Bruxelles, le 3.5.2023

COM(2023) 237 final

2023/0140(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l’établissement de l’action de soutien à la production de munitions


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’agression perpétrée par la Russie contre l’Ukraine a marqué le retour, tragique, du conflit territorial et de la guerre de haute intensité sur le sol européen. Au cours des dernières décennies, les forces armées des États membres de l’Union européenne ont été adaptées pour mener des missions expéditionnaires ainsi que des missions de maintien ou d’imposition de la paix, et tant la planification que l’acquisition des systèmes de défense se sont fondées sur cette réalité opérationnelle.

Les capacités de production de la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE) ont donc été adaptées pour répondre en premier lieu à des besoins circonscrits des États membres — essentiellement à l’échelle nationale —, en raison de décennies de sous-investissement public.

Dans ce contexte, les entreprises du secteur de la défense ont souvent été confrontées à la nécessité de réduire les cadences de production afin de garder leurs chaînes de production à flot et de conserver un personnel qualifié, tout en produisant une quantité limitée de systèmes de défense pour les clients nationaux.

Le retour d’un scénario de conflit de haute intensité bouleverse la situation du marché décrite ci-dessus. Comme indiqué dans la communication conjointe sur l’analyse des déficits d’investissement dans le domaine de la défense et sur la voie à suivre [JOIN(2022) 24 final], le sous-investissement a entraîné des lacunes industrielles et en matière de capacités au sein de l’Union. En juillet 2022, la Commission a présenté une proposition d’instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA), qui a pour objet d’intensifier la collaboration entre les États membres lors de la phase de passation de marchés afin de combler les lacunes les plus urgentes et les plus critiques, en particulier celles engendrées par la réponse à l’agression russe en cours. L’EDIRPA contribuera à renforcer les acquisitions conjointes dans le domaine de la défense et, grâce au financement de l’Union qui y est associé, à consolider les capacités industrielles de l’UE dans le secteur de la défense et l’adaptation de l’industrie de la défense de l’Union aux changements structurels du marché résultant de la hausse de la demande imputable au retour de la guerre de haute intensité.

Les lacunes en matière de capacités sont diverses mais, eu égard à la situation en Ukraine, il existe notamment un besoin urgent de munitions sol-sol, de munitions d’artillerie ainsi que de missiles, comme l’a constaté le Conseil, qui, le 20 mars 2023, est convenu d’une approche à trois niveaux. Le Conseil a invité les États membres à livrer d’urgence à l’Ukraine des munitions sol-sol et des munitions d’artillerie ainsi que, si une demande est présentée dans ce sens, des missiles, et à acquérir conjointement des munitions ainsi que, si une demande est présentée dans ce sens, des missiles, pour reconstituer leurs stocks tout en permettant la poursuite du soutien à l’Ukraine. Comme les efforts conjoints visant à permettre aux États membres de reconstituer leurs stocks épuisés et de soutenir l’Ukraine ne peuvent être efficaces que si l’offre de l’UE est en mesure de livrer en temps utile les produits de défense nécessaires, le Conseil a chargé la Commission de présenter des propositions concrètes afin de soutenir d’urgence la montée en puissance des capacités de production de l’industrie européenne de la défense, de sécuriser les chaînes d’approvisionnement, de faciliter des procédures efficaces d’acquisition, de combler les lacunes en matière de capacités de production et de promouvoir les investissements, y compris, le cas échéant, en mobilisant le budget de l’Union.

La task-force pour les acquisitions conjointes dans le domaine de la défense a commencé à cartographier les capacités de production de l’industrie de l’UE, entre autres en matière de munitions sol-sol, de munitions d’artillerie et de missiles (ci-après les «produits de défense concernés»). Toutefois, les capacités de production du secteur de l’industrie de la défense de l’Union ont été adaptées au temps de paix, or les entreprises européennes du secteur de la défense sont confrontées à une forte augmentation de la demande des produits de défense concernés, qui les oblige à produire davantage et plus rapidement. Ce décalage entre l’urgence des besoins des forces armées et les limites des capacités existantes de production entraîne une hausse des prix et une difficulté à servir les clients. Il risque en outre de créer un problème de sécurité de l’approvisionnement pour les forces armées des États membres et, de ce fait, de mettre en péril la sécurité des citoyens de l’UE. Cela vaut non seulement pour les maîtres d’œuvre, mais aussi pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, laquelle, dans le cas des produits de défense concernés, est largement répartie dans toute l’Union et composée de diverses PME ou entreprises à moyenne capitalisation.

Alors que les États membres doivent garantir des commandes fermes à la BITDE, la montée en puissance industrielle de la défense est un processus qui demande du temps et des efforts dans plusieurs domaines (ressources humaines, machines-outils, gestion de la chaîne d’approvisionnement, sécurisation des matières premières). Certes, la réalisation d’investissements par l’industrie est conditionnée par des commandes fermes des États membres, mais la Commission peut intervenir de sorte à réduire les risques liés aux investissements industriels, en proposant des subventions et des prêts qui favorisent une adaptation plus rapide aux changements structurels en cours sur le marché et qui suppriment les goulets d’étranglement existants, permettant ainsi à l’industrie de produire davantage et plus vite tout au long de la chaîne de valeur.

Outre un renforcement industriel, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur dans les domaines des produits de défense concernés, conformément aux dispositions de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Les commandes fermes des autorités des États membres se heurteront aux limites actuelles en ce qui concerne les capacités de production, les matières premières et le personnel qualifié. Il se peut que, pour veiller à l’augmentation du volume et de la rapidité de la production, la Commission ait besoin de la possibilité d’inviter les entités juridiques, en accord avec les États membres concernés, à accepter les commandes relatives à la production ou à la fourniture des produits de défense concernés et à les prioriser. Ainsi, les capacités de production existantes — limitées — seront utilisées au service des objectifs politiques fixés par le Conseil. Dans le même ordre d’idées, un travail de simplification réglementaire permettra de déroger temporairement aux règlements et directives existants dans le but d’accélérer la production. L’action prévoit notamment une dérogation à la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil 1 , afin de permettre la possibilité d’ouvrir des contrats-cadres nationaux à d’autres États membres sans organiser de nouvel appel d’offres, compte tenu de l’urgence extrême de la situation et lorsque les marges de manœuvre offertes par la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil ne suffisent pas pour garantir les intérêts de sécurité des États membres désireux de réaliser des acquisitions conjointes. Cette dérogation s’accompagne de la possibilité pour tout opérateur économique satisfaisant aux exigences initiales des accords-cadres d’adhérer à l’accord-cadre. L’accord-cadre reste soumis aux principes de transparence et de non-discrimination.

De manière analogue, afin que les transferts intra-UE de munitions et de missiles s’accélèrent, ceux-ci sont autorisés à déroger à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/43/CE et ne sont pas soumis à la délivrance d’une autorisation préalable.

En vue d’être compétitive, innovante et résiliente ainsi que de pouvoir renforcer ses capacités de production, la BITDE doit avoir accès à des financements tant publics que privés. Confrontées à d’importants besoins financiers pour accroître leurs capacités de production, les entreprises du secteur de la défense pourraient avoir besoin — en plus des subventions — de solutions de prêt leur permettant de combler les écarts entre les commandes des ministères de la défense et leurs besoins de trésorerie. Cela étant, les politiques de prêt restrictives à l’égard du secteur de l’industrie de la défense entravent l’accès au financement pour les entreprises du secteur de la défense de l’UE.

Les entreprises de la chaîne de valeur des produits de défense concernés doivent avoir accès au financement par l’emprunt, pour pouvoir accélérer les investissements nécessaires à l’accroissement de leurs capacités de production. L’instrument visera à faciliter l’accès au financement des entreprises de l’Union qui opèrent dans le domaine des munitions et des missiles. Le règlement devrait notamment faire en sorte que ces entités juridiques bénéficient des mêmes conditions que celles offertes aux autres entités juridiques, et que tout coût supplémentaire propre à la défense soit pris en charge. L’action prévoit des mesures destinées à faciliter l’accès au financement, à la fois au moyen d’une action admissible spécifique et au titre d’une facilité, le «Fonds de montée en puissance», offrant des solutions pour stimuler et accélérer les investissements nécessaires au développement des capacités de production ainsi que pour réduire les risques liés à ces investissements. Le Fonds de montée en puissance sera mis en œuvre en gestion directe ou indirecte, conformément au règlement financier. La Commission étudiera la possibilité de créer un mécanisme de financement mixte, entre autres au titre du Fonds InvestEU établi par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil, en étroite coopération avec ses partenaires chargés de la mise en œuvre.  Par ailleurs, les demandes administratives ayant trait à la planification, à la construction et à l’exploitation des installations de production, au transfert intra-UE d’intrants ainsi qu’à la qualification et à la certification des produits finis devraient être traitées aussi rapidement qu’il est légalement possible.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le 20 mars 2023, le Conseil de l’Union européenne est convenu d’une approche à trois niveaux visant à «accélérer la livraison et l’acquisition conjointe d’obus d’artillerie pour l’Ukraine, le but étant d’atteindre le chiffre d’un million dans le cadre d’un effort conjoint au cours des douze prochains mois». Il a également invité les États membres à «acquérir conjointement auprès de l’industrie européenne de la défense (et de la Norvège), de la manière la plus rapide possible avant le 30 septembre 2023, des munitions de 155 mm ainsi que, si une demande est présentée dans ce sens, des missiles pour l’Ukraine, dans le respect des paramètres définis dans le cadre d’un projet existant de l’AED ou au titre de projets complémentaires d’acquisition conjointe menés par un État membre». Le Conseil a enfin invité la Commission à «présenter des propositions concrètes afin de soutenir d’urgence la montée en puissance des capacités de production de l’industrie européenne de la défense, de sécuriser les chaînes d’approvisionnement, de faciliter des procédures efficaces d’acquisition, de combler les lacunes en matière de capacités de production et de promouvoir les investissements, y compris, le cas échéant, en mobilisant le budget de l’Union».

Le Conseil a en outre indiqué que «des réunions régulières au niveau des directeurs nationaux de l’armement avec la task-force pour les acquisitions conjointes dans le domaine de la défense (Commission, SEAE, AED) seront également organisées pour évaluer les besoins et les capacités industrielles ainsi que pour assurer la coordination étroite qui est nécessaire, en particulier en ce qui concerne la fourniture à partir des stocks, le réagencement des priorités des commandes existantes et les différents projets d’acquisition conjointe, afin d’assurer la mise en œuvre adéquate des trois différents niveaux».

Le 23 mars 2023, le Conseil européen a réaffirmé que «[l]’Union européenne se tient fermement et pleinement aux côtés de l’Ukraine et continuera de fournir un soutien politique, économique, militaire, financier et humanitaire fort à l’Ukraine et à sa population aussi longtemps qu’il le faudra». Le Conseil européen s’est félicité de «l’accord intervenu au sein du Conseil pour livrer d’urgence à l’Ukraine des munitions sol-sol et des munitions d’artillerie et, si cela est demandé, des missiles, y compris par une acquisition conjointe et la mobilisation de financements appropriés, notamment au titre de la facilité européenne pour la paix, l’objectif étant de fournir un million d’obus dans le cadre d’un effort conjoint au cours des douze prochains mois».

L’action de soutien à la production de munitions complétera la proposition d’instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA) et posera les jalons du futur programme européen d’investissement dans le domaine de la défense (EDIP).

L’EDIRPA encourage la coopération lors de la phase de passation de marchés, aidant les États membres qui acquièrent conjointement les produits de défense les plus urgents et les plus critiques, et offrant ainsi une visibilité accrue aux industriels de la défense pour les aider à s’adapter aux changements structurels. La crise actuelle de l’approvisionnement dans le domaine des munitions nécessite des mesures supplémentaires ciblant l’offre de produits de défense concernés. C’est pourquoi l’action de soutien à la production de munitions accompagnera, encouragera, accélérera et simplifiera la nécessaire montée en puissance ayant trait aux produits de défense concernés.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’instrument complétera les initiatives collaboratives existantes de l’UE dans le domaine de la défense. Il permettra de créer des synergies avec la mise en œuvre de la boussole stratégique en matière de sécurité et de défense ainsi que d’autres programmes de l’UE, comme le Fonds européen de la défense. L’instrument sera également mis en œuvre en parfaite cohérence avec le plan de développement des capacités de l’Union (PDC), qui recense les priorités relatives aux capacités de défense au niveau de l’UE, ainsi qu’avec l’examen annuel coordonné en matière de défense (EACD), qui, entre autres choses, recense de nouvelles possibilités de coopération dans le domaine de la défense. Dans ce contexte, les activités pertinentes de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ainsi que celles d’autres partenaires peuvent aussi être prises en considération, à condition qu’elles servent les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense et que tout État membre ait la possibilité de participer.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Le règlement vise à renforcer la réactivité et la capacité de la BITDE à garantir la disponibilité et la fourniture en temps utile des produits de défense concernés dans l’Union. À cette fin, le règlement établit un cadre pour la mise en œuvre d’une série de mesures spécifiques et ciblées tendant à accélérer l’adaptation de l’industrie aux changements structurels. Ce cadre repose sur deux piliers, correspondant chacun à l’une des bases juridiques du règlement.

·Le premier pilier se compose de mesures visant à appuyer le renforcement industriel tout au long des chaînes d’approvisionnement associées à la production de produits de défense concernés dans l’UE. Il se fonde sur l’article 173, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Les entreprises du secteur de la défense de l’Union qui participent à la production de produits de défense concernés sont actuellement confrontées à une montée soudaine de la demande et doivent s’adapter d’urgence à cette nouvelle situation du marché. Le soutien financier que l’UE apportera au titre de ce pilier aura pour objet de renforcer la compétitivité et la résilience de la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE) pour les produits de défense concernés, afin de permettre qu’elle s’adapte urgemment aux changements structurels, en application de l’article 173, paragraphe 1, premier tiret, du TFUE. Ce pilier aide ainsi l’industrie de l’UE à accroître son volume de production, à réduire ses délais de livraison et à remédier aux éventuels goulets d’étranglement et/ou facteurs susceptibles de retarder ou d’entraver la fourniture et la production de produits de défense concernés.

·En application de l’article 173, paragraphe 3, du TFUE, ce pilier exclut toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Le second pilier se compose de mesures d’harmonisation destinées à déterminer, à cartographier et à surveiller en permanence la disponibilité des produits de défense concernés, de leurs composants et des intrants correspondants, ainsi que de mesures destinées à établir des exigences assurant la disponibilité durable et en temps utile des produits de défense concernés dans l’Union. Il se fonde sur l’article 114 du TFUE.

