Bruxelles, le 17.5.2023

COM(2023) 258 final

2023/0156(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le code des douanes de l’Union et l’Autorité douanière de l’Union européenne, et abrogeant le règlement (UE) nº 952/2013

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2023) 198}
{SWD(2023) 140}
{SWD(2023) 141}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’union douanière est une véritable réussite de l’intégration et de la prospérité européennes. Elle est le socle et la gardienne du marché unique de l’Union européenne (UE) 1 , qui permet aux marchandises de circuler librement au sein de l’Union. L’Union, qui est l’un des plus grands blocs commerciaux du monde, parle d’une seule voix dans les relations commerciales internationales. Le bon fonctionnement de l’union douanière est primordial pour l’économie et la prospérité de l’UE, de même que pour sa compétitivité internationale. Les citoyens et les entreprises tirent des avantages du commerce international, alors que les tarifs douaniers, les contingents et autres mesures commerciales contribuent en parallèle à protéger la production industrielle et l’emploi dans l’Union et rapportent des recettes aux finances publiques.

L’économie européenne est engagée dans une double transition, écologique et numérique, et a adopté à ce titre plusieurs actes législatifs ambitieux fixant des normes dans les domaines de l’environnement, de la sécurité, de la société et du numérique, qui définissent le mode de fonctionnement des entreprises au sein du marché unique et au-delà. Ce programme ambitieux risque d’être compromis si la production de l’Union est remplacée par des importations en provenance de pays tiers qui ne respectent pas ces normes. Sans une surveillance et un contrôle des chaînes d’approvisionnement au niveau central, l’Union ne dispose pas d’une visibilité intégrale des marchandises qui entrent sur son territoire et en sortent. Cette situation affaiblit non seulement la crédibilité des politiques sectorielles de l’UE, mais aussi restreint le pouvoir de l’Union en tant qu’acteur géopolitique.

Les douanes ont de plus en plus de mal à faire face à des tâches toujours plus nombreuses, qui découlent des actes législatifs très ambitieux susmentionnés adoptés ces dernières années. En conséquence, les autorités douanières sont aujourd’hui dans une position intenable entre, d’une part, des tâches toujours plus nombreuses et une complexité croissante et, de l’autre, une forte augmentation des envois de faible valeur dans le commerce électronique. En outre, sans une surveillance centrale des chaînes d’approvisionnement, l’UE ne dispose pas d’une visibilité intégrale et d’un contrôle total des marchandises qui entrent sur le marché unique et en sortent. Cette situation accentue les défis inhérents aux processus, aux données et aux systèmes informatiques douaniers ainsi qu’à la gouvernance de l’union douanière. Il ressort de l’analyse d’impact que les autorités douanières peinent à assurer leur mission de protection, ce qui entrave la gestion des risques et la coopération avec les autorités de surveillance du marché, les autorités et organes répressifs, les autorités fiscales et les autres partenaires. La charge administrative liée au commerce, les difficultés à contrôler les marchandises issues du commerce électronique, la piètre qualité des données et l’accès limité à celles-ci, de même que les divergences de mise en œuvre d’un État membre à l’autre sont également problématiques.

La réforme douanière renforce la capacité des autorités douanières à surveiller et à contrôler les marchandises qui entrent dans l’union douanière et en sortent. Elle constitue une décision stratégique à long terme qui vise à s’adapter avec souplesse aux changements dans les chaînes d’approvisionnement et à mieux défendre les intérêts financiers de l’UE et de ses États membres ainsi que ses intérêts publics et dans les domaines de la sûreté et de la sécurité.

C’est dans ce contexte que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé, dans ses orientations politiques: «Il est temps de faire passer l’union douanière à l’étape supérieure, en la dotant d’un cadre plus solide qui nous permette de mieux protéger nos citoyens et notre marché unique. Je proposerai un train de mesures audacieuses pour une approche européenne intégrée, afin de renforcer la gestion des risques en matière douanière et d’aider les États membres à procéder à des contrôles efficaces.» 2

Dans la foulée de cette annonce, la Commission a d’abord présenté un plan d’action relatif à l’union douanière 3 établissant des mesures concrètes destinées à préparer la réforme. Comme annoncé dans le plan, et en réponse à la demande du Parlement européen, la Commission a réalisé une évaluation intermédiaire de la mise en œuvre du code des douanes de l’Union (CDU) 4 , dans laquelle elle a reconnu que des progrès avaient été réalisés, mais a également signalé qu’il était nécessaire de consolider le cadre relatif au commerce électronique et aux mesures de prohibition et de restriction. Qui plus est, cette évaluation intermédiaire exposait les difficultés posées par l’existence de 27 systèmes informatiques douaniers nationaux. Le plan d’action relatif à l’union douanière annonçait également une analyse d’impact des avantages et des inconvénients de la réforme, ainsi que l’examen stratégique qui a été réalisé en 2022 avec les administrations douanières nationales au sein d’un groupe de réflexion sur la question de savoir comment rendre l’union douanière plus flexible, à la pointe de la technologie et à l’épreuve des crises.

Consciente de la nécessité d’amorcer un changement structurel, la Commission a noué un dialogue avec les parties prenantes, les milieux universitaires et les partenaires internationaux dans le cadre d’un exercice prospectif sur l’avenir des douanes dans l’UE à l’horizon 2040. Dans son rapport prospectif, elle recommandait de «répondre au défi de gouvernance de l’union douanière en donnant la préférence à une structure commune et centrale, de manière à parler d’une seule voix, de tirer parti des progrès technologiques et d’exploiter de la manière la plus efficace possible les données douanières» 5 . En outre, dans un rapport indépendant, le groupe des sages chargé de réfléchir aux défis auxquels est confrontée l’union douanière a conclu que «l’application des règles et des procédures manque encore sérieusement d’uniformité entre les autorités douanières nationales» et qu’«à l’heure actuelle, le niveau de protection des citoyens et des États membres dépend du lieu où les marchandises sont contrôlées, tandis que les entreprises frauduleuses et négligentes s’exposent à peu de risques et sont largement avantagées par rapport aux entreprises et aux particuliers honnêtes qui respectent les règles» 6 .

La Cour des comptes européenne a relevé dans ses rapports spéciaux des problèmes qui concernent les douanes. Dans l’un des rapports, elle a constaté un manque d’harmonisation préjudiciable aux intérêts financiers de l’UE et a recommandé à la Commission «de veiller à une application plus uniforme des contrôles douaniers, ainsi que d’élaborer et de mettre en œuvre une véritable capacité de coordination et d’analyse au niveau de l’UE» 7 . Elle a également conclu que les retards dans la mise en place des systèmes informatiques douaniers étaient dus «plus particulièrement à des modifications de la portée des projets, à l’insuffisance des ressources allouées par l’UE et les États membres, et à la lenteur du processus décisionnel, inhérente à la structure de gouvernance à plusieurs niveaux» 8 . En ce qui concerne le commerce électronique, la Cour des comptes européenne a mis en lumière des difficultés rencontrées pour percevoir comme il se doit la TVA et les droits de douane 9 . Dans un autre rapport, elle a fait ressortir des insuffisances au niveau du cadre juridique et une inefficacité dans la mise en œuvre des procédures d’importation, notamment «des approches différentes en matière de contrôles douaniers pour lutter contre la sous-évaluation, la description inexacte de l’origine et le classement tarifaire incorrect des marchandises et pour imposer des sanctions», ce qui influe sur le choix du bureau de douane par les opérateurs 10 .

Cette réforme simplifie le CDU et réduit les formalités administratives, conformément au programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) de la Commission. Elle s’inscrit dans le programme de travail de la Commission pour 2022, sous la priorité «Une économie au service des personnes» 11 .

La réforme comprend deux autres propositions législatives qui ont été adoptées par la Commission le même jour dans le cadre d’un paquet plus large portant notamment sur la modification de la directive TVA 12 , d’une part, et du règlement relatif aux franchises douanières et de la nomenclature combinée 13 , d’autre part. Ces deux propositions de modification complètent la réforme douanière par les mesures nécessaires pour répondre aux défis posés par les ventes à distance de biens (opérations de commerce électronique), à savoir la suppression du seuil de 150 EUR au-delà duquel des droits de douane sont dus en vertu des règles actuelles.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le CDU constitue le principal cadre juridique et informatique en matière de processus douaniers sur le territoire douanier de l’Union. La présente réforme révise et abroge l’acte de base. Les actes d’exécution et les actes délégués détaillés feront ensuite l’objet d’une révision.

La réforme est conforme à la législation sur les ressources propres du budget de l’Union, qui institue les droits de douane en tant que source directe de recettes 14 , et aux règles concernant leur mise à disposition du budget de l’Union 15 .

En vertu de la proposition, les ventes d’entreprises à consommateurs (B2C), par l’intermédiaire du commerce électronique, de marchandises expédiées de pays tiers ou de territoires tiers bénéficieront d’un traitement parfaitement équivalent en matière de TVA et de droits de douane. Cette équivalence porte sur le champ d’application, les délais applicables pour la détermination, la perception et le paiement des droits et impositions, les obligations de déclaration correspondantes ainsi que sur l’harmonisation des responsabilités des vendeurs en ligne, en particulier les places de marché. Les règles synchronisées permettront aux vendeurs en ligne de proposer un prix véritablement toutes taxes comprises lorsqu’ils vendent des marchandises en ligne à des consommateurs dans l’Union, et ce pour toutes les marchandises importées de pays tiers, sauf lorsque ces marchandises sont soumises à des droits d’accise harmonisés au niveau de l’UE 16 et à des mesures de politique commerciale.

Le 27 février 2023, la Commission européenne et le gouvernement du Royaume-Uni ont conclu un accord politique de principe sur le cadre de Windsor, un ensemble complet de solutions communes visant à répondre de manière définitive aux difficultés pratiques rencontrées par les citoyens et les entreprises d’Irlande du Nord. Les solutions communes reposent, entre autres, sur de nouvelles dispositions dans le domaine des douanes. Le 24 mars 2023, le comité mixte UE-Royaume-Uni a adopté la décision nº 1/2023 établissant les modalités liées au cadre de Windsor, notamment dans le domaine des douanes. La décision nº 1/2023 dispose que le Royaume-Uni peut adresser une notification à l’Union et, si aucune solution n’est trouvée, suspendre certaines dispositions de la décision qui établissent les modalités liées à l’introduction en Irlande du Nord, à partir d’une autre partie du Royaume-Uni, de marchandises qui ne risquent pas d’être introduites dans l’Union, si les actes de l’Union prévoyant des mesures de facilitation de la circulation de ces marchandises cessent d’être en vigueur, en tout ou en partie, d’une manière telle qu’ils ne prévoient plus le même niveau de mesures de facilitation. La révision de la législation douanière présentée dans le présent règlement n’aura aucun effet sur le niveau des mesures de facilitation prévues dans la décision nº 1/2023 du comité mixte.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’action douanière facilite l’application d’un nombre important et croissant de législations de l’Union – plus de 350 actes législatifs différents – dans des domaines tels que le commerce, l’industrie, la sécurité, la santé, l’environnement et le climat 17 . La réforme renforce la capacité des autorités douanières à fournir ce service et introduit un cadre de coopération avec les autorités de surveillance du marché, les autorités répressives et d’autres autorités, ainsi qu’avec les agences et organes de l’Union, dont l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex). La réforme est cohérente avec les autres politiques de l’Union, notamment:

·le règlement sur la surveillance du marché 18 , qui pose le cadre juridique des contrôles fondés sur les risques de certains produits non alimentaires vendus sur le marché de l’Union, en particulier grâce à une coopération systématique et à l’échange d’informations entre les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières pour détecter les produits dangereux ou non conformes introduits sur le marché unique. Les autorités douanières seront également invitées à mettre en œuvre le règlement révisé relatif à la sécurité générale des produits 19 ainsi que les nouvelles règles visant à interdire la mise sur le marché unique de produits issus en tout ou partie du travail forcé 20 , lorsque les propositions correspondantes auront été adoptées;

·dans le domaine de la législation environnementale, les autorités douanières œuvrent à faire respecter de nombreuses règles concernant, entre autres, les substances chimiques 21 , la protection des espèces de faune et de flore sauvages 22 et la lutte contre le changement climatique en réduisant au minimum l’utilisation des substances dangereuses et leurs émissions 23 , 24 . Les autorités douanières seront également appelées à appliquer les nouvelles règles de l’Union visant à freiner la déforestation 25 et à traiter les transferts de déchets 26 . À cela s’ajoute la proposition concernant l’initiative relative aux produits durables, au titre de laquelle les autorités douanières sont appelées à vérifier les informations contenues dans la déclaration en douane en les comparant aux informations sur les marchandises importées contenues dans le nouveau passeport numérique de produit, et ce pour réduire l’incidence environnementale négative du cycle de vie des produits mis sur le marché unique 27 . La proposition visant à établir un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières 28 permettra de veiller à ce que les objectifs climatiques de l’Union ne soient pas compromis par le risque de fuite de carbone et d’encourager les producteurs de pays tiers à rendre leurs processus de production plus écologiques. Ce mécanisme s’applique aux marchandises importées, et les autorités douanières contribuent à le faire appliquer;

·pour ce qui est du contrôle de l’application de la législation, la base juridique de l’assistance mutuelle entre les autorités nationales et avec la Commission en ce qui concerne l’application des réglementations douanière et agricole prévoit des mesures appropriées. Celles-ci comprennent les règles visant à prévenir, à rechercher et à poursuivre les cas de fraude douanière 29 ainsi que le cadre de coopération opérationnelle entre les autorités et organes répressifs des États membres et de l’Union qui permet de garantir la sécurité au sein de l’Union face au trafic de drogue et au trafic d’armes à feu, par exemple 30 ;

·le nouveau règlement sur les services numériques fixe des obligations claires imposant aux fournisseurs de services numériques de combattre les contenus illicites, ce qui suppose une traçabilité et des contrôles renforcés des opérateurs économiques actifs sur les places de marché en ligne afin de garantir la sécurité des produits mis sur le marché unique 31 .

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L’article 3, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose que l’union douanière est une compétence exclusive de l’Union. Dès lors, seule l’Union peut adopter la législation douanière, tandis que les États membres sont responsables de sa mise en œuvre.

Les bases juridiques de cette initiative sont les articles 33, 114 et 207 du TFUE.

Les articles 33 et 114 du TFUE confèrent au Parlement européen et au Conseil le droit de prendre des mesures afin de renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission, afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur grâce à la suppression des frontières intérieures et à la libre circulation effective des marchandises. 

L’article 207 du TFUE part du principe que le champ d’application de l’initiative va au-delà de la coopération entre les autorités douanières de manière à inclure la facilitation des échanges et la protection contre le commerce illicite en tant qu’aspect important de la politique commerciale, conformément au cadre international applicable à la politique commerciale avec les pays tiers.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Étant donné que la proposition relève de la compétence exclusive de l’Union, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

Proportionnalité

Les règles et processus douaniers communs établis par le CDU sont mis en œuvre par les États membres. Le cadre existant se heurte à un manque d’uniformité dans la mise en œuvre et à un manque d’harmonisation, lesquels entraînent une fragmentation des processus, des pratiques et des approches qui expose l’union douanière à des risques. Cette fragmentation et ses conséquences ne peuvent pas être réglées au niveau national. Il est donc nécessaire d’adopter un ensemble complet et révisé de règles en matière de processus douaniers, de gestion commune des données et de gouvernance au niveau de l’UE, à appliquer de la même manière, afin de résoudre les problèmes recensés.

L’initiative ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Les éléments susmentionnés se renforcent mutuellement et permettront de réduire considérablement la charge qui pèse à la fois sur les autorités publiques et sur les opérateurs du secteur privé, d’harmoniser réellement les règles et les pratiques et de garantir des conditions de concurrence équitables aux opérateurs économiques lorsqu’ils s’acquittent de leurs obligations en matière douanière.

Choix de l’instrument

Le choix de l’instrument (règlement) est essentiel, car l’union douanière doit apporter une certaine sécurité juridique aux opérateurs économiques et aux autorités publiques. L’union douanière doit garantir la fluidité des flux commerciaux légitimes, tout en permettant une intervention efficace des autorités publiques, en fonction des risques, afin de contribuer à la mise en œuvre des éléments essentiels de l’acquis de l’Union, à savoir le marché unique, la sécurité de l’Union et le budget de l’Union, grâce aux ressources propres traditionnelles. Le CDU, l’instrument juridique qui sera abrogé par la réforme, est également un règlement.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

En 2022, la Commission a présenté une évaluation intermédiaire de la mise en œuvre des dispositions juridiques du CDU et de la mise en place des systèmes informatiques prévus dans le CDU portant sur leur efficacité, leur efficience, leur pertinence ainsi que leur cohérence avec les politiques correspondantes et la valeur ajoutée de l’UE 32 . Elle a indiqué dans le rapport d’évaluation que la mise en œuvre du CDU au cours de la période 2016-2020 était partiellement concluante.

Premièrement, bien que la mise en œuvre des dispositions juridiques semble en bonne voie, des difficultés demeurent en ce qui concerne la mise en œuvre des 17 systèmes informatiques prévus dans le CDU. Huit systèmes ont été déployés avec succès en 2020 et fonctionnent de manière satisfaisante selon les parties prenantes, quatre autres ont été déployés en 2021 et cinq systèmes seront progressivement déployés d’ici à la fin de 2025.

Deuxièmement, certains progrès tangibles dans l’amélioration de l’environnement douanier ont été réalisés, mais ils ne concernent pas uniformément tous les domaines analysés dans l’évaluation. Le CDU a contribué à clarifier et à harmoniser les règles douanières, afin de réduire les divergences d’approches entre les États membres, notamment dans les domaines des décisions douanières, des conditions d’octroi du statut d’opérateur économique agréé (OEA) et de certains régimes particuliers. Toutefois, l’harmonisation est insuffisante dans certains autres domaines, notamment la gestion des risques et le suivi du statut d’OEA, et les interprétations divergentes des règles continuent de poser problème. En outre, étant donné que bon nombre des changements les plus importants introduits par le CDU, tels que certaines simplifications du processus de dédouanement (par exemple, le dédouanement centralisé au niveau de l’UE à l’importation et les facilitations commerciales connexes), dépendent des projets informatiques en cours, de nombreux avantages attendus du CDU n’ont pas encore été concrétisés.

Troisièmement, l’évaluation a révélé que la mise en œuvre du CDU ne tirait pas pleinement parti des synergies potentielles avec les politiques connexes et qu’une coordination et un échange d’informations adéquats entre les autorités douanières et les autres administrations nationales compétentes chargées d’appliquer les politiques de l’UE à la frontière faisaient défaut, notamment en ce qui concerne les marchandises soumises à des mesures de prohibition et de restriction. Le manque de coordination en vue d’aligner les exigences, les normes (en particulier en ce qui concerne la collecte et le partage des données) et les procédures aurait constitué un obstacle à la numérisation et freiné les progrès dans la mise en œuvre de simplifications cruciales.

Dans le cadre de cette évaluation, la Commission a également examiné la pertinence du CDU par rapport aux défis les plus pressants à relever par les autorités douanières aujourd’hui, comme la capacité de traiter l’énorme volume de déclarations en douane et de procédures liées aux opérations de commerce électronique. À cet égard, la Commission a reconnu que le CDU avait été conçu pour un modèle d’entreprise essentiellement fondé sur le commerce traditionnel, dans le cadre duquel des navires de charge transportent d’importantes quantités de marchandises similaires par voie maritime. Si ce modèle reste encore largement d’actualité, l’augmentation spectaculaire des opérations de commerce électronique, avec des envois de faible valeur expédiés individuellement depuis des pays tiers vers des consommateurs finals dans l’Union, met sous pression les autorités douanières et la législation douanière. En 2022, 890 millions d’opérations de commerce électronique ont été déclarées au moyen de la déclaration H7, ce qui représente 73 % de l’ensemble des déclarations d’importation, mais seulement 0,5 % de la valeur totale des importations. Les opérations de commerce électronique posent également des problèmes pour ce qui est du respect des mesures de prohibition et de restriction appliquées dans l’UE en lien avec des risques non financiers. Pour ces raisons, la Commission a conclu dans son évaluation qu’un nouvel effort s’imposait pour corriger ces problèmes dans la législation.

Consultation des parties prenantes et obtention d’expertise

Une consultation publique sur la révision de la législation douanière s’est déroulée du 20 juillet au 19 septembre 2022 33 . Le questionnaire était disponible sur la plateforme «Donnez votre avis» de l’UE dans toutes les langues officielles de l’UE et a permis de recueillir 192 réponses. Parmi les changements stratégiques et les mécanismes qui pourraient être introduits dans une réforme de l’union douanière, les répondants étaient très favorables à l’introduction, par ordre de préférence, des mesures suivantes:

1.une simplification des formalités douanières pour les opérateurs fiables et de confiance établis dans l’Union (69,47 %);

2.un renforcement de la coopération entre les autorités douanières et les autres autorités (55,79 %), en particulier en ce qui concerne l’échange d’informations (65,97 %), la coordination opérationnelle (59,47 %) et une meilleure application des mesures de prohibition et de restriction (47,37 %);

3.un nouveau partenariat avec les opérateurs de confiance et les autres autorités compétentes en vue d’une meilleure gestion des risques, en particulier un système renforcé d’informations anticipées sur les marchandises (53,16 %);

4.un environnement d’informations douanières au niveau de l’Union (54,21 %), dont les fonctionnalités les plus plébiscitées seraient une communication simplifiée des données (possibilité de réutiliser les données, duplications évitées, etc.) (73,16 % des réponses), des capacités de gestion des données (64,21 %) et le concept de «guichet unique» pour le traitement des formalités non douanières (63,16 %);

5.l’adaptation de la législation douanière aux opérations de commerce électronique, par exemple au moyen du renforcement de la surveillance des mouvements entre entreprises et consommateurs (B2C), ainsi que de la responsabilité des acteurs concernés à l’égard de toutes les règles fiscales et non fiscales (52,11 %);

6.concernant la réforme de la gouvernance de l’union douanière pour ajouter une couche au niveau de l’Union: 35,79 % y sont très favorables, 23 % y sont globalement favorables, quelque 4,5 % n’y sont pas favorables (le reste des participants n’a pas exprimé d’avis). Cependant, si une telle couche était ajoutée au niveau de l’UE, elle devrait avoir pour tâches, en particulier: la formation des agents des douanes (59,47 %), la gestion informatique (51 %), le financement des équipements douaniers (44,74 %) et la réaction de l’UE face aux crises (41,5 %);

7.l’intégration du programme environnemental dans le programme douanier devrait impérativement figurer dans la réforme pour 31 % seulement des répondants; 27,8 % y sont globalement favorables et 6,31 % n’y sont pas favorables.

À cette consultation publique s’ajoutent les activités de consultation ciblées suivantes qui ont été organisées afin de connaître l’avis des parties intéressées spécialistes du domaine (voir annexe II de l’analyse d’impact pour plus d’informations):

·des échanges avec les administrations douanières nationales dans le cadre du groupe de réflexion 34 sur i) les recommandations figurant dans le rapport du groupe des sages, la nécessité d’un nouveau partenariat avec les opérateurs économiques et les caractéristiques de ce partenariat, un renforcement de la surveillance douanière et de la gestion des risques; ii) un cadre de coopération amélioré avec les autres autorités et un programme pour les douanes vertes, et iii) un nouveau paradigme et une nouvelle gouvernance en matière de données;

·des échanges avec des représentants du commerce au sein du groupe de contact «Commerce» 35 lors de quatre réunions thématiques concernant: i) les besoins des entreprises et les propositions pour la révision du CDU, ii) les recommandations du rapport du groupe des sages, iii) les résultats de la consultation publique des parties prenantes et iv) les principaux éléments de la réforme;

·une consultation des administrations douanières des États membres au sein d’un groupe de réflexion composé des directeurs généraux des autorités douanières nationales, mis en place expressément pour se pencher sur les différents éléments constitutifs du paquet de réforme;

·une consultation des associations professionnelles, des fédérations et des différentes entreprises représentées dans le groupe de contact «Commerce» au niveau de l’Union;

·une consultation des services de la Commission qui doivent jongler avec plusieurs exigences réglementaires applicables aux marchandises à la frontière.

En outre, des éléments de preuve à l’appui de cette initiative ont été recueillis à partir de sources documentaires existantes, comme la législation et d’autres documents stratégiques, les statistiques en matière de douanes et de commerce, les évaluations et les rapports sur les politiques en la matière et les informations sur les initiatives correspondantes, conformément à la liste figurant à l’annexe I de l’analyse d’impact. L’expertise externe utilisée dans l’analyse d’impact consistait en trois études, une sur l’évaluation de la mise en œuvre du CDU, une autre sur le programme pour les OEA et une dernière sur les solutions aux défis posés par le commerce électronique 36 .

Les activités de consultation ont permis de recueillir des informations et des données qualitatives et quantitatives, lesquelles ont été traitées et analysées systématiquement à l’aide de techniques appropriées. Les données qualitatives (y compris celles issues des observations et des contributions transmises à la Commission) ont été codées en fonction des principaux thèmes, puis examinées et analysées sous différents angles et présentées sous une forme narrative. Les données quantitatives (réponses à l’enquête) ont été traitées dans Excel et à l’aide de l’outil de tableau de bord de la Commission pour les consultations publiques et ont été analysées au moyen de méthodes statistiques comme le calcul des fréquences, les tableaux à multiples entrées et les simples tendances.

Analyse d’impact

Le projet de rapport d’analyse d’impact a été présenté le 30 septembre 2022 au comité d’examen de la réglementation (CER) de la Commission. À la suite de la réunion du 26 octobre 2022, le CER a émis un avis négatif le 28 octobre 2022, proposant que de nouvelles améliorations soient apportées sur plusieurs points. Le rapport révisé a été présenté à nouveau le 21 décembre 2022. Le comité a rendu un avis positif assorti de réserves le 27 janvier 2023. La révision a corrigé tous les points à améliorer selon le CER, à savoir: une meilleure justification de l’urgence et des raisons d’agir maintenant, les liens avec l’évaluation et le travail de la Cour des comptes européenne, la cohérence avec d’autres initiatives, la description de la situation de référence dynamique (y compris le plan d’action relatif à l’union douanière), la logique d’intervention, la cartographie des objectifs, la contribution aux objectifs du pacte vert, le mode de fonctionnement de chaque option dans la pratique, la mesure dans laquelle les options et les mesures s’additionnent et se complètent, le recensement des combinaisons d’options, la faisabilité et les risques liés au financement, la présentation des coûts et des avantages, l’analyse d’impact (notamment sur les structures de gouvernance proposées, les consommateurs et les hypothèses de coûts informatiques), l’analyse du point de vue des parties prenantes, les modalités de suivi et d’évaluation, la définition des différentes mesures comprises dans les options sur les processus douaniers et les opérateurs de confiance, l’explication des options en matière de commerce électronique qui suppriment le seuil d’exonération de 150 EUR, le principe «un ajout, un retrait», la présentation détaillée des coûts et des avantages et la détermination des chiffres indicatifs, l’analyse d’impact sur les solutions de gouvernance, les incidences sur les consommateurs, en particulier pour ce qui est de la suppression du seuil d’exonération de 150 EUR, et l’évaluation ex post.

L’analyse d’impact, dans sa version revue et corrigée à la suite de l’avis du comité d’examen de la réglementation, a résumé et ramené à cinq les principaux domaines qui posent problème et justifient une réforme:

1.Les autorités douanières peinent à assurer leur mission de protection des intérêts financiers de l’Union et à faire respecter les exigences non financières toujours plus nombreuses imposées par les politiques sectorielles (sécurité des produits, sûreté, protection de la santé humaine, animale et végétale, protection de l’environnement, etc.). Étant donné que seule une petite partie des importations et des exportations peuvent faire l’objet de contrôles physiques, les douanes doivent s’en remettre à la gestion des risques; or, à l’heure actuelle, la gestion des risques n’est pas suffisamment efficace, uniforme ou complète au niveau de l’Union. En outre, les douanes doivent collaborer avec d’autres autorités pour relever toute une série de défis, mais la qualité et l’efficacité de cette coopération ne sont souvent pas optimales et varient au sein de l’Union.

2.Dans les processus douaniers actuels, les opérateurs doivent fournir des informations similaires sur les marchandises plusieurs fois dans la chaîne d’approvisionnement à différentes autorités, par l’intermédiaire de systèmes informatiques multiples et pas toujours interopérables. Cette situation entraîne une charge administrative pour les opérateurs légitimes.

3.Le modèle douanier actuel n’est pas adapté au commerce électronique. La montée en force du commerce électronique a modifié la nature des échanges: si, traditionnellement, les marchandises étaient introduites dans l’Union en grandes quantités par transport de fret, ce sont aujourd’hui des millions de petits envois qui sont expédiés directement aux différents consommateurs. Les autorités douanières ne sont pas préparées à faire face à cette augmentation des volumes de marchandises et de déclarations. Qui plus est, des éléments confirment l’utilisation abusive systématique du seuil de 150 EUR en dessous duquel aucun droit de douane n’est dû; une exonération qui favorise d’ailleurs les opérateurs du commerce électronique de pays tiers par rapport au commerce traditionnel et aux détaillants de l’Union, ce qui fausse la concurrence.

4.La qualité et l’analyse des données ainsi que l’accès à celles-ci présentent des limites. Bien que les processus douaniers soient devenus numériques, et que l’analyse des risques douaniers et les contrôles douaniers reposent sur des données, les données nécessaires à la surveillance douanière, à l’analyse de risque et aux contrôles sont fragmentées et reproduites dans une multitude de systèmes au sein d’une infrastructure informatique douanière décentralisée. Outre le coût qu’elle entraîne pour les autorités douanières, cette structure manque de flexibilité et entrave l’utilisation efficace des données. De plus, l’absence d’un cadre juridique global dans le CDU en matière d’échange et d’utilisation des données ne facilite pas le partage de celles-ci entre les autorités douanières, la Commission, les autres autorités ou les pays partenaires.

5.La mise en œuvre opérationnelle au sein des États membres diffère considérablement en ce qui concerne les pratiques et méthodes de contrôle, l’application des simplifications et les sanctions en cas d’infractions à la législation douanière. Aucune analyse de risque appropriée n’est réalisée au niveau de l’UE pour surveiller de manière appropriée les flux commerciaux et détecter les infractions aux règles, tandis que les opérateurs qui ne respectent pas les règles peuvent viser les points d’entrée dans l’Union qui appliquent des niveaux de contrôle plus faibles.

Ces problèmes ont pour conséquence que: i) les droits de douane ne sont pas intégralement perçus – cette perte de recettes porte atteinte aux intérêts financiers de l’UE et des États membres; ii) des produits dangereux, non conformes ou contrefaits continuent d’entrer sur le marché unique de l’UE ou d’en sortir; et iii) des marchandises illégales sont introduites dans l’Union en contrebande, un renforcement des contrôles douaniers dans un pays poussant les opérateurs à trouver d’autres points d’entrée. Ces conséquences compromettent la compétitivité de l’industrie qui se plie aux règles, entraînent une perte de profits, d’emplois et de recettes pour les entreprises légitimes, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), et mettent en péril la sûreté et la sécurité des citoyens de l’UE.

L’analyse d’impact a mis en évidence les causes principales des problèmes: i) l’inadéquation et la trop grande complexité des processus douaniers; ii) la fragmentation et la complexité de la numérisation des douanes; et iii) la fragmentation de la structure de gouvernance de l’union douanière.

Pour résoudre ces problèmes et enrayer leurs causes, l’analyse d’impact a recensé trois grands choix stratégiques qui détermineront en grande partie la mesure dans laquelle l’union douanière se dotera de la capacité requise en matière de perception, de protection et de simplification en agissant comme une entité unique. Ces choix sont les suivants:

·dans quelle mesure les processus douaniers doivent-ils être réformés?

·dans quelle mesure la méthode de gestion des données douanières doit-elle être réformée?

·dans quelle mesure la gouvernance de l’union douanière doit-elle être réformée?

L’analyse d’impact a retenu quatre options, comprenant chacune un ensemble cohérent de mesures pour répondre à ces trois choix stratégiques.

1. Option 1 – des processus plus simples. Cette option s’intéresse aux éléments clés, interdépendants, des processus, notamment les étapes elles-mêmes des processus, les rôles des différents acteurs et leurs responsabilités dans le respect des règles, l’utilisation des données, le traitement des opérateurs plus fiables, le traitement des flux de commerce électronique ainsi que la manière dont les sanctions sont appliquées dans toute l’Union pour décourager le non-respect des règles. Cette option réduirait et simplifierait les étapes du processus d’importation, clarifierait les responsabilités des acteurs (en particulier, les importateurs et les exportateurs), supprimerait l’exonération des droits de douane pour les marchandises d’une valeur maximale de 150 EUR et permettrait aux plateformes électroniques d’être les importateurs présumés et de comptabiliser les droits de douane dus sur les opérations de commerce électronique d’entreprises à consommateurs, avec une méthode de calcul des droits plus simple. Elle introduirait une nouvelle approche de partenariat fondée sur des opérateurs économiques de confiance certifiés (Trust and Check), dans le cadre de laquelle des privilèges supplémentaires seraient accordés aux opérateurs transparents et fiables (tels que des contrôles douaniers moins nombreux et plus ciblés, et la possibilité pour ces opérateurs d’octroyer eux-mêmes la mainlevée des marchandises). Elle introduirait une approche commune pour les sanctions administratives. Elle améliorerait l’accès aux données pour la Commission, ce qui faciliterait la gestion des risques. Ces changements interviendraient dans le cadre du modèle de numérisation actuel et de la structure de gouvernance existante de l’union douanière, ce qui, limiterait leurs incidences d’après l’évaluation effectuée.

2.L’option 2 compléterait l’option 1 en établissant une Autorité douanière de l’UE qui coordonnerait la coopération entre les États membres dans la gestion des risques, favoriserait une mise en œuvre uniforme des règles et gérerait les programmes douaniers. Cette option reposerait sur le modèle de numérisation actuel.

3.L’option 3 établirait une plateforme des données douanières de l’UE, gérée par la Commission, qui mettrait en œuvre les processus douaniers simplifiés décrits dans l’option 1 au sein d’un modèle informatique centralisé. La plateforme des données faciliterait la collecte des informations auprès de différents acteurs, le traitement de ces informations aux fins de la gestion des risques douaniers dans l’UE et l’échange de celles-ci avec d’autres autorités compétentes. En ce qui concerne la gouvernance, la Commission verrait son rôle renforcé, en particulier dans l’organisation de la gestion des risques, dans les limites de ses capacités et compte tenu toutefois de l’absence de mandat organisationnel lui permettant de réaliser tout le potentiel de ce nouvel environnement de données.

4.L’option 4 prévoit des processus douaniers plus simples mis en œuvre par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE, gérée par une Autorité douanière de l’UE responsable (en plus de l’option 2) de la gestion des risques opérationnels et de la gestion des données, qui contribuerait à la mise en place de processus simplifiés.

L’option 4 est l’option privilégiée. Ses trois éléments (des processus douaniers réformés, mis en œuvre sur une plateforme des données douanières de l’UE centrale gérée par une Autorité douanière de l’UE) se renforcent mutuellement pour obtenir de meilleurs résultats et créer des synergies dans l’Union. Il s’agit de l’option la plus rentable, étant donné que l’investissement dans des structures centrales réduit considérablement le coût pour les États membres et les entreprises. Plus précisément, elle présente les avantages suivants 37 :

·La surveillance douanière est renforcée. L’amélioration de l’accès aux données et de leur traitement grâce à la plateforme des données douanières de l’UE rendra la gestion des risques dans l’UE plus efficace et renforcera la capacité des autorités douanières à détecter la fraude en recensant des profils d’opérateurs à risque actifs au niveau de l’Union. Cela rapportera des recettes supplémentaires à l’Union et à ses États membres. Grâce à un accès amélioré aux données et à une meilleure coordination entre les autorités, les douanes seront dotées de capacités renforcées pour détecter et intercepter les marchandises qui ne satisfont pas aux exigences de l’Union, au profit des citoyens et des consommateurs;

·La charge administrative pesant sur le commerce légitime est réduite. Les processus révisés sont plus simples, tandis que les données sont collectées une seule fois à partir de la bonne source, par l’intermédiaire d’une interface unique sur la plateforme des données douanières de l’UE. Selon l’évaluation, les économies estimées pourraient être comprises entre 1,2 milliard d’EUR et 2,6 milliards d’EUR par an (compte tenu de la hausse des droits de douane dus par les entreprises, consécutive à la suppression du seuil de 150 EUR pour le commerce électronique d’entreprises à consommateurs, estimée à 1 milliard d’EUR par an);

·La centralisation des fonctions (systèmes informatiques, données et gestion des risques) au sein de l’Autorité douanière de l’UE permettra aux États membres de réaliser d’importantes économies sur leurs dépenses en matière de systèmes informatiques douaniers. Selon les estimations contenues dans l’évaluation, ces économies pourraient être de l’ordre de 194 millions d’EUR au départ et s’établir à quelque 2,3 milliards d’EUR par an sur 15 ans. L’Autorité douanière de l’UE assure la coordination entre les administrations des douanes nationales et les autres autorités;

·Des conditions de concurrence équitables entre le commerce électronique et le commerce traditionnel sont garanties. Les processus révisés permettent aux acteurs du commerce électronique de fournir des informations financières et autres en toute simplicité et les rendent responsables de ces informations; les consommateurs profitent d’une plus grande transparence des prix et des frais;

·L’union douanière agit comme une entité unique. Les processus révisés sont gérés par une Autorité douanière de l’UE centrale sur une plateforme des données douanières de l’UE centrale, ce qui facilite la mise en œuvre uniforme dans tous les États membres et évite les divergences.

En ce qui concerne les incidences sociales et environnementales, cette option devrait avoir de nombreux avantages, car elle dotera les autorités douanières de plus de moyens pour faire respecter la législation en faveur des objectifs sociaux et environnementaux, en coopération avec les autres autorités concernées. En particulier:

·l’option privilégiée, qui associe la mission de coordination opérationnelle de l’Autorité douanière de l’UE aux processus et outils de données prévus sur la plateforme des données douanières de l’UE, est le meilleur moyen pour assurer une coopération structurée à l’échelle de l’Union entre les politiques douanières et les politiques sociales et environnementales pertinentes, de manière à ce que leur action douanière aux frontières donne de meilleurs résultats dans ces domaines;

·les informations complémentaires que les opérateurs fournissent aux autorités douanières devraient encore améliorer la capacité de ces dernières à contribuer à faire respecter des législations spécifiques visant des objectifs sociaux, comme la législation interdisant le travail forcé, ou des objectifs environnementaux;

·la suppression du seuil d’exonération de 150 EUR mettra fin à la pratique consistant à fractionner les commandes de valeur élevée en plusieurs envois d’une valeur inférieure à 150 EUR pour bénéficier de la franchise de droits, ce qui aura des conséquences environnementales positives sur les émissions dues aux transports;

·un contrôle renforcé du respect des exigences applicables aux produits en ce qui concerne les marchandises importées pourrait entraîner la délocalisation de la production dans l’Union.

Les cas d’utilisation présentés dans l’analyse d’impact montrent combien la réforme favorisera la mise en œuvre des objectifs stratégiques actuels pertinents, notamment dans les domaines de l’écoconception et des produits durables, des émissions produites par les consommateurs, des plastiques à usage unique, des produits chimiques persistants et de la réduction de la concurrence déloyale venant des importations non conformes, qui ont une incidence négative sur l’industrie et les emplois dans l’Union, et de la surveillance du marché en général.

En ce qui concerne les objectifs de développement durable, l’analyse d’impact a montré comment la réforme contribuerait à leur réalisation grâce aux mesures adoptées en ce qui concerne le commerce international de marchandises et les chaînes d’approvisionnement, qui auraient notamment pour effet:

·d’améliorer la facilitation du commerce légitime, en lien avec l’objectif 8;

·d’améliorer la détection et la prévention des importations ou des exportations qui transgressent les règles de l’UE en matière de déchets, de produits chimiques ou de conception de produits sûrs et durables, par exemple, en lien avec l’objectif 12;

·de renforcer la protection des écosystèmes territoriaux (contre les importations de produits issus de la déforestation, par exemple) et la protection de la biodiversité (en facilitant la détection du trafic qui transgresse la CITES), en lien avec l’objectif 15.

La proposition est pleinement cohérente avec le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important». Elle améliorera le contrôle de l’application des politiques environnementales et rationalisera la conduite des opérations de commerce international, qu’elle rendra plus efficace, de même que la surveillance de ces opérations par les opérateurs économiques et les autorités publiques, respectivement. La mise en commun des ressources et des outils à un niveau centralisé limitera en particulier les doubles emplois en ce qui concerne le développement des systèmes et les tâches administratives, ce qui réduira globalement le temps consacré aux processus douaniers et, par conséquent, l’utilisation de ressources.

La proposition repose sur les principes du «numérique par défaut» et du respect de la vie privée par défaut. Elle coïncide avec des initiatives phares de la Commission, telles que la législation sur l’intelligence artificielle, le règlement sur la gouvernance des données, le RGPD et le règlement sur la protection des données (EUDPR). Elle prévoit des processus centrés sur l’utilisateur et prêts à être automatisés, de sorte que tous les échanges opérationnels avec les autorités douanières se feront de manière électronique par l’intermédiaire d’une seule interface polyvalente au niveau de l’UE. Elle applique les principes de la transmission unique d’informations, de la réutilisation des données et de la minimisation des données en faisant en sorte que celles-ci, une fois transmises, soient intégrées dans d’autres processus et en adoptant l’approche de l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes qui met en lien les formalités douanières et les formalités non douanières [règlement (UE) 2022/2399]; elle favorise également une politique fondée sur les données. La proposition opère un changement de paradigme avec le passage d’une multitude de systèmes nationaux de traitement par les pairs à un ensemble central flexible de services et de systèmes qui permettront de développer et de modifier les processus de manière moins coûteuse, plus cohérente, plus agile et plus flexible. Elle contribuera à l’innovation et aux technologies numériques en facilitant l’utilisation de techniques d’analyse de pointe dans les opérations douanières, la mise en commun des ressources au niveau de l’UE et le développement de composantes libres pouvant être utilisées par tous les États membres dans ce contexte. Le projet d’acte est «prêt pour le numérique» et prévoit des habilitations et des délégations pour traiter les aspects techniques tels que les éléments de données et les règles.

Réglementation affûtée et simplification

La réduction et la simplification des processus douaniers ainsi que la mise en place d’un portail unique européen pour communiquer avec les autorités douanières (la plateforme des données douanières de l’UE) devraient considérablement réduire la charge administrative par rapport au code des douanes de l’Union actuellement en vigueur.

Selon l’analyse d’impact, l’option privilégiée permettrait aux opérateurs économiques de réaliser des économies de 26 milliards d’EUR au total sur 15 ans (compte tenu de la hausse des droits de douane dus par les entreprises, consécutive à la suppression du seuil de 150 EUR pour le commerce électronique d’entreprises à consommateurs, estimée à 1 milliard d’EUR par an).

   Droits fondamentaux

Les autorités douanières ont une longue expérience dans la collecte et le traitement des données contenant des informations commerciales sensibles, des données financières et des données à caractère personnel. La révision du code des douanes respecte pleinement le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel. La réforme consolide même la protection de ce droit, comme le démontre l’analyse d’impact au sujet de l’option 4. La plateforme des données intégrerait des outils et des contrôles en matière de protection des données à caractère personnel, ce qui permettrait à chaque responsable du traitement de garantir les droits à la protection des données. Les personnes concernées en tireront également un avantage, puisqu’elles pourront exercer leurs droits d’une manière très similaire dans les différents États membres.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La réforme renforce les douanes en s’attaquant à la perception des droits non acquittés, à la sous-évaluation et à la fraude. En outre, en supprimant la franchise de droits pour les marchandises d’une valeur inférieure à 150 EUR, elle comble une faille et garantit des recettes supplémentaires pour le budget de l’Union, estimées à 750 millions d’EUR par an aux prix courants.

La perception des droits, qui se fait actuellement au lieu où sont déclarées les marchandises, sera effectuée progressivement au lieu où est établi l’importateur ou l’exportateur dans l’Union. Cela facilite l’audit et la perception des droits et simplifie les échanges pour l’importateur ou l’exportateur, en particulier lorsqu’il s’agit de PME. Bien que ce changement n’ait aucune incidence directe sur le budget global de l’UE ou sur les contributions nationales au budget de l’UE, il peut progressivement modifier la donne en ce qui concerne la répartition de la part des droits de douane que les États membres retiennent pour couvrir leurs frais de perception. 

L’Autorité douanière de l’UE et la mise en place de la plateforme des données douanières de l’UE ne nécessiteront pas de renforcement budgétaire au cours de la période 2021-2027, les coûts d’environ 60 millions d’EUR annoncés pour les deux premières années étant financés au titre du programme «Douane» 2021-2027. Après 2027, le coût total de la réforme pour le budget de l’Union est estimé à 1,855 milliard d’EUR. Ce montant couvre le coût des tâches confiées à l’Autorité douanière de l’UE au titre de cette proposition ainsi que le coût de la plateforme des données douanières de l’UE, sans préjuger de l’accord sur le CFP et les programmes pour l’après 2027. 

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Le projet «Performances de l’union douanière» (PUD) mené par la Commission consiste à collecter et à analyser chaque année les informations agrégées fournies par les États membres sur les activités, les tendances et la performance douanières dans l’UE, en vue d’une politique fondée sur des données probantes. L’un des principaux résultats de l’analyse est le rapport annuel sur les performances de l’union douanière, adressé uniquement aux États membres, qui contient des conclusions et des recommandations sur les évolutions majeures de l’union douanière, sur la base de l’analyse des indicateurs de performance clés liés aux objectifs stratégiques de l’UE: protection, compétitivité, facilitation, contrôle et coopération. Les indicateurs du projet PUD portent sur plusieurs thèmes, allant du montant des droits de douane perçus aux actions dans le domaine des contrôles douaniers et de la détection du commerce illicite, en passant par l’utilisation des simplifications et le rôle des OEA dans les processus douaniers.

La collecte des données dans le cadre du projet PUD s’inscrit actuellement dans une démarche volontaire, ce qui soulève des questions concernant la qualité, l’exhaustivité et la cohérence des données mais aussi à propos de la propriété et de la confidentialité des données. L’initiative vise à développer davantage les mesures réalisées dans le cadre du projet PUD en introduisant la base juridique d’un cadre structuré relatif à la communication et à l’analyse d’informations utiles sur la performance des douanes afin de produire le rapport annuel. En outre, la base juridique du projet PUD offrira enfin un outil pour le suivi et l’évaluation de la présente initiative, en améliorant les indicateurs dans le domaine de l’analyse de risque, les ressources utilisées pour les contrôles et les résultats des contrôles, ainsi que les résultats en matière de protection, de collecte et de simplification. Cela permettra de pallier l’absence d’outils de surveillance efficaces à la disposition de la Commission, comme l’indique l’évaluation du CDU.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Cette réforme renforce la capacité des autorités douanières à surveiller et à contrôler les marchandises qui entrent dans l’union douanière et en sortent. Les autorités douanières adopteront une nouvelle approche stratégique, fondée sur une analyse des informations de la chaîne d’approvisionnement, afin de cibler et de coordonner leur action. Le cadre de coopération sera renforcé entre les autorités douanières, les autorités de surveillance du marché, les autorités et organes répressifs, les autorités fiscales et les autres partenaires. Un nouveau partenariat avec les opérateurs commerciaux permettra d’alléger la charge administrative et de rationaliser les processus douaniers. Une nouvelle plateforme des données douanières de l’UE facilitera l’échange et la combinaison d’informations au sein d’un environnement central unique. Une nouvelle Autorité douanière de l’UE se chargera d’effectuer une analyse de risque centrale et aidera les administrations nationales, de manière à coordonner l’action douanière. Toutes ces mesures préparent l’union douanière pour l’avenir, qui sera caractérisé par des volumes croissants dans le commerce électronique et de mesures de prohibition et de restriction de plus en plus complexes.

Le nouveau code des douanes de l’Union repose sur une structure simple et intuitive. Le rôle et la responsabilité des autorités douanières, de l’importateur, de l’exportateur et du transporteur sont définis. Les informations sont collectées par la nouvelle plateforme des données douanières de l’UE et traitées à des fins d’analyse des risques. Vient ensuite un titre unique pour l’entrée et la sortie, respectivement. Des nouveaux titres introduisent un mécanisme de crise, l’Autorité douanière de l’UE et l’harmonisation minimale commune en matière d’infractions douanières et de sanctions non pénales.

Le titre I introduit le nouveau code des douanes de l’Union, qui reprend de nombreux éléments de l’ancien. La mission des autorités douanières est renforcée pour correspondre aux nombreux services proposés par les douanes, allant de la perception des droits à la protection des citoyens, de l’environnement et des autres intérêts publics, en passant par la lutte contre le commerce déloyal, illégal et non conforme et par le soutien aux flux commerciaux légitimes. Le titre contient les définitions qui s’appliquent aux processus douaniers révisés, en particulier celles de l’importateur et de l’exportateur, de l’importateur présumé en cas de ventes à distance et des mesures de prohibition et de restriction. 

La réforme vise à garantir la transparence et à rendre les acteurs concernés responsables de leurs actes, et introduit en contrepartie des simplifications dans les processus douaniers. Le titre II établit les responsabilités de l’importateur, de l’importateur présumé et de l’exportateur vis-à-vis des autorités douanières. En ce qui concerne les rôles, les personnes qui rendent actuellement compte aux autorités douanières, comme le déclarant et le transporteur, éprouvent plus de difficultés à assumer leurs responsabilités en matière de respect des obligations financières et non financières, ce qui constitue une faille du système actuel. Dans ce contexte, la modification la plus opportune en ce qui concerne les rôles est d’attribuer la responsabilité du respect des obligations aux importateurs et aux exportateurs. Les autorités douanières imposent que ces derniers soient établis sur le territoire de l’Union (ce qui était déjà le cas pour le déclarant à l’article 170, paragraphe 2, de l’ancien code) et enregistrés dans l’État membre d’établissement, sauf quelques exceptions. Les vendeurs en ligne et les plateformes de commerce électronique échappaient jusqu’à présent aux formalités douanières à l’importation. En devenant des importateurs présumés, ils seront tenus de transmettre aux autorités douanières non seulement les données nécessaires à la mise en libre pratique des marchandises vendues aux consommateurs dans l’Union, mais également les informations qu’ils doivent recueillir à des fins de TVA. Le rôle du transporteur qui achemine des marchandises sur le territoire douanier est clarifié, de même que les informations requises à cette fin. Le régime de l’opérateur économique agréé permet de maintenir la bonne coopération entre les entreprises et les douanes. Ce partenariat passe à l’étape supérieure avec l’introduction d’un nouveau statut, à savoir l’opérateur économique de confiance certifié («Trust and Check»). Ces opérateurs de confiance transparents permettent aux autorités douanières d’avoir accès à leurs systèmes électroniques dans lesquels ils enregistrent leur historique en matière de respect des obligations ainsi que les mouvements de leurs marchandises. En contrepartie, ils obtiennent certains avantages, notamment la possibilité d’octroyer la mainlevée des marchandises pour le compte des autorités douanières et de reporter le paiement de la dette douanière.

Le titre III présente un nouveau paradigme en matière de données, qui intégrera et remplacera progressivement les systèmes informatiques douaniers actuels: les 27 environnements informatiques et leurs nombreux systèmes dans chaque État membre disparaîtront au profit d’un ensemble centralisé de systèmes et de services. La plateforme des données douanières de l’UE est un ensemble de systèmes et de services, développé au sein d’un environnement central, dont l’utilisation est obligatoire. Elle redéfinit la façon dont les informations douanières et autres sont recueillies, utilisées aux fins de la surveillance douanière et partagées avec les autorités partenaires. Elle est également le nouveau «moteur» qui traitera, reliera et stockera les informations et procédera à une analyse des risques au niveau de l’UE. L’un dans l’autre, les autorités douanières auront ainsi une meilleure vue d’ensemble de leurs chaînes d’approvisionnement aux fins de l’évaluation des risques et pourront rendre leur action plus ciblée et plus stratégique. En outre, les règles en matière de protection des données, d’accès aux informations, de sécurité et de confidentialité informatiques seront appliquées de manière horizontale, coordonnée et cohérente.

Le titre IV conserve les concepts essentiels en ce qui concerne le champ d’application de la surveillance douanière pour les marchandises destinées à être introduites sur le territoire douanier de l’Union ou à en sortir, ou à être placées sous le régime de la destination particulière ou du transit interne. Il modifie la détermination des bureaux de douane compétents pour tenir compte du rôle du bureau de douane compétent pour le lieu d’établissement de l’importateur ou de l’exportateur. La surveillance douanière, les contrôles et les mesures d’atténuation seront fondés sur une gestion des risques couvrant toute la chaîne d’approvisionnement en temps réel, dans un contexte européen. L’amélioration de la gestion des risques tant financiers que non financiers est au cœur de la réforme. Le titre IV donne une description claire du processus de gestion des risques, tant financiers que non financiers, ainsi que des rôles et responsabilités de la Commission, de l’Autorité douanière de l’UE et des autorités douanières dans ce domaine. Il explique comment la plateforme des données douanières de l’UE intervient dans la gestion des risques douaniers et prévoit un cadre global d’échange et d’utilisation des informations pertinentes à des fins de gestion des risques et de contrôles. Les autorités douanières nationales restent en première ligne de la gestion des risques au niveau national et des contrôles douaniers nécessaires. Sur la base d’une nouvelle analyse de risque réalisée au niveau de l’UE, l’Autorité douanière de l’UE adressera des recommandations de contrôle aux autorités douanières, qui seront tenues de les appliquer ou de justifier leur non-application. La Commission établira des normes et critères communs en matière de risque ainsi que des domaines de contrôle prioritaires communs au moyen d’actes d’exécution et pourra recenser des domaines spécifiques relevant d’autres législations qui méritent un traitement prioritaire en matière de contrôles douaniers et de gestion des risques douaniers. Le titre IV prévoit également l’évaluation systématique de la gestion des risques dans un souci d’amélioration continue.

Le titre V présente les différents régimes douaniers qui permettent à un opérateur de stocker temporairement des marchandises, ou de les mettre en libre pratique sur le marché unique de l’Union. En principe, les autorités douanières restent responsables de la mainlevée des marchandises et de leur placement sous un régime douanier. Les opérateurs économiques de confiance certifiés pourront octroyer la mainlevée des marchandises sans aucune intervention active des douanes, si les informations sont disponibles à l’avance et que les marchandises n’ont pas été sélectionnées en vue d’un contrôle. Le titre contient également des règles claires sur le processus – et ses conséquences juridiques – par lequel les autorités douanières sont amenées à consulter d’autres autorités compétentes avant d’octroyer la mainlevée des marchandises, y compris la possibilité de demander aux importateurs de continuer à fournir des informations sur la distribution des marchandises après qu’elles ont été mises en libre pratique. Dans chaque scénario, les douanes peuvent empêcher la circulation des marchandises, refuser la mainlevée des marchandises et, en dernier ressort, saisir les marchandises. Le titre V contient également des dispositions transitoires qui garantissent la sécurité juridique des processus douaniers actuels pendant toute la période de transition et jusqu’à ce que les nouveaux systèmes de gestion des données deviennent opérationnels.

Le titre VI présente le nouveau processus simplifié d’introduction des marchandises dans l’union douanière, qui réduit considérablement la complexité et la charge administrative. Les autorités douanières collecteront des informations aux fins de l’analyse de risque, y compris des informations anticipées sur les marchandises et des informations préalables à la sortie, et interviendront en cas de nécessité. L’attention des administrations douanières, jusqu’à présent portée sur les envois individuels, sera désormais tournée vers la surveillance des chaînes d’approvisionnement afin de recenser les risques. Les douanes conservent la possibilité d’intervenir sur chaque envoi individuel, sur la base des informations figurant sur la plateforme des données douanières de l’UE. Selon le type de régime douanier, un nombre minimal d’informations doivent être communiquées aux douanes ou mises à leur disposition. Lorsque les autorités douanières disposent à l’avance des informations utiles et ne constatent aucun risque ni problème à traiter, les marchandises peuvent circuler conformément au principe consistant à évaluer à l’avance et à n’intervenir qu’en cas de nécessité. Les déclarations en douane multiples seront progressivement remplacées par l’utilisation de données commerciales, après une période de transition accordée pour développer les systèmes nécessaires. Les informations peuvent être transmises plus tôt, afin de renforcer la surveillance douanière des chaînes d’approvisionnement. Compte tenu de l’expérience positive des «dépôts multiples» dans le système de contrôle des importations 2 (ICS2), différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement peuvent transmettre les informations utiles dont ils disposent. Un importateur peut, par exemple, fournir les informations utiles sur le produit et l’opération, tandis que le transporteur peut transmettre séparément les informations sur l’acheminement et l’arrivée. 

Les règles relatives à l’exportation figurant au titre VII sont semblables aux processus applicables pour l’entrée. L’exportateur est établi dans l’Union et enregistré. Les autorités douanières collectent les informations utiles et procèdent à l’analyse des risques. Les flux commerciaux légitimes sont facilités et, en même temps, la capacité des autorités douanières à surveiller et à faire respecter les règles est renforcée.

Le titre VIII maintient les régimes particuliers du code précédent. Les informations utiles sont collectées sur les régimes particuliers tels que le transit, le perfectionnement actif et le perfectionnement passif, l’admission temporaire, la destination particulière et les zones franches. Conformément à l’approche générale, la transparence est améliorée et l’opérateur économique concerné assume une responsabilité accrue de ses actes.

Le titre IX fixe des règles précises concernant les trois éléments à déterminer pour appliquer les droits à l’importation et à l’exportation ainsi que d’autres mesures applicables aux échanges de marchandises, comme des droits antidumping: le classement, la valeur et l’origine. La proposition ne modifie pas ces facteurs, qui procèdent en grande partie des règles internationales de l’Organisation mondiales du commerce et de l’Organisation mondiale des douanes, ainsi que d’accords commerciaux bilatéraux de l’UE. Néanmoins, étant donné que ces règles ont été jugées particulièrement complexes pour le commerce électronique, le titre introduira deux simplifications que l’importateur peut décider d’appliquer lorsqu’il détermine le droit de douane applicable aux opérations d’entreprises à consommateurs.

La première simplification concerne la preuve de l’origine non préférentielle qui peut être abandonnée pour les marchandises issues du commerce électronique si l’importateur a choisi d’utiliser le traitement tarifaire simplifié. En effet, la charge administrative liée à l’obtention de cette preuve est généralement disproportionnée par rapport à la valeur des marchandises. Ensuite, et toujours à la condition que l’importateur se prévale du traitement tarifaire simplifié, les frais de transport jusqu’à la destination finale des marchandises doivent être inclus dans la valeur en douane. Ce principe garantit une équivalence parfaite de la base d’imposition pour les droits à l’importation et la TVA dans le cadre d’opérations de commerce électronique d’entreprises à consommateurs, dans lesquelles les frais de transport sont traditionnellement calculés jusqu’à l’adresse du consommateur final.

Conformément au titre X, la dette douanière prend naissance au moment de la mise en libre pratique. Puisque les autorités douanières concentrent désormais leurs efforts sur la chaîne d’approvisionnement et moins sur les envois, elles s’intéressent également davantage à l’importateur et à l’exportateur établis. Après une transition, la dette douanière prendra naissance à l’endroit où est enregistré l’importateur, et non plus au lieu où est déposée la déclaration en douane. Il s’agit d’une simplification importante pour les opérateurs économiques, et en particulier pour les PME, dans le cadre du nouveau partenariat avec lesdits opérateurs. Les autorités douanières se trouvent, quant à elles, en meilleure position pour contrôler les importateurs établis et mener des audits. Les droits de douane sont une ressource propre traditionnelle du budget de l’UE. Les États membres conservent une partie des droits pour couvrir leurs frais de perception, mais cette répartition pourrait être amenée à changer avec les nouvelles dispositions. Qui plus est, le montant des droits est fixé par l’importateur ou l’exportateur, et par l’autorité douanière compétente uniquement lorsque l’importateur ne l’a pas fait. Dans le commerce électronique, une dette douanière prend naissance pour l’importateur présumé dès le paiement de la vente, à l’instar de ce que prévoient les dispositions en matière de TVA. Or, comme cela peut se produire bien avant l’arrivée physique des marchandises dans l’Union, les intermédiaires du commerce électronique peuvent être autorisés à notifier les droits réels exigibles et recevoir des paiements périodiques, perçus par l’État membre d’établissement et d’enregistrement. 

Ces dernières années, les administrations douanières ont fait preuve de résilience et de réactivité dans la gestion des crises. Les situations de crise appellent des mesures particulières – qui peuvent être plus strictes, ou moins strictes et admettre des exceptions – mais qui doivent être appliquées de manière similaire dans toute l’Union. Le titre XI introduit des dispositions en matière de crise directement dans le code des douanes de l’Union. L’Autorité douanière de l’UE élaborera des protocoles et des procédures pour répondre à différents scénarios de crise, tels que des critères communs en matière de risque, des mesures d’atténuation appropriées et un cadre de collaboration, et veillera à leur application et à leur mise en œuvre, après adoption d’une décision de la Commission par voie d’acte d’exécution.

Jusqu’à présent, l’Union n’avait pas de structure claire pour gérer le volet opérationnel de l’union douanière et relever les défis de notre époque. Au titre XII, le règlement établit l’Autorité douanière de l’UE, ses tâches, ses responsabilités et sa gouvernance. La Commission peut charger l’Autorité douanière de l’UE de développer et d’exploiter la plateforme des données douanières de l’UE. Elle assurera la gestion des risques au niveau de l’UE et adressera des recommandations de contrôle aux autorités douanières nationales. Ces deux fonctions sont essentielles pour renforcer les capacités douanières dans l’Union et pour faire passer l’union douanière à l’étape supérieure. L’Autorité douanière de l’UE s’emploiera également activement à coordonner l’action des autorités douanières dans l’Union et à mettre en œuvre les priorités politiques nécessaires au fonctionnement de l’union douanière. Elle coopérera au niveau de l’Union avec d’autres agences, organes et réseaux, tels qu’Europol, Frontex ou l’ECHA. Elle facilitera également la coopération entre les administrations, y compris les travaux des groupes d’experts, les activités de formation et les échanges de personnels entre pays. 

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice 38 , la compétence pour décider de la fixation du lieu du siège d’une agence de l’Union appartient au législateur de l’Union, auquel il incombe d’agir à cette fin conformément aux procédures prévues par les dispositions des traités matériellement pertinentes. La Commission a estimé qu’il convenait de ne pas arrêter le choix de la ville d’accueil dans sa proposition. Les critères fondés sur l’approche commune à prendre en considération pour contribuer au processus décisionnel sont énoncés dans un considérant qui expose les raisons d’être de l’article auquel il se rapporte. Le choix du siège devrait faire l’objet d’un processus de candidature transparent qui devra être achevé avant la fin de la procédure législative. Les États membres devraient présenter leurs candidatures, étant donné que l’accueil d’une agence décentralisée demande un engagement clair de l’État membre en question. La Commission est prête à apporter son aide dans l’évaluation de ces critères et coopérera activement avec les colégislateurs dans le choix du siège, en tenant compte de l’arrêt rendu par la Cour le 14 juillet 2022 et conformément à sa responsabilité institutionnelle.

Pour mener à bien leur mission, les autorités douanières coopèrent étroitement et régulièrement avec les autorités de surveillance du marché, les autorités de contrôle sanitaire et phytosanitaire, les autorités et organes répressifs, les autorités de gestion des frontières, les organismes de protection de l’environnement, les experts en biens culturels et de nombreuses autres autorités responsables des politiques sectorielles. Le titre XIII établit un nouveau cadre de coopération pour une collaboration structurée entre les douanes et les autorités précitées dans quatre domaines: réglementation et législation, échange de données, élaboration de la stratégie et action coordonnée. Cette coopération permettra d’élaborer des stratégies de surveillance et de contrôle communes pour résoudre les problèmes spécifiques. Les mesures que les autorités douanières peuvent prendre dans d’autres domaines d’activité sont mieux définies, la législation sectorielle pouvant renvoyer au code des douanes. La coopération internationale et la diplomatie douanière gagnent en importance, tandis que la coopération avec les partenaires se renforce et autorise l’échange de données douanières.

Les pratiques nationales en cas d’infractions douanières et de sanctions diffèrent grandement d’un État membre à l’autre, ce qui entraîne des divergences de traitement et des distorsions dans les échanges de marchandises. Au titre XIV, la réforme introduit une base commune minimale d’actes ou d’omissions qui constituent des infractions douanières ainsi qu’une base commune minimale de sanctions non pénales, et des principes communs, sans modifier l’ordre juridique procédural des États membres et en permettant à ceux-ci d’ajouter des infractions douanières supplémentaires et des sanctions nationales. Les infractions douanières qui concernent plusieurs États membres nécessitent la coopération des autorités. La plateforme des données douanières de l’UE rassemblera toutes les décisions prises en matière d’infractions douanières et de sanctions, dans un souci de transparence. 

Au titre XV, les dispositions finales comprennent un calendrier pour assurer la continuité entre la pratique actuelle fondées sur les déclarations en douane dans les systèmes nationaux et le nouveau système ainsi que la transition entre les deux. La plateforme des données douanières de l’UE sera mise en place progressivement, en commençant par la nouvelle approche en matière de commerce électronique. Les opérateurs pourront commencer à utiliser la plateforme des données douanières de l’UE dès janvier 2032 et seront obligés de le faire en 2037, lorsque la plateforme sera tout à fait opérationnelle. L’Autorité douanière de l’UE sera instituée progressivement et prendra ses fonctions en 2028. 

2023/0156 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le code des douanes de l’Union et l’Autorité douanière de l’Union européenne, et abrogeant le règlement (UE) nº 952/2013

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 33, 114 et 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 39 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’union douanière est le socle sur lequel reposent l’Union et le fonctionnement du marché intérieur. Dans l’intérêt à la fois des opérateurs économiques et des autorités douanières de l’Union, le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil 40 établissant le code des douanes de l’Union (ci-après le «CDU» ou le «code») a réuni dans un acte unique la législation douanière qui existait dans plusieurs actes législatifs. Il contient les règles et procédures générales assurant l’application des mesures tarifaires et autres instaurées au niveau de l’Union dans le cadre des échanges de marchandises entre l’Union et les pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l’Union, ainsi que les dispositions applicables à la perception des impositions à l’importation. Les autorités douanières des États membres sont chargées de mettre en œuvre ces règles dans leurs tâches opérationnelles, lesquelles consistent à appliquer les régimes douaniers, à effectuer des analyses de risque et des contrôles et à infliger des sanctions en cas d’infractions douanières.

(2)La mise en œuvre du règlement (UE) nº 952/2013 présente des failles dans plusieurs domaines, notamment: l’action insuffisante/inefficace pour assurer la protection de l’Union et de ses citoyens contre les risques non financiers visés dans les politiques de l’Union autres que la législation douanière et auxquels sont exposées les marchandises; la capacité des autorités douanières à traiter de manière efficace le volume croissant de marchandises importées de pays tiers dans le cadre des ventes à distance (opérations de commerce électronique); la capacité de l’architecture des systèmes informatiques mise en place par le règlement (UE) nº 952/2013 à numériser les processus douaniers afin de suivre le rythme des avancées technologiques, en l’occurrence grâce à des technologies fondées sur l’exploitation des données; l’absence de structures efficaces de gouvernance de l’union douanière, qui se traduit par des pratiques divergentes et une mise en œuvre non uniforme des règles dans les États membres. Ces failles sont à l’origine de l’émergence d’obstacles au bon fonctionnement de l’union douanière et, partant, du marché intérieur, en raison des risques et des menaces internes et externes.

(3)Il importe que la législation douanière tienne compte de l’évolution rapide de la structure du commerce mondial, de la technologie, des modèles d’entreprise et des besoins des parties prenantes, y compris des citoyens. Dès lors, un grand nombre de modifications devraient être apportées au règlement (UE) nº 952/2013. Dans un souci de clarté, il convient d’abroger ledit règlement et de le remplacer.

(4)Dans le but de fournir des moyens efficaces pour réaliser les objectifs de l’union douanière, plusieurs règles et procédures applicables aux marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union ou en sortant devraient être révisées ou simplifiées. Il convient de prévoir un ensemble intégré et moderne de services électroniques interopérables pour la collecte, le traitement et l’échange d’informations pertinentes pour la mise en œuvre de la législation douanière (la plateforme des données douanières de l’Union européenne, ci-après la «plateforme des données douanières de l’UE»). Une Autorité douanière de l’Union européenne (ci-après l’«Autorité douanière de l’UE» ou l’«Autorité») devrait être instituée pour doter l’union douanière d’une capacité de gouvernance coordonnée centrale et opérationnelle dans des domaines spécifiques.

(5)Depuis l’adoption du règlement (UE) nº 952/2013, le rôle des autorités douanières a évolué et couvre de plus en plus l’application de la législation de l’Union et des législations nationales qui établissent des exigences applicables aux marchandises soumises à la surveillance douanière, en particulier des exigences non financières applicables aux marchandises sans lesquelles les marchandises ne pourraient ni entrer ni circuler sur le marché intérieur. Ces tâches non financières ont connu une croissance exponentielle année après année, au rythme des attentes croissantes des entreprises et des citoyens de l’Union en matière de sécurité, de sûreté, d’accessibilité des personnes handicapées, de durabilité, de santé humaine, animale et végétale, d’environnement, de protection des droits de l’homme et des valeurs de l’Union. De nouveaux outils, comme le passeport numérique de produit, doivent être introduits pour que les autres législations appliquées par les autorités douanières en ce qui concerne les produits continuent de répondre à ces attentes. Il importe dès lors de tenir compte du nombre et de la complexité croissants des risques non financiers en intégrant dans la mission des autorités douanières une référence spécifique à la protection de tous ces intérêts publics et, le cas échéant, à la législation nationale, en coopération étroite avec d’autres autorités. 

(6)Compte tenu de l’évolution du rôle des autorités douanières et des modèles d’entreprise au sein desquels elles opèrent, et pour que celles-ci puissent agir «comme une entité unique» et contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, il convient de décrire plus précisément la mission que doivent mener les autorités douanières en précisant davantage leurs objectifs et tâches.

(7)Il convient d’adapter certaines définitions figurant dans le règlement (UE) nº 952/2013 pour tenir compte du champ d’application élargi du présent règlement, pour les aligner sur celles figurant dans d’autres actes de l’Union, et pour clarifier des termes qui ont une signification différente selon le secteur. De nouvelles définitions devraient être ajoutées dans la législation douanière afin de clarifier les rôles et responsabilités de certains acteurs dans les processus douaniers. Afin de renforcer la surveillance douanière, en vertu de ces nouvelles définitions, l’importateur et l’exportateur devraient être responsables de la conformité des marchandises et assumer les risques financiers et non financiers. Pour ce qui est du nouveau concept d’importateur présumé, les nouvelles définitions devraient faire en sorte que, dans certains cas, dans le cadre d’une vente en ligne depuis l’extérieur de l’Union, l’opérateur économique, et non le consommateur, soit considéré comme l’importateur et assume les responsabilités liées à ce statut. De nouvelles définitions devraient également être introduites pour cadrer avec le champ d’application élargi des dispositions sur la surveillance douanière, la gestion des risques et les contrôles douaniers.

(8)Au-delà de leur rôle traditionnel consistant à percevoir les droits de douane, la TVA et l’accise et à appliquer la législation douanière, les autorités douanières jouent également un rôle essentiel pour faire respecter les autres législations de l’Union et, le cas échéant, les autres législations nationales en matière douanière. Une définition de ces «autres législations appliquées par les autorités douanières» devrait être ajoutée afin de mettre en place un cadre efficace pour réglementer l’application et la surveillance de ces exigences particulières applicables aux marchandises. Ces mesures de prohibition et de restriction peuvent être justifiées, entre autres, par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l’environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique et la protection de la propriété industrielle ou commerciale et d’autres intérêts publics, y compris le contrôle des précurseurs chimiques, des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et des sommes d’argent liquide. La notion d’autres législations appliquées par les autorités douanières devrait également couvrir les mesures de politique commerciale et les mesures de gestion et de conservation des ressources de pêche, ainsi que les mesures de restriction adoptées sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(9)Pour plus de clarté juridique, certaines règles en matière de décisions douanières devraient être modifiées. Premièrement, il convient de préciser que l’autorité douanière compétente pour arrêter une décision douanière est celle du lieu où le demandeur est établi, car l’établissement devient le principe clé en vertu duquel certains opérateurs économiques, sous certaines conditions et dans un délai prédéterminé, susceptible d’être revu, peuvent se prévaloir des simplifications introduites par le présent règlement et payer les droits de douane au lieu où ils sont établis. Deuxièmement, le délai maximal de trente jours dans lequel un demandeur doit fournir des informations complémentaires aux autorités douanières si celles-ci estiment que la demande de décision ne contient pas toutes les informations requises devrait également être mentionné dans un souci d’exhaustivité et de clarté juridique.

