Bruxelles, le 20.6.2023

COM(2023) 338 final

2023/0200(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant la facilité pour l’Ukraine


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le 24 février 2022, la Russie a lancé en Ukraine une invasion militaire à grande échelle qui a des conséquences dévastatrices pour ce pays et sa population. Plus de quinze mois de combats intenses, de bombardements à l’artillerie lourde et de frappes aériennes ont fait un nombre incalculable de victimes civiles et provoqué d’immenses souffrances humaines. Partout en Ukraine, la guerre d’agression de la Russie a causé des dommages inestimables aux infrastructures et aux services et, dans certaines parties du pays, elle a entraîné la destruction massive de villes et de villages. La crise humanitaire qui en résulte a entraîné le déplacement de millions d’Ukrainiens contraints de quitter leur foyer, laissant bon nombre d’entre eux dans un besoin désespéré de nourriture, d’abri ou d’assistance médicale. À ce jour, sur l’ensemble du territoire, les frappes aériennes russes continuent d’atteindre des cibles. Il faudra des années, voire des décennies, pour surmonter le traumatisme de cette guerre insensée.

L’Union européenne, aux côtés de ses États membres, a fait preuve d’une unité sans précédent en condamnant les actions de la Russie et en apportant un soutien à l’Ukraine. En mai 2023, l’Union, ses États membres et les institutions financières européennes ont apporté ensemble un large soutien à l’Ukraine et à sa population, pour un montant de 70 milliards d’EUR. Ce montant comprend notamment 38 milliards d’EUR sous forme de financement, d’appui budgétaire et d’aide humanitaire 1 , 15 milliards d’EUR en soutien militaire, y compris au moyen de la facilité européenne pour la paix, et 17 milliards d’EUR mis à disposition par l’Union et ses États membres pour aider à répondre aux besoins des populations fuyant la guerre. De plus, le corridor de solidarité de l’Union européenne mis en place en mai 2022 avait déjà fourni à l’Ukraine, à la fin du mois de mai 2023, 31 milliards d’EUR de recettes d’exportation. Depuis le déclenchement de la guerre, les États membres ont également fourni une protection temporaire à quelque 4 millions de personnes fuyant le pays, témoignant ainsi de la détermination sans faille de l’Union à aider l’Ukraine aussi longtemps que nécessaire.

Depuis le début de la guerre, l’Union a aussi imposé à l’encontre de la Russie des sanctions sans précédent, qui viennent s’ajouter à celles décidées en mars 2014, à la suite de l’annexion illégale de la Crimée. Des travaux sont en cours relativement à l’utilisation éventuelle des avoirs gelés pour soutenir le redressement et la reconstruction de l’Ukraine.

En mars 2023, la Banque mondiale, le gouvernement ukrainien, la Commission européenne et les Nations unies ont présenté l’évaluation actualisée des dommages couvrant une année entière d’agression russe non provoquée contre l’Ukraine 2 . Il ressort de cette évaluation que les besoins globaux de reconstruction de l’Ukraine sont estimés à 384 milliards d’EUR pour les dix prochaines années — et à 142 milliards d’EUR pour la période 2023-2027. Pour la seule année 2023, les besoins immédiats pour le redressement rapide se sont élevés à 13 milliards d’EUR pour les priorités recensées par le gouvernement ukrainien, en tenant compte de la capacité d’absorption du pays. Au rang de ces priorités, figurent la restauration et la réparation des infrastructures énergétiques et d’autres infrastructures critiques et sociales, le logement, le déminage humanitaire et le soutien au secteur privé.

En mars 2023, le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un nouvel accord étendu couvrant la période 2023-2027 au titre du mécanisme élargi de crédit, pour un montant d’environ 14,5 milliards d’EUR. Le programme du FMI vise à ancrer les politiques qui confortent la stabilité budgétaire, extérieure, financière et la stabilité des prix, et à soutenir la reprise économique, tout en améliorant la gouvernance et en renforçant les institutions dans le but de promouvoir la croissance à long terme dans le contexte de la reconstruction d’après-guerre et du processus d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne.

L’Union s’est engagée à jouer un rôle majeur dans la reconstruction de l’Ukraine et à appuyer les investissements nécessaires pour rebâtir le pays et mener à bien les réformes qui favoriseront l’adhésion de l’Ukraine à l’UE 3 . Ces réformes permettront d’aligner progressivement la législation ukrainienne sur l’acquis de l’Union et de favoriser son intégration au marché unique. Elles contribueront à leur tour à attirer des investissements en Ukraine en apportant une sécurité réglementaire et en améliorant l’environnement des entreprises. Le Conseil européen a invité 4 la Commission à faire des propositions sur cette base 5 .

Les investissements en faveur du redressement et de la reconstruction de l’Ukraine ne peuvent attendre la fin de la guerre. Les combats réels sont restés largement cantonnés au sud et à l’est du pays où les dégâts ont été aussi les plus conséquents. Toutefois, l’impact économique et social au sens large de la guerre est colossal, et il touche l’ensemble de l’Ukraine. Soutenir le redressement de l’économie ukrainienne suppose de déployer des efforts concertés pour aider à maintenir l’activité économique et à garantir la réparation et l’entretien des infrastructures de base. Cela garantira la mise en place des conditions nécessaires au redressement de l’économie, produisant des recettes pour le budget de l’État et réduisant ainsi progressivement le volume de l’aide internationale nécessaire. Soutenir la reconstruction de l’Ukraine passe également par le maintien ou la création de possibilités d’emploi pour les Ukrainiens, y compris pour les personnes déplacées à l’intérieur du pays, et par l’instauration de conditions propices au retour des réfugiés en Ukraine.

L’Union européenne a déjà fourni un soutien financier significatif pour aider l’Ukraine à faire face à ses besoins budgétaires à court terme, et permettre son redressement rapide, au moyen de prêts très avantageux octroyés respectivement par l’intermédiaire de l’assistance macrofinancière d’urgence (1,2 milliards d’EUR en 2022), de l’assistance macrofinancière exceptionnelle (6 milliards d’EUR en 2022) et du programme d’assistance macrofinancière Plus (AMF+) (18 milliards d’EUR en 2023), et enfin d’un train de mesures d’un milliard d’EUR qui combine des fonds au titre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde (IVCDCI – Europe dans le monde) et de prêts de la Banque européenne d’investissement soutenus par le budget de l’UE.

L’Union a supprimé les droits de douane dans le cadre de la zone de libre-échange approfondi et complet (DCFTA) et inclus l’Ukraine dans son programme pour le marché unique dans le but de soutenir ses petites et moyennes entreprises. Un plan d’action prioritaire révisé pour une meilleure mise en œuvre de la zone de libre-échange approfondi et complet entre l’UE et l’Ukraine au cours de la période 2023-2024 a été adopté dans le but d’accélérer l’intégration de l’Ukraine au marché unique.

L’Union a ouvert à l’Ukraine la possibilité de présenter des projets communs avec ses États membres pour le développement de points de passage frontaliers dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE). Des mesures ont été rapidement prises pour faciliter la participation des personnes déplacées ukrainiennes au programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs, ce qui a permis d’enregistrer en 2022 le plus grand nombre jamais atteint de bénéficiaires en provenance d’Ukraine.

Toutefois, au vu de l’ampleur et de la complexité du défi à venir, une solution à plus long terme s’impose pour garantir une bonne coordination et une utilisation efficace des fonds, et relier le redressement et la reconstruction au processus d’adhésion de l’Ukraine. À cette fin, la Commission propose de créer un nouvel instrument, la facilité pour l’Ukraine (ci-après la «facilité»), qui soit à même de répondre à la fois aux besoins de redressement à court terme et à la reconstruction et à la modernisation à moyen terme de l’Ukraine. La facilité est conçue comme un instrument souple, adapté aux défis sans précédent qui consistent à soutenir un pays en guerre, tout en garantissant la prévisibilité, la transparence et la responsabilité des fonds. La présente proposition intègre le risque d’un conflit prolongé et la nécessité de poursuivre l’assistance macrofinancière.

La facilité s’articule autour de trois piliers:

1.Le pilier I couvre le soutien financier apporté à l’Ukraine sous la forme à la fois d’une aide non remboursable et d’un soutien sous forme de prêts. Pour que cette aide puisse être versée, le gouvernement ukrainien préparera, en étroite concertation avec la Commission, un plan qui sera approuvé par l’Union européenne. Ce plan englobera la vision de l’Ukraine pour le redressement, la reconstruction et la modernisation, et pour les réformes que le pays entend entreprendre dans le cadre du processus de son adhésion à l’Union. Les fonds seront alloués sur la base de la mise en œuvre du plan, lequel s’appuiera sur une série de conditions et un calendrier de décaissements. Une attention particulière sera accordée à la réforme de l’administration publique, à la bonne gouvernance, à l’état de droit et à la bonne gestion financière, notamment en favorisant des systèmes de gestion et de contrôle efficients et efficaces, et en mettant fortement l’accent sur la lutte contre la corruption et la lutte contre la fraude, mais aussi sur d’autres réformes et un rapprochement avec l’acquis de l’Union qui sous-tend le processus d’adhésion et la modernisation de l’économie. Les fonds seront décaissés en fonction du respect de ces conditions.

2.Le pilier II est un cadre d’investissement pour l’Ukraine conçu pour attirer des investissements privés et publics en faveur du redressement et de la reconstruction de l’Ukraine, en appui de la mise en œuvre du plan. Il complétera l’ensemble des instruments financiers existants pour l’Ukraine (financements mixtes et garanties), avec la possibilité d’une application à plus grande échelle lorsque les conditions seront réunies.

3.Le pilier III fournit une assistance technique et d’autres mesures d’appui, y compris la mobilisation de l’expertise en matière de réformes, les subventions aux municipalités et d’autres formes d’aide bilatérale normalement disponibles pour les pays en phase de préadhésion au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP), soutenant les objectifs du plan de l’Ukraine. Il peut aussi appuyer d’autres mesures visant à faire face aux conséquences de la guerre, par exemple pour ce qui concerne les dommages de guerre. Le pilier III couvrira également les bonifications d’intérêts pour les prêts accordés à l’Ukraine au titre du premier pilier.

L’instrument proposé vise à doter l’Union d’une base juridique qui lui permettra d’exercer un effet de levier financier à la mesure de son ambition politique, conformément à son engagement à long terme. Adossé à un plan proposé par l’Ukraine et approuvé avec elle qui sert de cadre global pour les réformes et les investissements, l’instrument proposé va au-delà de ce que peuvent offrir les instruments existants, tels que l’assistance macrofinancière ou l’IVCDCI – Europe dans le monde.

Le plan comportera des conditions liées:

·à des exigences essentielles (stabilité macrofinancière, contrôle budgétaire, gestion des finances publiques, etc.). Des conditions peuvent être définies de manière à refléter des progrès satisfaisants vers le respect de ces exigences; et

·à des réformes sectorielles et structurelles, et à des investissements. Les conditions seront réparties sur plusieurs étapes intermédiaires assorties d’un calendrier de réalisation.

Les paiements s’effectueront selon un calendrier trimestriel fixe, basé sur les demandes de paiement soumises par l’Ukraine après vérification par la Commission aux fins de savoir si les conditions applicables ont été respectées. Lorsqu’une condition ne sera pas remplie, la Commission déduira un montant correspondant du paiement. Le décaissement des fonds retenus correspondants pourra avoir lieu lors de la fenêtre de paiement suivante et jusqu’à un an après la date limite initiale fixée dans le plan, pour autant que les conditions auront été remplies. La fréquence trimestrielle de la fenêtre de paiement garantira à la fois la prévisibilité du soutien apporté à l’Ukraine et la tenue d’un dialogue politique permanent entre la Commission et l’Ukraine.

Le redressement et la reconstruction ne se réduisent pas à reconstruire ce qui aura été détruit. Il s’agira de bâtir une Ukraine moderne et dynamique, en veillant à ce que le redressement, la reconstruction et la modernisation soient durables, résilients et à l’épreuve du temps, sur la base des principes consistant à «ne pas nuire» et à «ne laisser personne de côté». Il s’agit d’investir dans la transition de l’Ukraine vers une économie verte, numérique et inclusive qui s’aligne progressivement sur les règles et les normes de l’Union. Il faudra que l’Ukraine reconstruise ses villes d’une manière qui soit de qualité, durable et inclusive, en s’inspirant du nouveau Bauhaus européen.

Le redressement et la reconstruction supposent aussi de reconstruire et moderniser le pays et de l’intégrer dans le marché unique européen, tout en veillant à ce que les collectivités infranationales, en particulier les municipalités, soient étroitement associées et consultées au fil de ce processus, et à ce que la réforme de la décentralisation soit placée au cœur de ce dernier. La coopération entre pairs associant les villes et régions de l’Union et celles de l’Ukraine et le maintien de l’accès aux programmes de coopération transfrontières constitueront aussi un élément essentiel du redressement, de la reconstruction et de la modernisation du pays. La participation des acteurs privés, notamment des entreprises et des investisseurs, sera un élément essentiel du redressement et de la reconstruction.

La proposition sera dotée d’un système robuste d’audit et de contrôle dans le cadre d’un mécanisme multicouche: premièrement, la réforme des systèmes d’audit et de contrôle de l’État sera nécessaire dans le cadre des réformes à mener au titre du plan; deuxièmement, la Commission pourra procéder à des contrôles de la mise en œuvre des fonds dépensés dans le cadre du plan, à tout moment du cycle du projet; troisièmement, une commission des comptes indépendante fera rapport à la Commission sur une éventuelle mauvaise gestion des fonds au titre de l’ensemble de la facilité. Bien que ce mécanisme multicouche s’applique à l’ensemble de la facilité, les mécanismes de contrôle liés au cadre d’investissement pour Ukraine et à l’assistance technique seront fondés sur les systèmes, règles et procédures des institutions financières internationales et des partenaires chargés de la mise en œuvre participant à cette dernière.

Enfin, la coordination des donateurs sera essentielle pour garantir que les ressources disponibles seront dépensées de la manière la plus efficace et la plus ciblée possible pour répondre aux besoins de l’Ukraine et de sa population. À cette fin, il convient de tirer pleinement parti de la plateforme de coordination des donateurs d’organisations multiples pour l’Ukraine du G7, lancée en janvier 2023. Le plan que le gouvernement ukrainien doit élaborer aux fins de cette facilité pourrait aussi servir à orienter la programmation de l’aide apportée à l’Ukraine par d’autres donateurs.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le soutien au titre de la présente facilité sera cohérent et complémentaire avec d’autres formes de soutien bilatéral à l’Ukraine fournies par le truchement d’autres instruments de l’Union, notamment l’aide humanitaire 6 ou encore les financements régional et transfrontières, thématique ou encore de réaction aux crises, au titre de l’IVCDCI – Europe dans le monde 7 . La facilité ne couvrira pas l’aide humanitaire, la défense ou le soutien aux personnes fuyant la guerre, qui continueront d’être financés par les instruments existants. La facilité remplacera le soutien bilatéral existant fourni à l’Ukraine (AMF+, dotation bilatérale au titre de l’IVCDCI – Europe dans le monde). Elle remplacera également le soutien que l’Ukraine aurait reçu au titre de l’instrument d’aide de préadhésion.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La mise en œuvre du règlement sera cohérente avec d’autres domaines de l’action extérieure (par exemple, l’aide humanitaire, la coopération au développement). L’approche intégrée du plan de l’Ukraine permet de couvrir les besoins en matière de redressement, de reconstruction et de modernisation de l’Ukraine et de les corréler aux exigences concernant l’adhésion à l’Union, de manière à assurer la cohérence avec toutes les politiques européennes pertinentes.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition est fondée sur l’article 212 et sur l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle est présentée par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 294 du TFUE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les dommages causés à l’Ukraine par la guerre d’agression menée par la Russie sont d’une ampleur telle que l’Ukraine nécessitera un soutien important et durable qu’aucun État membre à lui seul ne pourrait fournir. L’Union dispose d’une position unique pour fournir une aide extérieure à l’Ukraine qui soit à la fois inscrite dans le long terme et fournie en temps utile, de manière coordonnée et prévisible. L’Union peut mobiliser sa capacité d’emprunt pour prêter à l’Ukraine à des conditions avantageuses et couvrir le coût des taux d’intérêt; elle peut aussi allouer des subventions et des garanties dans une perspective pluriannuelle.

Grâce à sa présence sur le terrain en Ukraine par l’entremise de sa délégation, l’Union européenne peut garantir un accès complet à l’information sur l’évolution de la situation dans le pays. L’Union est aussi partie à la plupart des processus multilatéraux visant à relever les défis auxquels l’Ukraine est confrontée, ce qui lui permet d’être constamment au fait des nouveaux besoins et circonstances et, par conséquent, d’adapter l’aide en fonction de l’évolution des besoins, en étroite coordination avec d’autres donateurs nationaux ou internationaux.

L’objectif consistant à préparer les pays candidats et les candidats potentiels à l’adhésion à l’Union peut également être mieux pris en compte au niveau de l’Union.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité en ce qu’elle se limite au minimum requis pour atteindre les objectifs précités au niveau européen et n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

La facilité est proposée en tant que réponse ciblée à la situation spécifique de l’Ukraine en conséquence de la guerre d’agression menée contre elle par la Russie. Sa structure repose soit sur la poursuite du soutien existant (par exemple, le soutien bilatéral de l’IVCDCI – Europe dans le monde), soit sur le même modèle (par exemple, les garanties et les instruments financiers), soit sur des instruments existants, mais simplifiés (instruments fondés sur la performance), regroupés dans le cadre d’un instrument unique pour renforcer la cohérence, l’efficacité, l’efficience et la valeur ajoutée de l’Union.

Choix de l’instrument

Conformément à l’article 212 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui expose la procédure législative ordinaire à utiliser afin d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la coopération avec les pays tiers, la proposition revêt la forme d’un règlement, qui garantit sa portée générale, son caractère obligatoire dans tous ses éléments et son applicabilité directe.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

Il n’a pas été possible de procéder à une consultation formelle des parties prenantes en raison de l’urgence qu’il y avait à préparer la proposition, de sorte que celle-ci puisse être adoptée en temps utile par les colégislateurs pour la rendre opérationnelle dès le début de 2024, lorsque de nouveaux besoins devront être satisfaits en ce qui concerne non seulement la guerre et ses dommages, mais aussi le redressement et la reconstruction.

L’Union assurera une communication et une visibilité appropriées quant aux objectifs et aux actions menés dans le cadre de la présente facilité, en Ukraine, au sein de l’Union et au-delà.

Analyse d’impact

En raison du caractère urgent de la proposition, qui vise à fournir une assistance à un pays en guerre dès le début de l’année 2024, aucune analyse d’impact préalable n’a pu être réalisée. L’évaluation ex ante des besoins proposés pour une couverture par la facilité pour l’Ukraine s’appuie sur des données récentes du Fonds monétaire international et sur l’évaluation rapide actualisée des dommages et des besoins en Ukraine 8 , qui a été préparée par la Banque mondiale en collaboration avec la Commission, les Nations unies et le gouvernement ukrainien. Un document analytique prenant la forme d’un document de travail des services de la Commission présentant les éléments probants sous-tendant la proposition et les estimations de coûts sera élaboré dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de l’initiative.

Droits fondamentaux

L’octroi d’un soutien au titre de l’instrument est subordonné à la condition préalable que l’Ukraine continue de respecter des mécanismes démocratiques effectifs et ses institutions – notamment le pluralisme parlementaire et l’état de droit – et garantisse le respect des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités. L’engagement en faveur des réformes et la volonté politique forte exprimée par les autorités ukrainiennes sont autant de signaux positifs, dont témoignent en particulier le Conseil européen qui, en juin 2022, a accordé à l’Ukraine le statut de pays candidat, ainsi que la bonne exécution, à nouveau, des conditions de politique structurelle qui sont attachées aux récentes opérations d’assistance macrofinancière (AMF) en faveur de l’Ukraine. Depuis l’agression russe, les autorités ukrainiennes font preuve d’un degré impressionnant de résilience et restent déterminées à poursuivre ces réformes de manière transparente, tout en progressant vers les normes européennes, conformément au processus qui doit conduire l’Ukraine à intégrer l’Union européenne.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les ressources maximales affectées à la mise en œuvre de la facilité s’élèvent à 50 milliards d’EUR (en prix courants) pour la période 2024-2027, pour tous les types de soutien. La facilité sera financée par:

a)des prêts garantis au-delà des plafonds du cadre financier pluriannuel (CFP);

b)un nouvel instrument spécial, au-delà des plafonds du CFP, la réserve pour l’Ukraine, dans le cadre de la modification du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil. Cette réserve peut financer toutes les dépenses autres que celles destinées aux prêts, notamment l’aide non remboursable, les subventions et le provisionnement des garanties.

