Bruxelles, le 9.3.2023

COM(2023) 130 final

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’ouverture de négociations en vue d'un accord entre l’Union européenne et l’État plurinational de Bolivie sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités boliviennes compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.OBJET

L’UE devrait ouvrir des négociations avec l’État plurinational de Bolivie en vue de signer et de conclure un accord permettant l’échange de données à caractère personnel entre Europol et les autorités boliviennes compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme.

2.CONTEXTE DE LA RECOMMANDATION

Dans un monde globalisé où les formes graves de criminalité et le terrorisme présentent un caractère transnational et polyvalent croissant, les autorités répressives devraient être parfaitement équipées pour coopérer avec des partenaires extérieurs afin d'assurer la sécurité de leur population. Conformément à la stratégie de l’UE pour l’union de la sécurité 1 , Europol peut jouer un rôle clé en étendant la coopération avec les pays tiers dans le domaine de la lutte contre la criminalité et le terrorisme, dans le respect des autres politiques et instruments de l’action extérieure de l’UE. La stratégie de l’UE visant à lutter contre la criminalité organisée, publiée en avril 2021, souligne qu’il est urgent de développer davantage le renseignement sur la grande criminalité organisée au sein d’Europol et de renforcer l’échange d’informations et les actions d’enquête avec les (ou d'autres) pays et régions tiers constituant des plaques tournantes majeures de la criminalité organisée à haut risque portant atteinte aux États membres de l’UE 2 .

Pour Europol, la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales est essentielle pour aider les États membres à lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme. La nécessité de renforcer la coopération avec les pays tiers est encore plus importante à la lumière de l’évaluation de la menace que représente la grande criminalité réalisée par Europol en 2021. À titre d’exemple, les principales conclusions de cette évaluation de la menace indiquent que les réseaux criminels latino-américains continueront à coopérer avec les groupes criminels organisés établis dans l’Union européenne pour le trafic de drogue.

Dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses missions, Europol peut établir et entretenir des relations de coopération avec des partenaires internationaux au moyen d’arrangements de travail et d’arrangements administratifs, lesquels ne fournissent toutefois pas en soi une base juridique à l’échange de données à caractère personnel. Contrairement à un accord international, ces arrangements sont conclus par Europol et ne lient ni l’Union ni ses États membres 3 .

Le règlement (CE) 2016/794 4 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 a modifié le cadre juridique de l’échange de données à caractère personnel entre Europol et les pays tiers. Depuis l’entrée en vigueur de ce règlement le 1er mai 2017, la compétence pour conclure des accords internationaux entre Europol et des pays tiers a été transférée à l’Union agissant en vertu de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) 5 . À la suite d’une proposition de la Commission, le Conseil a déjà adopté neuf autorisations de négociation avec des pays tiers 6 et une autorisation de négocier un accord global avec Interpol qui couvre également l’échange de données à caractère personnel avec Europol 7 . Le premier accord a été récemment signé avec la Nouvelle-Zélande 8 . 

Bien que la présente recommandation concerne spécifiquement les négociations avec la Bolivie, elle doit être considérée comme s’inscrivant dans le cadre d’un effort plus large visant à renforcer la coopération en matière répressive entre l’UE et les pays d’Amérique latine d’intérêt. À cet égard, la Commission européenne recommande en parallèle l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’accords internationaux similaires avec le Brésil, l’Équateur, le Mexique et le Pérou, dans le but ultime de renforcer la lutte contre le terrorisme et les formes graves de criminalité.

3.OBJECTIFS DE LA RECOMMANDATION

Les groupes criminels organisés d’Amérique latine constituent une grave menace pour la sécurité intérieure de l’UE, étant donné que leurs actions sont de plus en plus liées à une série de crimes au sein de l’Union, en particulier dans le domaine du trafic de drogue. L’évaluation 2021 de la menace que représente la grande criminalité organisée dans l’UE (SOCTA) souligne que des quantités sans précédent de drogues illicites font l’objet d’un trafic vers l’UE depuis l’Amérique latine, générant des profits de plusieurs milliards d’euros, qui servent à financer un large éventail d’organisations criminelles (internationales et européennes) et à affaiblir l’état de droit dans l’UE 9 .

