Bruxelles, le 17.11.2023

COM(2023) 708 final

2023/0403(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

sur la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption d’une décision sur l’interprétation de l’article 8.10, de l’annexe 8-A, de l’article 8.9.1 et de l’article 8.39.3 de l’AECG conformément à l’article 26.1.5, point e), de l’AECG


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption envisagée d’une décision sur l’interprétation de l’article 8.10, de l’annexe 8-A, de l’article 8.9.1 et de l’article 8.39.3 de l’AECG conformément à l’article 26.1.5, point e).

2.Contexte de la proposition

2.1.L’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part

L’AECG vise à libéraliser et à faciliter les échanges et les investissements, ainsi qu’à promouvoir une relation économique plus étroite entre l’Union européenne et le Canada (ci-après les «parties»). L’accord a été signé le 30 octobre 2016 et est appliqué à titre provisoire depuis le 21 septembre 2017.

2.2.Le Comité mixte de l’AECG

Le Comité mixte de l’AECG est institué en vertu de l’article 26.1 de l’accord. Le Comité mixte de l’AECG a la responsabilité de toutes les questions concernant le commerce et l’investissement entre les parties ainsi que de la mise en œuvre et de l’application de l’accord. Une partie peut soumettre au Comité mixte de l’AECG toute question liée à la mise en œuvre et à l’interprétation de l’accord ou toute autre question concernant le commerce et l’investissement entre les parties.

Conformément à l’article 26.1.5, point e), de l’accord, le Comité mixte de l’AECG peut adopter des décisions relatives à l’interprétation des dispositions de l’accord, lesquelles lient les tribunaux institués en application de la section F du chapitre Huit (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) et du chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends).

Conformément à la règle 10.2 des règles de procédure du Comité mixte de l’AECG et des comités spécialisés 1 , entre les réunions, le Comité mixte de l’AECG peut, si les parties à l’accord le décident par consentement mutuel, adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. À cet effet, les coprésidents transmettront le texte de la proposition aux membres du Comité mixte de l’AECG conformément à la règle 7, et leur fixeront un délai pour faire connaître leurs éventuelles préoccupations ou les modifications qu’ils souhaitent apporter. Les propositions adoptées seront communiquées conformément à la règle 7 une fois le délai écoulé; elles seront consignées dans le procès-verbal de la réunion suivante.

2.3.Acte envisagé du Comité mixte de l’AECG

Le Comité mixte de l’AECG doit adopter une décision sur l’interprétation de l’article 8.10, de l’annexe 8-A, de l’article 8.9.1, et de l’article 8.39.3, de l’AECG (ci-après l’«acte envisagé»).

L’objectif de l’acte envisagé est de fournir certaines précisions supplémentaires, notamment en ce qui concerne les normes de «traitement juste et équitable» et d’«expropriation indirecte», ainsi que l’article 8.9.1 et l’article 8.39.3 de l’AECG.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément à l’article 26.3.2 de l’accord.

3.Position à prendre au nom de l’Union

L’acte envisagé porte sur les dispositions relatives au traitement juste et équitable et à l’expropriation indirecte qui sont déjà circonscrites dans l’AECG et à la section 6 de l’instrument interprétatif commun de l’AECG. L’acte envisagé vise à clarifier davantage la manière dont ces normes devraient être comprises, à la lumière de la situation actuelle et, en particulier, de l’urgence climatique. L’acte envisagé concerne également l’article 8.9.1 et l’article 8.39.3 de l’AECG. L’acte envisagé clarifiera les dispositions en fonction de l’intention des parties, sans modifier l’AECG.

La position proposée s’inscrit dans le cadre d’autres politiques, règles ou initiatives de l’Union.

Il y a donc lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’AECG sur l’acte envisagé afin de garantir la mise en œuvre effective de l’accord.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 2 .

4.1.2.Application au présent cas d’espèce

Le Comité mixte de l’AECG est une instance créée par un accord, à savoir l’AECG.

L’acte que le Comité mixte de l’AECG est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant pour les parties en vertu du droit international, conformément à l’article 26.3.2 de l’accord, et pour les tribunaux institués en vertu de la section F du chapitre Huit (Règlement des différends en matière d’investissements entre investisseurs et États) et du chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends), au titre de l’article 26.1.5, point e), de l’accord.