Garantir la sécurité du territoire de l’Union constitue un objectif primordial d’intérêt public, or cette sécurité dépend aussi de la disponibilité de biens et de services de défense en quantité suffisante. Le contexte géopolitique actuel entraîne une forte hausse de la demande de produits de défense concernés dans l’Union. Cette situation se retentit sur le fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de ces produits et de leurs composants, et menace leur sécurité d’approvisionnement. Les États membres ont pris des mesures ou prendront vraisemblablement des mesures pour préserver, dans le cadre de la défense nationale, leurs stocks de ces produits et des composants y afférents. Il apparaît toutefois que les divergences entre les législations nationales — notamment en ce qui concerne la certification des produits de défense et le transfert intra-UE de produits et de composants y afférents — ainsi que les divergences de mise en œuvre du droit de l’Union engendrent des goulets d’étranglement pour les chaînes d’approvisionnement européennes en produits de défense concernés et des obstacles à l’interopérabilité. Il est donc nécessaire d’adopter une législation d’harmonisation de l’Union fondée sur l’article 114 du TFUE, afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en évitant les pénuries de produits de défense concernés dans l’Union. Ces dispositions devraient comprendre un recensement des «produits de défense vulnérables aux approvisionnements», une cartographie des capacités industrielles connexes, la possibilité d’établir des commandes prioritaires, une accélération des procédures d’octroi de subventions ou encore une simplification des procédures de passation de marchés. La conjugaison de ces mesures devrait aboutir à un accroissement, dans tous les États membres, de l’offre de produits de défense concernés et de leurs composants, qui sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur. Elle devrait également garantir la disponibilité et la fourniture en temps utile des produits de défense concernés dans l’Union.

D’autres articles du TFUE ou chaque article pris isolément ne sauraient justifier les deux objectifs susmentionnés. Les éléments proposés sont réunis dans un acte unique, étant donné que toutes les mesures forment une approche cohérente pour répondre, de différentes manières, à la nécessité de renforcer l’écosystème de la défense de l’Union.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Une action rapide et coordonnée à l’échelon européen est nécessaire pour apporter une réponse globale à l’augmentation soudaine de la demande de produits de défense concernés, car aucun État membre n’est capable d’y parvenir seul. En effet, individuellement, les États membres ne peuvent pas parer efficacement au risque que des ruptures importantes dues à un déséquilibre de l’offre et de la demande sur le marché intérieur touchent l’approvisionnement concernant ces produits de défense. Des démarches non coordonnées risqueraient d’aggraver les effets de la crise de l’approvisionnement en favorisant l’envolée des prix et les effets d’éviction pour ces produits de défense. De plus, eu égard aux limites des capacités existantes de production de produits de défense concernés dans l’Union, les conséquences des pénuries d’approvisionnement de l’Union sont d’une portée telle que l’Union est la mieux placée pour remédier à ces problèmes.

Aussi une action de l’Union est-elle nécessaire dans les domaines que couvre la proposition au moyen de ses deux piliers.

·Les mesures proposées dans le cadre du premier pilier visent à accélérer les investissements dans les capacités de production de produits de défense concernés dans l’Union, tout en stimulant la résilience de la BITDE grâce à des partenariats industriels transfrontières et à la collaboration des entreprises concernées dans un effort industriel conjoint pour éviter une aggravation de la fragmentation des chaînes d’approvisionnement. Le soutien financier et les incitations ne peuvent être adéquatement conçus et mis en œuvre qu’au niveau de l’Union, en raison de la nécessité d’adapter la BITDE aux changements structurels. Il importe de souligner que les producteurs de produits de défense concernés sont largement répartis dans toute l’Union et se composent de diverses PME ou entreprises à moyenne capitalisation.

·Les mesures prévues dans le cadre du second pilier soutiendront le marché intérieur, renforceront la résilience de la BITDE et garantiront la sécurité de l’approvisionnement. Les mesures tendant à déterminer, à cartographier et à surveiller en permanence la disponibilité des produits de défense concernés, de leurs composants et des intrants correspondants dans l’Union assureront la nécessaire collecte de renseignements au niveau de l’Union et permettront à la Commission et aux États membres d’anticiper les pénuries touchant la sécurité d’approvisionnement de ces produits de défense. Les mesures destinées à établir des exigences assurant la disponibilité durable et en temps utile des produits de défense concernés permettront aux États membres et à la Commission de remédier aux pénuries et aux goulets d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement plus efficacement que ne le feraient de multiples mesures nationales.

Proportionalité

Compte tenu de la situation géopolitique sans précédent et de la menace considérable qui pèse sur la sécurité de l’Union, une action coordonnée au niveau de l’UE est manifestement nécessaire. L’approche stratégique proposée est proportionnée à l’ampleur et à la gravité des problèmes qui ont été recensés, à savoir la nécessité de garantir la livraison en temps utile de certains des produits de défense dont les États membres ont urgemment besoin. Les mesures énoncées dans la proposition ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre leurs objectifs, sont proportionnées à ces objectifs et respectent les limites des possibilités d’intervention de l’Union fixées par les traités. Elles devront être mises en œuvre dans le respect du principe de proportionnalité, notamment en cas d’une limitation des droits fondamentaux apportée dans le respect de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux.

Choix de l’instrument

La Commission propose un règlement du Parlement européen et du Conseil. Il s’agit de l’instrument juridique le plus approprié étant donné que seul un règlement, dont les dispositions juridiques sont directement applicables, peut offrir le degré d’uniformité requis aux fins de la mise en place et du fonctionnement d’un instrument de l’Union visant à favoriser le renforcement d’un secteur industriel dans toute l’Europe et à garantir la sécurité d’approvisionnement de certains produits. Un règlement, directement applicable, permet également que les mesures proposées soient mises en œuvre à brève échéance, pour répondre aux besoins exposés dans la proposition.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Il n’existe pas de législation antérieure couvrant ou concernant cette action spécifique. À ce jour, aucune autre initiative législative de l’Union dans le domaine de la défense n’a pour but de renforcer les capacités de production, de réduire les délais de livraison et de remédier aux pénuries d’approvisionnement. Par conséquent, il n’existe pas d’évaluation ex post ou de bilans de qualité de la législation existante qui auraient déjà été réalisés pour une telle initiative législative.

Consultation des parties intéressées

Compte tenu du caractère politiquement sensible de la proposition et de l’urgence dans laquelle la proposition a été élaborée afin de pouvoir être adoptée en temps opportun par les colégislateurs, il n’a pas été possible de consulter les parties intéressées.

Analyse d’impact

Étant donné qu’il est urgent d’accroître les capacités de production de produits de défense concernés et de garantir leur sécurité d’approvisionnement, la proposition ne s’accompagne pas d’une analyse d’impact formelle. Un tel document n’aurait pas pu être élaboré dans le délai imparti avant l’adoption de la proposition. La proposition s’appuie sur les enseignements figurant dans la communication conjointe du 18 mai 2022 sur l’analyse des déficits d’investissement dans le domaine de la défense et sur la voie à suivre, et elle s’inscrit dans le prolongement des travaux entrepris par la task-force pour les acquisitions conjointes dans le domaine de la défense, créée immédiatement après la publication de ladite communication conjointe. Pour que la proposition de règlement puisse être mise en œuvre rapidement — au plus tard le 26 avril 2023 —, la Commission la présente sans y intégrer d’analyse d’impact. La proposition est limitée dans le temps et contient une disposition imposant à la Commission d’établir un rapport sur la mise en œuvre du règlement.

Réglementation affûtée et simplification

L’instrument ne devrait pas accroître la charge administrative.

Droits fondamentaux

Garantir la sécurité des citoyens de l’Union est un objectif d’intérêt général qui peut contribuer à préserver leur droit à la vie, consacré à l’article 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»), ainsi que leur droit à la liberté et à la sûreté, consacré à l’article 6 de la charte.

Par ailleurs, l’article 16 de la charte prévoit la liberté d’entreprise, et son article 17, le droit de propriété.

Certaines mesures du second pilier sont nécessaires pour remédier à des perturbations graves touchant l’approvisionnement en produits de défense concernés dans l’Union et peuvent limiter temporairement la liberté d’entreprise et la liberté contractuelle, protégées par l’article 16, ainsi que le droit de propriété, protégé par l’article 17 de la charte. En application de l’article 52, paragraphe 1, de la charte, toute limitation des droits et libertés reconnus dans la proposition sera prévue par la loi, respectera le contenu essentiel desdits droits et libertés, répondra effectivement à l’objectif d’intérêt général de sécurité et respectera le principe de proportionnalité.

L’obligation de communiquer certaines informations à la Commission, pour autant que certaines conditions soient remplies, respecte l’essence de la liberté d’entreprise et n’affectera pas ce droit (prévu à l’article 16 de la charte) de manière disproportionnée. Toute demande d’information sert l’objectif d’intérêt général de l’Union consistant à déterminer d’éventuelles mesures d’atténuation des pénuries touchant des produits de défense concernés qui sont essentiels à la sécurité de l’Union et de ses États membres. Une telle demande d’information est appropriée et efficace pour atteindre l’objectif en fournissant des informations permettant d’évaluer la pénurie en question. En principe, la Commission ne demande les informations souhaitées qu’aux organisations représentatives et ne peut adresser des demandes à des entreprises individuelles que si cela s’avère nécessaire en complément. Étant donné que les informations sur la situation de l’offre ne sont pas disponibles autrement, il n’existe pas de mesure qui soit aussi efficace pour obtenir les informations nécessaires permettant aux décideurs européens de prendre des mesures d’atténuation. Eu égard aux graves conséquences géopolitiques et en matière de sécurité qu’ont les pénuries de produits de défense concernés et à l’importance que revêtent de ce fait les mesures d’atténuation, les demandes d’information sont proportionnées à l’objectif poursuivi. En outre, la limitation de la liberté d’entreprise et du droit de propriété est compensée par des garanties appropriées. Toute demande d’information ne peut être lancée que pour des produits nécessaires à la production de produits de défense concernés et spécifiquement répertoriés, par la Commission et au moyen d’un acte d’exécution, comme étant touchés par une crise d’approvisionnement.

L’obligation d’accepter et de prioriser les commandes prioritaires respecte l’essence même de la liberté d’entreprise, de la liberté contractuelle (article 16 de la charte) et du droit de propriété (article 17 de la charte) et n’affectera pas ces droits de manière disproportionnée. Cette obligation sert l’objectif d’intérêt général de l’Union en matière de sécurité, en remédiant aux ruptures d’approvisionnement en produits de défense concernés. Cette obligation est appropriée et efficace pour atteindre cet objectif en veillant à ce que les ressources disponibles soient utilisées de préférence pour la production de tels produits de défense concernés. Il n’existe pas de mesure qui soit aussi efficace. Relativement aux produits répertoriés comme étant touchés par une crise d’approvisionnement qui va à l’encontre des objectifs d’intérêt général et des droits fondamentaux susmentionnés, il est proportionné d’obliger les entreprises ayant conclu un contrat dans le cadre d’acquisitions conjointes réalisées par des États membres, ou les entreprises qui participent à la chaîne d’approvisionnement de ces produits, à accepter et à prioriser certaines commandes. Des garanties appropriées assurent que toute incidence négative que l’obligation de priorisation pourrait avoir sur la liberté d’entreprise, sur la liberté contractuelle ou sur le droit de propriété ne constitue pas une violation de ces droits. L’obligation éventuelle de prioriser certaines commandes ne peut être énoncée que pour les produits répertoriés par la Commission et par un acte d’exécution comme étant touchés par une crise d’approvisionnement. Toute entreprise concernée peut demander à la Commission de réexaminer une commande prioritaire si elle n’est pas en mesure d’honorer cette commande ou si l’exécution de cette commande représente une charge économique déraisonnable et place l’entreprise dans une situation particulièrement difficile. En outre, l’entité soumise à l’obligation est exonérée de toute responsabilité relative aux conséquences de la violation des obligations contractuelles résultant du respect de cette obligation. Enfin, le règlement ne sera applicable que pendant une période limitée nécessaire au rétablissement du fonctionnement du marché intérieur et à l’adaptation de l’industrie aux changements structurels.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’enveloppe financière consacrée à l’exécution du règlement pour la période s’échelonnant de son entrée en vigueur jusqu’au 30 juin 2025 est établie à 500 millions d’EUR en prix courants.

Les incidences pour la période couverte par le cadre financier pluriannuel (CFP) en matière de budget et de ressources humaines nécessaires sont détaillées dans la fiche financière législative jointe à la proposition et seront couvertes au moyen des ressources disponibles du CFP 2021-2027.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission devrait élaborer un rapport d’évaluation concernant l’instrument et le transmettre au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2024. Dans ce rapport, elle évaluera notamment les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés dans la proposition. Compte tenu du rapport d’évaluation, la Commission peut présenter des propositions concernant toute modification appropriée du règlement, notamment en vue de continuer à traiter tout risque persistant lié à la fourniture des produits de défense concernés.

2023/0140 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l’établissement de l’action de soutien à la production de munitions

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114 et son article 173, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 2 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine a mis à l’épreuve le secteur européen de la défense et le marché européen des équipements de défense et a révélé certaines failles. Celles-ci compromettent la capacité de ce secteur et de ce marché à répondre de manière sûre et en temps utile, comme il convient, aux besoins urgents des États membres en produits et systèmes de défense tels que les munitions et les missiles, compte tenu du taux de consommation élevé de ces produits ou systèmes lors d’un conflit de haute intensité.

(2)Depuis le 24 février 2022, l’Union et ses États membres n’ont cessé d’intensifier leurs efforts pour contribuer à répondre aux besoins urgents de l’Ukraine en matière de défense. En outre, dans ce contexte, les chefs d’État ou de gouvernement de l’Union, confrontés à toujours plus d’instabilité, de concurrence stratégique et de menaces pour la sécurité, se sont réunis à Versailles le 11 mars 2022 et ont décidé d’assumer une plus grande responsabilité en ce qui concerne la sécurité de l’Union et de prendre de nouvelles mesures décisives pour renforcer la souveraineté européenne. Ils se sont engagés à «renforcer les capacités de défense européennes» et sont convenus d’augmenter les dépenses en matière de défense, d’intensifier la coopération au moyen de projets communs et d’acquérir des capacités de défense communes, de combler les lacunes, de stimuler l’innovation et de renforcer et de développer l’industrie de la défense de l’Union. La «boussole stratégique pour renforcer la sécurité et la défense de l’UE au cours de la prochaine décennie» a été approuvée par le Conseil le 21 mars 2022, puis par le Conseil européen le 24 mars 2022. Elle souligne la nécessité d’accroître les dépenses de défense et d’investir davantage dans les capacités, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national.

