COMMISSION EUROPÉENNE
Strasbourg, le 12.12.2023
COM(2023) 790 final
2018/0198(COD)
Proposition modifiée de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la création d'un mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
La présente proposition modifie la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d'un mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier (ci-après la «proposition relative au mécanisme transfrontalier européen»), notamment son titre en «règlement visant à faciliter le recours à des solutions transfrontalières».
La Commission a adopté la proposition relative au mécanisme transfrontalier européen en mai 2018, mais le Parlement et le Conseil ne sont pas parvenus à un accord sur ce dossier, les deux colégislateurs ayant adopté des positions différentes. Le Parlement a adopté sa position en première lecture le 14 février 2019. Dans l’ensemble, cette position était très favorable à la proposition de la Commission et proposait quelques ajouts afin d’offrir une plus grande souplesse en matière de mise en œuvre. Le Conseil n’a pas adopté de position formelle, étant donné que la proposition a fait l’objet de plusieurs préoccupations émanant des États membres au niveau du groupe de travail, et a cessé ses travaux sur ce dossier.
Le 14 septembre 2023, le Parlement a adopté une résolution législative d’initiative contenant des recommandations à la Commission sur la modification de la proposition relative au mécanisme transfrontalier européen, conformément à l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité»).
La présente proposition modifiée de la Commission tient dûment compte des préoccupations, des observations et des recommandations formulées par les deux colégislateurs, tout en maintenant l’objectif initial de la proposition relative au mécanisme transfrontalier européen consistant à lever les obstacles qui entravent la vie des communautés transfrontalières.
Depuis l’adoption par la Commission de la proposition relative au mécanisme transfrontalier européen en 2018, la nécessité de libérer le potentiel des régions transfrontalières de l’UE en proposant un cadre juridique permettant de lever les obstacles transfrontaliers est devenue encore plus urgente. Les obstacles juridiques et administratifs transfrontaliers posent d’importants problèmes pour la vie quotidienne de 150 millions de citoyens vivant dans des régions transfrontalières, ainsi que pour les entreprises et les institutions, ce qui entrave leurs activités et nuit aux performances économiques. Selon les estimations, la suppression de 20 % des obstacles augmenterait le PIB de 2 % et créerait plus d’un million d’emplois dans les régions transfrontalières. Outre les incidences macroéconomiques, l’accès aux services publics tels que les transports, les hôpitaux et les universités est généralement plus difficile dans les régions transfrontalières. La navigation entre les différents systèmes administratifs et juridiques est un processus souvent complexe et coûteux.
Dans une enquête menée par la Commission en juillet 2020, 44 % des citoyens des régions transfrontalières de l’UE ont estimé que les différences juridiques et administratives constituaient les principaux obstacles à la coopération. L’incidence des obstacles transfrontaliers sur le développement des régions transfrontalières a été documentée dans le
réexamen de la politique transfrontalière
, notamment dans la communication de la Commission intitulée «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’UE».
En outre, les régions transfrontalières risquent d’être touchées de manière disproportionnée en temps de crise. Par exemple, pendant la pandémie de COVID-19, l’incidence économique sur les régions transfrontalières des mesures liées aux frontières prises par les États membres a représenté plus du double de l’incidence moyenne sur toutes les régions de l’UE.
En 2018, afin d’ouvrir la voie aux travaux devant permettre de surmonter les obstacles transfrontaliers, la Commission a lancé «b-solutions», une initiative innovante qui fournit un soutien juridique aux autorités publiques dans les régions transfrontalières afin de déterminer les causes profondes des obstacles juridiques ou administratifs qui entravent les interactions transfrontalières et d’explorer les solutions possibles. À la fin du mois de novembre 2023, 154 cas ont été sélectionnés par l’initiative, dont 90 ont été résolus en trouvant la cause de l’obstacle. Ces 90 cas concernaient 27 régions transfrontalières situées dans 21 États membres, et ils relevaient principalement des domaines de l’emploi, des transports publics, des soins de santé et de la coopération institutionnelle. Dans plus d’un tiers de ces cas, c’est la divergence des normes juridiques et administratives de part et d’autre de la frontière qui constituait la cause première de l’obstacle, ce qui a obligé les États membres à s’attacher à rechercher une solution. L’expérience de l’initiative «b-solutions» a joué un rôle clé dans l’analyse et la détermination des obstacles juridiques et administratifs transfrontaliers et a révélé le potentiel d’un nouvel outil mis en place au niveau de l’UE pour lever ces obstacles. Si l’initiative «b-solutions» a contribué à la détermination des obstacles, elle n’est pas suffisante pour constituer un outil fiable et utilisable en tant que tel par les États membres pour l’élimination des obstacles, le cas échéant.
Les instruments financiers et juridiques actuellement disponibles au niveau de l’UE ne constituent pas une réponse globale et efficace aux obstacles qui touchent les régions transfrontalières. En particulier, si les groupements européens de coopération territoriale (GECT) facilitent efficacement la coopération transfrontalière en créant des entités juridiques à cheval sur les frontières nationales, ils ne disposent pas de compétences réglementaires leur permettant de lever les obstacles dans les cas transfrontaliers. De même, si les programmes Interreg apportent un soutien financier efficace aux projets transfrontaliers contribuant à rapprocher les régions et les citoyens de part et d’autre de la frontière, ils ne peuvent pas à eux seuls remédier aux obstacles juridiques et administratifs, car ils nécessitent des décisions ne relevant pas du champ d’application des structures de gestion des programmes et projets.
La proposition modifiée prévoit donc un cadre juridique applicable à tous les États membres pour contribuer à trouver des solutions aux obstacles juridiques et administratifs susceptibles de compromettre les interactions transfrontalières et le développement des régions transfrontalières. Son champ d’application englobe les éléments d’infrastructure ayant une incidence sur une région transfrontalière ou un service public fourni dans une région transfrontalière. La présente proposition ne couvre que les obstacles découlant du droit national, notamment lorsque les États membres transposent les directives de l’UE de manière correcte mais divergente. Les obstacles entraînant potentiellement une violation du droit de l’Union ne relèvent pas du champ d’application de la présente proposition modifiée, étant donné qu’il existe d’autres instruments spécifiques adaptés pour résoudre ces problèmes, tels que le réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur (SOLVIT). Les points de coordination transfrontalière peuvent coopérer avec les centres SOLVIT nationaux pour procéder à d’éventuels transferts de dossiers, le cas échéant.
La proposition modifiée prévoit la mise en place de points de coordination transfrontalière dans tous les États membres pour signaler les obstacles transfrontaliers et examiner les dossiers soumis par les «initiateurs». Les initiateurs sont des entités de droit public ou de droit privé ou des personnes physiques qui élaborent un dossier transfrontalier contenant une définition de l’interaction transfrontalière et une description des obstacles et qui est destiné à être examiné par les points de coordination. Les États membres peuvent désigner des organismes existants ou en créer de nouveaux et ils peuvent choisir d’établir un ou plusieurs points de coordination, y compris des organismes communs avec des États membres voisins, conformément à leur cadre institutionnel et à leurs préférences.
Le point de coordination transfrontalière est chargé d’examiner l’obstacle transfrontalier décrit par l’initiateur. S’il conclut à l’existence d’un obstacle, il examine les structures de coopération disponibles pour lever l’obstacle en question. S’il n’existe pas de structure institutionnelle permettant à la coopération transfrontalière de lever l’obstacle ou si les structures existantes ne suffisent pas à le lever, les États membres peuvent choisir d’utiliser l’outil de facilitation transfrontalière mis en place en vertu du présent règlement. À n’importe quelle étape de la procédure, le point de coordination transfrontalière peut choisir de ne pas lever l’obstacle, même s’il conclut à son existence. Dans ce cas de figure, il en informe l’initiateur et explique pourquoi l’obstacle décrit dans le dossier ne sera pas levé. Après avoir examiné un dossier transfrontalier, le point de coordination transfrontalière doit transmettre la conclusion de l’examen à l’initiateur dans un délai raisonnable.
L’outil de facilitation transfrontalière consiste en une procédure unique visant à remédier aux obstacles de nature législative ou administrative. Après avoir examiné l’obstacle et déterminé la nature de la disposition à l’origine de ce dernier, le point de coordination transfrontalière est chargé de contacter l’autorité compétente pour vérifier en premier lieu l’intérêt et la faisabilité de la levée de l’obstacle au moyen de la ou des dispositions administratives ou juridiques identifiées et d’en informer l’initiateur et le point de coordination transfrontalière de l’État membre voisin en conséquence. En ce qui concerne les obstacles transfrontaliers qui nécessiteraient une adaptation de la législation actuelle, la position adoptée par le point de coordination transfrontalière afin d’inviter les autorités nationales à lancer une procédure législative n’est nullement contraignante pour l’organe législatif compétent. La décision de lever un obstacle administratif ou juridique reste facultative et appartient aux autorités nationales compétentes.
