COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 25.8.2023
COM(2023) 495 final
2023/0304(NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2023/194 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le règlement (UE) 2023/194 du Conseil établit, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établit, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde. Ces possibilités de pêche sont modifiées plusieurs fois au cours de la période pendant laquelle elles s’appliquent afin de tenir compte des derniers avis et avancées scientifiques.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action
Les mesures proposées sont conformes aux objectifs de la politique commune de la pêche («PCP»).
•Cohérence avec les autres politiques de l'Union
Les mesures proposées sont conformes aux autres politiques de l’UE, notamment aux politiques dans le domaine de l’environnement.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la présente proposition est l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE»).
•Subsidiarité
La proposition relève de la compétence exclusive de l’UE énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.
•Proportionnalité
La proposition attribue des possibilités de pêche aux États membres conformément aux objectifs du règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche. Conformément aux articles 16 et 17 du règlement (UE) nº 1380/2013, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les possibilités de pêche dont ils disposent peuvent être attribuées aux navires battant leur pavillon au regard de certains critères d’attribution des possibilités de pêche. Par conséquent, les États membres jouissent, lors de la répartition des totaux admissibles des captures (TAC) alloués, de la marge d’appréciation nécessaire, conformément au modèle socio-économique qu’ils ont retenu pour exploiter les possibilités de pêche dont ils disposent.
•Choix de l'instrument
Règlement.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
•Consultation des parties intéressées
La Commission a consulté les parties intéressées, notamment par l’intermédiaire des conseils consultatifs, et les États membres au sujet de son approche pour les différentes propositions de possibilités de pêche sur la base de sa communication annuelle intitulée «Vers une pêche plus durable dans l'UE: état des lieux et orientations pour 2023» [COM(2022) 253 final].
Dans leurs réponses à cette communication annuelle, les parties intéressées exposent leurs points de vue sur l’évaluation, par la Commission, de l’état des ressources et de la façon de les gérer au mieux. La Commission a pris en considération les réponses lors de l'élaboration de la présente proposition.
•Obtention et utilisation d'expertise
La Commission a consulté le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) sur la méthodologie à utiliser. Les avis scientifiques du CIEM reposent sur un cadre élaboré par ses groupes d'experts et ses organes de décision et sont émis conformément à son accord-cadre de partenariat avec la Commission.
•Analyse d'impact
Le champ d’application de la présente proposition est circonscrit par l’article 43, paragraphe 3, du TFUE.
La présente proposition vise à éviter les approches à court terme en privilégiant la durabilité à long terme. Elle prend donc en compte les initiatives des parties intéressées et des conseils consultatifs pour autant qu'elles aient obtenu un avis favorable du CIEM et/ou du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). La proposition de réforme de la PCP présentée par la Commission reposait sur une analyse d'impact [SEC(2011) 891] selon laquelle la réalisation de l'objectif de RMD était une condition nécessaire à la durabilité environnementale, économique et sociale mais que ces trois objectifs ne peuvent pas être atteints séparément.
•Réglementation affûtée et simplification
Sans objet.
•Droits fondamentaux
La proposition respecte les droits fondamentaux et notamment ceux reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Les mesures proposées n’auront pas d’incidence budgétaire.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•
Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
La proposition vise à modifier le règlement (UE) 2023/194 comme décrit ci-après.
Le règlement (UE) 2023/194, tel que modifié par le règlement (UE) 2023/1324 du Conseil, fixe un TAC provisoire pour l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans les sous-zones CIEM 9 et 10 (eaux ibériques et autour des Açores) et dans les eaux de l’Union de la division 34.1.1 du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) (à l’est de Madère et des îles Canaries) pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2023, dans l’attente de la publication par le CIEM de son avis scientifique pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, et autorise la poursuite de la pêche pour le stock concerné.
À la suite de la publication de cet avis le 21 juin 2023, il convient de fixer le TAC définitif pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Le TAC devrait être fixé à 20 555 tonnes, conformément à cet avis.
2023/0304 (NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2023/194 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (UE) 2023/194 du Conseil établit, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l’Union.
(2)Le règlement (UE) 2023/194, modifié par le règlement (UE) 2023/1324 du Conseil, fixe un total admissible des captures (TAC) provisoire pour l’anchois commun dans les sous-zones du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la zone du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) de la division 34.1.1 pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2023, dans l’attente de la publication par le CIEM de son avis scientifique pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, et autorise la poursuite de la pêche pour le stock concerné. À la suite de la publication de cet avis le 21 juin 2023, il convient de fixer le TAC définitif pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 à 20 555 tonnes, conformément audit avis.
(3)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2023/194 en conséquence.
(4)Compte tenu de l’urgence qu’il y a à éviter l’interruption des activités de pêche, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,
(5)Il convient que le TAC pour l’anchois commun dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1 s’applique à partir du 1er juillet 2023. Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime car les possibilités de pêche concernées sont augmentées dans le cadre de la modification apportée,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (UE) 2023/194
L’annexe I A du règlement (UE) 2023/194 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 25.8.2023
COM(2023) 495 final
ANNEXE
de la
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2023/194 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde
ANNEXE
À l’annexe I A, partie A, le deuxième tableau est remplacé par le tableau suivant:
«
Espèce:
|
Anchois commun
|
|
|
Zone(s):
|
9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1
|
|
Engraulis encrasicolus
|
|
|
(ANE/9/3411)
|
|
Espagne
|
|
9 831
|
(1)
|
TAC de précaution
|
|
|
Portugal
|
|
10 724
|
(1)
|
|
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|
Union
|
|
20 555
|
(1)
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
TAC
|
|
20 555
|
(1)
|
|
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|
(1)
|
Ce quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
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|
».