entre expéditeur et destinataire et des corrections comptables ultérieures, contrôles et mesures utilisés pour confirmer la teneur en matières nucléaires).

(c)Expéditions (produits, déchets).

(d)Transferts vers les déchets conservés (méthode de calcul des quantités, méthode et période d’entreposage envisagée, utilisations ultérieures possibles des déchets conservés).

(e)Déchets rejetés dans l’environnement (méthode de calcul des quantités, mode de rejet).

(f)Autres variations de stock, par exemple transferts vers des déchets conditionnés, pertes non mesurées (méthode de calcul des quantités).

(g)Inventaire physique

Description des procédures, fréquence prévue, estimation de la répartition des matières nucléaires, méthodes utilisées par l’exploitant pour établir l’inventaire (tant pour le nombre d’articles que pour leur poids de matières nucléaires, y compris la méthode de mesure concernée), accessibilité et méthode de vérification éventuelle des matières nucléaires, exactitude attendue et accès aux matières nucléaires. Il convient notamment que la description des procédures présente la méthode d’inventaire qui sera utilisée, plus précisément la planification, l’organisation et la réalisation de l’inventaire, la responsabilité première de l’inventaire, les opérations de nettoyage et la comptabilisation des matières résiduelles retenues en cours de procédé.

(h)Relevés comptables et relevés d’opérations (y compris les cahiers d’enregistrement, les grands livres, les formulaires de transfert interne, la méthode d’ajustement ou de correction, les mesures de contrôle et les responsables de la comptabilité). Description de la manière dont la comptabilité est tenue, y compris lorsqu’un ajustement ou une correction est nécessaire, indication de l’endroit où les relevés peuvent être consultés, de leur durée de conservation et la langue utilisée.



(i)Dispositions particulières en matière de comptabilité

Description des dispositions particulières, concernant par exemple la désignation des identifiants de lot et les méthodes permettant de prévenir, de détecter et de corriger en temps utile les divergences comptables.

35.Caractéristiques liées aux mesures de confinement et de surveillance (description générale des mesures appliquées ou possibles en référence au plan de sol ou à l’agencement de l’installation).

36.Pour chaque point de mesure du flux et des stocks, ainsi que pour les points d’échantillonnage des zones comptables, indiquer ce qui suit:

(a)emplacement, type, identification;

(b)types de variation de stock prévus à ce point de mesure et possibilité d’utiliser celui-ci pour établir l’inventaire physique;

(c)forme physique et chimique des matières nucléaires (y compris la gamme d’enrichissement, la teneur en Pu et la description des matériaux de gainage);

(d)conteneurs, emballage et méthode d’entreposage des matières nucléaires;

(e)procédure d’échantillonnage et équipement utilisés (y compris le nombre d’échantillons prélevés, la fréquence et les critères de rejet);

(f)méthodes de mesure/d’analyse utilisées, équipements utilisés et degrés de précision correspondants;

(g)source et niveau des erreurs aléatoires et systématiques concernant les matières d’alimentation, les produits, les rebuts et les déchets (poids, volume, échantillonnage, analyse);

(h)techniques de calcul et propagation des erreurs;

(i)technique et fréquence d’étalonnage des équipements utilisés, et normes utilisées;

(j)programme d’évaluation continue de la précision ayant trait au poids, au volume, aux techniques d’échantillonnage et d’analyse et aux méthodes de mesure;

(k)programme d’évaluation statistique des données visées aux points i) et j);

(l)moyens de distinction des lots;

(m)débit de lots anticipé par an;

(n)nombre prévu de lots d’inventaire;

(o)nombre prévu d’articles par flux et par lot d’inventaire;

(p)type, composition et quantité de matières nucléaires par lot (avec indication des données concernant le lot, du poids total de chaque élément de matière nucléaire et de la forme des matières nucléaires);

(q)caractéristiques liées aux mesures de confinement et de surveillance.

37.Limite d’erreur globale. Décrire les procédures permettant de combiner le calcul des erreurs de mesure individuelles en vue d’obtenir la limite d’erreur globale pour les éléments suivants:

(a)écarts entre expéditeur et destinataire;

(b)stock comptable;

(c)stock physique;

(d)différence d’inventaire.

INFORMATIONS POST-EXPLOITATION

38.Dates prévues pour le déclassement (dates de fin d’exploitation et de déclassement).

39.Plan de déclassement, qui comprend les éléments suivants:

(a)étapes clés du plan de déclassement;

(b)retrait et récupération des matières nucléaires: présenter un plan indiquant la manière prévue dont les matières nucléaires seront récupérées et/ou retirées, la date et le lieu prévus pour cette récupération ou ce retrait (par exemple, matières en vrac regroupées en articles, retrait d’articles, récupération/retrait des matières issues des activités de décontamination et récupération/retrait des matières nucléaires contenues dans les déchets), ainsi que la manière dont l’opération sera comptabilisée;

(c)retrait ou mise hors service des équipements essentiels au fonctionnement de l’installation, à la manipulation ou à l’entreposage de matières nucléaires.

AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L’APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

40.Autres informations facultatives que l’exploitant juge utiles au contrôle de sécurité de l’installation.

ANNEXE I-D. INSTALLATIONS DE RETRAITEMENT

Renseignements administratifs:

(a)la date à laquelle les caractéristiques techniques fondamentales ont été déclarées;

(b)la version (numéro unique de référence);

(c)le responsable (nom et coordonnées).

IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION

1.Nom de l’installation (indiquer l’abréviation habituelle, le cas échéant).

-    indiquer le ou les codes ZBM (une fois attribués).

2.Lieu, adresse postale et adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone.

3.Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées.

4.Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées.

5.Description (principales caractéristiques uniquement).

6.Objet et type de l’installation.

7.État actuel (par exemple, phase de conception, en construction, en cours d’exploitation, mise à l’arrêt et/ou en cours de déclassement).

8.Informations préalables à l’exploitation

Dates prévues pour la conception et la construction, dates estimées de mise en service et du début d’exploitation. Dates de la demande et/ou de l’approbation de l’autorisation (par exemple, date de la décision de principe, dates de la demande d’autorisation de construction et d’exploitation prévue). Informations sur la date prévue de réception des matières nucléaires et/ou des assemblages de combustible. Les plans de conception de l’installation doivent être communiqués dès qu’ils sont disponibles.

Les informations préalables à l’exploitation sont liées à la notion de «garanties intégrées à la conception» et sont essentielles à l’intégration des infrastructures et équipements de contrôle dans la conception de l’installation, à un stade précoce du projet de construction.

9.Mode d’exploitation influençant sa production (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d’exploitation dans l’année).

10.Disposition des lieux (carte indiquant l’installation, les périmètres, les bâtiments, routes, rivières, voies ferrées, etc.).

11.Disposition de l’installation:

(a)confinement, clôtures et voies d’accès;

(b)confinement de certaines parties de l’installation;

(c)itinéraires suivis par les matières nucléaires;

(d)zones d’entreposage des matières nucléaires;

(e)chaque zone principale de traitement et laboratoire industriel;

(f)zones d’essai ou expérimentales;

(g)zone d’entreposage des déchets;

(h)laboratoire d’analyses.

12.Responsable du contrôle de sécurité, y compris pour la comptabilité des matières nucléaires, avec son adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et son numéro de téléphone.

Paramètres d’exploitation généraux

13.Description de l’installation (avec indication des principaux équipements).

14.Description du procédé (indiquant également la modification des formes physiques et chimiques).

15.Capacité nominale (en poids des principaux produits par an).

16.Débit prévu (sous la forme d’un programme prévisionnel indiquant la proportion des différentes matières d’alimentation et des différents produits).

17.Autres équipements importants utilisant, produisant ou traitant des matières nucléaires (tels que les équipements d’essai et d’expérimentation).

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L’UTILISATION ET LA COMPTABILITÉ DES MATIÈRES, LE CONFINEMENT ET LA SURVEILLANCE

Description des matières nucléaires

18.Description de la matière principale [matière d’alimentation, produit (U, Pu)]:

(a)forme chimique et physique (pour la matière d’alimentation, indiquer les types d’éléments/assemblages de combustible, fournir une description détaillée de la structure générale et des dimensions globales des éléments/assemblages de combustible, y compris la teneur en matières nucléaires et l’enrichissement);

(b)débit, gammes d’enrichissement et teneur en Pu (en mode de fonctionnement normal, indiquer si un mélange et/ou un recyclage ont lieu);

(c)taille du lot/débit et période de campagne, moyens de distinction des lots;

(d)stock en entrepôt et dans l’installation (indiquer tout changement de débit);

(e)fréquence de réception ou d’expédition (lots/unités par mois).

19.Déchets (y compris les équipements contaminés et les déchets conservés). Pour chaque flux de déchets, description:

(a)des contributions majeures (sources),

(b)des types de déchets après traitement des déchets;

(c)de la forme chimique et physique (liquide, solide, etc.) des flux de déchets, du stockage intermédiaire et des déchets après traitement;

(d)de la teneur en uranium, avec ses gammes d’enrichissement, et en plutonium pour chaque matière visée au point c);

(e)des quantités estimées par an, avec la période d’entreposage,

(f)des taux de production de déchets (en % des intrants/du débit, quantités par mois),

(g)de l’ordre de grandeur des stocks et de la capacité maximale d’entreposage,

(h)de la méthode et de la fréquence de récupération/rejet.

20.Système de traitement des déchets (joindre des diagrammes).

21.Autres matières nucléaires présentes dans l’installation et leur emplacement, le cas échéant.

22.Diagramme des matières nucléaires (indication des points d’échantillonnage, des points de mesure du flux et des stocks, des zones comptables, des emplacements des stocks, etc.).

23.Types et formes de matières nucléaires, plage de teneurs en matières nucléaires (y compris l’enrichissement, le cas échéant), fourchettes de quantités des flux de matières nucléaires pour chaque zone de manipulation des matières nucléaires.

24.Procédés de recyclage (description succincte indiquant la source et la forme des matières, la méthode d’entreposage, les stocks en conditions normales, la fréquence du traitement, la durée du stockage temporaire, les dates d’un éventuel recyclage externe, la méthode de mesure de la teneur en matières fissiles de la matière recyclée).

25.Stocks:

(a)en cours d’exploitation (dans les installations et les équipements en fonctionnement normal, indiquer la quantité, la gamme d’enrichissement, la teneur en Pu, la forme et les principaux lieux d’entreposage, ainsi que tout changement significatif dans le temps ou le débit; indiquer la prévision de matière résiduelle retenue en cours de procédé et le mécanisme en jeu (par exemple, dépôt, condensation);

(b)lieux d’entreposage des matières d’alimentation et des produits;

(c)autres lieux (quantité, gamme d’enrichissement, teneur en Pu, forme et emplacements des stocks qui n’ont pas déjà été précisés).

Traitement des matières nucléaires

26.Description des conteneurs, de l’emballage et de la zone d’entreposage.

Description, pour les matières d’alimentation, les produits et les déchets, du type et de la taille des conteneurs de stockage et de transport et de l’emballage utilisé (y compris la capacité nominale et la capacité pour une exploitation normale, ainsi que le type de matériau). Description des procédures d’entreposage d’emballage, de remplissage et de vidange.

27.Méthodes et moyens de transfert des matières nucléaires (décrire également les équipements utilisés pour la manipulation des matières d’alimentation, des produits et des déchets).

28.Itinéraires suivis par les matières nucléaires (avec référence à l’agencement de l’installation).

29.Blindage (pour l’entreposage et le transfert).

Entretien de l’installation

30.Entretien, décontamination, nettoyage (dans les cas où le nettoyage et/ou l’échantillonnage n’est pas possible, indiquer comment les matières nucléaires retenues en cours de procédé sont mesurées ou calculées):

(a)entretien normal de l’installation;

(b)décontamination de l’installation et des équipements et récupération ultérieure des matières nucléaires;

(c)nettoyage de l’installation et des équipements, y compris les moyens permettant de vérifier que les cuves sont vides;

(d)démarrage et arrêt de l’installation (si différent du fonctionnement normal).

Mesures de protection et de sécurité

31.Mesures de base pour la protection physique des matières nucléaires.

32.Règles spécifiques en matière de santé et de sécurité que doivent respecter les inspecteurs (si elles sont détaillées, joindre un document séparé).

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

33.Description du système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires: méthode d’enregistrement et de communication des données comptables et méthode d’établissement des bilans matières, fréquence des bilans matières, procédures d’ajustement des comptes après inventaire de l’installation, erreurs, etc., selon les rubriques suivantes:

(a)Généralités

Description des livres comptables et de leur forme (électronique ou papier). Données de base (par exemple, formulaires d’expédition et de réception, documents de transfert interne, formulaires d’inventaire physique, enregistrement initial des mesures et fiches de contrôle des mesures). Procédures d’ajustement et de correction (indiquer la manière dont les ajustements sont autorisés et justifiés).

(b)Réceptions (y compris la méthode de traitement des écarts entre expéditeur et destinataire et des corrections comptables ultérieures, contrôles et mesures utilisés pour confirmer la teneur en matières nucléaires).

(c)Expéditions (produits, déchets).

(d)Transferts vers les déchets conservés (méthode de calcul des quantités, méthode et période d’entreposage envisagée, utilisations ultérieures possibles des déchets conservés).

(e)Déchets rejetés dans l’environnement (méthode de calcul des quantités, mode de rejet).

(f)Autres variations de stock, par exemple transferts vers des déchets conditionnés, pertes non mesurées (méthode de calcul des quantités).

(g)Inventaire physique

Description des procédures, fréquence prévue, estimation de la répartition des matières nucléaires, méthodes utilisées par l’exploitant pour établir l’inventaire (tant pour le nombre d’articles que pour leur poids de matières nucléaires, y compris la méthode de mesure concernée), accessibilité et méthode de vérification éventuelle des matières nucléaires, exactitude attendue et accès aux matières nucléaires. Il convient notamment que la description des procédures présente la méthode d’inventaire qui sera utilisée, plus précisément la planification, l’organisation et la réalisation de l’inventaire, la responsabilité première de l’inventaire, les opérations de nettoyage et la comptabilisation des matières retenues en cours de procédé.

(h)Relevés comptables et relevés d’opérations (y compris les cahiers d’enregistrement, les grands livres, les formulaires de transfert interne, la méthode d’ajustement ou de correction, les mesures de contrôle et les responsables de la comptabilité). Description de la manière dont la comptabilité est tenue, y compris lorsqu’un ajustement ou une correction est nécessaire, indication de l’endroit où les relevés peuvent être consultés, de leur durée de conservation et la langue utilisée.



(i)Dispositions particulières en matière de comptabilité

Description des dispositions particulières, concernant par exemple la désignation des identifiants de lot et les méthodes permettant de prévenir, de détecter et de corriger en temps utile les divergences comptables.

34.Caractéristiques liées aux mesures de confinement et de surveillance (description générale des mesures appliquées ou possibles en référence au plan de sol ou à l’agencement de l’installation).

35.Pour chaque point de mesure du flux et des stocks, ainsi que pour les points d’échantillonnage des zones comptables, indiquer les éléments suivants, le cas échéant:

(a)emplacement, type, identification;

(b)types de variation de stock prévus à ce point de mesure et possibilité d’utiliser celui-ci pour établir l’inventaire physique;

(c)forme physique et chimique des matières nucléaires (y compris la gamme d’enrichissement, la teneur en Pu et la description des matériaux de gainage);

(d)conteneurs, emballage et méthode d’entreposage des matières nucléaires;

(e)procédure d’échantillonnage et équipement utilisés (y compris le nombre d’échantillons prélevés, la fréquence et les critères de rejet);

(f)méthodes de mesure/d’analyse utilisées, équipements utilisés et degrés de précision correspondants;

(g)source et niveau des erreurs aléatoires et systématiques concernant les matières d’alimentation, les produits, les rebuts et les déchets (poids, volume, échantillonnage, analyse);

(h)techniques de calcul de propagation des erreurs;

(i)technique et fréquence d’étalonnage des équipements utilisés, et normes utilisées;

(j)programme d’évaluation continue de la précision ayant trait au poids, au volume, aux techniques d’échantillonnage et d’analyse et aux méthodes de mesure;

(k)programme d’évaluation statistique des données visées aux points i) et j);

(l)moyens de distinction des lots;

(m)débit de lots anticipé par an;

(n)nombre prévu de lots d’inventaire;

(o)nombre prévu d’articles par flux et par lot d’inventaire;

(p)type, composition et quantité de matières nucléaires par lot (avec indication des données concernant le lot, du poids total de chaque élément de matière nucléaire et de la forme des matières nucléaires);

(q)caractéristiques liées aux mesures de confinement et de surveillance.

36.Limite d’erreur globale. Décrire les procédures permettant de combiner le calcul des erreurs de mesure individuelles en vue d’obtenir la limite d’erreur globale pour les éléments suivants:

(a)écarts entre expéditeur et destinataire;

(b)stock comptable;

(c)stock physique;

(d)différence d’inventaire.

INFORMATIONS POST-EXPLOITATION

37.Dates prévues pour le déclassement (dates de fin d’exploitation et de déclassement).

38.Plan de déclassement, qui comprend les éléments suivants:

(a)étapes clés du plan de déclassement;

(b)retrait et récupération des matières nucléaires: présenter un plan indiquant la manière prévue dont les matières nucléaires seront récupérées et/ou retirées, la date et le lieu prévus pour cette récupération ou ce retrait (par exemple, matières en vrac regroupées en articles, retrait d’articles, récupération/retrait des matières issues des activités de décontamination et récupération/retrait des matières nucléaires contenues dans les déchets), ainsi que la manière dont l’opération sera comptabilisée;

(c)retrait ou mise hors service des équipements essentiels au fonctionnement de l’installation, à la manipulation ou à l’entreposage de matières nucléaires.

AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L’APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

39.Autres informations facultatives que l’exploitant juge utiles au contrôle de sécurité de l’installation.

 ANNEXE I-E. INSTALLATIONS D’ENRICHISSEMENT ISOTOPIQUE

Renseignements administratifs:

(a)la date à laquelle les caractéristiques techniques fondamentales ont été déclarées;

(b)la version (numéro unique de référence);

(c)le responsable (nom et coordonnées).

IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION

1.Nom de l’installation (indiquer l’abréviation habituelle, le cas échéant).

-    indiquer le ou les codes ZBM (une fois attribués).

2.Lieu, adresse postale et adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone.

3.Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées.

4.Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées.

5.Description (principales caractéristiques uniquement).

6.Objet et type de l’installation.

7.État actuel (par exemple, phase de conception, en construction, en cours d’exploitation, mise à l’arrêt et/ou en cours de déclassement).

8.Informations préalables à l’exploitation

Dates prévues pour la conception et la construction, dates estimées de mise en service et du début d’exploitation. Dates de la demande et/ou de l’approbation de l’autorisation (par exemple, date de la décision de principe, dates de la demande d’autorisation de construction et d’exploitation prévue). Informations sur la date prévue de réception des matières nucléaires et/ou des assemblages de combustible. Les plans de conception de l’installation doivent être communiqués dès qu’ils sont disponibles.

Les informations préalables à l’exploitation sont liées à la notion de «garanties intégrées à la conception» et sont essentielles à l’intégration des infrastructures et équipements de contrôle dans la conception de l’installation, à un stade précoce du projet de construction.

9.Mode d’exploitation influençant sa production (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d’exploitation dans l’année).

10.Disposition des lieux (carte indiquant l’installation, les périmètres, les bâtiments, routes, rivières, voies ferrées, etc.).

11.Disposition de l’installation:

(a)confinement, clôtures et voies d’accès;

(b)confinement de certaines parties de l’installation;

(c)itinéraires suivis par les matières nucléaires;

(d)zones d’entreposage des matières nucléaires;

(e)chaque zone principale de traitement et laboratoire industriel;

(f)zones d’essai ou expérimentales;

(g)zone d’entreposage des déchets;

(h)laboratoire d’analyses.

12.Responsable du contrôle de sécurité, y compris pour la comptabilité des matières nucléaires, avec son adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et son numéro de téléphone.

Paramètres d’exploitation généraux

13.Description de l’installation (avec indication des principaux équipements).

14.Description du procédé (indication des points d’échantillonnage et des points de mesure clés, des ZBM et des emplacements des stocks).

15.Capacité nominale (débit et consommation d’énergie).

16.Débit prévu (sous la forme d’un programme prévisionnel indiquant la proportion des différentes matières d’alimentation et des différents produits).

17.Autres équipements importants utilisant, produisant ou traitant des matières nucléaires (tels que les équipements d’essai et d’expérimentation).

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L’UTILISATION ET LA COMPTABILITÉ DES MATIÈRES, LE CONFINEMENT ET LA SURVEILLANCE

Description des matières nucléaires

18.Description de la matière principale [matière d’alimentation, produit, résidus (tails)]:

(a)forme chimique et physique;

(b)débit et gammes d’enrichissement (en mode de fonctionnement normal, indiquer si un mélange et/ou un recyclage ont lieu);

(c)taille du lot/débit et période de campagne;

(d)capacité maximale en concentration du produit principal (alimentation en uranium naturel);

(e)inventaire des stocks;

(f)fréquence de réception ou d’expédition.

19.Déchets:

(a)source et forme (contributions majeures, forme liquide ou solide, gamme de constituants, gamme des taux d’enrichissement et matériel contaminé);

(b)ordre de grandeur des stocks, méthode et fréquence de récupération/rejet.

20.Descriptions des conteneurs et de la zone d’entreposage.

21.Déchets rejetés dans l’environnement, déchets conditionnés et déchets conservés, en pourcentage des intrants.

22.Stocks en cours de traitement (dans les installations et les équipements en fonctionnement normal, indiquer la quantité, la forme, les principaux lieux d’entreposage et tout changement significatif dans le temps ou le débit).



Entretien de l’installation

23.Entretien, décontamination, nettoyage:

(a)entretien normal de l’installation;

(b)décontamination de l’installation et des équipements et récupération ultérieure des matières nucléaires;

(c)nettoyage de l’installation et des équipements, y compris les moyens permettant de vérifier que les cuves sont vides.

Mesures de protection et de sécurité

24.Mesures de base pour la protection physique des matières nucléaires.

25.Règles spécifiques en matière de santé et de sécurité que doivent respecter les inspecteurs (si elles sont détaillées, joindre un document séparé).

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

26.Description du système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires: méthode d’enregistrement et de communication des données comptables et méthode d’établissement des bilans matières, fréquence des bilans matières, procédures d’ajustement des comptes après inventaire de l’installation, erreurs, etc., selon les rubriques suivantes:

(a)Généralités

Description des livres comptables et de leur forme (électronique ou papier). Données de base (par exemple, formulaires d’expédition et de réception, documents de transfert interne, formulaires d’inventaire physique, enregistrement initial des mesures et fiches de contrôle des mesures). Procédures d’ajustement et de correction (indiquer la manière dont les ajustements sont autorisés et justifiés).

(b)Réceptions (y compris la méthode de traitement des écarts entre expéditeur et destinataire et des corrections comptables ultérieures, contrôles et mesures utilisés pour confirmer la teneur en matières nucléaires).

(c)Expéditions (produits, déchets).

(d)Transferts vers les déchets conservés (méthode de calcul des quantités, méthode et période d’entreposage envisagée, utilisations ultérieures possibles des déchets conservés).

(e)Déchets rejetés dans l’environnement (méthode de calcul des quantités, mode de rejet).

(f)Autres variations de stock, par exemple transferts vers des déchets conditionnés, pertes non mesurées (méthode de calcul des quantités).

(g)Inventaire physique

Description des procédures, fréquence prévue, estimation de la répartition des matières nucléaires, méthodes utilisées par l’exploitant pour établir l’inventaire (tant pour le nombre d’articles que pour leur poids de matières nucléaires, y compris la méthode de mesure concernée), accessibilité et méthode de vérification éventuelle des matières nucléaires, exactitude attendue et accès aux matières nucléaires. Il convient notamment que la description des procédures présente la méthode d’inventaire qui sera utilisée, plus précisément la planification, l’organisation et la réalisation de l’inventaire, la responsabilité première de l’inventaire, les opérations de nettoyage et la comptabilisation des matières retenues en cours de procédé.

(h)Relevés comptables et relevés d’opérations (y compris les cahiers d’enregistrement, les grands livres, les formulaires de transfert interne, la méthode d’ajustement ou de correction, les mesures de contrôle et les responsables de la comptabilité). Description de la manière dont la comptabilité est tenue, y compris lorsqu’un ajustement ou une correction est nécessaire, indication de l’endroit où les relevés peuvent être consultés, de leur durée de conservation et la langue utilisée.

(i)Dispositions particulières en matière de comptabilité

Description des dispositions particulières, concernant par exemple la désignation des identifiants de lot et les méthodes permettant de prévenir, de détecter et de corriger en temps utile les divergences comptables.

27.Caractéristiques liées aux mesures de confinement et de surveillance (description générale des mesures appliquées ou possibles en référence au plan de sol ou à l’agencement de l’installation).

28.Pour chaque point de mesure clé, fournir les informations suivantes, le cas échéant:

(a)emplacement, type, identification;

(b)types de variation de stock prévus à ce point de mesure et possibilité d’utiliser celui-ci pour établir l’inventaire physique;

(c)forme chimique et physique de la matière;

(d)procédure d’échantillonnage et équipement utilisés;

(e)méthode et équipements de mesure/d’analyse utilisés;

(f)source et niveau des erreurs aléatoires et systématiques (poids, volume, échantillonnage, analyse);

(g)technique de calcul et propagation des erreurs;

(h)technique et fréquence d’étalonnage des équipements utilisés;

(i)programme d’évaluation continue de la précision ayant au trait au poids, au volume, aux techniques d’échantillonnage et aux méthodes de mesure;

(j)programme d’évaluation statistique des données visées aux points h) et i).

29.Limite d’erreur globale. Décrire les procédures permettant de combiner le calcul des erreurs de mesure individuelles en vue d’obtenir la limite d’erreur globale pour les éléments suivants:

(a)écarts entre expéditeur et destinataire;

(b)stock comptable;

(c)stock physique;

(d)différence d’inventaire.



INFORMATIONS POST-EXPLOITATION

30.Dates prévues pour le déclassement (dates de fin d’exploitation et de déclassement).

31.Plan de déclassement, qui comprend les éléments suivants:

(a)étapes clés du plan de déclassement;

(b)retrait et récupération des matières nucléaires: présenter un plan indiquant la manière prévue dont les matières nucléaires seront récupérées et/ou retirées, la date et le lieu prévus pour cette récupération ou ce retrait (par exemple, matières en vrac regroupées en articles, retrait d’articles, récupération/retrait des matières issues des activités de décontamination et récupération/retrait des matières nucléaires contenues dans les déchets), ainsi que la manière dont l’opération sera comptabilisée;

(c)retrait ou mise hors service des équipements essentiels au fonctionnement de l’installation, à la manipulation ou à l’entreposage de matières nucléaires.

AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L’APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

32.Autres informations facultatives que l’exploitant juge utiles au contrôle de sécurité de l’installation.

ANNEXE I-F. INSTALLATIONS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Renseignements administratifs:

(a)la date à laquelle les caractéristiques techniques fondamentales ont été déclarées;

(b)la version (numéro unique de référence);

(c)le responsable (nom et coordonnées).

IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION    

1.Nom de l’installation (indiquer l’abréviation habituelle, le cas échéant).

-    indiquer le ou les codes ZBM (une fois attribués).

2.Lieu, adresse postale et adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone.

3.Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées.

4.Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées.

5.Description (principales caractéristiques uniquement).

6.Objet et type de l’installation.

7.État actuel (par exemple, phase de conception, en construction, en cours d’exploitation, mise à l’arrêt et/ou en cours de déclassement).

8.Informations préalables à l’exploitation

Dates prévues pour la conception et la construction, dates estimées de mise en service et du début d’exploitation. Dates de la demande et/ou de l’approbation de l’autorisation (par exemple, date de la décision de principe, dates de la demande d’autorisation de construction et d’exploitation prévue). Informations sur la date prévue de réception des matières nucléaires. Les plans de conception de l’installation doivent être communiqués dès qu’ils sont disponibles.

