Bruxelles, le 31.5.2023

COM(2023) 281 final

2023/0170(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant des États membres à devenir ou à rester parties, dans l’intérêt de l’Union européenne, à la convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes


EXPOSÉ DES MOTIFS

1CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’UE ambitionne de créer, maintenir et développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes, l’accès à la justice et le plein respect des droits fondamentaux sont garantis.

Cet objectif doit également inclure la protection transfrontière des adultes qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts («adultes»). Une personne est considérée comme adulte lorsqu’elle a atteint l’âge de dix-huit ans.

Le nombre d’adultes dans de telles situations dans l’UE est en augmentation en raison du vieillissement de la population et de l’incidence associée des maladies liées à l’âge, ainsi que du nombre croissant de personnes handicapées. Selon la législation nationale de l’État membre dans lequel ces personnes résident, elles peuvent faire l’objet d’une mesure de protection prise par une juridiction ou une autorité administrative, ou bénéficier de l’aide d’un tiers qu’elles avaient désigné à l’avance (grâce à des pouvoirs de représentation) pour gérer leurs intérêts.

Il arrive que des adultes doivent gérer leurs avoirs ou leurs biens immobiliers situés dans un autre pays, recevoir des soins médicaux d’urgence ou planifiés à l’étranger, ou déménager dans un autre pays pour diverses raisons.

Dans ces situations transfrontières, les adultes sont confrontés aux règles complexes et parfois contradictoires des États membres. Il s’agit entre autres de décider quelle juridiction ou autre autorité habilitée à prendre des mesures de protection est compétente, quelle loi s’applique à leur cas, et comment reconnaître une décision prise ou des pouvoirs de représentation établis à l’étranger ou comment y donner effet. Cela conduit à des situations où les adultes, leurs familles et leurs représentants sont confrontés à une grande incertitude juridique quant aux règles qui s’appliquent à leur cas et quant à l’issue des procédures et formalités qu’ils doivent entreprendre. Pour garantir que leur protection reste effective par-delà des frontières ou qu’ils peuvent faire valoir leurs droits à l’étranger, ils doivent souvent passer par des procédures longues et coûteuses. Dans certains cas, leur protection et les pouvoirs confiés à leur représentant ne sont finalement pas reconnus, ni par les juridictions, ni par des acteurs non judiciaires tels que les banques, le personnel médical ou les agents immobiliers.

Le 13 janvier 2000, la convention sur la protection internationale des adultes (convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000) a été adoptée sous les auspices de la Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH), l’organisation intergouvernementale qui a pour but de «travailler à l’unification progressive des règles de droit international privé» 1 . Cette convention fournit un ensemble complet de règles sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des mesures de protection, ainsi que des dispositions sur la loi applicable aux pouvoirs de représentation qui donnent effet à ces pouvoirs dans un contexte transfrontière. Elle établit également des mécanismes de coopération entre les autorités compétentes des États contractants et entre les autorités centrales des États contractants.

Cette convention est largement considérée comme un instrument de droit international privé efficace et souple, adapté à l’objectif poursuivi au niveau mondial. Les travaux récemment menés dans le cadre de la commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 2 fourniront bientôt aux praticiens des outils utiles pour sa bonne application, tels qu’un manuel pratique.

Toutefois, seuls 12 États membres de l’UE sont actuellement parties à cette convention 3 . La ratification par tous les États membres de la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 et leur adhésion à ladite convention constituent un objectif de longue date de l’UE.

Depuis 2008, le Conseil de l’Union européenne 4 , le Parlement européen 5 et la Commission européenne 6 souscrivent explicitement à la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000. Une large ratification de la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 par les États membres et au-delà est essentielle à son bon fonctionnement. Le Parlement soutient activement la ratification de la convention par tous les États membres, ainsi qu’une éventuelle initiative législative de l’UE visant à la compléter.

Du 5 au 8 décembre 2018, la Commission et la HCCH ont organisé une conférence internationale conjointe afin de promouvoir la ratification de la convention de la HCCH sur la protection des adultes de 2000 et d’examiner les éventuelles lacunes qui nécessiteraient des mesures supplémentaires 7 .

Le 3 mai 2021, les ministres de la justice de la République tchèque, de la France et de la Slovénie ont écrit à la Commission pour lui demander d’accélérer ses travaux préparatoires sur une initiative législative.

En juin 2021, le Conseil a adopté des conclusions 8 invitant notamment les États membres à ratifier le plus rapidement possible la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 et enjoignant à la Commission d’examiner la nécessité éventuelle d’un cadre juridique au sein de l’UE afin de faciliter la circulation des mesures de protection et de présenter, le cas échéant, des propositions législatives dans ce sens.

En 2021-2022, les présidences portugaise, française et tchèque ont organisé divers événements afin de sensibiliser l’opinion publique à cette question.

En dépit de ces activités, le rythme de ratification de la convention est encore trop lent. Dans certains États membres, le projet de loi mettant en œuvre la ratification est en instance depuis des années au Parlement, ou il n’a pas été soumis par le gouvernement malgré la conclusion des travaux préparatoires. D’autres États membres appliquent partiellement la convention dans la pratique (en particulier les règles de compétence et de droit applicable) sans prendre aucune initiative pour la ratifier formellement. Cela impliquerait la désignation d’une autorité centrale afin de rendre effective la coopération entre les États contractants.

Dans ce contexte, la Commission a décidé de présenter une initiative visant à autoriser les États membres qui ne sont pas encore parties à la convention à la ratifier ou à y adhérer. Une référence à cette initiative figure dans le programme de travail de la Commission pour 2022: «Nous soumettrons également des mesures visant à […] renforcer la coopération judiciaire en matière de protection des adultes vulnérables dans les situations transfrontières».

Étant donné que la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 est ouverte à la signature et à la ratification des États qui étaient membres de la Conférence de La Haye de droit international privé le 2 octobre 1999 9 (article 53 de la convention), les États membres suivants devront à la fois signer et ratifier la convention: Bulgarie, Espagne, Croatie, Hongrie, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède. L’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Pologne n’auront plus qu’à ratifier la convention, puisqu’ils l’ont déjà signée. La Lituanie devra y adhérer, car elle est membre de la Conférence de La Haye de droit international privé depuis le 23 octobre 2001.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

Il n’existe actuellement aucune législation de l’UE sur la protection transfrontière des adultes. Toutefois, la présente proposition fait partie d’un paquet comprenant une proposition de la Commission relative à un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des mesures, des actes authentiques et des pouvoirs de représentation ainsi qu’à la coopération en matière civile dans le domaine de la protection des adultes. La proposition prévoit l’application dans les États membres de certaines des règles de la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 et établit des règles complémentaires visant à faciliter une coopération encore plus étroite dans ce domaine au sein de l'UE.

La présente proposition concerne la ratification et l’adhésion des États membres qui ne sont pas encore parties à la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000, qui est le seul instrument international traitant des questions de droit international privé relatives à la protection transfrontière des adultes.

Les deux propositions concernent le droit international privé, un domaine d’action bien développé au sein de l’UE. En effet, depuis 2000, l’UE a adopté un certain nombre d’actes législatifs dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile ayant des implications transfrontières. Toutefois, aucun de ces actes législatifs ne régit les aspects transfrontières de la capacité juridique des personnes 10 ou de la protection des adultes qui, «en raison d’une altération ou d’une insuffisance de leurs facultés personnelles» 11 , ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts.

