COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 28.7.2023
COM(2023) 459 final
2023/0288(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif aux statistiques européennes du marché du travail concernant les entreprises, abrogeant le règlement (CE) nº 530/1999 du Conseil et les règlements (CE) nº 450/2003 et (CE) nº 453/2008 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
{SEC(2023) 295 final} - {SWD(2023) 265 final} - {SWD(2023) 266 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Les statistiques du marché du travail concernant les entreprises sont des statistiques officielles qui décrivent le fonctionnement des entreprises en relation avec le marché du travail. Les domaines couverts par ces statistiques concernent essentiellement le niveau, la composition et l’évolution du coût de la main-d’œuvre, la répartition et la structure des salaires (y compris l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes), et les statistiques sur les emplois vacants.
Il est nécessaire de disposer de statistiques européennes du marché du travail concernant les entreprises qui soient actuelles, fiables et comparables pour permettre à l’Union européenne d’exécuter les tâches qui lui sont confiées au titre des articles 2, 3 et 4 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Les statistiques européennes du marché du travail concernant les entreprises sont requises pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer les politiques de l’Union, en particulier la coordination des politiques économiques et de l’emploi (article 2, paragraphe 3), la politique monétaire [article 3, paragraphe 1, point c)], la politique sociale [article 4, paragraphe 2, point b)], et la cohésion économique, sociale et territoriale [article 4, paragraphe 2, point c)], ainsi que l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins (article 157, paragraphe 1).
Des statistiques du marché du travail concernant les entreprises sur le niveau et la structure du coût de la main-d’œuvre sont collectées depuis 1959, à une fréquence de deux à quatre ans sur la base d’un acte législatif spécifique pour chaque collecte de données; elles couvrent différents secteurs économiques (industrie, distribution de gros et de détail, transport routier, banque et assurance, services). Le règlement (CE) nº 530/1999 du Conseil a introduit des collectes systématiques de données sur le niveau et la composition du coût de la main-d’œuvre (enquête sur le coût de la main-d’œuvre) pour l’an 2000, puis tous les quatre ans. Le même acte a établi les statistiques sur la structure et la répartition des salaires (enquête sur la structure des salaires) pour 2002 et pour un mois représentatif de cette année, puis tous les quatre ans. Avant l’adoption du règlement (CE) nº 450/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 relatif à l’indice du coût de la main-d’œuvre, les données sur l’évolution du coût de la main-d’œuvre étaient collectées à titre facultatif depuis 1996. De même, le règlement (CE) nº 453/2008 du Parlement européen et du Conseil a établi les statistiques sur les emplois vacants en tant que collecte de données réglementée. Celles-ci étaient auparavant collectées à titre facultatif.
L’évaluation réalisée par la Commission a montré que, globalement, le cadre juridique actuel constitué par les trois actes susmentionnés a considérablement amélioré les statistiques européennes du marché du travail concernant les entreprises. Ces statistiques étaient jugées cohérentes, efficientes, généralement comparables dans le temps et entre les pays de l’Union, et fiables. Elles sont très utilisées par les organisations et les responsables politiques à tous les niveaux.
Certaines limitations des statistiques, déjà constatées au moment de l’adoption des actes juridiques (pans de l’économie non couverts), sont cependant devenues plus visibles à mesure que les politiques de l’Union se sont développées et que leur suivi a nécessité des indicateurs plus précis. Les statistiques du marché du travail concernant les entreprises sont, par exemple, utilisées pour suivre les objectifs de développement durable, la stratégie européenne pour l’emploi, le socle européen des droits sociaux et le Semestre européen. En outre, la récente directive relative à des salaires minimaux adéquats, une directive sur la transparence des rémunérations et la recommandation du Conseil sur la création de conseils nationaux de la productivité ont mis en évidence la nécessité de disposer de statistiques non biaisées et complètes dans le domaine des salaires et du coût de la main-d’œuvre.
Les informations collectées dans plusieurs ensembles de données des statistiques du marché du travail concernant les entreprises sont biaisées du fait de la couverture incomplète du secteur public (ou de parties de celui-ci) et des microentreprises. Pour plusieurs États membres, les entreprises d’un à neuf salariés ne sont pas couvertes par l’enquête sur la structure des salaires ou l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre. Il en résulte des biais dans les statistiques principales telles que les salaires moyens et médians, qui sont utilisées pour calculer l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes ou pour évaluer si les salaires minimaux sont adéquats. De plus, l’absence d’obligation juridique de fournir des informations sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est devenue plus problématique, la collecte de données étant actuellement facultative et ne couvrant pas tous les pays de l’Union ou toutes les variables requises. Il en résulte un risque pour le suivi de l’égalité entre les femmes et les hommes et des conditions de travail équitables.
Les données actuellement fournies à Eurostat ne peuvent donc pas être pleinement exploitées: il est impossible de calculer des agrégats de l’Union pour l’ensemble de l’économie et les comparaisons entre les pays continueront d’être compromises jusqu’à ce que les pays de l’Union élargissent pleinement la couverture des statistiques du marché du travail concernant les entreprises.
La couverture de l’ensemble de l’économie permettra d’améliorer la précision de certaines statistiques utilisées comme indicateurs économiques européens principaux (indice du coût de la main-d’œuvre, taux d’emplois vacants) ou pour les objectifs de développement durable et le socle européen des droits sociaux (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, salaires médians utilisés pour évaluer si les salaires sont adéquats). En outre, la collecte des données relatives à l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes devrait être réglementée afin de garantir la future transmission de données et d’en améliorer la qualité. Enfin, il y a lieu d’améliorer l’actualité de certains ensembles de données du marché du travail concernant les entreprises (par exemple, l’indice du coût de la main-d’œuvre) et de combler certaines lacunes dans les informations existantes (par exemple, le nombre d’heures travaillées).
Une simplification est également possible en recourant davantage aux données administratives et aux sources innovantes (telles que le moissonnage de données) et en intégrant mieux les statistiques du marché du travail concernant les entreprises une fois le cadre juridique unifié.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Le contexte stratégique des statistiques du marché du travail concernant les entreprises n’a cessé d’évoluer avec le temps. En 2009, la Commission a publié une communication au Parlement européen et au Conseil sur sa vision de la méthode de production des statistiques de l’Union européenne pour la décennie 2010-2020. Ce document contient une analyse des principaux changements dans l’environnement du système statistique européen et les implications pour l’élaboration des politiques. Il souligne l’importance d’un système intégré qui permette aux pays de collecter des données provenant de différentes sources, améliorant ainsi la disponibilité et la portée de l’analyse. Il souligne également l’importance d’améliorer la qualité des données compte tenu du fait que de nombreuses sources externes ne répondent pas aux exigences applicables aux statistiques européennes.
En 2014, la Commission (Eurostat) a entrepris de moderniser les statistiques sociales. Ces travaux ont conduit à l’adoption d’un règlement-cadre pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons de personnes et ménages. En outre, le 27 novembre 2019, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises. Les statistiques du marché du travail concernant les entreprises se trouvent à l’intersection des deux domaines: elles relèvent des statistiques sociales par le thème couvert et des statistiques des entreprises par le type de répondants (entreprises). La présente initiative relative aux statistiques du marché du travail concernant les entreprises devrait permettre d’achever la modernisation des statistiques sociales.
Le cadre juridique unifié fera systématiquement référence aux concepts correspondants utilisés dans des domaines étroitement liés tels que les comptes nationaux et les statistiques européennes des entreprises. Depuis leur adoption, les actes législatifs dans les deux domaines ont été mis à jour et leurs méthodes ont été révisées (système européen des comptes 2010, règlement relatif aux statistiques européennes des entreprises). Il est donc à présent nécessaire d’harmoniser les statistiques du marché du travail concernant les entreprises afin d’assurer la cohérence entre les domaines et de clarifier les choses pour les utilisateurs de la législation en la matière, y compris les instituts de statistique des États membres.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Les indicateurs du marché du travail concernant les entreprises sont utilisés pour suivre des politiques européennes majeures, telles que le socle européen des droits sociaux et les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est un indicateur des ODD au titre de l’objectif 5 «Égalité entre les sexes» et fait partie du tableau de bord du socle (principe 2). Le droit à un salaire équitable et à un salaire minimum adéquat relève du principe 6 («Salaires»).
Les statistiques du marché du travail concernant les entreprises fournissent des informations essentielles pour la politique monétaire (indice du coût de la main-d’œuvre) et seront utilisées à l’appui de la récente directive sur des salaires minimaux adéquats et de la directive sur la transparence des rémunérations.
