COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 16.10.2023
COM(2023) 645 final
2023/0373(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la prévention des pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques
{SEC(2023) 346 final} - {SWD(2023) 330 final} - {SWD(2023) 332 final} - {SWD(2023) 333 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
En 2018, la stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire a reconnu les risques posés par les microplastiques et a préconisé des solutions innovantes ciblant différentes sources. En 2019, le groupe de conseillers scientifiques principaux de la Commission européenne a reconnu les risques potentiels liés aux microplastiques et a encouragé l’adoption de mesures de précaution à cet égard. En 2020, dans le prolongement du pacte vert pour l’Europe, le nouveau plan d’action pour une économie circulaire a engagé la Commission à lutter contre la présence de microplastiques dans l’environnement:
·en limitant les microplastiques ajoutés intentionnellement dans les produits;
·en s’attaquant aux rejets non intentionnels de microplastiques grâce à l’élaboration, entre autres, de mesures en matière de normalisation, de certification et de réglementation, ainsi que par l’harmonisation des méthodes de mesure des microplastiques libérés.
En 2021, dans son plan d’action intitulé «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols», la Commission a proposé que, d’ici à 2030, l’UE réduise de 30 % les microplastiques libérés (de manière intentionnelle ou non intentionnelle) dans l’environnement.
Le 25 septembre, la Commission européenne a adopté un règlement établissant des restrictions applicables aux microplastiques ajoutés intentionnellement aux produits. La présente proposition relative à la prévention des pertes de granulés plastiques dans l’environnement et l’analyse d’impact qui l’accompagne découlent des engagements de la Commission concernant les rejets non intentionnels de microplastiques.
1.1Justification et objectifs de la proposition
Les pertes de granulés plastiques dans l’environnement constituent la troisième source de rejets non intentionnels de microplastiques. Parmi les autres sources principales figurent les peintures, les pneumatiques, les textiles, les géotextiles et, dans une moindre mesure, les capsules de détergent. La prévention des rejets de microplastiques provenant de ces sources peut nécessiter l’adoption de solutions de substitution ou modifications majeures concernant les caractéristiques des produits. En revanche, les pertes de granulés plastiques découlent d’un manque de sensibilisation et de mauvaises manipulations. Elles peuvent donc être atténuées par la prise rapide de mesures visant à prévenir cette pollution évitable. De ce fait, il est particulièrement opportun d’intervenir dans le domaine des granulés plastiques.
Les granulés plastiques, également appelés «granulés de plastique industriels», «microbilles de plastique», «larmes de sirène» et «granulés de résine», constituent la matière première industrielle utilisée pour toute la production de plastique. Les pratiques actuelles en matière de manipulation des granulés entraînent des pertes à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, notamment la production (de produits vierges ou recyclés), la transformation, le transport et d’autres opérations de logistique et de gestion des déchets. Une fois libérés dans l’environnement, ces granulés sont presque impossibles à récupérer. Leur mobilité est un facteur aggravant. Comme tous les microplastiques, les granulés plastiques qui s’échappent des installations industrielles ou lors du transport sont facilement déplacés par l’air ainsi que par les eaux de surface terrestres et les courants marins, et se retrouvent également dans les sols (y compris les terres agricoles).
Les pertes de granulés peuvent produire quatre types d’effets néfastes: sur l’environnement, sur le climat, potentiellement sur la santé humaine et sur l’économie. Certains de ces effets sont spécifiquement dus aux granulés, tandis que d’autres sont liés aux microplastiques en général. Il est établi que les granulés sont avalés par toute une série d’espèces marines et côtières (tortues marines, oiseaux marins et crustacés, par exemple). Une fois ingérés, ils peuvent provoquer des dommages physiques ou la mort. S’ils sont bloqués dans le système digestif, ils peuvent entraîner un état de malnutrition ou de famine. Comme tous les microplastiques, leur capacité à servir de vecteur d’adsorption de substances toxiques ou de micro-organismes pathogènes fait partie intégrante du problème. Les plastiques et les microplastiques contribuent au changement climatique car ils constituent une source supplémentaire d’émissions de gaz à effet de serre et de pression sur les écosystèmes et la biodiversité. Des gaz à effet de serre sont en effet émis tout au long du cycle de vie des plastiques, de la production aux processus de dégradation, et la présence de plastiques dans les océans peut également interférer avec la capacité de ces derniers à absorber et à séquestrer le dioxyde de carbone. Les êtres humains sont exposés aux microplastiques dans l’air qu’ils respirent et les aliments qu’ils consomment. Les microplastiques, y compris les granulés plastiques, peuvent avoir des incidences économiques négatives sur les activités locales telles que la pêche commerciale et l’agriculture (par exemple, une réduction des produits de la pêche en raison des incidences sur les habitats marins, les écosystèmes et la faune sauvage), ainsi que sur le tourisme et les loisirs (par exemple, une diminution de l’attractivité ou la fermeture des plages et des zones vulnérables telles que les parcs nationaux, les rivières et les lacs).
Des volumes élevés de granulés sont produits et manipulés chaque année, tant à l’échelle du monde qu’à celle de l’UE (environ 57 millions de tonnes dans l’UE en 2021). Selon les estimations, entre 52 140 et 184 290 tonnes de granulés ont été perdus dans l’environnement au sein de l’UE en 2019, soit l’équivalent de 2 100 à 7 300 camions remplis de granulés par an.
Les éléments recueillis pour étayer l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition et l’analyse d’impact initiale, ainsi que la consultation publique et une consultation supplémentaire ciblant les PME, indiquent que les parties prenantes sont favorables à l’adoption de mesures à tous les niveaux des pouvoirs publics afin de réduire la pollution par les microplastiques. Les parties prenantes mentionnent également les travaux volontairement menés par le secteur dans ce domaine à titre de ligne d’action, notamment le programme Operation Clean Sweep®.
La présente proposition vise à réduire les pertes de granulés dans l’environnement et entraînerait une diminution de 54 % à 74 % par rapport au scénario de référence, soit une réduction de 6 % de la quantité totale de rejets non intentionnels de microplastiques. Conformément à l’objectif global de réduction de 30 % des rejets de microplastiques dans l’environnement fixé par la Commission, la proposition contribuera à préserver les écosystèmes et la biodiversité, à réduire les incidences potentielles sur la santé et à bénéficier aux activités économiques locales. Elle pourra également améliorer les informations sur l’ampleur des pertes de granulés tout au long de la chaîne d’approvisionnement en granulés. Un allègement des exigences pour les PME atténuera de manière appropriée les répercussions potentielles sur les activités de ces structures.
1.2Cohérence avec les politiques existantes de l’Union
La proposition relative à la prévention des pertes de granulés dans l’environnement soutient les objectifs du pacte vert pour l’Europe en contribuant à résoudre la triple crise du changement climatique, de la pollution et de la perte de biodiversité. Elle renforcera également les stratégies globales telles que la stratégie sur les matières plastiques, le plan d’action pour une économie circulaire et le plan d’action «zéro pollution». La pollution par les microplastiques a plusieurs origines:
1.l’abandon, la mise au rebut ou l’élimination inappropriée de produits en plastique de plus grande taille et leur dégradation en morceaux de plastique plus petits dans l’environnement;
2.l’ajout intentionnel de microplastiques à certains produits, tels que les cosmétiques, ce qui aboutit en fin de compte à la présence de microplastiques dans l’environnement; et
3.le rejet non intentionnel de microplastiques, principalement en raison du phénomène d’abrasion produit pendant l’utilisation ou d’une mauvaise manipulation.
En ce qui concerne les «macroplastiques», l’Union a déjà pris plusieurs mesures réglementaires visant à lutter contre la pollution provoquée par des produits en plastique de plus grande taille dispersés dans l’environnement, notamment la directive sur les plastiques à usage unique, la directive-cadre relative aux déchets, la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages et la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin». Ces mesures contribuent à réduire la production de déchets plastiques, à améliorer leur collecte et leur recyclage ainsi qu’à encourager l’utilisation de matériaux recyclés dans les nouveaux produits, ce qui diminue ainsi la quantité de déchets plastiques dans l’environnement.
En ce qui concerne les «microplastiques rejetés non intentionnellement», outre les granulés plastiques, la Commission a examiné plusieurs autres grandes sources de rejets non intentionnels, telles que les peintures, les pneumatiques, les textiles synthétiques, les géotextiles et, dans une moindre mesure, les capsules de détergents. Des mesures visant à lutter contre les rejets de microplastiques provenant des pneumatiques figurent déjà dans la proposition de règlement Euro 7. L’analyse préliminaire des autres sources a révélé des incertitudes et des lacunes dans les données. Il a été conclu que d’autres instruments d’intervention pourraient être mieux adaptés pour y faire face. Il est nécessaire de disposer de plus amples informations et de mener des analyses supplémentaires pour définir les interventions les plus appropriées. Des analyses d’impact distinctes peuvent être élaborées, le cas échéant et si nécessaire, afin d’appuyer d’éventuelles propositions visant à lutter contre les émissions de microplastiques provenant de ces sources.
En ce qui concerne les émissions industrielles, la directive relative aux émissions industrielles est l’acte législatif qui réglemente et encadre les émissions des grandes installations industrielles. Les pertes de granulés plastiques ne font pas l’objet d’un traitement spécifique dans les conclusions actuelles sur les meilleures techniques disponibles. Il convient de mettre en œuvre les règles énoncées dans le présent règlement sans préjudice de l’application de la directive relative aux émissions industrielles.
La proposition relative à la prévention des pertes de granulés dans l’environnement complète les dispositions sur les granulés figurant dans la restriction REACH applicable aux microplastiques ajoutés intentionnellement. Cette restriction envisage les granulés plastiques comme une source évitable de rejets en imposant deux obligations aux opérateurs économiques: 1) fournir des informations sur l’utilisation et l’élimination des granulés, par exemple au moyen de l’étiquetage, et 2) communiquer sur une base annuelle les estimations des quantités rejetées. Bien qu’elles améliorent les informations sur les utilisations et les pertes de granulés, ces obligations ne sont pas davantage précisées et aucune méthode d’estimation des pertes n’est introduite. L’ensemble des obligations et la méthode normalisée figurant dans cette nouvelle proposition contribueront à prévenir les pertes de granulés à la source et à améliorer les informations recueillies sur estimations de rejets.
La proposition est cohérente avec la recommandation non contraignante de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR) sur les granulés plastiques, qui encourage la mise en place de normes de prévention et de systèmes de certification pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des matières plastiques. L’Organisation maritime internationale (OMI) se penche sur le transport de granulés plastiques par voie maritime dans des conteneurs et examine les mesures tant facultatives qu’obligatoires qui permettraient de soumettre les opérateurs chargés de la manipulation des granulés à des exigences plus strictes.
La proposition vise à ouvrir la voie à des dispositions sur les microplastiques dans le cadre des négociations en cours concernant un traité mondial sur la pollution par les plastiques. L’UE et ses États membres «soulignent que le futur instrument devra inclure des mesures visant à réduire les rejets non intentionnels de microplastiques. Il pourrait s’agir, par exemple, de mesures visant à réduire au minimum le risque de fuites de granulés plastiques lors de la production, de la manipulation et du transport».
La proposition contribue à la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, guidée par les 17 objectifs de développement durable (ODD), en particulier l’objectif 12 sur les modes de consommation et de production durables, l’objectif 14 sur la conservation et l’exploitation durable des océans, des mers et des ressources marines aux fins du développement durable et l’objectif 15 sur les écosystèmes terrestres, ainsi que l’objectif 3 sur la bonne santé, l’objectif 9 sur l’industrie, l’innovation et les infrastructures et l’objectif 13 sur le climat.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
2.1Base juridique
La présente initiative est fondée sur l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), car elle augmentera le niveau de protection de l’environnement dans l’ensemble de l’UE. Bien qu’elle contribue également à une meilleure harmonisation de la manipulation des granulés, empêchant ainsi la fragmentation du marché découlant d’approches nationales différentes d’un État membre à l’autre, la dimension de la protection de l’environnement est prédominante.
