Bruxelles, le 16.6.2023

COM(2023) 313 final

2023/0181(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord de facilitation des investissements durables entre l’Union européenne et la République d’Angola


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

En 2020, une proposition visant à «élaborer des dispositifs plus ambitieux pour faciliter, attirer et soutenir les investissements en Afrique» a été incluse dans la stratégie globale de l’Union européenne (UE) avec l’Afrique 1 .

La République d’Angola (ci-après l’«Angola») est la septième plus grande destination pour les investisseurs de l’Union sur le continent africain, couvrant 5,4 % du stock d’investissements directs étrangers de l’UE (9,9 milliards d’EUR d’IDE en 2020). Alors que l’économie angolaise est actuellement fondée sur son abondance de matières premières et de sources d’énergie, le pays cherche à diversifier son modèle économique et a, à cet effet, déployé d’importants efforts ces dernières années en vue d’améliorer le climat d’investissement pour les investisseurs étrangers et locaux. L’Angola est en voie d’entamer les négociations pour rejoindre l’accord de partenariat économique (APE) entre l’UE et le groupe APE de la Communauté de développement de l’Afrique australe («CDAA»). Toutefois, l’APE ne comporte pas de dispositions particulières concernant les investissements.

Le 8 septembre 2020, le vice-président exécutif de la Commission européenne, M. Valdis Dombrovskis, et le ministre angolais du commerce et de l’industrie, M. Victor Fernandes, ont confirmé, dans une déclaration commune, «leur intention d’entamer des discussions préliminaires sur un accord d’investissement entre l’Union et l’Angola, en plus de l’APE, en mettant l’accent sur la facilitation des investissements» 2 .

Le 23 mars 2021, la Commission a adopté une recommandation de décision du Conseil 3 autorisant l’ouverture de négociations avec l’Angola en vue d’un accord sur la facilitation des investissements. Le 26 mai 2021, le Conseil de l’Union européenne a autorisé l’ouverture de négociations 4 et a adopté des directives de négociation.

Le 22 juin 2021, l’Union et l’Angola ont lancé les négociations concernant un accord de facilitation des investissements durables (ci-après l’«accord»). Les négociations entre l’Union et l’Angola se sont conclues le 18 novembre 2022, au bout de quatre cycles.

L’objectif général de l’accord est d’améliorer le climat d’investissement et de faciliter la mobilisation et le maintien des investissements entre l’Union et l’Angola sur la base de règles, de mesures et de procédures modernes et simplifiées relatives aux investissements directs étrangers. Ce faisant, l’accord favorise le développement durable, la croissance économique et la création d’emplois, et renforce les relations bilatérales d’investissement. Il constitue également une plateforme solide pour contribuer à la diversification de l’économie angolaise et à son intégration dans l’économie mondiale.

L’accord est le premier concernant la facilitation des investissements que l’Union a jamais négocié et la présente proposition de décision du Conseil qui lui est jointe constitue l’instrument juridique pour la conclusion de l’accord de facilitation des investissements durables entre l’Union européenne et la République d’Angola.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Les objectifs susmentionnés sont compatibles avec le traité sur l’Union européenne (TUE), selon lequel l’Union européenne devrait «encourager l’intégration de tous les pays dans l’économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international» 5 .

Ces objectifs sont également pleinement conformes aux objectifs de l’accord de Cotonou 6 , ainsi qu’aux principes généraux qui y sont énoncés.

L’accord correspond à l’action principale 12 («œuvr[er] à la conclusion d’accords d’investissement durable avec les pays d’Afrique et du voisinage méridional») du réexamen de la politique commerciale 7 de la Commission, par lequel la Commission a annoncé son intention de «propos[er] une nouvelle initiative en matière d’investissements durables aux partenaires ou régions d’Afrique et du voisinage méridional qui manifestent un intérêt à cet égard [...] [sous] la forme d’accords d’investissement autonomes ou [en s’inscrivant] dans le cadre de la modernisation d’accords commerciaux existants».

Cet accord complétera également le futur «accord sur la facilitation de l’investissement pour le développement» qui est en cours de négociation au sein de l’Organisation mondiale du commerce.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Les objectifs sont cohérents avec les autres politiques de l’Union, notamment sa politique de développement.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Conformément à l’avis 2/15 de la Cour de justice du 16 mai 2017 relatif à l’ALE UE-Singapour, tous les domaines visés par l’accord relèveraient de la compétence exclusive de l’UE et, plus particulièrement, du champ d’application de l’article 207, paragraphe 1, du TFUE (investissements étrangers directs).

Par voie de conséquence, l’accord doit être signé par l’Union en vertu d’une décision du Conseil basée sur l’article 218, paragraphe 5, du TFUE et conclu par l’Union en vertu d’une décision du Conseil basée sur l’article 218, paragraphe 6, du TFUE, après approbation du Parlement européen.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

L’accord ne porte sur aucune matière ne relevant pas de la compétence exclusive de l’Union.

Proportionnalité

L’accord est conforme au principe de proportionnalité, étant donné que la conclusion d’un accord international est l’instrument approprié permettant d’assumer des droits et obligations réciproques avec un sujet de droit international tel qu’un pays étranger.

Cet accord poursuit directement l’objectif de l’Union en matière d’action extérieure et contribue à la priorité politique visant à rendre l’«Europe plus forte sur la scène internationale». Il est conforme aux orientations de la stratégie globale de l’Union visant à engager le dialogue avec les autres partenaires et à revoir ses partenariats extérieurs de manière responsable, pour mettre en œuvre les priorités extérieures de l’UE. Il contribue à l’objectif de l’Union visant à créer des chaînes d’approvisionnement sûres, diversifiées et résilientes 8 et aux objectifs de l’UE en matière de commerce et de développement.

Choix de l’instrument

La présente proposition est conforme à l’article 218, paragraphe 6, du TFUE, qui prévoit l’adoption par le Conseil de décisions relatives à la conclusion des accords internationaux. Aucun autre instrument juridique ne permettrait d’atteindre l’objectif énoncé dans la présente proposition.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

De juin à novembre 2020, la Commission a mené une consultation publique 9 visant à recueillir les observations du Parlement européen, des États membres, des parties prenantes et de la société civile sur la politique commerciale de l’Union européenne, notamment sur les moyens de renforcer les relations de l’Union en matière de commerce et d’investissement avec les pays voisins et l’Afrique.

La Commission consulte régulièrement les parties prenantes, notamment dans le cadre du groupe d’experts sur les accords commerciaux 10 et du dialogue avec la société civile 11 . En particulier, les négociations de l’accord ont été présentées et discutées au cours des dialogues avec la société civile le 24 novembre 2021 et le 17 mars 2023.

Avant et pendant les négociations, les États membres de l’Union ont été régulièrement informés et consultés, oralement et par écrit, au sujet des différents aspects de la négociation par l’intermédiaire du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et du Comité de la politique commerciale (services et investissements) du Conseil. Le Parlement européen a été informé par l’intermédiaire de sa Commission du commerce international (INTA), notamment dans le cadre d’un atelier spécifique 12 qui s’est tenu le 26 octobre 2022. Les textes reflétant l’avancement des négociations ont été diffusés auprès des deux institutions.

Par ailleurs, durant les négociations, la Commission a publié sur son site web 13 , et régulièrement mis à jour, les rapports sur les cycles de négociation, les propositions de texte, des communiqués de presse, des fiches d’information et d’autres documents d’information générale.

Obtention et utilisation d’expertise

Lors de l’ouverture des négociations, la Commission s’est appuyée sur une expertise externe acquise dans le cadre de l’examen de la politique d’investissement de l’Angola 14 , réalisé par la CNUCED (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement), et sur une étude 15 menée par la Banque mondiale. Les deux rapports ont été réalisés avec l’aide financière de l’Union. Le rapport de la CNUCED a fourni des informations sur le cadre d’investissement de l’Angola et sur les blocages existants dans son climat d’investissement. Ces derniers sont liés au système d’entrée et d’établissement des investissements, aux règles d’exploitation et à la capacité et la coordination dans l’administration. Ces problèmes limitent la capacité de l’Angola à exploiter pleinement son énorme potentiel d’attraction des investisseurs dans divers secteurs. Le rapport de la Banque mondiale a mis en évidence que les investisseurs présentaient, en tant que facteurs critiques influençant négativement leurs décisions d’investissement dans les pays en développement, le manque de transparence et de prévisibilité dans les relations avec les organismes publics, le changement soudain des lois et des réglementations et les retards dans l’obtention des permis et approbations de nature administrative. Ces sujets sont couverts par l’accord.