(10)Il y a lieu de clarifier les conséquences dans le cas où une autorité douanière ne parvient pas dans les délais impartis à arrêter une décision à la suite d'une demande. Il convient également d’établir le principe selon lequel, dans ce cas, la demande est réputée faire l’objet d’une décision négative et le demandeur peut introduire un recours, conformément à la règle générale en matière de décisions douanières.

(11)Comme cela a été souligné par la Cour des comptes européenne 41 et dans l’évaluation de la mise en œuvre du règlement (UE) nº 952/2013, il est également souhaitable de remédier au manque d’uniformité dans le contrôle du respect des critères et obligations énoncés dans les décisions douanières, en renforçant les dispositions pertinentes. D’une part, les titulaires des décisions devraient non seulement se conformer aux obligations énoncées dans la décision qui les concerne, mais également vérifier régulièrement qu’ils s’y conforment et mettre en place une organisation interne dans laquelle ces activités d’(auto)contrôle leur permettent d’éviter ou d’atténuer les erreurs éventuelles commises dans leurs processus douaniers, ou d’y remédier. D’autre part, les autorités douanières devraient vérifier régulièrement la mise en œuvre des décisions douanières par les titulaires de ces décisions, en particulier lorsque ces derniers sont établis depuis moins de trois ans et sont dès lors potentiellement plus susceptibles de présenter des risques, afin de veiller à ce qu’ils se conforment aux obligations énoncées dans les décisions douanières. Cela revêt un intérêt particulier lorsque ces personnes bénéficient d’un statut spécifique, comme celui d’opérateur économique agréé (OEA) ou d’opérateur économique de confiance certifié, qui leur offre plusieurs facilitations dans les processus douaniers. En outre, pour renforcer la gestion des risques au niveau de l’Union, les autorités douanières devraient notifier à l’Autorité douanière de l’UE toutes les décisions arrêtées à la suite d’une demande et informer ladite Autorité des activités de suivi, de sorte que ces informations puissent être prises en considération à des fins de gestion des risques.

(12)Outre les décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants (les «décisions RTC»), ou les décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (les «décisions RCO»), que les autorités douanières adoptent à la suite d’une demande, et dans certaines conditions, des décisions en matière de renseignements contraignants sur la valeur en douane (les «décisions RCV») ont été introduites dans la législation douanière par le règlement délégué (UE) .../... de la Commission 42 . Dans l’intérêt des utilisateurs de la législation douanière, il convient d’établir les règles relatives à ces trois types de décisions en matière de renseignements contraignants dans un même acte juridique.

(13)Les droits et obligations des personnes responsables des marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union et en sortent devraient être définis plus clairement. La première obligation des personnes qui effectuent régulièrement des opérations douanières devrait être de continuer à s’enregistrer auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où elles sont établies. Un enregistrement unique devrait être valable dans toute l’union douanière, mais devrait être tenu à jour. Les opérateurs économiques devraient dès lors avoir l’obligation d’informer les autorités douanières de tout changement dans leurs données d’enregistrement. Les personnes responsables des marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union et en sortent assument la responsabilité de tout risque que présentent les marchandises pour la sécurité et la sûreté des citoyens, ainsi que de tout risque pour la santé et la vie des personnes, des animaux ou des végétaux, l’environnement ou les consommateurs. Les obligations de l’importateur devraient également être définies, en particulier l’obligation d’être établi sur le territoire douanier de l’Union et les exceptions à cette obligation. Ces obligations devraient s’inscrire dans le prolongement des règles existantes qui imposent au déclarant d’être établi dans l’Union. De même, il convient de définir les obligations de l’exportateur.

(14)Les obligations des importateurs présumés, qui sont différentes des obligations applicables aux [autres] importateurs, devraient également être clarifiées. En particulier, il y a lieu d’établir que l’importateur présumé devrait fournir aux autorités douanières non seulement les données nécessaires à la mise en libre pratique des marchandises vendues, mais aussi les informations que ledit importateur doit recueillir aux fins de la TVA. Ces informations sont présentées en détail dans le règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 du Conseil 43

(15)Les opérateurs économiques qui satisfont à certains critères et conditions pour être considérés par les autorités douanières comme des opérateurs respectueux des règles et dignes de confiance peuvent obtenir le statut d’OEA et se prévaloir à ce titre de facilitations dans les processus douaniers. Le programme relatif aux OEA, bien qu’il garantisse la fiabilité des opérateurs dont les activités couvrent la majeure partie des échanges au sein l’Union, présente certaines lacunes qui ont été mises en évidence dans l’évaluation du règlement (UE) nº 952/2013 et dans les conclusions de la Cour des comptes européenne. Pour répondre à ces préoccupations, en particulier celles relatives aux pratiques nationales divergentes et aux difficultés liées au contrôle du respect des obligations par les OEA, les règles devraient être modifiées afin que les autorités douanières aient l’obligation de vérifier le respect des obligations au moins tous les trois ans.

(16)Ces changements dans les processus douaniers et dans le mode de fonctionnement des autorités douanières nécessitent un nouveau partenariat avec les opérateurs économiques: le régime des opérateurs économiques de confiance certifiés. Les critères et conditions pour devenir un opérateur économique de confiance certifié devraient s’inspirer des critères relatifs aux OEA, mais devraient également faire en sorte que l’opérateur soit considéré comme transparent aux yeux des autorités douanières. Il convient dès lors de demander aux opérateurs économiques de confiance certifiés de permettre aux autorités douanières d’avoir accès aux systèmes électroniques dans lesquels ils enregistrent leur historique en matière de respect des obligations ainsi que les mouvements de leurs marchandises. En contrepartie de cette transparence, les opérateurs devraient obtenir certains avantages, comme la possibilité d’octroyer la mainlevée des marchandises pour le compte des autorités douanières sans que l’intervention active de celles-ci soit nécessaire, sauf si une autorisation préalable à la mainlevée est nécessaire en vertu d’autres législations appliquées par les autorités douanières, et la possibilité de différer le paiement de la dette douanière. Étant donné que ce mode de fonctionnement devrait progressivement remplacer le système des déclarations en douane, il est opportun d’imposer aux autorités douanières l’obligation de réexaminer les autorisations existantes accordées aux OEA pour les simplifications douanières jusqu’à la fin de la période de transition.

(17)Les modifications apportées aux processus douaniers nécessitent également de clarifier les rôles des représentants en douane. La représentation directe et la représentation indirecte devraient chacune rester possibles, mais il convient d’ajouter que le représentant indirect d’un importateur ou d’un exportateur assume toutes les obligations des importateurs ou exportateurs, non seulement l’obligation de payer ou de garantir la dette douanière, mais également celle de respecter les autres législations appliquées par les autorités douanières. Pour cette raison, les représentants en douane doivent résider sur le territoire douanier de l’Union où ils représentent les importateurs ou les exportateurs, et ce afin de garantir qu’ils soient responsables des aspects financiers et non financiers. Les importateurs et les exportateurs qui ne disposent pas d’une présence commerciale dans l’Union ont ainsi la possibilité de faire appel à un représentant en douane indirect établi dans l’Union. De plus, les représentants en douane établis dans les pays tiers peuvent continuer d’offrir leurs services dans l’Union lorsqu’ils représentent des personnes qui ne sont pas tenues d’être établies sur le territoire douanier de l’Union.

(18)Afin de garantir un niveau uniforme de numérisation et de créer des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques dans tous les États membres, une plateforme des données douanières de l’UE devrait être mise en place pour regrouper en un point central, sûr et cyberrésilient des services et des systèmes électroniques à des fins douanières. La plateforme des données douanières de l’UE devrait garantir la qualité, l’intégrité, la traçabilité et la non-répudiation des données qu’elle traite, de sorte que ni l’expéditeur ni le destinataire ne puissent ensuite contester l’existence de l’échange de données. La plateforme des données douanières de l’UE devrait respecter la réglementation applicable en matière de traitement de données à caractère personnel et de cybersécurité. La Commission et les États membres devraient concevoir cette plateforme ensemble. La Commission devrait également être chargée de la gestion, du déploiement et de la maintenance de la plateforme, une mission qu’elle pourrait déléguer à un autre organe de l’Union.

(19)Conformément à une jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne 44 , il convient de préciser que l’échange automatisé d’informations entre les opérateurs économiques et les autorités douanières par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE n’exclut pas la responsabilité de ces autorités ou de ces opérateurs en ce qui concerne les processus douaniers concernés. Même lorsque l’intervention des autorités douanières se limite à cette communication électronique sur la plateforme des données douanières de l’UE, il y a lieu de considérer qu’une mesure est adoptée par ces autorités, comme si ladite plateforme agissait pour le compte desdites autorités.

(20)La plateforme des données douanières de l’UE devrait permettre l’échange de données avec d’autres systèmes, plateformes ou environnements, dans un souci d’amélioration de la qualité des données utilisées par les douanes dans l’accomplissement de leurs tâches, ainsi que pour partager des données douanières utiles avec d’autres autorités dans le but de renforcer l’efficacité des contrôles au sein du marché intérieur. Conformément à l’approche présentée dans le règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil 45 et au cadre d’interopérabilité européen 46 , la plateforme des données douanières de l’UE devrait favoriser l’interopérabilité transfrontière et transsectorielle en Europe. Elle devrait exploiter le potentiel des sources existantes d’informations sur les risques disponibles au niveau de l’Union, comme les systèmes d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) et pour les produits non alimentaires (Safety Gate), le système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS) et le portail pour le respect des DPI. Elle devrait être à la base de l’élaboration d’une coopération stratégique et opérationnelle, qu’il s’agisse d’échange d’informations ou d’interopérabilité, entre les douanes et d’autres autorités, organes et services, dans les limites de leurs compétences respectives. En outre, la plateforme des données douanières de l’UE devrait proposer de nombreux outils avancés d’analyse des données, en utilisant au besoin l’intelligence artificielle. Cette analyse des données devrait faciliter l’analyse de risque, l’analyse économique et l’analyse prédictive afin d’anticiper les risques possibles posés par des envois entrant dans l’Union ou en sortant. Pour garantir une meilleure surveillance des flux commerciaux et une collaboration rationnelle avec les autorités autres que les douanes, la plateforme des données douanières de l’UE devrait être en mesure d’exploiter le cadre de collaboration de l'environnement de guichet unique de l’Union pour les douanes et, lorsque l’utilisation de ce cadre n’est pas possible, proposer à ces autorités un service spécifique leur permettant d’obtenir les données nécessaires, de fournir et de partager des informations avec les autorités douanières et de s’assurer du respect des exigences sectorielles. Cela serait nécessaire dans les cas où les autres autorités ne disposeraient pas d’un système électronique pouvant être relié à la plateforme des données douanières de l’UE.

(21)Parallèlement à la plateforme des données douanières de l’UE, les États membres peuvent développer leurs propres applications pour utiliser les données de la plateforme. À cette fin, et pour raccourcir le délai de mise sur le marché, les États membres peuvent charger à l’Autorité douanière de l’UE de développer ces applications et la doter d’un budget à cet effet. Dans ce cas, l’Autorité douanière de l’UE devrait développer les applications au profit de tous les États membres. Pour ce faire, il conviendrait de créer des applications à code source ouvert, conformément au cadre de partage et de réutilisation.

(22)La plateforme des données douanières de l’UE devrait permettre le flux de données ci-après. Les opérateurs économiques devraient être en mesure de transmettre ou de rendre disponibles sur la plateforme toutes les données utiles requises en vertu de la législation douanière. Ces données devraient être traitées au niveau de l’Union et complétées par une analyse de risque menée à l’échelle de l’Union. Les données ainsi obtenues devraient être mises à la disposition des autorités douanières des États membres, qui les utiliseraient pour s’acquitter de leurs obligations. Enfin, le résultat des contrôles menés sur la base des données extraites de la plateforme des données douanières de l’UE devrait être communiqué sur la plateforme des données.

(23)Les données transmises à la plateforme des données douanières de l’UE sont, dans une large mesure, des données à caractère non personnel transmises par les opérateurs économiques sur les marchandises faisant l’objet de leurs échanges. Néanmoins, les données comprendront également des données à caractère personnel, comme les noms des personnes qui agissent pour le compte d’un opérateur économique ou d’une autorité. Pour que les données à caractère personnel et les informations commerciales soient protégées de la même manière, le présent règlement établit des règles précises en matière d’accès et de confidentialité ainsi que les conditions d’utilisation de la plateforme des données douanières de l'UE. En particulier, il convient de déterminer quelles entités, en plus des personnes concernées, de la Commission, des autorités douanières et de l’Autorité douanière de l’UE, peuvent avoir accès aux données stockées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE et les traiter, en trouvant un équilibre entre les besoins de ces entités et la nécessité de veiller à ce que l’utilisation à d’autres fins des données confidentielles et à caractère personnel recueillies à des fins douanières soit limitée au strict nécessaire.

(24)Pour garantir que l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) puisse exercer ses pouvoirs d’enquête sur les activités frauduleuses qui portent atteinte aux intérêts de l’Union, celui-ci devrait disposer d’un accès aux données de la plateforme des données douanières de l’UE très semblable à celui dont dispose la Commission. L’OLAF devrait donc être autorisé à traiter les données conformément aux conditions en matière de protection des données énoncées dans la législation pertinente de l’Union, notamment le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil 47 et le règlement (CE) nº 515/97 du Conseil 48 . Pour garantir que le Parquet européen puisse mener ses enquêtes sur les questions douanières, il devrait être autorisé à demander l’accès aux données de la plateforme des données douanières de l’UE. Les administrations fiscales des États membres devraient avoir la possibilité de traiter les données directement sur la plateforme des données douanières de l’UE ou, à défaut, d’extraire les données de la plateforme et de les traiter par différents moyens, afin de préserver les fonctions qui sont prises en charge par les systèmes informatiques nationaux des États membres. Les autorités responsables de la sécurité alimentaire conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil 49 et les autorités responsables de la surveillance du marché conformément au règlement (UE) 2019/1020 devraient, à ce titre, disposer des services et outils appropriés sur la plateforme des données douanières de l’UE pour pouvoir utiliser les données douanières pertinentes afin de contribuer à faire respecter la législation pertinente de l’Union et de coopérer avec les autorités douanières pour réduire autant que possible les risques d’introduction dans l’Union de produits non conformes. Il convient qu’Europol ait accès, sur demande, aux données de la plateforme des données douanières de l’UE afin de pouvoir s’acquitter de ses tâches, telles qu’elles sont énoncées dans le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil 50 . Tous les autres organes et autorités nationaux et de l’Union, dont l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), devraient avoir accès aux données à caractère non personnel figurant sur la plateforme des données douanières de l’UE.

(25)Les règles et les dispositions relatives à l’accès à la plateforme des données douanières de l’UE et à l’échange d’informations ne devraient pas porter atteinte au système d’information douanier (SID) établi par le règlement (CE) nº 515/97 du Conseil ni aux obligations de déclaration énoncées à l’article 24 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.

(26)La Commission devrait fixer les modalités d’accès de toutes ces autorités dans des règles d’application, après avoir évalué les garanties existantes mises en place par chaque autorité ou catégorie d’autorités pour assurer le traitement correct des données à caractère personnel et des données commercialement sensibles.

(27)La plateforme des données douanières de l’UE devrait conserver les données à caractère personnel pendant une période maximale de dix ans. Cette période se justifie par la possibilité qu’ont les autorités douanières de notifier la dette douanière jusqu’à dix ans après la réception des informations nécessaires concernant un envoi, et permet à la Commission, à l’Autorité douanière de l’UE, à l’OLAF, aux autorités douanières et aux autres autorités de recouper les informations contenues sur la plateforme avec les informations conservées dans d’autres systèmes et échangées avec ceux-ci. De plus, cette période devrait coïncider avec la durée de conservation requise en vertu d’autres législations appliquées par les autorités douanières, lorsque ces dernières sont pertinentes à des fins de contrôles douaniers. Il convient également de prévoir une suspension du délai de conservation lorsque des données à caractère personnel sont requises dans le cadre de procédures judiciaires et administratives, d’enquêtes et de contrôles a posteriori, pour éviter que ces données à caractère personnel soient effacées et inutilisables à ces fins-là.

(28)La protection des données à caractère personnel et autres données sur la plateforme des données douanières de l’UE devrait également comprendre des règles relatives à la restriction des droits des personnes concernées. Il convient dès lors que les autorités douanières, la Commission ou l’Autorité douanière de l’UE puissent restreindre le droit des personnes concernées lorsque cela s’avère nécessaire pour ne pas compromettre les activités de contrôle de l’application de la législation, l’analyse de risque et les contrôles douaniers. En outre, ces restrictions pourraient également s’appliquer lorsque cela est nécessaire pour protéger les procédures judiciaires ou administratives à la suite d’activités de contrôle de l’application de la législation. Les restrictions devraient être dûment justifiées sur la base des activités et des prérogatives des douanes et limitées au temps nécessaire pour préserver ces prérogatives.

(29)Tout traitement des données à caractère personnel au titre du présent règlement devrait être effectué conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ou de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, dans les limites de leur champ d’application respectif.

(30)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le [...].

(31)Une couche de gestion des risques douaniers au niveau de l’Union est indispensable pour garantir une application harmonisée des contrôles douaniers dans les États membres. Il existe actuellement un cadre commun de gestion des risques, qui offre la possibilité de recenser des domaines de contrôle prioritaires communs ainsi que des normes et critères communs en matière de risque dans le domaine financier pour mener des contrôles douaniers, mais il présente d’importantes lacunes. Afin de remédier au manque d’harmonisation dans l’application des contrôles douaniers et dans la gestion des risques qui porte atteinte aux intérêts financiers et non financiers de l’Union et des États membres, il convient de revoir les règles pour privilégier une approche de la gestion des risques plus solide permettant de faire face aux risques à la fois financiers et non financiers. Il s’agit notamment de s’attaquer aux problèmes structurels dans la gestion des risques financiers relevés par la Cour des comptes européenne. En particulier, il y a lieu de décrire les activités qui s’inscrivent dans le cadre de la gestion des risques douaniers, selon une approche cyclique. Il importe également de définir les rôles et responsabilités de la Commission, de l’Autorité douanière de l’UE et des autorités douanières des États membres. Il est également essentiel de permettre à la Commission d’établir des domaines de contrôle prioritaires communs ainsi que des normes et critères communs en matière de risque et de recenser des domaines spécifiques relevant d’autres législations appliquées par les autorités douanières qui mériteraient de devenir prioritaires dans la gestion des risques et les contrôles communs, sans compromettre la sécurité.

(32)Il convient donc d’introduire des activités de gestion des risques à l’échelle de l’Union ainsi que des dispositions visant à recueillir, au niveau européen, des données complètes pertinentes aux fins de la gestion des risques, notamment les résultats et l’évaluation de tous les contrôles. La gestion des risques consiste notamment à mener des analyses de risque communes et à adresser ensuite aux autorités douanières des recommandations de contrôle au niveau de l’Union correspondantes. Il convient de mettre en œuvre ces recommandations de contrôle et tout défaut d’application de celles-ci devrait être justifié. Il convient également de prévoir la possibilité de donner l’instruction de ne pas charger ou transporter des marchandises à destination de l’Union. L’analyse des risques et des menaces à l’échelle de l’Union devrait être fondée sur des données constamment mises à jour au niveau de l’Union et devrait permettre de déterminer les mesures et les contrôles à mettre en place aux points de passage frontaliers d’entrée et de sortie du territoire de l’Union. Dans le cadre de la coopération avec les autorités répressives et les services de sécurité en particulier, la gestion des risques au niveau de l’Union devrait, dans la mesure du possible, alimenter (et être alimentée par) les analyses stratégiques et les évaluations de la menace réalisées à l’échelle de l’Union, y compris celles effectuées par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), afin de contribuer à la prévention efficace et efficiente de la criminalité et à la lutte contre ce phénomène.

(33)La procédure pour le placement des marchandises sous un régime douanier doit être revue afin de tenir compte des nouveaux rôles et responsabilités des personnes intervenant dans ce régime. Ainsi, la responsabilité de communiquer les informations aux autorités douanières incombe à la personne responsable des marchandises: l’importateur, l’exportateur ou le titulaire du régime du transit, par opposition au déclarant. Ces personnes devraient fournir les données aux douanes ou les mettre à leur disposition dès qu’elles sont disponibles et, en tout état de cause, avant l’octroi de la mainlevée des marchandises pour un régime douanier, afin de permettre aux autorités douanières d’effectuer une analyse de risque et de prendre les mesures appropriées. Étant donné que les importateurs présumés dans le commerce électronique font face à un volume d’opérations plus important et ont l’obligation de calculer la dette douanière au moment de la vente, et non au moment de la mainlevée des marchandises, il convient d’adapter les délais à respecter pour leur obligation de déclaration. Les importateurs présumés devraient donc fournir des données sur leurs ventes de marchandises à importer au plus tard le jour suivant l’acceptation du paiement. En revanche, dans des circonstances dûment justifiées, les autorités douanières devraient pouvoir autoriser les opérateurs économiques de confiance certifiés à compléter ultérieurement les données relatives à leurs marchandises dont la mainlevée a été octroyée, étant donné que ces opérateurs échangent en permanence des données sur leurs opérations avec les douanes et qu’ils devraient être considérés comme fiables. Parmi ces circonstances peuvent figurer l’impossibilité de déterminer la valeur en douane finale des marchandises au moment de la mainlevée, parce qu’elle est liée à un contrat à terme, ou encore la nécessité d’obtenir les documents d’accompagnement nécessaires sans que ceux-ci aient une incidence sur le calcul de la dette douanière.

(34)Pour simplifier le processus douanier pour l’entrée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union tout en garantissant qu’une seule personne est responsable de ces marchandises, les différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement devraient transmettre les informations pertinentes dont ils disposent sur les marchandises concernées et les relier à un envoi donné. Les marchandises ne devraient être admises que si un importateur établi dans l’Union assume la responsabilité de ces marchandises. L’importateur devrait communiquer aux autorités douanières des informations sur les marchandises et sur le régime douanier sous lequel elles devraient être placées, le plus tôt possible, et si possible avant l’arrivée physique des marchandises. Un prestataire de services ou un commissionnaire en douane devrait pouvoir fournir les informations au nom et pour le compte de l’importateur, mais ce dernier reste responsable de la conformité des marchandises avec les risques financiers et non financiers. Les transporteurs qui introduisent effectivement les marchandises devraient également fournir certaines informations sur ces marchandises avant leur chargement ou leur arrivée (informations anticipées sur les marchandises) et devraient établir un lien entre ces informations et les informations de l’importateur lorsqu’elles ont été communiquées au préalable, sans nécessairement avoir accès à toutes les données transmises par l’importateur. En outre, pour tenir compte de la complexité accrue des chaînes d’approvisionnement et des réseaux de transport, d’autres personnes pourraient être tenues de compléter les informations sur les marchandises devant être introduites sur le territoire douanier de l’Union. L’importateur, le transporteur ou toute autre personne qui fournit des informations aux douanes devrait avoir l’obligation de modifier ces informations lorsqu’il ou elle apprend qu’elles ne sont plus correctes, et ce avant que les autorités douanières ne repèrent des irrégularités qu’elles souhaiteraient contrôler.

(35)Les autorités douanières compétentes pour le lieu de première entrée des marchandises devraient pratiquer une analyse de risque des informations disponibles sur ces marchandises et être autorisées à prendre une série de mesures d’atténuation si elles détectent un risque, notamment demander des contrôles avant le chargement ou à l’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union, par une autre autorité douanière ou d’autres autorités. Le transporteur est généralement le mieux placé pour savoir quand les marchandises arrivent et devrait donc notifier leur arrivée aux autorités douanières. Néanmoins, pour tenir compte de la complexité accrue des chaînes d’approvisionnement et des réseaux de transport, d’autres personnes pourraient être tenues de notifier l’arrivée des marchandises aux autorités douanières à des fins d’analyse de risque. Afin que les autorités douanières disposent d’informations anticipées sur l’ensemble des marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union, il convient d’empêcher le transporteur de décharger des marchandises pour lesquelles aucune information n’est disponible, à moins que les autorités douanières lui aient demandé de présenter les marchandises ou qu’une situation d’urgence ne nécessite le déchargement des marchandises. En revanche, pour simplifier le processus d’introduction des marchandises pour lesquelles les autorités douanières disposent des informations anticipées appropriées, le transporteur ne devrait pas être tenu de présenter les marchandises en douane dans tous les cas, mais seulement lorsque les autorités douanières le demandent ou lorsque d’autres législations appliquées par les autorités douanières l’exigent.

(36)Il y a lieu de considérer que les marchandises non Union introduites sur le territoire douanier de l’Union se trouvent en dépôt temporaire entre le moment où le transporteur notifie leur arrivée et le moment où elles sont placées sous un régime douanier, sauf si elles sont déjà placées sous le régime du transit. Pour une surveillance douanière appropriée, cette situation devrait être limitée dans le temps. Elle ne devrait pas dépasser dix jours, sauf exceptions. Si l’importateur doit stocker les marchandises pour une durée plus longue, il y a lieu de mettre les marchandises dans un entrepôt douanier, où celles-ci peuvent être stockées sans limite de temps. Les autorisations de dépôt temporaire en vigueur devraient dès lors être converties en autorisations d’entrepôt douanier si les conditions requises sont remplies.

(37)Il est nécessaire de conserver les règles visant à déterminer si des marchandises sont des marchandises de l’Union ou des marchandises non Union et si le statut des marchandises de l’Union peut être présumé ou doit être prouvé, en particulier lorsque les marchandises quittent temporairement le territoire douanier de l’Union.

(38)Dès que les autorités douanières disposent des informations nécessaires pour le régime concerné, elles devraient décider, sur la base d’une analyse de risque, de procéder à d’autres contrôles des marchandises, d’octroyer la mainlevée, de refuser ou de suspendre la mainlevée ou d’attendre jusqu’à ce que les marchandises soient considérées comme ayant obtenu la mainlevée. À cette fin, les autorités douanières devraient coopérer avec d’autres autorités, le cas échéant. Par conséquent, les autorités douanières devraient refuser la mainlevée des marchandises lorsqu’elles disposent d’éléments démontrant que les marchandises ne respectent pas les exigences juridiques applicables. Lorsque les autorités douanières doivent consulter d’autres autorités afin de déterminer si les marchandises sont conformes ou non, elles devraient suspendre la mainlevée au moins jusqu’à la consultation. Dans ces circonstances, la décision des autorités douanières relative aux marchandises devrait dépendre de la réponse des autres autorités. Pour éviter que les opérateurs et les autorités ne se retrouvent bloqués lorsque les conclusions relatives à la conformité des marchandises prennent du temps, les autorités douanières devraient avoir la possibilité d’octroyer la mainlevée à la condition que l’opérateur continue de les informer de la localisation des marchandises pendant un maximum de quinze jours. Enfin, pour garantir une certaine sécurité juridique aux opérateurs qui ont communiqué les informations dans les délais sans obliger les autorités douanières à réagir à chaque envoi, il y a lieu de considérer que les marchandises qui n’ont pas été sélectionnées en vue d’un contrôle au terme d’un délai raisonnable ont obtenu la mainlevée. La Commission devrait être autorisée à déterminer ce délai au moyen de règles déléguées, en l’adaptant au besoin au type de trafic ou au type de point de passage frontalier.

(39)Dans la mesure où les opérateurs économiques de confiance certifiés donnent aux autorités douanières un accès total à leurs systèmes, écritures et opérations et sont considérés comme fiables, ils devraient être en mesure d’octroyer la mainlevée des marchandises sous la surveillance des autorités douanières, mais sans attendre l’intervention de celles-ci. Par conséquent, les opérateurs économiques de confiance certifiés devraient être en mesure d’octroyer la mainlevée des marchandises dans le cadre de toute procédure d’entrée au moment de la réception à la destination finale des marchandises ou de toute procédure de sortie au lieu de livraison des marchandises. Les opérateurs économiques de confiance certifiés étant considérés comme transparents, l’arrivée et/ou la livraison devraient être dûment enregistrées sur la plateforme des données douanières de l’UE. Ces opérateurs devraient avoir l’obligation d’informer les autorités douanières lorsqu’un problème survient, de sorte que ces dernières puissent prendre une décision définitive concernant la mainlevée. Lorsque les systèmes de contrôles internes des opérateurs économiques de confiance certifiés sont suffisamment fiables, les autorités douanières devraient être en mesure, en coopération avec d’autres autorités, d’autoriser les opérateurs à effectuer certains contrôles eux-mêmes. Il convient toutefois de laisser aux autorités douanières la possibilité de contrôler les marchandises à tout moment. 

(40)Il est opportun de prévoir des mesures pour gérer la transition entre un système fondé sur des déclarations en douane et un système fondé sur la transmission d’informations à la plateforme des données douanières centrale de l’UE. Les opérateurs devraient avoir la possibilité de déposer des déclarations en douane pour manifester leur intention d'assigner un régime douanier aux marchandises pendant la période de transition. Toutefois, dès que les capacités de la plateforme des données douanières de l’UE seront disponibles, les opérateurs devraient avoir également la possibilité de communiquer des informations aux autorités douanières ou de les mettre à leur disposition par l’intermédiaire de cette plateforme, et les autorités douanières ne devraient plus autoriser un opérateur à demander des simplifications relatives à la déclaration en douane. À la fin de la période de transition, il convient que toutes les autorisations cessent d’être validés, puisque les déclarations en douane n’existeront plus.

(41)En vertu de l’article 29 du TFUE, sont considérés comme étant en libre pratique les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus. Néanmoins, la mise en libre pratique ne devrait pas être assimilée à une preuve de la conformité avec d’autres législations appliquées par les autorités douanières lorsque ces dernières imposent des conditions spécifiques pour les marchandises destinées à être vendues ou consommées sur le marché intérieur.

(42)La procédure pour la sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union devrait être rationalisée et simplifiée, à l’instar de la procédure pour l’entrée. Il convient donc d’exiger qu’une personne établie dans l’Union soit responsable des marchandises, à savoir l’exportateur. Celui-ci devrait communiquer aux autorités douanières les informations pertinentes ou les mettre à leur disposition avant que les marchandises sortent de l’Union, en indiquant si les marchandises destinées à être exportées sont des marchandises de l’Union ou des marchandises non Union, et en adaptant les informations nécessaires. Pour simplifier la procédure et éviter d’éventuelles failles, la notion d’exportation devrait couvrir la sortie de marchandises non Union, ce qui englobe également la notion de «réexportation», qui était précédemment traitée comme une notion distincte.

(43)Pour garantir que les marchandises qui sortent du territoire douanier de l’Union fassent l’objet d’une gestion des risques adéquate, le bureau de douane compétent pour l’exportation devrait être tenu d’effectuer une analyse de risque des informations sur les marchandises et de prendre ou de demander des mesures appropriées avant la sortie des marchandises. Parmi les mesures possibles, il pourrait demander que des contrôles soient effectués par le bureau de douane compétent pour le lieu d’expédition des marchandises et par le bureau de douane de sortie et, le cas échéant, par d’autres autorités, en plus des mesures prévues pour la mainlevée aux fins d’un régime douanier, qui s’appliquent également lorsque les marchandises sont destinées à être placées sous le régime de l’exportation.

(44)Pour garantir la transparence des régimes de suspension de droits, il convient de rationaliser les dispositions concernant les conditions applicables aux autorisations relatives aux régimes particuliers. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, en particulier, les conditions permettant de déterminer si un avis au niveau de l’Union est nécessaire pour évaluer si l’octroi d’une autorisation pourrait léser les intérêts des producteurs de l’Union (l’«examen des conditions économiques») devraient être codifiées, au lieu d'être régies par des règles déléguées. En outre, étant donné que l’effet sur les intérêts des producteurs de l’Union peut dépendre de la quantité de marchandises placées sous le régime particulier, l’Autorité douanière de l’UE devrait être autorisée à proposer un certain seuil en dessous duquel elle estime qu’il n’y a pas d’effet négatif sur les intérêts des producteurs de l’Union.

(45)L’article 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin mentionne une annexe (le manifeste rhénan) qui a facilité la circulation des marchandises sur le Rhin et ses affluents associés en les considérant comme un régime de transit douanier à travers les frontières nationales de cinq États membres 51 . Selon les informations transmises par les administrations douanières, le manifeste rhénan n’est plus utilisé dans la pratique en tant que régime de transit douanier dans les États qui bordent le Rhin. En revanche, les marchandises circulent désormais sur le Rhin et ses affluents sous le régime du transit de l’Union institué par le CDU, en vertu du nouveau système de transit informatisé (NSTI). Il est donc opportun de supprimer la référence au manifeste rhénan dans les cas où la circulation des marchandises est considérée comme un régime de transit externe ou un régime de transit de l’Union.

(46)Pour améliorer la transparence en ce qui concerne la personne chargée de s’acquitter des obligations du régime du transit de l’Union et le contenu et les risques liés à l’envoi, il convient d’exiger que le titulaire du régime du transit divulgue au moins des informations sur l’importateur ou l’exportateur justifiant le mouvement, le moyen de transport, et l’identification des marchandises placées sous ce régime. Ces informations devraient permettre aux autorités douanières de surveiller plus efficacement le régime du transit de l’Union concerné et d’effectuer une analyse de risque. Le régime du transit de l’Union devrait être obligatoire, sauf si les marchandises sont placées sous un autre régime douanier, dès l’entrée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union ou la sortie de celles-ci dudit territoire. Lorsque l’importateur ou l’exportateur n’est pas encore connu, le détenteur des marchandises devrait être considéré comme l’importateur ou l’exportateur des marchandises et être redevable des droits de douane et autres taxes et impositions. Le régime du transit de l’Union devrait être remplacé par une surveillance douanière si les marchandises sont importées ou exportées par un opérateur économique de confiance certifié.

(47)Une modification de l’annexe 6 de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (la «convention TIR») 52 , entrée en vigueur le 1er juin 2021, a modifié la note explicative 0.49 afin de donner aux opérateurs économiques qui remplissent certaines conditions la possibilité de devenir des «expéditeurs agréés», à l’instar des facilitations existantes accordées aux opérateurs économiques reconnus comme des «destinataires agréés». Il est donc nécessaire d’inclure la nouvelle possibilité prévue dans la convention TIR de manière à mettre en conformité la législation douanière de l’Union avec cette convention internationale.

(48)L’application des règles normales pour le calcul des droits dans les opérations de commerce électronique aurait, dans la plupart des cas, pour effet d’imposer une charge administrative disproportionnée aux administrations douanières et aux opérateurs économiques, en particulier en ce qui concerne la perception des recettes. Dans le but de mettre en place un traitement fiscal et douanier rigoureux et efficace pour les marchandises importées de pays tiers dans le cadre d’opérations de commerce électronique (les «ventes à distance de biens importés»), la législation de l’Union doit être modifiée pour supprimer le seuil en dessous duquel les marchandises d’une valeur négligeable n’excédant pas 150 EUR par envoi sont exonérées de droits de douane à l’importation conformément aux dispositions du règlement (CE) nº 1186/2009 du Conseil 53 et pour instaurer un traitement tarifaire simplifié pour les ventes à distance de biens importés de pays tiers conformément aux dispositions du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil 54 (nomenclature combinée). Au regard des modifications proposées, certaines règles du CDU relatives au classement tarifaire, à l’origine et à la valeur en douane devraient être modifiées afin de tenir compte des simplifications applicables sur une base volontaire par l’importateur présumé pour déterminer les droits de douane dans une opération d’entreprise à consommateur considérée comme une vente à distance aux fins de la TVA. Les simplifications devraient consister en la possibilité de calculer les droits de douane dus en appliquant l’une des nouvelles grandes catégories tarifaires de la nomenclature combinée à une valeur calculée selon une méthode plus simple. En vertu des règles simplifiées pour les opérations de commerce électronique d’entreprises à consommateurs, le prix d’achat net hors TVA, mais incluant tous les frais de transport jusqu’à la destination finale du produit, devrait être considéré comme la valeur en douane et aucune origine ne devrait être demandée. Néanmoins, si l’importateur présumé souhaite bénéficier d’un tarif préférentiel en prouvant le caractère originaire des marchandises, il peut le faire en suivant la procédure normale.

(49)À l’heure actuelle, les dettes douanières sont perçues par l’État membre dans lequel la déclaration en douane est déposée. Le choix de déposer une déclaration dans le pays de première entrée ou de recourir à un régime de transit et de payer les droits dans un autre État membre appartient à l’opérateur. Ce système est appelé à changer en 2025 avec le déploiement d’un système informatique de dédouanement centralisé qui permettra aux opérateurs économiques agréés de déposer la déclaration en douane dans l’État membre dans lequel ils sont établis. En prévision de ce changement, il est souhaitable de modifier les règles qui définissent le lieu où la dette douanière prend naissance, pour que les droits à l’importation soient payés à l’État membre dans lequel est l’importateur établi, car il s’agit du lieu où l’autorité douanière peut disposer des informations les plus complètes sur les écritures, les opérations et les comportements commerciaux des opérateurs économiques, en particulier lorsque ceux-ci bénéficient du statut d’opérateurs économiques de confiance certifiés. Il importe toutefois que la dette douanière des opérateurs qui ne sont pas des opérateurs économiques de confiance certifiés prenne naissance à l’endroit où les marchandises se trouvent physiquement, du moins jusqu’à l’évaluation du modèle de surveillance.

(50)En ce qui concerne les opérations de commerce électronique, il est essentiel de veiller à ce qu’une dette douanière soit payée en bonne et due forme par les intermédiaires en ligne, comme les plateformes internet, qui gèrent la vente en ligne de marchandises à des consommateurs privés. C’est pourquoi il convient de préciser que l’importateur présumé est la personne responsable de la dette douanière, laquelle prendrait naissance au moment où l’acheteur paye l’opérateur de commerce électronique, dans la plupart des cas une plateforme internet. Pour alléger la charge liée à cette obligation, l’importateur présumé pourrait être autorisé à déterminer les droits à l’importation dus et à acquitter ses dettes douanières de manière périodique, tandis que les autorités douanières devraient être en mesure de procéder à une prise en compte unique aux fins du budget de l’Union.

(51)Il y a lieu de renforcer le mécanisme qui permet de surveiller plus efficacement la mise en œuvre des mesures de restriction applicables aux mouvements de marchandises que le Conseil peut adopter en vertu de l’article 215 du TFUE. Dans ces circonstances, l’Autorité douanière de l’UE devrait aider la Commission et les États membres à faire en sorte que ces mesures ne soient pas contournées. Il convient que les autorités douanières s’assurent de prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ces mesures et en informent la Commission et l’Autorité douanière de l’UE.

(52)Un mécanisme de gestion des crises devrait être mis en place pour faire face aux crises éventuelles dans l’union douanière. L’absence d’un tel mécanisme au niveau de l’Union a été soulignée dans le plan d’action relatif à l’union douanière 55 . Il convient dès lors de le mettre en place et d’y associer l’Autorité douanière de l’UE en tant qu’acteur clé pour préparer, coordonner et surveiller la mise en œuvre des mesures et modalités pratiques que la Commission décide d’adopter lorsqu’une crise survient. L’Autorité douanière de l’UE devrait veiller à ce que la capacité de réaction aux crises soit maintenue de façon permanente pendant toute la durée de la crise.

(53)Le cadre de gouvernance actuel de l’union douanière n’a pas de structure de gestion opérationnelle claire et n’a pas été adapté à l’évolution des douanes depuis sa création en 1968. En vertu du règlement (UE) nº 952/2013, les activités liées à la gestion des risques dans les flux commerciaux, comme la mise en œuvre et les décisions en matière de contrôles sur le terrain, relèvent de la responsabilité des autorités douanières nationales. Malgré la coopération entre les administrations douanières nationales qui existe depuis la création de l’union douanière et qui a conduit à l’échange de bonnes pratiques, d’expertise, ainsi qu’à l’élaboration de lignes directrices communes, aucune approche harmonisée ni aucun cadre opérationnel n’a vu le jour. À l’heure actuelle, les pratiques divergentes qui existent au sein des États membres affaiblissent l’union douanière. On ne dispose d'aucune capacité centrale d’analyse de risque, d'aucune vision commune en matière de hiérarchisation des risques, d'un faible niveau de coordination de l’action douanière et des contrôles douaniers et d'aucun cadre de coopération entre les différentes autorités qui concourent à la réalisation du marché unique. Une couche opérationnelle centrale au niveau de l’Union qui rassemblerait l’expertise et les ressources et prendrait des décisions communes permettrait de combler ces lacunes dans des domaines tels que la gestion des données, la gestion des risques et la formation, de manière que l’union douanière agisse comme une entité unique. À cette fin, la création d’une Autorité douanière de l’UE est nécessaire. La création de cette nouvelle Autorité sera déterminante pour le bon fonctionnement de l’union douanière, pour la coordination centrale de l’action douanière et pour les activités des autorités douanières.

(54)La gouvernance et le fonctionnement de l’Autorité douanière de l’UE devraient reposer sur les principes de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les agences décentralisées et l’approche commune du 19 juillet 2012 56 .

(55)Les critères à prendre en considération dans le processus de prise de décision concernant le choix du siège de l’Autorité douanière de l’UE devraient inclure l’assurance que l’Autorité pourra s’installer sur place dès l’entrée en vigueur du présent règlement, l’accessibilité du lieu et l’existence d’établissements d’enseignement adéquats pour les enfants du personnel, ainsi qu’un accès adapté au marché du travail, à la sécurité sociale et aux soins médicaux pour les enfants et les conjoints des membres du personnel. Compte tenu de la coopération qui caractérisera la plupart des activités de l’Autorité douanière de l’UE, et en particulier le lien étroit qui existera entre les systèmes informatiques que la Commission continuera d’employer pendant la période de transition, parallèlement au développement et à l’exploitation de la plateforme des données douanières de l’UE par l’Autorité douanière de l’UE, le siège devrait être établi dans un lieu qui permet cette coopération étroite avec la Commission, les autorités des régions de l’Union les plus importantes pour le commerce international ainsi que les organismes internationaux et de l’Union concernés (l’Organisation mondiale des douanes, par exemple, pour favoriser un enrichissement réciproque pratique sur des thématiques spécifiques). Compte tenu de ces critères, l’Autorité douanière de l’UE devrait s’installer à [...].

(56)Les États membres et la Commission devraient être représentés au sein d’un conseil d’administration afin d’assurer le fonctionnement efficace de l’Autorité douanière de l’UE. La composition du conseil d’administration, y compris le choix de son président et de son vice-président, devrait respecter le principe d’équilibre entre hommes et femmes et prendre en considération l’expérience et les qualifications. Étant donné que l’union douanière relève de la compétence exclusive de l’Union, et compte tenu du lien étroit entre les douanes et d’autres domaines d’action, il convient que le président soit élu parmi les représentants de la Commission concernés. Afin que l’Autorité douanière de l’UE fonctionne de manière effective et efficace, le conseil d’administration devrait, en particulier, adopter un document unique de programmation, y compris une programmation annuelle et pluriannuelle, exercer ses fonctions en lien avec le budget de l’Autorité, adopter les règles financières applicables à l’Autorité, nommer un directeur exécutif et établir les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en ce qui concerne les tâches opérationnelles de l’Autorité. Le conseil d’administration devrait être assisté d’un conseil exécutif.

(57)Pour garantir son fonctionnement efficace, il convient de doter l’Autorité douanière de l’UE d’un budget autonome alimenté par des recettes provenant du budget général de l’Union et par toute contribution financière volontaire des États membres. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, l’Autorité douanière de l’UE devrait également être en mesure de recevoir des recettes supplémentaires provenant de conventions de contribution ou de conventions de subvention, ainsi que des commissions perçues pour ses publications et tout autre service qu’elle fournirait.

(58)Pour mener à bien leur mission, les autorités douanières coopèrent étroitement et régulièrement avec les autorités de surveillance du marché, les autorités de contrôle sanitaire et phytosanitaire, les organes répressifs, les autorités de gestion des frontières, les organismes de protection de l’environnement, les experts en biens culturels et de nombreuses autres autorités responsables des politiques sectorielles. Compte tenu de l’évolution du marché unique et du rôle des douanes, de la multiplication des mesures de prohibition et de restriction et de l’essor du commerce électronique, il est nécessaire de structurer et de renforcer cette coopération aux niveaux national, international et de l’Union. Au lieu d’une coopération centrée sur chaque envoi pris séparément ou sur des événements spécifiques intervenant le long de la chaîne d’approvisionnement, il convient de mettre en place un cadre de coopération structuré entre les autorités douanières et les autres autorités compétentes dans des domaines d’action dignes d’intérêt. Ce cadre de coopération devrait intégrer les aspects suivants: l’évolution de la législation et des besoins stratégiques dans un domaine précis, l’échange et l’analyse d’informations, l’élaboration d’une stratégie de coopération globale sous la forme de stratégies de surveillance conjointes et, enfin, la coopération en matière de mise en œuvre opérationnelle, de suivi et de contrôles. La Commission devrait également faciliter l’application d’une partie des autres législations appliquées par les autorités douanières en dressant la liste des législations de l’Union qui imposent des exigences applicables aux marchandises soumises à des contrôles douaniers afin de protéger les intérêts publics tels que la santé et la vie des personnes, des animaux ou des végétaux, les consommateurs et l’environnement.

(59)Pour plus de clarté et afin de rendre plus efficace le cadre de coopération entre les douanes et d’autres autorités partenaires, une liste des services proposés par les autorités douanières devrait définir clairement le rôle des douanes dans l’application des autres politiques pertinentes aux frontières de l’Union. En outre, l’Autorité douanière de l’UE devrait assurer un suivi de l’application du cadre de coopération. L’Autorité douanière de l’UE devrait collaborer étroitement et coopérer avec la Commission, l’OLAF, les autres agences et organes de l’Union concernés, comme Europol et Frontex, ainsi qu’avec des agences et réseaux spécialisés dans leurs domaines d’action respectifs, comme le réseau de l’Union pour la conformité des produits.

(60)Dans un monde de plus en plus connecté, la diplomatie douanière et la coopération internationale sont des aspects importants du travail des autorités douanières dans le monde. Dans le cadre de la coopération internationale, il convient d’envisager la possibilité d’échanger des données douanières, sur la base d’accords internationaux ou de la législation autonome de l’Union, par des moyens de communication appropriés et sûrs, sous réserve du respect des informations confidentielles et de la protection des données à caractère personnel, par exemple par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE.

(61)Bien que la législation douanière soit harmonisée grâce au CDU, le règlement (UE) nº 952/2013 prévoyait uniquement l’obligation pour les États membres d'infliger des sanctions en cas d’infraction à la législation douanière et exigeait que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres ont donc le choix des sanctions douanières, qui varient considérablement d’un État membre à l’autre et sont susceptibles d’évoluer au fil du temps. Un cadre commun établissant une base minimale d’infractions douanières et de sanctions non pénales devrait être établi. Ce cadre est nécessaire pour pallier le manque d’uniformité et les divergences importantes entre les États membres dans l’application des sanctions en cas d’infractions à la législation douanière, qui peuvent entraîner une distorsion de la concurrence, des failles et un «tourisme douanier». Le cadre devrait comprendre une liste commune d’actes ou d’omissions qui devraient constituer des infractions douanières dans tous les États membres. Pour déterminer la sanction applicable, les autorités douanières devraient déterminer si ces actes ou omissions sont commis intentionnellement ou par négligence manifeste.

(62)Il est nécessaire d’établir des dispositions communes en ce qui concerne les circonstances atténuantes et les circonstances aggravantes en cas d’infraction douanière. Le délai de prescription pour l’ouverture de la procédure d’infraction douanière devrait être établi conformément au droit national et se situer entre cinq et dix ans, de manière à définir une règle commune fondée sur le délai de prescription pour la notification de la dette douanière. La juridiction compétente devrait être celle où l’infraction a été commise. Une coopération entre États membres est nécessaire lorsque l’infraction douanière a été commise dans plusieurs États membres; en pareils cas, l’État membre qui a engagé la procédure en premier lieu devrait coopérer avec les autres autorités douanières concernées par la même infraction douanière.

(63)Il est nécessaire d’établir une base commune minimale d’infractions douanières en les définissant, à partir des obligations prévues dans le présent règlement et des obligations identiques prévues dans d’autres parties de la législation douanière.

(64)Il est également nécessaire d’établir une base minimale commune de sanctions non pénales prévoyant des montants minimaux de charges pécuniaires, la possibilité de révoquer, de suspendre ou de modifier les autorisations douanières, y compris pour les opérateurs économiques agréés et les opérateurs économiques de confiance certifiés, ainsi que la confiscation des marchandises. Les montants minimaux de charges pécuniaires devraient varier selon que l’infraction a été commise intentionnellement ou non et selon qu’elle a une incidence ou non sur le montant des droits de douanes et autres impositions et sur les mesures de prohibition ou de restriction. Cette base commune minimale de sanctions non pénales devrait s’appliquer sans préjudice de l’ordre juridique national des États membres qui, lui, peut prévoir des sanctions pénales.

(65)La performance de l’union douanière devrait être évaluée au moins chaque année afin de permettre à la Commission, avec l’aide des États membres, d’adopter les orientations stratégiques appropriées. La collecte d’informations auprès des autorités douanières devrait être formalisée et approfondie, car des rapports plus complets permettraient d’étalonner les performances et pourraient concourir à l’harmonisation des pratiques et contribuer à l’évaluation des incidences des décisions prises en matière de politique douanière. Il est dès lors souhaitable de mettre en place un cadre juridique pour l’évaluation de la performance de l’union douanière. Pour permettre un niveau de détail suffisant dans l’analyse, la mesure de la performance devrait avoir lieu non seulement au niveau national, mais également au niveau des points de passage frontaliers. L’Autorité douanière de l’UE devrait prêter assistance à la Commission dans le processus d’évaluation en rassemblant et en analysant les données de la plateforme des données douanières de l’UE et en cernant la manière dont les activités et les opérations douanières contribuent à la réalisation des objectifs et priorités stratégiques de l’union douanière ainsi qu’à la mission des autorités douanières. En particulier, l’Autorité douanière de l’UE devrait recenser les tendances, les forces, les faiblesses et les failles principales ainsi que les risques potentiels et adresser à la Commission des recommandations concernant les améliorations à apporter. Dans le cadre de la coopération avec les autorités répressives et les services de sécurité en particulier, l’Autorité douanière de l’UE devrait également participer, sur le plan opérationnel, aux analyses stratégiques et aux évaluations de la menace réalisées au niveau de l’Union, y compris celles effectuées par Europol et Frontex.

(66)Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, en vue de la réalisation des objectifs de base consistant à permettre à l’union douanière de fonctionner efficacement et à mettre en œuvre la politique commerciale commune, de fixer les règles et procédures applicables aux marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union ou qui en sortent. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

(67)Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE afin de traiter les aspects suivants en prévoyant:

pour les territoires fiscaux spéciaux, des dispositions plus détaillées de la législation douanière concernant des circonstances particulières propres à des échanges de marchandises de l’Union impliquant un unique État membre;

pour les décisions douanières, les conditions, délais, exceptions, modalités de suivi, de suspension, d’annulation et de révocation en ce qui concerne les demandes, la délivrance et la gestion de ces décisions, y compris celles en matière de renseignements contraignants;

les exigences minimales en matière de données et les cas particuliers d’enregistrement des opérateurs économiques auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où ils sont établis;

le type et la fréquence des activités de suivi, les simplifications et les facilitations accordées à l’opérateur économique agréé;

le type et la fréquence des activités de suivi de l’opérateur économique de confiance certifié;

pour le représentant en douane, les conditions dans lesquelles il peut fournir des services sur le territoire douanier de l’Union, les cas dans lesquels l’obligation d’y être établi est levée et ceux dans lesquels les autorités douanières n’exigent pas de preuve de son habilitation;

les catégories de personnes concernées et les catégories de données à caractère personnel qui peuvent être traitées par la plateforme des données douanières de l’UE;

des règles plus détaillées sur le statut douanier des marchandises;

le type de données et les délais de transmission de ces données en vue du placement de marchandises sous un régime douanier;

le délai raisonnable au-delà duquel les autorités douanières sont réputées avoir octroyé la mainlevée des marchandises si elles ne les ont pas sélectionnées en vue d’un contrôle;

pour les déclarations en douane: les cas dans lesquels le dépôt de la déclaration en douane peut se faire par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données; les conditions d’octroi de l’autorisation de déposer des déclarations simplifiées; les délais de dépôt des déclarations complémentaires et les cas dans lesquels l’obligation de déposer une telle déclaration est levée; les cas d’invalidation de la déclaration en douane par les autorités douanières; les conditions d’octroi des autorisations de dédouanement centralisé et d’inscription dans les écritures du déclarant;

les conditions et la procédure de confiscation des marchandises;

pour les informations anticipées sur les marchandises: les données supplémentaires à fournir, les délais, le cas dans lequel l’obligation de fournir ces données est levée, les cas spécifiques dans lesquels les données peuvent être transmises par plusieurs personnes, les conditions dans lesquelles une personne qui fournit des informations ou qui les met à disposition peut restreindre la visibilité de son identification à une ou plusieurs autres personnes qui déposent également des énonciations;

pour l’introduction des marchandises sur le territoire douanier de l’Union: les délais dans lesquels l’analyse de risque doit être effectuée et les mesures nécessaires doivent être prises; les cas spécifiques et les autres personnes qui peuvent être tenues de notifier l’arrivée des envois au bureau de douane de première entrée effectif, en cas de détournement; les conditions de désignation et d’agrément des lieux autres que le bureau de douane désigné pour la présentation des marchandises; les conditions de désignation ou d’agrément des lieux autres que les entrepôts douaniers pour le placement des marchandises en dépôt temporaire;

les données à communiquer aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition en vue de la mise en libre pratique des marchandises;

les cas dans lesquels des marchandises sont considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées et dans lesquels des marchandises qui ont bénéficié de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune peuvent être exonérées des droits à l’importation;

pour les informations préalables à la sortie du territoire douanier de l’Union: les informations minimales préalables à la sortie et les délais dans lesquels ces informations doivent être fournies ou mises à disposition avant la sortie des marchandises, les cas spécifiques dans lesquels l’obligation de fournir ces informations ou de les mettre à disposition est levée et les informations à notifier à la sortie des marchandises;

pour la sortie des marchandises, les délais dans lesquels l’analyse de risque doit être effectuée et les mesures nécessaires doivent être prises; les données à communiquer aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition en vue du placement des marchandises sous le régime de l’exportation;

pour les régimes particuliers: les données à communiquer aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition en vue du placement des marchandises sous ces régimes; les exceptions aux conditions d’octroi d’une autorisation pour des régimes particuliers; les cas dans lesquels la nature économique de la transformation justifie que les autorités douanières évaluent si l’octroi d’une autorisation de placement sous un régime de perfectionnement actif lèse les intérêts essentiels des producteurs de l’Union sans demander l’avis de l’Autorité douanière de l’UE; la liste des marchandises considérées comme sensibles; le délai d’apurement d’un régime particulier; les cas et les conditions dans lesquels les importateurs et les exportateurs peuvent faire circuler des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit ou placées en zone franche; les manipulations usuelles des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier ou un régime de transformation; les règles plus détaillées concernant les marchandises équivalentes;

pour le transit: les cas spécifiques dans lesquels les marchandises de l’Union sont destinées à être placées sous le régime du transit externe; les conditions d’octroi des autorisations d’expéditeur agréé et de destinataire agréé aux fins du régime TIR; les exigences supplémentaires en matière de données à fournir par le titulaire du régime du transit de l’Union;

pour le stockage: les données minimales à communiquer par l’opérateur d’un entrepôt douanier ou d’une zone franche; les conditions d’octroi de l’autorisation d’exploitation d’entrepôts douaniers;

pour l’admission temporaire: les exigences pour bénéficier de l’exonération totale ou partielle des droits établies dans la législation douanière qui doivent être satisfaites pour recourir au régime de l’admission temporaire;

les règles relatives à la détermination de l’origine non préférentielle et les règles concernant l’origine préférentielle;

les conditions d’octroi de l’autorisation pour les simplifications en ce qui concerne la détermination de la valeur en douane dans des cas spécifiques;

pour la dette douanière: des modalités plus détaillées pour le calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation applicables aux marchandises pour lesquelles il existe une dette douanière dans le cadre d’un régime particulier; le délai spécifique dans lequel le lieu où la dette douanière prend naissance ne peut être déterminé si les marchandises ont été placées sous un régime douanier qui n’a pas été apuré ou lorsqu’il n’a pas été mis fin correctement au dépôt temporaire; des modalités plus détaillées pour la notification de la dette douanière;

les règles relatives à la suspension du délai de paiement du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et à la détermination de la durée de la suspension; les règles que la Commission doit observer lorsqu’elle statue sur le remboursement et la remise d’une dette douanière; la liste des manquements restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier concerné, pour l’extinction de la dette douanière;

pour les garanties: les cas spécifiques dans lesquels aucune garantie n’est exigée pour les marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire, les règles visant à déterminer la forme de la garantie autre que tout moyen de paiement reconnu par les autorités douanières et un engagement d’une caution; les règles relatives aux modalités de constitution d’une garantie et les règles applicables à la caution; les conditions d’octroi d’une autorisation relative à la constitution d’une garantie globale d’un montant réduit ou au bénéfice de la dispense de garantie; les délais applicables pour la libération d’une garantie;

pour la coopération douanière, toute autre mesure complémentaire à prendre par les autorités douanières pour garantir le respect de la législation autre que douanière; les conditions et les procédures en vertu desquelles un État membre peut être habilité à engager des négociations avec les pays tiers sur l’échange de données aux fins de la coopération douanière;

les règles relatives à la suppression ou à la modification des dérogations pour l’identification du bureau de douane compétent pour surveiller le placement des marchandises sous un régime douanier et du lieu de naissance de la dette douanière, au regard de l’évaluation à réaliser par la Commission sur l’efficacité de la surveillance douanière conformément au présent règlement.

(68)Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant le travail préparatoire à l’adoption des actes délégués, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 57 .

(69)Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour que celle-ci puisse: adopter les règles de procédure relatives à l’utilisation d’une décision en matière de renseignements contraignants ayant perdu sa validité ou ayant été révoquée; adopter les règles de procédure relatives à la notification aux autorités douanières de la suspension de l’adoption de ces décisions et à la levée de cette suspension; adopter des décisions demandant aux États membres de révoquer des décisions en matière de renseignements contraignants; adopter les modalités d’application des critères relatifs à l’octroi du statut d’opérateur économique agréé et d’opérateur économique de confiance certifié; déterminer les systèmes, plateformes ou environnements électroniques qui sont reliés à la plateforme des données douanières de l’UE; déterminer les règles d’accès aux services et systèmes spécifiques de la plateforme des données douanières de l’UE, y compris les règles et conditions spécifiques de protection, de sûreté et de sécurité des données à caractère personnel et les cas dans lesquels cet accès est limité; déterminer les mesures de gestion de la surveillance par les douanes; adopter les règles de procédure relatives aux responsabilités des responsables conjoints du traitement des données lorsque celui-ci est effectué par l’intermédiaire d’un service ou d’un système de la plateforme des données douanières de l’UE; adopter les règles de procédure relatives à la désignation des bureaux de douane compétents autres que le bureau de douane compétent pour le lieu d’établissement de l’importateur ou de l’exportateur; adopter des mesures en ce qui concerne la vérification des informations, l’examen des marchandises et le prélèvement d’échantillons, les résultats de la vérification ainsi que l’identification; adopter des mesures en ce qui concerne l’application des contrôles a posteriori pour des opérations qui ont lieu dans plusieurs États membres; déterminer les ports ou aéroports dans lesquels les contrôles douaniers et les formalités en matière douanière doivent être appliqués aux bagages à main et aux bagages de soute; adopter des mesures visant à garantir l’application harmonisée des contrôles douaniers et de la gestion des risques, y compris l’échange d’informations, l’établissement de normes et critères communs en matière de risque et de domaines de contrôle prioritaires communs ainsi que les activités d’évaluation dans ces domaines; préciser les règles de procédure relatives à la fourniture et à la vérification de la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union; préciser les règles de procédure relatives à la modification et à l’invalidation des informations en vue du placement de marchandises sous un régime douanier; adopter les règles de procédure relatives à la désignation des bureaux de douane compétents et au dépôt de la déclaration en douane lorsque des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données sont utilisés; adopter les règles de procédure relatives au dépôt d’une déclaration en douane normale et à la mise à disposition des documents d’accompagnement; adopter les règles de procédure relatives au dépôt d’une déclaration simplifiée et d’une déclaration complémentaire; adopter les règles de procédure relatives au dépôt d’une déclaration en douane préalablement à la présentation des marchandises en douane, à l’acceptation de la déclaration en douane et à la rectification de la déclaration en douane après la mainlevée des marchandises; préciser les règles de procédure relatives au dédouanement centralisé et à la dispense de l’obligation de présenter les marchandises dans ce contexte; préciser les règles de procédure relatives à l’inscription dans les écritures du déclarant; préciser les règles de procédures relatives à la disposition des marchandises; préciser les règles de procédures relatives à la communication d’informations établissant que les conditions d’exonération des droits à l’importation pour les marchandises en retour sont remplies et à la fourniture d’éléments démontrant que les conditions d’exonération des droits à l’importation pour les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits de la mer sont remplies; préciser les règles de procédure relatives à la sortie des marchandises; adopter les règles de procédure relatives à la communication, à la rectification et à l’invalidation des informations préalables à la sortie et au dépôt, à la rectification et à l’invalidation de la déclaration sommaire de sortie; adopter les règles de procédure relatives au remboursement de la TVA aux personnes physiques non établies dans l’Union; préciser les règles de procédure relatives à la notification de l’arrivée des navires de mer ou aéronefs et à l’acheminement des marchandises vers un lieu approprié; préciser les règles de procédure relatives au dépôt, à la rectification et à l’invalidation de la déclaration de dépôt temporaire et au mouvement de marchandises placées en dépôt temporaire; adopter les règles de procédure relatives à l’octroi de l’autorisation de placement sous des régimes particuliers, à l’examen des conditions économiques et à la délivrance d’un avis par l’Autorité douanière de l’UE sur la question de savoir si une autorisation de placement sous le régime de perfectionnement actif ou passif lèse les intérêts essentiels des producteurs de l’Union; adopter les règles de procédure relatives à l’apurement d’un régime particulier; adopter les règles de procédure relatives au transfert des droits et obligations et à la circulation des marchandises dans le cadre des régimes particuliers; adopter les règles de procédure relatives à l’utilisation de marchandises équivalentes dans le cadre des régimes particuliers; adopter les règles de procédure relatives à l’application sur le territoire douanier de l’Union des dispositions des instruments internationaux concernant le transit; adopter les règles de procédure relatives au placement de marchandises sous le régime du transit de l’Union et à l’apurement de ce régime, aux modalités des simplifications applicables à ce régime et à la surveillance douanière des marchandises empruntant le territoire d’un pays tiers sous le régime du transit externe de l’Union; adopter les règles de procédure relatives au placement de marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier ou de la zone franche et à la circulation des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier; adopter des mesures relatives à la gestion uniforme des contingents tarifaires et des plafonds tarifaires ainsi qu’à la gestion du suivi douanier de la mise en libre pratique ou de l’exportation des marchandises; adopter des mesures en vue de déterminer le classement tarifaire de marchandises; préciser les règles de procédure relatives à la fourniture et à la vérification de la preuve de l’origine non préférentielle; adopter les règles de procédure facilitant la détermination dans l’Union de l’origine préférentielle des marchandises; adopter des mesures en matière de détermination de l’origine de marchandises spécifiques; octroyer une dérogation temporaire aux règles d’origine préférentielle des marchandises bénéficiant de mesures préférentielles adoptées unilatéralement par l’Union; préciser les règles de procédure relatives à la détermination de la valeur en douane des marchandises; préciser les règles de procédure relatives à la constitution, à la détermination du montant, au suivi et à la libération des garanties, ainsi qu’à la révocation et à l’annulation de l’engagement de la caution; préciser les règles de procédure relatives aux interdictions temporaires du recours à des garanties globales; adopter des mesures visant à garantir une assistance mutuelle entre les autorités douanières en cas de naissance d’une dette douanière; préciser les règles de procédure relatives au remboursement et à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation, aux informations à fournir à la Commission et aux décisions que la Commission doit adopter en ce qui concerne le remboursement et la remise; adopter des mesures permettant de reconnaître une crise et d’activer le mécanisme de gestion des crises; adopter les règles de procédure relatives à l’octroi et à la gestion d’une autorisation permettant à un État membre d’engager des négociations avec un pays tiers en vue de conclure un accord bilatéral ou de définir des modalités d’échange d’informations; adopter des décisions relatives à une demande d’autorisation présentée par un État membre pour engager des négociations avec un pays tiers en vue de conclure un accord bilatéral ou de définir des modalités d’échange d’informations; préciser la structure du cadre de mesure de la performance de l’union douanière ainsi que les informations que les États membres devraient transmettre à l’Autorité douanière de l’UE aux fins de la mesure de cette performance; définir les règles régissant les conversions monétaires. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 58 .

(70)Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption: des actes d’exécution imposant aux États membres de révoquer des décisions en matière de renseignements contraignants, étant donné que ces décisions ne concernent qu’un seul État membre et visent à garantir le respect de la législation douanière; des actes d’exécution visant à déterminer les modalités d’accès particulières des autorités autres que les douanes aux services et systèmes spécifiques de la plateforme des données douanières de l’UE; des actes d’exécution relatifs à une demande d’autorisation présentée par un État membre pour engager des négociations avec un pays tiers en vue de conclure un accord bilatéral ou de définir des modalités d’échange d’informations, étant donné qu’ils ne concernent qu’un seul État membre; des actes d’exécution relatifs au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation, étant donné que ces décisions ont un effet direct sur le demandeur du remboursement ou de la remise concernés.

(71)Dans des cas dûment justifiés, lorsque des raisons d’urgence impérieuses le requièrent, la Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables en ce qui concerne: les mesures visant à assurer une application uniforme des contrôles douaniers, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations en matière de risque et d’analyse de risque, les normes et critères communs en matière de risque, les mesures de contrôle et les domaines de contrôle prioritaires; les décisions relatives à une demande d’autorisation présentée par un État membre pour engager des négociations avec un pays tiers en vue de conclure un accord bilatéral ou de définir des modalités d’échange d’informations; les mesures visant à déterminer le classement tarifaire des marchandises; les mesures visant à déterminer l’origine de marchandises spécifiques; les mesures visant à établir la méthode appropriée de détermination de la valeur en douane ou les critères à appliquer pour déterminer la valeur en douane dans des situations spécifiques; les mesures d’interdiction temporaire du recours aux garanties globales; la reconnaissance d’une situation de crise et l’adoption du mécanisme approprié pour y remédier ou en atténuer les effets négatifs; les décisions visant à habiliter un État membre à négocier et à conclure un accord bilatéral avec un pays tiers en matière d’échange d’informations.

(72)La Commission devrait faire en sorte dans toute la mesure du possible que les actes délégués et les actes d’exécution prévus dans le présent règlement entrent en vigueur suffisamment longtemps avant la date d’entrée en application du code pour permettre aux États membres de le mettre en œuvre en temps voulu.

(73)Les dispositions relatives à l’Autorité douanière de l’UE, à l’exception de l’article 238, devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2028. Jusqu’à cette date, l’Autorité douanière de l’UE devrait accomplir ses tâches en utilisant les systèmes électroniques existants mis au point par la Commission pour échanger des informations douanières. Les dispositions relatives au traitement tarifaire simplifié pour les ventes à distance et celles relatives à l’importateur présumé devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2028.

(74)En 2032, les opérateurs économiques pourront commencer à utiliser, sur une base volontaire, les capacités de la plateforme des données douanières de l’UE. À la fin de 2037, la plateforme des données douanières de l’UE devrait être pleinement opérationnelle, et tous les opérateurs économiques l’utiliseront. Les opérateurs économiques de confiance certifiés et les importateurs présumés seront soumis à la surveillance de l’État membre dans lequel ils sont établis. Par dérogation à ce qui précède et sous réserve de modification, les opérateurs qui ne sont ni des opérateurs économiques de confiance certifiés ni des importateurs présumés resteront sous la surveillance de l’autorité douanière de l’État membre dans lequel les marchandises se trouvent physiquement. Le 31 décembre 2035 au plus tard, la Commission devrait évaluer les deux modèles de surveillance, notamment leur efficacité à détecter et à prévenir la fraude. L’évaluation devrait également examiner les aspects liés à la fiscalité indirecte. Sur la base de cette évaluation, la Commission devrait être habilitée à décider, par voie d’acte délégué, si les deux modèles devraient être maintenus ou si l’autorité douanière compétente pour le lieu d’établissement de l’opérateur devrait octroyer la mainlevée des marchandises dans tous les cas. Le lieu de naissance de la dette douanière devrait également être fixé conformément à la désignation de l’autorité douanière compétente,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Titre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre 1
Champ d’application de la législation douanière et mission de la douane

Article premier

Objet et champ d'application

1.Le présent règlement établit le code des douanes de l'Union (ci-après dénommé «code»). Il fixe les règles et procédures générales applicables aux marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union ou en sortant.

Le présent règlement institue également l’Autorité douanière de l’Union européenne (ci-après dénommée «Autorité douanière de l’UE») et définit les règles, les normes communes et un cadre de gouvernance pour la mise en place de la plateforme des données douanières de l’Union européenne (ci-après dénommée «plateforme des données douanières de l’UE»).

2.Sans préjudice des conventions et de la législation internationales ainsi que de la législation de l'Union régissant d'autres domaines, le code s'applique de façon uniforme dans l'ensemble du territoire douanier de l'Union.

3.Certaines dispositions de la législation douanière peuvent s'appliquer hors du territoire douanier de l'Union dans le cadre soit de réglementations spécifiques, soit de conventions internationales.

4.Certaines dispositions de la législation douanière, y compris les simplifications qu'elle prévoit, s'appliquent aux échanges de marchandises de l'Union entre les parties du territoire douanier de l'Union auxquelles s'appliquent les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil 59 ou de la directive (UE) 2020/262 du Conseil 60 et les parties de ce territoire auxquelles lesdites dispositions ne s'appliquent pas, ou aux échanges entre les parties de ce territoire auxquelles lesdites dispositions ne s'appliquent pas.

Article 2

Mission des autorités douanières

Afin de parvenir à une application harmonisée des contrôles douaniers, de faire en sorte que l’union douanière agisse comme une entité unique et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, les autorités douanières sont chargées de protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, de garantir la sécurité et la sûreté et de contribuer aux autres politiques de l’Union visant à protéger les citoyens et résidents, les consommateurs, l’environnement et l’ensemble des chaînes d’approvisionnement, de protéger l’Union du commerce illicite, de faciliter les activités économiques légitimes et de surveiller le commerce international de l’Union afin de contribuer à garantir un commerce équitable et ouvert et à mettre en œuvre la politique commerciale commune.

Les autorités douanières instaurent des mesures visant, en particulier, à:

(a)garantir la perception adéquate des droits de douane et autres impositions;

(b)veiller à ce que les marchandises présentant un risque pour la sûreté ou la sécurité des citoyens et des résidents n’entrent pas sur le territoire douanier de l’Union, par la mise en place des mesures appropriées aux fins des contrôles des marchandises et des chaînes d’approvisionnement;

(c)contribuer à la protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des végétaux, de l’environnement, des consommateurs et d’autres intérêts publics couverts par d’autres législations appliquées par les autorités douanières, en étroite coopération avec d’autres autorités en veillant à ce que les marchandises présentant des risques à cet égard n’entrent pas sur le territoire douanier de l’Union ni n’en sortent;

(d)protéger l’Union contre le commerce déloyal, non conforme et illicite, notamment au moyen d’un suivi étroit des opérateurs économiques et des chaînes d’approvisionnement et d’un ensemble minimal d’infractions et de sanctions douanières;

(e)encourager les activités commerciales légitimes, en maintenant un juste équilibre entre les contrôles douaniers et la facilitation du commerce légitime et en simplifiant les procédures et processus douaniers.