Grâce à la présente proposition, le cadre juridique des statistiques du marché du travail concernant les entreprises sera davantage aligné sur ces politiques et actes législatifs de l’Union, compte tenu du fait qu’ils sont nouveaux ou ont évolué depuis l’adoption de l’actuelle législation en matière de statistiques du marché du travail concernant les entreprises.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la présente proposition est l’article 338, paragraphe 1, du TFUE, qui constitue le cadre juridique des statistiques européennes. Le Parlement européen et le Conseil, conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent des mesures en vue de l’établissement de statistiques lorsque de telles statistiques sont nécessaires pour que l’Union puisse assumer son rôle. L’article 338, paragraphe 2, fixe les règles applicables à l’établissement des statistiques européennes et indique que celui-ci se fait dans le respect de l’impartialité, de la fiabilité, de l’objectivité, de l’indépendance scientifique, de l’efficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques, sans imposer de charge excessive aux entreprises, aux autorités ou aux citoyens.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Le système statistique européen (SSE) fournit une infrastructure pour les informations statistiques. Le système est conçu de manière à répondre aux besoins d’utilisateurs multiples dans des sociétés démocratiques. Parmi les principaux critères de qualité que les statistiques européennes doivent remplir figurent la cohérence et la comparabilité. La comparabilité est très importante pour les statistiques du marché du travail concernant les entreprises en raison du rôle crucial de celles-ci à l’appui de politiques économiques, sociales et de cohésion fondées sur des éléments concrets. Les États membres ne peuvent pas élaborer des statistiques cohérentes et comparables en l’absence d’un cadre européen clair sous la forme d’une législation de l’Union définissant les exigences de qualité, les concepts statistiques et des formats de transmission communs. L’objectif de l’action proposée ne peut pas être atteint de manière satisfaisante si les États membres agissent seuls. Il est plus efficace de prendre des mesures au niveau de l’Union, au moyen d’actes juridiques de l’Union qui garantissent la comparabilité des statistiques dans les domaines couverts par l’acte proposé. La collecte des données elle-même peut être effectuée par les États membres.
•Proportionnalité
La proposition respecte le principe de proportionnalité. Elle permet de garantir la qualité et la comparabilité des statistiques du marché du travail concernant les entreprises collectées et compilées, en appliquant les mêmes principes dans tous les États membres. Elle permet également de garantir que les statistiques européennes du marché du travail concernant les entreprises restent pertinentes et répondent de manière adaptée aux besoins des utilisateurs. Le règlement rendra la production de statistiques plus efficace au regard du coût, tout en respectant les caractéristiques spécifiques des systèmes statistiques des États membres. Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement s’en tient au minimum requis pour atteindre son objectif et n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.
•Choix de l’instrument
L’instrument proposé est un règlement.
Étant donné les objectifs et la teneur de la proposition, un règlement constitue l’instrument le plus approprié. Les politiques de l’Union importantes telles que la convergence macroéconomique, la cohésion sociale, la stabilité des prix et l’égalité entre les femmes et les hommes dépendent de manière inhérente de statistiques européennes du marché du travail concernant les entreprises comparables, harmonisées et de qualité. Les règlements sont les mieux à même de garantir l’obtention de telles statistiques, car ils sont directement applicables dans les États membres et n’ont pas besoin d’être préalablement transposés dans les législations nationales.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Dans le cadre de la présente initiative, la Commission a évalué le cadre juridique actuel relatif aux statistiques du marché du travail concernant les entreprises, constitué des règlements (CE) nº 530/1999, (CE) nº 450/2003, (CE) nº 453/2008, ainsi que leurs mesures d’exécution.
Sur le plan positif, l’évaluation montre que les statistiques du marché du travail concernant les entreprises permettent de collecter des informations de grande qualité qui sont largement utilisées aux fins prévues. Les forces des statistiques du marché du travail concernant les entreprises résident dans leur cohérence, leur efficience, leur comparabilité et le fait qu’elles sont bien établies, fiables et très utilisées par les organisations et les responsables politiques à tous les niveaux. L’une des faiblesses du cadre juridique actuel est qu’il ne couvre pas la collecte de données sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. L’absence d’obligation juridique de fournir des informations annuelles sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est devenue plus problématique, le caractère facultatif de la collecte de données nuisant à sa qualité et créant des facteurs de risque à l’égard du suivi du socle européen des droits sociaux, du suivi par l’Union de l’objectif 5 des objectifs de développement durable des Nations unies, et du suivi de la stratégie en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et de la directive sur la transparence des rémunérations. Certains États membres n’ont fourni aucune donnée annuelle sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.
Une autre faiblesse du cadre juridique actuel est qu’il ne couvre pas certains acteurs significatifs de l’économie de l’Union, tels que les microentreprises. Certaines faiblesses des statistiques du marché du travail concernant les entreprises qui avaient déjà été décelées lors de l’adoption des actes juridiques demeurent. Ces faiblesses ont été abordées de différentes manières dans le cadre existant (en exigeant des études de faisabilité qui auraient pu mener à une modification de la législation ou en apportant une aide financière à la création des capacités requises), mais n’ont pas été résolues pour certaines collectes de données. Les informations collectées sont donc biaisées pour plusieurs statistiques du marché du travail concernant les entreprises, en particulier en raison de la couverture incomplète de certains secteurs de l’économie ou des microentreprises. Les données fournies à Eurostat ne peuvent donc pas être pleinement exploitées: il est impossible de calculer des agrégats de l’Union pour l’ensemble de l’économie et il est difficile de comparer les pays.
En outre, l’actualité et la fréquence des données du marché du travail concernant les entreprises pourraient être améliorées. Les résultats de la consultation des parties intéressées montrent que la fréquence de l’enquête sur la structure des salaires et de l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre n’est plus suffisante pour certains utilisateurs. Les parties intéressées sont également d’avis que l’actualité gagnerait à être améliorée pour ces deux enquêtes ainsi que pour l’indice du coût de la main-d’œuvre.
Une autre faiblesse est que, l’accent étant de plus en plus mis sur l’élaboration des politiques sur la base d’éléments concrets, les statistiques du marché du travail concernant les entreprises ont pris de l’importance avec le temps aux fins d’une analyse améliorée. La législation existante est axée sur les besoins en matière de données pour les priorités stratégiques au moment où l’initiative a initialement été créée. Avec le temps, ces priorités ont évolué, et les statistiques du marché du travail concernant les entreprises actuelles ne couvrent plus suffisamment les ventilations thématiques ou les variables. Plus particulièrement, les lacunes confirmées lors de la consultation des parties intéressées concernent une série de variables qui, si elles étaient prises en compte dans l’enquête sur la structure des salaires, permettraient de mieux analyser les microdonnées et l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes dérivé. Enfin, des données plus granulaires sur les emplois vacants ont été jugées nécessaires.
Une autre faiblesse du cadre juridique actuel est qu’il n’est pas adapté à l’utilisation de nouvelles sources dans les États membres et au niveau de l’Union. Les règlements relatifs aux statistiques du marché du travail concernant les entreprises n’ont pas prévu l’utilisation de données innovantes comme source possible, car celles-ci n’étaient pas disponibles à l’époque. L’actuel cadre relatif aux rapports sur la qualité n’est donc pas adapté à l'évaluation de ces nouvelles sources de données. En outre, il serait nécessaire de réunir des informations sur le recours accru aux données administratives observé ces dernières années, ce qui n’est pas possible avec les actuels rapports de qualité.
Enfin, les définitions, concepts et approches du cadre dans les domaines statistiques concernés ne sont pas harmonisés. Bien que les statistiques du marché du travail concernant les entreprises prises individuellement soient cohérentes au niveau interne, l’architecture juridique pourrait être simplifiée en remplaçant les trois règlements-cadres actuellement en vigueur par un texte consolidé afin de garantir une parfaite harmonisation et une parfaite cohérence entre toutes les collectes de données.
•Consultation des parties intéressées
La stratégie de consultation a classé les principaux profils de parties intéressées en trois groupes principaux: i) les fournisseurs de données sources (tels que les détenteurs de données administratives) et les répondants (fournisseurs de données dans les entreprises participant directement à la collecte de données); ii) les producteurs de statistiques (essentiellement les instituts nationaux de statistique); et iii) les utilisateurs de statistiques.
Les activités suivantes ont eu lieu dans le cadre de la consultation: des consultations publiques et ciblées, un atelier ciblé, des entretiens avec les parties intéressées et des recherches documentaires.
La consultation des parties intéressées a atteint avec succès les groupes de parties intéressées visés (à l’exception des fournisseurs de données administratives, des entreprises individuelles de moins de 10 salariés, et des organisations de médias). La charge que représentent les statistiques du marché du travail concernant les entreprises pour les entreprises a été évaluée indirectement par l’intermédiaire des instituts nationaux de statistique, et certaines associations d’entreprises ont également donné leur avis. Compte tenu de la nature technique du sujet, l’engagement global des répondants a été jugé suffisant pour étayer la réalisation en parallèle de l’évaluation et de l’analyse d’impact dans le cadre des statistiques du marché du travail concernant les entreprises.
