COMMISSION EUROPÉENNE
Strasbourg, le 12.9.2023
COM(2023) 528 final
2023/0320(CNS)
Proposition de
DIRECTIVE DU CONSEIL
établissant un système d’imposition en fonction du siège central pour les micro, petites et moyennes entreprises et modifiant la directive 2011/16/UE
{SEC(2023) 308 final} - {SWD(2023) 301 final} - {SWD(2023) 302 final} - {SWD(2023) 303 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Dans son discours sur l’état de l’Union européenne de 2022, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, a reconnu l’importance de prendre de nouvelles mesures pour permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) d’exercer plus facilement leurs activités sur le marché intérieur et a annoncé un train de mesures de soutien aux PME. Cet ensemble de mesures, adopté aujourd’hui par la Commission, offre aux PME le soutien dont elles ont tant besoin non seulement pour garantir les flux de trésorerie et simplifier les procédures, mais aussi pour investir et se développer. La présente initiative fait partie de ce train de mesures.
Les systèmes actuels de fiscalité des entreprises applicables dans l’UE engendrent un degré considérable de complexité. Il s’ensuit que les entreprises sont confrontées à des coûts de mise en conformité élevés, à des entraves aux opérations transfrontières, ainsi qu’à des risques de double imposition et/ou de surimposition entraînant une insécurité fiscale et des litiges juridiques fréquents et chronophages. Ces difficultés représentent une charge proportionnellement plus élevée pour les PME que pour les grands groupes d’entreprises. Les PME consacrent environ 2,5 % de leur chiffre d’affaires au respect de leurs obligations fiscales (par exemple, l’impôt sur les sociétés, la TVA et l’impôt sur le revenu), contre 0,7 % pour les grandes entreprises compte tenu des économies d’échelle que ces dernières peuvent exploiter. Si les PME souhaitent exercer des activités transfrontières, elles deviennent imposables dans plus d’un État membre dès que leur activité à l’étranger entraîne la création d’un établissement stable. Le respect de ces obligations s’accompagne de coûts fixes, ce qui crée une entrave susceptible d’empêcher les PME de développer leurs activités transfrontières. C’est particulièrement le cas dans la phase de démarrage de l’expansion, lorsque l’étendue des activités menées à l’étranger est principalement accessoire par rapport aux activités commerciales principales exercées dans l’État d’origine.
Il est donc important que les PME qui envisagent un développement et une expansion par-delà les frontières puissent continuer à appliquer les règles fiscales qu’elles connaissent afin de calculer le résultat imposable des établissements stables respectifs situés dans d’autres États membres. Ces PME auront ainsi la possibilité de prendre la décision commerciale la plus appropriée, à savoir soit continuer à soumettre leurs activités commerciales à différents ensembles de règles fiscales, soit opter pour les règles d’imposition en fonction du siège central, après avoir pris en considération l’ampleur des coûts de mise en conformité et de la complexité administrative que peut entraîner l’application de règles fiscales distinctes.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
En 2005, la Commission européenne a adopté une communication définissant une éventuelle solution aux coûts de mise en conformité et aux autres obstacles liés à la fiscalité auxquels sont confrontées les PME. Elle a présenté un système d’«imposition selon les règles de l’État de résidence» fondé sur l’idée d’une reconnaissance et d’une acceptation mutuelles volontaires des règles fiscales par les États membres de l’UE. Ce système avait été conçu pour être utilisé de manière volontaire tant par les États membres que par les entreprises et devait être mis en place pour une phase pilote de cinq ans. Son champ d’application était plus large. Il couvrait à la fois les établissements stables et les filiales et prévoyait un cadre fiscal plus complexe, tel que l’assiette consolidée et une répartition de la base d’imposition fondée sur des facteurs objectifs. Pourtant, les États membres n’ont jamais mis en œuvre les solutions recommandées dans le cadre du projet pilote.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La proposition est pleinement cohérente avec la politique de la Commission visant à soutenir les PME. En 2020, la Commission a lancé une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique, proposant des actions qui s’articulent autour de trois piliers: ·le renforcement des capacités et le soutien à la transition vers la durabilité et la numérisation; la réduction de la charge réglementaire et l’amélioration de l’accès au marché; et ·l’amélioration de l’accès au financement.
En septembre 2022, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a annoncé dans son discours sur l’état de l’Union européenne des mesures supplémentaires, telles que le train de mesures de soutien aux PME, que la Commission a adopté aujourd’hui et dont la présente initiative fait partie. Celles-ci devraient assurer le soutien dont les PME ont tant besoin pour garantir les flux de trésorerie, se conformer aux obligations réglementaires, investir et se développer. La communication relative au soutien aux PME couvre également l’accès des PME au financement et aux compétences, ainsi que la mise en place d’un cadre réglementaire favorable. Enfin, le train de mesures comprend les règles révisées sur le retard de paiement destinées à améliorer la discipline en matière de paiement et à protéger les entreprises des effets négatifs découlant des retards de paiement dans les transactions commerciales.
Grâce à son guichet unique et à ses procédures centralisées en matière de dépôt des déclarations, d’avis d'imposition et de perception de l’impôt, la proposition de directive est également pleinement conforme à l’objectif de la Commission visant à rationaliser et à simplifier les obligations d’information pour les entreprises et l’administration, comme indiqué dans la communication sur la compétitivité à long terme de l’UE de mars 2023 [COM(2023) 168 final].
En outre, l’union des marchés des capitaux mobilise des investissements privés transfrontières dans des entreprises de toutes tailles, en complétant l’aide publique et en réduisant la dépendance des PME à l’égard de sources de financement ou de bailleurs de fonds uniques.
Dernier point mais non des moindres, pour que les PME puissent directement tirer avantage du marché intérieur sans devoir faire face à un surcroît de charges administratives superflues, le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil, qui a établi le portail numérique unique, prévoit des règles générales concernant la fourniture en ligne d’informations, de procédures et de services d’assistance utiles pour le bon fonctionnement du marché intérieur. Les informations sur les dispositions fiscales énoncées dans la présente directive devraient également être rendues accessibles aux utilisateurs transfrontières par l’intermédiaire du portail numérique unique conformément au règlement (UE) 2018/1724, sous la catégorie L.5.
La directive proposée est donc cohérente avec cette approche, dans la mesure où elle encourage l’expansion des PME au-delà des frontières et vise à faire en sorte que les coûts de mise en conformité avec la législation fiscale n’empêchent pas les PME de tirer pleinement parti du marché intérieur, tout en rendant publiques et accessibles des informations utiles.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La présente proposition relève de l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Les règles de la proposition visent à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres, étant donné que celles-ci ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Elle est donc adoptée selon une procédure législative spéciale conformément au présent article et sous la forme d’une directive. La compétence de l’Union dans ce domaine est partagée avec les États membres.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Les entreprises de l’UE exercent de plus en plus leurs activités par-delà les frontières au sein du marché intérieur, mais le cadre fiscal en vigueur dans l’Union est aujourd’hui constitué de 27 régimes d’imposition des sociétés différents. Cette multiplicité de règles entraîne une fragmentation et constitue une entrave sérieuse à l’activité des entreprises. En effet, les entreprises transfrontières sont confrontées à des coûts élevés de mise en conformité avec la législation fiscale dans le marché intérieur dans la mesure où elles doivent se conformer à divers cadres juridiques. Cela est d’autant plus vrai pour les PME, pour lesquelles ces coûts sont proportionnellement beaucoup plus élevés. En outre, les disparités existantes entre les États membres créent des asymétries pouvant conduire à une double (non-)imposition.
Ces problèmes sont communs à l’ensemble des États membres et ne peuvent être résolus efficacement par des actions nationales individuelles. Étant donné qu’ils résultent avant tout de la mise en œuvre de systèmes d’imposition différents, une action nationale divergente produirait des effets insuffisants et non coordonnés. De même, alors qu’une meilleure coopération peut également être bénéfique, ce type d’approche a été essentiellement bilatéral et est limité.
Dans le présent cadre, seule une initiative de simplification à l’échelle de l’UE peut être efficace et constitue l’unique instrument juridique approprié. La complexité et les conséquences qui en découlent seraient sensiblement réduites s’il existait un cadre de simplification permettant aux PME souhaitant se développer à l’étranger d’appliquer un ensemble de règles fiscales unique.
Des mesures prises au niveau de l’UE apporteraient une valeur ajoutée manifeste. Pour les PME, la simplification ne peut fonctionner efficacement que s’il est admis qu’aux fins de l’imposition des établissements stables, lesquels ne constituent qu’une extension de la personnalité juridique du siège central, les règles d’imposition applicables dans l’État membre d’origine (du siège central) peuvent être appliquées pour calculer la base d’imposition dans les États membres d’«expansion», c’est-à-dire ceux dans lesquels les établissements stables sont situés. En outre, au lieu de devoir déposer une déclaration dans chaque État membre où elles sont imposables du fait de la présence d’un établissement stable, les PME auraient la possibilité de se s’acquitter de toutes leurs obligations en passant par le siège central et uniquement dans l’État membre du siège (guichet unique). Pour les administrations fiscales qui, aujourd’hui, examinent séparément les obligations fiscales d’une même entreprise transfrontière, mais chacune uniquement avec ses propres ressources, ce système est également plus efficient.
La présente initiative est donc conforme au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du TFUE, étant donné que les objectifs ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par une action nationale individuelle et qu’une approche commune pour tous les États membres aurait les plus grandes chances d’atteindre les objectifs visés.
•Proportionnalité
Les mesures envisagées ne vont pas au-delà du minimum nécessaire pour faciliter les activités transfrontières des PME et garantir ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur. Elles sont donc conformes aux principes de proportionnalité. Le champ d’application de la mesure proposée ne concerne que le calcul du résultat imposable dans des situations limitées et ne vise pas à harmoniser les règles fiscales en vigueur dans les États membres. Les établissements stables ne possèdent pas de personnalité juridique distincte de celle du siège central lui-même. Il s’agit d’une présence fiscale d’une PME dans un autre État membre, laquelle confère toutefois des droits d’imposition à l’État membre dans lequel ces établissements stables sont situés. La proposition ne prescrit pas l’harmonisation des systèmes d’imposition des sociétés, mais prévoit uniquement la possibilité pour les PME d’utiliser un ensemble unique de règles fiscales (c’est-à-dire les règles de l’État membre du siège central) pour calculer le résultat imposable relatif aux activités exercées par l’intermédiaire d’un établissement stable. Le système repose sur une reconnaissance et une acceptation mutuelles, entre les États membres, des règles fiscales respectives applicables aux PME comptant des établissements stables. En outre, l’utilisation de ce système de simplification est facultative pour toutes les PME éligibles. Les politiques en matière de taux d’imposition et d’exécution relèveront toujours de la compétence des États membres dans lesquels les établissements stables sont situés. Par conséquent, la présente initiative est également conforme au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du TFUE, étant donné que son contenu et sa forme n’excèdent pas ce qui est nécessaire et proportionné aux objectifs visés.
•Choix de l’instrument
La proposition est une proposition de directive, qui est le seul instrument acceptable en vertu de la base juridique (à savoir l’article 115 du TFUE).
3.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DE L’ANALYSE D’IMPACT
•Résultats de la consultation des parties intéressées
Dans le cadre du paquet plus large intitulé «Entreprises en Europe: cadre pour l’imposition des revenus» (BEFIT), les services de la Commission ont lancé une consultation publique portant également sur des aspects pertinents pour les PME. Toutes les contributions reçues ont été dûment prises en considération, y compris en ce qui concerne les PME.
Les parties intéressées liées aux PME ont été consultées et des échanges de vues ont eu lieu concernant les options envisagées spécifiquement pour les PME exerçant des activités transfrontières, lors d’une réunion avec le réseau des représentants des PME, un groupe d’experts régulièrement consulté par la Commission.