Les informations préalables à l’exploitation sont liées à la notion de «garanties intégrées à la conception» et sont essentielles à l’intégration des infrastructures et équipements de contrôle dans la conception et la construction ultérieure de l’installation.

9.Mode d’exploitation normal (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d’exploitation dans l’année, etc.).

10.Disposition des lieux (carte indiquant l’installation, les périmètres, les bâtiments, routes, rivières, voies ferrées, etc.).

11.Disposition de l’installation:

(a)désignation des principales zones (confinement, clôtures et voies d’accès);

(b)zones d’entreposage des matières nucléaires;

(c)zone d’entreposage des déchets;

(d)itinéraires suivis par les matières nucléaires;

(e)zone des essais et expériences, laboratoires.

12.Responsable du contrôle de sécurité, y compris pour la comptabilité des matières nucléaires, avec son adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et son numéro de téléphone.

Données générales relatives aux installations

13.Description de l’installation (avec indication des zones comptables).

14.Stock total estimé par emplacement et par catégorie.

15.Débit annuel prévu par catégorie.

16.Description de l’utilisation des matières nucléaires.

17.Équipements importants qui utilisent, produisent ou transforment des matières nucléaires.

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L’UTILISATION ET LA MANIPULATION DES MATIÈRES

Description des matières nucléaires

18.Principaux types d’unités comptables à traiter dans l’installation.

19.Description, à l’aide de dessins ou sous une autre forme, de toutes les matières nucléaires contenues dans chaque zone comptable, en indiquant:

(a)la forme chimique et physique (avec la description des matériaux de gainage);

(b)la gamme d’enrichissement et la teneur en Pu;

(c)le poids nominal estimé des matières nucléaires.

20.Déchets:

(a)source et forme (contributions majeures, forme liquide ou solide, gamme de constituants, gamme d’enrichissement et teneur en Pu, y compris le matériel contaminé);

(b)quantités dans la zone d’entreposage et dans d’autres emplacements;

(c)méthode et fréquence de récupération/rejet.

21.Les autres matières nucléaires non mentionnées précédemment et leur emplacement.

22.Moyens de déterminer la nature des matières nucléaires.

23.Plage des niveaux de rayonnement aux emplacements des matières nucléaires (à des endroits précis).

Flux de matières nucléaires

24.Diagramme des matières nucléaires (indication des points de mesure, des zones comptables, des emplacements des stocks, etc., à l’usage de l’exploitant).

25.Types, forme et gamme de quantités de matières nucléaires dans les zones d’exploitation, dans la zone d’entreposage et à d’autres emplacements (données moyennes pour chaque emplacement).

Emplacement et manipulation des matières nucléaires (pour chaque zone comptable)

26.Description de chaque zone d’entreposage des matières nucléaires (indication de la capacité, des stocks et du débit prévus, etc.).

27.Quantité maximale de matières nucléaires à traiter dans les zones comptables.

28.Modification de la forme physique/chimique au cours de l’opération.

29.Transfert des matières nucléaires.

30.Fréquence de réception et d’expédition.

31.Équipements de transfert de matières nucléaires (le cas échéant).

32.Description des récipients et conteneurs utilisés pour le stockage et la manipulation.

33.Itinéraires suivis par les matières nucléaires.

34.Blindage (pour l’entreposage et le transfert).

Mesures de protection et de sécurité

35.Mesures de base pour la protection physique des matières nucléaires.

36.Règles spécifiques en matière de santé et de sécurité à respecter par les inspecteurs.

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

37.Le système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires est décrit selon les rubriques suivantes:

(a)Généralités

Description des livres comptables et de leur forme (électronique ou papier), méthode d’enregistrement des données comptables et d’établissement du bilan matières.

(b)Principales variations de stock

Description des variations de stock typiques, par exemple les réceptions (y compris la méthode de traitement des écarts entre expéditeur et destinataire et des corrections comptables ultérieures), les expéditions et les variations de stock liées aux déchets, accompagnée d’une description de la manière dont ces variations sont déterminées. Les relevés d’opérations et les données de base correspondants (par exemple, les formulaires de réception et d’expédition, l’enregistrement initial des mesures et les fiches de contrôle des mesures) doivent être précisés.

(c)Inventaire physique

Description des procédures, fréquence prévue, méthodes utilisées par l’exploitant pour établir l’inventaire (tant pour le nombre d’articles que pour le poids de leurs matières nucléaires), y compris les méthodes de mesure concernées et leur degré de précision attendu, l’accès aux matières nucléaires, les méthodes possibles de vérification physique des matières nucléaires fraîches et irradiées.

(d)Relevés comptables et relevés d’opérations (y compris les cahiers d’enregistrement, les grands livres, les formulaires de transfert interne, la méthode d’ajustement ou de correction, les mesures de contrôle et les responsables de la comptabilité).

Description de la manière dont la comptabilité est tenue, y compris lorsqu’un ajustement ou une correction est nécessaire, indication de l’endroit où les relevés peuvent être consultés, de leur durée de conservation et la langue utilisée.

(e)Dispositions particulières en matière de comptabilité

Description des dispositions particulières, concernant par exemple la désignation des identifiants de lot et les méthodes permettant de prévenir, de détecter et de corriger en temps utile les divergences comptables.

38.Dispositions relatives aux mesures de confinement et de surveillance existantes ou prévues (description générale en référence au plan de sol et à l’agencement de l’installation permettant d’installer des scellés, des caméras, des lasers, des équipements de transmission des données à distance, etc.).

39.Pour chaque point de mesure de la zone de bilan matières, indiquer les informations suivantes, le cas échéant:

(a)emplacement, type, identification;

(b)types de variation de stock anticipés;

(c)possibilité d’utiliser ce point de mesure pour dresser l’inventaire physique;

(d)forme physique et chimique des matières nucléaires (avec description des matériaux de gainage);

(e)conteneurs et emballage des matières nucléaires;

(f)procédure d’échantillonnage et équipement utilisés;

(g)méthodes et équipements de mesure utilisés;

(h)source et niveau des erreurs aléatoires et systématiques (poids, volume, échantillonnage, contrôle non destructif);

(i)technique et fréquence d’étalonnage des équipements utilisés;

(j)méthode de conversion des données de base en données concernant le lot;

(k)moyens de distinction des lots;

(l)débit de lots anticipé par an;

(m)nombre prévu de lots d’inventaire;

(n)nombre prévu d’articles par flux;

(o)type, composition et quantité de matières nucléaires par lot, poids total des matières nucléaires dans l’article, composition isotopique le cas échéant et forme des matières nucléaires.

INFORMATIONS POST-EXPLOITATION

40.Dates prévues pour le déclassement (dates de fin d’exploitation et de déclassement).

41.Plan de déclassement, qui comprend les éléments suivants:

(a)étapes clés du plan de déclassement;

(b)retrait et récupération des matières nucléaires: présenter un plan indiquant la manière prévue dont les matières nucléaires seront récupérées et/ou retirées, la date et le lieu prévus pour cette récupération ou ce retrait (par exemple, matières en vrac regroupées en articles, retrait d’articles, récupération/retrait des matières issues des activités de décontamination et récupération/retrait des matières nucléaires contenues dans les déchets), ainsi que la manière dont l’opération sera comptabilisée;

(c)retrait ou mise hors service des équipements essentiels au fonctionnement de l’installation, à la manipulation ou à l’entreposage de matières nucléaires.

AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L’APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

42.Autres informations facultatives que l’exploitant juge utiles au contrôle de sécurité de l’installation.

ANNEXE I-G. INSTALLATIONS DE STOCKAGE

Renseignements administratifs:

(a)la date à laquelle les caractéristiques techniques fondamentales ont été déclarées;

(b)la version (numéro unique de référence);

(c)le responsable (nom et coordonnées).

IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION    

1.Nom de l’installation (indiquer l’abréviation habituelle, le cas échéant).

-    indiquer le ou les codes ZBM (une fois attribués).

2.Lieu, adresse postale et adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone.

3.Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées.

4.Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées.

5.Description (principales caractéristiques uniquement).

6.Objet et type de l’installation.

7.État actuel (par exemple, phase de conception, en construction, en cours d’exploitation, mise à l’arrêt et/ou en cours de déclassement).

8.Informations préalables à l’exploitation

Dates prévues pour la conception et la construction, dates estimées de mise en service et du début d’exploitation. Dates de la demande et/ou de l’approbation de l’autorisation (par exemple, date de la décision de principe, dates de la demande d’autorisation de construction et d’exploitation prévue). Informations sur la date prévue de réception des matières nucléaires. Les plans de conception de l’installation doivent être communiqués dès qu’ils sont disponibles.

Les informations préalables à l’exploitation sont liées à la notion de «garanties intégrées à la conception» et sont essentielles à l’intégration des infrastructures et équipements de contrôle dans la conception et la construction ultérieure de l’installation.

9.Mode d’exploitation normal (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d’exploitation dans l’année, etc.).

10.Disposition des lieux (carte indiquant l’installation, les périmètres, les bâtiments, routes, rivières, voies ferrées, etc.).

11.Disposition de l’installation:

(a)désignation des principales zones (confinement, clôtures et voies d’accès);

(b)zones d’entreposage des matières nucléaires;

(c)zone d’entreposage des déchets;

(d)itinéraires suivis par les matières nucléaires;

(e)zone des essais et expériences, laboratoires.

12.Responsable du contrôle de sécurité, y compris pour la comptabilité des matières nucléaires, avec son adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et son numéro de téléphone.

Données générales relatives à l’entreposage

13.Description de l’installation (avec indication des principaux équipements pour chaque zone d’entreposage).

14.Capacité nominale.

15.Débit et stock annuels prévus.

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L’UTILISATION ET LA MANIPULATION DES MATIÈRES

Description des matières nucléaires

16.Description de l’utilisation des matières nucléaires.

17.Description, à l’aide de dessins ou sous une autre forme, de toutes les matières nucléaires contenues dans l’installation en indiquant:

(a)tous les types d’articles manipulés dans l’installation;

(b)la composition chimique ou les principaux constituants d’alliage;

(c)la forme et les dimensions;

(d)la gamme d’enrichissement et la teneur en Pu;

(e)le poids nominal des matières nucléaires et les tolérances prévues;

(f)les matériaux de gainage;

(g)les méthodes de distinction des articles;

(h)Plage des niveaux de rayonnement à l’emplacement des matières nucléaires (débits de dose à des emplacements précis).

Flux de matières nucléaires

18.Diagramme des matières nucléaires (indication des points de mesure, des zones comptables, des emplacements des stocks, etc., à l’usage de l’exploitant).

Emplacement et traitement des matières nucléaires

19.Description de chaque zone d’entreposage des matières nucléaires (emplacements des stocks).

20.Ordre de grandeur estimé des stocks de matières nucléaires dans chaque zone d’entreposage.

21.Méthode de positionnement des matières nucléaires dans la zone d’entreposage.

22.Itinéraires et équipements utilisés pour la manipulation et le transport des matières nucléaires.

23.Fréquence de réception et d’expédition.

24.Entreposage des matières nucléaires et/ou conteneurs de transport, blindage.

Mesures de protection et de sécurité

25.Mesures de base pour la protection physique des matières nucléaires.

26.Règles spécifiques en matière de santé et de sécurité à respecter par les inspecteurs.

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

27.Le système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires est décrit selon les rubriques suivantes:

(a)Généralités

Description des livres comptables et de leur forme (électronique ou papier), méthode d’enregistrement des données comptables et d’établissement du bilan matières.

(b)Principales variations de stock

Description des variations de stock typiques, par exemple les réceptions (y compris la méthode de traitement des écarts entre expéditeur et destinataire et des corrections comptables ultérieures), les expéditions et les variations de stock liées aux déchets, accompagnée d’une description de la manière dont ces variations sont déterminées. Les relevés d’opérations et les données de base correspondants (par exemple, les formulaires de réception et d’expédition, l’enregistrement initial des mesures et les fiches de contrôle des mesures) doivent être précisés.

(c)Inventaire physique

Description des procédures, fréquence prévue, méthodes utilisées par l’exploitant pour établir l’inventaire (tant pour le nombre d’articles que pour le poids de leurs matières nucléaires), y compris les méthodes de mesure concernées et leur degré de précision attendu, l’accès aux matières nucléaires, les méthodes possibles de vérification physique des matières nucléaires fraîches et irradiées.

(d)Relevés comptables et relevés d’opérations (y compris les cahiers d’enregistrement, les grands livres, les formulaires de transfert interne, la méthode d’ajustement ou de correction, les mesures de contrôle et les responsables de la comptabilité).

Description de la manière dont la comptabilité est tenue, y compris lorsqu’un ajustement ou une correction est nécessaire, indication de l’endroit où les relevés peuvent être consultés, de leur durée de conservation et la langue utilisée.

(e)Dispositions particulières en matière de comptabilité

Description des dispositions particulières, concernant par exemple la désignation des identifiants de lot et les méthodes permettant de prévenir, de détecter et de corriger en temps utile les divergences comptables.

28.Dispositions relatives aux mesures de confinement et de surveillance existantes ou prévues (description générale en référence au plan de sol et à l’agencement de l’installation permettant d’installer des scellés, des caméras, des lasers, des équipements de transmission des données à distance, etc.).

29.Pour chaque point de mesure de la zone de bilan matières, indiquer les informations suivantes, le cas échéant:

(a)emplacement, type, identification;

(b)types de variation de stock anticipés;

(c)possibilité d’utiliser ce point de mesure pour dresser l’inventaire physique;

(d)forme physique et chimique de la matière nucléaire;

(e)conteneurs des matières nucléaires;

(f)procédures d’échantillonnage et équipements utilisés;

(g)méthodes et équipements de mesure;

(h)source et niveau des erreurs aléatoires et systématiques (poids, volume, échantillonnage, contrôle non destructif);

(i)technique et fréquence d’étalonnage des équipements utilisés;

(j)méthode de conversion des données de base en données concernant le lot;

(k)moyens de distinction des lots;

(l)débit de lots anticipé par an;

(m)nombre prévu de lots d’inventaire avec la capacité d’entreposage associée;

(n)nombre prévu d’articles par flux;

(o)type, composition et quantité de matières nucléaires par lot, poids estimé de chaque élément de matière nucléaire, composition isotopique le cas échéant et forme des matières nucléaires.

INFORMATIONS POST-EXPLOITATION

30.Dates prévues pour le déclassement (dates de fin d’exploitation et de déclassement).

31.Plan de déclassement, qui comprend les éléments suivants:

(a)étapes clés du plan de déclassement;

(b)retrait et récupération des matières nucléaires: présenter un plan indiquant la manière prévue dont les matières nucléaires seront récupérées et/ou retirées, la date et le lieu prévus pour cette récupération ou ce retrait (par exemple, matières en vrac regroupées en articles, retrait d’articles, récupération/retrait des matières issues des activités de décontamination et récupération/retrait des matières nucléaires contenues dans les déchets), ainsi que la manière dont l’opération sera comptabilisée;

(c)retrait ou mise hors service des équipements essentiels au fonctionnement de l’installation, à la manipulation ou à l’entreposage de matières nucléaires.

AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L’APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

32.Autres informations facultatives que l’exploitant juge utiles au contrôle de sécurité de l’installation.

ANNEXE I-H. INSTALLATIONS DE TRAITEMENT, DE STOCKAGE ET D’ÉVACUATION DES DÉCHETS

Renseignements administratifs:

(a)la date à laquelle les caractéristiques techniques fondamentales ont été déclarées;

(b)la version (numéro unique de référence);

(c)le responsable (nom et coordonnées).

IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION

1.Nom de l’installation (indiquer l’abréviation habituelle, le cas échéant).

-    indiquer le ou les codes ZBM (une fois attribués).

2.Lieu, adresse postale et adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone.

3.Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées.

4.Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées.

5.Description (principales caractéristiques uniquement).

6.Objet et type de l’installation.

7.État actuel: par exemple, phase de conception, en construction, en cours d’exploitation, mise à l’arrêt et/ou en cours de déclassement, fermée (pour les installations de stockage définitif uniquement).

8.Informations préalables à l’exploitation

Dates prévues pour la conception et la construction, dates estimées de mise en service et du début d’exploitation. Dates de la demande et/ou de l’approbation de l’autorisation (par exemple, date de la décision de principe, dates de la demande d’autorisation de construction et d’exploitation prévue). Informations sur la date prévue de réception des matières nucléaires. Les plans de conception de l’installation doivent être communiqués dès qu’ils sont disponibles.

Les informations préalables à l’exploitation sont liées à la notion de «garanties intégrées à la conception» et sont essentielles à l’intégration des infrastructures et équipements de contrôle dans la conception de l’installation, à un stade précoce du projet de construction.

9.Mode d’exploitation influençant sa production (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d’exploitation dans l’année).

10.Disposition des lieux (carte indiquant l’installation, les périmètres, les bâtiments, routes, rivières, voies ferrées, etc.).

11.Disposition de l’installation:

(a)confinement, clôtures et voies d’accès;

(b)itinéraires suivis par les matières nucléaires;

(c)zones d’entreposage des déchets;

(d)zones de stockage définitif des déchets;

(e)chaque zone principale de traitement et laboratoire industriel;

(f)zones d’essai ou expérimentales;

(g)laboratoire d’analyses.

12.Responsable du contrôle de sécurité, y compris pour la comptabilité des matières nucléaires, avec son adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et son numéro de téléphone.

Paramètres d’exploitation généraux

13.Description de l’installation (avec indication des principaux équipements).

14.Description du procédé (indiquant également la modification des formes physiques et chimiques).

15.Capacité nominale (en poids des principaux produits par an).

16.Débit prévu (sous la forme d’un programme prévisionnel indiquant la proportion des différentes matières d’alimentation et des différents produits).

17.Autres équipements importants utilisant, produisant ou traitant des matières nucléaires (tels que les équipements d’essai et d’expérimentation).

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L’UTILISATION ET LA COMPTABILITÉ DES MATIÈRES, LE CONFINEMENT ET LA SURVEILLANCE

Description des matières nucléaires

18.Description de la matière principale:

(a)forme chimique et physique (avec indication de la teneur en matières nucléaires et du taux d’enrichissement);

(b)taille du lot/débit et période de campagne, moyens de distinction des lots;

(c)stock dans les zones d’entreposage des matières nucléaires et dans l’installation (indiquer tout changement de débit);

(d)fréquence de réception ou d’expédition (lots/unités par mois).

19.Autres matières nucléaires présentes dans l’installation et leur emplacement, le cas échéant.

20.Diagramme des matières nucléaires (indication des points d’échantillonnage, des points de mesure du flux et des stocks, des zones comptables, des emplacements des stocks, etc.).

21.Types et formes de matières nucléaires, plage de teneurs en matières nucléaires (y compris l’enrichissement, le cas échéant), fourchettes de quantités des flux de matières nucléaires pour chaque zone de manipulation des matières nucléaires.

Traitement des matières nucléaires

22.Description des conteneurs, de l’emballage et de la zone d’entreposage.

23.Méthodes et moyens de transfert des matières nucléaires (décrire également les équipements utilisés).

24.Itinéraires suivis par les matières nucléaires (avec référence à l’agencement de l’installation).

25.Blindage (pour l’entreposage et le transfert).

Entretien de l’installation

26.Entretien, décontamination, nettoyage (dans les cas où le nettoyage et/ou l’échantillonnage n’est pas possible, indiquer comment les matières nucléaires retenues en cours de procédé sont mesurées ou calculées):

(a)entretien normal de l’installation;

(b)décontamination de l’installation et des équipements et récupération ultérieure des matières nucléaires;

(c)nettoyage de l’installation et des équipements, y compris les moyens permettant de vérifier que les cuves sont vides;

(d)démarrage et arrêt de l’installation (si différent du fonctionnement normal).

Mesures de protection et de sécurité

27.Mesures de base pour la protection physique des matières nucléaires.

28.Règles spécifiques en matière de santé et de sécurité que doivent respecter les inspecteurs (si elles sont détaillées, joindre un document séparé).

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

29.Description du système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires: méthode d’enregistrement et de communication des données comptables et méthode d’établissement des bilans matières, fréquence des bilans matières, procédures d’ajustement des comptes après inventaire de l’installation, erreurs, etc., selon les rubriques suivantes:

(a)Généralités

Description des livres comptables et de leur forme (électronique ou papier). Données de base (par exemple, formulaires d’expédition et de réception, documents de transfert interne, formulaires d’inventaire physique, enregistrement initial des mesures et fiches de contrôle des mesures). Procédures d’ajustement et de correction (indiquer la manière dont les ajustements sont autorisés et justifiés).

(b)Réceptions (y compris la méthode de traitement des écarts entre expéditeur et destinataire et des corrections comptables ultérieures, contrôles et mesures utilisés pour confirmer la teneur en matières nucléaires).

(c)Expéditions (produits, déchets).

(d)Transferts vers les déchets conservés (méthode de calcul des quantités, méthode et période d’entreposage envisagée, utilisations ultérieures possibles des déchets conservés).

(e)Déchets rejetés dans l’environnement (méthode de calcul des quantités, mode de rejet).

(f)Autres variations de stock, par exemple transferts vers des déchets conditionnés, pertes non mesurées (méthode de calcul des quantités).

(g)Inventaire physique

Description des procédures, fréquence prévue, estimation de la répartition des matières nucléaires, méthodes utilisées par l’exploitant pour établir l’inventaire (tant pour le nombre d’articles que pour leur poids de matières nucléaires, y compris la méthode de mesure concernée), accessibilité et méthode de vérification éventuelle des matières nucléaires, exactitude attendue et accès aux matières nucléaires. Il convient notamment que la description des procédures présente la méthode d’inventaire qui sera utilisée, plus précisément la planification, l’organisation et la réalisation de l’inventaire, la responsabilité première de l’inventaire, les opérations de nettoyage et la comptabilisation des matières retenues en cours de procédé.

(h)Relevés comptables et relevés d’opérations (y compris les cahiers d’enregistrement, les grands livres, les formulaires de transfert interne, la méthode d’ajustement ou de correction, les mesures de contrôle et les responsables de la comptabilité). Description de la manière dont la comptabilité est tenue, y compris lorsqu’un ajustement ou une correction est nécessaire, indication de l’endroit où les relevés peuvent être consultés, de leur durée de conservation et la langue utilisée.

(i)Dispositions particulières en matière de comptabilité

Description des dispositions particulières, concernant par exemple la désignation des identifiants de lot et les méthodes permettant de prévenir, de détecter et de corriger en temps utile les divergences comptables.

30.Pour chaque point de mesure du flux et des stocks, ainsi que pour les points d’échantillonnage des zones comptables, indiquer les éléments suivants, le cas échéant:

(a)emplacement, type, identification;

(b)types de variation de stock prévus à ce point de mesure et possibilité d’utiliser celui-ci pour établir l’inventaire physique;

(c)forme chimique et physique de la matière;

(d)procédure d’échantillonnage et équipement utilisés;

(e)méthode et équipements de mesure/d’analyse utilisés;

(f)source et niveau des erreurs aléatoires et systématiques (poids, volume, échantillonnage, analyse);

(g)technique de calcul de propagation des erreurs;

(h)technique et fréquence d’étalonnage des équipements utilisés;

(i)programme d’évaluation continue de la précision ayant au trait au poids, au volume, aux techniques d’échantillonnage et aux méthodes de mesure;

j)    programme d’évaluation statistique des données visées aux points h) et i).

31.Limite d’erreur globale. Décrire les procédures permettant de combiner le calcul des erreurs de mesure individuelles en vue d’obtenir la limite d’erreur globale pour les éléments suivants:

(a)écarts entre expéditeur et destinataire;

(b)stock comptable;

(c)stock physique;

(d)différence d’inventaire.



INFORMATIONS POST-EXPLOITATION

32.Dates prévues pour le déclassement (dates de fin d’exploitation et de déclassement).

33.Plan de déclassement, qui comprend les éléments suivants:

(a)étapes clés du plan de déclassement;

(b)retrait et récupération des matières nucléaires: présenter un plan indiquant la manière prévue dont les matières nucléaires seront récupérées et/ou retirées, la date et le lieu prévus pour cette récupération ou ce retrait (par exemple, matières en vrac regroupées en articles, retrait d’articles, récupération/retrait des matières issues des activités de décontamination et récupération/retrait des matières nucléaires contenues dans les déchets), ainsi que la manière dont l’opération sera comptabilisée;

(c)retrait ou mise hors service des équipements essentiels au fonctionnement de l’installation, à la manipulation ou à l’entreposage de matières nucléaires.

AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L’APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

34.Autres informations facultatives que l’exploitant juge utiles au contrôle de sécurité de l’installation.

ANNEXE I-J. INSTALLATIONS D’ENCAPSULATION DU COMBUSTIBLE USÉ

Renseignements administratifs:

(a)la date à laquelle les caractéristiques techniques fondamentales ont été déclarées;

(b)la version (numéro unique de référence);

(c)le responsable (nom et coordonnées).

IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION    

1.Nom de l’installation (indiquer l’abréviation habituelle, le cas échéant).

-    indiquer le code ZBM (une fois attribué).

2.Lieu, adresse postale et adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone.

3.Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées.

4.Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées.

5.Description (principales caractéristiques uniquement).

6.Objet et type de l’installation.

7.État actuel (par exemple, phase de conception, en construction, en cours d’exploitation, mise à l’arrêt et/ou en cours de déclassement).

8.Informations préalables à l’exploitation

Dates prévues pour la conception et la construction, dates estimées de mise en service et du début d’exploitation. Dates de la demande et/ou de l’approbation de l’autorisation (par exemple, date de la décision de principe, dates de la demande d’autorisation de construction et d’exploitation prévue). Informations sur la date prévue de réception des matières nucléaires. Les plans de conception de l’installation doivent être communiqués dès qu’ils sont disponibles.

Les informations préalables à l’exploitation sont liées à la notion de «contrôle de sécurité intégré dans la conception» et sont essentielles à l’intégration des infrastructures et équipements de contrôle dans la conception et la construction ultérieure de l’installation.

9.Mode d’exploitation normal (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d’exploitation dans l’année, etc.).

10.Disposition des lieux (carte indiquant l’installation, les périmètres, les bâtiments, routes, rivières, voies ferrées, etc.).

11.Disposition de l’installation, y compris les plans de sol et de coupe:

(a)désignation des principales zones (confinement, clôtures et voies d’accès);

(b)itinéraires suivis par les matières nucléaires, les conteneurs de stockage définitif et les châteaux de combustible usé;

(c)zones d’entreposage des matières nucléaires et des conteneurs de stockage définitif;

(d)zone d’entreposage des déchets;

(e)chaque zone principale de traitement et laboratoire industriel;

(f)zone des essais et expériences, laboratoires d’analyses, le cas échéant.

12.Responsable du contrôle de sécurité, y compris pour la comptabilité des matières nucléaires, avec son adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et son numéro de téléphone.

Données générales relatives aux installations

13.Description du procédé et des emplacements, indiquant:

(a)toutes les étapes du procédé;

(b)toutes les zones de réception, d’expédition, de traitement et d’entreposage.

14.Description du procédé, comprenant un diagramme.

15.Capacité nominale.

16.Débit annuel et stocks prévus dans les zones d’entreposage et de traitement.

17.Principaux équipements utilisés dans l’installation, y compris les équipements de surveillance et de mesure, également ceux qui servent aux essais et aux expériences.

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L’UTILISATION ET LA MANIPULATION DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

Description et flux des matières nucléaires

18.Description des matières nucléaires:

(a)principaux types de matières nucléaires et unités comptables à traiter dans l’installation;

(b)forme physique (mécanique), gainage et dimensions globales des assemblages de combustible usés;

(c)    forme physique (mécanique), dimensions globales et capacité des conteneurs de stockage définitif;

(d)forme physique, dimensions globales et capacité des autres types de conteneurs et d’emballages;

(e)moyens de distinguer les lots et les articles, taille du lot, débit et période de campagne;

(f)fourchette des poids initiaux de métaux lourds et des enrichissements initiaux des assemblages de combustible;

(g)fourchette des taux de combustion du combustible usé, temps de refroidissement et teneur en Pu des assemblages de combustible;

(h)fourchette des niveaux de rayonnement dans les zones d’entreposage et de traitement des matières nucléaires (débits de dose);

(i)fourchette des niveaux de rayonnement et de chaleur à l’extérieur des conteneurs de transport et de stockage définitif (débits de dose et températures).