La modification du règlement CFP 9 prévoit aussi que la réserve pour l’Ukraine vise à fournir un montant annuel indicatif d’au moins 2,5 milliards d’EUR en prix courants.

La réserve pour l’Ukraine peut être mobilisée par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire prévue à l’article 314 du TFUE.

Les États membres, les pays tiers, les organisations internationales, les institutions financières internationales ou d’autres sources peuvent apporter des contributions financières supplémentaires à la facilité. Ces contributions constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 2, points a) ii), d) et e), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Les montants supplémentaires reçus en tant que recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 au titre des actes juridiques pertinents de l’Union relatifs aux mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine seront ajoutés aux ressources affectées à la facilité.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Le règlement contient des dispositions détaillées en matière de surveillance et de communication d’informations.

La Commission assurera une surveillance constante de la mise en œuvre de la facilité. En particulier, un système de suivi devrait être mis en place par l’Ukraine, et celle-ci sera censée rendre compte chaque année à la Commission de la mise en œuvre de la partie du plan de l’Ukraine couverte par la facilité. Il s’agira notamment de rendre compte du système de contrôle interne de l’Ukraine et de tout montant indûment payé ou détourné, et finalement recouvré par l’UE. Des obligations de déclaration proportionnées seront imposées aux bénéficiaires de financements de l’Union mis en œuvre au titre des deuxième et troisième piliers de la facilité.

La Commission fournira au Parlement européen, au Conseil et au comité visé à l’article 39 du règlement une évaluation annuelle de la mise en œuvre des fonds octroyés au titre de la facilité.

La Commission procédera également à une évaluation ex post du règlement.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Le présent règlement établit la facilité pour l’Ukraine.

Le chapitre I (Dispositions générales) couvre l’objet et la structure de la facilité en trois piliers (article 1er), les définitions (article 2), les objectifs généraux et spécifiques de la facilité (article 3), les principes généraux (article 4) et la condition préalable à l’octroi d’un soutien (article 5).

Le chapitre II (Financement et mise en œuvre) fixe l’enveloppe financière de la facilité sous la forme d’un soutien financier non remboursable et de prêts (article 6) et définit les procédures applicables aux éventuelles contributions supplémentaires des États membres, des pays tiers ou d’autres sources (article 7). L’article 8 détaille les formes de mise en œuvre pour les piliers de la facilité, à savoir la gestion directe et indirecte conformément au règlement financier. Les articles 9 et 10 portent respectivement sur l’accord-cadre à signer entre la Commission et l’Ukraine établissant notamment les dispositions en matière d’audit et de contrôle et les conventions de financement à signer au titre des premier et troisième piliers, y compris les obligations et les conditions de décaissement des paiements. Les règles relatives à l’éligibilité des bénéficiaires et les dispositions relatives aux reports, aux tranches annuelles, aux crédits d’engagement, aux excédents de la garantie budgétaire, aux remboursements et aux recettes générées par les instruments financiers sont couvertes respectivement aux articles 11 et 12. L’article 13 prévoit la possibilité d’apporter un soutien pour maintenir la stabilité macrofinancière de l’Ukraine dans des circonstances exceptionnelles, notamment liées à la guerre, et sous réserve du respect de la condition préalable visée à l’article 5. Ce financement exceptionnel cesserait dès lors que le respect des conditions deviendrait à nouveau possible.

Le chapitre III (Plan de l’Ukraine) détaille le fonctionnement du premier pilier de la facilité, en commençant par le rôle du plan de l’Ukraine (article 14) en tant que cadre général pour les trois piliers, et dans l’optique d’atteindre les objectifs de la facilité et les principes généraux de financement, y compris les types de conditions applicables aux décaissements (article 15). Les articles 16 et 17 présentent le plan de l’Ukraine qu’il appartient à cette dernière de présenter, la procédure à suivre à cet effet et les éléments que ledit plan devra contenir, y compris les réformes et les investissements à financer par la facilité, la participation des collectivités infranationales et les systèmes de prévention et de correction des irrégularités, de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts lors de l’utilisation des fonds fournis au titre de la facilité. La Commission procédera à l’évaluation du plan sur la base des critères énoncés à l’article 18, présentera une proposition de décision d’exécution du Conseil telle que décrite à l’article 19, laquelle fixera, entre autres, le montant indicatif de l’aide financière non remboursable et le montant indicatif de l’aide sous forme de prêt à verser si les conditions sont remplies de manière satisfaisante, le délai pour ce faire et le préfinancement auquel l’Ukraine peut prétendre. L’article 20 prévoit la possibilité pour la Commission ou pour l’Ukraine de présenter une proposition visant à modifier le plan de l’Ukraine. L’article 21 couvre l’accord de prêt qui doit être signé entre la Commission et l’Ukraine, ainsi que les règles régissant l’emprunt de la Commission sur les marchés. L’article 22 prévoit la possibilité pour l’Ukraine de demander à la Commission d’assumer la prise en charge la bonification des coûts d’emprunt, qui sera couverte par le troisième pilier de la facilité. Les règles relatives au versement d’un préfinancement à l’Ukraine, sous réserve du respect de la condition préalable décrite à l’article 5, sont énoncées à l’article 23. L’article 24 définit les conditions et la procédure de décaissement au profit de l’Ukraine d’un financement-relais exceptionnel. L’article 25 détaille la procédure à suivre pour les décaissements au titre du premier pilier, dès lors que sont remplies les conditions énoncées dans le plan. Les paiements auront lieu sur une base trimestrielle, à la suite de la présentation par l’Ukraine d’une demande de paiement démontrant un respect satisfaisant des conditions applicables. En cas d’évaluation négative de la Commission, une partie du montant correspondant aux conditions non remplies sera retenue. Le paiement retenu ne sera versé que lorsque l’Ukraine aura dûment justifié, dans le cadre d’une demande de paiement ultérieure, qu’elle prend les mesures nécessaires pour garantir la réalisation satisfaisante des conditions applicables. L’article 26 prévoit l’obligation pour l’Ukraine de publier les données relatives aux personnes et entités recevant des montants de financement supérieurs à l’équivalent de 500 000 EUR pour la mise en œuvre des réformes et des investissements prévus dans le plan de l’Ukraine, ainsi que les catégories de données à publier.

Le chapitre IV (Cadre d’investissement pour l’Ukraine) décrit le deuxième pilier de la facilité, qui vise à soutenir les investissements et à donner accès à des financements propices à la mise en œuvre du plan de l’Ukraine. Le champ d’application et la structure du cadre sont définis à l’article 27. L’article 28 prévoit la possibilité de contributions supplémentaires de la part des États membres, de pays tiers et de tierces parties. Le chapitre détaille également la garantie pour l’Ukraine (articles 29 et 30) et fixe son taux de provisionnement ainsi que la procédure de révision de celle-ci (article 31).

Le chapitre V (Aide et mesures de soutien à l’adhésion à l’Union) couvre la mise en œuvre du troisième pilier de la facilité, qui soutiendra l’alignement progressif de l’Ukraine sur l’acquis de l’Union et son intégration progressive au marché unique en vue de sa future adhésion à l’Union, ainsi que le renforcement des capacités des parties prenantes et des collectivités locales et l’octroi de financements aux initiatives et aux organismes participant au soutien et à l’application de la justice internationale en Ukraine (article 32).

Le chapitre VI (Protection des intérêts financiers de l’Union) énonce les dispositions que la Commission et l’Ukraine doivent suivre pour assurer des contrôles efficaces de la mise en œuvre de la facilité. L’article 33 détaille les obligations qui doivent figurer dans les accords-cadres, les conventions de financement et les accords de prêt, qui comprendront des mesures appropriées pour prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et les irrégularités portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, pour éviter le double financement et engager des actions en justice afin de recouvrer des fonds qui auraient été détournés, la collecte de données adéquates sur les destinataires des fonds au titre de la facilité et les droits à accorder à la Commission, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et au Parquet européen, le cas échéant. L’article 34 établit une commission des comptes composée de membres indépendants nommés par la Commission, qui assistera cette dernière dans la protection des intérêts financiers de l’Union et dans la bonne gestion par l’Ukraine du financement de l’Union au titre de la facilité.

Le chapitre VII (Programmes de travail, suivi, établissement de rapports et évaluation) couvre les programmes de travail au moyen desquels l’aide, au titre de la facilité, sera mise en œuvre (article 35), les dispositions relatives à la définition des indicateurs et des cadres de résultats utilisés pour le suivi et l’évaluation (article 36) et l’évaluation ex post de la facilité (article 37).

Le chapitre VIII (Dispositions finales) définit l’exercice de la délégation de pouvoirs en ce qui concerne le taux de provisionnement (article 38), la procédure de comitologie (article 39), les dispositions relatives à l’information, à la communication et à la publicité (article 40) et l’entrée en vigueur (article 41).

2023/0200 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant la facilité pour l’Ukraine

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 212 et son article 322, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis de la Cour des comptes,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’engagement de l’Ukraine, en 2014, sur la voie d’une réforme ambitieuse en vue d’une intégration progressive avec l’Union européenne s’est traduit par la signature, le 27 juin 2014, d’un accord d’association entre l’Union et l’Ukraine prévoyant une zone de libre-échange approfondi et complet, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2017.

(2)Depuis le 24 février 2022, premier jour de la guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine, l’Union, ses États membres et les institutions financières européennes ont fait preuve d’une mobilisation sans précédent pour soutenir la résilience économique, sociale et financière de l’Ukraine grâce à des aides combinant le soutien apporté par le budget de l’Union, y compris l’assistance macrofinancière exceptionnelle et le soutien de la Banque européenne d’investissement et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, entièrement ou partiellement garantis par le budget de l’Union, ainsi que le soutien financier supplémentaire fourni par les États membres.

(3)Le Conseil européen du 23 juin 2022 10 a décidé d’accorder le statut de pays candidat à l’Ukraine, qui avait fait part de sa ferme volonté de lier la reconstruction aux réformes entreprises dans le contexte de sa trajectoire européenne. Le maintien d’un soutien solide à l’Ukraine est une priorité majeure pour l’Union et constitue la suite logique de l’engagement politique fort de cette dernière à soutenir l’Ukraine aussi longtemps que nécessaire.

(4)La fourniture, par l’Union, d’une assistance macrofinancière d’un montant maximal de 18 milliards d’EUR pour 2023 au titre du règlement (UE) 2022/2463 du Parlement européen et du Conseil 11 a été considérée comme une réaction appropriée au déficit de financement de l’Ukraine pour 2023 et a permis de mobiliser des financements importants provenant d’autres donateurs et institutions financières internationales. Ces fonds ont apporté une contribution majeure à la résilience macroéconomique et financière de l’Ukraine à un moment critique.

(5)L’Union fournit également un soutien financier significatif au moyen d’un train de mesures supplémentaire combinant des fonds au titre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) — Europe dans le monde établi par le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil 12 et de prêts de la Banque européenne d’investissement.

(6)En outre, la décision (PESC) 2021/509 13 a permis au Conseil d’adopter des mesures d’assistance extrabudgétaires destinées à financer les forces armées ukrainiennes au titre de la facilité européenne pour la paix, dotée d’un budget de 5,6 milliards d’EUR, et de lancer une mission d’assistance militaire en soutien à l’Ukraine, dont les coûts communs sont financés à hauteur de 0,1 milliard d’EUR. L’Union et ses États membres ont également fourni, par l’intermédiaire du mécanisme de protection civile de l’UE, une aide d’urgence en nature d’une ampleur inédite, au titre de la décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil 14 , telle que modifiée par le règlement (UE) 2021/836 du Parlement européen et du Conseil 15 , constituant la plus grande opération d’urgence depuis la création de ce mécanisme.

(7)Par ailleurs, les corridors de solidarité UE-Ukraine mis en place en mai 2022 ont contribué à générer, jusque fin mai 2023, des recettes d’exportations pour l’économie ukrainienne estimées à 31 milliards d’EUR.

(8)La guerre d’agression menée par la Russie a entraîné, pour l’Ukraine, des dommages s’élevant à plus de 270 milliards d’EUR 16 au 24 février 2023, les coûts de reconstruction étant estimés à 384 milliards d’EUR, ainsi qu’une perte d’accès aux marchés financiers et un effondrement des recettes publiques, tandis que les dépenses publiques engagées pour faire face à la situation humanitaire et assurer la continuité des services publics ont fortement augmenté. Ces estimations, ainsi que les informations analytiques provenant de toutes les autres sources appropriées et ultérieures, fournissent une base pertinente en vue de déterminer les différents besoins de financement pour les prochaines années, y compris au niveau régional et sectoriel.

(9)Le 30 mars 2023, le Fonds monétaire international (FMI) a estimé que le déficit de financement public jusqu’en 2027 s’élèverait à 75,1 milliards d’EUR et a convenu avec l’Ukraine d’un programme quadriennal d’un montant de 14,4 milliards d’EUR destiné à établir des politiques de soutien à la stabilité budgétaire, extérieure, financière et des prix ainsi qu’à la reprise économique, tout en améliorant la gouvernance et en renforçant les institutions afin de promouvoir la croissance à long terme dans le cadre de la reconstruction d’après-guerre et du cheminement de l’Ukraine vers l’adhésion à l’Union européenne.

(10)Étant donné qu’il subsistera, au moins jusqu’en 2027, un déficit résiduel de besoins de financement non couverts, il y a lieu de mobiliser une assistance flexible pour permettre au gouvernement ukrainien de continuer à fonctionner et soutenir le redressement, la reconstruction et la modernisation du pays.

(11)Eu égard aux dommages causés à l’économie, à la société et aux infrastructures ukrainiennes par la guerre d’agression russe, l’assistance fournie à l’Ukraine pour lui permettre de continuer à fonctionner, ainsi que l’aide d’urgence et celle en faveur du redressement rapide, de la reconstruction et de la modernisation du pays, devront s’accompagner d’un soutien global pour reconstruire l’économie, jeter les bases d’un pays libre et prospère, ancré dans les valeurs européennes, bien intégré dans l’économie européenne et mondiale, et progressant de manière satisfaisante sur la voie de l’adhésion à l’Union.

(12)Dans ce contexte, il convient de mettre en place un instrument unique à moyen terme qui regroupe le soutien bilatéral fourni par l’Union à l’Ukraine, de manière à en garantir la coordination et l’efficacité. À cette fin, il est nécessaire d’établir une facilité pour l’Ukraine (ci-après dénommée «facilité»), assurant un équilibre entre flexibilité et programmabilité de la réaction de l’Union destinée à combler le déficit de financement de l’Ukraine et à satisfaire ses besoins en matière de redressement, de reconstruction et de modernisation, tout en appuyant les efforts de réforme déployés par l’Ukraine dans le cadre de son parcours d’adhésion à l’Union.

(13)La facilité pour l’Ukraine devrait s’appuyer sur un plan pour la reconstruction, cohérent et assorti de priorités (ci-après dénommé «plan de l’Ukraine»), préparé par le gouvernement ukrainien et fournissant un cadre structuré et prévisible pour le redressement, la reconstruction et la modernisation de l’Ukraine, clairement axé sur les exigences de l’Union en matière d’adhésion.

(14)Le soutien de l’Union à l’Ukraine, entre 2024 et 2027, devra être fourni essentiellement et principalement par la facilité pour l’Ukraine, de manière à garantir une approche cohérente au moyen d’un instrument unique, en remplaçant ou, le cas échéant, en complétant les activités menées au titre des instruments existants.

(15)À cet égard, l’aide de l’Union au titre de la facilité devrait remplacer le soutien bilatéral fourni au titre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, établi par le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil. Il importe néanmoins de veiller à ce que l’Ukraine continue à bénéficier du soutien régional et thématique, des mesures de réaction rapide et d’autres formes de soutien au titre de l’IVCDCI — Europe dans le monde, y compris dans le cadre de programmes de coopération transfrontière, et de manière générale, puisse poursuivre sa coopération régionale, macrorégionale et transfrontalière ainsi que son développement territorial, notamment grâce à la mise en œuvre de stratégies macrorégionales de l’Union.

(16)La facilité ne devrait pas couvrir l’aide humanitaire, la défense ou le soutien aux États membres fournissant une protection aux réfugiés ukrainiens fuyant la guerre. En outre, l’Ukraine peut continuer à bénéficier des programmes de l’Union existants.

(17)La facilité devrait contribuer à combler le déficit de financement de l’Ukraine jusqu’en 2027, notamment en octroyant, en temps utile et d’une manière prévisible, continue et ordonnée, des prêts et une aide financière assortie de conditions très favorables. L’assistance fournie devrait servir à soutenir la stabilité macrofinancière de l’Ukraine et à alléger ses contraintes de financement externe.

(18)L’investissement dans le redressement, la reconstruction et la modernisation de l’Ukraine au titre de la nouvelle facilité devrait débuter d’urgence afin d’offrir des conditions de vie décentes à la population ukrainienne, d’assurer la création d’emplois et la génération de revenus et de réduire progressivement le volume d’aide internationale nécessaire.

(19)La facilité devrait lier étroitement le redressement, la reconstruction et la modernisation à la perspective de l’adhésion à l’UE, en subordonnant l’aide financière à la réalisation de réformes et d’investissements en vue de l’adhésion.

(20)La perspective à moyen terme qu’offre le plan de l’Ukraine grâce à un instrument unique devrait également encourager l’Ukraine à axer les investissements et les réformes sur la transition vers une économie verte, numérique et inclusive, et contribuer à mobiliser des donateurs partageant les mêmes valeurs pour qu’ils versent des contributions pluriannuelles en faveur de l’Ukraine.

(21)L’effort de redressement, de reconstruction et de modernisation devrait s’appuyer sur l’appropriation du processus par l’Ukraine, une coopération et une coordination étroites avec les pays et organisations qui la soutiennent, et la perspective d’adhésion de l’Ukraine à l’Union. Les administrations régionales et locales ont également un rôle important à jouer à cet égard. La coopération entre pairs et les programmes intégrés dans les partenariats entre les villes et les régions de l’Union européenne et celles d’Ukraine devraient enrichir et accélérer le processus de redressement, de reconstruction et de modernisation.

(22)L’Union devrait également encourager une concertation et une association étroites avec les collectivités territoriales, qui englobent un large éventail de niveaux infranationaux et d’échelons de gouvernement, notamment des régions, des municipalités, des rayons, des hromadas et leurs associations, ainsi que leur participation au redressement, à la reconstruction et à la modernisation de l’Ukraine, conformément au principe de développement durable et grâce à la mise en œuvre des objectifs de développement durable au niveau local. L’Union devrait reconnaître les multiples rôles endossés par les collectivités locales en tant que promotrices d’une approche territoriale du développement local, y compris en ce qui concerne les processus de décentralisation, la participation et la responsabilité, et continuer d’accroître son soutien au renforcement de leurs capacités.

(23)L’Union devrait apporter son soutien à la transition vers l’adhésion dans l’intérêt de l’Ukraine, en tirant profit de l’expérience des États membres. Cette coopération devrait être axée en particulier sur le partage de l’expérience qui a été acquise par les États membres durant leurs propres processus de réforme.

(24)L’aide au titre de la facilité devrait également exploiter et optimiser les synergies avec les principales organisations soutenant les réformes et la reconstruction de l’Ukraine, notamment la Banque européenne d’investissement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque mondiale, l’Organisation de coopération et de développement économiques et le Fonds monétaire international.

(25)Eu égard aux incertitudes liées à la guerre, il convient que la facilité soit en mesure d’apporter une aide à l’Ukraine dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, en particulier en cas d’intensification notable du conflit, pour lui permettre de préserver sa stabilité macrofinancière et de réaliser les objectifs de la facilité. Un tel financement exceptionnel ne devrait être accordé, au moyen d’une décision d’exécution du Conseil sur proposition de la Commission, que s’il est établi que l’Ukraine est dans l’impossibilité de remplir les conditions dont sont assorties les formes de soutien au titre du présent règlement, lorsqu’elle est le bénéficiaire de l’aide, et devrait cesser dès que l’Ukraine est de nouveau en mesure de respecter ces conditions. Ce financement ne devrait avoir aucune incidence sur les fonds d’autres instruments spécifiques de l’Union à mobiliser en cas de catastrophes naturelles ou d’autres urgences humanitaires ou relevant de la protection civile.

