COMMISSION EUROPÉENNE
Strasbourg, le 14.3.2023
COM(2023) 147 final
2023/0076(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant les règlements (UE) nº 1227/2011 et (UE) 2019/942 afin d’améliorer la protection de l’Union contre la manipulation du marché de gros de l’énergie
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
{SWD(2023) 58 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
1.1.Contexte stratégique
Les prix de l’énergie ont sensiblement augmenté en 2021 et 2022. Cela s’explique par la baisse de l’approvisionnement en gaz, en particulier après le début de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine et la militarisation de l’énergie, ainsi que par des pénuries domestiques d’énergie hydraulique et nucléaire. Les hausses de prix résultent également de l’augmentation de la demande énergétique sous l’effet de la reprise de l’économie mondiale après la pandémie de COVID-19. Ces hausses de prix ont été rapidement ressenties par les ménages, l’industrie et les entreprises dans l’ensemble de l’Union, et les gouvernements ont immédiatement pris des mesures pour les atténuer. Au niveau européen, l’Union a rapidement mis en place une panoplie d’instruments, composée de mesures destinées à lutter contre les prix élevés de l’énergie, en particulier pour les consommateurs les plus vulnérables (notamment une aide au revenu, des réductions fiscales, des mesures d’économies de gaz et de stockage de gaz), et le plan REPowerEU, qui prévoit des mesures et des financements pour promouvoir l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables afin de réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles russes. Ces mesures ont été suivies de la création d’un régime temporaire d’aides d’État destinées à atténuer les effets des prix élevés, d’un solide régime de stockage de gaz, de mesures efficaces de réduction de la demande de gaz et d’électricité, de procédures d’octroi de permis plus rapides dans le domaine des énergies renouvelables et des réseaux électriques, et de régimes de limitation de prix afin d’éviter les profits d’aubaine sur les marchés du gaz et de l’électricité.
Ces mesures à court terme ont aidé les États membres à faire face aux conséquences immédiates de la crise énergétique. Toutefois, la crise a également montré la grande vulnérabilité des consommateurs et des industries, et notre manque de résilience face aux flambées des prix de l’énergie. L’incidence de la production d’électricité d’origine fossile sur les prix de l’électricité a été jugée excessive par les entreprises et les citoyens, tandis que la capacité des États membres à amortir les prix à court terme par des contrats à plus long terme s’est révélée insuffisante. C’est la raison pour laquelle la présidente de la Commission européenne a annoncé, dans son discours sur l’état de l’Union de 2022, la nécessité de réformer en profondeur l’organisation du marché de l’électricité.
Alors que le marché intérieur de l’énergie de l’Union génère des profits et une croissance considérables dans toute l’Europe, la récente crise énergétique a mis en évidence que la perspective à court terme d’une organisation du marché de l’énergie pouvait détourner l’attention des objectifs plus vastes et à plus long terme. La répercussion des prix à court terme sur les factures des consommateurs a entraîné des chocs de prix, avec un triplement ou quadruplement des factures d’énergie de nombreux consommateurs, alors même que les coûts de l’énergie éolienne et solaire étaient en baisse; l’exposition soudaine à des prix volatils et élevés a entraîné la faillite de certains fournisseurs; de nombreuses entreprises industrielles dans les secteurs à forte intensité énergétique ont été contraintes de fermer. Par conséquent, la proposition comprend un ensemble de mesures visant à créer un tampon entre les marchés à court terme et les factures d’électricité des consommateurs, notamment en encourageant les contrats à plus long terme, à améliorer le fonctionnement des marchés à court terme afin de mieux intégrer les énergies renouvelables, à renforcer le rôle des solutions de flexibilité, à donner aux consommateurs les moyens d’agir et à les protéger.
La récente volatilité des prix a également mis en évidence le manque de flexibilité du réseau électrique, avec des prix trop souvent fixés en fonction de la production de gaz et un manque général de solutions de flexibilité pour les énergies à faible intensité de carbone, telles que la participation active de la demande et le stockage de l’énergie. Compte tenu de l’intégration accrue des énergies éolienne et solaire dans le réseau, des options de flexibilité seront nécessaires pour les énergies à faible intensité de carbone afin d’équilibrer l’offre et la demande d’énergie variable. Parallèlement à la présente proposition, la Commission formule des recommandations afin de faire progresser l’innovation, les technologies et les capacités en matière de stockage.
Plus généralement, la sensibilité du prix de l’électricité aux prix des combustibles fossiles a mis en lumière la nécessité d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables et de renforcer la flexibilité du réseau électrique pour renoncer aux combustibles fossiles. Le plan REPowerEU donne un coup d’accélérateur aux énergies renouvelables et, partant, stimule la croissance économique et la création d’emplois de qualité. Il s’appuie sur les efforts du pacte vert pour l’Europe visant à améliorer la compétitivité européenne grâce à l’innovation et à la transition vers une économie neutre pour le climat, et est étroitement aligné sur le plan industriel du pacte vert de la Commission. Pour faciliter les investissements nécessaires face à la volatilité récente des prix, au manque de coordination des interventions réglementaires, aux difficultés d’accès au réseau et aux barrières réglementaires à l’entrée, une réforme en profondeur est nécessaire. Enfin, dans le rapport sur le résultat final de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, les citoyens ont demandé aux institutions de l’Union de prendre des mesures pour «renforcer la sécurité énergétique européenne et parvenir à l’indépendance énergétique de l’Union» et pour «réduire la dépendance de l’Union vis-à-vis d’acteurs étrangers dans des secteurs économiquement stratégiques», dont l’énergie.
1.2.Objectifs de la proposition
La proposition répond aux préoccupations des consommateurs, de l’industrie et des investisseurs concernant l’exposition à la volatilité des prix à court terme, due aux prix élevés des combustibles fossiles. Elle optimisera l’organisation du marché de l’électricité en complétant les marchés à court terme par un renforcement du rôle des instruments à long terme, afin de permettre aux consommateurs de bénéficier de contrats à prix fixe et de faciliter les investissements dans les technologies propres. À terme, cela signifie que la production d’énergie d’origine fossile diminuera et que les consommateurs ne subiront pas de hausse des prix lors des prochaines crises des énergies fossiles compte tenu des faibles coûts d’exploitation des énergies renouvelables et à faible émission de carbone.
La proposition comprend des mesures pour protéger les consommateurs de cette volatilité, et leur offrir un plus grand choix de contrats et un accès plus direct aux énergies renouvelables et à faible émission de carbone. Afin d’améliorer les conditions d’investissement des entreprises, en particulier celles qui s’engagent sur la voie de la décarbonation, elle propose des mesures visant à contrer l’exposition aux flambées des prix à court terme au moyen d’accords d’achat d’électricité et d’obligations plus prudentielles pour les fournisseurs d’énergie. Elle propose également des mesures pour améliorer l’intégration des énergies variables renouvelables et à faible émission de carbone sur le marché à court terme. Il s’agit notamment de mesures encourageant la participation active de la demande et le stockage des énergies non fossiles, entre autres formes de solutions de flexibilité. La proposition améliore et clarifie également l’accès à des contrats à plus long terme pour les promoteurs (soutenus par l’État, tels que les contrats d’écart compensatoire, et par le secteur privé, tels que les accords d’achat d’électricité) afin de fournir des recettes sûres et stables aux promoteurs d’énergies renouvelables et à faible émission de carbone et de réduire les coûts de risque et de capital tout en évitant les profits d’aubaine en périodes de prix élevés.
Alors que l’organisation actuelle du marché a permis, pendant de nombreuses décennies, de créer un marché efficace et de plus en plus intégré, la crise énergétique a mis en évidence un certain nombre de lacunes: i) outils insuffisants pour protéger les consommateurs, y compris les entreprises, contre les prix élevés à court terme; ii) répercussion excessive des prix des combustibles fossiles sur les prix de l’électricité et incapacité à mieux refléter les énergies renouvelables à faible coût et les énergies à faible émission de carbone dans les factures d’électricité; iii) incidence de l’extrême volatilité des prix et des interventions réglementaires sur les investissements; iv) manque de solutions de flexibilité pour les énergies non fossiles (stockage ou participation active de la demande, par exemple) qui pourraient réduire la dépendance à l’égard de la production de gaz; v) choix limité des types de contrats fournisseurs; vi) difficultés à accéder directement aux énergies renouvelables dans le cadre du partage d’énergie; et vii) nécessité d’une surveillance rigoureuse du marché de l’énergie afin de mieux lutter contre les abus de marché.
Pour protéger les consommateurs contre la volatilité des prix, la proposition prévoira le droit à des contrats à prix fixe et dynamique, ainsi que le droit à un vaste choix de contrats et à des informations plus claires et de meilleure qualité sur les contrats. Les consommateurs se verront proposer plusieurs contrats correspondant le mieux à leur situation. De cette manière, les consommateurs, y compris les petites entreprises, pourront bénéficier de prix fixes à long terme pour atténuer les effets de chocs de prix soudains et/ou choisir de souscrire des contrats à prix dynamique avec leurs fournisseurs s’ils souhaitent profiter de la variabilité des prix pour consommer l’électricité lorsqu’elle est moins chère (par exemple, pour recharger des voitures électriques ou utiliser des pompes à chaleur). Cette combinaison de tarifs dynamiques et fixes préserve l’attractivité du marché en permettant aux consommateurs d’ajuster leur demande d’électricité, tout en offrant une plus grande sécurité à ceux qui souhaitent investir dans des sources d’énergie renouvelables (panneaux solaires installés sur le toit, par exemple) et des coûts stables. Outre le cadre de protection existant pour les consommateurs vulnérables et en situation de précarité énergétique, la proposition permettra aux ménages et aux PME d’accéder à des prix de détail réglementés en cas de crise et stabilisera le secteur de l’approvisionnement en exigeant des fournisseurs qu’ils redoublent d’efforts pour éviter une flambée des prix en concluant davantage de contrats à terme avec les producteurs (fixation des prix futurs) et en exigeant des États membres qu’ils mettent en place un fournisseur de dernier recours. La proposition donnera aux consommateurs les moyens d’agir en créant le droit de partager directement leurs énergies renouvelables, sans qu’il soit nécessaire de créer des communautés énergétiques. Un partage accru de l’énergie (par exemple, partage de la production excédentaire d’un panneau solaire installé sur le toit avec un voisin) peut accroître le recours aux énergies renouvelables à faible coût et faciliter l’accès direct aux énergies renouvelables pour les consommateurs qui n’y auraient pas accès autrement.
Pour renforcer la stabilité et la prévisibilité des coûts de l’énergie, et contribuer ainsi à la compétitivité de l’économie de l’Union qui est confrontée à une volatilité excessive des prix, la proposition vise à améliorer l’accès à des contrats et marchés à long terme plus stables. Les accords d’achat d’électricité (AAE), qui sont des contrats privés à long terme conclus entre un producteur (généralement d’énergies renouvelables ou à faible intensité de carbone) et un consommateur, peuvent protéger contre la volatilité des prix, mais ils ne sont pour l’instant accessibles qu’aux grands consommateurs d’énergie dans une poignée d’États membres. Le risque que les consommateurs ne soient pas toujours en mesure d’acheter l’électricité pendant toute la période constitue un obstacle à la croissance de ce marché. Pour y remédier, les États membres devraient veiller à ce que les entreprises confrontées à des entraves à l’entrée sur le marché des AAE et ne connaissant pas de difficultés financières puissent accéder aux instruments permettant de réduire les risques financiers liés au défaut de paiement de l’acheteur dans le cadre des AAE, y compris aux régimes de garantie aux prix du marché. Afin de stimuler davantage la croissance du marché des AAE, les promoteurs de projets dans le domaine des énergies renouvelables et à faible intensité de carbone qui participent à un appel d’offres public devraient être autorisés à réserver une partie de la production à la vente dans le cadre d’un AAE. En outre, les États membres devraient faire leur possible pour appliquer les critères d’évaluation de certains de ces appels d’offres afin d’encourager l’accès au marché des AAE pour les clients confrontés à des entraves à l’entrée. Enfin, l’obligation de couverture des fournisseurs peut également stimuler la demande d’AAE (qui constituent un moyen de bloquer les prix futurs).
Certaines formes d’aide publique garantissent au producteur d’énergie un prix minimal de la part des pouvoirs publics, mais lui permettent de percevoir la totalité du prix du marché, même si celui-ci est très élevé. Avec les récentes hausses de prix, une grande partie de l’énergie (bon marché) bénéficiant d’une aide publique a profité des prix élevés du marché. Afin d’enrayer ce phénomène et de stabiliser les prix, les aides à l’investissement devraient être «bidirectionnelles» (contrat d’écart compensatoire bidirectionnel), c’est-à-dire fixer un prix minimal mais aussi un prix maximal, de sorte que toutes les recettes dépassant le plafond sont remboursées. La proposition s’appliquera aux nouveaux investissements dans le domaine de la production d’électricité, notamment les investissements dans de nouvelles installations de production d’électricité, les investissements visant à renforcer les installations de production d’électricité existantes, les investissements destinés à étendre les installations de production d’électricité existantes ou à prolonger leur durée de vie. En outre, la proposition exigera que ces fonds soient répercutés afin de soutenir tous les consommateurs d’électricité proportionnellement à leur consommation et d’atténuer les effets des prix élevés.
Un autre moyen de se prémunir contre la volatilité des prix est d’utiliser des contrats à long terme qui fixent les prix futurs («contrats à terme»). Ce marché est peu développé dans de nombreux États membres, mais il pourrait être stimulé dans l’ensemble de l’Union, afin qu’un plus grand nombre de fournisseurs ou de consommateurs puisse se prémunir contre une volatilité excessive des prix sur des périodes plus longues. La proposition publiera des prix de référence régionaux sur une plateforme afin d’accroître la transparence des prix et d’obliger les gestionnaires de réseau à accorder des droits de transport d’une durée supérieure à un an, de manière que l’électricité puisse être acheminée en cas de contrat transrégional ou transfrontière.
Enfin, pour la compétitivité des marchés et la transparence des prix, la capacité des régulateurs à surveiller l’intégrité et la transparence du marché de l’énergie sera renforcée.
Le troisième objectif consiste à stimuler les investissements dans les énergies renouvelables, afin de tripler le déploiement des énergies renouvelables conformément aux objectifs du pacte vert pour l’Europe. Cet objectif sera atteint en partie en améliorant les marchés des contrats à long terme. Les accords d’achat d’électricité et les contrats d’écart compensatoire offrent non seulement des prix stables aux consommateurs, mais également des revenus fiables aux fournisseurs d’énergie renouvelable, qui voient leur risque financier diminuer et leur coût en capital considérablement réduit. Cela crée un cercle vertueux dans lequel les recettes stables diminuent les coûts et stimulent la demande d’énergies renouvelables.
Les énergies renouvelables constituent également un meilleur investissement si leur capacité à produire de l’électricité n’est pas réduite par des contraintes techniques du réseau. Plus le réseau est flexible (démarrage ou arrêt rapide de la production, stockage capable d’absorber ou d’injecter de l’électricité dans le réseau, ou réactivité des consommateurs qui peuvent augmenter ou réduire leur demande énergétique), plus les prix peuvent être stables et plus le réseau peut intégrer d’énergies renouvelables. C’est la raison pour laquelle la proposition impose aux États membres d’évaluer leurs besoins en matière de flexibilité du réseau électrique et de fixer des objectifs pour y répondre. Les États membres peuvent concevoir ou redéfinir les mécanismes de capacité pour promouvoir les solutions de flexibilité des énergies à faible teneur en carbone. En outre, la proposition offre aux États membres la possibilité de mettre en place de nouveaux régimes d’aide pour les solutions de flexibilité des énergies non fossiles, telles que la participation active de la demande et le stockage.