2.2Subsidiarité
Il est essentiel d’adopter un ensemble commun d’exigences relatives à la manipulation des granulés au sein de l’Union afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement. Comme tous les microplastiques, les granulés sont facilement transportés d’un lieu géographique à un autre et peuvent se retrouver dans tous les environnements, y compris dans les lieux les plus reculés. Si les pertes de granulés sont généralement concentrées dans un premier temps dans une zone géographique (zones industrielles pétrochimiques ou du secteur des polymères, plateformes logistiques comme les ports, etc.), les granulés sont extrêmement mobiles et peuvent ensuite être dispersés par les eaux de surface terrestres et les courants océaniques, ainsi que par voie aérienne. La nature transfrontière du problème est la principale raison d’intervenir au niveau de l’UE. Si les États membres agissaient individuellement, l’action présenterait un rapport coût-efficacité moins élevé et le niveau de protection de l’environnement ne serait pas optimal. Différentes législations concurrentes risqueraient en outre d’être établies.
2.3Proportionnalité
Les exigences de la proposition n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour permettre aux opérateurs économiques exploitant des installations dans lesquelles des granulés plastiques sont manipulés dans des quantités supérieures à cinq tonnes par an, ainsi qu’aux transporteurs de l’UE et de pays tiers, de manipuler ces granulés de manière sûre et responsable. Elles reposent sur les bonnes pratiques existantes en matière de manipulation, notamment le programme Operation Clean Sweep® mis en place par le secteur, ainsi que sur la recommandation non contraignante adoptée par les parties à la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR). La proportionnalité des exigences est assurée par l’introduction d’exigences allégées pour les PME, le cas échéant, à la suite d’une consultation approfondie des parties prenantes. Les autorités nationales compétentes chargées de vérifier le respect des exigences par le secteur seront soutenues par les travaux des certificateurs devant effectuer la certification. Ce système fournira un degré élevé de sécurité juridique et facilitera les activités de contrôle de l’application des règles.
2.4
Choix de l’instrument
La proposition est un instrument juridique autonome qui ne modifierait pas la législation existante. Elle fixe des exigences à mettre en œuvre par l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en granulés ainsi que des règles relatives à un système de contrôle du respect des exigences fondé sur la certification par des tiers, l’autodéclaration et la vérification du respect des exigences par les autorités publiques nationales. Étant donné que la proposition vise à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement en modifiant le comportement des opérateurs économiques en ce qui concerne la manipulation des granulés, un règlement est considéré comme l’instrument juridique le plus approprié.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
Aucune évaluation ex post n’a été réalisée, car il n’existe pas de cadre réglementaire au niveau de l’UE visant à lutter contre la pollution par les granulés plastiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement en granulés.
3.1Consultations des parties prenantes
La Commission a consulté les parties prenantes au moyen:
1.d’une consultation publique, du 22 février au 17 mai 2022, sur les sources initialement répertoriées comme étant à l’origine du plus grand nombre de rejets non intentionnels de microplastiques, à savoir les granulés plastiques, les textiles synthétiques, les pneumatiques, les peintures, les géotextiles et les capsules de détergents pour lessives et lave-vaisselle. Au cours de la consultation, 410 contributions ont été apportées. Toutes les parties prenantes ont reconnu la nature dangereuse de la pollution par les microplastiques dans l’Union, son incidence négative sur l’environnement et la santé humaine, et la nécessité de prendre des mesures à tous les niveaux d’autorité. En ce qui concerne les pertes de granulés, les parties prenantes ont reconnu que les manipulations inappropriées constituaient le principal facteur des pertes;
2.d’une deuxième consultation, de janvier à février 2023, ciblant les PME dans lesquelles des granulés sont manipulés. Au cours de cette deuxième consultation, 330 contributions ont été apportées. La majorité des répondants était favorable à ce que les exigences deviennent obligatoires si elles étaient allégées pour les petites entreprises. Plusieurs exigences ont été estimées trop lourdes pour les microentreprises (moins de 10 personnes employées) et les petites entreprises (de 10 à 49 personnes employées), ainsi que pour les entreprises dont les capacités sont inférieures à 1000 tonnes par an (tonnage annuel moyen manipulé dans des petites entreprises). Les PME n’étaient pas favorables à l’obligation de faire l’objet de contrôles externes. Parmi les bonnes pratiques en matière de manipulation, l’utilisation obligatoire d’équipements et d’emballages spécifiques (c’est-à-dire hermétiques, résistants à la perforation et étanches) a été considérée comme la mesure la plus coûteuse. Enfin, les répondants ont estimé que la fourniture d’un soutien financier et d’une méthode normalisée permettant de mesurer les pertes de granulés constituait la meilleure option;
3.des ateliers et échanges bilatéraux, de septembre 2021 à mai 2023, au cours desquels les ONG environnementales se sont montrées largement favorables à la mise en place d’exigences obligatoires en matière de manipulation des granulés au niveau de l’UE, ainsi que d’un système de certification complet et transparent. L’association faîtière des fabricants européens de matières plastiques, PlasticsEurope, a reconnu que l’approche la plus efficace pour lutter contre les pertes de granulés combine des contrôles externes obligatoires et une certification fondée sur le programme Operation Clean Sweep® s’appliquant à tous les acteurs. Les producteurs ont estimé qu’une proposition législative imposant la certification d’un système de prévention des pertes de granulés semblable au programme Operation Clean Sweep®, serait très rapidement applicable par tous les acteurs, car elle bénéficierait de l’initiative existante du secteur et la renforcerait. L’association faîtière des recycleurs européens, PRE, a privilégié un instrument juridiquement contraignant à l’échelle de l’UE afin de permettre à tous les acteurs de bénéficier de conditions de concurrence équitables au sein du marché unique. L’association faîtière des transformateurs européens de matières plastiques, EuPC, a indiqué que la limitation des ressources constituait un obstacle à la mise en œuvre des bonnes pratiques en matière de manipulation.
3.2Analyse d’impact
3.2.1.
Définition du problème et option stratégique privilégiée
La proposition se fonde sur l’analyse d’impact accompagnant la proposition relative à la prévention des pertes de granulés dans l’environnement. Le comité d’examen de la réglementation (CER) de la Commission a tout d’abord émis un avis négatif assorti d’observations circonstanciées sur cette analyse d’impact le 18 novembre 2022. Après une révision importante du projet initial, ce même comité a émis un avis positif assorti de réserves le 12 juin 2023
. L’annexe I de l’analyse d’impact expose la façon dont il a été tenu compte des observations formulées par le CER.
L’analyse d’impact met en évidence le problème suivant: les pratiques actuelles de manipulation des granulés entraînent des pertes à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, ce qui provoque des effets néfastes sur l’environnement et potentiellement sur la santé humaine. Les causes suivantes ont été recensées:
-des défaillances du marché: les prix ne reflètent pas les externalités négatives et les informations imparfaites pour les acteurs du marché. Le manque de soutien et d’attention spécifiques aux petites entreprises, pour lesquelles des mesures préventives sont coûteuses à mettre en œuvre, explique également un résultat non optimal du marché;
-une défaillance réglementaire: les cadres réglementaires concernés existants (régissant les produits chimiques, les déchets marins, l’eau, les émissions industrielles, les déchets, les emballages et les activités de transport) ne traitent pas spécifiquement de la question des pertes de granulés et de leur manipulation sûre et responsable tout au long de la chaîne d’approvisionnement en granulés.
Dans l’analyse d’impact, quatre options stratégiques ont été évaluées afin de traiter ces problèmes et ces causes:
·option nº 1: une méthode normalisée obligatoire de mesure des pertes de granulés;
·option nº 2: des exigences obligatoires visant à prévenir et à réduire les pertes de granulés dans le cadre d’un nouvel acte législatif de l’UE, comprenant trois sous-options assorties d’exigences allégées pour les PME:
2a: les microentreprises,
2b: les micro et petites entreprises,
2c: les micro, petites et moyennes entreprises;
·option nº 3: l’amélioration de l’emballage pour la logistique des granulés;
·option nº 4: un objectif de l’UE visant à réduire les pertes de granulés.
Sur la base d’une analyse coûts-avantages et d’une évaluation qualitative de la proportionnalité, de la cohérence, de l’efficacité et de l’efficience des différentes options envisagées, il a été proposé de privilégier une combinaison de deux options stratégiques:
-option 1: une méthode normalisée obligatoire de mesure des pertes de granulés afin de remédier au sous-problème «Informations imparfaites» et de contribuer à améliorer les informations sur l’ampleur des pertes de granulés tout au long de la chaîne d’approvisionnement en granulés. Cette option facilitera également l’obligation de déclarer les pertes de granulés au titre de la restriction REACH;
-sous-option 2b – Exigences obligatoires dans le cadre d’un nouvel acte législatif de l’UE assorties d’exigences allégées pour les micro et les petites entreprises afin de s’attaquer aux causes «Les prix ne reflètent pas les externalités», «Informations imparfaites» et «Défaillance réglementaire». En mettant l’accent sur la prévention, cette sous-option contribuera à réduire les pertes de granulés, d’une manière économiquement proportionnée, jusqu’à un niveau compatible avec l’objectif global de réduction de 30 % des rejets de microplastiques d’ici à 2030 fixé par la Commission, ainsi qu’à atténuer de manière appropriée les incidences sur les PME intervenant dans la chaîne d’approvisionnement en granulés.
L’option 3 entraînerait des coûts d’investissement relativement élevés pour le secteur et son rapport coût-efficacité serait inférieur à celui de l’option 2. L’option 4 nécessiterait d’abord la mise en place d’un système de suivi performant, ce qui prendrait du temps. Sa mise en œuvre serait plus difficile et ses coûts seraient légèrement plus élevés que dans le cadre des sous-options 2a et 2c. La sous-option 2b réduirait de manière relativement élevée les pertes de granulés, et les coûts seraient inférieurs à ceux de l’option 2a grâce à des exigences allégées pour les micro et petites entreprises. Cette option présente le meilleur rapport coût-efficacité par rapport aux sous-options 2a et 2c.
3.2.2.
Incidences de l’option stratégique privilégiée
Les incidences énumérées ci-dessous concernent l’option stratégique privilégiée dans son ensemble et comprennent donc des dispositions issues de l’option 1 et de la sous-option 2b.
·Incidences attendues à la suite de l’élaboration d’une méthode de mesure normalisée obligatoire
L’option stratégique privilégiée introduit l’élaboration d’une méthode normalisée de mesure des pertes de granulés et rend son utilisation obligatoire, lorsque celle-ci sera élaborée, afin de compléter l’obligation de déclaration des quantités rejetées estimées mise en place dans le cadre de la restriction REACH. Cette restriction ne prévoit pas de méthode de mesure des pertes de granulés.
En introduisant une méthode normalisée, l’option stratégique privilégiée entraîne des coûts ponctuels de mise au point et d’essai de la méthode. Entre trois et quatre ans sont en général nécessaires au Comité européen de normalisation (CEN) pour mener à bien ce processus. Le secteur pourrait supporter ce coût ou la Commission pourrait apporter son soutien au moyen d’une étude spécifique. Lorsqu’il élaborera cette méthode, le CEN tiendra compte des travaux réalisés par le secteur dans ce domaine.