Il ne s’agit pas d’un acte qui complète ou modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application au présent cas d’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement la politique commerciale commune.

En conséquence, la base juridique matérielle de la décision proposée est l’article 207 du TFUE.

4.3.Conclusion

Les bases juridiques de la décision proposée devraient être l’article 207 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du Comité mixte de l’AECG clarifiera certaines dispositions de l’accord, il y a lieu de l’adopter dans toutes les langues faisant foi de l’accord 3 et de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2023/0403 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

sur la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption d’une décision sur l’interprétation de l’article 8.10, de l’annexe 8-A, de l’article 8.9.1 et de l’article 8.39.3 de l’AECG conformément à l’article 26.1.5, point e), de l’AECG

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La décision (UE) 2017/37 du Conseil 4 prévoit la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après l’«accord»). L’accord a été signé le 30 octobre 2016.

(2)La décision (UE) 2017/38 du Conseil 5 prévoit l’application provisoire de certaines parties de l’accord. L’accord est appliqué à titre provisoire depuis le 21 septembre 2017.

(3)En vertu de l’article 26.1.5, point e), de l’accord, le Comité mixte de l’AECG peut adopter des décisions relatives à l’interprétation des dispositions de l’accord, lesquelles lient les tribunaux institués en application de la section F du chapitre Huit (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) et du chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends).

(4)En vertu de l’article 26.3.2 de l’accord, les décisions du Comité mixte de l’AECG lient les parties, sous réserve de l’accomplissement de toute exigence et procédure internes nécessaires, et les parties les mettent en œuvre.

(5)Le Comité mixte de l’AECG doit adopter, par procédure écrite, une décision sur l’interprétation de l’article 8.10, de l’annexe 8-A, de l’article 8.9.1 et de l’article 8.39.3 de l’AECG.

(6)Il y a donc lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’AECG sur la base du projet ci-joint de décision du Comité mixte de l’AECG, étant donné qu’il clarifie les articles susmentionnés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’AECG en ce qui concerne l’adoption d’une décision concernant l’interprétation de l’article 8.10, de l’annexe 8-A, de l’article 8.9.1 et de l’article 8.39.3 de l’AECG, conformément à l’article 26.1.5, point e), de l’AECG, est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’AECG joint à la présente décision du Conseil.

Article 2

Après son adoption, la décision adoptée par le Comité mixte de l’AECG visé à l’article 1er est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Règles de procédure du Comité mixte de l’AECG, annexe de la décision 001/2018 du Comité mixte de l’AECG du 26 septembre 2018 arrêtant ses règles de procédure et celles des comités spécialisés (JO L 190 du 27.7.2018, p. 19), disponible à l’adresse suivante: eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:190:FULL
(2)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(3)    Conformément à l’article 30.11 (Textes faisant foi) de l’accord, l’accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chaque version linguistique faisant également foi.
(4)    Décision (UE) 2017/37 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1).
(5)    Décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1080).

Bruxelles, le 17.11.2023

COM(2023) 708 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

sur la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption d’une décision sur l’interprétation de l’article 8.10, de l’annexe 8-A, de l’article 8.9.1 et de l’article 8.39.3 de l’AECG conformément à l’article 26.1.5, point e), de l’AECG


PIÈCE JOINTE

Projet de

DÉCISION No [.../...] DU COMITÉ MIXTE DE L’AECG

du [date]

sur l’interprétation de l’article 8.10, de l’annexe 8-A, de l’article 8.9.1 et de l’article 8.39.3

LE COMITÉ MIXTE DE L’AECG,

vu l’article 26.1.5, point e), de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part,

vu la décision nº 2/2021 du Comité mixte de l’AECG du 29 janvier 2021,

rappelant la compréhension commune exprimée à la section 6 de l’instrument interprétatif commun,

visant à clarifier davantage les intentions des parties au titre du chapitre 8, en ce qui concerne l’article 8.10 (Traitement juste et équitable) et l’annexe 8-A (Expropriation indirecte), l’article 8.9.1 (Investissement et mesures réglementaires) et l’article 8.39.3 (Sentence définitive),

DÉCIDE:

1.Traitement juste et équitable

Il est entendu que l’article 8.10 doit être interprété comme suit:

a)la liste des éléments figurant à l’article 8.10.2 est exhaustive;

b)une plainte pour déni de justice au titre de l’article 8.10.2, point a), nécessite l’épuisement préalable des voies de recours locales, sauf s’il n’existe pas de recours local raisonnablement disponible pour offrir un recours effectif, ou si les voies de recours locales n’offrent aucune possibilité raisonnable de recours.