(3)Le 18 mai 2022, la Commission et le haut représentant ont présenté une communication conjointe «sur l’analyse des déficits d’investissement dans le domaine de la défense et sur la voie à suivre», soulignant l’existence, au sein de l’Union, de lacunes financières, industrielles et capacitaires dans le domaine de la défense. En juillet 2022, la Commission a présenté l’instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA), qui a pour objet de renforcer la collaboration entre les États membres lors de la phase de passation de marchés afin de combler, de manière collaborative, les lacunes les plus urgentes et les plus critiques, en particulier celles engendrées par la réaction à l’agression russe en cours. L’EDIRPA contribuera à renforcer les acquisitions conjointes dans le domaine de la défense et, grâce au financement de l’Union qui y est associé, à consolider les capacités industrielles de l’Union dans le secteur de la défense et l’adaptation de l’industrie de la défense de l’Union aux changements structurels du marché résultant de la hausse de la demande imputable à de nouveaux enjeux, tels que le retour des conflits de haute intensité.

(4)Compte tenu de la situation en Ukraine et des besoins urgents de ce pays en matière de défense, et notamment en munitions, le Conseil a convenu, le 20 mars 2023, d’une approche à trois niveaux visant à fournir à l’Ukraine un million d’obus d’artillerie dans le cadre d’un effort conjoint au cours des douze prochains mois. Le Conseil est convenu de livrer d’urgence à l’Ukraine des munitions sol-sol et des munitions d’artillerie ainsi que, si une demande est présentée dans ce sens, des missiles provenant des stocks existants ou du réagencement des priorités des commandes existantes. Il a en outre invité les États membres à acquérir conjointement auprès de l’industrie européenne de la défense (et de la Norvège) des munitions ainsi que, si une demande est présentée dans ce sens, des missiles, dans le cadre d’un projet existant de l’Agence européenne de défense (AED) ou au titre de projets complémentaires d’acquisition conjointe menés par les États membres, afin de reconstituer leurs stocks tout en permettant la poursuite du soutien à l’Ukraine. Pour soutenir ces efforts, le Conseil est convenu de mobiliser des financements appropriés, notamment par l’intermédiaire de la facilité européenne pour la paix (FEP). Le Conseil a en outre chargé la Commission de présenter des propositions concrètes afin de soutenir d’urgence la montée en puissance des capacités de production de l’industrie européenne de la défense, de sécuriser les chaînes d’approvisionnement, de faciliter des procédures efficaces d’acquisition, de combler les lacunes en matière de capacités de production et de promouvoir les investissements, y compris, le cas échéant, en mobilisant le budget de l’Union. Ce dernier point est essentiel pour garantir que les besoins de l’Union elle-même en matière de sécurité sont satisfaits de manière adéquate à tout moment et que l’industrie de la défense et le marché intérieur de l’Union sont aptes à faire face aux changements actuels. Il est nécessaire d’agir en parallèle et de manière coordonnée sur ces trois niveaux étroitement liés. Des réunions régulières au niveau des directeurs nationaux de l’armement avec la task-force pour les acquisitions conjointes dans le domaine de la défense (Commission, SEAE, AED) seront également organisées pour évaluer les besoins et les capacités industrielles ainsi que pour assurer la coordination étroite qui est nécessaire, afin d’assurer une mise en œuvre adéquate des trois différents niveaux.

(5)Le 13 avril 2023, le Conseil a adopté une mesure d’assistance d’un montant de 1 000 000 000 EUR au titre de la FEP afin de soutenir les forces armées ukrainiennes, ce qui permet de rembourser aux États membres les munitions sol-sol et munitions d’artillerie, et éventuellement les missiles, dont ils ont fait don à l’Ukraine à partir des stocks existants ou à la suite du réagencement des priorités des commandes existantes au cours de la période comprise entre le 9 février et le 31 mai 2023. En ce qui concerne l’acquisition conjointe, à ce jour, 24 États membres et la Norvège ont signé l’accord de projet de l’AED pour l’acquisition collaborative de munitions.

(6)Les efforts conjoints visant à permettre aux États membres de reconstituer leurs stocks épuisés et de soutenir l’Ukraine ne peuvent être efficaces que si l’offre de l’UE est en mesure de livrer en temps utile les produits de défense nécessaires. Toutefois, dans un contexte où les stocks s’amenuisent rapidement, où la production européenne frôle sa capacité maximale du fait des commandes des États membres ou de pays tiers et où les prix s’envolent déjà, l’Union a besoin de prendre des mesures supplémentaires de politique industrielle pour assurer une montée en puissance rapide des capacités de production.

(7)Comme l’ont fait apparaître les travaux de la task-force pour les acquisitions conjointes dans le domaine de la défense (Commission, SEAE, AED) sur la coordination des besoins à très court terme en matière de marchés publics dans le domaine de la défense et le dialogue avec les États membres et les industriels de la défense de l’Union afin de soutenir l’acquisition conjointe en vue de reconstituer les stocks, eu égard notamment au soutien apporté à l’Ukraine, l’industrie de l’Union dispose de capacités de fabrication de munitions sol-sol, de munitions d’artillerie et de missiles. Or, les capacités de production du secteur de l’industrie de la défense de l’Union sont adaptées à des temps qui n’ont rien à voir avec les enjeux auxquels l’Union est confrontée actuellement. Les flux d’approvisionnement ont été conçus pour répondre à une demande plus modeste, avec un niveau minimal de stocks et une diversification des fournisseurs à l’échelle mondiale afin de réduire les coûts, exposant ainsi le secteur européen de l’industrie de la défense à des dépendances. Par conséquent, dans ce contexte, les capacités de production actuelles et les chaînes d’approvisionnement et de valeur existantes ne permettent pas une livraison sûre et en temps utile de produits de défense permettant de répondre aux besoins des États membres pour leurs exigences sécuritaires et pour continuer de soutenir les besoins ukrainiens, ce qui crée des tensions sur le marché des munitions sol-sol, des munitions d’artillerie et des missiles ainsi qu’un risque d’effet d’éviction. Une intervention supplémentaire au niveau de l’Union est donc nécessaire.

(8)Conformément à l’article 173, paragraphe 3, du TFUE, la politique industrielle de l’Union a pour objectif d’accélérer l’adaptation de l’industrie aux changements structurels. Il semble donc approprié d’aider l’industrie de l’Union à accroître son volume de production, à réduire son délai de livraison et à remédier aux éventuels goulets d’étranglement et/ou facteurs susceptibles de retarder ou d’entraver la fourniture et la production de munitions sol-sol et de munitions d’artillerie ainsi que de missiles qui sont considérés comme des produits de défense concernés aux fins du présent règlement.

(9)Les mesures prises au niveau de l’Union devraient viser à renforcer la compétitivité et la résilience de la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE) dans le domaine des munitions et des missiles, afin de permettre son adaptation urgente aux changements structurels.

(10)À cette fin, il convient de mettre en place un instrument destiné à soutenir financièrement le renforcement de l’industrie tout au long des chaînes d’approvisionnement et de valeur liées à la production de ces produits de défense concernés dans l’Union (ci-après l’«instrument»).

(11)L’instrument sera cohérent avec les initiatives collaboratives de l’Union en matière de défense, comme celles qui existent dans le cadre du Fonds européen de la défense, avec la proposition d’instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA) et avec la FEP, et il permettra des synergies avec d’autres programmes de l’Union. L’instrument est pleinement cohérent avec l’ambition de la boussole stratégique.

(12)Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil devrait s’appliquer à cet instrument, sauf disposition contraire.

(13)Conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, une contribution financière ne devrait pas couvrir une période antérieure à la date de dépôt de la demande de subvention, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Afin de répondre à l’appel du Conseil du 20 mars 2023 visant à accélérer la livraison des produits de défense concernés, il devrait être possible de prévoir, dans la décision de financement, des contributions financières à des actions couvrant une période débutant à cette date.

(14)Le présent règlement établit une enveloppe financière pour l’instrument, qui doit constituer le montant de référence privilégiée, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres 3 (ci-après l’«accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020»), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(15)Les États membres peuvent demander à transférer des ressources qui leur sont allouées dans le cadre de la gestion partagée vers l’instrument, sous réserve des conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil. Tel pourrait notamment être le cas lorsque la production de produits de défense concernés se heurte à des défaillances spécifiques de marché ou à des situations d’investissement sous-optimales sur le territoire des États membres, notamment dans les zones vulnérables et isolées, et que ces ressources contribuent à la réalisation des objectifs du programme à partir duquel elles sont transférées. Les possibilités prévues à l’article 73, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060 peuvent être appliquées à condition que le projet respecte les règles énoncées dans ledit règlement et le champ d’application du FEDER et du FSE+ définis dans les règlements spécifiques aux Fonds. Conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/1060, la Commission doit évaluer les programmes nationaux modifiés présentés par l’État membre et formuler des observations dans un délai de deux mois. Compte tenu de l’urgence de la situation, la Commission devrait s’efforcer d’achever sans retard indu l’évaluation des programmes nationaux modifiés.

(16)Lorsqu’ils proposent des plans pour la reprise et la résilience modifiés ou nouveaux, conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil 4 , les États membres devraient pouvoir proposer des mesures qui contribuent également aux objectifs de cet instrument. À cet effet, les États membres devraient en particulier envisager des mesures liées aux propositions qui ont été soumises dans le cadre d’un appel à propositions au titre de l’instrument et qui ont obtenu un label d’excellence conformément à l’instrument.

(17)Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil 5 et aux règlements (CE, Euratom) nº 2988/95 6 , (Euratom, CE) nº 2185/96 7 et (UE) 2017/1939 8 du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) nº 2185/96 et (UE, Euratom) nº 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil 9 . Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(18)Les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer à cet instrument en tant que pays associés dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord sur l’Espace économique européen, qui prévoit la mise en œuvre de leur participation aux programmes de l’Union sur la base d’une décision adoptée au titre de cet accord. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique exigeant de ces pays tiers qu’ils accordent à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes les droits et les accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives.

(19)Compte tenu des spécificités de l’industrie de la défense, où la demande provient presque exclusivement d’États membres et de pays associés, lesquels contrôlent aussi l’ensemble de l’acquisition de produits et technologies liés à la défense, y compris les exportations, le fonctionnement du secteur de l’industrie de la défense ne suit pas les règles habituelles et les modèles économiques habituels régissant des marchés plus traditionnels. L’industrie ne réalise donc pas d’importants investissements industriels autofinancés; elle ne le fait qu’à la suite de commandes fermes. La réalisation d’investissements est certes conditionnée par des commandes fermes des États membres, mais la Commission peut intervenir de sorte à réduire les risques liés aux investissements industriels, en proposant des subventions et des prêts qui favorisent une adaptation plus rapide aux changements structurels en cours sur le marché.  Dans le contexte d’urgence actuel, le soutien de l’Union devrait couvrir jusqu’à 60 % des coûts directs éligibles afin de permettre aux bénéficiaires de mettre en œuvre des actions dès que possible, de réduire les risques liés à leurs investissements et donc de rendre plus rapidement disponibles les produits de défense concernés.

(20)Les parties prenantes dans le secteur de la défense font face à des coûts indirects spécifiques, tels que les coûts liés à la sécurité. Il convient donc d’autoriser un taux forfaitaire de 7 % du total des coûts directs éligibles de l’action.

(21)L’instrument devrait apporter un soutien financier, grâce aux moyens définis par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046, aux actions contribuant à garantir la disponibilité et la fourniture en temps utile de produits de défense concernés, telles que les activités de coordination et de mise en réseau dans le domaine industriel, l’accès au financement pour les entreprises fabriquant des produits de défense concernés, la réservation de capacités, le processus industriel de reconditionnement des produits périmés, l’expansion, l’optimisation, la modernisation, la mise à niveau ou la réaffectation des capacités de production existantes ou la création de nouvelles capacités de production dans ce domaine, ainsi que la formation du personnel.

(22)Étant donné que l’instrument vise à renforcer la compétitivité et l’efficacité de l’industrie de la défense de l’Union, seules peuvent bénéficier d’un soutien les entités juridiques, qu’elles soient publiques ou privées, qui sont établies et disposent de leurs structures exécutives de gestion dans l’Union ou dans des pays associés.

(23)Les entités juridiques établies dans l’Union ou dans un pays associé et contrôlées par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé ne devraient être éligibles en tant que destinataires que si des conditions strictes relatives aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, telles qu’établies dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne (TUE), sont remplies, y compris en ce qui concerne le renforcement de la BITDE. La participation de ces entités juridiques ne devrait pas être contraire aux objectifs de l’instrument. Dans ce contexte, il convient d’entendre par contrôle la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires. Les demandeurs devraient fournir toutes les informations pertinentes sur les infrastructures, les installations, les biens et les ressources devant être utilisés dans le cadre de l’action. Les préoccupations des États membres concernant la sécurité de l’approvisionnement devraient également être prises en considération à cet égard. Compte tenu de l’urgence de la situation découlant de la crise actuelle de l’approvisionnement en munitions, l’instrument devrait tenir compte des chaînes d’approvisionnement existantes.

(24)Il convient que les infrastructures, les installations, les biens et les ressources des destinataires participant à une action soutenue par l’instrument soient situés sur le territoire d’un État membre ou d’un pays associé pendant toute la durée de l’action, et que les structures exécutives de gestion des destinataires participant à une action soient établies dans l’Union ou dans un pays associé. Par conséquent, une entité juridique qui est établie dans un pays tiers non associé ou une entité juridique qui est établie dans l’Union ou dans un pays associé mais dont les structures exécutives de gestion se trouvent dans un pays tiers non associé ne devrait pas pouvoir être éligible en tant que destinataire participant à une action.

(25)En vertu de l’article 94 de la décision 2013/755/UE du Conseil 10 , les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs à l’instrument ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM.

(26)Lors de l’évaluation des propositions, la Commission devrait accorder une attention particulière à leur utilité pour la réalisation des objectifs de l’instrument. Les propositions devraient notamment être évaluées au regard de leur contribution à l’augmentation, à la montée en puissance, à la réserve, à la modernisation des capacités de fabrication, ainsi qu’à la reconversion et au perfectionnement professionnels de la main-d’œuvre concernée. Elles devraient également être évaluées au regard de leur contribution à la réduction du délai de livraison des produits de défense concernés, y compris au moyen de mécanismes de redéfinition des priorités, à la détection et à l’élimination des goulets d’étranglement tout au long des chaînes d’approvisionnement ainsi qu’au développement de la résilience de ces chaînes grâce au développement et à la mise en œuvre d’une coopération transfrontière entre les entreprises, ciblée de manière spécifique et dans une large mesure sur les PME et les entreprises à moyenne capitalisation opérant dans les chaînes d’approvisionnement concernées.