19.Autres matières nucléaires présentes dans l’installation, outre le combustible usé (type, forme, quantité et emplacement).

20.Flux de matières nucléaires:

(a)diagramme et dessins;

(b)points de mesure du flux et des stocks, zones comptables, emplacements des stocks;

(c)fréquence de réception et d’expédition.

21.Quantités des flux de matières nucléaires pour chaque zone de manipulation de celles-ci, avec un ordre de grandeur et les quantités maximales de matières nucléaires:

(a)zones de réception et d’expédition;

(b)zone de traitement (cellule de traitement);

(c)zone d’entreposage;

(d)autres lieux.

22.Ordre de grandeur théorique des stocks de matières nucléaires dans chaque zone d’entreposage et de traitement.

Traitement des matières nucléaires

23.Description du conteneur et de l’emballage dans lesquels les matières nucléaires sont transportées (taille, modèle, conception du panier interne, matériau utilisé, capacité, fermeture, etc.). Se référer à des dessins lorsqu’il y en a.

24.Description de chaque zone d’entreposage et de traitement des matières nucléaires, avec une fourchette des niveaux de rayonnement dans ces zones (débits de dose).

25.Blindage dans les différentes zones d’entreposage, de transfert et de traitement.

26.Méthodes et moyens de manipulation et de transport des matières nucléaires et des conteneurs de transport dans les zones de traitement et d’entreposage.

27.Itinéraires suivis par les matières nucléaires et les conteneurs, avec référence à l’agencement de l’installation.

28.Entretien et décontamination:

(a)entretien normal de l’installation;

(b)décontamination de l’installation et des équipements;

(c)procédures de démarrage et d’arrêt de l’installation.

Mesures de protection et de sécurité

29.Mesures de base pour la protection physique des matières nucléaires.

30.Règles spécifiques en matière de santé et de sécurité à respecter par les inspecteurs.

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

31.Le système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires est décrit selon les rubriques suivantes:

(a)Généralités

Description des livres comptables et de leur forme (électronique ou papier), méthode d’enregistrement et de déclaration des données comptables et méthode d’établissement du bilan matières.

(b)Principales variations de stock

Description des variations de stock typiques, par exemple les réceptions (y compris la méthode de traitement des corrections comptables, les contrôles et les mesures utilisés pour confirmer les articles de combustible usé), les modifications de lot, les expéditions de conteneurs de stockage définitif et d’autres matières nucléaires (y compris les déchets), accompagnée d’une description de la manière dont ces variations sont déterminées Les relevés d’opérations et les données de base correspondants (par exemple, les formulaires de réception et d’expédition) doivent être précisés.

(c)Inventaire physique

Description des procédures, de la méthode utilisée par l’exploitant pour dresser l’inventaire, de la fréquence prévue, de la répartition estimée des matières nucléaires, de l’accessibilité et de la méthode de vérification.

(d)Relevés comptables et relevés d’opérations (y compris les cahiers d’enregistrement, les grands livres, les formulaires de transfert interne, la méthode d’ajustement ou de correction, les mesures de contrôle et les responsables des relevés).

Description de la manière dont la comptabilité est tenue, y compris lorsqu’un ajustement ou une correction est nécessaire, indication de l’endroit où les relevés peuvent être consultés, de leur durée de conservation et de la langue utilisée.

(e)Dispositions particulières en matière de comptabilité

Description des dispositions particulières, concernant par exemple la désignation des identifiants de lot et les méthodes permettant de prévenir, de détecter et de corriger en temps utile les divergences comptables.

32.Dispositions relatives aux mesures de confinement et de surveillance existantes ou prévues (description générale en référence au plan de sol et à l’agencement de l’installation permettant la mise en place de scellés, de caméras, de lasers, d'équipements de transmission des données à distance, etc.).

33.Pour chaque point de mesure de la zone de bilan matières, indiquer les informations suivantes, le cas échéant:

(a)emplacement, type, identification;

(b)types de variation de stock prévus et possibilité d’utiliser ce point de mesure pour établir l’inventaire physique;

(c)forme physique et chimique de la matière nucléaire;

(d)conteneurs des matières nucléaires;

(e)procédures d’échantillonnage et équipements utilisés;

(f)méthodes et équipements de mesure utilisés, y compris pour la mesure du rayonnement dans la cellule de traitement;

(g)source et degré de précision;

(h)technique et fréquence d’étalonnage des équipements utilisés;

(i)méthode de conversion des données de base en données concernant le lot;

(j)moyens de distinction des lots;

(k)débit de lots anticipé par an;

(l)nombre prévu de lots d’inventaire;

(m)nombre prévu d’articles par flux;

(n)type, composition et quantité de matières nucléaires par lot, poids total de chaque élément de matière nucléaire, composition isotopique le cas échéant et forme des matières nucléaires.

INFORMATIONS POST-EXPLOITATION

34.Dates prévues pour le déclassement (dates de fin d’exploitation et de déclassement).

35.Plan de déclassement, qui comprend les éléments suivants:

(a)étapes clés du plan de déclassement;

(b)retrait et récupération des matières nucléaires: présenter un plan indiquant la manière prévue dont les matières nucléaires seront récupérées et/ou retirées, la date et le lieu prévus pour cette récupération ou ce retrait (par exemple, matières en vrac regroupées en articles, retrait d’articles, récupération/retrait des matières issues des activités de décontamination et récupération/retrait des matières nucléaires contenues dans les déchets), ainsi que la manière dont l’opération sera comptabilisée;

(c)retrait ou mise hors service des équipements essentiels au fonctionnement de l’installation, à la manipulation ou à l’entreposage de matières nucléaires.

AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L’APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

36.Autres informations facultatives que l’exploitant juge utiles au contrôle de sécurité de l’installation.

ANNEXE I-K. DÉPÔTS GÉOLOGIQUES

Renseignements administratifs:

(a)la date à laquelle les caractéristiques techniques fondamentales ont été déclarées;

(b)la version (numéro unique de référence);

(c)le responsable (nom et coordonnées).

IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION    

1.Nom de l’installation (indiquer l’abréviation habituelle, le cas échéant).

-    indiquer le ou les codes ZBM (une fois attribués).

2.Lieu, adresse postale et adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone.

3.Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées.

4.Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées.

5.Description (principales caractéristiques uniquement).

6.Objet et type de l’installation.

7.État actuel (par exemple, phase de conception, en construction, en cours d’exploitation, phase post-exploitation).

8.Informations préalables à l’exploitation

Dates prévues pour la conception et la construction, dates estimées de mise en service et du début d’exploitation. Dates de la demande et/ou de l’approbation de l’autorisation (par exemple, date de la décision de principe, dates de la demande d’autorisation de construction et d’exploitation prévue). Informations sur la date prévue de réception des matières nucléaires. Les plans de conception de l’installation doivent être communiqués dès qu’ils sont disponibles.

Les informations préalables à l’exploitation sont liées à la notion de «garanties intégrées à la conception» et sont essentielles à l’intégration des infrastructures et équipements de contrôle dans la conception et la construction ultérieure de l’installation.

9.Mode d’exploitation normal (mode de travail par équipes adopté, dates approximatives des périodes d’exploitation dans l’année, etc.).

10.Disposition des lieux (carte indiquant l’installation, les périmètres, les bâtiments, routes, rivières, voies ferrées, etc.).

11.Disposition de l’installation, y compris les plans associés:

(a)désignation des principales zones (confinement, clôtures et voies d’accès);

(b)itinéraires suivis par les matières nucléaires et les conteneurs de stockage définitif;

(c)zones d’entreposage des matières nucléaires et des conteneurs de stockage définitif;

(d)zone de stockage définitif;

(e)principales voies d’accès pour les véhicules et le personnel, gaines de ventilation;

(f)tunnels d’accès et de stockage définitif;

(g)zone des essais et expériences, laboratoires d’analyses, le cas échéant.

12.Responsable du contrôle de sécurité, y compris pour la comptabilité des matières nucléaires, avec son adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et son numéro de téléphone.

Données générales relatives aux installations

13.Description des données géologiques et conception de l’installation:

(a)informations sur la géologie hôte du dépôt géologique (stratification géologique, géochimie, géophysique, identification des radionucléides trouvés dans l’environnement du dépôt, éléments de preuve et conclusions concernant l’intégrité de la roche hôte);

(b)description de la zone réglementée et des autres zones contrôlées établies autour du dépôt;

(c)activités de caractérisation du dépôt géologique (par exemple, fouilles souterraines et activités exploratoires);

(d)systèmes de surveillance des activités d’excavation (y compris le type, l’emplacement exact et la profondeur des capteurs, les autres systèmes de surveillance, tels que ceux liés à la sécurité, et les autres équipements, dont ceux utilisés pour réaliser des essais et des expériences);

(e)informations sur la conception des surfaces (y compris la réception, l’entreposage et la préparation des conteneurs en vue de leur stockage définitif);

(f)informations sur la conception de la zone souterraine du dépôt géologique (y compris la disposition, les portes d’isolement, les mesures de renforcement ou de stabilisation des murs et des plafonds de la zone fouillée, la taille et les caractéristiques des puits et des conduits de ventilation, etc.);

(g)informations sur les voies accès pour le personnel et le matériel, mise à disposition des services collectifs, zones de réception et d’entreposage des conteneurs de stockage définitif;

(h)capacité du véhicule de transport des élévateurs et des conteneurs (charges maximales).

14.Description du procédé, y compris les opérations de surface et souterraines, l’excavation des rampes, tunnels et puits, l’enlèvement des roches, la préparation, le transport et le stockage des conteneurs, ainsi que le remblayage et la fermeture du tunnel, accompagnée du calendrier théorique des différentes opérations.

15.Capacité nominale.

16.Plan annuel de stockage définitif.

17.Principaux équipements utilisés dans l’installation.

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’INSTALLATION, Y COMPRIS LES DONNÉES CONCERNANT L’UTILISATION ET LA MANIPULATION DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

Description et flux des matières nucléaires

18.Description des matières nucléaires:

(a)types de matières nucléaires, y compris les autres matières nucléaires et radioactives présentes dans l’installation en plus du combustible usé, le cas échéant (type, forme, quantité et emplacement);

(b)types d’unités comptables (par exemple, les conteneurs de stockage définitif et autres conteneurs) à manipuler dans l’installation;

(c)apparence, moyens de distinction et dimensions générales des unités comptables;

(d)nombre d’assemblages de combustible ou quantité d’autres matières radioactives par conteneur de stockage définitif ou autre conteneur;

(e)nombre de conteneurs de stockage définitif ou d’autres récipients par conteneur de transport ou véhicule de transport;

(f)fourchette de poids des matières nucléaires par conteneur de stockage définitif ou autre récipient;

(g)fourchette des niveaux de rayonnement et de chaleur à l’extérieur des conteneurs de stockage définitif (débit de dose à la surface et à une distance de 1 mètre, et températures).

19.Flux de matières nucléaires:

(a)diagramme;

(b)points de mesure du flux et des stocks, zones comptables, emplacements des stocks;

(c)fréquence de réception des unités liées à la comptabilité et transferts vers le sous-sol;

(d)itinéraires suivis par les conteneurs de stockage définitif ou d’autres conteneurs, et leur emplacement.

20.Ordre de grandeur théorique des stocks de matières nucléaires dans chaque zone d’entreposage.

Exploitation de l’installation et manipulation des matières nucléaires

21.Description du conteneur et de l’emballage dans lesquels les matières nucléaires sont transportées (taille, modèle, conception du panier interne, matériau utilisé, capacité, fermeture, etc.). Se référer à des dessins lorsqu’il y en a.

22.Blindage dans les différentes zones d’entreposage et de transfert.

23.Méthodes et moyens de manipulation et de transfert des matières nucléaires et des conteneurs dans les zones d’entreposage, y compris la description du véhicule de transport.

24.Itinéraires suivis par les matières nucléaires (avec référence à l’agencement de l’installation).

25.Description de chaque zone d’entreposage des matières nucléaires.

26.Méthode de positionnement des matières nucléaires dans les zones d’entreposage.

27.Méthode de placement et de remblayage des matières nucléaires.

28.Description et nombre de zones d’entreposage des matières nucléaires et de tunnels de stockage définitif.

29.Description des activités et des zones d’entretien.

Mesures de protection et de sécurité

30.Mesures de base pour la protection physique des matières nucléaires.

31.Règles spécifiques en matière de santé et de sécurité à respecter par les inspecteurs.

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

32.Le système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires est décrit selon les rubriques suivantes:

(a)Généralités

Description des livres comptables et de leur forme (électronique ou papier), méthode d’enregistrement et de déclaration des données comptables et méthode d’établissement du bilan matières.

(b)Principales variations de stock

Description des variations de stock typiques, par exemple les réceptions (y compris la méthode de traitement des corrections comptables et les vérifications utilisées) et les expéditions de conteneurs de stockage définitif, le cas échéant, ainsi que les éventuels transferts. Les relevés d’opérations et les données de base correspondants (par exemple, les formulaires de réception et d’expédition) doivent être précisés.

(c)Inventaire physique

Description des procédures, de la méthode utilisée par l’exploitant pour dresser l’inventaire, de la fréquence prévue, de la répartition estimée des matières nucléaires, de l’accessibilité et de la méthode de vérification.

(d)Relevés comptables et relevés d’opérations (y compris les cahiers d’enregistrement, les grands livres, les formulaires de transfert interne, la méthode d’ajustement ou de correction, les mesures de contrôle et les responsables de la comptabilité).

Description de la manière dont la comptabilité est tenue, y compris lorsqu’un ajustement ou une correction est nécessaire, indication de l’endroit où les relevés peuvent être consultés, de leur durée de conservation et la langue utilisée.

(e)Dispositions particulières en matière de comptabilité

Description des dispositions particulières, concernant par exemple la désignation des identifiants de lot et les méthodes permettant de prévenir, de détecter et de corriger en temps utile les divergences comptables.

33.Dispositions relatives aux mesures de confinement et de surveillance existantes ou possibles (description générale en référence au plan de sol et à l’agencement de l’installation permettant la mise en place de scellés, de caméras, de lasers, d'équipements de transmission des données à distance, etc.).

34.Pour chaque point de mesure de la zone de bilan matières (zone d’entreposage, tunnel de dépôt par exemple), indiquer les informations suivantes, le cas échéant:

(a)emplacement, type, identification;

(b)types de variation de stock prévus et possibilité d’utiliser ce point de mesure pour établir l’inventaire physique;

(c)équipements de manutention et de transfert utilisés;

(d)méthodes et équipements de vérification utilisés;

(e)moyens de distinction des lots;

(f)nombre prévu de lots d’inventaire et flux annuel.

AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L’APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

35.Autres informations facultatives que l’exploitant juge utiles au contrôle de sécurité de l’installation.

ANNEXE I-L. EMPLACEMENTS HORS INSTALLATIONS (EHI)

Renseignements administratifs:

(a)la date à laquelle les caractéristiques techniques fondamentales ont été déclarées;

(b)la version (numéro unique de référence);

(c)le responsable (nom et coordonnées).

IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION ET DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

1.Nom de l’installation (indiquer l’abréviation habituelle, le cas échéant).

-    indiquer le ou les codes ZBM (une fois attribués).

2.Lieu, adresse postale et adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone.

3.Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées.

4.Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées.

5.Description (principales caractéristiques).

6.Finalité (utilisation prévue des matières nucléaires).

7.État actuel (par exemple, en construction, en cours d’exploitation, mise à l’arrêt et/ou en cours de déclassement).

8.Disposition des lieux (plan indiquant l’installation, les routes d’accès, les rivières, les voies ferrées, etc.).

9.Disposition de l’installation (plan montrant les zones de manipulation et d’entreposage des matières nucléaires, les laboratoires, les boîtes à gants, les périmètres, les clôtures, etc.).

10.Responsable du contrôle de sécurité, y compris pour la comptabilité des matières nucléaires, avec son adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et son numéro de téléphone.

11.Catégories des matières nucléaires utilisées dans l’installation.

12.Description des matières nucléaires:

(a)pour chaque catégorie, décrire les lots et articles typiques;

(b)forme chimique et physique;

(c)gamme des taux d’enrichissement et teneur en Pu;

(d)quantité de matières nucléaires habituellement conservée sur place/par catégorie.

13.Moyens de déterminer la nature des matières nucléaires.

14.Fourchette des niveaux de rayonnement à l’emplacement des matières nucléaires (débits de dose à des emplacements précis).

15.Description des principaux conteneurs utilisés pour le transport, l’entreposage et la manipulation.

16.Équipements de transfert des matières nucléaires.

17.Indication des points de mesure, des zones comptables et des emplacements des stocks, et diagramme s’il existe.

Mesures de protection et de sécurité

18.Mesures de base pour la protection physique des matières nucléaires.

19.Règles spécifiques en matière de santé et de sécurité.

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

20.Le système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires est décrit selon les rubriques suivantes:

(a)Généralités

Description des livres comptables et de leur forme (électronique ou papier), méthode d’enregistrement des données comptables et d’établissement du bilan matières.

(b)Principales variations de stock

Description des variations de stocks typiques, par exemple les réceptions, les expéditions, les modifications liées aux déchets, les arrondis et les ajustements (les relevés et les données de base doivent être conservés), accompagnée d’une description de la manière dont ces variations sont déterminées. Les relevés d’opérations et les données de base correspondants (par exemple, les formulaires de réception et d’expédition, l’enregistrement initial des mesures et les fiches de contrôle des mesures) doivent être précisés.

(c)Inventaire physique

Description des procédures, fréquence prévue, méthodes utilisées par l’exploitant pour établir l’inventaire (tant pour le nombre d’articles que pour le poids de leurs matières nucléaires), y compris les méthodes de mesure concernées et leur degré de précision attendu, l’accès aux matières nucléaires, les méthodes possibles de vérification physique des matières nucléaires.

(d)Relevés comptables et relevés d’opérations (y compris les cahiers d’enregistrement, les grands livres, les formulaires de transfert interne, la méthode d’ajustement ou de correction, les mesures de contrôle et les responsables de la comptabilité).

Description de la manière dont la comptabilité est tenue, y compris lorsqu’un ajustement ou une correction est nécessaire, indication de l’endroit où les relevés peuvent être consultés, de leur durée de conservation et la langue utilisée.

(e)Dispositions particulières en matière de comptabilité

Description des dispositions particulières, concernant par exemple la désignation des identifiants de lot et les méthodes permettant de prévenir, de détecter et de corriger en temps utile les divergences comptables.

21.Dispositions relatives aux mesures de confinement et de surveillance existantes ou prévues (description générale en référence au plan de sol et à l’agencement de l’installation permettant d’installer des scellés, des caméras, etc.).

22.Pour chaque point de mesure de la zone de bilan matières, indiquer les informations suivantes, le cas échéant:

(a)emplacement, type, identification;

(b)forme physique et chimique des matières nucléaires (avec description des matériaux de gainage);

(c)méthodes et équipements de mesure utilisés;

(d)méthodes de conversion des données de base en données concernant le lot;

(e)moyens de distinction des lots et description des données.

AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L’APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

23.Toute autre information que l’exploitant juge nécessaire à l’application du contrôle de sécurité.

ANNEXE I-M. EMPLACEMENTS HORS INSTALLATIONS NATIONAUX (EHI NATIONAUX)

Renseignements administratifs:

(a)la date à laquelle les caractéristiques techniques fondamentales ont été déclarées;

(b)la version (numéro unique de référence);

(c)le responsable (nom et coordonnées).

IDENTIFICATION DES INSTALLATIONS ET DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

1.Nom, adresse postale, adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone de l’entité responsable de l’EHI national (par exemple, une autorité nationale).

-    indiquer le code ZBM (une fois attribué).

2.Responsable du contrôle de sécurité, y compris pour la comptabilité des matières nucléaires, avec son adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et son numéro de téléphone.

3.Liste des différentes installations appartenant à l’EHI national. Un numéro d’identification unique pour chaque installation est nécessaire.

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

4.Description des procédures applicables au système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, y compris les procédures d’inventaire physique (tant pour le nombre d’articles que pour le poids de leurs matières nucléaires). L’emplacement de chaque article/lot déclaré sur la liste des articles en stock et dans l’état des stocks physiques doit être indiqué.

En outre, pour chaque installation:

1.Nom de l’installation et numéro d’identification.

2.Lieu, adresse postale et adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone.

3.Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées.

4.Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées.

5.Objet et principales caractéristiques de l’installation.

6.Description de l’utilisation des matières nucléaires.

7.Description des zones d’entreposage et de manipulation des matières nucléaires.

ANNEXE I-N. INSTALLATIONS DES ÉTATS CANDIDATS DE LA ZONE DE BILAN MATIÈRES «ATTRAPE-TOUT» (CAM)

Renseignements administratifs:

(a)la date à laquelle les caractéristiques techniques fondamentales ont été déclarées;

(b)la version (numéro unique de référence);

(c)le responsable (nom et coordonnées).

NB:

Les informations communiquées en vertu de la présente annexe ne sont pas considérées comme des informations de comptabilité des matières nucléaires à fournir dans le rapport sur les variations de stock et la liste des articles en stock.

L’utilisation d’un modèle différent est nécessaire si l’installation n’est pas ou plus autorisée à faire partie de la ZBM «attrape-tout» ou si un EHI national est établi dans l’État membre.

Pour ces détenteurs de petites quantités de matières nucléaires (petits détenteurs), le stock total est calculé comme la somme du stock de chaque catégorie de matières nucléaires détenue, chacune étant exprimée en pourcentage des limites suivantes:

uranium appauvri        350 000 g ou

thorium            200 000 g ou

uranium naturel        100 000 g ou

uranium faiblement enrichi    1 000 g ou

uranium hautement enrichi    5 g ou

plutonium            5 g

Par exemple:

(a)le détenteur de 4 g de plutonium a un pourcentage de stock égal à 80 % (4/5);

(b)le détenteur de 1 g d’uranium hautement enrichi et de 20 000 g d’uranium naturel a un pourcentage de stock égal à 40 % (1/5 + 20 000/100 000).

IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION ET DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

1.Nom.

2.Propriétaire et/ou exploitant.

3.Lieu, adresse postale et adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone.

4.Type et quantité de matières nucléaires.

5.Description des récipients et conteneurs utilisés pour le stockage et la manipulation.

6.Description de l’utilisation des matières nucléaires.

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

Les obligations des petits détenteurs ont été simplifiées comme suit.

A. Limites de détention/mouvement

Lorsqu’une réception de matières nucléaires dépasse les quantités mentionnées ci-dessus ou lorsque le pourcentage de stock de l’installation excède 100 % à un moment donné, il y a lieu d’avertir immédiatement la Commission.

B. Relevés comptables/d’opérations à tenir

Les relevés comptables/d’opérations doivent être tenus de manière à permettre la vérification rapide des rapports adressés à la Commission et de toute correction qui y est apportée.

C. Rapports de variations de stock

Un rapport annuel de variations de stock est transmis à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année, pour autant qu’aucune variation de stock n’ait eu lieu au cours de la période. Ce rapport décrit la situation au 31 décembre de l’année civile précédente.

Dans le cas d’une variation de stock intervenant au cours de l’année, un rapport de variation de stock est transmis à la Commission dès que possible et, au plus tard, dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel la variation de stock est intervenue.

Les rapports de variations de stock sont présentés conformément aux prescriptions énoncées à l’annexe III, sous forme électronique, à l’aide d’un modèle de fichier Excel spécifique fourni par la Commission.

D. Liste des articles en stock

Une liste annuelle des articles en stock reprenant tous les articles séparément est transmise à la Commission au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, conformément aux prescriptions relatives à l’état des stocks physiques figurant à l’annexe V. La liste des articles en stock est transmise sous forme électronique. Un modèle de fichier Excel spécifique est fourni par la Commission à cette fin.

ANNEXE I-P. INSTALLATIONS QUI UTILISENT DES MATIÈRES NUCLÉAIRES EN QUANTITÉS SUPÉRIEURES À UN KILOGRAMME EFFECTIF

Renseignements administratifs:

(a)la date à laquelle les caractéristiques techniques fondamentales ont été déclarées;

(b)la version (numéro unique de référence);

(c)le responsable (nom et coordonnées).

IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION ET DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

1.Nom de l’installation (indiquer l’abréviation habituelle, le cas échéant).

-    indiquer le ou les codes ZBM (une fois attribués).

2.Lieu, adresse postale et adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone.

3.Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées.

4.Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable) et ses coordonnées.

5.Description (principales caractéristiques).

6.Finalité (utilisation prévue des matières nucléaires).

7.État actuel (par exemple, phase de conception, en construction, en cours d’exploitation, mise à l’arrêt ou en cours de déclassement).

8.Informations préalables à l’exploitation

Dates prévues pour la conception et la construction, dates estimées de mise en service et du début d’exploitation. Dates de la demande et/ou de l’approbation de l’autorisation (par exemple, date de la décision de principe, dates de la demande d’autorisation de construction et d’exploitation prévue). Informations sur la date prévue de réception des matières nucléaires. Les plans de conception de l’installation doivent être communiqués dès qu’ils sont disponibles.

Les informations préalables à l’exploitation sont liées à la notion de «garanties intégrées à la conception» et sont essentielles à l’intégration des infrastructures et équipements de contrôle dans la conception et la construction ultérieure de l’installation.

9.Disposition des lieux (plan indiquant l’installation, les routes d’accès, les rivières, les voies ferrées, etc.).

10.Disposition de l’installation (plan montrant les zones de manipulation et d’entreposage des matières nucléaires, les laboratoires, les boîtes à gants, les périmètres, les clôtures, etc.).

11.Responsable du contrôle de sécurité, y compris pour la comptabilité des matières nucléaires, avec son adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et son numéro de téléphone.

12.Catégories des matières nucléaires utilisées dans l’installation.

13.Description des matières nucléaires:

(a)pour chaque catégorie, décrire les lots et articles typiques;

(b)forme chimique et physique;

(c)gamme des taux d’enrichissement et teneur en Pu;

(d)quantité de matières nucléaires habituellement conservée sur place/par catégorie.

14.Moyens de déterminer la nature des matières nucléaires.

15.Fourchette des niveaux de rayonnement à l’emplacement des matières nucléaires (débits de dose à des emplacements précis).

16.Description des principaux conteneurs utilisés pour le transport, l’entreposage et la manipulation.

17.Équipements de transfert des matières nucléaires.

18.Indication des points de mesure, des zones comptables et des emplacements des stocks, et diagramme s’il existe.

Mesures de protection et de sécurité

19.Mesures de base pour la protection physique des matières nucléaires.

20.Règles spécifiques en matière de santé et de sécurité.

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

21.Le système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires est décrit selon les rubriques suivantes:

(a)Généralités

Description des livres comptables et de leur forme (électronique ou papier), méthode d’enregistrement des données comptables et d’établissement du bilan matières.

(b)Principales variations de stock

Description des variations de stocks typiques, par exemple les réceptions, les expéditions, les modifications liées aux déchets, les arrondis et les ajustements (les relevés et les données de base doivent être conservés), accompagnée d’une description de la manière dont ces variations sont déterminées. Les relevés d’opérations et les données de base correspondants (par exemple, les formulaires de réception et d’expédition, l’enregistrement initial des mesures et les fiches de contrôle des mesures) doivent être précisés.

(c)Inventaire physique

Description des procédures, fréquence prévue, méthodes utilisées par l’exploitant pour établir l’inventaire (tant pour le nombre d’articles que pour le poids de leurs matières nucléaires), y compris les méthodes de mesure concernées et leur degré de précision attendu, l’accès aux matières nucléaires, les méthodes possibles de vérification physique des matières nucléaires.

(d)Relevés comptables et relevés d’opérations (y compris les cahiers d’enregistrement, les grands livres, les formulaires de transfert interne, la méthode d’ajustement ou de correction, les mesures de contrôle et les responsables de la comptabilité).

