Strasbourg, le 18.4.2023

COM(2023) 227 final

2023/0112(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne les mesures d’intervention précoce, les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution et le financement des mesures de résolution

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SWD(2023) 225-226}
{SEC(2023) 230}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Les modifications qu’il est proposé d’apporter à la directive 2014/59/UE 1 (la directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ou BRRD) font partie du paquet législatif relatif au cadre de gestion des crises bancaires et d’assurance des dépôts (CMDI), qui prévoit également la modification du règlement (UE) nº 806/2014 2 (le règlement sur le mécanisme de résolution unique ou règlement MRU) et de la directive 2014/49/UE 3 (la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts ou DGSD).

Si le cadre de gestion des crises de l’UE est bien établi, des épisodes passés de défaillance bancaire ont montré qu’il était nécessaire de l’améliorer. La réforme du cadre CMDI, qui part des objectifs de la gestion des crises, vise à garantir une approche plus cohérente de la résolution, afin que toute banque en crise puisse sortir du marché d’une manière ordonnée qui préserve la stabilité financière, l’argent du contribuable et la confiance des déposants. En particulier, le cadre de résolution existant pour les banques de taille relativement petite ou moyenne doit être renforcé en ce qui concerne sa conception, sa mise en œuvre et, surtout, les incitations à l’appliquer, afin qu’il puisse être appliqué avec plus de crédibilité à ces banques.

Contexte de la proposition

Au lendemain de la crise financière mondiale et de la crise des dettes souveraines, l’Union a pris des mesures décisives, conformément aux appels internationaux à la réforme, afin de créer un secteur financier plus sûr pour son marché unique. Les autorités ont notamment été dotées des instruments et des pouvoirs nécessaires pour gérer la défaillance de toute banque d’une manière ordonnée qui préserve la stabilité financière et les finances publiques et qui protège les déposants. L’union bancaire a été créée en 2014 et repose actuellement sur deux piliers: un mécanisme de surveillance unique (MSU) et un mécanisme de résolution unique (MRU). Cependant, l’union bancaire est encore incomplète, car il lui manque son troisième pilier: un système européen d’assurance des dépôts (SEAD) 4 . La proposition visant à établir un SEAD 5 , adoptée par la Commission le 24 novembre 2015, est encore sur la table.

L’union bancaire repose sur un corpus réglementaire unique qui, en ce qui concerne le cadre CMDI, est constitué de trois actes législatifs adoptés par l’Union en 2014: la BRRD, le règlement MRU et la DGSD. La BRRD définit les pouvoirs, les règles et les procédures pour le redressement et la résolution des banques, y compris les accords de coopération transfrontières visant à gérer les défaillances de banques transnationales. Le règlement MRU institue le Conseil de résolution unique (CRU) et le Fonds de résolution unique (FRU) et définit les pouvoirs, les règles et les procédures pour la résolution des entités établies dans l’union bancaire, dans le cadre du mécanisme de résolution unique. La DGSD garantit la protection des déposants et fixe les règles d’utilisation des fonds des systèmes de garantie des dépôts. La BRRD et la DGSD s’appliquent dans tous les États membres, tandis que le règlement MRU s’applique dans les États membres participants à l’union bancaire.

Dans le cadre du paquet bancaire de 2019, ou «paquet sur la réduction des risques», la BRRD, le règlement MRU, le règlement sur les exigences de fonds propres (CRR) 6 et la directive sur les exigences de fonds propres (CRD) 7 ont été révisés. Ces révisions comprenaient des mesures honorant l’engagement pris par l’Union dans les enceintes internationales 8 de progresser vers l’achèvement de l’union bancaire, et notamment des mesures crédibles de réduction des risques afin d’atténuer les menaces pesant sur la stabilité financière.

En novembre 2020, l’Eurogroupe s’est mis d’accord sur la création et l’introduction rapide d’un filet de sécurité commun pour le FRU par le mécanisme européen de stabilité (MES) 9 .

La réforme du cadre pour la gestion des crises bancaires et l’assurance des dépôts (CMDI) et ses implications plus larges pour l’union bancaire

Au même titre que la réforme du cadre CMDI, une union bancaire complète, dotée de son troisième pilier (le SEAD), offrirait un niveau plus élevé de protection financière et de confiance aux ménages et aux entreprises de l’Union, améliorerait la confiance et renforcerait la stabilité financière, en tant que conditions nécessaires à la croissance, à la prospérité et à la résilience dans l’Union économique et monétaire et dans l’Union européenne en général. L’union des marchés des capitaux complète l’union bancaire, car les deux initiatives sont essentielles au financement de la double transition (numérique et écologique), assoient le rôle international de l’euro et renforcent l’autonomie stratégique ouverte de l’Union et sa compétitivité dans un monde en pleine mutation, en particulier compte tenu de l’environnement économique et géopolitique difficile actuel 10 11 .

En juin 2022, l’Eurogroupe n’a pas trouvé d’accord sur un plan de travail plus complet pour achever l’union bancaire en lui adjoignant le SEAD. Au lieu de cela, l’Eurogroupe a invité la Commission à présenter des propositions législatives plus ciblées pour réformer le cadre européen pour la gestion des crises bancaires et les systèmes nationaux de garantie des dépôts 12 .

Parallèlement, dans son rapport annuel 2021 sur l’union bancaire 13 , le Parlement européen a également souligné l’importance d’achever l’union bancaire en mettant en place le SEAD et a encouragé la Commission à présenter une proposition législative sur la révision du cadre CMDI. Bien que le SEAD n’ait pas été explicitement approuvé par l’Eurogroupe, il rendrait la réforme du cadre CMDI plus solide et permettrait des synergies et des gains d’efficacité pour le secteur bancaire. Un tel paquet législatif s’inscrirait dans la stratégie visant à achever l’union bancaire, comme l’a souligné la présidente von der Leyen dans ses orientations politiques, en rappelant également l’importance du SEAD, et comme l’affirment régulièrement les dirigeants 14 .

Les objectifs du cadre pour la gestion des crises et l’assurance des dépôts (CMDI)

Le cadre CMDI a été conçu pour atténuer les risques et gérer la défaillance d’établissements de toute taille, en poursuivant quatre grands objectifs:

i)protéger la stabilité financière et éviter la contagion, de manière à garantir la discipline de marché et la continuité des fonctions critiques pour la société;

ii)préserver le fonctionnement du marché unique et offrir des conditions de concurrence équitables dans toute l’Union;

iii)recourir le moins possible à l’argent du contribuable et affaiblir le lien banques-souverains; et

iv)protéger les déposants et susciter la confiance des consommateurs.

Le cadre CMDI prévoit une série d’instruments pouvant être appliqués aux différentes étapes du cycle de vie des banques en difficulté: des mesures de redressement accompagnées de plans de redressement élaborés par les banques; des mesures d’intervention précoce; des mesures visant à prévenir la défaillance d’une banque; des plans de résolution élaborés par les autorités de résolution; et une panoplie d’instruments de résolution pour les banques dont la défaillance est déclarée ou prévisible et dont la résolution (plutôt que la liquidation) est considérée être dans l’intérêt public. En outre, les procédures nationales d’insolvabilité, qui sortent du cadre CMDI 15 , continuent de s’appliquer aux défaillances bancaires qui peuvent être gérées selon ces procédures nationales, lorsque celles-ci sont plus adaptées (que la résolution) et ne sont pas contraires à l’intérêt public, ni ne mettent en péril la stabilité financière.

Le cadre CMDI vise à proposer une combinaison de sources de financement pour gérer les défaillances de manière économiquement efficiente, en protégeant la stabilité financière et les déposants et en préservant la discipline de marché, tout en réduisant le recours à l’argent public et, en définitive, le coût pour le contribuable. Le coût de la résolution d’une banque est supporté en premier lieu par les ressources propres de la banque, c’est-à-dire réparti entre les actionnaires et les créanciers de la banque (qui constituent la capacité interne d’absorption des pertes de la banque), ce qui réduit en outre l’aléa moral et améliore la discipline de marché. Au besoin, ces ressources peuvent être complétées par des fonds issus des systèmes de garantie des dépôts (SGD) et des dispositifs de financement pour la résolution (fonds de résolution nationaux ou Fonds de résolution unique dans l’union bancaire). Ces fonds sont financés par des contributions de toutes les banques, quels que soient leur taille et leur modèle d’entreprise. Dans l’union bancaire, ces règles correspondent à un niveau d’intégration encore accru, puisque le CRU est chargé de gérer et de superviser le Fonds de résolution unique, lequel est financé par les contributions du secteur bancaire dans les États membres participants à l’union bancaire. Selon l’instrument utilisé pour aider une banque en difficulté (mesure préventive, mesure à titre de précaution, mesure de résolution ou mesure alternative dans le cadre d’une procédure nationale d’insolvabilité) et selon les circonstances précises du dossier, un contrôle des aides d’État 16 peut être nécessaire en cas d’intervention d’un fonds de résolution national/du Fonds de résolution unique ou d’un système de garantie des dépôts, ou en cas de recours à des fonds publics provenant du budget de l’État.

Justification de la proposition

Malgré les progrès accomplis depuis 2014, la résolution a rarement été appliquée, particulièrement dans l’union bancaire. Des aspects nécessitant d’être encore renforcés et ajustés ont été pointés en ce qui concerne la conception du cadre CMDI, sa mise en œuvre et, surtout, les incitations à l’appliquer.

À ce jour, de nombreuses défaillances bancaires d’établissements de taille relativement petite ou moyenne ont été gérées dans le cadre des régimes nationaux, souvent en ayant recours à l’argent du contribuable (renflouements externes) au lieu d’utiliser les filets de sécurité financés par le secteur bancaire, tels que le Fonds de résolution unique dans l’union bancaire, qui n’a encore jamais servi dans le cadre de la résolution. Cela contraste avec l’ambition du cadre tel qu’il a été conçu après la crise financière mondiale, qui prévoyait un changement majeur de paradigme consistant à passer du renflouement externe (bail-out) au renflouement interne (bail-in). Dans ce contexte, le coût d’opportunité des dispositifs de financement pour la résolution financés par l’ensemble des banques est considérable.

Le cadre de résolution n’a pas tout à fait atteint ses grands objectifs clés, à savoir faciliter le fonctionnement du marché unique de l’Union dans le secteur bancaire en offrant des conditions de concurrence équitables, gérer les crises transfrontières et nationales et réduire autant que possible le recours à l’argent du contribuable.

Les raisons tiennent principalement à l’inadéquation des incitations à choisir le bon instrument pour gérer une défaillance bancaire, qui s’est traduite par la non-application du cadre de résolution harmonisé au profit d’autres solutions. Cela est dû, dans l’ensemble, au large pouvoir d’appréciation prévu dans le cadre de l’évaluation de l’intérêt public, au fait qu’il est difficile d’accéder aux financements dans le contexte de la résolution sans imposer de pertes aux déposants, et qu’il est plus facile d’accéder aux financements en dehors du contexte de la résolution. Suivre cette voie entraîne des risques de fragmentation et de résultats non optimaux dans la gestion des défaillances bancaires, en particulier celles des banques de taille relativement petite ou moyenne.

La révision du cadre CMDI et de son articulation avec les procédures nationales d’insolvabilité devrait apporter des solutions à ces problèmes. Cela devrait également permettre au cadre de pleinement réaliser ses objectifs et d’être adapté à sa finalité pour toutes les banques dans l’Union, quels que soient leur taille, leur modèle d’entreprise et la structure de leurs passifs, y compris les banques de taille relativement petite ou moyenne, si les circonstances du moment l’exigent. La révision devrait avoir pour finalité de garantir une application uniforme des règles dans tous les États membres et de garantir des conditions de concurrence plus équitables, tout en protégeant la stabilité financière et les déposants, en prévenant la contagion et en réduisant le recours à l’argent du contribuable. En particulier, le cadre devrait être amélioré pour faciliter la résolution des banques de taille relativement petite ou moyenne telle qu’initialement prévue, en atténuant les incidences sur la stabilité financière et l’économie réelle sans recourir à des fonds publics et en renforçant la confiance des déposants, qui sont principalement des ménages et des petites et moyennes entreprises (PME). En ce qui concerne l’ampleur des changements envisagés, la révision du cadre CMDI ne vise pas à transformer le cadre actuel, mais plutôt à lui apporter de bien nécessaires améliorations dans plusieurs domaines clés afin qu’il fonctionne comme prévu pour toutes les banques.

Synthèse des éléments de la réforme du cadre pour la gestion des crises et l’assurance des dépôts (CMDI)

Les modifications prévues dans le paquet CMDI embrassent un ensemble d’aspects et apportent une réponse cohérente aux problèmes recensés:

·réviser l’évaluation de l’intérêt public afin d’élargir le champ de la résolution, lorsque celle-ci permet d’atteindre les objectifs du cadre, tels que la protection de la stabilité financière, de l’argent du contribuable et de la confiance des déposants, mieux que ne le feraient les procédures nationales d’insolvabilité;

·renforcer le financement de la résolution en complétant la capacité interne d’absorption des pertes des établissements, qui reste la première ligne de défense, par la possibilité, moyennant certaines conditions et garanties, d’utiliser les fonds des SGD dans le cadre de la résolution pour permettre d’accéder plus facilement aux fonds de résolution sans devoir imposer des pertes aux déposants;

·modifier le rang des créances en cas d’insolvabilité et garantir une préférence générale aux déposants avec un dispositif de «préférence aux déposants» à niveau unique, dans le but de permettre l’utilisation des fonds des SGD pour des mesures autres que le remboursement des dépôts couverts;

·harmoniser le critère du moindre coût pour tous les types d’interventions des SGD en dehors du remboursement des dépôts couverts dans les procédures d’insolvabilité pour améliorer l’équité des conditions de concurrence et garantir la cohérence des résultats;

·clarifier le cadre d’intervention précoce en supprimant les chevauchements entre les mesures d’intervention précoce et les mesures de surveillance, en fournissant une sécurité juridique en ce qui concerne les conditions applicables et en facilitant la coopération entre les autorités compétentes et les autorités de résolution;

·garantir un déclenchement précoce de la résolution; et

·améliorer la protection des déposants (par exemple, améliorations ciblées des dispositions de la DGSD concernant l’étendue de la protection et la coopération transfrontière, harmonisation des options nationales et amélioration de la transparence en ce qui concerne la solidité financière des SGD).

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition prévoit de modifier la législation existante pour la rendre pleinement cohérente avec les dispositions en vigueur dans le domaine de la gestion des crises bancaires et de l’assurance des dépôts. La révision de la BRRD/du règlement MRU et de la DGSD vise à améliorer le fonctionnement du cadre de manière à fournir aux autorités de résolution les instruments pour pouvoir gérer la défaillance de toute banque, quels que soient sa taille et son modèle d’entreprise, afin de préserver la stabilité financière, protéger les déposants et éviter le recours à l’argent du contribuable.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition s’appuie sur les réformes qui ont été mises en œuvre à la suite de la crise financière et qui ont conduit à la création de l’union bancaire et du corpus réglementaire unique pour toutes les banques de l’Union.

Elle contribue à renforcer la législation financière adoptée par l’Union au cours des dix dernières années pour réduire les risques dans le secteur financier et garantir une gestion ordonnée des défaillances bancaires. Sa finalité est de rendre le système bancaire plus solide et, en définitive, de promouvoir le financement durable de l’activité économique dans l’Union. Elle est pleinement conforme aux objectifs fondamentaux de l’Union consistant à promouvoir la stabilité financière, à réduire la mise à contribution des contribuables dans la résolution des banques et à préserver la confiance des déposants. Ces objectifs favorisent un niveau élevé de compétitivité et de protection des consommateurs.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition modifie une directive existante, la BRRD, et prévoit en particulier une meilleure application des instruments qu’offre déjà le cadre relatif au redressement et à la résolution des banques, en clarifiant les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, en facilitant l’accès aux filets de sécurité en cas de défaillance bancaire et en améliorant la clarté et la cohérence des règles de financement. En établissant des exigences harmonisées pour l’application du cadre CMDI aux banques dans le marché intérieur, la présente proposition réduit considérablement le risque de règles nationales divergentes dans les États membres, qui pourraient fausser la concurrence sur le marché intérieur.

Par conséquent, la base juridique de la proposition est la même que pour l’acte législatif original, à savoir l’article 114 du TFUE. Cette disposition permet l’adoption de mesures visant le rapprochement des dispositions nationales ayant pour objectif l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La base juridique relève du domaine du marché intérieur, qui est considéré comme une compétence partagée, au sens de l’article 4 du TFUE. La plupart des mesures envisagées consistent en des mises à jour et des modifications de dispositions législatives existantes de l’Union existant et, par conséquent, concernent des domaines dans lesquels l’Union a déjà exercé sa compétence et n’a pas l’intention de cesser de l’exercer.

Étant donné que les mesures proposées visent à compléter des dispositions législatives existantes de l’Union, les objectifs qu’elles poursuivent peuvent être mieux atteints au niveau de l’Union que par diverses initiatives nationales. En particulier, la raison d’être d’un régime de résolution européen spécifique et harmonisé pour toutes les banques de l’Union a été exposée dès la création du cadre en 2014. Ses principales caractéristiques s’inspirent des orientations internationales ainsi que des «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» (caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers) adoptées par le Conseil de stabilité financière après la crise financière mondiale de 2008.

Le principe de subsidiarité est inscrit dans le cadre de résolution existant. Ses objectifs, à savoir l’harmonisation des règles et des procédures de résolution, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres. Au contraire, en raison des effets que la défaillance de tout établissement entraîne dans l’ensemble de l’Union, ils peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, grâce à une action de cette dernière.

L’ambition du cadre de résolution existant a toujours été de fournir une panoplie d’instruments communs pour gérer efficacement, et de manière ordonnée, la défaillance de toute banque, quels que soient sa taille, son modèle d’entreprise ou son lieu d’établissement, lorsque cela est nécessaire pour préserver la stabilité financière de l’Union, de l’État membre ou de la région dans laquelle cette banque exerce ses activités, et pour protéger les déposants sans recourir à des fonds publics.

La proposition modifie certaines dispositions de la BRRD pour améliorer le cadre existant, en particulier quand il s’agit de l’appliquer à des banques de taille relativement petite ou moyenne, sans quoi celui-ci pourrait ne pas atteindre ses objectifs.

Les risques pour la stabilité financière, la confiance des déposants ou l’utilisation des deniers publics dans un État membre peuvent avoir de lourdes conséquences au-delà des frontières et peuvent, en définitive, contribuer à une fragmentation du marché unique. L’absence de mesures prises au niveau de l’Union vis-à-vis des établissements moins importants et le fait que ces derniers soient perçus comme exclus d’un filet de sécurité mutualisé pourraient aussi potentiellement nuire à leur capacité à accéder aux marchés et à attirer des déposants, en comparaison avec les établissements importants. Qui plus est, le recours à des solutions nationales pour gérer des défaillances bancaires renforcerait le lien banques-souverains et irait à l’encontre de l’idée sous-tendant l’union bancaire, à savoir un changement de paradigme consistant à passer du renflouement externe (bail-out) au renflouement interne (bail-in).

Agir au niveau européen pour réformer le cadre de résolution ne signifie pas que la stratégie à suivre en cas de défaillance bancaire sera imposée. Le choix entre une stratégie/un instrument de résolution harmonisé de l’Union et une stratégie de liquidation nationale reste du ressort de l’autorité de résolution, après évaluation de l’intérêt public. Ce choix dépend de chaque cas spécifique de défaillance et ne résulte pas automatiquement de facteurs tels que la taille de la banque, l’étendue géographique de ses activités et la structure du secteur bancaire. En pratique, cela fait de l’évaluation de l’intérêt public le test de subsidiarité dans l’Union.

Par conséquent, alors qu’il est nécessaire de procéder au cas par cas pour évaluer si une banque doit être ou non soumise à une procédure de résolution, il est crucial de préserver la possibilité pour toutes les banques d’être soumises à une procédure de résolution et de donner aux autorités de résolution de bonnes raisons de choisir la résolution, compte tenu de la nature potentiellement systémique de tous les établissements, comme le prévoit déjà la BRRD.

Dans le cadre réformé, les États membres gardent la possibilité d’envisager une liquidation pour les banques de taille relativement petite ou moyenne. À cet égard, les régimes nationaux d’insolvabilité (qui ne sont pas harmonisés) restent en place lorsqu’une procédure d’insolvabilité est considérée comme une meilleure solution que la résolution. Toute la gamme des instruments, y compris les instruments en dehors du cadre de la résolution, est ainsi préservée, notamment: les mesures préventives et les mesures prises à titre de précaution; les instruments de résolution; les mesures alternatives dans le cadre des procédures nationales d’insolvabilité et le remboursement des dépôts couverts en cas de liquidation par distribution des actifs.

La modification de la BRRD est donc considérée comme la meilleure option. Elle garantit le juste équilibre entre harmonisation des règles et maintien de la marge de manœuvre nationale, le cas échéant. Les modifications devraient en outre favoriser une application uniforme du cadre de résolution et la convergence des pratiques des autorités de surveillance et de résolution, ainsi que des conditions de concurrence équitables dans tout le marché intérieur des services bancaires. Cette considération est particulièrement importante pour le secteur bancaire, où nombre d’établissements exercent leur activité dans l’ensemble du marché intérieur de l’Union. Des dispositions nationales ne permettraient pas d’atteindre ces objectifs.

Proportionnalité

En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l’action de l’Union ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour réaliser ses objectifs, conformes aux objectifs généraux des traités.

La proportionnalité a été dûment prise en considération dans l’analyse d’impact qui accompagne la proposition. Les modifications proposées ont été individuellement analysées dans la perspective de la proportionnalité. En outre, le manque de proportionnalité des règles existantes a fait l’objet d’évaluations dans plusieurs domaines et des options spécifiques destinées à réduire la charge administrative et les coûts de mise en conformité des établissements de taille relativement petite ont été étudiées, en particulier la suppression de l’obligation de déterminer l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) pour certains types d’entités.

Dans le cadre actuel, les conditions d’accès aux dispositifs de financement pour la résolution ne sont pas suffisamment différenciées en fonction de la stratégie de résolution, de la taille et/ou du modèle d’entreprise à des fins de proportionnalité. La capacité des banques à remplir les conditions d’accès aux dispositifs de financement pour la résolution dépend du stock d’instruments utilisables pour un renflouement interne dont elles disposent dans leur bilan au moment de l’intervention. Or, des données indiquent que, dans certains marchés, certaines banques (de taille relativement petite ou moyenne) sont confrontées à des difficultés structurelles pour constituer la MREL. Compte tenu de la structure particulière des passifs de ces banques (notamment celles qui dépendent fortement du financement par les dépôts), l’accès de ces dernières au dispositif de financement pour la résolution nécessiterait que certains dépôts soient utilisés pour le renflouement interne, ce qui pourrait soulever des préoccupations quant à la stabilité financière et à la faisabilité opérationnelle compte tenu des incidences économiques et sociales dans plusieurs États membres. Les modifications proposées (par exemple, des règles claires sur l’adaptation de la MREL aux stratégies de résolution par transfert, l’introduction d’un dispositif de «préférence aux déposants» à niveau unique et la possibilité d’utiliser les fonds des SGD afin de combler l’écart pour pouvoir accéder au dispositif de financement pour la résolution) amélioreraient l’accès au financement dans le contexte de la résolution. Elles instaureraient également plus de proportionnalité pour les banques qui feraient l’objet d’une résolution par transfert, en protégeant les dépôts contre le renflouement interne le cas échéant, et en apportant une réponse efficace au problème du financement de la résolution sans affaiblir les conditions minimales de renflouement interne à remplir pour pouvoir accéder au dispositif de financement de la résolution.

Choix de l’instrument

Il est proposé de mettre en œuvre ces mesures en modifiant la BRRD par une directive. Les mesures proposées renvoient à des dispositions déjà existantes de cet instrument juridique ou les développent.

Certaines des modifications proposées, par exemple celles concernant la sortie du marché à la suite d’une évaluation négative de l’intérêt public, laisseraient aux États membres une marge de manœuvre suffisante, au stade de leur transposition en droit national, pour maintenir des règles nationales différentes en matière de liquidation.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Le cadre CMDI a été conçu pour prévenir et gérer la défaillance d’établissements de toute taille ou de tout modèle d’entreprise. Il a pour objectif de maintenir la stabilité financière, de protéger les déposants, de réduire le recours aux deniers publics, de limiter l’aléa moral et d’améliorer le marché intérieur des services financiers. L’évaluation a conclu que, dans l’ensemble, il conviendrait d’améliorer le cadre CMDI à certains égards, notamment pour mieux protéger l’argent du contribuable.

En particulier, l’évaluation montre que la sécurité juridique et la prévisibilité dans le cadre de la gestion des défaillances bancaires restent insuffisantes. La décision des autorités publiques de recourir soit à une procédure de résolution soit à une procédure d’insolvabilité peut fortement varier d’un État membre à l’autre. En outre, les filets de sécurité financés par le secteur bancaire ne sont pas toujours efficaces et les conditions d’accès au financement dans le cadre de la résolution et en dehors de celle-ci restent divergentes. Cela a des répercussions sur les facteurs incitatifs et crée des possibilités d’arbitrage au moment de prendre des décisions au sujet de l’instrument de gestion de crise à utiliser. Enfin, la protection des déposants reste inégale et variable d’un État membre à l’autre dans nombre de domaines.

Consultation des parties intéressées

La Commission a procédé, au moyen de différents outils de consultation, à des échanges approfondis avec toutes les parties intéressées concernées, afin de mieux cerner comment le cadre a fonctionné et quelles sont les possibilités d’amélioration.

En 2020, la Commission a lancé une consultation sur une analyse d’impact initiale combinée à une feuille de route destinée à fournir une analyse détaillée des mesures à prendre au niveau de l’Union et des incidences potentielles des différentes options sur l’économie, la société et l’environnement.

En 2021, la Commission a lancé deux consultations: une consultation ciblée et une consultation publique pour avoir un retour des parties intéressées sur la manière dont le cadre CMDI a été appliqué et connaître leur avis sur les modifications possibles. La consultation ciblée, comprenant 39 questions générales ou techniques, n’était disponible qu’en anglais et a été ouverte du 26 janvier au 20 avril 2021. La consultation publique comprenait 10 questions générales, était disponible dans toutes les langues de l’Union et s’est déroulée pendant la période du 25 février au 20 mai 2021.

En outre, la Commission a organisé une conférence de haut niveau le 18 mars 2021, rassemblant des représentants de toutes les parties intéressées concernées. Cette conférence a confirmé l’importance d’un cadre efficace mais a également mis en lumière les faiblesses actuelles.