(27)Lors de la conception, de l’octroi et de la mise en œuvre du soutien financier de l’UE, la Commission devrait veiller tout particulièrement à ce que ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence dans le marché intérieur.

(28)En outre, la crise actuelle a non seulement révélé des lacunes dans le secteur industriel de la défense de l’Union mais a également mis à mal le fonctionnement du marché intérieur des produits de défense. En effet, le présent contexte géopolitique entraîne une augmentation significative de la demande qui affecte le fonctionnement du marché intérieur de la production et de la vente de munitions sol-sol, de munitions d’artillerie et de missiles ainsi que de leurs composants dans l’Union. Si certains États membres ont pris ou sont susceptibles de prendre des mesures pour préserver leurs propres stocks dans le cadre de la sécurité nationale, d’autres éprouvent des difficultés à accéder aux biens nécessaires à la fabrication ou à l’acquisition de munitions sol-sol, de munitions d’artillerie et de missiles. Parfois, des difficultés d’accès à une matière première particulière ou à un composant spécifique paralysent les chaînes de production toutes entières. Pour assurer le fonctionnement du marché intérieur, il est essentiel d’adopter un certain nombre de mesures qui garantiront, de manière coordonnée, l’harmonisation des règles visant à faciliter la sécurité de l’approvisionnement des produits de défense. Ces règles devraient prévoir une cartographie des besoins en biens et en services dans ce marché intérieur, la possibilité d’établir des commandes prioritaires au niveau de l’Union dès lors qu’au moins trois États membres décident ou ont l’intention d’acquérir conjointement des produits de défense, lorsque cela est nécessaire pour poursuivre un objectif d’intérêt général de sécurité de l’Union et de ses États membres. Les nouvelles règles devraient en outre accélérer les procédures d’octroi de subventions et simplifier les procédures de passation de marchés. Ces mesures devraient être fondées sur l’article 114 du TFUE.

(29)Afin de prendre les mesures nécessaires et appropriées au titre du présent règlement, la Commission devrait, sur la base des travaux de coopération menés avec le SEAE et l’AED au sein de la task force pour les acquisitions conjointes dans le domaine de la défense, établir et tenir à jour une cartographie des entreprises établies dans l’Union qui interviennent dans les chaînes d’approvisionnement des produits de défense concernés. Dans le cadre de cette cartographie, il faudrait notamment indiquer le type et les spécifications des produits des entreprises, leur capacité de production correspondante et leur position dans la chaîne d’approvisionnement des produits de défense concernés. La Commission devrait contrôler régulièrement la capacité de production et les chaînes d’approvisionnement des entreprises ainsi recensées, en étroite coopération avec elles. Les résultats de la cartographie et du suivi devraient être présentés et examinés par le comité du programme.

(30)Sur cette base, la Commission devrait établir une liste des produits de défense, des matières premières ou des composants qui sont affectés par des perturbations réelles ou potentielles du fonctionnement du marché unique et des chaînes d’approvisionnement susceptibles d’entraîner des pénuries importantes. La Commission devrait régulièrement mettre à jour cette liste de produits de défense vulnérables aux approvisionnements, de manière à se concentrer uniquement sur les éventuels perturbations ou goulets d’étranglement qui représentent une menace pour la sécurité de l’approvisionnement des produits de défense concernés, ainsi que de leurs matières premières et composants.

(31)La Commission devrait pouvoir demander à recevoir, de la part des opérateurs économiques ayant des activités liées aux produits, matières premières ou composants concernés, les informations nécessaires pour garantir la disponibilité en temps utile des produits de défense vulnérables aux approvisionnements, en accord avec l’État membre dans lequel ces opérateurs sont établis. Ces informations devraient être utiles à la Commission pour décider des mesures appropriées au titre du présent règlement afin de remédier à de possibles perturbations ou goulets d’étranglement susceptibles d’affecter la sécurité de l’approvisionnement des produits de défense, matières premières et composants concernés. 

(32)Un tel mécanisme de détection, de cartographie et de suivi continu devrait permettre une analyse en temps quasi réel de la capacité de production dans l’Union, des facteurs critiques ayant une incidence sur la sécurité de l’approvisionnement des produits de défense concernés et de l’état des stocks. Il devrait également permettre à la Commission de mettre au point des mesures d’urgence en cas de pénurie réelle ou anticipée.

(33)Il est essentiel d’éviter les pénuries de produits de défense concernés afin de préserver l’objectif d’intérêt général de la sécurité de l’Union et de ses États membres, ce qui justifie, lorsque cela est nécessaire et dans le respect de l’article 52 de la Charte, une ingérence proportionnée dans les droits fondamentaux des entreprises fournissant des produits de défense vulnérables aux approvisionnements, comme la liberté d’entreprise conformément à l’article 16 de la Charte et le droit de propriété conformément à l’article 17 de la Charte. Une telle ingérence pourrait se justifier en particulier lorsque plusieurs États membres ont entrepris des efforts spécifiques pour consolider la demande au moyen d’acquisitions conjointes, contribuant ainsi au renforcement de l’intégration et au bon fonctionnement du marché intérieur pour les produits de défense concernés. Si au moins trois États membres coopérant en vue de l’acquisition des produits de défense concernés ou au moins un État membre passant un marché en vue du transfert vers l’Ukraine des produits de défense acquis rencontrent de graves difficultés pour passer ou exécuter un marché, la Commission peut, avec l’accord de l’État membre d’établissement, exiger des entreprises qu’elles acceptent et traitent en priorité les commandes de produits vulnérables aux approvisionnements concernés. Afin de préserver les droits fondamentaux des entreprises, ces demandes ne devraient être formulées que pour les produits qui ont été répertoriés par la Commission dans une décision d’exécution. Il convient en outre de mettre en place une procédure étape par étape afin de donner aux entreprises la possibilité d’exprimer leurs préoccupations quant à l’action envisagée. En particulier, la Commission devrait, en accord avec l’État membre dans lequel l’entreprise est établie, informer l’entreprise concernée de son intention de lui demander d’accepter et de traiter en premier lieu une commande prioritaire et devrait fournir à l’entreprise tous les éléments nécessaires pour que celle-ci puisse décider en connaissance de cause si elle peut accepter cette demande. En cas de refus de l’entreprise, la Commission peut, en accord avec l’État membre concerné et en tenant dûment compte de la nature des objections soulevées par l’entreprise, considérer que des raisons de sécurité justifient l’imposition, par une décision d’exécution, d’une commande prioritaire. Une telle décision devrait être prise dans le respect de toutes les obligations juridiques applicables de l’Union, compte tenu des circonstances au cas par cas. La commande prioritaire devrait être passée à un prix équitable et raisonnable. Une commande prioritaire devrait prévaloir sur toute obligation de prestation dans le cadre du droit privé ou public, tout en tenant compte des objectifs légitimes des entreprises ainsi que du coût et de l’effort nécessaires à une modification de la séquence de production. Les entreprises pourraient faire l’objet de sanctions en cas de manquement à leur obligation d’honorer des commandes prioritaires.

(34)Afin de préserver les droits fondamentaux des entreprises, il convient de leur donner le droit de demander à être libérées de leurs obligations dans les situations où l’exécution de la commande prioritaire n’est pas possible quand bien même elle a été priorisée, en raison d’une capacité potentielle ou réelle de production insuffisante ou au motif que cela ferait peser une charge économique déraisonnable et entraînerait des difficultés majeures pour l’entreprise.

(35)Dans le cas exceptionnel où une entreprise intervenant dans la chaîne d’approvisionnement des produits de défense concernés dans l’Union recevrait une demande de commande prioritaire d’un pays tiers, elle devrait en informer la Commission.

(36)Compte tenu de l’importance de garantir la sécurité d’approvisionnement de secteurs de défense spécifiques qui remplissent des fonctions sociétales essentielles pour la sécurité des citoyens de l’Union, l’entreprise qui se soumet à l’obligation d’exécuter une commande prioritaire ne devrait pas voir sa responsabilité engagée pour un manquement à des obligations contractuelles qui résulterait des modifications provisoires indispensables apportées à ses processus opérationnels, pour autant que ce manquement était nécessaire au respect de la priorité imposée. Les entreprises susceptibles d’entrer dans le périmètre d’une commande prioritaire devraient anticiper cette possibilité dans les conditions de leurs contrats commerciaux. Sans préjudice de l’applicabilité d’autres dispositions, la responsabilité du fait des produits défectueux, telle qu’elle est prévue par la directive 85/374/CEE du Conseil 11 ne devrait pas être affectée par cette exonération de responsabilité.

(37)L’obligation d’accorder la priorité à la production de certains produits ne devrait pas affecter de manière disproportionnée la liberté d’entreprise ou la liberté contractuelle qui en découle, consacrée par l’article 16 de la Charte, pas plus que le droit de propriété consacré à l’article 17 de la Charte. Conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, toute limitation des droits et libertés devrait être prévue par la loi, respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés et être conforme au principe de proportionnalité.

(38)Compte tenu de l’importance de garantir la sécurité de l’approvisionnement des produits de défense concernés, les États membres devraient veiller à ce que toute demande administrative liée à la planification, à la construction et à l’exploitation des installations de production, au transfert d’intrants au sein de l’UE ou à la qualification et à la certification des produits finis concernés soit traitée de manière efficace et en temps utile.

(39)Pour atteindre l’objectif général d’intérêt public de sécurité, il est nécessaire que les installations de production liées à la production des produits de défense concernés soient mises en place dans les meilleurs délais, tout en limitant autant que possible la charge administrative. Aussi les États membres devraient-ils traiter le plus rapidement possible les demandes liées à la planification, à la construction et à l’exploitation d’usines et d’installations destinées à la production des produits de défense concernés et leur accorder la priorité lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas particulier.

(40)Compte tenu des objectifs du présent règlement, de l’actuelle situation d’urgence et du contexte exceptionnel de l’adoption du règlement, les États membres devraient envisager de recourir aux dérogations liées à la défense prévues par le droit national et le droit de l’Union applicable, au cas par cas, s’ils estiment que l’application de ces dispositions légales auraient des incidences négatives sur ces objectifs. Cela peut concerner notamment le droit de l’Union en matière d’environnement, de santé et de sécurité 12 , qui est indispensable pour améliorer la protection de la santé humaine et de l’environnement et pour garantir un développement durable et sûr mais dont la mise en application peut aussi créer des obstacles réglementaires entravant la capacité de l’industrie de la défense de l’Union à augmenter la production et les livraisons des produits de défense concernés. Il relève de la responsabilité collective de l’Union européenne et de ses États membres d’examiner d’urgence toute mesure qu’ils pourraient prendre pour atténuer les obstacles éventuels. Aucune action de ce type, que ce soit au niveau de l’Union, au niveau régional ou au niveau national, ne devrait compromettre les préoccupations en matière d’environnement, de santé et de sécurité.

(41)Afin d’optimiser l’utilisation des chaînes d’approvisionnement existantes et d’assurer ainsi la continuité de la production des produits de défense concernés, les États membres devraient envisager la possibilité de recourir aux dérogations prévues par la directive no 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil ou d’encourager les entreprises concernées à recourir à ces dérogations 13 . Lorsqu’une autorisation préalable des autorités nationales est requise pour recourir à ces dérogations, les demandes devraient être traitées de manière efficace et en temps utile.

(42)La directive no 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil 14 vise à harmoniser les procédures de passation des marchés publics dans le domaine de la défense et de la sécurité, ce qui permet de répondre aux exigences de sécurité des États membres et aux obligations découlant du traité. Ladite directive prévoit notamment des dispositions spécifiques régissant les situations d’urgence résultant d’une crise, notamment des délais raccourcis pour la réception des offres et la possibilité de recourir à la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché. Toutefois, l’extrême urgence engendrée par la crise actuelle de l’approvisionnement des munitions pourrait être incompatible même avec ces dispositions dans les cas où plus de deux États membres ont l’intention de procéder à des acquisitions conjointes. Dans certains cas, la seule solution pour garantir la protection des intérêts de sécurité de ces États membres est d’ouvrir un accord-cadre existant à des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices des États membres qui n’y étaient pas initialement parties, même si cette possibilité n’avait pas été prévue dans l’accord-cadre initial.

(43)Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les modifications apportées à un contrat doivent être strictement limitées à ce qui est absolument nécessaire au vu des circonstances et respecter dans toute la mesure du possible les principes de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité. À cet égard, il devrait être possible de déroger à la directive 2009/81/CE en augmentant les quantités prévues dans l’accord-cadre tout en ouvrant celui-ci aux pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices d’autres États membres. Ces pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices devraient bénéficier pour ces quantités supplémentaires des mêmes conditions que le pouvoir adjudicateur initial qui a conclu l’accord-cadre initial. En pareil cas, le pouvoir adjudicateur devrait également permettre à tout opérateur économique qui remplit les conditions de l’accord-cadre initial de devenir contractant au titre dudit accord-cadre. En outre, des mesures de transparence appropriées devraient être prises pour garantir l’information de toutes les parties potentiellement intéressées. Afin de limiter les effets de ces modifications sur le bon fonctionnement du marché intérieur et d’éviter des distorsions de concurrence disproportionnées, aucune modification des accords-cadres ne devrait être conclue après le 30 juin 2025.

(44)La directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil 15 vise à simplifier les conditions des transferts intra-UE des produits de défense, notamment au moyen de licences générales de transfert qui reposent sur une vérification ex post, couvrent une gamme prédéterminée de produits destinés à des destinataires déterminés ou à des fins spécifiques et pour lesquels aucune demande préalable n’est nécessaire. Toutefois, aucune des licences générales de transfert obligatoires prévues par l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/43/CE ou les recommandations de la Commission sur l’harmonisation du champ d’application et des conditions de ces licences n’est suffisante pour garantir les transferts nécessaires à la fabrication des produits de défense concernés.

(45)Dans le contexte actuel, qui impose d’accélérer les délais de livraison tout au long des chaînes d’approvisionnement et de valeur concernées, il apparaît nécessaire d’exempter le transfert des produits de défense concernés de l’obligation d’autorisation préalable au sein de l’Union. Cette exemption est sans incidence sur la liberté de décision des États membres en matière de politique d’exportation de produits liés à la défense.

