COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 7.7.2023
JOIN(2023) 25 final/2 DOWNGRADED on 10.10.2023
2023/0276(NLE)
Proposition conjointe de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine
EXPOSÉ DES MOTIFS
(1)Le XXX, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/XXX, qui établit un cadre pour répondre au soutien militaire que l’Iran apporte à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine en fournissant des drones et composants iraniens fabriqués avec des composants d’origine internationale, y compris européenne.
(2)La décision du Conseil interdit l’exportation de l’UE vers l’Iran des composants utilisés dans la fabrication de véhicules aériens sans pilote (UAV).
(3)La décision du Conseil prévoit également une interdiction de pénétrer sur le territoire de l’UE, le gel de fonds et de ressources économiques et l’interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à la disposition des personnes physiques et morales, entités ou organismes qui sont responsables du programme iranien d’UAV, qui le soutiennent ou qui y participent. Les personnes, entités et organismes faisant l’objet des mesures restrictives sont inscrits sur la liste qui figure à l’annexe de la décision (PESC) 2023/XXX.
(4)Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215, une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre la décision (PESC) 2023/XXX.
(5)Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission européenne devraient présenter une proposition de règlement concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.
2023/0276 (NLE)
Proposition conjointe de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision (PESC) 2023/XXX du Conseil concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine,
vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.
(2)La décision 2014/512/PESC du Conseil interdit la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies à double usage à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation en Russie. Ces biens et technologies sont énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage. Cette interdiction a été mise en œuvre par le règlement (UE) nº 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014.
(3)La décision 2014/512/PESC du Conseil interdit également de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. Cette interdiction a été mise en œuvre par le règlement (UE) nº 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 et ces biens et technologies sont énumérés à l’annexe VII du règlement (UE) nº 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014.
(4)La décision 2014/512/PESC du Conseil interdit également de vendre, de fournir, de transférer, ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles russes à, ou vers, toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. Cette interdiction a été mise en œuvre par le règlement (UE) nº 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 et ces biens et technologies sont énumérés à l’annexe XXIII dudit règlement.
(5)Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
(6)Le 20 octobre 2022, le Conseil a ajouté trois personnes et une entité iraniennes à la liste des personnes, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives en vertu de la décision 2014/145/PESC et du règlement (UE) nº 269/2014 du Conseil, en raison de leur rôle dans la mise au point et la livraison de véhicules aériens sans pilote (UAV) utilisés par la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine. Le 12 décembre 2022, le Conseil a encore ajouté quatre personnes et quatre entités iraniennes à cette liste. Le 25 février 2023, le Conseil y a ajouté quatre autres personnes iraniennes.
(7)Le xx/xx/xxxx, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/XXX concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. La décision (PESC) 2023/XXX du Conseil interdit l’exportation vers l’Iran des composants utilisés dans la fabrication des UAV. Elle prévoit également une interdiction de pénétrer sur le territoire de l’UE, le gel de fonds et de ressources économiques et l’interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à la disposition des personnes physiques et morales, entités ou organismes qui sont responsables du programme iranien d’UAV, qui le soutiennent ou qui y participent. Les personnes, entités et organismes faisant l’objet des mesures restrictives sont inscrits sur la liste qui figure à l’annexe de la décision (PESC) 2023/XXX.
(8)Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour leur mise en œuvre, notamment pour assurer leur application uniforme dans tous les États membres.
(9)Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.
(10)La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe III du présent règlement devrait prévoir que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés soient informés des motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de présenter des observations.
(11)Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement et en vue d’assurer une sécurité juridique maximale dans l’Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés conformément au présent règlement devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.
(12)Il convient que les États membres et la Commission s’informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en relation avec le présent règlement.
(13)Les États membres devraient déterminer les règles en matière de sanctions, y compris des sanctions pénales le cas échéant, applicables aux violations des dispositions du présent règlement et s’assurer qu’elles sont mises en œuvre. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)«demande»: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération, et notamment:
i)une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération;
ii)une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation ou d’une garantie ou contre-garantie financières, quelle qu’en soit la forme;
iii)une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;
iv)une demande reconventionnelle;
v)une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
b)«contrat ou opération»: toute opération, quelle qu’en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute obligation et toute garantie ou contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y afférente qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;
c)«autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe I;
d)«ressources économiques»: les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;
e)«gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;
f)«fonds»: des actifs financiers et des avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:
i)le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
ii)les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;
iii)les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;
iv)les intérêts, dividendes ou autres revenus ou plus-values perçus sur des actifs;
v)le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;
vi)les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;
vii)tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;
g)«gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille;
h) «territoire de l’Union»: les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
Article 2
1.Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies susceptibles de contribuer à la capacité de l’Iran de fabriquer des véhicules aériens sans pilote (UAV), tels qu’ils sont énumérés à l’annexe II, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran.