Les gestionnaires de réseau devraient également jouer un plus grand rôle dans l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau, notamment en renforçant la transparence autour de la capacité de raccordement disponible au réseau. Premièrement, grâce à ces informations plus claires, les promoteurs d’énergies renouvelables pourront développer les énergies renouvelables dans les zones où le réseau est moins encombré. Deuxièmement, les énergies renouvelables pourront être négociées et échangées plus efficacement sur le réseau si les échanges entre les acteurs du marché peuvent se dérouler dans des délais proches du temps réel. En soumettant leurs offres de fourniture d’électricité quelques minutes, au lieu de quelques heures, avant la consommation, les producteurs d’énergie éolienne et solaire pourront émettre des offres plus précises, vendre davantage d’énergie éolienne et solaire et réduire ainsi les «frais de déséquilibre» du réseau. Les délais de négociation seront ainsi dans des délais proches du temps réel.
Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
L’initiative proposée est étroitement liée aux propositions législatives présentées dans le cadre du pacte vert pour l’Europe et les complète. Elle accélère les objectifs de décarbonation définis dans le plan REPowerEU, en particulier en ce qui concerne la proposition de révision de la directive sur les énergies renouvelables (ci-après «RED II»), qui est le principal instrument de l’Union pour la promotion des énergies renouvelables. Elle est complémentaire en ce qu’elle vise à accélérer l’adoption des énergies renouvelables. La proposition vise à garantir des sources de revenus à long terme plus stables pour déclencher de nouveaux investissements dans les énergies renouvelables et à faible émission de carbone, tout en améliorant le fonctionnement des marchés à court terme, qui sont essentiels pour l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique. En outre, la proposition vise à instaurer un partage d’énergie pour permettre aux consommateurs de participer au marché et de contribuer à accélérer la transition énergétique.
La réduction de la consommation d’énergie au moyen de signaux de prix, de mesures d’efficacité énergétique ou d’efforts volontaires est souvent le moyen le moins cher, le plus sûr et le plus propre de réduire notre dépendance à l’égard des combustibles fossiles, d’assurer la sécurité de l’approvisionnement et de réduire nos factures d’énergie. La proposition facilitera la participation active des consommateurs au marché et à la demande. Elle permettra également aux solutions de flexibilité des énergies non fossiles (flexibilité de la demande, stockage, par exemple) de rivaliser sur un pied d’égalité, et de réduire ainsi progressivement la place du gaz naturel sur le marché à court terme. Par conséquent, la proposition est conforme à la proposition de porter à 13 % l’objectif d’efficacité énergétique à l’horizon 2030, comme indiqué dans les propositions de modification des directives relatives aux énergies renouvelables, à la performance énergétique des bâtiments et à l’efficacité énergétique qui accompagnent le plan REPowerEU.
Il existe également un lien important entre la proposition et la directive sur la performance énergétique des bâtiments, qui est le principal instrument de l’Union pour atteindre les objectifs de construction et de rénovation fixés dans le pacte vert pour l’Europe. La proposition est étroitement liée notamment aux dispositions relatives au comptage divisionnaire et à la participation active de la demande, qui ont été ajoutées à la proposition de la Commission, dans le cadre du train de mesures sur le pacte vert pour l’Europe et ont été exprimées dans la communication intitulée «Stratégie de l’Union pour l’énergie solaire», sur l’intégration progressive obligatoire de l’énergie solaire photovoltaïque aux fins de la neutralité climatique des bâtiments publics, commerciaux et résidentiels.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Les objectifs de la proposition qui consistent à protéger les consommateurs et à leur donner les moyens d’agir, à améliorer la compétitivité de l’industrie de l’Union et à stimuler les investissements dans les énergies renouvelables et à faible intensité de carbone sont parfaitement compatibles avec le pacte vert pour l’Europe et sont cohérents et complémentaires avec les initiatives actuelles, y compris la proposition de règlement «zéro émission nette» qui est adoptée en parallèle. La proposition répond aux problèmes recensés dans la communication de la Commission intitulée «Un plan industriel du pacte vert pour l’ère du zéro émission nette», publiée le 1er février 2023, à savoir le fort affaiblissement de la compétitivité de nombreuses entreprises par les prix élevés de l’énergie et le rôle important que les contrats de prix à long terme pourraient jouer pour permettre aux utilisateurs d’électricité de bénéficier de prix plus prévisibles et moins élevés pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Dernier point, mais non des moindres, la proposition législative complète la révision en cours des réglementations pertinentes sur les marchés financiers, telles que le règlement relatif aux abus de marché. La proposition s’appuie également sur la recommandation du Conseil visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique, dans laquelle les États membres sont invités à continuer de mobiliser le soutien financier public et privé pour les investissements dans les sources d’énergie renouvelables, relever les défis de mobilité et promouvoir les possibilités de réduction des coûts liées à l’économie circulaire.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La proposition repose sur l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui fournit la base juridique pour proposer des mesures visant, entre autres, à assurer le fonctionnement du marché de l’énergie, à promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables. Dans le domaine de l’énergie, l’Union dispose de compétences partagées conformément à l’article 4, paragraphe 2, point i), du TFUE.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Nécessité d’une action de l’Union
Le caractère sans précédent de la crise des prix de l’énergie a braqué les projecteurs sur les marchés de l’électricité de l’Union. Malgré la part croissante de l’électricité renouvelable à faible coût dans l’ensemble de l’Union, l’électricité d’origine fossile continue de peser sur les factures d’énergie. Les ménages et les entreprises de toute l’Union ont connu une flambée des prix de l’énergie pendant la crise.
Cette question concerne l’ensemble de l’Union et ne peut être traitée qu’au moyen d’une action de cette dernière. L’intégration accrue des marchés de l’électricité de l’Union nécessite une coordination plus étroite entre les acteurs nationaux, y compris dans le cadre du suivi et de la surveillance du marché. Les actions stratégiques menées à l’échelon national dans le secteur de l’électricité ont une incidence directe sur les États membres voisins en raison de l’interdépendance énergétique, des interconnexions des réseaux et de l’intégration en cours du marché de l’électricité. Une approche commune est nécessaire pour préserver le fonctionnement du réseau électrique ainsi que les échanges et les investissements transfrontières, et accélérer, de manière coordonnée, la transition énergétique vers un réseau plus intégré et plus économe en énergie fondé sur la production d’énergies renouvelables.
Les modifications proposées créent un équilibre entre les obligations des États membres et la flexibilité qui leur est laissée concernant la manière d’atteindre les principaux objectifs poursuivis, à savoir garantir que la baisse du coût de l’électricité d’origine renouvelable sera répercutée sur les factures des consommateurs et promouvoir le déploiement des énergies renouvelables.
En outre, l’objectif des mesures proposées ne peut être atteint qu’au moyen d’une action de l’Union, et non des États membres, étant donné que l’action proposée nécessite de modifier le cadre de l’Union relatif à l’organisation du marché de l’électricité, tel qu’il est défini dans le règlement électricité (UE) 2019/943, la directive électricité (UE) 2019/944 et le cadre REMIT existant.
•Valeur ajoutée de l’Union européenne
L’action menée à l’échelle de l’Union pour remédier aux lacunes de l’organisation actuelle du marché de l’électricité apporte une valeur ajoutée, en ce sens qu’elle évite une approche fragmentée et s’avère plus efficiente et plus efficace que des actions menées par les différents États membres. Les mesures proposées pour remédier aux lacunes recensées seront plus ambitieuses et d’un meilleur rapport coût/efficacité si elles sont guidées par un cadre juridique et stratégique commun. En outre, une action au niveau des États membres ne serait possible que dans les limites du cadre de l’Union relatif à l’organisation du marché de l’électricité, tel que défini dans le règlement «Électricité», la directive «Électricité» et dans le règlement REMIT, et ne pourrait pas apporter les modifications nécessaires à ce cadre. Par conséquent, les objectifs de la présente initiative ne peuvent pas être atteints par les États membres seuls et c’est là que l’action de l’Union apporte une valeur ajoutée.
•Proportionnalité
Les propositions de modification du règlement «Électricité», de la directive «Électricité», du règlement REMIT et du règlement ACER sont considérées comme proportionnées.
Les mesures proposées pour encourager le recours à des contrats à long terme, tels que les accords d’achat d’électricité et les contrats d’écart compensatoire bidirectionnels, peuvent entraîner une augmentation de la charge et des coûts administratifs pour les entreprises et les administrations nationales. Toutefois, les incidences économiques envisagées sont nécessaires et proportionnées pour atteindre l’objectif visant à encourager le recours auxdits contrats à long terme et à rendre les factures d’énergie des entreprises et des ménages européens ainsi que les revenus des technologies non fossiles dont les coûts variables sont faibles moins dépendants de la fluctuation des prix sur les marchés à court terme et, partant, plus stables sur des périodes plus longues.
Les mesures envisagées pour améliorer la liquidité et l’intégration des marchés de l’énergie peuvent également avoir certains effets à court terme sur les entreprises, dans la mesure où celles-ci devraient s’adapter en vue de nouveaux accords commerciaux. Ces mesures sont toutefois jugées nécessaires pour atteindre les objectifs envisagés qui consistent à mieux intégrer les énergies renouvelables et à faible émission de carbone, à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles dans un souci de flexibilité et, à terme, à parvenir à la neutralité carbone dans l’Union ainsi qu’à une réduction des coûts pour les consommateurs. Elles sont également proportionnées à ces objectifs, étant donné que l’incidence sur les entreprises semble minime par rapport au cadre actuel et que les avantages économiques de la réforme dépasseraient largement ceux de toute réorganisation administrative à court ou à long terme.
Elles sont également proportionnées aux objectifs de ne pas envisager de modifier les dispositions existantes du règlement «Électricité» et de la directive «Électricité» si les problèmes recensés en ce qui concerne les dispositions existantes peuvent être réglés par leur application ou mise en œuvre. C’est le cas, par exemple, des mesures relatives à l’adéquation des moyens prévues au chapitre IV du règlement «Électricité», en particulier la procédure permettant aux États membres d’introduire des mécanismes de capacité, qui pourrait être simplifiée sans modifier les dispositions pertinentes.
Les mesures envisagées pour renforcer l’autonomisation, les droits et la protection des consommateurs élargiront les devoirs et les obligations imposés aux fournisseurs et aux exploitants de réseau. Les charges supplémentaires sont toutefois nécessaires et proportionnées pour atteindre l’objectif consistant à garantir aux consommateurs un accès à des informations de meilleure qualité et à une plus grande variété d’offres, à dissocier leurs factures d’électricité des mouvements à court terme sur les marchés de l’énergie et à rééquilibrer le risque entre les fournisseurs et les consommateurs.
Les mesures envisagées pour améliorer le cadre REMIT peuvent renforcer les obligations d’information des acteurs du marché en raison de l’élargissement du champ d’application du règlement REMIT. Ces mesures sont nécessaires pour atteindre l’objectif d’accroître la transparence et les capacités de surveillance et de renforcer l’efficacité des enquêtes et des mesures coercitives dans les affaires transfrontières dans l’Union, afin que les consommateurs et les acteurs du marché aient confiance dans l’intégrité des marchés de l’énergie, que les prix reflètent une interaction équitable et concurrentielle entre l’offre et la demande et qu’aucun profit ne puisse être tiré d’abus de marché. Elles sont également proportionnées à cet objectif, étant donné que les avantages en termes de qualité du contrôle et de la surveillance du marché dépasseraient les coûts administratifs à court ou à long terme.
Enfin, l’ensemble des mesures proposées est jugé approprié compte tenu de l’impératif primordial de parvenir à la neutralité climatique au moindre coût pour les consommateurs tout en garantissant la sécurité de l’approvisionnement.
•Choix de l’instrument
La proposition modifiera le règlement «Électricité», la directive «Électricité», le règlement REMIT, le règlement ACER et la directive sur les énergies renouvelables. Étant donné que la proposition vise à ajouter et à modifier un nombre limité de dispositions dans ces instruments, le recours à un acte modificatif est approprié. Pour la même raison, il semble également approprié d’utiliser un règlement modificatif pour modifier les directives et règlements existants.
3.CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION
•Consultation des parties intéressées
En préparation de la présente initiative, la Commission a mené une consultation publique du 23 janvier 2023 au 13 février 2023. La consultation était ouverte à tous.
La Commission a reçu 1369 réponses à cette consultation. Plus de 700 d’entre elles émanaient de citoyens, environ 450 d’entreprises et d’associations professionnelles, environ 40 d’administrations nationales ou locales ou de régulateurs nationaux et environ 70 d’opérateurs de réseau. Environ 20 communautés énergétiques, 15 syndicats et 20 organisations de consommateurs y ont également participé. Un nombre important d’ONG, de groupes de réflexion et de chercheurs ou d’autres organisations universitaires y ont également répondu. Un condensé des avis des parties intéressées est disponible dans le document de travail des services de la Commission qui accompagne la présente initiative législative.
En outre, la Commission a organisé, le 15 février 2023, une réunion de consultation en ligne des parties intéressées, à laquelle ont participé environ 70 acteurs du marché, organisations non gouvernementales, opérateurs de réseau, membres de l’ACER, régulateurs nationaux, groupes de réflexion et universitaires. Dans l’ensemble, la consultation a mis en évidence les éléments suivants, examinés par les parties prenantes:
–Les marchés à court terme et le mécanisme de tarification au coût marginal devraient être préservés, car ils fonctionnent bien et fournissent les bons signaux de prix. Les marchés (à un jour et infrajournaliers) à court terme sont bien établis et sont le fruit de plusieurs années de mise en œuvre de la législation de l’Union dans le domaine de l’énergie.
–Les marchés à court terme doivent être complétés par des instruments encourageant les signaux de prix à plus long terme, tels que ceux indiqués lors de la consultation organisée par la Commission, en particulier les accords d’achat d’électricité (ci-après les «AAE»), les contrats d’écart compensatoire et les marchés à terme renforcés. Il convient d’établir un juste équilibre entre les différents outils. Néanmoins, aucun système ne devrait être obligatoire et la liberté de choisir les contrats appropriés devrait être préservée.
–Les avantages des solutions de flexibilité des énergies non fossiles telles que la participation active de la demande et le stockage ont été reconnus, en particulier dans le contexte de l’augmentation de la part des énergies renouvelables. Leur participation au marché devrait être facilitée.
–Les futurs marchés de l’électricité devront s’adapter à une part importante d’énergies renouvelables. En outre, il convient de mettre davantage l’accent sur la dimension locale et le développement des réseaux. Les solutions présentées lors de la consultation publique pourraient répondre à ces enjeux.
–La protection des consommateurs est essentielle, tout comme le caractère abordable de l’énergie, mais il est tout aussi important de préserver les signaux de réponse à la demande. Les solutions émergentes telles que les communautés énergétiques, l’autoconsommation et le partage de l’énergie devraient être rendues possibles et encouragées.
•Document de travail des services de la Commission
Compte tenu de l’urgence de l’initiative, un document de travail des services de la Commission a été élaboré en lieu et place d’une analyse d’impact. Ce document qui sous-tend la présente proposition explique et justifie les propositions de la Commission qui visent à apporter une réponse structurelle aux prix élevés de l’énergie auxquels sont confrontés les ménages et les entreprises et à garantir à l’avenir une énergie sûre, propre et abordable pour les ménages et les entreprises, et présente les éléments de preuve pertinents pour les mesures proposées.
Le document de travail des services de la Commission conclut que l’ensemble de réformes proposées devrait améliorer sensiblement la structure et le fonctionnement du marché européen de l’électricité. Il constitue un autre élément permettant de réaliser les objectifs du pacte vert. En outre, il fait le point sur les lacunes révélées par la crise énergétique et cherche à y remédier.