Les services de la Commission ont également, dans le contexte du groupe d’experts sur la banque, les paiements et l’assurance, consulté à plusieurs reprises les États membres au sujet de la mise en œuvre par l’Union du cadre CMDI et de révisions éventuelles de la BRRD/du règlement MRU et de la DGSD. Parallèlement aux débats menés au sein du groupe d’experts, les problématiques abordées dans cette proposition ont également été examinées lors de réunions des instances préparatoires du Conseil, à savoir le groupe «Services financiers et union bancaire» et le groupe de travail de haut niveau sur le SEAD.

En outre, au cours de la phase d’élaboration de la législation, les services de la Commission ont également tenu de nombreuses réunions (physiques et virtuelles) avec des représentants du secteur bancaire ainsi que d’autres parties intéressées.

Les résultats de toutes les initiatives susmentionnées ont alimenté la préparation de la présente proposition et de l’analyse d’impact qui l’accompagne. Ils ont clairement démontré la nécessité d’actualiser et de compléter les règles actuelles afin de réaliser au mieux les objectifs du cadre. L’annexe 2 de l’analyse d’impact contient les synthèses de ces consultations et de la conférence publique.

Obtention et utilisation d’expertise

La Commission a sollicité l’avis de l’Autorité bancaire européenne (ABE) sur le financement de l’insolvabilité et de la résolution. La Commission a sollicité des conseils techniques ciblés pour: i) évaluer les difficultés à émettre suffisamment d’instruments financiers permettant d’absorber les pertes, que certaines banques de taille relativement petite ou moyenne ont déclaré rencontrer; ii) examiner les conditions actuelles d’accès aux sources de financement disponibles dans le cadre existant; et iii) évaluer les incidences quantitatives des différentes options possibles en matière de financement dans le contexte de la résolution et de l’insolvabilité et leur efficacité dans la réalisation des objectifs stratégiques. L’ABE a répondu en octobre 2021 17 .

La Commission a également bénéficié de l’avis rendu par la plateforme «Prêts pour l’avenir» en décembre 2021. Cet avis soulignait la nécessité de rendre le cadre CMDI adapté à sa finalité pour toutes les banques, de manière proportionnée, en tenant compte de l’incidence potentielle sur la confiance des déposants et sur la stabilité financière.

Analyse d’impact 18

La proposition a fait l’objet d’une analyse d’impact approfondie qui a tenu compte des retours donnés par les parties intéressées et de la nécessité de traiter diverses questions interdépendantes couvertes dans trois textes législatifs différents.

L’analyse d’impact a examiné une série d’options pour résoudre les problèmes recensés, liés à la conception du cadre pour la gestion des crises et l’assurance des dépôts et à sa mise en œuvre. Compte tenu des liens étroits existant entre la panoplie d’outils de gestion des crises et leur financement, l’analyse d’impact a examiné des ensembles d’options qui regroupent les caractéristiques pertinentes du cadre CMDI afin de garantir une approche globale et cohérente. Certains changements proposés – portant sur les mesures d’intervention précoce, sur les éléments déclencheurs amenant à déterminer que la défaillance d’une banque est avérée ou prévisible, et sur l’harmonisation de certaines caractéristiques de la DGSD – se retrouvent dans chacun des ensembles d’options envisagés.

Les différents ensembles d’options visent principalement à analyser les différentes possibilités d’élargissement crédible et efficace du champ d’application de la résolution, en fonction du niveau d’ambition avec lequel on souhaite rendre le financement plus accessible. En particulier, il est envisagé parmi ces options de faciliter l’utilisation des fonds des SGD dans le cadre de la résolution, notamment en servant de relais, dans le respect de la garantie offerte par le critère du moindre coût, afin d’améliorer la proportionnalité dans l’accès aux dispositifs de financement de la résolution pour les banques, en particulier celles de taille relativement petite ou moyenne, qui font l’objet de stratégies de transfert avec sortie du marché. En outre, la possibilité est envisagée d’utiliser les fonds des SGD de manière plus efficace et plus efficiente, selon un critère du moindre coût harmonisé, pour des mesures autres que le remboursement des dépôts couverts, dans un effort d’amélioration de la compatibilité des incitations à l’égard des autorités de résolution lorsqu’elles sélectionnent l’instrument le plus adéquat pour gérer une crise. Le déblocage des fonds des SGD pour des mesures autres que le remboursement des dépôts couverts dépend du rang auquel se situe le SGD dans la hiérarchie des créances. Par conséquent, les options prévoient également différents scénarios d’harmonisation de la préférence accordée aux déposants.

Compte tenu de ces éléments, l’analyse d’impact examine trois ensembles d’options possibles qui produisent des résultats correspondant à différents niveaux d’ambition. Chaque ensemble vise à créer un cadre incitatif qui favorise une application plus cohérente des instruments de résolution, qui garantisse une plus grande sécurité juridique et une plus grande prévisibilité, qui uniformise les conditions de concurrence et qui facilite l’accès aux filets de sécurité communs, tout en préservant d’autres solutions que la résolution dans le cadre des procédures nationales d’insolvabilité. Cependant, de par leur conception, ces ensembles d’options atteignent les objectifs dans une mesure variable et leur faisabilité politique diffère.

L’option privilégiée prévoit des améliorations d’envergure dans l’équation du financement, ouvrant la possibilité d’élargir considérablement le champ d’application de la résolution pour y inclure davantage de banques de taille relativement petite ou moyenne ainsi qu’une meilleure adéquation des incitations lorsqu’il s’agit de décider du meilleur instrument de crise pour ces établissements. Cette option a été jugée plus efficace, plus efficiente et plus cohérente dans l’accomplissement des objectifs du cadre que les autres options, y compris le scénario de référence dans lequel aucune mesure n’est prise. En particulier, la suppression de la super-préférence accordée aux SGD a été reconnue comme le moyen le plus efficace de faire en sorte que les fonds des SGD puissent être utilisés dans le contexte de la résolution. L’existence d’une super-préférence pour les créances des SGD est la raison principale pour laquelle les fonds des SGD ne peuvent presque jamais être utilisés, hormis pour rembourser des dépôts couverts dans les procédures d’insolvabilité, en raison de son incidence sur le résultat du critère du moindre coût, lequel privilégie un remboursement. Or, il a été constaté que la super-préférence conduisait en définitive à protéger les moyens financiers des SGD et le secteur bancaire d’une éventuelle reconstitution des ressources en limitant toute intervention des SGD dans le contexte de la résolution, sans apporter une meilleure protection des dépôts couverts. Par conséquent, la suppression de la super-préférence est nécessaire pour corriger la conclusion existante de l’évaluation à l’aune du critère du moindre coût, qui penche en faveur d’un remboursement, et pour fournir un financement adéquat dans le cadre de la résolution afin de rendre possible la résolution des banques de taille relativement petite ou moyenne au moyen d’un transfert des activités et d’une sortie du marché de l’établissement défaillant.

L’analyse d’impact prévoyait également une autre option, consistant en une réforme ambitieuse du cadre CMDI, comprenant un SEAD sous la forme d’un modèle hybride intermédiaire, différent de la proposition faite par la Commission en 2015. Cette option tient compte de l’importance d’établir un système commun d’assurance des dépôts pour rendre le cadre plus robuste et pour achever l’union bancaire; néanmoins, à ce stade, elle a été jugée irréalisable sur le plan politique.

La proposition entraînerait des coûts pour les autorités et certaines banques, en fonction de la mesure dans laquelle la résolution serait élargie sur la base d’évaluations de l’intérêt public au cas par cas et des circonstances propres à chaque cas. L’utilisation des fonds des SGD et des fonds de résolution nationaux/Fonds de résolution unique présenterait un meilleur rapport coût-efficacité pour ce qui est des moyens financiers à utiliser, mais elle pourrait également entraîner la nécessité de reconstituer les ressources par des contributions du secteur. Dans l’ensemble, les coûts pour les autorités de résolution et les banques seraient toutefois compensés par les avantages qu’offrent un meilleur niveau de préparation d’un plus grand éventail de banques, des mesures d’incitation plus explicites pour décider des instruments de crise à utiliser, un recours réduit à l’argent du contribuable, une plus grande stabilité financière ainsi qu’une confiance des déposants accrue, le tout grâce à des règles plus claires et à un accès aux filets de sécurité financés par le secteur bancaire. Les coûts pour les consommateurs et le grand public seraient limités et clairement compensés par les avantages, dont une meilleure protection des déposants, une plus grande stabilité financière et un recours réduit à l’argent du contribuable.

Le comité d’examen de la réglementation a validé l’analyse d’impact après avoir rendu un premier avis négatif. En réponse aux observations formulées par le comité, l’analyse d’impact a été élargie pour inclure des explications supplémentaires sur: i) la nature des problèmes que la révision vise à corriger et les avantages que présente globalement la résolution par rapport à une procédure d’insolvabilité lorsqu’il s’agit de protéger la stabilité financière et la confiance des déposants et de réduire le recours à l’argent du contribuable; ii) la manière dont la réforme respecte le principe de subsidiarité; et iii) d’autres aspects tels que la cohérence avec la révision des règles concernant les aides d’État, le lien avec la proposition de 2015 de la Commission sur le SEAD, la manière dont l’avis de l’ABE a été pris en considération ou les conditions dans lesquelles les SGD pourraient intervenir dans le contexte de la résolution.

Réglementation affûtée et simplification

La révision porte principalement sur la structure et le fonctionnement global du cadre pour la gestion des crises bancaires et l’assurance des dépôts, en accordant une attention particulière aux banques de taille relativement petite ou moyenne et à un traitement plus équitable des déposants. La réforme proposée devrait apporter des avantages en termes d’efficacité du cadre et de clarté juridique.

La réforme est neutre sur le plan technologique et n’a pas d’incidence sur la préparation au numérique.

Droits fondamentaux

L’Union a la volonté de respecter des normes élevées de protection des droits fondamentaux et est signataire d’un large ensemble de conventions sur les droits de l’homme. Dans ce contexte, la proposition respecte ces droits, énoncés dans les principales conventions des Nations unies relatives aux droits de l’homme, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui fait partie intégrante des traités de l’Union, et la convention européenne des droits de l’homme.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La proposition prévoit d’imposer aux États membres de transposer les modifications apportées à la BRRD dans leur droit national dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la directive modificative.

La proposition soumet l’ABE à l’obligation de publier des normes relatives à certaines dispositions du cadre et de présenter à la Commission un rapport sur sa mise en œuvre effective, par exemple en ce qui concerne les évaluations de la résolvabilité menées par les autorités de résolution ou la préparation de l’exécution de la résolution.

Une évaluation de la législation sera conduite cinq ans après sa date limite de mise en œuvre, afin de déterminer dans quelle mesure elle a permis d’atteindre ses objectifs de manière efficace et efficiente et de décider de la nécessité de nouvelles mesures ou de modifications.

6.EXPLICATION DÉTAILLÉE DES DIFFÉRENTES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION

Mesures d’intervention précoce et préparation de la résolution

Les conditions d’application des mesures d’intervention précoce, y compris la destitution de la direction et la nomination d’administrateurs temporaires, sont modifiées afin de lever toute ambiguïté et de fournir aux autorités compétentes l’indispensable sécurité juridique. L’article 27, paragraphe 1, l’article 28 et l’article 29, paragraphe 1, sont modifiés afin que des mesures d’intervention précoce puissent être utilisées lorsque les conditions pour l’application de mesures de surveillance au titre de la CRD ou de la directive (UE) 2019/2034 19 (directive sur les entreprises d’investissement ou IFD) sont remplies, mais que ces mesures n’ont pas été prises par l’établissement ou sont jugées insuffisantes pour remédier aux problèmes signalés. Les conditions de déclenchement existantes qui ne sont pas couvertes par la CRD ou l’IFD sont conservées. Dans le même temps, le séquencement interne entre les mesures d’intervention précoce, la destitution de la direction et la nomination d’administrateurs temporaires est supprimé – dans le cadre de la proposition, ces mesures sont toutes soumises aux mêmes conditions de déclenchement, mais les autorités compétentes sont tenues de respecter le principe de proportionnalité lorsqu’elles choisissent la mesure la plus appropriée pour chaque circonstance. Le mandat chargeant l’ABE d’élaborer des orientations visant à favoriser l’application cohérente des conditions de déclenchement est maintenu.

Les mesures d’intervention précoce énumérées à l’article 27 de la BRRD et qui se chevauchent avec les pouvoirs de surveillance prévus par l’article 104 de la CRD ou par l’article 49 de l’IFD (en ce qui concerne l’examen de la situation financière par l’organe de direction, la destitution des dirigeants qui ne remplissent plus les critères d’adéquation, ainsi que les modifications de la stratégie commerciale et de la structure opérationnelle de l’établissement) sont supprimées de la BRRD et ne sont conservées que dans la CRD/l’IFD. Cela devrait permettre de remédier aux difficultés pratiques et administratives d’application de ces mesures redondantes que les autorités compétentes ont constatées.

Afin d’étendre les dispositions limitées de la BRRD qui exigent une coopération entre les autorités compétentes et les autorités de résolution lorsque la situation financière d’une banque commence à se détériorer, un nouvel article 30 bis expose en détail les interactions et les responsabilités des autorités compétentes et des autorités de résolution en amont de la résolution. L’autorité compétente est tenue d’informer l’autorité de résolution lorsqu’elle adopte certaines mesures de surveillance au titre de la CRD ou de l’IFD (en particulier des mesures qui se chevauchaient auparavant avec des mesures d’intervention précoce), lorsqu’elle considère que les conditions d’une intervention précoce sont remplies et lorsqu’elle applique effectivement des mesures d’intervention précoce. Les autorités compétentes, en coopération avec les autorités de résolution, devraient contrôler la situation financière de l’établissement et son respect de toute mesure imposée. Dans le même temps, l’autorité compétente est tenue de fournir à l’autorité de résolution toutes les informations nécessaires à la préparation de la résolution, ou doit exiger de l’établissement qu’il fournisse lui-même ces informations. Il est également précisé que l’autorité de résolution a le pouvoir de procéder à la mise en vente de l’établissement ou de prendre des dispositions à cet effet et de demander la création d’une salle de données virtuelle sans que cela dépende de l’application préalable de mesures d’intervention précoce. Dans un souci de cohérence et d’efficacité, les autorités compétentes et les autorités de résolution sont tenues de coopérer étroitement lorsqu’elles envisagent de prendre des mesures d’intervention précoce ou pour préparer la résolution.

Avertissement précoce en cas de défaillance avérée ou prévisible

L’article 30 bis prévoit l’obligation, pour l’autorité compétente, d’informer suffisamment tôt l’autorité de résolution dès qu’elle estime qu’il existe un risque significatif qu’un établissement ou une entité remplisse les conditions pour que sa défaillance soit jugée avérée ou prévisible, conformément à l’article 32, paragraphe 4. Cette notification devrait indiquer les raisons d’une telle évaluation par l’autorité compétente et donner un aperçu des différentes solutions susceptibles d’empêcher la défaillance de l’établissement ou de l’entité concerné(e) dans un délai raisonnable.

Les délais dans lesquels les mesures de résolution sont prises jouant un rôle capital pour ce qui est de préserver autant que possible les niveaux de fonds propres, de MREL et de liquidité de l’établissement ou de l’entité et, plus généralement, pour garantir que les conditions nécessaires soient en place pour que l’autorité de résolution puisse mettre en œuvre avec succès la stratégie de résolution élaborée pour chaque établissement ou entité, l’autorité de résolution est habilitée à évaluer, en étroite coopération avec l’autorité compétente, ce qu’elle considère comme un délai raisonnable pour trouver des solutions, privées ou administratives, susceptibles d’éviter la défaillance. Au cours de cette période d’avertissement précoce, l’autorité compétente devrait continuer à exercer ses compétences, tout en assurant la liaison avec l’autorité de résolution conformément à l’article 30 bis. L’autorité compétente et l’autorité de résolution devraient surveiller, en étroite coopération, l’évolution de la situation de l’établissement ou de l’entité ainsi que la mise en œuvre des mesures alternatives. Dans ce contexte, l’autorité de résolution et l’autorité compétente devraient se réunir régulièrement, à une fréquence fixée par l’autorité de résolution.

Si aucune mesure alternative appropriée qui permettrait d’éviter la défaillance n’est trouvée ou mise en œuvre dans ce délai, il y a lieu pour l’autorité compétente d’évaluer si la défaillance de l’établissement ou de l’entité est avérée ou prévisible. Lorsque l’autorité compétente conclut que la défaillance de l’établissement ou de l’entité est avérée ou prévisible, elle doit en informer formellement l’autorité de résolution, conformément à la procédure prévue à l’article 32, paragraphes 1 et 2. L’autorité de résolution peut également procéder elle-même à cette évaluation dès lors que l’État membre fait usage de la possibilité qui lui est offerte en application de l’article 32, paragraphe 2. L’autorité de résolution devrait alors déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies. Lorsque l’évaluation de l’intérêt public conclut à la nécessité d’une résolution de l’établissement ou de l’entité, l’autorité de résolution devrait alors adopter la décision de prendre une mesure de résolution. Cela est conforme à la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne relative à une affaire qui s’est déroulée dans l’union bancaire, selon laquelle l’évaluation de la BCE constitue une mesure préparatoire destinée à permettre au CRU de prendre une décision quant à la résolution d’une banque. La Cour a également affirmé qu’il appartient exclusivement au CRU d’apprécier les conditions requises pour l’application d’une mesure de résolution, sous réserve de l’approbation du dispositif de résolution par la Commission et, le cas échéant, de l’absence d’objection du Conseil 20 .

Évaluation de l’intérêt public (EIP)

Le cadre CMDI a été conçu pour prévenir et gérer la défaillance des établissements, quelle que soit leur taille, tout en protégeant les déposants et les contribuables. Si une banque est considérée être en situation de défaillance avérée ou prévisible et que sa résolution est dans l’intérêt public, les autorités de résolution interviendront en utilisant les instruments et les pouvoirs conférés par la BRRD en l’absence de solution de nature privée. Si la résolution n’est pas dans l’intérêt public, la défaillance bancaire devrait être traitée au moyen d’une procédure nationale de liquidation ordonnée menée par les autorités nationales, éventuellement financée par le SGD ou d’autres sources de financement, selon le cas.

En substance, l’évaluation de l’intérêt public (EIP) consiste à comparer la résolution à l’insolvabilité et, en particulier, à évaluer dans quelle mesure chaque scénario permet d’atteindre les objectifs de la résolution. Les objectifs de la résolution sur la base desquels l’évaluation est effectuée sont notamment les suivants: i) l’incidence sur la stabilité financière (dans le cas d’une crise de grande ampleur, les résultats de l’EIP peuvent ne pas être les mêmes que dans le cas d’une défaillance individuelle circonscrite); ii) l’évaluation de l’incidence sur les fonctions critiques de la banque; et iii) la nécessité de limiter le recours à un soutien financier public exceptionnel. Dans le cadre actuel, la résolution ne peut être envisagée que lorsqu’une procédure d’insolvabilité ne permettrait pas d’atteindre les objectifs de la résolution dans la même mesure.

La BRRD et le règlement MRU laissent une marge d’appréciation aux autorités de résolution lors de la réalisation de l’EIP, ce qui entraîne des applications et des interprétations divergentes qui ne reflètent pas toujours pleinement la logique et l’intention de la législation. Dans certains cas, en particulier au sein de l’union bancaire, l’EIP a été appliquée de manière assez restrictive.

Afin de réduire le plus possible les divergences et d’élargir l’application de l’EIP, c’est-à-dire en élargissant le champ de la résolution, la proposition comprend les modifications législatives suivantes:

Modifications des objectifs de la résolution

La définition actuelle des «fonctions critiques» ne comporte pas de référence explicite à l’incidence de leurs perturbations sur l’économie réelle et la stabilité financière au niveau régional, ce qui pourrait être interprété comme signifiant que des fonctions ne peuvent être considérées comme critiques que si leur interruption a une incidence au niveau national. Afin d’éviter toute divergence d’interprétation, il est à présent fait référence, dans la définition des «fonctions critiques», au «niveau national ou régional» de l’incidence que les perturbations entraînées par leur interruption exerceraient sur l’économie réelle ou sur la stabilité financière [article 2, paragraphe 1, point 35)].

L’objectif de la résolution qui consiste à réduire autant que possible le recours à un soutien financier public exceptionnel ne permet pas d’établir une distinction entre l’utilisation de fonds budgétaires nationaux et l’utilisation de filets de sécurité financés par le secteur bancaire (fonds de résolution nationaux, Fonds de résolution unique ou SGD). Par conséquent, cet objectif de la résolution est modifié de manière à inclure une référence spécifique au soutien apporté par le budget d’un État membre, afin d’indiquer que le financement fourni par les filets de sécurité financés par le secteur bancaire devrait être considéré comme préférable au financement fourni par l’argent du contribuable [article 31, paragraphe 1, point c)]. À cela s’ajoute une modification des règles de procédure en matière d’EIP, qui impose à l’autorité de résolution de prendre en considération tout soutien financier public exceptionnel dont on peut raisonnablement penser qu’il sera fourni à l’établissement dans le cadre d’une procédure de résolution et de le comparer aux soutiens fournis dans le scénario contrefactuel de l’insolvabilité. Si une aide à la liquidation est attendue dans le scénario contrefactuel de l’insolvabilité, cela devrait aboutir à une EIP au résultat positif (article 32, paragraphe 5, second alinéa).

L’objectif de la résolution relatif à la protection des déposants est modifié afin de préciser que la résolution devrait viser à protéger les déposants tout en réduisant autant que possible les pertes pour les systèmes de garantie des dépôts. Autrement dit, la résolution devrait être privilégiée dès lors que l’insolvabilité serait plus coûteuse pour les SGD.

Modifications procédurales de la comparaison entre la procédure de résolution et la procédure nationale d’insolvabilité

Selon les dispositions actuelles de la BRRD, les autorités de résolution sont censées opter pour l’insolvabilité, à moins que le choix de la résolution ne permette de mieux atteindre les objectifs de la résolution. Dans son libellé actuel, l’article 32, paragraphe 5, dispose que la résolution n’est choisie que lorsque la liquidation de l’établissement selon une procédure normale d’insolvabilité ne permettrait pas d’atteindre les objectifs de la résolution dans la même mesure. Afin de permettre d’élargir l’application de la résolution, l’article 32, paragraphe 5, premier alinéa, est modifié de manière à préciser que les procédures nationales d’insolvabilité ne devraient être retenues comme stratégie privilégiée que lorsqu’elles permettent de réaliser les objectifs du cadre mieux que ne le ferait la résolution (et non dans la même mesure). L’insolvabilité reste l’option par défaut, mais la modification alourdit la charge de la preuve incombant aux autorités de résolution pour démontrer que la résolution n’est pas dans l’intérêt public. Néanmoins, l’EIP demeurera une décision au cas par cas laissée à la discrétion de l’autorité de résolution.

Utilisation des SGD dans le cadre de la résolution

L’un des principes fondamentaux du cadre de résolution actuel est que le financement dans le contexte de la résolution doit avant tout être assuré par les ressources internes de la banque (fonds propres et autres passifs, y compris certaines catégories de dépôts), lesquelles sont utilisées pour couvrir ses pertes. Ces ressources peuvent être complétées par des sources de financement externes, à savoir 1) le dispositif de financement pour la résolution – mais seulement après que 8 % des fonds propres et des passifs de la banque ont été utilisés pour couvrir ses pertes – et 2) le SGD – à la place des déposants couverts, à concurrence du montant des pertes qu’ils auraient subies (s’il était possible qu’ils soient soumis à des pertes dans le cadre d’une résolution). Pour certaines banques de taille relativement petite ou moyenne, en particulier celles qui sont principalement financées par des dépôts, il peut être très difficile de satisfaire à ces exigences conditionnant l’accès à des financements extérieurs financés par le secteur sans que les dépôts au-delà de la limite de couverture et les dépôts non couverts ne soient utilisés pour le renflouement interne. Or, dans certains cas, le fait de faire subir des pertes aux dépôts peut entraîner une contagion généralisée et une instabilité financière, accentuant les risques de panique bancaire plus générale, et avoir ainsi également de graves répercussions sur l’économie réelle.

Par conséquent, afin de garantir un degré plus élevé de proportionnalité du cadre de résolution, de renforcer l’application des instruments de transfert dans le contexte de la résolution pour les banques de taille relativement petite ou moyenne qui sortiront du marché, et de faciliter les interventions des SGD à l’appui de ces instruments lorsque cela s’avère nécessaire pour éviter aux déposants de subir des pertes, l’article 109 est modifié afin de clarifier certains aspects de l’utilisation des SGD dans le contexte de la résolution. Sont ainsi préservés les conditions d’accès au dispositif de financement pour la résolution ainsi que le principe fondamental selon lequel la première ligne de défense lorsqu’une banque est en difficulté devrait toujours être sa capacité interne d’absorption des pertes. En particulier, l’article 109 précise que le SGD peut être utilisé pour soutenir les opérations de transfert qui incluent les dépôts couverts de même que, sous certaines conditions, les dépôts éligibles qui se situent au-delà du plafond de la garantie et les dépôts exclus de la garantie du SGD. La contribution du SGD devrait couvrir tout ou partie de la différence entre la valeur des dépôts transférés à un acquéreur ou à un établissement-relais et la valeur des actifs transférés. Lorsqu’une contribution est requise par l’acquéreur dans le cadre de l’opération afin de garantir la neutralité capitalistique de cette dernière et de préserver le respect des exigences de fonds propres applicables à l’acquéreur, le SGD est également autorisé à contribuer à cet effet.

Afin d’éviter tout phénomène d’épuisement des ressources du SGD et de veiller à ce que celles-ci soient suffisantes pour qu’il puisse maintenir ses fonctions, la contribution du SGD à la résolution reste soumise à certaines limites.

D’une part, l’article 109, paragraphe 1, exige que toute perte que le SGD est susceptible de subir à la suite d’une intervention dans le cadre de la résolution ne dépasse pas celle qu’il subirait dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité s’il remboursait les déposants couverts et se subrogeait dans leurs créances. Ce montant est déterminé par le SGD sur la base du critère du moindre coût, conformément aux critères et à la méthodologie définis dans la DGSD pour toute utilisation éventuelle des SGD. Ces mêmes critères et méthodologie doivent également être utilisés lors de la valorisation ex post au titre de l’article 74 pour déterminer le traitement que le SGD aurait reçu si l’établissement avait fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité aux fins de l’évaluation du respect du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’il ne le serait en cas de liquidation et de la détermination de toute compensation due au SGD.