Analyse d’impact

Parallèlement aux négociations, une analyse d’impact sur le développement durable 16 a été réalisée par un prestataire extérieur et a examiné, d’une part, l’adhésion de l’Angola à l’APE entre l’UE et la CDAA et, de l’autre, l’accord de facilitation des investissements durables. Cette étude vise à déterminer les éventuelles conséquences économiques, sociales, environnementales et en matière de droits humains découlant des dispositions contenues dans l’APE et l’accord. Dans le cadre de l’analyse d’impact sur le développement durable, le prestataire a consulté des experts internes et externes ainsi que des parties prenantes dans l’Union et en Angola.

L’analyse d’impact a confirmé les retombées positives de l’accord pour l’économie angolaise, en mettant également en lumière la complémentarité entre l’accord, l’adhésion de l’Angola à l’APE entre l’Union et la CDAA et l’assistance technique nécessaire pour soutenir les deux processus. Dans cette analyse, il n’a été relevé aucune incidence négative de l’accord sur l’emploi, les droits des travailleurs, les droits humains ou l’environnement.

L’analyse portant sur l’adhésion de l’Angola à l’APE entre l’Union et la CDAA ainsi que sur l’accord a été réalisée par le prestataire extérieur «BKP Economic Advisors».

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas d’incidence sur la protection des droits fondamentaux dans l’Union.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’accord n’a pas d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

L’accord comprend des dispositions institutionnelles qui définissent la structure des organismes d’exécution chargés du suivi continu de sa mise en œuvre, de son fonctionnement et de son incidence.

Le chapitre institutionnel de l’accord établit un «comité sur la facilitation des investissements», dont la tâche principale est de garantir le fonctionnement approprié et efficace de l’accord. L’accord établit également un dialogue avec la société civile, qui se tiendra annuellement en marge de la réunion du comité sur la facilitation des investissements.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’objectif global de l’accord est de faciliter l’attraction et l’expansion des investissements entre l’Union et l’Angola aux fins de la diversification économique et du développement durable.

L’accord comprend quatre chapitres de fond:

·la transparence et la prévisibilité des mesures liées aux investissements, par exemple en exigeant la publication de toutes les lois et les conditions applicables aux investissements et en promouvant l’utilisation de portails d’information uniques pour les investisseurs;

·la simplification des procédures d’autorisation, par un traitement rapide des demandes et la promotion de l’administration en ligne;

·l’établissement de points de contact et la participation des parties prenantes, en vue de faciliter les interactions entre les investisseurs et l’administration;

·l’investissement et le développement durable, en intégrant la dernière approche de l’Union concernant les engagements en matière de «commerce et développement durable» et le comportement responsable des entreprises.

Le chapitre «Prévention et règlement des différends» est basé sur la coopération entre les parties et vise à trouver une solution mutuellement convenue, mais inclut également la possibilité d’un arbitrage entre États en dernier recours, en plus des règlements de médiation.

Dans l’ensemble, l’accord devrait mener à des améliorations dans le climat des affaires en Angola, profitables de la même façon aux entreprises étrangères et nationales. En conséquence, les investisseurs étrangers seront incités à rester plus longtemps, en contribuant à plus long terme à l’économie locale. L’accord vise à attirer, en plus des investisseurs existants, de nouveaux investisseurs en Angola, notamment les petites et moyennes entreprises, qui ont plus de difficultés à s’orienter dans les procédures longues et complexes que demande l’investissement à l’étranger.

Le fait que l’accord renforce la sécurité juridique des investissements dans tous les secteurs devrait contribuer à la diversification économique de l’Angola en permettant au pays de s’ouvrir à de nouveaux secteurs, comme les exportations alimentaires, l’industrie manufacturière ou les services. L’accord comprend en outre des dispositions visant à consolider les liens entre les investisseurs étrangers et les fournisseurs nationaux.

Enfin, l’accord intègre une dimension importante en matière de développement durable dans les relations d’investissement entre l’Union et l’Angola, y compris les engagements à ne pas affaiblir les normes et lois relatives à l’environnement ou au travail dans le but d’attirer des investissements et à ne pas renoncer ou déroger à ces lois. L’accord comprend également des engagements à mettre efficacement en œuvre les accords internationaux en matière de travail et d’environnement, y compris l’accord de Paris. Il impose la promotion des pratiques commerciales responsables par les investisseurs et renforce la coopération bilatérale sur les aspects liés aux investissements des politiques en matière de changement climatique et d’égalité entre les hommes et les femmes.

2023/0181 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord de facilitation des investissements durables entre l’Union européenne et la République d’Angola

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen 17 ,

considérant ce qui suit:

1)Conformément à la décision n° [XX] du Conseil 18 , l’accord de facilitation des investissements durables entre l’Union européenne et la République d’Angola (ci-après dénommé l’«accord») a été signé le [XX XXX 2023], sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

2)Il convient d’approuver l’accord au nom de l’Union,

3)Conformément à son article 55, l’accord, au sein de l’Union, ne confère pas de droits ni n’impose d’obligations à des personnes, autres que les droits ou obligations résultant, entre les parties, du droit international public,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord de facilitation des investissements durables entre l’Union européenne et la République d’Angola (ci-après l’«accord») est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 57.2 de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée par l’accord.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption 19 .

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Communication conjointe de 2020 intitulée «Vers une stratégie globale avec l’Afrique», JOIN(2020) 4 final https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0004&qid=1615484822381&from=FR
(2)    https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84859/5th-angola-eu-ministerial-meeting-joint-way-forward_en
(3)    Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et la République d’Angola sur la facilitation des investissements, COM(2021) 138 final.
(4)    Décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations avec la République d’Angola en vue d’un accord sur la facilitation des investissements, 8441/21, 20 mai 2021.
(5)    Article 21, paragraphe 2, point e), du TUE.
(6)    Accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000.
(7)    Communication de la Commission - Réexamen de la politique commerciale – Une politique commerciale ouverte, durable et ferme, COM(2021) 66 final.
(8)    Communication de la Commission intitulée «Un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques à l’appui de la double transition», COM(2023) 165 final.
(9)     https://policy.trade.ec.europa.eu/consultations/consultation-trade-policy-review_en
(10)     http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/expert-groups/  
(11)     http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetails.cfm?meet=11531  
(12)    Atelier «Ways forward for EU-Africa trade and investment relations» (voies à suivre pour les relations en matière de commerce et d’investissement entre l’UE et l’Afrique), 26 octobre 2022.
(13)     https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/southern-african-development-community-sadc/eu-angola-negotiations_fr  
(14)    Voir CNUCED, Examen de la politique d’investissement de l’Angola https://unctad.org/system/files/official-document/diaepcb2019d4_en.pdf  
(15)    Voir Banque mondiale, Retention and Expansion of Foreign Direct Investment, Political Risk and Policy Responses (Maintien et expansion des investissements directs étrangers, risques politiques et action publique) http://documents1.worldbank.org/curated/en/387801576142339003/pdf/Political-Risk-and-Policy-Responses.pdf
(16)    Voir Sustainability Impact assessment (SIA) in support of trade negotiations with Angola for EU-SADC EPA accession (Évaluation de l’impact sur le développement durable à l’appui des négociations commerciales avec l’Angola pour l’adhésion à l’APE entre l’UE et la CDAA), rapport final, décembre 2021 https://circabc.europa.eu/ui/group/09242a36-a438-40fd-a7af-fe32e36cbd0e/library/f9babf9b-6d05-475f-a322-1bfc4e5c9982?p=1&n=10&sort=modified_DESC
(17)    JO C , , p. .
(18)    [Ajouter référence]
(19)    La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

Bruxelles, le 16.6.2023

COM(2023) 313 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion de l’accord de facilitation des investissements durables entre l’Union européenne et la République d’Angola


ACCORD SUR LA FACILITATION DES INVESTISSEMENTS DURABLES

ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE D’ANGOLA

Contenu

Chapitre I        Dispositions générales

Chapitre II        Transparence et prévisibilité

Chapitre III        Simplification des procédures d’autorisation

Chapitre IV        Points focaux et participation des parties prenantes

Chapitre V        Investissement et développement durable

Chapitre VI        Prévention et règlement des différends

Chapitre VII        Coopération et dispositions institutionnelles

Chapitre VIII        Dispositions finales

PRÉAMBULE

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après l’«Union»,

et

LA RÉPUBLIQUE D’ANGOLA, ci-après l’«Angola»,

ci-après collectivement les «parties» ou individuellement la «partie»,

EXPRIMANT leur volonté de consolider leurs liens économiques et d’établir des relations étroites et durables fondées sur le partenariat et la coopération dans le but de promouvoir le développement durable;

DÉSIREUSES de mobiliser et de maintenir les investissements, de créer de nouvelles possibilités d’emploi et d’améliorer le niveau de vie sur leurs territoires;

CONSCIENTES de la nécessité de faciliter les investissements en renforçant la transparence et la prévisibilité, en simplifiant les procédures d’autorisation et en faisant participer les parties prenantes pour améliorer le climat d’investissement;

CONVAINCUES que les mesures de facilitation renforcent les investissements réalisés dans les micro, petites et moyennes entreprises (ci-après les «PME») et par celles-ci;

RECONNAISSANT que l’investissement peut soutenir le développement durable, la croissance économique, la diversification des activités économiques et contribuer à atteindre les objectifs définis dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies (ci-après le «programme à l’horizon 2030 de l’ONU»);

RECONNAISSANT l’importance de l’assistance technique et du renforcement des capacités pour la mise en œuvre du présent accord;

AFFIRMANT leur attachement à la charte des Nations unies et eu égard aux principes inscrits dans la déclaration universelle des droits de l’homme;

GARDANT À L’ESPRIT l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (ci-après l’«accord de Cotonou»), y compris ses éléments essentiels et fondamentaux;

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE PREMIER

Objectifs

Le présent accord vise à faciliter l’attraction, l’expansion et le maintien des investissements directs étrangers entre les parties aux fins de la diversification économique et du développement durable.

