Bruxelles, le 5.9.2023

COM(2023) 516 final

2023/0315(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative aux associations transfrontalières européennes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2023) 306 final} - {SWD(2023) 292 final} - {SWD(2023) 293 final} - {SWD(2023) 294 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS 

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition découle de la résolution adoptée par le Parlement européen le 17 février 2022, qui vise à aider les associations et autres organisations à but non lucratif dans l’Union en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur, la protection de leurs droits fondamentaux et la promotion d’un espace démocratique de l’Union. Plus précisément, la résolution invitait la Commission, en vertu de l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), à présenter deux nouvelles propositions législatives: un règlement (au titre de l’article 352 du TFUE), créant la forme juridique d’«association européenne», et une directive harmonisant des normes minimales communes pour les organisations à but non lucratif (en vertu de l’article 114 du TFUE). La Commission européenne a répondu positivement à l’appel du Parlement européen en indiquant reconnaître la nécessité de créer un environnement favorable au secteur à but non lucratif, dont les associations constituent la forme juridique la plus répandue.

La présente proposition vise à améliorer le fonctionnement du marché intérieur des associations à but non lucratif en établissant des mesures de coordination des conditions de création et d’exploitation d’associations transfrontalières européennes (ATE), dans le but de faciliter l’exercice effectif de la libre circulation des associations à but non lucratif opérant dans le marché intérieur.

Les associations à but non lucratif représentent la principale forme juridique des organisations à but non lucratif dans l’Union européenne, leur nombre étant estimé à 3,8 millions dans les États membres de l’UE. Elles constituent également la plus répandue des quatre formes juridiques traditionnellement couvertes par l’économie sociale 1 . 310 000 d’entre elles sont actives dans plus d’un État membre, tandis que 185 000 autres pourraient théoriquement exercer des activités transfrontières si les obstacles étaient supprimés. Les associations à but non lucratif sont des organisations fondées sur les principes fondamentaux de l’économie sociale: la primauté des personnes ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux sur le profit; le réinvestissement de la plupart des profits et excédents dans des activités dans l’intérêt des membres ou utilisateurs («intérêt collectif») ou de la société au sens large («intérêt général») ainsi que la gouvernance démocratique ou participative.

Les associations à but non lucratif sont actives dans des secteurs ayant une incidence sociétale, tels que la santé, les services sociaux, l’inclusion sociale, la culture, le sport, le secteur de la recherche et développement, l’éducation et la formation, et contribuent au PIB de l’UE à hauteur de 2,9 %. Grâce à leur structure basée sur l’adhésion, elles exercent également un effet de levier direct sur les citoyens qui en sont membres ou donateurs ou qui bénéficient de leurs activités. Les activités des associations à but non lucratif, réalisées pour la plupart contre rémunération, constituent un service au sens de l’article 57 du TFUE.

Les associations à but non lucratif ont une incidence positive pour ce qui est d’assurer l’équité sociale et la prospérité des citoyens de l’UE et jouent un rôle important pour la croissance au sein du marché intérieur. Toutefois, leur potentiel socioéconomique n’est pas pleinement exploité. Le potentiel du marché intérieur ne peut être exploité pleinement que si tous les participants jouissent des droits que celui-ci prévoit. À cette fin, les associations à but non lucratif ont besoin d’un cadre juridique prévisible leur permettant de mener sans discontinuité leurs activités, y compris par-delà les frontières au sein du marché intérieur.

Actuellement, les associations à but non lucratif et leurs activités sont régies de manière différente par une législation spécifique dans 24 États membres 2 , ce qui crée une insécurité juridique et donne lieu à des procédures et des exigences administratives différentes. Les règles relatives à la constitution, à l’affiliation et à la gouvernance imposent des exigences différentes. Par exemple, le nombre de personnes physiques ou morales requises pour constituer une association à but non lucratif varie de trois à vingt selon les États membres. L’adhésion ou l’exercice d’un rôle exécutif au sein d’une association à but non lucratif sont soumis à des exigences différentes, liées, dans certains cas, à la nationalité ou à la résidence légale. Si toutes les associations à but non lucratif disposent d’un organe exécutif et décisionnel, les règles relatives à leur gouvernance varient d’un État membre à l’autre. En outre, l’acquisition de la personnalité juridique par une association à but non lucratif obéit à des règles différentes, certains États membres accordant la personnalité juridique lors de l’enregistrement, d’autres lors de la reconnaissance par les autorités nationales et d’autres, encore, dès la constitution. Les possibilités d’exercer des activités économiques varient également. En outre, une très grande majorité d’États membres ne reconnaissent pas les associations d’autres États membres cherchant à exercer des activités transfrontalières. contraignant ainsi les associations à but non lucratif qui souhaitent exercer des activités économiques dans un autre État membre à constituer et à enregistrer une toute nouvelle association à but non lucratif dans cet État membre, ce qui implique des coûts et des formalités administratifs supplémentaires. Cela a également des conséquences sur la canalisation des capitaux entre les associations à but non lucratif, ce qui entrave la fluidité des flux de capitaux et nuit à la capacité des associations à but non lucratif d’exercer leurs activités dans un autre État membre. Les règles diffèrent également en ce qui concerne l’accès au capital et des difficultés existent en ce qui concerne l’accès aux prêts financiers, aux crédits et aux garanties au sein des établissements de crédit. Le caractère non lucratif des associations rend ces obstacles particulièrement sérieux et alourdit la charge financière que ces associations doivent supporter lorsqu’elles veulent opérer à un niveau transfrontalier, au sein de l’Union.

Comme indiqué dans le contexte de l’analyse d’impact réalisée à l’appui de la présente proposition, ces divergences imposent des coûts injustifiés de mise en conformité aux associations à but non lucratif qui cherchent à mener des activités dans plusieurs États membres, elles créent une incertitude quant aux obligations applicables et elles risquent de dissuader la conception et la fourniture et le développement ultérieur de services ayant une incidence sociétale dans le marché intérieur. Non seulement cette hétérogénéité nuit au bon fonctionnement du marché intérieur, mais elle a également une incidence négative sur la liberté d’association, ainsi que sur la liberté d’expression et d’information, et, en fin de compte, elle empêche les associations à but non lucratif de réaliser pleinement leur potentiel de création de valeur économique et sociétale dans l’UE.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition figure dans le programme de travail de la Commission pour 2023, elle fait partie du cadre de l’économie sociale et relève de l’ambition globale de la Commission consistant à construire «une économie au service des personnes» 3 , contribuant de cette manière à l’objectif d’une «économie capable de répondre pleinement aux besoins des citoyens de l’UE, en garantissant ainsi l’équité sociale et la prospérité». En ce sens, elle est liée aux mesures annoncées dans le plan d’action pour l’économie sociale 4 et forme avec celles-ci les «conditions-cadres de l’économie sociale», à savoir: la proposition de recommandation du Conseil relative à la «mise en place des conditions-cadres de l’économie sociale dans les États membres» 5 ; et deux documents de travail des services de la Commission établissant des «cadres fiscaux pertinents pour les entités de l’économie sociale» 6 et une «imposition non discriminatoire des organisations caritatives et de leurs donateurs: principes tirés de la jurisprudence de l’Union» 7 . En particulier, la recommandation du Conseil promeut un environnement favorable aux entités de l’économie sociale, y compris les associations, et les documents de travail des services de la Commission sur les questions fiscales apportent de la clarté et améliorent la compréhension des règles fiscales applicables aux entités de l’économie sociale et aux dons transfrontières au bénéfice des associations à but non lucratif. Ces textes complètent donc la présente proposition législative en définissant des stratégies globales pour les entités de l’économie sociale, y compris les associations à but non lucratif, et abordent le domaine de la fiscalité, que la proposition ne réglemente pas.

La proposition fait partiellement suite aux solutions adoptées en liaison avec les règles de l’UE relatives au droit des sociétés 8 et aux services dans le marché intérieur. Les règles de l’UE relatives au droit des sociétés (directive UE 2017/1132) 9 harmonisent, entre autres, les exigences en matière de constitution, de capital et de publicité et les opérations (fusions et scissions nationales, transformations transfrontalières, fusions et scissions de sociétés à responsabilité limitée) permettant la création d’entreprises et la réalisation d’opérations partout dans l’UE. La directive sur les services 10 facilite l’exercice de la liberté d’établissement des prestataires ainsi que la libre circulation des services, tout en garantissant un niveau de qualité élevé pour les services. Dans le même ordre d’idées, la proposition vise à remédier aux entraves auxquelles sont confrontées les associations à but non lucratif pour accéder au marché intérieur et à leur permettre d’exercer leurs activités partout dans l’UE sous une nouvelle forme, l’association transfrontalière européenne.

À la lumière de ce qui précède, la directive comble une lacune législative, étant donné qu’il n’existe pas de législation spécifique au niveau de l’UE réglementant les conditions dans lesquelles les associations à but non lucratif exercent des activités transfrontières dans le marché intérieur 11 . En ce sens, l’approche ciblée de la présente proposition est très différente de celle suivie par la proposition de la Commission de 1992 relative à la création d’une forme juridique européenne d’association (à savoir l’association européenne) 12 , car elle n’a pas pour objectif de créer un statut européen pour les associations, mais crée plutôt une nouvelle forme juridique nationale qui facilite les activités transfrontières et la mobilité des associations à but non lucratif et respecte les traditions nationales.

En outre, la proposition est liée aux règles de l’UE relatives à d’autres formes juridiques européennes existantes, généralement conçues pour faciliter et renforcer les activités transfrontières entre les États membres et, plus généralement, dans l’ensemble de l’Union, en particulier le groupement européen d’intérêt économique (GEIE) 13 , le groupement européen de coopération territoriale (GECT) 14 , le consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) 15 et le consortium pour une infrastructure numérique européenne (EDIC) 16 . Bien qu’elles reposent également sur un système d’adhésion, ces formes juridiques ne sont pas comparables aux associations à but non lucratif visées par la présente proposition. Elles sont conçues pour accomplir des tâches très spécifiques et limitées 17 (ERIC et EDIC), ont un type très limité de membres 18 (GECT et ERIC), n’ont pas de responsabilité limitée (GEIE et GECT) ou n’ont pas de finalité lucrative ni de contrainte de non-distribution des bénéfices (GEIE).

Enfin, la présente directive ne vise pas à réglementer certains domaines du droit pertinents pour les ATE dans le marché intérieur, en particulier la fiscalité, le droit du travail, la concurrence, la propriété intellectuelle, la lutte contre le blanchiment de capitaux et l’insolvabilité.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition s’inscrit dans les objectifs politiques plus larges du pacte vert pour l’Europe (y compris le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important») et elle est pertinente par rapport à la réalisation des autres politiques de l’UE mises en place dans des domaines tels que la démocratie et les droits fondamentaux.

La proposition s’inscrit également dans le cadre de la priorité de la Commission «Une Europe adaptée à l’ère numérique» 19 et soutient l’objectif politique de la décennie numérique 2030 en renforçant et en encourageant l’utilisation de moyens numériques pour réduire la charge administrative liée aux activités transfrontières des associations à but non lucratif, ce qui participe, en fin de compte, au renforcement des libertés d’information et d’expression au sein de la société civile, ainsi qu’à la stimulation de l’engagement civique.

En traitant des activités transfrontières des associations à but non lucratif, la proposition est conforme aux conclusions du rapport annuel 2022 sur l’application de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 20 , qui souligne que les organisations de la société civile peuvent défendre des politiques et des législations au-delà des frontières des États membres et que leur rôle est particulièrement important dans le contexte des défis auxquels l’UE est actuellement confrontée. À cet égard, la conférence sur l’avenir de l’Europe 21 a reconnu le rôle important de la société civile et a évoqué la nécessité d’un statut pour les associations et les organisations à but non lucratif européennes transfrontalières. La proposition pourrait stimuler les alliances entre universités européennes dans le but de faciliter une coopération transfrontière plus approfondie, à long terme et flexible 22 . En outre, la proposition est élaborée en parallèle avec le train de mesures annoncé au sujet de la «défense de la démocratie» 23 .

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition est fondée sur les articles 50 et 114 du TFUE.

L’article 50, paragraphes 1 et 2, du TFUE, qui habilite le Parlement européen et le Conseil à adopter des dispositions en vue de réaliser la liberté d’établissement, sert de base juridique aux mesures facilitant l’exercice du droit d’établissement des associations exerçant une activité économique et leur mobilité, par exemple le transfert du siège social.

L’article 114 du TFUE habilite le Parlement européen et le Conseil à arrêter les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

L’objectif de la proposition est de faciliter l’exercice du droit d’établissement des associations à but non lucratif, ainsi que l’exercice effectif des droits à la libre circulation, en établissant des mesures visant à coordonner les conditions de création et de fonctionnement des associations transfrontalières européennes, en prévoyant ainsi, notamment, la reconnaissance automatique de leur personnalité juridique par les États membres, en veillant à ce qu’elles soient soumises à une obligation d’enregistrement unique et en prévoyant des règles harmonisées en matière de mobilité (c’est-à-dire le transfert du siège social). En créant, dans l’ordre juridique national des États membres, une nouvelle forme juridique d’associations sans but lucratif dédiées aux activités transfrontalières de l’Union et en fixant les conditions de son fonctionnement et de sa mobilité dans l’ensemble de l’Union, la présente proposition a pour effet de rapprocher les mesures juridiques et administratives des États membres en ce qui concerne les associations à but non lucratif et contribue donc au fonctionnement du marché intérieur.

Compte tenu de ce qui précède, l’article 50 du TFUE constitue la base appropriée pour les mesures visant directement à améliorer le droit d’établissement des associations et leur mobilité dans le marché intérieur.

L’article 50 du TFUE est combiné avec l’article 114 TFUE. En effet, en plus de faciliter la liberté d’établissement, la directive proposée vise à faire en sorte que les associations à but non lucratif puissent jouir pleinement de la libre circulation des marchandises, exercer une activité économique et recevoir des services, et puissent exercer la liberté de recevoir des capitaux. Pour ce faire, elle supprime les restrictions, en particulier celles liées à la réglementation des activités économiques et à la canalisation des capitaux. Par conséquent, l’article 114 TFUE constitue une base juridique supplémentaire pour une intervention couvrant les associations à but non lucratif exerçant des activités économiques dans le marché intérieur, en harmonisant les dispositions restrictives divergentes des États membres en ce qui concerne l’exercice d’une activité économique et leur liberté de recevoir des capitaux, qui ont un effet direct sur le fonctionnement du marché intérieur.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

L’objectif général de la proposition est d’éliminer les obstacles aux activités transfrontières et à la mobilité transfrontière des associations à but non lucratif dans le marché intérieur.

Une action au niveau de l’UE apporte une valeur ajoutée évidente, car les problèmes que la présente proposition aborde ont une forte dimension transfrontière. Actuellement, il existe peu de coordination entre les États membres pour faciliter les activités économiques transfrontières des associations à but non lucratif, leur mobilité et leur capacité à bénéficier des libertés liées au marché intérieur. Une telle coordination, quoique théoriquement possible, semble peu probable dans un avenir proche. Ainsi, à la suite du retrait par la Commission, en 2005, de sa proposition portant statut de l’association européenne, seuls trois États membres ont légiféré de manière à faciliter les activités transfrontières des associations à but non lucratif au moyen de droits d’enregistrement. En particulier, l’action individuelle ou l’inaction des États membres se concentre principalement sur la réglementation des associations à but non lucratif dans leur contexte national spécifique et n’aborde pas la dimension transfrontière, à l’exception de quelques États membres. La directive n’a qu’une dimension transfrontalière, car elle établit une forme juridique ciblant les associations à but non lucratif désireuses d’exercer leurs activités dans plus d’un État membre (l’association transfrontalière européenne) et définit les conditions de son fonctionnement et a pour objectif d’aider ces associations à but non lucratif à tirer pleinement parti des libertés du marché intérieur en reconnaissant leur personnalité juridique dans l’ensemble de l’Union et en améliorant la clarté des procédures administratives applicables aux activités transfrontières. Une action entreprise uniquement au niveau des États membres ne permettrait probablement pas d’éliminer les obstacles juridiques et administratifs auxquels sont confrontées les associations à but non lucratif qui participent à des activités transfrontières; ainsi, l’insécurité juridique persisterait, de même que la lourdeur administrative, et les associations à but non lucratif ne pourraient pas bénéficier de conditions de concurrence équitables au sein du marché intérieur.