La présente proposition modifiée présente de multiples avantages. Elle dote les États membres d’une procédure standard visant à lever les obstacles et garantit aux citoyens de l’Union vivant dans des zones frontalières de recevoir une réponse (positive ou négative) émanant de leur État membre dans un délai raisonnable quant à la possibilité de surmonter les obstacles déterminés. Elle fournit un nouvel outil permettant de lever ces obstacles aux États membres qui ne disposent pas de structures de coopération suffisantes. En outre, les points de coordination transfrontalière de chaque État membre établiront un réseau efficace de partage des connaissances et de renforcement des capacités, en lien avec la Commission. Plus généralement, la proposition modifiée peut jouer un rôle important favorable au fonctionnement du marché unique et à la cohésion économique, sociale et territoriale de l’UE. La proposition peut avoir une incidence directe sur la vie quotidienne des personnes vivant dans des régions transfrontalières en améliorant leur accès aux services ainsi que leurs perspectives économiques.
Par rapport à la proposition de 2018 relative au mécanisme transfrontalier européen, la présente proposition modifiée a été adaptée pour tenir compte des préoccupations en matière de subsidiarité et de proportionnalité. L’utilisation de l’outil de facilitation transfrontalière est facultative et ne devrait avoir lieu que si aucun autre instrument prévu par les structures de coopération existantes n’est disponible ou ne permet de lever l’obstacle de manière satisfaisante.
Tandis que les États membres seront tenus d’analyser si un obstacle existe et peut être levé, ils auront le choix, après analyse du dossier, de lever ou non cet obstacle, en tenant compte de l’examen réalisé par le point de coordination transfrontalière. La proposition modifiée est donc pleinement fondée sur le principe de subsidiarité, dans le respect des prérogatives législatives des États membres.
Par rapport à la proposition de 2018 relative au mécanisme transfrontalier européen, la proposition modifiée simplifie les procédures d’examen des dossiers transfrontaliers présentés par les initiateurs. Dans le cadre de l’outil de facilitation transfrontalière, une procédure unique est mise en place, avec des exigences limitées pour les États membres et applicables aux obstacles tant juridiques qu’administratifs. En outre, la proposition modifiée prévoit des exigences administratives limitées, étant donné que les États membres peuvent désigner un organisme existant en tant que point de coordination transfrontalière et statuer sur la meilleure manière d’organiser leurs ressources. Les États membres peuvent également désigner des points de coordination transfrontalière communs le long de leurs frontières communes afin d'optimiser leurs ressources.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action
Interreg est le principal instrument de financement au titre de la politique de cohésion permettant de soutenir les programmes de coopération transfrontalière dans les régions transfrontalières de l’UE, y compris celles que celle-ci partage avec des pays de l’AELE limitrophes et l’Andorre. Ces programmes contribuent à rapprocher les régions et les citoyens de part et d’autre de la frontière. Dans le cadre d’Interreg VI (2021-2027), le Fonds européen de développement régional (FEDER) peut soutenir l’objectif spécifique à Interreg «Une meilleure gouvernance de la coopération» dans le but de renforcer l’efficacité de l’administration publique en favorisant la coopération juridique et administrative ainsi que la coopération entre les citoyens, la société civile et les institutions, notamment en vue de remédier aux obstacles juridiques et autres dans les régions transfrontalières. Certains programmes Interreg peuvent utiliser cette possibilité pour financer la création de structures pouvant fonctionner comme des points de coordination transfrontalière. Lorsque ce soutien n’est pas déjà inclus dans les programmes Interreg concernés ou lorsque la dotation n’est pas suffisamment substantielle, les États membres et les partenaires du programme peuvent envisager de reprogrammer le FEDER en vue de la création et du fonctionnement de points de coordination transfrontalière. Outre ce soutien complémentaire et l’octroi d’un financement de l’UE, les programmes Interreg ne peuvent pas à eux seuls remédier aux obstacles juridiques et administratifs transfrontaliers, car ils nécessitent des décisions ne relevant pas du champ d’application des structures de gestion des programmes et projets.
La proposition modifiée fournit donc le cadre juridique applicable à tous les États membres pour trouver des solutions aux obstacles juridiques et administratifs en complément du soutien financier fourni au titre d’Interreg et du soutien institutionnel tel que les GECT, étant donné que ces groupements ne disposent pas des compétences législatives nécessaires pour surmonter les obstacles juridiques.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La politique de cohésion et le marché unique se renforcent mutuellement. Le mécanisme établi en vertu du présent règlement contribuerait aux objectifs du marché unique, notamment en stimulant le potentiel économique des régions transfrontalières, qui est en partie inexploité en raison des différences entre systèmes juridiques et administratifs.
En 2017, dans une étude commandée par la Commission sur l’incidence économique des obstacles transfrontaliers sur le PIB et l’emploi dans les régions transfrontalières terrestres intérieures, il a été estimé que la suppression de 20 % seulement des obstacles existants augmenterait le PIB des régions frontalières de 2 %. Un cadre juridique applicable à tous les États membres permettant de trouver des solutions aux obstacles juridiques et administratifs dans les régions transfrontalières est donc également un complément nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, ce qui constitue un objectif fondamental de l’UE [article 3 du traité sur l’Union européenne et article 3, paragraphe 1, point b), du traité].
Le champ d’application matériel de la proposition modifiée n’a pas d’incidence sur l’exercice d’autres compétences et l’application de mesures convenues dans le cadre d’autres politiques de l’UE, ni sur l’équilibre institutionnel prévu par les traités.
Le présent règlement n’aura pas d'incidence sur d’autres actes juridiques de l’UE, en particulier ceux qui sont applicables à la résolution extrajudiciaire de questions juridiques découlant d’obstacles transfrontaliers ou qui sont pertinents pour l’interprétation ou la mise en œuvre correcte du droit de l’UE. Le présent règlement est sans préjudice des mécanismes de coordination établis en matière de sécurité sociale et de fiscalité.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
L’article 175, troisième alinéa, du traité prévoit que des actions spécifiques peuvent être arrêtées en dehors des fonds visés au premier alinéa, pour réaliser l’objectif de cohésion économique et sociale prévu par le traité. Afin de parvenir à un développement harmonieux de l’Union européenne dans son ensemble et de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale, il est nécessaire d'intensifier la coopération territoriale. À cette fin, il convient de prendre des mesures pour améliorer les conditions de mise en œuvre de la coopération entre les régions transfrontalières, ce qui mérite une attention particulière, conformément à l’article 174, paragraphe 3, du traité.
•Subsidiarité
Il convient de créer les conditions de la coopération territoriale, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Les États membres ont pris des initiatives individuelles, bilatérales voire multilatérales pour remédier aux obstacles transfrontaliers d’ordre juridique. Toutefois, tous les États membres ne disposent pas de telles structures de coopération, et toutes les frontières n’en sont pas dotées dans un État membre donné.
De même, les points de coordination transfrontalière ne sont pas opérationnels dans tous les États membres dont relève l’ensemble des frontières intérieures de l’UE, bien qu’ils soient nécessaires pour créer un réseau efficace de partage des connaissances et de renforcement des capacités, en lien avec la Commission. En outre, le financement de l’UE (principalement au titre des programmes Interreg) et les instruments juridiques (principalement les GECT) ont été jusqu’à présent insuffisants pour lever les obstacles juridiques transfrontaliers constatés dans l’ensemble de l’Union.
En conséquence, les objectifs de l’action proposée ne peuvent pas être suffisamment atteints par les États membres, que ce soit au niveau national, régional ou local. Compte tenu de l’ampleur et des effets de l’action proposée, ces objectifs sont mieux réalisés par des mesures prises au niveau de l’UE. Il est donc nécessaire que le législateur de l’UE adopte de nouvelles mesures.
•Proportionnalité
Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, le contenu et la forme de l’action de l’UE ne devraient pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. L’utilisation de l’outil de facilitation transfrontalière mis en place en vertu du présent règlement est facultative. Les États membres peuvent décider avec un ou plusieurs États membres voisins de continuer à lever les obstacles juridiques dans une région transfrontalière donnée dans le cadre des structures de coopération existantes.
