COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 11.7.2023
COM(2023) 404 final
2023/0281(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors des réunions des parties à l'accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan Arctique central et abrogeant la décision (UE) 2020/1582
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’UE, lors des réunions des parties à l’accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’océan Arctique central pour la période 2024-2028 dans la perspective de l’adoption envisagée de mesures de conservation et de gestion.
2.Contexte de la proposition
2.1.Accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’océan Arctique central
L’accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’océan Arctique central (ci-après l’«accord») vise à empêcher la pêche non réglementée dans le secteur de la haute mer dans l'océan Arctique central grâce à la mise en œuvre de mesures de précaution en matière de conservation et de gestion dans le contexte d’une stratégie à long terme visant à préserver des écosystèmes marins sains et à garantir la conservation et l’exploitation durable des stocks halieutiques. L’accord est entré en vigueur le 25 juin 2021.
L'UE est partie à l'accord.
2.2.Réunion des parties
La réunion des parties est l’organe de décision au titre de l’accord, qui se réunit tous les deux ans ou plus fréquemment si elle en décide ainsi. Les décisions sur les questions de procédure sont adoptées à la majorité et les décisions sur les questions de fond sont adoptées par voie de consensus. L’UE est habilitée à participer au processus de prise de décisions et notamment à voter.
2.3.Décisions de la réunion des parties
La réunion des parties est habilitée à adopter des mesures de conservation et de gestion, qui sont contraignantes pour les parties contractantes. La mesure peut faire l'objet d'une objection par l’une des parties.
3.Position à prendre au nom de l’UE
Il est proposé que la position à adopter au nom de l’UE lors des réunions des parties soit établie selon une approche à deux niveaux. Une décision du Conseil énoncera les principes directeurs de la position de l’UE sur une base pluriannuelle. La position de l’UE sera adaptée par la suite pour chaque réunion au moyen de documents informels de la Commission qui devront être approuvés par le Conseil.
Cette approche a été mise en œuvre par la décision (UE) 2020/1582 du Conseil du 23 octobre 2020, qui définit la position de l’UE lors de la réunion des parties pour la période 2020-2024. Cette décision contient des principes généraux, mais tient également compte, autant que possible, des spécificités de l’accord. Elle définit en outre la procédure standard appliquée pour établir chaque année la position de l’UE, comme les États membres l'avaient demandé.
La décision (UE) 2020/1582 du Conseil a intégré les principes de la nouvelle politique commune de la pêche, tels que définis dans le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, en prenant également en considération les objectifs fixés dans la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche.
La décision (UE) 2020/1582 du Conseil ne prévoit pas de révision de la position de l'UE avant la réunion des parties à l’accord en 2025. Toutefois, la plupart des décisions du Conseil arrêtant la position de l’UE dans les différentes organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) auxquelles elle est partie contractante doivent faire l’objet d’une révision avant les réunions annuelles de 2024 de ces ORGP. Par conséquent, pour garantir la cohérence entre les positions de l’UE au sein de toutes les ORGP et synchroniser le calendrier des procédures de révision, il convient d’anticiper la révision de la position de l’UE au sein de l’accord pour la période 2024-2028 et de remplacer la décision (UE) 2020/1582 du Conseil.
Cette approche est aussi suivie actuellement au sein des ORGP et en ce qui concerne la position à prendre au nom de l’UE lors de ces réunions.
La présente révision prend en considération, en ce qui concerne la pêche, le pacte vert pour l’Europe, notamment la stratégie en faveur de la biodiversité, la stratégie pour l’adaptation au changement climatique et la stratégie «De la ferme à la table». Elle tient également compte de la stratégie sur les matières plastiques et du plan d’action «Pollution zéro». En outre, elle prend également en considération la communication conjointe sur la gouvernance internationale des océans, ainsi qu’une communication conjointe intitulée «Un engagement renforcé de l’UE en faveur d’une région arctique pacifique, durable et prospère» et une communication conjointe sur une politique arctique intégrée de l'Union européenne.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
Les «actes ayant des effets juridiques» englobent les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
La réunion des parties est une instance créée par un accord, en l'occurrence l’accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’océan Arctique central.