En agissant, l’UE fournira un cadre clair et prévisible permettant aux associations à but non lucratif de profiter pleinement des libertés offertes par le marché intérieur lorsqu’elles exercent des activités transfrontières. L’objectif de la présente initiative ne peut donc pas être atteint de manière suffisante par les seuls États membres et peut l’être mieux au niveau de l’Union.

Proportionnalité

La proposition cible les associations à but non lucratif qui exercent ou souhaitent exercer des activités transfrontières; elle ne conduira pas nécessairement les États membres à modifier leurs règles nationales existantes en matière d’associations à but non lucratif et n’aura pas d’incidence directe sur les associations à but non lucratif qui ne sont pas intéressées par des activités transfrontières. Le contenu et la forme de la proposition sont donc proportionnels à l’ampleur et à la portée des problèmes constatés par les associations à but non lucratif dans le cadre de leurs activités transfrontières ou de leur mobilité.

La nouvelle forme juridique spécifiquement conçue et introduite au niveau national, qui constitue l’élément central de la présente proposition, présentera une certaine flexibilité permettant aux États membres de l’adapter à leurs contextes respectifs. Les dispositions de la directive proposée ne nécessiteront pas de modifier la législation des États membres régissant les formes existantes d’associations à but non lucratif établies sur leur territoire.

L’analyse des options stratégiques effectuée lors de l’analyse d’impact, qui a tenu compte de leur efficacité, de leur efficience, de leur cohérence et de leur proportionnalité, a montré que toutes les options pouvaient avoir une incidence positive et que l’option de la proposition présentée était la mieux classée de ce point de vue.

Choix de l’instrument

La présente proposition prend la forme d’une directive et d’un règlement.

Le recours à une directive est requis par l’article 50 TFUE. En outre, la directive est considérée comme l’instrument juridique le plus approprié et le plus proportionné pour adapter les règles prescrites aux contextes nationaux, ce qui pourrait également faciliter l’adoption de la nouvelle forme juridique par les associations.

Le règlement est de nature technique et modifie le règlement (UE) nº 1024/2012 24 qui a créé le système d’information du marché intérieur (IMI) afin de garantir que les autorités compétentes des États membres coopèrent et échangent des informations par l’intermédiaire de l’IMI lorsqu’elles appliquent les règles nationales mises en œuvre conformément aux dispositions de la proposition. Il modifie également le règlement (UE) 2018/1724 25 qui a établi le portail numérique unique, afin de garantir que les États membres donnent accès en ligne aux informations pertinentes en ce qui concerne les associations transfrontalières européennes (ATE) ains que les associations à but non lucratif et de faciliter l’échange de justificatifs entre les autorités compétentes dans le cadre des procédures relatives aux ATE, telles que prévues par la directive proposée. Le règlement est l’instrument approprié au regard du principe du parallélisme des formes.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

La présente proposition fait suite à de vastes activités de consultation menées avec les parties intéressées, à savoir les associations à but non lucratif, les organisations à but non lucratif, les citoyens de l’UE participant à des associations à but non lucratif et à d’autres activités à but non lucratif, les États membres et les pouvoirs publics, les entreprises, les experts et les chercheurs en droit des associations à but non lucratif.

Une consultation publique ouverte et un appel à contributions ont été publiés le 5 août 2022 et se sont déroulés jusqu’au 3 novembre 2022 26 . Les informations et contributions des parties intéressées ont alimenté le processus de détermination et de définition de l’ampleur du problème et des options stratégiques. 

La Commission a commandé une étude externe pour soutenir l’élaboration de cette proposition. Dans ce contexte, d’autres consultations ciblées des parties prenantes ont été menées.

L’analyse d’impact à l’appui de la proposition de la Commission s’appuie sur les résultats des activités de consultation suivantes:

un appel à contributions, qui a reçu 50 réponses;

une consultation publique, qui a reçu 64 réponses;

dans le cadre de l’étude externe, une consultation ciblée effectuée au moyen d’une enquête en ligne, à laquelle ont répondu des associations nationales et transfrontalières (88 au total, organisations faîtières comprises), des prestataires de services (12 au total), des universités/instituts de recherche (14 au total) et des autorités responsables (11 au total);

dans le cadre de l’étude externe, 64 entretiens avec des associations et des organisations faîtières regroupant des associations nationales.

Bien que le nombre absolu de réponses reçues lors des activités de consultation puisse être perçu comme globalement limité, la représentativité des contributions est renforcée par les contributions de 29 organisations faîtières, qui se faisaient la voix de 3 026 associations.

Dans l’ensemble, les activités de consultation ont montré que, parmi les parties prenantes, il existe à la fois une large reconnaissance de la nécessité de renforcer les activités transfrontières des associations à but non lucratif et un soutien à l’action de l’UE visant à faciliter les activités transfrontières des associations à but non lucratif au sein du marché intérieur 27 . 

La plupart des répondants ont fait état de difficultés et d’obstacles récurrents lors de l’exercice d’activités transfrontières. Dans le cadre de l’appel à contributions, les parties prenantes ont souligné les obstacles auxquels elles étaient confrontées en ce qui concerne des aspects tels que la fourniture de services dans un autre État membre sans y être enregistrées, la reconnaissance dans un autre État membre, l’accès au financement et les différents régimes et approches en matière de TVA dans les différents pays de l’UE. Lors de la consultation publique, les questions les plus récurrentes concernaient les aspects fiscaux, les procédures d’enregistrement et les formalités administratives. Les réponses des consultations ciblées des parties prenantes étaient similaires, mettant en évidence des problèmes tels que les différents ensembles de règles nationales pour la création d’associations à but non lucratif, ainsi que des difficultés pour fusionner des associations à but non lucratif dans différents États membres et d’autres questions fiscales.

En ce qui concerne l’option privilégiée, 36 % (22 sur 64) de l’ensemble des répondants à la consultation publique (67 %, soit 43 sur 64 font partie du secteur à but non lucratif) sont favorables à «une nouvelle forme juridique pour les associations». 16 des 38 répondants ayant indiqué être constitués sous la forme juridique d’une association (soit 42 %) se sont également dits favorables à cette option. L’«harmonisation des normes minimales communes» (option stratégique nº 2) était l’option privilégiée de 42 % de l’ensemble des répondants (26 sur 64) et de 32 % des répondants ayant la forme juridique d’association (12 sur 38).

Dans le cadre de l’enquête ciblée (qui a reçu 140 réponses), les associations à but non lucratif ayant répondu ont marqué leur soutien à une intervention de l’UE, en privilégiant éventuellement la création de nouvelles formes juridiques plus efficaces pour faciliter les activités des associations dans un autre État membre, tandis que d’autres options stratégiques ont également remporté un large soutien.

Des informations détaillées sur la stratégie de consultation, les résultats et les conclusions des consultations des parties prenantes figurent à l’annexe 2 du rapport d’analyse d’impact ainsi que sur le site web «Donnez votre avis» (europa.eu) .

Obtention et utilisation d’expertise

Pour étayer l’analyse sous-tendant l’analyse d’impact, la Commission a utilisé les résultats d’une étude externe commandée afin de recueillir des éléments de preuve supplémentaires sur les activités transfrontières des associations. Cette étude comprenait une analyse juridique comparative des lois et régimes applicables aux associations dans l’UE, des enquêtes ciblées ainsi qu’une évaluation qualitative et quantitative des incidences des mesures potentielles.

L’analyse d’impact a également été étayée par des éléments de preuve provenant de l’ étude sur l’analyse juridique comparative des lois et régimes applicables aux associations dans l’UE , publiée en septembre 2022, et de l’étude sur l’analyse juridique comparative réalisée par la Commission au sujet des règles en matière de concentrations des associations dans l’UE (qui sera publiée d’ici à 2023). 

Outre ces études d’appui, la recherche bibliographique et les réponses obtenues lors de la consultation des parties intéressées ont constitué une source d’expertise supplémentaire.

Dans ce contexte, en juin et novembre 2022, la Commission a informé son groupe d’experts sur l’entrepreneuriat social (GECES) de l’initiative relative aux activités transfrontières des associations à but non lucratif et en a discuté avec lui.

Parallèlement aux études d’appui et aux consultations des parties prenantes, la Commission a accordé une attention particulière à la résolution du Parlement européen du 17 février 2022, qui lui a adressé des recommandations sur un statut pour les associations et organisations à but non lucratif européennes transfrontalières, ainsi qu’à l’étude du Parlement européen sous-tendant cette résolution 28 .

Analyse d’impact

Le comité d’examen de la réglementation a examiné l’analyse d’impact concernant la présente proposition le 2 mars 2023. À la suite de l’avis négatif reçu le 31 mars, une analyse d’impact révisée a été soumise au comité le 8 mai 2023. À la suite de l’avis positif assorti de réserves émis par le comité d’examen de la réglementation le 8 juin 2023, l’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition a été révisée afin de tenir dûment compte des recommandations du comité, par exemple en expliquant plus en détail le choix de la base juridique, en clarifiant les différentes incidences des différentes options stratégiques également sur le plan de la subsidiarité et de la proportionnalité et en présentant de manière plus détaillée la méthode de notation des options stratégiques.

L’analyse d’impact a analysé les options stratégiques en s’appuyant sur l’analyse des obstacles recensés dans quatre grands domaines du marché intérieur: le droit d’établissement des associations à but non lucratif lorsqu’elles exercent des activités transfrontières, leur capacité à fournir des services et des biens et à envoyer et recevoir des capitaux, les possibilités d’adhésion et de participation transfrontières aux organes de gouvernance des associations à but non lucratif lorsqu’elles exercent des activités transfrontières, et la mobilité transfrontière des associations à but non lucratif.

Dans le scénario d’une absence d’intervention politique au niveau de l’UE, les associations à but non lucratif continueront d’être régies exclusivement par le droit national. Dans le cadre de ce scénario de base, l’analyse d’impact a montré que les obstacles existants subsisteront très probablement, voire, dans certains cas, s’aggraveront compte tenu des défis sociétaux et de l’évolution du marché. À l’heure actuelle, les États membres ne disposent pas d’une législation spécifique relative aux activités et à la mobilité transfrontières des associations à but non lucratif, à l’exception de quelques pays. En outre, rien n’indique que les États membres envisagent de légiférer dans ce domaine. Sans un moyen approprié d’obtenir la reconnaissance et de faciliter la mobilité des associations au niveau transfrontière, les mesures prises au niveau des États membres n’auraient que des avantages limités.

Partant, trois options stratégiques visant à réduire les obstacles recensés auxquels les associations à but non lucratif sont confrontées lorsqu’elles exercent des activités transfrontières au sein du marché intérieur ont été évaluées.

La première option stratégique a été analysée en distinguant deux sous-options proposant a) l’introduction d’une forme juridique européenne appelée «association européenne» qui régirait tous les aspects du fonctionnement de cette nouvelle forme juridique et coexisterait avec les formes juridiques nationales sans les remplacer. La forme juridique d’association européenne serait bénéfique pour les associations à but non lucratif désireuses d’opérer dans plusieurs États membres, mais pourrait être moins adaptée aux petites associations à but non lucratif qui mènent occasionnellement des activités transfrontières; b) la création d’une forme juridique au niveau de l’UE, appelée «association transfrontalière européenne», couvrant spécifiquement les aspects transfrontières. Contrairement à la sous-option visée au point a), cette dernière sous-option ne prescrit pas entièrement la forme juridique, mais prescrit uniquement, et de manière exhaustive, les aspects transfrontières. Les deux sous-options seraient fondées sur l’article 352 du TFUE et, par conséquent, la nouvelle forme juridique serait créée au moyen d’un règlement.

La deuxième option stratégique propose l’harmonisation des normes minimales communes applicables aux activités et à la mobilité transfrontières des associations à but non lucratif dans les États membres. Cette option nécessiterait de supprimer ou de modifier les dispositions existantes et d’en introduire de nouvelles dans le droit des États membres afin d’atteindre ces objectifs. Cette option encouragerait l’enregistrement entièrement en ligne, les registres numériques et les procédures normalisées afin de faciliter l’enregistrement des associations à but non lucratif exerçant des activités transfrontières et l’échange d’informations entre les États membres et au niveau de l’UE. Les associations à but non lucratif bénéficieraient automatiquement de ces mesures d’harmonisation et, en fonction de la portée de l’harmonisation, toutes les associations à but non lucratif pourraient être concernées par les nouvelles règles. Une harmonisation partielle des législations nationales simplifierait les règles applicables aux associations à but non lucratif opérant dans un contexte transfrontière, en offrant des droits et des garanties concernant leur mobilité et leurs activités transfrontières. L’instrument juridique utilisé dans le cadre de cette option serait une directive, et la base juridique serait l’article 114 ou l’article 50 du TFUE, ou une combinaison des deux, en fonction du champ d’application matériel de l’initiative.

Enfin, une troisième option stratégique, visant à créer, au niveau national, une forme juridique supplémentaire d’association à but non lucratif destinée aux activités transfrontières et reconnue par les États membres, a été évaluée. Cette option obligerait chaque État membre à introduire dans son système juridique national une forme juridique d’association à but non lucratif adaptée aux activités transfrontières. Au niveau de l’UE, elle ne prévoirait que les exigences et garanties nécessaires pour faciliter ces activités transfrontières et coexisterait avec les formes juridiques prévues dans le droit national pour les associations à but non lucratif, tout en respectant les différentes traditions nationales en matière de droit des associations. Les «associations transfrontalières» ne devraient pas nécessairement s’enregistrer séparément dans chaque État membre, puisque leur personnalité et leur capacité juridiques seraient automatiquement reconnues et, même lorsque des formalités supplémentaires seraient justifiées, elles ne devraient pas être tenues de fournir des informations déjà soumises à une autorité compétente d’un État membre. Au lieu de cela, les informations seront échangées numériquement entre les autorités des États membres.

La troisième option stratégique offre une combinaison de certains aspects des première et deuxième options, en ce sens qu’elle crée une nouvelle forme juridique supplémentaire d’association à but non lucratif (similaire à l’option nº 1), mais uniquement avec des dispositions relatives aux aspects transfrontières, que les États membres peuvent adapter à leur cadre national respectif au moyen d’une transposition (de manière similaire à l’option nº 2), tout en évitant de devoir nécessairement modifier les règles relatives aux formes juridiques existantes au niveau national.

Si toutes les options stratégiques contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’initiative (bien que d’une manière et dans une mesure différentes), leurs principales différences concernent leur degré de conformité avec les principes de proportionnalité et de subsidiarité ainsi que leur niveau de faisabilité juridique eu égard au problème identifié. Dans ce contexte, la troisième option est apparue comme étant l’option privilégiée, car elle contribue à résoudre le problème constaté et répond aux objectifs spécifiques, tout en étant ciblée et équilibrée sur le plan des coûts et avantages 29 .

En outre, l’étude qui sous-tend l’analyse d’impact a également évalué les incidences économiques, sociales et environnementales de l’option privilégiée et a conclu que, d’une manière générale, l’option stratégique nº 3 devrait avoir une incidence positive sur les autorités compétentes à long terme sans entraîner de coûts d’adaptation importants.