Selon les retours reçus dans le cadre de la consultation, les parties intéressées soutiennent l’initiative de la Commission et reconnaissent que les choses se sont considérablement améliorées depuis la précédente action dans le domaine des statistiques du marché du travail concernant les entreprises. Toutefois, ils ont également mis en évidence des lacunes statistiques et de nouveaux besoins statistiques auxquels le cadre juridique actuel ne peut répondre. Les actions que tous les groupes de parties intéressées considéraient comme une priorité étaient les suivantes: la réglementation de la collecte des données sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, l’amélioration de la couverture des statistiques du marché du travail concernant les entreprises et l’amélioration de leur actualité. La principale proposition au sujet de laquelle les avis des producteurs et des utilisateurs divergeaient était l’augmentation de la fréquence des collectes de données quadriennales (enquête sur la structure des salaires et enquête sur le coût de la main-d’œuvre). Celle-ci était perçue comme trop fastidieuse pour les répondants (entreprises) et trop coûteuse pour les instituts nationaux de statistique. Elle était cependant considérée comme apportant une grande valeur ajoutée aux utilisateurs.
•Obtention et utilisation d’expertise
La révision des statistiques du marché du travail concernant les entreprises a été présentée et examinée avec les groupes d’experts de la Commission pour solliciter des conseils et des contributions sur l’état d’avancement de l’évaluation et de l’analyse d’impact. Il s’agit essentiellement de réunions des groupes d’experts dirigés par Eurostat avec la participation d’experts des États membres, à savoir le
groupe de travail sur les statistiques du marché du travail
et le (
groupe des directeurs européens des statistiques sociales
). Le comité du système statistique européen a également été tenu informé des avancées réalisées.
Eurostat a réalisé cette évaluation avec l’aide d’une étude confiée à ICF SA, Belgique. Cette étude en amont a servi à préparer l’évaluation et l’analyse d’impact, l’analyse de la consultation publique, ainsi que l’organisation et l’analyse des activités de consultation des parties intéressées (sauf pour la consultation publique qui a été préparée par Eurostat).
•Analyse d’impact
L’analyse d’impact de la présente initiative a reçu un avis favorable assorti de réserves de la part du comité d’examen de la réglementation le 20 janvier 2023 à la suite d’une procédure écrite. Une version révisée du rapport d’analyse d’impact répondant aux réserves a été approuvée par écrit par un groupe de pilotage interservices le 13 mars 2023.
L’objectif général défini dans l’analyse d’impact consiste à produire des statistiques du marché du travail concernant les entreprises à jour, pertinentes, qui couvrent tous les secteurs économiques, comparables entre les États membres et cohérentes avec les domaines statistiques connexes. Il peut être divisé en trois objectifs spécifiques visant à remédier aux faiblesses décrites ci-dessus, à savoir:
·adapter le cadre réglementaire afin de pouvoir répondre aux besoins urgents de manière plus flexible, de publier des statistiques plus actuelles, et d’encourager le recours à des sources et méthodes innovantes (dont la qualité a été dûment évaluée);
·élargir la couverture des statistiques à l’ensemble de l’économie, et garantir que des données sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes sont fournies par tous les États membres;
·améliorer la cohérence avec les domaines statistiques connexes.
Des options stratégiques ont été élaborées en regroupant des mesures stratégiques détaillées qui répondent aux objectifs spécifiques.
L’option 0 constitue le scénario de base.
Dans l’option 1, les collectes de données spécifiées dans les trois règlements existants sont intégrées dans un nouveau règlement-cadre unique qui couvre également l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Les définitions, les concepts et les approches sont harmonisés, et une planification générale est établie afin de mieux synchroniser les transmissions de données. En dehors de la nouvelle base juridique relative à l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, toutes les améliorations qui vont au-delà d’une simple refonte de la législation actuelle demeureraient facultatives. En conséquence, l’option 1 ne répond pas aux besoins émergents. Elle ne remédierait que partiellement aux lacunes existantes dans la couverture ou n’améliorerait que légèrement l’actualité des données du marché du travail concernant les entreprises pour quelques pays volontaires.
Dans l’option 2, la couverture est élargie aux microentreprises pour l’enquête sur la structure des salaires (uniquement pour la collecte des informations principales afin de limiter la charge), mais pas pour l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre. Le champ couvert par ces deux enquêtes est élargi à la section «Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire» de la NACE, et les statistiques sur les emplois vacants couvrent l’ensemble de l’économie dans tous les pays. L’actualité est légèrement améliorée pour l’indice du coût de la main-d’œuvre trimestriel et pour l’enquête quadriennale sur la structure des salaires, mais pas pour l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre. La fréquence des deux enquêtes reste la même que dans le scénario de base. L’élaboration d’une base juridique pour l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et la couverture des besoins émergents font également partie de cette option. Cette option garantit également une amélioration des rapports sur la qualité pour toutes les collectes de données et une meilleure harmonisation et planification grâce au règlement-cadre intégré.
L’option 3 répond de manière complète au besoin d’amélioration et d’harmonisation de toutes les statistiques du marché du travail concernant les entreprises exprimé par les parties intéressées. Elle inclut toutes les mesures stratégiques recensées ou les plus ambitieuses lorsque des alternatives ont été envisagées. Ces mesures concernent la couverture, l’actualité, la fréquence élevée des enquêtes sur la structure des salaires et sur le coût de la main-d’œuvre, les rapports sur la qualité, l’utilisation de données administratives et de sources innovantes, l’harmonisation des concepts entre tous les domaines des statistiques du marché du travail concernant les entreprises, la collecte obligatoire de données sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, et la couverture des besoins émergents. Cela signifie que le champ couvert par les deux enquêtes est élargi aux microentreprises et à la section «Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire» de la NACE, et que les statistiques sur les emplois vacants couvrent l’ensemble de l’économie. L’actualité de l’enquête sur la structure des salaires est considérablement améliorée, tandis que celle de l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre est modérément améliorée; l’actualité de l’indice du coût de la main-d’œuvre s’améliore également. Dans cette option, les rapports sur la qualité des statistiques du marché du travail concernant les entreprises sont améliorés, tout comme l’harmonisation et la planification grâce à un règlement-cadre intégré.
Une évaluation qualitative des quatre options sélectionnées pour l’analyse d’impact a été réalisée. La proportionnalité, suivie de l’efficacité, de l’efficience et de la cohérence, a été évaluée.
Selon les estimations fondées sur des informations des instituts nationaux de statistique, l’option 3 se traduit par une augmentation significative de la charge pour les entreprises, qui entraîne une hausse de 88 % de leurs coûts pour répondre aux enquêtes. L’option 2 se traduit par une augmentation de 11 % de la charge pour les entreprises. Dans l’option 3, les coûts pour les producteurs de données augmentent de 64 % contre 12 % dans l’option 2. L’option 1 se traduit par une augmentation négligeable de la charge et des coûts pour les entreprises et les instituts nationaux de statistiques.
Toutes les options garantissent la proportionnalité. Bien que l’option 3 couvre des propositions plus ambitieuses, telles que le doublement de la fréquence de deux collectes de données qui ont actuellement lieu tous les quatre ans, elle n’a pas été jugée réaliste au regard de la nécessité actuelle de limiter les coûts et la charge. En conséquence, il est peu probable que cette option puisse actuellement être mise en œuvre par le système statistique européen. Si l’option 3 est la plus efficace, elle est aussi la plus coûteuse et celle qui représente la plus grande charge pour les entreprises. Selon les fournisseurs de données, la mise en œuvre de l’option 3 créerait également de sérieuses difficultés sur le terrain. L’option 2 a été jugée répondre aux besoins des utilisateurs et des fournisseurs de données de la manière la plus rentable. L’option privilégiée est donc l’option 2. La proposition législative est conforme à cette option.
•Réglementation affûtée et simplification
L’option privilégiée (option 2) conduira à une simplification et à une plus grande efficience des trois manières suivantes:
a)en fusionnant les trois règlements-cadres existants en un acte juridique unique;
b)en encourageant le recours à d’autres sources administratives et techniques numériques modernes, y compris le moissonnage de données et le transfert automatique des données sur les salaires, ce qui contribuera à alléger la charge pour les entreprises en général et pour les petites et moyennes entreprises (PME) en particulier. Pour ce faire, les données sur les salaires et le coût de la main-d’œuvre pourraient être extraites des systèmes de paie des entreprises et des annonces d’emploi sur l’internet. Les nouvelles données administratives et innovantes devraient également aider à répondre aux besoins émergents;
c)en collectant uniquement les variables sur les apprentis des pays dans lesquels ils représentent une part considérable de l’ensemble des salariés (plus de 1 %).
En élargissant l’enquête sur la structure des salaires aux microentreprises comme proposé dans l’option 2, l’augmentation de la charge pour l’ensemble des PME s’élève à 0,24 % de la charge moyenne actuelle tous les quatre ans. Ce chiffre est fondé sur un taux d’échantillonnage moyen de 2,5 % pour la PME. De plus, l’élargissement ne couvrira que certaines informations et sera contrebalancé par une simplification de l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre sur les apprentis.
L’option proposée est totalement conforme au principe d’élaboration des politiques adaptée au numérique: la numérisation est au cœur des processus statistiques dans le système statistique européen («numérique par défaut»). Des mesures spécifiques seront mises en œuvre numériquement (formulaires en ligne, processus numériques, programmes informatiques) afin de limiter les coûts pour les instituts nationaux de statistique et la charge pour les répondants.