1 bis. Le transit par le territoire de l’Iran des biens et technologies à double usage visés au paragraphe 1, exportés depuis l’Union, est interdit.
2.Il est interdit:
a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services relatifs aux biens ou aux technologies visés au paragraphe 1 et à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran;
b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran.
3. Par dérogation aux paragraphes 1, 1 bis et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, le transit ou l’exportation de biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférentes destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire après avoir établi que ces biens ou technologies ou l’assistance technique ou aide financière y afférentes sont nécessaires:
a) à des fins médicales ou pharmaceutiques; ou
b) à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.
4. Les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu’elles ont accordée en vertu du paragraphe 3 si elles estiment que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent règlement.
Article 3
1.Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à:
a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes responsables du programme iranien de véhicules aériens sans pilote (UAV), qui le soutiennent ou y participent, dont la liste figure à l’annexe III, sont gelés; et
b) des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui leur sont associés, dont la liste figure à l’annexe III, sont gelés.
2.Aucun fonds ou ressource économique ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe III ni utilisés au bénéfice de ceux-ci.
Article 3 bis
Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:
a) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe III et, pour les personnes physiques concernées, des membres de la famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;
b) exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;
c) exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés;
d) nécessaires à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou
e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou par l’organisation internationale.
Article 3 ter
Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 3, paragraphe 1, a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe III, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;
b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes formulant ces demandes;
c) la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe III; et
d) la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.
Article 3 quater
Par dérogation à l’article 3, et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe III au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de son inscription sur la liste de l’annexe III, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l’autorité compétente concernée ait établi que:
a)
les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe III pour effectuer un paiement; et
b)
le paiement n’enfreint pas l’article 3, paragraphe 2.
Article 3 quinquies
1. L’article 3, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans tarder l’autorité compétente concernée de ces opérations.
2.L’article 3, paragraphe 1, ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:
(a) d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
(b) de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues à l’article 3; ou
(c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l’Union ou exécutoires dans l’État membre concerné,
à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues à l’article 3, paragraphe 1.
Article 3 sexies
L’article 3 ne s’applique pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que par ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b) les organisations internationales;
c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et par les membres de ces organisations humanitaires;
d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;
e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité.
Article 4
1.Il est interdit aux personnes physiques qui sont responsables du programme iranien d’UAV, qui le soutiennent ou qui y participent, ainsi qu’aux personnes physiques qui y sont liées, dont la liste figure à l’annexe III, d’entrer sur le territoire d’un État membre ou de transiter par ce territoire.
2.Le paragraphe 1 ne fait pas obligation aux États membres de refuser l’entrée sur leur territoire à leurs propres ressortissants.
Article 4 bis
1.L’application de l’article 4 est sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
a) en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale;
b) en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;
c) en application d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou
d) en application du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.
2.Le paragraphe 1 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
Article 4 ter
1.Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées par l’article 4 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou que celle-ci accueille, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris le soutien à l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
2. Tout État membre souhaitant accorder des dérogations prévues à l’article 4 bis le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée être accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.
3. Lorsque, en vertu de l’article 4 ter, paragraphes 1 et 2, un État membre autorise des personnes dont le nom est inscrit sur la liste figurant à l’annexe III à entrer sur son territoire ou à transiter par celui-ci, cette autorisation est limitée à la finalité pour laquelle elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.
Article 5
1.Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:
a)communiquent immédiatement à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment toute information concernant les comptes et montants gelés conformément à l’article 3, paragraphe 1, ou toute information détenue concernant les fonds et les ressources économiques se trouvant sur le territoire de l’Union qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe III, et qui n’ont pas été traités comme gelés par les personnes physiques ou morales, entités et organismes tenus de procéder à ce gel, ainsi que toute information relative à la fourniture, à la vente, à l’exportation et au transfert des biens et technologies énumérés à l’annexe II, et transmettent ces informations à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et
b)coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification des informations visées au point a).
2.Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.
3.Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
4.
Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, traitent et échangent des informations, y compris des données à caractère personnel, avec les autres autorités compétentes des États membres et la Commission européenne.
5.
Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement et aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement et afin d’assurer une coopération efficace entre les États membres ainsi qu’avec la Commission européenne dans l’application du présent règlement.