D’un point de vue économique, la proposition n’impose aucun coût. Les associations à but non lucratif qui adoptent cette nouvelle forme juridique pourraient devoir supporter certains coûts, qui dépendront de la mesure dans laquelle les dispositions harmonisées s’écarteront des règles nationales, mais ces coûts ne seraient pas considérables. Les administrations publiques pourraient devoir supporter des coûts peu significatifs si un registre en ligne devait être établi ou adapté. Il n’y aurait pas de coûts d’ajustement ou de coûts administratifs pour les associations qui ne souhaitent pas prendre cette forme juridique. Par rapport à l’option stratégique de base, cette option stratégique réduira à la fois les coûts ponctuels de lancement et les coûts récurrents que doivent supporter les associations à but non lucratif qui opèrent à l’échelle transfrontière. Plus précisément, la réduction du surcoût lié au lancement d’activités transfrontières (par exemple, les coûts d’information et les coûts directs) est estimée à 2 150 euros par lancement. Sur la période de 15 ans ayant fait l’objet d’une évaluation, les réductions de ce surcoût pourraient se chiffrer entre 338 millions et 378 millions d’euros dans le scénario fondé sur la meilleure estimation (358 millions d’euros pour l’estimation centrale de 166 500 nouvelles associations transfrontalières sur la période de 15 ans évaluée). La réduction du surcoût des opérations (coûts récurrents, par exemple les coûts administratifs et de mise en conformité) pour les associations à but non lucratif exerçant actuellement des activités transfrontières est estimée à 770 millions d’euros par an. Sur la période de 15 ans évaluée, les économies pourraient atteindre 8,5 milliards d’euros, ce qui contribuerait à la réduction générale de la charge réglementaire. L’analyse d’impact fournit également une meilleure estimation des avantages économiques indirects potentiels générés: entre 157 000 et 176 000 associations supplémentaires exerçant des activités transfrontières, générant entre 64 000 et 71 000 emplois et entre 3,57 et 4 milliards d’euros de valeur ajoutée (estimation correspondant à l’adoption potentielle maximale dans un délai de 15 ans) 30 .

En ce qui concerne les incidences sociales, il s’est avéré difficile de déterminer un lien de causalité entre une directive simplifiant les règles réglementaires et administratives relatives aux opérations transfrontières des associations à but non lucratif et les incidences sociales potentielles. Néanmoins, l’analyse d’impact a déterminé des effets positifs indirects, mais non mesurables. En particulier, dans plusieurs États membres, la directive devrait améliorer l’accès des citoyens dans les secteurs offrant des services (par exemple, la santé et les services sociaux, l’action sociale des services de proximité, l’éducation et la formation, les services de l’emploi, etc.). Elle favorisera également la convergence entre les différents modèles proposés dans les États membres, ce qui se traduira par une amélioration globale de la qualité de ces services dans l’UE. En ce qui concerne les droits fondamentaux, la présente directive pourrait également renforcer le droit à la liberté de réunion et d’association de manière non discriminatoire, étant donné que les associations à but non lucratif utilisant les nouvelles formes juridiques seraient traitées de la même manière que les associations à but non lucratif qui existent déjà en vertu du droit national. Selon des recherches documentaires et les résultats de la consultation publique, en améliorant les conditions d’exercice des activités des associations à but non lucratif dans le marché intérieur, la troisième option stratégique devrait avoir une forte incidence positive sur la sauvegarde des droits à la liberté de réunion et d’association et à la liberté d’expression et d’information des associations à but non lucratif et de leurs membres dans l’UE.

En principe, la nature et les objectifs de l’initiative ne devraient pas avoir d’incidences directes mesurables sur l’environnement. S’agissant des avantages indirects potentiels, l’option privilégiée devrait avoir une incidence positive en améliorant la position et la présence des associations à but non lucratif exerçant des activités transfrontières et actives dans le domaine de l’environnement et du changement climatique, telles que la promotion de la biodiversité, la préservation de la nature et la lutte contre le changement climatique.

L’initiative aurait également une incidence économique indirecte sur l’innovation et la concurrence dans des secteurs critiques présentant un grand intérêt pour la société (tels que les soins de santé et les services sociaux, le travail social, l’intégration professionnelle, les services de formation et d’éducation, les services de l’emploi et la recherche et le développement). Avec moins d’obstacles pour les associations à but non lucratif au sein du marché intérieur, il y aura davantage de services et de produits proposés sur les marchés nationaux, ainsi que davantage de coopération et de concurrence, ce qui favorisera l’innovation et la qualité des prix pour les services et les biens.

Enfin, l’initiative contribue aux objectifs de développement durable (ODD) et soutient en particulier l’ODD 8 ( Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous ), en favorisant la création d’emplois et en améliorant l’égalité et l’accès inclusif aux perspectives économiques. Elle contribue en outre à l’ODD 16 ( Paix, justice et sociétés inclusives ) car elle renforce la société civile en protégeant les associations parmi d’autres entités.

Droits fondamentaux

Bien que la présente proposition soit axée sur le fonctionnement du marché intérieur pour les associations à but non lucratif exerçant des activités transfrontières, elle aura également un effet positif sur la protection et la promotion des droits fondamentaux. Par exemple, l’amélioration des conditions dans lesquelles les associations à but non lucratif exercent leurs activités au sein du marché intérieur renforcera l’exercice de la liberté d’expression et d’information (article 11 de la Charte) et de la liberté de réunion et d’association (article 12 de la Charte) dans l’UE. Cela permettra, de fait, aux associations à but non lucratif ayant des ambitions transfrontières de se développer efficacement, contribuant ainsi à exercer également les droits fondamentaux qu’elles comportent à plus grande échelle, en bénéficiant d’un cadre juridique plus harmonisé ne négligeant pas les spécificités nationales.

De ce point de vue, l’initiative aura des retombées positives sur le renforcement de la société civile dans l’UE et sur l’atténuation de la tendance générale au rétrécissement de l’espace civique observée en Europe, en facilitant les activités transfrontières et la mobilité des associations à but non lucratif et en leur permettant de mobiliser des membres, des bénévoles et des groupes d’intérêt actifs dans le marché intérieur. Cette initiative permettrait aux associations à but non lucratif de s’engager plus facilement dans des activités dans l’ensemble des États membres et leur donnerait la possibilité, d’une part, de libérer leur potentiel économique et, d’autre part, d’abaisser le seuil d’engagement des citoyens dans des associations à but non lucratif dans l’ensemble de l’Union (comme indiqué à la section 4 du rapport d’analyse d’impact relative aux objectifs généraux). En fin de compte, l’initiative aura une incidence positive indirecte sur l’espace démocratique de l’UE.

4.INCIDENCES BUDGÉTAIRES

La fiche financière législative jointe à la présente proposition décrit les implications de cette dernière sur le plan des ressources budgétaires, humaines et administratives.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission suivra sa mise en œuvre et fera rapport au Conseil et au Parlement européen tous les sept ans. Aux fins du suivi et de l’établissement de rapports, la Commission demandera aux principales parties prenantes un retour d’information sur l’incidence de la proposition, y compris les avantages, les inconvénients et les éventuels problèmes pratiques de mise en œuvre pour les États membres et les associations à but non lucratif. Un circuit de retour d’information régulier permettra également de recueillir des données auprès des États membres concernant les associations transfrontalières européennes (ATE) enregistrées sur leur territoire.

Documents explicatifs (pour les directives)

Pour garantir la bonne mise en œuvre de la présente proposition, des documents explicatifs expliquant le lien entre ses composantes et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition sont nécessaires.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

La proposition de directive établit des mesures de coordination des conditions de création et de fonctionnement d’ «associations transfrontalières européennes» (ATE), dans le but de faciliter l’exercice effectif par les associations à but non lucratif de leurs droits liés à la liberté d’établissement, à la libre circulation des capitaux, à la libre prestation et à la libre prestation de services et à la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur.

Elle comprend les dispositions suivantes:

Le chapitre 1 contient, premièrement, les dispositions générales telles que l’objet et le champ d’application (article 1er) et les définitions (article 2). Deuxièmement, il détaille les caractéristiques d’une ATE (article 3) et les règles qui lui sont applicables (article 4). Troisièmement, la directive confère aux ATE la personnalité juridique et la capacité juridique et garantit leur reconnaissance automatique dans tous les États membres (article 5). Quatrièmement, elle établit des règles communes pour les ATE en ce qui concerne leurs statuts (article 6), leur gouvernance (article 7) et leurs membres (article 8).

Le chapitre 2 énumère les droits et les restrictions interdites des ATE. Une ATE bénéficie des principes d’égalité de traitement (article 9) et de non-discrimination (article 10). Toutes les décisions prises par des autorités administratives dans les États membres concernant une ATE devraient faire l’objet d’un contrôle juridictionnel (article 11). L’ATE ne devrait s’enregistrer que dans un seul État membre pour obtenir la personnalité et la capacité juridiques et l’État membre d’origine et l’État membre d’accueil ne pourront demander des formalités supplémentaires que pour des raisons impérieuses d’intérêt général reconnues (article 12). Une ATE devrait pouvoir demander un financement dans le ou les États membres dans lesquels elle opère et ne devrait pas être limitée à sa capacité à fournir ou à recevoir un financement, sauf dans la mesure où de telles restrictions sont prescrites par la loi, justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. (Article 13). En outre, une ATE devrait être en mesure de fournir et de recevoir des services et de participer au commerce de biens (article 14). Enfin, une ATE ne devrait pas être soumise à certaines restrictions fondées, par exemple, sur la nationalité de ses membres (article 15).

Le chapitre 3 porte sur les règles de constitution et d’enregistrement d’une ATE et se compose de deux sections. Les États membres devraient veiller à ce que les ATE soient constituées au moment de leur enregistrement et comptent au moins trois membres fondateurs (article 16). Ce chapitre énonce également les règles relatives à la transformation au niveau national d’une association à but non lucratif en ATE (article 17). Il fixe les règles relatives à la demande d’enregistrement (article 18) ainsi qu’à la procédure d’enregistrement (article 19). Il précise que les États membres doivent établir un registre aux fins de l’enregistrement des ATE (article 20) et spécifie le contenu du certificat d’ATE (article 21).

Le chapitre 4 établit les règles relatives aux droits en matière de mobilité des ATE. Cela concerne spécifiquement la possibilité pour une ATE de transférer son siège statutaire sans que ce transfert entraîne la dissolution de l’ATE concernée (article 22) et la procédure de transfert du siège statutaire de l’ATE (article 23).

Le chapitre 5 contient des dispositions relatives à la dissolution d’une ATE. Plus précisément, il fixe les règles relatives à la dissolution volontaire (article 24) et à la dissolution involontaire (article 27). En outre, il garantit que la dissolution de l’ATE entraîne sa liquidation, qui doit être conforme à la contrainte de non-distribution liée à son but non lucratif (article 25).

Le chapitre 6 contient des dispositions relatives à l’application, à la coopération et au suivi des règles contenues dans la proposition. Ces règles concernent la désignation de l’autorité compétente chargée d’exécuter les obligations découlant de la présente proposition (article 27); la coopération administrative entre l’autorité compétente des États membres et la surveillance, par la Commission, de l’utilisation du système d’information du marché intérieur (IMI) dans le cadre de cette coopération (article 28); les règles relatives au suivi et à l’établissement de rapports concernant la directive proposée (article 29).

Le chapitre 7 contient les dispositions finales permettant à la Commission d’adopter des actes d’exécution (article 30) concernant la transposition de la présente proposition (article 31) et son entrée en vigueur (article 32), ainsi que les destinataires de la proposition (article 33).

La directive est accompagnée d’un règlement de nature technique modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 qui a créé le système d’information du marché intérieur (IMI) afin de garantir que les autorités compétentes des États membres coopèrent et échangent des informations par l’intermédiaire de l’IMI lorsqu’elles appliquent les règles nationales mises en œuvre conformément aux dispositions de la proposition (article 1er). Elle modifie également le règlement (UE) 2018/1724 31 qui a établi le portail numérique unique, afin de garantir que les États membres donnent accès en ligne aux informations sur les ATE et les associations à but non lucratif et de faciliter l’échange de justificatifs entre les autorités compétentes dans le cadre des procédures relatives aux ATE prévues par la proposition de directive (article 2).

 

2023/0315 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative aux associations transfrontalières européennes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 50 et son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 32 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Afin d’atteindre cet objectif, l’article 50 du TFUE prévoit que le Parlement européen et le Conseil agissent par voie de directives pour réaliser la liberté d’établissement dans une activité déterminée. L’article 114 du TFUE dispose en outre que le Parlement européen et le Conseil arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

(2)L’élimination des obstacles au développement des activités des associations à but non lucratif dans les États membres est essentielle pour réaliser leur liberté d’établissement, ainsi que d’autres libertés fondamentales telles que la liberté de fournir et de recevoir des capitaux et la liberté de fournir et de recevoir des services au sein du marché intérieur. En rapprochant les dispositions des législations nationales qui affectent l’exercice de ces libertés, la présente directive sert l’objectif d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Ainsi, la présente directive servira également les objectifs relatifs au renforcement de l’intégration européenne, à la promotion de l’équité sociale et de la prospérité pour les citoyens de l’Union et à la facilitation de l’exercice effectif de la liberté de réunion et d’association dans l’ensemble de l’Union.

(3)Le Parlement européen a adopté, le 17 février 2022, une résolution contenant des recommandations à la Commission sur un statut pour les associations et organisations à but non lucratif européennes transfrontalières 33 .

(4)Le 9 décembre 2021, la Commission européenne a adopté un nouveau plan d’action pour l’économie sociale 34 . Dans ce plan d’action, la Commission propose des mesures spécifiques visant à offrir aux entités de l’économie sociale des possibilités de démarrer et de développer leurs activités, ainsi qu’à accroître la visibilité de l’économie sociale et de son potentiel. Le Parlement européen s’est félicité de ce plan d’action dans sa résolution du 6 juillet 2022 35 .

(5)Dans le prolongement du plan d’action pour l’économie sociale, la Commission a recommandé des mesures concrètes visant à soutenir l’économie sociale, qui place l’humain ainsi que les causes sociales et environnementales avant le profit. La proposition de recommandation du Conseil du 13 juin 2023 relative à la mise en place des conditions-cadres de l’économie sociale 36 comprend des recommandations adressées aux États membres en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies d’économie sociale. Le même jour, la Commission a également publié deux documents de travail afin d’améliorer la compréhension des règles fiscales applicables aux entités de l’économie sociale 37 et aux dons transfrontières à des organismes d’utilité publique 38 .

(6)Parmi les formes juridiques disponibles dans le secteur à but non lucratif et dans l’économie sociale, la forme de l’association à but non lucratif est le choix de la grande majorité. Les associations à but non lucratif aident non seulement à atteindre les objectifs de l’Union qui sont dans l’intérêt public, mais contribuent aussi de manière importante au marché intérieur en participant régulièrement à un large éventail d’activités économiques, par exemple en proposant des services dans des secteurs tels que les services sociaux et la santé, la communication et l’information, le militantisme, la culture, la protection de l’environnement, l’éducation, les loisirs et le sport, ainsi que dans la promotion des progrès scientifiques et technologiques, Tel est le cas lorsque l’exercice d’activités économiques est l’activité principale ou l’objectif principal de l’association à but non lucratif, et dans d’autres cas.

(7)Un marché intérieur pleinement opérationnel pour les activités des associations à but non lucratif est essentiel pour promouvoir la croissance économique et sociale à travers les États membres. À l’heure actuelle, les obstacles au sein du marché intérieur empêchent les associations à but non lucratif d’étendre leurs activités au-delà de leurs frontières nationales, entravant ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur. Pour œuvrer à la mise en place d’un marché intérieur pleinement efficace, il faut que toutes les activités qui contribuent aux objectifs de l’Union bénéficient d’une liberté d’établissement totale.

(8)Afin d’établir un véritable marché intérieur pour les activités économiques des associations à but non lucratif, il est nécessaire d’éliminer toutes les restrictions injustifiées à la liberté d’établissement, à la libre circulation des biens et des services ainsi qu’à la libre circulation des capitaux qui subsistent dans la législation de certains États membres. Ces restrictions empêchent les associations à but non lucratif d’exercer leurs activités au-delà des frontières, notamment en les obligeant à consacrer des ressources à des activités administratives ou de mise en conformité inutiles, ce qui a un effet particulièrement dissuasif sur ces entités, compte tenu de leur caractère non lucratif.