•Droits fondamentaux
L’analyse d’impact a mis en évidence une incidence indirecte positive potentielle sur les droits fondamentaux. Des statistiques sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes de meilleure qualité (y compris de meilleures données sur les personnes travaillant dans les microentreprises) permettraient d’améliorer les politiques des droits fondamentaux.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition ne prévoit pas le financement des collectes régulières de données, mais elle prévoit un cofinancement par l’Union des efforts de modernisation, y compris des études pilotes et de faisabilité dans les États membres. De plus, les ressources humaines et opérationnelles (informatiques) de la Commission (Eurostat) devront rester stables afin de faire face à la charge de travail en matière de réglementation, de suivi et de production qui résultera d’une amélioration significative des collectes de données.
L’incidence financière globale de la proposition est d’une durée illimitée. L’incidence budgétaire estimée pour le reste de la période de l’actuel budget à long terme 2021-2027 (également connu sous le nom de cadre financier pluriannuel) après l’entrée en vigueur du règlement est décrite dans la fiche financière législative.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Le règlement proposé devrait être adopté par le Parlement européen et le Conseil en 2024, et la Commission devrait ensuite rapidement adopter les mesures d’exécution. Le règlement sera directement applicable dans tous les États membres.
Les États membres devraient commencer à fournir des données à la Commission au titre du nouveau règlement à compter de l’année de référence 2026 pour les statistiques sur les emplois vacants, l’enquête sur la structure des salaires, les indices de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et du coût de la main-d’œuvre, et à compter de 2028 pour l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre. Conformément à l’analyse d’impact, la mise en œuvre du règlement adopté fera régulièrement l’objet d’un suivi et d’une évaluation. L’analyse d’impact contient également des dispositions en matière de suivi, y compris des propositions d’indicateurs à utiliser.
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
Le règlement proposé établit un nouveau cadre pour les statistiques européennes du marché du travail concernant les entreprises. Il intègre les actuelles statistiques sur la structure et la répartition des salaires et le coût de la main-d’œuvre, l’indice du coût de la main-d’œuvre, les emplois vacants et l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Il précise également que les États membres doivent fournir des statistiques sur 3 domaines (les salaires, le coût de la main-d’œuvre, la demande de main-d’œuvre), 5 thèmes connexes et 20 thèmes détaillés. Ces statistiques sont étayées par des articles sur le sujet, des définitions, des sources de données et des méthodes (y compris les facteurs spécifiques facilitant la réutilisation des sources de données administratives), des exigences en matière de données, des estimations précoces, une population et des unités statistiques, des exigences en matière de données ad hoc, des exigences en matière de qualité et des rapports de qualité, des études pilotes et de faisabilité, et des contributions financières potentielles.
Les détails des exigences en matière de données seront précisés dans les actes d’exécution, mais le règlement proposé permet de modifier la liste des thèmes détaillés ainsi que leur périodicité, les périodes de référence et dates limites de transmission des données au moyen d’actes délégués. La proposition prévoit également la possibilité de répondre aux exigences à venir en matière de données au moyen de collectes de données ad hoc. Enfin, le règlement proposé offre un cofinancement potentiel afin de poursuivre la modernisation des systèmes de production statistique et de réaliser les études pilotes et de faisabilité requises. Le pouvoir d’adopter des actes d’exécution et des actes délégués conféré à la Commission, ainsi que la possibilité de lancer des études pilotes et de faisabilité, sont proposés afin de maintenir une certaine souplesse du nouveau cadre pour répondre aux besoins émergents des utilisateurs et aux possibilités offertes par de nouvelles sources de données à long terme.
2023/0288 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif aux statistiques européennes du marché du travail concernant les entreprises, abrogeant le règlement (CE) nº 530/1999 du Conseil et les règlements (CE) nº 450/2003 et (CE) nº 453/2008 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Les statistiques du marché du travail concernant les entreprises dans l’Union européenne sont nécessaires pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer les politiques de l’Union, en particulier celles qui concernant la cohésion économique, sociale et territoriale, la stratégie européenne pour l’emploi, le socle européen des droits sociaux et le Semestre européen.
(2)La prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques conformément au règlement (UE) nº 1176/2011 et le suivi des salaires minimaux adéquats conformément à la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil requièrent des informations exactes sur l’évolution du coût horaire de la main-d’œuvre et des niveaux des salaires dans les États membres.
(3)La Banque centrale européenne utilise les statistiques européennes du marché du travail concernant les entreprises dans le contexte de la politique monétaire unique, pour surveiller les risques d’inflation et de déflation découlant du coût de la main-d’œuvre. Des statistiques de l’Union exactes, actuelles et comparables sur l’évolution du coût de la main-d’œuvre sont donc nécessaires.
(4)Il est nécessaire d’élargir la couverture des statistiques sur les emplois vacants et d’améliorer l’actualité de l’indice du coût de la main-d’œuvre, ces deux indicateurs figurant parmi les principaux indicateurs économiques européens (PIEE), nécessaires pour suivre les politiques monétaires et économiques.
(5)Une base juridique est nécessaire pour régir la transmission des données annuelles sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes pour suivre les objectifs de développement durable au titre du programme des Nations unies à l’horizon 2030, en particulier l’objectif 5 sur l’égalité entre les sexes.
(6)L’application du principe d’égalité des chances et d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière d’emploi et de travail requiert des données comparables sur les rémunérations perçues par les femmes et les hommes. La directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur impose aux États membres de fournir à la Commission des données à jour sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes chaque année et sans délai. Cette obligation devrait être complétée par le cadre statistique nécessaire approprié pour compiler et transmettre les données sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.
(7)Afin de simplifier la législation existante et de favoriser l’harmonisation des champs d’application, des concepts, des définitions et des rapports de qualité, le présent règlement devrait couvrir toutes les statistiques européennes du marché du travail concernant les entreprises.
(8)Le présent règlement devrait tenir compte des nouveaux besoins qui ont vu le jour à la suite du développement et de l’approfondissement de l’Union et de la zone euro, pour autant que ses dispositions ne créent pas une charge disproportionnée pour les répondants ou les autorités statistiques nationales.
(9)Afin de limiter la charge pour les entreprises, en particulier pour les PME, les autorités statistiques nationales devraient envisager de recourir à des sources administratives et innovantes, dont le but principal n’est pas de fournir des statistiques, à la place ou en complément des enquêtes statistiques, sous réserve du respect des exigences en matière de qualité applicables aux statistiques officielles. Les dernières évolutions technologiques et numériques peuvent contribuer à cet objectif.
(10)Afin d’améliorer l’efficience des processus de production statistique des statistiques du marché du travail et de réduire la charge statistique pour les répondants, les autorités statistiques nationales devraient avoir un droit d’accès et d’utilisation immédiat et gratuit de tous les fichiers administratifs nationaux et d’intégration de ceux-ci aux statistiques, dans la mesure où cela est nécessaire pour le développement, la production et la diffusion des statistiques européennes du marché du travail concernant les entreprises, conformément à l’article 17 bis du règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil.
(11)Le règlement (CE) nº 223/2009 constitue le cadre de référence pour le présent règlement, y compris en ce qui concerne la protection des données confidentielles.
(12)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes du marché du travail concernant les entreprises, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, pour des raisons de cohérence et de comparabilité, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(13)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le [xxx].
(14)Pour garantir la bonne mise en œuvre du présent règlement dans les États membres, 12 mois au moins doivent s’écouler entre la date d’entrée en vigueur et la première collecte de données.