Le règlement proposé s’appliquerait dans les États membres, tandis que la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 s’appliquerait aux pays tiers qui sont des États parties à la convention. Étant donné que les adultes dans l’UE sont susceptibles d'avoir des relations à la fois avec des États membres et des pays tiers (par exemple, parce qu’ils y possèdent des biens ou y ont des liens personnels), un cadre cohérent de droit international privé applicable à la protection des adultes dans les États membres et non-membres de l’UE qui sont parties à la convention est essentiel pour assurer la protection des adultes dans des situations internationales.

Les deux propositions sont donc complémentaires et sont dès lors présentées ensemble.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

L’UE et ses États membres sont parties à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH) qui, depuis son adoption en 2006, constitue le fondement international des droits des personnes handicapées.

L’article 3(c) de la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 contient des dispositions qui favoriseraient ou cautionneraient les mesures de prise de décision de subsitution (principalement en raison de l’utilisation des termes «tutelle, curatelle et institutions analogues»). La question a été posée de savoir si cela pourrait favoriser ou permettre la reconnaissance de mesures établissant une prise de décision de substitution plutôt qu’une prise de décision assistée, et si cela porterait atteinte au droit à l’autonomie et à l’égalité des adultes.

La cohérence et la complémentarité de la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 avec les droits énoncés dans la CNUDPH ont été reconnues à plusieurs reprises, par exemple dans les conclusions et recommandations (conclusions 2 et 3) adoptées lors de la conférence conjointe CE-HCCH susmentionnée qui s’est tenue en 2018 12 .

La convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 est un instrument de droit international privé. Elle est neutre à l’égard du droit matériel, qui ne prescrit aucun type de mesures, et, dans son préambule, elle considère comme primordiaux l’intérêt de l’adulte et le respect de sa dignité et de son autonomie. En facilitant la coopération transfrontière et en levant les obstacles juridiques et pratiques, elle contribue à la réalisation de certains objectifs importants de la CNUDPH. Parmi ceux-ci figurent entre autres les objectifs énoncés à l’article 12 sur la reconnaissance de l’égalité devant la loi et à l’article 32 sur la coopération internationale, domaines pour lesquels la convention de la HCCH sur la protection des adultes de 2000 établit un système d’autorités centrales.

En outre, les personnes handicapées ne sont pas toutes des adultes ayant besoin d’une protection transfrontière au sens de la convention de 2000 sur la protection des adultes; en ont besoin uniquement celles qui ne sont pas en mesure de pourvoir à leurs intérêts personnels ou financiers. À l’inverse, tous les adultes dont les facultés psychosociales sont diminuées ne sont pas des personnes handicapées.

Il convient également de rappeler que le comité de la CNUDPH, dans son rapport de 2015 sur la mise en œuvre de la CNUDPH dans l’UE, exprimait des préoccupations quant aux obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées lorsqu’elles se déplacent d’un État membre à un autre. Le comité recommandait que l’UE «prenne des mesures immédiates pour garantir que toutes les personnes handicapées et leurs familles puissent jouir de leur droit à la liberté de circulation sur la base de l’égalité avec les autres» 13 .

Une étude juridique a été commandée par le rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées 14 et une déclaration conjointe 15 a été faite à ce sujet par le rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées et l’experte indépendante des Nations unies chargée de promouvoir l’exercice par les personnes âgées de tous les droits de l’homme. Ces deux documents ont clarifié la question en concluant que la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 laisse suffisamment de place à l’interprétation et aux améliorations pratiques, et qu’elle peut évoluer pour refléter la modernisation des lois nationales. Le rapporteur spécial rappelle que la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 contient des dispositions visant à éviter tout conflit avec la CNUDPH et que les deux instruments peuvent et doivent se compléter mutuellement. L’UE et tous ses États membres doivent utiliser la marge d’interprétation disponible de manière à assurer le respect de cette convention.

Dans le cadre de l’application de la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000, les États contractants qui sont également parties à la CNUDPH sont tenus de respecter la CNUDPH et les principes qui y sont énoncés. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, les conventions internationales font partie intégrante du droit de l’Union, de sorte que leur mise en œuvre doit respecter le principe de proportionnalité, en tant que principe général du droit de l’Union 16 .

En mars 2021, la Commission a adopté la stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030 17 . Celle-ci aborde plus particulièrement la question de «l’amélioration de l’accès à la justice, de la protection juridique, de l'exercice du droit à la liberté et à la sûreté» pour les personnes handicapées. Pour atteindre ce résultat, parmi les différentes initiatives, il est explicitement indiqué que la Commission «œuvrera, avec les États membres, à l’application de la convention de La Haye de 2000 sur la protection internationale des adultes vulnérables en conformité avec la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, y compris au moyen d’une étude sur la protection des adultes vulnérables dans les situations transfrontières, notamment ceux qui présentent un handicap intellectuel, afin de préparer la voie à sa ratification par tous les États membres» 18 .

L’étude juridique de la Commission a été réalisée en 2021 19 et a notamment abouti à la conclusion que la ratification de la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 par tous les États membres permettrait de résoudre certains des problèmes liés aux lacunes et incohérences substantielles qui existent dans la protection transfrontière des adultes.

Une fois la décision adoptée par le Conseil, la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 fera partie du droit de l’Union. Elle peut donc être interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne à la lumière à la fois des principes généraux de l’UE - préserver la libre circulation des personnes, l’accès à la justice et le plein respect des droits fondamentaux et de la CNUDPH.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition concerne l’autorisation donnée à certains États membres de ratifier une convention internationale ou d’y adhérer dans l’intérêt de l’UE. La coopération judiciaire en matière civile et commerciale est régie par l’article 81 du TFUE, qui constitue donc la base juridique de la compétence de l’UE dans ce domaine. Par conséquent, la base juridique applicable est l’article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en liaison avec la base juridique matérielle de l’article 81, paragraphe 2, du même traité.

L’article 81, paragraphe 3, du TFUE n’est pas applicable parce que la protection transfrontière des adultes ne relève pas du droit de la famille.

Le terme «droit de la famille», au sens de l’article 81, paragraphe 3, du TFUE, doit être interprété de manière autonome, quelle que soit la définition établie par la législation nationale des États membres.

Jusqu’à présent, la législation de l’UE a interprété cette notion de manière assez stricte et l’a limitée aux règles régissant les relations familiales, telles que les questions matrimoniales, les responsabilités parentales ou les obligations alimentaires.

Il n’est pas rare que les adultes vulnérables bénéficient de la protection de membres de leur famille. Dans certains États membres, la protection juridique des adultes vulnérables est confiée, en droit, au conjoint ou aux membres de la famille. Toutefois, la famille de l’adulte, pour autant qu’il en ait une, n’est que l’un des contextes dans lesquels la protection peut être assurée. La participation des membres de la famille n’est pas une condition nécessaire, de même qu'elle n’est pas régie par des règles de droit international privé. Au contraire, la préoccupation essentielle en matière de protection des adultes est le soutien fourni, et la garantie des droits de l’adulte à la dignité, à l’autodétermination, à la non-discrimination et à l’inclusion sociale, indépendamment des relations familiales de la personne à protéger.

Il convient de noter que la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 ne contient aucune référence aux relations familiales (telles que «parent», «enfants» ou «conjoint»), contrairement aux règlements de l’UE couvrant les questions de droit de la famille.