ARTICLE 2

Champ d’application

1.    Le présent accord s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par les parties qui concernent l’investissement.

2.    Les parties réaffirment le droit dadopter des réglementations sur leur territoire en vue de réaliser des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière de protection de la santé publique, de services sociaux, d’enseignement public, de sécurité, d’environnement, y compris de changement climatique, de moralité publique, de protection sociale, de protection des consommateurs, de protection de la vie privée et des données, et de promotion et de protection de la diversité culturelle.

3.    Le présent accord ne crée ni ne modifie aucun engagement relatif à la libéralisation des investissements, et ne crée ni ne modifie aucune règle concernant la protection des investisseurs établis sur les territoires des parties, ou la protection de leurs investissements, ou concernant le règlement des différends entre investisseurs et États.

ARTICLE 3

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)    «activités s’inscrivant dans l’exercice du pouvoir gouvernemental», des activités, y compris des services fournis, qui ne sont réalisées ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;

b)    «autorisation», la permission d’exercer une activité économique liée à un investissement, résultant d’une procédure qu’un investisseur doit respecter pour démontrer sa conformité aux exigences nécessaires;

c)    «autorité compétente», une autorité ou un gouvernement des échelons central, régional ou local, ou un organisme non gouvernemental exerçant des pouvoirs délégués par des gouvernements ou autorités des échelons central, régional ou local, qui est habilité à prendre une décision concernant une autorisation;

d)    «activité économique», toute activité à caractère industriel, commercial, professionnel ou artisanal, y compris la prestation de services, exception faite des activités s’inscrivant dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;

e)    «entreprise», une personne morale ou une succursale ou un bureau de représentation d’une personne morale;

f)    «établissement», la création ou l’acquisition d’une personne morale, y compris par une prise de participation au capital, ou la création d’une succursale ou d’un bureau de représentation sur le territoire d’une partie, en vue de créer ou d’entretenir des liens économiques pérennes;

 

g)    «investissement», l’établissement et l’exploitation en vue de l’exercice d’activités économiques par des investisseurs d’une partie sur le territoire de l’autre partie;

h)    «investisseur d’une partie», une personne physique ou morale d’une partie qui cherche à établir, établit ou a établi une entreprise conformément au point f) sur le territoire de l’autre partie;

i)    «personne morale», toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément au droit applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société de capitaux, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;

j)    «personne morale d’une partie»:

i)    pour l’Union européenne: une personne morale constituée ou organisée conformément à la législation de l’Union ou de ses États membres, effectuant des opérations commerciales substantielles 1 sur le territoire de l’Union européenne,

ii)    pour l’Angola: une personne morale constituée ou organisée conformément à la législation de l’Angola, effectuant des opérations commerciales substantielles sur le territoire de l’Angola;

k)    «mesure», toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative ou sous toute autre forme;

l)    «mesure d’une partie», toute mesure adoptée ou maintenue par 2 :

i)    des gouvernements ou autorités des échelons central, régional ou local, ou

ii)    des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements et autorités des échelons central, régional ou local;

m)    «personne physique d’une partie»:

i)    pour l’Union, un ressortissant d’un État membre de l’Union conformément à son droit interne 3 ;

ii)    pour l’Angola, un ressortissant angolais, conformément à son droit;

n)    «exploitation», la conduite, la gestion, la maintenance, l’utilisation, la jouissance ou la vente ou autre forme d’aliénation d’une entreprise; et

o)    «publier», la mise à disposition dans une publication officielle, comme un journal officiel ou un site web officiel.

 

ARTICLE 4

Traitement de la nation la plus favorisée

1.    Chaque partie accorde immédiatement et sans condition aux investisseurs de l’autre partie et à leurs investissements un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux investisseurs de tout autre pays et à leurs investissements, en ce qui concerne l’application du présent accord sur son territoire.

2.    Le paragraphe 1 n’est pas entendu comme obligeant une partie à faire bénéficier les investisseurs de l’autre partie ou leurs investissements d’un traitement résultant:

a)    de mesures prévoyant la reconnaissance, y compris la reconnaissance des normes ou des critères applicables à l’autorisation, aux licences ou à la certification d’une personne physique ou d’une entreprise pour exercer une activité économique, ou la reconnaissance des mesures prudentielles visées au paragraphe 3 de l’annexe sur les services financiers de l’accord général sur le commerce des services figurant à l’annexe 1B de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994; ou

b)    de tout accord bilatéral, régional ou multilatéral comprenant des engagements visant à supprimer l’essentiel des obstacles à l’investissement entre les parties ou à rapprocher la législation des parties dans un ou plusieurs secteurs économiques.

3.    Il est entendu que les dispositions incluses dans d’autres accords internationaux conclus par une partie ne constituent pas en elles-mêmes un «traitement» tel que visé au paragraphe 1 et ne peuvent donc pas être prises en considération lors de l’appréciation d’une violation du présent accord.

ARTICLE 5

Mesures contre la corruption et d’autres activités illégales

1.Les parties reconnaissent l’incidence négative de la corruption, du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme, de la fraude fiscale et des évasions fiscales sur les économies et les sociétés, qu’il s’agisse d’entraver le développement durable ou de décourager les investissements.

2.Chaque partie confirme son engagement à prendre des mesures adéquates pour prévenir et combattre la corruption, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la fraude fiscale et les évasions fiscales, en ce qui concerne les questions visées au présent accord conformément aux normes convenues à l’échelon international qui ont été approuvées ou sont soutenues par ladite partie, telles que la convention des Nations unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 31 octobre 2003, et l’édition de 2011 des principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économique (ci-après l’«OCDE») à l’intention des entreprises multinationales, ainsi que les normes actuelles dans le domaine de la fiscalité internationale.

CHAPITRE II

PRÉVISIBILITÉ ET TRANSPARENCE

 

ARTICLE 6

Administration des mesures d’application générale

Chaque partie fait en sorte que toutes les mesures d’application générale relevant du champ d’application du présent accord soient administrées d’une manière raisonnable, objective et impartiale.

ARTICLE 7

Exigences de publication

Chaque partie publie sans délai ou rend accessible au public par écrit de quelque autre manière et, sauf en cas d’urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d’application générale pertinentes relevant du champ d’application du présent accord de manière à permettre aux investisseurs d’en être informés.

ARTICLE 8

Publication préalable et possibilité de formuler des observations

1.    Dans la mesure où cela est réalisable et d’une manière compatible avec son système juridique pour l’adoption de mesures, chaque partie 4 publie à l’avance:

a)    les propositions de lois ou de règlements d’application générale à adopter en ce qui concerne des questions relevant du champ d’application du présent accord; ou

b)    des documents contenant suffisamment de détails sur les propositions visées au point a) pour permettre aux investisseurs et aux autres personnes intéressées d’évaluer si et comment leurs intérêts pourraient être notablement affectés. 

 

2.    Dans la mesure où cela est réalisable et d’une manière compatible avec son système juridique pour l’adoption de mesures, chaque partie est encouragée à appliquer le paragraphe 1 aux procédures et décisions administratives d’application générale qu’elle propose d’adopter concernant des questions qui relèvent du champ d’application du présent accord.

 

3.    Dans la mesure où cela est réalisable et d’une manière compatible avec son système juridique pour l’adoption de mesures, chaque partie ménage aux investisseurs et aux autres personnes intéressées, sans discrimination, une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures proposées ou les documents publiés au titre du paragraphe 1 ou 2.

