Bruxelles, le 28.8.2023

COM(2023) 492 final

2023/0301(NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique pour 2024, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Conformément au règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 1 relatif à la politique commune de la pêche (ci-après le «règlement de base de la PCP»), les ressources biologiques vivantes de la mer doivent être exploitées de façon à rétablir et à maintenir les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable (RMD). L’établissement annuel des possibilités de pêche sous forme de totaux admissibles des captures (TAC) et de quotas de pêche est un moyen précieux d’atteindre cet objectif.

Le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil 2 établissant un plan pluriannuel pour la mer Baltique précise en outre des fourchettes d’objectifs ciblés de mortalité par pêche. Ces fourchettes sont utilisées dans la présente proposition pour atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) et, en particulier, pour atteindre et maintenir le RMD.

La présente proposition vise à établir les possibilités de pêche des États membres pour 2024, en ce qui concerne les stocks halieutiques de la mer Baltique présentant la plus grande importance commerciale. Elle a également pour objectif de réglementer la pêche récréative en mer dans la mesure nécessaire à la conservation des stocks halieutiques relevant du présent règlement. Pour simplifier et clarifier la détermination annuelle des TAC et quotas, les possibilités de pêche relatives à la mer Baltique sont établies par un règlement distinct depuis 2006.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

La proposition établit des TAC et quotas aux niveaux correspondant aux objectifs du règlement de base de la PCP.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

La proposition est conforme aux autres politiques de l’Union, notamment aux politiques dans le domaine de l’environnement.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

Proportionnalité

La proposition attribue des possibilités de pêche aux États membres conformément aux objectifs du règlement de base de la PCP et du plan pluriannuel pour la mer Baltique. En vertu de l’article 16, paragraphes 6 et 7, et de l’article 17 du règlement de base de la PCP, les États membres arrêtent la méthode d'attribution aux navires battant leur pavillon des possibilités de pêche qui leur ont été allouées selon certains critères énoncés auxdits articles. Par conséquent, les États membres peuvent, lors de la répartition des TAC alloués, jouir de la marge d’appréciation nécessaire, conformément au modèle socio-économique qu’ils ont retenu pour exploiter les possibilités de pêche relevant de la proposition qui leur ont été allouées.

Choix des instruments

Un règlement est considéré comme l’instrument le plus approprié car il permet d’établir des exigences qui s’appliquent directement aux États membres et aux entreprises concernées, ce qui contribuera à garantir que les exigences soient mises en œuvre en temps utile et de manière harmonisée, en améliorant ainsi la sécurité juridique.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

La Commission a consulté les parties prenantes, notamment par l’intermédiaire du conseil consultatif pour la mer Baltique, sur la base de sa communication intitulée «Pêche durable dans l’Union européenne: état des lieux et orientations pour 2024» [COM(2023) 303 final]. Le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a fourni l’avis scientifique sur lequel se fonde la proposition. Les premiers points de vue exprimés par les parties intéressées consultées sur l’ensemble des stocks halieutiques concernés ont été pris en compte dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux politiques en vigueur et n’entraînent pas de détérioration de l’état des ressources vulnérables.

L’avis scientifique sur les limitations des captures et sur l’état des stocks a également fait l’objet de discussions avec les États membres au sein du forum régional BALTFISH qui s’est tenu en juin 2023.

Obtention et utilisation d'expertise

La Commission a consulté le CIEM sur la méthode à utiliser. Les avis scientifiques du CIEM reposent sur un cadre élaboré par ses groupes d'experts et ses organes de décision et sont émis conformément à son accord-cadre de partenariat avec la Commission.

Chaque année, l’Union demande au CIEM un avis scientifique sur l’état des stocks halieutiques importants. L’avis reçu concerne tous les stocks de la Baltique, et des TAC sont proposés pour ceux qui présentent la plus grande importance commerciale 3 .

Analyse d'impact

La proposition s’inscrit dans une logique à long terme consistant à ajuster et à maintenir le niveau de pêche dans des limites viables sur le long terme. Au fil du temps, cette approche devrait permettre d’obtenir: i) une pression de pêche stable; ii) des quotas plus élevés; et donc iii) une amélioration des revenus des pêcheurs et de leurs familles. L’augmentation des débarquements devrait bénéficier: au secteur de la pêche; aux consommateurs; à l’industrie de la transformation et de la vente au détail; et au reste du secteur lié à la pêche commerciale et récréative. Dans ce contexte, il convient de souligner le lien entre une pêche durable et un environnement marin sain en mer Baltique, conformément à la stratégie en faveur de la biodiversité et à d’autres initiatives connexes, notamment le plan d’action de l’UE en faveur des écosystèmes marins et de la pêche 4 .

La présente proposition vise à éviter les approches à court terme en privilégiant la viabilité à long terme. Elle prend donc en compte les initiatives des parties intéressées et des conseils consultatifs pour autant qu'elles aient obtenu un avis favorable du CIEM et/ou du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). La proposition de réforme de la PCP présentée par la Commission reposait sur une analyse d'impact [SEC(2011) 891] qui concluait que la réalisation de l'objectif de RMD était une condition nécessaire à la durabilité environnementale, économique et sociale mais que ces trois objectifs ne pouvaient être atteints séparément.

Jusqu’en 2019, les décisions prises sur les possibilités de pêche en mer Baltique ont permis de ramener la mortalité par pêche de tous les stocks faisant l’objet d’un avis RMD à des niveaux correspondant aux fourchettes de RMD au moment de la fixation des TAC, à l’exception du hareng de la Baltique occidentale. Ces décisions semblent également avoir permis de reconstituer les stocks et de rééquilibrer la capacité de pêche et les possibilités de pêche. En 2019, il est toutefois apparu que le cabillaud de la Baltique orientale était soumis à une forte pression. Depuis lors, le CIEM a estimé que ce stock restera très probablement épuisé dans les années à venir. En 2021, il est apparu que le stock de cabillaud de la Baltique occidentale se situait également en dessous des limites biologiques de sécurité (c’est-à-dire en dessous du niveau de référence appelé Blim) depuis plusieurs années. Le CIEM a aussi souligné que plusieurs populations de saumon étaient également très faibles. Si jusqu’en 2020, le CIEM estimait que la biomasse du hareng de la Baltique centrale était descendue en dessous des niveaux sains (c’est-à-dire en dessous du niveau de référence appelé Btrigger), il estime à présent que la biomasse était en réalité proche du niveau Blim depuis la moitié des années 1990 et même en dessous pendant plusieurs années. Enfin, alors que, jusqu’en 2022, le CIEM estimait que le hareng de Botnie était très proche de la limite Btrigger, il estime désormais que le stock est inférieur à cette limite depuis 2021. Par conséquent, des progrès supplémentaires sont encore nécessaires pour atteindre et maintenir le RMD pour tous les stocks de la mer Baltique.