(9)Ces obstacles résultent d’incohérences dans les cadres juridiques nationaux des États membres. Le cadre juridique dans lequel les associations à but non lucratif exercent leurs activités dans l’Union est constitué des législations nationales, mais n’est pas harmonisé au niveau de l’Union. Actuellement, les associations à but non lucratif ne bénéficient pas d’une reconnaissance uniforme de leur personnalité et de leur capacité juridiques dans l’ensemble de l’Union et doivent souvent s’enregistrer une seconde fois, voire former une nouvelle entité juridique, pour exercer des activités dans un État membre autre que celui dans lequel elles sont établies. Les éléments fondamentaux concernant la mobilité des associations à but non lucratif au sein de l’Union restent insuffisamment réglementés, ce qui entraîne une ambiguïté juridique pour toutes les associations à but non lucratif exerçant des activités transfrontières. Par exemple, lorsque des associations à but non lucratif ont l’intention de transférer leur siège statutaire dans un nouvel État membre, des incertitudes subsistent en ce qui concerne la relocalisation. En particulier, l’absence de possibilité de transférer le siège social sans procéder à une liquidation empêche les associations à but non lucratif d’agir, de circuler et de se restructurer à un niveau transfrontalier, au sein de l’Union. Les règles nationales divergent et ne fournissent souvent pas de solutions et de procédure claires pour l’exercice de la mobilité et des activités économiques transfrontières des associations à but non lucratif.

(10)La capacité d’accéder aux fonds et aux capitaux et de les acheminer efficacement par-delà les frontières est nécessaire pour faciliter les activités des associations à but non lucratif dans le marché intérieur, qu’il s’agisse de la rémunération des activités économiques ou des dons, des successions ou d’autres formes de financement. Les différents cadres réglementaires et les restrictions existantes dans les États membres en ce qui concerne la réception, la demande de dons et les contributions similaires, sous quelque forme que ce soit, entraînent une fragmentation du marché intérieur et constituent une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

(11)Les législations de certains États membres imposent des conditions de nationalité ou de résidence légale aux membres d’associations à but non lucratif ou aux membres de leur organe exécutif. Ces conditions devraient être supprimées afin de protéger l’exercice de la liberté d’établissement et de la liberté d’association des citoyens de l’Union.

(12)La liberté d’association est essentielle au fonctionnement de la démocratie, car elle constitue une condition essentielle à l’exercice d’autres droits fondamentaux par les individus, y compris le droit à la liberté d’expression et d’information. Comme le reconnaissent la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDF) et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), la liberté d’association est un droit fondamental.

(13)Il est donc nécessaire de mettre en place des règles harmonisées facilitant l’exercice des activités transfrontalières des associations à but non lucratif. Les règles nationales existantes en matière d’associations transfrontalières devraient être harmonisées afin qu’elles permettent à ces associations à but non lucratif de prendre une forme juridique spécifiquement conçue pour faciliter les opérations transfrontalières. Cette forme juridique devrait être fournie dans les ordres juridiques nationaux des États membres par l’adaptation de leurs règles respectives relatives aux associations à but non lucratif. Cette forme juridique, qui doit être désignée comme l’ «association transfrontalière européenne» (ci-après l’«ATE»), devrait être automatiquement reconnue par tous les États membres et permettra aux associations à but non lucratif de surmonter les obstacles auxquels elles sont confrontées dans le marché intérieur, tout en respectant les traditions des États membres en matière d’associations à but non lucratif.

(14)En outre, permettre aux associations à but non lucratif de jouir pleinement de la liberté d’établissement dans l’Union au moyen d’un enregistrement unique qui serait valable dans toute l’Union et la reconnaissance automatique de leur personnalité juridique est directement liée au fonctionnement du marché intérieur et nécessaire au fonctionnement du marché intérieur et à la possibilité de bénéficier effectivement des droits découlant de cette liberté.

(15)Les syndicats et les associations de syndicats ne devraient pas être autorisés à créer une ATE car ils bénéficient d’un statut particulier en vertu du droit national.

(16)Les partis politiques et les associations de partis politiques ne devraient pas non plus être autorisés à créer une ATE, étant donné qu’ils bénéficient d’un statut particulier dans les législations nationales et dans le droit de l’Union, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil 39 .

(17)Les églises et autres organisations religieuses et les organisations philosophiques ou non confessionnelles, au sens de l’article 17 du TFUE, de même que les associations regroupant ces entités, ne devraient pas non plus être autorisées à créer une ATE, en raison de l’absence de compétences de l’Union pour réglementer leur statut et du fait qu’elles disposent d’un statut particulier dans le droit national.

(18)La création d’une ATE devrait résulter d’un accord entre des personnes physiques qui sont des citoyens de l’Union ou des ressortissants de pays tiers en séjour régulier, ou des entités juridiques établies dans l’Union, à l’exception des personnes qui ont été condamnées pour le blanchiment de capitaux, des infractions sous-jacentes 40 associées ou le financement du terrorisme ou qui font l’objet de mesures qui interdisent leurs activités dans un État membre pour les mêmes motifs. Compte tenu de la finalité non lucrative de l’ATE, lorsqu’une ATE est constituée d’entités juridiques, celles-ci devraient également avoir une finalité non lucrative.

(19)La finalité non lucrative d’une ATE devrait signifier que, lorsqu’un profit est généré par des activités économiques, il ne doit être utilisé que dans la poursuite des objectifs de l’ATE, tels qu’ils sont définis dans ses statuts, et ne peut être redistribué.
Par conséquent, il devrait y avoir un blocage des actifs exigeant qu’il n’y ait pas de répartition des actifs entre les membres, même en cas de dissolution. Dans ce dernier cas, les actifs résiduels devraient être transférés de manière désintéressée, par exemple à d’autres associations sans but lucratif ayant le même objet.

(20)Dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes, les ATE devraient poursuivre des objectifs compatibles avec les valeurs consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne (TUE), telles que le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit et le respect des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités. En outre, il ne devrait pas être possible d’utiliser les ATE pour le financement du terrorisme, la fraude fiscale, l’évasion fiscale, le blanchiment de capitaux ou toute infraction pénale ou finalité illégale.

(21)L’élément transfrontalier d’une ATE est essentiel. Par conséquent, une ATE devrait faire en sorte ou prévoir, dans ses statuts, qu’une partie au moins de ses activités soient réalisées au-delà des frontières nationales des États membres de l’Union, dans au moins deux États membres, et compter des membres fondateurs ayant des liens avec au moins deux États membres, soit sur la base de leur citoyenneté ou de leur résidence, dans le cas de personnes physiques, soit sur la base de la localisation de leur siège social, dans le cas d’entités juridiques.

(22)Afin de garantir que les ATE atteignent les objectifs qui sous-tendent leur création, le degré d’harmonisation des caractéristiques et des droits d’une ATE devrait être proportionné à l’ampleur et à la portée des problèmes recensés auxquels les associations à but non lucratif sont confrontées lorsqu’elles exercent des activités transfrontières.

(23)L’harmonisation dans l’ensemble de l’Union des principales caractéristiques de la personnalité et de la capacité juridiques des ATE et de leur reconnaissance automatique dans tous les États membres et de la procédure d’enregistrement, sans que les États membres n’établissent des règles divergentes sur ces questions, est une condition essentielle pour garantir des conditions de concurrence équitables pour toutes les ATE. Les aspects des activités des ATE qui ne sont pas harmonisés par la présente directive devraient être régis par les règles nationales qui s’appliquent au type d’association sans but lucratif le plus similaire en droit national. Ces entités, indépendamment de leur nom dans l’ordre juridique national, devraient dans tous les cas être basées sur l’adhésion, avoir un but non lucratif et avoir la personnalité juridique. Afin de garantir la transparence et la sécurité juridique, les États membres devraient notifier ces règles à la Commission.

(24)Pour veiller à ce que les États membres disposent des outils appropriés pour lutter contre le financement du terrorisme et garantir la transparence de certains mouvements de capitaux, les règles applicables aux ATE en vertu de la présente directive devraient être sans préjudice des mesures adoptées par les États membres en vue de prévenir l’utilisation abusive d’associations à but non lucratif à des fins de politique et de sécurité publiques et de garantir la transparence de certains mouvements de capitaux en vertu du droit de l’Union ou du droit national conformément au droit de l’Union.

(25)Afin d’éliminer les obstacles juridiques et administratifs pour les associations à but non lucratif opérant dans plus d’un État membre et d’assurer le fonctionnement du marché intérieur, tous les États membres devraient reconnaître automatiquement la personnalité juridique et la capacité juridique de l’ATE. Cette personnalité juridique et cette capacité juridique devraient être accordées lors de l’enregistrement de l’ATE dans un État membre.

(26)Les ATE devraient pouvoir décider librement de leurs règles de fonctionnement. Toute limitation de cette liberté imposée par un État membre devrait s’appliquer de manière générale et non discriminatoire, prescrite par la loi, justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, être propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

(27)Les articles 52, 62 et 65 du TFUE et la jurisprudence pertinente s’appliquent également aux ATE. Ces articles du TFUE prévoient la justification de mesures restreignant la liberté d’établissement, la libre prestation des services et la libre circulation des capitaux pour des raisons telles que l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique. En outre, la notion de «raisons impérieuses d’intérêt général» à laquelle il est fait référence dans certaines dispositions de la présente directive a été développée par la Cour de justice dans sa jurisprudence. Les mesures prises par les États membres qui sont susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice de ces libertés garanties par le traité ne devraient être admises que lorsqu’elles peuvent être justifiées par des objectifs énoncés dans le traité ou par des raisons impérieuses d’intérêt général reconnues par le droit de l’Union. Bien qu’il n’existe pas de définition exhaustive, la Cour de justice a reconnu que des justifications sont possibles pour différents motifs tels que l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique, le maintien de l’ordre dans la société, les objectifs de politique sociale, la protection des destinataires des services, la protection des consommateurs, la protection des travailleurs, pour autant que les autres conditions soient remplies. Ces mesures doivent, en tout état de cause, être propres à garantir la réalisation de l’objectif en question et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

(28)Afin de garantir une approche commune et appropriée de la gouvernance dans l’ensemble de l’Union, les ATE devraient comprendre un organe de décision, c’est-à-dire l’organe qui réunit tous les membres, ce qui est traditionnellement appelé «assemblée générale» ou «assemblée générale» dans certains États membres. Les ATE devraient également comprendre un organe exécutif, qui, dans certains États membres, est traditionnellement appelé comité exécutif ou conseil d’administration; l’organe exécutif devrait être chargé de l’administration, de la gestion et de la conduite de l’ATE. Il devrait en outre garantir le respect des statuts de l’ATE et de ses obligations légales, et représenter l’ATE dans ses relations avec des tierces parties et dans les procédures judiciaires. L’organe exécutif d’une ATE devrait être composé d’un minimum de trois personnes, qu’il s’agisse de personnes physiques ou d’entités juridiques par l’intermédiaire de leurs représentants.

(29)Afin de garantir que les ATE sont en mesure d’exercer efficacement leurs activités et d’assurer l’égalité de traitement avec les associations à but non lucratif en droit national, les ATE ne devraient pas être traités de manière moins favorable que l’association à but non lucratif la plus similaire dans l’ordre juridique interne de l’État membre d’origine où elle exerce ses activités.

(30)Conformément au principe de non-discrimination et afin de garantir la liberté d’association, il y a lieu de veiller, lors de la mise en œuvre et de l’application de la présente directive, à l’absence de toute discrimination à l’égard d’un groupe ou d’un individu pour quelque motif que ce soit, tel que l’âge, la naissance, l’âge, la couleur, le sexe et le genre, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’état de santé, le statut d’immigration ou de résident, les caractéristiques génétiques, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale, le handicap physique ou mental, la propriété, la race, la religion, la croyance ou tout autre statut.

(31)Afin de faciliter la coopération entre les États membres et entre les États membres et la Commission, les États membres devraient désigner une autorité compétente chargée de l’application de la règle transposant la présente directive (ci-après dénommée «autorité compétente»). La Commission publie la liste de ces autorités compétentes. Afin d’avoir une vue d’ensemble complète du traitement juridique des ATE dans les États membres, les États membres devraient notifier à la Commission le nom et les tâches des autorités concernées, autres que les autorités compétentes, établies ou désignées aux fins des règles nationales applicables à l’association sans but lucratif la plus similaire en droit national, le cas échéant.

(32)Conformément au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial prévu à l’article 47 de la Charte et à l’article 13 de la CEDH, les décisions prises par les autorités compétentes dans le cadre de l’application des dispositions nationales mettant en œuvre la présente directive devraient faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. Ce contrôle juridictionnel devrait être ouvert aux ATE, ainsi qu’à toute autre personne physique ou morale, en ce qui concerne les décisions prises par les autorités compétentes en ce qui concerne les ATE, y compris en cas de carence. Le droit à un contrôle juridictionnel comprend le droit d’être entendu équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi conformément au droit national de l’État membre concerné, conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(33)Compte tenu de leur finalité non lucratif, les ATE devraient pouvoir demander un financement auprès d’une source publique ou privée dans le ou les États membres dans lesquels ils opèrent sur une base non discriminatoire.
Il ne devrait y avoir aucune restriction au droit de l’ATE de recevoir et de fournir un financement, sauf lorsqu’une restriction est prescrite par la loi, justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et n’excède pas ce qui est nécessaire pour l’atteindre et est conforme au droit de l’Union.

(34)Afin de garantir qu’elles tirent pleinement parti du marché intérieur, il convient que les ATE soient en mesure de fournir et de recevoir des services, ainsi que de participer au commerce de biens sans ingérence des États membres. Les restrictions ne devraient être autorisées que si elles sont prévues par la loi, justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, si elles sont propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. Cela ne devrait pas affecter les dispositions d’autres actes de l’Union, y compris les dispositions des actes de l’Union qui renforcent les libertés fondamentales, telles que celles énoncées dans la directive no 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil 41 qui garantissent la liberté d’établissement et la libre prestation de services, ainsi que les dispositions d’autres actes de l’Union régissant des activités économiques spécifiques exercées par des ATE.

(35)Afin d’établir un véritable marché intérieur pour les associations à but non lucratif, il est nécessaire d’éliminer certaines restrictions à la liberté d’établissement, à la libre circulation des services et à la libre circulation des capitaux qui subsistent dans la législation de certains États membres. Par conséquent, les États membres ne devraient pas imposer d’exigences discriminatoires fondées sur la nationalité des membres d’une ATE ou de son organe exécutif, sauf dans les cas prévus par la présente directive. Les États membres ne devraient pas non plus subordonner la validité d’une réunion à une obligation de présence physique des membres. Afin de permettre aux ATE de bénéficier pleinement des avantages du marché intérieur, les États membres ne devraient pas exiger que le siège social d’une ATE soit situé dans le même État membre que son administration centrale ou son lieu d’activité principal. Les États membres ne devraient pas non plus imposer d’interdictions générales aux ATE exerçant des activités économiques, ni les autoriser uniquement à exercer des activités économiques si elles sont liées à un objectif énoncé dans les statuts de l’ATE.

(36)Une ATE devrait être réputée constituée au moment de son enregistrement. Pour s’enregistrer, une ATE devrait compter au minimum trois membres fondateurs. Tant les entités juridiques ayant une finalité non lucrative établies dans l’Union que les personnes physiques qui sont des citoyens de l’Union ou qui résident légalement sur le territoire de l’Union devraient pouvoir être membres fondateurs d’une ATE. Il devrait également être possible pour les associations à but non lucratif de se transformer en ATE au sein du même État membre.

(37)Afin de garantir que les ATE puissent opérer au-delà des frontières et dans le respect du principe de proportionnalité, ils devraient être tenus de ne s’enregistrer qu’une seule fois, dans l’État membre d’origine, afin d’acquérir leur personnalité juridique et leur capacité juridique. Afin de garantir la reconnaissance automatique de cet enregistrement dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire d’harmoniser la procédure d’enregistrement, en particulier les documents et informations requis pour une demande d’enregistrement d’une ATE, ainsi que les vérifications à effectuer.

(38)Les États membres devraient être autorisés à exiger d’une ATE enregistrée qu’elle fasse une déclaration, fournisse des informations, demande ou obtient des autorisations pour exercer des activités particulières uniquement lorsque ces exigences sont: i) appliquées de manière générale et non discriminatoire, ii) prescrites par la loi, iii) justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, iv) propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et qu’elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. Ces exigences peuvent être liées, par exemple, aux spécificités de certains secteurs, tels que les soins de santé. Lorsque les États membres prévoient de telles procédures supplémentaires, ces informations devraient être rendues publiques afin de faire en sorte que les ATE puissent se conformer à ces exigences.