Ils peuvent également statuer sur la meilleure manière d’organiser leurs ressources lors de la désignation d’un point de coordination transfrontalière, notamment en désignant un organisme existant ou des points de coordination transfrontalière communs avec les États membres voisins.
Si un État membre ne dispose pas d’un tel outil ou si les structures de coopération en place ne suffisent pas à lever un obstacle transfrontalier donné, il peut choisir d’utiliser l’outil de facilitation transfrontalière mis en place en vertu du présent règlement.
Le présent règlement n'excède donc pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. La proposition modifiée est sans préjudice des voies de recours prévues par les traités pour lutter contre les violations du droit de l’UE commises par les États membres.
•Choix de l’instrument
Comme indiqué à la section 1 ci-dessus, les États membres ont pris des initiatives individuelles, bilatérales voire multilatérales pour lever les obstacles transfrontaliers juridiques. Toutefois, ce n’est pas nécessairement le cas pour tous les États membres et ces initiatives sont certainement insuffisantes pour couvrir tous les obstacles.
Un règlement impose aux États membres l’obligation de désigner des points de coordination transfrontalière et de veiller à ce que les initiateurs reçoivent une réponse de leur part après l’examen d’un dossier transfrontalier, dans un délai raisonnable (qui peut être fixé par le droit national). Un règlement est compatible avec une proposition d’outil facultatif prêt à l’emploi (l’outil de facilitation transfrontalière), ainsi qu’avec la prérogative de choisir l’instrument approprié dont jouissent les États membres. Le choix du présent règlement modifié est cohérent avec la proposition de la Commission de 2018 relative au mécanisme transfrontalier européen et le contexte interinstitutionnel de ce dossier (voir section 1).
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
S.O.: nouvelle législation.
•Consultation des parties intéressées
La notion de politique transfrontalière est née des travaux entrepris par la présidence luxembourgeoise du Conseil en 2015. Un groupe de travail informel composé d’États membres et de groupements d’États membres a alors été créé et s’est réuni jusqu’en décembre 2018. Ce groupe de travail a étudié différentes options pour faciliter la suppression des obstacles transfrontaliers persistants, en particulier lors de la mise en œuvre de projets transfrontaliers.
Il y a déjà un certain temps que d’autres parties intéressées, en particulier des régions et des institutions transfrontalières, demandent la création d’un instrument permettant de remédier aux obstacles transfrontaliers. C’est ce qui est ressorti tout particulièrement du réexamen de la politique transfrontalière réalisé par la Commission entre 2015 et 2017. Les consultations publiques menées au cours du réexamen dans toutes les langues officielles de l’UE ont reçu plus de 620 réponses. À la question concernant les solutions éventuelles aux problèmes frontaliers, des répondants ont explicitement demandé à la Commission de promouvoir une plus grande flexibilité dans la mise en œuvre de la législation nationale/régionale dans les régions frontalières.
Dans l’avis du Comité des régions et la résolution du Parlement européen en réponse à la communication de la Commission «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne», la proposition de 2018 d’élaborer un tel instrument a été saluée. Les deux documents ont été adoptés au cours de l’été 2018. En réponse à la proposition de 2018, le 5 décembre 2018, le Comité des régions a adopté un autre rapport (rapporteur: Bouke Arends, NL/PSE) à l’appui de la proposition. Le 10 octobre 2023, le Comité des régions a adopté un nouvel avis intitulé «Mécanisme transfrontalier européen 2.0» (rapporteure: Magali Altounian, FR/RENEW).
L’initiative «b-solutions» mentionnée à la section 1 a également mis en évidence la nécessité de mettre en place un instrument juridique en vertu du droit de l’Union permettant de contribuer à lever les obstacles transfrontaliers. Dans l’enquête de 2020 menée par la Commission (voir également section 1), 44 % des citoyens des régions frontalières de l’UE ont estimé que les différences juridiques et administratives constituaient les principaux obstacles à la coopération transfrontalière.
•Analyse d’impact
Le retentissement et la valeur ajoutée européenne des programmes Interreg sont largement reconnus. Toutefois, les obstacles transfrontaliers (notamment en ce qui concerne les services de santé, les transports publics locaux et le développement des entreprises) découlent souvent de différences entre les pratiques administratives nationales et les cadres juridiques nationaux. Il est difficile d’y remédier au seul moyen de programmes, car l’adoption des décisions nécessaires ne relève pas du champ d’application des structures des programmes.
La proposition de 2018 relative au mécanisme transfrontalier européen faisait partie du paquet législatif relatif à la politique de cohésion pour la période 2021-2027, qui s’accompagnait d’une analyse d’impact, laquelle est toujours valable. Cette analyse d’impact s’appuie sur l’étude de 2017 précitée, commandée par la Commission. Les conclusions étant toujours pertinentes et valables aujourd’hui, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse d’impact actualisée pour la proposition modifiée. La présente proposition apporte des simplifications substantielles à la proposition de 2018 relative au mécanisme transfrontalier européen, tout en maintenant son objectif initial de lever les obstacles juridiques et administratifs qui entravent le développement économique et social des régions transfrontalières de l’UE.
Dans une étude plus récente réalisée par le service de recherche du Parlement européen (EPRS) et intitulée «Mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier – Évaluation de la valeur ajoutée européenne», il a été conclu que l’adoption d’un nouvel instrument législatif au niveau de l’UE visant à remédier aux obstacles juridiques et administratifs transfrontaliers pourrait générer des avantages économiques de 123 milliards d’EUR par an au sein de l’UE et avoir une incidence sociale positive sur les régions frontalières.
La Commission a lancé un appel à contributions sur la nécessité d’adopter un acte juridique au niveau de l’UE afin de lever les obstacles transfrontaliers. Toutes les parties intéressées ont été invitées à fournir des informations et des preuves empiriques sur les obstacles auxquels elles sont confrontées, sur les conséquences de ces obstacles et sur les éventuels autres outils existants permettant de trouver des solutions. La période de consultation s’est achevée le 16 novembre 2023. Plus de 50 parties prenantes ont apporté des réponses et des éléments probants. Les contributions démontrent la persistance de nombreux obstacles administratifs et juridiques à la coopération entre régions frontalières de l’UE. Elles montrent la nécessité de créer un nouvel outil prêt à l’emploi dans le cadre du droit de l’Union afin de surmonter ces obstacles et d’améliorer ainsi la coopération transfrontalière tout en contribuant au développement des régions frontalières.
La présente proposition modifiée vise à libérer les potentiels effets positifs d’une interaction transfrontalière accrue dans l’ensemble de l’UE. Elle prévoit un cadre global applicable à tous les États membres afin de trouver des solutions aux obstacles juridiques et administratifs qui limitent ces interactions transfrontalières et nuisent au potentiel des régions transfrontalières.
•Réglementation affûtée et simplification
S.O.: nouvelle législation.
•Droits fondamentaux
La présente proposition modifiée crée un mécanisme juridique permettant de remédier aux obstacles juridiques et administratifs dans les régions transfrontalières et s’adresse donc principalement aux administrations des États membres. Les citoyens devraient bénéficier des solutions trouvées au moyen du mécanisme proposé. La levée des obstacles juridiques dans les régions transfrontalières dans le cadre de la présente proposition devrait avoir une incidence directe sur la vie quotidienne des personnes vivant dans ces régions en améliorant leur accès aux services ainsi que leurs perspectives économiques. La proposition respecte les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et n’a aucune incidence négative sur les droits fondamentaux. En particulier, et en raison de son objectif de supprimer les obstacles juridiques dans un contexte transfrontalier, le règlement renforce le droit d’accès aux services publics (article 36) et la liberté d’entreprise (article 16). Toutefois, étant donné que les services publics transfrontaliers englobent un large éventail d’activités, la proposition favorisera également l’accès aux soins de santé (article 35). De manière plus générale, les services transfrontaliers de transports publics peuvent bénéficier de l’outil de facilitation transfrontalière, de même que la liberté de circulation et de séjour (article 45).
La proposition modifiée couvre également la question de la protection juridique effective des personnes vivant dans des régions transfrontalières.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition modifiée n’a pas d’incidence budgétaire, car elle n’entraîne pas l’octroi de ressources financières sous quelque forme que ce soit.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information
Comme tout règlement de l’UE, le règlement proposé sera obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. L’article 291, paragraphe 1, du traité permet aux États membres de prendre toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’UE. Comme indiqué à la section 3.2 de la communication sur les régions frontalières, même lorsqu’il existe une législation européenne, les États membres disposent d’une certaine marge de manœuvre et d’appréciation dans la manière dont ils appliquent la législation en question dans leur système national et dans les modalités d’application détaillées. En conséquence, lorsque deux systèmes différents se rencontrent au niveau de frontières intérieures, on peut s’attendre à une certaine complexité, voire parfois à une incertitude juridique, ce qui peut faire augmenter les coûts.