(46)Pour être compétitive, innovante et résiliente et pouvoir renforcer ses capacités de production, la BITDE doit avoir accès à des financements tant publics que privés. Comme le prévoit la «contribution de la Commission à la défense européenne» du 15 février 2022, les initiatives de l’Union en matière de finance durable sont cohérentes avec les efforts déployés par l’Union pour faciliter un accès suffisant de l’industrie européenne de la défense aux financements et aux investissements. Dans ce contexte, le cadre de l’UE pour la finance durable n’empêche pas les investissements dans des activités liées à la défense. L’industrie de la défense de l’Union contribue de manière essentielle à la résilience et à la sécurité de l’Union et, partant, à la paix et à la durabilité sociale. Dans le cadre des initiatives de l’Union sur les politiques en matière de finance durable, les armes controversées soumises à des conventions internationales interdisant leur développement, leur production, leur stockage, leur utilisation, leur transfert et leur livraison, et signées par les États membres de l’Union, sont considérées comme incompatibles avec la durabilité sociale. Ce secteur fait l’objet d’un contrôle réglementaire resserré mis en œuvre par les États membres pour le transfert et l’exportation de biens militaires et de biens à double usage. Dans cette perspective, un engagement des acteurs financiers nationaux et européens — tels que les banques et institutions nationales de développement — pour le soutien de l’industrie européenne de la défense enverrait un signal fort au secteur privé. Tout en poursuivant pleinement ses autres missions de financement du développement économique et des politiques publiques, y compris la double transition, et conformément à l’article 309 du TFUE ainsi qu’à ses statuts, la Banque européenne d’investissement (BEI) devrait renforcer son soutien à l’industrie européenne de la défense et à la passation conjointe de marchés, au-delà du soutien qu’elle apporte actuellement en matière de double usage, dès lors que cela servirait utilement la mise en œuvre des priorités de la boussole stratégique.

(47)Les entreprises de la chaîne de valeur des produits de défense concernés devraient avoir accès au financement par l’emprunt, afin d’accélérer les investissements nécessaires à l'accroissement de leurs capacités de production. L’instrument devrait faciliter l’accès au financement des entreprises de l’Union qui opèrent dans le domaine des munitions et des missiles. Le règlement devrait notamment garantir que ces entités juridiques bénéficient des mêmes conditions que les autres entités juridiques, avec la prise en charge de tout éventuel coût supplémentaire qui concernerait spécifiquement le secteur de la défense.

(48)La Commission pourrait mettre en place un mécanisme dédié dans le cadre des activités de facilitation des investissements décrites collectivement comme le «Fonds de montée en puissance». Ce Fonds pourrait être mis en œuvre en gestion directe ou indirecte. À cet égard, la Commission devrait étudier la manière la plus appropriée de mobiliser le budget de l’UE pour débloquer des investissements publics et privés à l’appui de la montée en puissance rapide recherchée, par exemple au moyen d’un mécanisme de financement mixte, y compris dans le cadre du Fonds InvestEU établi par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil 16 , en étroite coopération avec ses partenaires chargés de la mise en œuvre. Les activités du «Fonds de montée en puissance» devraient soutenir l’augmentation des capacités de fabrication dans le secteur des munitions et des missiles en offrant des possibilités d’accroître les financements disponibles pour les entreprises tout au long de la chaîne de valeur.

(49)Afin de garantir des conditions uniformes pour l’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour l’adoption du programme de travail et de la liste des produits de défense vulnérables aux approvisionnements, pour l’établissement d’obligations, pour les entreprises concernées par une demande de commande prioritaire, d’accepter ou d’exécuter ladite commande à un prix juste et raisonnable et pour la fixation des modalités pratiques et opérationnelles du déroulement des commandes prioritaires. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 17 . La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à l’adoption de la liste des produits de défense vulnérables aux approvisionnements, pour imposer aux entreprises concernées par une demande de commande prioritaire d’accepter ou d’exécuter cette commande à un prix juste et raisonnable, et pour établir les modalités pratiques et opérationnelles du déroulement des commandes prioritaires, lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’exigent.

(50)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir faire face aux répercussions de la crise de sécurité, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne («TUE»). Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(51)Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice des règles de concurrence de l’Union, en particulier des articles 101 à 109 du TFUE et des règlements d’exécution correspondants.

(52)Il convient de rappeler que, conformément à l’article 41, paragraphe 2, du TUE, les dépenses opérationnelles découlant du chapitre 2 du titre V sont à la charge du budget de l’Union, à l’exception des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

(53)Au vu de l’urgence de résoudre la crise, il semble approprié de prévoir une dérogation au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole n1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. Compte tenu du danger immédiat pour la sécurité d’approvisionnement lié à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(54)En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 18 , le règlement devrait être évalué sur la base des informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant notamment les lourdeurs administratives pour les États membres ainsi qu’une réglementation excessive. Ces exigences devraient, si cela est approprié, comprendre l’élaboration d’indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du règlement sur le terrain. Il convient que la Commission procède à une évaluation au plus tard le 30 juin 2024, en vue notamment de proposer toute modification appropriée du présent règlement.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un ensemble de mesures et définit un budget visant à renforcer de toute urgence la réactivité et la capacité de la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE) à garantir la disponibilité et la fourniture en temps utile de munitions sol-sol, de munitions d'artillerie ainsi que de missiles (ci-après les «produits de défense concernés»), notamment grâce aux éléments suivants:

a)un instrument soutenant financièrement le renforcement industriel pour la production des produits de défense concernés dans l’Union, y compris par la fourniture de leurs composants (ci-après l’ «instrument»);

b)l’identification, la cartographie et le suivi continu de la disponibilité des produits de défense concernés, de leurs composants et des intrants correspondants (matières premières);

c)la mise en place de mécanismes, de principes et de règles temporaires destinés à assurer la disponibilité en temps utile et durable des produits de défense concernés à leurs acquéreurs dans l’Union.

Sur la base d’une évaluation, conformément à l’article 28 ci-dessous, des résultats obtenus par la mise en œuvre du présent règlement d’ici la mi-2024, notamment en ce qui concerne l’évolution du contexte de sécurité, il sera envisagé d’étendre l’applicabilité de l’ensemble de mesures et d’allouer le budget supplémentaire correspondant.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)«matières premières», les matières nécessaires à la fabrication des produits de défense concernés;

2)«goulet d’étranglement», un point de congestion dans un système de production qui interrompt ou ralentit gravement la production;

3)«destinataire», une entité avec laquelle un accord ou une convention de financement a été signé ou à laquelle une décision de financement a été notifiée;

4)«demandeur», une personne physique ou une entité pourvue ou non de la personnalité juridique qui a déposé une demande dans le cadre d’une procédure d’attribution d’une subvention;

5)«contrôle», la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires;

6)«structure exécutive de gestion», un organe d’une entité juridique, désigné conformément au droit national et, le cas échéant, placé sous l’autorité du directeur général, qui est habilité à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité juridique et qui assure la supervision et le suivi de la prise de décisions en matière de gestion;

7)«entité», une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et de la capacité à agir en son nom propre, à exercer des droits et à être soumise à des obligations, ou une entité qui est dépourvue de personnalité juridique visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement 2018/1046 (UE, Euratom);

8)«informations classifiées», les informations ou le matériel de tout type dont la divulgation non autorisée pourrait causer, à des degrés divers, un préjudice aux intérêts de l’Union ou d’un ou de plusieurs des États membres, et qui portent un marquage de classification de l’UE ou un marquage de classification correspondant, tel qu’il est établi dans l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne;

9)«informations sensibles», les informations et les données qui doivent être protégées contre tout accès ou toute divulgation non autorisés en raison d’obligations prévues dans le droit de l’Union ou dans le droit national ou afin de protéger la vie privée ou la sécurité d’une personne physique ou morale;

10)«entité de pays tiers non associé», une entité juridique qui est établie dans un pays tiers non associé ou, lorsqu’elle est établie dans l’Union ou dans un pays associé, qui a ses structures exécutives de gestion dans un pays tiers non associé;

11)«délai de production», la période comprise entre le moment où un bon de commande a été passé et celui où le fabricant a exécuté la commande;

12)«produits de défense concernés», les munitions sol-sol et d’artillerie ainsi que les missiles;

13)«produits de défense vulnérables aux approvisionnements», les produits de défense concernés, ou leurs composants essentiels ou matières premières, qui ont été identifiés comme gravement touchés par une perturbation ou une perturbation potentielle du fonctionnement du marché unique et de ses chaînes d’approvisionnement entraînant des pénuries significatives réelles ou potentielles;

14)«opération de mixage», une action soutenue par le budget de l'Union, y compris dans le cadre d'un mécanisme ou d'une plateforme de mixage au sens de l'article 2, point 6, du règlement financier, qui combine des formes d'aide non remboursable ou des instruments financiers issus du budget de l'Union et des formes d'aide remboursable provenant d'institutions financières de développement ou d'autres institutions financières publiques, ainsi que d'institutions financières commerciales et d'investisseurs commerciaux;

15)«label d’excellence», un label de qualité démontrant qu’une proposition soumise dans le cadre d’un appel à propositions au titre de l’instrument a dépassé tous les seuils d’évaluation établis dans le programme de travail, mais n’a pas pu être financée en raison de l’insuffisance du budget disponible dans le programme de travail pour cet appel à propositions, et pourrait recevoir un soutien d’autres sources de financement de l’Union ou nationales. 

Article 3

Pays tiers associés à l’instrument

L’instrument est ouvert à la participation des membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen (ci-après les «pays associés»), conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen.

CHAPITRE II

L’INSTRUMENT

Article 4

Objectifs de l’instrument

1.L’instrument a pour objectif de favoriser l’efficacité et la compétitivité de la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE) afin de soutenir le renforcement de la capacité de production et la fourniture en temps utile de produits de défense concernés par un renforcement industriel.

2.Le renforcement industriel consiste notamment à initier et à accélérer l’adaptation de l’industrie aux changements structurels rapides imposés par la crise d’approvisionnement affectant les produits de défense concernés. Au nombre des mesures concernées devraient notamment figurer l’amélioration et l’accélération de la capacité d’adaptation des chaînes d’approvisionnement pour les produits de défense concernés, la création de capacités de fabrication ou leur montée en puissance, et une réduction de leur délai de production pour les produits de défense concernés dans l’ensemble de l’Union, notamment grâce à l’intensification et à l’élargissement de la coopération transfrontière entre les entités juridiques concernées.

Article 5

Budget

1.L’enveloppe financière consacrée à l’exécution de l’instrument pour la période s’échelonnant de son entrée en vigueur jusqu’au 30 juin 2025 est établie à 500 millions d’EUR en prix courants.

2.Dans les limites de l’enveloppe financière définie au paragraphe 1 du présent article, un montant maximal de 50 millions d’euros peut être utilisé comme opération de financement mixte dans le cadre du «fonds de montée en puissance» défini à l’article 21.

3.Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent être transférées à l'instrument, à leur demande, sous réserve des conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil 19 . La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et eu Conseil 20 . Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.

Lorsque la Commission n’a pas conclu d’engagement juridique dans le cadre de la gestion directe pour des ressources transférées conformément au présent paragraphe, les ressources non engagées correspondantes peuvent être retransférées vers le Fonds depuis lequel elles ont été initialement transférées et allouées à un ou plusieurs programmes conformément aux conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil.

4.Le montant mentionné au paragraphe 1 peut également être consacré à l'aide technique et administrative apportée à l'exécution de l’instrument, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

5.Les engagements budgétaires pour des activités dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

6.Le budget de l’instrument peut être renforcé lorsque la situation l’exige ou si le règlement est prolongé, conformément à l’article 1er, dernier alinéa.

Article 6

Financement cumulé et alternatif

1.L’instrument est mis en œuvre en synergie avec d’autres programmes de l’Union. Une action ayant reçu une contribution au titre d’un autre programme de l’Union peut aussi recevoir une contribution au titre de l’intrument, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

2.Pour se voir octroyer un label d’excellence au titre de l’instrument, les actions doivent respecter l’ensemble des conditions suivantes: 

a)elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre de l’instrument; 

b)elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; 

c)elles ne sont pas financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires. 

3.Lorsqu’ils proposent des plans pour la reprise et la résilience modifiés ou nouveaux, conformément au règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil, les États membres peuvent inclure des mesures qui contribuent également aux objectifs du présent instrument, notamment des mesures liées à des propositions soumises dans le cadre d’un appel à propositions au titre de l’instrument qui ont obtenu un label d’excellence.

4.L’article 8, paragraphe 5, s’applique par analogie aux actions financées conformément au présent article.

Article 7

Formes de financement de l’Union

1.L’instrument est mis en œuvre en gestion directe et, en ce qui concerne la gestion du fonds de montée en puissance visé à l’article 21, en gestion indirecte avec les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. L’instrument peut fournir un financement sous l’une des formes prévues par le règlement financier, y compris sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de financement mixte. Les opérations de financement mixte sont effectuées conformément au titre X du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, au règlement (UE) 2021/523 et à l’article 21 du présent règlement. 

2.Par dérogation à l’article 193, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les contributions financières peuvent, lorsque cela est pertinent et nécessaire à la mise en œuvre d’une action, couvrir des actions entamées avant la date de soumission de la proposition pour ces actions, à condition que ces actions n’aient pas débuté avant le 20 mars 2023.

Article 8

Actions admissibles

1.Seules les actions mettant en œuvre les objectifs énoncés à l’article 4 sont éligibles au financement.

2.L’instrument apporte un soutien financier aux actions visant à remédier aux goulets d’étranglement recensés dans les capacités de production et les chaînes d’approvisionnement en vue de sécuriser et d’accélérer la production afin de garantir l’approvisionnement effectif et la disponibilité en temps utile des produits de défense concernés.

3.Les actions admissibles concernent une ou plusieurs des activités suivantes et sont exclusivement liées aux capacités de production des produits de défense concernés, y compris leurs composants et matières premières, dans la mesure où ils sont destinés ou utilisés exclusivement pour la production de produits de défense concernés:

a)l’optimisation, l’expansion, la modernisation, la mise à niveau ou la réaffectation de capacités de production existantes, ou la création de nouvelles capacités de production, en rapport avec les produits de défense concernés ou leurs matières premières et composants, dans la mesure où ces derniers sont utilisés comme intrants directs pour la production des produits de défense concernés, notamment en vue d’accroître la capacité de production ou de réduire les délais de production, y compris via l’achat ou l’acquisition des machines-outils nécessaires et de tout autre intrant nécessaire;

b)la mise en place de partenariats industriels transfrontières, notamment au moyen de partenariats public-privé ou d’autres formes de coopération industrielle, dans le cadre d’un effort industriel conjoint, y compris des activités visant à coordonner l’approvisionnement ou la réservation de matières premières et de composants, dans la mesure où ces derniers sont utilisés comme intrants directs pour la production des produits de défense concernés, ainsi que des capacités de production, et à coordonner les plans de production;

c)la constitution et la mise à disposition de capacités de fabrication réservées pour les produits de défense concernés, leurs composants, dans la mesure où ces derniers sont utilisés comme intrants directs pour la production de produits de défense concernés, et les matières premières, conformément aux volumes de production commandés ou prévus;

d)les essais et, le cas échéant, le reconditionnement et la certification des produits de défense concernés en vue de remédier à leur obsolescence et de les rendre utilisables par les utilisateurs finaux;

e)la formation, la reconversion ou le perfectionnement du personnel en rapport avec les activités visées aux points a) à d) du présent article;

f)l’amélioration de l’accès au financement des opérateurs économiques concernés actifs dans la production ou la mise à disposition des produits de défense concernés, par la compensation de tout coût supplémentaire découlant spécifiquement du secteur de la défense, pour les investissements liés aux activités décrites aux points a) à e) du présent article.

