Bruxelles, le 8.11.2023

COM(2023) 692 final

2023/0397(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant une facilité pour les réformes et la croissance en faveur des Balkans occidentaux


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le manque de convergence socio-économique entre les Balkans occidentaux et l’UE est un problème de longue date, exacerbé par les conséquences économiques de la guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine et, avant cela, par la pandémie de COVID-19. Le niveau de convergence économique des Balkans occidentaux exprimé en PIB par habitant en standards de pouvoir d’achat se situe entre 30 et 50 % de la moyenne de l’UE, et il ne progresse pas assez rapidement. Il est essentiel pour les Balkans occidentaux, pour l’Union européenne et pour le processus d’adhésion que cette progression s’accélère. Un niveau de convergence plus élevé facilitera grandement l’intégration des Balkans occidentaux dans l’UE.

La convergence économique est au cœur des avantages apportés par l’adhésion à l’UE: l’expérience du cinquième élargissement de l’UE, qui a permis à certains des nouveaux États membres d’atteindre des niveaux de revenus équivalant à 90 % ou plus de la moyenne de l’UE, démontre l’incidence que l’intégration économique et l’ouverture du marché découlant de l’adhésion au marché unique, couplées à la politique de cohésion, ont sur la convergence économique. Compte tenu des spécificités de la région, une intégration progressive dans le marché unique, avant même l’adhésion, pourrait permettre de concrétiser anticipativement certains des avantages de celle-ci. Cette intégration progressive doit être soigneusement préparée et devrait être précédée d’une coopération et d’une intégration régionales étroites.

Sur cette base, la Commission a élaboré un plan de croissance pour les Balkans occidentaux (exposé en détail dans une communication parallèle de la Commission), lequel repose sur quatre piliers:

renforcement de l’intégration économique avec l’Union européenne;

intégration économique des Balkans occidentaux: le marché commun régional;

réformes fondamentales;

assistance financière accrue.

La facilité proposée constituera la clé de voûte du plan de croissance: elle permettra un accroissement conséquent de l’aide financière sur la base d’un programme de réforme ambitieux axé sur les réformes socio-économiques nécessaires couplées à des réformes fondamentales, notamment en matière d’état de droit, et à des investissements ciblés. Elle reposera sur des conditions strictes, le mécanisme de paiement étant subordonné à la mise en place des réformes. Une telle approche nécessite une conception entièrement nouvelle, qui diffère de celle des instruments d’aide extérieure disponibles actuellement.

L’aide financière dont bénéficient aujourd’hui les Balkans occidentaux et la Turquie au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) sera maintenue selon les mêmes modalités, et visera un alignement croissant de la législation nationale et de l’administration publique sur l’acquis et les normes de l’Union dans la perspective d’une future adhésion à l’Union.

La nouvelle facilité complétera donc l’approche de l’IAP III en mettant l’accent sur les déterminants spécifiques de la croissance sociale et économique.

De plus, si l’IAP III privilégie un processus de programmation axé sur la performance, la nouvelle facilité sera dotée d’un mécanisme de paiement soumis à des conditions ex ante, combinant de manière innovante subventions et prêts, ce qui incitera davantage les bénéficiaires à mettre en œuvre des réformes structurelles essentielles.

Afin de tirer pleinement parti des possibilités offertes par le plan de croissance, chaque bénéficiaire élaborera un programme de réformes exposant les principales mesures qu’il entend prendre au cours de la période 2024-2027 pour accélérer la convergence socio-économique avec l’UE. Le programme de réformes sera élaboré en concertation avec la Commission, évalué et adopté par elle.

Le programme de réformes sera conforme à la stratégie de croissance adoptée par le bénéficiaire dans la perspective de l’élargissement. Il présentera les principales réformes fondamentales recensées dans le cadre du processus d’adhésion ainsi qu’un nombre limité de réformes socio-économiques essentielles recensées dans les programmes de réforme économique précédents et qui seront dorénavant intégrées dans les programmes de réformes. Il ira de pair avec une accélération des investissements pertinents connexes au titre du plan économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux, qui est le pendant au niveau régional de la stratégie «Global Gateway».

Ces investissements seront réalisés par l’intermédiaire du cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO) et cibleront des secteurs qui joueront le rôle de multiplicateurs essentiels du développement socio-économique: la connectivité, y compris les transports, l’énergie, les transitions écologique et numérique, l’éducation et le développement des compétences. Les projets ou programmes connexes seront mis en œuvre en coopération avec les institutions financières internationales et les banques de développement des États membres de l’UE et attireront des investissements supplémentaires, de celles-ci et du secteur privé.

La facilité pour les réformes et la croissance destinée aux Balkans occidentaux pour la période 2024-2027 est donc complémentaire de l’IAP III. Elle est conçue pour être flexible et adaptée à l’objectif consistant à accélérer les réformes socio-économiques fondamentales et à rapprocher la région de l’UE tout en garantissant la prévisibilité et la transparence des fonds, et l’obligation de rendre des comptes quant à leur utilisation.

Les Balkans occidentaux ont la possibilité de mettre en œuvre des réformes ciblées en coopération avec les États membres de l’UE au titre de l’instrument d’appui technique, la coopération avec les États membres dans la mise en œuvre des réformes pouvant contribuer à accélérer leur adhésion et leur intégration. La Commission évaluera les résultats du projet pilote actuel de l’instrument d’appui technique avec les pays candidats et candidats potentiels et étudiera plus avant les moyens de faciliter la participation de ces derniers à des projets de réforme multipays dans le cadre dudit instrument.

La facilité proposée permettra à l’Union d’exercer un effet de levier financier à la mesure de son ambition politique, conformément à son engagement à long terme envers les bénéficiaires des Balkans occidentaux sur la voie de leur adhésion à l’UE.

Les ressources pour la mise en œuvre de la facilité s’élèveront à 6 milliards d’EUR maximum (en prix courants) pour la période 2024-2027 pour tous les types de soutien, dont un montant maximum de 2 milliards d’EUR sous forme de soutien non remboursable et un montant de 4 milliards d’EUR sous forme de prêts préférentiels accordés par l’Union. Le provisionnement des responsabilités financières dans le fonds commun de provisionnement pour les prêts proviendra des 2 milliards d’EUR de soutien non remboursable.

En ce qui concerne le volet «soutien non remboursable», la facilité sera financée par des ressources supplémentaires au titre de la rubrique 6 du cadre financier pluriannuel (CFP) dans le cadre de la révision à mi-parcours du CFP. En conséquence, la proposition de modification du règlement fixant le cadre financier pluriannuel 1 prévoit la mise à disposition d’un montant supplémentaire de 2 milliards d’EUR au titre de la rubrique 6 pour l’assistance aux Balkans occidentaux.

La nouvelle facilité sera mise en œuvre au moyen de mécanismes qui ont été sélectionnés pour permettre la réalisation la plus rapide possible des réformes et des investissements connexes, tout en maintenant les contrôles nécessaires et en réduisant autant que possible la charge administrative pour la Commission, les bénéficiaires et les autres partenaires chargés de la mise en œuvre.

Le soutien sera fourni au moyen de deux mécanismes: 1) un soutien direct aux budgets nationaux des bénéficiaires et 2) un soutien aux investissements dans les infrastructures par l’intermédiaire du CIBO.

Au minimum, la moitié du montant total disponible pour soutenir la facilité, soit environ 3 milliards d’EUR, sera allouée progressivement au CIBO, notamment la totalité du montant destiné au soutien non remboursable, déduction faite des montants à réserver pour l’assistance technique et administrative nécessaire à la mise en œuvre de la facilité et pour le provisionnement, comme décrit ci-après

Le fait que les fonds destinés aux investissements en capital transiteront par le CIBO apportera des garanties supplémentaires contre les risques fiduciaires, étant donné que le CIBO dispose de systèmes de contrôle financier bien établis reposant par ailleurs sur les normes de contrôle évaluées sur la base de piliers des institutions financières chargées de la mise en œuvre. Le CIBO constitue un cadre unique de coopération entre la Commission européenne, les bailleurs de fonds bilatéraux des États membres et les institutions financières. Tous les investissements seront fondés sur les principes consistant à «ne pas nuire» et à «ne laisser personne pour compte» et ils contribueront à l’objectif plus large consistant à faciliter la transition de la région vers une économie verte, neutre pour le climat, résiliente au changement climatique, numérique et inclusive, alignée sur les règles et les normes de l’UE.  

Si les deux mécanismes susmentionnés absorberont la majeure partie des fonds, un montant mineur du budget de l’instrument (correspondant à 1,5 %) sera réservé à l’assistance technique et administrative liée à la mise en œuvre de la facilité, dont les actions préparatoires et les activités de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, qui sont nécessaires à la gestion de la facilité et à la réalisation de ses objectifs, en particulier les études, les réunions d’experts, les formations, les consultations avec les autorités des bénéficiaires, les conférences, la consultation des parties prenantes, les actions d’information et de communication, notamment des actions de sensibilisation inclusives, et la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union. Les dépenses peuvent également englober les coûts d’autres activités d’appui, telles que le contrôle de la qualité et le suivi de projets ou de programmes sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre des réformes et des investissements.

Les décaissements directs en faveur des budgets nationaux et la mise à disposition de fonds pour les propositions d’investissement soumises pour avis au conseil opérationnel du CIBO seront subordonnés à la satisfaction des conditions relatives aux paiements précisées dans les programmes de réformes des bénéficiaires. Les paiements seront subordonnés au respect d’un ensemble d’étapes qualitatives et quantitatives et du calendrier de décaissement correspondant en lien avec les réformes socio-économiques spécifiques visant à stimuler la croissance, à mettre les partenaires sur la voie d’une convergence durable et à les orienter vers des réformes spécifiques liées aux fondamentaux du processus d’élargissement, notamment à l’état de droit et à la lutte contre la corruption et la criminalité organisée.

La stabilité macrofinancière, la bonne gestion des finances publiques, la transparence et le contrôle du budget sont des conditions générales relatives aux paiements qui doivent être remplies avant tout déblocage de fonds. Les paiements s’effectueront selon un calendrier semestriel fixe, sur la base de demandes de déblocage de fonds dûment justifiées présentées par les bénéficiaires et après vérification, par la Commission, du respect des conditions applicables au paiement demandé. Si une de ces conditions n’est pas remplie, la Commission retiendra le montant correspondant ou le déduira du paiement.

Il pourra être procédé au décaissement des fonds qui ont été retenus dans un délai de 12 mois suivant la date limite initiale fixée dans le programme de réformes, pour autant que les conditions relatives au paiement aient été remplies. Ce délai devrait être porté à 24 mois au cours de la première année de mise en œuvre. À défaut, le montant correspondant pourra être déduit de l’enveloppe du bénéficiaire et redistribué entre les autres bénéficiaires au cours des années suivantes.

Pour les fonds destinés aux budgets nationaux, un système d’audit et de contrôle à plusieurs niveaux est proposé: premièrement, si nécessaire, la réforme des systèmes d’audit et de contrôle des bénéficiaires sera intégrée dans leurs programmes de réformes; deuxièmement, la Commission sera en mesure de procéder à des examens détaillés des systèmes nationaux d’exécution budgétaire à tout moment du cycle du projet. Si la mise en œuvre se fait en gestion indirecte ou au moyen d’une opération de mixage (CIBO), la Commission s’appuiera non seulement sur ses propres systèmes de contrôle, mais aussi sur ceux d’entités évaluées sur la base de piliers, notamment des institutions financières internationales et des banques de développement des États membres de l’UE.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine daction

Le soutien au titre de la présente facilité sera cohérent au regard des autres formes de soutien bilatéral en faveur des Balkans occidentaux fournies par l’intermédiaire d’autres instruments de l’UE, notamment de l’IAP III, et complémentaire de celles-ci. Il s’appuiera sur le soutien fourni actuellement et le renforcera, et il permettra à la région d’accélérer la mise en œuvre du plan économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux. Pour atteindre les objectifs et buts poursuivis, il convient de mettre l’accent sur les secteurs susceptibles de jouer le rôle de multiplicateurs essentiels du développement socio-économique: la connectivité, les transports, l’énergie, la transition numérique, l’innovation, l’éducation et le développement des compétences.

Cohérence avec les autres politiques de lUnion

La mise en œuvre du règlement sera cohérente au regard d’autres domaines de l’action et des politiques extérieures (par exemple, les négociations d’élargissement, l’aide de préadhésion). La facilité complétera ces efforts en accélérant la convergence socio-économique de la région avec l’UE en vue de son adhésion future à l’Union.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition se fonde sur les articles 212 et 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»). Elle est présentée par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 294 du TFUE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Étant donné que la facilité proposée vise à aider les bénéficiaires des Balkans occidentaux à parvenir à une convergence avec l’Union européenne dans le cadre de la politique d’élargissement, l’Union est la mieux à même de fournir cette aide. C’est également l’Union qui est la mieux placée pour aider les pays candidats et candidats potentiels à se préparer à l’adhésion.

Étant donné l’ampleur de l’aide à apporter, nulle autre que l’UE n’est mieux armée pour fournir aux Balkans occidentaux une aide extérieure à long terme, en temps utile, de manière coordonnée et prévisible. L’Union peut mobiliser sa capacité d’emprunt pour octroyer des prêts à des conditions avantageuses aux Balkans occidentaux, ainsi que pour fournir une aide non remboursable et des garanties dans une perspective pluriannuelle.

Grâce à sa présence sur le terrain, par l’entremise de ses délégations, l’UE a un accès complet aux informations relatives à l’évolution de la situation de chaque bénéficiaire, ce qui lui permet d’être constamment au fait des nouveaux besoins et circonstances et, partant, d’adapter l’aide en fonction de l’évolution des besoins, en étroite coordination avec d’autres donateurs bilatéraux ou multilatéraux.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité en ce qu’elle se limite au minimum requis pour atteindre les objectifs précités au niveau européen et n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

La facilité est proposée en tant qu’action ciblée visant à soutenir l’accélération des réformes dans une région qui doit rattraper son retard par rapport à l’UE, de manière à garantir un élargissement de l’UE harmonieux et mutuellement bénéfique. Sa structure repose, lorsque c’est possible, sur la structure de soutien existante (IAP III), ou sur des modèles de financement déjà en place (par exemple, le CIBO), ou sur des instruments existants mais simplifiés (instruments axés sur la performance).

Choix de linstrument

Conformément à l’article 212 du TFUE, qui expose la procédure législative ordinaire à utiliser pour arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la coopération avec les pays tiers, la proposition revêt la forme d’un règlement, qui garantit sa portée générale, son caractère obligatoire dans tous ses éléments et son applicabilité directe.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES DIMPACT

Consultation des parties intéressées

Étant donné qu’il était urgent d’élaborer la proposition afin qu’elle puisse être adoptée en temps utile par les colégislateurs pour être opérationnelle en 2024, il n’a pas été possible de procéder à une consultation formelle des parties prenantes.