Il a été estimé que le coût total de mise au point et d’essai de la méthode serait compris entre 1 258 000 et 3 174 000 EUR. Étant donné que la méthode sera fondée sur les travaux réalisés par le secteur, la valeur inférieure de l’estimation des coûts devrait être la plus probable. Les coûts de déclaration supportés par le secteur avec l’utilisation de la méthode sont déjà pris en considération dans le cadre de la restriction REACH. Il en va de même pour les coûts supportés par l’ECHA pour traiter les informations recueillies.
En fournissant aux opérateurs économiques une méthode normalisée, plutôt que plusieurs méthodes qui pourraient autrement être utilisées, l’option stratégique privilégiée vise à réduire les coûts: 1) les opérateurs économiques ne sont pas tenus de mettre chacun au point une méthode; 2) la présentation de rapports à l’ECHA est simplifiée; et 3) la qualité des rapports est plus élevée, étant donné que l’existence d’une seule méthode permet la comparabilité des données et, en fin de compte, une meilleure compréhension des volumes de pertes de granulés.
Les réductions des coûts devraient être plus élevées que les coûts de mise au point. Cette approche s’inscrit dans la lignée de l’engagement exprimé dans la communication intitulée «Une meilleure réglementation: unir nos forces pour améliorer la législation». Bien que l’option 1 n’entraîne pas de réduction directe des pertes de granulés, une méthode normalisée de mesure des pertes permettra aux opérateurs économiques et aux autorités publiques de mieux lutter contre les pertes de granulés en améliorant les informations relatives aux pertes de granulés, ainsi que la déclaration et le suivi de ces pertes.
·Incidences attendues de l’introduction d’exigences obligatoires visant à prévenir les pertes de granulés et système de contrôle du respect des exigences correspondant
L’option stratégique privilégiée prévoit des exigences obligatoires visant à prévenir les pertes de granulés dans l’environnement pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en granulés, ce qui maximise les chances de réduire ces pertes.
En vertu du principe du pollueur-payeur, le secteur supporte les coûts des mesures nécessaires pour se conformer aux règles et démontre qu’il respecte les exigences au moyen d’une certification par un tiers ou d’une autodéclaration. Les autorités publiques des États membres ont la responsabilité de tenir un registre public concernant le respect des exigences et, en cas de non-respect, d’imposer des mesures correctives, voire des sanctions s’il y a lieu.
L’imposition d’exigences obligatoires sur la base des travaux réalisés par le secteur en ce qui concerne la prévention, le confinement et le nettoyage des pertes de granulés, ainsi que la mise en place de l’obligation de démontrer le respect de ces exigences entraînent des coûts de mise en conformité directs pour le secteur. L’allégement des exigences applicables aux petites entreprises (micro et petites) devrait atténuer les incidences sur ces entreprises. Au total, le coût net de la mise en œuvre de la sous-option 2b devrait être compris entre 376 et 491 millions d’EUR par an.
En ce qui concerne les coûts administratifs et de contrôle de l’application pour les autorités nationales compétentes, ceux-ci comprennent la création et la tenue d’un registre public, la vérification du respect des exigences, des mécanismes de traitement des plaintes et un accès à la justice, ainsi que la présentation à la Commission de rapports sur la mise en œuvre du présent règlement tous les trois ans. Au total, les coûts pour les États membres devraient s’élever à 313 000 EUR pour la première année, puis à 125 000 EUR par an pour l’ensemble de l’UE. Ces coûts varieront d’un État membre à l’autre car ils seront plus élevés pour les plus grands États et plus faibles pour les plus petits États.
Étant donné que cette option pourrait faire augmenter le coût des matières premières plastiques, le grand public pourrait être touché par une augmentation du coût des produits en plastique. Toutefois, l’augmentation des coûts, le cas échéant, risque d’être limitée, étant donné que le coût de mise en œuvre des bonnes pratiques en matière de manipulation est faible par rapport au chiffre d’affaires du secteur. Les fabricants devraient donc absorber cette légère augmentation de leurs coûts de production, sans que les consommateurs en pâtissent.
Cette option entraîne une réduction importante des pertes de granulés dans l’environnement, diminuant ainsi la pollution par les microplastiques et préservant les écosystèmes et la biodiversité. Elle constitue également une mesure de précaution face aux effets potentiels sur la santé humaine. La réduction des pertes de granulés devrait osciller entre 25 142 tonnes/an et 140 621 tonnes/an. L’option stratégique privilégiée devrait donc contribuer à environ un quart de la réalisation de l’objectif de réduction de 30 % fixé par la Commission pour les microplastiques.
L’existence de conditions de concurrence équitables entre les opérateurs économiques figure parmi les autres avantages, avec la garantie que la position des entreprises appliquant des mesures de réduction n’est pas affaiblie par la concurrence des entreprises qui n’en appliquent pas, comme c’est le cas avec le système actuel fondé sur le volontariat. Pour les entreprises détenant des granulés, les avantages correspondent notamment à un gain économique estimé entre 25 et 141 millions d’EUR lié à la quantité de granulés qui ne seront pas perdus dans l’environnement.
La réduction des pertes de granulés devrait avoir des répercussions économiques positives sur certains secteurs, notamment la pêche commerciale, l’agriculture, le tourisme et les loisirs dans les zones touchées par les rejets de granulés. On observerait une diminution des pertes de granulés dans le milieu marin et, ainsi, une réduction des perturbations pour les espèces marines, notamment les espèces importantes sur le plan économique comme l’huître et le bar. De même, une quantité moindre de granulés serait perdue dans les eaux usées des installations et dans les boues d’épuration résultant du traitement des eaux usées, et une quantité moindre de granulés serait donc présente dans les sols après l’épandage de ces boues sur les terres agricoles.
L’option stratégique privilégiée contribue à créer de nouveaux emplois, étant donné que la mise en œuvre des bonnes pratiques en matière de manipulation devrait nécessiter du personnel supplémentaire (3 858 équivalents temps plein). Cette option contribue également à éviter certains coûts pour la société, notamment ceux liés aux activités de nettoyage et de réparation menées par les communautés locales dans les zones touchées par les rejets. Ces opérations sont normalement difficiles, car elles nécessitent des ressources technologiques, humaines et financières.
L’option stratégique privilégiée est conforme aux objectifs de neutralité climatique exposés dans la loi européenne sur le climat, ainsi qu’aux objectifs de l’Union pour 2030 et 2050. Sa principale contribution à l’atténuation du changement climatique s’explique par sa capacité à empêcher la dispersion de granulés plastiques dans l’environnement. La prévention à la source de la pollution par les granulés plastiques devrait se traduire par une réduction des émissions de gaz à effet de serre, étant donné qu’il ne sera pas nécessaire de produire autant de plastique. En outre, cette option pourrait avoir des effets indirects positifs sur la croissance du plancton, ce qui contribuerait ensuite à la séquestration du carbone.
•Réglementation affûtée et simplification
En introduisant une méthode de mesure et un ensemble d’exigences pour prévenir les pertes de granulés, l’option stratégique privilégiée contribue à réduire le risque de fragmentation juridique, renforçant ainsi la sécurité juridique et le fonctionnement du marché intérieur, ce qui devrait se traduire par des réductions des coûts pour les entreprises et pour les autorités nationales compétentes chargées de l’application et du contrôle de l’application de la loi.
L’option stratégique privilégiée prévoit une dérogation pour les entreprises dans lesquelles des granulés sont fabriqués et manipulés dans des quantités inférieures à cinq tonnes, afin d’éviter des investissements coûteux dont les avantages environnementaux seraient très limités en ce qui concerne la réduction des pertes de granulés. En outre, en réponse à la consultation de 2023 ciblant les PME dans lesquelles des granulés sont manipulés, des exigences allégées applicables aux petites entreprises (micro et petites) devraient atténuer les coûts de mise en conformité directs pour ces entreprises (par exemple, les entreprises peuvent tenir compte de la nature et de la taille de l’installation ainsi que de l’ampleur de ses activités, sans devoir investir dans des équipements plus coûteux tels que des systèmes de traitement des eaux usées). Par ailleurs, la Commission et les États membres devraient apporter un soutien technique et financier aux petites entreprises (micro et petites), par exemple en fournissant du matériel et des outils d’orientation et de formation spécifiques pour les PME.
L’option stratégique privilégiée prévoit des règles relatives à la transmission d’informations, notamment d’informations issues de la certification, dans l’environnement physique et numérique. Cette option est donc considérée comme adaptée au numérique.
L’option stratégique privilégiée ne devrait avoir qu’une incidence négative mineure sur la compétitivité du secteur européen des plastiques, étant donné que les coûts estimés ne représentent qu’une très faible part du chiffre d’affaires de ce secteur (environ 0,13 %).
Les coûts administratifs de l’option stratégique privilégiée (mise en place de systèmes dans les entreprises pour les procédures administratives de déclaration de pertes de granulés, évaluations internes et certification, notification de la certification aux autorités publiques) pour les entreprises sont évalués à 44 millions d’EUR. Les coûts d’ajustement correspondants (mise au point et application de la norme de mesure, adaptation des activités et des procédures aux nouvelles exigences, mise en œuvre de mesures de réduction des pertes de granulés) pour les entreprises sont évalués entre 332 et 447 millions d’EUR. D’autres coûts d’ajustement mineurs pourraient exister, étant donné que l’augmentation du prix des granulés pourrait être répercutée sur les utilisateurs en aval et, en fin de compte, sur les citoyens en raison d’une augmentation du prix des produits en plastique.
La proposition reflète l’option stratégique privilégiée décrite ci-dessus, tant en ce qui concerne les exigences obligatoires que le système de contrôle du respect des exigences correspondant. Afin d’atténuer davantage les coûts de mise en conformité directs pour les PME, la proposition prévoit des exigences allégées supplémentaires par rapport à l’option stratégique privilégiée. Ces exigences allégées supplémentaires sont décrites plus en détail à la section 6.2. En particulier, afin de démontrer qu’elles respectent les exigences, les micro et petites entreprises ainsi que les installations dans lesquelles des granulés plastiques sont manipulés dans des quantités inférieures à 1 000 tonnes par an devront fournir une autodéclaration plutôt qu’obtenir une certification. Par rapport aux estimations de l’option stratégique privilégiée, ces mesures supplémentaires entraîneront une nouvelle réduction des coûts administratifs de 24,6 millions d’EUR (passant de 44 millions d’EUR à 19,4 millions d’EUR) ainsi qu’une nouvelle réduction des coûts de mise en conformité de 16,9 millions d’EUR (passant d’une fourchette de 332-447 millions d’EUR à une fourchette de 315-430 millions d’EUR). La somme de cette réduction supplémentaire des coûts, qui s’élève à 41,5 millions d’EUR, correspondrait à environ 10 % du coût net total calculé pour l’option stratégique privilégiée (passant d’une fourchette de 376-491 millions d’EUR à une fourchette de 334-450 millions d’EUR). Pour les micro et petites entreprises, la réduction supplémentaire équivaut à près de 15 % du coût net.
Il est difficile d’estimer les conséquences de ces exigences allégées supplémentaires sur la réduction des pertes de granulés. Il est probable qu’elles entraîneraient une augmentation des pertes de granulés. En supposant que les pertes de granulés augmenteraient de 10 %, ces exigences allégées supplémentaires feraient alors baisser la réduction des pertes de granulés dans une mesure oscillant entre 2 500 et 14 000 t/an par rapport à l’option stratégique privilégiée.