Afin de déterminer si le mécanisme établi en vertu de la proposition de règlement se révèle efficace pour supprimer des obstacles juridiques dans les régions transfrontalières, la Commission devrait évaluer la législation, conformément au programme pour une meilleure réglementation. La Commission propose donc de procéder à une évaluation et de faire rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité des régions et au Comité économique et social européen en ce qui concerne l’application de la proposition de règlement. Dans son rapport, elle utilisera des indicateurs pour évaluer son efficacité, son efficience, sa pertinence, sa valeur ajoutée européenne et ses possibilités de simplification dans un délai de 5 ans à compter de la mise en application de la proposition de règlement.
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
Étant donné que les négociations des colégislateurs sur la proposition de 2018 relative au mécanisme transfrontalier européen ont fait état de vives préoccupations de la part du Conseil, les dispositions détaillées ont fait l’objet d’un réexamen approfondi, d’une révision, d’une simplification et d’une restructuration afin de répondre aux principales préoccupations. Ce processus a consisté à réduire le nombre de dispositions de 26 à 14 articles. La proposition modifiée combine des éléments de la proposition initiale de la Commission avec de nouveaux éléments apportés à la suite de la résolution législative d’initiative du Parlement.
Chapitre I – Dispositions générales (articles 1 à 3)
Le chapitre I définit l’objet et le champ d’application du règlement proposé et définit les termes clés.
L’objet (article 1er) est une procédure visant à faciliter la levée des obstacles transfrontaliers. Pour sélectionner l’outil approprié, les États membres mettront en place et organiseront des points de coordination transfrontalière (PCT). La proposition précise les tâches de ces PCT ainsi que les fonctions de coordination de la Commission.
Le champ d’application de la proposition (article 2) couvre à la fois les aspects géographiques et les aspects de fond. En raison de sa base juridique, le règlement s’appliquera aux obstacles transfrontaliers relevant du droit national dans toutes les régions frontalières intérieures terrestres et maritimes entre États membres voisins. Le règlement n’a pas d’incidence sur d’autres actes juridiques de l’UE, en particulier ceux qui sont applicables à la résolution extrajudiciaire de questions juridiques découlant d’obstacles transfrontaliers et pour l’interprétation ou la mise en œuvre correcte du droit de l’UE.
L’article 3 énumère les définitions nécessaires à la mise en œuvre de la proposition. En ce qui concerne les initiateurs, la proposition de définition est large, car elle englobe toute entité privée ou publique participant à la fourniture, à l’exploitation, à la mise en place ou au fonctionnement d’un service public transfrontalier ou d’une infrastructure transfrontalière, ou toute personne physique ayant un intérêt dans la levée de l’obstacle transfrontalier. Plusieurs personnes morales ou physiques peuvent présenter conjointement un dossier transfrontalier.
Chapitre II — Points de coordination transfrontalière (articles 4 et 5)
La proposition prévoit plusieurs possibilités pour la mise en place des points de coordination transfrontalière (PCT) (article 4), et les fonctions de ces derniers y sont énumérées (article 5). Les États membres peuvent ainsi mettre en œuvre cette obligation de la manière la plus souple possible et en respectant pleinement leurs cadres institutionnels et juridiques internes (un ou plusieurs PCT au niveau national et/ou régional, une autorité ou un organisme de droit public distinct ou existant). Les États membres voisins peuvent également appliquer ces possibilités à un PCT commun couvrant les deux côtés d’une frontière commune.
Les PCT devraient faire office de «guichets uniques» pour les initiateurs et être leur point de contact privilégié dans l’État membre concerné. Si un État membre donné met en place plusieurs PCT, l’un devrait être considéré comme le PCT principal et les autres devraient avoir une fonction d’appui et transmettre les informations nécessaires.
Chapitre III — Dossiers transfrontaliers (articles 6 à 9)
La proposition repose essentiellement sur la gestion d’un dossier transfrontalier déterminant un obstacle transfrontalier. La proposition établit les éléments à fournir dans un dossier transfrontalier (article 7), les étapes de l’examen préliminaire dans les États membres (article 8) et certains aspects procéduraux (article 9).
Sur la base de l’expérience acquise grâce aux «b-solutions», il convient de ne pas imposer aux initiateurs de préciser les dispositions administratives et juridiques à l’origine de l’obstacle, mais leur initiative peut être soutenue des organisations disposant d’une expertise en matière d’obstacles transfrontaliers (par exemple, l’Association des régions frontalières européennes, la Mission opérationnelle transfrontalière ou le Service d’Europe centrale pour les initiatives transfrontalières). Les initiateurs ne peuvent présenter de dossiers transfrontaliers qu’une seule fois, c’est-à-dire dans l’État membre où l’initiateur est situé ou a établi son siège statutaire (article 6, paragraphe 2).
Outre la description des éléments nécessaires à l’examen du dossier par les PCT, le dossier transfrontalier devrait également décrire la portée de toute dérogation ou exception aux dispositions ou pratiques normalement applicables afin de les limiter au strict minimum.
L’objectif de l’examen préliminaire est de déterminer s’il existe un obstacle transfrontalier ou si le dossier peut être clôturé. Même si l’examen préliminaire conclut à l’existence d’un obstacle transfrontalier, le mécanisme de levée des obstacles transfrontaliers est facultatif, de sorte que la procédure peut être clôturée à tout moment, pour autant qu’une explication appropriée soit fournie à l’initiateur.
L’article 8, paragraphe 5, indique la liste des outils à la disposition des États membres. L’organisme compétent examine si un ou plusieurs outils disponibles peuvent être appliqués à l’obstacle transfrontalier en question et le lever en coordination avec d’autres parties au moyen de ces outils. Lorsqu’ils appliquent ces outils, les États membres suivent les procédures et les caractéristiques de ces outils. Toutefois, lorsque l’organisme compétent estime qu’aucun des outils disponibles ne s’applique à l’obstacle transfrontalier en question ou qu’aucun d’entre eux n’est suffisant pour le lever, l’État membre peut employer l’outil de facilitation transfrontalière, qui est proposé au chapitre IV en tant qu’outil supplémentaire établi en vertu du droit de l’Union.
Afin de garantir la sécurité juridique de l’initiateur, l’article 9 établit un cadre procédural pour l’examen préliminaire, à savoir les délais, la nécessité d’exposer les motifs d’une décision favorable ou défavorable à la levée d’un obstacle transfrontalier donné et les voies de recours contre ces décisions.
Chapitre IV — L'outil de facilitation transfrontalière (articles 10 à 13)
L’article 10 fixe la procédure applicable si le PCT ou l’autorité compétente emploie l’outil de facilitation transfrontalière (article 8, paragraphe 6) après avoir examiné l’obstacle transfrontalier au regard de l’article 8, paragraphe 1, ainsi que les autres outils existants disponibles pour lever l’obstacle déterminé (article 8, paragraphe 5). Le PCT ou l’autorité compétente transmet à l’initiateur les informations relatives à l’obstacle transfrontalier déterminé, à la nature de la disposition à l’origine de l’obstacle et aux étapes suivantes, ce qui conduit ou non à sa suppression (article 10, paragraphe 2). S'il n’existe pas de PCT commun, une coordination est également assurée avec l’État membre voisin une fois l’obstacle déterminé dans le système juridique national (article 10, paragraphe 3). Que l’obstacle soit de nature administrative ou juridique, il incombe au PCT de contacter l’autorité compétente afin de vérifier en premier lieu l’intérêt et la faisabilité de la levée de l’obstacle au moyen de la ou des dispositions ou pratiques administratives ou juridiques nationales désignées [article 10, paragraphe 4 et (5)]. L’initiateur peut être informé de la nécessité de disposer d’un délai supplémentaire aux fins de l’analyse juridique, des consultations au sein de l’État membre ou de la coordination avec l’État membre voisin (article 10, paragraphe 7).