L’Union veillera à ce que les objectifs visés et les actions menées dans le cadre de la facilité proposée bénéficient d’une communication et d’une visibilité adéquates, dans les Balkans occidentaux, au sein de l’Union et au-delà.

Analyse dimpact

En raison de l’urgence politique de la proposition, aucune analyse d’impact n’a pu être réalisée. Un document d’analyse sous la forme d’un document de travail des services de la Commission présentant les éléments qui sous-tendent la proposition sera élaboré dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de l’initiative.

Droits fondamentaux

L’octroi d’un soutien au titre de l’instrument est subordonné à la condition préalable que les Balkans occidentaux continuent à respecter leurs institutions et des mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire et l’état de droit, et à garantir le respect des droits de l’homme, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités. L’engagement en faveur des réformes et la forte volonté politique manifestés par les autorités constituent des signes encourageants, comme l’a confirmé la Commission dans son évaluation de l’état de préparation des partenaires en vue de l’adhésion à l’UE figurant dans la communication de la Commission sur le paquet «Élargissement» 2023.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les ressources fournies par l’intermédiaire de la facilité s’élèveront à 6 milliards d’EUR maximum pour la période 2024-2027 pour tous les types de soutien, dont un montant de 2 milliards d’EUR sous forme de soutien non remboursable et un montant de 4 milliards d’EUR sous forme de prêts préférentiels accordés par l’Union.

En ce qui concerne le volet «subventions», la facilité serait financée par les ressources supplémentaires proposées au titre de la rubrique 6 du cadre financier pluriannuel (CFP) dans le cadre de la révision à mi-parcours du CFP. La modification du règlement fixant le cadre financier pluriannuel prévoit la mise à disposition d’un montant supplémentaire de 2 milliards d’EUR au titre de la rubrique 6 pour l’assistance aux Balkans occidentaux.

Les prêts seront provisionnés au taux de 9 % dans le fonds commun de provisionnement et le provisionnement sera financé sur les 2 milliards d’EUR proposés dans le cadre de la révision à mi-parcours du CFP, qui constitueront l’enveloppe de la facilité.

Une part correspondant à 1,5 % du volet «soutien non remboursable» (30 millions d’EUR) sera affectée aux dépenses d’assistance technique et administrative liées à la gestion de la facilité, notamment au suivi, à la communication, à l’audit et à l’évaluation.

La part restante du soutien non remboursable, ainsi que le volet «prêts», feront l’objet d’une allocation selon la formule figurant à l’annexe I, combinant, d’une part, le ratio entre la population du bénéficiaire et la population totale de la région des Balkans occidentaux et, d’autre part, le ratio entre le PIB moyen par habitant de la région des Balkans occidentaux et le PIB par habitant du bénéficiaire concerné, le poids de chaque facteur étant respectivement de 60 et 40 %.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Mise en œuvre, suivi, évaluation et établissement de rapports

Le règlement contient des dispositions détaillées en matière de mise en œuvre, de suivi, d’établissement de rapports et d’évaluation.

La mise en œuvre au titre de l’instrument s’effectue selon les modalités et modes d’exécution prévus par le règlement financier.

La Commission veillera à tout moment au suivi de la mise en œuvre de la facilité. Dans le strict respect des traités, les services de la Commission collaboreront avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) dans le cadre de la mise en œuvre de la facilité afin de garantir la cohérence de l’action extérieure de l’Union. En ce qui concerne la Serbie et le Kosovo, le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la sécurité/vice-président de la Commission, en sa qualité de facilitateur du dialogue sur la normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo, présentera son évaluation.

Un système de suivi fondé sur des critères définis par la Commission devrait être mis en place par les bénéficiaires, et ces derniers devront faire rapport chaque année à la Commission sur la mise en œuvre de leurs programmes de réformes. Ils seront notamment tenus de rendre compte des résultats obtenus et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés dans les programmes de réformes, des améliorations apportées à leurs systèmes de contrôle interne, de leur exécution budgétaire, et de tout montant indûment versé ou ayant fait l’objet d’une utilisation abusive, et finalement recouvré par l’UE.

La Commission fournira au Parlement européen, au Conseil et au comité mentionné à l’article 27 du règlement une évaluation annuelle de l’exécution des fonds octroyés au titre de la facilité.

La Commission procédera également à une évaluation ex post du règlement.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Le présent règlement établit la facilité pour les réformes et la croissance destinée aux Balkans occidentaux.

Le chapitre I (Dispositions générales) concerne l’objet de la facilité (article 1er), les définitions (article 2), les objectifs généraux et spécifiques de la facilité (article 3), les principes généraux (article 4) et les conditions préalables à l’octroi du soutien (article 5).

Le chapitre II définit les modalités de financement et de mise en œuvre de la facilité. L’article 6 porte i) sur l’enveloppe financière de la facilité composée d’un soutien financier non remboursable et d’une assistance technique et administrative, et ii) sur le soutien sous forme de prêts. L’article 7 détaille les modalités de mise en œuvre de la facilité, à savoir la gestion directe et indirecte conformément au règlement financier. L’article 8 définit les règles d’éligibilité et d’origine applicables à la facilité, tout en précisant que les règles applicables aux procédures d’attribution peuvent faire l’objet de restrictions en raison de la nature d’une activité ou lorsqu’une activité porte atteinte à la sécurité et à l’ordre public. L’article 9 porte sur la convention relative à la facilité qui doit être conclue entre la Commission et les bénéficiaires et qui établit notamment les dispositions en matière d’audit et de contrôle, ainsi que les obligations et les conditions relatives au décaissement des paiements. Les dispositions relatives aux reports, aux tranches annuelles et aux crédits d’engagement sont couvertes par l’article 10.

Le chapitre III (Programmes de réformes) détaille les exigences et les bases concernant la formulation des programmes de réformes (article 11) ainsi que les principes généraux du financement, notamment les conditions relatives aux paiements applicables aux décaissements (article 12). L’article 13 détaille les programmes de réformes que doivent soumettre les bénéficiaires, la procédure à suivre à cet effet, les éléments que ces programmes devraient contenir, notamment les réformes et les domaines d’investissement qui seront financés par la facilité, et les systèmes visant à prévenir, détecter et corriger les irrégularités, la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts lors de l’utilisation des fonds fournis au titre de la facilité.

La Commission procédera à l’évaluation des programmes de réformes conformément aux critères énoncés à l’article 14 et adoptera une décision d’exécution telle que décrite à l’article 15, laquelle fixera, entre autres, le montant indicatif du soutien sous forme de prêt qui sera décaissé pour autant que les conditions relatives aux paiements soient respectées, le délai dans lequel ces conditions devront être satisfaites, et le préfinancement auquel les bénéficiaires pourront prétendre. L’article 16 prévoit la possibilité, pour la Commission ou pour le bénéficiaire, de présenter une proposition visant à modifier le programme de réformes.

L’article 17 porte sur les accords de prêt qui devront être conclus entre la Commission et chaque bénéficiaire, ainsi que les règles régissant l’emprunt de fonds sur les marchés par la Commission, tandis que l’article 18 fixe le taux de provisionnement et la procédure de réexamen qui lui est applicable. L’article 19 prévoit le mécanisme de financement des investissements au titre de la facilité par l’intermédiaire du cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux.

Les règles relatives au versement d’un préfinancement aux bénéficiaires, sous réserve du respect des conditions préalables décrites à l’article 5, sont énoncées à l’article 20. L’article 21 détaille la procédure à suivre pour les décaissements sous réserve, à la fois, du respect des conditions générales relatives à la stabilité macrofinancière, à la bonne gestion des finances publiques, à la transparence et au contrôle du budget et du respect des conditions relatives aux paiements énoncées dans les programmes de réformes.

Les paiements seront effectués sur une base semestrielle, sur présentation, par le bénéficiaire, d’une demande de déblocage de fonds démontrant que les conditions relatives aux paiements applicables, présentées sous la forme d’étapes qualitatives et quantitatives à atteindre, ont été remplies de manière satisfaisante. Lorsque la Commission rend une évaluation négative concernant le respect de l’une ou l’autre condition, les fonds correspondant aux conditions non remplies sont retenus. Les fonds retenus ne seraient débloqués qu’à la condition que le bénéficiaire ait dûment justifié, dans le cadre d’une demande ultérieure de déblocage de fonds, qu’il a pris les mesures nécessaires pour garantir le respect satisfaisant des conditions correspondantes. Si tel n’était pas le cas, la Commission pourrait redistribuer les montants concernés entre les autres bénéficiaires. Cet article prévoit également qu’aucun montant lié à des étapes qualitatives ou quantitatives non atteintes au 31 décembre 2028 ne sera versé et autorise la Commission à réduire les montants en cas d’atteinte aux intérêts financiers de l’Union ou de manquement grave de la part des bénéficiaires à une obligation découlant des conventions et des accords conclus au titre de la facilité.

Le chapitre IV (Protection des intérêts financiers de l’Union) énonce les dispositions que la Commission et les bénéficiaires sont tenus de respecter pour contrôler efficacement la mise en œuvre de la facilité. L’article 22 détaille les obligations qui doivent figurer dans les conventions relatives à la facilité et les accords de prêt, notamment l’obligation de prendre des mesures propres à prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et les irrégularités portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, d’éviter le double financement et d’engager des poursuites pour recouvrer les fonds qui ont été détournés, de collecter des données adéquates sur les bénéficiaires des financements au titre de la facilité, et d’autoriser la Commission, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et le Parquet européen à exercer leurs droits, lorsqu’il y a lieu. Cet article autorise également la Commission à réduire ou à recouvrer des montants en cas d’atteinte aux intérêts financiers de l’Union ou de manquement grave de la part des bénéficiaires à une obligation découlant des accords et conventions conclus au titre de la facilité. L’article 23 énonce les dispositions relatives aux systèmes de contrôle interne des bénéficiaires.

Le chapitre V (Suivi, établissement de rapports et évaluation) couvre les dispositions relatives à la définition des indicateurs et des cadres de résultats utilisés pour le suivi et l’évaluation (article 24), ainsi que l’évaluation ex post de la facilité (article 25).

Le chapitre VI (Dispositions finales) définit l’exercice de la délégation de pouvoirs en ce qui concerne le taux de provisionnement (article 26), la procédure de comité (article 27), les dispositions relatives à l’information, à la communication et à la publicité (article 28) et l’entrée en vigueur (article 29).

2023/0397 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant une facilité pour les réformes et la croissance en faveur des Balkans occidentaux

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 212 et son article 322, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis de la Cour des comptes,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Il est dans l’intérêt commun de l’Union et de ses partenaires des Balkans occidentaux 2 de faire avancer les efforts de réforme des systèmes politiques, juridiques et économiques de ces derniers en vue de leur future adhésion à l’Union. La perspective d’adhésion à l’Union exerce un puissant effet transformateur, consacrant des changements démocratiques, politiques, économiques et sociétaux positifs.

(2)Il est nécessaire d’apporter certains des avantages de l’adhésion à l’Union avant que celle-ci n’ait lieu. La convergence économique est au cœur de ces avantages. Actuellement, la convergence des Balkans occidentaux en ce qui concerne le PIB par habitant exprimé en standards de pouvoir d’achat se situe entre 30 % et 50 % de la moyenne de l’UE, et elle ne progresse pas assez rapidement.

(3)Afin de réduire cette disparité, la Commission européenne a adopté une communication sur un plan de croissance pour les Balkans occidentaux fondé sur quatre piliers: a) renforcer l’intégration avec le marché unique de l’UE; b) stimuler l’intégration économique régionale, sur la base des règles et normes de l’UE, en mettant pleinement en œuvre le plan d’action existant pour le marché commun régional; c) approfondir les réformes visant à accélérer la croissance dans la région, à promouvoir la convergence économique et à renforcer la stabilité régionale; et d) créer un nouvel instrument de financement: la facilité pour les réformes et la croissance en faveur des Balkans occidentaux.

(4)La mise en œuvre de ce plan de croissance nécessite un financement accru dans le cadre d’un nouvel instrument de financement spécifique, la facilité pour les réformes et la croissance, le but étant d’aider la région à mettre en œuvre les réformes favorisant la croissance, l’intégration régionale et le marché commun régional.

(5)Pour atteindre ces objectifs, une attention particulière devrait être accordée, en ce qui concerne les domaines d’investissement, aux secteurs susceptibles de jouer un rôle multiplicateur essentiel pour le développement social et économique: la connectivité, y compris les transports, l’énergie, les transitions écologique et numérique, l’éducation et le développement des compétences.

(6)Les infrastructures de transport sont essentielles pour améliorer la connectivité entre les partenaires des Balkans occidentaux et avec l’UE. Cela devrait contribuer à l’intégration de la région dans l’Union. Dans sa proposition de révision du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), la Commission a inclus un nouveau corridor traversant la région des Balkans occidentaux (corridor Balkans occidentaux – Méditerranée orientale). Le réseau RTE-T devrait servir de référence pour le financement des infrastructures de transport dans la région.

(7)La facilité devrait soutenir les investissements et les réformes qui favorisent la trajectoire des bénéficiaires sur le chemin de la transformation numérique de l’économie et de la société, conformément à la vision de l’UE pour 2030 présentée dans la communication de la Commission intitulée «Une boussole numérique pour 2030: lEurope balise la décennie numérique» 3 . Elle devrait viser à faciliter la réalisation par les bénéficiaires des objectifs généraux et des objectifs numériques dans le contexte de l’Union. Comme l’a souligné la Commission dans sa communication du 15 juin 2023 4 , la boîte à outils sur la cybersécurité des réseaux 5G devrait servir de référence pour les financements de l’UE visant à garantir la sécurité, la résilience et la protection de l’intégrité des infrastructures numériques dans la région.

(8)Le soutien accordé par l’Union au titre de la facilité ne devrait pas remplacer le soutien bilatéral et régional fourni au titre du règlement (UE) 2021/1529 du Parlement européen et du Conseil 5 , qui met l’accent sur la préparation des bénéficiaires à l’adhésion à l’Union, mais le compléter et s’y ajouter, tout en utilisant, dans la mesure du possible, les mécanismes et structures préexistants. L’approche devrait reposer sur la méthodologie existante en matière d’élargissement, notamment la méthodologie révisée de 2020 6 , et sur le plan économique et d’investissement 7 de la même année.

(9)Le soutien fourni au titre de la facilité devrait viser à la réalisation d’objectifs généraux et spécifiques fondés sur des critères établis et des conditions relatives aux paiements claires. Les objectifs généraux de la facilité devraient consister à accélérer l’intégration économique régionale, l’intégration progressive avec le marché unique de l’Union, la convergence socio-économique des économies des Balkans occidentaux et l’alignement sur les législations, règles, normes, politiques et pratiques de l’Union en vue de l’adhésion à cette dernière. La facilité devrait également contribuer à accélérer les réformes liées aux fondamentaux du processus d’élargissement, notamment l’état de droit, les marchés publics et le contrôle des aides d’État, la gestion des finances publiques et la lutte contre la corruption. Ces objectifs devraient être poursuivis dans un esprit de synergie.