La proposition de règlement complétera la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 et intègrera certaines règles de la convention, en particulier celles relatives à la compétence internationale et à la loi applicable, ce qui les rendra directement applicables dans les États membres.

Par conséquent, conformément à la jurisprudence établie de la CJUE, il existe un risque que la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 affecte ou altère la portéee de la proposition de règlement.

La portée des règles de l’Union est susceptible d'être affectée ou altérée par des engagements internationaux lorsque ces derniers relèvent d’un domaine déjà couvert en grande
partie par de telles règles ou à la lumière des perspectives d'évolutions prévisibles du droit de l’Union, comme dans le cas présent
20 .

Par conséquent, la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 relève de la compétence exclusive de l’Union conformément à l’article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

 

L’UE peut donc autoriser les États membres à devenir ou à rester parties à la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000.

Étant donné que seuls des États peuvent devenir parties à la convention, qui ne contient pas de clause permettant à l’UE de devenir partie à celle-ci, les États membres peuvent la ratifier ou y adhérer ainsi que rester parties à celle-ci en agissant dans l’intérêt de l’Union, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne 21 .

Une initiative similaire a déjà été prise en 2008 pour autoriser certains États membres à ratifier la convention de la HCCH sur la protection des enfants de 1996 ou à y adhérer 22 .

En vertu du protocole nº 21, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les mesures juridiques adoptées dans le domaine de la justice ne lient pas l’Irlande ni ne s’appliquent à ce pays. Toutefois, lorsqu’une proposition a été présentée dans ce domaine, l’Irlande peut notifier son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la mesure et, lorsque la mesure a été adoptée, elle peut notifier son souhait d’accepter cette mesure.

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision, laquelle ne le lie pas et ne lui est pas applicable.

Proportionnalité

La présente proposition est rédigée sur le modèle des décisions du Conseil déjà adoptées autorisant les États membres à adhérer à une convention internationale. Elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’une action cohérente de l’UE en matière de protection transfrontière des adultes en veillant, en ce qui concerne les États membres qui ne sont pas encore parties à la convention, à ce qu’ils ratifient la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 ou y adhèrent dans un délai donné.

Il est également entendu que les États membres conservent leur compétence en ce qui concerne les prescriptions régissant l’adoption de règles de droit matériel visant à protéger les adultes.

La proposition est donc conforme au principe de proportionnalité.

Choix de l'instrument

Étant donné que la proposition concerne un accord international devant être ratifié et auquel certains États membres doivent adhérer dans l’intérêt de l’Union, le seul instrument applicable est une décision du Conseil, conformément à l’article 218, paragraphe 6.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

La présente proposition, ainsi que la proposition parallèle de règlement en la matière, ont été précédées de consultations approfondies et intenses avec les parties prenantes.

La consultation publique ouverte 23 et l’appel à contributions 24 ont été menés début 2022. La majorité des répondants, y compris les États membres et les organisations professionnelles représentant les avocats et les notaires, se sont prononcés en faveur d’une initiative de l’UE qui obligerait les États membres à ratifier la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000. Ils ont également demandé la mise en place d’un instrument européen complétant la convention. Une ONG, organisation faîtière pour la protection des droits des personnes handicapées, a exprimé des inquiétudes quant aux droits fondamentaux des adultes handicapés au cas où un instrument de l’UE devait favoriser la circulation de décisions prises en violation de la CNUDPH et des droits fondamentaux des adultes handicapés. Il s’agit d’une question récurrente concernant la relation entre la CNUDPH et la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000, qui a été abordée dans l’étude et la déclaration conjointe mentionnées dans les notes de bas de page 14 et 15.

Dans le cadre de la stratégie de consultation, une réunion informelle en ligne avec les parties prenantes a été organisée le 29 septembre 2022. En outre, le 27 octobre 2022, la Commission a organisé une réunion en ligne avec des experts des États membres afin de fournir des informations sur l’initiative relative à la protection des adultes et de procéder à un premier échange de vues.

Enfin, lors de la réunion des 7 et 8 novembre 2022, le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (RJE-civil) a été consulté sur son rôle éventuel dans une future initiative.

En résumé, des commentaires globalement positifs ont été recueillis lors de toutes les activités de consultation, traduisant un soutien massif en faveur de la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000. De plus, il est ressorti de consultations qu'il était nécessaire, sur le plan pratique, d’adopter des mesures supplémentaires au niveau de l’UE, et que la plupart des parties prenantes y sont favorables.

Obtention et utilisation d'expertise

Une étude juridique 25 a été réalisée en 2021. Les auteurs de l’étude sont parvenus aux conclusions suivantes: i) d’importantes lacunes et incohérences existent dans la protection transfrontière des adultes vulnérables (règles de compétence, reconnaissance des pouvoirs de représentation, absence de sécurité juridique et problèmes pratiques pour les autorités); ii) la ratification générale de la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 dans l’UE permettrait de résoudre directement certains de ces problèmes, tant entre les États membres qu’avec les pays tiers; et iii) un instrument de l’UE renforcerait encore la protection des adultes vulnérables et faciliterait leur vie et le travail des autorités responsables.

Une expertise supplémentaire sur le sujet de la protection transfrontière des adultes a également été recueillie dans le cadre de l’étude accompagnant le rapport d’initiative législative du Parlement européen 26 (2016) et du rapport de l’Institut européen du droit 27 (2020).

Analyse d'impact

Une analyse d’impact a été réalisée en 2022 en vue d’explorer les différents moyens d'action possibles au sein de l’UE en vue d'améliorer la protection transfrontière des adultes et d’en évaluer les effets.

Étant donné que la présente proposition ne concerne que la ratification par certains États membres de la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 et leur adhésion à ladite convention, une explication plus détaillée des conclusions de l’analyse d’impact sera fournie dans la proposition de règlement qui l’accompagne. Il y a lieu de limiter l’analyse actuelle à l’indication des moyens d'action choisis, à savoir un règlement complétant la convention, ainsi que la ratification de la convention et l’adhésion à celle-ci par les États membres qui n’y sont pas encore parties.

Serait ainsi garantie l'application tant au niveau de l'UE qu'entre les États membres et les pays tiers des règles de droit international privé appropriées en ce qui concerne la protection des adultes dans des situations transfrontières. La ratification par tous les États membres devrait en outre encourager davantage de pays tiers à adhérer à la convention.

Droits fondamentaux

L’objectif général de l’action proposée est de protéger les droits fondamentaux des adultes conformément à l’article 6 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la CNUDPH.

Dans les situations transfrontières, cela supposerait notamment d’empêcher la dépossession ou le refus d’accès aux biens de l’adulte à l’étranger, de garantir l’accès à la justice et de garantir l’autodétermination et l’autonomie des adultes.

En harmonisant les règles du droit international privé, la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 relie différents systèmes juridiques afin de faciliter, dans le cadre de la convention, le respect des droits des adultes, la protection de leurs intérêts et l’exercice de leur capacité juridique, sans discrimination.

Le préambule de la convention reflète ces valeurs: il y est affirmé que le respect de la dignité et de l’autonomie de l’adulte est primordial. Ces priorités sont également énoncées dans le préambule de la CNUDPH.