(26)Le cadre général pour l’élargissement défini par le Conseil européen et le Conseil, l’accord d’association, l’accord de partenariat et de coopération, les accords multilatéraux auxquels l’Union est partie et d’autres accords qui établissent une relation juridiquement contraignante avec l’Ukraine, ainsi que les résolutions du Parlement européen, les communications de la Commission et les communications conjointes de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité devraient former le cadre stratégique global pour la mise en œuvre du présent règlement. La Commission devrait veiller à la cohérence entre l’aide fournie au titre de la facilité et le cadre général pour l’élargissement.

(27)L’article 49 du traité sur l’Union européenne dispose que tout État européen qui respecte les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, et s’engage à les promouvoir peut demander à devenir membre de l’Union. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes.

(28)Un État européen ayant introduit une demande d’adhésion à l’Union ne peut devenir membre de l’Union que lorsqu’il a été confirmé qu’il remplit pleinement les critères d’adhésion arrêtés lors du Conseil européen de Copenhague en juin 1993 (ci-après dénommés «critères de Copenhague») et pour autant que l’Union ait la capacité d’intégrer ce nouveau membre. Les critères de Copenhague portent sur l’existence d’institutions stables qui garantissent la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme, le respect des minorités et leur protection, l’existence d’une économie de marché viable ainsi que la capacité à faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché au sein de l’Union, et la capacité à assumer, non seulement les droits, mais également les obligations découlant de l’application des traités, notamment la poursuite des objectifs de l’union politique, économique et monétaire.

(29)Il est dans l’intérêt commun de l’Union et de l’Ukraine de faire progresser les efforts déployés par cette dernière pour réformer ses systèmes politique, juridique et économique en vue de son adhésion à l’Union. L’octroi du statut de pays candidat à l’Ukraine constitue un investissement stratégique de l’Union dans la paix, la sécurité, la stabilité et la prospérité en Europe et permet à celle-ci de mieux se positionner pour relever les défis mondiaux. Il offre aussi davantage de débouchés économiques et commerciaux au bénéfice commun de l’Union et de l’Ukraine, tout en favorisant une transformation progressive du pays. La perspective d’adhésion à l’Union exerce un puissant effet transformateur, consacrant des changements démocratiques, politiques, économiques et sociétaux positifs.

(30)Faire siennes les valeurs européennes fondamentales et s’engager à leur égard est un choix qui est essentiel pour l’aspiration de l’Ukraine à adhérer à l’Union. Dans cette optique, l’Ukraine devrait prendre son destin en main et s’engager pleinement à promouvoir les valeurs européennes, ainsi que défendre un ordre mondial fondé sur des règles et des valeurs et poursuivre avec détermination et mettre en œuvre avec vigueur les réformes nécessaires dans l’intérêt de sa population.

(31)La réparation des dommages causés par la guerre d’agression russe ne saurait se limiter à reconstruire ce qui a été détruit à l’identique de ce que c’était avant la guerre. La reconstruction offre l’occasion de soutenir l’Ukraine dans son processus d’intégration dans le marché unique et d’accélérer ses transitions écologique et numérique durables, conformément aux politiques de l’Union. La facilité devrait promouvoir la reconstruction de manière à moderniser et à améliorer l’économie et la société ukrainiennes, sur la base des règles et normes de l’Union, en investissant de manière résiliente dans la transition de l’Ukraine vers une économie verte, numérique et inclusive ainsi que dans la réhabilitation, la reconstruction et la modernisation de ses infrastructures critiques, de sa capacité de production et de son capital humain.

(32)La facilité devrait favoriser l’adhésion à l’accord de Paris et à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la convention des Nations Unies sur la diversité biologique et la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, et ne devrait pas contribuer à la dégradation de l’environnement ni causer un préjudice à l’environnement ou au climat. En particulier, le financement alloué au titre de la facilité devrait être compatible avec l’objectif à long terme visant à maintenir la hausse de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts visant à limiter la hausse des températures à 1,5 °C. Il devrait également être compatible avec l’objectif visant à accroître la capacité d’adaptation aux effets néfastes du changement climatique et à favoriser la résilience au changement climatique, ainsi qu’avec les actions en faveur de la conservation de la biodiversité, l’économie circulaire et l’ambition zéro pollution. Il convient d’accorder une attention particulière aux actions qui génèrent des cobénéfices et répondent à des objectifs multiples, notamment en matière de climat, de biodiversité et d’environnement.

(33)Dans ce contexte, les mesures financées au titre de la facilité devraient être guidées par les principes consistant à ne pas nuire et à ne laisser personne de côté.

(34)La mise en œuvre du présent règlement devrait être guidée par les principes d’égalité et de non-discrimination tels qu’ils sont définis dans les stratégies relevant de l’Union de l’égalité. Elle devrait promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que l’autonomisation des femmes et des filles et devrait viser à la protection et à la promotion des droits des femmes et des filles conformément aux plans d’action de l’Union sur l’égalité des sexes et aux conclusions du Conseil et conventions internationales pertinentes. La mise en œuvre de la facilité devrait être conforme à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité de ses investissements et de son assistance technique.

(35)Le renforcement de l’état de droit, y compris l’indépendance du pouvoir judiciaire, la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et la criminalité organisée, ainsi que la transparence, la bonne gouvernance à tous les niveaux, la préservation de la liberté et du pluralisme des médias et la lutte contre la désinformation, la consolidation de la réforme de l’administration publique, notamment dans les domaines des marchés publics, de la concurrence et des aides d’État, restent des défis majeurs et revêtent une importance capitale pour permettre à l’Ukraine de se rapprocher de l’Union et de se préparer à assumer pleinement les obligations découlant de l’adhésion à l’Union. Étant donné que les réformes menées dans ces domaines s’inscrivent dans la durée et qu’il est nécessaire de dresser le bilan des progrès réalisés, le soutien au titre de la facilité pour l’Ukraine devrait apporter le plus rapidement possible une réponse à ces questions.

(36)Conformément au principe de démocratie participative, l’Union devrait encourager le renforcement des capacités parlementaires, le contrôle parlementaire, les procédures démocratiques et une représentation équitable en Ukraine.

(37)Une coopération stratégique et opérationnelle accrue en matière de sécurité entre l’Union et l’Ukraine est essentielle pour lutter avec efficacité et efficience contre les menaces liées à la sécurité, à la criminalité organisée et au terrorisme.

(38)Les actions menées au titre de la facilité pour l’Ukraine devraient également soutenir, le cas échéant, les mesures de confiance et les processus favorisant la justice, la recherche de la vérité, les réparations et les garanties de non-répétition, ainsi que la collecte de preuves des crimes commis pendant la guerre.

(39)L’octroi du soutien au titre de la facilité devrait être subordonné à la condition préalable que l’Ukraine continue de respecter des mécanismes démocratiques effectifs et ses institutions, y compris le pluralisme parlementaire et l’état de droit, et garantisse le respect des droits de l’homme.

(40)Le soutien au titre de la facilité pour l’Ukraine, y compris en faveur du parcours d’adhésion de l’Ukraine, devrait viser à la réalisation d’objectifs généraux et spécifiques fondés sur des critères établis et des conditions claires.

(41)Les objectifs généraux de la facilité pour l’Ukraine devraient être d’aider l’Ukraine à faire face aux conséquences sociales, économiques et environnementales de la guerre, en contribuant à la reconstruction, y compris le redressement, et à la modernisation du pays; de favoriser la résilience sociale, économique et environnementale et l’intégration progressive dans l’économie et les marchés européens et mondiaux; et de préparer l’Ukraine à l’adhésion future à l’Union en soutenant son processus d’adhésion. Ces objectifs devraient être poursuivis dans un esprit de synergie.

(42)Conformément au socle européen des droits sociaux, la facilité devrait soutenir la solidarité, l’intégration et la justice sociale dans le but de favoriser la création et le maintien d’emplois de qualité et d’une croissance durable, de garantir l’égalité des chances et l’accès à la protection sociale, de protéger les groupes vulnérables et d’améliorer le niveau de vie. La facilité devrait aussi contribuer à la lutte contre la pauvreté et le chômage et aboutir à la création d’emplois de qualité, ainsi qu’à l’inclusion et à l’intégration des groupes défavorisés. La facilité devrait offrir des possibilités d’investissement dans les compétences, y compris au moyen de l’enseignement et de la formation professionnels, afin de préparer la main-d’œuvre aux transitions numérique et écologique. Elle devrait en outre permettre de renforcer le dialogue social, les infrastructures sociales et les services sociaux.

(43)La facilité devrait garantir la cohérence et la complémentarité avec les objectifs généraux de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne, y compris le respect des droits et principes fondamentaux ainsi que la protection et la promotion des droits de l’homme, de la démocratie et des principes fondamentaux de l’état de droit, y compris en matière de lutte contre la corruption, de justice, d’administration publique et de bonne gouvernance.

(44)Compte tenu des incertitudes liées à la guerre d’agression menée par la Russie, la facilité devrait être un instrument flexible permettant à l’Union de répondre aux besoins de l’Ukraine au moyen d’un ensemble diversifié d’outils destinés à financer l’État ukrainien, à soutenir les priorités de redressement et de reconstruction à court terme, les investissements et l’accès au financement, à fournir une assistance technique et à appuyer le renforcement des capacités et d’autres activités pertinentes.

(45)Le soutien de l’Union devrait s’articuler autour de trois piliers, à savoir: i) le soutien financier à l’État ukrainien pour la mise en œuvre des réformes et des investissements, ainsi que pour le maintien de la stabilité macrofinancière du pays, comme le prévoit le plan de l’Ukraine; (ii) un cadre d’investissement pour l’Ukraine afin de mobiliser les investissements et d’améliorer l’accès au financement; iii) l’aide à l’adhésion pour mobiliser l’expertise technique et le renforcement des capacités.

(46)Étant donné que les besoins en matière de redressement, de reconstruction et de modernisation sont considérables et ne peuvent être couverts par le seul budget de l’Union, il conviendrait de recourir à des investissements tant publics que privés. La facilité devrait permettre la mobilisation d’investissements publics et privés et offrir la possibilité d’accroître le soutien aux investissements dans la reconstruction à long terme lorsque les circonstances le permettront, compte tenu également de la capacité de mise en œuvre et d’absorption de l’Ukraine.

(47)Les ressources maximales affectées par l’Union à la facilité devraient s’élever à 50 milliards d’EUR (en prix courants) pour la période 2024-2027, pour tous les types de soutien. Eu égard à l’évolution de la situation et aux objectifs de la facilité elle-même, le soutien de l’Union doit assurer un équilibre entre flexibilité et programmabilité.

(48)En ce qui concerne le soutien de l’Union autre que celui sous forme de prêts, le présent règlement devrait être financé par et conformément à la réserve pour l’Ukraine, comme proposé par la modification du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil 17 , à concurrence de 50 milliards d’EUR pour la période 2024-2027. Ce montant maximal ne constitue pas, pour le Parlement européen et le Conseil, le montant de référence privilégiée au cours de la procédure budgétaire annuelle, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel de décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route pour la mise en place de nouvelles ressources propres.

(49)La mobilisation de la réserve pour l’Ukraine devrait viser à fournir au moins un montant indicatif annuel d’aides, autres que sous forme de prêts, conformément à l’article 10 ter de la modification proposée au règlement (UE, Euratom) 2020/2093 18 du Conseil.

(50)Dans le cadre des mesures restrictives de l’Union adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de l’article 215, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aucun fonds ni aucune ressource économique ne peuvent être mis à la disposition des personnes morales, entités ou organismes désignés, ni dégagés à leur profit, directement ou indirectement. Ces entités désignées, ainsi que les entités qui leur appartiennent ou sont sous leur contrôle, ne peuvent donc être soutenues par la facilité.

(51)Les crédits d’engagement et les crédits de paiement correspondants provenant de la réserve pour l’Ukraine devraient être mobilisés chaque année dans le budget au-delà des plafonds du cadre financier pluriannuel.

(52)En ce qui concerne la partie du soutien apporté au titre de la facilité pour l’Ukraine sous la forme de prêts, il convient d’étendre la garantie budgétaire de l’Union pour qu’elle couvre l’assistance financière mise à la disposition de l’Ukraine, autorisée conformément à l’article 220, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 19 . En conséquence, il est proposé, dans la modification du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil 20 , de mobiliser les crédits nécessaires dans le budget de l’Union au-delà des plafonds du cadre financier pluriannuel pour l’assistance financière à l’Ukraine disponible jusqu’à la fin de l’année 2027.

(53)Tout en respectant le principe d’annualité du budget de l’Union, il convient de garantir la possibilité d’appliquer les mesures d’assouplissement prévues par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 pour d’autres politiques, en l’occurrence pour les reports et réengagements de fonds, de manière à assurer une utilisation efficace des fonds de l’Union et à optimiser ainsi les fonds de l’Union disponibles au titre de la facilité.

(54)Des restrictions à l’éligibilité dans les procédures d’attribution au titre de la facilité devraient être autorisées en raison de la nature spécifique de l’activité ou lorsque l’activité porte atteinte à la sécurité ou à l’ordre public.

(55)Afin d’assurer une mise en œuvre efficace de la facilité, y compris en facilitant l’intégration de l’Ukraine dans les chaînes de valeur européennes, toutes les fournitures et tout le matériel financés et acquis au titre de la facilité devraient provenir des États membres, de l’Ukraine, des parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen, des pays visés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/947 et à l’annexe I du règlement (UE) 2021/1529 du Parlement européen et du Conseil et des pays pour lesquels l’accès réciproque à l’aide extérieure en Ukraine est établi par la Commission, à moins que les fournitures et le matériel en question ne puissent être achetés à des conditions raisonnables dans aucun de ces pays.

(56)L’Union devrait s’employer à utiliser les ressources disponibles de la manière la plus efficace possible, afin d’optimiser l’impact de son action extérieure. Pour ce faire, il convient de veiller à la cohérence, à la compatibilité et à la complémentarité avec les autres instruments de financement extérieur de l’Union et d’assurer des synergies avec les autres politiques et programmes de l’Union. Afin de maximiser l’effet d’interventions combinées visant à atteindre un objectif commun, il convient de prévoir que la facilité puisse contribuer à des actions menées au titre d’autres programmes.

(57)L’Union devrait promouvoir une approche des biens publics mondiaux et des défis qui les accompagnent qui soit multilatérale et fondée sur des règles et des valeurs, et coopérer avec les États membres, les pays partenaires, les organisations internationales et d’autres donateurs à cet égard.

(58)Compte tenu de la nécessité de coordonner le soutien international apporté pour le redressement, la reconstruction et la modernisation de l’Ukraine, les États membres, les pays tiers, les organisations internationales, les institutions financières internationales ou d’autres bailleurs devraient pouvoir contribuer directement à la mise en œuvre de la facilité. Ces contributions devraient être mises en œuvre suivant les mêmes règles et conditions, et devraient constituer des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 2, points a) ii), d) et e), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

(59)Il convient que la Commission et les États membres assurent la conformité, la cohérence, la compatibilité et la complémentarité de leur aide, notamment par des consultations régulières et de fréquents échanges d’informations au cours des différentes phases du cycle de l’aide, y compris au niveau local. Compte tenu de la présence de différents donateurs internationaux, les mesures nécessaires devraient aussi être prises pour garantir une meilleure coordination et une plus grande complémentarité avec d’autres donateurs, notamment au moyen de consultations régulières. À cet égard, il y aurait lieu de recourir à la plateforme de coordination des donateurs d’organisations multiples en tant que forum déjà établi pour ce type d’échanges.

(60)Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devraient s’appliquer au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de prix, de marchés, d’une gestion indirecte, d’instruments financiers, de garanties budgétaires, d’une assistance financière et du remboursement d’experts externes, et elles organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers.

(61)Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs de la facilité et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, des charges administratives et du risque attendu de non-respect des règles. Il convient notamment d’envisager le recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

(62)Un accord-cadre devrait être conclu avec l’Ukraine afin d’établir les principes de la coopération financière entre l’Union et l’Ukraine, y compris les mécanismes nécessaires au contrôle et à l’audit des dépenses. Des conventions de financement et des accords de prêt devraient également être conclus avec l’Ukraine, le cas échéant en fonction de chaque pilier, afin de définir les conditions de déblocage des fonds.

(63)Par dérogation à l’article 209, paragraphe 3, premier, deuxième et quatrième alinéas, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, il convient que les remboursements et recettes générés par un instrument financier constituent des recettes affectées internes à la facilité ou au programme qui lui succédera.

(64)Par dérogation à l’article 213, paragraphe 4, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, il convient que l’excédent provenant des provisions pour la garantie pour l’Ukraine constitue une recette affectée interne à la facilité ou au programme qui lui succédera.

(65)Au titre du premier pilier de la facilité, un financement devrait être fourni pour soutenir la mise en œuvre du plan de l’Ukraine définissant le programme de réforme et d’investissement de l’Ukraine en vue de réaliser les objectifs généraux et spécifiques de la facilité, lequel devrait également être intégré dans un cadre de politique économique et budgétaire. Le financement au titre de ce pilier devrait être fourni pour autant que les conditions énoncées dans le plan aient été respectées de manière satisfaisante.

(66)L’Ukraine devrait élaborer le plan comme une réponse cohérente, globale et convenablement équilibrée pour sa reconstruction et sa modernisation, à l’appui de son redressement économique, social et environnemental et de sa progression vers l’adhésion à l’Union. En tant que tel, le plan de l’Ukraine fournirait également une base permettant aux autres donateurs de déterminer les domaines de financement prioritaires pour la reconstruction de l’Ukraine et, à cette fin, de favoriser le sentiment d’adhésion, la cohérence ainsi que des contributions supplémentaires. À cet effet, l’Ukraine devrait veiller à ce que le plan tel qu’il aura été élaboré couvre de manière intégrée ses besoins en matière de redressement, de reconstruction et de modernisation, en déterminant la mesure dans laquelle il est attendu que les dispositions du plan soient financées par l’Union au moyen de la facilité. Lors de l’élaboration du plan, l’Ukraine devrait tenir compte du soutien apporté au titre d’autres programmes de l’Union. L’Ukraine devrait mettre au point son plan en veillant à ce que d’autres donateurs soient en mesure d’apporter leur contribution à l’appui des mesures que celui-ci prévoit, y compris par une augmentation des fonds disponibles au titre de la facilité.

(67)Si le plan de l’Ukraine devrait constituer la base du soutien apporté au titre du premier pilier de la facilité, il devrait aussi servir de référence au soutien fourni au titre de ses deuxième et troisième piliers. Les mesures financées dans le cadre des deuxième et troisième piliers devraient soutenir les objectifs et la mise en œuvre du plan.

(68)Le plan de l’Ukraine devrait inclure des mesures de réforme et d’investissement, assorties d’étapes qualitatives et quantitatives visant à garantir leur réalisation satisfaisante, ainsi qu’un calendrier indicatif pour la mise en œuvre desdites mesures. Les mesures engagées à partir du 1er janvier 2023 devraient être éligibles.

(69)Le plan devrait définir les conditions caractérisant les progrès attendus quant à la mise en œuvre des mesures qu’il contient. Ces conditions devraient prendre la forme d’étapes qualitatives ou quantitatives. Ces étapes devraient être programmées pour le 31 décembre 2027 au plus tard, même si l’achèvement global des mesures auxquelles elles se rapportent peut intervenir après 2027. Compte tenu de la nécessité d’assurer la stabilité macrofinancière de l’Ukraine tout en soutenant ses efforts de redressement, de reconstruction et de modernisation en vue de l’adhésion à l’Union, le plan devrait notamment inclure des conditions liées i) à des exigences essentielles, telles que la stabilité macrofinancière, le contrôle budgétaire et la gestion des finances publiques, pouvant être définies de manière à refléter des progrès satisfaisants en vue de leur réalisation; et ii) aux réformes et investissements de nature sectorielle et structurelle prévus par le plan. Les paiements devraient en conséquence être structurés en fonction de ces catégories de conditions, reflétant les objectifs de la facilité.

(70)L’élaboration et la mise en œuvre du plan par l’Ukraine devraient tenir compte tout particulièrement de la situation des régions et municipalités ukrainiennes, eu égard à leurs besoins spécifiques en matière de redressement et de reconstruction, de réforme, de modernisation et de décentralisation, et devraient s’effectuer en concertation avec les autorités régionales, locales, urbaines et les autres pouvoirs publics, conformément au principe de gouvernance à plusieurs niveaux et en prenant en considération une approche ascendante. Dans ce contexte, le plan devrait en particulier renforcer le développement économique, social, environnemental et territorial des régions et des municipalités ukrainiennes, et soutenir la réforme de la décentralisation dans l’ensemble de l’Ukraine ainsi que la convergence vers les normes de l’Union; il devrait également garantir que les collectivités infranationales, en particulier les municipalités, soient associées à la prise de décision concernant l’utilisation du soutien dans le processus de reconstruction au niveau local, et que les projets de reconstruction sélectionnés et mis en œuvre par ces collectivités infranationales représentent une part suffisamment importante du soutien.

