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16.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 214/172 |
P9_TA(2023)0003
Transferts de déchets
Amendements du Parlement européen, adoptés le 17 janvier 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux transferts de déchets et modifiant les règlements (UE) no 1257/2013 et (UE) 2020/1056 (COM(2021)0709 — C9-0426/2021 — 2021/0367(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2023/C 214/18)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 16 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 22bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 36 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 36 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 36 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 38
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 49
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 50
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 52
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 54
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 55
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 55 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le présent règlement définit les mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine en prévenant ou en réduisant les incidences négatives pouvant résulter du transfert de déchets. Il établit les procédures et les régimes de contrôle applicables au transfert de déchets, en fonction de l’origine, de la destination et de l’itinéraire du transfert, du type de déchets transférés et du type de traitement à appliquer aux déchets sur leur lieu de destination. |
Le présent règlement définit les mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine en prévenant ou en réduisant les incidences négatives pouvant résulter du transfert de déchets , y compris dans les pays tiers . Il établit les procédures et les régimes de contrôle applicables au transfert de déchets, en fonction de l’origine, de la destination et de l’itinéraire du transfert, du type de déchets transférés et du type de traitement à appliquer aux déchets sur leur lieu de destination. Il entend contribuer à la transition vers une économie circulaire, à l’objectif de neutralité climatique et à l’ambition «zéro pollution» pour un environnement exempt de substances toxiques en appliquant les principes de proximité et d’autosuffisance, comme le prévoit la directive 2008/98/CE. Il vise également à réduire la charge administrative en harmonisant les règles relatives aux transferts de déchets au sein de l’Union et en numérisant l’échange d’informations concernant ces transferts. |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 31
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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En outre, les définitions des termes «déchets», «déchets dangereux», «traitement», «élimination», «valorisation», «préparation en vue du réemploi», «réemploi», «recyclage», «producteur de déchets», «détenteur de déchets», «négociant», et «courtier» figurant respectivement à l’article 3, points 1), 2), 14), 19), 15), 16), 13), 17), 5), 6), 7) et 8), de la directive 2008/98/CE sont applicables. |
En outre, les définitions des termes «déchets», «déchets dangereux», «traitement», «élimination», «valorisation», «valorisation matière», «préparation en vue du réemploi», «réemploi», «recyclage», «producteur de déchets», «détenteur de déchets», «négociant», et «courtier» figurant respectivement à l’article 3, points 1), 2), 14), 19), 15), 15 bis), 16), 13), 17), 5), 6), 7) et 8), de la directive 2008/98/CE sont applicables. |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 2 — point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 33
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 4 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 34
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Le paragraphe 2 s’applique aux transferts de déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés, d’autres producteurs de déchets ou des uns et des autres, ainsi qu’aux déchets municipaux en mélange qui ont fait l’objet d’une opération de traitement des déchets qui n’a pas modifié substantiellement leurs propriétés, lorsque lesdits déchets sont destinés à des opérations de valorisation. Les transferts de ces déchets destinés à être éliminés sont interdits. |
5. Le paragraphe 2 s’applique aux transferts de déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés, d’autres producteurs de déchets ou des uns et des autres, ainsi qu’aux déchets municipaux en mélange qui ont fait l’objet d’une opération de traitement des déchets qui n’a pas modifié substantiellement leurs propriétés, par exemple les combustibles dérivés de déchets, lorsque lesdits déchets sont destinés à des opérations de valorisation. Les transferts des déchets destinés à être éliminés sont interdits. |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Seuls les notifiants qui sont titulaires d’une autorisation ou qui sont enregistrés conformément au chapitre IV de la directive 2008/98/CE peuvent soumettre une notification écrite préalable («notification»). |
Seuls les notifiants qui sont titulaires d’une autorisation ou qui sont enregistrés conformément au chapitre IV de la directive 2008/98/CE ou les opérateurs d’essais de traitement expérimental ou de laboratoires peuvent soumettre une notification écrite préalable («notification»). |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 2 — alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsque le notifiant n’est pas le producteur de déchets initial visé à l’article 3, paragraphe 6, point a) i), le notifiant veille à ce que le producteur de déchets initial ou une des personnes visées à l’article 3, paragraphe 6, point a) ii) ou a) iii) , signe également le document de notification. |