D’autre part, le montant de la contribution du SGD ne peut dépasser l’éventuelle différence entre la valeur des actifs de l’établissement soumis à une procédure de résolution transférés à l’acquéreur ou à l’établissement-relais et la valeur des dépôts transférés et des passifs transférés ayant un rang de priorité en cas d’insolvabilité identique ou supérieur à celui de ces dépôts. L’objectif est de veiller à ce que la contribution du SGD ne soit utilisée qu’à des fins de protection des déposants, le cas échéant, et non à des fins de protection des créanciers ayant un rang inférieur à celui des dépôts en cas d’insolvabilité.

En outre, il est précisé à l’article 109, paragraphe 1, que le SGD ne peut contribuer à une opération incluant tous les dépôts que si la conclusion de l’autorité de résolution est que les dépôts éligibles qui se situent au-delà du plafond de la garantie fournie par le SGD, ainsi que les dépôts qui sont exclus de cette garantie, devraient être protégés contre les pertes et ne peuvent pas servir à un renflouement interne ni être laissés dans l’établissement résiduel issu de la procédure de résolution, lequel sera liquidé. Tel serait notamment le cas lorsque l’exclusion est strictement nécessaire et proportionnée pour préserver la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales ou, le cas échéant, pour éviter une contagion généralisée et une instabilité financière susceptibles de causer une perturbation grave de l’économie de l’Union ou d’un État membre. Afin de garantir l’accès aux dispositifs de financement pour la résolution lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre d’une stratégie de transfert, l’article 109, paragraphe 2 ter, prévoit que les contributions des SGD dans le cadre de la résolution devraient être comptabilisées dans l’exigence de 8 % du total des passifs, fonds propres compris, conditionnant l’accès au dispositif de financement pour la résolution. Si la contribution apportée par les actionnaires et les créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution au moyen de réductions, de dépréciations ou de conversion de leurs créances, additionnée de la contribution apportée par le SGD, s’élève au moins à 8 % du total des passifs de l’établissement, fonds propres compris, l’autorité de résolution aura la possibilité d’utiliser le dispositif de financement pour la résolution pour financer la mesure de résolution, qui doit conduire à ce que l’établissement défaillant sorte du marché. Afin de garantir que la MREL demeure la première ligne de défense et de préserver des conditions de concurrence équitables, cette possibilité ne devrait exister que pour les établissements pour lesquels le plan de résolution ou le plan de résolution de groupe ne prévoit pas de liquidation ordonnée en cas de défaillance, étant donné que la MREL applicable à ces établissements a été fixée à un niveau qui inclut à la fois l’absorption des pertes et les montants de recapitalisation.

Le fait que l’utilisation des fonds du SGD permette l’accès aux dispositifs de financement pour la résolution ne devrait pas avoir d’effet sur l’incitation des établissements à se conformer à la MREL. En effet, les incitations au respect de la MREL font partie intégrante de la gouvernance du cadre. Les autorités de résolution calibrent les exigences de MREL pour tous les établissements ayant des stratégies de résolution, y compris, le cas échéant, les établissements de taille relativement petite ou moyenne, conformément aux dispositions juridiques existantes, et remédient à tout manquement par différentes mesures. En outre, l’obligation pour les établissements de publier leur exigence et leur capacité de MREL, qui commencera à s’appliquer en 2024 (comme le prévoient les règles existantes), renforcera la discipline de marché et la conformité. En outre, le recours au SGD pour faciliter l’accès au dispositif de financement pour la résolution ne sera possible que pour les stratégies de transfert avec sortie du marché et au cas par cas lorsque les autorités de résolution le justifient. Par conséquent, étant donné que l’établissement défaillant quittera le marché à l’issue de la résolution en cas d’utilisation des fonds du SGD, ce mécanisme empêche de facto tout avantage en ce qui concerne le calibrage de la MREL ou l’utilisation des fonds du SGD par rapport à d’autres établissements qui continueraient à exercer leurs activités après avoir été restructurés. Il est important de noter qu’il existe un aléa moral du fait de la possibilité de subventions en dehors du contexte de la résolution sous la forme d’octroi de fonds publics dans le cadre de l’insolvabilité. En permettant une application plus crédible de la résolution via l’utilisation du SGD dans certains cas spécifiques, la réforme vise à décourager le recours à l’argent du contribuable, ce qui pourrait influer sur les anticipations du marché, donnant ainsi lieu à une plus grande discipline de marché et à une réduction du risque d’aléa moral. Enfin, l’utilisation de la contribution du SGD en vue de respecter le seuil de 8 % du total des passifs, fonds propres compris, afin d’accéder aux dispositifs de financement pour la résolution n’est possible que pour les établissements pour lesquels la MREL a été fixée (c’est-à-dire les établissements et les entités qui n’ont pas été identifiés comme des entités vouées à la liquidation) et comprend à la fois la composante absorption des pertes et la composante recapitalisation, étant donné que le plan de résolution ou le plan de résolution de groupe concerné ne prévoit pas leur liquidation en cas de défaillance.

Préférence accordée aux déposants

Selon le libellé actuel de l’article 108, paragraphe 1, la BRRD instaure, dans la hiérarchie des créances, une préférence à trois niveaux en faveur des déposants. Cette disposition impose à chaque État membre de prévoir dans sa législation en matière d’insolvabilité que les dépôts couverts et les créances des SGD bénéficient d’une «super-préférence» dans la hiérarchie des créanciers par rapport aux dépôts privilégiés non couverts (c’est-à-dire la partie des dépôts éligibles des personnes physiques et des PME dépassant le plafond de la garantie fixé à 100 000 EUR). Ces derniers doivent bénéficier d’un niveau de priorité supérieur à celui des créances des créanciers ordinaires non garantis.

La BRRD est actuellement muette sur le niveau de priorité des dépôts restants, à savoir les dépôts non couverts non privilégiés (c’est-à-dire les dépôts d’entreprises autres que des PME dépassant le plafond de garantie fixé à 100 000 EUR) et les dépôts exclus (qui, dans le cadre actuel, comprennent les dépôts des autorités publiques, des entités du secteur financier et des fonds de pension). Dans la plupart des États membres, les dépôts non privilégiés non couverts ont, en cas d’insolvabilité, un rang identique à celui des créances ordinaires non garanties, comprenant les instruments de dette de rang supérieur éligibles à la MREL (section A de l’illustration ci-dessous), tandis que dans une minorité d’États membres, ils bénéficient d’ores et déjà d’un rang supérieur à celui des créances ordinaires non garanties (section B de l’illustration ci-dessous).

La super-préférence accordée au SGD dans le cadre actuel (c’est-à-dire son rang supérieur à celui des créances des déposants qui ne sont pas couvertes) influe sur les résultats du critère du moindre coût de telle manière que les fonds du SGD ne peuvent pratiquement jamais être utilisés en dehors du remboursement des dépôts couverts dans le contexte de l’insolvabilité, car le SGD tablerait sur un recouvrement intégral ou très élevé des ressources utilisées pour rembourser les dépôts couverts.

D’un autre côté, l’absence de préférence générale en faveur des déposants (c’est-à-dire l’octroi à tous les dépôts d’un rang supérieur à celui des créances ordinaires non garanties) dans certains États membres crée des conditions de concurrence inégales ainsi que des obstacles potentiels à une procédure de résolution dans des contextes transfrontières et peut entraîner des violations du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’il ne le serait en cas de liquidation, lorsque, pour des raisons de stabilité financière, il est nécessaire d’empêcher les dépôts non couverts de subir des pertes.

Afin de faciliter le recours au SGD dans le contexte de la résolution conformément à la mesure de sauvegarde fondée sur le critère du moindre coût lorsque cela s’avère nécessaire pour maintenir la stabilité financière et protéger les déposants, et afin de supprimer les obstacles à la résolution, l’article 108, paragraphe 1, est modifié de manière à introduire une préférence générale en faveur des déposants avec un niveau de priorité unique. Cela passe par deux modifications. Premièrement, le privilège légal que la BRRD impose aux États membres de prévoir dans leur législation en matière d’insolvabilité pour les dépôts par rapport aux créances ordinaires non garanties est étendu à l’ensemble des dépôts. En d’autres termes, tous les dépôts, y compris les dépôts éligibles des grandes entreprises et les dépôts exclus, ont un rang supérieur à celui des créances ordinaires non garanties. Deuxièmement, la hiérarchie entre les différentes catégories de dépôts est remplacée par une préférence en faveur des déposants à niveau unique, la super-préférence accordée aux SGD/dépôts couverts étant supprimée et tous les dépôts étant traités pari passu (c’est-à-dire avec un niveau de priorité identique entre eux) et bénéficiant d’un rang supérieur à celui des créances ordinaires non garanties.



Représentation schématique de la hiérarchie des créanciers en cas d’insolvabilité conformément au cadre actuel (préférence en faveur des déposants selon trois niveaux) et conformément à la réforme proposée (préférence générale en faveur des déposants selon un niveau unique)

Source: services de la Commission.

Comme le montre l’analyse d’impact, une préférence à niveau unique en faveur des déposants ne restreindrait pas la protection dont bénéficient actuellement les déposants couverts, qui restent assurés au titre de la DGSD en cas d’indisponibilité de leurs comptes et sont obligatoirement exclus de l’absorption des pertes dans le contexte de la résolution (article 44, paragraphe 2, de la BRRD). Le niveau de priorité supérieur privilégié dont bénéficient les créances des SGD protège plutôt le secteur bancaire, lequel verse des contributions aux SGD. Néanmoins, du point de vue du secteur bancaire lui-même, la priorité plus élevée accordée aux SGD ne signifie pas nécessairement qu’il faille renflouer ces derniers moins souvent car elle se traduit par un recours plus fréquent aux ressources des SGD pour les remboursements que pour les stratégies de transfert dans le cadre de la résolution. En effet, un remboursement nécessite d’utiliser les moyens financiers disponibles des SGD pour couvrir le montant brut des dépôts couverts, et il y a un décalage dans le temps entre le remboursement et le recouvrement dans le cadre de procédures d’insolvabilité parfois longues, ainsi qu’une perte sur la valeur de franchise des actifs.

En outre, en ce qui concerne l’argument de l’efficacité économique associée à l’utilisation des fonds des SGD dans le contexte de la résolution par rapport au coût de remboursement des dépôts garantis dans le cas d’une procédure d’insolvabilité, il ressort des données empiriques mentionnées dans l’analyse d’impact 21 que le remboursement des dépôts couverts peut rapidement épuiser les moyens financiers des SGD (même lorsque ceux-ci sont pleinement approvisionnés) ou que, dans certains cas, les moyens financiers des SGD ne permettent pas de faire face à un évènement de remboursement lorsque le montant des dépôts couverts est important. À cet égard, le réexamen du cadre CMDI vise à permettre d’autres utilisations des SGD dans le cadre de la résolution, moins coûteuses et plus efficientes économiquement par rapport au coût des remboursements supporté par les SGD en cas de procédure d’insolvabilité, de manière à favoriser un transfert d’actifs et de passifs (dépôts y compris) suivi d’une sortie du marché. Se référer à l’analyse d’impact pour une analyse complète (y compris par l’ABE dans sa réponse à la demande d’avis de la Commission d’octobre 2021).

Conditions d’octroi d’un soutien financier public exceptionnel

Afin de garantir que les fonds publics octroyés sous la forme d’un soutien financier public exceptionnel ne servent pas à soutenir des établissements ou des entités qui ne sont pas financièrement viables, il est nécessaire d’encadrer plus strictement les conditions dans lesquelles un tel soutien peut être fourni et la forme qu’il peut prendre. Les règles existantes fixent certaines limites, mais elles ne sont pas assez précises. L’octroi d’un soutien financier public exceptionnel en dehors du contexte de la résolution devrait être limité aux cas de recapitalisation à titre de précaution, aux mesures préventives des SGD visant à préserver la solidité financière et la viabilité à long terme des établissements de crédit, aux mesures prises par les SGD pour préserver l’accès des déposants, ainsi qu’à d’autres formes de soutien accordées dans le cadre des procédures de liquidation. L’octroi d’un soutien financier public exceptionnel dans toute autre situation en dehors du contexte de la résolution ne devrait pas être autorisé et devrait avoir pour conséquence que l’établissement ou l’entité bénéficiaire soit considéré(e) comme étant en situation de défaillance avérée ou prévisible.

Recapitalisation à titre de précaution

Il convient de porter une attention particulière au soutien financier public exceptionnel accordé sous la forme d’une recapitalisation à titre de précaution. Les formes autorisées de mesures à tire de précaution prises en dehors du contexte de la résolution et visant à recapitaliser l’entité concernée doivent être définies plus clairement. Les mesures accordées devraient être de nature temporaire, car elles sont censées remédier aux conséquences négatives de chocs extérieurs, et elles ne devraient pas être utilisées pour compenser des faiblesses intrinsèques liées, par exemple, à un modèle d’entreprise obsolète. L’utilisation d’instruments perpétuels, tels que des fonds propres de base de catégorie 1, devrait devenir exceptionnelle et n’être possible que si les autres formes d’instruments de fonds propres ne sont pas adéquates. Cette modification est nécessaire pour garantir que l’aide conserve son caractère temporaire. Des exigences plus strictes et plus explicites concernant la détermination préalable de la durée et de la stratégie de sortie des mesures prises à titre de précaution sont également nécessaires. L’entité bénéficiaire du soutien doit être solvable au moment où les mesures sont appliquées, c’est-à-dire qu’elle doit avoir été évaluée par l’autorité compétente comme n’enfreignant pas les exigences de fonds propres applicables et n’étant pas susceptible de les enfreindre dans les douze prochains mois. Si les conditions d’octroi du soutien ne sont pas respectées, l’entité bénéficiaire devrait être considérée comme étant en situation de défaillance avérée ou prévisible.

Article 32 ter et sortie du marché

Indépendamment d’une éventuelle extension de l’application de la résolution, la résolution de certaines banques de l’Union ne sera pas dans l’intérêt public. En pareil cas, les banques devraient être mises en liquidation conformément au droit national. Les règles nationales applicables sont très hétérogènes d’un État membre à l’autre, tant en ce qui concerne les conditions déclenchant l’ouverture d’une procédure que la structure de la procédure elle-même. Dans certains États membres, la banque serait soumise à une procédure normale d’insolvabilité tandis que, dans d’autres, il existe un régime spécial d’insolvabilité ou de liquidation pour les banques, ou plusieurs procédures sont possibles, qui n’aboutissent pas nécessairement, dans tous les cas, à ce que la banque sorte du marché. En outre, les conditions déclenchant l’ouverture d’une procédure nationale d’insolvabilité ne sont pas toujours alignées sur le constat de défaillance avérée ou prévisible prévu par la BRRD. Cela peut créer une incertitude quant à la possibilité d’engager une procédure d’insolvabilité ou à la question de savoir si la procédure aboutit à un résultat clair en garantissant la sortie du marché.

Pour faire face à de telles situations, le paquet bancaire de 2019 a introduit l’article 32 ter, qui impose aux États membres de veiller à ce que les banques défaillantes qui ne font pas l’objet d’une résolution en raison d’une EIP négative soient mises en liquidation de manière ordonnée conformément au droit national applicable. Toutefois, la transposition de ces dispositions dans les cadres juridiques nationaux n’est pas suffisante pour remédier à tous les risques résiduels que des établissements défaillants ne sortent pas du marché. En particulier, il subsiste une incertitude quant à la procédure à appliquer en pareil cas, et plus précisément quant à la question de savoir si seule une procédure normale d’insolvabilité doit s’appliquer ou si d’autres procédures nationales peuvent également s’appliquer.

Par conséquent, afin de remédier à l’incertitude et à l’incohérence entre les États membres qui existent actuellement, l’article 32 ter est modifié afin d’améliorer le cadre et de le clarifier et de veiller à ce que les procédures nationales applicables conduisent à ce que la banque sorte du marché dans un délai raisonnable. Ces modifications n’entraînent pas, et n’ont pas pour objectif, une harmonisation des règles nationales en matière d’insolvabilité, et une marge de manœuvre est maintenue au niveau national quant à la manière dont cette sortie du marché doit avoir lieu (c’est-à-dire par une mise en vente ou d’une autre façon).

Dans ce contexte, il est également proposé de renforcer encore l’importance du retrait de l’agrément de la banque lorsque sa défaillance avérée ou prévisible est déclarée et que cela n’entraîne pas de procédure de résolution. La nouvelle disposition de l’article 32 ter, paragraphe 3, habilite l’autorité de surveillance à retirer l’agrément uniquement sur la base de la constatation d’une défaillance avérée ou prévisible, ce qui constitue à son tour une condition suffisante pour que les autorités administratives ou judiciaires nationales compétentes engagent sans délai la procédure nationale de liquidation applicable.

Modifications concernant l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL)

MREL pour les stratégies de transfert

Dans le cadre de la planification de la résolution, les autorités de résolution définissent les stratégies de résolution privilégiées ainsi que des variantes à ces stratégies, et préparent l’application des instruments pertinents pour garantir leur exécution effective. Pour les établissements complexes et de grande taille, le renflouement interne avec maintien des activités est, d’une manière générale, censé être l’instrument de résolution privilégié, ce qui implique la dépréciation et la conversion d’instruments de fonds propres et d’engagements éligibles pour absorber les pertes et recapitaliser la banque issue de la résolution.

Parallèlement, certains établissements de taille relativement petite ou moyenne dont le modèle d’entreprise repose principalement sur le financement par l’intermédiaire de fonds propres et de dépôts peuvent se prêter à des stratégies fondées sur des instruments de transfert prévoyant la vente d’une partie ou de la totalité des activités à un acquéreur ou à un établissement-relais, le transfert des actifs non performants à une structure de gestion des actifs, ainsi qu’une sortie du marché.

Comme le prévoit déjà le cadre actuel, le niveau de la MREL devrait dépendre de la stratégie de résolution privilégiée. La disposition existante de l’article 45 quater se concentre sur le calibrage de la MREL pour les stratégies de renflouement interne (exigence relative à l’absorption des pertes et au montant de recapitalisation, assortie de règles détaillées sur la manière d’ajuster chacun de ces éléments et sur les exigences de subordination visant principalement à garantir le respect de l’exigence de 8 % du total des passifs, fonds propres compris). Tout en reconnaissant la possibilité d’utiliser des instruments de résolution autres que le renflouement interne, l’actuelle BRRD ne réglemente pas en détail le calibrage de la MREL aux fins des stratégies de transfert. En pratique, cela entraîne une incertitude juridique et l’application de méthodes divergentes par les autorités de résolution lorsqu’elles définissent la MREL pour ces stratégies.

Il est donc nécessaire de fournir une base juridique plus claire de manière à distinguer le calibrage de la MREL aux fins des stratégies de transfert de celui aux fins du renflouement interne, également dans un souci de proportionnalité et de cohérence en matière d’application. À cet égard, et compte tenu également des pratiques actuelles des autorités de résolution, un nouvel article 45 quater bis est ajouté, lequel énonce les principes qui devraient être pris en considération lors du calibrage de la MREL aux fins des stratégies de transfert – taille, modèle d’entreprise, profil de risque, analyse de transférabilité, négociabilité, le fait qu’il s’agisse d’un transfert d’actifs ou d’une cession d’actions (share deal) et l’utilisation complémentaire de la structure de gestion des actifs pour les actifs qui ne peuvent pas être transférés.

Les modifications confirment le principe selon lequel la MREL devrait rester la principale et première ligne de défense pour toutes les banques, y compris celles qui feront l’objet d’une stratégie de transfert et d’une sortie du marché, afin que les pertes soient absorbées dans toute la mesure du possible par les actionnaires et les créanciers.

Estimation de l’exigence globale de coussin de fonds propres en cas d’interdiction de certaines distributions

Afin de remédier à un manque actuel de clarté juridique du cadre actuel en ce qui concerne le pouvoir des autorités de résolution d’interdire certaines distributions en cas de non-respect, par une entité, de l’exigence globale de coussin de fonds propres en sus de la MREL qui lui est applicable, et en particulier lorsque l’entité n’est pas soumise à l’exigence globale de coussin de fonds propres (en vertu de l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE) sur la même base qu'elle ne l'est à la MREL, un nouveau paragraphe 7 est ajouté à l’article 16 bis afin de préciser que le pouvoir d’interdire certaines distributions devrait être exercé sur la base de l’estimation de l’exigence globale de coussin de fonds propres résultant de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 45 quater, paragraphe 4, lequel précise la méthode à utiliser par les autorités de résolution pour estimer l’exigence globale de coussin de fonds propres dans de telles circonstances.

Exemption de minimis de certaines exigences de MREL

En vertu des règles relatives à la MREL énoncées dans la BRRD, les engagements structurellement subordonnés visés à l’article 72 ter, paragraphe 2, point d) iii), du CRR entrent dans la définition des «instruments éligibles subordonnés» utilisée à l’article 45 ter de la BRRD. Toutefois, les engagements qui sont autorisés à être éligibles dans le CRR en vertu de l’exemption de minimis prévue à l’article 72 ter, paragraphe 4, du CRR ne sont pas considérés comme des «instruments éligibles subordonnés» au sens de la BRRD, car l’article 72 ter, paragraphe 4, du CRR est explicitement exclu de la définition figurant à l’article 2, paragraphe 1, point 71 ter, de la BRRD.

Pour corriger cette incohérence, un nouveau paragraphe est ajouté à l’article 45 ter de la BRRD, permettant aux autorités de résolution d’autoriser les entités de résolution à se conformer aux exigences de subordination de la MREL en utilisant des engagements de rang supérieur lorsque les conditions énoncées à l’article 72 ter, paragraphe 4, du CRR sont remplies.

Dans un souci d’harmonisation avec le cadre TLAC, les entités de résolution bénéficiant de l’exemption de minimis ne peuvent pas voir l’exigence de subordination de leur MREL ajustée à la baisse à concurrence d’un montant équivalent à la limite de 3,5 % du montant total d’exposition au risque (TREA) pour la TLAC conformément à l’article 45 ter, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase, de la BRRD.

Passifs éventuels

La proposition apporte également des précisions concernant le statut des passifs éventuels et des provisions aux fins de la planification et de l’exécution de la résolution. Les modifications tiennent compte de la norme comptable internationale IAS 37 «Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels» de l’International Accounting Standards Board’s (IASB) et introduisent des références aux i) provisions (passifs dont l’échéance ou le montant est incertain) et ii) aux passifs éventuels (obligations éventuelles qui dépendent de la survenance ou non d’un événement futur incertain, ou obligations actuelles dont le paiement n’est pas probable ou dont le montant ne peut être évalué de manière fiable). Ces deux catégories diffèrent du point de vue du degré de probabilité qu’un paiement doive être effectué et les provisions devraient être traitées comme des passifs, tandis que les passifs éventuels ne seraient pas traités comme tels. Du point de vue de la résolution, cela signifie que les provisions qui ont été comptabilisées devraient, en principe, pouvoir être utilisées pour un renflouement interne, tandis que les passifs éventuels sont peu susceptibles de l’être en raison de leur nature incertaine.

Contributions et engagements de paiement irrévocables

Afin de tenir compte de la fin de la période initiale de constitution des dispositifs de financement pour la résolution et de la réduction du montant des contributions ex ante régulières qui en découle, des modifications techniques sont apportées aux articles 102 et 104 afin de dissocier le montant maximal des contributions ex post pouvant être collectées du montant des contributions ex ante régulières, de manière à éviter une faiblesse disproportionnée du plafond des contributions ex post, et à permettre de différer la collecte des contributions ex ante régulières dans le cas où leur collecte annuelle engendrerait un coût disproportionné par rapport au montant à collecter. Le traitement des engagements de paiement irrévocables est également précisé à l’article 103, en ce qui concerne tant leur utilisation dans le cadre de la résolution que la procédure à suivre lorsqu’un établissement ou une entité n’a plus l’obligation de verser des contributions.

En outre, afin d’accroître la transparence et la sécurité en ce qui concerne la part des engagements de paiement irrévocables dans le montant total des contributions ex ante à collecter, il est précisé que les autorités de résolution devraient déterminer cette part une fois par an, dans le respect des limites applicables.

Mandats de l’ABE

Ces dernières années, les autorités de résolution ont élaboré et mis en œuvre un large éventail de politiques visant à améliorer la résolvabilité des banques et à garantir un niveau adéquat de préparation à la mise en œuvre des instruments et des pouvoirs de résolution en cas de résolution. L’ABE a élaboré des normes communes afin de compléter les dispositions de la BRRD et d’harmoniser les pratiques des autorités dans l’ensemble de l’Union.

Pour faire en sorte que les normes applicables demeurent adaptées à leur finalité et que de nouvelles normes soient adoptées au besoin, de nouveaux rôles et responsabilités sont confiés à l’ABE consistant à rendre compte des pratiques existantes, favoriser la convergence et promouvoir un niveau élevé de préparation au sein des autorités compétentes et des autorités de résolution. De nouveaux mandats sont introduits pour permettre à l’ABE de contrôler les mesures prises par les autorités de résolution afin de garantir une mise en œuvre effective du cadre et d’évaluer les éventuelles divergences entre les États membres en ce qui concerne l’évaluation de la résolvabilité et la mise en œuvre des instruments et des pouvoirs de résolution. En outre, l’ABE se voit confier un nouveau rôle consistant à favoriser la convergence et les échanges entre les autorités compétentes et les autorités de résolution par la coordination d’exercices à l’échelle de l’Union visant à tester l’application du cadre, en cas de redressement et de résolution.

En outre, compte tenu des multiples options nationales dont disposent les États membres en vertu de l’article 44 bis, l’ABE est chargée de rendre compte de l’application dudit article, en comparant la manière dont il a été mis en œuvre dans les États membres et en analysant l’incidence d’éventuelles divergences sur les opérations transfrontières.

Enfin, étant donné que les établissements et les entités peuvent être tenus de se conformer à la MREL interne soit sur une base individuelle, soit sur une base consolidée, la pratique a montré que, dans certaines situations, les exigences de fonds propres supplémentaires et l’exigence globale de coussin de fonds propres prévues par la CRD ne sont pas fixées sur la même base que la MREL interne. C’est pourquoi les normes techniques de réglementation existantes relatives à l’estimation des exigences de fonds propres supplémentaires et de l’exigence globale de coussin de fonds propres, qui ont été adoptées dans le cadre du règlement délégué (UE) 2021/1118 de la Commission 22 , devraient être élargies afin de couvrir non seulement les entités de résolution, mais aussi les entités qui n’ont pas été identifiées comme des entités de résolution. Le mandat confié à l’ABE par l’article 45 quater, paragraphe 4, est modifié en conséquence.

Autres dispositions

Afin de réduire la charge administrative pesant sur les établissements du fait de l’obligation d’actualiser les plans de redressement de manière annuelle, un troisième alinéa est ajouté à l’article 5, paragraphe 2, aux termes duquel les autorités de surveillance ont la faculté de lever l’obligation de mettre à jour certaines parties du plan pour un cycle donné s’il n’y a aucun changement dans la structure juridique ou organisationnelle de l’établissement, dans ses activités ou dans sa situation financière.