4.    Dans la mesure où cela est réalisable et d’une manière compatible avec son système juridique pour l’adoption de mesures, chaque partie examine les observations reçues conformément au paragraphe 3 5 .

5.    Lors de la publication d’une loi ou d’un règlement d’application générale visé au paragraphe 1, ou avant cette publication, chaque partie s’efforce, dans la mesure où cela est réalisable et d’une manière compatible avec son système juridique pour l’adoption de mesures, d’expliquer le but et la raison d’être de ladite loi ou dudit règlement.

6.    Chaque partie, dans la mesure où cela est réalisable, s’efforce d’accorder un délai raisonnable entre la publication d’une loi ou d’un règlement visé au paragraphe 1 et la date de son application aux investisseurs.

ARTICLE 9

Transparence du cadre d’investissement

1.    Chaque partie met à disposition par des moyens électroniques comme un site web et, si cela est réalisable, rend accessibles par l’intermédiaire d’un portail unique, et met à jour dans la mesure du possible et si nécessaire, les éléments suivants:

a)    les dispositions législatives et réglementaires concernant en particulier les investissements;

b)    les restrictions et conditions s’appliquant aux investissements; et

c)    les coordonnées des autorités compétentes pertinentes chargées de l’autorisation des investissements.

2.    Chaque partie met à disposition, si cela est réalisable par des moyens électroniques comme un site web et rend accessible par l’intermédiaire du portail unique visé au paragraphe 1, et met à jour dans la mesure du possible et si nécessaire, une description informant les investisseurs et les autres personnes intéressées des mesures concrètes nécessaires pour investir sur son territoire, y compris les exigences et procédures liées:

a)    à l’établissement de sociétés et à l’enregistrement des entreprises;

b)    au raccordement à une infrastructure essentielle comme l’électricité et l’approvisionnement en eau;

c)    à l’acquisition et à l’enregistrement d’un bien immobilier comme les droits de propriété foncière;

d)    aux permis de construction;

e)    à la résolution de l’insolvabilité;

f)    aux transferts et versements en capitaux;

g)    à la convertibilité de la monnaie;

h)    au paiement des taxes et des impôts; et

i)    à l’accès au financement, surtout pour les PME.

3.    Les investisseurs se trouvant sur le territoire d’une partie ne se voient imposer aucune redevance pour accéder aux informations prévues dans le présent article ou à l’article 7.

ARTICLE 10

Transparence des incitations à l’investissement

1.    Chaque partie met à disposition par des moyens électroniques comme un site web et, si cela est réalisable, rend accessibles par l’intermédiaire d’un portail unique, et met à jour, dans la mesure du possible et si nécessaire, des informations sur les incitations à l’investissement.

2.    Les informations visées au paragraphe 1 concernent toutes les incitations disponibles pour les investisseurs, y compris les incitations financières, les incitations fiscales ainsi que les transferts en nature, y compris les incitations non financières.

3.    Les informations visées au paragraphe 1 comprennent les éléments suivants:

a)    le fondement juridique de l’incitation;

b)    le format de l’incitation;

c)    les conditions d’éligibilité pour bénéficier de l’incitation;    

d)    le processus de demande pour bénéficier de l’incitation, y compris les formulaires et les documents requis; et

e)    les coordonnées de l’autorité compétente.

ARTICLE 11

Liens avec l’économie d’accueil

Chaque partie est encouragée à mettre à la disposition des investisseurs et des personnes cherchant à investir des informations sur les fournisseurs nationaux en vue de renforcer les liens avec l’économie locale, d’accroître la compétitivité des fournisseurs nationaux et d’augmenter la contribution de l’investissement au développement durable.

ARTICLE 12

Divulgation d’informations confidentielles

Aucune disposition du présent accord n’oblige une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.

CHAPITRE III

SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES D’AUTORISATION

ARTICLE 13

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux mesures des parties relatives à l’autorisation des investissements.

ARTICLE 14

Soumission des demandes

Chaque partie évite, dans la mesure du possible, d’exiger d’un demandeur qu’il s’adresse à plus d’une autorité compétente pour chaque demande d’autorisation. Si une activité pour laquelle une autorisation est demandée relève de la compétence de plusieurs autorités compétentes, plusieurs demandes d’autorisation peuvent être requises.

ARTICLE 15

Temps de traitement des demandes

Si une partie exige une autorisation, elle s’assure que ses autorités compétentes, dans la mesure du possible, permettent la soumission d’une demande à n’importe quel moment de l’année. Si un délai a été prévu pour les demandes d’autorisation, la partie s’assure que les autorités compétentes accordent un délai raisonnable pour la soumission d’une demande.

ARTICLE 16

Demandes par voie électronique et acceptation des copies

Si une partie exige une autorisation, elle s’assure que ses autorités compétentes:

a)    acceptent, dans la mesure du possible, les demandes sous format électronique; et

b)    acceptent des copies, certifiées conformes conformément au droit de la partie, à la place des originaux, à moins que les autorités compétentes exigent la production des originaux pour préserver l’intégrité de la procédure d’autorisation.

ARTICLE 17

Traitement des demandes

1.    Si une partie exige une autorisation, elle s’assure que ses autorités compétentes:

a)    spécifient, dans la mesure du possible, un délai indicatif de traitement de la demande;

b)    fournissent, à la demande du requérant et sans retard indu, des renseignements sur ce qu’il advient de la demande;

c)    vérifient, dans la mesure du possible et sans retard indu, la complétude du dossier de la demande à traiter au titre des dispositions législatives et réglementaires de la partie;

d)    veillent, si elles considèrent que le dossier de demande est complet pour les besoins du traitement au titre des dispositions législatives et réglementaires 6 de la partie, dans un délai raisonnable après la soumission de la demande:

i)    à ce que le traitement de la demande soit achevé, et

ii)    à ce que le demandeur soit informé des suites données à sa demande, dans la mesure du possible par écrit 7 ;

e)    veillent, si elles estiment qu’un dossier de demande est incomplet pour les besoins du traitement au titre des dispositions législatives et réglementaires de la partie, dans un délai raisonnable, dans la mesure du possible:

i)    à informer le demandeur que le dossier de demande est incomplet,

ii)    à indiquer, à la demande du demandeur, les informations supplémentaires requises pour compléter le dossier de demande ou, sinon, à indiquer les raisons pour lesquelles le dossier de demande est estimé être incomplet, et

iii)    à ménager au demandeur la possibilité de fournir les informations supplémentaires requises pour compléter le dossier de demande 8 ;

si aucune des actions visées aux points i), ii) et iii) n’est possible et que la demande est rejetée parce que le dossier est incomplet, les autorités compétentes s’assurent d’informer le demandeur dans un délai raisonnable; et

f)    si une demande est rejetée, informent le demandeur, à la demande de celui-ci ou de leur propre initiative, des raisons du rejet et du délai dont il dispose pour former un recours et, le cas échéant, des procédures à suivre pour soumettre une nouvelle demande; un demandeur n’est pas empêché de soumettre une autre demande au seul motif que sa demande précédente a été rejetée.

2.    Chaque partie s’assure que ses autorités compétentes accordent une autorisation dès qu’il est établi, sur la base d’un examen approprié, que le demandeur remplit les conditions pour l’obtenir.

3.    Chaque partie s’assure que l’autorisation, une fois accordée, entre en vigueur sans retard indu, sous réserve des modalités et conditions applicables 9 .

ARTICLE 18

Redevances

1.    Pour toutes les activités économiques autres que les services financiers, chaque partie s’assure que les redevances liées à l’autorisation facturées par ses autorités compétentes sont raisonnables et transparentes et ne limitent pas en soi l’investissement.

2.    Pour ce qui est des services financiers, chaque partie s’assure que ses autorités compétentes, s’agissant des redevances liées à l’autorisation qu’elles facturent, fournissent aux demandeurs un barème de redevances ou des informations sur la manière dont celles-ci sont calculées, et ne les utilisent pas comme moyen de se soustraire aux engagements ou obligations de la partie.

3.    Les redevances liées à l’autorisation n’incluent pas les redevances dues pour l’utilisation de ressources naturelles, les paiements relatifs aux ventes aux enchères, aux appels d’offres ou autres moyens non discriminatoires d’octroi de concessions, ni les contributions obligatoires versées pour la fourniture du service universel.

4.    Sauf en cas d’urgences, chaque partie accorde un délai suffisant entre la publication et l’entrée en vigueur des redevances et impositions nouvelles ou modifiées liées aux procédures d’autorisation d’investissement, ou des informations permettant aux investisseurs de comprendre le calcul de ces frais. Ces redevances et impositions ne sont pas appliquées tant que ces informations n’ont pas été publiées.