Description de la manière dont la comptabilité est tenue, y compris lorsqu’un ajustement ou une correction est nécessaire, indication de l’endroit où les relevés peuvent être consultés, de leur durée de conservation et la langue utilisée.

(e)Dispositions particulières en matière de comptabilité

Description des dispositions particulières, concernant par exemple la désignation des identifiants de lot et les méthodes permettant de prévenir, de détecter et de corriger en temps utile les divergences comptables.

22.Dispositions relatives aux mesures de confinement et de surveillance existantes ou prévues (description générale en référence au plan de sol et à l’agencement de l’installation permettant d’installer des scellés, des caméras, des lasers, des équipements de transmission des données à distance, etc.).

23.Pour chaque point de mesure de la zone de bilan matières, indiquer les informations suivantes, le cas échéant:

(a)emplacement, type, identification;

(b)forme physique et chimique des matières nucléaires (avec description des matériaux de gainage);

(c)méthodes et équipements de mesure utilisés;

(d)méthodes de conversion des données de base en données concernant le lot;

(e)moyens de distinction des lots et description des données.

INFORMATIONS POST-EXPLOITATION

24.Dates prévues pour le déclassement (dates de fin d’exploitation et de déclassement).

25.Plan de déclassement, qui comprend les éléments suivants:

(a)étapes clés du plan de déclassement;

(b)retrait et récupération des matières nucléaires: présenter un plan indiquant la manière prévue dont les matières nucléaires seront récupérées et/ou retirées, la date et le lieu prévus pour cette récupération ou ce retrait (par exemple, matières en vrac regroupées en articles, retrait d’articles, récupération/retrait des matières issues des activités de décontamination et récupération/retrait des matières nucléaires contenues dans les déchets), ainsi que la manière dont l’opération sera comptabilisée;

(c)retrait ou mise hors service des équipements essentiels au fonctionnement de l’installation, à la manipulation ou à l’entreposage de matières nucléaires.

AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L’APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

26.Toute autre information que l’exploitant juge nécessaire à l’application du contrôle de sécurité.

ANNEXE I-Q. PRODUCTEURS DE MINERAIS

Renseignements administratifs:

(a)la date à laquelle les caractéristiques techniques fondamentales ont été déclarées;

(b)la version (numéro unique de référence);

(c)le responsable (nom et coordonnées).

IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION ET DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

1.Nom de l’installation (indiquer l’abréviation habituelle, le cas échéant).

-    indiquer le code ZBM (une fois attribué).

2.Lieu, adresse postale et adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et numéro de téléphone.

3.Propriétaire (personne physique ou morale légalement responsable).

4.Exploitant (personne physique ou morale légalement responsable).

5.Type de matière nucléaire (minerai d’uranium, minerai de thorium ou les deux).

6.Description des récipients et conteneurs utilisés pour le stockage et la manipulation (pour déterminer, par exemple, si l’apposition de scellés est possible).

7.Description de l’utilisation des matières nucléaires.

8.Le débit nominal annuel de l’installation.

9.État actuel (par exemple, en construction, en exploitation ou mise à l’arrêt).

10.Responsable du contrôle de sécurité, y compris pour la comptabilité des matières nucléaires, avec son adresse électronique (boîte fonctionnelle si elle existe) et son numéro de téléphone.

COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

11.Description des méthodes de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, y compris les méthodes d’établissement de l’inventaire physique.

AUTRES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L’APPLICATION DU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

12.Toute autre information que l’exploitant juge nécessaire à l’application du contrôle de sécurité.



ANNEXE II
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE (
1)

Identification du site

Numéro de déclaration (2)

Date de déclaration

Période couverte par le rapport (3)

Nom du représentant du site

Commentaires (4)

Entrée (5)

Réf. (6)

Code ZBM (7)

Bâtiment (8)

Description générale, comprenant l’utilisation du contenu (9)

Commentaires (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes explicatives

(1)La déclaration initiale doit comprendre toutes les installations nucléaires et tous les autres bâtiments présents sur leurs sites, au sens de l’article 2, paragraphe 23. Chaque bâtiment présent sur le site doit faire l’objet d’une entrée séparée. Les déclarations annuelles ultérieures de mise à jour doivent porter uniquement sur les sites et les bâtiments où un changement est intervenu depuis la déclaration précédente. Un plan du site est joint à la déclaration initiale; il fait l’objet d’une mise à jour chaque fois que cela est nécessaire.

(2)Le «numéro de déclaration» est un numéro séquentiel attribué à chaque site qui commence par 1 pour la déclaration initiale du site.

(3)La «période couverte par le rapport» consiste, dans le cas de la déclaration initiale, en une date unique à laquelle cette déclaration est valable; dans le cas des mises à jour annuelles ultérieures, ce champ comportera la date de début et la date de fin de la période considérée. Il est entendu que les informations fournies sont valables à la date de fin de la période.

(4)Commentaires applicables à l’ensemble du site.

(5)Chaque «entrée» de chaque déclaration doit être numérotée séquentiellement en commençant par 1.

(6)La colonne «Référence» doit être utilisée pour se référer à une autre entrée. Le contenu de la colonne «Référence» se compose des numéros de déclaration et d’entrée correspondants (par exemple 10-20 renvoie à l’entrée 20 de la déclaration 10). La référence indique que l’entrée courante complète ou met à jour des informations déclarées antérieurement. Plusieurs références peuvent être mentionnées, le cas échéant.

(7)La colonne «Code ZBM» renvoie au code ZBM dont relève le bâtiment auquel se rapporte l’entrée.

(8)La colonne «Bâtiment» doit comporter un numéro de bâtiment ou une autre désignation permettant d’identifier sans équivoque le bâtiment sur la carte du site.

(9)La «description générale» de chaque bâtiment doit préciser:

(a)les dimensions approximatives du bâtiment en termes de nombre d’étages et de surface utile totale en mètres carrés;

(b)l’utilisation du bâtiment, y compris toute utilisation antérieure du bâtiment pouvant être utile pour interpréter d’autres informations telles que les résultats d’un échantillonnage dans l’environnement dont dispose la Commission,

et

(c)le contenu principal du bâtiment, lorsque celui-ci ne peut être déduit directement de l’utilisation mentionnée.

Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire les descriptions d’activités déjà fournies dans le questionnaire sur les caractéristiques techniques fondamentales.

(10)Commentaires applicables à chaque entrée.

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT LES RAPPORTS

1.Conformément à l’article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l’État membre intéressé les communications qu’ils adressent à la Commission en vertu de l’article 78 et de l’article 79, paragraphe 1, du traité.

2.Les rapports doivent être établis sous forme électronique dans un format convenu. Ils doivent être envoyés, dûment complétés et signés (si possible numériquement), à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d’Euratom.



ANNEX III

RAPPORT DE VARIATIONS DE STOCK (RVS)

En-tête

Étiquette

Contenu

Remarques

#

ZBM

Caractères (4)

Code de la ZBM pour laquelle le rapport est établi

1

Type de rapport

Caractère (1)

I pour rapport de variations de stock

2

Date du rapport

Date (AAAA-MM-JJ)

Date à laquelle le rapport est établi

3

Numéro du rapport

Numéro

Numéro séquentiel, pas d’interruption

4

Nombre d’enregistrements

Numéro

Nombre total d’enregistrements dans le rapport

5

Début du rapport

Date (AAAA-MM-JJ)

Date du premier jour de la période concernée

6

Fin du rapport

Date (AAAA-MM-JJ)

Date du dernier jour de la période concernée

7

Responsable du rapport

Caractères (64)

Nom de la personne responsable du rapport

8

Entrées

Étiquette

Contenu

Remarques

#

N° d’identification de la transaction

Numéro

Numéro séquentiel

9

Code de variation de stock

Caractères (2)

Type de variation de stock

10

Lot

Caractères (20)

Identifiant unique d’un lot de matières nucléaires

11

PMP

Caractère (1)

Point de mesure principal

12

Mesure

Caractère (1)

Code désignant la mesure

13

Forme des matières

Caractères (2)

Code désignant la forme des matières

14

Récipient des matières

Caractère (1)

Code désignant le récipient des matières

15

État des matières

Caractère (1)

Code désignant l’état des matières

16

ZBM expéditrice

Caractères (4)

Code de la ZBM expéditrice (uniquement avec les codes de variation de stock RD et RF)

17

ZBM destinataire

Caractères (4)

Code de la ZBM destinataire (uniquement avec les codes de variation de stock SD et SF)

18

Lot antérieur

Caractères (20)

Nom du lot antérieur (uniquement avec le code de variation de stock RB)

19

Date d’origine

Date (AAAA-MM-JJ)

Date d’écriture comptable de l’enregistrement à corriger (toujours le premier enregistrement de la chaîne de correction)

20

Date de l’inventaire physique

Date (AAAA-MM-JJ)

Date de l'inventaire physique auquel l'ajustement pour différence d'inventaire se réfère (uniquement avec le code de variation de stock MF)

21

Numéro d’enregistrement

Numéro

Numéro séquentiel, pas d’interruption

22

Date comptable

Date (AAAA-MM-JJ)

Date à laquelle la variation de stock s’est produite ou a été constatée

23

Nombre d’articles

Numéro

Nombre d’articles

24

Catégorie de l’élément

Caractère (1)

Catégorie de matières nucléaires

25

Poids de l’élément

Chiffres (24,3)

Poids de l’élément

26

Isotope

Caractère (1)

G pour l’U-235, K pour l’U-233, J pour un mélange d’U-235 et d’U-233

27

Poids des isotopes fissiles

Chiffres (24,3)

Poids des isotopes fissiles

28

Composition isotopique

Nombre (24,3) (pour chaque isotope)

Poids isotopique de l’U et du Pu (uniquement si les dispositions particulières en matière de contrôle le prévoient)

29

Obligation

Caractères (5)

Engagement relatif au contrôle

30

Catégorie d’élément antérieure

Caractère (1)

Catégorie d’élément antérieure des matières nucléaires (à utiliser uniquement avec les codes de variation de stock CB, CC et CE)

31

Engagement antérieur

Caractères (5)

Engagement antérieur (à utiliser uniquement avec les codes de variation de stock BR, CR, PR et SR)

32

Code de la CAM expéditrice

Caractères (8)

Code d’identification d’un petit détenteur expéditeur

33

Code de la CAM destinataire

Caractères (8)

Code d’identification d’un petit détenteur destinataire

34

Référence documentaire

Caractères (70)

Référence aux pièces justificatives définie par l’exploitant

35

N° d’identification du récipient

Caractères (20)

Identifiant du récipient défini par l’exploitant

36

Rectification

Caractère (1)

D pour les suppressions, A pour les ajouts faisant partie d’une paire suppression/ajout, L pour les enregistrements en retard (ajouts autonomes)

37

Rapport antérieur

Numéro

Numéro du rapport de l’enregistrement à corriger

38

Enregistrement antérieur

Numéro

Numéro d’enregistrement de l’enregistrement à corriger

39

Remarque

Caractères (256)

Commentaire de l’exploitant

40

Burn-up/Taux de combustion

Numéro

Taux de combustion en MWjours/tonne (à utiliser uniquement avec les codes de variation de stock NL et NP dans les réacteurs nucléaires)

41

CRC

Numéro

Clé de contrôle de l’enregistrement destinée au contrôle de qualité

42

CRC antérieur

Numéro

Clé de contrôle de l’enregistrement à corriger

43

Code de référence de la notification préalable

Caractères (12)

Code de référence utilisé pour la notification préalable transmise à Euratom (à utiliser uniquement avec les codes de variation de stock RD, RF, SD et SF)

44

Campagne

Caractères (12)

Identifiant de la campagne pour les usines de retraitement

45

Réacteur

Caractères (12)

Code du réacteur pour les campagnes de retraitement

46

Informations sur le contrôle de sécurité

Caractères (256)

Code pour la communication d’informations supplémentaires

47

Notes explicatives

1.ZBM: code de la zone de bilan matières pour laquelle le rapport est établi. Ce code est notifié à l’installation concernée par la Commission.

2.Type de rapport: I pour les rapports de variations de stock.

3.Date du rapport: date à laquelle le rapport est établi.

4.Numéro du rapport: numéro séquentiel utilisé pour les rapports de variations de stock, les rapports de bilan matières et les états de stocks physiques, pas d’interruption.

5.Nombre d’enregistrements: nombre total d’enregistrements dans le rapport.

6.Début du rapport: date du premier jour de la période concernée.

7.Fin du rapport: date du dernier jour de la période concernée.

8.Responsable du rapport: nom de la personne responsable du rapport.

9.N° d’identification de la transaction: numéro séquentiel. Il sert à identifier tous les enregistrements de variations de stock liés à une même transaction physique.

10.Code de variation de stock:

Il y a lieu d’utiliser un des codes suivants:

Mot-clé

Code

Explication

Réception

RD

Réception de matières nucléaires en provenance d’une zone de bilan matières située à l’intérieur de l’Union européenne.

Importation

RF

Importation de matières nucléaires en provenance d’un pays tiers.

Réception en provenance d’une activité non soumise au contrôle de sécurité

RN

Réception de matières nucléaires en provenance d’une activité non soumise au contrôle de sécurité (article 40).

Expédition

SD

Transfert de matières nucléaires dans une zone de bilan matières située à l’intérieur de l’Union européenne.

Exportation

SF

Exportation de matières nucléaires vers un pays tiers.

Expédition vers une activité non soumise au contrôle de sécurité

SN

Transfert de matières nucléaires vers une activité non soumise au contrôle de sécurité (article 40).

Transfert vers les déchets conditionnés

TC

Matières nucléaires contenues dans les déchets qui sont mesurées ou estimées sur la base de mesures et qui ont été conditionnées de telle manière (par exemple dans du verre, du ciment, du béton ou du bitume) qu’elles ne se prêtent plus à une utilisation nucléaire ultérieure. Les installations peuvent être autorisées à utiliser ce code sur la base d’une demande motivée et justifiée et de modalités de déclaration convenues.

Une comptabilité séparée doit être tenue pour ce type de matières.

Transfert vers une zone de stockage définitif géologique

TG

Transfert de matières nucléaires qui ne sont considérées ni comme des déchets conservés, ni comme des déchets conditionnés vers une zone de stockage définitif géologique. Les installations peuvent être autorisées à utiliser ce code sur la base d’une demande motivée et justifiée et de modalités de déclaration convenues.

Déchets rejetés dans l’environnement

TE

Matières nucléaires qui sont mesurées ou estimées sur la base de mesures et qui ont été irrévocablement rejetées dans l'environnement dans le cadre d'un rejet programmé (article 36, paragraphe 1, point a)).

Transfert vers les déchets conservés

TW

Matières nucléaires produites en cours de traitement ou par suite d’un accident d’exploitation et contenues dans les déchets qui sont mesurées ou estimées sur la base de mesures et qui ont été transférées vers un emplacement déterminé à l’intérieur de la zone de bilan matières dont elles peuvent être retirées.

Une comptabilité séparée doit être tenue pour ce type de matières.

Retransfert des déchets conditionnés

FC

Retransfert de déchets conditionnés dans le stock de la zone de bilan matières. Un tel transfert intervient lorsque des déchets conditionnés font l’objet d’un traitement.

Retransfert à partir d’une zone de stockage définitif géologique

FG

Extraction d’une matière nucléaire d’une zone de stockage définitif géologique après la déclaration de son transfert vers cette zone. L’utilisation de ce code requiert la transmission d’un rapport spécial à la Commission.

Retransfert des déchets conservés

FW

Retransfert de déchets conservés dans le stock de la zone de bilan matières. Un tel transfert intervient lorsque des déchets conservés sont enlevés de l’emplacement spécifique de la zone de bilan matières vers lequel ils avaient été transférés, en vue soit d’un traitement dans la zone de bilan matières, soit d’une expédition hors de cette zone.

Perte accidentelle

LA

Perte, par inadvertance et irréparable, d’une quantité de matières nucléaires due à un accident d’exploitation. L’utilisation de ce code requiert la transmission d’un rapport spécial à la Commission.

Apport accidentel

GA

Matières nucléaires découvertes fortuitement, exception faite de celles détectées au cours d’un inventaire physique. L’utilisation de ce code requiert la transmission d’un rapport spécial à la Commission.

Apport de déclassement

GD

Matières nucléaires découlant d’activités de déclassement ou d’opérations exceptionnelles. Les installations peuvent être autorisées à utiliser ce code sur la base d’une demande motivée et justifiée.

Changement de catégorie

CE

Transfert comptable d’une quantité de matières nucléaires d’une catégorie à une autre (article 21) résultant d’un processus d’enrichissement (un seul enregistrement doit être communiqué par changement de catégorie).

Changement de catégorie

CB

Transfert comptable d’une quantité de matières nucléaires d’une catégorie à une autre (article 21) résultant d’une opération de mélange (un seul enregistrement doit être communiqué par changement de catégorie).

Changement de catégorie

CC

Transfert comptable d’une quantité de matières nucléaires d’une catégorie à une autre (article 21) pour tous les types de changement de catégorie, par exemple au cours d’une irradiation ou pour des raisons exceptionnelles et justifiées, qui ne sont ni couverts par les codes CE et CB (un seul enregistrement doit être communiqué par changement de catégorie), ni une correction.

Modification du lot

RB

Transfert comptable d’une quantité de matières nucléaires d’un lot à un autre lot (un seul enregistrement doit être communiqué par modification de lot).

Changement d’engagement particulier

BR

Transfert comptable d’une quantité de matières nucléaires d’un engagement particulier relatif au contrôle auquel elles sont soumises à un autre (article 19, paragraphe 1), destiné à ajuster le stock d’uranium total à la suite d’une opération de mélange (un seul enregistrement doit être communiqué par changement d’engagement).

Changement d’engagement particulier

PR

Transfert comptable d’une quantité de matières nucléaires d’un engagement particulier relatif au contrôle auquel elles sont soumises à un autre (article 19, paragraphe 1), utilisé lorsque des matières nucléaires entrent dans un pool comptable ou en sortent (un seul enregistrement doit être communiqué par changement d’engagement).

Changement d’engagement particulier

SR

Transfert comptable d’une quantité de matières nucléaires d’un engagement particulier relatif au contrôle auquel elles sont soumises à un autre (article 19, paragraphe 1), faisant suite à un échange d’engagement ou à une substitution (un seul enregistrement doit être communiqué par changement d’engagement). L’utilisation de ce code nécessite une autorisation préalable (article 20, paragraphe 1).

Changement d’engagement particulier

CR

Transfert comptable d’une quantité de matières nucléaires d’un engagement particulier relatif au contrôle auquel elles sont soumises à un autre (article 19, paragraphe 1), dans tous les cas non couverts par les codes BR, PR ou SR (un seul enregistrement doit être communiqué par changement d’engagement).

Production nucléaire

NP

Augmentation de la quantité de matières nucléaires résultant d’une transformation nucléaire.

Perte nucléaire

NL

Diminution de la quantité de matières nucléaires résultant d’une transformation nucléaire.

Écart expéditeur/destinataire

DI

Écart expéditeur/destinataire (voir article 2, point 21).

Nouvelle mesure

NM

Dans un lot donné, quantité de matières nucléaires comptabilisée dans la zone de bilan matières égale à la différence entre une quantité récemment mesurée et la quantité précédemment comptabilisée et qui ne correspond ni à un écart entre expéditeur et destinataire ni à une correction.

Différence d’inventaire

MF

Ajustement comptable pour différence d’inventaire. Il doit être égal à la différence entre le stock physique final (PE) et le stock comptable final (BA) figurant dans le rapport de bilan matières (annexe IV). La date d’origine doit être celle de l’inventaire physique et la date d’écriture comptable doit être postérieure à celle de l’inventaire physique.

Arrondissements

RA

Ajustement d’arrondissement destiné à faire coïncider la somme des quantités figurant dans le rapport pour une période donnée avec le stock comptable final de la zone de bilan matières.

Ajustement des isotopes

R5

Ajustement destiné à faire coïncider la somme des quantités d’isotopes figurant dans le rapport avec le stock comptable final d’U-235 de la zone de bilan matières.

Production de matières nucléaires

MP

Quantité de matières nucléaires obtenues à partir de substances non soumises initialement au contrôle de sécurité et qui sont désormais soumises au contrôle du fait que leur concentration excède les niveaux minimaux.

Fin d’utilisation

TU

Quantités de matières nucléaires qui sont incorporées dans des produits finis utilisés à des fins non nucléaires et qui sont considérées comme irrécupérables pour des raisons pratiques ou économiques [article 36, paragraphe 1, point b)].

L’utilisation de ce code nécessite une autorisation préalable.

Levée du contrôle de sécurité

TZ

Quantités de matières nucléaires contenues dans des déchets à de très faibles concentrations, mesurées ou estimées sur la base de mesures, qui sont considérées comme irrécupérables pour des raisons pratiques ou économiques, même si elles ne sont pas éliminées [article 36, paragraphe 1, point c)]. Les installations peuvent être autorisées à utiliser ce code sur la base d’une demande motivée et justifiée et de modalités de déclaration convenues.

Stock comptable final

BA

Stock comptable à la fin d’une période couverte par un rapport et à la date de l’inventaire physique, séparé pour chaque catégorie de matières nucléaires et chaque engagement particulier relatif au contrôle.

11.Lot: La désignation du lot peut être choisie par l’exploitant, toutefois:

(a)dans le cas de la variation de stock intitulée «réception (RD)», la désignation du lot utilisée par l’expéditeur doit être utilisée;

(b)une désignation ne doit pas être réutilisée pour un autre lot dans la même zone de bilan matières.

12.PMP: Point de mesure principal. Les codes sont notifiés à l’installation concernée et répertoriés dans les dispositions particulières de contrôle. Lorsqu’aucun code n’a été notifié, il y a lieu d’utiliser le signe «&».

13.Mesure: La base sur laquelle la quantité de matières fissiles déclarée a été déterminée doit être indiquée. Il y a lieu d’utiliser un des codes suivants:

Valeur mesurée

Valeur estimée

Explication

M

E

Dans la zone de bilan matières dans laquelle le rapport est établi.

N

F

Dans une autre zone de bilan matières.

T

G

Dans la zone de bilan matières dans laquelle le rapport est établi lorsque les poids ont déjà été indiqués dans un rapport de variations de stock ou un état des stocks physiques antérieur.

L

H

Dans une autre zone de bilan matières lorsque les poids ont déjà été indiqués dans un rapport de variations de stock ou un état des stocks physiques antérieur pour la ZBM actuelle.

14.Forme des matières:

Il y a lieu d’utiliser les codes suivants:

Principales catégories de forme des matières

Sous-catégorie

Code

Minerai

 

OR

Concentrés

 

YC

Hexafluorure d’uranium (UF6)

 

U6

Tétrafluorure d’uranium (UF4)

 

U4

Dioxyde d’uranium (UO2)

 

U2

Trioxyde d’uranium (UO3)

 

U3

Oxyde d’uranium (U3O8)

 

U8

Oxyde de thorium (ThO2)

 

T2

Les solutions

Nitrates

LN

Fluorure

LF

Autres

LO

Poudres

Homogènes

PH

Hétérogène

PN

Céramiques

Pastilles

CP

Éléments sphériques

CS

Autres

CO

Métal

Pur

MP

Alliages

MA

Combustibles

Barres, aiguilles

ER

Plaques

EP

Grappes

EB

Assemblages

EA

Autres

EO

Sources scellées

 

QS

Petites quantités/échantillons

 

SS

Rebuts

Homogènes

SH

Hétérogènes (résidus, scories, boues, fines, autres)

SN

Déchets solides

Coques

AH

Mélanges hétéroclites (plastiques, gants, papiers, etc.)

AM

Équipements contaminés

AC

Autres

AO

Déchets liquides

De faible activité

WL

De moyenne activité

WM

De forte activité

WH

Déchets conditionnés

Verre

NG

Bitume

NB

Béton

NC

Autres

NO

15.Récipient des matières:

Il y a lieu d’utiliser les codes suivants:

Type de récipient

Code

Cylindre

C

Paquet

P

Fût métallique

D

Unité de combustible séparée

S

Cage de transport

B

Bouteille

F

Citernes

T

Autres

O

16.État des matières:

Il y a lieu d’utiliser les codes suivants:

État

Code

Matières nucléaires fraîches

F

Matières nucléaires irradiées

I

Matières nucléaires retraitées (applicable uniquement à l’uranium)

P

Déchets

W

Matières irrécupérables

N

17.ZBM expéditrice: à utiliser uniquement pour les codes de variation de stock RD et RF. Pour le code de variation de stock RD, le code de la zone de bilan matières expéditrice est indiqué. Si ce code n’est pas connu, le code «F», ou «W» (pour la ZBM expéditrice en France ou dans un État non doté d’armes nucléaires) est indiqué et les nom et adresse complets de l’expéditeur doivent être introduits dans le champ de commentaire (40). Pour le code de variation de stock RF, le code de pays de l’État exportateur ou le code ZBM de l’installation exportatrice, si celui-ci est connu, est indiqué, et les nom et adresse complets de l’expéditeur doivent être introduits dans le champ de commentaire (40).

18.ZBM destinataire: à utiliser uniquement pour les codes de variation de stock SD et SF. Pour le code de variation de stock SD, le code de la zone de bilan matières destinataire est indiqué. Si ce code n’est pas connu, le code «F», ou «W» (pour la ZBM destinataire en France ou dans un État non doté d’armes nucléaires) est indiqué et les nom et adresse complets du destinataire doivent être introduits dans le champ de commentaire (40). Pour le code de variation de stock SF, le code de pays de l’État importateur ou le code ZBM de l’installation exportatrice, si celui-ci est connu, est indiqué, et les nom et adresse complets du destinataire doivent être introduits dans le champ de commentaire (40).

19.Lot antérieur: désignation du lot avant la modification du lot. La nouvelle désignation du lot après modification doit être indiquée dans le champ 11.

20.Date d’origine: lorsqu’une correction est effectuée, il y a lieu d’indiquer la date (jour, mois, année) à laquelle l’enregistrement à corriger a été effectué originellement. Pour les corrections successives, la date d’origine est toujours la date d’écriture comptable du premier enregistrement de la série. Pour les enregistrements tardifs (ajouts autonomes), la date d’origine est la date à laquelle la variation de stock est intervenue.

21.Date de l’inventaire physique: date de l’inventaire physique telle qu’indiquée dans le rapport de bilan matières sur lequel se base l’ajustement comptable pour différence d’inventaire. À utiliser uniquement avec le code de variation de stock MF.

22.Numéro d’enregistrement: numéro séquentiel commençant par 1 dans chaque rapport, pas d’interruption.

23.Date d’écriture comptable: date à laquelle la variation de stock s’est produite ou a été constatée

24.Nombre d’articles: le nombre d’articles composant le lot doit être indiqué. Si la mention d’une variation de stock se compose de plusieurs enregistrements, la somme du nombre d’articles indiqués doit être égale au nombre total d’articles relevant du même numéro d’identification de transaction. Si la transaction concerne plusieurs éléments, le nombre d’articles doit être déclaré dans l’enregistrement ou les enregistrements uniquement pour la catégorie d’élément présentant la plus grande pertinence en matière de contrôle (par ordre décroissant: P, H, L, N, D, T).

25.Catégorie de l’élément:

Il y a lieu d’utiliser les codes suivants:

Catégorie de matières nucléaires

Code

Plutonium

P

Uranium hautement enrichi

(taux d’enrichissement égal ou supérieur à 20 %)

H

Uranium faiblement enrichi

(taux d’enrichissement supérieur à celui de l’uranium naturel, mais inférieur à 20 %)

L

Uranium naturel

N

Uranium appauvri

D

Thorium

T

26.Poids de l’élément: le poids de la catégorie d’élément mentionnée dans le champ 25 doit être indiqué. Tous les poids doivent être indiqués en grammes. Tous les poids doivent être indiqués en grammes, avec trois décimales au maximum.

27.Isotope: ce code indique les isotopes fissiles concernés et doit être utilisé uniquement lorsque le poids des isotopes fissiles est mentionné (28).