(71)Le plan devrait aussi inclure une explication du système mis en place par l’Ukraine pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités, la corruption, la fraude et les conflits d’intérêts lors de l’utilisation des fonds obtenus au titre de la facilité, et des dispositions visant à éviter un double financement au titre de la facilité et d’autres programmes de l’Union ainsi que par d’autres donateurs. Les mesures prises dans le cadre du plan devraient, le cas échéant, contribuer à garantir l’efficacité du système de gestion et de contrôle. Ces mesures devraient être mises en œuvre par l’Ukraine avant l’échéance d’une date indicative qui pourrait être fixée, le cas échéant, en fonction de chaque mesure, au cours de la durée de vie de la facilité.

(72)La Commission devrait évaluer le plan de l’Ukraine sur la base de la liste des critères énoncés dans le présent règlement. Compte tenu de l’importance des incidences financières du soutien apporté au plan de l’Ukraine, il convient de conférer des compétences d’exécution au Conseil. En cas d’évaluation positive du plan, la Commission devrait présenter une proposition en vue de l’approbation du plan par le Conseil.

(73)Compte tenu des incertitudes et de la nécessité d’une certaine souplesse dans la mise en œuvre de la facilité, l’Ukraine devrait pouvoir adresser une demande motivée à la Commission afin qu’elle présente une proposition visant à modifier la décision d’exécution du Conseil lorsque le plan de l’Ukraine, y compris les étapes qualitatives et quantitatives pertinentes, ne peut plus être respecté par l’Ukraine, que ce soit en partie ou en totalité, en raison de circonstances objectives. La Commission peut également, en accord avec l’Ukraine, présenter une proposition visant à modifier la décision d’exécution du Conseil, notamment pour tenir compte d’une modification des montants disponibles. L’Ukraine devrait également pouvoir adresser une demande motivée de modification du plan, y compris, le cas échéant, en proposant des avenants pour tenir compte de financements supplémentaires disponibles auprès d’autres donateurs ou d’autres sources telles que les recettes générées par les avoirs russes gelés et immobilisés.

(74)Il devrait être possible de fournir le soutien financier au plan de l’Ukraine sous forme d’un prêt. Dans le contexte des besoins de financement urgents de l’Ukraine, il convient d’organiser l’assistance financière dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée prévue à l’article 220 bis du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et établie dans celui-ci comme une méthode de financement unique, laquelle devrait renforcer la liquidité des obligations de l’Union ainsi que l’attractivité et la rentabilité de l’émission de titres de l’Union.

(75)Compte tenu de la situation dans laquelle se trouve l’Ukraine du fait de la guerre d’agression menée par la Russie, et afin de soutenir l’Ukraine sur la voie d’une stabilité à long terme, il convient d’accorder à l’Ukraine des prêts assortis de conditions très favorables, avec une durée maximale de 35 ans, et de ne pas faire débuter le remboursement du principal avant 2034. Il convient également de déroger à l’article 220, paragraphe 5, point e), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 en donnant à l’Union la possibilité de couvrir, pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027, les frais d’intérêt (coût du financement et coût de la gestion des liquidités) et de renoncer au remboursement des frais administratifs (coût du service pour les frais généraux administratifs) qui seraient autrement supportés par l’Ukraine. La bonification des coûts d’emprunt devrait être accordée en tant qu’instrument jugé approprié pour garantir un soutien efficace au titre de la facilité au sens de l’article 220, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

(76)L’Ukraine devrait pouvoir solliciter la bonification d’intérêt et le non-recouvrement des coûts administratifs chaque année.

(77)La responsabilité financière découlant des prêts accordés au titre du présent règlement ne devrait pas être supportée par la garantie pour l’action extérieure, par dérogation à l’article 31, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) 2021/947. Le soutien sous forme de prêt accordé au titre de la facilité devrait constituer une assistance financière au sens de l’article 220, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Compte tenu des risques financiers et de la couverture budgétaire, aucun provisionnement ne devrait être constitué pour l’assistance financière sous forme de prêts au titre de la facilité, qu’il est proposé de garantir au-delà des plafonds, et, par dérogation à l’article 211, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, aucun taux de provisionnement ne devrait être fixé.

(78)Il importe de garantir à la fois la souplesse et le caractère programmable mais aussi la stabilité du soutien apporté à l’Ukraine par l’Union. À cette fin, les paiements au titre de la facilité devraient s’effectuer selon un calendrier trimestriel fixe, sous réserve de la disponibilité des fonds, basé sur une demande de paiement soumise par l’Ukraine après vérification par la Commission aux fins de savoir si les conditions applicables ont été respectées de manière satisfaisante. Si une condition n’est pas remplie conformément au calendrier indicatif établi dans la décision approuvant le plan, la Commission devrait déduire du paiement un montant correspondant aux conditions concernées. Le décaissement des fonds retenus correspondants pourrait avoir lieu lors de la fenêtre de paiement suivante et jusqu’à douze mois après la date limite initiale fixée dans le calendrier indicatif, pour autant que les conditions aient été remplies.

(79)Afin de faire en sorte que l’Ukraine ait accès à un financement suffisant pour répondre à ses besoins de stabilité macrofinancière et amorcer le redressement, la reconstruction et la modernisation du pays, jusqu’à 7 % du soutien financier non remboursable et du prêt devraient lui être accessibles sous la forme d’un préfinancement, sous réserve de la disponibilité des fonds et du respect de la condition préalable à l’octroi du soutien à l’Ukraine au titre de la facilité.

(80)Par dérogation à l’article 116, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, il convient de faire courir le délai de paiement à compter de la date de la communication de la décision autorisant le versement au profit de l’Ukraine et d’exclure le paiement par la Commission d’intérêts de retard à l’Ukraine.

(81)La transparence dans la mise en œuvre de la facilité est une exigence importante du soutien apporté par l’Union. L’Ukraine devrait publier deux fois par an les données relatives aux personnes et entités recevant des montants de financement supérieurs à l’équivalent de 500 000 EUR pour la mise en œuvre des réformes et des investissements prévus dans le plan de l’Ukraine. Les informations ne devraient pas être publiées lorsque leur divulgation risque de mettre en péril les droits et libertés des personnes ou des entités concernées ou de nuire gravement aux intérêts commerciaux des destinataires. L’accord-cadre devrait inclure des règles précises et un calendrier pour la collecte de données par l’Ukraine et l’accès de la Commission et de l’OLAF à ces données, y compris en ce qui concerne le format des informations.

(82)Dans le cadre du deuxième pilier de la facilité, il convient de mettre en place un cadre d’investissement visant à soutenir les investissements engagés aux fins du redressement et de la reconstruction par des entreprises du secteur privé, des municipalités, des entreprises publiques ou d’autres acteurs. Le cadre d’investissement pour l’Ukraine devrait répondre aux priorités définies dans le plan de l’Ukraine et soutenir les objectifs et la mise en œuvre de ce plan. Le cadre d’investissement pour l’Ukraine devrait associer les autorités ukrainiennes à sa gouvernance.

(83)Le cadre d’investissement devrait constituer un dispositif financier intégré, octroyant des capacités de financement sous forme d’instruments financiers, de garanties budgétaires et d’opérations de mixage en Ukraine. Le soutien fourni au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine devrait être mis en œuvre en gestion indirecte, en s’appuyant notamment sur les capacités financières et techniques des institutions financières internationales et des institutions européennes de financement du développement, y compris sur leur participation aux risques liés aux investissements avec leurs ressources propres. Compte tenu de l’ampleur des investissements dans le redressement et la reconstruction de l’Ukraine qui nécessiteront un partage des risques, il est nécessaire que l’Union mette en place une capacité de garantie spécifique, la garantie pour l’Ukraine. Les opérations couvertes par la garantie pour l’Ukraine seront mises en œuvre conformément à l’article 208, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Les organismes de crédit à l’exportation et d’autres institutions financières fournissant un soutien à la facilitation des échanges pourront agir en tant qu’intermédiaires financiers. Lors de la mise en œuvre et de la gestion de la garantie pour l’Ukraine, la Commission devrait assurer une coordination étroite avec le soutien mis en œuvre dans le cadre du Fonds européen pour le développement durable Plus créé par le règlement (UE) 2021/947.

(84)Il convient de renforcer la flexibilité du soutien apporté au titre de la facilité en prévoyant une mise en œuvre souple de la garantie pour l’Ukraine, qui pourrait être octroyée progressivement. Il convient de déroger à l’article 211, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 afin que le montant du provisionnement constitué jusqu’au 31 décembre 2027 puisse être égal au montant du provisionnement correspondant à la garantie octroyée plutôt qu’au montant du provisionnement global. Dans le cadre de la dérogation, il devrait également être possible de constituer le provisionnement de manière progressive afin qu’il reflète l’état d’avancement du choix et de la mise en œuvre des opérations de financement et d’investissement soutenant les objectifs de la facilité, plutôt que de refléter la fiche financière visée à l’article 211, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

(85)Afin d’utiliser efficacement les fonds relevant de ce pilier, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier le taux de provisionnement de la garantie pour l’Ukraine. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(86)Dans le cadre du troisième pilier de la facilité, le soutien devrait principalement viser un alignement progressif sur les règles, normes, politiques et pratiques (autrement dit «l’acquis») de l’Union en vue d’une adhésion future à celle-ci, contribuant de la sorte à la mise en œuvre du plan de l’Ukraine. Il devrait également être tenu compte, dans ce processus, des recommandations pertinentes d’organismes internationaux tels que le Conseil de l’Europe et la Commission de Venise. Le soutien devrait également viser à renforcer les parties prenantes, y compris les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les capacités des autorités locales.

(87)Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et aux règlements (CE, Euratom) nº 2988/95, (Euratom, CE) nº 2185/96 et (UE) 2017/1939 du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, de la fraude, de la corruption, des conflits d’intérêts et du double financement ainsi qu’aux enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés.

(88)En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) nº 2185/96 et (UE, Euratom) nº 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) devrait avoir le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

(89)Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les droits et accès nécessaires devraient être accordés à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes européenne et, le cas échéant, au Parquet européen, y compris par tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union. L’Ukraine devrait également signaler à la Commission les irrégularités relatives à l’utilisation des fonds.

(90)Le renforcement des systèmes de contrôle interne, la lutte contre la corruption, la promotion de la transparence, la bonne administration et une gestion efficace des finances publiques sont des priorités importantes en matière de réformes pour l’Ukraine qui devraient être soutenues par la facilité.

(91)La Commission devrait veiller à ce que les intérêts financiers de l’Union soient effectivement protégés dans le cadre de la facilité. À cette fin, une commission des comptes indépendante devrait être mise en place afin de fournir à la Commission des informations sur une éventuelle mauvaise gestion des fonds. Ces informations devraient être mises à la disposition de l’OLAF et, le cas échéant, des autorités ukrainiennes compétentes. La Commission, avec l’aide de la délégation de l’Union, devrait être habilitée à procéder à des contrôles sur la manière dont l’Ukraine exécute les fonds tout au long du cycle de vie des projets. La commission des comptes devrait assurer une coopération et un dialogue réguliers avec la Cour des comptes européenne.

(92)Si c’est en premier lieu à l’Ukraine qu’incombe la responsabilité de veiller à ce que la facilité soit mise en œuvre dans le respect des normes applicables, eu égard au principe de proportionnalité et en tenant compte des conditions spécifiques dans lesquelles la facilité fonctionnera, la Commission devrait pouvoir recevoir de l’Ukraine des assurances suffisantes à cet égard. À cette fin, l’Ukraine devrait prendre l’engagement, dans le plan, d’améliorer son système actuel de gestion et de contrôle et de recouvrer les montants mal employés. L’Ukraine devrait mettre en place un système de suivi pour éclairer l’élaboration d’un rapport d’avancement annuel. L’Ukraine devrait recueillir des données et des informations permettant de prévenir, détecter et corriger les irrégularités, la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts dans le cadre des mesures soutenues par la facilité. L’accord-cadre et les conventions de financement et accords de prêt devraient prévoir l’obligation pour l’Ukraine d’assurer la collecte de données appropriées sur les personnes et les entités bénéficiant d’un financement pour la mise en œuvre des mesures du plan de l’Ukraine, ainsi que l’accès à ces données.

(93)Les intérêts financiers de l’Union devraient également être protégés lorsque les fonds sont exécutés en gestion directe au moyen de subventions et de marchés et en gestion indirecte avec des entités évaluées sur la base de piliers, en particulier dans le cadre des deuxième et troisième piliers de la facilité.

(94)Des programmes de travail devraient être adoptés pour la mise en œuvre de l’assistance au titre de la facilité.

(95)Il convient de renforcer les capacités de communication de l’Ukraine de manière à garantir l’existence de médias pluralistes forts et libres ainsi que le soutien et la compréhension du public à l’égard des valeurs de l’Union et des avantages et obligations d’une éventuelle adhésion à celle-ci, tout en luttant contre la désinformation. Il convient également d’assurer la visibilité du financement de l’Union.

(96)La Commission devrait veiller à ce que des mécanismes clairs de suivi et d’évaluation soient en place afin d’assurer une responsabilité et une transparence réelles dans l’exécution du budget de l’Union, ainsi qu’une évaluation efficace des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du présent règlement.

(97)La Commission devrait évaluer chaque année la mise en œuvre du soutien au titre de la facilité pour l’Ukraine. Elle devrait permettre au comité institué par le présent règlement de disposer des informations adéquates pour assister la Commission. Aux fins d’un suivi efficace de la mise en œuvre, l’Ukraine devrait établir une fois par an un rapport sur la mise en œuvre dans un rapport annuel d’avancement. Il devrait être dûment tenu compte de ces rapports élaborés par le gouvernement dans le plan de l’Ukraine. Des obligations de déclaration proportionnées devraient être imposées aux destinataires de financements de l’Union mis en œuvre au titre des deuxième et troisième piliers de la facilité.

(98)Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il conviendrait de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 21 .

(99)La Commission tiendra dûment compte de la décision 2010/427/UE du Conseil et du rôle du SEAE le cas échéant, en particulier lors du suivi du respect de la condition préalable à l’octroi du soutien de l’Union, dans son évaluation du plan d’action de l’Ukraine et dans sa collecte de conseils sur le cadre d’investissement pour l’Ukraine.

(100)Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(101)Afin d’assurer la continuité du soutien apporté dans le domaine d’action concerné, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier
Objet

1.Le présent règlement établit la facilité pour l’Ukraine (ci-après la «facilité»).

Il fixe les objectifs et les modalités de financement de la facilité et arrête le budget pour la période 2024-2027, les formes de financement accordées par l’Union au titre de l’instrument et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

2.La facilité fournit une assistance à l’Ukraine au titre des trois piliers suivants:

(a)pilier I: soutien financier à fournir à l’Ukraine pour la réalisation des réformes et des investissements nécessaires à la mise en œuvre du plan de l’Ukraine ainsi qu’au maintien de la stabilité macrofinancière du pays, tel que décrit au chapitre III;

(b)pilier II: un cadre d’investissement spécifique pour l’Ukraine pour soutenir les investissements et donner accès au financement, tel que décrit au chapitre IV;

(c)pilier III: assistance technique assortie d’un soutien à l’Ukraine pour l’aider à concevoir et à mettre en œuvre les réformes liées à l’adhésion à l’UE et pour renforcer ses capacités administratives, ainsi que d’autres activités pertinentes, telle que décrite au chapitre V.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.«accord-cadre»: un arrangement conclu entre la Commission et l’Ukraine, arrêtant les principes de la coopération financière entre l’Ukraine et la Commission conformément au présent règlement;

2.«mesures»: les réformes et les investissements prévus dans le plan de l’Ukraine exposé au chapitre III;

3.«conditions»: les mesures qualitatives ou quantitatives visant à assurer le maintien de la stabilité économique et financière ou liées à la mise en œuvre des réformes et des investissements prévus dans le plan de l’Ukraine exposé au chapitre III;

4.«opération de financement mixte»: une opération bénéficiant d’un soutien du budget de l’Union qui associe des formes de soutien non remboursables ou des formes de soutien remboursables, ou les deux, provenant du budget de l’Union à des formes de soutien remboursables provenant de banques de développement ou d’autres institutions financières publiques, ou d’établissements financiers commerciaux et d’investisseurs privés.

Article 3
Objectifs du plan de l’Ukraine

1.La facilité a pour objectif général d’aider l’Ukraine à:

a)s’attaquer aux conséquences sociales, économiques et environnementales de la guerre, contribuant ainsi au redressement, à la reconstruction et à la modernisation du pays;

b)favoriser la résilience sociale, économique et environnementale et l’intégration progressive dans l’économie et les marchés de l’Union et mondiaux;

c)s’aligner progressivement sur les règles, les normes, les politiques et les pratiques de l’Union (acquis) en vue d’une future adhésion à l’Union, contribuant ainsi à la stabilité, à la sécurité, à la paix, à la prospérité et à la durabilité de chacune des parties.

2.Les objectifs spécifiques de la facilité sont les suivants:

a)contribuer au maintien de la stabilité macrofinancière du pays et réduire les contraintes de financement externe et interne de l’Ukraine;

b)reconstruire et moderniser les infrastructures endommagées par la guerre, telles que les infrastructures énergétiques, les systèmes d’approvisionnement en eau, les réseaux de transport intérieur et transfrontalier, y compris le rail, les routes et les ponts, ainsi que les points de passage frontaliers, et favoriser la mise en place d’infrastructures modernes, améliorées et résilientes; restaurer les capacités de production alimentaire; aider à relever les défis sociaux découlant de la guerre, y compris pour des groupes spécifiques tels que les vétérans de guerre, les personnes déplacées à l’intérieur du pays, les parents isolés, les personnes handicapées, les minorités et les autres personnes vulnérables; contribuer à l’effort de déminage;

c)favoriser la transition vers une économie durable et inclusive et un environnement d’investissement stable; soutenir l’intégration de l’Ukraine dans le marché unique; réparer, reconstruire et améliorer les infrastructures sociales, telles que le logement, les établissements de soins de santé, les écoles et les établissements d’enseignement supérieur, et les infrastructures de recherche; renforcer le développement économique et social, en accordant une attention particulière aux femmes et aux jeunes, notamment au moyen d’une éducation, d’une formation, d’une reconversion et d’un perfectionnement professionnels de qualité, et les politiques de l’emploi, y compris pour les chercheurs; soutenir la culture et le patrimoine culturel; renforcer les secteurs économiques stratégiques et soutenir l’investissement et le développement du secteur privé, en mettant l’accent sur les petites et moyennes entreprises (PME) et l’innovation, ainsi que sur l’agriculture et le développement rural, l’aquaculture et la pêche; restructurer les marchés financiers ukrainiens, y compris le secteur bancaire et les marchés des capitaux; accroître la mobilisation des recettes nationales; renforcer la capacité de l’Ukraine à réaliser des échanges commerciaux;

d)renforcer encore l’état de droit, la démocratie, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment par la promotion d’un système judiciaire indépendant, le renforcement de la sécurité et de la lutte contre la fraude, la corruption, la criminalité organisée et le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale; le respect du droit international; renforcer la liberté des médias et la liberté académique et mettre en place un environnement favorable à la société civile; favoriser le dialogue social; promouvoir la non-discrimination et la tolérance, afin de garantir et de renforcer le respect des droits des personnes appartenant à des minorités et la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; renforcer l'efficacité de l'administration publique et soutenir la transparence, les réformes structurelles et à la bonne gouvernance à tous les niveaux, y compris dans les domaines de la gestion des finances publiques, des marchés publics et des aides d'État; soutenir les initiatives et les organismes contribuant à soutenir et à faire respecter la justice internationale en Ukraine;

e)développer et renforcer une transition écologique durable dans tous les secteurs économiques, y compris la transition vers la décarbonation de l’économie ukrainienne; promouvoir la transformation numérique en tant que catalyseur du développement durable et de la croissance inclusive;

f)soutenir la décentralisation et le développement local.

Article 4
Principes généraux

1.La coopération au titre de la facilité repose sur les principes d’efficacité du développement et promeut ces principes, lorsqu’il y a lieu, dans toutes les modalités, à savoir l’appropriation des priorités de développement par l’Ukraine, la priorité accordée aux résultats, des partenariats pour le développement inclusif, ainsi que la transparence et la responsabilité mutuelle. La coopération repose sur une allocation et une utilisation efficaces et efficientes des ressources.