Des rapports récents confirment qu’il n’y a jamais eu autant de cocaïne disponible en Europe et que cette drogue est plus abordable et plus accessible pour les consommateurs que par le passé 10 . Selon les données de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, l’État plurinational de Bolivie est le troisième pays cultivateur de coca au monde, puisqu’il représente 12,5 % de la culture mondiale 11 . La plupart des produits saisis dans l’UE sont transportés par voie maritime, principalement dans des conteneurs maritimes 12 , et expédiés vers l’UE directement depuis les pays de production, y compris l’État plurinational de Bolivie, ainsi que depuis les pays voisins de départ en Amérique latine 13 . Les organisations criminelles installées sur ce continent sont bien établies et également actives dans d’autres domaines de la criminalité qui relèvent du mandat d’Europol, tels que la cybercriminalité, le blanchiment d’argent et la criminalité environnementale.

Dans son document de programmation 2022-2024, Europol a souligné, entre autres, que la demande croissante de drogue et l’augmentation des itinéraires empruntés par le trafic de drogue à destination de l’UE justifient la nécessité d’une coopération renforcée avec les pays d’Amérique latine 14 . En ce sens, en décembre 2022, l’État plurinational de Bolivie a été inscrit sur la liste des partenaires prioritaires d’Europol avec lesquels l’agence peut conclure des arrangements de travail.

La Bolivie participe au mécanisme de coordination et de coopération en matière de drogue de la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC). En outre, l’État plurinational de Bolivie est membre de la Communauté des polices des Amériques (Ameripol) et du Comité latino-américain de sécurité intérieure (CLASI) 15 , créé en 2022 et qui s'appuie sur le programme d’assistance pour l’Amérique latine contre la criminalité transnationale organisée (El PAcCTO) 16 . En outre, l’UE finance des programmes dans le pays pour un montant de plus de 108 millions d’euros depuis 2008 afin de soutenir la lutte contre la criminalité organisée et le trafic de drogue et de renforcer les capacités de la police bolivienne dans le cadre de sa politique nationale de lutte contre la criminalité organisée. Le pays s’est donc engagé à contribuer au démantèlement des groupes criminels organisés impliqués dans la production et le trafic de drogue. L’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) a d’ailleurs désigné la Bolivie comme un partenaire international essentiel pour réduire l’offre mondiale de cocaïne 17 .

Une coopération opérationnelle accrue et le partage d’informations pertinentes entre Europol et l’État plurinational de Bolivie seraient essentiels pour lutter contre les infractions graves dans de nombreux domaines de criminalité d’intérêt commun, tels que le trafic de drogue et la cybercriminalité. Or, en l’absence de base juridique valable dans le droit de l’Union, les services répressifs boliviens chargés de lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme ne peuvent recevoir aucune donnée à caractère personnel d’Europol. Cette impossibilité constitue un obstacle au développement de la coopération entre les deux parties.

Pour ces raisons, et compte tenu de la stratégie politique de l’UE exposée dans la stratégie de l’UE pour l’union de la sécurité 18 , dans la stratégie de l’UE en matière de drogue (2021-2025) 19 et dans le plan d’action de l’UE en matière de drogue (2021-2025) 20 , la Commission estime qu’il y a lieu d’ajouter la Bolivie parmi les pays prioritaires pour entamer des négociations sur un accord permettant l’échange de données à caractère personnel entre Europol et les autorités boliviennes compétentes à court terme.

4.ÉLÉMENTS JURIDIQUES

Le règlement (UE) 2016/794 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) établit un cadre juridique pour Europol et définit notamment ses objectifs, ses missions, son champ de compétence, les garanties relatives à la protection des données et les modes de coopération avec des partenaires extérieurs.

La présente recommandation est conforme aux dispositions du règlement Europol.

La présente recommandation a pour objectif d’obtenir du Conseil qu’il autorise la Commission à négocier un accord international au nom de l’Union européenne. La base juridique permettant au Conseil d’autoriser l’ouverture de négociations est l’article 218, paragraphes 3 et 4, du TFUE.

Conformément à l’article 218 du TFUE, la Commission est autorisée à négocier, au nom de l’Union européenne, un accord avec l’État plurinational de Bolivie sur l’échange de données à caractère personnel entre Europol et les autorités boliviennes compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme.

