Bruxelles, le 10.7.2023

COM(2023) 402 final

2023/0237(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) nº 223/2009 relatif aux statistiques européennes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2023) 269 final} - {SWD(2023) 240 final} - {SWD(2023) 241 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Depuis 1953, avec l’évolution de l’Union européenne (UE), les statistiques européennes jouent un rôle de plus en plus important pour ce qui est du soutien aux activités, aux politiques et aux actes législatifs de l’UE, depuis leur conception et leur mise en œuvre jusqu’à leur suivi et leur évaluation.

Le cadre juridique actuel régissant les statistiques européennes est le règlement (CE) nº 223/2009, qui a été adopté par le Parlement européen et le Conseil en 2009. Il a été révisé en 2015 afin de renforcer la gouvernance globale du système statistique européen (SSE) et, notamment, son indépendance professionnelle. Depuis lors, cette gouvernance renforcée s’est révélée efficace.

Les récentes crises financière, migratoire et de la COVID-19, suivies de l’agression militaire russe contre l’Ukraine, ont toutefois amplifié les demandes et les attentes pour des statistiques européennes plus rapidement disponibles et plus détaillées. En effet, ces statistiques sont nécessaires pour éclairer le processus décisionnel de l’Union et garantir la meilleure réponse possible de l’UE aux situations de crise. Récemment, l’UE a lancé plusieurs initiatives législatives visant à mettre en place des mécanismes globaux de réaction aux crises au moyen de propositions telles que le mécanisme de protection civile, l’Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA), le mécanisme de correction des marchés ou l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence (IUMU).

Dans le même temps, le SSE fonctionne dans un contexte marqué par une profonde transformation numérique qui a créé de nouveaux besoins d’informations et l’émergence de nombreuses sources de données numériques. Ces sources sont prêtes à être exploitées et peuvent contribuer à la production de statistiques européennes permettant de répondre à ces besoins de manière plus efficace, plus étendue et plus rapide. Cela peut, à son tour, stimuler la croissance économique et l’innovation et soutenir la responsabilité démocratique ainsi que le bien-être général de la société.

En conséquence, les attentes des utilisateurs de statistiques européennes ont changé, avec des demandes croissantes d’informations plus détaillées, produites plus rapidement, à une fréquence plus élevée et offrant des informations plus approfondies à l’appui de politiques de l’UE fondées sur des données probantes. De nouvelles règles en matière de protection des données au titre du règlement général sur la protection des données (RGPD) et de nouveaux paramètres de protection de la vie privée sont également devenus des éléments essentiels de ce nouvel environnement. Les méthodes de production actuelles des statistiques européennes étant limitées aux sources de données traditionnelles (enquêtes et fichiers administratifs, par exemple), ces demandes croissantes sont devenues difficiles, voire impossibles, à satisfaire, bien que des ressources supplémentaires aient été allouées aux autorités statistiques.

L’objectif général de la présente proposition est donc de rendre le cadre juridique régissant les statistiques européennes apte à répondre aux besoins futurs et d’améliorer sensiblement la réactivité du SSE aux besoins en données. Le SSE sera en mesure de produire des statistiques plus pertinentes, disponibles plus rapidement et plus détaillées. Cela permettra d’améliorer l’efficacité et de réduire les coûts et les charges pesant sur les États membres et les personnes répondant aux enquêtes. Cette initiative vise également à fournir un mécanisme et des outils permettant au SSE de réagir rapidement, de manière collective et coordonnée, aux demandes de données urgentes en temps de crise.

Plus précisément, la proposition vise à permettre aux autorités statistiques d’exploiter pleinement le potentiel offert par les sources de données et les technologies numériques en permettant leur réutilisation aux fins des statistiques européennes. La proposition contribuera à rendre le SSE plus efficace et plus efficient en encourageant le partage des données et en renforçant sa coordination; elle préservera strictement le secret statistique et la confidentialité des données; elle actualisera les tâches des partenaires du SSE; elle définira les rôles possibles pour exploiter les possibilités offertes par la transformation numérique en vue d’une production statistique plus rentable et moins contraignante, et elle précisera les nouvelles fonctions que les autorités statistiques pourraient remplir dans les écosystèmes de données européens et nationaux émergents, tout en se conformant pleinement au principe de subsidiarité.

Cohérence avec les dispositions politiques existantes dans le domaine d’action

La proposition est pleinement conforme aux dispositions existantes de la législation de l’Union en matière de statistiques.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition est conforme aux règles existantes concernant:

– le traitement des données à caractère personnel [y compris le règlement général sur la protection des données (RGPD)];

– les mécanismes renforcés pour accroître la disponibilité des données (acte sur la gouvernance des données);

– l’approche générale visant à mettre les données à la disposition des organismes du secteur public en cas de besoin exceptionnel, comme le prévoit la proposition de règlement sur les données actuellement à l’examen;

– la protection de la vie privée et de la confidentialité des communications, ainsi que de toutes les données (personnelles ou non) stockées dans les équipements terminaux et accessibles à partir de ceux-ci (c’est-à-dire la directive relative à la vie privée et aux communications électroniques, qui sera remplacée par le règlement «vie privée et communications électroniques» en cours de négociation entre le Parlement européen et le Conseil).

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Statuant conformément à la procédure législative ordinaire, le Parlement européen et le Conseil arrêtent des mesures en vue de l’établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des activités de l’Union.

De plus, l’article 338, paragraphe 2, du TFUE fixe les règles applicables à l’établissement des statistiques européennes et indique que celui-ci se fait dans le respect des principes d’impartialité, de fiabilité, d’objectivité, d’indépendance scientifique, du rapport coût-efficacité et du secret statistique, sans imposer de charge excessive aux opérateurs économiques.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Le principe de subsidiarité s’applique, car la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de l’Union européenne. Cela signifie que l’Union n’agit que lorsqu’une action au niveau de l’Union serait plus efficace qu’une action menée au niveau national, régional ou local.

Pour que le SSE puisse produire des statistiques européennes plus pertinentes, plus actuelles et plus détaillées, des dispositions juridiques au niveau de l’UE sont nécessaires pour mettre de nouvelles sources de données à la disposition des instituts nationaux de statistique (INS) et de la Commission (Eurostat), afin qu’ils puissent établir des statistiques européennes de manière durable.

Actuellement, lorsque les États membres autorisent la réutilisation de données détenues par le secteur privé à des fins de statistiques officielles, les conditions et les garanties diffèrent d’un État membre à l’autre. Une approche harmonisée au niveau de l’Union apporterait une certaine clarté juridique et garantirait un traitement équitable aux détenteurs de données privés actifs dans plusieurs États membres.

Pour que le SSE puisse apporter une réponse aux crises, des références spécifiques devraient être introduites dans le cadre législatif global régissant les statistiques européennes, qui permettront une réaction rapide au niveau de l’UE et garantiront également la cohérence de la réponse statistique entre les États membres. Le mécanisme de réponse proposé améliorerait l’efficacité grâce au renforcement de la coordination statistique, tout en respectant le mandat et les responsabilités des autorités statistiques nationales. En outre, il pourrait être utilisé, en plus des instruments de réaction aux crises de l’UE existants, dans le but de garantir des statistiques pertinentes et actuelles permettant une prise de décision sur la base de données probantes dans le cadre de ces instruments.

Afin de réduire la charge pesant sur les entreprises et les citoyens et d’accroître l’efficacité et la qualité, les processus au sein du SSE doivent être optimisés. Ces processus comprennent la collecte et le partage de données concernant des phénomènes qui se produisent dans plusieurs États membres, tels que les activités des multinationales.

En l’absence de nouvelles mesures législatives au niveau de l’Union, les problèmes émergents se poursuivront et pourraient progressivement s’aggraver compte tenu de la numérisation accrue de la société et de l’évolution de la demande des utilisateurs.

L’Union peut dès lors adopter les mesures proposées conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité comme décrit ci-après.