•Analyse d’impact
Le rapport d’analyse d’impact accompagnant la présente proposition se fonde sur le projet de rapport d’analyse d’impact qui a été analysé par le comité d’examen de la réglementation et examiné lors de la réunion correspondante du 24 mai 2022. Dans son avis du 26 mai 2023, le comité d’examen de la réglementation a formulé des recommandations.
Il a été jugé nécessaire que les initiatives évaluées dans le rapport ayant reçu du comité d’examen de la réglementation un avis positif assorti d’une réserve soient présentées sous la forme de propositions distinctes. C’est la raison pour laquelle ledit rapport d’analyse d’impact n’évalue que l’impact de la présente proposition.
Le rapport d’analyse d’impact joint à la présente proposition représente fidèlement l’analyse sur les PME contenue dans le projet d’analyse d’impact examiné et intègre les recommandations formulées en la matière par le comité d’examen de la réglementation.
Le rapport examine l’incidence de la proposition sur la base de plusieurs options, dont trois font l’objet d’une évaluation:
dans le cadre de l’option de référence (statu quo), le cadre d’action existant serait maintenu. En d’autres termes, l’UE maintiendrait 27 régimes d’imposition des sociétés différents et aucune simplification administrative ne serait proposée aux PME ayant une présence fiscale dans un ou plusieurs autres États membres. Il en résulterait des entraves persistantes au bon fonctionnement du marché intérieur, étant donné que les PME continueraient d’être confrontées à des coûts de mise en conformité plus élevés et disproportionnés ainsi qu’à des conditions de concurrence inégales. Par rapport aux options stratégiques, cette option entraînerait une perte économique en raison de la sous-participation persistante des PME au marché intérieur.
Option nº 1: système d’imposition optionnel en fonction du siège central pour les PME comptant des établissements stables
Une option consiste à n’inclure dans le champ d’application de la proposition que les PME comptant des établissements stables dans d’autres États membres, et non les PME avec filiales. Ces PME auraient une présence fiscale dans un ou plusieurs autres États membres par l’intermédiaire des établissements stables. Dans cette option, les résultats imposables de chaque établissement stable de la PME seront calculés conformément aux règles applicables dans l’État du siège central si la PME choisit d’opter pour ce système. Les PME devraient faire un choix explicite. Pour éviter tout contournement, les règles seraient combinées avec l’exigence selon laquelle une PME ayant choisi cette option serait dans l’obligation d’appliquer les règles de l’État du siège central pendant une période de temps minimale, par exemple cinq ans. En outre, les PME auraient le droit de reconduire leur choix tous les cinq ans sans limitation, pour autant qu’elles continuent de satisfaire aux conditions d’éligibilité. Les dispositions relatives à l’éligibilité, mais aussi à la cessation de cette éligibilité, visent à décourager les abus et les pratiques potentielles de planification fiscale, telles que le transfert délibéré du siège central vers un pays à faible taux d’imposition.
Option nº 2: système d’imposition optionnel en fonction du siège central pour les PME comptant des établissements stables et des filiales
Par ailleurs, une seconde option consiste à permettre aux PME éligibles d’appliquer le même ensemble de règles pour calculer les résultats imposables tant des établissements stables que des filiales. Ici également, les résultats seraient donc calculés à l’aide des règles applicables dans l’État membre du siège central. Cette option permettrait d’élargir le champ d’application de la proposition de manière à inclure également des groupes d’entités. L’analyse des éléments techniques est la même que dans le cadre de la première option, mais les implications sont différentes selon que les règles communes sont appliquées aux filiales ou aux établissements stables, étant donné que les premières sont des personnes morales distinctes tandis que les établissements stables font partie de la même entité juridique que le siège central.
L’analyse d’impact conclut que l’option 1 constitue l’option privilégiée. Elle s’avère non seulement efficace pour atteindre les objectifs spécifiques de l’initiative mais, en outre, elle se révèle efficiente, étant donné que son champ d’application limité est défini de manière à inclure uniquement les PME qui ont des établissements stables dans un autre État membre et qui sont effectivement au stade initial de leur expansion.
Pour les PME qui envisagent de se développer au-delà des frontières et qui ont peut-être été freinées par la perspective de coûts de mise en conformité élevés, la simplification répondrait amplement aux objectifs. Ces règles sont utilisées sur une base volontaire par les PME concernées et peuvent donc être appliquées par les entreprises qui peuvent en tirer avantage, de sorte que le système devrait s’avérer efficace pour ces PME.
On peut s’attendre à ce que les PME souhaitant se développer au-delà des frontières le fassent très probablement en premier lieu par l’intermédiaire d’établissements stables, plutôt que par la création d’une entité juridique distincte en vertu du droit des sociétés en vigueur dans les autres États membres. Cette dernière solution s’accompagnerait également d’un coût de mise en conformité supplémentaire. C’est la raison pour laquelle la présente option permettrait également d’encourager une expansion transfrontière et, plus particulièrement, de supprimer les entraves fiscales susceptibles d’empêcher les PME de participer pleinement au marché intérieur.
L’analyse d’impact comprend une analyse coûts-avantages de l’initiative, qui devrait être positive. Parmi les avantages que cette option offre aux PME, les simplifications que l’initiative introduirait pourraient réduire les coûts actuels de mise en conformité avec la législation fiscale par entreprise et devraient stimuler l’investissement et la croissance grâce à un développement des activités transfrontières. Des avantages sont également attendus pour les administrations fiscales du fait, d’une part, du traitement des déclarations fiscales, des avis d'imposition et de la perception de l’impôt par l’intermédiaire d’un guichet unique et, d’autre part, de la réduction des risques de fraude ou d’abus liée à la mise en place d’un système unique. À l’heure actuelle, les risques d’irrégularités et de fraude pour une entreprise contribuable comptant des établissements stables dans plusieurs États membres sont plus élevés que si cette entreprise contribuable devait traiter avec une seule administration fiscale; les audits et les contrôles seraient plus faciles et plus stricts.
Les coûts de la proposition ne peuvent pas être estimés avec précision car il s’agit d’une proposition inédite et il n’existe pas de données spécifiques pouvant être utilisées de manière fiable pour produire des estimations précises. Néanmoins, le rapport décrit les coûts potentiels pour les PME et les administrations fiscales et fournit quelques estimations. Les coûts sont jugés faibles par rapport aux avantages estimés que la simplification devrait procurer. Ces estimations figurent à l’annexe 3 du rapport d’analyse d’impact.
•Réglementation affûtée et simplification
La proposition vise à réduire les charges réglementaires pesant à la fois sur les entreprises contribuables et sur les administrations fiscales. Les coûts de mise en conformité avec la législation fiscale sont donc une charge pour les PME et leur réduction est un des grands avantages de la mise en œuvre de l’initiative. La réduction estimée des coûts de mise en conformité figure dans le rapport d’analyse d’impact.
Pour atteindre les objectifs de l’initiative de manière proportionnée, l’option privilégiée pour l’initiative est l’option 1. Les PME comptant des établissements stables dans un ou plusieurs autres États membres auront la possibilité d’appliquer les règles d’imposition en fonction de leur siège central pour calculer le résultat imposable de leurs établissements stables. Cette marge d’appréciation laissée à l’entreprise contribuable devrait effectivement réduire les charges réglementaires. Les PME sont susceptibles de faire ce choix si elles peuvent bénéficier de la simplification qu’offrent les règles. Si tel n’est pas le cas, elles continueront d’appliquer les règles existantes. De cette manière, le champ d’application de la proposition garantit que les coûts de mise en conformité pour les PME restent faibles. Enfin, étant donné que la proposition vise principalement à répondre aux besoins des entreprises transfrontières qui ont une présence fiscale dans plus d’un État membre, de nombreuses microentreprises seront effectivement exclues du champ d’application.
Les administrations fiscales, en particulier celles des États membres d’accueil, devraient également bénéficier de la diminution attendue de la charge de travail, étant donné que le dépôt des déclarations, les avis d'imposition et la perception de l’impôt seront centralisés dans l’État membre du siège central. La charge de travail supplémentaire pour cet État sera, dans une certaine mesure, compensée par la diminution du nombre de litiges et de procédures qui découlent actuellement de l’application de différents ensembles de règles à des revenus ou transactions identiques.
•Droits fondamentaux
La présente proposition ne devrait pas avoir d’effet considérable sur les droits fondamentaux. Les mesures proposées sont compatibles avec les droits, libertés et principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’UE15. L’article 18 de la proposition garantira plus particulièrement la protection des données à caractère personnel. En établissant des conditions équitables, en supprimant les obstacles transfrontières et en offrant une plus grande sécurité fiscale, la proposition contribuera également à prévenir toute discrimination ou toute restriction injustifiée des libertés liées à l’exercice d’une entreprise.
4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Pour plus de détails, voir la fiche financière législative accompagnant la proposition. Il est à noter qu’aucune incidence budgétaire majeure ne devrait découler de la présente proposition, étant donné que cette incidence se limite aux échanges d’informations entre le siège central et les États membres d’accueil.
5. AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
La Commission réexaminera la situation dans les États membres cinq ans après la mise en application initiale des règles de la directive, et publiera un rapport.
Aux fins du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de la directive, il sera indispensable, dans un premier temps, de donner aux États membres le temps et toute l’assistance nécessaire pour mettre en œuvre correctement les règles de l’UE. La Commission évaluera l’application de la directive cinq ans après son entrée en vigueur et rendra compte au Conseil de cet exercice. Le cas échéant, ce rapport pourra éventuellement être accompagné d’une proposition de modification de la directive. Il y a lieu pour les États membres de fournir à la Commission toutes les informations pertinentes dont ils disposent et qui pourraient être nécessaires à des fins d’évaluation.
Indépendamment de l’évaluation, l’efficacité et l’efficience de l’initiative feront l’objet d’un suivi régulier et continu à l’aide des indicateurs prédéfinis suivants: les coûts de mise en conformité pour les PME, au regard de leur chiffre d’affaires et par rapport à des PME comparables qui n’appliquent pas la simplification proposée; le nombre de PME ayant opté pour la simplification; le nombre de PME qui ont étendu leurs activités au-delà des frontières par la création d’un établissement stable; le nombre de PME qui ne relèvent plus du champ d’application à la suite de la création d’une filiale; le chiffre d’affaires des PME relevant du champ d’application, par rapport à des PME comparables qui n’appliquent pas la simplification proposée.
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
Objet
La directive prévoit une approche simplifiée pour soumettre à l’impôt les PME autonomes exerçant des activités transfrontières dans l’UE en ce qui concerne le ou les établissements stables situés dans d’autres États membres. Cette approche simplifiée est appelée «imposition en fonction du siège central» (article 1er). Cette solution se limite aux règles d’imposition applicables pour le calcul du résultat imposable des établissements stables et ne porte pas atteinte aux règles de sécurité sociale appliquées dans l’État membre de l’établissement stable, pas plus qu’elle n’affecte les conventions bilatérales existantes visant à éviter la double imposition.
Champ d’application
Le champ d’application des règles se limite aux PME autonomes qui exercent leurs activités exclusivement par l’intermédiaire d’établissements stables dans un ou plusieurs États membres (article 2).
Conditions d’éligibilité, option et exclusions
Les PME éligibles auront la possibilité de calculer le ou les résultats imposables du ou des établissements stables respectifs sur la base des règles d’imposition de l’État membre de leur siège central, tandis que le ou les taux d’imposition applicables resteront celui ou ceux du ou des États membres dans lesquels le ou les établissements stables sont situés. Cette option, et sa reconduction, sont toutefois strictement limitées par des exigences d’éligibilité visant à parer aux risques potentiels de contournement des règles (articles 3 et 9). La durée de l’option est de cinq ans (article 7), à moins que le siège central ne change de résidence entre-temps ou que le chiffre d’affaires conjoint des établissements stables ne devienne au moins le triple du chiffre d’affaires du siège central (article 8), auquel cas les règles d’imposition en fonction du siège central cesseront de s’appliquer.