Article 6
1.La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises au titre du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:
a)les fonds gelés en application de l’article 3 et les autorisations accordées en vertu des articles 2, 3 bis, 3 ter et 3 quater dans un délai de deux semaines suivant l’octroi de ces autorisations;
b) les autorisations accordées en vertu de l’article 4 ter;
c)les violations des dispositions du présent règlement et les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci ainsi que les jugements rendus par les juridictions nationales.
2.Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.
Article 7
1.La Commission est habilitée à:
a)modifier l’annexe III sur le fondement des décisions du Conseil relatives à l’annexe de la décision (PESC) 2023/XXX du Conseil;
b)modifier l’annexe II sur le fondement des décisions du Conseil relatives à l’annexe de la décision (PESC) 2023/XXX du Conseil; et
c)modifier l’annexe I sur le fondement des informations fournies par les États membres.
2.La Commission communique la décision visée au paragraphe 1, point a), à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, en indiquant les motifs de son inscription sur la liste, si son adresse est connue, ou, si son adresse n’est pas connue, elle l’en informe par la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne, en lui donnant dans chaque cas la possibilité de présenter des observations.
3.Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, la Commission réexamine sa décision à la lumière de ces observations ou nouveaux éléments de preuve, ainsi que de toute autre information pertinente, et peut ensuite modifier l’annexe III suivant la procédure d’habilitation prévue au paragraphe 1, point a). La personne physique ou morale est informée du résultat de ce réexamen.
Article 8
1.L’annexe III indique les motifs qui ont présidé à l’inscription sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes concernés.
2.L’annexe contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre: le nom et les pseudonymes; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros de passeport et de carte d’identité; le sexe; l’adresse, si elle est connue; et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, entités ou organismes, ces informations peuvent comprendre: la dénomination, le lieu et la date d’immatriculation, le numéro d’immatriculation et l’adresse professionnelle.
Article 9
1.Les États membres déterminent le régime des sanctions, y compris des sanctions pénales le cas échéant, applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ce régime. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres prévoient également des mesures appropriées de confiscation des produits desdites violations.
2.Les États membres notifient à la Commission le régime visé au paragraphe 1 sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.
Article 10
1.Pour s’acquitter des tâches qui lui incombent au titre du présent règlement, la Commission traite des données à caractère personnel. Ces tâches consistent notamment:
a)à élaborer des modifications de l’annexe I et à procéder à ces modifications;
b)à ajouter le contenu de l’annexe III à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et à la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;
c)à traiter des informations sur les effets des mesures prises en application du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés, et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.
3.Aux fins du présent règlement, la Commission est désignée «responsable du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725, en ce qui concerne les activités de traitement nécessaires à l’accomplissement des tâches énumérées au paragraphe 1.
Article 11
1.Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme au présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.
2.Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.
Article 12
1.Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en application du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment une garantie ou une contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:
a) les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe III;
b)toute autre personne, toute entité ou tout organisme iranien;
c) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés au point a) ou b).
2.Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.
3.Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.
Article 13
1.Il est interdit de participer sciemment ou volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées dans le présent règlement.
2.Les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe III:
(a)déclarent, dans un délai de six semaines à compter de la date d’inscription sur la liste figurant à l’annexe III, la date la plus tardive étant retenue, les fonds ou les ressources économiques relevant de la juridiction d’un État membre et qui leur appartiennent ou qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouvent ces fonds ou ces ressources économiques; et
(b)coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification de ces informations.
3.Le non-respect du paragraphe 2 est considéré comme une participation, telle que visée au paragraphe 1, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures prévues à l’article 3.
4.L’État membre concerné informe la Commission, dans un délai de deux semaines, des informations reçues en application du paragraphe 2, point a).
5.Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
6.Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement.
Article 14
1.Pour s’acquitter des tâches qui lui incombent au titre du présent règlement, la Commission traite des données à caractère personnel. Ces tâches consistent notamment:
a)à élaborer des modifications de l’annexe III et à procéder à ces modifications;
b)à ajouter le contenu de l’annexe III à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et à la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;
c)à traiter des informations sur les effets des mesures prises en application du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés, et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.
2.Aux fins du présent règlement, la Commission est désignée «responsable du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725, en ce qui concerne les activités de traitement nécessaires à l’accomplissement des tâches visées au paragraphe 1.
Article 15
1.Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites web énumérés à l’annexe I. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites web énumérés à l’annexe I.
2.Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.
3.Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification ou d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées devant être utilisées pour ces échanges sont celles figurant à l’annexe I.
Article 16
Toute information fournie à la Commission ou reçue par celle-ci conformément au présent règlement est utilisée par la Commission aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 17
Le présent règlement s’applique:
a)sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien;
b)à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;
c)à toute personne physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre;
d)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre;
e)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union.
Article 18
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président