4.Les actions suivantes ne sont pas éligibles au financement au titre de l’instrument:

a)les actions relatives à la production de biens ou la livraison de services qui sont interdites par le droit international applicable;

b)les actions relatives à la production d’armes létales autonomes sans la possibilité d’un contrôle humain significatif sur les décisions de sélection et d’engagement prises dans le cadre de frappes visant des êtres humains;

c)les actions ou parties d’actions qui sont déjà entièrement financées par d’autres sources publiques ou privées;

d)les actions comportant des dépenses qui découlent d’opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

5.En ce qui concerne les accords passés avec différents bénéficiaires, la Commission veille à ce que l’instrument ne serve à financer que des activités qui bénéficient exclusivement aux capacités de production des produits de défense concernés, ou de leurs composants et matières premières, dans la mesure où ils sont entièrement destinés ou utilisés pour la production de produits de défense concernés.

Article 9

Taux de soutien financier

1.L’instrument finance jusqu’à 40 % des coûts éligibles d’une action éligible.

2.Par dérogation au paragraphe 1, une action peut bénéficier d’un taux de financement majoré de 10 points de pourcentage supplémentaires pour chacun des critères suivants:

a)lorsque les demandeurs démontrent une contribution à la création d’une nouvelle coopération transfrontière entre des entités juridiques établies dans des États membres ou des pays associés, telle que décrite à l’article 10, paragraphe 4;

b)lorsque les demandeurs s’engagent à donner la priorité, pour la durée de l’action, aux commandes découlant de l’acquisition commune des produits de défense concernés par au moins trois États membres ou pays associés ou à l’acquisition auprès d’au moins un État membre de produits de défense concernés faisant l’objet d’un marché public en vue de leur transfert vers l’Ukraine. Cet engagement s’applique à tout marché portant sur tout produit bénéficiant directement ou indirectement d’un soutien au titre du présent instrument.

Par dérogation, le soutien accordé au titre de l’instrument peut couvrir jusqu’à 100 % des coûts éligibles d’une activité visée à l’article 8, paragraphe 3, point f).

3.Les bénéficiaires démontrent que les coûts d’une action qui ne sont pas couverts par le soutien de l’Union seront couverts par d’autres moyens de financement.

Article 10

Entités éligibles

1.Les destinataires participant à une action sont des entités juridiques, qu’elles soient publiques ou privées, établies dans l’Union ou dans un pays associé.

2.Les infrastructures, les installations, les biens et les ressources des destinataires participant à une action qui sont utilisés aux fins d’une action soutenue par l’instrument sont situés sur le territoire d’un État membre ou d’un pays associé pendant toute la durée de l’action, et leurs structures exécutives de gestion sont établies dans l’Union ou dans un pays associé.

3.Une entreprise établie dans l’Union ou dans un pays associé et contrôlée par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé n’est éligible en tant que destinataire participant à une action soutenue par l’instrument que si des garanties, approuvées par l’État membre ou le pays associé dans lequel l’entreprise est établie, sont mises à la disposition de la Commission conformément aux procédures nationales et fournissent des assurances selon lesquelles la participation de cette entreprise à une action ne serait contraire ni aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la PESC en application du titre V du traité sur l’Union européenne, ni aux objectifs énoncés à l’article 4 du présent règlement. Les garanties attestent, en particulier, que, aux fins d’une action, des mesures sont en place pour que:

a)le destinataire soit en mesure de réaliser l’action et de produire des résultats sans restriction concernant ses infrastructures, ses installations, ses actifs, ses ressources, sa propriété intellectuelle ou son savoir-faire nécessaires aux fins de l’action, ou portant atteinte à ses capacités et normes nécessaires à la réalisation de l’action;

b)les produits qui sont produits par des entreprises ayant bénéficié d’un soutien financier au titre de l’instrument ne soient pas soumis à une restriction par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé;

c)un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé ne puisse pas avoir accès aux informations sensibles ou classifiées relatives à l’action et que les salariés ou les autres personnes participant à l’action disposent d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre ou un pays associé, s’il y a lieu.

4.Si l’État membre ou le pays associé dans lequel l’entreprise est établie le juge opportun, des garanties supplémentaires peuvent être fournies.

5.La Commission communique au comité visé à l’article 22 le nom de toute entreprise considérée comme éligible conformément au paragraphe 3.

Article 11

Critères d’attribution

Chaque proposition est évaluée sur la base d’un ou de plusieurs des critères suivants, qui permettent de mesurer la contribution des actions concernées au renforcement industriel recherché pour favoriser l’efficacité et la compétitivité globale de la BITDE en ce qui concerne les produits de défense concernés:

1)l’augmentation des capacités de production dans l’Union: la contribution de l’action, en ce qui concerne les produits de défense concernés, à l’augmentation, au renforcement ou à la réservation des capacités de fabrication, à leur modernisation ou au recyclage et au perfectionnement de la main-d’œuvre concernée;

2)la réduction du délai de livraison: la contribution de l’action à la satisfaction, dans le délai fixé, de la demande exprimée dans le cadre du marché public sous l’angle de la réduction des délais de livraison, y compris par l’application de mécanismes de redéfinition de la priorité des commandes;

3)l’élimination des goulets d’étranglement en matière d’approvisionnement et de production: la contribution de l’action à la détermination rapide et à l’élimination rapide et durable de tout goulet d’étranglement concernant l’approvisionnement (en matière première ou tout autre intrant) ou la production (capacité de fabrication);

4)la résilience grâce à la coopération transfrontière: la contribution de l’action à la mise en place et à la mise en œuvre de la coopération transfrontière entre des entreprises établies dans des États membres ou des pays associés différents, en y faisant participer en particulier, de manière significative, des PME ou des entreprises de taille intermédiaire en tant que destinataires, sous-traitants ou autres entreprises dans la chaîne d’approvisionnement;

5)la démonstration apportée par les demandeurs du lien entre l’action et les nouvelles commandes résultant de la passation conjointe de marchés de produits de défense concernés par au moins trois États membres ou pays associés, en particulier s’ils sont passés dans un cadre défini par l’Union;

6)la qualité du plan de mise en œuvre de l’action, y compris en ce qui concerne les processus et le suivi.

Article 12

Programme de travail

1.L’instrument est mis en œuvre par l’intermédiaire d’un programme de travail unique, tel que visé à l’article 110 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Le programme de travail mentionne, le cas échéant, le montant total réservé à des opérations de mixage.

2.La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, le programme de travail visé au paragraphe 1. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 3.

3.Le programme de travail énonce les priorités de financement conformément à la cartographie visée à l’article 13, paragraphe 1, et compte tenu des travaux de la task-force pour les acquisitions conjointes dans le domaine de la défense.

Chapitre III

Recensement et cartographie

Article 13

Recensement des besoins, cartographie et suivi des capacités

1.La Commission, sur la base des travaux de coopération menés avec le SEAE et l’AED dans le cadre de la task-force pour les acquisitions conjointes dans le domaine de la défense, établit et tient à jour une cartographie des entreprises concernées établies dans l’Union qui font partie des chaînes d’approvisionnement en produits de défense concernés, et y mentionne notamment le type et les spécifications des produits de défense concernés qu’elles fabriquent, leur capacité de production correspondante et leur position dans la chaîne d’approvisionnement.

Sur la base de cette cartographie, la Commission, en étroite coopération avec les entreprises identifiées, surveille en permanence leur capacité de production et leurs chaînes d’approvisionnement et évalue leur capacité globale à répondre à l’évolution attendue de la demande sur le marché.

2.La Commission présente au comité visé à l’article 22, et examine régulièrement avec lui, les résultats de la cartographie ou de sa mise à jour et du suivi des chaînes d’approvisionnement, ainsi que son évaluation de la capacité globale des entreprises identifiées à réagir à l’évolution attendue de la demande sur le marché. Ce faisant, la Commission tient compte des travaux effectués dans le cadre des réunions régulières entre les directeurs nationaux de l’armement et la task-force pour les acquisitions conjointes dans le domaine de la défense.

3.Se fondant sur les informations recueillies en application du paragraphe 1 et tenant dûment compte des examens effectués en vertu du paragraphe 2, la Commission établit et met régulièrement à jour, au moyen d’actes d’exécution, une liste des produits de défense vulnérables aux approvisionnements. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la crise des approvisionnements, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 22, paragraphe 4.

4.En accord avec l’État membre dans lequel elles sont établies, la Commission peut demander aux entreprises qui fournissent des produits de défense vulnérables aux approvisionnements de lui faire parvenir à cet égard, dans un délai de cinq jours ouvrables, des informations détaillées sur:

a)la capacité de production totale des produits de défense vulnérables aux approvisionnements concernés;

b)les variations existantes et attendues des stocks de ces produits;

c)tout calendrier existant de la production attendue pour les trois mois suivants pour chaque installation de production située dans l’Union ou ailleurs;

d)toute information complémentaire nécessaire pour garantir la disponibilité en temps utile de produits de défense vulnérables aux approvisionnements.

5.Sans préjudice des intérêts nationaux en matière de sécurité, les États membres fournissent, le cas échéant, à la Commission les informations complémentaires nécessaires à la réalisation des objectifs du présent règlement.

6.Sans préjudice des intérêts nationaux en matière de sécurité et de la protection des informations confidentielles à caractère commercial résultant d’accords conclus par les États membres, lorsqu’un État membre a l’intention d’adopter, à l’échelon national, des mesures pour la passation de marchés, l’achat ou la fabrication de produits de défense vulnérables aux approvisionnements qui figurent sur la liste visée au paragraphe 3, il en informe la Commission en temps utile.

Chapitre IV

Sécurité d'approvisionnement

Article 14

Commandes prioritaires

1.Lorsqu’au moins trois États membres qui ont conclu ou envisagent de conclure un accord en vue de l’acquisition conjointe des produits de défense concernés, ou lorsqu’un État membre qui a acquis ou envisage d’acquérir des produits de défense concernés en vue de les transférer en Ukraine, rencontrent de graves difficultés, que ce soit lors de la passation de la commande ou de l’exécution du contrat, en raison de pénuries ou de risques graves de pénuries de produits de défense vulnérables aux approvisionnements, et lorsque ces difficultés sont susceptibles de compromettre la sécurité de l’Union et de ses États membres, ils peuvent demander à la Commission d’exiger d’une entreprise qu’elle accepte ou priorise une commande de produits de défense vulnérables aux approvisionnements («commande prioritaire»), tels que visés à l’article 13, paragraphe 3.

2.Quand pareille demande lui est adressée, la Commission peut, après consultation et avec l’accord de l’État membre d’établissement de l’entreprise concernée, notifier à celle-ci son intention de lui imposer une commande prioritaire.

La notification d’intention comporte des informations sur sa base juridique, mentionne le produit, ses spécifications et les quantités concernées, ainsi que le calendrier et le délai dans lesquels la commande devrait être exécutée, et indique les raisons justifiant le recours au mécanisme de la commande prioritaire.

L’entreprise répond à la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification d’intention et indique si elle peut ou non accepter la demande. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, la Commission peut, sur la base d’une justification de cette urgence, réduire le délai de réponse de l’entreprise.

Si elle rejette la demande, l’entreprise fournit à la Commission une explication détaillée de la justification invoquée pour rejeter la demande envisagée.

Si l’entreprise accepte la demande, la commande est réputée acceptée aux conditions énoncées dans la demande de la Commission conformément au paragraphe 1 et l’entreprise est juridiquement liée.

3.Si l’entreprise notifiée rejette la demande, la commande est réputée refusée. En tenant dûment compte des justifications invoquées par l’entreprise, la Commission peut, en accord avec l’État membre d’établissement de cette entreprise:

a)s’abstenir de donner suite à la demande;

b)adopter un acte d’exécution obligeant l’entreprise concernée à accepter ou à exécuter la commande prioritaire à un prix juste et raisonnable.

4.La Commission tient compte des objections soulevées par l’entreprise en vertu du paragraphe 2 et expose les raisons pour lesquelles, conformément au principe de proportionnalité et aux droits fondamentaux accordés à l’entreprise en vertu de la charte des droits fondamentaux de l’Union, il était nécessaire d’adopter un acte d’exécution à la lumière des circonstances décrites au paragraphe 1.

La Commission énonce la base juridique de la commande prioritaire, fixe le délai d’exécution de la commande et définit le produit, les spécifications, le volume et tout autre paramètre à respecter dans l’acte d’exécution. La Commission y indique également les sanctions prévues à l’article 15 en cas de non-respect de l’obligation.

5.Lorsque l’entreprise a accepté la demande de la Commission conformément au paragraphe 2 ou lorsque la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu du paragraphe 3, la commande prioritaire:

a)est passée à un prix équitable et raisonnable;

b)prévaut sur toute obligation de prestation dans le cadre du droit privé ou public.

6.Lorsque l’entreprise a accédé à la demande de la Commission conformément au paragraphe 2 ou lorsque la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu du paragraphe 3, l’entreprise peut demander à la Commission de réexaminer la commande prioritaire lorsqu’elle l’estime dûment justifié sur la base de l’un des motifs suivants:

a)si l’entreprise n’est pas en mesure d’honorer la commande prioritaire en raison d’une capacité potentielle ou réelle de production insuffisante, même dans le cadre d’un traitement préférentiel de la commande;

b)si l’acceptation de la commande représente une charge économique déraisonnable et place l’entreprise dans une situation particulièrement difficile.

L’entreprise fournit toutes les informations pertinentes et étayées permettant à la Commission d’apprécier le bien-fondé des objections soulevées.

Sur la base de l’examen des motifs et des éléments de preuve fournis par l’entreprise, la Commission peut, après consultation de l’État membre concerné, modifier son acte d’exécution afin de libérer partiellement ou totalement l’entreprise concernée des obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 2.

