Bruxelles, le 22.3.2023

COM(2023) 155 final

2023/0083(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2023) 137 final} - {SWD(2023) 59 final} - {SWD(2023) 60 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.    CONTEXTE DE LA PROPOSITION

·Justification et objectifs de la proposition

Le présent exposé des motifs accompagne la proposition de directive visant à promouvoir la réparation des biens achetés par les consommateurs et modifiant la directive (UE) 2019/771, la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2017/2394. La proposition répond à la priorité de la Commission en matière de transition écologique, en particulier le pacte vert pour l’Europe 1 et son objectif de consommation durable.

Lorsque des produits de consommation sont devenus défectueux, les consommateurs ne cherchent souvent pas à les faire réparer, mais les jettent prématurément, alors même qu’ils pourraient être réparés et utilisés plus longtemps. C’est ce qui se produit dans le cadre de la garantie légale prévue par la directive relative aux ventes de biens 2 lorsque les consommateurs optent pour le remplacement plutôt que pour la réparation, et en dehors de la garantie légale, lorsque les consommateurs renoncent à faire réparer en raison de choix et de conditions de réparation non optimaux. Dans ce contexte, l’utilisation de biens remis à neuf est également limitée, ce qui laisse inexploité le potentiel de réemploi de biens par d’autres utilisateurs.

L’élimination prématurée de biens réparables achetés par les consommateurs entraîne une quantité croissante de déchets, génère des émissions de gaz à effet de serre et une demande accrue de ressources précieuses pour la production de biens neufs. Le problème de l’élimination prématurée de biens réparables achetés par les consommateurs existe dans toute l’UE pour un large éventail de ces biens. Plus des deux tiers des participants à la consultation publique (65-74 %) étaient favorables à des solutions au niveau de l’UE.

Les demandes de la conférence sur l’avenir de l’Europe 3 comprennent un appel en faveur d’un droit à la réparation, en particulier dans la proposition 5 sur la consommation, l’emballage et la production durables et dans la proposition 11 sur la croissance durable et l’innovation. La présente proposition relative à la promotion du droit à la réparation de biens fait partie de la réponse de la Commission à cet appel 4 .

Afin de promouvoir une consommation durable, la présente directive vise à favoriser la réparation et le réemploi des biens défectueux viables achetés par les consommateurs, dans le cadre de la garantie légale et au-delà.

   Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

La Commission poursuit de manière globale l’objectif visant à parvenir à une consommation durable défini dans le pacte vert, dans le cadre de diverses initiatives qui abordent différents aspects de l’élimination prématurée, tant du côté de l’offre que du côté de la demande.

Du côté de l’offre, la proposition de règlement sur l’écoconception pour des produits durables (REPD) 5 fixe le cadre de la réparabilité des produits au stade de la production, en particulier en ce qui concerne les exigences en matière de conception des produits et la disponibilité des pièces de rechange.

Du côté de la demande, la proposition de directive visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique 6 prévoit une meilleure information sur la durabilité et la réparabilité des biens au point de vente, permettant ainsi aux consommateurs de prendre des décisions d’achat durables.

Conformément à la proposition de règlement fixant des règles harmonisées pour l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (règlement sur les données), les utilisateurs de produits connectés ont accès aux données qu’ils génèrent au cours de leur utilisation et ont le droit de les communiquer à un tiers de leur choix. Cet accès aux données sera important pour les réparateurs indépendants. 

Si un produit devient défectueux au cours de la phase après-vente, la directive relative aux ventes de biens offre aux consommateurs des voies de recours contre les vendeurs pour les défauts qui existaient au moment de la livraison des biens et qui sont apparus au cours de la période de responsabilité d’un minimum de deux ans. En vertu de la directive relative aux ventes de biens, les consommateurs peuvent choisir entre la réparation ou le remplacement sans frais. Ils ne peuvent pas demander le recours choisi s’il est impossible ou s’il impose des coûts disproportionnés par rapport à l’autre recours.

L’effet combiné du REPD et de la directive visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique améliorera la durabilité des produits et favorisera les achats durables. Toutefois, ces actes ne s’attaquent pas aux problèmes qui dissuadent les consommateurs d'opter pour la réparation pendant la phase après-vente. La présente initiative comble cette lacune en mettant l’accent sur la phase d’utilisation des biens achetés par les consommateurs. Elle promeut la réparation en tant que recours dans le cadre de la garantie légale prévue par la directive relative aux ventes de biens et fournit aux consommateurs et aux entreprises de nouveaux outils qui favorisent la réparation au-delà de cette garantie.

Les trois initiatives sont complémentaires et génèrent des synergies en établissant une approche globale à l’égard de l’objectif commun qu’est la consommation durable. Elles sont conçues pour produire un effet cumulatif et couvrent à elles trois l’ensemble du cycle de vie d’un produit.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui prévoit l’adoption de mesures destinées à assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. La présente proposition contribue à améliorer le fonctionnement du marché intérieur en établissant un système harmonisé de règles visant à promouvoir la réparation dans le cadre de la garantie légale et au-delà pour la vente de biens achetés par les consommateurs.

La directive relative aux ventes de biens harmonise pleinement les recours accessibles aux consommateurs dans le cadre de la garantie légale en cas de défaut de conformité des biens, ainsi que les conditions dans lesquelles ces recours peuvent être exercés. Elle a été adoptée sur la base de l’article 114 du TFUE en vue de contribuer au fonctionnement du marché intérieur en levant les obstacles que le droit des contrats présente pour les ventes transfrontières de biens achetés par les consommateurs au sein de l’Union. La présente directive modifie de manière ciblée le choix entre les solutions de recours que sont la réparation et le remplacement afin de promouvoir la réparation et, partant, une consommation plus durable, en utilisant la même base juridique de l’article 114 du TFUE.

Outre la directive relative aux ventes de biens, certains États membres ont déjà introduit ou envisagent d’introduire des règles favorisant la réparation et le réemploi des biens achetés par les consommateurs. Des règles nationales obligatoires divergentes qui encouragent la consommation durable dans le contexte contractuel créent des obstacles réels ou potentiels au bon fonctionnement du marché intérieur, ce qui porte atteinte aux transactions transfrontières au sein du marché intérieur. Par exemple, les opérateurs économiques peuvent être confrontés à des coûts de transaction supplémentaires pour obtenir les conseils juridiques nécessaires afin de connaître les conditions de la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, applicable en vertu du règlement (CE) nº 593/2008 7 . Les prestataires de services de réparation peuvent être dissuadés de proposer leurs services dans plus d’un État membre au motif qu’ils devraient adapter leurs contrats de réparation en conséquence.

En outre, les divergences entre les règles nationales et les pratiques du marché qui en résultent entraînent un manque de transparence dans les options et les conditions de réparation. Cela dissuadera les consommateurs d’accéder à des services de réparation, en particulier par-delà les frontières, étant donné qu’en l’absence de règles harmonisées, la complexité des transactions transfrontières est encore plus grande que dans un contexte national. La demande limitée des consommateurs qui en résulte est un obstacle au développement de services de réparation, en particulier par-delà les frontières. À mesure que les technologies numériques évoluent et qu’un plus grand nombre de biens comprennent des fonctionnalités numériques accessibles à distance, il est probable que les services de réparation à distance et au-delà des frontières se développent encore davantage à l’avenir. Les obstacles qui découragent indirectement la demande de réparation des consommateurs sont également un frein à la circulation transfrontière de biens, tels que les pièces détachées et les équipements nécessaires aux services de réparation.

Il est donc nécessaire d’harmoniser certains aspects de la réparation en dehors de la responsabilité existante du vendeur, afin de garantir le fonctionnement du marché unique pour ce qui est de la relation entre un consommateur et un réparateur, d’accroître la sécurité juridique et de réduire les coûts de transaction, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, principalement représentées dans le secteur de la réparation.

Conformément à l’article 114, paragraphe 3, du TFUE, la Commission prend pour base un niveau de protection élevé de l’environnement et des consommateurs. La directive relative aux ventes de biens vise à améliorer le fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs. La présente directive ajoute l’objectif supplémentaire consistant à promouvoir une consommation durable, une économie circulaire et la transition écologique, garantissant ainsi également un niveau élevé de protection de l’environnement.

Subsidiarité 

Les problèmes abordés par la présente directive sont de nature transfrontière et à l’échelle européenne et mondiale.

La directive relative aux ventes de biens a déjà pleinement harmonisé certaines règles relatives à la vente des biens achetés par les consommateurs. Étant donné que la présente proposition modifie un aspect de ces règles en vue de promouvoir la réparation dans le cadre de la garantie légale, le changement doit être effectué au niveau de l’UE.

En l’absence d’action au niveau de l’UE, les initiatives nationales ne relevant pas du champ d’application de la directive relative aux ventes de biens risquent de suivre et d’adopter des approches différentes pour promouvoir la réparation au-delà de la garantie légale, conformément à l’objectif d’une consommation plus durable. Bien qu’elles soient susceptibles d’apporter certains avantages aux consommateurs et à l’environnement au niveau national, elles risquent en même temps de provoquer ou de renforcer la fragmentation du marché intérieur.

Une action de l’UE est donc nécessaire pour atteindre l’objectif général d’un bon fonctionnement du marché intérieur, avec une consommation plus durable des biens achetés par les consommateurs. Ce n’est que grâce à une action de l’UE que l’effet souhaité de la promotion de la réparation et du réemploi dans le cadre des ventes transfrontières pourra être obtenu de manière cohérente dans l’ensemble du marché intérieur.

Proportionnalité

La présente directive propose une approche équilibrée qui respecte le principe de proportionnalité. En ce qui concerne la promotion de la réparation dans le cadre de la garantie légale, les législations nationales ne sont modifiées que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre l’objectif. La présente proposition ne porte pas atteinte aux dispositions nationales bien établies en matière de délais de responsabilité. La modification ne concerne que les règles qui font déjà l’objet d’une harmonisation complète.

En dehors de la garantie légale, l’harmonisation au niveau de l’UE se limite aux seules options qui ont une dimension relative au marché intérieur, à savoir le formulaire européen normalisé d’information sur la réparation et l’obligation de réparation. Lorsqu’une solution au niveau national est tout aussi efficace, en particulier la plateforme de réparation, c’est le choix privilégié. La norme européenne pour les services de réparation est conçue comme un engagement volontaire, de manière à éviter toute ingérence importante dans les législations nationales relatives à la fourniture de services.