Selon le libellé actuel de la BRRD, les plans de redressement ne tablent sur aucune possibilité de soutien financier public exceptionnel. Cette règle énoncée à l’article 5, paragraphe 3, est complétée afin qu’indépendamment du soutien financier public, les plans de redressement ne tablent pas non plus sur aucun apport de liquidités d’urgence par une banque centrale ni sur aucun apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.

Les autorités de résolution sont tenues de définir les mesures à prendre à l’égard des entités du groupe lors de l’élaboration des plans de résolution de groupe. L’intensité et le niveau de détail de cette tâche pour les filiales qui ne sont pas des entités de résolution peuvent varier en fonction de la taille et du profil de risque des établissements et entités concernés, de la présence de fonctions critiques et de la stratégie de résolution du groupe. La BRRD est donc modifiée par l’introduction d’un nouvel alinéa à l’article 12, paragraphe 1, qui permettra aux autorités de résolution de suivre une approche simplifiée, le cas échéant, lorsqu’elles s’acquittent de cette tâche.

Clarification de l’article 44, paragraphe 7

Les dispositions actuelles de l’article 44, paragraphe 7, ne disent pas clairement dans quelles conditions et dans quel ordre le dispositif de financement pour la résolution et les autres sources de financement peuvent être mobilisés après qu’un financement initial atteignant le seuil de 5 % du total des passifs, fonds propres compris, a été apporté et que tous les passifs non garantis et non privilégiés, autres que les dépôts éligibles, ont été dépréciés ou convertis intégralement. Par conséquent, le paragraphe 7 de l’article 44 est modifié dans un souci de clarté juridique et pour offrir une souplesse supplémentaire concernant l’utilisation des fonds de résolution au-delà du seuil de 5 % du total des passifs, fonds propres compris.

Collèges d’autorités de résolution

Dans un souci d’harmonisation avec l’article 51, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, qui prévoit la mise en place de collèges d’autorités de surveillance par les autorités compétentes chargées de la surveillance d’un établissement possédant des succursales d’importance significative dans d’autres États membres afin de faciliter la coopération et l’échange d’informations entre les autorités de surveillance de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil, un nouveau paragraphe 6 bis est ajouté à l’article 88 de la BRRD, qui prévoit la création de collèges d’autorités de résolution dans de tels cas afin de faciliter la coopération et l’échange d’informations entre les autorités de résolution de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil.

Rang des créances des dispositifs de financement pour la résolution

L’article 37, paragraphe 7, prévoit que le dispositif de financement pour la résolution devrait être en mesure, en tant que créancier privilégié, de recouvrer auprès de l’établissement soumis à une procédure de résolution toute dépense raisonnable exposée à bon escient en liaison avec l’utilisation des instruments ou des pouvoirs de résolution. Toutefois, la BRRD ne précise pas le rang du dispositif de financement pour la résolution par rapport aux autres créanciers privilégiés. Le nouveau paragraphe 9 ajouté à l’article 108 précise que les créances du dispositif de financement pour la résolution devraient avoir un rang supérieur à celui des créances des déposants et des SGD.

En outre, le dispositif de financement pour la résolution peut être utilisé également dans le cadre de la résolution aux fins visées à l’article 101. Jusqu’à présent, la BRRD ne précise pas si une telle utilisation crée une créance en faveur du dispositif de financement pour la résolution et, le cas échéant, quel est le rang de cette créance dans une procédure d’insolvabilité. Un nouveau paragraphe 8 est ajouté à l’article 108 précisant que, lorsque l’activité de l’établissement soumis à une procédure de résolution est partiellement transférée à un établissement-relais ou à un acquéreur privé avec le soutien du dispositif de financement pour la résolution, ce dernier devrait détenir une créance sur l’entité résiduelle. L’existence d’une telle créance devrait être évaluée au cas par cas, en fonction de la stratégie de résolution et de la manière dont le dispositif de financement pour la résolution a été concrètement utilisé. Cependant, elle devrait être liée à une utilisation du dispositif de financement pour la résolution ayant pour but de supporter les pertes à la place des créanciers, par exemple lorsque le dispositif est utilisé pour garantir des actifs et des passifs transférés à une entité réceptrice ou pour couvrir la différence entre les actifs et les passifs transférés.

Lorsque le dispositif de financement pour la résolution est utilisé pour faciliter l’application de l’instrument de renflouement interne en tant que stratégie de résolution principale [article 43, paragraphe 2, point a)], en lieu et place de la dépréciation ou de la conversion des créances de certains créanciers, cela ne devrait pas donner lieu à une créance sur l’établissement soumis à une procédure de résolution, car cela serait contraire à la finalité de la contribution du dispositif de financement pour la résolution. Les indemnités versées en raison d’une violation du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’il ne le serait en cas de liquidation ne devraient pas non plus donner lieu à une créance en faveur du dispositif de financement pour la résolution.

Échange d’informations

L’article 128 est modifié pour permettre au Conseil de résolution unique, à la BCE et aux autres membres du Système européen de banques centrales, à l’ABE, aux autorités de résolution et aux autorités compétentes de fournir à la Commission toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions liées à l’élaboration des politiques.

2023/0112 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne les mesures d’intervention précoce, les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution et le financement des mesures de résolution

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne 23 ,

vu l’avis du Comité économique et social européen 24 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le cadre de résolution de l’Union applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (ci-après les «établissements») a été établi à la suite de la crise financière mondiale de 2008-2009 et de l’approbation au niveau international des «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» 25 (caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers) élaborées par le Conseil de stabilité financière. Le cadre de résolution de l’Union se compose de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil 26 et du règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil 27 . Ces deux actes s’appliquent aux établissements établis dans l’Union ainsi qu’à toute autre entité qui entre dans leur champ d’application (ci-après les «entités»). Le cadre de résolution de l’Union vise à traiter de manière ordonnée la défaillance des établissements et des entités en préservant leurs fonctions critiques et en évitant les menaces pour la stabilité financière, tout en veillant à la protection des déposants et des fonds publics. En outre, le cadre de résolution de l’Union vise à favoriser le développement du marché intérieur dans le secteur bancaire en créant un régime harmonisé pour faire face aux crises transfrontières de manière coordonnée et en évitant les problèmes de distorsion de la concurrence et les risques d’inégalité de traitement.

(2)Après plusieurs années de mise en œuvre, le cadre de résolution de l’Union tel qu’actuellement applicable ne donne pas les résultats escomptés en ce qui concerne certains de ces objectifs. En particulier, alors que les établissements et les entités ont réalisé des progrès significatifs en matière de résolvabilité et ont consacré des ressources importantes à cette fin, notamment en renforçant leur capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation et en alimentant les dispositifs de financement pour la résolution, il est rarement fait appel au cadre de résolution de l’Union. En effet, pour remédier aux défaillances de certains établissements et entités de taille relativement petite ou moyenne, il est le plus souvent fait appel à des mesures nationales non harmonisées. C’est l’argent du contribuable qui est utilisé plutôt que les dispositifs de financement pour la résolution. Cette situation semble découler de l’inadéquation des mesures d’incitation. Ces mesures d’incitation inadéquates résultent de l’interaction entre le cadre de résolution de l’Union et les règles nationales, le large pouvoir d’appréciation prévu pour l’évaluation de l’intérêt public n’étant pas toujours exercé d’une façon qui correspond à la manière dont le cadre de résolution de l’Union était censé s’appliquer. Par ailleurs, le cadre de résolution de l’Union a peu été utilisé car il expose les déposants des établissements financés par les dépôts au risque de devoir subir des pertes pour que ces établissements puissent avoir accès aux financements externes dans le cadre de la résolution, en particulier en l’absence d’autres engagements utilisables pour un renflouement interne. Enfin, le fait que l’accès au financement obéisse à des règles moins strictes en dehors du contexte de la résolution que dans le cadre de la résolution a découragé l’application du cadre de résolution de l’Union au bénéfice d’autres solutions, lesquelles impliquent souvent d’utiliser l’argent du contribuable plutôt que les ressources propres de l’établissement ou de l’entité ou que les filets de sécurité financés par le secteur bancaire. Cette situation entraîne, à son tour, des risques de fragmentation, des risques de résultats non optimaux dans la gestion des défaillances des établissements et des entités, en particulier dans le cas d’établissements et entités de taille relativement petite ou moyenne, ainsi que des coûts d’opportunité liés à la non-utilisation de ressources financières. Il est donc nécessaire d’assurer une application plus efficace et plus cohérente du cadre de résolution de l’Union et de veiller à ce qu’il puisse être appliqué chaque fois que cela est dans l’intérêt public, y compris pour certains établissements de taille relativement petite ou moyenne qui sont principalement financés par des dépôts et ne disposent pas suffisamment d’autres engagements utilisables pour un renflouement interne.

(3)Dans le cas des filiales qui n’ont pas été reconnues comme des entités de résolution, l’intensité du travail nécessaire de planification de la résolution, tout comme son niveau de détail, varie suivant la taille et le profil de risque des établissements et entités concernés, la présence de fonctions critiques et la stratégie de résolution du groupe. Les autorités de résolution devraient dès lors pouvoir tenir compte de ces facteurs lorsqu’elles définissent les mesures à prendre à l’égard de ces filiales et devraient pouvoir, le cas échéant, suivre une approche simplifiée.

(4)Un établissement ou une entité qui fait l’objet d’une liquidation en vertu du droit national, après qu’il a été constaté que sa défaillance est avérée ou prévisible et que l’autorité de résolution a conclu que sa résolution n’est pas dans l’intérêt public, est voué(e) à sortir du marché. Par conséquent, un plan établissant les mesures à prendre en cas de défaillance n’est pas nécessaire, que l’autorité compétente ait ou non déjà retiré son agrément à l’établissement ou l’entité concerné(e). Il en va de même pour un établissement résiduel dans le cadre d’une procédure de résolution après le transfert d’actifs, de droits et d’engagements dans le contexte d’une stratégie de transfert. Il convient donc de préciser qu’en pareilles circonstances, l’adoption de plans de résolution n’est pas requise.

(5)Les autorités de résolution peuvent actuellement interdire certaines distributions lorsqu’un établissement ou une entité ne satisfait pas à l’exigence globale de coussin de fonds propres, cette exigence étant considérée en sus de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (ci-après la «MREL»). Toutefois, dans certaines situations, un établissement ou une entité peut être tenu de se conformer à la MREL sur une base différente de celle sur laquelle il est tenu de respecter l’exigence globale de coussin de fonds propres. Cette situation crée une incertitude quant aux conditions dans lesquelles les autorités de résolution sont habilitées à interdire des distributions et dans lesquelles est calculé le montant maximal distribuable relatif à la MREL. Il y a donc lieu de prévoir qu’en pareil cas, les autorités de résolution devraient exercer le pouvoir d’interdire certaines distributions sur la base de l’estimation de l’exigence globale de coussin de fonds propres découlant du règlement délégué (UE) 2021/1118 de la Commission 28 . Dans un souci de transparence et de sécurité juridique, les autorités de résolution devraient communiquer l’estimation de l’exigence globale de coussin de fonds propres à l’établissement ou à l’entité, qui devrait ensuite publier cette estimation.

(6)Des mesures d’intervention précoce ont été mises en place pour permettre aux autorités compétentes de remédier à la détérioration de la situation financière et économique d’un établissement ou d’une entité et de réduire, dans la mesure du possible, le risque et l’incidence d’une éventuelle résolution. Toutefois, en raison de l’incertitude quant aux conditions déclenchant l’application de ces mesures d’intervention précoce et compte tenu de chevauchements partiels avec des mesures de surveillance, les mesures d’intervention précoce ont rarement été utilisées. Il convient dès lors de simplifier et de préciser davantage les conditions d’application de ces mesures. Pour lever toute incertitude quant aux conditions de destitution de l’organe de direction et de nomination d’administrateurs temporaires et quant au moment où cette destitution et cette nomination ont lieu, ces mesures devraient être explicitement reconnues comme des mesures d’intervention précoce et leur application devrait être déclenchée de la même manière que ces dernières. Dans le même temps, les autorités compétentes devraient être tenues de choisir les mesures appropriées pour remédier à une situation spécifique, dans le respect du principe de proportionnalité. Afin de permettre aux autorités compétentes de tenir compte des risques de réputation ou des risques liés au blanchiment de capitaux ou aux technologies de l’information et de la communication, les autorités compétentes devraient évaluer les conditions d’application de mesures d’intervention précoce non seulement sur la base d’indicateurs quantitatifs, tels que les exigences de fonds propres ou de liquidité, le niveau de levier, les prêts non performants ou la concentration des expositions, mais aussi sur la base de facteurs de déclenchement qualitatifs.

(7)Afin de renforcer la sécurité juridique, il convient de supprimer les mesures d’intervention précoce prévues par la directive 2014/59/UE qui font double emploi avec les pouvoirs déjà existants au titre du cadre prudentiel établi par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil 29 et par la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil 30 . En outre, il est nécessaire de veiller à ce que les autorités de résolution soient en mesure de préparer la résolution éventuelle d’un établissement ou d’une entité. L’autorité compétente devrait donc informer les autorités de résolution de la détérioration de la situation financière d’un établissement ou d’une entité suffisamment tôt, et les autorités de résolution devraient disposer des pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre des mesures préparatoires. Surtout, pour permettre aux autorités de résolution de réagir le plus rapidement possible en cas de dégradation de la situation d’un établissement ou d’une entité, l’application préalable de mesures d’intervention précoce ne devrait pas constituer une condition pour que l’autorité de résolution prenne les dispositions nécessaires à la vente de l’établissement ou de l’entité ou demande des informations dans le but de mettre à jour le plan de résolution et de préparer la valorisation. Afin de garantir une réaction cohérente, coordonnée, efficace et rapide face à la détérioration de la situation financière d’un établissement ou d’une entité et de permettre de préparer correctement une éventuelle résolution, il est nécessaire de renforcer l’interaction et la coordination entre les autorités compétentes et les autorités de résolution. Dès qu’un établissement ou une entité remplit les conditions justifiant l’application de mesures d’intervention précoce, les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient accroître leurs échanges d’informations, y compris l’échange d’informations provisoires, et surveiller conjointement la situation financière de l’établissement ou de l’entité.

(8)Il importe de garantir une intervention rapide et une coordination précoce entre l’autorité compétente et l’autorité de résolution, lorsqu’un établissement ou une entité reste capable de poursuivre ses activités, mais qu’il existe un risque significatif de défaillance de cet établissement ou de cette entité. L’autorité compétente devrait donc informer l’autorité de résolution le plus tôt possible de ce risque. Cette notification devrait indiquer les raisons qui ont motivé l’évaluation de l’autorité compétente et donner un aperçu des différentes mesures de nature privée, mesures de surveillance ou mesures d’intervention précoce qui peuvent permettre d’empêcher la défaillance de l’établissement ou de l’entité dans un délai raisonnable. Cette notification précoce devrait être sans préjudice des procédures visant à déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies. La notification préalable à l’autorité de résolution, par l’autorité compétente, d’un risque significatif qu’un établissement ou une entité soit en situation de défaillance avérée ou prévisible ne devrait pas constituer une condition pour qu’il soit conclu ultérieurement à une défaillance avérée ou prévisible de cet établissement ou de cette entité. De plus, si à un stade ultérieur, l’établissement ou l’entité est jugé être en situation de défaillance avérée ou prévisible et qu’aucune autre solution n’existe pour empêcher cette défaillance dans un délai raisonnable, l’autorité de résolution doit décider d’appliquer ou non une mesure de résolution. En pareil cas, la rapidité de la décision d’appliquer une mesure de résolution à un établissement ou à une entité peut être déterminante pour la réussite de la stratégie de résolution, notamment parce qu’une intervention précoce au sein de l’établissement ou de l’entité peut contribuer à garantir une capacité d’absorption des pertes et des liquidités suffisantes pour exécuter cette stratégie. Il convient donc de permettre à l’autorité de résolution d’évaluer, en étroite coopération avec l’autorité compétente, ce qui constitue un délai raisonnable pour mettre en œuvre des mesures alternatives afin d’éviter la défaillance de l’établissement ou de l’entité. Afin de garantir une issue rapide et de permettre à l’autorité de résolution de préparer correctement la résolution éventuelle de l’établissement ou de l’entité, l’autorité de résolution et l’autorité compétente devraient se réunir régulièrement, à une fréquence fixée par l’autorité de résolution en fonction des circonstances de l’espèce.

(9)Le cadre de résolution est censé s’appliquer potentiellement à tout établissement ou entité, indépendamment de sa taille et de son modèle d’entreprise, dès lors que les instruments prévus dans le droit national ne permettent pas de gérer sa défaillance. Pour que ce soit le cas, il convient de préciser les critères justifiant l’application de l’évaluation de l’intérêt public à un établissement ou à une entité en situation de défaillance. En particulier, il est nécessaire de préciser que, en fonction des circonstances particulières, certaines fonctions de l’établissement ou de l’entité peuvent être considérées comme critiques, quand bien même leur interruption n’affecterait la stabilité financière ou les services critiques qu’au niveau régional.

(10)L’évaluation visant à déterminer si la résolution d’un établissement ou d’une entité est dans l’intérêt public devrait tenir compte du fait que les déposants sont mieux protégés lorsque les fonds du système de garantie des dépôts (SGD) sont utilisés plus efficacement et que les pertes pour ces fonds sont réduites au minimum. Par conséquent, dans le cadre de l’évaluation de l’intérêt public, l’objectif de la résolution consistant à protéger les déposants devrait être considéré comme étant mieux atteint dans le cadre d’une résolution si l’option de l’insolvabilité est plus coûteuse pour le SGD.

(11)L’évaluation visant à déterminer si la résolution d’un établissement ou d’une entité est dans l’intérêt public devrait également refléter, dans la mesure du possible, la différence entre, d’une part, le financement fourni par l’intermédiaire de filets de sécurité financés par le secteur bancaire (dispositifs de financement pour la résolution ou SGD) et, d’autre part, le financement fourni par les États membres avec l’argent du contribuable. Le financement fourni par les États membres comporte un risque plus élevé d’aléa moral et une incitation moindre à la discipline de marché. Par conséquent, lorsqu’elles évaluent l’objectif consistant à réduire le plus possible le recours à un soutien financier public exceptionnel, les autorités de résolution devraient considérer un financement fourni par les dispositifs de financement pour la résolution ou les SGD comme préférable à un financement au moyen d’un montant égal de ressources provenant du budget des États membres.

(12)Pour que les objectifs de la résolution soient atteints de la manière la plus efficace possible, le résultat de l’évaluation de l’intérêt public ne devrait être négatif que lorsque la liquidation de l’établissement défaillant ou de l’entité défaillante dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité permettrait d’atteindre les objectifs de la résolution de manière plus efficace que la résolution, et non pas seulement dans la même mesure que la résolution.

(13)Lorsqu’un établissement défaillant ou une entité défaillante ne fait pas l’objet d’une procédure de résolution, il convient de procéder à sa liquidation dans le respect des procédures prévues par le droit national. Ces procédures peuvent varier considérablement d’un État membre à l’autre. S’il convient de laisser suffisamment de souplesse dans l’utilisation des procédures nationales existantes, certains aspects devraient être clarifiés afin de garantir que les établissements ou entités concernés sortent du marché.

(14)Il y a lieu de veiller à ce que l’autorité administrative ou judiciaire nationale compétente engage rapidement une procédure en vertu du droit national lorsqu’un établissement ou une entité est considéré comme étant en situation de défaillance avérée ou prévisible et que cet établissement ou entité ne fait pas l’objet d’une procédure de résolution. Lorsque le droit national prévoit une liquidation volontaire de l’établissement ou de l’entité sur décision des actionnaires, cette option devrait rester disponible. Toutefois, il convient de veiller à ce qu’en l’absence d’action rapide des actionnaires, l’autorité administrative ou judiciaire nationale compétente prenne des mesures.

(15)Il y a également lieu de préciser que l’issue de ces procédures est la sortie du marché de l’établissement défaillant ou de l’entité défaillante ou la cessation de ses activités bancaires. En fonction du droit national, cet objectif peut être atteint de différentes manières, dont la vente de l’établissement ou de l’entité ou de parties de celui-ci ou de celle-ci, la vente d’actifs ou de passifs spécifiques, la liquidation progressive ou la cessation des activités bancaires, notamment les activités de paiement et de collecte de dépôts, en vue de vendre les actifs progressivement pour rembourser les créanciers concernés. Toutefois, afin de renforcer la prévisibilité des procédures, il convient que ce résultat soit atteint dans un délai raisonnable.

(16)Les autorités compétentes devraient être habilitées à retirer son agrément à un établissement ou à une entité en se fondant uniquement sur le fait que cet établissement ou cette entité est en situation de défaillance avérée ou prévisible mais ne fait pas l’objet d’une procédure de résolution. Les autorités compétentes devraient pouvoir procéder à un retrait de l’agrément pour soutenir l’objectif de liquidation de l’établissement ou de l’entité dans le respect du droit national, en particulier lorsque les procédures prévues par le droit national ne peuvent pas être engagées au moment où il est établi que la défaillance de l’établissement ou de l’entité est avérée ou prévisible, y compris dans les cas où l’établissement ou l’entité n’est pas encore insolvable au regard de son bilan. Afin de garantir en outre que l’objectif de la liquidation de l’établissement ou de l’entité peut être atteint, les États membres devraient veiller à ce que le retrait de l’agrément par l’autorité compétente figure également parmi les conditions possibles pour engager au moins une des procédures prévues par le droit national et applicables aux établissements ou entités dont la défaillance est avérée ou prévisible mais qui ne font pas l’objet d’une procédure de résolution.

(17)À la lumière de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de la directive 2014/59/UE, du règlement (UE) nº 806/2014 et de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil 31 , il est nécessaire de préciser davantage les conditions dans lesquelles des mesures à titre de précaution de nature préventive pouvant être considérées comme un soutien financier public exceptionnel peuvent être accordées à titre exceptionnel. Afin de réduire le plus possible les distorsions de concurrence découlant des différences de nature des SGD au sein de l’Union, les interventions des SGD dans le cadre de mesures préventives conformes à la directive 2014/49/UE et pouvant être assimilées à un soutien financier public exceptionnel devraient être autorisées à titre exceptionnel lorsque l’établissement ou l’entité bénéficiaire ne remplit aucune des conditions pour être considéré comme étant en situation de défaillance avérée ou prévisible. Il convient de veiller à ce que des mesures à titre de précaution soient prises suffisamment tôt. Pour déterminer, aux fins d’une recapitalisation à titre de précaution, si un établissement ou une entité est solvable , la Banque centrale européenne (BCE) fonde actuellement son appréciation sur une évaluation prospective sur 12 mois de la capacité de l’établissement ou de l’entité à se conformer aux exigences de fonds propres énoncées dans le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 32 ou dans le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil 33 , ainsi qu’à l’exigence de fonds propres supplémentaires prévue par la directive 2013/36/UE ou la directive (UE) 2019/2034. Cette pratique devrait être établie dans la directive 2014/59/UE. En outre, les mesures visant à soulager les établissements ou les entités de leurs actifs dépréciés, notamment les structures de gestion des actifs ou les systèmes de garantie des actifs, peuvent s’avérer efficaces et efficientes pour s’attaquer aux causes des éventuelles difficultés financières que ces établissements ou entités rencontrent et prévenir leur défaillance, de sorte qu’elles pourraient constituer des mesures à titre de précaution pertinentes. Il convient donc de préciser que ces mesures à titre de précaution peuvent prendre la forme de mesures relatives aux actifs dépréciés.

(18)Afin de préserver la discipline de marché, de protéger les fonds publics et d’éviter les distorsions de concurrence, les mesures à titre de précaution devraient demeurer l’exception et être appliquées uniquement pour faire face aux situations de perturbation grave du marché ou pour préserver la stabilité financière. En outre, les mesures à titre de précaution ne devraient pas être utilisées pour remédier aux pertes subies ou susceptibles de l’être. L’instrument le plus fiable pour identifier les pertes subies ou susceptibles de l’être est un examen de la qualité des actifs effectué par la BCE, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil 34 , ou les autorités nationales compétentes. Les autorités compétentes devraient recourir à cet examen pour identifier les pertes subies ou susceptibles de l’être lorsque cet examen peut être effectué dans un délai raisonnable. Si cela n’est pas possible, les autorités compétentes devraient identifier les pertes subies ou susceptibles de l’être de la manière la plus fiable possible compte tenu des circonstances, en procédant à des inspections sur place s’il y a lieu.

(19)La recapitalisation à titre de précaution vise à soutenir les établissements et entités viables qui sont susceptibles de rencontrer des difficultés temporaires dans un avenir proche et à éviter que leur situation ne se détériore davantage. Pour ne pas octroyer de subventions publiques à des entreprises qui ne sont déjà plus rentables lorsque le soutien est accordé, les mesures à titre de précaution prenant la forme d’une acquisition d’instruments de fonds propres ou d’autres instruments de capital ou de mesures relatives aux actifs dépréciés ne devraient pas dépasser le montant nécessaire pour combler les insuffisances de fonds propres constatées dans le scénario défavorable d’un test de résistance ou d’un exercice équivalent. Pour faire en sorte qu’à terme, le financement public soit interrompu, ces mesures à titre de précaution devraient également être limitées dans le temps et contenir un calendrier clair d’expiration (stratégie de sortie). Les instruments perpétuels, dont les fonds propres de base de catégorie 1, ne devraient être utilisés que dans des circonstances exceptionnelles et être soumis à certaines limites quantitatives parce qu’ils ne répondent pas, de par leur nature, à l’exigence du caractère temporaire.