L’initiative vise à rendre le SSE apte à répondre aux besoins futurs. Il a été jugé approprié à cette fin, et ses avantages totaux pour la société sont nettement supérieurs aux coûts totaux, comme l’a démontré l’analyse d’impact. Des garanties procédurales assurent l’application de la proportionnalité à tous les stades de la mise en œuvre du règlement (CE) nº 223/2009 révisé.

L’initiative est proportionnée, car elle ne s’attaque qu’aux obstacles déjà existants à l’établissement de statistiques européennes plus actuelles et plus détaillées. Elle s’appuie également sur les travaux des autorités nationales et consolide la forte participation des parties intéressées concernées au sein du SSE. L’option privilégiée n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.

Choix de l’instrument

Étant donné que l’objet de la proposition est déjà couvert par un règlement, qui sera modifié par la présente proposition, l’instrument le plus approprié est un règlement.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

Au cours de la préparation de la présente proposition, les parties intéressées ont été consultées de différentes manières. La consultation publique a permis de recueillir l’avis des parties intéressées sur les options envisageables pour veiller à ce que les statistiques européennes soient aptes à répondre aux besoins futurs. Des retours ont été reçus de différents groupes de parties intéressées. Le détail de leurs avis figure à l’annexe du document de travail des services de la Commission relatif à l’analyse d’impact.

Une consultation publique a été effectuée du 19 juillet au 25 octobre 2022 1 . Au total, 204 réponses valides ont été reçues. Les répondants se sont déclarés favorables à une action au niveau de l’Union visant à mettre les données numériques détenues par le secteur privé à disposition pour produire des statistiques officielles européennes, 83 % des personnes interrogées les considérant comme importantes ou très importantes. D’après 11 % des répondants, les statistiques officielles européennes répondent suffisamment à la demande émergente des utilisateurs, y compris en cas d’urgence publique et de crise; 72 % estimaient qu’elles y répondaient dans une certaine mesure, mais pas suffisamment. En ce qui concerne les finalités pour lesquelles un partage plus aisé et plus systématique des données entre les autorités statistiques serait utile au sein du système statistique européen, 72 % des répondants ont considéré quun tel partage serait utile afin de réduire la charge de réponse et de permettre la réutilisation des données déjà collectées. Enfin, 85 % des répondants étaient d’accord ou tout à fait d’accord sur le fait que les autorités statistiques devraient fournir des conseils professionnels aux organisations au sein de leur écosystème sur des questions liées aux données et au traitement des données, telles que la qualité, la réutilisation des données, la propriété intellectuelle, la confidentialité, la sécurité et les métadonnées.

Les avis des parties intéressées ont également été recueillis dans le cadre de l’étude «Study to support an Impact Assessment for the revision of Regulation (EC) No. 223/2009 on European Statistics» [étude à l’appui d’une analyse d’impact en vue de la révision du règlement (CE) nº 223/2009 relatif aux statistiques européenne], qui s’est fondée notamment sur des entretiens avec les parties intéressées réalisés entre octobre et novembre 2022, une enquête en ligne (effectuée du 5 octobre au 7 novembre 2022) et un atelier en ligne réunissant les parties intéressées le 8 novembre 2022.

En conclusion, les utilisateurs et les producteurs de statistiques européennes se sont déclarés favorables à la révision du règlement (CE) nº 223/2009 sur le modèle de la présente proposition, bien que les producteurs de statistiques (c’est-à-dire les partenaires du SSE) soient conscients de ses conséquences budgétaires. Le grand public est également favorable, compte tenu des avantages considérables pour la société. Toutefois, étant donné que les données du secteur privé à réutiliser pour les statistiques européennes peuvent, dans une certaine mesure, être des données à caractère personnel, il a demandé de solides garanties de confidentialité, tout en reconnaissant que le SSE fournit déjà des garanties très solides à cet égard.

Les entreprises, en leur qualité de détenteurs de données, sont exposées à des coûts et, à ce titre, elles ont estimé qu’il était essentiel de respecter leurs intérêts. Elles sont toutefois ouvertes à l’option privilégiée, à condition qu’une solution équitable soit trouvée pour la question de la compensation des coûts. La réduction possible de la charge sur les entreprises et les ménages grâce au remplacement des enquêtes par l’utilisation de nouvelles sources de données est saluée par tous.

Enfin, depuis des années, le SSE a demandé à plusieurs reprises que la question de l’accès aux données détenues par le secteur privé à des fins statistiques soit abordée au niveau européen. Il y a eu dabord le document de prise de position du SSE de novembre 2017 2 sur l’accès aux données détenues par le secteur privé qui sont d’intérêt public et, plus récemment, le document de prise de position du SSE sur la future proposition de règlement sur les données 3 .

Obtention et utilisation d’expertise

La proposition a été soutenue par plusieurs documents, études, recommandations, conférences et autres contributions d’experts, notamment:

– le rapport du groupe d’experts sur la facilitation de l’utilisation de nouvelles sources de données à des fins de statistiques officielles: «Empowering society by reusing privately-held data for official statistics – a European approach 4 » (autonomisation de la société par la réutilisation des données détenues par le secteur privé à des fins de statistiques officielles – Une approche européenne);

– l’étude à l’appui d’une analyse d’impact en vue de la révision du règlement (CE) nº 223/2009 relatif aux statistiques européennes;

– la réunion de haut niveau organisée par la présidence française à Lyon les 7 et 8 avril 2022 sur le thème «Préparer le système statistique européen pour l’avenir»;

– la réunion des présidents et directeurs généraux des INS du SSE à Luxembourg le 18 mai 2022, consacrée à l’examen approfondi de deux sujets spécifiques: l’accès durable aux données détenues par le secteur privé et le partage des données au sein du SSE pour la production de statistiques européennes.

Analyse d’impact

La proposition est accompagnée d’une analyse d’impact qui a été soumise au comité d’examen de la réglementation de la Commission européenne le 14 décembre 2022 et le 6 mars 2023. Le 27 mars 2023, le comité a rendu un avis positif assorti de réserves. Outre une option de base dynamique (OS0) qui tient compte de la plus vaste stratégie européenne pour les données et qui ne suppose aucune révision du règlement (CE) nº 223/2009, deux autres options législatives ont été évaluées: (OS1) qui prévoit des mesures législatives peu importantes et l’option (OS2) qui prévoit des mesures législatives plus approfondies, imposant des obligations aux détenteurs de données et aux autorités statistiques nationales des États membres. Pour chaque option, plusieurs mesures stratégiques spécifiques ont été définies.

L’évaluation comparative des trois options a montré que l’option de base (OS0) a les moins bons résultats en matière d’efficacité, d’efficience et de cohérence, et que la première option (OS1) est la plus souhaitable, la deuxième option stratégique se situant entre les deux. C’est le cas pour chacun des objectifs spécifiques. L’OS1 est moins efficace, mais plus efficiente et plus cohérente que l’OS2. En outre, elle est également plus réalisable et soutenue par les parties intéressées. Cela indique clairement que le choix de l’OS1 est l’option privilégiée.

L’option privilégiée comprend des mesures qui:

i) assureront une utilisation durable et équitable des sources de données numériques pour les statistiques européennes en mettant en place un mécanisme prévoyant que les détenteurs de données privés peuvent avoir l’obligation de permettre la réutilisation des données qu’ils détiennent aux fins du développement et de la production de ces statistiques;

ii) permettront de lancer des actions statistiques menées directement au niveau de l’Union en réponse à des crises et à des circonstances extraordinaires;

iii) rendront obligatoire le partage des données entre les partenaires du SSE à des fins statistiques lorsque cela est pertinent et justifié;

iv) permettront à la Commission (Eurostat) de partager des données avec les INS au moyen d’une infrastructure sécurisée; et

v) permettront aux INS d’assumer la gouvernance des données dans leurs écosystèmes respectifs, renforçant ainsi l’interopérabilité et la normalisation des données.