Article 3

Territoire douanier

1.Le territoire douanier de l'Union comprend les territoires suivants, y compris leurs eaux territoriales, leurs eaux intérieures et leur espace aérien:

(a)le territoire du Royaume de Belgique;

(b)le territoire de la République de Bulgarie;

(c)le territoire de la République tchèque;

(d)le territoire du Royaume de Danemark, à l’exception des Îles Féroé et du Groenland;

(e)le territoire de la République fédérale d'Allemagne, à l'exception, d'une part, de l'Île de Helgoland et, d'autre part, du territoire de Büsingen (traité du 23 novembre 1964 conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse);

(f)le territoire de la République d’Estonie;

(g)le territoire de l’Irlande;

(h)le territoire de la République hellénique;

(i)le territoire du Royaume d’Espagne, à l’exception de Ceuta et Melilla;

(j)le territoire de la République française, à l'exception des pays et territoires français d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

(k)le territoire de la République de Croatie;

(l)le territoire de la République italienne, à l'exception de la commune de Livigno;

(m)le territoire de la République de Chypre, conformément aux dispositions de l’acte d’adhésion de 2003;

(n)le territoire de la République de Lettonie;

(o)le territoire de la République de Lituanie;

(p)le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

(q)le territoire de la Hongrie;

(r)le territoire de la République de Malte;

(s)le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe;

(t)le territoire de la République d’Autriche;

(u)le territoire de la République de Pologne;

(v) le territoire de la République portugaise;

(w)le territoire de la Roumanie;

(x)le territoire de la République de Slovénie;

(y)le territoire de la République slovaque;

(``)le territoire de la République de Finlande; et

(aa)le territoire du Royaume de Suède.

2.Compte tenu des conventions et traités qui leur sont applicables, sont considérés comme faisant partie du territoire douanier de l'Union, les territoires suivants situés hors du territoire des États membres, y compris leurs eaux territoriales, leurs eaux intérieures et leur espace aérien:

a)FRANCE

Le territoire de Monaco défini par la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963 (Journal officiel de la République française du 27 septembre 1963, p. 8 679);

b)CHYPRE

Le territoire des zones de souveraineté britannique d'Akrotiri et de Dhekelia, définies dans le traité relatif à la création de la République de Chypre, signé à Nicosie le 16 août 1960 [United Kingdom Treaty Series, Nº 4 (1961) Cmnd. 1252].

Article 4

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 261, qui complètent et modifient le présent règlement en précisant les dispositions de la législation douanière applicables aux échanges de marchandises de l'Union visées à l'article 1er, paragraphe 4. Ces actes sont susceptibles de concerner des circonstances particulières propres à des échanges de marchandises de l'Union impliquant un unique État membre.

Chapitre 2
Définitions

Article 5

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)«autorités douanières»: les administrations douanières des États membres chargées de l’application de la législation douanière et toute autre autorité habilitée en droit national à appliquer certaines dispositions douanières;

(2)«législation douanière»: le corpus législatif constitué par:

(a)le code et les dispositions le complétant ou le mettant en œuvre adoptées au niveau de l'Union ou au niveau national;

(b)le tarif douanier commun;

(c)la législation établissant un régime de l'Union des franchises douanières;

(d)les dispositions douanières figurant dans les accords internationaux, dans la mesure où celles-ci sont applicables dans l'Union;

(e)le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil 61 ainsi que les dispositions le modifiant, le complétant ou le mettant en œuvre; 

(3)«autres législations appliquées par les autorités douanières»: les législations autres que la législation douanière applicables aux marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union, en sortent ou empruntent celui-ci, ou destinées à être mises sur le marché de l’Union, dont la mise en œuvre fait intervenir les autorités douanières;

(4)«mesures de politique commerciale»: dans le cadre des autres législations appliquées par les autorités douanières, les mesures adoptées en vertu de l’article 207 du TFUE, autres que les droits antidumping provisoires ou définitifs, les droits compensateurs ou les mesures de sauvegarde sous la forme de tarifs majorés applicables à des marchandises spécifiques et comprenant notamment des mesures de surveillance particulières et des mesures de sauvegarde sous la forme d’autorisations d’importation ou d’exportation;

(5)«personne»: une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l'Union ou en droit national, comme ayant la capacité d'accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale;

(6)«opérateur économique»: une personne assurant, dans le cadre de ses activités professionnelles, des activités couvertes par la législation douanière;

(7)«établi sur le territoire douanier de l'Union»:

(a)s'agissant d'une personne physique, qui y a sa résidence habituelle;

(b)s’agissant d’une personne morale ou d’une association de personnes, qui y a son siège légal, son administration centrale ou un établissement stable;

(8)«établissement stable»: une installation fixe d'affaires disposant en permanence des ressources humaines et techniques nécessaires et par l'intermédiaire de laquelle les opérations douanières d'une personne sont effectuées en tout ou en partie;

(9)«décision douanière»: tout acte concernant la législation douanière pris par une autorité douanière statuant sur un cas donné et qui a des effets de droit sur la ou les personnes concernées;

(10)«régime douanier»: l'un des régimes suivants sous lequel les marchandises sont placées conformément au code:

(a)la mise en libre pratique,

(b)les régimes particuliers;

(c)l'exportation;

(11)«formalités douanières»: l'ensemble des opérations que doivent exécuter une personne et les autorités douanières afin de se conformer à la législation douanière;

(12)«importateur»: toute personne habilitée à déterminer et ayant déterminé que des marchandises en provenance d’un pays tiers sont destinées à être introduites sur le territoire douanier de l’Union ou, sauf dispositions contraires, tout personne considérée comme un importateur présumé;

(13)«importateur présumé»: toute personne participant aux ventes à distance de biens destinés à être importés de pays tiers sur le territoire douanier de l’Union et autorisée à utiliser le régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE;

(14)«exportateur»: toute personne habilitée à déterminer et ayant déterminé que les marchandises sont destinées à sortir du territoire douanier de l’Union;

(15)«représentant en douane»: toute personne désignée par une autre personne pour accomplir auprès des autorités douanières des actes ou des formalités prévus par la législation douanière;

(16)«données»: toute représentation numérique ou non numérique d'actes, de faits ou d’informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme de documents, d'enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels;

(17)«suivi douanier»: la collecte et l’analyse d’informations relatives aux marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union, en sortent ou empruntent celui-ci afin d’assurer un suivi de ces mouvements au niveau de l’Union et de garantir l’application uniforme des contrôles douaniers, le respect de la législation douanière et d’autres législations appliquées par les autorités douanières et de contribuer à l’analyse et à la gestion des risques;

(18)«risque»: la probabilité de la survenance et l'incidence d'un événement, en rapport avec des marchandises circulant entre le territoire douanier de l'Union et les pays situés hors de ce territoire, et avec la présence sur le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union, qui aurait pour conséquence:

(a)soit de porter préjudice aux intérêts financiers ou économiques de l’Union et de ses États membres;

(b)soit de constituer une menace pour la sécurité et la sûreté de l'Union ainsi que de ses citoyens et résidents; soit

(c)d’entraver l’application correcte de mesures de l’Union ou de mesures nationales;

(19)«analyse économique»: l’évaluation ou l’analyse quantitative d’une politique ou d’un phénomène économique pour comprendre l’influence exercée par les facteurs économiques sur le fonctionnement d’une politique, d’une zone géographique ou de tout groupe de personnes dans le but d’améliorer le processus décisionnel à l’avenir;

(20)«gestion des risques»: la détection systématique d'un risque, y compris au moyen de l’identification des profils des opérateurs économiques à risque, et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l'exposition à ce risque;

(21)«surveillance douanière»: l'action générale menée par les autorités douanières en vue de garantir le respect de la législation douanière et, le cas échéant, d’autres législations appliquées par les autorités douanières, ou de contribuer d’une autre manière à la gestion des risques liés aux marchandises concernées et à leurs chaînes d’approvisionnement;

(22)«contrôles douaniers»: les actes spécifiques accomplis par les autorités douanières en vue de garantir le respect de la législation douanière et d’autres législations appliquées par les autorités douanières, ou de contribuer d’une autre manière à la gestion des risques liés aux marchandises et à leurs chaînes d’approvisionnement;

(23)«contrôles aléatoires»: les contrôles douaniers fondés sur les principes de l’échantillonnage aléatoire, portant sur une population présentant un intérêt;

(24)«détenteur des marchandises»: la personne qui exerce un contrôle physique sur les marchandises;

(25)«transporteur»:

(a)dans le cadre de l'entrée de marchandises, la personne qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou qui prend en charge leur transport sur ce territoire. Toutefois,

i)en cas de transport combiné, on entend par «transporteur» la personne qui exploite le moyen de transport qui, après son entrée sur le territoire douanier de l'Union, circule de lui-même en tant que moyen de transport actif;

ii)en cas de transport maritime ou aérien dans le cadre d'un accord de partage d'espace de navire/d'aéronef ou d'autres dispositions contractuelles, on entend par «transporteur» la personne qui conclut un contrat et qui émet un connaissement maritime ou une lettre de transport aérien pour le transport effectif des marchandises vers le territoire douanier de l'Union;

(b)dans le cadre de la sortie de marchandises, la personne qui achemine les marchandises ou assume la responsabilité de leur transport hors du territoire douanier de l'Union. Toutefois:

i)en cas de transport combiné, lorsque le moyen de transport actif quittant le territoire douanier de l'Union sert uniquement à transporter un autre moyen de transport qui, après l'arrivée à destination du moyen de transport actif, circulera de lui-même en tant que moyen de transport actif, on entend par «transporteur» la personne qui exploite le moyen de transport qui circulera de lui-même lorsque le moyen de transport quittant le territoire douanier de l'Union sera arrivé à destination;

ii)en cas de transport maritime ou aérien dans le cadre d'un accord de partage d'espace de navire/d'aéronef ou d'autres dispositions contractuelles, on entend par «transporteur» la personne qui conclut un contrat et qui émet un connaissement maritime ou une lettre de transport aérien pour le transport effectif des marchandises hors du territoire douanier de l'Union;

(26)«analyse de risque»: le traitement de données, d’informations ou de documents, y compris des données à caractère personnel, dans le but de détecter ou de quantifier des risques potentiels, en ayant recours, selon le cas, à des méthodes d’analyse et à l’intelligence artificielle telle qu’elle est définie à l’article 3, point 1), du règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil 62 ;

(27)«signal de risque»: l’indication d’un risque potentiel sur la base d’opérations de traitement automatisé mettant en œuvre une analyse de risque fondée sur des données, des informations ou des documents; 

(28)«résultat de l’analyse de risque»: la détermination, en cas de signal, de l’existence ou non d’un risque sur la base d’un processus automatique ou d’une évaluation humaine ultérieure du signal de risque;

(29)«recommandation de contrôle»: l’avis d’une autorité douanière ou de l’Autorité douanière de l’UE sur la nécessité de procéder à un contrôle douanier et précisant, dans l’affirmative, le moment et le lieu de celui-ci ainsi que l’autorité douanière qui doit s’en charger, y compris les mesures supplémentaires éventuelles, autres que les contrôles douaniers;

(30)«décision de contrôle»: l’acte particulier par lequel les autorités douanières décident de procéder ou non à un contrôle;

(31)«résultat du contrôle»: le résultat préliminaire et final d’un contrôle, y compris les mesures supplémentaires indiquées, le cas échéant, et les autorités compétentes concernées par le résultat ou la mesure, s’il y a lieu;

(32)«domaines de contrôle prioritaires communs»: une sélection de certains régimes douaniers, types de marchandises, axes de circulation, modes de transport ou opérateurs économiques particuliers, en vue de les soumettre, pendant une certaine période, à des analyses de risque, des mesures d’atténuation et des contrôles douaniers d'un niveau plus élevé, sans préjudice des autres contrôles menés habituellement par les autorités douanières;

(33)«critères et normes communs en matière de risque»: les paramètres d’analyse des risques pour un domaine de risque et les normes correspondantes concernant l’application pratique des critères;

(34)«stratégie de surveillance»: une approche de la gestion d’un risque spécifique, qui vise à équilibrer les efforts opérationnels de surveillance douanière et les mesures d’atténuation tout au long de la chaîne d’approvisionnement de manière proportionnée et efficace;

(35)«envoi»: les marchandises acheminées par un même expéditeur vers un même destinataire, par le même moyen de transport, y compris multimodal, et provenant du même territoire ou pays tiers, étant du même type, de la même classe ou ayant la même description ou contenues dans un même emballage, sous le couvert du même contrat de transport;

(36)«statut douanier»: le statut d'une marchandise comme marchandise de l'Union ou non Union;

(37)«marchandises de l'Union»: les marchandises qui relèvent d'une des catégories suivantes:

(a)les marchandises entièrement obtenues sur le territoire douanier de l'Union, sans apport de marchandises importées de pays tiers;

(b)les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union en provenance de pays tiers et mises en libre pratique;

(c)les marchandises obtenues ou produites sur le territoire douanier de l'Union, soit à partir de marchandises visées au point b) exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux points a) et b);

(38)«marchandises non Union»: les marchandises autres que celles visées au point 46) ou qui ont perdu leur statut douanier de marchandises de l'Union;

(39)«mainlevée d’une marchandise»: l’acte par lequel les autorités douanières, ou d’autres personnes agissant pour leur compte, mettent à disposition une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée;

(40)«déclaration sommaire d'entrée»: l'acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans les formes et selon les modalités prescrites, et dans un délai déterminé, que des marchandises vont entrer sur le territoire douanier de l'Union;

(41)«déclaration sommaire de sortie»: l'acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans les formes et selon les modalités prescrites, et dans un délai déterminé, que des marchandises vont sortir du territoire douanier de l'Union;

(42)«déclaration de dépôt temporaire»: l’acte par lequel une personne indique, dans les formes et selon les modalités prescrites, que des marchandises sont en dépôt temporaire.

(43)«déclaration en douane»: l’acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté de placer les marchandises sous un régime douanier déterminé, en indiquant le cas échéant la procédure spécifique à appliquer;

(44)«déclarant»: la personne qui dépose une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration ou une notification de réexportation en son nom propre ou la personne au nom de laquelle une telle déclaration ou une telle notification est déposée;

(45)«déclaration de réexportation»: l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté de sortir des marchandises non Union du territoire douanier de l'Union, à l'exception des marchandises se trouvant en zone franche ou en dépôt temporaire;

(46)«notification de réexportation»: l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté de sortir du territoire douanier de l'Union des marchandises non Union qui se trouvent en zone franche ou en dépôt temporaire;

(47)«ventes à distance de biens importés de pays tiers»: les ventes à distance de biens importés de pays tiers ou de territoires tiers telles qu’elles sont définies à l’article 14, paragraphe 4, point 2), de la directive 2006/112/CE;

(48)«fabricant»:

(a)le fabricant du produit en vertu des autres législations applicables audit produit; ou

(b)le producteur en ce qui concerne les produits agricoles tels qu’ils sont définis à l’article 38, paragraphe 1, du TFUE ou les matières premières; ou

(c)s’il n’existe pas de fabricant ou de producteur visé aux points a) et b), la personne physique ou morale ou l’association de personnes qui a fabriqué ou fait fabriquer le produit et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

(49)«fournisseur de produit»: toute personne physique ou morale ou association de personnes faisant partie de la chaîne d’approvisionnement qui fabrique un produit en tout ou partie, que ce soit en tant que fabricant ou dans toute autre circonstance; 

(50)«dépôt temporaire»: la situation des marchandises non Union placées temporairement sous surveillance douanière entre le moment où le transporteur notifie leur arrivée sur le territoire douanier et leur placement sous un régime douanier;

(51)«produits transformés»: les marchandises placées sous un régime de transformation et ayant subi des opérations de transformation;

(52)«opérations de transformation»: l’une des opérations suivantes:

(a)l’ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage ou leur adaptation à d’autres marchandises;

(b)la transformation de marchandises;

(c)la destruction de marchandises;

(d)la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point;

(e)l’utilisation de marchandises qui ne se retrouvent pas dans les produits transformés, mais qui permettent ou facilitent l’obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours du processus (aides à la production);

(53)«titulaire du régime de transit»: la personne qui dépose la déclaration de transit ou fournit les informations nécessaires au placement des marchandises sous ledit régime, ou pour le compte de laquelle cette déclaration est déposée ou ces informations sont fournies.

(54)«taux de rendement»: la quantité ou le pourcentage de produits transformés obtenus lors de la transformation d’une quantité déterminée de marchandises admises sous le régime;

(55)«pays tiers»: un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de l’Union;

(56)«traitement tarifaire simplifié pour les ventes à distance»: le traitement tarifaire simplifié applicable aux ventes à distance figurant à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, et à l’annexe I, première partie, section II, point G, du règlement (CEE) nº 2658/87;

(57)«dette douanière»: l’obligation incombant à une personne d’acquitter le montant des droits à l’importation ou à l’exportation applicables à des marchandises spécifiques en vertu de la législation douanière en vigueur;

(58)«débiteur»: toute personne tenue au paiement de la dette douanière;

(59)«droits à l’importation»: les droits de douane exigibles à l’importation des marchandises

(60)«droits à l’exportation»: les droits de douane exigibles à l’exportation des marchandises

(61)«remboursement»: la restitution d'un montant de droits ayant été acquitté à l'importation ou à l'exportation;

(62)«remise»: la dispense de payer un montant de droits à l'importation ou à l'exportation qui n'a pas été acquitté;

(63)«commission d'achats»: la somme versée par un importateur à un agent pour le représenter en vue de l'achat des marchandises à évaluer;

(64)«crise»: un événement ou une situation qui met soudainement en péril la sûreté, la sécurité, la santé et la vie des citoyens, des opérateurs économiques et du personnel des autorités douanières et requiert des mesures d’urgence en ce qui concerne l’entrée, la sortie ou le transit de marchandises.

Chapitre 3
Décisions relatives à l’application de la législation douanière

Section 1
Principes généraux

Article 6

Décisions arrêtées à la suite d’une demande

1.Lorsqu'une personne introduit une demande de décision relative à l'application de la législation douanière, elle fournit toutes les informations nécessaires aux autorités douanières compétentes pour leur permettre de statuer.

Une décision concernant plusieurs personnes peut également faire l'objet d'une demande et être arrêtée, selon les conditions énoncées dans la législation douanière.

Sauf dispositions contraires, l’autorité douanière compétente est celle du lieu d’établissement du demandeur.

2.Les autorités douanières vérifient, sans tarder et au plus tard dans les trente jours civils qui suivent la réception de la demande de décision, si les conditions d'acceptation de ladite demande sont réunies.

Lorsque les autorités douanières établissent que la demande contient toutes les informations requises pour arrêter la décision, elles notifient au demandeur l'acceptation de sa demande dans le délai fixé au premier alinéa.

Lorsque les autorités douanières établissent que la demande ne contient pas toutes les informations requises, elles invitent le demandeur, dans un délai raisonnable ne dépassant pas trente jours civil, à fournir les informations complémentaires utiles. Même lorsque les autorités douanières ont demandé des informations complémentaires au demandeur, elles décident si la demande est complète et peut être acceptée ou si elle est incomplète et est refusée dans un délai ne dépassant pas soixante jours civils à compter de la date de la première demande. Si les autorités douanières n’informent pas expressément le demandeur dans ce délai de l’acceptation ou non de la demande, cette dernière est considérée comme acceptée à l’expiration du délai de soixante jours civils.

3.Sauf dispositions contraires, l’autorité douanière compétente arrête la décision visée au paragraphe 1 au plus tard dans les cent vingt jours civils qui suivent la date d'acceptation de la demande et la notifie au demandeur sans tarder.

Lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure de respecter le délai de prise de décision, elles en informent le demandeur avant l’expiration dudit délai, en indiquant les motifs qui justifient le dépassement ainsi que le nouveau délai qu’elles estiment nécessaire pour statuer. Sauf dispositions contraires, ce nouveau délai ne dépasse pas trente jours civils.

Sans préjudice du deuxième alinéa, les autorités douanières peuvent prolonger le délai de prise de décision, comme le prévoit la législation douanière, lorsque le demandeur sollicite une prolongation afin de procéder aux ajustements nécessaires pour garantir le respect des conditions et des critères requis pour arrêter la décision. Ces ajustements et le nouveau délai que ceux-ci exigent sont communiqués aux autorités douanières, qui statuent sur la prolongation du délai.

Lorsque les autorités douanières n’arrêtent pas de décision dans les délais fixés aux premier, deuxième et troisième alinéas, le demandeur peut considérer que la demande a été refusée et peut introduire un recours contre cette décision négative. Le demandeur peut aussi informer l’Autorité douanière de l’UE que les autorités douanières n’ont pas arrêté de décision dans les délais applicables.

4.À moins que la décision ou la législation douanière n'en disposent autrement, cette décision prend effet à la date à laquelle elle est reçue ou réputée reçue par le demandeur. À l'exception des cas visés à l'article 17, paragraphe 2, les décisions prises sont exécutoires par les autorités douanières à compter de cette date.

5.À moins que la législation douanière n'en dispose autrement, la validité de la décision n'est pas limitée dans le temps.

6.Avant de prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs (ci-après dénommé «droit d’être entendu»). À la suite de l'expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme appropriée, de la décision. 

Le premier alinéa ne s'applique dans aucun des cas suivants:

(a)lorsqu’il s’agit d’une décision en matière de renseignements contraignants visée à l’article 13, paragraphe 1;

(b)lorsque le bénéfice d'un contingent tarifaire est refusé parce que le volume prévu du contingent tarifaire est atteint, en application de l'article 145, paragraphe 4, premier alinéa;

(c)lorsque la nature ou la gravité d’une menace pour la sécurité et la sûreté de l’Union et de ses résidents, pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, pour l’environnement ou les consommateurs l’exige;

(d)lorsque la décision considérée vise à assurer la mise en œuvre d’une autre décision au sujet de laquelle le demandeur a eu la possibilité d’exprimer son point de vue, sans préjudice du droit de l’État membre concerné;

(e)lorsque cela risquerait de porter préjudice à des enquêtes entamées pour lutter contre la fraude;

(f)dans d'autres cas spécifiques.

7.Une décision qui a des conséquences défavorables pour le demandeur expose les raisons qui la motivent et mentionne le droit de recours prévu à l'article 16.

8.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant:

(a)les exceptions à la désignation du bureau de douane compétent visées au présent article, paragraphe 1, troisième alinéa;

(b)les conditions d'acceptation d'une demande visées au présent article, paragraphe 2;

(c)les cas dans lesquels le délai imparti pour arrêter une décision spécifique, y compris la prolongation éventuelle de ce délai, diffère des délais visés au présent article, paragraphe 3;

(d)les cas, visés au présent article, paragraphe 4, dans lesquels la décision prend effet à une date différente de la date à laquelle le demandeur en est informé ou est réputé en avoir été informé;

(e)les cas, visés au présent article, paragraphe 5, dans lesquels la validité de la décision est limitée dans le temps;

(f)le délai visé au présent article, paragraphe 6, premier alinéa;

(g)les cas spécifiques, visés au présent article, paragraphe 6, deuxième alinéa, point f).

9.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure applicable:

(a)à l'introduction et à l'acceptation de la demande de décision visées aux paragraphes 1 et 2;

(b)à l'adoption de la décision visée au présent article, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne le droit d’être entendu et la consultation des autres États membres concernés.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 7

Gestion des décisions arrêtées à la suite d'une demande

1.Le titulaire de la décision satisfait aux obligations qui en découlent.

2.Le titulaire de la décision vérifie en permanence le respect des conditions et critères ainsi que des obligations, découlant des décisions et, le cas échéant, met en place des contrôles internes permettant de prévenir, de détecter et de corriger les transactions illégales ou irrégulières.

3.Le titulaire de la décision informe, sans tarder, les autorités douanières de tout événement survenu après la prise de décision et susceptible d'avoir une incidence sur le maintien ou le contenu de ladite décision.

4.Les autorités douanières vérifient régulièrement si le titulaire de la décision remplit toujours les critères applicables et continue de respecter les obligations qui lui incombent, en particulier la capacité du titulaire de la décision à prévenir les erreurs et à y réagir et à y remédier au moyen de contrôles internes appropriés. Sur la base de cette activité de vérification, les douanes évaluent le profil de risque du titulaire de la décision, le cas échéant. Lorsque le titulaire de la décision est établi sur le territoire douanier de l’Union depuis moins de trois ans, les autorités douanières la vérifient de façon minutieuse durant la première année suivant la date à laquelle la décision a été arrêtée.

5.Les autorités douanières communiquent à l’Autorité douanière de l’UE les décisions arrêtées à la suite d’une demande et toutes les activités de vérification qu’elles effectuent conformément au paragraphe 4. L’Autorité douanière de l’UE tient compte de ces informations aux fins de la gestion des risques.

6.Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, les autorités douanières enregistrent leurs décisions dans les systèmes électroniques existants d’échange d’informations mis au point par les États membres et la Commission. Les États membres et la Commission ont accès à ces décisions et aux informations sous-jacentes enregistrées dans ces systèmes.

7.Sans préjudice des dispositions prévues dans d'autres domaines et précisant les cas dans lesquels les décisions sont sans effet ou perdent leur effet, les autorités douanières qui ont arrêté une décision peuvent à tout moment l'annuler, la révoquer ou la modifier lorsqu'elle n'est pas conforme à la législation douanière. Les autorités douanières informent l’Autorité douanière de l’UE de l’annulation, de la révocation ou de la modification considérée des décisions douanières.

8.Dans des cas spécifiques, les autorités douanières:

(a)réexaminent la décision;

(b)suspendent la décision s'il n'y a pas lieu de l'annuler, de la révoquer ou de la modifier.

9.L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision suspend la décision au lieu de l’annuler, de la révoquer ou de la modifier lorsque:

(a)l’autorité douanière concernée estime qu’il existerait des motifs suffisants pour annuler, révoquer ou modifier la décision, mais qu’on ne dispose pas encore de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur l’annulation, la révocation ou la modification;

(b)l’autorité douanière concernée considère que les conditions de la décision ne sont pas remplies ou que le titulaire de la décision ne respecte pas les obligations qu’impose cette décision et qu’il est approprié de laisser au titulaire de la décision suffisamment de temps pour prendre des mesures en vue de garantir le respect des conditions ou des obligations;

(c)le titulaire de la décision demande cette suspension car il est temporairement dans l’incapacité de remplir les conditions fixées dans la décision ou de respecter les obligations imposées par ladite décision.

Dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), le titulaire de la décision notifie à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision les mesures qu’il prendra pour garantir le respect des conditions ou des obligations ainsi que le délai qui lui est nécessaire pour prendre ces mesures.

10.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant:

(a)des règles détaillées relatives à la vérification d’une décision visée au présent article, paragraphes 2 à 4;

(b)les cas spécifiques et les règles de réexamen des décisions comme prévu au présent article, paragraphe 8.

Article 8

Validité des décisions à l'échelle de l'Union

Sauf lorsque la décision dispose que ses effets sont limités à un ou plusieurs États membres, les décisions relatives à l'application de la législation douanière sont valables sur tout le territoire douanier de l'Union.

Article 9

Annulation de décisions favorables

1.Les autorités douanières annulent une décision favorable au titulaire de la décision si toutes les conditions suivantes sont réunies:

(a)la décision a été arrêtée sur la base d’éléments inexacts ou incomplets;

(b)le titulaire de la décision connaissait ou devait raisonnablement connaître le caractère inexact ou incomplet des éléments;

(c)la décision aurait été différente si les éléments avaient été exacts et complets.

2.Le titulaire de la décision est informé de l’annulation de la décision.

3.L’annulation prend effet à compter de la date à laquelle la décision initiale a pris effet, à moins que la décision arrêtée en application de la législation douanière n’en dispose autrement.

4.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles relatives à l'annulation de décisions favorables. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 10

Révocation et modification de décisions favorables

1.Une décision favorable est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l'article 9:

(a)une ou plusieurs des conditions fixées pour son adoption ne sont pas ou plus respectées; ou

(b)le titulaire de la décision en fait la demande.

2.Sauf dispositions contraires, une décision favorable adressée à plusieurs destinataires ne peut être révoquée qu'à l'égard d'une personne qui ne se conforme pas à une obligation lui incombant du fait de cette décision.

3.Le titulaire de la décision est informé de sa révocation ou de sa modification.

4.L'article 6, paragraphe 4, s'applique en cas de révocation ou de modification de la décision.

Toutefois, dans les cas exceptionnels dans lesquels les intérêts légitimes du titulaire de la décision l'exigent, les autorités douanières peuvent reporter la prise d'effet de la révocation ou de la modification d'un an au maximum. Cette date est indiquée dans la décision de révocation ou de modification.

5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant:

(a)les cas, visés au paragraphe 2, dans lesquels une décision favorable adressée à plusieurs destinataires peut être révoquée également à l'égard de personnes autres que la personne qui ne se conforme pas à une obligation lui incombant du fait de cette décision;

(b)les cas exceptionnels dans lesquels les autorités douanières peuvent reporter la prise d'effet de la révocation ou de la modification à une date ultérieure en conformité avec le paragraphe 4, deuxième alinéa.

6.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à la révocation ou la modification de décisions favorables. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 11

Décisions arrêtées sans demande préalable

Sauf lorsqu'une autorité douanière agit en qualité d'autorité judiciaire, l'article 6, paragraphes 4, 5, 6 et 7, l'article 7, paragraphe 7, et les articles 8, 9 et 10 s'appliquent également aux décisions arrêtées par les autorités douanières sans demande préalable de la personne concernée.

Article 12

Limitations applicables aux décisions relatives aux marchandises placées sous un régime douanier ou en dépôt temporaire

Sauf en cas de demande de l'intéressé, la révocation, la modification ou la suspension d'une décision favorable n'a pas d'incidence sur les marchandises qui, au moment où la révocation, la modification ou la suspension prend effet, ont déjà été placées et se trouvent toujours sous un régime douanier ou en dépôt temporaire en vertu de la décision révoquée, modifiée ou suspendue.

Section 2
Renseignements contraignants

Article 13

Décisions en matière de renseignements contraignants

1.Les autorités douanières prennent, sur demande, des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants (ci-après dénommées «décisions RTC»), des décisions en matière de renseignements contraignants en matière d'origine (ci-après dénommées «décisions RCO») et des décisions en matière de renseignements contraignants sur la valeur en douane (ci-après dénommées «décisions RCV»).

Cette demande n'est pas acceptée dans tous les cas suivants:

(a)la demande est présentée, ou a été présentée précédemment au même bureau ou à un autre bureau de douane, par le titulaire d'une décision ou pour son compte:

i)pour les décisions RTC, en ce qui concerne les mêmes marchandises;

ii)pour les décisions RCO, en ce qui concerne les mêmes marchandises et dans les mêmes conditions que celles déterminant l’acquisition de l’origine;

iii)pour les décisions RCV, en ce qui concerne les mêmes marchandises et dans les mêmes conditions que celles déterminant la valeur en douane;

(b)la demande ne correspond à aucune utilisation prévue d'une décision en matière de renseignements contraignants ou à aucune utilisation prévue d'un régime douanier.

2.Les décisions en matière de renseignements contraignants ne sont contraignantes qu'en ce qui concerne le classement tarifaire ou la détermination de l'origine ou de la valeur en douane des marchandises, pour:

(a)les autorités douanières vis-à-vis du titulaire de la décision, qu'à l'égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies après la date à laquelle la décision prend effet;

(b)le titulaire de la décision vis-à-vis des autorités douanières, qu'à partir de la date à laquelle la notification de la décision est reçue ou réputée reçue par celui-ci.

3.Les décisions en matière de renseignements contraignants sont valables trois ans à compter de la date à laquelle la décision prend effet.

4.Aux fins de l'application d'une décision en matière de renseignements contraignants dans le cadre d'un régime douanier particulier, le titulaire d'une telle décision est en mesure de prouver:

(a)dans le cas d’une décision RTC, que les marchandises en question correspondent à tous égards à celles décrites dans la décision;

(b)dans le cas d’une décision RCO, que les marchandises en question et les conditions déterminant l’acquisition de l’origine correspondent à tous égards aux marchandises et aux conditions décrites dans la décision;

(c)dans le cas d’une décision RCV, que les conditions déterminant la valeur en douane des marchandises en question correspondent à tous égards aux conditions décrites dans la décision.

Article 14

Gestion des décisions en matière de renseignements contraignants

1.Une décision RTC cesse d'être valable avant le terme de la période visée à l'article 13, paragraphe 3, lorsqu'elle n'est plus conforme au droit, pour l'une des raisons suivantes:

(a)l'adoption d'une modification des nomenclatures visées à l'article 145, paragraphe 2, points a) et b);

(b)l'adoption de mesures visées à l'article 146, paragraphe 4.

En pareils cas, la décision RTC cesse d’être valable avec prise d'effet à la date d'application de la modification ou des mesures susvisées.

2.Une décision RCO cesse d'être valable avant le terme de la période visée à l'article 13, paragraphe 3, dans les cas suivants:

(a)lorsqu'un acte juridiquement contraignant de l'Union est adopté ou qu'un accord conclu par l'Union y entre en application et que la décision RCO n'est plus conforme au droit ainsi établi, avec prise d'effet à la date d'application dudit acte ou accord;

(b)lorsque la décision RCO n'est plus compatible avec l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les règles d'origine ou avec les avis consultatifs, les informations, les conseils et les actes similaires concernant la détermination de l’origine des marchandises pour garantir une interprétation et une application uniformes dudit accord, avec prise d'effet à la date de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.

3.Une décision RCV cesse d'être valable avant le terme de la période visée à l'article 13, paragraphe 3, dans les cas suivants:

(a)    lorsque l’adoption d’un acte juridiquement contraignant de l’Union rend la décision RCV non conforme à cet acte, avec effet à la date d’application dudit acte;

(b)lorsque la décision RCV n’est plus compatible avec l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ou l’accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord de l’OMC sur la valeur en douane) ou avec les décisions adoptées aux fins de l’interprétation dudit accord par le comité de l’évaluation en douane, avec prise d'effet à la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne.

4.La cessation de validité des décisions en matière de renseignements contraignants n'a pas d'effet rétroactif.

5.Par dérogation à l'article 7, paragraphe 7, et à l'article 9, les autorités douanières annulent les décisions en matière de renseignements contraignants uniquement lorsque celles-ci sont fondées sur des informations inexactes ou incomplètes fournies par les demandeurs.

6.Les autorités douanières révoquent les décisions en matière de renseignements contraignants conformément à l’article 7, paragraphe 7, et à l’article 10. Ces décisions ne sont toutefois pas révoquées à la demande du titulaire de la décision.

7.Les décisions en matière de renseignements contraignants ne peuvent pas être modifiées.

8.Les autorités douanières révoquent les décisions RTC lorsque celles-ci sont devenues incompatibles avec l'interprétation d'une des nomenclatures visées à l'article 145, paragraphe 2, points a) et b), à la suite d'un des événements suivants:

(a)de notes explicatives visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, du règlement (CEE) nº 2658/87, avec prise d'effet à la date de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne;

(b)d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, avec prise d'effet à la date de publication du dispositif de la décision au Journal officiel de l'Union européenne;

(c)de décisions de classement, d'avis de classement ou de modifications des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adoptés par l'organisation établie par la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière faite à Bruxelles le 15 décembre 1950, avec prise d'effet à la date de publication de la communication de la Commission au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

9.Les décisions RCO et RCV sont révoquées lorsqu’elles ne sont plus compatibles avec une décision de la Cour de justice de l’Union européenne, avec prise d’effet à la date de publication du dispositif de la décision au Journal officiel de l’Union européenne.

10.Lorsqu’une décision en matière de renseignements contraignants cesse d’être valable conformément au paragraphe 1, point b), ou aux paragraphes 2 ou 3, ou est révoquée conformément au paragraphe 6, 8 ou 9, la décision peut encore être utilisée en ce qui concerne les contrats fermes et définitifs qui étaient fondés sur cette décision et ont été conclus avant la cessation de sa validité ou sa révocation. Cette utilisation prolongée ne s'applique pas lorsqu'une décision RCO est arrêtée pour des marchandises destinées à l'exportation.

L'utilisation prolongée visée au premier alinéa n'excède pas six mois à compter de la date à laquelle la décision en matière de renseignements contraignants cesse d'être valable ou est révoquée. Toutefois, une mesure visée à l'article 146, paragraphe 4, une mesure visée à l’article 151 ou une mesure visée à l'article 158 peut exclure ladite utilisation prolongée ou fixer une période plus courte. Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels un certificat d'importation ou d'exportation est présenté lors de l'accomplissement des formalités douanières, la période pour laquelle le certificat en question reste valable se substitue à la période de six mois.

Afin de bénéficier du prolongement de la validité d'une décision en matière de renseignements contraignants, le titulaire de cette décision dépose une demande auprès de l'autorité douanière qui a arrêté ladite décision dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle celle-ci cesse d'être valable ou est révoquée, en précisant les quantités pour lesquelles l'utilisation prolongée est sollicitée et le ou les États membres dans lequel ou lesquels les marchandises seront dédouanées au cours de la période d'utilisation prolongée. Cette autorité douanière arrête une décision concernant l'utilisation prolongée et la notifie au titulaire sans tarder et au plus tard dans les trente jours qui suivent la date à laquelle elle a reçu toutes les informations requises pour être en mesure de statuer.

11.La Commission notifie aux autorités douanières:

(a)la suspension de l'adoption de décisions en matière de renseignements contraignants pour les marchandises dont un classement tarifaire ou une détermination de l'origine ou de la valeur en douane corrects et uniformes ne sont pas assurés; ou

(b)le retrait de la suspension visée au point a).

12.La Commission peut adopter des décisions demandant aux États membres de révoquer une décision RTC, RCO ou RCV afin de garantir un classement tarifaire ou une détermination de l'origine ou de la valeur en douane corrects et uniformes des marchandises. Avant d’adopter une telle décision, la Commission informe le titulaire de la décision RTC, RCO ou RCV des motifs sur lesquels elle compte fonder sa décision, lequel a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs.

13.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les règles régissant l’adoption des décisions visées au paragraphe 12 du présent article, notamment en ce qui concerne la communication aux personnes concernées des motifs sur lesquels la Commission compte fonder sa décision et le délai dans lequel lesdites personnes peuvent exprimer leur point de vue.

14.La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à:

(a)l’utilisation d’une décision en matière de renseignements contraignants ayant perdu sa validité ou ayant été révoquée, conformément au paragraphe 10;

(b)la notification des autorités douanières par la Commission conformément au paragraphe 11, points a) et b).

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

15.La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les décisions demandant aux États membres de révoquer les décisions visées au paragraphe 12. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 262, paragraphe 2.

Section 3
Recours

Article 15

Décisions prises par une autorité judiciaire

Les articles 16 et 17 ne s'appliquent pas aux recours introduits en vue de l'annulation, de la révocation ou de la modification d'une décision relative à l'application de la législation douanière prise par une autorité judiciaire, ou par les autorités douanières agissant en qualité d'autorité judiciaire.

Article 16

Droit de recours

1.Toute personne a le droit d'exercer un recours contre les décisions relatives à l'application de la législation douanière prises par les autorités douanières et qui la concernent directement et individuellement.

A également le droit d'exercer un recours quiconque a sollicité une décision auprès des autorités douanières mais qui n'a pas obtenu de décision sur la demande dans le délai visé à l'article 6, paragraphe 3.

2.Le droit de recours peut être exercé au minimum en deux temps:

(a)dans un premier temps, devant les autorités douanières ou une autorité judiciaire ou un autre organisme désigné à cet effet par les États membres;

(b)dans un second temps, devant une instance supérieure indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organisme spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres.

3.Le recours est introduit dans l'État membre où la décision a été prise ou sollicitée.

4.Les États membres veillent à ce que la procédure de recours permette de confirmer ou de rectifier rapidement les décisions prises par les autorités douanières.

Article 17

Suspension d’exécution

1.L’introduction d’un recours n’est pas suspensive de l’exécution de la décision contestée.

2.Toutefois, les autorités douanières sursoient en tout ou en partie à l'exécution de ladite décision lorsqu'elles ont des raisons fondées de douter de la conformité de la décision contestée à la législation douanière ou de penser qu'un dommage irréparable est à craindre pour l'intéressé.

3.Dans les cas visés au paragraphe 2, lorsque la décision contestée a pour effet l'application de droits à l'importation ou à l'exportation, le sursis à l'exécution de cette décision est subordonné à la constitution d'une garantie, à moins qu'il ne soit établi, sur la base d'une appréciation documentée, que cette garantie serait de nature à causer de graves difficultés d'ordre économique au débiteur.

Section 4
Frais et coûts

Article 18

Interdiction des frais et coûts

1.Les autorités douanières ne demandent le paiement d’aucun frais pour l’accomplissement des contrôles douaniers ou de tout autre acte lié à l’application de la législation douanière pendant les heures d’ouverture officielles de leurs bureaux de douane compétents.

2.Les autorités douanières peuvent demander le paiement de frais ou récupérer des coûts pour des services spécifiques rendus, notamment dans les cas suivants:

(a)la présence requise du personnel douanier en dehors des heures de bureau officielles ou dans des locaux autres que ceux de la douane;

(b)des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur, notamment en rapport avec des décisions prises au titre de l’article 13 ou des informations fournies au titre de l’article 39;

(c)l’examen ou le prélèvement d’échantillons de marchandises à des fins de vérification, ou la destruction de marchandises, en cas de frais autres que ceux liés au recours au personnel douanier;

(d)des mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou d'un risque potentiel.

Titre II
OBLIGATIONS ET DROITS DES PERSONNES AU REGARD DE LA LÉGISLATION DOUANIÈRE

Chapitre 1
Enregistrement

Article 19

Enregistrement

1.Les opérateurs économiques établis sur le territoire douanier de l'Union s'enregistrent auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où ils sont établis afin d’obtenir un numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI). Dans la mesure du possible, ledit enregistrement comprend également l’identification électronique de l’opérateur dans les schémas nationaux d’identification électronique visés dans le règlement (UE) nº 910/2014.

2.Les opérateurs économiques enregistrés informent les autorités douanières de toute modification de leurs données d’enregistrement, en particulier lorsque cela entraîne une modification de leur lieu d’établissement.

3.Dans des cas spécifiques, les opérateurs économiques qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de l'Union s'enregistrent auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où ils déposent une déclaration ou sollicitent une décision en premier.

4.Sauf dispositions contraires, les personnes autres que les opérateurs économiques ne sont pas tenues de s'enregistrer auprès des autorités douanières.

Lorsque les personnes visées au premier alinéa sont tenues de s'enregistrer, les dispositions suivantes s'appliquent:

(a)lorsqu'elles sont établies sur le territoire douanier de l'Union, elles s'enregistrent auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où elles sont établies;

(b)lorsqu'elles ne sont pas établies sur le territoire douanier de l'Union, elles s'enregistrent auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où elles déposent une déclaration ou sollicitent une décision en premier.

5.Dans des cas spécifiques, les autorités douanières invalident l'enregistrement. 

6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant:

(a)les exigences minimales en matière de données pour l’enregistrement visé au paragraphe 1;

(b)les cas spécifiques visés au paragraphe 3;

(c)les cas visés au paragraphe 4, premier alinéa, dans lesquels les personnes autres que les opérateurs économiques sont tenues de s'enregistrer auprès des autorités douanières;

(d)les cas spécifiques visés au paragraphe 5, dans lesquels les autorités douanières invalident un enregistrement;

(e)les autorités douanières compétentes pour l’enregistrement.

7.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les autorités douanières compétentes pour l'enregistrement visé au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 262, paragraphe 2.

Chapitre 2
Importateur et importateur présumé

Article 20

Importateurs

1.L’importateur satisfait aux obligations suivantes:

(a)fournir, conserver et mettre à la disposition des autorités douanières, dès qu’elles sont disponibles et en tout état de cause avant la mainlevée des marchandises, toutes les informations requises en ce qui concerne le stockage ou le régime douanier sous lequel les marchandises doivent être placées conformément aux articles 88, 118, 132 et 135, ou aux fins de l’apurement du régime de perfectionnement passif;

(b)veiller au calcul et au paiement corrects des droits de douane et de toute autre imposition applicable;

(c)garantir que les marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union ou en sortent sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières et fournir, conserver et mettre à disposition les écritures appropriées attestant cette conformité;

(d)toute autre obligation incombant à l’importateur prévue par la législation douanière.

2.L’importateur est établi sur le territoire douanier de l'Union.

3.Par dérogation au paragraphe 2, la condition d'établissement sur le territoire douanier de l'Union n'est pas exigée des importateurs ou personnes qui:

(a)en tant qu’importateur, placent des marchandises en transit ou en admission temporaire;

(b)en tant qu’importateur, introduisent des marchandises qui restent en dépôt temporaire;

(c)en tant que personne, placent des marchandises sous un régime douanier à titre occasionnel, pour autant que les autorités douanières estiment que ce placement est justifié;

(d)en tant que personne, sont établies dans un pays dont le territoire est adjacent au territoire douanier de l'Union et présentent les marchandises dans un bureau de douane de l'Union frontalier adjacent à ce pays, pour autant que ce pays dans lequel les personnes sont établies offre des avantages réciproques aux personnes établies sur le territoire douanier de l'Union;

(e)en tant qu'importateur présumé, sont représentés par un représentant indirect établi sur le territoire douanier de l’Union. 

Article 21

Importateurs présumés

1.Par dérogation à l’article 20, paragraphe 1, point a), les importateurs présumés communiquent ou mettent à disposition les informations sur les ventes à distance de biens destinés à être importés sur le territoire douanier de l’Union au plus tard le jour suivant la date d’acceptation du paiement et en tout état de cause avant la mainlevée des marchandises.

2.Sans préjudice des informations requises pour la mise en libre pratique des marchandises conformément à l’article 88, paragraphe 3, point a), les informations visées au paragraphe 1 du présent article contiennent au moins les informations requises énoncées à l’article 63 quater, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) nº 282/2011.

3.Lorsque des biens précédemment importés par un importateur présumé dans le cadre de ventes à distance sont renvoyés à l’adresse de l’expéditeur initial ou à une autre adresse située en dehors du territoire douanier de l’Union, l’importateur présumé invalide les informations relatives à la mise en libre pratique de ces biens et fournit ou met à disposition la preuve de sortie des biens du territoire douanier de l’Union.

Chapitre 3
Exportateur

Article 22

Exportateurs

1.L’exportateur satisfait aux obligations suivantes:

(a)fournir, conserver et mettre à la disposition des autorités douanières, dès qu’elles sont disponibles et en tout état de cause avant la mainlevée des marchandises, toutes les informations requises en ce qui concerne le régime douanier sous lequel les marchandises doivent être placées conformément aux articles 99 et 140, ou aux fins de l’apurement du régime de l’admission temporaire;

(b)veiller au calcul et à la perception corrects des droits de douane et de toute autre imposition, le cas échéant;

(c)garantir que les marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union ou en sortent sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières et fournir, conserver et mettre à disposition les écritures appropriées attestant cette conformité;

(d)remplir toute autre obligation prévue par la législation douanière.

2.L’exportateur est établi sur le territoire douanier de l'Union.

3.Par dérogation au paragraphe 2, la condition d'établissement sur le territoire douanier de l'Union n'est pas exigée des exportateurs qui:

(a)en tant qu’exportateur, placent des marchandises en transit, apurent le régime de l’admission temporaire ou exportent des marchandises qui se trouvaient en dépôt temporaire;

(b)en tant que personne, placent des marchandises sous un régime douanier à titre occasionnel, pour autant que les autorités douanières l’estiment justifié;

(c)en tant que personne, sont établis dans un pays dont le territoire est adjacent au territoire douanier de l'Union et présentent les marchandises dans un bureau de douane de l'Union frontalier adjacent à ce pays, pour autant que ce pays dans lequel les personnes sont établies offre des avantages réciproques aux personnes établies sur le territoire douanier de l'Union. 

Chapitre 4
Opérateur économique agréé et opérateurs économiques de confiance certifiés

Article 23

Demande et autorisation relative au statut d’opérateur économique agréé

1.Une personne qui réside, qui est dotée de la personnalité juridique ou qui est enregistrée sur le territoire douanier de l'Union et satisfaisant aux critères énoncés à l'article 24 peut introduire une demande pour bénéficier du statut d'opérateur économique agréé.

Les autorités douanières peuvent, après consultation d'autres autorités, accorder, si nécessaire, l’un des types d’autorisations suivants ou les deux:

(a)celle relative au statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières, qui permet au titulaire de bénéficier des simplifications conformément à la législation douanière; ou

(b)celle relative au statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté, qui permet au titulaire de bénéficier de certaines facilités en matière de sécurité et de sûreté.

2.Une personne peut être titulaire des deux types d'autorisations visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, en même temps.

3.Les personnes visées au paragraphe 1 se conforment aux obligations énoncées à l’article 7, paragraphes 2 et 3. Les autorités douanières vérifient que l’opérateur satisfait en permanence aux critères et conditions relatifs au statut d’opérateur économique agréé conformément à l’article 7, paragraphe 4.

Les autorités douanières procèdent au moins tous les trois ans une vérification approfondie des activités et des registres internes de l’opérateur économique agréé.

4.Sous réserve du paragraphe 5 du présent article et de l’article 24, le statut d'opérateur économique agréé est reconnu par les autorités douanières de tous les États membres.

5.Sur la base de la reconnaissance du statut et à condition que les exigences liées à un type spécifique de simplification prévu dans la législation douanière soient remplies, les autorités douanières autorisent l'opérateur considéré à bénéficier de cette simplification. Les autorités douanières ne réexaminent pas les critères ayant déjà été examinés lors de l'octroi du statut.

6.L'opérateur économique agréé visé au paragraphe 1 bénéficie d'un plus grand nombre de facilitations que les autres opérateurs économiques en matière de contrôles douaniers, en fonction du type d'autorisation accordée, y compris un allègement des contrôles physiques et documentaires. Le statut d’opérateur économique agréé est pris en considération de manière favorable aux fins de la gestion des risques douaniers.

7.Les autorités douanières accordent les avantages découlant du statut d'opérateur économique agréé aux personnes établies dans des pays tiers qui satisfont aux conditions et se conforment aux obligations définies dans la législation pertinente de ces pays ou territoires, dans la mesure où ces conditions et obligations sont reconnues par l'Union comme étant équivalentes à celles imposées aux opérateurs économiques agréés établis sur le territoire douanier de l'Union. Les avantages accordés le sont sur la base du principe de réciprocité, à moins que l'Union n'en décide autrement, et reposent sur un accord international de l’Union ou la législation de l'Union dans le domaine de la politique commerciale commune.

8.Un système de continuité des activités conjoint afin de remédier aux perturbations des flux commerciaux dues à l’augmentation des niveaux d’alerte en matière de sécurité, à la fermeture des frontières et/ou aux catastrophes naturelles, aux situations dangereuses ou à d’autres incidents majeurs est mis en place pour autant que les autorités douanières puissent faciliter et accélérer dans la mesure du possible l’acheminement des marchandises prioritaires expédiées par les opérateurs économiques agréés.

9.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant:

(a)le type et la fréquence des activités de vérification menées à la fois par les personnes visées au paragraphe 1 et par les autorités douanières visées au paragraphe 3;

(b)les simplifications applicables aux opérateurs économiques agréés visées au paragraphe 5;

(c)les facilitations visées au paragraphe 6.

10.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives aux consultations en ce qui concerne la détermination du statut d’opérateurs économiques agréés visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, y compris les délais de réponse. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 24

Octroi du statut d’opérateur économique agréé

1.Les critères d’octroi du statut d’opérateur économique agréé portent sur:

(a)l'absence d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales ainsi que l'absence d'infractions pénales graves; les infractions à prendre en considération sont celles liées aux activités économiques ou commerciales;

(b)la démonstration par le demandeur qu'il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d'un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d'exercer les contrôles douaniers nécessaires, et des preuves attestant qu’il a été remédié de manière efficace au manquement constaté; le demandeur veille à ce que le personnel concerné ait pour instruction d’informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d’informer les autorités douanières de telles difficultés;

(c)la solvabilité financière, qui est considérée comme prouvée dès lors que le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s'acquitter de ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type de l'activité économique concernée;

(d)en ce qui concerne l'autorisation visée à l'article 23, paragraphe 1, point a), le respect de normes pratiques en matière de compétence ou de qualifications professionnelles directement liées à l'activité exercée;

(e)en ce qui concerne l'autorisation visée à l'article 23, paragraphe 1, point b), le respect de normes appropriées en matière de sécurité, de sûreté et de conformité, adaptées à l'activité exercée. Ces normes sont considérées comme respectées dès lors que le demandeur prouve qu'il a pris les mesures appropriées pour assurer la sécurité et la sûreté de la chaîne d'approvisionnement internationale, y compris pour ce qui est de l'intégrité physique et des contrôles d'accès, des processus logistiques et de la manutention de types spécifiques de marchandises, de son personnel et de ses partenaires commerciaux.

2.La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les modalités d'application des critères visés au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 25

Octroi du statut d’opérateur de confiance certifié («Trust and Check trader»)

1.Un importateur ou un exportateur, qui réside ou est enregistré sur le territoire douanier de l’Union, qui remplit les critères énoncés au paragraphe 3 et qui a effectué des opérations douanières régulières dans le cadre de son activité économique pendant au moins trois ans, peut demander le statut d’opérateur de confiance certifié auprès de l’autorité douanière de l’État membre dans lequel il est établi.

2.Les autorités douanières accordent le statut après consultation d’autres autorités, si nécessaire, et après avoir eu accès aux données pertinentes du demandeur portant sur les trois dernières années afin d’évaluer le respect des critères énoncés au paragraphe 3.

3.Les autorités douanières accordent le statut d’opérateur de confiance certifié à toute personne remplissant tous les critères suivants:

(a)l'absence d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales ainsi que l'absence d'infractions pénales graves; les infractions à prendre en considération sont celles liées aux activités économiques ou commerciales;

(b)la démonstration par le demandeur qu'il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d'un système de gestion des écritures commerciales et des documents relatifs au transport, permettant d'exercer les contrôles douaniers nécessaires, et des preuves attestant qu’il a été remédié de manière efficace au manquement constaté; le demandeur veille à ce que le personnel concerné informe les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d’informer les autorités douanières de telles difficultés;

(c)la solvabilité financière, qui est considérée comme prouvée dès lors que le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s'acquitter de ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type de l'activité économique concernée. En particulier, pendant les trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a rempli ses obligations financières en ce qui concerne le paiement des droits de douane et tous les autres droits, taxes ou impositions perçus lors de l’importation ou de l’exportation des marchandises ou en rapport avec celle-ci, y compris la TVA et les droits d’accise dus dans le cadre d’opérations intra-Union;

(d)les normes pratiques de compétence ou de qualifications directement liées au type ou au volume de l’activité exercée, y compris les instructions données au personnel concerné sur la manière d’interagir avec les autorités douanières par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE;

(e)le respect de normes appropriées en matière de sécurité, de sûreté et de conformité, adaptées au type et au volume de l'activité exercée. Ces normes sont considérées comme respectées dès lors que le demandeur prouve qu'il a pris les mesures appropriées pour assurer la sécurité et la sûreté de la chaîne d'approvisionnement internationale, y compris pour ce qui est de l'intégrité physique et des contrôles d'accès, des processus logistiques et de la manutention de types spécifiques de marchandises, de son personnel et de ses partenaires commerciaux;

(f)le fait de disposer d’un système électronique permettant de communiquer aux autorités douanières ou de mettre à leur disposition en temps réel toutes les données sur la circulation des marchandises et le respect, par la personne visée au paragraphe 1, de toutes les exigences applicables à ces marchandises, notamment en matière de sûreté et de sécurité, ce qui inclut le cas échéant de partager sur la plateforme des données douanières de l’UE:

i)les écritures douanières;

ii)le système comptable;

iii)les registres commerciaux et de transport;

iv)ses systèmes de suivi et de logistique qui identifie les marchandises de l’Union et les marchandises non Union et indique, le cas échéant, leur localisation;

v)les licences et autorisations accordées conformément à d’autres législations appliquées par les autorités douanières;

vi)les registres complets nécessaires pour vérifier l’exactitude de la constatation des dettes douanières.

4.Les personnes visées au paragraphe 1 se conforment aux obligations énoncées à l’article 7, paragraphes 2 et 3. Les autorités douanières vérifient que l’opérateur satisfait en permanence aux critères et conditions relatifs au statut d’opérateur économique agréé conformément à l’article 7, paragraphe 4.

Les autorités douanières effectuent au moins tous les trois ans une vérification approfondie des activités et des registres internes de l’opérateur économique de confiance certifié. L’opérateur économique de confiance certifié informe les autorités douanières de toute modification de sa structure d’entreprise, de sa propriété, de sa situation de solvabilité, de ses modèles commerciaux ou de tout autre changement substantiel intervenu dans sa situation et ses activités. Les autorités douanières procèdent au réexamen du statut de l’opérateur économique de confiance certifié si l’une de ces modifications a une incidence significative sur ledit statut. Les autorités douanières peuvent suspendre cette autorisation jusqu’à l’adoption d’une décision concernant le réexamen.

5.Lorsqu’un opérateur économique de confiance certifié change d’État membre d’établissement, les autorités douanières de l'État membre de réception peuvent réexaminer l’autorisation relative au statut d’opérateur économique de confiance certifié, après consultation de l’État membre qui a initialement accordé le statut et après avoir reçu les antécédents des opérateurs. Pendant le réexamen, l’autorité douanière de l’État membre qui a accordé l’autorisation initiale peut la suspendre.

L’opérateur économique de confiance certifié informe les autorités douanières de l’État membre de réception de toute modification de sa structure d’entreprise, de sa propriété, de sa situation de solvabilité, de ses modèles commerciaux ou de tout autre changement substantiel intervenu dans sa situation et ses activités, si l’un de ces changements ou modifications a une incidence sur le statut d’opérateur économique de confiance certifié.

6.Lorsqu’un opérateur économique de confiance certifié est soupçonné de participer à une activité frauduleuse en lien avec son activité économique ou commerciale, son statut est suspendu.

Lorsque les autorités douanières ont suspendu, annulé ou révoqué une autorisation relative au statut d’opérateur économique de confiance certifié conformément aux articles 7, 9 et 10, elles prennent les mesures nécessaires pour garantir que les autorisations visées au paragraphe 7 du présent du présent article et les facilitations visées au paragraphe 8 du présent article sont également suspendues, annulées ou révoquées.

7.Les autorités douanières peuvent autoriser les opérateurs économiques de confiance certifiés:

(a)à fournir une partie des données relatives à leurs marchandises après la mainlevée desdites marchandises, conformément à l’article 59, paragraphe 3;

(b)à effectuer certains contrôles et à procéder à la mainlevée des marchandises à la réception de celles-ci dans les installations d’affaires de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire et/ou à la livraison en provenance des installations d’affaires de l’exportateur, du propriétaire ou de l’expéditeur, conformément à l’article 61;

(c)à considérer qu’il apporte l’assurance nécessaire du bon déroulement des opérations aux fins de l’obtention des autorisations relatives aux régimes particuliers conformément aux articles 102, 103, 109 et 123;

(d)à déterminer périodiquement la dette douanière correspondant au montant total des droits à l’importation ou à l’exportation pour l’ensemble des marchandises dont la mainlevée est effectuée par ledit opérateur économique, conformément à l’article 181, paragraphe 4;

(e)à reporter le paiement de la dette douanière, conformément à l’article 188.

8.Les opérateurs économiques de confiance certifiés bénéficient d'un plus grand nombre de facilitations que les autres opérateurs économiques en matière de contrôles douaniers, en fonction de l'autorisation accordée, y compris un allègement des contrôles physiques et documentaires. Le statut d’opérateur économique de confiance certifié est pris en considération de manière favorable aux fins de la gestion des risques douaniers.

9.Par dérogation à l’article 110, lorsque l’importateur ou l’exportateur des marchandises entrant sur le territoire douanier ou en sortant a le statut d’opérateur économique de confiance certifié, les marchandises sont considérées comme étant sous un régime de suspension de droits et restent sous surveillance douanière jusqu’à leur destination finale sans obligation de les placer en transit. L’opérateur économique de confiance certifié est redevable des droits de douane et autres taxes et impositions dans l’État membre d’établissement et d’octroi de l’autorisation.

10.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant le type et la fréquence des activités de vérification visées au paragraphe 4 du présent article.

11.La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution:

(a)les règles relatives à la consultation d’autres autorités pour la détermination du statut d’opérateur économique de confiance certifié visée au paragraphe 2;

(b)les modalités d’application des critères visés au paragraphe 3;

(c)les règles relatives à la consultation des autorités douanières visées au paragraphe 5.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 262, paragraphe 4.

Article 26

Dispositions transitoires applicables aux opérateurs économiques agréés pour les simplifications douanières

1.Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 4, les autorités douanières peuvent accorder aux personnes remplissant les critères le statut d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières et les autoriser à bénéficier de certaines simplifications et facilitations conformément à la législation douanière.

2.Au plus tard à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, les autorités douanières examinent les autorisations valides des opérateurs économiques agréés pour les simplifications douanières afin de vérifier si leurs titulaires peuvent obtenir le statut d’opérateurs économiques de confiance certifiés. Dans la négative, le statut d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières et les simplifications visées à l’article 23, paragraphe 5, est révoqué.

3.Jusqu’au réexamen de l’autorisation ou jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, la date la plus proche étant retenue, la reconnaissance du statut d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières reste valable, sauf si les articles 9 et 10 relatifs à l’annulation, la révocation ou la modification des décisions s’appliquent.

Chapitre 5
Représentation en douane

Article 27

Représentants en douane

1.Toute personne peut désigner un représentant en douane.

Cette représentation peut être soit directe, auquel cas le représentant en douane agit au nom et pour le compte d'autrui, soit indirecte, auquel cas le représentant en douane agit en son nom propre, mais pour le compte d'autrui.

Un représentant en douane indirect agissant en son nom propre mais pour le compte d’un importateur ou d’un exportateur est considéré comme l’importateur ou l’exportateur aux fins des articles 20 et 22 respectivement.

2.Le représentant en douane est établi sur le territoire douanier de l'Union.

Sauf dispositions contraires, il est dérogé à cette exigence lorsque le représentant en douane agit pour le compte de personnes qui ne sont pas tenues d'être établies sur le territoire douanier de l'Union.

3.Un représentant en douane ayant le statut d’opérateur économique de confiance certifié est reconnu en tant que tel uniquement s’il agit en qualité de représentant indirect. Lorsqu’il agit en qualité de représentant direct, le représentant en douane peut être reconnu comme opérateur économique de confiance certifié si la personne au nom de laquelle et pour le compte de laquelle ledit représentant agit bénéficie de ce statut.

4.La Commission détermine, conformément au droit de l'Union, les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir des services sur le territoire douanier de l’Union.

5.Les États membres appliquent les conditions déterminées conformément au paragraphe 4 aux représentants en douane qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de l'Union.

6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant:

(a)les cas dans lesquels la dispense visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s’applique pas;

(b)les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir des services sur le territoire douanier de l’Union visées au paragraphe 4.

Article 28

Habilitation des représentants

1.Lorsqu'il traite avec les autorités douanières, le représentant en douane déclare agir pour le compte de la personne représentée et précise s'il s'agit d'une représentation directe ou indirecte.

Les personnes qui ne déclarent pas qu'elles agissent en tant que représentant en douane ou qui déclarent agir en tant que représentant en douane sans y être habilitées sont réputées agir en leur nom propre et pour leur propre compte.

2.Les autorités douanières peuvent exiger des personnes déclarant agir en tant que représentant en douane la preuve de leur habilitation par la personne représentée.

Dans des cas spécifiques, les autorités douanières n'exigent pas une telle preuve.

3.Les autorités douanières n'exigent pas d'une personne agissant en tant que représentant en douane qui accomplit des actes ou des formalités régulièrement qu'elle fournisse à chaque occasion la preuve de son habilitation, pour autant que cette personne soit en mesure de fournir une telle preuve à la demande des autorités douanières.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas dans lesquels la preuve de l’habilitation n’est pas exigée par les autorités douanières visés au paragraphe 2 du présent article.

5.La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles relatives à l'octroi et à la preuve de l'habilitation visée au paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 262, paragraphe 4.

Titre III
PLATEFORME DES DONNÉES DOUANIÈRES DE L’UNION EUROPÉENNE

Article 29

Fonctionnalités et finalité de la plateforme des données douanières de l’UE

1.La plateforme des données douanières de l'UE fournit un ensemble sûr et cyberrésilient de services et systèmes électroniques permettant d’utiliser des données, y compris des données à caractère personnel, à des fins douanières. Elle propose les fonctionnalités suivantes:

(a)permettre la mise en œuvre électronique de la législation douanière;

(b)garantir la qualité, l’intégrité, la traçabilité et la non-répudiation des données qui y sont traitées, y compris la modification de ces données;

(c)veiller au respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 63 et de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil 64 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel;

(d)permettre d’analyser les risques, la situation économique et les données, notamment en ayant recours aux systèmes d’intelligence artificielle conformément au [législation sur l’intelligence artificielle 2021/0106 (COD)] 65 ;

(e)permettre l’interopérabilité de ces services et systèmes avec d’autres systèmes, plateformes ou environnements électroniques aux fins de la coopération conformément au titre XIII; 

(f)intégrer le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne mis en place par l’article 4 du règlement (UE) 2022/2399;

(g)permettre l’échange d'informations avec les pays tiers;

(h)permettre le suivi douanier des marchandises.

2.Les actes que les personnes, la Commission, les autorités douanières, l’Autorité douanière de l’UE ou d’autres autorités accomplissent au moyen des fonctionnalités énumérées au paragraphe 1 restent des actes de ces personnes, de la Commission , des autorités douanières, de l’Autorité douanière de l’UE ou d’autres autorités, même s’ils ont été automatisés.

3.La Commission assure la conception, l’exploitation et la maintenance de la plateforme des données douanières de l’UE, ce qui inclut la publication des spécifications techniques nécessaires au traitement des données en son sein, et définit un cadre pour la qualité des données.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de modifier les fonctionnalités visées au paragraphe 1 pour tenir compte des nouvelles tâches confiées aux autorités visées à l’article 31 du présent règlement par la législation de l’Union ou adapter ces fonctionnalités à l’évolution des besoins de ces autorités dans le cadre de la mise en œuvre de la législation douanière ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières.

5.La Commission établit, par voie d’actes d’exécution:

(a)les modalités techniques pour la maintenance et l’exploitation des systèmes électroniques conçus par les États membres et la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 952/2013;

(b)un programme de travail pour la suppression progressive de ces systèmes.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 30

Applications nationales permettant d’utiliser les données de la plateforme des données douanières de l’UE

1.Les États membres peuvent concevoir les applications nécessaires pour se connecter à la plateforme des données douanières de l’UE afin de communiquer des données à ladite plateforme et de traiter les données qui en sont issues.

2.Les États membres peuvent demander à l’Autorité douanière de l’UE de concevoir les applications visées au paragraphe 1. Dans ce cas, les États membres concernés financent la conception.

3.Lorsque l’Autorité douanière de l’UE conçoit une application conformément au paragraphe 2, elle la met à la disposition de tous les États membres.

Article 31

Finalités du traitement des données à caractère personnel et d’autres données sur la plateforme des données douanières de l'UE

1.Les personnes peuvent avoir accès aux données, y compris aux données à caractère personnel et commercialement sensibles, conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE, qui ont été transmises par la personne concernée ou pour le compte de celle-ci ou qui ont été adressées ou destinées à cette personne. Cet accès s’effectue exclusivement aux fins suivantes:    

(a)remplir les obligations de déclaration qui incombent à la personne concernée en application de la législation douanière ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières, et notamment déterminer si une personne est redevable des droits, redevances et taxes éventuellement dus dans l’Union; et

(b)démontrer que la personne concernée respecte la législation douanière et d’autres législations appliquées par les autorités douanières.

2.Une autorité douanière peut traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire aux fins suivantes:

(a)accomplir ses tâches dans le cadre de la mise en œuvre de la législation douanière ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières, et notamment déterminer si une personne est redevable des droits, redevances et taxes éventuellement dus dans l’Union et vérifier le respect de ladite législation;

(b)accomplir ses tâches en ce qui concerne les contrôles et la gestion des risques conformément aux dispositions du titre IV;

(c)accomplir les tâches nécessaires à la coopération dans les conditions prévues au titre XIII.

Dans un souci d’efficacité des contrôles douaniers, toutes les autorités douanières peuvent recevoir et traiter les données résultant d’un contrôle douanier au cours duquel des marchandises non conformes ont été détectées.

3.L’Autorité douanière de l’UE peut traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire aux fins suivantes:

(a)accomplir ses tâches en ce qui concerne la gestion des risques douaniers conformément aux dispositions du titre IV, chapitre 3;

(b)accomplir ses tâches conformément aux dispositions du titre XII, chapitre 2;

(c)accomplir les tâches relatives à la coopération conformément aux dispositions du titre XIII.

4.La Commission peut traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire aux fins suivantes:

(a)accomplir ses tâches en ce qui concerne la gestion des risques douaniers conformément aux dispositions du titre IV, chapitre 3;

(b)accomplir ses tâches en ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises, leur origine et valeur et leur suivi douanier conformément aux titres I et IX;

(c)accomplir ses tâches en ce qui concerne les mesures de restriction et la gestion des crises conformément au titre XI;

(d)accomplir ses tâches en lien avec l’Autorité douanière de l’UE conformément au titre XII;

(e)accomplir les tâches nécessaires à la coopération dans les conditions prévues au titre XIII.

(f)examiner et évaluer les performances de l’union douanière conformément au titre XV, chapitre 1;

(g)assurer un suivi de la mise en œuvre et garantir l’application uniforme de la législation douanière ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières, et notamment déterminer si une personne est redevable des droits, redevances et taxes éventuellement dus dans l’Union;

(h)élaborer des statistiques et d’autres analyses comme le prévoit la législation de l’Union, qui requièrent les données figurant sur la plateforme des données douanières de l'UE.

5.L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, qui sont conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire à l’exercice de ses activités en rapport avec des questions douanières conformément à l’article 1er du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (CE) nº 515/97 du Conseil, dans le respect des conditions relatives à la protection des données établies dans les règlements précités.

6.Le Parquet européen peut, sur demande, avoir accès aux données, y compris les données à caractère personnel et commercialement sensibles, qui sont conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 66 , dans la mesure où le comportement faisant l’objet de l’enquête du Parquet européen concerne les douanes et dans les conditions définies dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 14 du présent article.

7.Les autorités fiscales des États membres peuvent traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, qui sont conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire pour déterminer si une personne est redevable des droits, redevances et taxes éventuellement dus dans l’Union pour les marchandises concernées et dans les conditions définies dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 14 du présent article.

8.Les autorités compétentes telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil 67 peuvent avoir accès aux données, y compris les données à caractère personnel et commercialement sensibles, qui sont conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire au contrôle de l’application de la législation de l’Union régissant la mise sur le marché ou la sécurité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des végétaux et à la coopération avec les autorités douanières afin de réduire au minimum les risques que des produits non conformes entrent dans l’Union et dans les conditions définies dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 14 du présent article.

9.Les autorités de surveillance du marché désignées par les États membres conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2019/1020 peuvent traiter des données, y compris des données à caractère personnel et commercialement sensibles, qui sont conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire au contrôle de l’application de la législation de l’Union régissant la mise sur le marché ou la sécurité des produits et à la coopération avec les autorités douanières afin de réduire au minimum les risques que des marchandises non conformes entrent dans l’Union et dans les conditions définies dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 14 du présent article.

10.L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) peut, sur demande, avoir accès aux données, y compris les données à caractère personnel et commercialement sensibles, qui sont conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE, exclusivement et dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil, dans la mesure où ces tâches concernent des questions douanières et dans les conditions définies dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 14 du présent article.

11.Les autres autorités nationales et organes de l’Union, y compris l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), peuvent traiter les données à caractère non personnel conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE dans les conditions définies dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 14 du présent article aux fins suivantes:

(a)accomplir leurs tâches relatives à l’accomplissement des formalités douanières;

(b)accomplir les tâches confiées à ces autorités par la législation de l’Union;

(c)accomplir leurs tâches relatives à l’exécution des activités de gestion des risques au niveau de l’Union visées à l’article 52.    

12.Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, la Commission, l’OLAF et l’Autorité douanière de l’UE après sa mise en place, pourront, exclusivement aux fins énoncées aux paragraphes 4, 5 et 6, traiter des données, y compris des données à caractère personnel, issues des systèmes électroniques existants pour l’échange d’informations conçus par la Commission en application du règlement (UE) nº 952/2013.