(15)Le comité du système statistique européen a été consulté,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un cadre juridique commun pour le développement, la production et la diffusion de statistiques du marché du travail concernant les entreprises dans l’Union.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)«unité statistique», l’entité sur laquelle les données sont collectées ou compilées;
2)«entreprise», un ensemble d’unités légales telles que définies dans le règlement (CEE) nº 696/93 du Conseil. Sont inclus les producteurs non marchands et d’autres unités institutionnelles appartenant au secteur des administrations publiques;
3)«unité locale», une entreprise ou une partie d’entreprise sise en un lieu topographiquement identifié;
4)«entreprise résidente», ou «unité locale résidente», une entreprise, ou une unité locale, exerçant des activités économiques contribuant au produit intérieur brut (PIB);
5)«salarié», toute personne qui, indépendamment de sa nationalité, de sa résidence ou de la durée pendant laquelle elle a travaillé dans l’État membre, a un contrat de travail direct avec une entreprise (qu’il s’agisse d’un accord formel ou informel) et perçoit une rémunération, quels que soient le type de travail effectué, le nombre d’heures travaillées (temps complet ou partiel) et la durée du contrat (déterminée ou indéterminée, y compris contrat saisonnier); la rémunération d’un salarié peut prendre la forme de salaires ou de traitements, y compris les primes, paiements pour travail à la pièce ou travail posté, indemnités, honoraires, commissions et rémunérations en nature;
6)«employeur», une entreprise ou une unité locale qui a un contrat de travail direct avec un salarié (qu’il s’agisse d’un accord formel ou informel);
7)«domaine», un ou plusieurs ensembles de données couvrant un ou plusieurs thèmes;
8)«thème», le contenu des informations à collecter sur les unités statistiques lors d’une collecte de données, chaque thème couvrant plusieurs thèmes détaillés;
9)«thème détaillé», le contenu détaillé des informations à collecter sur les unités statistiques concernant un thème, chaque thème détaillé couvrant une ou plusieurs variables;
10)«variable», une caractéristique d’une unité qui peut prendre plusieurs valeurs parmi un ensemble de valeurs, qui peut être un chiffre absolu, une proportion, ou une référence à une position dans un classement;
11)«ventilation», un ensemble prédéfini de valeurs distinctes, exhaustives et mutuellement exclusives, qui peut être attribué à une variable caractérisant des unités statistiques;
12)«microdonnées», des données concernant une seule unité statistique sans identifiant direct;
13)«données agrégées», des données concernant un ensemble de plusieurs unités statistiques;
14)«population statistique», l’ensemble d’unités statistiques sur lequel des informations sont souhaitées et des estimations sont requises;
15)«base de sondage»: une liste, une carte ou une autre spécification des unités qui déterminent une population statistique devant être entièrement dénombrée ou échantillonnée;
16)«échantillon», un sous-ensemble d’une base de sondage dont les éléments sont sélectionnés sur la base d’un processus avec une probabilité connue de sélection, conçu de manière à pouvoir calculer des estimations valables pour la population statistique;
17)«répondant», l’unité recensée qui fournit des informations à l’autorité réalisant l’enquête;
18)«données d’enquête», les données collectées sur un échantillon de répondants et extrapolées à la population statistique en utilisant des méthodes mathématiques adéquates;
19)«fichiers administratifs», les données générées par une entité administrative, généralement un organisme public dont le but principal n’est pas de fournir des statistiques;
20)«autres sources», les données générées par une entité non administrative, y compris les fichiers, sites internet et bases de données privés, dont le but principal n’est pas de fournir des statistiques;
21)«classification statistique», une liste ordonnée, comportant un ou plusieurs niveaux de détails, de catégories liées mais s’excluant mutuellement, utilisées pour structurer les informations dans un domaine statistique donné en fonction de ses similarités;
22)«période de référence», la période à laquelle les données se rapportent;
23)«période de collecte de données», la période à laquelle les données sont collectées;
24)«métadonnées», les informations nécessaires pour pouvoir utiliser et interpréter les statistiques et qui décrivent les données de façon structurée;
25)«données préalablement vérifiées», les données vérifiées par les États membres, sur la base de règles de validation communes convenues;
26)«rapport de qualité», un rapport fournissant des informations sur la qualité d’un produit ou d’un processus statistiques.
Article 3
Sources et méthodes
1. Aux fins de la compilation des statistiques au titre du présent règlement, les États membres utilisent ou réutilisent une des sources suivantes, ou une combinaison de celles-ci, à condition qu’elles répondent aux normes de qualité visées à l’article 8:
a)les données d’enquête;
b)les fichiers administratifs;
c)d’autres sources.
2. Les enquêtes utilisées aux fins de la compilation des statistiques du marché du travail concernant les entreprises sont fondées sur des échantillons représentatifs de la population statistique. Les échantillons d’entreprises ou d’unités locales sont tirés des répertoires statistiques nationaux d’entreprises tels que définis à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2152.
3. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des informations détaillées sur les sources et méthodes utilisées dans les rapports de qualité visés à l’article 8, paragraphe 4.
Article 4
Exigences en matière de données
1. Les statistiques du marché du travail concernant les entreprises couvrent les domaines et les thèmes suivants:
a)les salaires:
–i) la structure des salaires:
–ii) l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes;
b)le coût de la main-d’œuvre:
–i) la structure du coût de la main-d’œuvre;
–ii) l’indice du coût de la main-d’œuvre;
c)la demande de main-d’œuvre:
–i) les emplois vacants.
Les thèmes «indice du coût de la main-d’œuvre», visé au point b) ii), et «emplois vacants», visé au point c) i), incluent leurs estimations précoces respectives visées à l’article 5.
2. Pour chaque thème énuméré au paragraphe 1, les thèmes détaillés, leur périodicité, leurs périodes de référence et leurs dates limites de transmission sont tels que définis dans l’annexe.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 afin de modifier la liste des thèmes détaillés, la périodicité, les périodes de référence et les dates limites de transmission définies dans l’annexe.
4. Lorsqu’elle exerce le pouvoir d’adopter des actes délégués en vertu du paragraphe 3 du présent article, la Commission veille à ce que les modifications n’imposent pas une charge importante et disproportionnée aux États membres et aux répondants. À cet effet, des études de faisabilité telles que définies à l’article 9 sont lancées et leurs résultats sont dûment évalués et pris en considération.
5. Les données sont transmises à la Commission (Eurostat) sous la forme de données agrégées, sauf pour le thème «structure des salaires», visé au paragraphe 1, point a) i), pour lequel des microdonnées sont transmises pour chaque salarié et unité locale.
6. Les États membres fournissent des données préalablement vérifiées et les métadonnées correspondantes sous un format technique précisé par la Commission (Eurostat). Les services du guichet unique sont utilisés pour transmettre les données à la Commission (Eurostat).
7. La Commission adopte des actes d’exécution spécifiant les éléments suivants pour chaque thème:
a)la liste et la description des variables;
b)les classifications statistiques et les ventilations des données;
c)des objectifs de précision;
d)les métadonnées à transmettre avec une périodicité, une période de référence et des dates limites identiques à celles des données auxquelles elles se rapportent;
e)les périodes de collecte des données.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2, au moins 12 mois avant le début de l’année de référence concernée.
Article 5
Estimations précoces
1. Des estimations précoces concernant l’indice du coût de la main-d’œuvre visé à l’article 4, paragraphe 1, point b) ii), et les emplois vacants visés à l’article 4, paragraphe 1, point c) i), sont transmises:
a)par les États membres dont le nombre annuel de salariés représente plus de 3 % du total de l’Union, pour chacune des trois dernières années consécutives; et
b)par les États membres de la zone euro dont le nombre annuel de salariés représente plus de 3 % du total de la zone euro, pour chacune des trois dernières années consécutives.
2. Les parts de salariés du total de l’Union et du total de la zone euro visées au paragraphe 1 sont évaluées par la Commission (Eurostat) sur la base des données annuelles de l’enquête sur la force de travail de l’Union disponibles.
3. En cas de changement dans la liste des États membres dont le nombre annuel de salariés est supérieur aux seuils visés aux points a) et b) du paragraphe 1, la Commission (Eurostat) avise le ou les États membres concernés dans les six mois à compter de la fin de la période utilisée pour évaluer le seuil de 3 %. Si les parts de salariés mises à jour sont inférieures aux seuils respectifs visés aux points a) et b) du paragraphe 1, le ou les États membres concernés sont autorisés à ne plus transmettre d’estimations précoces à compter du trimestre de référence de la première année de calendrier suivant la date de notification. Si les parts mises à jour sont supérieures à ces seuils, le ou les États membres concernés transmettent des estimations précoces à compter du premier trimestre de référence de la troisième année de calendrier suivant la date de notification.
Article 6
Unités statistiques et population statistique
1. Les statistiques au titre du présent règlement sont compilées pour une ou plusieurs des unités statistiques suivantes:
a)les entreprises;
b)les unités locales;
c)les salariés.
2. En ce qui concerne les thèmes «indice du coût de la main-d’œuvre», visé à l’article 4, paragraphe 1, point b) ii), et «emplois vacants», visé à l’article 4, paragraphe 1, point c) i), la population statistique se compose de toutes les entreprises ou toutes les unités locales qui sont résidentes de l’État membre et qui remplissent les conditions suivantes:
a)leur activité économique principale figure dans une section de la classification NACE, à l’exception des sections «Agriculture, sylviculture et pêche», «Activités des ménages en tant qu’employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et de services pour usage propre» et «Activités des organisations et organismes extraterritoriaux», et
b)elles emploient un ou plusieurs salariés.
3. Concernant les thèmes «structure des salaires», visé à l’article 4, paragraphe 1, point a) i), et «écart de rémunération entre les femmes et les hommes», visé à l’article 4, paragraphe 1, point a) ii), en ce qui concerne les données relatives à l’employeur, la population statistique se compose de toutes les unités locales qui sont résidentes de l’État membre et qui remplissent les conditions suivantes:
a)leur activité économique figure dans une section de la classification NACE, à l’exception des sections «Agriculture, sylviculture et pêche», «Activités des ménages en tant qu’employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et de services pour usage propre» et «Activités des organisations et organismes extraterritoriaux», et
b)elles emploient un ou plusieurs salariés.
Concernant les thèmes «structure des salaires» et «écart de rémunération entre les femmes et les hommes», en ce qui concerne les données relatives aux salariés, la population statistique se compose de tous les salariés dont l’unité locale appartient à la population statistique définie aux points a) et b) du premier alinéa.
4. Par dérogation aux points a) et b) du paragraphe 3, en ce qui concerne les données relatives à l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes pour la période de référence 2026, la transmission couvre toutes les unités locales qui appartiennent à des entreprises de 10 salariés ou plus et qui, outre les activités exclues au paragraphe 3, point a), n’appartiennent pas à la section «Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire» de la classification NACE.