Les dispositions de la présente directive, tout en ayant pour objectif une consommation plus durable, sont adaptées aux besoins auxquels elles doivent répondre et sont de nature ciblée, soigneusement conçues en termes de portée et d’intensité.

Choix de l'instrument

L’instrument privilégié est une directive autonome. Elle comprend, d’une part, une modification ciblée de la directive relative aux ventes de biens en ce qui concerne les recours au titre de la garantie légale et, d’autre part, de nouvelles règles contractuelles visant à promouvoir la réparation au-delà de la responsabilité du vendeur au titre de la directive relative aux ventes de biens. Une directive est l’instrument le plus approprié à cet égard, car elle garantit l’effet d’harmonisation souhaité et la sécurité juridique, tout en permettant aux États membres d’intégrer en souplesse les mesures harmonisées dans leur législation nationale.

En outre, à titre de mesure non réglementaire, la Commission entend encourager l’élaboration d’une norme européenne pour les services de réparation.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultations des parties prenantes

Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, une vaste stratégie de consultation a été mise en œuvre pour garantir une large participation des parties prenantes tout au long du cycle politique de la présente proposition. La stratégie de consultation s’est articulée autour des parties prenantes concernées, notamment les consommateurs, les organisations de consommateurs tant au niveau national qu’au niveau de l’UE, les entreprises et les associations d’entreprises, les organisations environnementales, les experts universitaires et les autorités nationales. Plusieurs activités de consultation ont eu lieu:

·appel à contributions pendant une période de 12 semaines, du 11 janvier 2022 au 5 avril 2022, qui a donné lieu à 325 contributions

·consultation publique ouverte en ligne pendant une période de 12 semaines, du 11 janvier 2022 au 5 avril 2022, qui a donné lieu à 331 contributions

·enquêtes auprès des consommateurs et des entreprises, expériences comportementales et entretiens ciblés dans le cadre de l’étude d’appui à l’analyse d’impact

·réunions bilatérales ciblées avec les parties prenantes

·atelier avec les États membres le 7 avril 2022

Consultation publique ouverte

Lors de la consultation publique ouverte, la majorité des répondants ont reconnu l’existence du problème de la diminution de la durée d’utilisation de la plupart des biens achetés par les consommateurs. Pour toutes les catégories de parties prenantes, les principales causes de la diminution de la durée de vie des biens achetés par les consommateurs comprenaient la difficulté pour les consommateurs de réparer eux-mêmes les produits, ainsi que les désagréments, les coûts élevés ou l’indisponibilité des services de réparation pour les consommateurs.

La grande majorité des personnes interrogées étaient d’accord sur le fait que la mise en place d’incitations à réparer les produits plutôt que d’en acheter de nouveaux en cas de défauts, tant dans le cadre de la garantie légale qu’au-delà de celle-ci, était un objectif à poursuivre afin de promouvoir une consommation durable. La grande majorité des parties prenantes était également d’accord sur le fait que l’incitation à acheter et à utiliser des biens remis à neuf était un objectif important pour promouvoir une consommation durable. Une nette majorité des répondants a estimé que l’UE était le niveau d’action approprié.

Une petite majorité de toutes les parties prenantes, comprenant la majorité des citoyens de l’UE, des entreprises et des pouvoirs publics qui ont répondu, a trouvé que l’option consistant à donner la priorité à la réparation chaque fois qu’elle est moins coûteuse que le remplacement était efficace. La majorité des organisations de consommateurs et de défense de l’environnement a jugé la mesure inefficace.

La moitié de toutes les parties prenantes ayant répondu a considéré les engagements volontaires en faveur de la réparation comme des mesures efficaces. Les parties prenantes du monde des entreprises en particulier ont estimé que cette mesure était efficace, tandis que la majorité des organisations de défense de l’environnement et la moitié des organisations de consommateurs l’ont jugée inefficace.

En ce qui concerne l’obligation pour le producteur de réparer les biens contre paiement, une faible majorité des répondants a estimé qu’elle devait s’appliquer lorsque les défauts résultent de l’usure, et la moitié a estimé qu’elle devait s’appliquer en cas de défauts survenant après l’expiration de la garantie légale. Les parties prenantes du monde des entreprises avaient un avis différent: seule une minorité a estimé que les défauts résultant de l’usure devaient être couverts.

Appel à contributions

L’appel à contributions présentait des options stratégiques concernant la promotion de la réparation dans le système des voies de recours de la directive relative aux ventes de biens, l’obligation de réparer et les engagements volontaires en faveur de la réparation.

Les parties prenantes de différentes catégories (organisations/associations professionnelles, entreprises, organisations non gouvernementales) ont soutenu l’option qui donne la priorité à la réparation lorsqu’elle est moins coûteuse ou peut être effectuée au même coût que le remplacement dans le cadre de la garantie légale. En ce qui concerne l’obligation de réparation, les parties prenantes du monde des entreprises ont souligné qu’une telle obligation devait se faire contre paiement. La majorité des parties prenantes s’est déclarée favorable à l’option d’engagements volontaires en faveur de la réparation.

Atelier avec les États membres

De nombreux États membres n’avaient pas encore pris position sur les mesures décrites. Les mesures qui donnent la priorité à la réparation dans le cadre du système de recours de la directive relative aux ventes de biens ont généralement recueilli davantage de soutien que les mesures qui fournissent d’autres types d’incitation pour inviter les consommateurs à choisir la réparation (comme une prolongation de la période de responsabilité après réparation). Certains États membres ont soutenu la réparation en tant que solution principale lorsque son coût est inférieur ou égal au coût de remplacement.

La majorité des États membres n'étaient pas favorables à l’imposition d’obligations de réparation aux opérateurs économiques. Certains d’entre eux ont fait valoir qu’une obligation constituerait une charge excessive et augmenterait probablement le prix des biens achetés par les consommateurs. Les États membres favorables à l’obligation de réparation ont souligné que les coûts de réparation ne devaient pas augmenter en raison de l’obligation et que la responsabilité de la réparation devait incomber au producteur, et non au vendeur.

En ce qui concerne l’obligation d’émettre un devis pour la réparation en dehors du champ d’application de la directive relative aux ventes de biens, la majorité des États membres n’ont pas pris position. Certains étaient favorables à une telle mesure, tandis que d’autres se sont montrés réticents.

Collecte de données dans le cadre de l’étude accompagnant l’analyse d’impact

La collecte de données dans le cadre de l’étude accompagnant l’analyse d’impact comprenait une enquête «client mystère», une enquête auprès des consommateurs avec deux expériences intégrées auprès des consommateurs, une enquête auprès des entreprises et des entretiens avec les parties prenantes. Des données ont ainsi été recueillies permettant de définir le problème et d’évaluer l’impact des options stratégiques.

L’enquête «client mystère», qui ciblait les détaillants, a donné lieu à 600 observations sur les expériences des consommateurs souhaitant faire effectuer une réparation dans le cadre de la garantie légale et en dehors de celle-ci et sur les raisons pour lesquelles ils n’avaient pas fait réparer les produits par les vendeurs.

L’enquête auprès des consommateurs et les expériences intégrées sur les situations relevant de la directive relative aux ventes de biens ont donné lieu à 1 000 réponses par État membre (10 États membres inclus) et ont fourni des informations sur les expériences des consommateurs lors de leur recherche de réparation ou d’achat de biens d’occasion. La deuxième expérience auprès des consommateurs couvrant des situations en dehors de la période de garantie légale a donné lieu à 800 observations par État membre (10 États membres inclus) et a fourni des données sur les obstacles à la réparation, des informations sur la réparation et la probabilité de réparation des consommateurs dans des circonstances différentes.

L’enquête menée auprès des producteurs, des vendeurs et des réparateurs a donné lieu à 80 réponses complètes et à 284 réponses partielles. Elle a fourni des données pour l’analyse du marché de la réparation et des pratiques de marché en ce qui concerne la réparation et le remplacement de biens défectueux. Enfin, 21 entretiens avec les parties prenantes ont fourni des informations sur la définition du problème et les pratiques du marché.

Analyse d'impact

La présente proposition se fonde sur une analyse d’impact. Dans un premier temps, le comité d’examen de la réglementation (CER) de la Commission a émis un avis négatif le 30 septembre 2022. Après une révision importante du projet initial, ce même comité a émis un avis positif assorti d’autres observations le 24 janvier 2023. L’annexe 1 de l’analyse d’impact expose la façon dont il a été tenu compte des observations formulées par le CER.

Plusieurs options stratégiques ont été examinées pour lutter contre l’élimination prématurée des biens achetés par les consommateurs, tant dans le cadre de la garantie légale qu’en dehors de celle-ci.

Les options évaluées pour promouvoir la réparation et le réemploi des biens dans le cadre de la garantie légale sont les suivantes: donner la priorité à la réparation dans le cadre du système de recours prévu par la directive relative aux ventes de biens lorsque la réparation est moins coûteuse que le remplacement; faire de la réparation le principal recours; prolonger la période de responsabilité dans le cadre de la réparation; aligner la période de responsabilité pour les biens remis à neuf sur celle applicable aux biens neufs; et remplacer les biens défectueux par des biens remis à neuf.

Les options évaluées pour faciliter et encourager la réparation et le réemploi des biens au-delà de la garantie légale sont les suivantes: prévoir la fourniture d’informations sur la réparation par les producteurs et par une plateforme de mise en relation sur la réparation et les biens remis à neuf au niveau national ou de l’UE; améliorer la transparence et les conditions de réparation au moyen d’engagements volontaires; obliger les réparateurs à émettre un devis de réparation mentionnant le prix et les conditions de la réparation; et obliger les producteurs à réparer les biens soumis à des exigences de réparabilité en vertu du droit de l’Union ou tous les produits contre paiement.

La combinaison d’options privilégiées comprend des options des deux catégories, l’accent étant mis sur la réparation au-delà de la garantie légale. La quantité la plus importante de défauts apparaît dans le cadre de ce scénario, de sorte que le potentiel d’augmentation du nombre de réparations y est le plus élevé. Sur la base d’une analyse multicritères et coûts-avantages ainsi que d’une évaluation qualitative de la proportionnalité des différentes options envisagées, une combinaison de six options stratégiques privilégiées a été proposée pour résoudre les problèmes:

donner la priorité à la réparation chaque fois qu’elle est moins coûteuse que le remplacement pendant la durée de la garantie légale;

prévoir une plateforme en ligne au niveau national, qui met en relation les consommateurs et les réparateurs et promeut les biens remis à neuf;

obliger les acteurs proposant des services de réparation à émettre un devis mentionnant le prix et les conditions de la réparation sous une forme normalisée (formulaire européen d’information sur la réparation);

obliger les producteurs de biens auxquels s’appliquent des exigences de réparabilité en vertu du droit de l'Union à réparer ces biens en dehors de la garantie légale contre paiement;

obliger les producteurs à informer de leur obligation de réparation;

prévoir une norme européenne volontaire de réparation facile (norme européenne pour les services de réparation).