Pour déterminer s’il y a un déni de justice, le Tribunal devrait garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’une cour d’appel des décisions de justice nationales et il ne devrait pas examiner le bien-fondé des décisions de justice nationales.

c)Pour qu’il y ait déni de justice et violation fondamentale du principe de l’application régulière de la loi au sens de l’article 8.10.2, points a) et b), il doit y avoir un comportement procédural incorrect et flagrant dans les procédures judiciaires ou administratives, qui ne respecte pas les normes fondamentales reconnues au niveau international en matière d’administration de la justice et de procédure régulière, et qui ébranle ou surprend un sentiment de compétence judiciaire tel que le refus infondé d’accès aux tribunaux ou à la représentation en justice, l’absence de possibilité d’être entendu, un traitement discriminatoire par les tribunaux, des juges clairement biaisés et corrompus, un manque complet ou injustifiable de transparence dans la procédure, tel qu’un défaut de notification de la procédure ou des motifs de la décision.

d)Une mesure est manifestement arbitraire au sens de l’article 8.10.2, point c), lorsqu’il est évident qu’elle n’a pas de lien rationnel avec un objectif légitime, par exemple lorsqu’une mesure est fondée sur un préjugé ou un parti pris plutôt que sur un motif ou un fait.

e)Il est entendu qu’une mesure ou une série de mesures constitue une «discrimination ciblée basée sur des motifs manifestement illicites, comme le sexe, la race ou les croyances religieuses» au sens de l’article 8.10.2, point d), si la mesure ou la série de mesures permet à l’investisseur d’accorder un traitement différencié fondé sur des motifs illégitimes tels que le sexe, la race ou les croyances religieuses. L’article 8.10.2, point d), n’est pas interprété comme empêchant les parties d’accorder un traitement préférentiel pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ou l’égalité raciale, ou remédier de toute autre manière à la sous-représentation des groupes défavorisés sur le plan socio-économique.

f)La constatation qu’une mesure ou une série de mesures constitue un «traitement abusif des investisseurs, tel que la coercition, la contrainte et le harcèlement» au sens de l’article 8.10.2, point e), requiert la constatation d’une faute grave de la part d’une partie. Pour parvenir à cette constatation, les considérations pertinentes peuvent inclure le préjudice ou la menace de préjudice pour l’investisseur, par exemple la répétition et la persistance des épisodes de harcèlement ou de coercition allégués, et la justification des actions de la partie, par exemple si les autorités agissaient dans le cadre de leur compétence ou s’il y a eu un abus de pouvoir.

g)En vertu de l’article 8.10.4, les déclarations faites à un investisseur ne peuvent être prises en compte que dans la mesure où elles sont pertinentes pour déterminer l’existence d’une violation du traitement juste et équitable prévu à l’article 8.10.2. Des attentes légitimes ne sauraient découler de déclarations si un investisseur prudent et avisé n’aurait pas raisonnablement accordé foi aux déclarations pour réaliser l’investissement, notamment parce que les déclarations n’étaient pas suffisamment précises et dépourvues d’ambiguïté et qu’elles n’avaient pas le degré de formalité requis, telles que celles effectuées par écrit par l’autorité compétente d’une partie.