En vertu des règles énoncées dans la convention, si une mesure de protection est prise dans un État contractant par une autorité compétente, cette mesure doit continuer à produire ses effets dans un autre État contractant, par exemple en cas de déplacement de l’adulte d’un État contractant à un autre. La convention comprend également des garanties permettant de ne pas reconnaître ou exécuter les mesures si, par exemple, celles-ci ont été prises par une autorité dont la compétence n’était pas fondée sur l’un des motifs prévus par la convention ou n’était pas conforme à celui-ci, ou si la reconnaissance de la mesure est contraire à l’ordre public de l’État requis 28 . Dans ce contexte, le non-respect des droits fondamentaux de l’adulte concerné par la mesure pourrait justifier un refus de reconnaissance.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition de décision n’a pas d'incidence sur le budget de l’Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Étant donné que la proposition concerne l’autorisation accordée à certains États membres de l’Union européenne de ratifier la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 ou d’y adhérer, le suivi de sa mise en œuvre vise avant tout le respect par ces États membres des délais impartis pour ratifier la convention ou y adhérer, conformément à la décision du Conseil.

Toutefois, une fois que tous les États membres seront parties à la convention, il est prévu de mener plusieurs actions pour mieux faire connaître celle-ci et en assurer la bonne application. En outre, des positions coordonnées seront adoptées au niveau de l'UE dans le cadre de la préparation des futures commissions spéciales sur l'application de la convention; cela permettra à l’UE de surveiller la mise en œuvre de cet instrument par les États membres.

2023/0170 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant des États membres à devenir ou à rester parties, dans l’intérêt de l’Union européenne, à la convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen 29 ,

considérant ce qui suit:

(1)L’Union s’est donné pour objectif de créer, de maintenir et de développer, dans le plein respect des droits fondamentaux, un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes et l’accès à la justice sont assurés.

(2)Pour atteindre cet objectif, l’Union a adopté un certain nombre d’actes législatifs dans le domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière. L’Union est également partie, en son nom propre ou par l’intermédiaire de ses États membres agissant dans l’intérêt de l’Union, à plusieurs conventions internationales dans ce même domaine.

(3)Toutefois, il n’existe pas de législation de l’Union en matière de protection transfrontière des adultes qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts, ou qui peuvent avoir besoin que le soutien dont ils bénéficient dans un État membre dans l’exercice de leur capacité juridique leur soit aussi fourni dans l’ensemble de l’Union.

(4)Les adultes dans des situations transfrontières peuvent faire face à des difficultés, notamment lorsqu'ils déménagent dans un autre État membre ou lorsqu’ils possèdent des biens ou des actifs dans un autre État membre. Ainsi, des difficultés peuvent surgir lorsque des mesures prises dans un État membre en vue de protéger les adultes doivent être invoquées dans un autre État membre, ou lorsque des pouvoirs de représentation, accordés par des adultes aux personnes devant les représenter au cas où ils ne seraient pas en mesure de pouvoir à leurs intérêts, doivent être ultérieurement invoqués par ces dernières à l’étranger. Ces difficultés peuvent avoir de graves répercussions sur la sécurité juridique dans les opérations transfrontières, sur les droits et le bien-être des adultes et sur le respect de leur dignité. Ces répercussions négatives peuvent notamment affecter les droits fondamentaux des adultes, tels que l’accès à la justice, le droit à l’autodétermination et à l’autonomie, le droit à la propriété et à la libre circulation.

(5)Des règles uniformes de droit international privé régissant les situations transfrontières sont donc nécessaires pour renforcer la protection des droits fondamentaux des adultes présentant une altération ou une insuffisance de leurs facultés personnelles. Au niveau international, la convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes («convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000») énonce de telles règles. La convention prévoit des règles relatives à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l’exécution des mesures de protection de ces adultes, à la loi applicable en matière de pouvoirs de représentation ainsi que des règles concernant la coopération entre les autorités de ses parties contractantes.

(6)La convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 dispose que seuls des États souverains peuvent y être parties. L’Union ne peut donc pas conclure cette convention.

(7)La ratification par tous les États membres de la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 et leur adhésion à ladite convention constituent un objectif de longue date de l’Union européenne.

(8)À ce jour, la Belgique, la République tchèque, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, la France, Chypre, la Lettonie, Malte, l’Autriche, le Portugal et la Finlande sont parties à la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000. L’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Pologne l’ont uniquement signée.

(9)Le […], la Commission a présenté une proposition législative de règlement relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l’exécution des mesures, des actes authentiques et des pouvoirs de représentation ainsi qu’à la coopération en matière civile dans le domaine de la protection des adultes (ci-après la «proposition de règlement»). La proposition prévoit l’application de certaines des règles de la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 entre les États membres et établit des règles complémentaires visant à faciliter une coopération encore plus étroite dans ce domaine au sein de l'UE. Les dispositions de la proposition de règlement et de la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 se recoupent et sont étroitement liées.

(10)Il existe dès lors un risque que la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 affecte ou altère la portée de la proposition de règlement. Par conséquent, la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 relève de la compétence exclusive de l’Union conformément à l’article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(11)Il convient donc que le Conseil autorise les États membres non encore parties à la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 à la ratifier ou à y adhérer, dans l’intérêt de l’Union, dans les conditions énoncées dans la présente décision. Il y a lieu également que le Conseil autorise les États membres parties à la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 à rester parties à celle-ci.

(12)L’Union et tous ses États membres sont parties à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH).

(13)En vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la compétence pour adopter des règles de fond et de procédure dans le domaine de la protection des adultes incombe aux États membres. En tant que parties contractantes à la CNUDPH, les États membres doivent veiller à ce que leurs lois nationales de fond et de procédure relatives au traitement des adultes soient conformes aux obligations en matière de droits de l’homme prévues par la CNUDPH, y compris les mesures de «tutelle» et de «curatelle» et les mesures portant sur l'incapacité visées à l’article 3 de la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000.

(14)Les règles de la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 devraient être appliquées conformément aux obligations en matière de droits de l’homme découlant de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

(15)Le non-respect de cette obligation devrait également affecter la reconnaissance et l’exécution par les États membres des mesures prises par les pays tiers.

(16)[Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.] OU

(17)Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié[, par courrier du …,] son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(18)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.Le Conseil autorise les États membres à devenir ou à rester parties à la convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (la «convention»), dans l’intérêt de l’Union, sous réserve des conditions énoncées à l’article 2.

2.Le texte de la convention est joint à la présente décision.

Article 2  

 La Bulgarie, [l’Irlande], l’Espagne, la Croatie, l’Italie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et la Suède prennent les mesures nécessaires pour déposer leurs instruments de ratification ou d’adhésion auprès du ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, agissant en sa qualité de dépositaire de la convention, au plus tard [24 mois après la date d’adoption de la présente décision].