Au terme de chaque période de cinq ans, les PME auront le droit de reconduire leur choix pour une autre période de cinq ans sans limitation, pour autant qu’elles continuent de satisfaire aux conditions d’éligibilité (article 9).
Les dispositions relatives à l’éligibilité et à la cessation sont conçues pour décourager les abus et les pratiques potentielles de planification fiscale, tels que le transfert délibéré du siège central vers un État membre dont le système fiscal présente des caractéristiques attrayantes garantissant une faible imposition. Lorsqu’une PME autonome décide de créer une filiale, ou que le chiffre d’affaires conjoint de ses établissements stables devient au moins le double du chiffre d’affaires du siège central, ou lorsqu’elle cesse d’être considérée comme une PME à part entière, elle ne peut pas reconduire les règles d’imposition en fonction du siège central à l’expiration de la période de cinq ans (article 10).
Procédures centralisées
Un guichet unique permettra aux PME relevant du champ d’application d’interagir uniquement avec l’administration fiscale de l’État membre de leur siège central, tant pour la procédure d’adhésion aux règles de simplification que pour les obligations en matière de dépôt des déclarations et le paiement des impôts (articles 6, 9, 11 et 14). L’«entité de dépôt» pour l’ensemble des établissements stables sera le siège central de la PME. Les PME déposeront ainsi une seule déclaration fiscale auprès de l’administration fiscale de leur siège central (l’«autorité de dépôt») (article 11). Cette administration fiscale transférera ensuite les recettes fiscales qui en résultent à chaque État membre dans lequel la PME détient un établissement stable (article 14). Une telle approche permettra d’éliminer la complexité et les coûts correspondants liés à la nécessité de traiter avec plusieurs systèmes fiscaux et plusieurs administrations fiscales.
L’État membre du siège central appliquera les taux applicables dans le ou les États membres où la PME possède des établissements stables et transférera ensuite les recettes fiscales qui en résultent à ce ou ces derniers (article 12).
Un échange d’informations simplifié et rapide entre les autorités fiscales concernées est prévu (articles 11 et 14), notamment en utilisant le cadre existant établi par la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. Cet échange est adapté de manière à répondre aux besoins et à l’objectif de simplification visé par la présente directive.
Contrôles, recours et litiges
Chaque État membre demeure compétent pour les contrôles des établissements stables relevant de sa juridiction et peut également demander des contrôles conjoints qui créent une obligation d’engagement de la part de l’État membre destinataire (article 13).
Enfin, il est inhérent que cette application facultative des règles puisse, dans des cas limités, créer des risques de distorsion de la concurrence étant donné que certaines entreprises comparables pourraient au final être soumises à des règles fiscales différentes. Toutefois, les avantages l’emporteront clairement sur ces risques et, en particulier, le système compense les coûts supplémentaires et significatifs de mise en conformité avec la législation fiscale que les PME possédant un établissement stable auraient autrement dû supporter.
2023/0320 (CNS)
Proposition de
DIRECTIVE DU CONSEIL
établissant un système d’imposition en fonction du siège central pour les micro, petites et moyennes entreprises et modifiant la directive 2011/16/UE
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 115,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1)Dans l’Union, il n’existe actuellement aucune approche commune pour calculer la base d’imposition des entreprises. Les entreprises de l’UE sont donc tenues de se conformer aux règles de différents systèmes d’imposition des sociétés en fonction de l’État membre dans lequel elles exercent leurs activités.
(2)La coexistence de 27 systèmes d’imposition des sociétés en interaction dans l’Union rend la situation complexe en matière de respect des obligations fiscales et engendre des conditions de concurrence inégales pour les entreprises. Cette situation a une incidence plus importante sur les PME que sur les grands contribuables et est devenue plus évidente avec la mondialisation et la numérisation de l’économie qui ont considérablement modifié la perception des frontières et les modèles d’affaires. Les tentatives des gouvernements pour s’adapter à cette nouvelle réalité se sont traduites par une réponse fragmentée entre les États membres, ce qui a entraîné de nouvelles distorsions sur le marché intérieur. De plus, les différents cadres juridiques conduisent inévitablement à des pratiques divergentes au niveau des administrations fiscales dans l’ensemble des États membres. Ces pratiques s’accompagnent souvent de longues procédures caractérisées par un manque de prévisibilité et de cohérence ainsi que de coûts de conformité élevés.
(3)La diversité des modèles d’affaires au sein du marché intérieur requiert la mise en place de solutions différentes pour chaque type d'entreprise lorsqu’il s’agit de résoudre les problématiques actuelles qu’entraînent leurs opérations transfrontières. Pour les petites entreprises qui ne font pas partie d’un groupe, il est plus difficile de se développer au-delà des frontières que pour les grandes entreprises. Il est donc plus contraignant pour ces petites entreprises de devoir composer avec des procédures complexes et des coûts de conformité élevés. Il est dès lors manifeste que les micro, petites et moyennes entreprises, lors des premières phases d’expansion, ont besoin d’une solution telle qu’un mécanisme simplifié de calcul de leur résultat imposable lorsqu’elles exercent des activités transfrontières exclusivement au moyen d’établissements stables.
(4)Afin de remédier à l’incertitude fiscale et à la difficulté de respecter les règles d’un système d’imposition inconnu lors de l’exercice d’activités dans un ou plusieurs autres États membres (ce qui constitue un des principaux facteurs empêchant les PME de se développer à l’étranger), le résultat imposable des établissements stables devrait être calculé sur la base des règles de l’État membre dans lequel le siège central (siège de la PME) réside à des fins fiscales. Cela signifie aussi que les principes régissant l’attribution de revenus à un établissement stable, énoncés dans la convention bilatérale applicable conclue entre l’État membre de l’établissement stable et l’État membre du siège central en vue d’éviter la double imposition, continueraient également de s’appliquer. Afin de garantir que les nouvelles règles éventuelles constituent une source de simplification pour les PME, il convient que leur application soit facultative et, partant, laissée au choix du contribuable.
(5)Dans le but d’empêcher les pratiques fiscales abusives, des règles spécifiques pour lutter contre ce type de pratiques sont conçues, notamment pour faire face aux risques d’évasion fiscale associés au transfert de la résidence fiscale d’une PME, et ainsi, éviter que l’emplacement du siège central soit déterminé pour des raisons fiscales. Par conséquent, il serait nécessaire de suivre l’évolution du chiffre d’affaires attribué aux établissements stables pour garantir que leurs activités restent secondaires par rapport à l’activité principale qui devrait être exercée par le siège central. Ce suivi permettrait d'éviter que les règles ne soient utilisées de manière abusive en créant des sièges sociaux vides alors que la majeure partie des activités commerciales ont lieu à l’étranger. Dans le même ordre d’idées, il y a lieu d’établir des conditions strictes pour pouvoir bénéficier du système de simplification fiscale, de même que pour révoquer et reconduire le choix d’y recourir. Ces conditions devraient être associées à des exigences relatives au chiffre d’affaires du siège central par rapport à celui du ou des établissements stables. L’objectif serait d’insister encore sur le fait que l’activité exercée par l’intermédiaire du ou des établissements stables ne peut être qu’une extension de l’activité principale du siège central. Par ailleurs, une fois qu'une entreprise a choisi d’appliquer le cadre de simplification fiscale, ce choix devrait être assorti d’une durée obligatoire afin d’éviter les cas de figure dans lesquels la résidence du siège central est fréquemment déplacée pour profiter de situations avantageuses sur le plan fiscal occasionnelles et à court terme.
(6)Le transport maritime international est un secteur d’activité spécifique soumis à des régimes fiscaux particuliers dans plusieurs États membres. Ces régimes consistent principalement à calculer la base d’imposition à partir du tonnage (c’est-à-dire de la capacité de charge) des navires exploités plutôt qu’à partir des pertes ou bénéfices réels de la compagnie. Partant de cette hypothèse, les PME qui tirent des revenus d’activités de transport maritime relevant d’un régime de taxation au tonnage devraient être exclues de la possibilité d’appliquer les règles de simplification pour les PME en ce qui concerne les revenus attribués à un établissement stable. Cette exclusion permettrait d’éviter d’autres complications, qui pourraient découler de l’interaction entre le cadre de simplification fiscale pour les PME et les régimes de taxation au tonnage. En outre, ce type de complications possibles semblerait disproportionné, compte tenu de l’absence de tels régimes fiscaux particuliers dans certains États membres. Aucun autre secteur d’activité ne serait exclu du champ d'application de la directive.
(7)La proposition vise à simplifier considérablement les procédures et un guichet unique devrait donc être mis en place; celui-ci permettrait que le dépôt de la déclaration fiscale, les avis d’imposition et la perception de l’impôt dû par le ou les établissements stables soient traités par une autorité fiscale unique (l’«autorité de dépôt»), à savoir l’autorité fiscale de l’État membre du siège central. Dans le plein respect de la souveraineté des États membres dans le domaine fiscal, les contrôles, recours et procédures de règlement des différends continueraient pour l’essentiel à avoir lieu au niveau national et conformément aux règles de procédure de l’État membre concerné. Afin de soutenir le fonctionnement d’un guichet unique, il serait primordial de prévoir des contrôles conjoints, qui entraîneraient l’obligation pour l’État membre du siège central de coopérer si l’autorité fiscale de l’établissement stable demande un contrôle portant sur le calcul du résultat imposable de son contribuable.
(8)Pour éviter une éventuelle fragmentation du champ d’application en raison des spécificités nationales, les PME concernées sont celles définies dans la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
(9)Pour garantir que tous les États membres concernés ont accès en temps utile aux informations fiscales pertinentes, ces dernières devraient être échangées automatiquement par l’intermédiaire du réseau commun de communication («CCN») mis en place par l’Union. Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2011/16/UE du Conseil en conséquence.
(10)Afin de garantir des conditions uniformes pour la communication et le partage des informations pertinentes à des fins fiscales entre les États membres, pour la perception et de transfert des impôts et également pour la révision des modalités de fonctionnement du système de simplification fiscale, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(11)De plus, pour que les PME puissent directement tirer avantage du marché intérieur sans devoir faire face à un surcroît de charges administratives superflues, les informations relatives aux dispositions fiscales énoncées dans la présente directive devraient être accessibles par l’intermédiaire du portail numérique unique (ci-après le «portail») conformément au règlement (UE) 2018/1724. Ce portail est un guichet unique qui donne accès aux utilisateurs transfrontières à des informations, à des procédures et à des services d’assistance en ligne utiles au fonctionnement du marché intérieur.
(12)Afin de modifier certains éléments non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la mise à jour des annexes I à IV relatives aux formes juridiques des PME et aux impôts sur les bénéfices (auxquels ces formes de PME sont soumises), selon le cas, afin d’intégrer des formes juridiques ou impôts futurs présentant des caractéristiques similaires à ceux énumérés aux annexes I à IV. Dans ce contexte, il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, notamment au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». Pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(13)Étant donné que la mise en œuvre correcte des règles proposées dans chaque État membre est primordiale pour protéger la base d’imposition des autres États membres, il convient que la Commission assure un suivi de cette mise en œuvre ainsi que de l’application des règles. À cet effet, les États membres devraient communiquer de façon régulière à la Commission des informations spécifiques, y compris des statistiques, concernant la mise en œuvre et l’application sur leur territoire des mesures nationales adoptées conformément à la présente directive. Afin d’évaluer l’efficacité des nouvelles règles proposées, la Commission devrait élaborer une évaluation sur la base des informations fournies par les États membres et des autres données disponibles et, le cas échéant, l’accompagner d’une proposition visant à modifier les règles. Il y a lieu de publier le rapport de la Commission.