Le CIEM a publié ses avis scientifiques pour les différents stocks de la Baltique le 31 mai 2023. Il estime que la biomasse du hareng de la Baltique occidentale, du cabillaud de la Baltique orientale et du cabillaud de la Baltique occidentale reste inférieure au niveau Blim. La biomasse du hareng de la Baltique centrale est maintenant également en dessous du niveau Blim et celle du hareng de Botnie en dessous du niveau Btrigger. Le cabillaud de la Baltique orientale et le cabillaud de la Baltique occidentale, ainsi que le saumon dans le golfe de Finlande font l’objet d’un avis de précaution. Les sept stocks restants ont reçu l’avis RMD suivant:

·le sprat, le hareng dans le golfe de Riga et la plie se situent au-dessus du niveau Btrigger;

·le hareng du golfe de Botnie est descendu en dessous du niveau Btrigger;

·le hareng de la Baltique occidentale et le hareng de la Baltique centrale sont en dessous du niveau Blim;

·les différentes populations de saumon dans le bassin principal demeurent dans des conditions très disparates (oscillant entre un niveau inférieur au point Rlim et un niveau supérieur au point RRMD).

Compte tenu de ce qui précède, il est proposé de maintenir l’approche adoptée pour le saumon du bassin principal tout en réduisant le TAC de 15 % par rapport à 2023. La proposition augmenterait les possibilités de pêche pour le saumon dans le golfe de Finlande de 7 % par rapport à 2023. La proposition réduirait les possibilités de pêche pour le hareng dans le golfe de Riga de 20 % par rapport à 2023. Pour les autres stocks, la Commission a demandé au CIEM de fournir des informations complémentaires sur les relations interespèces et les prises accessoires inévitables. La Commission actualisera sa proposition une fois qu’elle aura reçu les informations du CIEM.

L’incidence économique de la proposition pour 2024 ne peut donc pas encore être estimée à ce stade bien qu’une réduction des possibilités de pêche soit prévue pour tous les États membres.

Réglementation affûtée et simplification

La proposition demeure souple pour ce qui est de l’application des mécanismes d’échange des quotas déjà prévus par les règlements relatifs aux possibilités de pêche dans la mer Baltique au cours des années précédentes. Elle ne comporte aucune proposition de nouvelle règle ou de nouvelle procédure administrative à l’intention des autorités publiques (de l’Union ou nationales) susceptible d’alourdir la charge administrative.

Étant donné que la proposition concerne un règlement annuel qui s’applique à l’année 2024, elle ne contient pas de clause de révision.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Le contrôle de l’utilisation des possibilités de pêche sous forme de TAC et de quotas de pêche a été mis en place par le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil 5 .

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

La proposition fixe pour 2024 les possibilités de pêche en mer Baltique pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques.

Afin de déterminer les quotas de l’Union applicables aux stocks partagés avec la Fédération de Russie, les quantités respectives de ces stocks ont été déduites des captures faisant l’objet d’avis du CIEM. Les TAC et quotas alloués aux États membres sont établis à l’annexe de la proposition.

En ce qui concerne le cabillaud de la Baltique orientale, le CIEM ne peut toujours pas déterminer les valeurs des fourchettes de FRMD. Il a par conséquent émis un avis de précaution pour 2024. Pour la cinquième année consécutive, le CIEM recommande que les captures de cabillaud de la Baltique orientale soient nulles. Il estime que la taille du stock n’est qu’à 71 % du niveau Blim en 2023 et que cet état perdurera à moyen terme, même en l’absence de toute pêche. En outre, le CIEM estime que le recrutement reste faible. Compte tenu de l’état d’épuisement du stock, des mesures drastiques ont été adoptées depuis 2019. La pêche ciblée du cabillaud de la Baltique orientale a été fermée, sauf pour les pêcheries purement scientifiques, et le TAC est limité aux prises accessoires inévitables afin d’éviter l’arrêt de la pêche à cause de quotas limitants dans la plupart des autres pêcheries de la mer Baltique. D’autres mesures correctives liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche ont été adoptées depuis 2019 sous la forme d’une fermeture des frayères couvrant la période de frai maximale et les zones potentielles de frai et migration de frai. Des dérogations à la fermeture des zones de frai ont été adoptées pour la pêche purement scientifique, pour certaines pêcheries côtières artisanales utilisant des engins passifs et pour certaines pêcheries de hareng destinées à la consommation humaine. En outre, la pêche récréative est interdite dans la principale aire de répartition depuis 2020, car les quantités capturées seraient importantes par rapport au TAC de prises accessoires. Étant donné que ces mesures correctives n’ont pas encore permis à ce jour d’améliorer l’état des stocks, la Commission propose, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base de la PCP, de les maintenir tout en supprimant la dérogation dont bénéficient certaines pêcheries de hareng en ce qui concerne la période de fermeture des zones de frai, car la pêche ciblée du hareng central sera fermée. En ce qui concerne le niveau des TAC, la Commission attend des informations du CIEM sur le niveau des prises accessoires inévitables de cabillaud de la Baltique orientale dans d’autres pêcheries. Ces informations sont nécessaires car celles qui sont actuellement disponibles datent de 2020 et les conditions des pêcheries ont changé depuis lors, notamment en ce qui concerne le recrutement extrêmement élevé de plie au cours des dernières années.