7.Aux fins du présent règlement, les transferts de produits de défense vulnérables aux approvisionnements qui font l’objet d’une commande prioritaire ne peuvent pas être considérés comme sensibles au sens de l’article 4, paragraphe 8, de la directive 2009/43/CE.

8.Lorsqu’une entreprise établie dans l’Union fait l’objet d’une mesure d’un pays tiers comportant une commande prioritaire, elle en informe la Commission. La Commission informe ensuite le comité de l’existence de cette mesure.

9.Lorsqu’une entreprise accepte ou est tenue d’accepter et de prioriser une commande prioritaire conformément au paragraphe 2 ou 3, elle est protégée de toute responsabilité contractuelle ou extracontractuelle dans le contexte de l’exécution des commandes prioritaires. La responsabilité n’est exclue que dans la mesure où le manquement aux obligations contractuelles était nécessaire au respect de la priorisation imposée.

10.La Commission adopte un acte d’exécution établissant les modalités pratiques et opérationnelles du recours aux commandes prioritaires.

11.Les actes d’exécution visés aux paragraphes 3 et 10 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la crise des approvisionnements, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 22, paragraphe 4.

Article 15

Sanctions

1.Lorsqu’une entreprise, intentionnellement ou par négligence grave, ne respecte pas l’obligation de prioriser les commandes prioritaires prévue à l’article 14, la Commission peut, par voie de décision, lorsque cela est jugé nécessaire et proportionné, infliger des astreintes.

2.Les astreintes ne dépassent pas 1,5 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent pour chaque jour ouvrable de non-respect de l’obligation à compter de la date fixée dans la décision.

3.Pour fixer le montant de l’astreinte, il y a lieu de prendre en considération la nature, la gravité et la durée de l’infraction, tout en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation.

4.Lorsque l’entreprise a satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.

5.La Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

6.La prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin. Toute mesure prise par la Commission ou les autorités compétentes des États membres en vue d’assurer le respect des dispositions du présent règlement interrompt le délai de prescription. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait infligé d’astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue parce que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne.

7.Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en application du présent article est soumis à un délai de prescription de trois ans. La prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive. Le délai de prescription en matière d’exécution forcée du paiement des astreintes est interrompu: a) par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification; b) par tout acte de la Commission ou d’un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Le délai de prescription en matière d’exécution forcée du paiement des astreintes est suspendu aussi longtemps: a) qu’un délai de paiement est accordé; b) que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice.

Article 16

Droit d’être entendu concernant l’imposition d’amendes ou d’astreintes

1.Avant d’adopter une décision en vertu de l’article 15, la Commission donne à l’entreprise concernée la possibilité de faire connaître son point de vue sur: a) les constatations préliminaires de la Commission, y compris sur tout grief retenu par la Commission; b) les mesures que la Commission peut avoir l’intention de prendre au vu des constatations préliminaires visées au point a).

2.Les entreprises concernées peuvent présenter leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 14 jours ouvrables.

3.La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les entreprises concernées ont pu faire valoir leurs observations.

4.Les droits de la défense de l’entreprise concernée sont pleinement assurés dans le déroulement de toute procédure. L’entreprise a le droit d’avoir accès au dossier de la Commission conformément aux modalités d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités des États membres. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction.

Article 17

Accélération de la procédure d’octroi des autorisations afin de garantir la disponibilité et la fourniture en temps utile des produits de défense concernés

1.Les États membres veillent à ce que les demandes administratives liées à la planification, à la construction et à l’exploitation des installations de production, au transfert d’intrants à l’intérieur de l’UE ainsi qu’à la qualification et à la certification des produits finis soient traitées de manière efficiente et en temps utile. À cette fin, toutes les autorités nationales concernées veillent à ce que ces demandes fassent l’objet du traitement le plus rapide légalement possible.

2.Les États membres veillent à ce que, dans le cadre du processus de planification et d’octroi des autorisations, la priorité soit donnée à la construction et à l’exploitation d’usines et d’installations destinées à la production des produits de défense concernés lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans un cas particulier.

Article 18

Continuité de la production des produits de défense concernés

1.Les États membres peuvent décider de recourir ou d’encourager les entreprises actives dans le domaine des produits de défense concernés à recourir aux dérogations prévues à l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2003/88/CE afin de permettre l’allongement du temps de travail posté et de faciliter ainsi la continuité de la production dans le domaine des produits de défense concernés, s’ils le jugent nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement.

2.À cette fin et lorsqu’une autorisation préalable est requise, toutes les autorités nationales concernées veillent à ce que le traitement le plus rapide légalement possible soit réservé aux demandes émanant d’entreprises actives dans le domaine des produits de défense concernés et visant à recourir à de telles dérogations.

Article 19

Facilitation des acquisitions conjointes pendant la crise actuelle de l’approvisionnement en munitions

1.Lorsqu’au moins trois États membres concluent un accord pour acquérir conjointement des produits de défense concernés et que l’extrême urgence découlant de la crise actuelle due à l’agression de l’Ukraine par la Russie empêche de recourir à l’une des procédures prévues par la directive 2009/81/CE pour passer un accord-cadre, les règles suivantes peuvent être appliquées.

2.Par dérogation à l’article 29, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2009/81/CE, un pouvoir adjudicateur peut modifier un accord-cadre existant qui a été passé selon l’une des procédures prévues à l’article 21 de la directive 2009/81/CE, de sorte que ses dispositions puissent s’appliquer aux pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qui n’étaient pas initialement parties à l’accord-cadre.

3.Par dérogation à l’article 29, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2009/81/CE, un pouvoir adjudicateur peut apporter des modifications substantielles aux quantités fixées dans un accord-cadre existant dans la mesure où cela est strictement nécessaire à l’application du paragraphe 2. Lorsque les quantités fixées dans un accord-cadre existant sont substantiellement modifiées en application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur ouvre la possibilité, au moyen d’un avis ad hoc publié au Journal officiel de l’Union européenne, à tout opérateur économique qui remplit les conditions initialement fixées dans l’accord-cadre d’adhérer audit accord-cadre.

4.Le principe de non-discrimination s’applique aux accords-cadres visés aux paragraphes 2 et 3 en ce qui concerne les quantités supplémentaires, en particulier entre les pouvoirs adjudicateurs des États membres visés au paragraphe 1.

5.Les pouvoirs adjudicateurs qui ont modifié un marché dans les cas mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article publient un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis est publié conformément à l’article 32 de la directive 2009/81/CE.

6.Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ne peuvent recourir au présent article de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.

7.Les modifications introduites dans les accords-cadres visés au présent article ne sont pas conclues après le 30 juin 2025.

Article 20

Facilitation des transferts de produits liés à la défense à l’intérieur de l’UE

1.Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/43/CE, le transfert entre États membres des produits liés à la défense suivants n’est pas soumis à autorisation préalable:

a)munitions et dispositifs de réglage de fusées, et leurs composants spécialement conçus, énumérés dans la troisième catégorie de l’annexe de la directive 2009/43/CE (troisième catégorie de la liste des équipements militaires de l’Union européenne – ML3);

b)missiles et équipement et accessoires connexes, et leurs composants spécialement conçus, énumérés dans la quatrième catégorie de l’annexe de la directive 2009/43/CE (quatrième catégorie de la liste des équipements militaires de l’Union européenne – ML4);

2.Tout transfert effectué conformément à la dérogation prévue au paragraphe 1 est notifié, pour information, à l’État membre d’origine.

3.Le présent article est sans incidence sur la liberté de décision des États membres en matière de politique d’exportation de produits liés à la défense relevant du paragraphe 1.

Chapitre V

Dispositions spécifiques applicables à l’accès au financement

Article 21

Fonds de montée en puissance

1.Un mécanisme de mixage, dénommé «Fonds de montée en puissance», peut être mis en place et proposer des solutions de prêt, afin de mobiliser les investissements nécessaires pour accroître les capacités de production, d’en réduire les risques et de les accélérer.

2.Les objectifs spécifiques poursuivis par le Fonds de montée en puissance sont les suivants:

a)améliorer l’effet de levier des dépenses à la charge du budget de l’Union et renforcer l’effet multiplicateur pour attirer des financements du secteur privé;

b)apporter un soutien aux entreprises qui rencontrent des difficultés à accéder au financement et répondre à la nécessité de soutenir la résilience du secteur de la défense de l’Union;

c)accélérer les investissements dans le domaine de la fabrication des produits de défense concernés et mobiliser des financements tant du secteur public que du secteur privé, tout en renforçant la sécurité de l’approvisionnement pour l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur de la défense de l’Union européenne.

d)améliorer l’accès au financement pour les investissements liés aux activités décrites à l’article 8, paragraphe 3, points a) à e).

Chapitre VI

Dispositions finales

Article 22

Procédure de comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.L’Agence européenne de défense est invitée à faire part de son point de vue et à apporter son expertise au comité en qualité d’observateur. Le Service européen pour l’action extérieure est également invité à prêter assistance au comité.

3.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

4.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

Article 23

Sécurité des informations

1.La Commission protège les informations classifiées reçues en lien avec la mise en œuvre du présent règlement conformément aux règles de sécurité énoncées dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission 21 .

2.La Commission utilise les systèmes d’échange sécurisés existants ou mis en place afin de faciliter l’échange d’informations sensibles et classifiées entre la Commission, le haut représentant, l’Agence européenne de défense et les États membres et, s’il y a lieu, avec les entités juridiques faisant l’objet des mesures prévues par le présent règlement. Ce système tient compte de la réglementation nationale des États membres en matière de sécurité.

Article 24

Confidentialité et traitement des informations

1.Les informations reçues en application du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

2.Les États membres et la Commission assurent la protection des secrets commerciaux et des autres informations sensibles et classifiées obtenues et produites en application du présent règlement, y compris les recommandations et les mesures à prendre, conformément au droit de l’Union et au droit national respectif.

3.Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent règlement ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine.

4.La Commission ne partage aucune information susceptible de conduire à l’identification d’un opérateur individuel lorsque le partage des informations est susceptible d’entraîner pour ledit opérateur une atteinte à sa réputation, un préjudice commercial ou la divulgation de secrets d’affaires.

Article 25

Protection des données à caractère personnel

1.Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres en matière de traitement des données à caractère personnel prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 22 et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil 23 , ou des obligations incombant dans l’exercice de leurs responsabilités à la Commission et, s’il y a lieu, aux autres institutions et organes de l’Union en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel au titre du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 24 .

2.Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées ni communiquées sauf lorsque cela est absolument nécessaire aux fins du présent règlement. Dans de tels cas, les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 et le règlement (UE) 2018/1725 s’appliquent, selon les besoins.

3.Lorsque le traitement de données à caractère personnel n’est pas absolument nécessaire à la mise en œuvre des mécanismes établis dans le présent règlement, les données à caractère personnel sont rendues anonymes de manière que la personne concernée ne soit pas identifiable.

Article 26

Audits

Les audits portant sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions, organes ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale en vertu de l’article 127 du règlement financier. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l’Union conformément à l’article 287 du TFUE.

Article 27

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays associé participe à l’instrument par la voie d’une décision adoptée au titre de l’accord sur l’Espace économique européen, le pays associé accorde à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes les droits et accès nécessaires au plein exercice leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013.

Article 28

Information, communication et publicité

1.Les destinataires de financements de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2.La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à l’instrument, aux actions entreprises au titre de l’instrument et aux résultats obtenus.

3.Les ressources financières allouées au Fonds contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 4.

4.Les ressources financières allouées au Fonds peuvent également contribuer à l’organisation d’activités de diffusion, d’événements de mise en relation et d’activités de sensibilisation, visant en particulier à ouvrir les chaînes d’approvisionnement pour favoriser la participation transfrontière des PME.

Article 29

Évaluation

1.Au plus tard le 30 juin 2024, la Commission élabore un rapport évaluant la mise en œuvre des mesures établies dans le présent règlement et leurs résultats, ainsi que la possibilité d’étendre leur applicabilité et de prévoir leur financement, au vu notamment de l’évolution du contexte de sécurité. Le rapport d’évaluation est fondé sur des consultations avec les États membres et les principales parties prenantes et est communiqué au Parlement européen et au Conseil.

2.Compte tenu du rapport d’évaluation, la Commission peut proposer toute modification appropriée du présent règlement, notamment en vue de continuer à faire face à tout risque persistant lié à la fourniture des produits de défense concernés.

Article 30

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable jusqu’au 30 juin 2025. Cela n’affecte ni la poursuite ni la modification des actions engagées en vertu du présent règlement, ni l’ensemble des actions nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne, ni les pouvoirs conférés à la Commission d’infliger des sanctions conformément à l’article 15.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

1.4.4.Indicateurs de performance

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement de l’action européenne de soutien à la production de munitions

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

Politique industrielle de défense de l’Union

1.3.La proposition/l’initiative porte sur: 

 une action nouvelle 

une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 25  

la prolongation d’une action existante 

une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

L’action établit un ensemble de mesures visant à renforcer d’urgence la réactivité de la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE) et sa capacité à garantir la disponibilité et la fourniture en temps utile de munitions sol-sol et de munitions d’artillerie ainsi que de missiles (ci-après les «produits de défense concernés»), notamment grâce à:

- un instrument pour soutenir financièrement les entreprises de défense à l’origine des produits de défense concernés tout au long de la chaîne de valeur,

- une cartographie et un suivi continu des produits de défense concernés, de leurs composants et intrants critiques, afin d’identifier les produits de défense vulnérables aux approvisionnements,

- des mécanismes, principes et règles temporaires visant à encourager la disponibilité, pour les États membres, des produits de défense concernés.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Sans objet.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Résultats escomptés: L’instrument permettra de renforcer la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE), de faciliter son adaptation aux changements structurels actuels du marché et, par conséquent, contribuera à la disponibilité et à la fourniture en temps utile de munitions sol-sol et de munitions d’artillerie ainsi que de missiles (produits de défense concernés). L’Union dispose de capacités de production de munitions sol-sol et de munitions d’artillerie ainsi que de missiles. Néanmoins, ces capacités de production ont été adaptées aux temps de paix, caractérisés par une demande modeste, ce qui a conduit à un niveau minimal des stocks et à une diversification des fournisseurs à l’échelle mondiale afin de réduire les coûts, et a exposé le secteur européen de la défense à des dépendances. Par conséquent, les capacités de production actuelles et les chaînes d’approvisionnement et de valeur existantes ne permettent pas une livraison sûre et en temps utile de produits de défense permettant de répondre aux besoins des États membres à pour leurs propres exigences sécuritaires et pour continuer de soutenir les besoins ukrainiens. La contribution financière de l’UE devrait permettre de débloquer un certain nombre d’actions qui doivent être mises en œuvre d’urgence pour garantir aux États membres la disponibilité et la fourniture en temps utile des produits de défense concernés. La production européenne frôle déjà sa capacité maximale au regard des États membres ou de pays tiers, ce qui a entraîné une explosion des prix. Conformément à l’article 173, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de nouvelles mesures industrielles européennes sont donc nécessaires pour aider l’industrie de l’Union à accroître sa production, à réduire ses délais de production et à remédier aux éventuels goulets d’étranglement susceptibles de retarder ou d’empêcher la fourniture et la production des produits de défense concernés.