(10)La facilité devrait promouvoir les principes d’efficacité du développement, en respectant le principe d’additionnalité par rapport au soutien apporté au titre d’autres programmes et instruments de l’Union et en visant à éviter les doubles financements entre l’aide relevant du présent règlement et d’autres aides octroyées par l’Union, les États membres, les pays tiers et les organisations et entités multilatérales et régionales.

(11)La facilité devrait garantir la cohérence avec les objectifs généraux de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne et soutenir ces objectifs, y compris le respect des droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle garantira notamment la protection et la promotion des droits de l’homme et de l’état de droit.

(12)Les activités menées au titre de la facilité devraient favoriser les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable et l’adhésion à l’accord de Paris et à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à la convention des Nations Unies sur la diversité biologique et à la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, et elles ne devraient pas contribuer à la dégradation de l’environnement ni causer un préjudice à l’environnement ou au climat. Les mesures financées au titre de la facilité devraient être conformes aux plans nationaux des bénéficiaires en matière d’énergie et de climat, à leur contribution déterminée au niveau national et à l’ambition d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050. La facilité devrait contribuer aux mesures d’atténuation et à la capacité d’adaptation aux effets néfastes du changement climatique, et favoriser la résilience au changement climatique.

(13)La mise en œuvre du présent règlement devrait être guidée par les principes d’égalité et de non-discrimination tels qu’ils sont définis dans les stratégies relevant de l’Union de l’égalité. Elle devrait promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que l’autonomisation des femmes et des filles et devrait viser à la protection et à la promotion des droits des femmes et des filles conformément aux plans d’action de l’Union sur l’égalité des sexes et aux conclusions du Conseil et conventions internationales pertinentes. La mise en œuvre de la facilité devrait être conforme à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité dans le cadre de ses investissements et de son assistance technique.

(14)Le présent règlement devrait promouvoir le programme en matière d’environnement pour les Balkans occidentaux 8 en renforçant la protection de l’environnement, en contribuant à l’atténuation du changement climatique, en renforçant la résilience au changement climatique et en accélérant la transition vers une économie à faible émission de carbone.

(15)Afin de tenir compte du pacte vert pour l’Europe en tant que stratégie européenne de croissance durable et de l’importance de s’attaquer aux objectifs en matière de climat et de biodiversité conformément aux engagements pris dans l’accord interinstitutionnel, la facilité devrait contribuer à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union au soutien aux objectifs climatiques, ainsi que 7,5 % en 2024 et 10 % en 2026 et 2027 aux objectifs en matière de biodiversité. Un pourcentage d’au moins 37 % du soutien financier non remboursable mis à disposition par l’intermédiaire du CIBO devrait être attribué aux objectifs climatiques. La facilité devrait soutenir des activités qui respectent pleinement les normes et priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 9 .

(16)La Commission, en coopération avec les États membres et les bénéficiaires, devrait contribuer à accroître la transparence et l’obligation de rendre compte dans l’octroi de l’aide, notamment en mettant en œuvre des systèmes de contrôle interne et des politiques antifraude appropriés. L’octroi d’un soutien au titre de la facilité devrait être subordonné à la condition préalable que chacun des bénéficiaires continue de respecter des mécanismes démocratiques effectifs et ses institutions, y compris le pluralisme parlementaire et l’état de droit, et de garantir le respect des droits de l’homme, notamment les droits des personnes appartenant à des minorités. Une autre condition préalable devrait être que la Serbie et le Kosovo prennent part de manière constructive à la normalisation de leurs relations en vue de mettre pleinement en œuvre toutes leurs obligations respectives découlant de l’accord sur la voie de la normalisation et de son annexe relative à sa mise en œuvre, ainsi que tous les accords de dialogue passés, et engagent des négociations sur l’accord global sur la normalisation des relations.

(17)Le montant total maximal du soutien apporté par l’Union au moyen de la facilité devrait s’élever à 6 milliards d’EUR en prix courants pour la période 2024-2027, dont un maximum de 2 milliards d’EUR de soutien non remboursable et 4 milliards d’EUR de prêts d’assistance financière assortis de conditions préférentielles accordés par l’Union et provisionnés sur le montant de 2 milliards d’EUR. Au moins la moitié du montant total devrait être allouée par l’intermédiaire du cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO), y compris le montant total du soutien non remboursable, déduction faite d’un pourcentage de 1,5 % consacré à l’assistance technique et des montants nécessaires au provisionnement des prêts.

(18)Le présent règlement établit une enveloppe financière pour toute la durée du présent instrument, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 18 de laccord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de lUnion européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres, pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(19)La responsabilité financière découlant des prêts accordés au titre de la présente facilité ne devrait pas être supportée par la garantie pour l’action extérieure, par dérogation à l’article 31, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) 2021/947. Le soutien sous forme de prêt accordé au titre de la présente facilité devrait constituer une assistance financière au sens de l’article 220, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Un montant indicatif de financement pour chaque bénéficiaire devrait être calculé sur la base de la formule figurant à l’annexe I, en combinant la part de la population d’un bénéficiaire par rapport à la population totale de la région des Balkans occidentaux et le PIB moyen par habitant de la région des Balkans occidentaux par rapport au PIB par habitant du bénéficiaire concerné, avec une pondération des deux facteurs établie respectivement à 60 % et 40 %. Si les conditions relatives au déblocage des fonds ne sont pas remplies, la Commission peut redistribuer une partie ou la totalité du montant à d’autres bénéficiaires.

(20)Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devraient s’appliquer au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 10 et fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, d’une gestion indirecte, d’une assistance financière, d’opérations de mixage et du remboursement d’experts externes, et elles organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers.

(21)Des restrictions à l’éligibilité dans le cadre des procédures d’attribution au titre de la facilité devraient être autorisées en raison de la nature spécifique de l’activité ou lorsque l’activité porte atteinte à la sécurité ou à l’ordre public.

(22)Afin d’assurer une mise en œuvre efficace de la facilité, y compris en facilitant l’intégration des bénéficiaires des Balkans occidentaux dans les chaînes de valeur européennes, toutes les fournitures et tout le matériel financés et acquis au titre de la facilité devraient provenir des États membres, des bénéficiaires, des parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen, des pays visés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil 11 et à l’annexe I du règlement (UE) 2021/1529 et des pays pour lesquels l’accès réciproque à l’aide extérieure chez les bénéficiaires est établi par la Commission, à moins que les fournitures et le matériel en question ne puissent être achetés à des conditions raisonnables dans aucun de ces pays.

(23)Tout en respectant le principe d’annualité du budget de l’Union, il convient de garantir la possibilité d’appliquer les mesures d’assouplissement prévues par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 pour d’autres politiques, notamment les reports et réengagements de fonds, de manière à assurer une utilisation efficace des fonds de l’Union et à optimiser ainsi les fonds de l’Union disponibles au titre de la facilité.

(24)La mise en œuvre de la facilité en faveur des Balkans occidentaux devrait s’appuyer sur un ensemble cohérent et hiérarchisé de réformes et de priorités d’investissement ciblées chez chaque bénéficiaire des Balkans occidentaux (un programme de réformes), fournissant un cadre visant à stimuler la croissance socio-économique, clairement axé et aligné sur les exigences d’adhésion à l’Union. Le programme de réformes servira de cadre général pour atteindre les objectifs de la présente facilité.

(25)Le versement de l’aide de l’Union devrait être subordonné au respect des conditions relatives aux paiements et à des progrès mesurables dans la mise en œuvre des réformes prévues dans les programmes de réformes évalués et officiellement approuvés par la Commission. Le déblocage des fonds devrait être structuré en conséquence, en tenant compte des objectifs de la facilité.

(26)Les programmes de réformes devraient comprendre des mesures de réforme et des domaines d’investissement prioritaires ciblés, assortis de conditions relatives aux paiements sous forme d’étapes qualitatives et quantitatives qui visent à garantir l’avancement satisfaisant ou la réalisation de ces mesures, ainsi qu’un calendrier indicatif pour la mise en œuvre desdites mesures. Ces étapes devraient être programmées pour le 31 août 2027 au plus tard, même si l’achèvement global des mesures auxquelles elles se rapportent peut intervenir après 2027, mais pour le 31 décembre 2028 au plus tard.

(27)Le programme de réformes devrait comprendre une explication du système mis en place par le bénéficiaire pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités, la corruption, la fraude et les conflits d’intérêts lors de l’utilisation des fonds obtenus au titre de la facilité, et des dispositions visant à éviter un double financement au titre de la facilité et d’autres programmes de l’Union ainsi que par d’autres donateurs.

(28)Les mesures prises dans le cadre des programmes de réformes devraient, si nécessaire, contribuer à améliorer l’efficacité du système de gestion et de contrôle des finances publiques, la lutte contre la corruption, la fraude et la criminalité organisée, ainsi qu’à un système de contrôle des aides d’État efficace, visant à garantir des conditions équitables pour toutes les entreprises. De telles mesures devraient être mises en œuvre par le bénéficiaire avant l’échéance d’une date indicative qui pourrait être fixée, en fonction de chaque mesure, au début de la mise en œuvre de la facilité.

(29)La Commission devrait évaluer chaque programme de réformes sur la base de la liste des critères énoncés dans le présent règlement. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour approuver ces programmes de réformes. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 12 . La Commission tiendra dûment compte de la décision 2010/427/UE du Conseil et du rôle du SEAE le cas échéant, en particulier lors du suivi du respect de la condition préalable à l’octroi du soutien de l’Union.

(30)La décision d’exécution de la Commission visée dans le présent règlement devrait en même temps constituer un programme de travail au sens de l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier en ce qui concerne le montant du soutien financier non remboursable relevant du présent règlement.

(31)Compte tenu de la nécessité d’accorder une certaine souplesse dans la mise en œuvre de la facilité, le bénéficiaire devrait pouvoir adresser une demande motivée à la Commission afin qu’elle modifie la décision d’exécution lorsque le programme de réformes, y compris les conditions relatives aux paiements pertinentes, ne peut plus être respecté, que ce soit en partie ou en totalité, en raison de circonstances objectives. Un bénéficiaire devrait être en mesure de présenter une demande motivée de modification du programme de réformes, y compris en proposant des avenants, le cas échéant.

(32)La Commission devrait être en mesure de modifier la décision d’exécution, notamment pour tenir compte d’une modification des montants disponibles.

(33)En cas de redistribution de l’aide au titre de la présente facilité qui conduirait à un soutien supplémentaire en faveur d’un bénéficiaire, ce dernier devrait présenter un programme de réformes révisé incluant des mesures supplémentaires à mettre en œuvre.

(34)Une convention relative à la facilité devrait être conclue avec chaque bénéficiaire afin d’établir les principes de la coopération financière entre l’Union et ce dernier et de préciser les mécanismes nécessaires en matière de contrôle, de surveillance, de suivi, d’évaluation, de compte rendu et d’audit du financement de l’Union au titre de la facilité, les règles en matière de taxes, de droits et de charges, et les mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts ainsi qu’aux enquêtes en la matière. Par conséquent, il convient également de conclure avec chaque bénéficiaire un accord de prêt prévoyant des dispositions spécifiques pour la gestion et la mise en œuvre des financements octroyés sous forme de prêts.

(35)Il devrait être possible de fournir le soutien financier aux programmes de réformes sous forme de prêt. Dans le contexte des besoins de financement des Balkans occidentaux, il convient d’organiser l’assistance financière dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée prévue à l’article 220 bis du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et établie dans celui-ci comme une méthode de financement unique, laquelle devrait renforcer la liquidité des obligations de l’Union ainsi que l’attractivité et la rentabilité de l’émission de titres de l’Union.

(36)Il convient d’accorder aux bénéficiaires des prêts assortis de conditions très favorables, avec une durée maximale de 40 ans, et de ne pas faire débuter le remboursement du principal avant 2034. Il convient également de déroger à l’article 220, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

(37)Étant donné que les risques financiers associés au soutien accordé aux bénéficiaires sous forme de prêt au titre du présent instrument sont comparables aux risques financiers associés aux opérations de prêt relevant du règlement (UE) 2021/947, le provisionnement de la responsabilité financière découlant des prêts accordés au titre du présent règlement devrait être constitué à un taux de 9 %, conformément à l’article 211 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, et le financement du provisionnement devrait provenir de l’enveloppe de 2 milliards d’EUR prévue par la présente facilité.

(38)Afin de garantir que le taux de provisionnement reste adapté aux risques financiers, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne la modification du taux de provisionnement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 13 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(39)Afin de maximiser l’effet de levier du soutien financier de l’Union pour attirer des investissements supplémentaires et d’assurer le contrôle de l’UE sur les dépenses, les investissements dans les infrastructures soutenant les programmes de réformes devraient être mis en œuvre par l’intermédiaire du CIBO. Les projets ou programmes individuels ne devraient être soumis pour avis au conseil opérationnel du CIBO que lorsque les conditions pertinentes relatives aux paiements qui sont définies dans les programmes de réformes sont remplies. Si les conditions relatives aux paiements pertinentes pour les investissements ne sont pas remplies dans un délai d’un an, la Commission peut redistribuer le financement des investissements au titre du CIBO entre les autres bénéficiaires.

(40)Afin de garantir que les bénéficiaires disposent d’un financement de départ pour la mise en œuvre des premières réformes, chaque bénéficiaire devrait avoir accès, à titre de préfinancement, à un pourcentage maximum de 7 % du montant total prévu au titre de l’assistance financière de la facilité, sous réserve de la disponibilité des fonds et du respect des conditions préalables à un soutien au titre de la facilité.

(41)Il importe de garantir à la fois la flexibilité et la programmabilité dans le soutien de l’Union aux partenaires des Balkans occidentaux. À cette fin, les fonds relevant de la facilité devraient être débloqués selon un calendrier semestriel fixe, sous réserve de la disponibilité des fonds, sur la base d’une demande de déblocage des fonds présentée par les bénéficiaires et après vérification par la Commission du respect satisfaisant des conditions générales relatives à la stabilité macrofinancière, à la bonne gestion des finances publiques, à la transparence et au contrôle du budget, ainsi que des conditions relatives aux paiements pertinentes. Lorsqu’une condition relative aux paiements n’est pas remplie conformément au calendrier indicatif prévu dans la décision approuvant le programme de réformes, la Commission aurait la possibilité de retenir une partie ou la totalité des fonds correspondant à cette condition. Le décaissement des fonds retenus correspondants pourrait avoir lieu lors de la fenêtre de déblocage des fonds suivante et jusqu’à douze mois après la date limite initiale fixée dans le calendrier indicatif, pour autant que les conditions relatives aux paiements aient été remplies. Au cours de la première année de mise en œuvre, ce délai devrait être porté à 24 mois à compter de l’évaluation négative initiale.