L’avis du CIEM pour le cabillaud de la Baltique occidentale est marqué par d’importantes incertitudes depuis plusieurs années. Dans son avis pour 2021, le CIEM a indiqué que le stock était inférieur au niveau Blim pendant la majeure partie de la décennie précédente. En conséquence, depuis 2021, le Conseil a décidé de fermer la pêche ciblée, sauf pour les pêcheries purement scientifiques, et de limiter le TAC aux prises accessoires inévitables afin d’éviter l’arrêt de la pêche à cause de quotas limitants dans d’autres pêcheries. Le Conseil a également maintenu ou renforcé d’autres mesures correctives préexistantes liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche. En particulier, le Conseil a maintenu la fermeture des frayères couvrant la période de frai maximale et les zones de frai potentielles, sauf pour: i) les pêcheries purement scientifiques; ii) certaines pêcheries côtières artisanales utilisant des engins passifs; iii) certaines pêcheries de hareng destinées à la consommation humaine; et iv) la pêche des mollusques bivalves dans certaines eaux peu profondes. En outre, le Conseil a étendu la période de fermeture des zones de frai afin de couvrir la pêche récréative. En dehors de la période de fermeture des zones de frai, le Conseil a réduit la limite de capture pour la pêche récréative à un poisson par pêcheur et par jour. En raison de la persistance des incertitudes, le CIEM a décidé de classer pour 2024 le stock dans la catégorie 3 avec émission d’un avis de précaution et de réduire de 97 % le niveau des captures totales recommandées de cabillaud de la Baltique occidentale. Le CIEM a indiqué que la biomasse du stock était inférieure au niveau Blim pendant la majeure partie des quinze dernières années et qu’elle était à un niveau historiquement bas en 2022. Même si elle a légèrement augmenté depuis 2022, elle reste bien en dessous du niveau Blim. Compte tenu de l’avis recommandant des captures faibles, la Commission propose, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base de la PCP, de mettre un terme à la pêche récréative, de maintenir fermées les pêcheries ciblées, de maintenir les fermetures de zones de frai et de supprimer la dérogation dont bénéficient certaines pêcheries de hareng, car les pêcheries ciblées de hareng occidental et central seront fermées. En ce qui concerne le niveau des TAC, la Commission attend des informations du CIEM sur le niveau des prises accessoires inévitables de cabillaud de la Baltique occidentale dans d’autres pêcheries, notamment dans les pêcheries de poissons plats.

Depuis au moins les années 1990, le CIEM a établi que l’état des stocks de rivière de saumon dans la zone de la mer Baltique était très hétérogène, certains étant sains tandis que d’autres sont très faibles. Après une étude de benchmark, le CIEM, dans son avis pour 2022, a recommandé pour la première fois, afin de protéger les stocks de rivière faibles, de mettre un terme à toutes les captures réalisées dans les pêcheries commerciales et récréatives dans le bassin principal, lesquelles sont par nature des pêcheries mixtes composées de saumon provenant de stocks de rivière aussi bien sains que faibles. Cependant, le CIEM estime aussi que la poursuite de la pêche ciblée existante dans les zones côtières du golfe de Botnie et de la mer d’Åland (sous-divisions CIEM 29N, 30 et 31) pendant la migration estivale du saumon serait encore possible. Par conséquent, depuis 2021, le Conseil a décidé de fermer la pêche ciblée du saumon dans le bassin principal et de fixer un TAC de prises accessoires pour les prises accessoires inévitables, avec une dérogation pour les pêcheries purement scientifiques, tout en maintenant ouverte la pêche ciblée du saumon pendant la période estivale dans ces zones côtières du nord. Depuis 2021, le Conseil a également adopté de nouvelles mesures correctives liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche et interdit la pêche à la palangre au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base. En outre, depuis 2021, le Conseil a décidé que, en ce qui concerne la pêche récréative, une limite de capture quotidienne fixée à un saumon à nageoire amputée par pêcheur s’applique dans les zones fermées durant la période où la pêche commerciale ciblée est interdite, et que les techniques de pêcher-relâcher sont interdites. Dans son avis pour 2024, le CIEM réaffirme que toutes les captures commerciales et récréatives de saumon dans le bassin principal devraient être interrompues afin de protéger le stock de rivière faible, mais que certaines pêcheries ciblées de saumon pourraient se poursuivre sous certaines conditions. Toutefois, étant donné qu’un stock de rivière de saumon dans la mer de Botnie (sous-division CIEM 30) est inférieur au niveau de référence pertinent, le CIEM estime que la pêche ciblée dans les zones côtières pendant les mois de migration estivale n’est possible que dans la baie de Botnie (sous-division CIEM 31) et que le niveau des captures totales devrait être réduit en conséquence. Sur cette base, et conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base de la PCP, la Commission propose: i) de limiter les pêcheries ciblées à la baie de Botnie; ii) d’adapter le TAC au niveau recommandé par le CIEM; et iii) de maintenir les mesures correctives actuelles.

Le CIEM a émis un avis de précaution pour 2024 pour le saumon dans le golfe de Finlande. Sur cette base, la Commission propose un TAC en conformité avec l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base de la PCP. La Commission propose également de maintenir: i) la flexibilité interzones limitée entre les deux TAC pour le saumon; ii) l’interdiction de pêcher la truite de mer au-delà de quatre milles marins; et iii) l’interdiction d’utiliser des palangres pour pêcher la truite de mer ou le saumon au-delà de quatre milles marins.

L’évaluation du hareng dans le golfe de Botnie a présenté des incertitudes ces dernières années. Dans son avis pour 2023, le CIEM avait réduit son estimation de la biomasse du stock et estimé qu’elle était tombée à un niveau légèrement supérieur au niveau Btrigger. Le CIEM avait indiqué que cette évolution était probablement due à la diminution de la taille du hareng, un phénomène déjà observé depuis un certain temps par certains pêcheurs côtiers. Dans son avis pour 2024, le CIEM a encore revu à la baisse la biomasse du stock et elle est désormais inférieure au niveau Btrigger. En outre, même en cas de capture totalement nulle, la probabilité que le stock ne tombe en dessous du niveau Blim en 2025 est de 9 %. Sur cette base, la Commission propose de fermer la pêche ciblée conformément à l’article 4, paragraphe 6, du plan pluriannuel pour la mer Baltique.. En ce qui concerne le niveau des TAC, la Commission attend des informations du CIEM sur le niveau des prises accessoires inévitables de hareng de Botnie dans d’autres pêcheries, notamment dans la pêcherie de sprat.