(20)Il convient de limiter les mesures à titre de précaution au montant dont l’établissement ou l’entité aurait besoin pour maintenir sa solvabilité en cas de scénario défavorable tel que déterminé lors d’un test de résistance ou d’un exercice équivalent. Dans le cas de mesures à titre de précaution prenant la forme de mesures relatives aux actifs dépréciés, l’établissement ou l’entité bénéficiaire devrait pouvoir utiliser ce montant pour couvrir les pertes sur les actifs transférés ou en combinaison avec une acquisition d’instruments de fonds propres, pour autant que le montant global de l’insuffisance constatée ne soit pas dépassé. Il est également nécessaire de faire sorte que ces mesures à titre de précaution prenant la forme de mesures relatives aux actifs dépréciés soient conformes aux règles en vigueur et aux meilleures pratiques en matière d’aides d’État, qu’elles permettent de rétablir la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité, que les aides d’État soient limitées au minimum nécessaire et que les distorsions de concurrence soient évitées. Pour ces raisons, les autorités concernées devraient, en cas de mesures à titre de précaution prenant la forme de mesures relatives aux actifs dépréciés, tenir compte des orientations spécifiques, et notamment du plan détaillé pour la création de sociétés nationales de gestion de portefeuille 35 et de la communication sur la lutte contre les prêts non performants 36 . Ces mesures à titre de précaution prenant la forme de mesures relatives aux actifs dépréciés devraient toujours être soumises à la condition primordiale de leur caractère temporaire. Les garanties publiques accordées pour une période déterminée pour les actifs dépréciés de l’établissement ou de l’entité concerné sont censées mieux répondre à la condition du caractère temporaire que le transfert de ces actifs à une entité bénéficiant d’un soutien public. Afin de garantir la sortie du marché des établissements et entités qui se révèlent non viables en dépit du soutien reçu, il est nécessaire de prévoir que le non-respect par l’établissement ou l’entité concerné des conditions attachées aux mesures de soutien qui avaient été fixées au moment où ces mesures ont été accordées a pour conséquence que cet établissement ou cette entité est considéré(e) en situation de défaillance avérée ou prévisible.

(21)Afin de couvrir les infractions importantes aux exigences prudentielles, il est nécessaire de préciser davantage les conditions permettant de déterminer que des compagnies holdings sont en situation de défaillance avérée ou prévisible. Il convient de considérer qu’une infraction à ces exigences commise par une compagnie holding est importante lorsque le type et l’ampleur de cette infraction sont comparables à ceux d’une infraction qui, si elle avait été commise par un établissement de crédit, aurait justifié le retrait de l’agrément de ce dernier par l’autorité compétente conformément à l’article 18 de la directive 2013/36/UE.

(22)Les États membres peuvent avoir, en vertu de leur législation nationale, le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison qui peuvent inclure des dépôts éligibles. Lorsque la suspension des obligations de paiement ou de livraison n’est pas directement liée à la situation financière de l’établissement de crédit, les dépôts ne peuvent pas être indisponibles aux fins de la directive 2014/49/UE. En conséquence, les déposants peuvent ne pas être en mesure d’accéder à leurs dépôts pendant une période prolongée. Afin de préserver la confiance des déposants dans le secteur bancaire et de maintenir la stabilité financière, les États membres devraient veiller à ce que ceux-ci aient accès à un montant journalier approprié au titre de leurs dépôts afin de couvrir, en particulier, le coût de la vie si leurs dépôts devaient être rendus inaccessibles en raison d’une suspension des paiements pour des motifs autres que conduisant au remboursement des déposants. Une telle procédure devrait rester exceptionnelle et les États membres devraient veiller à ce que les déposants aient accès à des montants journaliers appropriés.

(23)Afin d’accroître la sécurité juridique, et compte tenu de l’importance potentielle des engagements qui pourraient résulter d’événements futurs incertains, comme le règlement de litiges en cours au moment de la résolution, il est nécessaire de définir le traitement qui devrait être réservé à ces engagements lors de l’application de l’instrument de renflouement interne. Les principes directeurs à cet égard devraient être ceux prévus dans les règles comptables et, notamment, les règles comptables énoncées dans la norme comptable internationale IAS 37 telle qu’adoptée par le règlement (CE) nº 1126/2008 de la Commission 37 . Sur cette base, les autorités de résolution devraient établir une distinction entre les provisions et les passifs éventuels. Les provisions sont des engagements qui sont liés à une sortie probable de fonds et qui peuvent être estimés de manière fiable. Les passifs éventuels ne sont pas comptabilisés en tant que passifs comptables car ils se rapportent à une obligation qui ne peut être considérée comme probable au moment de l’estimation ou qui ne peut être estimée de manière fiable.

(24)Comme les provisions constituent des passifs comptables, il convient de préciser qu’elles doivent être traitées de la même manière que les autres engagements. Ces provisions devraient être utilisables pour un renflouement interne, sauf si elles remplissent l’un des critères d’exclusion du champ d’application de l’instrument de renflouement interne. Compte tenu de la pertinence potentielle de ces provisions dans le cadre de la résolution et afin de garantir la sécurité dans l’application de l’instrument de renflouement interne, il convient de préciser que les provisions font partie des engagements utilisables pour un renflouement interne et que, par conséquent, l’instrument de renflouement interne leur est applicable. Il convient également de veiller à ce que, après l’application de l’instrument de renflouement interne, ces éléments de passif ainsi que toute obligation ou créance en découlant soient réputés acquittés à toutes fins. Cela est particulièrement pertinent pour les engagements et obligations découlant de recours judiciaires contre l’établissement soumis à une procédure de résolution.

(25)Selon les principes comptables, les passifs éventuels ne peuvent être comptabilisés en tant qu’engagements et ne devraient donc pas être utilisables pour un renflouement interne. Il est toutefois nécessaire de veiller à ce qu’un passif éventuel qui résulterait d’un événement qui est improbable ou qui ne peut être estimé de manière fiable au moment de la résolution ne compromette pas l’efficacité de la stratégie de résolution et, en particulier, de l’instrument de renflouement interne. Pour atteindre cet objectif, l’évaluateur devrait, dans le cadre de la valorisation aux fins de la résolution, évaluer les passifs éventuels qui apparaissent au bilan de l’établissement soumis à la procédure de résolution et quantifier du mieux qu’il peut la valeur potentielle de ces passifs. Afin de garantir que, à l’issue du processus de résolution, l’établissement ou l’entité puisse maintenir un niveau de confiance suffisante de la part des marchés pendant une durée appropriée, l’évaluateur devrait tenir compte de cette valeur potentielle lorsqu’il établit le montant à hauteur duquel les engagements utilisables pour un renflouement interne doivent être dépréciés ou convertis pour rétablir les ratios de fonds propres de l’établissement soumis à une procédure de résolution. En particulier, l’autorité de résolution devrait appliquer ses pouvoirs de conversion aux engagements utilisables pour un renflouement interne dans la mesure nécessaire pour faire en sorte que la recapitalisation de l’établissement soumis à une procédure de résolution soit suffisante pour couvrir les pertes potentielles susceptibles d’être causées par un passif pouvant découler d’un événement improbable. Lorsqu’elle évalue le montant à déprécier ou à convertir, l’autorité de résolution devrait examiner attentivement l’incidence de la perte potentielle sur l’établissement soumis à une procédure de résolution sur la base d’un certain nombre de facteurs, tels que la probabilité que l’événement se produise, les délais dans lesquels il se produira et le montant du passif éventuel.

(26)Dans certaines circonstances, après que le dispositif de financement pour la résolution a fourni une contribution jusqu’à concurrence du plafond de 5 % du total des passifs, fonds propres compris, de l’établissement ou de l’entité, les autorités de résolution peuvent recourir à des sources de financement supplémentaires pour compléter le financement de la mesure de résolution. Il convient de préciser plus clairement dans quelles circonstances le dispositif de financement pour la résolution peut apporter un soutien supplémentaire lorsque tous les engagements de rang inférieur à celui des dépôts qui ne sont pas exclus à titre obligatoire ou discrétionnaire du renflouement interne ont été dépréciés ou convertis intégralement.

(27)Le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil 38 , le règlement (UE) 2019/877 du Parlement européen et du Conseil 39 et la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil 40 ont transposé dans le droit de l’Union la norme internationale relative à la capacité totale d’absorption des pertes (Total Loss-absorbing Capacity Term Sheet) publiée par le Conseil de stabilité financière le 9 novembre 2015 (ci-après la «norme TLAC»), applicable aux banques d’importance systémique mondiale, dénommées «établissements d’importance systémique mondiale» (EISm) dans le droit de l’Union. Le règlement (UE) 2019/877 et la directive (UE) 2019/879 ont également modifié la MREL établie dans la directive 2014/59/UE et dans le règlement (UE) nº 806/2014. Il est nécessaire d’harmoniser les dispositions relatives à la MREL dans la directive 2014/59/UE avec la mise en œuvre de la norme TLAC pour les EISm en ce qui concerne certains engagements qui pourraient servir à couvrir la partie de la MREL devant être satisfaite au moyen de fonds propres et d’autres engagements subordonnés. En particulier, les engagements de même rang que certains engagements exclus devraient être inclus dans les fonds propres et les instruments éligibles subordonnés des entités de résolution lorsque le montant de ces engagements exclus inscrit au bilan de l’entité de résolution ne dépasse pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles de ladite entité et qu’aucun risque lié au principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’il ne le serait en cas de liquidation ne découle de cette inclusion.

(28)Les règles de détermination de la MREL visent principalement à fixer le niveau approprié de la MREL en partant de l’hypothèse que l’instrument de renflouement interne constitue la stratégie de résolution privilégiée. Cependant, la directive 2014/59/UE autorise les autorités de résolution à utiliser d’autres instruments de résolution, à savoir ceux qui reposent sur le transfert de l’activité de l’établissement soumis à une procédure de résolution à un acquéreur privé ou à un établissement-relais. Il convient donc de préciser que, si le plan de résolution prévoit le recours à l’instrument de cession des activités ou à l’instrument de l’établissement-relais et la sortie du marché de l’entité de résolution, les autorités de résolution devraient déterminer le niveau de la MREL applicable à l’entité de résolution concernée sur la base des spécificités de ces instruments de résolution et des besoins différents qu’ils impliquent en matière d’absorption des pertes et de recapitalisation.

(29)Le niveau de la MREL pour les entités de résolution correspond à la somme du montant des pertes attendues dans le cadre de la résolution et du montant de recapitalisation permettant à l’entité de résolution de continuer à remplir les conditions d’agrément et à exercer ses activités pendant une période appropriée. Certaines stratégies de résolution privilégiées prévoient le transfert d’actifs, de droits et d’engagements à une entité réceptrice ainsi qu’une sortie du marché, en particulier l’instrument de cession des activités. En pareil cas, les objectifs poursuivis par la composante recapitalisation peuvent ne pas s’appliquer dans la même mesure, car l’autorité de résolution ne sera pas tenue de veiller à ce que l’entité de résolution rétablisse la conformité avec ses exigences de fonds propres après la mesure de résolution. Néanmoins, on peut s’attendre dans de tels cas à ce que les pertes dépassent les exigences de fonds propres de l’entité de résolution. Il convient dès lors de prévoir que le niveau de la MREL pour ces entités de résolution continue de comprendre un montant de recapitalisation, qui est ajusté de manière à être proportionné en fonction de la stratégie de résolution.

(30)Lorsque la stratégie de résolution prévoit le recours à des instruments de résolution autres que le renflouement interne, les besoins de recapitalisation de l’entité concernée seront généralement plus faibles après la résolution que dans le cas d’un renflouement interne avec maintien en activité. Le calibrage de la MREL dans un tel cas devrait tenir compte de cet aspect lors de l’estimation de l’exigence de recapitalisation. Par conséquent, lorsqu’elles ajustent le niveau de la MREL applicable aux entités de résolution dont le plan de résolution prévoit le recours à l’instrument de cession des activités ou à l’instrument de l’établissement-relais ainsi que leur sortie du marché, les autorités de résolution devraient prendre en considération les caractéristiques de ces instruments, et notamment le périmètre attendu du transfert à l’acquéreur privé ou à l’établissement-relais, les types d’instruments qui seront transférés, la valeur attendue et la négociabilité de ces instruments ainsi que la manière dont la stratégie de résolution privilégiée est conçue, notamment l’utilisation complémentaire de l’instrument de séparation des actifs. Étant donné que l’autorité de résolution doit décider au cas par cas de l’utilisation éventuelle, dans le cadre de la résolution, de fonds provenant des SGD et qu’on ne peut pas avec certitude supposer ex ante qu’une telle décision sera prise, les autorités de résolution ne devraient pas tenir compte, lors du calibrage du niveau de la MREL, de la contribution potentielle des SGD à la résolution.

(31)Il est nécessaire de faire en sorte qu’il y ait autant d’incitations à constituer des montants suffisants de MREL pour les établissements et les entités qui feraient l’objet de stratégies de transfert aussi bien dans le contexte de la résolution qu’en dehors de celle-ci. La fixation du niveau de la MREL applicable aux établissements ou entités susceptibles de faire l’objet de mesures dans le cadre d’une procédure nationale d’insolvabilité en vertu de l’article 11, paragraphe 5, de la directive 2014/49/UE devrait donc suivre les mêmes règles que celles applicables à la fixation de la MREL pour les entités de résolution dont la stratégie de résolution privilégiée prévoit la cession des activités ou le transfert à un établissement-relais en vue de leur sortie du marché.

(32)Il existe des interactions entre le cadre de résolution et le cadre relatif aux abus de marché. En particulier, si les mesures prises dans le cadre de la préparation de la résolution sont susceptibles d’être considérées comme des informations privilégiées en vertu du règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil 41 , leur divulgation prématurée risque de compromettre le processus de résolution. Les établissements soumis à une procédure de résolution sont à même de prendre des mesures pour remédier à ce problème en demandant que la publication d’informations privilégiées soit différée en application de l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 596/2014. Toutefois, il est possible qu’il n’y ait pas toujours les incitations appropriées, au moment de la préparation de la résolution, pour que l’établissement soumis à une procédure de résolution prenne l’initiative d’introduire une telle demande. Afin d’éviter de telles situations, les autorités de résolution devraient avoir le pouvoir de demander directement, au nom d’un établissement soumis à une procédure de résolution, que la publication d’informations privilégiées soit différée en vertu de l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 596/2014.

(33)Afin de faciliter la planification de la résolution, l’évaluation de la résolvabilité et l’exercice du pouvoir de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité, mais aussi pour favoriser l’échange d’informations, l’autorité de résolution d’un établissement possédant des succursales d’importance significative dans d’autres États membres devrait établir et présider un collège d’autorités de résolution.

(34)À l'issue de la période initiale de constitution des dispositifs de financement pour la résolution visée à l’article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, il est possible que les moyens financiers disponibles de ces dispositifs descendent légèrement en dessous de leur niveau cible, en particulier en du fait d’une augmentation des dépôts couverts. Il est donc probable que le montant des contributions ex ante susceptibles d’être demandées dans de telles circonstances soit faible. Il se peut donc que, certaines années, le montant de ces contributions ex ante ne soit plus proportionné par rapport au coût de la collecte de ces contributions. Les autorités de résolution devraient donc être en mesure de reporter la collecte des contributions ex ante d’une ou plusieurs années jusqu’à ce que le montant à collecter atteigne un montant proportionné par rapport au coût du processus de collecte, pour autant que ce report n’ait pas d’incidence significative sur la capacité des autorités de résolution à utiliser les dispositifs de financement pour la résolution.

(35)Les engagements de paiement irrévocables sont l’une des composantes des moyens financiers disponibles des dispositifs de financement pour la résolution. Il est donc nécessaire de préciser les circonstances dans lesquelles ces engagements de paiement peuvent être appelés, ainsi que la procédure applicable pour mettre fin à ces engagements lorsqu’un établissement ou une entité cesse d’être soumis à l’obligation de verser des contributions à un dispositif de financement pour la résolution. En outre, afin d’accroître la transparence et la sécurité en ce qui concerne la part des engagements de paiement irrévocables dans le montant total des contributions ex ante à collecter, les autorités de résolution devraient déterminer cette part une fois par an, dans le respect des limites applicables.

(36)Le montant annuel maximal des contributions ex post extraordinaires aux dispositifs de financement pour la résolution qui peuvent être appelées est actuellement limité à trois fois le montant des contributions ex ante. À l'issue de la période initiale de constitution visée à l’article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, ces contributions ex ante dépendront uniquement, dans des circonstances autres que le recours aux dispositifs de financement pour la résolution, des variations du niveau des dépôts couverts et sont donc susceptibles de devenir faibles. Le fait que le montant maximal des contributions ex post extraordinaires dépende des contributions ex ante pourrait donc avoir pour effet de limiter considérablement la possibilité pour les dispositifs de financement pour la résolution de collecter des contributions ex post, réduisant ainsi leur capacité d’action. Pour éviter ce scénario, il convient de prévoir une limite différente et de fixer le montant maximal des contributions ex post extraordinaires pouvant être appelées à un niveau correspondant à trois huitièmes du niveau cible du dispositif de financement concerné.

(37)La directive 2014/59/UE a partiellement harmonisé le rang des dépôts dans le cadre des législations nationales régissant les procédures normales d’insolvabilité. Ces règles prévoyaient un classement des dépôts selon trois niveaux de priorité, dans le cadre duquel les dépôts couverts avaient le rang le plus élevé, suivis des dépôts éligibles des personnes physiques et des micro-, petites et moyennes entreprises dépassant le plafond de garantie. Les dépôts restants, c’est-à-dire les dépôts des grandes entreprises dépassant le plafond de garantie et les dépôts non éligibles au remboursement par les SGD, devaient obligatoirement occuper un rang inférieur, mais leur position dans la hiérarchie n’était pas harmonisée au-delà de cette obligation. Enfin, les créances des SGD bénéficiaient du même niveau de priorité plus élevé que les dépôts couverts. Néanmoins, cette solution ne s’est pas révélée la plus optimale pour la protection des déposants. Cette harmonisation partielle a créé des différences de traitement des dépôts restants d’un État membre à l’autre, d’autant qu’un nombre croissant d’États membres a décidé d’accorder un privilège légal également à ces dépôts restants. Ces différences ont également créé des difficultés de détermination du scénario contrefactuel de l’insolvabilité pour les groupes transfrontières lors des valorisations aux fins de la résolution. En outre, l’absence de préférence générale en faveur des déposants ainsi que le classement des dépôts selon trois niveaux de priorité étaient susceptibles de créer des problèmes quant au respect du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’il ne le serait en cas de liquidation, en particulier lorsque les dépôts dont la priorité n’avait pas été harmonisée par la directive 2014/59/UE ont été classés au même niveau que des créances de rang supérieur. Enfin, le rang de priorité élevé accordé aux créances des SGD n’avait pas permis que les moyens de financement disponibles de ces systèmes soient utilisés de manière plus efficiente et efficace dans des interventions autres que le remboursement des dépôts couverts lors des procédures d’insolvabilité, à savoir dans le cadre de la résolution, dans le cadre de mesures alternatives lors de procédures d’insolvabilité ou dans le cadre de mesures préventives. La protection des dépôts couverts ne repose pas sur le rang de priorité des créances des SGD, mais est assurée par leur exclusion obligatoire du renflouement interne dans le cadre de la résolution et par le remboursement rapide des déposants par le SGD en cas d’indisponibilité des dépôts. Par conséquent, il y a lieu de modifier le rang des dépôts dans la hiérarchie actuelle des créances.

(38)Le rang de tous les dépôts devrait être pleinement harmonisé par l’instauration d’une préférence générale en faveur des déposants selon une approche à niveau unique, accordant à tous les dépôts un rang plus élevé que celui des créances ordinaires non garanties, sans aucune distinction entre les différents types de dépôts. Dans le même temps, le recours aux systèmes de garantie des dépôts dans le cadre de la résolution, de l’insolvabilité et des mesures préventives devrait toujours rester subordonné au respect de la conditionnalité pertinente, en particulier du «critère du moindre coût».

(39)Une préférence générale en faveur des déposants contribuera à renforcer la confiance des déposants et à prévenir davantage le risque de panique bancaire. Le renforcement de la protection des déposants est également en adéquation avec le rôle central que jouent les dépôts dans l’économie réelle, en tant que principal outil d’épargne et de paiement, ainsi que dans l’activité bancaire, où ils représentent une source importante de financement et constituent un moteur essentiel de la confiance dans le système bancaire, qui revêt une importance particulière en période de tensions sur les marchés. En outre, une préférence générale en faveur des déposants améliore la résolvabilité des établissements et des entités en augmentant leur capacité à satisfaire aux exigences conditionnant l’accès aux dispositifs de financement pour la résolution et en diminuant le montant de financement requis de ces dispositifs, en raison du risque plus faible que le principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’il ne le serait en cas de liquidation ne soit pas respecté dans le cas où des créances ordinaires non garanties sont utilisées pour le renflouement interne. En particulier, faire sortir les dépôts de la classe des créances ordinaires non garanties dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité augmenterait le potentiel d’utilisation des créances ordinaires non garanties restantes pour un renflouement interne en réduisant au minimum le risque de violation du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’il ne le serait en cas de liquidation. En réduisant la probabilité que des dépôts soient dépréciés ou convertis pour permettre l’accès aux dispositifs de financement pour la résolution, la préférence générale en faveur des déposants contribuerait à rendre l’instrument de renflouement interne plus efficace et crédible tout en renforçant la transparence et la sécurité juridique du cadre de résolution. La préférence générale en faveur des déposants contribuerait également à la crédibilité des stratégies de transfert dans le cadre de la résolution, car elle faciliterait l’inclusion de la totalité des contrats de dépôt dans le périmètre des passifs à transférer à un acquéreur privé ou à un établissement-relais, au bénéfice de la relation avec le client et de la valeur de franchise de l’établissement soumis à la procédure de résolution. Enfin, une harmonisation complète du classement des déposants en cas d’insolvabilité serait bénéfique pour ce qui est de la dimension transfrontière et de l’équité des conditions de concurrence.

(40)Une approche à niveau unique pour le rang accordé aux dépôts en vertu des législations nationales régissant les procédures normales d’insolvabilité contribue à une protection plus efficace et moins coûteuse de tous les dépôts. Concernant les dépôts couverts, cette approche facilite le financement par les SGD de mesures autres que le remboursement des dépôts couverts, lesquelles peuvent permettre de protéger l’accès aux fonds déposés de manière plus efficace et avec moins de perturbations pour les déposants, étant donné qu’elles n’entraînent pas l’interruption de l’accès aux comptes bancaires et aux services de paiement. S’agissant des dépôts non couverts, cette approche facilite leur protection lorsque cela est nécessaire pour préserver la stabilité financière et la confiance des déposants. Enfin, en instaurant une certaine souplesse dans l’utilisation de ces mécanismes de protection des déposants potentiellement moins coûteux, cette approche réduit au minimum la nécessité de décaissements immédiats des SGD, ce qui permet de préserver leurs moyens de financement disponibles en cas de nouvelles crises et de réduire la charge pesant sur le secteur bancaire, appelé à reconstituer ces fonds.

(41)Les modifications apportées au rang des dépôts, en particulier la suppression du niveau de priorité supérieur dont jouissent les dépôts couverts et les créances des SGD par rapport à tous les autres dépôts, n’auraient pas d’incidence négative sur la protection des dépôts couverts en cas de défaillance, étant donné que cette protection continuerait d’être garantie par l’exclusion obligatoire des dépôts couverts de l’absorption des pertes en cas de résolution et, in fine, par le remboursement fourni par les SGD en cas d’indisponibilité des dépôts.

(42)Les dispositifs de financement pour la résolution peuvent être utilisés pour soutenir l’application de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de l’établissement-relais, dans le cadre desquels un ensemble d’actifs, de droits et d’engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution sont transférés à une entité réceptrice. Dans ce cas, le dispositif de financement pour la résolution peut détenir une créance sur l’établissement ou l’entité résiduel lors de sa liquidation ultérieure dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. Cela peut être le cas lorsque le dispositif de financement pour la résolution est utilisé pour éviter aux créanciers des pertes qu’ils auraient sinon dû subir, cette intervention prenant notamment la forme de garanties pour les actifs et les passifs, ou d’une couverture de la différence entre les actifs et les passifs transférés. Pour faire en sorte que les actionnaires et les créanciers de l’établissement résiduel ou de l’entité résiduelle absorbent effectivement les pertes de l’établissement soumis à une procédure de résolution et pour améliorer les possibilités que le filet de sécurité propre à la procédure de résolution reçoive des remboursements dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, les créances que détient le dispositif de financement pour la résolution sur l’établissement ou l’entité résiduel, ainsi que les créances résultant de dépenses raisonnables exposées à bon escient, devraient avoir un rang supérieur, en cas d’insolvabilité, à celui des dépôts et des créances des SGD. Étant donné que les indemnités versées aux actionnaires et aux créanciers par les dispositifs de financement pour la résolution en cas de violations du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’il ne le serait en cas de liquidation visent à compenser les résultats d’une mesure de résolution, ces indemnités ne devraient pas donner lieu à des créances de ces dispositifs.

(43)Afin de garantir une souplesse suffisante et de faciliter les interventions du SGD visant à soutenir l’utilisation des instruments de résolution, lorsqu’ils conduisent à la sortie du marché de l’établissement soumis à une procédure de résolution et lorsque cela est nécessaire pour éviter que des pertes ne soient supportées par les déposants, il y a lieu de préciser certains aspects de l’utilisation du SGD dans le cadre de la résolution. En particulier, il est nécessaire de préciser que le SGD peut être utilisé pour faciliter les opérations de transfert qui incluent des dépôts, y compris des dépôts éligibles dépassant le plafond de la garantie fournie par le SGD, de même que des dépôts exclus du remboursement par un SGD, dans des cas particuliers et dans des conditions clairement définies. La contribution du SGD devrait viser à couvrir l’insuffisance de la valeur des actifs transférés à un acquéreur ou à un établissement-relais par rapport à la valeur des dépôts transférés. Lorsqu’une contribution est requise par l’acquéreur dans le cadre de l’opération afin de garantir la neutralité capitalistique de cette dernière et de préserver le respect des exigences de fonds propres applicables à l’acquéreur, le SGD devrait également être autorisé à contribuer à cet effet. Le soutien apporté par le SGD aux mesures de résolution devrait prendre la forme de liquidités ou d’autres formes, telles que des garanties ou des accords de partage des pertes, à même de réduire au minimum l’incidence du soutien sur les moyens financiers disponibles du SGD tout en permettant à la contribution du SGD d’atteindre ses objectifs.

(44)La contribution du SGD dans le contexte de la résolution devrait être soumise à certaines limites. Premièrement, il convient de garantir que toute perte que le SGD est susceptible de subir en conséquence d’une intervention dans le contexte de la résolution ne dépasse pas la perte que le SGD subirait en cas d’insolvabilité s’il remboursait les déposants couverts et se subrogeait dans les créances qu’ils détiennent sur les actifs de l’établissement. Ce montant devrait être déterminé sur la base du critère du moindre coût, conformément aux critères et à la méthode énoncés dans la directive 2014/49/UE. Ces mêmes critères et méthodologie devraient également être utilisés lors de la valorisation ex post pour déterminer le traitement que le SGD aurait reçu si l’établissement avait fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité aux fins de l’évaluation du respect du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’il ne le serait en cas de liquidation et de la détermination de toute compensation due au SGD. Deuxièmement, le montant de la contribution du SGD visant à couvrir la différence entre les actifs et les passifs à transférer à un acquéreur ou à un établissement-relais ne devrait pas dépasser la différence entre la valeur des actifs transférés et la valeur des dépôts transférés et des passifs transférés ayant un rang de priorité en cas d’insolvabilité identique ou supérieur à celui de ces dépôts. Cela permettrait de veiller à ce que la contribution du SGD ne soit utilisée que pour éviter que des pertes ne soient imposées aux déposants, le cas échéant, et non pour protéger les créanciers ayant un rang inférieur à celui des dépôts dans le cadre des procédures d’insolvabilité. Néanmoins, la somme de la contribution du SGD destinée à couvrir la différence entre les actifs et les passifs et de la contribution du SGD en faveur des fonds propres de l’entité réceptrice ne devrait pas dépasser le coût du remboursement des déposants couverts calculé selon le critère du moindre coût.