5.    Chaque partie adopte ou maintient, dans la mesure du possible, des procédures autorisant l’option de régler par paiement électronique les redevances et impositions perçues par les autorités compétentes pertinentes pour l’autorisation des investissements.

ARTICLE 19

Objectivité, impartialité et indépendance

Si une partie adopte ou maintient une mesure relative à l’autorisation, elle s’assure que l’autorité compétente concernée traite la demande, prenne et administre ses décisions de manière objective et impartiale et indépendamment de toute influence indue de quiconque exerce l’activité économique pour laquelle l’autorisation est exigée.

ARTICLE 20

Publication et informations disponibles

1.    Si une partie exige une autorisation, elle publie sans délai les informations nécessaires aux investisseurs ou aux personnes cherchant à investir afin de respecter les exigences, les normes techniques et les procédures pour l’obtention, le maintien, la modification ou le renouvellement de cette autorisation 10 . Ces informations comprennent, dans la mesure où elles existent:

a)    les prescriptions et procédures relatives à l’octroi de licences et aux qualifications;

b)    les coordonnées des autorités compétentes pertinentes;

c)    les redevances liées à l’autorisation;

d)    les normes techniques applicables;

e)    les procédures de recours ou de réexamen des décisions concernant les demandes;

f)    les procédures visant à surveiller ou assurer le respect des modalités et conditions concernant les licences ou les qualifications;

g)    les possibilités de participation du public, telles que les auditions ou la formulation d’observations; et

h)    un délai indicatif de traitement d’une demande.

 

2.    Chaque partie est encouragée à réunir ses publications électroniques sur un portail unique.

ARTICLE 21

Élaboration des mesures

Si une partie adopte ou maintient des mesures relatives à l’autorisation, elle s’assure que:

a)    ces mesures soient fondées sur des critères clairs, objectifs et transparents, qui peuvent inclure la compétence et l’aptitude à exercer l’activité économique, y compris en conformité avec les prescriptions réglementaires d’une partie, telles que les prescriptions en matière de santé et d’environnement, étant entendu que les autorités compétentes peuvent déterminer le poids à accorder à chaque critère;

b)    les procédures soient impartiales, facilement accessibles à tous les demandeurs et adéquates pour permettre aux demandeurs de démontrer qu’ils satisfont aux prescriptions; et

c)    les procédures n’empêchent pas en soi de manière injustifiable le respect des prescriptions.

CHAPITRE IV

POINTS FOCAUX ET PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES

ARTICLE 22

Points focaux pour la facilitation des investissements

1.    D’une manière compatible avec son système juridique, chaque partie maintient ou met en place des points focaux pour la facilitation des investissements servant de premiers points de contact pour les investisseurs en ce qui concerne les mesures visant l’investissement.

2.    Chaque partie s’assure que les points focaux pour la facilitation des investissements donnent suite aux demandes de renseignements provenant des investisseurs ainsi que des points focaux pour la facilitation des investissements mis en place par l’autre partie au titre du présent article dans le but de contribuer à l’application effective du présent accord.

3.    Si un point focal pour la facilitation des investissements n’est pas en mesure de donner suite à une demande de renseignements conformément au paragraphe 2, il s’efforce d’apporter l’assistance nécessaire pour que la personne ayant demandé les renseignements obtienne les informations correspondantes.

4.    Chaque partie veille à ce que les demandes de renseignements et les informations visées par le présent article puissent être communiquées par des moyens électroniques.

5.    Les informations fournies au titre du présent article sont sans préjudice de la question de savoir si la mesure en cause est compatible avec le présent accord.

ARTICLE 23

Mécanismes de résolution des problèmes

1.Chaque partie s’efforce de mettre en place ou de maintenir des mécanismes appropriés pour résoudre les problèmes des investisseurs ou des personnes cherchant à investir qui peuvent résulter de la mise en œuvre d’une mesure d’application générale visée par le présent accord.

2.Les mécanismes visés au paragraphe 1 sont facilement accessibles, y compris pour les PME, assortis d’échéances et transparents. Ils sont sans préjudice des procédures de recours ou de réexamen que les parties mettent en place ou maintiennent. Ils sont également sans préjudice du mécanisme de règlement des différends visé dans le présent accord.

ARTICLE 24

Coordination interagences au niveau national

1.    Les parties reconnaissent l’importance de la coordination étroite au niveau national des autorités et agences chargées de la réglementation et de la mise en œuvre des mesures et des procédures liées à l’investissement comme un moyen de faciliter, d’attirer, de maintenir et d’élargir les investissements.

2.    Chaque partie s’efforce de mettre en place ou de maintenir des mécanismes pour coordonner les activités dans le but:

a)    de faciliter les investissements;

b)    d’encourager la cohérence réglementaire et la prévisibilité des mesures et procédures gouvernementales; et

c)    de promouvoir la cohérence des mesures et des procédures d’investissement au niveau central, régional et local.

3.    Pour faciliter la tâche de coordination, chaque partie est encouragée à désigner un organisme chef de file d’une manière compatible avec son système juridique.

ARTICLE 25

Cohérence réglementaire et analyses d’impact

1.    Les parties reconnaissent l’importance d’un cadre réglementaire efficace, cohérent, transparent et prévisible pour l’investissement.

2.    Chaque partie est encouragée à réaliser, conformément à ses propres règles et procédures, une analyse d’impact des mesures majeures 11 d’application générale qu’elle élabore et qui relèvent du champ d’application du présent accord.

3.    Les parties reconnaissent qu’elles doivent prendre en considération, lors de la réalisation des analyses d’impact visées au paragraphe 2, l’incidence potentielle des mesures proposées sur les PME et le développement durable.

ARTICLE 26

Consultation des parties prenantes et réexamens périodiques

1.    Chaque partie est encouragée à réexaminer, à des intervalles qu’elle juge appropriés, ses mesures d’application générale visées par le présent accord concernant l’investissement afin de déterminer si les mesures spécifiques qu’elle a appliquées doivent être modifiées, simplifiées, élargies ou abrogées, de manière à rendre son cadre d’investissement plus efficace dans l’atteinte de ses objectifs stratégiques et dans la réponse aux besoins spécifiques des PME.

2.    Chaque partie est encouragée à réexaminer périodiquement ses redevances et impositions liées à l’autorisation en vue de réduire leur nombre et leur diversité.

3.    Chaque partie est encouragée, lors de ses exercices de réexamen, à tenir compte de l’avis des parties prenantes et à utiliser des indicateurs de performance internationaux pertinents.

4.    Les parties sont invitées à partager leurs expériences quant à la réalisation des réexamens périodiques et l’application des recommandations stratégiques qui en découlent lors d’une réunion du comité sur la facilitation des investissements visé à l’article 43.

ARTICLE 27

Règlement des différends

Le chapitre VI ne s’applique pas aux articles 24, 25 et 26.

CHAPITRE V

INVESTISSEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

ARTICLE 28

Objectifs

1.    Les parties reconnaissent que le développement durable englobe le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement, ces trois aspects étant interdépendants et se renforçant mutuellement, et affirment s’engager à faciliter l’investissement de façon à contribuer à l’atteinte de l’objectif de développement durable.

2.    L’objectif du présent chapitre est d’améliorer l’intégration du développement durable, notamment dans ses dimensions environnementales et relatives au travail, dans la relation des parties en matière d’investissement de manière à contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable du programme de l’ONU à l’horizon 2030.

ARTICLE 29

Droit de réglementer et niveaux de protection

1.    Les parties se reconnaissent mutuellement le droit de définir leurs politiques et leurs priorités en matière de développement durable, d’établir les niveaux internes de protection nationale de l’environnement et du travail qu’elles jugent appropriées et d’adopter ou de modifier leur législation et leurs politiques pertinentes. Ces niveaux de protection, cette législation et ces politiques sont compatibles avec les engagements de chaque partie envers les normes et accords internationalement reconnus visés dans le présent chapitre.

2.    Chaque partie s’efforce de faire en sorte que son droit et ses politiques dans ces domaines prévoient et encouragent des niveaux élevés de protection en matière d’environnement et de travail, et elle s’attache à améliorer ces niveaux, cette législation et ces politiques.

3.    Une partie n’affaiblit ni ne réduit les niveaux de protection prévus par son droit de l’environnement ou du travail afin d’encourager les investissements.

4.    Une partie ne renonce ou ne déroge pas, ni n’offre de renoncer ou de déroger à son droit de l’environnement ou du travail afin d’encourager les investissements.

5.    Une partie n’omet pas de faire respecter son droit de l’environnement ou du travail en agissant ou en s’abstenant d’agir, de façon durable ou récurrente afin d’encourager les investissements.

6.    Les parties s’abstiennent d’utiliser leurs dispositions législatives respectives en matière d’environnement et de droit du travail d’une manière qui soit susceptible de constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, ou une restriction déguisée aux investissements internationaux.