(14)Les États membres peuvent traiter des données à caractère personnel en vertu de la présente directive uniquement dans le but de vérifier les conditions d’éligibilité ou de déterminer la charge fiscale des établissements stables. Tout traitement de données à caractère personnel effectué à cette fin devrait être conforme au règlement (UE) 2016/679.
(15)Une période de conservation est prévue pour permettre aux États membres de se conformer à la plupart des règles régissant le régime de prescription, respectant ainsi scrupuleusement la réglementation nationale applicable en ce qui concerne le point de départ ou la suspension de cette période. La période de conservation ne devrait toutefois pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir que les autorités fiscales compétentes soient en mesure de déterminer les charges fiscales, parvenant ainsi à un équilibre entre la capacité de l’autorité fiscale à garantir le calcul et la perception corrects des impôts, d’une part, et le droit des contribuables à la sécurité juridique, d’autre part.
(16)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à assurer le plein respect du droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d’entreprise.
(17)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le [...].
(18)Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la simplification des règles fiscales pour certaines PME exerçant leurs activités sur le marché intérieur par l’intermédiaire d’un ou plusieurs établissements stables, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des défis existants découlant de l’interaction entre 27 systèmes d’imposition des sociétés différents, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
La présente directive établit des règles pour le calcul du résultat imposable des établissements stables des PME qui remplissent les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 1 (ci-après les «règles d’imposition en fonction du siège central»).
Article 2
Champ d’application
1.La présente directive s’applique aux PME qui remplissent les critères suivants:
a)elles sont constituées en vertu du droit d’un État membre et revêtent l’une des formes énumérées aux annexes I et II;
b)elles ont leur résidence fiscale dans un État membre conformément à la législation fiscale de cet État membre, y compris les conventions bilatérales conclues par celui-ci en vue d’éviter la double imposition;
c)elles sont soumises, directement ou au niveau de leurs propriétaires, à un impôt sur les bénéfices énuméré aux annexes III et IV ou à toute autre imposition présentant des caractéristiques similaires;
d)elles sont considérées comme des micro, petites et moyennes entreprises (PME), telles qu’elles sont définies dans la directive 2013/34/UE;
e)elles exercent des activités dans d’autres États membres exclusivement par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs établissements stables;
f)elles ne font pas partie d’un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière conformément à la directive 2013/34/UE et constituent une entreprise autonome qui remplit l’une des conditions suivantes:
–elle n’est pas une entreprise associée au sens de l’article 2, point 13), de la directive 2013/34/UE;
–elle n’est pas une entreprise liée au sens de l’article 3, point 3), de la recommandation 2003/361/CE de la Commission.
2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 pour modifier les annexes I à IV afin de tenir compte des modifications apportées à la législation des États membres en ce qui concerne:
a)les formes juridiques des entités constituées en vertu du droit d’un État membre (annexes I et II);
b)les impôts sur les bénéfices ou toute autre imposition présentant des caractéristiques similaires auxquels ces entités sont soumises directement ou au niveau de leurs propriétaires (annexes III et IV).
3.La présente directive n’a pas d’incidence ni sur le droit de l’État membre dans lequel est situé un établissement stable de déterminer le taux d’imposition applicable, ni sur l’applicabilité des conventions bilatérales en vue d’éviter la double imposition, ni sur la réglementation en matière de protection sociale des travailleurs dans l’État membre de l’établissement stable.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)«établissement stable»: une installation fixe d'affaires située dans un autre État membre, telle qu’elle est définie dans le cadre de la convention bilatérale visant à éviter la double imposition applicable ou, en l’absence de celle-ci, dans le droit national;
2)«siège central»: une PME visée à l’article 2, paragraphe 1, qui exerce ses activités dans un ou plusieurs autres États membres exclusivement par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs établissements stables;
3)«État membre du siège central»: l’État membre dans lequel la PME visée à l’article 2, paragraphe 1, a sa résidence fiscale;
4)«règles d’imposition en fonction du siège central»: les règles d’imposition de l’État membre du siège central qui sont utilisées pour calculer le résultat imposable du siège central et de ses établissements stables;
5)«État membre d'accueil»: l’État membre dans lequel est situé l’établissement stable d’une PME visée à l’article 2, paragraphe 1;
6)«résultat imposable de l’établissement stable»: les revenus ou pertes imposables calculés conformément aux règles d’imposition en fonction du siège central;
7)«autorité de dépôt»: l’autorité fiscale compétente dans l’État membre du siège central;
8)«déclaration fiscale aux fins de l’imposition en fonction du siège central»: la déclaration fiscale déposée par une PME visée à l’article 2, paragraphe 1, portant sur les résultats imposables du siège central et du ou des établissements stables, tels qu’ils ont été calculés conformément aux règles d’imposition en fonction du siège central.
CHAPITRE II
Imposition en fonction du siège central
Article 4
Conditions d'éligibilité
1.Le siège central peut choisir d’appliquer les règles d’imposition en fonction du siège central pour son ou ses établissements stables situés dans d’autres États membres s’il remplit les conditions suivantes:
a)le chiffre d’affaires cumulé de ses établissements stables n’a pas dépassé, au cours des deux derniers exercices fiscaux, un montant égal au double du chiffre d’affaires généré par le siège central;
b)il avait sa résidence fiscale dans l’État membre du siège central au cours des deux derniers exercices fiscaux;
c)il a rempli les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1, point d), pendant les deux derniers exercices fiscaux.
2.Si le siège central choisit d’appliquer les règles d’imposition en fonction du siège central conformément au paragraphe 1, il applique ces règles à tous ses établissements stables situés dans d’autres États membres. S’il crée un nouvel établissement stable dans un autre État membre, il applique les règles d’imposition en fonction du siège central à cet établissement stable dès la constitution de celui-ci.
Article 5
Exclusion des règles d’imposition en fonction du siège central
Lorsque le siège central tire des revenus d’activités de transport maritime et que ces revenus sont soumis à un régime de taxation au tonnage dans l’État membre du siège central, ce siège central est exclu de l’application des règles d’imposition en fonction du siège central pour son ou ses établissements stables situés dans d’autres États membres dans la mesure où ceux-ci tirent des revenus d’activités de transport maritime.
Article 6
Recours à la possibilité d’appliquer les règles d’imposition en fonction du siège central
1.Le siège central qui choisit d’appliquer les règles d’imposition en fonction du siège central à son ou ses établissements stables notifie son choix à l’autorité de dépôt et communique le nom du ou des États membres d’accueil. La notification est effectuée au moins trois mois avant la fin de l’exercice fiscal précédant celui au cours duquel la PME concernée souhaite commencer à appliquer les règles d’imposition en fonction du siège central.
2.L’autorité de dépôt vérifie si les conditions d’éligibilité énoncées à l’article 4 sont remplies et informe le siège central de ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au paragraphe 1.
3.Si les conditions d’éligibilité sont remplies, l’autorité de dépôt informe les autorités fiscales des États membres d’accueil dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au paragraphe 1 que le résultat imposable des établissements stables concernés est calculé conformément aux règles d’imposition en fonction du siège central à partir de l’exercice fiscal suivant, telles qu’elles sont appliquées dans l’État membre du siège central. L’autorité fiscale du ou des États membres d’accueil communique à l’autorité de dépôt le taux d’imposition applicable.
Les informations visées au premier alinéa sont communiquées au moyen d’un échange automatique d’informations visé à l’article [8 bis sexies] de la directive 2011/16/UE.
L’État membre d'accueil peut contester la décision de l’autorité de dépôt en ce qui concerne le respect des conditions d’éligibilité conformément aux dispositions de l’article 13. Nonobstant ces procédures, les PME peuvent commencer à appliquer les règles d'imposition en fonction du siège central.
Si l’autorité de dépôt conclut que les conditions d’éligibilité ne sont pas remplies, elle en informe le siège central dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au paragraphe 1, lequel peut introduire un recours contre cette décision en vertu du droit national.
4.Lorsqu’un État membre d'accueil conclut qu’une PME présente sur son territoire est considérée comme un établissement stable, il en informe l’autorité de dépôt. Sur la base de cette information, l’autorité de dépôt indique à l’autorité fiscale compétente de l’État membre d’accueil si le siège central applique les règles d’imposition en fonction du siège central pour ses établissements stables.
Article 7
Durée du choix d’appliquer les règles d’imposition en fonction du siège central
1.Le siège central qui a choisi d’appliquer les règles d’imposition en fonction du siège central à ses établissements stables situés dans un ou plusieurs États membres d'accueil applique ces règles pendant une période équivalente à cinq exercices fiscaux.
2.Au terme de la période visée au paragraphe 1, les règles d’imposition en fonction du siège central cessent de s’appliquer aux établissements stables situés dans les États membres d’accueil, à moins que le siège central ne notifie à l’autorité de dépôt qu’il a choisi de reconduire l’application des règles d’imposition en fonction du siège central conformément à la procédure prévue à l’article 9.
Article 8
Révocation du choix d’appliquer les règles d’imposition en fonction du siège central
1.Le choix d’appliquer les règles d’imposition en fonction du siège central est révoqué avant la fin de la période équivalente à cinq exercices visée à l’article 7, paragraphe 1, pour l’une des raisons suivantes:
a)la PME visée à l’article 2, paragraphe 1, transfère sa résidence fiscale en dehors de l’État membre du siège central;
b)durant les deux derniers exercices fiscaux, le chiffre d’affaires cumulé des établissements stables de la PME a dépassé un montant égal au triple du chiffre d’affaires de son siège central.
2.Dans chacun des cas visés au paragraphe 1, les règles d’imposition en fonction du siège central cessent de s’appliquer à compter de l’exercice fiscal suivant celui au cours duquel les raisons visées au paragraphe 1 se sont manifestées.
3.L’autorité de dépôt informe les États membres d’accueil de la révocation visée au paragraphe 1 avant la fin de l’exercice fiscal au cours duquel les raisons de ladite révocation se sont manifestées.
4.Si la PME visée à l’article 2, paragraphe 1, transfère sa résidence fiscale dans un autre État membre, elle peut choisir d’appliquer les règles d’imposition en fonction du siège central de son nouvel État membre de résidence fiscale conformément aux articles 4 à 7. Cette disposition est considérée comme une nouvelle possibilité.
Article 9
Reconduction du choix d’appliquer les règles d’imposition en fonction du siège central
1.Si le siège central souhaite reconduire son choix, il le notifie à l’autorité de dépôt au moins six mois avant la fin de la période visée à l’article 7, paragraphe 1, et établit la liste nominative des États membres d’accueil. L’autorité de dépôt vérifie si la PME remplit toujours les conditions d’éligibilité énoncées à l’article 4.
2.L’autorité de dépôt confirme la reconduction du choix dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1 après avoir vérifié que les conditions d’éligibilité énoncées à l’article 4 sont remplies. Elle communique sa décision au siège central, et indique que les motifs d’exclusion prévus à l’article 10 ne s’appliquent pas. L’autorité de dépôt informe également les autorités fiscales des États membres d’accueil de la reconduction dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1.
Article 10
Exclusion de la reconduction du choix d'appliquer les règles d’imposition en fonction du siège central
Le siège central n’est pas autorisé à reconduire le choix d’appliquer les règles d’imposition en fonction du siège central si, pendant une période de cinq ans à compter de la première application des règles d’imposition en fonction du siège central, l’une des situations suivantes s’est produite:
a)pendant deux exercices fiscaux pris séparément, le chiffre d’affaires cumulé des établissements stables a dépassé un montant égal au double du chiffre d’affaires du siège central.
b)la PME a créé une ou plusieurs filiales au sein ou en dehors de l’Union;
c)le critère énoncé à l’article 2, paragraphe 1, point d), n’a pas été rempli pendant deux exercices fiscaux consécutifs.