Pour le hareng de la Baltique occidentale, la taille du stock estimée par le CIEM dans son avis pour 2024 n’est que de 71 % de Blim en 2023. Le CIEM estime également que la biomasse restera inférieure au niveau Blim au moins jusqu’en 2025, même en l’absence de toute pêche. Le recrutement est historiquement bas depuis de nombreuses années. Étant donné qu’aucun scénario de capture ne ramènerait la biomasse du hareng de la Baltique occidentale au-dessus du niveau Blim dans un avenir proche, le CIEM réitère son avis préconisant un niveau de capture zéro pour la sixième année consécutive. Depuis 2021, le Conseil a décidé de fermer la pêche ciblée, sauf pour les pêcheries purement scientifiques et les pêcheries côtières artisanales, et de fixer un TAC pour les prises accessoires inévitables afin d’éviter l’arrêt de la pêche à cause de quotas limitants dans d’autres pêcheries. Étant donné que ces mesures correctives n’ont pas encore permis à ce jour d’améliorer l’état des stocks, la Commission propose, conformément à l’article 4, paragraphe 6, du plan pluriannuel pour la mer Baltique, de maintenir la fermeture de la pêche ciblée et de mettre fin à la dérogation pour la petite pêche côtière. En ce qui concerne le niveau des TAC, la Commission attend des informations complémentaires du CIEM sur le niveau des prises accessoires inévitables de hareng de la Baltique occidentale dans d’autres pêcheries. Ces informations sont nécessaires car les pêcheries artisanales doivent être fermées, et il apparaît que les données actuellement disponibles sont insuffisantes pour proposer un TAC approprié.

L’état de la biomasse du hareng de la Baltique centrale est incertain depuis plusieurs années. Le CIEM a donc réalisé une étude de benchmark en 2023. Le CIEM estime à présent que le stock a été en dessous du niveau Blim la majeure partie des trente dernières années, y compris ces dernières années. Même en cas de capture totalement nulle, la probabilité que le stock reste en dessous du niveau Blim en 2025 est de 22 %. En conséquence, la Commission propose de fermer la pêche ciblée conformément à l’article 4, paragraphe 6, du plan pluriannuel pour la mer Baltique. En ce qui concerne le niveau des TAC, la Commission attend des informations du CIEM sur le niveau des prises accessoires inévitables de hareng de la Baltique centrale dans d’autres pêcheries, notamment dans la pêcherie de sprat.

Comme les années précédentes, l’avis du CIEM pour 2024 pour le hareng dans le golfe de Riga indique que certains harengs de la Baltique centrale migrent du bassin principal vers le golfe de Riga et que certains harengs dans le golfe de Riga le quittent pour migrer vers le bassin principal. En outre, comme les années précédentes, le CIEM suggère d’ajouter au TAC pour le hareng dans le golfe de Riga ou de déduire de celui-ci ces harengs migrateurs. Toutefois, pour 2024, la Commission estime que, dans la mesure où le stock de hareng de la Baltique centrale est en dessous du niveau Blim et que les captures dans ce stock devraient donc être réduites autant que possible, il ne serait pas approprié d’ajouter les captures de hareng de la Baltique centrale au TAC pour le hareng dans le golfe de Riga. En revanche, la Commission considère qu’il convient de continuer à déduire la quantité de hareng du golfe de Riga migrant hors dudit golfe, étant donné que ce hareng n’y est plus présent. La valeur FRMD qui en résulte pour le TAC pour le hareng dans le golfe de Riga représente une baisse de 23 %. Sur cette base, et étant donné que le stock est au-dessus du niveau Btrigger, la Commission propose de fixer le TAC dans la fourchette supérieure conformément à l’article 4, paragraphe 5, point c), du plan pluriannuel pour la mer Baltique afin de limiter la réduction du TAC à - 20 %.

Le TAC pour la plie correspond à une combinaison: i) de l’avis RMD pour ce stock dans les sous-divisions 21, 22 et 23; et ii) de l’avis RMD pour ce stock dans les sous-divisions 24 à 32, que le CIEM a revu à la hausse avec l’émission d’un avis RMD relevant de la catégorie de données 2 en 2022. Selon l’avis du CIEM pour 2024, les deux stocks ont connu un recrutement extraordinaire en 2019-2021. En outre, le total des débarquements a considérablement diminué et les rejets ont augmenté. En outre, les interactions multiespèces devraient être prises en compte, étant donné que le cabillaud est une prise accessoire inévitable dans les pêcheries de plie, et que les niveaux de prises accessoires peuvent être importants, en particulier tant que ne sont pas utilisés des engins de pêche plus sélectifs. En ce qui concerne le niveau des TAC, la Commission attend des informations du CIEM sur le niveau des prises accessoires inévitables de cabillaud dans la pêcherie de plie.

Selon l’avis du CIEM pour 2024, la biomasse du sprat est supérieure au niveau Btrigger, bien que la pression exercée précédemment par la pêche ait été supérieure à la valeur FRMD et que le recrutement ait été historiquement bas en 2021 et 2022. En ce qui concerne le niveau des TAC, la Commission attend des informations du CIEM sur le niveau des prises accessoires inévitables des différents stocks de hareng dans la pêcherie de sprat.

Le règlement (CE) nº 847/96 du Conseil fixe des conditions supplémentaires pour la gestion interannuelle des TAC, y compris, dans ses articles 3 et 4, des dispositions en matière de flexibilité pour les stocks faisant l’objet de TAC de précaution ou de TAC analytiques, respectivement. L’article 2 dudit règlement dispose qu’au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 et 4 ne devraient pas s’appliquer, en particulier sur la base de l’état biologique des stocks. L’article 15, paragraphe 9, du règlement de base de la PCP a également établi un mécanisme de flexibilité interannuelle pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Par conséquent, afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer et rendrait difficile la réalisation des objectifs de la PCP, il y a lieu de préciser que les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’appliquent que lorsque les États membres n’ont pas recours à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement de base de la PCP.

La Commission propose également de modifier le règlement (UE) 2023/194 du Conseil afin de fixer un TAC pour le tacaud norvégien, dont la campagne de pêche débute le 1er novembre 2023. Le niveau des TAC est indiqué avec la mention «p.m.» (pour mémoire) dans l’attente de la publication de l’avis du CIEM prévue pour le 9 octobre 2023 et des consultations avec le Royaume-Uni.

2023/0301 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique pour 2024, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 6 impose l’adoption de mesures de conservation en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d’autres organismes consultatifs, ainsi que des avis émanant des conseils consultatifs.

(2)Le Conseil doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. En vertu de l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013, les possibilités de pêche doivent être déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013, les possibilités de pêche doivent être réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie.

(3)Il y a donc lieu d’établir les totaux admissibles des captures (TAC), conformément au règlement (UE) nº 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des effets biologiques et socioéconomiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement et en prenant en considération les avis exprimés lors des consultations avec les parties prenantes.

(4)Le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil 7 établit un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks. Ce plan vise à garantir que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable (RMD). Le règlement (UE) nº 1380/2013 prévoit que, pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels spécifiques, les possibilités de pêche doivent être fixées conformément aux règles prévues dans ces plans pluriannuels.