ARTICLE 30

Normes et accords multilatéraux en matière de travail

1.    Les parties affirment leur engagement à promouvoir le développement de l’investissement d’une manière propice à un travail décent pour tous, comme exprimé dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT») sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, adoptée à Genève le 10 juin 2008 par la Conférence internationale du travail (ci-après la «déclaration de 2008 de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable»).

2.    Conformément à la Constitution de l’OIT et à la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée à Genève le 18 juin 1998 par la Conférence internationale du travail, chaque partie respecte, promeut et met effectivement en œuvre sur tout son territoire, y compris dans les «zones franches d’exportation» et les autres «zones économiques spéciales», les normes fondamentales du travail internationalement reconnues telles que définies dans les conventions fondamentales de l’OIT, et met en œuvre avec efficacité les autres conventions de l’OIT que les États membres de l’Union et l’Angola ont respectivement ratifiées.

3.    Conformément à leur engagement de renforcer la contribution de l’investissement à l’objectif de développement durable, y compris ses aspects liés au travail, chaque partie promeut les politiques d’investissement qui font progresser les objectifs de l’agenda du travail décent de l’OIT, conformément à la déclaration de 2008 de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, et à la déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail, adoptée à Genève le 21 juin 2019 par la Conférence internationale du travail.

4.    Chaque partie met en place, si ce n’est déjà fait, et maintient un système efficace d’inspection du travail pour tous les secteurs économiques, y compris pour l’agriculture et les activités minières.

5.    Les parties œuvrent de concert afin de renforcer leur coopération sur les aspects liés à l’investissement des politiques et mesures en matière de travail, de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales, selon le cas, y compris dans le cadre de l’OIT.

ARTICLE 31

Gouvernance et accords multilatéraux en matière d’environnement

1.    Les parties reconnaissent l’importance de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement (ci-après l’«ANUE»), du Programme des Nations unies pour l’environnement (ci-après le «PNUE») et de la gouvernance et des accords multilatéraux en matière d’environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux défis environnementaux mondiaux ou régionaux, et elles soulignent la nécessité de renforcer la complémentarité entre les politiques environnementales et d’investissement.

2.    Chaque partie met en œuvre de manière effective les accords multilatéraux en matière d’environnement (ci-après les «AME»), les protocoles et les modifications qu’elle a ratifiés. Les parties affirment leur engagement à promouvoir le développement de l’investissement d’une manière propice à obtenir un haut niveau de protection de l’environnement.

3.    Les parties œuvrent de concert afin de renforcer leur coopération sur les aspects liés à l’investissement des politiques et mesures environnementales, de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales, selon le cas, y compris dans le cadre du Forum politique de haut niveau des Nations unies sur le développement durable, du PNUE, de l’ANUE, des AME ou de l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«OMC»).

ARTICLE 32

Investissement et changement climatique

1.    Les parties reconnaissent l’importance de prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses effets, et le rôle de l’investissement dans l’atteinte de cet objectif, conformément à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992 (ci-après la «CCNUCC»), des objets et des finalités de l’accord de Paris au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après l’«accord de Paris»), fait à Paris le 12 décembre 2015, ainsi que des autres AME et instruments multilatéraux dans le domaine du changement climatique.

2.    Chaque partie:

a)    met en œuvre de manière effective la CCNUCC et l’accord de Paris, y compris ses engagements à l’égard de ses contributions déterminées au niveau national; et

b)    promeut la complémentarité mutuelle des politiques et mesures climatiques et d’investissement, contribuant ainsi à la transition vers une économie efficace dans l’utilisation des ressources et à faibles émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’au développement résilient face au changement climatique.

3.    Les parties œuvrent de concert afin de renforcer leur coopération sur les aspects relatifs à l’investissement des politiques et mesures en matière de lutte contre le changement climatique, aux niveaux bilatéral et régional ainsi que dans les enceintes internationales, selon le cas, y compris dans le cadre de la CCNUCC, à l’OMC, dans le cadre du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal le 16 septembre 1987 et de l’Organisation maritime internationale.

ARTICLE 33

Contribution de l’investissement au développement durable

1.    Conformément à leur engagement de renforcer la contribution de l’investissement à l’objectif de développement durable, les parties facilitent et encouragent les investissements dans la production et la consommation durables, dans les produits et services environnementaux et les investissements présentant un intérêt pour l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci.

2.    Les parties reconnaissent l’importance de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique et le rôle de l’investissement dans la poursuite de ces objectifs, dans le respect de la convention sur la diversité biologique, faite à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 (ci-après la «CDB») et ses protocoles, la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, faite à Washington D.C. le 3 mars 1973 (ci-après la «CITES»), et les autres AME pertinents auxquels elles sont parties, ainsi que les décisions adoptées en vertu de ces textes.

3.    Chaque partie facilite les investissements visant une utilisation durable des ressources biologiques et la conservation de la biodiversité, et prend des mesures pour conserver la diversité biologique lorsqu’elle est soumise à des pressions liées à l’investissement.

4.    Les parties œuvrent de concert afin de renforcer leur coopération sur les aspects liés à l’investissement des mesures et politiques en matière de biodiversité, de manière bilatérale, à l’échelle régionale et dans les enceintes internationales, selon le cas, y compris dans le cadre de la CBD et de la CITES.

5.    Les parties reconnaissent l’importance de la gestion durable des forêts et le rôle de l’investissement dans la poursuite de cet objectif. En conséquence, chaque partie facilite l’investissement d’une manière compatible avec la conservation et la gestion durable des forêts.

6.    Les parties reconnaissent l’importance de conserver et de gérer durablement les ressources biologiques de la mer et les écosystèmes marins, ainsi que le rôle de l’investissement dans la poursuite de ces objectifs. En conséquence, chaque partie facilite l’investissement d’une manière compatible avec la conservation et la gestion durable des ressources biologiques de la mer et des écosystèmes marins.

ARTICLE 34

Responsabilité sociale des entreprises et comportement responsable des entreprises

1.    Les parties reconnaissent l’importance de l’accomplissement du devoir de diligence par les investisseurs afin de mettre en évidence, pour y répondre, les incidences négatives telles que celles concernant l’environnement et les conditions de travail, dans leurs activités, leurs chaînes d’approvisionnement et leurs autres relations commerciales. Les parties encouragent les entreprises et les investisseurs à adopter des pratiques de responsabilité sociale des entreprises ou de conduite responsable des entreprises en vue de contribuer au développement durable et à l’investissement responsable.

2.    Les parties favorisent la diffusion et l’utilisation des instruments pertinents internationalement reconnus qui ont été approuvés ou sont soutenus par elles, comme les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, le Pacte mondial des Nations unies, la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’OIT et l’édition 2011 des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et le guide connexe sur le devoir de diligence.

3.    Les parties échangent, au sein du comité sur la facilitation des investissements, des informations ainsi que des bonnes pratiques sur les questions visées au présent article, y compris sur les moyens possibles de convaincre les entreprises et les investisseurs d’adhérer à la responsabilité sociale des entreprises, aux pratiques responsables et à la communication des informations. À cette fin, le comité maintient un contact étroit avec les organisations internationales pertinentes actives dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises ou de la conduite responsable des entreprises.

ARTICLE 35

Investissement et égalité entre les femmes et les hommes

1.    Les parties reconnaissent que les politiques d’investissement inclusives peuvent contribuer à faire progresser l’autonomisation économique des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes, conformément à l’objectif de développement durable nº 5 du programme de l’ONU à l’horizon 2030. Elles reconnaissent l’importante contribution des femmes à la croissance économique grâce à leur participation à l’activité économique, y compris à l’investissement. Les parties soulignent leur intention de mettre en œuvre le présent accord d’une manière qui favorise et renforce l’égalité entre les femmes et les hommes.

2.    Les parties œuvrent de concert de manière bilatérale et dans les enceintes pertinentes, selon le cas, pour renforcer leur coopération sur les aspects liés à l’investissement des politiques et mesures en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, y compris les activités organisées pour améliorer la capacité et les conditions des femmes, qu’elles soient salariées, cheffes d’entreprise ou entrepreneuses, pour qu’elles puissent accéder aux possibilités créées par le présent accord et en tirer bénéfice.

CHAPITRE VI

PRÉVENTION ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

ARTICLE 36

Consultations

1.    Les parties s’efforcent de régler tout différend entre elles concernant l’interprétation et l’application du présent accord, sauf disposition contraire du présent accord, en engageant une concertation de bonne foi afin de parvenir à une solution mutuellement convenue.