La combinaison d'options privilégiées favorise la réparation des biens achetés par les consommateurs, tant dans le cadre de la garantie légale qu’en dehors de celle-ci, en s’attaquant à plusieurs des facteurs identifiés d’élimination prématurée de ces biens.

La priorité donnée à la réparation plutôt qu’au remplacement dans le cadre du système de recours de la directive relative aux ventes de biens incitera les consommateurs à privilégier la consommation durable et augmentera le nombre de réparations dans le respect de la garantie légale des biens viables achetés par les consommateurs.

Au-delà de la garantie légale, diverses mesures rendront la réparation plus facile et plus attrayante pour les consommateurs, augmentant le nombre de réparations et la durée de vie des biens de consommation. La plateforme nationale de réparation en ligne et l’obligation faite aux producteurs d’informer de leur obligation applicable en matière de services de réparation amélioreront la transparence des services de réparation disponibles. L’offre contraignante sur le prix et les conditions de réparation (formulaire européen d’information sur la réparation) répondra aux problèmes de prix pour le consommateur et aux facteurs de désagrément inhérents au processus de réparation grâce à la transparence et à la prévisibilité et facilitera la comparaison des offres. L’obligation de réparation favorisera la consommation durable en donnant aux consommateurs le droit de réclamer une réparation au producteur pour des groupes de produits spécifiques qui sont réparables dès la conception. La norme européenne pour les services de réparation est un complément non réglementaire utile aux mesures contraignantes qui renforcera la confiance des consommateurs dans les services de réparation. La fonction de remise à neuf de la plateforme nationale accroît l’utilisation de biens remis à neuf, ce qui profite à la fois à la demande et à l’offre.

La combinaison d’options privilégiées contribue à accroître l’emploi, les investissements et la concurrence dans le secteur de la réparation de l’UE au sein du marché intérieur, tout en apportant des avantages aux consommateurs de l’UE (176,5 milliards d’EUR d’économies sur 15 ans, soit 25 EUR par consommateur par an) et à l’environnement (économie de 18,4 millions de tonnes de CO2 8 sur 15 ans). Les réparateurs indépendants, y compris les petites et moyennes entreprises, sont bien placés pour bénéficier de cette combinaison. Les entreprises subiront des pertes en raison des ventes de biens neufs dont elles seront privées et de la production réduite de tels biens, mais les économies substantielles réalisées par les consommateurs dépasseront les coûts supportés par les entreprises. Les pertes subies par les entreprises reflètent donc un transfert des recettes des entreprises au profit du bien-être des consommateurs et ces derniers seront également susceptibles d’investir l’argent économisé dans l’ensemble de l’économie, ce qui, à son tour, conduira à la croissance et à l’investissement.

·Droits fondamentaux

Ce train de mesures a une incidence positive sur les droits fondamentaux inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»). Il promeut le droit à un niveau élevé de protection de l’environnement et à l’amélioration de sa qualité, énoncé à l’article 37 de la charte. En particulier, il contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les déchets et l’utilisation de nouvelles ressources en augmentant le nombre de réparations dans le cadre et au-delà de la garantie légale et en prolongeant ainsi la durée de vie des biens achetés par les consommateurs. La présente proposition contribue à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs (article 38 de la charte) en renforçant les droits des consommateurs au-delà de la garantie légale. Pour y parvenir, il conviendra de prendre les mesures suivantes:

a) fournir aux consommateurs des outils qui améliorent la transparence et les conditions de réparation;

b) obliger les producteurs à réparer, au-delà de la garantie légale, certains biens achetés par les consommateurs.

Ces mesures encourageront et faciliteront le choix de la réparation lorsque les biens deviennent défectueux et dissuaderont les consommateurs d’acheter inutilement des biens neufs de remplacement, ce qui réduira les dépenses des consommateurs.

Bien que la présente proposition réglemente certaines pratiques commerciales en matière de réparation au regard de l’objectif de consommation durable, elle préserve la liberté contractuelle et favorise la liberté d’entreprise (article 16 de la charte). Les dispositions de la présente proposition visent à stimuler le marché de la réparation sans créer de charge, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

La présente proposition contribue également à l’intégration des personnes handicapées (article 26 de la charte), étant donné que les États membres sont tenus de garantir l’accessibilité de la plateforme en ligne de réparation également aux personnes handicapées, facilitant ainsi leur accès aux services de réparation. En outre, la proposition vise à garantir le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47 de la charte), notamment par des dispositions spécifiques en matière d’exécution afin de garantir le respect de la présente directive.

4.INCIDENCES BUDGÉTAIRES

La présente proposition n’aura aucune incidence sur le budget de l’UE.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

·Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

La Commission évaluera les effets de la présente initiative cinq ans après sa mise en application. Cela laisse le temps nécessaire à l’application et à la collecte des données dans les États membres. Les progrès accomplis feront l’objet d’un suivi sur la base d’un ensemble d’indicateurs couvrant l’ensemble du train de mesures et ses différents éléments. Les données relatives à la transposition et à l’application de l’initiative alimenteront également l’évaluation. À cette fin, la Commission restera également en contact avec les États membres et les parties prenantes.

La Commission élaborera un rapport relatif à la délégation du pouvoir d'adopter des actes délégués au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans.

·Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Article premier: objet, finalité et champ d’application

L’article 1er, paragraphe 1, indique l’objet de la présente directive, qui est d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur en établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation de biens achetés par les consommateurs. Conformément à l’article 114, paragraphe 3, du TFUE, la Commission prend pour base un niveau de protection élevé de l’environnement et des consommateurs. Tout en poursuivant la même finalité que la directive relative aux ventes de biens, à savoir améliorer le fonctionnement du marché intérieur et garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, la présente directive ajoute également la protection de l’environnement en tant qu’objectif accessoire. En particulier, en promouvant la consommation durable grâce à la réparation et au réemploi, la présente directive contribue à une économie circulaire et à la transition écologique.

L’article 1er, paragraphe 2, définit le champ d’application de la présente directive, qui s’applique à la réparation des biens achetés par les consommateurs en cas de défaut desdits biens survenant ou apparaissant en dehors de la période de responsabilité du vendeur en vertu de l’article 10 de la directive (UE) 2019/771. Tel peut être le cas lorsque le défaut n’existait pas encore au moment où le bien a été livré au consommateur ou lorsque le défaut de conformité n’apparaît qu’après l’expiration de la période de responsabilité. Pour ces défauts, la présente directive introduit plusieurs dispositions, à savoir l’obligation de fournir le formulaire européen d’information sur la réparation (article 4), l’obligation de réparation (article 5) avec l’obligation d’information correspondante (article 6) et la plateforme pour la réparation et la remise à neuf (article 7). La présente directive apporte également des modifications aux systèmes de recours en ce qui concerne les défauts relevant de la responsabilité des vendeurs en vertu de l’article 10 de la directive relative aux ventes de biens. En particulier, l’article 12 de la présente directive modifie de manière ciblée le choix entre réparation et remplacement au titre de la directive relative aux ventes de biens. Conformément à la directive relative aux ventes de biens, l’article 12 s’applique aux contrats de vente conclus entre consommateurs et vendeurs.

Article 2: définitions

L’article 2 introduit la définition de «réparateur», c’est-à-dire toute personne physique ou morale qui propose un service de réparation à des fins commerciales, y compris les prestataires indépendants de services de réparation, les producteurs et les vendeurs qui proposent des services de réparation.

L’article 2, paragraphe 7, contient une définition des «exigences de réparabilité», qui se rapporte à l’obligation pour le producteur de réparer les biens qui sont couverts par ces exigences de réparabilité prévues par les actes juridiques de l’Union (article 5). Par «exigences de réparabilité», il convient d’entendre toutes les exigences prévues par les actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II qui permettent la réparation d’un produit. Il s’agit, par exemple, d’exigences relatives au démontage et à la disponibilité de pièces de rechange applicables aux produits ou à des composants spécifiques de produits, ainsi que d’informations et d’outils liés à la réparation. 

En outre, l’article 2 fait référence à plusieurs définitions déjà établies dans la directive relative aux ventes de biens et dans le REPD.

Article 3: niveau d’harmonisation

Conformément à la directive relative aux ventes de biens, la présente directive suit une approche d’harmonisation complète, en vertu de laquelle les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national des dispositions qui s’écartent de celles prévues par la présente directive.

Article 4: formulaire européen d’information sur la réparation

L’article 4, paragraphe 1, introduit l’obligation pour les réparateurs de fournir des informations clés normalisées sur leurs services de réparation au moyen du formulaire européen d’information sur la réparation figurant à l’annexe I. Cette présentation normalisée permettra aux consommateurs d’évaluer et de comparer facilement les services de réparation. Les consommateurs seront libres de décider s’ils ont besoin du formulaire européen d’information sur la réparation dans un cas donné, par exemple lorsqu’ils souhaitent avoir une vue d’ensemble des conditions essentielles du service de réparation ou pour comparer différents services de réparation. Dans de tels cas, lorsque cela est nécessaire et apporte une valeur ajoutée, les consommateurs peuvent obtenir le formulaire auprès des réparateurs sur demande.

L’article 4, paragraphe 2, dispose que les réparateurs qui ne sont pas tenus de réparer en vertu de l’article 5 ne sont pas tenus de fournir le formulaire européen d’information sur la réparation s’ils n’ont pas l’intention de fournir le service de réparation, évitant ainsi toute charge inutile pour les réparateurs.

Si les réparateurs supportent des coûts qui sont nécessaires pour fournir le formulaire européen d’information sur la réparation, par exemple pour inspecter les biens défectueux, ils peuvent demander au consommateur de payer ces coûts limités (article 4, paragraphe 3).

L’article 4, paragraphe 4, définit les principaux paramètres qui influencent les décisions des consommateurs lorsqu’ils envisagent la réparation. Il s’agit notamment du prix de la réparation ou, si le prix ne peut être calculé à l’avance, de la méthode de calcul et du prix maximal, des conditions de réparation telles que le temps nécessaire pour achever la réparation, de la disponibilité de biens de remplacement temporaire pendant la durée de la réparation, du lieu où le consommateur remettra le bien pour réparation et de la disponibilité de services auxiliaires tels que l’enlèvement, l’installation et le transport, le cas échéant.