Le document montre que la réforme contribuera à donner aux consommateurs actuellement confrontés à des prix élevés et volatils les moyens d’agir, et à les protéger en créant un tampon entre eux et les marchés à court terme. Cette proposition dissociera les prix élevés des technologies des énergies fossiles opérant sur le marché de l’électricité des factures d’énergie des consommateurs et des entreprises. Les possibilités accrues de conclure des contrats à long terme sous la forme d’AAE, de contrats d’écart compensatoire et de marchés à terme permettront de réduire considérablement la part de la facture d’électricité exposée aux marchés à court terme. En outre, l’ajout d’une obligation de couverture pour les fournisseurs et d’une obligation de proposer également des contrats à prix fixe augmentera considérablement les possibilités de réduire l’exposition à la volatilité des prix de l’électricité. Les consommateurs disposeront également d’informations de meilleure qualité sur les offres avant la souscription et les États membres auront l’obligation de désigner des fournisseurs en dernier recours. En outre, ils peuvent accéder à des prix de détail réglementés en cas de crise. Le partage de l’énergie est une nouveauté qui donnera aux consommateurs les moyens d’agir et soutiendra le déploiement décentralisé des énergies renouvelables, car il permet aux consommateurs de mieux contrôler leurs factures d’énergie.
Le document de travail des services de la Commission explique comment cette réforme renforcera également la compétitivité de l’industrie de l’Union d’une manière parfaitement complémentaire au règlement «zéro émission nette». Les États membres devront veiller à ce que les conditions adéquates soient réunies pour que les marchés des AAE se développent, et permettre ainsi à l’industrie d’avoir accès à une électricité abordable et propre à long terme. Grâce aux améliorations apportées aux marchés à terme, les industries et les fournisseurs pourront accéder aux énergies renouvelables transfrontières jusqu’à trois ans à l’avance, ce qui représente un net progrès par rapport à aujourd’hui. Dans l’ensemble, les régimes d’aide publique en faveur des énergies renouvelables renforceront l’indépendance énergétique des États membres et la pénétration des énergies renouvelables dans le réseau tout en soutenant l’emploi et les compétences à l’échelle locale.
Le document démontre que cette réforme accélérera le déploiement des énergies renouvelables et exploitera pleinement le potentiel des capacités de production fermes et des solutions de flexibilité pour permettre aux États membres d’intégrer toujours plus d’énergies renouvelables. La Commission propose que les États membres évaluent les besoins de flexibilité de leur réseau électrique et autorisent l’introduction de nouveaux régimes d’aide pour la participation active de la demande et le stockage. La proposition introduit également des possibilités supplémentaires d’échange d’énergies renouvelables dans des délais proches du temps réel au niveau transfrontière et national. De cette manière, le marché peut mieux soutenir l’intégration des énergies renouvelables et la justification économique des solutions de flexibilité qui peuvent contribuer à la sécurité de l’approvisionnement.
Enfin, le document de travail des services de la Commission explique comment cette proposition répond à la demande du Conseil européen d’évaluer les moyens d’optimiser le fonctionnement de l’organisation du marché de l’électricité dans le contexte de la crise énergétique. Elle vise à protéger les consommateurs, en créant un tampon entre eux et les marchés de l’électricité à court terme grâce à des contrats à plus long terme, à accroître l’efficacité des marchés à court terme en ce qui concerne les énergies renouvelables et les solutions de flexibilité, et à renforcer la surveillance réglementaire. La présente proposition garantit que les règles du marché restent adaptées pour favoriser la décarbonation économiquement efficiente du secteur de l’électricité et accroître la résilience de ce dernier à la volatilité des prix de l’énergie.
•Obtention et utilisation d’expertise
L’élaboration de la présente proposition législative et du document de travail des services de la Commission s’appuie sur un grand nombre de documents, tous référencés dans les notes de bas de page du document de travail des services de la Commission, ainsi que dans les réponses à la consultation publique.
•Droits fondamentaux
La présente proposition est susceptible d’avoir une incidence sur un certain nombre de droits fondamentaux consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’UE, notamment: la liberté d’entreprise (article 16) et le droit de propriété (article 17). Toutefois, comme expliqué ci-dessus, dans la mesure où les mesures proposées limitent l’exercice de ces droits, ces incidences sont jugées nécessaires et proportionnées pour atteindre les objectifs de la proposition et constituent donc des limitations légitimes de ces droits, comme l’autorise la Charte.
Par ailleurs, la proposition renforce la protection des droits fondamentaux, tels que le respect de la vie privée et familiale (article 7), le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8), la non-discrimination (article 21), l’accès aux services d’intérêt économique général (article 36), l’intégration d’un niveau élevé de protection de l’environnement (article 37) et le droit à un recours effectif (article 47), notamment par un certain nombre de dispositions concernant l’autonomisation, les droits et la protection des consommateurs.
•Réglementation affûtée et simplification
Les propositions de modification de la directive «Électricité», du règlement «Électricité», du règlement REMIT et du règlement ACER portent sur ce qui est jugé nécessaire pour remédier aux lacunes de l’organisation actuelle du marché de l’électricité dans le contexte de la crise énergétique et pour contribuer à moindre coût à l’ambition climatique de l’Union. Elles ne constituent pas une révision complète de ces instruments.
La proposition peut accroître les exigences administratives envers les administrations et les entreprises nationales, quoique de façon proportionnée, comme expliqué ci-dessus. Par exemple, les mesures proposées pour encourager le recours à des contrats à long terme, tels que les accords d’achat d’électricité et les contrats d’écart compensatoire bidirectionnels, peuvent entraîner une augmentation de la charge et des coûts administratifs pour les entreprises et les administrations nationales. Toutefois, les incidences économiques envisagées profiteront positivement aux entreprises et aux consommateurs.
Les mesures envisagées pour améliorer la liquidité et l’intégration des marchés de l’énergie peuvent également avoir certains effets à court terme sur les entreprises, dans la mesure où celles-ci devraient s’adapter en vue de nouveaux accords commerciaux. Ces mesures sont toutefois considérées comme minimes par rapport au cadre actuel, étant donné que les avantages économiques de la réforme dépasseraient largement ceux de toute réorganisation administrative à court ou à long terme.
Les mesures envisagées pour renforcer l’autonomisation, les droits et les protections des consommateurs élargiront les devoirs et les obligations imposés aux fournisseurs et aux exploitants de réseau dans le but d’améliorer l’offre, de renforcer la protection et de faciliter la participation active au marché des consommateurs, notamment des ménages. Toutefois, les charges supplémentaires sont minimes puisque ces cadres sont déployés dans toute l’Europe et une rationalisation des règles est donc nécessaire.
Les mesures envisagées pour améliorer le cadre REMIT peuvent accroître, quoique de façon proportionnée, les obligations d’information imposées à certains acteurs du marché. Elles sont toutefois considérées comme minimes par rapport au cadre actuel, étant donné que les avantages en termes de qualité du contrôle et de la surveillance du marché dépasseraient les coûts administratifs à court ou à long terme.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
L’incidence budgétaire associée à la proposition d’amélioration de l’organisation du marché de l’électricité de l’Union concerne les ressources de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) et de la DG Énergie, qui font l’objet d’une description dans la fiche financière législative qui accompagne la proposition. En substance, les nouvelles tâches dont l’ACER devra s’acquitter nécessitent quatre équivalents temps plein (ETP) supplémentaires à partir de 2025, ainsi que les ressources financières correspondantes. La charge de travail de la DG Énergie augmentera de trois ETP.
L’incidence budgétaire associée à la proposition d’amélioration de l’organisation du cadre REMIT de l’Union concerne les ressources de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) et de la DG Énergie, qui font l’objet d’une description dans la fiche financière législative qui accompagne la proposition. En substance, les nouvelles tâches dont l’ACER devra s’acquitter, notamment en ce qui concerne les pouvoirs d’enquête renforcés, nécessitent l’introduction progressive de 25 équivalents temps plein (ETP) supplémentaires au sein de l’ACER à partir de 2025, ainsi que les ressources financières correspondantes, bien que la majeure partie du personnel supplémentaire soit financée par les redevances. À cette fin, la décision (UE) 2020/2152 de la Commission du 17 décembre 2020 sur les redevances dues à l’ACER pour les tâches relevant du règlement REMIT devra être adaptée. La charge de travail de la DG Énergie augmentera de deux ETP.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
La Commission surveillera la transposition et le respect, par les États membres et les autres acteurs, des mesures qui seront finalement adoptées, et prendra, le cas échéant, des mesures d’exécution. Aux fins du suivi et de la mise en œuvre, la Commission sera notamment soutenue par l’ACER, en particulier en ce qui concerne le règlement REMIT. La Commission travaillera également en liaison avec l’ACER et les autorités de régulation nationales en ce qui concerne le règlement «Électricité» et la directive «Électricité».
En outre, pour faciliter la mise en œuvre des mesures, la Commission se tiendra à disposition pour des réunions bilatérales et des appels avec les États membres pour répondre à des question spécifiques.
•Explication des dispositions spécifiques des propositions
Les modifications concernant le règlement «Électricité» apportent des éclaircissements sur le champ d’application et l’objet du règlement, en soulignant l’importance de signaux du marché non faussés pour offrir une plus grande flexibilité, ainsi que le rôle des investissements à long terme pour atténuer la volatilité des prix des marchés à court terme sur les factures d’électricité des consommateurs, y compris des industries à forte intensité énergétique, des PME et des ménages. Elles clarifient certains grands principes applicables aux échanges sur les marchés à un jour et infrajournaliers. Elles prévoient de nouvelles règles concernant l’acquisition par les GRT de participation active de la demande sous la forme d’un produit d’écrêtement des pointes et des règles permettant aux gestionnaires de réseau de transport et de distribution d’utiliser les données de compteurs spécialisés. Elles fixent de nouvelles règles concernant les marchés à terme de l’électricité afin d’améliorer leur liquidité. Elles incluent de nouvelles règles visant à clarifier et promouvoir le rôle et l’utilisation de contrats à plus long terme sous la forme d’accords d’achat d’électricité et de contrats d’écart compensatoire bidirectionnels. Elles prévoient de nouvelles règles concernant l’évaluation des besoins de flexibilité par les États membres, ainsi que la possibilité pour ces derniers d’introduire des régimes d’aide à la flexibilité et des principes d’organisation de ces régimes. Elles introduisent également de nouvelles exigences de transparence pour les gestionnaires de réseau de transport en ce qui concerne la capacité disponible pour de nouvelles connexions au réseau.
Les modifications apportées à la directive «Électricité» prévoient de nouvelles règles de protection et d’autonomisation des consommateurs. L’amendement relatif au libre choix du fournisseur introduit de nouvelles exigences qui permettent aux clients d’avoir plusieurs fournisseurs dans leurs locaux en activant plusieurs compteurs (parfois appelés compteurs divisionnaires) pour un point de connexion unique.
Les modifications relatives à l’autonomisation et à la protection des consommateurs veillent à ce que les clients se voient proposer divers contrats adaptés à leur situation, dont au moins une offre à durée déterminée et à prix fixe. En outre, les clients doivent recevoir des informations précontractuelles claires concernant ces offres.
Les ménages et les petites et moyennes entreprises jouissent également d’un nouveau droit, celui de participer au partage d’énergie: les clients actifs peuvent autoconsommer l’énergie renouvelable qu’ils ont produite ou stockée hors site au moyen d’installations dont ils sont propriétaires, locataires ou preneurs à bail en tout ou en partie, ou qui leur ont été cédées par un autre client actif.
De nouveaux dispositifs de protection importants pour les clients sont également mis en place afin de garantir la continuité de l’approvisionnement en électricité, notamment l’obligation pour les États membres de désigner des fournisseurs de dernier recours qui assument la responsabilité des fournisseurs défaillants auprès des consommateurs, et la protection contre les coupures d’électricité pour les clients vulnérables. Les fournisseurs seront également tenus de mettre en place une gestion des risques visant à limiter le risque de défaillance en mettant en place des stratégies de couverture appropriées. Celles-ci seront supervisées par les autorités réglementaires nationales.
Les modifications apportées à la directive «Électricité» introduisent de nouvelles exigences de transparence pour les gestionnaires de réseau de distribution en ce qui concerne la capacité disponible pour de nouvelles connexions au réseau. Elles clarifient le rôle des autorités de régulation en ce qui concerne la plateforme d’allocation unique établie conformément au règlement (UE) 2016/1719.
Les modifications du règlement REMIT adaptent le champ d’application de ce dernier aux circonstances actuelles et évolutives du marché, notamment en étendant le champ d’application de la déclaration de données aux nouveaux marchés d’équilibrage de l’électricité, aux marchés couplés et au trading algorithmique. Elles garantissent une coopération plus étroite, mieux établie et plus régulière entre les régulateurs de l’énergie et les régulateurs financiers, y compris l’ACER et l’AEMF, en ce qui concerne les produits dérivés sur l’énergie négociée sur le marché de gros. Elles amélioreront également la collecte des informations privilégiées et la transparence du marché en renforçant la surveillance de l’ACER et en adaptant la définition des informations privilégiées. Les modifications apportées au règlement REMIT renforcent la surveillance des parties déclarantes telles que les mécanismes de déclaration enregistrés et les personnes organisant des transactions à titre professionnel. Elles améliorent les possibilités de partage de données entre l’ACER, les autorités nationales compétentes et la Commission. La modification du règlement REMIT renforce le rôle de l’ACER dans les enquêtes sur les affaires transfrontières importantes afin de lutter contre les infractions au règlement REMIT. Elle définit également le cadre pour l’harmonisation des amendes fixées par les autorités réglementaires au niveau national.
Les modifications du règlement ACER visent à clarifier le rôle de l’ACER en ce qui concerne la plateforme d’allocation unique établie conformément au règlement (UE) 2016/1719 et les nouvelles règles introduites dans le règlement «Électricité» en ce qui concerne les marchés à terme et les régimes d’aide à la flexibilité. Elles clarifient également le rôle et les compétences de l’ACER conformément à la modification du règlement REMIT. La modification de la directive RED II vise à clarifier le champ d’application des règles concernant les types de régimes de soutien direct des prix que les États membres peuvent mettre en place pour les sources d’énergie renouvelables.
2023/0076 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant les règlements (UE) nº 1227/2011 et (UE) 2019/942 afin d’améliorer la protection de l’Union contre la manipulation du marché de gros de l’énergie
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)L’intégrité et la transparence des marchés intérieurs de l’électricité et du gaz sont essentielles pour assurer une concurrence ouverte et loyale sur les marchés intérieurs de l’électricité et du gaz, ainsi que des conditions équitables pour les acteurs du marché. Le règlement (UE) nº 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil établit un cadre complet afin d’atteindre cet objectif (ci-après «REMIT»). Afin de renforcer la confiance du public dans le bon fonctionnement des marchés de l’énergie et de protéger efficacement l’Union contre les tentatives de manipulation de marché, il convient de modifier le règlement (UE) nº 1227/2011 et de remédier aux lacunes recensées dans le cadre actuel de manière à accroître encore la transparence et les capacités de surveillance qui sont insuffisantes, et à garantir une plus grande efficacité des enquêtes sur les abus de marché transfrontières potentiels et des mesures coercitives en la matière.
(2)Les instruments financiers, y compris les produits dérivés sur l’énergie, négociés sur les marchés de l’énergie revêtent une importance croissante. Étant donné la corrélation de plus en plus étroite entre les marchés financiers et les marchés de gros de l’énergie, le règlement (UE) nº 1227/2011 devrait être mieux aligné sur la législation relative aux marchés financiers, dont le règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, y compris en ce qui concerne les définitions des manipulations de marché et des informations privilégiées, respectivement. Plus précisément, la définition des manipulations de marché figurant dans le règlement (UE) nº 1227/2011 devrait être légèrement adaptée afin de refléter l’article 12 du règlement (UE) nº 596/2014. À cette fin, la définition des manipulations de marché figurant dans le règlement (UE) nº 1227/2011 devrait inclure, outre le fait d’effectuer toute transaction ou d’émettre tout ordre, tout comportement relatif aux produits énergétiques de gros, qui: i) donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros; ii) fixe ou est susceptible de fixer, par l’action d’une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le prix d’un ou plusieurs produits énergétiques de gros à un niveau artificiel, ou iii) recourt à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice, qui donne, ou est susceptible de donner, des indications fausses ou trompeuses concernant la fourniture, la demande ou le prix de produits énergétiques de gros.