2.Le soutien apporté au titre de la facilité s'ajoute au soutien apporté au titre d'autres programmes et instruments de l'Union. Les activités éligibles à un financement en vertu du présent règlement peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts.

3.Pour favoriser la complémentarité et l’efficacité de leurs actions et initiatives, la Commission et les États membres coopèrent et s’efforcent d’éviter tout double emploi entre l’aide fournie au titre du présent règlement et d’autres aides fournies par l’Union, les États membres, les pays tiers, les organisations et entités multilatérales et régionales, telles que les organisations internationales et les institutions financières internationales, les agences et les donateurs de pays tiers concernés, conformément aux principes qui ont été arrêtés pour le renforcement de la coordination opérationnelle dans le domaine de l’aide extérieure, y compris par une coordination renforcée avec les États membres au niveau local et par l’harmonisation des politiques et des procédures, en particulier les principes internationaux en matière d’efficacité du développement.

4.Les activités relevant de la facilité intègrent l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, la protection de l'environnement, les droits de l'homme, la démocratie, l'égalité entre les femmes et les hommes et, le cas échéant, la réduction des risques de catastrophe, et soutiennent les progrès dans la réalisation des objectifs de développement durable, promouvant les actions intégrées susceptibles de créer des avantages connexes et de répondre à des objectifs multiples de manière cohérente. Elles devraient éviter que des actifs ne soient délaissés et être guidées par les principes consistant à ne pas nuire et à ne laisser personne de côté, ainsi que par l’approche intégrée en matière de développement durable qui sous-tend le pacte vert pour l’Europe.

5.La facilité ne soutient pas des activités ou des mesures qui sont incompatibles avec le plan national en matière d’énergie et de climat de l’Ukraine, s’il est disponible, et avec la contribution déterminée au niveau national de l’Ukraine au titre de l’accord de Paris, ou qui encouragent les investissements dans les combustibles fossiles, ou qui ont des incidences négatives notables sur l’environnement ou le climat, à moins que ces activités ou mesures ne soient strictement nécessaires pour atteindre les objectifs de la facilité, compte tenu de la nécessité de reconstruire et de moderniser de manière résiliente les infrastructures endommagées par la guerre, et qu’elles soient accompagnées, le cas échéant, de mesures appropriées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser ces effets.

6.Conformément au principe de partenariat inclusif, lorsqu’il y a lieu, la Commission s’efforce de veiller à ce que les parties prenantes concernées, y compris les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile soient dûment consultées et aient accès en temps voulu aux informations dont elles ont besoin pour pouvoir jouer un rôle utile dans les processus de conception, de mise en œuvre et de suivi des activités pouvant bénéficier d’un financement au titre de la présente facilité. La Commission encourage en particulier la participation des autorités régionales, locales et urbaines et autres autorités publiques, conformément au principe de gouvernance à plusieurs niveaux et en tenant compte d’une approche ascendante. La Commission encourage la coordination entre les parties prenantes concernées.

7.La Commission, en coopération avec les États membres et l’Ukraine, contribue à la mise en œuvre des engagements de l’Union en faveur d’une transparence et d’une obligation de rendre des comptes accrues dans la fourniture de l’aide, y compris en promouvant la mise en œuvre et le renforcement des systèmes de contrôle internes et des politiques de lutte contre la fraude, et en mettant à disposition, au moyen de bases de données reposant sur l’internet, des informations sur le volume de l’aide et l’affectation de celle-ci, et veille à ce que les données puissent être comparées et facilement accessibles, partagées et publiées.

Article 5
Condition préalable à l’octroi du soutien de l’Union

1.L’octroi du soutien à l’Ukraine au titre de la facilité est subordonné à la condition préalable que l’Ukraine continue de défendre et de respecter des mécanismes démocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire, et l’état de droit, et qu’elle garantisse le respect des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités.

2.La Commission contrôle le respect de la condition préalable énoncée au paragraphe 1 avant que les versements à l’Ukraine au titre de la facilité ne soient effectués et tout au long de la période de mise à disposition du soutien au titre de la facilité, en tenant dûment compte du rapport régulier de la Commission sur l’élargissement. La Commission peut adopter une décision concluant que cette condition préalable n’est pas remplie et, en particulier, suspendre les paiements visés à l’article 25, indépendamment du respect des conditions visées à l’article 15, paragraphe 2. Dans son évaluation, la Commission tient également compte du contexte prévalant en Ukraine et des conséquences de l’application de la loi martiale dans le pays.

CHAPITRE II

Financement et mise en œuvre

Article 6
Budget

1.Les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la facilité pour l’Ukraine sont disponibles conformément à l’article 10 ter du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil et utilisées selon la ventilation indicative suivante:

a)78 % sous la forme d’un soutien financier non remboursable conformément au chapitre III du présent règlement;

b)16 % pour les dépenses effectuées en application du chapitre IV;

c)5 % pour les dépenses effectuées en application du chapitre V;

d)jusqu’à 1 % pour les dépenses effectuées en application du paragraphe 5 du présent article.

2.Le soutien financier accordé au titre du chapitre III sous la forme d’un prêt est disponible pour un montant maximal de 50 000 000 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.

Le montant global des décaissements des prêts tient compte des montants mis à disposition conformément au paragraphe 1 et du montant visé au paragraphe 3.

3.La somme des ressources mises à disposition en application des paragraphes 1 et 2 ne dépasse pas 50 000 000 000 EUR pour la période 2024-2027.

4.Des contributions supplémentaires pour le financement du soutien visé au paragraphe 1 peuvent être fournies conformément à l’article 7.

5.Les ressources visées au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 4 peuvent être consacrées à l’assistance technique et administrative apportée à la mise en œuvre de la facilité, sous la forme, notamment, d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, qui sont nécessaires à la gestion de la facilité et à la réalisation de ses objectifs, en particulier des études, des réunions d’experts, des consultations avec les autorités ukrainiennes, des conférences, la consultation des parties prenantes, des actions d’information et de communication, y compris des actions de sensibilisation de grande envergure et la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l'échange des informations, des outils informatiques d’entreprise, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion et des coûts de la facilité au siège et dans les délégations de l’Union. Les dépenses peuvent également englober les coûts d'autres activités d'appui, telles que le contrôle de la qualité et le suivi de projets sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d'experts aux fins de l'évaluation et de la mise en œuvre des réformes et des investissements.

Article 7
Ressources financières supplémentaires pour la facilité

1.Les États membres, les pays tiers, les organisations internationales, les institutions financières internationales ou d’autres sources peuvent apporter des contributions financières supplémentaires à la facilité. Ces contributions constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 2, points a) ii), d) et e), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Les montants supplémentaires reçus en tant que recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 en vertu des actes juridiques pertinents de l’Union relatifs aux mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine sont ajoutés aux ressources visées à l’article 6.

2.Les contributions visées au paragraphe 1 sont mises en œuvre selon les mêmes règles et conditions que le montant visé à l’article 6, paragraphe 1.

3.Les contributions à la garantie pour l’Ukraine et aux instruments financiers relevant du chapitre IV sont versées conformément à l’article 28.

Article 8
Mise en œuvre et formes de financement de l'Union

1.La facilité est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, soit en gestion directe, soit en gestion indirecte avec l’une des entités visées à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

2.Le financement de l’Union peut être fourni sous l’une quelconque des formes prévues par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046, en particulier des subventions, des prix, des marchés, un appui budgétaire, des instruments financiers, des garanties budgétaires, des opérations de mixage et une assistance financière.

3.Les instruments financiers, les garanties budgétaires et les opérations de mixage combinant un soutien provenant d’instruments financiers ou de garanties budgétaires au titre de la facilité sont mis en œuvre conformément aux principes énoncés au titre X, et notamment à l’article 208 et à l’article 209, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. En fonction de la capacité opérationnelle et financière requise, la contrepartie de la garantie budgétaire, ou l’entité chargée de la mise en œuvre des instruments financiers, peut être la Banque européenne d’investissement ou le Fonds européen d’investissement, une institution financière européenne multilatérale, telle que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ou une institution financière européenne bilatérale, telle que des banques de développement. Dans la mesure du possible, la mise en œuvre des instruments financiers, des garanties budgétaires et des opérations de mixage au titre de la facilité est complétée par des formes supplémentaires de soutien financier, émanant des États membres ou de tiers.

Article 9
Accord-cadre

1.La Commission conclut avec l’Ukraine un accord-cadre pour la mise en œuvre de la facilité, lequel arrête des dispositions spécifiques en matière de gestion, de contrôle, de supervision, de suivi, d'évaluation, d'établissement de rapports et d'audit applicables aux fonds accordés au titre de la facilité, ainsi qu’à des fins de prévention, d’enquête et de correction concernant les irrégularités, la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts. L’accord-cadre est complété par des conventions de financement conformément à l’article 10 et des accords de prêt conformément à l’article 21, qui arrêtent des dispositions spécifiques pour la gestion et la mise en œuvre du financement au titre de la facilité.

2.À l’exception du financement-relais visé à l’article 24, un financement n’est accordé à l’Ukraine qu’après l’entrée en vigueur de l’accord-cadre et des conventions de financement et accords de prêt applicables.

3.L’accord-cadre, les conventions de financement et l’accord de prêt conclus avec l’Ukraine, pris dans leur ensemble, ainsi que les contrats et accords signés avec les personnes ou entités qui reçoivent des fonds de l’Union, font en sorte que les obligations énoncées à l’article 129 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 puissent être remplies.

4.L’accord-cadre fixe en particulier des dispositions détaillées concernant notamment:

a)l’engagement de l’Ukraine à réaliser des progrès pour rendre les systèmes de contrôle plus efficients et plus efficaces et à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, l’évitement fiscal, la fraude fiscale ou l’évasion fiscale;

b)les activités liées au contrôle, à la supervision, au suivi, à l’évaluation, à l’établissement de rapports et à l’audit concernant le financement de l’Union au titre de la facilité, ainsi que les enquêtes, les mesures antifraude et la coopération;

c)les exigences en matière de contrôle pour le déblocage des fonds en faveur de l’Ukraine;

d)les règles en matière de taxes, de droits et de charges conformément à l’article 27, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) 2021/947;

e)la reconnaissance des responsabilités de la commission des comptes visée à l’article 34 et les modalités de la coopération de l’Ukraine avec cette commission;

f)l’obligation pour les personnes ou entités qui exécutent des fonds de l’Union au titre de la facilité de notifier sans délai à la commission des comptes, à la Commission et à l’OLAF les cas présumés ou avérés d’irrégularités, de fraude, de corruption et de conflits d’intérêts, ainsi que leur suivi;

g)le droit de la Commission de suivre les activités menées au titre de la facilité par les autorités ukrainiennes tout au long du cycle de projet, y compris, entre autres, les procédures de sélection et d’attribution des projets, notamment pour les marchés publics, de participer à ces activités en qualité d’observateur, le cas échéant, et de formuler des recommandations en vue d’améliorer ces activités, ainsi que l’engagement des autorités ukrainiennes à faire tout leur possible pour mettre en œuvre ces recommandations de la Commission et rendre compte de cette mise en œuvre;

h)les obligations visées à l’article 33, paragraphe 2, y compris les règles et délais précis concernant la collecte des données par l’Ukraine et l’accès de la Commission et de l’OLAF;

i)l’obligation pour l’Ukraine de transmettre par voie électronique à la Commission les données visées à l’article 26;

j)une procédure visant à garantir que les demandes de décaissement au titre du soutien sous forme de prêt n’excèdent pas le montant du prêt disponible, compte tenu des dispositions de l’article 6, paragraphe 2.

Article 10
Conventions de financement

1.Des conventions de financement sont conclues pour les chapitres III et V. Elles définissent les responsabilités et les obligations de l’Ukraine dans l’exécution des fonds de l’Union, y compris les obligations énoncées à l’article 129 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Elles fixent également les conditions de paiement du soutien financier non remboursable, y compris en ce qui concerne les systèmes de contrôle interne visés à l’article 9, paragraphe 4, points a) et c). Les conventions de financement définissent également les droits et obligations de l’Union.

2.Les conventions de financement fixent les règles à suivre pour rendre compte à la Commission de la manière dont les activités sont menées et du respect ou non des conditions mentionnées à l’article 15, paragraphe 2.

Article 11
Règles relatives à l’éligibilité des personnes et entités, à l’origine des fournitures et matériels et aux restrictions au titre de la facilité

1.La participation aux procédures de passation de marchés et d’octroi de subventions ou de prix pour des activités financées au titre de la facilité est ouverte aux organisations internationales et régionales et à toutes les personnes physiques qui sont des ressortissants des pays ci-après et aux personnes morales qui y sont effectivement établies:

a)les États membres, l’Ukraine, les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen et les pays relevant de l’annexe I du règlement (UE) 2021/947 et de l’annexe I du règlement (UE) 2021/1529 du Parlement européen et du Conseil 22 ;

b)les pays pour lesquels l'accès réciproque à l'aide extérieure en Ukraine est établi par la Commission.

2.L’accès réciproque visé au paragraphe 1, point b), peut être accordé pour une période limitée d’au moins un an, dès lors qu’un pays accorde l’éligibilité à conditions égales à des entités de l’Union et de pays éligibles au titre de la facilité.

La Commission décide de l’accès réciproque après avoir consulté l’Ukraine.

3.Toutes les fournitures et tous les matériels financés et achetés dans le cadre de la présente facilité proviennent de tout pays visé au paragraphe 1, points a) et b), sauf s’ils ne peuvent être obtenus à des conditions raisonnables dans l’un de ces pays. En outre, les règles relatives aux restrictions énoncées au paragraphe 7 s’appliquent.

4.Les règles d’éligibilité énoncées dans le présent article ne s’appliquent pas aux personnes physiques qui sont employées par un contractant éligible ou, le cas échéant, par un sous-traitant éligible, ou qui ont conclu un contrat en bonne et due forme avec un contractant ou sous-traitant éligible, et n’imposent pas de restrictions de nationalité à ces personnes physiques, sauf si lesdites restrictions sont basées sur les règles prévues au paragraphe 7.

5.Pour les actions cofinancées conjointement par une entité ou mises en œuvre en gestion directe ou indirecte avec des entités visées à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, ou pour les actions mises en œuvre par des entités ukrainiennes en vertu du chapitre III du présent règlement, les règles d’éligibilité de ces entités ou de l’Ukraine s’appliquent également, en plus des règles établies en vertu du présent article, y compris, le cas échéant, les restrictions prévues au paragraphe 7 du présent article et dûment reflétées dans les conventions de financement et les documents contractuels signés avec ces entités.

6.Lorsque des contributions supplémentaires sont fournies conformément à l’article 7 au moyen de recettes affectées externes, les règles d’éligibilité prévues dans l’accord conclu avec la personne qui fournit la contribution supplémentaire s’appliquent en plus des règles relatives aux restrictions prévues au paragraphe 7 du présent article.

7.Les règles d’éligibilité et celles relatives à l’origine des fournitures et matériels prévues aux paragraphes 1 et 3 et les règles relatives à la nationalité des personnes physiques prévues au paragraphe 4 peuvent être restreintes en ce qui concerne la nationalité, la situation géographique ou la nature des entités juridiques participant aux procédures de passation de marchés, ainsi qu’en ce qui concerne l’origine géographique des fournitures et des matériels, dans les cas suivants:

a)lorsque ces restrictions sont requises par la nature spécifique et/ou les objectifs de l’activité ou de la procédure d’attribution spécifique et/ou lorsque ces restrictions sont nécessaires à la mise en œuvre effective de l’action;

b)lorsque l’action ou des procédures d’attribution spécifiques portent atteinte à la sécurité ou à l’ordre public, en particulier en ce qui concerne les actifs et intérêts stratégiques de l’Union, de ses États membres ou de l’Ukraine, notamment la protection de l’intégrité des infrastructures numériques, des systèmes de communication et d’information et des chaînes d’approvisionnement qui y sont liées.

8.Les soumissionnaires et candidats de pays non éligibles peuvent être admis comme éligibles en cas d’urgence ou d’indisponibilité des services sur les marchés des pays ou territoires concernés, ou dans d’autres cas dûment justifiés si l’application des règles d’éligibilité risque de rendre la réalisation d’une action impossible ou excessivement difficile.

Article 12
Reports, tranches annuelles, crédits d’engagement, excédents de la garantie budgétaire, remboursements et recettes générées par les instruments financiers

1.Par dérogation à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les crédits d’engagement et de paiement inutilisés au titre de la facilité sont reportés automatiquement et peuvent être engagés et utilisés, respectivement, jusqu’au 31 décembre de l’exercice suivant. Le montant reporté est utilisé en priorité au cours de l’exercice suivant.

2.La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des crédits d’engagement reportés en conformité avec l’article 12, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

3.Par dérogation à l’article 15 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 concernant la reconstitution de crédits, les crédits d’engagement correspondant au montant des dégagements intervenus à la suite de la non-exécution totale ou partielle d’une action au titre de la facilité sont reconstitués au bénéfice de la ligne budgétaire d’origine.

4.Par dérogation à l’article 209, paragraphe 3, premier, deuxième et quatrième alinéas, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, toute recette et tout remboursement provenant d’instruments financiers établis en vertu du présent règlement constituent des recettes affectées internes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 destinées à la facilité ou au programme qui lui succédera.

5.Par dérogation à l’article 213, paragraphe 4, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, tout excédent des provisions destinées à la garantie pour l’Ukraine constitue une recette affectée interne au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 destinée à la facilité ou au programme qui lui succédera.

6.Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles, en conformité avec l’article 112, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

L’article 114, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ne s’applique pas aux actions visées au premier alinéa du présent paragraphe.

Article 13
Financement exceptionnel

1.Dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, en particulier lorsqu’une détérioration importante de la guerre empêche l’Ukraine de remplir les conditions dont sont assorties les formes de soutien accordées au titre du présent règlement, la facilité peut fournir un financement exceptionnel à l’Ukraine afin de maintenir sa stabilité macrofinancière et de favoriser la réalisation des objectifs visés à l’article 3. Ce financement exceptionnel cesse dès que les conditions peuvent à nouveau être remplies.

2.Aux fins du paragraphe 1, si la Commission estime qu’il est impossible pour l’Ukraine de remplir les conditions dont sont assorties les formes de soutien accordées au titre du présent règlement en raison de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, elle peut soumettre au Conseil une proposition de décision d’exécution accordant un financement exceptionnel à l’Ukraine au titre de la facilité.

3.Le financement exceptionnel est en tout état de cause soumis à la condition préalable visée à l’article 5 et est financé dans les limites des ressources visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2.

CHAPITRE III

Pilier I: Plan de l’Ukraine

Article 14
Lien entre le plan de l’Ukraine et les piliers de la facilité

1.Le plan de l’Ukraine (ci-après le «plan») prévoit un cadre général pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 3.

2.Le plan de l’Ukraine constitue la base du soutien apporté au titre du pilier I de la facilité, tel qu’exposé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et visé au présent chapitre. Il sert également de référence pour orienter le soutien à apporter au titre des piliers II et III de la facilité visés aux chapitres IV et V.

Article 15
Principes de financement au titre du plan de l’Ukraine

1.Le plan de l’Ukraine définit le programme de réforme et d’investissement de l’Ukraine, intégré dans un cadre de politique économique et budgétaire, en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques mentionnés à l’article 3. Le plan comprend des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et d’investissements publics dans le cadre d'un train de mesures complet et cohérent, qui peut également inclure des programmes publics destinés à encourager l'investissement privé.

2.La facilité fournit un financement au titre du présent chapitre, sous la forme de mesures qualitatives ou quantitatives, si les conditions découlant du plan sont remplies de manière satisfaisante. Ces conditions reflètent les différents objectifs de la facilité, tels que définis à l’article 3, et comprennent les conditions relatives aux exigences essentielles, telles que le maintien de la stabilité économique et financière, la surveillance budgétaire et la gestion des finances publiques, ainsi que les conditions liées à la mise en œuvre des réformes et investissements prévus dans le plan.

3.Les conditions mentionnées au paragraphe 2 reflètent les montants visés à l’article 6, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et les contributions concernées visées au paragraphe 4 dudit article.

4.Les mesures lancées à partir du 1er janvier 2023 sont éligibles pour autant qu'elles respectent les exigences énoncées dans le présent règlement.