L’Union a déjà exercé sa compétence dans ce domaine et a établi des règles à cet égard en adoptant un cadre réglementaire régissant les activités d’Europol, y compris en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel.

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’ouverture de négociations en vue d'un accord entre l’Union européenne et l’État plurinational de Bolivie sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités boliviennes compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment son article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil a été adopté le 11 mai 2016 et est applicable depuis le 1er mai 2017 21 . Il a été modifié par le règlement (CE) n° 2022/991 du 27 juin 2022 22 .

(2)Les dispositions du règlement (UE) 2016/794, notamment celles qui concernent le transfert de données à caractère personnel de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) à des pays tiers et à des organisations internationales, prévoient qu'Europol peut transférer des données à caractère personnel à une autorité d'un pays tiers sur le fondement d'un accord international conclu entre l'Union et le pays tiers, en vertu de l'article 218 du TFUE, offrant des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée et des libertés et des droits fondamentaux des personnes.

(3)Il y a lieu d'ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et l’État plurinational de Bolivie sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités boliviennes compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme (ci-après l'«accord»).

(4)Comme également rappelé au considérant 35 du règlement (UE) 2016/794, la Commission devrait pouvoir consulter le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) également pendant la négociation de l'accord et, en tout état de cause, avant sa conclusion.

(5)L’accord devrait respecter les droits fondamentaux et observer les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, reconnus respectivement à l’article 7, à l’article 8 et à l’article 47 de la charte. Il convient que l’accord soit appliqué conformément à ces droits et principes.

(6)Il convient que l'accord ne porte pas atteinte aux transferts de données à caractère personnel ni aux autres formes de coopération entre les autorités chargées d'assurer la sécurité nationale et s'entende sans préjudice de ces transferts et autres formes de coopération,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission est autorisée à négocier, au nom de l’Union, un accord entre l’Union européenne et l’État plurinational de Bolivie sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités boliviennes compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme.

Les directives de négociation figurent à l’annexe.

Article 2

Les négociations sont conduites en concertation avec le [nom du comité spécial, à insérer par le Conseil] compétent.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    COM(2020) 605 final du 24.7.2020, p. 21.
(2)    COM(2021) 170 final du 14.4.2021, p. 9.
(3)    Voir l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53), ci-après dénommé «règlement (UE) 2016/794».
(4)    Voir l’article 25 du règlement (UE) 2016/794.
(5)    Voir l’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/794, qui autorise le transfert de données à caractère personnel sur la base d’un accord international conclu entre l’UE et le pays tiers ou l’organisation internationale.
(6)    L’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Tunisie, la Turquie et la Nouvelle-Zélande.
(7)    Décision du Conseil (UE) 1312/21 du 19 juillet 2021, p. 2.
(8)    Décision du Conseil (UE) 1090/22 du 27 juin 2022.
(9)    Évaluation de la menace que représente la grande criminalité organisée dans l'Union européenne: Une influence corruptrice: L’infiltration et l’affaiblissement de l’économie et de la société européennes par la criminalité organisée.
(10)    EU Drug Market: Cocaine, available at EU Drug Market: Cocaine | www.emcdda.europa.eu .
(11)    EU Drug Market: Cocaine p.10, available at EU Drug Market: Cocaine | www.emcdda.europa.eu .
(12)    Europol and the global cocaine trade, disponible sur la page https://www.emcdda.europa.eu/publications/eu-drug-markets/cocaine/europe-and-global-cocaine-trade_en .
(13)    Europol and the global cocaine trade, disponible à l’adresse https://www.emcdda.europa.eu/publications/eu-drug-markets/cocaine/europe-and-global-cocaine-trade_en .
(14)    Document de programmation 2022-2024 d’Europol, p. 150.    
(15)    Le CLASI est une agence de dialogue politique et technique entre les principaux partenaires pour les politiques de sécurité dans les pays d’Amérique latine, qui est très spécialisée et axée sur l’opérationnel.
(16)    The CLASI and its political, strategic and operational implications, 2 mars 2022, disponible sur la page The CLASI and its political, strategic and operational implications - EL PAcCTO .
(17)    EU Drug Market: Cocaine, available at EU Drug Market: Cocaine | www.emcdda.europa.eu .
(18)    COM(2020) 605 final du 24 juillet 2020.
(19)    Document 14178/20 du Conseil (UE) du 18 décembre 2020.
(20)    Journal officiel de l’Union européenne C 272/02 du 8 juillet 2021.
(21)    Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).
(22)    Règlement (UE) 2022/991 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 modifiant le règlement (UE) 2016/794 en ce qui concerne la coopération d’Europol avec les parties privées, le traitement de données à caractère personnel par Europol à l’appui d’enquêtes pénales et le rôle d’Europol en matière de recherche et d’innovation, JO L 169 du 27.6.2022, p. 1.

