COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 31.5.2023
COM(2023) 283 final
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
relatif à l'exercice du pouvoir d'adopter des actes délégués tel
que conféré à la Commission en application de la directive 2013/53/UE du
Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux
bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la
directive 94/25/CE
INTRODUCTION
La directive 2013/53/UE expose les exigences relatives à la conception et à la fabrication de bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et définit les règles concernant leur libre circulation dans l’Union. L’article 47 de la directive habilite la Commission à adopter des actes délégués pour modifier:
-les points 2.3, 2.4 et 2.5 de la section 2 ainsi que la section 3 de la partie B et la section 3 de la partie C de l’annexe I, traitant respectivement les cycles d’essai des moteurs marins, l’application de la famille du moteur de propulsion, les carburants d’essai, et le choix du moteur de propulsion, ainsi que la durabilité des moteurs en ce qui concerne les exigences relatives aux émissions gazeuses et sonores [article 47, paragraphe a), point i)], afin de prendre en considération les connaissances techniques et les nouvelles observations scientifiques;
-les annexes VII et IX traitant respectivement la «conformité de la production en matière d’émissions gazeuses et sonores» et la «documentation technique» [article 47, paragraphe a), point ii)], afin de tenir compte de l’évolution des connaissances techniques et des nouvelles et des nouvelles observations scientifiques;
-l’annexe V exposant les exigences concernant la «construction équivalente sur la base de l’évaluation après construction» [article 47, paragraphe b)], afin de tenir compte de l’évolution des connaissances techniques, de l’adéquation des efforts déployés pour assurer l’équivalence de conformité et des nouvelles observations scientifiques.
BASE JURIDIQUE
Le présent rapport est requis par l’article 48, paragraphe 2, de la directive 2013/53/UE. En vertu de cette disposition, le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 janvier 2014, et celle-ci est tenue de présenter un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir a déjà été prorogée une fois pour une période de cinq ans, jusqu’au 17 janvier 2024.
EXERCICE DE LA DÉLÉGATION
Depuis l’entrée en vigueur de la directive 2013/53/UE, la Commission n’a pas fait usage de sa délégation de pouvoir et n’a encore adopté aucun acte délégué.
Toutefois, les raisons qui ont amené les colégislateurs à déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués restent valables et la Commission peut effectivement en faire usage à l’avenir. Par exemple, la directive énonce les cycles d’essai pour les moteurs essence et diesel marins, mais elle ne prévoit pas de cycle d’essai pour les technologies de motorisation marine hybride. Il s’agit là d’une technologie marine nouvelle associant moteur à explosion et propulsion électrique. La Commission pourrait faire usage de sa délégation de pouvoir pour introduire des cycles d’essai pour les moteurs marins hybrides.
CONCLUSIONS
La Commission estime qu’en dépit du fait qu’à ce jour, elle n’a adopté aucun acte délégué, la délégation de pouvoir visée à l’article 47 de la directive 2013/53/UE devrait être tacitement prorogée pour une période de cinq ans, conformément à l’article 48, paragraphe 2, de la directive.
La Commission invite le Parlement européen et le Conseil à prendre acte du présent rapport.