Bruxelles, le 14.2.2023

COM(2023) 90 final

2023/0041(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII dudit accord


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne une décision du Conseil établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» (ci-après le «comité “Commerce”»), dans la perspective de l’adoption envisagée d’une décision modifiant l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord») relative au rapprochement des réglementations, de manière à y inclure les actes de l’Union relatifs à l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles.

2.Contexte de la proposition

2.1.L’accord d’association

L’accord vise à instaurer des conditions propices au renforcement des relations économiques et commerciales en vue de l’intégration progressive de l’Ukraine dans le marché intérieur de l’Union européenne, notamment par l’établissement d’une zone de libre-échange approfondi et complet selon les dispositions du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord, ainsi qu’à soutenir les efforts consentis par l’Ukraine pour mener à bien le processus de transition vers une économie de marché viable au moyen, entre autres, d’un rapprochement progressif de sa législation de celle de l’Union. L’accord est entré en vigueur le 1er septembre 2017. L’Ukraine a demandé une intégration plus poussée dans l’Union européenne en matière d’itinérance, passant notamment par le traitement de marché intérieur aux fins des services d’itinérance. L’octroi du traitement de marché intérieur nécessitera un rapprochement de l’acquis de l’UE en matière d’itinérance ainsi que son adoption intégrale et sa mise en œuvre pleine et entière dans le droit ukrainien.

2.2.Comité d’association dans sa configuration «Commerce»

Conformément à l’article 465, paragraphe 4, de l’accord, toutes les questions liées au titre IV (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord sont traitées au sein du comité «Commerce». Conformément à l’article 11 de l’annexe XVII de l’accord, ce comité peut décider de modifier l’annexe XVII. Conformément à l’article 465, paragraphe 3, ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le comité d’association arrête ses décisions d’un commun accord des parties.

2.3.Acte envisagé du comité d’association dans sa configuration «Commerce»

Le comité «Commerce» doit adopter une décision modifiant l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII relative au rapprochement des réglementations (ci-après l’«acte envisagé»).

L’acte envisagé a pour objet de modifier l’appendice susmentionné de l’annexe XVII, de manière à y inclure les actes pertinents de l’Union relatifs à l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles. Cette démarche est conforme à l’objectif du rapprochement progressif de la réglementation de l’Ukraine de l’acquis de l’Union énoncé dans le préambule et à l’article 124 de l’accord, cette dernière disposition concernant en particulier le rapprochement réglementaire dans le domaine des communications électroniques.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément à l’article 11 de l’annexe XVII, qui dispose que: «Le comité “Commerce” peut décider de modifier les dispositions de la présente annexe XVII s’il le juge nécessaire». L’article 465, paragraphe 3, de l’accord, prévoit en outre que: «Le comité d’association est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par le présent accord et dans les domaines pour lesquels les pouvoirs nécessaires lui ont été délégués par le conseil d’association. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le comité d’association adopte ses décisions d’un commun accord des parties». 

3.Position à prendre au nom de l’Union

La position à prendre au nom de l’Union est de soutenir l’adoption de l’acte envisagé par le comité «Commerce».

Il est nécessaire de modifier l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) pour ajouter à l’acquis de l’UE relatif aux services de télécommunication figurant déjà dans l’appendice les actes de l’Union pertinents relatifs à l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles. Les actes de l’Union relatifs à l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles sont les suivants: la directive (UE) 2018/1972 établissant le code des communications électroniques européen (CCEE), le règlement (UE) 2022/612 sur l’itinérance, le règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission fixant des règles détaillées relatives à l’application de la politique d’utilisation raisonnable et à la méthode suivie pour les dérogations au motif de la viabilité, le règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission fixant, à l’échelle de l’Union, des tarifs de terminaison d’appel vocal maximaux uniques et le règlement (UE) 2018/1971 concernant l’ORECE. Le CCEE étant déjà inclus dans l’appendice XVII-3, il est nécessaire d’ajouter les quatre actes pertinents de l’Union restants relatifs à l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles.