(42)Par dérogation à l’article 116, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, il convient de faire courir le délai de paiement pour les contributions au budget de l’État à compter de la date de la communication de la décision autorisant le versement au profit du bénéficiaire et d’exclure le paiement par la Commission d’intérêts de retard au bénéficiaire.

(43)Dans le cadre des mesures restrictives de l’Union adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de l’article 215, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aucun fonds ni aucune ressource économique ne peuvent être mis à la disposition des personnes morales, entités ou organismes désignés, ni dégagés à leur profit, directement ou indirectement. Ces entités désignées, ainsi que les entités qui leur appartiennent ou sont sous leur contrôle, ne peuvent donc être soutenues par la facilité.

(44)Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil 14 et aux règlements (CE, Euratom) nº 2988/95 15 , (Euratom, CE) nº 2185/96 16 et (UE) 2017/1939 du Conseil 17 , les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, de la fraude, de la corruption, des conflits d’intérêts et des doubles financements ainsi qu’aux enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés.

(45)En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) nº 2185/96 et (UE, Euratom) nº 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) devrait avoir le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

(46)Conformément à l’article 129 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les droits et accès nécessaires devraient être accordés à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes européenne et, le cas échéant, au Parquet européen, y compris par tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union.

(47)La Commission devrait veiller à ce que les intérêts financiers de l’Union soient effectivement protégés dans le cadre de la facilité. Dans le même temps, compte tenu de la longue expérience acquise en matière d’assistance financière fournie aux bénéficiaires des Balkans occidentaux également en gestion indirecte et compte tenu de l’alignement progressif de ces bénéficiaires sur les normes et pratiques de l’Union en matière de contrôle interne, la Commission pourrait s’appuyer dans une large mesure sur le fonctionnement des systèmes nationaux de contrôle interne et de prévention de la fraude. En particulier, la Commission et l’OLAF devraient être informés sans délai de tous les cas présumés d’irrégularités, de fraude, de corruption et de conflit d’intérêts affectant l’exécution des fonds au titre de la facilité.

(48)En outre, les bénéficiaires devraient notifier sans délai à la Commission les irrégularités, fraudes comprises, ayant fait l’objet d’un premier acte de constat administratif ou judiciaire et tenir celle-ci informée de l’évolution de la procédure administrative et judiciaire. L’objectif étant de s’aligner sur les bonnes pratiques des États membres, cette notification devrait s’opérer par des moyens électroniques, à l’aide du système de gestion des irrégularités, mis en place par la Commission.

(49)Chaque bénéficiaire devrait mettre en place un système de suivi alimentant l’élaboration d’un rapport semestriel sur le respect des conditions relatives aux paiements pour son programme qui accompagnerait la demande semestrielle de déblocage des fonds. Les bénéficiaires devraient recueillir des données et des informations permettant de prévenir, détecter et corriger les irrégularités, la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts dans le cadre des mesures soutenues par la facilité, et donner accès à celles-ci.

(50)La Commission devrait veiller à ce que des mécanismes clairs de suivi et d’évaluation soient en place afin d’assurer une responsabilité et une transparence réelles dans l’exécution du budget de l’Union, ainsi qu’une évaluation efficace des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du présent règlement.

(51)La Commission devrait présenter, au Parlement européen et au comité visé dans le présent règlement, un rapport annuel sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du règlement et de la facilité.

(52)La Commission devrait procéder à une évaluation de la facilité dès la fin de sa mise en œuvre.

(53)Il convient de renforcer les capacités de communication des bénéficiaires de manière à garantir l’existence de médias pluralistes forts et libres ainsi que le soutien et la compréhension du public à l’égard des valeurs de l’Union et des avantages et obligations d’une éventuelle adhésion à celle-ci, tout en luttant contre la désinformation et la manipulation de l’information. Il convient également d’assurer la visibilité du financement de l’Union.

(54)Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(55)Compte tenu des objectifs généraux ambitieux visés par la présente facilité dans un bref délai de mise en œuvre, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier
Objet

1.Le présent règlement établit la facilité pour les réformes et la croissance destinée aux Balkans occidentaux (ci-après la «facilité»).

Il fixe les objectifs et les modalités de financement de la facilité et arrête le budget pour la période 2024-2027, les formes de financement accordées par l’Union au titre de la facilité et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

2.La facilité fournit une aide aux Balkans occidentaux pour la réalisation des réformes socio-économiques et des investissements nécessaires à la mise en œuvre de leurs programmes de réformes respectifs, comme indiqué au chapitre III.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.«bénéficiaire»: l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo 18 *, le Monténégro, la Macédoine du Nord ou la Serbie;

2. «paquet “élargissement”»: la communication annuelle sur la politique d’élargissement de l’UE et les documents de travail des services de la Commission qui l’accompagnent;

3. «convention relative à la facilité»: un arrangement conclu entre la Commission et le bénéficiaire, arrêtant les principes de la coopération financière entre le bénéficiaire et la Commission au titre du présent règlement. Cet arrangement constitue une convention de financement au sens de l’article 114, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 en ce qui concerne les fonds mentionnés à l’article 6, paragraphe 2, point a);

4.«accord de prêt»: un arrangement conclu entre la Commission et le bénéficiaire, fixant les conditions applicables au soutien apporté au titre de la facilité;

5. «programmes de réformes»: un ensemble complet constitué d’une série cohérente et hiérarchisée de mesures de réforme ciblées et de domaines d’investissement prioritaires pour chaque bénéficiaire, assorti de conditions relatives aux paiements visant à garantir l’avancement satisfaisant ou la réalisation des mesures, ainsi qu’un calendrier indicatif pour la mise en œuvre desdites mesures;

6.«mesures»: les réformes et les investissements prévus dans les programmes de réformes conformément au chapitre III;

7.«conditions relatives aux paiements»: les conditions de déblocage des fonds se présentant sous la forme d’étapes qualitatives ou quantitatives observables et mesurables à atteindre par les bénéficiaires, définies comme conditions pour le déblocage des fonds dans les programmes de réformes conformément au chapitre III;

8.«opération de mixage»: une opération bénéficiant d’un soutien du budget de l’Union qui associe des formes de soutien non remboursables provenant du budget de l’Union à des formes de soutien remboursables provenant d’institutions de financement du développement ou d’autres institutions financières publiques, ou d’établissements financiers commerciaux et d’investisseurs privés.

Article 3
Objectifs de la facilité

1.La facilité a pour objectifs généraux d’accélérer:

a)l’intégration économique régionale et l’intégration progressive dans le marché unique de l’Union;

b)la convergence socio-économique entre les économies des bénéficiaires et celle de l’Union;

c)l’alignement sur les valeurs, les dispositions législatives, les règles, les normes, les politiques et les pratiques de l’Union en vue de l’adhésion à celle-ci.

2.Les objectifs spécifiques de la facilité sont notamment les suivants:

a)accélérer la transition des bénéficiaires vers des économies durables et inclusives, capables de résister aux pressions concurrentielles du marché unique de l’Union, et vers un environnement d’investissement stable;

b) stimuler l’intégration économique régionale, en particulier en faisant progresser la mise en place du marché commun régional;

c)stimuler l’intégration économique des bénéficiaires dans le marché unique de l’Union;

d)soutenir l’intégration économique régionale et une plus grande intégration dans le marché unique de l’UE en améliorant la connectivité dans la région conformément aux réseaux transeuropéens;

e)accélérer la transition écologique conformément au programme en matière d’environnement pour les Balkans occidentaux de 2020 dans tous les secteurs de l’économie, en particulier l’énergie, y compris la transition vers une économie décarbonée, neutre pour le climat, résiliente au changement climatique et circulaire;

f)promouvoir la transformation numérique en tant que catalyseur du développement durable et de la croissance inclusive;

g) stimuler l’innovation, en particulier pour les PME, à l’appui des transitions écologique et numérique;

h)favoriser une éducation, une formation ainsi qu’une reconversion et un perfectionnement professionnels de qualité, et promouvoir les politiques de l’emploi;

i)renforcer encore les fondamentaux du processus d’élargissement, notamment l’état de droit, la démocratie et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par la promotion d’un système judiciaire indépendant; d’une sécurité renforcée et de la lutte contre la fraude et la corruption, la criminalité organisée, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que l’évasion et la fraude fiscales, et le respect du droit international; renforcer la liberté des médias et la liberté académique et mettre en place un environnement favorable à la société civile; favoriser le dialogue social; promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, la non-discrimination et la tolérance, afin de garantir et de renforcer le respect des droits des personnes appartenant à des minorités;

j)renforcer l’efficacité de ladministration publique et soutenir la transparence, les réformes structurelles et la bonne gouvernance à tous les niveaux, notamment dans les domaines de la gestion des finances publiques, des marchés publics et du contrôle des aides dÉtat; soutenir les initiatives et les organismes qui contribuent à épauler et à faire respecter la justice internationale sur le territoire des bénéficiaires des Balkans occidentaux.

Article 4
Principes généraux

1.La coopération au titre de la facilité repose sur les principes d’efficacité du développement et promeut ces principes dans toutes les modalités, à savoir l’appropriation des priorités de développement par les bénéficiaires, la priorité accordée aux résultats, les partenariats inclusifs, ainsi que la transparence et la responsabilisation réciproque. La coopération repose sur une allocation et une utilisation efficaces et efficientes des ressources.

2.Le soutien apporté au titre de la facilité s’ajoute à celui fourni au titre d’autres programmes et instruments de l’Union. Les activités éligibles à un financement en vertu du présent règlement peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts.

3.Pour favoriser la complémentarité et l’efficacité de leurs actions, la Commission et les États membres coopèrent et s’efforcent d’éviter tout double emploi entre l’aide apportée au titre du présent règlement et d’autres aides fournies par l’Union, les États membres, les pays tiers et les organisations et entités multilatérales et régionales, telles que les organisations internationales et les institutions financières internationales, les agences et les donateurs de pays tiers, conformément aux principes qui ont été arrêtés pour le renforcement de la coordination opérationnelle dans le domaine de l’aide extérieure, y compris par une coordination renforcée avec les États membres au niveau local.

4.Les activités relevant de la facilité intègrent l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, la protection de l’environnement et de la biodiversité, les droits de lhomme, la démocratie, l’égalité entre les femmes et les hommes et, s’il y a lieu, la réduction des risques de catastrophe, et soutiennent les progrès dans la réalisation des objectifs de développement durable, en promouvant les actions intégrées susceptibles de générer des avantages connexes et de répondre à des objectifs multiples de manière cohérente. Elles évitent que des actifs ne soient délaissés et sont guidées par les principes consistant à ne pas nuire et à ne laisser personne pour compte, ainsi que par l’approche intégrée de la durabilité qui sous-tend le pacte vert pour l’Europe.

5.Les bénéficiaires et la Commission veillent à ce que l’égalité entre les femmes et les hommes, l’intégration des questions liées à cette égalité et l’intégration de la dimension de genre soient prises en compte et favorisées tout au long de l’élaboration des programmes de réformes et de la mise en œuvre de la facilité. Les bénéficiaires et la Commission prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le genre, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. La Commission rendra compte de ces mesures dans les rapports réguliers qu’elle publie dans le cadre des plans d’action sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

6.La facilité ne soutient pas d’activités ni de mesures qui sont incompatibles avec les plans nationaux en matière d’énergie et de climat des bénéficiaires, leur contribution déterminée au niveau national au titre de l’accord de Paris et l’ambition d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050, qui encouragent les investissements dans les combustibles fossiles ou qui ont une incidence négative importante sur l’environnement ou le climat.

7.La Commission, en coopération avec les États membres et les bénéficiaires, contribue à la mise en œuvre des engagements de l’Union en faveur d’une plus grande transparence et d’une obligation accrue de rendre des comptes dans la fourniture de l’aide, y compris en promouvant la mise en œuvre et le renforcement des systèmes de contrôle interne et des politiques de lutte contre la fraude et en mettant à disposition, au moyen de bases de données reposant sur l’internet, des informations sur le volume de l’aide et l’affectation de celle-ci, et veille à ce que les données puissent être comparées, à ce qu’elles soient facilement accessibles et à ce qu’elles puissent être aisément partagées et publiées.

Article 5
Conditions préalables à l’octroi du soutien de l’Union

1.L’octroi du soutien au titre de la facilité est subordonné à la condition préalable que les bénéficiaires continuent de défendre et de respecter les mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire et l’état de droit, et qu’ils garantissent le respect de l’ensemble des obligations en matière de droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités. Une autre condition préalable est que la Serbie et le Kosovo prennent part de manière constructive à la normalisation de leurs relations en vue de mettre pleinement en œuvre toutes leurs obligations respectives découlant de l’accord sur la voie de la normalisation et de son annexe relative à sa mise en œuvre ainsi que de tous les accords de dialogue passés, et engagent des négociations sur l’accord global relatif à la normalisation des relations.

2.La Commission contrôle le respect des conditions préalables énoncées au paragraphe 1 avant le déblocage des fonds en faveur des bénéficiaires au titre de la facilité et tout au long de la période de mise à disposition du soutien au titre de la facilité, en tenant dûment compte du paquet «élargissement» le plus récent. Elle peut adopter une décision concluant que certaines de ces conditions préalables ne sont pas remplies et, plus particulièrement, retenir des fonds comme prévu à l’article 21, indépendamment du respect des conditions relatives aux paiements énoncées à l’article 16, paragraphe 3.

CHAPITRE II

Financement et mise en œuvre

Article 6
Budget

1.Les ressources mises à disposition au titre de la facilité en application des paragraphes 2 et 3 ne dépassent pas 6 000 000 000 EUR pour la période 2024-2027.

2.L’enveloppe financière pour la mise en œuvre de la facilité est de 2 000 000 000 EUR pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027, dont:

(a)98,5 % sous la forme d’un soutien financier non remboursable aux bénéficiaires pour la mise en œuvre des programmes de réformes; et

(b)1,5 % pour les dépenses effectuées en application du paragraphe 6.

3.Le soutien sous forme de prêts est disponible pour un montant maximal de 4 000 000 000 EUR pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. Cette somme ne fait pas partie du montant de la garantie pour l’action extérieure au sens de l’article 31, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/947.

4.La Commission fixe le montant indicatif initial du financement disponible pour chaque bénéficiaire, selon la méthode exposée à l’annexe I, dans la décision d’exécution correspondante mentionnée à l’article 15; ce montant est calculé sur la base des dernières données disponibles à la date d’entrée en vigueur du présent règlement conformément à l’article 29. Les montants indicatifs sont susceptibles de changer au cours de la mise en œuvre conformément aux principes énoncés à l’article 21.

5.Conformément à l’article 19, le montant des fonds mis à disposition au titre du cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux mentionné à l’article 12 du règlement (UE) 2021/1529 19 s’élève à 50 % au moins du montant global indiqué au paragraphe 1. Cette contribution comprend le montant total du soutien financier non remboursable mentionné au paragraphe 2, point a), du présent article, après déduction du montant du provisionnement.