(45)Il convient de préciser que le SGD ne peut contribuer au transfert de passifs autres que les dépôts couverts dans le cadre d’une résolution que si l’autorité de résolution conclut que les dépôts autres que les dépôts couverts ne peuvent servir à un renflouement interne, ni être laissés dans l’établissement résiduel issu de la résolution, lequel est voué à la liquidation. En particulier, l’autorité de résolution devrait être autorisée à ne pas imputer de pertes à ces dépôts lorsque l’exclusion de ces dépôts est strictement nécessaire et proportionnée pour préserver la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales ou, le cas échéant, pour éviter une contagion généralisée et une instabilité financière susceptibles de causer une perturbation grave de l’économie de l’Union ou d’un État membre. L’inclusion dans le transfert à un acquéreur ou à un établissement-relais d’engagements utilisables pour un renflouement interne de rang inférieur à celui des dépôts devrait être justifiée par les mêmes raisons. Dans ce cas, le transfert de ces engagements utilisables pour un renflouement interne ne devrait pas être soutenu par la contribution du SGD. Si un soutien financier au transfert de ces engagements utilisables pour un renflouement interne est nécessaire, ce soutien devrait être fourni par le dispositif de financement pour la résolution.

(46)Compte tenu de la possibilité de recourir au SGD dans le cadre d’une résolution, il est nécessaire de préciser davantage la manière dont la contribution du SGD peut être prise en compte dans le calcul des exigences conditionnant l’accès aux dispositifs de financement pour la résolution. Si la contribution apportée par les actionnaires et les créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution au moyen de réductions, de dépréciations ou de conversions de leurs créances, additionnée de la contribution apportée par le SGD, s’élève au moins à 8 % du total des passifs de l’établissement, fonds propres compris, l’autorité de résolution devrait avoir la possibilité d’accéder au dispositif de financement pour la résolution afin de recevoir un financement supplémentaire lorsque cela est nécessaire pour assurer une résolution efficace conformément aux objectifs de la résolution. Si ces conditions sont remplies, il y a lieu de limiter la contribution du SGD au montant nécessaire pour permettre l’accès au dispositif de financement pour la résolution. Afin de garantir que la résolution continue d’être principalement financée par les ressources internes de l’établissement et de réduire le plus possible les distorsions de concurrence, la possibilité d’utiliser la contribution du SGD pour permettre l’accès aux dispositifs de financement pour la résolution ne devrait être autorisée que pour les établissements dont le plan de résolution ou le plan de résolution de groupe ne prévoit pas la liquidation de manière ordonnée en cas de défaillance, étant donné que la MREL déterminée par les autorités de résolution pour ces établissements a été fixée à un niveau qui inclut à la fois l’absorption des pertes et les montants de recapitalisation.

(47)Compte tenu du rôle de l’ABE consistant à favoriser la convergence des pratiques des autorités, celle-ci devrait assurer le suivi et rendre compte, dans ses rapports, de la conception et de la mise en œuvre des évaluations de la résolvabilité des établissements et des groupes, ainsi que des mesures et des actions préparatoires menées par les autorités de résolution afin de garantir une mise en œuvre efficace des instruments et des pouvoirs de résolution. Dans ces rapports, l’ABE devrait également évaluer le niveau de transparence, à l’égard des parties intéressées externes concernées, des mesures prises par les autorités de résolution ainsi que l’ampleur de leur contribution à la préparation de la résolution et à la résolvabilité des établissements. L’ABE devrait en outre rendre compte des mesures adoptées par les États membres pour protéger les investisseurs de détail en ce qui concerne les instruments de dette éligibles aux fins de la MREL en vertu de la directive 2014/59/UE, en comparant et en évaluant toute incidence potentielle sur les opérations transfrontières. Le champ d’application des normes techniques de réglementation existantes relatives à l’estimation des exigences de fonds propres supplémentaires et de l’exigence globale de coussin de fonds propres pour les entités de résolution devrait être étendu aux entités qui n’ont pas été identifiées comme des entités de résolution, lorsque ces exigences n’ont pas été fixées sur la même base que la MREL. Dans son rapport annuel sur la MREL, l’ABE devrait également évaluer la mise en œuvre, par les autorités de résolution, des nouvelles règles de calibrage de la MREL pour les stratégies de transfert. Dans le cadre de sa mission consistant à contribuer à assurer un régime cohérent et coordonné de gestion et de résolution des crises dans l’Union, il conviendrait que l’ABE coordonne et supervise des exercices de simulation de crise. Ces simulations devraient porter sur la coordination et la coopération entre les autorités compétentes, les autorités de résolution et les SGD lors d’une détérioration de la situation financière des établissements et entités, en testant de manière globale l’application de la panoplie d’outils dans le cadre de la planification du redressement et de la résolution, de l’intervention précoce et de la résolution. Ces exercices devraient tenir compte en particulier de la dimension transfrontière de l’interaction entre les autorités compétentes et de l’application des outils et pouvoirs disponibles. Le cas échéant, les exercices de simulation de crise devraient également tenir compte de l’adoption et de la mise en œuvre de dispositifs de résolution au sein de l’union bancaire, conformément au règlement (UE) nº 806/2014.

(48)Une analyse d’impact de haute qualité est essentielle à l’élaboration de propositions législatives solides et fondées sur des données probantes, et il est également crucial de disposer de faits et d’éléments probants pour étayer les décisions prises au cours de la procédure législative. C’est pourquoi les autorités de résolution, les autorités compétentes, le Conseil de résolution unique, la BCE, les autres membres du Système européen de banques centrales et l’ABE devraient fournir à la Commission, à sa demande, toutes les informations dont elle a besoin pour mener à bien ses tâches dans le cadre de l’élaboration des politiques, dont la préparation d’analyses d’impact et la préparation et la négociation de propositions législatives.

(49)Il convient, dès lors, de modifier la directive 2014/59/UE en conséquence.

(50)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer l’efficacité et l’efficience du cadre pour le redressement et la résolution des établissements et des entités, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison des risques que des approches nationales divergentes font peser sur l’intégrité du marché unique, mais que ces objectifs peuvent être mieux réalisés au niveau de l’Union, au moyen d’une modification de règles déjà fixées au niveau de l’Union, cette dernière peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2014/59/UE

La directive 2014/59/UE est modifiée comme suit:

(1)À l’article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

(a)le point 29 bis) suivant est inséré:

«29 bis. “autre mesure de nature privée”, tout soutien ne pouvant être considéré comme un soutien financier public exceptionnel;»;

(b)le point 35) est remplacé par le texte suivant:

«35. “fonctions critiques”, les activités, services ou opérations dont l’interruption est susceptible, dans un ou plusieurs États membres, d’entraîner des perturbations des services indispensables à l’économie réelle ou de perturber la stabilité financière au niveau national ou régional, en raison de la taille ou de la part de marché de l’établissement ou du groupe, de son interdépendance interne et externe, de sa complexité ou des activités transfrontières qu’il exerce, une attention particulière étant accordée à la substituabilité de ces activités, services ou opérations;»;

(c)le point 71) est remplacé par le texte suivant:

«71. “engagements utilisables pour un renflouement interne”, les engagements ou éléments de passif, y compris ceux donnant lieu à des provisions comptables, et les instruments de capital qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’un établissement ou d’une entité telle que visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et qui ne sont pas exclus du champ d’application de l’instrument de renflouement interne en vertu de l’article 44, paragraphe 2;»;

(d)les points 83 quinquies) et 83 sexies) suivants sont ajoutés:

«83 quinquies. “EISm non UE”, un EISm non UE au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 134), du règlement (UE) nº 575/2013;

83 sexies. “entité EISm”, une entité EISm au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 136), du règlement (UE) nº 575/2013;»;

(e)le point 93 bis) suivant est inséré:

«93 bis. “dépôt”, aux fins des articles 108 et 109, un dépôt au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE;».

(2)À l’article 5, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements actualisent leurs plans de redressement au moins une fois par an ou après une modification de leur structure juridique ou organisationnelle, de leur activité ou de leur situation financière qui pourrait avoir un effet important sur le plan de redressement ou qui nécessite de lui apporter une modification importante. Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu’ils actualisent plus fréquemment leurs plans de redressement.

En l’absence de modifications telles que visées au premier alinéa dans les 12 mois suivant la dernière actualisation annuelle du plan de redressement, les autorités compétentes peuvent exceptionnellement lever, jusqu’à la période de 12 mois suivante, l’obligation d’actualiser le plan de redressement.

3. Les plans de redressement ne tablent sur aucune possibilité d’avoir accès à ou de recevoir:

(a)un soutien financier public exceptionnel;

(b)un apport urgent de liquidités par une banque centrale; ni

(c)un apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.

4. Les plans de redressement comportent, le cas échéant, une analyse indiquant comment et à quel moment l’établissement peut demander, dans les conditions visées par le plan, à recourir aux facilités de banque centrale non exclues du champ du plan de redressement en vertu du paragraphe 3 et répertorient les actifs qui pourraient être considérés comme des garanties.».

(3)À l’article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Si l’autorité compétente estime que le plan de redressement présente des lacunes importantes, ou qu’il existe des obstacles essentiels à sa mise en œuvre, elle notifie à l’établissement ou à l’entreprise mère du groupe son évaluation et l’invite à soumettre, dans un délai de trois mois, pouvant être prolongé d’un mois avec l’accord des autorités, un plan révisé indiquant comment il a été remédié à ces lacunes ou obstacles.».

(4)À l’article 8, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’ABE peut, à la demande d’une autorité compétente, aider les autorités compétentes à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 1093/2010.».

(5)À l’article 10, le paragraphe 8 bis suivant est inséré:

«8 bis. Les autorités de résolution n’adoptent pas de plans de résolution lorsqu’un établissement est mis en liquidation conformément au droit national applicable en vertu de l’article 32 ter ou lorsque l’article 37, paragraphe 6, s’applique.».

(6)L’article 12 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, le troisième alinéa suivant est ajouté:

«La détermination des mesures à prendre à l’égard des filiales visées au premier alinéa, point b), qui ne sont pas des entités de résolution peut faire l’objet d’une approche simplifiée de la part des autorités de résolution si cette approche n’a pas d’incidence négative sur la résolvabilité du groupe, compte tenu de la taille de la filiale, de son profil de risque, de l’absence de fonctions critiques et de la stratégie de résolution de groupe.»;

(b)le paragraphe 5 bis suivant est inséré:

«5 bis. Les autorités de résolution n’adoptent pas de plans de résolution lorsqu’une entité est mise en liquidation conformément au droit national applicable en vertu de l’article 32 ter ou lorsque l’article 37, paragraphe 6, s’applique.».

(7)À l’article 13, paragraphe 4, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’ABE peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 1093/2010.».

(8)À l’article 15, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. L’ABE contrôle l’élaboration par les autorités de résolution des politiques internes pour les évaluations de la résolvabilité des établissements ou des groupes prévues au présent article et à l’article 16, et la mise en œuvre de ces évaluations par les autorités de résolution. L’ABE remet à la Commission un rapport sur les pratiques existantes en matière d’évaluation de la résolvabilité et sur les éventuelles divergences entre les États membres au plus tard le... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 2 ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive] et contrôle la mise en œuvre de toute recommandation formulée dans ce rapport, le cas échéant.

Le rapport visé au premier alinéa porte au moins sur les points suivants:

(a)l’évaluation des méthodes mises au point par les autorités de résolution pour effectuer les évaluations de la résolvabilité, y compris l’identification des éventuels points de divergence entre les États membres;

(b)l’évaluation des capacités de test requises par les autorités de résolution pour garantir une mise en œuvre effective de la stratégie de résolution;

(c)le niveau de transparence, vis-à-vis des parties prenantes concernées, des méthodes mises au point par les autorités de résolution pour effectuer les évaluations de la résolvabilité et de leurs résultats.».

(9)À l’article 16 bis, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7. Lorsqu’une entité n’est pas soumise à l’exigence globale de coussin de fonds propres sur la même base que celle sur laquelle elle est tenue de se conformer aux exigences visées aux articles 45 quater et 45 quinquies, les autorités de résolution appliquent les paragraphes 1 à 6 du présent article sur la base de l’estimation de l’exigence globale de coussin de fonds propres calculée conformément au règlement délégué (UE) 2021/1118 de la Commission*. L’article 128, quatrième alinéa, de la directive 2013/36/UE s’applique.

L’autorité de résolution inclut l’exigence globale de coussin de fonds propres estimée visée au premier alinéa dans la décision déterminant les exigences visées aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive. L’entité rend publiques l’exigence globale de coussin de fonds propres estimée ainsi que les informations visées à l’article 45 decies, paragraphe 3.

______________________________

* Règlement délégué (UE) 2021/1118 de la Commission du 26 mars 2021 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser par les autorités de résolution pour estimer l’exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil et l’exigence globale de coussin de fonds propres pour les entités de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution lorsque le groupe de résolution n’est pas soumis à ces exigences en vertu de cette seconde directive (JO L 241 du 8.7.2021, p. 1).».

(10)À l’article 17, paragraphe 4, le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Si les mesures proposées par l’entité concernée réduisent ou suppriment effectivement les obstacles à la résolvabilité, l’autorité de résolution prend une décision, après consultation de l’autorité compétente. Cette décision indique que les mesures proposées réduisent ou suppriment effectivement les obstacles à la résolvabilité et impose à l’entité de mettre en œuvre ces mesures.».

(11)L’article 18 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. L’autorité de résolution au niveau du groupe communique toute mesure proposée par l’entreprise mère dans l’Union à l’autorité de surveillance sur base consolidée, à l’ABE, aux autorités de résolution des filiales et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées. L’autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales, après consultation des autorités compétentes et des autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir, au sein du collège d’autorités de résolution, à une décision commune sur l’identification des obstacles importants et, si nécessaire, sur l’évaluation des mesures proposées par l’entreprise mère dans l’Union et des mesures requises par les autorités en vue de réduire ou de supprimer ces obstacles, et ce compte tenu des incidences potentielles des mesures dans tous les États membres dans lesquels le groupe est présent.»;

(b)le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9. En l’absence de décision commune concernant l’adoption de mesures visées à l’article 17, paragraphe 5, point g), h) ou k), l’ABE peut, sur demande d’une autorité de résolution, conformément au paragraphe 6, 6 bis ou 7 du présent article, prêter assistance aux autorités de résolution pour trouver un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1093/2010.».

(12)Les articles 27 et 28 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 27

Mesures d’intervention précoce

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent appliquer des mesures d’intervention précoce lorsqu’un établissement ou une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), remplit l’une des conditions suivantes:

(a)l’établissement ou l’entité remplit les conditions visées à l’article 102 de la directive 2013/36/UE ou à l’article 38 de la directive (UE) 2019/2034, ou l’autorité compétente a constaté que les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par l’établissement ou l’entité ainsi que les fonds propres et les liquidités détenus par cet établissement ou cette entité ne garantissent pas une gestion et une couverture saines de ses risques, et l’une des conditions suivantes s’applique:

i)l’établissement ou l’entité n’a pas pris les mesures correctives requises par l’autorité compétente, y compris les mesures visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE ou à l’article 49 de la directive (UE) 2019/2034;

ii)l’autorité compétente estime que des mesures correctives autres que les mesures d’intervention précoce sont insuffisantes pour résoudre les problèmes, notamment en raison d’une détérioration rapide et significative de la situation financière de l’établissement ou de l’entité;

(b)l’établissement ou l’entité enfreint ou est susceptible d’enfreindre, dans les 12 mois suivant l’évaluation de l’autorité compétente, les exigences énoncées au titre II de la directive 2014/65/UE, aux articles 3 à 7, aux articles 14 à 17, ou aux articles 24, 25 et 26 du règlement (UE) nº 600/2014 ou aux articles 45 sexies ou 45 septies de la présente directive.

L’autorité compétente peut constater que la condition visée au premier alinéa, point a) ii), est remplie sans avoir pris au préalable d’autres mesures correctives, y compris l’exercice des pouvoirs visés à l’article 104 de la directive 2013/36/UE ou à l’article 39 de la directive (UE) 2019/2034.

bis. Aux fins du paragraphe 1, les mesures d’intervention précoce comprennent les mesures suivantes:

(c)exiger de l’organe de direction de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’il procède à l’une des opérations suivantes:

i)appliquer une ou plusieurs des dispositions ou mesures prévues dans le plan de redressement;

ii)actualiser le plan de redressement conformément à l’article 5, paragraphe 2, lorsque les circonstances qui ont conduit à l’intervention précoce diffèrent des hypothèses établies dans le plan de redressement initial, et appliquer dans un délai spécifique une ou plusieurs des dispositions ou mesures prévues dans le plan de redressement actualisé;

(d)exiger de l’organe de direction de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’il convoque une réunion des actionnaires de l’établissement ou de l’entité ou, si l’organe de direction ne se plie pas à cette exigence, convoquer directement ladite réunion et, dans les deux cas, en établir l’ordre du jour et demander que certaines décisions soient soumises aux actionnaires pour adoption;

(e)exiger de l’organe de direction de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’il établisse un plan, conformément au plan de redressement, le cas échéant, pour la négociation de la restructuration de la dette avec certains ou l’ensemble de ses créanciers;

(f)exiger la modification de la structure juridique de l’établissement;

(g)exiger la destitution ou le remplacement de l’ensemble, ou de certains membres, de la direction générale ou de l’organe de direction de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), conformément à l’article 28;

(h)nommer un ou plusieurs administrateurs temporaires pour l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), conformément à l’article 29.

2. Les autorités compétentes choisissent les mesures d’intervention précoce appropriées en fonction de ce qui est proportionné aux objectifs poursuivis, compte tenu de la gravité de l’infraction avérée ou potentielle et de la rapidité de la détérioration de la situation financière de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), entre autres informations pertinentes.

3. Pour chacune des mesures visées au paragraphe 1 bis, les autorités compétentes fixent un délai qui est approprié pour son exécution et qui leur permette d’en évaluer le caractère effectif.

4. Au plus tard le... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative], l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010, afin de promouvoir l’application cohérente des conditions de déclenchement visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 28

Remplacement de la direction générale ou de l’organe de direction

Aux fins de l’article 27, paragraphe 1 bis, point e), les États membres veillent à ce que la nouvelle direction générale ou le nouvel organe de direction, ou les nouveaux membres de ces organes, soient nommés conformément au droit de l’Union et au droit national et que leur nomination soit sujette à l’approbation ou au consentement de l’autorité compétente.».

(13)L’article 29 est modifié comme suit:

(a)les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Aux fins de l’article 27, paragraphe 1 bis, point f), les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent, en fonction des circonstances, nommer tout administrateur temporaire pour:

(a)soit remplacer temporairement l’organe de direction de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

(b)soit travailler temporairement avec l’organe de direction de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d).

L’autorité compétente précise son choix au titre du point a) ou b) au moment de la nomination de l’administrateur temporaire.

Aux fins du premier alinéa, point b), l’autorité compétente précise en outre, au moment de la nomination de l’administrateur temporaire, le rôle, les fonctions et les pouvoirs de ce dernier, ainsi que toute obligation faite à l’organe de direction de l’établissement ou de l’entité de le consulter ou d’obtenir son accord avant de prendre certaines décisions ou mesures.

Les États membres exigent de l’autorité compétente qu’elle rende publique la nomination de tout administrateur temporaire, sauf lorsque celui-ci n’a pas le pouvoir de représenter l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d).

Les États membres veillent en outre à ce que tout administrateur temporaire remplisse les exigences énoncées à l’article 91, paragraphes 1, 2 et 8, de la directive 2013/36/UE. L’évaluation, par les autorités compétentes, du respect de ces exigences par l’administrateur temporaire fait partie intégrante de la décision de nommer celui-ci.

2. L’autorité compétente précise les pouvoirs de l’administrateur temporaire au moment de la nomination de celui-ci, en fonction des circonstances. Ces pouvoirs comprennent une partie ou la totalité des pouvoirs que les statuts de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et le droit national confèrent à son organe de direction, y compris le pouvoir d’exercer une partie ou la totalité des fonctions administratives de ce dernier. Les pouvoirs de l’administrateur temporaire afférents à l’établissement ou à l’entité sont conformes au droit des sociétés applicable.

3. L’autorité compétente précise le rôle et les fonctions de l’administrateur temporaire au moment de la nomination. Ces rôles et fonctions peuvent comprendre:

(a)déterminer la position financière de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

(b)gérer les activités ou une partie des activités de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), en vue de préserver ou de rétablir sa position financière;

(c)prendre des mesures pour rétablir la gestion saine et prudente des activités de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d).

L’autorité compétente précise toute limite au rôle et aux fonctions de l’administrateur temporaire au moment de la nomination de ce dernier.»;

(b)au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En tout état de cause, l’administrateur temporaire ne peut convoquer une assemblée générale des actionnaires de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et en établir l’ordre du jour qu’avec l’autorisation préalable de l’autorité compétente.»;

(c)le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. À la demande de l’autorité compétente, l’administrateur temporaire établit des rapports sur la position financière de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), et sur les actes accomplis au cours de sa nomination, à des intervalles fixés par l’autorité compétente et, en tout état de cause, à la fin de son mandat.».

(14)L’article 30 est modifié comme suit:

(a)le titre est remplacé par le titre suivant:

«Coordination des mesures d’intervention précoce pour les groupes»;

(b)les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Lorsque les conditions d’imposition de mesures d’intervention précoce au titre de l’article 27 sont remplies en ce qui concerne une entreprise mère dans l’Union, l’autorité de surveillance sur base consolidée le notifie à l’ABE et consulte les autres autorités compétentes du collège d’autorités de surveillance avant de décider d’appliquer une mesure d’intervention précoce.

2. À la suite de la notification et de la consultation visées au paragraphe 1, l’autorité de surveillance sur base consolidée décide s’il y a lieu d’appliquer des mesures d’intervention précoce au titre de l’article 27 pour l’entreprise mère dans l’Union concernée, en tenant compte de l’incidence de ces mesures sur les entités du groupe dans d’autres États membres. L’autorité de surveillance sur base consolidée notifie cette décision à l’ABE et aux autres autorités compétentes du collège d’autorités de surveillance.

3. Lorsque les conditions d’imposition de mesures d’intervention précoce au titre de l’article 27 sont remplies en ce qui concerne une filiale d’une entreprise mère dans l’Union, l’autorité compétente chargée de la surveillance sur une base individuelle qui envisage de prendre une mesure conformément à ces articles notifie son intention à l’ABE et consulte l’autorité de surveillance sur base consolidée.

Dès qu’elle a reçu la notification, l’autorité de surveillance sur base consolidée peut évaluer l’incidence probable que l’imposition de mesures d’intervention précoce au titre de l’article 27 à l’établissement ou à l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), concerné(e) exercerait sur le groupe ou sur les entités du groupe dans les autres États membres. L’autorité de surveillance sur base consolidée communique cette évaluation à l’autorité compétente dans un délai de trois jours.

À la suite de cette notification et de cette consultation, l’autorité compétente décide s’il y a lieu d’appliquer une mesure d’intervention précoce. Cette décision tient dûment compte de toute évaluation de l’autorité de surveillance sur base consolidée. L’autorité compétente notifie la décision à l’ABE, à l’autorité de surveillance sur base consolidée et aux autres autorités compétentes du collège d’autorités de surveillance.

4. Lorsque plusieurs autorités compétentes envisagent d’appliquer une mesure d’intervention précoce au titre de l’article 27 à plusieurs établissements ou entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), au sein d’un même groupe, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autres autorités compétentes pertinentes évaluent s’il est plus approprié de nommer le même administrateur temporaire pour toutes les entités concernées ou de coordonner l’application des autres mesures d’intervention précoce à plusieurs établissements ou entités afin de faciliter la mise en œuvre de solutions permettant de rétablir la position financière de l’établissement ou de l’entité concerné(e). Cette évaluation prend la forme d’une décision commune de l’autorité de surveillance sur base consolidée et des autres autorités compétentes pertinentes. Cette décision commune est prise dans un délai de cinq jours à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 1. Elle est motivée et consignée dans un document que l’autorité de surveillance sur base consolidée communique à l’entreprise mère dans l’Union.

L’ABE peut, à la demande d’une autorité compétente, aider les autorités compétentes à parvenir à un accord conformément à l’article 31 du règlement (UE) nº 1093/2010.

En l’absence de décision commune dans un délai de cinq jours, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes des filiales peuvent prendre chacune leur propre décision concernant la nomination d’un administrateur temporaire auprès des établissements ou entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), dont elles ont la responsabilité et l’application des autres mesures d’intervention précoce.»;

(c)le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. L’ABE peut, à la demande de toute autorité compétente, aider les autorités compétentes qui envisagent d’appliquer une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 27, paragraphe 1 bis, point a), de la présente directive eu égard aux points 4), 10), 11) et 19) de la section A de l’annexe de la présente directive, à l’article 27, paragraphe 1 bis, point c), de la présente directive ou à l’article 27, paragraphe 1 bis, point d), de la présente directive à parvenir à un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1093/2010.».

(15)L’article 30 bis suivant est inséré:

«Article 30 bis

Préparation de la résolution

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes notifient sans délai aux autorités de résolution:

(a)toute mesure visée à l’article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE qu’elles imposent à un établissement ou à une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive de prendre;

(b)lorsqu’il ressort des activités de surveillance que les conditions énoncées à l’article 27, paragraphe 1, de la présente directive sont remplies en ce qui concerne un établissement ou une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive, l’évaluation selon laquelle ces conditions sont remplies, indépendamment de toute mesure d’intervention précoce;

(c)l’application de toute mesure d’intervention précoce visée à l’article 27.

Les autorités compétentes surveillent étroitement, en coopération avec les autorités de résolution, la situation de l’établissement ou de l’entité et son respect des mesures visées au premier alinéa, point a), qui visent à remédier à une détérioration de sa situation, ainsi que des mesures d’intervention précoce visées au premier alinéa, point c).