Droits fondamentaux

L’analyse d’impact n’a mis en évidence aucune incidence directe potentielle sur les droits fondamentaux. Le seul droit fondamental qui pourrait être indirectement concerné est la protection des données dans le cadre de la promotion du partage des données et du renforcement de la coordination au sein du SSE. Toutefois, ce partage renforcé des données sera organisé dans le strict respect du secret statistique et de la confidentialité des données. Tout traitement de données à caractère personnel effectué conformément au présent règlement respectera toutes les conditions et règles prévues par la législation en matière de protection des données, notamment le règlement (UE) 2016/679 5 et le règlement (UE) 2018/1725 6 .

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Le règlement proposé devrait être adopté par le Parlement européen et le Conseil en 2024, la Commission devrait ensuite rapidement adopter les mesures d’exécution. Le règlement sera directement applicable dans tout État membre de l’Union, sans qu’un plan de mise en œuvre soit nécessaire.

Conformément à l’analyse d’impact, la mise en œuvre du règlement adopté fera régulièrement l’objet d’un suivi et d’une évaluation. L’analyse d’impact contient également des dispositions en matière de suivi, y compris des propositions d’indicateurs à utiliser.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Introduction de nouvelles définitions clés ou adaptation des définitions existantes (proposition de modification de l’article 3)

Il est proposé d’introduire une nouvelle définition des «statistiques multisources» afin de tenir compte du fait que les statistiques européennes peuvent être élaborées en combinant différentes sources de données. Cela permettra aux autorités statistiques de rechercher la combinaison de sources de données primaires la plus pertinente et présentant le meilleur rapport coût-efficacité pour le développement et la production de diverses statistiques officielles européennes.

Afin de mieux refléter les réalités de l’ère numérique dans laquelle s’inscrit le SSE, il est également proposé d’introduire de nouvelles définitions telles que «données», «métadonnées», «détenteurs de données», «partage de données» et «source de données». La définition actuelle des «fins statistiques» doit également être adaptée de sorte que les activités de recherche menées par les autorités statistiques ou l’établissement de bases de sondage fassent explicitement partie de ces objectifs statistiques.

Accroître la capacité du SSE à réagir rapidement et de manière collective et coordonnée aux demandes urgentes de données en temps de crise (proposition d’un nouvel article 16 bis)

D’une manière générale, les demandes de statistiques officielles plus détaillées et plus actuelles, souvent proches du temps réel, vont croissant mais la capacité à y répondre est particulièrement cruciale en temps de crise, comme cela a récemment été le cas pendant la pandémie de COVID-19 et la crise énergétique déclenchée par l’agression militaire russe contre l’Ukraine. Dans le cadre du cycle de planification habituel, le temps d’incubation d’une nouvelle statistique couvre généralement plusieurs années, mais si la demande est urgente et importante, une solution accélérée est nécessaire, assortie de garanties appropriées pour tous les partenaires ainsi que pour la qualité et l’harmonisation des informations statistiques qui en résultent. Le SSE doit être en mesure de réagir plus rapidement ou d’innover de manière proactive pour répondre par des statistiques européennes à des demandes politiques exceptionnelles et imprévues qui ne peuvent être satisfaites dans le cadre de la mise en œuvre du calendrier de programmation de 7 ans du programme statistique européen. La possibilité pour la Commission d’adopter des mesures spécifiques pour mettre en œuvre le programme statistique européen conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 223/2009 n’est donc pas suffisante.

Une nouvelle disposition est donc proposée. Elle prévoit d’éventuelles actions statistiques au niveau européen pour répondre aux besoins urgents d’informations en temps de crise et à la suite de l’activation de mécanismes d’urgence conformément aux procédures établies par le droit de l’Union.

Dans de telles situations, la Commission (Eurostat) devrait examiner les actions statistiques temporaires à entreprendre et à mener au niveau européen, en étroite collaboration avec le comité du système statistique européen (le «comité SSE»). L’avantage pour les acteurs politiques et les décideurs politiques d’une réactivité immédiate accrue au sein du SSE serait la disponibilité à un stade suffisamment précoce de productions et d’informations statistiques comparables dans tous les États membres de l’UE.

Ces actions statistiques peuvent comprendre la production de statistiques sur la base de nouvelles collectes de données temporaires, ou la fourniture d’informations supplémentaires sur la base de données existantes. Elles peuvent inclure également l’élaboration de nouvelles méthodologies et d’autres mesures coordonnées visant à assurer la continuité, la cohérence et la comparabilité des statistiques européennes communiquées en temps de crise.

Pour déterminer la nécessité d’une action statistique, la Commission (Eurostat) doit informer et consulter le comité SSE en temps utile et de manière transparente. Les INS peuvent décider de rejoindre ces actions statistiques et y participer. La Commission devrait également être habilitée à adopter des actes d’exécution précisant les exigences en matière de calendrier, de fréquence et de qualité pour ces actions.

En outre, cela pourrait être utilisé parallèlement aux instruments déjà existants de réaction aux crises de l’UE, dans le but de garantir des statistiques pertinentes et actuelles en vue d’une prise de décision à partir de données probantes dans le cadre de ces instruments.

Renforcer l’accès en temps utile aux données administratives pour les statistiques européennes (proposition de modification de l’article 17 bis)

Il est proposé de renforcer l’exigence selon laquelle les organismes publics nationaux chargés des sources de données administratives pertinentes pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes autorisent les INS et d’autres autorités nationales 7 à accéder aux données administratives, à les réutiliser et à les intégrer gratuitement en temps utile et à une fréquence suffisante pour produire et soumettre des statistiques à la Commission (Eurostat) dans les délais et conformément aux exigences de qualité définies dans la législation statistique.

En outre, il est précisé et clarifié que la Commission (Eurostat) est autorisée, sur demande, à accéder aux données et métadonnées pertinentes provenant des bases de données et des systèmes d’interopérabilité gérés par les organes et agences de l’Union et à les réutiliser en temps utile, lorsque cela est nécessaire au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes. À cette fin, la Commission (Eurostat) coopère avec les organes et agences compétents de l’Union pour préciser les données et métadonnées personnalisées requises, les modalités opérationnelles de réutilisation des données et les garanties physiques et logiques nécessaires.

Garantir un accès durable aux données détenues par le secteur privé émergeant en tant que sous-produits des services numériques et de l’internet des objets pour les statistiques européennes (proposition de nouveaux articles 17 ter, 17 quater, 17 quinquies et 17 sexies)

Dans les nouveaux articles 17 ter, 17 quater, 17 quinquies et 17 sexies, au chapitre III «Production des statistiques européennes», il est proposé d’introduire l’obligation pour les détenteurs de données privés de mettre les données, sur demande, à la disposition des INS ou de la Commission (Eurostat), sous certaines conditions. Le mécanisme proposé constitue un cadre proportionné, limité et prévisible au niveau européen, qui est à la fois efficace pour la mise à disposition de ces données pour la production des statistiques européennes et, dans le même temps, garantit la sécurité juridique et réduit au minimum la charge de réponse pesant sur les entreprises. Ce mécanisme est toutefois sans préjudice des obligations de déclaration imposées aux répondants par la législation sectorielle, ni de l’obligation pour les détenteurs de données de mettre à disposition des données sur la base de besoins exceptionnels conformément au règlement sur les données 8 .

La proposition envisage une procédure de justification en deux étapes, dans le cadre de laquelle la nécessité d’accéder à une nouvelle source de données devra d’abord être établie au niveau d’un programme de travail annuel des statistiques européennes. La justification dans le programme de travail annuel serait une condition préalable à la deuxième étape, au cours de laquelle les INS ou la Commission (Eurostat) soumettront effectivement des demandes individuelles aux détenteurs de données privés en vue de la mise à disposition de certaines données pour l’élaboration de certaines statistiques (dans le cadre de la première étape de la justification). Ces demandes devront être proportionnées aux besoins statistiques, indiquer clairement l’objet de la demande et respecter les intérêts du détenteur de données privé auquel il est demandé de mettre les données à disposition.