•Droits fondamentaux
L’option stratégique privilégiée est conforme à l’article 37 de la charte des droits fondamentaux selon lequel l’UE doit assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’exige pas de mettre en œuvre des dotations budgétaires nouvelles ou importantes. Des initiatives en matière de conseil dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU peuvent être activées afin d’aider les PME à respecter les exigences, notamment en collaboration avec le réseau Entreprise Europe. La Commission tiendra compte de tout besoin éventuel de services d’appui et d’études.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information
Tous les trois ans, les États membres sont tenus de fournir à la Commission les données relatives aux notifications des certificateurs concernant les certificats délivrés. En outre, afin de mieux suivre les réalisations par rapport à l’objectif global de réduction de 30 % d’ici à 2030 fixé par la Commission, une estimation validée en commun des pertes totales de granulés est nécessaire. Une première estimation a été établie pour l’analyse d’impact accompagnant la proposition, mais des travaux supplémentaires sont nécessaires pour la compléter dans les années à venir. Cette estimation sera renforcée par la méthode de mesure normalisée et par l’obligation de déclaration dans le cadre de REACH. Les parties prenantes sont largement favorables à un système de suivi et de déclaration des rejets.
6Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
6.1. Objectif et champ d’application de la proposition
L’article 1er précise l’objet de la proposition, c’est-à-dire les obligations relatives à la manipulation des granulés plastiques à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement en vue de prévenir les pertes. L’article 1er définit également le champ d’application, qui correspond à tous les opérateurs économiques intervenant dans la manipulation de granulés plastiques dans l’Union dans des quantités supérieures à cinq tonnes par an, ainsi qu’à tous les transporteurs de l’UE et transporteurs de pays tiers acheminant des granulés plastiques dans l’Union.
6.2 Obligations et exigences générales
Indépendamment des exigences en matière de manipulation énoncées dans le présent règlement, qui doivent être mises en œuvre dans un délai de 18 mois à compter de son entrée en vigueur, l’article 3 établit une obligation générale de prévention des pertes pour les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers. Cette obligation s’applique dès l’entrée en vigueur du règlement. En outre, afin de permettre aux autorités nationales compétentes d’effectuer efficacement les contrôles du respect des exigences, les opérateurs économiques et les transporteurs de l’UE doivent déclarer à ces autorités leurs activités comprenant la manipulation de granulés plastiques. L’article 4 impose à tous les opérateurs économiques, transporteurs de l’UE et transporteurs de pays tiers de respecter les exigences énoncées dans le présent règlement dans un délai de 18 mois à compter de son entrée en vigueur. Cet article leur impose également de mener des actions dans l’ordre de priorité suivant: prévention afin d’éviter tout déversement de granulés échappés du confinement primaire, confinement des granulés déversés afin de s’assurer qu’ils ne soient pas perdus dans l’environnement et, enfin, nettoyage après un déversement ou une perte.
L’article 5 détaille les exigences à respecter. Ces exigences reposent sur le programme Operation Clean Sweep® mené par le secteur, ainsi que sur la recommandation non contraignante adoptée par les parties à la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR). Les exigences sont les suivantes:
(1)pour les opérateurs économiques exploitant des installations dans lesquelles des granulés plastiques sont manipulés, établir, mettre en œuvre et tenir à jour un plan d’évaluation des risques conformément à l’annexe I;
(2)pour les opérateurs économiques exploitant des installations dans lesquelles des granulés plastiques sont manipulés, envoyer leur plan d’évaluation des risques aux autorités compétentes, accompagné d’une autodéclaration de respect des exigences établie conformément au modèle de formulaire figurant à l’annexe II;
(3)pour les transporteurs de l’UE et transporteurs de pays tiers, mettre en œuvre certaines actions conformément à l’annexe III;
(4)pour les installations et les transporteurs de l’UE, former leur personnel;
(5)pour les installations et les transporteurs de l’UE, assurer un suivi et tenir des registres concernant leurs mesures de mise en œuvre pertinentes, y compris, le cas échéant, l’adoption de mesures correctives et des estimations de pertes de granulés, ainsi que gérer les incidents et accidents significatifs liés aux granulés plastiques;
(6)pour les opérateurs économiques qui sont des moyennes et grandes entreprises exploitant des installations dans lesquelles des granulés plastiques sont manipulés dans des quantités supérieures à 1 000 tonnes par an, procéder à une évaluation interne annuelle parallèlement à la prise de mesures supplémentaires dans le cadre du plan d’évaluation des risques, conformément à l’annexe I;
(7)pour les opérateurs économiques qui sont des moyennes et grandes entreprises exploitant des installations dans lesquelles des granulés plastiques sont manipulés dans des quantités supérieures à 1 000 tonnes par an, être certifié conformément au modèle de formulaire figurant à l’annexe III.
Afin d’atténuer davantage les incidences sur les PME, la proposition prévoit, pour les installations de celles-ci, des exigences supplémentaires allégées par rapport à celles qui figurent déjà dans l’option stratégique privilégiée. Pour les micro et petites entreprises, ainsi que pour les installations dans lesquelles des granulés plastiques sont manipulés dans des quantités inférieures à 1 000 tonnes par an, ces exigences prennent la forme suivante:
–absence d’obligation de certification par un tiers mais autodéclaration de respect des exigences, ainsi qu’une durée de validité plus longue de l’autodéclaration (cinq ans);
–absence d’obligation de procéder à des évaluations internes;
–absence d’obligation d’examiner les évaluations du respect des exigences lors des réunions formelles de gestion; et
–absence d’obligation d’établir un programme de sensibilisation et de formation.
L’article 4 impose à tous les opérateurs économiques, transporteurs de l’UE et transporteurs de pays tiers de respecter les exigences énoncées dans le présent règlement dans un délai de 18 mois à compter de son entrée en vigueur. Cet article leur impose également de mener des actions dans l’ordre de priorité suivant: prévention afin d’éviter tout déversement de granulés échappés du confinement primaire, confinement des granulés déversés afin de s’assurer qu’ils ne soient pas perdus dans l’environnement et, enfin, nettoyage après un déversement ou une perte.
Les opérateurs économiques qui sont des moyennes entreprises exploitant des installations dans lesquelles des granulés plastiques sont manipulés dans des quantités supérieures à 1 000 tonnes par an seront soumis à l’exigence allégée suivante:
–certification avec une période transitoire plus longue que pour les grandes entreprises avant la première certification (36 mois au lieu de 24) et durée de validité plus longue du certificat (quatre ans au lieu de trois).
De même, des exigences spécifiques s’appliquent aux transporteurs de l’UE et aux transporteurs de pays tiers acheminant des granulés plastiques, compte tenu des spécificités de leurs activités en rapport avec les granulés.
6.3Système de contrôle du respect des exigences
L’article 5 précise les obligations relatives aux certifications à effectuer, au niveau du site, afin de faciliter les contrôles du respect des exigences réalisés par les autorités nationales compétentes. Les certifications (qui donnent lieu à des certificats de respect des exigences tels que décrits à l’article 5) sont introduites progressivement sur une certaine période. L’annexe II définit le format du certificat de respect des exigences. Les certificateurs doivent être toute personne physique ou morale, ou toute association ou tout groupe de personnes physiques ou morales, qui ont obtenu une licence pour effectuer la vérification et la validation conformément au règlement EMAS, ou des organismes officiellement accrédités, sans conflit d’intérêts, et possédant l’expertise, l’équipement et l’infrastructure requis. L’article 7 prévoit les dispositions que les vérificateurs doivent respecter afin d’être accrédités par les États membres. Lors de l’évaluation du respect des exigences, les certificateurs doivent procéder à des contrôles ponctuels. Une fois que les certificateurs ont délivré un certificat, ils sont tenus d’en informer l’autorité compétente, qui doit tenir un registre correspondant. Ce registre doit être accessible au public sur un site web à des fins de transparence.
Conformément à l’article 6, les opérateurs économiques qui sont enregistrés dans le système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) seront réputés respecter les exigences et seront donc exemptés de l’obligation d’obtenir un certificat et de notifier les renouvellements du plan d’évaluation des risques et de l’autodéclaration de respect des exigences conformément au présent règlement.
Le cas échéant, les opérateurs économiques sont tenus de notifier à l’autorité compétente leurs autodéclarations de respect des exigences. Les autorités compétentes doivent tenir un registre correspondant, qui doit être accessible au public sur un site web à des fins de transparence.
6.4Contrôle de l’application des dispositions
L’article 8 dispose que les autorités nationales compétentes sont chargées de vérifier que les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers respectent les exigences et les règles du règlement. Ceux-ci sont censés réaliser des inspections environnementales ou d’autres contrôles, en tenant compte des informations transmises par les certificateurs et les opérateurs économiques (autodéclarations, plans d’évaluation des risques) et traiter les plaintes déposées par des personnes physiques ou morales ou des organisations conformément à l’article 14. L’article 8 définit également les obligations des États membres en matière de communication d’informations, à savoir la présentation à la Commission d’un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement tous les trois ans.
L’article 4 habilite les autorités nationales compétentes à exiger des opérateurs économiques qu’ils mettent en œuvre des mesures supplémentaires si celles établies dans les plans et mises en œuvre ne sont pas jugées suffisantes. L’article 9 les habilite à imposer aux opérateurs économiques, aux transporteurs de l’UE et aux transporteurs de pays tiers toute mesure de suivi appropriée en cas d’incidents et accidents graves. L’article 10 dispose qu’en cas de non-respect entraînant un danger immédiat pour la santé humaine ou des effets néfastes notables sur l’environnement, les autorités compétentes devraient pouvoir ordonner la suspension des activités. Les pouvoirs d’enquête et d’exécution sont définis à l’article 11. En ce qui concerne les violations, l’article 15 définit une série d’obligations que les États membres doivent respecter lorsqu’ils définissent leur régime de sanctions.
L’article 16 relatif à l’indemnisation vise à garantir que, lorsque des dommages pour la santé sont survenus, entièrement ou partiellement à la suite d’une violation du présent règlement, le public concerné peut demander et obtenir une indemnisation pour ces dommages auprès des personnes physiques ou morales responsables de la violation et, le cas échéant, auprès des autorités compétentes concernées.
L’article 17 définit l’exercice de la délégation. Les règles d’adoption des actes délégués sont énoncées à l’article 18.
6.5 Assistance aux PME
L’article 12 garantit que des initiatives sont prises afin d’aider les PME de la chaîne d’approvisionnement en granulés à mettre en œuvre le règlement. En particulier, la Commission est tenue de mettre en place du matériel de sensibilisation et de formation concernant la bonne mise en œuvre des exigences énoncées dans le présent règlement. Les États membres devraient veiller à ce que ces entreprises aient accès à des informations et à une assistance concernant le respect du règlement. Sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, l’assistance des États membres peut prendre les formes suivantes: un soutien financier; un accès au financement; une formation spécialisée pour la direction et le personnel; et une assistance organisationnelle et technique.
6.6 Méthode normalisée
Bien qu’observables, les pertes de granulés plastiques ne sont pas systématiquement mesurées. L’obligation de déclaration dans le cadre de REACH concernant les estimations annuelles de pertes de granulés contribuera à améliorer les informations sur les pertes de granulés. Toutefois, cette exigence ne prévoit aucune méthode de mesure des pertes de granulés. L’article 13 impose à la Commission de demander aux organisations européennes de normalisation d’établir une norme afin d’estimer les quantités de granulés perdus dans l’environnement.
