COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 9.3.2023
COM(2023) 130 final
ANNEXE
de la
Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL
autorisant l’ouverture de négociations en vue d'un accord entre l’Union européenne et l’État plurinational de Bolivie sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités boliviennes compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme
ANNEXE
Directives de négociation d'un accord entre l’Union européenne et l’État plurinational de Bolivie sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités boliviennes compétentes pour lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme
Au cours des négociations, la Commission devrait s'efforcer d'atteindre les objectifs détaillés ci-après.
(1)L’accord aura pour objectif de constituer la base juridique du transfert de données à caractère personnel entre Europol et les autorités compétentes de l’État plurinational de Bolivie respectivement, afin d'appuyer et de renforcer l'action des autorités compétentes de ce pays et des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention des formes graves de criminalité transnationale et du terrorisme et dans la lutte contre ceux-ci, tout en offrant des garanties appropriées en ce qui concerne la protection de la vie privée, des données à caractère personnel et des libertés et droits fondamentaux des personnes.
(2)Afin de garantir la limitation de la finalité, la coopération menée et l'échange de données effectué en vertu de l'accord ne concerneront que les formes de criminalité et les infractions pénales connexes relevant de la compétence d'Europol conformément à l'article 3 du règlement 2016/794 (ci-après les «infractions pénales»). En particulier, la coopération devrait viser à prévenir et à combattre le terrorisme, à désorganiser la criminalité organisée et à lutter contre le trafic de drogue et la cybercriminalité. L'accord devra préciser son champ d'application et les finalités pour lesquelles Europol peut transférer des données aux autorités compétentes de l’État plurinational de Bolivie.
(3)L'accord énoncera clairement et précisément les garanties et contrôles nécessaires en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel et des libertés et droits fondamentaux des personnes, indépendamment de la nationalité et du lieu de résidence, dans l'échange de données à caractère personnel entre Europol et les autorités boliviennes compétentes. Outre les garanties détaillées ci-après, il sera exigé que le transfert de données à caractère personnel soit soumis à des obligations de confidentialité et que ces données ne soient pas utilisées pour demander, prononcer ou mettre à exécution une condamnation à la peine de mort ou toute forme de traitement cruel et inhumain, sans préjudice de garanties supplémentaires qui peuvent être exigées.
En particulier:
(a)L'accord contiendra des définitions des termes clés conformes à l'article 3, point 1, de la directive (UE) 2016/680.
(b)L'accord respectera le principe de spécificité, ce qui garantit que les données ne seront pas traitées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été transférées. À cet effet, les finalités du traitement de données à caractère personnel par les parties dans le contexte de l'accord seront clairement et précisément énoncées et ne dépasseront pas ce qui est nécessaire dans des cas particuliers afin de prévenir et de combattre le terrorisme et les infractions pénales visées dans l'accord.
(c)Les données à caractère personnel transférées par Europol conformément à l'accord seront traitées loyalement, sur une base légitime et pour les seules finalités pour lesquelles elles auront été transférées. L’accord prévoira l’obligation pour Europol d’indiquer, au moment du transfert des données, toute limitation de l’accès ou de l’utilisation, y compris en ce qui concerne leur transfert, effacement ou destruction ou leur traitement ultérieur. L'accord prévoira l'obligation pour les autorités compétentes de l’État plurinational de Bolivie de respecter ces limitations et de préciser les modalités pratiques de leur mise en œuvre. Les données à caractère personnel seront adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard de cette finalité. Elles seront exactes et tenues à jour. Elles ne seront pas conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire aux finalités pour lesquelles elles auront été transférées. L'accord sera accompagné d'une annexe contenant une liste exhaustive des autorités compétentes de l’État plurinational de Bolivie auxquelles Europol peut transférer des données à caractère personnel, ainsi qu'une brève description de leurs compétences.