(3)La définition d’information privilégiée devrait également être adaptée pour tenir compte de celle du règlement (UE) nº 596/2014. En particulier, lorsque des informations privilégiées portent sur un processus qui se déroule par étapes, chaque étape du processus ainsi que le processus dans son ensemble pourraient constituer une information privilégiée. Une étape intermédiaire dans le cas d’un processus se déroulant en plusieurs étapes peut en soi constituer un ensemble de circonstances ou un événement qui existe, ou pour lequel il existe une perspective réaliste qu’il va se réaliser ou survenir, sur la base d’une évaluation globale des facteurs existants au moment opportun. Cependant, cette notion ne devrait pas être interprétée comme signifiant que l’ampleur de l’effet de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur les cours des instruments financiers concernés doit être prise en compte. Une étape intermédiaire devrait être réputée constituer une information privilégiée si, par elle-même, elle réunit les critères prévus dans le présent règlement concernant les informations privilégiées.
(4) Le présent règlement est sans préjudice des règlements (UE) 596/2014, 600/2014 et 648/2012, et de la directive (UE) 2014/65 ainsi que de l’application du droit européen en matière de concurrence aux pratiques couvertes par le présent règlement.
(5)Le partage d’informations entre les autorités de régulation nationales et les autorités financières nationales compétentes est un élément central de la coopération et de la détection d’infractions potentielles tant sur les marchés de gros de l’énergie que sur les marchés financiers. À la lumière des informations échangées au niveau national entre les autorités compétentes en application du règlement (UE) nº 596/2014, les autorités de régulation nationales devraient partager les informations pertinentes qu’elles reçoivent avec les autorités financières nationales et les autorités nationales de la concurrence.
(6)Lorsque des informations ne sont pas, ou ont cessé d’être, sensibles du point de vue commercial ou de la sécurité, l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après l’«Agence» ou l’«ACER») devrait être en mesure de les mettre à la disposition des acteurs du marché et du public dans l’optique de contribuer à une meilleure connaissance du marché. Elle devrait notamment pouvoir publier des informations sur les places de marché organisées, les plateformes d’informations privilégiées et les mécanismes de déclaration enregistrés conformément à la législation applicable en matière de protection des données, dans le but d’améliorer la transparence des marchés de gros de l’énergie et à condition que ces informations ne risquent pas de créer une distorsion de la concurrence sur ces marchés de l’énergie.
(7)Les places de marché organisées qui exercent des activités liées à la vente de produits énergétiques de gros qui sont des instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive (UE) 2014/65 sont dûment autorisées conformément aux exigences de ladite directive.
(8)Les technologies de négociation ont beaucoup évolué au cours de la dernière décennie et sont de plus en plus utilisées sur les marchés de gros de l’énergie. De nombreux acteurs du marché utilisent le trading algorithmique et des techniques de trading haute fréquence qui nécessitent peu ou pas d’intervention humaine. Les risques découlant de ces pratiques devraient être abordés dans le cadre du règlement (UE) nº 1227/2011.
(9)Le respect des obligations d’information prévues par le règlement (UE) nº 1227/2011 et la qualité des données que l’Agence reçoit sont d’une importance capitale pour surveiller et détecter efficacement les infractions potentielles, et atteindre ainsi l’objectif du règlement (UE) nº 1227/2011. Les disparités de qualité, de formatage, de fiabilité et de coût des données de négociation nuisent à la transparence, à la protection des consommateurs et à l’efficacité des marchés. Il est essentiel que les informations reçues par l’Agence soient exactes et complètes pour que celle-ci puisse accomplir efficacement ses tâches et ses fonctions.
(10)Il convient d’améliorer le régime d’information actuel pour renforcer la surveillance du marché par l’Agence et rendre la collecte de données plus complète. Les données recueillies devraient être élargies afin de pallier les lacunes de la collecte de données et inclure les marchés couplés, les nouveaux marchés d’équilibrage, ainsi que les contrats pour les marchés d’équilibrage et de produits susceptibles d’être livrés dans l’Union. Les places de marché organisées devraient être tenues de fournir toutes les données de leurs carnets d’ordres à l’Agence. Les fournisseurs de carnets d’ordres devraient également être désignés comme personnes organisant à titre professionnel des transactions soumises à l’obligation de surveiller et de signaler les infractions présumées.
(11)Les plateformes d’informations privilégiées devraient jouer un rôle important dans la publication efficace et en temps opportun des informations privilégiées. La publication des informations privilégiées sur des plateformes réservées à cet effet aux fins de faciliter leur consultation et de renforcer la transparence devrait être obligatoire. Afin de garantir la confiance dans ces plateformes, il convient de les autoriser et de les enregistrer.
(12)Pour rationaliser la communication des données à l’Agence et la rendre plus efficace, les informations devraient être transmises par l’intermédiaire de mécanismes de déclaration enregistrés, dont le fonctionnement devrait être autorisé par l’Agence. Les mécanismes de déclaration enregistrés devraient respecter en permanence les conditions d’autorisation et la législation en matière de protection des données. L’Agence devrait également établir un registre de tous les mécanismes de déclaration enregistrés de l’Union.
(13)Il est nécessaire d’aligner la collecte des informations privilégiées sur les procédures actuelles applicables à la déclaration des transactions, afin de faciliter la surveillance visant à détecter les transactions suspectes potentielles grâce aux informations privilégiées et à la qualité des données collectées.
(14)Les personnes qui organisent et exécutent des transactions à titre professionnel ont l’obligation de signaler les transactions suspectes contraires aux dispositions relatives au délit d’initié et à la manipulation de marché. Afin de renforcer les possibilités de sanctionner ces infractions, les personnes qui organisent des transactions à titre professionnel devraient également être tenues de signaler les ordres suspects et les manquements potentiels à l’obligation de publication des informations privilégiées. Les fournisseurs d’accès électronique direct et les fournisseurs de carnets d’ordres partagés devraient être considérés comme des personnes organisant des transactions à titre professionnel.
(15)Le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion prévoit la possibilité de la participation de pays tiers au couplage unique journalier et infrajournalier dans le secteur de l’électricité. Étant donné que l’opérateur de couplage du marché utilise un algorithme spécifique pour apparier les offres d’achat et de vente de manière optimale, des ordres peuvent être passés dans un pays tiers participant au couplage unique journalier et infrajournalier de l’Union, mais aboutir à un contrat de fourniture d’électricité avec livraison dans l’Union. La passation d’ordres dans des pays tiers participant au couplage unique journalier et infrajournalier de l’Union pouvant donner lieu à une livraison dans l’Union devrait être couverte par la définition de produit énergétique de gros conformément au présent règlement.
(16)Afin d’obtenir une évaluation précise, objective et fiable du prix des livraisons de GNL dans l’Union, l’Agence devrait recueillir toutes les données relatives au marché du GNL qui sont nécessaires pour établir une évaluation quotidienne des prix du GNL. L’évaluation du prix devrait être effectuée sur la base de toutes les transactions relatives aux livraisons de GNL à l’Union. L’ACER devrait être habilitée à recueillir ces données de marché auprès de tous les acteurs qui participent aux livraisons de GNL à l’Union. Tous ces acteurs devraient être tenus de communiquer à l’ACER l’ensemble de leurs données relatives au marché du GNL dans un délai aussi proche du temps réel qu’il est techniquement possible, soit après la conclusion d’une transaction, soit après la publication d’une offre d’achat ou d’une offre de transaction. L’évaluation du prix de l’ACER devrait comprendre l’ensemble de données le plus complet possible, y compris les prix des transactions et, à compter du 31 mars 2023, ainsi que les prix des offres d’achat et de vente pour les livraisons de GNL à l’Union. La publication quotidienne de cette évaluation objective du prix et de l’écart établi par rapport à d’autres prix de référence sur le marché sous la forme d’un indice de référence pour le GNL ouvre la voie à son adoption volontaire par les acteurs du marché en tant que prix de référence dans leurs contrats et transactions. Une fois établis, l’évaluation du prix du GNL et l’indice de référence pour le GNL pourraient également devenir un taux de référence pour les contrats dérivés utilisés pour couvrir le prix du GNL ou la différence de prix entre le prix du GNL et les autres prix du gaz.
(17)La délégation de tâches et de responsabilités peut être un instrument efficace pour réduire les tâches redondantes, favoriser la coopération et réduire la charge imposée aux acteurs du marché. Une base juridique claire devrait donc être définie pour cette délégation. Les autorités de régulation nationales devraient pouvoir déléguer des tâches et des responsabilités à une autre autorité de régulation nationale. Il devrait être possible d’introduire des conditions spécifiques et de limiter le rayon d’action de la délégation à ce qui est nécessaire pour surveiller efficacement les acteurs ou les groupes transfrontières du marché. Les délégations devraient être régies par le principe d’attribution des compétences à l’autorité la mieux placée pour intervenir en la matière.
(18)Un cadre uniforme et renforcé pour prévenir les manipulations de marché et autres infractions au règlement (UE) nº 1227/2011 dans les États membres est nécessaire. Les sanctions applicables en cas d’infraction audit règlement devraient être proportionnées, effectives et dissuasives et tenir compte du type d’infractions, dans le respect du principe ne bis in idem. Les sanctions administratives, les astreintes et les mesures de surveillance sont des éléments complémentaires d’un système de contrôle d’application efficace. Une surveillance harmonisée du marché de gros de l’énergie nécessite une approche cohérente de la part des autorités de régulation nationales.
(19)Actuellement, la surveillance et le contrôle de l’application des règles au titre du règlement (UE) nº 1227/2011 relèvent de la responsabilité des États membres. Les comportements d’abus de marché sont de plus en plus transfrontières par nature et touchent souvent plusieurs États membres. L’action répressive contre les abus de marché transfrontières peut poser des problèmes de compétence en ce qui concerne le choix de l’autorité réglementaire nationale la mieux placée pour enquêter.
(20)Les cas d’abus de marché impliquant plusieurs éléments transfrontières et des acteurs du marché établis en dehors de l’Union sont également particulièrement difficiles du point de vue de l’action répressive. La structure de surveillance actuelle n’est pas adaptée au niveau souhaité d’intégration du marché. Il convient de remédier à l’absence de mécanisme garantissant les meilleures décisions possibles en matière de surveillance dans les affaires transfrontières, pour lesquelles une action conjointe des autorités de régulation nationales et de l’Agence nécessite actuellement des accords complexes et pour lesquelles il existe une multitude de régimes de surveillance. Il est donc nécessaire de mettre en place un régime de surveillance et d’enquête efficient et efficace pour ce type d’abus de marché, qui, en raison de ses caractéristiques qui concernent l’ensemble de l’Union, ne peut être géré par les États membres seuls.
(21)Les enquêtes sur les infractions au présent règlement ayant une dimension transfrontière devraient être menées dans le cadre d’une procédure uniforme à l’échelle de l’Union. La complexité des affaires transfrontières et le besoin de ressources suffisantes pour ces affaires nécessitent l’intervention de l’Agence, en particulier dans le cadre d’un marché de l’énergie plus intégré. Depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) nº 1227/2011, l’Agence a acquis une solide expérience dans le domaine de la surveillance et de la collecte de données pertinentes sur les marchés de gros de l’énergie de l’Union dans le but de garantir leur intégrité et leur transparence. Forte de cette expérience, l’Agence devrait être habilitée à mener des enquêtes pour combattre les infractions aux dispositions du règlement (UE) nº 1227/2011. L’Agence devrait mener ces enquêtes en coopération avec les autorités de régulation nationales dans le but de soutenir et de compléter leurs activités de contrôle d’application des règles. De même, dans le cas d’une enquête menée par l’Agence, si nécessaire, les autorités de régulation nationales compétentes devraient coopérer entre elles afin d’assister l’Agence.
(22)Dans le cadre de ses enquêtes, l’Agence devrait être habilitée à effectuer des inspections sur place et à adresser des demandes d’informations aux personnes sous enquête, en particulier lorsque les infractions présumées au règlement (UE) nº 1227/2011 ont clairement une dimension transfrontière. Lorsqu’elle effectue des inspections sur place et adresse des demandes d’informations aux personnes faisant l’objet d’une enquête, l’Agence devrait coopérer étroitement et activement avec les autorités de régulation nationales compétentes, qui devraient à leur tour lui fournir toute l’assistance nécessaire, y compris lorsqu’une personne refuse de se soumettre à l’inspection ou de fournir les informations demandées. Il importe que les garanties procédurales et les droits fondamentaux des personnes faisant l’objet d’une enquête de l’Agence soient pleinement respectés. La confidentialité des informations communiquées par les personnes faisant l’objet d’une enquête devrait être protégée conformément aux règles applicables de l’Union en matière de protection des données.
(23)Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT
Article premier
Modifications apportées au règlement (UE) nº 1227/2011
Le règlement (UE) nº 1227/2011 est modifié comme suit:
[1] L’article 1er est modifié comme suit:
[a] le paragraphe 2 est modifié comme suit:
2. Le présent règlement s'applique aux échanges de produits énergétiques de gros. Le présent règlement est sans préjudice de la directive 2014/65/UE, des règlements (UE) nº 600/2014 et (UE) nº 648/2012 en ce qui concerne les activités faisant appel à des instruments financiers tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15) de la directive 2014/65/UE et de l'application du droit européen en matière de concurrence aux pratiques couvertes par le présent règlement.
[b] À l’article 1er, paragraphe 3, le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«L’Agence, les autorités de régulation nationales, l’AEMF et les autorités financières compétentes des États membres échangent en particulier régulièrement, au moins une fois par trimestre, des informations et des données pertinentes relatives à d’éventuelles infractions au règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant des produits énergétiques de gros relevant du présent règlement.
[2] L’article 2 est modifié comme suit:
[a] le point 1 est modifié comme suit:
au deuxième alinéa, le point e) suivant est ajouté:
«e) une information transmise par un client ou par d’autres personnes agissant pour le compte du client et ayant trait aux ordres en attente du client concernant des produits énergétiques de gros, qui est de nature précise et se rapporte directement ou indirectement à un ou plusieurs produits énergétiques de gros»;
[b] le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L'information est réputée de nature précise si elle fait mention d'un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu'il existera, ou d'un événement qui s'est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu'il se produira, et si elle est suffisamment précise pour que l'on puisse en tirer une conclusion quant à l'effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur les cours des produits énergétiques de gros. L'information peut être réputée de nature précise si elle se rapporte à un processus se déroulant en plusieurs étapes visant à donner lieu à, ou résultant en certaines circonstances ou un certain événement, y compris des circonstances ou des événements futurs, et aussi si elle se rapporte aux étapes de ce processus qui sont liées au fait de donner lieu à, ou de résulter en de telles circonstances ou un tel événement.
Une étape d’un processus en plusieurs étapes est réputée constituer une information privilégiée si, en soi, cette étape satisfait aux critères relatifs à l’information privilégiée visés au présent article.