L’article 4, paragraphe 5, interdit aux réparateurs de modifier le formulaire européen d’information sur la réparation pendant 30 jours, une fois fourni. Cela garantit que les consommateurs disposent de suffisamment de temps pour comparer les différentes offres de réparation et qu’ils sont protégés contre l’évolution des conditions. Afin de préserver la liberté contractuelle des réparateurs, les réparateurs qui ne sont pas tenus de réparer en vertu de l’article 5 restent libres de décider de conclure ou non un contrat, même s’ils ont fourni un formulaire à la demande du consommateur. En cas de conclusion d’un contrat de fourniture de réparation, les réparateurs sont tenus de respecter les informations figurant dans le formulaire européen d’information sur la réparation, qui fait également partie intégrante du contrat de fourniture des services de réparation.

Le formulaire européen d’information sur la réparation facilitera également la fourniture d’informations sur les services de réparation, y compris pour les micro, petits et moyens réparateurs, étant donné que l’article 4, paragraphe 6, prévoit que les réparateurs sont réputés avoir satisfait aux obligations d’information correspondantes relatives à un service de réparation énoncées dans les directives 2011/83/UE, 2006/123/CE et 2000/31/CE.

Article 5: obligation de réparation

L’article 5 introduit l’obligation pour les producteurs de réparer les défauts en dehors de la responsabilité du vendeur à la demande des consommateurs et contre paiement.

En ce qui concerne le champ d’application, l’article 5, paragraphe 1, limite l’obligation de réparation aux biens pour lesquels des exigences de réparabilité sont établies, et dans la mesure où elles sont établies, dans les actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II de la présente directive. Ces biens comprennent des groupes de produits couverts par des exigences de réparabilité au titre du cadre en matière d’écoconception, tels que les lave-linge ménagers, les lave-vaisselle ménagers, les appareils de réfrigération et les aspirateurs. Les exigences de réparabilité prévues par les actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II garantissent que les produits concernés sont techniquement réparables. L’obligation de réparation correspond au champ d’application des exigences de réparabilité 9 , notamment en ce qui concerne les composants couverts et la période pendant laquelle les exigences de réparabilité respectives s’appliquent. Par conséquent, l’établissement d’un lien entre l’obligation de réparation et les exigences existantes en matière de réparabilité prévues dans les actes juridiques de l’Union figurant à l’annexe II garantit que cette obligation peut être exécutée dans la pratique et qu’il existe une sécurité juridique pour les opérateurs économiques. L’obligation de réparation prévue par la présente directive, qui permet aux consommateurs de réclamer directement une réparation au producteur au cours de la phase après-vente, complète les exigences du côté de l’offre en matière de réparabilité, en encourageant la demande de réparation des consommateurs.

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, le producteur peut exécuter l’obligation de réparation sans frais ou contre paiement. Lorsque le producteur répare contre paiement, ces services de réparation pourraient devenir une source supplémentaire de revenus et le producteur aurait intérêt à parvenir à un accord sur le prix avec le consommateur afin de conclure un contrat. La pression concurrentielle exercée par d’autres parties concernées par la réparation est susceptible de maintenir le prix acceptable pour le consommateur. Le producteur peut également avoir intérêt à exécuter l’obligation à titre gratuit dans le cadre d’une garantie commerciale sur la durabilité de ses produits.

Le producteur ne devrait être exempté de l’obligation de réparation que lorsque la réparation est impossible, par exemple lorsque les biens sont endommagés d’une manière qui rend la réparation techniquement impossible (article 5, paragraphe 1, deuxième phrase).

L’article 5, paragraphe 2, régit la situation dans laquelle les consommateurs achètent un bien à un producteur d’un pays tiers établi en dehors de l’Union. Cet article apporte une sécurité juridique aux producteurs de pays tiers en précisant comment ils peuvent se conformer à l’obligation de réparation lorsqu’ils commercialisent des biens achetés par des consommateurs dans l’Union. Il apporte également une sécurité juridique aux consommateurs en précisant quels opérateurs économiques ils peuvent contacter dans l’Union en ce qui concerne l’obligation de réparation des producteurs de pays tiers.

Afin de maintenir l’annexe II à jour, l’article 5, paragraphe 4, confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués pour modifier l’annexe II, par exemple en ajoutant de nouveaux groupes de produits lorsque de nouvelles exigences en matière de réparabilité sont adoptées dans des actes juridiques de l’Union. L’habilitation de la Commission relative aux actes délégués garantira que toutes les exigences futures pertinentes en matière de réparabilité pourront être intégrées à l’annexe II.

Article 6: informations sur l’obligation de réparation

Si les producteurs sont tenus de réparer des biens conformément à l’article 5, ils doivent informer les consommateurs de cette obligation et fournir des informations sur les services de réparation (article 6). L’obligation d’information vise à faire en sorte que les consommateurs soient informés de l’obligation de réparation, ce qui augmentera la probabilité de réparation. L’article 6 prévoit une certaine souplesse dans la manière dont les informations sont rendues accessibles, pour autant que le producteur les mette à disposition de manière claire et compréhensible.

Article 7: plateforme en ligne pour la réparation et les biens concernés par une remise à neuf

L’article 7 introduit l’obligation pour les États membres de prévoir au moins une plateforme nationale pour mettre les consommateurs en relation avec les réparateurs. Cela aidera les consommateurs à évaluer et à comparer les avantages des différents services de réparation et les incitera ainsi à choisir la réparation plutôt que d’acheter des produits neufs. Lorsqu’il existe déjà une plateforme nationale pertinente qui remplit les conditions énoncées dans la présente directive, les États membres ne devraient pas être tenus de créer de nouvelles plateformes.

L’article 7, paragraphe 1, fixe un certain nombre d’exigences auxquelles la plateforme nationale doit satisfaire. Premièrement, la plateforme devrait inclure des fonctions de relatives à la recherche de biens, la localisation des services de réparation et les conditions de réparation, par exemple le temps nécessaire pour effectuer la réparation, la disponibilité de biens de remplacement temporaire, les services auxiliaires et les normes de qualité pour les réparateurs [article 7, paragraphe 1, point a)]. La plateforme devrait également permettre aux consommateurs de demander directement le formulaire européen d’information sur la réparation par l’intermédiaire de la plateforme [article 7, paragraphe 1, point b)] afin qu’ils puissent plus facilement l’obtenir. Pour garantir l’exactitude des informations figurant sur la plateforme, celle-ci devrait prévoir la possibilité pour les réparateurs de procéder à des mises à jour régulières [article 7, paragraphe 1, point c)]. En outre, afin de renforcer la confiance des consommateurs, elle devrait permettre l’apposition d’étiquettes spéciales, conformément au droit national et au droit de l’Union, par lesquelles les réparateurs indiquent qu’ils respectent les normes de qualité européennes ou nationales en matière de réparation [article 7, paragraphe 1, point d)]. Afin de sensibiliser le public, la plateforme devrait également permettre l’accessibilité par l’intermédiaire de sites web nationaux connectés au portail numérique unique [article 7, paragraphe 1, point e)]. 

Pour promouvoir la remise à neuf de biens, l’article 7, paragraphe 2, impose aux États membres de veiller à ce que la plateforme en ligne comprenne également une fonction de recherche permettant de trouver les vendeurs de biens remis à neuf et les acheteurs de biens défectueux en vue de leur remise à neuf.

L’article 7, paragraphe 3, précise que l’enregistrement sur la plateforme est facultatif pour les acteurs de la réparation et de la remise à neuf. En outre, les États membres devraient être libres de décider qui peut accéder à la plateforme de réparation et comment y accéder, pour autant que tous les réparateurs de l’UE soient traités sur un pied d’égalité. Les consommateurs devraient pouvoir accéder gratuitement à la plateforme.

Article 12: modification de la directive relative aux ventes de biens

L’article 12 adapte de manière ciblée les conditions harmonisées dans lesquelles le choix entre la réparation et le remplacement peut être exercé conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive relative aux ventes de biens. Cet article dispose que le consommateur peut choisir entre la réparation et le remplacement, à moins que le recours choisi ne soit impossible ou que, par rapport à l’autre recours, il n’impose au vendeur des coûts qui seraient disproportionnés. Tout en maintenant ce principe, l’article 12 ajoute une phrase supplémentaire à l’article 13, paragraphe 2, de la directive relative aux ventes de biens, afin de promouvoir la réparation plutôt que le remplacement, en précisant que le vendeur devrait toujours réparer les biens lorsque les coûts de remplacement sont égaux ou supérieurs aux coûts de réparation. En conséquence, le consommateur ne peut opter pour le remplacement que si celui-ci est moins cher que la réparation. 

2023/0083 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 10 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire 11 ,

considérant ce qui suit:

(1)La directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil 12 a pour objectif d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs. Dans le contexte de la transition écologique, la présente directive vise à améliorer le fonctionnement du marché intérieur tout en promouvant une consommation plus durable et complète ainsi l’objectif poursuivi par la directive (UE) 2019/771.

(2)Afin d’atteindre ces objectifs, et notamment de faciliter la prestation transfrontière de services et la concurrence entre les réparateurs de biens achetés par les consommateurs au sein du marché intérieur, il est nécessaire de fixer des règles uniformes visant à promouvoir la réparation desdits biens dans le cadre et au-delà de la responsabilité du vendeur établie par la directive (UE) 2019/771. Des États membres ont déjà adopté ou envisagent d’introduire des règles visant à promouvoir la réparation et le réemploi des biens achetés par les consommateurs en dehors de la responsabilité existante du vendeur établie par la directive (UE) 2019/771. Des règles nationales impératives divergentes dans ce domaine constituent des obstacles réels ou potentiels au fonctionnement du marché intérieur, qui portent atteinte aux transactions transfrontières des opérateurs économiques agissant sur ce marché. Ces derniers pourront devoir adapter leurs services pour se conformer aux différentes règles nationales impératives et être confrontés à des coûts de transaction supplémentaires pour obtenir les conseils juridiques nécessaires concernant les exigences prévues par la loi de l’État membre de résidence habituelle du consommateur, lorsqu’elle est applicable en vertu du règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil 13 , et pour adapter leurs contrats de prestation de services de réparation en conséquence. Les petites et moyennes entreprises, majoritaires dans le secteur de la réparation, en pâtiront tout particulièrement. La fragmentation juridique peut également nuire à la confiance des consommateurs dans les réparations transfrontières, en raison d’incertitudes concernant des facteurs qui sont importants pour prendre la décision de faire réparer des biens.