Incidence escomptée:

Une contribution de l’Union de 500 millions d’EUR constituerait une incitation adéquate pour pousser les opérateurs économiques impliqués dans la production des produits de défense concernés à prendre des mesures pour renforcer leurs capacités de production et/ou faciliter les investissements tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Cette contribution permettra de réduire les délais de production des produits de défense concernés tout en encourageant les investissements afin de permettre à l’industrie de produire plus et plus rapidement. Elle soutiendra également la coopération industrielle et la coordination en matière d’approvisionnement en matières premières.

Par conséquent, l’instrument promouvra la compétitivité de l’industrie européenne de la défense impliquée dans la fabrication de ces produits. À moyen et plus long terme, des investissements supplémentaires dans la BITDE devraient apporter des avantages en matière de création d’emplois et de compétences et renforcer la sécurité de l’approvisionnement.

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Compte tenu de la brève période d’exécution de l’instrument, ses résultats et incidences seront analysés au moyen d’une évaluation rétrospective au terme de sa mise en œuvre.

La Commission veillera à ce que les indicateurs requis pour le suivi de mise en œuvre de l’instrument soient mis en place par l’entité chargée de l’exécution de celui-ci, notamment:

- l’augmentation des capacités de fabrication des produits de défense concernés au sein de l’Union,

- la réduction des délais de production,

- le nombre d’opérateurs économiques bénéficiant d’un accès facilité au financement,

- le nombre de nouvelles coopérations transfrontières avec des entreprises établies dans d’autres États membres ou des pays associés.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Le règlement sera mis en œuvre en gestion directe. La Commission devra disposer d’experts appropriés au sein de son personnel pour assurer un suivi efficace de la mise en œuvre.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Comme souligné dans la communication conjointe sur l’analyse des déficits d’investissement dans le domaine de la défense et sur la voie à suivre [JOIN(2022) 24 final], plusieurs décennies de sous-investissement ont abouti à des déficits dans les capacités de défense des forces armées des États membres de l’Union ainsi qu’à des lacunes industrielles au sein de l’Union. La fragmentation de la demande a également engendré des cloisonnements industriels nationaux et une multitude correspondante de systèmes de défense du même type, qui ne sont souvent pas interopérables. Le contexte actuel du marché de la défense, marqué par une menace accrue pour la sécurité, pousse les États membres à augmenter rapidement leurs budgets de défense et à tenter d’acquérir des équipements analogues, ce qui a pour conséquence une demande en munitions sol-sol, en munitions d’artillerie et en missiles qui dépasse les capacités de production de la BITDE pour ce type de produits, capacités actuellement adaptées aux temps de paix. Dans ce contexte, des investissements importants obligeant les entreprises du secteur de la défense, qui ne réalisent habituellement pas d’importants investissements industriels autofinancés, à se désengager face aux risques financiers sont nécessaires, de même qu’un soutien réglementaire permettant d’éliminer les goulets d’étranglement existants notamment en matière d’accès au personnel qualifié et aux matières premières. L’intervention de l’Union consistant à réduire les risques liés aux investissements industriels via des subventions permettra une adaptation plus rapide aux changements structurels actuels du marché. Les mesures proposées stimuleront également la résilience de la BITDE grâce à des partenariats industriels transfrontières et à une collaboration des entreprises concernées dans un effort industriel commun visant à éviter une aggravation de la fragmentation des chaînes d’approvisionnement.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Sans objet.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

L’instrument complétera les instruments de l’Union prévus, tels que l’instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes, les programmes de l’Union existants, tels que le Fonds européen de la défense, ainsi que les initiatives de l’Union en matière de défense, telles que la coopération structurée permanente (CSP) ou la boussole stratégique en matière de sécurité et de défense. Il permettra également de créer des synergies avec d’autres programmes de l’Union.

 

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Sans objet.

 

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

 durée limitée

   En vigueur à partir de 2023 jusqu’au 30 juin 2025 

   Incidence financière de 2023 jusqu’en 2024 pour les crédits d’engagement et de 2023 jusqu’en 2028 pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 26   

Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

Gestion partagée avec les États membres 

Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Remarques

L’instrument est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, et le fonds de montée en puissance établi à l’article 21 pourra être mis en œuvre en gestion indirecte, par l’intermédiaire des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Conformément à l’article 29 de l’instrument, la Commission élaborera, au plus tard le 30 juin 2024, un rapport d’évaluation concernant l’instrument et le soumettra au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue l’incidence et l’efficacité des actions entreprises au titre de l’instrument. À cette fin, la Commission mettra en place les mécanismes de suivi nécessaires pour garantir que les données pertinentes sont collectées de manière fiable et fluide.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

La Commission assumerait la responsabilité générale de l’exécution de l’instrument. Plus précisément, la Commission a l’intention de mettre en œuvre l’instrument en gestion directe (à l’exception du fonds de montée en puissance qui pourrait être mis en œuvre en gestion indirecte). L’utilisation du mode de gestion directe permet de clarifier les responsabilités (mise en œuvre par les ordonnateurs), de raccourcir la chaîne de livraison (réduction du délai d’octroi des subventions et du délai de paiement), d’éviter les conflits d’intérêts et de réduire les coûts de mise en œuvre (pas de frais de gestion pour une entité mandatée).

La Commission devrait définir les priorités et les conditions de financement au moyen d’un programme de travail pluriannuel unique. La définition des priorités devrait être étayée par les travaux de la task-force pour les acquisitions conjointes dans le domaine de la défense. Il convient d’instituer un comité de programme constitué d’États membres, auquel l’Agence européenne de défense devrait être invitée à donner son avis et son expertise en qualité d’observateur, et d’inviter le Service européen pour l’action extérieure, y compris son État-major, à participer au comité. La Commission adopterait le programme de travail pluriannuel après avis du comité dans le cadre de la procédure d’examen.

Le financement au titre de l’instrument prendra la forme de subventions couvrant jusqu’à 100 % des coûts de l’action, ainsi que de prêts. La Commission peut utiliser des options simplifiées en matière de coûts dans ses subventions (par exemple des montants forfaitaires) afin de réduire la charge administrative pour les bénéficiaires et de concentrer les efforts sur les résultats des actions.

Le régime de paiement sera élaboré en tenant compte de l’avis du bénéficiaire (afin de lui permettre d’éviter tout problème de trésorerie) tout en garantissant la protection du budget de l’Union. La Commission, en tant qu’autorité chargée de l’octroi, peut — en cas de mise en œuvre insuffisante ou inadaptée des actions ou en cas de retards — réduire ou retarder sa contribution financière ou mettre fin à celle-ci.

La stratégie de contrôle pour le programme, qui comprend des contrôles ex ante et ex post, s’articulera autour de l’expérience acquise dans le cadre du FED et de ses programmes précurseurs, le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (EDIDP) et l’action préparatoire de l’Union concernant la recherche en matière de défense (PADR).

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

L’instrument est destiné à soutenir le renforcement des capacités de production.

Les risques associés sont les suivants: un volume budgétaire insuffisant par rapport aux besoins réels, des difficultés pour recenser les goulets d’étranglement en matière de production, l’urgence des besoins des forces armées de l’Union par rapport aux processus de production. L’instrument complétant les autres initiatives approuvées par le Conseil pour soutenir les forces armées de l’Union et l’Ukraine, la coordination de la demande entre les États membres constitue une condition préalable à son utilisation.

La Commission mettrait donc en œuvre l’instrument en gestion directe en s’appuyant sur l’expertise acquise dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds européen de la défense, élaborerait et adopterait un seul programme de travail pluriannuel, et réduirait le délai d’octroi.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

Le budget du programme sera mis en œuvre en gestion directe. Sur la base de l’expérience de la Commission en matière de gestion de subventions, les coûts globaux liés au contrôle de l’instrument par la Commission sont estimés à moins de 1 % des fonds gérés concernés.

Pour ce qui est du ou des taux d’erreur attendus, le but est de maintenir le taux d’erreur au-dessous du seuil de 2 %. La Commission considère que la mise en œuvre du programme en gestion directe, à l’aide d’équipes bien formées (personnel expérimenté, éventuellement recruté auprès des ministères de la défense des États membres) et dotées d’effectifs suffisants agissant sous la responsabilité d’ordonnateurs délégués, appliquant des règles claires et recourant de manière appropriée à des instruments axés sur les réalisations permettra de maintenir un taux d’erreur inférieur au seuil de signification de 2 %. 

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) est compétent pour mener des enquêtes sur les opérations soutenues au titre de la présente initiative. Les accords découlant du présent règlement, y compris les accords conclus avec les organisations internationales, doivent prévoir un suivi et un contrôle financier exercés par la Commission, ou par tout représentant habilité par celle-ci, ainsi que des audits réalisés par la Cour des comptes européenne, le Parquet européen ou l’OLAF, au besoin sur place. Les fonctionnaires de la Commission qui disposent de l’habilitation de sécurité requise peuvent également procéder à des inspections sur place.

INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro  

CD/CND 27 .

de pays AELE 28

de pays candidats et pays candidats potentiels 29

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Type de  
dépense

Participation

Numéro  

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats et pays candidats potentiels

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

5

13.0105

CND

OUI

NON

NON

NON

5

13.0602

CD

OUI

NON

NON

NON

3.2.Sources de financement et incidence financière estimée de l’action européenne de soutien à la production de munitions

3.2.1.Source de financement des crédits au titre de l’action européenne de soutien à la production de munitions

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2023

2024

2025

2026

2027

Total

EDIRPA

157,000

83,000

240,000

Capacités du FED

174,000

174,000

Recherche du FED

86,000

86,000

Total

157,000

343,000

500,000

Si des marges budgétaires imprévues devaient se concrétiser pour les années 2023 et 2024, la Commission proposera à l’autorité budgétaire d’allouer jusqu’à 100 millions d’euros de ces montants au Fonds européen de la défense.

3.2.2.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier 
pluriannuel

5

Sécurité et défense – Pôle 13 – Défense

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

Crédits opérationnels

13.0602 Instrument de renforcement de l’industrie de la défense

Engagements

(1)

156,000

343,000

500,000

Paiements

(2)

78,500

171,500

54,950

120,050

75,000

500,000

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 30  

13.0105 Dépenses d’appui à l’instrument de renforcement de l’industrie de la défense

Engagements = Paiements

(3)

1,000

p.m.

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 5 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=1+3

157,000

343,000

500,000

Paiements

=2+3

1,000

78,500

171,500

54,950

120,050

74,000

500,000



Rubrique du cadre financier 
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

Ressources humaines

1,554

2,500

2,500

2,158

2,158

1,801

12,671

Autres dépenses administratives

0,233

0,288

0,067

0,067

0,057

0,052

0,764

TOTAL des crédits

pour la RUBRIQUE 7

du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

1,787

2,788

2,567

2,225

2,215

1,853

13,435

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 1 
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

158,787

345,788

2,567

2,225

2,215

1,853

513,435

Paiements

2,787

81,288

174,067

57,175

122,265

75,853

513,435

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

1,554

2,500

2,500

2,158

2,158

1,801

12,671

Autres dépenses administratives

0,233

0,288

0,067

0,067

0,057

0,052

0,764

Sous-total RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

1,787

2,788

2,567

2,225

2,215

1,853

13,435

Sous-total RUBRIQUE 7 31  
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses 
de nature administrative

Sous-total 
hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

1,787

2,788

2,567

2,225

2,215

1,853

13,435

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

□ Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

8

13

13

11

11

10

20 01 02 03 (en délégations)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 32

20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

2

3

3

3

3

1

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 xx yy zz   33

- au siège

- en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

01 01 01 12 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

10

16

16

14

14

11

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

8 ETP (8 AD) pour la mise en place de l’instrument en 2023 et le lancement des premières activités, y compris la cartographie des acteurs économiques dans les chaînes d’approvisionnement des produits de défense concernés et la préparation du programme de travail; 13 ETP (10 AD et 3 AST) pour la mise en œuvre des activités, diminuant progressivement à 10 ETP (8 AD et 2 AST) en 2028 afin d’assurer le suivi opérationnel, financier et juridique de la mise en œuvre des projets (y compris leur clôture).

Personnel externe

2 ETP pour démarrer les activités (2 END), passant à 3 (1 AC et 2 END) puis à 1 en 2028 (1 AC) afin d’assurer le suivi opérationnel, financier et juridique de la mise en œuvre des projets (y compris leur clôture).

3.2.4.    Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

Redéploiement des crédits du FED et de l’EDIRPA, l’un comme l’autre au titre de la rubrique 5. Plus de détails sur les lignes concernées et le redéploiement annuel figurent à la section 3.2.1.

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

   nécessite une révision du CFP.

3.2.5.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N 34

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

 

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 35

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

(1)    Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).
(2)    JO C du , p. .
(3)    JO L 433I du 22.12.2020, p. 28.
(4)    Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).
(5)    Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil ( JO L 248 du 18.9.2013, p. 1 ).
(6)    Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ( JO L 312 du 23.12.1995, p. 1 ).
(7)    Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités ( JO L 292 du 15.11.1996, p. 2 ).
(8)    Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen ( JO L 283 du 31.10.2017, p. 1 ).
(9)    Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal ( JO L 198 du 28.7.2017, p. 29 ).
(10)    Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne (décision d'association outre-mer) ( JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
(11)    Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210 du 7.8.1985, p. 29).
(12)    Par exemple, le règlement REACH, le règlement CLP, la directive Seveso, la directive LdSD, le règlement POP, le RPB, le règlement sur l’ozone et le règlement sur les gaz fluorés.
(13)    Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299 du 18.11.2003, p. 9).
(14)    Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).
(15)    Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1).
(16)    Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).
(17)    Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(18)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(19)    Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas ( JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).
(20)    Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).».
(21)    Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
(22)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(23)    Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(24)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(25)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(26)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(27)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(28)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(29)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(30)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(31)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(32)    AC= agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(33)    Sous-plafond de personnel externe financé sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(34)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(35)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.