Aux fins du point 1, on entend par information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible les prix de ces produits énergétiques de gros, une information qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme faisant partie des fondements de ses décisions d’investissement;
[c] le point 2, a) est remplacé par le texte suivant:
2)
«manipulations de marché»:
a)
le fait d'effectuer toute transaction, d'émettre tout ordre ou d’adopter tout autre comportement se rapportant à des produits énergétiques de gros, qui:
i)
donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros;
ii)
fixe ou est susceptible de fixer, par l'action d'une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le prix d'un ou plusieurs produits énergétiques de gros à un niveau artificiel à moins que la personne ayant effectué la transaction ou émis l'ordre établisse que les raisons qui l'ont poussée à le faire sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre est conforme aux pratiques de marché admises sur le marché de gros de l'énergie concerné; ou
iii)
recourt à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice, qui donne, ou est susceptible de donner, des indications fausses ou trompeuses concernant la fourniture, la demande ou le prix de produits énergétiques de gros;
ou
[d] au point 2, le point c) suivant est ajouté et précédé du mot «ou» à la fin du point b):
«c) le fait de transmettre des informations fausses ou trompeuses ou de fournir des données fausses ou trompeuses sur un indice de référence lorsque la personne qui a transmis ces informations ou fourni ces données savait ou aurait dû savoir qu’elles étaient fausses ou trompeuses, ou se livrer à tout autre comportement qui entraîne la manipulation du calcul d’un indice de référence.»;
[e] à la fin du point 2, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les manipulations de marché peuvent désigner le comportement d’une personne morale, mais également, conformément au droit de l’Union européenne ou au droit national, de personnes physiques qui prennent part à la décision de mener des activités pour le compte de la personne morale concernée.»;
[f] au point 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:
« 4) “produits énergétiques de gros”, les contrats et produits dérivés suivants, indépendamment du lieu et de la façon dont ils sont négociés:
a)
les contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel avec livraison dans l’Union ou les contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel susceptibles d’entraîner une livraison dans l’Union;»;
[g] le point 7 est remplacé par le texte suivant:
«7)
“acteur du marché”: toute personne, y compris les gestionnaires de réseaux de transport et les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel lorsqu’elles opèrent pour leur propre compte, qui effectue des transactions, y compris l'émission d'ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie;»;
[h] le point 8 bis suivant est inséré:
«8 bis “personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel”: une personne dont le travail consiste à recevoir et à transmettre des ordres ou à effectuer des transactions concernant des produits énergétiques de gros;»;
[i] le point 10 bis suivant est inséré:
«10 bis) l’“Agence” ou l’“ACER”: l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie;»;
[j] les points suivants sont insérés:
«16) “mécanisme de déclaration enregistré” ou “RRM”: une personne enregistrée en vertu du présent règlement pour fournir à l’Agence, au nom des acteurs du marché, le service de déclaration détaillée des transactions, y compris l’émission d’ordres, et des données fondamentales;
17) “plateforme d’information privilégiées” ou “IIP”: une personne enregistrée en vertu du présent règlement pour fournir le service d’exploitation d’une plateforme pour la divulgation d’informations privilégiées et pour communiquer à l’Agence, au nom des acteurs du marché, des informations privilégiées divulguées.
18) “trading algorithmique”: la négociation de produits énergétiques de gros dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de lancer l’ordre, la date et l’heure, le prix ou la quantité de l’ordre, ou la manière de gérer l’ordre après sa soumission, avec une intervention humaine limitée ou sans intervention humaine; ne couvre pas les systèmes utilisés uniquement pour acheminer des ordres vers une ou plusieurs places de marché organisées ou pour le traitement d’ordres n’impliquant la détermination d’aucun paramètre de négociation ou pour la confirmation des ordres ou pour exécuter les ordres de clients ou pour le traitement post-négociation des transactions exécutées;
19) “accès électronique direct”: un mécanisme par lequel un membre, participant ou client d’une place de marché organisée permet à une personne d’utiliser son code de négociation de manière que cette personne puisse transmettre électroniquement et directement à la place de marché organisée des ordres relatifs à un produit énergétique de gros et incluant les mécanismes qui impliquent l’utilisation, par une personne, de l’infrastructure du membre, du participant ou du client ou de tout système de connexion fourni par le membre, le participant ou le client, pour transmettre les ordres (accès direct au marché) ainsi que des mécanismes dans lesquels cette infrastructure n’est pas utilisée par une personne (accès sponsorisé);
20) “place de marché organisée” (OMP): une bourse de l’énergie, un intermédiaire en énergie, une plateforme de capacité énergétique ou toute autre personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel, y compris les fournisseurs de carnets d’ordres partagés, mais à l’exclusion des transactions purement bilatérales où deux personnes physiques concluent chaque transaction pour leur propre compte;
21) “échanges de GNL”: les offres d’achat et de vente ou les transactions relatives à l’achat ou à la vente de GNL: a) qui précisent la livraison dans l’Union; b) qui aboutissent à une livraison dans l’Union; ou c) dans laquelle une contrepartie regazéifie le GNL dans un terminal de l’Union;
22) “données relatives au marché du GNL”: les enregistrements des offres d’achat et de vente ou des transactions de GNL, accompagnés des informations correspondantes précisées dans le règlement d’exécution (UE) nº 1348/2014 de la Commission;
23) “acteur du marché du GNL”: toute personne physique ou morale, quel que soit son lieu de constitution ou son domicile, qui prend part à des échanges de GNL;
24) “évaluation du prix du GNL”: la détermination d’un prix de référence journalier pour les échanges de GNL conformément à une méthode à établir par l’ACER;
25) “indice de référence pour le GNL”; la détermination d’un écart entre l’évaluation quotidienne du prix du GNL et le prix de règlement pour le contrat à terme TTF Gas Futures à expiration la plus proche (front month) établi quotidiennement par ICE Endex Markets B.V.»;
[3] À l’article 3, paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«L’utilisation d’informations privilégiées pour annuler ou pour modifier un ordre concernant un produit énergétique de gros auquel ces informations se rapportent, lorsque l’ordre a été passé avant que la personne concernée ne détienne les informations privilégiées, est également considérée comme une opération d’initié.»;
[4] L’article 4 est modifié comme suit:
[a] au paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«Les acteurs du marché divulguent les informations privilégiées par l’intermédiaire des IIP. Les IIP veillent à ce que les informations privilégiées soient rendues publiques d’une manière permettant un accès rapide, y compris au moyen d’une interface de programmation d’application claire, ainsi qu’une évaluation complète, correcte et en temps utile de ces informations par le public.»;
[b] le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
La publication d'une information privilégiée, y compris sous une forme résumée, conformément au règlement (CE) nº 714/2009 ou au règlement (CE) nº 715/2009 ou à des orientations et des codes de réseau adoptés en vertu de ces règlements, constitue une divulgation intégrale et efficace mais pas nécessairement une divulgation en temps utile au sens du paragraphe 1 du présent article.
[5] L’article 4 bis suivant est inséré:
«Article 4 bis
Agrément et surveillance des IIP
1.Les IIP s’enregistrent auprès de l’Agence. Une IIP ne commence à fonctionner que lorsque l’Agence lui a accordé un agrément, après avoir vérifié que l’IIP satisfait aux exigences du présent article. Le registre des IIP est accessible au public et contient des informations sur les services pour lesquels l’IIP est enregistrée. L’Agence examine régulièrement la conformité des IIP aux dispositions du présent règlement. Lorsque l’Agence a retiré un enregistrement conformément au paragraphe 5, ce retrait est publié dans le registre pendant une période de cinq ans à compter de la date du retrait.
2.Une IIP dispose de politiques et de mécanismes adéquats pour rendre publiques les informations privilégiées requises en vertu de l’article 4, paragraphe 1, dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions commerciales raisonnables. Les informations sont mises gratuitement à disposition à toutes fins utiles. L’IIP assure une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, afin de garantir un accès rapide aux informations privilégiées sur une base non discriminatoire et dans un format qui facilite leur consolidation avec des données similaires provenant d’autres sources.
3.Les informations privilégiées rendues publiques par une IIP conformément au paragraphe 2 comprennent au moins les éléments suivants, selon le type d’information privilégiée:
(a)l’identifiant du message et le statut de l’événement;
(b)la date de publication, l’heure, et le début et la fin de l’événement;
(c)le nom de l’acteur du marché et son identification;
(d)la zone de dépôt des offres ou la zone d’équilibrage concernée;
(e)ainsi que, le cas échéant:
(f)le type d’indisponibilité et le type d’événement;
(g)l’unité de mesure;
(h)les capacités indisponibles, disponibles, installées ou techniques;
(i)la raison de l’indisponibilité;
(j)le type de combustible;
(k)l’actif ou l’unité concerné(e) et son code d’identification.
4.Une IIP met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec ses clients. En particulier, une IIP qui est également un opérateur de marché ou un acteur du marché traite toutes les informations privilégiées collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités.
Une IIP dispose de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité des moyens de transfert des informations privilégiées, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations privilégiées avant la publication. L’IIP prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.
L’IIP dispose de systèmes capables de vérifier rapidement et efficacement l’exhaustivité des déclarations d’informations privilégiées, de repérer les omissions et les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des déclarations erronées.
5.L’Agence peut retirer l’enregistrement d’une IIP lorsque cette dernière:
(a)ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, renonce expressément à l’agrément ou n’a fourni aucun service au cours des six mois précédents;
(b)a obtenu son enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
(c)ne remplit plus les conditions auxquelles elle a été enregistrée;
(d)a gravement et systématiquement enfreint le présent règlement.
Une IIP dont l’enregistrement a été retiré veille à un remplacement ordonné comprenant le transfert des données vers d’autres IIP et la réorientation des flux de déclaration vers d’autres IIP.
L’Agence notifie dans les meilleurs délais à l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel est établie l’IIP sa décision de retirer l’enregistrement d’une IIP.
6.La Commission précise, au moyen d'actes d'exécution:
(a)les moyens par lesquels une IIP peut satisfaire à l’obligation relative aux informations privilégiées prévue au paragraphe 2;
(b)le contenu des informations privilégiées publiées en vertu du paragraphe 2 de manière à permettre la publication des informations requises en vertu du présent article;
(c)les exigences organisationnelles concrètes pour la mise en œuvre du paragraphe 4.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.»;
[6] L’article 5 bis suivant est ajouté:
«Article 5 bis
Trading algorithmique
1.Un acteur du marché recourant au trading algorithmique dispose de systèmes et contrôles des risques efficaces et adaptés à son activité pour garantir que ses systèmes de négociation sont résilients et ont une capacité suffisante, qu’ils sont soumis à des seuils et limites de négociation appropriés et qu’ils préviennent l’envoi d’ordres erronés ou tout autre fonctionnement des systèmes susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché. L’acteur du marché dispose également de systèmes et de contrôles des risques efficaces pour faire en sorte que les systèmes de négociation soient conformes au présent règlement et aux règles d’une place de marché organisée auquel il est connecté. Il dispose de plans de continuité des activités efficaces pour faire face à toute défaillance de ses systèmes de négociation et veille à ce que ses systèmes soient entièrement testés et convenablement suivis de manière à garantir qu’ils satisfont aux exigences du présent paragraphe.
2.Un acteur du marché qui se livre au trading algorithmique dans un État membre notifie cette pratique aux autorités de régulation nationales de son État membre et à l’Agence.
L’autorité de régulation nationale de l’État membre de l’acteur du marché peut demander à ce dernier de fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description de la nature de ses stratégies de trading algorithmique et des informations détaillées sur les paramètres de négociation ou les limites auxquelles le système de négociation est soumis, sur les principaux contrôles de conformité et des risques mis en place pour garantir que les exigences prévues au paragraphe 1 sont respectées et sur les tests conduits sur ses systèmes de négociations.
L’acteur du marché fait en sorte que des enregistrements soient conservés en ce qui concerne les aspects visés au présent paragraphe et veille à ce que ces enregistrements soient suffisants pour permettre à l’autorité de régulation nationale de vérifier le respect des exigences du présent règlement.
3.Un acteur du marché qui fournit un accès électronique direct à une place de marché organisée en informe les autorités compétentes de son État membre d’origine et l’Agence.
L’autorité de régulation nationale de l’État membre d’origine de l’acteur du marché peut demander à ce dernier de fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description des systèmes et contrôles visés au paragraphe 1 et la preuve qu’ils ont été appliqués.
L’acteur du marché fait en sorte que des enregistrements soient conservés en ce qui concerne les aspects visés au présent paragraphe et veille à ce que ces enregistrements soient suffisants pour permettre à l’autorité de régulation nationale de vérifier le respect des exigences du présent règlement.
4.Le présent article est sans préjudice des obligations découlant de la directive 2014/65/UE.»;
[7] À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L'ACER surveille les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros pour détecter et empêcher les transactions fondées sur des informations privilégiées et des manipulations ou tentatives de manipulations de marché. Elle recueille les données pour évaluer et surveiller les marchés de gros de l'énergie comme prévu à l'article 8.»;
[] De nouveaux articles 7 bis à 7 quinquies sont ajoutés:
«Article 7 bis
Missions et pouvoirs de l’ACER pour la réalisation d’évaluations de prix et la définition de références
1. L’ACER prépare et publie de toute urgence une évaluation quotidienne du prix du GNL à partir du 13 janvier 2023 au plus tard. Aux fins de l’évaluation du prix du GNL, l’ACER collecte et traite systématiquement les données relatives au marché du GNL concernant les transactions. L’évaluation des prix tient compte, s’il y a lieu, des différences régionales et des conditions du marché.
2. Au plus tard le 31 mars 2023, l’ACER prépare et publie un indice de référence pour le GNL quotidien déterminé par l’écart entre l’évaluation quotidienne du prix du GNL et le prix de règlement pour le contrat à terme TTF Gas Futures à expiration la plus proche (front month) qu’ICE Endex Markets B.V. établit quotidiennement. Aux fins de la référence GNL, l’ACER collecte et traite systématiquement toutes les données relatives au marché du GNL.
3. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 4, point b), du présent règlement, les obligations et interdictions applicables aux acteurs du marché en vertu du présent règlement s’appliquent aux acteurs du marché du GNL. Les pouvoirs conférés à l’ACER par le présent règlement et le règlement d’exécution (UE) nº 1348/2014 s’appliquent également en ce qui concerne les acteurs du marché du GNL, y compris les dispositions relatives à la confidentialité.
Article 7 ter
Publication des évaluations du prix du GNL et de l’indice de référence pour le GNL
1. L’évaluation du prix du GNL est publiée quotidiennement, et au plus tard à 18h00 HEC pour l’évaluation basée sur les prix de transaction absolus. Au plus tard le 31 mars 2023, outre la publication de l’évaluation du prix du GNL, l’ACER publie aussi, quotidiennement, l’indice de référence pour le GNL, au plus tard à 19h00 HEC ou dès qu’elle en a la possibilité technique.
2. Aux fins du présent article, l’ACER peut recourir aux services d’un tiers.
Article 7 quater
Fourniture de données relatives au marché du GNL à l’ACER
1. Les acteurs du marché du GNL soumettent quotidiennement à l’ACER les données relatives au marché du GNL conformément aux spécifications énoncées dans le règlement d’exécution (UE) nº 1348/2014 de la Commission, dans un format normalisé, au moyen d’un protocole de transmission de haute qualité, et dans un délai aussi proche du temps réel qu’il est techniquement possible avant la publication de l’évaluation quotidienne des prix du GNL (18h00 HEC).
2. La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant le moment auquel les données relatives au marché du LNG doivent être soumises avant la publication quotidienne de l’évaluation du prix du GNL visée au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29.
3. Le cas échéant, l’ACER publie, après consultation de la Commission, des orientations sur:
a) les éléments d’information à communiquer, outre les données actuelles concernant les transactions et données fondamentales à déclarer au titre du règlement d’exécution (UE) nº 1348/2014, y compris les offres d’achat et de vente, et
b) la procédure, le modèle et le format électronique ainsi que les exigences techniques et organisationnelles pour la transmission des données à utiliser pour la fourniture des données requises relatives au marché.
4. Les acteurs du marché du GNL soumettent à l’ACER les données requises relatives au marché du GNL gratuitement et par l’intermédiaire des canaux de transmission mis en place par l’ACER, si possible en ayant recours aux procédures qui existent déjà et sont disponibles.
Article 7 quinquies
Continuité des activités
L’ACER réexamine, met à jour et publie régulièrement sa méthode pour l’évaluation du prix du GNL et pour l’indice de référence pour le GNL, ainsi que la méthode utilisée pour la communication des données relatives au marché du GNL et la publication de ses évaluations du prix du GNL et indices de référence pour le GNL, en tenant compte des avis des contributeurs en données de marché du GNL.
[8] L’article 8 est modifié comme suit:
[a] le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
«1 bis Aux fins de la déclaration des enregistrements des transactions, y compris les ordres, introduites, conclues ou exécutées sur des places de marché organisées, ces places de marché mettent à la disposition de l’Agence les données relatives au carnet d’ordres ou permettent à l’Agence, à sa demande, d’accéder au carnet d’ordres afin qu’elle puisse suivre les transactions.»;
[b] au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2. Ils tiennent compte des systèmes existants de déclaration des transactions pour suivre les transactions afin de détecter les abus de marché.»
