COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 17.3.2023
COM(2023) 143 final
2023/0074(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, en ce qui concerne la soumission d’une proposition d’amendement à l’annexe I de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, en vue de la quatorzième session de la conférence des parties
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS), lors de la quatorzième session de la conférence des parties, en ce qui concerne la soumission de propositions de décisions visant à amender les annexes de cette convention.
2.Contexte de la proposition
2.1.La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS)
La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (ci-après la «convention») vise à conserver les espèces migratrices terrestres, marines et aviaires dans toute leur aire de répartition. Il s’agit d’un traité intergouvernemental conclu sous l’égide du programme des Nations unies pour l’environnement, qui vise à assurer la conservation de la vie sauvage et des habitats à l’échelle mondiale. Les espèces migratrices à conserver sont inscrites aux annexes I (espèces en danger) et II (espèces migratrices devant faire l’objet d’accords) de la convention. La convention est entrée en vigueur le 1er novembre 1983.
L’Union européenne est partie à la convention.
2.2.La conférence des parties
La conférence des parties est l’organe de décision de la convention, qui a le pouvoir d’évaluer l’état de conservation des espèces migratrices et d’amender en conséquence les annexes I et II de la convention. Conformément à l’article XI de la convention, toute partie peut présenter une proposition d’amendement, et les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes.
La quatorzième session de la conférence des parties aura lieu à Samarkand (Ouzbékistan) du 23 au 28 octobre 2023. Le secrétariat de la convention a fixé au 26 mai 2023 la date limite pour la soumission des propositions d’amendements, conformément à l’article XI, paragraphe 3. Il est donc nécessaire que le Conseil arrête une décision pour définir la position à adopter au nom de l'Union en vue de la quatorzième session de la conférence des parties en ce qui concerne la soumission des propositions d'amendements.
Avant la quatorzième session de la conférence des parties, le secrétariat de la convention est susceptible de communiquer des propositions formulées par d'autres parties en vue d'amender les annexes I et II de la convention, lesquelles pourraient nécessiter l'adoption d'une autre décision définissant la position à tenir au nom de l'Union en ce qui concerne ces propositions.
2.3.L’acte envisagé de la conférence des parties
Pour la quatorzième session de la conférence des parties, il est proposé que l’Union présente une proposition visant à modifier l’annexe I de la convention afin de renforcer la protection d’une espèce de cétacés, le marsouin commun de la Baltique centrale (Phocoena phocoena), dans l’ensemble de son aire de répartition, y compris en dehors de l’Union.
S’il est adopté, l’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément à l’article XI de la convention, qui dispose qu’un amendement aux annexes entrera en vigueur à l'égard de toutes les parties, à l'exception de celles qui auront émis une réserve, quatre-vingt-dix jours après la session de la conférence des parties durant laquelle il aura été adopté.
3.Position à prendre au nom de l’Union
La proposition d’amendement à l’annexe I, présentée par l’Union, est fondée sur les considérations suivantes: 1) l'inscription des espèces en question est scientifiquement fondée; 2) cette inscription est conforme à la législation de l'Union européenne; et 3) l'Union soutient activement la coopération internationale en vue de conserver la diversité biologique.
La proposition est compatible avec le huitième programme d’action général pour l’environnement à l’horizon 2030 et la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, en particulier avec l’engagement clé nº 14 du plan de restauration de la nature de l’Union, selon lequel les prises accessoires sont éliminées ou réduites à un niveau permettant la reconstitution des stocks et la conservation des espèces. Cette proposition ne nécessiterait aucune modification de la législation de l'Union, étant donné qu'elle concerne des espèces qui bénéficient déjà d'une protection appropriée en vertu de cette législation, notamment la directive «Habitats» (qui interdit la capture et la mise à mort de cétacés dans l’Union) et la politique commune de la pêche. Le 21 février 2023, la Commission européenne a adopté le «Plan d’action de l’UE: protéger et restaurer les écosystèmes marins pour une pêche durable et résiliente», découlant de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, qui invite les États membres de l’UE à adopter ou à recommander des mesures visant à réduire au minimum les prises accessoires de marsouins communs de la Baltique centrale (ou à les ramener à un niveau permettant la pleine reconstitution de la population).
La proposition ne crée pas de nouvelles exigences en matière de suivi ou de déclaration. Toute planification de la mise en œuvre et tout suivi feraient partie des activités régulières de planification et de compte rendu au titre de la convention. Enfin, il n’y a pas d’incidence budgétaire.
Un échange de vues préliminaire informel avec les États membres a eu lieu dans le cadre d’une consultation écrite des États membres de la plateforme de l’UE sur la biodiversité.
La position à prendre au nom de l’Union devrait donc être d’autoriser la Commission à présenter la proposition susmentionnée au secrétariat de la convention.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également les instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application au cas d’espèce
La conférence des parties est une instance créée par un accord, à savoir la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS).
L’acte que la conférence des parties est appelée à adopter constitue un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément aux dispositions de l’article XI de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de la convention.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application au cas d’espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement l’environnement.
La base juridique matérielle de la proposition de décision est donc l’article 192, paragraphe 1.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
2023/0074 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, en ce qui concerne la soumission d’une proposition d’amendement à l’annexe I de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, en vue de la quatorzième session de la conférence des parties
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (ci-après dénommée la «convention») a été conclue par l’Union en vertu de la décision 82/461/CEE5 du Conseil et est entrée en vigueur le 1er novembre 1983.
(2)En vertu de l’article XI de la convention, la conférence des parties peut notamment adopter des décisions visant à modifier les annexes I et II de la convention.
(3)Lors de sa quatorzième session qui se déroulera du 23 au 28 octobre 2023, la conférence des parties pourra adopter de tels amendements. Le secrétariat de la convention a informé les parties à la convention que, conformément à l'article XI, paragraphe 3, de la convention, toute proposition d'amendement doit être communiquée au plus tard le 26 mai 2023. En tant que partie à la convention, l'Union européenne peut présenter ce type de propositions.
(4)Il y a lieu d’établir la position à adopter, au nom de l’Union, en ce qui concerne la soumission de propositions d’amendement aux annexes de la convention, car cette décision de la conférence des parties sera contraignante pour l’Union.
(5)L’inscription du marsouin commun de la Baltique centrale (Phocoena phocoena) à l’annexe I de la convention serait scientifiquement justifiée en raison de son état de conservation (en danger critique d’extinction), conformément à la législation de l’Union et à l’engagement de l’Union en faveur de la coopération internationale en matière de protection de la biodiversité.
(6)Il convient dès lors que l’Union présente une telle proposition d’amendement à l’annexe I de la convention. Il convient que la Commission communique la proposition au secrétariat de la convention,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. En vue de la quatorzième session de la conférence des parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, la position de l’Union est de présenter une proposition d’amendement à l’annexe I de la convention afin d’y inclure le marsouin commun de la Baltique centrale (Phocoena phocoena).
2. La Commission communique la présente proposition, au nom de l’Union, au secrétariat de la convention.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président