Article 11
Dépôt de la déclaration fiscale aux fins de l’imposition en fonction du siège central, avis d'imposition et coordination entre les autorités
1.Le siège central dépose la déclaration fiscale aux fins de l’imposition en fonction du siège central auprès de l’autorité de dépôt.
2.La déclaration fiscale aux fins de l’imposition en fonction du siège central comprend les informations suivantes:
a)la charge fiscale de la PME en ce qui concerne son résultat imposable dans l’État membre du siège central;
b)la charge fiscale de la PME en ce qui concerne le résultat imposable de chaque établissement stable situé dans d’autres États membres. La charge fiscale est calculée en appliquant le taux d’imposition national de l’État membre d'accueil concerné au résultat imposable, tel qu’il a été calculé conformément aux règles d’imposition en fonction du siège central.
3.Lorsqu’un ou plusieurs établissements stables de la PME ne sont pas tenus d’établir des états financiers distincts en vertu de la législation de l’État membre d'accueil, la déclaration fiscale aux fins de l’imposition en fonction du siège central comprend les informations suivantes:
a)les actifs et passifs attribués aux établissements stables;
b)les bénéfices imputables aux établissements stables situés dans d’autres États membres.
4.L’autorité de dépôt émet les avis suivants:
a)un avis d’imposition pour le siège central;
b)un projet d’avis d’imposition pour chaque établissement stable.
5.L’autorité de dépôt transmet aux autorités fiscales des États membres d’accueil les documents et informations suivants, conformément aux règles énoncées à l’article 14:
a)la déclaration fiscale aux fins de l’imposition en fonction du siège central, accompagnée d’une copie des états financiers et de tout autre document utile, tels qu’ils sont requis et élaborés en vertu du droit de l’État membre du siège central;
b)un projet d’avis d’imposition pour le ou les établissements stables concernés;
c)au besoin, toute autre information permettant de calculer les impôts supplémentaires nationaux ou régionaux sur la base ou non des bénéfices ou les majorations ou d’autres éléments connexes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, conformément aux règles fiscales de l’État membre d'accueil.
Les informations visées au présent paragraphe sont communiquées au moyen d’un échange automatique d’informations visé à l’article [8 bis sexies] de la directive 2011/16/UE.
6.L’autorité fiscale de l’État membre d’accueil accepte ou rejette le projet d’avis d’imposition visé au paragraphe 5, point b), dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci et informe l’autorité de dépôt en conséquence.
7.Si l’autorité fiscale de l’État membre d’accueil accepte le projet d’avis d’imposition ou ne réagit pas dans le délai visé au paragraphe 6, le projet d’avis d’imposition devient définitif et peut faire l’objet d’un recours qui sera introduit par le siège central auprès de l’autorité de dépôt et conformément aux règles nationales de l’État membre du siège central.
8.
Si l’autorité fiscale de l’État membre d’accueil rejette le projet d’avis d’imposition, elle révise ce projet d’avis d’imposition dans le cadre de l’attribution des bénéfices à l’établissement stable conformément aux dispositions figurant dans la convention bilatérale applicable en vue d’éviter la double imposition entre l'État membre d’accueil et l’État membre du siège central. Après révision de l’attribution des bénéfices à l’établissement stable et transmission de la répartition à l’autorité de dépôt conformément à l’article 8 bis sexies de la directive 2011/16/UE, l’autorité de dépôt recalcule le résultat imposable conformément aux règles d’imposition de l’État membre du siège central et un avis d’imposition révisé est émis par cet État membre. Le contribuable a le droit d’introduire un recours contre cet avis d’imposition révisé devant les juridictions de l’État membre du siège central. Tout différend concernant le montant des bénéfices imputables à l’établissement stable est réglé conformément à la convention bilatérale applicable en vue d’éviter la double imposition ou aux dispositions de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017.
8.9.Lorsque, en vertu des règles fiscales de l’État membre d’accueil, certaines dépenses liées aux salariés de l’établissement stable sont déductibles à des fins fiscales dans la mesure où les montants correspondants sont imposés au niveau du salarié ou sont soumis à des cotisations sociales et qu’il n’existe pas de traitement fiscal similaire dans l’État membre du siège central permettant une telle déduction, l’État membre du siège central et l'État membre d’accueil prennent les mesures appropriées pour empêcher d’éventuelles asymétries.
Article 12
Perception de l’impôt dû par le ou les établissements stables dans le ou les États membres d’accueil
1.Le siège central acquitte, par l’intermédiaire de l’autorité de dépôt, l’impôt sur le revenu dont il est redevable à la fois pour son résultat imposable et pour le résultat imposable de son ou de ses établissements stables dans le ou les États membres d’accueil.
2.L’autorité de dépôt perçoit l’impôt correspondant à la charge fiscale de chaque établissement stable du siège central dans l’Union, applique le taux d’imposition de l’État membre d’accueil concerné et transfère le montant correspondant à l’autorité compétente de l’État membre d'accueil concerné.
3.La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires aux fins de la perception de l’impôt correspondant à la charge fiscale du ou des établissements stables et du transfert de celui-ci de l’État membre du siège central vers l’État membre d’accueil. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 15.
Article 13
Contrôles, voies de recours et règlement des différends
1.Sauf disposition contraire, les règles de la présente directive n’ont pas d’incidence sur la réglementation nationale des États membres qui régit les contrôles fiscaux, les voies de recours et les procédures au niveau local, ou sur les mécanismes de règlement des différends disponibles au niveau de l’Union ou prévus dans les conventions fiscales bilatérales applicables en vue d’éviter la double imposition.
2.L’autorité fiscale de l’État membre d'accueil peut demander la réalisation d’un contrôle conjoint avec l’autorité de dépôt en ce qui concerne le calcul du résultat imposable de l’établissement stable conformément aux règles d’imposition en fonction du siège central, l’attribution des bénéfices à l’établissement stable et/ou le taux d’imposition applicable. Les contrôles conjoints sont effectués conformément à la directive 2011/16/UE du Conseil. Nonobstant les dispositions de la directive susmentionnée, l’autorité compétente requise accepte ce type de demande émanant des autorités de l’État membre d'accueil.
Article 14
Modification de la directive 2011/16/UE
1.La directive 2011/16/UE du 15 février 2011 est modifiée comme suit:
1)À l’article 3, le point 9) est modifié comme suit:
a)le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) aux fins de l’article 8, paragraphe 1, et des articles 8 bis à 8 bis sexies, la communication systématique à un autre État membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l'article 8, paragraphe 1, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre.»;
b)le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) aux fins des dispositions de la présente directive autres que l'article 8, paragraphes 1 et 3 bis, et les articles 8 bis à 8 bis sexies, la communication systématique des informations prédéfinies prévues aux points a) et b).».
2)L’article 8 bis sexies suivant est ajouté:
«Article 8 bis sexies
Champ d’application et conditions de l’échange automatique et obligatoire d’informations sur le choix concernant la possibilité d'appliquer les règles d’imposition en fonction du siège central, les déclarations fiscales aux fins de l’imposition en fonction du siège central et les projets d’avis d’imposition
1.1.Si un siège central, tel qu’il est défini à l'article 3, point 2), de la directive établissant des règles d’imposition en fonction du siège central pour les micro, petites et moyennes entreprises , qui choisit d’appliquer les règles d'imposition en fonction du siège central à son ou ses établissements stables conformément à l’article 6 de ladite directive, remplit les conditions d'éligibilité pour l’application de ces règles, l’autorité compétente de l’État membre du siège central indique, par voie d’échange automatique d’informations, à l’autorité compétente de l’État membre de l’établissement stable que le résultat imposable de l’établissement stable concerné doit être calculé conformément aux règles d’imposition en fonction du siège central. Cette communication intervient dans un délai de deux mois à compter de la notification par le siège central de son choix d’appliquer les règles d’imposition en fonction du siège central.
1.2.L’autorité compétente de l’État membre de l’établissement stable communique à l’autorité compétente de l’État membre du siège central le taux d’imposition applicable aux fins de la détermination de la charge fiscale du ou des établissements stables situés sur son territoire, dans un délai de trois mois à compter de la notification par l’autorité compétente de l’État membre du siège central de la décision relative à l’application des règles d’imposition en fonction du siège central.
1.3.L’autorité compétente de l’État membre du siège central communique, par voie d’échange automatique d’informations, les informations indiquées au paragraphe 2 du présent article aux autorités compétentes du ou des États membres du ou des établissements stables conformément aux modalités pratiques adoptées en vertu de l’article 21.
1.4.Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente d'un État membre conformément au paragraphe 1, comprennent les éléments suivants:
(i)la déclaration fiscale aux fins de l’imposition en fonction du siège central;
(ii) une copie des états financiers et de tout autre document utile, tels qu’ils sont requis et élaborés en vertu du droit de l’État du siège central;
(iii)un projet d’avis d’imposition pour le ou les établissements stables concernés;
(iv)au besoin, toute autre information permettant de calculer les impôts supplémentaires nationaux ou régionaux sur la base ou non des bénéfices ou les majorations ou d’autres éléments connexes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, conformément aux règles fiscales de l’État membre d'accueil.
1.5.L’échange d’informations a lieu immédiatement après l'émission du projet d’avis d’imposition et au plus tard un mois après ladite émission.
1.6.Lorsque l’autorité fiscale de l’État membre du ou des établissements stables révise le projet d’avis d’imposition en ce qui concerne l’attribution des bénéfices à l’établissement stable conformément aux dispositions figurant dans la convention bilatérale applicable en vue d’éviter la double imposition entre l'État membre d’accueil et l’État membre du siège central, après le rejet du projet d’avis d’imposition émis par l’État membre du siège central, l’autorité compétente de l’État membre du ou des établissements stables transmet l’avis d’imposition révisé à l’autorité compétente de l’État membre du siège central dans un délai d’un mois à compter de l’émission de celui-ci, aux fins du recalcul du résultat imposable de l’établissement stable, de l’émission d’un avis d’imposition révisé et de la perception de l’impôt.
1.7.La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires pour déterminer la forme, le contenu et le régime linguistique de la communication visée au présent article 8. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 26, paragraphe 2.
».
2.À l’article 20, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les échanges automatiques d’informations au titre des articles 8, 8 bis quater et 8 bis sexies sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique, adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.».
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Comité
1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.
Article 16
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés à l’article 2, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive].
3.La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.
6.Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Conseil.
Article 17
Information du Parlement européen
Le Parlement européen est informé par la Commission de l’adoption d’actes délégués, de toute objection formulée à l’égard de ces actes et de la révocation d’une délégation de pouvoirs par le Conseil.
Article 18
Protection des données
1.Les États membres peuvent traiter des données à caractère personnel en vertu de la présente directive uniquement dans le but de vérifier les conditions d’éligibilité ou de déterminer la charge fiscale visée aux articles 4, 9 et 11 de la présente directive. Lorsqu’elles traitent des données à caractère personnel aux fins de la vérification des conditions d'éligibilité ou de la détermination de la charge fiscale conformément à la présente directive, les autorités compétentes des États membres sont considérées comme les responsables du traitement, au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679, dans le cadre de leurs activités respectives au titre de la présente directive.
2.Les informations, y compris les données à caractère personnel, traitées en vertu de la présente directive ne sont conservées que pendant la durée nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente directive, qui consistent notamment à vérifier les conditions d'éligibilité et à déterminer la charge fiscale des contribuables, conformément à la réglementation nationale de chaque responsable du traitement des données concernant le régime de prescription, mais en tout état de cause pas plus de dix ans.