2. Lorsqu’elles estiment qu’il existe un risque significatif qu’une ou plusieurs des situations visées à l’article 32, paragraphe 4, s’appliquent en ce qui concerne un établissement ou une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), les autorités compétentes le notifient dès que possible aux autorités de résolution. Cette notification contient:

(a)les motifs de la notification;

(b)une vue d’ensemble des mesures qui empêcheraient la défaillance de l’établissement ou de l’entité dans un délai raisonnable, leur incidence attendue sur l’établissement ou l’entité en ce qui concerne les situations visées à l’article 32, paragraphe 4, et le délai prévu pour la mise en œuvre de ces mesures.

Après avoir reçu la notification visée au premier alinéa, les autorités de résolution évaluent, en étroite coopération avec les autorités compétentes, ce qui constitue un délai raisonnable aux fins de l’évaluation de la condition visée à l’article 32, paragraphe 1, point b), en tenant compte de la rapidité de la détérioration de la situation de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la nécessité de mettre en œuvre effectivement la stratégie de résolution et de toute autre considération pertinente. Les autorités de résolution communiquent cette évaluation aux autorités compétentes dans les meilleurs délais.

À la suite de la notification visée au premier alinéa, les autorités compétentes et les autorités de résolution surveillent, en étroite coopération, la situation de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), la mise en œuvre de toute mesure pertinente dans le délai prévu et toute autre évolution pertinente. À cette fin, les autorités de résolution et les autorités compétentes se réunissent régulièrement, à une fréquence fixée par les autorités de résolution en fonction des circonstances de l’espèce. Les autorités compétentes et les autorités de résolution se communiquent sans délai toute information pertinente.

3. Les autorités compétentes fournissent aux autorités de résolution toutes les informations demandées par les autorités de résolution qui sont nécessaires à ces dernières pour:

(a)actualiser le plan de résolution et préparer l’éventuelle résolution de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

(b)effectuer la valorisation visée à l’article 36.

Lorsque les autorités compétentes ne disposent pas déjà de ces informations, les autorités de résolution et les autorités compétentes coopèrent et se coordonnent pour les obtenir. À cette fin, les autorités compétentes ont le pouvoir d’exiger de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’il ou elle fournisse ces informations, y compris dans le cadre d’inspections sur place, et de transmettre ces informations aux autorités de résolution.

4. Les pouvoirs des autorités de résolution comprennent le pouvoir de mettre en vente l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), auprès d’acquéreurs potentiels, ou de prendre des dispositions en vue d’une telle mise en vente auprès d’acquéreurs potentiels, ou d’exiger de l’établissement ou de l’entité qu’il le fasse, aux fins suivantes:

(a)préparer la résolution de cet établissement ou de cette entité, sous réserve des conditions énoncées à l’article 39, paragraphe 2, et des dispositions en matière de confidentialité énoncées à l’article 84;

(b)étayer l’évaluation par l’autorité de résolution de la condition visée à l’article 32, paragraphe 1, point b).

5. Aux fins du paragraphe 4, les autorités de résolution ont le pouvoir d’exiger que l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), mette en place une plateforme numérique pour partager les informations nécessaires à la mise en vente de cet établissement ou de cette entité avec les acquéreurs potentiels ou avec les conseillers et évaluateurs engagés par l’autorité de résolution.

6. La constatation du respect des conditions énoncées à l’article 27, paragraphe 1, et l’adoption préalable de mesures d’intervention précoce ne sont pas des conditions nécessaires pour que les autorités de résolution préparent la résolution d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou pour qu’elles exercent le pouvoir visé aux paragraphes 4 et 5 du présent article.

7. Les autorités de résolution informent sans délai les autorités compétentes de toute action engagée en vertu des paragraphes 4 et 5.

8. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les autorités de résolution coopèrent étroitement:

(a)lorsqu’elles envisagent de prendre les mesures visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article, qui visent à remédier à la détérioration de la situation d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ainsi que les mesures visées au paragraphe 1, premier alinéa, point c), du présent article;

(b)lorsqu’elles envisagent d’engager l’une des actions visées aux paragraphes 4 et 5;

(c)pendant la mise en œuvre des actions visées aux points a) et b) du présent alinéa.

Les autorités compétentes et les autorités de résolution veillent à ce que ces mesures et actions soient cohérentes, coordonnées et effectives.».

(16)À l’article 31, paragraphe 2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c) protéger les fonds publics par une réduction maximale du recours à un soutien financier public exceptionnel, en particulier lorsqu’il est fourni par le budget d’un État membre;

d) protéger les déposants, tout en réduisant autant que possible les pertes pour les systèmes de garantie des dépôts, et protéger les investisseurs couverts par la directive 97/9/CE;».

(17)L’article 32 est modifié comme suit:

(a)les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution prennent une mesure de résolution à l’égard d’un établissement si elles constatent, après avoir reçu une communication conformément au paragraphe 2 ou de leur propre initiative conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, que toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible;

(b)compte tenu des délais requis, de la nécessité de mettre en œuvre effectivement la stratégie de résolution et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une autre mesure de nature privée prise à l’égard de l’établissement, y compris des mesures prévues par un système de protection institutionnel, une mesure prudentielle, des mesures d’intervention précoce, ou la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres pertinents et d’engagements éligibles telle que visée à l’article 59, paragraphe 2, empêche la défaillance de l’établissement dans un délai raisonnable;

(c)une mesure de résolution est dans l’intérêt public en vertu du paragraphe 5.

2. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente effectue une évaluation de la condition visée au paragraphe 1, point a), après avoir consulté l’autorité de résolution.

Les États membres peuvent prévoir que, outre par l’autorité compétente, l’évaluation de la condition visée au paragraphe 1, point a), peut être effectuée par l’autorité de résolution, après consultation de l’autorité compétente, lorsqu’en vertu du droit national, les autorités de résolution disposent des instruments nécessaires pour effectuer une telle évaluation, notamment un accès approprié aux informations pertinentes. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que l’autorité compétente fournisse sans délai à l’autorité de résolution toute information pertinente que celle-ci demande pour réaliser son évaluation, avant ou après avoir été informée par l’autorité de résolution de son intention d’effectuer cette évaluation.

L’évaluation de la condition visée au paragraphe 1, point b), est effectuée par l’autorité de résolution en étroite coopération avec l’autorité compétente. L’autorité compétente fournit sans retard à l’autorité de résolution toute information pertinente que celle-ci demande pour étayer son évaluation. L’autorité compétente peut également informer l’autorité de résolution qu’elle considère que la condition énoncée au paragraphe 1, point b), est remplie.»;

(b)le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)au premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) un soutien financier public exceptionnel est requis, sauf lorsque ce soutien est accordé sous l’une des formes visées à l’article 32 quater;

ii)les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés;

(c)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Aux fins du paragraphe 1, point c), une mesure de résolution est considérée comme étant dans l’intérêt public lorsqu’elle est nécessaire pour atteindre un ou plusieurs des objectifs de la résolution visés à l’article 31, tout en étant proportionnée à ceux-ci, et lorsqu’une liquidation de l’établissement selon une procédure normale d’insolvabilité ne permettrait pas d’atteindre ces objectifs plus efficacement.

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elle effectue l’évaluation visée au premier alinéa, l’autorité de résolution, sur la base des informations dont elle dispose au moment de cette évaluation, examine et compare tout soutien financier public exceptionnel dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit accordé à l’établissement, tant en cas de résolution qu’en cas de liquidation conformément au droit national applicable.».

(18)Les articles 32 bis et 32 ter sont remplacés par le texte suivant:

«Article 32 bis

Conditions de déclenchement d’une procédure de résolution en ce qui concerne un organisme central et les établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent prendre une mesure de résolution à l’égard d’un organisme central et de tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente et qui font partie du même groupe de résolution, lorsque cet organisme central et tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente, ou le groupe de résolution auquel ils appartiennent, satisfont dans leur ensemble aux conditions prévues à l’article 32, paragraphe 1.

Article 32 ter

Procédure pour les établissements et entités qui ne sont pas soumis à une mesure de résolution

1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une autorité de résolution constate qu’un établissement ou une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), remplit les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, points a) et b), mais pas la condition énoncée à l’article 32, paragraphe 1, point c), l’autorité administrative ou judiciaire nationale concernée ait le pouvoir d’engager sans délai la procédure pour liquider l’établissement ou l’entité de manière ordonnée conformément au droit national applicable.

2. Les États membres veillent à ce qu’un établissement ou une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui est mis en liquidation de manière ordonnée conformément au droit national applicable quitte le marché ou cesse ses activités bancaires dans un délai raisonnable.

3. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une autorité de résolution constate qu’un établissement ou une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), remplit les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, points a) et b), mais pas la condition énoncée à l’article 32, paragraphe 1, point c), la constatation de la défaillance avérée ou prévisible de l’établissement ou de l’entité conformément à l’article 32, paragraphe 1, point a), soit une condition pour le retrait de l’agrément par l’autorité compétente en vertu de l’article 18 de la directive 2013/36/UE.

4. Les États membres veillent à ce que le retrait de l’agrément d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit une condition suffisante pour qu’une autorité administrative ou judiciaire nationale concernée soit en mesure d’engager sans délai la procédure pour liquider l’établissement ou l’entité de manière ordonnée conformément au droit national applicable.».

(19)L’article 32 quater suivant est inséré:

«Article 32 quater

Soutien financier public exceptionnel

1. Les États membres veillent à ce qu’un soutien financier public exceptionnel ne relevant pas d’une mesure de résolution ne puisse être accordé à un établissement ou à une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à titre exceptionnel que dans l’un des cas suivants et pour autant que le soutien financier public exceptionnel remplisse les conditions et exigences établies par le cadre des aides d’État de l’Union:

(a)lorsque, afin de remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre ou de préserver la stabilité financière, le soutien financier public exceptionnel prend l’une des formes suivantes:

i)une garantie de l’État à l’appui de facilités de trésorerie accordées par les banques centrales conformément aux conditions des banques centrales;

ii)une garantie de l’État pour des éléments de passif nouvellement émis;

iii)l’acquisition d’instruments de fonds propres autres que des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou d’autres instruments de capital, ou le recours à des mesures relatives aux actifs dépréciés, à des prix, des échéances et d’autres modalités qui ne confèrent pas un avantage indu à l’établissement ou à l’entité concerné(e), lorsque ni les situations visées à l’article 32, paragraphe 4, point a), b) ou c), ni les conditions visées à l’article 59, paragraphe 3, ne sont présentes au moment de l’octroi du soutien public;

(b)lorsque le soutien financier public exceptionnel prend la forme d’une intervention d’un système de garantie des dépôts visant à préserver la solidité financière et la viabilité à long terme de l’établissement de crédit conformément aux conditions énoncées aux articles 11 bis et 11 ter de la directive 2014/49/UE, pour autant qu’aucune des situations visées à l’article 32, paragraphe 4, ne soit présente;

(c)lorsque le soutien financier public exceptionnel prend la forme d’une intervention d’un système de garantie des dépôts dans le cadre de la liquidation d’un établissement en vertu de l’article 32 ter et conformément aux conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 5, de la directive 2014/49/UE;

(d)lorsque le soutien financier public exceptionnel prend la forme d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE accordée dans le cadre de la liquidation de l’établissement ou de l’entité en vertu de l’article 32 ter de la présente directive, autre que le soutien accordé par un système de garantie des dépôts en vertu de l’article 11, paragraphe 5, de la directive 2014/49/UE.

2. Les mesures de soutien visées au paragraphe 1, point a), remplissent toutes les conditions suivantes:

(a)ces mesures ne concernent que des établissements ou entités solvables, ainsi que confirmé par l’autorité compétente;

(b)ces mesures sont prises à titre de précaution et à titre temporaire et reposent sur une stratégie de sortie prédéfinie, approuvée par l’autorité compétente, et incluant une date d’expiration, une date de vente ou un échéancier de remboursement clairement précisés pour toute mesure prévue;

(c)ces mesures sont proportionnées pour remédier aux conséquences de la perturbation grave ou pour préserver la stabilité financière;

(d)ces mesures ne sont pas utilisées pour compenser des pertes que l’établissement ou l’entité a subies ou est susceptible de subir dans un avenir proche.

Aux fins du premier alinéa, point a), un établissement ou une entité est réputé(e) solvable si l’autorité compétente a conclu qu’aucune violation des exigences énoncées à l’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013, à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE, à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 ou à l’article 40 de la directive (UE) 2019/2034 ni des exigences pertinentes applicables du droit de l’Union ou du droit national n’a été commise ou n’est susceptible de l’être au cours des 12 mois suivants.

Aux fins du premier alinéa, point d), l’autorité compétente concernée quantifie les pertes que l’établissement ou l’entité a subies ou est susceptible de subir. Cette quantification se fonde, au minimum, sur le bilan de l’établissement ou de l’entité, pour autant que le bilan respecte les règles et normes comptables applicables, ainsi que confirmé par un auditeur externe indépendant, et, le cas échéant, sur les examens de la qualité des actifs effectués par la Banque centrale européenne, l’ABE ou les autorités nationales ou, éventuellement, sur des inspections sur place effectuées par l’autorité compétente.

Les mesures de soutien visées au paragraphe 1, point a) iii), sont limitées aux mesures que l’autorité compétente a évalué être nécessaires pour maintenir la solvabilité de l’établissement ou de l’entité en remédiant à son déficit de fonds propres constaté dans le scénario défavorable des tests de résistance à l’échelle nationale, de l’Union ou du MSU ou des études équivalentes effectuées par la Banque centrale européenne, l’ABE ou les autorités nationales, et confirmé, le cas échéant, par l’autorité compétente.

Par dérogation au paragraphe 1, point a) iii), l’acquisition d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 est autorisée à titre exceptionnel lorsque la nature du déficit identifié est telle que l’acquisition d’autres instruments de fonds propres ou d’autres instruments de capital ne permettrait pas à l’établissement ou à l’entité concerné(e) de remédier à son déficit de fonds propres constaté dans le scénario défavorable du test de résistance ou de l’étude équivalente concerné(e). Le montant des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 acquis ne dépasse pas 2 % du montant total d’exposition au risque de l’établissement ou de l’entité concerné(e) calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013.

Si l’une des mesures de soutien visées au paragraphe 1, point a), n’est pas remboursée, rachetée ou autrement résiliée conformément aux modalités de la stratégie de sortie établie au moment de l’octroi de cette mesure, l’autorité compétente conclut que la condition énoncée à l’article 32, paragraphe 1, point a), est remplie en ce qui concerne l’établissement ou l’entité qui a bénéficié de ces mesures de soutien, et communique cette évaluation à l’autorité de résolution concernée.

3. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 1 an après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010, sur le type de tests, d’examens ou d’études visés au paragraphe 2, quatrième alinéa, qui peuvent donner lieu aux mesures de soutien visées au paragraphe 1, point a) iii).».

(20)À l’article 33, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution prennent une mesure de résolution à l’égard d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), lorsque cette entité remplit les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1.

À cette fin, la défaillance d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), est réputée avérée ou prévisible dans les situations suivantes:

(a)cette entité remplit une ou plusieurs des conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 4, point b), c) ou d);

(b)l’entité enfreint de manière importante les exigences applicables énoncées dans le règlement (UE) nº 575/2013 ou dans la directive 2013/36/UE, ou il existe des éléments objectifs indiquant qu’elle les enfreindra de manière importante dans un avenir proche.».

(21)L’article 33 bis est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution informent sans retard l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et les autorités visées à l’article 83, paragraphe 2, points a) à h), lorsqu’elles exercent le pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article après qu’il a été constaté que la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible conformément à l’article 32, paragraphe 1, point a), et avant que la décision de mise en résolution ne soit adoptée.»;

(b)au paragraphe 9, le second alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, les États membres veillent à ce que, lorsque ces pouvoirs sont exercés à l’égard de dépôts éligibles et que ces dépôts ne sont pas considérés comme indisponibles aux fins de la directive 2014/49/UE, les déposants aient accès à hauteur d’un montant journalier approprié à ces dépôts.».

(22)L’article 35 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent nommer un administrateur spécial pour remplacer ou travailler avec l’organe de direction de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou de l’établissement-relais. La nomination d’un administrateur spécial est rendue publique par les autorités de résolution. Les autorités de résolution veillent à ce que l’administrateur spécial possède les qualifications, les capacités et les connaissances requises pour exercer ses fonctions.

L’article 91 de la directive 2013/36/UE ne s’applique pas à la nomination d’administrateurs spéciaux.»;

(b)au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«L’administrateur spécial dispose de tous les pouvoirs des actionnaires et de l’organe de direction de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou de l’établissement-relais.»;

(c)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Les États membres exigent de l’administrateur spécial qu’il remette à l’autorité de résolution qui l’a nommé, à intervalles réguliers fixés par celle-ci, ainsi qu’au début et à la fin de son mandat, des rapports sur la situation économique et financière de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou de l’établissement-relais et sur les mesures qu’il a prises dans l’exercice de ses fonctions.».

(23)L’article 36 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«1. Avant de déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution ou les conditions pour la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres pertinents et d’engagements éligibles conformément à l’article 59 sont remplies, les autorités de résolution veillent à ce qu’une valorisation juste, prudente et réaliste de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit effectuée par une personne indépendante de toute autorité publique, y compris l’autorité de résolution, ainsi que de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d).»;

(b)le paragraphe 7 bis suivant est inséré:

«7 bis. Lorsque cela est nécessaire pour étayer les décisions visées au paragraphe 4, points c) et d), l’évaluateur complète les informations visées au paragraphe 6, point c), par une estimation de la valeur des actifs et passifs hors bilan, y compris les passifs et actifs éventuels.».

(24)À l’article 37, le paragraphe 11 suivant est ajouté:

«11. L’ABE contrôle les actions engagées et les préparatifs effectués par les autorités de résolution afin de garantir une mise en œuvre effective des instruments et pouvoirs de résolution en cas de résolution. L’ABE remet à la Commission un rapport dressant un état des lieux des pratiques existantes et des éventuelles divergences entre les États membres au plus tard le... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 2 ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive] et contrôle la mise en œuvre de toute recommandation formulée dans ce rapport, le cas échéant.

Le rapport visé au premier alinéa porte au moins sur les points suivants:

(a)les dispositions en place pour mettre en œuvre l’instrument de renflouement interne et le niveau d’engagement avec les infrastructures des marchés financiers et les autorités des pays tiers, le cas échéant;

(b)les dispositions en place pour rendre opérationnelle l’utilisation d’autres instruments de résolution;

(c)le niveau de transparence vis-à-vis des parties prenantes pertinentes en ce qui concerne les dispositions visées aux points a) et b).».

(25)L’article 40 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Afin que l’instrument de l’établissement-relais soit effectif et eu égard à la nécessité de préserver les fonctions critiques au sein de l’établissement-relais ou de poursuivre les objectifs de la résolution, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer à un établissement-relais tout ce qui suit:»;

(b)au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’application de l’instrument de renflouement interne aux fins visées à l’article 43, paragraphe 2, point b), ne porte pas atteinte à la capacité de l’autorité de résolution d’exercer un contrôle sur l’établissement-relais. Lorsque l’application de l’instrument de renflouement interne permet que le capital de l’établissement-relais soit intégralement fourni au moyen de la conversion d’engagements utilisables pour un renflouement interne en actions ou en autres types d’instruments de capital, il peut être dérogé à l’exigence que l’établissement-relais soit entièrement ou partiellement détenu par une ou plusieurs autorités publiques.».

(26)À l’article 42, paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) ce transfert est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement soumis à une procédure de résolution, de l’établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs elle-même; ou».

(27)L’article 44 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres veillent à ce que l’instrument de renflouement interne puisse être appliqué à tous les engagements d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui ne sont pas exclus du champ d’application de cet instrument en vertu du paragraphe 2 ou 3 du présent article, y compris ceux donnant lieu à des provisions comptables.»;

(b)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Le dispositif de financement pour la résolution peut fournir une contribution telle que visée au paragraphe 4 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)une contribution visant à l’absorption des pertes de l’établissement soumis à la procédure de résolution et à sa recapitalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 8 % du total de son passif, fonds propres compris, tel qu’il résulte de la méthode de valorisation prévue à l’article 36, a été apportée par les actionnaires et les détenteurs d’autres titres de propriété, ainsi que par les détenteurs d’instruments de fonds propres pertinents et d’autres engagements utilisables pour un renflouement interne, au moyen d’une réduction, d’une dépréciation ou d’une conversion en vertu de l’article 48, paragraphe 1, et de l’article 60, paragraphe 1, et par le système de garantie des dépôts en vertu de l’article 109, le cas échéant;

(b)la contribution du dispositif de financement pour la résolution ne dépasse pas 5 % du total du passif, fonds propres compris, de l’établissement soumis à une procédure de résolution, tel qu’il résulte de la méthode de valorisation prévue à l’article 36.»;

(c)le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. Le dispositif de financement pour la résolution peut fournir une contribution à partir de ressources qui proviennent de contributions ex ante telles que visées à l’article 100, paragraphe 6, et à l’article 103 et qui n’ont pas encore été utilisées, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

(a)le dispositif de financement pour la résolution a versé une contribution conformément au paragraphe 4 et la limite de 5 % visée au paragraphe 5, point b), a été atteinte;

(b)tous les engagements de rang inférieur aux dépôts et non exclus du renflouement interne en vertu de l’article 44, paragraphe 2, et de l’article 44, paragraphe 3, ont été intégralement dépréciés ou convertis.

Dans des circonstances exceptionnelles, en remplacement ou en complément de la contribution du dispositif de financement pour la résolution visée au premier alinéa, lorsque les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies, l’autorité de résolution peut mobiliser des moyens de financement alternatifs.».

(28)À l’article 44 bis, le paragraphe 8 suivant est ajouté:

«8. Au plus tard le... [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], l’ABE soumet à la Commission un rapport sur l’application du présent article. Ce rapport compare les mesures adoptées par les États membres pour se conformer au présent article, analyse leur efficacité en matière de protection des investisseurs de détail et évalue leur incidence sur les opérations transfrontières.

Sur la base de ce rapport, la Commission peut soumettre une proposition législative visant à modifier la présente directive.».

(29)À l’article 45, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres veillent à ce que les établissements et les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), satisfassent à tout moment aux exigences de fonds propres et d’engagements éligibles qui sont, le cas échéant, imposées et déterminées par l’autorité de résolution conformément au présent article et aux articles 45 bis à 45 decies.».

(30)L’article 45 ter est modifié comme suit:

(a)aux paragraphes 4, 5 et 7, le terme «EISm» est remplacé par les termes «entités d’EISm»;

(b)le paragraphe 8 est modifié comme suit:

i)au premier alinéa, le terme «EISm» est remplacé par les termes «entités d’EISm»;

ii)au deuxième alinéa, point c), les termes «un EISm» sont remplacés par les termes «une entité d’EISm»;

iii)au quatrième alinéa, le terme «EISm» est remplacé par les termes «entités d’EISm»;

(c)le paragraphe 10 suivant est ajouté:

«10. Les autorités de résolution peuvent autoriser les entités de résolution à se conformer aux exigences visées aux paragraphes 4, 5 et 7 au moyen de fonds propres ou d’engagements visés aux paragraphes 1 et 3 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)pour les entités qui sont des entités EISm ou des entités de résolution qui relèvent de l’article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, l’autorité de résolution n’a pas réduit l’exigence visée au paragraphe 4 du présent article, en vertu du premier alinéa dudit paragraphe;

(b)les engagements visés au paragraphe 1 du présent article qui ne remplissent pas la condition visée à l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) nº 575/2013 satisfont aux conditions énoncées à l’article 72 ter, paragraphe 4, points b) à e), dudit règlement.».

(31)L’article 45 quater est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 3, huitième alinéa, les termes «fonctions économiques critiques» sont remplacés par les termes «fonctions critiques»;

(b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser par les autorités de résolution pour estimer l’exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE et l’exigence globale de coussin de fonds propres pour:

(a)les entités de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution, lorsque le groupe de résolution n’est pas soumis à ces exigences en vertu de la directive 2013/36/UE;

(b)les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, lorsque l’entité n’est pas soumise à ces exigences en vertu de la directive 2013/36/UE sur la même base que les exigences visées à l’article 45 septies de la présente directive.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 12 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010.»;

(c)au paragraphe 7, huitième alinéa, les termes «fonctions économiques critiques» sont remplacés par les termes «fonctions critiques».

(32)L’article 45 quater bis suivant est inséré:

«Article 45 quater bis

Détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles pour les stratégies de transfert conduisant à la sortie du marché

1. Lorsqu’elle applique l’article 45 quater à une entité de résolution dont la stratégie de résolution privilégiée prévoit principalement l’utilisation de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de l’établissement-relais et sa sortie du marché, l’autorité de résolution fixe le montant de recapitalisation prévu à l’article 45 quater, paragraphe 3, de manière proportionnée, sur la base des critères suivants, selon le cas:

(a)la taille, le modèle d’entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l’entité de résolution, ainsi que la profondeur du marché sur lequel l’entité de résolution opère;

(b)les actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements qui seront transférés à une entité réceptrice conformément au plan de résolution, compte tenu:

i)des activités fondamentales et des fonctions critiques de l’entité de résolution;

ii)des engagements exclus du renflouement interne en vertu de l’article 44, paragraphe 2;

iii)des mesures de sauvegarde prévues aux articles 73 à 80;

(c)la valeur attendue et la négociabilité des actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements de l’entité de résolution visés au point b), compte tenu:

i)de tout obstacle important à la résolvabilité, identifié par l’autorité de résolution, qui est directement lié à l’application de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de l’établissement-relais;

ii)des pertes résultant des actifs, droits ou engagements laissés dans l’établissement résiduel;

(d)si la stratégie de résolution privilégiée prévoit le transfert d’actions ou d’autres titres de propriété émis par l’entité de résolution, ou de tout ou partie des actifs, droits et engagements de l’entité de résolution;

(e)si la stratégie de résolution privilégiée prévoit l’application de l’instrument de séparation des actifs.

2. Lorsque le plan de résolution prévoit que l’entité doit être liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité ou selon d’autres procédures nationales équivalentes et envisage le recours au système de garantie des dépôts conformément à l’article 11, paragraphe 5, de la directive 2014/49/UE, l’autorité de résolution tient également compte du paragraphe 1 du présent article lorsqu’elle procède à l’appréciation visée à l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, de la présente directive.

3. Le montant résultant de l’application du paragraphe 1 ne peut dépasser le montant résultant de l’application de l’article 45 quater, paragraphe 3.».

(33)À l’article 45 quinquies, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«L’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1, pour une entité de résolution qui est une entité EISm est constituée:».