2.    La partie souhaitant engager des consultations présente à l’autre partie une demande écrite précisant les mesures en cause et les obligations visées dans le présent accord qu’elle estime que l’autre partie n’a pas respectées.

3.    La partie à laquelle la demande de consultations est adressée y répond dans les dix jours après la date de sa remise. À moins que les parties n’en conviennent autrement, les consultations ont lieu au plus tard 30 jours suivant la date de remise de la demande de consultations sur le territoire de la partie à qui la demande a été adressée.

4.    Au cours de cette consultation, chaque partie fournit suffisamment d’informations factuelles de manière à permettre un examen complet de la façon dont la mesure en cause pourrait enfreindre les obligations pertinentes relevant du présent accord. Chaque partie veille à la participation d’agents de ses autorités gouvernementales compétentes ayant des connaissances pertinentes sur l’objet des consultations.

5.    Dans le cadre des consultations concernant des questions liées aux instruments ou accords multilatéraux en matière d’environnement ou de travail visés dans le présent accord, les parties tiennent compte des informations provenant de l’OIT ou des organisations ou organismes pertinents établis en vertu d’accords multilatéraux en matière d’environnement afin de favoriser la cohérence entre les travaux des parties et ceux des organismes ou organisations. Si nécessaire, les parties sollicitent l’avis de ces organismes ou organisations, ou de tout autre expert ou organisme qu’elles jugent approprié.

6.    Chaque partie peut solliciter, si nécessaire, l’opinion de la société civile conformément à l’article 46.

7.    Les consultations, et en particulier toutes les informations divulguées et les positions prises par les parties au cours de celles-ci, sont confidentielles.

ARTICLE 37

Solutions mutuellement convenues

1.    Les parties peuvent à tout moment convenir d’un commun accord d’une solution à un différend visé à l’article 36.

2.    Chaque partie adopte les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la solution mutuellement convenue. S’il est impossible d’appliquer immédiatement la solution, les parties conviennent d’un délai raisonnable pour la mettre en œuvre.

3.    Au plus tard à l’expiration du délai convenu visé au paragraphe 2, la partie qui agit informe par écrit l’autre partie de toute mesure qu’elle a adoptée pour mettre en œuvre la solution convenue d’un commun accord.

4.    Si les parties ne parviennent pas à convenir d’un commun accord d’une solution dans les 120 jours qui suivent la date de la demande de consultations, ou si la solution mutuellement convenue n’est pas mise en œuvre dans le délai visé au paragraphe 2, la partie qui a souhaité engager des consultations au titre de l’article 36 peut demander à recourir à un arbitrage entre États pour régler rapidement le différend. La partie à laquelle la demande d’arbitrage est adressée l’accepte ou la rejette dans les 30 jours suivant la date de la demande. En l’absence d’une réponse, la demande est considérée comme ayant été rejetée.

ARTICLE 38

Arbitrage

1.    Les parties s’efforcent de convenir de la composition du groupe spécial d’arbitrage. Si aucun accord n’est convenu dans les 30 jours suivant l’acceptation de la demande d’arbitrage conformément à l’article 37, paragraphe 4, chaque partie désigne un arbitre dans un nouveau délai de 30 jours. Les arbitres désignés par les parties nomment conjointement le président du groupe spécial, qui ne peut avoir la nationalité d’une des parties.

2.    Le groupe spécial d’arbitrage procède à une évaluation objective de la question dont il est saisi. À moins que les parties n’en conviennent autrement, le groupe spécial d’arbitrage définit les règles applicables de la procédure.

3.    Si le groupe spécial d’arbitrage conclut que la mesure en question n’est pas conforme aux dispositions du présent chapitre, la partie mise en cause prend toutes les mesures nécessaires pour s’y conformer rapidement.

4.    Si la demande d’arbitrage a été rejetée par la partie à laquelle elle a été adressée, ou en cas de non-conformité avec le rapport du groupe spécial, la partie qui a effectué la demande d’arbitrage peut adopter des mesures relevant du champ d’application du présent accord qui sont proportionnelles au manquement des obligations spécifiques.

ARTICLE 39

Transparence

Chaque partie rend publiques dans les plus brefs délais:

a)    la demande de consultations visée à l’article 36;

b)    la solution mutuellement convenue visée à l’article 37; et

c)    les mesures visées à l’article 38.

ARTICLE 40

Délais

1.    Tous les délais fixés dans le présent chapitre sont calculés en jours calendrier à compter du jour suivant l’acte auquel ils se rapportent, sauf indication contraire.

2.    Tout délai fixé dans le présent chapitre peut être modifié par consentement mutuel des parties.

ARTICLE 41

Procédure de médiation

1.    Une partie peut à tout moment demander d’engager une procédure de médiation à l’égard de toute mesure prise par une partie soupçonnée de porter préjudice aux investissements entre les parties.

2.    La procédure de médiation ne peut être engagée que si chaque partie y consent, dans le but de rechercher des solutions arrêtées d’un commun accord et de prendre en considération tous les avis et toutes les solutions proposées par le médiateur désigné par les parties.

3.    Les parties s’efforcent de parvenir à une solution mutuellement convenue dans un délai de 60 jours à compter de la date de la nomination du médiateur.

4.    À moins que les parties n’en conviennent autrement, toutes les étapes de la procédure de médiation, y compris tout avis ou toute solution proposée, sont confidentielles. Une partie peut informer le public du fait qu’une médiation est en cours.

5.    La procédure de médiation est sans préjudice des droits et obligations des parties au titre des articles 36 et 38 ou des procédures de règlement des différends prévues par tout autre accord.

CHAPITRE VII

COOPÉRATION ET DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

ARTICLE 42

Assistance technique et renforcement des capacités pour la facilitation des investissements

1.    Les parties reconnaissent l’importance de l’assistance technique et du renforcement des capacités et s’engagent à coopérer sur le renforcement du climat d’investissement en Angola et à appuyer la mise en œuvre du présent accord.

2.    Ces activités sont menées dans le cadre des règles et des procédures pertinentes des instruments et de la coopération au développement de l’Union européenne.

3.    Les demandes d’assistance doivent être fondées sur des besoins recensés et en conformité avec les réformes nationales en matière de facilitation des investissements. L’assistance fait l’objet de modalités et de conditions mutuellement convenues.

4.    Dans le cadre du comité sur la facilitation des investissements, les parties:

a)    échangent des informations et examinent les progrès accomplis en matière d’assistance technique et de soutien au renforcement des capacités pour la mise en œuvre du présent accord; et

b)    recensent les besoins en assistance technique et en renforcement des capacités.

ARTICLE 43

Comité sur la facilitation des investissements

1.    Afin de garantir le fonctionnement approprié et efficace du présent accord, les parties établissent par la présente un comité sur la facilitation des investissement se composant de représentants des deux parties.

2.    Le comité sur la facilitation des investissements tient sa première réunion au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du présent accord. Par la suite, le comité sur la facilitation des investissements se réunit chaque année, sauf accord contraire des représentants des parties, ou sans retard indu à la demande de l’une ou l’autre partie.

 

3.    Les réunions du comité sur la facilitation des investissements ont lieu en alternance dans l’Union et en Angola, sauf si les représentants des parties en conviennent autrement. Le comité sur la facilitation des investissements peut se réunir en personne ou par d’autres moyens de communication appropriés, selon les modalités convenues par les représentants des parties.

 

4.    Le comité sur la facilitation des investissements est coprésidé, du côté de l’Angola, par le ministère de l’économie et de la planification et le ministère de l’industrie et du commerce et, du côté de l’Union, par le membre de la Commission européenne chargé du commerce, ou les personnes désignées à cet effet.

ARTICLE 44

Fonctions du comité sur la facilitation des investissements

1.    Le comité sur la facilitation des investissements:

 

a)    examine les moyens de renforcer davantage les relations d’investissement entre les parties;

 

b)    supervise et facilite la mise en œuvre et l’application du présent accord et promeut ses objectifs généraux;

 

c)    recherche les moyens et les méthodes appropriés pour prévenir ou résoudre les problèmes qui peuvent survenir dans les domaines visés par le présent accord ou pour résoudre les différends qui peuvent survenir au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord;

 

d)    examine toute autre question présentant un intérêt et relative à un domaine visé par le présent accord, selon ce dont peuvent convenir les représentants des parties;

e)    tient compte des demandes de renseignements en cours visées à l’article 22 et des demandes d’assistance administrative;

f)    discute des améliorations pouvant être apportées au présent accord, en particulier à la lumière de l’expérience acquise et des développements intervenus dans d’autres enceintes internationales et dans le cadre d’autres accords conclus par les parties; et

 

g)    adopte son propre règlement intérieur lors de sa première réunion.