Article 3  

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Article 1er du statut de la Conférence de La Haye.
(2)     https://www.hcch.net/fr/news-archive/details/?varevent=884
(3)    Belgique, République tchèque, Allemagne, Estonie, Grèce, France, Chypre, Lettonie, Malte, Autriche, Portugal et Finlande.
(4)    Dans ses conclusions sur la protection juridique des adultes vulnérables [14667/08 (Presse 299), 24.X.2008], le Conseil enjoignait aux États membres qui ne l’avaient pas encore fait d’«entamer au plus vite ou [de] poursuivre activement les procédures de signature et/ou de ratification» de la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 et invitait les États membres encore engagés dans des consultations nationales sur une éventuelle adhésion à la convention de La Haye de 2000 à les « faire progresser [...] dans les meilleurs délais». En outre, dans ses conclusions sur le «programme de Stockholm – Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» adoptées en 2009, le Conseil européen exprimait le souhait que les États membres adhèrent «dans les meilleurs délais» à la convention de la HCCH sur la protection des adultes de 2000.
(5)    Voir «Protection juridique des adultes: implications transfrontalières» [P6_TA(2008)0638], la résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur la protection juridique des adultes: implications transfrontalières [2008/2123(INI)] (2010/C 45 E/13). Aux paragraphes 1 à 4, la résolution appelait les États membres à ratifier la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 et demandait à la Commission de présenter une proposition législative sur le renforcement de la coopération entre les États membres, de répertorier les problèmes opérationnels rencontrés et les bonnes pratiques observées dans l’application de la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000, ainsi que d’évaluer la possibilité pour la Communauté européenne dans son ensemble d’adhérer à la convention. Il convient de noter que, dans sa résolution de 2008, le Parlement demandait à la Commission de présenter une proposition «dès qu’une expérience suffisante du fonctionnement de la convention de La Haye [aurait] été acquise». Une nouvelle résolution a été adoptée par le Parlement européen le 1er juin 2017, invitant les États membres à signer et à ratifier la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 et à promouvoir l’autodétermination des adultes en introduisant dans leur droit national une législation sur les mandats d'inaptitude.
(6)    Voir communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens européens – Plan d’action mettant en œuvre le programme de Stockholm, Bruxelles, 20.4.2010, COM(2010) 171 final. Le paragraphe 13 du plan d’action de 2010 pour la mise en œuvre du programme de Stockholm, «Garantir la protection des droits fondamentaux et des groupes vulnérables», fait référence à l’adhésion des États membres de l’Union européenne à la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000.
(7)    Conférence conjointe CE-HCCH sur la protection transfrontière des adultes vulnérables, Bruxelles, 5-7 décembre 2018, https://www.hcch.net/fr/news-archive/details/?varevent=654 .
(8)     Conclusions du Conseil sur la protection des adultes vulnérables dans l’ensemble de l’Union européenne (7 juin 2021).
(9)    Article 53:1) La convention est ouverte à la signature des États qui étaient membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa dix-huitième session.2) Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du ministère des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la convention.
(10)    La seule exception concerne une règle relative à la capacité des personnes physiques dans le cadre des obligations contractuelles transfrontières en matière civile et commerciale énoncée à l’article 13 du règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
(11)    Article 1er, paragraphe 1, de la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000.
(12)     88f10f24-81ad-42ac-842c-315025679d40.pdf (hcch.net)
(13)    Concluding observations on the initial report of the European Union: Committee on the Rights of Persons with Disabilities, (2015) draft prepared by the Committee .
(14)    Étude «Interpreting the 2000 Hague Convention on the International Protection of Adults Consistently with the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities» (CRPD) (en anglais) .
(15)     «Joint statement by the Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities, Gerard Quinn, and the Independent Expert on the enjoyment of all human rights by older persons, Claudia Mahler – Reflections on the Hague Convention (2000) on the International Protection of Adults» (en anglais) , 8 juillet 2021.
(16)    Voir, par exemple, l’ordonnance du 9 novembre 2021, affaire C‑255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle Dogane di Gaeta/Punto Nautica Srl ECLI:EU:C:2021:926, point 33.
(17)     Stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030
(18)    Voir point 5.1 de la stratégie.
(19)     Study on the cross-border legal protection of vulnerable adults in the Union, Office des publications de l’Union européenne (europa.eu) (en anglais)
(20)    Voir en particulier l’avis 1/13, points 73 et 74, et la jurisprudence citée.
(21)    Avis 1/13 de la Cour de justice de l’Union européenne, point 44, et jurisprudence citée.
(22)    Décision du Conseil du 5 juin 2008 autorisant certains États membres à ratifier la convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ou à y adhérer, dans l’intérêt de la Communauté européenne, et autorisant certains États membres à procéder à une déclaration relative à l’application des règles internes pertinentes du droit communautaire, JO L 151 du 11.6.2008, p. 36.
(23)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12965-Cooperation-judiciaire-en-matiere-civile-Protection-a-lechelle-de-lUE-des-adultes-vulnerables_fr
(24)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12965-Civil-judicial-cooperation-EU-wide-protection-for-vulnerable-adults/public-consultation_fr
(25)     Study on the cross-border legal protection of vulnerable adults in the Union, Office des publications de l’Union européenne (europa.eu) (en anglais)
(26)     Protection des adultes vulnérables – Évaluation de la valeur ajoutée européenne
(27)     The Protection of Adults in International Situations ,   rapport de l’Institut européen du droit (en anglais).
(28)    Voir l’article 22 de la convention de la HCCH sur la protection internationale des adultes de 2000 comportant une liste des motifs pour lesquels une autorité compétente peut refuser, à titre discrétionnaire, la reconnaissance et l’exécution d’une mesure.
(29)    JO C , , p. .

Bruxelles, le 31.5.2023

COM(2023) 281 final

ANNEXE

à

la proposition de décision du Conseil

autorisant les États membres à devenir ou à rester parties, dans l’intérêt de l’Union européenne, à la convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes


ANNEXE

CONVENTION SUR LA PROTECTION INTERNATIONALE DES ADULTES

(Conclue le 13 janvier 2000)

Les États signataires de la présente Convention,

Considérant qu'il convient d’assurer dans les situations à caractère international la protection des adultes qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts,

Désirant éviter des conflits entre leurs systèmes juridiques en matière de compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des mesures de protection des adultes,

Rappelant l'importance de la coopération internationale pour la protection des adultes,

Affirmant que l’intérêt de l’adulte ainsi que le respect de sa dignité et de sa volonté doivent être des considérations primordiales,

Sont convenus des dispositions suivantes -

chapitre i – champ d'application de la convention

Article premier

(1)    La présente Convention s’applique, dans les situations à caractère international, à la protection des adultes qui, en raison d'une altération ou d’une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts.

(2)    Elle a pour objet -

a)    de déterminer l'État dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'adulte;

b)    de déterminer la loi applicable par ces autorités dans l'exercice de leur compétence;

c)    de déterminer la loi applicable à la représentation de l'adulte;

d)    d'assurer la reconnaissance et l'exécution des mesures de protection dans tous les États contractants;

e)    d'établir entre les autorités des États contractants la coopération nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention.

Article 2

(1)    Au sens de la présente Convention, un adulte est une personne ayant atteint l'âge de 18 ans.

(2)    La Convention s’applique également aux mesures concernant un adulte qui n’avait pas atteint l’âge de 18 ans lorsqu’elles ont été prises.

Article 3

Les mesures visées à l’article 1er peuvent porter notamment sur -

a)    la détermination de l'incapacité et l'institution d'un régime de protection;

b)    la mise de l'adulte sous la sauvegarde d'une autorité judiciaire ou administrative;

c)    la tutelle, la curatelle et les institutions analogues;

d)    la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s'occuper de la personne ou des biens de l'adulte, de le représenter ou de l'assister;

e)    le placement de l'adulte dans un établissement ou tout autre lieu où sa protection peut être assurée;

f)    l'administration, la conservation ou la disposition des biens de l'adulte;

g)    l'autorisation d'une intervention ponctuelle pour la protection de la personne ou des biens de l'adulte.