Alors que les INS seront les principaux points d’accès aux données détenues par le secteur privé pour l’élaboration des statistiques européennes, la Commission (Eurostat) pourrait, dans certains cas, être mieux placée pour être le premier point d’accès aux données des entreprises. Cela vaut en particulier pour les domaines dans lesquels une approche de collecte de données dans le cadre du SSE pourrait être plus efficace, par exemple lorsque les données sont détenues par des entreprises opérant à l’échelle de l’Union. En outre, la proposition vise à établir une obligation de coopération et d’assistance mutuelle entre les INS afin d’éviter les demandes excessives aux détenteurs de données privés et de garantir une approche de minimisation des données.

La Commission devrait être habilitée à préciser, au moyen d’actes d’exécution, les modalités de la mise à disposition des données, telles que le format des données, les exigences en matière de métadonnées, un modèle commun à utiliser lors de la présentation d’une demande ou la manière effective d’accéder aux données, avec l’obligation de mettre les données à disposition conformément à différentes possibilités, par exemple la transmission des données, l’utilisation d’un cadre de calcul sécurisé d’un tiers ou l’envoi d’un algorithme au détenteur de données privé.

Les dispositions précisent les obligations incombant aux INS et à la Commission (Eurostat) lorsqu’ils réutilisent des données mises à disposition pour le développement et la production de statistiques européennes. En particulier, les INS et la Commission (Eurostat) devraient utiliser ces données exclusivement à des fins statistiques, conformément aux principes de secret statistique et de rapport coût-efficacité, et ne les partageront pas avec des tiers, à moins que le détenteur de données ait donné son consentement. En outre, les INS et la Commission (Eurostat) prennent les mesures appropriées pour protéger le secret statistique et les secrets d’affaires et tenir compte d’autres préoccupations légitimes des détenteurs de données privés, y compris le coût et les efforts requis pour mettre les données à disposition. La Commission (Eurostat) publiera une description des principales catégories de coûts liés au traitement des données pour lesquels une compensation peut être accordée au détenteur de données ainsi que la méthode utilisée pour calculer ces coûts.

Favoriser le partage de données au sein du SSE (proposition d’un nouvel article 17 septies)

Il est proposé d’introduire dans l’actuel chapitre III «Production des statistiques européennes» de nouvelles dispositions relatives au partage de données entre les INS et entre les INS et la Commission (Eurostat), exclusivement aux fins du développement et de la production de statistiques européennes et de l’amélioration de leur qualité, lorsque cela est pertinent et nécessaire, par exemple, lorsque l’observation de phénomènes transfrontaliers qui ne peuvent pas être mesurés par addition des estimations nationales.

Le partage de données est considéré comme un moyen d’améliorer l’accès aux sources de données au sein du SSE, tant pour le développement et la production de statistiques que pour le soutien à l’analyse des données. Les INS et la Commission (Eurostat) participant au partage de données au sein du SSE offrent toutes les garanties nécessaires en ce qui concerne la protection physique et logique de la confidentialité des données. Le partage de données devrait être facilité par l’utilisation d’une infrastructure sécurisée garantissant l’intégrité technique et la confidentialité du traitement des données.

Lorsque les données concernées sont des données confidentielles au sens de l’article 3 du présent règlement ou des données à caractère personnel au sens des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, le partage de ces données est autorisé et peut avoir lieu sur une base volontaire, sur la base de technologies de protection de la vie privée.

Développement des statistiques européennes (proposition d’un nouveau chapitre III bis intitulé «Développement des statistiques européennes» avec un nouvel article 17 octies)

La proposition introduit un nouveau chapitre III bis intitulé «Développement des statistiques européennes» consacré aux statistiques en cours de développement, parfois appelées «statistiques expérimentales». L’objectif est de créer un cadre dans lequel les statistiques européennes peuvent être développées dans des domaines spécifiques grâce à un effort collectif du SSE, en intégrant progressivement de nouvelles technologies et de nouvelles idées. Il est prévu que la Commission (Eurostat) puisse, en étroite collaboration avec le comité SSE, lancer le développement de nouvelles productions et informations statistiques de manière coordonnée au sein du SSE.

Diffusion des statistiques européennes (proposition d’un nouveau paragraphe 4 à l’article 18)

Il est proposé de tirer profit du fait que les États membres publient parfois des statistiques européennes au niveau national avant l’expiration des délais de transmission fixés dans la législation sectorielle pertinente. Une fois ces données publiées, la Commission (Eurostat) devrait être en mesure de diffuser aussitôt ces mêmes données et de contribuer ainsi à une plus grande actualité au niveau européen, pour autant que les définitions et la classification pertinentes soient respectées.

Réutilisation des données accessibles au public (proposition de modification de l’article 25)

Afin de garantir une utilisation plus efficace des données accessibles au public, il est proposé de modifier le texte de l’article 25.

Nouvelles fonctions des INS dans les cadres nationaux de gouvernance des données (proposition d’un nouvel article 26 bis)

Il est également proposé que, conformément au principe de subsidiarité, les INS puissent assumer au niveau national des fonctions dans les cadres nationaux de gouvernance des données, y compris celles prévues dans l’acte sur la gouvernance des données, dans le but de promouvoir l’intégration et l’interopérabilité des données, la description des métadonnées, l’assurance de la qualité et la normalisation et de recenser de nouvelles sources de données à utiliser pour les statistiques en cours d’élaboration. Ces fonctions doivent être mises en œuvre conformément aux principes statistiques énoncés dans le présent règlement.

Clause d’évaluation et de réexamen (proposition d’un nouvel article 27 bis)

Conformément à l’accord «Mieux légiférer» conclu entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, il est proposé d’insérer une clause de réexamen.

2023/0237 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) nº 223/2009 relatif aux statistiques européennes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil 9 établit le cadre juridique au niveau de l’Union pour le développement, la production et la diffusion des statistiques européennes.

(2)Le règlement (CE) nº 223/2009 a été modifié en 2015 afin de renforcer encore la gouvernance du système statistique européen (SSE), en particulier son indépendance professionnelle, et depuis lors, cette gouvernance renforcée s’est avérée efficace.

(3)La transformation numérique s’est traduite par des réalités radicalement différentes et a créé un nouvel environnement caractérisé par de nouveaux besoins en matière de statistiques européennes. En outre, la récente crise de la COVID-19 et la crise énergétique déclenchée par l’agression militaire russe contre l’Ukraine ont amplifié les demandes et les attentes pour des statistiques européennes plus actuelles, plus fréquentes et plus détaillées, nécessaires pour éclairer le processus décisionnel de l’Union et garantir la meilleure réponse possible de l’Union aux situations de crises.

(4)Pour répondre aux attentes croissantes pour des statistiques européennes plus actuelles, plus fréquentes et plus détaillées et apporter une réponse plus rapide et plus coordonnée du SSE aux demandes statistiques urgentes en temps de crise, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) nº 223/2009. L’objectif du présent règlement est de veiller à ce que les statistiques européennes restent pertinentes et tiennent compte des besoins changeants et plus exigeants des utilisateurs, notamment en exploitant pleinement le potentiel des sources de données et des technologies numériques, en permettant leur réutilisation aux fins des statistiques européennes, en rendant le SSE plus souple et plus apte à réagir efficacement et rapidement aux crises ainsi quen promouvant le partage des données et en renforçant la coordination entre les partenaires du SSE.

(5)Afin de tenir compte des réalités actuelles et de l’ère numérique dans lequel sinscrit le SSE, il convient d’introduire dans le règlement (CE) nº 223/2009 des définitions nouvelles ou actualisées afin de clarifier les notions de «données», de «métadonnées», de «détenteurs de données», de «réutilisation de données», de «partage de données», de «source de données», de «statistiques multisources», d’«utilisation à des fins statistiques» et de «crise».