5.Le plan de l’Ukraine cadre avec les priorités en matière de réformes définies dans le cadre du parcours d’adhésion de l’Ukraine, telles qu’elles sont exposées dans l’avis de la Commission et dans le rapport analytique, ainsi qu’avec l’accord d’association comprenant un accord de libre-échange approfondi et complet. Il cadre aussi avec la contribution déterminée au niveau national de l’Ukraine au titre de l’accord de Paris et, le cas échéant, avec le plan national en matière d’énergie et de climat.

6.Le plan de l’Ukraine respecte les principes généraux énoncés à l’article 4.

Article 16
Contenu du plan de l’Ukraine

1.Afin de bénéficier d’un soutien au titre de la facilité, l’Ukraine soumet à la Commission un plan de l’Ukraine.

2.Le plan de l’Ukraine définit en particulier les éléments suivants, qui sont dûment motivés et justifiés:

a)les mesures constituant une réponse cohérente, globale et adéquatement équilibrée aux objectifs énoncés à l’article 3, y compris les réformes structurelles et les mesures visant à promouvoir la convergence avec l’Union, ainsi que les mesures visées à l’article 15, paragraphe 2, de manière à ce que le plan considéré dans son ensemble augmente le taux de croissance de l’économie ukrainienne;

b)une explication de la manière dont le plan est en cohérence avec les principes, les plans et les programmes visés à l'article 15, paragraphe 5;

c)pour les réformes et les investissements, un calendrier indicatif et les mesures qualitatives et quantitatives envisagées à mettre en œuvre d’ici au 31 décembre 2027;

d)les modalités du suivi, de l’établissement de rapports et de l’évaluation effectifs du plan de l’Ukraine par cette dernière, y compris les mesures qualitatives et quantitatives proposées, ainsi que les indicateurs correspondants;

e)une explication de la manière dont le plan correspond aux besoins de redressement, de reconstruction et de modernisation découlant de la guerre dans les régions et les municipalités ukrainiennes et, partant, renforce leur développement économique, social, environnemental et territorial, et soutient la réforme en faveur de la décentralisation en Ukraine et la convergence vers les normes de l’Union; une explication de la méthode et des processus utilisés pour la sélection et la mise en œuvre des projets, ainsi que des mécanismes permettant d’associer les autorités infranationales, en particulier les municipalités, à la prise de décision sur l’utilisation de l’aide dans le cadre du processus de reconstruction au niveau local; la méthode utilisée pour suivre les dépenses correspondantes; et une explication de la manière dont le plan garantit que les projets de reconstruction sélectionnés et mis en œuvre par ces autorités infranationales constituent une part suffisamment importante de l’aide;

f)pour l’élaboration et, le cas échéant, la mise en œuvre du plan de l’Ukraine, un résumé du processus de consultation, mené conformément au cadre juridique national, des parties prenantes concernées, y compris les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, et de la manière dont la contribution des parties prenantes est prise en compte dans le plan de l’Ukraine;

g)une explication de la mesure dans laquelle les mesures prévues par le plan sont susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux;

h)une explication du système mis en place par l'Ukraine pour prévenir, détecter et corriger de manière effective les irrégularités, la fraude, la corruption et les conflits d'intérêts lors de l'utilisation des fonds fournis au titre de la facilité, et des dispositions visant à éviter un double financement par la facilité et d'autres programmes de l'Union ou donateurs;

i)tout autre renseignement utile.

3.Le plan de l’Ukraine est axé sur les résultats et comporte des indicateurs permettant d’évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques visés à l’article 3.

Article 17
Élaboration et présentation du plan de l’Ukraine

1.Le plan de l’Ukraine est élaboré par cette dernière. L’Ukraine s’efforce de soumettre le plan à la Commission au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. L’Ukraine peut soumettre un projet de plan à la Commission.

2.Lors de l’élaboration du plan conformément à l’article 16, l’Ukraine tient particulièrement compte de la situation dans ses zones régionales, locales et urbaines, compte tenu de leurs besoins spécifiques en matière de redressement et de reconstruction, de réforme, de modernisation et de décentralisation.

3.Le plan de l’Ukraine est élaboré et mis en œuvre en concertation avec les autorités régionales, locales et urbaines et autres autorités publiques, conformément au principe de gouvernance à plusieurs niveaux et en tenant compte d’une approche ascendante.

Article 18
Évaluation du plan de l’Ukraine par la Commission

1.La Commission évalue dans les meilleurs délais la pertinence, le caractère exhaustif et le bien-fondé du plan de l’Ukraine ou, le cas échéant, de la modification dudit plan visée à l’article 20, et présente une proposition de décision d’exécution du Conseil conformément à l’article 19, paragraphe 1. Lors de cette évaluation, la Commission agit en étroite coopération avec l’Ukraine et peut formuler des observations ou demander des informations complémentaires.

2.Lorsqu’elle évalue le plan de l’Ukraine et détermine le montant à allouer à l’Ukraine, la Commission tient compte des informations analytiques pertinentes disponibles sur l’Ukraine, ainsi que des pièces justificatives et des éléments fournis par l’Ukraine, conformément à l’article 16, paragraphe 2, ainsi que de toute autre information pertinente telle que, en particulier, les informations énumérées à l’article 15, paragraphe 5.

3.Dans son évaluation, la Commission tient compte des critères suivants:

a)la question de savoir si le plan constitue une réponse cohérente, globale et adéquatement équilibrée aux objectifs énoncés à l’article 3, y compris les réformes structurelles et les mesures visant à promouvoir la convergence avec l’Union, de manière à ce que le plan considéré dans son ensemble augmente le taux de croissance de l’économie ukrainienne;

b)la question de savoir si le plan correspond aux besoins de redressement, de reconstruction et de modernisation découlant de la guerre dans les régions et les municipalités ukrainiennes et, partant, renforce leur développement économique, social, environnemental et territorial, et soutient la réforme en faveur de la décentralisation en Ukraine et la convergence vers les normes de l’Union; la question de savoir si la méthode et les processus utilisés pour la sélection et la mise en œuvre des projets, ainsi que les mécanismes permettant d’associer les autorités infranationales, en particulier les municipalités, à la prise de décision sur l’utilisation de l’aide dans le cadre du processus de reconstruction au niveau local sont appropriés; la question de savoir si la méthode utilisée pour suivre les dépenses connexes pour les projets de reconstruction sélectionnés et mis en œuvre par ces autorités infranationales est appropriée et si ces projets représentent une part suffisamment importante de l’aide;

c)la question de savoir si les dispositions proposées par l'Ukraine sont censées garantir un suivi, une communication et une mise en œuvre effectifs du plan de l’Ukraine, y compris le calendrier et les mesures qualitatives et quantitatives prévus, ainsi que les indicateurs connexes;

d)la question de savoir si les dispositions proposées par l’Ukraine sont censées prévenir, détecter et corriger de manière effective les irrégularités, la fraude, la corruption et les conflits d'intérêts lors de l'utilisation des fonds fournis au titre de la facilité, et sont censées permettre d’éviter un double financement par la facilité et d'autres programmes de l'Union ainsi que d’autres donateurs.

4.Aux fins de l’évaluation du plan de l’Ukraine présenté par cette dernière, la Commission peut être assistée par des experts.

Article 19
Décision d’exécution du Conseil

1.En cas d’évaluation positive, sur proposition de la Commission, le Conseil approuve, par la voie d'une décision d'exécution, l'évaluation du plan de l’Ukraine présenté par cette dernière conformément à l'article 17, paragraphe 1, ou, le cas échéant, de sa modification présentée conformément à l'article 20, paragraphe 1 ou 2.

2.La proposition de décision d’exécution du Conseil présentée par la Commission énonce, pour la partie à financer par la facilité, les réformes et les investissements à mettre en œuvre par l’Ukraine, les conditions découlant du plan décrites à l’article 15, paragraphe 2, y compris le calendrier indicatif, et les montants visés à l’article 6, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, ainsi que les contributions pertinentes visées au paragraphe 4 dudit article.

3.La proposition de la Commission visée au paragraphe 2 fixe également:

a)le soutien financier non remboursable indicatif et le montant indicatif du soutien sous forme de prêts à verser par tranches, structuré conformément à l’article 15, paragraphe 2, une fois que l’Ukraine aura pris de manière satisfaisante les mesures qualitatives et quantitatives pertinentes définies pour la mise en œuvre du plan de l’Ukraine;

b)le soutien financier non remboursable et le montant du soutien sous forme de prêt à verser sous la forme d’un préfinancement conformément à l’article 23;

c)la date limite, qui ne devrait pas être postérieure au 31 décembre 2027, à laquelle les mesures qualitatives et quantitatives finales concernant tant les projets d’investissement que les réformes doivent avoir été exécutées;

d)les modalités et le calendrier de suivi et de mise en œuvre du plan de l’Ukraine, y compris, le cas échéant, les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 33;

e)les indicateurs permettant d’évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux et spécifiques mentionnés à l’article 3;

f)les modalités de la fourniture à la Commission du plein accès aux données pertinentes sous-jacentes;

Article 20
Modifications du plan de l’Ukraine

1.Lorsque le plan de l’Ukraine, y compris les étapes qualitatives et quantitatives pertinentes, n’est plus réalisable par l’Ukraine, partiellement ou totalement, en raison de circonstances objectives, l’Ukraine peut proposer un plan de l’Ukraine modifié. Dans ce cas, l’Ukraine peut adresser une demande motivée à la Commission afin que cette dernière présente une proposition visant à modifier tout ou partie de la décision d’exécution du Conseil visée à l’article 19, paragraphe 1.

2.La Commission peut, en accord avec l’Ukraine, présenter une proposition visant à modifier la décision d’exécution du Conseil visée à l’article 19, paragraphe 1, en particulier pour tenir compte d’une modification des montants disponibles, notamment en raison de contributions supplémentaires des États membres ou d’autres sources visées à l’article 6, paragraphe 4.

3.Lorsque la Commission estime que les raisons avancées par l’Ukraine justifient une modification du plan de l’Ukraine, elle évalue le plan de l’Ukraine modifié conformément à l’article 18 et présente dans les meilleurs délais une proposition de modification de la décision d’exécution du Conseil visée à l’article 19, paragraphe 1.

Article 21
Accord de prêt, opérations d’emprunt et de prêt

1.Afin de financer le soutien accordé au titre de la facilité sous la forme de prêts, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers conformément à l’article 220 bis du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

2.Dès l’adoption de la décision d’exécution du Conseil visée à l’article 19, paragraphe 1, la Commission conclut un accord de prêt avec l’Ukraine pour le montant visé à l’article 6, paragraphe 2. L’accord de prêt définit la période de mise à disposition et les modalités détaillées du soutien accordé au titre de la facilité sous la forme de prêts, y compris en ce qui concerne les systèmes de contrôle interne visés à l’article 9, paragraphe 4, points a) et c). Les prêts ont une durée maximale de 35 ans. Outre les éléments prévus à l’article 220, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, l’accord de prêt contient le montant du préfinancement et les règles relatives à l’apurement du préfinancement.

3.Par dérogation à l’article 31, paragraphe 3, seconde phrase, du règlement (UE) 2021/947, l’assistance financière fournie à l’Ukraine sous forme de prêts au titre de la facilité n’est pas soutenue par la garantie pour l’action extérieure.

4.Aucun provisionnement des prêts au titre du présent règlement n’est constitué et, par dérogation à l’article 211, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, aucun taux de provisionnement en pourcentage du montant visé à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement n’est fixé.

Article 22
Bonification des coûts de l’emprunt

1.Par dérogation à l’article 220, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, l’Union peut supporter le coût de financement, le coût de la gestion des liquidités et le coût du service pour les frais généraux administratifs liés aux opérations d’emprunt et de prêt (ci-après la «bonification des coûts de l’emprunt»), à l’exception des coûts liés au remboursement anticipé du prêt. Pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027, la bonification des coûts de l’emprunt est couverte par le chapitre V.

2.L’Ukraine peut demander chaque année la bonification des coûts de l’emprunt visée au paragraphe 1. La Commission peut accorder la bonification des coûts de l’emprunt pour un montant ne dépassant pas les limites des crédits mis à disposition dans le budget annuel.

Article 23
Préfinancement

1.L’Ukraine peut demander, en même temps que la présentation du plan de l’Ukraine, un préfinancement d’un montant maximal de 7 % du soutien financier non remboursable et du prêt à accorder au titre du chapitre III.

2.En ce qui concerne le soutien financier non remboursable, la Commission peut verser le préfinancement après l’adoption du plan visé à l’article 19 et l’entrée en vigueur de la convention de financement visée à l’article 10, sous réserve des fonds disponibles et du respect de la condition préalable visée à l’article 5.

3.En ce qui concerne le soutien sous forme de prêt, la Commission peut verser le préfinancement après l’approbation du plan visé à l’article 19 et l’entrée en vigueur de l’accord de prêt visé à l’article 21. Les paiements sont effectués sous réserve des disponibilités financières sur les marchés des capitaux visées à l’article 21, paragraphe 1, et du respect de la condition préalable énoncée à l’article 5.

4.La Commission décide du calendrier de versement du préfinancement, qui peut être versé en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.

Article 24
Financement-relais exceptionnel

1.Sans préjudice de l’article 23, si l’accord-cadre visé à l’article 9 n’est pas signé ou si le plan de l’Ukraine visé au chapitre III n’est pas adopté au 31 décembre 2023, la Commission peut décider d’apporter un soutien exceptionnel limité à l’Ukraine pour une période maximale de trois mois après l’entrée en vigueur du présent règlement ou la date du 1er janvier 2024, la date la plus tardive étant retenue, sous réserve de la réalisation de progrès satisfaisants en ce qui concerne l’élaboration du plan de l’Ukraine, afin de soutenir la stabilité macrofinancière du pays, sous réserve de conditions à convenir dans un protocole d’accord entre la Commission et l’Ukraine, du respect de la condition préalable énoncée à l’article 5, du respect de l’article 6 et des fonds disponibles.

2.Le montant de ce soutien ne dépasse pas 1 500 000 000 EUR sur une base mensuelle. La Commission conclut une convention de financement ou un accord de prêt avec l’Ukraine, qui se conforme, selon le cas, aux articles 10 et 21, respectivement.

Article 25
Règles relatives aux paiements, à la suspension et à la réduction du soutien financier non remboursable et des prêts

1.Les paiements du soutien financier non remboursable et du prêt à l’Ukraine au titre du présent article sont effectués conformément aux crédits budgétaires et sous réserve des fonds disponibles. Les paiements sont effectués par tranches. Une tranche peut être versée en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.

2.Chaque trimestre, l’Ukraine présente une demande dûment justifiée de paiement du soutien financier non remboursable et du prêt, et la Commission verse le soutien financier non remboursable et le prêt correspondants, sur la base de l’évaluation décrite au paragraphe 3.

3.La Commission évalue sans retard injustifié si l’Ukraine a réalisé de manière satisfaisante les étapes qualitatives et quantitatives énoncées dans la décision d’exécution du Conseil visée à l’article 19, paragraphe 1. Le fait d’avoir réalisé les étapes qualitatives et quantitatives de manière satisfaisante présuppose que l’Ukraine n’a pas annulé les mesures liées aux étapes réalisées de manière satisfaisante. La Commission peut être assistée par des experts.

4.Lorsque la Commission rend une évaluation positive concernant la réalisation satisfaisante des étapes qualitatives et quantitatives, elle adopte sans retard injustifié une décision autorisant le versement de la partie du soutien financier non remboursable et du prêt correspondant à ces étapes.

5.Lorsque la Commission rend une évaluation négative concernant la réalisation des étapes qualitatives et quantitatives conformément au calendrier indicatif, le paiement du soutien financier non remboursable et du prêt correspondant à ces étapes est suspendu. Le paiement suspendu n’est effectué que lorsque l’Ukraine a dûment justifié, dans le cadre d’une demande de paiement ultérieure, qu’elle a pris les mesures nécessaires pour garantir la réalisation des étapes qualitatives et quantitatives de manière satisfaisante.

6.Lorsque la Commission conclut que l’Ukraine n’a pas pris les mesures nécessaires dans un délai de douze mois à compter de l’évaluation négative initiale visée au paragraphe 5, elle réduit le montant du soutien financier non remboursable et du prêt proportionnellement à la part correspondant aux étapes qualitatives et quantitatives pertinentes. L’Ukraine peut présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la communication des conclusions de la Commission.

7.La Commission peut réduire le montant du soutien financier non remboursable, y compris par compensation conformément à l’article 102 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, ou du prêt à verser à l’Ukraine visé au paragraphe 4, pour des cas avérés, ou de graves préoccupations, concernant des irrégularités, de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui n’ont pas été corrigés par l’Ukraine, ou en cas de manquement grave à une obligation découlant de tels accords, y compris sur la base des rapports de la commission des comptes visée à l’article 34 ou d’informations fournies par l’OLAF. 

8.Par dérogation à l’article 116, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le délai de paiement visé à l’article 116, paragraphe 1, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 commence à courir à partir de la date de la communication de la décision autorisant le versement à l’Ukraine conformément au paragraphe 4 du présent article.

9.L’article 116, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ne s’applique pas aux paiements effectués en vertu du présent article et de l’article 23 du présent règlement.

Article 26
Transparence en ce qui concerne les personnes et entités bénéficiant d’un financement pour la mise en œuvre du plan

1.L’Ukraine publie les données relatives aux personnes et entités recevant des montants de financement supérieurs à l’équivalent de 500 000 EUR pour la mise en œuvre des réformes et des investissements prévus dans le plan de l’Ukraine et visés au présent chapitre. L’Ukraine met à jour ces données deux fois par an, en juin et en décembre.

2.Pour les personnes et entités visées au paragraphe 1, les informations ci-après sont publiées, compte tenu des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel:

a)dans le cas d’une personne morale, la dénomination sociale complète du bénéficiaire et son numéro d’identification TVA ou numéro d’identification fiscale, lorsque celui-ci est disponible, ou un autre identifiant unique établi au niveau national;

b)dans le cas d’une personne physique, le(s) prénom(s) et nom(s) du bénéficiaire;

c)le montant reçu par le bénéficiaire, ainsi que les réformes et les investissements au titre du plan de l’Ukraine que ce montant contribue à mettre en œuvre.

3.Les informations visées au paragraphe 2 ne sont pas publiées lorsque leur divulgation risque de mettre en péril les droits et libertés des personnes ou entités concernées ou de nuire gravement aux intérêts commerciaux des bénéficiaires.

4.L’Ukraine transmet par voie électronique à la Commission, au moins une fois par an, les données relatives aux personnes et entités visées au paragraphe 1, à l’exception des données visées au paragraphe 3, dans un format à définir dans l’accord-cadre visé à l’article 9, paragraphe 4, point i).

CHAPITRE IV

Pilier II: cadre d’investissement pour l’Ukraine

Article 27
Champ d’application et structure

1.Au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine, la Commission apporte le soutien de l’Union à l’Ukraine sous la forme d’une garantie budgétaire, d’instruments financiers ou d’opérations de financement mixte.

2.La Commission est assistée par un conseil opérationnel dans la mise en œuvre du cadre d’investissement pour l’Ukraine. La Commission propose le règlement intérieur du conseil opérationnel.

3.Le conseil opérationnel du cadre d’investissement pour l’Ukraine est composé de représentants de la Commission, de représentants de chaque État membre et de représentants de l’Ukraine. Les contreparties mettant en œuvre la garantie pour l’Ukraine et les instruments financiers soutenus par le cadre d’investissement pour l’Ukraine peuvent se voir accorder le statut d’observateur. La Commission préside le conseil opérationnel.

4.Le conseil opérationnel fournit des conseils à la Commission sur le choix des modalités de soutien, la conception des produits financiers à déployer et les secteurs non éligibles. Il formule des avis sur l’utilisation du soutien de l’Union au moyen de la garantie pour l’Ukraine, des instruments financiers et des opérations de financement mixte.

5.La Commission veille à ce que le soutien apporté par l’Union au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine soit compatible avec le plan de l’Ukraine et contribue à sa mise en œuvre, et vienne compléter le soutien apporté par l’Union à l’Ukraine au titre d’autres programmes et instruments de l’Union.

6.Aux fins de l’article 209, paragraphe 2, points d) et h), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, l’exigence relative aux évaluations ex ante des instruments financiers et des garanties budgétaires est satisfaite par les évaluations positives du plan de l’Ukraine effectuées par la Commission, visées à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement.

7.Le soutien accordé au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine contribue en particulier à la mise en œuvre du plan de l’Ukraine visé au chapitre III, tout en complétant les sources de financement établies dans le présent règlement.