Les actes que la réunion des parties est appelée à adopter constituent des actes ayant des effets juridiques. Les actes envisagés de la réunion des parties seront contraignants en vertu du droit international et susceptibles d’influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’Union européenne, à savoir:
·le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;
·le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche; et
·le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes.
Les actes envisagés ne complètent ni ne modifient le cadre institutionnel de l’accord.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’UE. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et qu’il apparaît que l’une de ces deux finalités ou composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application en l’espèce
L’objectif et le contenu des actes envisagés portent essentiellement sur la pêche. La base juridique établissant les principes à intégrer dans la présente position est le règlement (UE) nº 1380/2013. En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 43, paragraphe 2, du TFUE. La décision vise à remplacer la décision (UE) 2020/1582 du Conseil, qui couvre la période 2020-2024.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 43, paragraphe 2, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
2023/0281 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors des réunions des parties à l'accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan Arctique central et abrogeant la décision (UE) 2020/1582
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’océan Arctique central (ci-après l’«accord») a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2019/407 du Conseil. L’accord est entré en vigueur le 25 juin 2021.
(2)La réunion des parties est chargée d’adopter des mesures destinées à garantir la mise en œuvre de l’accord visant à atteindre l'objectif de prévenir la pêche non réglementée dans le secteur de la haute mer dans l’océan Arctique central grâce à l’application de mesures de précaution en matière de conservation et de gestion dans le contexte d’une stratégie à long terme visant à préserver des écosystèmes marins sains et à garantir la conservation et l’exploitation durable des stocks halieutiques. Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour l'Union.
(3)Le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil dispose que l’Union doit garantir que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire. Il dispose également que l'Union doit appliquer l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et viser à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. Ce même règlement prévoit par ailleurs que l'Union doit adopter les mesures de gestion et de conservation conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles, apporter son soutien à l’approfondissement des connaissances et à l’élaboration des avis scientifiques, éliminer progressivement les rejets et promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées et à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l'écosystème marin et les ressources halieutiques. En outre, le règlement (UE) nº 1380/2013 impose expressément à l'Union d'appliquer ces objectifs et ces principes dans la conduite de ses relations extérieures dans le domaine de la pêche.
(4)Conformément à la stratégie en faveur de la biodiversité, à la stratégie pour l’adaptation au changement climatique et à la stratégie «De la ferme à la table», il est essentiel de protéger la nature et d’inverser la dégradation des écosystèmes. Les risques découlant du changement climatique et de la perte de biodiversité ne doivent pas compromettre la disponibilité des biens et des services que les écosystèmes marins sains fournissent aux pêcheurs, aux communautés côtières et à l’humanité dans son ensemble.
(5)La stratégie sur les matières plastiques fait référence à des mesures spécifiques visant à réduire les rejets de matières plastiques et la pollution marine ainsi que les pertes ou l’abandon d’engins de pêche en mer. En outre, le plan d’action «pollution zéro» vise à réduire de 50 % les déchets plastiques en mer et de 30 % les microplastiques libérés dans l’environnement.
(6)En vertu de la communication conjointe sur la gouvernance internationale des océans, la protection et la conservation de la biodiversité marine sont des priorités essentielles de l’action extérieure de l’UE. L’UE joue un rôle prépondérant au sein des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et des organismes de pêche dans le monde entier. L’UE y promeut la durabilité des stocks halieutiques, défend une prise de décision transparente fondée sur des avis scientifiques solides, approfondit la recherche scientifique et renforce le respect des règles.