(6)La récente pandémie de COVID a démontré que des statistiques européennes actuelles, fiables et comparables sont essentielles pour l’efficacité de la réaction des pouvoirs publics face aux situations d’urgence. Par conséquent, le SSE devrait pouvoir lancer rapidement des actions coordonnées si des besoins urgents en matière de données et de statistiques se manifestent en dehors du cadre de planification ordinaire, en particulier en temps de crise. Dans pareille situation, un détenteur de données devrait mettre, sur demande, des données à la disposition d’un institut national de statistique (INS) ou de la Commission (Eurostat) dès lors quun besoin exceptionnel d’utiliser les données demandées est démontré, conformément aux règles énoncées dans le règlement sur les données 10 .

(7)L’accès à de nouvelles sources de données émergeant en tant que sous-produits des services numériques et de l’internet des objets (IdO) et la réutilisation de celles-ci, sont aujourdhui indispensables pour produire des statistiques européennes actuelles, suffisamment fréquentes et suffisamment détaillées, d’une manière plus efficace et moins coûteuse. Par conséquent, il convient de garantir l’accès aux nouvelles sources de données en général et, en particulier, aux données détenues par le secteur privé pour le développement et la production de statistiques officielles européennes, sur une base durable et selon des règles équitables, claires et prévisibles.

(8)L’accès à de nouvelles sources de données, notamment aux données détenues par le secteur privé, est demandé depuis longtemps par le SSE, comme le montrent les documents exposant la position du SSE sur l’accès aux données détenues par le secteur privé qui sont d’intérêt public (novembre 2017) et sur la future proposition de règlement sur les données (juin 2022).

(9)La réutilisation des données détenues par le secteur privé et d’autres nouvelles sources de données devrait être soumise à des mesures de sauvegarde et des garanties juridiques, techniques et procédurales strictes, y compris l’application d’un niveau élevé de sécurité, de confidentialité et de respect de la vie privée, comme le prévoit déjà le règlement (CE) nº 223/2009. La possibilité de demander l’accès à des données détenues par le secteur privé devrait être limitée aux INS, agissant en leur nom propre ou pour le compte d’une autre autorité nationale du SSE, et à la Commission (Eurostat) uniquement. Elle devrait, à titre de condition préalable, être établie dans un programme de travail annuel et être limitée aux cas où les données demandées, dune part, sont nécessaires au développement et à la production de statistiques européennes et, d’autre part, ne peuvent être facilement obtenues par un autre moyen ou lorsque la réutilisation des données entraînerait une réduction considérable de la charge de réponse pesant sur les détenteurs de données et d’autres entreprises.

(10)Les demandes de données émanant des INS ou de la Commission (Eurostat) devraient être transparentes et proportionnées en ce qui concerne leur portée et leur niveau de détail. À cet égard, il est nécessaire de préciser et d’expliquer la finalité de la demande, l’utilisation prévue des données demandées, la fréquence et les délais de mise à disposition des données ainsi que les modalités opérationnelles de leur mise à disposition.

(11)Avec les demandes de données, l’INS ou la Commission (Eurostat) devrait inviter le détenteur de données à un dialogue afin de préciser les paramètres concrets des demandes de données, les modalités, les mesures pour contrebalancer les coûts potentiels liés à la mise à disposition des données ainsi que toute mesure organisationnelle et technique visant à protéger la confidentialité des données et les secrets d’affaires, en vue de conclure un accord sur ces aspects. Si aucun accord n’est conclu dans un délai de trois mois, l’INS ou la Commission devrait avoir la possibilité d’adopter une décision exigeant du détenteur de données privé qu’il mette les données à disposition. Si le détenteur de données omet, délibérément ou par négligence, de transmettre les données demandées dans le délai fixé ou transmet des données inexactes, incomplètes ou trompeuses, lINS ou la Commission devrait avoir la possibilité d’adopter des sanctions qui devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives, en fonction de la nature, de la gravité, de la répétition et de la durée de la violation, compte tenu de l’intérêt public poursuivi. Les sanctions adoptées par les INS devraient être équivalentes aux sanctions prévues en cas d’infraction à des règles nationales similaires. Toutes les décisions prises par la Commission en vertu du présent règlement sont soumises au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne conformément au TFUE. En application de l’article 261 TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne devrait disposer d’une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les amendes infligées par la Commission.

(12)La poursuite de l’intégration des statistiques et des informations géospatiales devrait également être encouragée afin de permettre une utilisation plus efficace des ressources et une meilleure intégration des données par différentes organisations publiques et de produire de nouvelles productions statistiques, telles que l’analyse spatiale, ainsi que la visualisation et la diffusion des données. Ces mesures soutiendront la prise de décision et le suivi des objectifs politiques tant au niveau de l’Union qu’au niveau national.

(13)Il est nécessaire de veiller à ce que les organismes publics nationaux chargés des sources de données administratives pertinentes pour le développement, la production et la diffusion des statistiques européennes autorisent les autorités statistiques nationales à accéder à ces données, à les réutiliser et à les intégrer gratuitement en temps utile et à une fréquence suffisante aux fins de la production et de la transmission de statistiques à la Commission (Eurostat) dans les délais et conformément aux exigences de qualité définies dans la législation en matière de statistique de l’Union.

(14)Lorsque les activités à entreprendre au titre du présent règlement impliquent le traitement de données à caractère personnel, celui-ci doit être conforme à la législation de l’UE applicable en matière de protection des données à caractère personnel, à savoir le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 11 et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 12 . Conformément au principe de minimisation des données énoncé dans ces règlements, les données fournies en vertu du présent règlement devraient normalement être agrégées dans une mesure telle que les personnes ne puissent être identifiées.

(15)Le traitement de données à caractère personnel à des fins de statistiques officielles par les autorités statistiques nationales, qui est considéré comme relevant de l’intérêt public, devrait faire l’objet de dérogations et de garanties appropriées, conformément au règlement (UE) 2016/679. Par exemple, le traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins statistiques ne devrait pas être considéré comme incompatible avec les finalités initiales pour lesquelles elles ont été collectées. Dans ce contexte, les garanties particulières qui devraient être appliquées lorsque le partage de données conformément au présent règlement exige le traitement de données à caractère personnel comprennent les principes de limitation de la finalité, de minimisation des données, de limitation de la conservation et d’intégrité et de confidentialité énoncés dans le règlement (UE) 2016/679. À cet égard, le partage des données devrait passer par l’utilisation de technologies de protection de la vie privée qui sont spécifiquement conçues pour mettre en œuvre ces principes.

(16)Afin d’être à l’avant-garde de l’intégration progressive des nouvelles technologies et des nouvelles connaissances, et de veiller ainsi à ce que les statistiques européennes restent constamment pertinentes, il convient d’établir des règles en vertu desquelles, dans le cadre d’un effort collectif du SSE, des statistiques peuvent être développées dans des domaines spécifiques en vue de leur intégration dans la production régulière de statistiques européennes. Bien qu’elles ne remplissent pas nécessairement tous les critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 223/2009, ces statistiques devraient être considérées comme des statistiques européennes.

(17)Tout en s’efforçant d’innover et de développer en permanence de nouvelles productions statistiques, les autorités statistiques nationales devraient tenir le plus grand compte des besoins des utilisateurs tels qu’exprimés notamment par les conseils nationaux des utilisateurs de statistiques. Au niveau de l’Union, le comité consultatif européen de la statistique (CCES), institué par la décision nº 234/2008/CE du Parlement européen et du Conseil 13 en tant que principal organisme de l’Union représentant les utilisateurs, les répondants et les producteurs de statistiques européennes, devrait être informé par la Commission de la manière dont elle a tenu compte des avis du CCES, notamment en ce qui concerne l’élaboration de nouvelles statistiques européennes.

(18)Les autorités statistiques devraient également promouvoir, tant au niveau national qu’au niveau européen, une coopération interdisciplinaire forte, structurée et soutenue avec les établissements universitaires et de recherche, en particulier lors de l’élaboration de nouvelles statistiques, de l’expérimentation de nouvelles méthodes et technologies et de la promotion de l’innovation et de l’expérimentation.