Bruxelles, le 9.3.2023

COM(2023) 130 final

ANNEXE

de la

Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’ouverture de négociations en vue d'un accord entre l’Union européenne et l’État plurinational de Bolivie sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités boliviennes compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme



















ANNEXE

Directives de négociation d'un accord entre l’Union européenne et l’État plurinational de Bolivie sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités boliviennes compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme

Au cours des négociations, la Commission devrait s'efforcer d'atteindre les objectifs détaillés ci-après.

(1)L’accord aura pour objectif de constituer la base juridique du transfert de données à caractère personnel entre Europol et les autorités compétentes de l’État plurinational de Bolivie respectivement, afin d'appuyer et de renforcer l'action des autorités compétentes de ce pays et des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention des formes graves de criminalité transnationale et du terrorisme et dans la lutte contre ceux-ci, tout en offrant des garanties appropriées en ce qui concerne la protection de la vie privée, des données à caractère personnel et des libertés et droits fondamentaux des personnes.

(2)Afin de garantir la limitation de la finalité, la coopération menée et l'échange de données effectué en vertu de l'accord ne concerneront que les formes de criminalité et les infractions pénales connexes relevant de la compétence d'Europol conformément à l'article 3 du règlement 2016/794 (ci-après les «infractions pénales»). En particulier, la coopération devrait viser à prévenir et à combattre le terrorisme, à désorganiser la criminalité organisée et à lutter contre le trafic de drogue et la cybercriminalité. L'accord devra préciser son champ d'application et les finalités pour lesquelles Europol peut transférer des données aux autorités compétentes de l’État plurinational de Bolivie.

(3)L'accord énoncera clairement et précisément les garanties et contrôles nécessaires en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel et des libertés et droits fondamentaux des personnes, indépendamment de la nationalité et du lieu de résidence, dans l'échange de données à caractère personnel entre Europol et les autorités boliviennes compétentes. Outre les garanties détaillées ci-après, il sera exigé que le transfert de données à caractère personnel soit soumis à des obligations de confidentialité et que ces données ne soient pas utilisées pour demander, prononcer ou mettre à exécution une condamnation à la peine de mort ou toute forme de traitement cruel et inhumain, sans préjudice de garanties supplémentaires qui peuvent être exigées.

En particulier:

(a)L'accord contiendra des définitions des termes clés conformes à l'article 3, point 1, de la directive (UE) 2016/680.

(b)L'accord respectera le principe de spécificité, ce qui garantit que les données ne seront pas traitées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été transférées. À cet effet, les finalités du traitement de données à caractère personnel par les parties dans le contexte de l'accord seront clairement et précisément énoncées et ne dépasseront pas ce qui est nécessaire dans des cas particuliers afin de prévenir et de combattre le terrorisme et les infractions pénales visées dans l'accord.

(c)Les données à caractère personnel transférées par Europol conformément à l'accord seront traitées loyalement, sur une base légitime et pour les seules finalités pour lesquelles elles auront été transférées. L’accord prévoira l’obligation pour Europol d’indiquer, au moment du transfert des données, toute limitation de l’accès ou de l’utilisation, y compris en ce qui concerne leur transfert, effacement ou destruction ou leur traitement ultérieur. L'accord prévoira l'obligation pour les autorités compétentes de l’État plurinational de Bolivie de respecter ces limitations et de préciser les modalités pratiques de leur mise en œuvre. Les données à caractère personnel seront adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard de cette finalité. Elles seront exactes et tenues à jour. Elles ne seront pas conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire aux finalités pour lesquelles elles auront été transférées. L'accord sera accompagné d'une annexe contenant une liste exhaustive des autorités compétentes de l’État plurinational de Bolivie auxquelles Europol peut transférer des données à caractère personnel, ainsi qu'une brève description de leurs compétences.