6.Les ressources mentionnées au paragraphe 2, point b), peuvent être consacrées à l’assistance technique et administrative apportée à la mise en œuvre de la facilité, sous la forme, notamment, d’actions préparatoires et dactivités de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, qui sont nécessaires à la gestion de la facilité et à la réalisation de ses objectifs, en particulier les études, les réunions d’experts, les formations, les consultations avec les autorités des bénéficiaires, les conférences, la consultation des parties prenantes, les actions d’information et de communication, y compris les actions de sensibilisation inclusives et la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, les outils informatiques internes, ainsi que toutes les autres dépenses exposées au siège et dans les délégations de l’Union pour l’appui administratif et de coordination nécessaire à la facilité. Enfin, les dépenses peuvent également englober les coûts d’autres activités dappui, telles que le contrôle de la qualité et le suivi de projets ou de programmes sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre des réformes et des investissements.

Article 7
Mise en œuvre et formes de financement de l’Union

1.La facilité est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, soit en gestion directe, soit en gestion indirecte avec l’une quelconque des entités mentionnées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

2.Le financement de l’Union peut être fourni sous l’une quelconque des formes prévues par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046, en particulier une assistance financière, des subventions, des marchés publics et des opérations de mixage.

3.En fonction de la capacité opérationnelle et financière requise, l’entité chargée de la mise en œuvre des opérations de mixage peut être la Banque européenne d’investissement ou le Fonds européen d’investissement, une institution financière internationale multilatérale, telle que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ou une institution financière européenne bilatérale, telle qu’une banque de développement. Dans la mesure du possible, la mise en œuvre des opérations de mixage au titre de la facilité est complétée par des formes supplémentaires de soutien financier, émanant des États membres ou de tiers.

Article 8
Règles relatives à l’éligibilité des personnes et entités, à l’origine des fournitures et des matériels et aux restrictions au titre de la facilité

1.    La participation aux procédures de passation de marchés et d’attribution de subvention pour des activités financées au titre de la facilité est ouverte aux organisations internationales et régionales ainsi qu’à toutes les personnes physiques qui sont des ressortissants des pays ci-après et aux personnes morales qui y sont effectivement établies:

(a)les États membres, les bénéficiaires, les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen et les pays relevant de l’annexe I du règlement (UE) 2021/947 et de l’annexe I du règlement (UE) 2021/1529;

(b)les pays pour lesquels l’accès réciproque à l’aide extérieure sur le territoire des bénéficiaires est établi par la Commission.

2.    L’accès réciproque mentionné au paragraphe 1, point b), peut être accordé pour une période limitée d’au moins un an, dès lors qu’un pays accorde l’éligibilité à conditions égales aux entités de l’Union et de pays éligibles au titre de la facilité.

La Commission décide de l’accès réciproque après avoir consulté le bénéficiaire concerné.

3.    Toutes les fournitures et tous les matériels financés et achetés dans le cadre de la facilité proviennent de tout pays mentionné au paragraphe 1, points a) et b), sauf s’ils ne peuvent être obtenus à des conditions raisonnables dans l’un de ces pays. En outre, les règles relatives aux restrictions énoncées au paragraphe 6 s’appliquent.

4.    Les règles d’éligibilité énoncées dans le présent article ne s’appliquent pas aux personnes physiques qui sont employées par un contractant éligible ou, le cas échéant, par un sous-traitant éligible, ou qui ont conclu un contrat en bonne et due forme avec un contractant ou sous-traitant éligible, et n’imposent pas de restrictions de nationalité à ces personnes physiques, sauf si lesdites restrictions sont fondées sur les règles prévues au paragraphe 6.

5.    Pour les actions cofinancées conjointement par une entité, ou mises en œuvre en gestion directe ou en gestion indirecte avec des entités mentionnées à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les règles de ces entités s’appliquent également. Cela est sans préjudice des restrictions établies en vertu du paragraphe 6, qui sont dûment prises en compte dans les conventions conclues avec ces entités.

6.    Les règles d’éligibilité et celles relatives à l’origine des fournitures et des matériels prévues aux paragraphes 1 et 3, de même que les règles relatives à la nationalité des personnes physiques prévues au paragraphe 4 peuvent faire l’objet de restrictions en ce qui concerne la nationalité, la localisation géographique ou la nature des entités juridiques participant aux procédures d’attribution, ainsi qu’en ce qui concerne l’origine géographique des fournitures et des matériels, dans les cas suivants:

(a)lorsque ces restrictions sont requises par la nature spécifique et/ou les objectifs de l’activité ou de la procédure d’attribution spécifique et/ou lorsque ces restrictions sont nécessaires à la mise en œuvre effective de l’action;

(b)lorsque l’action ou les procédures d’attribution spécifiques portent atteinte à la sécurité ou à l’ordre public, en particulier en ce qui concerne les actifs et intérêts stratégiques de l’Union, de ses États membres ou d’un des bénéficiaires, notamment la sécurité, la résilience et la protection de l’intégrité des infrastructures numériques (y compris l’infrastructure de réseau 5G), des systèmes de communication et d’information et des chaînes d’approvisionnement qui y sont liées.

7.    Les soumissionnaires et candidats de pays non éligibles peuvent être admis comme éligibles en cas d’urgence ou d’indisponibilité des services sur les marchés des pays ou territoires concernés, ou dans d’autres cas dûment justifiés si l’application des règles d’éligibilité risque de rendre la réalisation d’une action impossible ou excessivement difficile.

Article 9
Convention relative à la facilité

1.    Aux fins de la mise en œuvre de la facilité, la Commission conclut avec chaque bénéficiaire une convention relative à la facilité qui définit les obligations et les conditions relatives aux paiements que les bénéficiaires doivent respecter en vue du décaissement des fonds au titre de la facilité.

2.    La convention relative à la facilité est complétée par des accords de prêt conformément à l’article 17, qui arrêtent des dispositions spécifiques pour la gestion et l’exécution des fonds octroyés sous forme de prêts.

3.    Le financement n’est octroyé aux bénéficiaires qu’après l’entrée en vigueur des conventions relatives à la facilité respectives et des accords de prêt applicables.

4.    La convention relative à la facilité et les accords de prêt conclus avec chacun des bénéficiaires, ainsi que les accords conclus avec les personnes ou entités qui reçoivent des fonds de l’Union, garantissent le respect des obligations énoncées à l’article 129 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

5.    La convention relative à la facilité fixe les dispositions détaillées nécessaires concernant notamment:

(a)l’engagement du bénéficiaire à réaliser des progrès pour rendre les systèmes de contrôle plus efficients et plus efficaces et à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, le contournement des règles fiscales, la fraude fiscale ou l’évasion fiscale;

(b)les règles relatives au déblocage, à la retenue, à la réduction et à la redistribution des fonds conformément à l’article 21;

(c)les activités liées à la gestion, au contrôle, à la supervision, au suivi, à l’évaluation, à l’établissement de rapports et à l’audit au titre de la facilité, ainsi que les examens de système, les enquêtes, les mesures antifraude et la coopération;

(d)les règles à suivre pour rendre compte à la Commission du respect ou non des conditions relatives aux paiements énoncées à l’article 12;

(e)les règles en matière de taxes, de droits et de charges conformément à l’article 27, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) 2021/947;

(f)les mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts ainsi qu’aux enquêtes en la matière, et l’obligation de notifier sans délai à la Commission et à l’OLAF les cas présumés ou avérés d’irrégularités, de fraude, de corruption et de conflits d’intérêts, ainsi que leur suivi;

(g)les obligations énoncées aux articles 22 et 23, y compris les règles précises et le calendrier concernant la collecte de données par le bénéficiaire et l’accès de la Commission et de l’OLAF à celles-ci;

(h)une procédure visant à garantir que les demandes de décaissement au titre du soutien sous forme de prêt n’excèdent pas le montant de prêt disponible, compte tenu des dispositions de l’article 6, paragraphe 3;

(i)le droit pour la Commission de réduire proportionnellement le soutien fourni au titre de la facilité et de recouvrer tout montant dépensé pour atteindre les objectifs de cette dernière ou de demander le remboursement anticipé du prêt, en cas d’irrégularités, de fraude, de corruption et de conflits d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui n’ont pas été corrigés par le bénéficiaire ou en cas de manquement grave à une obligation découlant de la convention relative à la facilité;

(j)les règles et les modalités selon lesquelles les bénéficiaires doivent faire rapport aux fins du suivi de la mise en œuvre de la facilité et de l’évaluation de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3.

Article 10
Reports, tranches annuelles, crédits d’engagement

1.Par dérogation à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les crédits d’engagement et de paiement inutilisés au titre de la facilité sont reportés automatiquement et peuvent être engagés et utilisés, respectivement, jusqu’au 31 décembre de l’exercice suivant. Le montant reporté est utilisé en priorité au cours de l’exercice suivant.

2.Conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des crédits d’engagement reportés.

3.Par dérogation à l’article 15 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 concernant la reconstitution de crédits, les crédits d’engagement correspondant au montant des dégagements intervenus à la suite de la non-exécution totale ou partielle d’une action au titre de la facilité sont reconstitués en faveur de la ligne budgétaire d’origine.

4.Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles, conformément à l’article 112, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

CHAPITRE III

Programmes de réformes

Article 11
Présentation des programmes de réformes

1.Afin de bénéficier d’un soutien au titre de la facilité, chaque bénéficiaire présente à la Commission un programme de réformes pour la durée de la facilité, fondé sur le volet «réformes structurelles» de son dernier programme de réforme économique et des orientations communes y afférentes approuvées lors du dialogue économique et financier de mai 2023, ainsi que sur sa stratégie nationale de croissance le cas échéant, la méthodologie révisée en matière d’élargissement, le dernier paquet «élargissement» et le plan économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux.

2.Les programmes de réformes définissent les réformes à entreprendre par le bénéficiaire, ainsi que les domaines d’investissement, en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3. Ils comprennent un ensemble complet et cohérent de mesures visant à la mise en œuvre des réformes. En ce qui concerne les fondamentaux, notamment l’état de droit, la lutte contre la corruption, les droits fondamentaux et la liberté d’expression, les programmes de réformes tiennent compte des évaluations du dernier paquet «élargissement».

3.Le programme de réformes concorde avec le dernier cadre de politique macroéconomique et budgétaire présenté à la Commission dans le contexte du dialogue économique et financier avec l’UE.

4.Les programmes de réformes cadrent avec les priorités de réforme définies dans le contexte de la trajectoire d’adhésion du bénéficiaire, dans d’autres documents pertinents, tels que l’accord de stabilisation et d’association et le plan national en matière d’énergie et de climat, et dans le cadre de la contribution déterminée au niveau national au titre de l’accord de Paris et de l’ambition de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050, et les soutiennent.

5.Les programmes de réformes respectent les principes généraux énoncés à l’article 4.

6.La Commission invite les bénéficiaires à présenter leurs programmes de réformes respectifs dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

7.En cas de redistribution du soutien au titre de la facilité aboutissant à ce qu’un bénéficiaire reçoive un soutien supplémentaire, la Commission invite ce bénéficiaire à présenter, dans un délai de trois mois, un programme de réformes révisé pour la durée restante de la facilité.

Article 12
Principes du financement au titre des programmes de réformes

1.La facilité encourage la mise en œuvre du programme de réformes de chaque bénéficiaire en imposant des conditions relatives aux paiements aux fins du déblocage des fonds. Ces conditions s’appliquent aux fonds au titre de l’article 6, paragraphe 2, point a), et de l’article 6, paragraphe 3, et se présentent sous la forme d’étapes qualitatives ou quantitatives. Ces étapes correspondent à des progrès dans la concrétisation de réformes socio-économiques spécifiques, notamment en ce qui concerne les fondamentaux du processus d’élargissement et l’état de droit, liées à la réalisation des différents objectifs de la facilité, énoncés à l’article 3, en cohérence avec le dernier paquet «élargissement».

Le respect des conditions relatives aux paiements entraîne le déblocage des fonds, qui sera total ou partiel en fonction de la mesure dans laquelle ces conditions sont satisfaites.

2.Pour les financements exécutés par l’intermédiaire du Fonds prévu à l’article 19, le respect des conditions relatives aux paiements mentionné au paragraphe 1 constitue une validation préliminaire. Les fonds sont versés après réception d’une demande de paiement de la part des gestionnaires de fonds du Fonds conjoint établi dans le cadre du CIBO pour recevoir les contributions des donateurs.

3.La stabilité macrofinancière, la bonne gestion des finances publiques, la transparence et le contrôle du budget sont des conditions générales relatives aux paiements qui doivent être remplies avant tout déblocage de fonds.

Article 13
Contenu des programmes de réformes

1.Les programmes de réformes définissent en particulier les éléments suivants, qui sont motivés et justifiés:

(a)les mesures constituant une réponse cohérente, globale et adéquatement équilibrée aux objectifs énoncés à l’article 3, y compris les réformes structurelles, les investissements, et les mesures visant à garantir le respect des conditions préalables s’il y a lieu;

(b)une explication de la manière dont les mesures sont conformes aux principes, aux stratégies, aux plans et aux programmes visés à l’article 11;

(c) une explication de la mesure dans laquelle les mesures sont censées contribuer à la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux;

(d)pour les réformes et les investissements, un calendrier indicatif et les conditions relatives aux paiements envisagées pour le déblocage des fonds, sous la forme d’étapes qualitatives et quantitatives à atteindre d’ici au 31 août 2027 au plus tard;

(e)les modalités pour un suivi, un compte rendu et une évaluation effectifs du programme de réformes par le bénéficiaire, notamment les indicateurs pertinents mentionnés au paragraphe 2;

(f)une explication du système mis en place par le bénéficiaire pour prévenir, détecter et corriger efficacement les irrégularités, la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts et pour mettre en œuvre les règles en matière de contrôle des aides d’État;

(g)toute autre information pertinente.

2.Les programmes de réformes sont axés sur les résultats et comportent des indicateurs permettant d’évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3. Ces indicateurs sont fondés, le cas échéant et s’il y a lieu, sur des indicateurs adoptés au niveau international et sur ceux qui sont déjà disponibles en lien avec les politiques des bénéficiaires. Les indicateurs sont également compatibles, dans la mesure du possible, avec les indicateurs institutionnels clés inclus dans le cadre de résultats de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III), dans le cadre de mesure des résultats du FEDD + et dans le CIBO.

Article 14
Évaluation des programmes de réformes par la Commission

1.La Commission évalue dans les meilleurs délais la pertinence, le caractère exhaustif et le bien-fondé du programme de réformes de chaque bénéficiaire ou, le cas échéant, de toute modification dudit programme. Lorsqu’elle procède à cette évaluation, la Commission agit en étroite coopération avec le bénéficiaire concerné et peut formuler des observations ou demander des informations supplémentaires.

2.Lorsqu’elle évalue les programmes de réformes, la Commission tient compte des informations analytiques pertinentes disponibles sur le bénéficiaire, ainsi que des pièces justificatives et des éléments fournis par celui-ci en vertu de l’article 13, ainsi que de toute autre information présentant un intérêt, dont les informations répertoriées à l’article 11.