Il y a lieu d’utiliser les codes suivants:

Isotope(s) fissile(s)

Code

Uranium 235

G

Uranium 233

K

Un mélange d’uranium 235 et d’uranium 233

J

28.Poids des isotopes fissiles: sauf stipulation contraire dans les dispositions particulières de contrôle, le poids des isotopes fissiles doit uniquement être mentionné pour l’uranium enrichi et pour les changements de catégorie concernant l’uranium enrichi. Tous les poids doivent être indiqués en grammes. Tous les poids doivent être indiqués en grammes, avec trois décimales au maximum.

29.Composition isotopique: si les dispositions particulières en matière de contrôle le prévoient, la composition isotopique de l’U et/ou du Pu doit être mentionnée sous la forme d’une liste de poids séparés par des points-virgules et indiquant le poids de l’U-233, de l’U-234, de l’U-235, de l’U-236, de l’U-238 ou du Pu-238, du Pu-239, du Pu-240, du Pu-241, du Pu-242. Tous les poids doivent être indiqués en grammes, avec trois décimales au maximum.

30.Obligation: indication de l’engagement particulier relatif au contrôle auquel est soumise la matière nucléaire (article 19) et qui est souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou un organisme international. La Commission communiquera les codes appropriés aux installations sur demande.

31.Catégorie d’élément antérieure: code de la catégorie d’élément des matières nucléaires avant le changement de catégorie. Le code correspondant après changement doit être indiqué dans le champ 25. À utiliser uniquement avec les codes de variation de stock CE, CB et CC.

32.Engagement antérieur: code de l’engagement particulier relatif au contrôle auquel la matière nucléaire était soumise avant le changement. Le code d’engagement correspondant après le changement doit être indiqué dans le champ 30. À utiliser uniquement avec les codes de variation de stock BR, CR, PR et SR.

33.Code de la CAM expéditrice: code de l’installation visée à l’annexe I-N qui expédie les matières. La Commission communiquera le code approprié aux exploitants ou aux entités. Les procédures d’établissement des rapports ont été simplifiées pour ces exploitants.

34.Code de la CAM destinataire: code de l’installation visée à l’annexe I-N qui réceptionne les matières. La Commission communiquera le code approprié aux exploitants ou aux entités. Les procédures d’établissement des rapports ont été simplifiées pour ces exploitants.

35.Référence documentaire: référence aux pièces justificatives définie par l’exploitant.

36.N° d’identification du récipient: numéro de récipient défini par l’exploitant. Élément de donnée facultatif qui peut être utilisé dans les cas où le numéro de récipient n’apparaît pas dans la désignation du lot.

37.Rectification: les corrections doivent s’opérer par la suppression du ou des enregistrements erronés et l’ajout du ou des enregistrements corrects, selon le cas.

Il y a lieu d’utiliser les codes suivants:

Code

Explication

D

Suppression. L’enregistrement à supprimer doit être

-désigné en indiquant, tels qu’ils ont été déclarés pour l’enregistrement d’origine, le numéro de rapport (4) dans le champ 38 et le numéro d’enregistrement (22) dans le champ 39. Les autres champs ne doivent pas être mentionnés.

ou

-répété dans son intégralité, à l’exception de la date comptable (23), qui doit indiquer la date à laquelle la suppression a été effectuée dans les relevés comptables. Les champs peuvent contenir des codes qui ne sont plus utilisés au titre du présent règlement.

A

Ajout (faisant partie d’une paire suppression/ajout). L’enregistrement correct doit être mentionné avec l’ensemble des champs, y compris le champ «Rapport antérieur» (38) et le champ «Enregistrement antérieur» (39). Le champ «Enregistrement antérieur» (39) doit reprendre le numéro d’enregistrement (22) de l’enregistrement remplacé par la paire suppression/ajout. La date comptable (23) doit indiquer la date à laquelle l’ajout a été effectué dans les relevés comptables.

L

Enregistrement en retard (ajout autonome). L’enregistrement en retard à ajouter doit être mentionné avec l’ensemble des champs, y compris le champ «Rapport antérieur» (38). Le champ «Rapport antérieur» (38) doit contenir le numéro de rapport (4) du rapport dans lequel l’enregistrement en retard aurait dû figurer. La date comptable (23) doit indiquer la date à laquelle l’enregistrement en retard a été introduit dans les relevés comptables.

38.Rapport antérieur: indiquer le numéro de rapport (4) de l’enregistrement à corriger.

39.Enregistrement antérieur: pour les suppressions ou les ajouts faisant partie d’une paire suppression/ajout, indiquer le numéro d’enregistrement (22) de l’enregistrement à corriger.

40.Remarque: champ de commentaire en texte libre destiné aux commentaires succincts de l’exploitant.

41.Burn-up/Taux de combustion: pour les variations de stock de type NP ou NL dans les réacteurs nucléaires, taux de combustion en MW jours/tonne.

42.CRC: clé de contrôle de l’enregistrement destinée au contrôle de qualité. La Commission informera l’exploitant de l’algorithme à utiliser.

43.CRC antérieur: clé de contrôle de l’enregistrement à corriger.

44.Code de référence de la notification préalable: code de référence utilisé pour la notification préalable. À utiliser avec les codes de variation de stock SF, RF, SD et RD lorsque cela est nécessaire (articles 23 et 24).

45.Campagne: identifiant unique de la campagne de retraitement. Il s’emploie uniquement pour les variations de stock dans la ou les zones de bilan matières de procédé dans les usines de retraitement de combustible usé.

46.Réacteur: identifiant unique du réacteur dont le combustible usé est stocké ou retraité. Il s’emploie uniquement pour les variations de stock dans les installations de stockage ou de retraitement de combustible usé.

47.Informations sur le contrôle de sécurité: informations complémentaires, si la Commission en fait la demande.

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

1.En cas de transfert de matières nucléaires, l’expéditeur doit fournir au destinataire toutes les informations qui lui sont nécessaires pour établir le rapport de variations de stock.

2.Si les données numériques comportent des fractions d’unité, on placera un point avant les décimales.

3.Les 55 caractères suivants peuvent être utilisés: les 26 lettres majuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et les signes «plus», «moins», «trait incliné», «astérisque», «espace», «égal», «supérieur à», «inférieur à», «point», «virgule», «ouvrir la parenthèse», «fermer la parenthèse», «deux points», «dollar», «pour cent», «guillemets», «point virgule», «point d'interrogation» et «esperluette».

4.Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

5.Les rapports doivent être établis au format xml.

6.Les rapports dûment remplis et signés (si possible numériquement) doivent être adressés à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d’Euratom.



ANNEXE IV

RAPPORT DE BILAN MATIÈRES (RBM)

En-tête

Étiquette

Contenu

Remarques

#

ZBM

Caractères (4)

Code de la ZBM pour laquelle le rapport est établi

1

Type de rapport

Caractère (1)

M pour rapport de bilan matières

2

Date du rapport

Date (AAAA-MM-JJ)

Date à laquelle le rapport est établi

3

Début du rapport

Date (AAAA-MM-JJ)

Date de début de la période concernée par le RBM (date du dernier IP + un jour)

4

Fin du rapport

Date (AAAA-MM-JJ)

Date de fin de la période concernée par le RBM (date de l’IP courant)

5

Numéro du rapport

Numéro

Numéro séquentiel, pas d’interruption

6

Nombre d’enregistrements

Numéro

Nombre total d’enregistrements dans le rapport

7

Responsable du rapport

Caractères (64)

Nom de la personne responsable du rapport

8

Entrées

Étiquette

Contenu

Remarques

#

Code de variation de stock

Caractères (2)

Type de variation de stock

9

Numéro d’enregistrement

Numéro

Numéro séquentiel, pas d’interruption

10

Catégorie de l’élément

Caractère (1)

Catégorie de matières nucléaires

11

Poids de l’élément

Chiffres (24,3)

Poids de l’élément

12

Isotope

Caractère (1)

G pour l’U-235, K pour l’U-233, J pour un mélange d’U-235 et d’U-233

13

Poids des isotopes fissiles

Chiffres (24,3)

Poids des isotopes fissiles

14

Obligation

Caractères (5)

Engagement relatif au contrôle

15

Rectification

Caractère (1)

D pour les suppressions, A pour les ajouts faisant partie d’une paire suppression/ajout, L pour les enregistrements en retard (ajouts autonomes)

16

Rapport antérieur

Numéro

Numéro du rapport de l’enregistrement à corriger

17

Enregistrement antérieur

Numéro

Numéro d’enregistrement de l’enregistrement à corriger

18

Remarque

Caractères (256)

Commentaire de l’exploitant

19

CRC

Numéro

Clé de contrôle de l’enregistrement destinée au contrôle de qualité

20

CRC antérieur

Numéro

Clé de contrôle de l’enregistrement à corriger

21

Notes explicatives

1.ZBM: code de la zone de bilan matières pour laquelle le rapport est établi. Ce code est notifié à l’installation concernée par la Commission.

2.Type de rapport: M pour les rapports de bilan matières.

3.Date du rapport: date à laquelle le rapport est établi.

4.Début du rapport: date de début de la période concernée par le RBM, date du jour suivant immédiatement le jour de l’inventaire physique précédent.

5.Fin du rapport: date de fin de la période concernée par le RBM, date de l’inventaire physique courant.

6.Numéro du rapport: numéro séquentiel utilisé pour les rapports de variations de stock, les rapports de bilan matières et les états de stocks physiques, pas d’interruption.

7.Nombre d’enregistrements: nombre total d’enregistrements dans le rapport.

8.Responsable du rapport: nom de la personne responsable du rapport.

9.Code de variation de stock: les différents types d’information sur les stocks et les variations de stock doivent être inscrits dans l’ordre reproduit ci-dessous.

Il y a lieu d’utiliser les codes suivants:

Mot-clé

Code

Explication

Stock physique initial

PB

Stock physique au début de la période couverte par le rapport (il doit être égal au stock physique à la fin de la période du rapport précédent).

Variations de stock

(uniquement codes figurant sur la liste ci-après)

Pour chaque type de variation de stock, un enregistrement récapitulatif (par élément et par engagement relatif au contrôle) est inscrit pour l’ensemble de la période couverte par le rapport (d’abord les augmentations, puis les diminutions).

Stock comptable final

BA

Stock comptable à la fin de la période couverte par le rapport. Il doit être égal à la somme des enregistrements du RBM ci-dessus.

Stock physique final

PE

Stock physique à la fin de la période couverte par le rapport.

Différence d’inventaire

MF

Différence d’inventaire. Elle doit être calculée comme

«stock physique final (PE)»

moins

«stock comptable final (BA)».

Pour les variations de stock, il y a lieu d’utiliser un des codes suivants:

Mot-clé

Code

Explication

Réception

RD

Réception de matières nucléaires en provenance d’une zone de bilan matières située à l’intérieur de l’Union européenne.

Importation

RF

Importation de matières nucléaires en provenance d’un pays tiers.

Réception en provenance d’une activité non soumise au contrôle de sécurité

RN

Réception de matières nucléaires en provenance d’une activité non soumise au contrôle de sécurité (article 40).

Expédition

SD

Transfert de matières nucléaires dans une zone de bilan matières située à l’intérieur de l’Union européenne.

Exportation

SF

Exportation de matières nucléaires vers un pays tiers.

Expédition vers une activité non soumise au contrôle de sécurité

SN

Transfert de matières nucléaires vers une activité non soumise au contrôle de sécurité (article 40).

Transfert vers les déchets conditionnés

TC

Matières nucléaires contenues dans les déchets qui sont mesurées ou estimées sur la base de mesures et qui ont été conditionnées de telle manière (par exemple dans du verre, du ciment, du béton ou du bitume) qu’elles ne se prêtent plus à une utilisation nucléaire ultérieure. Les installations peuvent être autorisées à utiliser ce code sur la base d’une demande motivée et justifiée et de modalités de déclaration convenues.

Une comptabilité séparée doit être tenue pour ce type de matières.

Transfert vers une zone de stockage définitif géologique

TG

Transfert de matières nucléaires qui ne sont considérées ni comme des déchets conservés, ni comme des déchets conditionnés vers une zone de stockage définitif géologique. Les installations peuvent être autorisées à utiliser ce code sur la base d’une demande motivée et justifiée.

Déchets rejetés dans l’environnement

TE

Matières nucléaires qui sont mesurées ou estimées sur la base de mesures et qui ont été irrévocablement rejetées dans l'environnement dans le cadre d'un rejet programmé (article 36, paragraphe 1, point a)).

Transfert vers les déchets conservés

TW

Matières nucléaires produites en cours de traitement ou par suite d’un accident d’exploitation et contenues dans les déchets qui sont mesurées ou estimées sur la base de mesures et qui ont été transférées vers un emplacement déterminé à l’intérieur de la zone de bilan matières dont elles peuvent être retirées. Une comptabilité séparée doit être tenue pour ce type de matières.

Retransfert des déchets conditionnés

FC

Retransfert de déchets conditionnés dans le stock de la zone de bilan matières. Un tel transfert intervient lorsque des déchets conditionnés font l’objet d’un traitement.

Retransfert à partir d’une zone de stockage définitif géologique

FG

Extraction d’une matière nucléaire d’une zone de stockage définitif géologique après la déclaration de son transfert vers cette zone. L’utilisation de ce code requiert la transmission d’un rapport spécial à la Commission.

Retransfert des déchets conservés

FW

Retransfert de déchets conservés dans le stock de la zone de bilan matières. Un tel transfert intervient lorsque des déchets conservés sont enlevés de l’emplacement spécifique de la zone de bilan matières, soit en vue d’un traitement impliquant la séparation d’éléments dans la zone de bilan matières, soit en vue d’une expédition hors de cette zone.

Perte accidentelle

LA

Perte, par inadvertance et irréparable, d’une quantité de matières nucléaires due à un accident d’exploitation. L’utilisation de ce code requiert la transmission d’un rapport spécial à la Commission.

Apport accidentel

GA

Matières nucléaires découvertes fortuitement, exception faite de celles détectées au cours d’un inventaire physique. L’utilisation de ce code requiert la transmission d’un rapport spécial à la Commission.

Apport de déclassement

GD

Matières nucléaires découlant d’activités de déclassement ou d’opérations exceptionnelles. Les installations peuvent être autorisées à utiliser ce code sur la base d’une demande motivée et justifiée.

Changement de catégorie

CE

Transfert comptable d’une quantité de matières nucléaires d’une catégorie à une autre (article 21) résultant d’un processus d’enrichissement (un seul enregistrement doit être communiqué par changement de catégorie).

Changement de catégorie

CB

Transfert comptable d’une quantité de matières nucléaires d’une catégorie à une autre (article 21) résultant d’une opération de mélange (un seul enregistrement doit être communiqué par changement de catégorie).

Changement de catégorie

CC

Transfert comptable d’une quantité de matières nucléaires d’une catégorie à une autre (article 21) pour tous les types de changement de catégorie non couverts par les codes CE et CB (un seul enregistrement doit être communiqué par changement de catégorie), par exemple au cours d’une irradiation ou pour des raisons exceptionnelles et justifiées.

Changement d’engagement particulier

BR

Transfert comptable d’une quantité de matières nucléaires d’un engagement particulier relatif au contrôle auquel elles sont soumises à un autre (article 19, paragraphe 1), destiné à ajuster le stock d’uranium total à la suite d’une opération de mélange (un seul enregistrement doit être communiqué par changement d’engagement).

Changement d’engagement particulier

PR

Transfert comptable d’une quantité de matières nucléaires d’un engagement particulier relatif au contrôle auquel elles sont soumises à un autre (article 19, paragraphe 1), utilisé lorsque des matières nucléaires entrent dans un pool comptable ou en sortent (un seul enregistrement doit être communiqué par changement d’engagement).

Changement d’engagement particulier

SR

Transfert comptable d’une quantité de matières nucléaires d’un engagement particulier relatif au contrôle auquel elles sont soumises à un autre (article 19, paragraphe 1), faisant suite à un échange d’engagement ou à une substitution (un seul enregistrement doit être communiqué par changement d’engagement). L’utilisation de ce code nécessite une autorisation préalable (article 20, paragraphe 1).

Changement d’engagement particulier

CR

Transfert comptable d’une quantité de matières nucléaires d’un engagement particulier relatif au contrôle auquel elles sont soumises à un autre (article 19, paragraphe 1), dans tous les cas non couverts par les codes BR, PR ou SR (un seul enregistrement doit être communiqué par changement d’engagement).

Production nucléaire

NP

Augmentation de la quantité de matières nucléaires résultant d’une transformation nucléaire.

Perte nucléaire

NL

Diminution de la quantité de matières nucléaires résultant d’une transformation nucléaire.

Écart expéditeur/destinataire

DI

Écart expéditeur/destinataire (voir article 2, point 21).

Nouvelle mesure

NM

Dans un lot donné, quantité de matières nucléaires comptabilisée dans la zone de bilan matières égale à la différence entre une quantité récemment mesurée et la quantité précédemment comptabilisée et qui ne correspond ni à un écart entre expéditeur et destinataire ni à une correction.

Arrondissements

RA

Ajustement d’arrondissement destiné à faire coïncider la somme des quantités figurant dans le rapport pour une période donnée avec le stock comptable final de la zone de bilan matières.

Ajustement des isotopes

R5

Ajustement destiné à faire coïncider la somme des quantités d’isotopes figurant dans le rapport avec le stock comptable final d’U-235 de la zone de bilan matières.

Production de matières nucléaires

MP

Quantité de matières nucléaires obtenues à partir de substances non soumises initialement au contrôle de sécurité et qui sont désormais soumises au contrôle du fait que leur concentration excède les niveaux minimaux.

Fin d’utilisation

TU

Quantités de matières nucléaires qui sont incorporées dans des produits finis utilisés à des fins non nucléaires et qui sont considérées comme irrécupérables pour des raisons pratiques ou économiques [article 36, paragraphe 1, point b)].

L’utilisation de ce code nécessite une autorisation préalable.

Levée du contrôle de sécurité

TZ

Quantités de matières nucléaires contenues dans des déchets à de très faibles concentrations, mesurées ou estimées sur la base de mesures, qui sont considérées comme irrécupérables pour des raisons pratiques ou économiques, même si elles ne sont pas rejetées dans l’environnement [article 36, paragraphe 1, point c)]. Les installations peuvent être autorisées à utiliser ce code sur la base d’une demande motivée et justifiée et de modalités de déclaration convenues.

10.Numéro d’enregistrement: numéro séquentiel commençant par 1, pas d’interruption.

11.Catégorie de l’élément: la catégorie d’élément de la matière nucléaire, définie à l’aide des codes de catégorie figurant à l’annexe III, point 25, du présent règlement.

12.Poids de l’élément: le poids de la catégorie d’élément mentionnée dans le champ 11 doit être indiqué. Tous les poids doivent être indiqués en grammes. Tous les poids doivent être indiqués en grammes, avec trois décimales au maximum.

13.Isotope: ce code indique le type d’isotopes fissiles concernés et doit être utilisé uniquement lorsque le poids des isotopes fissiles est mentionné. Utiliser les codes figurant à l’annexe III, point 27, du présent règlement.

14.Poids des isotopes fissiles: sauf stipulation contraire dans les dispositions particulières de contrôle, le poids des isotopes fissiles doit uniquement être mentionné pour l’uranium enrichi et pour les changements de catégorie concernant l’uranium enrichi. Tous les poids doivent être indiqués en grammes. Tous les poids doivent être indiqués en grammes, avec trois décimales au maximum.

15.Obligation: indication de l’engagement particulier relatif au contrôle auquel est soumise la matière nucléaire (article 19) et qui est souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou un organisme international. La Commission communiquera les codes appropriés aux installations sur demande.

16.Rectification: les corrections doivent s’opérer par la suppression du ou des enregistrements erronés et l’ajout du ou des enregistrements corrects, selon le cas.

Il y a lieu d’utiliser les codes suivants:

Code

Explication

D

Suppression. L’enregistrement à supprimer doit être

-désigné en indiquant, tels qu’ils ont été déclarés pour l’enregistrement d’origine, le numéro de rapport (6) dans le champ 17 et le numéro d’enregistrement (11) dans le champ 18. Les autres champs ne doivent pas être mentionnés.

ou

-répété dans son intégralité. Les champs peuvent contenir des codes qui ne sont plus utilisés au titre du présent règlement.

A

Ajout (faisant partie d’une paire suppression/ajout). L’enregistrement correct doit être mentionné avec l’ensemble des champs, y compris le champ «Rapport antérieur» (17) et le champ «Enregistrement antérieur» (18). Le champ «Enregistrement antérieur» (18) doit reprendre le numéro d'enregistrement (10) de l'enregistrement remplacé par la paire suppression/ajout.

L

Enregistrement en retard (ajout autonome). L’enregistrement en retard à ajouter doit être mentionné avec l’ensemble des champs, y compris le champ «Rapport antérieur» (17). Le champ «Rapport antérieur» (17) doit contenir le numéro de rapport (6) du rapport dans lequel l’enregistrement en retard aurait dû figurer.

17.Rapport antérieur: indiquer le numéro de rapport (6) de l’enregistrement à corriger.

18.Enregistrement antérieur: pour les suppressions ou les ajouts faisant partie d’une paire suppression/ajout, indiquer le numéro d’enregistrement (10) de l’enregistrement à corriger.

19.Remarque: champ de commentaire en texte libre destiné aux commentaires succincts de l’exploitant.

20.CRC: clé de contrôle de l’enregistrement destinée au contrôle de qualité. La Commission informera l’exploitant de l’algorithme à utiliser.

21.CRC antérieur: clé de contrôle de l’enregistrement à corriger.

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

Les remarques générales nos 2, 3, 4, 5 et 6 figurant à la fin de l’annexe III du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis.



ANNEXE V

ÉTAT DES STOCKS PHYSIQUES (ESP)

En-tête

Étiquette

Contenu

Remarques

#

ZBM

Caractères (4)

Code de la ZBM pour laquelle le rapport est établi

1

Type de rapport

Caractère (1)

P pour état des stocks physiques

2

Date du rapport

Date (AAAA-MM-JJ)

Date à laquelle le rapport est établi

3

Numéro du rapport

Numéro

Numéro séquentiel, pas d’interruption

4

Date de l’inventaire physique

Date (AAAA-MM-JJ)

Date à laquelle l’inventaire physique a été établi

5

Nombre d’enregistrements

Numéro

Nombre total d’enregistrements dans le rapport

6

Responsable du rapport

Caractères (64)

Nom de la personne responsable du rapport

7

Entrées

Étiquette

Contenu

Remarques

#

Nº d’identification de l’article

Caractères (20)

Numéro séquentiel

8

Lot

Caractères (20)

Identifiant unique d’un lot de matières nucléaires

9

PMP

Caractère (1)

Point de mesure principal

10

Mesure

Caractère (1)

Code désignant la mesure

11

Catégorie de l’élément

Caractère (1)

Catégorie de matières nucléaires

12

Forme des matières

Caractères (2)

Code désignant la forme des matières

13

Récipient des matières

Caractère (1)

Code désignant le récipient des matières

14

État des matières

Caractère (1)

Code désignant l’état des matières

15

Numéro d’enregistrement

Numéro

Numéro séquentiel, pas d’interruption

16

Nombre d’articles

Numéro

Nombre d’articles

17

Poids de l’élément

Chiffres (24,3)

Poids de l’élément

18

Isotope

Caractère (1)

G pour l’U-235, K pour l’U-233, J pour un mélange d’U-235 et d’U-233

19

Poids des isotopes fissiles

Chiffres (24,3)

Poids des isotopes fissiles

20

Obligation

Caractères (5)

Engagement relatif au contrôle

21

Référence documentaire

Caractères (70)

Référence aux pièces justificatives définie par l’exploitant

22

N° d’identification du récipient

Caractères (20)

Identifiant du récipient défini par l’exploitant

23

Rectification

Caractère (1)

D pour les suppressions, A pour les ajouts faisant partie d’une paire suppression/ajout, L pour les enregistrements en retard (ajouts autonomes)

24

Rapport antérieur

Numéro

Numéro du rapport de l’enregistrement à corriger

25

Enregistrement antérieur

Numéro

Numéro d’enregistrement de l’enregistrement à corriger

26

Remarque

Caractères (256)

Commentaire de l’exploitant

27

CRC

Numéro

Clé de contrôle de l’enregistrement destinée au contrôle de qualité

28

CRC antérieur

Numéro

Clé de contrôle de l’enregistrement à corriger

29

Notes explicatives

1.ZBM: code de la zone de bilan matières pour laquelle le rapport est établi. Ce code est notifié à l’installation concernée par la Commission.

2.Type de rapport: P pour les états des stocks physiques.

3.Date du rapport: date à laquelle le rapport est établi.

4.Numéro du rapport: numéro séquentiel utilisé pour les rapports de variations de stock, les rapports de bilan matières et les états de stocks physiques, pas d’interruption.

5.Date de l’inventaire physique: date (jour, mois, année) à laquelle est arrêté l’inventaire physique reflétant la situation telle qu’elle se présentait à 24 heures.

6.Nombre d’enregistrements: nombre total d’enregistrements dans le rapport.

7.Responsable du rapport: nom de la personne responsable du rapport.

8.Nº d’identification de l’article: numéro séquentiel, commun à tous les enregistrements de l’ESP relatifs à un seul et même objet physique.

9.Lot: lorsque les dispositions particulières de contrôle exigent le suivi des lots, la désignation précédemment utilisée pour ce lot dans un rapport de variations de stock ou un état des stocks physiques précédent est à utiliser.

10.PMP: point de mesure principal. Les codes sont notifiés à l’installation concernée et répertoriés dans les dispositions particulières de contrôle. Lorsqu’aucun code n’a été notifié, il y a lieu d’utiliser le signe «&».

11.Mesure: la base sur laquelle la quantité de matières nucléaires déclarée a été déterminée doit être indiquée, à l’aide des codes de catégorie figurant à l’annexe III, point 13, du présent règlement.

12.Catégorie de l’élément: la catégorie d’élément de la matière nucléaire, définie à l’aide des codes de catégorie figurant à l’annexe III, point 25, du présent règlement.

13.Forme des matières: la forme des matières du lot, définie à l’aide de la description des matières figurant l’annexe III, point 14, du présent règlement.

14.Récipient des matières: le type de récipient contenant les matières nucléaires, défini à l’aide des codes de catégorie figurant à l’annexe III, point 15, du présent règlement.

15.État des matières: l’état des matières du lot, défini à l’aide des codes correspondants indiqués à l’annexe III, point 16, du présent règlement.

16.Numéro d’enregistrement: numéro séquentiel commençant par 1 dans chaque rapport, pas d’interruption.

17.Nombre d’articles: chaque enregistrement de l’inventaire physique doit mentionner le nombre d’articles concernés. Si un groupe d’articles appartenant au même lot est déclaré sur plusieurs enregistrements, la somme des articles mentionnés dans les enregistrements doit être égale au nombre total d’articles appartenant au lot. Si les enregistrements concernent plusieurs catégories d’élément, le nombre d’articles doit être déclaré dans l’enregistrement ou les enregistrements uniquement pour la catégorie d’élément présentant la plus grande pertinence en matière de contrôle (par ordre décroissant: P, H, L, N, D, T).

18.Poids de l’élément: le poids de la catégorie d’élément mentionnée dans le champ 12 doit être indiqué. Tous les poids doivent être indiqués en grammes. Tous les poids doivent être indiqués en grammes, avec trois décimales au maximum.

19.Isotope: ce code indique le type d’isotopes fissiles concernés et doit être utilisé uniquement lorsque le poids des isotopes fissiles est mentionné. Utiliser les codes figurant à l’annexe III, point 27, du présent règlement.

20.Poids des isotopes fissiles: sauf stipulation contraire dans les dispositions particulières de contrôle, le poids des isotopes fissiles doit uniquement être mentionné pour l’uranium enrichi et pour les changements de catégorie concernant l’uranium enrichi. Tous les poids doivent être indiqués en grammes. Tous les poids doivent être indiqués en grammes, avec trois décimales au maximum.

21.Obligation: indication de l’engagement particulier relatif au contrôle auquel est soumise la matière nucléaire (article 19) et qui est souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou un organisme international. La Commission communiquera les codes appropriés aux installations sur demande.

22.Référence documentaire: référence aux pièces justificatives définie par l’exploitant.