(3)Afin de réduire l’élimination prématurée de biens viables achetés par les consommateurs et d’encourager ces derniers à utiliser leurs biens plus longtemps, il est nécessaire de fixer des règles relatives à la réparation de ces biens. Leur réparation devrait conduire à une consommation plus durable, étant donné qu’elle est susceptible d’engendrer une diminution des déchets provenant des biens mis au rebut, une baisse de la demande de ressources, y compris d’énergie, nécessaires au processus de fabrication et de vente de biens neufs remplaçant des biens défectueux, ainsi qu’une réduction des émissions de gaz à effet de serre. La présente directive encourage une consommation durable en vue de produire des effets bénéfiques pour l’environnement, mais aussi pour les consommateurs, en leur évitant des coûts liés à la réalisation de nouveaux achats à court terme.

(4)Le règlement (UE) … du Parlement européen et du Conseil [sur l’écoconception pour des produits durables] fixe, en particulier, des exigences applicables à l’offre tendant à une conception plus durable des produits lors de la phase de production. La directive (UE) … du Parlement européen et du Conseil [visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique] établit des exigences relatives à la demande garantissant une meilleure information sur la durabilité et la réparabilité des biens au point de vente, ce qui devrait permettre aux consommateurs de prendre des décisions d’achat durables en connaissance de cause. La présente directive complète ces exigences qui concernent l’offre et la demande en promouvant la réparation et le réemploi au cours de la phase après-vente, tant dans le cadre de la responsabilité du vendeur établie par la directive (UE) 2019/771 qu’en dehors de celle-ci. Elle poursuit donc les objectifs, dans le contexte du pacte vert pour l’Europe, de promouvoir une consommation plus durable, une économie circulaire et la transition écologique.

(5)Il convient que la présente directive ne porte pas atteinte à la liberté des États membres de réglementer des aspects des contrats de prestation de services de réparation autres que ceux qui sont harmonisés dans le droit de l’Union.

(6)Les exigences de réparabilité devraient comprendre toutes les exigences prévues par les actes juridiques de l’Union qui garantissent que des biens peuvent être réparés, y compris, mais sans s’y limiter, les exigences du cadre d’écoconception visé dans le règlement [sur l’écoconception pour des produits durables], afin de couvrir un large éventail de produits ainsi que les évolutions futures dans tout autre domaine du droit de l’Union.

(7)Afin d’aider les consommateurs à repérer et à choisir des services de réparation appropriés, il y a lieu de leur fournir des informations essentielles sur les services de réparation. Les paramètres clés influençant les décisions des consommateurs qui envisagent de faire réparer des biens défectueux devraient figurer dans le formulaire européen d’information sur la réparation. Il convient d’établir un formulaire type, se présentant sous une forme normalisée, dans la présente directive. La présentation des services de réparation sous une forme normalisée devrait permettre aux consommateurs d’évaluer et de comparer facilement lesdits services. Le formulaire type devrait également faciliter le processus d’information sur les services de réparation, en particulier pour les micro, petites et moyennes entreprises qui fournissent de tels services. Afin d’éviter des charges supplémentaires dues au chevauchement des exigences en matière d’information précontractuelle, un réparateur devrait être réputé avoir satisfait aux exigences d’information correspondantes des actes juridiques pertinents de l’UE, le cas échéant, si le formulaire européen d’information sur la réparation a été correctement rempli et fourni au consommateur. Les informations figurant dans le formulaire européen d’information sur la réparation devraient être fournies aux consommateurs de manière claire et compréhensible, et conformément aux exigences en matière d’accessibilité prévues par la directive (UE) 2019/882 14 .

(8)Afin d’aider le consommateur à décider en toute liberté par qui faire réparer ses biens, il convient qu’il puisse demander le formulaire européen d’information sur la réparation non seulement au producteur, mais aussi au vendeur des biens concernés ou à des réparateurs indépendants, le cas échéant. Les réparateurs ne devraient fournir ledit formulaire que si le consommateur en fait la demande et s’ils ont l’intention de fournir le service de réparation ou sont tenus de réparer les biens. Un consommateur peut également choisir de ne pas demander le formulaire européen d’information sur la réparation et de conclure un contrat de prestation de services de réparation avec un réparateur sur la base d’informations précontractuelles fournies par d’autres moyens conformément à la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil.  15

(9)Dans certains cas, un réparateur doit supporter des coûts pour fournir les informations relatives à la réparation et au prix figurant dans le formulaire européen d’information sur la réparation. Il peut par exemple devoir inspecter les biens pour être en mesure de déterminer le défaut ou le type de réparation nécessaire, y compris la nécessité de pièces de rechange, et d’estimer le prix de la réparation. En pareil cas, un réparateur peut uniquement demander au consommateur de payer les frais nécessaires à la fourniture des informations figurant dans le formulaire européen d’information sur la réparation. Conformément aux exigences en matière d’information précontractuelle et autres énoncées dans la directive 2011/83/UE, il convient que le réparateur informe le consommateur de ces frais avant que celui-ci demande le formulaire européen d’information sur la réparation. Les consommateurs peuvent s’abstenir de demander ledit formulaire s’ils estiment que les coûts liés à son obtention sont trop élevés.

(10)Il convient que les réparateurs ne modifient pas les conditions de réparation qu’ils ont indiquées dans le formulaire européen d’information sur la réparation, y compris le prix de la réparation, pendant un certain temps. Le but est de faire en sorte que les consommateurs disposent d’un délai suffisant pour comparer les différentes offres de réparation. Afin de préserver autant que possible la liberté contractuelle des réparateurs – autres que les producteurs de biens auxquels une obligation de réparation s’applique – de décider de conclure ou non un contrat de prestation de services de réparation, les réparateurs devraient rester libres de décider de ne pas conclure un tel contrat, y compris dans les cas où ils ont fourni le formulaire européen d’information sur la réparation. Si un contrat de prestation de services de réparation est conclu sur la base du formulaire européen d’information sur la réparation, les informations relatives aux conditions de réparation et au prix figurant dans ledit formulaire devraient faire partie intégrante du contrat de prestation de services de réparation et définir ainsi les obligations du réparateur en vertu de ce contrat. Le non-respect de ces obligations contractuelles est régi par le droit national applicable.

(11)La directive (UE) 2019/771 impose aux vendeurs de réparer les biens en cas de défaut de conformité existant au moment de la livraison et apparaissant dans le délai de responsabilité. La réparation des défauts qui ne relèvent pas de cette obligation n’est pas un droit pour les consommateurs en vertu de ladite directive. En conséquence, un grand nombre de biens défectueux, mais viables par ailleurs, sont mis au rebut prématurément. Afin d’encourager les consommateurs à faire réparer leurs biens dans de tels cas, la présente directive devrait imposer aux producteurs de réparer les biens auxquels s’appliquent des exigences de réparabilité en vertu d’actes juridiques de l’Union. Cette obligation de réparation devrait être imposée, à la demande du consommateur, aux producteurs de ces biens, étant donné qu’ils sont les destinataires de ces exigences de réparabilité. Elle devrait s’appliquer aux producteurs établis tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union en ce qui concerne les biens mis sur le marché de l’Union.

(12)Étant donné que l’obligation de réparation imposée aux producteurs en vertu de la présente directive concerne des défauts qui ne sont pas dus à la non-conformité des biens avec un contrat de vente, les producteurs peuvent procéder à la réparation moyennant un prix payé par le consommateur ou un autre type de contrepartie ou à titre gratuit. La facturation d’un prix devrait encourager les producteurs à mettre en place des modèles commerciaux durables comprenant la prestation de services de réparation. Le prix peut tenir compte, par exemple, du coût de la main-d’œuvre, du coût des pièces de rechange, du coût d’exploitation des installations de réparation et d’une marge habituelle. Le prix et les conditions de la réparation devraient être convenus dans un contrat entre le consommateur et le producteur, et le consommateur devrait rester libre de décider si ce prix et ces conditions sont acceptables. La nécessité d’un tel contrat et la pression concurrentielle exercée par d’autres réparateurs devraient encourager les producteurs qui sont tenus de réparer des biens à maintenir le prix à un niveau acceptable pour le consommateur. La réparation peut aussi être effectuée gratuitement lorsque le défaut est couvert par une garantie commerciale, par exemple en ce qui concerne la durabilité garantie des biens.

(13)Les producteurs peuvent s’acquitter de leur obligation de réparation en sous-traitant la réparation, par exemple s’ils ne disposent pas d’infrastructures de réparation ou si la réparation peut être effectuée par un réparateur situé plus près du consommateur, entre autres lorsque le producteur est établi en dehors de l’Union.

(14)Les exigences énoncées dans les actes délégués adoptés en application du règlement [sur l’écoconception pour des produits durables] ou dans les mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil 16 , selon lesquelles les producteurs devraient donner accès aux pièces de rechange, aux informations relatives à la réparation et à l’entretien ou à tout outil logiciel, micrologiciel ou dispositif auxiliaire similaire lié à la réparation, s’appliquent. Ces exigences garantissent la faisabilité technique de la réparation, non seulement par le producteur, mais aussi par d’autres réparateurs. Dès lors, le consommateur peut s’adresser au réparateur de son choix.

(15)L’obligation de réparation devrait également s’appliquer dans les cas où le producteur est établi en dehors de l’Union. Afin de permettre aux consommateurs de s’adresser à un opérateur économique établi dans l’Union pour l’exécution de cette obligation, la présente directive prévoit une série d’opérateurs économiques alternatifs tenus de s’acquitter de l’obligation de réparation du producteur en pareil cas. Cette disposition devrait permettre aux producteurs situés en dehors de l’Union d’organiser et de remplir leur obligation de réparation au sein de l’Union.