La présente décision met en œuvre la politique commerciale commune de l’Union envers un pays partenaire d’Europe orientale et un pays candidat, sur la base des dispositions de l’accord d’association susmentionné. Elle est conforme à l’objectif du rapprochement progressif de la réglementation de l’Ukraine de l’acquis de l’Union, tel qu’énoncé dans le préambule de l’accord.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui «ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 1 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le comité «Commerce» est une instance créée par l’accord d’association. La décision que le comité d’association dans sa configuration «Commerce» est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 465, paragraphe 3, de l’accord. L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord. En conséquence, la base juridique procédurale de la décision du Conseil proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’article 207 du TFUE est la base juridique de la politique commerciale commune de l’Union. En particulier, l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE constitue la base juridique pour le commerce de services, à l’exception des services de transport, à l’égard des pays tiers, y compris les dispositions relatives au cadre réglementaire régissant la fourniture de ces services.

L’acte envisagé a pour principal objectif et contenu la politique commerciale commune de l’Union, étant donné qu’il porte sur le commerce de services de télécommunications avec l’Ukraine. En conséquence, la base juridique matérielle de la décision du Conseil proposée est l’article 207 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision du Conseil proposée devrait être l’article 207 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que la décision du comité d’association modifiera l’accord, il y a lieu de la publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2023/0041 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII dudit accord

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part 2 (ci-après l’«accord»), est entré en vigueur le 1er septembre 2017.

(2)Conformément à l’article 11 de l’annexe XVII de l’accord, le comité d’association dans sa configuration «Commerce» peut modifier l’annexe XVII dudit accord.

(3)Le comité d’association dans sa configuration «Commerce» est appelé à adopter l’acte envisagé visant à modifier l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) dans le courant de l’année 2023.

(4)Ainsi qu’énoncé dans le préambule de l’accord et conformément à l’article 124 de ce dernier, les parties reconnaissent l’importance du rapprochement de la législation existante de l’Ukraine de celle de l’Union européenne, ce qui signifie que l’Ukraine doit veiller à rendre progressivement ses législations existantes et futures compatibles avec l’acquis de l’UE.

(5)L’Ukraine a demandé une intégration plus poussée dans l’Union européenne en matière d’itinérance, passant notamment par le traitement de marché intérieur aux fins des services d’itinérance.

(6)Étant donné que l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII de l’accord devrait être complété par les actes pertinents de l’Union relatifs à l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles, il est nécessaire de modifier ledit appendice en y ajoutant le règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil 3 , le règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission 4 , le règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission 5 et le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil 6 . La directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil 7 est déjà couverte par l’appendice XVII-3 de l’annexe XVII de l’accord.

(7)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce», dès lors que l’acte envisagé modifiant l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII de l’accord sera contraignant pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, dans le courant de l’année 2023, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII dudit accord est fondée sur le projet de décision dudit comité joint à la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(2)    JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.
(3)    Règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 115 du 13.4.2022, p. 1).
(4)    Règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l’application de la politique d’utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation (JO L 344 du 17.12.2016, p. 46).
(5)    Règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil en fixant, à l’échelle de l’Union, un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique (JO L 137 du 22.4.2021, p. 1).
(6)    Règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) nº 1211/2009 (JO L 321 du 17.12.2018, p. 1).
(7)    Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

Bruxelles, le 14.2.2023

COM(2023) 90 final

ANNEXE

de la


proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII dudit accord


ANNEXE

PROJET DE
DÉCISION Nº X/2023 
DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-UKRAINE 
DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE»

du xxx 2023

modifiant l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication)
de l’annexe XVII de l’accord d’association 
entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique
et leurs États membres, d’une part, 
et l’Ukraine, d’autre part

LE COMITÉ D’ASSOCIATION DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE» (ci-après dénommé le comité «Commerce»),

vu l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, et notamment son article 465, paragraphe 3, et l’article 11 de son annexe XVII,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après «l’accord»), est entré en vigueur le 1er septembre 2017.

(2)L’article 1er, paragraphe 2, point d), de l’accord dispose que ce dernier a notamment pour objet de soutenir les efforts consentis par l’Ukraine pour mener à bien le processus de transition vers une économie de marché viable au moyen, entre autres, d’un rapprochement progressif de sa législation de celle de l’Union.