Article 4

(1)    Sont exclus du domaine de la Convention -

a) les obligations alimentaires;

b)    la formation, l'annulation et la dissolution du mariage ou d’une relation analogue ainsi que la séparation de corps;

c)    les régimes matrimoniaux et les régimes de même nature applicables aux relations analogues au mariage;

d)    les trusts et successions;

e)    la sécurité sociale;

f)    les mesures publiques de caractère général en matière de santé;

g)    les mesures prises à l’égard d’une personne en conséquence d'infractions pénales commises par cette personne;

h)    les décisions sur le droit d'asile et en matière d'immigration;

i)    les mesures ayant pour seul objet de sauvegarder la sécurité publique.

(2)    Le paragraphe premier n’affecte pas, dans les matières qui y sont mentionnées, la qualité d’une personne à agir comme représentant de l’adulte.

chapitre ii – compétence

Article 5

(1)    Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.

(2)    En cas de changement de la résidence habituelle de l'adulte dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle.

Article 6

(1)    Pour les adultes qui sont réfugiés et ceux qui, par suite de troubles survenant dans leur pays, sont internationalement déplacés, les autorités de l'État contractant sur le territoire duquel ces adultes sont présents du fait de leur déplacement exercent la compétence prévue à l'article 5, paragraphe premier.

(2)    La disposition du paragraphe précédent s'applique également aux adultes dont la résidence habituelle ne peut être établie.

Article 7

(1)    Sauf pour les adultes qui sont réfugiés ou qui, par suite de troubles survenant dans l’État de leur nationalité, sont internationalement déplacés, les autorités d'un État contractant dont l'adulte possède la nationalité sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens, si elles considèrent qu'elles sont mieux à même d'apprécier l'intérêt de l'adulte et après avoir avisé les autorités compétentes en vertu des articles 5 ou 6, paragraphe 2.

(2)    Cette compétence ne peut être exercée si les autorités compétentes en vertu des articles 5, 6, paragraphe 2, ou 8 ont informé les autorités de l’État national de l’adulte qu’elles ont pris toutes les mesures requises par la situation ou décidé qu’aucune mesure ne devait être prise ou qu’une procédure est pendante devant elles.

(3)    Les mesures prises en vertu du paragraphe premier cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des articles 5, 6, paragraphe 2, ou 8 ont pris des mesures requises par la situation ou ont décidé qu'il n'y a pas lieu de prendre des mesures. Ces autorités en informent les autorités ayant pris les mesures en application du paragraphe premier.

Article 8

(1)    Les autorités de l'État contractant ayant compétence en vertu des articles 5 ou 6, si elles considèrent que tel est l’intérêt de l’adulte, peuvent, de leur propre initiative ou à la demande de l'autorité d'un autre État contractant, requérir les autorités de l'un des États mentionnés au paragraphe 2 de prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’adulte. La requête peut porter sur tout ou partie de cette protection.

(2)    Les États contractants dont une autorité peut être requise dans les conditions fixées au paragraphe précédent sont -

a)    un État dont l'adulte possède la nationalité;

b)    l'État de la précédente résidence habituelle de l'adulte;

c)    un État dans lequel sont situés des biens de l'adulte;

d)    l'État dont les autorités ont été choisies par écrit par l'adulte pour prendre des mesures tendant à sa protection;

e)    l'État de la résidence habituelle d’une personne proche de l'adulte disposée à prendre en charge sa protection;

f)    l’État sur le territoire duquel l’adulte est présent, en ce qui concerne la protection de sa personne.

(3)    Dans le cas où l'autorité désignée en vertu des dispositions des paragraphes précédents n'accepte pas sa compétence, les autorités de l'État contractant ayant compétence en vertu des articles 5 ou 6 conservent la compétence.

Article 9

Les autorités d'un État contractant dans lequel se trouvent des biens de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures de protection relatives à ces biens, pour autant que ces mesures soient compatibles avec celles prises par les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 8.

Article 10

(1)    Dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque État contractant sur le territoire duquel se trouvent l'adulte ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires.

(2)    Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l'égard d'un adulte ayant sa résidence habituelle dans un État contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 9 ont pris les mesures exigées par la situation.

(3)    Les mesures prises en application du paragraphe premier à l'égard d'un adulte ayant sa résidence habituelle dans un État non contractant cessent d'avoir effet dans chaque État contractant dès qu'y sont reconnues les mesures exigées par la situation, prises par les autorités d'un autre État.

(4)    Les autorités ayant pris des mesures en application du paragraphe premier en informent, dans la mesure du possible, les autorités de l’État contractant de la résidence habituelle de l’adulte.

Article 11

(1)    À titre d’exception, les autorités d'un État contractant sur le territoire duquel l'adulte est présent sont compétentes pour prendre des mesures concernant la protection de la personne de l'adulte, ayant un caractère temporaire et une efficacité territoriale restreinte à cet État, pour autant que ces mesures soient compatibles avec celles déjà prises par les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 8, et après avoir avisé les autorités compétentes en vertu de l’article 5.

(2)    Les mesures prises en application du précédent paragraphe à l'égard d'un adulte ayant sa résidence habituelle dans un État contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 8 se sont prononcées sur les mesures que pourrait exiger la situation.

Article 12

Sous réserve de l'article 7, paragraphe 3, les mesures prises en application des articles 5 à 9 restent en vigueur dans les limites qui sont les leurs, même lorsqu'un changement des circonstances a fait disparaître l'élément sur lequel était fondée la compétence, tant que les autorités compétentes en vertu de la Convention ne les ont pas modifiées, remplacées ou levées.

chapitre iii – loi applicable

Article 13

(1)    Dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des États contractants appliquent leur loi.

(2)    Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l'adulte le requiert, elles peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d'un autre État avec lequel la situation présente un lien étroit.

Article 14

Lorsqu’une mesure prise dans un État contractant est mise en œuvre dans un autre État contractant, les conditions de son application sont régies par la loi de cet autre État.

Article 15

(1)    L'existence, l'étendue, la modification et l'extinction des pouvoirs de représentation conférés par un adulte, soit par un accord soit par un acte unilatéral, pour être exercés lorsque cet adulte sera hors d'état de pourvoir à ses intérêts, sont régies par la loi de l'État de la résidence habituelle de l'adulte au moment de l'accord ou de l'acte unilatéral, à moins qu'une des lois mentionnées au paragraphe 2 ait été désignée expressément par écrit.

(2)    Les États dont la loi peut être désignée sont les suivants -

a)    un État dont l'adulte possède la nationalité;

b)    l'État d'une résidence habituelle précédente de l'adulte;

c)    un État dans lequel sont situés des biens de l'adulte, pour ce qui concerne ces biens.

(3)    Les modalités d’exercice de ces pouvoirs de représentation sont régies par la loi de l’État où ils sont exercés.

Article 16

Les pouvoirs de représentation prévus à l'article 15, lorsqu’ils ne sont pas exercés de manière à assurer suffisamment la protection de la personne ou des biens de l’adulte, peuvent être retirés ou modifiés par des mesures prises par une autorité ayant compétence selon la Convention. Pour retirer ou modifier ces pouvoirs de représentation, la loi déterminée à l’article 15 doit être prise en considération dans la mesure du possible.

Article 17

(1)    La validité d'un acte passé entre un tiers et une autre personne qui aurait la qualité de représentant de l’adulte selon la loi de l'État où l'acte a été passé ne peut être contestée, ni la responsabilité du tiers engagée, pour le seul motif que l'autre personne n'avait pas la qualité de représentant en vertu de la loi désignée par les dispositions du présent chapitre, sauf si le tiers savait ou devait savoir que cette qualité était régie par cette loi.