(16)Afin d’éviter de faire peser une charge excessive sur les producteurs et de veiller à ce que ceux-ci soient en mesure de s’acquitter de leur obligation de réparation, cette obligation devrait être limitée aux produits pour lesquels des exigences de réparabilité sont prévues dans des actes juridiques de l’Union et ne pas aller au-delà de ces exigences. Les exigences de réparabilité n’obligent pas les producteurs à réparer les biens défectueux, mais garantissent que les biens sont réparables. Elles peuvent être fixées dans des actes juridiques pertinents de l’Union. À titre d’exemple, on peut citer les actes délégués adoptés en application du règlement [sur l’écoconception pour des produits durables] ou les mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil 17 , qui créent un cadre pour améliorer la durabilité environnementale des produits. Cette limitation de l’obligation de réparation garantit que seuls les biens conçus pour être réparables y sont soumis. Les exigences de réparabilité pertinentes comprennent les exigences de conception améliorant la capacité de démontage des biens et la mise à disposition d’une série de pièces de rechange pendant une période minimale. L’obligation de réparation correspond au champ d’application des exigences de réparabilité: par exemple, les exigences en matière d’écoconception peuvent ne s’appliquer qu’à certains composants des biens ou un délai spécifique peut être fixé pour la mise à disposition des pièces de rechange. L’obligation de réparation prévue par la présente directive, qui permet au consommateur de réclamer directement une réparation au producteur au cours de la phase après-vente, complète les exigences de réparabilité applicables à l’offre fixées dans le règlement [sur l’écoconception pour des produits durables], en encourageant la demande de réparations de la part des consommateurs.

(17)Pour garantir la sécurité juridique, la présente directive énumère à son annexe II les groupes de produits concernés par les exigences de réparabilité prévues par les actes juridiques de l’Union. Afin d’assurer la cohérence avec les exigences de réparabilité qui seront prévues par des actes juridiques de l’Union dans le futur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne notamment l’ajout de nouveaux groupes de produits à l’annexe II lorsque de nouvelles exigences de réparabilité seront adoptées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 18 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(18)Si la présente directive impose une obligation de réparation au producteur, elle aide aussi les consommateurs à choisir des services de réparation proposés par d’autres réparateurs. Ce choix devrait notamment être facilité par la possibilité de demander le formulaire européen d’information sur la réparation non seulement au producteur, mais aussi à d’autres réparateurs tels que le vendeur ou des réparateurs indépendants, ou d’effectuer des recherches sur la plateforme en ligne pour la réparation. Étant donné que les consommateurs devront payer la réparation, il est probable qu’ils comparent les possibilités de réparation afin de choisir les services de réparation les plus adaptés à leurs besoins. Ils s’adresseront donc selon toute vraisemblance à des réparateurs indépendants situés à proximité ou au vendeur avant de contacter le producteur, qui pourrait, par exemple, être établi plus loin et dont le prix pourrait être plus élevé en raison des frais de transport.

(19)Conformément à la directive (UE) 2019/771, un producteur devrait être exempté de l’obligation de réparation lorsque la réparation est matériellement ou juridiquement impossible. Par exemple, le producteur ne devrait pas refuser la réparation pour des raisons purement économiques, telles que le coût des pièces de rechange. Ce critère d’impossibilité de réparation est déjà utilisé dans la législation nationale transposant la directive (UE) 2019/771 ou la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil qui la précédait 19 , et appliqué par les juridictions nationales.

(20)Afin de sensibiliser les consommateurs à la disponibilité de la réparation et, partant, d’accroître la probabilité de cette dernière, les producteurs devraient informer les consommateurs de l’existence de cette obligation. Dans ce contexte, ils devraient mentionner les biens concernés par cette obligation, expliquer qu’une réparation est disponible pour ces biens, par exemple par l’intermédiaire de sous-traitants, et indiquer dans quelle mesure. Ces informations devraient être facilement accessibles au consommateur et être fournies de manière claire et compréhensible, sans que le consommateur doive en faire la demande, et conformément aux exigences en matière d’accessibilité prévues par la directive (UE) 2019/882. Le producteur est libre de déterminer les moyens par lesquels il informe le consommateur.

(21)Afin d’encourager la réparation, les États membres devraient veiller à ce qu’il existe, pour leur territoire, au moins une plateforme en ligne permettant aux consommateurs de rechercher des réparateurs appropriés. Cette plateforme peut être une plateforme existante ou privée, si elle remplit les conditions énoncées dans la présente directive. Elle devrait comprendre des outils de comparaison conviviaux et indépendants aidant les consommateurs à évaluer et à comparer les mérites des différents prestataires de services de réparation, et inciter ainsi les consommateurs à opter pour une réparation plutôt que d’acheter des biens neufs. Si cette plateforme vise à faciliter la recherche de services de réparation dans le cadre de relations entre entreprises et consommateurs, les États membres sont libres d’étendre son champ d’application aux relations interentreprises ainsi qu’aux initiatives de réparation participatives.

(22)Les États membres devraient veiller à ce que tous les opérateurs économiques susceptibles de fournir des services de réparation dans l’Union aient facilement accès à la plateforme en ligne. Ils devraient être libres de décider quels réparateurs peuvent s’enregistrer sur la plateforme en ligne, pour autant que l’accès à ladite plateforme soit raisonnable et non discriminatoire pour l’ensemble des réparateurs, conformément au droit de l’Union. Permettre aux réparateurs d’un État membre de s’enregistrer sur la plateforme en ligne d’un autre État membre pour fournir des services de réparation dans les zones recherchées par les consommateurs devrait soutenir la prestation transfrontière de services de réparation. Il convient de laisser aux États membres la liberté d’alimenter la plateforme en ligne comme ils le souhaitent, par exemple par l’autoenregistrement ou par l’extraction de données à partir de bases existantes avec le consentement des réparateurs, et de décider si les réparateurs s’enregistrant devraient s’acquitter d’un droit d’enregistrement couvrant les coûts d’exploitation de la plateforme. Afin de garantir un large choix de services de réparation sur la plateforme en ligne, les États membres devraient veiller à ce que l’accès à ladite plateforme ne soit pas limité à une catégorie particulière de réparateurs. Les exigences nationales, par exemple en ce qui concerne les qualifications professionnelles nécessaires, restent applicables, mais les États membres devraient veiller à ce que la plateforme en ligne soit ouverte à tous les réparateurs qui y satisfont. Les États membres devraient également être libres de décider si et dans quelle mesure les initiatives de réparation participatives, telles que les «repair cafés», peuvent s’enregistrer sur la plateforme en ligne, en tenant compte, le cas échéant, des considérations de sécurité. L’enregistrement sur la plateforme en ligne devrait toujours être possible à la demande des réparateurs, à condition qu’ils satisfassent aux exigences applicables pour accéder à ladite plateforme.

(23)Les États membres devraient veiller à ce que les consommateurs aient facilement accès à la plateforme en ligne afin de leur permettre de trouver des services de réparation appropriés pour leurs biens défectueux. La plateforme en ligne devrait également être accessible aux consommateurs vulnérables, y compris aux personnes handicapées, conformément au droit de l’Union applicable en matière d’accessibilité.

(24)La fonction de recherche par produit peut faire référence au type de produit ou à la marque. Étant donné que les réparateurs ne peuvent pas connaître le défaut en cause avant qu’une demande de réparation n’ait été faite, il est suffisant qu’ils fournissent sur la plateforme en ligne des informations générales concernant les éléments essentiels des services de réparation afin de permettre aux consommateurs de décider de faire réparer ou non le bien en question, en particulier le délai moyen de réparation, la disponibilité de biens de remplacement temporaire, le lieu où le consommateur peut remettre les biens en vue de leur réparation et la disponibilité de services auxiliaires. Les réparateurs devraient être encouragés à mettre régulièrement à jour leurs informations sur la plateforme en ligne. Afin de renforcer la confiance des consommateurs dans les services de réparation disponibles sur la plateforme en ligne, les réparateurs devraient être en mesure de démontrer qu’ils respectent certaines normes de réparation.

(25)Pour faciliter l’obtention du formulaire européen d’information sur la réparation, il convient de prévoir la possibilité que les consommateurs demandent ce formulaire directement au réparateur par l’intermédiaire de la plateforme en ligne. Cette possibilité devrait être affichée de manière bien visible sur ladite plateforme. Pour faire connaître les plateformes en ligne pour la réparation nationales et faciliter l’accès à ces plateformes dans toute l’Union, il convient que les États membres veillent à ce que leurs plateformes en ligne soient accessibles par l’intermédiaire des pages web nationales pertinentes connectées au portail numérique unique établi par le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil 20 . Il y a lieu que les États membres prennent des mesures appropriées pour sensibiliser les consommateurs à la plateforme en ligne, par exemple en faisant figurer un lien vers ladite plateforme sur des sites web nationaux connexes ou en menant des campagnes de communication.

(26)Afin d’encourager la consommation durable des biens dans des situations ne relevant pas de la responsabilité du vendeur, la plateforme en ligne devrait également promouvoir les biens remis à neuf en tant qu’alternative à la réparation ou à l’achat de biens neufs. À cette fin, elle devrait comprendre une fonctionnalité permettant aux consommateurs de trouver des vendeurs de biens remis à neuf ou des entreprises qui achètent des biens défectueux pour les remettre à neuf, notamment au moyen d’une fonction de recherche par catégorie de produits. Ces vendeurs de biens remis à neuf ou acheteurs de biens défectueux destinés à être remis à neuf devraient avoir accès à la plateforme sur la base des mêmes principes et spécifications techniques que ceux applicables à la fonctionnalité de réparation.

(27)La Commission devrait permettre l’élaboration d’une norme de qualité européenne volontaire relative aux services de réparation, par exemple en encourageant et en facilitant la coopération volontaire au sujet d’une telle norme entre les entreprises, les pouvoirs publics et les autres parties prenantes ou en adressant une demande de normalisation aux organisations européennes de normalisation. Une norme européenne relative aux services de réparation pourrait renforcer la confiance des consommateurs dans ces services dans l’ensemble de l’Union. Elle pourrait porter sur des aspects influençant les décisions des consommateurs en matière de réparation, comme le délai de réparation, la disponibilité de biens de remplacement temporaire, les assurances de qualité telles qu’une garantie commerciale sur la réparation, et la disponibilité de services auxiliaires, d’enlèvement, d’installation et de transport par exemple, proposés par les réparateurs.

(28)Afin de promouvoir la réparation dans le cadre de la responsabilité du vendeur telle qu’établie par la directive (UE) 2019/771, il convient d’adapter les conditions harmonisées selon lesquelles le choix entre les recours que sont la réparation et le remplacement peut être opéré. Il y a lieu de maintenir le principe, établi dans la directive (UE) 2019/771, selon lequel l’un des critères permettant de déterminer le recours applicable doit être la question de savoir si le recours choisi imposerait au vendeur des coûts disproportionnés par rapport à l’autre recours. Le consommateur conserve le droit de choisir la réparation plutôt que le remplacement, à moins que la réparation ne soit impossible ou qu’elle n’impose au vendeur des coûts disproportionnés par rapport au remplacement. Cependant, lorsque les coûts du remplacement sont supérieurs ou égaux aux coûts de la réparation, le vendeur devrait toujours réparer les biens. En conséquence, le consommateur ne peut opter pour le remplacement que si celui-ci est moins cher que la réparation. Il y a donc lieu de modifier la directive (UE) 2019/771 en conséquence.