(39)Afin de prévenir la fraude, il importe que les États membres vérifient l’identité des représentants légaux et des membres fondateurs de l’ATE. Cette vérification de l’identité est particulièrement importante si la demande d’enregistrement est effectuée par voie électronique. En raison de la diversité des pratiques dans les États membres, les méthodes spécifiques de vérification de l’identité devraient rester la prérogative de l’État membre concerné.

(40)Tout en respectant la liberté d’établissement et d’association, l’enregistrement d’une ATE devrait être refusé en cas de non-respect des exigences formelles relatives à l’enregistrement, telles qu’énoncées dans la présente directive, lorsque la demande n’est pas complète ou si les objectifs décrits dans les statuts sont contraires au droit de l’Union ou au droit national conforme au droit de l’Union. En outre, l’enregistrement doit être rejeté si la demande ne satisfait pas aux exigences fondamentales énoncées dans la présente directive pour constituer une ATE, à savoir l’objectif non lucratif, le nombre minimal de membres fondateurs et l’élément transfrontalier en termes d’activités dans au moins deux États membres et membres fondateurs ayant des liens avec au moins deux États membres. Tout refus d’enregistrement d’une ATE devrait être établi par écrit et dûment motivé par l’autorité compétente.

(41)Les États membres devraient être tenus d’établir un registre aux fins de l’enregistrement et aux fins de la conservation et de la publication des informations relatives à une ATE. Ce registre devrait contenir des informations sur les ATE ainsi que les documents qui ont été soumis. Étant donné que les informations conservées dans le registre peuvent devenir obsolètes, les États membres devraient veiller à ce que l’ATE notifie toute modification concernant les ATE à l’autorité compétente et à ce que les informations conservées dans le registre soient mises à jour. Les États membres devraient être autorisés à utiliser leurs registres nationaux existants aux fins de la présente directive. Afin de garantir la transparence, en particulier pour les membres d’une ATE et ses créanciers, le cas échéant, le certificat de l’ATE, la liquidation et la dissolution d’une ATE sont des éléments d’information qui devraient être mis à la disposition du public pendant une période maximale de 6 mois après la dissolution d’une ATE. Les solutions d’interopérabilité élaborées dans le cadre de la mise en œuvre de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures destinées à assurer un niveau élevé d’interopérabilité du secteur public dans l’ensemble de l’Union 42 peuvent aider davantage les États membres à progresser vers l’interopérabilité transfrontière de leurs registres. Afin de garantir que les informations relatives à l’existence d’une ATE sont toujours disponibles même après sa dissolution, toutes les données conservées et stockées dans le registre devraient être conservées pendant 2 ans après la dissolution.

(42)Les règlements (UE) 2016/679 43 et (UE) 2018/1725 44 du Parlement européen et du Conseil s’appliquent au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive, y compris le traitement de données à caractère personnel effectué en vue de tenir le ou les registres nationaux des ATE et de leurs représentants légaux, d’accéder aux données à caractère personnel dans ces registres et d’échanger des données à caractère personnel dans le cadre de la coopération administrative et de l’assistance mutuelle entre les États membres au titre de la présente directive, le cas échéant par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (IMI) établi par le règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil 45 , et de la tenue de registres conformément aux obligations de la présente directive.

(43)Afin de permettre aux ATE de tirer pleinement parti du marché intérieur et étant donné que les droits à la mobilité sont directement liés et nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, les ATE devraient pouvoir transférer leur siège statutaire d’un État membre à un autre. Un tel transfert du siège statutaire ne devrait pas entraîner la dissolution d’une ATE dans l’État membre d’origine ou la création d’une nouvelle entité juridique dans le nouvel État membre d’origine, ni affecter l’un quelconque des actifs ou passifs, y compris les clauses figurant dans des contrats, ou les crédits, droits ou obligations d’une ATE existant avant le transfert. Dans le cas d’une telle mobilité, les États membres devraient garantir la protection des intérêts des créanciers de l’ATE, le cas échéant. Afin d’assurer la protection des salariés des ATE, les ATE devraient être tenus de les informer en temps utile de toute proposition de transfert et de leur permettre d’examiner le projet de transfert. D’autres dispositions du droit de l’Union et du droit national relatives à la protection des travailleurs, telles que la directive no 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil 46 , peuvent également s’appliquer.

(44)Afin d’harmoniser la procédure de transfert du siège statutaire d’une ATE, les États membres devraient veiller à ce qu’un transfert de siège statutaire soit décidé par l’organe décisionnel de l’ATE concernée. L’ATE devrait soumettre la demande accompagnée des documents pertinents à l’autorité compétente de l’État membre vers lequel le transfert doit être effectué et informer en parallèle l’autorité compétente de son État membre d’origine lorsqu’elle présente la demande de transfert. Le cas échéant, les statuts proposés de l’ATE devraient être modifiés conformément aux exigences du droit national de l’État membre vers lequel l’ATE demande le transfert. Lors du transfert du siège statutaire, l’ATE devient une ATE en vertu du droit national du nouvel État membre d’origine. Cette modification de la loi applicable résultant du transfert du siège statutaire ne devrait pas conduire, afin d’éviter les doubles emplois, à l’autorité compétente du nouvel État membre d’origine à vérifier tout élément déjà vérifié lors de l’enregistrement dans l’État membre précédent et harmonisé par la présente directive. L’autorité compétente de l’État membre vers lequel l’ATE a l’intention de transférer son siège social ne devrait rejeter la demande de transfert que si les exigences prévues par le droit national portant transposition de la présente directive ne sont pas remplies et ne devrait pas la refuser pour d’autres motifs. En particulier, l’autorité compétente ne devrait pas rejeter la demande au motif qu’elle ne respectait pas les exigences prévues par son droit national qui n’auraient pas pu constituer un motif de rejet de l’enregistrement conformément à l’article 19. Afin de faciliter le transfert du siège statutaire d’une ATE dans le marché intérieur, l’autorité compétente du nouvel État membre d’origine devrait délivrer un certificat actualisé conformément à l’article 21, paragraphe 2, en adaptant le numéro d’enregistrement unique et le code pays à deux lettres de l’État membre dans lequel le siège de l’ATE est transféré et l’adresse postale du siège statutaire, ainsi que tout autre élément, le cas échéant.

(45)Conformément à la liberté de réunion et d’association, l’ATE ne devrait être dissolue que par décision de ses membres ou par décision de l’autorité compétente de l’État membre d’origine. Lorsque la dissolution d’une ATE résulte d’une décision de ses membres, cette décision devrait être prise aux deux tiers des voix représentant au moins la moitié du total des membres lors d’une réunion extraordinaire. La dissolution d’une ATE peut être involontaire par décision de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’ATE, en dernier ressort, uniquement lorsqu’une ATE ne respecte pas son but non lucratif, lorsque ses activités constituent une menace pour l’ordre public, ou lorsque les membres de l’organe exécutif de l’ATE ont été condamnés pour une infraction pénale particulièrement grave ou que l’ATE elle-même a été condamnée pour une infraction pénale, si le droit national prévoit cette possibilité. Dans ce cas, l’autorité compétente notifie ses griefs à l’ATE, par une mise en demeure, et l’entend afin de lui donner la possibilité de répondre.

(46)La dissolution de l’ATE devrait entraîner sa liquidation. La liquidation des ATE devrait être conforme au règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (EIR 2105) 47 , qui exige que la loi applicable aux procédures d’insolvabilité et à leurs effets soit celle de l’État membre sur le territoire duquel une telle procédure est ouverte. Conformément à la finalité non lucrative des ATE, tous les actifs d’une ATE dissoute devraient être transférés à une entité à but non lucratif exerçant une activité similaire à celle de l’ATE dissoute ou transférés à une autorité locale qui devrait les utiliser pour une activité similaire à celle exercée par l’ATE dissoute.

(47)Afin de permettre à l’ATE de prouver qu’elle s’est immatriculée dans un État membre, de faciliter davantage les procédures transfrontières et de simplifier et de réduire les formalités, les autorités compétentes devraient, en tant qu’étape finale de la procédure d’enregistrement, délivrer un certificat (ci-après dénommé «certificat ATE») contenant les informations essentielles d’enregistrement, y compris le nom d’une ATE, l’adresse de son siège statutaire et les noms des représentants légaux. Afin de faciliter l’utilisation du présent certificat dans différents États membres sans adaptations supplémentaires ni coûts de mise en conformité, la Commission devrait établir un modèle normalisé disponible dans toutes les langues de l’Union. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient donc de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’élaborer un modèle normalisé, notamment en ce qui concerne les spécifications techniques. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 48 . Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(48)La notion de «criminalité particulièrement grave» devrait être définie par les États membres et peut inclure le terrorisme, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée.

(49)Afin de permettre aux États membres de mettre en œuvre efficacement les dispositions juridiques de la présente directive relatives à la coopération administrative et de faciliter la coopération, les États membres devraient utiliser le système d’information du marché intérieur (IMI). En particulier, les autorités compétentes devraient utiliser l’IMI pour informer les autorités compétentes des autres États membres lorsqu’une nouvelle ATE est constituée, y compris lorsqu’une association à but non lucratif se transforme en ATE. Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande d’enregistrement, elle devrait communiquer par l’intermédiaire de l’IMI avec les autorités compétentes du ou des États membres dans lesquels ces documents ont été délivrés afin de vérifier, par exemple, leur légalité. En cas de transfert du siège statutaire d’une ATE, l’autorité compétente du nouvel État membre d’origine devrait notifier ce transfert aux autorités compétentes des autres États membres et mettre à jour l’IMI avec les informations pertinentes. En cas de dissolution, tant volontaire que involontaire, l’autorité compétente devrait également informer les autorités compétentes des autres États membres de l’informer de la dissolution et de mettre à jour l’IMI avec les informations pertinentes.

(50)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer le fonctionnement du marché intérieur en éliminant les obstacles juridiques et administratifs pour les associations à but non lucratif exerçant des activités dans plusieurs États membres, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les seuls États membres et peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(51)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 27 juin 2023,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Objet

La présente directive établit des mesures de coordination des conditions de création et de fonctionnement d’ «associations transfrontalières européennes», afin de faciliter l’exercice effectif, par les associations à but non lucratif, de leurs droits liés à la liberté d’établissement, à la libre circulation des capitaux, à la libre prestation et à la libre prestation de services et à la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)«État membre d’origine», l’État membre dans lequel l’ATE a son siège social ou celui vers lequel elle le transfère;

b)«État membre d’accueil», un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel l’ATE est active;

c)«but non lucratif», indépendamment du fait que les activités de l’association soient de nature économique ou non, le fait que les bénéfices générés ne sont utilisés que dans la poursuite des objectifs de l’ATE tels qu’ils sont définis dans ses statuts et ne sont pas distribués entre ses membres;

d)«association à but non lucratif», une entité juridique établie en vertu du droit national qui repose sur un système d’adhésion, qui a une finalité non lucrative et qui est dotée de la personnalité juridique;

e)«certificat ATE», un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine et servant de preuve de l’enregistrement d’une ATE.

Article 3

Association transfrontalière européenne (ATE)

1.Chaque État membre établit dans son système juridique la forme juridique de l’association transfrontalière européenne (ATE). Les États membres veillent à ce qu’une ATE soit une entité juridique fondée sur l’adhésion, constituée au moyen d’un accord volontaire par des personnes physiques qui sont des citoyens de l’Union ou qui résident légalement dans l’Union ou des entités juridiques à but non lucratif établies légalement dans l’Union, à l’exception:

a)les syndicats, les partis politiques, les organisations religieuses et les associations de ces entités;

b)les personnes qui ont été condamnées pour des infractions de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées ou de financement du terrorisme;

c)les personnes qui font l’objet de mesures interdisant leur activité dans un État membre en rapport avec le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées ou le financement du terrorisme.

2.Les États membres veillent à ce qu’une ATE ait un but non lucratif et que les bénéfices de l’ATE soient exclusivement utilisés pour la poursuite de ses objectifs, tels qu’ils sont décrits dans ses statuts, sans aucune répartition entre ses membres.

3.Les États membres veillent à ce qu’une ATE fasse en sorte ou prévoie, dans ses statuts, d’exercer des activités dans au moins deux États membres et/ou compte des membres fondateurs ayant des liens avec au moins deux États membres, soit sur la base de leur citoyenneté ou de leur résidence légale, dans le cas de personnes physiques, soit sur la base de la localisation de leur siège social, dans le cas d’entités juridiques.

4.Les États membres veillent à ce que le nom de l’ATE soit précédé ou suivi de l’acronyme «ATE».

5.Les États membres veillent à ce que le siège d’une ATE soit situé dans l’Union.

Article 4

Règles applicables aux ATE

1.Pour toutes les questions harmonisées par la présente directive, les États membres veillent à ce qu’une ATE soit régie par les mesures de transposition de la présente directive dans l’État membre dans lequel elle est enregistrée ou opère.

2.Pour les autres questions qui concernent la création ou l’exploitation d’ATE, chaque État membre veille à ce que les règles nationales applicables à l’association sans but lucratif la plus similaire en droit national s’appliquent aux ATE.

3.Les règles applicables aux ATE en vertu de la présente directive ne portent pas atteinte aux mesures adoptées par les États membres pour des raisons d’ordre public et de sécurité publique visant à prévenir le risque d’utilisation abusive d’associations sans but lucratif et à garantir la transparence de certains mouvements de capitaux lorsque le droit de l’Union ou le droit national l’exige conformément au droit de l’Union.

4.Au plus tard le [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], chaque État membre identifie dans son ordre juridique interne la forme juridique la plus similaire d’association à but non lucratif visée au paragraphe 2 et en informe la Commission ainsi que les règles nationales qui s’appliquent à cette forme juridique. Les États membres notifient sans délai à la Commission toute modification concernant les formes juridiques identifiées et toute modification des règles qui leur sont applicables. Les États membres et la Commission mettent les informations notifiées visées au présent paragraphe à la disposition du public.

Article 5

Personnalité et capacité juridiques

1.Les États membres veillent à ce que l’ATE acquière la personnalité juridique et la capacité juridique lors de son enregistrement conformément à l’article 19. Les États membres reconnaissent la personnalité juridique et la capacité juridique des ATE enregistrés dans un autre État membre, sans exiger d’enregistrement supplémentaire.

2.Les États membres veillent à ce que les ATE aient le droit de conclure des contrats et d’accomplir des actes juridiques, d’ester en justice, de posséder des biens mobiliers et immobiliers, d’exercer des activités économiques, d’employer du personnel, de recevoir, de solliciter et d’aliéner des dons et autres fonds de toute nature provenant de sources légales, de participer aux marchés publics et de demander un financement public.

Article 6

Statuts

1.À l’exception des règles énoncées au paragraphe 2 du présent article et aux articles 3, 7 et 8, l’État membre d’origine ne fixe pas de règles restreignant le droit de l’ATE de déterminer ses règles de fonctionnement, y compris les règles relatives à ses structures internes de gestion et de gouvernance, excepté lorsque de telles règles sont:

a)prescrites par la loi;

b)justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général;

c)propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

2.Les États membres veillent à ce que les statuts de l’ATE contiennent les informations suivantes:

a)le nom de l’ATE;

b)une description détaillée de ses objectifs et une indication de son but non lucratif;

c)les noms et adresses des membres fondateurs, lorsqu’il s’agit de personnes physiques, ainsi que le nom des représentants légaux et du siège statutaire des membres fondateurs, s’ils sont des personnes morales;

d)lorsqu’un membre fondateur est une entité juridique, une description détaillée de ses statuts et une description détaillée de son but non lucratif;

e)l’adresse du siège social de l’ATE;

f)les actifs de l’ATE au moment de son enregistrement;

g)les conditions et modalités applicables à l’admission, à l’exclusion et au retrait de ses membres;

h)les droits et les obligations des membres;

i)les dispositions régissant la composition, le fonctionnement, les pouvoirs et les responsabilités de l’organe décisionnel et de l’organe exécutif;

j)les dispositions régissant la nomination, la révocation, les compétences et les responsabilités des membres de l’organe exécutif;

k)les exigences en matière de majorité et de quorum applicables à l’organe de décision;

l)la procédure de modification des statuts;

m)la durée de vie de l’ATE, lorsque cette durée est limitée;

n)a méthode de cession des actifs de l’ATE en cas de dissolution.