(5)Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139, les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er dudit règlement doivent être fixées de manière à atteindre le taux de mortalité par pêche à un niveau correspondant au RMD, exprimé en fourchettes, dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard. Les limites de captures applicables en 2024 aux stocks correspondants de la mer Baltique devraient par conséquent être fixées conformément aux règles et objectifs du plan pluriannuel établi par ledit règlement.

(6)Le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a publié son avis annuel sur les stocks de la Baltique le 31 mai 2023 8 .

(7)Pour certains stocks, le CIEM recommande que les captures soient nulles. Toutefois, si les TAC applicables à ces stocks sont établis au niveau recommandé, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures, y compris les prises accessoires de ces stocks dans des pêcheries mixtes, donne lieu au phénomène des «stocks à quotas limitants». Afin de trouver un compromis entre la volonté de maintenir des pêcheries, eu égard aux graves effets socio-économiques potentiels dans le cas contraire, et la nécessité de permettre à ces stocks d’atteindre un bon état biologique, il convient, étant donné la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant le RMD, d’établir des TAC spécifiques pour les prises accessoires de ces stocks. Il convient que ces TAC soient fixés à des niveaux qui garantissent une diminution de la mortalité de ces stocks et incitent à améliorer la sélectivité et à éviter les captures accessoires de ces stocks. Afin de réduire les captures dans les stocks pour lesquels des TAC de prises accessoires ont été fixés, les possibilités de pêche pour les pêcheries dans lesquelles ces stocks sont exploités devraient être fixées à des niveaux contribuant à ramener la biomasse des stocks vulnérables à des niveaux durables. Il y a lieu également de prendre des mesures techniques et de contrôle étroitement liées aux possibilités de pêche afin de prévenir les rejets illégaux.

(8)En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique orientale, le CIEM estime que la biomasse de ce stock reste inférieure au niveau de référence critique pour la biomasse du stock reproducteur en dessous duquel la capacité de reproduction pourrait être réduite (Blim) et n’a guère augmenté par rapport à 2022. Le CIEM recommande donc, pour la cinquième année consécutive, de ne pas capturer de cabillaud de la Baltique orientale 9 . Dans ces circonstances, il est approprié, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013, de maintenir la fermeture des pêcheries ciblées et les mesures correctives liées sur le plan fonctionnel, tout en supprimant la dérogation à la période de fermeture des zones de frai dont bénéficiaient certaines pêcheries de hareng dont les captures triées sont destinées à la consommation humaine, étant donné que la pêche ciblée du hareng de la Baltique centrale sera fermée. Les possibilités de pêche pour les prises accessoires inévitables devraient être fixées à un niveau faible tout en évitant le phénomène des stocks à quotas limitants.

(9)En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique occidentale, en raison des incertitudes persistantes dans l’avis, le CIEM a changé son avis 10 pour un avis de précaution. Il apparaît à présent que le stock était inférieur au niveau Blim pendant la majeure partie des 15 dernières années et qu’il était à un niveau historiquement bas en 2022. L’avis de précaution en matière de capture est extrêmement bas. Dans ces circonstances, il est approprié, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013, de maintenir la fermeture des pêcheries ciblées et les mesures correctives liées sur le plan fonctionnel, tout en supprimant la dérogation dont bénéficiaient certaines pêcheries de hareng dont les captures triées sont destinées à la consommation humaine, étant donné que la pêche ciblée du hareng de la Baltique centrale sera fermée. En outre, il convient de mettre un terme à toute pêche récréative. Les possibilités de pêche pour les prises accessoires inévitables devraient être fixées à un niveau faible tout en évitant le phénomène des stocks à quotas limitants.

(10)En ce qui concerne le saumon dans les sous-divisions CIEM 22 à 31, le CIEM a maintenu son avis recommandant une capture nulle, a limité la possibilité de maintenir des pêcheries côtières estivales ciblées dans la sous-division CIEM 31 et a réduit son avis en matière de capture en conséquence 11 . Dans ces circonstances, il convient, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013, d’adapter la zone de pêche et le niveau des possibilités de pêche en adéquation avec l’avis du CIEM, et de maintenir les mesures correctives qui y sont liées sur le plan fonctionnel.

(11)Afin d’assurer la pleine exploitation des possibilités de pêche côtière dans la sous-division CIEM 32, une flexibilité interzones limitée pour le saumon entre les sous-divisions CIEM 22 à 31 et la sous-division CIEM 32 a été introduite en 2019 12 . Compte tenu de l’évolution des possibilités de pêche pour ces deux stocks, il convient de maintenir cette flexibilité.

(12)L’interdiction de la pêche à la truite de mer au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base et la limitation des prises accessoires de truite de mer à 3 % du total des captures combinées de truite de mer et de saumon ont contribué à réduire substantiellement les déclarations erronées de captures de saumon, en particulier celles déclarées comme captures de truite de mer, qui étaient auparavant très importantes. Il convient donc de conserver les restrictions existantes afin de maintenir un faible niveau de déclaration erronée.

(13)Il convient que les mesures relatives à la pêche récréative du cabillaud et du saumon, ainsi que les mesures de conservation des stocks de truites de mer et de saumon, soient sans préjudice de mesures nationales plus strictes adoptées au titre des articles 19 et 20 du règlement (UE) nº 1380/2013.

(14)En ce qui concerne le hareng dans le golfe de Botnie, le CIEM a revu à la baisse l’évaluation de la biomasse du stock, qui est désormais inférieure au niveau de référence en dessous duquel des mesures de gestion spécifiques et appropriées doivent être prises (Btrigger) 13 . En outre, le CIEM indique que, même en cas de capture nulle, la probabilité que le stock ne tombe en dessous du niveau Blim en 2025 est de 9 %. Dans ces circonstances, il convient de fermer les pêcheries ciblées conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1139 et de fixer à un niveau faible les possibilités de pêche pour les prises accessoires inévitables tout en évitant le phénomène des «stocks à quotas limitants».

(15)En ce qui concerne le hareng de la Baltique occidentale, le CIEM estime que même si la biomasse du stock a augmenté, elle n’atteint cependant que 71 % du niveau Blim 14 . De plus, le recrutement reste à des niveaux historiquement bas et la biomasse ne devrait pas dépasser le niveau Blim en 2025. Le CIEM recommande donc, pour la sixième année consécutive, de ne pas capturer de hareng de la Baltique occidentale. Dans ces circonstances, il convient, conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1139, de maintenir la fermeture de la pêche ciblée et de mettre fin à la dérogation pour les pêcheurs artisanaux. Les possibilités de pêche pour les prises accessoires inévitables devraient être fixées à un niveau faible tout en évitant le phénomène des stocks à quotas limitants.