2023/0373 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la prévention des pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Les microplastiques sont omniprésents, persistants et ne connaissent pas de frontières. Ils nuisent à l’environnement et sont potentiellement nocifs pour la santé humaine. Les microplastiques sont facilement déplacés par l’air ainsi que par les eaux de surface terrestres et les courants océaniques, et leur mobilité est un facteur aggravant. On les retrouve dans les sols (y compris les terres agricoles), les lacs, les rivières, les estuaires, les plages, les lagunes, les mers, les océans et dans des régions reculées autrefois intactes. Leur présence dans les sols peut avoir des effets sur les propriétés des sols et provoquer des altérations des sols ayant une incidence négative sur la croissance de certaines plantes. Les incidences des microplastiques sur le milieu marin ont été largement documentées. Une fois libérés dans l’environnement marin, les microplastiques sont presque impossibles à récupérer et sont avalés par toute une série d’organismes et d’animaux et nuisent à la biodiversité et aux écosystèmes. La persistance d’un granulé plastique dans le milieu aquatique peut être mesurée sur des décennies ou plus, et l’ingestion de granulés plastiques par la faune marine, notamment les oiseaux marins et les tortues marines, peut causer des dommages physiques ou la mort. Les microplastiques contribuent également au changement climatique en agissant comme une source supplémentaire d’émissions de gaz à effet de serre et de pression sur les écosystèmes. La capacité des microplastiques à servir de vecteur d’adsorption de substances toxiques ou de micro-organismes pathogènes fait partie intégrante du problème. Les êtres humains sont exposés aux microplastiques dans l’air qu’ils respirent et les aliments qu’ils consomment. La conscience accrue de la présence de microplastiques dans la chaîne alimentaire peut saper la confiance des consommateurs et entraîner des conséquences économiques. Des incidences économiques négatives peuvent être observées sur des activités telles que la pêche commerciale et l’agriculture, ainsi que sur les loisirs et le tourisme dans les zones touchées par les rejets.
(2)Dans son avis intitulé «Risques de la pollution par les microplastiques pour l’environnement et la santé», le groupe de conseillers scientifiques principaux de la Commission a estimé qu’«il y a de sérieuses raisons de s’inquiéter et de prendre des mesures de précaution».
(3)Les pertes de granulés plastiques constituent la troisième plus importante source de rejets non intentionnels de microplastiques dans l’environnement au sein l’Union et sont dues à des mauvaises pratiques en matière de manipulation à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, y compris la production, la transformation, la distribution, le transport, notamment par voie maritime, et d’autres opérations logistiques. Par conséquent, il est essentiel d’adopter une approche axée sur la chaîne d’approvisionnement pour garantir l’engagement de tous les acteurs économiques intervenant dans la manipulation des granulés plastiques en vue de la prévention des pertes. Depuis 2015, le secteur européen de la fabrication de matières plastiques a progressivement adopté le programme international Operation Clean Sweep® sur la base du volontariat. Dans le cadre de ce programme, chaque entreprise dans laquelle des granulés sont fabriqués ou manipulés reconnaît l’importance de réduire à zéro les pertes de granulés et s’engage à adopter de bonnes pratiques. Si ces pratiques sont généralement bien comprises par les signataires du programme Operation Clean Sweep®, elles n’ont pas été intégralement mises en œuvre. L’adoption du programme par le secteur des matières plastiques reste faible.
(4)Les incidences de la pollution par les microplastiques sur l’environnement et, éventuellement, sur la santé humaine ont suscité des inquiétudes dans la plupart des régions du monde. Certains États membres ont adopté ou proposé des mesures spécifiques. Toutefois, un ensemble disparate de restrictions nationales pourrait entraver le fonctionnement du marché intérieur.
(5)Afin de lutter contre la pollution par les plastiques, la Commission a adopté, en janvier 2018, une communication intitulée «Stratégie européenne sur les matières plastiques», dans laquelle elle a reconnu les risques posés par les microplastiques et a appelé à adopter des solutions innovantes ciblant les différentes sources de microplastiques. Cet engagement a été renouvelé avec l’adoption du pacte vert pour l’Europe en décembre 2019, du nouveau plan d’action pour une économie circulaire en mars 2020 et du plan d’action «zéro pollution» en mai 2021. Ce dernier prévoit, parmi ses objectifs pour 2030, de réduire de 30 % la quantité de microplastiques rejetés dans l’environnement.
(6)Le règlement (UE) 2023/2055 de la Commission s’attaque à la pollution par les microplastiques en imposant une restriction à la mise sur le marché des microplastiques ajoutés intentionnellement à des produits (ci-après la «restriction»), étant donné que l’utilisation de microparticules de polymère synthétique, telles quelles ou intentionnellement présentes dans les produits, entraîne une pollution considérable par les microplastiques, ce qui crée un risque inacceptable pour l’environnement.
(7)En 2021, les parties à la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR) ont adopté la recommandation non contraignante 2021/06, qui vise à réduire la perte de granulés plastiques dans le milieu marin en encourageant l’élaboration et la mise en œuvre en temps utile de normes de prévention des pertes de granulés et de systèmes de certification efficaces et cohérents pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des matières plastiques. Des mesures visant à réduire au minimum les risques liés au transport maritime de granulés plastiques sont en cours d’examen au sein de l’Organisation maritime internationale.
(8)Dans la position de l’Union dans le cadre du programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) en vue de la deuxième session du Comité intergouvernemental de négociation chargé d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique (CIN-2), l’Union et ses États membres ont souligné la nécessité d’inclure des mesures visant à réduire les rejets non intentionnels de microplastiques dans le futur instrument.
(9)Malgré la législation de l’Union relative à la prévention des déchets, de la pollution, des déchets marins et des produits chimiques, il n’existe pas de règles spécifiques de l’Union visant à prévenir les pertes de granulés en tant que source de pollution par les microplastiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement. La directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil établit les principes fondamentaux en matière de gestion des déchets et impose aux États membres l’obligation générale de prendre des mesures visant à prévenir la production de déchets. Ces obligations générales devraient être complétées par des éléments et des exigences spécifiques en ce qui concerne la manipulation prudente des granulés plastiques afin d’éviter qu’ils ne deviennent des déchets.
(10)Alors que la production de matériaux polymères à l’échelle industrielle relève du champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, d’autres activités telles que la transformation, le transport ou le stockage des granulés, généralement menées par des petites et moyennes entreprises, ne sont pas couvertes par ladite directive. En outre, le document de référence d’août 2007 sur les meilleures techniques disponibles pour la fabrication de polymères, établi en vertu de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, ne traite pas de la question spécifique des pertes de granulés.
(11)La directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil porte sur la surveillance et l’évaluation des incidences des microdéchets, y compris les microplastiques, sur les environnements côtiers et marins. Une mise à jour des premières lignes directrices sur la surveillance des déchets marins est en cours d’élaboration en vue de la mise en place de méthodes harmonisées, y compris pour surveiller la présence et la répartition de granulés plastiques le long du littoral. Toutefois, la directive 2008/56/CE ne prévoit pas d’exigences spécifiques concernant la prévention ou la réduction à la source des pertes de granulés.
(12)Le règlement (UE) 2023/2055 de la Commission porte sur les pertes de microparticules de polymère synthétique destinées à être utilisées sur des sites industriels, c’est-à-dire les granulés plastiques correspondant à des rejets évitables. Pour ces rejets, une obligation de déclaration est introduite aux fins de l’estimation annuelle de la quantité de microplastiques rejetés dans l’environnement. Bien qu’elle ne prévoie pas de méthode d’estimation des pertes, cette exigence améliorera les informations sur les pertes de granulés ainsi que la qualité des informations recueillies pour évaluer les risques futurs liés à ces microplastiques.
(13)Afin de garantir une manipulation sûre et responsable des granulés plastiques à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, de manière à prévenir les pertes dans l’environnement, il est nécessaire d’établir des exigences relatives à la manipulation des granulés plastiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement: production, mélange-maître et compoundage, transformation, gestion des déchets (y compris le recyclage), distribution, reconditionnement, transport, stockage et nettoyage des cuves dans les stations de nettoyage.
(14)Ces exigences devraient tenir compte des bonnes pratiques en matière de manipulation recommandées au niveau international ainsi que des exigences existantes en matière de manipulation des granulés plastiques établies par le secteur dans l’Union.
(15)Les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers devraient mettre en œuvre les exigences relatives à la manipulation des granulés plastiques en suivant un ordre prioritaire d’actions, l’objectif premier et la priorité absolue étant d’empêcher le rejet de granulés dans l’environnement. Par conséquent, la première étape devrait consister à prévenir les déversements de granulés plastiques échappés du confinement primaire lors des manipulations de routine, ce qui réduira au niveau le plus bas possible les risques de déversements, notamment en évitant toute manipulation inutile (par exemple en réduisant les points de transfert) et en utilisant des emballages résistants à la perforation. Il s’agira ensuite de confiner les granulés déversés afin de s’assurer qu’ils ne soient pas perdus dans l’environnement et, enfin, de procéder à un nettoyage après un déversement ou une perte.
(16)Si l’objectif consiste à prévenir les pertes de granulés plastiques dans l’environnement pour l’ensemble des opérateurs économiques, transporteurs de l’UE et transporteurs de pays tiers, les obligations des micro, petites et moyennes entreprises devraient être adaptées afin de réduire la charge pesant sur ces dernières.
(17)L’enregistrement des installations dans lesquelles des granulés plastiques sont manipulés ainsi que celui des transporteurs chargés de les acheminer est nécessaire pour assurer la traçabilité des granulés plastiques manipulés et transportés dans chaque État membre et pour permettre aux autorités compétentes de procéder efficacement aux contrôles du respect des exigences.
(18)Afin de prévenir les pertes de granulés plastiques, les opérateurs économiques devraient établir, mettre en œuvre et mettre à jour en permanence un plan d’évaluation des risques permettant de répertorier les risques potentiels de déversements et de pertes, ainsi que de recenser en particulier les équipements et procédures spécifiques mis en place pour prévenir, confiner et nettoyer les pertes de granulés, en tenant compte de la taille des installations et de l’ampleur des opérations.
(19)Afin de permettre aux autorités compétentes de vérifier le respect des exigences du plan d’évaluation des risques, les opérateurs économiques devraient fournir à ces autorités le plan d’évaluation des risques qu’ils ont réalisé, ainsi qu’une autodéclaration de respect des exigences.
(20)Il convient que les opérateurs économiques puissent choisir l’équipement spécifique à installer ou la procédure à exécuter. Néanmoins, les autorités compétentes, lors de la vérification du respect des exigences, devraient pouvoir exiger des opérateurs économiques qu’ils modifient le plan d’évaluation des risques, y compris en prenant, dans un délai donné, l’une des mesures énumérées dans le présent règlement afin de garantir une mise en œuvre adéquate des exigences prévues par ce dernier.
(21)Afin d’évaluer l’adéquation du plan d’évaluation des risques réalisé pour chaque installation, les opérateurs économiques devraient tenir des registres des estimations de la quantité annuelle de granulés rejetés dans l’environnement, ainsi que du volume total manipulé. Afin de réduire la charge pesant sur les opérateurs économiques, les informations relatives aux estimations des quantités rejetées peuvent être utilisées dans le cadre de l’obligation de déclaration prévue par le règlement (UE) 2023/2055 de la Commission.
(22)En raison du profil de leur activité, les transporteurs ne devraient pas être tenus de réaliser de plan d’évaluation des risques. En revanche, ils devraient être obligés de prendre des mesures concrètes visant à prévenir, à confiner et à traiter les déversements et les pertes. Ces mesures devraient faire l’objet d’une vérification par les autorités compétentes, principalement lors de l’étape du transport.
