COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 7.11.2023
COM(2023) 688 final
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
sur l’octroi d’une dérogation en vertu de l’article 22, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, présenté conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la directive 93/109/CE relative au droit de vote et d’éligibilité des citoyens de l’Union aux élections au Parlement européen
RAPPORT DE LA COMMISSION
AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
sur l’octroi d’une dérogation en vertu de l’article 22, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, présenté conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la directive 93/109/CE relative au droit de vote et d’éligibilité des citoyens de l’Union aux élections au Parlement européen
1.Objet du rapport
La directive 93/109/CE du Conseil fixe les modalités d’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants.
L’article 14, paragraphe 3, de la directive précise qu’avant chaque élection au Parlement européen, la Commission doit i) présenter au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne un rapport dans lequel elle vérifie la persistance des raisons justifiant l’octroi d’une dérogation aux États membres concernés, en vertu de l’article 22, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et ii) proposer, le cas échéant, qu’il soit procédé aux adaptations appropriées.
Les prochaines élections au Parlement européen, organisées dans les 27 États membres de l’Union européenne, auront lieu entre le 6 et le 9 juin 2024.
Le seul État membre qui applique une dérogation au titre de la directive est le Luxembourg.
L’objectif du présent rapport est de déterminer si les raisons justifiant l’octroi d’une dérogation sont encore valables et, le cas échéant, de proposer qu’il soit procédé à des adaptations.
2.Droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen
L’article 22, paragraphe 2, du TFUE précise que les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (les «citoyens mobiles de l’Union») ont le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans cet État membre, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.
Ce droit doit être exercé sous réserve des modalités arrêtées par le Conseil, après consultation du Parlement européen. Ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient.
Les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen ont été fixées par la directive précitée.
L’article 3 de cette dernière dispose que toute personne qui, au jour de référence,
(a)est citoyen de l’Union au sens de l’article 20 du TFUE, et qui
(b)sans en avoir la nationalité, réunit, par ailleurs, les conditions auxquelles la législation de l’État membre de résidence subordonne le droit de vote et d’éligibilité de ses ressortissants,
a le droit de vote et d’éligibilité dans l’État membre de résidence lors des élections au Parlement européen si elle n’est pas déchue de ces droits en vertu de l’article 6 ou 7 de la directive.
Un tel électeur est désigné ici comme «citoyen mobile de l’Union électeur», tandis que le candidat est désigné comme «citoyen mobile de l’Union éligible».
3.Dérogations accordées en vertu de l’article 14 de la directive
Les considérants de la directive mentionnent la possibilité pour les États membres de déroger aux règles générales de celle-ci si des problèmes spécifiques à un État membre le justifient (comme indiqué dans ce qui est désormais l’article 22 du TFUE).
Les considérants expliquent en outre que de tels problèmes spécifiques peuvent se poser dans un État membre où la proportion de citoyens mobiles de l’Union qui ont atteint l’âge de voter est très nettement supérieure à la moyenne de l’Union dans son ensemble.
L’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, dispose que si, dans un État membre, la proportion de citoyens mobiles de l’Union qui ont atteint l’âge de voter dépasse 20 % de l’ensemble des citoyens de l’Union en âge de voter qui y résident, cet État membre peut réserver, en dérogeant aux articles 3, 9 et 10:
(a)le droit de vote aux citoyens mobiles de l’Union qui résident dans cet État membre pendant une période minimale (qui ne peut pas dépasser cinq ans);
(b)le droit d’éligibilité aux citoyens mobiles de l’Union qui résident dans cet État membre pendant une période minimale (qui ne peut pas dépasser dix ans).
Toutefois, les citoyens mobiles de l’Union qui, parce qu’ils ont établi leur résidence en dehors de leur État membre d’origine ou en raison de la durée de cette résidence, n’ont pas le droit de vote ou d’éligibilité dans leur État d’origine ne se verront pas opposer les conditions de durée de résidence énoncées ci-dessus.