[c] au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
3. «Les personnes visées au paragraphe 4, points a) à d), qui ont déclaré des transactions conformément au règlement (UE) nº 600/2014 ou au règlement (UE) nº 648/2012 ne sont pas soumises à une double obligation de déclaration en ce qui concerne ces transactions.»
[d] le paragraphe 4 est modifié comme suit:
«i) le point d) est remplacé par le texte suivant:
d) une place de marché organisée, un système de confrontation des ordres ou toute autre personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel;»;
ii) le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«Les informations sont fournies au moyen de mécanismes de déclaration enregistrés.»;
[e] Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.
Les acteurs du marché fournissent à l'ACER et aux autorités de régulation nationales les informations relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité ou de gaz naturel ou des informations relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de GNL, y compris l'indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations, ainsi que des informations privilégiées rendues publiques conformément à l’article 4 dans le but de suivre les transactions sur les marchés de gros de l'énergie. Les obligations de déclaration applicables aux acteurs du marché sont limitées autant que possible en recueillant les informations nécessaires ou une partie de ces informations auprès de sources existantes.»;
[9] À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Les acteurs du marché entrant dans des transactions pour lesquelles une déclaration auprès de l'ACER est obligatoire en vertu de l'article 8, paragraphe 1, s'enregistrent auprès de l'autorité de régulation nationale de l'État membre dans lequel ils sont établis ou résidents. Les acteurs du marché résidant ou établis dans un pays tiers déclarent un bureau dans un État membre dans lequel ils exercent des activités et s’enregistrent auprès de l’autorité de régulation nationale de cet État membre.»;
[10] l’article 9 bis suivant est inséré:
«Article 9 bis
Agrément et surveillance des mécanismes de déclaration enregistrés
1.Le fonctionnement d’un RRM fait l’objet d’un agrément préalable de l’Agence conformément au présent article.
L’Agence délivre un agrément en tant que RRM à des parties lorsque:
(a)le RRM est une personne physique établie dans l’Union; et
(b)le RRM satisfait aux exigences énoncées dans le présent article.
L’agrément en tant que RRM est effectif et valable pour l’ensemble du territoire de l’Union et permet au prestataire de RRM de fournir les services pour lesquels il a été agréé dans l’ensemble de l’Union.
Les RRM agréés respectent en permanence les conditions d’agrément visées au présent article. Les RRM agréés informent sans délai l'ACER de toute modification importante des conditions d’agrément.
L’Agence établit un registre de tous les RRM de l’Union. Le registre des RRM est accessible au public, contient des informations sur les services pour lesquels les RRM sont agréés et est régulièrement mis à jour. Lorsque l’Agence a retiré l’agrément d’un RRM conformément au paragraphe 4, ce retrait est publié dans le registre pendant une période de cinq ans à compter de la date du retrait.
2.L’Agence examine régulièrement la conformité des RRM aux dispositions du présent règlement. À cette fin, les RRM rendent compte chaque année de leurs activités à l’Agence.
3.Les RRM disposent de politiques et de dispositifs adéquats pour communiquer les informations requises en vertu de l’article 8 le plus rapidement possible, et au plus tard dans les délais fixés dans les actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 5 du présent article.
Les RRM mettent en œuvre et maintiennent des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec leurs clients. En particulier, un RRM qui est également une OMP ou un acteur du marché traite toutes les informations privilégiées collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités.
Les RRM disposent de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert de l’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations en préservant à tout moment la confidentialité des données. Les RRM prévoient des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer et maintenir leurs services selon le calendrier fixé dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 8, paragraphes 2 et 6.
Les RRM disposent de systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes dues à l’acteur du marché et, lorsqu’une telle erreur ou omission se produit, de communiquer les détails de cette erreur ou omission à l’acteur du marché et demander une nouvelle transmission de la déclaration erronée.
Les RRM disposent de systèmes leur permettant de détecter les erreurs ou omissions dues au RRM lui-même, de corriger les déclarations de transactions et de transmettre, ou transmettre à nouveau, selon le cas, à l’Agence, des déclarations de transactions correctes et complètes.
4.L’Agence peut retirer l’agrément d’un RRM lorsque ce dernier:
(a)ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de 18 mois, renonce expressément à l’agrément ou n’a fourni aucun service au cours des 18 mois précédents;
(b)a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
(c)ne remplit plus les conditions de son agrément;
(d)a gravement et systématiquement enfreint le présent règlement.
Un RRM dont l'agrément a été retiré veille à un remplacement ordonné comprenant le transfert des données vers d'autres RRM et la réorientation des flux de déclaration vers d'autres RRM.
Le cas échéant, l’Agence notifie dans les meilleurs délais à l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel est établi le RRM sa décision de retirer l’agrément d’un RRM.
5.La Commission précise, au moyen d'actes d'exécution:
(a)les moyens que le RRM peut utiliser pour satisfaire à l’obligation d’information visée au paragraphe 1; et
(b)les exigences organisationnelles concrètes pour la mise en œuvre des paragraphes 2 et 3.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.»;
[11] L’article 10 est modifié comme suit:
[a] le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’ACER établit des mécanismes pour partager les informations qu’elle reçoit conformément à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8 avec la Commission, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes, les autorités nationales de la concurrence, l’AEMF et d’autres autorités concernées au niveau de l’Union. Avant l'établissement de ces mécanismes, l'ACER consulte lesdites autorités.»;
[b] le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
« 1 bis Les autorités de régulation nationales établissent des mécanismes pour partager les informations qu’elles reçoivent conformément à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8 avec les autorités financières compétentes, les autorités nationales de la concurrence, l’administration fiscale nationale et EUROFISC ainsi que d’autres autorités concernées au niveau de l’Union. Avant d'établir de tels mécanismes, l’autorité de régulation nationale consulte l’Agence et ces parties.»;
[c] le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. Les autorités de régulation nationale ne donnent accès aux mécanismes mentionnés au paragraphe 1 bis du présent article qu’aux autorités qui ont mis en place des systèmes qui permettent à l’autorité de régulation nationale de respecter les exigences prévues à l'article 12, paragraphe 1.»;
[13] L’article 12 est modifié comme suit:
[a] au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Commission, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, l’administration fiscale nationale et EUROFISC, les autorités nationales de la concurrence, l'AEMF et les autres autorités concernées assurent la confidentialité, l'intégrité et la protection des informations qu'elles reçoivent en application de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 7, paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 5, ou de l'article 10, et prennent des mesures pour empêcher toute utilisation abusive de ces informations, notamment conformément à la législation applicable en matière de protection des données.»;
[b] Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sous réserve de l'article 17, l'ACER peut décider de rendre publiques certaines des informations qu'elle détient à condition que les informations sensibles du point de vue commercial sur des transactions, des acteurs du marché ou des places de marché déterminées ne soient pas divulguées et ne puissent pas être déduites. L’ACER n’est pas empêchée de publier des informations sur les places de marché organisées, les IIP et les RRM conformément à la législation applicable en matière de protection des données.»;
[14] L’article 13 est modifié comme suit:
[a] le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les autorités de régulation nationales veillent à l'application des interdictions prévues aux articles 3 et 5 et des obligations prévues aux articles 4, 8, 9 et 15.
Les autorités de régulation nationales sont compétentes pour enquêter sur tous les faits ayant eu lieu sur leurs marchés de gros nationaux de l’énergie et pour faire respecter le présent règlement, quel que soit le lieu où l’acteur du marché enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, qui est l’auteur de ces faits, réside ou est établi.
Chaque État membre veille à ce que ses autorités de régulation nationales disposent de compétences d'enquête et d'exécution suffisantes pour l'exercice de cette fonction. Ces compétences sont exercées de manière proportionnée.
Ces compétences peuvent être exercées:
(a)directement;
(b)en collaboration avec d'autres autorités; ou
(c)par la saisine des autorités judiciaires compétentes.
Le cas échéant, les autorités de régulation nationales peuvent exercer leurs compétences d'enquête en collaboration avec les marchés organisés, les systèmes de confrontation des ordres ou toute autre personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel tels que visés à l'article 8, paragraphe 4, point d).»;
[b] les paragraphes 3 à 9 suivants sont ajoutés:
«3. Afin de lutter contre les infractions aux dispositions du présent règlement, de soutenir et de compléter les activités de contrôle d’application des autorités de régulation nationales et de contribuer à une application uniforme du présent règlement dans l’ensemble de l’Union, l’Agence peut mener des enquêtes en exerçant les compétences qui lui sont conférées par les articles 13 bis et 13 ter et conformément à celles-ci.
4. L’Agence peut exercer ses compétences pour veiller à l’application des interdictions énoncées aux articles 3 et 5 ainsi que des obligations prévues à l'article 4 lorsque:
(a)des faits ont lieu ou ont eu lieu concernant des produits énergétiques de gros destinés à être livrés dans au moins trois États membres ou
(b)des faits ont lieu ou ont eu lieu concernant des produits énergétiques de gros destinés à être livrés dans au moins deux États membres et au moins une des personnes physiques ou morales auteur de ces faits réside ou est établie dans un pays tiers mais est enregistrée conformément à l’article 9, paragraphe 1, ou
(c)l’autorité de régulation nationale compétente, sans préjudice des dérogations visées à l’article 16, paragraphe 5, ne prend pas immédiatement les mesures nécessaires pour se conformer à la demande de l’Agence visée à l’article 16, paragraphe 4, point b);
(d)les informations pertinentes définies à l’article 2, point 1, du présent règlement sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur les prix des produits énergétiques de gros destinés à être livrés dans au moins trois États membres.
5. L’Agence peut exercer ses compétences pour veiller à ce que les obligations énoncées à l’article 15 soient respectées lorsque les personnes organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel sur des produits énergétiques de gros destinés à être livrés dans au moins trois États membres.
6. Dans l’exercice de ses compétences, l’Agence tient compte des enquêtes en cours ou déjà menées sur les mêmes affaires par une autorité de régulation nationale en vertu du présent règlement, ainsi que de l’incidence transfrontalière de l’enquête.
7. Au terme des mesures qu’elle a prises pour exercer ses compétences en vertu du paragraphe 4, l’Agence établit un rapport. Le rapport est rendu public en tenant compte des exigences de confidentialité. Si l’Agence conclut qu’une infraction au présent règlement a eu lieu, elle en informe les autorités de régulation nationales de l’État membre ou des États membres concernés et exige que l’infraction soit traitée conformément à l’article 18. L’Agence peut recommander certaines mesures de suivi aux autorités de régulation nationales compétentes et, si nécessaire, en informer la Commission.»;
[15] Les articles 13 bis à 13 quinquies suivants sont insérés:
«Article 13 bis
Inspections sur place par l’Agence
1.L’Agence prépare et effectue des inspections sur place en étroite coopération avec les autorités compétentes de l’État membre concerné.
2.Afin de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, l’Agence peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans tous les locaux des personnes faisant l’objet de l’enquête. Lorsque la bonne conduite et l'efficacité de l’inspection l'exigent, l’Agence peut procéder à cette inspection sur place sans préavis.
3.Les agents de l’Agence et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans tous les locaux des personnes faisant l’objet d’une décision d’enquête adoptée par l’Agence en vertu du paragraphe 6 et sont investis de tous les pouvoirs visés au présent article. Ils ont également le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux, actifs et livres ou documents professionnels pendant la durée de l’inspection, si cela est nécessaire à son bon déroulement.
4.Dans un délai suffisant avant l'inspection, l'Agence avise de l’inspection l’autorité de régulation nationale et les autres autorités concernées de l'État membre dans lequel l'inspection doit être effectuée. Les inspections relevant du présent article sont effectuées à condition que l’autorité concernée ait confirmé qu’elle ne s’y opposait pas.
5.Les agents de l’Agence et les autres personnes mandatées par celle-ci pour effectuer une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’une autorisation écrite précisant l’objet et la finalité de l’inspection.
6.Les personnes visées au présent article respectent la décision d’inspection sur place adoptée par l’Agence. La décision indique l'objet et le but de l'inspection, précise la date à laquelle elle commence, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) 2019/942 et le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice. L’Agence consulte l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée avant d’adopter une telle décision.
7.Les agents de l'autorité de régulation nationale de l'État membre dans lequel l'inspection doit être menée ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci prêtent, à la demande de l’Agence, activement assistance aux agents de l’Agence et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au présent article. Les agents de l'autorité de régulation nationale peuvent également, sur demande, assister à l'enquête sur place.
8.Lorsque les agents de l'Agence et les agents mandatés ou désignés par celle-ci constatent qu'une personne s'oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l'autorité de régulation nationale de l'État membre concerné leur prête l'assistance nécessaire, ainsi qu’à d’autres autorités de régulation nationales concernées, en requérant, au besoin, l'assistance de la force publique ou d'une autorité disposant d'un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d'effectuer leur inspection sur place.
9.Si, en vertu des règles nationales applicables, l’inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l’assistance prévue aux paragraphes 7 et 8 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire conformément au droit national applicable, l’Agence sollicite elle aussi cette autorisation. Cette autorisation peut également être demandée par l'Agence à titre préventif.
10.Lorsque l’Agence demande une autorisation telle que mentionnée au paragraphe 9, l’autorité judiciaire nationale vérifie:
(a)que la décision de l’Agence est authentique et
(b)que les mesures à prendre sont proportionnées et ni arbitraires ni excessives au regard de l’objet de l’inspection.
Aux fins du premier alinéa, point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’Agence des explications détaillées, notamment sur les motifs qui ont conduit l’Agence à suspecter qu’une infraction visée à l’article 13, paragraphe 3, a eu lieu, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet de l’enquête. Par dérogation à l’article 28 du règlement (UE) 2019/942, la décision de l’Agence est soumise au contrôle de la Cour de justice uniquement.
Article 13 ter
Demande d’informations
1.Toute personne fournit à l’Agence, sur demande de cette dernière, les informations nécessaires pour que l’Agence s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement. Dans sa demande, l’Agence:
(a)se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;
(b)précise le but de sa demande;
(c)précise quelles informations sont requises et selon quel format de données;
(d)fixe un délai, proportionné à la demande, dans lequel ces informations doivent être fournies;
(e)informe la personne que la réponse à la demande d’informations ne doit pas être incorrecte ou trompeuse.
2.Aux fins des demandes d'informations visées au paragraphe 1, l'Agence est habilitée à adopter une décision. Dans cette décision, outre les exigences énoncées au paragraphe 1, l’Agence informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’Agence et de demander le réexamen de la décision par la Cour de justice conformément aux articles 28 et 29 du règlement (UE) 2019/942.
3.Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants fournissent les informations demandées. Les personnes sont pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.
4.Lorsque les agents de l'Agence et les agents mandatés ou désignés par celle-ci constatent qu'une personne refuse de fournir les informations demandées, l'autorité de régulation nationale de l'État membre concerné leur prête l'assistance nécessaire, ainsi qu’à d’autres autorités de régulation nationales éventuellement concernées, en veillant au respect de l’obligation prévue au paragraphe 3, y compris par l’imposition de sanctions conformément au droit national applicable.
5.Lorsque les agents de l’Agence, ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci, constatent qu’une personne refuse de fournir les informations demandées, l’Agence peut tirer des conclusions sur la base des informations disponibles.
6.L’Agence transmet sans délai une copie de la demande au titre du paragraphe 1 ou de la décision prise en vertu du paragraphe 2 aux autorités de régulation nationales des États membres concernés.
Article 13 quater
Garanties de procédure
1.L’Agence effectue des inspections sur place et demande des informations dans le plein respect des garanties procédurales des acteurs du marché, notamment:
(a)le droit de ne pas faire de déclarations contre soi-même;
(b)le droit d’être assisté d’une personne de son choix;
(c)le droit d’utiliser l’une des langues officielles de l’État membre où a lieu l’inspection sur place;
(d)le droit de formuler des observations sur les faits qui les concernent;
(e)le droit d’obtenir une copie du compte rendu de l’entretien et de l’approuver ou d’y ajouter des observations.