(7)Comme l’ont déclaré le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission européenne dans une communication conjointe intitulée «Fixer le cap vers une planète bleue durable», ainsi que le Conseil dans ses conclusions sur la gouvernance internationale des océans se rapportant à ladite communication conjointe et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission européenne dans la communication conjointe sur un engagement renforcé de l’UE en faveur d’une Arctique pacifique, durable et prospère, l’Union est attachée à la mise en œuvre intégrale de l’accord dans la mesure où il protège les écosystèmes marins en appliquant une approche de précaution et fondée sur des données scientifiques à toute pêche future dans l’océan Arctique central.
(8)Il y a lieu d’établir la position à prendre au nom de l’Union lors de la réunion des parties à l’accord pour la période 2024-2028, dès lors que les mesures de conservation et d’exécution au titre de l’accord peuvent être contraignantes pour l’Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, notamment les règlements (CE) nº 1005/2008 du Conseil et (CE) nº 1224/2009 du Conseil, ainsi que le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil.
(9)À l’heure actuelle, la position à adopter au nom de l’Union lors des réunions de la CPANE est établie par la décision (UE) 2020/1582 du Conseil. Il y a donc lieu d’abroger ladite décision et d’établir une nouvelle décision pour la période 2024-2028.
(10)Compte tenu des connaissances limitées sur les ressources halieutiques dans la zone géographique couverte par l’accord et de la nature de ces ressources et du fait que la position de l'Union doit en conséquence prendre en considération les éléments nouveaux, y compris de nouvelles données scientifiques et autres informations pertinentes présentées avant ou pendant les réunions des parties, il convient de définir des procédures, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union consacré par l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, pour établir les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position de l'Union pour la période 2024-2028,
(11)La présente décision relative à la position à prendre au nom de l’Union lors des réunions des parties à l’accord peut être suivie, à un stade ultérieur, par une nouvelle décision distincte du Conseil concernant l’ouverture de négociations en vue de la création d'une ou de plusieurs organisations régionales ou sous-régionales de gestion des pêches ou d'un ou de plusieurs mécanismes régionaux ou sous-régionaux de gestion des pêches en haute mer dans l'Arctique,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l'Union, lors des réunions des parties à l'accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan Arctique central (ci-après l’«accord») est énoncée à l’annexe I de la présente décision.
Article 2
Les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l'Union lors des réunions des parties à l’accord sont établis conformément à l'annexe II.
Article 3
La position de l'Union définie à l'annexe I est évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard pour la réunion annuelle des parties à l'accord qui se tiendra en 2029.
Article 4
La décision (UE) 2020/1582 est abrogée.
Article 5
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 11.7.2023
COM(2023) 404 final
ANNEXES
de la
proposition de décision du Conseil
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors des réunions des parties à l'accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan Arctique central et abrogeant la décision (UE) 2020/1582
ANNEXE I
Position à prendre, au nom de l’Union, lors des réunions des parties à l’accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’océan Arctique central (ci-après l’«accord»)
1. PRINCIPES
Dans le cadre des réunions des parties à l’accord, l’Union:
(a)veille à ce que les mesures adoptées au sein de l’accord soient conformes au droit international, et en particulier aux dispositions de la Convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer, de l'accord des Nations unies de 1995 relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, de l'accord de 1993 visant à favoriser le respect, par les navires de pêche en haute mer, des mesures internationales de conservation et de gestion, ainsi que de l'accord de 2009 sur les mesures du ressort de l'État du port de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture;
(b)promeut les objectifs de l’accord en vertu de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et lors de la 15e conférence des parties à la convention sur la diversité biologique (COP 15), notamment en ce qui concerne le renforcement de la protection de la biodiversité marine et la protection de 30 % des océans du monde par des aires marines protégées;