Article 19
Révision par la Commission du fonctionnement de la présente directive
1.Cinq ans après l’entrée en application de la présente directive, la Commission examine et évalue son fonctionnement et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil à cet effet. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition de modification de la présente directive.
2.Les États membres communiquent à la Commission les informations utiles à l’évaluation de la directive, conformément au paragraphe 3, notamment des données agrégées concernant le nombre de PME éligibles par rapport aux PME qui ont choisi d’appliquer le système d'imposition en fonction du siège central, leur chiffre d’affaires et leurs coûts de conformité par rapport au chiffre d’affaires; les données sur le nombre de PME qui ont étendu leurs activités par-delà les frontières grâce à la création d’un établissement stable et le nombre de PME qui ont été exclues en raison de la création d’une filiale, ou les coûts de conformité pour les PME qui appliquent le système proposé.
3.La Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, les informations à fournir par les États membres aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 2 ainsi que le format et les conditions de communication de ces informations.
4.Conformément aux dispositions s’appliquant aux institutions de l’Union et à l’article 18 de la présente directive, la Commission assure la confidentialité des informations qui lui sont communiquées en application du paragraphe 2.
5.Les informations qu’un État membre a communiquées à la Commission en application du paragraphe 2 ainsi que les rapports ou documents produits par la Commission à l’aide de ces informations peuvent être transmis à d’autres États membres. Les informations transmises sont couvertes par le secret officiel, conformément aux dispositions relatives aux informations de même nature établies par le droit national des États membres qui les ont reçues.
Article 20
Transposition
1.Les États membres adoptent et publient avant le 31 décembre 2025 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2026.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2.Dès l'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres veillent à informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la présente directive.
Article 21
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 22
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le
Par le Conseil
Le président
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative
Directive (UE) 2023/XXX du Conseil du XX établissant un système d’imposition en fonction du siège central pour les micro, petites et moyennes entreprises et modifiant la directive 2011/16/UE
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)
1.3.La proposition/l’initiative porte sur:
X une action nouvelle
une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
la prolongation d’une action existante
une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle
1.4.Objectif(s)
1.4.1.Objectif général / objectifs généraux
La proposition vise à établir un cadre d’imposition à l’appui du marché intérieur, en particulier pour les PME. À l’heure actuelle, il n’existe pas de système commun d’imposition des sociétés pour le calcul du revenu imposable des entreprises de l’UE, mais il existe 27 régimes nationaux différents, de sorte qu’il est difficile et coûteux pour les entreprises d’exercer leurs activités dans l’ensemble du marché intérieur. La proposition tient compte de la nécessité de garantir une sécurité fiscale et vise à faciliter, à cet égard, le respect des obligations fiscales pour certaines PME qui en sont à leur phase initiale d’expansion et qui ont donc une présence fiscale dans des États membres autres que leur État membre d’origine (État du siège central). À cet effet, la proposition s’appuie notamment sur un cadre de reconnaissance mutuelle, en vertu duquel les États membres de l’expansion (à savoir les États membres dans lesquels se situe l’établissement stable) acceptent l’applicabilité des règles fiscales de l’État du siège central lorsqu’ils calculent les résultats imposables de l’établissement stable situé sur leur territoire.
1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)
Objectif spécifique
1) Le premier objectif spécifique de la proposition est la réduction des coûts de mise en conformité pour les PME. Étant donné que la proposition dotera les entreprises de l’UE d’un cadre commun permettant d’appliquer un ensemble unique de règles fiscales lorsqu’elles exercent leurs activités dans un autre État membre par l’intermédiaire d’un établissement stable, la mise en conformité de ces entreprises devrait, par rapport à l’environnement actuel, nécessiter moins de ressources.
2) Deuxièmement, la proposition vise à encourager plus particulièrement l’expansion transfrontière des PME qui en sont à leur phase initiale d’expansion.
3) Troisièmement, la proposition contribuera à garantir des conditions de concurrence équitables aux fins de la participation des PME au marché intérieur, étant donné que les PME ont généralement à supporter de manière disproportionnée les coûts liés au respect des obligations fiscales et que, par conséquent, leurs décisions commerciales sont fortement influencées par rapport à d’autres grands opérateurs économiques.
1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus
Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
La proposition introduit un cadre commun de règles fiscales qui permettra aux PME concernées d’opter pour le maintien des règles d’imposition qu’elles connaissent (les règles d’imposition de leur État membre d’origine: règles d’imposition du siège central), même lorsqu’elles exercent leurs activités dans un autre État membre par l’intermédiaire d’un établissement stable. Elle visera principalement à simplifier la situation pour les entreprises contribuables et à encourager la croissance et les investissements dans le marché intérieur, tout en garantissant des conditions de concurrence équitables lorsque les entreprises exercent leurs activités.
1.4.4.Indicateurs de performance
Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.
Objectifs spécifiques
|
Indicateurs
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Outils d’évaluation
|
Réduire les coûts de mise en conformité avec la législation fiscale pour les PME
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·Les coûts de mise en conformité pour les PME, au regard de leur chiffre d’affaires et par rapport à des PME comparables qui n’appliquent pas la simplification proposée
|
·Enquête sur les problèmes fiscaux rencontrés par les PME, réalisée par la DG TAXUD, éventuellement avec une aide extérieure, en coopération avec les autorités fiscales des États membres
·Utilisation d’une version actualisée de l’étude sur la performance des PME réalisée pour le compte de la Commission européenne afin d’y inclure des questions qui fournissent des données sur ces indicateurs
·Enquête sur les données agrégées diffusées par la DG TAXUD aux autorités fiscales des États membres, qui disposeraient de ces informations
·
·Données reçues par la DG TAXUD des autorités fiscales des États membres
·Appel à diverses sources de l’UE pour obtenir un retour d’information de la part des autorités nationales et des représentants des PME
·
|
Encourager l’expansion transfrontière des PME
|
·Le nombre de PME ayant opté pour la simplification
·Le nombre de PME qui ont étendu leurs activités au-delà des frontières par la création d’un établissement stable
·Le nombre de PME qui ne relèvent plus du champ d’application à la suite de la création d’une filiale
·Le retour d’information des parties prenantes sur l’utilisation pratique et les effets des règles d’imposition en fonction du siège central
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Garantir des conditions de concurrence équitables pour la participation des PME au marché intérieur
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·Le nombre de PME qui ont étendu leurs activités au-delà des frontières par la création d’un établissement stable
·Le chiffre d’affaires des PME relevant du champ d’application, par rapport à des PME comparables qui n’appliquent pas la simplification proposée
·Le retour d’information des parties prenantes sur l’utilisation pratique et les effets des règles d’imposition en fonction du siège central
|
|
1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
Le recours au système est facultatif pour les PME exerçant des activités transfrontières par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs établissements stables. Il est difficile d’anticiper la taille/le nombre d’entreprises contribuables qui opteront pour le système.
L’échange d’informations est ciblé et ne s’effectue qu’entre les États membres concernés (État membre du siège central et États membres d’accueil).
Lorsqu’un siège central satisfait aux exigences et choisit d’appliquer les règles d’imposition en fonction du siège central, les documents pertinents, tels que les déclarations fiscales, les avis d’imposition et les états financiers, sont échangés entre les États membres concernés. Les échanges limités entre l’État membre d’accueil et l’État membre du siège central couvriront également le taux d’imposition applicable.
Afin de faciliter le fonctionnement du système et la communication des agents entre les États membres concernés, la Commission devra adopter les modalités pratiques nécessaires, y compris des mesures visant à normaliser la communication des informations entre les États membres.
Aux fins de l’échange automatique d’informations, les États membres du siège central devront échanger les informations requises par la présente proposition avec les autres États membres d’accueil, et inversement, par la création d’un réseau bilatéral entre les États membres concernés, à l’aide de moyens électroniques utilisant le réseau commun de communication de l’UE (CCN), accessible à tous les États membres. Le schéma à utiliser sera ensuite élaboré par la Commission. La Commission sera chargée de fournir aux États membres cette plateforme d’échange d’informations CCN et reste un sous-traitant du traitement disposant d’un accès limité. De manière générale, la proposition fera usage des modalités pratiques actuellement utilisées dans le cadre de la DAC.
En ce qui concerne le calendrier de mise en place du format à utiliser pour l’échange d’informations, les États membres et la Commission auraient besoin d’un certain temps après l’adoption de la proposition pour mettre en place les systèmes permettant l’échange d’informations entre les États membres. Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
Des actions individuelles de la part des États membres ne fourniraient aucune solution efficiente et efficace pour garantir un cadre d’imposition commun viable pour les PME exerçant des activités transfrontières. Au lieu que chaque État membre consacre séparément des ressources humaines à l’évaluation des obligations fiscales d’une même entreprise contribuable exerçant des activités transfrontières, ces ressources disponibles seront désormais utilisées collectivement de manière plus efficace et ciblée grâce à l’échange d’informations entre les autorités fiscales concernées. Une approche au niveau de l’UE semble préférable dans la mesure où elle peut faciliter le fonctionnement et la communication de ce réseau, offrir une plus grande cohérence et réduire la charge administrative pesant sur les entreprises contribuables et les autorités fiscales.
1.5.2.Leçons tirées d’expériences similaires
La présente initiative est un nouveau mécanisme. L’option privilégiée dans l’analyse d’impact est un guichet unique complet. Cette option signifie que la déclaration fiscale établie aux fins de l'imposition en fonction du siège central serait traitée de manière centralisée par l’intermédiaire de l’autorité de dépôt, et il en irait de même pour les avis d’imposition distincts adressés au siège central et aux établissements permanents, tandis que les contrôles, les recours et le règlement des litiges resteraient une compétence essentiellement locale, en vertu de la souveraineté fiscale nationale. Cette option privilégie la simplicité et maintient la charge administrative pour les administrations fiscales à un niveau relativement bas, tout en instaurant le meilleur équilibre possible entre la simplicité d’un guichet unique et le rôle joué par les autorités nationales des États membres. Elle devrait réduire les coûts de mise en conformité pour les PME et les autorités fiscales, du moins progressivement, et renforcer le marché intérieur en tant qu’environnement de croissance et d’investissement.
Le réseau bilatéral entre l’État membre du siège central et l’État membre d’accueil jouera un rôle important dans cet équilibre. Ceux-ci s’efforceront d’assurer une communication fluide de même qu’un échange d’informations rapide et approprié.
1.5.3.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
Dans sa communication sur la fiscalité des entreprises pour le 21e siècle, et ainsi que confirmé par la suite dans le discours sur l’état de l’Union de 2022 prononcé par la présidente Ursula von der Leyen, la Commission s’est engagée à présenter une proposition législative établissant une fiscalité simplifiée pour les PME. Dans la mesure du possible, la proposition utilisera les procédures, les dispositifs et les outils informatiques déjà mis en place ou en cours d’élaboration dans le cadre de la DAC.
1.5.4.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
Les coûts de mise en œuvre de l’initiative seront financés par le budget de l’UE uniquement pour ce qui est des éléments centraux du système d’échange automatique d’informations. Dans le cas contraire, il appartiendra aux États membres de mettre en œuvre les mesures envisagées.
1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative
durée limitée
–
en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA
–
Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.
X durée illimitée
–Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,
–puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
X Gestion directe par la Commission
– dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
–
par les agences exécutives
Gestion partagée avec les États membres
Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
– à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;
– à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);
– à la BEI et au Fonds européen d’investissement;
– aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;
– à des organismes de droit public;
– à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;
– à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et sont dotés de garanties financières suffisantes;
– à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.
–Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».