(19)Compte tenu de la confiance accordée aux INS et de leur expertise technique élevée en matière de gestion, de qualité et de protection des données, les États membres devraient être encouragés, conformément au principe de subsidiarité, à confier aux INS certaines fonctions dans les cadres nationaux de gouvernance des données, y compris celles prévues dans l’acte sur la gouvernance des données, dans le but de promouvoir l’intégration et l’interopérabilité des données, la description des métadonnées, l’assurance de la qualité et la normalisation. À cet égard, il convient de rappeler et de renforcer, le cas échéant, la participation des INS à la conception initiale, au développement ultérieur et à labandon de l’utilisation des fichiers administratifs, afin de garantir, entre autres, la cohérence et la qualité des données et de minimiser la charge déclarative.

(20)Les données licitement accessibles au public ne devraient pas être considérées comme confidentielles lorsqu’elles sont utilisées à des fins statistiques.

(21)Dans l’intérêt d’une plus grande actualité au niveau de l’Union, la Commission (Eurostat) devrait être autorisée à diffuser les statistiques européennes des États membres dès qu’elles ont été publiées au niveau national, même si cela a été fait avant lexpiration des délais fixés pour la fourniture des statistiques prévus dans la législation sectorielle pertinente de l’Union.

(22)Puisque l’objectif du présent règlement, à savoir la modification du cadre juridique pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, pour des raisons de cohérence et de comparabilité, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures pour atteindre cet objectif, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(23)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les actions statistiques temporaires à entreprendre, y compris les exigences pertinentes en matière de calendrier, de fréquence et de qualité, les modalités techniques générales de mise à la disposition des INS et de la Commission (Eurostat) des données détenues par le secteur privé et les aspects techniques du partage de données entre les autorités statistiques. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 14 .

(24)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 15 et a rendu un avis le [xxx].

(25)Le comité du système statistique européen (SSE) a été consulté,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Modifications du règlement (CE) nº 
223/2009

Le règlement (CE) nº 223/2009 est modifié comme suit:

1)L’article 3 est modifié comme suit:

a)    les points 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies et 4 sexies suivants sont insérés:

«4 bis) «données»: toute représentation numérique ou non d’actes, de faits et d’informations;

ter) «métadonnées»: toute donnée qui définit et décrit d’autres données et processus, ou qui est utilisée de cette manière;

quater) «détenteur de données»: une personne physique ou morale qui a le droit, conformément à la législation de l’Union ou nationale applicable mettant en œuvre le droit de l’Union, ou la capacité, de mettre certaines données à disposition;

quinquies) «réutilisation des données»: l’utilisation par les autorités statistiques nationales et la Commission (Eurostat) des données détenues et mises à disposition par les détenteurs de données pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes;

sexies) «partage de données»: la fourniture de données ou l’autorisation de réutilisation des données par une autorité statistique à une autre autorité statistique aux fins d’une utilisation conjointe ou individuelle de ces données à des fins statistiques;»

b)    les points 5 bis, 5 ter et 5 quater suivants sont insérés:

«5 bis) «source de données»: une source fournissant des données pertinentes, en soi ou en combinaison avec des données provenant d’autres sources, pour l’élaboration et la production de statistiques, y compris des enquêtes, des recensements, des fichiers administratifs ou des données mises à disposition sur demande par les détenteurs de données;

ter) «accès aux données»: le traitement, par un institut national de statistique ou la Commission (Eurostat), de données fournies par un détenteur de données privé, conformément à des exigences techniques, juridiques ou organisationnelles spécifiques, sans nécessairement nécessiter la transmission ou le téléchargement de ces données;

quater) «statistiques multisources»: les statistiques élaborées ou produites sur la base de diverses sources de données, y compris au moyen de techniques de modélisation;»

c) le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8) «utilisation à des fins statistiques»: l’utilisation exclusive pour le développement et la production de résultats et d’analyses statistiques, y compris pour les activités scientifiques et de recherche connexes ou pour l’établissement de bases de sondage;»

d)    le point 8 bis suivant est inséré:

«8 bis) «crise»: une situation ayant une incidence de grande ampleur ou une importance politique générant une demande immédiate et imprévue de statistiques européennes;»

2)l’article 16 bis suivant est inséré:

«Article 16 bis
Réponse statistique aux crises

1.    La Commission (Eurostat) examine les actions statistiques temporaires et les entreprend, le cas échéant, sous réserve des procédures prévues au présent article, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a) il est nécessaire de répondre aux besoins urgents d’informations découlant d’une crise et à la suite de l’activation de mécanismes d’urgence, existants ou futurs, conformément aux actes juridiques de l’Union, tels que:

i) la protection temporaire prévue par la directive 2001/55/CE du Conseil 16 ;

ii) le mécanisme de protection civile de l’Union prévu par la décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil 17 ;

iii) l’aide d’urgence au titre du règlement (UE) 2016/369 du Conseil 18 ;

iv) le cadre d’urgence prévu par le règlement (UE) 2022/2372 du Conseil 19 ;

v) le mécanisme de correction du marché prévu par le règlement (UE) 2022/2578 du Conseil 20 ;

vi) le mode d’urgence prévu par le règlement (UE) xx/xx du Parlement européen et du Conseil (à adopter 21 );

b) ces besoins urgents d’informations ne peuvent pas être satisfaits dans le cadre du programme statistique européen.

2.    Les actions statistiques temporaires visées au paragraphe 1 sont menées par la Commission (Eurostat) au niveau de l’Union et peuvent comprendre:

a) la production de statistiques européennes fondées sur de nouvelles collectes de données;

b) la fourniture de nouveaux indicateurs statistiques et d’informations reposant sur les données existantes;

c) l’élaboration de méthodologies statistiques harmonisées et de lignes directrices méthodologiques connexes, afin de garantir la comparabilité et la cohérence des statistiques entre les États membres;

d) d’autres actions coordonnées au niveau de l’Union visant à apporter une réponse statistique rapide et pertinente à la situation spécifique.

3.    Lorsqu’elle évalue la nécessité d’actions statistiques temporaires, la Commission (Eurostat) informe et consulte rapidement le comité SSE et tient compte de ses orientations professionnelles.

4.    Les INS peuvent décider, séparément et sur une base volontaire, de participer à ces actions statistiques temporaires, mais veillent, conjointement avec la Commission (Eurostat), à la pertinence et à la couverture suffisante de ces actions au niveau de l’Union. Lorsqu’ils participent à des actions statistiques temporaires, les INS respectent les exigences communes en matière de calendrier, de fréquence et de qualité pour les données nationales à fournir à la Commission (Eurostat).

5.    La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, définir les actions statistiques temporaires et déterminer la procédure à suivre pour les entreprendre, y compris les exigences pertinentes en matière de calendrier, de fréquence et de qualité à appliquer par les INS participant à l’action statistique temporaire. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.