13.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de modifier les paragraphes 2 à 4 pour clarifier et compléter les finalités qui y sont énoncées à la lumière de l’évolution des besoins dans le cadre de la mise en œuvre de la législation douanière ou d’autres législations.

14.La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les règles et modalités relatives à l’accès aux données ou à leur traitement, y compris les données à caractère personnel et commercialement sensibles, qui sont conservées ou disponibles d’une autre manière sur la plateforme des données douanières de l’UE par les autorités visées aux paragraphes 6 à 11. Lorsqu’elle définit ces règles et modalités, pour chaque autorité ou catégorie d’autorités, la Commission:

(a)évalue les garanties existantes appliquées par l’autorité concernée pour veiller à ce que les données soient traitées conformément à la finalité;

(b)veille à la proportionnalité et à la nécessité du traitement au regard de la finalité;

(c)détermine les catégories spécifiques de données, auxquelles l’autorité peut avoir accès ou que cette dernière peut traiter;

(d)examine la nécessité pour l’autorité concernée de désigner un point de contact ou une ou plusieurs personnes de contact spécifiques ou de fournir des garanties supplémentaires;

(e)évalue la nécessité de restreindre le partage ultérieur des données;

(f)détermine les conditions et modalités des demandes d’accès aux données, y compris les données à caractère personnel et commercialement sensibles, ainsi que le responsable conjoint du traitement qui accordera l’accès à la plateforme des données douanières de l’UE.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 32

Données à caractère personnel sur la plateforme des données douanières de l’UE

1.Les données à caractère personnel des catégories de personnes concernées ci-après peuvent être traitées sur la plateforme des données douanières de l’UE exclusivement et dans la mesure nécessaire aux finalités énoncées à l’article 31:

(a)les personnes concernées enregistrées ou ayant demandé à être enregistrées en tant qu’opérateurs économiques conformément à l’article 19;

(b)les personnes concernées qui participent à titre occasionnel à des activités relevant de la législation douanière ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières;

(c)les personnes concernées dont les informations personnelles figurent dans les documents d'accompagnement visés à l’article 40, ou sur toute autre pièce justificative requise aux fins de l’accomplissement des obligations imposées par la législation douanière et d’autres législations appliquées par les autorités douanières;

(d)les personnes concernées dont les données à caractère personnel figurent dans les données recueillies aux fins de la gestion des risques en application de l’article 50, paragraphe 3, point a);

(e)le personnel habilité des autorités douanières, des autorités autres que douanières ou de toute autre autorité compétente ou organe habilité, dont les informations personnelles sont nécessaires pour assurer un contrôle et une surveillance appropriés de l’accès aux informations sur la plateforme des données douanières de l'UE;

(f)le personnel ou les tiers habilités travaillant pour le compte de la Commission, de l’Autorité douanière de l’UE ou d’autres organes de l’Union autorisés à accéder à la plateforme des données douanières de l’UE.

2.Les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées sur la plateforme des données douanières de l’UE conformément à l’article 31:

(a)les données à caractère personnel figurant dans le modèle de données douanières de l’UE visé à l’article 36;

(b)les données à caractère personnel figurant dans les données recueillies aux fins de la gestion des risques en application de l’article 50, paragraphe 3, point a);

(c)les données à caractère personnel requises aux fins de l’identification correcte du personnel habilité à traiter les données sur la plateforme des données douanières de l’UE visé au paragraphe 1, points e) et f);

3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de modifier ou de compléter les catégories de personnes concernées et les catégories de données à caractère personnel visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article pour tenir compte des évolutions en matière de technologies de l’information et de l’état d’avancement de la société de l’information.

Article 33

Durée de conservation des données à caractère personnel sur la plateforme des données douanières de l’UE

1.Les données à caractère personnel figurant sur la plateforme des données douanières de l’UE peuvent être conservées au moyen d’un service spécifique pendant une période maximale de dix ans à compter de la date à laquelle ces données sont enregistrées dans ce service. Les cas prévus à l’article 48 et les enquêtes lancées par l’OLAF, le Parquet européen ou les autorités des États membres, les procédures d’infraction engagées par la Commission et les procédures administratives et judiciaires concernant des données à caractère personnel ont un effet suspensif sur la durée de conservation de ces données.

2.Au terme du délai prévu au paragraphe 1, les données à caractère personnel sont effacées ou anonymisées, selon les circonstances.

3.La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les règles relatives à l’anonymisation des données à caractère personnel après l’expiration de la période de conservation.

Article 34

Rôles et responsabilités en ce qui concerne les données à caractère personnel traitées sur la plateforme des données douanières de l’UE

1.Les autorités douanières des États membres, la Commission et l’Autorité douanière de l’UE sont considérées comme responsables conjoints du traitement en ce qui concerne les données à caractère personnel traitées sur la plateforme des données douanières de l’UE aux fins de la gestion des risques et de la coopération, visées à l’article 31, paragraphe 2, points b) et c), à l’article 31, paragraphe 3, points a) et c), et à l’article 31, paragraphe 4, points a) et e).

2.Chacune des autorités douanières est considérée comme responsable du traitement en ce qui concerne les données à caractère personnel qu’elle traite aux fins visées à l’article 31, paragraphe 2, point a).

3.La Commission est considérée comme seule responsable du traitement en ce qui concerne les données à caractère personnel qu’elle traite aux fins visées à l’article 31, paragraphe 4, points c), d) et f) à g).

4.Jusqu’à la date visée à l’article 265, paragraphe 3, la Commission, l’OLAF, le Parquet européen et l’Autorité douanière de l’UE sont considérés comme seuls responsables du traitement en ce qui concerne le traitement des données visé à l’article 31, paragraphe 12.

5.Les responsables conjoints du traitement visés au paragraphe 1:

(a)collaborent pour traiter en temps utile la ou les demandes introduites par la ou les personnes concernées et faciliter l'exercice des droits des personnes concernées;

(b)se prêtent mutuellement assistance en ce qui concerne l’identification et le traitement de toute violation de données liée au traitement conjoint;

(c)échangent les informations utiles nécessaires pour informer les personnes concernées en vertu du chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2016/679, du chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2018/1725 et du chapitre III de la directive (UE) 2016/680, selon le cas;

(d)garantissent et protègent la sécurité, l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données à caractère personnel traitées conjointement conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2016/679, à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1725 et à l’article 25 de la directive (UE) 2016/680, selon le cas.

6.La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les rôles respectifs des responsables conjoints du traitement et leurs relations vis-à-vis des personnes concernées, conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1725. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 35

Limitation des droits des personnes concernées

1.Lorsque l’exercice par une personne concernée du droit d’accès et du droit à la limitation du traitement visés aux articles 15 et 18 du règlement (UE) 2016/679 et aux articles 17 et 20 du règlement (UE) 2018/1725 ou la communication d’une violation de données visée à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, compromettrait une enquête en cours concernant une personne physique dans le domaine des douanes, la réalisation des contrôles douaniers ou la gestion d’un risque spécifique constaté en ce qui concerne une personne physique dans le domaine des douanes, les autorités douanières, l’Autorité douanière de l’UE et la Commission peuvent, conformément à l’article 23, paragraphe 1, points c), e), f) et h), du règlement (UE) 2016/679 et la Commission et l’Autorité douanière de l’UE peuvent, conformément à l’article 25, paragraphe 1, points a), c), e) et g), du règlement (UE) 2018/1725, limiter totalement ou partiellement ces droits tant que la limitation est nécessaire et proportionnée.

2.Les autorités douanières, la Commission et l’Autorité douanière de l’UE évaluent la nécessité et la proportionnalité des limitations visées au paragraphe 1 au cas par cas avant leur application, compte tenu des risques éventuels pour les droits et libertés des personnes concernées.

3.Lors du traitement des données à caractère personnel reçues d’autres organisations dans le cadre de leurs tâches, les autorités douanières, l’Autorité douanière de l’UE ou la Commission, lorsqu’elles agissent en qualité de responsable du traitement ou de responsable conjoint du traitement, consultent lesdites organisations au sujet des raisons qui auraient motivé l’imposition des limitations visées au paragraphe 1, et de la nécessité et de la proportionnalité de ces limitations avant d’appliquer une limitation visée au paragraphe 1.

4.Lorsque les autorités douanières, la Commission ou l’Autorité douanière de l’UE limite, totalement ou partiellement, les droits visés au paragraphe 1, elles procèdent de la manière suivante:

(a)elles informent les personnes concernées, dans leur réponse à la demande, de la limitation appliquée et des principales raisons de celle-ci, ainsi que de la possibilité d'introduire une réclamation auprès des autorités nationales chargées de la protection des données ou du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant une juridiction nationale ou la Cour de justice de l’Union européenne; et

(b)elles consignent les raisons qui ont motivé la limitation, accompagnées d’une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation, ainsi que les raisons pour lesquelles l’octroi de l’accès compromettrait la gestion des risques et les contrôles douaniers.

La communication des informations visée au premier alinéa, point a), peut être différée, omise ou refusée conformément à l’article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725, ou lorsque celle-ci porterait préjudice aux objectifs de la limitation.

5.Les autorités douanières, la Commission ou l’Autorité douanière de l’UE intègrent dans les avis relatifs à la protection des données une rubrique concernant leur site web/intranet fournissant des informations générales aux personnes concernées sur les possibilités de limitations de leurs droits.

6.La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des garanties visant à prévenir l’utilisation abusive et l’accès ou la transmission illégale des données à caractère personnel qui font ou pourraient faire l’objet de limitations. Ces garanties comprennent la définition des rôles, des responsabilités et des étapes de la procédure ainsi qu’un suivi approprié des limitations et un réexamen périodique de leur application, qui a lieu au moins tous les six mois. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 36

Modèle de données douanières de l’Union européenne

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement pour déterminer les données requises en vue d’atteindre les finalités visées à l’article 31, paragraphes 1 à 4. Ces exigences en matière de données constituent le modèle des données douanières de l’UE.

Article 37

Moyens techniques de coopération

1.La Commission, l’Autorité douanière de l’UE et les autorités douanières utilisent la plateforme des données douanières de l’UE lors des échanges avec les autorités et les organes de l’Union visés à l’article 31, paragraphes 6 à 11, conformément au présent règlement.

2.Pour les autres formalités et systèmes de l’Union énumérés à l’annexe du règlement (UE) 2022/2399, la plateforme des données douanières de l’UE assure l’interopérabilité par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes mis en place par ledit règlement.

3.Lorsque des autorités autres que les autorités douanières ou les organes de l’Union font usage des moyens électroniques mis en place par la législation de l’Union, utilisés pour atteindre les objectifs de ladite législation ou qui y sont visés, la coopération peut se faire par l’intermédiaire de l’interopérabilité de ces moyens électroniques avec la plateforme des données douanières de l’UE.

4.Lorsque des autorités autres que les autorités douanières ne font pas usage des moyens électroniques mis en place par la législation de l’Union, utilisés pour atteindre les objectifs de ladite législation ou qui y sont visés, lesdites autorités peuvent avoir recours aux services et systèmes spécifiques de la plateforme des données douanières de l’UE conformément à l’article 31.

5.La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles relatives aux modalités techniques aux fins de l’interopérabilité et de la connexion visées aux paragraphes 3 et 4. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 38

Échange d’informations complémentaires entre les autorités douanières et les opérateurs économiques

1.Les autorités douanières et les opérateurs économiques peuvent échanger des informations qui ne sont pas expressément exigées par la législation douanière, en particulier lorsque ces informations sont échangées aux fins de la coopération mutuelle visant à identifier et à contrecarrer les risques. Cet échange peut s’effectuer dans le cadre d’un accord écrit et prévoir l’accès aux systèmes électroniques des opérateurs économiques par les autorités douanières.

2.À moins que les parties n'en conviennent autrement ou que les dispositions en vigueur n’indiquent le contraire, toute information fournie par une partie à l'autre dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1 est considérée comme confidentielle.

Article 39

Communication d'informations par les autorités douanières

1.Toute personne peut demander aux autorités douanières des renseignements concernant l'application de la législation douanière. Les autorités douanières peuvent refuser cette demande si celle-ci ne se rapporte pas à une activité en matière de commerce international de marchandises qui est effectivement envisagée.

2.Les autorités douanières entretiennent un dialogue régulier avec les opérateurs économiques et d’autres autorités associées au commerce international des marchandises. Elles favorisent la transparence en mettant à disposition dans la mesure du possible gratuitement et grâce à l’internet la législation douanière, les décisions administratives générales et les formulaires de demande.

Article 40

Informations et documents d’accompagnement

1.Lorsqu’elles communiquent ou mettent à disposition les données et informations requises pour le régime douanier spécifique sous lequel les marchandises sont placées ou destinées à être placées, les personnes fournissent ou mettent à disposition des copies numériques des documents originaux papier, lorsque ces originaux papier existent, qui ont servi à l’obtention desdites données et informations.

2.Jusqu'à la date fixée à l’article 266, paragraphe 3, lors du dépôt d’une déclaration en douane, les documents d'accompagnement exigés pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées sont en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt.

3.Les documents d’accompagnement relatifs aux formalités non douanières de l’Union applicables énumérées dans l’annexe du règlement (UE) 2022/2399 sont réputés avoir été transmis, mis à disposition ou être en la possession du déclarant si les autorités douanières sont en mesure d’obtenir les données nécessaires des systèmes non douaniers de l’Union correspondants par l’intermédiaire du système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes conformément à l’article 10, paragraphe 1, points a) et c), dudit règlement.

4.Des documents d’accompagnement sont également fournis par les personnes, au besoin, aux fins de la gestion des risques et des contrôles douaniers.

5.Sans préjudice d’autres législations appliquées par les autorités douanières, ces dernières peuvent autoriser les opérateurs économiques à établir les documents d'accompagnement visés au paragraphe 3.

6.Sauf dispositions contraires dans des documents spécifiques, la personne concernée conserve, aux fins des contrôles douaniers, pendant au moins trois ans, les documents et informations par tout moyen permettant aux autorités douanières d’y avoir accès et acceptable par ces dernières. Ce délai court:

(a)à partir de la fin de l’année au cours de laquelle les marchandises ont obtenu la mainlevée;

(b)à partir de la fin de l’année au cours de laquelle elles cessent d’être soumises à la surveillance douanière, dans le cas de marchandises mises en libre pratique en exonération des droits ou à un taux réduit de droits à l’importation en raison de leur destination particulière;

(c)à partir de la fin de l’année au cours de laquelle le régime douanier concerné a été apuré ou le dépôt temporaire a pris fin, dans le cas de marchandises placées sous un autre régime douanier ou de marchandises en dépôt temporaire.

7.Sans préjudice de l’article 182, paragraphe 4, lorsqu’un contrôle douanier concernant une dette douanière fait apparaître la nécessité de rectifier l’inscription correspondante et que la personne concernée en a été informée, les documents et informations sont conservés pendant trois ans au-delà du délai prévu au paragraphe 6 du présent article.

8.Lorsqu'un recours a été introduit ou lorsqu’une procédure administrative ou judiciaire a été entamée, les documents et informations sont conservés pendant le délai prévu au paragraphe 1 ou jusqu'à la clôture de la procédure qui se termine en dernier lieu, que ce soit la procédure de recours ou la procédure administrative ou judiciaire.

Titre IV
SURVEILLANCE DOUANIÈRE, CONTRÔLES DOUANIERS ET GESTION DES RISQUES

Chapitre 1
Surveillance douanière

Article 41

Surveillance douanière

1.Les marchandises destinées à être introduites sur le territoire douanier de l'Union ou à en sortir sont placées sous surveillance douanière et peuvent faire l'objet de contrôles douaniers.

2.Les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union restent sous cette surveillance aussi longtemps que nécessaire pour déterminer leur statut douanier.

3.Les marchandises non Union restent sous surveillance douanière, soit jusqu’à ce qu’elles changent de statut douanier, soit jusqu’à ce qu’elles soient sorties du territoire douanier de l’Union ou détruites.

4.Dès leur entrée sur le territoire douanier de l’Union, les marchandises de l'Union sont soumises à la surveillance douanière jusqu’à ce que leur statut douanier soit confirmé, à moins qu’elles ne soient placées sous le régime de la destination particulière.

5.Les marchandises de l'Union placées sous le régime de la destination particulière sont soumises à la surveillance douanière dans les cas suivants:

(a)lorsque les marchandises se prêtent à une utilisation répétée, pour une période ne dépassant pas deux ans à compter de la première utilisation aux fins prévues dans la demande d'exonération de droits ou de taux de droits réduit;

(b)jusqu’à ce que les marchandises aient été utilisées aux fins prévues dans la demande d’exonération de droits ou de taux de droits réduit;

(c)jusqu’à ce que les marchandises soient sorties du territoire douanier de l'Union, aient été détruites ou aient été abandonnées à l'État;

(d)jusqu’à ce que les marchandises aient été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la demande d'admission en exonération de droits ou à taux réduit et que les droits dus à l'importation aient été acquittés.

6.Les marchandises de l'Union ayant reçu la mainlevée pour l’exportation ou placées sous le régime du perfectionnement passif sont soumises à la surveillance douanière jusqu’à leur sortie du territoire douanier de l’Union, leur abandon à l’État, leur destruction ou l’invalidation de la déclaration en douane ou des données pertinentes relatives à l’exportation.

7.Les marchandises de l’Union placées sous le régime du transit interne sont soumises à la surveillance douanière jusqu’à leur arrivée à destination sur le territoire douanier de l’Union.

8.Le détenteur des marchandises faisant l’objet d’une surveillance douanière peut à tout moment, avec l’autorisation des autorités douanières, examiner ces marchandises ou les échantillonner, notamment afin d’en déterminer le classement tarifaire, la valeur en douane ou le statut douanier.

Article 42

Bureaux de douane compétents

1.Sauf disposition contraire d’autres législations appliquées par les autorités douanières, les États membres définissent l'emplacement et la compétence de leurs bureaux de douane.

2.Les États membres veillent à ce que les heures d’ouverture officielles de ces bureaux soient raisonnables et adéquates, compte tenu de la nature du trafic et des marchandises ou du régime douanier sous lequel elles doivent être placées, de sorte que le flux de trafic international ne s’en trouve pas entravé ni perturbé.

3.Le bureau de douane compétent pour la surveillance du placement des marchandises sous un régime douanier est le bureau de douane compétent pour le lieu d’établissement de l’importateur ou de l’exportateur.

Par dérogation au premier alinéa, le bureau de douane compétent pour la surveillance du placement des marchandises sous un régime douanier en ce qui concerne les importateurs et les exportateurs autres que les opérateurs économiques de confiance certifiés et les importateurs présumés est le bureau de douane compétent pour le lieu où la déclaration en douane a été déposée ou aurait été déposée conformément à l’article 63, paragraphe 4, sans la modification concernant la méthode de communication des informations prévue à l’article 63, paragraphe 2.

4.Le bureau de douane compétent pour le lieu d’établissement de l’opérateur économique de confiance certifié ou de l’importateur présumé:

(a)surveille le placement des marchandises sous le régime douanier concerné;

(b)    procède aux contrôles douaniers aux fins de la vérification des informations communiquées, et demande des documents d'accompagnement supplémentaires si nécessaire;

(c)demande, lorsque cela se justifie, au bureau de douane compétent pour le lieu d’expédition ou de destination finale des marchandises d’effectuer un contrôle douanier;

(d)demande, lorsqu’il existe un risque qui requiert une action dès l’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union ou avant que les marchandises ne quittent le territoire douanier de l’Union, au bureau de douane compétent pour le lieu d’entrée ou de sortie des marchandises d’effectuer des contrôles douaniers; 

(e)accomplit les formalités douanières aux fins du recouvrement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à l'éventuelle dette douanière.

5.Le bureau de douane compétent pour le lieu d’expédition ou de destination finale des marchandises ou, en application du paragraphe 4, point d), pour le lieu d’entrée sur le territoire douanier de l’Union ou de sortie du territoire douanier de l’Union des marchandises , procède aux contrôles douaniers demandés par le bureau de douane compétent pour le lieu d’établissement de l’importateur et communique audit bureau les résultats de ces contrôles, sans préjudice de ses propres contrôles en ce qui concerne les marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l'Union ou qui en sortent.

6.Les bureaux de douane compétents ont accès aux informations nécessaires pour garantir l’application de la législation.

8.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure applicables pour déterminer les bureaux de douane compétents autres que celui visé au paragraphe 3, y compris les bureaux de douane d’entrée et de sortie, ainsi que les règles de procédure relatives à la coopération entre les bureaux de douane visée au paragraphe 5. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Chapitre 2
Contrôles douaniers

Article 43

Contrôles douaniers

1.Sans préjudice des dispositions du chapitre 3 du présent titre, les autorités douanières peuvent procéder aux contrôles douaniers qu'elles estiment nécessaires, ce qui inclut les contrôles aléatoires.

2.Les contrôles douaniers peuvent notamment consister à vérifier les marchandises, à prélever des échantillons, à contrôler l’authenticité, l’intégrité, l'exactitude et l'exhaustivité des données fournies par toute personne ainsi que l'existence, l'authenticité, l'exactitude et la validité de documents, à examiner la comptabilité et les écritures commerciales ainsi que les sources de données des opérateurs économiques, à contrôler les moyens de transport et à inspecter les bagages et autres marchandises transportés par ou sur des personnes ainsi qu’à mener des enquêtes officielles et à procéder à d'autres actes similaires. Si nécessaire, les contrôles douaniers incluent le traitement des données électroniques, notamment la source des données transmises à la plateforme des données douanières de l’UE.

3.Lorsque les mêmes marchandises font l'objet de contrôles autres que douaniers effectués par d’autres autorités, les autorités douanières s'efforcent, en étroite coopération avec les autres autorités concernées, de faire en sorte que, dans la mesure du possible, ces contrôles soient effectués au même moment et au même endroit que les contrôles douaniers («guichet unique»), les autorités douanières assurant la coordination.

Article 44

Vérification des données communiquées

1.Les autorités douanières peuvent, afin de vérifier l’exactitude des données qui leur ont été communiquées par les personnes:

(a)examiner les données et les documents d'accompagnement, y compris l’accès aux sources de données détenues par les opérateurs économiques ou conservées pour leur compte par des prestataires de services;

(b)demander la transmission d’autres documents ou données, y compris les données détenues par les opérateurs économiques ou conservées pour leur compte par des prestataires de services;

(c)demander l’accès aux écritures électroniques de la personne;

(d)examiner les marchandises;

(e)prélever des échantillons en vue de l’analyse ou d’un examen approfondi des marchandises.

2.Les autorités douanières peuvent, en vue d’assurer le contrôle des marchandises et du moyen sur lequel elles se trouvent ou de prélever des échantillons, exiger à tout moment le déchargement et le déballage des marchandises.

3.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les mesures relatives à la vérification des informations visées au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 45

Examen des marchandises et prélèvement d’échantillons

1.Le transport des marchandises aux lieux où il doit être procédé à leur examen ainsi que, le cas échéant, au prélèvement d’échantillons, et toutes les manipulations requises aux fins de cet examen ou ce prélèvement sont effectuées par l’importateur, l’exportateur ou le transporteur ou sous sa responsabilité. Les frais qui en résultent sont à la charge de l’importateur ou de l’exportateur.

2.L’importateur, l’exportateur ou le transporteur a le droit d'assister à l'examen des marchandises ou au prélèvement d'échantillons ou de s'y faire représenter. Lorsque les autorités douanières ont des motifs raisonnables de le faire, elles peuvent exiger de l’importateur, de l’exportateur ou du transporteur qu’il assiste à cet examen ou à ce prélèvement ou qu’il s’y fasse représenter, ou qu’il leur fournisse l’assistance nécessaire pour faciliter ledit examen ou prélèvement d’échantillons.

3.Dès lors qu’il est effectué selon les dispositions en vigueur, le prélèvement d’échantillons ne donne lieu à aucune indemnisation de la part des autorités douanières, mais les frais d’analyse ou de contrôle sont à charge de ces dernières.

4.Lorsque l'examen ne porte que sur une partie des marchandises ou qu'il est procédé par échantillonnage, les résultats de cet examen partiel ou de l'analyse ou du contrôle des échantillons sont valables pour l'ensemble des marchandises contenues dans le même envoi.

Toutefois, l’importateur ou l’exportateur peut demander un examen ou un échantillonnage supplémentaire des marchandises lorsqu'il estime que les résultats de l'examen partiel ou de l'analyse ou du contrôle des échantillons prélevés ne sont pas valables pour le reste des marchandises concernées. La demande est acceptée à condition que les marchandises n'aient pas fait l'objet d'une mainlevée ou, si celle-ci a été octroyée, que l’importateur ou l’exportateur démontre qu'elles n'ont pas été altérées de quelque manière que ce soit.

5.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les mesures relatives à l’examen des marchandises et au prélèvement d’échantillons visés au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 46

Résultats de la vérification

1.Les résultats de la vérification des données communiquées par l’importateur, l’exportateur ou le transporteur servent de base pour l'application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.

2.Lorsqu'il n'est pas procédé à la vérification des données communiquées, l'application du paragraphe 1 s'effectue d'après les données communiquées par l’importateur ou l’exportateur.

3.Les résultats de la vérification effectuée par les autorités douanières ont la même force probante sur tout le territoire douanier de l'Union.

4.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les mesures relatives aux résultats de la vérification visés au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 47

Mesures d'identification

1.Les autorités douanières ou, le cas échéant, les opérateurs économiques agréés à le faire par les autorités douanières, prennent les mesures permettant d’identifier les marchandises lorsque cette identification est nécessaire pour garantir le respect des dispositions régissant le régime douanier applicable sous lequel les marchandises sont destinées à être placées.

Ces mesures d'identification ont les mêmes effets de droit sur tout le territoire douanier de l'Union.

2.Les moyens d'identification apposés sur les marchandises, sur l'emballage ou sur les moyens de transport ne peuvent être enlevés ou détruits que par les autorités douanières ou, lorsque ces dernières les y autorisent, par d’autres personnes, à moins que, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, leur enlèvement ou leur destruction ne soit indispensable pour assurer la sauvegarde des marchandises ou des moyens de transport.

3.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les mesures qui constituent les mesures d’identification visées au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 48

Contrôles a posteriori

1.Aux fins des contrôles douaniers, les autorités douanières peuvent, après la mainlevée des marchandises: 

(a)vérifier l’exactitude et l'exhaustivité des données communiquées ainsi que l’existence, l’authenticité, l’exactitude et la validité de tout document d'accompagnement;

(b)examiner la comptabilité de l’opérateur économique et les autres écritures se rapportant aux opérations relatives aux marchandises en question ou à d'autres opérations commerciales antérieures ou ultérieures portant sur ces marchandises;

(c)examiner ces marchandises elles-mêmes et prélever des échantillons lorsqu'il est encore possible de procéder à un tel examen ou prélèvement;

(d)avoir accès aux systèmes des opérateurs pour vérifier le respect de l’obligation de transmettre des données à la plateforme des données douanières de l’UE ou de les mettre à la disposition de celle-ci.

2.Ces contrôles peuvent s'exercer dans les locaux de l’importateur, de l’exportateur ou du détenteur des marchandises ou de toute personne directement ou indirectement liée à titre professionnel à ces opérations ainsi que de toute autre personne disposant de ces documents et données pour des raisons professionnelles.

3.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les mesures applicables aux contrôles visés au paragraphe 1, notamment dans les cas où les opérations ont lieu dans plusieurs États membres, et concernant l’application de l’audit et d’autres méthodes appropriées dans le cadre de ces contrôles. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec l’article 262, paragraphe 4.

Article 49

Vols aériens et traversées maritimes internes à l'Union

1.Les contrôles et les formalités en matière douanière s'appliquent aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant soit un vol interne à l'Union soit une traversée maritime interne à l'Union uniquement lorsque la législation douanière le prévoit.

2.Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice:

(a)de la sécurité et la sûreté:

(b)des contrôles liés à d’autres législations appliquées par les autorités douanières.

3.La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les ports ou aéroports dans lesquels les contrôles douaniers et les formalités douanières s'appliquent:

(a)aux bagages à main et aux bagages de soute:

i)des personnes effectuant un vol à bord d'un aéronef venant d'un aéroport d'un pays tiers et appelé à poursuivre, après escale dans un aéroport de l'Union, ce vol à destination d'un autre aéroport de l'Union;

ii)des personnes effectuant un vol à bord d'un aéronef faisant escale dans un aéroport de l'Union avant de poursuivre ce vol à destination d'un aéroport d'un pays tiers;

iii)des personnes utilisant un service maritime effectué par le même navire et comportant des trajets successifs ayant débuté ou comportant une escale ou se terminant dans un port d'un pays tiers;

iv)des personnes se trouvant à bord d'un bateau de plaisance ou d'un aéronef de tourisme ou d'affaires;

(b)aux bagages à main et aux bagages de soute:

i)arrivant dans un aéroport de l'Union à bord d'un aéronef provenant d'un aéroport d'un pays tiers et transbordés, dans cet aéroport de l'Union, sur un autre aéronef effectuant un vol à destination d'un autre aéroport de l'Union;

ii)embarqués dans un aéroport de l'Union sur un aéronef effectuant un vol intra-Union en vue d'être transbordés dans un autre aéroport de l'Union sur un aéronef à destination d'un aéroport d'un pays tiers.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Chapitre 3
Gestion des risques douaniers

Article 50

Principes généraux

1.Les autorités douanières déterminent, sur la base de la gestion des risques et principalement à partir d’une analyse de risques automatisée, si les marchandises, les opérateurs économiques et les chaînes d’approvisionnement seront soumis à des contrôles douaniers ou à d’autres mesures d’atténuation et, dans l’affirmative, elles fixeront le lieu et le moment où ces contrôles et autres mesures d’atténuation interviendront.

2.La Commission, l’Autorité douanière de l’UE et les autorités douanières ont recours à la gestion des risques douaniers pour différencier les niveaux de tous les risques associés aux marchandises, aux opérateurs économiques et aux chaînes d’approvisionnement conformément aux dispositions du présent chapitre.

3.La gestion des risques douaniers comprend au moins les activités suivantes, organisées selon les besoins sur une base cyclique:

(a)la collecte, le traitement, l’échange et l’analyse des données pertinentes disponibles sur la plateforme des données douanières de l'UE et issues d’autres sources, y compris les données utiles émanant d’autorités autres que les autorités douanières;

(b)l’identification, l’analyse, l’évaluation ou la prévision des risques, notamment sur la base de méthodes statistiques et prédictives et de contrôles aléatoires;

(c)l’élaboration des mesures nécessaires pour gérer les risques, notamment en établissant des domaines de contrôle prioritaires communs, des critères et normes communs en matière de risque et des stratégies de surveillance;

(d)l’adoption et l’exécution d’actions, notamment la sélection des mesures d’atténuation et des contrôles douaniers appropriés;

(e)la compilation des retours d’information sur la mise en œuvre des activités de gestion des risques et de contrôle;

(f)le suivi et le réexamen des activités de gestion des risques et de contrôle en vue de les améliorer.

4.Les mesures d’atténuation peuvent notamment consister à:

(a)donner instruction au transporteur ou à l’exportateur de ne pas charger ni transporter les marchandises;

(b)demander des informations ou des actions complémentaires;

(c)recenser les situations dans lesquelles l’intervention d’une autre autorité douanière peut être appropriée;

(d)recommander le lieu et les mesures les plus appropriés pour effectuer un contrôle;

(e)déterminer l'itinéraire que doivent emprunter les marchandises sortant du territoire douanier de l'Union et le délai à respecter à cette fin.

Article 51

Rôles et responsabilités

1.La Commission peut établir des domaines de contrôle prioritaires communs ainsi que des critères et normes communs en matière de risque pour tout type de risque, y compris les risques liés aux intérêts financiers, sans toutefois s’y limiter.

2.Sans préjudice du paragraphe 6, point f), du présent article, et de l’article 43, la Commission peut déterminer les domaines spécifiques relevant des autres législations appliquées par les autorités douanières qui garantissent un traitement prioritaire aux fins de la gestion des risques et des contrôles douaniers.

3.La Commission peut:

(a)fournir des orientations stratégiques à l’Autorité douanière de l’UE en ce qui concerne les projets de gestion des risques et les stratégies de surveillance;

(b)demander à l’Autorité douanière de l’UE d’effectuer une évaluation régulière ou ad hoc de la mise en œuvre de toute activité de gestion des risques;

(c)demander à l’Autorité douanière de l’UE d’élaborer une stratégie de surveillance pour tout risque et de procéder à des évaluations de la menace.

4.Aux fins visées aux paragraphes 1 à 3, la Commission peut recueillir, traiter et analyser les données disponibles sur la plateforme des données douanières de l'UE et issues d’autres sources, y compris celles émanant d’autorités autres que les autorités douanières.

5.L’Autorité douanière de l’UE mène des activités de gestion des risques au niveau de l’Union sur la base des orientations de la politique douanière visées au paragraphe 3, point a), et des priorités visées au paragraphe 2. Elle:

(a)recueille, traite et analyse les données disponibles sur la plateforme des données douanières de l'UE et issues d’autres sources, y compris celles émanant d’autorités autres que les autorités douanières;

(b)    assiste la Commission dans la définition des domaines de contrôle prioritaires communs ainsi que des critères et normes communs en matière de risque, sur la base des connaissances opérationnelles et de l’expertise technique en matière de gestion des risques;

(c)élabore, sur demande conformément au paragraphe 3, des stratégies de surveillance, le cas échéant, en collaboration avec des autorités autres que douanières, et procède à des évaluations de la menace;

(d)échange les données pertinentes avec les autorités douanières et d’autres autorités aux fins du présent titre, dans la mesure du possible par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE conformément à l’article 53;

(e)élabore et met en œuvre l’analyse des risques commune afin de générer des signaux de risque et des résultats d’analyse de risques et, s’il y a lieu, formule des recommandations de contrôle et propose d’autres mesures d’atténuation appropriées aux autorités douanières, notamment aux fins de l’application des domaines de contrôle prioritaires communs et des critères et normes communs en matière de risque établis par la Commission et de la gestion des situations de crise;

(f)informe l’OLAF lorsqu’elle détecte ou soupçonne des cas de fraude et lui transmet toutes les informations nécessaires concernant ces cas.

6.Au moyen des données disponibles sur la plateforme des données douanières de l'UE et issues d’autres sources, les autorités douanières:

(a)recueillent, traitent et analysent les données disponibles sur la plateforme des données douanières de l'UE et issues d’autres sources, y compris celles émanant d’autorités autres que les autorités douanières;

(b)mènent des activités de gestion des risques au niveau national, ce qui inclut l’analyse des risques, la coopération et l’échange d'informations sur la gestion des risques avec les autorités nationales compétentes, et prennent des mesures d’atténuation;

(c)mettent en place les processus nationaux nécessaires à la mise en œuvre des critères et normes communs en matière de risque et des domaines de contrôle prioritaires communs;

(d)mettent en œuvre les signaux de risque et les résultats de l’analyse de risque générés par l’Autorité douanière de l’UE ainsi que les recommandations de contrôle formulées par celle-ci;

(e)formulent des recommandations de contrôle et indiquent aux autorités douanières d’autres États membres d’autres mesures d’atténuation appropriées;

(f)prennent des décisions de contrôle;

(g)effectuent des contrôles conformément au chapitre 2 du présent titre et aux critères et normes communs en matière de risque applicables;

(h)expose à l’Autorité douanière de l’UE les motifs justifiant l’inexécution d’une recommandation de contrôle.

7.L’Autorité douanière de l’UE informe la Commission de ses activités de gestion des risques et de leurs résultats sur une base trimestrielle et ad hoc, selon les besoins ou sur demande de la Commission. Elle transmet à la Commission toutes les informations nécessaires à cet égard.

8.Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 1, la Commission peut effectuer les tâches de gestion des risques de l’Autorité douanière de l’UE visées au présent article.

Article 52

Critères et normes communs en matière de risque

1.Les critères et normes communs en matière de risque comportent tous les éléments suivants:

(a)une description des risques;

(b)les facteurs ou indicateurs de risque à utiliser pour sélectionner les marchandises ou les opérateurs économiques à soumettre à des contrôles douaniers;

(c)la nature des contrôles douaniers à effectuer par les autorités douanières;

(d)l’application de l’analyse de risque et de mesures d’atténuation dans la chaîne d’approvisionnement, y compris les demandes d’informations ou d’actions et l’instruction de ne pas charger ou transporter;

(e)la durée d'application des contrôles douaniers visés au point c).

2.Lors de l’élaboration des critères et normes communs en matière de risque, il convient de tenir compte de tous les éléments suivants:

(a)la proportionnalité par rapport au risque;

(b)l'urgence de l'application nécessaire des contrôles;

(c)l'incidence raisonnablement prévisible sur les échanges commerciaux et sur les ressources consacrées aux contrôles des différents États membres.

Article 53

Informations utiles pour la gestion des risques et les contrôles

1.L’ensemble des informations, signaux et résultats d’analyse en matière de risques, des recommandations, décisions et résultats en ce qui concerne les contrôles sont enregistrés dans le processus opérationnel auquel ils se rapportent et sur la plateforme des données douanières de l’UE, qu’ils s’appuient sur une analyse des risques nationale ou commune ou sur une sélection aléatoire. Les autorités douanières partagent mutuellement les informations sur les risques, ainsi qu’avec l’Autorité douanière de l’UE et la Commission.

2.Les autorités douanières, l’Autorité douanière de l’UE et la Commission ont le droit de traiter les éléments visés au paragraphe 1 du présent article conformément à leurs rôles et responsabilités visés aux articles 51 et 54.

3.L’Autorité douanière de l’UE utilise, dans la mesure du possible, la plateforme des données douanières de l’UE pour recueillir des données, documentations ou informations jugées utiles pour la gestion des risques par l’Autorité douanière de l’UE, la Commission ou une autorité douanière de l’UE, provenant de toutes autres sources, ou pour interagir avec celles-ci..

4.Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 1, la Commission effectue les tâches de l’Autorité douanière de l’UE visées au présent article.

Article 54

Évaluation de la gestion des risques douaniers

1.La Commission, en coopération avec l’Autorité douanière de l’UE et les autorités douanières, évalue, au moins une fois tous les deux ans, la mise en œuvre de la gestion des risques afin d’améliorer en permanence son efficacité et son efficience opérationnelles et stratégiques; la Commission peut en outre organiser des activités d’évaluation à effectuer lorsqu’elle le juge nécessaire et de manière régulière.

2.À cette fin, l’Autorité douanière de l’UE recueille et analyse les informations pertinentes et effectue toutes les activités nécessaires. L’Autorité douanière de l’UE peut demander des rapports périodiques ou ad hoc à un ou plusieurs États membres à cet égard.

3.À cette fin, et dans le but de remplir le rôle et les responsabilités qui lui incombent en vertu du présent titre, la Commission peut traiter toute information pertinente disponible par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE et peut demander des informations complémentaires à l’Autorité douanière de l’UE et aux autorités nationales.

4.Lors de l’établissement de critères communs en matière de risque et de domaines de contrôle prioritaires communs, la Commission tient compte, le cas échéant, des évaluations effectuées au titre du présent article.

Article 55

Attribution de compétences d'exécution

1.La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des mesures visant à assurer une application harmonisée des contrôles douaniers et de la gestion des risques, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations, l’établissement des critères et normes communs en matière de risque et des domaines de contrôle prioritaires communs visés au présent titre. Ces mesures portent au moins sur les éléments suivants:

(a)les informations à enregistrer sur la plateforme des données douanières de l’UE se rapportant à la gestion des risques et aux contrôles, notamment en ce qui concerne les informations sur les risques, les résultats de l’analyse de risque, les recommandations, décisions et résultats en ce qui concerne les contrôles, et les droits relatifs à l’accès et au traitement de ces informations;

(b)les mesures de procédure pour l’utilisation ou l’accès transitoire aux systèmes d’information douaniers existants, les mesures de procédure pour la gestion de l’interopérabilité entre la plateforme des données douanières de l’UE et d’autres systèmes;

(c)les mesures de procédure relatives à l’application de l’obligation de déclaration dans le cadre des contrôles a posteriori et des contrôles aléatoires;

(d)les modalités de coopération, y compris l’échange d’informations, entre l’Autorité douanière de l’UE et d’autres institutions, organes et organismes spécifiques de l’Union, et d’autres autorités compétentes nationales;

(e)la détermination de l’autorité douanière compétente en cas de processus spécifiques de gestion des risques, qui peuvent concerner plusieurs États membres;

(f)les aspects procéduraux des contrôles, y compris les contrôles a posteriori, qui concernent plusieurs États membres, et la mise à disposition des résultats des prélèvements d’échantillons et d’autres contrôles entre les autorités douanières concernées;

(g)les modalités du partage des informations sur les risques entre les autorités douanières, l’Autorité douanière de l’UE et la Commission;

(h)les domaines de contrôle prioritaires communs et les critères et normes communs en matière de risque visés à l’article 51, paragraphes 1 et 2, et à l'article 52, y compris les modalités de leur application en urgence lorsque cela s’avère nécessaire.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

2.Pour des raisons d'urgence impérieuses liées à ces mesures, y compris les modalités de leur application en urgence pour faire face efficacement aux crises ou aux incidents susceptibles de poser un risque imminent en matière de sûreté ou de sécurité, et dûment justifiées par la nécessité d'actualiser rapidement la gestion des risques commune et d'adapter rapidement l'échange d'informations, les critères et normes communs en matière de risque ainsi que les domaines de contrôle prioritaires communs en fonction de l'évolution des risques, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 262, paragraphe 5.

Titre V
PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER

Chapitre 1
Statut douanier des marchandises

Article 56

Présomption de statut douanier de marchandises de l'Union

1.Toutes les marchandises se trouvant sur le territoire douanier de l'Union sont présumées avoir le statut douanier de marchandises de l'Union, sauf s'il est établi qu'elles ne sont pas des marchandises de l'Union.

2.Dans des cas spécifiques, dans lesquels la présomption visée au paragraphe 1 ne s'applique pas, le statut douanier de marchandises de l'Union doit être prouvé.

3.Dans des cas spécifiques, les marchandises entièrement obtenues sur le territoire douanier de l'Union n'ont pas le statut douanier de marchandises de l'Union, si elles sont obtenues à partir de marchandises placées en dépôt temporaire ou sous le régime du transit externe, le régime du stockage, le régime de l'admission temporaire ou le régime du perfectionnement actif.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant:

(a)les cas spécifiques dans lesquels la présomption prévue au paragraphe 1, ne s'applique pas;

(b)les conditions d'octroi de facilités pour l'établissement de la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union;

(c)les cas spécifiques dans lesquels les marchandises visées au paragraphe 3, n'ont pas le statut douanier de marchandises de l'Union.

5.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à la fourniture et à la vérification de la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 57

Perte du statut douanier de marchandises de l'Union

Les marchandises de l'Union deviennent des marchandises non Union dans les cas suivants:

(a)lorsqu’elles sont sorties du territoire douanier de l’Union, dans la mesure où les règles en matière de transit interne ne s’appliquent pas;

(b)lorsqu’elles sont placées sous le régime du transit externe, le régime du stockage ou le régime du perfectionnement actif, dans la mesure où la législation douanière le prévoit;

(c)lorsqu’elles sont placées sous le régime de la destination particulière et sont ensuite soit abandonnées à l’État soit détruites en laissant des déchets;

(d)    lorsque la déclaration de mise en libre pratique est invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises.

Article 58

Marchandises de l'Union quittant temporairement le territoire douanier de l'Union

1.Dans les cas visés à l'article 112, paragraphe 2, points b), c), d) et e), les marchandises ne gardent leur statut douanier de marchandises de l'Union que pour autant que ce statut soit établi dans les conditions et par les moyens prévus par la législation douanière.

2.Dans des cas spécifiques, les marchandises de l'Union peuvent circuler, sans faire l'objet d'un régime douanier, d'un point à l'autre du territoire douanier de l'Union et quitter temporairement ce territoire sans altération de leur statut douanier.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques dans lesquels le statut douanier des marchandises visé au paragraphe 2 du présent article n’est pas altéré.

Chapitre 2
Placement et mainlevée

Article 59

Placement des marchandises sous un régime douanier 

1.Les importateurs, les exportateurs et les titulaires du régime ayant l’intention de placer des marchandises sous un régime douanier communiquent ou mettent à disposition les données nécessaires pour le régime concerné dès qu’elles sont disponibles et en tout état de cause avant la mainlevée des marchandises.

2.Les importateurs présumés communiquent ou mettent à disposition les informations sur les ventes à distance de biens importés sur le territoire douanier de l’Union au plus tard le jour suivant la date d’acceptation du paiement et en tout état de cause avant la mainlevée des marchandises.

3.Par dérogation au paragraphe 1, dans des circonstances dûment justifiées liées aux documents d'accompagnement ou à la détermination de la valeur finale des marchandises, les autorités douanières peuvent autoriser les opérateurs économiques de confiance certifiés à communiquer une partie des données autres que les informations anticipées sur les marchandises après la mainlevée des marchandises. L’importateur ou l’exportateur fournit les informations omises dans un délai spécifique.

4.Les marchandises sont placées sous le régime douanier dès qu’elles ont obtenu la mainlevée. La date de la mainlevée est, sauf dispositions contraires, la date à prendre en considération pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées et pour toutes les autres formalités d’importation ou d’exportation.

5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant la date et les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ainsi que les données spécifiques qui peuvent être transmises après la mainlevée des marchandises et les délais pour la communication de ces données conformément au paragraphe 3 du présent article.

Article 60

Mainlevée des marchandises

1.Les autorités douanières compétentes pour le placement des marchandises sous un régime douanier conformément à l’article 42, paragraphe 3, décident de la mainlevée des marchandises en tenant compte du résultat de l’analyse de risque des données fournies par l’importateur ou l’exportateur et, le cas échéant, des résultats de tout contrôle.

2.Les marchandises reçoivent la mainlevée si les conditions suivantes sont réunies:

(a)un importateur ou un exportateur est responsable des marchandises;

(b)toute information demandée par les autorités douanières et les informations minimales nécessaires au régime particulier ont été communiquées aux autorités douanières ou mises à leur disposition;

(c)les conditions pour le placement des marchandises sous le régime concerné en application des articles 88, 118, 132 et 135 sont remplies;

(d)les marchandises n’ont été sélectionnées pour aucun contrôle.

3.Les autorités douanières refusent la mainlevée dans l’un des cas suivants:

(a)lorsque les conditions pour le placement des marchandises sous le régime concerné ne sont pas remplies, notamment toute formalité non douanière de l’Union telle que définie à l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2022/2399 applicable aux marchandises;

(b)lorsqu’elles disposent de toute preuve attestant que les marchandises ne sont pas conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières, à moins que cette législation n’exige la consultation préalable d’autres autorités;

(c)lorsqu’ils disposent de preuves attestant que les données communiquées ne sont pas exactes.

4.Les autorités douanières suspendent la mainlevée dans l’un des cas suivants:

(a)lorsqu’elles ont toute raison de croire que les marchandises ne sont pas conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières ou que celles-ci présentent un risque grave pour la santé et la vie des personnes, des animaux ou des végétaux, ou pour l’environnement, ou tout autre intérêt public, y compris les intérêts financiers; ou

(b)lorsque les autres autorités en ont fait la demande conformément à d'autres législations appliquées par les autorités douanières. 

5.Lorsque la mainlevée a été suspendue conformément au paragraphe 4, les autorités douanières consultent les autres autorités si les autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières l’exigent, et:

(a)refusent la mainlevée si les autres autorités en ont fait la demande conformément à d’autres législations appliquées par les autorités douanières; ou

(b)octroient la mainlevée des marchandises s’il n’y a aucune raison de penser que les autres exigences et formalités imposées par les autres législations appliquées par les autorités douanières relatives à cette mainlevée n’ont pas été respectées et que:

i)les autres autorités ont approuvé la mainlevée; ou

ii)les autres autorités n’ont pas répondu dans le délai fixé par les autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières; ou

iii)les autres autorités notifient aux autorités douanières qu’elles ont besoin de plus de temps pour évaluer si les marchandises sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières, à condition qu’elles n’aient pas demandé le maintien de la suspension, et que l’importateur ou l’exportateur fournisse aux autorités douanières une traçabilité complète de ces marchandises pendant quinze jours à compter de la notification des autres autorités ou jusqu’à ce que les autres autorités aient évalué et communiqué les résultats de leurs contrôles à l’importateur ou à l’exportateur, le délai le plus court étant retenu. Les autorités douanières mettent la traçabilité à la disposition des autres autorités.

6.Sans préjudice des autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières, ces dernières sont réputées avoir octroyé la mainlevée des marchandises lorsqu’elles ne les ont pas sélectionnées pour un quelconque contrôle dans un délai raisonnable après que:

(a)les marchandises des importateurs présumés sont arrivées sur le territoire douanier de l’Union; ou

(b)les marchandises des importateurs sont arrivées à leur destination finale; ou

(c)l’exportateur a transmis les informations préalables à la sortie. 

7.Lorsque les autorités douanières ont suspendu la mainlevée des marchandises conformément au paragraphe 4 ou refusé la mainlevée des marchandises conformément au paragraphe 3 ou au paragraphe 5, point a), elles enregistrent leur décision et toute autre information, selon le cas, requise par le droit de l’Union sur la plateforme des données douanières de l’UE. Ces informations sont mises à la disposition des autres autorités douanières.

8.Lorsque les autorités douanières ont refusé la mainlevée des marchandises conformément au paragraphe 3 ou 5:

(a)si les autres autorités ne s’y sont pas opposées, les marchandises peuvent ensuite être placées sous un autre régime douanier en indiquant que ces marchandises avaient été précédemment refusées pour un autre régime douanier;

(b)si les autres autorités se sont opposées au placement des marchandises sous un ou plusieurs régimes douaniers, les autorités douanières enregistrent cette information sur la plateforme des données douanières de l’UE et agissent en conséquence.

9.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les délais raisonnables visés au paragraphe 6 du présent article.

Article 61

Mainlevée des marchandises pour le compte des autorités douanières par les opérateurs économiques de confiance certifiés

1.Par dérogation à l’article 60, paragraphe 1, les autorités douanières peuvent autoriser les opérateurs économiques de confiance certifiés à octroyer la mainlevée des marchandises pour leur compte à la réception de ces marchandises à l’installation d’affaires de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire ou à l’expédition à partir de l’installation d’affaires de l’exportateur, du propriétaire ou de l’expéditeur, à condition que les données nécessaires au régime applicable et les informations en temps réel sur l’arrivée ou l’expédition des marchandises soient fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition.

2.Sans préjudice de l’article 43, les autorités douanières peuvent autoriser les opérateurs économiques de confiance certifiés à effectuer certains contrôles des marchandises sous surveillance douanière. Dans de tels cas, lorsque les marchandises sont soumises à d’autres législations appliquées par les autorités douanières, les autorités douanières consultent les autres autorités avant d’octroyer une telle autorisation et peuvent convenir avec elles d’un plan de contrôle.

3.Lorsque l’opérateur économique de confiance certifié visé au paragraphe 2 a des raisons de croire que les marchandises ne sont pas conformes à d’autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières, il en informe immédiatement les autorités douanières et, le cas échéant, les autres autorités. Dans un tel cas, les autorités douanières décident de la mainlevée. 

4.Les autorités douanières peuvent à tout moment exiger de l’opérateur économique de confiance certifié qu’il présente les marchandises en vue d’un contrôle dans un bureau de douane ou à l'endroit où la mainlevée des marchandises était prévue.

5.Lorsque les autorités douanières ont détecté un nouveau risque financier grave ou une autre situation particulière en rapport avec une autorisation de mainlevée pour leur compte, elles peuvent suspendre la capacité de mainlevée pour leur compte pendant une période déterminée et en informer l’opérateur économique de confiance certifié. Dans de tels cas, les autorités douanières décident de la mainlevée des marchandises.

Article 62

Modification et invalidation des informations relatives au placement des marchandises sous un régime douanier

1.L’importateur et l’exportateur rectifient une ou plusieurs énonciations des données fournies pour le placement des marchandises sous un régime douanier lorsqu’ils ont connaissance de changements dans les informations pertinentes de leurs écritures, ou lorsque l’autorité douanière leur demande de le faire ou leur notifie un problème d’exactitude, d’exhaustivité ou de qualité des données, sauf si les autorités douanières ont indiqué qu’elles ont l’intention d’examiner les marchandises ou qu’elles ont constaté que les données fournies sont inexactes, ou que les marchandises ont déjà été présentées en douane.

2.L’importateur et l’exportateur invalident les données fournies pour le placement des marchandises sous un régime douanier dès qu’ils ont connaissance du fait que les marchandises ne seront pas introduites sur le territoire douanier de l’Union ou n’en sortiront pas. Les autorités douanières invalident les données fournies pour le placement des marchandises sous un régime douanier si, après deux cents jours à compter de la date à laquelle les informations ont été fournies ou mises à disposition, les marchandises n’ont pas été introduites sur le territoire douanier de l’Union ou n’en sont pas sorties.

3.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à la modification ou à l’invalidation des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Chapitre 3
Dispositions transitoires

Article 63

Déclaration en douane des marchandises

1.Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 4, toutes les marchandises destinées à être placées sous un régime douanier font l’objet d’une déclaration en douane correspondant à ce régime particulier.

2.À compter de la date fixée à l’article 265, paragraphe 4, les importateurs, les exportateurs et les titulaires du régime de transit peuvent, aux fins du placement des marchandises sous un régime douanier, déposer une déclaration en douane ou fournir ou mettre à disposition les informations pertinentes correspondant au régime concerné en utilisant la plateforme des données douanières de l'UE. À compter de la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, les importateurs, les exportateurs et les titulaires du régime de transit, fournissent ou mettent à disposition, aux fins du placement des marchandises sous un régime douanier, les informations correspondant au régime concerné en utilisant la plateforme des données douanières de l'UE.

3.Dans des cas spécifiques, le dépôt de la déclaration en douane peut se faire par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

4.La déclaration en douane est, selon les circonstances, déposée:

(a)au bureau de douane compétent pour le lieu de première arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union; ou

(b)au bureau de douane compétent pour le lieu de déchargement des marchandises arrivant par voie maritime ou aérienne;

(c)au bureau de douane de destination du régime de transit si les marchandises sont entrées sur le territoire douanier de l’Union en étant placées sous un régime de transit;

(d)    au bureau de douane compétent pour le lieu où se trouvent les marchandises devant être placées sous un régime de transit;

(e)au bureau de douane compétent pour le lieu d’établissement de l’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières qui est autorisé à appliquer le dédouanement centralisé;

(f)au bureau de douane compétent pour le lieu où se trouvent les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l’Union.

5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques dans lesquels le dépôt de la déclaration en douane peut se faire par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données conformément au paragraphe 2 du présent article.

6.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution:

(a)la procédure pour le dépôt de la déclaration en douane dans les cas visés au paragraphe 3;

(b)les règles relatives à la désignation des bureaux de douane compétents autres que celui visé au paragraphe 4, y compris les bureaux de douane d'entrée et de sortie.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 64

Déclarations en douane normales

1.Les déclarations en douane normales comportent toutes les énonciations nécessaires à l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.

2.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative au dépôt de la déclaration en douane normale visée au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 65

Déclaration simplifiée

1.Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, les autorités douanières peuvent accepter qu'une personne obtienne que les marchandises soient placées sous un régime douanier sur la base d'une déclaration simplifiée qui peut omettre une partie des énonciations ou les documents d'accompagnement visés à l'article 40.

2.Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 4, les autorités douanières peuvent autoriser l’utilisation régulière d’une déclaration simplifiée.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 2 du présent article.

4.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative au dépôt de la déclaration simplifiée. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 66

Déclaration complémentaire

1.En cas de déclaration simplifiée au titre de l'article 65 ou d'inscription dans les écritures du déclarant au titre de l'article 73, le déclarant dépose, au bureau de douane compétent, dans un délai déterminé, une déclaration complémentaire comportant les énonciations nécessaires pour le régime douanier concerné.

En cas de déclaration simplifiée au titre de l'article 65, les documents d'accompagnement nécessaires sont en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières dans un délai déterminé.

La déclaration complémentaire peut présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.

2.L'obligation de déposer une déclaration complémentaire est levée dans les cas suivants:

(a)les marchandises sont placées sous le régime de l'entrepôt douanier;

(b)dans d'autres cas spécifiques.

3.Les autorités douanières peuvent lever l'obligation de déposer une déclaration complémentaire lorsque les conditions suivantes s'appliquent:

(a)la déclaration simplifiée concerne des marchandises dont la valeur et la quantité n'excèdent pas le seuil statistique;

(b)la déclaration simplifiée comporte déjà toutes les informations nécessaires aux fins du régime douanier concerné;

(c)la déclaration simplifiée n'est pas déposée sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant.

4.La déclaration simplifiée visée à l'article 65 ou l'inscription dans les écritures du déclarant visée à l'article 73 et la déclaration complémentaire sont réputées constituer un acte unique et indivisible prenant effet, respectivement, à la date à laquelle la déclaration simplifiée est acceptée conformément à l'article 69 et à la date à laquelle les marchandises sont inscrites dans les écritures du déclarant.

5.Aux fins de l'article 169, le lieu où la déclaration complémentaire doit être déposée est réputé être celui où la déclaration en douane a été déposée.

6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en définissant:

(a)le délai déterminé visé au paragraphe 1, premier alinéa, dans lequel la déclaration complémentaire doit être déposée;

(b)le délai déterminé visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, dans lequel les documents d’accompagnement doivent être en possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières;

(c)les cas spécifiques dans lesquels l'obligation de déposer une déclaration complémentaire est levée, conformément au paragraphe 2, point b).

7.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives au dépôt de la déclaration complémentaire. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 67

Dépôt d'une déclaration en douane

1.Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, sans préjudice de l'article 66, paragraphe 1, une déclaration en douane peut être déposée par toute personne qui est en mesure de fournir toutes les informations nécessaires pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. Cette personne est également en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question en douane.

Cependant, lorsque l'acceptation d'une déclaration en douane entraîne des obligations particulières pour une personne déterminée, la déclaration est déposée par cette personne ou par son représentant.

2.Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, la déclaration en douane de mise en libre pratique de biens destinés à être importés sur le territoire douanier de l’Union au titre du régime particulier applicable aux ventes à distance prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE pour les ventes à distance est déposée par l’importateur présumé ou pour son compte.

3.Le déclarant est établi sur le territoire douanier de l'Union.

4.Par dérogation au paragraphe 3, la condition d'établissement sur le territoire douanier de l'Union n'est pas exigée des déclarants suivants:

(a)les personnes qui déposent une déclaration en douane de transit ou d'admission temporaire,

(b)les personnes qui déposent occasionnellement une déclaration en douane, y compris sous le régime de la destination particulière ou du perfectionnement actif, à condition que les autorités douanières le considèrent justifié;

(c)les personnes qui sont établies dans un pays dont le territoire est adjacent au territoire douanier de l'Union et présentent les marchandises auxquelles se rapporte la déclaration en douane dans un bureau de douane de l'Union frontalier adjacent à ce pays, pour autant que ce pays dans lequel les personnes sont établies offre des avantages réciproques aux personnes établies sur le territoire douanier de l'Union;

(d)les importateurs présumés concernés par la vente à distance de biens dans le cadre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE qui sont destinés à être importés sur le territoire douanier de l’Union, à condition qu’ils désignent un représentant indirect.

5.Les déclarations en douane sont authentifiées.

Article 68

Dépôt d'une déclaration en douane préalablement à la présentation des marchandises

1.Une déclaration en douane peut être déposée avant la présentation attendue des marchandises en douane. Si les marchandises ne sont pas présentées dans les trente jours suivant la date de dépôt de la déclaration en douane, la déclaration en douane est réputée ne pas avoir été déposée.

2.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives au dépôt d’une déclaration en douane comme prévu au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 69

Acceptation d'une déclaration en douane

1.Les déclarations en douane qui répondent aux conditions fixées au présent chapitre et à l’article 40 sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, pour autant que les marchandises auxquelles elles se rapportent aient été présentées en douane.

2.La date d'acceptation de la déclaration en douane par les autorités douanières est, sauf dispositions contraires, la date à prendre en considération pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées et pour toutes les autres formalités d'importation ou d'exportation.

3.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à l'acceptation d'une déclaration en douane, y compris l'application de ces règles dans les cas visés à l'article 72. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 70

Rectification d'une déclaration en douane

1.Le déclarant est autorisé, sur demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration en douane après son acceptation par les autorités douanières. La rectification n'a pas pour effet de faire porter la déclaration en douane sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet.

2.Une telle rectification ne peut pas être autorisée si elle est demandée après que les autorités douanières:

(a)ont indiqué au déclarant leur intention de procéder à un examen des marchandises;

(b)ont constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration en douane;

(c)ont octroyé la mainlevée aux marchandises.

3.À la demande du déclarant, dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de la déclaration en douane, la rectification de la déclaration en douane peut être autorisée après la mainlevée des marchandises pour permettre au déclarant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné.

4.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure de rectification de la déclaration en douane après la mainlevée des marchandises conformément au paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 71

Invalidation d'une déclaration en douane

1.À la demande du déclarant, les autorités douanières invalident une déclaration en douane déjà acceptée dans l'un des cas suivants:

(a)lorsqu'elles sont assurées que les marchandises sont placées immédiatement sous un régime douanier;

(b)lorsqu'elles sont assurées que, par suite de circonstances particulières, le placement des marchandises sous le régime douanier pour lequel elles ont été déclarées ne se justifie plus.

Toutefois, lorsque les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d'invalidation de la déclaration en douane ne peut être acceptée avant que cet examen n'ait eu lieu.

2.Par dérogation au paragraphe 1, dans des cas particuliers, la déclaration en douane peut être invalidée par les autorités douanières sans demande préalable du déclarant.

3.Sauf dispositions contraires, la déclaration en douane ne peut être invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas particuliers dans lesquels la déclaration en douane est invalidée par les autorités douanières comme prévu au paragraphe 2 du présent article et après la mainlevée des marchandises visée au paragraphe 3 du présent article.

5.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure d’invalidation de la déclaration en douane après la mainlevée des marchandises visée au paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 72

Dédouanement centralisé

1.Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 4, les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser une personne à déposer auprès d'un bureau de douane compétent pour le lieu où cette personne est établie une déclaration en douane concernant des marchandises présentées en douane à un autre bureau de douane.

L'obligation d'autorisation visée au premier alinéa peut être levée lorsque la déclaration en douane a été déposée et que les marchandises ont été présentées à des bureaux de douanes sous la responsabilité d'une seule autorité douanière.

2.Le demandeur de l'autorisation visée au paragraphe 1 est un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières comme prévu à l’article 23, paragraphe 1, point a).

3. Le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée:

(a)surveille le placement des marchandises sous le régime douanier concerné;

(b)procède aux contrôles douaniers aux fins de la vérification de la déclaration en douane;

(c)    au besoin, demande que le bureau de douane auquel les marchandises sont présentées procède à certains contrôles douaniers aux fins de la vérification de la déclaration en douane; et

(d)accomplit les formalités douanières aux fins du recouvrement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à l'éventuelle dette douanière.

4.   Le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée et le bureau de douane auquel les marchandises sont présentées s'échangent les informations nécessaires pour vérifier la déclaration en douane et octroyer la mainlevée des marchandises.

5.   Sans préjudice de ses propres contrôles en ce qui concerne les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l'Union ou qui en sortent, le bureau de douane auquel les marchandises sont présentées procède aux contrôles douaniers visés au paragraphe 3, point c), et communique au bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée les résultats de ces contrôles.

6.   Le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée procède à la mainlevée des marchandises, en prenant en compte:

(a)les résultats des contrôles auxquels il a procédé lui-même aux fins de la vérification de la déclaration en douane;

(b)les résultats des contrôles effectués par le bureau de douane auquel les marchandises ont été présentées aux fins de la vérification de la déclaration en douane et des contrôles applicables aux marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l'Union ou qui en sortent.

7.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article.

8.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative au dédouanement centralisé visé au présent article, y compris en ce qui concerne les formalités douanières et les contrôles douaniers applicables. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 73

Inscription dans les écritures du déclarant

1.Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 4, les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser une personne à déposer une déclaration en douane, y compris une déclaration simplifiée, sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant, à condition que les énonciations de ladite déclaration soient à la disposition des autorités douanières dans le système électronique du déclarant au moment du dépôt de la déclaration en douane sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant.

2.La déclaration en douane est réputée avoir été acceptée au moment où les marchandises sont inscrites dans les écritures.

3.Les autorités douanières peuvent, sur demande, dispenser le déclarant de l'obligation de présenter les marchandises. Dans ce cas, les marchandises sont réputées avoir fait l'objet d'une mainlevée au moment de l'inscription dans les écritures du déclarant.

Cette dispense peut être accordée lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

(a)le déclarant est un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières comme prévu à l’article 23, paragraphe 1, point a).

(b)la nature et le mouvement des marchandises concernées le justifient et sont connus des autorités douanières;

(c)le bureau de contrôle a accès à toutes les informations qu'il juge nécessaires pour lui permettre d'exercer son droit d'examiner les marchandises en cas de besoin;

(d)au moment de l'inscription dans les écritures, les marchandises ne sont plus soumises à d’autres législations appliquées par les autorités douanières, à moins que l'autorisation n'en dispose autrement.

Toutefois, dans des situations spécifiques, le bureau de contrôle peut demander que les marchandises soient présentées.

4.Les conditions dans lesquelles la mainlevée des marchandises est octroyée sont énoncées dans l'autorisation.

5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 du présent article.

6.La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les règles de procédure relatives à l’inscription dans les écritures du déclarant, y compris en ce qui concerne les formalités douanières et les contrôles douaniers applicables, et à la dispense de l’obligation de présenter les marchandises visées au paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 74

Fin de validité

Les autorisations de déclaration simplifiée, de dédouanement centralisé et d’inscription dans les écritures du déclarant expirent à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3.

Chapitre 4
Disposition des marchandises

Article 75

Disposition des marchandises

Lorsque, pour une raison quelconque, des marchandises ne peuvent être maintenues en dépôt temporaire, les autorités douanières prennent, sans tarder, toutes les mesures nécessaires pour disposer des marchandises conformément aux articles 76, 77 et 78.

Article 76

Destruction des marchandises

1.Lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de le faire, les autorités douanières peuvent exiger que les marchandises qui leur ont été présentées soient détruites et elles en informent l’importateur, l’exportateur et le détenteur de ces marchandises. Les frais résultant de la destruction sont à la charge de l’importateur ou de l’exportateur.

2.Lorsque la destruction doit être menée sous la responsabilité du titulaire d’une décision relative à un droit de propriété intellectuelle au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) nº 608/2013 du Parlement européen et du Conseil 68 , elle doit être effectuée par les autorités douanières ou sous leur surveillance.

3.Si elles l’estiment nécessaire et proportionné, les autorités douanières peuvent saisir et détruire ou rendre inutilisable un produit qui ne leur a pas été présenté et qui pose un risque pour la santé et la sécurité des utilisateurs finals. Les frais résultant d’une telle mesure sont à la charge de l’importateur ou de l’exportateur.

4.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative à la destruction des marchandises. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 77

Mesures à prendre par les autorités douanières

1.Les autorités douanières prennent toutes les mesures nécessaires pour la disposition des marchandises, y compris la confiscation, la vente, le don à des fins humanitaires ou la destruction, dans les cas suivants:

(a)lorsqu'une des obligations prévues par la législation douanière en ce qui concerne l'introduction de marchandises non Union sur le territoire douanier de l'Union n'a pas été satisfaite ou que les marchandises ont été soustraites à la surveillance douanière;

(b)lorsque les marchandises ne peuvent donner lieu à mainlevée pour une des raisons suivantes:

i)leur examen n'a pu, pour des motifs imputables à l’opérateur, être entrepris ou poursuivi dans les délais fixés par les autorités douanières;

ii)les documents dont la présentation conditionne le placement sous le régime douanier sollicité ou la mainlevée pour ce régime n'ont pas été fournis;

iii)les paiements ou garanties qui auraient dû être effectués ou constitués en rapport avec les droits à l'importation ou à l'exportation, selon le cas, n'ont pas été opérés ou fournis dans les délais prescrits;

iv)les marchandises ne remplissent pas les conditions d’octroi de la mainlevée prévues à l’article 60;

(c)lorsque les marchandises ne sont pas enlevées dans un délai raisonnable après leur mainlevée;

(d)lorsque, après mainlevée, il apparaît que les marchandises n’ont pas rempli les conditions justifiant cette mainlevée; ou

(e)lorsque les marchandises sont abandonnées à l'État en vertu de l'article 78.

2.Les marchandises non Union qui ont été abandonnées à l'État, saisies ou confisquées sont considérées comme placées sous le régime de l'entrepôt douanier. Elles sont inscrites dans les écritures de l'exploitant de l'entrepôt douanier ou, lorsqu'elles sont détenues par les autorités douanières, dans les écritures de ces dernières.

Lorsque les autorités douanières ont déjà reçu des données sur des marchandises destinées à être détruites, abandonnées à l’État, saisies ou confisquées, les écritures font référence à ces données.

3.Le coût des mesures visées au paragraphe 1 est supporté:

(a)dans le cas visé au paragraphe 1, point a), par le transporteur, l’importateur ou le titulaire du régime du transit ou par la personne qui a soustrait les marchandises à la surveillance douanière;

(b)dans les cas visés au paragraphe 1, points b), c) et d), par l’importateur, l’exportateur ou le titulaire du régime de transit;

(c)dans le cas visé au paragraphe 1, point e), par la personne qui abandonne les marchandises à l'État.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions et la procédure de confiscation des marchandises.

5.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative à la vente des marchandises par les autorités douanières visée au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 78

Abandon

1.Des marchandises non Union ou sous destination particulière peuvent, avec l'autorisation préalable des autorités douanières, être abandonnées à l'État par le titulaire du régime ou, le cas échéant, par leur détenteur.

2.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative à l’abandon des marchandises à l’État. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Titre VI
MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION

Chapitre 1
Informations anticipées sur les marchandises

Article 79

Entrée des marchandises

Les marchandises ne peuvent entrer sur le territoire douanier de l’Union que si le transporteur ou d’autres personnes ont fourni aux autorités douanières compétentes ou mis à leur disposition les informations anticipées sur les marchandises visées à l’article 80. 

Article 80

Informations anticipées sur les marchandises

1.Les transporteurs qui introduisent des marchandises sur le territoire douanier de l’Union fournissent au bureau de douane de première entrée prévu ou mettent à sa disposition, dans des délais spécifiés, les informations anticipées sur les marchandises pour chaque envoi.

2.Les informations anticipées sur les marchandises indiquent au minimum l’importateur responsable des marchandises, la référence unique de l’envoi, l’expéditeur, le destinataire, la désignation des marchandises, le classement tarifaire, la valeur, les données sur l’itinéraire ainsi que le type et l’identification du moyen de transport acheminant les marchandises et le coût du transport. Les informations anticipées sur les marchandises sont fournies avant l’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union.

3.L’importateur peut fournir une partie des informations anticipées sur les marchandises dans les délais spécifiés conformément au paragraphe 1. Lorsque l’importateur a déjà fourni ou mis à disposition une partie des informations anticipées sur les marchandises requises, le transporteur relie ses propres informations complémentaires aux informations de l’importateur.

4.L’importateur reçoit une notification lorsqu’un transporteur relie des informations relatives à un envoi à ses informations antérieures.

5.Dans des cas particuliers, lorsque toutes les informations anticipées sur les marchandises visées aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas être obtenues auprès du transporteur ou de l’importateur, d’autres personnes peuvent être invitées à communiquer ces informations dans la mesure où elles les détiennent et qu’elles disposent des droits nécessaires pour le faire.

6.L'obligation établie au paragraphe 1 est levée:

(a)pour les moyens de transport et les marchandises se trouvant à leur bord ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de l'Union, sans s'arrêter dans ce territoire;

(b)pour les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l'Union après avoir quitté temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne et avoir été acheminées par voie directe sans escale en dehors du territoire douanier de l'Union; et

(c)dans les autres cas dûment justifiés par le type de marchandises ou de trafic concerné ou par les obligations découlant d'accords internationaux.