(23)Le succès de la mise en œuvre des mesures requises pour prévenir les pertes de granulés plastiques nécessite une coopération et un engagement sans réserve de la part des opérateurs économiques, des transporteurs de l’UE et des transporteurs de pays tiers. Les opérateurs économiques et les transporteurs de l’UE devraient être tenus de former leur personnel en fonction de son rôle et de ses responsabilités spécifiques afin de veiller à ce que celui-ci ait connaissance des équipements et soit en mesure de les utiliser, et à ce qu’il exécute les procédures nécessaires pour garantir le respect des exigences énoncées dans le présent règlement. Il convient également d’imposer aux opérateurs économiques et aux transporteurs de l’UE d’assurer un suivi et de tenir des registres concernant les mesures de mise en œuvre des exigences énoncées dans le présent règlement, par exemple l’installation de nouveaux dispositifs de récupération. Le cas échéant, ils devraient adopter des mesures correctives comprenant, si nécessaire, l’amélioration des équipements et des procédures en place.
(24)Les moyennes et grandes entreprises qui exploitent des installations dans lesquelles des granulés plastiques sont manipulés dans des quantités supérieures à 1 000 tonnes peuvent présenter des risques plus élevés de pertes de granulés dans l’environnement. C’est pourquoi ces entreprises devraient être tenues de mettre en œuvre, pour chaque installation, des mesures supplémentaires, notamment la réalisation d’une évaluation interne annuelle et l’adoption d’un programme de formation répondant à des besoins et modalités de formation spécifiques. En outre, pour ces entreprises, le respect des exigences énoncées dans le présent règlement devrait être démontré par l’obtention et le renouvellement d’un certificat délivré par les certificateurs. Ces certificateurs peuvent être un organisme accrédité d’évaluation du respect des exigences ou un vérificateur environnemental habilité à effectuer la vérification et la validation conformément au règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS). Le certificat devrait respecter un format unique afin de garantir l’homogénéité des informations.
(25)Les micro et petites entreprises ainsi que les moyennes et grandes entreprises exploitant des installations dans lesquelles des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités inférieures à 1 000 tonnes devraient être soumises à une autodéclaration de respect des exigences. Il convient également de leur accorder suffisamment de temps pour démontrer ce respect.
(26)Afin de permettre aux autorités compétentes de vérifier plus efficacement le respect des exigences du présent règlement, les certificateurs devraient informer les autorités compétentes du résultat de leurs évaluations. Les certificats ne devraient pas préjuger de l’évaluation du respect des exigences réalisée par les autorités compétentes.
(27)Pour être enregistrés dans l’EMAS, les opérateurs économiques sont tenus de respecter la législation environnementale, notamment le présent règlement. Par conséquent, il devrait être considéré que les opérateurs économiques enregistrés dans l’EMAS respectent les exigences énoncées dans le présent règlement, à condition qu’un vérificateur environnemental ait vérifié que les exigences énoncées dans le présent règlement ont été incluses dans leur système de management environnemental et mises en œuvre. Ces opérateurs économiques devraient donc être exemptés des obligations de certification et de notification aux autorités compétentes lorsqu’ils renouvellent les autodéclarations et les évaluations des risques.
(28)Les autorités compétentes devraient vérifier que les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers respectent les obligations découlant du présent règlement en utilisant, si nécessaire, les constatations fournies dans le cadre de la certification ou des autodéclarations, sur la base d’inspections environnementales ou d’autres mesures de vérification, selon une approche fondée sur les risques. Les inspections devraient, dans la mesure du possible, être coordonnées avec celles requises par d’autres actes législatifs de l’Union. Les autorités compétentes devraient fournir à la Commission des informations sur la mise en œuvre du présent règlement.
(29)Afin de réduire au minimum les effets d’une perte, l’opérateur économique, le transporteur de l’UE et le transporteur de pays tiers devraient prendre les mesures nécessaires pour rétablir le respect des exigences. Il convient que les mesures correctives exigées soient proportionnées à la violation détectée et aux effets préjudiciables que celle-ci devrait avoir sur l’environnement. Lorsque les autorités compétentes détectent une violation du présent règlement, elles devraient informer l’opérateur économique, le transporteur de l’UE ou le transporteur de pays tiers de la violation détectée et exiger que des mesures correctives soient prises pour rétablir le respect des exigences.
(30)Les autorités compétentes devraient disposer d’un ensemble minimal de pouvoirs en matière d’inspection et de contrôle de l’application afin de garantir le respect du présent règlement, de coopérer plus rapidement et plus efficacement entre elles et de dissuader les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers d’enfreindre le présent règlement. Ces pouvoirs doivent être suffisants pour permettre de répondre aux défis posés par le contrôle de l’application de la législation et pour éviter que des opérateurs économiques qui commettent une violation exploitent les lacunes du système de contrôle de l’application en délocalisant leurs activités dans des États membres dont les autorités compétentes ne sont pas équipées pour lutter contre les pratiques illégales.
(31)Les autorités compétentes devraient pouvoir utiliser tous les faits et circonstances de l’espèce comme éléments de preuve aux fins de leur inspection.
(32)Les micro, petites et moyennes entreprises (PME) de la chaîne d’approvisionnement en granulés devraient respecter les obligations pertinentes énoncées dans le présent règlement, mais elles pourraient faire face à des coûts et à des difficultés proportionnellement plus élevés pour respecter certaines de ces obligations. La Commission devrait sensibiliser les opérateurs économiques et les transporteurs à la nécessité de prévenir les pertes de granulés. En outre, la Commission devrait élaborer du matériel de formation pour les aider à remplir leurs obligations, notamment en ce qui concerne les exigences de l’évaluation des risques. Les États membres devraient donner accès à des informations et à une assistance concernant le respect des obligations et des exigences en matière d’évaluation des risques. En ce qui concerne l’assistance des États membres, il pourrait s’agir d’un soutien technique et financier ainsi que d’une formation spécialisée destinés aux PME. Des mesures devraient être prises par les États membres en ce qui concerne les règles applicables en matière d’aides d’État.
(33)Afin de faciliter l’établissement de bases communes permettant d’estimer les pertes de granulés plastiques dans l’environnement, il est nécessaire de disposer d’une méthode normalisée définie dans une norme harmonisée adoptée conformément au règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil.
(34)Le règlement (UE) nº 1025/2012 prévoit une procédure pour la formulation d’objections à l’encontre de normes harmonisées lorsque celles-ci ne satisfont pas entièrement aux exigences énoncées dans le présent règlement.
(35)Afin de garantir la réalisation des objectifs du présent règlement et le respect effectif des exigences, les États membres devraient désigner leurs propres autorités compétentes chargées de l’application et du contrôle de l’application du présent règlement. Dans les cas où plusieurs autorités compétentes sont désignées sur leur territoire et afin de garantir l’exercice effectif des fonctions des autorités compétentes, les États membres devraient garantir une coopération étroite entre toutes les autorités compétentes désignées.
(36)Afin de veiller à ce que les règles soient respectées, les autorités compétentes devraient également prendre les mesures nécessaires, notamment la réalisation d’inspections et l’organisation d’auditions, lorsqu’elles sont en possession d’informations pertinentes, notamment de plaintes motivées présentées par des tiers, et sur la base de ces informations. Les tiers qui présentent une plainte devraient pouvoir démontrer un intérêt suffisant ou faire valoir l’atteinte à un droit.
(37)Les États membres devraient veiller à ce que toute mesure prise par leurs autorités compétentes au titre du présent règlement fasse l’objet de recours juridictionnels effectifs conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, il appartient aux juridictions des États membres d’assurer la protection juridictionnelle des droits que le droit de l’Union confère aux personnes. Par ailleurs, l’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne impose aux États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. À cet égard, il convient que les États membres veillent à ce que le public, y compris les personnes physiques ou morales conformément au présent règlement, ait accès à la justice conformément aux obligations sur lesquelles les États membres se sont mis d’accord en tant que parties à la convention de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement du 25 juin 1998 (ci-après la «convention d’Aarhus»).
(38)Afin de garantir que les opérateurs économiques sont effectivement dissuadés de ne pas respecter les exigences énoncées dans le présent règlement, il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation du présent règlement et veillent à ce que ces règles soient mises en œuvre. Les sanctions prévues devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives. En vue de faciliter une application plus cohérente des sanctions, il est nécessaire d’établir des critères communs pour déterminer les types et les niveaux de sanctions à infliger en cas de violation. Ces critères devraient inclure, entre autres, la nature et la gravité de la violation, ainsi que les avantages économiques découlant de la violation afin de veiller à ce que les responsables soient privés de ces avantages.
(39)Lorsqu’ils fixent les sanctions à infliger et les mesures à prendre en cas de violation, les États membres devraient prévoir que, selon la gravité de la violation, le niveau des amendes permette effectivement de priver l’opérateur économique, le transporteur de l’UE ou le transporteur de pays tiers en violation des avantages économiques tirés du non-respect des obligations découlant du présent règlement, notamment en cas de récidive. La gravité de la violation devrait être le critère principal pour déterminer les mesures prises par les autorités chargées de faire appliquer la législation. Il convient que le montant maximal des amendes représente, en cas de violation commise par une personne morale, au moins 4 % du chiffre d’affaires économique annuel dans l’État membre concerné.
(40)Lorsque des dommages pour la santé humaine sont survenus à la suite d’une violation du présent règlement, les États membres devraient veiller à ce que les personnes touchées puissent demander et obtenir une indemnisation pour ces dommages auprès des personnes physiques ou morales concernées et, le cas échéant, auprès des autorités compétentes concernées responsables de la violation. Ces règles en matière d’indemnisation contribuent à la poursuite des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement et de protection de la santé des personnes énoncés à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elles sous-tendent également le droit à la vie, le droit à l’intégrité de la personne et la protection de la santé consacrés aux articles 2, 3 et 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le droit à un recours effectif énoncé à l’article 47 de la charte. En outre, la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil ne confère aux parties privées aucun droit à indemnisation à la suite d’un dommage environnemental ou d’une menace imminente d’un tel dommage.
(41)Afin de faire en sorte que les personnes puissent défendre leurs droits en cas de dommages pour la santé causés par des violations du présent règlement et, ainsi, de garantir une mise en œuvre plus efficace de ce règlement, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de l’environnement, y compris celles qui agissent pour la protection des consommateurs et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit national, devraient, en tant que membres du public concerné, être habilitées à engager une procédure, selon des modalités fixées par les États membres, pour le compte ou à l’appui d’une victime, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la représentation et à la défense devant les juridictions. Les États membres disposent en général d’une autonomie procédurale pour garantir un recours effectif en cas de violations du droit de l’Union, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité. L’expérience montre toutefois que, bien qu’il existe des preuves épidémiologiques accablantes concernant l’incidence négative de la pollution sur la santé de la population, en particulier en ce qui concerne la pollution de l’air, les victimes de violations parviennent difficilement à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi et la violation, compte tenu des règles de procédure relatives à la charge de la preuve qui sont en général applicables dans les États membres. Il est donc nécessaire d’adapter la charge de la preuve applicable aux situations de ce type. Lorsqu’une personne peut apporter des éléments de preuve suffisamment solides pour permettre de présumer que la violation du présent règlement est à l’origine des dommages causés à la santé d’une personne ou y a contribué de manière significative, il devrait incomber au défendeur de renverser cette présomption afin d’échapper à sa responsabilité.
(42)Afin de tenir compte du progrès technique et des évolutions scientifiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(43)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des pouvoirs d’exécution à la Commission en ce qui concerne la communication d’informations sur la mise en œuvre du présent règlement.
(44)Afin de laisser suffisamment de temps aux opérateurs économiques, aux transporteurs de l’UE et aux transporteurs de pays tiers pour s’adapter aux exigences énoncées dans le présent règlement, son application devrait être différée,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
1.Le présent règlement prévoit des obligations relatives à la manipulation des granulés plastiques à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement en vue de prévenir les pertes.