2.L’Agence recherche des éléments de preuve à l’encontre de l’acteur du marché, effectue des inspections sur place et demande des informations de manière objective et impartiale et conformément au principe de la présomption d’innocence.
3.L’Agence effectue des inspections sur place et demande des informations dans le plein respect des règles applicables de l’Union en matière de confidentialité et de protection des données.
Article 13 quinquies
Assistance mutuelle
1.Afin de garantir le respect des exigences pertinentes énoncées dans le présent règlement, les autorités de régulation nationales et l’agence se prêtent mutuellement assistance.»;
[15] L’article 15 est modifié comme suit:
«Article 15
Obligations des personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel
Toute personne qui organise ou exécute à titre professionnel des transactions portant sur des produits énergétiques de gros avertit sans délai l’Agence et l’autorité de régulation nationale compétente si elle a des raisons de suspecter qu'un ordre ou une transaction, y compris toute annulation ou modification de ceux-ci, pourrait enfreindre les articles 3, 4 ou 5.
Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions sur des produits énergétiques de gros à titre professionnel établissent et conservent des dispositions et des procédures efficaces pour:
a)
déceler les infractions aux articles 3, 4 ou 5;
b)
faire en sorte que leurs employés exerçant des activités de surveillance aux fins du présent article soient préservés de tout conflit d’intérêts et agissent de manière indépendante.»;
[16] L’article 16 est modifié comme suit:
[a] au paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes, l'autorité nationale de la concurrence et l’administration fiscale nationale d'un État membre peuvent établir des formes de coopération appropriées afin de garantir l'exercice efficace des compétences d'enquête et d'exécution et de contribuer à une approche cohérente et uniforme de l'enquête et des procédures judiciaires, et au contrôle de l'application du présent règlement ainsi que du droit financier et du droit de la concurrence.
[b] au paragraphe 2, le troisième alinéa suivant est ajouté:
«Au plus tard 30 jours avant d’adopter une décision définitive sur une infraction au présent règlement, les autorités de régulation nationales informent l’Agence et lui fournissent un résumé du dossier ainsi que la décision envisagée. L’Agence tient à jour une liste publique de ces décisions au titre du présent règlement, y compris la date de la décision, le nom des personnes sanctionnées, l’article du présent règlement qui a été enfreint et la sanction appliquée. Aux fins de cette publication, les autorités de régulation nationales fournissent ces informations à l’Agence dans un délai de sept jours à compter de l’adoption de la décision.»;
[c] au paragraphe 3, le point e) suivant est ajouté:
«e) l’agence et les autorités de régulation nationales informent l’administration fiscale nationale compétente et EUROFISC lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des faits qui ont lieu ou ont eu lieu sur des marchés de gros de l'énergie sont susceptibles de constituer une fraude fiscale.»;
[16] les articles 16 bis et 16 ter suivants sont insérés:
«Article 16 bis
Délégation des tâches et des responsabilités
1.Avec l’accord du délégataire, les autorités de régulation nationales peuvent déléguer des tâches et des responsabilités à d’autres autorités de régulation nationales sous réserve des conditions énoncées au présent article. Les États membres peuvent soumettre la délégation de responsabilités à des dispositions spécifiques, qui doivent être satisfaites avant que leurs autorités de régulation nationales ne concluent des accords de délégation, et peuvent limiter la portée de la délégation à ce qui est nécessaire pour assurer la surveillance efficace des acteurs du marché ou des groupes.
2.Les autorités de régulation nationales informent l’Agence des accords de délégation qu’elles ont l’intention de conclure. Elles mettent les accords en vigueur au plus tôt un mois après avoir informé l'Agence.
3.L'Agence peut émettre un avis sur le projet d'accord de délégation dans un délai d'un mois après en avoir été informée.
4.L’Agence publie par les moyens appropriés les accords de délégation conclus par les autorités de régulation nationales, de manière à assurer une information satisfaisante de toutes les parties concernées.
Article 16 ter
Orientations et recommandations
1.Afin de garantir la cohérence, l’efficience et l’efficacité des pratiques de surveillance au sein de l’Union et d’assurer une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union, l’Agence émet des orientations et des recommandations destinées à toutes les autorités de régulation nationales ou à tous les acteurs du marché et adresse des recommandations à une ou plusieurs autorités de régulation nationales ou à un ou plusieurs acteurs du marché sur l’application des articles 4 bis, 8 et 9 bis.
2.L’Agence procède, le cas échéant, à des consultations publiques sur les orientations et les recommandations qu’elle émet et analyse les coûts et les avantages potentiels de l’émission de ces orientations et recommandations. Ces consultations et analyses sont proportionnées au champ d’application, à la nature et à l’impact des orientations ou des recommandations.
3.Les autorités de régulation nationales et les acteurs du marché mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et ces recommandations.
4.Dans un délai de deux mois suivant l’émission d’une orientation ou d’une recommandation, chaque autorité de régulation nationale indique si elle respecte ou entend respecter cette orientation ou recommandation. Si une autorité de régulation nationale ne les respecte pas ou n’a pas l’intention de les respecter, elle en informe l’Agence, en motivant sa décision.
5.L’Agence rend public le fait qu’une autorité de régulation nationale ne respecte pas ou n’entend pas respecter cette orientation ou recommandation. Elle peut également décider de publier les raisons invoquées par l’autorité de régulation nationale pour ne pas respecter l’orientation ou la recommandation en question. L’autorité de régulation nationale est avertie, au préalable, de cette publication.
6.Si l’orientation ou la recommandation le requiert, les acteurs du marché rendent compte, de manière précise et détaillée, de leur respect ou non de cette orientation ou recommandation.
7.L’Agence inclut les orientations et recommandations qu’elle a formulées dans le rapport visé à l’article 19, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) 2019/942.»;
[18] À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les personnes visées au paragraphe 2 ne peuvent pas divulguer les informations confidentielles qu'elles ont reçues dans l'exercice de leurs fonctions à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée telle qu'elle ne permet pas d'identifier un acteur du marché sans préjudice des cas relevant du droit pénal ni des dispositions du présent règlement ou encore d'autres dispositions législatives pertinentes de l'Union.»;
[19] L'article 18 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux infractions au présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives et tenir compte de la nature, de la durée et de la gravité de l'infraction, du préjudice causé aux consommateurs et des gains potentiels tirés de la transaction sur la base d'informations privilégiées et d'une manipulation du marché.
Sans préjudice de toute sanction pénale et des pouvoirs de surveillance conférés aux autorités de régulation nationales au titre de l’article 13, les États membres, conformément au droit national, font en sorte que les autorités de régulation nationales aient le pouvoir d’adopter des sanctions administratives et d’autres mesures administratives appropriées en ce qui concerne les infractions au présent règlement visées à l’article 13, paragraphe 1.
Les États membres notifient ces dispositions en détail à la Commission et à l’Agence et les informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.
2. Les États membres, conformément à leur droit national et au principe non bis in idem, veillent à ce que les autorités de régulation nationales aient le pouvoir d’imposer au moins les sanctions et mesures administratives suivantes en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement:
(a)une décision ordonnant à la personne de mettre fin à l’infraction;
(b)la restitution du montant de l’avantage retiré de cette infraction ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés;
(c)un avertissement ou une communication au public;
(d)une décision imposant des astreintes;
(e)une décision imposant des sanctions pécuniaires administratives;
dans le cas d’une personne morale, une sanction pécuniaire administrative d’un montant maximal d’au moins:
i.
pour les infractions aux articles 3 et 5, 15 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent;
ii.
pour les infractions aux articles 4 et 15, 2 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent;
iii.
pour les infractions aux articles 8 et 9, 1 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent;
dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal d'au moins:
i.
pour les infractions aux articles 3 et 5, 5 000 000 EUR;
ii.
pour les infractions aux articles 4 et 15, 1 000 000 EUR;
iii.
pour les infractions aux articles 8 et 9, 500 000 EUR.
Nonobstant le paragraphe e), le montant de l’amende n’excède pas 20 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par la personne morale concernée au cours de l’exercice précédent. Dans le cas d’une personne physique, le montant de l’amende n’excède pas 20 % des revenus annuels de l’année civile précédente. Lorsque la personne a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait de l’infraction, le montant de l’amende est au moins égal à cet avantage.
3. Les États membres font en sorte que l'autorité de régulation nationale ait la possibilité de divulguer des mesures ou sanctions imposées pour une infraction au présent règlement, sauf si cette divulgation est la cause d'un préjudice disproportionné pour les parties concernées.
Article 2
Modifications apportées au règlement (UE) 2019/942
Le règlement (UE) 2019/942 est modifié comme suit:
[1] À l’article 6, le paragraphe 8 est supprimé.
[2] À l’article 12, le point c) est remplacé par le texte suivant:
c) poursuivre et coordonner les enquêtes conformément aux articles 13, 13 bis et 13 ter et à l’article 16 du règlement (UE) nº 1227/2011.
[3] À l’article 32, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Des redevances sont dues à l’ACER pour la collecte, la gestion, le traitement et l’analyse des informations fournies par les acteurs du marché ou les entités déclarant des informations pour leur compte de ces acteurs conformément à l’article 8 du règlement (UE) nº 1227/2011 et pour la publication d’informations privilégiées conformément aux articles 4 et 4 bis du règlement (UE) nº 1227/2011. Les redevances sont payées par les mécanismes de déclaration enregistrés et les plateformes d’information privilégiée. Les recettes provenant de ces redevances peuvent également couvrir les coûts supportés par l’ACER pour l’exercice des pouvoirs de surveillance et d’enquête conformément aux articles 13, 13 bis et 13 ter et à l’article 16 du règlement (UE) nº 1227/2011.».
Article 3
Modification du règlement d’exécution (UE) nº 1348/2014 de la Commission
Le règlement d’exécution (UE) nº 1348/2014 de la Commission est modifié comme suit:
[1] l’article 7 bis est ajouté:
«Article 7 bis
Qualité des données relatives au marché du GNL
1.Les données relatives au marché du GNL comprennent:
(a)les parties au contrat, y compris l’indicateur achat/vente;
(b)la partie déclarante;
(c)le prix de la transaction;
(d)les quantités prévues dans le contrat;
(e)la valeur du contrat;
(f)la fenêtre d’arrivée du fret GNL;
(g)les conditions de livraison;
(h)les points de livraison;
(i)l’horodatage de toutes les informations suivantes:
i)
la date et l’heure auxquelles l’offre d’achat ou de vente a été placée,
ii)
la date et l’heure de la transaction,
iii)
la date et l’heure auxquelles l’offre d’achat ou de vente ou la transaction ont été déclarées,
iv)
la réception de données relatives au marché du GNL par l’ACER.
2.Les acteurs du marché du GNL fournissent à l’ACER des données relatives au marché du GNL dans les unités et devises suivantes:
(a)les prix unitaires des transactions et des offres d’achat et de vente sont déclarés dans la devise indiquée dans le contrat et en EUR/MWh et comprennent les taux de conversion et de change appliqués, le cas échéant;
(b)les quantités prévues dans le contrat sont déclarées dans les unités spécifiées dans les contrats et en MWh;
(c)les fenêtres d’arrivée sont déclarées en termes de dates de livraison au format TUC;
(d)le point de livraison indique un identifiant valide auprès de l’ACER tel que figurant sur la liste des installations de GNL soumises à déclaration en vertu du règlement (UE) nº 1227/2011 et du règlement d’exécution (UE) nº 1348/2014; les informations relatives à l’horodatage sont déclarées au format TUC; (à remplacer par des références croisées le cas échéant)
(e)le cas échéant, la formule de calcul du prix figurant dans le contrat à long terme à partir de laquelle le prix est inféré doit être indiquée dans son intégralité.
3.L’ACER publie des orientations concernant les critères selon lesquels un soumettant unique représente une part importante des données relatives au marché du GNL soumises au cours d’une période de référence donnée et concernant la manière dont cette situation est prise en compte dans le cadre de son évaluation quotidienne du prix du GNL et de ses indices de référence pour le GNL.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président Le président
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE «AGENCES»
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)
1.3.La proposition/l’initiative porte sur:
1.4.Objectif(s)
1.4.1.Objectif général / objectifs généraux
1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)
1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus
1.4.4.Indicateurs de performance
1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union, qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative
1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle
2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels
3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels
3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs
3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
3.2.5.Participation de tiers au financement
3.3.Incidence estimée sur les recettes
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE «AGENCES»
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative
Règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1227/2011 et le règlement (UE) 2019/942 afin d’améliorer la protection de l’Union contre la manipulation de marché.
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)
Domaine(s) politique(s): Énergie
Activité(s): Pacte vert pour l’Europe
1.3.La proposition porte sur:
X une action nouvelle
une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
X la prolongation d’une action existante
une fusion d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle
1.4.Objectif(s)
1.4.1.Objectif général / objectifs généraux
1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)
Voir la section «Justification(s) de l’initiative» ci-dessous.
1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus
Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
Les ressources additionnelles permettront à l’ACER et à la DG Énergie de mener à bien les tâches nécessaires à l’exécution de leur mandat au titre de la législation européenne conformément aux exigences de la présente proposition.
1.4.4.Indicateurs de performance
Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.
Voir l’exposé des motifs en ce qui concerne le suivi des progrès et des réalisations de l’initiative.
a)
Efficacité et actualité: les indicateurs doivent permettre le suivi de la performance en procurant des informations sur les progrès accomplis, sur une base régulière, et sur les réalisations, tout au long de la période de programmation.
b)
Efficience: les processus doivent être optimisés pour la collecte et le traitement des données, de façon à éviter les demandes d’information inutiles ou redondantes.
c)
Pertinence des indicateurs et nécessité de limiter la charge administrative correspondante.
d)
Clarté: les indicateurs doivent être fournis sous une forme claire et compréhensible, en étant accompagnés de métadonnées et en se présentant sous une forme qui facilite une interprétation correcte et une communication utile.
1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
ACER
Objectif spécifique nº 1: pouvoirs d’autorisation et de surveillance des mécanismes de déclaration enregistrés et des plateformes de publication d’informations privilégiées
En vertu de la présente proposition législative, l’ACER sera chargée d’autoriser et de surveiller les plateformes d’informations privilégiées et les mécanismes de déclaration enregistrés, ce qui va au-delà du simple enregistrement de ceux-ci actuellement.
Les missions de surveillance consisteront en l’autorisation des plateformes d’informations privilégiées et des mécanismes de déclaration enregistrés et en une surveillance quotidienne, et seront donc alignées sur les pouvoirs de surveillance de l’AEMF en ce qui concerne les référentiels centraux, les mécanismes de déclaration agréés et autres services de communication de données. L’ACER disposera également de pouvoirs d’enquête directs sur les plateformes d’informations privilégiées et les mécanismes de déclaration enregistrés, et bénéficiera de pouvoirs supplémentaires pour émettre des lignes directrices et des recommandations afin de clarifier le périmètre de la collecte de données.
Les plateformes d’informations privilégiées et les mécanismes de déclaration enregistrés sont des structures relativement nouvelles, et le nombre d’enregistrements devrait être élevé. En raison du grand nombre de mécanismes de déclaration enregistrés (104 au 1er janvier 2023) et de plateformes d’informations privilégiées (19 au 1er janvier 2023) et de l’adoption du nouveau cadre juridique, l’ACER va devoir redoubler d’efforts pour les nouvelles activités de surveillance susmentionnées. L’Agence doit donc recruter du personnel spécialisé supplémentaire pour la surveillance de ces entités. Les besoins en ressources humaines peuvent être estimés à cinq ETP (dont un expert informatique pour la gestion de leurs systèmes informatiques respectifs et leur cybersécurité).
Objectif spécifique nº 2: centralisation de la collecte des déclarations de transactions et d’ordres suspects (STOR) à l’échelle de l’Union et suivi des personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel (PPAET) dans l’Union par l’ACER
L’actuel article 15 du règlement REMIT a conduit à une décentralisation des informations sur les cas potentiels d’abus de marché dans l’ensemble de l’Union, étant donné que les autorités de régulation nationales ne sont pas tenues de partager les déclarations de transactions et d’ordres suspects (STOR) qu’elles reçoivent au titre de l’article 15 avec d’autres autorités de régulation nationales ou avec l’ACER (bien que certaines d’entre elles le fassent). Dans le même temps, l’équipe de surveillance de l’ACER n’avait pas accès aux informations contenues dans ces STOR pour élaborer une stratégie de surveillance à l’échelle de l’Union.