5. Concernant le thème «structure du coût de la main-d’œuvre», visé à l’article 4, paragraphe 1, point b) i), la population statistique se compose de toutes les unités locales qui sont résidentes de l’État membre et qui remplissent les conditions suivantes:
a)leur activité économique figure dans une section de la classification NACE, à l’exception des sections «Agriculture, sylviculture et pêche», «Activités des ménages en tant qu’employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et de services pour usage propre» et «Activités des organisations et organismes extraterritoriaux», et
b)elles appartiennent à des entreprises de 10 salariés ou plus.
Article 7
Exigences en matière de données ad hoc
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter le présent règlement conformément à l’article 13, en précisant les informations à fournir sur une base ad hoc par les États membres, lorsque, au regard du présent règlement, il est jugé nécessaire de collecter de nouvelles informations pour répondre à des besoins statistiques supplémentaires. Ces actes délégués précisent:
a)les thèmes détaillés à fournir dans la collecte de données ad hoc concernant les domaines et thèmes spécifiés à l’article 4 et les motifs de ces besoins supplémentaires;
b)les périodes de référence et les dates limites de transmission.
2. La Commission est habilitée à adopter les actes délégués visés au paragraphe 1 à partir de l’année de référence 2028 et avec un minimum de deux ans entre chaque collecte ad hoc.
3. La Commission adopte des actes d’exécution spécifiant les informations ad hoc visées au paragraphe 1 et les métadonnées. Ces actes d’exécution précisent, le cas échéant, les éléments techniques suivants:
a)la liste et la description des variables;
b)les classifications statistiques et les ventilations des données;
c)les spécifications détaillées des unités statistiques couvertes;
d)les métadonnées à transmettre;
e)les périodes de collecte des données.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2, au plus tard 24 mois avant le début de la période de référence pertinente.
Article 8
Exigences en matière de qualité et rapports de qualité
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données et des métadonnées transmises.
2. Les États membres veillent à ce que les données obtenues à l’aide des sources définies à l’article 3 offrent une couverture complète des unités statistiques et de la population statistique définies à l’article 6 ainsi que des estimations exactes à leur égard.
3. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité définis à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 223/2009 s’appliquent.
4. Les États membres transmettent des rapports sur la qualité des sources et des méthodes pour chacun des thèmes énumérés à l’article 4.
5. La Commission adopte des actes d’exécution définissant les modalités pratiques relatives aux rapports de qualité et à leur contenu. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2.
6. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) toute information ou modification importante concernant la mise en œuvre du présent règlement, susceptible d’influer sur la qualité des données transmises. Les informations sont communiquées dès que possible et au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de ces changements.
7. Sur demande dûment motivée de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent les informations complémentaires nécessaires à l’évaluation de la qualité des informations statistiques.
8. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises, des sources et méthodes employées, ainsi que des bases de sondage.
Article 9
Études pilotes et de faisabilité
1. Afin d’améliorer les statistiques du marché du travail concernant les entreprises ou de limiter la charge pour les entreprises, la Commission (Eurostat) peut lancer des études pilotes et de faisabilité. La finalité de ces études est notamment d’améliorer la qualité et la comparabilité, d’étudier de nouvelles possibilités et de mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins des utilisateurs, d’améliorer l’intégration entre les enquêtes et les autres sources de données, et de réduire la charge pour les répondants. Les études tiennent compte des évolutions technologiques et numériques.
2. Les États membres peuvent participer à ces études à titre facultatif. En coopération avec la Commission (Eurostat), ils veillent à ce que les études soient représentatives au niveau de l’Union.
3. Les résultats de ces études sont évalués par la Commission (Eurostat) en coopération avec les États membres et les principales parties intéressées. La Commission (Eurostat) prépare des rapports sur les conclusions des études en coopération avec les États membres.
Article 10
Financement
1. Une contribution financière du budget général de l’Union peut être fournie aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 223/2009, pour:
a)améliorer les sources, y compris les bases de sondage, des statistiques du marché du travail concernant les entreprises, à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement et jusqu’au 31 décembre 2029 au plus tard;
b)améliorer les méthodes de production des statistiques du marché du travail concernant les entreprises, y compris les études pilotes et de faisabilité visées à l’article 9.
L’Union ne finance pas les coûts de la compilation régulière des statistiques à transmettre au titre du présent règlement.
2. La contribution financière de l’Union ne peut excéder 90 % des coûts admissibles.
Article 11
Protection des intérêts financiers de l’Union
1. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.
2. La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union au titre du présent règlement
3. L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et par le règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, en lien avec une convention de subvention ou une décision de subvention ou un contrat financés au titre du présent règlement.
4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention, résultant de la mise en œuvre du présent règlement, contiennent des dispositions permettant expressément à la Commission, à la Cour des comptes, au Parquet européen et à l’OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.
Article 12
Dérogations
1. Lorsque l’application du présent règlement, ou des actes délégués ou d’exécution adoptés en vertu de celui-ci, nécessite d’importantes modifications du système statistique national d’un État membre, la Commission peut accorder, au moyen d’actes d’exécution, des dérogations à l’État membre, pour une durée maximale de deux ans. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2.
Lorsqu’elle accorde les dérogations, la Commission tient compte de la comparabilité des statistiques des États membres et du calcul en temps utile des agrégats européens représentatifs et fiables requis. La Commission veille à ce que les exigences en matière de statistiques, de métadonnées et de qualité prévues par le présent règlement et qui étaient auparavant prévues par les règlements abrogés continuent d’être satisfaites sans interruption.
2. L’État membre concerné présente une demande dûment justifiée à la Commission dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou des actes délégués ou d’exécution adoptés conformément à celui-ci.
Article 13
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 7, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période indéterminée à partir du [Office des publications: veuillez insérer la date exacte d’entrée en vigueur du règlement].
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 7, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 7, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 14
Comité
1. La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) nº 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
Article 15
Abrogation
1. Les règlements (CE) nº 530/1999, (CE) nº 450/2003 et (CE) nº 453/2008 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2026.
2. Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 16
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2026.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative
1.2.Domaine(s) d’action concerné(s)
1.3.La proposition/l’initiative est relative à:
1.4.Objectif(s)
1.4.1.Objectif général/objectifs généraux
1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)
1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus
1.4.4.Indicateurs de performance
1.5.Justifications de la proposition/de l’initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative
1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle
2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
2.2.2.Informations concernant les risques recensés et le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels
3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels
3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs
3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
3.2.5.Participation de tiers au financement
3.3.Incidence estimée sur les recettes
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative
Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes du marché du travail concernant les entreprises, abrogeant le règlement (CE) nº 530/1999 du Conseil et les règlements (CE) nº 450/2003 et (CE) nº 453/2008 du Parlement européen et du Conseil
1.2.Domaine(s) d’action concerné(s)
3403 – Production d’informations statistiques
1.3.La proposition/l’initiative est relative à:
◻ une action nouvelle
◻ une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
◻ la prolongation d’une action existante
X une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle
1.4.Objectif(s)
1.4.1.Objectif général/objectifs généraux
L’objectif général de l’action est de produire des statistiques du marché du travail concernant les entreprises à jour, pertinentes, qui couvrent les secteurs économiques majeurs, comparables entre les États membres et cohérentes avec les domaines statistiques connexes.
1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)
L’objectif général peut être subdivisé en trois objectifs spécifiques:
adapter le cadre réglementaire afin de pouvoir répondre aux besoins urgents de manière plus flexible, de publier des statistiques plus actuelles, et d’encourager le recours à des sources et méthodes innovantes (dont la qualité a été dûment évaluée);
élargir la couverture des statistiques à l’ensemble de l’économie et garantir que des données sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes sont fournies par tous les États membres;
améliorer la cohérence avec les domaines statistiques connexes.
1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus
Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
Les résultats escomptés sont les suivants:
- harmonisation et comparabilité améliorées des statistiques européennes du marché du travail concernant les entreprises;
- élimination des biais dans les données sur les emplois vacants et sur les salaires;
- actualité améliorée des données sur la structure des salaires et de l’indice du coût de la main-d’œuvre;
- rapports améliorés sur la qualité des données administratives et innovantes réutilisées pour les statistiques du marché du travail concernant les entreprises.
Ces résultats contribueront à améliorer la satisfaction des utilisateurs des données et à évaluer l’efficacité des politiques en matière de salaire minimum et d’égalité.
1.4.4.Indicateurs de performance
Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.
Les performances du nouveau cadre juridique pour les statistiques européennes du marché du travail concernant les entreprises feront l’objet d’un suivi et d’une évaluation au regard des objectifs spécifiques.