(3)À l’article 124 de l’accord, les parties reconnaissent l’importance que revêt le rapprochement de la législation existante de l’Ukraine de celle de l’Union européenne dans le secteur des services de télécommunication. L’Ukraine s’est engagée à faire en sorte que ses législations existantes et futures soient rendues compatibles avec l’acquis de l’Union européenne. Ce rapprochement devrait s’étendre progressivement à tous les éléments de l’acquis de l’UE mentionnés aux appendices XVII-2 à XVII-5 de l’annexe XVII de l’accord et devrait, dès que les conditions y afférentes auront été remplies, conduire à l’intégration progressive de l’Ukraine dans le marché intérieur de l’UE, notamment au moyen de l’octroi réciproque du traitement de marché intérieur, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII de l’accord.

(4)L’Ukraine a demandé une intégration plus poussée en matière d’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l’Union européenne, notamment le traitement de marché intérieur aux fins de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles.

(5)Les règles concernant l’itinérance font partie de l’acquis de l’UE en matière de télécommunications, mais n’ont pas été incluses dans l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII de l’accord. C’est pourquoi l’appendice XVII-3 devrait être complété par les actes pertinents de l’Union européenne relatifs à l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles.

(6)Au stade actuel de développement économique et juridique du marché intérieur de l’UE dans le domaine des services de télécommunications, les actes pertinents de l’Union européenne relatifs à l’itinérance sont les suivants: la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen 1 (CCEE), le règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union 2 , le règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l’application de la politique d’utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation 3 , et le règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil en fixant, à l’échelle de l’Union, un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique 4 .

(7)Le CCEE est déjà inclus dans l’appendice XVII-3 de l’annexe XVII de l’accord. Il est nécessaire d’inclure dans cet appendice les autres actes relatifs à l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles afin de permettre la transition progressive de l’Ukraine vers l’adoption intégrale et la mise en œuvre pleine et entière de toutes les dispositions applicables au secteur des télécommunications, notamment de celles qui ont trait à l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles.

(8)Une évaluation positive de la législation ukrainienne, de sa mise en œuvre et de son application, effectuée conformément aux principes énoncés à l’annexe XVII de l’accord, est une condition préalable nécessaire à toute décision du comité «Commerce» d’accorder le traitement de marché intérieur en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII dans un secteur particulier. Dans le contexte de l’acquis de l’UE concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles, l’obligation de parvenir à l’adoption intégrale et à la mise en œuvre pleine et entière avant l’adoption de la décision sur le traitement de marché intérieur en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII ne doit pas être interprétée comme impliquant l’application, entre les parties à l’accord, des plafonds de sauvegarde aux prix de gros moyens pour la fourniture de services réglementés en matière d’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles. Il en va de même pour les tarifs maximaux réglementés de terminaison d’appel vocal applicables pour le service de terminaison d’appel à un utilisateur final sur son réseau. Ces tarifs doivent être accordés réciproquement entre les parties à l’accord à partir de la date précisée dans une éventuelle décision du comité «Commerce» d’accorder le traitement de marché intérieur pour l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII.

(9)L’intégration progressive de l’Ukraine dans le marché intérieur de l’UE, en particulier pour les services de télécommunications, nécessitera, entre autres, la mise en œuvre pleine et entière du règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission, conformément aux objectifs dudit règlement. L’Ukraine n’est pas en mesure actuellement de transposer et de mettre pleinement en œuvre les tarifs de terminaison d’appel maximaux uniques à l’échelle de l’Union aux fins des services nationaux de terminaison d’appel sur son territoire. La mise en œuvre des tarifs de terminaison d’appel maximaux uniques à l’échelle de l’Union également aux fins des services nationaux de terminaison d’appel vocal en Ukraine n’est toutefois pas absolument nécessaire pour une intégration plus poussée en matière d’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles. En conséquence, un calendrier différent pour la mise en œuvre est prévu pour cet aspect du règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission, en vertu duquel l’Ukraine s’engage à une mise en œuvre intégrale dans les trois ans à compter d'une éventuelle décision du comité «Commerce» d’accorder le traitement de marché intérieur pour l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII de l’accord.