Si la décision de lever l’obstacle déterminé est prise, la procédure peut varier en fonction de la nature de la disposition à l’origine de l’obstacle transfrontalier. Dans le cas d’une disposition administrative, l’autorité contactée par le PCT peut décider de modifier la disposition ou la pratique, y compris son interprétation (article 10, paragraphe 4). Dans ce cas de figure, le PCT en informe l’initiateur par écrit [article 11, paragraphe 1, point a)]. Dans le cas d’une disposition législative, l’autorité contactée par le PCT peut uniquement inviter à adapter le cadre législatif pour lever l’obstacle (article 10, paragraphe 5), conformément aux règles constitutionnelles de l’État membre. Dans ce cas de figure, le PCT informe par écrit l’initiateur des étapes de la procédure législative qui pourrait être envisagée. Si deux États membres voisins ou plus concluent que chacun d’entre eux souhaite lancer une procédure législative ou modifier une disposition administrative relative à une pratique pour lever un même obstacle, ils devront procéder en étroite coordination, y compris éventuellement en parallèle et en créant une commission mixte, conformément à leurs cadres législatifs respectifs (article 11, paragraphe 3).
La décision de lever un obstacle administratif ou juridique reste facultative.
Chapitre V – Dispositions finales (article 12 à 14)
Le chapitre V définit les fonctions de coordination de la Commission (article 12), les fonctions de suivi et d’établissement de rapports (article 13) ainsi que la date d’entrée en vigueur et de mise en application (article 14).
L’article 13, paragraphe 1, exige que chaque État membre informe la Commission de la mise en place de ses PCT (six mois après l’entrée en vigueur de la proposition de règlement).
L’article 13, paragraphe 2, dispose que la Commission doit faire rapport sur l’application de la proposition de règlement dans un délai de cinq ans après son entrée en vigueur.
2018/0198 (COD)
Proposition modifiée de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la création d'un mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier
La proposition COM(2018) 373 final de la Commission est modifiée comme suit:
1)Le titre est remplacé par le texte suivant:
«RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
visant à faciliter le recours à des solutions transfrontalières».
2)Les considérants 1 à 28 sont remplacés par le texte suivant:
(1)«L'article 175, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le “traité”) prévoit que des actions spécifiques peuvent être arrêtées en dehors des fonds visés au premier alinéa dudit article, pour réaliser l'objectif de cohésion économique et sociale prévu par le traité. Dans ce contexte, la coopération territoriale contribue également aux objectifs énoncés audit article. À cette fin, il convient d'adopter les mesures nécessaires à l'amélioration des conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les actions de coopération territoriale.
(2)L’article 174, troisième alinéa, du traité reconnaît les difficultés auxquelles sont confrontées les régions transfrontalières et dispose que l’Union doit accorder une attention particulière à ces régions dans son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale.
(3)La communication de la Commission intitulée “Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne” reconnaît les progrès accomplis jusqu’à présent dans la transformation de ces régions, qui étaient des zones principalement périphériques, en zones de croissance et d’ouvertures, tout en mettant l’accent sur les obstacles de nature juridique et autre qui subsistent dans ces régions, en particulier les obstacles liés aux services de santé, à la réglementation du travail, à la fiscalité et au développement des entreprises, ainsi que les obstacles liés aux différences entre les cultures administratives et les cadres juridiques nationaux. Ni le financement de la coopération territoriale européenne, octroyé notamment dans le cadre des programmes Interreg, ni le soutien institutionnel à la coopération apporté soit par les groupements européens de coopération territoriale (ci-après les “GECT”) établis par le règlement (CE) nº 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil, soit par l’initiative “b-solutions” lancée en 2018 par la Commission, ne sont suffisants pour lever certains des obstacles administratifs et juridiques qui entravent l’efficacité de la coopération.
(4)Les régions transfrontalières risquent d’être touchées de manière disproportionnée en temps de crise. Pendant la pandémie de COVID-19, l’incidence économique sur les régions transfrontalières des mesures liées aux frontières prises par les États membres a représenté plus du double de l’incidence moyenne sur toutes les régions de l’UE. Cette expérience renforce la nécessité de donner les moyens de lever les obstacles transfrontaliers.
(5)Même si plusieurs instruments juridiques visant à lever les obstacles transfrontaliers existent déjà aux niveaux intergouvernemental, national, régional et local dans certaines régions de l’Union, ils ne couvrent pas toutes les régions frontalières de l’Union ou ne répondent pas nécessairement de manière cohérente aux questions liées au développement et au renforcement de la cohésion territoriale. Pour compléter les outils existants, il est donc indispensable de mettre en place un outil supplémentaire en vertu du droit de l’Union, à savoir l’outil de facilitation transfrontalière.
(6)Afin de constituer la structure administrative permettant de répondre de manière adéquate aux demandes relatives aux obstacles transfrontaliers, chaque État membre devrait mettre en place un ou plusieurs points de coordination transfrontalière chargés de recevoir et d’examiner lesdites demandes. Ils devraient maintenir des contacts avec la Commission et soutenir son rôle de coordination.
(7)Bien que les régions frontalières maritimes soient de nature différente du fait de possibilités plus limitées en matière d’interactions transfrontalières et d’usage de services publics transfrontaliers, le présent règlement devrait également s’appliquer aux frontières maritimes.
(8)Au niveau de l’Union, il existe plusieurs outils non judiciaires permettant de contrôler et de faire respecter le droit de l’Union, en particulier ceux liés au marché unique, tels que SOLVIT. Le présent règlement ne devrait pas avoir d'incidence sur ces outils existants. L’outil supplémentaire créé ne s’appliquera qu’aux obstacles transfrontaliers découlant du droit national, notamment de l’application correcte mais divergente du droit de l’Union, susceptibles d’entraver de manière non intentionnelle la planification ou la mise en œuvre de services publics transfrontaliers et d’éléments d’infrastructure transfrontaliers. Il ne devrait pas s’appliquer aux dossiers concernant une violation potentielle du droit de l’Union régissant le marché intérieur par une autorité publique d’un autre État membre. Le présent règlement est également sans préjudice des mécanismes de coordination établis en matière de sécurité sociale et de fiscalité.
(9)Afin de déterminer les éventuels obstacles transfrontaliers susceptibles de relever du présent règlement, il est nécessaire de définir les situations considérées comme des interactions transfrontalières. À cette fin, le présent règlement devrait s’appliquer aux infrastructures destinées aux activités transfrontalières et aux services publics transfrontaliers. Étant fournis sur le long terme, ces “services publics transfrontaliers” devraient avoir pour objectif de bénéficier au grand public ou à un groupe cible spécifique dans la région frontalière où le service est dispensé, et ainsi d’améliorer les conditions de vie et la cohésion territoriale de ces régions. En second lieu, les infrastructures nécessaires aux activités transfrontalières peuvent être concernées par des obstacles frontaliers, tels que des normes techniques différentes pour les bâtiments ou les véhicules, y compris pour les équipements qui y sont liés. Un dossier transfrontalier devrait être soumis par un initiateur, c’est-à-dire une entité de droit public ou de droit privé ou une personne physique uniquement dans la mesure où elle a un intérêt légitime à bénéficier d’un service public transfrontalier ou de certains éléments d’infrastructure.
(10)Afin d’établir, au niveau national, les capacités administratives adéquates permettant de traiter les demandes relatives aux obstacles transfrontaliers et d’instaurer un réseau d’organismes nationaux capables de maintenir des contacts entre eux pour la mise en œuvre du présent règlement, les États membres devraient mettre en place un ou plusieurs points de coordination transfrontalière au niveau national ou régional. Deux États membres voisins ou plus devraient également être autorisés à désigner un organisme commun existant en tant que point de coordination transfrontalière sur une frontière donnée ou à confier à une autorité ou un organisme commun existant les tâches supplémentaires du point de coordination transfrontalière pour toutes leurs frontières.
(11)Afin d’établir un cadre pour le traitement des demandes relatives aux obstacles transfrontaliers communes à tous les points de coordination transfrontalière, il est nécessaire de définir les tâches que chaque point de coordination transfrontalière devrait accomplir. Les points de coordination transfrontalière devraient faire office de “guichets uniques” pour les initiateurs et être leur point de contact privilégié. Les États membres devraient veiller à ce que les coordonnées des points de coordination transfrontalière soient accessibles au public et en assurer la visibilité et l’accessibilité. Lorsqu’il existe plusieurs points de coordination transfrontalière dans un État membre, ils désignent clairement un point de contact unique pour chaque initiateur. Afin de permettre le suivi de l’issue donnée aux demandes relatives aux obstacles transfrontaliers et d’accroître la transparence en ce qui concerne la levée desdits obstacles, il convient que les points de coordination transfrontalière soient également chargés de mettre en place et de tenir un registre public répertoriant tous les dossiers transfrontaliers soumis par les initiateurs situés dans cet État membre. En outre, il est nécessaire que le présent règlement fixe des obligations en matière de coordination, de coopération et d’échange d’informations entre les différents points de coordination transfrontalière d’un État membre et entre les points de coordination transfrontalière d’États membres voisins.