Remarques
La présente proposition s’appuie sur le cadre et les systèmes existants en vue de l’échange automatique d’informations au moyen du CCN. La Commission, en association avec les États membres, élabore des formulaires et des formats informatiques standards pour l’échange d’informations au moyen de mesures d’exécution. En ce qui concerne le réseau CCN qui permettra l’échange d’informations entre les États membres, la Commission est chargée d’adapter et d’exploiter ce réseau et les États membres s’engageront à mettre en place l’infrastructure nationale appropriée qui permettra d’échanger des informations via le réseau CCN.
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.
Aux fins du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de la directive, il sera indispensable, dans un premier temps, de donner aux États membres le temps et toute l’assistance nécessaire pour mettre en œuvre correctement les règles de l’UE.
Il y a lieu pour les États membres de communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adopteront dans le domaine régi par la présente directive et de fournir également toute information pertinente dont ils disposent et que la Commission pourrait demander à des fins d’évaluation.
Indépendamment de l’évaluation, l’efficacité et l’efficience de l’initiative feront l’objet d’un suivi régulier à l’aide d’un certain nombre d’indicateurs prédéfinis:
- les coûts de mise en conformité pour les PME, au regard de leur chiffre d’affaires et par rapport à des PME comparables qui n’appliquent pas la simplification proposée;
- le nombre de PME ayant opté pour la simplification;
- le nombre de PME qui ont étendu leurs activités au-delà des frontières par la création d’un établissement stable;
- le nombre de PME qui ne relèvent plus du champ d’application à la suite de la création d’une filiale;
- le chiffre d’affaires des PME relevant du champ d’application, par rapport à des PME comparables qui n’appliquent pas la simplification proposée.
Les États membres devront communiquer ces données à la Commission à des fins d’évaluation.
La Commission réexaminera la situation dans les États membres à l’issue d’une période de cinq ans et publiera un rapport.
Les résultats seront inclus dans le rapport adressé au Parlement européen et au Conseil, lequel sera publié au plus tard le 31 décembre 2031, accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification.
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle
2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
La mise en œuvre de l’initiative relèvera de la responsabilité des autorités compétentes (administrations fiscales) des États membres. Elles seront chargées de financer leurs propres systèmes nationaux ainsi que les adaptations nécessaires pour que les échanges aient lieu par l’intermédiaire du CCN aux fins de la proposition.
La Commission fournira l’infrastructure qui permettra les échanges entre les autorités fiscales des États membres. La Commission financera les systèmes nécessaires pour permettre les échanges, lesquels seront soumis aux principaux éléments de contrôle, à savoir ceux des marchés publics, de la vérification technique des marchés, de la vérification ex ante des engagements et de la vérification ex ante des paiements.
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
L’intervention proposée sera, à son origine, fondée sur un système déclaratif, étant donné que les informations fiscales à échanger reposent sur les informations communiquées par l’entreprise contribuable elle-même dans les déclarations fiscales et les états financiers. Cela entraîne un risque de non-déclaration ou de fausse déclaration de la part des PME relevant du champ d’application, lesquelles sont tenues d’autoévaluer leur propre situation au regard des critères de fond de la proposition. Les États membres émettent ensuite des avis d’imposition et peuvent donc contrôler ces autoévaluations. Lorsque de tels contrôles seront effectués, les États membres seront tenus de partager des statistiques avec la Commission sur une base annuelle, portant notamment sur le nombre d’entités ayant fait l’objet d’un contrôle et sur les sanctions prises en cas de non-respect.
Pour parer au risque de non-conformité des entités et des dispositifs, la proposition ne prévoit pas de cadre de sanctions, étant donné que celui-ci repose sur le cadre de sanctions déjà en place dans chaque État membre en matière fiscale. Les autorités fiscales nationales sont déjà chargées d’appliquer les sanctions et, plus généralement, de veiller au respect de la proposition. Les sanctions sont instaurées au niveau national. En outre, les administrations fiscales nationales seront en mesure d’effectuer des contrôles afin de détecter et de décourager les cas de non-conformité.
Marchés publics
Les procédures de contrôle de la passation des marchés publics définies dans le règlement financier: tout marché est passé selon la procédure de vérification par les services de la Commission prévue pour le paiement, compte tenu des obligations contractuelles et des principes de bonne gestion financière et générale. Des mesures antifraude (contrôles, rapports, etc.) sont prévues dans tous les contrats conclus entre la Commission et les bénéficiaires. Des cahiers des charges détaillés sont rédigés et forment la base de chaque contrat spécifique. Le processus d’acceptation suit strictement la méthodologie TEMPO TAXUD: les éléments livrables sont examinés, modifiés si nécessaire et enfin explicitement acceptés (ou rejetés). Aucune facture ne peut être payée sans une «lettre d’acceptation».
Vérification technique de la passation des marchés
La DG TAXUD procède à des contrôles des éléments livrables et supervise les opérations et les prestations de services effectuées par les contractants. Elle procède aussi régulièrement à des audits de la qualité et de la sécurité de ses contractants. Les audits de qualité portent sur la conformité des processus utilisés par les contractants avec les règles et procédures définies dans leurs programmes de qualité. Les audits de sécurité se concentrent sur les processus, les procédures et l’organisation spécifiques.
Outre les contrôles qui précèdent, la DG TAXUD réalise les contrôles financiers traditionnels:
Vérification ex ante des engagements
Tous les engagements au sein de la DG TAXUD sont vérifiés par le chef de l’unité Finances, marchés publics et conformité correspondante. En conséquence, 100 % des montants engagés sont couverts par la vérification ex ante. Cette procédure donne un niveau élevé d’assurance quant à la légalité et à la régularité des opérations.
Vérification ex ante des paiements
100 % des paiements font l’objet d’une vérification ex ante. En outre, certains paiements sont sélectionnés de manière aléatoire en vue d’une vérification ex ante supplémentaire effectuée par le chef de l’unité Finances, marchés publics et conformité. Il n’y a pas d’objectif concernant la couverture, étant donné que l’objet de cette procédure est de contrôler les paiements effectués «au hasard», afin de vérifier que tous les paiements ont été préparés en conformité avec les exigences. Les paiements restants sont traités quotidiennement conformément aux règles en vigueur.
Déclarations des ordonnateurs subdélégués
Tous les ordonnateurs subdélégués signent des déclarations à l’appui du rapport d’activité annuel pour l’exercice concerné. Ces déclarations couvrent les opérations réalisées dans le cadre du programme. L’ordonnateur subdélégué déclare que les opérations liées à l’exécution du budget ont été effectuées conformément aux principes de la bonne gestion financière, que les systèmes de gestion et de contrôle en place ont fourni des garanties satisfaisantes quant à la légalité et à la régularité des opérations et que les risques associés à ces opérations ont été correctement identifiés, signalés et que des mesures d’atténuation ont été prises.
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)
Les contrôles établis permettent à la DG TAXUD d’avoir des garanties suffisantes concernant la qualité et la régularité des dépenses et de réduire le risque de non-conformité. Les mesures relevant de la stratégie de contrôle susmentionnées permettent de réduire les risques potentiels en dessous de l’objectif de 2 % et touchent tous les bénéficiaires. D’autres mesures de réduction des risques entraîneraient des coûts disproportionnés, raison pour laquelle il n’en est pas envisagé. L’ensemble des coûts liés à la mise en œuvre de la stratégie de contrôle susvisée – pour toutes les dépenses au titre du programme Fiscalis 2027 – est limité à 1,6 % du total des paiements effectués. Il devrait se maintenir à ce niveau pour la présente initiative. La stratégie de contrôle du programme limite pratiquement à zéro le risque de non-conformité et reste proportionnée aux risques inhérents.
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.
L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues au règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, en lien avec une convention de subvention ou une décision de subvention ou un contrat financés au titre du présent règlement.
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
·Lignes budgétaires existantes
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
Numéro: 03 04 0100
|
CD/CND.
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
1 – Marché unique, innovation et numérique
|
Améliorer le fonctionnement approprié des systèmes fiscaux
|
CD
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
Numéro
|
CD/CND.
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
Numéro
1
|
Marché unique, innovation et numérique
|
DG: TAXUD
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
□ Crédits opérationnels
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ligne budgétaire 03.04.01
|
Engagements
|
(1a)
|
0,200
|
0,400
|
0,200
|
0,100
|
0,090
|
|
|
0,990
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
0,200
|
0,400
|
0,200
|
0,100
|
0,090
|
|
0,990
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG TAXUD
|
Engagements
|
=1a+1b +3
|
0,200
|
0,400
|
0,200
|
0,100
|
0,090
|
|
|
0,990
|
|
Paiements
|
=2a+2b
+3
|
|
0,200
|
0,400
|
0,200
|
0,100
|
0,090
|
|
0,990
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
7
|
«Dépenses administratives»
|
Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’
annexe de la fiche financière législative
(annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
CFP 2021 – 2027
|
DG: TAXUD
|
□ Ressources humaines
|
0,170
|
0,170
|
0,080
|
0,080
|
0,040
|
0,540
|
□ Autres dépenses administratives
|
0,004
|
0,004
|
0,002
|
0,002
|
0,001
|
0,013
|
TOTAL pour la DG TAXUD
|
|
0,174
|
0,174
|
0,082
|
0,082
|
0,041
|
0,533
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
0,174
|
0,174
|
0,082
|
0,082
|
0,041
|
0,533
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTAL
CFP 2021 – 2027
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 7
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
0,374
|
0,574
|
0,282
|
0,182
|
0,131
|
1,543
|
|
Paiements
|
0,174
|
0,374
|
0,482
|
0,282
|
0,141
|
1,453
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 7
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
Indiquer les objectifs et les réalisations
|
|
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
2028
|
TOTAL
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spécifications
|
|
|
|
0,200
|
|
0,300
|
|
0,170
|
|
|
|
|
|
|
|
0,670
|
Développement
|
|
|
|
|
|
0,090
|
|
|
|
0,010
|
|
|
|
|
|
0,100
|
Entretien
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,050
|
|
0,050
|
|
0,050
|
|
0,150
|
Soutien
|
|
|
|
|
|
|
|
0,010
|
|
0,030
|
|
0,030
|
|
0,030
|
|
0,100
|
Formation
|
|
|
|
|
|
|
|
0,010
|
|
|
|
|
|
|
|
0,010
|
Gestion de services informatiques (infrastructure, hébergement, licences, etc.)
|
|
|
|
|
|
0,010
|
|
0,010
|
|
0,010
|
|
0,010
|
|
0,010
|
|
0,050
|
Sous-total objectif spécifique nº 1
|
|
0,200
|
|
0,400
|
|
0,200
|
|
0,090
|
|
0,090
|
|
0,090
|
|
1,070
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAUX
|
|
0,200
|
|
0,400
|
|
0,200
|
|
0,090
|
|
0,90
|
|
0,090
|
|
1,070
|
3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Année
2023
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL
|
RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
Ressources humaines
|
0,170
|
0,170
|
0,080
|
0,080
|
0,040
|
0,540
|
Autres dépenses administratives
|
0,004
|
0,004
|
0,002
|
0,002
|
0,001
|
0,013
|
Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
0,174
|
0,174
|
0,082
|
0,082
|
0,041
|
0,553
|
Hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
Ressources humaines
|
|
|
|
|
|
|
Autres dépenses
de nature administrative
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total
hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
0,174
|
0,174
|
0,082
|
0,082
|
0,041
|
0,553
|
Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines
–
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.
