Bruxelles, le 16.11.2023

COM(2023) 733 final

2023/0418(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2018/1806 en ce qui concerne les titulaires d’un passeport serbe délivré par la direction de coordination serbe (Koordinaciona uprava)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le règlement (CE) nº 1244/2009 du 30 novembre 2009 1 a modifié le règlement (CE) nº 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation 2 . Cette modification a consisté dans le transfert de l’ancienne République yougoslave de Macédoine (actuellement la Macédoine du Nord), du Monténégro et de la Serbie de l’annexe I (pays dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa) à l’annexe II (pays dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation pour des séjours n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours) du règlement (CE) nº 539/2001. L’exemption de l’obligation de visa s’appliquait (et s’applique toujours) aux seuls titulaires d’un passeport biométrique.

Compte tenu des préoccupations exprimées à l’époque concernant les risques de mouvements migratoires irréguliers en provenance du Kosovo 3* et du fait qu’aucun dialogue sur la libéralisation du régime des visas n’était alors engagé avec le Kosovo, une catégorie de titulaires d’un passeport serbe a été exclue de l’exemption de l’obligation de visa, à savoir les titulaires d’un passeport délivré par la direction de coordination serbe à Belgrade. Cette direction traite toutes les demandes de passeport reçues des Serbes du Kosovo résidant au Kosovo et de la diaspora serbe du Kosovo vivant en dehors du Kosovo.

La direction de coordination serbe a été créée lors du dialogue avec la Serbie sur la libéralisation du régime des visas. L’objectif était de remplacer les sept directions régionales de la police dispersées sur le territoire serbe, qui avaient jusqu’alors été chargées de délivrer des passeports aux Serbes du Kosovo. Les passeports délivrés par la direction de coordination serbe sont biométriques et sont utilisés par leurs titulaires comme documents de voyage pour se rendre dans l’UE depuis la création de la direction.

En 2009, le Kosovo a été inscrit à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) nº 539/2001, ce qui impliquait que les titulaires d’un passeport délivré par le Kosovo étaient soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres. Depuis lors, la situation a changé. Le 19 janvier 2012, la Commission européenne a engagé un dialogue avec le Kosovo sur la libéralisation du régime des visas. Le 14 juin 2012, elle a présenté au Kosovo une feuille de route, qui énumérait les mesures législatives et toutes les autres mesures que le Kosovo devait adopter et mettre en œuvre afin d’avancer sur la voie de l’assouplissement du régime des visas. Ce dialogue a été mené à bonne fin et, sur cette base, la Commission a présenté, le 4 mai 2016, une proposition 4 de transfert du Kosovo à l’annexe II du règlement (CE) nº 539/2001.

Cette proposition a finalement été approuvée et adoptée le 19 avril 2023. Le règlement (UE) 2023/850 5 a modifié le règlement (UE) 2018/1806 6 [qui avait entre-temps remplacé le règlement (CE) nº 539/2001] en transférant le Kosovo de l’annexe I, partie 2, à l’annexe II, partie 4, de ce règlement. Comme dans le cas de tous les dialogues précédents sur la libéralisation du régime des visas qui ont été menés à bonne fin, il a été décidé que l’exemption de l’obligation de visa s’appliquerait aux seuls titulaires d’un passeport biométrique. En outre, il a été décidé que cette exemption ne devrait pas s’appliquer avant la date de mise en service du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), créé par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil 7 , ou le 1er janvier 2024, la date la plus proche étant retenue. Étant donné que l’ETIAS n’entrera pas en service avant le 1er janvier 2024, l’exemption de visa pour les titulaires d’un passeport du Kosovo s’appliquera à partir du 1er janvier 2024.

À la suite de l’adoption du règlement (UE) 2023/850, les titulaires d’un passeport serbe délivré par la direction de coordination serbe resteraient les seuls citoyens de la région des Balkans occidentaux encore soumis à l’obligation de visa pour se rendre dans l’UE pour de courts séjours.

Avec l’entrée en vigueur de l’exemption de visa pour les titulaires d’un passeport du Kosovo, la Commission considère que les raisons à l’origine de l’exclusion, des titulaires d’un passeport serbe délivré par la direction de coordination serbe, de cette exemption de visa n’existent plus et que tous les citoyens de la région des Balkans occidentaux devraient bénéficier d’une exemption de l’obligation de visa pour se rendre dans l’espace Schengen. C’est la raison pour laquelle la Commission propose de modifier le règlement (UE) 2018/1806 afin d’exempter, les titulaires d’un passeport serbe délivré par la direction de coordination serbe, de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le règlement (UE) 2018/1806 fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. Le règlement (UE) 2018/1806 est appliqué par tous les États membres, à l’exception de l’Irlande. Il est également appliqué par l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Ce règlement s’inscrit dans la politique commune de visas de l’Union pour les courts séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.