(2)    Le paragraphe précédent ne s'applique que dans le cas où l'acte a été passé entre personnes présentes sur le territoire d'un même État.

Article 18

Les dispositions du présent chapitre sont applicables même si la loi qu'elles désignent est celle d'un État non contractant.

Article 19

Au sens du présent chapitre, le terme «loi» désigne le droit en vigueur dans un État, à l'exclusion des règles de conflit de lois.

Article 20

Le présent chapitre ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi de l'État dans lequel la protection de l'adulte doit être assurée, dont l'application s'impose quelle que soit la loi qui serait autrement applicable.

Article 21

L'application de la loi désignée par les dispositions du présent chapitre ne peut être écartée que si cette application est manifestement contraire à l'ordre public.

chapitre iv – reconnaissance et exécution

Article 22

(1)    Les mesures prises par les autorités d'un État contractant sont reconnues de plein droit dans les autres États contractants.

(2)    Toutefois, la reconnaissance peut être refusée -

a)    si la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n'était pas fondée sur un chef de compétence prévu ou conforme aux dispositions du chapitre II;

b)    si la mesure a été prise, hors le cas d'urgence, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, sans qu'ait été donnée à l'adulte la possibilité d'être entendu, en violation des principes fondamentaux de procédure de l'État requis;

c)    si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État requis ou est contraire à une disposition de la loi de cet État dont l’application s’impose quelle que soit la loi qui serait autrement applicable;

d)    si la mesure est incompatible avec une mesure prise postérieurement dans un État non contractant qui aurait été compétent en vertu des articles 5 à 9, lorsque cette dernière mesure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État requis;

e)    si la procédure prévue à l’article 33 n’a pas été respectée.

Article 23

Sans préjudice de l'article 22, paragraphe premier, toute personne intéressée peut demander aux autorités compétentes d'un État contractant qu'il soit statué sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance d'une mesure prise dans un autre État contractant. La procédure est régie par la loi de l'État requis.

Article 24

L'autorité de l'État requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l'autorité de l'État qui a pris la mesure a fondé sa compétence.

Article 25

(1)    Si les mesures prises dans un État contractant et qui y sont exécutoires comportent des actes d'exécution dans un autre État contractant, elles sont, dans cet autre État, déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d'exécution, sur requête de toute partie intéressée, selon la procédure prévue par la loi de cet État.

(2)    Chaque État contractant applique à la déclaration d'exequatur ou à l'enregistrement une procédure simple et rapide.

(3)    La déclaration d'exequatur ou l'enregistrement ne peuvent être refusés que pour l'un des motifs prévus à l'article 22, paragraphe 2.

Article 26

Sous réserve de ce qui est nécessaire pour l'application des articles qui précèdent, l'autorité de l'État requis ne procédera à aucune révision au fond de la mesure prise.

Article 27

Les mesures prises dans un État contractant, qui sont déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d'exécution dans un autre État contractant, y sont mises à exécution comme si elles avaient été prises par les autorités de cet autre État. La mise à exécution des mesures se fait conformément à la loi de l'État requis dans les limites qui y sont prévues.

chapitre v – coopération

Article 28

(1)    Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.

(2)    Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d'une Autorité centrale et de spécifier l'étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L'État qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l'Autorité centrale compétente au sein de cet État.

Article 29

(1)    Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir la coopération entre les autorités compétentes de leur État pour réaliser les objectifs de la Convention.

(2)    Elles prennent, dans le cadre de l'application de la Convention, les dispositions appropriées pour fournir des informations sur leur législation, ainsi que sur les services disponibles dans leur État en matière de protection de l'adulte.

Article 30

L'Autorité centrale d'un État contractant prend, soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques ou d'autres organismes, toutes dispositions appropriées pour -

a)    faciliter les communications, par tous les moyens, entre les autorités compétentes dans les situations auxquelles s'applique la Convention;

b)    aider, sur demande d'une autorité compétente d'un autre État contractant, à localiser l'adulte lorsqu'il paraît que celui-ci est présent sur le territoire de l'État requis et a besoin de protection.

Article 31

Les autorités compétentes d’un État contractant peuvent encourager, soit directement, soit par l’entremise d’autres organismes, l’utilisation de la médiation, de la conciliation ou de tout autre mode analogue permettant les ententes à l’amiable sur la protection de la personne ou des biens de l’adulte, dans les situations auxquelles s’applique la Convention.

Article 32

(1)    Lorsqu'une mesure de protection est envisagée, les autorités compétentes en vertu de la Convention peuvent, si la situation de l'adulte l'exige, demander à toute autorité d'un autre État contractant qui détient des informations utiles pour la protection de l'adulte de les lui communiquer.

(2)    Chaque État contractant peut déclarer que les demandes prévues au paragraphe premier ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.

(3)    Les autorités compétentes d'un État contractant peuvent demander aux autorités d'un autre État contractant de prêter leur assistance à la mise en œuvre de mesures de protection prises en application de la Convention.

Article 33

(1)    Lorsque l'autorité compétente en vertu des articles 5 à 8 envisage le placement de l'adulte dans un établissement ou tout autre lieu où sa protection peut être assurée, et que ce placement aura lieu dans un autre État contractant, elle consulte au préalable l'Autorité centrale ou une autre autorité compétente de ce dernier État. Elle lui communique à cet effet un rapport sur l'adulte et les motifs de sa proposition sur le placement.

(2)    La décision de placement ne peut être prise dans l'État requérant si l'Autorité centrale ou une autre autorité compétente de l'État requis manifeste son opposition dans un délai raisonnable.

Article 34

Dans le cas où l'adulte est exposé à un grave danger, les autorités compétentes de l'État contractant dans lequel des mesures de protection de cet adulte ont été prises ou sont en voie de l'être, si elles sont informées du changement de résidence ou de la présence de l'adulte dans un autre État, avisent les autorités de cet État de ce danger et des mesures prises ou en cours d'examen.

Article 35

Une autorité ne peut demander ou transmettre des informations en application de ce chapitre si elle est d'avis qu'une telle demande ou transmission pourrait mettre en danger la personne ou les biens de l'adulte, ou constituer une menace grave pour la liberté ou la vie d'un membre de sa famille.

Article 36

(1)    Sans préjudice de la possibilité de réclamer des frais raisonnables correspondant aux services fournis, les Autorités centrales et les autres autorités publiques des États contractants supportent leurs frais découlant de l'application des dispositions du présent chapitre.

(2)    Un État contractant peut conclure des accords avec un ou plusieurs autres États contractants sur la répartition des frais.

Article 37

Tout État contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres États contractants des accords en vue de favoriser dans leurs rapports réciproques l'application du présent chapitre. Les États qui ont conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.

chapitre vi – dispositions générales

Article 38

(1)    Les autorités de l'État contractant dans lequel une mesure de protection a été prise ou un pouvoir de représentation confirmé peuvent délivrer à toute personne à qui est confiée la protection de la personne ou des biens de l'adulte, à sa demande, un certificat indiquant sa qualité et les pouvoirs qui lui sont conférés.

(2)    La qualité et les pouvoirs indiqués par le certificat sont tenus pour établis, à la date du certificat, sauf preuve contraire.

(3)    Chaque État contractant désigne les autorités habilitées à établir le certificat.