2.Le présent règlement s’applique aux acteurs suivants:
(a)les opérateurs économiques ayant manipulé des granulés plastiques au sein de l’Union dans des quantités supérieures à cinq tonnes au cours de l’année civile précédente;
(b)les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers chargés d’acheminer les granulés plastiques dans l’Union.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(a)«granulés plastiques»: une petite masse de matière à mouler préformée contenant du polymère, de dimensions relativement uniformes dans un lot donné, servant de charge d’alimentation dans les opérations de fabrication de produits en plastique;
(b)«déversement»: un échappement ponctuel de granulés plastiques du confinement primaire;
(c)«perte»: un échappement ponctuel ou prolongé de granulés plastiques, provenant de l’intérieur du périmètre de l’installation et se retrouvant dans l’environnement, ou provenant de véhicules routiers, de wagons de chemin de fer ou de bateaux de navigation intérieure transportant des granulés plastiques;
(d)«installation»: tout local, structure, environnement ou lieu dans lequel sont exercées une ou plusieurs activités économiques comprenant la manipulation de granulés plastiques;
(e)«opérateur économique»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient en tout ou en partie l’installation, ou, si cela est prévu par le droit national, toute personne physique ou morale qui s’est vu déléguer sur le fonctionnement technique de l’installation un pouvoir économique déterminant;
(f)«transporteur de l’UE»: toute personne physique ou morale établie dans un État membre qui, dans le cadre de son activité économique, transporte des granulés plastiques au moyen de véhicules routiers, de wagons de chemin de fer ou de bateaux de navigation intérieure;
(g)«transporteur de pays tiers»: toute personne physique ou morale établie dans un pays tiers qui, dans le cadre de son activité économique dans l’Union, transporte des granulés plastiques au moyen de véhicules routiers, de wagons de chemin de fer ou de bateaux de navigation intérieure;
(h)«micro, petite ou moyenne entreprise»: une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission;
(i)«grande entreprise»: une entreprise qui n’est pas une micro, petite ou moyenne entreprise;
(j)«autorité compétente»: une autorité ou un organe désigné par un État membre pour faire respecter les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement;
(k)«certificateur»:
i)un organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’article 2, point 13, du règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, ou tout autre regroupement ou association de tels organismes, ayant obtenu une accréditation conformément au présent règlement, ou
ii)un vérificateur environnemental au sens de l’article 2, point 20 b), du règlement (CE) nº 1221/2009;
(l)«évaluation du respect des exigences»: le processus permettant de démontrer qu’une installation respecte ou non les règles applicables prévues par le présent règlement et par les actes délégués adoptés sur la base de celui-ci.
Article 3
Obligations générales
1.Les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers veillent à éviter les pertes. En cas de pertes, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers prennent des mesures immédiates pour nettoyer ces pertes.
2.Les opérateurs économiques et les transporteurs de l’UE déclarent à l’autorité compétente, selon les modalités déterminées par cette dernière, chaque installation qu’ils exploitent et signalent les activités de transport de granulés plastiques qu’ils réalisent, selon le cas.
3.Les opérateurs économiques et les transporteurs de l’UE informent les autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils sont établis de toute modification importante concernant leurs installations et activités liées à la manipulation de granulés plastiques, y compris toute fermeture d’une installation existante.
4.Les autorités compétentes établissent et tiennent un registre public contenant les informations qu’elles ont reçues conformément aux paragraphes 3 et 4.
Article 4
Obligations relatives à la manipulation des granulés plastiques
1.Les opérateurs économiques prennent les mesures suivantes:
(a)ils établissent un plan d’évaluation des risques pour chaque installation conformément à l’annexe I, en tenant compte de la nature et de la taille de l’installation ainsi que de l’ampleur de ses opérations;
(b)ils installent les équipements et exécutent les procédures décrites dans le plan d’évaluation des risques visé au point a);
(c)ils communiquent le plan d’évaluation des risques visé au point a) à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’installation est située, accompagné d’une autodéclaration de respect des exigences délivrée conformément au modèle de formulaire figurant à l’annexe II.
Les opérateurs économiques tiennent à jour le plan d’évaluation des risques, en tenant compte en particulier des faiblesses constatées du fait de leur expérience dans la manipulation de granulés plastiques, et le mettent sur demande à la disposition des autorités compétentes.
2.Les opérateurs économiques qui sont des moyennes et grandes entreprises exploitant des installations dans lesquelles des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités inférieures à 1 000 tonnes au cours de l’année civile précédente, ou qui sont des micro ou petites entreprises, communiquent à l’autorité compétente, tous les cinq ans à compter de la précédente communication, une mise à jour du plan d’évaluation des risques pour chaque installation, ainsi qu’un renouvellement de l’autodéclaration de respect des exigences .
3.Les autorités compétentes peuvent exiger des opérateurs économiques qu’ils prennent les mesures suivantes:
(a)la modification des plans d’évaluation des risques communiqués conformément aux paragraphes 1 et 2 afin de garantir que les pertes peuvent être effectivement prévenues ou, le cas échéant, confinées et nettoyées, et que l’annexe I est respectée;
(b)la mise en œuvre en temps utile de l’une des actions énumérées à l’annexe I.
4.Les autorités compétentes établissent, tiennent et mettent à jour un registre contenant les plans d’évaluation des risques et les autodéclarations de respect des exigences communiquées conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Le registre est accessible au public sur un site web.
5.Les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers veillent à ce que les actions prévues à l’annexe III soient mises en œuvre pendant les opérations de chargement et de déchargement, le transport et les opérations de nettoyage et d’entretien.
6.Lorsque les opérateurs économiques mettent en œuvre les mesures énoncées dans le plan d’évaluation des risques établi conformément à l’annexe I et que les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers mettent en œuvre les mesures énoncées à l’annexe III, ils prennent des mesures, dans l’ordre de priorité suivant:
(a)des mesures visant à prévenir les déversements;
(b)des mesures visant à confiner les déversements afin d’éviter qu’ils ne deviennent des pertes;
(c)des mesures de nettoyage à la suite d’un déversement ou d’une perte.
7.Les obligations suivantes incombent aux opérateurs économiques et aux transporteurs de l’UE:
(a)ils veillent à ce que leur personnel soit formé en fonction de son rôle et de ses responsabilités spécifiques, à ce qu’il ait connaissance des équipements utiles et soit en mesure de les utiliser, et à ce qu’il exécute les procédures prévues pour garantir le respect du présent règlement;
(b)ils tiennent un registre des mesures prises pour se respecter les obligations prévues par le présent article;
(c)ils tiennent un registre des quantités de pertes estimées annuellement et du volume total de granulés plastiques manipulés.
Six mois après la publication de la norme harmonisée concernée au Journal officiel de l’Union européenne ou à partir de la date d’application de l’acte d’exécution visé à l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement, les opérateurs économiques estiment les quantités de pertes visées au premier alinéa, point c), conformément à la méthode normalisée visée à l’article 13.
Les opérateurs économiques et les transporteurs de l’UE conservent les registres visés aux points b) et c) du présent paragraphe pendant une période de cinq ans. Ils les mettent à la disposition des autorités compétentes et, le cas échéant, des certificateurs sur demande.
8.Lorsqu’une mesure prise pour prévenir, confiner et nettoyer les déversements et les pertes échoue, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers prennent des mesures correctives dès que possible.
9.Chaque année, les opérateurs économiques qui ne sont pas des micro ou petites entreprises et qui exploitent des installations dans lesquelles des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités supérieures à 1 000 tonnes au cours de l’année civile précédente procèdent, pour chaque installation, à une évaluation interne de l’installation concernant le respect des exigences du plan d’évaluation des risques établi à l’annexe I. L’évaluation interne peut porter, entre autres, sur les domaines suivants:
(a)les quantités estimées et les causes des pertes;
(b)les équipements de prévention, de confinement et de nettoyage et/ou les procédures mises en œuvre pour éviter des pertes futures, et l’efficacité de ces équipements et procédures;
(c)les discussions avec le personnel, les inspections des équipements et des procédures en place, ainsi que la révision de tout document pertinent.
Article 5
Certification
1.Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], puis tous les trois ans, les opérateurs économiques qui sont de grandes entreprises démontrent, en obtenant un certificat délivré par un certificateur, que chaque installation dans laquelle des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités supérieures à 1 000 tonnes au cours de l’année civile précédente respecte exigences énoncées à l’annexe I.
2.Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 36 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], puis tous les quatre ans, les opérateurs économiques qui sont des moyennes entreprises démontrent, en obtenant un certificat délivré par un certificateur, que chaque installation dans laquelle des granulés plastiques ont été manipulés dans des quantités supérieures à 1 000 tonnes au cours de l’année civile précédente respecte exigences énoncées à l’annexe I.
3.Les certificateurs effectuent des contrôles ponctuels pour s’assurer que toutes les mesures prévues dans le plan d’évaluation des risques établi conformément à l’annexe I sont dûment mises en œuvre.
4.Les certificats satisfont aux exigences suivantes:
(a)ils sont délivrés conformément au modèle de formulaire figurant à l’annexe IV et sous forme électronique;
(b)ils précisent l’opérateur économique, l’installation couverte par le certificat, la date des contrôles ponctuels effectués et la durée de validité;
(c)ils certifient que l’installation couverte par le certificat respecte les exigences énoncées à l’annexe I.
5.Dans les meilleurs délais, les certificateurs communiquent à l’autorité compétente les éléments suivants:
(a)les certificats délivrés;
(b)les certificats suspendus ou retirés;
(c)les modifications apportées aux certificats.
Les autorités compétentes établissent, tiennent et mettent à jour un registre des certificats. Le registre est accessible au public sur un site web.
Article 6
Systèmes de management environnemental
Les opérateurs économiques qui sont enregistrés dans le système communautaire de management environnemental et d’audit conformément au règlement (CE) nº 1221/2009 sont exemptés de l’obligation de communication prévue à l’article 4, paragraphe 2, et des obligations énoncées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, à condition que le vérificateur environnemental au sens de l’article 2, point 20, du règlement (CE) nº 1221/2009 ait vérifié que les exigences énoncées à l’annexe I ont été incluses dans le système de management environnemental de l’opérateur économique et ont été mises en œuvre.
Article 7
Accréditation des certificateurs
L’accréditation des certificateurs visée à l’article 2, point k) i), comprend une évaluation du respect des exigences suivantes:
(a)le certificateur est indépendant de l’opérateur économique;
(b)le certificateur, ses cadres supérieurs et le personnel chargé de l’évaluation du respect des exigences n’exercent aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec leur indépendance de jugement ou leur intégrité dans le cadre de leurs activités de certification;
(c)le certificateur et son personnel exécutent leurs activités avec la plus grande intégrité professionnelle et la compétence technique requise et sont à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités de certification;
(d)le certificateur dispose de l’expertise, de l’équipement et de l’infrastructure nécessaires pour mener à bien l’évaluation du respect des exigences pour laquelle il a été accrédité;
(e)le certificateur dispose d’un personnel dûment qualifié et expérimenté, en nombre suffisant, chargé d’exécuter les tâches liées à l’évaluation du respect des exigences;
(f)le personnel d’un certificateur est lié par le secret professionnel pour toutes les informations obtenues dans le cadre de l’exécution des tâches liées à l’évaluation du respect des exigences;
(g)lorsqu’un certificateur sous-traite des tâches spécifiques liées à la certification ou a recours à une filiale, il assume l’entière responsabilité des tâches exécutées par les sous-traitants ou les filiales, et évalue et contrôle les qualifications du sous-traitant ou de la filiale ainsi que le travail qu’ils effectuent.
