Bruxelles, le 21.11.2023

COM(2023) 714 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu de la directive nº 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins


RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu de la directive nº 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins

   

1.Contexte

L’article 37, paragraphe 1, de la directive nº 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins 1 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués sous réserve des conditions fixées dans ledit article. En vertu de l’article 37, paragraphe 2, de la directive, le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 septembre 2014. La première période a pris fin le 17 septembre 2019. La Commission a donc adopté un rapport [COM(2019)34 final] en vertu de l’article 37, paragraphe 2, et la délégation du pouvoir d’adopter des actes délégués a été tacitement prorogée de cinq ans, jusqu’au 17 septembre 2024.

Conformément à l’article 37, la Commission est habilitée à adopter les actes délégués visés aux articles 8, 11, 27 et 36 de la directive.

Ces actes délégués peuvent concerner:

·article 8: l’adoption de spécifications techniques et de normes d’essai harmonisées,

Ø à défaut de norme internationale et

Øen raison d’une lacune ou anomalie grave entachant une norme existante

pour un équipement marin donné, dans des circonstances exceptionnelles, dans des cas dûment justifiés par une analyse appropriée, dans le but de mettre fin à une menace grave et inacceptable pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement et compte tenu des travaux en cours au niveau de l’OMI;

·article 11: la désignation des équipements marins pouvant bénéficier d’un étiquetage électronique;

·article 27: des exigences harmonisées et des normes d’essai provisoires pour les équipements marins faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde de l’Union lorsque la non-conformité de ces équipements est attribuée à des lacunes des normes d’essai;

·article 36: la mise à jour des références aux normes visées à l’annexe III, portant sur les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes d’évaluation de la conformité afin de devenir des organismes notifiés (actuellement EN ISO/IEC 17065:2012 et EN ISO/IEC 17025/2005).

Conformément à l’article 37, paragraphe 2, de la directive 2014/90/UE, la Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

2.Exercice par la Commission du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré en vertu de la directive nº 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins

La Commission a exercé le pouvoir d’adopter des actes délégués qui lui a été conféré par la directive 2014/90/UE une fois au cours de la période de référence.

L’acte adopté est la directive déléguée (UE) 2021/1206 de la Commission du 30 avril 2021 modifiant l’annexe III de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux équipements marins en ce qui concerne la norme applicable aux laboratoires auxquels font appel les organismes d’évaluation de la conformité pour les équipements marins.

Il a été adopté conformément à l’article 36 de la directive relative aux équipements marins.

En 2017, l’ISO a publié une révision de la norme ISO/IEC 17025 et a retiré la version antérieure de la norme, qui pouvait encore être utilisée pendant une période de transition de trois ans prenant fin en novembre 2020.

À l’annexe III, point 19, de la directive 2014/90/UE, la référence à la norme «ISO/IEC 17025:2005» devait donc être remplacée par une référence à la norme «ISO/IEC 17025:2017».

3.Conclusions

La Commission estime nécessaire de proroger l’habilitation en raison de la nécessité de compléter ou de modifier les dispositions de la directive eu égard à une liste en constante évolution d’équipements marins relevant du champ d’application de la directive (article 11), à la mise à jour des normes internationales liées aux exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes d’évaluation de la conformité (article 36) et afin de mettre fin à des menaces graves et inacceptables pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement dans des délais très brefs en cas de nécessité (articles 8 et 27).

(1)

JO L 257 du 28.8.2014, p. 168.