7.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant:

(a)le bureau de douane de première entrée prévu visé au paragraphe 1;

(b)les données supplémentaires à fournir en tant qu’informations anticipées sur les marchandises indiquées au paragraphe 2;

(c)les délais mentionnés aux paragraphes 1 et 3;

(d)les cas spécifiques et les autres personnes qui peuvent être invitées à communiquer des informations anticipées sur les marchandises comme prévu au paragraphe 5;

(e)les cas dans lesquels l’obligation de fournir ou de mettre à disposition des informations anticipées sur les marchandises est levée au motif que cette renonciation est dûment justifiée par le type de marchandises ou de trafic concerné comme prévu au paragraphe 6, point c);

(f)les conditions dans lesquelles une personne qui fournit ou met à disposition des informations peut restreindre la visibilité de son identification à une ou plusieurs autres personnes qui déposent également des énonciations, sans préjudice de l’utilisation de toutes les énonciations aux fins de la surveillance douanière.

8.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative à la fourniture et à la réception des informations anticipées sur les marchandises comme prévu aux paragraphes 1 à 5. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

9.Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, la déclaration sommaire d’entrée est considérée comme contenant les informations anticipées sur les marchandises.

Article 81

Analyse des risques liés aux informations anticipées sur les marchandises

1.Sans préjudice des activités de l’Autorité douanière de l’UE énoncées au titre XII, le bureau de douane de première entrée veille, dans des délais spécifiques, à ce qu’une analyse des risques soit effectuée, principalement à des fins de sécurité et de sûreté et, si possible, à d’autres fins, sur la base des informations anticipées sur les marchandises et d’autres informations fournies ou mises à disposition par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l'UE, et prend les mesures nécessaires en fonction des résultats de cette analyse des risques.

2.Le bureau de douane de première entrée peut prendre des mesures d’atténuation appropriées, notamment:

(a)donner instruction au transporteur de ne pas charger ni transporter les marchandises;

(b)demander des informations ou des mesures complémentaires;

(c)recenser les situations dans lesquelles l’action d’une autre autorité douanière peut être appropriée;

(d)recommander le lieu et les mesures les plus appropriés pour effectuer un contrôle.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les délais dans lesquels il convient d’effectuer l’analyse des risques et de prendre les mesures nécessaires, comme prévu au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les mesures d’atténuation visées au paragraphe 2 du présent article.

4.Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, l’analyse des risques est effectuée sur la base de la déclaration sommaire d’entrée.

Article 82

Rectification et invalidation des informations anticipées sur les marchandises

1.Le transporteur informe les autorités douanières concernées des déroutements modifiant l’itinéraire des marchandises tel que notifié dans les informations anticipées sur les marchandises.

2.L’importateur et le transporteur rectifient une ou plusieurs énonciations des informations anticipées sur les marchandises lorsqu’ils ont connaissance de changements dans les informations pertinentes de leurs écritures, ou lorsque l’autorité douanière leur demande ou leur donne instruction de le faire en raison d’un problème d’exactitude, d’exhaustivité ou de qualité des données, sauf si les autorités douanières ont indiqué au transporteur qu’elles ont l’intention d’examiner les marchandises ou qu’elles ont constaté que les informations anticipées sur les marchandises fournies sont inexactes, ou que les marchandises ont déjà été présentées en douane.

3.Le transporteur invalide dès que possible les informations anticipées sur les marchandises qui ne sont pas introduites sur le territoire douanier de l’Union. Les autorités douanières invalident les informations anticipées sur ces marchandises après l’expiration d’un délai de deux cents jours à compter de la date à laquelle elles ont été fournies ou mises à disposition.

4.La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, la procédure relative à la rectification des informations anticipées sur les marchandises prévue au paragraphe 2, ainsi qu’à l’invalidation des informations anticipées sur les marchandises prévue au paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 83

Notification d'arrivée

1.Le transporteur notifie l’arrivée du moyen de transport entrant sur le territoire douanier de l’Union et des envois qui s’y trouvent au bureau de douane de première entrée effectif.

2.Dans des cas spécifiques, lorsque toutes les données relatives aux envois ne peuvent pas être obtenues auprès du transporteur, il peut être exigé d’un transporteur ultérieur ou d’autres personnes qu’ils notifient l’arrivée des envois au bureau de douane de première entrée effectif dans la mesure où ils détiennent ces données et qu’ils disposent des droits nécessaires pour les communiquer.

3.Les informations relatives à l’arrivée du moyen de transport et des envois peuvent être fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition par des moyens autres que la plateforme des données douanières de l'UE. Dans ce cas, les informations fournies ou mises à disposition par ces autres moyens sont transférées à la plateforme des données douanières de l'UE.

4.Lorsque l’arrivée du moyen de transport et des envois qui s’y trouvent n’est pas couverte par la notification visée au paragraphe 1, le transporteur notifie l’arrivée des marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie maritime ou aérienne au port ou à l’aéroport où elles sont déchargées ou transbordées.

5.Par dérogation au paragraphe 4, le transporteur ne notifie pas les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union qui sont déchargées et rechargées à bord du même moyen de transport au cours de leur acheminement pour permettre le déchargement ou le chargement d'autres marchandises au même port ou aéroport.

6.Le transporteur ne décharge pas, sur le territoire douanier de l’Union, les marchandises pour lesquelles des informations anticipées sur les marchandises minimales n’ont pas été fournies aux douanes ou mises à leur disposition, à moins que les autorités douanières n’aient demandé au transporteur de les présenter conformément à l’article 85.

7.Par dérogation au paragraphe 6, en cas de danger imminent nécessitant le déchargement immédiat de tout ou partie des marchandises, les autorités douanières peuvent autoriser le transporteur à décharger les marchandises.

8.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques visés au paragraphe 2 et les autres personnes dont il peut être exigé qu’elles notifient l’arrivée des envois au bureau de douane de première entrée effectif.

9.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative à la notification de l’arrivée prévue au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 84

Acheminement vers un lieu approprié

1.Le transporteur qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de l'Union les achemine sans délai, par la voie déterminée et selon les modalités éventuellement fixées par les autorités douanières, au bureau de douane désigné par ces dernières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles.

2.Lorsque, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, les transporteurs ne peuvent se conformer à l’obligation prévue au paragraphe 1, ils informent sans délai les autorités douanières de la situation et de la localisation précise des marchandises.

3.Les autorités douanières déterminent les mesures à observer pour permettre la surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1 ou du navire ou de l'aéronef et de toutes marchandises se trouvant à bord dans les circonstances spécifiées au paragraphe 2, et assurer, le cas échéant, leur acheminement ultérieur à un bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles, ou dans une zone franche.

4.L'introduction de marchandises dans une zone franche s'effectue directement, soit par voie maritime ou aérienne, soit par voie terrestre sans emprunt d'une autre partie du territoire douanier de l'Union, lorsque la zone franche jouxte la frontière terrestre entre un État membre et un pays tiers.

5.L’autorité douanière peut soumettre à des contrôles douaniers des marchandises qui se trouvent encore en dehors du territoire douanier de l’Union, à la suite d’un accord conclu avec le pays tiers concerné. Les autorités douanières traitent ces marchandises de la même manière que des marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union.

6.Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, des règles particulières peuvent s’appliquer aux marchandises transportées dans les zones frontalières ou par canalisations ou câbles, au trafic d’importance économique négligeable ou aux marchandises transportées par les voyageurs, pour autant que la surveillance douanière et les possibilités de contrôle douanier ne s'en trouvent pas compromises.

7.Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux moyens de transport ni aux marchandises se trouvant à bord ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de l'Union sans s'y arrêter.

8.Les articles 83 et 85 ne s'appliquent pas lorsque des marchandises de l'Union qui ont circulé sans altération de leur statut douanier conformément à l'article 58, paragraphe 2, sont introduites sur le territoire douanier de l'Union après avoir quitté temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne et avoir été acheminées par voie directe sans escale en dehors du territoire douanier de l'Union.

Article 85

Présentation en douane

1.Lorsque les autorités douanières ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières l’exigent, le transporteur présente en douane les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union dès leur arrivée au bureau de douane désigné ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières ou dans la zone franche.

2.Les autorités douanières exigent du transporteur qu’il présente les marchandises et fournisse les informations anticipées sur les marchandises visées à l’article 80, lorsque ces informations n’ont pas été fournies à un stade antérieur.

3.Les marchandises présentées en douane ne peuvent être enlevées de l'endroit où elles ont été présentées sans l'autorisation des autorités douanières.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions de désignation et d’agrément des lieux autres que le bureau de douane désigné comme prévu au paragraphe 1.

4.La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative à la présentation en douane des marchandises comme prévu au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 86

Dépôt temporaire de marchandises

1.Les marchandises non Union sont en dépôt temporaire à partir du moment où le transporteur notifie leur arrivée sur le territoire douanier de l’Union, jusqu’à ce qu’elles soient placées sous un régime douanier ou jusqu’à ce que les autorités douanières régularisent leur situation conformément au paragraphe 6.

2.Les marchandises arrivant sur le territoire douanier en transit sont en dépôt temporaire après leur présentation au bureau de douane de destination situé sur le territoire douanier de l’Union conformément aux règles régissant le régime du transit énoncées au titre VIII, chapitre 2, jusqu’à ce qu’elles soient placées sous un autre régime douanier ou que les autorités douanières régularisent leur situation conformément au paragraphe 6.

3.Les marchandises placées en dépôt temporaire sont stockées uniquement dans des entrepôts douaniers ou, lorsque cela se justifie, dans d'autres lieux désignés ou agréés par les autorités douanières.

4.L’opérateur du dépôt temporaire ou de l’entrepôt douanier conserve les marchandises en dépôt temporaire mais ne les modifie pas ni ne change leur apparence ou leurs caractéristiques techniques.

5.Les marchandises non Union en dépôt temporaire sont placées sous un régime douanier au plus tard trois jours après la notification de leur arrivée ou au plus tard six jours après la notification de leur arrivée dans le cas d’un destinataire agréé comme prévu à l’article 116, paragraphe 4, point b), sauf si les autorités douanières exigent que les marchandises soient présentées. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé.

6.Lorsque, pour une raison dûment justifiée, des marchandises ne peuvent être maintenues en dépôt temporaire, les autorités douanières prennent, sans tarder, toutes les mesures nécessaires pour disposer des marchandises conformément au chapitre 4 du présent titre.

7.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions de désignation et d’agrément des lieux comme prévu au paragraphe 3 du présent article et les cas où le délai fixé au paragraphe 5 du présent article peut être prolongé.

Article 87

Disposition transitoire relative aux autorisations d'exploitation d'installations de stockage temporaire

Au plus tard à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, les autorités douanières réexaminent les autorisations d’exploitation d’installations de stockage temporaire afin de vérifier si leurs titulaires peuvent obtenir une autorisation d’entrepôt douanier. Dans le cas contraire, les autorisations d’exploitation d’installations de stockage temporaire sont révoquées.

Chapitre 2
Mise en libre pratique

Article 88

Champ d'application et effet

1.Les marchandises non Union destinées à être mises sur le marché de l'Union ou à un usage ou à la consommation privés à l'intérieur du territoire douanier de l'Union font l'objet d'une mise en libre pratique.

2.La mise en libre pratique n’est pas considérée comme une preuve de conformité avec les autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières.

3.Les conditions de mise en libre pratique des marchandises sont les suivantes:

(a)les données requises ont été fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition et doivent indiquer au moins l’importateur responsable des marchandises, le vendeur, l’acheteur, le fabricant, le fournisseur du produit lorsque celui-ci est différent du fabricant, l’opérateur économique responsable dans l’Union conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 et à l’article 16 du règlement (UE) 2023/XXXX du Parlement européen et du Conseil 69 , la valeur, l’origine, le classement tarifaire et la désignation des marchandises, la référence unique de l’envoi et sa localisation, ainsi que la liste des autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières;

(b)tous les droits à l’importation ou autres impositions dus, y compris les droits antidumping, les droits compensateurs ou les mesures de sauvegarde, sont acquittés ou garantis, sauf si les marchandises font l’objet d’une demande d'imputation sur un contingent tarifaire ou si l’importateur est un opérateur économique de confiance certifié;

(c)les marchandises sont arrivées sur le territoire douanier de l’Union; et

(d)les marchandises sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter et de modifier le présent règlement en déterminant les données fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition aux fins de la mise en libre pratique des marchandises comme prévu au paragraphe 3, point a), du présent article.

Article 89

Application des mesures de politique commerciale au perfectionnement actif et passif

1.Lorsque des produits transformés obtenus dans le cadre du perfectionnement actif sont mis en libre pratique et que le montant des droits à l'importation est calculé conformément à l'article 168, paragraphe 3, les mesures de politique commerciale à appliquer sont celles qui sont applicables à la mise en libre pratique des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif.

2.Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux déchets et débris.

3.Lorsque des produits transformés obtenus dans le cadre du perfectionnement actif sont mis en libre pratique et que le montant des droits à l'importation est calculé conformément à l'article 167, paragraphe 1, les mesures de politique commerciale applicables à ces marchandises sont appliquées uniquement lorsque les marchandises qui sont placées sous le régime du perfectionnement actif sont soumises à ces mesures.

4.Les mesures de politique commerciale ne s’appliquent pas aux produits transformés mis en libre pratique à la suite du perfectionnement passif lorsque:

(a)les produits transformés demeurent originaires de l'Union au sens de l'article 148;

(b)le perfectionnement passif inclut des opérations de réparation, y compris le système des échanges standard visé à l’article 143; ou

(c)le perfectionnement passif suit des opérations de transformation complémentaires conformément à l'article 139.

Chapitre 3
Exonération des droits à l'importation

Article 90

Champ d'application et effet

1.Les marchandises non Union qui, après avoir été initialement exportées en tant que marchandises de l'Union hors du territoire douanier de l'Union, y sont réintroduites dans un délai de trois ans et déclarées pour la mise en libre pratique sont, à la demande de la personne concernée, exonérées des droits à l'importation.

Le premier alinéa s'applique même lorsque les marchandises en retour ne constituent qu'une partie des marchandises préalablement exportées hors du territoire douanier de l'Union.

2.Le délai de trois ans visé au paragraphe 1 peut être dépassé pour tenir compte de circonstances particulières.

3.Lorsque les marchandises en retour avaient été, préalablement à leur exportation hors du territoire douanier de l'Union, mises en libre pratique en exonération des droits ou à un taux réduit de droits à l'importation en raison de leur destination particulière, l'exonération visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'à la condition qu'elles soient mises en libre pratique pour la même destination.

Lorsque la destination particulière pour laquelle les marchandises en question sont appelées à être mises en libre pratique n'est plus la même, le montant des droits à l'importation est diminué du montant éventuellement perçu lors de leur première mise en libre pratique. Si ce dernier montant est supérieur à celui perçu lors de la mise en libre pratique des marchandises en retour, il n'est accordé aucun remboursement.

4.Lorsque des marchandises de l’Union ont perdu leur statut douanier de marchandises de l’Union en vertu de l’article 57 et sont ensuite mises en libre pratique, les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent.

5.L'exonération des droits à l'importation n'est accordée que pour autant que les marchandises soient réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées.

6.L'exonération des droits à l'importation s'appuie sur des informations établissant que les conditions relatives à l'exonération sont remplies.

7.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas dans lesquels les marchandises sont considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées, comme prévu au paragraphe 5 du présent article.

8.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative à la communication des informations visées au paragraphe 6 du présent article Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 91

Marchandises ayant bénéficié de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune

1.L'exonération des droits à l'importation prévue à l'article 90 n'est pas accordée aux marchandises qui ont bénéficié de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune impliquant leur exportation hors du territoire douanier de l'Union, sauf dispositions contraires dans des cas spécifiques.

2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques visés au paragraphe 1 du présent article.

Article 92

Marchandises préalablement placées sous le régime du perfectionnement actif

1.L'article 90 s'applique aux produits transformés qui ont été initialement réexportés hors du territoire douanier de l'Union sous un régime de perfectionnement actif.

2.À la demande de l’importateur et sous réserve de la communication des informations nécessaires, le montant des droits à l'importation sur les marchandises visées au paragraphe 1 est déterminé conformément à l'article 168, paragraphe 3. La date de réexportation est considérée comme la date de mise en libre pratique.

3.L’exonération des droits à l’importation prévue à l’article 90 n’est pas accordée aux produits transformés qui avaient été exportés conformément à l’article 109, paragraphe 2, point c), sauf s’il est assuré qu’aucune marchandise d’importation ne sera admise sous le régime du perfectionnement actif.

Article 93

Produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer

1.Sans préjudice de l'article 148, paragraphe 1, sont exonérés des droits à l'importation lorsqu'ils sont mis en libre pratique:

(a)les produits de la pêche et les autres produits extraits de la mer territoriale d'un pays tiers exclusivement par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans un État membre et battant pavillon de cet État;

(b)les produits obtenus, à partir de produits visés au point a), à bord de navires-usines remplissant les conditions définies dans ce même point.

2.L'exonération des droits d'importation visée au paragraphe 1 s'appuie sur des éléments démontrant que les conditions fixées dans ledit paragraphe sont remplies.

3.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative à la communication des éléments de preuve visés au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Titre VII
SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION

Chapitre 1
Sortie de marchandises et procédure d’exportation

Article 94

Sortie de marchandises

1.Les marchandises ne peuvent sortir du territoire douanier de l’Union que si l’exportateur ou d’autres personnes ont fourni aux autorités douanières compétentes ou mis à leur disposition les informations préalables à la sortie visées à l’article 95.

2.La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les règles relatives aux formalités à accomplir avant la sortie des marchandises et au moment de cette sortie. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 95

Informations préalables à la sortie

1.Les exportateurs souhaitant faire sortir des marchandises du territoire douanier de l'Union fournissent les informations préalables à la sortie minimales dans un délai déterminé avant que les marchandises ne quittent ledit territoire.

2.L’obligation visée au paragraphe 1 est levée dans les cas suivants:

(a)pour les moyens de transport et les marchandises se trouvant à leur bord ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de l'Union, sans s'arrêter dans ce territoire;

(b)dans d'autres cas spécifiques, lorsqu'ils sont dûment justifiés par le type de marchandises ou de trafic concerné ou lorsque les obligations découlant d'accords internationaux le requièrent;

(c)pour les marchandises acheminées temporairement hors du territoire douanier de l'Union conformément à l'article 58.

3.Les informations préalables à la sortie minimales visées au paragraphe 1 indiquent si les marchandises sont:

(a)des marchandises de l’Union destinées à être placées sous le régime de l’exportation;

(b)des marchandises de l’Union destinées à être placées sous le régime du perfectionnement passif;

(c)des marchandises de l’Union destinées à être sorties du territoire de l'Union après avoir été placées sous le régime de la destination particulière;

(d)des marchandises de l’Union destinées à être livrées, en exonération de la TVA ou des droits d'accise, pour l'avitaillement des navires et des aéronefs, indépendamment de la destination desdits navires et aéronefs, et pour lesquelles la preuve de cette livraison est requise;

(e)des marchandises de l’Union destinées à être placées sous le régime du transit interne; ou

(f)des marchandises non Union destinées à être exportées après avoir été placées en dépôt temporaire ou sous un régime douanier.

4.Le transporteur ne peut charger, sur le territoire douanier de l’Union, que les marchandises pour lesquelles les informations préalables à la sortie minimales ont été fournies au bureau de douane de sortie ou mises à sa disposition.

5.Le transporteur fait sortir les marchandises du territoire douanier de l’Union dans l’état qui était le leur au moment où les informations préalables à la sortie ont été fournies ou mises à disposition.

6.Lorsque l’exportateur n’a pas fourni les informations préalables à la sortie ou que les informations préalables à la sortie fournies ne correspondent pas aux marchandises concernées, le transporteur les communique au bureau de douane de sortie dans un délai déterminé, avant que les marchandises ne quittent le territoire douanier de l’Union.

7.Les énonciations nécessaires des informations préalables à la sortie sont immédiatement fournies au bureau de douane de sortie ou mises à sa disposition.

9.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter ou de modifier le présent règlement en déterminant:

(a)les informations préalables à la sortie minimales à fournir, compte tenu du régime sous lequel les marchandises doivent être placées et du fait qu’il s’agit de marchandises de l’Union ou de marchandises non Union;

(b)le délai déterminé visé aux paragraphes 1 et 6, dans lequel les informations préalables à la sortie doivent être fournies ou mises à disposition avant que les marchandises ne sortent du territoire douanier de l'Union, compte tenu du type de trafic et des moyens de transport;

(c)les cas spécifiques dans lesquels l’obligation de fournir ou de mettre à disposition des informations préalables à la sortie est levée comme prévu au paragraphe 2, point b);

(d)les informations à communiquer lors de la sortie des marchandises comme prévu au paragraphe 8.

10.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative à la fourniture et à la réception des informations préalables à la sortie et de la confirmation de sortie comme prévu au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

11.Jusqu’à la date de fin fixée à l’article 265, paragraphe 3, la déclaration sommaire de sortie, la déclaration d’exportation, la déclaration de réexportation et la notification de réexportation sont considérées comme constituant les informations préalables à la sortie.

Article 96

Rectification et invalidation des informations préalables à la sortie

1.L’exportateur ou le transporteur peut rectifier une ou plusieurs énonciations des informations préalables à la sortie après qu’elles ont été fournies ou mises à disposition.

Aucune rectification n'est possible après que les autorités douanières:

(a)ont notifié leur intention de procéder à un examen des marchandises;

(b)ont constaté l'inexactitude ou le caractère incomplet d'une ou de plusieurs énonciations des informations;

(c)ont déjà octroyé la mainlevée des marchandises en vue de leur sortie.

2.L’exportateur ou le transporteur invalide dès que possible les informations préalables à la sortie pour les marchandises qui ne quittent pas le territoire douanier de l’Union. Les autorités douanières invalident les informations préalables à la sortie sur ces marchandises après l’expiration d’un délai de cent cinquante jours à compter de la date à laquelle elles ont été fournies ou mises à disposition.

3.La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, la procédure relative à la rectification des informations préalables à la sortie comme prévu au paragraphe 1, premier alinéa, ainsi qu’à l’invalidation des informations préalables à la sortie comme prévu au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 97

Analyse des risques liés aux informations préalables à la sortie

1.Sans préjudice des activités de l’Autorité douanière de l’UE énoncées au titre IV, le bureau de douane d’exportation veille, dans des délais spécifiques, à ce qu’une analyse des risques soit effectuée, principalement à des fins de sécurité et de sûreté et, si possible, à d’autres fins, sur la base des informations préalables à la sortie et d’autres informations fournies ou mises à disposition par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l'UE, et prend les mesures nécessaires en fonction des résultats de cette analyse des risques.

2.Le bureau de douane compétent pour le lieu où l’exportateur est établi peut prendre des mesures d’atténuation appropriées, notamment:

(a)donner instruction à l’exportateur ou au transporteur de ne pas charger ni transporter les marchandises;

(b)demander des informations ou des mesures complémentaires;

(c)recenser les situations dans lesquelles l’action d’une autre autorité peut être appropriée;

(d)recommander le lieu et les mesures les plus appropriés pour effectuer un contrôle.

(e)déterminer l'itinéraire que doivent emprunter les marchandises sortant du territoire douanier de l'Union et le délai à respecter à cette fin.

3.Le bureau de douane de sortie effectue également une analyse des risques lorsque le transporteur fournit les informations relatives aux marchandises qu’il transporte conformément à l’article 95, paragraphe 6.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les délais dans lesquels il convient d’effectuer l’analyse des risques et de prendre les mesures nécessaires sur la base des résultats de l’analyse des risques, comme prévu au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les mesures d’atténuation visées au paragraphe 2 du présent article.

Article 98

Présentation et confirmation de sortie

1.Lorsque les informations préalables à la sortie n’ont pas été fournies dans le délai spécifique ou lorsque les autorités douanières ou d’autres législations appliquées par les autorités douanières l’exigent, le transporteur présente les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l’Union au bureau de douane de sortie avant leur départ.

2.Le transporteur confirme aux autorités douanières la sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union.

Article 99

Procédures d’exportation

1.Les marchandises de l'Union et les marchandises non Union destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont placées sous le régime de l'exportation.

2.Les conditions de placement des marchandises sous le régime de l'exportation sont les suivantes:

(a)les informations minimales ont été fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition et doivent indiquer au moins l’exportateur responsable des marchandises, le vendeur, l’acheteur, la valeur, l’origine, le classement tarifaire, la désignation des marchandises et leur localisation;

(b)les droits à l’exportation ou autres impositions dus sont acquittés ou garantis; et

(c)    les marchandises sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières.

3.Les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont soumises, selon le cas:

(a)au remboursement ou à la remise des droits à l'importation;

(b)au paiement de restitutions à l'exportation;

(c)aux formalités requises conformément aux dispositions en vigueur en matière d'autres impositions.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter et de modifier le présent règlement en déterminant les données fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition aux fins du placement des marchandises sous le régime de l'exportation comme prévu au paragraphe 2, point a).

5.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure de remboursement de la TVA aux personnes physiques non établies dans l’Union comme prévu au paragraphe 3, point b). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 100

Exonération des droits à l'exportation pour les marchandises de l’Union exportées temporairement

Sans préjudice de l'article 140, les marchandises de l'Union qui sont exportées temporairement hors du territoire douanier de l'Union bénéficient d'une exonération des droits à l'exportation, sous réserve de leur réimportation.

Titre VIII
RÉGIMES PARTICULIERS

Chapitre 1
Dispositions générales

Article 101

Champ d'application

1.Les marchandises peuvent être placées dans l'une des catégories suivantes de régimes particuliers:

(a)le transit, lequel comprend le transit externe et le transit interne;

(b)le stockage, lequel comprend l'entrepôt douanier et les zones franches;

(c)l'utilisation spécifique, laquelle comprend l'admission temporaire et la destination particulière;

(d)la transformation, laquelle comprend le perfectionnement actif et le perfectionnement passif.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter et de modifier le présent règlement en déterminant les données fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition aux fins du placement des marchandises sous les régimes particuliers.

Article 102

Autorisation

1.Les importateurs ou exportateurs qui ont l’intention de placer des marchandises sous un régime douanier particulier disposent d’une autorisation des autorités douanières en cas:

(a)de recours au régime de perfectionnement actif ou passif, au régime de l'admission temporaire ou au régime de la destination particulière;

(b)d'exploitation d'installations de stockage pour l'entrepôt douanier de marchandises, sauf si l'exploitant de l'installation de stockage est l'autorité douanière elle-même.

L’autorisation fixe les conditions d’utilisation de ces régimes ou d’exploitation de ces installations de stockage.

2.Sauf dispositions contraires, les autorités douanières n’octroient l’autorisation visée au paragraphe 1 que si les conditions suivantes sont réunies:

(a)le titulaire de l’autorisation est établi sur le territoire douanier de l’Union, sauf disposition contraire pour l’admission temporaire ou, dans des cas exceptionnels, pour le régime de la destination particulière ou du perfectionnement actif;

(b)le titulaire de l’autorisation offre l’assurance nécessaire d’un bon déroulement des opérations; un opérateur économique de confiance certifié est réputé remplir cette condition, dans la mesure où l’activité relevant du régime particulier concerné est prise en compte dans l’autorisation visée à l’article 25;

(c)les autorités douanières ont jugé nécessaire, lorsque le titulaire de l’autorisation n’est pas un opérateur économique de confiance certifié, qu’une garantie soit constituée pour la dette douanière potentielle ou d’autres impositions liées aux marchandises placées sous le régime particulier;

(d)les autorités douanières peuvent assurer la surveillance douanière sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en question;

(e)si l’autorisation concerne l’admission temporaire, le titulaire de l’autorisation utilise les marchandises ou organise leur utilisation;

(f)si l’autorisation concerne le régime de transformation, le titulaire de l’autorisation effectue ou fait effectuer des opérations de transformation sur les marchandises;

(g)les intérêts essentiels des producteurs de l'Union ne risquent pas d'être lésés par l’autorisation de placement sous un régime de transformation («examen des conditions économiques»).

3.Sauf si la nature économique de la transformation le justifie, pour déterminer si l’octroi d’une autorisation de régime de perfectionnement actif lèse les intérêts essentiels des producteurs de l’Union, les autorités douanières délivrant l’autorisation sollicitent, avant d’adopter leur décision relative à l’autorisation, l’avis de l’Autorité douanière de l’UE si:

(a)les droits à l’importation applicables lors de la mise en libre pratique des produits transformés sont déterminés sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité, de la nature et de l’origine des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif conformément à l’article 168, paragraphes 3 et 4; et

(b)il existe des éléments prouvant que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union risquent d’être lésés. Ces éléments de preuve sont réputés exister lorsque les marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif auraient été soumises à une mesure de politique agricole, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à tout un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions, si elles avaient été mises en libre pratique.

4.Pour déterminer si l’octroi d’une autorisation de régime de perfectionnement passif lèse les intérêts essentiels des producteurs de l’Union, les autorités douanières sollicitent, avant d’adopter leur décision relative à l’autorisation, l’avis de l’Autorité douanière de l’UE lorsqu’il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union de marchandises considérées comme sensibles sont susceptibles d’être lésés et que les marchandises ne sont pas destinées à être réparées.

5.Lorsqu’elle y est invitée conformément aux paragraphes 3 et 4, l’Autorité douanière de l’UE peut rendre l’un des avis suivants:

(a)l’octroi de l’autorisation lèse les intérêts essentiels des producteurs de l’Union;

(b)l’octroi de l’autorisation lèse les intérêts essentiels des producteurs de l’Union;

(c)l’octroi de l’autorisation pour une quantité dûment justifiée et contrôlée de marchandises définie dans l’avis lèse les intérêts essentiels des producteurs de l’Union.

L’avis de l’Autorité douanière de l’UE est pris en compte par les autorités douanières délivrant les autorisations ainsi que par toute autre autorité douanière traitant des autorisations similaires. Les autorités douanières délivrant l’autorisation peuvent ne pas tenir compte de l’avis adopté par l’Autorité douanière de l’UE, à condition qu’elles motivent leur décision à cet égard.

6.Les autorités douanières qui octroient l’autorisation fournissent ou mettent à disposition les autorisations sur la plateforme des données douanières de l'UE. Lorsque les autorisations de régimes particuliers contiennent des informations commercialement sensibles, l’accès à leurs énonciations est limité.

7.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, complétant le présent règlement afin de déterminer:

(a)les exceptions aux conditions visées au paragraphe 2;

(b)les cas visés au paragraphe 3 lorsque la nature économique de la transformation justifie que les autorités douanières évaluent si l’octroi d’une autorisation de régime de perfectionnement actif lèse les intérêts essentiels des producteurs de l’Union sans l’avis de l’Autorité douanière de l’Union;

(c)la liste des marchandises considérées comme sensibles visées au paragraphe 4.

8.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution:

(a)les règles de procédure relatives à l’octroi de l'autorisation aux fins des régimes visés au paragraphe 1;

(b)les règles de procédure permettant à l’Autorité douanière de l’UE de rendre son avis; et

(c)la quantité et les règles de contrôle du seuil comme prévu au paragraphe 5.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

9.Jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 1, un examen des conditions économiques visé au paragraphe 2, point f), a lieu au niveau de l’Union, organisé par la Commission. Jusqu’à cette date, toute référence à l’avis de l’Autorité douanière de l’UE au titre du présent chapitre renvoie à l’examen au niveau de l’Union prévu au paragraphe 5 du présent article.

Article 103

Autorisations avec effet rétroactif

1.Les autorités douanières peuvent octroyer une autorisation avec effet rétroactif lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

(a)il existe un besoin économique démontré;

(b)la demande n'est pas liée à une tentative de manœuvre;

(c)le demandeur a démontré sur la base de la comptabilité ou d'écritures que:

i)toutes les exigences du régime sont respectées;

ii)le cas échéant, les marchandises peuvent être identifiées pour la période concernée;

iii) les comptes et écritures précités permettent de vérifier le régime;

(d)toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation des marchandises peuvent être accomplies, y compris, le cas échéant, l'invalidation des écritures antérieures concernées;

(e)aucune autorisation avec effet rétroactif n'a été octroyée au demandeur dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la demande a été acceptée;

(f)l’avis de l’Autorité douanière de l’UE n’est pas nécessaire pour évaluer si l’octroi de l’autorisation lèse les intérêts essentiels des producteurs de l’Union, sauf lorsqu’une demande concerne le renouvellement d’une autorisation pour le même type d’opération et de marchandises;

(g)la demande ne concerne pas l'exploitation d'installations de stockage pour l'entrepôt douanier de marchandises;

(h)lorsque la demande concerne le renouvellement d'une autorisation couvrant le même type d'opérations et de marchandises, elle est présentée dans un délai de trois ans à compter de la cessation de la validité de l'autorisation initiale.

2.Les autorités douanières peuvent également octroyer une autorisation avec effet rétroactif lorsque les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier ne sont plus disponibles au moment où la demande d'autorisation a été acceptée.

Article 104

Écritures

1.Le titulaire de l’autorisation, l’importateur ou l’exportateur et toutes les personnes exerçant une activité portant sur le stockage, l’ouvraison ou la transformation de marchandises, ou encore sur la vente ou l’achat de marchandises dans des zones franches, tiennent des écritures appropriées sous la forme approuvée par les autorités douanières et les fournissent ou les mettent à disposition sur la plateforme des données douanières de l'UE.

Ces écritures comportent les informations et les énonciations qui permettent aux autorités douanières de surveiller le régime concerné, et plus particulièrement en ce qui concerne l'identification des marchandises placées sous ce régime, leur statut douanier et les mouvements dont elles font l'objet.

2.Un opérateur économique de confiance certifié est réputé se conformer à l’obligation prévue au paragraphe 1.

Article 105

Apurement d'un régime particulier

1.Dans les cas autres que le régime du transit et sans préjudice de la surveillance douanière exercée dans le cadre du régime de la destination particulière prévue à l'article 135, un régime particulier est apuré lorsque les marchandises admises sous ce régime ou les produits transformés sont placés sous un nouveau régime douanier, sont sortis du territoire douanier de l'Union, ont été détruits sans laisser de déchets ou sont abandonnés à l'État en vertu de l'article 78.

2.Le régime du transit est apuré par les autorités douanières, lorsque celles-ci sont en mesure d'établir, sur la base d'une comparaison entre les données fournies au bureau de douane de départ ou mises à sa disposition et celles fournies au bureau de douane de destination ou mises à sa disposition, que le régime a pris fin correctement.

3.Les autorités douanières prennent toutes mesures nécessaires en vue de régulariser la situation des marchandises pour lesquelles le régime n'est pas apuré dans les conditions prévues.

4.L'apurement du régime s'effectue dans un certain délai, sauf dispositions contraires.

5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant le délai visé au paragraphe 4.

6.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à l'apurement d'un régime particulier visé au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 106

Transfert des droits et obligations

1.Les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire d’une autorisation pour un régime particulier autre que le transit à transférer totalement ou partiellement ses droits et obligations en ce qui concerne les marchandises placées sous ce régime particulier à un importateur ou à un exportateur qui remplit également les conditions du régime concerné.

2.Le titulaire de l’autorisation qui transfère ses droits et obligations informe les autorités douanières du transfert et de l’apurement du régime, sauf si les autorités douanières ont également autorisé l’importateur ou l’exportateur auquel les droits et obligations sont transférés.

3.Lorsque le transfert de droits et d’obligations concerne plus d’un État membre, les autorités douanières autorisant le transfert consultent les autres États membres concernés.

4.La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les règles de procédure relatives au transfert des droits et obligations du titulaire de l’autorisation en ce qui concerne les marchandises qui ont été placées sous un régime particulier autre que le transit. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 107

Circulation des marchandises

1.Dans des cas spécifiques, les importateurs et les exportateurs peuvent faire circuler des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit ou placées en zone franche entre différents lieux du territoire douanier de l'Union.

2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas et conditions dans lesquels les importateurs et les exportateurs peuvent faire circuler des marchandises comme prévu au paragraphe 1 du présent article.

3.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à la circulation des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit ou placées en zone franche comme prévu au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 108

Manipulations usuelles

1.Des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier ou un régime de transformation, ou placées dans une zone franche, peuvent subir les manipulations usuelles destinées à en assurer la conservation, à en améliorer la présentation ou la qualité marchande ou à en préparer la distribution ou la revente.

2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les manipulations usuelles des marchandises visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 109

Marchandises équivalentes

1.On entend par «marchandises équivalentes», des marchandises de l’Union entreposées, utilisées ou transformées en lieu et place de marchandises placées sous un régime particulier.

Dans le cadre du régime du perfectionnement passif, on entend par «marchandises équivalentes», des marchandises non Union transformées en lieu et place des marchandises de l’Union placées sous le régime du perfectionnement passif.

Sauf dispositions contraires, les marchandises équivalentes relèvent du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée, sont de même qualité commerciale et présentent les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises qu'elles remplacent.

2.Les autorités douanières autorisent, sur demande, à la condition que le bon déroulement du régime et, en particulier, la surveillance douanière de ce dernier soient garantis:

(a)que des marchandises équivalentes soient utilisées dans le cadre du régime de l'entrepôt douanier, de la zone franche, de la destination particulière et de la transformation;

(b)que des marchandises équivalentes soient utilisées dans le cadre du régime de l'admission temporaire, dans des cas spécifiques;

(c)que, dans le cas du régime du perfectionnement actif, des produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes soient exportés avant l'importation des marchandises qu'ils remplacent;

(d)que, dans le cas du régime du perfectionnement passif, des produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes soient importés avant l'exportation des marchandises qu'ils remplacent.

Un opérateur économique de confiance certifié est réputé remplir la condition selon laquelle le bon déroulement du régime est garanti, dans la mesure où l'activité liée à l'utilisation de marchandises équivalentes dans le cadre du régime concerné est prise en considération dans l'autorisation visée à l'article 25.

3.L'utilisation de marchandises équivalentes n'est pas autorisée dans les cas suivants:

(a)lorsque seules les manipulations usuelles définies à l'article 108 sont effectuées dans le cadre du régime du perfectionnement actif;

(b)lorsqu'une interdiction de rembours ou d'exonération des droits à l'importation s'applique à des marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits transformés dans le cadre du régime du perfectionnement actif, pour lesquels une preuve d'origine est délivrée ou établie dans le cadre d'un régime préférentiel institué entre l'Union et certains pays tiers ou groupes de pays tiers;

(c)lorsque cette utilisation risquerait de donner lieu à un avantage tarifaire injustifié à l'importation ou lorsque la législation de l'Union le prévoit.

4.Dans le cas visé au paragraphe 2, point c), et lorsque les produits transformés seraient assujettis à des droits à l'exportation s'ils n'étaient pas exportés dans le cadre du régime du perfectionnement actif, le titulaire de l'autorisation est tenu de constituer une garantie couvrant le paiement des droits à l'exportation qui seraient dus si les marchandises non Union n'étaient pas importées dans le délai visé à l'article 138, paragraphe 3.

5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, complétant le présent règlement afin de déterminer:

(a)les exceptions visées au paragraphe 1, troisième alinéa;

(b)les conditions dans lesquelles des marchandises équivalentes sont utilisées conformément au paragraphe 2;

(c)les cas spécifiques où des marchandises équivalentes sont utilisées dans le cadre du régime de l'admission temporaire, comme prévu au paragraphe 2, point b);

(d)les cas où l'utilisation de marchandises équivalentes n'est pas autorisée conformément au paragraphe 3, point c).

6.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à l'utilisation de marchandises équivalentes autorisées conformément au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Chapitre 2
Transit

Section 1
Règles générales

Article 110

Champ d'application

1.Les marchandises sont placées sous un régime de transit lors de leur entrée sur le territoire douanier, à moins qu’elles n’aient déjà été placées sous un régime de transit prévu aux articles 111 et 112 ou qu’elles ne soient placées sous un autre régime douanier dans le délai fixé à l’article 86, paragraphe 4.

2.Le détenteur des marchandises est considéré comme étant l’importateur ou l’exportateur des marchandises et est responsable du paiement des droits de douane et autres taxes et impositions, sauf si les autorités douanières disposent de données sur un autre importateur ou exportateur.

3.Les marchandises placées sous le régime du transit de l’Union restent sous ce régime jusqu’à ce qu’elles soient placées sous un autre régime douanier.

Article 111

Transit externe

1.Le régime du transit externe permet la circulation de marchandises non Union d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union sans que ces marchandises soient soumises:

(a)aux droits à l’importation ou autres impositions, y compris les droits antidumping, les droits compensateurs ou les mesures de sauvegarde;

(b)aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire.

2.Dans des cas spécifiques, les marchandises de l'Union sont placées sous le régime du transit externe.

3.La circulation visée au paragraphe 1 s'effectue de l'une des manières suivantes:

(a)sous le régime du transit externe de l'Union;

(b)conformément à la convention TIR, à condition:

i)qu'elle ait débuté ou doive se terminer à l'extérieur du territoire douanier de l'Union;

ii)qu'elle soit effectuée d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union avec emprunt du territoire d'un pays tiers;

(c)conformément aux conventions ATA ou d'Istanbul, lorsqu'intervient une circulation en transit; 

(d)sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, et du formulaire UE 302;

(e)par la poste, conformément aux statuts de l'Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques dans lesquels les marchandises de l'Union doivent être placées sous le régime du transit externe.

5.La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à l'application, sur le territoire douanier de l'Union, du paragraphe 3, points b) à e), en tenant compte des besoins de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 112

Transit interne

1.Le régime du transit interne permet, aux conditions prévues au paragraphe 2, la circulation de marchandises de l'Union d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union, avec emprunt d'un pays tiers, sans modification de leur statut douanier.

2.La circulation visée au paragraphe 1 s'effectue de l'une des manières suivantes:

(a)sous le régime du transit interne de l'Union, pour autant qu'une telle possibilité soit prévue par un accord international;

(b)conformément à la convention TIR;

(c)conformément aux conventions ATA ou d'Istanbul, lorsqu'intervient une circulation en transit;

(d)sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, et du formulaire UE 302;

(e)par la poste, conformément aux statuts de l'Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte.

3.La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à l'application, sur le territoire douanier de l'Union, du paragraphe 2, points b) à e), en tenant compte des besoins de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 113

Territoire unique aux fins du transit

Lorsque des marchandises circulent d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union conformément à la convention TIR, aux conventions ATA ou d'Istanbul, sous le couvert du formulaire 302 ou du formulaire UE 302 ou par la poste, le territoire de l'Union est considéré, aux fins de ce transport, comme formant un territoire unique.

Article 114

Exclusion des opérations TIR visant des personnes

1.Lorsque les autorités douanières d'un État membre décident d'exclure une personne des opérations TIR en vertu de l'article 38 de la convention TIR, cette décision est applicable sur la totalité du territoire de l'Union, et les carnets TIR présentés par cette personne ne sont acceptés par aucun bureau de douane.

2.Un État membre communique sa décision visée au paragraphe 1, ainsi que la date d'application de celle-ci, aux autres États membres et à la Commission, ainsi qu’à l’Autorité douanière de l’UE.

Article 115

Expéditeur agréé et destinataire agréé aux fins du régime TIR

1.Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser une personne, dénommée destinataire agréé, à recevoir, dans un lieu agréé, des marchandises circulant conformément à la convention TIR, la procédure ayant alors pris fin conformément à l'article 1er, point d), de la convention TIR.

2.Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser une personne, dénommée expéditeur agréé, à envoyer, dans un lieu agréé, des marchandises devant circuler conformément à la convention TIR, la procédure ayant alors débuté conformément à l'article 1er, point c), de la convention TIR.

Aux fins du premier alinéa, l’expéditeur agréé est autorisé à utiliser des scellés d’un modèle spécial conformément à l’article 116, paragraphe 4, point c).

3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions d'octroi des autorisations visées aux paragraphes 1 et 2.

Section 3
Transit de l'Union

Article 116

Obligations du titulaire du régime du transit de l'Union et du transporteur ou destinataire des marchandises circulant sous le régime du transit de l'Union

1.Le titulaire du régime du transit de l'Union est tenu de remplir toutes les obligations suivantes:

(a)fournir les données permettant aux autorités douanières de surveiller les marchandises, y compris au moins l’identification des marchandises placées sous ce régime, les moyens de transport, l’importateur ou l’exportateur, le statut douanier et les mouvements;

(b)présenter en douane les marchandises intactes et les données requises au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d'identification prises par les autorités douanières;

(c)respecter les dispositions douanières relatives au régime considéré;

(d)sauf disposition contraire de la législation douanière, constituer une garantie afin d'assurer le paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à toute dette douanière ou d'autres impositions, qui pourrait naître en rapport avec les marchandises.

2.Les obligations du titulaire du régime sont remplies et le régime du transit prend fin lorsque les marchandises placées sous le régime et les informations requises sont disponibles au bureau de douane de destination, conformément à la législation douanière.

3.Le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte celles-ci en sachant qu'elles circulent sous le régime du transit de l'Union est tenu aussi de les présenter intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d'identification prises par les autorités douanières.

4.Sur demande, les autorités douanières peuvent autoriser l'une des simplifications suivantes concernant le placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union ou concernant l’apurement de ce régime:

(a)le statut d'expéditeur agréé, qui permet au titulaire de l'autorisation de placer des marchandises sous le régime du transit de l'Union sans présenter lesdites marchandises en douane;

(b)le statut de destinataire agréé, qui permet au titulaire de l'autorisation de recevoir des marchandises acheminées sous le régime du transit de l'Union dans un lieu agréé et d’apurer le régime conformément au paragraphe 2;

(c)l'utilisation de scellés d'un modèle spécial, lorsque le scellement est requis pour assurer l'identification des marchandises placées sous le régime du transit de l'Union;

(d)l'utilisation d'un document électronique de transport en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union, pour autant que ledit document contienne les informations nécessaires et soit à la disposition des autorités douanières de départ et de destination afin de permettre la surveillance douanière des marchandises et l'apurement du régime.

5.Les autorités douanières effectuent au moins tous les trois ans un suivi approfondi des activités des expéditeurs et destinataires agréés afin d’évaluer leur respect des conditions d’autorisation.

6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en précisant les exigences en matière de données énoncées au paragraphe 1, points a) et b), et les conditions d’octroi des autorisations visées au paragraphe 4.

7.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives:

(a)au placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union et à l’apurement de ce régime;

(b)aux modalités des simplifications visées au paragraphe 4;

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 117

Marchandises empruntant le territoire d'un pays tiers sous le régime du transit externe de l'Union

1.Le régime du transit externe de l'Union s'applique aux marchandises empruntant un pays tiers pour autant qu'une des conditions suivantes soit remplie:

(a)qu'une telle possibilité soit prévue par un accord international;

(b)que la traversée de ce pays tiers s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans le territoire douanier de l'Union.

2.Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), l'effet du régime du transit externe de l'Union est suspendu lorsque les marchandises se trouvent hors du territoire douanier de l'Union.

3.La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les règles de procédure relatives à la surveillance douanière des marchandises empruntant le territoire d’un pays tiers sous le régime du transit externe de l’Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Chapitre 3
Stockage

Section 1
Dispositions communes

Article 118

Champ d'application

1.Un régime de stockage permet de stocker des marchandises non Union sur le territoire douanier de l'Union sans que ces marchandises ne soient soumises:

(a)aux droits à l'importation;

(b)aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes;

(c)aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire.

2.Les conditions de placement des marchandises sous le régime de stockage sont les suivantes:

(a)les données minimales ont été fournies aux douanes ou mises à leur disposition et doivent indiquer au moins l’importateur responsable des marchandises, le fabricant, la valeur, l’origine, le classement tarifaire et la désignation des marchandises, ainsi que la liste des autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières à ces marchandises, sauf disposition contraire; et

(b)les marchandises sont conformes aux autres législations appliquées par les autorités douanières.

3.Les marchandises de l'Union peuvent être admises sous le régime de l'entrepôt douanier ou des zones franches conformément aux autres législations appliquées par les autorités douanières ou pour bénéficier d'une décision accordant le remboursement ou la remise des droits à l'importation. Des marchandises de l'Union peuvent être introduites, entreposées, déplacées, utilisées, transformées ou consommées dans un entrepôt douanier ou dans une zone franche. Dans ces cas, elles ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de stockage.

4.L’importateur place les marchandises non Union introduites dans un entrepôt douanier ou une zone franche sous le régime de stockage approprié.

5.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative au placement des marchandises de l'Union sous le régime de l'entrepôt douanier ou de la zone franche visé au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 119

Informations sur le stockage

1.L’opérateur d’un entrepôt douanier ou d’une zone franche fournit aux autorités douanières ou met à leur disposition les données minimales nécessaires à l’application des dispositions régissant le stockage des marchandises qui s’y trouvent, notamment les données visées à l’article 118, paragraphe 2, point a), le statut douanier des marchandises placées sous le régime du stockage et les mouvements ultérieurs de ces marchandises.

2.Lorsque l’importateur ou le transporteur a déjà fourni ou mis à disposition tout ou partie des informations visées au paragraphe 1, l’opérateur de l’entrepôt douanier ou de la zone franche relie ses propres informations complémentaires aux informations de l’importateur ou du transporteur.

3.L’opérateur ne doit pas accepter des marchandises pour lesquelles les informations minimales n’ont pas été fournies aux douanes ou mises à leur disposition.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les informations minimales visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 120

Rectification et invalidation des informations de stockage

1.L’opérateur d’un entrepôt douanier ou d’une zone franche peut rectifier une ou plusieurs énonciations des informations relatives aux marchandises se trouvant dans son installation après que celles-ci ont été fournies ou mises à disposition, sauf si les autorités douanières ont indiqué à l’opérateur qu’elles ont l’intention d’examiner les marchandises ou qu’elles ont constaté que les données fournies sont inexactes.

2.L’importateur, le transporteur ou l’opérateur d’un entrepôt douanier ou d’une zone franche invalide dès que possible les informations relatives aux marchandises qui ne sont pas introduites sur le territoire douanier de l’Union. Les autorités douanières invalident les informations relatives à ces marchandises après l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles ont été fournies ou mises à disposition.

Article 121

Durée d'un régime de stockage

1.La durée du séjour des marchandises sous un régime de stockage n'est pas limitée.

2.Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent fixer un délai dans lequel un régime de stockage doit être apuré, plus particulièrement lorsque le type et la nature des marchandises peuvent, en cas de stockage à long terme, constituer une menace pour la santé et la vie des personnes, des animaux ou des végétaux, ou pour l'environnement.

Section 2
Entreposage douanier

Article 122

Stockage dans des entrepôts douaniers

1.Les marchandises non Union placées sous le régime de l'entrepôt douanier peuvent être stockées dans des locaux ou tout autre endroit agréé pour ce régime par les autorités douanières et soumis à la surveillance douanière («entrepôts douaniers»).

2.Les entrepôts douaniers peuvent être utilisés pour le stockage en douane de marchandises par tout importateur («entrepôt douanier public») ou pour le stockage de marchandises importées par le titulaire d'une autorisation d'entrepôt douanier («entrepôt douanier privé»).

Article 123

Autorisation d’exploitation d’entrepôts douaniers

1.L’exploitation d’un entrepôt douanier nécessite une autorisation des autorités douanières, sauf si l’opérateur de l’entrepôt douanier est l’autorité douanière elle-même. L’autorisation précise les conditions d’exploitation de l’entrepôt douanier.

2.L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est octroyée qu'aux personnes qui remplissent les conditions suivantes:

(a)elles sont établies sur le territoire douanier de l'Union;

(b)elles offrent l’assurance nécessaire du bon déroulement des opérations;

(c)un opérateur économique de confiance certifié est réputé remplir cette condition dans la mesure où l’exploitation de l’entrepôt douanier est prise en compte dans l’autorisation visée à l’article 25;

(d)elles constituent une garantie pour la dette douanière potentielle.

3.L'autorisation visée au paragraphe 1 est octroyée uniquement lorsque les autorités douanières peuvent assurer la surveillance douanière sans devoir mettre en place un dispositif administratif qui est disproportionné par rapport aux besoins économiques en question.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 124

Circulation des marchandises en entrepôt douanier

1.Les autorités douanières peuvent autoriser un opérateur d’entrepôt douanier à déplacer des marchandises dans le respect des conditions suivantes:

(a)la possibilité de déplacer les marchandises est prévue dans l’autorisation d’entrepôt douanier;

(b)l’opérateur de l’entrepôt douanier est un opérateur économique de confiance certifié;

(c)les informations relatives aux mouvements sont enregistrées dans les écritures de l’opérateur et fournies aux autorités douanières de départ et d’arrivée des marchandises ou mises à leur disposition.

2.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, la procédure relative à la circulation des marchandises en entrepôt douanier visée au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 125

Transformation dans un entrepôt douanier

Les autorités douanières peuvent, lorsqu'il existe un besoin économique et que la surveillance douanière n'est pas compromise, autoriser que les marchandises en entrepôt douanier soient ensuite placées sous le régime du perfectionnement actif ou de la destination particulière pour être transformées dans l’entrepôt douanier, aux conditions prévues par ces régimes.

Article 126

Surveillance douanière

Le titulaire de l’autorisation est chargé de veiller à ce que les marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier ne soient pas soustraites à la surveillance douanière.

Section 3
Zones franches

Article 127

Désignation des zones franches

1.Les États membres peuvent constituer certaines parties du territoire douanier de l'Union en zones franches.

L'État membre détermine le périmètre de chaque zone franche ainsi que ses points d'accès et de sortie.

2.Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives à leurs zones franches existantes.

3.Les zones franches sont clôturées.

Le périmètre et les points d'accès et de sortie d'une zone franche sont soumis à la surveillance douanière.

4.Les personnes, les marchandises et les moyens de transport qui entrent dans une zone franche ou qui en sortent peuvent faire l'objet de contrôles douaniers.

Article 128

Constructions et activités autorisées dans les zones franches

1.Toute construction d'immeuble dans une zone franche est subordonnée à une autorisation préalable des autorités douanières.

2.Sous réserve de la législation douanière, toute activité de nature industrielle, commerciale, ou de prestation de services est autorisée dans une zone franche. L'exercice de ces activités fait l'objet d'une notification préalable aux autorités douanières.

3.Les autorités douanières peuvent interdire ou restreindre les activités visées au paragraphe 2, compte tenu de la nature des marchandises en cause, des besoins de surveillance douanière ou des nécessités de la sécurité et de la sûreté.

4.Les autorités douanières peuvent interdire l'exercice d'une activité dans une zone franche aux personnes qui n'offrent pas les assurances nécessaires pour le respect des dispositions douanières.

Article 129

Marchandises non Union en zone franche

1.Les marchandises non Union peuvent, pendant leur séjour en zone franche, être mises en libre pratique ou être placées sous le régime du perfectionnement actif, de l'admission temporaire ou d'une destination particulière, aux conditions prévues par ces régimes.

Dans ces cas, elles ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de la zone franche.

2.Sans préjudice des dispositions applicables aux provisions ou produits d'avitaillement et dans la mesure où le régime en question le permet, le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation ou à la consommation des marchandises qui, en cas de mise en libre pratique ou d'admission temporaire, ne seraient pas soumises à l'application de mesures de droits à l'importation arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune ou de la politique commerciale commune ou de mesures interdisant l’utilisation de ces marchandises dans l’Union.

Cette utilisation ou consommation requiert que les informations appropriées soient fournies aux douanes ou mises à leur disposition. 

Article 130

Marchandises sortant d'une zone franche

Les marchandises ne peuvent sortir d’une zone franche que si elles ont été placées sous un autre régime douanier.

Article 131

Statut douanier

1.À la demande de la personne concernée, les autorités douanières établissent le statut douanier de marchandises de l'Union des marchandises suivantes:

(a)marchandises de l'Union introduites dans une zone franche;

(b)marchandises de l'Union ayant subi des opérations de transformation dans une zone franche;

(c)marchandises mises en libre pratique dans une zone franche.

2.Lorsque des marchandises sortant d'une zone franche sont introduites dans une autre partie du territoire douanier de l'Union ou placées sous un régime douanier, elles sont considérées comme des marchandises non Union, à moins que leur statut douanier de marchandises de l'Union n'ait été démontré.

3.Néanmoins, aux fins de l'application des droits à l'exportation et des certificats d'exportation ou des mesures de contrôle à l'exportation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou de la politique commerciale commune, ces marchandises sont considérées comme des marchandises de l'Union, sauf s'il est établi qu'elles n'ont pas le statut douanier de marchandises de l'Union.

Chapitre 4
Utilisation spécifique

Section 1
Admission temporaire

Article 132

Champ d'application

1.Le régime de l'admission temporaire permet l'utilisation spécifique dans le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union destinées à l’exportation, en exonération totale ou partielle des droits à l'importation et sans qu'elles soient soumises:

(a)aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes;

(b)aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire.

2.Le régime de l'admission temporaire ne peut être utilisé que si les conditions suivantes sont satisfaites:

(a)les marchandises ne sont appelées à subir aucune modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait;

(b)il est possible d'assurer l'identification des marchandises placées sous le régime sauf si, compte tenu de la nature de celles-ci ou de leur utilisation prévue, l'absence de mesures d'identification ne risque pas de conduire à des abus du régime ou, dans le cas visé à l'article 109, lorsqu'il est possible de vérifier que les conditions prévues pour des marchandises équivalentes sont remplies;

(c)si nécessaire, une autorisation a été octroyée conformément à l’article 102 et les données minimales ont été fournies aux douanes ou mises à leur disposition avant la mainlevée des marchandises et doivent indiquer au moins l’importateur responsable des marchandises, la valeur, l’origine, le classement tarifaire, ainsi que la désignation des marchandises et l’utilisation prévue de celles-ci;

(d)les exigences prévues par la législation douanière pour l'octroi de l'exonération totale ou partielle des droits sont satisfaites;

(e)les marchandises sont arrivées sur le territoire douanier de l’Union;

(f)les marchandises sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant:

(a)l’utilisation spécifique visée au paragraphe 1 du présent article;

(b)les exigences pour l'octroi de l'exonération totale des droits à l’importation visées au paragraphe 2, point d), du présent article.

Article 133

Délai de séjour des marchandises sous admission temporaire

1.Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire doivent être placées sous un autre régime douanier. Ce délai est suffisant pour que l'objectif de l'utilisation autorisée soit atteint.

2.La durée maximale du séjour des marchandises sous le régime de l’admission temporaire pour la même utilisation et sous la responsabilité du même titulaire de l’autorisation est de vingt-quatre mois, même lorsque le régime a été apuré par le placement des marchandises sous un autre régime particulier, lui-même suivi par un nouveau placement sous le régime de l’admission temporaire.

3.Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, le délai d'utilisation autorisée visé aux paragraphes 1 et 2 n'est pas suffisant, les autorités douanières peuvent le proroger pour une durée raisonnable sur demande justifiée introduite par l’importateur.

4.La durée totale du séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire n'excède pas dix ans, sauf en cas d'événement fortuit.

Article 134

Montant des droits à l'importation dans le cas d'une admission temporaire assortie d'une exonération partielle des droits à l'importation

1.Le montant des droits à l'importation pour des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation est fixé à 3 % du montant des droits qui auraient été dus pour ces marchandises si celles-ci avaient fait l'objet d'une mise en libre pratique à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.

Le montant est dû pour chaque mois ou fraction de mois pendant lequel les marchandises ont été placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation.

2.Le montant des droits à l'importation n'est pas supérieur à celui qui aurait été dû en cas de mise en libre pratique des marchandises concernées à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.

Section 2
Destination particulière

Article 135

Régime de la destination particulière

1.Le régime de la destination particulière permet la mise en libre pratique de marchandises en exonération totale ou partielle de droits qui est prévue dans la législation de l’Union à condition que l’importateur affecte les marchandises à une utilisation spécifique.

2.Les conditions de placement des marchandises sous le régime de la destination particulière sont les suivantes:

(a)si nécessaire, une autorisation a été octroyée conformément à l’article 102;

(b)les données minimales ont été fournies aux douanes ou mises à leur disposition et doivent indiquer au moins l’importateur responsable des marchandises, le vendeur, l’acheteur, le fabricant, le fournisseur du produit lorsque celui-ci est différent du fabricant, l’opérateur économique responsable dans l’Union conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 et à l’article 16 du règlement (UE) 2023/XXXX 70 , la valeur, l’origine, le classement tarifaire et la désignation des marchandises, la référence unique de l’envoi et sa localisation, ainsi que la liste des autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières à ces marchandises;

(c)tous les droits à l’importation ou autres impositions dus, y compris les droits antidumping, les droits compensateurs ou les mesures de sauvegarde, sont acquittés ou garantis, sauf si les marchandises font l’objet d’une demande d'imputation sur un contingent tarifaire;

(d)les marchandises sont arrivées sur le territoire douanier de l’Union;

(e)les marchandises sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières.

3.Lorsque le processus de fabrication des marchandises a atteint un stade tel que, du point de vue économique, les marchandises ne pourraient être affectées qu'à la destination particulière prescrite, les autorités douanières peuvent prévoir dans l'autorisation les conditions auxquelles les marchandises seront réputées avoir été utilisées aux fins établies dans la législation de l’Union prévoyant l'exonération de droits ou le taux de droits réduit.

4.Lorsque les marchandises se prêtent à une utilisation répétée et que les autorités douanières le jugent approprié pour éviter les abus, la surveillance douanière est maintenue pour une période ne dépassant pas deux ans à compter de la première utilisation aux fins établies dans la législation de l’Union prévoyant l'exonération de droits ou le taux de droits réduit.

5.La surveillance douanière exercée dans le cadre du régime de la destination particulière prend fin dans les cas suivants:

(a)lorsque les marchandises ont été utilisées aux fins établies dans la législation de l’Union prévoyant l'exonération de droits ou le taux de droits réduit;

(b)lorsque les marchandises sont sorties du territoire douanier de l'Union, ont été détruites ou abandonnées à l'État;

(c)lorsque les marchandises ont été utilisées à des fins autres que celles établies dans la législation de l’Union prévoyant l'exonération de droits ou le taux de droits réduit et que les droits dus à l'importation ont été acquittés.

6.Lorsqu'un taux de rendement est requis, l'article 136 s'applique au régime de la destination particulière.

7.Les déchets et débris résultant de l'ouvraison ou de la transformation de marchandises conformément à la destination particulière prescrite ainsi que les pertes de matières dues à des causes naturelles sont considérés comme des marchandises ayant été affectées à la destination particulière prescrite.

8.Les déchets et débris résultant de la destruction de marchandises placées sous le régime de la destination particulière sont réputés être placés sous le régime de l'entrepôt douanier.

Chapitre 5
Transformation

Section 1
Dispositions générales

Article 136

Taux de rendement

À moins qu'un taux de rendement ne soit précisé dans la législation de l'Union régissant des domaines spécifiques, les autorités douanières fixent soit le taux de rendement ou le taux de rendement moyen de l'opération de transformation, soit, le cas échéant, le mode de détermination de ce taux.

Le taux de rendement ou le taux de rendement moyen est établi en fonction des conditions réelles dans lesquelles s'effectue ou devra s'effectuer cette opération de transformation. Ce taux peut, le cas échéant, être ajusté en application de l'article 10.

Section 2
Perfectionnement actif

Article 137

Champ d'application

1.Sans préjudice de l'article 109, le régime du perfectionnement actif permet de mettre en œuvre dans le territoire douanier de l'Union, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de transformation, des marchandises non Union, sans que ces marchandises soient soumises:

(a)aux droits à l’importation ou autres impositions, y compris les droits antidumping, les droits compensateurs ou les mesures de sauvegarde;

(b)aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire.

2.Les conditions de placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif sont les suivantes:

(a)si nécessaire, une autorisation a été octroyée conformément à l’article 102 pour l’une des utilisations prévues au paragraphe 3 du présent article;

(b)les données minimales ont été fournies aux douanes ou mises à leur disposition et doivent indiquer au moins l’importateur responsable des marchandises, le vendeur, l’acheteur, le fabricant, la valeur, l’origine, le classement tarifaire et la désignation des marchandises et leur localisation, ainsi que la liste des autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières à ces marchandises;

(c)les marchandises sont arrivées sur le territoire douanier de l’Union.

3.Les importateurs peuvent recourir au régime du perfectionnement actif dans les cas suivants:

(a)la réparation de marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif;

(b)la destruction de marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif;

(c)la fabrication de produits transformés dans lesquels les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif peuvent être identifiées, sans préjudice de l’utilisation d’aides à la production;

(d)la réalisation d’opérations sur les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif afin d’assurer leur conformité aux spécifications techniques nécessaires à leur mise en libre pratique;

(e)la réalisation de manipulations usuelles conformément à l’article 108 sur les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif;

(f)la production de produits transformés avec des marchandises équivalentes aux marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, conformément à l’article 109.

Article 138

Délai d'apurement

1.Les autorités douanières fixent le délai dans lequel le régime du perfectionnement actif doit être apuré, conformément à l'article 105

Ce délai court à partir de la date à laquelle les marchandises non Union sont placées sous le régime et est déterminé en tenant compte de la durée nécessaire à la réalisation des opérations de transformation et à l'apurement du régime.

2.Les autorités douanières peuvent proroger pour une durée raisonnable le délai fixé conformément au paragraphe 1, sur demande dûment justifiée introduite par le titulaire de l'autorisation.

L'autorisation peut préciser qu'un délai commençant à courir au cours d'un mois, d'un trimestre ou d'un semestre expire le dernier jour, selon le cas, d'un mois, d'un trimestre ou d'un semestre ultérieur.

3.En cas d'exportation anticipée conformément à l'article 109, paragraphe 2, point c), l'autorisation fixe le délai dans lequel les marchandises non Union sont déclarées pour le régime du perfectionnement actif, en tenant compte des délais nécessaires à l'approvisionnement et au transport vers le territoire douanier de l'Union.

Le délai visé au premier alinéa est exprimé en mois et n'excède pas six mois. Il court à compter de la date de l'acceptation de la déclaration d'exportation des produits transformés obtenus à partir des marchandises équivalentes correspondantes.

4.À la demande du titulaire de l'autorisation, le délai de six mois visé au paragraphe 3 peut être prolongé même après son expiration, à condition que sa durée totale n'excède pas douze mois.

Article 139

Exportation temporaire pour transformation complémentaire

Sur demande, les autorités douanières peuvent autoriser que les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou des produits transformés fassent l'objet en tout ou en partie d'une exportation temporaire en vue d'opérations de transformation complémentaire à effectuer en dehors du territoire douanier de l'Union, selon les conditions fixées pour le régime du perfectionnement passif.

Section 3
Perfectionnement passif

Article 140

Champ d'application

1.Le régime du perfectionnement passif permet d'exporter temporairement des marchandises de l'Union hors du territoire douanier de l'Union en vue de les soumettre à des opérations de transformation. Les produits transformés résultant de ces opérations peuvent être mis en libre pratique en exonération totale ou partielle des droits à l'importation à la demande du titulaire de l'autorisation ou de toute autre personne établie sur le territoire douanier de l'Union, à condition qu'elle ait obtenu le consentement du titulaire de l'autorisation et que les conditions de l'autorisation soient remplies.

2.Les conditions de placement des marchandises sous le régime de perfectionnement passif sont les suivantes:

(a)si nécessaire, une autorisation a été octroyée conformément à l’article 102 et au présent article;

(b)les données minimales ont été fournies aux douanes ou mises à leur disposition et doivent indiquer au moins l’exportateur responsable des marchandises, le vendeur, l’acheteur, la valeur, l’origine, le classement tarifaire et la désignation des marchandises;

(c)les droits à l’exportation ou autres impositions dus sont acquittés ou garantis;

(d)les marchandises sont conformes aux autres actes législatifs pertinents appliqués par les autorités douanières.

3.Les autorités douanières n’octroient d’autorisation de régime de perfectionnement passif pour aucune des marchandises de l’Union suivantes:

(a)les marchandises dont l'exportation donne lieu à un remboursement ou à une remise des droits à l'importation;

(b)les marchandises qui, préalablement à leur exportation, avaient été mises en libre pratique en exonération ou à un taux réduit de droits en raison de leur destination particulière, aussi longtemps que les finalités de cette destination particulière ne sont pas remplies, à moins que ces marchandises ne doivent subir des opérations de réparation;

(c)les marchandises dont l'exportation donne lieu à l'octroi de restitutions à l'exportation;

(d)les marchandises pour lesquelles un avantage financier autre que les restitutions visées au point c) est octroyé dans le cadre de la politique agricole commune en raison de l'exportation de ces marchandises.

4.Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises d'exportation temporaire doivent être réimportées, sous forme de produits transformés, dans le territoire douanier de l'Union et être mises en libre pratique pour pouvoir bénéficier de l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation. Elles peuvent le prolonger pour une durée raisonnable sur demande dûment justifiée introduite par le titulaire de l'autorisation.

Article 141

Marchandises réparées ou remplacées gratuitement

1.Des marchandises bénéficient d'une exonération totale des droits à l'importation s'il est établi, à la satisfaction des autorités douanières, qu'elles ont été réparées ou remplacées gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication ou d'un défaut matériel, soit en raison du fait que les marchandises ne répondaient pas aux spécifications demandées par l’acheteur au vendeur des marchandises.

2.Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsqu'il a été tenu compte du vice de fabrication ou du défaut matériel au moment de la première mise en libre pratique des marchandises en question.

Article 142

Marchandises réparées ou modifiées dans le cadre d'accords internationaux

1.L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les produits transformés résultant de marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif s'il est établi, à la satisfaction des autorités douanières:

(a)que ces marchandises ont été réparées ou modifiées dans un pays tiers avec lequel l'Union a conclu un accord international prévoyant une telle exonération; et

(b)que les conditions relatives à l'exonération des droits à l'importation prévues par l'accord visé au point a) sont remplies.

2.Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits transformés résultant de marchandises équivalentes visées à l'article 109 et aux produits de remplacement visés aux articles 143 et 144.

Article 143

Système des échanges standard

1.Le système des échanges standard permet, conformément aux paragraphes 2 à 5, de substituer un produit importé («produit de remplacement») à un produit transformé.

2.Les autorités douanières permettent, sur demande, le recours au système des échanges standard lorsque l'opération de transformation consiste en une réparation de marchandises de l'Union défectueuses autres que celles soumises à des mesures adoptées dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

3.Les produits de remplacement doivent relever du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée, être de même qualité commerciale et présenter les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises défectueuses si ces dernières avaient fait l'objet d'une réparation.

4.Si les marchandises défectueuses ont été utilisées avant l'exportation, les produits de remplacement doivent aussi l'avoir été.

Les autorités douanières dérogent toutefois à la condition énoncée au premier alinéa si le produit de remplacement a été livré gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication.

5.Les dispositions applicables aux produits transformés s'appliquent aussi aux produits de remplacement.

Article 144

Importation préalable de produits de remplacement

1.Les autorités douanières autorisent, dans les conditions fixées par elles et à la demande de la personne concernée, que les produits de remplacement soient importés préalablement à l'exportation des marchandises défectueuses.

En cas d'importation préalable d'un produit de remplacement, une garantie est constituée, couvrant le montant du droit à l'importation qui serait exigible si les marchandises défectueuses n'étaient pas exportées conformément au paragraphe 2.

2.L'exportation des marchandises défectueuses est réalisée dans un délai de deux mois à compter de l'acceptation, par les autorités douanières, de la déclaration de mise en libre pratique des produits de remplacement.

3.Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les marchandises défectueuses ne peuvent pas être exportées dans le délai visé au paragraphe 2, les autorités douanières peuvent proroger ce délai pour une durée raisonnable, sur demande justifiée introduite par le titulaire de l'autorisation.

Titre IX
CLASSEMENT TARIFAIRE, ORIGINE ET VALEUR DES MARCHANDISES

Chapitre 1
Tarif douanier commun et classement tarifaire des marchandises

Article 145

Tarif douanier commun et suivi douanier

1.Les droits à l'importation ou à l'exportation dus sont fondés sur le tarif douanier commun.

D'autres mesures prévues par des dispositions spécifiques de l'Union dans le cadre des échanges des marchandises sont, le cas échéant, appliquées conformément au classement tarifaire de ces marchandises.

2.Le tarif douanier commun comprend tous les éléments suivants:

(a)la nomenclature combinée des marchandises établie par le règlement (CEE) nº 2658/87;

(b)toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou prévoyant d'autres subdivisions et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union en vue de l'application des mesures tarifaires dans le cadre des échanges de marchandises;

(c)les droits de douane conventionnels ou autonomes normaux applicables aux marchandises couvertes par la nomenclature combinée;

(d)les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que l’Union a conclus avec certains pays tiers ou groupes de pays tiers;

(e)les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l’Union en faveur de certains pays tiers ou groupes de pays tiers;

(f)les mesures autonomes prévoyant la réduction ou l'exonération des droits de douane sur certaines marchandises;

(g)les régimes tarifaires préférentiels définis pour certaines marchandises en raison de leur nature ou de leur destination particulière dans le cadre des mesures visées aux points c) à f) ou h);

(h)d’autres mesures prévues par la législation agricole ou commerciale ou par d'autres législations de l'Union, qui sont fondées sur le classement tarifaire des marchandises, notamment un droit antidumping provisoire ou définitif, un droit compensateur ou une mesure de sauvegarde.