Au cours de la phase de mise en œuvre du nouveau cadre juridique, la Commission (Eurostat) continuera d’organiser régulièrement des réunions de groupes d’experts avec les instituts nationaux de statistique partenaires du SSE afin d’aborder et de clarifier tout problème susceptible de se poser, en poursuivant la coopération étroite, de qualité et de longue date entre Eurostat et ses partenaires du SSE concernant les questions techniques et statistiques. Il s’agit notamment de préparer conjointement et avec diligence les principaux actes d’exécution régissant les nouvelles exigences détaillées en matière de données et de métadonnées statistiques, qui présenteront un intérêt majeur tant pour les utilisateurs que pour les producteurs de statistiques. La phase de mise en œuvre devrait s’achever par une première évaluation axée sur la mise en œuvre, le fonctionnement et les premiers effets du nouveau cadre juridique. Afin d’obtenir des informations suffisantes sur les performances, cette évaluation est prévue dans un délai de trois à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du nouveau cadre juridique. Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, les évaluations doivent bénéficier d’au moins trois années complètes de données.
Après le passage à la phase d’application, la Commission (Eurostat) prévoit d’évaluer le fonctionnement et l’incidence de la législation tous les trois à cinq ans.
La liste des indicateurs de performance clés éventuels figure dans le tableau 13 du rapport d’analyse d’impact [SWD(2023)265].
La Commission (Eurostat) produit des lignes directrices statistiques européennes communes et définit les exigences en matière de rapports de qualité concernant le développement, la production et la diffusion des statistiques. Les rapports de qualité que les États membres sont tenus de produire doivent inclure des contrôles spécifiques, pertinents pour cette collecte de données. Cela permettra de garantir la qualité des données et métadonnées statistiques.
1.5.Justifications de la proposition/de l’initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
Le règlement proposé vise à créer un nouveau cadre pour la production intégrée des statistiques du marché du travail concernant les entreprises. Les actuelles collectes de données par les États membres seront harmonisées, rationalisées, plus actuelles, et leur couverture sera élargie afin de mieux répondre aux besoins des politiques. La première période de référence pour les collectes de données au titre du nouveau cadre est 2026.
Afin d’établir et de mettre en œuvre ce nouveau cadre comme prévu, le nouveau règlement devrait être adopté par le Parlement européen et le Conseil en 2024, ce qui permettrait également l’adoption des actes d’exécution relatifs aux premières collectes de données d’ici la fin de 2024, c’est-à-dire au moins 12 mois avant le début de la première période de référence.
Les collectes de données et de métadonnées concernant les informations trimestrielles sur les emplois vacants et l’indice du coût de la main-d’œuvre commenceront au premier trimestre de 2026. La première période de référence concernant la collecte annuelle relative à l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et l’enquête quadriennale sur la structure des salaires est 2026. La première période de référence concernant la structure du coût de la main-d’œuvre est 2028.
Enfin, la proposition prévoit que la Commission (Eurostat) et les États membres réalisent des études pilotes dans la mesure où cela est nécessaire et proportionné pour poursuivre la modernisation des statistiques au titre du règlement (évaluation de nouvelles sources de données, y compris celles détenues par le secteur privé, et de nouveaux thèmes statistiques, mise au point de nouvelles méthodes).
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
Les problèmes recensés dans l’évaluation ont une véritable dimension européenne et sont clairement liés aux lacunes de la législation actuelle de l’Union. En l’absence de nouvelles mesures législatives de l’Union, ces problèmes persisteront ou s’aggraveront.
La législation actuelle de l’Union continuera probablement à perdre en efficacité et en efficience quant à la réalisation de ses objectifs. Ces objectifs ont changé au fil du temps, compte tenu du rôle plus important des statistiques dans la politique de suivi. La pertinence des statistiques devrait encore diminuer, étant donné que les statistiques au niveau de l’Union devraient s’écarter davantage des besoins des utilisateurs du point de vue de la couverture et de l’actualité souhaitée.
La valeur ajoutée que présentent des statistiques complètes et comparables du marché du travail concernant les entreprises découle du fait qu’elles sont une contribution importante aux politiques stratégiques de l’Union (les politiques monétaires et économiques, la stratégie en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, le principe 6 du socle européen des droits sociaux, les objectifs de développement durable des Nations unies). Les statistiques du marché du travail concernant les entreprises sont également conçues de manière à répondre aux besoins de nombreux utilisateurs, à des fins de prise de décision à tous les niveaux de l’Union, ainsi que pour la recherche et l’information du grand public.
1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires
Des collectes obligatoires de données assorties de règles communes définies sont essentielles pour garantir l’exhaustivité et l’actualité des statistiques du marché du travail concernant les entreprises au niveau de l’Union. Une réglementation des collectes volontaires de données déjà très complètes peut engendrer des gains d’efficacité et d’efficience considérables, car une valeur ajoutée de l’UE considérable peut être générée à des coûts supplémentaires limités.
La couverture incomplète de l’économie par la collecte des données du marché du travail concernant les entreprises est à l’origine de biais qui engendrent des difficultés dans l’interprétation et l’utilisation des données.
Les collectes volontaires de données sont des instruments appropriés pour gérer la production de nouveaux thèmes ou de nouvelles caractéristiques et pour favoriser la capacité des systèmes statistiques nationaux à fournir ces données. Toutefois, elles ont tendance à devenir inefficaces au fil du temps, étant donné que les coûts de production récurrents peuvent ne pas générer une valeur ajoutée de l’UE considérable du point de vue de l’exhaustivité dans l’ensemble des États membres.
La législation actuelle est trop rigide pour demeurer pertinente dans le temps. Cette intervention a perdu assez rapidement de sa pertinence, et ce dès sa période de mise en œuvre, en raison de l’absence de mécanismes de flexibilité permettant d’adapter les collectes de données à l’évolution des besoins ou de tirer parti des possibilités offertes par la mise à disposition de nouvelles sources de données.
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
La proposition est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel puisqu’elle s’aligne sur le programme pour le marché unique établi par le règlement (UE) 2021/690.
La proposition est également compatible avec le règlement (CE) nº 223/2009 relatif aux statistiques européennes, le règlement (UE) 2019/2152 relatif aux statistiques européennes d’entreprises, et le règlement (UE) nº 549/2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne.
De plus, la proposition achève la modernisation des statistiques sociales européennes entamée au titre du règlement (UE) 2019/1700 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons et de l’actuelle proposition de la Commission concernant un règlement relatif aux statistiques européennes sur la population et le logement [COM(2023) 31 final].
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
Les besoins de financement de la proposition seront couverts par les décisions de financement/programmes de travail annuels respectifs du programme pour le marché unique et du programme qui lui succédera, intégrant des statistiques européennes.
1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative
◻ durée limitée
–◻
en vigueur à partir du/de [JJ/MM]AAAA jusqu’au/en [JJ/MM]AAAA
–◻
Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.
x durée illimitée
–Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2023 jusqu’en 2024,
–puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)
x Gestion directe par la Commission
–x dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
–◻
par les agences exécutives.
◻ Gestion partagée avec les États membres
◻ Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
–◻ à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;
–◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);
–◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;
–◻ aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;
–◻ à des organismes de droit public;
–◻ à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;
–◻ à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;
–◻ à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné.
–Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».
Remarques
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.
La proposition oblige les États membres à fournir des rapports sur la qualité sur toutes les données et métadonnées collectées au titre du règlement. En outre, la Commission (Eurostat), en coopération avec les États membres, doit établir des rapports sur les résultats de toute étude pilote menée au titre du règlement.
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle
2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
Comme le mode de gestion choisi pour la proposition est la gestion directe par la Commission, les principaux risques inhérents sont liés à la gestion des passations de marché et des subventions. La stratégie de contrôle des risques d’Eurostat est axée sur les conventions de subvention et les opérations de passation de marchés. Elle repose sur une évaluation des risques et suit les principes d’économie, d’efficience et d’efficacité. Elle devrait: i) contribuer au recensement et à la gestion des risques; ii) définir le cadre pour tous les types d’activités de contrôle des opérations financières au sein d’Eurostat; iii) contribuer à porter et à maintenir à un niveau acceptable le taux d’erreur détecté lors des contrôles ex post des conventions de subvention; iv) accroître l’efficience et l’efficacité des contrôles; v) réduire la charge administrative pour les bénéficiaires et Eurostat. En ce qui concerne les marchés publics, les contrôles préventifs (contrôles ex ante) comprennent une évaluation des risques de concentration pour les opérations de passation de marchés et des examens ex post de la qualité. En ce qui concerne les subventions, les contrôles préventifs (contrôles ex ante) couvrent les contrôles de détection (contrôles ex post), les évaluations périodiques des montants forfaitaires, des coûts unitaires et des taux forfaitaires et les contrôles ad hoc.
2.2.2.Informations concernant les risques recensés et le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
La Commission (Eurostat) a élaboré une stratégie de contrôle. Les mesures et outils contenus dans cette stratégie sont pleinement applicables à la fourniture de statistiques dans le cadre du règlement proposé. Les types de modifications introduites par la stratégie peuvent réduire le risque de fraudes et contribuer à les éviter. Ces modifications incluent la réduction de la complexité, l’application de procédures de contrôle présentant un bon rapport coûts-efficacité ainsi que la réalisation de contrôles ex ante et ex post fondés sur une analyse des risques. La stratégie comprend aussi des mesures de sensibilisation et de formation sur la prévention des fraudes.