Article 8
Vérification du respect des exigences et établissement de rapports
1.Les autorités compétentes vérifient que les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers respectent les obligations énoncées dans le présent règlement, en tenant compte des informations fournies dans les autodéclarations visées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et transmises par les certificateurs conformément à l’article 5, paragraphe 5. Les autorités compétentes procèdent à des inspections environnementales et à d’autres mesures de vérification selon une approche fondée sur les risques.
2.Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant la quatrième année après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], puis tous les trois ans, les États membres soumettent à la Commission un rapport contenant des informations qualitatives et quantitatives sur la mise en œuvre du présent règlement au cours de l’année civile précédente. Ces informations doivent comporter:
(a)le nombre d’opérateurs économiques par taille d’entreprise conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission et par activité économique, leurs installations, ainsi que le nombre de transporteurs de l’UE et leurs moyens de transport affectés au transport de granulés plastiques;
(b)le nombre de plans d’évaluation des risques, d’autodéclarations communiquées conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et de certificats communiqués conformément à l’article 5, paragraphe 5;
(c)le nombre et les résultats des inspections environnementales et des autres mesures de vérification effectuées en vertu du paragraphe 1 du présent article, le nombre d’incidents et d’accidents signalés conformément à l’article 9, paragraphe 1, ainsi que les mesures prises en cas de non-respect des obligations énoncées dans le présent règlement.
3.La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, un format pour les rapports visés au paragraphe 2.
Article 9
Incidents et accidents
1.Sans préjudice de la directive 2004/35/CE, en cas de perte résultant d’un incident ou d’un accident et ayant une incidence significative sur la santé humaine ou l’environnement, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers doivent immédiatement:
(a)informer l’autorité compétente sur le territoire de laquelle l’incident ou l’accident s’est produit et indiquer les quantités estimées de pertes;
(b)prendre des mesures pour limiter les conséquences sur la santé ou l’environnement et pour prévenir de nouveaux incidents ou accidents.
2.L’autorité compétente sur le territoire de laquelle l’incident ou l’accident s’est produit exige, si nécessaire, que les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers prennent les mesures complémentaires appropriées pour limiter les conséquences sur la santé ou l’environnement et pour prévenir de nouveaux incidents ou accidents.
3.En cas d’incident ou d’accident ayant une incidence significative sur la santé humaine ou l’environnement dans un autre État membre, l’autorité compétente sur le territoire de laquelle l’accident ou l’incident s’est produit informe immédiatement l’autorité compétente de l’autre État membre.
Article 10
Non-respect des exigences
1.En cas de violation des règles énoncées dans le présent règlement, les opérateurs économiques, les transporteurs de l’UE et les transporteurs de pays tiers doivent immédiatement:
(a)informer l’autorité compétente;
(b)prendre les mesures nécessaires pour rétablir le respect des exigences dans les plus brefs délais possibles;
(c)respecter toute mesure complémentaire que l’autorité compétente a déterminée comme étant nécessaire pour rétablir le respect des exigences.
2.Lorsque la violation des règles énoncées dans le présent règlement présente un danger immédiat pour la santé humaine ou risque d’avoir un effet néfaste notable immédiat sur l’environnement, l’autorité compétente peut suspendre l’activité de l’installation jusqu’à ce que le respect des exigences soit rétabli conformément au paragraphe 1, points b) et c).
Article 11
Désignation et pouvoirs des autorités compétentes
1.Les État membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes pour l’application et le contrôle de l’application du présent règlement.
2.Les États membres confèrent à leurs autorités compétentes les pouvoirs d’inspection et de contrôle de l’application nécessaires pour assurer le respect du présent règlement.
3.Les pouvoirs visés au paragraphe 2 sont, au minimum, les suivants:
(a)le pouvoir d’accéder aux documents, données et informations pertinents ayant trait à une violation du présent règlement, sous quelque forme ou format que ce soit et quel que soit leur support de stockage ou l’endroit où ils sont stockés, et le pouvoir d’en prendre ou d’en obtenir des copies;
(b)le pouvoir d’exiger de toute personne physique ou morale qu’elle fournisse les informations, données ou documents pertinents, sous quelque forme ou format que ce soit et quel que soit leur support de stockage ou l’endroit où ils sont stockés, aux fins d’établir si une violation du présent règlement a été ou est commise et les circonstances exactes de cette violation;
(c)le pouvoir d’engager, de leur propre initiative, une inspection afin de faire cesser ou d’interdire les violations du présent règlement;
(d)le pouvoir d’accéder aux installations.
4.Les autorités compétentes peuvent utiliser comme preuve aux fins de leurs inspections environnementales et autres mesures de vérification toute information, tout document, toute conclusion, toute déclaration ou tout renseignement, quel que soit leur format ou leur support de stockage.
5.Les États membres qui comptent plus d’une autorité compétente sur leur territoire veillent à ce que des mécanismes de communication et de coordination et adéquats soient établis.
Article 12
Assistance en matière de respect des exigences
1.La Commission élabore du matériel de sensibilisation et de formation concernant la bonne mise en œuvre des obligations énoncées dans le présent règlement, en consultation avec les représentants des opérateurs économiques, des transporteurs et des certificateurs, y compris les micro, petites et moyennes entreprises, et en collaboration avec les autorités compétentes.
2.Les États membres veillent à ce que les opérateurs économiques et les transporteurs, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises, aient accès à des informations et à une assistance concernant le respect du présent règlement.
Sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, l’assistance visée au premier alinéa peut prendre les formes suivantes:
(a)un soutien financier;
(b)un accès au financement;
(c)une formation spécialisée pour la direction et le personnel;
(d)une assistance organisationnelle et technique.
3.Les États membres encouragent les programmes de formation pour la qualification du personnel des certificateurs.
Article 13
Méthode normalisée
1.Aux fins du respect de l’obligation visée à l’article 4, paragraphe 7, premier alinéa, point c), une méthode d’estimation des quantités de pertes est élaborée dans des normes harmonisées conformément aux procédures établies par le règlement (UE) nº 1025/2012.
2.Si aucune organisation européenne de normalisation n’accepte la demande d’élaboration de norme harmonisée ou si la Commission estime que la norme proposée ne satisfait pas aux exigences qu’elle vise à couvrir, la Commission établit la méthode visée au paragraphe 1 au moyen d’un acte d’exécution.
Article 14
Traitement des plaintes et accès à la justice
1.Les personnes physiques ou morales ou les organisations considérées, selon la législation nationale, comme ayant un intérêt suffisant, ou celles estimant que leurs droits ont été lésés sont habilitées à présenter des plaintes motivées aux autorités compétentes lorsqu’elles considèrent, sur la base de circonstances objectives, qu’un opérateur économique, un transporteur de l’UE ou un transporteur de pays tiers ne respecte pas les dispositions du présent règlement.
Aux fins du premier alinéa, les entités ou organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la santé humaine, de l’environnement ou de la protection des consommateurs et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit national sont réputées avoir un intérêt suffisant.
2.Les autorités compétentes évaluent la plainte motivée visée au paragraphe 1 et, s’il y a lieu, prennent les mesures nécessaires, y compris par la voie d’inspections et d’auditions de la personne ou de l’organisation concernée, à des fins de vérification. Si la plainte est jugée fondée, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires conformément à l’article 4, paragraphe 3.
3.Dès que possible, les autorités compétentes communiquent leur décision d’agir ou non, ainsi que les raisons de cette décision, à la personne ou à l’organisation visée au paragraphe 1 qui a déposé la plainte.
4.Les États membres veillent à ce que les personnes ou organisations visées au paragraphe 1 qui déposent une plainte motivée aient accès à une juridiction ou à un autre organisme public indépendant et impartial compétent pour examiner la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision relative à cette plainte ainsi que des décisions, actes ou omissions de l’autorité compétente en vertu du présent règlement, sans préjudice des dispositions du droit national qui exigent que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire. Ces procédures de recours sont justes, équitables, rapides et gratuites ou d’un coût non prohibitif, et prévoient des voies de recours adéquates et efficaces, y compris, le cas échéant, le redressement par injonction.
5.Les États membres veillent à ce que des informations pratiques concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel visé dans le présent article soient mises à la disposition du public.
Article 15
Sanctions
1.Sans préjudice des obligations leur incombant au titre de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de ces sanctions. Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.
2.Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent des amendes proportionnelles au chiffre d’affaires de la personne morale qui a commis la violation ou aux revenus de la personne physique qui a commis la violation. Le montant des amendes est calculé de manière à priver effectivement la personne responsable de la violation des avantages économiques tirés de cette violation. Le montant des amendes est progressivement augmenté en cas de récidive. Dans le cas d’une violation commise par une personne morale, le montant maximal de ces amendes est d’au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par l’opérateur économique dans l’État membre concerné au cours de l’exercice financier précédant la décision infligeant une amende.
3.Les États membres veillent à ce que les sanctions établies en vertu du présent article tiennent dûment compte des éléments suivants, selon le cas:
(a)la nature, la gravité et l’ampleur de la violation;
(b)le fait que la violation a été commise délibérément ou par négligence;
(c)la population ou l’environnement touché par la violation, compte tenu de l’incidence de la violation sur l’objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement;
(d) la situation financière de l’opérateur économique, du transporteur de l’UE et du transporteur de pays tiers tenu pour responsable.
Article 16
Indemnisation
1.Les États membres devraient veiller à ce que, lorsque des dommages pour la santé humaine sont survenus à la suite d’une violation du présent règlement, les personnes touchées aient le droit de demander et d’obtenir une indemnisation pour ces dommages auprès des personnes physiques ou morales concernées et, le cas échéant, auprès des autorités compétentes concernées responsables de la violation.
2.Les États membres veillent à ce que les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit national soient autorisées, en tant que membres du public concerné, à représenter les personnes touchées et à intenter des actions collectives pour demander une indemnisation. Les États membres veillent à ce qu’une demande d’indemnisation concernant une violation ayant causé des dommages ne puisse pas être présentée deux fois, par les personnes touchées et par les organisations non gouvernementales visées au présent paragraphe.
3.Les États membres veillent à ce que les règles et procédures nationales relatives aux demandes d’indemnisation soient élaborées et appliquées de manière à ne pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à une indemnisation pour des dommages causés par une violation, conformément au paragraphe 1.
4.Lorsqu’une demande d’indemnisation visée au paragraphe 1 est étayée par des éléments de preuve permettant de présumer qu’il existe un lien de causalité entre les dommages et la violation, les États membres veillent à ce qu’il incombe à la personne responsable de la violation de prouver que cette violation n’a pas causé le dommage ou n’a pas contribué à le causer.
5.Les États membres veillent à ce que les délais de prescription applicables aux demandes d’indemnisation visées au paragraphe 1 ne soient pas inférieurs à cinq ans. Ces délais ne commencent pas à courir avant que la violation ait cessé et que la personne demandant l’indemnisation sache ou soit raisonnablement en mesure de savoir qu’elle a subi des dommages du fait d’une violation, conformément au paragraphe 1.
Article 17
Modification des annexes
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 en vue de modifier les annexes I à IV, afin de tenir compte du progrès technique et des évolutions scientifiques.
Lorsqu’elle adopte les actes délégués visés au premier alinéa, la Commission tient compte:
(a)de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre des obligations énoncées aux articles 4 et 5;
(b)des normes internationales pertinentes;
(c)des spécificités des secteurs d’activité;
(d)des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises (PME).
Article 18
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du … [OP: veuillez insérer la date correspondant au premier jour du mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.La délégation de pouvoir visée à l’article 17 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 19
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement s’applique à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. Néanmoins, l’article 3, paragraphe 1 est applicable à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président