Article 7

Gouvernance

1.Les États membres veillent à ce que les ATE disposent d’un organe décisionnel et d’un organe exécutif.

2.Les États membres veillent à ce que seules les personnes physiques qui sont des citoyens de l’Union ou qui résident légalement dans l’Union et les entités juridiques à but non lucratif établies dans l’Union, par l’intermédiaire de leurs représentants, puissent être membres de l’organe exécutif d’une ATE. L’organe exécutif de l’ATE est composé d’un minimum de trois personnes.

3.Les États membres veillent à ce que les personnes physiques qui ont été condamnées pour une infraction pénale particulièrement grave ne soient pas membres de l’organe exécutif ou représentants d’une entité juridique qui est membre de l’organe exécutif.

Article 8

Adhésion

1.Les États membres veillent à ce que chaque membre d’une ATE dispose d’une voix.

2.Les États membres veillent à ce que les membres d’une ATE ne soient pas personnellement responsables des actes ou omissions de l’ATE.

Chapitre 2

Droits et restrictions interdites

Article 9

Égalité de traitement

Chaque État membre veille à ce que, dans tous les aspects de son fonctionnement, les ATE ne soient pas traités de manière moins favorable que l’association sans but lucratif en droit national désignée conformément à l’article 4, paragraphe 4.

Article 10

Non-discrimination

Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de l’application de la présente directive, les autorités publiques n’exercent aucune discrimination à l’encontre d’un groupe ou d’une personne pour des motifs tels que la naissance, l’âge, la couleur, le sexe et le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, les conditions de santé, l’immigration ou le statut de résident, les caractéristiques génétiques, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, les opinions politiques ou toute autre opinion, un handicap physique ou mental, l’appartenance à une minorité nationale, la propriété, la race, la religion ou les convictions, ou tout autre statut.

Article 11

Recours juridictionnel

Les États membres veillent à ce que toutes les décisions des autorités compétentes sur leur territoire ayant une incidence sur les droits et obligations des ATE, ou sur les droits et obligations d’autres personnes en rapport avec leurs activités, fassent l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif, conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union.

Article 12

Enregistrement unique

1.Les États membres veillent à ce que l’ATE ne soit tenue de s’enregistrer qu’une seule fois. L’enregistrement a lieu conformément aux articles 18 et 19.

2.Les États membres n’exigent pas des ATE enregistrés qu’ils fassent une déclaration, fournissent des informations, demandent ou obtiennent des autorisations pour exercer des activités particulières, à moins que ces exigences ne soient:

a)prescrites par la loi;

b)justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général;

c)propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

3.Le paragraphe 1 n’affecte pas l’obligation de faire une déclaration, de fournir des informations, de demander ou d’obtenir des autorisations pour exercer des activités particulières prévues par le droit de l’Union ou les dispositions nationales mettant en œuvre le droit de l’Union.

   Article 13    

Financement

1.Les États membres veillent à ce que l’ATE, quel que soit l’État membre d’immatriculation, dispose d’un accès libre et non discriminatoire aux financements provenant d’une source publique, dans le respect des principes généraux du droit de l’Union.

2.Les États membres n’imposent aucune restriction à la capacité de l’ATE à fournir ou à recevoir des financements, y compris des dons, provenant de quelque source légale que ce soit, sauf dans la mesure où ces restrictions sont:

a)prescrites par la loi;

b)justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général;

c)propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

Article 14

Prestation de services et commerce de biens

1.Les États membres veillent à ce que les ATE soient libres d’établir, de fournir et de recevoir des services et d’exercer la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur dans le respect du droit de l’Union.

2.Sans préjudice des dispositions d’autres actes du droit de l’Union, les États membres n’imposent aucune restriction aux activités visées au paragraphe 1, à moins que ces restrictions ne soient:

a)prescrites par la loi;

b)justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général;

c)propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

Article 15

Restrictions interdites

Les États membres veillent à ce que les ATE ne soient pas soumises:

a)à des exigences fondées directement ou indirectement sur la nationalité ou la résidence des personnes physiques qui en sont membres ou de leur organe exécutif, sauf dans les cas prévus par la présente directive;

b)à une exigence de présence physique des membres de l’ATE, de son organe exécutif ou de son organe décisionnel pour la validité de toute réunion;

c)à l’obligation d’avoir son administration centrale ou son principal lieu d’activité dans le même État membre que son siège statutaire;

d)à une exigence selon laquelle un État membre d’accueil subordonne la reconnaissance d’une ATE enregistrée dans un autre État membre à la condition de réciprocité en ce qui concerne la reconnaissance de ses ATE dans cet autre État membre;

e)à une exigence pour une ATE d’avoir été enregistrée dans l’État membre d’origine pendant une période donnée pour exercer ses activités dans l’État membre d’accueil;

f)à une exigence d’une autorisation ou d’une approbation par une autorité d’un État membre comme condition pour recevoir des dons provenant d’une source au sein de l’Union;

g)aux restrictions suivantes à l’exercice d’activités économiques, qu’elles soient exercées de manière régulière ou occasionnelle:

i) interdictions générales d’exercer des activités économiques;

ii) droit des ATE d’exercer des activités économiques uniquement si ces activités sont liés aux objectifs décrits dans leurs statuts;

iii) exiger que l’exercice d’une activité économique ne soit pas l’objectif principal ou l’activité principale de l’ATE.

Chapitre 3

Constitution et enregistrement

Article 16

Constitution

1.Les États membres veillent à ce qu’une ATE soit constituée lors de l’enregistrement.

2.Les États membres veillent à ce que les ATE comptent au moins trois membres fondateurs.

3.Les États membres veillent à ce que les membres fondateurs expriment leur intention de constituer une ATE soit par un accord écrit entre eux, soit par un accord lors de la réunion constitutive de l’ATE qui est consigné dans le procès-verbal écrit; à cette fin, un tel accord ou procès-verbal est dûment signé par les membres fondateurs.

Article 17

Transformation d’associations à but non lucratif en ATE

1.Les États membres veillent à ce que les associations sans but lucratif établies dans l’Union puissent se transformer en ATE au sein du même État membre.

2.Les États membres veillent à ce que toute transformation soit approuvée par l’organe de décision de l’entité de transformation.

3.Les États membres veillent à ce que la transformation n’entraîne pas la dissolution de l’association sans but lucratif qui procède à la transformation ni la perte d’interruption de sa personnalité juridique.

4.Les États membres veillent à ce que tous les éléments d’actif et de passif soient transférés à l’ATE nouvellement constituée.

5.Les États membres veillent à ce que la transformation prenne effet lors de l’enregistrement de l’ATE nouvellement constituée conformément à l’article 19.

6.Les États membres veillent à ce que l’inscription relative à l’association sans but lucratif qui s’est transformée soit radiée de tout registre.

Article 18

Demande d’enregistrement

1.Les États membres veillent à ce qu’une demande d’enregistrement d’ATE soit soumise à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’ATE entend établir son siège social. La demande est accompagnée des documents et informations suivants, fournis dans une langue officielle de cet État membre ou dans toute autre langue autorisée par la législation de cet État membre:

a)le nom de l’ATE;

b)les statuts de l’ATE;

c)l’adresse postale du siège social envisagé et une adresse de courrier électronique;

d)les noms et adresses des personnes habilitées à représenter l’ATE dans ses relations avec des tiers et en justice, et toutes autres informations nécessaires, conformément au droit national applicable, pour les identifier, ainsi que des informations quant à savoir si ces personnes peuvent agir seules ou doivent agir conjointement;

e)l’accord écrit des membres fondateurs ou le procès-verbal de la réunion constitutive de l’ATE contenant un tel accord, dûment signé par les membres fondateurs, ou la décision de conversion visée à l’article 17;

f)une déclaration des membres de l’organe exécutif attestant qu’ils n’ont pas été déchus de la qualité de membre du conseil d’administration dans les organismes comparables d’associations à but non lucratif ou de sociétés.

Les États membres n’exigent pas de documents ou d’informations autres que ceux énumérés au présent paragraphe.

2.Nonobstant le paragraphe 3, les États membres veillent à ce que, aux fins de l’enregistrement, une demande soit complète lorsqu’elle contient les documents et informations visés au paragraphe 1.

3.Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres peuvent adopter des règles permettant à l’autorité compétente de demander des documents ou des informations supplémentaires par rapport à ceux visés au paragraphe 1 au moyen d’une décision écrite adressée à la personne habilitée à représenter l’ATE visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), faisant état d’une préoccupation dûment étayée indiquant que les objectifs décrits dans les statuts de l’ATE seraient contraires au droit de l’Union ou aux dispositions du droit national conformes au droit de l’Union, lorsque ces documents ou informations sont nécessaires.

4.Les États membres veillent à ce que la demande d’enregistrement d’une ATE puisse être introduite en ligne.

Article 19

Procédure d’enregistrement

1.Les États membres veillent à ce que l’enregistrement d’une ATE ait lieu dans un délai de 30 jours à compter de la présentation d’une demande complète et soit valable dans toute l’Union.

2.Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie sans délai aux autorités compétentes de tous les autres États membres tout nouvel enregistrement d’une ATE.

3.Lorsque les informations fournies aux fins de l’enregistrement sont incomplètes ou contiennent des erreurs manifestes, l’autorité compétente demande à l’ATE de compléter ou de rectifier leur soumission dans un délai raisonnable, qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date à laquelle l’autorité compétente prend contact avec la personne autorisée à représenter l’ATE visée à l’article 18, paragraphe 1, point d).

4.Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres veillent à ce que, dès réception d’une demande complète conformément au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente vérifie la demande d’enregistrement d’une ATE et ne la rejette que si:

a)la demande ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 3;

b)la demande n’est pas complétée ou rectifiée dans le délai fixé au paragraphe 3 du présent article;

c)l’identité des représentants légaux de l’ATE n’a pas pu être vérifiée ou a été falsifiée;

d)l’autorité compétente détermine, après avoir pris la décision visée à l’article 18, paragraphe 3, et évalué tous les documents et informations fournis en réponse à cette décision, que les objectifs décrits dans les statuts de l’ATE seraient contraires au droit de l’Union ou aux dispositions du droit national conformes au droit de l’Union;

e)toute personne autorisée à représenter l’ATE visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), ou tout membre de l’organe exécutif a été condamnée pour une infraction pénale particulièrement grave.

La décision de refus d’enregistrement est dûment motivée et adressée par écrit à la personne habilitée à représenter l’ATE visée à l’article 18, paragraphe 1, point d).

5.Lorsque l’autorité compétente décide de rejeter la demande ou n’est pas parvenue à une décision dans un délai de 30 jours à compter de la présentation de la demande complète, les États membres veillent à ce que cette décision, ou l’absence d’une telle décision, fasse l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif.

Article 20

Registre

1.Chaque État membre établit un registre aux fins de l’enregistrement des ATE conformément à l’article 19.

2.Les États membres veillent à ce que les documents et informations suivants soient conservés dans le registre et à jour:

a)les statuts de l’ATE;

b)une copie du certificat de l’ATE conformément à l’article 21;

c)les noms et adresses des personnes habilitées à représenter l’ATE dans ses relations avec des tiers et en justice, et toutes autres informations nécessaires, conformément au droit national applicable, pour les identifier, ainsi que des informations quant à savoir si ces personnes peuvent agir seules ou doivent agir conjointement;

d)la liquidation et la dissolution d’une ATE.

3.Les États membres veillent à ce que les ATE enregistrés notifient à l’autorité compétente de leur État membre d’origine les modifications apportées aux informations contenues dans le registre dans un délai de 30 jours à compter de cette modification.

4.Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient mises à la disposition du public dans une version en ligne du registre:

a)le certificat ATE délivré conformément à l’article 21.

b)la liquidation d'une ATE;

c)la dissolution d’une ATE.

5.Les États membres veillent à ce que les documents et informations visés au paragraphe 4 ne soient pas accessibles au public pendant plus de 6 mois après la dissolution de l’ATE.

6.Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel ne soient pas conservées dans le registre après la dissolution de l’ATE pendant plus de 2 ans.

Article 21

Contenu du certificat d’ATE

1.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes délivrent le certificat ATE, sous forme numérique et sur support papier, dans un délai de 5 jours à compter de l’enregistrement d’une ATE. Les États membres veillent à ce que le certificat de l’ATE soit reconnu comme preuve de l’enregistrement de l’ATE. Le certificat d’ATE comprend les informations suivantes:

a)le numéro d’enregistrement unique de l’ATE et le code pays à deux lettres de l’État membre d’origine;

b)la date d’enregistrement de l’ATE;

c)la date de tout transfert du siège statutaire de l’ATE;

d)le nom de l’ATE;

e)l’adresse postale du siège social et une adresse de courrier électronique de l’ATE;

f)les objectifs de l’ATE tels qu’ils sont énoncés dans ses statuts.

2.Après notification de la personne habilitée à représenter l’ATE visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), de la modification des informations énumérées au paragraphe 1 du présent article, les États membres délivrent un certificat ATE mis à jour, sous forme numérique et sur support papier, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de ces modifications.

(1)Afin de faciliter l’utilisation du certificat ATE dans tous les États membres, d’harmoniser son format et de réduire la charge administrative tant pour les autorités compétentes des États membres que pour les ATE, la Commission établit le modèle de certificat ATE et ses spécifications techniques au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.

Chapitre 4

Mobilité

Article 22

Transfert du siège social

1.Les États membres veillent à ce que l’ATE ait le droit de transférer son siège d’un État membre à un autre.

2.Les États membres veillent à ce que le transfert visé au paragraphe 1 n’entraîne pas la dissolution de l’ATE ou la création d’une nouvelle personne morale dans l’État membre dans lequel son mandat est transféré. Les États membres veillent à ce que le transfert du siège statutaire n’affecte aucun actif ou passif de l’ATE existant avant le transfert, y compris les clauses figurant dans les contrats, ni les crédits, droits et obligations.

3.Les États membres veillent à ce que le transfert prenne effet à la date d’enregistrement de l’ATE dans l’État membre d’origine vers lequel il est transféré.

4.Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres veillent à ce que l’autorité compétente de l’État membre vers lequel l’ATE a l’intention de transférer son siège statutaire n’autorise pas le transfert dans les cas suivants:

a)lorsque l’ATE ne satisfait pas aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, paragraphe 2, ou paragraphe 3;

b)lorsqu’une décision visée à l’article 24, paragraphe 2, a été prise ou qu’un avis motivé visé à l’article 25, paragraphe 3, a été émis;

c)lorsque l’insolvabilité est pendante;

d)lorsque les personnes autorisées à représenter l’ATE visées à l’article 18, paragraphe 1, point d), tout membre de l’organe exécutif ou l’ATE elle-même, si le droit national le prévoit, font l’objet d’une procédure pour une infraction pénale particulièrement grave dans l’État membre d’origine précédent.

Article 23

Procédure de transfert du siège social

1.Sans préjudice des dispositions en vigueur plus favorables aux travailleurs en vertu du droit national ou du droit de l’Union, les États membres veillent à ce que les employés d’une ATE souhaitant transférer son siège statutaire soient informés du transfert potentiel et aient le droit, en temps utile et au moins un mois avant l’assemblée extraordinaire visée au paragraphe 2, d’examiner le projet de décision approuvant le transfert du siège statutaire visé au paragraphe 2.

2.Les États membres veillent à ce que le transfert du siège statutaire soit adopté par l’organe de décision de l’ATE lors d’une réunion extraordinaire. Cette décision est prise aux deux tiers des voix, représentant au moins la moitié de l’ensemble des membres.

3.Les États membres veillent à ce que l’organe décisionnel de l’ATE présente une demande de transfert du siège statutaire à l’autorité compétente de l’État membre vers lequel il souhaite transférer son siège statutaire et informe l’autorité compétente de son État membre d’origine de cette demande. La demande comporte les éléments suivants:

a)la décision de l’organe décisionnel de l’ATE approuvant le transfert;

b)le certificat d’ATE;

c)l’adresse proposée pour le siège social de l’ATE dans l’État membre dans lequel elle est transférée;

d)les statuts de l’ATE, précisant, le cas échéant, son nouveau nom;

e)la date de transfert proposée;

f)un rapport expliquant les garanties pour les créanciers et les travailleurs, le cas échéant en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

4.Les États membres peuvent adopter des règles permettant à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’ATE souhaite transférer son siège statutaire de demander des documents ou des informations complémentaires à ceux visés au paragraphe 3 par une décision écrite adressée à la personne habilitée à représenter l’ATE visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), faisant état d’une préoccupation dûment étayée selon laquelle les objectifs décrits dans les statuts de l’ATE seraient contraires aux dispositions du droit national de cet État membre, lorsque ces documents ou informations sont nécessaires à l’appréciation de cette question.