Depuis le lancement des premiers dialogues sur la libéralisation du régime des visas en 2008, l’objectif général est d’accorder à l’ensemble de la région des Balkans occidentaux une exemption de l’obligation de visa pour entrer dans l’espace Schengen. L’obligation de visa pour le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie a été levée en 2009, pour l’Albanie et la Bosnie-Herzégovine en 2010 et pour le Kosovo en 2023. Dans ce contexte, supprimer l’exclusion de l’exemption de visa dont font l’objet les titulaires d’un passeport serbe délivré par la direction de coordination serbe garantirait l’application du même régime de visa à l’ensemble de la région des Balkans occidentaux.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition d’inclure les titulaires d’un passeport serbe délivré par la direction de coordination serbe, dans le champ d’application de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard de la Serbie, est cohérente avec les efforts déployés par l’Union pour accélérer l’intégration de la région des Balkans occidentaux dans l’UE.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 77, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Le règlement proposé constituera un développement de l’acquis de Schengen.

Subsidiarité, proportionnalité et choix de l’instrument

La modification nécessaire du règlement (UE) 2018/1806 doit être effectuée au moyen d’un règlement. Les États membres ne peuvent agir individuellement pour atteindre l’objectif politique visé. Il n’existe pas d’autre solution (non législative) pour atteindre l’objectif politique visé.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

La situation actuelle d’exclusion des Serbes du Kosovo du régime d’exemption de visa a fait l’objet de discussions avec la Serbie et le Kosovo.

Analyse d’impact

Aucune analyse d’impact n’a été jugée nécessaire pour la présente proposition.

Droits fondamentaux

La présente proposition n’a aucune conséquence négative sur la protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition n’a pas d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Le règlement modifié sera directement applicable dès la date de son entrée en vigueur et sera immédiatement mis en œuvre par les États membres. Aucun plan de mise en œuvre n’est nécessaire.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’annexe II du règlement (UE) nº 2018/1806 sera modifiée en incluant les titulaires d’un passeport serbe délivré par la direction de coordination serbe (en serbe: Koordinaciona uprava) dans la référence à la Serbie.

2023/0418 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2018/1806 en ce qui concerne les titulaires d’un passeport serbe délivré par la direction de coordination serbe (Koordinaciona uprava)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil 8 fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.

(2)La Serbie a été transférée sur la liste des pays dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa par le règlement (CE) nº 1244/2009 du Conseil 9 . Ce règlement prévoyait une exclusion de l’exemption de visa en ce qui concerne les titulaires serbes du Kosovo d’un passeport serbe délivré par la direction de coordination serbe (en serbe: Koordinaciona uprava).

(3)À la suite de l’adoption du règlement (UE) 2023/850 du Parlement européen et du Conseil 10 transférant le Kosovo à l’annexe II, partie 4, du règlement (UE) 2018/1806, les titulaires d’un passeport serbe délivré par la direction de coordination serbe resteraient les seuls citoyens de la région des Balkans occidentaux encore soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres.

(4)Afin de garantir l’application du même régime de visa à l’ensemble de la région des Balkans occidentaux, les titulaires d’un passeport serbe délivré par la direction de coordination serbe devraient donc être inclus dans la référence à la Serbie à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806.

(5)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil 11 .

(6)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 12 , qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil 13 .

(7)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 14 , qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil 15 .

(8)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil 16 ; L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(9)En ce qui concerne Chypre, ainsi que la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) 2018/1806:

la mention «Serbie [à l’exclusion des titulaires de passeports serbes délivrés par la direction de coordination serbe (en serbe: Koordinaciona uprava)] (7)» est remplacée par la mention «Serbie [y compris les titulaires d’un passeport serbe délivré par la direction de coordination serbe (en serbe: Koordinaciona uprava)] (*)».

(*) L’exemption de l’obligation de visa s’applique aux seuls titulaires d’un passeport biométrique délivré en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

(1)    Le règlement (CE) nº 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) nº 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 336 du 18.12.2009, p. 1).
(2)    Règlement (CE) nº 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
(3) *    Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
(4)    COM(2016) 0277 final.
(5)    Règlement (UE) 2023/850 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/1806 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation [Kosovo (Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.)] (JO L 110 du 25.4.2023, p. 1).
(6)    Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39).
(7)    Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) nº 1077/2011, (UE) nº 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).
(8)    Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39).
(9)    Le règlement (CE) nº 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) nº 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 336 du 18.12.2009, p. 1).
(10)    Règlement (UE) 2023/850 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/1806 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation [Kosovo (Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.)] (JO L 110 du 25.4.2023, p. 1).
(11)    Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(12)    JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(13)    Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(14)    JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(15)    Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(16)    Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).