6    Les mesures adoptées en vertu du paragraphe 5 restent en vigueur pour une période n’excédant pas 24 mois.»;

3)à l’article 17 bis, le titre est remplacé par le titre suivant:

«Accès, réutilisation et intégration des fichiers administratifs pour le développement et la production de statistiques européennes»;

4)à l’article 17 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Les organismes publics nationaux chargés des sources de données administratives pertinentes pour le développement, la production et la diffusion des statistiques européennes autorisent les INS et d’autres autorités nationales (ci-après les «AAN») visés à l’article 4 à accéder à ces données et aux métadonnées pertinentes, à les réutiliser et à les intégrer gratuitement, en temps utile et à une fréquence suffisante aux fins de la production et de la transmission de statistiques à la Commission (Eurostat) dans les délais et conformément aux exigences de qualité fixés dans la législation en matière de statistique de l’Union.»;

5)à l’article 17 bis, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.    Aux fins du présent règlement, la Commission (Eurostat) est autorisée, sur demande, à accéder aux données et métadonnées pertinentes provenant des bases de données et des systèmes d’interopérabilité gérés par les organes et agences de l’Union, ainsi qu’à les réutiliser et à les intégrer en temps utile, sans préjudice des actes de l’Union établissant ces bases de données et systèmes d’interopérabilité. À cette fin, la Commission (Eurostat) coopère avec les organes et agences compétents de l’Union pour préciser les données et métadonnées personnalisées requises, les modalités opérationnelles de réutilisation des données et les garanties physiques et logiques nécessaires.»;

6)à l’article 17 bis, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.    Les INS et les propriétaires des fichiers administratifs mettent en place les mécanismes de coopération nécessaires. Ces mécanismes prévoient également la possibilité pour les INS d’effectuer des contrôles de la qualité des données et d’élaborer des cadres statistiques fondés sur les fichiers administratifs pertinents.»;

7)les articles 17 ter, 17 quater, 17 quinquies, 17 sexies et 17 septies suivants sont insérés:

«Article 17 ter
Obligation pour les détenteurs de données privés de mettre à disposition des données pour l’élaboration et la production de statistiques européennes

1.    Sans préjudice des obligations de déclaration prévues par la législation sectorielle en matière de statistiques de l’Union ou de l’obligation pour les détenteurs de données de mettre à disposition des données sur la base d’un besoin exceptionnel conformément au règlement sur les données, un INS ou la Commission (Eurostat) peut demander à un détenteur de données privé de mettre à disposition des données et les métadonnées pertinentes pour le développement et la production de statistiques européennes si le programme de travail annuel a établi les conditions suivantes:

a) les données demandées sont nécessaires au développement et à la production de statistiques européennes; et

b) les données ne peuvent pas être facilement obtenues par d’autres moyens tels que des enquêtes ou la réutilisation des fichiers administratifs, ou leur réutilisation entraînera une réduction considérable de la charge de réponse pesant sur les détenteurs de données et d’autres entreprises.

2.    En tant que coordinateur du système statistique national, un INS peut soumettre une demande de données à un détenteur de données privé pour le compte d’une AAN, lorsque les données demandées sont nécessaires pour les statistiques européennes développées et produites par cette AAN.

3.    Les INS et la Commission (Eurostat) coopèrent et se prêtent mutuellement assistance afin d’éviter lintroduction dun nombre excessif de demandes auprès des détenteurs de données privés et de déterminer qui doit soumettre les demandes de données. En particulier, la Commission (Eurostat) soumet, en accord avec les INS, la demande de données à un détenteur de données privé lorsque cette stratégie est plus efficace, par exemple dans le cas de détenteurs de données opérant à l’échelle de l’Union.

4.    La Commission (Eurostat) peut, en accord avec les INS, mettre en place une infrastructure sécurisée pour faciliter le partage ultérieur avec les INS des données auxquelles l’accès a été accordé conformément au paragraphe 2.

5.    Le présent article ne s’applique pas aux petites et microentreprises telles que définies à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission 22 .

Article 17 quater
Demandes de données et modalités de mise à disposition de données pour le développement et la production de statistiques européennes

1.    Lors d’une demande de données conformément à l’article 17 ter, les INS ou la Commission (Eurostat):

a) précisent quelles sont les données requises;

b) démontrent le besoin statistique pour lequel les données sont demandées conformément à l’article 17 ter, paragraphe 1;

c) précisent la fréquence et les délais de mise à disposition des données;

d) précisent les modalités opérationnelles de mise à disposition des données;

e) invitent le détenteur de données au dialogue visé au paragraphe 3.

2.    Les demandes de données visées au paragraphe 1:

a) suivent le principe de minimisation des données et sont proportionnées aux besoins statistiques en matière de niveau de détail, de volume et de fréquence des données;

b) concernent, dans la mesure du possible, les données à caractère non personnel.

3.    À la suite d’une demande de données au sens du paragraphe 1, un dialogue a lieu entre l’INS ou la Commission (Eurostat) et le détenteur de données concerné afin de discuter d’aspects tels que le niveau d’agrégation des données, le délai et les modalités de fourniture des données, les mesures de sécurité et de protection de la confidentialité ainsi que les aspects d’une possible compensation des coûts, en vue de conclure un accord sur ces aspects.

4.    Si aucun accord n’est conclu dans les trois mois suivant la notification de la demande de données visée au paragraphe 1, l’INS ou la Commission peut, par décision, exiger que le détenteur de données privé mette les données à disposition. La décision est spécifique, conformément au paragraphe 1, points a) à d), et tient compte des questions sur lesquelles les points de vue ont pu converger au cours du dialogue avec le détenteur de données. La décision peut également inclure une compensation pour le détenteur de données privé qui ne dépasse pas les coûts marginaux liés à la préparation nécessaire à la mise à disposition des données. Le délai de mise à disposition des données ne peut être inférieur à 15 jours. Avant d’adopter la décision, l’INS ou la Commission donne au détenteur de données la possibilité d’être entendu sur les mesures que l’INS ou la Commission a l’intention de prendre. La décision indique les amendes prévues au paragraphe 6 ainsi que les voies de recours.

5.    Sans préjudice des obligations de déclaration prévues par la législation sectorielle en matière de statistiques de l’Union, le détenteur de données met les données pertinentes à la disposition de l’INS ou de la Commission (Eurostat) dans le délai précisé dans la décision conformément au paragraphe 4 du présent article.

6.    Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour assurer l’exécution effective des décisions adoptées conformément au paragraphe 4. Ces mesures peuvent comprendre l’adoption d’amendes lorsque le détenteur de données privé omet, délibérément ou par négligence, de fournir les données demandées par la décision dans le délai fixé ou communique des données inexactes, incomplètes ou trompeuses. Pour déterminer le montant des amendes, l’État membre et la Commission tiennent compte de la nature, de la gravité, de la durée et de la répétition de l’infraction.

7.    Aux fins de lapplication du paragraphe 6, la Commission peut adopter des décisions infligeant des amendes d’un montant maximal de 25 000 EUR. En cas de récidive dans un délai de trois ans, l’amende peut atteindre 50 000 EUR. La Commission peut publier des orientations sur le calcul de l’amende.

8.    La Commission peut adopter une décision infligeant une amende dans un délai d’un an à compter de la date limite pour la communication des données fixée dans sa décision au titre du paragraphe 4 lorsque le détenteur de données ne fournit pas de données ou dans un délai d’un an à compter de la communication de données inexactes, incomplètes ou trompeuses.

Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions infligeant une amende est soumis à un délai de prescription de cinq ans. Le délai de prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.

9.    Avant d’adopter une décision en vertu du paragraphe 6 du présent article, les États membres et la Commission donnent au détenteur de données la possibilité d’être entendu sur les conclusions préliminaires et les mesures que l’État membre ou la Commission pourrait avoir l’intention de prendre au vu des conclusions préliminaires.

10.    La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les modalités techniques générales de mise à disposition des données en vertu du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.

Article 17 quinquies
Examen des décisions infligeant des amendes par la Cour de justice de l’Union européenne

Conformément à l’article 261 du TFUE, la Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a infligé des amendes. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende.

Article 17 sexies
Obligations des INS et de la Commission (Eurostat) en matière de réutilisation des données mises à disposition pour le développement et la production de statistiques européennes

1.    Les INS et la Commission (Eurostat) utilisent les données mises à disposition conformément à l’article 17 ter pour le développement et la production de statistiques européennes:

a) exclusivement à des fins statistiques;

b) conformément aux principes de secret statistique et de rapport coût-efficacité; et

c) avec l’obligation de ne pas les partager avec des tiers, à moins que le détenteur de données ait donné son accord en ce sens.

2.    Les INS et la Commission (Eurostat):

a) prennent les mesures appropriées pour protéger le secret statistique et les secrets d’affaires et pour tenir compte d’autres préoccupations légitimes des détenteurs de données privés, liées notamment au coût et aux efforts requis pour mettre les données à disposition;

b) mettent en œuvre, dans la mesure où le traitement des données à caractère personnel est nécessaire, des mesures techniques et organisationnelles garantissant les droits et libertés des personnes concernées.