Lorsque le notifiant n’est pas le producteur de déchets initial visé à l’article 3, paragraphe 6, point a) i), le notifiant veille à ce que le producteur de déchets initial ou une des personnes visées à l’article 3, paragraphe 6, point a) ii) , iii) ou iv) signe également le document de notification. Un négociant ou un courtier s’assure qu’il dispose d’une autorisation écrite de l’une des personnes visées à l’article 3, paragraphe 6), point a) i), ii) ou iii), pour agir en son nom, et cette autorisation écrite est incluse dans la notification. |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Par dérogation au paragraphe 5, lorsque les déchets transférés sont destinés à faire l’objet d’opération d’élimination ou d’opérations de valorisation intermédiaires, et lorsqu’une autre opération de valorisation ou d’élimination a lieu dans le pays de destination, la garantie financière ou l’assurance équivalente peut être levée lorsque les déchets quittent l’installation intermédiaire et que l’autorité compétente concernée a reçu le certificat visé à l’article 16, paragraphe 4. Dans ce cas, tout nouveau transfert vers une installation de valorisation ou d’élimination est couvert par une nouvelle garantie financière ou l’assurance équivalente, sauf si l’autorité compétente de destination peut se satisfaire de la non-exigence d’une telle garantie financière ou d’une assurance équivalente. Dans ces circonstances, l’autorité compétente de destination est responsable des obligations découlant de la reprise lorsque le transfert ou l’opération de valorisation ou d’élimination ultérieure ne peut pas être mené à son terme comme prévu, conformément à l’article 22, ou en cas de transfert illicite, conformément à l’article 24. |
6. Par dérogation au paragraphe 5, lorsque les déchets transférés sont destinés à faire l’objet d’opération d’élimination ou d’opérations de valorisation intermédiaires, et lorsqu’une autre opération de valorisation ou d’élimination a lieu dans le pays de destination, la garantie financière ou l’assurance équivalente peut être levée lorsque les déchets quittent l’installation intermédiaire et que l’autorité compétente concernée a reçu le certificat visé à l’article 16, paragraphe 4. Dans ce cas, tout nouveau transfert vers une installation de valorisation ou d’élimination est couvert par une nouvelle garantie financière ou l’assurance équivalente, sauf si les déchets sont transférés entre deux installations contrôlées par la même entité juridique ou si l’autorité compétente de destination peut se satisfaire de la non-exigence d’une telle garantie financière ou d’une assurance équivalente. Dans ces circonstances, l’autorité compétente de destination est responsable des obligations découlant de la reprise lorsque le transfert ou l’opération de valorisation ou d’élimination ultérieure ne peut pas être mené à son terme comme prévu, conformément à l’article 22, ou en cas de transfert illicite, conformément à l’article 24. |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 10 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission étudie la faisabilité de la mise en place d’un mode de calcul harmonisé en vue de déterminer le montant des garanties financières ou des assurances équivalentes et, le cas échéant, adopte un acte d’exécution pour mettre en place ce mode de calcul harmonisé. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2. |
Au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission étudie la faisabilité de la mise en place d’un mode de calcul simple, fondé sur le risque et harmonisé en vue de déterminer le montant des garanties financières ou des assurances équivalentes et, le cas échéant, au plus tard le… [insérer la date correspondant à trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] adopte un acte d’exécution pour mettre en place ce mode de calcul simple, fondé sur le risque et harmonisé. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 2 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsque, dans les trente jours suivant la soumission de la notification, l’autorité compétente de destination n’a pas pris de décision conformément au paragraphe 1 , elle fournit une explication motivée au notifiant à la demande de celui-ci . |
Lorsque l’autorité compétente de destination n’est pas en mesure de prendre une décision conformément au paragraphe 1 dans les trente jours suivant la soumission de la notification, elle en informe le notifiant avant la fin de cette période de trente jours et lui fournit spontanément une explication motivée. Une décision finale est prise par l’autorité compétente dans un délai de 60 jours suivant la soumission de la notification. |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Le consentement écrit à un transfert envisagé expire à la date ultérieure précisée dans le document de notification. Il ne couvre pas une période supérieure à une année civile ou un délai plus court tel qu’indiqué par les autorités compétentes concernées dans leur décision. |
3. Le consentement écrit à un transfert envisagé expire à la date ultérieure précisée dans le document de notification. Il couvre une période égale à deux années civiles ou un délai plus court tel qu’indiqué par les autorités compétentes concernées dans leur décision. |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Le transfert envisagé ne peut être effectué qu’après qu’il a été satisfait aux exigences énoncées à l’article 16, paragraphe 1, points a) et b) , et pendant la période de validité du consentement tacite ou écrit de toutes les autorités compétentes concernées. Un transfert doit avoir quitté le pays d’expédition à la fin de la période de validité des consentements tacites ou écrits de toutes les autorités compétentes concernées. |
4. Le transfert envisagé ne peut être effectué qu’après qu’il a été satisfait aux exigences énoncées à l’article 16, paragraphe 1, et pendant la période de validité du consentement tacite ou écrit de toutes les autorités compétentes concernées. Un transfert doit avoir quitté le pays d’expédition à la fin de la période de validité des consentements tacites ou écrits de toutes les autorités compétentes concernées. |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. Tout retrait de consentement fait l’objet d’une communication officielle au notifiant, aux autres autorités compétentes concernées et au destinataire. |
7. Tout retrait de consentement , y compris le motif de ce retrait, fait l’objet d’une communication officielle au notifiant, aux autres autorités compétentes concernées et au destinataire , ainsi qu’à la Commission, aux fins d’établissement d’un rapport . |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 1 — point a — sous-point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 44