Article 39

Les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.

Article 40

Les autorités auxquelles des informations sont transmises en assurent la confidentialité conformément à la loi de leur État.

Article 41

Les documents transmis ou délivrés en application de la Convention sont dispensés de toute légalisation ou de toute formalité analogue.

Article 42

Chaque État contractant peut désigner les autorités à qui les demandes prévues aux articles 8 et 33 doivent être envoyées.

Article 43

(1)    Les désignations mentionnées aux articles 28 et 42 seront communiquées au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé au plus tard à la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la Convention ou de l’adhésion à celle-ci. Les modifications de ces désignations seront également communiquées au Bureau Permanent.

(2)    La déclaration mentionnée à l’article 32, paragraphe 2, est faite au dépositaire de la Convention.

Article 44

Un État contractant dans lequel des systèmes de droit ou des ensembles de règles différents s'appliquent en matière de protection de la personne ou des biens de l'adulte n'est pas tenu d'appliquer les règles de la Convention aux conflits concernant uniquement ces différents systèmes ou ensembles de règles.

Article 45

Au regard d'un État dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention s'appliquent dans des unités territoriales différentes -

a)    toute référence à la résidence habituelle dans cet État vise la résidence habituelle dans une unité territoriale;

b)    toute référence à la présence de l’adulte dans cet État vise la présence de l’adulte dans une unité territoriale;

c)    toute référence à la situation des biens de l'adulte dans cet État vise la situation des biens de l'adulte dans une unité territoriale;

d)    toute référence à l'État dont l'adulte possède la nationalité vise l'unité territoriale désignée par la loi de cet État ou, en l'absence de règles pertinentes, l'unité territoriale avec laquelle l'adulte présente le lien le plus étroit;

e)    toute référence à l’État dont les autorités ont été choisies par l’adulte vise

- l’unité territoriale si l’adulte a choisi les autorités de cette unité territoriale;

- l’unité territoriale d’un État avec laquelle l’adulte présente le lien le plus étroit si l’adulte a choisi les autorités de cet État sans spécifier l’unité territoriale dans l’État;

f)    toute référence à la loi d’un État avec lequel la situation présente un lien étroit vise la loi d’une unité territoriale avec laquelle la situation présente un lien étroit;

g)    toute référence à la loi, à la procédure ou à l'autorité de l'État où une mesure a été prise vise la loi ou la procédure en vigueur dans cette unité territoriale ou l'autorité de l'unité territoriale dans laquelle cette mesure a été prise;

h)    toute référence à la loi, à la procédure ou à l'autorité de l'État requis vise la loi ou la procédure en vigueur dans cette unité territoriale ou l'autorité de l'unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l'exécution est invoquée;

i)    toute référence à l’État de la mise en œuvre de la mesure de protection vise l’unité territoriale de la mise en œuvre de la mesure;

j)    toute référence aux organismes ou autorités de cet État, autres que les Autorités centrales, vise les organismes ou autorités habilités à agir dans l'unité territoriale concernée.

Article 46

Pour identifier la loi applicable en vertu du chapitre III, lorsqu'un État comprend deux ou plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou un ensemble de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention, les règles suivantes s'appliquent -

a)    en présence de règles en vigueur dans cet État identifiant l'unité territoriale dont la loi est applicable, la loi de cette unité s'applique;

b)    en l'absence de telles règles, la loi de l'unité territoriale définie selon les dispositions de l'article 45 s'applique.

Article 47

Pour identifier la loi applicable en vertu du chapitre III, lorsqu'un État comprend deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à des catégories différentes de personnes pour les questions régies par la présente Convention, les règles suivantes s'appliquent -

a)    en présence de règles en vigueur dans cet État identifiant laquelle de ces lois est applicable, cette loi s'applique;

b)    en l'absence de telles règles, la loi du système ou de l'ensemble de règles avec lequel l'adulte présente le lien le plus étroit s'applique.

Article 48

Dans les rapports entre les États contractants, la présente Convention remplace la Convention concernant l'interdiction et les mesures de protection analogues, signée à La Haye le 17 juillet 1905.

Article 49

(1)    La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des États contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu'une déclaration contraire ne soit faite par les États liés par de tels instruments.

(2)    La Convention n’affecte pas la possibilité pour un ou plusieurs États contractants de conclure des accords qui contiennent, en ce qui concerne les adultes résidant habituellement dans l’un des États Parties à de tels accords, des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.

(3)    Les accords à conclure par un ou plusieurs États contractants sur des matières réglées par la présente Convention n'affectent pas, dans les rapports de ces États avec les autres États contractants, l'application des dispositions de la présente Convention.

(4)    Les paragraphes précédents s'appliquent également aux lois uniformes reposant sur l'existence entre les États concernés de liens spéciaux, notamment de nature régionale.

Article 50

(1)    La Convention ne s'applique qu'aux mesures prises dans un État après l'entrée en vigueur de la Convention pour cet État.

(2)    La Convention s'applique à la reconnaissance et à l'exécution des mesures prises après son entrée en vigueur dans les rapports entre l'État où les mesures ont été prises et l'État requis.

(3)    La Convention s'applique à compter de son entrée en vigueur dans un État contractant aux pouvoirs de représentation conférés antérieurement dans des conditions correspondant à celles prévues à l'article 15.

Article 51

(1)    Toute communication à l'Autorité centrale ou à toute autre autorité d'un État contractant est adressée dans la langue originale et accompagnée d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet État ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d'une traduction en français ou en anglais.

(2)    Toutefois, un État contractant pourra, en faisant une réserve conformément à l'article 56, s'opposer à l'utilisation soit du français, soit de l'anglais.

Article 52

Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d'examiner le fonctionnement pratique de la Convention.

chapitre vii – clauses finales

Article 53

(1)    La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé le 2 octobre 1999.

(2)    Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.

Article 54

(1)    Tout autre État pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 57, paragraphe 1.

(2)    L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire.

(3)    L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'État adhérant et les États contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l'article 59, lettre b). Une telle objection pourra également être élevée par tout État au moment d'une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, postérieure à l'adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.

Article 55

(1)    Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par la présente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

(2)    Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.

(3)    Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet État.

Article 56

(1)    Tout État contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou au moment d'une déclaration faite en vertu de l'article 55, faire la réserve prévue à l’article 51, paragraphe 2. Aucune autre réserve ne sera admise.

(2)    Tout État pourra, à tout moment, retirer la réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au dépositaire.

(3)    L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée au paragraphe précédent.

Article 57

(1)    La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par l'article 53.

(2)    Par la suite, la Convention entrera en vigueur -

a)    pour chaque État ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

b)    pour chaque État adhérant, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 54, paragraphe 3;

c)    pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l'article 55, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la notification visée dans cet article.

Article 58

(1)    Tout État Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification adressée par écrit au dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales auxquelles s'applique la Convention.

(2)    La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question.

Article 59

Le dépositaire notifiera aux États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu'aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 54 -

a)    les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 53;

b)    les adhésions et les objections aux adhésions visées à l'article 54;

c)    la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 57;

d)    les déclarations mentionnées aux articles 32, paragraphe 2, et 55;

e)    les accords mentionnés à l'article 37;

f)    la réserve visée à l’article 51, paragraphe 2, et son retrait prévu à l'article 56, paragraphe 2;

g)    les dénonciations visées à l'article 58.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 13 janvier 2000, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé.