Bruxelles, le 16.3.2023

COM(2023) 161 final

2023/0081(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» (règlement pour une industrie «zéro net»)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La transition vers une économie propre et neutre sur le plan climatique et la refonte de notre système énergétique qu’elle suppose offrent des opportunités considérables en ce qui concerne le développement des secteurs technologiques «zéro net», la création d’emplois de qualité et la croissance économique. Le marché mondial des technologies «zéro net» clés produites en série devrait tripler d’ici à 2030, pour atteindre une valeur annuelle d’environ 600 milliards d’euros 1 . Nos partenaires et concurrents ont saisi cette opportunité et déploient actuellement des mesures ambitieuses afin de mettre la main sur des parties considérables de ce nouveau marché. Ces évolutions sont également guidées par des considérations relatives à la sécurité de l’approvisionnement. La résilience des futurs systèmes énergétiques sera notamment déterminée par un accès sécurisé aux technologies qui les alimenteront: les éoliennes, les électrolyseurs, les batteries, le photovoltaïque solaire, les pompes à chaleur, etc. Un approvisionnement énergétique sécurisé sera lui-même essentiel pour garantir une croissance économique durable et, en définitive, l’ordre public et la sécurité.

Dans ce contexte, la Commission a présenté, dans sa communication du 1er février 2023 relative au plan industriel du pacte vert 2 , un plan global visant à améliorer la compétitivité de l’industrie «zéro net» de l’Europe et à soutenir la transition rapide vers la neutralité climatique. Ce plan s’articule autour des quatre piliers suivants: i) un environnement réglementaire prévisible et simplifié, ii) un accès plus rapide à un financement, iii) l’amélioration des compétences, et iv) des échanges commerciaux ouverts pour des chaînes d’approvisionnement résilientes.

Le règlement «zéro émission nette» fait partie des mesures annoncées dans ce contexte, qui visent à simplifier le cadre réglementaire et à améliorer l’investissement dans la capacité de production de l’Union en ce qui concerne les technologies essentielles à la réalisation des objectifs de neutralité climatique de l’Union et à la résilience de notre système énergétique décarboné, tout en contribuant à réduire la pollution, dans l’intérêt de la santé publique et du bien-être environnemental mondial.

La production mondiale de véhicules électriques sera multipliée par 15 d’ici à 2050, tandis que le déploiement des énergies renouvelables devrait presque quadrupler. Le déploiement des pompes à chaleur sera multiplié par plus de six d’ici à 2050 par rapport à aujourd’hui, et la production d’hydrogène par électrolyse ou d’hydrogène à base de gaz naturel avec captage et stockage du carbone atteindra 450 millions de tonnes en 2050. Il sera ainsi nécessaire d’opérer des investissements cumulatifs mondiaux dans la production chiffrés à 1 200 milliards d’USD, afin de disposer de la capacité suffisante pour atteindre les objectifs mondiaux pour 2030 3 . La Chine représente 90 % des investissements dans des installations de production.

L’Europe est actuellement importatrice nette de technologies énergétiques «zéro net», puisqu’elle importe environ un quart de ses voitures et batteries électriques et la quasi-totalité de ses modules photovoltaïques solaires et piles à combustible, essentiellement en provenance de Chine. Pour les technologies photovoltaïques et leurs composants, cette dépendance excède 90 % des produits dans certains segments en amont de la chaîne de valeur, tels que les lingots et les wafers. Dans d’autres secteurs tels que ceux des éoliennes et des pompes à chaleur où l’industrie de l’UE reste robuste, notre balance commerciale se détériore et les producteurs de l’Union sont confrontés à une hausse des coûts de l’énergie et des intrants. En outre, dans le domaine du captage et du stockage du carbone (CSC), l’émergence d’une chaîne de valeur du CSC dans l’UE est actuellement entravée par le manque de sites de stockage de CO2.

Parallèlement, les technologies énergétiques «zéro net» se trouvent au centre d’intérêts géostratégiques importants et au cœur de la course technologique mondiale. Les grandes économies souhaitent à tout prix sécuriser leur approvisionnement en technologies de production d’énergie les plus avancées et stimuler la transition propre. D’autres régions du monde investissent massivement et déploient des mesures de soutien pour innover et augmenter leurs capacités potentielles de production. La loi sur la réduction de l’inflation adoptée par les États-Unis mobilisera plus de 360 milliards d’USD d’ici à 2032. Les plans de transformation verte du Japon visent à mobiliser jusqu’à 20 000 milliards de JPY (environ 140 milliards d’EUR), au moyen d’obligations de «transition écologique». L’Inde a présenté son régime d’incitations liées à la production afin de renforcer la compétitivité dans des secteurs tels que le solaire photovoltaïque et les batteries solaires. Le Royaume-Uni, le Canada et de nombreux autres pays ont également présenté leurs plans d’investissement dans les technologies «zéro net».

En outre, au cours de l’année écoulée, de nombreux secteurs européens, en particulier les industries à forte intensité énergétique telles que celles des engrais, de l’acier et du ciment, ont été rudement touchés par la crise énergétique. Pour rester concurrentielles et circulaires tout en atteignant leurs objectifs en matière de décarbonation et de «pollution zéro», ces industries ont besoin d’un accès aux technologies «zéro net» telles que les batteries, les pompes à chaleur, les panneaux photovoltaïques, les électrolyseurs, les piles à combustible, les éoliennes et le captage et le stockage du carbone. En outre, ces technologies jouent aussi un rôle capital dans l’autonomie stratégique ouverte de l’Union, en garantissant aux citoyens une énergie propre, abordable et sûre. L’Union a toutes les cartes en main pour devenir un leader industriel sur le marché des technologies «zéro net» du futur: la législation européenne sur le climat définit un objectif clair à long terme; l’Union possède une économie forte et bénéficie d’une main-d’œuvre talentueuse et d’infrastructures de première classe. L’objectif n’est pas seulement de réduire les dépendances, mais aussi de contribuer à fournir à l’industrie de l’UE les technologies dont elle a besoin pour sa décarbonation, ainsi que de fournir aux citoyens de l’énergie propre, abordable et sûre, y compris aux ménages et consommateurs vulnérables à revenu faible et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. L’écosystème «zéro net» de l’Union représentait plus de 100 milliards d’EUR en 2021, soit deux fois plus qu’en 2020 4 .

Le présent exposé des motifs accompagne la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen de la production de technologies «zéro net» (le règlement «zéro émission nette»).

Cette proposition assure la réalisation de l’objectif de renforcer l’écosystème européen de la production de technologies «zéro net» décrit dans la communication de la Commission relative au plan industriel du pacte vert.

Le règlement «zéro émission nette» vise à agir sur les principaux moteurs des investissements dans la production de technologies «zéro net», qui sont les suivants:

améliorer la sécurité, l’orientation stratégique et la coordination des investissements en fixant des objectifs clairs et des mécanismes de suivi;

réduire la charge administrative pour ceux qui développent des projets de production de technologies «zéro net», y compris en rationalisant les exigences administratives et en facilitant l’octroi des autorisations, en créant des bacs à sable réglementaires et en assurant l’accès aux informations;

faciliter l’accès aux marchés grâce à des mesures spécifiques liées à la demande publique en organisant des procédures de passation de marchés publics et des enchères, ainsi qu’au moyen de mécanismes destinés à encourager la demande privée des consommateurs;

faciliter et rendre possibles les projets de captage et de stockage du carbone, y compris en accroissant la disponibilité de sites de stockage de CO2:

soutenir l’innovation, y compris au moyen de bacs à sable réglementaires;

améliorer les compétences afin de créer des emplois de qualité dans les technologies «zéro net»;

coordonner les partenariats industriels «zéro net».

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

L’adoption des technologies énergétiques propres constitue un puissant moteur pour la transition vers la durabilité et peut donner naissance à de nouveaux produits ainsi qu’à des méthodes de production d’énergie plus efficaces et plus efficientes contribuant à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe 5 , ce qui aidera à atteindre à la fois les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050. Ces technologies sont également essentielles pour décarboner l’industrie de l’Union et pour la maintenir en Europe.

Les ruptures d’approvisionnement et les dépendances à l’égard d’autres régions pour la fourniture de technologies énergétiques propres peuvent ralentir la transition de l’UE vers la durabilité et affecter tous les secteurs de l’économie. Afin d’y remédier, la proposition renforce la capacité de l’Europe en ce qui concerne la production de technologies «zéro net». Le cas échéant, les installations devraient être pleinement conformes aux exigences découlant de la législation de l’Union, notamment en ce qui concerne l’évaluation des incidences sur l’environnement, les émissions dans l’air, l’eau et le sol, y compris le risque et la prévention des accidents industriels, et devraient viser à garantir une efficacité élevée en énergie, en ressources et en eau. La proposition est également conforme au règlement sur les matières premières critiques, proposé en parallèle au présent règlement 6 .

La présente proposition est cohérente avec la communication de la Commission du mois de mai 2021 concernant la mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020 7 ; cette communication recense les domaines dans lesquels il existe des dépendances stratégiques susceptibles d’entraîner des vulnérabilités telles que des pénuries d’approvisionnement. Le règlement proposé est également pleinement aligné sur les propositions formulées dans le rapport sur le résultat final de la conférence sur l’avenir de l’Europe.

La présente proposition est établie à la lumière des possibilités offertes par le Fonds pour l’innovation, le programme InvestEU 8 , la facilité pour la reprise et la résilience, Horizon Europe et les programmes relevant de la politique de cohésion qui fourniront des possibilités de soutenir les objectifs de ce règlement.

Enfin, la présente initiative est également conforme au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables (taxinomie) 9 .

Cohérence par rapport aux autres politiques de l’Union

La proposition contribue à la réalisation des objectifs de certaines parties du paquet «Ajustement à l’objectif 55», lequel vise à décarboner l’industrie de l’UE, en particulier les secteurs dont il est difficile de réduire les émissions, à accroître l’électrification et à promouvoir, d’une manière technologiquement neutre, l’utilisation de véhicules et de carburants plus propres 10 . La révision des normes d’émission de CO2 pour les voitures neuves et les véhicules utilitaires légers neufs vise à réduire davantage encore les émissions de gaz à effet de serre de ces véhicules, en fixant une trajectoire claire et réaliste vers une mobilité à émissions nulles. La demande des consommateurs en véhicules à émissions nulles, tels que les véhicules électriques rechargeables, est déjà en forte augmentation 11 et peut produire des retombées bénéfiques considérables en vue de la concrétisation de l’ambition «zéro pollution» 12 .

Les mesures proposées contribueront également à la résilience et à l’autonomie stratégique ouverte de l’UE en garantissant la sécurité de l’approvisionnement des principales technologies liées à l’énergie, qui est capitale tant pour soutenir le développement d’autres secteurs de l’économie que pour assurer l’ordre public et la sécurité.

La présente proposition est conforme à l’approche de l’UE visant à une transition écologique juste et équitable 13 . Elle concorde également avec les actions prévues dans le cadre de l’Année européenne des compétences 2023 et des initiatives lancées au titre du pacte de l’UE pour les compétences et de ses partenariats à grande échelle pour les compétences ainsi que des autres politiques existantes en matière de compétences, telles que les plans de coopération sectorielle en matière de compétences. L’évaluation, le suivi et la prévision des besoins en compétences s’appuieront notamment sur les travaux du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) et de l’Autorité européenne du travail (AET) et en tiendront pleinement compte. Le réseau européen de services de l’emploi (EURES) facilite les placements professionnels, et son portail compte en moyenne plus de 3 millions d’offres d’emploi. Compte tenu de la variété des postes vacants et des employeurs, et grâce à l’outil de mise en correspondance automatique fondée sur les compétences proposé par le réseau EURES, les placements qu’il facilite et son portail donnent également des résultats concrets en ce qui concerne les emplois pertinents pour l’industrie «zéro net». Afin de stimuler la hausse des investissements dans la formation aux nouvelles technologies et aux nouveaux processus de production «zéro net», la Commission a notamment annoncé, dans son plan industriel du pacte vert, que le plafond du règlement général d’exemption par catégorie pour les aides à la formation en faveur des PME allait passer de 2 millions d’EUR à 3 millions d’EUR, que les mesures relatives aux compétences seraient prises en considération lors de l’évaluation des projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC) et que la Commission allait étudier les possibilités de traiter les dépenses de formation des entreprises comme un investissement plutôt que comme une dépense ou un coût d’exploitation.

La proposition est cohérente avec la communication «Mettre à profit les talents dans les régions européennes», dans la mesure où elle vise à assurer la reconversion et le perfectionnement professionnels de la main-d’œuvre européenne, y compris dans les régions qui sont tombées ou risquent de tomber dans des pièges de développement des talents. Elle tiendra notamment compte du mécanisme de valorisation des talents élaboré afin d’aider les régions de l’UE touchées par le déclin accéléré de leur population en âge de travailler. La proposition est également cohérente avec les actions entreprises dans le cadre du nouveau programme européen d’innovation, qui inclut une action phare concernant l’incitation, l’attraction et la rétention des talents deep tech et cible 1 million de talents deep tech sur une période de trois ans dans l’ensemble des États membres 14 .

La proposition promeut le développement de projets de production de technologies «zéro net» dans les régions moins développées et en transition en leur accordant un accès simple et automatique à un statut stratégique. La proposition poursuit donc des objectifs de cohésion et contribue à la convergence de ces régions en construisant des actifs économiques durables et adaptés aux évolutions futures. En créant un cadre pour la production de technologies «zéro net» spécifiques, la proposition complète toutes les éventuelles exigences applicables au titre du règlement sur l’écoconception 15 , ainsi que de sa modification proposée 16 et de leurs mesures d’exécution.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Le présent règlement poursuit l’objectif général de mettre en place un cadre juridique favorisant le développement de la production de technologies «zéro net» dans l’Union, afin de soutenir les objectifs de décarbonation de l’Union à l’horizon 2030 et l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 ainsi que de garantir la sécurité de l’approvisionnement en technologies «zéro net» nécessaires pour préserver la résilience du système énergétique de l’Union.

Cet objectif général se traduit par des objectifs spécifiques visant à faciliter les investissements dans les technologies «zéro net» (premier pilier), à réduire les émissions de CO2 (deuxième pilier), à faciliter l’accès aux marchés (troisième pilier), à améliorer les compétences afin de créer des emplois de qualité dans les technologies «zéro net» (quatrième pilier), à soutenir l’innovation (cinquième pilier) ainsi qu’à créer une structure spécifique pour la mise en œuvre de ces objectifs, tant sur le plan de la gouvernance que sur celui du suivi (sixième et septième piliers).

La base juridique appropriée est donc l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), qui permet à l’Union de prendre des mesures renforçant l’harmonisation afin de créer au sein de l’Union des conditions de concurrence équitables propices au développement de la production de technologies «zéro net», qui favorisent l’innovation et qui facilitent la transition écologique.

Tout d’abord, l’objectif spécifique d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en établissant des règles harmonisées pour le développement de la capacité de production de technologies «zéro net» dans l’Union permettra de remédier à la fragmentation actuelle du marché intérieur en ce qui concerne des éléments essentiels relatifs, par exemple, aux procédures d’octroi d’autorisations applicables aux producteurs de technologies «zéro net». Il accroîtra également la sécurité juridique et simplifiera la charge administrative pour les producteurs souhaitant construire de nouvelles installations de production dans l’Union ou agrandir celles qui existent déjà, tout en créant les conditions nécessaires à la facilitation de l’accès au financement. La base juridique de ce pilier est donc l’article 114 TFUE, qui prévoit l’adoption de mesures pour assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

Afin de réduire les émissions de CO2 dans l’Union, un objectif est fixé au niveau de l’Union, dans le cadre du deuxième pilier, en ce qui concerne la capacité d’injection de CO2, ainsi que les mesures nécessaires à sa réalisation.

Le troisième objectif spécifique, qui est de faciliter l’accès au marché unique pour les technologies «zéro net» établi dans le cadre du troisième pilier, nécessite d’encourager la demande de produits durables de la part des acteurs privés et publics, y compris en veillant à ce que les acheteurs publics appliquent systématiquement des critères permettant d’assurer un niveau élevé de durabilité et de résilience des produits «zéro net» qu’ils achètent.

Le quatrième objectif spécifique vise à créer des synergies entre les États membres et à harmoniser la promotion d’une main-d’œuvre qualifiée, formée et susceptible de s’adapter ainsi que de marchés du travail aptes à réagir rapidement à l’évolution de l’économie dans le cadre de la transition vers une énergie propre. 

Le soutien de l’innovation prévu dans le cadre du cinquième pilier nécessite également une coordination entre les États membres, afin de mettre en place des bacs à sable permettant d’assurer des conditions équitables au sein de l’Union en matière d’expérimentation et de prévoir des dérogations similaires au droit de l’Union.

Enfin, les sixième et septième piliers créent une structure de gouvernance harmonisée et des exigences uniformes en matière de suivi afin d’évaluer les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif commun visant à accroître la production de technologies «zéro net».

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les problèmes étant de nature transfrontière, et non limités à un seul État membre ou sous-ensemble d’États membres, les objectifs de la proposition ne peuvent être atteints par des États membres agissant seuls. Les actions proposées sont axées sur les domaines dans lesquels une action au niveau de l’Union comporte une valeur ajoutée démontrable en raison de l’ampleur, du rythme et de la portée des efforts nécessaires.

Pour qu’une réponse globale puisse être apportée à la crise énergétique qui affecte l’UE, il faut une action conjointe rapide et coordonnée de la part de diverses parties prenantes, en coopération avec les États membres. En outre, compte tenu des défis à relever afin d’accélérer le déploiement des technologies «zéro net», une intervention au niveau de l’Union aide à coordonner les mesures prises afin de répondre aux besoins de l’Union en matière de capacités supplémentaires de production de technologies «zéro net» et d’éviter les dépendances structurelles. De surcroît, le captage et le stockage du carbone requièrent une approche transfrontière, à l’échelle du marché unique, pour apporter une solution efficace aux industries de tous les États membres, y compris ceux qui ne disposent pas de capacités de stockage du CO2, et le meilleur moyen de les aborder est donc d’adopter une approche coordonnée au niveau de l’UE.

C’est indubitablement l’action au niveau de l’Union qui peut conduire les acteurs européens à adopter une vision et une stratégie de mise en œuvre communes. Cela est essentiel pour générer des économies d’échelle et de gamme et pour créer la masse critique nécessaire au développement de la production de technologies «zéro net» dans l’UE, tout en limitant la fragmentation des efforts et les courses aux subventions préjudiciables entre les États membres.

Une action de l’Union est nécessaire dans les domaines que couvre la présente proposition dans le cadre de ses piliers.

En ce qui concerne le premier pilier («Faciliter les investissements»), l’initiative favorisera le renforcement des capacités technologiques à grande échelle dans l’ensemble de l’Union afin de permettre la conception et la production de technologies «zéro net» et d’encourager le lancement de projets de production de telles technologies, y compris des projets stratégiques, en rationalisant les processus administratifs et d’octroi d’autorisations. Ces actions nécessitent une action au niveau de l’Union afin d’assurer des conditions de concurrence équitables au sein du marché unique.

Afin d’atteindre l’objectif fixé concernant la capacité d’injection de CO2 dans l’Union dans le cadre du deuxième pilier, une action coordonnée est nécessaire au niveau de l’Union afin de soutenir les efforts déployés au niveau national.

En ce qui concerne le troisième pilier («Accès au marché»), les actions visant à accélérer les investissements dans les technologies «zéro net» ne peuvent être conçues et mises en œuvre de manière adéquate qu’au niveau de l’Union, compte tenu de l’ampleur des investissements nécessaires et parce que les installations de production concernées peuvent contribuer à servir le marché intérieur, à renforcer l’écosystème dans son intégralité et à garantir la sécurité de l’approvisionnement.

Le quatrième pilier («Améliorer les compétences afin de créer des emplois de qualité dans les technologies “zéro net”») coordonne les efforts visant à assurer la disponibilité de la main-d’œuvre qualifiée dont a besoin l’industrie «zéro net» en Europe en soutenant la création d’académies des compétences spécialisées et en créant une plateforme «Europe zéro net».

En ce qui concerne le cinquième pilier («Innovation»), la création de bacs à sable réglementaires vise à établir des conditions de concurrence équitables pour l’innovation dans le domaine des technologies «zéro net» dans l’Union, ainsi qu’à prévoir des dérogations ciblées au droit de l’Union, lorsqu’elles sont nécessaires et sans compromettre les autres objectifs réglementaires.

Dans le cadre du sixième pilier («Gouvernance»), la création d’une structure unique au niveau de l’Union, à savoir la plateforme «Europe zéro net», permettra à la Commission de coordonner les actions susmentionnées conjointement avec les États membres afin d’assurer une application uniforme du règlement dans l’ensemble de l’Union, ainsi que le partage des connaissances.

Pour ce qui est du septième pilier («Suivi»), une coopération renforcée au niveau de l’Union assurera la collecte des données comparables nécessaires. Les États membres et la Commission pourront ainsi anticiper et prévenir les pénuries et mettre en place les mesures nécessaires pour renforcer l’écosystème européen de la production de technologies énergétiques propres en adoptant des approches plus efficaces qu’une mosaïque de mesures nationales.

Proportionnalité

La proposition vise à renforcer l’écosystème européen de la production de technologies «zéro net» au moyen de mesures destinées à faciliter les investissements, à stimuler la demande et à perfectionner et reconvertir la main-d’œuvre européenne.

La proposition sera certes bénéfique pour une grande diversité de technologies «zéro net», mais elle est davantage axée sur les parties de l’écosystème de technologies «zéro net» qui contribuent le plus aux objectifs climatiques et énergétiques à l’horizon 2030. L’importance particulière accordée à l’énergie solaire, aux batteries et au stockage, aux électrolyseurs et piles à combustible, aux pompes à chaleur, au biométhane, aux réseaux électriques et au captage et stockage du carbone (CSC) vise à concentrer les actions sur les produits et composants stratégiques «zéro net» afin d’assurer la transition écologique européenne.

Les projets stratégiques «zéro net» et les bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» mettent en place les mécanismes nécessaires pour assurer la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie européenne à plus long terme grâce à des capacités de production, à des environnements pilotes utilisés pour les tests et expérimentations, à des dispositions relatives aux capacités de stockage de CO2 et à la réduction des risques liés aux investissements dans des projets stratégiques et aux investissements par de jeunes pousses, des entreprises en expansion et des PME. Les États membres sont tenus de veiller à ce que les autorisations relatives à de tels projets de production soient octroyées dans le cadre de procédures plus rapides et moins contraignantes, tant pour accélérer la mise en place de nouvelles capacités de production en réponse à la crise énergétique de l’Union que pour réduire les coûts et la charge administrative supportés par les entreprises qui souhaitent développer leurs capacités de production de technologies énergétiques propres en Europe.

Il y a également lieu, dans le cadre du deuxième pilier, de mettre à disposition une capacité d’injection de CO2 suffisante d’ici à 2030: en effet, le manque de telles infrastructures constitue le principal obstacle à la concrétisation des investissements dans le captage du CO2, y compris par les secteurs dont il est difficile de réduire les émissions. Les producteurs de pétrole et de gaz disposent des actifs, des ressources et des compétences nécessaires pour créer ces capacités. En travaillant ensemble, ils ont la possibilité de trouver les projets les plus rentables pour fournir la capacité d’injection nécessaire en anticipant la demande.

Les incitations prévues dans le cadre du troisième pilier ont pour but d’assurer une demande stable de technologies «zéro net», qui rendra économiquement intéressant pour les entreprises d’élargir leur production de technologies «zéro net» sur mesure et hautement performantes sur le plan de la durabilité. Elles feront également en sorte que le règlement encourage l’orientation des fonds publics vers ces technologies. Ce n’est qu’en assurant une transition rapide vers les technologies «zéro net» durables que l’UE pourra concrétiser ses ambitions climatiques à l’horizon 2030.

Les actions prévues dans le cadre du quatrième pilier concernant les compétences pertinentes pour les technologies «zéro net» permettront à l’Union de donner à sa main-d’œuvre les moyens de contribuer de manière optimale à la transition vers une énergie propre.

La création de bacs à sable réglementaires, prévue dans le cadre du cinquième pilier, est soumise à des garanties appropriées, afin de veiller à ce que toute dérogation au droit national et de l’Union soit accompagnée de mesures d’atténuation adéquates permettant de garantir la réalisation d’autres objectifs réglementaires d’importance équivalente tout en soutenant l’innovation.

Pour maximiser la performance des mesures énoncées ci-dessus, le sixième pilier prévoit la création d’une structure de gouvernance rassemblant les États membres et la Commission afin de coordonner les mesures qu’ils entreprennent en vue d’atteindre leurs objectifs communs pour la sécurité énergétique et la transition écologique européennes.

Enfin, le suivi prévu dans le cadre du septième pilier est nécessaire à la réalisation de l’objectif fixé au niveau européen pour la production de technologies «zéro net» et des objectifs relatifs au stockage de CO2, ainsi que, plus généralement, à l’application du présent règlement et aux échanges d’informations effectués par les États membres et l’Union afin d’éviter d’éventuelles perturbations des chaînes d’approvisionnement.

Choix de l’instrument

La proposition prend la forme d’un règlement du Parlement européen et du Conseil. Il s’agit de l’instrument juridique le plus approprié pour le premier pilier, compte tenu de la nécessité d’assurer une application uniforme des nouvelles règles, notamment la définition des produits stratégiques «zéro net», et une procédure uniforme pour leur reconnaissance, ainsi que de la nécessité de soutenir un secteur industriel dans l’ensemble du marché intérieur, tout en permettant également la création de chaînes de valeurs entières de la production en mettant en correspondance les besoins des acteurs du marché issus de l’ensemble de l’UE. Le choix d’un règlement en tant qu’instrument juridique pour les deuxième et troisième piliers est justifié, étant donné que seul un règlement, dont les dispositions juridiques sont directement applicables, peut apporter le degré d’uniformité nécessaire à la réduction des émissions de CO2 et à la mise en place et au fonctionnement d’une initiative de l’Union visant à stimuler uniformément la demande dans l’ensemble du marché intérieur. Un règlement est également l’instrument le plus approprié pour le quatrième pilier, car il soutient le développement des compétences de manière uniforme dans toute l’Union. Il est également l’instrument le plus approprié pour le cinquième pilier, afin de soutenir l’innovation dans le marché intérieur, ainsi que pour le sixième pilier, qui crée une structure de gouvernance permettant aux États membres et à la Commission de coordonner leurs actions, et pour le septième pilier, dans le cadre duquel des mécanismes uniformes de suivi sont établis. Le mécanisme ne requiert pas de mesures nationales de transposition et est directement applicable.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La présente proposition apporte une harmonisation supplémentaire et constitue le premier cadre juridique cohérent au niveau de l’UE pour les technologies énergétiques propres. Elle n’est donc pas étayée par des évaluations ex post.

Consultation des parties intéressées

Le règlement «zéro net» a été annoncé par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, le 17 janvier 2023 lors du Forum économique mondial de Davos 17 . «Le premier pilier traitera de la vitesse. Nous devons créer un environnement réglementaire qui nous permette un déploiement rapide et la création de conditions favorables aux secteurs essentiels à la réalisation de l’objectif “zéro émission”. Il s’agit notamment des secteurs de l’énergie éolienne, des pompes à chaleur, de l’énergie solaire, de l’hydrogène propre, ou encore du stockage – dont la demande est stimulée par nos plans NextGenerationEU et REPowerEU. Pour contribuer à la réalisation de cet objectif, nous proposerons un nouveau règlement pour une industrie à zéro émission. Ce règlement suivra le même modèle que celui sur les semi-conducteurs. Le nouveau règlement pour une industrie à zéro émission fixera des objectifs clairs pour une technologie européenne propre d’ici à 2030. L’objectif consistera à concentrer les investissements sur des projets stratégiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Nous examinerons plus particulièrement les moyens de simplifier et d’accélérer les procédures d’autorisation des nouveaux sites de production de technologies propres». Malgré l'urgente nécessité d’agir, aucune analyse d’impact n’a été réalisée et aucune consultation publique en ligne n’a été prévue. L’analyse et toutes ses pièces justificatives seront présentées dans un document de travail des services de la Commission, qui sera publié au plus tard dans les trois mois suivant la publication de la proposition.

Une discussion de haut niveau et un premier cycle de consultations des États membres et des acteurs de l’industrie «zéro net» ont eu lieu lors de la première réunion de la plateforme Clean Tech Europe, organisée par la Commission le 30 novembre 2022. Cette réunion a rassemblé des représentants de haut niveau de 23 États membres, ainsi que des représentants des secteurs et de la chaîne de valeur de l’énergie solaire, des batteries, des réseaux électriques, des pompes à chaleur et du photovoltaïque solaire. À cette occasion, les participants ont souligné la nécessité urgente d’augmenter la capacité de production des technologies «zéro net» en réponse à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et à la concurrence réglementaire mondiale dans le secteur, par exemple la loi sur la réduction de l’inflation adoptée par les États-Unis. Les représentants de l’industrie ont souligné l’existence de plusieurs goulets d’étranglement dans l’Union, en attirant l’attention sur la longueur des procédures d’octroi d’autorisations pour la construction ou l’expansion de capacités de production «zéro net», qui nuirait également à la mobilisation des investissements privés, ainsi que sur les pénuries de personnel qualifié.

En plus des échanges réguliers habituels avec les parties prenantes concernées, une enquête ciblée supplémentaire, assortie d’un court délai de réponse, a été menée en février 2023 auprès d’une sélection d’organisations d’acteurs industriels des secteurs de l’énergie éolienne, de l’énergie solaire, des batteries, des pompes à chaleur et de l’hydrogène/des électrolyseurs, afin qu’ils fournissent des informations additionnelles. Les parties concernées ont fait état de problèmes en ce qui concerne:

1)la longueur des délais de mise en œuvre et des procédures d’autorisation pour les projets et l’augmentation des capacités de production;

2)les conditions de concurrence inéquitables avec les concurrents internationaux;

3)les ruptures et pénuries d’approvisionnement en matériaux;

4)la disparité, le manque de clarté ou la rigueur excessive des cadres législatifs au niveau national et/ou de l’Union;

5)les difficultés rencontrées pour trouver des sites de production et de déploiement appropriés;

6)les obstacles relatifs aux marchés publics;

7)la pénurie de main-d’œuvre qualifiée;

8)l’insuffisance de la production propre et la dépendance en ce qui concerne les capacités de production de composants clés;

9)les coûts de production élevés.

Il a également été tenu compte de contributions supplémentaires, pertinentes pour les options stratégiques de la proposition, issues de réunions organisées avec les représentants de l’industrie et les autorités publiques dans le cadre des travaux effectués au sein des alliances industrielles établies par la Commission européenne, notamment l’alliance européenne pour les batteries, l’alliance européenne pour un hydrogène propre (y compris son partenariat relatif aux électrolyseurs), l’alliance européenne pour les matières premières et l’alliance européenne pour l’industrie solaire photovoltaïque. En outre, le forum industriel sur l’énergie propre, qui a organisé des réunions régulières tout au long des années 2021 et de 2022, a servi de vaste plateforme à la discussion des besoins de l’industrie. En ce qui concerne le captage et le stockage du carbone, lors du Forum CCUS de l’UE, les parties concernées ont estimé que la demande de services de stockage annuels dans l’Espace économique européen (EEE) allait augmenter, passant du très faible niveau de 80 millions de tonnes de CO2 en 2030 à au moins 300 millions de tonnes de CO2 en 2040.

En outre, les contacts réguliers et établis de longue date avec les parties prenantes du secteur, les États membres et les associations professionnelles ont permis de recueillir des informations et des observations pertinentes.

Obtention et utilisation d’expertise

Les contacts réguliers et établis de longue date avec les parties prenantes du secteur, les États membres, les associations professionnelles et les associations d’utilisateurs ont permis de recueillir une quantité non négligeable d’informations et d’observations pertinentes pour la proposition.

Ces dernières années, de nombreuses études et de nombreux rapports sur le secteur de la production de technologies «zéro net» ont été publiés, décrivant les tendances et présentant des faits et des chiffres, et ont éclairé l’élaboration de la proposition. Ces rapports et études sont notamment les suivants:

1)Commission européenne. Progrès accomplis dans la compétitivité des technologies énergétiques propres (COM/2022/643 final);

2)Commission européenne. Annual JRC report of the European Climate Neutral Industry Competitiveness Scoreboard (CIndECS). 2021;

3)Observatoire des technologies énergétiques propres (CETO). Reports 2022;

4)AIE – Energy Technology Perspectives. 2023.

Analyse d’impact

La présente proposition ne s’accompagne pas d’une analyse d’impact formelle. Compte tenu de l’urgence d’agir, pour les raisons exposées ci-dessus, une analyse d’impact n’aurait pas pu être réalisée dans les délais impartis avant l’adoption de la proposition. L’analyse et toutes ses pièces justificatives seront présentées dans un document de travail des services de la Commission, qui sera publié au plus tard dans les trois mois suivant la publication de la proposition.

Réglementation affûtée et simplification

La présente proposition établit des mesures visant à renforcer l’écosystème des technologies «zéro net». Pour les entreprises qui produisent des technologies énergétiques propres en Europe, elle améliorera la sécurité juridique, facilitera la mise en place de nouvelles infrastructures de production grâce à des procédures d’autorisation simplifiées et accélérées, facilitera l’accès au financement en réduisant les risques afférents aux projets et fournira une main-d’œuvre qualifiée dans l’Union. Pour les fournisseurs de solutions technologiques «zéro net», elle assurera une source stable de demande d’équipements, de produits et de composants énergétiques propres hautement durables. Pour les administrations publiques nationales, elle accroîtra l’adoption des technologies «zéro net» dans l’Union et renforcera la coordination (en introduisant une plateforme «Europe zéro net»). Le cadre envisagera également des mesures particulières visant à soutenir l’innovation, y compris des bacs à sable réglementaires et des actions de soutien spécifiques pour les petits utilisateurs et fournisseurs de technologies «zéro net» durables de haute qualité, afin qu’ils trouvent des marchés pour leur production en Europe et afin de mettre en correspondance leurs besoins avec l’offre d’autres acteurs du marché de manière à créer des chaînes de valeur entières à l’intérieur de l’UE.

La proposition vise en outre spécifiquement à renforcer la compétitivité et la base industrielle de l’Europe dans le domaine des technologies «zéro net». Une cohérence parfaite est assurée avec la législation sectorielle existante de l’Union applicable aux technologies «zéro net» (par exemple sur les économies d’énergie, l’étiquetage énergétique et le déploiement), ce qui apportera plus de clarté et simplifiera l’application des nouvelles règles, ainsi qu’avec la législation proposée au sujet des matières premières critiques.

Droits fondamentaux

L’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») établit la liberté d’entreprise. Les mesures envisagées dans le cadre de la présente proposition créent une capacité d’innovation et stimulent la demande de technologies énergétiques propres, ce qui peut renforcer la liberté d’entreprise conformément au droit de l’Union et aux droits et pratiques nationaux. Néanmoins, certaines mesures du deuxième pilier nécessaires pour remédier aux perturbations graves de l’approvisionnement en technologies «zéro net» dans l’Union peuvent temporairement limiter la liberté d’entreprise et la liberté contractuelle, protégées par l’article 16, et le droit de propriété, protégé par l’article 17 de la Charte. Conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, toute limitation des droits et libertés reconnus dans la présente proposition sera prévue par la loi, respectera le contenu essentiel desdits droits et libertés et respectera le principe de proportionnalité.

L’obligation de communiquer des informations spécifiques à la Commission, pour autant que certaines conditions soient remplies, respecte l’essence de la liberté d’entreprise et n’affectera pas ce droit de manière disproportionnée (article 16 de la Charte). Toute demande d’information sert l’objectif d’intérêt général de l’Union visant à déterminer d’éventuelles mesures d’atténuation d’une pénurie d’approvisionnement énergétique. Ces demandes d’information sont appropriées et efficaces pour atteindre l’objectif en fournissant des informations permettant d’évaluer la pénurie en question. En principe, la Commission ne demande les informations souhaitées qu’aux organisations représentatives et ne peut adresser des demandes à des entreprises individuelles que si cela s’avère nécessaire. Étant donné que les informations sur la situation de l’offre ne sont pas disponibles autrement, il n’existe pas de mesure qui soit aussi efficace pour obtenir les informations nécessaires permettant aux décideurs européens de prendre des mesures d’atténuation. Compte tenu des graves conséquences économiques et sociétales des pénuries d’approvisionnement énergétique et de l’importance respective des mesures d’atténuation, les demandes d’information sont proportionnées à l’objectif poursuivi.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition établit une plateforme «Europe zéro net». L’organisation de la plateforme «Europe zéro net» sera soutenue par la rubrique 7 du budget de l’Union, à hauteur d’un montant total de 5,130 millions d’EUR pour six fonctionnaires, soit une dépense annuelle de 1,026 million d’euros. Le personnel sera chargé d’exécuter les tâches en rapport avec la plateforme «Europe zéro net» et les académies de l’industrie «zéro net» comme prévu dans le présent règlement. En outre, la proposition estime que les coûts additionnels relatifs aux comités correspondront à un budget de 125 000 EUR.

Le financement des coûts opérationnels associés à cette initiative sera couvert par le budget prévu pour le «Fonctionnement et développement du marché intérieur des biens et des services» au titre de l’actuel cadre financier pluriannuel 2021-2027.

Un budget de 720 000 EUR est alloué pour la réalisation d’études et d’analyses de données destinées au suivi de l’initiative et des évolutions du marché, ainsi que pour l’obtention de données actualisées sur les chaînes d’approvisionnement des technologies «zéro net» en vue de traiter les problèmes ayant trait au présent règlement.

La présente proposition soutiendra les académies de l’industrie «zéro net» au moyen d’un financement initial de 3 millions d’EUR au titre du budget alloué à l’entreprise commune Hydrogène propre et de 2,5 millions d’EUR au titre du budget alloué au programme pour le marché unique, pilier PME.

De plus amples détails sont fournis dans la fiche financière législative annexée à la présente proposition.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission évaluera les réalisations, les résultats et l’impact de la présente proposition trois ans après son entrée en application, puis tous les quatre ans. Les principales conclusions de l’évaluation seront présentées dans un rapport au Parlement européen et au Conseil, qui sera rendu public.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

1.1 Chapitre I – Objet, champ d’application et définitions

Le chapitre I énonce les objectifs du présent règlement, ainsi que son objet. Les objectifs du règlement sont traduits en un critère de référence générique global quantifié visant à garantir que, d’ici à 2030, la capacité de production dans l’Union des technologies stratégiques «zéro net» énumérées à l’annexe se rapproche ou atteint au moins 40 % des besoins annuels de déploiement de l’Union. Ce critère de référence reflète une ambition politique générale de parvenir à un taux de résilience élevé dans l’ensemble des technologies stratégiques «zéro net» et du système énergétique global, tout en tenant compte de la nécessité de poursuivre cette ambition de manière flexible et diversifiée. Le niveau de ce critère de référence tient compte des objectifs indicatifs, propres à chaque technologie, énoncés au considérant 16 de la proposition. Il ne représente pas la moyenne de ces objectifs, car:

i)la portée de l’annexe est plus large que les cinq technologies pour lesquelles des objectifs indicatifs propres à chaque technologie ont été établis au considérant 16;

ii)pour certaines technologies stratégiques «zéro net», telles que le photovoltaïque solaire, ce taux de 40 % représente un effort d’augmentation de la capacité de production correspondante réaliste, mais ambitieux;

iii)le critère de référence générique global tient compte de la nécessité d’augmenter la capacité de production non seulement pour les produits finals, mais aussi pour les composants spécifiques. Pour certains d’entre eux, tels que les wafers, les lingots et les cellules solaires (pour le photovoltaïque solaire) ou les anodes et les cathodes (pour les batteries), atteindre le critère de référence générique de 40 % représente un objectif réaliste, mais hautement ambitieux;

iv)le critère de référence générique, associé aux modalités de suivi prévues à l’article 31, aidera à détecter, à un stade précoce, les vulnérabilités ou problèmes existants ou potentiels liés à la résilience des technologies stratégiques «zéro net» et à prendre des mesures, le cas échéant.

Le chapitre I précise également les définitions utilisées tout au long du règlement, y compris la notion de technologies «zéro net». Le règlement établit un cadre, composé de sept «piliers», destiné à renforcer la compétitivité de l’écosystème européen de la production de technologies «zéro net». En particulier, il définit les conditions nécessaires à la promotion des projets de production de technologies «zéro net», en rationalisant les procédures administratives et d’octroi d’autorisations et en définissant les projets stratégiques «zéro net» (premier pilier). Le règlement expose les conditions requises pour accroître la capacité d’injection de CO2 (deuxième pilier) ainsi que pour stimuler la demande de technologies «zéro net» (troisième pilier). Il crée également un cadre visant à assurer la présence d’une main-d’œuvre qualifiée dans le secteur (quatrième pilier), favorise l’innovation (cinquième pilier), crée une structure de gouvernance (sixième pilier) et établit le cadre destiné à suivre la mise en œuvre de ces mesures (septième pilier).

1.2. Chapitre II – Établir des conditions propices à la production de technologies «zéro net»

La section 1 met en place des processus d’autorisation rationalisés pour les projets de production de technologies «zéro net». Tous les projets de production de technologies «zéro net» bénéficieront de la désignation par les États membres d’une autorité nationale compétente servant de point de contact unique, qui sera chargée de coordonner et de faciliter les autorisations, de fournir des conseils aux opérateurs économiques ainsi que de veiller à ce que les informations soient accessibles au public et à ce que tous les documents puissent être soumis par voie électronique. Le règlement établit des calendriers détaillés pour les procédures d’autorisation, en fonction de la nature du projet mis en œuvre. La proposition est cohérente avec la législation de l’Union relative aux autorisations, qui comprend par exemple la directive (UE) 2018/2001 sur les sources d’énergie renouvelables 18 , le règlement RTE-E 19 , la directive sur le gaz 20 et le règlement du Conseil relatif aux permis destinés au déploiement des énergies renouvelables 21 , ainsi qu’avec les propositions relatives à la modification de la directive sur les sources d’énergie renouvelables dans le cadre du plan REPowerEU 22 , la proposition de règlement sur les semi-conducteurs 23 et la proposition de règlement sur les matières premières critiques. Les procédures d’autorisation accélérées sont sans préjudice des évaluations et autorisations environnementales établies en détail dans le droit de l’Union.

La section 2 établit les règles relatives à la sélection et à la mise en œuvre des projets stratégiques «zéro net». Les critères appliqués pour sélectionner les projets stratégiques couvriront la contribution apportée par le projet à la résilience technologique et industrielle du système énergétique de l’Union et/ou la contribution du projet à la compétitivité de la chaîne de valeur de l’industrie «zéro net» de l’Union. Le règlement définit les procédures à suivre pour introduire une demande concernant un projet et pour que ce projet soit reconnu en tant que projet stratégique «zéro net» par les États membres. Les projets stratégiques «zéro net» se verront accorder un statut prioritaire afin de garantir les procédures d’autorisation les plus rapides en conformité avec les législations nationales et de l’Union, et bénéficieront de calendriers d’autorisation prévisibles. Ils pourront aussi être considérés comme étant d’intérêt public majeur aux fins de l’octroi d’une autorisation, pour autant que les conditions énoncées dans le droit de l’Union soient remplies. Sans préjudice des règles en matière d’aides d’État, les États membres mèneront des activités dans le but d’accélérer et d’attirer des investissements privés dans les projets stratégiques «zéro net», afin d’en accélérer la mise en œuvre. Les promoteurs de projets stratégiques «zéro net» auront également la possibilité de bénéficier de conseils financiers fournis dans le cadre de la plateforme «Europe zéro net» établie au chapitre VII.

1.3. Chapitre III – Capacité d’injection de CO2

Le chapitre III fixe un objectif au niveau de l’Union, à atteindre d’ici à 2030, consistant à assurer une capacité d’injection annuelle de 50 millions de tonnes de CO2, et comprend des mesures en vue de sa mise en œuvre. Ces mesures visent à rassembler les actifs essentiels nécessaires à l’établissement d’un marché unique de l’Union des services de stockage du CO2, sur lequel les grands émetteurs de CO2, y compris les secteurs industriels dont il est difficile de réduire les émissions, pourront compter pour décarboner leurs activités. Parmi ces mesures figurent l’amélioration des informations fournies sur les données géologiques relatives aux sites de production de pétrole et de gaz et les projets de capture de CO2 en cours ou envisagés dans les cinq ans à venir et des estimations des besoins d’injection et de capacités de stockage correspondants. Les projets stratégiques «zéro net» de stockage de CO2 qui sont situés sur le territoire de l’Union, qui visent à fournir une capacité d’injection de CO2 disponible sur le plan opérationnel d’ici à 2030 ou avant et qui ont fait l’objet d’une demande d’autorisation pour le stockage géologique sûr et permanent du CO2, conformément à la directive 2009/31/CE 24 , seront soutenus par les autorités des États membres. Les producteurs de pétrole et de gaz titulaires d’une autorisation au titre de la directive 94/22/CE 25 sont censés apporter leur contribution en vue de la réalisation de l’objectif fixé au niveau de l’Union à l’horizon 2030.

1.4. Chapitre IV – Accès aux marchés

Le chapitre IV contient des mesures visant à accélérer l’accès aux marchés des technologies «zéro net». Cet objectif sera atteint, premièrement, grâce à des mesures destinées à aider les autorités publiques à créer et maintenir une demande publique stable de technologies «zéro net», qui rendra économiquement intéressant pour les entreprises d’élargir leur production de produits sur mesure pour le marché européen, conçus sur la base de critères exigeants en matière de durabilité et de résilience. Ces mesures concernent, en premier lieu, les procédures de passation de marchés publics et les enchères destinées à déployer les sources d’énergie renouvelables, pour lesquelles les autorités publiques doivent tenir compte de critères relatifs à la durabilité et à la résilience au moment d’attribuer les marchés ou de classer les offres. Deuxièmement, le chapitre inclut des mesures visant à faire en sorte que les autres formes de soutien public de la demande privée contribuent au même objectif. 

1.5 Chapitre V – Améliorer les compétences afin de créer des emplois de qualité dans les technologies «zéro net»

Le chapitre V propose des mesures visant à assurer la disponibilité de la main-d’œuvre qualifiée nécessaire aux industries des technologies «zéro net» de l’Union. Les pénuries actuelles de compétences, qui devraient s’accentuer selon les prévisions, et l’inadéquation des compétences mettent en péril le développement des industries européennes des technologies «zéro net». La proposition vise à créer des mécanismes destinés à concevoir et à déployer les compétences nécessaires de manière à cibler efficacement les besoins des industries «zéro net», tant au niveau local qu’au niveau européen. Pour ce faire, elle charge la Commission de soutenir la création d’académies des compétences spécialisées, chacune d’entre elles ciblant une technologie «zéro net» différente et travaillant en collaboration avec les États membres, l’industrie, les partenaires sociaux et les prestataires d’enseignement et de formation afin de concevoir et de dispenser des formations destinées à reconvertir et perfectionner les travailleurs dont les industries des technologies «zéro net» ont besoin. La plateforme «Europe zéro net» améliorerait la disponibilité et le déploiement de travailleurs disposant des compétences nécessaires dans le secteur des technologies «zéro net», au moyen d’une série de tâches décrites dans le présent règlement, y compris en ce qui concerne l’activation d’un plus grand nombre de femmes et de jeunes ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation (NEET). Le règlement entend donc compléter un certain nombre d’actions de la Commission qui visent à répondre aux besoins de compétences liés à la transition écologique de l’UE, comme le pacte de l’UE pour les compétences, la stratégie européenne en matière de compétences, les trajectoires de transition industrielle et l’Année européenne des compétences 2023.

1.6 Chapitre VI – Innovation

Le chapitre VI établit des bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» afin de promouvoir l’innovation dans le domaine de ces technologies. La proposition prévoit la création de bacs à sable réglementaires permettant de tester dans un environnement contrôlé, et sur un laps de temps limité, des technologies «zéro net» innovantes. Les technologies innovantes relevant des bacs à sable pourraient, à terme, être jugées essentielles pour réaliser l’objectif de neutralité climatique de l’Union et assurer la sécurité de l’approvisionnement et la résilience du système énergétique de l’Union, et ainsi relever de la définition des technologies stratégiques «zéro net» établie dans le présent règlement.

1.7 Chapitre VII – Gouvernance

Le chapitre VII établit une structure, la plateforme «Europe zéro net», qui permet à la Commission de coordonner les actions susmentionnées conjointement avec les États membres. Cette plateforme est un organisme de référence au sein duquel la Commission et les États membres peuvent discuter, échanger des informations et partager les bonnes pratiques sur des questions en rapport avec le présent règlement, et au sein duquel la Commission peut recueillir des contributions de tierces parties telles que des experts et des représentants, par exemple, de l’industrie «zéro net». Les travaux de la plateforme peuvent être répartis entre différents sous-groupes permanents ou temporaires. Les activités prévues pour cette plateforme sont décrites dans les différents articles du présent règlement et incluent notamment la rationalisation des procédures administratives et des procédures d’octroi d’autorisations, y compris en établissant des guichets uniques (article 4), les projets stratégiques «zéro net» (article 11), la coordination du financement (article 15), l’accès aux marchés (articles 19, 20 et 21), les compétences (article 25), les bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» innovantes (article 26) et la fourniture de conseils concernant la préparation des rapports annuels sur la compétitivité des technologies énergétiques propres, dans le cadre du rapport sur l’état de l’union de l’énergie 26 . La Commission et les États membres peuvent également discuter des partenariats industriels «zéro net» au sein de la plateforme (article 28). En outre, la Commission et les États membres peuvent travailler dans le cadre de la plateforme afin d’encourager les contacts transfrontières entre les entreprises actives dans les secteurs du «zéro net» au sein de l’Union européenne, notamment en mettant à profit les travaux des alliances industrielles.

1.8 Chapitre VIII – Suivi

Le chapitre VIII contient des dispositions uniformes permettant de surveiller les chaînes d’approvisionnement afin de suivre les progrès accomplis pour atteindre les objectifs visés à l’article 1er, ainsi que ceux accomplis dans la réalisation de l’objectif de stockage du CO2. Il contient également des dispositions de suivi général pour l’application du présent règlement.

1.9 Chapitre IX – Dispositions finales

Le chapitre IX contient des dispositions relatives à la délégation de pouvoir, aux modifications d’autres actes, dont le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil 27 et la directive (UE) 2013/34/UE 28 , à une obligation pour la Commission de préparer des rapports réguliers pour le Parlement européen et le Conseil concernant l’évaluation du présent règlement ainsi qu’à l’entrée en vigueur et l’application de ce dernier.

1.10 Annexe – Technologies stratégiques «zéro net»

Les technologies énumérées dans cette annexe ont été retenues sur la base de trois critères principaux: 1) le niveau de maturité technologique, 2) la contribution à la décarbonation et à la compétitivité, 3) les risques pour la sécurité d’approvisionnement. Ces technologies ont été sélectionnées sur la base des objectifs généraux du règlement pour une industrie «zéro net», qui consistent à augmenter la capacité de production à partir de technologies «zéro net» dans l’UE, en particulier de celles qui sont disponibles sur le marché et qui présentent un bon potentiel d’expansion rapide.

Le premier critère, relatif au niveau de maturité technologique, fait référence à une méthode d’estimation de la maturité des technologies et se base sur la classification utilisée par l’Agence internationale de l’énergie (AIE). La portée du présent règlement inclut, de manière générale, les technologies «zéro net» qui relèvent d’un niveau de maturité technologique d’au moins 8 (première démonstration – démonstration commerciale, déploiement à grande échelle dans sa forme finale).

Le deuxième critère, relatif à la décarbonation et à la compétitivité, vise à repérer les technologies «zéro net» qui devraient contribuer de manière significative à l’objectif, défini dans le paquet «Ajustement à l’objectif 55», consistant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030.

Enfin, le troisième critère porte sur la sécurité de l’approvisionnement et vise à assurer la résilience technologique et industrielle du système énergétique de l’Union en augmentant la capacité de production de composants ou de pièces entrant dans la chaîne de valeur des technologies «zéro net» pour lesquels l’Union dépend fortement, voire de plus en plus, d’importations, et en particulier d’importations en provenance d’un seul et même pays tiers.

Sur la base de ces critères, huit groupes de technologies «zéro net» ont été sélectionnés. En outre, les groupes de technologies «zéro net» en question se réfèrent non seulement au produit ou montage technologique final, mais aussi aux principaux composants en amont qui constituent des éléments essentiels des technologies en question (par exemple, les lingots, wafers et cellules solaires pour les modules solaires, les nacelles, tours et pales pour les éoliennes, etc.).

2023/0081 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» (règlement pour une industrie «zéro net»)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 29 ,

vu l’avis du Comité des régions 30 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’Union s’est engagée à accélérer la décarbonation de son économie et à déployer de manière ambitieuse les sources d’énergie renouvelables afin de parvenir à la neutralité climatique ou à des émissions «zéro net» (émissions après déduction des absorptions) d’ici à 2050. Cet objectif est au cœur du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie industrielle actualisée de l’UE, et rejoint l’engagement pris par l’Union en faveur de l’action mondiale pour le climat dans le cadre de l’accord de Paris 31 . Pour atteindre l’objectif de neutralité climatique, le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil 32 fixe, pour l’Union, un objectif contraignant en matière de climat consistant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Le paquet «Ajustement à l’objectif 55» 33 proposé vise à atteindre l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030 et révise et actualise la législation de l’Union à cet égard.

(2)Le marché unique offre l’environnement approprié pour accéder, à l’échelle et au rythme nécessaires, aux technologies requises pour atteindre l’ambition climatique de l’Union. Compte tenu de la complexité et du caractère transnational des technologies «zéro net», l’adoption sans coordination de mesures nationales visant à garantir l’accès à ces technologies pourrait fausser la concurrence et fragmenter le marché unique. Par conséquent, afin de préserver le fonctionnement du marché unique, il est nécessaire de créer un cadre juridique commun de l’Union pour relever collectivement ce défi central en renforçant la résilience et la sécurité d’approvisionnement de l’Union dans le domaine des technologies à zéro émission nette.

(3)En ce qui concerne les aspects extérieurs, en particulier en ce qui concerne les marchés émergents et les économies en développement, l’UE cherchera des partenariats gagnant-gagnant dans le cadre de sa stratégie «Global Gateway», qui contribuent à la diversification de sa chaîne d’approvisionnement en matières premières ainsi qu’aux efforts déployés par les pays partenaires pour poursuivre la double transition et développer la valeur ajoutée locale.

(4)Pour respecter ces engagements, l’Union doit accélérer le rythme de sa transition vers une énergie propre, notamment en améliorant l’efficacité énergétique et en accroissant la part des sources d’énergie renouvelables, ce qui contribuera à la réalisation des objectifs de l’UE figurant dans le plan d’action sur le socle européen des droits sociaux pour 2030, à savoir un taux d’emploi d’au moins 78 % et la participation d’au moins 60 % des adultes à des activités de formation, ainsi qu’à faire en sorte que la transition écologique soit juste et équitable 34 .

(5)La hausse des prix de l’énergie à la suite de l’agression injustifiée et illégale de la Fédération de Russie contre l’Ukraine a donné une forte impulsion à la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe et a permis de renforcer la résilience de l’union de l’énergie en accélérant la transition vers une énergie propre et en mettant fin à toute dépendance à l’égard des combustibles fossiles importés de la Fédération de Russie. Le plan REPowerEU 35 joue un rôle essentiel pour répondre aux difficultés et aux perturbations du marché mondial de l’énergie provoquées par l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie. Ce plan vise à accélérer la transition énergétique dans l’Union européenne, afin de réduire la consommation de gaz et d’électricité de l’Union et de stimuler les investissements dans le déploiement de solutions efficaces sur le plan énergétique et à faibles émissions de carbone. Ce plan fixe notamment les objectifs de doubler la capacité solaire photovoltaïque d’ici à 2025 et d’installer 600 GW de capacité solaire photovoltaïque d’ici à 2030; doubler le taux de déploiement des pompes à chaleur; produire 10 millions de tonnes d’hydrogène renouvelable national d’ici à 2030; et d’augmenter sensiblement la production de biométhane. Le plan indique en outre que pour atteindre les objectifs de REPowerEU, il faudra diversifier l’approvisionnement en équipements énergétiques à faibles émissions de carbone et en matières premières critiques, réduire les dépendances sectorielles, supprimer les goulets d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement et développer les capacités de production de technologies énergétiques propres de l’Union. Dans le cadre de ses efforts visant à augmenter la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité, l’industrie, les bâtiments et les transports, la Commission propose de porter l’objectif figurant dans la directive sur les énergies renouvelables à 45 % d’ici à 2030 et celui figurant dans la directive relative à l’efficacité énergétique à 13 %. Les capacités totales de production d’énergie renouvelable seraient alors portées à 1 236 GW d’ici à 2030, contre 1 067 GW d’ici à 2030 prévus dans la proposition de 2021, et les besoins de stockage par batteries augmenteront pour faire face à l’intermittence du réseau électrique. De même, les politiques liées à la décarbonation du secteur routier, telles que le règlement (UE) 2019/631 et le règlement (UE) 2019/1242, constitueront de puissants moteurs pour une plus grande électrification du secteur du transport routier et, partant, une augmentation de la demande de batteries.

(6)La transformation vers le «zéro net» entraîne déjà d’énormes mutations industrielles, économiques et géopolitiques dans le monde entier. Ces mutations seront de plus en plus prononcées à mesure que le monde progresse dans ses efforts de décarbonation. La voie vers le «zéro net» se traduit par de fortes possibilités d’expansion pour l’industrie «zéro net» de l’Union, grâce à la force du marché unique et aux investissements dans les technologies liées aux énergies renouvelables, au stockage de l’électricité et de la chaleur, aux pompes à chaleur, aux réseaux électriques, aux carburants renouvelables d’origine non biologique, aux électrolyseurs et piles à combustible, à la fusion, aux petits réacteurs modulaires et aux combustibles connexes les plus performants, au captage, à l’utilisation et au stockage du carbone, ainsi qu’à l’efficacité énergétique liée aux systèmes énergétiques et à leurs chaînes d’approvisionnement, qui permettront de décarboner nos secteurs économiques, de l’approvisionnement en énergie aux transports, en passant par les bâtiments et l’industrie. Une industrie «zéro net» forte au sein de l’Union européenne peut contribuer de manière significative à atteindre efficacement les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie ainsi qu’à soutenir d’autres objectifs du pacte vert, tout en créant des emplois et en générant de la croissance.

(7)Pour atteindre les objectifs en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, il convient de donner la priorité à l’efficacité énergétique. Économiser l’énergie est le moyen le moins cher, le plus sûr et le plus propre d’atteindre ces objectifs. La primauté de l’efficacité énergétique est un principe général de la politique énergétique de l’Union, important tant pour ses applications pratiques que pour les décisions d’investissement. Il est donc essentiel d’accroître les capacités de production de l’Union de technologies économes en énergie, telles que les pompes à chaleur et les technologies de réseaux électriques intelligents, qui aident l’Union à réduire et à maîtriser sa consommation d’énergie.

(8)Les objectifs de décarbonation de l’Union, la sécurité de l’approvisionnement énergétique, la numérisation du système énergétique et l’électrification de la demande, par exemple en ce qui concerne la mobilité et le besoin de points de recharge rapide, nécessitent une expansion considérable des réseaux électriques dans l’Union européenne, à la fois pour le transport et pour la distribution de l’énergie. En ce qui concerne le transport, des systèmes de courant continu à haute tension (CCHT) sont nécessaires pour connecter les énergies renouvelables en mer, tandis que pour ce qui est de la distribution, la connexion des fournisseurs d’électricité et la gestion de la flexibilité du côté de la demande s’appuient sur des investissements dans des technologies de réseaux électriques innovantes, telles que la recharge intelligente des véhicules électriques, l’automatisation de l’efficacité énergétique des bâtiments et de l’industrie, ou encore les commandes intelligentes, les infrastructures de comptage avancé (AMI) et les systèmes de gestion de l’énergie domestique (HEMS). Le réseau électrique doit interagir avec de nombreux acteurs ou dispositifs sur la base d’un niveau détaillé d’observabilité et, partant, de disponibilité des données, afin de permettre la flexibilité et la recharge intelligente et de faire en sorte que les bâtiments soient intelligents grâce à des réseaux électriques qui le sont tout autant, ce qui permettra de répondre à la demande des consommateurs et d’adopter les énergies renouvelables. Pour connecter les technologies «zéro émission nette» au réseau de l’Union européenne, il est nécessaire d’accroître considérablement les capacités de fabrication des réseaux électriques dans des domaines tels que les câbles en mer et à terre, les sous-stations et les transformateurs.

(9)Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour soutenir les technologies qui sont disponibles sur le marché et qui présentent un bon potentiel d’expansion rapide afin de soutenir les objectifs climatiques de l’Union à l’horizon 2030, d’améliorer la sécurité d’approvisionnement pour les technologies à zéro émission nette et leurs chaînes d’approvisionnement, et de préserver ou de renforcer la résilience et la compétitivité globales du système énergétique de l’Union. Il s’agit notamment de garantir l’accès à des sources sûres et durables de carburants les plus performants, comme indiqué au considérant 8 du règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

(10)Il convient d’accorder une attention particulière à certaines des technologies «zéro net», pour atteindre les objectifs à l’horizon 2030 et compte tenu de leur contribution significative au processus qui permettra de parvenir au «zéro net» à l’horizon 2050. Il s’agit notamment des technologies liées à l’énergie solaire photovoltaïque et thermique, aux énergies renouvelables terrestres et en mer, aux batteries et au stockage, aux pompes à chaleur et à l’énergie géothermique, aux électrolyseurs et piles à combustible, au biogaz et biométhane durables, au captage et stockage du carbone ainsi qu’aux réseaux électriques. Ces technologies jouent un rôle clé dans l’autonomie stratégique ouverte de l’Union, car elles permettent aux citoyens d’avoir accès à une énergie propre et sûre à un prix abordable. Compte tenu de ce rôle, elles devraient bénéficier de procédures d’autorisation encore plus rapides, obtenir le statut le plus important possible en vertu du droit national dans chaque État membre et bénéficier d’un soutien supplémentaire pour attirer les investissements.

(11)Afin de garantir la résilience du futur système énergétique de l’Union, cette expansion devrait s’effectuer sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des technologies en question, en pleine complémentarité avec le règlement sur les matières premières critiques.

(12)En 2020, la Commission européenne a adopté une stratégie de l’UE pour l’intégration du système énergétique. Cette stratégie expose une vision de la manière d’accélérer la transition vers un système énergétique plus intégré, qui soutienne une économie neutre pour le climat au coût le moins élevé possible dans tous les secteurs. Elle englobe trois concepts complémentaires qui se renforcent mutuellement: premièrement, un système énergétique plus «circulaire», centré sur l’efficacité énergétique; deuxièmement, une électrification directe accrue des secteurs d’utilisation finale; troisièmement, l’utilisation de carburants renouvelables et de carburants à faible intensité de carbone, y compris l’hydrogène, pour des applications finales dans lesquelles le chauffage direct ou l’électrification ne sont pas possibles, ne sont pas efficients ou entraînent des coûts plus élevés. Les considérations relatives à l’intégration du système énergétique portent sur des solutions permettant d’intégrer pleinement l’ensemble de l’électricité produite par les installations d’énergie renouvelable dans le système énergétique au sens large. Cela implique, par exemple, d’adopter des solutions techniques permettant l’intégration de l’électricité excédentaire produite par les installations d’électricité renouvelable, y compris au moyen de son stockage sous ses différentes formes et de la gestion de la demande.

(13)Le développement de solutions de captage et de stockage du carbone pour l’industrie souffre de problèmes de coordination. D’une part, malgré l’incitation croissante découlant du prix du CO2 dans le système d’échange de quotas d’émission de l’UE, l’industrie qui investit dans le captage des émissions de CO2 et rend ces investissements économiquement viables est confrontée à un risque important, qui est celui de ne pas obtenir l’autorisation d’accéder à un site de stockage géologique. D’autre part, les investisseurs qui investissent dans les premiers sites de stockage de CO2 doivent supporter des coûts initiaux pour repérer lesdits sites, les développer et les évaluer avant même de pouvoir demander un permis de stockage réglementaire. S’agissant de la capacité potentielle de stockage du CO2, la transparence concernant l’adéquation géologique des zones concernées et les données géologiques existantes, notamment pour ce qui est de l’exploration des sites de production d’hydrocarbures, peut aider les opérateurs du marché à planifier leurs investissements. L’État membre concerné devrait publier ces données et rendre compte régulièrement, dans une perspective d’avenir, des progrès réalisés dans le développement des sites de stockage de CO2 et des besoins correspondants en capacités d’injection et de stockage, de manière que l’objectif de l’Union en matière de capacités d’injection de CO2 puisse être atteint collectivement.

(14)L’un des principaux obstacles aux investissements dans le captage du carbone, qui sont aujourd’hui de plus en plus viables sur le plan économique, est la disponibilité de sites de stockage de CO2 en Europe, qui sous-tendent les mesures d’incitation prévues par la directive 2003/87/CE. Pour développer la technologie et développer ses principales capacités de fabrication, l’UE doit développer un approvisionnement prospectif en sites de stockage géologique permanent du CO2 autorisés conformément à la directive 2009/31/UE 36 . Grâce à la définition d’un objectif de 50 millions de tonnes de capacité opérationnelle annuelle d’injection de CO2 d’ici à 2030 à l’échelle de l’Union, conformément aux capacités attendues et nécessaires en 2030, les secteurs concernés peuvent coordonner leurs investissements en faveur d’une chaîne de valeur européenne «zéro net» de transport et de stockage de CO2, que les industries pourront utiliser pour décarboner leurs activités. Ce déploiement initial encouragera le stockage de davantage de CO2 à l’horizon 2050. Selon les estimations de la Commission, l’Union pourrait avoir à capter jusqu’à 550 millions de tonnes de CO2 par an d’ici à 2050 pour atteindre l’objectif «zéro net» 37 , y compris au moyen d’absorptions de carbone. Une telle première capacité de stockage à l’échelle industrielle réduira les risques liés aux investissements dans le captage des émissions de CO2 en tant qu’outil important pour parvenir à la neutralité climatique. Lorsque le présent règlement sera intégré dans l’accord EEE, l’objectif de l’Union de 50 millions de tonnes de capacité opérationnelle annuelle d’injection de CO2 d’ici à 2030 sera adapté en conséquence.

(15)Définir comme projets stratégiques «zéro net» les sites de stockage de CO2 qui contribuent à l’objectif de l’Union à l’horizon 2030 peut accélérer et simplifier le développement desdits sites, et la demande industrielle croissante de sites de stockage peut être orientée vers les sites les plus efficaces sur le plan des coûts. Un volume croissant de gisements de gaz et de pétrole sont en voie d’épuisement et arrivent à la fin de leur durée de vie utile. Ils pourraient être convertis en sites sûrs de stockage de CO2. En outre, l’industrie pétrolière et gazière a affirmé sa détermination à s’engager dans une transition énergétique et possède les atouts, les compétences et les connaissances nécessaires pour explorer et développer des sites de stockage supplémentaires. Pour atteindre l’objectif de 50 millions de tonnes de capacité opérationnelle annuelle d’injection de CO2 d’ici à 2030 à l’échelle de l’Union, le secteur doit mettre en commun ses travaux pour faire en sorte que les solutions de captage et de stockage du carbone soient disponibles en amont de la demande. Afin de garantir un développement en temps opportun, à l’échelle de l’Union et d’un bon rapport coût-efficacité des sites de stockage de CO2, les titulaires de licences de production de pétrole et de gaz dans l’UE devraient contribuer à l’objectif de l’UE en matière de capacité d’injection au prorata de leurs capacités de production de pétrole et de gaz, tout en offrant des marges de manœuvre pour coopérer et tenir compte des contributions d’autres parties.

(16)L’Union a contribué à mettre en place un système économique mondial fonctionnant sur la base d’échanges commerciaux ouverts et fondés sur des règles, et a plaidé en faveur du respect et de la promotion des normes de durabilité sociale et environnementale. Elle est pleinement attachée à ces valeurs.

(17)Pour répondre aux problèmes de sécurité d’approvisionnement et contribuer à soutenir la résilience du système énergétique de l’Union ainsi que les efforts de décarbonation et de modernisation, la capacité de production de technologies à zéro émission nette dans l’Union doit se développer. Les fabricants de technologies solaires photovoltaïques de l’Union doivent accroître leur avantage concurrentiel et améliorer les perspectives en matière de sécurité d’approvisionnement, en s’efforçant d’atteindre au moins 30 gigawatts de capacité opérationnelle de production solaire photovoltaïque d’ici à 2030 tout au long de la chaîne de valeur du photovoltaïque, conformément aux objectifs fixés par l’alliance européenne pour l’industrie solaire photovoltaïque, qui est soutenue dans le cadre de la stratégie de l’UE pour l’énergie solaire 38 . Les fabricants de technologies éoliennes et de pompes à chaleur de l’Union doivent consolider leur avantage concurrentiel et maintenir ou accroître leurs parts de marché tout au long de cette décennie, conformément aux projections de déploiement technologique de l’Union qui doivent permettre d’atteindre les objectifs en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 39 . Concrètement, l’Union doit atteindre une capacité de production d’au moins 36 GW pour l’énergie éolienne et d’au moins 31 GW pour les pompes à chaleur en 2030. Les fabricants de batteries et d’électrolyseurs de l’Union doivent consolider leur avance technologique et contribuer activement à façonner ces marchés. Pour les technologies de batteries, il s’agirait de contribuer aux objectifs de l’alliance européenne pour les batteries et de faire en sorte que près de 90 % de la demande annuelle de batteries de l’Union soit satisfaite par les fabricants de l’Union, ce qui se traduirait par une capacité de production de l’Union d’au moins 550 GWh en 2030. Pour les fabricants d’électrolyseurs de l’Union, le plan REPowerEU prévoit la production intérieure de 10 millions de tonnes d’hydrogène renouvelable et l’importation de 10 millions de tonnes supplémentaires d’ici à 2030. Pour faire en sorte que la primauté technologique de l’Union se traduise par une primauté commerciale, comme le soutient la déclaration commune sur les électrolyseurs de la Commission et de l’alliance européenne pour un hydrogène propre, les fabricants d’électrolyseurs de l’Union devraient encore renforcer leur capacité, de manière que la capacité globale installée des électrolyseurs en cours de déploiement atteigne au moins 100 GW d’hydrogène d’ici à 2030.

(18)En considérant ces objectifs ensemble, tout en tenant compte du fait que, pour certains éléments de la chaîne d’approvisionnement (tels que les onduleurs, les cellules solaires, les wafers et les lingots pour le photovoltaïque solaire ou les cathodes et anodes pour les batteries), les capacités de production de l’Union sont faibles, il conviendrait que la capacité annuelle de l’Union en matière de technologies «zéro net» approche ou atteigne un niveau de référence annuel global en matière de production d’au moins 40 % des besoins annuels de déploiement d’ici à 2030 pour les technologies énumérées à l’annexe.

(19)Augmenter les capacités de production des technologies «zéro net» dans l’Union européenne facilitera également l’approvisionnement mondial en technologies «zéro net» et la transition vers des sources d’énergie propres à l’échelle du monde.

(20)Dans le même temps, les produits de technologie «zéro net» contribueront à la résilience de l’Union et à la sécurité de son approvisionnement en énergie propre. Un approvisionnement sûr en énergie propre constitue une condition préalable au développement économique ainsi qu’à l’ordre et à la sécurité publics. Les produits de technologie «zéro net» apporteront également des avantages à d’autres secteurs économiques d’importance stratégique, tels que l’agriculture et la production de denrées alimentaires, en garantissant l’accès à une énergie propre et à des machines à des prix compétitifs, contribuant ainsi de manière durable à la sécurité alimentaire de l’UE et offrant un débouché croissant aux solutions de substitution biosourcées grâce à l’économie circulaire. De la même manière, la réalisation des ambitions de l’Union en matière climatique se traduira à la fois par la croissance économique et par le bien-être social.

(21)Afin de préserver la compétitivité et de réduire les dépendances stratégiques actuelles à l’importation des principaux produits de technologie «zéro net» et à leurs chaînes d’approvisionnement, tout en évitant la formation de nouvelles dépendances, l’Union doit continuer à renforcer sa base industrielle «zéro net» et devenir plus compétitive et plus encline à innover. L’Union doit permettre un développement plus rapide, plus simple et plus prévisible des capacités de production.

(22)Il convient que les États membres soumettent, en juin 2023, des mises à jour de leurs projets de plans nationaux en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030 40 . Comme le soulignent les orientations de la Commission à l’intention des États membres en vue de la mise à jour des plans nationaux en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030 41 , les plans mis à jour devraient décrire les objectifs et les politiques des États membres visant à faciliter l’expansion, sur leur territoire, des projets de fabrication de technologies, d’équipements et de composants clés à faibles émissions de carbone et économes en énergie qui sont déjà disponibles sur le marché. Ces plans devraient également décrire les objectifs et les politiques des États membres visant à parvenir à cette expansion au moyen d’efforts de diversification dans les pays tiers et à permettre à leurs industries de capter et de stocker en permanence des émissions de CO2 dans des sites de stockage géologique.

(23)En outre, la communication sur le plan industriel du pacte vert pour l’ère du zéro émission nette 42 définit une approche globale pour soutenir une expansion des technologies énergétiques propres sur la base de quatre piliers. Le premier pilier vise à créer un environnement réglementaire qui simplifie et accélère le processus d’autorisation des nouveaux sites de production et d’assemblage des technologies «zéro net» et facilite l’expansion de l’industrie «zéro net» de l’Union. Le deuxième pilier consiste à stimuler l’investissement dans la fabrication de technologies «zéro net» et le financement de cette fabrication, au moyen du cadre temporaire de crise et de transition adopté en mars 2023 et de la création d’un Fonds européen de souveraineté, afin de préserver l’avantage européen en ce qui concerne les technologies critiques et émergentes qui sont pertinentes pour les transitions écologique et numérique. Le troisième pilier concerne le développement des compétences nécessaires à la réalisation de la transition et à l’augmentation du nombre de travailleurs qualifiés dans le secteur des technologies énergétiques propres. Le quatrième pilier est axé sur le commerce et la diversification de la chaîne d’approvisionnement en matières premières critiques. Il s’agit notamment de créer un club des matières premières critiques, de travailler avec des partenaires partageant les mêmes valeurs afin de renforcer collectivement les chaînes d’approvisionnement et de diversifier les fournisseurs afin de s’affranchir des fournisseurs uniques pour les intrants essentiels.

(24)Dans le cadre du premier pilier, l’Union devrait développer et maintenir une base industrielle pour la fourniture de solutions de technologies «zéro net» afin de garantir son approvisionnement énergétique tout en respectant ses ambitions en matière de neutralité climatique. Afin de soutenir cet objectif et d’éviter les dépendances à l’égard de l’approvisionnement en technologies «zéro net» qui retarderaient les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union ou compromettraient la sécurité de l’approvisionnement énergétique, le présent règlement contient des dispositions visant à encourager la demande de technologies «zéro net» durables et résilientes.

(25)Les directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE permettent déjà aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités qui attribuent des marchés dans le cadre de procédures de passation de marchés publics de se fonder, outre sur le prix ou le coût, sur des critères supplémentaires pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Il peut s’agir, par exemple, de la qualité de l’offre, y compris de ses caractéristiques sociales, environnementales et innovantes. Lors de l’attribution de marchés publics pour une technologie «zéro net», les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices devraient dûment évaluer la contribution des offres à la durabilité et à la résilience au regard d’une série de critères relatifs à la durabilité environnementale, à l’innovation, à l’intégration des systèmes et à la résilience de l’offre.

(26)Les critères de durabilité sociale peuvent déjà être appliqués en vertu de la législation existante et peuvent inclure les conditions de travail et la négociation collective conformément au socle européen des droits sociaux et à l’article 30, paragraphe 3, de la directive 2014/23/UE, à l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE et à l’article 36, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE. Les pouvoirs adjudicateurs devraient contribuer à la durabilité sociale en prenant les mesures appropriées pour garantir que, dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques respectent les obligations applicables dans les domaines du droit social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l’annexe X de la directive 2014/23/UE, à l’annexe X directive 2014/24/UE et à l’annexe XIV de la directive 2014/25/UE 43 .

(27)Sans préjudice de la législation de l’Union applicable à une technologie spécifique, y compris en vertu de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables 44  et de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux batteries et aux déchets de batteries 45 , et sauf indication contraire, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices peuvent, lorsqu’elles évaluent la durabilité environnementale des solutions «zéro net» achetées sur la base du présent règlement, tenir compte de divers éléments ayant une incidence sur le climat et l’environnement. Il peut s’agir, par exemple, de la durabilité et de la fiabilité de la solution; la facilité de réparation et d’entretien; la facilité de mise à niveau et de rénovation; la facilité et la qualité du recyclage; l’utilisation de substances; la consommation d’énergie, d’eau et d’autres ressources à un ou plusieurs stades du cycle de vie du produit; le poids et le volume du produit et de son emballage; l’incorporation de composants usagés; la quantité, les caractéristiques et la disponibilité des consommables nécessaires à la bonne utilisation et à l’entretien; l’empreinte environnementale du produit et ses incidences sur l’environnement tout au long de son cycle de vie; l’empreinte carbone du produit; le dégagement de microplastiques; les émissions dans l’air, dans l’eau ou dans le sol rejetées à un ou plusieurs stades du cycle de vie du produit; les quantités de déchets produits; les conditions d’utilisation.

(28)Aux fins de la prise en compte, dans le cadre d’une procédure de passation de marché public, de la nécessité de diversifier les sources d’approvisionnement en technologies «zéro net» au-delà d’une source d’approvisionnement unique au sens de l’article 19, paragraphe 2, et sans préjudice des engagements internationaux de l’Union, l’approvisionnement devrait au moins être considéré comme insuffisamment diversifié lorsqu’une seule source représente plus de 65 % de la demande d’une technologie «zéro net» spécifique au sein de l’Union.

(29)Aux fins de la mise en place de régimes bénéficiant aux ménages ou aux consommateurs et encourageant l’achat de produits finis de technologie «zéro net», et sans préjudice des engagements internationaux de l’Union, l’approvisionnement devrait être considéré comme insuffisamment diversifié lorsqu’une seule source représente plus de 65 % de la demande totale d’une technologie «zéro net» spécifique au sein de l’Union. Afin de garantir une application cohérente, la Commission devrait publier, à partir de la date d’application du présent règlement, une liste annuelle de la répartition de l’origine des produits finis de technologie «zéro net» qui relèvent de cette catégorie, ventilée en fonction de la part de l’approvisionnement de l’Union provenant de différentes sources au cours de la dernière année pour laquelle des données sont disponibles.

(30)La décision 2014/115/UE du Conseil a notamment approuvé la modification de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics (ci-après l’«AMP») 46 . Le but de l’AMP est d’établir un cadre multilatéral de droits et d’obligations équilibrés en matière de marchés publics en vue de réaliser la libéralisation et l’expansion du commerce mondial. En ce qui concerne les marchés régis par l’appendice I de l’AMP ainsi que par d’autres accords internationaux pertinents liant l’Union, y compris les accords de libre-échange et l’article III, paragraphe 8, point a), de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices des organismes gouvernementaux chargés de la passation de marchés concernant des produits achetés en vue de leur revente dans le commerce ou de leur utilisation dans la production de marchandises destinées à être vendues ne devraient pas appliquer les exigences de l’article 19, paragraphe 1, point d), aux opérateurs économiques des sources d’approvisionnement qui sont signataires des accords.

(31)L’application des dispositions relatives à la résilience dans les procédures de passation de marchés publics énoncées à l’article 19 devrait être sans préjudice de l’application de l’article 25 de la directive no 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil 47 , et des articles 43 et 85 de la directive no 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil 48 , conformément aux orientations de la Commission de 2019.
49 . De la même manière, les dispositions relatives aux marchés publics, y compris l’article 67, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE et toute mesure d’exécution résultant de la proposition de règlement établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables, devraient continuer de s’appliquer aux travaux, fournitures et services soumis à l’article 19.

(32)La pondération des critères relatifs à la contribution de l’offre à la durabilité et à la résilience dans le cadre des procédures de passation de marchés publics est sans préjudice de la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de fixer un seuil plus élevé pour les critères relatifs à la durabilité environnementale et à l’innovation, conformément à l’article 41, paragraphe 3, et au considérant 64 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil 50 , à l’article 67, paragraphe 5, de la directive 2014/24/UE et à l’article 82, paragraphe 5, de la directive 2014/25/UE.

(33)Afin de limiter la charge administrative résultant de la nécessité de tenir compte de critères relatifs à la contribution de l’offre à la durabilité et à la résilience, en particulier pour les petits acheteurs publics et pour les achats de moindre valeur qui n’ont pas une incidence significative sur le marché, l’application des dispositions pertinentes du présent règlement devrait être reportée de deux ans pour les acheteurs publics qui ne sont pas des centrales d’achat et pour les marchés d’une valeur inférieure à 25 millions d’euros.

(34)Aux fins de l’application des dispositions relatives aux marchés publics conformément à l’article 19, lorsqu’un produit est régi par un acte délégué adopté en vertu du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil 51 , les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ne devraient acheter que les produits qui satisfont à l’obligation énoncée à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.

(35)Les ménages et les consommateurs finals représentent une partie essentielle de la demande de l’Union de produits finis de technologies «zéro net» et les régimes d’aide publique visant à encourager l’achat de tels produits par les ménages, en particulier par les ménages et les consommateurs vulnérables à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure, constituent des outils importants pour accélérer la transition écologique. Dans le cadre de l’initiative pour les toits solaires annoncée dans la stratégie de l’UE pour l’énergie solaire 52 , les États membres devraient par exemple mettre en place des programmes nationaux visant à soutenir le déploiement massif de la production d’énergie solaire sur les toits. Dans le plan REPowerEU, la Commission a invité les États membres à tirer pleinement parti des mesures de soutien qui encouragent le passage aux pompes à chaleur.Ces régimes de soutien mis en place par les États membres à l’échelon national ou par les collectivités locales ou régionales à l’échelon local devraient également contribuer à améliorer la durabilité et la résilience des technologies «zéro net» de l’Union. Les pouvoirs publics devraient par exemple accorder une compensation financière plus élevée aux bénéficiaires achetant des produits finis de technologie «zéro net» qui contribuent davantage à la résilience dans l’Union. Les pouvoirs publics devraient en outre veiller à ce que leurs régimes soient ouverts, transparents et non discriminatoires, de sorte qu’ils contribuent à accroître la demande de produits de technologie «zéro net» dans l’Union. Les pouvoirs publics devraient également limiter la compensation financière supplémentaire pour ces produits afin de ne pas ralentir le déploiement des technologies «zéro net» dans l’Union. Afin d’accroître l’efficacité de ces régimes, les États membres devraient veiller à ce que les informations soient facilement accessibles aux consommateurs et aux fabricants de technologies «zéro net» sur un site web gratuit. L’utilisation par les pouvoirs publics de la contribution à la durabilité et à la résilience dans les régimes destinés aux consommateurs ou aux ménages devrait être sans préjudice des règles en matière d’aides d’État et des règles de l’OMC sur les subventions.

(36)Lors de la conception de régimes bénéficiant aux ménages ou aux consommateurs et encourageant l’achat de produits finis de technologie «zéro net» énumérés à l’annexe, les États membres, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public devraient veiller au respect des engagements internationaux de l’Union, notamment en garantissant que les régimes n’atteignent pas une ampleur qui cause un préjudice grave aux intérêts des membres de l’OMC.

(37)La Commission devrait également aider les États membres à concevoir des régimes destinés aux ménages et aux consommateurs afin de créer des synergies et d’échanger les meilleures pratiques. La plateforme «Europe zéro net» devrait également jouer un rôle important dans l’accélération de la mise en œuvre de la contribution des États membres et des pouvoirs publics à la durabilité et à la résilience dans leurs pratiques en matière de marchés publics et de mise aux enchères. Elle devrait publier des orientations et recenser les meilleures pratiques sur la manière de définir la contribution et de l’utiliser, en fournissant des exemples concrets et spécifiques.

(38)Pour permettre à l’industrie d’adapter sa production en temps utile, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient informer à l’avance le marché de leurs besoins estimés d’achat de produits de technologie «zéro net». 

(39)Comme indiqué dans la communication sur le plan industriel du pacte vert pour l’ère du zéro émission nette, publiée le 1er février 2023, l’industrie de l’Union subit une forte pression en raison des subventions accordées dans certains pays tiers qui ébranlent les conditions de concurrence équitables. Une réaction rapide et ambitieuse de la part de l’Union est donc nécessaire afin de moderniser son cadre juridique.

(40)L’accès au financement est essentiel pour garantir l’autonomie stratégique ouverte de l’Union et pour établir une base solide pour la production des technologies «zéro net» et le développement de leurs chaînes d’approvisionnement dans l’ensemble de l’Union. La majorité des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs du pacte vert proviendront de capitaux privés 53 attirés par le potentiel de croissance de l’écosystème «zéro net». Des marchés des capitaux performants, profonds et intégrés seront donc essentiels pour lever et orienter les fonds nécessaires à la transition écologique et aux projets de production de produits de technologies «zéro net». Des progrès rapides sur la voie de l’union des marchés des capitaux sont donc nécessaires pour que l’UE puisse atteindre ses objectifs «zéro net». Le programme en matière de finance durable (et le financement mixte) joue également un rôle crucial dans l’intensification des investissements dans les technologies «zéro net», tout en garantissant la compétitivité du secteur.

(41)Lorsque les investissements privés ne suffisent pas à eux seuls, le déploiement efficace de projets de production de produits de technologies «zéro net» peut nécessiter un soutien public sous la forme d’aides d’État. Ces aides doivent avoir un effet incitatif et être nécessaires, appropriées et proportionnées. Les lignes directrices existantes en matière d’aides d’État, qui ont récemment fait l’objet d’une révision approfondie conformément aux objectifs de la double transition, offrent de nombreuses possibilités de soutenir les investissements en faveur de projets relevant au champ d’application du présent règlement, sous réserve de certaines conditions. Les États membres peuvent jouer un rôle important pour faciliter l’accès au financement pour les projets de production de technologies «zéro net» en remédiant aux défaillances du marché au moyen d’aide d’État ciblées. L’encadrement temporaire de crise et de transition adopté le 9 mars 2023 vise à garantir l’égalité des conditions de concurrence dans le marché intérieur. Il cible les secteurs dans lesquels il existe un risque de délocalisation vers des pays tiers et veille au caractère proportionné des montants des aides. Il permet aux États membres de mettre en place des mesures destinées à soutenir, y compris par des avantages fiscaux, de nouveaux investissements dans les installations de production de certains secteurs «zéro net» stratégiques. Pour les investissements réalisés dans des régions assistées, le montant d’aide autorisé peut être modulé avec des intensités et des plafonds d’aide plus élevés, afin de contribuer à l’objectif de convergence entre les États membres et les régions. Des conditions appropriées sont imposées pour vérifier s’il existe des risques concrets de détournement de l’investissement en dehors de l’EEE et s’assurer de l’absence de risque de délocalisation au sein de l’EEE. Pour mobiliser des ressources nationales à cette fin, les États membres peuvent utiliser une part des recettes du SEQE qu’ils doivent allouer à des activités liées au climat.

(42)Plusieurs programmes de financement de l’Union, tels que la facilité pour la reprise et la résilience, InvestEU, les programmes de la politique de cohésion ou le Fonds pour l’innovation, permettent également de financer des investissements dans des projets de production de technologies «zéro net».

(43)Le règlement modifié relatif à la facilité pour la reprise et la résilience 54 a mis à la disposition des États membres un soutien non remboursable supplémentaire de 20 milliards d’euros afin de promouvoir l’efficacité énergétique et de remplacer les combustibles fossiles, notamment grâce à des projets industriels «zéro net» de l’Union. Comme indiqué dans les orientations de la Commission sur les chapitres REPowerEU 55 , les États membres sont encouragés à inclure, dans le chapitre REPowerEU de leurs plans pour la reprise et la résilience, des mesures de soutien aux investissements dans la fabrication de technologies «zéro net» et dans l’innovation industrielle, conformément au règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil 56 .

(44)InvestEU est le programme phare de l’Union visant à stimuler l’investissement, en particulier dans la transition écologique et numérique, en apportant un financement et une assistance technique, par exemple au moyen de mécanismes de financement mixte. Cette approche contribue à attirer des capitaux publics et privés supplémentaires. En outre, les États membres sont encouragés à contribuer au compartiment «États membres» d’InvestEU afin de soutenir les produits financiers disponibles pour la production de technologies «zéro net», sans préjudice des règles applicables en matière d’aide d’État.

(45)Les États membres peuvent fournir un soutien au titre des programmes relevant de la politique de cohésion conformément aux règles applicables en vertu du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil 57 , afin d’encourager l’adoption de projets stratégiques «zéro net» dans des régions moins développées et en transition au moyen de trains de mesures d’investissement en infrastructures et d’investissements productifs dans l’innovation, dans les capacités de production des PME, dans les services et dans la formation et le renforcement des compétences, y compris dans le soutien au renforcement des capacités des autorités publiques et des promoteurs. Les taux de cofinancement applicables fixés dans les programmes peuvent aller jusqu’à 85 % pour les régions moins développées et jusqu’à 60 % ou 70 % pour les régions en transition, en fonction du fonds concerné et du statut de la région, mais les États membres peuvent dépasser ces plafonds pour le projet concerné, lorsque cela est possible en vertu des règles en matière d’aides d’État. L’instrument d’appui technique peut aider les États membres et les régions à élaborer leurs stratégies de croissance «zéro net», à améliorer l’environnement des entreprises, à alléger les formalités administratives et à accélérer l’octroi d’autorisations. Les États membres devraient être encouragés à promouvoir la durabilité des projets stratégiques «zéro net» en intégrant ces investissements dans les chaînes de valeur européennes, notamment grâce aux réseaux de coopération interrégionaux et transfrontières.

(46)Le Fonds pour l’innovation offre également un moyen très prometteur et rentable de soutenir l’expansion de la fabrication et du déploiement de l’hydrogène renouvelable et d’autres technologies stratégiques «zéro net» en Europe, renforçant ainsi la souveraineté de l’Europe dans les technologies clés pour l’action pour le climat et la sécurité énergétique.

(47)La création du Fonds européen de souveraineté apportera une réponse structurelle aux besoins d’investissement. Il contribuera à préserver un avantage européen en ce qui concerne les technologies critiques et émergentes présentant un intérêt pour la double transition écologique et numérique, dont les technologies «zéro net» font partie. Cet instrument structurel s’appuiera sur l’expérience tirée de projets multinationaux coordonnés dans le cadre des PIIEC et visera à améliorer l’accès de tous les États membres à ces projets, préservant ainsi la cohésion et protégeant le marché unique contre les risques que pose la disponibilité inégale des aides d’État.

(48)Afin de surmonter les limites des efforts d’investissement publics et privés actuellement fragmentés et de faciliter l’intégration et le retour sur investissement, la Commission et les États membres devraient mieux se coordonner et créer des synergies entre les programmes de financement existants à l’échelon de l’Union et à l’échelon national. Ils devraient également assurer une meilleure coordination et une meilleure collaboration avec l’industrie et les principales parties prenantes du secteur privé. La plateforme «Europe zéro net» a un rôle essentiel à jouer pour apporter une vue d’ensemble des possibilités de financement disponibles et pertinentes et pour discuter des besoins de financement spécifiques des projets stratégiques «zéro net».

(49)Afin que les projets de fabrication de technologies à zéro émission nette soient déployés ou étendus le plus rapidement possible afin de garantir la sécurité d’approvisionnement de l’Union pour les technologies à zéro émission nette, il importe de créer une sécurité en matière de planification et d’investissement en limitant au minimum la charge administrative pesant sur les promoteurs de projets. C’est pourquoi il convient de rationaliser, dans les États membres, les procédures d’octroi d’autorisations concernant les projets de production de technologies «zéro net», tout en veillant à ce que ces projets soient sûrs, sécurisés, respectueux de l’environnement et conformes aux exigences environnementales, sociales et de sécurité. La législation environnementale de l’Union fixe des conditions communes en ce qui concerne le processus et le contenu des procédures nationales d’octroi d’autorisation, garantissant ainsi un niveau élevé de protection de l’environnement. L’octroi du statut de projet stratégique «zéro net» devrait être sans préjudice des conditions d’autorisation applicables aux projets concernés, y compris celles énoncées dans la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil 58 , la directive 92/43/CEE du Conseil 59 , la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil 60 , la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil 61 et la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil 62 .

(50)Dans le même temps, l’imprévisibilité, la complexité et, parfois, la durée excessive des procédures nationales d’octroi d’autorisation compromettent la sécurité des investissements nécessaires au développement efficace des projets de production de technologies «zéro net». Afin de garantir et d’accélérer leur mise en œuvre effective, les États membres devraient donc appliquer des procédures d’autorisation rationalisées et prévisibles. En outre, les projets stratégiques «zéro net» devraient bénéficier d’un statut prioritaire à l’échelon national afin de garantir un traitement administratif rapide et un traitement d’urgence dans toutes les procédures judiciaires et de règlement des litiges les concernant, sans empêcher les autorités compétentes de rationaliser les autorisations pour d’autres projets de production de technologies «zéro net» qui ne sont pas des projets stratégiques «zéro net» ou, plus généralement, des projets stratégiques.

(51)Les autorités responsables de l’octroi des autorisations devraient considérer les projets stratégiques «zéro net» comme des projets d’intérêt public, compte tenu de leur rôle dans la garantie de la sécurité de l’approvisionnement de l’Union en technologies «zéro net» ainsi que de leur contribution à l’autonomie stratégique ouverte de l’Union et à la transition écologique et numérique. Sur la base de son évaluation au cas par cas, une autorité responsable de l’octroi des autorisations peut conclure que l’intérêt public servi par le projet l’emporte sur les intérêts publics liés à la nature et à la protection de l’environnement et que, par conséquent, ledit projet peut être autorisé, pour autant que toutes les conditions pertinentes énoncées dans la directive 2000/60/CE, la directive 92/43/CEE et la directive 2009/147/CE 63 soient remplies. 

(52)Afin de réduire la complexité et d’accroître l’efficacité et la transparence, les promoteurs de projets de production de technologies «zéro net» devraient pouvoir interagir avec une autorité nationale unique chargée de coordonner l’ensemble de la procédure d’octroi des autorisations et de prendre une décision globale dans le délai applicable. À cette fin, il convient que les États membres désignent une autorité nationale compétente unique. En fonction de l’organisation interne d’un État membre, les tâches de l’autorité nationale compétente devraient pouvoir être déléguées à une autre autorité dans les mêmes conditions. Afin de garantir la mise en œuvre effective de leurs responsabilités, les États membres devraient doter leur autorité nationale compétente, ou toute autorité agissant en leur nom, d’un personnel et de ressources suffisants.

(53)Afin de garantir la clarté du statut d’autorisation des projets stratégiques «net zéro» et de limiter l’efficacité des recours abusifs potentiels, sans compromettre le contrôle juridictionnel effectif, les États membres devraient veiller à ce que tout litige concernant la procédure d’octroi des autorisations soit résolu en temps utile. À cette fin, les autorités nationales compétentes devraient veiller à ce que les demandeurs et les promoteurs de projet aient accès à une procédure simple de règlement des litiges et à ce que les projets stratégiques «zéro net» bénéficient d’un traitement d’urgence dans toutes les procédures judiciaires et de règlement des litiges qui les concernent, sans préjudice du respect des droits de la défense. 

(54)Afin de permettre aux entreprises et aux promoteurs de projet de bénéficier directement des avantages du marché intérieur, sans imposer de charge administrative supplémentaire inutile, y compris dans le cadre de projets transfrontières, le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil 64 prévoit des règles générales pour la mise à disposition, en ligne, de procédures pertinentes pour le fonctionnement du marché intérieur. Les informations qui doivent être soumises aux autorités nationales compétentes dans le cadre des procédures d’octroi d’autorisations régies par le présent règlement doivent être incluses dans l’annexe I du règlement (UE) 2018/1724, à la suite de sa modification par le présent règlement, et les procédures y afférentes figurent à l’annexe II de sorte que les promoteurs de projets peuvent bénéficier pleinement des procédures en ligne et du système technique «une fois pour toutes» (Once-Only Technical System). Les autorités nationales compétentes faisant office de guichet unique en vertu du présent règlement figurent sur la liste des services d’assistance et de résolution de problèmes figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2018/1724.

(55)Les projets de production de technologies «zéro net» font l’objet de procédures d’autorisation longues et complexes, de deux à sept ans en fonction de l’État membre, de la technologie et de la partie concernée de la chaîne de valeur. Compte tenu de l’ampleur des investissements nécessaires, en particulier pour les projets requérant la construction de méga-usines qui sont nécessaires pour réaliser les économies d’échelle attendues, une autorisation inadéquate crée un obstacle supplémentaire et souvent préjudiciable à l’augmentation des capacités de production de technologies «zéro net» dans l’Union. Afin d’offrir aux promoteurs de projets et aux autres investisseurs la sécurité et la clarté nécessaires pour accroître le développement des projets de production de technologies «zéro net», les États membres devraient veiller à ce que les procédures d’octroi d’autorisations concernant ces projets ne dépassent pas le délai prédéfini. Pour les projets stratégiques «zéro net», la procédure d’octroi des autorisations ne devrait pas durer plus de douze mois pour les installations dont la production annuelle est supérieure à 1 GW et neuf mois pour celles dont la production annuelle est inférieure à 1 GW. Pour tous les autres projets de production de technologies «zéro net», la longueur de la procédure d’octroi des autorisations ne devrait pas dépasser dix-huit mois pour les installations dont la production annuelle est supérieure à 1 GW et douze mois pour celles dont la production annuelle est inférieure à 1 GW. Pour les technologies «zéro net» pour lesquelles la mesure en GW n’est pas pertinente, telles que les réseaux électriques et les technologies de captage et de stockage (CSC) ou de captage et d’utilisation du carbone (CUC), il convient d’appliquer les limites supérieures des délais susmentionnés. En ce qui concerne l’extension des chaînes de production existantes, les délais susmentionnés devraient être réduits de moitié.

(56)En outre, compte tenu de l’importance des projets stratégiques «zéro net» pour l’approvisionnement de l’Union en énergie, certaines restrictions administratives devraient être partiellement levées ou simplifiées afin d’en accélérer la mise en œuvre.

(57)Les évaluations et autorisations environnementales requises par le droit de l’Union, y compris en ce qui concerne l’eau, l’air, les écosystèmes, les habitats, la biodiversité et les oiseaux, font partie intégrante de la procédure d’octroi de l’autorisation d’un projet de production de technologies «zéro net» et constituent une garantie essentielle permettant de veiller à ce que les incidences négatives sur l’environnement soient évitées ou réduites au minimum. Toutefois, afin de garantir que les procédures d’octroi des autorisations pour les projets de fabrication de technologies nettes nulles soient prévisibles et en temps utile, il convient de réaliser tout potentiel de rationalisation des évaluations et autorisations requises sans pour autant abaisser le niveau de protection de l’environnement. À cet égard, il convient de veiller à ce que les évaluations nécessaires soient regroupées afin d’éviter les chevauchements inutiles et de veiller à ce que les promoteurs de projets et les autorités responsables conviennent explicitement de la portée de l’évaluation groupée avant que l’évaluation ne soit effectuée afin d’éviter tout suivi inutile.

(58)Les conflits liés à l’utilisation des terres peuvent créer des obstacles au déploiement de projets de fabrication de technologies «zéro émission nette». Des plans bien conçus, y compris des plans d’aménagement du territoire et des zonages, qui tiennent compte du potentiel de mise en œuvre des projets de production de technologies «zéro net» et dont les incidences potentielles sur l’environnement ont été évaluées, sont susceptibles de contribuer à équilibrer les biens et les intérêts publics, à réduire le risque de conflit et à accélérer le déploiement durable des projets de production de technologies «zéro net» dans l’Union. Les autorités nationales, régionales et locales compétentes devraient donc envisager d’inclure des dispositions relatives aux projets de production de technologies «zéro net» lorsqu’elles élaborent les plans pertinents.

(59)Les données et services spatiaux dérivés du programme spatial de l’Union, en particulier de Copernicus, sont utilisés dans la mesure du possible pour fournir des informations sur la géologie, la biologie, l’écologie, le développement socio-économique et la disponibilité des ressources pour les évaluations et les autorisations environnementales. Ces données et services, en particulier les capacités de surveillance et de vérification des émissions anthropiques de CO2 de Copernicus, sont les plus pertinents pour évaluer l’incidence des projets industriels et des puits de CO2 anthropiques sur les concentrations et les flux mondiaux de gaz à effet de serre.

(60)Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1025/2012, la Commission devrait demander à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes européennes à l’appui des objectifs du présent règlement.

(61)Les vallées de l’hydrogène ayant des applications industrielles finales jouent un rôle important dans la décarbonation des industries qui consomment beaucoup d’énergie. REPowerEU a fixé comme objectif de doubler le nombre de vallées de l’hydrogène dans l’Union. Pour atteindre cet objectif, les États membres devraient accélérer la délivrance d’autorisations, envisager la mise en place de bacs à sable réglementaires et donner la priorité à l’accès au financement. Afin de renforcer la résilience «zéro net», les États membres devraient assurer l’interconnexion des vallées de l’hydrogène par-delà les frontières de l’Union. Les installations industrielles qui produisent leur propre énergie et qui peuvent apporter une contribution positive à la production d’électricité devraient être encouragées, au moyen de la simplification des exigences réglementaires, à contribuer au réseau électrique intelligent en tant que producteurs d’énergie.

(62)Les bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» peuvent constituer un outil important pour promouvoir l’innovation dans le domaine des technologies «zéro net» et l’apprentissage réglementaire. L’innovation doit être rendue possible par des espaces d’expérimentation, car les résultats scientifiques doivent être testés dans un environnement réel contrôlé. Il convient de mettre en place des bacs à sable réglementaires pour tester des technologies «zéro net» innovantes dans un environnement contrôlé pendant une période limitée. Il y a également lieu de trouver un équilibre entre la sécurité juridique pour les participants aux bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» et la réalisation des objectifs du droit de l’Union. Étant donné que les bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» doivent en tout état de cause respecter les exigences essentielles relatives aux technologies «zéro net» énoncées dans le droit de l’Union et le droit national, il convient de prévoir que les participants, qui respectent les critères d’admissibilité applicables aux bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» et qui suivent, de bonne foi, les orientations fournies par les autorités compétentes ainsi que les conditions du plan convenues avec ces autorités, ne soient soumis à aucune amende ou sanction administrative. Cela se justifie étant donné que les garanties en place garantiront, en principe, le respect effectif du droit de l’Union ou du droit des États membres sur la technologie «Net-Zero» supervisée dans les bacs à sable réglementaires. Comme annoncé dans le nouveau programme européen d’innovation, la Commission publiera en 2023 des orientations sur l’utilisation de bacs à sable réglementaires afin d’aider les États membres à préparer la mise en place de ces dispositifs pour les technologies «zéro net». Ces technologies innovantes pourraient, à terme, être essentielles pour réaliser l’objectif de neutralité climatique de l’Union et assurer la sécurité de l’approvisionnement et la résilience du système énergétique de l’Union, et ainsi relever de la définition des technologies stratégiques «zéro net».

(63)Un critère de référence global et des objectifs indicatifs pour la production de produits clés de technologie «zéro net» dans l’Union européenne sont proposés afin de contribuer à résoudre les problèmes de dépendance et de vulnérabilité à l’égard des importations et de garantir la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie.

(64)Un nombre important de travailleurs qualifiés supplémentaires est nécessaire pour l’expansion des industries européennes des technologies «zéro net», ce qui implique d’importants besoins d’investissement dans la reconversion et le perfectionnement professionnels, y compris dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnels, et devrait contribuer à la création d’emplois de qualité conformément aux objectifs du socle européen des droits sociaux en matière d’emploi et de formation. La transition énergétique nécessitera une augmentation significative du nombre de travailleurs qualifiés dans toute une série de secteurs, y compris les énergies renouvelables et le stockage de l’énergie, et présente un grand potentiel de création d’emplois de qualité. Selon le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques proposé par la Commission 65 , les besoins en compétences du sous-secteur des piles à combustible et de l’hydrogène sont estimés, pour la production seule, à 180 000 travailleurs, techniciens et ingénieurs formés d’ici à 2030. Dans le secteur de l’énergie solaire photovoltaïque, jusqu’à 66 000 emplois seraient nécessaires rien que pour la production. Le réseau européen des services de l’emploi (EURES) fournit des informations, des conseils et des services de recrutement ou de placement au bénéfice des travailleurs et des employeurs, y compris par-delà les frontières du marché intérieur.

(65)Étant donné que le renforcement des capacités de production de technologies «zéro net» clés dans l’Union ne sera pas possible sans une importante main-d’œuvre qualifiée, il y a lieu d’introduire des mesures visant à stimuler l’activation d’un plus grand nombre de personnes sur le marché du travail, notamment des femmes et des jeunes ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation (NEET), y compris au moyen d’approches axées sur la primauté des compétences en complément du recrutement fondé sur les qualifications. En outre, conformément aux objectifs de la recommandation du Conseil visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique, il est important de mettre en place un soutien spécifique à la transition d’un emploi à un autre pour les travailleurs des secteurs en déclin et qui licencient. Cela implique d’investir dans les compétences et dans la création d’emplois de qualité nécessaires pour les technologies à zéro émission nette dans l’Union. Afin de recenser les besoins en compétences, d’élaborer des programmes d’éducation et de formation et de les déployer à grande échelle de manière rapide et opérationnelle, en s’appuyant sur les initiatives existantes telles que le pacte de l’UE pour les compétences, les activités menées à l’échelon de l’Union en matière de veille stratégique sur les compétences et les prévisions en la matière [par exemple par le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) ou l’Autorité européenne du travail] et le plan de coopération sectorielle en matière de compétences, et en prenant pleinement en compte lesdites initiatives, l’objectif est de mobiliser l’ensemble des acteurs: les autorités des États membres, y compris aux échelons régional et local, les prestataires d’enseignement et de formation, les partenaires sociaux et l’industrie, en particulier les PME. Les projets stratégiques «zéro net» ont un rôle essentiel à jouer à cet égard. Les États membres et la Commission peuvent garantir un soutien financier, y compris en tirant parti des possibilités offertes par le budget de l’Union au moyen d’instruments tels que le Fonds social européen plus, le Fonds pour une transition juste, le Fonds européen de développement régional, la facilité pour la reprise et la résilience, le Fonds pour la modernisation, REPowerEU et le programme pour le marché unique.

(66)En s’appuyant sur des expériences antérieures, telles que le pacte de l’UE pour les compétences et l’alliance européenne pour les batteries, les académies européennes de l’industrie «zéro net» devraient développer et déployer des contenus d’éducation et de formation permettant aux travailleurs de perfectionner leurs compétences ou de se reconvertir afin de satisfaire aux besoins des chaînes de valeur des technologies «zéro net» clés, telles que les technologies solaires photovoltaïques et solaires thermiques, les technologies de l’hydrogène renouvelable et les matières premières. Les académies auraient pour objectif de rendre possible la formation et l’éducation de 100 000 apprenants chacune dans les trois ans suivant leur création et de contribuer à la disponibilité des compétences nécessaires pour les technologies «zéro net», y compris dans les petites et moyennes entreprises. Ce contenu devrait être développé et déployé avec les prestataires d’enseignement et de formation dans les États membres, les autorités compétentes des États membres et les partenaires sociaux. Les prestataires d’enseignement et de formation, les entreprises et les autres acteurs participant à la reconversion et au perfectionnement professionnels dans les États membres, tels que les services publics de l’emploi, devraient rendre disponibles les contenus produits par les académies. Afin de garantir la transparence et la portabilité des compétences ainsi que la mobilité des travailleurs, les académies européennes de l’industrie «zéro net» développeront et déploieront des certifications, y compris des microcertifications, concernant les acquis d’apprentissage. Ces certifications devraient être délivrées sous la forme de justificatifs européens relatifs à l’apprentissage et pourraient être intégrées dans EUROPASS et, le cas échéant, incluses dans les cadres nationaux des certifications. Les États membres sont encouragés à soutenir la reconversion et le perfectionnement professionnels continus proposés par l’intermédiaire des académies et des prestataires d’enseignement et de formation concernés sur leur territoire au moyen de programmes nationaux et d’un financement de l’Union, y compris au titre du Fonds social européen plus, de la facilité pour la reprise et la résilience, du Fonds européen de développement régional, du mécanisme pour une transition juste, du Fonds de modernisation et de l’instrument d’appui technique. La plateforme «Europe zéro net» devrait contribuer à orienter les travaux des académies et à en assurer la supervision.

(67)Si, en l’absence de dispositions spécifiques prévues par le droit de l’Union introduisant des exigences minimales de formation pour l’accès à une profession réglementée ou son exercice, il appartient à un État membre de décider si et comment une profession doit être réglementée, les règles nationales organisant l’accès à une telle profession ne doivent pas constituer un obstacle injustifié et disproportionné à l’exercice de ces droits fondamentaux. La compétence pour réglementer l’accès à une profession doit être exercée dans les limites des principes de non-discrimination et de proportionnalité, conformément à la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions. Dans leur évaluation, les États membres devraient tenir compte de tout effet préjudiciable que la réglementation ou les professions pourraient avoir sur la disponibilité des compétences dans l’industrie «zéro net» et s’efforcer de limiter autant que possible la réglementation dans ces domaines. 

(68)Lorsque les programmes d’apprentissage élaborés par les académies européennes de l’industrie à zéro émission nette aboutissent à des qualifications qui aideraient les personnes cherchant à accéder à une profession réglementée, les États membres devraient, afin de faciliter la mobilité dans les professions industrielles stratégiques à zéro émission nette, accepter ces qualifications comme une preuve suffisante des connaissances, aptitudes et compétences dont elles attestent.

(69)Une plateforme «Europe zéro net» composée des États membres et présidée par la Commission devrait être mise en place à l’échelle de l’Union. Elle pourrait conseiller et assister la Commission et les États membres sur des questions spécifiques et constituer un organisme de référence au sein duquel la Commission et les États membres coordonneraient leur action. Elle pourrait également faciliter l’échange d’informations sur les questions relatives au présent règlement. Elle devrait poursuivre l’exécution des tâches décrites dans les différents articles du présent règlement, notamment en ce qui concerne les autorisations, et y compris les guichets uniques, les projets stratégiques «zéro net», la coordination des financements, l’accès aux marchés et aux compétences ainsi que les bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» innovantes. Si nécessaire, la plateforme peut créer des sous-groupes permanents ou temporaires et inviter des tiers, tels que des experts ou des représentants d’industries «zéro net».

(70)Dans le cadre du plan industriel du pacte vert, la Commission a annoncé son intention de conclure des partenariats industriels «zéro net» concernant les technologies «zéro net», d’adopter des technologies «zéro net» à l’échelle mondiale et de soutenir le rôle des capacités industrielles de l’UE dans la préparation de la transition mondiale vers une énergie propre. La Commission et les États membres peuvent coordonner les partenariats au sein de la plateforme, en examinant les partenariats et processus pertinents existants, tels que les partenariats verts, les dialogues sur l’énergie et d’autres formes d’arrangements contractuels bilatéraux existants, ainsi que les synergies potentielles avec les accords bilatéraux pertinents que les États membres peuvent avoir conclus avec des pays tiers.

(71)L’Union devrait viser à diversifier le commerce international et les investissements dans les technologies «zéro net» et à promouvoir des normes sociales et environnementales élevées à l’échelle mondiale, en étroite coopération et en partenariat avec les pays partageant les mêmes valeurs. De même, des efforts plus soutenus en matière de recherche et d’innovation pour développer et déployer des technologies «zéro net» devraient être poursuivis en étroite coopération avec les pays partenaires dans le cadre d’une approche ouverte mais affirmée.

(72)Lorsque le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité est délégué à la Commission en vertu du présent règlement, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris à l’échelon des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(73)Dans la mesure où l’une des mesures envisagées par le présent règlement constitue une aide d’État, les dispositions relatives à ces mesures sont sans préjudice de l’application des articles 107 et 108 du traité.

(74)Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action, mieux l’être à l’échelon de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier
Objet

1.Le présent règlement établit le cadre de mesures visant à innover et à renforcer la capacité de production de technologies «zéro net» dans l’Union afin de soutenir l’objectif de l’Union pour 2030 consistant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990, à atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050, tel que défini par le règlement (UE) 2021/1119, et à garantir l’accès de l’Union à un approvisionnement sûr et durable en technologies «zéro net» nécessaires pour préserver la résilience du système énergétique de l’Union et contribuer à la création d’emplois de qualité.

2.Afin d’atteindre l’objectif général visé au paragraphe 1, le présent règlement contient des mesures visant à garantir:

a)que, d’ici à 2030, la capacité de production dans l’Union de technologies stratégiques «zéro net» énumérées à l’annexe se rapproche ou atteigne un critère de référence d’au moins 40 % des besoins annuels de déploiement de l’Union en ce qui concerne les technologies nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030;

b)la libre circulation des technologies «zéro net» commercialisées sur le marché unique.

3.Lorsque, sur la base du rapport visé à l’article 35, la Commission conclut que l’Union est susceptible de ne pas atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1, elle évalue la faisabilité et la proportionnalité d’une proposition de mesures ou de l’exercice de ses compétences à l’échelle de l’Union afin de garantir la réalisation de ces objectifs.

Article 2
Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux technologies «zéro net», à l’exception des articles 26 et 27 du présent règlement, qui s’appliquent aux technologies «zéro net» innovantes. Les matières premières, matières premières transformées et les composants relevant du champ d’application du règlement (UE).../... [ajouter une note de bas de page avec les références de publication du règlement sur les matières premières critiques] sont exclus du champ d’application du présent règlement.

Article 3
Définitions

1.Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)«technologies "zéro net"»: les technologies liées aux énergies renouvelables 66 ; les technologies de stockage de l’électricité et de la chaleur; les pompes à chaleur; les technologies des réseaux électriques; les carburants renouvelables d’origine non biologique; les technologies liées aux carburants de substitution durables 67 ; les électrolyseurs et piles à combustible; les technologies avancées de production d’énergie à partir de processus nucléaires dans lesquels le cycle du combustible génère un minimum de déchets, les petits réacteurs modulaires et les combustibles connexes les plus performants; les technologies de captage, d’utilisation et de stockage du carbone; et les technologies à bon rendement énergétique liées au système énergétique. Elles se rapportent aux produits finaux, aux composants spécifiques et aux machines spécifiques principalement utilisés pour la production de ces produits. Elles doivent avoir atteint un niveau de maturité technologique d’au moins 8.

b)«composant»: une petite partie d’une technologie «zéro net» qui est fabriquée et commercialisée par une entreprise à partir de matières transformées;

c)«technologies "zéro net" innovantes»: des technologies qui relèvent de la définition des «technologies "zéro net"», à l’exception du fait qu’elles n’ont pas atteint un niveau de maturité technologique d’au moins 8, et qui comportent de véritables innovations qui ne sont pas actuellement disponibles sur le marché mais qui sont suffisamment avancées pour être testées dans un environnement contrôlé.

d)«projet de production de technologie "zéro net"»: un projet d’installation ou d’extension industrielle ou un projet de réaffectation d’une installation existante pour fabriquer des technologies «zéro net»;

e)«projet stratégique "zéro net"»: un projet de production de technologie «zéro net» qui est situé dans l’Union et satisfait aux critères énoncés à l’article 10;

f)«procédure d’octroi de permis»: une procédure régissant toutes les autorisations administratives qui permettent de planifier, construire, étendre et exploiter des projets de production de technologie «zéro net», y compris les permis de construction, les autorisations d’utilisation de produits chimiques et les permis de raccordement au réseau, ainsi que les évaluations et autorisations environnementales lorsque celles-ci sont requises, et englobant toutes les demandes et procédures administratives, de la déclaration de la validité de la demande à la notification de la décision globale sur le résultat de la procédure par l’autorité nationale compétente;

g)«décision globale»: la décision ou l’ensemble de décisions prises par les autorités des États membres, à l’exclusion des juridictions, qui détermine si un promoteur de projet est autorisé ou non à mettre en œuvre un projet de production de technologie «zéro net», sans préjudice de toute décision prise dans le cadre d’une procédure de recours administratif;

h)«promoteur de projet»: toute entreprise ou tout consortium d’entreprises qui développe un projet de production de technologie «zéro net» ou un projet stratégique «zéro net»;

i)«bac à sable réglementaire pour les technologies “zéro net”»: un dispositif permettant aux entreprises de tester des technologies «zéro net» innovantes dans un environnement contrôlé et en conditions réelles, dans le cadre d’un plan spécifique, élaboré et contrôlé par une autorité compétente.

j)«niveau de maturité technologique»: une méthode d’estimation de la maturité des technologies, conformément à la classification utilisée par l’Agence internationale de l’énergie;

k)«autorité concernée»: l’autorité qui, en vertu du droit national, est compétente pour délivrer différents permis et autorisations relatifs à la planification, à la conception et à la construction de biens immobiliers, y compris pour les infrastructures énergétiques;

l)«procédure de passation de marché public», l’une des procédures suivantes:

i)tout type de procédure d’attribution relevant de la directive 2014/24/UE pour la conclusion d’un marché public ou de la directive 2014/25/UE pour la conclusion d’un marché de travaux, de fournitures ou de services;

ii)une procédure d’attribution d’une concession de travaux ou de services relevant de la directive 2014/23/UE;

m)«pouvoir adjudicateur»: dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, un pouvoir adjudicateur tel que défini à l’article 6, de la directive 2014/23/UE, à l’article 2, paragraphe 1, point 1, de la directive 2014/24/UE et à l’article 3 de la directive 2014/25/UE;

n)«entité adjudicatrice»: dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, une entité adjudicatrice telle que définie à l’article 7, de la directive 2014/23/UE, et à l’article 4 de la directive 2014/25/UE;

o)«marché»: dans le cadre des procédures de passation de marchés publics, un marché public tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/24/UE, les «marchés» tels que définis dans les «marchés de fournitures, de travaux et de services» désignés à l’article 2, point 1), de la directive 2014/25/UE et les «concessions» telles que définies à l’article 5, point 1), de la directive 2014/23/UE;

p)«enchère»: un mécanisme de mise en concurrence ne relevant pas de la définition de «concessions» au sens de l’article 5, point 1), de la directive 2014/23/UE;

q)«capacité d’injection de CO2»: la quantité annuelle de CO2 qui peut être injectée dans un site de stockage géologique opérationnel, autorisé en vertu de la directive 2009/31/CE, dans le but de réduire les émissions ou d’accroître les absorptions de carbone, en particulier les émissions provenant des grandes installations industrielles, et qui est mesurée en tonnes par an;

r)«intégration du système énergétique»: des solutions destinées à la planification et au fonctionnement du système énergétique dans son ensemble, tous vecteurs énergétiques, infrastructures et secteurs de consommation confondus, au moyen de la création de liens plus étroits entre eux dans le but de fournir des services énergétiques exempts de combustibles fossiles, fiables et économes en ressources, au moindre coût possible pour la société.

s)«capacité de production»: le volume total de production des technologies «zéro net» fabriquées dans le cadre d’un projet de production. Si le projet de production ne débouche pas sur des produits finaux, mais sur des composants ou des machines spécifiques, principalement utilisés pour la fabrication de ces produits, la capacité de production désigne le volume de production du produit final qui utiliserait ces composants ou machines spécifiques à produire.

Chapitre II
Conditions favorisant la fabrication de technologies «zéro net»

Section I
Rationalisation des procédures administratives et d’octroi de permis

Article 4
Guichet unique

1.Au plus tard le... [3 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres désignent une autorité nationale compétente chargée de faciliter et de coordonner le processus d’octroi de permis pour les projets de production de technologies «zéro net», y compris pour les projets stratégiques «zéro net», et de fournir des conseils sur la réduction de la charge administrative conformément à l’article 5.

2.L’autorité nationale compétente visée au paragraphe 1 est le seul point de contact pour le promoteur du projet dans le cadre de la procédure d’octroi des permis conduisant à une décision globale pour un projet donné et elle coordonne la présentation de l’ensemble des documents et informations pertinents.

3.Les responsabilités de l’autorité nationale compétente visée au paragraphe 1 ou les tâches y afférentes peuvent être déléguées à une autre autorité ou exécutées par une autre autorité, pour un projet donné, à condition que:

a)l’autorité nationale compétente notifie cette délégation au promoteur du projet;

b)une seule autorité soit responsable de chacun des projets;

c)qu’une seule autorité coordonne la soumission de l’ensemble des documents et informations pertinents.

4.Les promoteurs de projets sont autorisés à soumettre sous forme électronique tous les documents relatifs à la procédure d’octroi des permis.

5.L’autorité nationale compétente prend en considération toute étude valable menée et tout permis ou autorisation délivré(e) avant le début de cette étape conformément au présent article pour un projet donné, et n’exige pas que ces études, permis ou autorisations soient fournis une nouvelle fois, à moins que le droit de l’Union ne l’exige autrement.

6.L’autorité nationale compétente veille à ce que les demandeurs aient un accès facilité à des informations et des procédures simples de résolution des litiges concernant la procédure d’octroi de permis et la délivrance de permis de construire et d’étendre des projets, y compris, le cas échéant, à des mécanismes alternatifs de règlement des litiges.

7.Les États membres veillent à ce que l’autorité nationale compétente responsable de l’ensemble des procédures d’octroi de permis, comprenant toutes les étapes de la procédure, dispose d’un personnel qualifié en nombre suffisant et de ressources financières, techniques et technologiques suffisantes, notamment pour le perfectionnement et la reconversion professionnels, afin de s’acquitter efficacement des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement.

8.La plateforme visée aux articles 28 et 29 examine périodiquement la mise en œuvre de la présente section et des articles 12 et 13 et partage les meilleures pratiques pour organiser les autorités nationales compétentes et accélérer les procédures d’autorisation.

Article 5
Accessibilité en ligne des informations

Les États membres fournissent en ligne, de manière centralisée et facilement accessible, des informations sur les processus administratifs pertinents pour les projets de production de technologies «zéro net», y compris les projets stratégiques «zéro net», en ce qui concerne:

a)les procédures d’octroi de permis;

b)les services bancaires et d’investissement;

c)les possibilités de financement à l’échelle de l’Union ou des États membres;

d)les services de soutien aux entreprises, y compris, mais sans s’y limiter, concernant la déclaration d’impôt sur les sociétés, la législation fiscale locale et le droit du travail.

Article 6
Durée de la procédure d’octroi de permis

1.La procédure d’octroi de permis pour les projets de production de technologie «zéro net» ne dépasse aucun des délais suivants:

a)12 mois pour la construction de projets de production de technologie «zéro net» d’une capacité de production annuelle inférieure à 1 GW;

b)18 mois pour la construction de projets de production de technologie «zéro net», d’une capacité de production annuelle supérieure à 1 GW.

2.Pour les projets de production de technologie «zéro net» pour lesquels la capacité de production annuelle n’est pas mesurée en GW, la procédure d’octroi des permis n’excède pas un délai de 18 mois.

3.Pour l’augmentation des capacités de production dans les installations de fabrication existantes, les délais visés aux paragraphes 1 et 2 sont réduits de moitié.

4.Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, la localisation ou la taille du projet proposé l’exigent, les autorités compétentes peuvent prolonger les délais visés aux paragraphes 1 et 2 d’un mois au maximum avant leur expiration et au cas par cas.

Lorsque les autorités compétentes estiment que le projet proposé présente des risques exceptionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs ou de la population en général, et lorsqu’un délai supplémentaire est nécessaire pour établir que des garanties adéquates sont mises en place, elles peuvent prolonger ces délais de 6 mois supplémentaires, avant leur expiration et au cas par cas.

5.Dans l’un ou l’autre cas, l’autorité compétente informe le promoteur du projet des raisons de la prolongation et de la date à laquelle la décision globale est attendue par écrit.

6.Au plus tard un mois après la réception de la demande d’octroi de permis, les autorités compétentes valident la demande ou, si le promoteur de projet n’a pas transmis toutes les informations nécessaires au traitement d’une demande, invitent le promoteur du projet à soumettre une demande complète dans un délai de quatorze jours à compter de leur courrier. La date de la reconnaissance de la validité de la demande par l’autorité nationale compétente visée à l’article 4, paragraphe 1, sert de point de départ de la procédure d’octroi des permis.

7.Au plus tard un mois après la date de la reconnaissance de la validité de la demande, l’autorité nationale compétente établit, en étroite coopération avec le promoteur du projet et les autres autorités concernées, un calendrier détaillé de la procédure d’octroi des permis. Ce programme est publié par l’autorité nationale compétente visée à l’article 4, paragraphe 1, sur un site internet en libre accès.

8.Les délais fixés au présent article s’entendent sans préjudice des obligations découlant du droit de l’Union et du droit international, et sans préjudice des procédures de recours administratif et des recours juridictionnels devant une cour ou un tribunal.

9.Les délais fixés au présent article pour toute procédure d’octroi des permis s’entendent sans préjudice de tout délai plus court fixé par les États membres.

Article 7
Évaluations environnementales et autorisations

1.Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement doit être réalisée conformément aux articles 5 à 9 de la directive 2011/92/UE, le promoteur de projet concerné demande un avis à l’autorité compétente visée à l’article 4 sur la portée et le niveau de détail des informations à inclure dans le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement conformément à l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive. L’autorité nationale compétente veille à ce que l’avis visé au premier alinéa soit rendu dès que possible et dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de la date à laquelle le promoteur du projet a présenté sa demande.

2.Lorsque l’obligation d’évaluer les incidences sur l’environnement découle simultanément de la directive 2011/92/UE, de la directive 92/43/CEE, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2000/60/CE, de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil 68 , de la directive nº°2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, 69 de la directive 2010/75/UE ou de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil 70 , l’autorité nationale compétente prévoit des procédures coordonnées ou communes respectant les exigences de cette législation de l’Union.

Dans le cadre de la procédure coordonnée visée au premier alinéa, l’autorité nationale compétente organise les différentes évaluations individuelles des incidences sur l’environnement d’un projet qui sont requises par la législation de l’Union applicable.

Dans le cadre de la procédure conjointe visée au premier alinéa, l’autorité nationale compétente prévoit une évaluation unique des incidences sur l’environnement d’un projet, telle que requise par la législation de l’Union applicable.

3.L’autorité nationale compétente veille à ce que les autorités concernées rendent une conclusion motivée telle que visée à l’article 1, paragraphe 2, point g) iv), de la directive 2011/92/UE sur l’évaluation des incidences sur l’environnement dans un délai de trois mois à compter de la réception de toutes les informations nécessaires recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 de ladite directive et de l’achèvement des consultations visées aux articles 6 et 7 de ladite directive.

4.Le délai fixé pour consulter le public concerné au sujet du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement visé à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE ne peut excéder 45 jours. Dans les cas relevant de l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, ce délai est porté à 90 jours.

Article 8
Projets

1.Lorsqu’elles élaborent des plans, y compris des plans de zonage, des plans d’aménagement du territoire et des plans d’affectation des sols, les autorités nationales, régionales et locales y incluent, le cas échéant, des dispositions relatives au développement de projets de production de technologies «zéro net», y compris des dispositions relatives aux projets stratégiques «zéro net». La priorité est accordée aux surfaces artificielles et bâties, aux sites industriels, aux friches industrielles et, le cas échéant, aux sites vierges non utilisables pour l’agriculture et la sylviculture.

2.Lorsque les plans contenant des dispositions relatives au développement de projets de production de technologie «zéro net», notamment de projets stratégiques de technologies «zéro net», sont soumis à une évaluation conformément à la directive 2001/42/CE et à l’article 6 de la directive 92/43/CEE, ils font l’objet d’une évaluation combinée. Le cas échéant, cette évaluation combinée examine également l’incidence sur les masses d’eau susceptibles d’être touchées et vérifie si le plan risque d’empêcher une masse d’eau d’atteindre un bon état ou un bon potentiel, s’il risque de provoquer une détérioration de l’état ou du potentiel visé à l’article 4 de la directive 2000/60/CE, ou s’il risque d’entraver le bon état ou le bon potentiel d’une masse d’eau. Le cas échéant, les États membres sont tenus d’évaluer les incidences des activités existantes et futures sur le milieu marin, y compris les interactions terre-mer, conformément à l’article 4 de la directive 2014/89/UE. L’évaluation combinée porte également sur ces incidences.

Article 9 
Applicabilité des conventions CEE-ONU

1.Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des obligations découlant des articles 6 et 7 de la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, et de la convention de la CEE-ONU sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991.

2.Toutes les décisions adoptées en vertu de la présente section et des articles 12 et 13 sont rendues publiques.

Section II
Projets stratégiques «zéro net»

Article 10
Critères de sélection

1.Les États membres reconnaissent en tant que projets stratégiques «zéro net» les projets qui visent à fabriquer des technologies figurant à l’annexe du présent règlement, qui sont situés dans l’Union, qui contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1 du présent règlement et qui remplissent au moins l’un des critères suivants:

a)le projet de production de technologies «zéro net» contribue à la résilience technologique et industrielle du système énergétique de l’Union en augmentant la capacité de fabrication d’un composant ou d’une partie de la chaîne de valeur de la technologie «zéro net» pour laquelle l’Union dépend fortement des importations en provenance d’un seul pays tiers;

b)le projet de production de technologie «zéro net» a une incidence positive sur la chaîne d’approvisionnement industrielle ou les secteurs en aval de l’Union, au-delà du promoteur du projet et des États membres concernés, et contribue à la compétitivité et à la création d’emplois de qualité dans la chaîne d’approvisionnement industrielle de technologies «zéro net» de l’Union, selon au moins trois des critères suivants:

i)il ajoute une capacité de production significative dans l’Union pour les technologies «zéro net»;

ii)il produit des technologies dont la durabilité et la performance sont améliorées;

iii)il met en place des mesures qui visent à attirer, à perfectionner ou permettre la reconversion de la main-d’œuvre nécessaire aux technologies «zéro net», notamment par l’apprentissage, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux;

iv)il adopte des pratiques globales de fabrication circulaire à faible émission de carbone , notamment la récupération de la chaleur résiduelle.

2.Les États membres reconnaissent comme projets stratégiques «zéro net» les projets de stockage de CO2 qui remplissent les critères cumulatifs suivants:

a)le site de stockage géologique du CO2 est localisé sur le territoire de l’Union, dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM);

b)le projet de stockage de CO2 contribue à la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 18;

c)le projet de stockage de CO2 a fait l’objet d’une demande de permis pour le stockage géologique sûr et permanent du CO2 conformément à la directive 2009/31/CE.

3.Les projets de production de technologies «zéro net» correspondant à une technologie figurant à l’annexe du présent règlement, qui sont situés dans les «régions moins développées et en transition» et dans les territoires relevant du Fonds pour une transition juste, et qui sont éligibles à un financement au titre des règles de la politique de cohésion, sont reconnus par les États membres comme étant des projets stratégiques «zéro net» au titre de l’article 11, paragraphe 3, à la demande du promoteur de projet, sans que celui-ci ne soit tenu de présenter une demande formelle au titre de l’article 11, paragraphe 2.

4.Un projet de production de technologie «zéro net» situé dans l’Union qui contribue à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1, et qui bénéficie du Fonds pour l’innovation du SEQE, ou qui fait partie des projets importants d’intérêt européen commun, des projets des vallées européennes de l’hydrogène ou des projets de la Banque de l’hydrogène, lorsque les fonds soutiennent les investissements réalisés dans des moyens de production d’une technologie figurant à l’annexe du présent règlement, est reconnu par les États membres comme projet stratégique «zéro net» au titre de l’article 11, paragraphe 3, à la demande du promoteur de projet, sans que celui-ci ne soit tenu de présenter une demande formelle au titre de l’article 11, paragraphe 2.

Article 11
Demande et reconnaissance

1.Les demandes de reconnaissance de projets de production de technologies «zéro net» en tant que projets stratégiques «zéro net» sont présentées par le promoteur de projet à l’État membre concerné.

2.La demande visée au paragraphe 1 contient l’ensemble des éléments suivants:

a)les éléments de preuve pertinents relatifs au respect des critères énoncés à l’article 10, paragraphe 1 ou 2;

b)un plan de développement évaluant la viabilité financière du projet conformément à l’objectif de création d’emplois de qualité.

3.Les États membres évaluent la demande visée au paragraphe 1 au moyen d’une procédure équitable et transparente, dans un délai d’un mois. L’absence de décision de la part des États membres dans ce délai vaut approbation du projet.

4.La Commission peut donner son avis sur les projets approuvés. En cas de rejet de la demande par un État membre, le demandeur a le droit de présenter la demande à la Commission, qui l’évalue dans un délai de 20 jours ouvrables.

5.Lorsque la Commission, après avoir procédé à l’évaluation conformément au paragraphe 4, confirme le rejet de la demande par l’État membre, elle notifie ses conclusions au demandeur sous la forme d’une lettre. Lorsque l’évaluation de la Commission diffère de celle de l’État membre, la plateforme «Europe zéro net» examine le projet en question.

6.Lorsque la Commission ou un État membre constate qu’un projet stratégique «zéro net» a subi des modifications substantielles ou qu’il ne remplit plus les critères énoncés à l’article 10, paragraphes 1 ou 3, ou que la reconnaissance de ce projet était fondée sur une demande contenant des informations inexactes, le promoteur de projet concerné en est informé. Après avoir entendu le promoteur du projet, l’État membre peut abroger la décision accordant à un projet le statut de projet stratégique «zéro net».

7.Les projets qui ne sont plus reconnus en tant que projet stratégique «zéro net» perdent tous les droits liés à ce statut en vertu du présent règlement.

8.La Commission met en place et tient à jour un registre ouvert des projets stratégiques «zéro net».

Article 12

Statut prioritaire des projets stratégiques «zéro net»

1.Les promoteurs de projets et toutes les autorités qui, en vertu du droit national, sont compétentes pour délivrer divers permis et autorisations liés à la planification, à la conception et à la construction de biens immobiliers, y compris d’infrastructures énergétiques, veillent à ce que les processus ayant trait aux projets stratégiques «zéro net» soient traités de la manière la plus rapide possible, conformément au droit de l’Union et au droit national.

2.Sans préjudice des obligations prévues par le droit de l’Union, les États membres accordent aux projets stratégiques «zéro net» le plus haut statut national possible, lorsqu’un tel statut existe en droit national. Ces projets bénéficient du traitement qui en résulte dans les procédures d’octroi de permis, notamment dans les procédures d’évaluations environnementales et, si le droit national le prévoit, dans les procédures relatives à l’aménagement du territoire.

3.Les projets stratégiques «zéro net» sont considérés comme contribuant à la sécurité de l’approvisionnement en technologies stratégiques «zéro net» dans l’Union et donc comme étant d’intérêt public. En ce qui concerne les incidences environnementales visées à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 16, paragraphe 1, I de la directive 92/43/CEE, à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE, les projets stratégiques «zéro net» dans l’Union sont considérés comme étant d’intérêt public et sont susceptibles d’être considérés comme ayant un intérêt public supérieur, pour autant que toutes les conditions énoncées dans ces directives soient remplies.

4.Toutes les procédures de règlement des différends, les litiges, les recours et les recours juridictionnels liés à des projets stratégiques «zéro net» devant les cours, tribunaux et groupes d’experts nationaux, notamment la médiation ou l’arbitrage, lorsqu’ils sont prévus en droit national, sont traités comme ayant un caractère urgent, dans la mesure où le droit national prévoit de telles procédures d’urgence, pour autant que les droits de la défense normalement applicables des particuliers ou des communautés locales soient respectés, le cas échéant, par les promoteurs de projets stratégiques «zéro net».

Article 13
Durée de la procédure d’octroi des permis pour les projets stratégiques «zéro net»

1.La procédure d’octroi des permis pour les projets stratégiques «zéro net» n’excède aucun des délais suivants:

a)9 mois pour la construction de projets stratégiques «zéro net» d’une capacité de production annuelle inférieure à 1 GW;

b)12 mois pour la construction de projets stratégiques «zéro net», d’une capacité de production annuelle supérieure à 1 GW;

c)18 mois pour toutes les autorisations nécessaires à l’exploitation d’un site de stockage conformément à la directive 2009/31/CE.

2.Pour les technologies stratégiques «zéro net» pour lesquelles la capacité de fabrication annuelle n’est pas mesurée en GW, la procédure d’octroi des permis n’excède pas un délai de 12 mois.

3.Pour l’augmentation des capacités de fabrication dans les installations de production existantes, les délais visés aux paragraphes 1 et 2 sont réduits de moitié.

4.Les autorités nationales compétentes veillent à ce que l’absence de réponse des organes administratifs concernés dans les délais applicables visés au présent article conduise à considérer les étapes intermédiaires spécifiques comme approuvées, sauf lorsque le projet spécifique fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil ou de la directive 2000/60/CE, de la directive 2008/98/CE, de la directive 2009/147/CE, de la directive 2010/75/UE, de la directive 2011/92/UE, ou de la directive 2012/18/UE ou lorsque cette évaluation des incidences sur l’environnement est nécessaire et que les évaluations concernées n’ont pas encore été réalisées, ou lorsque le principe de l’approbation administrative tacite n’existe pas dans le système juridique national. Cette disposition ne s’applique pas aux décisions finales sur le résultat du processus, qui doivent être explicites. Toutes les décisions sont rendues publiques.

Article 14 
Accélération de la mise en œuvre

1.La Commission et les États membres adoptent des mesures visant à accélérer et à attirer les investissements privés dans des projets stratégiques «zéro net». Ces mesures peuvent, sans préjudice de l’article 107 et de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, inclure la fourniture et la coordination d’un soutien aux projets stratégiques «zéro net» confrontés à des difficultés d’accès au financement.

2.Les États membres peuvent apporter un soutien administratif aux projets stratégiques «zéro net» afin de faciliter leur mise en œuvre rapide et efficace, notamment en fournissant:

a)une assistance pour garantir le respect des obligations administratives et de communication d’informations applicables;

b)une assistance aux promoteurs de projets afin d’accroître encore l’acceptation du projet par le public.

Article 15
Coordination du financement

1.La plateforme «Europe zéro net» établie à l’article 28 examine les besoins financiers et les goulets d’étranglement des projets stratégiques «zéro net», ainsi que les bonnes pratiques éventuelles, en particulier pour développer les chaînes d’approvisionnement transfrontières de l’Union, notamment sur la base d’échanges réguliers avec les alliances industrielles concernées.

2.À la demande du promoteur du projet stratégique «zéro net», la plateforme «Europe zéro net» examine et donne des conseils sur la manière dont le financement du projet peut être mené à bien, en tenant compte du financement déjà obtenu et en prenant au moins en considération les éléments suivants: 

a)les sources de financement privées supplémentaires;

b)les aides disponibles via les ressources du Groupe Banque européenne d’investissement ou d’autres institutions financières internationales, y compris de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;

c)les instruments et programmes existants des États membres, y compris ceux des banques et institutions nationales de développement;

d)les programmes de financement et des fonds pertinents de l’Union.

Chapitre III
Capacité d’injection de CO
2

Article 16
Objectif de capacité d’injection de CO2 à l’échelle de l’Union

Il convient d’atteindre une capacité d’injection annuelle d’au moins 50 millions de tonnes de CO2 d’ici à 2030 dans les sites de stockage situés sur le territoire de l’Union européenne, dans ses zones économiques exclusives ou sur son plateau continental au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), cette capacité d’injection annuelle n’étant pas combinée avec une récupération renforcée des hydrocarbures (DME).

Article 17
Transparence des données relatives à la capacité de stockage de CO2

1.Au plus tard 3 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres:

a)mettent à la disposition du public des données sur les zones où les sites de stockage de CO2 peuvent être autorisés sur leur territoire; et

b)obligent les entités titulaires d’une autorisation au sens de l’article 1, point 3), de la directive nº 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil 71 sur leur territoire à rendre publiques toutes les données géologiques relatives aux sites de production qui ont été déclassés ou dont le déclassement a été notifié à l’autorité compétente.

c)Aux fins du point a), les données comprennent au moins les informations demandées dans la communication de la Commission relative aux orientations données aux États membres pour la mise à jour des plans nationaux en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030.

2.Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement et chaque année par la suite, chaque État membre soumet à la Commission un rapport décrivant:

a)les projets de captage du CO2 en cours et une estimation des besoins correspondants en matière de capacités d’injection et de stockage;

b)les projets de stockage de CO2 en cours sur son territoire, y compris l’état d’avancement de l’octroi des permis relevant de la directive 2009/31/CE, les dates prévues pour la décision finale d’investissement (FID) et la mise en service;

c)les mesures nationales de soutien qui pourraient être adoptées pour stimuler les projets visés aux points a) et b).

Article 18
Contribution des producteurs de pétrole et de gaz autorisés

1.Chaque entité titulaire d’une autorisation au sens de l’article 1er, point 3), de la directive 94/22/CE doit contribuer individuellement à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union fixé à l’article 16. Les contributions individuelles sont calculées au prorata de la part de chaque entité dans la production de pétrole brut et de gaz naturel de l’Union entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 et consistent en une capacité d’injection de CO2 dans un site de stockage autorisé conformément à la directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du dioxyde de carbone, et disponible sur le marché d’ici à 2030.

2.Dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres recensent et communiquent à la Commission européenne les entités visées au paragraphe 1 ainsi que leurs volumes de production de pétrole brut et de gaz naturel pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023.

3.À la suite de la réception des rapports soumis conformément à l’article 17, paragraphe 2, la Commission, après avoir consulté les États membres et les parties intéressées, précise la part de la contribution des entités visées au paragraphe 1 à la réalisation de l’objectif de capacité d’injection de CO2 de l’Union d’ici à 2030.

4.Dans un délai de douze mois à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement, les entités visées au paragraphe 1 soumettent à la Commission un plan détaillant la manière dont elles entendent s’acquitter de leur contribution à l’objectif de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2 d’ici à 2030. Ces plans:

a)confirment la contribution de l’entité, exprimée en volume cible de nouvelles capacités de stockage et d’injection de CO2 mises en service d’ici à 2030;

b)précisent les moyens et les étapes permettant d’atteindre le volume visé.

5.Pour atteindre leur objectif de volume de capacité d’injection disponible, les entités visées au paragraphe 1 peuvent prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes:

a)élaborer des projets de stockage du CO2 seules ou en coopération;

b)conclure des accords avec d’autres entités visées au paragraphe 1;

c)conclure des accords avec des promoteurs ou des investisseurs de projets de stockage tiers afin de s’acquitter de leur contribution.

6.Deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement et chaque année par la suite, les entités visées au paragraphe 1 présentent à la Commission un rapport détaillant les progrès qu’elles ont accomplis dans la réalisation de leur contribution. La Commission rend ces rapports publics.

7.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne:

a)les modalités selon lesquelles les accords entre les entités visées au paragraphe 1 et les investissements dans les capacités de stockage détenues par des tiers sont pris en compte pour atteindre leur contribution individuelle en application du paragraphe 5, points b) et c);

b)le contenu des rapports visés au paragraphe 6.

Chapitre IV
Accès aux marchés

Article 19
Contribution à la durabilité et à la résilience dans les procédures de passation de marchés publics

1.Dans le cadre d’une procédure de passation de marché public, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices fondent l’attribution des marchés relatifs aux technologies «zéro net» figurant à l’annexe sur l’offre économiquement la plus avantageuse, qui présente le meilleur rapport qualité/prix et qui indique au moins la contribution de l’offre en matière de durabilité et de résilience, conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE ou 2014/25/UE et à la législation sectorielle applicable, ainsi qu’aux engagements internationaux de l’Union, y compris l’AMP et d’autres accords internationaux auxquels l’Union est liée.

2.La contribution de l’offre à la durabilité et à la résilience est déterminée par les critères cumulatifs suivants, qui sont objectifs, transparents et non discriminatoires:

a)une durabilité environnementale supérieure aux exigences minimales prévues par la législation applicable;

b)l’incidence et la qualité du plan de mise en œuvre, y compris les mesures de gestion des risques, lorsqu’une solution innovante doit être mise au point;

c)le cas échéant, la contribution de l’offre à l’intégration du système énergétique;

d)la contribution de l’offre à la résilience, compte tenu de la proportion de produits provenant d’une seule source d’approvisionnement, telle que déterminée conformément au règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil 72 , de laquelle proviennent plus de 65 % de l’approvisionnement pour cette technologie spécifique «zéro net» au sein de l’Union au cours de la dernière année pour laquelle des données sont disponibles au moment où l’appel d’offres a lieu.

3.Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices accordent à la contribution de l’offre en matière de durabilité et de résilience une pondération comprise entre 15 % et 30 % des critères d’attribution, sans préjudice de l’application de l’article 41, paragraphe 3, de la directive 2014/23/UE, de l’article 67, paragraphe 5, de la directive 2014/24/UE ou de l’article 82, paragraphe 5, de la directive 2014/25/UE, pour l’attribution d’une pondération plus élevée aux critères visés au paragraphe 2, points a) et b).

4.Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas tenu d’appliquer les considérations relatives à la contribution à la durabilité et à la résilience des technologies «zéro net» lorsque cette application l’obligerait à acquérir des équipements ayant des coûts disproportionnés, ou des caractéristiques techniques différentes de celles des équipements existants, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’exploitation et de maintenance. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent présumer que des différences de coûts supérieures à 10 % sont disproportionnées. Cette disposition est sans préjudice de la possibilité d’exclure les offres anormalement basses en vertu de l’article 69 de la directive 2014/24/UE et de l’article 84 de la directive 2014/25/UE, et sans préjudice d’autres critères d’attribution du marché conformément à la législation de l’UE, notamment les aspects sociaux conformément à l’article 30, paragraphe 3, et à l’article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa de la directive 2014/23/UE, à l’article 18, paragraphe 2, et à l’article 67, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, à l’article 36, paragraphe 2, et à l’article 82, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE.

Article 20
Enchères pour le déploiement des sources d’énergie renouvelables

1.Sans préjudice de l’article 4 de la directive (UE) 2018/2001 et des articles 107 et 108 du traité, ainsi que des engagements internationaux de l’Union, notamment de l’AMP et des autres accords internationaux liant l’Union, les États membres, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public évaluent la contribution à la durabilité et à la résilience visée à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement lors de l’élaboration des critères utilisés classer les offres dans le cadre d’enchères, dont l’objectif est de soutenir la production ou la consommation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001.

2.La contribution à la durabilité et à la résilience se voit attribuer une pondération comprise entre 15 % et 30 % des critères d’attribution, sans préjudice de la possibilité d’accorder une pondération plus élevée aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 2, points a) et b), lorsqu’ils sont applicables en vertu de la législation de l’Union, et sans préjudice de toute limite pour les critères, autres que le prix, fixés en vertu des règles en matière d’aides d’État.

3.Les États membres, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public ne sont pas tenus d’appliquer les considérations relatives à la contribution à la durabilité et à la résilience des technologies «zéro net» lorsque cette application les obligerait à acquérir des équipements présentant des coûts disproportionnés ou des caractéristiques techniques différentes de celles des équipements existants, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’exploitation et d’entretien. Les écarts de coûts supérieurs à 10 % peuvent être présumés disproportionnés par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices.

Article 21
Autres formes d’intervention publique

1.Sans préjudice des articles 107 et 108 du traité et de l’article 4 de la directive 2018/2001 73 et conformément aux engagements internationaux de l’Union, lorsque les États membres, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public décident de mettre en place, au bénéfice des ménages ou des consommateurs, des régimes d’incitation à l’achat de produits finaux de technologie zéro net» énumérées à l’annexe, ils les conçoivent de manière à promouvoir l’achat, par les bénéficiaires, de produits finaux de technologie «zéro net» présentant une contribution élevée en matière de durabilité et de résilience, telle que déterminée à l’article 19, paragraphe 2, en prévoyant une compensation financière proportionnée supplémentaire.

2.La compensation financière supplémentaire accordée par les autorités conformément au paragraphe 1, en raison de l’application des critères visés à l’article 19, paragraphe 2, points b) c) et d), ne saurait excéder 5 % du coût du produit final de la technologie «zéro net» pour le consommateur.

3.Lors de la conception et de la mise en œuvre d’un régime relevant du paragraphe 1, l’autorité se fonde sur un processus ouvert, non discriminatoire et transparent pour évaluer la contribution des produits disponibles sur le marché à la résilience et à la durabilité. Il est possible à tout moment de demander à adhérer à ce régime pour tout produit final de technologie «zéro net». L’autorité précise la note minimale requise pour que les produits puissent bénéficier de la compensation financière complémentaire dans le cadre du régime de soutien.

4.Les États membres publient sur un site internet unique en libre accès toutes les informations relatives aux régimes visés à l’article 21, paragraphe 1, pour chaque produit de technologie «zéro net» concerné.

Article 22
Coordination des initiatives en matière d’accès aux marchés

1.Le cas échéant, la Commission fournit des orientations sur les critères permettant d’évaluer la contribution à la résilience et à la durabilité des produits disponibles couverts par les formes d’intervention publique visées aux articles 19, 20 et 21.

2.La Commission met à disposition une liste de chacun des produits finaux de technologie «zéro net» énumérés à l’annexe, ventilés en fonction de part de l’approvisionnement de l’Union en provenance de différents pays tiers au cours de la dernière année pour laquelle des données sont disponibles et met régulièrement cette liste à jour.

3.La plateforme «Europe zéro net» examine les mesures adoptées par les États membres pour mettre en œuvre les articles 19 et 21 et échanger les bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne l’utilisation pratique de critères définissant la contribution à la durabilité et à la résilience dans les marchés publics, ou les régimes incitant à l’achat de produits finaux de technologie «zéro net».

Chapitre V
Renforcer les compétences pour la création d’emplois de qualité

Article 23
Académies européennes de l’industrie «zéro net»

1.La Commission soutient, y compris par la mise à disposition de fonds d’amorçage, la création d’académies européennes de l’industrie «zéro net», dont les objectifs sont les suivants:

a)élaborer des programmes d’apprentissage, des contenus et du matériel d’apprentissage et de formation pour la formation et l’enseignement relatifs au développement, à la production, à l’installation, à la mise en service, à l’exploitation, à l’entretien et au recyclage de technologies «zéro net» et des matières premières, ainsi que soutenir les capacités des autorités publiques compétentes pour délivrer les permis et les autorisations visés au chapitre II et les pouvoirs adjudicateurs visés au chapitre IV du présent règlement;

b)permettre et promouvoir l’utilisation de programmes, contenus et matériels d’apprentissage par les prestataires d’enseignement et de formation dans les États membres, notamment via la formation des formateurs, et mettre au point des mécanismes visant à garantir la qualité de la formation proposée par les prestataires d’enseignement et de formation dans les États membres sur la base des programmes, contenus et matériels d’apprentissage susmentionnés;

c)élaborer et déployer des diplômes, y compris des microcertifications, afin de faciliter la transparence des compétences acquises et d’améliorer la transférabilité entre les emplois et la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, et promouvoir l’adéquation avec les emplois pertinents au moyen d’outils tels que le réseau européen des services de l’emploi (EURES) et EURAXESS.

2.Les académies européennes de l’industrie «zéro net» luttent contre les stéréotypes sexistes et accordent une attention particulière à la nécessité de permettre l’activité de davantage de femmes et de jeunes ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ou de formation pour le marché du travail.

Article 24

Professions réglementées dans les industries «zéro net» et reconnaissance des qualifications professionnelles

1.Au plus tard le 31 décembre 2024 et tous les deux ans par la suite, les États membres déterminent si les programmes d’apprentissage élaborés par les académies européennes de l’industrie «zéro net» présentent un niveau équivalent aux qualifications spécifiques requises par l’État membre d’accueil en vue d'accéder à des activités réglementées dans le cadre d’une profession présentant un intérêt particulier pour l’industrie «zéro net». Les États membres veillent à ce que les résultats des évaluations soient rendus publics et facilement accessibles en ligne.

2.Si un État membre conclut à l’existence d’un niveau équivalent, telle que décrit au premier paragraphe du présent article, il facilite la reconnaissance des diplômes délivrés par les prestataires d’enseignement et de formation sur la base des programmes d’apprentissage élaborés par les académies, conformément au titre III, chapitre I, de la directive nº 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil 74 , lorsque le titulaire de ce diplôme demande l’accès à une profession réglementée au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE, et revêtant une importance particulière pour l’industrie «zéro net», en acceptant le diplôme comme preuve suffisante des qualifications formelles.

3.Lorsque l’accès à une profession revêtant une importance particulière pour l’industrie «zéro net» est réglementé au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE, les États membres travaillent à l’élaboration d’un ensemble commun de connaissances, d’aptitudes et de compétences minimales nécessaires à l’exercice de cette profession spécifique, dans le but d’établir un cadre commun de formation, tel que visé à l’article 49 bis, paragraphe 1, de la directive nº 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, afin de permettre la reconnaissance automatique des qualifications. La plateforme de l’industrie «zéro net» peut également présenter des suggestions conformément à l’article 49 bis, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE.

Article 25
Plateforme «Europe zéro net» et compétences

La plateforme «Europe zéro net» visée à l’article 28 soutient la disponibilité et le déploiement de compétences dans le domaine des technologies «zéro net», ainsi qu’au sein des autorités compétentes et des pouvoirs adjudicateurs visés au chapitre II et au chapitre IV:

1)en assistant la Commission dans l’évaluation, le suivi et la prévision en continu de la demande et de l’offre de main-d’œuvre possédant les compétences nécessaires dans le domaine des technologies «zéro net», et de la disponibilité et de l’utilisation des possibilités d’enseignement et de formation correspondantes, en rendant compte, le cas échéant, des activités des académies européennes de l’industrie «zéro net»;

2)en suivant les activités des académies européennes de l’industrie «zéro net» et des prestataires d’enseignement et de formation qui proposent les programmes d’apprentissage élaborés par les académies, en favorisant les synergies avec d’autres initiatives et projets nationaux et de l’Union en matière de compétences, et en assurant la supervision;

3)en participant à la mobilisation des parties prenantes, notamment de l’industrie, des partenaires sociaux et des prestataires d’enseignement et de formation, en vue du déploiement de programmes d’apprentissage élaborés par les académies européennes de l’industrie «zéro net»;

4)en contribuant à l’adoption et à la reconnaissance des diplômes de formations des académies européennes de l’industrie «zéro net» dans les États membres afin de promouvoir la reconnaissance des compétences et la mise en adéquation des compétences et des emplois, notamment en favorisant la validité et l’acceptation des diplômes sur l’ensemble du marché du travail de l’Union européenne;

5)en facilitant l’élaboration de profils professionnels européens consistant en un ensemble commun de connaissances, d’aptitudes et de compétences pour les professions clés dans le domaine des technologies «zéro net», s’appuyant notamment sur les programmes d’apprentissage élaborés par les académies européennes de l’industrie «zéro net» et, le cas échéant, en utilisant la terminologie fournie par la classification européenne des aptitudes, compétences, certifications et professions (ESCO) afin de faciliter la transparence et la mobilité entre les emplois et au-delà des frontières du marché intérieur;

6)en favorisant des conditions de travail adéquates dans les emplois des industries de technologie «zéro net», en encourageant l’activité des jeunes, des femmes et des personnes âgées sur le marché du travail pour les industries de technologie «zéro net» et en promouvant le caractère attractif des emplois pour les travailleurs qualifiés de pays tiers, pour parvenir ainsi à une plus grande diversification de la main-d’œuvre;

7)en facilitant une coordination plus étroite et l’échange de bonnes pratiques entre les États membres afin d’améliorer la disponibilité des compétences dans le domaine des technologies «zéro net», y compris en contribuant aux politiques de l’Union et des États membres qui visent à attirer de nouveaux talents de pays tiers.

Chapitre VI.
Innovation

Article 26
Bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net»

1.Les États membres peuvent, de leur propre initiative, mettre en place des bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net», permettant le développement, l’expérimentation et la validation de technologies «zéro net» innovantes, dans un environnement réel contrôlé pendant une période limitée avant leur mise sur le marché ou leur mise en service, renforçant ainsi l’apprentissage réglementaire et le potentiel d’expansion et de déploiement à plus grande échelle. Les États membres mettent en place des bas à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» conformément au paragraphe 1, à la demande de toute entreprise qui met au point des technologies «zéro net» innovantes, remplissant les critères d’éligibilité et de sélection visés au paragraphe 4, point a), et qui a été sélectionnée par les autorités compétentes à l’issue de la procédure de sélection visée au paragraphe 4, point b).

2.Les modalités et les conditions de mise en place et de fonctionnement des bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» au titre du présent règlement sont adoptées au moyen d’actes d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 36. Les modalités et conditions favorisent, dans la mesure du possible, la flexibilité pour permettre aux autorités nationales compétentes de mettre en place et d’exploiter leurs bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net», encouragent l’innovation et l’apprentissage réglementaire et tiennent particulièrement compte des circonstances et des capacités particulières des PME participantes, y compris des jeunes pousses. Les actes d’exécution visés au paragraphe 3 comprennent des grands principes communs concernant:

a)l’éligibilité et la sélection permettant de participer aux bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net»;

b)la procédure de demande, de participation, de surveillance, de sortie et de suppression des bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net», y compris le plan des bacs à sable et le rapport de sortie;

c)les conditions applicables aux participants.

3.La participation aux bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» n’affecte pas les pouvoirs de surveillance et de correction des autorités chargées de la surveillance du bac à sable réglementaire. Les expérimentations, le développement et la validation de technologies «zéro net» innovantes ont lieu sous la supervision et l’orientation directes des autorités compétentes. Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de surveillance de manière souple dans les limites de la législation applicable, en adaptant les pratiques réglementaires existantes et en faisant usage de leurs pouvoirs discrétionnaires lorsqu’elles mettent en œuvre et appliquent des dispositions légales à un projet spécifique de bac à sable réglementaire pour les technologies «zéro net», dans le but de supprimer les obstacles, d’alléger la charge réglementaire, de réduire l’incertitude réglementaire et de soutenir l’innovation dans le domaine des technologies «zéro net».

4.Lorsque cela est pertinent pour atteindre l’objectif du présent article, les autorités compétentes envisagent d’accorder des dérogations ou des exemptions dans la mesure où le droit de l’Union ou le droit national applicable le permet. Les autorités compétentes veillent à ce que le plan du bac à sable réglementaire garantisse le respect des objectifs clés et des exigences essentielles de la législation de l’Union et de la législation nationale. Les autorités compétentes veillent à ce que tout risque important pour la santé, la sécurité ou l’environnement constaté lors de la mise au point et des expérimentations de technologies «zéro net» innovantes soit rendu public et entraîne la suspension immédiate du processus de développement et d’expérimentation jusqu’à ce que ce risque soit atténué. Lorsque les autorités compétentes estiment que le projet proposé présente des risques exceptionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs, de la population en général ou de l’environnement, notamment parce qu’il concerne des expérimentations, le développement ou la validation impliquant des substances particulièrement toxiques, elles n’approuvent le plan de bac à sable réglementaire qu’après s’être assurées que des garanties adéquates ont été mises en place et sont proportionnées au risque exceptionnel identifié.

5.Pour autant que les participants respectent le plan du bac à sable réglementaire ainsi que les modalités et conditions de leur participation fixées conformément au présent article et visées au paragraphe 2 et qu’ils suivent de bonne foi les orientations données par les autorités, aucune amende administrative ou autre sanction pour cause d’infraction à la législation applicable de l’Union ou de l’État membre n’est infligée par les autorités en ce qui concerne la technologie «zéro net» surveillée dans le bac à sable réglementaire.

6.Les participants au bac à sable réglementaire pour les technologies «zéro net» innovantes restent responsables, en vertu de la législation applicable de l’Union et des États membres en matière de responsabilité, de tout préjudice infligé à des tiers du fait de l’expérimentation menée dans le bac à sable réglementaire.

7.La durée du bac à sable réglementaire pour les technologies «zéro net» peut être prolongée selon la même procédure, avec l’accord de l’autorité nationale compétente. 

8.Les bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» devront être conçus et utilisés de manière à faciliter, le cas échéant, la coopération transfrontière entre les autorités nationales compétentes. Les États membres qui ont mis en place des bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» devront coordonner leurs activités et coopérer dans le cadre de la plateforme «Europe zéro net» afin de partager entre eux les informations pertinentes. Ils adressent chaque année à la Commission un rapport sur les résultats de la mise en œuvre des bacs à sable réglementaires, notamment en ce qui concerne les bonnes pratiques, les enseignements tirés et les recommandations relatives à leur mise en place et, le cas échéant, sur l’application dans le cadre du bac à sable réglementaire, du présent règlement et d’autres actes législatifs de l’Union d’une manière adaptée aux objectifs de ce bac à sable réglementaire.

Article 27
Mesures en faveur des petites et moyennes entreprises 

1.Les États membres prennent les mesures suivantes:

a)ils donnent aux petites et moyennes entreprises un accès prioritaire aux bacs à sable réglementaires pour les technologies «zéro net» innovantes dans la mesure où elles remplissent les conditions d’éligibilité fixées à l’article 26;

b)ils organisent des activités de sensibilisation sur la participation des petites et moyennes entreprises aux bacs à sable réglementaires;

c)le cas échéant, ils mettent en place un canal de communication spécifique avec les petites et moyennes entreprises afin de fournir des orientations et de répondre aux questions relatives à la mise en œuvre de l’article 26.

2.Les États membres tiennent compte des intérêts et des besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises et fournissent un soutien administratif adéquat pour leur permettre de participer aux bacs à sable réglementaires. Sans préjudice de l’application des articles 107 et 108 du traité, les États membres devraient informer les petites et moyennes entreprises du soutien financier disponible pour leurs activités dans les bacs à sable réglementaires.

Chapitre VII.
Gouvernance

Article 28
Mise en place et missions de la plateforme «Europe zéro net»

1.La plateforme «Europe zéro net» (ci-après la «plateforme») est mise en place.

2.La plateforme exécute les missions définies dans le présent règlement.

3.La plateforme peut conseiller et assister la Commission et les États membres dans les actions qu’ils mènent pour atteindre les objectifs énoncés au chapitre I du présent règlement, en tenant compte des plans nationaux des États membres en matière d’énergie et de climat présentés au titre du règlement (UE) 2018/1999 75 .

4.La Commission et les États membres peuvent se coordonner au sein de la plateforme pour les partenariats industriels «zéro net» et peuvent aussi se coordonner avec les pays tiers concernés afin d’encourager l’adoption de technologies «zéro net» à l’échelle mondiale et de soutenir le rôle des capacités industrielles de l’Union en matière de préparation de la transition mondiale vers une énergie propre, conformément aux objectifs généraux du présent règlement découlant de l’article 1er du présent règlement. La plateforme peut discuter périodiquement:

(a)de la manière d’améliorer la coopération tout au long de la chaîne de valeur «zéro net» entre l’Union et les pays tiers;

(b)de la manière de s’attaquer aux obstacles non tarifaires au commerce, par exemple au moyen de la reconnaissance mutuelle de l’évaluation de la conformité ou d’engagements visant à éviter les restrictions à l’exportation;

(c)des pays tiers qui devraient être désignés comme prioritaires pour la conclusion de partenariats industriels «zéro net», en tenant compte:

i)de la contribution potentielle à la sécurité d’approvisionnement, compte tenu de leur capacité de fabrication de technologies «zéro net»;

ii)de l’existence éventuelle d’accords de coopération entre un pays tiers et l’Union.

5.Les États membres soutiennent la Commission dans la mise en œuvre des mesures de coopération prévues dans le partenariat industriel «zéro net». Les partenariats industriels «zéro net» auront pour objectif de faciliter les échanges commerciaux entre les participants, notamment en favorisant les investissements nécessaires au sein de l’Union et dans les pays tiers, en renforçant la résilience et la durabilité des chaînes de valeur qui les soutiennent et en garantissant des conditions de concurrence équitables.

Article 29
Structure et fonctionnement de la plateforme «Europe zéro net»

1.La plateforme est composée des États membres et de la Commission. Elle est présidée par un représentant de la Commission.

2.Chaque État membre désigne un représentant de haut niveau au sein de la plateforme. Un État membre peut, si nécessaire, selon la fonction et l’expertise requises, avoir plus d’un représentant pour les différentes missions liées aux travaux de la plate-forme Chaque membre de la plateforme dispose d’un suppléant.

3.Sur proposition de la Commission, la plateforme adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres.

4.La plateforme se réunit à intervalles réguliers afin d’assurer l’exécution efficace des missions qui lui incombent en vertu du présent règlement. En cas de besoin, la plateforme se réunit à la demande motivée de la Commission ou sur décision adoptée à la majorité simple de ses membres.

5.La Commission assiste la plateforme au moyen d’un secrétariat exécutif qui lui apporte un soutien technique et logistique.

6.La plateforme peut créer des sous-groupes permanents ou temporaires chargés de questions et de tâches spécifiques. 

7.La plateforme invite des représentants du Parlement européen à assister, en qualité d’observateurs, à ses réunions, y compris à celles des sous-groupes permanents ou temporaires visés au paragraphe 6. 

8.Le cas échéant, la plateforme ou la Commission peut inviter des experts et d’autres tiers à participer aux réunions de la plateforme et des sous-groupes ou à fournir des observations écrites.

9.La plateforme prend les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du traitement et de l’exploitation des informations confidentielles et commercialement sensibles.

10.La plateforme s’efforce de parvenir à un consensus.

11.La plateforme se coordonne avec les alliances industrielles existantes et coopère avec celles-ci.

Article 30
Articulation avec les plans nationaux en matière d’énergie et de climat

Les États membres tiennent compte du présent règlement lors de l’élaboration de leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat et des mises à jour de ces derniers, présentés conformément aux articles 3, 9 et 14 du règlement (UE) 2018/1999, en particulier en ce qui concerne la dimension «recherche, innovation et compétitivité» de l’Union de l’énergie, et lors de la présentation de leurs rapports d’avancement bisannuels conformément à l’article 17 dudit règlement.

Chapitre VIII
Suivi

Article 31
Suivi

1.La Commission assure un suivi permanent:

a)des progrès réalisés par l’Union en ce qui concerne ses objectifs visés à l’article 1er, et l’incidence connexe du présent règlement;

b)des progrès accomplis vis à vis de l’objectif de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2 qui est visé à l’article 16.

2.Les États membres et les autorités nationales qu’ils désignent à cette fin collectent et fournissent les données et autres éléments de preuve requis en vertu du paragraphe 1, points a) et b). En particulier, ils recueillent et communiquent chaque année à la Commission des données sur:

a)les évolutions des technologies «zéro net» et les tendances du marché, y compris les coûts moyens d’investissement dans la fabrication et les coûts de production, ainsi que les prix du marché pour les technologies «zéro net» afférentes;

b)les capacités de production de technologies «zéro net» et activités connexes, notamment des données sur l’emploi et les compétences et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs pour 2030 visés au considérant 13;

c)la valeur et le volume des importations dans l’Union et des exportations hors de l’Union des technologies «zéro net»;

d)la durée moyenne des procédures d’autorisation prévues par le présent règlement;

e)les types et le nombre de permis accordés à l’échelle nationale au cours des 12 derniers mois;

f)le nombre de procédures d’octroi de permis achevées, bloquées ou annulées au cours des 12 derniers mois et les types d’obstacles rencontrés en cas d’interruption ou d’annulation;

g)le nombre de bacs à sable réglementaires mis en place au cours des 12 derniers mois;

h)la quantité de CO2 stockée de manière permanente dans le sous-sol conformément à la directive 2009/31/CE.

3.Les données comprennent au moins les informations demandées dans la communication de la Commission relative aux orientations à l’intention des États membres pour la mise à jour des plans nationaux en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030.

4.Le premier rapport est transmis à la Commission par chaque État membre à la fin du mois de mai de l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Les rapports suivants sont transmis chaque année avant la fin du mois de mai.

5.Les États membres transmettent également les données obtenues en application du paragraphe 2 du présent article aux instituts nationaux de statistique et à Eurostat aux fins de l’établissement et de la publication de statistiques, conformément au règlement (CE) nº°223/2009 du Parlement européen et du Conseil 76 . Les États membres désignent l’autorité nationale chargée de transmettre les données aux instituts nationaux de statistique et à Eurostat.

6.Sur la base des rapports présentés en vertu du paragraphe 2 du présent article, la Commission suit les progrès de l’Union visés au paragraphe 1, point a), et publie chaque année les recommandations y afférentes dans le cadre des rapports annuels sur la compétitivité des technologies énergétiques propres, conformément à l’article 35, paragraphe 2, point m), du règlement (UE) 2018/1999.

7.Sur la base des projets de demandes de permis présentés conformément à l’article 10 de la directive 2009/31/CE et des rapports présentés en application de l’article 17, paragraphe 2, et de l’article 18, paragraphes 4 et 6, du présent règlement, la Commission suit les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif à l’échelle de l’Union en matière de capacité d’injection de CO2 visé au paragraphe 1, point b), du présent article et en fait rapport chaque année au Parlement européen et au Conseil.

Chapitre IX
Dispositions finales

Article 32
Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 33 afin de modifier les modalités de prise en compte des accords conclus entre les entités visées à l’article 18, paragraphe 1, et des investissements réalisés par ces entités dans les capacités de stockage détenues par des tiers pour atteindre leur contribution individuelle fixée à l’article 18, paragraphe 5, ainsi que le contenu des rapports visés à l’article 18, paragraphe 6.

Article 33
Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 32 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de [date d’application]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s’y oppose au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 32 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 32 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 34
Procédure du comité
 

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

3.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

4.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l’article 4, s’applique.

Article 35
Évaluation

1.Au plus tard le ... [trois ans après la date d’application du présent règlement], et tous les trois ans par la suite, la Commission procède à une évaluation de celui-ci et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

2.L’évaluation porte sur la réalisation des objectifs du présent règlement établis à l’article 1 et sur son incidence sur les entreprises utilisatrices, en particulier les PME, et les utilisateurs finaux, ainsi que les objectifs du pacte vert pour l’Europe.

3.L’évaluation tient compte des résultats du processus de suivi décrit à l’article 31.

4.Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes dont elles disposent et que la Commission pourrait solliciter aux fins de l’établissement du rapport visé au paragraphe 1.

Article 36
Traitement des informations confidentielles

1.Les informations obtenues dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement et sont protégées par les législations nationales et de l’Union applicables.

2.Les États membres et la Commission assurent la protection des secrets commerciaux et des autres informations sensibles, confidentielles et classifiées obtenues et produites en application du présent règlement, y compris les recommandations et les mesures à prendre, conformément au droit de l’Union et au droit national respectif.

3.Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent règlement ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine.

4.Si un État membre estime que la présentation d’informations agrégées dans le cadre de l’article 18 peut néanmoins compromettre ses intérêts en matière de sécurité nationale, il peut s’opposer à la présentation de la Commission au moyen d’un avis motivé.

5.La Commission et les autorités nationales, leurs fonctionnaires, leurs employés et les autres personnes travaillant sous le contrôle de ces autorités garantissent la confidentialité des informations obtenues dans l’exercice de leurs missions et de leurs activités. Cette obligation s’applique également à tous les représentants des États membres, observateurs, experts et autres participants qui assistent aux réunions de la plateforme conformément à l’article 29.

Article 37
Modification du règlement (UE) 2018/1724

Le règlement (UE) 2018/1724 est modifié comme suit:

1)à l’annexe I, dans la première colonne, une nouvelle ligne «R. Projets de production de technologie “zéro net”» est insérée;

2)à l’annexe I, dans la deuxième colonne, à la ligne «R. Projets de production de technologie “zéro net”», les points suivants sont insérés:

«1. informations sur la procédure d’octroi des permis»

«2. services bancaires et d’investissement»

«3. possibilités de financement à l’échelle de l’Union ou des États membres»

«4. services de soutien aux entreprises, notamment, mais sans s’y limiter, en matière de déclaration d’impôt sur les sociétés, de législation fiscale locale, de droit du travail»;

3)à l’annexe II, dans la première colonne, une nouvelle ligne «Projets de production de technologie “zéro net”» est insérée;

4)à l’annexe II, dans la deuxième colonne, à la ligne «Projets de production de technologie “zéro net”», les points suivants sont insérés:

«Procédures pour tous les permis administratifs pertinents pour planifier, construire, étendre et exploiter des projets de production de technologie “zéro net”, notamment les permis de construction, les autorisations d’utilisation de produits chimiques et les permis de raccordement au réseau, ainsi que les évaluations et autorisations environnementales lorsqu’elles sont requises, et englobant toutes les demandes et procédures administratives»;

5)à l’annexe II, dans la troisième colonne, à la ligne «Projets de production de technologie “zéro net”», le point suivant est inséré:

«Tous les résultats relatifs aux procédures allant de la reconnaissance de la validité de la demande à la notification de la décision globale sur l’issue de la procédure par l’autorité nationale compétente responsable»;

6)à l’annexe III, le point suivant est inséré:

«8. Autorités nationales compétentes agissant en tant que guichet unique en vertu de l’article 4 du règlement [NZIA].»

Article 38
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur ....[le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne].

Il s’applique à partir du [date d’entrée en vigueur]. Jusqu’au [2 ans après la date d’application du présent règlement], l’article 19, paragraphe 2, points a), b) et c), ne s’applique qu’aux marchés conclus par les centrales d’achat au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 16, de la directive 2014/24/UE et de l’article 2, paragraphe 1, point 12, de la directive 2014/25/UE et pour les marchés d’une valeur égale ou supérieure à 25 000 000 d’EUR.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président



FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

1.4.4.Indicateurs de performance

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen de production de produits de technologie «zéro net» (règlement «zéro net»).

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

Marché unique

Un pacte vert pour l’Europe

Une Europe adaptée à l’ère du numérique

Une Europe plus forte sur la scène internationale

1.3.La proposition/l’initiative porte sur: 

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 77  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

Le plan industriel du pacte vert définit une approche globale pour soutenir le développement des technologies énergétiques propres, laquelle s’articule autour de quatre piliers. Le premier, qui fait l’objet du présent règlement pour une industrie «zéro net», vise à créer un environnement réglementaire qui simplifie et accélère les procédures d’autorisation pour les nouveaux sites de production de produits de technologie «zéro net» et facilite le développement de l’industrie «zéro net» européenne.

Le règlement «zéro net» vise à accroître la résilience de l’Union et à assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union, ainsi qu’à promouvoir l’efficacité énergétique et le développement des énergies nouvelles et renouvelables.

L’objectif général du règlement pour une industrie «zéro net» est d’établir les conditions permettant d’augmenter la capacité de production de technologies «zéro net» dans l’Union, de soutenir les objectifs de décarbonation de l’Union à l’horizon 2030 ainsi que de garantir la sécurité de l’approvisionnement en technologies «zéro net» nécessaires pour préserver la résilience du système énergétique de l’Union.

L’objectif général de la présente proposition se traduit, en premier lieu, par l’objectif d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en établissant des règles harmonisées pour l’installation de capacités de production de technologies «zéro net» dans l’Union.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Le présent règlement établit un cadre visant à accroître la compétitivité de la base industrielle pour les technologies «zéro net» et à renforcer la contribution de l’Union à la transition vers le «zéro net» au niveau mondial, tout en accélérant la transition de l’Union vers des sources d’énergie à faible intensité de carbone, y compris en décarbonant les industries lourdes.

Le règlement contient des mesures visant à atteindre un objectif spécifique consistant à garantir que, d’ici à 2030, la capacité de production dans l’Union des technologies «zéro net» se rapproche ou atteint un critère de référence d’au moins 40 % des besoins annuels de déploiement de l’Union en ce qui concerne ces équipements technologiques nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Le règlement «zéro émission nette» vise à développer la production de technologies «zéro net» et à accroître la compétitivité de la base industrielle des technologies «zéro net». Dès lors, la présente initiative renforcera la résilience et la compétitivité de notre futur système énergétique décarboné.

Le règlement «zéro émission nette» vise à agir sur les principaux moteurs des investissements dans la production de technologies «zéro net», qui sont les suivants:

   améliorer la sécurité, l’orientation stratégique et la coordination des investissements en fixant des objectifs clairs et des mécanismes de suivi;

   réduire la charge administrative pour ceux qui développent des projets de production de technologies «zéro net», y compris en rationalisant les exigences administratives et en facilitant l’octroi des autorisations, en créant des bacs à sable réglementaires et en assurant l’accès aux informations;

   faciliter l’accès aux marchés grâce à des mesures spécifiques liées à la demande publique en organisant des procédures de passation de marchés publics et des enchères, ainsi qu’au moyen de mécanismes destinés à encourager la demande privée des consommateurs;

   faciliter et rendre possibles les projets de captage et de stockage du carbone, y compris en accroissant la disponibilité de sites de stockage de CO2;

   soutenir l’innovation, y compris au moyen de bacs à sable réglementaires;

   améliorer les compétences dans les technologies «zéro net» et promouvoir ainsi la création d’emplois de qualité;

   coordonner les partenariats industriels «zéro net».

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Le règlement prévoit un pilier consacré au suivi de l’initiative. Une coopération renforcée au sein de l’Union européenne permettra la collecte des informations et données nécessaires et comparables.

La Commission suivra les évolutions et les tendances de la réalisation des objectifs respectifs du règlement relatifs à la production dans l’Union de technologies «zéro net». Elle évaluera les réalisations, les résultats et l’incidence de l’initiative au bout de trois ans. Elle présentera les principales conclusions de son évaluation dans un rapport soumis au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu’au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Le rapport sera également rendu public.

La Commission élaborera aussi un programme détaillé de suivi des réalisations, des résultats et des incidences du présent règlement, accompagné d’un programme de suivi définissant les modalités et les intervalles de la collecte de données.

La Commission suivra les évolutions technologiques, les tendances du marché et la compétitivité des technologies «zéro net» de l’Union, ainsi que l’incidence du présent règlement. Les résultats de ce suivi et les recommandations s’y rapportant seront publiés chaque année dans le cadre des rapports annuels sur la compétitivité des technologies énergétiques propres.

La Commission travaillera avec les États membres en ce qui concerne le renforcement de la surveillance du respect des exigences spécifiques relatives aux produits sur le marché, afin de s’assurer que seuls des produits conformes à la législation de l’Union sont mis sur le marché, garantissant ainsi des conditions de concurrence équitables tant au niveau interne qu’au niveau mondial.

Afin d’atteindre l’objectif défini pour la capacité d’injection annuelle sur les sites de stockage de CO2, la Commission suivra les progrès accomplis en vue d’atteindre l’objectif fixé au niveau de l’Union en ce qui concerne la capacité d’injection de CO2 et en rendra compte chaque année.

Les objectifs visés ci-dessus seront réévalués et la Commission, régulièrement assistée par la plateforme «Europe zéro net», suivra les progrès accomplis. La plateforme «Europe zéro net» surveillera les performances et contribuera à l’évaluation. La plateforme «Europe zéro net» jouera un rôle important dans la collecte de données probantes auprès de l’industrie et des États membres de l’UE, ainsi que pour définir et mettre en œuvre un soutien stratégique aux chaînes d’approvisionnement en technologies énergétiques propres. La plateforme «Europe zéro net» jouera également un rôle important dans le suivi de l’amélioration des compétences, en surveillant les académies «zéro net» et en évaluant l’offre et la demande de main-d’œuvre disposant des compétences nécessaires dans les industries «zéro net».

L’évolution des paramètres suivants pourra être mesurée plus en détail dans les industries «zéro net» dans le cadre de l’exercice de suivi, en dehors des activités principales de suivi menées par la plateforme:

   le nombre d’entités juridiques engagées (par taille, type et pays d’établissement) dans les actions que l’initiative soutient;

   le montant total des investissements dans les industries «zéro net», y compris les financements mobilisés auprès des secteurs public et privé;

   le montant des investissements des entreprises, en tenant compte du segment de la chaîne de valeur dans lequel elles sont actives;

   les données de suivi relatives à l’évolution des projets et à l’offre et à la demande;

   les marchés attribués sur la base de critères ayant trait à la durabilité environnementale, à l’innovation et l’intégration du système;

   le suivi des activités de reconversion et de perfectionnement mises en œuvre par les académies «zéro net» et soutenues par la plateforme «Europe zéro net», y compris le nombre d’apprenants et le montant des investissements s’y rapportant. Le suivi de la création d’emplois supplémentaires dans les industries «zéro net» et de leurs principales caractéristiques qualitatives, y compris en ce qui concerne les salaires, les conditions de travail et les relations industrielles.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Le présent règlement devrait être intégralement applicable peu après son adoption, c’est-à-dire le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Toutefois, certains de ses premiers éléments auront déjà été mis en place auparavant, tels que la plateforme «Europe zéro net», qui a été créée en novembre 2022. Le règlement «zéro émission nette» définit plus en détail la structure de gouvernance de cette plateforme.

Des actes délégués pourraient être adoptés, après analyse approfondie des incidences et consultation des parties concernées, afin de tenir compte des évolutions des technologies et du marché, en conformité avec les objectifs et les critères de l’initiative.

La collecte de données auprès des organisations représentatives des entreprises de production de technologies propres devrait déjà avoir débuté, et les États membres ont déjà discuté avec la Commission de plusieurs mesures envisageables afin de soutenir les industries des technologies propres et «zéro net» en Europe et d’effectuer une surveillance de leurs chaînes de valeur.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Le plan industriel du pacte vert repose sur quatre piliers, dont le premier est composé de la présente initiative, à savoir le règlement «zéro net». Le présent règlement crée un environnement réglementaire qui simplifie et accélère les procédures d’octroi des autorisations pour les nouveaux sites de production de technologies énergétiques propres et facilite le développement de l’industrie «zéro net» européenne.

Pour aider l’UE à atteindre son objectif de concrétiser ses engagements au titre du paquet «Ajustement à l’objectif 55» relatifs à une UE neutre pour le climat d’ici à 2050, il est essentiel d’accroître l’utilisation des énergies propres et des technologies «zéro net». La transition vers des sources d’énergie renouvelables est également capitale pour assurer à l’UE un approvisionnement énergétique stable, qui favorisera son industrie et, en définitive, l’aidera à jouer le rôle qui lui incombe dans la garantie de la sécurité nationale des États membres. Elle contribue donc à l’autonomie stratégique ouverte à laquelle aspire l’UE.

Au cours de l’année écoulée, l’Europe a connu des perturbations de ses chaînes d’approvisionnement en énergie renouvelable et en technologies «zéro net», ce qui a provoqué des pénuries dans de nombreux secteurs économiques et pourrait avoir de sérieuses conséquences sociétales.

Dans l’écosystème des technologies «zéro net», les sources d’approvisionnement sont relativement peu diversifiées et, pour certains produits, il existe une forte dépendance aux importations en provenance de pays tiers. Les parts de marché de l’industrie de l’UE sont soumises à une forte pression s’expliquant par les subventions accordées dans les pays tiers, qui faussent les conditions de concurrence. La présente initiative permettra d’établir des conditions favorables grâce à certaines mesures telles que le raccourcissement des délais d’obtention de permis et l’accroissement de la demande publique. Cela aidera les industries européennes à attirer des financements pour la production de technologies «zéro net». L’accroissement des investissements dans la production européenne de technologies «zéro net» est essentiel à l’établissement d’une solide base industrielle pour les technologies «zéro net» et leurs chaînes d’approvisionnement dans l’ensemble de l’UE.

L’objectif est non seulement de réduire les dépendances, mais aussi de saisir les opportunités économiques offertes par le marché mondial des technologies industrielles «zéro net», qui devrait atteindre une valeur annuelle d’environ 600 milliards d’EUR d’ici à 2030, selon les prévisions de l’Agence internationale de l’énergie présentées dans le document de travail des services de la Commission accompagnant la présente proposition. Le règlement accroîtra également la compétitivité de l’écosystème industriel européen «zéro net» et de l’industrie européenne au sens large, grâce à la fourniture de produits innovants aux citoyens européens. L’Union a toutes les cartes en main pour devenir un leader industriel sur le marché de l’énergie propre et des technologies «zéro net» du futur.

En outre, cette action au niveau de l’UE permet d’éviter la fragmentation entre 27 approches réglementaires et facilitera la réalisation des ambitions climatiques européennes.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

La communication de janvier 2023 intitulée «Un plan industriel du pacte vert pour l’ère du zéro émission nette» explique pourquoi une réponse européenne commune forte s’impose pour stimuler l’industrie «zéro net». Dans le cadre du plan industriel du pacte vert, la Commission propose de présenter un règlement «zéro émission nette» afin de soutenir la compétitivité industrielle des technologies «zéro net» dans l’UE.

Le plan a pour points de départ la nécessité d’accroître massivement le développement technologique, la fabrication et l’installation de technologies industrielles «zéro net» au cours de la prochaine décennie, ainsi que la valeur ajoutée d’une approche à l’échelle de l’UE pour relever ensemble ce défi. L’entreprise est d’autant plus difficile qu’il règne une concurrence mondiale pour les matières premières et le personnel qualifié. Le plan vise à répondre à cette dichotomie en se concentrant sur les domaines dans lesquels l’Europe peut faire la plus grande différence. Il vise également à éviter de remplacer notre dépendance à l’égard des combustibles fossiles russes par d’autres dépendances stratégiques qui pourraient entraver notre accès aux technologies et intrants essentiels pour la transition écologique, en combinant diversification et développement et production propres. Le plan complétera les efforts actuellement déployés pour transformer l’industrie à la lumière du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie industrielle de l’UE, en particulier du plan d’action pour une économie circulaire. La modernisation et la décarbonation des industries à forte intensité énergétique restent également une priorité absolue, tout comme le fait de garantir des transitions professionnelles et la création d’emplois de qualité grâce à la formation et à l’éducation.

L’UE s’appuie depuis toujours sur un environnement réglementaire solide pour créer des conditions favorables aux entreprises, fournir des emplois de qualité à notre main-d’œuvre et garantir un niveau élevé de protection de notre environnement. Ces trois dimensions peuvent se renforcer mutuellement si la réglementation est équilibrée et intelligemment conçue, ce qui exige une attention constante. C’est la raison pour laquelle la Commission a introduit un «contrôle de compétitivité» pour toutes les nouvelles réglementations, afin de tenir compte de l’ensemble des incidences potentielles sur la compétitivité. Un environnement réglementaire simple, prévisible et clair est essentiel pour promouvoir les investissements.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

La Commission et les États membres mèneront des activités dans le but d’établir des conditions propices à l’investissement pour la chaîne d’approvisionnement de l’industrie «zéro net» de l’UE. Ces activités cibleront, en particulier, l’accélération de l’investissement dans les projets stratégiques «zéro net».

La plateforme de l’industrie «zéro net» aidera la Commission et les États membres à détecter les goulets d’étranglement et les bonnes pratiques potentielles, sur la base, notamment, d’échanges réguliers avec les alliances industrielles concernées, telles que les alliances pour les batteries et les panneaux solaires et le partenariat relatif aux électrolyseurs.

L’initiative entend soutenir la mobilisation de fonds relevant des titres suivants du cadre financier pluriannuel:

Rubrique 1 Marché unique, innovation et numérique: Titre 2 Investissements stratégiques européens

_Fonds InvestEU

Rubrique 1 Marché unique, innovation et numérique: Titre 3 Marché unique

_Programme en faveur du marché unique

Rubrique 2 Cohésion, résilience et valeurs: Titre 5 Développement régional et cohésion

_Fonds européen de développement régional

Rubrique 2 Cohésion, résilience et valeurs: Titre 6 Reprise et résilience

_Facilité pour la reprise et la résilience

Rubrique 2 Cohésion, résilience et valeurs: 7 Investir dans le capital humain, la cohésion sociale et les valeurs

_Fonds social européen

Rubrique 3 Ressources naturelles et environnement: Titre 9 Environnement et action pour le climat

_Fonds pour une transition juste

Dans le cadre de NextGenerationEU, les 27 plans nationaux pour la reprise et la résilience financés par la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) mettent déjà 250 milliards d’EUR à disposition pour financer des mesures écologiques, y compris des investissements à l’appui de la décarbonation de l’industrie. Horizon Europe consacre 40 milliards d’EUR à la recherche et à l’innovation dans le cadre du pacte vert, y compris en partenariat avec l’industrie. Les politiques de cohésion mettent quelque 85 milliards d’EUR à disposition pour la transition écologique, notamment au titre du Fonds pour une transition juste. La Commission facilitera encore la mobilisation rapide d’investissements au titre de la cohésion à l’appui du plan industriel du pacte vert, notamment en accélérant la conception et le remboursement des projets dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables au moyen de régimes de remboursement standard. À ce jour, ces sources de financement de l’UE ont plus largement profité à la recherche et à l’innovation et au déploiement des énergies renouvelables et des infrastructures connexes que ciblé les capacités de production dans le secteur. Le financement des chaînes de valeur industrielles «zéro net» peut être amplifié et accéléré. Toutefois, pour éviter une fragmentation du marché unique due à la diversité des niveaux de soutien national – et des capacités d’octroi d’un tel soutien –, il est également nécessaire de prévoir des financements adéquats au niveau de l’UE pour faciliter l’essor de ces chaînes de valeur industrielles dans l’ensemble de l’Union.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

L’initiative relève du plan industriel du pacte vert, qui établit un soutien pour l’industrie «zéro net» européenne. Les possibilités de financement mentionnées dans la présente section ne dépendent pas de la proposition, mais peuvent être mises en œuvre sur la base de la législation déjà existante en rapport avec la présente proposition.

La proposition a pour but d’améliorer la compétitivité de l’industrie «zéro net» européenne et de soutenir une transition rapide vers la neutralité climatique. Le plan vise à créer un environnement plus favorable à l’accroissement des capacités industrielles de l’UE en ce qui concerne les technologies et produits «zéro net» nécessaires pour atteindre les objectifs ambitieux de l’Europe en matière de climat. Il s’appuie sur des initiatives antérieures et se fonde sur les points forts du marché unique européen, en complétant les efforts actuellement entrepris dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, lequel relève les avantages qui vont de pair avec le fait d’investir dans la durabilité compétitive de l’Union en construisant une Europe plus juste, plus verte et plus numérique. Il complète également les efforts déployés dans le cadre du plan REPowerEU, qui constituait la réponse de l’UE aux difficultés et aux perturbations du marché mondial de l’énergie provoquées par l’invasion russe de l’Ukraine, dans le but de transformer le système énergétique européen en mettant fin à la dépendance de l’UE à l’égard des combustibles fossiles russes et en luttant contre la crise climatique. Globalement, ces efforts déboucheront sur des économies d’énergie, sur la diversification des approvisionnements énergétiques et sur une accélération du déploiement des énergies à faible intensité de carbone.

Dans le plan, la Commission a annoncé son intention d’accorder une plus grande souplesse aux États membres pour l’octroi d’aides d’État temporaires et limitées à des secteurs soigneusement définis. En ce qui concerne les aides d’État, il est expliqué dans le plan que la politique de concurrence de l’UE fournit des outils, y compris des formations, permettant de soutenir le développement et le déploiement de technologies de pointe clés revêtant une importance stratégique pour les transitions écologique et numérique, tout en préservant l’intégrité du marché unique et en respectant les obligations internationales de l’UE.

La Commission consultera les États membres sur une proposition visant à adapter temporairement, jusqu’à la fin de 2025, les règles en matière d’aides d’État afin d’encore accélérer et simplifier les choses, en facilitant les calculs, en simplifiant les procédures et en accélérant les autorisations. Ces modifications aideront également les États membres à mettre en œuvre des projets spécifiques, relevant de leur champ d’application, qui figurent dans les plans de relance nationaux. Le plan indique également que la procédure d’autorisation des projets liés aux PIIEC sera encore rationalisée et simplifiée pour accélérer le déploiement de nouveaux projets.

Il existe un certain nombre d’instruments qui sont liés au règlement «zéro émission nette» et qui peuvent être mis en œuvre sur la base de la législation existante.

Programme InvestEU

Le programme InvestEU est bien placé pour stimuler les investissements dans le «zéro net» dans l’UE: c’est l’instrument de l’Union destiné à catalyser les investissements privés dans les domaines prioritaires de l’UE. Par l’intermédiaire de la BEI, du FEI, de la BERD et de 14 autres partenaires chargés de la mise en œuvre, l’UE soutient les investissements publics et privés dans les technologies et l’innovation industrielle «zéro net».

Fonds pour l’innovation 

Le Fonds pour l’innovation soutient le développement et le déploiement novateur de technologies et de solutions qui décarbonent les industries à forte intensité énergétique, stimulent les énergies renouvelables et le stockage d’énergie (y compris les batteries et l’hydrogène) et renforcent les chaînes d’approvisionnement «zéro net», en soutenant la fabrication de composants critiques pour les batteries, l’énergie éolienne et solaire, les électrolyseurs, les piles à combustible et les pompes à chaleur.

Projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC)

Les PIIEC peuvent apporter une contribution importante à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union, compte tenu notamment de leurs répercussions positives. Ils peuvent permettre de regrouper des États membres et des parties prenantes de toute l’Union afin de pallier de graves défaillances systémiques ou du marché et de relever des défis sociétaux importants qu’il ne serait pas possible de surmonter sans ces projets.

Fonds européen de souveraineté

À moyen terme, la Commission entend apporter une réponse structurelle aux besoins d’investissement, en proposant un Fonds de souveraineté européen dans le cadre du réexamen du cadre financier pluriannuel avant l’été 2023. En outre, la Commission évalue actuellement comment le financement global d’InvestEU pourrait être augmenté, en particulier pour la période allant de 2024 à 2027.

Afin de combler le déficit d’investissement pour la transition vers le «zéro net», ces initiatives visent à attirer des financements privés afin de compléter la réalisation des objectifs.

Comme détaillé ci-après, la mise en œuvre de cet acte législatif nécessitera des ressources humaines supplémentaires ainsi que certaines dépenses d’appui.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

 durée limitée

   En vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA

   incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s) 78   

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils soient dotés de garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes ou des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

La présente fiche financière législative inclut des dépenses de personnel, des marchés publics et, éventuellement, des arrangements administratifs. Les règles standard pour ce type de dépenses s’appliquent. La Commission évaluera les réalisations, les résultats et l’impact de la présente proposition trois ans après son entrée en application. Aux fins de cette évaluation, la plateforme «Europe zéro net», les États membres et les autorités nationales compétentes fourniront des informations à la Commission, à la demande de cette dernière.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Le mode de gestion de l’initiative est celui de la gestion directe par la Commission. La Commission sera assistée par l’organisme directeur, à savoir la plateforme «Europe zéro net», ainsi que par des représentants et des parties concernées des États membres. En résumé, l’initiative nécessite des dépenses de personnel, des marchés publics et, éventuellement, des accords administratifs. Les règles standard pour ce type de dépenses s’appliquent.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Dans l’ensemble, l’initiative nécessite des dépenses de personnel, des dépenses pour des études et recherches, un financement initial pour soutenir la création et le fonctionnement des académies «zéro net» ainsi que d’autres accords administratifs. Les règles standard pour ce type de dépenses s’appliquent.

La plupart des aspects de l’initiative suivent des procédures standard pour l’apport du soutien technique, qui font intervenir les parties concernées et l’adoption d’actes de droit dérivé. Le principal risque, déjà illustré dans le passé, est le manque de ressources humaines pour exécuter les plans de travail.

La présente proposition ne s’accompagne pas d’une analyse d’impact formelle. Compte tenu de l’urgence d’agir, pour les raisons exposées ci-dessus, une analyse d’impact n’aurait pas pu être réalisée dans les délais impartis avant l’adoption de la proposition. L’analyse est présentée dans le document de travail des services de la Commission sur l’«évaluation des besoins d’investissement et financements disponibles pour renforcer les capacités de production de technologies “zéro net” de l’UE» accompagnant la présente proposition. La préparation de la présente initiative a inclus une consultation ciblée des parties intéressées et des contacts réguliers et établis de longue date avec les parties prenantes du secteur, les États membres et les associations professionnelles ont permis de recueillir une quantité non négligeable d’informations et d’observations pertinentes pour la proposition. Malgré la prise en considération de contributions pertinentes pour les options stratégiques de la proposition, des conséquences et des incidences non intentionnelles de la présente initiative pourraient encore survenir à l’avenir. La Commission entend les détecter dès leur apparition grâce aux solides procédures de suivi prévues dans le règlement, et répondra à toute conséquence non intentionnelle par des moyens et des actions appropriés.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

Dans l’ensemble, l’initiative nécessite des dépenses de personnel, peut-être des marchés publics et, éventuellement, des accords administratifs. Les règles standard pour ce type de dépenses s’appliquent.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

La Commission veillera à ce que des mesures de lutte contre la fraude à toutes les phases du processus de gestion soient appliquées par la plateforme «Europe zéro net» en tant qu’organisme directeur.

La Commission veillera à ce que des mesures appropriées soient prises pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre des actes pertinents, eu égard au règlement «zéro émission nette», par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

La Cour des comptes dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard du programme. L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 et le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat concernant un financement de l’Union. Les entreprises communes devront aussi adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). Le Parquet européen peut mener des enquêtes conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, en vue d’enquêter sur les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la
dépense

Participation

Numéro  

CD/CND 79

de pays AELE 80

de pays candidats et pays candidats potentiels 81

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

1

03.02.01.01

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

1

03.02.02.00

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

1

01.02.02.54

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de 
la dépense

Participation

Numéro  

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats et pays candidats potentiels

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier  
pluriannuel

Numéro

DG: GROW

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

• Crédits opérationnels

Ligne budgétaire 82 03 02 01 01 – Fonctionnement et développement du marché intérieur des biens et des services

Engagements

(1a)

0,180

0,180

0,180

0,180

0,720

Paiements

(2a)

0,060

0,180

0,180

0,180

0,120

0,720

Ligne budgétaire 03.02.02.00 – Programme pour le marché unique, pilier PME

Engagements

(1b)

2,500

2,500

Paiements

(2b)

0,500

2,000

2,500

Ligne budgétaire 01 02 02 54 – Entreprise commune Hydrogène propre

Engagements

(1b)

3,000

3,000

Paiements

(2b)

0,750

2,250

3,000

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 83  

Ligne budgétaire

(3)

TOTAL des crédits 
pour la DG GROW

Engagements

=1a+1b +3

5,500

0,180

0,180

0,180

0,180

6,220

Paiements

=2a+2b

+3

1,25

4,310

0,180

0,180

0,180

0,120

6,220



TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

5,500

0,180

0,180

0,180

0,180

6,220

Paiements

(5)

1,250

4,310

0,180

0,180

0,180

0,120

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 1 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+ 6

5,500

0,180

0,180

0,180

0,180

6,220

Paiements

=5+ 6

1,250

4,310

0,180

0,180

0,180

0,120

6,220

Si plusieurs rubriques opérationnelles sont concernées par la proposition/l’initiative, dupliquer la section qui précède:

 TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

(4)

Paiements

(5)

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

(6)

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 6 
du cadre financier pluriannuel 
(Montant de référence)

Engagements

=4+ 6

Paiements

=5+ 6

Paiements

=5+ 6




Rubrique du cadre financier  
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe 5 de la décision de la Commission relative aux règles internes sur l’exécution de la section «Commission» du budget général de l’Union européenne), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

DG: GROW

• Ressources humaines

0,513

0,513

0,513

0,513

0,513

2,565

• Autres dépenses administratives

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,125

TOTAL pour la DG GROW

Crédits

0,538

0,538

0,538

0,538

0,538

2,69

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

DG: ENER

• Ressources humaines

0,513

0,513

0,513

0,513

0,513

2,565

• Autres dépenses administratives

TOTAL pour la DG ENER

Crédits

0,513

0,513

0,513

0,513

0,513

2,565

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

1,051

1,051

1,051

1,051

1,051

5,255

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 2023

Année 
2024 84

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 7 
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

5,500

1,231

1,231

1,231

1,231

1,051

11,457

Paiements

1,250

5,361

1,231

1,231

1,231

1,171

11,457

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels 

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 85

Coût moyen

Nombre

Coût

Nombre

Coût

Nombre

Coût

Nombre

Coût

Nombre

Coût

Nombre

Coût

Nombre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 86 ...

— Réalisation

— Réalisation

— Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

— Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

TOTAUX

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année

2023

Année 
2024 87

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

1,026

1,026

1,026

1,026

1,026

5,13

Autres dépenses administratives

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,125

Sous-total RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

1,051

1,051

1,051

1,051

1,051

5,255

Hors RUBRIQUE 7 88  
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses 
de nature administrative

Sous-total
hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Hors RUBRIQUE 7 89  
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses 
de nature administrative

Sous-total
hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

1,051

1,051

1,051

1,051

1,051

5,255

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année 
2024

Année 
2025

Année 2026

Année 2027

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

6

6

6

6

6

20 01 02 03 (en délégation)

01 01 01 01 (recherche indirecte)

01 01 01 11 (recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à spécifier)

 Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 90

20 02 01 (AC, END, INT de l’«enveloppe globale»)

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 xx yy zz 91

— au siège

— en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

01 01 01 12 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à spécifier)

TOTAL

6

6

6

6

6

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Les trois fonctionnaires de la DG GROW prévus par le présent règlement seront chargés de coordonner et d’organiser la plateforme «Europe zéro net». Les responsabilités de la plateforme sont établies dans le règlement. Cette plateforme favorisera l’exécution des mesures prévues par la présente initiative et supervisera et suivra l’évolution de la base de production de technologies «zéro net».

Les trois fonctionnaires de la DG ENER participeront aux travaux de la plateforme, fourniront des retours d’information sur les projets stratégiques «zéro net» et soutiendront le suivi de l’application du règlement au moyen des rapports annuels sur la compétitivité des technologies énergétiques propres.

Personnel externe

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. Veuillez fournir un tableau Excel en cas de reprogrammation de grande envergure.

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

Explicitez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments dont l’utilisation est proposée.

   nécessite une révision du CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N 92

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres;

   sur les autres recettes.

Veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 93

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives, par exemple, à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).



(1)    Energy Technology Perspectives 2023 de l’Agence internationale de l’énergie.
(2)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Un plan industriel du pacte vert pour l’ère du zéro émission nette, Bruxelles, COM(202362 final, 1.2.2023.
(3)    Energy Technology Perspectives 2023 de l’Agence internationale de l’énergie.
(4)     The rise of European Clean Tech – Report , https://dealroom.co/uploaded/2022/04/Dealroom-Talis-Climate-Tech-Europe-2022.pdf
(5)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Le pacte vert pour l’Europe, COM(2019640, 11.12.2019.
(6)    JO: Veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement sur les matières premières critiques et insérer le numéro, la date, le titre et la référence du JO de ce règlement dans la note de bas de page.
(7)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe, COM(2021350 final, 5.5.2021.
(8)    Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).
(9)    Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(10)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Ajustement à l’objectif 55»: atteindre l’objectif climatique de l’UE à l’horizon 2030 sur la voie de la neutralité climatique, COM(2021550, 14.7.2021.
(11)    Par exemple, la part des voitures électriques dans les ventes de véhicules neufs en Europe augmente et devrait représenter 14 % en 2021.
(12)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d’action de l’UE: «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols», COM(2021400 final, 12.5.2021.
(13)    Recommandation du Conseil du 16 juin 2022 visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique (JO C 243 du 27.6.2022, p. 35).
(14)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée, Un nouveau programme européen d’innovation, COM(2022)332 final, 5.7.2022.
(15)    Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
(16)    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE (COM/2022/142 final du 30.3.2022).
(17)     https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_23_232
(18)    Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(19)    Règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) nº 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) nº 347/2013 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45).
(20)    Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).
(21)    Règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables (JO L 335 du 29.12.2022, p. 36).
(22)    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (COM/2022/222 final du 18.5.2022).
(23)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen des semi-conducteurs (règlement sur les semi-conducteurs) (COM/2022/46 final du 8.2.2022).
(24)    Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).
(25)    Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (JO L 164 du 30.6.1994, p. 3).
(26)    Dans le cadre du rapport sur l’état de l’union de l’énergie établi au titre de l’article 35 et de l’article 35, paragraphe 2, point m), du règlement (UE) 2018/1999.
(27)    Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
(28)    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(29)    JO C […] du […], p. […].
(30)    JO C […] du […], p. […].
(31)    Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).
(32)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(33)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «"Ajustement à l’objectif 55": atteindre l’objectif climatique de l’UE à l’horizon 2030 sur la voie de la neutralité climatique», COM(2021550 final du 14.7.2021.
(34)    Recommandation du Conseil visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique, adoptée le 16 juin 2022 dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55».
(35)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 18 mai 2022 intitulée «Plan REPowerEU», COM(2022230 final.
(36)    Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).
(37)    Analyse approfondie à l’appui de la communication de la Commission COM(2018773 intitulée «Une planète propre pour tous – Une vision stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat».
(38)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie de l’UE pour l’énergie solaire», SWD(2022148 final du 18.5.2022.
(39)    Conformément aux objectifs énoncés dans le plan REPowerEU [COM(2022230 final] et le document intitulé «Document de travail des services de la Commission mettant en œuvre le plan d’action Repower EU: besoins d’investissement, accélérateur d’hydrogène et réalisation des objectifs en matière de biométhane accompagnant la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Plan REPowerEU», SWD(2022230 final du 18.5.2022.
(40)    Les États membres mettent à jour leurs plans nationaux pour la période 2021-2030 au plus tard en juin 2023 (projets de plans) et en juin 2024 (plans définitifs). Voir l’article 14 et les exigences du chapitre 2 et de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999.
(41)     Communication de la Commission relative aux orientations à l’intention des États membres pour la mise à jour des plans nationaux en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030 2022/C 495/02 (JO C 495 du 29.12.2022, p. 24).
(42)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Un plan industriel du pacte vert pour l’ère du zéro émission nette», COM(202362 final du 1.2.2023.
(43)    Communication de la Commission intitulée «Acheter social – Un guide sur les appels d’offres publics avec clauses de responsabilité sociale (2e édition)» [C(20213573 final].
(44)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE [COM(2022142 final du 30.3.2022].
(45)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020 [COM(2020798 final du 10.12.2020].
(46)    Décision 2014/115/UE du Conseil du 2 décembre 2013 relative à la conclusion du protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics (JO L 68 du 7.3.2014, p. 1).
(47)    Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(48)    Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(49)    Communication de la Commission intitulée «Orientations sur la participation des soumissionnaires et des produits de pays tiers aux marchés publics de l’Union européenne», C(20195494 final du 24.7.2019.
(50)    Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
(51)    Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).
(52)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie de l’UE pour l’énergie solaire», COM(2022221 final du 18.5.2022.
(53)

   Document de travail des services de la Commission intitulé «Identifying Europe’s recovery needs Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Europe’s moment: Repair and Prepare for the Next Generation, SWD(2020) 98 final du 27.5.2020.

(54)    Règlement (UE) 2023/435 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2023 modifiant le règlement (UE) 2021/241 en ce qui concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience et modifiant les règlements (UE) nº 1303/2013, (UE) 2021/1060 et (UE) 2021/1755, et la directive 2003/87/CE (JO L 63 du 28.2.2023, p. 1).
(55)    Communication de la Commission intitulée «Orientations sur les plans pour la reprise et la résilience dans le cadre de REPowerEU», 2023/C 80/01 (JO C 80 du 3.3.2023, p. 1).
(56)    Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).
(57)    Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).
(58)    Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
(59)    Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(60)    Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(61)    Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).
(62)    Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(63)    Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(64)    Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
(65)    Commission européenne, direction générale de la recherche et de l’innovation, Centre commun de recherche, Plan stratégique pour les technologies énergétiques (plan SET), Office des publications, 2019, disponible à l’adresse suivante: https://data.europa.eu/doi/10.2777/04888.
(66)    Le terme «énergie renouvelable» désigne une «énergie renouvelable», telle que définie par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
(67)    Le terme «carburants de substitution durables» désigne les carburants qui relèvent de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (COM/2021/561 final) et de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime (COM/2021/562 final).
(68)    Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).
(69)    Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(70)    Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).
(71)    Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (JO L 164 du 30.6.1994, p. 3).
(72)    Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(73)    Directive 2018/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables
(74)    Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).
(75)    Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº°663/2009 et (CE) nº°715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº°525/2013 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(76)    Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
(77)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(78)    Les explications sur les modes d’exécution budgétaire ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx
(79)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(80)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(81)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(82)    Selon la nomenclature budgétaire officielle.
(83)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(84)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(85)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites).
(86)    Tel que décrit au point 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(87)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(88)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(89)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(90)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(91)    Sous-plafond de personnel externe financé sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(92)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(93)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane et cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.

Bruxelles, le 16.3.2023

COM(2023) 161 final

ANNEXES

de la

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» (règlement pour une industrie «zéro net»)


ANNEXE

Technologies stratégiques «zéro net»

1.

Technologies solaires photovoltaïques et solaires thermiques

2.

Technologies éoliennes terrestres et renouvelables en mer

3.

Technologies de batterie/de stockage

4.

Pompes à chaleur et technologies géothermiques

5.

Électrolyseurs et piles à combustible

6.

Technologies durables de biogaz/biométhane

7.

Technologies de captage et de stockage du carbone (CSC)

8.

Technologies des réseaux