Les propositions de modification du règlement REMIT attribueront à l’ACER (en tant que plateforme centrale) la charge de la collecte de toutes les STOR de toutes les PPAET en Europe.
Pour calculer les ressources humaines nécessaires à cette activité, l’ACER a estimé le nombre de STOR qu’elle recevra entre 2024 et 2026, en partant du nombre de STOR dont elle a connaissance pour l’année 2022 (principalement des STOR qui figurent dans les cas notifiés à l’Agence) et en le corrigeant conformément au champ d’application de l’article 15 (qui inclut désormais également les suspicions d’infractions à l’article 4 et toutes les STOR). L’ACER a estimé que l’augmentation du nombre de STOR sera égale à deux tiers de la croissance annuelle observée au cours des six dernières années. Le nombre de STOR que l’ACER recevra a ainsi été estimé à 236 en 2024, à 248 en 2025 et à 260 en 2026.
Pour accomplir les sous-tâches associées à cette activité, l’ACER prévoit qu’il faut deux ETP supplémentaires.
L’ACER sera chargée de vérifier si les PPAET qui opèrent à l’échelle de l’Union (c’est-à-dire qui proposent des produits dans trois zones de livraison ou plus dans différents États membres) maintiennent des dispositions et procédures efficaces pour déceler les infractions aux articles 3, 4 et 5 du règlement REMIT.
Pour calculer les ressources humaines nécessaires à cette activité, l’ACER a estimé le nombre de PPAET qu’elle surveillerait entre 2025 et 2027. Elle est partie de la liste des PPAET actuelles et a recensé celles qui remplissent les critères énoncés dans le nouvel article 15 (c’est-à-dire les PPAET qui organisent ou exécutent des transactions dans au moins trois États membres). L’ACER s’attend donc à surveiller 34 PPAET (soit moins de 30 % du nombre total de PPAET).
Pour accomplir les sous-tâches associées à cette activité (audits et coordination des PPAET), il est estimé qu’un ETP supplémentaire sera nécessaire.
Objectif spécifique nº 3: pouvoirs complémentaires accordés à l’ACER pour enquêter sur les infractions potentielles au règlement REMIT et faire appliquer les règles
Le règlement REMIT est modifié de manière que l’ACER, dans certains cas (au moins trois produits livrés dans différents États membres sont concernés; ou deux produits ou plus livrés dans différents États membres sont concernés et la personne physique ou morale exécutant les actes est enregistrée ou établie dans un État membre tiers ou en dehors de l’Union), puisse veiller à l’application des interdictions énoncées à l’article 3 et à l’article 5 et des obligations consacrées à l’article 4.
Ces pouvoirs se traduiront par un nouvel ensemble de tâches pour l’Agence, notamment toutes les tâches procédurales liées à l’ouverture des enquêtes, à la collecte (traitement des demandes d’informations, auditions, organisation d’inspections, etc.) et à l’analyse des informations, ainsi qu’aux conclusions préliminaires sur les infractions (rapports).
Fin 2022, 13 affaires en souffrance remplissaient ces critères (environ 3,7 % du volume total de dossiers en suspens), dont 9 qui avaient été notifiées en 2022. Le nombre de nouvelles affaires relevant de la compétence de l’ACER pour la période 2024-2026 a été estimé à 13, soit une augmentation de 6 % par an, ce qui correspond aux deux tiers de la croissance annuelle observée entre 2017 et 2022 pour le même type de cas. Sur la base de ces hypothèses, le volume d’affaires relevant de la compétence de l’ACER peut alors être estimé à 19 en 2024, à 21 en 2025 et à 24 en 2026. Dans le même temps, l’ACER sera également en droit d’enquêter sur les affaires les plus importantes parmi celles qui remplissent les critères susmentionnés.
Compte tenu de l’expérience acquise par la DG COMP dans le cadre de tâches similaires, on estime que l’ACER a besoin de 11 ETP supplémentaires pour accomplir les sous-tâches associées à cette activité.
Étant donné les difficultés potentielles à recruter du personnel qualifié, les 19 ETP additionnels au total seront engagés progressivement entre 2025 et 2027.
Frais généraux
Les ETP additionnels mentionnés ci-dessus ne comprennent pas le personnel administratif. Si l’on applique un ratio de frais généraux de 30 %, cela représente six ETP supplémentaires, de préférence trois AST et trois AST/SC pour remplacer le personnel intérimaire. Ces ETP additionnels sont notamment nécessaires à partir de 2025 pour le recrutement de personnel supplémentaire.
ENER
Actuellement, moins de 0,5 ETP travaille sur le règlement REMIT à la DG Énergie. Compte tenu du rôle plus important du règlement REMIT dans le contexte de la crise énergétique actuelle, la charge de travail de la DG Énergie a augmenté, d’où la nécessité de recruter environ deux ETP.
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires
L’expérience antérieure dans la formulation de propositions législatives a montré que les besoins en personnel de l’ACER ont tendance à être sous-estimés. Pour éviter que ne se répète l’expérience du troisième train de mesures relatives au marché intérieur de 2009, où une sous-estimation des besoins en personnel avait entraîné une sous-dotation structurelle en personnel (qui n’est complètement résolue qu’à partir du budget de l’Union pour 2022), les besoins en personnel au titre de cette proposition sont estimés pour plusieurs années à venir.
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
Cette initiative figure dans le programme de travail de la Commission pour 2023 dans le cadre du pacte vert pour l’Europe.
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
Des ETP sont nécessaires pour des tâches supplémentaires, tandis que les tâches existantes ne seront pas réduites dans un avenir proche. La proposition prévoit également une extension permanente des pouvoirs de l’ACER en ce qui concerne la mise en œuvre de l’indice de référence pour le GNL [cinq ETP dans le cadre de la fiche financière législative qui accompagne la proposition de la Commission COM(2022) 549 du 18.10.2022].
Pour autant que cela soit juridiquement possible, les ETP additionnels seront financés par le système de redevances existant pour les tâches de l’ACER au titre du règlement REMIT. À cette fin, la proposition étend les pouvoirs de perception de redevances de l’ACER aux plateformes d’information privilégiées nouvellement introduites et précise que les coûts de l’ACER pour l’exercice de ses pouvoirs d’enquête et de coercition peuvent également être financés par des redevances. La suppression de l’actuel point a) de l’article 32, paragraphe 1, ne réduit pas les recettes de l’ACER, étant donné que cette clause n’a pas été utilisée jusqu’à présent et, en raison du faible nombre de cas, les coûts administratifs liés à la mise en place et à la mise en œuvre d’un système de redevances seraient disproportionnés.
Sous réserve de la révision de la décision sur les redevances, on estime qu’environ deux tiers des ETP additionnels seront couverts par les redevances.
1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative
durée limitée
Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA
Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA
X durée illimitée
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)
X Gestion directe par la Commission via:
des agences exécutives
Gestion partagée avec les États membres
X Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);
à la BEI et au Fonds européen d’investissement;
X aux organismes visés aux articles 70 et 71;
à des organismes de droit public;
à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;
à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;
à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné.
Remarques
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.
Conformément à son règlement financier, l’ACER doit fournir, dans le contexte de son document de programmation, un programme de travail annuel détaillant les ressources, tant financières qu’humaines, pour chaque activité menée.
L’ACER rend compte tous les mois à la DG ENER sur l’exécution budgétaire, y compris les engagements, et les paiements par titre, et les taux de vacance d’emploi par type d’effectifs.
En outre, la DG ENER est directement représentée dans les organes de gouvernance de l’ACER. Par l’intermédiaire de ses représentants au sein du conseil d’administration, la DG ENER sera informée de l’utilisation du budget et du tableau des effectifs lors de chacune de ses réunions au cours de l’année.
Enfin, toujours conformément aux règles financières, l’ACER est tenue de rendre compte annuellement de ses activités et de l’utilisation de ressources par l’intermédiaire du conseil d’administration et de son rapport annuel d’activité.
Les tâches directement mises en œuvre par la DG ENER suivront le cycle annuel de planification et de suivi, tel que mis en œuvre au sein de la Commission et des agences exécutives, y compris la communication des résultats par l’intermédiaire du rapport annuel d’activité de la DG ENER.
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle
2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
Même si l’ACER devra développer une nouvelle expertise, il est plus rentable de confier les nouvelles tâches au titre de la présente proposition à une agence existante qui travaille déjà à des tâches similaires.
La DG ENER a établi une stratégie de contrôle pour gérer ses relations avec l’ACER, dans le cadre du cadre de contrôle interne 2017 de la Commission. L’ACER a révisé et adopté son propre cadre de contrôle interne en décembre 2018.
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
Le principal risque réside dans les estimations erronées de la charge de travail engendrée par la présente proposition, étant donné qu’elle introduit de nouvelles tâches. Ce risque doit être accepté car, comme l’expérience l’a montré, si les besoins en ressources supplémentaires ne sont pas inclus dans la proposition initiale, il est très difficile de remédier à cette situation par la suite.
Ce risque est atténué par le fait que la proposition comprend plusieurs nouvelles tâches car, tandis que la charge de travail de certaines tâches futures pourrait être sous-estimée, elle pourrait être surestimée pour d’autres, ce qui laisserait une marge de manœuvre pour un potentiel futur redéploiement.
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)
L’ajout de tâches supplémentaires au mandat existant de l’ACER ne devrait pas générer de contrôles spécifiques supplémentaires au sein de l’ACER, ce qui signifie que le rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés» restera inchangé.
De même, les tâches attribuées à la DG ENER n’entraîneront pas de contrôles supplémentaires ou de modification du rapport des coûts de contrôle.
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.
L’ACER applique les principes antifraude des agences décentralisées de l’UE, conformément à l’approche de la Commission.
En mars 2019, l’ACER a adopté une nouvelle stratégie antifraude, abrogeant la décision 13/2014 du conseil d’administration de l’ACER. La nouvelle stratégie, qui s’étend sur une période de trois ans, se fonde sur les éléments suivants: une évaluation annuelle des risques, la prévention et la gestion des conflits d’intérêts, des règles internes relatives à la dénonciation de dysfonctionnements, la politique et la procédure de gestion des fonctions sensibles, ainsi que des mesures en matière d’éthique et d’intégrité.
La DG ENER a adopté une stratégie antifraude (SAF) révisée en 2020. La SAF de la DG ENER se fonde sur la stratégie antifraude de la Commission et sur une évaluation spécifique des risques, réalisée en interne pour déterminer les domaines les plus vulnérables à la fraude, les contrôles déjà en place et les actions nécessaires pour améliorer la capacité de la DG ENER à prévenir, détecter et corriger toute fraude.
Le règlement instituant l’ACER et les dispositions contractuelles applicables aux marchés publics garantissent que les services de la Commission, y compris l’OLAF, sont en mesure de mener des audits et des contrôles sur place, en utilisant les dispositions standard recommandées par l’OLAF.
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
Lignes budgétaires existantes
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
|
Numéro
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats et pays candidats potentiels
|
d’autres pays tiers
|
autres recettes affectées
|
|
02
|
02 10 06 et ligne budgétaire ITER
|
CD/CND
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
|
Numéro
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats et pays candidats potentiels
|
d’autres pays tiers
|
autres recettes affectées
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
3.2.Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
01
|
Marché unique, innovation et numérique
|
|
ACER
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
|
Titre 1:
|
Engagements
|
(1)
|
|
0,684
|
0,946
|
1,288
|
|
|
|
2,918
|
|
|
Paiements
|
(2)
|
|
0,684
|
0,946
|
1,288
|
|
|
|
2,918
|
|
Titre 2:
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Titre 3:
|
Engagements
|
(3a)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
(3b)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour l’ACER
|
Engagements
|
=1+1a +3a
|
|
0,684
|
0,946
|
1,288
|
|
|
|
2,918
|
|
|
Paiements
|
=2+2a
+3b
|
|
0,684
|
0,946
|
1,288
|
|
|
|
2,918
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
7
|
«Dépenses administratives»
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
|
DG: ENER
|
|
□ Ressources humaines
|
|
0,342
|
0,342
|
0,342
|
|
|
|
1,026
|
|
□ Autres dépenses administratives
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL pour la DG ENER
|
Crédits
|
|
0,342
|
0,342
|
0,342
|
|
|
|
1,026
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
|
0,342
|
0,342
|
0,342
|
|
|
|
1,026
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 7
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
|
1,026
|
1,288
|
1,630
|
|
|
|
3,944
|
|
|
Paiements
|
|
1,026
|
1,288
|
1,630
|
|
|
|
3,944
|
3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de l’ACER
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
Montants en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Indiquer les objectifs et les réalisations
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COÛT TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le cas échéant, les montants correspondent à la somme de la contribution de l’Union en faveur de l’Agence et les autres recettes enregistrées par cette dernière (droits et redevances).
3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de l’ACER
3.2.3.1.Synthèse
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.
X
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale) Le cas échéant, les montants correspondent à la somme de la contribution de l’Union en faveur de l’Agence et les autres recettes enregistrées par cette dernière (droits redevances).
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL
|
|
Agents temporaires (grades AD)
|
|
0,855
|
1,710
|
2,565
|
5,130
|
|
Agents temporaires (grades AST)
|
|
0,513
|
0,513
|
0,513
|
1,539
|
|
Agents temporaires (grades AST/SC)
|
|
0,513
|
0,513
|
0,513
|
1,539
|
|
Agents contractuels
|
|
0,091
|
0,273
|
0,364
|
0,728
|
|
Experts nationaux détachés
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
|
1,972
|
3,009
|
3,955
|
8,936
|
Besoins en personnel (ETP):
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL
|
|
Agents temporaires (grades AD)
|
0
|
5
|
10
|
15
|
15
|
|
Agents temporaires (grades AST)
|
0
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Agents temporaires (grades AST/SC)
|
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Agents contractuels
|
0
|
1
|
3
|
4
|
4
|
|
Experts nationaux détachés
|
|
|
|
|
|
La date de recrutement prévue pour les ETP est fixée au 1er janvier de l’année respective.
Dont financés par la contribution de l’UE:
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL
|
|
Agents temporaires (grades AD)
|
0
|
2
|
3
|
5
|
5
|
|
Agents temporaires (grades AST)
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Agents temporaires (grades AST/SC)
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Agents contractuels
|
|
|
1
|
1
|
1
|
|
Experts nationaux détachés
|
|
|
|
|
|
3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines pour la DG de tutelle
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année 2026
|
Année 2027
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
|
·Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 01 02 01 et 20 01 02 02 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
|
20 01 02 03 (en délégation)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 01 (recherche indirecte)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 01 (recherche directe)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
□ Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ligne(s) budgétaire(s) (préciser)
|
- au siège
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- en délégation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.
X
La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.
L’initiative a été déclenchée par la crise énergétique actuelle et n’a donc pas été prise en compte dans le calcul des rubriques du CFP. L’initiative spécifique étant nouvelle, elle nécessitera une reprogrammation tant pour la ligne relative à la contribution à l’ACER que pour la ligne qui étayera des travaux supplémentaires au sein de la DG ENER. Dans la mesure où elles ne peuvent pas être couvertes par les redevances, les incidences budgétaires sur l’ACER, telles que décrites dans la présente fiche financière législative, seront compensées par une réduction compensatoire des dépenses programmées sur la ligne budgétaire ITER.
La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
3.2.5.Participation de tiers au financement
La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.
La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
Total
|
|
Préciser l’organisme de cofinancement
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL crédits cofinancés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.Incidence estimée sur les recettes
X
La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:
sur les ressources propres
sur les autres recettes
veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Ligne budgétaire de recettes:
|
Montants inscrits pour l’exercice en cours
|
Incidence de la proposition/de l’initiative
|
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
|
Article ………….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.