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 1 — point a — sous-point ii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 45
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 1 — point a — sous-point iii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 46
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 1 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 47
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Lorsque les autorités compétentes concernées n’ont pas autorisé un transfert envisagé de déchets destinés à être éliminés dans le délai de trente jours visé à l’article 9, paragraphe 1 , la notification de ce transfert devient caduque et le transfert est interdit conformément à l’article 4, paragraphe 1. Dans le cas où le notifiant a toujours l’intention d’effectuer le transfert, une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si toutes les autorités compétentes concernées et le notifiant parviennent à un accord. |
3. Lorsque les autorités compétentes concernées n’ont pas autorisé un transfert envisagé de déchets destinés à être éliminés dans un délai de soixante jours, la notification de ce transfert devient caduque et le transfert est interdit conformément à l’article 4, paragraphe 1. Dans le cas où le notifiant a toujours l’intention d’effectuer le transfert, une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si toutes les autorités compétentes concernées et le notifiant parviennent à un accord. |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 1 — point d — sous-point ii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 49
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 1 — point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 50
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 1 — point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 51
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les objections soulevées par des autorités compétentes en se fondant sur les motifs énoncés au paragraphe 1, points d) et e) , du présent article sont communiquées par les États membres à la Commission conformément à l’article 68. |
5. Les objections , y compris les motifs spécifiques d’objection, soulevées par les autorités compétentes sur la base des motifs énoncés au paragraphe 1 du présent article sont communiquées par les États membres à la Commission conformément à l’article 68. |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Les autorités compétentes informent le notifiant des motifs précis de leur objection à un transfert envisagé de déchets. |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 1 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 54
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 2 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 55
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 2 — point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 56
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 2 — point g
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 57
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9. Sauf indication contraire dans la décision d’approbation de la demande de consentement préalable, le consentement préalable octroyé à une installation de valorisation est valable sept ans. |
9. Sauf indication contraire dans la décision d’approbation de la demande de consentement préalable, le consentement préalable octroyé à une installation de valorisation est valable sept ans et au moins une inspection est effectuée par les autorités compétentes au cours de la période de validité dans le but de vérifier la conformité avec les dernières exigences réglementaires applicables . |
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Un consentement préalable pour une installation de valorisation délivré par l’autorité compétente d’un État membre est valable dans tous les États membres. Toutefois, une autorité compétente peut décider de ne pas accepter le consentement préalable de l’autorité compétente de destination. Cette décision et ses motifs sont communiqués à l’installation et à l’autorité compétente qui a délivré l’autorisation préalable. |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Dans un délai d’un jour suivant la réception des déchets par l’installation chargée de l’opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire, ladite installation transmet au notifiant une confirmation de la réception des déchets. Cette confirmation est mentionnée dans le document de mouvement ou y est annexée. |
3. Dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception des déchets par l’installation chargée de l’opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire, ladite installation transmet au notifiant une confirmation de la réception des déchets. Cette confirmation est mentionnée dans le document de mouvement ou y est annexée. |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Dans un délai d’un jour après la réception des déchets, l’installation transmet au notifiant et aux autorités compétentes une confirmation de la réception des déchets. |
3. Dans un délai de deux jours ouvrables après la réception des déchets, l’installation transmet au notifiant et aux autorités compétentes une confirmation de la réception des déchets. |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Lorsque les modifications essentielles visées au paragraphe 1 concernent des autorités compétentes autres que celles qui étaient concernées par la notification initiale, une nouvelle notification est effectuée. |
3. Lorsque les modifications essentielles visées au paragraphe 1 concernent des autorités compétentes autres que celles qui étaient concernées par la notification initiale, une nouvelle notification est effectuée , à moins que les autorités compétentes concernées ne parviennent à un accord unanime pour déroger à l’obligation d’une nouvelle notification . |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 18 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. L’installation de valorisation ou le laboratoire et le destinataire ou, s’ils n’ont pas accès à un système tel que visé à l’article 26, la personne visée au paragraphe 2 transmet au notifiant et aux autorités compétentes une confirmation de la réception des déchets en complétant les informations pertinentes de l’annexe VII. |