(34)À l’article 45 septies, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, les entreprises mères dans l’Union qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais qui sont des filiales d’entités de pays tiers respectent les exigences énoncées aux articles 45 quater et 45 quinquies sur base consolidée.».

(35)L’article 45 terdecies est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) la manière dont l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles fixée conformément à l’article 45 sexies ou à l’article 45 septies a été appliquée au niveau national, y compris l’article 45 quater bis, et, en particulier, les éventuelles divergences entre les niveaux fixés pour des entités comparables dans les différents États membres;»;

(b)au paragraphe 3, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«L’obligation visée au paragraphe 2 cesse de s’appliquer après la présentation du deuxième rapport.».

(36)À l’article 45 quaterdecies, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les exigences visées à l’article 45 ter, paragraphes 4 et 7, et à l’article 45 quater, paragraphes 5 et 6, selon le cas, ne s’appliquent pas pendant la période de trois ans qui suit la date à laquelle l’entité de résolution ou le groupe dont fait partie l’entité de résolution a été identifié comme un EISm ou un EISm non UE, ou à laquelle l’entité de résolution se trouve pour la première fois dans la situation visée à l’article 45 quater, paragraphe 5 ou 6.».

(37)À l’article 46, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’évaluation visée au paragraphe 1 du présent article détermine le montant à hauteur duquel les engagements utilisables pour un renflouement interne doivent être dépréciés ou convertis:

(a)afin de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou, le cas échéant, d’établir le ratio de l’établissement-relais, en tenant compte de toute contribution au capital par le dispositif de financement pour la résolution conformément à l’article 101, paragraphe 1, point d), de la présente directive;

(b)afin de maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l’égard de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou de l’établissement-relais, compte tenu des passifs éventuels, et de permettre à l’établissement soumis à une procédure de résolution de continuer durant au moins 1 an à remplir les conditions de l’agrément et de continuer à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE.».

(38)À l’article 47, paragraphe 1, le point b) i) est remplacé par le texte suivant:

«i)    des instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l’article 59 émis par l’établissement, en vertu du pouvoir mentionné à l’article 59, paragraphe 2; ou».

(39)L’article 52 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Dans des circonstances exceptionnelles, l’autorité de résolution peut prolonger d’un mois le délai de 1 mois pour la présentation du plan de réorganisation des activités.»;

(b)au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:

«L’autorité de résolution peut exiger des établissements ou des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’ils incluent des éléments supplémentaires dans le plan de réorganisation des activités.».

(40)À l’article 53, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Lorsqu’en vertu du pouvoir prévu à l’article 63, paragraphe 1, point e), une autorité de résolution réduit à zéro le principal ou les sommes dues au titre d’un engagement, y compris un engagement donnant lieu à des provisions comptables, cet engagement, ainsi que toute obligation ou créance en découlant qui n’est pas échue au moment où le pouvoir est exercé, est réputé acquitté à toutes fins, et ne peut être opposable dans aucune procédure ultérieure concernant l’établissement soumis à une procédure de résolution ou toute entité lui ayant succédé dans le cadre d’une liquidation ultérieure.».

(41)L’article 55 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) l’engagement ne constitue pas un dépôt visé à l’article 108, paragraphe 1, point a) ou b)»;

(b)au paragraphe 2, les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Lorsque l’autorité de résolution, dans le cadre de l’évaluation de la résolvabilité d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), conformément aux articles 15 et 16, ou à tout autre moment, constate que, à l’intérieur d’une catégorie d’engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui n’intègrent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1 du présent article, ainsi que des engagements qui sont exclus de l’application des pouvoirs de renflouement interne conformément à l’article 44, paragraphe 2, ou qui sont susceptibles d’en être exclus conformément à l’article 44, paragraphe 3, correspond à plus de 10 % de cette catégorie, elle évalue immédiatement l’incidence de cette circonstance sur la résolvabilité de cet établissement ou de cette entité, y compris l’impact sur la résolvabilité découlant du risque qu’il soit porté atteinte aux mesures de sauvegarde des créanciers prévues à l’article 73 lors de l’application des pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements éligibles.

Lorsque l’autorité de résolution conclut, sur la base de l’évaluation visée au cinquième alinéa du présent paragraphe, que les engagements qui n’intègrent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1 du présent article créent un obstacle important à la résolvabilité, elle applique les pouvoirs prévus à l’article 17, en tant que de besoin, afin de supprimer cet obstacle à la résolvabilité.».

(42)L’article 59 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) un soutien financier public exceptionnel est demandé par l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), sauf si ce soutien est accordé sous l’une des formes mentionnées à l’article 32 quater.»;

(b)au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) compte tenu des délais requis, de la nécessité de mettre en œuvre effectivement les pouvoirs de dépréciation et de conversion ou la stratégie de résolution pour le groupe de résolution, et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une action, y compris d’autres mesures de nature privée, une mesure prudentielle ou des mesures d’intervention précoce, autre que la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres et d’engagements éligibles visée au paragraphe 1 bis, empêche la défaillance de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou du groupe dans un délai raisonnable.»;

(43)L’article 63 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)le point m) est remplacé par le texte suivant:

«m) le pouvoir d’exiger de l’autorité compétente qu’elle évalue l’acquéreur d’une participation qualifiée en temps utile, par dérogation aux délais définis à l’article 22 de la directive 2013/36/UE et à l’article 12 de la directive 2014/65/UE.»;

ii)le point n) suivant est ajouté:

«n) le pouvoir de présenter des demandes en vertu de l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 596/2014 au nom de l’établissement soumis à une procédure de résolution.»;

(b)au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) sous réserve de l’article 3, paragraphe 6, et de l’article 85, paragraphe 1, l’obligation d’obtenir l’approbation ou le consentement de toute personne publique ou privée, y compris les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution et les autorités compétentes aux fins des articles 22 à 27 de la directive 2013/36/UE;».

(44)À l’article 71 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Le paragraphe 1 s’applique à tout contrat financier qui respecte l’ensemble des conditions suivantes:

(a)le contrat crée une nouvelle obligation, ou modifie substantiellement une obligation existante, après l’entrée en vigueur des dispositions adoptées au niveau national pour transposer le présent article;

(b)le contrat prévoit l’exercice d’un ou plusieurs droits de résiliation ou droits d’exécution de sûretés auxquels l’article 33 bis, 68, 69, 70 ou 71 s’appliquerait si le contrat financier était régi par le droit d’un État membre.».

(45)À l’article 74, paragraphe 3, le point d) suivant est ajouté:

«d) pour déterminer les pertes que le système de garantie des dépôts aurait subies si l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité, applique les critères et la méthode visés à l’article 11 sexies de la directive 2014/49/UE et dans tout acte délégué adopté en vertu de cet article.».

(46)À l’article 88, le paragraphe 6 bis suivant est inséré:

«6 bis. Afin de faciliter l’exécution des tâches visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 15, paragraphe 1, et à l’article 17, paragraphe 1, et d’échanger toute information pertinente, l’autorité de résolution d’un établissement ayant des succursales d’importance significative dans d’autres États membres instaure et préside un collège d’autorités de résolution.

L’autorité de résolution de l’établissement visé au premier alinéa décide quelles autorités participent à une réunion ou à une activité du collège d’autorités de résolution, en tenant compte de la pertinence, pour ces autorités, de l’activité à planifier ou à coordonner, en particulier de l’incidence potentielle sur la stabilité du système financier dans les États membres concernés et les tâches visées au premier alinéa.

L’autorité de résolution de l’établissement visé au premier alinéa tient tous les membres du collège d’autorités de résolution pleinement informés, à l’avance, de l’organisation de ces réunions, des principales questions qui seront abordées et des activités qui seront examinées. L’autorité de résolution de l’établissement visé au premier alinéa tient également tous les membres du collège pleinement informés, en temps utile, des mesures prises lors des réunions ou des actions menées.».

(47)L’article 91 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsqu’une autorité de résolution décide qu’un établissement ou toute entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui est une filiale d’un groupe remplit les conditions énoncées à l’article 32 ou 33, ladite autorité notifie sans retard à l’autorité de résolution au niveau du groupe, si elle est différente, à l’autorité de surveillance sur base consolidée, et aux membres du collège d’autorités de résolution pour le groupe en question les informations suivantes:

(a)la décision constatant que l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), remplit les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, points a) et b), ou à l’article 33, paragraphe 1 ou 2, selon le cas, ou les conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 4;

(b)le résultat de l’évaluation de la condition visée à l’article 32, paragraphe 1, point c);

(c)les mesures de résolution ou mesures d’insolvabilité que l’autorité de résolution juge être appropriées pour l’établissement ou l’entité en question.

Les informations visées au premier alinéa peuvent être incluses dans les notifications communiquées en vertu de l’article 81, paragraphe 3, aux destinataires visés au premier alinéa du présent paragraphe.»;

(b)au paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’ABE peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 1093/2010.».

(48)À l’article 92, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’ABE peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 1093/2010.».

(49)À l’article 97, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les autorités de résolution concluent, le cas échéant, des accords de coopération non contraignants avec les autorités de pays tiers concernées mentionnées au paragraphe 2. Ces accords sont conformes à l’accord-cadre de l’ABE.

Les autorités compétentes concluent, le cas échéant, des accords de coopération non contraignants avec les autorités de pays tiers concernées mentionnées au paragraphe 2. Ces accords sont conformes à l’accord-cadre de l’ABE et garantissent que les informations communiquées aux autorités de pays tiers sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 53, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.».

(50)À l’article 98, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

(a)la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution et les ministères compétents n’échangent des informations confidentielles, y compris des plans de redressement, avec les autorités de pays tiers concernées que si toutes les conditions suivantes sont remplies:»;

(b)les deuxième et troisième alinéas suivants sont ajoutés:

«Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes n’échangent des informations confidentielles avec les autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies:

(a)en ce qui concerne les informations relatives au redressement et à la résolution, les conditions énoncées au premier alinéa;

(b)en ce qui concerne les autres informations dont disposent les autorités compétentes, les conditions énoncées à l’article 55 de la directive 2013/36/UE.

Aux fins du deuxième alinéa, les informations relatives au redressement et à la résolution comprennent toutes les informations directement liées aux tâches des autorités compétentes au titre de la présente directive, en particulier la planification du redressement et les plans de redressement, les mesures d’intervention précoce et les échanges avec les autorités de résolution concernant la planification de la résolution, les plans de résolution et les mesures de résolution.».

(51)À l’article 101, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Lorsque l’autorité de résolution constate que l’utilisation du dispositif de financement pour la résolution aux fins mentionnées au paragraphe 1 du présent article est susceptible d’avoir pour résultat qu’une partie des pertes d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit répercutée sur le dispositif de financement pour la résolution, les principes régissant l’utilisation du dispositif de financement pour la résolution énoncés à l’article 44 s’appliquent.».

(52)À l’article 102, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si, après la période initiale visée au paragraphe 1 du présent article, les moyens financiers disponibles tombent sous le niveau cible précisé audit paragraphe, la perception de contributions régulières conformément à l’article 103 reprend jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint. Les autorités de résolution peuvent reporter d’une ou plusieurs années la collecte des contributions régulières perçues en vertu de l’article 103 lorsque le montant à collecter atteint un montant proportionnel aux coûts du processus de collecte, à condition que ce report n’affecte pas de manière importante la capacité de l’autorité de résolution à utiliser les dispositifs de financement pour la résolution conformément à l’article 101. Après que le niveau cible a été atteint pour la première fois et si les moyens financiers disponibles ont ensuite été réduits à moins des deux tiers du niveau cible, ces contributions sont fixées à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de six ans.».

(53)L’article 103 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible précisé à l’article 102 peuvent inclure des engagements de paiement irrévocables entièrement garantis par des sûretés à faible risque non grevées de droits de tiers, mis à la libre disposition des autorités de résolution et exclusivement affectés aux fins précisées à l’article 101, paragraphe 1. La part des engagements de paiement irrévocables ne dépasse pas 50 % du montant total des contributions perçues conformément au présent article. Dans cette limite, l’autorité de résolution détermine annuellement la part des engagements de paiement irrévocables dans le montant total des contributions à percevoir conformément au présent article.»;

(b)le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis. L’autorité de résolution appelle les engagements de paiement irrévocables pris conformément au paragraphe 3 du présent article lorsque l’utilisation des dispositifs de financement pour la résolution est nécessaire en vertu de l’article 101.

Lorsqu’une entité cesse d’entrer dans le champ de l’article 1er et qu’elle n’est plus soumise à l’obligation de verser des contributions conformément au paragraphe 1 du présent article, l’autorité de résolution appelle les engagements de paiement irrévocables pris en vertu du paragraphe 3 et restant dus. Si la contribution liée à l’engagement de paiement irrévocable est dûment payée au premier appel, l’autorité de résolution annule l’engagement et restitue la sûreté. Si la contribution n’est pas dûment payée au premier appel, l’autorité de résolution saisit la sûreté et annule l’engagement.».

(54)À l’article 104, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les contributions ex post extraordinaires ne dépassent pas trois fois 12,5 % du niveau cible précisé à l’article 102.».

(55)L’article 108 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres veillent à ce que, selon leurs dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d’insolvabilité, les éléments suivants aient le même rang de priorité, et que ce rang soit supérieur à celui prévu pour les créances des créanciers ordinaires non garantis:

(a)les dépôts;

(b)les dépôts effectués par l’intermédiaire de succursales situées hors de l’Union d’établissements établis dans l’Union;

(c)les systèmes de garantie des dépôts subrogeant les droits et obligations des déposants couverts en cas d’insolvabilité.»;

(b)les paragraphes 8 et 9 suivants sont ajoutés:

«8. Lorsque les instruments de résolution visés à l’article 37, paragraphe 3, point a) ou b), sont utilisés pour transférer seulement une partie des actifs, droits ou engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, le dispositif de financement pour la résolution a une créance sur l’établissement résiduel ou l’entité résiduelle visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), pour toutes dépenses et pertes que le dispositif de financement pour la résolution a subies à la suite de toute contribution à la résolution effectuée en vertu de l’article 101, paragraphe 1, en lien avec les pertes que les créanciers auraient autrement subies.

9. Les États membres veillent à ce que, selon leurs dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d’insolvabilité, les créances du dispositif de financement pour la résolution visées au paragraphe 8 du présent article et à l’article 37, paragraphe 7, aient un rang de priorité préférentiel, qui soit supérieur au rang prévu pour les créances des dépôts et des systèmes de garantie des dépôts conformément au paragraphe 1 du présent article.».

(56)L’article 109 est modifié comme suit:

(a)les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités de résolution prennent une mesure de résolution à l’égard d’un établissement de crédit afin d’empêcher les déposants de subir des pertes, et pour autant que cette mesure garantisse aux déposants le maintien de l’accès à leurs dépôts, le système de garantie des dépôts auquel cet établissement de crédit est affilié fournit les montants de contribution suivants:

(a)lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, indépendamment ou en combinaison avec l’instrument de séparation des actifs, le montant à hauteur duquel les dépôts couverts auraient été dépréciés ou convertis afin d’absorber les pertes de l’établissement soumis à une procédure de résolution et de le recapitaliser en vertu de l’article 46, paragraphe 1, si les dépôts couverts avaient été inclus dans le champ d’application du renflouement interne;

(b)lorsque l’instrument de cession des activités ou l’instrument de l’établissement-relais est appliqué, indépendamment ou en combinaison avec d’autres instruments de résolution:

i)le montant nécessaire pour couvrir la différence entre, d’une part, la valeur des dépôts couverts et des engagements ayant un rang de priorité égal ou supérieur à celui des dépôts et, d’autre part, la valeur des actifs de l’établissement soumis à une procédure de résolution qui doivent être transférés à une entité réceptrice; et

ii)le cas échéant, un montant permettant de garantir la neutralité capitalistique du transfert pour l’entité réceptrice.

Dans les cas visés au premier alinéa, point b), lorsque le transfert à l’entité réceptrice comprend des dépôts qui ne sont pas des dépôts couverts ou d’autres engagements utilisables pour un renflouement interne et que l’autorité de résolution estime que les circonstances visées à l’article 44, paragraphe 3, s’appliquent à ces dépôts ou engagements, le système de garantie des dépôts fournit les montants de contribution suivants:

(a)le montant nécessaire pour couvrir la différence entre, d’une part, la valeur des dépôts, y compris les dépôts non couverts, et des engagements ayant un rang de priorité égal ou supérieur à celui des dépôts et, d’autre part, la valeur des actifs de l’établissement soumis à une procédure de résolution qui doivent être transférés à une entité réceptrice; et

(b)le cas échéant, un montant permettant de garantir la neutralité capitalistique du transfert pour l’entité réceptrice.

Les États membres veillent à ce que, une fois que le système de garantie des dépôts a fourni une contribution dans les cas visés au deuxième alinéa, l’établissement soumis à une procédure de résolution s’abstienne d’acquérir des participations dans d’autres entreprises et de procéder à des distributions en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1 ou d’effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, ou d’exercer d’autres activités susceptibles d’entraîner une sortie de fonds.

Dans tous les cas, le coût de la contribution du système de garantie des dépôts ne peut être supérieur au coût du remboursement des déposants calculé par le système de garantie des dépôts conformément à l’article 11 sexies de la directive 2014/49/UE.

Lorsqu’il ressort d’une valorisation effectuée en vertu de l’article 74 que le coût de la contribution du système de garantie des dépôts à la résolution a été supérieur aux pertes qu’il aurait subies si l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité, le système de garantie des dépôts a droit au paiement de la différence de la part du dispositif de financement pour la résolution conformément à l’article 75.

2. Les États membres veillent à ce que l’autorité de résolution détermine le montant de la contribution du système de garantie des dépôts conformément au paragraphe 1 après avoir consulté le système de garantie des dépôts sur le coût estimé du remboursement des déposants conformément à l’article 11 sexies de la directive 2014/49/UE et dans le respect des conditions visées à l’article 36 de la présente directive.

L’autorité de résolution notifie sa décision visée au premier alinéa au système de garantie des dépôts auquel l’établissement est affilié. Le système de garantie des dépôts met en œuvre cette décision sans délai.»;

(b)les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont insérés:

«2 bis. Lorsque les fonds du système de garantie des dépôts sont utilisés conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a), pour contribuer à la recapitalisation de l’établissement soumis à une procédure de résolution, les États membres veillent à ce que, dès que les circonstances commerciales et financières le permettent, le système de garantie des dépôts transfère au secteur privé les actions ou autres instruments de capital qu’il détient dans l’établissement soumis à une procédure de résolution.

Les États membres veillent à ce que le système de garantie des dépôts mette en vente les actions et autres instruments de capital visés au premier alinéa de manière ouverte et transparente, et à ce que la vente n’en donne pas une image erronée, ni n’opère de discrimination entre les acquéreurs potentiels. Toute vente de ce type est effectuée à des conditions commerciales.

ter. La contribution du système de garantie des dépôts en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, est prise en compte dans les seuils fixés à l’article 44, paragraphe 5, point a), et à l’article 44, paragraphe 8, point a).

Lorsque le recours au système de garantie des dépôts en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, combiné à la contribution visant à l’absorption des pertes et à la recapitalisation apportée par les actionnaires et les détenteurs d’autres titres de propriété ainsi que les détenteurs d’instruments de fonds propres pertinents et d’autres engagements utilisables pour un renflouement interne permet l’utilisation du dispositif de financement pour la résolution, la contribution du système de garantie des dépôts est limitée au montant nécessaire pour atteindre les seuils fixés à l’article 44, paragraphe 5, point a), et à l’article 44, paragraphe 8, point a). À la suite de la contribution du système de garantie des dépôts, le dispositif de financement pour la résolution est utilisé conformément aux principes régissant son utilisation énoncés aux articles 44 et 101.

Toutefois, les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux établissements qui ont été identifiés comme des entités vouées à la liquidation dans le plan de résolution de groupe ou dans le plan de résolution.»;

(c)le paragraphe 3 est supprimé;

(d)au paragraphe 5, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

(57)À l’article 111, paragraphe 1, le point e) suivant est ajouté:

«e) le manquement à l’obligation de respecter l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles visée à l’article 45 sexies ou à l’article 45 septies.».

(58)L’article 128 est modifié comme suit:

(a)le titre est remplacé par le titre suivant:

«Coopération et échange d’informations entre les établissements et les autorités»;

(b)l’alinéa suivant est ajouté:

«Les autorités de résolution, les autorités compétentes, l’ABE, le Conseil de résolution unique, la BCE et les autres membres du Système européen de banques centrales fournissent à la Commission, à sa demande et dans le délai imparti, toute information nécessaire à l’accomplissement de ses missions liées à l’élaboration des politiques, y compris la réalisation d’analyses d’impact, la préparation de propositions législatives et la participation au processus législatif. La Commission et son personnel sont soumis aux exigences de secret professionnel prévues à l’article 88 du règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil* en ce qui concerne les informations reçues.

______________________________

* Règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).».

(59)L’article 128 bis suivant est inséré:

«Article 128 bis

Simulations de gestion de crise

1. L’ABE coordonne des exercices réguliers à l’échelle de l’Union pour tester l’application de la présente directive, du règlement (UE) nº 806/2014 et de la directive 2014/49/UE dans les situations transfrontières en ce qui concerne l’ensemble des aspects suivants:

(a)la coopération des autorités compétentes lors de la planification des mesures de redressement;

(b)la coopération entre les autorités de résolution et les autorités compétentes avant la défaillance et pendant la résolution des établissements financiers, y compris dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs de résolution adoptés en vertu de l’article 18 du règlement (UE) nº 806/2014.

2. L’ABE établit un rapport présentant les principales constatations et conclusions des exercices. Ce rapport est rendu public.».

Article 2

Transposition

1.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant à un jour après la date de transposition de la présente directive modificative].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(2)    Règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
(3)    Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).
(4)    Qui plus est, il n’existe toujours pas d’accord sur un mécanisme crédible et solide destiné à fournir des liquidités dans le cadre de la résolution dans l’union bancaire, conformément à la norme établie par les homologues internationaux.
(5)    COM(2015) 586 final.
(6)    Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(7)    Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(8)    Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et Conseil de stabilité financière. Conseil de stabilité financière (version mise à jour en 2014), Key Attributes of effective resolution regimes for financial institutions et (2015), Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of Globally Systemically Important Banks (G-SIBs) in Resolution, Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet .
(9)    Eurogroupe (30 novembre 2020), Statement of the Eurogroup in inclusive format on the ESM reform and the early introduction of the backstop to the Single Resolution Fund . Sa mise en œuvre devait intervenir en 2022-2024. Cependant, l’ accord modifiant le traité instituant le mécanisme européen de stabilité n’a pas encore été ratifié.
(10)    Commission européenne (2020), Programme de travail de la Commission pour 2021 , section 2.3, p. 5.
(11)    Commission européenne (2023), La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030 .
(12)    Eurogroupe (16 juin 2022), Déclaration de l’Eurogroupe sur l’avenir de l’union bancaire (en anglais uniquement).
(13)    Parlement européen (2022), Union bancaire – rapport annuel 2021 ; Depuis 2015, le Parlement européen a publié un rapport sur l’union bancaire chaque année.
(14)    Sommet de la zone euro (24 mars 2023), Déclaration du sommet de la zone euro, réuni en configuration ouverte .
(15)    Les procédures nationales d’insolvabilité ne sont pas harmonisées. Néanmoins, la décision de l’autorité de résolution de soumettre une banque défaillante à une procédure de résolution, qui nécessite une comparaison entre la procédure de résolution et la procédure nationale d’insolvabilité (évaluation de l’intérêt public), relève du cadre CMDI. Si une autorité de résolution décide de ne pas soumettre une banque défaillante à une procédure de résolution, le dossier est alors traité au niveau national, où a lieu une évaluation de l’opportunité d’ouvrir une procédure d’insolvabilité ou un autre type de procédure de liquidation, conformément aux dispositions spécifiques du régime national d’insolvabilité.
(16)    Les règles en matière d’aide d’État sont intrinsèquement liées au cadre CMDI, dont elles sont complémentaires. Ces règles ne sont pas couvertes par la présente révision ni par son analyse d’impact. Dans un souci de cohérence entre les deux cadres, l’Eurogroupe a invité la Commission, en novembre 2020, à procéder à une révision de l’encadrement des aides d’État en faveur des banques et à l’achever parallèlement à la révision du cadre CMDI, pour que l’encadrement révisé des aides d’État entre en vigueur en même temps que le cadre CMDI mis à jour.
(17)    ABE (22 octobre 2021), Call for advice regarding funding in resolution and insolvency .
(18)    Voir SWD(2023)226 (synthèse de l’analyse d’impact) et SEC(2023)230 (avis positif rendu par le comité d’examen de la réglementation).
(19)    Directive du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).
(20)    Ordonnance du 6 mai 2019, ABLV Bank/BCE, T-281/18, EU:T:2019:296, points 34 à 36, et arrêt du 6 mai 2021, ABLV Bank/BCE, C-551/19 P et C-552/19 P, EU:C:2021:369, points 62 à 71.
(21)    BCE (octobre 2022), Protecting depositors and saving money - why DGS in the EU should be able to support transfers of assets and liabilities when a bank fails (Protéger les déposants et économiser de l’argent – pourquoi les SGD de l’UE devraient être en mesure de soutenir les transferts d’actifs et de passifs en cas de défaillance d’une banque) (en anglais).
(22)    Règlement délégué (UE) 2021/1118 de la Commission du 26 mars 2021 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser par les autorités de résolution pour estimer l’exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil et l’exigence globale de coussin de fonds propres pour les entités de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution lorsque le groupe de résolution n’est pas soumis à ces exigences en vertu de cette seconde directive (JO L 241 du 8.7.2021, p. 1).
(23)    JO C , , p.
(24)    JO C , , p.
(25)    Conseil de stabilité financière, Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, 15 octobre 2014.
(26)    Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(27)    Règlement (UE) nº 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).
(28)    Règlement délégué (UE) 2021/1118 de la Commission du 26 mars 2021 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser par les autorités de résolution pour estimer l’exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil et l’exigence globale de coussin de fonds propres pour les entités de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution lorsque le groupe de résolution n’est pas soumis à ces exigences en vertu de cette seconde directive (JO L 241 du 8.7.2021, p. 1).
(29)    Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(30)    Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).
(31)    Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).
(32)    Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(33)    Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, (UE) nº 575/2013, (UE) nº 600/2014 et (UE) nº 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).
(34)    Règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(35)    COM(2018) 133 final.
(36)    COM(2020) 822 final.
(37)    Règlement (CE) nº 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).
(38)    Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).
(39)    Règlement (UE) 2019/877 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) nº 806/2014 en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (JO L 150 du 7.6.2019, p. 226).
(40)    Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296).
(41)    Règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).