(10)Le règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission s’applique aussi, sous certaines conditions, aux appels provenant de numéros de pays tiers, afin d’appliquer les tarifs de terminaison d’appel vocal maximaux uniques à l’échelle de l’Union de manière ouverte, transparente et non discriminatoire, et de limiter l’exclusion des appels provenant de numéros de pays tiers à ce qui est strictement nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs du marché intérieur et la proportionnalité. L’Ukraine n’est pas en mesure actuellement de transposer et de mettre pleinement en œuvre les tarifs de terminaison d’appel vocal maximaux uniques à l’échelle de l’Union aux fins des appels provenant de numéros de pays tiers. Si la mise en œuvre des tarifs de terminaison d’appel maximaux uniques à l’échelle de l’Union également aux fins de terminaison d’appels provenant de numéros de pays tiers n’est pas absolument nécessaire pour une intégration plus poussée en matière d’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles, en revanche, l’adoption intégrale et la mise en œuvre pleine et entière, par l’Ukraine, du règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission seraient nécessaires pour garantir l’alignement sur les règles applicables dans le marché intérieur de l’UE en matière de services de télécommunications. En conséquence, un calendrier différent pour la mise en œuvre est prévu pour cet aspect du règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission, en vertu duquel l’Ukraine s’engage à une mise en œuvre intégrale avant une éventuelle décision du comité «Commerce» d’accorder le traitement de marché intérieur pour les services de télécommunications, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII de l’accord.

(11)L’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/612 et l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission renvoient aux taux de change de référence publiés par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne. La Banque centrale européenne ne publie pas actuellement de taux de change pour la hryvnia ukrainienne. Il est dès lors nécessaire d'adapter ces dispositions de manière à prévoir l’utilisation des taux de change entre l’euro et la hryvnia ukrainienne publiés par la Banque nationale d’Ukraine tant que la Banque centrale européenne ne publie pas de taux de change pour la hryvnia ukrainienne.

(12)L’article 11 de l’annexe XVII de l’accord habilite le comité «Commerce» à modifier l’annexe XVII de l’accord pour y ajouter les quatre actes de l’Union européenne restants.

(13)Si l’Ukraine estime qu’un acte juridique particulier de l’Union européenne a été correctement adopté et mis en œuvre, l’Ukraine doit soumettre les tableaux de transposition correspondants, accompagnés d’une traduction officielle en anglais de l’acte juridique d’exécution ukrainien, au cosecrétaire UE du comité «Commerce» afin que la Commission européenne puisse procéder à l’évaluation complète prévue à l’appendice XVII-6 de l’annexe XVII de l’accord.

(14)Du fait de la guerre d’agression menée actuellement par la Russie contre l’Ukraine, la mise en œuvre, par cette dernière, des obligations énoncées dans la présente décision peut s’avérer objectivement impossible ou excessivement difficile dans les délais prévus. Si tel était le cas, l’Ukraine devrait alors, conformément à l’article 11 de l’annexe XVII de l’accord, soumettre la question au comité «Commerce», qui examinerait la question à l’aune de l’article 3, paragraphes 4 et 5, de l’annexe XVII de l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) de l’annexe XVII de l’accord est modifié conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision a été rédigée en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et ukrainienne, chaque version faisant également foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le comité d’association dans sa configuration «Commerce»

Léon DELVAUX

Rikke MENGEL-JØRGENSEN

Oleksandra NECHYPORENKO

Le président

Les secrétaires



ANNEXE

L’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication) est modifié par l’ajout du texte suivant à la section «A. Politique européenne globale en matière de communications électroniques» et après le point relatif à la «directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit»:

«Règlement (UE) 2022/612 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (refonte)

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: l’article 1er, paragraphe 4, renvoie aux taux de change de référence publiés par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne. Tant que la Banque centrale européenne ne publie pas de taux de change pour la hryvnia ukrainienne, il y a lieu d’utiliser les taux de change entre l’euro et la hryvnia ukrainienne publiés par la Banque nationale d’Ukraine aux fins de l’application de l’article 1er, paragraphe 4. Les périodes de référence et les conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 4, demeurent inchangées.