(16)En ce qui concerne le hareng de la Baltique centrale, le CIEM estime à présent que le stock a été en dessous du niveau Blim pendant la majeure partie des trente dernières années, y compris ces dernières années 15 . En outre, même en cas de capture nulle, la probabilité que le stock reste en dessous du niveau Blim en 2025 est de 22 %. Dans ces circonstances, il convient de fermer les pêcheries ciblées conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1139 et de fixer à un niveau faible les possibilités de pêche pour les prises accessoires inévitables tout en évitant le phénomène des «stocks à quotas limitants».

(17)En ce qui concerne le hareng dans le golfe de Riga, le CIEM estime que la biomasse est au-dessus du niveau Btrigger et que la pression de pêche est équivalente à la valeur FRMD 16 . Le CIEM estime également que ce stock se mélange avec le stock de hareng de la Baltique centrale. Sur la base des estimations du CIEM, ce mélange a déjà été pris en compte lors de la fixation des possibilités de pêche respectives. Toutefois, compte tenu de l’état du stock de hareng de la Baltique centrale, les spécimens de ce stock qui migrent dans le golfe de Riga ne devraient pas être ajoutés au TAC de hareng dans le golfe de Riga pour 2024. Dans ces circonstances, il convient de fixer les possibilités de pêche dans la fourchette supérieure afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations de ces possibilités d'une année à l'autre, conformément à l’article 4, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2016/1139.

(18)En ce qui concerne la plie, selon le CIEM, le cabillaud est capturé en tant que prise accessoire dans les pêcheries de plie 17 . En outre, le taux de rejets de plie a considérablement augmenté. Il convient donc de tenir compte de ces facteurs et de fixer les possibilités de pêche pour la plie en conséquence.

(19)En ce qui concerne le sprat, le CIEM estime que, bien que la biomasse soit supérieure au niveau Btrigger, il n’y a pas eu de recrutement important depuis 2014. En outre, le CIEM estime que les recrutements en 2021 et 2022 étaient même historiquement faibles 18 . En outre, les pêcheries de sprat sont souvent des pêcheries mixtes avec le hareng Il convient donc de tenir compte de ces facteurs et de fixer les possibilités de pêche pour le sprat en conséquence.

(20)L’exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil 19 , et notamment son article 33 portant sur les enregistrements relatifs aux captures et l’effort de pêche et son article 34 relatif à sur la communication à la Commission des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il convient donc que le présent règlement précise les codes relatifs aux débarquements des stocks qu’il régit que les États membres doivent utiliser lors de la transmission des données à la Commission.

(21)Le règlement (CE) nº 847/96 du Conseil 20 fixe des conditions supplémentaires pour la gestion interannuelle des TAC, y compris des dispositions en matière de flexibilité dans ses articles 3 et 4, pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l’article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 et 4 ne doivent pas s’appliquer, en particulier sur la base de l’état biologique des stocks. L’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 établit également un mécanisme de flexibilité interannuelle pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Dès lors, afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et qui entraînerait une détérioration de l’état biologique des stocks, il y a lieu d’expliciter le fait que l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 n’est pas utilisée.

(22)La biomasse des stocks de cabillaud de la Baltique orientale, de cabillaud de la Baltique occidentale, de hareng de la Baltique occidentale et de hareng de la Baltique centrale est inférieure au niveau Blim. La biomasse du stock de hareng de Botnie est inférieure au niveau Btrigger et devrait s’approcher grandement du niveau Blim en 2024. Pour tous ces stocks, seules les prises accessoires et les pêcheries scientifiques sont autorisées en 2024. Par conséquent, et compte tenu de la résilience relativement faible de l’écosystème de la mer Baltique, les États membres disposant d’une part de quota dans les TAC concernés se sont engagés à ne pas appliquer la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 à ces stocks en 2024 afin que les captures ne dépassent pas les TAC concernés en 2024. Par ailleurs, dans les divisions CIEM 22 à 30, la biomasse de presque tous les stocks de rivière de saumon est inférieure au niveau de référence critique pour la production de saumoneaux (Rlim) et seules les prises accessoires et les pêcheries scientifiques sont autorisées en 2024. Les États membres concernés ont par conséquent pris un engagement similaire en ce qui concerne la flexibilité interannuelle pour ce qui est des captures de saumon du bassin principal en 2024.

(23)[espace réservé pour le «tacaud norvégien» - Le règlement (UE) 2023/194 du Conseil 21 fixe les possibilités de pêche pour le tacaud norvégien jusqu’au 31 octobre 2023 dans la division CIEM 3a, dans les eaux du Royaume-Uni et de l’Union de la sous-zone 4, et dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a. La campagne de pêche pour le tacaud norvégien s’étend du 1er novembre au 31 octobre. Afin de permettre le début de la pêche en date du 1er novembre 2023, sur la base de nouveaux avis scientifiques et à la suite de consultations avec le Royaume-Uni, il est nécessaire de fixer un TAC provisoire pour le tacaud norvégien dans la division CIEM 3a, dans les eaux du Royaume-Uni et de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a pour la période allant du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2023. Ce TAC provisoire devrait être fixé conformément à l’avis du CIEM publié le 9 octobre 2023 22 .]

(24)[espace réservé pour les autres modifications].

(25)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2023/194 en conséquence.

(26)Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche, il convient que les dispositions du présent règlement relatives à la mer Baltique soient applicables à partir du 1er janvier 2024. Toutefois, il convient que le présent règlement s’applique au tacaud norvégien dans la division CIEM 3a, les eaux du Royaume-Uni et de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, puisqu’il s’agit de la campagne de pêche du tacaud norvégien. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Objet 

Le présent règlement fixe, pour 2024, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifie certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux fixées par le règlement (UE) 2023/194.

Article 2
Champ d'application 

1.Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union qui opèrent en mer Baltique.

2.Il s’applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.

Article 3
Définitions 

Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l'article 4 du règlement (UE) nº 1380/2013 s'appliquent.