(12)Il convient qu’un dossier transfrontalier ne soit soumis qu'une seule fois par un initiateur. Toutefois, dans le cas où un autre initiateur situé dans un autre État membre soumet également un dossier transfrontalier équivalent dans cet autre État membre, les points de coordination transfrontalière de ces États membres devraient éviter les dossiers parallèles en se coordonnant en conséquence.
(13)En raison des différents niveaux du droit national applicable, il peut être difficile de déterminer la disposition à l’origine de l’obstacle transfrontalier. Également sur la base de l’expérience acquise dans le domaine des “b-solutions”, l’initiateur devrait donc se cantonner à décrire la situation et le problème à résoudre.
(14) Afin de prévoir un cadre procédural fournissant simultanément une sécurité juridique à l’initiateur d’un dossier transfrontalier, il convient que le point de coordination transfrontalière examine les dossiers transfrontaliers et qu’une réponse préliminaire et définitive soit donnée à l’initiateur dans des délais raisonnables, lesquels devraient en principe être ceux prévus par le droit national. Si l’initiateur n’a pas déterminé les obstacles transfrontaliers, cette tâche devrait incomber aux autorités compétentes ou aux organismes de droit public compétents. Il se peut que l’analyse d’un dossier transfrontalier conclue à l’absence effective d’obstacle transfrontalier, parce que la description de l’obstacle allégué repose sur des informations insuffisantes ou sur une interprétation erronée des dispositions juridiques ou administratives applicables, ou parce que les dispositions juridiques ou administratives couvrent déjà les exigences nécessaires à la levée de l’obstacle. Dans ce cas de figure, l’obstacle transfrontalier devrait être considéré comme levé et le dossier transfrontalier devrait être clôturé. Lorsque l’existence d’un obstacle transfrontalier est confirmée, les États membres devraient rester libres de choisir l’outil approprié pour remédier à la situation parmi ceux disponibles dans la région transfrontalière concernée, en s’appuyant en premier lieu sur les mécanismes existants, le cas échéant, pour lever l’obstacle. Si les États membres décident de ne pas lever d’obstacles transfrontaliers, ils devraient dûment indiquer les raisons de leur décision ainsi que les possibilités de recours juridictionnel, en particulier lorsque l’État membre conclut que l’obstacle déterminé ne relève pas du champ d’application du présent règlement.
(15)Lorsque l’autorité compétente n’a pas trouvé d’outil approprié existant, elle peut sélectionner l’outil de facilitation transfrontalière ou exposer les raisons pour lesquelles elle décide de ne pas lever l’obstacle transfrontalier. Étant donné que l’issue de la procédure peut varier légèrement en fonction de la nature de l’éventuel obstacle transfrontalier juridique, administratif ou législatif, il est nécessaire de prévoir ces spécificités dans le cadre de l’outil de facilitation transfrontalière.
(16)Aux fins de la mise en place d’une structure procédurale efficace permettant de traiter les dossiers relatifs aux obstacles transfrontaliers, le présent règlement devrait définir les étapes procédurales essentielles pour les dossiers concernant des obstacles de nature tant administrative que législative. Il convient également de préciser que les différents systèmes juridiques d’États membres voisins peuvent conduire à considérer que les obstacles transfrontaliers découlent de dispositions administratives dans un État membre, mais de dispositions juridiques dans l’autre, et vice versa. Il y a donc lieu que chaque État membre applique la procédure appropriée. Les États membres voisins devraient coordonner leurs procédures respectives de la manière la plus étroite possible. Lorsqu’une position définitive est prise à l’égard d’un dossier, les motifs de cette position devraient être communiqués à l’initiateur conjointement avec la décision.
(17)Afin d’assurer le suivi de l’application du présent règlement au niveau de l’Union et d’apporter un soutien aux États membres, notamment en ce qui concerne le renforcement des capacités, il convient de confier à la Commission les tâches nécessaires pour atteindre ces objectifs. Le point de coordination au niveau de l’Union devrait, en particulier, soutenir les points de coordination transfrontalière en favorisant les partages d’expériences entre ces points de coordination. Ce soutien peut également prendre la forme d’outils fondés sur une assistance technique, tels que les “b-solutions”.
(18)Afin de permettre l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes, il convient de faire rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport devrait aborder les principales questions d’évaluation, notamment l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la valeur ajoutée européenne, les possibilités de simplification et de durabilité et la nécessité de prendre de nouvelles mesures au niveau de l’Union. La Commission devrait soumettre ce rapport au Parlement européen, au Conseil et, conformément à l’article 307, premier alinéa, du traité, au Comité des régions et au Comité économique et social européen. Afin de disposer de nombreuses données probantes liées à l’utilisation du présent règlement et de l’outil de facilitation transfrontalière, le rapport devrait être présenté cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.
(19)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et n’a aucune incidence négative sur les droits fondamentaux. En raison de son objectif de supprimer les obstacles juridiques dans un contexte transfrontalier, le règlement peut renforcer le droit d’accès aux services d’intérêt économique général (article 36) et la liberté d’entreprise (article 16). Le large éventail de services de ce type peut également favoriser l’accès aux soins de santé (article 35). De manière plus générale, étant donné qu'il est fort probable que les services transfrontaliers de transports publics bénéficieront de l’outil de facilitation transfrontalière, le présent règlement pourra avoir une incidence positive sur la liberté de circulation et de séjour (article 45).
(20)Il convient de créer les conditions de la coopération territoriale, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. L’expérience montre que les États membres ont pris des initiatives individuelles, bilatérales voire multilatérales, pour lever les obstacles juridiques transfrontaliers. Toutefois, ces outils n’existent pas dans tous les États membres, ou pas pour toutes les frontières d’un État membre donné. Les États membres ne peuvent pas réaliser de manière suffisante les objectifs de l’action proposée, que ce soit au niveau central ou au niveau régional et local. C’est plutôt au niveau de l’Union que ces objectifs peuvent être mieux réalisés, en raison de la participation nécessaire de deux États membres voisins au moins. Il est donc nécessaire que le législateur de l’Union adopte de nouvelles mesures.
(21)Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé à l'article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, le contenu et la forme de l'action de l'Union ne devraient pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. L’utilisation de l’outil de facilitation transfrontalière au titre du présent règlement est facultative pour chaque État membre. Un État membre devrait décider, à l’égard d’une frontière spécifique avec un ou plusieurs États membres voisins, de lever des obstacles transfrontaliers au moyen des outils existants qu’il a mis en place au niveau national ou qu’il a créés avec un ou plusieurs États membres voisins. Par conséquent, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs en ce qui concerne les régions transfrontalières pour lesquelles les États membres ne disposent pas d’outils efficaces permettant de lever les obstacles transfrontaliers,».
3)Les articles 1er à 26 sont remplacés par le texte suivant:
«CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
Objet
1.Le présent règlement établit une procédure visant à faciliter la levée des obstacles transfrontaliers qui entravent la mise en place et le fonctionnement de tout élément d’infrastructure nécessaire aux activités transfrontalières publiques ou privées ou de tout service public transfrontalier fourni dans une région transfrontalière donnée, à condition qu’elle favorise la cohésion économique, sociale et territoriale dans la région transfrontalière (ci-après l’“outil de facilitation transfrontalière”).
2.Le présent règlement fixe également des règles concernant:
a)l’organisation et les tâches des points de coordination transfrontalière dans les États membres;
b)les tâches de coordination de la Commission.
Article 2
Champ d’application
1.Le présent règlement s’applique aux obstacles transfrontaliers dans les régions frontalières terrestres ou maritimes d’États membres voisins.
Il ne s’applique pas aux obstacles transfrontaliers dans les régions frontalières entre États membres et pays tiers.
2.Le présent règlement n’a pas d’incidence sur d’autres actes juridiques de l’Union, en particulier ceux qui sont applicables à la résolution extrajudiciaire de questions juridiques découlant d’obstacles transfrontaliers et pour l’interprétation ou la mise en œuvre correcte du droit de l’Union. Il est sans préjudice des mécanismes de coordination établis en matière de sécurité sociale et de fiscalité.