(29)Pour qu’il soit possible de faire respecter les règles énoncées dans la présente directive au moyen d’actions représentatives, il est nécessaire d’apporter une modification à l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil16. Afin que les autorités compétentes désignées par les États membres coopèrent et coordonnent leurs actions entre elles et avec la Commission de manière à assurer le respect des règles énoncées dans la présente directive, il est nécessaire d’apporter une modification à l’annexe du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil17.

(30)Afin de permettre aux opérateurs économiques de s’adapter, il convient d’introduire des dispositions transitoires concernant l’application de certains articles de la présente directive. L’obligation de réparation et les exigences en matière d’information sur cette obligation devraient ainsi s’appliquer aux contrats de prestation de services de réparation après le [24 mois après l’entrée en vigueur]. La modification de la directive (UE) 2019/771 ne devrait s’appliquer qu’aux contrats de vente conclus après le [24 mois après l’entrée en vigueur] afin de garantir la sécurité juridique et de laisser aux vendeurs suffisamment de temps pour s’adapter aux changements apportés aux recours que sont la réparation et le remplacement.

(31)Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs18, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(32)La promotion de la réparation des biens achetés par les consommateurs, en vue de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection de l’environnement et des consommateurs, ne peut pas être réalisée de manière suffisante par les États membres. Les nouvelles règles impératives nationales visant à promouvoir une consommation durable par la réparation des défauts ne relevant pas du champ d’application de la directive (UE) 2019/771 sont susceptibles de diverger et d’entraîner une fragmentation du marché intérieur. Les États membres ne peuvent pas modifier les règles pleinement harmonisées concernant les défauts relevant de la responsabilité du vendeur énoncées dans la directive (UE) 2019/771. L’objectif de la présente directive peut, en raison de l’ampleur et des effets de cette dernière, être mieux atteint au niveau de l’Union, grâce à des règles communes pleinement harmonisées visant à promouvoir la réparation dans le cadre et en dehors de la responsabilité du vendeur établie par la directive (UE) 2019/771. L’Union peut donc adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(33)La présente directive respecte les libertés et droits fondamentaux et vise notamment à garantir le plein respect des articles 16, 26, 37, 38 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle contribue à améliorer la qualité de l’environnement, conformément à l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en promouvant une consommation durable des biens et en réduisant ainsi les incidences négatives de l’élimination prématurée de biens viables sur l’environnement. Elle garantit le plein respect de l’article 38 relatif à la protection des consommateurs en renforçant les droits de ces derniers en ce qui concerne les défauts qui surviennent ou apparaissent en dehors de la responsabilité du vendeur prévue à l’article 10 de la directive (UE) 2019/771. Elle garantit également le respect de la liberté d’entreprise, conformément à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en préservant la liberté contractuelle et en encourageant le développement des services de réparation dans le marché intérieur. Elle contribue à l’intégration des personnes handicapées, conformément à l’article 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en facilitant l’accès de ces personnes à la plateforme en ligne. Elle vise à garantir le plein respect de l’article 47 relatif au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial par des moyens d’exécution efficaces,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet, finalité et champ d’application

1.La présente directive établit des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens, en vue de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs et de l’environnement.

2.La présente directive s’applique à la réparation des biens achetés par les consommateurs en cas de défaut desdits biens survenant ou apparaissant en dehors de la responsabilité du vendeur prévue à l’article 10 de la directive (UE) 2019/771.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

3.«consommateur»: un consommateur au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2019/771;

4.«réparateur»: toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, fournit un service de réparation, y compris les producteurs et les vendeurs qui fournissent des services de réparation et les prestataires de services de réparation, qu’ils soient indépendants ou liés à des producteurs ou à des vendeurs;

5.«vendeur»: un vendeur au sens de l’article 2, point 3), de la directive (UE) 2019/771;

6.«producteur»: un fabricant au sens de l’article 2, point 42), du règlement [sur l’écoconception pour des produits durables];

7.«mandataire»: un mandataire au sens de l’article 2, point 43), du règlement [sur l’écoconception pour des produits durables];

8.«importateur»: un importateur au sens de l’article 2, point 44), du règlement [sur l’écoconception pour des produits durables];

9.«distributeur»: un distributeur au sens de l’article 2, point 45), du règlement [sur l’écoconception pour des produits durables];

10.«bien»: un bien au sens de l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2019/771, à l’exception de l’eau, du gaz et de l’électricité;

11.«remise à neuf»: une remise à neuf au sens de l’article 2, point 18), du règlement [sur l’écoconception pour des produits durables];

12.«exigences de réparabilité»: les exigences prévues par les actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II qui permettent la réparation d’un produit, y compris les exigences visant à améliorer la facilité de démontage, l’accès aux pièces de rechange et les informations et outils liés à la réparation applicables à des produits ou à des composants spécifiques de produits.

Article 3

Niveau d’harmonisation

Les États membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire dans leur droit national des dispositions s’écartant de celles prévues par la présente directive.

Article 4

Formulaire européen d’information sur la réparation

1.Les États membres veillent à ce que, avant qu’un consommateur soit lié par un contrat de prestation de services de réparation, le réparateur lui fournisse, sur demande, le formulaire européen d’information sur la réparation figurant à l’annexe I, sur un support durable au sens de l’article 2, point 11), de la directive (UE) 2019/771.

2.Les réparateurs autres que ceux qui sont obligés de procéder à la réparation conformément à l’article 5 ne sont pas tenus de fournir le formulaire européen d’information sur la réparation s’ils n’ont pas l’intention de fournir le service de réparation.

3.Le réparateur peut demander au consommateur de payer les coûts qu’il doit supporter pour fournir les informations figurant dans le formulaire européen d’information sur la réparation.

Sans préjudice de la directive 2011/83/UE, le réparateur informe le consommateur des coûts visés au premier alinéa avant que celui-ci demande la fourniture du formulaire européen d’information sur la réparation.

4.Le formulaire européen d’information sur la réparation précise, de manière claire et compréhensible, les conditions de réparation suivantes:

(a)l’identité du réparateur;

(b)l’adresse géographique à laquelle le réparateur est établi, ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse électronique de ce dernier et, le cas échéant, d’autres moyens de communication en ligne permettant au consommateur de prendre contact et de communiquer de manière rapide et efficiente avec le réparateur;

(c)le bien à réparer;

(d)la nature du défaut et le type de réparation proposé;

(e)le prix ou, si celui-ci ne peut raisonnablement être calculé à l’avance, la manière dont il sera calculé et le prix maximal de la réparation;

(f)le délai de réparation estimé;

(g)la disponibilité de biens de remplacement temporaire pendant la durée de la réparation et les coûts éventuels du remplacement temporaire pour le consommateur;

(h)le lieu où le consommateur peut remettre le bien en vue de sa réparation;

(i)le cas échéant, la disponibilité de services auxiliaires, d’enlèvement, d’installation et de transport par exemple, proposés par le réparateur et les coûts éventuels de ces services pour le consommateur.

5.Le réparateur ne modifie pas les conditions de réparation précisées dans le formulaire européen d’information sur la réparation pendant une période de 30 jours civils à compter de la date à laquelle ledit formulaire a été fourni au consommateur, à moins que le réparateur et le consommateur n’en aient convenu autrement. Si un contrat de prestation de services de réparation est conclu au cours de ladite période de 30 jours, les conditions de réparation précisées dans le formulaire européen d’information sur la réparation font partie intégrante dudit contrat.

6.Lorsque le réparateur a fourni au consommateur un formulaire européen d’information sur la réparation complet et exact, il est réputé avoir satisfait aux exigences suivantes:

(a)les exigences en matière d’information concernant les principales caractéristiques du service de réparation énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point a), et à l’article 6, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/83/UE et à l’article 22, paragraphe 1, point j), de la directive 2006/123/CE;

(b)les exigences en matière d’information concernant l’identité et les coordonnées du réparateur énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 6, paragraphe 1, points b) et c), de la directive 2011/83/UE, à l’article 22, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/123/CE et à l’article 5, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2000/31/CE;

(c)les exigences en matière d’information concernant le prix énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point c), et à l’article 6, paragraphe 1, point e), de la directive 2011/83/UE et à l’article 22, paragraphe 1, point i), et à l’article 22, paragraphe 3, point a), de la directive 2006/123/CE;

(d)les exigences en matière d’information concernant les modalités et le délai d’exécution du service de réparation énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point d), et à l’article 6, paragraphe 1, point g), de la directive 2011/83/UE.

Article 5

Obligation de réparation

1.Les États membres veillent à ce que, à la demande du consommateur, le producteur répare, gratuitement ou moyennant un prix ou un autre type de contrepartie, les biens pour lesquels des exigences de réparabilité sont établies dans les actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II, dans la mesure prévue par lesdites exigences. Le producteur n’est pas tenu de réparer lesdits biens lorsque la réparation est impossible. Il peut sous-traiter la réparation afin de remplir son obligation de réparation.

2.Lorsque le producteur obligé de procéder à la réparation conformément au paragraphe 1 est établi en dehors de l’Union, son mandataire dans l’Union s’acquitte de son obligation. Lorsque le producteur n’a pas de mandataire dans l’Union, l’importateur du bien concerné s’acquitte de son obligation. En l’absence d’importateur, le distributeur du bien concerné s’acquitte de l’obligation du producteur.

3.Les producteurs veillent à ce que les réparateurs indépendants aient accès aux pièces de rechange ainsi qu’aux informations et outils liés à la réparation conformément aux actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe II.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 pour modifier l’annexe II en actualisant la liste des actes juridiques de l’Union établissant des exigences de réparabilité à la lumière de l’évolution de la législation.

Article 6

Informations sur l’obligation de réparation

Les États membres veillent à ce que les producteurs informent les consommateurs de l’obligation de réparation qui leur incombe conformément à l’article 5 et à ce qu’ils fournissent des informations sur les services de réparation d’une manière facilement accessible, claire et compréhensible, par exemple par l’intermédiaire de la plateforme en ligne visée à l’article 7.

Article 7

Plateforme en ligne pour la réparation et les biens concernés par une remise à neuf

1.Les États membres veillent à ce qu’il existe, pour leur territoire, au moins une plateforme en ligne permettant aux consommateurs de trouver des réparateurs. Cette plateforme:

(a)comprend des fonctions de recherche concernant les biens, l’emplacement des services de réparation, les conditions de réparation, notamment le délai de réparation, la disponibilité de biens de remplacement temporaire et le lieu où le consommateur peut remettre les biens en vue de leur réparation, la disponibilité de services auxiliaires, y compris d’enlèvement, d’installation et de transport, proposés par les réparateurs et les conditions de ces services, ainsi que les normes de qualité européennes ou nationales applicables;

(b)permet aux consommateurs de demander le formulaire européen d’information sur la réparation par son intermédiaire;

(c)permet aux réparateurs d’actualiser régulièrement leurs coordonnées et leurs services;

(d)permet aux réparateurs d’indiquer qu’ils respectent les normes de qualité européennes ou nationales applicables;

(e)est notamment accessible par l’intermédiaire des sites web nationaux connectés au portail numérique unique établi par le règlement (UE) 2018/1724;

(f)est accessible aux personnes handicapées.

2.Les États membres veillent à ce que la plateforme en ligne comprenne également une fonction de recherche par catégorie de produits permettant de trouver des vendeurs de biens remis à neuf et des acheteurs de biens défectueux destinés à être remis à neuf.

3.L’enregistrement sur la plateforme en ligne est volontaire, que ce soit pour les réparateurs, pour les vendeurs de biens remis à neuf ou pour les acheteurs de biens défectueux destinés à être remis à neuf. Les États membres déterminent l’accès à la plateforme conformément au droit de l’Union. L’utilisation de la plateforme en ligne est gratuite pour les consommateurs.

Article 8

Exécution

1.Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces de faire respecter la présente directive.

2.Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à un ou plusieurs des organismes ci-après, tels qu’ils sont déterminés par le droit national, de saisir en vertu dudit droit les juridictions ou les organismes administratifs compétents des États membres pour faire appliquer les dispositions nationales transposant la présente directive:

(a)les organismes publics ou leurs représentants;

(b)les organisations ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs ou l’environnement;

(c)les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir.

Article 9

Information des consommateurs

Les États membres prennent des mesures appropriées pour veiller à ce que des informations sur les droits des consommateurs au titre de la présente directive, et sur les moyens de faire appliquer ces droits, soient à la disposition des consommateurs, y compris sur les sites web nationaux connectés au portail numérique unique établi par le règlement (UE) 2018/1724.

Article 10

Caractère impératif

1.Sauf disposition contraire de la présente directive, tout accord contractuel qui, au détriment du consommateur, exclut l’application de mesures nationales transposant la présente directive, y déroge ou en modifie les effets ne lie pas le consommateur.

2.La présente directive n’empêche pas le réparateur de proposer au consommateur des modalités contractuelles allant au-delà de la protection qu’elle prévoit.

Article 11

Sanctions

1.Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément aux articles 4, 5 et 6 et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.Les États membres informent la Commission, au plus tard 24 mois après l’entrée en vigueur, du régime et des mesures visés au paragraphe 1, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

Article 12

Modification de la directive (UE) 2019/771

À l’article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/771, la phrase suivante est ajoutée:

«Par dérogation à la première phrase du présent paragraphe, lorsque les coûts du remplacement sont égaux ou supérieurs aux coûts de la réparation, le vendeur répare les biens afin de les mettre en conformité.»

Article 13

Modification de la directive (UE) 2020/1828

À l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828, le point 67) suivant est ajouté:

«67) Directive (UE) xx/xx du Parlement européen et du Conseil du x établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828 (JO L xx).»

Article 14

Modification du règlement (UE) 2017/2394

À l’annexe du règlement (UE) 2017/2394, le point 27 suivant est ajouté:

«27. Directive (UE) xx/xx du Parlement européen et du Conseil du x établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828 (JO L xx).»

Article 15

Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de six ans à compter du [un mois après l’entrée en vigueur du présent acte]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de six ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 16    

Dispositions transitoires

1.L’article 5, paragraphes 1 et 2, et l’article 6 de la présente directive ne s’appliquent pas aux contrats de prestation de services de réparation conclus avant le [24 mois après l’entrée en vigueur].

2.L’article 12 de la présente directive ne s’applique pas aux contrats de vente conclus avant le [24 mois après l’entrée en vigueur].

Article 17

Transposition

1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [24 mois après l’entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du [24 mois après l’entrée en vigueur].

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive ainsi que les plateformes en ligne pour la réparation et les biens concernés par une remise à neuf établies au niveau national conformément à la présente directive.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 19

Destinataires


Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

(1)    COM(2019) 640 final du 11.12.2019.
(2)    JO L 136 du 22.5.2019, p. 28.
(3)     Conférence sur l’avenir de l’Europe - Rapport sur les résultats finaux, mai 2022
(4)    COM(2022) 404 final
(5)    COM(2022) 142 final du 30.3.2022.
(6)    COM(2022) 143 final du 30.3.2022.
(7)    Règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).
(8)    L’incidence environnementale de la combinaison d’options privilégiées doit être considérée conjointement avec celle du REPD (471 millions de tonnes de réduction des émissions de CO2) et de la directive visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique (0,33 à 0,47 million de tonnes de réduction des émissions de CO2), étant donné que ces instruments sont conçus pour avoir un effet complémentaire. L’incidence combinée sur l’environnement est donc très importante. Les initiatives se complètent mutuellement pour produire leurs effets.
(9)    Par exemple, en vertu du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission, les fabricants ou importateurs de lave-linge ménagers et de lave-linge séchants ménagers, ou leurs mandataires, sont tenus de mettre à la disposition des réparateurs professionnels une liste spécifiée de pièces de rechange, pendant une période d’au moins dix ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. Par conséquent, l’obligation de réparation s’appliquera aux produits respectifs, aux défauts qui nécessitent un remplacement par de telles pièces de rechange et à la période de dix ans.
(10)    JO C [...].
(11)    Position du Parlement européen du […] (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du […].
(12)    Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28).
(13)    Règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).
(14)

   Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

(15)    Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(16)    Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
(17)    Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte).    
(18)    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 213 du 12.5.2016, p. 1).    
(19)    Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12).    
(20)    Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).

Bruxelles, le 22.3.2023

COM(2023) 155 final

ANNEXES

de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil

établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et les directives (UE) 2019/771 et (UE) 2020/1828

{SEC(2023) 137 final} - {SWD(2023) 59 final} - {SWD(2023) 60 final}


ANNEXE I

FORMULAIRE EUROPÉEN D’INFORMATION SUR LA RÉPARATION

1.Identité et coordonnées du réparateur fournissant le service de réparation

Réparateur

[Identité]

Adresse

[Adresse géographique à utiliser par le consommateur]

Numéro de téléphone

Adresse électronique

Autres moyens de communication en ligne permettant au consommateur de prendre contact et de communiquer de manière rapide et efficiente avec le réparateur (si de tels moyens sont fournis par le réparateur)

2.Informations sur le service de réparation

Bien à réparer

[Identification du bien]

Détermination du défaut

[Description du défaut]

Type de réparation proposé

[Types de mesures qui seront prises pour réparer le défaut]

Prix de la réparation ou, s'il n'est pas possible de le calculer, méthode de calcul applicable et prix maximal de la réparation

[Montant total ou, s'il n’est pas possible de l'indiquer, méthode de calcul et plafond de prix du service de réparation, en EUR/monnaie nationale]

Délai de réparation estimé

[En jours, à compter de la conclusion du contrat jusqu’à la fin de la réparation]

Disponibilité d’un produit de remplacement temporaire

[La disponibilité d'un produit de remplacement temporaire signifie que le consommateur recevra un produit équivalent destiné à être utilisé pendant la durée de la réparation; le réparateur doit indiquer «Oui» ou «Non»]

Dans l’affirmative, veuillez indiquer les coûts correspondants, le cas échéant:

[En EUR/monnaie nationale]

Lieu de réparation

[Lieu où la réparation sera effectuée par le réparateur; il peut s'agir du domicile du consommateur, des installations de réparation du réparateur ou d'un autre lieu]

Disponibilité de services auxiliaires (le cas échéant)

[Indiquer si et dans quelle mesure des services auxiliaires, d’enlèvement, d’installation et de transport par exemple, sont proposés, ou «Néant» si aucun service auxiliaire n’est proposé pour la réparation concernée]

Dans l’affirmative, veuillez indiquer les coûts correspondants, le cas échéant:

[En EUR/monnaie nationale, pour chaque service proposé]

Les indications qui figurent entre crochets sont des explications destinées au réparateur et doivent être remplacées par les informations correspondantes.



ANNEXE II

LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION

FIXANT DES EXIGENCES DE RÉPARABILITÉ

1.Lave-linge ménagers et lave-linge séchants ménagers conformément au règlement (UE) 2019/2023 de la Commission 1

2.Lave-vaisselle ménagers conformément au règlement (UE) 2019/2022 de la Commission 2

3.Appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe conformément au règlement (UE) 2019/2024 de la Commission 3

4.Appareils de réfrigération conformément au règlement (UE) 2019/2019 de la Commission 4

5.Dispositifs d’affichage électroniques conformément au règlement (UE) 2019/2021 de la Commission 5

6.Matériel de soudage conformément au règlement (UE) 2019/1784 de la Commission 6  

7.Aspirateurs conformément au règlement (UE) nº 666/2013 de la Commission 7

8.Serveurs et produits de stockage de données conformément au règlement (UE) 2019/424 de la Commission 8

9.[Téléphones mobiles, téléphones sans fil et tablettes conformément au règlement (UE) .../... de la Commission 9 ]

(1)

 Règlement (UE) 2019/2023 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) nº 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) nº 1015/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 285).

(2)

 Règlement (UE) 2019/2022 de la Commission du 1er octobre 2019 définissant des exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) nº 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) nº 1016/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 267).

(3)

 Règlement (UE) 2019/2024 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 5.12.2019, p. 313).

(4)

 Règlement (UE) 2019/2019 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les appareils de réfrigération en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 643/2009 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 187).

(5)

 Règlement (UE) 2019/2021 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) nº 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) nº 642/2009 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 241).

(6)

Règlement (UE) 2019/1784 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception applicables au matériel de soudage conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 272 du 25.10.2019, p. 121).

(7)

 Règlement (UE) nº 666/2013 de la Commission du 8 juillet 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux aspirateurs (JO L 192 du 13.7.2013, p. 24).

(8)

 Règlement (UE) 2019/424 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des exigences d’écoconception applicables aux serveurs et aux produits de stockage de données conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) nº 617/2013 de la Commission (JO L 74 du 18.3.2019, p. 46).

(9)