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)
La Commission (Eurostat) a mis en place une stratégie de contrôle qui vise, de manière générale, à maintenir le risque de non-respect en dessous du critère de matérialité de 2 %, conformément aux objectifs sur le contrôle interne et la gestion des risques fixés dans son programme statistique [programme pour le marché unique dans le cadre financier pluriannuel (CFP) actuel]. 100 % des transactions financières (et donc 100 % du budget) feront l’objet des contrôles ex ante obligatoires conformément au règlement financier. Par ailleurs, les contrôles reposant sur une analyse approfondie de la documentation sous-jacente seront réalisés sur la base d’une analyse des risques annuelle. Ces contrôles peuvent couvrir 4 à 6 % du budget total géré par Eurostat.
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.
Le 30 octobre 2013, Eurostat a adopté sa première stratégie antifraude pour 2014-2017 conformément à la stratégie de lutte antifraude de la Commission du 24 juin 2011. La stratégie antifraude actuelle couvre la période 2021-2024. Cette stratégie définit trois objectifs opérationnels: i) renforcer les mesures de lutte antifraude existantes; ii) mieux intégrer les procédures de lutte antifraude à l’évaluation et à la gestion des risques d’Eurostat et aux audits (planification, établissement des rapports et suivi); et iii) renforcer la sensibilisation et les capacités antifraude d’Eurostat dans le cadre de la culture antifraude de la Commission. La stratégie de lutte antifraude s’accompagne d’un plan d’action antifraude. Pendant sa période d’application, la mise en œuvre de la stratégie de lutte antifraude est contrôlée deux fois par an, avec des rapports fournis à l’encadrement. Tous les bénéficiaires potentiels de subventions sont des organismes publics [instituts nationaux de statistique et autres autorités nationales définies dans le règlement (CE) nº 223/2009]. De plus, les subventions sont octroyées sans appel à propositions. Des mesures pour contrôler la gestion des subventions sont en place. Elles prennent en compte les procédures de subventions spécifiques et comportent une analyse ex ante et ex post de la gestion des subventions. L’utilisation de coûts unitaires et de montants forfaitaires, conformément à l’article 124, paragraphe 1, du règlement financier, réduit sensiblement le risque d’erreurs liées à la gestion des subventions et simplifie ainsi leur administration.
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
·Lignes budgétaires existantes
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Type de
dépense
|
Participation
|
|
|
Numéro
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats et pays candidats potentiels
|
d’autres pays tiers
|
autres recettes affectées
|
|
|
BGUE-BXXXX-03-020500-C1-ESTAT
|
CD
|
OUI
|
NON
|
OUI
|
NON
|
·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Type de
dépense
|
Participation
|
|
|
Numéro
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats et pays candidats potentiels
|
d’autres pays tiers
|
autres recettes affectées
|
|
|
Néant
|
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels
–◻
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels
–X
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
1
|
Marché unique, recherche et innovation
|
|
DG: ESTAT
|
|
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
Années suivantes
|
TOTAL
|
|
• Crédits opérationnels
|
|
|
|
|
|
|
Ligne budgétaire 03 02 05
|
Engagements
|
(1a)
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
0,000
|
3,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
0,400
|
0,400
|
1,000
|
1,200
|
3,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
|
|
|
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG ESTAT
|
Engagements
|
=1a+1b+3
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
0,000
|
3,000
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b
+3
|
0,400
|
0,400
|
1,000
|
1,200
|
3,000
|
• TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
0,000
|
3,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,400
|
0,400
|
1,000
|
1,200
|
3,000
|
|
• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits pour la
RUBRIQUE 1:
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
=4+6
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
0,000
|
3,000
|
|
|
Paiements
|
=5+6
|
0,400
|
0,400
|
1,000
|
1,200
|
3,000
|
Si plusieurs rubriques opérationnelles sont concernées par la proposition/l’initiative, dupliquer la section qui précède:
|
• TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)
|
Engagements
|
(4)
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 6
du cadre financier pluriannuel
(Montant de référence)
|
Engagements
|
=4+6
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
0,000
|
3,000
|
|
|
Paiements
|
=5+6
|
0,400
|
0,400
|
1,000
|
1,200
|
3,000
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
7
|
«Dépenses administratives»
|
Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’
annexe de la fiche financière législative
(annexe 5 de la décision de la Commission relative aux règles internes sur l’exécution de la section «Commission» du budget général de l’Union européenne), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
Années suivantes
|
TOTAL
|
|
DG: ESTAT
|
|
• Ressources humaines
|
1,210
|
1,210
|
1,210
|
0,000
|
3,630
|
|
• Autres dépenses administratives
|
0,035
|
0,035
|
0,035
|
0,000
|
0,105
|
|
TOTAL DG ESTAT
|
Crédits
|
1,245
|
1,245
|
1,245
|
0,000
|
3,735
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
1,245
|
1,245
|
1,245
|
0,000
|
3,735
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
Années suivantes
|
TOTAL
|
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 7
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
2,245
|
2,245
|
2,245
|
0,000
|
6,735
|
|
|
Paiements
|
1,645
|
1,645
|
2,245
|
1,200
|
6,735
|
3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Indiquer les objectifs et les réalisations
⇩
|
|
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL
|
|
|
RÉALISATIONS
|
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1
|
Adapter le cadre réglementaire afin de pouvoir répondre aux besoins urgents de manière plus flexible, de publier des statistiques plus actuelles et d’encourager le recours à des sources et méthodes innovantes dont la qualité a été dûment évaluée
|
|
- Statistiques
|
|
0,267
|
|
0,200
|
|
0,200
|
|
0,400
|
|
0,800
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 1
|
|
0,200
|
|
0,200
|
|
0,400
|
|
0,800
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2
|
Élargir la couverture des statistiques à l’ensemble de l’économie et garantir que des données sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes sont fournies par tous les États membres
|
|
- Statistiques
|
|
0,683
|
|
0,750
|
|
0,750
|
|
0,550
|
|
2,050
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 2
|
|
0,750
|
|
0,750
|
|
0,550
|
|
2,050
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 3
|
Améliorer la cohérence avec les domaines statistiques connexes
|
|
- Statistiques
|
|
0,05
|
|
0,050
|
|
0,050
|
|
0,050
|
|
0,150
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 3
|
|
0,050
|
|
0,050
|
|
0,050
|
|
0,150
|
|
TOTAUX
|
|
1,000
|
|
1,000
|
|
1,000
|
|
3,000
|
3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs
–◻
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.
–x
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL
|
|
RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
Ressources humaines
|
1,210
|
1,210
|
1,210
|
3,630
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,035
|
0,035
|
0,035
|
0,105
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
1,245
|
1,245
|
1,245
|
3,735
|
|
Hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
Ressources humaines
|
|
|
|
|
|
Autres dépenses
de nature administrative
|
|
|
|
|
|
Sous-total
hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
1,245
|
1,245
|
1,245
|
3,735
|
Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines
–◻
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.
–x
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
Estimation à exprimer en équivalents temps plein
|
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
|
• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
|
20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
6
|
6
|
6
|
|
20 01 02 03 (Délégations)
|
|
|
|
|
01 01 01 01 (Recherche indirecte)
|
|
|
|
|
01 01 01 11 (Recherche directe)
|
|
|
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
|
|
|
|
• Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP)
|
|
20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)
|
2
|
2
|
2
|
|
20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)
|
|
|
|
|
XX 01 xx yy zz
|
- au siège
|
|
|
|
|
|
- en délégation
|
|
|
|
|
01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)
|
|
|
|
|
01 01 01 12 (AC, END, INT sur recherche directe)
|
|
|
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
|
|
|
|
TOTAL
|
8
|
8
|
8
|
3 est le domaine politique ou le titre concerné.
Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
Description des tâches à effectuer:
|
Fonctionnaires et agents temporaires
|
Travail méthodologique pour la bonne mise en œuvre des concepts, des définitions et
des méthodes statistiques
Travaux de production de données pour la réception, le traitement, la validation et la publication des données et
métadonnées
Analyse des données, publications et assistance aux utilisateurs
Coopération statistique réglementaire
Coopération internationale en matière statistique
|
|
Personnel externe
|
Travaux informatiques et autres travaux techniques à l’appui de la production et de l’analyse des données
|
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
La proposition/l’initiative:
–X
peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).
Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. Veuillez fournir un tableau Excel en cas de reprogrammation de grande envergure.
–◻
nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments dont le recours est proposé.
–◻
nécessite une révision du CFP.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
3.2.5.Participation de tiers au financement
La proposition/l’initiative:
–x
ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.
–◻
prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci-après:
Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
Total
|
|
Préciser l’organisme de cofinancement
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL crédits cofinancés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.Incidence estimée sur les recettes
–X
La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
–◻
La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:
–◻
sur les ressources propres
–◻
sur les autres recettes
–veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses ◻
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Ligne budgétaire de recettes:
|
Montants inscrits pour l’exercice en cours
|
Incidence de la proposition/de l’initiative
|
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
|
Article ………….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour les recettes affectées, préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
Autres remarques (relatives, par exemple, à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).