3.Lorsque les marchandises en cause remplissent les conditions prévues par les mesures définies au paragraphe 2, points d) à g), ces mesures peuvent s’appliquer au lieu de celles prévues au point c) dudit paragraphe. Ces mesures peuvent être appliquées rétroactivement tant que le délai et les conditions fixés dans la mesure correspondante ou dans le présent règlement sont respectés et que:

(a)en ce qui concerne les mesures prévues aux points d) et e), elles prévoient une telle application rétroactive;

(b)en ce qui concerne les mesures prévues au point d), le pays tiers ou le groupe de pays tiers autorise également une telle application rétroactive.    

4.Lorsque l'application des mesures visées au paragraphe 2, points d) à g), ou l'exemption des mesures visées au point h) dudit paragraphe, est limitée à un certain volume d'importation ou d'exportation, elle prend fin, dans le cas des contingents tarifaires ou d’autres contingents, dès que le volume d'importation ou d'exportation prévu est atteint.

Dans le cas des plafonds tarifaires, l'application des mesures considérées prend fin en vertu d'un acte juridique de l'Union.

5.Les autorités douanières refusent l’application du tarif simplifié pour les ventes à distance lorsqu’elles établissent, sur la base de données pertinentes et objectives, que la vente à distance de biens importés de pays tiers était destinée à des personnes autres que celles visées à l’article 14, paragraphe 2, point a), de la directive TVA.

6.La Commission peut soumettre au suivi douanier la mise en libre pratique, l’exportation et le placement sous certains régimes particuliers de marchandises, aux fins visées à l’article 31, paragraphe 4.

7.La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les mesures relatives à la gestion uniforme des contingents tarifaires et autres contingents et des plafonds tarifaires et autres plafonds, visés au paragraphe 4, ainsi qu'à la gestion du suivi douanier visé au paragraphe 6. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 146

Classement tarifaire de marchandises

1.Aux fins de l'application du tarif douanier commun, on entend par classement tarifaire de marchandises la détermination d'une des sous-positions ou autres subdivisions de la nomenclature combinée dans laquelle les marchandises doivent être classées.

2.Aux fins de l'application de mesures non tarifaires, on entend par classement tarifaire de marchandises la détermination d'une des sous-positions ou autres subdivisions de la nomenclature combinée ou d'une autre nomenclature établie par des dispositions de l'Union et reprenant la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou y ajoutant éventuellement des subdivisions, dans laquelle les marchandises doivent être classées.

3.La sous-position ou l'autre subdivision déterminée conformément aux paragraphes 1 et 2 est utilisée aux fins de l'application des mesures liées à cette sous-position.

4.La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer le classement tarifaire de marchandises conformément aux paragraphes 1 et 2.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées liées à la nécessité d'assurer rapidement une application correcte et uniforme de la nomenclature combinée, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 262, paragraphe 5.

Chapitre 2
Origine des marchandises

Article 147

Origine non préférentielle

Les règles de détermination de l’origine non préférentielle des marchandises énoncées aux articles 148 et 149 sont utilisées aux fins de l’application:

(a)du tarif douanier commun, à l’exception des mesures visées à l’article 145, paragraphe 2, points d) et e);

(b)des mesures autres que tarifaires établies par des dispositions de l’Union spécifiques définies dans le cadre des échanges de marchandises; et

(c)d'autres mesures de l'Union se rapportant à l'origine des marchandises.

Article 148

Acquisition de l'origine

1.Les marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire sont considérées comme originaires de ce pays ou territoire.

2.Les marchandises dans la production de laquelle interviennent plusieurs pays ou territoires sont considérées comme originaires de celui où elles ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 261, afin de compléter le présent règlement en établissant les règles selon lesquelles on considère que des marchandises dont l'origine non préférentielle doit être déterminée aux fins de l'application des mesures de l'Union visées à l'article 147 ont été entièrement obtenues dans un même pays ou territoire, ou ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important dans un pays ou territoire donné, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 149

Preuve de l’origine non préférentielle

1.Lorsque l’importateur a indiqué l’origine des marchandises conformément à la législation douanière, les autorités douanières peuvent exiger une preuve de l’origine des marchandises.

2.Lorsque la preuve de l'origine est fournie conformément à la législation douanière ou d'autres dispositions spécifiques de l'Union, les autorités douanières peuvent, en cas de doute raisonnable, exiger tout élément justificatif complémentaire nécessaire pour s'assurer que l'indication d'origine est conforme aux règles établies par la législation applicable de l'Union.

3.Lorsque les échanges commerciaux l'exigent, un document prouvant l'origine peut aussi être délivré dans l'Union en conformité avec les règles d'origine en vigueur dans le pays ou territoire de destination ou selon toute autre méthode permettant d'identifier le pays dans lequel les marchandises ont été entièrement obtenues ou ont subi leur dernière transformation substantielle.

4.Lorsque l’importateur a choisi d’appliquer le traitement tarifaire simplifié pour les ventes à distance visé à l’article 156, paragraphe 2, les autorités douanières n’exigent pas de l’importateur qu’il prouve l’origine des marchandises.

5.La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure régissant la fourniture et la vérification d’une preuve de l'origine. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 150

Origine préférentielle des marchandises

1.Pour bénéficier des mesures visées à l'article 145, paragraphe 2, points d) et e), ou de mesures préférentielles non tarifaires, les marchandises doivent satisfaire aux règles d'origine préférentielle visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2.Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles définies dans les accords conclus par l'Union avec certains pays tiers ou avec des groupes de pays tiers, les règles d'origine préférentielle sont déterminées dans ces accords.

3. Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles adoptées unilatéralement par l’Union à l’égard de certains pays tiers ou groupes de pays tiers, autres que ceux visés au paragraphe 5, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l'article 261, afin de compléter le présent règlement en établissant les règles d’origine préférentielle. Ces règles sont fondées soit sur le critère selon lequel les marchandises ont été entièrement obtenues, soit sur le critère selon lequel elles résultent d'une transformation ou d'une ouvraison suffisante.

4.Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles applicables au commerce entre le territoire douanier de l'Union et Ceuta et Melilla, définies dans le protocole nº 2 de l'acte d'adhésion de 1985, les règles d'origine préférentielle sont arrêtées conformément à l'article 9 dudit protocole.

5.Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles définies dans les dispositifs préférentiels mis en place en faveur des pays et territoire d'outre-mer associés à l'Union, les règles d'origine préférentielle sont arrêtées conformément à l'article 203 du TFUE.

6.De sa propre initiative ou à la demande d'un pays tiers ou d'un territoire bénéficiaire, la Commission peut accorder à ce pays ou à ce territoire et pour certaines marchandises, une dérogation temporaire aux règles d'origine préférentielle visées au paragraphe 3.

La dérogation temporaire se justifie pour l'une des raisons suivantes:

(a)des facteurs internes ou externes empêchent temporairement le pays ou le territoire bénéficiaire de se conformer aux règles d'origine préférentielle; 

(b)le pays ou le territoire bénéficiaire a besoin d'un délai supplémentaire pour se préparer à se conformer auxdites règles.

7.Le pays ou le territoire bénéficiaire adresse une demande de dérogation à la Commission. La demande précise les raisons, comme indiqué au deuxième alinéa, pour lesquelles la dérogation est nécessaire et contient les documents justificatifs appropriés.

8.La dérogation temporaire est limitée à la durée des effets des facteurs internes ou externes qui la justifient ou au délai nécessaire au pays ou au territoire bénéficiaire pour se conformer aux règles.

9.Lorsqu'une dérogation est accordée, le pays ou le territoire bénéficiaire concerné satisfait à toute exigence établie quant aux informations à transmettre à la Commission concernant l'utilisation qui en est faite, ainsi que la gestion des quantités pour lesquelles elle a été accordée.

10.Lorsque l’importateur a choisi d’appliquer le traitement tarifaire simplifié pour les ventes à distance, il ne peut pas bénéficier des mesures visées à l’article 145, paragraphe 2, points d) et e), ou de mesures préférentielles non tarifaires.

11.La Commission adopte par voie d'actes d'exécution:

(a)les règles de procédure relatives à l’origine préférentielle des marchandises aux fins des mesures visées au paragraphe 1;

(b)une mesure octroyant à un pays ou à un territoire bénéficiaire la dérogation temporaire visée au paragraphe 6.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 151

Détermination de l'origine de marchandises particulières

La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter des mesures en matière de détermination de l'origine de marchandises particulières en conformité avec les règles d'origine applicables auxdites marchandises. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Pour des raisons d'urgence impérieuses liées à ces mesures et dûment justifiées par la nécessité d'assurer rapidement une application correcte et uniforme des règles d'origine, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 262, paragraphe 5.

Chapitre 3
Valeur en douane des marchandises

Article 152

Champ d'application

Aux fins de l'application du tarif douanier commun et des mesures non tarifaires établies par des dispositions spécifiques de l'Union dans le cadre des échanges de marchandises, la valeur en douane des marchandises est déterminée conformément aux articles 153 et 157.

Article 153

Détermination de la valeur en douane sur la base de la valeur transactionnelle

1.La base première pour la détermination de la valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union, après ajustement conformément aux articles 154 et 155.

2.Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur ou par l'acheteur à une tierce partie au bénéfice du vendeur, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées.

3.La valeur transactionnelle s'applique à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

(a)qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que l'une quelconque de celles qui:

i)sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans l'Union;

ii)limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues;

iii) n'affectent pas substantiellement la valeur en douane des marchandises;

(b)que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;

(c)qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré;

(d)que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou que les liens n'aient pas influencé le prix.

4.La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les règles de procédure relatives à la détermination de la valeur en douane conformément aux paragraphes 1 et 2, y compris concernant l’ajustement du prix effectivement payé ou à payer, et celles relatives à l’application des conditions visées au paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 154

Éléments de la valeur transactionnelle

1.Pour déterminer la valeur en douane en application de l'article 153, le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées est complété par:

(a)les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises:

i)commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat;

ii)coût des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise; et

iii) coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'œuvre que les matériaux;

(b)la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services suivants lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés dans le cadre de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer:

i)matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées;

ii)outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées;

iii) matières consommées dans la production des marchandises importées; et

iv) travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans l'Union et nécessaires pour la production des marchandises importées;

(c)les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer;

(d)la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur; et

(e)les frais suivants jusqu'au lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l'Union:

i)les frais de transport et d'assurance des marchandises importées; et

ii)les frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées.

2.Tout élément qui est ajouté, en application du paragraphe 1, au prix effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.

3.Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n'est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article.

4.La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les règles de procédure relatives à la détermination de la valeur en douane conformément au présent article, y compris concernant l’ajustement du prix effectivement payé ou à payer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 155

Éléments ne devant pas être inclus dans la valeur en douane

1.Pour déterminer la valeur en douane en vertu de l'article 153, aucun des éléments suivants n'est inclus:

(a)les frais de transport des marchandises importées après leur entrée sur le territoire douanier de l'Union;

(b)les frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique, entrepris après l'entrée sur le territoire douanier de l'Union, des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriels;

(c)les montants des intérêts au titre d'un accord de financement conclu par l'acheteur et relatif à l'achat des marchandises importées, que le financement soit assuré par le vendeur ou par une autre personne, pour autant que l'accord de financement considéré ait été établi par écrit et que l'acheteur puisse démontrer, si demande lui en est faite, que les conditions suivantes sont réunies:

i)de telles marchandises sont effectivement vendues au prix déclaré comme prix effectivement payé ou à payer;

ii)le taux d'intérêt réclamé n'excède pas le niveau couramment pratiqué pour de telles transactions au moment et dans le pays où le financement a été assuré;

(d)les frais relatifs au droit de reproduire dans l'Union les marchandises importées; les commissions d'achat;

(e)les droits à l'importation et autres impositions exigibles dans l'Union en raison de l'importation ou de la vente des marchandises;

(f)nonobstant l'article 154, paragraphe 1, point c), les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées, si ces paiements ne sont pas une condition de la vente pour l'exportation des marchandises importées à destination de l'Union.

2.La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les règles de procédure relatives à la détermination de la valeur en douane conformément au présent article, y compris concernant l’ajustement du prix effectivement payé ou à payer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 156

Simplification

1.Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser que les montants ci-après soient déterminés sur la base de critères spécifiques, lorsqu'ils ne sont pas quantifiables à la date à laquelle la déclaration en douane est acceptée:

(a)les montants à inclure dans la valeur en douane conformément à l'article 153, paragraphe 2; et

(b)les montants visés aux articles 154 et 155.

2.Lorsque l’importateur a choisi d’appliquer le traitement tarifaire simplifié pour les ventes à distance, l’article 155, paragraphe 1, point a), ne s’applique pas et tant les frais de transport des marchandises importées jusqu’au lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union que les frais de transport après leur entrée sur ce territoire sont inclus dans la valeur en douane.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1.

Article 157

Méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane

1.Lorsque la valeur en douane des marchandises ne peut être déterminée par application de l'article 153, il y a lieu de passer successivement du point a) au point d) du paragraphe 2 jusqu'au premier de ces points qui permettra de la déterminer.

L'ordre d'application des points c) et d) du paragraphe 2 est inversé si l’importateur ou l’exportateur ou, le cas échéant, le déclarant émet une demande en ce sens.

2.La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 1 est:

(a)la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;

(b)la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;

(c)la valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes sur le territoire douanier de l'Union des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs; ou

(d)la valeur calculée, égale à la somme:

i)du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées;

ii)d'un montant représentant les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination de l'Union;

iii) du coût ou de la valeur des éléments visés à l'article 154, paragraphe 1, point e).

3.Si la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application du paragraphe 1, elle est déterminée, sur la base des données disponibles sur le territoire douanier de l'Union, par des moyens raisonnables compatibles avec tous les principes et toutes les dispositions générales suivantes:

(a)l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;

(b)l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;

(c)le présent chapitre.

4.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à la détermination de la valeur en douane visée au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 158

Détermination de la valeur des marchandises dans des situations spécifiques

La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter des mesures établissant la méthode appropriée de détermination de la valeur en douane ou les critères à utiliser pour déterminer la valeur en douane des marchandises dans des situations spécifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Pour des raisons d'urgence impérieuses liées à ces mesures et dûment justifiées par la nécessité d'assurer rapidement une application correcte et uniforme des règles de détermination de la valeur en douane des marchandises, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 262, paragraphe 5.

Titre X
DETTES DOUANIÈRES ET GARANTIES

Chapitre 1
Naissance de la dette douanière

Section 1
Dette douanière à l'importation

Article 159

Mise en libre pratique et admission temporaire

1.L’importateur fait naître une dette douanière au moment où les marchandises sont mises en libre pratique, placées sous le régime de la destination particulière ou placées sous le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation.

2.L’importateur est le débiteur. En cas de représentation indirecte, l’importateur et la personne pour le compte de laquelle il agit sont tous deux débiteurs et sont solidairement responsables de la dette douanière.

Lorsque les informations fournies ou mises à disposition aux fins des régimes visés au paragraphe 1 conduisent à ce que les droits à l'importation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni ces informations en sachant ou en devant raisonnablement savoir que ces informations étaient fausses est également débiteur.

3.Lorsque le titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE s’applique aux ventes à distance de biens destinés à être importés de pays tiers ou de territoires tiers à un client situé sur le territoire douanier de l’Union, l’importateur présumé fait naître une dette douanière lorsque le paiement pour la vente à distance est accepté et est le débiteur.

Article 160

Dispositions particulières relatives aux marchandises non originaires

1.L’exportateur fait naître une dette douanière au moment de la mainlevée des produits pour l’exportation lorsque: 

(a)un régime préférentiel entre l’Union et certains pays tiers ou groupes de pays tiers prévoit que le traitement tarifaire préférentiel des produits originaires de l’Union exige que les marchandises non originaires mises en œuvre dans leur fabrication soient soumises au paiement des droits à l’importation; et

(b)une preuve de l’origine a été délivrée ou établie pour ces produits.

2.L’exportateur calcule le montant des droits à l’importation correspondant à la dette comme si les marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits exportés avaient été mises en libre pratique à la même date.

3.En cas de représentation indirecte, l’exportateur et la personne pour le compte de laquelle l’exportateur agit deviennent tous deux débiteurs et sont solidairement responsables de la dette douanière.

Article 161

Dette douanière née en raison d'une inobservation

1.Une dette douanière naît à l'importation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l'importation, par suite de l'inobservation:

(a)soit d'une des obligations définies dans la législation douanière applicable à l'introduction de marchandises non Union dans le territoire douanier de l'Union, à leur soustraction à la surveillance douanière, ou à la circulation, à la transformation, au stockage, au dépôt temporaire, à l'admission temporaire ou à la disposition de ces marchandises dans ce territoire;

(b)soit d'une des obligations définies dans la législation douanière pour la destination particulière de marchandises dans le territoire douanier de l'Union;

(c)soit d'une des conditions fixées pour le placement des marchandises non Union sous un régime douanier ou pour l'octroi d'une exonération de droits ou d'un droit à l'importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises.

2.Le moment où naît la dette douanière est:

(a)soit le moment où l'obligation dont l'inexécution fait naître la dette douanière n'est pas remplie ou cesse d'être remplie;

(b)soit le moment où les marchandises sont placées sous un régime douanier, lorsqu'il apparaît a posteriori qu'une des conditions fixées pour le placement de ces marchandises sous ce régime ou pour l'octroi d'une exonération des droits ou d'un droit à l'importation réduit en raison de leur destination particulière n'était pas réellement satisfaite.

3.Dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), le débiteur est:

(a)toute personne appelée à remplir les obligations considérées;

(b)toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir qu'une obligation découlant de la législation douanière n'était pas remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l'obligation ou qui a participé à l'acte ayant donné lieu à l'inexécution de l'obligation;

(c)toute personne qui a acquis ou détenu les marchandises en cause et qui savait ou devait raisonnablement savoir, au moment où elle a acquis ou reçu ces marchandises, qu'une obligation découlant de la législation douanière n'était pas remplie.

4.Dans les cas visés au paragraphe 1, point c), le débiteur est la personne qui doit satisfaire aux conditions régissant le placement des marchandises sous un régime douanier ou l’octroi d’une exonération des droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises.

Lorsque les informations requises en vertu de la législation douanière sur les conditions fixées pour le placement sous ce régime douanier sont fournies aux autorités douanières et que ces informations conduisent à ce que les droits à l’importation ne soient pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les informations en sachant ou en devant raisonnablement savoir que ces informations étaient fausses, est également débiteur.

Article 162

Déduction d'un montant de droits à l'importation déjà payé

1.Lorsque, conformément à l'article 161, paragraphe 1, une dette douanière naît à l'égard de marchandises mises en libre pratique à un taux réduit de droit à l'importation en raison de leur destination particulière, le montant de droits à l'importation payé lors de la mise en libre pratique est déduit du montant de droits à l'importation correspondant à la dette douanière.

Le premier alinéa s'applique lorsqu'une dette douanière naît pour des déchets et débris résultant de la destruction de telles marchandises.

2.Lorsque, conformément à l'article 159, paragraphe 1, ou à l’article 161, paragraphe 1, une dette douanière naît à l'égard de marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation, le montant de droits à l'importation acquitté au titre de l'exonération partielle est déduit du montant de droits à l'importation correspondant à la dette douanière.

Section 2
Dette douanière à l’exportation

Article 163

Exportation et perfectionnement passif

1.L'exportateur fait naître une dette douanière au moment de la mainlevée des marchandises passibles de droits à l’exportation sous le régime de l’exportation ou du perfectionnement passif.

2.L’exportateur est le débiteur. En cas de représentation indirecte, l’exportateur et la personne pour le compte de laquelle l’exportateur agit deviennent tous deux débiteurs et sont conjointement et solidairement responsables de la dette douanière.

3.Lorsque les informations fournies pour le placement des marchandises sous le régime de l'exportation conduisent à ce que les droits à l'exportation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les informations en sachant ou en devant raisonnablement savoir que ces informations étaient fausses est également débiteur.

Article 164

Dette douanière née en raison d'une inobservation

1.Une dette douanière naît à l'exportation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l'exportation, par suite de l'inobservation:

(a)soit d'une des obligations définies dans la législation douanière applicable à la sortie des marchandises;

(b)soit des conditions qui ont permis la sortie des marchandises hors du territoire douanier de l'Union en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation.

2.Le moment où naît la dette douanière est:

(a)soit le moment où les marchandises sortent effectivement du territoire douanier de l'Union sans que les informations relatives à cette exportation n’aient été communiquées aux autorités douanières;

(b)soit le moment où les marchandises atteignent une destination autre que celle pour laquelle elles ont été autorisées à sortir du territoire douanier de l'Union en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation;

(c)soit, à défaut de la possibilité pour les autorités douanières de déterminer le moment visé au point b), le moment où expire le délai fixé pour la production de la preuve attestant que les conditions qui donnent droit à cette exonération ont été remplies.

3.Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), le débiteur est:

(a)toute personne appelée à remplir l'obligation considérée;

(b)toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir que l'obligation considérée n'était pas remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l'obligation;

(c)toute personne qui a participé à l'acte ayant donné lieu au non-respect de l'obligation et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir que les informations requises n'avaient pas été fournies ou, le cas échéant, qu'une déclaration en douane n'avait pas été déposée alors qu'elle aurait dû l'être.

4.Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), le débiteur est toute personne qui doit remplir les conditions qui ont permis la sortie des marchandises hors du territoire douanier de l'Union en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation.

Section 3
Dispositions communes à la dette douanière née à l’importation et à l’exportation

Article 165

Dette douanière en cas de mesures de prohibition et de restriction

1.La dette douanière à l'importation ou à l'exportation prend naissance même si elle concerne des marchandises soumises à d’autres législations appliquées par les autorités douanières à l'importation ou à l'exportation, quelle qu'en soit la nature.

2.Toutefois, aucune dette douanière ne prend naissance:

(a)lors de l'introduction irrégulière, dans le territoire douanier de l'Union, de fausse monnaie;

(b)lors de l'introduction, sur le territoire douanier de l'Union, de stupéfiants et de substances psychotropes lorsque cette introduction n'est pas étroitement surveillée par les autorités compétentes en vue d'une utilisation à des fins médicales et scientifiques.

3.Pour les besoins des sanctions applicables aux infractions douanières, la dette douanière est cependant considérée comme ayant pris naissance lorsque le présent règlement ou la législation d'un État membre prévoit que les droits à l'importation ou à l'exportation ou l'existence d'une dette douanière servent de base à la détermination de sanctions.

Article 166

Débiteurs multiples

Lorsque plusieurs personnes sont redevables du montant de droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière, elles sont tenues conjointement et solidairement au paiement de ce montant.

Article 167

Règles générales de calcul du montant des droits à l'importation ou à l'exportation

1.Le montant des droits à l’importation ou à l’exportation est déterminé sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité, de la nature et de l’origine des marchandises. Les règles de calcul des droits sont celles applicables aux marchandises concernées au moment où prend naissance la dette douanière les concernant.

2.Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec exactitude le moment où prend naissance la dette douanière, ce moment est réputé être celui où les autorités douanières constatent que ces marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière.

Toutefois, lorsque les éléments d'information dont disposent les autorités douanières leur permettent d'établir que la dette douanière a pris naissance à un moment antérieur à celui auquel elles ont procédé à cette constatation, la dette douanière est réputée avoir pris naissance au moment le plus éloigné dans le temps où l'existence de la dette douanière résultant de cette situation peut être établie.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les règles visées au présent article pour le calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation applicables aux marchandises pour lesquelles il existe une dette douanière dans le cadre d’un régime particulier.

Article 168

Règles particulières de calcul du montant des droits à l'importation

1.Lorsque, pour des marchandises placées sous un régime douanier ou en dépôt temporaire, des coûts ont été supportés dans le territoire douanier de l'Union par suite du stockage ou de l'exécution de manipulations usuelles, ces coûts ou la plus-value acquise ne sont pas pris en considération dans le calcul des droits dus à l'importation si l’importateur ou l’exportateur ou, le cas échéant, le déclarant est en mesure de fournir des éléments justificatifs suffisants à leur sujet.

La valeur en douane, la nature, la quantité et l'origine des marchandises non Union utilisées dans ces opérations sont toutefois prises en considération pour le calcul des droits à l'importation.

2.Lorsque le classement tarifaire des marchandises placées sous un régime douanier est modifié à la suite de l'exécution de manipulations usuelles réalisées dans le territoire douanier de l'Union, le classement tarifaire initial des marchandises placées sous le régime est appliqué à la demande de l’importateur ou, le cas échéant, du déclarant.

3.Lorsqu'une dette douanière naît en rapport avec des produits transformés issus d'une opération de perfectionnement actif, le montant de droits à l'importation correspondant à cette dette est déterminé, à la demande de l'importateur, sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité, de la nature et de l'origine des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif.

4.Lorsque les produits transformés sont issus d’opérations de perfectionnement actif ultérieures, l’importateur peut uniquement demander que la dette soit déterminée sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité, de la nature et de l’origine des marchandises placées sous le premier régime de perfectionnement actif.

5.Dans des cas spécifiques, le montant des droits à l'importation est déterminé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sans que l’importateur ou l’exportateur ou, le cas échéant, le déclarant en fasse la demande, afin d'éviter le détournement des mesures tarifaires visées à l'article 145, paragraphe 2, point h).

6.Lorsqu'une dette douanière naît en rapport avec des produits transformés issus du régime du perfectionnement passif, ou avec des produits de remplacement visés à l'article 143, paragraphe 1, le montant des droits à l'importation est déterminé sur la base du coût de l'opération de transformation réalisée hors du territoire douanier de l'Union.

7.Lorsqu’une dette douanière naît en vertu de l’article 161 ou de l’article 164 du présent règlement, à condition que le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette douanière ne constitue pas une tentative de manœuvre, les dispositions suivantes s’appliquent également: 

(a)le traitement tarifaire favorable des marchandises en vertu de la législation douanière; ou

(b)la franchise ou l’exonération totale ou partielle des droits à l’importation ou à l’exportation en vertu de l’article 145, paragraphe 2, points d), e), f), et g), ou des articles 90, 91, 92 et 93, ou des articles 140, 141, 142, 143 et 144; ou

(c)la franchise en vertu du règlement (CE) nº 1186/2009.

8.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les règles visées au présent article pour le calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation applicables aux marchandises pour lesquelles il existe une dette douanière dans le cadre d’un régime particulier, ainsi que les cas spécifiques visés au paragraphe 5.

Article 169

Lieu de naissance de la dette douanière

1.Une dette douanière prend naissance au lieu où l’importateur ou l’exportateur est établi.

Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne les importateurs et les exportateurs autres que les opérateurs économiques de confiance certifiés et les importateurs présumés, la dette douanière prend naissance au lieu où la déclaration en douane a été déposée ou aurait été déposée conformément à l’article 63, paragraphe 4, sans la modification relative à la méthode de communication des informations prévue à l’article 63, paragraphe 2.

Dans tous les autres cas, la dette douanière prend naissance au lieu où se produisent les faits qui sont à l'origine de cette dette.

S'il n'est pas possible de déterminer ce lieu, la dette douanière prend naissance au lieu où les autorités douanières constatent que les marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière.

2.Si les marchandises ont été placées sous un régime douanier qui n'a pas été apuré ou lorsqu'il n'a pas été mis fin correctement au dépôt temporaire, et que le lieu où la dette douanière prend naissance ne peut pas être déterminé conformément au paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, dans un délai spécifique, la dette douanière prend naissance au lieu où les marchandises ont soit été placées sous le régime considéré, soit été introduites sur le territoire douanier de l'Union sous ce régime, soit été placées en dépôt temporaire.

3.Lorsque les éléments d'information dont disposent les autorités douanières leur permettent d'établir que la dette douanière a pu prendre naissance en plusieurs lieux, cette dette est considérée comme née à celui de ces lieux où elle a initialement pris naissance.

4.Si une autorité douanière établit qu'une dette douanière prend naissance, en vertu des articles 161 ou 164, dans un autre État membre et que le montant de droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à cette dette est inférieur à 10 000 EUR, la dette douanière en question est considérée comme ayant pris naissance dans l'État membre où la constatation en a été faite.

5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les délais visés au paragraphe 2.

Chapitre 2
Garantie du montant d’une dette douanière existante ou potentielle

Article 170

Dispositions générales

1.À moins qu'il n'en soit disposé autrement, le présent chapitre définit les règles applicables aux garanties à constituer pour les dettes douanières nées mais dont le paiement est différé («dettes douanières existantes») et aux garanties requises en cas de dettes douanières susceptibles de naître («dettes douanières potentielles»).

2.Lorsque les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie du montant d'une dette potentielle ou existante, cette garantie couvre le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions dues en rapport avec l'importation ou l'exportation des marchandises lorsque:

(a)la garantie est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union; ou

(b)la garantie peut être utilisée dans plusieurs États membres.

Une garantie acceptée ou autorisée par les autorités douanières est valable sur tout le territoire douanier de l’Union, aux fins pour lesquelles elle est constituée.

3.La garantie est constituée par le débiteur ou la personne susceptible de le devenir ou, si les autorités douanières le permettent, par toute autre personne.

4.Sans préjudice de l'article 178, les autorités douanières ne peuvent exiger la constitution que d'une seule garantie pour des marchandises déterminées.

La garantie constituée pour des marchandises déterminées s'applique au montant de droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et d'autres impositions afférentes à ces marchandises, même si les informations fournies ou mises à disposition concernant ces marchandises ne sont pas correctes.

Lorsque la garantie n'a pas été libérée, elle peut également être employée, dans les limites du montant garanti, aux fins du recouvrement des montants de droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions exigibles à la suite d'un contrôle a posteriori des marchandises considérées.

5.À la demande de la personne visée au paragraphe 3, les autorités douanières peuvent, conformément à l'article 176, paragraphes 1 et 2, permettre qu'une garantie globale soit constituée pour couvrir le montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière se rapportant à deux ou plusieurs opérations ou régimes douaniers.

6.Les autorités douanières assurent la surveillance de la garantie.

7.Aucune garantie n'est exigée dans les situations suivantes:

(a)lorsqu'il s’agit des États, collectivités territoriales, autorités régionales et locales et autres organismes de droit public, pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques;

(b)en ce qui concerne les marchandises transportées sur le Rhin, les voies rhénanes, le Danube ou les voies danubiennes;

(c)en ce qui concerne les marchandises transportées par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe;

(d)dans des cas spécifiques dans lesquels des marchandises sont placées sous le régime de l'admission temporaire;

(e)en ce qui concerne les marchandises acheminées par voie maritime ou aérienne entre des ports ou des aéroports de l’Union.

8.Les autorités douanières peuvent dispenser de l’obligation de constituer une garantie lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation à couvrir n’excède pas le seuil de valeur statistique de 1 000 EUR.

9.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques dans lesquels aucune garantie n’est exigée pour des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire, comme indiqué au paragraphe 7, point d).

10.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à la constitution et à la surveillance de la garantie visée au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 171

Montant de référence d’une garantie obligatoire

1.Lorsque les autorités douanières doivent exiger une garantie et qu’elles peuvent établir le montant exact des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions au moment où la garantie est exigée, celle-ci couvre ce montant précis.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant de façon certaine, la garantie correspond au montant le plus élevé, estimé par les autorités douanières, des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions nées ou susceptibles de naître.

2.Sans préjudice de l’article 176, dans le cas d’une garantie globale constituée pour le montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant aux dettes douanières et des autres impositions dont la somme varie dans le temps, le montant de cette garantie est fixé à un niveau permettant de couvrir à tout moment le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant aux dettes douanières et des autres impositions.

Article 172

Montant de référence d’une garantie de précaution

Lorsque la constitution d’une garantie n’est pas obligatoire mais que les autorités douanières ne sont pas certaines que le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière et des autres impositions sera acquitté dans les délais prescrits, elles exigent une garantie pour un montant qui ne peut excéder le niveau prévu à l’article 171.

Article 173

Constitution d'une garantie

1.La garantie peut être constituée comme suit:

(a)soit par tout moyen de paiement reconnu par les autorités douanières, effectué en euro ou dans la monnaie de l'État membre dans lequel la garantie est exigée;

(b)soit par l'engagement d'une caution;

(c)soit encore par un autre type de garantie, qui fournit une assurance équivalente que le montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions sera payé.

2.Le dépôt en espèces ou tout autre moyen de paiement assimilé est constitué d'une façon conforme aux dispositions de l'État membre dans lequel la garantie est exigée.

La constitution d'une garantie par tout moyen de paiement reconnu par les autorités douanières n'ouvre pas droit à paiement d'intérêts par les autorités douanières.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant la forme de la garantie visée au paragraphe 1, point c).

Article 174

Choix de la garantie

La personne tenue de fournir la garantie a le libre choix entre les modes de garantie prévus à l'article 173, paragraphe 1.

Toutefois, les autorités douanières peuvent refuser d'accepter le mode de garantie choisi lorsque celui-ci est incompatible avec le bon fonctionnement du régime douanier considéré.

Les autorités douanières peuvent exiger que le mode de garantie choisi soit maintenu pendant une période déterminée.

Article 175

Caution

1.La caution visée à l’article 173, paragraphe 1, point b), est une tierce personne résidant, enregistrée ou établie sur le territoire douanier de l’Union. Elle est agréée par les autorités douanières exigeant la garantie, sauf si la caution est un établissement de crédit, une institution financière ou une compagnie d'assurances accrédités dans l'Union conformément aux dispositions en vigueur.

2.La caution s'engage par écrit à payer le montant garanti des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions.

3.Les autorités douanières peuvent refuser d'agréer la caution ou le mode de garantie proposé lorsque l'une ou l'autre ne leur semble pas assurer d'une manière certaine le paiement dans les délais prescrits du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les règles concernant les formes de constitution d'une garantie et les règles applicables à la caution visée au présent article.

5.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à la révocation et à l'annulation de l'engagement de la caution visée au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 176

Garantie globale

1.Les autorités douanières ne peuvent accorder l’autorisation visée à l’article 170, paragraphe 5, qu’aux personnes qui remplissent les conditions suivantes:

(a)être établies sur le territoire douanier de l'Union;

(b)remplir les critères énoncés à l'article 24, paragraphe 1, point a);

(c)être des utilisateurs réguliers des régimes douaniers concernés ou des exploitants d'installations pour le dépôt temporaire ou remplir les critères fixés à l'article 24, paragraphe 1, point d).

2.Les autorités douanières peuvent autoriser un opérateur économique remplissant les critères énoncés à l’article 24, paragraphe 1, points b) et c), ainsi que les opérateurs économiques de confiance certifiés à constituer une garantie globale d’un montant réduit pour couvrir les dettes douanières potentielles et les autres impositions ou à bénéficier d’une dispense de garantie.

3.Les autorités douanières peuvent autoriser un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières ainsi qu’un opérateur économique de confiance certifié à constituer, sur demande, une garantie globale d’un montant réduit pour couvrir les dettes douanières existantes et les autres impositions.

4.La garantie globale d'un montant réduit visée au paragraphe 3 équivaut à la constitution d'une garantie.

5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions d'octroi d'une autorisation relative à la constitution d’une garantie globale d'un montant réduit ou à la dispense de garantie visées au paragraphe 2.

6.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à la détermination du montant de la garantie, y compris le montant réduit visé au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 177

Interdictions temporaires du recours à des garanties globales

1.Dans le cadre des régimes particuliers ou du dépôt temporaire, la Commission peut décider d'interdire temporairement le recours:

(a)soit à la garantie globale d'un montant réduit ou à la dispense de garantie visées à l'article 176, paragraphe 2;

(b)soit à la garantie globale visée à l'article 176, pour les marchandises qui ont fait l'objet de fraudes avérées à grande échelle.

2.Lorsque le paragraphe 1, point a) ou b), s'applique, le recours à une garantie globale d'un montant réduit ou à une dispense de garantie ou le recours à la garantie globale visée à l'article 176 peut être autorisé pour autant que la personne concernée remplisse l'une des conditions suivantes:

(a)la personne peut apporter la preuve qu'aucune dette douanière n'est née en rapport avec les marchandises en question au cours des opérations que cette personne a effectuées au cours des deux années précédant la décision visée au paragraphe 1;

(b)lorsqu'une dette douanière est née au cours des deux années précédant la décision visée au paragraphe 1, la personne concernée peut apporter la preuve que cette dette a été apurée par le ou les débiteurs ou par la caution dans le délai imparti.

Pour obtenir l'autorisation de recourir à une garantie globale temporairement interdite, la personne concernée doit également satisfaire aux critères énoncés à l'article 24, paragraphe 1, points b) et c).

3.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles relatives aux interdictions temporaires du recours aux garanties globales visées au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Pour des raisons d'urgence impérieuses liées à ces mesures et dûment justifiées par la nécessité de renforcer rapidement la protection des intérêts financiers de l'Union et de ses États membres, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 262, paragraphe 5.

Article 178

Garantie complémentaire ou de remplacement

Lorsque les autorités douanières constatent que la garantie fournie n'assure pas ou n'assure plus d'une manière certaine ou complète le paiement dans les délais prescrits du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions, elles exigent de l'une des personnes visées à l'article 170, paragraphe 3, au choix de celle-ci, soit la fourniture d'une garantie complémentaire, soit le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie.

Article 179

Libération de la garantie

1.Les autorités douanières libèrent immédiatement la garantie dès que la dette douanière pour laquelle elle a été constituée ou que l'obligation de payer d'autres impositions est éteinte ou n'est plus susceptible de prendre naissance.

2.Lorsque la dette douanière ou l'obligation de payer d'autres impositions est partiellement éteinte ou n'est plus susceptible de prendre naissance que pour une partie du montant qui a été garanti, la garantie constituée est libérée dans une proportion correspondante, à la demande de la personne concernée, à moins que le montant en jeu ne le justifie pas.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les délais applicables pour la libération d'une garantie.

4.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à la libération de la garantie visée au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Chapitre 3
Recouvrement, paiement, remboursement et remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation

Section 1
Détermination du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, notification de la dette douanière et prise en compte

Article 180

Détermination du montant des droits à l'importation ou à l'exportation

1.L’importateur et l’exportateur calculent le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles. Lors de la mainlevée des marchandises, les autorités douanières sont réputées accepter le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles calculé par l’importateur et l’exportateur, sans préjudice des contrôles a posteriori. Si la personne concernée ne calcule pas le montant ou si les autorités douanières sont en désaccord avec le montant calculé par cette personne, les autorités douanières compétentes pour le lieu où la dette douanière a pris naissance, ou est réputée avoir pris naissance conformément à l’article 169, déterminent le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles dès qu’elles disposent des informations nécessaires.

2.Par dérogation au paragraphe 1, jusqu’à la date fixée à l’article 265, paragraphe 3, lorsqu’une déclaration en douane a été déposée, les autorités douanières peuvent accepter le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles déterminé dans la déclaration en douane, sans préjudice des contrôles a posteriori. Si les autorités douanières sont en désaccord avec ce montant, elles déterminent le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles dès qu’elles disposent des informations nécessaires.

3.Lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles n'est pas un nombre entier, ce montant peut être arrondi.

Lorsque le montant visé au premier alinéa est exprimé en euro, il ne peut être arrondi à la hausse ou à la baisse qu'au nombre entier le plus proche.

Les importateurs et les exportateurs d’un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro peuvent soit appliquer mutatis mutandis les dispositions du deuxième alinéa, soit déroger à cet alinéa, pour autant que les règles qui sont appliquées pour arrondir les montants n'aient pas un impact financier supérieur à celles énoncées au deuxième alinéa.

Article 181

Notification de la dette douanière

1. Lors de la mainlevée des marchandises, les autorités douanières sont réputées avoir notifié la dette douanière à l’importateur ou à l’exportateur.

2.Lorsque les autorités douanières ont déterminé le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles, elles le notifient au débiteur sous la forme prescrite au lieu où la dette douanière est née ou est réputée être née conformément à l'article 169.

Il n'est pas procédé à la notification visée au premier alinéa dans les cas suivants:

(a)lorsque, dans l'attente de la détermination définitive du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, un droit antidumping provisoire ou un droit compensateur provisoire ou une mesure de sauvegarde provisoire a été institué;

(b)lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles est supérieur à celui déterminé sur la base d'une décision prise conformément à l'article 13;

(c)lorsque la décision initiale de ne pas notifier la dette douanière ou de la notifier en indiquant un montant de droits à l'importation ou à l'exportation inférieur au montant de droits à l'importation ou à l'exportation exigible a été prise sur la base de dispositions à caractère général ultérieurement invalidées par une décision judiciaire;

(d)lorsque les autorités douanières sont dispensées en vertu de la législation douanière de notifier la dette douanière.

3.Lorsque les autorités douanières doivent notifier le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles conformément au paragraphe 2, ces dernières notifient la dette douanière au débiteur quand elles sont en mesure de déterminer ce montant et d’arrêter une décision en la matière.

Toutefois, lorsque la notification de la dette douanière porterait préjudice à une enquête pénale, les autorités douanières peuvent différer la notification jusqu'à ce que celle-ci ne porte plus préjudice à l'enquête.

4.Les autorités douanières peuvent autoriser un opérateur économique de confiance certifié à calculer la dette douanière correspondant au montant total des droits à l’importation ou à l’exportation relatifs à l’ensemble des marchandises dont la mainlevée a été octroyée par cet opérateur pour le compte des autorités douanières au cours d’une période n’excédant pas trente et un jours civils, et à la communiquer aux autorités douanières en ventilant les montants relatifs à chaque envoi spécifique de marchandises. Si les autorités douanières sont en désaccord avec le montant calculé et communiqué, elles déterminent le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles.

5.Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE s’applique aux ventes à distance de biens devant être importés de pays tiers et destinés à un client situé sur le territoire douanier de l’Union, les autorités douanières peuvent autoriser un importateur présumé à calculer la dette douanière correspondant au montant total des droits à l’importation relatifs à l’ensemble des marchandises dont la mainlevée a été octroyée au profit de cet importateur présumé au cours d'une période d’un mois, et à la communiquer au plus tard à la fin du mois suivant, en ventilant les montants relatifs à chaque envoi spécifique de marchandises. Cette communication peut modifier ou invalider les informations que l’importateur présumé avait fournies conformément à l’article 59, paragraphe 2. Si les autorités douanières sont en désaccord avec le montant calculé et communiqué, elles déterminent le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles. Les autorités douanières sont réputées avoir notifié la dette douanière lorsqu’elles n'ont pas contesté la communication dans un délai raisonnable après que l’opérateur l’a présentée.

6.Jusqu'à la date visée à l'article 265, paragraphe 3, lorsqu'une déclaration en douane est déposée, sous réserve que le paiement ait été garanti, les autorités douanières peuvent permettre que la dette douanière correspondant au montant total des droits à l'importation ou à l'exportation relatifs à l'ensemble des marchandises dont la mainlevée a été octroyée à une même personne au cours d'une période fixée soit notifiée à la fin de cette période. La période fixée par les autorités douanières n'est pas supérieure à trente et un jours.

7.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant:

(a)les cas visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, point d), dans lesquels les autorités douanières sont dispensées de notifier la dette douanière;

(b)le délai raisonnable pour examiner l’absence de contestation visée au paragraphe 5;

(c)les informations à fournir dans la communication de l’importateur présumé visée au paragraphe 5.

Article 182

Prescription de la dette douanière

1.Les autorités douanières ne notifient pas une dette douanière au débiteur après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière.

2.Lorsque la dette douanière est née par suite d'un acte qui, à l'époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans fixé au paragraphe 1 est porté à un minimum de cinq ans et un maximum de dix ans en conformité avec le droit national.

3.Les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 sont suspendus lorsque:

(a)un recours est formé conformément à l’article 16;

(b)cette suspension s'applique à partir de la date à laquelle le recours a été formé et sa durée correspond à celle de la procédure de recours; ou

(c)les autorités douanières notifient au débiteur, conformément à l'article 6, paragraphe 6, les raisons pour lesquelles elles ont l'intention de notifier la dette douanière; cette suspension s'applique à partir de la date de cette notification et jusqu'à la fin du délai imparti au débiteur pour lui permettre d'exprimer son point de vue.

4.Lorsqu'une dette douanière est rétablie en vertu de l'article 193, paragraphe 7, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 sont considérés comme suspendus à partir de la date à laquelle la demande de remboursement ou de remise a été déposée conformément à l'article 198, et jusqu'à la date à laquelle la décision relative au remboursement ou à la remise a été arrêtée.

Article 183

Prise en compte

1.Les autorités douanières visées à l'article 180 prennent en compte, conformément à la législation nationale, le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles, notifié conformément à l’article 181

L’obligation des autorités douanières visée au premier alinéa ne s’applique pas dans les cas visés à l’article 181, paragraphe 2, deuxième alinéa.

2.Les autorités douanières ne sont pas tenues de prendre en compte les montants des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière qui ne peut plus être notifiée au débiteur en vertu de l'article 182.

3.Les modalités pratiques de prise en compte des montants des droits à l'importation ou à l'exportation sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes, selon que les autorités douanières, compte tenu des circonstances dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement de ces montants.

Article 184

Délais de prise en compte

1.Les autorités douanières prennent en compte le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles dans un délai de quatorze jours à compter de la mainlevée des marchandises, sauf lorsque les marchandises sont placées sous le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation.

2.Par dérogation au paragraphe 1, le montant total des droits à l’importation ou à l’exportation relatifs à l’ensemble des marchandises dont la mainlevée a été octroyée à un opérateur économique de confiance certifié au cours d’une période déterminée, conformément à l’article 181, paragraphe 4, peut faire l'objet d’une prise en compte unique par les autorités douanières à la fin de cette période.

Cette prise en compte intervient dans un délai de quatorze jours à compter de la date d'expiration de la période considérée.

3.Par dérogation au paragraphe 1, le montant total des droits à l’importation relatifs à l’ensemble des marchandises dont la mainlevée a été octroyée à un importateur présumé au cours d'une période d’un mois conformément à l’article 181, paragraphe 5, peut faire l’objet d’une prise en compte unique au plus tard à la fin du mois suivant, contenant la ventilation des montants relatifs à chaque envoi spécifique de marchandises.

4.Jusqu'à la date visée à l'article 265, paragraphe 3, lorsqu'une déclaration en douane est déposée, sous réserve que le paiement ait été garanti, les autorités douanières peuvent permettre que la dette douanière correspondant au montant total des droits à l'importation ou à l'exportation relatifs à l'ensemble des marchandises dont la mainlevée a été octroyée à une même personne au cours d'une période fixée, qui ne peut pas être supérieure à trente et un jours, soit notifiée à la fin de cette période.

Cette prise en compte intervient dans un délai de quatorze jours à compter de la date d'expiration de la période considérée.

5.Lorsque la mainlevée d'une marchandise est subordonnée à certaines conditions dont dépend soit la détermination du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, soit la perception de celui-ci, la prise en compte intervient dans un délai de quatorze jours à compter du jour où soit le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles est déterminé, soit l'obligation d'acquitter ces droits est fixée.

Toutefois, lorsque la dette douanière concerne un droit antidumping provisoire, un droit compensateur provisoire ou une mesure de sauvegarde provisoire, la prise en compte du montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles intervient dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du règlement instituant le droit définitif au Journal officiel de l'Union européenne.

6.En cas de naissance d'une dette douanière dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1, la prise en compte du montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles correspondants intervient dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de déterminer le montant des droits à l'importation ou à l'exportation en cause et d'arrêter une décision.

7.Lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles n'a pas été pris en compte conformément aux paragraphes 1 à 6, ou a été calculé et pris en compte à raison d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation inférieur au montant dû, le paragraphe 6 s'applique au montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer.

8.Les délais de prise en compte prévus aux paragraphes 1 à 6 ne s'appliquent pas dans les cas fortuits ou de force majeure.

9.La prise en compte peut être différée dans les cas visés à l'article 181, paragraphe 3, deuxième alinéa, jusqu'à ce que la notification de la dette douanière ne porte plus préjudice à une enquête pénale.

Article 185

Attribution de compétences d'exécution

La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des mesures visant à garantir une assistance mutuelle entre les autorités douanières en cas de naissance d'une dette douanière.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Section 2
Paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation

Article 186

Délai général de paiement et suspension du délai de paiement

1.Le débiteur acquitte les montants de droits à l'importation ou à l'exportation, correspondant à une dette douanière notifiée conformément à l'article 181 dans le délai fixé par les autorités douanières.

Sans préjudice de l'article 17, paragraphe 2, ce délai ne peut excéder dix jours à compter de la notification au débiteur de la dette douanière. 

À la demande du débiteur, les autorités douanières peuvent prolonger ce délai lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles résulte de contrôles a posteriori visés à l'article 48. Sans préjudice de l'article 190, paragraphe 2, cette prolongation ne peut excéder le temps nécessaire pour permettre au débiteur de prendre les mesures qui s'imposent pour s'acquitter de son obligation.

2.Par dérogation au paragraphe 1, le montant des droits à l’importation correspondant à une dette douanière notifiée conformément à l’article 181, paragraphe 5, est acquitté par le débiteur au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la dette douanière doit être notifiée.

3.Si le débiteur bénéficie d'une des facilités de paiement prévues aux articles 188 à 190, le paiement s'effectue dans le(s) délai(s) fixé(s) dans le cadre de ces facilités.

4.Le délai de paiement du montant de droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière est suspendu dans les cas suivants:

(a)lorsqu'une demande de remise des droits est introduite conformément à l'article 198;

(b)lorsque les marchandises doivent être confisquées, détruites ou abandonnées à l'État;

(c)lorsqu'il y a naissance d'une dette douanière en vertu de l'article 161 et qu'il y a plusieurs débiteurs.

5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant les règles régissant la suspension du délai de paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière visée au paragraphe 3, ainsi qu’en déterminant la durée de cette suspension.

Article 187

Paiement

1.Le paiement est effectué en espèces ou par tout autre moyen ayant un pouvoir libératoire similaire, y compris par voie de compensation, conformément à la législation nationale.

2.Le paiement peut être effectué par une tierce personne se substituant au débiteur.

3.Le débiteur peut en tout état de cause acquitter tout ou partie du montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles avant l'expiration du délai qui lui a été imparti à cette fin.

Article 188

Report de paiement

Les autorités douanières autorisent, à la demande de la personne concernée et sous réserve de la constitution d'une garantie, un report de paiement du montant des droits exigibles selon une des modalités suivantes:

(a)soit isolément pour chaque montant de droits à l'importation ou à l'exportation pris en compte conformément à l'article 184, paragraphe 1, ou à l'article 184, paragraphe 7;

(b)soit globalement pour l'ensemble des montants de droits à l'importation ou à l'exportation pris en compte conformément à l'article 184, paragraphe 1, pendant une période fixée par les autorités douanières et qui ne peut être supérieure à trente et un jours;

(c)soit globalement pour l’ensemble des montants de droits à l’importation ou à l’exportation faisant l’objet d’une prise en compte unique en application de l’article 184, paragraphes 2, 3 et 4.

Article 189

Délais de report de paiement

1.Le délai d'un report de paiement accordé en vertu de l'article 188 est de trente jours.

2.Lorsque le report de paiement est accordé conformément à l’article 188, point a), le délai est calculé à compter du jour suivant celui au cours duquel la dette douanière est notifiée au débiteur.

3.Lorsque le report de paiement est accordé conformément à l’article 188, point b), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période de globalisation. Il est diminué d'un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période de globalisation.

4.Lorsque le report de paiement est accordé conformément à l’article 188, point c), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période fixée pour la mainlevée des marchandises considérées. Il est diminué d'un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période en question.

5.Lorsque les périodes visées aux paragraphes 3 et 4 comprennent un nombre de jours impair, le nombre de jours à déduire du délai de trente jours, en application de ces paragraphes, est égal à la moitié du nombre pair immédiatement inférieur à ce nombre impair.

6.Lorsque les périodes visées aux paragraphes 3 et 4 sont d'une semaine, les États membres peuvent prévoir que le paiement des montants des droits à l'importation ou à l'exportation qui ont fait l'objet du report de paiement soit effectué au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant cette semaine.

Lorsque ces périodes sont d'un mois, les États membres peuvent prévoir que le paiement des montants des droits à l'importation ou à l'exportation qui ont fait l'objet du report de paiement soit effectué au plus tard le seizième jour du mois suivant ce mois. Ces délais ne peuvent pas être prolongés même si la fin de la période coïncide avec un jour férié.

Article 190

Autres facilités de paiement

1.Les autorités douanières peuvent octroyer au débiteur des facilités de paiement autres que le report de paiement, sous réserve qu'une garantie soit constituée.

2.Lorsque les facilités visées au paragraphe 1 sont accordées, un intérêt de crédit est perçu en plus du montant des droits à l'importation ou à l'exportation.

Pour un État membre dont la monnaie est l'euro, le taux de l'intérêt de crédit est égal au taux d'intérêt, publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, que la Banque centrale européenne a appliqué à ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois de l'échéance, majoré d'un point de pourcentage.

Pour un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro, le taux de l'intérêt de crédit est égal au taux appliqué le premier jour du mois en question par la banque centrale nationale pour ses opérations principales de refinancement, majoré d'un point de pourcentage, ou, pour les États membres pour lesquels le taux de la banque centrale nationale n'est pas disponible, le taux le plus équivalent appliqué le premier jour du mois en question sur le marché monétaire, majoré d'un point de pourcentage.

3.Les autorités douanières peuvent renoncer à exiger la constitution d'une garantie ou à appliquer un intérêt de crédit, lorsqu'il est établi, sur la base d'une évaluation documentée de la situation du débiteur, que cela provoquerait de graves difficultés d'ordre économique ou social.

4.Les autorités douanières renoncent à appliquer un intérêt de crédit lorsque le montant sur lequel porte chaque action en recouvrement est inférieur à 10 EUR.

Article 191

Exécution forcée

Lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles n'a pas été acquitté dans le délai imparti, les autorités douanières utilisent tous les moyens dont elles disposent en vertu du droit de l'État membre concerné pour assurer le paiement de ce montant.

Article 192

Intérêt de retard

1.Un intérêt de retard est perçu en plus du montant des droits à l'importation ou à l'exportation pour la période comprise entre l'expiration du délai fixé et la date de paiement.

Pour un État membre dont la monnaie est l'euro, le taux de l'intérêt de retard est égal au taux, publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, que la Banque centrale européenne a appliqué à ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois de l'échéance, majoré de deux points de pourcentage.

Pour un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro, le taux de l'intérêt de retard est égal au taux appliqué le premier jour du mois en question par la banque centrale nationale pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage, ou, pour les États membres pour lesquels le taux de la banque centrale nationale n'est pas disponible, le taux le plus équivalent appliqué le premier jour du mois en question sur le marché monétaire, majoré de deux points de pourcentage.

2.Lorsque la dette douanière a pris naissance sur la base des articles 161 ou 164, ou que la notification de la dette douanière résulte d'un contrôle a posteriori, un intérêt de retard est perçu en plus du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, à partir de la date de naissance de la dette jusqu'à la date de sa notification.

Le taux de cet intérêt est fixé conformément au paragraphe 1.

3.Les autorités douanières peuvent renoncer à appliquer un intérêt de retard lorsqu'il est établi, sur la base d'une évaluation documentée de la situation du débiteur, que cela provoquerait de graves difficultés d'ordre économique ou social.

4.Les autorités douanières renoncent à appliquer un intérêt de retard lorsque le montant sur lequel porte chaque action en recouvrement est inférieur à 10 EUR.

Section 3
Remboursement et remise

Article 193

Remboursement et remise

1.Sous réserve des conditions fixées dans la présente section, les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation pour l'une des raisons suivantes:

(a)perception de montants excessifs de droits à l'importation ou à l'exportation;

(b)marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat;

(c)erreur des autorités compétentes;

(d)équité;

(e)invalidation des données sur la base desquelles la dette douanière a été établie pour les marchandises correspondantes ou, le cas échéant, de la déclaration en douane correspondante.

2.Les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation visé au paragraphe 1 lorsque celui-ci est égal ou supérieur à 10 EUR, sauf si la personne concernée demande le remboursement ou la remise d'un montant inférieur.

3.Lorsque les autorités douanières estiment qu'il y a lieu d'accorder le remboursement ou la remise sur la base des articles 196 et 197, l'État membre concerné transmet le dossier à la Commission, qui adopte une décision dans les cas suivants:

(a)lorsque les autorités douanières considèrent que les circonstances particulières découlent du fait que la Commission a manqué à ses obligations;

(b)lorsque les autorités douanières estiment que la Commission a commis une erreur au sens de l'article 196;

(c)lorsque les circonstances de l’espèce sont liées aux résultats d’une enquête de l’Union effectuée en vertu du règlement (CE) nº 515/97, ou en vertu de toute autre législation de l’Union ou de tout accord conclu par l’Union avec certains pays ou groupes de pays, dans lesquels la possibilité de procéder à de telles enquêtes est prévue;

(d)lorsque le montant dont la personne concernée est susceptible d'être redevable pour une ou plusieurs opérations d'importation ou d'exportation est égal ou supérieur à 500 000 EUR par suite d'une erreur ou de circonstances particulières.

Nonobstant le premier alinéa, les dossiers ne sont pas transmis dans les situations suivantes:

(a)lorsque la Commission a déjà adopté une décision sur un dossier dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentaient;

(b)lorsque la Commission est déjà saisie d'un dossier dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent.

4.Sous réserve des règles de compétence en matière de décision, lorsque les autorités douanières constatent d'elles-mêmes, pendant les délais visés à l'article 198, paragraphe 1, qu'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation peut être remboursé ou remis en vertu des articles 194, 196 et 197, elles procèdent d'office au remboursement ou à la remise.

5.Aucun remboursement ni remise n'est accordé lorsque la situation ayant conduit à la notification de la dette douanière résulte d'une manœuvre du débiteur.

6.Le remboursement ne donne pas lieu au paiement d’intérêts par les autorités douanières concernées, sauf dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et c).

Toutefois, dans ces cas, le remboursement ne donne pas lieu au paiement d’intérêts par les autorités douanières concernées si celles-ci remboursent sans retard indu un montant de droits à l’importation ou à l’exportation après avoir constaté que ce montant était remboursable. Si les autorités douanières ne remboursent pas ce montant dans les meilleurs délais et que le débiteur engage une procédure en vue d’obtenir le remboursement, les intérêts sont payés pour la période comprise entre la date de paiement de ces droits et la date de remboursement de ceux-ci.

En outre, des intérêts sont payés si la décision d'accorder le remboursement n'est pas mise en œuvre dans les trois mois qui suivent la date à laquelle cette décision a été prise, à moins que les raisons du non-respect du délai n'échappent au contrôle des autorités douanières.

Dans de tels cas, des intérêts sont payés pour la période comprise entre l'expiration de la période de trois mois et la date de remboursement. Le taux de ces intérêts est déterminé conformément à l'article 190.

7.Lorsque les autorités douanières ont accordé à tort un remboursement ou une remise, la dette douanière initiale est rétablie dans la mesure où il n'y a pas prescription en vertu de l'article 182.

Dans ce cas, les intérêts éventuellement acquittés en vertu du paragraphe 6, deuxième alinéa, sont remboursés.

8.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en établissant les règles qu'elle doit respecter lors de l'adoption d'une décision visée au paragraphe 3, notamment en ce qui concerne:

(a)les conditions d'acceptation du dossier;

(b)le délai pour la prise de décision et la suspension de ce délai;

(c)la communication des motifs sur lesquels elle compte fonder sa décision, avant de prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour la personne concernée;

(d)la notification de la décision;

(e)les conséquences d'une absence de décision ou de notification de cette décision.

9.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives au remboursement et à la remise ainsi qu’à la décision visée au paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 262, paragraphe 2.

Lorsque l'avis du comité visé à l'article 262, paragraphe 1, doit être obtenu par procédure écrite, l'article 262, paragraphe 6, s'applique.

Article 194

Montants excessifs de droits à l'importation ou à l'exportation

1.Il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation dans la mesure où le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée excède le montant exigible ou dans la mesure où la dette douanière n’a pas été notifiée au débiteur selon les modalités définies à l’article 181, paragraphe 1, points c) et d).

2.Lorsque la demande de remboursement ou de remise est fondée sur l'existence, au moment de la mise en libre pratique des marchandises, d'un droit à l'importation réduit ou nul applicable dans le cadre d'un contingent tarifaire, d'un plafond tarifaire ou d'un autre régime tarifaire préférentiel, le remboursement ou la remise n'est accordé que dans la mesure où, à la date du dépôt de la demande, celle-ci était accompagnée des documents nécessaires, et l'une des conditions suivantes est remplie:

(a)s'il s'agit d'un contingent tarifaire, le volume de celui-ci n'est pas épuisé;

(b)dans les autres cas, le rétablissement du droit normalement dû n'est pas intervenu.

Article 195

Marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat

1.Les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation lorsque les conditions suivantes sont remplies: 

(a)la notification de la dette douanière se rapporte à des marchandises que l'importateur a refusées parce qu'au moment de la mainlevée, elles étaient défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat ayant donné lieu à leur importation;

(b)les marchandises n'ont pas été utilisées, à moins qu'un commencement d'utilisation n'ait été nécessaire pour constater leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat;

(c)les marchandises sont sorties du territoire douanier de l’Union ou, à la demande de la personne concernée, les autorités douanières ont autorisé le placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif, y compris en vue de leur destruction, ou sous le régime du transit externe, de l'entrepôt douanier ou de la zone franche.

2.Les autorités douanières ne procèdent pas au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation dans les cas suivants:

(a)les marchandises, avant leur mise en libre pratique, avaient été placées sous un régime particulier pour essais, à moins qu'il ne soit établi que la défectuosité de ces marchandises ou leur non-conformité aux stipulations du contrat ne pouvait pas être normalement décelée au cours de ces essais;

(b)le caractère défectueux des marchandises a été pris en considération lors de l'établissement des stipulations du contrat, en particulier du prix, à la suite duquel lesdites marchandises ont été placées sous un régime douanier entraînant la naissance d'une dette douanière;

(c)les marchandises sont vendues par le demandeur après que leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat a été constatée.

3.Sont assimilées aux marchandises défectueuses, les marchandises endommagées avant la mainlevée.

Article 196

Erreur des autorités douanières

1.Dans des cas autres que ceux visés à l'article 193, paragraphe 1, point e), et aux articles 194, 195 et 197, les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation lorsque, par suite d'une erreur de leur part, elles ont notifié un montant correspondant à la dette douanière inférieur au montant exigible, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

(a)le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur;

(b)le débiteur a agi de bonne foi.

2.Lorsque les conditions prévues à l'article 194, paragraphe 2, ne sont pas remplies, les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise lorsque, par suite d'une erreur de leur part, le droit réduit ou nul n'a pas été appliqué et que les données sur la base desquelles la mainlevée des marchandises a été octroyée ou, le cas échéant, la déclaration pour la libre pratique comportaient toutes les énonciations et étaient accompagnées de tous les documents nécessaires pour l'application du droit réduit ou nul.

3.Lorsque le traitement préférentiel des marchandises est accordé sur la base d'un système de coopération administrative impliquant les autorités d'un pays tiers, la délivrance d'un certificat par ces autorités, s'il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n'était pas raisonnablement décelable au sens du paragraphe 1, point a).

Toutefois, la délivrance d'un certificat incorrect ne constitue pas une erreur si l'établissement de ce certificat résulte d'une présentation incorrecte des faits par l'exportateur, sauf s'il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel.

Le débiteur est considéré comme de bonne foi s'il est en mesure de prouver que, durant la période couverte par les opérations commerciales en cause, il a fait preuve de diligence pour s'assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été respectées.

Le débiteur ne peut toutefois pas invoquer la bonne foi si la Commission européenne a publié, au Journal officiel de l'Union européenne, un avis indiquant que des doutes fondés existent quant à l'application correcte du régime préférentiel par le pays ou territoire bénéficiaire.

Article 197

Équité

1.Dans des cas autres que ceux visés à l'article 193, paragraphe 1, point e), et aux articles 194, 195 et 196, les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation, pour des raisons d'équité, lorsque la dette douanière est née dans des circonstances particulières dans lesquelles aucune manœuvre ni négligence manifeste ne peut être reprochée au débiteur.

2.L'existence de circonstances particulières comme mentionné au paragraphe 1 est établie lorsqu'il ressort clairement des circonstances de l'espèce que le débiteur se trouve dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité et que, en l'absence de ces circonstances, il n'aurait pas subi le désavantage résultant de la perception du montant des droits à l'importation ou à l'exportation.

Article 198

Procédure pour le remboursement et la remise

1.Les demandes de remboursement ou de remise présentées en vertu de l'article 193 sont déposées auprès des autorités douanières dans les délais suivants:

(a)en cas de perception de montants excessifs de droits à l'importation ou à l'exportation, d'erreur des autorités compétentes et pour des raisons d'équité, dans un délai de trois ans à compter de la date de la notification de la dette douanière;

(b)en cas de marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat, dans un délai d'un an à compter de la notification de la dette douanière;

(c)en cas d’invalidation des données ou, le cas échéant, d’une déclaration en douane, sur la base desquelles la mainlevée des marchandises a été octroyée, dans un délai d’un an à compter de la date d’invalidation de ces données ou de cette déclaration en douane, à moins que les règles relatives à l’invalidation n'en disposent autrement.

Le délai visé au premier alinéa, points a) et b), est prorogé si le demandeur apporte la preuve qu'il a été empêché de déposer une demande dans ce délai par suite d'un cas fortuit ou de force majeure.

2.Lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure de procéder au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation sur la base des motifs invoqués, elles sont tenues d'examiner les éléments d'une demande de remboursement ou de remise au regard des autres motifs de remboursement ou de remise visés à l'article 193.

3.Lorsqu’un recours contre la notification de la dette douanière est formé sur la base de l’article 16, les délais visés au paragraphe 1, premier alinéa, ainsi que l'examen des demandes de remise et de remboursement et les délais y afférents sont suspendus à partir de la date à laquelle le recours a été formé et pour la durée de cette procédure de recours.

4.Lorsqu'une autorité douanière octroie un remboursement ou une remise conformément aux articles 196 et 197, l'État membre concerné en informe la Commission.

5.La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les règles de procédure relatives à l’information de la Commission conformément au paragraphe 4, ainsi qu’aux informations à communiquer. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Chapitre 4
Extinction de la dette douanière

Article 199

Extinction

1.Sans préjudice des dispositions applicables au non-recouvrement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière en cas d'insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière à l'importation ou à l'exportation s'éteint de l'une des manières suivantes:

(a)lorsque le débiteur ne peut plus recevoir de notification de la dette douanière, conformément à l'article 181;

(b)par le paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation;

(c)sous réserve du paragraphe 5, par la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation;

(d)lorsque, pour des marchandises ayant obtenu la mainlevée aux fins d'un régime douanier comportant l’obligation d’acquitter des droits à l’importation ou à l’exportation, les données sur la base desquelles la mainlevée a été effectuée ou la déclaration en douane sont invalidées;

(e)lorsque des marchandises passibles de droits à l'importation ou à l'exportation sont saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées.

(f)lorsque des marchandises passibles de droits à l'importation ou à l'exportation sont détruites sous surveillance douanière ou abandonnées au profit de l'État;

(g)lorsque la disparition des marchandises ou la non-exécution d'obligations découlant de la législation douanière résulte de leur destruction totale ou de leur perte irrémédiable du fait de la nature même des marchandises ou d'un cas fortuit ou de force majeure, ou encore par suite d'une instruction des autorités douanières; aux fins du présent point, les marchandises sont considérées comme irrémédiablement perdues lorsqu'elles sont rendues inutilisables par quiconque;

(h)lorsque la dette douanière est née en vertu de l'article 161 ou 164 et que les conditions suivantes sont réunies:

i)le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette douanière n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier concerné et ne constituait pas une tentative de manœuvre;

ii)toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation des marchandises sont accomplies a posteriori;

(i)lorsque les marchandises mises en libre pratique en exonération des droits à l'importation ou à un taux réduit de ces droits en raison de leur destination particulière ont été exportées avec l'autorisation des autorités douanières;

(j)lorsque la dette est née en vertu de l'article 160 et que les formalités accomplies pour permettre l'obtention du régime tarifaire préférentiel visé dans cet article sont annulées;

(k)lorsque, sous réserve du paragraphe 6, la dette douanière est née en vertu de l'article 161 et que la preuve est fournie, à la satisfaction des autorités douanières, que les marchandises n'ont pas été utilisées ou consommées et qu'elles sont sorties du territoire douanier de l'Union.

2.Dans les cas visés au paragraphe 1, point e), la dette douanière est cependant considérée, pour les besoins des sanctions applicables aux infractions douanières, comme n'étant pas éteinte lorsque le présent règlement et le droit d'un État membre prévoient que les droits à l'importation ou à l'exportation ou l'existence d'une dette douanière servent de base à la détermination de sanctions.

3.Lorsque, conformément au paragraphe 1, point g), une dette douanière s’éteint en rapport avec des marchandises mises en libre pratique en exonération des droits à l’importation ou à un taux réduit de ces droits en raison de leur destination particulière, les déchets et débris résultant de leur destruction sont considérés comme des marchandises non Union.

4.Les dispositions en vigueur concernant les taux forfaitaires de perte irrémédiable pour une cause dépendant de la nature même des marchandises s'appliquent lorsque la personne concernée n'est pas en mesure d'apporter la preuve que la perte réelle a été plus importante que celle qui a été calculée en appliquant le taux forfaitaire correspondant aux marchandises en question.

5.Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus au paiement d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation et qu'une remise est accordée, la dette douanière n'est éteinte qu'à l'égard de la personne à laquelle ou des personnes auxquelles la remise a été accordée.

6.Dans le cas visé au paragraphe 1, point k), la dette douanière n’est pas éteinte à l’égard de la/des personne(s) qui a/ont commis une tentative de manœuvre.

7.Lorsque la dette douanière est née en vertu de l'article 161, elle est éteinte à l'égard de la personne dont le comportement n'a impliqué aucune tentative de manœuvre et qui a participé à la lutte contre la fraude.

8.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 261, afin de compléter le présent règlement en établissant la liste des manquements restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier concerné visé au paragraphe 1, point h) i).

Article 200

Application de sanctions

Lorsque la dette douanière est éteinte conformément à l'article 199, paragraphe 1, point h), les États membres ne sont pas dispensés de l'application de sanctions pour non-respect de la législation douanière.

Titre XI
MESURES RESTRICTIVES ET MÉCANISME DE GESTION DES CRISES

Chapitre 1
Mesures restrictives

Article 201

Rôle de l’Autorité douanière de l’UE et des autorités douanières

1.L’Autorité douanière de l’UE contribue à la bonne application des mesures restrictives adoptées conformément à l’article 215 du TFUE en surveillant leur mise en œuvre dans les domaines relevant de sa compétence et, sous réserve de l’examen et de l’autorisation de la Commission, en fournissant des orientations appropriées aux autorités douanières.

2.Les autorités douanières prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux mesures restrictives, en tenant compte des orientations fournies par l’Autorité douanière de l’UE.

Article 202

Rapports 

1.L’Autorité douanière de l’UE fait régulièrement et chaque fois que nécessaire rapport à la Commission sur la mise en œuvre des mesures restrictives par les autorités douanières et en cas de violation de ces mesures.

2.Les autorités douanières informent l’Autorité douanière de l’UE, la Commission et les autorités nationales des États membres compétentes pour la mise en œuvre des sanctions de tout soupçon et de tout cas de contournement des mesures restrictives, ainsi que des mesures d'atténuation qu’elles ont prises à cet égard.

Chapitre 2
Mécanisme de gestion des crises

Article 203

Préparation de protocoles et de procédures

1.L’Autorité douanière de l’UE élabore des procédures et des protocoles qui peuvent être activés conformément à l’article 204, paragraphe 1, dans les cas suivants:

(a)une crise à la frontière d’un ou de plusieurs États membres ayant une incidence sur les processus douaniers;

(b)une crise dans un autre secteur nécessitant une action des autorités douanières en coopération avec les autorités compétentes,

(c)en vue de garantir une réaction rapide, efficace et proportionnée à la situation concernée.