8.La Commission fait rapport sur la mise en œuvre du soutien accordé au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine conformément à l’article 41, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. À cette effet, Regulation should enter into force as a matter of urgency on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union,rtie de la garantie pour l’Ukraine et chaque entité chargée de la mise en œuvre des instruments financiers fournit chaque année les informations nécessaires pour permettre à la Commission de se conformer à ses obligations en matière de rapports.

Article 28
Contributions supplémentaires à la garantie pour l’Ukraine et aux instruments financiers

1.Les États membres, les pays tiers et les tiers peuvent contribuer à la garantie pour l’Ukraine et aux instruments financiers mis en place au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine. Les contributions à la garantie pour l’Ukraine sont effectuées conformément à l’article 218, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

2.Les contributions à la garantie pour l’Ukraine augmentent le montant de celle-ci sans donner lieu à des passifs éventuels additionnels pour l’Union.

3.Pour toutes les contributions visées au paragraphe 1, une convention de contribution est conclue entre la Commission, au nom de l’Union, et le contributeur. Elle prévoit, en particulier, les dispositions relatives aux conditions de paiement.

Article 29
Mise en œuvre de la garantie pour l’Ukraine et des instruments financiers

1.La garantie pour l’Ukraine et les instruments financiers soutenus au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine sont mis en œuvre en gestion indirecte conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

2.Les contreparties éligibles aux fins de la garantie pour l’Ukraine et les entités éligibles chargées de l’exécution aux fins des instruments financiers sont celles précisées à l’article 208, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, y compris celles provenant de pays tiers contribuant à la garantie pour l’Ukraine conformément à l’article 28 du présent règlement. En outre, par dérogation à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les organismes régis par le droit privé d’un État membre ou d’un pays tiers qui a contribué à la garantie pour l’Ukraine conformément à l’article 28 du présent règlement, et qui fournissent une assurance suffisante de leur capacité financière et opérationnelle sont éligibles aux fins de la garantie pour l’Ukraine.

3.La Commission veille à l’utilisation efficace, efficiente et équitable des ressources disponibles parmi les contreparties éligibles et, le cas échéant, les entités éligibles chargées de l’exécution, dans le cadre d’une approche inclusive, tout en favorisant la coopération entre elles, et en tenant dûment compte de leurs capacités, de leur valeur ajoutée, de leur expérience et de leur capacité de prise de risques.

4.La Commission assure un traitement équitable de toutes les contreparties éligibles et de toutes les entités éligibles chargées de l’exécution, et veille à l’absence de conflits d’intérêts tout au long de la période de mise en œuvre du cadre d’investissement pour l’Ukraine. Afin de garantir la complémentarité, la Commission peut demander toutes les informations utiles aux contreparties éligibles aux fins de la garantie pour l’Ukraine, ou aux entités éligibles chargées de l’exécution aux fins des instruments financiers, sur leurs opérations non soutenues par l’UE.

Article 30
Garantie pour l’Ukraine

1.La garantie pour l’Ukraine, d’un montant de 8 914 000 000 EUR en prix courants, est établie pour garantir les opérations soutenant les objectifs de la facilité. La garantie de l’Ukraine est indépendante et autonome de la garantie pour l’action extérieure établie par le règlement (UE) 2021/947 et est accordée en tant que garantie irrévocable, inconditionnelle et à la demande, conformément à l’article 219, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

2.La garantie pour l’Ukraine sert à couvrir les risques liés aux types d’opérations suivants:

a)les prêts, y compris les prêts en monnaie nationale;

b)les garanties;

c)les contre-garanties;

d)les instruments du marché des capitaux;

e)toute autre forme de financement ou de rehaussement de crédit, les assurances et les participations sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres.

3.Au nom de l’Union, la Commission conclut avec les contreparties éligibles des accords de garantie pour l’Ukraine jusqu’au 31 décembre 2027. La garantie pour l’Ukraine peut être accordée progressivement.

La Commission fournit des informations sur la signature de chaque accord de garantie pour l’Ukraine dans les rapports visés à l’article 27, paragraphe 8. Ces accords sont mis à disposition du Parlement européen et du Conseil à leur demande, en tenant compte de la protection des informations confidentielles et commercialement sensibles.

4.Les accords de garantie pour l’Ukraine contiennent notamment:

a)des règles détaillées concernant la couverture, les investissements annuels estimés, les exigences, l’éligibilité et les procédures;

b)des règles détaillées relatives à l’octroi de la garantie pour l’Ukraine, notamment les modalités de couverture et la couverture fixée pour les portefeuilles et les projets d’instruments de certains types, ainsi qu’une analyse des risques pour ces projets et portefeuilles de projets, y compris aux niveaux sectoriel, régional et national;

c)une référence aux objectifs et à la finalité de la facilité, une évaluation des besoins et une indication des résultats attendus;

d)la rémunération de la garantie pour l’Ukraine, qui est fixée à des conditions favorables compte tenu de la situation spécifique du pays, dévasté par la guerre, tout en tenant compte des profils de risque respectifs des programmes d’investissement afin de garantir des conditions de concurrence équitables;

e)les exigences applicables à l’utilisation de la garantie pour l’Ukraine, y compris les conditions de paiement, telles que les délais particuliers, les intérêts à payer sur les montants dus, les dépenses et les coûts de recouvrement et, éventuellement, les dispositions requises en matière de trésorerie;

f)les procédures relatives aux créances, y compris, mais sans s’y limiter, les événements déclencheurs et les délais de carence, et les procédures afférentes au recouvrement des créances;

g)les obligations en matière de contrôle, d’établissement de rapports, de transparence et d’évaluation;

h)des procédures de plainte claires et accessibles pour les tiers qui pourraient être concernés par la mise en œuvre des projets bénéficiant du soutien de la garantie pour l’Ukraine.

5.La Commission peut utiliser jusqu’à 30 % du montant visé au paragraphe 1 du présent article pour augmenter les montants de la garantie fournie au moyen d’accords de garantie pour l’action extérieure conclus en vertu de l’article 38 du règlement (UE) 2021/947, sous réserve des dispositions suivantes:

a)aux fins du présent paragraphe, la garantie pour l’Ukraine est mise en œuvre par une modification ou un avenant aux accords conclus en vertu de l’article 38 du règlement (UE) 2021/947 avec les contreparties éligibles sélectionnées conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2021/947, augmentant le montant de la garantie au titre de ces accords, à signer dans un délai de quatre mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement;

b)les contreparties éligibles utilisent la garantie pour l’Ukraine au titre du présent paragraphe uniquement pour soutenir la mise en œuvre des opérations en Ukraine et seuls les appels à garantie relatifs aux opérations en Ukraine sont éligibles à la couverture par la garantie pour l’Ukraine au titre du présent paragraphe;

c)par dérogation à l’article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/947, les opérations couvertes par la garantie pour l’Ukraine au titre du présent paragraphe constituent un portefeuille distinct de la garantie pour l’Ukraine et ne sont pas prises en compte aux fins du calcul de la couverture de 65 % visée à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/947;

d)le partage des risques dans le portefeuille distinct de la garantie pour l’Ukraine garantit la cohérence des intérêts entre la Commission et la contrepartie éligible conformément à l’article 209, paragraphe 2, point e), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et la contrepartie contribue à ce portefeuille sur ses propres ressources conformément à l’article 219, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046;

e)les contreparties établissent une comptabilité et des rapports séparés pour la mise en œuvre de la garantie pour l’Ukraine au titre du présent paragraphe;

f)l’article 31 s’applique au provisionnement de la garantie pour l’Ukraine au titre du présent paragraphe. Le provisionnement est exclusivement utilisé pour couvrir les pertes au titre de la garantie pour l’Ukraine. Le provisionnement établi en vertu de l’article 31, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/947 n’est pas utilisé pour couvrir les opérations relevant de la garantie pour l’Ukraine.

6.La contrepartie éligible approuve les opérations de financement et d’investissement conformément à ses propres règles et procédures et en conformité avec l’accord de garantie pour l’Ukraine.

7.Le délai maximal dans lequel les contreparties éligibles peuvent signer des contrats avec des intermédiaires financiers ou des bénéficiaires finaux est de trois ans après la conclusion de l’accord de garantie pour l’Ukraine correspondant, avec possibilité de prorogation lorsqu’un montant supplémentaire de garantie est accordé et que l’accord de garantie est modifié.

8.La garantie pour l’Ukraine peut couvrir:

a)en ce qui concerne les titres de dette, le principal et tous les intérêts ainsi que les montants dus à la contrepartie éligible sélectionnée, mais non reçus par elle conformément aux modalités des opérations de financement après qu’un événement de défaut s’est produit;

b)en ce qui concerne les investissements sous la forme de fonds propres, les montants investis et les coûts de financement y afférents;

c)en ce qui concerne les autres opérations de financement et d’investissement visées au paragraphe 2, les montants utilisés et les coûts de financement y afférents;

d)l’ensemble des dépenses et des coûts de recouvrement pertinents liés à un événement de défaut, à moins que les sommes correspondantes ne soient déduites du produit du recouvrement.

9.Pour permettre à la Commission de respecter ses obligations comptables et ses obligations de rapport concernant les risques couverts par la garantie pour l’Ukraine, et conformément à l’article 209, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les contreparties éligibles avec lesquelles un accord de garantie pour l’Ukraine a été conclu communiquent une fois par an à la Commission et à la Cour des comptes les rapports financiers relatifs aux opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, contrôlés par un auditeur externe indépendant, comprenant, entre autres, des informations sur les points suivants:

a)l’évaluation des risques des opérations de financement et d’investissement des contreparties éligibles, y compris des informations sur le passif de l’Union mesuré conformément aux règles comptables visées à l’article 80 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et aux normes comptables internationales du secteur public;

b)les obligations financières en cours de l’Union liées à la garantie pour l’Ukraine fournie pour les opérations de financement et d’investissement des contreparties éligibles, ventilées par opération.

10.La condition énoncée à l’article 219, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 concernant les contributions par des ressources propres s’applique à chaque contrepartie éligible à laquelle une garantie budgétaire a été allouée au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine sur la base d’un portefeuille.

10.Le cadre de gestion des risques au titre du Fonds européen pour le développement durable Plus visé à l’article 33, paragraphes 7 et 8, du règlement (UE) 2021/947 s’applique à la garantie pour l’Ukraine. Le profil de risque global des opérations couvertes par la garantie pour l’Ukraine peut être différent du profil de risque global de la garantie pour l’action extérieure. La Commission veille à ce que le risque inhérent aux opérations garanties ne dépasse pas la capacité du budget de l’Union à supporter ces risques, telle que déterminée par les ressources budgétaires disponibles et le taux de provisionnement visé à l’article 31, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 31
Provisionnement

1.Le taux de provisionnement de la garantie pour l’Ukraine est initialement de 70 %.

Par dérogation à l’article 211, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le provisionnement est constitué jusqu’au 31 décembre 2027 et est égal au montant du provisionnement correspondant à la garantie accordée à l’Ukraine; il peut être constitué progressivement pour tenir compte des progrès réalisés dans la sélection et la mise en œuvre des opérations de financement et d’investissement soutenant les objectifs de la facilité.

2.Le taux de provisionnement est réexaminé au moins une fois par an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

3.La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 38 pour modifier le taux de provisionnement tout en appliquant les critères énoncés à l’article 211, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et, le cas échéant, pour augmenter ou réduire le montant maximal de la garantie visé à l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement d’un maximum de 30 %. La Commission ne peut augmenter le montant maximal de la garantie que si le taux de provisionnement est réduit. Sans préjudice de l’article 30, paragraphe 3, la Commission peut disposer que le montant majoré de la garantie sera disponible pour la signature d’accords de garantie progressivement sur trois ans.

4.Par dérogation à l’article 213 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le taux de provisionnement effectif ne s’applique pas au provisionnement constitué dans le fonds commun de provisionnement en ce qui concerne la garantie pour l’Ukraine.

CHAPITRE V

Pilier III: mesures d’aide et de soutien à l’adhésion à l’Union

Article 32
Mesures d’aide et de soutien à l’adhésion à l’Union

1.L’aide relevant du présent chapitre aide l’Ukraine à atteindre les objectifs énoncés à l’article 3. Elle vise en particulier à soutenir l’alignement progressif de l’Ukraine sur l’acquis de l’Union en vue de son adhésion future à l’Union, contribuant de la sorte à la stabilité, à la sécurité, à la paix et à la prospérité de chacune des parties. Ce soutien comprend le renforcement de l’état de droit, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le renforcement de l’efficacité de l’administration publique et le soutien à la transparence, aux réformes structurelles, aux politiques sectorielles et à la bonne gouvernance à tous les niveaux. Il devrait également contribuer à la mise en œuvre du plan.

2.L’aide relevant du présent chapitre est également fournie pour garantir le renforcement des capacités des parties prenantes, y compris les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les autorités locales.

3.L’aide relevant du présent chapitre soutient également les mesures visant à instaurer la confiance et les processus favorisant la justice, la recherche de la vérité, les réparations, ainsi que la collecte de preuves relatives aux crimes commis pendant la guerre. Le financement d’initiatives et d’organismes participant au soutien et à l’application de la justice internationale en Ukraine peut être accordé au titre du présent chapitre.

4.L’aide relevant du présent chapitre soutient la mise en place et le renforcement des autorités ukrainiennes chargées de garantir une utilisation appropriée des fonds et de lutter efficacement contre la mauvaise gestion des fonds publics, en particulier la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et les irrégularités commises en rapport avec tout montant dépensé pour atteindre les objectifs de la facilité.

5.Le fonctionnement de la commission des comptes visée à l’article 34 est financé au titre du présent chapitre.

6.La bonification des coûts de l’emprunt visée à l’article 22 est financée au titre du présent chapitre.

CHAPITRE VI

Protection des intérêts financiers de l’Union

Article 33
Protection des intérêts financiers de l’Union

1.Lors de la mise en œuvre de la facilité, la Commission et l’Ukraine prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union, en tenant compte du principe de proportionnalité et des conditions spécifiques de fonctionnement de la facilité, de la condition préalable visée à l’article 5, paragraphe 1, et des conditions énoncées dans l’accord-cadre et les conventions de financement ou accords de prêt spécifiques, notamment en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption, des conflits d’intérêts et des irrégularités. L’Ukraine s’engage à progresser vers la mise en place de systèmes de gestion et de contrôle efficaces et efficients et veille à ce que les montants indûment versés ou mal employés puissent être recouvrés.

2.Les accords visés aux articles 9, 10 et 21 prévoient les obligations qui incombent à l’Ukraine:

a)vérifier régulièrement que le financement fourni a été utilisé conformément aux règles applicables, notamment en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption, des conflits d’intérêts et des irrégularités;

b)prendre des mesures propres à prévenir, détecter et corriger toute fraude, toute corruption, tout conflit d’intérêts et toute irrégularité qui porte atteinte aux intérêts financiers de l’Union, éviter le double financement et engager des poursuites pour recouvrer les fonds qui ont été détournés, y compris en ce qui concerne toute mesure de mise en œuvre des réformes et des projets d’investissement au titre du plan de l’Ukraine;

c)accompagner une demande de paiement visée au chapitre III d’une déclaration selon laquelle les fonds ont été utilisés conformément au principe de bonne gestion financière et aux fins prévues, et gérés de manière appropriée, en particulier conformément aux règles ukrainiennes complétées par des normes internationales, en matière de prévention, de détection et de correction des irrégularités, de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts;

d)aux fins du paragraphe 1 du présent article, en particulier en ce qui concerne les contrôles de l’utilisation des fonds liés à la mise en œuvre des réformes et des investissements prévus par le plan de l’Ukraine, garantir la collecte de données adéquates sur les personnes et les entités bénéficiant d’un financement pour la mise en œuvre des mesures du plan de l’Ukraine au titre du chapitre III de la facilité, ainsi que l’accès à ces données;

e)autoriser expressément la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, le cas échéant, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, en application du principe de proportionnalité.

3.La Commission s’efforce de mettre à la disposition de l’Ukraine un système d’information et de suivi intégré et interopérable comprenant un outil unique d’exploration de données et de calcul du risque pour accéder aux données pertinentes et les analyser, y compris les données énumérées au paragraphe 2, point d). Lorsqu’un tel système est disponible, l’Ukraine utilise les données pertinentes et les introduit dans le système, y compris avec le soutien visé au chapitre V.

4.Les accords visés aux articles 9, 10 et 21 prévoient aussi le droit pour la Commission de réduire proportionnellement le soutien accordé au titre de la facilité et de recouvrer tout montant dépensé pour atteindre les objectifs de la facilité ou de demander le remboursement anticipé du prêt, en cas d’irrégularités, de fraude, de corruption et de conflits d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui n’ont pas été corrigés par l’Ukraine, ou en cas de manquement grave à une obligation découlant de tels accords. Lorsqu’elle décide du montant du recouvrement et de la réduction du soutien, ou du montant faisant l’objet du remboursement anticipé, la Commission respecte le principe de proportionnalité et tient compte de la gravité de l’irrégularité, de la fraude, de la corruption ou du conflit d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ou du manquement à une obligation. L’Ukraine a la possibilité de présenter ses observations avant que la réduction ne soit effectuée ou que le remboursement anticipé ne soit demandé.

5.Les personnes et entités qui exécutent des fonds au titre de la facilité signalent sans délai tout cas présumé ou avéré de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et d’irrégularités portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, à la commission des comptes visée à l’article 34, à la Commission et à l’OLAF.

Article 34
Commission des comptes

1.La Commission met en place une commission des comptes avant la présentation par l’Ukraine de la première demande de paiement.

2.La commission des comptes est composée de membres indépendants désignés par la Commission. Des représentants des États membres et d’autres donateurs peuvent être invités par la Commission à participer aux activités de la commission des comptes.

3.La commission des comptes exerce ses fonctions en toute objectivité et agit dans le respect des meilleures pratiques et normes internationales applicables. Elle agit sans préjudice des compétences de la Commission, de l’OLAF, de la Cour des comptes et, le cas échéant, du Parquet européen.

4.La commission des comptes assure un dialogue et une coopération réguliers avec la Cour des comptes européenne.

5.Dans l’accomplissement de leurs devoirs, la commission des comptes, ses membres et son personnel ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions du gouvernement ukrainien ni d’aucune institution, d’aucun organe ou organisme. De solides garanties d’indépendance s’appliquent à la sélection de son personnel, à sa gestion et à son budget.

6.La commission des comptes aide la Commission à lutter contre la mauvaise gestion du financement de l’Union au titre de la facilité et, en particulier, contre la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et les irrégularités commises en rapport avec tout montant dépensé pour atteindre les objectifs de la facilité.

7.À cette fin, la commission des comptes fait régulièrement rapport à la Commission et lui transmet sans délai toute information qu’elle détient ou dont elle a connaissance au sujet de tout cas avéré, ou de grave préoccupation, concernant une mauvaise gestion des fonds publics en rapport avec tout montant dépensé pour atteindre les objectifs de la facilité.

En outre, la commission des comptes adopte des recommandations à l’intention de l’Ukraine sur tous les cas où, selon elle, les autorités ukrainiennes compétentes n’ont pas pris les mesures nécessaires pour prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et les irrégularités qui ont porté atteinte ou risquent sérieusement de porter atteinte à la bonne gestion financière des dépenses financées au titre de la facilité et dans tous les cas où elle détecte des faiblesses nuisant à la conception et au fonctionnement du système de contrôle mis en place par les autorités ukrainiennes. L’Ukraine met en œuvre ces recommandations ou justifie pourquoi elle ne l’a pas fait.

Les rapports et les informations de la commission des comptes sont également transmis à l’OLAF et peuvent être communiqués aux autorités ukrainiennes compétentes, en particulier lorsqu’elles doivent prendre des mesures pour prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et les irrégularités.

8.La commission des comptes a accès aux informations, bases de données et registres nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. L’accord-cadre visé à l’article 9 définit les règles et les modalités relatives à l’accès de la commission des comptes aux informations pertinentes et à la communication des informations pertinentes par l’Ukraine à ladite commission.

9.La commission des comptes peut aider la Commission à soutenir l’Ukraine dans ses activités de renforcement des capacités en matière de lutte contre la mauvaise gestion des fonds publics.

10.Le fonctionnement de la commission des comptes est financé au titre du chapitre V.

CHAPITRE VII

Programmes de travail, suivi, établissement de rapports et évaluation

Article 35
Programmes de travail

1.L’aide fournie au titre de la facilité est mise en œuvre au moyen des programmes de travail visés à l’article 110 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Les actes d’exécution adoptant les programmes de travail sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39.