(d)Le transfert, par Europol, de données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, ainsi que le transfert de données génétiques, de données biométriques afin d’identifier une personne physique de manière unique, de données concernant la santé d'une personne ou de données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique, sont autorisés uniquement s’ils sont strictement nécessaires, raisonnables et proportionnés, dans des cas particuliers, pour prévenir ou réprimer une infraction pénale et si ces données, à l’exception des données biométriques, complètent d’autres données à caractère personnel. L'accord devrait également comporter des garanties spécifiques relatives au transfert de données à caractère personnel concernant des victimes d'infraction pénale, des témoins ou d'autres personnes pouvant fournir des informations sur des infractions pénales, ainsi que des mineurs d'âge.

(e)L'accord assurera des droits opposables pour les personnes physiques dont les données à caractère personnel sont traitées, en définissant des règles relatives au droit d'accès, de rectification et d'effacement, y compris les motifs spécifiques pouvant autoriser d'éventuelles limitations nécessaires et proportionnées. L'accord assurera également des droits opposables de recours administratif et judiciaire à toute personne dont les données sont traitées en vertu de l'accord, en garantissant des voies de droit effectives.

(f)L'accord définira les règles de conservation, de réexamen, de correction et d'effacement des données à caractère personnel, ainsi que des règles concernant la tenue de relevés aux fins de journalisation et de documentation et les informations devant être mises à la disposition des personnes physiques. Il devrait également prévoir des garanties à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.

(g)L'accord précisera les critères selon lesquels seront déterminées la fiabilité de la source et l'exactitude des données.

(h)L'accord prévoira l'obligation de garantir la sécurité des données à caractère personnel par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, notamment en ne permettant qu’aux seules personnes autorisées d’avoir accès aux données à caractère personnel. L'accord comportera également une obligation de notification en cas de violation de données à caractère personnel touchant des données transférées en vertu de l'accord.

(i)Les transferts ultérieurs d’informations des autorités compétentes de l’État plurinational de Bolivie à d’autres autorités de Bolivie, y compris en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures judiciaires, ne seront autorisés que sous réserve de conditions et de garanties appropriées, y compris une autorisation préalable d’Europol.

(j)Les mêmes conditions que celles énoncées au point i) s'appliqueront aux transferts ultérieurs d'informations d'autorités compétentes de l’État plurinational de Bolivie à des autorités se trouvant dans un pays tiers, conditions auxquelles s'ajoute l'exigence que ces transferts ultérieurs ne soient autorisés que vis-à-vis de pays tiers vers lesquels Europol est habilitée à transférer des données à caractère personnel en vertu de l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/794.

(k)L'accord garantira un système de surveillance par une ou plusieurs autorités publiques indépendantes chargées de la protection des données, investies de pouvoirs d’enquête et d’intervention efficaces pour surveiller les autorités publiques de l’État plurinational de Bolivie qui utilisent des données à caractère personnel/auront échangé des informations, et pour agir en justice. En particulier, ces autorités indépendantes auront le pouvoir de connaître des réclamations de personnes physiques sur l'utilisation de données à caractère personnel les concernant. Les autorités publiques qui utilisent des données à caractère personnel seront responsables du respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel prévues par l'accord.

(4)L'accord prévoira un mécanisme efficace de règlement des différends quant à son interprétation et à son application, pour garantir que les parties respectent les règles adoptées d’un commun accord.

(5)L'accord comportera des dispositions régissant son suivi et son évaluation périodique.

(6)L'accord comportera une disposition sur son entrée en vigueur et son application ainsi qu'une disposition en vertu de laquelle une partie peut dénoncer ou suspendre l'accord, notamment si le pays tiers n'assure plus de manière efficace le niveau de protection des libertés et droits fondamentaux requis en vertu de cet accord. Il précisera également si les données à caractère personnel relevant de son champ d'application et transférées avant sa suspension ou sa dénonciation peuvent continuer à être traitées. La poursuite du traitement des données à caractère personnel, si elle est autorisée, devra, en tout état de cause, respecter les dispositions de l'accord au moment de sa suspension ou de sa dénonciation.

(7)L'accord fera également foi en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, et comportera une clause linguistique à cet effet.