2.Les protocoles et les procédures peuvent notamment porter sur:

(a)l’application de critères communs en matière de risque, de domaines de contrôle prioritaires communs et de profils de risque communs, de mesures d’atténuation appropriées, ainsi que les contrôles douaniers;

(b)un cadre de collaboration permettant la mise à disposition temporaire de fonctionnaires des douanes et d’équipements de contrôle douanier d’un État membre à un autre.

Article 204

Activation du mécanisme de gestion des crises

1.La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un ou de plusieurs États membres ou de l’Autorité douanière de l’UE, peut adopter un acte d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 262, paragraphes 4) et 5), du présent règlement, en tenant compte des protocoles et procédures visés à l’article 203, ainsi que des mesures et dispositions appropriées et nécessaires qui devraient s’appliquer pour faire face à une situation de crise ou pour en atténuer les effets négatifs.

2.L’Autorité douanière de l’UE coordonne et supervise l’application et la mise en œuvre des mesures et dispositions appropriées par les autorités douanières et rend compte à la Commission des résultats de cette mise en œuvre.

3.L’Autorité douanière de l’UE met en place une cellule de réaction aux crises qui est disponible en permanence pendant toute la durée de la crise.

4.Les autorités douanières mettent en œuvre et appliquent les mesures et dispositions adoptées en vertu du présent article et rendent compte à l’Autorité douanière de l’UE de leur mise en œuvre et de leur application.

Titre XII
L’AUTORITÉ DOUANIÈRE DE L’UNION EUROPÉENNE

Chapitre 1
Principes

Article 205

Statut juridique

1.L’Autorité douanière de l’UE est un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique.

2.Dans chaque État membre, l’Autorité douanière de l’UE jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par leur législation nationale. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3.L'Autorité douanière de l’UE est représentée par son directeur exécutif.

Article 206

Siège

L’Autorité douanière de l’UE a son siège à [...].

Article 207

Mission et objectifs de l’Autorité douanière de l’UE

1.L’Autorité douanière de l’UE contribue à la réalisation de la mission des autorités douanières telle qu’elle est définie à l’article 2.

2.Sans préjudice des responsabilités respectives de la Commission, de l’OLAF et des États membres, l’Autorité douanière de l’UE poursuit les objectifs suivants:

(a)l’Autorité douanière de l’UE contribue à la gestion opérationnelle de l’union douanière et, à ce titre, coordonne et supervise la coopération opérationnelle entre les autorités douanières, en mutualisant les compétences techniques et en les mettant à disposition afin d’améliorer l’efficacité et l’obtention de résultats;

(b)l’Autorité douanière de l’UE assure le développement, l'exploitation et la maintenance des technologies de l’information pour mettre en œuvre les procédures prévues par le présent règlement et contribuer à l’utilisation optimale des données disponibles à des fins de surveillance douanière, de contrôle et de gestion des risques;

(c)l’Autorité douanière de l’UE aide les autorités douanières à parvenir à une mise en œuvre uniforme de la législation douanière, notamment en vue de garantir que les contrôles douaniers et la gestion des risques sont effectués de manière harmonisée;

(d)l’Autorité douanière de l’UE contribue à faire respecter d’autres législations de l’Union appliquées par les autorités douanières.

Chapitre 2
Tâches

Article 208

Tâches principales

1.L’Autorité douanière de l’UE exécute des tâches de gestion des risques, conformément au titre IV, chapitre 3.

2.L’Autorité douanière de l’UE exécute des tâches liées aux mesures restrictives et au mécanisme de gestion des crises conformément au titre XI.

3.L’Autorité douanière de l’UE mène des activités de renforcement des capacités et fournit un soutien opérationnel et un travail de coordination aux autorités douanières. Elle s’acquitte notamment des tâches suivantes:

(a)effectuer des diagnostics et surveiller les points de passage frontaliers et les autres lieux de contrôle, élaborer des normes communes et émettre des recommandations de bonnes pratiques;

(b)mesurer les performances de l’union douanière et aider la Commission à évaluer les performances de l’union douanière, conformément au titre XV, chapitre 1;

(c)préparer le contenu minimal commun de la formation destinée aux agents des douanes de l’Union et contrôler son utilisation par les autorités douanières;

(d)participer à un système de reconnaissance de l'Union pour les universités et autres établissements proposant des programmes de formation et d'enseignement dans le domaine douanier;

(e)coordonner et soutenir la création, par les États membres, de centres d’excellence spécialisés à l’échelle de l’Union dans les domaines douaniers pertinents, notamment en ce qui concerne la formation et les laboratoires douaniers;

(f)faciliter et coordonner les activités de recherche et d’innovation dans le domaine douanier;

(g)élaborer et diffuser des manuels opérationnels sur l’application pratique des procédures douanières et des méthodes de travail et élaborer des normes communes à cet égard;

(h)émettre un avis indiquant si l’octroi d’une autorisation de placement sous un régime particulier est susceptible de léser les intérêts des producteurs de l’Union, conformément à l’article 102, paragraphes 3, 4) et 5);

(i)coopérer avec les organes de l’Union et les autorités nationales autres que les autorités douanières, conformément à l’article 240, paragraphe 9;

(j)coordonner et soutenir la coopération opérationnelle entre les autorités douanières et entre les autorités douanières et les autres autorités au niveau national, conformément au titre XIII;

(k)organiser et coordonner les contrôles conjoints visés à l’article 241;

(l)fournir à la Commission l’assistance et l’expertise nécessaires pour résoudre les cas complexes de classement, de détermination de la valeur en douane et de l’origine, ainsi que pour assurer le suivi et l’application des décisions prises en la matière.

4.L’Autorité douanière de l’UE effectue les activités de gestion et de traitement des données nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et au développement des applications nationales visées à l’article 30 du présent règlement.

Article 209

Autres tâches

La Commission peut confier à l’Autorité douanière de l’UE les tâches suivantes pour la mise en œuvre des programmes de financement dans le domaine des douanes:

(a)mener des activités liées au développement, à l’exploitation et à la maintenance des systèmes informatiques utilisés pour la mise en œuvre de l’union douanière, tels que la plateforme des données douanières de l'UE, conformément au titre III;

(b)apporter un soutien à la Commission dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie opérationnelle pour les activités liées à l’attribution, au financement et à l’acquisition d’équipements de contrôle, y compris l’évaluation des besoins en équipements, l’acquisition conjointe et le partage d’équipements.

Article 210

Tâches supplémentaires

L’Autorité douanière de l’UE peut se voir confier des tâches supplémentaires dans le domaine de la libre circulation, de l’importation et de l’exportation de marchandises de pays tiers, si les actes juridiques pertinents de l’Union le prévoient. Lorsque ces tâches sont attribuées ou confiées à l’Autorité douanière de l’UE, des ressources financières et humaines appropriées sont assurées pour leur exécution.

Chapitre 3
Organisation de l’Autorité douanière de l’UE

Article 211

Structure administrative et de gestion

La structure administrative et de gestion de l’Autorité douanière de l’UE comprend:

(a)un conseil d’administration, qui exerce les fonctions définies à l’article 215;

(b)un conseil exécutif, qui exerce les fonctions définies à l’article 217;

(c)un directeur exécutif, qui exerce les responsabilités définies à l'article 219;

(d)un directeur exécutif adjoint, qui exerce les responsabilités définies à l’article 221, si le conseil d’administration décide de créer une telle fonction.

Section 1
Le conseil d'administration

Article 212

Composition du conseil d’administration

1.Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission, disposant tous du droit de vote.

2.Le conseil d’administration comprend en outre un membre désigné par le Parlement européen, sans droit de vote.

3.Chaque membre du conseil d’administration a un suppléant. Le suppléant représente le membre en son absence.

4.Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont nommés eu égard à leurs connaissances dans le domaine des douanes, compte tenu des compétences requises en matière de gestion, d'administration et de budget. Toutes les parties représentées au conseil d’administration s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants à ce conseil afin d’assurer la continuité du travail de celui-ci. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d'administration.

5.La durée du mandat des membres titulaires et de leurs suppléants est de quatre ans. Elle peut être prolongée.

Article 213

Présidence du conseil d’administration

1.Le conseil d’administration élit un président parmi les représentants de la Commission et un vice-président parmi ses autres membres disposant du droit de vote. 

2.Le vice-président remplace d'office le président lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions.

3.Le mandat du président et du vice-président est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Toutefois, si le président ou le vice-président perd sa qualité de membre du conseil d’administration à un moment quelconque de son mandat, ce dernier expire automatiquement à la même date.

Article 214

Réunions du conseil d’administration

1.Le président convoque le conseil d’administration.

2.Le directeur exécutif participe aux délibérations sans disposer du droit de vote.

3.Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. En outre, il se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

4.Le conseil d’administration peut inviter à ses réunions, en qualité d’observateur, toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt.

5.Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants peuvent, dans le respect du règlement intérieur, être assistés au cours des réunions par des conseillers ou des experts.

6.Lorsqu’une question de confidentialité ou de conflit d’intérêts est inscrite à l’ordre du jour, le conseil d’administration délibère et se prononce sur cette question sans la présence du membre concerné. Les modalités d’application de la présente disposition peuvent être arrêtées dans le règlement intérieur.

7.L’Autorité douanière de l’UE assure le secrétariat du conseil d’administration.

Article 215

Fonctions du conseil d’administration

1.Le conseil d’administration:

(a)définit l’orientation générale des activités de l’Autorité douanière de l’UE;

(b)adopte, à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote, le budget annuel de l’Autorité douanière de l’UE et exerce d’autres fonctions en rapport avec le budget de l’Autorité douanière de l’UE, conformément au chapitre 4;

(c)évalue et adopte le rapport annuel d’activité consolidé sur les activités de l’Autorité douanière de l’UE, comprenant notamment une synthèse de l’exécution de ses tâches et de ses résultats globaux en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la politique douanière, et transmet le rapport et son évaluation au plus tard le 1er juillet de chaque année au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes. Le rapport d’activité annuel consolidé est publié;

(d)arrête les règles financières applicables à l’Autorité douanière de l’UE, conformément à l’article 222;

(e)adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

(f)adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts à l'égard de ses membres, et publie chaque année sur son site internet la déclaration d'intérêt des membres du conseil d’administration;

(g)adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l'article 232, sur la base d'une analyse des besoins;

(h)arrête son règlement intérieur;

(i)conformément au paragraphe 2, exerce, à l’égard du personnel de l’Autorité douanière de l’UE, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents 71 (ci-après les «compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»);

(j)adopte les règles d’exécution visant à donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires;

(k)met en place, le cas échéant, une structure d’audit interne;

(l)adopte les règles de sécurité de l’Autorité douanière de l’UE au sens de l'article 233;

(m)nomme le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint, si un tel poste est créé, et, le cas échéant, prolonge leur mandat ou les démet de leurs fonctions, conformément à l'article 217;

(n)nomme un comptable, qui peut être le comptable de la Commission, qui est soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents et qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;

(o)prend toutes les décisions relatives à la mise en place des structures internes de l’Autorité douanière de l’UE et, le cas échéant, à leur modification, en tenant compte des besoins liés à l’activité de l’Autorité douanière de l’UE et en respectant le principe d’une gestion budgétaire saine.

(p)autorise la conclusion d’arrangements de travail, conformément à l’article 240, paragraphe 9.

(q)institue des groupes de travail et des groupes d’experts et adopte leur règlement intérieur;

(r)adopte le projet de document unique de programmation prévu à l’article 223, avant de le soumettre pour avis à la Commission;

(s)adopte, en tenant compte de l’avis de la Commission, le document unique de programmation de l’Autorité douanière de l’Union à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote, conformément à l’article 216;

(t)adopte une stratégie visant à réaliser des gains d’efficacité et des synergies;

(u)adopte une stratégie de coopération avec les pays tiers et/ou les organisations internationales;

(v)adopte une stratégie applicable aux systèmes de gestion organisationnelle et de contrôle interne.

2.Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut et sur l’article 6 du régime, déléguant au directeur exécutif les compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination correspondantes et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à sous-déléguer ces compétences.

3.Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et la subdélégation de ces compétences par le directeur exécutif, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Article 216

Règles de vote du conseil d’administration

1.Sans préjudice de l’article 215, paragraphe 1, points b), m) et s), le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres disposant du droit de vote.

2.La décision visée à l’article 215, paragraphe 1, points b), c), e), f), j), m), n), o) et s), ne peuvent être prises que si les représentants de la Commission exprime un vote favorable. Aux fins de la prise de la décision visée à l’article 215, paragraphe 1, point s), l’aval des représentants de la Commission n’est requis que sur les éléments de la décision qui ne sont pas liés au programme de travail annuel et pluriannuel de l’Autorité douanière de l’UE.

3.Chaque membre ayant le droit de vote dispose d’une voix. En l’absence d’un membre disposant du droit de vote, son suppléant peut exercer son droit de vote.

4.Le président participe au vote.

5.Le directeur exécutif ne participe pas au vote.

6.Le règlement intérieur du conseil d'administration fixe les modalités détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre.

Section 2
Le conseil exécutif

Article 217

Conseil exécutif

1.Le conseil d'administration est assisté d'un conseil exécutif.

2.Le conseil exécutif:

(a)supervise les travaux préparatoires des décisions à adopter par le conseil d’administration;

(b)assure, conjointement avec le conseil d'administration, un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'OLAF et du Parquet européen;

(c)supervise la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration, en vue de renforcer la surveillance de la gestion administrative et budgétaire.

3.Lorsque l’urgence le justifie, le conseil exécutif peut prendre certaines décisions provisoires au nom du conseil d’administration, notamment:

(a)en ce qui concerne les questions de gestion administrative, y compris la suspension de la délégation des pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination, et les questions budgétaires.

(b)lorsqu’une situation de crise a été constatée conformément au titre XI et qu’elle nécessite une action immédiate ou une adaptation des activités de l’Autorité douanière de l’UE.

5.Le conseil exécutif est composé de deux représentants de la Commission siégeant au conseil d’administration et de trois autres membres désignés par le conseil d’administration parmi ses membres disposant du droit de vote. Le président du conseil d'administration est également le président du conseil exécutif. Le directeur exécutif participe aux réunions du conseil exécutif, mais sans disposer de droit de vote. Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité simple. Les décisions visées au paragraphe 2, point b), ne peuvent être prises que si un représentant de la Commission exprime un vote favorable.

6.Le mandat des membres du conseil exécutif est de quatre ans, renouvelable. Le mandat des membres du conseil exécutif prend fin lorsque ces derniers cessent d’être membres du conseil d’administration.

7.Le conseil exécutif se réunit au moins tous les trois mois en session ordinaire. En outre, il se réunit soit à l’initiative de son président, soit à la demande de ses membres.

8.Le conseil d’administration établit le règlement intérieur du conseil exécutif.

Section 3
Le directeur exécutif

Article 218

Nomination, révocation et prolongation du mandat

1.Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Autorité douanière de l’UE conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l’administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience dans les domaines concernés, à partir d’une liste d’au moins trois candidats proposés par la Commission, à l’issue d’une procédure de sélection ouverte et transparente.

Aux fins de la conclusion du contrat du directeur exécutif, l’Autorité douanière de l’UE est représentée par le président du conseil d’administration.

2.Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. En temps utile avant la fin de cette période, la Commission procède à un examen qui tient compte d’une évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis futurs de l’Autorité douanière de l’UE.

3.Le conseil d’administration, agissant sur une proposition de la Commission qui tient compte de l’examen visé au paragraphe 2, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans.

4.Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la prolongation de son mandat.

5.Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission.

6.Le conseil d’administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat et la révocation du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.

Article 219

Tâches et responsabilités du directeur exécutif

1.Le directeur exécutif assure la gestion de l’Autorité douanière de l’UE. Le directeur exécutif rend compte au conseil d’administration.

2.Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil d'administration, le directeur exécutif exerce ses tâches en toute indépendance et ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme.

3.Le directeur exécutif rend compte au Parlement européen et au Conseil de l’exercice de ses fonctions et des résultats d’ensemble de l’Autorité douanière de l’UE lorsqu’il y est invité.

4.Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Autorité douanière de l’UE.

5.Le directeur exécutif est chargé de l’exécution des tâches confiées à l’Autorité douanière de l’UE par le présent règlement. En particulier, le directeur exécutif:

(a)assure l’administration quotidienne de l’Autorité douanière de l’UE;

(b)met en œuvre les décisions adoptées par le conseil d'administration;

(c)prépare le projet de document unique de programmation visé à l’article 223 et le transmet au conseil d’administration, après consultation de la Commission;

(d)met en œuvre le document unique de programmation visé à l’article 223 et rend compte de cette mise en œuvre au conseil exécutif et au conseil d’administration;

(e)élabore le rapport annuel consolidé sur les activités de l’Autorité douanière de l’UE et le présente au conseil d’administration pour examen et adoption;

(f)élabore un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi qu’aux enquêtes de l’OLAF et du Parquet européen, et présente des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil exécutif et au conseil d’administration sur les progrès accomplis;

(g)sans préjudice des pouvoirs d’investigation du Parquet européen et de l’OLAF, protège les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives internes contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

(h)élabore une stratégie interne antifraude, une stratégie visant à réaliser des gains d’efficacité et des synergies, une stratégie de coopération avec les pays tiers et/ou les organisations internationales et une stratégie applicable aux systèmes de gestion organisationnelle et de contrôle interne, pour l’Autorité douanière de l’UE, et les présente au conseil d’administration pour approbation;

(i)élabore le projet de règles financières applicables à l’Autorité douanière de l’UE et le soumet au conseil d’administration pour adoption après consultation de la Commission;

(j)élabore l’avant-projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité douanière de l’UE conformément à l’article 224, et exécute son budget;

(k)exerce, à l’égard du personnel de l’Autorité douanière de l’UE, les pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination visés à l’article 215, paragraphe 1, point i), dans la mesure où ces pouvoirs lui ont été délégués conformément à l’article 215, paragraphe 2;

(l)prend des décisions relatives aux structures internes de l’Autorité douanière de l’UE y compris, si nécessaire, en suppléant des fonctions qui peuvent couvrir la gestion quotidienne de l’Autorité douanière de l’UE et, le cas échéant, prend des décisions relatives à la modification des structures internes, en tenant compte des besoins liés aux activités de l’Autorité douanière de l’UE et en respectant le principe de bonne gestion budgétaire;

(m)entreprend la négociation et, après approbation du conseil d’administration, la signature d’un accord de siège concernant le siège de l’Autorité douanière de l’UE et, le cas échéant, d’accords similaires avec les États membres d’accueil où sont situés les bureaux locaux;

(n)prépare les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil 72 et les soumet au conseil d’administration pour adoption;

(o)promeut la diversité et s’efforce d’assurer l’équilibre entre hommes et femmes en ce qui concerne le recrutement du personnel de l’Autorité douanière de l’UE;

(p)veille à recruter du personnel sur une base géographique aussi large que possible, en gardant à l’esprit que les critères de recrutement doivent être exclusivement fondés sur le mérite.

Article 220

Directeur exécutif adjoint

1.Le conseil d’administration peut décider de créer une fonction de directeur exécutif adjoint pour assister le directeur exécutif.

2.Si le conseil d’administration décide de créer une fonction de directeur exécutif adjoint, les dispositions de l’article 217 s’appliquent au directeur exécutif adjoint en conséquence.

Article 221

Tâches et responsabilités du directeur exécutif adjoint

Si la fonction de directeur exécutif adjoint est créée, le directeur exécutif adjoint assiste le directeur exécutif dans la gestion de l’Autorité douanière de l’UE et dans l’exécution des tâches visées à l’article 218. Le directeur exécutif adjoint supplée le directeur exécutif si celui-ci est absent ou empêché, ou si son poste est vacant.

Chapitre 4
Établissement et structure du budget de l’Autorité douanière de l’UE

Article 222

Dispositions générales

Les règles financières applicables à l’Autorité douanière de l’UE sont arrêtées par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elles ne s’écartent du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission 73 que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l’Autorité douanière de l’UE le nécessitent et moyennant l’accord préalable de la Commission.

Article 223

Document unique de programmation

1.Chaque année, le directeur exécutif établit un projet de document unique de programmation contenant, en particulier, une programmation pluriannuelle et annuelle conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission et aux dispositions pertinentes des règles financières de l’Autorité douanière de l’UE adoptées en application de l’article 222 du présent règlement, et en tenant compte des lignes directrices fixées par la Commission. La programmation annuelle et pluriannuelle est conforme à la politique douanière et aux priorités générales de l’union douanière.

2.Le conseil d’administration transmet le projet de document unique de programmation à la Commission, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes européenne au plus tard le 31 janvier de l’année précédant la période de programmation.

3.Le conseil d’administration adopte le document unique de programmation au plus tard le 30 novembre de chaque année. Il transmet le document unique de programmation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi que toute version actualisée ultérieure de ce document. Le document unique de programmation devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union et est, si nécessaire, adapté en conséquence.

4.Le programme de travail annuel expose les objectifs détaillés et les résultats attendus, y compris les indicateurs de performance. Il contient également une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action. Le programme de travail annuel s’inscrit dans la logique du programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 5. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent. Lorsqu’une nouvelle tâche est confiée à l’Autorité douanière de l’UE dans le cadre du champ d’application du présent règlement, le conseil d’administration modifie le programme de travail annuel. La procédure suivie pour modifier de façon substantielle le programme de travail annuel est la même que celle suivie pour son adoption initiale. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d'apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.

5.Le programme de travail pluriannuel expose la programmation stratégique globale comprenant les objectifs, les résultats escomptés et les indicateurs de performance. Il indique également, pour chaque activité, les ressources financières et humaines indicatives jugées nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. La programmation stratégique est mise à jour le cas échéant; elle démontre la contribution de l’Autorité douanière de l’UE à la réalisation des priorités politiques de l’Union.

Article 224

Établissement du budget

1.Chaque année, le directeur exécutif établit un avant-projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité douanière de l’UE pour l’exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d’administration. Les informations contenues dans l'avant-projet d’état prévisionnel sont cohérentes avec le projet de document unique de programmation visé à l’article 223, paragraphe 1.

2.Le conseil d’administration adopte, sur la base de l’avant-projet d’état prévisionnel visé au paragraphe 1, un projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Autorité douanière de l’UE pour l’exercice suivant.

3.Le conseil d’administration transmet le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Autorité douanière de l’UE à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année.

4.Le projet d’état prévisionnel est transmis par la Commission à l’autorité budgétaire en même temps que le projet de budget général de l’Union européenne.

5.Sur la base du projet d’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle estime nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la contribution à charge du budget général, et saisit l’autorité budgétaire, conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

6.L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution du budget général de l’Union à l’Autorité douanière de l’UE.

7.L’autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs de l’Autorité douanière de l’UE.

8.Le conseil d’administration adopte le budget de l’Autorité douanière de l’UE. Ce budget devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Si nécessaire, le budget de l’Autorité douanière de l’UE est adapté en conséquence.

Article 225

Structure du budget

1.Un état prévisionnel de toutes les recettes et dépenses de l’Autorité douanière de l’UE est préparé pour chaque exercice et est inscrit au budget de l’Autorité douanière de l’UE. L’exercice financier coïncide avec l’année civile.

2.Le budget de l’Autorité douanière de l’UE est équilibré en recettes et en dépenses.

3.Sans préjudice d’autres ressources, les recettes de l’Autorité douanière de l’UE comprennent:

(a)une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union;

(b)toute contribution financière volontaire des États membres;

(c)un éventuel financement de l’Union sous la forme de conventions de contribution ou de subventions, conformément aux règles financières de l’Autorité douanière de l’UE visées à l’article 222 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l’Union;

(d)les droits perçus pour les publications et toute prestation assurée par l’Autorité douanière de l’UE.

4.Les dépenses de l’Autorité douanière de l’UE comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement.

5.Les engagements budgétaires portant sur des actions relatives à des projets à grande échelle qui s'étendent sur plus d'un exercice financier peuvent être fractionnés en plusieurs tranches annuelles.

Article 226

Exécution du budget de l’Autorité douanière de l’UE

1.Le directeur exécutif exécute le budget de l’Autorité douanière de l’UE.

2.Chaque année, le directeur exécutif transmet à l’autorité budgétaire toutes les informations nécessaires à l’exécution de ses tâches d’évaluation.

Article 227

Reddition des comptes et décharge

1.Le comptable de l’Autorité douanière de l’UE communique les comptes provisoires de l'exercice (ci-après dénommé «exercice N») au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant (ci-après dénommé «exercice N+1»).

2.Au plus tard le 31 mars de l’exercice N+1, l’Autorité douanière de l’UE transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l’exercice N au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

3.Au plus tard le 31 mars de l’exercice N+1, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’Autorité douanière de l’UE, consolidés avec les comptes de la Commission.

4.Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Autorité douanière de l’UE en vertu de l'article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 74 , le comptable de l’Autorité douanière de l’UE établit les comptes définitifs de l’Autorité douanière de l’UE pour ledit exercice. Le directeur exécutif les transmet pour avis au conseil exécutif. Cet avis est adopté par le conseil d'administration.

5.Le comptable de l’Autorité douanière de l’UE transmet, au plus tard le 1er juillet de l’exercice N+1, les comptes définitifs de l’exercice N, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, accompagnés de l’avis adopté par le conseil d’administration.

6.Les comptes définitifs de l’exercice N sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice N+1.

7.Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci au plus tard le 30 septembre de l'exercice N+1. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration.

8.Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice N, conformément à l’article 261, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

9.Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N avant le 15 mai de l’exercice N+2.

Article 228

Lutte contre la fraude

1.Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales au sein de l’Autorité douanière de l’UE, les dispositions du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 s’appliquent sans restriction.

2.L'Autorité douanière de l’UE adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF 75 au plus tard six mois après le [XXX] et arrête les dispositions appropriées, lesquelles s'appliquent à tout son personnel, au moyen du modèle figurant en annexe dudit accord.

3.La Cour des comptes européenne dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l’intermédiaire de l’Autorité douanière de l’UE, des fonds de l’Union.

4.L’OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une subvention ou d’un marché financé par l’Autorité douanière de l’UE, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et le règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil 76 .

5.Sans préjudice des paragraphes 1, 2, 3 et 4, les contrats, conventions de subvention et décisions de subvention de l’Autorité douanière de l’UE contiennent des dispositions prévoyant expressément que la Cour des comptes européenne et l’OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces enquêtes, selon leurs compétences respectives. Les arrangements de travail conclus avec les autorités compétentes de pays tiers et les organisations internationales couvrent l’assistance et la coopération de ces autorités et organisations internationales dans le cadre des audits et enquêtes menés par la Cour des comptes et l’OLAF.

6.Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites en cas de fraude et d’autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil 77 .

Chapitre 5
Dispositions relatives au personnel

Article 229

Dispositions générales

Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, ainsi que les règles arrêtées d’un commun accord entre les institutions de l’Union visant à exécuter le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, s’appliquent au personnel de l’Autorité douanière de l’UE.

Article 230

Experts nationaux détachés et autre personnel

1.L’Autorité douanière de l’UE peut faire appel à des experts nationaux détachés ou à d’autres agents ne faisant pas partie de son personnel.

2.Le conseil d’administration adopte une décision établissant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès de l’Autorité douanière de l’UE.

Article 231

Privilèges et immunités

Le protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à l’Autorité douanière de l’UE ainsi qu’à son personnel.

Chapitre 6
Dispositions générales et finales

Article 232

Transparence et communication

1.Le règlement (CE) nº 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Autorité douanière de l’UE. Le conseil d'administration adopte, dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, les modalités d'application du règlement (CE) nº 1049/2001.

2.Les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par l’Autorité douanière de l’UE sont soumises au règlement (UE) 2018/1725. Dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, le conseil d’administration fixe les modalités d’application du règlement (UE) 2018/1725 par l’Autorité douanière de l’UE, y compris celles concernant la nomination d’un délégué à la protection des données de l’Autorité douanière de l’UE. Ces modalités sont fixées après consultation du Contrôleur européen de la protection des données.

3.L’Autorité douanière de l’UE peut, de sa propre initiative, entreprendre des actions de communication dans son domaine de compétence. L’affectation de ressources à des actions de communication ne compromet pas l’accomplissement effectif des tâches de l’Autorité douanière de l’UE. Les actions de communication se déroulent conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration.

Article 233

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

1.L’Autorité douanière de l’UE adopte ses propres règles de sécurité qui sont fondées sur les principes et règles établis dans les règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) et les informations sensibles non classifiées, y compris, entre autres, des dispositions relatives à l’échange de telles informations avec des pays tiers, et au traitement et au stockage de telles informations, comme prévu dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 78 et (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission 79 . Tout arrangement administratif relatif à l’échange d’informations classifiées avec les autorités compétentes d’un pays tiers ou, en l’absence d’un tel arrangement, toute communication ad hoc exceptionnelle d’ICUE à ces autorités est subordonné(e) à l’approbation préalable de la Commission.

2.Le conseil d’administration adopte les règles de sécurité de l’Autorité douanière de l’UE après approbation de la Commission. Lorsqu’elle évalue les règles de sécurité proposées, la Commission veille à ce qu’elles soient compatibles avec les décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444.

3.Les membres du conseil d’administration, le directeur exécutif, les experts externes participant aux groupes de travail ad hoc et les membres du personnel de l’Autorité douanière de l’UE se conforment aux exigences de confidentialité prévues à l’article 339 du TFUE, même après la cessation de leurs fonctions.

4.L’Autorité douanière de l’UE peut prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’échange d’informations utiles à l’exécution de ses tâches, avec la Commission et les États membres et, s’il y a lieu, les institutions, organes et organismes de l’Union concernés. Tout arrangement administratif conclu à cette fin concernant le partage d’informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) ou, en l’absence d’un tel arrangement, toute communication ad hoc exceptionnelle d’ICUE est préalablement approuvé par la Commission.

Article 234

Régime linguistique

1.Les dispositions énoncées dans le règlement nº 1 du Conseil 80 s’appliquent à l’Autorité douanière de l’UE.

2.Le conseil d’administration arrête le régime linguistique interne de l’Autorité douanière de l’UE.

3.Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Autorité douanière de l’UE sont effectués par le centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 235

Évaluation

1.Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], puis tous les cinq ans, la Commission veille à ce qu’une évaluation des performances de l’Autorité douanière de l’UE au regard de ses objectifs, de son mandat, de ses missions, de sa gouvernance et de son ou ses lieux d'implantation soit réalisée, conformément aux lignes directrices de la Commission.

2.L’évaluation porte en particulier sur la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Autorité douanière de l’UE, et sur les incidences financières d’une telle modification.

3.Une fois sur deux, l’évaluation visée au paragraphe 1 donne lieu à une appréciation des résultats obtenus par l’Autorité douanière de l’UE, au regard de ses objectifs, de son mandat, de ses tâches et de sa gouvernance, y compris une appréciation de la question de savoir si le maintien de l’Autorité douanière de l’UE est toujours justifié au regard de ces objectifs, mandat, gouvernance et tâches.

4.La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les conclusions de l’évaluation visée au paragraphe 2. Les conclusions de l’évaluation sont rendues publiques.

Article 236

Responsabilité de l’Autorité douanière de l’UE

1.La responsabilité contractuelle de l'Autorité douanière de l’UE est régie par la loi applicable au contrat en cause.

2.La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’Autorité douanière de l’UE.

3.En matière de responsabilité non contractuelle, l’Autorité douanière de l’UE répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

4.La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5.La responsabilité personnelle des membres du personnel de l’Autorité douanière de l’UE envers celle-ci est régie par les dispositions du statut des fonctionnaires ou du régime applicable aux autres agents qui leur sont applicables.

6.La responsabilité financière de l’Union et des États membres en ce qui concerne les dettes de l’Autorité douanière de l’UE est limitée à la contribution qu’ils ont déjà versée pour couvrir les coûts administratifs.

Article 237

Accord de siège et conditions de fonctionnement

1.Les dispositions nécessaires relatives à l’implantation de l’Autorité douanière de l’UE dans l’État membre du siège et aux prestations à fournir par cet État membre, ainsi que les règles particulières applicables dans cet État membre au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, au personnel de l’Autorité douanière de l’UE et aux membres de leurs familles, sont arrêtées dans un accord de siège conclu entre l’Autorité douanière de l’UE et l’État membre où son siège est situé, après approbation par le conseil d’administration et au plus tard ...[OP: veuillez insérer la date = deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement].

2.L’État membre du siège de l’Autorité douanière de l’UE crée les meilleures conditions possibles pour assurer le fonctionnement de l’Autorité douanière de l’UE, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne ainsi que des liaisons de transport appropriées.

3.Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le directeur exécutif peut décider d’établir un bureau local dans un autre État membre aux fins de l’exécution des tâches de l’Autorité douanière de l’UE d’une manière plus efficiente, plus efficace et plus cohérente.

Avant d’arrêter une décision sur l’établissement d’un bureau local, le directeur exécutif obtient l’accord préalable de la Commission, du conseil d’administration et de l’État membre concerné. La décision est fondée sur une analyse coûts-avantages appropriée qui démontre notamment la valeur ajoutée d’une telle décision. La décision précise la portée des activités confiées au bureau local de manière à éviter des coûts inutiles et des doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Autorité douanière de l’UE.

Article 238

Début des activités de l’Autorité douanière de l’UE

1.L’Autorité douanière de l’UE est mise en place en 2026 et devient pleinement opérationnelle au plus tard en 2028.

2.La Commission est chargée de la mise en place et du fonctionnement initial de l'Autorité douanière de l’UE jusqu'à ce que celle-ci dispose de la capacité opérationnelle pour exécuter son propre budget. À cet effet:

(a)jusqu’à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le conseil d’administration conformément à l’article 218, la Commission peut désigner l’un de ses fonctionnaires en tant que directeur exécutif par intérim chargé d’exercer les tâches attribuées au directeur exécutif;

(b)par dérogation à l’article 215, paragraphe 1, point i), et jusqu’à l’adoption d’une décision telle que visée à l’article 215, paragraphe 2), le directeur exécutif par intérim exerce les pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination; 

(c)la Commission peut offrir une aide à l’Autorité douanière de l’UE, notamment en détachant certains de ses fonctionnaires pour réaliser les activités de l’Autorité douanière de l’UE sous la responsabilité du directeur exécutif par intérim ou du directeur exécutif;

(d)le directeur exécutif par intérim peut autoriser tous les paiements couverts par des crédits inscrits au budget de l’Autorité douanière de l’UE, et peut conclure des contrats, y compris des contrats d’engagement de personnel, après l’adoption du tableau des effectifs de l’Autorité douanière de l’UE.

TITRE XIII
COOPÉRATION DOUANIÈRE

Article 239

Coopération douanière interne

1.Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) nº 515/97, les autorités douanières coopèrent entre elles, avec la Commission et avec l’Autorité douanière de l’UE, conformément à la législation douanière et à toute autre législation de l’Union prévoyant une telle coopération, en vue de garantir l’application correcte et uniforme de ces législations et de faciliter l’accomplissement de leur mission, telle que définie à l’article 2.

2.Les autorités douanières peuvent mettre temporairement des agents des douanes à la disposition des autorités douanières d’un autre État membre. L’Autorité douanière de l’UE en est informée et peut coordonner ces affectations.

3.Les autorités douanières peuvent effectuer des contrôles conjoints en plus de ceux prévus à l’article 241. Les autorités douanières informent l’Autorité douanière de l’UE de ces contrôles conjoints.

4.La Commission, l’OLAF et l’Autorité douanière de l’UE peuvent échanger des données utiles à la coopération visée au présent titre, y compris des informations sur les risques. L’Autorité douanière de l’UE veille à l’utilisation efficace de ces informations dans le cadre de ses activités de gestion des risques, conformément au présent titre et au titre XII.

Article 240

Cadre de coopération avec d’autres autorités

1.Les autorités douanières coopèrent avec d’autres autorités au niveau national, y compris, mais sans s’y limiter, les autorités de surveillance du marché, les autorités sanitaires et phytosanitaires, les services répressifs et les autorités fiscales, en ce qui concerne les autres législations appliquées par les autorités douanières, le recouvrement des droits et taxes et d’autres domaines de coopération pertinents. Le cas échéant, les autorités douanières coopèrent également avec les organismes, groupes d’experts, agences, bureaux ou réseaux compétents qui coordonnent les activités d’autres autorités au niveau de l’Union. Le cas échéant, les autorités douanières coopèrent également avec d’autres parties concernées au niveau de l’UE, visées au paragraphe 9, et les autorités douanières concernées en informent l’Autorité douanière de l’UE.

2.La coopération visée au paragraphe 1 s'effectue de manière régulière et structurée. Elle poursuit notamment les objectifs suivants:

(a)contribuer à l’évolution de la législation dans des domaines d’action présentant un intérêt pour les douanes et en assurer le suivi;

(b)échanger des données, en particulier les données utiles aux fins de la gestion des risques conformément au titre IV, chapitre 3;

(c)élaborer des stratégies de surveillance cohérentes et coordonnées pour la gestion des risques liés aux marchandises relevant à la fois de la compétence des autorités douanières et d’autres autorités, conformément au titre IV, chapitre 3;

(d)assurer la mise en œuvre opérationnelle, y compris la réalisation de contrôles conjoints conformément à l’article 241.

3.Sans préjudice des compétences de la Commission et sous réserve de son approbation préalable, l’Autorité douanière de l’UE conclut des arrangements de travail en vue de l’élaboration et de la mise à jour du cadre de coopération visé au paragraphe 1, auquel participent d’autres parties concernées, visées au paragraphe 9, en définissant des orientations pour sa mise en œuvre pratique, ses objectifs et ses principaux domaines de coopération, conformément au paragraphe 2 du présent article et au titre III du présent règlement.

4.Lorsqu’une autorité douanière coopère avec une autre autorité dans un autre État membre, elle en informe l’autorité douanière de cet État membre. Lorsqu’il s’agit d’une coopération associant plus de deux États membres, les autorités douanières concernées en informent l’Autorité douanière de l’UE, qui peut fournir un appui opérationnel et un soutien à la coordination conformément à l’article 208.

5.Les États membres rendent compte chaque année à l’Autorité douanière de l’UE de l’application du cadre de coopération. L'Autorité douanière de l'UE prend en considération les conclusions de ces rapports dans le cadre de ses activités de surveillance visées à l'article 208, paragraphe 3, point a), et de ses tâches de mesure des performances visées à l'article 208, paragraphe 3, point b).

6.Jusqu’à la date indiquée à l’article 238, paragraphe 1, la Commission peut accomplir les tâches de l’Autorité douanière de l’UE visées au paragraphe 3.

7.L’Autorité douanière de l’UE peut coopérer avec d’autres autorités au niveau national, ainsi qu’avec la Commission et d’autres institutions, bureaux, agences, réseaux et organes de l’Union, afin de contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 2 et au cadre de coopération visé au paragraphe 3.

À cette fin, l’Autorité douanière de l’UE peut, sous réserve de l’autorisation de son conseil d’administration et après approbation de la Commission, établir des arrangements de travail avec les organes de l’Union ou d’autres autorités au niveau national. Ces arrangements administratifs ne créent pas d’obligations juridiques et définissent la nature, l’étendue et les modalités de la coopération envisagée.

8.L’Autorité douanière de l’UE coopère étroitement avec l’OLAF en cas de fraude ou de soupçon de fraude dans le cadre de l'une de ses activités de coopération.

9.L’Autorité douanière de l’UE peut, conformément aux paragraphes 2, 4 et 5, élaborer un cadre de coopération opérationnelle avec d’autres organes de l’UE, y compris Europol et Frontex, et participer et contribuer aux analyses stratégiques et évaluations de la menace, aux cycles politiques, aux programmes d’innovation, aux activités de formation, aux réseaux et aux autres activités utiles à l’accomplissement de ses tâches et organisées par ces autres organes.

Article 241

Contrôles conjoints

1.L’Autorité douanière de l’UE planifie, organise et coordonne les contrôles conjoints effectués par les autorités douanières, le cas échéant en coopération avec d’autres autorités, organes et agences, conformément à l’article 240, paragraphe 9.

2.À cette fin, l’Autorité douanière de l’UE suit les priorités de la politique douanière et assure la liaison et la coordination nécessaires avec les activités antifraude de l’OLAF et du Parquet européen, ainsi qu’avec les enquêtes douanières nationales.

3.Afin de permettre à l’Autorité douanière de l’UE d’établir un rapport et de procéder à une évaluation, les autorités douanières fournissent à l’Autorité douanière de l’UE un retour d’information sur les activités et les contrôles qu’elles ont effectués dans le cadre d’un contrôle conjoint.

Article 242

Mesures à prendre par les autorités douanières

1.Conformément aux autres législations appliquées par les autorités douanières, ces dernières peuvent prendre les mesures suivantes:

(a)collecter des données spécifiques pour tous les envois, y compris les contrôles automatisés des formalités non douanières de l’Union, pour autant que ces données soient conservées dans un registre central de l’Union;

(b)fournir des statistiques, des analyses et des tendances, en particulier dans le domaine des risques;

(c)faciliter et coordonner les contrôles effectués par d’autres autorités;

(d)effectuer des contrôles sur certains envois, sélectionnés sur la base de la gestion des risques conformément au titre IV et en tenant compte des analyses visées au point b);

(e)consulter d’autres autorités avant la mainlevée des marchandises conformément à l’article 60;

(f)prendre toute mesure nécessaire en ce qui concerne les marchandises non conformes, y compris la confiscation, la vente ou la destruction de ces marchandises;

(g)mettre en œuvre le cadre de coopération visé à l'article 240;

(h)alerter les autres autorités des risques pertinents pour leur travail;

(i)assurer un suivi des cas où la circulation des marchandises enfreint d’autres législations appliquées par les autorités douanières;

(j)prendre toute autre mesure complémentaire.

2.Un État membre peut désigner un point de passage frontalier douanier spécialisé en ce qui concerne certaines autres législations appliquées par les autorités douanières. Les contraintes qui découlent de l'obligation de passer par un point de passage frontalier douanier spécialisé ne doivent pas être disproportionnées pour les opérateurs économiques par rapport à l'objectif visé et compte tenu des circonstances qui peuvent justifier cette obligation.

3.L’État membre informe l’Autorité douanière de l’UE de la désignation visée au paragraphe 2 et cette dernière tient à jour et publie une liste de ces points de passage frontaliers douaniers spécialisés.

4.Afin de faciliter l’identification, l’application et le contrôle du respect d’autres législations appliquées par les autorités douanières, la Commission établit et met régulièrement à jour une liste intégrée de la législation de l’Union fixant les exigences applicables aux marchandises soumises à des contrôles douaniers visant à protéger les intérêts publics, et la publie sur son site internet.

5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de compléter le présent règlement en déterminant toute autre mesure complémentaire visée au paragraphe 1, point j).

Article 243

Coopération douanière internationale

Sans préjudice des compétences de la Commission et sous réserve de son approbation préalable, l’Autorité douanière de l’UE peut conclure des arrangements de travail avec les autorités de pays tiers et avec des organisations internationales. Ces arrangements ne créent pas d’obligations juridiques pour l’Union.

Article 244

Échange de données avec les pays tiers

1.La Commission, les autorités douanières et l’Autorité douanière de l’UE peuvent échanger et partager des données avec les autorités douanières et d’autres autorités de pays tiers aux fins de la coopération douanière, lorsque cet échange est prévu par un accord international de l’Union, par la législation douanière, par la législation de l’Union dans le domaine de la politique commerciale commune ou de la politique étrangère et de sécurité commune, ou par d’autres législations de l’Union appliquées par les autorités douanières, et qu’il est garanti que le transfert de données à caractère personnel est conforme aux dispositions du chapitre V du règlement (UE) 2018/1725 ou du chapitre V du règlement (UE) 2016/679, respectivement.

La Commission est informée des échanges de données entre les autorités douanières et l’Autorité douanière de l’UE, d'une part, et les autorités douanières et les autres autorités de pays tiers, d'autre part.

2.L’échange visé au paragraphe 1 peut concerner, en particulier, les catégories de données suivantes:

(a)les éléments de données figurant dans les décisions prises par les autorités douanières ou dans des décisions similaires prises dans des pays tiers, en ce qui concerne les renseignements contraignants, le statut d’opérateur économique agréé, la valeur en douane, le statut douanier des marchandises ou les régimes particuliers;

(b)les éléments de données figurant dans les déclarations, notifications et preuves du statut douanier des marchandises et dans les documents d’accompagnement, déposés soit auprès des autorités douanières des États membres ou de la Commission, soit auprès des autorités des pays tiers compétentes en matière douanière, ou délivrés par ces autorités;

(c)les données sur les risques identifiés, les constatations effectuées et les résultats obtenus par les autorités douanières des États membres ou la Commission, d’une part, et les autorités des pays tiers compétentes en matière douanière, d’autre part, lors de l’analyse des risques et des contrôles.

3.L’échange visé au paragraphe 1 a lieu par des moyens de communication sécurisés appropriés, soit sur demande, soit d'office, et est subordonné au respect des données confidentielles et à la protection des données à caractère personnel conformément aux articles 31 et 35 et au paragraphe 1 du présent article.

4.L’échange visé au paragraphe 1 est sans préjudice des échanges d’informations effectués au titre des dispositions relatives à l’assistance administrative mutuelle contenues dans les accords entre l’Union et des pays tiers et des dispositions du règlement (CE) nº 517/97.

5.Un État membre peut être habilité, conformément aux procédures et conditions prévues dans un acte délégué adopté conformément au paragraphe 6, à engager des négociations avec un pays tiers en vue de conclure un accord bilatéral sur l’échange visé au paragraphe 1 ou de maintenir un accord existant. Un tel accord bilatéral cessera de s’appliquer dès l’entrée en vigueur d’un accord prévoyant l’échange d’informations douanières entre l’Union et le pays tiers concerné.

6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 261 afin de compléter le présent règlement en déterminant les conditions et procédures selon lesquelles un État membre peut être habilité à engager les négociations visées au paragraphe 5. Ces conditions et procédures comprennent notamment une notification par l’État membre concerné à la Commission et à tous les autres États membres du contenu éventuel de l’accord bilatéral et une évaluation, par la Commission, de son incidence sur le droit de l’Union et sur les futures négociations au niveau de l’Union, qui précise si le contenu de celui-ci se limite à la mise en œuvre d’obligations découlant du droit de l’Union ou du droit international. L’acte délégué prévoit également le suivi de la mise en œuvre de ces accords.

8.La Commission décide, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la notification, au moyen d’un acte d’exécution, s’il y a lieu d’autoriser l’État membre à conclure l’accord bilatéral. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 262, paragraphe 2.

Pour des raisons d'urgence impérieuses liées à cette autorisation et dûment justifiées par la nécessité de permettre rapidement l’échange d'informations demandé, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l'article 262, paragraphe 5. 

Titre XIV
DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX INFRACTIONS DOUANIÈRES ET AUX SANCTIONS NON PÉNALES

Chapitre 1
Dispositions générales

Article 245

Objet

Le présent titre établit une liste des infractions douanières et des sanctions non pénales applicables à ces infractions. Il n’empêche pas les États membres de prendre des mesures plus strictes en prévoyant des sanctions administratives ou pénales conformément à leur droit national. Il n’a pas non plus d’effet sur les autres infractions prévues par la législation de l’Union.

Article 246

Dispositions générales

1.Les actes ou omissions visés à l’article 252 constituent des infractions douanières.

2.Le fait d’inciter à commettre l’un des actes ou omissions visés à l’article 252 ou de s’en rendre complice constitue une infraction douanière.

Le fait de tenter de commettre l’un des actes ou omissions visés à l’article 252 constitue une infraction douanière.

3.Les États membres déterminent si les infractions visées à l’article 252 sont commises intentionnellement ou par négligence évidente ou erreur manifeste.

4.Les erreurs matérielles ou mineures ne constituent pas une infraction douanière, sauf si l’autorité douanière peut établir qu’elles ont été commises intentionnellement ou à la suite d’une négligence évidente ou d’une erreur manifeste.

5.Dans le cas d’un acte ou d’une omission entraînant une infraction douanière visée à l’article 252 et commis en réaction à des circonstances étrangères à la personne concernée, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées malgré toute la diligence déployée, la responsabilité de la personne qui l’a commis est exclue.

Article 247

Circonstances atténuantes

1.Lorsque la personne responsable d’un acte ou d’une omission entraînant une infraction douanière visée à l’article 252 apporte la preuve qu’elle a agi de bonne foi, il en est tenu compte dans la détermination de la sanction visée à l’article 254.

2.Il est tenu compte des circonstances ci-après afin de réduire la sanction à appliquer pour l’infraction douanière:

(a)les marchandises concernées ne sont pas soumises aux autres législations appliquées par les autorités douanières;

(b)l’infraction douanière n’a aucune incidence sur la détermination du montant des droits de douane et autres taxes à payer;    

(c)la personne responsable de l’infraction douanière coopère efficacement avec l’autorité douanière.

Article 248

Circonstances aggravantes

Il est tenu compte des circonstances ci-après afin d’alourdir la sanction visée à l’article 254 à appliquer pour les infractions douanières:

(a)la personne responsable de l’infraction douanière a été sanctionnée antérieurement pour une infraction douanière, ou a commis des infractions douanières continues et répétées;

(b)l’infraction douanière a une incidence considérable sur d’autres législations appliquées par les autorités douanières;

(c)l’infraction douanière a une incidence financière notable sur la perception des droits de douane ou autres impositions;

(d)l'infraction douanière constitue une menace pour la sécurité ou la sûreté de l'Union et de ses résidents.

Article 249

Prescription

1.Les États membres fixent le délai de prescription pour engager une action en répression d’une infraction douanière visée à l’article 252 à une période comprise entre cinq et dix ans à compter de la date à laquelle l’acte ou l’omission a été commis.

2.Les États membres veillent à ce que, dans le cas d’infractions continues ou répétées, le délai de prescription commence à courir à compter du jour où l’acte ou l’omission constitutif de cette infraction douanière cesse.

3.Les États membres veillent à ce que le délai de prescription soit interrompu par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de la même infraction douanière. Le délai de prescription commence à courir le jour de l’acte interruptif.

4.Les États membres veillent à ce que l’engagement ou la poursuite de toute action en répression d’une infraction douanière visée à l’article 252 soit prescrit après l’expiration d’un délai de huit ans à compter de la date visée au paragraphe 1 ou 2.

5.Les États membres veillent à ce que le délai de prescription pour l’exécution d’une décision imposant une sanction soit de trois ans. Ce délai commence à courir à compter du jour où la décision devient définitive.

6.Les États membres définissent les cas où les délais de prescription fixés aux paragraphes 1, 4 et 5 sont suspendus.

Article 250

Compétence

Les États membres exercent leurs compétences à l’égard des infractions douanières visées à l’article 252, conformément au droit national, lorsque l’infraction est commise en tout ou en partie sur le territoire de cet État membre.

Article 251

Coopération entre les États membres

1.Lorsque des infractions douanières visées à l’article 252 sont commises dans plus d’un État membre et qu’une autorité compétente d’un État membre engage la première une action en répression de cette infraction, cette autorité compétente coopère avec les autorités compétentes des États membres concernés par la même infraction douanière à l’égard de la même personne pour les mêmes faits.

2.La Commission assure le suivi de la coopération entre les États membres conformément au paragraphe 1.

Chapitre 2
Infractions douanières de l’Union et sanctions non pénales

Article 252

Infractions douanières de l’Union

1.Constituent des infractions douanières les actes ou omissions suivants:

(a)le non-respect, par le titulaire d’une décision relative à l’application de la législation douanière, des obligations découlant de cette décision et de l’obligation d’informer, sans tarder, les autorités douanières de tout événement survenu après la prise d’une décision par celles-ci et susceptible d’avoir une incidence sur son maintien ou son contenu, conformément aux titres I et II;

(b)le non-respect de l’obligation de fournir des informations aux autorités douanières conformément au présent règlement, y compris le défaut de dépôt d’une déclaration en douane;

(c)la communication aux autorités douanières d’informations ou de documents incomplets, inexacts, invalides, inauthentiques, faux ou falsifiés;

(d)le défaut de conservation, par la personne responsable, des documents et informations relatifs à l’accomplissement des formalités douanières;

(e)la soustraction des marchandises à la surveillance douanière;

(f)le non-respect, par la personne responsable, des obligations liées aux régimes douaniers;

(g)le non-paiement des droits à l’importation ou à l’exportation par le redevable dans le délai fixé conformément au titre X, chapitre 3.

2.Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir d’autres actes et omissions qui constituent des infractions douanières.

3.Les États membres informent la Commission, dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date d'application du présent article, des dispositions nationales en vigueur, comme indiqué au paragraphe 2 du présent article, et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure de ces dispositions.

Article 253

Dispositions générales relatives aux sanctions

1.Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 254, les États membres peuvent prévoir des sanctions supplémentaires pour les infractions douanières visées à l’article 252, ainsi que toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de ces sanctions. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.Les États membres informent la Commission, dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date d'application du présent article, des dispositions nationales en vigueur comme indiqué au paragraphe 1 du présent article, et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure de ces dispositions.

Article 254

Sanctions minimales non pénales

Lorsque des sanctions sont appliquées aux infractions douanières visées à l’article 252, elles prennent au moins une ou plusieurs des formes suivantes, tout en veillant à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives et en tenant compte des circonstances atténuantes visées à l’article 247 et des circonstances aggravantes visées à l’article 248:

(a)une charge pécuniaire imposée par les autorités douanières, y compris, le cas échéant, un règlement en lieu et place d'une sanction pénale et calculée sur la base des montants minimaux ou des pourcentages suivants:

i)lorsque l’infraction douanière a une incidence sur les droits de douane et autres impositions, la charge pécuniaire est calculée sur la base du montant des droits de douane et autres impositions éludés, comme suit:

(1)lorsque l’infraction douanière a été commise intentionnellement, la charge pécuniaire correspond à un montant compris entre 100 % et 200 % du montant des droits de douane et autres impositions éludés;

(2)dans les autres cas, la charge pécuniaire correspond à un montant compris entre 30 % et 100 % du montant des droits de douane et autres impositions éludés;

ii)lorsqu’il n’est pas possible de calculer la charge pécuniaire conformément au point i), celle-ci est calculée sur la base de la valeur en douane des marchandises, comme suit:

(1)lorsque l’infraction douanière a été commise intentionnellement, la charge pécuniaire correspond à un montant compris entre 100 % et 200 % du montant de la valeur en douane des marchandises;

(2)dans les autres cas, la charge pécuniaire correspond à un montant compris entre 30 % et 100 % du montant de la valeur en douane des marchandises;

iii)lorsque l’infraction douanière ne se rapporte pas à des marchandises spécifiques, la charge pécuniaire correspond à un montant compris entre 150 EUR et 150 000 EUR;

(b)la révocation, la suspension ou la modification de toute décision douanière dont la personne concernée est titulaire, lorsque cette décision est compromise par l’infraction;

(c)la confiscation des marchandises et des moyens de transport.

Les actes ou décisions relatifs aux sanctions appliquées en cas d’infraction douanière sont enregistrés sur la plateforme des données douanières de l'UE, en même temps que les résultats des contrôles douaniers.

TITRE XV
DISPOSITIONS FINALES

Chapitre 1
Mesure des performances de l’union douanière

Article 255

Champ d’application et objectifs

1.La Commission analyse et évalue les performances de l’union douanière au moins une fois par an. Il s’agit notamment de mesurer les activités douanières menées par les autorités douanières des États membres et, si possible, des pays candidats, tant au niveau national qu’au niveau des points de passage frontaliers. Cette mesure peut s’appuyer sur les outils existants mis au point à cette fin par la Commission et les États membres.

2.L’Autorité douanière de l’UE assiste la Commission dans cette tâche. Afin d’aider la Commission à évaluer les performances de l’union douanière, l’Autorité douanière de l’UE détermine dans quelle mesure les activités et opérations douanières contribuent à la réalisation des objectifs et priorités stratégiques de l’union douanière et à la mission des autorités douanières définie à l’article 2. En particulier, l’Autorité douanière de l’UE recense les principales tendances, les forces, les faiblesses, les lacunes et les risques potentiels, et formule des recommandations d’amélioration destinées à la Commission. 

Article 256

Définition du cadre et rapport annuel

1.Afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article 255, l’Autorité douanière de l’UE établit, en coopération avec les autorités douanières, des rapports et d’autres types de documents.

2.Les États membres communiquent à l’Autorité douanière de l’UE des données contenant des informations tant au niveau national qu’au niveau des points de passage frontaliers. Sur la base des données reçues des autorités douanières, l’Autorité douanière de l’UE établit un rapport annuel qui présente des faits et des chiffres relatifs à l’année écoulée pour chaque autorité douanière, au niveau national et au niveau des points de passage frontaliers.

3.L’Autorité douanière de l’UE transmet le projet de rapport annuel à la Commission pour approbation.

4.La Commission vérifie le rapport et le transmet ensuite aux États membres pour information.

5.La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les données visées au paragraphe 2, leur niveau de confidentialité, ainsi que la conception du cadre de mesure des performances. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Chapitre 2
Suivi, évaluation et rapports

Article 257

Suivi

La Commission assure un suivi régulier de la mise en œuvre du présent règlement, en tenant compte, entre autres, des informations et analyses pertinentes à des fins de suivi, qui sont fournies ou mises à disposition par les autorités douanières et par l’Autorité douanière de l’UE sur la plateforme des données douanières de l’UE.

   Article 258    

Évaluation et rapports

1.Au plus tard le... [OP, veuillez insérer la date = cinq ans après la date d’entrée en vigueur], puis tous les cinq ans, la Commission procède à une évaluation du présent règlement à la lumière des objectifs poursuivis et présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport exposant les principales conclusions de cette évaluation.

Ce rapport inclut:

(a)une synthèse des progrès accomplis par les États membres en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement;

(b)une évaluation de l’efficacité, de l’efficience, de la cohérence, de la pertinence et de la valeur ajoutée européenne du présent règlement, notamment à l'égard des objectifs visés à l’article 2.

2.À la demande de la Commission et conformément au chapitre 1 du présent titre, les États membres fournissent les informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement nécessaires à l’élaboration du rapport visé au paragraphe 2.

Chapitre 3
Conversions monétaires et délais

Article 259

Conversions monétaires

1.Les autorités compétentes publient et/ou communiquent sur l'internet le taux de change applicable lorsqu'une conversion monétaire est nécessaire pour l'une des raisons suivantes:

(a)les éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où est déterminée la valeur en douane;

(b)la contre-valeur de l'euro en monnaies nationales est requise pour déterminer le classement tarifaire des marchandises et le montant des droits à l'importation et à l'exportation, y compris les seuils de valeur dans le tarif douanier commun.

2.Lorsqu'une conversion monétaire est nécessaire pour des raisons autres que celles visées au paragraphe 1, la contre-valeur de l'euro en monnaies nationales à appliquer dans le cadre de la législation douanière est fixée au minimum une fois par an.

3.La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, les règles régissant la conversion monétaire aux fins visées aux paragraphes 1 et 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 262, paragraphe 4.

Article 260

Délais, dates et termes

1.Sauf disposition contraire, lorsqu'un délai, une date ou un terme est fixé dans la législation douanière, ce délai ne peut être prorogé ou réduit et la date ou le terme reporté ou avancé.

2.Les règles applicables aux délais, aux dates et aux termes énoncées dans le règlement (CEE, Euratom) nº 1182/71 du Conseil 81 s'appliquent, sauf dispositions contraires de la législation douanière.

Chapitre 4
Délégation de pouvoir et comité

Article 261

Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 4, 6, 7, 10, 14, 19, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 56, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 95, 97, 99, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 119, 123, 132, 148, 150, 156, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 179, 181, 186, 193, 199, 242, 244 et 265 est conféré à la Commission.

3.La délégation de pouvoir visée aux articles 4, 6, 7, 10, 14, 19, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 56, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 95, 97, 99, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 119, 123, 132, 148, 150, 156, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 179, 181, 186, 193, 199, 242, 244 et 265 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.Un acte délégué adopté en vertu des articles 4, 6, 7, 10, 14, 19, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 56, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 95, 97, 99, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 119, 123, 132, 148, 150, 156, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 179, 181, 186, 193, 199, 242, 244 et 265 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 262

Comité

1.La Commission est assistée du comité du code des douanes. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

3.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l'article 4, s'applique.

4.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

5.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

6.Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite et qu'il est fait référence au présent paragraphe, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide.

Chapitre 5
Dispositions finales

Article 263

Abrogation

1.Le règlement (UE) nº 952/2013 est abrogé.

2.Les références faites au règlement (UE) nº 952/2013 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

3.À compter de la date fixée à l’article 265, paragraphe 4, les références à la déclaration en douane s’entendent comme couvrant la fourniture des données nécessaires au placement des marchandises sous un régime douanier en utilisant les capacités de la plateforme des données douanières de l'UE.

4.À compter de la date fixée à l’article 265, paragraphe 4, les références au déclarant s’entendent comme couvrant le transporteur, l’importateur, l’exportateur ou le titulaire du régime de transit, selon le cas.

Article 264

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne

Article 265

Application

1.Les articles 205 à 237 sont applicables à partir du 1er janvier 2028.

2.Les dispositions suivantes s’appliquent à partir du 1er mars 2028:

(a)les dispositions relatives au traitement tarifaire simplifié prévues à l’article 145, paragraphes 5, 6 et 7 et à l’article 147, point a) ii);

(b)les dispositions relatives au traitement tarifaire simplifié pour les ventes à distance prévues à l’article 149, paragraphe 4, à l’article 150, paragraphe 10, et à l’article 156, paragraphe 2. 

(c)les dispositions relatives aux importateurs présumés prévues à l’article 20, paragraphe 3, point e), à l’article 21, à l’article 59, paragraphe 2, à l’article 60, paragraphe 6, point a), à l’article 67, paragraphe 2, à l’article 67, paragraphe 4, point d), à l’article 159, paragraphe 2, à l’article 181, paragraphe 5, et à l’article 184, paragraphe 3.

3.Les fonctionnalités de la plateforme des données douanières de l'UE prévues à l’article 29 sont pleinement opérationnelles au plus tard le 31 décembre 2037.

4.Les opérateurs économiques peuvent commencer à remplir leurs obligations d'information au titre du présent règlement en utilisant la plateforme des données douanières de l'UE à partir du 1er mars 2032.

5.Les autorités douanières procèdent au réexamen des autorisations accordées en vertu du règlement (UE) nº 952/2013 entre le 1er janvier 2035 et le 31 décembre 2037. 

6.Avant le 31 décembre 2027, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport intégrant une évaluation du dédouanement centralisé visé à l'article 72. La Commission peut, le cas échéant, présenter une proposition législative visant à garantir une répartition équitable des droits et obligations des États membres en ce qui concerne le calcul et l'exigibilité de la dette douanière à l’importation.

7. Au plus tard le 31 décembre 2035, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil évaluant notamment:

(a)l’efficacité de la surveillance douanière exercée par les autorités douanières de l’État membre d’établissement sur les opérateurs économiques de confiance certifiés et l’efficacité de la mise en œuvre des dispositions relatives au lieu de naissance de la dette douanière;

(b)l’efficacité de la surveillance douanière des opérateurs économiques autres que les opérateurs économiques de confiance certifiés;

(c)les effets possibles des modifications prévues au paragraphe 8.

8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 261, afin de modifier le présent règlement, en supprimant ou en modifiant les dérogations prévues à l’article 42, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l’article 169, paragraphe 1, deuxième alinéa, si le rapport visé au paragraphe 7 en fait apparaître la nécessité.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

[...]    [...]





FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union et l’Autorité douanière de l’Union européenne, et abrogeant le règlement (UE) nº 952/2013.

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

Domaine(s) politique(s): Marché unique, innovation et numérique – Rubrique 1

Activité(s):

Coopération dans le domaine douanier (Douane) – Sous-rubrique 03 05 01

Autorité douanière de l’UE (nouvelle sous-rubrique – 03 05 XX)

1.3.La proposition porte sur: 

X une action nouvelle

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 82  

X la prolongation d’une action existante 

 une fusion d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectifs généraux

Permettre aux autorités douanières d’agir comme une entité unique au sein de l’UE, afin de:

(a)protéger de manière effective et efficace le marché unique, les citoyens et les valeurs de l’UE en faisant respecter un nombre croissant d’exigences non financières;

(b)garantir une perception correcte, efficace et en temps utile des droits de douane et taxes dus, notamment en décourageant la fraude aux droits de douane et en évitant ainsi la perte de recettes pour le budget de l’UE et pour les États membres;

(c)faciliter le commerce légitime, en maintenant un équilibre adéquat entre la facilitation et l'efficacité des contrôles pour tous les types de risques, avec un coût et une charge administrative aussi réduits que possible.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) 

1.Renforcer la gestion des risques douaniers dans l’UE.

2.Réduire la charge administrative et simplifier les procédures pour les opérateurs, les consommateurs et les autorités douanières, sans compromettre l’efficacité de la surveillance douanière.

3.Garantir des conditions de concurrence équitables entre le commerce électronique et le commerce traditionnel sur le plan douanier, dans le respect des règles en matière de TVA.

4.Améliorer l’accès aux données et leur utilisation pour que l’action stratégique des autorités douanières facilite davantage la gestion des risques, la réaction aux crises, la mesure de la performance de l’union douanière et la simplification des règles commerciales.

5.Permettre à l’union douanière d’agir comme une entité unique en offrant une protection efficace dans toute l’Union, indépendamment de l’endroit où les marchandises franchissent la frontière, y compris en situations de crise.

En ce qui concerne les dépenses, ces objectifs seront atteints grâce à la réforme des processus douaniers fondée sur les deux grandes réalisations suivantes: une nouvelle plateforme des données douanières de l’UE et une Autorité douanière de l’UE (EUCA).

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Services de l’UE:

La réforme donnerait lieu à un grand bouleversement dans la gestion du système informatique douanier de la Commission européenne. La Commission développera, mettra en œuvre et assurera la maintenance de la nouvelle plateforme des données douanières de l’UE, autant de tâches qu’elle pourra décider de déléguer à l’Autorité douanière de l’UE. En outre, cette dernière déchargera la Commission de la majeure partie des activités de développement et d’exploitation opérationnelle des systèmes informatiques transeuropéens existants 83 . Le rôle actuel de la Commission, qui consiste à favoriser la coopération entre les douanes et entre les autorités, à assurer un appui et une coordination opérationnels et à renforcer les capacités opérationnelles serait en grande partie remplacé et approfondi par l’Autorité. La Commission conserverait ses rôles stratégique et législatif.

L’Autorité faciliterait l’élaboration et la rationalisation des stratégies (entre plusieurs autorités), y compris la collecte de renseignements, l’innovation, la préparation aux crises et la mise en œuvre d’analyses et d’opérations synchronisées au niveau de l’UE. L’Autorité utiliserait la nouvelle plateforme des données pour déployer des efforts supplémentaires au niveau de l’UE dans des domaines clés tels que la gestion des risques, la formation, le suivi et l’évaluation des performances, en mettant sa masse critique, son attention et son rôle d’organisatrice/de coordinatrice au service des tâches clés qui doivent être accomplies «par une entité unique». L’Autorité suivrait également la mise en œuvre commune des simplifications pour les opérateurs économiques, y compris ceux qui bénéficient du statut d’opérateurs économiques de confiance certifiés, et préparerait des mini-applications pour prendre en charge les services de facilitation des échanges, tout en gérant l’interface commerciale globale avec l’union douanière.

L’Autorité aurait ainsi un rôle clé majeur dans la mise en œuvre plus efficace et plus uniforme des règles et processus douaniers. Elle apporterait une véritable capacité stratégique. Cela permettrait d’appliquer les protections et facilitations offertes par l’UE de manière systématique au bénéfice des citoyens, des entreprises et de l’ensemble des politiques et services de l’UE concernés. Avec la suppression du seuil de 150 EUR, l’UE profiterait d’une meilleure prévention des pertes de recettes et d’une augmentation des droits de douane perçus.

Administrations douanières des États membres:

La plateforme des données douanières de l’UE serait un nouveau paradigme grâce auquel la charge de travail informatique des douanes au sein des États membres diminuerait considérablement au fil des années, car les États membres ne seraient pas tenus de conserver les systèmes informatiques douaniers de base. Seuls les systèmes informatiques dont les spécificités nationales ou l’intégration nécessitent une adaptation seraient conservés au niveau national et, même dans ces cas, ils seraient gérés à l’aide des capacités de la plateforme des données douanières de l’UE, ce qui faciliterait la tâche.

Au niveau de l’Union, une nouvelle couche d’analyse de données douanières et d’analyse de risque serait ainsi gérée de manière centrale par l’Autorité douanière de l’UE, dont les États membres pourraient profiter et avec laquelle ils pourraient interagir.

Les États membres retireront un avantage de la réduction des besoins en personnel (en équivalents temps plein) en raison de l’exécution commune des tâches au sein de l’Autorité douanière de l’UE, notamment dans les domaines de la gestion des risques, de l’informatique et des fonctions globales liées à la gestion douanière. La réduction des effectifs n’est pas obligatoire en soi, mais les administrations douanières nationales seraient en mesure d’utiliser leurs ressources plus efficacement.

Les États membres tireraient parti de la plus grande valeur ajoutée des politiques douanières et de l’UE. Les intérêts communs en matière de protection des citoyens, des consommateurs, des échanges et des entreprises poursuivis dans les politiques communes relatives aux normes de produits, à la sécurité, à la sûreté, à la santé, etc. seraient atteints de manière plus efficace, plus efficiente et plus systématique à tous les points d’entrée, réduisant ainsi les possibilités de recourir au commerce illicite pour se soustraire à l’application de la législation dans un État membre en trouvant une entrée à une autre frontière extérieure.

Les États membres bénéficieraient également d’une meilleure prévention des pertes de recettes (fraude aux droits de douane) et d’une augmentation des droits de douane perçus grâce à la suppression du seuil de 150 EUR.

Entreprises et opérateurs économiques:

Les opérateurs économiques auraient beaucoup à gagner d’une révision fondamentale des processus douaniers, qui seraient gérés directement dans le cadre de la plateforme des données douanières de l’UE.

Tous les opérateurs gagneraient à ce que les étapes des processus douaniers soient simplifiées et rationalisées. Le nombre de points de fourniture de données est réduit, car les données sont transmises via une interface européenne unique, au lieu des 27 interfaces et processus nationaux. Les données peuvent être communiquées à l’avance et réutilisées, au lieu d’être transmises à plusieurs reprises. Les exigences en matière de données sont rééquilibrées pour mieux cadrer avec les pratiques commerciales: les données sont en principe demandées à ceux qui sont les mieux placés pour les fournir, elles sont acceptées en plusieurs formats et le rôle du déclarant disparaît. L’Autorité douanière de l’UE renforce la coopération entre les autorités douanières nationales aux frontières également, sur le terrain, et favorise la mise en œuvre uniforme de processus plus simples.

Certaines informations complémentaires seraient transmises (notamment le fabricant des marchandises). Néanmoins, l’effort nécessaire pour fournir les informations complémentaires serait largement compensé par la simplification et la diminution des processus douaniers.

Un ciblage amélioré renforcerait la protection des entreprises légitimes contre les chaînes d’approvisionnement non conformes et les menaces pour la sécurité des chaînes d’approvisionnement, sans compter qu’il réduirait la concurrence déloyale grâce à un meilleur contrôle de l’application des mesures réglementaires. La protection des emplois, l’innovation et les investissements s’en trouveraient renforcés. En outre, la résilience des chaînes d’approvisionnement en situations de crise, comme les épidémies ou les incidents de sécurité, serait considérablement renforcée par un ciblage immédiat, spécifique et uniforme des flux à risque, tout en minimisant la portée et l’ampleur de la perturbation, ainsi que par le maintien d’une préparation aux crises 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 tout au long de l’année, reposant sur une coopération à long terme avec d’autres autorités concernées.

Les opérateurs économiques de confiance certifiés profiteraient d’un partenariat amélioré avec les douanes. Ces opérateurs rempliraient des conditions comparables aux exigences actuelles applicables aux OEA et offriraient également une plus grande transparence en mettant systématiquement les données à la disposition des systèmes douaniers. Ces données pourraient être réutilisées par les transporteurs dans les processus d’information anticipée sur les marchandises, tandis que les mouvements des marchandises pourraient faire l’objet d’une mainlevée «automatique» à l’arrivée (en principe, les marchandises continueraient à circuler, mais les processus d’information anticipée sur les marchandises donneraient aux douanes les moyens d’intervenir si cela devenait nécessaire). Les opérateurs économiques de confiance certifiés bénéficieraient de contrôles douaniers moins nombreux et plus ciblés, recevraient généralement des alertes précoces et, dans la mesure du possible, pourraient se soumettre aux contrôles et aux formalités dans des lieux qui leur conviennent. Sous réserve d’un accord avec les autres autorités, certains contrôles non financiers pourraient aussi être réalisés ailleurs qu’à la frontière et effectués par l’opérateur économique de confiance certifié. Les exigences en matière de garanties seraient réduites.