(d)Le transfert, par Europol, de données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, ainsi que le transfert de données génétiques, de données biométriques afin d’identifier une personne physique de manière unique, de données concernant la santé d'une personne ou de données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique, sont autorisés uniquement s’ils sont strictement nécessaires, raisonnables et proportionnés, dans des cas particuliers, pour prévenir ou réprimer une infraction pénale et si ces données, à l’exception des données biométriques, complètent d’autres données à caractère personnel. L'accord devrait également comporter des garanties spécifiques relatives au transfert de données à caractère personnel concernant des victimes d'infraction pénale, des témoins ou d'autres personnes pouvant fournir des informations sur des infractions pénales, ainsi que des mineurs d'âge.
(e)L'accord assurera des droits opposables pour les personnes physiques dont les données à caractère personnel sont traitées, en définissant des règles relatives au droit d'accès, de rectification et d'effacement, y compris les motifs spécifiques pouvant autoriser d'éventuelles limitations nécessaires et proportionnées. L'accord assurera également des droits opposables de recours administratif et judiciaire à toute personne dont les données sont traitées en vertu de l'accord, en garantissant des voies de droit effectives.
(f)L'accord définira les règles de conservation, de réexamen, de correction et d'effacement des données à caractère personnel, ainsi que des règles concernant la tenue de relevés aux fins de journalisation et de documentation et les informations devant être mises à la disposition des personnes physiques. Il devrait également prévoir des garanties à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.
(g)L'accord précisera les critères selon lesquels seront déterminées la fiabilité de la source et l'exactitude des données.
(h)L'accord prévoira l'obligation de garantir la sécurité des données à caractère personnel par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, notamment en ne permettant qu’aux seules personnes autorisées d’avoir accès aux données à caractère personnel. L'accord comportera également une obligation de notification en cas de violation de données à caractère personnel touchant des données transférées en vertu de l'accord.
(i)Les transferts ultérieurs d’informations des autorités compétentes de l’État plurinational de Bolivie à d’autres autorités de Bolivie, y compris en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures judiciaires, ne seront autorisés que sous réserve de conditions et de garanties appropriées, y compris une autorisation préalable d’Europol.
(j)Les mêmes conditions que celles énoncées au point i) s'appliqueront aux transferts ultérieurs d'informations d'autorités compétentes de l’État plurinational de Bolivie à des autorités se trouvant dans un pays tiers, conditions auxquelles s'ajoute l'exigence que ces transferts ultérieurs ne soient autorisés que vis-à-vis de pays tiers vers lesquels Europol est habilitée à transférer des données à caractère personnel en vertu de l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/794.
(k)L'accord garantira un système de surveillance par une ou plusieurs autorités publiques indépendantes chargées de la protection des données, investies de pouvoirs d’enquête et d’intervention efficaces pour surveiller les autorités publiques de l’État plurinational de Bolivie qui utilisent des données à caractère personnel/auront échangé des informations, et pour agir en justice. En particulier, ces autorités indépendantes auront le pouvoir de connaître des réclamations de personnes physiques sur l'utilisation de données à caractère personnel les concernant. Les autorités publiques qui utilisent des données à caractère personnel seront responsables du respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel prévues par l'accord.
(4)L'accord prévoira un mécanisme efficace de règlement des différends quant à son interprétation et à son application, pour garantir que les parties respectent les règles adoptées d’un commun accord.
(5)L'accord comportera des dispositions régissant son suivi et son évaluation périodique.
(6)L'accord comportera une disposition sur son entrée en vigueur et son application ainsi qu'une disposition en vertu de laquelle une partie peut dénoncer ou suspendre l'accord, notamment si le pays tiers n'assure plus de manière efficace le niveau de protection des libertés et droits fondamentaux requis en vertu de cet accord. Il précisera également si les données à caractère personnel relevant de son champ d'application et transférées avant sa suspension ou sa dénonciation peuvent continuer à être traitées. La poursuite du traitement des données à caractère personnel, si elle est autorisée, devra, en tout état de cause, respecter les dispositions de l'accord au moment de sa suspension ou de sa dénonciation.
(7)L'accord fera également foi en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, et comportera une clause linguistique à cet effet.