En outre, on entend par:

(1)«sous-division»: une sous-division du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) de la mer Baltique, telle qu’elle est définie à l’annexe III du règlement (CE) nº 218/2009 du Parlement européen et du Conseil 23 ;

(2)«total admissible des captures (TAC)»:  

(a)dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) nº 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;

(b)dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;

(3)«quota»: la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

(4)«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources marines biologiques à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives;

(5)«évaluation analytique»: une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation du stock, y compris sur la base d’approximations, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu’elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques;

(6)«TAC analytique»: un TAC pour lequel une évaluation analytique est disponible.

CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 4
TAC et répartition 

Les TAC, quotas et, le cas échéant, les mesures qui y sont liées sur le plan fonctionnel figurent en annexe.

Article 5
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1.La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’entend sans préjudice:

(a)des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013;

(b)des déductions et réattributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) nº 1224/2009;

(c)des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 et de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013;

(d)des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ou transférées en application de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013;

(e)des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) nº 1224/2009.

2.Les stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution ou d’un TAC analytique dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) nº 847/96 sont recensés à l’annexe du présent règlement.  

3.Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique aux stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks qui font l’objet d’un TAC analytique.

4.Les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013.

Article 6
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires 

Aux fins de la dérogation à l’obligation d’imputer les captures sur les quotas concernés prévue à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013, les stocks d’espèces non cibles qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés audit article sont recensés à l’annexe du présent règlement.

Article 7
Fermetures destinées à protéger les zones de frai du cabillaud

1.La pêche au moyen de tout type d’engin de pêche est interdite dans les sous-divisions 25 et 26 du 1er mai au 31 août.

2.L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux cas suivants:

(a)aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées conformément aux conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241;

(b)aux navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres qui pratiquent la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes;

3.La pêche au moyen de tout type d’engin de pêche est interdite dans les sous-divisions 22 et 23 du 15 janvier au 31 mars, et dans la sous-division 24 du 15 mai au 15 août.

4.L’interdiction visée au paragraphe 3 ne s’applique pas aux cas suivants:

(a)aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées conformément aux conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241;

(b)aux navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres qui pratiquent la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes;

(c)aux navires de pêche de l’Union qui utilisent des dragues pour la capture de mollusques bivalves dans la sous-division 22, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes.

5.Les capitaines des navires de pêche de l’Union visés au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 4, points b) et c), veillent à ce que leur activité de pêche puisse être contrôlée à tout moment par les autorités de contrôle de l’État membre compétent.

Article 8
Mesures relatives à la pêche récréative du cabillaud dans les sous-divisions 22 à 26

La pêche récréative du cabillaud est interdite dans les sous-divisions 22 à 26.

Article 9
Mesures relatives à la pêche récréative du saumon dans les sous-divisions 22 à 31 

1.La pêche récréative du saumon est interdite dans les sous-divisions 22 à 31. Tout spécimen de saumon capturé accidentellement est immédiatement remis à la mer.

2.Par dérogation au paragraphe 1, la pêche récréative du saumon est autorisée lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:

(a)au maximum un spécimen de saumon à nageoire adipeuse amputée peut être capturé et détenu par pêcheur récréatif et par jour;

(b)après avoir capturé le premier saumon à nageoire adipeuse amputée, le pêcheur récréatif cesse la pêche au saumon pour le reste de la journée;

(c)tous les spécimens de toutes les espèces de poissons détenues sont débarqués entiers.

3.Par dérogation au paragraphe 1, la pêche récréative du saumon est autorisée dans la sous-division 31 du 1er mai au 31 août dans des zones situées à moins de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base.

4.Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes adoptées au titre des articles 19 et 20 du règlement (UE) nº 1380/2013.

Article 10
Mesures de conservation des stocks de truite de mer et de saumon dans les sous-divisions 22 à 32

1.Les navires de pêche de l’Union ne pêchent pas la truite de mer au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 32. Dans le cadre de la pêche du saumon au-delà de quatre mille marins mesurés à partir des lignes de base dans la sous-division 32, les prises accessoires de truite de mer n’excèdent pas 3 % des captures totales de saumon et de truite de mer détenues à bord à tout moment ou débarquées après chaque sortie.

2.Il est interdit de pêcher la truite de mer ou le saumon à la palangre au-delà de quatre mille marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 31.

3.Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes adoptées au titre des articles 19 et 20 du règlement (UE) nº 1380/2013.

Article 11
Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de stocks capturées ou débarquées conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) nº 1224/2009, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe du présent règlement.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 12
Modification du règlement (UE) 2023/194 

Le règlement (UE) 2023/194 est modifié comme suit:

(1)À l’annexe I A, partie B, le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii) dans la division CIEM 3a, dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a est remplacé par le tableau suivant:

«

Espèce:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

 

Zone(s):

3a; eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

 

Trisopterus esmarkii

 

(NOP/2A3A4.)

 

 

Année

2023

2024

 

TAC analytique

 

Danemark

46 929

(1)(3)

pour mémoire (p.m.)

(1)(6)

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.

Allemagne

9

(1)(2)(3)

p.m.

(1)(2)(6)

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Pays-Bas

35

(1)(2)(3)

p.m.

(1)(2)(6)

Union

46 973

(1)(3)

p.m.

(1)(6)

Royaume-Uni

11 439

(2)(3)

p.m.

(2)(6)

Norvège

0

(4)

p.m.

(4)

Îles Féroé

0

(5)

p.m.

(5)

TAC

58 412

 

 

 

 

 

(1)

Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires d'églefin et de merlan (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d’églefin et de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(2)

Le quota ne peut être pêché que dans les eaux du Royaume-Uni et dans les eaux de l'Union des zones 2a, 3a et 4.

(3)

Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023.

(4)

Une grille de tri est utilisée.

(5)

Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.

(6)

Peut être pêché du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024.

 

»;

(2)[espace réservé]

Article 13
Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2024.

Par dérogation au deuxième alinéa:

(a)l’article 12, point 1), est applicable du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024;

(b)[espace réservé]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(2)    Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) nº 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).
(3)     http://www.ices.dk/advice/Pages/Latest-Advice.aspx
(4)    COM(2023) 102 final du 21 février 2023.
(5)    Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(6)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(7)    Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) nº 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).
(8)     https://doi.org/10.17895/ices.pub.c.6398177
(9)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820497
(10)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820494
(11)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820596
(12)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820602
(13)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820521
(14)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.21907944
(15)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.23310368
(16)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820512
(17)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820533 et https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820539
(18)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820581  
(19)    Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 (J O L 343 du 22.12.2009, p. 1 ).
(20)    Règlement (CE) nº 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).
(21)    Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 28 du 31.1.2023, p. 1).
(22)    [Espace réservé pour l’avis du CIEM qui doit être publié le 9 octobre 2023].
(23)    Règlement (CE) nº 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

Bruxelles, le 28.8.2023

COM(2023) 492 final

ANNEXE

de la

proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique pour 2024, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux










ANNEXE

TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) par stock, ainsi que les mesures qui leur sont liées sur le plan fonctionnel.

Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux zones CIEM.

Les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms scientifiques des espèces.

Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms scientifiques et les noms communs utilisés:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Clupea harengus

HER

Hareng

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Pleuronectes platessa

PLE

Plie

Salmo salar

SAL

Saumon de l’Atlantique

Sprattus sprattus

SPR

Sprat

Tableau 1

Espèce:

Hareng

 

 

Zone(s):

Sous-divisions 30-31

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/30/31.)

 

Finlande

 

p.m.

(1)

TAC analytique

 

 

Suède

p.m.

(1)

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.

Union

p.m.

(1)

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.

TAC

 

p.m.

 (1)

 

 

 

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

Par dérogation au premier paragraphe, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques peuvent cibler le hareng commun à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

Tableau 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce:

Hareng

 

 

Zone(s):

Sous-divisions 22-24

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/3BC+24)

 

Danemark

 

p.m.

(1)

TAC analytique

 

 

Allemagne

p.m.

(1)

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.

Finlande

p.m.

(1)

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.

Pologne

p.m.

(1)

Suède

p.m.

(1)

Union

p.m.

(1)

TAC

p.m.

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

Par dérogation au premier paragraphe, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques peuvent cibler le hareng commun à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

Tableau 3

Espèce:

Hareng

 

 

Zone(s):

Eaux de l’Union des sous-divisions 25-27, 28.2, 29 et 32

 

Clupea harengus

 

 

(HER/3D-R30)

 

Danemark

 

p.m.

TAC analytique

 

 

Allemagne

p.m.

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.

Estonie

p.m.

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.

Finlande

p.m.

Lettonie

p.m.

Lituanie

p.m.

Pologne

p.m.

Suède

p.m.

Union

p.m.

TAC

 

Sans objet

 

 

 

 

 

Tableau 4

Espèce:

Hareng

 

 

Zone(s):

Sous-division 28.1

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/03D.RG)

 

Estonie

 

16 862

TAC analytique

 

 

Lettonie

19 652

L’article 6 du présent règlement s’applique.

Union

36 514

TAC

 

36 514

 

 

 

 

 

Tableau 5

Espèce:

Cabillaud

 

 

Zone(s):

Eaux de l’Union des sous-divisions 25-32

 

Gadus morhua

 

 

(COD/3DX32.)

 

Danemark

 

p.m.

(1)

TAC de précaution

 

 

Allemagne

p.m.

(1)

L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.

Estonie

p.m.

(1)

Finlande

p.m.

(1)

Lettonie

p.m.

(1)

Lituanie

p.m.

(1)

Pologne

p.m.

(1)

Suède

p.m.

(1)

Union

p.m.

(1)

TAC

Sans objet

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

 

Par dérogation au premier paragraphe, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques peuvent cibler le cabillaud à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

Tableau 6

Espèce:

Cabillaud

 

 

Zone(s):

Sous-divisions 22-24

 

 

Gadus morhua

 

 

(COD/3BC+24)

 

Danemark

 

p.m.

(1)

TAC de précaution

 

 

Allemagne

p.m.

(1)

L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.

Estonie

p.m.

(1)

Finlande

p.m.

(1)

Lettonie

p.m.

(1)

Lituanie

p.m.

(1)

Pologne

p.m.

(1)

Suède

p.m.

(1)

Union

p.m.

(1)

TAC

p.m.

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

 

Par dérogation au premier paragraphe, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques peuvent cibler le cabillaud à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

Tableau 7

Espèce:

Plie

 

 

Zone(s):

Eaux de l’Union des sous-divisions 22-32

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/3BCD-C)

 

Danemark

 

p.m.

TAC analytique

 

 

Allemagne

p.m.

L’article 6 du présent règlement s’applique.

Pologne

p.m.

Suède

p.m.

Union

p.m.

TAC

 

p.m.

 

 

 

 

 

Tableau 8

Espèce:

Saumon de l’Atlantique

 

Zone(s):

Eaux de l’Union des sous-divisions 22-31

 

Salmo salar

 

 

(SAL/3BCD-F)

 

Danemark

 

11 183

(1)(2)

TAC analytique

 

 

Allemagne

1 244

(1)(2)

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.

Estonie

1 137

(1)(2)(3)

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.

Finlande

13 945

(1)(2)

Lettonie

7 113

(1)(2)

Lituanie

836

(1)(2)

Pologne

3 393

(1)(2)

Suède

15 116

(1)(2)

Union

53 967

(1)(2)

TAC

Sans objet

(1)

Exprimé en nombre d’individus.

 

 

 

(2)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

Par dérogation au premier alinéa, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques peuvent cibler le saumon de l’Atlantique à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

Par dérogation au premier alinéa, la pêche de ce quota est autorisée pour les navires de pêche de l’Union dans la sous-division CIEM 31 dans des zones situées jusqu’à quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base pendant la période allant du 1er mai au 31 août.

(3)

Condition particulière: sur ce quota, au maximum 450 spécimens peuvent être pêchés dans les eaux de l’Union de la sous-division 32 (SAL/*3D32).

Tableau 9

Espèce:

Saumon de l’Atlantique

 

Zone(s):

Eaux de l’Union de la sous-division 32

 

Salmo salar

 

 

(SAL/3D32.)

 

Estonie

 

1 040

(1)

TAC de précaution 

 

 

Finlande

9 104

(1)

Union

10 144

(1)

TAC

Sans objet

(1)

Exprimé en nombre d’individus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 10

Espèce:

Sprat

 

 

Zone(s):

Eaux de l’Union des sous-divisions 22-32

 

Sprattus sprattus

 

 

(SPR/3BCD-C)

 

Danemark

 

p.m.

TAC analytique

 

 

Allemagne

p.m.

L’article 6 du présent règlement s’applique.

Estonie

p.m.

Finlande

p.m.

Lettonie

p.m.

Lituanie

p.m.

Pologne

p.m.

Suède

p.m.

Union

p.m.

TAC

 

Sans objet