3.Dans son évaluation, la Commission tient plus particulièrement compte des critères suivants:

a)si le programme de réformes constitue une réponse pertinente, globale, cohérente et adéquatement équilibrée aux objectifs énoncés à l’article 3;

b)si le programme de réformes est susceptible d’accélérer les progrès en vue de combler le fossé socio-économique entre le bénéficiaire et l’Union et renforce ainsi leur développement économique, social et environnemental, et s’il favorise la convergence vers les normes de l’Union;

c)si le programme de réformes est susceptible d’accélérer la transition des bénéficiaires vers des économies durables, neutres pour le climat, résilientes au changement climatique et inclusives en améliorant la connectivité régionale, en faisant progresser la double transition écologique et numérique, y compris en ce qui concerne la biodiversité, et en stimulant l’innovation, l’éducation et les compétences ainsi que le marché du travail en général;

d)si le programme de réformes est susceptible de renforcer encore les fondamentaux du processus d’élargissement tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, point i).

e)si le programme de réformes traite de manière appropriée les risques potentiels liés au respect des conditions préalables et des conditions relatives aux paiements;

f)si les conditions relatives aux paiements proposées par le bénéficiaire sont appropriées et ambitieuses, compatibles avec l’évaluation réalisée dans le cadre du dernier paquet «élargissement» et suffisamment intelligibles et claires pour permettre le déblocage des fonds correspondants lorsqu’elles sont remplies, et si les indicateurs proposés pour l’établissement des rapports sont appropriés et suffisants pour pouvoir suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux et en rendre compte;

g)si les modalités proposées par le bénéficiaire sont censées prévenir, détecter et corriger efficacement les irrégularités, la fraude, la corruption et les conflits dintérêts lors de l’utilisation des fonds fournis au titre de la facilité, et éviter tout double financement par la facilité et dautres programmes de l’Union ainsi que d’autres donateurs.

4)La Commission peut être assistée par des experts aux fins de l’évaluation des programmes de réformes présentés par les bénéficiaires.

Article 15
Décision d’exécution de la Commission

1.En cas d’évaluation positive conformément à l’article 14, la Commission approuve, par la voie d’une décision d’exécution, le programme de réformes présenté par le bénéficiaire ou, le cas échéant, sa modification présentée conformément à l’article 16. Cette décision d’exécution est adoptée conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 27, paragraphe 2.

2.La décision d’exécution de la Commission énonce les réformes à mettre en œuvre par le bénéficiaire, les domaines d’investissement à soutenir et les conditions relatives aux paiements découlant du programme de réformes, notamment le calendrier indicatif.

3.La décision d’exécution de la Commission fixe également:

a)le montant indicatif total des fonds mis à la disposition du bénéficiaire et les tranches prévues, y compris le préfinancement, structurées conformément à l’article 13, à débloquer une fois que le bénéficiaire a respecté de manière satisfaisante les conditions relatives aux paiements applicables se présentant sous la forme d’étapes qualitatives et quantitatives définies en lien avec la mise en œuvre du programme de réformes;

b)la ventilation, par tranche de financement, entre le soutien sous forme de prêt et le soutien non remboursable;

c)le délai dans lequel les conditions relatives au paiement final applicables aux réformes doivent être satisfaites;

d)les modalités et le calendrier pour le suivi, le compte rendu et la mise en œuvre du programme de réformes, y compris, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 24;

e)les indicateurs mentionnés à l’article 13, paragraphe 2, permettant d’évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3.

Article 16
Modifications des programmes de réformes

1.Lorsque le programme de réformes, notamment les conditions applicables aux paiements, ne peut plus être respecté, en partie ou en totalité, par le bénéficiaire, en raison de circonstances objectives, celui-ci peut proposer un programme de réformes modifié. Dans ce cas, il peut adresser une demande motivée à la Commission l’invitant à modifier sa décision d’exécution mentionnée l’article 15, paragraphe 1.

2.La Commission peut modifier la décision d’exécution, notamment pour tenir compte d’une modification des montants disponibles conformément aux principes énoncés à l’article 21.

3.Lorsque la Commission estime que les motifs invoqués par le bénéficiaire justifient une modification du programme de réformes, elle évalue le programme modifié conformément à l’article 14 et peut modifier la décision d’exécution mentionnée à l’article 15, paragraphe 1, dans les meilleurs délais.

4.Dans une modification, la Commission peut accepter des délais jusqu’en 2028 pour les conditions relatives aux paiements. Cela est sans incidence sur le délai final fixé à l’article 21, paragraphe 8.

Article 17
Accord de prêt, opérations d’emprunt et de prêt

1.Afin de financer le soutien octroyé au titre de la facilité sous la forme de prêts, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de l’Union, les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers en vertu de l’article 220 bis du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

2.Par dérogation à l’article 220, paragraphe 4, du règlement financier, les décaissements de prêts peuvent être exécutés par l’intermédiaire du CIBO au nom du bénéficiaire. Les montants recouvrés sont transférés au bénéficiaire.

3.La Commission conclut un accord de prêt avec le bénéficiaire. L’accord de prêt fixe le montant maximal et la durée de disponibilité du prêt ainsi que les modalités et conditions détaillées du soutien sous forme de prêt au titre de la facilité. Les prêts ont une durée maximale de 40 ans à compter de la signature de l’accord de prêt.

En complément et par dérogation à l’article 220, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, l’accord de prêt contient le montant du préfinancement et les règles en matière d’apurement du préfinancement.

En ce qui concerne les montants de prêt mis en œuvre par l’intermédiaire du CIBO, l’accord de prêt dispose ce qui suit:

(a)le bénéficiaire autorise de manière irrévocable et inconditionnelle la Commission à effectuer des versements à l’entité qui met en œuvre le Fonds à la demande de celle-ci et la Commission s’acquitte de ses obligations de paiement à l’égard du bénéficiaire en effectuant le versement à cette entité;

(b)le bénéficiaire est tenu de supporter les coûts de mise en œuvre et toute redevance due au titre de la mise en œuvre du Fonds conformément aux conditions convenues entre la Commission et l’entité qui met en œuvre le Fonds.

Article 18
Provisionnement

1.Conformément à l’article 211, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, un provisionnement des prêts au titre du présent règlement est constitué au taux de 9 % lors de la mise à disposition de fonds relevant de l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement. Le provisionnement est constitué à partir de l’enveloppe mentionnée à l’article 6, paragraphe 2, point a).

Les engagements budgétaires pour le provisionnement sont effectués au plus tard le 31 décembre 2027. Par dérogation à l’article 211, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le provisionnement est versé progressivement et est entièrement constitué au plus tard lorsque les prêts sont entièrement décaissés.

2.Le provisionnement est versé au fonds commun de provisionnement. Il peut également couvrir les prêts au titre de l’assistance macrofinancière conformément à l’article 31, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/947. Le taux de provisionnement est réexaminé au moins une fois tous les trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

3.La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 26 afin de modifier le taux de provisionnement, en appliquant les critères énoncés à l’article 211, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Article 19
Mise en œuvre de projets et de programmes d’investissement au titre du cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux

1.Afin de bénéficier de l’effet de levier du soutien financier de l’UE pour attirer des investissements supplémentaires, les investissements dans les infrastructures soutenant les programmes de réformes sont mis en œuvre par l’intermédiaire du CIBO.

2.La décision d’exécution de la Commission mentionnée à l’article 15 fixe le montant à mettre à disposition pour être utilisé dans le cadre du CIBO.

3.La Commission soumet les propositions pertinentes de projets ou de programmes d’investissement, pour avis, au conseil opérationnel du CIBO mentionné à l’article 35, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/947 après l’adoption de la décision prévue à l’article 21, paragraphe 3.

4.Au moins 37 % du soutien financier non remboursable fourni par l’intermédiaire du CIBO seront utilisés pour atteindre les objectifs climatiques.

5.Les financements au titre de la facilité provenant de l’enveloppe financière mentionnée à l’article 6, paragraphe 2, point a), après déduction du montant du provisionnement, sont exécutés en gestion indirecte en tenant compte d’une réserve d’investissements et sont fournis progressivement sous la forme de contributions versées au Fonds conjoint établi dans le cadre du CIBO pour recevoir les contributions des donateurs.

6.Ces financements ne sont pas mis à disposition aux fins d’investissements destinés à être soutenus par le Fonds conjoint tant que la décision prévue à l’article 21, paragraphe 3, n’a pas été adoptée.

7.Les financements au titre de la facilité fournis à partir des prêts comme indiqué à l’article 6, paragraphe 5, sont mis à disposition par l’intermédiaire du CIBO, dans le cadre de l’accord de prêt conclu entre la Commission et les bénéficiaires, conformément à l’article 17, paragraphe 2. Tous accords de prêt confondus, les gestionnaires de fonds du Fonds conjoint mentionné à l’article 12, paragraphe 2, soumettent à la Commission un maximum de 12 demandes de décaissement par an. Les projets et programmes d’investissement peuvent bénéficier d’un soutien provenant des deux sources de financement mentionnées au paragraphe 1 ainsi qu’au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien provenant de sources, programmes et instruments différents génère de l’additionnalité et ne couvre pas le même coût.

Article 20
Préfinancement

1.Après la présentation du programme de réformes à la Commission, le bénéficiaire peut demander le déblocage d’un préfinancement correspondant à 7 % maximum du montant total prévu au titre de la facilité conformément à l’article 6, paragraphe 4.

2.La Commission peut débloquer le préfinancement demandé après l’adoption de sa décision d’exécution mentionnée à l’article 15 et l’entrée en vigueur de la convention relative à la facilité et de l’accord de prêt concerné. Les fonds sont débloqués conformément à l’article 21, paragraphe 3, première phrase, et sous réserve du respect des conditions préalables énoncées à l’article 5.

3.La Commission décide du calendrier de versement du préfinancement, qui peut être versé en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.

Article 21
Évaluation du respect des conditions relatives aux paiements, retenue, réduction et redistribution des fonds, règles relatives aux paiements

1.Deux fois par an, le bénéficiaire présente une demande dûment justifiée de déblocage des fonds pour lesquels les conditions relatives aux paiements, liées aux étapes quantitatives et qualitatives, sont remplies.

2.La Commission évalue sans retard injustifié si le bénéficiaire a respecté de manière satisfaisante les conditions relatives aux paiements énoncées dans la décision d’exécution de la Commission mentionnée à l’article 15, paragraphe 1. Le respect satisfaisant des conditions relatives aux paiements présuppose que le bénéficiaire n’a pas annulé des mesures liées aux mêmes réformes dont il a été considéré, dans des décisions antérieures, qu’elles avaient été mises en œuvre de manière satisfaisante. La Commission peut être assistée par des experts.

3.Lorsque la Commission rend une évaluation positive selon laquelle toutes les conditions applicables ont été remplies de manière satisfaisante, elle adopte sans retard injustifié une décision autorisant le déblocage des fonds correspondant à ces conditions. Conformément à la répartition établie à l’article 6, paragraphe 4, cette décision fixe le montant des fonds qui sera mis à disposition au titre de l’assistance financière, transféré directement au budget national, et le montant qui sera mis à disposition par l’intermédiaire du CIBO. La décision constitue la condition mentionnée à l’article 12 pour le montant qui sera mis à disposition au titre de l’assistance financière, transféré directement au budget national, et la validation préliminaire mentionnée à l’article 12 pour le montant qui sera mis à disposition par l’intermédiaire du CIBO.

4.Lorsque la Commission rend une évaluation négative concernant le respect de l’une ou l’autre condition conformément au calendrier indicatif, les fonds correspondant à ces conditions sont retenus. Les montants retenus ne seront débloqués que lorsque le bénéficiaire aura dûment justifié, dans le cadre d’une demande ultérieure de déblocage de fonds, qu’il a pris les mesures nécessaires pour garantir le respect satisfaisant des conditions correspondantes.

5.Lorsque la Commission conclut que le bénéficiaire n’a pas pris les mesures nécessaires dans un délai de 12 mois à compter de l’évaluation négative initiale mentionnée au paragraphe 6, elle réduit le montant du soutien financier non remboursable et du prêt proportionnellement à la part correspondant aux conditions relatives aux paiements applicables. Au cours de la première année de mise en œuvre, un délai de 24 mois s’applique, calculé à partir de l’évaluation négative initiale mentionnée au paragraphe 6. Le bénéficiaire peut présenter ses observations dans un délai de deux mois après que la Commission lui a communiqué ses conclusions.

6.Tout montant correspondant à des conditions relatives aux paiements qui n’ont pas été remplies au 31 décembre 2028 ne sera pas dû aux bénéficiaires et sera, selon le cas, soit dégagé, soit retiré du montant de soutien disponible sous forme de prêt. 

7.La Commission peut réduire le montant du soutien financier non remboursable, y compris par compensation conformément à l’article 102 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, ou le montant du prêt, en cas d’irrégularités, de fraude, de corruption et de conflits d’intérêts avérés portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ou de graves préoccupations en la matière, qui n’ont pas été corrigés par le bénéficiaire, ou en cas de manquement grave à une obligation découlant des conventions relatives à la facilité ou des accords de prêt, y compris sur la base d’informations fournies par l’OLAF.

8.La Commission peut décider de redistribuer tout montant résultant d’une réduction en vertu du paragraphe 6 ou 7 entre les autres bénéficiaires de la facilité en modifiant les décisions d’exécution mentionnées à l’article 15, paragraphe 1.

9.En ce qui concerne la part des fonds au titre de la facilité transférée directement aux budgets nationaux des bénéficiaires dans le cadre de l’assistance financière, par dérogation à l’article 116, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le délai de paiement mentionné à l’article 116, paragraphe 1, point a), dudit règlement commence à courir à partir de la date de la communication de la décision autorisant le versement au bénéficiaire comme prévu au paragraphe 4 du présent article.

10.L’article 116, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ne s’applique pas aux paiements correspondant à l’assistance financière versée directement aux budgets nationaux des bénéficiaires en vertu du présent article et de l’article 22 du présent règlement.

11.Les paiements au titre de la facilité sont subordonnés aux fonds disponibles. Les fonds sont versés par tranches. Une tranche peut être versée en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.

12.Le montant mis à disposition au titre de l’assistance financière, transféré directement au budget national, est versé à la suite de la décision mentionnée au paragraphe 3 conformément à l’accord de prêt.

13.Le versement de tout montant relevant du soutien sous forme de prêts, que ce montant soit transféré directement au budget national ou par l’intermédiaire du CIBO, est subordonné à la présentation, par le bénéficiaire, d’une demande de paiement sous la forme indiquée dans l’accord de prêt.

14.Le montant mis à disposition par l’intermédiaire du CIBO est versé à la suite de la décision mentionnée au paragraphe 3, à la suite de la demande de paiement mentionnée au paragraphe 13 et après réception d’une demande de paiement de la part des gestionnaires de fonds du Fonds conjoint établi dans le cadre du CIBO pour recevoir les contributions des donateurs.