2.L’aide relevant du chapitre V de la facilité peut également être mise en œuvre au moyen de programmes de travail spécifiques lorsque la mise en œuvre de cette aide ne nécessite pas la conclusion des accords visés aux articles 9 et 10.

Article 36
Contrôle et établissement de rapports

1.La Commission suit la mise en œuvre de la facilité et évalue la réalisation des objectifs fixés à l’article 3. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre de la facilité.

2.Les conventions de financement et les accords de prêt visés aux articles 10 et 21 définissent les règles et les modalités selon lesquelles l’Ukraine doit faire rapport à la Commission aux fins du paragraphe 1 du présent article.

3.Le soutien apporté par l’Union au titre du cadre d’investissement pour l’Ukraine fait l’objet de rapports conformément à l’article 27, paragraphe 8.

4.La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du présent règlement.

5.La Commission fournit le rapport visé au paragraphe 4 au comité visé à l’article 39.

Article 37
Évaluation de la facilité

1.Après le 31 décembre 2027, mais au plus tard le 31 décembre 2031, la Commission procède à une évaluation ex post du règlement. Cette évaluation ex post porte sur la contribution de l’Union à la réalisation des objectifs du présent règlement.

2.Cette évaluation ex post est fondée sur les principes tirés des bonnes pratiques du Comité d’aide au développement de l’OCDE, en vue de garantir que les objectifs ont été atteints et de formuler des recommandations afin d’améliorer les actions futures.

La Commission transmet les constatations et les conclusions de cette évaluation ex post, accompagnées de ses observations et des mesures de suivi qu’elle a prises, au Parlement européen, au Conseil et aux États membres. Cette évaluation ex post peut être examinée à la demande des États membres. Il est tenu compte des résultats de cette évaluation pour l’élaboration des programmes et actions et l’affectation des ressources. Ces évaluations et le suivi sont rendus publics.

La Commission associe, dans une mesure appropriée, toutes les parties prenantes concernées, y compris les bénéficiaires, les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les autorités locales, au processus d’évaluation du financement de l’Union fourni en vertu du présent règlement et peut, s’il y a lieu, chercher à effectuer des évaluations conjointes avec les États membres et d’autres partenaires, en concertation étroite avec l’Ukraine.

CHAPITRE VIII

Dispositions finales

Article 38
Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 31 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir de sept jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.Les délégations de pouvoir visées à l’article 31 peuvent être révoquées à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 31 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé d’un mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 39
Procédure de comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 40
Information, communication et publicité

1.La Commission peut mener des activités de communication pour garantir la visibilité du financement de l’Union pour le soutien financier envisagé dans le plan de l’Ukraine, y compris au moyen d’activités de communication conjointes avec l’Ukraine. La Commission peut, le cas échéant, veiller à ce que le soutien apporté au titre de la facilité soit communiqué et reconnu au moyen d’une déclaration de financement.

2.Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, y compris, le cas échéant, par l’apposition de l’emblème de l’Union et d’une mention adéquate relative au financement portant les mots «financé par l’Union européenne – Facilité pour l’Ukraine», en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

3.La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à la facilité, aux actions entreprises au titre de la facilité et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées à la facilité contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.

Article 41
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général/objectifs généraux

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

1.4.4.Indicateurs de performance

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant la facilité pour l’Ukraine

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

Relations de l’Union européenne avec le reste du monde

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 23  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général/objectifs généraux

La facilité pour l’Ukraine se donne pour objectif stratégique d’apporter une réponse politique intégrée à moyen terme aux besoins de l’Ukraine pour permettre à celle-ci de se redresser, de se reconstruire et de se moderniser, ainsi que pour l’aider sur son cheminement vers l’adhésion à l’Union.

La facilité est conçue comme un instrument souple, adapté aux incertitudes et au défi sans précédent que représente le fait d’aider un pays en guerre, tout en garantissant la prévisibilité, la transparence et la responsabilité des fonds.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

La facilité aidera l’Ukraine à se relever des conséquences de la guerre, se reconstruire et se moderniser, tout en mettant en œuvre les réformes essentielles dans son cheminement vers son adhésion à l’Union, en vue de soutenir ce pays dans son passage à une économie écologique, numérique et inclusive qui se conforme progressivement aux règles et aux normes de l’Union.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

L’on escompte que l’aide au titre de la facilité permette à l’Ukraine de mettre en œuvre les réformes et les investissements nécessaires pour qu’elle se redresse, se reconstruise et se modernise, d’accroître le rythme de la croissance de son économie et de l’aider à sortir plus forte de la guerre. Elle devrait également favoriser la convergence de l’Ukraine et de l’Union.

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Indicateurs relatifs aux produits:

adoption par le Conseil du plan de l’Ukraine;

contribution financière globale allouée aux plans;

Indicateurs de résultat:

mise en œuvre du plan de l’Ukraine;

Indicateurs d’impact:

réalisation, entre autres grâce à l’aide financière versée, des objectifs énoncés à l’article 3, notamment en matière de redressement, de reconstruction et de modernisation, ainsi que l’alignement de l’Ukraine sur l’acquis de l’Union et la réalisation des objectifs prévus par le plan de l’Ukraine.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

La guerre d’agression de la Russie a causé des dommages inestimables aux infrastructures et aux services dans toute l’Ukraine. La crise humanitaire qui en résulte a entraîné le déplacement de millions d’Ukrainiens contraints de quitter leur foyer, et a laissé bon nombre d’entre eux dans un besoin désespéré de nourriture, d’abri ou d’assistance médicale.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

L’action à l’échelon de l’Union est nécessaire pour parvenir à une reconstruction rapide et solide de l’Ukraine et appuyer les investissements nécessaires pour rebâtir le pays et mener à bien les réformes qui favoriseront l’adhésion de l’Ukraine à l’UE. Les dommages causés à l’Ukraine par la guerre d’agression menée par la Russie sont d’une ampleur telle que l’Ukraine nécessitera un soutien extérieur important et durable qu’aucun État membre à lui seul, pas davantage qu’aucun autre donateur pris isolément, ne pourrait fournir. L’Union dispose d’une position unique pour fournir une aide extérieure à l’Ukraine sur plusieurs années, en temps utile, de manière coordonnée et prévisible. L’Union peut mobiliser sa capacité d’emprunt pour prêter à l’Ukraine à des conditions avantageuses et couvrir le coût des taux d’intérêt; elle peut aussi fournir des subventions et des garanties dans une perspective pluriannuelle.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Alors que dans une large mesure, la facilité constitue un instrument sans précédent destiné à répondre à la situation particulière qu’affronte un pays en guerre, qui est de surcroît à la fois voisin de l’Union et candidat à l’adhésion à l’Union, la proposition établissant cette facilité s’appuie sur l’expérience engrangée avec les aides passées et présentes octroyées à l’Ukraine et à d’autres pays tiers, ainsi que sur les enseignements tirés de la facilité pour la reprise et la résilience créée en 2020, tout en tenant compte des circonstances spécifiques qu’entraîne le fait que l’Ukraine soit un pays en guerre.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

La facilité proposée vise à doter l’Union d’un instrument juridique qui lui permettra de garantir une approche intégrée et cohérente pour soutenir l’Ukraine. Cet instrument unique et intégré englobera et remplacera donc l’aide bilatérale existante fournie à l’Ukraine au moyen d’instruments distincts, tels que le programme d’assistance macrofinancière Plus ou l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale, tout en octroyant à l’Ukraine l’aide qu’elle recevrait dans des conditions normales en sa qualité de pays candidat au titre de l’instrument d’aide de préadhésion. Cette démarche permettra d’accroître la cohérence, l’efficacité, l’efficience et la valeur ajoutée européenne de l’aide de l’Union à l’Ukraine. Elle contribuera également à faire jouer l’effet de levier du recours aux financements de l’Union, ainsi qu’à éviter les doubles emplois.

Cette nouvelle proposition législative relative à la facilité pour l’Ukraine s’accompagne d’une proposition de règlement du Conseil [COM(2023) 337] modifiant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 (voir les sections 1.5.5 et 3.2.4).

Le montant total proposé de la facilité dans le cadre du réexamen à mi-parcours du cadre financier pluriannuel doit être mobilisé au moyen de prêts, d’une aide non remboursable et de la constitution de provisions au titre des garanties budgétaires. Les montants autres que ceux des prêts devront faire l’objet d’une décision du Conseil et du Parlement européen dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. Le montant total des décaissements au titre des prêts tiendra compte de ceux mis à disposition pour toutes les autres formes d’aide, sachant que le montant d’ensemble s’élèvera au maximum à 50 milliards d’euros pour la période 2024-2027.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Si le budget de l’Union a pu fournir une aide immense en faisant jouer des souplesses et en redéfinissant les priorités, il n’en demeure pas moins que le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 n’a pas été conçu pour faire face aux conséquences d’une guerre en Europe. Les besoins de liquidités de l’Ukraine pour assurer sa stabilité macrofinancière demeurent élevés et il n’est pas possible d’attendre la fin de la guerre pour investir afin de redresser et de reconstruire rapidement l’Ukraine. L’Union devrait être en mesure de fournir une aide face à des besoins qui évoluent, et avoir la capacité d’ajuster et d’accroître l’échelle des différentes formes d’aide au fil du temps. Maintenir l’activité économique et reconstruire les infrastructures de base permettait de créer des emplois et des revenus, de donner aux réfugiés la perspective de rentrer chez eux, d’accroître les recettes du budget de l’État, d’attirer des investissements du secteur privé, et en définitive, de réduire le montant de l’assistance internationale nécessaire.

Pour permettre à l’Ukraine aussi bien de se redresser à court terme que de se reconstruire à long terme, la Commission propose d’établir la facilité pour l’Ukraine. Celle-ci fournira un appui sous la forme d’une aide remboursable, à savoir des prêts, et non remboursable, ainsi que de provisions au titre des garanties budgétaires.

La facilité sera financée par des prêts garantis au-delà des plafonds du CFP, ainsi que par un nouvel instrument spécial au-delà des plafonds du CFP, la réserve pour l’Ukraine, dans le cadre de la modification du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil 24 . Cette réserve pour l’Ukraine peut financer toutes les dépenses autres que celles destinées aux prêts, notamment l’aide non remboursable, les subventions et le provisionnement des garanties. La modification du règlement CFP prévoit également que la réserve pour l’Ukraine vise à fournir un montant annuel indicatif d’au moins 2,5 milliards d’euros en prix courants.

Les États membres, les pays tiers, les organisations internationales, les institutions financières internationales ou d’autres sources peuvent également apporter à la facilité des contributions financières supplémentaires, qui constitueront des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 2, points a) ii), d) et e), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Les montants supplémentaires perçus en tant que recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 au titre des actes juridiques pertinents de l’Union relatifs aux mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine seront ajoutés aux ressources affectées à la facilité.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

 durée limitée

   En vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de 2024 jusqu’en 2027 pour les crédits d’engagement et de 2024 jusqu’en 2027 pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s) 25   

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et sont dotés de garanties financières suffisantes;

à des organismes ou à des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Commentaires

L’article 8 détaille les modalités de mise en œuvre des piliers de la facilité, à savoir la gestion directe et indirecte au sens du règlement financier.


2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Le plan de l’Ukraine définira des indicateurs spécifiques, de manière à pouvoir suivre au fil du temps la réalisation des conditions dont s’assortit l’aide en vertu du pilier I. Dans le cadre de ce premier pilier de la facilité, l’Ukraine présentera selon un calendrier trimestriel préétabli une demande dûment motivée de paiement de l’aide financière non remboursable et des prêts, et exposera ce faisant la manière dont les conditions y afférentes ont été respectées de manière satisfaisante sur la base des indicateurs définis dans la décision approuvant le plan.

Dans le cadre du pilier II de la facilité, la Commission rendra compte de l’exécution de l’aide octroyée conformément à l’article 41, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. À cette fin, chaque acteur de la garantie pour l’Ukraine et chaque entité chargée de mettre en œuvre les instruments financiers fourniront chaque année les informations nécessaires pour permettre à la Commission de se conformer à ses obligations en matière de rapports.

La Commission rendra compte chaque année au Parlement européen, au Conseil et au comité visé à l’article 39, de la mise en œuvre des fonds octroyés au titre de la facilité.

La Commission procédera également à une évaluation ex post du règlement.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

La facilité sera mise en œuvre dans le cadre d’une gestion directe et indirecte. Alors que la mise en œuvre du pilier I relèvera principalement du mode de la gestion indirecte (par la voie d’accords de garantie conclus avec les institutions financières visées par ce pilier), et que celle du pilier III interviendra selon le mode de gestion directe (par exemple pour les subventions, y compris le jumelage et la passation des marchés publics) et de gestion indirecte (au moyen de la coopération avec les entités visées par le pilier en question), le mode principal de la gestion du pilier I sera la gestion directe par la voie du versement direct des moyens financiers au budget de l’État ukrainien.

La stratégie de contrôle s’adaptera au mode de mise en œuvre de chacun de ces piliers en faisant appel à un dispositif de suivi, d’évaluation et d’audit.

Une attention toute particulière sera prêtée à la mise en œuvre par l’Ukraine des financements mis à disposition dans le cadre du pilier I. Les paiements interviendront selon un calendrier trimestriel préétabli, sur la base des demandes de paiement présentées par l’Ukraine et après vérification par la Commission du respect des conditions dont ils sont assortis. La fréquence trimestrielle des fenêtres de paiement garantira à la fois la prévisibilité du soutien apporté à l’Ukraine et un dialogue politique permanent entre la Commission et l’Ukraine.

La structure multicouche des mécanismes de contrôle en place (voir également la section 2.3) fournit un cadre intégré afin de s’assurer que toutes les mesures appropriées sont en place pour protéger les intérêts financiers de l’Union. Elle garantira la prise en compte du principe de proportionnalité et les conditions spécifiques qui régiront les opérations de la facilité.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Le principal risque recensé touchant au financement est celui du non-respect des conditions dont s’assortit le déboursement des fonds.

Les mesures qui seront mises en place pour atténuer ce risque sont les suivantes:

la Commission évalue l’accomplissement des conditions pertinentes avant le déboursement des fonds et dispose de la faculté de retenir ces derniers;

la réduction de l’aide apportée ou le recouvrement de tout montant dépensé en vue de réaliser les objectifs de la facilité, en cas d’irrégularités, de fraude, de corruption et de conflits d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui n’auraient pas été corrigés par l’Ukraine, ou d’un manquement grave à une obligation découlant des accords conclus avec l’Ukraine;

la suspension du financement au cas où l’Ukraine ne remplisse pas la condition préalable énoncée à l’article 5.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

La contribution financière sera fournie à l’Ukraine sous la forme d’un financement non lié aux coûts tel que visé à l’article 125, paragraphe 1, point a), du règlement financier.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

La proposition prévoit des dispositions spécifiques visant à protéger les intérêts financiers de l’Union. La facilité sera dotée d’un système robuste d’audit et de contrôle dans le cadre d’un mécanisme multicouche: premièrement, dans le cadre des réformes prévues par le plan de l’Ukraine, il sera nécessaire de mener celle des systèmes d’audit et de contrôle de l’État ukrainien; deuxièmement, la Commission pourra procéder à des contrôles de la mise en œuvre des fonds dépensés dans le cadre du plan à tout moment du cycle du projet; troisièmement, une commission des comptes indépendante fera rapport à la Commission sur une éventuelle mauvaise gestion des fonds au titre de l’ensemble de la facilité.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) du cadre financier pluriannuel

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

au-delà des plafonds du CFP

Ligne budgétaire

Nature
de la dépense

Participation

Numéro

CD/CND.

de pays AELE

de pays candidats et pays candidats potentiels

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

O

16.0106 — Dépenses d’appui au titre de la facilité pour l’Ukraine

CND

OUI

p.m.

OUI

OUI

O

16.06 — Facilité pour l’Ukraine

CD

OUI

p.m.

OUI

OUI

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:



Rubrique
du cadre financier pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL

DG: NEAR

□ Ressources humaines

2,453

2,453

2,453

2,453

9,811

□ Autres dépenses de fonctionnement administratif

0,238

0,238

0,238

0,238

0,952

TOTAL DG NEAR

Crédits

2,691

2,691

2,691

2,691

10,763

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
 

(Total engagements = Total paiements)

2,691

2,691

2,691

2,691

10,763

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2024  26

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL

RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

2,453

2,453

2,453

2,453

9,811

Autres dépenses de fonctionnement administratif

0,238

0,238

0,238

0,238

0,952

Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

2,691

2,691

2,691

2,691

10,763

Hors RUBRIQUES 1 à 7 27
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

16,224

16,224

16,224

16,224

64,896

Autres dépenses
de nature administrative

26,970

26,970

26,970

26,970

107,880

Sous-total
hors RUBRIQUES 1 à 7
du cadre financier pluriannuel

43,194

43,194

43,194

43,194

172,776

TOTAL

45,885

45,885

45,885

45,885

183,538

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année
2024

Année
2025

Année 2026

Année 2027

□ Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

11

11

11

11

20 01 02 03 (Délégations)

2

2

2

2

01 01 01 01 (recherche indirecte)

01 01 01 11 (recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 28

20 02 01 (CA, END, INT de l’enveloppe globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

16.0106 — Dépenses au titre de l’aide pour la facilité pour l’Ukraine 29

- au siège

68

68

68

68

- en délégation

54

54

54

54

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

135

135

135

135

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes. Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Fonctionnaires et agents temporaires

Les ETP voulus s’attacheront au développement des politiques et aux problèmes juridiques, en s’attachant tout particulièrement aux questions de passation des marchés publics, à la gestion financière, à la gestion des contrats, à l’audit et à l’évaluation.

Personnel externe

Les ETP voulus s’attacheront au développement des politiques et aux problèmes juridiques, en s’attachant tout particulièrement aux questions de passation des marchés publics, à la gestion financière, à la gestion des contrats, à l’audit et à l’évaluation.

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. Veuillez fournir un tableau Excel en cas de reprogrammation de grande envergure.

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments dont le recours est proposé.

   nécessite une révision du CFP.

La nouvelle proposition législative relative à la facilité pour l’Ukraine s’accompagne d’une proposition de règlement du Conseil [COM(2023) 337] modifiant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027. Il est nécessaire de modifier ce règlement afin: a) de créer la réserve pour l’Ukraine pour la période 2024-2027 pour fournir les financements à la facilité au titre des aides sous d’autres formes que des prêts; et b) de fournir une garantie par le budget de l’Union européenne pour ce qui est de l’aide sous forme de prêts. Ces deux types d’aide sont comptabilisés au-delà des plafonds de dépenses du cadre financier pluriannuel.

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   concernant les ressources propres

   sur les autres recettes

Veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 30

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

(1)    Ce chiffre comprend environ 7,8 milliards d’EUR de l’aide fournie par les États membres (à l’exclusion du soutien militaire) selon la dernière mise à jour effectuée à la fin du mois de janvier 2023.
(2)    Évaluation rapide des dommages et des besoins (RDNA 2).
(3)    COM(2022) 233 final.
(4)    EUCO 21/22
(5)    EUCO 24/22
(6)    Règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire
(7)    Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).
(8)    Évaluation rapide des dommages et des besoins: février 2022 – février 2023 (anglais). Washington, D.C.: World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/099184503212328877/P1801740d1177f03c0ab180057556615497
(9)    COM(2023) 337 final
(10)    Conclusions du Conseil européen des 23 et 24 juin 2022, EUCO 24/22.
(11)    Règlement (UE) 2022/2463 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant un instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière +) (JO L 322 du 16.12.2022, p. 1).
(12)    Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision nº 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) nº 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).
(13)    Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).
(14)    Décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).
(15)    Règlement (UE) 2021/836 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 modifiant la décision nº 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 185 du 26.5.2021, p. 1).
(16)    Évaluation rapide des dommages et des besoins, préparée par la Banque mondiale, la Commission européenne et les Nations unies. Voir le document de la Banque mondiale (en anglais).
(17)    COM(2023) 337 final.
(18)    Ibidem.
(19)    Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(20)    COM(2023) 337 final.
(21)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(22)    Règlement (UE) 2021/1529 du Parlement européen et du Conseil du 15 septembre 2021 instituant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) (JO L 330 du 20.9.2021, p. 1).
(23)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(24)    COM(2023) 337 final.
(25)    Les explications sur les modes d’exécution budgétaire ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(26)    L’année 2024 est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
(27)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(28)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(29)    Sous-plafond de personnel externe financé sur crédits opérationnels de la facilité pour l’Ukraine(anciennes lignes «BA»).
(30)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.