Article 3
Définitions
1.Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)“interaction transfrontalière”:
a)tout élément d’infrastructure nécessaire à l’exercice d’activités transfrontalières publiques ou privées,
b)la mise en place, le fonctionnement ou la fourniture de tout service public transfrontalier dans une région transfrontalière;
2)“obstacle transfrontalier”: toute disposition ou pratique législative ou administrative d’une autorité publique d’un État membre susceptible d’avoir une incidence négative sur une interaction transfrontalière et, partant, sur le développement d’une région transfrontalière, et qui n’entraîne pas de violation potentielle du droit de l’Union régissant le marché intérieur;
3)“autorité compétente”: un organisme au niveau national, régional ou local habilité à adopter des actes juridiquement contraignants et exécutoires;
4)“dossier transfrontalier”: le document élaboré par un ou plusieurs initiateurs en vue d’être soumis à un point de coordination transfrontalière;
5)“service public transfrontalier”: une activité menée dans l’intérêt public afin de fournir un service, de répondre à des problèmes communs ou d’exploiter des potentiels de développement de régions frontalières situées de part et d’autre des frontières d’un ou plusieurs États membres voisins, étant entendu qu’elle favorise la cohésion économique, sociale et territoriale sur le territoire transfrontalier;
6)“initiateur”: toute entité privée ou publique participant à la fourniture, à l’exploitation, à la mise en place ou au fonctionnement d’un service public transfrontalier ou d’une infrastructure transfrontalière, ou toute personne physique ayant un intérêt légitime dans la levée d’un obstacle transfrontalier.
2.Aux fins du présent règlement, la mention de l’“autorité compétente” couvre également les situations dans lesquelles plusieurs autorités compétentes d’un même État membre sont compétentes ou doivent être consultées.
3.Aux fins du présent règlement, le terme “obstacle transfrontalier” englobe un ou plusieurs obstacles transfrontaliers liés à un dossier transfrontalier.
CHAPITRE II
Points de coordination transfrontalière
Article 4
Mise en place des points de coordination transfrontalière
1.Chaque État membre met en place un ou plusieurs points de coordination transfrontalière selon son cadre institutionnel et juridique, au niveau national ou régional, ou aux deux niveaux, conformément au paragraphe 3.
2.Deux États membres voisins ou plus peuvent opter pour la mise en place d’un point de coordination transfrontalière commun compétent pour une ou plusieurs des régions transfrontalières correspondantes.
3.Chaque point de coordination transfrontalière est mis en place de l’une des manières suivantes:
a)en tant qu’autorité distincte ou organisme de droit public distinct;
b)en tant qu’élément d’une autorité existante ou d’un organisme de droit public existant, notamment en confiant à une autorité existante ou à un organisme de droit public existant les tâches supplémentaires du point de coordination transfrontalière.
4.Les États membres veillent à ce que, dans un délai de deux mois à compter de la décision portant mise en place du point de coordination transfrontalière, ses coordonnées et les informations relatives à ses tâches soient disponibles sur le site internet des programmes Interreg visé à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1059. Les États membres veillent à la visibilité et à l’accessibilité du point de coordination transfrontalière.
Article 5
Tâches principales des points de coordination transfrontalière
1.Les États membres définissent, soit individuellement dans le cas visé à l’article 4, paragraphe 1, soit conjointement dans le cas visé à l’article 4, paragraphe 2, les tâches qu’exécute chaque point de coordination transfrontalière et celles qui sont confiées à l’autorité compétente.
2.Les États membres décident si les points de coordination transfrontalière peuvent donner suite à un dossier transfrontalier en leur nom propre ou s’ils sont uniquement chargés de communiquer avec les initiateurs au nom de l’autorité compétente.
3.Le point de coordination transfrontalière constitue l’unique point de contact de l’initiateur, selon l’organisation des points de contact mise en place par les États membres, de la manière suivante:
a)chaque point de coordination transfrontalière national pour tous les dossiers transfrontaliers soumis par un initiateur situé sur le territoire de l’État membre concerné;
b)chaque point de coordination transfrontalière régional pour les dossiers transfrontaliers soumis par un initiateur situé dans la ou les régions frontalières de l’État membre concerné;
c)chaque point de coordination transfrontalière commun pour les dossiers transfrontaliers soumis par un initiateur situé dans l’une des régions frontalières concernée.
4.Outre les tâches visées aux articles 8, 10 et 11, les points de coordination transfrontalière accomplissent les tâches suivantes:
a)mise en place et tenue d’un registre public répertoriant tous les dossiers transfrontaliers soumis par les initiateurs situés dans cet État membre;
b)maintien de contacts avec la Commission et soutien de la Commission dans les tâches de coordination visées à l’article 12 par la communication des informations nécessaires, notamment la nomenclature NUTS pour chaque dossier.
Lorsqu’il existe plusieurs points de coordination transfrontalière dans un État membre, une coordination transfrontalière (ci-après le “point principal de coordination transfrontalière”) exécute les tâches énoncées aux points a) et b).
5.Les États membres veillent à ce que le registre visé au paragraphe 4 reste accessible au public dans des formats ouverts, lisibles par machine, comme prévu à l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil, ce qui permet le tri, le recherche, l’extraction, la comparaison et l’utilisation de données. Le registre précité est mis à jour au moins trois fois par an. Le point de coordination transfrontalière peut intégrer des informations en libre accès ou lier le registre au portail web unique visé à l’article 46, point b), du règlement (UE) 2021/1060, au site web visé à l’article 49, paragraphe 1, dudit règlement ou au site web visé à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1059.
6.Dans un État membre comptant plus d’un point de coordination transfrontalière, les points de coordination transfrontalière transmettent les informations nécessaires au point principal de coordination transfrontalière afin de lui permettre de s’acquitter des tâches qui lui incombent en vertu des paragraphes 4 et 5.
7.Lorsque deux États membres voisins ou plus ont décidé de mettre en place un point de coordination transfrontalière commun, celui-ci transmet les informations nécessaires aux points principaux de coordination transfrontalière, lorsqu’ils existent, des États membres concernés.
CHAPITRE III
Dossiers transfrontaliers
Article 6
Élaboration et soumission de dossiers transfrontaliers
1.L’initiateur élabore un dossier transfrontalier conformément à l’article 7.
2.L’initiateur soumet le dossier transfrontalier au point de coordination transfrontalière de l’État membre dans lequel l’initiateur est situé ou a établi son siège statutaire.
3.Lorsque des dossiers transfrontaliers concernant le même obstacle transfrontalier sont introduits dans deux États membres voisins ou plus, leurs points de coordination transfrontalière respectifs se concertent afin de déterminer lequel d’entre eux traitera principalement le dossier.
Article 7
Contenu des dossiers transfrontaliers
1.Le dossier transfrontalier comporte au moins les éléments suivants:
a)une description de l’interaction transfrontalière, de son contexte et du problème découlant d’un obstacle transfrontalier qu’il convient de lever,
b)une justification de la nécessité de lever l’obstacle transfrontalier,
c)le cas échéant, une description de l’incidence négative de l’obstacle transfrontalier sur le développement de la région frontalière,
d)la zone géographique concernée,
e)si possible et pertinent, la durée nécessaire escomptée de l’application d’une dérogation ou d’une exception à l’obstacle transfrontalier ou, lorsque cela est dûment justifié, de sa suppression.
2.L’initiateur peut également déterminer l’obstacle transfrontalier et, si possible, proposer le texte d’une dérogation ou d’une exception à l’obstacle transfrontalier ou d’une résolution juridique ad hoc.
3.La zone géographique visée au paragraphe 1, point d), est limitée au minimum nécessaire à la résolution effective d’un dossier transfrontalier.
Article 8
Étapes de l’examen préliminaire
1.Le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente examine chaque dossier transfrontalier soumis conformément aux articles 6 et 7 et détermine le ou les obstacles transfrontaliers.
2.Dans un délai de deux mois à compter de la soumission du dossier, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente peut demander à l’initiateur d'apporter des précisions sur le dossier transfrontalier ou de soumettre des informations spécifiques supplémentaires. Cette demande indique les raisons pour lesquelles le dossier transfrontalier n’est pas jugé suffisant pour être examiné ainsi que les éléments à préciser.
Si les éléments jugés insuffisants ne sont pas traités dans le dossier transfrontalier révisé, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente peut mettre fin à la procédure et en informe l’initiateur en indiquant les raisons de sa décision.
3.Lorsque, après avoir examiné un dossier transfrontalier, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente conclut que l’obstacle transfrontalier allégué n’existe pas, le point de coordination transfrontalière peut mettre fin à la procédure et en informe l’initiateur en indiquant les raisons de sa décision.