23.N° d’identification du récipient: numéro de récipient défini par l’exploitant. Élément de donnée facultatif qui peut être utilisé dans les cas où le numéro de récipient n’apparaît pas dans la désignation du lot.

24.Rectification: les corrections doivent s’opérer par la suppression du ou des enregistrements erronés et l’ajout du ou des enregistrements corrects, selon le cas.

Il y a lieu d’utiliser les codes suivants:

Code

Explication

D

Suppression. L’enregistrement à supprimer doit être

-désigné en indiquant, tels qu’ils ont été déclarés pour l’enregistrement d’origine, le numéro de rapport (4) dans le champ 25 et le numéro d’enregistrement (16) dans le champ 26. Les autres champs ne doivent pas être mentionnés.

ou

-répété dans son intégralité. Les champs peuvent contenir des codes qui ne sont plus utilisés au titre du présent règlement.

A

Ajout (faisant partie d’une paire suppression/ajout). L’enregistrement correct doit être mentionné avec l’ensemble des champs, y compris le champ «Rapport antérieur» (25) et le champ «Enregistrement antérieur» (26). Le champ «Enregistrement antérieur» (26) doit reprendre le numéro d’enregistrement (16) de l’enregistrement remplacé par la paire suppression/ajout.

L

Enregistrement en retard (ajout autonome). L’enregistrement en retard à ajouter doit être mentionné avec l’ensemble des champs, y compris le champ «Rapport antérieur» (25). Le champ «Rapport antérieur» (25) doit contenir le numéro de rapport (4) du rapport dans lequel l’enregistrement en retard aurait dû figurer.

25.Rapport antérieur: indiquer le numéro de rapport (4) de l’enregistrement à corriger.

26.Enregistrement antérieur: pour les suppressions ou les ajouts faisant partie d’une paire suppression/ajout, indiquer le numéro d’enregistrement (16) de l’enregistrement à corriger.

27.Remarque: champ de commentaire en texte libre destiné aux commentaires succincts de l’exploitant (remplace la note concise séparée).

28.CRC: clé de contrôle de l’enregistrement destinée au contrôle de qualité. La Commission informera l’exploitant de l’algorithme à utiliser.

29.CRC antérieur: clé de contrôle de l’enregistrement à corriger.

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

1.Si, à la date à laquelle l'inventaire physique a été dressé, il n'y avait pas de matières nucléaires dans la zone de bilan matières, seuls intitulés 1 à 7, 16, 17 et 28 ci-avant seront remplis. En outre, les intitulés 24 à 26 et 29 seront remplis le cas échéant.

2.Les remarques générales nos 2, 3, 4, 5 et 6 figurant à la fin de l’annexe III du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis.



ANNEXE VI

NOTIFICATION PRÉALABLE DES EXPORTATIONS/EXPÉDITIONS DE MATIÈRES NUCLÉAIRES

En-tête

Étiquette

Contenu

Remarques

#

Entité juridique ou nom de l’installation

Caractères (256)

Nom de l’entité juridique ou de l’installation

1

Type de rapport

Caractères (4)

ANXS à utiliser pour ce type de rapport

2

Code de référence de la notification préalable

Caractères (12)

Code de référence pour la notification préalable

3

ZBM expéditrice

Caractères (4)

Code ZBM de l’installation expéditrice

4

ZBM destinataire

Caractères (4)

Code ZBM de l’installation destinataire

5

Installation expéditrice

Caractères (256)

Coordonnées de l’installation expéditrice

6

Installation destinataire

Caractères (256)

Coordonnées de l’installation destinataire

7

Date du rapport

Date (AAAA-MM-JJ)

Date à laquelle le rapport est établi

8

Responsable du rapport

Caractères (64)

Nom de la personne responsable du rapport

9

Entrées

Étiquette

Contenu

Remarques

#

Numéro d’enregistrement

Numéro

Numéro séquentiel, pas d’interruption

10

Lot

Caractères (20)

Identifiant unique d’un lot de matières nucléaires

11

Catégorie de l’élément

Caractère (1)

Catégorie de matières nucléaires

12

Obligation

Caractères (5)

Engagement relatif au contrôle

13

Composition chimique

Caractères (64)

Composition chimique

14

Isotope

Caractère (1)

Isotope de l’uranium

15

Enrichissement

Nombre(3,3)

Pourcentage de composition de l’uranium 235

16

État des matières

Caractère (1)

État des matières

17

Forme des matières

Caractères (2)

Forme des matières

18

Nombre d’articles

Numéro

Nombre d’articles

19

Description des récipients et des scellés

Caractères (256)

Description des récipients et des possibilités de scellement

20

Poids de l’élément

Chiffres (24,3)

Poids de l’élément

21

Poids des isotopes fissiles

Chiffres (24,3)

Poids des isotopes fissiles

22

Récipient des matières

Caractère (1)

Code désignant le récipient des matières

23

Moyen de transport

Caractère (1) (pour chaque moyen de transport)

Moyen de transport des matières nucléaires

24

Emplacement où les matières seront stockées ou préparées

Caractères (256)

Emplacement où les matières nucléaires sont préparées pour l’expédition

25

Dernière date à laquelle les matières peuvent être identifiées

Date (AAAA-MM-JJ)

Dernière date à laquelle les matières nucléaires peuvent être identifiées

26

Date d’expédition

Date (AAAA-MM-JJ)

Date d’envoi prévue

27

Date d’arrivée

Date (AAAA-MM-JJ)

Date d’arrivée à destination prévue

28

Usage prévu

Caractères (256)

Utilisation prévue de la matière nucléaire

29

Référence contractuelle de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom (ESA)

Caractères (64)

Numéro de référence contractuel de l’ESA

30

Notes explicatives

1.Entité juridique ou nom de l’installation: le nom de l’entité juridique ou de l’installation qui présente la notification à la Commission.

2.Type de rapport: ANXS à utiliser pour ce type de rapport.

3.Code de référence de la notification préalable: le code de référence des notifications préalables à utiliser dans le rapport de variations de stock.

4.ZBM expéditrice: le code de la zone de bilan matières expéditrice, notifié à l’installation concernée par la Commission.

5.ZBM destinataire: le code de la zone de bilan matières réceptionnaire en cas de transfert intra-UE et, s’il est connu, en cas d’exportation vers un pays tiers.

6.Installation expéditrice: nom, adresse et pays de l’installation qui expédie les matières nucléaires.

7.Installation destinataire: nom, adresse et pays de l’installation qui reçoit les matières nucléaires.

8.Date du rapport: la date à laquelle le rapport a été établi.

9.Responsable du rapport: nom de la personne responsable du rapport.

10.Numéro d’enregistrement: numéro séquentiel commençant par 1 dans chaque rapport, pas d’interruption.

11.Lot: le numéro d’identification du lot. L’information doit être indiquée pour chaque lot.

12.Catégorie de l’élément: la catégorie des matières nucléaires. Utiliser les codes de catégorie figurant à l’annexe III, point 25, du présent règlement.

13.Obligation: indication de l’engagement particulier relatif au contrôle auquel est soumise la matière nucléaire (article 19) et qui est souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou un organisme international. La Commission communiquera les codes appropriés aux installations sur demande. L’information doit être indiquée pour chaque lot.

14.Composition chimique: la composition chimique du lot. L’information doit être indiquée pour chaque lot.

15.Isotope: ce code indique le type d’isotopes fissiles concernés et doit être utilisé uniquement lorsque le poids des isotopes fissiles est mentionné. Utiliser les codes des isotopes figurant à l’annexe III, point 27, du présent règlement. L’information doit être indiquée pour chaque lot contenant de l’uranium.

16.Enrichissement: pourcentage de composition de l’uranium 235. L’information doit être indiquée pour chaque lot contenant de l’uranium.

17.État des matières: l’état des matières du lot, défini à l’aide des codes correspondants indiqués à l’annexe III, point 16, du présent règlement. L’information doit être indiquée pour chaque lot.

18.Forme des matières: la forme des matières du lot, définie à l’aide de la description des matières figurant l’annexe III, point 14, du présent règlement. L’information doit être indiquée pour chaque lot.

19.Nombre d’articles: le nombre d’articles inclus dans le lot, conformément à l’annexe III, point 24, du présent règlement.

20.Description des récipients et des scellés: la description des récipients, notamment les caractéristiques permettant l’apposition des scellés. L’information doit être indiquée pour chaque lot.

21.Poids de l’élément: le poids de l’élément doit être indiqué en grammes. L’information doit être indiquée pour chaque lot.

22.Poids des isotopes fissiles: le poids des isotopes fissiles (pour l’uranium faiblement enrichi et l’uranium hautement enrichi: le poids des isotopes U-233 et U-235) doit être indiqué en grammes. L’information doit être indiquée pour chaque lot contenant de l’uranium.

23.Récipient des matières: le type de récipient contenant les matières nucléaires, défini à l’aide des codes de catégorie figurant à l’annexe III, point 15, du présent règlement.

24.Moyens de transport: le cas échéant, indiquer le moyen de transport. Plusieurs codes peuvent être utilisés si plusieurs moyens de transport sont utilisés. Dans un tel cas, les codes doivent être séparés par des points-virgules.

Il y a lieu d’utiliser les codes suivants:

Moyen de transport

Code

Air

A

Eau

W

Route

R

Rame

T

Autres

O

25.Emplacement où les matières seront stockées ou préparées: l’emplacement à l’intérieur de la zone de bilan matières où les matières nucléaires sont préparées pour l’expédition et peuvent être identifiées, et où la quantité et la composition peuvent être vérifiées.

26.Dernière date à laquelle les matières peuvent être identifiées: le dernier délai pour l’identification des matières et pour la vérification de la quantité et de la composition.

27.Date d’envoi: la date d’envoi prévue. Une date par lot doit être indiquée.

28.Date d’arrivée: la date d’arrivée prévue à destination. Une date par lot doit être indiquée.

29.Utilisation prévue: l’utilisation qui est assignée aux matières nucléaires.

30.Référence contractuelle de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom (ESA): Indiquer, le cas échéant:

la référence contractuelle de l’ESA ou, à défaut, la date à laquelle le contrat a été conclu ou réputé conclu par l’Agence d’approvisionnement, ainsi que toute référence utile;

pour les contrats à façon (article 75 du traité) et pour les contrats portant sur la fourniture de petites quantités de matières [article 74 du traité et règlement nº 17/66/Euratom de la Commission, modifié par le règlement (Euratom) nº 3137/74], la date de notification à l’ESA, ainsi que toute référence utile.

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

1.Toutes les informations demandées doivent être fournies, le cas échéant.

2.En cas de transfert intra-UE, l’expéditeur doit fournir au destinataire toutes les informations nécessaires.

3.Si les données numériques comportent des fractions d’unité, on placera un point avant les décimales.

4.Les 55 caractères suivants peuvent être utilisés: les 26 lettres majuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et les signes «plus», «moins», «trait incliné», «astérisque», «espace», «égal», «supérieur à», «inférieur à», «point», «virgule», «ouvrir la parenthèse», «fermer la parenthèse», «deux points», «dollar», «pour cent», «guillemets», «point virgule», «point d'interrogation» et «esperluette».

5.Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

6.Les rapports doivent être établis au format xml.

7.Les rapports dûment remplis et signés (si possible numériquement) doivent être adressés à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d’Euratom.


ANNEXE VII

ADVANCE NOTIFICATION OF IMPORTS/RECEIPTS OF NUCLEAR MATERIAL

En-tête

Étiquette

Contenu

Remarques

#

Entité juridique ou nom de l’installation

Caractères (256)

Nom de l’entité juridique ou de l’installation

1

Type de rapport

Caractères (4)

ANIR à utiliser pour ce type de rapport

2

Code de référence de la notification préalable

Caractères (12)

Code de référence pour la notification préalable

3

ZBM expéditrice

Caractères (4)

Code ZBM de l’installation expéditrice

4

ZBM destinataire

Caractères (4)

Code ZBM de l’installation destinataire

5

Installation expéditrice

Caractères (256)

Coordonnées de l’installation expéditrice

6

Installation destinataire

Caractères (256)

Coordonnées de l’installation destinataire

7

Date du rapport

Date (AAAA-MM-JJ)

Date à laquelle le rapport est établi

8

Responsable du rapport

Caractères (64)

Nom de la personne responsable du rapport

9

Entrées

Étiquette

Contenu

Remarques

#

Numéro d’enregistrement

Numéro

Numéro séquentiel, pas d’interruption

10

Lot

Caractères (20)

Identifiant unique d’un lot de matières nucléaires

11

Catégorie de l’élément

Caractère (1)

Catégorie de matières nucléaires

12

Obligation

Caractères (5)

Engagement relatif au contrôle

13

Composition chimique

Caractères (64)

Composition chimique

14

Isotope

Caractère (1)

Isotope fissile de l’uranium

15

Enrichissement

Nombre(3,3)

Pourcentage de composition de l’uranium 235

16

État des matières

Caractère (1)

État des matières

17

Forme des matières

Caractères (2)

Forme des matières

18

Nombre d’articles

Numéro

Nombre d’articles

19

Description des récipients et des scellés

Caractères (256)

Description des récipients et des possibilités de scellement

20

Poids de l’élément

Chiffres (24,3)

Poids de l’élément

21

Poids des isotopes fissiles

Chiffres (24,3)

Poids des isotopes fissiles

22

Moyen de transport

Caractère (1) (pour chaque moyen de transport)

Moyen de transport des matières nucléaires

23

Date d’arrivée

Date (AAAA-MM-JJ)

Date d’arrivée des matières nucléaires

24

Emplacement où les matières seront déballées

Caractères (256)

Emplacement où les matières seront déballées

25

Date à laquelle les matières seront déballées

Date (AAAA-MM-JJ)

Date de déballage des matières nucléaires

26

Usage prévu

Caractères (256)

Utilisation prévue de la matière nucléaire

27

Référence contractuelle de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom (ESA)

Caractères (64)

Numéro de référence contractuel de l’ESA

28

Notes explicatives

1.Entité juridique ou nom de l’installation: le nom de l’entité juridique ou de l’installation qui présente la notification à la Commission.

2.Type de rapport: ANIR à utiliser pour ce type de rapport.

3.Code de référence de la notification préalable: le code de référence des notifications préalables à utiliser dans le rapport de variations de stock.

4.ZBM expéditrice: le code de la zone de bilan matières expéditrice en cas de transfert intra-UE et, s’il est connu, en cas d’importation en provenance d’un pays tiers.

5.ZBM destinataire: le code de la zone de bilan matières destinataire, notifié à l’installation concernée par la Commission.

6.Installation expéditrice: nom, adresse et pays de l’installation qui expédie les matières nucléaires.

7.Installation destinataire: nom, adresse et pays de l’installation qui reçoit les matières nucléaires.

8.Date du rapport: la date à laquelle le rapport a été établi.

9.Responsable du rapport: nom de la personne responsable du rapport.

10.Numéro d’enregistrement: numéro séquentiel commençant par 1 dans chaque rapport, pas d’interruption.

11.Lot: le numéro d’identification du lot. L’information doit être indiquée pour chaque lot.

12.Catégorie de l’élément: la catégorie des matières nucléaires. Utiliser les codes de catégorie figurant à l’annexe III, point 25, du présent règlement.

13.Obligation: indication de l’engagement particulier relatif au contrôle auquel est soumise la matière nucléaire (article 19) et qui est souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou un organisme international. La Commission communiquera les codes appropriés aux installations sur demande. L’information doit être indiquée pour chaque lot.

14.Composition chimique: la composition chimique du lot. L’information doit être indiquée pour chaque lot.

15.Isotope: ce code indique le type d’isotopes fissiles concernés et doit être utilisé uniquement lorsque le poids des isotopes fissiles est mentionné. Utiliser les codes des isotopes figurant à l’annexe III, point 27, du présent règlement. L’information doit être indiquée pour chaque lot contenant de l’uranium.

16.Enrichissement: pourcentage de composition de l’uranium 235. L’information doit être indiquée pour chaque lot contenant de l’uranium.

17.État des matières: l’état des matières du lot, défini à l’aide des codes correspondants indiqués à l’annexe III, point 16, du présent règlement. L’information doit être indiquée pour chaque lot.

18.Forme des matières: la forme des matières du lot, définie à l’aide de la description des matières figurant l’annexe III, point 14, du présent règlement. L’information doit être indiquée pour chaque lot.

19.Nombre d’articles: le nombre d’articles inclus dans le lot, conformément à l’annexe III, point 24, du présent règlement.

20.Description des récipients et des scellés: la description des récipients, notamment les caractéristiques permettant l’apposition des scellés. L’information doit être indiquée pour chaque lot.

21.Poids de l’élément: le poids de l’élément doit être indiqué en grammes. L’information doit être indiquée pour chaque lot.

22.Poids des isotopes fissiles: le poids des isotopes fissiles (pour l’uranium faiblement enrichi et l’uranium hautement enrichi: le poids des isotopes U-233 et U-235) doit être indiqué en grammes. L’information doit être indiquée pour chaque lot contenant de l’uranium.

23.Moyens de transport: indiquer, le cas échéant, le moyen de transport à l’aide des codes figurant à l’annexe VI, point 24, du présent règlement.

24.Date d’arrivée: date de l’arrivée prévue ou réelle dans la zone de bilan matières pour laquelle le rapport est établi.

25.Emplacement où les matières seront déballées: l’emplacement à l’intérieur de la zone de bilan matières où les matières seront déballées et pourront être identifiées, et où leur quantité et composition pourront être vérifiées.

26.Date à laquelle les matières seront déballées: la date prévue de déballage des matières.

27.Utilisation prévue: l’utilisation qui est assignée aux matières nucléaires.

28.Référence contractuelle de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom (ESA): Indiquer, le cas échéant:

la référence contractuelle de l’ESA ou, à défaut, la date à laquelle le contrat a été conclu ou réputé conclu par l’ESA, ainsi que toute référence utile;

pour les contrats à façon (article 75 du traité) et pour les contrats portant sur la fourniture de petites quantités de matières [article 74 du traité et règlement nº 17/66/Euratom de la Commission, modifié par le règlement (Euratom) nº 3137/74], la date de notification à l’Agence d’approvisionnement, ainsi que toute référence utile.

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

1.Toutes les informations demandées doivent être fournies, le cas échéant.

2.Si les données numériques comportent des fractions d’unité, on placera un point avant les décimales.

3.Les 55 caractères suivants peuvent être utilisés: les 26 lettres majuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et les signes «plus», «moins», «trait incliné», «astérisque», «espace», «égal», «supérieur à», «inférieur à», «point», «virgule», «ouvrir la parenthèse», «fermer la parenthèse», «deux points», «dollar», «pour cent», «guillemets», «point virgule», «point d'interrogation» et «esperluette».

4.Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

5.Les rapports doivent être établis au format xml.

6.Les rapports dûment remplis et signés (si possible numériquement) doivent être adressés à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d’Euratom.


ANNEXE VIII


RAPPORT SUR LES EXPÉDITIONS/EXPORTATIONS DE MINERAIS

En-tête

Étiquette

Contenu

Remarques

#

Entreprise

Caractères (256)

Nom et adresse de l’entreprise qui effectue le rapport

1

Type de rapport

Caractères (5)

OREXS à utiliser pour ce type de rapport

2

Nom de la mine

Caractères (256)

Nom de la mine

3

Code de la mine

Caractères (4)

Code de la mine

4

Année du rapport

Année

L’année couverte par le rapport

5

Date du rapport

Date (AAAA-MM-JJ)

Date de transmission du rapport

6

Responsable du rapport

Caractères (64)

Nom de la personne responsable du rapport

7

Numéro du rapport

Numéro

Numéro de référence unique

8

Entrées

Étiquette

Contenu

Remarques

#

Numéro d’enregistrement

Numéro

Numéro séquentiel, pas d’interruption

9

Date d’expédition

Date (AAAA-MM-JJ)

Date des exportations/expéditions individuelles

10

Destinataire

Caractères (256)

Le destinataire de l’importation/de la réception

11

Poids de l’uranium

Chiffres (24,3)

Poids de l’uranium

12

Poids du thorium

Chiffres (24,3)

Poids du thorium

13

Remarque

Caractères (256)

Observation supplémentaire

14

Notes explicatives

1.Entreprise: nom et adresse de l’entreprise qui établit le rapport.

2.Type de rapport: OREXS à utiliser pour ce type de rapport.

3.Nom de la mine: nom de la mine qui fait l’objet du rapport.

4.Code de la mine: code de la mine, notifié à l’entreprise par la Commission.

5.Année du rapport: l’année civile couverte par le rapport.

6.Date du rapport: date à laquelle le rapport est établi.

7.Responsable du rapport: nom de la personne responsable du rapport.

8.Numéro du rapport: numéro séquentiel (pas d’interruption) du rapport sur les exportations/expéditions de minerai.

9.Numéro d’enregistrement: numéro séquentiel commençant par 1 dans chaque rapport, pas d’interruption.

10.Date d’envoi: date des exportations/expéditions individuelles.

11.Destinataire: le destinataire des importations/réceptions.

12.Poids de l’uranium: le poids d’uranium dans le minerai, en grammes.

13.Poids du thorium: le poids de thorium dans le minerai, en grammes.

14.Remarque: toute information supplémentaire jugée utile concernant les exportations/expéditions de minerai.

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

1.Le rapport concernant les expéditions doit être effectué au plus tard à la fin du mois de janvier de chaque année pour l’année précédente, séparément pour chaque destinataire. Un enregistrement séparé dans le rapport doit être effectué pour chaque expédition d’exportation à la date de l’envoi.

2.Toutes les informations demandées doivent être fournies, le cas échéant.

3.En cas de transfert intra-UE, l’expéditeur doit fournir au destinataire toutes les informations nécessaires.

4.Si les données numériques comportent des fractions d’unité, on placera un point avant les décimales.

5.Les 55 caractères suivants peuvent être utilisés: les 26 lettres majuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et les signes «plus», «moins», «trait incliné», «astérisque», «espace», «égal», «supérieur à», «inférieur à», «point», «virgule», «ouvrir la parenthèse», «fermer la parenthèse», «deux points», «dollar», «pour cent», «guillemets», «point virgule», «point d'interrogation» et «esperluette».

6.Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

7.Les rapports doivent être établis au format xml.

8.Les rapports dûment remplis et signés (si possible numériquement) doivent être adressés à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d’Euratom.


ANNEXE IX


DEMANDE DE DÉROGATION D'UNE INSTALLATION AUX DISPOSITIONS RÉGISSANT LA FORME ET LA PÉRIODICITÉ DES NOTIFICATIONS

En-tête

Étiquette

Contenu

Remarques

#

Installation

Caractères (256)

Le nom et l’adresse de l’installation

1

Type de rapport

Caractères (5)

DERRQ à utiliser pour ce type de rapport

2

ZBM

Caractères (4)

Code de la ZBM pour laquelle le rapport est établi

3

Catégorie de l’élément

Caractère (1)

Catégorie de matières nucléaires

4

Type de dérogation

Caractère (1)

Type de dérogation

5

Usage prévu

Caractères (256)

Utilisation(s) prévue(s) de la/des matière(s) nucléaire(s)

6

Date de la demande

Date (AAAA-MM-JJ)

Date à laquelle la demande est transmise à la Commission

7

Responsable du rapport

Caractères (64)

Nom de la personne responsable du rapport

8

Numéro du rapport

Numéro

Numéro de référence unique

9

Entrées

Étiquette

Contenu

Remarques

#

Numéro d’enregistrement

Numéro

Numéro séquentiel, pas d’interruption

10

Enrichissement

Nombre(3,3)

Pourcentage de composition de l’uranium 235

11

Composition isotopique

Nombre (24,3) (pour chaque isotope)

Poids isotopique du plutonium

12

Poids de l’élément

Chiffres (24,3)

Poids de l’élément

13

Poids des isotopes fissiles

Chiffres (24,3)

Poids des isotopes fissiles

14

Composition chimique

Caractères (64)

Composition chimique des articles en stock

15

Forme des matières

Caractères (2)

Forme des matières

16

Nombre d’articles

Numéro

Nombre d’articles

17

Obligation

Caractères (5)

Engagement relatif au contrôle

18

Notes explicatives

1.Installation: le nom et l’adresse de l’installation.

2.Type de rapport: DERRQ à utiliser pour ce type de rapport.

3.ZBM: code de la zone de bilan matières. Ce code est notifié à l’installation concernée par la Commission.

4.Catégorie de l’élément: la catégorie d’élément de la matière nucléaire, définie à l’aide des codes de catégorie figurant à l’annexe III, point 25, du présent règlement.

5.Type de dérogation: le type de dérogation (article 22, paragraphe 2) doit être indiqué.

Il y a lieu d’utiliser les codes suivants:

Type de dérogation

Code

Petites quantités conservées en l’état pendant une longue période de temps

A

Utilisation dans des activités non nucléaires exclusivement

B

Utilisation dans des éléments sensibles

C

Pu ayant une teneur en Pu-238 supérieure à 80 %

D

6.Utilisation prévue: l’utilisation prévue des matières nucléaires.

7.Date de la demande: la date à laquelle la demande est transmise à la Commission.

8.Responsable du rapport: nom de la personne responsable du rapport.

9.Numéro du rapport: numéro séquentiel (pas d’interruption) de la demande de dérogation.

10.Numéro d’enregistrement: numéro séquentiel commençant par 1 dans chaque rapport, pas d’interruption.

11.Enrichissement: pourcentage de composition de l’uranium 235. L’information doit être indiquée pour chaque lot contenant de l’uranium.

12.Composition isotopique: la composition isotopique du Pu doit être mentionnée sous la forme d’une liste de poids, séparés par des points-virgules et indiquant le poids du Pu-238, du Pu-239, du Pu-240, du Pu-241 et du Pu-242.

13.Poids de l’élément: le poids de l’élément doit être indiqué en grammes.

14.Poids des isotopes fissiles: le poids des isotopes fissiles (pour l’uranium faiblement enrichi et l’uranium hautement enrichi: le poids des isotopes U-233 et U-235) doit être indiqué en grammes.

15.Composition chimique: la composition chimique des articles en stock.

16.Forme des matières: la forme physique des articles en stock, définie à l’aide de la description des matières figurant l’annexe III, point 14, du présent règlement.

17.Nombre d’articles: le nombre d’articles en stock.

18.Obligation: indication de l’engagement particulier relatif au contrôle auquel est soumise la matière nucléaire (article 19) et qui est souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou un organisme international. La Commission communiquera les codes appropriés aux installations sur demande. L’information doit être indiquée pour chaque lot.

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

1.Une demande séparée doit être présentée pour chaque type de dérogation (article 22, paragraphe 2) et pour chaque catégorie d’élément.

2.Toutes les informations demandées doivent être fournies, le cas échéant.

3.Si les données numériques comportent des fractions d’unité, on placera un point avant les décimales.

4.Les 55 caractères suivants peuvent être utilisés: les 26 lettres majuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et les signes «plus», «moins», «trait incliné», «astérisque», «espace», «égal», «supérieur à», «inférieur à», «point», «virgule», «ouvrir la parenthèse», «fermer la parenthèse», «deux points», «dollar», «pour cent», «guillemets», «point virgule», «point d'interrogation» et «esperluette».

5.Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

6.Les rapports doivent être établis au format xml.

7.Les rapports dûment remplis et signés (si possible numériquement) doivent être adressés à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d’Euratom.


