Bruxelles, le 31.10.2023

COM(2023) 686 final

RAPPORT DE LA COMMISSION

Rapport de l'Union européenne concernant la période supplémentaire pour l'accomplissement des engagements au titre du protocole de Kyoto [requis au titre de l'article 22 du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la


déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant


trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE et de la


décision 13/CMP.1 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au


protocole de Kyoto]

{SWD(2023) 348 final}


Rapport concernant la période supplémentaire pour l'accomplissement des engagements au titre du protocole de Kyoto

Le présent rapport et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne constituent le rapport de l’Union européenne concernant la période supplémentaire pour l'accomplissement des engagements au titre de l’article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto à la convention‑cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci‑après dénommé «protocole de Kyoto»), pour la deuxième période d’engagement (2013-2020) du protocole de Kyoto (ci-après dénommée «période d’ajustement»), ainsi que l’exige l’article 22 du règlement (UE) nº 525/2013 1 , conformément aux décisions pertinentes de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto 2 . 

Ces deux documents seront transmis au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) pour le 24 octobre 2023.

Les informations contenues dans le rapport permettront d’évaluer comment l’Union européenne (UE) respecte les engagements qu’elle a pris au titre de l’article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto pour la deuxième période d’engagement. Cette évaluation se fera en comparant le nombre d’unités valables pour la deuxième période d’engagement retirées à la fin de la période d'ajustement aux émissions cumulées de la deuxième période d’engagement. La période supplémentaire pour l’exécution des engagements a pris fin le 9 septembre 2023.

L’Union, ses États membres et l’Islande ont convenu de remplir conjointement leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions au titre de l’article 3 du protocole de Kyoto pour la deuxième période d’engagement de ce protocole, conformément aux dispositions de son article 4 3 . L’Union, ses États membres et l’Islande ont approuvé un engagement chiffré en matière de réduction des émissions qui limite leurs émissions annuelles moyennes de gaz à effet de serre au cours de la deuxième période d’engagement à 80 % du total de leurs émissions de l’année de référence, qui est repris dans l’amendement de Doha.

La décision (UE) 2015/1339 du Conseil 4 fixe les termes de l’accord d’exécution conjointe ainsi que les niveaux d’émission respectifs de chacune des parties à cet accord. Les niveaux d’émission définissent les quantités attribuées aux États membres et à l'Islande pour la deuxième période d’engagement. Ces niveaux d’émission ont été déterminés sur la base de la législation de l’Union en vigueur pour la période 2013-2020 dans le cadre du paquet sur l'énergie et le climat 5 .

La quantité attribuée conjointement à l’Union, ses États membres et l’Islande pour la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto est égale au pourcentage inscrit pour l’Union, ses États membres et l’Islande dans la troisième colonne de l’annexe B du protocole de Kyoto modifié par l’amendement de Doha (80 %) de ses émissions pendant l’année de référence multiplié par huit.

Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du protocole de Kyoto, le retrait du Royaume‑Uni de l’UE le 1er février 2020 ne modifie pas les engagements pris au titre de la deuxième période d’engagement.

La quantité attribuée conjointement résultant de ce calcul est de 37 604 433 280 tonnes équivalent CO2 6 . La quantité attribuée de l’Union est déterminée conformément aux termes de l’accord d’exécution conjointe et s'élève à 15 813 089 338 tonnes équivalent CO2 7 . Les quantités attribuées cumulées des États membres et de l’Islande s’élèvent à 21 791 343 942 tonnes équivalent CO2.

Retrait d'unités de Kyoto

Le protocole de Kyoto a été ratifié le 31 mai 2002 par l’UE, qui était alors la Communauté européenne, et ses États membres. Lors de la conférence de Doha sur le changement climatique tenue en décembre 2012, les parties au protocole de Kyoto ont adopté l’amendement de Doha instaurant la deuxième période d'engagement au titre du protocole de Kyoto, qui débutait le 1er janvier 2013 et se terminait le 31 décembre 2020 («l’amendement de Doha»). L’Union, ses États membres et l’Islande ont notifié les termes de l’accord visant à remplir conjointement les engagements de l’UE, de ses États membres et de l’Islande au titre de l’article 3 du protocole de Kyoto au cours de la deuxième période d’engagement, conformément aux dispositions de l’article 4 dudit protocole 8 .  À l’époque de l’accord, les États membres étaient les 28 pays suivants: le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Le nombre total cumulé de tonnes équivalent CO2 à retirer dans le cadre de l’exécution conjointe est égal à la somme de la quantité de tonnes équivalent CO2 figurant dans les comptes de retrait des registres de l’UE, des 27 États membres, du Royaume-Uni et de l’Islande, et s’élève à 33 731 035 055 tonnes équivalent CO2.

Report d’unités de Kyoto

Étant donné qu’aucune troisième période d’engagement n’est prévue dans le cadre du protocole de Kyoto, l’UE ne demandera pas de report d’unités.

La quantité totale d’unités dans les comptes de dépôt des États membres dont le report a été demandé par les États membres sera communiquée dans les rapports des États membres concernant la période supplémentaire pour l’accomplissement des engagements au titre du protocole de Kyoto.

(1)

Règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision nº 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

(2)

Décisions 5/CMP.1, 13/CMP.1, 15/CMP.1, 22/CMP.1, 27/CMP.1, 1/CMP.8, 1/CMP.17, 3/CMP.11 et 4/CMP.11.

(3)

FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

(4)

Décision (UE) 2015/1339 du Conseil du 13 juillet 2015 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et à l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 207 du 4.8.2015, p. 1).

(5)

Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et décision nº 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009).

(6)

  FCCC/IRR/2016/EU .

(7)

  FCCC/IRR/2016/EU .

(8)

FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.