4.Lorsque, après avoir examiné un dossier transfrontalier, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente conclut que l’obstacle transfrontalier allégué existe, il peut choisir, à toute étape de la procédure, de ne pas le lever et informe l’initiateur en conséquence en indiquant les raisons de sa décision.
5.Avant de conclure l’examen, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente examine en outre si, pour chaque obstacle transfrontalier allégué, il est possible de s’appuyer sur un accord de coopération internationale en vigueur, qu’il soit bilatéral ou multilatéral, ou plurisectoriel ou sectoriel, qui prévoit un mécanisme pour la levée des obstacles transfrontaliers entre les États membres concernés par cet obstacle ou ces obstacles. S’il existe un tel accord international, la levée d’un ou plusieurs obstacles transfrontaliers est régie exclusivement par les dispositions de cet accord, de même que les acteurs concernés et la procédure à suivre, notamment pour le maintien de contacts et la coopération avec l’État membre voisin.
6.Si l’État membre choisit de lever l’obstacle, lorsqu’il n’existe pas d’accord international du type mentionné au paragraphe 5 ou que les accords internationaux disponibles ne semblent pas contribuer de manière satisfaisante à la levée de l’obstacle faisant l’objet du dossier transfrontalier, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente peut appliquer l’outil de facilitation transfrontalière, soit de manière individuelle, soit, si nécessaire et convenu, de manière conjointe avec l’État membre voisin.
Article 9
Information de l’initiateur
1.Après réception d’un dossier transfrontalier ou d’un dossier transfrontalier révisé, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente informe par écrit l’initiateur de toutes les étapes de l’examen préliminaire effectuées conformément à l’article 8, dans le délai standard prévu par la législation nationale pour répondre à une demande équivalente soumise à l’administration.
2.Lorsque la législation nationale ne prévoit pas de délai de ce type, les délais suivants s’appliquent:
a)trois mois pour les étapes de l’examen préliminaire visées à l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa;
b)six mois pour les étapes de l’examen préliminaire visées à l’article 8, paragraphes 3 et 4.
3.Les informations fournies au titre du paragraphe 1 comprennent également:
a)les étapes de l’examen préliminaire qui ont été effectuées, leur justification et leurs conclusions, si elles sont déjà disponibles;
b)les voies et procédures de recours prévues par la législation nationale contre ces étapes de l’examen préliminaire, le cas échéant.
4.Le premier contact avec l’initiateur au titre de l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, peut également faire mention de la nécessité d’un délai supplémentaire pour l’analyse juridique, les consultations au sein de l’État membre ou la coordination avec l’État membre voisin.
CHAPITRE IV
L’outil de facilitation transfrontalière
Article 10
Procédure
1.Lorsque le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente a choisi, conformément à l’article 8, paragraphe 6, d’appliquer l’outil de facilitation transfrontalière, il ou elle suit la procédure prévue au présent article.
2.Après que le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente a déterminé l’obstacle transfrontalier dans son système juridique national, il ou elle informe l’initiateur:
a)de l’obstacle transfrontalier déterminé;
b)de la nature de la disposition à l’origine de l’obstacle transfrontalier qui devrait être modifiée pour lever ce dernier;
c)des étapes suivantes en vue de la suppression ou non de l’obstacle transfrontalier et des procédures prévues aux paragraphes 4 ou 5 du présent article qui devraient s’appliquer.
3.Après examen du dossier transfrontalier et détermination de l’obstacle transfrontalier, le point de coordination transfrontalière compétent échange des informations pertinentes concernant l’obstacle transfrontalier avec le point de coordination transfrontalière compétent de l’État membre voisin. Les points de coordination transfrontalière s’efforcent d’éviter des procédures parallèles concernant le même obstacle transfrontalier.
4.Lorsque l’obstacle transfrontalier consiste en une disposition ou pratique administrative ne nécessitant pas de modification d’une disposition juridique, le point de coordination transfrontalière contacte l’autorité compétente responsable de la disposition administrative pour vérifier si une modification de cette disposition ou pratique administrative est suffisante pour lever l’obstacle transfrontière et si l’autorité est disposée à la modifier en conséquence. L’initiateur est informé par écrit dans un délai de huit mois à compter de la soumission du dossier transfrontalier.
5.Lorsque l’obstacle transfrontalier consiste en une disposition juridique, le point de coordination transfrontalière prend contact avec l’autorité compétente pour vérifier si une modification, y compris une exception à la disposition juridique applicable ou une dérogation à celle-ci, permettrait de lever l’obstacle transfrontalier et si l’autorité compétente prendra les mesures nécessaires pour lancer une procédure législative conformément au cadre institutionnel et juridique. L’initiateur est informé par écrit dans un délai de huit mois à compter de la soumission du dossier transfrontalier.
6.Lorsqu’un dossier transfrontalier a été soumis à un point de coordination transfrontalière dans deux États membres voisins ou plus, chacun d’entre eux choisit le type de procédure à suivre dans l’État membre où il est situé.
7.Si l’analyse juridique, les consultations au sein de l’État membre, la coordination avec l’État membre voisin ou le fait que l’autorité compétente de l’État membre voisin entame la modification d’une disposition administrative ou lance une procédure législative empêche le point de coordination transfrontalière de répondre à l’initiateur dans un délai de huit mois conformément aux paragraphes 4 et 5, l’initiateur est informé par écrit des raisons du retard et du délai de réponse.
Article 11
Étapes finales pour la levée de l’obstacle transfrontalier
1.Sur la base de l’examen effectué conformément à l’article 8 et des informations reçues au titre de l’article 10, paragraphe 3, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente informe par écrit l’initiateur de l’issue donnée au dossier, à savoir:
a)l’issue d’une procédure effectuée au titre de l’article 10, paragraphe 4, y compris, le cas échéant, la modification de toute disposition administrative;
b)l’issue d’une procédure effectuée au titre de l’article 10, paragraphe 5, y compris, le cas échéant, le lancement d'une procédure législative ou la modification de toute disposition juridique;
c)le fait que l’obstacle transfrontalier ne sera pas levé;
d)les raisons motivant la position adoptée au titre des points a), b) ou c);
e)les délais de recours prévus par le droit national, le cas échéant. En l’absence de délais prévus par le droit national, l’initiateur dispose de six mois pour demander un réexamen de la décision.
2.Lorsque le point de coordination transfrontalière ou l’autorité compétente a décidé de lever l’obstacle transfrontalier au moyen de la procédure prévue à l’article 10, paragraphe 5, il:
a)informe le point de coordination transfrontalière de l’État membre voisin;
b)informe l’initiateur des étapes les plus importantes de la modification de la disposition juridique, y compris, le cas échéant, de la procédure législative lancée pour la modification législative visant à lever l’obstacle transfrontalier ou de la décision finale rejetant la procédure.
L’initiateur devrait également être informé lorsque les autorités compétentes de l’État membre voisin ont également lancé la modification d’une disposition juridique.
3.Lorsque l’État membre concerné et l’État membre voisin concluent que chacun d’entre eux souhaite engager sa propre procédure législative ou modifier ses dispositions ou pratiques administratives, ils procèdent en étroite coordination, conformément à leur cadre institutionnel et juridique respectif. Cette coordination peut concerner le calendrier des procédures et conduire à la création d’une commission mixte composée de représentants des points de coordination transfrontalière.
CHAPITRE V
Dispositions finales
Article 12
Rôle de coordination de la Commission
La Commission assure les tâches de coordination suivantes:
a)elle maintient des contacts avec les points de coordination transfrontalière;
b)elle soutient le renforcement de la capacité institutionnelle des États membres nécessaire à la mise en œuvre efficace du présent règlement;
c)elle encourage l’échange d’expériences entre les États membres et, en particulier, entre les points de coordination transfrontalière;
d)elle publie et tient à jour une liste de tous les points de coordination transfrontaliers nationaux et régionaux;
e)elle met en place et tient un registre public des dossiers transfrontaliers.
Article 13
Surveillance et rapports
1.Au plus tard le jj mm aaaa [c’est-à-dire le 1er du mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement + six mois; à remplir par l’Office des publications], chaque État membre informe la Commission de la mise en place de son ou ses points de coordination transfrontaliers et de leurs coordonnées.
2.Au plus tard le jj mm aaaa [c’est-à-dire le 1er du mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement + cinq ans; à remplir par l’Office des publications], la Commission procède à une évaluation du présent règlement et fait rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité des régions et au Comité économique et social européen.
Article 14
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.».
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président