Mettre en œuvre l’ensemble des dispositions, à l’exception de:

Article 7 - Mise en œuvre de la politique d’utilisation raisonnable et du mécanisme de viabilité, paragraphes 1 à 3. L’exception concernant l’article 7, paragraphes 1 à 3, est sans préjudice de l’obligation qui incombe à l’Ukraine de mettre en œuvre les actes d’exécution relatifs à l’application de politiques d’utilisation raisonnable, à la méthode appliquée pour évaluer la viabilité de la fourniture au détail de services d’itinérance aux tarifs nationaux, ainsi qu'à la demande d’autorisation que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de l’évaluation de la viabilité.

Article 20 – Procédure de comité

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2022/612 seront mises en œuvre dans les 12 mois suivant la date de l’entrée en vigueur de la décision [x/2023].

Règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l’application de la politique d’utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation.

Calendrier: les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission seront mises en œuvre dans les 12 mois suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente décision [x/2023].

Règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil en fixant, à l’échelle de l’Union, un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: l’article 3, paragraphes 2 et 3, renvoie aux taux de change de référence publiés par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne. Tant que la Banque centrale européenne ne publie pas de taux de change pour la hryvnia ukrainienne, il y a lieu d’utiliser les taux de change entre l’euro et la hryvnia ukrainienne publiés par la Banque nationale d’Ukraine aux fins de l’application de l’article 3, paragraphes 2 et 3. Les périodes de référence et les conditions prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, demeurent inchangées.

Calendrier: les dispositions du règlement délégué (UE) 2021/654 de la Commission seront mises en œuvre avant le règlement (UE) 2022/612 et dans les 11 mois suivant la date de l’entrée en vigueur de la décision [x/2023], hormis les exceptions suivantes:

-En ce qui concerne les appels nationaux depuis et vers des numéros ukrainiens en Ukraine, l’article 1er, paragraphe 3, est applicable dans un délai de trois ans à compter de la date précisée dans une éventuelle décision du comité «Commerce» d’accorder le traitement de marché intérieur pour l’itinérance, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII. 

-L’article 1er, paragraphe 4, sera mis en œuvre avant une éventuelle décision du comité «Commerce» d’accorder le traitement de marché intérieur pour les services de télécommunications, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe XVII.

Règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE) et modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) nº 1211/2009.

L’autorité de régulation nationale de l’Ukraine, qui a comme mission première de surveiller le fonctionnement quotidien des marchés des réseaux et services de communications électroniques, participe pleinement aux travaux du conseil des régulateurs de l’ORECE, de ses groupes de travail et du conseil d’administration de l’Office de l’ORECE: l’autorité de régulation nationale de l’Ukraine a les mêmes droits et obligations que les autorités de régulation nationales des États membres de l’UE, sauf pour ce qui est du droit de vote et l’éligibilité à la présidence du conseil des régulateurs de l’ORECE et à celle du conseil d’administration.

Compte tenu de ce qui précède, l’autorité de régulation nationale de l’Ukraine est représentée à un niveau approprié, conformément aux dispositions du règlement ORECE. Conformément aux règles pertinentes des règlements de l’UE susmentionnés, l’ORECE et l’Office de l'ORECE assistent, s'il y a lieu, l’autorité de régulation nationale de l’Ukraine dans l’accomplissement de ses tâches.

L’autorité de régulation nationale de l’Ukraine tient le plus grand compte de tous les avis, lignes directrices, recommandations, positions communes et bonnes pratiques adoptés par l’ORECE afin de garantir une mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire des communications électroniques.

Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2018/1971 seront mises en œuvre dans les 12 mois suivant la date de l’entrée en vigueur de la décision [x/2023].

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(1)    JO L 321 du 17.12.2018, p. 36.
(2)    JO L 115 du 13.4.2022, p. 1.
(3)    JO L 344 du 17.12.2016, p. 46.
(4)    JO L 137 du 22.4.2021, p. 1.