(c)contribue à la mise en œuvre des objectifs du pacte vert pour l’Europe, y compris la stratégie en faveur de la biodiversité et la stratégie pour l’adaptation au changement climatique, notamment en ce qui concerne la protection de la nature, ainsi que les stratégies «De la ferme à la table» et «Une Europe plus forte sur la scène internationale»;
(d)poursuit les objectifs de la stratégie sur les matières plastiques et du plan d’action «Pollution zéro», notamment la réduction des matières plastiques et de la pollution marine;
(e)agit conformément aux objectifs qu’elle poursuit et aux principes qu’elle défend dans le cadre de la politique commune de la pêche, notamment grâce à l’approche de précaution et aux objectifs liés au rendement maximal durable énoncés à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013, pour favoriser la mise en œuvre d'une approche de la gestion des pêches fondée sur les écosystèmes, pour éviter et réduire dans toute la mesure du possible les captures indésirées et éliminer progressivement les rejets, et pour réduire au minimum les incidences des activités de pêche sur les écosystèmes marins et leurs habitats, ainsi que, par la promotion d'un secteur de la pêche de l'Union économiquement viable et compétitif, pour garantir un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche et tenir compte des intérêts des consommateurs;
(f)se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche;
(g)respecte les objectifs de la communication conjointe relative au programme de l’UE de gouvernance internationale des océans en ce qui concerne la conservation de la biodiversité marine, ainsi qu’aux conclusions du Conseil sur cette communication conjointe;
(h)est conforme à la communication conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne, Un engagement renforcé de l’UE en faveur d’une région arctique pacifique, durable et prospère;
(i)veille au respect et à la réalisation des engagements internationaux de l'Union;
(j)œuvre en faveur d’une participation appropriée des parties prenantes, y compris des organisations, organismes et programmes scientifiques et techniques pertinents, ainsi que de la prise en considération des connaissances indigènes et locales, lors de la phase d’élaboration des mesures examinées lors des réunions des parties, y compris des réunions des experts scientifiques dans le cadre de l’accord, et veille à ce que ces mesures soient conformes aux objectifs de l’accord;
(k)favorise l'adoption de positions cohérentes avec les meilleures pratiques des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) dans la même zone;
(l)recherche la cohérence et les synergies avec la politique menée par l'Union dans le cadre de ses relations bilatérales avec les pays tiers en matière de pêche et garantit la cohérence avec ses autres politiques, notamment dans les domaines des relations extérieures, de l'environnement, des échanges commerciaux, du développement, de la recherche et de l'innovation;
(m)vise à créer des conditions de concurrence équitables pour la flotte de l'Union dans la zone couverte par l'accord, reposant sur les mêmes principes et normes que ceux qui sont applicables en vertu du droit de l'Union, et à encourager la mise en œuvre uniforme de ces principes et normes;
(n)promeut la coordination entre l’accord et les ORGP existantes et les conventions sur les mers régionales (CMR), en particulier la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE), la convention OSPAR, qui est la CMR pour l’Atlantique du Nord-Est, et la coopération avec les organisations internationales, le cas échéant, dans le cadre de leurs mandats;
(o)soutient activement la mise en œuvre de l’accord, y compris en contribuant au programme conjoint de recherche et de surveillance scientifiques dans le but d’améliorer la compréhension collective des parties en ce qui concerne les écosystèmes en haute mer de l’océan Arctique central et, en particulier, de déterminer s’il est possible, aujourd’hui ou à l’avenir, de disposer de stocks de poissons susceptibles d’être exploités sur une base durable, et d’étudier les incidences éventuelles de ces activités sur ces écosystèmes;
(p)assure la compatibilité entre les mesures de conservation et de gestion établies pour les mêmes stocks dans les eaux relevant de la juridiction nationale et les mesures adoptées pour la haute mer conformément à l’article 118 de la CNUDM et à l’article 8 de l’UNFSA;
(q)assure la cohérence avec l’intérêt de l’Union dans l’Arctique en tant que région revêtant une importance stratégique croissante.