CHAPITRE IV

Protection des intérêts financiers de l’Union

Article 22
Protection des intérêts financiers de l’Union

1.Lors de la mise en œuvre de la facilité, la Commission et les bénéficiaires prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union, en tenant compte du principe de proportionnalité et des conditions spécifiques de fonctionnement de la facilité, des conditions préalables indiquées à l’article 5, paragraphe 1, et des conditions énoncées dans les conventions relatives à la facilité spécifiques, notamment en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption, des conflits d’intérêts et des irrégularités. Chaque bénéficiaire s’engage à progresser vers la mise en place de systèmes de gestion et de contrôle efficaces et efficients et fait en sorte que les montants indûment versés ou mal employés puissent être recouvrés.

2.La convention relative à la facilité impose les obligations suivantes au bénéficiaire:

a)vérifier régulièrement que le financement fourni a été utilisé conformément aux règles applicables, notamment en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption, des conflits d’intérêts et des irrégularités;

b)prendre des mesures propres à prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts les irrégularités portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, éviter le double financement et engager des poursuites pour recouvrer les fonds qui ont été détournés, y compris en ce qui concerne toute mesure mettant en œuvre des réformes et des projets ou programmes d’investissement au titre des programmes de réformes;

c)aux fins du paragraphe 1 du présent article, en particulier en ce qui concerne les contrôles de l’utilisation des fonds en lien avec la mise en œuvre des réformes prévues dans les programmes de réformes, garantir la collecte de données adéquates sur les personnes et entités qui reçoivent des fonds pour la mise en œuvre des mesures inscrites dans le programme de réformes en vertu du chapitre III, ainsi que l’accès à ces données;

d)autoriser expressément la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, s’il y a lieu, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l’article 129 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

3.La convention relative à la facilité prévoit aussi le droit, pour la Commission, de réduire proportionnellement le soutien apporté au titre de la facilité et de recouvrer tout montant dépensé pour atteindre les objectifs de celle-ci ou de demander le remboursement anticipé du prêt, en cas d’irrégularités, de fraude, de corruption et de conflits d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui n’ont pas été corrigés par le bénéficiaire ou en cas de manquement grave à une obligation découlant de cette convention. Lorsqu’elle décide du montant du recouvrement et de la réduction du soutien, ou du montant à rembourser anticipativement, la Commission respecte le principe de proportionnalité et tient compte de la gravité de l’irrégularité, de la fraude, de la corruption ou du conflit d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ou du manquement à une obligation. Le bénéficiaire a la possibilité de présenter ses observations avant qu’il soit procédé à la réduction ou que le remboursement anticipé soit demandé.

4.Les personnes et entités qui exécutent des fonds au titre de la facilité rapportent sans délai tout cas présumé de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et d’irrégularités portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union à la Commission et à l’OLAF.

Article 23
Rôle des systèmes internes nationaux et des autorités nationales d’audit

1.En ce qui concerne la part des fonds au titre de la facilité transférée directement aux budgets nationaux des bénéficiaires dans le cadre de l’assistance financière, la Commission s’appuie sur les systèmes de contrôle interne existants et améliorés des bénéficiaires, notamment sur les autorités nationales d’audit et, s’il y a lieu, sur les services de coordination antifraude de chaque bénéficiaire établis dans le cadre de l’instrument d’aide de préadhésion.

Les programmes de réformes donnent la priorité, au cours des premières années de leur mise en œuvre, aux réformes liées au chapitre de négociation 32, en particulier à celles qui concernent la gestion des finances publiques et le contrôle interne ou la lutte contre la fraude, aux réformes liées aux chapitres 23 et 24, notamment à celles qui portent sur la justice, la corruption et la criminalité organisée, ainsi qu’aux réformes liées au chapitre 8, en particulier à celles qui ont trait au contrôle des aides d’État.

2.Les bénéficiaires notifient sans délai à la Commission toutes les irrégularités, fraude comprise, ayant fait l’objet d’un premier acte de constat administratif ou judiciaire et tiennent celle-ci informée de l’évolution de toute procédure administrative et judiciaire concernant ces irrégularités. Cette notification est effectuée par voie électronique, à l’aide du système de gestion des irrégularités mis en place par la Commission.

3.Les entités mentionnées au paragraphe 2 entretiennent un dialogue régulier avec la Cour des comptes européenne, l’OLAF et, s’il y a lieu, le Parquet européen.

4.La Commission peut procéder à des examens détaillés des systèmes nationaux d’exécution budgétaire sur la base d’une évaluation des risques et d’un dialogue avec les autorités nationales d’audit, et formuler des recommandations visant à l’amélioration de ces systèmes.

5.La Commission peut adopter des recommandations à l’intention du bénéficiaire sur tous les cas où, selon elle, les autorités compétentes n’ont pas pris les mesures nécessaires pour prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et les irrégularités ayant porté atteinte ou risquant sérieusement de porter atteinte à la bonne gestion financière des dépenses financées au titre de la facilité et dans tous les cas où elle détecte des faiblesses nuisant à la conception et au fonctionnement du système de contrôle mis en place par les autorités. Le bénéficiaire concerné met en œuvre ces recommandations ou justifie pourquoi il ne l’a pas fait.

CHAPITRE V

Suivi, établissement de rapports et évaluation

Article 24
Suivi et établissement de rapports

1.La Commission suit la mise en œuvre de la facilité et évalue la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et est proportionné aux activités entreprises au titre de la facilité. Les indicateurs mentionnés à l’article 13, paragraphe 2, devraient contribuer au suivi de la facilité par la Commission.

2.La convention relative à la facilité prévue à l’article 9 définit les règles et les modalités selon lesquelles les bénéficiaires doivent faire rapport à la Commission aux fins du paragraphe 1.

3.La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du présent règlement.

4.La Commission fournit le rapport mentionné au paragraphe 3 au comité mentionné à l’article 27.

Article 25
Évaluation de la facilité

1.Après le 31 décembre 2027, mais au plus tard le 31 décembre 2031, la Commission procède à une évaluation ex post du règlement. Cette évaluation ex post porte sur la contribution de l’Union à la réalisation des objectifs du présent règlement.

2.Cette évaluation ex post est fondée sur les principes tirés des bonnes pratiques du Comité d’aide au développement de l’OCDE, en vue de garantir que les objectifs ont été atteints et de formuler des recommandations afin d’améliorer les actions futures.

La Commission transmet les constatations et les conclusions de cette évaluation ex post, accompagnées de ses observations et des mesures de suivi qu’elle a prises, au Parlement européen, au Conseil et aux États membres. Cette évaluation ex post peut être examinée à la demande des États membres. Il est tenu compte des résultats de cette évaluation pour l’élaboration des futurs programmes et actions et l’allocation des ressources. Cette évaluation ex post et le suivi sont rendus publics.

La Commission associe, dans une mesure appropriée, toutes les parties prenantes concernées, notamment les bénéficiaires, les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les autorités locales, au processus d’évaluation des financements fournis par l’Union au titre du présent règlement et peut, s’il y a lieu, demander à procéder à des évaluations conjointes avec les États membres et d’autres partenaires, en concertation étroite avec les bénéficiaires.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Article 26
Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués prévu à l’article 18 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.Les délégations de pouvoir prévues à l’article 18 peuvent être révoquées à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans cette même décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 18 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé d’un mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 27
Procédure de comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 28
Information, communication et publicité

1.La Commission peut mener des activités de communication pour garantir la visibilité du financement, par l’Union, du soutien financier envisagé dans les programmes de réformes, y compris au moyen d’activités de communication conjointes avec les bénéficiaires. La Commission peut, s’il y a lieu, faire en sorte que le soutien apporté au titre de la facilité fasse lobjet dune communication et dune reconnaissance au moyen d’une déclaration de financement.

2.Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité dudit financement, y compris, s’il y a lieu, en affichant l’emblème de l’Union et une déclaration de financement appropriée portant la mention «financé par l’Union européenne» et, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

3.La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à la facilité, aux actions entreprises au titre de celle-ci et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées à la facilité contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs indiqués à l’article 3.

Article 29
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président 

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE LINITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de linitiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une facilité pour les réformes et la croissance en faveur des Balkans occidentaux

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

Relations de l’Union européenne avec le reste du monde

1.3.La proposition/l’initiative porte sur: 

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 20  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectifs généraux

L’objectif stratégique de la facilité est d’accélérer la convergence socio-économique entre les économies des Balkans occidentaux et l’UE en soutenant des réformes et des investissements ciblés.

La facilité devrait soutenir les réformes et les investissements qui favorisent l’intégration économique des Balkans occidentaux dans le marché unique de l’UE et renforcent l’intégration économique régionale, les réformes liées aux fondamentaux du processus d’élargissement (notamment l’état de droit, les marchés publics et la lutte contre la corruption, la fraude et la criminalité organisée), ainsi que la poursuite de l’alignement sur les règles, normes, politiques et pratiques de l’UE en vue de l’adhésion à celle-ci.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

La facilité soutiendra des mesures visant à:

- accélérer la transition des bénéficiaires vers des économies durables et inclusives, capables de résister aux pressions concurrentielles du marché unique de l’Union, et vers un environnement d’investissement stable;

- stimuler l’intégration économique régionale, en particulier en faisant progresser la mise en place du marché commun régional;

- stimuler l’intégration économique des bénéficiaires dans le marché unique de l’Union;

- soutenir l’intégration économique régionale et une plus grande intégration dans le marché unique de l’UE en améliorant la connectivité dans la région conformément aux réseaux transeuropéens;

- accélérer la transition écologique conformément au programme en matière d’environnement pour les Balkans occidentaux de 2020 dans tous les secteurs de l’économie, en particulier l’énergie, y compris la transition vers une économie décarbonée, neutre pour le climat, résiliente au changement climatique et circulaire;

- promouvoir la transformation numérique en tant que catalyseur du développement durable et de la croissance inclusive;

- stimuler l’innovation, en particulier pour les PME, à l’appui des transitions écologique et numérique;

- favoriser une éducation, une formation ainsi qu’une reconversion et un perfectionnement professionnels de qualité, et promouvoir les politiques de l’emploi;

- renforcer encore les fondamentaux du processus d’élargissement, notamment l’état de droit, la démocratie et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par la promotion d’un système judiciaire indépendant, d’une sécurité renforcée et de la lutte contre la fraude et la corruption, contre la criminalité organisée, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que contre l’évasion et la fraude fiscales, et le respect du droit international; renforcer la liberté des médias et la liberté académique et mettre en place un environnement favorable à la société civile; favoriser le dialogue social; promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, la non-discrimination et la tolérance, afin de garantir et de renforcer le respect des droits des personnes appartenant à des minorités;

- renforcer l’efficacité de l’administration publique et soutenir la transparence, les réformes structurelles et la bonne gouvernance à tous les niveaux, notamment dans les domaines de la gestion des finances publiques, des marchés publics et du contrôle des aides d’État; soutenir les initiatives et les organismes qui contribuent à épauler et à faire respecter la justice internationale sur le territoire des Balkans occidentaux bénéficiaires.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Le soutien au titre de la facilité devrait permettre aux bénéficiaires de mettre en œuvre les réformes et les investissements nécessaires pour rendre leurs économies plus compétitives, en accroissant la connectivité interne de la région et la convergence avec l’Union.

La mise en œuvre de la facilité devrait également renforcer les systèmes de contrôle interne et de gestion des finances publiques sur le territoire des bénéficiaires, ainsi que la mise en œuvre des fondamentaux du processus d’élargissement, en particulier en ce qui concerne l’état de droit et la lutte contre la corruption, la fraude et la criminalité organisée.

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Des indicateurs spécifiques seront définis dans le programme de réformes et les accords de prêt qui seront conclus avec chaque bénéficiaire conformément aux articles 12 et 17.

1.5.Justifications de la proposition/de linitiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Bien que les bénéficiaires se trouvent à différents stades sur la voie de l’adhésion à l’UE, leur production économique et leur compétitivité sont à la traîne par rapport à celles de l’UE. Les réformes et les investissements soutenus par la facilité proposée devraient les aider à atteindre plus rapidement l’objectif de convergence et d’alignement sur les normes de l’UE, et celui d’une intégration économique plus étroite au sein de la région et avec le marché unique de l’UE.

Pour obtenir un financement au titre de la facilité, les bénéficiaires sont tenus de respecter des conditions préalables, à savoir défendre des mécanismes démocratiques effectifs et l’état de droit et veiller à leur respect, ainsi que garantir le respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Une autre condition préalable est que la Serbie et le Kosovo prennent part de manière constructive à la normalisation de leurs relations en vue de mettre pleinement en œuvre toutes leurs obligations respectives découlant de l’accord sur la voie de la normalisation et de son annexe relative à sa mise en œuvre ainsi que de tous les accords de dialogue passés, et entament des négociations sur l’accord global relatif à la normalisation des relations.

La Commission vérifiera également que les conditions générales sont remplies (stabilité macrofinancière, bonne gestion des finances publiques, transparence et contrôle du budget).

Pour obtenir un financement, les bénéficiaires seront tenus d’élaborer des programmes de réformes, sur la base de leurs stratégies de croissance, de leurs programmes de réforme économique, de la méthodologie révisée en matière d’élargissement et des rapports sur l’élargissement, qui seront adoptés par la Commission au moyen d’une décision d’exécution. Les programmes porteront sur un nombre limité de réformes et de domaines d’investissement et mentionneront les conditions relatives aux paiements et les montants qui s’y rattachent. Ces conditions seront liées aux progrès accomplis dans la réalisation de réformes socio-économiques spécifiques, notamment en ce qui concerne les fondamentaux du processus d’élargissement et l’état de droit. Une fois les programmes de réformes approuvés par voie de décision et les conventions et accords appropriés conclus, les bénéficiaires pourront bénéficier d’un préfinancement.

Les fonds au titre de la facilité seront débloqués sur une base semestrielle, sur présentation, par les bénéficiaires, de demandes attestant le respect des conditions relatives aux paiements et confirmant la légalité et la régularité de toute opération sous-jacente, accompagnées d’un rapport sur le suivi des cas de mauvaise gestion des financements s’y rapportant. La Commission mettra des fonds à disposition sur la base de son évaluation des demandes. Les fonds peuvent être entièrement débloqués, faire l’objet d’une réduction ou être entièrement retenus, en fonction du niveau de respect des conditions relatives aux paiements, par type de soutien. Les fonds retenus peuvent être redistribués entre les autres bénéficiaires au cours des exercices suivants.

Les investissements prévus dans les programmes de réformes bénéficieront d’un soutien fourni par l’intermédiaire du CIBO. Les projets ou programmes connexes ne seront soumis pour avis au conseil opérationnel du CIBO qu’après évaluation, par la Commission, du respect des conditions relatives aux paiements applicables et le déblocage ultérieur des fonds sera soumis aux règles de l’appel correspondant du CIBO.