2.Expropriation indirecte

a)Il est entendu qu’une expropriation indirecte ne peut avoir lieu que si l’investisseur a été radicalement privé de l’utilisation, de la jouissance et de la disposition de son investissement, comme si les droits y afférents avaient cessé d’exister.

b)Lors de l’appréciation de la «durée de la mesure ou de la série de mesures» au sens du point 2 b) de l’annexe 8-A, il convient d’examiner si l’atteinte au droit de propriété est temporaire, auquel cas elle est peu susceptible de constituer une expropriation indirecte, ou permanente, bien que le seul fait qu’une mesure soit permanente n’établit pas l’existence d’une expropriation indirecte.

c)Les «attentes spécifiques et raisonnables sous-tendant l’investissement» visées au paragraphe 2, point c), de l’annexe 8-A font référence aux attentes qu’un investisseur prudent et avisé aurait raisonnablement pu concevoir et sur lesquelles il se serait fondé pour réaliser l’investissement. Il est entendu que la question de savoir si les attentes sous-tendant l’investissement d’un investisseur sont raisonnables dépend, dans la mesure où cela est pertinent, de facteurs tels que le fait que les pouvoirs publics ont ou non fourni à l’investisseur des assurances écrites contraignantes, la nature et l’étendue de la réglementation publique ou le potentiel de réglementation par les pouvoirs publics dans le secteur concerné.

d)L’incidence d’une mesure ou d’une série de mesures apparaît «manifestement excessive» au sens du point 3 de l’annexe 8-A si elle est clairement et indubitablement excessive au regard des objectifs visés.

e)Il est entendu que les mesures d’une partie qui sont conçues et appliquées pour protéger les objectifs légitimes de bien-être public visés au point 3 de l’annexe 8-A comprennent les mesures prises pour lutter contre le changement climatique ou faire face à ses conséquences actuelles ou futures. De telles mesures ne constituent pas une expropriation indirecte, à moins qu’elles ne soient clairement et manifestement excessives au regard des objectifs visés.

3.Changements climatiques

a)Les parties réaffirment leur droit de réglementer dans l’intérêt public afin d’atteindre des objectifs légitimes de politique publique en matière de protection de l’environnement énoncés à l’article 8.9.1, y compris en prenant des mesures pour atténuer ou combattre les changements climatiques ou pour faire face à leurs conséquences actuelles ou futures.

b)Lorsqu’il interprète les dispositions du chapitre «Investissement», le Tribunal tient dûment compte des engagements pris par les parties dans le cadre d’accords multilatéraux sur l’environnement, y compris l’accord de Paris. En particulier, les droits et obligations des parties au titre du chapitre 8 devraient être interprétés d’une manière qui renforce la capacité des parties à donner effet à leurs engagements respectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre en adoptant ou en maintenant des mesures conçues et appliquées pour atténuer les changements climatiques ou faire face à leurs conséquences actuelles ou futures.

4.Protection des intérêts essentiels de sécurité

Les parties réaffirment que, conformément à l’article 28.6 de l’AECG, aucune disposition de l’accord ne peut être interprétée comme empêchant le Canada et l’Union européenne et ses États membres de prendre les mesures que l’une ou l’autre partie estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité en temps de guerre ou face à toute autre situation d’urgence dans les relations internationales, y compris toute mesure affectant les investisseurs ou leurs investissements.

5.Protection des droits fondamentaux

Il est entendu que le droit des parties de réglementer pour réaliser des objectifs légitimes de politique publique, tel que visé à l’article 8.9.1 de l’AECG, comprend des mesures prises pour la protection des droits fondamentaux, comme le prévoit la déclaration universelle des droits de l’homme faite à Paris le 10 décembre 1948.

6.Calcul des dommages pécuniaires résultant de plaintes d’investisseurs

Il est entendu que les dommages pécuniaires visés à l’article 8.39.3

a)ne sont pas supérieurs à la perte ou au dommage subi(e) par l’investisseur ou, le cas échéant, par l’entreprise établie localement, évalué à la date de la violation;

b)ne reflètent que les pertes ou dommages subis du fait de la violation ou de la conséquence de celle-ci; et

c)sont déterminés avec une certitude raisonnable et ne sont ni spéculatifs ni hypothétiques.

Le Tribunal calcule les dommages pécuniaires en se fondant uniquement sur les observations des parties au différend et examine, le cas échéant:

a)la faute contributive, commise intentionnellement ou par négligence;

b)le manquement à l’obligation de limiter ou de prévenir le préjudice;

c)les dommages ou indemnités versés antérieurement pour la même perte, y compris les indemnités reçues au titre d’un régime d’indemnisation national; ou

d)la restitution de propriété, ou l’abrogation ou la modification de la mesure.

Fait à …, le ….

Par le Comité mixte de l’AECG

Les coprésidents