ANNEX X


LISTE DES BIENS D’INVENTAIRE (LII)

En-tête

Étiquette

Contenu

Remarques

#

ZBM

Caractères (4)

Code de la ZBM pour laquelle le rapport est établi

1

Type de rapport

Caractères (3)

LII à utiliser pour ce type de rapport

2

Date du rapport

Date (AAAA-MM-JJ)

Date à laquelle la liste des articles en stock est valide

3

Responsable du rapport

Caractères (64)

Nom de la personne responsable du rapport

4

Numéro du rapport

Numéro

Numéro de référence unique

5

Version du rapport

Numéro

Version de la liste des articles en stock communiquée

6

Entrées

Étiquette

Contenu

Remarques

#

Numéro d’enregistrement

Numéro

Numéro séquentiel, pas d’interruption

7

Nº d’identification de l’article

Caractères (20)

Identifiant unique d’un article de matières nucléaires

8

Lot

Caractères (20)

Identifiant unique d’un lot de matières nucléaires

9

N° d’identification du récipient

Caractères (20)

Identifiant unique d’un récipient contenant des matières nucléaires

10

PMP

Caractère (1)

Point de mesure principal (PMP)

11

Zone

Caractères (10)

Indication de la zone (ou point de mesure principal)

12

Sous-zone

Caractères (10)

Indication de la sous-zone

13

Catégorie de l’élément

Caractère (1)

Catégorie de matières nucléaires

14

Forme des matières

Caractères (2)

Code désignant la forme des matières

15

Récipient des matières

Caractère (1)

Code désignant le récipient des matières

16

État des matières

Caractère (1)

Code désignant l’état des matières

17

Volume

Chiffres (24,3)

Volume de fluide dans la cuve

18

Poids brut

Chiffres (24,3)

Poids brut du récipient et des matières nucléaires

19

Poids des matières nucléaires

Chiffres (24,3)

Poids total des matières nucléaires

20

Poids de l’uranium

Chiffres (24,3)

Poids total de l’uranium

21

Poids de l’U-233

Chiffres (24,3)

Poids de l’isotope 233 de l’uranium

22

Poids de l’U-235

Chiffres (24,3)

Poids de l’isotope 235 de l’uranium

23

Poids du plutonium

Chiffres (24,3)

Poids total du plutonium

24

Poids du thorium

Chiffres (24,3)

Poids total du thorium

25

Obligation

Caractères (5)

Engagement relatif au contrôle

26

Accessibilité à des fins de vérification physique

Caractère (1)

Indication de l’accessibilité de l’article à des fins de vérification physique

27

Remarque

Caractères (256)

Commentaire de l’exploitant

28

Notes explicatives

1.ZBM: code de la zone de bilan matières pour laquelle le rapport est établi. Ce code est notifié à l’installation concernée par la Commission.

2.Type de rapport: LII à utiliser pour ce type de rapport.

3.Date du rapport: date de validité de la liste des articles en stock.

4.Responsable du rapport: nom de la personne responsable du rapport.

5.Numéro du rapport: numéro séquentiel (pas d’interruption) de la liste des articles en stock.

6.Version du rapport: numéro de version de la liste des articles en stock. Numéro séquentiel sans interruption, qui doit correspondre à la version nº 1 pour la liste des articles en stock initiale.

7.Numéro d’enregistrement: numéro séquentiel commençant par 1, pas d’interruption.

8.Nº d’identification de l’article: identifiant unique de l’article.

9.Lot: identifiant unique d’un lot de matières nucléaires, comprenant un ou plusieurs articles. Le même identifiant de lot peut donc être utilisé pour plusieurs articles.

10.N° d’identification du récipient: identifiant unique du récipient. Le même identifiant de récipient peut être utilisé pour plusieurs articles.

11.PMP: point de mesure principal. Les codes sont notifiés à l’installation concernée et répertoriés dans les dispositions particulières de contrôle. Lorsqu’aucun code n’a été notifié, il y a lieu d’utiliser le signe «&».

12.Zone: zone dans laquelle se trouve l’article. Il peut s’agir d’un point de mesure principal.

13.Sous-zone: sous-zone dans laquelle se trouve l’article.

14.Catégorie de l’élément: la catégorie d’élément de la matière nucléaire, définie à l’aide des codes de catégorie figurant à l’annexe III, point 25, du présent règlement.

15.Forme des matières: la forme des matières du lot, définie à l’aide de la description des matières figurant l’annexe III, point 14, du présent règlement.

16.Récipient des matières: le type de récipient contenant les matières nucléaires, défini à l’aide des codes de catégorie figurant à l’annexe III, point 15, du présent règlement.

17.État des matières: l’état des matières du lot, défini à l’aide des codes correspondants indiqués à l’annexe III, point 16, du présent règlement.

18.Volume: volume de fluide dans une cuve, indiqué en litres avec trois décimales au maximum.

19.Poids brut: poids brut du récipient et des matières nucléaires, indiqué en grammes avec trois décimales au maximum.

20.Poids des matières nucléaires: poids total des matières nucléaires, indiqué en grammes avec trois décimales au maximum.

21.Poids de l’uranium: le poids de l’uranium, indiqué en grammes avec trois décimales au maximum.

22.Poids de l’U-233: le poids de l’uranium 233, indiqué en grammes avec trois décimales au maximum.

23.Poids de l’U-235: le poids de l’uranium 235, indiqué en grammes avec trois décimales au maximum.

24.Poids du plutonium: le poids du plutonium, indiqué en grammes avec trois décimales au maximum.

25.Poids du thorium: le poids du thorium, indiqué en grammes avec trois décimales au maximum.

26.Obligation: indication de l’engagement particulier relatif au contrôle auquel est soumise la matière nucléaire (article 19) et qui est souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou un organisme international. La Commission communiquera les codes appropriés aux installations sur demande.

27.Accessibilité à des fins de vérification physique: indication de l’accessibilité de l’article à des fins de vérification physique par les inspecteurs de la Commission.

Il y a lieu d’utiliser les codes suivants:

Accessibilité

Code

Facile

E

Difficile

D

Impossible

I

Si le terme «difficile» ou «impossible» est utilisé, une justification doit être indiquée dans le champ des observations (28).

28.Remarque: commentaire facultatif.

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT LA MISE À DISPOSITION DE LA LISTE DES ARTICLES EN STOCK

1.Toutes les informations doivent être indiquées pour chaque article, au besoin.

2.Les informations peuvent être fournies dans le cadre d’un ensemble plus large d’informations convenu entre la Commission et l’exploitant.

3.Les 55 caractères suivants peuvent être utilisés: les 26 lettres majuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et les signes «plus», «moins», «trait incliné», «astérisque», «espace», «égal», «supérieur à», «inférieur à», «point», «virgule», «ouvrir la parenthèse», «fermer la parenthèse», «deux points», «dollar», «pour cent», «guillemets», «point virgule», «point d'interrogation» et «esperluette».

4.La liste des articles en stock doit être présentée par voie électronique, au format xml.


ANNEXE XI

OUTLINE PROGRAMME OF ACTIVITIES

Le programme général d’activité doit indiquer, le cas échéant:

le type des opérations, par exemple campagnes prévues, avec indication du type et de la quantité des éléments combustibles à fabriquer ou à retraiter, programmes d’enrichissement, programme d’exploitation de réacteurs, avec arrêts prévus,

le calendrier prévu pour l’arrivée des matières, indiquant la quantité des matières par lot, la forme (UF6, UO2, combustibles frais ou irradiés, etc.), le type de récipient ou d’emballage prévu,

le calendrier prévu des campagnes de traitement des déchets (autres que le réemballage ou le conditionnement ultérieur sans séparation d’éléments), indiquant la quantité de matières par lot, la forme (verre, liquides de haute activité, etc.), la durée prévue et l’emplacement,

les dates auxquelles on estime que la quantité de matières dans les produits sera déterminée et les dates d’envoi,

les dates et la durée de l’établissement de l’inventaire physique.

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

1.Conformément à l’article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l’État membre intéressé les communications qu’ils adressent à la Commission en vertu de l’article 78 et de l’article 79, paragraphe 1, du traité.

2.Le programme général d’activité doit être présenté sous forme électronique et adressé à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d’Euratom.


ANNEXE XII


NOTIFICATION PRÉALABLE D'ACTIVITÉS DE TRAITEMENT ULTÉRIEUR DE DÉCHETS

En-tête

Étiquette

Contenu

Remarques

#

ZBM

Caractères (4)

Code de la ZBM pour laquelle le rapport est établi

1

Type de rapport

Caractères (5)

ANFWP à utiliser pour ce type de rapport

2

Installation

Caractères (256)

Nom de la centrale

3

Date du rapport

Date (AAAA-MM-JJ)

Date à laquelle le rapport est établi

4

Responsable du rapport

Caractères (64)

Nom de la personne responsable du rapport

5

Numéro du rapport

Numéro

Numéro de référence unique

6

Entrées

Étiquette

Contenu

Remarques

#

Numéro d’enregistrement

Numéro

Numéro séquentiel, pas d’interruption

7

Nº d’identification de l’article

Caractères (20)

Identifiant unique d’un article de matières nucléaires

8

Type de déchets

Caractères (2)

Type de déchets avant le conditionnement

9

Forme de conditionnement

Caractères (2)

La forme de conditionnement actuelle des déchets

10

Nombre d’articles

Numéro

Nombre d’articles

11

Poids du plutonium

Chiffres (24,3)

Poids du Pu

12

Poids de l’UHE

Chiffres (24,3)

Poids de l’UHE

13

Poids de l’U-233

Chiffres (24,3)

Poids de l’U-233

14

Emplacement de stockage

Caractères (256)

L’emplacement des déchets à la date de la déclaration.

15

Emplacement du traitement

Caractères (256)

Le lieu où le traitement prévu doit avoir lieu.

16

Date du début du traitement

Date (AAAA-MM-JJ)

Date du début du traitement

17

Date de fin du traitement

Date (AAAA-MM-JJ)

Date de fin du traitement

18

Objet du traitement

Caractères (256)

Le résultat prévu du traitement

19

Rapport antérieur

Numéro

Rapport auquel se réfère l’entrée courante

20

Enregistrement antérieur

Numéro

Enregistrement dans le rapport indiqué au point 20, auquel se rapporte l’entrée courante

21

Notes explicatives:

1.ZBM: le code de la zone de bilan matières pour laquelle le rapport est établi. Ce code est notifié à l’installation concernée par la Commission.

2.Type de rapport: ANFWP à utiliser pour ce type de rapport.

3.Installation: le nom de l’installation.

4.Date du rapport: date à laquelle le rapport est établi.

5.Responsable du rapport: nom de la personne responsable du rapport.

6.Numéro du rapport: numéro séquentiel (sans interruption) de la notification préalable des activités de traitement ultérieur des déchets.

7.Numéro d’enregistrement: numéro séquentiel commençant par 1, pas d’interruption.

8.Nº d’identification de l’article: identifiant unique d’un article de matières nucléaires.

9.Type de déchets: le type de déchets avant son conditionnement. Utiliser les codes de forme des matières (ceux relatifs aux rebuts, aux déchets solides ou aux déchets liquides) figurant à l’annexe III, point 14, du présent règlement.

10.Forme de conditionnement: la forme de conditionnement actuelle des déchets. Utiliser les codes de forme des matières (ceux relatifs aux déchets conditionnés) figurant à l’annexe III, point 14, du présent règlement.

11.Nombre d’articles: le nombre d’articles, par exemple des conteneurs de verre ou des blocs de ciment, qui seront utilisés lors d’une campagne unique de traitement.

12.Poids du plutonium: le poids total, en grammes, du plutonium contenu dans tous les articles. Le poids peut être fondé sur les données de poids utilisées dans les rapports de variations de stocks et ne nécessite pas la mesure de chaque article.

13.Poids de l’UHE: le poids total, en grammes, de l’uranium hautement enrichi contenu dans tous les articles. Le poids peut être fondé sur les données de poids utilisées dans les rapports de variations de stocks et ne nécessite pas la mesure de chaque article.

14.Poids de l’U-233: le poids total, en grammes, de l’uranium 233 contenu dans tous les articles. Le poids peut être fondé sur les données de poids utilisées dans les rapports de variations de stocks et ne nécessite pas la mesure de chaque article.

15.Emplacement de stockage: la colonne «Emplacement» doit reprendre le nom et l’adresse de l’installation et indiquer l’emplacement des déchets à la date de la déclaration. L’adresse doit être suffisamment détaillée pour indiquer la position géographique de l’emplacement par rapport aux autres emplacements mentionnés dans cette déclaration ou d’autres déclarations et indiquer comment il est possible d’accéder à l’emplacement, si un accès s’avère nécessaire. Lorsqu’un emplacement se situe sur le site d’une installation nucléaire, le code de l’installation doit figurer dans la colonne «Emplacement».

16.Emplacement du traitement: le lieu où le traitement prévu doit avoir lieu.

17.Date du début du traitement: la date à laquelle la campagne de traitement ultérieur est censée commencer.

18.Date de fin du traitement: la date à laquelle la campagne de traitement ultérieur est censée finir.

19.Objet du traitement: le résultat prévu du traitement, par exemple récupération du plutonium ou séparation des produits de fission spécifiés.

20.Rapport antérieur: le «rapport antérieur» indique que l’entrée courante complète ou met à jour des informations déclarées antérieurement dans ce rapport.

21.Enregistrement antérieur: l’«enregistrement antérieur» indique que l’entrée courante complète ou met à jour des informations déclarées antérieurement dans cet enregistrement du rapport indiqué au point 20.

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

1.Ce formulaire doit être utilisé pour la notification préalable lorsque le traitement ultérieur de déchets est prévu conformément à l’article 34. Toute modification ultérieure des dates ou de l’emplacement du traitement doit également être notifiée. Doit faire l’objet d’une entrée séparée chaque campagne de traitement ultérieur autre que le réemballage des déchets ou leur conditionnement ultérieur n’impliquant pas de séparation d’éléments, effectué en vue de l'entreposage ou du stockage définitif.

2.Toutes les informations demandées doivent être fournies, le cas échéant.

3.Si les données numériques comportent des fractions d’unité, on placera un point avant les décimales.

4.Les 55 caractères suivants peuvent être utilisés: les 26 lettres majuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et les signes «plus», «moins», «trait incliné», «astérisque», «espace», «égal», «supérieur à», «inférieur à», «point», «virgule», «ouvrir la parenthèse», «fermer la parenthèse», «deux points», «dollar», «pour cent», «guillemets», «point virgule», «point d'interrogation» et «esperluette».

5.Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

6.Les rapports doivent être établis au format xml.

7.Les rapports dûment remplis et signés (si possible numériquement) doivent être adressés à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d’Euratom.


ANNEXE XIII


RAPPORT ANNUEL SUR LES EXPÉDITIONS/EXPORTATIONS DE DÉCHETS CONDITIONNÉS

En-tête

Étiquette

Contenu

Remarques

#

Installation expéditrice

Caractères (256)

Coordonnées de l’installation expéditrice

1

ZBM expéditrice

Caractères (4)

Code ZBM de l’installation expéditrice

2

Type de rapport

Caractères (4)

CWXS à utiliser pour ce type de rapport

3

Début du rapport

Date (AAAA-MM-JJ)

Date du premier jour de la période concernée

4

Fin du rapport

Date (AAAA-MM-JJ)

Date du dernier jour de la période concernée

5

Date du rapport

Date (AAAA-MM-JJ)

Date à laquelle le rapport est établi

6

Responsable du rapport

Caractères (64)

Nom de la personne responsable du rapport

7

Numéro du rapport

Numéro

Numéro de référence unique

8

Entrées

Étiquette

Contenu

Remarques

#

Numéro d’enregistrement

Numéro

Numéro séquentiel, pas d’interruption

9

Date d’expédition

Date (AAAA-MM-JJ)

Date des exportations/expéditions individuelles

10

Installation destinataire

Caractères (256)

Coordonnées de l’installation destinataire

11

ZBM destinataire

Caractères (4)

Code ZBM de l’installation destinataire

12

Forme de conditionnement

Caractères (2)

La forme de conditionnement des déchets

13

Poids du plutonium

Chiffres (24,3)

Poids du plutonium

14

Poids de l’U-235

Chiffres (24,3)

Poids de l’U-235

15

Poids de l’uranium

Chiffres (24,3)

Poids de l’uranium

16

Poids du thorium

Chiffres (24,3)

Poids du thorium

17

Remarque

Caractères (256)

Observation supplémentaire

18

Notes explicatives:

1.Installation expéditrice: nom et adresse de l’installation expéditrice.

2.ZBM expéditrice: le code de la zone de bilan matières pour laquelle le rapport est établi. Ce code est notifié à l’installation concernée par la Commission.

3.Type de rapport: CWXS à utiliser pour ce type de rapport.

4.Début du rapport: date du premier jour de la période concernée.

5.Fin du rapport: date du dernier jour de la période concernée.

6.Date du rapport: date à laquelle le rapport est établi.

7.Responsable du rapport: nom de la personne responsable du rapport.

8.Numéro du rapport: numéro séquentiel (pas d’interruption) du rapport annuel sur les exportations/expéditions de déchets conditionnés.

9.Numéro d’enregistrement: numéro séquentiel commençant par 1, pas d’interruption.

10.Date d’envoi: date des exportations/expéditions individuelles.

11.Installation destinataire: nom et adresse de l’installation destinataire.

12.ZBM destinataire: code ZBM de l’installation destinataire, à remplir pour les expéditions vers des installations situées sur le territoire des États membres.

13.Forme de conditionnement: la forme de conditionnement des déchets. Utiliser les codes de forme des matières (ceux relatifs aux déchets conditionnés) figurant à l’annexe III, point 14, du présent règlement.

14.Poids du plutonium: le poids du plutonium peut être fondé sur les données de poids enregistrées dans l’installation et ne nécessite pas la mesure des articles exportés ou expédiés.

15.Poids de l’U-235: le poids de l’uranium 235 peut être fondé sur les données de poids enregistrées dans l’installation et ne nécessite pas la mesure des articles exportés ou expédiés.

16.Poids de l’uranium: le poids total de l’uranium peut être fondé sur les données de poids enregistrées dans l’installation et ne nécessite pas la mesure des articles exportés ou expédiés.

17.Poids du thorium: le poids du thorium peut être fondé sur les données de poids enregistrées dans l’installation et ne nécessite pas la mesure des articles exportés ou expédiés.

18.Remarque: un commentaire facultatif peut être ajouté.

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

1.Ce rapport mentionne toutes les expéditions ou exportations de déchets conditionnés effectuées au cours de la période couverte par le rapport, à destination d’installations implantées ou non sur le territoire des États membres.

2.Toutes les informations demandées doivent être fournies, le cas échéant.

3.En cas de transfert intra-UE, l’expéditeur doit fournir au destinataire toutes les informations nécessaires.

4.Si les données numériques comportent des fractions d’unité, on placera un point avant les décimales.

5.Les 55 caractères suivants peuvent être utilisés: les 26 lettres majuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et les signes «plus», «moins», «trait incliné», «astérisque», «espace», «égal», «supérieur à», «inférieur à», «point», «virgule», «ouvrir la parenthèse», «fermer la parenthèse», «deux points», «dollar», «pour cent», «guillemets», «point virgule», «point d'interrogation» et «esperluette».

6.Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

7.Les rapports doivent être établis au format xml.

8.Les rapports dûment remplis et signés (si possible numériquement) doivent être adressés à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d’Euratom.


ANNEXE XIV


RAPPORT ANNUEL SUR LES IMPORTATIONS/RÉCEPTIONS DE DÉCHETS CONDITIONNÉS

En-tête

Étiquette

Contenu

Remarques

#

Installation destinataire

Caractères (256)

Coordonnées de l’installation destinataire

1

ZBM destinataire

Caractères (4)

Code ZBM de l’installation destinataire

2

Type de rapport

Caractères (4)

CWIR à utiliser pour ce type de rapport

3

Début du rapport

Date (AAAA-MM-JJ)

Date du premier jour de la période concernée

4

Fin du rapport

Date (AAAA-MM-JJ)

Date du dernier jour de la période concernée

5

Date du rapport

Date (AAAA-MM-JJ)

Date à laquelle le rapport est établi

6

Responsable du rapport

Caractères (64)

Nom de la personne responsable du rapport

7

Numéro du rapport

Numéro

Numéro de référence unique

8

Entrées

Étiquette

Contenu

Remarques

#

Numéro d’enregistrement

Numéro

Numéro séquentiel, pas d’interruption

9

Date d’arrivée

Date (AAAA-MM-JJ)

Date d’arrivée des déchets conditionnés

10

Installation expéditrice

Caractères (256)

Coordonnées de l’installation expéditrice

11

ZBM expéditrice

Caractères (4)

Code ZBM de l’installation expéditrice

12

Forme de conditionnement

Caractères (2)

La forme de conditionnement des déchets

13

Poids du plutonium

Chiffres (24,3)

Poids du plutonium

14

Poids de l’U-235

Chiffres (24,3)

Poids de l’U-235

15

Poids de l’uranium

Chiffres (24,3)

Poids de l’uranium

16

Poids du thorium

Chiffres (24,3)

Poids du thorium

17

Remarque

Caractères (256)

Observation supplémentaire

18

Notes explicatives:

1.Installation destinataire: nom et adresse de l’installation destinataire.

2.ZBM destinataire: code ZBM de l’installation destinataire. Ce code est notifié à l’installation concernée par la Commission.

3.Type de rapport: CWIR à utiliser pour ce type de rapport.

4.Début du rapport: date du premier jour de la période concernée.

5.Fin du rapport: date du dernier jour de la période concernée.

6.Date du rapport: date à laquelle le rapport est établi.

7.Responsable du rapport: nom de la personne responsable du rapport.

8.Numéro du rapport: numéro séquentiel (pas d’interruption) du rapport annuel sur les importations/réceptions de déchets conditionnés.

9.Numéro d’enregistrement: numéro séquentiel commençant par 1, pas d’interruption.

10.Date d’arrivée: date d’arrivée des déchets conditionnés.

11.Installation expéditrice: nom et adresse de l’installation expéditrice.

12.ZBM expéditrice: code ZBM de l’installation expéditrice, à remplir pour les réceptions en provenance d’installations situées sur le territoire des États membres.

13.Forme de conditionnement: la forme de conditionnement des déchets. Utiliser les codes de forme des matières (ceux relatifs aux déchets conditionnés) figurant à l’annexe III, point 14, du présent règlement.

14.Poids du plutonium: le poids du plutonium peut être fondé sur les données de poids enregistrées dans l’installation et ne nécessite pas la mesure des articles exportés ou expédiés.

15.Poids de l’U-235: le poids de l’uranium 235 peut être fondé sur les données de poids enregistrées dans l’installation et ne nécessite pas la mesure des articles exportés ou expédiés.

16.Poids de l’uranium: le poids total de l’uranium peut être fondé sur les données de poids enregistrées dans l’installation et ne nécessite pas la mesure des articles exportés ou expédiés.

17.Poids du thorium: le poids du thorium peut être fondé sur les données de poids enregistrées dans l’installation et ne nécessite pas la mesure des articles exportés ou expédiés.

18.Remarque: un commentaire facultatif peut être ajouté.

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

1.Ce rapport mentionne toutes les importations ou réceptions de déchets conditionnés effectuées au cours de la période couverte par le rapport, en provenance d’installations implantées ou non sur le territoire des États membres.

2.Toutes les informations demandées doivent être fournies, le cas échéant.

3.Si les données numériques comportent des fractions d’unité, on placera un point avant les décimales.

4.Les 55 caractères suivants peuvent être utilisés: les 26 lettres majuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et les signes «plus», «moins», «trait incliné», «astérisque», «espace», «égal», «supérieur à», «inférieur à», «point», «virgule», «ouvrir la parenthèse», «fermer la parenthèse», «deux points», «dollar», «pour cent», «guillemets», «point virgule», «point d'interrogation» et «esperluette».

5.Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

6.Les rapports doivent être établis au format xml.

7.Les rapports dûment remplis et signés (si possible numériquement) doivent être adressés à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d’Euratom.


ANNEXE XV


RAPPORT ANNUEL SUR LES TRANSFERTS DE DÉCHETS CONDITIONNÉS

En-tête

Étiquette

Contenu

Remarques

#

ZBM

Caractères (4)

Code ZBM de l’installation pour laquelle est établi le rapport.

1

Type de rapport

Caractères (5)

CWLOC à utiliser pour ce type de rapport

2

Installation

Caractères (256)

Nom de l’installation pour laquelle est établi le rapport

3

Numéro du rapport

Numéro

Numéro séquentiel, pas d’interruption

4

Début du rapport

Date (AAAA-MM-JJ)

Date du premier jour de la période concernée

5

Fin du rapport

Date (AAAA-MM-JJ)

Date du dernier jour de la période concernée

6

Date du rapport

Date (AAAA-MM-JJ)

Date à laquelle le rapport est établi

7

Responsable du rapport

Caractères (64)

Nom de la personne responsable du rapport

8

Entrées

Étiquette

Contenu

Remarques

#

Numéro d’enregistrement

Numéro

Numéro séquentiel, pas d’interruption

9

Type de déchets

Caractères (2)

Type de déchets avant le conditionnement

10

Forme de conditionnement

Caractères (2)

La forme de conditionnement des déchets

11

Nombre d’articles

Numéro

Le nombre d’articles

12

Poids du plutonium

Chiffres (24,3)

Poids du plutonium

13

Poids de l’UHE

Chiffres (24,3)

Poids de l’UHE

14

Poids de l’U-233

Chiffres (24,3)

Poids de l’U-233

15

Emplacement antérieur

Caractères (256)

L’emplacement des déchets avant le changement d’emplacement

16

Nouvel emplacement

Caractères (256)

L’emplacement des déchets après le changement d’emplacement

17

Rapport antérieur

Numéro

Rapport auquel se réfère l’entrée courante

18

Enregistrement antérieur

Numéro

Enregistrement dans le rapport indiqué au point 18, auquel se rapporte l’entrée courante

19

Notes explicatives:

1.ZBM: code ZBM de l’installation pour laquelle est établi le rapport. Ce code est notifié à l’installation concernée par la Commission.

2.Type de rapport: CWLOC à utiliser pour ce type de rapport.

3.Installation: nom de l’installation pour laquelle est établi le rapport.

4.Numéro du rapport: numéro séquentiel, pas d’interruption.

5.Début du rapport: date du premier jour de la période concernée.

6.Fin du rapport: date du dernier jour de la période concernée.

7.Date du rapport: date à laquelle le rapport est établi.

8.Responsable du rapport: nom de la personne responsable du rapport.

9.Numéro d’enregistrement: numéro séquentiel commençant par 1, pas d’interruption.

10.Type de déchets: le type de déchets avant son conditionnement. Utiliser les codes de forme des matières (ceux relatifs aux rebuts, aux déchets solides ou aux déchets liquides) figurant à l’annexe III, point 14, du présent règlement.

11.Forme de conditionnement: la forme de conditionnement des déchets. Utiliser les codes de forme des matières (ceux relatifs aux déchets conditionnés) figurant à l’annexe III, point 14, du présent règlement.

12.Nombre d’articles: le nombre d’articles, par exemple des conteneurs de verre ou des blocs de ciment, qu’il est prévu d’utiliser au cours d’une même campagne de traitement, ou le nombre d’articles déplacés pendant l’année du même emplacement d’origine («antérieur») vers le même nouvel emplacement.

13.Poids du plutonium: le poids total, en grammes, du plutonium contenu dans tous les articles. Le poids peut être fondé sur les données de poids utilisées dans les rapports de variations de stocks, par exemple le poids moyen de matières nucléaires par article, et ne nécessite pas la mesure de chaque article.

14.Poids de l’UHE: le poids total, en grammes, de l’uranium hautement enrichi contenu dans tous les articles. Le poids peut être fondé sur les données de poids utilisées dans les rapports de variations de stocks, par exemple le poids moyen de matières nucléaires par article, et ne nécessite pas la mesure de chaque article.

15.Poids de l’U-233: le poids total, en grammes, de l’uranium 233 contenu dans tous les articles. Le poids peut être fondé sur les données de poids utilisées dans les rapports de variations de stocks, par exemple le poids moyen de matières nucléaires par article, et ne nécessite pas la mesure de chaque article.

16.Emplacement antérieur: l’emplacement des déchets avant le changement d’emplacement.

17.Nouvel emplacement: l’emplacement après le changement d’emplacement.

18.Rapport antérieur: le «rapport antérieur» indique que l’enregistrement courant complète ou met à jour des informations déclarées antérieurement dans ce rapport.

19.Enregistrement antérieur: l’«enregistrement antérieur» indique que l’enregistrement courant complète ou met à jour des informations déclarées antérieurement dans cet enregistrement du rapport indiqué au point 18.

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

1.La présente annexe doit être utilisée pour le rapport annuel afin de déclarer toute modification de l’emplacement de déchets visés par l’article 35, point c, survenue au cours de l’année civile précédente. Chaque modification d’emplacement survenue pendant l’année doit faire l’objet d’une entrée séparée.