–
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Total
|
□ Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
1
|
1
|
1
|
0,5
|
0,25
|
1
|
20 01 02 03 (en délégation)
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 01 (recherche indirecte)
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 11 (recherche directe)
|
|
|
|
|
|
|
Autres lignes budgétaires (à spécifier)
|
|
|
|
|
|
|
□Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP)
|
20 02 01 (AC, END, INT de l’«enveloppe globale»)
|
|
|
|
|
|
|
20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 xx yy zz
|
- au siège
|
|
|
|
|
|
|
|
- en délégation
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 02 (AC, END, INT sur Recherche indirecte)
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 12 (AC, END, INT sur Recherche directe)
|
|
|
|
|
|
|
Autres lignes budgétaires (à spécifier)
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
1
|
1
|
1
|
0,5
|
0,25
|
1
|
Estimation à exprimer en équivalents temps plein
XX est le domaine politique ou le titre concerné.
Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
Description des tâches à effectuer:
Fonctionnaires et agents temporaires
|
Préparation des réunions et des courriers avec les États membres; travail sur les formulaires, les formats informatiques et le répertoire central;
commande de prestations externes pour effectuer des travaux sur le système informatique.
|
Personnel externe
|
S/O
|
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
La proposition/l’initiative:
–
peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).
Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. Veuillez fournir un tableau Excel en cas de reprogrammation de grande envergure.
–
nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments dont le recours est proposé.
–
nécessite une révision du CFP.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
3.2.5.Participation de tiers au financement
La proposition/l’initiative:
–
ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties
–
prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:
Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
Total
|
Préciser l’organisme de cofinancement
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL crédits cofinancés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.Incidence estimée sur les recettes
–
La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
–
La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:
(a)
sur les ressources propres
(b)
sur les autres recettes
(c)veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
Ligne budgétaire de recettes:
|
Montants inscrits pour l’exercice en cours
|
Incidence de la proposition/de l’initiative
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
Article ….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).
COMMISSION EUROPÉENNE
Strasbourg, le 12.9.2023
COM(2023) 528 final
ANNEXES
de la
Directive du Conseil
établissant un système d’imposition en fonction du siège central pour les micro, petites et moyennes entreprises et modifiant la directive 2011/16/UE
{SEC(2023) 308 final} - {SWD(2023) 301 final} - {SWD(2023) 302 final} - {SWD(2023) 303 final}
ANNEXE I:
Liste des entités juridiques visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), soumises directement à un impôt sur les bénéfices ou à toute autre imposition présentant des caractéristiques similaires
a)les sociétés constituées conformément au règlement (CE) nº 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), et à la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs et les sociétés coopératives constituées conformément au règlement (CE) nº 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) et à la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs;
b)les sociétés de droit belge, dénommées «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», les entreprises publiques qui ont adopté l’une des formes juridiques susmentionnées, ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit belge et assujetties à l’impôt sur les sociétés en Belgique;
c)les sociétés de droit bulgare, dénommées: «събирателно дружество», «командитно дружество», «дружество с ограничена отговорност», «акционерно дружество», «командитно дружество с акции», «неперсонифицирано дружество», «кооперации», «кооперативни съюзи», «държавни предприятия», constituées conformément au droit bulgare et exerçant des activités commerciales;
d)les sociétés de droit tchèque, dénommées: «akciová společnost», «společnost s ručením omezeným»;
e)les sociétés de droit danois, dénommées «aktieselskab» et «anpartsselskab». Les autres sociétés soumises à l’impôt conformément à la loi sur l’impôt des sociétés, dans la mesure où leur revenu imposable est calculé et imposé selon les règles générales de la législation fiscale applicable aux «aktieselskaber»;
f)les sociétés de droit allemand, dénommées «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft», «Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit allemand et assujetties à l’impôt sur les sociétés en Allemagne;
g)les sociétés de droit estonien, dénommées: «täisühing», «usaldusühing», «osaühing», «aktsiaselts», «tulundusühistu»;
h)les sociétés constituées ou existant conformément au droit irlandais, les établissements enregistrés sous le régime du «Industrial and Provident Societies Act», les «building societies» enregistrées sous le régime des «Building Societies ACTS» et les «trustee savings banks» au sens du «Trustee Savings Banks Act, 1989»;
i)les sociétés de droit grec, dénommées «ανώνυμη εταιρεία», «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit grec et assujetties à l’impôt sur les sociétés en Grèce;
j)les sociétés de droit espagnol, dénommées: «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé; les autres entités constituées conformément au droit espagnol et assujetties à l’impôt sur les sociétés en Espagne («Impuesto sobre sociedades»);
k)les sociétés de droit français, dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société par actions simplifiée», «société d’assurance mutuelle», «caisses d’épargne et de prévoyance», «sociétés civiles» assujetties de plein droit à l’impôt sur les sociétés, «coopératives» et «unions de coopératives», les établissements et entreprises publics à caractère industriel et commercial, ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit français et assujetties à l’impôt sur les sociétés en France;
l)les sociétés de droit italien, dénommées «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», «società cooperative», «società di mutua assicurazione», et les entités privées et publiques qui exercent exclusivement ou principalement des activités commerciales;
m)les sociétés de droit chypriote: «εταιρείες» telles que définies dans la loi concernant l'impôt sur le revenu;
n)les sociétés de droit letton, dénommées: «akciju sabiedrība», «sabiedrība ar ierobežotu atbildību»;
o)les sociétés constituées conformément au droit lituanien;
p)les sociétés de droit luxembourgeois, dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée»,«société coopérative», «société coopérative organisée comme une société anonyme», «association d’assurances mutuelles», «association d’épargne-pension», «entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit luxembourgeois et assujetties à l’impôt sur les sociétés au Luxembourg;
q)les sociétés de droit hongrois, dénommées: «közkereseti társaság», «betéti társaság», «közös vállalat», «korlátolt felelősségű társaság», «részvénytársaság», «egyesülés», «szövetkezet»;
r)les sociétés de droit maltais, dénommées: «Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata», «Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet»;
s)les sociétés de droit néerlandais, dénommées «naamloze vennootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «open commanditaire vennootschap», «coöperatie», «onderlinge waarborgmaatschappij», «fonds voor gemene rekening», «vereniging op coöperatieve grondslag» et «vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of keredietinstelling optreed», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit néerlandais et assujetties à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas;
t)les sociétés de droit autrichien, dénommées «Aktiengesellschaft», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften», «Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts», «Sparkassen», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit autrichien et assujetties à l’impôt sur les sociétés en Autriche;
u)les sociétés de droit polonais, dénommées: «spółka akcyjna», «spółka z ograniczoną odpowiedzialnością», «spółka komandytowo-akcyjna»;
v)les sociétés commerciales ou sociétés civiles de forme commerciale et les coopératives et entreprises publiques qui sont constituées conformément au droit portugais;
w)les sociétés de droit roumain, dénommées: «societăți pe acțiuni», «societăți în comandită pe acțiuni», «societăți cu răspundere limitată», «societăți în nume colectiv», «societăți în comandită simplă»;
x)les sociétés de droit slovène, dénommées: «delniška družba», «komanditna družba», «družba z omejeno odgovornostjo»;
y)les sociétés de droit slovaque, dénommées: «delniška družba», «komanditna družba», «družba z omejeno odgovornostjo»;
z)les sociétés de droit finlandais, dénommées «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta»/«andelslag», «säästöpankki»/«sparbank» et «vakuutusyhtiö»/«försäkringsbolag»;
aa)les sociétés de droit suédois, dénommées «aktiebolag», «försäkringsaktiebolag», «ekonomiska föreningar», «sparbanker», «ömsesidiga försäkringsbolag», «försäkringsföreningar»;
bb)les sociétés de droit croate, dénommées: «dioničko društvo», «društvo s ograničenom odgovornošću», ainsi que les autres sociétés constituées conformément au droit croate et assujetties à l'impôt sur les bénéfices en Croatie.
ANNEXE II:
Liste des entités juridiques visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), soumises à un impôt sur les bénéfices au niveau des propriétaires ou à toute autre imposition présentant des caractéristiques similaires
a)Belgique: la société en nom collectif/de vennootschap onder firma, la société en commandite simple/de gewone commanditaire vennootschap, la société coopérative à responsabilité illimitée/de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
b)Bulgarie: събирателно дружество, командитно дружество;
c) République tchèque: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost;
d) Danemark: interessentskaber, kommanditselskaber;
e)Allemagne: die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;
f)Estonie: täisühing, usaldusühing;
g)Irlande: partnerships, limited partnerships, unlimited companies;
h) Grèce: η ομόρρυθμος εταιρία, η ετερόρρυθμος εταιρία;
i)Espagne: sociedad colectiva, sociedad en comandita simple;
j)France: la société en nom collectif, la société en commandite simple;
k)Croatie: javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje;»
l)Italie: la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice;
m) Chypre: Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (συνεταιρισμοί);
n)Lettonie: pilnsabiedrība, komandītsabiedrība;
o)Lituanie: tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos;
p)Luxembourg: la société en nom collectif, la société en commandite simple;
q)Hongrie: közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés, egyéni cég;
r)Malte: soċjeta f'isem kollettiv jew soċjeta in akkomandita, bil-kapital li mhux maqsum f'azzjonijiet meta s-soċji kollha li għandhom responsabbilita' llimitata huma soċjetajiet in akkomandita bil-kapital maqsum f'azzjonijiet — partnership en nom collectif or partnership en commandite with capital that is not divided into shares, when all the partners with unlimited liability are partnership en commandite with the capital divided into shares;
s) Pays-Bas: de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap;
t)Autriche: die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;
u)Pologne: spółka jawna, spółka komandytowa;
v)Portugal: sociedade em nome colectivo, sociedade em comandita simples;
w)Roumanie: societate în nume colectiv, societate în comandită simplă;
x)Slovénie: družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba;
y)Slovaquie: verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť;
z)Finlande: avoin yhtiö/öppet bolag, kommandiittiyhtiö/kommanditbolag;
aa)Suède: handelsbolag, kommanditbolag.
ANNEXE III:
Liste des impôts sur les bénéfices, perçus directement ou au niveau des propriétaires, ou toute autre imposition présentant des caractéristiques similaires visés à l’article 2, paragraphe 1, point c):
a)impôt des sociétés/vennootschapsbelasting en Belgique,
b)корпоративен данък en Bulgarie,
c)daň z příjmů právnických osob en République tchèque,
d)selskabsskat au Danemark,
e)Körperschaftssteuer en Allemagne,
f)tulumaks en Estonie,
g)corporation tax en Irlande,
h)φόρος εισοδήματος νομικών ποσώπων κερδοκοπικού χαρακτήρα en Grèce,
i)impuesto sobre sociedades en Espagne,
j)impôt sur les sociétés en France,
k)porez na dobit en Croatie,
l)imposta sul reddito delle società en Italie,
m)φόρος εισοδήματος à Chypre,
n)uzņēmumu ienākuma nodoklis en Lettonie,
o)pelno mokestis en Lituanie,
p)impôt sur le revenu des collectivités au Luxembourg,
q)társasági adó, osztalékadó en Hongrie,
r)taxxa fuq l-income à Malte,
s)vennootschapsbelasting aux Pays-Bas,
t)Körperschaftssteuer en Autriche,
u)podatek dochodowy od osób prawnych en Pologne,
v)imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas au Portugal,
w)impozit pe profit en Roumanie,
x)davek od dobička pravnih oseb en Slovénie,
y)daň z príjmov právnických osôb en Slovaquie,
z)yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund en Finlande,
aa)statlig inkomstskatt en Suède.
ANNEXE IV:
Pour les entités juridiques visées à l’article 2, paragraphe 1, point a),
impôt sur les bénéfices au niveau des propriétaires:
Impôt sur le revenu des personnes physiques au niveau des propriétaires des entités énumérées à l’annexe II, ou toute autre imposition présentant des caractéristiques similaires portant sur les revenus des entreprises.