2.ORIENTATIONS
L'Union s'efforce, le cas échéant, de soutenir l'adoption des mesures suivantes par l’accord:
(a)mesures visant à promouvoir la conservation et la restauration complète de la biodiversité, la durabilité des stocks et l’intégration des considérations liées au changement climatique dans le processus décisionnel;
(b)mesures pour la conservation et la gestion des ressources halieutiques dans la zone couverte par l'accord, fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, y compris les totaux admissibles des captures (TAC) et les quotas, ou les mesures de régulation de l’effort de pêche dans les pêcheries exploitant les ressources biologiques vivantes de la mer réglementées par l’accord, qui permettraient d’atteindre le rendement maximal durable. Au besoin, ces mesures de conservation et de gestion incluent des mesures spécifiques pour les stocks qui souffrent de surpêche afin de maintenir l’effort de pêche à un niveau correspondant aux possibilités de pêche disponibles;
(c)mesures visant à promouvoir la collecte de données, la recherche scientifique et les décisions de gestion fondées sur des données scientifiques, ainsi que le renforcement de son comité d'application, une culture du respect des règles et des évaluations périodiques des performances par des organismes indépendants;
(d)mesures visant à prévenir, à décourager et à éradiquer les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone couverte par l'accord, y compris l’inscription sur la liste des navires INN et les listes croisées avec d’autres ORGP, et mesures visant à promouvoir la traçabilité des poissons et des produits de la pêche sur la base des directives d’application volontaire relatives aux programmes de documentation des prises;
(e)mesures de suivi, de contrôle et de surveillance dans la zone de la convention visant à garantir l'efficacité des contrôles et le respect des mesures adoptées au sein de l’accord, y compris le renforcement du contrôle des opérations de transbordement sur la base des directives volontaires de la FAO relatives au transbordement;
(f)mesures visant à réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur la biodiversité marine et les écosystèmes marins et leurs habitats, y compris les mesures de protection des écosystèmes marins vulnérables dans la zone couverte par l'accord conformément à l’accord et aux directives internationales de la FAO sur la gestion de la pêche profonde en haute mer, et mesures visant à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées, notamment celles concernant des espèces marines vulnérables, et à éliminer progressivement les rejets;
(g)mesures visant à réduire la pollution marine et à prévenir les rejets de matières plastiques en mer et à réduire l’incidence sur la biodiversité et les écosystèmes marins des matières plastiques présentes en mer, y compris les mesures visant à réduire l les incidences des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés (ALDFG) dans l'océan et à faciliter l’identification et la récupération de ces engins en tenant compte des directives volontaires de la FAO sur le marquage des engins de pêche; et mesures liées décidées dans le cadre du plan d’action de l’OMI contre les déchets plastiques;
(h)mesures visant à interdire les activités de pêche menées dans le seul but de prélever les ailerons des requins et exigeant que tous les requins soient débarqués avec chaque aileron naturellement attaché à la carcasse;
(i)recommandations, le cas échéant et dans la mesure où les documents constitutifs pertinents le permettent, encourageant la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche de l’Organisation internationale du travail (OIT);
(j)approches communes avec d'autres ORGP, le cas échéant, en particulier celles qui participent à la gestion de la pêche dans la même région;
(k)mesures techniques complémentaires fondées sur les avis des organes subsidiaires et groupes de travail de l’accord.
ANNEXE II
Éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l'Union lors des réunions des parties à l’accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’océan Arctique central (ci-après l’«accord»)
Avant chaque réunion des parties à l’accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques sur l'Union, les dispositions requises sont prises pour que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données scientifiques et autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission, conformément aux principes et orientations figurant à l'annexe I.
À cet effet, et sur la base de ces données et informations, la Commission transmet au Conseil, suffisamment longtemps avant chaque réunion des parties à l’accord, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l'Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l'Union.
Si, au cours d’une réunion des parties à l’accord, il est impossible, y compris sur place, de parvenir à un accord, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires pour que la position de l’Union tienne compte des éléments nouveaux.