3.    Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent à une AAN ayant reçu des données à la suite d’une demande présentée en son nom par un INS conformément à l’article 17 ter, paragraphe 2.

4.    La Commission (Eurostat) publie une description des principales catégories de coûts liés au traitement des données pour lesquels une compensation peut être accordée au détenteur de données ainsi que la méthode de calcul de ces coûts.

Article 17 septies
Partage de données au sein du SSE

1.    Les données sont partagées entre les INS et entre ceux-ci et la Commission (Eurostat) exclusivement à des fins statistiques et dans lobjectif daméliorer la qualité des statistiques européennes.

2.    Le partage de données a lieu à la demande d’un INS ou de la Commission (Eurostat) lorsque cela est approprié et nécessaire. Le partage de données a également lieu lorsque la demande est présentée par un INS pour le compte d’une AAN et que les données sont utilisées exclusivement à des fins statistiques et dans lobjectif daméliorer la qualité des statistiques européennes élaborées et produites par cette AAN.

3.    Les INS et, le cas échéant, les AAN participant au partage de données au sein du SSE offrent toutes les garanties nécessaires en ce qui concerne la protection physique et logique de la confidentialité des données. La Commission (Eurostat) met en place une infrastructure sécurisée pour faciliter le partage de données. Les INS et, le cas échéant, les AAN peuvent utiliser cette infrastructure sécurisée de partage de données aux fins précisées au paragraphe 1.

4.    Lorsque les données concernées sont des données confidentielles au sens de l’article 3, du présent règlement ou sont des données à caractère personnel telles que définies dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, le partage de ces données est autorisé et peut avoir lieu sur une base volontaire pour autant qu’il remplisse toutes les conditions suivantes:

a)il est fondé sur une demande justifiant la nécessité de partager les données dans chaque cas d’espèce, notamment en ce qui concerne les problèmes de qualité devant être abordés de manière spécifique;

b)il est fondé sur des technologies de protection de la vie privée qui sont spécifiquement conçues pour satisfaire aux exigences des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, en accordant une attention particulière à la limitation de la finalité, à la minimisation des données, à la limitation de la conservation, à l’intégrité et à la confidentialité;

c)il ne porte pas atteinte au chapitre V du présent règlement.

5.    Les données demandées en vertu du présent article ne concernent pas les questions de sécurité nationale et les questions militaires.

6.    La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les aspects techniques du partage de données entre les autorités statistiques visées au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.

7.    Le présent article est sans préjudice de l’article 21 du présent règlement.»;

8)le chapitre III bis suivant est inséré:

«CHAPITRE III bis

DÉVELOPPEMENT DES STATISTIQUES EUROPÉENNES

Article 17 octies
Statistiques en cours d’élaboration

1.    Les INS, les AAN et la Commission (Eurostat) s’efforcent d’innover et de développer en permanence de nouvelles productions et informations statistiques sur la base de toutes les sources de données disponibles et d’utiliser les technologies de pointe, en vue de les intégrer dans la production régulière de statistiques européennes.

2.    Les statistiques européennes sont mises au point dans le plein respect des principes statistiques énoncés à l’article 2, paragraphe 1. Il se peut que les statistiques en cours d’élaboration ne remplissent pas nécessairement tous les critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1.

3.    La Commission (Eurostat) diffuse les statistiques européennes en cours d’élaboration avec l’accord des INS et indique explicitement que ces statistiques sont en cours d’élaboration.

4.    La Commission (Eurostat) peut lancer, en étroite coopération avec le comité SSE, le développement de nouveaux productions et informations statistiques de manière coordonnée au sein du SSE. Ces productions et informations statistiques figurent dans le programme de travail annuel et sont mises en œuvre au moyen des actions statistiques individuelles visées à l’article 14, paragraphe 1.»;

9)à l’article 18, le paragraphe 4 suivant est inséré:

«4.    La Commission (Eurostat) peut utiliser les statistiques européennes publiées au niveau national par les États membres avant lexpiration des délais fixés dans la législation sectorielle pertinente et diffuser ces statistiques avant la date prévue dans cette législation sectorielle pour autant qu’elles soient conformes aux définitions et à la classification.»;

10)l’article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25
Données accessibles au public

Les données légalement accessibles au public ne sont pas considérées comme confidentielles lorsqu’elles sont utilisées à des fins statistiques.»;

11)l’article 26 bis suivant est inséré:

«Article 26 bis
Contribution aux nouveaux cadres nationaux de gouvernance des données

1.    Conformément au principe de subsidiarité, les INS peuvent assumer, au niveau national, des fonctions telles que définies dans les cadres nationaux de gouvernance des données, dans le but de promouvoir l’intégration et l’interopérabilité des données, la description des métadonnées, l’assurance de la qualité et la normalisation, ainsi que d’autres tâches et fonctions prévues par le règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil 23 et recenser de nouvelles sources de données à utiliser pour le développement et la production de statistiques.

2.    L’exercice de ces fonctions par les INS est compatible avec les principes statistiques énoncés à l’article 2, paragraphe 1.»;

12)l’article 27 bis suivant est inséré:

«Article 27 bis
Évaluation et réexamen

Au plus tard [cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif], la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant ses principales conclusions. Cette évaluation porte, en particulier, sur les aspects suivants:

a)la réponse statistique aux crises au titre de l’article 16 bis;

b)l’obligation pour les détenteurs de données d’autoriser la réutilisation de leurs données aux fins des statistiques européennes conformément aux articles 17 ter, 17 quater, 17 quinquies et 17 sexies;

c)le partage de données au sein du SSE au titre de l’article 17 septies;

d)le développement des statistiques européennes au titre du chapitre III bis.».

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

(1)

   Pour plus de détails voir sur Donnez votre avis.

(2)     Document de prise de position du système statistique européen sur l’accès aux données détenues par le secteur privé qui sont d’intérêt public , novembre 2017.
(3)     Document de prise de position du système statistique européen (SSE) sur le futur règlement sur les données , juin 2021.
(4)     Rapport final du groupe d’experts «Empowering society by reusing privately held data for official statistics - A European approach» (autonomisation de la société par la réutilisation des données détenues par le secteur privé à des fins de statistiques officielles – une approche européenne) , édition 2022.
(5)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(6)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(7)    Conformément à l’article 4 du règlement (CE) nº 223/2009, d’autres autorités nationales, ainsi que les INS et Eurostat, constituent le partenariat, le SSE.
(8)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles harmonisées pour l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (règlement sur les données), [COM (2022) 68 final].
(9)    Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
(10)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles harmonisées pour l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (règlement sur les données), [COM (2022) 68 final].
(11)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(12)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(13)    Décision nº 234/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 instituant le comité consultatif européen de la statistique et abrogeant la décision 91/116/CEE du Conseil (JO L 73 du 15.3.2008, p. 13).
(14)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L55 du 28.2.2011, p. 13).
(15)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(16)    Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).
(17)    Décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).
(18)    Règlement (UE) 2016/369 du Conseil du 15 mars 2016 relatif à la fourniture d’une aide d’urgence au sein de l’Union (JO L 70 du 16.3.2016, p. 1).
(19)    Règlement (UE) 2022/2372 du Conseil du 24 octobre 2022 relatif à un cadre de mesures visant à garantir la fourniture des contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise dans l’éventualité d’une urgence de santé publique au niveau de l’Union (JO L 314 du 6.12.2022, p. 64).
(20)    Règlement (UE) 2022/2578 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un mécanisme de correction du marché afin de protéger les citoyens de l’Union et l’économie contre des prix excessivement élevés (JO L 335 du 29.12.2022, p. 45).
(21)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument du marché unique pour les situations d’urgence et abrogeant le règlement (CE) n2679/98 du Conseil [COM (2022) 459 final].
(22)    Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(23)    Règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) (JO L 152 du 3.6.2022, p. 1).