2.Tous les transferts de déchets conditionnés doivent être groupés par type de déchets (avant le conditionnement et après le conditionnement) et par emplacement antérieur.

3.Toutes les informations demandées doivent être fournies, le cas échéant.

4.Si les données numériques comportent des fractions d’unité, on placera un point avant les décimales.

5.Les 55 caractères suivants peuvent être utilisés: les 26 lettres majuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et les signes «plus», «moins», «trait incliné», «astérisque», «espace», «égal», «supérieur à», «inférieur à», «point», «virgule», «ouvrir la parenthèse», «fermer la parenthèse», «deux points», «dollar», «pour cent», «guillemets», «point virgule», «point d'interrogation» et «esperluette».

6.Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

7.Les rapports doivent être établis au format xml.

8.Les rapports dûment remplis et signés (si possible numériquement) doivent être adressés à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d’Euratom.


ANNEX XVI


DEMANDE D’AUTORISATION D’UN ÉCHANGE D’OBLIGATIONS DE CONTRÔLE SUR LES MATIÈRES NUCLÉAIRES

En-tête

Étiquette

Contenu

Remarques

#

Entité juridique ou nom de l’installation

Caractères (256)

Entité juridique ou nom de l’installation qui demande l’autorisation d’échange d’engagement.

1

ZBM pour laquelle est établi le rapport.

Caractères (4)

Code ZBM de l’installation pour laquelle est établi le rapport.

2

Installation pour laquelle est établi le rapport.

Caractères (256)

Coordonnées de l’installation pour laquelle est établi le rapport.

3

MBA correspondante

Caractères (4)

Code ZBM de l’installation correspondante.

4

Installation correspondante

Caractères (256)

Coordonnées de l’installation correspondante.

5

Poids des matières nucléaires

Chiffres (24,3)

Poids total des éléments de tous les lots concernés par l’échange d’engagement.

6

Date d’échange

Date (AAAA-MM-JJ)

Date proposée pour l’échange d’engagement.

7

Date de la demande

Date (AAAA-MM-JJ)

Date de la demande d’autorisation

8

Type de rapport

Caractères (5)

OBLRQ à utiliser pour ce type de rapport

9

Responsable du rapport

Caractères (64)

Nom de la personne responsable du rapport

10

Numéro du rapport

Numéro

Numéro de référence unique

11

Justification

Caractères (256)

Justification de l’échange d’engagement

12

Entrées

Étiquette

Contenu

Remarques

#

Numéro d’enregistrement

Numéro

Numéro séquentiel, pas d’interruption

13

ZBM

Caractères (4)

ZBM où se trouve le lot (ZBM correspondante ou ZBM pour laquelle est établi le rapport)

14

Lot

Caractères (20)

Numéro d’identification du lot concerné par l’échange d’engagement

15

N° d’identification du récipient

Caractères (20)

Numéro d’identification du récipient

16

Poids de l’élément

Chiffres (24,3)

Poids de l’élément

17

Poids des isotopes fissiles

Chiffres (24,3)

Poids des isotopes fissiles

18

Catégorie de l’élément

Caractère (1)

Catégorie de l’élément

19

Composition chimique

Caractères (64)

Composition chimique

20

Enrichissement

Nombre(3,3)

Degré d’enrichissement

21

Composition isotopique

Nombre (24,3) (pour chaque isotope)

Poids isotopique du plutonium

22

État des matières

Caractère (1)

Code désignant l’état des matières

23

Forme des matières

Caractères (2)

Code désignant la forme des matières

24

Nombre d’articles

Numéro

Nombre d’articles

25

Usage prévu

Caractères (256)

L’utilisation à laquelle les matières nucléaires sont affectées après l’échange d’engagement

26

Remarque

Caractères (256)

Toute information utile supplémentaire

27

Notes explicatives:

1.Entité juridique ou nom de l’installation: le nom de l’entité juridique ou de l’installation qui demande l’autorisation d’échange d’engagement.

2.ZBM pour laquelle est établi le rapport: code de la zone de bilan matières pour laquelle le rapport est établi. Ce code est notifié à l’installation concernée par la Commission.

3.Installation pour laquelle est établi le rapport: nom et adresse de l’installation pour laquelle est établi le rapport.

4.ZBM correspondante: code de la zone de bilan matières correspondante en cas d’échange d’engagement entre États membres de l’Union et, s’il est connu, en cas d’échange d’engagement avec une installation située dans un pays tiers.

5.Installation correspondante: nom et adresse de l’installation correspondante.

6.Poids des matières nucléaires: poids total des éléments de tous les lots concernés par l’échange d’engagement.

7.Date d’échange: la date proposée par le responsable du rapport pour effectuer l’échange d’engagement.

8.Date de la demande: date à laquelle la demande d’autorisation est transmise à la Commission.

9.Type de rapport: OBLRQ à utiliser pour ce type de rapport.

10.Responsable du rapport: nom de la personne responsable du rapport.

11.Numéro du rapport: numéro séquentiel (pas d’interruption) de la demande d’autorisation.

12.Justification: une justification détaillée de la nécessité de l’échange d’engagement.

13.Numéro d’enregistrement: numéro séquentiel commençant par 1, pas d’interruption.

14.ZBM: ZBM où se trouve le lot (ZBM correspondante ou ZBM pour laquelle est établi le rapport), à indiquer pour chaque lot concerné par l’échange d’engagement.

15.Lot: numéro d’identification du lot concerné par l’échange d’engagement.

16.N° d’identification du récipient: identifiant unique du récipient. Le même identifiant de récipient peut être utilisé pour plusieurs lots.

17.Poids de l’élément: le poids de l’élément doit être indiqué en grammes. L’information doit être indiquée pour chaque lot.

18.Poids des isotopes fissiles: le poids des isotopes fissiles (pour l’uranium faiblement enrichi et l’uranium hautement enrichi: le poids des isotopes U-233 et U-235) doit être indiqué en grammes. L’information doit être indiquée pour chaque lot contenant de l’uranium.

19.Catégorie de l’élément: la catégorie des matières nucléaires. Utiliser les codes de catégorie figurant à l’annexe III, point 25, du présent règlement.

20.Composition chimique: la composition chimique des lots concernés par l’échange d’engagement. La composition chimique doit être la même pour tous les lots concernés par l’échange d’engagement.

21.Enrichissement: pourcentage de composition de l’uranium 235. L’information doit être indiquée pour chaque lot contenant de l’uranium.

22.Composition isotopique: la composition isotopique des lots contenant du plutonium (poids de Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-241 et Pu-242).

23.État des matières: l’état des matières du lot, défini à l’aide des codes correspondants indiqués à l’annexe III, point 16, du présent règlement. L’état des matières doit être le même pour tous les lots concernés par l’échange d’engagement.

24.Forme des matières: la forme des matières du lot, définie à l’aide des codes correspondants indiqués à l’annexe III, point 14, du présent règlement. La forme des matières doit être la même pour tous les lots concernés par l’échange d’engagement.

25.Nombre d’articles: le nombre d’articles constituant le lot.

26.Utilisation prévue: l’utilisation à laquelle les matières nucléaires sont affectées après l’échange d’engagement.

27.Remarque: ajouter toute information complémentaire jugée utile.

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

1.Toutes les informations demandées doivent être fournies, le cas échéant.

2.Si les données numériques comportent des fractions d’unité, on placera un point avant les décimales.

3.Les 55 caractères suivants peuvent être utilisés: les 26 lettres majuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et les signes «plus», «moins», «trait incliné», «astérisque», «espace», «égal», «supérieur à», «inférieur à», «point», «virgule», «ouvrir la parenthèse», «fermer la parenthèse», «deux points», «dollar», «pour cent», «guillemets», «point virgule», «point d'interrogation» et «esperluette».

4.Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

5.Les rapports dûment remplis et signés (si possible numériquement) doivent être adressés à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d’Euratom.


ANNEX XVII


NOTIFICATION DU TRANSFERT D’ARTICLES AUTRES QUE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES

ANNEXE XVII-A NOTIFICATION DU TRANSFERT DE MATIÈRES NON NUCLÉAIRES

En-tête

Étiquette

Contenu

Remarques

#

Entité juridique ou nom de l’installation

Caractères (256)

Nom de l’entité juridique ou de l’installation

1

Type de rapport

Caractères (5)

TNNNM à utiliser pour ce type de rapport

2

Type de notification

Caractères (2)

Type de notification

3

Type de transfert

Caractères (2)

Type de transfert

4

Code de référence

Caractères (16)

Code de référence de la notification

5

ZBM expéditrice

Caractères (4)

Code ZBM de l’installation expéditrice

6

ZBM destinataire

Caractères (4)

Code ZBM de l’installation destinataire

7

Installation expéditrice

Caractères (256)

Coordonnées de l’installation expéditrice

8

Installation destinataire

Caractères (256)

Coordonnées de l’installation destinataire

9

Date du rapport

Date (AAAA-MM-JJ)

Date à laquelle le rapport est établi

10

Responsable du rapport

Caractères (64)

Nom de la personne responsable du rapport

11

Entrées

Étiquette

Contenu

Remarques

#

Numéro d’enregistrement

Numéro

Numéro séquentiel, pas d’interruption

12

Type d’élément

Caractère (1)

Type des matières non nucléaires

13

Obligation

Caractères (5)

Engagement relatif au contrôle applicable à l’article

14

Composition chimique

Caractères (64)

Composition chimique de l’article

15

Pureté chimique

Nombre(3,3)

Pureté chimique de l’article

16

Forme physique

Caractère (1)

Forme physique de l’article

17

Nombre d’articles

Numéro

Nombre d’articles

18

Poids des matières non nucléaires

Chiffres (24,3)

Poids net des matières non nucléaires

19

Conteneur de transport

Caractères (64)

Type de conteneur utilisé pour le transport

20

Données d’identification de l’expédition

Caractères (256)

Données permettant d’identifier l’expédition

21

Moyen de transport

Caractère (1) (pour chaque moyen de transport)

Moyen de transport de l’article

22

Date d’expédition

Date (AAAA-MM-JJ)

Date d’envoi (prévue)

23

Date d’arrivée

Date (AAAA-MM-JJ)

Date d’arrivée (prévue) à destination

24

Usage prévu

Caractères (256)

Utilisation prévue pour les matières non nucléaires

25

Référence de l’autorisation d’exportation/d’importation

Caractères (16)

Code de référence de l’autorisation délivrée par l’autorité responsable

26

Remarque

Caractères (256)

Autres informations utiles qui n’ont pas été indiquées précédemment

27

Notes explicatives:

1.Entité juridique ou nom de l’installation: le nom de l’entité juridique ou de l’installation qui présente la notification à la Commission.

2.Type de rapport: TNNNM à utiliser pour ce type de rapport.

3.Type de notification: le type de notification

Il y a lieu d’utiliser les codes suivants:

Type de notification

Code

Notification préalable

AN

Confirmation de l’expédition

CS

Confirmation de la réception

CR

Notification de retransfert

NR

4.Type de transfert: le type de transfert

Il y a lieu d’utiliser les codes suivants:

Type de transfert

Code

Expédition dans l’Union européenne

SD

Exportation vers un pays tiers

SF

Réception en provenance de l’Union européenne

RD

Importation d’un pays tiers

RF

5.Code de référence: le code de référence attribué par l’exploitant ou l’entité pour caractériser la notification.

6.ZBM expéditrice: le code de la zone de bilan matières expéditrice, notifié à l’installation concernée par la Commission (lorsque le transfert concerne une zone de bilan matières).

7.ZBM destinataire: le code de la zone de bilan matières réceptionnaire en cas de transfert intra-UE et, s’il est connu, en cas d’exportation vers un pays tiers (lorsque le transfert concerne une zone de bilan matières).

8.Installation expéditrice: nom, adresse et pays de l’installation qui expédie les matières non nucléaires.

9.Installation destinataire: nom, adresse et pays de l’installation qui reçoit les matières non nucléaires.

10.Date du rapport: date à laquelle le rapport est établi.

11.Responsable du rapport: nom de la personne responsable du rapport.

12.Numéro d’enregistrement: numéro séquentiel commençant par 1, pas d’interruption.

13.Type d’article: préciser le type de matière non nucléaire.

Il y a lieu d’utiliser les codes suivants:

Type d’élément

Code

Eau lourde

H

Deutérium

D

Graphite de pureté nucléaire

G

Autres

O

14.Obligation: indication de l’engagement particulier relatif au contrôle auquel est soumise la matière non nucléaire avant son transfert et qui est souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou un organisme international. La Commission communiquera les codes appropriés aux installations sur demande. L’information doit être indiquée pour chaque lot, le cas échéant.

15.Composition chimique: la formule chimique du composé contenant des matières non nucléaires.

16.Pureté chimique: la pureté chimique (en pourcentage) du composé contenant des matières non nucléaires.

17.Forme physique: la forme physique sous laquelle les matières non nucléaires sont transférées.

Il y a lieu d’utiliser les codes suivants:

Forme physique

Code

Solide

S

Liquide

L

Gaz

G

 

18.Nombre d’articles: le nombre d’articles expédiés.

19.Poids des matières non nucléaires: le poids net des matières non nucléaires (c’est-à-dire le poids de D2O dans le cas de l’eau lourde, le poids de D dans le cas du deutérium, etc.), exprimé en grammes.

20.Conteneur de transport: le type de conteneur utilisé pour le transport des matières non nucléaires.

21.Données d’identification de l’expédition: les données permettant l’identification de l’expédition sont à indiquer (par exemple, étiquetage ou numéro du récipient).

22.Moyens de transport: indiquer, le cas échéant, le moyen de transport à l’aide des codes figurant à l’annexe VI, point 24, du présent règlement.

23.Date d’envoi: date d’envoi (prévue) des articles.

24.Date d’arrivée: date d’arrivée (prévue) à destination.

25.Utilisation prévue: l’utilisation qui est assignée aux matières non nucléaires.

26.Référence de l’autorisation d’exportation/d’importation: le code de référence de l’autorisation d’importation/exportation délivrée par l’autorité responsable (à préciser).

27.Remarque: ajouter d’éventuelles informations complémentaires (par exemple, si les articles sont retournés au fournisseur initial ou s’ils font l’objet d’un accord de coopération nucléaire additionnel, le certificat d’utilisateur final, le nombre de transferts concernés s’il y en plusieurs, les dates de transfert et d’arrivée supplémentaires, le cas échéant, etc.)

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

1.Toutes les informations demandées doivent être fournies, le cas échéant.

2.En cas de transfert intra-UE, l’expéditeur doit fournir au destinataire toutes les informations nécessaires.

3.Si les données numériques comportent des fractions d’unité, on placera un point avant les décimales.

4.Les 55 caractères suivants peuvent être utilisés: les 26 lettres majuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et les signes «plus», «moins», «trait incliné», «astérisque», «espace», «égal», «supérieur à», «inférieur à», «point», «virgule», «ouvrir la parenthèse», «fermer la parenthèse», «deux points», «dollar», «pour cent», «guillemets», «point virgule», «point d'interrogation» et «esperluette».

5.Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

6.Les rapports doivent être établis au format xml.

7.Les rapports dûment remplis et signés (si possible numériquement) doivent être adressés à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d’Euratom.


ANNEXE XVII-B. NOTIFICATION DU TRANSFERT D’ÉQUIPEMENTS NUCLÉAIRES

En-tête

Étiquette

Contenu

Remarques

#

Entité juridique ou nom de l’installation

Caractères (256)

Nom de l’entité juridique ou de l’installation

1

Type de rapport

Caractères (5)

TNNEQ à utiliser pour ce type de rapport

2

Type de notification

Caractères (2)

Type de notification

3

Type de transfert

Caractères (2)

Type de transfert

4

Code de référence

Caractères (16)

Code de référence de la notification

5

ZBM expéditrice

Caractères (4)

Code ZBM de l’installation expéditrice

6

ZBM destinataire

Caractères (4)

Code ZBM de l’installation destinataire

7

Installation expéditrice

Caractères (256)

Coordonnées de l’installation expéditrice

8

Installation destinataire

Caractères (256)

Coordonnées de l’installation destinataire

9

Date du rapport

Date (AAAA-MM-JJ)

Date à laquelle le rapport est établi

10

Responsable du rapport

Caractères (64)

Nom de la personne responsable du rapport

11

Entrées

Étiquette

Contenu

Remarques

#

Numéro d’enregistrement

Numéro

Numéro séquentiel, pas d’interruption

12

Catégorie d’équipement nucléaire

Caractères (5)

Catégorie au titre du règlement (UE) 2021/821

13

Description de l’équipement nucléaire

Caractères (256)

Une description précise de l’équipement/des équipements

14

Obligation

Caractères (5)

Engagement relatif au contrôle applicable à l’équipement

15

Nombre d’articles

Numéro

Nombre d’articles

16

Données d’identification de l’expédition

Caractères (256)

Données permettant d’identifier l’expédition

17

Moyen de transport

Caractère (1) (pour chaque moyen de transport)

Moyen de transport de l’équipement

18

Date d’expédition

Date (AAAA-MM-JJ)

Date d’envoi (prévue)

19

Date d’arrivée

Date (AAAA-MM-JJ)

Date d’arrivée (prévue) à destination

20

Usage prévu

Caractères (256)

L’utilisation à laquelle l’équipement est destiné

21

Référence de l’autorisation d’exportation/d’importation

Caractères (16)

Code de référence de l’autorisation délivrée par l’autorité responsable

22

Remarque

Caractères (256)

Autres informations utiles qui n’ont pas été indiquées précédemment

23

Notes explicatives:

1.Entité juridique ou nom de l’installation: le nom de l’entité juridique ou de l’installation qui présente la notification à la Commission.

2.Type de rapport: TNNEQ à utiliser pour ce type de rapport.

3.Type de notification: le type de notification, défini à l’aide des codes figurant à l’annexe XVII-A, point 3, du présent règlement.

4.Type de transfert: le type de transfert, défini à l’aide des codes figurant à l’annexe XVII-A, point 4, du présent règlement.

5.Code de référence: le code de référence attribué par l’exploitant ou l’entité pour caractériser la notification.

6.ZBM expéditrice: le code de la zone de bilan matières expéditrice, notifié à l’installation concernée par la Commission (lorsque le transfert concerne une zone de bilan matières).

7.ZBM destinataire: le code de la zone de bilan matières réceptionnaire en cas de transfert intra-UE et, s’il est connu, en cas d’exportation vers un pays tiers (lorsque le transfert concerne une zone de bilan matières).

8.Installation expéditrice: nom, adresse et pays de l’installation qui expédie l’équipement nucléaire.

9.Installation destinataire: nom, adresse et pays de l’installation qui reçoit l’équipement nucléaire.

10.Date du rapport: date à laquelle le rapport est établi.

11.Responsable du rapport: nom de la personne responsable du rapport.

12.Numéro d’enregistrement: numéro séquentiel commençant par 1, pas d’interruption.

13.Catégorie d’équipement nucléaire: la catégorie d’équipement nucléaire conformément à l’annexe I, partie II, du règlement (UE) 2021/821 (JO L 206 du 11.6.2021). Il convient d’utiliser un code des catégories 0A ou 0B.

14.Description de l’équipement nucléaire: une description précise de l’équipement nucléaire.

15.Obligation: Indication de l'engagement particulier relatif au contrôle auquel est soumis l’équipement nucléaire avant son transfert et souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou une organisme international. La Commission communiquera les codes appropriés aux installations sur demande. L’information doit être indiquée pour chaque lot, le cas échéant.

16.Nombre d’articles: le nombre d’articles expédiés.

17.Données d’identification de l’expédition: Les données permettant l'identification de l'expédition sont à indiquer (par exemple, étiquetage ou numéro du récipient).

18.Moyens de transport: indiquer, le cas échéant, le moyen de transport à l’aide des codes figurant à l’annexe VI, point 24, du présent règlement.

19.Date d’envoi: date d’envoi (prévue) de l’équipement.

20.Date d’arrivée: date d’arrivée (prévue) à destination.

21.Utilisation prévue: l’utilisation qui est assignée à l’équipement nucléaire.

22.Référence de l’autorisation d’exportation/d’importation: le code de référence de l’autorisation d’importation/exportation délivrée par l’autorité responsable (à préciser).

23.Remarque: ajouter d’éventuelles informations complémentaires (par exemple, si l’équipement est retourné au fournisseur initial ou s’il fait l’objet d’un accord de coopération nucléaire additionnel, le certificat d’utilisateur final, le nombre de transferts concernés s’il y en plusieurs, les dates de transfert et d’arrivée supplémentaires, le cas échéant, etc.)

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

1.Toutes les informations demandées doivent être fournies, le cas échéant.

2.En cas de transfert intra-UE, l’expéditeur doit fournir au destinataire toutes les informations nécessaires.

3.Si les données numériques comportent des fractions d’unité, on placera un point avant les décimales.

4.Les 55 caractères suivants peuvent être utilisés: les 26 lettres majuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et les signes «plus», «moins», «trait incliné», «astérisque», «espace», «égal», «supérieur à», «inférieur à», «point», «virgule», «ouvrir la parenthèse», «fermer la parenthèse», «deux points», «dollar», «pour cent», «guillemets», «point virgule», «point d'interrogation» et «esperluette».

5.Conformément à l'article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l'État membre intéressé les communications qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 78 et de l'article 79, paragraphe 1, du traité.

6.Les rapports doivent être établis au format xml.

7.Les rapports dûment remplis et signés (si possible numériquement) doivent être adressés à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d’Euratom.


ANNEXE XVII-C. NOTIFICATION DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIES NUCLÉAIRES

En-tête

Étiquette

Contenu

Remarques

#

Entité juridique ou nom de l’installation

Caractères (256)

Nom de l’entité juridique ou de l’installation

1

Type de rapport

Caractères (5)

TNNTC à utiliser pour ce type de rapport

2

Type de notification

Caractères (2)

Type de notification

3

Type de transfert

Caractères (2)

Type de transfert

4

Code de référence

Caractères (16)

Code de référence de la notification

5

ZBM expéditrice

Caractères (4)

Code ZBM de l’installation expéditrice

6

ZBM destinataire

Caractères (4)

Code ZBM de l’installation destinataire

7

Installation expéditrice

Caractères (256)

Coordonnées de l’installation expéditrice

8

Installation destinataire

Caractères (256)

Coordonnées de l’installation destinataire

9

Date du rapport

Date (AAAA-MM-JJ)

Date à laquelle le rapport est établi

10

Responsable du rapport

Caractères (64)

Nom de la personne responsable du rapport

11

Entrées

Étiquette

Contenu

Remarques

#

Numéro d’enregistrement

Numéro

Numéro séquentiel, pas d’interruption

12

Catégorie de technologie nucléaire

Caractères (5)

Catégorie au titre du règlement (UE) 2021/821

13

Description de la technologie nucléaire

Caractères (256)

Une description précise de la technologie nucléaire

14

Obligation

Caractères (5)

Engagement relatif au contrôle applicable à la technologie

15

Nombre d’articles

Numéro

Nombre d’articles

16

Date d’expédition

Date (AAAA-MM-JJ)

Date d’envoi (prévue)

17

Usage prévu

Caractères (256)

Utilisation prévue de la technologie nucléaire

18

Référence de l’autorisation d’exportation/d’importation

Caractères (16)

Code de référence de l’autorisation délivrée par l’autorité responsable

19

Remarque

Caractères (256)

Autres informations utiles qui n’ont pas été indiquées précédemment

20

Notes explicatives:

1.Entité juridique ou nom de l’installation: le nom de l’entité juridique ou de l’installation qui présente la notification à la Commission.

2.Type de rapport: TNNTC à utiliser pour ce type de rapport.

3.Type de notification: le type de notification, défini à l’aide des codes figurant à l’annexe XVII-A, point 3, du présent règlement.

4.Type de transfert: le type de transfert, défini à l’aide des codes figurant à l’annexe XVII-A, point 4, du présent règlement.

5.Code de référence: le code de référence attribué par l’exploitant ou l’entité pour caractériser la notification.

6.ZBM expéditrice: le code de la zone de bilan matières expéditrice, notifié à l’installation concernée par la Commission (lorsque le transfert concerne une zone de bilan matières).

7.ZBM destinataire: le code de la zone de bilan matières réceptionnaire en cas de transfert intra-UE et, s’il est connu, en cas d’exportation vers un pays tiers (lorsque le transfert concerne une zone de bilan matières).

8.Installation expéditrice: le nom, l’adresse et le pays de l’installation qui expédie la technologie.

9.Installation destinataire: le nom, l’adresse et le pays de l’installation qui reçoit la technologie.

10.Date du rapport: la date à laquelle le rapport a été établi.

11.Responsable du rapport: nom de la personne responsable du rapport.

12.Numéro d’enregistrement: numéro séquentiel commençant par 1, pas d’interruption.

13.Catégorie de technologie nucléaire: la catégorie de l’article qui va être mis au point, produit ou utilisé au moyen de la technologie transférée, conformément au règlement (UE) 2021/821 (JO L 206 du 11.6.2021). Il convient d’utiliser un code des catégories 0A-0E.

14.Description de la technologie nucléaire: une description précise de la technologie nucléaire

15.Obligation: indication de l’engagement particulier relatif au contrôle auquel est soumise la technologie nucléaire avant son transfert et qui est souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou un organisme international. La Commission communiquera les codes appropriés aux installations sur demande. L’information doit être indiquée pour chaque lot, le cas échéant.

16.Nombre d’articles: le nombre d’articles compris dans le transfert de technologie. Indiquer une estimation du nombre et du type de documents techniques, de progiciels et/ou de licences logicielles, d’échanges de lettres, de courriers électroniques, de réunions techniques, etc.

17.Date d’envoi: la date approximative à laquelle le transfert aura lieu. Il n’est pas nécessaire de notifier les transferts ultérieurs, à condition que le fournisseur, le destinataire et la description de la technologie soient les mêmes que ceux indiqués dans cette notification.

18.Utilisation prévue: l’utilisation qui est assignée à la technologie nucléaire.

19.Référence de l’autorisation d’exportation/d’importation: le code de référence de l’autorisation d’importation/exportation délivrée par l’autorité responsable (à préciser).

20.Remarque: ajouter d’éventuelles informations complémentaires (par exemple, si la technologie est retournée au fournisseur initial ou si elle fait l’objet d’un accord de coopération nucléaire additionnel, le certificat d’utilisateur final, le nombre de transferts concernés s’il y en a plusieurs, les dates de transfert et d’arrivée supplémentaires, le cas échéant, etc.)

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS

1.Toutes les informations demandées doivent être fournies, le cas échéant.

2.En cas de transfert intra-UE, l’expéditeur doit fournir au destinataire toutes les informations nécessaires.

3.Si les données numériques comportent des fractions d’unité, on placera un point avant les décimales.

4.Les 55 caractères suivants peuvent être utilisés: les 26 lettres majuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et les signes «plus», «moins», «trait incliné», «astérisque», «espace», «égal», «supérieur à», «inférieur à», «point», «virgule», «ouvrir la parenthèse», «fermer la parenthèse», «deux points», «dollar», «pour cent», «guillemets», «point virgule», «point d'interrogation» et «esperluette».

5.Conformément à l’article 79 du traité, les assujettis notifient aux autorités de l’État membre intéressé les communications qu’ils adressent à la Commission en vertu de l’article 78 et de l’article 79, paragraphe 1, du traité.

6.Les rapports doivent être établis au format xml.

7.Les rapports dûment remplis et signés (si possible numériquement) doivent être adressés à la Commission européenne, Contrôle de sécurité d’Euratom.

(1)    JO L 54 du 28.2.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) nº 519/2013 de la Commission du 21 février 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 74).
(2)    JO L 51 du 22.2.1978, p. 1.
(3)    JO L 67 du 13.3.1999, p. 1.
(4)    Document INFCIRC/290 de l'AIEA, décembre 1981.
(5)    Communication à la Commission: Stratégie numérique de la Commission européenne — La Commission numérique de la prochaine génération, Bruxelles [C(2022) 4388 final du 30.6.2022].
(6)    JO L 72 du 17.3.2015, p. 41.
(7)    JO L 72 du 17.3.2015, p. 53.
(8)    JO 17 du 6.10.1958, p. 406/58.