Quatre cycles annuels sont prévus pour la période 2024-2027.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union, qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Une action au niveau de l’Union est nécessaire pour accélérer la convergence économique entre les Balkans occidentaux et l’UE sur la voie de leur adhésion potentielle à celle-ci. L’ampleur de l’aide à apporter est telle que la région continue d’avoir besoin d’un soutien externe durable qu’aucun État membre à lui seul ni aucun donateur pris isolément ne pourrait fournir. L’Union occupe une position unique pour fournir à la région une aide extérieure sur plusieurs années, en temps utile, de manière coordonnée et prévisible. Elle peut aussi mobiliser sa capacité d’emprunt pour octroyer des prêts à des conditions avantageuses aux bénéficiaires de la région, ainsi que pour fournir des subventions dans une perspective pluriannuelle.

1.5.3.Leçons tirées dexpériences précédentes similaires

La facilité s’appuie sur l’aide fournie aux Balkans occidentaux au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) et la complète, et elle utilise un des mécanismes de cet instrument qui a fait ses preuves, à savoir le cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux. Tous deux ont démontré que les financements de l’UE peuvent exercer un important effet de levier lorsqu’ils sont combinés à des financements d’autres donateurs dans des contextes de mixage. Toutefois, le format de la facilité proposée est différent en ce qu’il repose en grande partie sur des prêts préférentiels contractés par l’Union grâce à l’excellente notation de crédit dont elle jouit. La facilité tiendra compte des enseignements tirés de la facilité pour la reprise et la résilience, créée en 2020, ainsi que de la facilité pour l’Ukraine proposée plus récemment.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

La facilité proposée vise à doter l’Union d’un instrument juridique qui lui permettra de soutenir une plus grande convergence socio-économique des Balkans occidentaux sur la voie de leur adhésion à l’UE. Elle complétera l’aide fournie au titre de l’instrument d’aide de préadhésion, qui met l’accent sur l’alignement des bénéficiaires sur l’acquis de l’Union et sur la préparation au respect des obligations découlant de l’adhésion.

La nouvelle proposition législative relative à la facilité pour les réformes et la croissance destinée aux Balkans occidentaux complète la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement 2020/2093 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 [COM(2023) 337, voir les sections 1.5.5 et 3.2.4].

Le montant global de la facilité doit être fourni sous la forme de prêts et d’un soutien non remboursable. Le volet «prêt» sera constitué d’un montant de 4 milliards d’EUR maximum pour tous les bénéficiaires sur l’ensemble de la période 2024-2027. Les prêts seront garantis par le fonds commun de provisionnement (taux de provisionnement: 9 %). S’y ajoutent des subventions sous la forme d’un soutien non remboursable prévu dans la proposition de CFP révisé pour un montant de 2 milliards d’EUR, dépenses administratives et provisionnement compris.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Le budget de l’Union apporte déjà un soutien à la préparation à une éventuelle adhésion à l’UE par l’intermédiaire de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III), qui s’adresse aux Balkans occidentaux et à la Turquie et repose sur des subventions, des opérations de mixage et des garanties budgétaires. Ce financement est entièrement consacré aux activités requises pour l’alignement et les préparatifs liés à l’élargissement, et à la mise en œuvre du plan économique et d’investissement.

La facilité proposée vise à accélérer la convergence socio-économique des seuls Balkans occidentaux et repose sur une approche différente, établissant un lien étroit entre respect des engagements en matière de réformes et accès au financement. Elle s’appuie également sur un mécanisme de financement différent, dans le cadre duquel deux tiers du financement proviennent de prêts contractés par l’Union et transférés aux bénéficiaires.

Afin de garantir une mise en œuvre harmonieuse et transparente de tout investissement recensé dans les programmes de réformes des bénéficiaires, la Commission a l’intention de recourir à la méthodologie éprouvée du cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux, tout en maintenant les conditions susmentionnées.

Étant donné qu’il s’agit d’un mécanisme d’aide totalement différent, ciblant un ensemble spécifique de priorités dans la région, et que la concrétisation des objectifs de l’IAP requiert l’intégralité des fonds prévus à cet effet dans le budget, le recours à l’instrument existant (IAP III) ne serait pas pratique et, par ailleurs, le redéploiement des fonds au sein de cet instrument ne serait pas réalisable.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de linitiative

 durée limitée

   en vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de 2024 jusqu’en 2027 pour les crédits d’engagement et à partir de 2024 pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusquen AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s) 21  

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;

à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

L’article 8 détaille les modalités de mise en œuvre de la facilité, à savoir la gestion directe et indirecte conformément au règlement financier.

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Des étapes quantitatives et qualitatives spécifiques seront définies dans les programmes de réformes (approuvés par la Commission par la voie d’une décision d’exécution), de sorte que le respect des conditions relatives aux paiements puisse faire l’objet d’un suivi. Le bénéficiaire présentera, chaque semestre, une demande de paiement dûment justifiée en vue du déblocage du soutien financier non remboursable et du prêt, exposant ce qui a été fait pour que ces conditions soient respectées de manière satisfaisante, sur la base d’indicateurs figurant dans la décision d’exécution.

En outre, les programmes de réformes définiront des indicateurs de suivi qui devraient permettre le suivi, par les bénéficiaires, des progrès réalisés en ce qui concerne les objectifs généraux et spécifiques de la facilité au sens large et l’établissement de rapports en la matière.

La Commission rendra compte chaque année au Parlement européen, au Conseil et au comité mentionné à l’article 27 de l’exécution des fonds octroyés au titre de la facilité ainsi que des progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs poursuivis.

La Commission procédera également à une évaluation ex post du règlement.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

La facilité sera mise en œuvre dans le cadre d’une gestion directe et indirecte. Une partie de la mise en œuvre relèvera d’une gestion directe, les fonds étant directement transférés au budget national du bénéficiaire, tandis que les fonds destinés aux investissements spécifiques transiteront par le CIBO et feront donc l’objet d’une gestion indirecte avec les institutions financières internationales.

La stratégie de contrôle sera adaptée au mode de mise en œuvre de chacun de ces piliers et, pour ce faire, il sera fait appel à un dispositif de suivi, d’évaluation et d’audit. Une attention particulière sera accordée à l’exécution, par les bénéficiaires, des fonds mis à leur disposition. Le déblocage des fonds se fera selon un calendrier semestriel fixe, sur la base des demandes présentées par les bénéficiaires, après vérification, par la Commission, du respect des conditions relatives aux paiements applicables.

La structure multicouche des mécanismes de contrôle en place (voir également la section 2.3) fournit un cadre intégré ayant pour objectif de garantir que toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union sont en place. Elle garantira la prise en compte du principe de proportionnalité, et les conditions spécifiques de fonctionnement de la facilité.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Le principal risque recensé en ce qui concerne le financement se rapporte au non-respect des conditions relatives aux paiements auxquelles le décaissement des fonds est subordonné.

Les mesures qui seront mises en place pour atténuer ce risque sont les suivantes:

- évaluation, par la Commission, du respect des conditions relatives aux paiements applicables avant le décaissement des fonds, avec la possibilité d’une retenue de ces fonds;

- réduction ou retenue de l’aide, ou recouvrement de tout montant dépensé en vue de réaliser les objectifs de la facilité, en cas d’irrégularités, de fraude, de corruption et de conflits d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui n’ont pas été corrigés par le bénéficiaire, ou en cas de manquement grave à une obligation découlant des conventions et des accords conclus avec les bénéficiaires;

- suspension du financement au cas où le bénéficiaire concerné ne remplit pas les conditions préalables énoncées à l’article 5.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

La contribution financière sera fournie aux bénéficiaires sous la forme d’un financement non lié aux coûts tel que mentionné à l’article 125, paragraphe 1, point a), du règlement financier.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

La proposition prévoit des dispositions spécifiques visant à protéger les intérêts financiers de l’Union. La facilité sera dotée d’un système robuste d’audit et de contrôle organisé en plusieurs couches: la réforme des systèmes d’audit et de contrôle des bénéficiaires fera partie des réformes prévues dans les programmes de réformes; de plus, la Commission peut procéder à des examens détaillés des systèmes nationaux d’exécution budgétaire sur la base d’une évaluation des risques et d’un dialogue avec les autorités nationales d’audit, et formuler des recommandations visant l’amélioration des systèmes. En outre, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, l’OLAF, la Cour des comptes et le Parquet européen disposent des droits et des accès nécessaires à l’exercice de leurs rôles respectifs.

Le volet «investissement» de la facilité sera mis en œuvre dans le cadre d’une gestion indirecte avec des institutions financières internationales, sur la base des évaluations des piliers et des conventions-cadres conclues avec elles.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE LINITIATIVE 

3.1.Cadre financier pluriannuel ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

au-delà des plafonds du CFP

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats et pays candidats potentiels

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

Rubrique 6

15 03 01 – Facilité pour les réformes et la croissance en faveur des Balkans occidentaux – Dépenses opérationnelles

CD

OUI

p.m.

OUI

OUI

Rubrique 6

15 03 02 – Facilité pour les réformes et la croissance en faveur des Balkans occidentaux – Provisionnement du fonds commun de provisionnement

CD

OUI

p.m.

OUI

OUI

Rubrique 6

15 01 01 02 –Dépenses d’appui pour la facilité pour les réformes et la croissance en faveur des Balkans occidentaux

CD

OUI

p.m.

OUI

OUI

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Facilité pour les réformes et la croissance destinée aux Balkans occidentaux — financement* (en Mio EUR)

Type de soutien

2024

2025

2026

2027

Total

Non remboursable (subventions)

500

500

500

500

2 000

dont dépenses administratives

7,5

7,5

7,5

7,5

30

Prêts

1 000

1 000

1 000

1 000

4 000

TOTAL**

1 500

1 500

1 500

1 500

6 000

* La répartition annuelle et globale du soutien non remboursable et des prêts est purement indicative et donnée à titre purement illustratif. La répartition réelle fera l’objet d’une décision annuelle.
** Le tableau suppose que les crédits d’engagement sont égaux aux crédits de paiement. Information donnée à titre purement illustratif. Lajustement réel des deux types de crédits fera lobjet dune évaluation sur la base des besoins annuels.

3.2.2Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels (en Mio EUR)

Année
2024  22

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL

RUBRIQUE 6
du cadre financier pluriannuel

15 03 01 – Facilité pour les réformes et la croissance en faveur des Balkans occidentaux – Dépenses opérationnelles

402,55

402,55

402,55

402,55

1 610,2

15 03 02 – Facilité pour les réformes et la croissance en faveur des Balkans occidentaux – Provisionnement du fonds commun de provisionnement

90

90

90

90

360

Sous-total RUBRIQUE 6
du cadre financier pluriannuel

492,55

492,55

492,55

492,55

1 970,2

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2024  23

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL

RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

1 026

1 026

1 026

1 026

4 104

Autres dépenses administratives

0,030

0,030

0,030

0,030

0,120

Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

1 056

1 056

1 056

1 056

4 224

Hors RUBRIQUE 7 24
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

2 529

2 529

2 529

2 529

10 116

Autres dépenses
de nature administrative

4 920

4 920

4 920

4 920

19 680

Sous-total
hors RUBRIQUES 1 à 7
du cadre financier pluriannuel

7 449

7 449

7 449

7 449

29 796

TOTAL

8 505

8 505

8 505

8 505

34 020

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année
2024

Année
2025

Année 2026

Année 2027

□ Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

6

6

6

6

20 01 02 03 (en délégation)

01 01 01 01 (recherche indirecte)

01 01 01 11 (recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 25

20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

15 01 01 02 – Dépenses d’appui pour la facilité pour les réformes et la croissance en faveur des Balkans occidentaux

- au siège

9

9

9

9

(1)

- en délégation

9

9

9

9

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

24

24

24

24

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Les ETP sollicités s’attacheront à l’élaboration des politiques et aux questions juridiques, l’accent étant mis sur la passation des marchés publics, la gestion financière, la gestion des contrats, l’audit, le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation.

Personnel externe

Les ETP sollicités s’attacheront à l’élaboration des politiques et aux questions juridiques, l’accent étant mis sur la passation des marchés publics, la gestion financière, la gestion des contrats, l’audit, le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation.

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. Veuillez fournir un tableau Excel en cas de reprogrammation de grande envergure.

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments qu’il est proposé d’utiliser.

    nécessite une révision du CFP.

La nouvelle proposition législative relative à la facilité pour les réformes et la croissance en faveur des Balkans occidentaux s’accompagne d’une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement 2020/2093 fixant le cadre financier pluriannuel (CFP) pour les années 2021 à 2027 [COM(2023) 337]. La modification de ce règlement est nécessaire pour augmenter la rubrique 6 pour la période 2024-2027 afin de fournir des fonds à cette facilité au titre du soutien non remboursable et un provisionnement du soutien sous forme de prêts.

3.2.5.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses        

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 26

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ….

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

(1)    COM(2023) 337 final
(2)    L’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo*, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie.* Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
(3)    COM(2021) 118 final.
(4)    «Mise en œuvre de la boîte à outils sur la cybersécurité des réseaux 5G», C(2023) 4049 final.
(5)    Règlement (UE) 2021/1529 du Parlement européen et du Conseil du 15 septembre 2021 instituant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) (JO L 330 du 20.9.2021, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1529/oj ).
(6)    COM(2022) 57 final.
(7)    COM(2020) 641 final.
(8)    SWD(2020) 223 final du 6.10.2020.
(9)    Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(10)    Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/20 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj ).
(11)    Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision n° 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) n° 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/947/oj ).
(12)    Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ).
(13)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(14)    Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par lOffice européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj ).
(15)    Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj ).
(16)    Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj ).
(17)    Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj ).
(18) *    Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
(19)    Règlement (UE) 2021/1529 du Parlement européen et du Conseil du 15 septembre 2021 instituant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) (JO L 330 du 20.9.2021, p. 1).
(20)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(21)    Les explications sur les modes d’exécution budgétaire ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx
(22)    L’année 2024 est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
(23)    L’année 2024 est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
(24)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(25)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(26)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.

Bruxelles, le 8.11.2023

COM(2023) 692 final

ANNEXE

de la

proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant une facilité pour les réformes et la croissance en faveur des Balkans occidentaux




ANNEXE

Méthode d’allocation des ressources globales par bénéficiaire

La dotation de chaque bénéficiaire est calculée selon les étapes suivantes, sur la base des données de l’année de référence:

étape nº 1: fixation d’une clé de répartition fondée sur la population, sur la base du ratio entre la population du bénéficiaire et la somme totale des populations de la région des Balkans occidentaux;

étape nº 2: fixation d’une clé de répartition fondée sur le PIB, sur la base du ratio entre le PIB moyen par habitant de la région des Balkans occidentaux et le PIB par habitant du bénéficiaire concerné, divisé par la somme des six ratios;

étape nº 3: combinaison du poids en pourcentage de chaque pays pour la population au titre de l’étape 1 et pour le PIB par habitant au titre de l’étape 2, avec un facteur de pondération de 60 % pour la population et de 40 % pour le PIB par habitant.