5.Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’ATE a l’intention de transférer son siège statutaire soit autorisée à statuer sur la demande de transfert. Cette autorité compétente n’est habilitée à rejeter la demande que si:

a)les exigences énoncées au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies;

b)lorsque la demande ne comprend pas tous les éléments requis en vertu du paragraphe 3;

c)lorsqu’une des situations visées à l’article 22, paragraphe 4, se produit;

d)l’autorité compétente détermine, après avoir pris une décision conformément au présent paragraphe et évalué tous les documents et informations fournis en réponse à cette décision, que les objectifs décrits dans les statuts de l’ATE enfreindraient le droit national conforme au droit de l’Union;

6.L’autorité compétente adopte la décision visée au paragraphe 5 du présent article dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de transfert du siège statutaire visée au paragraphe 3.

7.Nonobstant le paragraphe 6, les États membres veillent à ce que le transfert ait lieu dans un délai de 30 jours à compter de la présentation d’une demande complète.

8.Lorsque les informations fournies aux fins du transfert sont incomplètes ou contiennent des erreurs manifestes, l’autorité compétente demande à l’ATE de compléter ou de rectifier leur communication dans un délai raisonnable, qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date à laquelle l’autorité compétente prend contact avec la personne autorisée à représenter l’ATE visée à l’article 18, paragraphe 1, point d).

9.Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente du nouvel État membre d’origine enregistre l’ATE et actualise le certificat ATE en ce qui concerne les éléments énumérés à l’article 21, paragraphe 1.

10.Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente de l’État membre d’origine à la suite du transfert du siège statutaire notifie sans délai le transfert du siège statutaire aux autorités compétentes des autres États membres. Dès réception de cette notification, l’autorité compétente de l’État membre d’origine précédent radie l’ATE du registre après réception de cette notification.

Chapitre 5

Dissolution

Article 24

Dissolution volontaire

1.Les États membres veillent à ce qu’une ATE ne soit dissoute que sur décision de ses membres et uniquement dans les cas suivants:

a)l’objectif de l’ATE a été atteint;

b)la période pour laquelle elle a été créée a expiré;

c)pour toute raison conforme à ses statuts.

2.Les États membres veillent à ce que l’organe de décision de l’ATE ne soit habilité à dissoudre une ATE que par décision prise par deux tiers des voix, représentant au moins la moitié du total des membres, lors d’une réunion extraordinaire.

Les États membres veillent à ce que, lors de la liquidation de l’ATE conformément à l’article 28, l’autorité compétente ne radie l’ATE du registre que lorsque la liquidation est achevée et que les informations pertinentes contenues dans l’IMI soient mises à jour en conséquence.

Article 25

Dissolution involontaire

1.Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’une ATE ne puisse être dissoute involontairement que par l’autorité compétente de l’État membre d’origine dans les circonstances et dans les conditions prévues au présent article.

2.Les États membres ne peuvent prévoir la dissolution involontaire d’une ATE que pour l’une des raisons suivantes:

a)le non-respect de l’objectif non lucratif de l’ATE;

b)une menace grave à l’ordre public ou la sécurité publique causée par les activités des ATE;

c)une condamnation pour une infraction pénale grave de l’ATE ou des membres de son organe exécutif;

3.Lorsque l’autorité compétente craint que l’un des motifs visés au paragraphe 2 du présent article existe, elle en avise l’ATE par écrit et lui accorde un délai raisonnable pour lui permettre de répondre à ces préoccupations.

4.Les États membres veillent à ce que, lorsque, après avoir dûment examiné les réponses de l’ATE conformément au paragraphe 3 du présent article, l’autorité compétente constate que l’ATE doit être dissoute pour l’un des motifs visés au paragraphe 2 du présent article, elle adopte une décision écrite à cet effet. La décision de dissoudre une ATE ne peut être prise que s’il n’existe pas de mesures moins restrictives susceptibles de répondre aux préoccupations soulevées par l’autorité compétente.

5.Les États membres veillent à ce que la décision visée au paragraphe 4 du présent article soit motivée, soumise à un contrôle juridictionnel effectif et ne prenne pas effet tant que le contrôle juridictionnel est en cours.

6.Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente informe l’ATE de sa décision et ne radie l’ATE du registre en temps utile qu’après la prise d’effet de la décision visée au paragraphe 4 et après la liquidation de l’ATE prévue à l’article 26. L’autorité compétente notifie les informations pertinentes aux autorités compétentes des États membres.

Article 26

Liquidation en cas de dissolution

1.Les États membres veillent à ce que la dissolution d’une ATE conformément aux articles 24 et 25 entraîne sa liquidation.

2.Les États membres veille à ce que tous les actifs de l’ATE dissoute restant une fois que les intérêts financiers d’éventuels créanciers ont été actualisés soient transférés à une entité à but non lucratif exerçant une activité similaire à celle de l’ATE dissoute ou à ce qu’ils soient transférés à une autorité locale, qui est tenue de les utiliser pour une activité similaire à celle exercée par l’ATE dissoute.

Chapitre 6

Application et coopération administrative

Article 27

Autorités compétentes

1.Chaque État membre désigne l’autorité compétente (ci-après dénommée «autorité compétente») responsable de l’application de la présente directive.

2.Les États membres communiquent à la Commission le nom de l’autorité compétente désignée conformément au paragraphe 1. La Commission publie une liste des autorités compétentes désignées.

3.Les États membres notifient à la Commission les noms et tâches des autres autorités compétentes établies ou désignées aux fins des règles nationales applicables à l’association sans but lucratif la plus similaire dans leur ordre juridique interne, telles qu’elles sont identifiées conformément à l’article 4, paragraphe 4, le cas échéant.

Article 28

Coopération administrative

1.Les autorités compétentes des États membres coopèrent et se prêtent mutuellement assistance, de manière efficace et rationnelle, pour les besoins de l’application des dispositions de la présente directive.

2.La coopération administrative et les échanges d’informations entre les autorités compétentes en vertu de l’article 17, de l’article 18, de l’article 23, paragraphe 5, de l’article 19, paragraphe 2, de l’article 19, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 6, de l’article 23, paragraphe 7, de l’article 24, paragraphe 3, de l’article 25, paragraphe 6, et de l’article 27 ont lieu conformément au règlement (UE) no 1024/2012.

3.Les États membres veillent à ce que les informations enregistrées dans l’IMI soient tenues à jour et s’informent mutuellement des modifications apportées aux informations antérieures communiquées conformément au règlement (UE) n° 1024/2012.

Article 29

Rapports  

Au plus tard le [sept ans après la date limite de transposition], puis tous les cinq ans, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la transposition et l’application de la présente directive. À cet effet, la Commission peut demander aux États membres, dans la mesure du possible au moyen d’outils numériques, de partager des données agrégées concernant les ATE enregistrées sur leur territoire.

Chapitre 7

Dispositions finales

Article 30

Comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ce comité est un comité au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 31

Transposition

1.Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans après son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.  

2.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.  

3.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.  

Article 32

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 33

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive. 

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

1.4.4.Indicateurs de performance

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux associations transfrontalières européennes

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

Marché intérieur et économie sociale

1.3.La proposition/l’initiative porte sur: 

x une nouvelle action 

¨ une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 49  

¨ la prolongation d’une action existante 

¨ une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

L’objectif général de cette initiative est d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur en éliminant les obstacles administratifs et réglementaires auxquels se heurtent les associations à but non lucratif opérant par-delà les frontières afin de réaliser pleinement leur potentiel de création de valeur économique et sociétale dans l’UE.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Objectif spécifique nº 1

Améliorer les possibilités pour une association à but non lucratif de voir sa personnalité juridique reconnue dans d’autres États membres, en garantissant ainsi l’égalité de traitement au sein du marché intérieur.

Objectif spécifique nº 2

Réduire les formalités réglementaires pour les associations à but non lucratif exerçant des activités dans plusieurs États membres.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Une intervention politique au niveau de l’UE réduirait les obstacles existants aux activités transfrontières et à la mobilité des associations à but non lucratif dans l’UE. Les incidences escomptées sont les suivantes:

Pour les États membres

Les modifications apportées en vue de mettre en place cette nouvelle forme juridique destinée aux activités transfrontières engendreront des coûts d’ajustement et des coûts de mise en conformité/charges administratives, variables selon l’ampleur des modifications, pour les autorités compétentes.

Les associations à but non lucratif opérant au-delà des frontières doivent actuellement s’enregistrer ou créer un établissement secondaire dans les États membres dans lesquels elles souhaitent étendre leurs activités, en fonction de l’étendue de leurs activités. La proposition devrait supprimer cette exigence relative à l’établissement et à la reconnaissance de la personnalité et de la capacité juridiques et alléger ainsi, à long terme, la charge pesant sur les pouvoirs publics. À court terme, l’introduction d’une nouvelle forme juridique obligera les autorités compétentes à se familiariser avec le nouveau cadre et à garantir un enregistrement correct.

Compte tenu des coûts ponctuels liés à l’adaptation des procédures d’enregistrement et des registres, les coûts dépendent de la nécessité d’adapter les registres actuels ou de mettre en place un nouveau registre (en ligne). Les États membres auront la possibilité d’adapter les registres existants ou d’en créer de nouveaux, tandis qu’ils seront tenus de proposer la possibilité d’un enregistrement en ligne dans le cas d’une nouvelle forme juridique. Il convient de noter que, dans les États membres où il n’existe aucun registre spécifique des associations, d’autres mécanismes existent (ou peuvent être utilisés) pour faire en sorte que les associations à but non lucratif puissent s’enregistrer. L’analyse d’impact réalisée à l’appui de la proposition législative a montré qu’on pouvait s’attendre, en moyenne, à des coûts ponctuels d’adaptation supplémentaires allant jusqu’à 100 000 euros par État membre. Par conséquent, cela n’est pas considéré comme particulièrement lourd, étant donné qu’une fois ce changement mis en œuvre, l’autorité publique devrait reprendre ses activités actuelles. Par conséquent, aucun coût annuel de fonctionnement supplémentaire significatif n’est à prévoir.

Dans les États membres où des registres doivent être établis ou convertis ou dans lesquels une nouvelle «ligne d’enregistrement» devrait être ajoutée à un registre existant, il serait recommandé d’encourager l’utilisation de registres numériques. Selon l’analyse d’impact, les coûts de l’outil d’enregistrement en ligne (en supposant qu’il existe déjà un registre) se situent entre 42 000 et 270 000 euros, sur la base de cas connus. À court et moyen terme, les autorités compétentes pourraient devoir investir dans l’acquisition de tels outils et adapter leurs processus, y compris la formation du personnel. Les coûts d’adaptation et les coûts annuels de maintenance des registres numériques dans les États membres sont jugés non significatifs.

La présente proposition encourage également l’adoption de mesures visant à assurer l’interopérabilité des registres nationaux avec les outils existants au niveau de l’UE, tels que le portail numérique unique, afin de permettre l’accès et l’échange automatisés de données, et/ou l’utilisation de normes minimales convenues pour garantir la comparabilité des données et du système d’information du marché intérieur (IMI) afin de favoriser la coopération administrative entre les autorités compétentes.

Enfin, les États membres devraient mettre en place des activités de sensibilisation afin de mieux faire connaître la nouvelle forme juridique au niveau national.

Par la Commission européenne

Le coût que devrait supporter la Commission pour la collecte et l’ajout d’informations au portail numérique unique/au portail «L’Europe est à vous» est estimé à un coût ponctuel de 300 000 euros (programme pour le marché unique) afin de couvrir les dépenses supplémentaires nécessaires à l’ajout d’informations sur les associations à but non lucratif et à un coût annuel de 100 000 euros pour la maintenance.

La Commission européenne devra également budgétiser les coûts nécessaires pour adapter le système d’information du marché intérieur afin de permettre la coopération administrative entre les autorités compétentes des États membres prévue par la présente proposition. Ces coûts sont estimés à 125 000 euros par an (programme pour le marché unique).

Pour les associations à but non lucratif/les PME:

L’initiative n’impose pas de nouvelles obligations administratives aux associations à but non lucratif, y compris à celles qui relèvent de la catégorie des PME (en tenant compte du fait que les associations qui exercent des activités économiques relèvent de la définition de micro, petite ou moyennes entreprises ).

L’objectif est de supprimer les obstacles aux activités transfrontières des associations à but non lucratif. Étant donné que les associations à but non lucratif, de même que les petites associations à but non lucratif, disposent généralement de moins de ressources et de capacités pour surmonter les obstacles existants; les ajustements des règles régissant l’entrée et l’activité devraient donc avoir une incidence positive sur la position concurrentielle des associations à but non lucratif de la taille d’une PME.

La proposition devrait réduire les coûts de lancement ainsi que les coûts récurrents des associations à but non lucratif opérant par-delà les frontières:

   le surcoût lié au lancement de nouvelles activités transfrontières devrait être réduit d’environ 2 150 euros par lancement. Sur la période de 15 ans évaluée, cette réduction du surcoût pourrait se chiffrer jusqu’à 378 millions d’euros;

   la réduction du surcoût lié aux opérations transfrontières (coûts récurrents, par exemple les coûts administratifs et de mise en conformité) est estimée à 770 millions d’euros par an. Sur la période de 15 ans évaluée, les économies de coûts pourraient se chiffrer jusqu’à 8,5 milliards d’euros.

L’analyse d’impact explique la réduction potentielle des coûts de fonctionnement, en particulier ceux des associations à but non lucratif exerçant des activités dans plusieurs États membres, par l’effet d’harmonisation de la proposition et la simplification des procédures réglementaires et administratives qu’elle prévoit, ce qui se traduit par une diminution des besoins de collecte d’informations, de conseils externes réguliers et de personnel interne chargé de la conformité.

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Indicateur nº 1 (objectif spécifique nº 1)

Les indicateurs seront les suivants:

   niveau de conformité des États membres (rythme de transposition, procédures d’infraction);

   diminution du surcoût pour les associations à but non lucratif grâce à la réduction des formalités réglementaires et administratives nécessaires au lancement d’activités et des coûts de fonctionnement;

   nombre, taille et répartition géographique des associations transfrontières/ATE enregistrées dans l’UE.

Ces indicateurs seront mesurés par rapport au scénario de base [par exemple, les coûts avant le début de la mise en œuvre, principalement sur la base des données issues de l’évaluation/de la recherche documentaire/de la consultation des parties prenantes et des autorités nationales, des registres en ligne dans les États membres (avec des informations agrégées au niveau de l’UE lorsque les données sont disponibles) et des informations recueillies au moyen d’enquêtes]. L’objectif est évalué à la lumière de l’évolution des coûts pour les associations transfrontalières européennes et de l’évolution du nombre d’associations transfrontalières enregistrées. Un objectif plus précis est difficile à définir, car les chiffres dépendent également de plusieurs autres facteurs non liés à la proposition (par exemple, l’imprévisibilité de son adoption, les liens avec les traditions nationales ou les enjeux économiques et sociétaux).

Indicateur nº 2 (objectif spécifique nº 2)

L’indicateur sera le suivant:

   satisfaction perçue des associations à but non lucratif ayant adopté la nouvelle forme juridique de l’ATE qui exercent des activités transfrontières au sein du marché intérieur.

Cet indicateur sera mesuré par rapport au scénario de base (par exemple, nombre d’enregistrements au début de la mise en œuvre). L’objectif est évalué en examinant l’augmentation des chiffres.

Les indicateurs seront contrôlés tous les sept ans. Le contrôle débutera au plus tôt lorsque les mesures seront pleinement transposées et opérationnelles dans les États membres, afin d’alimenter le rapport d’évaluation de la directive qui est attendu sept ans après la date limite de transposition de la directive proposée, et tous les cinq ans par la suite. 