L’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, dispose que «[c]es dispositions sont sans préjudice des mesures appropriées que cet État membre peut prendre en matière de composition des listes de candidats et visant notamment à faciliter l’intégration des citoyens de l’Union non nationaux».
4.Dispositions dérogatoires mises en œuvre par le Luxembourg
Le Luxembourg est le seul État membre qui applique une dérogation sur la base de l’article 14, paragraphe 1, de la directive.
En vertu de la législation luxembourgeoise, une liste pour les élections au Parlement européen ne peut pas comprendre plus de six candidats; elle doit être composée majoritairement de candidats possédant la nationalité luxembourgeoise
. Comme l’ont confirmé les autorités luxembourgeoises, cette disposition législative signifie que seuls deux citoyens mobiles de l’Union qui n’ont pas la nationalité luxembourgeoise peuvent être inscrits sur une liste.
Depuis 2013, le Luxembourg ne subordonne plus le droit de vote ou d’éligibilité aux élections au Parlement européen des citoyens mobiles de l’Union à une période minimale de résidence au Luxembourg.
5.Évaluation des raisons de l’octroi d’une dérogation
La condition à remplir pour pouvoir déroger aux règles générales définies dans la directive, telle qu’elle est énoncée à l’article 14, paragraphe 1, est que «la proportion de citoyens de l’Union, qui [...] résident [dans un État membre donné] sans en avoir la nationalité et qui ont atteint l’âge de voter, dépasse 20 % de l’ensemble des citoyens de l’Union en âge de voter et qui y résident».
L’article 14, paragraphe 3, deuxième phrase, précise que les États membres qui adoptent des dispositions dérogatoires conformément au paragraphe 1 doivent fournir à la Commission tous les justificatifs nécessaires.
Les autorités luxembourgeoises, dans une lettre du 25 novembre 2022, ont communiqué à la Commission les données nécessaires, dont il ressort qu’au 16 novembre 2022, le nombre de citoyens mobiles de l’Union en âge de voter et résidant au Luxembourg était de 201 524 personnes, tandis que le nombre total de citoyens de l’Union (y compris ceux de nationalité luxembourgeoise) en âge de voter et résidant au Luxembourg était de 481 184 personnes.
Il s’ensuit qu’au 16 novembre 2022, la proportion de citoyens mobiles de l’Union en âge de voter et résidant au Luxembourg représentait 41,88 % du nombre total de citoyens de l’Union en âge de voter et résidant dans cet État membre. Cette proportion reste nettement supérieure au seuil fixé par la directive, à savoir 20 %, et il n’y a pas de raison de supposer que la situation a changé depuis lors.
Le Luxembourg applique une dérogation sur la base de sa population importante de citoyens mobiles de l’Union. Selon les autorités luxembourgeoises, la mesure relative à la composition des listes vise à éviter toute polarisation entre les listes de candidats nationaux et non nationaux.
Lors des élections au Parlement européen de 2014, sur 54 candidats au Luxembourg, 3 étaient des citoyens non nationaux. En 2019, sur 60 candidats, 2 étaient des citoyens non nationaux.
6.Conclusions
La Commission se félicite que le Luxembourg ait cessé de subordonner le droit de vote ou d’éligibilité aux élections au Parlement européen des citoyens mobiles de l’Union à une période minimale de résidence au Luxembourg.
En ce qui concerne la composition des listes des candidats, compte tenu du fait que la proportion de citoyens mobiles de l’Union en âge de voter et résidant au Luxembourg reste nettement supérieure au seuil de 20 % mentionné à l’article 14, paragraphe 1, l’octroi d’une dérogation est toujours justifié.
La Commission encourage le Luxembourg à continuer de prendre des mesures favorisant l’intégration des citoyens mobiles de l’Union, y compris en ce qui concerne la composition des listes de candidats.