ARTICLE 45

 

Décisions et recommandations du comité sur la facilitation des investissements

 

1.    Pour atteindre les objectifs fixés par le présent accord et dans les cas prévus par celui-ci, le comité sur la facilitation des investissements dispose d’un pouvoir de décision. Les décisions prises par le comité sur la facilitation des investissements dans le cadre du présent accord lient les parties. Les parties adoptent les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions.

 

2.    Pour atteindre les objectifs fixés par le présent accord, le comité sur la facilitation des investissements peut formuler des recommandations appropriées à l’égard de toutes les questions visées au présent accord.

 

3.    Le comité sur la facilitation des investissements prend ses décisions et formule ses recommandations par consensus.

ARTICLE 46

Dialogue avec la société civile

1.    Les parties organisent un dialogue avec la société civile (ci-après le «dialogue») pour discuter de la mise en œuvre du présent accord.

2.    Les parties encouragent, au sein du dialogue, une représentation équilibrée des parties prenantes pertinentes, y compris des organisations non gouvernementales, des organisations professionnelles et d’employeurs, ainsi que des syndicats actifs dans les domaines économique et social, du développement durable, de l’environnement et autres sujets.

3.    Le dialogue se déroule chaque année, en marge de la réunion du comité sur la facilitation des investissements, sauf si les parties en conviennent autrement.

4.    Aux fins du dialogue, les parties communiquent des informations sur la mise en œuvre du présent accord. Les points de vue et opinions exprimés durant le dialogue peuvent être soumis au comité sur la facilitation des investissements et rendus publics.

5.    Les parties peuvent décider d’organiser le dialogue au moyen de mécanismes existants mis en place par les parties pour faire participer la société civile, le cas échéant.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 47

Exceptions générales

Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par une partie des mesures:

 

a)    nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public 12 ;

 

b)    nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

 

c)    nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris celles qui se rapportent:

 

i)    à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement à des contrats,

 

ii)    à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel, ainsi qu’à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels,

 

iii)    à la sécurité.

ARTICLE 48

Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée:

a)    comme imposant à une partie l’obligation de fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; ou

b)    comme empêchant une partie de prendre toute mesure qu’elle estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:

i)    se rapportant à la production ou au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre, au trafic et aux transactions portant sur d’autres marchandises et matériels, services et technologies, ainsi qu’aux activités économiques, destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées,

 

ii)    relative aux matières fissibles et fusibles ou aux matières qui servent à leur fabrication, ou

 

iii)    décidée en temps de guerre ou face à toute autre situation d’urgence dans les relations internationales; ou

c)    comme empêchant une partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

ARTICLE 49

Rapports avec l’accord de Cotonou

Aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme empêchant l’adoption par l’une ou l’autre partie de mesures appropriées conformément à l’accord de Cotonou.

ARTICLE 50

Durée

Le présent accord est conclu pour une période de 20 ans, renouvelable de plein droit pour des périodes égales et successives.

ARTICLE 51

Dénonciation

1.    Chaque partie peut notifier par écrit à l’autre partie du présent accord son intention de dénoncer ce dernier.

2.    La dénonciation prend effet six mois après la date de réception par l’autre partie de la notification visée au paragraphe 1.

ARTICLE 52

Application territoriale

1.    Le présent accord s’applique:

a)    en ce qui concerne l’Union, aux territoires auxquels le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent et dans les conditions définies dans ces traités; et

b)    en ce qui concerne l’Angola, aux territoires sur lesquels l’Angola exerce sa souveraineté ou ses droits souverains conformément au droit international et à son droit national, y compris les territoires terrestres, les eaux intérieures, la mer territoriale et l’espace aérien, ainsi que les zones maritimes adjacentes à la mer territoriale, y compris le fond de la mer, le plateau continental et le sous-sol correspondant.

2.    Les références au «territoire» figurant dans le présent accord sont comprises au sens visé au paragraphe 1.

3.    Il est entendu que les références au droit international figurant dans le présent accord incluent, en particulier, la convention des Nations unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982. En cas d’incohérence entre le droit national et le droit international, ce dernier prime.

ARTICLE 53

Modifications

Les parties peuvent convenir par écrit de modifier le présent accord. Ces modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions de l’article 57.

ARTICLE 54

Adhésion d’un nouvel État membre à l’Union européenne

1.    L’Union informe l’Angola de toute demande d’adhésion d’un pays tiers à l’Union.

2.    L’Union notifie l’Angola de l’entrée en vigueur de tout traité concernant l’adhésion d’un pays tiers à l’Union.

ARTICLE 55

Droits et obligations découlant du présent accord

Aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations à des personnes autres que ceux créés entre les parties en vertu du droit international public, ni comme permettant d’invoquer directement le présent accord dans les systèmes juridiques internes des parties.

ARTICLE 56

Références aux législations et autres accords

1.    Sauf indication contraire, lorsqu’il est fait référence aux dispositions législatives et réglementaires d’une partie, celles-ci s’entendent comme incluant les modifications y apportées.

2.    Lorsque des accords internationaux, ou des parties d’accords internationaux, font l’objet de références ou sont incorporés dans le présent accord, ils s’entendent comme incluant les modifications y apportées ou les accords ultérieurs leur ayant succédé et entrant en vigueur, pour les deux parties, à la date de la signature du présent accord ou ultérieurement. Si une question surgit quant à la mise en œuvre ou à l’application du présent accord à la suite de toute modification ou de tout accord ultérieur, les parties peuvent, à la demande de l’une d’entre elles, se consulter pour trouver une solution mutuellement satisfaisante.

ARTICLE 57

Entrée en vigueur

1.    Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifiées l’accomplissement de leurs procédures internes respectives à cet effet.

2.    Les notifications effectuées conformément au présent article sont adressées, en ce qui concerne l’Union, au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et, en ce qui concerne l’Angola, au ministère des affaires étrangères, au directeur national de la coopération internationale.

ARTICLE 58

Langues et textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à …, le …

Pour l’Union européenne

Pour la République d’Angola

(1)

   Conformément à la notification du traité instituant la Communauté européenne faite à l’OMC (doc. WT/REG39/1), l’Union européenne considère que la notion de «lien effectif et continu» avec l’économie d’un État membre de l’Union européenne, consacré à l’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est équivalente à celle d’«opérations commerciales substantielles».

(2)

   Il est entendu que l’expression «mesures d’une partie» comprend les mesures adoptées ou maintenues par les entités visées aux points l) i) et l) ii), en commandant, dirigeant ou contrôlant, directement ou indirectement, la conduite d’autres entités à l’égard desdites mesures.

(3)

   La définition d’une personne physique comprend également les personnes qui résident à titre permanent en République de Lettonie, qui ne sont pas citoyennes de la République de Lettonie ni d’aucun autre État, mais qui ont droit, en vertu du droit letton, à un passeport de non-citoyen.

(4)

     Les parties conviennent que les paragraphes 1 à 4 reconnaissent que les parties disposent de différents systèmes pour procéder à des consultations au sujet de certaines mesures avant qu’elles ne soient finales, et que les options énoncées au paragraphe 1 correspondent à différents systèmes juridiques.

(5)

     Cette disposition n’impose aucune obligation concernant la décision finale d’une partie qui adopte ou maintient une mesure visant l’autorisation d’un investissement.

(6)

     Les autorités compétentes peuvent exiger que tous les renseignements soient présentés dans un format spécifié pour que la demande soit considérée comme «complète à des fins de traitement».

(7)

   Les autorités compétentes peuvent s’acquitter de l’obligation qui leur est faite au point ii) en informant un demandeur à l’avance par écrit, y compris au moyen d’une mesure publiée, que l’absence de réponse de leur part au bout d’un laps de temps précisé à compter de la date de soumission de la demande vaut acceptation de la demande. L’indication «par écrit» est à entendre comme comprenant la voie électronique.

(8)

   Cette «possibilité» n’oblige pas une autorité compétente à accorder des prolongations de délais.

(9)

     Les autorités compétentes ne sont pas responsables des retards dus à des raisons hors de leurs compétences.

(10)

   Les parties peuvent octroyer des autorisations sans se conformer au présent article dans l’un des cas suivants en ce qui concerne les hydrocarbures:

a) la zone a fait l’objet d’une procédure antérieure conforme au présent article qui n’a pas donné lieu à l’octroi d’une autorisation;

b) la zone peut faire l’objet d’activités d’exploration ou de production sur une base permanente; ou

c) l’autorisation octroyée a fait l’objet d’une renonciation avant sa date d’expiration.

(11)

   Chaque partie peut déterminer ce qui constitue une mesure «majeure» d’application générale aux fins du présent accord.

(12)

Les exceptions concernant la sécurité publique et l’ordre public ne peuvent être invoquées que dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur l’un des intérêts fondamentaux de la société.