En ce qui concerne le commerce électronique, avec la suppression du seuil d’exonération des droits de douane, il faudra transmettre plus d’informations douanières, en gardant à l’esprit que des données sont déjà transmises pour toutes les marchandises importées conformément aux nouvelles règles de TVA applicables au commerce électronique depuis juillet 2021. La plateforme des données douanières de l’UE offrirait une interface unique qui faciliterait à la fois la transmission des informations par les intermédiaires du commerce électronique et le traitement de ces informations par les autorités douanières.

En se chargeant directement du respect de la réglementation douanière, les plateformes de commerce électronique proposeront un prix final à leurs clients, ce dont elles pourront tirer avantage car elles enregistreront très probablement à une diminution du nombre de plaintes et de retours en raison des coûts imprévus liés au respect de la réglementation à la frontière, ce qui réduira les frictions actuellement observées dans leurs chaînes d’approvisionnement. Dans l’ensemble, l’option privilégiée devrait entraîner une diminution des coûts liés au respect de la réglementation pour les opérateurs économiques, en particulier à l’importation. Elle mettrait également fin à la nécessité d’appliquer le régime du «transit interne» actuel ainsi qu’aux déclarations connexes lorsque des marchandises circulent entre l’État membre d’entrée et l’État membre où s’effectue la mainlevée.

Citoyens – consommateurs:

La suppression du seuil d’exonération des droits de douane fixé à 150 EUR pourrait entraîner pour les consommateurs une légère pression à la hausse sur les prix des marchandises dont la valeur est inférieure à ce montant; néanmoins, les mécanismes de simplification et de stabilisation amélioreront l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et l’incidence sur les coûts et les prix sera le résultat de facteurs concurrentiels.

Les citoyens et les consommateurs bénéficieront de processus plus transparents et prévisibles pour les achats en ligne effectués hors de l’Union et seront moins surpris par des demandes de paiement de droits et de frais de services logistiques liés au traitement de ces achats; ils devront également se rendre moins souvent au bureau de poste, par rapport au scénario de référence, ce qui limitera les frais et de retards inattendus que l’on connaît actuellement. Les citoyens et les consommateurs tireront de très nombreux avantages d’une protection renforcée et plus visible garantie par les politiques de l’UE contre les conséquences des produits dangereux et frauduleux, et ce grâce à une amélioration systématique, à l’échelle de l’Union, de la détection des chaînes d’approvisionnement dangereuses.

1.4.4.Indicateurs de performance 

Les indicateurs sont prévus dans les rubriques qui suivent. La réforme renforcera également la base sur laquelle repose l’évaluation de la performance de l’union douanière en tant que telle en permettant le traitement de données opérationnelles à l’échelle de l’UE à cette fin.

1.Améliorer la perception des recettes grâce à une gestion des risques opérationnels à l’échelle de l’UE:

·Perception des recettes sur des marchandises d’une valeur supérieure à 150 EUR

·Taux de droits non acquittés

·Nombre de stratégies de gestion des risques avec d’autres autorités (responsables, par exemple, des taxes et de la lutte contre la fraude)

·Saisies

2.Améliorer la détection des produits importés non conformes grâce à la gestion des risques opérationnels à l’échelle de l’UE:     

·Nombre de stratégies de surveillance en collaboration avec d’autres autorités (responsables, par exemple, de la lutte contre la fraude, de la surveillance du marché, de la protection des denrées alimentaires, des animaux et de la santé, de la sécurité des produits)

·Saisies

3.Rendre les flux commerciaux plus fluides pour les opérateurs de confiance:

·Nombre d’opérateurs économiques de confiance certifiés

·Pourcentage d’échanges traités par des opérateurs économiques de confiance certifiés

·Nombre de processus nécessaires aux échanges de marchandises

·Nombre d’audits effectués auprès d’opérateurs économiques de confiance certifiés

·Nombre d’autorisations d’opérateurs économiques de confiance certifiés suspendues

4.Percevoir les recettes du commerce électronique:

·Perception des recettes sur des envois d’une valeur maximale de 150 EUR

·Nombre d’envois d’une valeur maximale de 150 EUR

5.Exploiter les données aux fins d’une action douanière stratégique:

·Volume et type de données disponibles

·Nombre d’erreurs dans les données et d’interventions

·Interopérabilité avec des sources de données supplémentaires (délai et portée)

6.(Agir comme une entité unique) Promouvoir une mise en œuvre et des pratiques uniformes («éviter le shopping portuaire»)

·Nombre de contrôles et retours d’information sur les contrôles

·Normes minimales en matière de gestion des risques

·Nombre de profils de risque dans l’UE et résultats des contrôles

·Nombre de recommandations de contrôle

7.(Agir comme une entité unique) Donner aux autorités douanières les moyens d’agir de la même manière:

·Nombre et qualité des formations

·Nombre d’activités, de projets, d’ateliers communs

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoins à satisfaire à court ou à long terme, assortis d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

La proposition prévoit la réforme des processus douaniers, et en particulier:

(a)la préparation et le déploiement d’un environnement commun de gestion des données (la plateforme des données douanières de l’UE) aux fins des opérations douanières au niveau de l’UE;

(b)la création d’une Autorité douanière de l’UE dotée d’un mandat opérationnel pour accomplir des tâches essentielles au niveau de l’UE, notamment le développement et la gestion de la plateforme des données, la gestion commune des risques, la gestion des crises et les activités de coopération pour permettre à l’union douanière d’accomplir ses fonctions et d’apporter sa valeur ajoutée commune de manière uniforme, quel que soit l’endroit où les marchandises franchissent les frontières extérieures de l’UE.

La réforme devrait être déployée comme suit: 

Première phase (2024-2027):

Systèmes informatiques/Plateforme des données de l’UE

·préparation des premières composantes de la structure de la plateforme, y compris préparation de la collecte de données sur le commerce électronique et premiers cas d’utilisation de l’interopérabilité;

·vision, feuille de route, évaluation des coûts et stratégie d’acquisition pour achever les capacités et les applications opérationnelles de la plateforme;

·continuité avec les systèmes informatiques existants prévus par le CDU et planification de la transition.

Autorité douanière de l’UE

·création de l’Autorité en 2026, pour qu’elle devienne opérationnelle à partir de 2028; recrutement du directeur exécutif intérimaire et d’une équipe restreinte responsable du recrutement, des modalités relatives au siège et aux installations, ainsi que des procédures administratives nécessaires pour une mise en service opérationnelle en 2028;

·préparation des premières activités en vue du transfert de responsabilités par une task-force de la Commission qui préparera les réseaux et les processus de gestion des risques pour être prêt à travailler sur la portée des données de l’UE dès que l’EUCA sera opérationnelle.

Deuxième phase (2028-2034):

Systèmes informatiques/Plateforme des données de l’UE 

·début éventuel du transfert de responsabilités entre la Commission et l’Autorité douanière de l’UE en ce qui concerne les premières composantes de la plateforme des données et les systèmes centraux correspondants (ICS2, eCommerce, guichet unique, etc.), qui doit être achevé en 2030; l’Autorité douanière de l’UE prend en charge les capacités, et la Commission transfère les capacités en matière d’acquisition et de gestion des systèmes informatiques, dans un délai de trois ans;

·achèvement de l’infrastructure et des capacités de la plateforme des données au plus tard en 2031;

·transition des systèmes douaniers (centraux et nationaux) vers la plateforme des données.

Autorité douanière de l’UE

·transfert progressif des responsabilités entre la Commission et l’Autorité douanière de l’UE concernant certaines activités; développement par étapes des nouvelles activités visées dans la proposition par l’Autorité douanière de l’UE;

·délégation de certaines tâches de mise en œuvre par la Commission à l’Autorité douanière de l’UE au moyen de conventions de contribution.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union 

Justification de l’action au niveau européen (ex ante):

Ainsi qu’il ressort de l’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition législative, les problèmes à traiter concernent les difficultés rencontrées par les autorités douanières pour remplir leur mission de protection de l’UE (contre les risques financiers, mais aussi non financiers); la nature fastidieuse des formalités douanières dans le secteur du commerce légitime; l’inadéquation entre le modèle douanier et les nouveaux modèles d’entreprise dans le secteur du commerce électronique; la disponibilité et l’utilisation limitées des données aux fins des processus douaniers (y compris pour une gestion des risques efficace); et l’application divergente des règles douanières dans les États membres. Ces problèmes ont des conséquences, entre autres une perte de recettes pour les États membres et l’Union; l’introduction de produits non conformes et dangereux sur le marché unique, avec les effets nocifs qu’ils entraînent pour les consommateurs et les entreprises de l’UE ainsi que pour l’environnement; et l’exploitation des chaînes d’approvisionnement dans le cadre d’activités criminelles.

La réforme s’attaque à des problèmes que les États membres ne peuvent régler seuls. Une action au niveau de l’Union est essentielle pour réformer les processus, la gestion des données et la gouvernance de l’union douanière en vue de résoudre les problèmes recensés. Le choix de l’instrument (règlement) est essentiel, car l’union douanière doit apporter une certaine sécurité juridique aux opérateurs et aux autorités publiques, afin de garantir la fluidité des échanges commerciaux légitimes, tout en permettant une intervention efficace des autorités publiques, en fonction des risques, afin de contribuer à la mise en œuvre des éléments essentiels de l’acquis de l’Union, à savoir le marché unique, la sécurité et les ressources propres.

Valeur ajoutée de l’Union escomptée (ex post):

La proposition cible les causes des problèmes: l’inadéquation et la complexité excessive des processus douaniers, qu’il s’agisse du trafic de commerce électronique, de la fragmentation et de la complexité de la numérisation des douanes ou de la fragmentation de la structure de gouvernance de l’union douanière. Elle prévoit une réforme des processus douaniers, notamment pour gérer le trafic de commerce électronique, associée à un environnement commun de gestion des données (plateforme des données douanières de l’UE) et à la création d’une Autorité douanière de l’UE pour assurer un niveau de gouvernance opérationnelle. Ces éléments se renforcent mutuellement et permettent de réduire considérablement la charge qui pèse à la fois sur les autorités publiques et sur les opérateurs du secteur privé, mais aussi d’appliquer de façon beaucoup plus uniforme les politiques de l’UE dans l’union douanière, comme le montre l’analyse d’impact.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

L’évaluation du programme Douane 2020 aboutit à la conclusion que le programme a contribué de manière significative à l’amélioration du fonctionnement de l’union douanière et à sa modernisation. Il a encouragé la coopération et l’échange d’informations, allant de la facilitation de la convergence au niveau stratégique au rapprochement des approches, de l’interprétation, des procédures administratives, des meilleures pratiques et des règles au niveau opérationnel. Le programme a joué un rôle particulièrement important dans la transition vers un environnement sans support papier pour les douanes. L’évaluation a toutefois aussi mis en avant des domaines dans lesquels des améliorations sont nécessaires, à savoir: i) des différences dans l’application des contrôles douaniers, ii) la fraude dans le commerce électronique, iii) les opérateurs économiques qui n’ont pas perçu les avantages du CDU et qui ont fait part de leurs préoccupations quant à iv) la complexité de l’environnement informatique douanier, de la législation et des procédures douanières. L’évaluation du programme a montré qu’il pourrait être utile que la Commission et les États membres partagent davantage de données en matière douanière. Cela permettrait de mieux mesurer les coûts et les avantages des investissements réalisés.

L’évaluation intermédiaire du CDU apporte des éléments supplémentaires à cet égard, notamment des assouplissements en ce qui concerne les méthodes et les sanctions appliquées en cas de non-respect de la législation douanière et la surveillance des opérateurs économiques considérés comme dignes de confiance (les opérateurs économiques agréés - OEA).

Les entreprises confirment également l’application divergente du CDU. Il ressort d’une vaste enquête réalisée dans le cadre d’une étude externe auprès des OEA (environ 2 000 réponses) que 28 % des 900 opérateurs dignes de confiance actifs dans plusieurs États membres considèrent que certains avantages varient considérablement d’un État membre à l’autre 84 .

En ce qui concerne les risques financiers, la Cour des comptes européenne a relevé des problèmes structurels dans la gestion des risques financiers et constaté que l’absence d’application uniforme des contrôles douaniers et le manque d’harmonisation dans la gestion et l’analyse des risques portaient préjudice aux intérêts financiers de l’UE; elle a également averti qu’en raison des faiblesses actuelles, «les opérateurs qui ne respectent pas la législation ont ainsi la possibilité de cibler les points d’entrée dans l’UE où le nombre de contrôles est moins élevé». (Voir également: rapport spécial nº 04/2021«Contrôles douaniers: un manque d’harmonisation préjudiciable aux intérêts financiers de l’UE»).

En ce qui concerne les risques non financiers, le cadre de gestion des risques actuel ne couvre pas suffisamment la contribution potentielle des autorités douanières à la mise en œuvre des exigences liées au nombre croissant de questions non financières qui inquiètent les citoyens de l’UE, à savoir les droits de l’homme, les droits du travail, la durabilité, la protection de l’environnement, la santé, la sécurité et la sûreté.

Malgré l’expérience positive concernant la numérisation des processus douaniers et des échanges d’informations, la collecte, l’analyse et le partage des données restent problématiques. Les processus douaniers actuels imposent de transmettre les données à différents systèmes communs et nationaux et aux États membres concernés. Le groupe des sages a également constaté que les différents systèmes informatiques ne sont souvent pas interconnectés (voir également: rapport du groupe des sages sur la réforme de l’union douanière). Les données ne circulent pas entre les systèmes de déclaration. Les informations sont fragmentées entre différentes bases de données et différents systèmes, de sorte qu’il est difficile d’assurer la cohérence et l’intégrité des données, des aspects essentiels à la gestion des risques douaniers, en particulier pour l’analyse de risque au niveau de l’UE. Cela réduit la capacité des autorités douanières à traiter de manière uniforme les cas de sous-évaluation, de non-respect ou encore les risques en matière de sécurité. La Cour des comptes européenne a recensé plusieurs raisons qui expliquent l’accroissement des coûts et l’allongement du délai nécessaire pour mettre en place les systèmes prévus par le CDU (voir également: rapport spécial nº 26/2018 «Retards dans la mise en place des systèmes informatiques douaniers: quelles en sont les raisons?»). L’évaluation du CDU dresse un bilan mitigé de la mise en œuvre des systèmes informatiques et pointe des aspects positifs en ce qui concerne les composantes développées au niveau central.

L’expérience acquise pour tenter d’organiser la coopération douanière de façon plus permanente dans le cadre du programme «Douane» s’est à nouveau révélée utile pour développer une vision stratégique et avancer dans les dossiers spécifiques susmentionnés, mais cette coopération volontaire ne saurait être dotée de la capacité d’infrastructure ou de la gouvernance nécessaire pour garantir une mise en œuvre uniforme de l’union douanière.

L’expérience dans la création et le fonctionnement d’autres agences et organes de l’UE a également été prise en considération.

La proposition est largement conforme au modèle actuel d’agences décentralisées, en ce qu’elle traite la majorité des questions au moyen de dispositions ordinaires.

D’un point de vue pratique, il est pris note du fait qu’il sera nécessaire de faire appel aux ressources de la Commission pour mettre en place l’Autorité douanière de l’UE avant qu’elle devienne opérationnelle. Les démarches nécessaires pour créer l’Autorité douanière de l’UE, comme la préparation des procédures administratives, des structures de gouvernance et de la structure organisationnelle, ainsi que le recrutement initial, pourraient être effectuées par une équipe spéciale composée de membres du personnel de la Commission avant le début des activités de l’Autorité. Compte tenu de l’expérience acquise avec d’autres agences instituées récemment, il y a lieu de prévoir environ 10 ETP.

En ce qui concerne la préparation des activités opérationnelles de l’Autorité douanière de l’UE, la Commission a une grande expérience dans l’élaboration de politiques en lien avec les tâches et dans le pilotage de projets communs sur une base volontaire (voir les rapports annuels sur la douane électronique). Cette expérience inclut la gestion du développement de systèmes informatiques transeuropéens, y compris les portails uniques de l’UE pour les interactions entre les opérateurs (le système de contrôle des importations réformé – ICS2), l’organisation d’opérations collaboratives d’analyse de risque, l’élaboration d’une méthode commune pour l’évaluation de la performance de l’union douanière, l’élaboration d’une formation commune pour les douanes, l’organisation de la coopération entre les douanes et d’autres autorités sectorielles au niveau de l’UE sur des thèmes spécifiques (comme la sécurité du fret aérien), la gestion de la réponse des douanes aux crises et la collaboration étroite et structurée avec les autorités douanières nationales dans tous ces domaines. Cette expérience sera très précieuse dans la préparation de la structure initiale et des activités de l’Autorité douanière de l’UE ainsi que dans le suivi et l’évaluation de sa performance.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

Une nouvelle ligne budgétaire, correspondant à la création de l’Autorité douanière de l’UE, devra être créée dans le cadre financier pluriannuel actuel. Le prochain cadre pluriannuel devra également être programmé pour prévoir les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la présente législation.

En ce qui concerne les synergies avec d’autres instruments, la réforme vise à mettre en place une capacité stratégique permettant à l’Union de favoriser une meilleure mise en œuvre et un meilleur contrôle du respect des politiques européennes majeures appliquées aux échanges de marchandises et dans le cadre de ceux-ci, ainsi que de combattre l’exploitation des chaînes d’approvisionnement par la criminalité organisée et le terrorisme. La réforme contribuera directement:

·à une meilleure perception des recettes, y compris des ressources propres traditionnelles, à la fois grâce à la perception de recettes supplémentaires – estimées à 6,035 milliards d’EUR pour la période 2028-2034 dans l’analyse d’impact qui accompagne la proposition 85  – et grâce à une meilleure prévention des pertes de recettes dues au non-respect de la réglementation;

·à une meilleure protection des citoyens et des entreprises de l’UE envisagée par les politiques de l’UE qui dépendent dans une certaine mesure des efforts des douanes pour contrôler le respect de la réglementation, y compris les mesures de prohibition et de restriction, le marché unique et la sécurité; il est impossible de donner une quantification financière, mais l’analyse d’impact donne un exemple de contrôle plus strict du respect des exigences en matière d’écoconception et de sécurité des produits qui pourrait se traduire par une économie de 7,7 milliards d’EUR pour les consommateurs sur la période 2028-2034;

·à une réduction de la charge administrative, au profit de la compétitivité – l’analyse d’impact évalue également l’économie potentielle à 11,6 milliards d’EUR pour les opérateurs, principalement grâce à la diminution globale du temps nécessaire pour achever les processus d’importation.

Dans l’analyse d’impact qui accompagne la proposition, un échantillon représentatif de cas d’utilisation a permis d’évaluer les résultats qui seraient obtenus avec chaque option de réforme, en s’intéressant à la valeur ajoutée d’une gestion améliorée des risques dans la chaîne d’approvisionnement. Cet échantillon a permis de faire ressortir la cohérence avec d’autres domaines d’action spécifiques, comme la directive sur les plastiques à usage unique, les politiques environnementales en matière de produits chimiques persistants et d’émissions produites par les consommateurs, l’évaluation de la menace que représente la grande criminalité organisée dans l’Union européenne (SOCTA), les précurseurs des drogues 86 , la sûreté de l’aviation civile 87 , la contrebande de tabac, la sécurité des jouets, le règlement sur la surveillance du marché, la directive sur l’écoconception et la proposition de règlement sur l’écoconception pour des produits durables et, enfin, la proposition de règlement relatif à la sécurité générale des produits.

La plupart de ces domaines d’action sont en pleine mutation, et l’action douanière y est intégrée au moyen de l’environnement de guichet unique de l’Union pour les douanes. Toutefois, le guichet unique n’apporte qu’une solution indirecte à l’échange d’informations sur les risques, étant donné qu’il vise principalement à faciliter l’échange des informations nécessaires au dédouanement des marchandises. La réforme améliorera l’efficacité du guichet unique et mettra à profit celui-ci en permettant aux autorités douanières de retrouver toutes les données nécessaires, par formalité non douanière de l’Union, dans un point central et de les utiliser pour une gestion des risques à l’échelle de l’UE.

Plus généralement, la réforme dotera l’union douanière de la capacité stratégique de préparer et de mettre en œuvre un cadre de coopération avec d’autres politiques afin de contribuer à leur mise en œuvre dans des opérations frontalières; d’avoir une visibilité opérationnelle sur les flux commerciaux dans l’UE; de voir la performance de la politique à l’échelle de l’UE et d’avoir une vision détaillée de la manière dont les contrôles et les simplifications sont appliqués; de s’adapter aux besoins futurs et à l’évolution des modèles d’entreprise, notamment la capacité de l’environnement d’information de l’union douanière à intégrer différentes sources d’information, et de contribuer à des mesures flexibles face aux risques; de raccourcir le délai de mise sur le marché. En outre, elle fournira la «masse critique» qui fait encore défaut pour gérer de nombreuses priorités en parallèle et se préparer aux crises.

Dotée de cette capacité stratégique, l’union douanière sera en mesure de participer à d’autres tâches pour lesquelles sa contribution pourrait être sollicitée, notamment dans les domaines du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, des contrôles stratégiques des échanges et des sanctions ou autres mesures de restriction.

En ce qui concerne les synergies en général, la proposition permettra également aux administrations douanières nationales de faire des économies administratives en simplifiant les processus et en prévoyant des interfaces et des outils communs centraux qui réduiront de manière permanente les coûts liés au respect de la réglementation et à l’administration des douanes. Dans l’analyse d’impact qui accompagne la proposition, ces économies sont estimées à quelque 7,9 milliards d’EUR pour les États membres, principalement grâce aux économies réalisées dans le domaine informatique, mais également à la réduction du travail administratif nécessaire pour certaines tâches importantes, qui libérera de la capacité administrative.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Dans le CFP actuel, les besoins peuvent être couverts par un redéploiement au sein de la ligne budgétaire existante Coopération dans le domaine douanier (Douane) – sous-rubrique 03 05 01 et par une nouvelle ligne budgétaire pour l’Autorité douanière de l’UE – sous-rubrique 03 05 XX. Aucun coût supplémentaire n’est donc prévu dans le CFP actuel.

Dans le CFP postérieur à 2027, il est proposé de financer le coût de la plateforme des données et de l’Autorité douanière dans le cadre du CFP suivant, sans préjuger de l’accord sur le CFP et les programmes.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

 durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA

X durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance à partir de 2026-2027,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s) 

X Gestion directe par la Commission

   par les agences exécutives

X dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union

 Gestion partagée avec les États membres

X Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

X aux organismes visés à l’article 70;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

◻ à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotés de garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné.

Remarques

Au moment de l’entrée en vigueur, la Commission sera encore responsable du développement et de la maintenance des systèmes actuels prévus par le CDU et devra faire avancer la préparation des éléments initiaux de la plateforme des données dans le CFP actuel.

Au cours de la période postérieure au CFP actuel, pour certaines tâches, notamment la mise en place de la plateforme des données, la Commission maintiendra le financement et déléguera des tâches au titre d’une convention de contribution à l’Autorité douanière de l’UE. Le maintien de la gestion directe des fonds pour les systèmes actuels prévus par le CDU et la gestion indirecte des fonds pour la plateforme des données dans le cadre de conventions de contribution avec l’Autorité douanière de l’UE permettront d’assurer la continuité de la transition et la mise en œuvre efficace du futur environnement de données douanières de l’UE, tandis que l’Autorité développera ses capacités après sa mise en place en 2028.

 

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

En ce qui concerne la réforme dans son ensemble

La Commission contrôlera régulièrement la mise en œuvre du règlement proposé. À cette fin, la proposition prévoit de mettre à la disposition de la Commission des informations et des outils d’analyse par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE, qui couvriront l’ensemble des processus douaniers concernés par la réforme.

Avec l’aide de l’Autorité douanière de l’UE, la Commission évaluera également la performance de l’union douanière en tant que telle, au moins une fois par an. Pour cela, elle prendra la mesure des activités douanières réalisées par les autorités douanières des États membres. À cette fin, l’Autorité douanière de l’UE recensera les tendances, les forces, les faiblesses et les failles principales ainsi que les risques potentiels et adressera à la Commission des recommandations concernant les améliorations à apporter.

La Commission, en coopération avec l’Autorité douanière de l’UE et les autorités douanières nationales, évaluera également la mise en œuvre de la gestion des risques en particulier, afin d’améliorer en permanence son efficacité et son efficience opérationnelles et stratégiques. À cette fin, la Commission utilisera les informations disponibles sur la plateforme des données et pourra demander des informations supplémentaires à l’Autorité douanière de l’UE, aux autorités douanières nationales et aux autres autorités. Ce travail d’évaluation servira à la Commission pour élaborer les dispositions communes en matière de gestion des risques, notamment les critères communs en matière de risques et les domaines de contrôle prioritaires communs.

En ce qui concerne l’Autorité douanière de l’UE

Toutes les agences de l’Union travaillent sous un système de surveillance stricte auquel participent un coordinateur de contrôle interne, le service d’audit interne de la Commission, le conseil d’administration, la Commission, la Cour des comptes et l’autorité budgétaire. Ce système est présenté au TITRE XII. Conformément à l’approche commune sur les agences décentralisées de l’UE, le programme de travail annuel de l’Autorité douanière de l’UE devra mentionner les objectifs détaillés et les résultats attendus, y compris les indicateurs de performance. Les activités de l’Autorité douanière de l'UE seront ensuite évaluées par rapport à ces indicateurs dans le rapport annuel d’activité. Le programme de travail annuel sera cohérent avec le programme de travail pluriannuel et tous deux seront inclus dans un document de programmation unique soumis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le conseil d’administration de l’Autorité douanière de l'UE sera responsable de la surveillance de la gestion administrative, opérationnelle et budgétaire efficace de ladite Autorité. Il sera assisté d’un conseil exécutif chargé de préparer les décisions du conseil d’administration.

La Commission veillera à ce que des évaluations régulières de la performance de l’Autorité douanière de l’UE soient réalisées en ce qui concerne ses objectifs, son mandat, ses tâches et sa gouvernance ainsi que son ou ses sites d’implantation. Les évaluations peuvent notamment établir la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Autorité douanière de l’UE, et les conséquences financières d’une telle modification. Une évaluation sur deux donne lieu à une appréciation des résultats obtenus par l’Autorité douanière de l’UE, au regard de ses objectifs, de son mandat, de ses tâches et de sa gouvernance, y compris une appréciation pour déterminer si le maintien de ladite Autorité reste justifié au regard de ces objectifs, de ce mandat, de cette gouvernance et de ces tâches. La Commission communiquera les conclusions de son évaluation au Parlement européen et au Conseil. Celles-ci sont publiées.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

L’Autorité douanière de l’UE veillera à ce que les normes appropriées de contrôle interne soient respectées.

En ce qui concerne les contrôles ex post, l’Autorité douanière de l’UE, en tant qu’agence décentralisée, doit faire l’objet: i) d’audits internes par le service d’audit interne de la Commission; ii) de rapports annuels par la Cour des comptes européenne, qui remet une déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes annuels ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes; iii) d’une décharge annuelle accordée par le Parlement européen; iv) d’enquêtes éventuelles de la part de l’OLAF, notamment pour veiller à ce que les ressources allouées aux agences soient correctement utilisées.

Les activités de l’Autorité douanière de l’UE seront également soumises au contrôle du Médiateur européen conformément à l’article 228 du TFUE.

Compte tenu de la compétence exclusive de l’Union dans le domaine douanier et du fait que la proposition prévoit d’importants investissements en faveur du développement, de l’exploitation, de la maintenance et de l’utilisation d’une plateforme de données, il semble opportun de laisser à la Commission la responsabilité budgétaire de certaines activités et de confier à l’Autorité douanière de l’UE certaines tâches d’exécution dans le cadre de conventions de contribution. Celles-ci devraient inclure des dispositions permettant à la Commission de conserver un degré élevé de contrôle sur les activités déléguées, conformément à la présente proposition.

En outre, il convient que la Commission conserve un rôle important dans les activités de programmation et de contrôle du conseil d’administration et du conseil exécutif de l’Autorité douanière de l’UE.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

L’Autorité douanière de l’UE étant un nouvel organisme, les procédures de recrutement et administratives risquent de prendre du retard, ce qui aurait des répercussions sur la capacité opérationnelle de l’Autorité au début de ses activités. Il est donc crucial que la DG partenaire prépare le lancement des activités en mettant en place des procédures administratives, des structures de gouvernance, des programmes de travail initiaux et se charge des premières activités de recrutement, de sorte que l’Autorité douanière de l’UE puisse rapidement atteindre une autonomie administrative totale. Il est souhaitable que les États membres participent à ces actions préparatoires dans le cadre d’échanges de vues réguliers.

La DG partenaire et l’Autorité douanière de l’UE seront amenées à tenir des réunions fréquentes et des contacts réguliers pendant les premières années d’activité de l’Autorité, de manière à l’accompagner dans ses débuts. Le détachement de membres expérimentés du personnel de la Commission pourrait être envisagé.

L’Autorité douanière de l’UE sera appelée à mettre en place un cadre de contrôle interne conforme à celui de la Commission européenne. Les rapports annuels de l’Autorité douanière de l’UE comporteront des informations sur ces contrôles internes.

Une capacité d’audit interne sera mise sur pied pour tenir compte des risques propres au fonctionnement de l’Autorité douanière de l’UE et offrir un cadre systématique et méthodique pour évaluer l’efficacité de la gestion des risques, des contrôles et de la gouvernance, et adresser des recommandations sur les améliorations à y apporter.

En ce qui concerne les fonds de la DG TAXUD, la prévention et la détection de la fraude font partie des objectifs en matière de contrôle interne, conformément au règlement financier, et constituent un élément clé de la gouvernance, que la Commission doit traiter tout au long du cycle de dépenses. En outre, la stratégie antifraude de la DG TAXUD vise essentiellement à prévenir et détecter les cas de fraude et à y remédier, en garantissant, entre autres, que ses contrôles internes de détection de la fraude seront pleinement conformes à la stratégie anti-fraude de la Commission (SAFC) et que sa gestion des risques de fraude sera conçue de manière à permettre la détection des domaines les plus exposés à ces risques et la définition des moyens appropriés d’y faire face.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles 

Les coûts supportés par la DG partenaire pour le contrôle global de l’Autorité douanière de l’UE peuvent être estimés à 0,5 % du budget annuel accordé à l’Autorité, fonds délégués inclus. Ces coûts comprennent, par exemple, les coûts liés à l’évaluation de la programmation et du budget annuels, à la participation des représentants de la Commission au conseil d’administration et au conseil exécutif ainsi qu’aux travaux préparatoires connexes.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

Des mesures antifraude sont prévues dans les dispositions applicables à l’Autorité douanière de l’UE. Conformément à l’approche commune sur les agences décentralisées de l’Union, l’Autorité douanière de l’UE adoptera une stratégie antifraude.

Elle adoptera également des règles en matière de prévention et de gestion des conflits entre les membres du conseil d’administration et du conseil exécutif.

En outre, l’Autorité douanière de l’UE adoptera des règles de sécurité fondées sur les principes et les règles établis dans les règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l’UE (ICUE) et les informations sensibles non classifiées.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de 
la dépense

Participation

Numéro 1 

CD/CND 88 .

de pays AELE 89

de pays candidats et pays candidats potentiels 90

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

01

Marché unique

Coopération dans le domaine douanier (Douane) – Sous-rubrique 03 05 01

CD

NON

NON

NON

NON

On peut s’attendre à ce que certains pays tiers apportent des contributions dans le cadre du développement et de l’exploitation de la plateforme des données douanières de l’UE; ces contributions couvrent actuellement la participation au nouveau système de contrôle des importations (ICS2). Néanmoins, rien n’est prévu à cet égard dans la présente fiche, car ces conventions ne font pas partie de la proposition législative.

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de 
la dépense

Participation

Numéro 1 

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats et pays candidats potentiels

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

03 XX XX Autorité douanière de l’UE 

CD

NON

NON

NON

NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses 

Remarques générales: après l’adoption de la législation, dans la procédure budgétaire annuelle, le budget pourrait être adapté en fonction d’un coefficient d’ajustement aux salaires réels. Les chiffres présentés ci-dessous sont indexés à partir des valeurs de 2025 à un taux de 2 %. Si le financement disponible au cours de la période 2028-2034 est inférieur, les tâches seront réduites pour cadrer avec le financement disponible dans le CFP postérieur à 2027 et le programme «Douane» après 2027. Si les tâches déléguées à l’Autorité douanière de l’UE sont moins nombreuses que prévu, les niveaux de personnel seront réduits en conséquence (moins de 250 effectifs).

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

Numéro

[Rubrique 1 – Marché unique, innovation et numérique ………

03 XX XX Autorité douanière de l’UE ………………]

Estimation pour la période 2026-2034:

Autorité douanière de l’UE

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

TOTAL

Titre 1: (charges administratives, salaires inclus)

Engagements

(1)

0,494

1,392

4,078

7,270

12,641

20,493

29,748

38,237

44,365

158,718

Paiements

(2)

0,494

1,392

4,078

7,270

12,641

20,493

29,748

38,237

44,365

158,718

Titre 2: (autres charges administratives, infrastructures incluses)

Engagements

(1a)

0,434

0,662

4,416

3,235

3,469

4,365

4,681

5,396

5,516

32,173

Paiements

(2a)

0,434

0,662

4,416

3,235

3,469

4,365

4,681

5,396

5,516

32,173

Titre 3: (coûts opérationnels, coopération douanière incluse)

Engagements

(3a)

0

0

9,742

11,041

11,262

12,636

14,060

15,536

18,285

92,561

Paiements

(3b)

0

0

9,742

11,041

11,262

12,636

14,060

15,536

18,285

92,561

TOTAL des crédits 
pour l’Autorité douanière de l’UE

Engagements

=1+1a +3a

0,928

2,054

18,236

21,546

27,371

37,493

48,489

59,169

68,166

283,452

Paiements

=2+2a +3b

0,928

2,054

18,236

21,546

27,371

37,493

48,489

59,169

68,166

283,452

Période 2026-2027 – redéploiement:

03 XX XX

2026

2027

TOTAL

Autorité douanière de l’UE

Engagements

(1)

0,928

2,054

2,981

Paiements

(2)

0,928

2,054

2,981

TOTAL des crédits 
pour la rubrique 03 XX XX

Engagements

=1+1a +3a

0,928

2,054

2,981

Paiements

=2+2a

+3b

0,928

2,054

2,981

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

Numéro

Rubrique 1 – Marché unique, innovation et numérique

03 05 01

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

TOTAL

Coopération dans le domaine douanier (plateforme des données - Commission)

Engagements

(1)

23,072

31,946

101,682

127,015

50,817

0

0

0

0

334,533

Paiements

(2)

23,072

31,946

101,682

127,015

50,817

0

0

0

0

334,533

Coopération dans le domaine douanier (plateforme des données - convention de contribution en faveur de l’Autorité douanière de l’UE)

Engagements

(1a)

25,420

84,677

203,268

268,580

227,785

237,611

247,739

1 295,080

Paiements

(2a)

19,065

82,564

211,736

268,580

227,785

237,611

247,739

1 295,080

TOTAL des crédits 
pour la rubrique 03 05 01

Engagements

=1+1a +3a

23,072

31,946

127,102

211,692

254,085

268,580

227,785

237,611

247,739

1 629,613

Paiements

=2+2a

+3b

23,072

31,946

120,747

209,579

262,553

268,580

227,785

237,611

247,739

1 629,613

Dans le cas de l’Autorité douanière de l’UE, les paiements représenteraient 75 % des engagements en 2028 et 90 % des engagements en 2029. Dans le cas de la Commission, les paiements et les engagements seraient au même niveau, dans la continuité des programmes existants.

Période 2026-2027 – redéploiement:

03 05 01

2026

2027

TOTAL

Coopération dans le domaine douanier (Douane) – Sous-rubrique 03 05 01

Engagements

(1)

23,072

31,946

55,019

Paiements

(2)

23,072

31,946

55,019

TOTAL des crédits 
pour la rubrique 03 05 01

Engagements

=1+1a +3a

23,072

31,946

55,019

Paiements

=2+2a

+3b

23,072

31,946

55,019

Dans le CFP actuel, la réforme entraîne une dépense de 60 165 000 EUR pour l’UE, dépenses administratives et de fonctionnement confondues. Sur ce montant, 55 019 000 EUR de dépenses de fonctionnement iront au développement des premières capacités structurelles de la plateforme des données douanières de l’UE et à la mise en place de l’Autorité douanière de l’UE.

Cette dépense sera prélevée sur le budget existant du programme «Douane». Parmi les réalisations figurent la préparation à la perception de nouveaux droits tirés du commerce électronique à partir de 2028, des travaux pilotes réalisés par la Commission sur une série de projets de gestion des risques financiers et non financiers ainsi que la préparation des activités de l’Autorité douanière de l’UE.

Sans préjudice du prochain CFP, une analyse est présentée pour la période 2028-2034 ci-dessus, couvrant les coûts anticipés pour le budget de l’Union afin de couvrir les dépenses relatives à la plateforme des données douanières de l’UE et au budget de l’Autorité douanière de l’UE.

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement:

·la présente fiche porte sur les nouveaux besoins budgétaires qui découlent de la proposition de réforme. Elle ne porte pas sur le soutien actuel que la Commission apporte à la coopération douanière et aux systèmes existants prévus par le CDU au titre de la rubrique 03 05 01 ni sur l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier relevant de la rubrique 11 01 02. La Commission continuera de gérer les systèmes existants prévus par le CDU et réduira progressivement ses dépenses de fonctionnement y afférentes. Elle mènera également certaines activités de coopération douanière, réduites en raison des nouvelles activités de l’EUCA dans ce domaine. Ces coûts ne sont pas compris dans la présente fiche financière législative, car ils ne sont pas liés à la proposition;

·les coûts des systèmes informatiques couverts par la proposition concernent le développement de la plateforme des données. La ligne de financement ci-dessus couvre environ 1,63 milliard d’EUR, après indexation de 2 % selon le tableau ci-dessus;

·la Commission déléguera à l’EUCA les tâches relatives à la plateforme au moyen de conventions de contribution. Les coûts correspondants sont dès lors inclus dans la suite du programme «Douane» dans le CFP postérieur à 2027;

·les dépenses de fonctionnement de l’EUCA, qui portent principalement sur la coopération douanière, sont décrites plus en détails dans l’annexe. L’EUCA devrait entrer dans sa phase de lancement en 2026 avec 7 emplois (5 agents contractuels et 2 agents temporaires), auxquels devraient s’ajouter 7 autres emplois en 2027, pour une mise en service en 2028 (avec un effectif de 30 emplois cette année-là);

·le titre I prévoit des effectifs estimés à 250 emplois en 2034, dont environ 115 occuperaient des fonctions directement liées à la gestion des systèmes informatiques et des données. Ces postes de gestion informatique et de gestion des données seraient consacrés, d’une part, au développement de la plateforme des données et de ses applications, conformément à une convention de contribution, et, d’autre part, à la gestion technique de la plateforme dans le cadre de projets de données, d’analyses et de gestion du modèle des données douanières.

·




Rubrique du cadre financier
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2026

2027

TOTAL

DG: TAXUD

• Fonctionnaires

0,513

1,197

1,710  

• Agents contractuels

0,182

0,273 

0,455 

TOTAL pour la DG TAXUD

Crédits

0,695

1,470

2,165

En ce qui concerne les dépenses administratives: dans le CFP actuel, la DG TAXUD aurait besoin de 5 ETP supplémentaires en 2026 et de 5 autres ETP supplémentaires en 2027 pour préparer l’Autorité.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel 

Total net 2026-2027

(Total engagements = Total paiements)

0,695

1,470

Le total estimé, toutes rubriques confondues, pour la période 2026-2034 est indiqué ci-dessous:    

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

TOTAL

TOTAL des crédits 
pour les RUBRIQUES 1 à 7 
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

24,695

35,470

145,338

233,238

281,456

306,073

276,274

296,780

315,905

1 915,230

Paiements

24,695

35,470

138,983

231,125

289,924

306,073

276,274

296,780

315,905

1 915,230

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

X La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

La proposition ne porte pas seulement sur la mise en place d’une agence. Il s’agit d’une réforme complète de l’union douanière. Elle prévoit une nouvelle capacité stratégique (pour la gouvernance, une nouvelle Autorité douanière de l’UE et, pour les capacités, une nouvelle plateforme des données douanières de l’UE), ainsi qu’une révision et une simplification des processus opérationnels pour les autorités nationales et les opérateurs commerciaux. Étant donné qu’elle améliore la coopération pour faire de l’union douanière «une entité unique» et qu’elle produit des effets qui sont mis en œuvre par les autorités nationales (et pas uniquement par l’Autorité), il ne serait pas approprié d’essayer de faire correspondre les réalisations avec des indicateurs d’activité de l’Autorité. Il est plus opportun de faire correspondre les deux grandes réalisations (et les catégories de dépenses) qui, ensemble, contribuent à l’accomplissement de l’objectif de cette réforme, à savoir la plateforme des données douanières de l’UE et l’Autorité douanière de l’UE, conformément aux tableaux ci-après.

Les chiffres relatifs au CFP actuel ci-dessous se rapportent uniquement aux coûts opérationnels de la Commission. Ceux-ci concernent la plateforme des données.

Montants en millions d’EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 91

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF GÉNÉRAL

- Plateforme des données douanières de l’UE

23,072

31,496

55,018

Sous-total

23,072

31,496

55,018

COÛT TOTAL

23,072

31,496

55,018

Les chiffres pour la période 2028-2034 ci-dessous se rapportent aux coûts du développement de la plateforme des données douanières de l’UE et aux coûts du fonctionnement de l’Autorité douanière de l’UE. Il s’agit de coûts opérationnels, indexés à partir des valeurs de 2025 à un taux de 2 %.

Indiquer les objectifs et les réalisations

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 92

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF GÉNÉRAL

- Plateforme des données douanières de l’UE

Plateforme des données de l’UE Dépenses en capital

47,424

60,465

61,674

50,326

0

0

0

219,889

Plateforme des données de l’UE - Dépenses de fonctionnement

47,857

113,900

149,371

169,288

172,673

176,127

179,649

1 008,865

Programme de transformation Dépenses en capital

31,822

32,458

33,107

33,770

34,445

35,134

35,837

236,573

Programme de transformation - Dépenses de fonctionnement

0

4,869

9,932

15,196

20,667

26,350

32,253

109,268

Sous-total

127,102

211,692

254,085

268,580

227,785

237,622

247,739

1 574,594

- Autorité douanière de l’UE

18,235

21,546

27,371

37,943

48,489

59,169

68,166

280,471

Sous-total

18,235

21,546

27,371

37,943

48,489

59,169

68,166

280,471

COÛT TOTAL

145,338

233,238

281,457

306,073

276,274

296,780

315,905

1 855,065

Montants en millions d’EUR (à la 3e décimale) Le cas échéant, les montants correspondent à la somme de la contribution de l’Union à l’agence et des autres recettes de celle-ci (redevances et charges).

Explications complémentaires sur les coûts liés à la plateforme des données douanières de l’UE:

Plateforme des données de l’UE – Dépenses en capital:

cette ligne budgétaire couvre la conception et la mise en œuvre de la plateforme des données douanières, y compris le développement (ou les licences/acquisitions) et l’intégration des différentes composantes permettant l’échange de données, le traitement des données, la gestion des applications et les capacités du catalogue de données.

Plateforme des données de l’UE – Dépenses de fonctionnement:

cette ligne comprend la mise à disposition de l’infrastructure nécessaire (location de centres de données, matériel, services en nuage, licences de logiciels, etc.) et des capacités opérationnelles (centre d’assistance, support technique, support opérationnel, etc.) pour assurer le niveau et la capacité de service adéquats. La ligne couvre également la maintenance finale de la plateforme des données une fois en place et en service.

Programme de transformation – Dépenses en capital:

cette ligne couvre le développement et la mise en œuvre, sur la plateforme des données, des fonctionnalités relatives aux systèmes douaniers nationaux transférés vers le niveau central de mise en œuvre conformément à la législation visée par la réforme.

Programme de transformation – Dépenses de fonctionnement:

cette ligne couvre les coûts opérationnels et frais de maintenance, sur la plateforme des données, des éléments qui intègrent les fonctionnalités relatives aux systèmes douaniers nationaux transférés vers le niveau central de mise en œuvre conformément à la législation visée par la réforme.

3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de l’Autorité douanière de l’UE 

3.2.3.1.Synthèse

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

X    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après.

Les chiffres ci-après sont établis en partant du principe que l’Autorité douanière de l’UE aura atteint son rythme de croisière en 2034 et que les niveaux de ressources humaines resteront stables à partir de cette date. L’hypothèse envisagée est celle d’un ratio de 2:1 entre le tableau des effectifs et le personnel externe. Il n’est pas possible, à ce stade, de quantifier le nombre de grades AST ou AD, ou le nombre d’END que les administrations nationales mettront à disposition, mais une estimation est proposée. Les coûts sont indexés à un taux de 2 %.

En Mio EUR (à la 3e décimale) Le cas échéant, les montants correspondent à la somme de la contribution de l’Union à l’agence et des autres recettes de celle-ci (redevances et charges).

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

TOTAL

Agents temporaires (grades AD)

0,119

0,423

1,542

3,335

5,970

10,018

14,693

19,073

22,234

77,408

Agents temporaires (grades AST)

0,059

0,212

0,771

1,668

2,985

5,009

7,346

9,537

11,117

38,704

Agents contractuels (AC)

0,237

0,676

0,749

1,085

1,927

3,220

4,691

6,090

7,099

25,773

Experts nationaux détachés

(END)

0,187

0,271

0,482

0,805

1,173

1,523

1,775

6,215

TOTAL

0,415

1,311

3,249

6,360

11,363

19,051

27,903

36,223

42,226

148,101

En ce qui concerne la répartition des coûts entre les grades précités, le tableau des effectifs prévoit une répartition des postes AD:AST selon un ratio de 2:1 et une répartition des postes AC/END selon un ratio de 4:1 à compter du lancement opérationnel en 2028 93 . Ces estimations sont sans préjudice de la répartition finale du recrutement.

Besoins en personnel (ETP):

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Total

Agents temporaires (grades AD)

2

5

14

22

40

62

91

122

111

111

Agents temporaires (grades AST)

6

11

20

31

46

31

56

56

Agents contractuels

5

9

8

16

24

39

50

62

66

66

Experts nationaux détachés

2

3

6

8

13

15

17

17

TOTAL

7

14

30

50

90

140

190

230

250

250

Tout le personnel nouvellement recruté travaillerait pendant six mois au cours de l’année de recrutement.

Si la répartition exacte des effectifs par profil ne peut être connue à ce stade, le tableau suivant donne un aperçu général de la situation telle qu’elle peut être envisagée:

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Total

7

14

30

50

90

140

190

230

250

Administratif

6

8

12

20

22

22

22

22

22

Données et informatique

1

4

10

18

40

65

90

105

115

Coordination/renforcement des capacités

2

8

12

28

53

78

103

113

Les profils administratifs s’occuperont de domaines tels que les ressources humaines, les finances, la comptabilité, les affaires juridiques, la communication, le contrôle de qualité et les audits, l’appui administratif aux instances dirigeantes, les systèmes informatiques de l’EUCA et la logistique.

Les profils responsables des données et de l’informatique s’occuperont de la plateforme des données douanières de l’UE, notamment la gestion du développement informatique, les opérations et l’infrastructure, les projets de données et leur gestion, et la gouvernance des données.

Les profils responsables de la coordination et du renforcement des capacités s’occuperont de la coordination opérationnelle des travaux auxquels participent les autorités douanières des États membres ainsi que de la coopération avec d’autres experts externes, dans des domaines tels que la gestion des risques, la gestion des crises, la coopération avec d’autres autorités non douanières, la formation et les orientations en matière de méthodes de travail et de procédures communes, la coordination des travaux opérationnels ainsi que la mesure de la performance, le suivi, la recherche et l’innovation, les contrôles conjoints et le soutien aux équipements de contrôle.

Les ETP sont arrondis au nombre entier le plus proche.

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines pour la DG de tutelle

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

X La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

2026

2027

·Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 et 20 01 02 02 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

+3

+7

20 01 02 03 (en délégation)

01 01 01 01 (Recherche indirecte)

10 01 05 01 (Recherche directe)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 94

20 02 01 (AC, END et INT de l’enveloppe globale)

+2

+3

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

Ligne(s) budgétaire(s) (à préciser) 95

- au siège 96

- en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT sur Recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur Recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

+5

+10

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

L’Autorité douanière de l’UE commencerait ses activités en 2028, ce qui laisse une période d’environ deux ans entre l’adoption de l’acte fondateur et le début des activités qui pourrait être mise à profit pour les activités nécessaires au démarrage du nouvel organisme. La Commission devrait être chargée de la création de l’Autorité douanière de l’UE. Il convient dès lors de prévoir les ressources nécessaires: les ETP supplémentaires indiqués en 2026 et en 2027 dans le tableau ci-dessus; par la suite, l’effet net sur le personnel de la Commission est une réduction.

Pour que l’Autorité douanière de l’UE soit prête pour le début de ses activités, les ETP supplémentaires réaliseront les travaux préparatoires suivants:

1.Préparation du premier budget, y compris préparation des procédures et des outils de mise en œuvre (systèmes de comptabilité/gestion du budget).

2.Procédure de sélection du directeur exécutif (en commençant par un directeur exécutif intérimaire venu de la Commission pour 2026/2027, avant que l’EUCA soit opérationnelle).

3.Désignation des membres du conseil d’administration et du conseil exécutif.

4.Préparation des premières réunions et décisions.

5.Préparation du siège en coordination avec l’État d’accueil; négociation d’un accord de siège; achat de matériel; informatique; sécurité; maintenance.

6.Recrutement pour l’Autorité douanière de l’UE, en prévision des besoins initiaux considérables. Priorité en phase initiale aux fonctions nécessaires aux activités essentielles (paiement des salaires, gestion du temps, formation, etc.).

7.Définition de la structure organisationnelle, de l’organisation interne et des procédures.

8.Étude de la possibilité d’un transfert temporaire du personnel de la Commission à l’Autorité douanière de l’UE.

9.Création d’une page web sommaire et d’une identité visuelle.

10.Préparation d’un premier programme de travail annuel et/ou d’un document unique de programmation.

11.Préparation des éventuelles conventions de contribution, le cas échéant.

12.Contribution du programme «Douane» aux premières réunions d’experts de l’EUCA en 2026/2027.

L’expérience acquise avec les autres agences récemment créées montre qu’une équipe d’environ 10 emplois au sein de la DG partenaire est nécessaire pour exécuter ces tâches de démarrage.

Les tâches décrites ci-dessus sont essentiellement de nature administrative et liées aux processus. À l’exception de la tâche nº 12, elles ne concernent pas le contenu des travaux futurs de l’Autorité douanière de l’UE.

Personnel externe

Travaux en lien avec les tâches décrites plus haut, notamment aux points 1, 4, 5, 9, 12.

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

X    La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel. Les 58 millions d’EUR nécessaires en 2026 et 2027 seront alloués au titre de la ligne budgétaire existante relative au marché unique: Coopération dans le domaine douanier (Douane) – Sous-rubrique 03 05 01

La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

   La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel 97 .

3.2.5.Participation de tiers au financement 

X La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

 

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   X sur les ressources propres;

sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 98

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Total

Article ….

812

828

845

862

879

896

914

6 035

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.

Au cours de la période 2028-2034, la réforme rapportera des recettes supplémentaires provenant des droits sur le commerce électronique, déduction faite de 25 % de frais de perception nationaux (RPT nettes). Le montant est estimé à 750 millions d’EUR par an, indexé à un taux de 2 %, soit un total d’environ 6,035 milliards d’EUR pour la période.

En Mio EUR (à la 3e décimale)



ANNEXE – HYPOTHÈSES

Évolution des effectifs de l’Autorité

L’évolution globale des ETP est prévue comme suit:

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Autorité douanière de l’UE

7

14

30

50

90

140

190

230

250

Bien que cela n’entre pas dans le cadre de la présente fiche, il est utile de faire observer que l’analyse d’impact accompagnant cette proposition fournit une estimation de la capacité administrative ainsi libérée au niveau national grâce à la simplification et au rééquilibrage des processus douaniers. D’ici à 2034, par rapport au scénario de référence, les États membres devront consacrer moins de ressources aux tâches concernées, soit une économie estimée à 2 000 ETP 99 . Cela ne signifie pas et ne justifie pas que les États membres décident de réduire les effectifs des douanes en conséquence.

À partir de 2028, des ressources seront également libérées progressivement au sein de la DG de tutelle, car certaines activités jusqu’alors menées dans le cadre du programme «Douane» et sous la gestion de la DG TAXUD seront remplacées par les activités de l’Autorité.

Titre III:

Titre III

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Totaux

Coopération douanière

9 000 000

10 000 000

10 000 000

11 000 000

12 000 000

13 000 000

15 000 000

80 000 000

Indexation à 2 %

9 741 889

11 040 808

11 261 624

12 635 542

14 059 913

15 536 203

18 284 916

92 560 896

Les dépenses de fonctionnement de l’Autorité douanière de l’UE concernent la coopération douanière opérationnelle.

L’Autorité douanière de l’UE gérera également les coûts dans le cadre d’une convention de contribution, pour ce qui est de la plateforme des données douanières de l’UE.

La ligne consacrée à la coopération douanière ci-dessus couvre les coûts liés aux réunions des groupes de travail composés d’experts douaniers nationaux qui collaboreront étroitement sur des thèmes relevant de la proposition, à savoir la gestion des risques, la mise en œuvre et l’évaluation des normes et critères communs en matière de risque et des domaines de contrôle prioritaires communs, la formation, l’élaboration de méthodes de travail et d’orientations dans les domaines techniques, l’introduction du statut d’opérateur économique de confiance certifié, le développement de procédures administratives et opérationnelles communes et la recherche d’une interopérabilité en ce qui concerne la plateforme des données douanières de l’UE et ses connexions avec d’autres systèmes, etc. Elle couvre également les réunions des groupes multidisciplinaires d’experts à différents niveaux (sectoriel, national, international) sur des thèmes relevant de la proposition, à savoir la préparation et la réponse aux crises, la mise en œuvre de priorités stratégiques communes, l’élaboration et la mise en œuvre de cadres de coopération et de leurs éléments (y compris les stratégies de surveillance). Les groupes mis sur pied par l’Autorité douanière de l’UE seront déterminants pour une mise en œuvre uniforme et efficace de l’union douanière, car la majeure partie du travail opérationnel continuera d’être effectué «sur le terrain» par les autorités nationales.

(1)    Résolution du Parlement européen du 18 janvier 2023 sur le 30e anniversaire du marché unique: célébrer les réalisations et envisager les évolutions futures, ( P9_TA(2023)0007 ).
(2)    Une Union plus ambitieuse – Mon programme pour l’Europe, Orientations politiques pour la prochaine Commission européenne 2019-2024 .
(3)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, Faire passer l’union douanière à l’étape supérieure: un plan d’action, COM(2020) 581 final .
(4)    Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation intermédiaire de la mise en œuvre du code des douanes de l’Union, SWD(2022) 158 final .
(5)    Ghiran, A., Hakami, A., Bontoux, L. et Scapolo, F., The Future of Customs in the EU 2040 [L’avenir des douanes dans l’UE à l’horizon 2040], Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2020.
(6)     Putting more Union in the European customs, Ten proposals to make the EU Customs Union fit for a Geopolitical Europe [Plus d’union dans les douanes européennes: dix propositions pour adapter l'union douanière de l'UE à une Europe géopolitique] – rapport du groupe des sages sur la réforme de l’union douanière, Bruxelles, mars 2022.
(7)    Cour des comptes européenne, rapport spécial nº 04/2021 «Contrôles douaniers: un manque d’harmonisation préjudiciable aux intérêts financiers de l’UE».
(8)    Cour des comptes européenne, rapport spécial nº 26/2018 «Retards dans la mise en place des systèmes informatiques douaniers: quelles en sont les raisons?».
(9)    Cour des comptes européenne, rapport spécial nº 12/2019 «Commerce électronique: la perception de la TVA et des droits de douane reste problématique à bien des égards».
(10)    Cour des comptes européenne, rapport spécial nº 19/2017 «Procédures d’importation: les intérêts financiers de l’UE pâtissent d’insuffisances au niveau du cadre juridique et d’une mise en œuvre inefficace».
(11)     Programme de travail de la Commission pour 2022 , Ensemble pour une Europe plus forte.
(12)    Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles de TVA applicables aux assujettis qui facilitent les ventes à distance de biens importés et la mise en œuvre du régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers et du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation (JO L …..).
(13)    Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières et le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L …….).
(14)    Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).
(15)    Règlement (UE, Euratom) nº 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO L 168 du 7.6.2014, p. 39).
(16)    Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (JO L 348 du 29.12.2017, p. 7).
(17)    Commission européenne, direction générale de la fiscalité et de l’union douanière, Integrated EU prohibitions & restrictions list : indicative calendar and list as of 1.1.2022 legal notice [Liste intégrée des mesures de prohibition et de restriction de l’UE: calendrier indicatif et liste au 1.1.2022 - avis juridique], Office des publications de l’Union européenne, 2022.
(18)    Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(19)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil [COM(2021) 346].
(20)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union [COM(2022) 453 final].
(21)    Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.
(22)    Règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1).
(23)    Règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) nº 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).
(24)    Règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 286 du 31.10.2009, p. 1).
(25)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union ainsi qu’à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) nº 995/2010 [COM(2021) 706].
(26)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux transferts de déchets et modifiant les règlements (UE) nº 1257/2013 et (UE) 2020/1056 [COM(2021) 709 final].
(27)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE [COM(2022) 142 final].
(28)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières [COM(2021) 564].
(29)    Règlement (CE) nº 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).
(30)    En savoir plus sur la coopération opérationnelle .
(31)    Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).
(32)    Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation intermédiaire de la mise en œuvre du code des douanes de l’Union [SWD(2022) 0158].
(33)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13316-Revision-du-code-des-douanes-de-lUnion_fr
(34)    Le groupe de réflexion sur les douanes est un sous-groupe du groupe d’experts de la politique douanière de la Commission. Voir le registre des groupes d’experts de la Commission, code E00944.
(35)    Registre des groupes d’experts de la Commission, code E02134.
(36)    Study to support the interim evaluation of the implementation of the Union Customs Code [Étude à l'appui de l’évaluation intermédiaire de la mise en œuvre du code des douanes de l’Union], Oxford Research, Ipsos, CASE, Wavestone et Economisti Associati, 2021. Study on the Authorised Economic Operator programme [Étude sur le programme pour les opérateurs économiques agréés], Oxford Research, Ipsos, Wavestone, CT Strategies et Economisti Associati, 2023. Study on an integrated and innovative overhaul of EU rules governing e-commerce transactions from third countries from a customs and taxation perspective [Étude sur une révision intégrée et innovante des règles de l’UE qui régissent les opérations de commerce électronique depuis des pays tiers, d’un point de vue douanier et fiscal], Pricewaterhouse Coopers EU Services, 2022 (non définitive).
(37)    Sur la base des hypothèses et de l’horizon temporel prévalant dans l’analyse d’impact au moment de sa rédaction.
(38)    Arrêt de la Cour du 14 juillet 2022 dans l’affaire C-743/19, Parlement européen/Conseil de l’Union européenne, points 66 et 74.
(39)    JO C […], […], p. […].
(40)    Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (refonte) (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(41)    Cour des comptes européenne, rapport spécial nº 4/2021 «Contrôles douaniers: un manque d’harmonisation préjudiciable aux intérêts financiers de l’UE».
(42)    [JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du] règlement délégué (UE) 2023/... de la Commission du jj MM 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 au sujet des décisions en matière de renseignements contraignants pour la détermination de la valeur en douane et des décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine [et insérer le numéro, la date et la référence au JO dudit règlement délégué dans la note de bas page].
(43)    Règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1).
(44)    Affaire T-81/22 (JO C 148 du 4.4.2022).
(45)    [JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement figurant dans le document COM(2022) 720 final – 2022/0379 (COD) et insérer le numéro, la date et la référence au JO dans la note de bas de page.] Règlement (UE) ../…. du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures destinées à assurer un niveau élevé d’interopérabilité du secteur public dans l’ensemble de l’Union (règlement pour une Europe interopérable) [COM(2022) 720 final – 2022/0379 (COD)] (JO L [...] du [...] 2023, p. [...]).
(46)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Cadre d’interopérabilité européen – Stratégie de mise en œuvre» [COM(2017) 0134 final].
(47)    Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(48)    Règlement (CE) nº 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).
(49)    Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 999/2001, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) nº 1/2005 et (CE) nº 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 854/2004 et (CE) nº 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
(50)    Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).
(51)    La procédure a pour base l’Acte de Mannheim du 17 octobre 1868 et le protocole qui a été adopté par la Commission centrale pour la navigation du Rhin le 22 novembre 1963. La convention de Mannheim pour la navigation du Rhin s’applique à la Belgique, à l’Allemagne, à la France, aux Pays-Bas et à la Suisse, des pays qui bordent le Rhin et qui sont considérés comme un territoire unique aux fins de l’acte.
(52)    Modifications apportées à la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR de 1975) - Conformément à la notification de dépôt à C.N.85.2021.TREATIES-XI.A.16, les modifications suivantes de la convention TIR entrent en vigueur le 1er juin 2021 pour toutes les parties contractantes (JO L 193 du 1.6.2021, p. 1).
(53)    Règlement (CE) nº 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 324 du 10.12.2009, p. 23).
(54)    Règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(55)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, Faire passer l’union douanière à l’étape supérieure: un plan d’action, 28.9.2020 [COM(2020) 581 final].
(56)     joint_statement_on_decentralised_agencies_en.pdf (europa.eu)
(57)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(58)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(59)    Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(60)    Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (refonte) (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4).
(61)    Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) nº 952/2013(JO L 317 du 9.12.2022, p. 1).
(62)    Règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) .../20.. établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l’Union [COM(2021) 206 final] [(2021/0106(COD)].
(63)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(64)    Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
(65)    Règlement (UE) …/.. du Parlement européen et du Conseil (JO L […] du [...] , p. […]). [JO: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement figurant dans le document COM(2021) 206 final [2021/0106(COD)] et insérer le numéro, la date et la référence JO dudit règlement dans la note de bas de page.]
(66)    Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(67)    Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 999/2001, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) nº 1/2005 et (CE) nº 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 854/2004 et (CE) nº 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
(68)    Règlement (UE) nº 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) nº 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).
(69)    Règlement (UE) …/2023 du Parlement européen et du Conseil du ....2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L…).
(70)    [OP: veuillez insérer la référence finale dans le texte — voir note de bas de page 19]
(71)    Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (statut des fonctionnaires) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).
(72)    Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(73)    Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom et visés à l'article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).
(74)    Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(75)    JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
(76)    Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(77)    Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(78)    Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).
(79)    Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
(80)    Règlement nº 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).
(81)    Règlement (CEE, Euratom) nº 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).
(82)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(83)    La majorité des plus de 120 systèmes douaniers gérés par la DG TAXUD seront intégralement transférés à l’Autorité douanière de l’UE; il s’agit en principe de systèmes qui mettent en œuvre ou qui prennent en charge les activités procédurales et opérationnelles des autorités douanières (par exemple: le système de décisions douanières, ICS2, NSTI, RTCE, SGS, etc.). Par ailleurs, les applications qui permettent la gestion des politiques ou des programmes resteront sous la responsabilité de la DG TAXUD (TARIC, ART, NC, Surveillance 3, etc.).
(84)    Study on the Authorised Economic Operator programme [Étude sur le programme relatif aux opérateurs économiques agréés], Oxford Research, Ipsos, Wavestone, CT Strategies et Economisti Associati, 2022.
(85)    Les hypothèses utilisées pour préparer ces estimations sont exposées en détail dans l’analyse d’impact et ses annexes.
(86)    Règlement (CE) nº 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (JO L 22 du 26.1.2005, p. 1).
(87)    Règlement (CE) nº 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) nº 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72).
(88)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(89)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(90)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(91)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites).
(92)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites).
(93)    Il est possible que certains postes de secrétariat relèvent de la catégorie AT (AST/SC); néanmoins, pour les besoins de la présente fiche, l’hypothèse est que les postes relèveront des catégories AC.
(94)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(95)    Sous-plafond de personnel externe financé sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(96)    Essentiellement pour les fonds de la politique de cohésion de l’UE, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa).
(97)    Voir articles 12 et 13 du règlement (UE, Euratom) nº 2093/2020 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027.
(98)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane et cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
(99)    Les hypothèses utilisées pour préparer ces estimations sont détaillées dans l’analyse d’impact et ses annexes.

Bruxelles, le XXX

[...](2023) XXX draft

ANNEXE

de la

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

établissant le code des douanes de l'Union et l'Autorité douanière de l'Union européenne, et abrogeant le règlement (UE) nº 952/2013


ANNEXE: Tableau de correspondance

Règlement (UE) nº 952/2013

Présent règlement          

Article 1er

Article 1er

Article 3

Article 2

Article 4

Article 3

Article 2

Article 4

Article 5

Article 5

Article 22 

Article 6

Article 23

Article 7

Article 26

Article 8

Article 27

Article 9

Article 28

Article 10

Article 29

Article 11

Article 30

Article 12

Article 33

Article 13

Article 34

Article 14

Article 43

Article 15

Article 44

Article 16

Article 45

Article 17

Article 52

Article 18

Article 9

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 38

Article 23

Article 39

Article 24

Article 25

Article 26

Article 18

Article 27

Article 19

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

Article 13

Article 38

Article 14

Article 39

Articles 51 et 163

Article 40

Article 134, paragraphe 1, première phrase et article 158

Article 41, paragraphe 1

 Article 134, paragraphe 1, deuxième alinéa

 Article 41, paragraphe 2

 Article 134, paragraphe 1, quatrième alinéa

 Article 41, paragraphe 3

 Article 158, paragraphe 3

 Article 41, paragraphe 6 

 Article 134, paragraphe 2

 Article 41, paragraphe 7 

Article 159, paragraphes 1 et 2

Article 42, paragraphes 1 et 2

Article 46, paragraphe 1

Article 43, paragraphes 1 et 2

 Article 47, paragraphe 1

 Article 43, paragraphe 3 

Article 188, paragraphe 1

Article 44, paragraphe 1

Article 189 

Article 45, paragraphes 1, 2, et 3

 Article 190, paragraphe 1

 Article 45, paragraphe 4

Article 191

Article 46

Article 192

Article 47

Article 48

Article 48, paragraphes 1 et 2

Article 49

Article 49

Article 46, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 50, paragraphe 2

 Article 46, paragraphes 6 et 7

 Article 52 

Article 153

Article 51

 Article 154

Article 52

Article 53

Article 54

Article 55

Article 153

Article 56

Article 154

Article 57

Article 155

Article 58

Article 59

Article 194, paragraphe 1, premier alinéa

Article 60, paragraphe 2

 

Article 61

Article 129

Article 62, paragraphes 1 et 2

 Article 158, paragraphes 1 et 2

Article 63, paragraphes 1 et 3

 Article 159, paragraphe 3

 Article 63, paragraphe 4

Article 162

Article 64

Article 166

Article 65

Article 167

Article 66

Article 170

Article 67

Article 171

Article 68

Article 172

Article 69

Article 173

Article 70

Article 174

Article 71

Article 179

Article 72

Article 182

Article 73

Article 74

Article 75

Article 197

Article 76

Article 198

Article 77

Article 199

Article 78

Article 127, paragraphe 1

Article 79

Article 127, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4, premier alinéa 

 Article 80, paragraphe 1

Article 127, paragraphe 2

Article 80, paragraphe 6 

Article 128

Article 81, paragraphe 1

Article 129

Article 82

Article 133

Article 83

Article 135

Article 84

Article 139

Article 85

Article 147, paragraphes 1 et 2

Article 86, paragraphes 2 et 3

Article 87

Article 201, paragraphe 1

Article 88, paragraphe 1

 Article 201, paragraphe 2

 Article 88, paragraphe 3 

Article 202

Article 89

Article 203

Article 90

Article 204

Article 91

Article 205

Article 92

Article 208

Article 93

Article 94

Article 263, paragraphes 1 et 2, et articles 270, 271 et 274

Article 95, paragraphes 1 et 2

Articles 272 et 275

Article 96

Article 264

Article 97

Article 98

Article 269, paragraphe 1, et article 274

Article 99, paragraphe 1

Article 277

Article 100

Article 210

Article 101

Article 211

Article 102

 Article 211, paragraphe 2

 Article 103

Article 214

Article 104

Article 215

Article 105

Article 218

Article 106

Article 219

Article 107

Article 220

Article 108

Article 223

Article 109

Article 110

Article 226

Article 111

Article 227

Article 112

 Article 228

Article 113

Article 229

Article 114

Article 230

Article 115

Article 233

Article 116

Article 234

Article 117

Articles 237 et 246

Article 118

Article 145, paragraphe 1 

Article 119, paragraphe 1

Article 146

Article 120

Article 238

Article 121

Article 240

Article 122

Article 148, paragraphes 1, 2 et 3

Article 123

Articles 148, paragraphes 5 et 6, et article 240, paragraphe 3

Article 124

Article 241

Article 125

Article 242

Article 126

Article 243

Article 127

Article 244

Article 128

Article 247

Article 129

Article 248

Article 130

Article 249

Article 131

Article 250

Article 132

Article 251

Article 133

Article 252

Article 134

Article 254

Article 135

Article 255

Article 136

Article 256

Article 137

Article 257

Article 138

Article 258

Article 139

Article 259

Article 140

Article 260

Article 141

Article 260 bis

Article 142

Article 261

Article 143

Article 262

Article 144

Article 56

Article 145

Article 57

Article 146

Article 59

Article 147

Article 60

Article 148

Article 61

Article 149

Article 64

Article 150

Article 67

Article 151

Article 69

Article 152

Article 70

Article 153

Article 71

Article 154

Article 72

Article 155

Article 73

Article 156

Article 74

Article 157

Article 158

Article 77

Article 159

Article 78

Article 160

Article 79

Article 161

Article 80

Article 162

 Article 81

Article 163

Article 82

Article 164

Article 83

Article 165

Article 84

Article 166

Article 85

Article 167

Article 86

Article 168

Article 87

Article 169

Article 89

Article 170

Article 90

Article 171

Article 91

Article 172

 Article 92

Article 173

Article 93

Article 174

Article 94

Article 175

Article 95

Article 176

Article 96

Article 177

Article 97

Article 178

Article 98

Article 179

Article 101

Article 180

Article 102

Article 181

Article 103

Article 182

Article 104

Article 183

Article 105

Article 184

Article 107

Article 185

Article 108

Article 186

Article 109

Article 187

Article 110

Article 188

Article 111

Article 189

Article 112

Article 190

Article 113

Article 191

Article 114

Article 192

Article 116

Article 193

Article 117

Article 194

Article 118

Article 195

Article 119

Article 196

Article 120

Article 197

Article 121

Article 198

Article 124

 Article 199

Article 125

 Article 200

 Article 201

 Article 202

 Article 203

 Article 204

 Article 205

 —

 Article 206

 —

 Article 207

 —

 Article 208

 —

 Article 209

 —

 Article 210

 —

 Article 211

 —

 Article 212

 —

 Article 213

 —

 Article 214

 —

 Article 215

 —

 Article 216

 —

 Article 217

 —

 Article 218

 —

 Article 219

 —

 Article 220

 —

 Article 221

 —

 Article 222

 —

 Article 223

 —

 Article 224

 —

 Article 225

 —

 Article 226

 —

 Article 227

 —

 Article 228

 —

 Article 229

 —

 Article 230

 —

 Article 231

 —

 Article 232

 —

 Article 233

 —

 Article 234

 —

 Article 235

 —

 Article 236

 —

 Article 237

 —

 Article 238

 —

 Article 239

 —

 Article 240

 —

 Article 241

 —

 Article 242

 —

 Article 243

 —

 Article 244

 —

 Article 245

 —

 Article 246

 —

 Article 247

 —

 Article 248

 —

 Article 249

 —

 Article 250

 —

 Article 251

 —

 Article 252

 —

 Article 253

 —

 Article 254

 Article 255

  —

 Article 256

 —

 Article 257

 —

 Article 258

 Article 53

 Article 259

 Article 56

 Article 260

 Article 284

 Article 261

Article 285

Article 262

Article 286

Article 263

Article 287

Article 264

Article 288

Article 265