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

La mise en œuvre de la présente proposition s’effectuera par étapes. Dès l’entrée en vigueur de la présente directive, les travaux commenceront en vue de l’adaptation des outils informatiques nécessaires à sa mise en œuvre, à savoir le système d’information du marché intérieur (IMI) et le portail numérique unique, en vue d’y connecter les autorités compétentes des États membres avant l’expiration du délai de transposition et de rendre publiques les informations nécessaires. Dans le même temps, et afin de faciliter la mise en œuvre de la directive, la Commission adoptera les résultats des travaux sur le modèle de certificat d’ATE au moyen d’un acte d’exécution.

Un calendrier provisoire de mise en œuvre est présenté ci-dessous à titre indicatif:

– 2024: entrée en vigueur de la directive;

– 2025: adaptation de l’IMI et du portail numérique unique;

– 2025-2026: acte d’exécution relatif au certificat d’ATE;

– 2026: transposition et application par les États membres;

– 7 ans après la date limite de transposition et tous les 5 ans par la suite: rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la directive.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante)

La proposition porte sur les associations à but non lucratif exerçant des activités transfrontières au sein du marché intérieur.

La diversité et/ou les restrictions réglementaires existantes parmi les États membres démontrent que le problème n’est pas correctement traité au niveau national et qu’en l’absence de mécanismes de reconnaissance mutuelle entre les États membres, le caractère transfrontière de ce problème appelle une solution européenne pour éliminer les obstacles recensés aux activités et à la mobilité transfrontières des associations à but non lucratif au sein du marché unique. En outre, l’action individuelle ou l’inaction des États membres est la plupart du temps axée sur leur contexte national spécifique et ne vise généralement pas à faciliter la dimension transfrontière.

Un cadre juridique cohérent pour les activités transfrontières des associations à but non lucratif peut donc être mieux réalisé au niveau de l’UE. Les États membres ne seraient pas en mesure d’apporter, de manière isolée, des améliorations suffisantes à ces problèmes.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

La base factuelle de la présente proposition repose sur des recherches (par exemple, des études externes) et des activités de consultation et a été étayée par une étude externe spécifique.

La proposition tient également compte des enseignements tirés de la résolution du Parlement européen du 17 février 2022 contenant des recommandations à la Commission sur un statut pour les associations et organisations à but non lucratif européennes transfrontalières [2020/2026(INL)] ainsi que des enseignements tirés de la proposition de la Commission de 1992 relative à la création d’une forme juridique européenne d’association (à savoir l’association européenne). Toutefois, cette proposition a finalement été retirée en raison de critiques formulées par les États membres (notamment concernant la subsidiarité et l’inadéquation de la base juridique de la proposition par rapport à son champ d’application et à ses objectifs et le fait que, selon eux, la proposition ne répondait à aucun besoin avéré, ses dispositions n’incarnaient pas la diversité des législations nationales et elle faisait peser une charge administrative excessive sur les associations).

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

La proposition contribue aux objectifs politiques du pacte vert pour l’Europe et de la décennie numérique 2030. Plus précisément, elle aborde la priorité politique de la Commission «Une économie au service des personnes» contribuant à l’objectif d’une «économie capable de répondre pleinement aux besoins des citoyens de l’UE, garantissant ainsi l’équité sociale et la prospérité». En ce sens, la directive est liée à d’autres mesures du plan d’action pour l’économie sociale de décembre 2021 avec lesquelles elle forme le «Paquet pour une économie sociale». Ces mesures sont les suivantes: une proposition de recommandation du Conseil relative à la mise en place des conditions-cadres de l’économie sociale dans les États membres et deux documents de travail des services de la Commission établissant des «cadres fiscaux pertinents pour les entités de l’économie sociale» et une «imposition non discriminatoire des organisations caritatives et de leurs donateurs: principes tirés de la jurisprudence de l’Union».

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Les coûts nécessaires à l’élargissement du portail numérique unique aux associations à but non lucratif et à l’utilisation de l’IMI afin de permettre la coopération administrative entre les autorités compétentes des États membres, conformément à la présente proposition, seront financés au titre du programme pour le marché unique.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

¨ durée limitée

¨    en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

¨    de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

x durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance du [JJ/MM]AAAA jusqu’au [JJ/MM]AAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s) 50   

x Gestion directe par la Commission

x dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

¨     par les agences exécutives

¨ Gestion partagée avec les États membres

¨ Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

¨ à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

¨ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

¨ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

¨ aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

¨ à des organismes de droit public;

¨ à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

¨ à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;

¨ à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

La proposition utilisera des outils informatiques qui sont déjà financés par le programme pour le marché unique et gérés par la Commission, à savoir l’IMI pour la coopération administrative entre les autorités compétentes des États membres et le portail numérique unique.

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

La Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la présente directive pour la première fois sept ans après la date limite de transposition de la directive, puis tous les cinq ans.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

La coopération administrative entre les autorités compétentes des États membres prévue dans la proposition sera assurée au moyen de l’IMI existant et du portail numérique unique exploité par la Commission (DG GROW). À cette fin, la proposition de directive élargit le champ d’application de l’IMI et du portail numérique unique. Des ressources devront être déployées afin d’adapter l’IMI aux besoins de la directive proposée, tandis qu’aucun déploiement supplémentaire de ressources n’est jugé nécessaire pour adapter le portail numérique unique.

La présente proposition ne modifie pas le mode de gestion, le mécanisme de mise en œuvre du financement, les modalités de paiement ni la stratégie de contrôle déjà en place pour le système et employée par la Commission.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Le principal risque identifié concerne les dépassements de délais et de coûts dus à des problèmes imprévus de mise en œuvre informatique dans le cadre de l’adaptation de l’IMI. Ce risque est atténué par le fait que le système IMI est déjà en place et que le service compétent de la Commission dispose d’une expérience antérieure en ce qui concerne l’adaptation du système à de nouveaux besoins opérationnels.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

La présente proposition n’a aucune incidence sur le rapport coût-efficacité des contrôles existants de la Commission.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

La présente fiche financière législative concerne les dépenses de personnel et les marchés publics; les règles standard pour ce type de dépenses s’appliquent.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la
dépense

Participation

Programme pour le marché unique

CD/CND 51

de pays AELE 52

de pays candidats et pays candidats potentiels 53

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

1

[03.02.01.02 – «Outils de gouvernance du marché intérieur»]

CD/CND

Oui

Oui

NON

NON

·

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

¨    La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

¨    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier  
pluriannuel

Numéro

1.Marché unique, innovation et numérique

DG: GROW

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

TOTAL

x Crédits opérationnels

Ligne budgétaire: 03.020102 – «Outils de gouvernance du marché intérieur»

Engagements

(1a)

0,425

0,225

0,100

0,100

0,00

0,00

0,850

Paiements

(2a)

0,425

0,225

0,100

0,100

0,00

0,00

0,850

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 54  

(3)

TOTAL des crédits 
pour la DG GROW

Engagements

=1a+1b +3

0,425

0,225

0,100

0,100

0,00

0,00

0 850

Paiements

=2a+2b

+3

0,425

0,225

0,100

0,100

0,00

0,00

0,850

 



x TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

0,425

0,225

0,100

0,100

0,00

0,00

0,850

Paiements

(5)

0,425

0,225

0,100

0,100

0,00

0,00

0,850

□ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 1 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+ 6

0,425

0,225

0,100

0,100

0,00

0,00

0,850

Paiements

=5+ 6

0,425

0,225

0,100

0,100

0,00

0,00

0,850





Rubrique du cadre financier  
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe 5 de la décision de la Commission relative aux règles internes sur l’exécution de la section «Commission» du budget général de l’Union européenne), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

TOTAL

DG GROW

X Ressources humaines

0,217

0,217

0,155

0,155

0,00

0,00

0,00

0,744

X Autres dépenses administratives

0

0,054

0,054

0,054

0,00

0,00

0,00

0,162

TOTAL pour la DG GROW

Crédits

0,217

0,271

0,209

0,209

0,00

0,00

0,00

0,906

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

0,217

0,271

0,209

0,209

0,00

0,00

0,00

0,906

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 7 
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

0,642

0,496

0,309

0,309

0,00

0,00

0,00

1,756

Paiements

0,642

0,496

0,309

0,309

0,00

0,00

0,00

1,756

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels 

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

ò

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 55

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES nº 1 et 2

Développer le module IMI

Système informatique

0,125

1

0,125

1

0,125

1

0,25

Coût du développement du portail numérique unique/L’Europe est à vous

Système informatique

0,150

1

0,300 

1

0,100 

1

0,100 

1

0,100

1

0,6

Sous-total objectif spécifique nº 1

2

0,425

2

0,225

1

0,100

1

0,100

0,85

TOTAUX

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

¨    La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

X    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

TOTAL

RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0,217

0,217

0,155

0,155

0,744

Autres dépenses administratives

0

0,054

0,054

0,054

0,162

Sous-total RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

0,217

0,271

0,209

0,209

0,906

Hors RUBRIQUE 7 56  
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses  
de nature administrative

Sous-total
hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

0,217

0,271

0,209

0,209

0,209

0,209

1,324

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

¨    La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

X La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année 
2024 

Année 
2025

Année 2026

Année 2027

Année 2028

Année  
2029

Année  
2030

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

1,5

1,5

1

1

1

1

1

20 01 02 03 (en délégation)

01 01 01 01 (recherche indirecte)

01 01 01 11 (recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à spécifier)

20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

01 01 01 12 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à spécifier)

TOTAL

1,5

1,5

1

1

1

1

1

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

1,5 ETP pour le secrétariat du comité de comitologie et la supervision de la mise en œuvre de la proposition, ainsi que pour assister l’équipe IMI et l’équipe du portail numérique unique/«L’Europe est à vous» en ce qui concerne les contributions politiques et des entreprises, tant pendant la mise en œuvre du projet qu’après la mise en service du module IMI.

Personnel externe

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

La proposition/l’initiative:

X    peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

La Commission utilisera les fonds du programme pour le marché unique pour soutenir cette initiative, ligne budgétaire 03.020102 «Outils de gouvernance du marché intérieur».

¨    nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments dont le recours est proposé.

¨    nécessite une révision du CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

X    ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N 57

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

 

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

X    La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

¨    sur les ressources propres

¨    sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses ¨    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 58

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

(1)    Les autres entités juridiques présentes dans l’économie sociale sont les coopératives, les mutuelles et les fondations.
(2)    En Irlande, au Danemark et en Suède, les associations sont régies par des principes développés par la doctrine et la jurisprudence.    
(3)     Une économie au service des personnes .
(4)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Construire une économie au service des personnes: plan d’action pour l’économie sociale», COM(2021778 final.
(5)    Recommandation du Conseil relative à la mise en place des conditions-cadres de l’économie sociale, COM(2023316 final du 13.6.2023.
(6)    Document de travail des services de la Commission: Relevant taxation frameworks for Social Economy Entities, SWD(2023211 final du 13.6.2023.
(7)     Document de travail des services de la Commission: Non-discriminatory taxation of charitable organisations and their donors: principles drawn from EU case-law, SWD( 2023 212 final du 13 . 6 . 2023 .
(8)    Les règles de l’UE dans le domaine du droit des sociétés visent à protéger les actionnaires et les autres parties ayant un intérêt particulier dans les entreprises, telles que les salariés et les créanciers, à rendre les entreprises plus efficaces, plus compétitives et plus durables à long terme et à encourager les entreprises établies dans différents pays de l’UE à coopérer les unes avec les autres. Les règles de l’UE en matière de déclaration, d’audit et de transparence complètent ce cadre juridique.
(9)    Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.06.2017, p. 46).
(10)    Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).
(11)    L’analyse d’impact a souligné que les associations étaient soumises à une réglementation spécifique dans la majorité des États membres. En général, il s’agit de lois exhaustives qui réglementent en détail les associations. Cependant, les aspects transfrontières essentiels à la mobilité et aux activités des associations ne sont réglementés de manière exhaustive dans aucun État membre.
(12)    Proposition de règlement du Conseil portant statut de l’association européenne (91/273). Fondée sur l’article 114 du TFUE, cette proposition précisait les règles relatives à la formation, à l’enregistrement, à la constitution, au fonctionnement, au financement, à la dissolution, à la liquidation et à l’insolvabilité d’une telle association. Cette proposition a été retirée en 2005.
(13)    Règlement (CEE) nº 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE) (JO L 199 du 31.7.1985, p. 1).
(14)    Règlement (CE) nº 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).
(15)    Règlement (CE) nº 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (JO L 206 du 8.8.2009, p. 1).
(16)    Décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 (JO L 323 du 19.12.2022, p. 4).
(17)    Leurs domaines d’activité et objectifs potentiels sont limités par le règlement qui les régit.
(18)    Elles ne sont ouvertes qu’aux pays et aux organisations intergouvernementales (ERIC) ou aux autorités des États membres (GECT).
(19)     Une Europe adaptée à l’ère du numérique (europa.eu) .
(20)    https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/application-charter/annual-reports-application-charter_en#ref-2022-report
(21)     Conférence sur l’avenir de l’Europe - Rapport sur les résultats finaux , mai 2022.
(22)    Voir la communication de la Commission sur une stratégie européenne en faveur des universités , COM(202216 final du 18.1.2022, et l’ initiative «Universités européennes» .
(23)    Voir l’ appel à contributions du 16 février 2023.
(24)    Règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).
(25)    Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
(26)     marché intérieur – Proposition d’initiative législative sur les activités transfrontières des associations (europa.eu) .
(27)    Par exemple, dans le cadre de la consultation publique (64 réponses), la majorité des répondants (73 %, soit 47 sur 64) ont indiqué soutenir une action de l’UE visant à faciliter les activités transfrontières des associations au sein du marché unique.
(28)     Un statut pour les associations et organisations à but non lucratif européennes transfrontalières – Avantages potentiels par rapport à la situation actuelle | Think Tank | Parlement européen (europa.eu) .
(29)    Comme expliqué aux sections 6 et 7 du rapport d’analyse d’impact.
(30)    Voir section 6.3 du rapport d’analyse d’impact intitulée «PO3: Creation of an additional national legal form of association designed for a cross-border membership and/or cross-border purposes or activities », p. 64 à 67. D’autres précisions et explications sur les calculs ayant abouti aux chiffres présentés à la section 6.3 (et à d’autres chiffres présentés dans le cadre de l’analyse d’impact à l’appui de la présente initiative législative) figurent aux sections 2, 6, 7 et 8 du rapport d’analyse d’impact ainsi qu’aux annexes 3, 4 et 6 du rapport d’analyse d’impact.
(31)    Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
(32)    référence de l’avis
(33)    Un statut pour les associations et organisations à but non lucratif européennes transfrontalières. Résolution du Parlement européen du 17 février 2022 contenant des recommandations à la Commission sur un statut pour les associations et organisations à but non lucratif européennes transfrontalières (2020/2026(INL)) (2022/C 342/17) (JO C 342 du 6.9.2022, p. 225).
(34)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Construire une économie au service des personnes: plan d’action pour l’économie sociale», COM(2021778 final.
(35)    Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2022 sur le plan d’action de l’Union européenne pour l’économie sociale [2021/2179(INI)].
(36)    Proposition de recommandation du Conseil relative à la mise en place des conditions-cadres de l’économie sociale, COM(2023316 final.
(37)    Document de travail des services de la Commission, Relevant taxation frameworks for Social Economy Entities, SWD(2023211 final.
(38)    Document de travail des services de la Commission, Non-discriminatory taxation of charitable organisations and their donors: principles drawn from EU case-law, SWD(2023212 final.
(39)    Règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 1).
(40)    Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (JO L 284 du 12.11.2018, p. 22).
(41)    Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).
(42)    COM(2022)720.
(43)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(44)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(45)    Règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).
(46)    Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne – Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs (JO L 80 du 23.3.2002, p. 39).
(47)    Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (EIR 2105) (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).
(48)    Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.02.2011).
(49)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(50)    Les explications sur les modes d’exécution budgétaire ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx
(51)    CD = crédits dissociés/CND = crédits non dissociés.
(52)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(53)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(54)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(55)    Les réalisations désignent les produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites).
(56)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(57)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(58)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane et cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.