4. Dans les deux jours ouvrables suivant la réception des déchets, l’installation de valorisation ou le laboratoire et le destinataire ou, s’ils n’ont pas accès à un système tel que visé à l’article 26, la personne visée au paragraphe 2, transmet au notifiant et aux autorités compétentes une confirmation de la réception des déchets en complétant les informations pertinentes de l’annexe VII. |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 21 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les autorités compétentes d’expédition ou de destination rendent publiques , par des moyens appropriés , les informations relatives aux notifications de transferts auxquels elles ont consenti ou pour lesquels elles ont formulé des objections, ainsi qu’aux transferts de déchets soumis aux exigences générales en matière d’information, pour autant que ces informations ne soient pas confidentielles au regard de la législation nationale ou de l’Union. |
Sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après le consentement ou l’objection, les autorités compétentes d’expédition mettent à la disposition du public, par l’intermédiaire du système central de soumission et d’échange électronique visé à l’article 26, paragraphe 2, ou du système national visé à l’article 26 , paragraphe 3, selon le cas , les informations relatives aux notifications des transferts auxquels elles ont consenti ou pour lesquels elles ont formulé des objections ainsi qu’aux transferts de déchets soumis aux exigences générales en matière d’information, pour autant que ces informations ne soient pas confidentielles au regard de la législation nationale ou de l’Union et qu’elles ne sont pas des données à caractère personnel protégées par le règlement (UE) 2016/679 (1 bis) ; |
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Les autorités compétentes mettent au moins les informations suivantes à la disposition du public: |
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Amendement 63
Proposition de règlement
Article 22 — paragraphe 3 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L’obligation de reprise visée au paragraphe 2 ne s’applique pas si les autorités compétentes d’expédition, de transit et de destination concernées estiment que le notifiant ou, si cela est impossible, l’autorité compétente d’expédition ou une personne physique ou morale agissant en son nom peut éliminer ou valoriser les déchets d’une autre manière dans le pays de destination ou ailleurs. |
L’obligation de reprise visée au paragraphe 2 ne s’applique pas si les autorités compétentes d’expédition, de transit et de destination concernées estiment que le notifiant ou, si cela est impossible, l’autorité compétente d’expédition ou une personne physique ou morale agissant en son nom peut éliminer ou valoriser les déchets d’une autre manière , respectueuse de l’environnement et de la santé humaine, dans le pays de destination ou ailleurs. |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 24 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Lorsqu’une autorité compétente découvre un transfert qu’elle considère comme étant un transfert illicite, elle en informe immédiatement les autres autorités compétentes concernées. |
1. Lorsqu’une autorité compétente découvre un transfert qu’elle considère comme étant un transfert illicite, elle en informe immédiatement les autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes d’expédition concernées renforcent les inspections des transferts ultérieurs similaires en ce qui concerne le notifiant, le producteur de déchets, le collecteur, le négociant, le courtier ou le détenteur de déchets, afin d’empêcher tout nouveau transfert illicite. |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 1 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les informations et documents suivants sont présentés et échangés par des moyens électroniques, soit par l’intermédiaire du système centralisé visé au paragraphe 2, soit au moyen d’un système national conformément au paragraphe 3: |
1. Les informations , données et documents suivants sont présentés et échangés par des moyens électroniques, soit par l’intermédiaire du système centralisé visé au paragraphe 2, soit au moyen d’un système national interconnecté avec le système centralisé conformément au paragraphe 3: |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 2 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission gère un système centralisé qui permet de présenter et d’échanger par voie électronique les informations et les documents visés au paragraphe 1. Ledit système centralisé fournit une base de données de référence qui est utilisée pour l’échange en temps réel des informations et des documents visés au paragraphe 1 entre les systèmes nationaux existants d’échange de données informatisé. |
La Commission gère un système centralisé qui permet de présenter et d’échanger par voie électronique les informations , les données et les documents visés au paragraphe 1. Ledit système centralisé fournit une base de données de référence qui est utilisée pour l’échange en temps réel des informations et des documents visés au paragraphe 1 entre les systèmes nationaux existants d’échange de données informatisé. Le système centralisé stocke des données permettant d’établir des rapports et d’analyser, entre autres, la fréquence des objections, le délai entre la soumission et la notification, la date des décisions et le nombre de notifications pour les différents types d’opérations de valorisation. |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les informations stockées dans le système central sont rendues facilement accessibles et mises à la disposition du public dans un format de données ouvert, à moins que ces informations ne soient confidentielles en vertu de la législation nationale ou de la législation de l’Union. |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 4 — alinéa 1 — point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 69
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. La fonctionnalité du système central est réexaminée par la Commission tous les deux ans. Les conclusions de ces réexamens sont communiquées au Parlement et aux États membres. |
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L’examen tient compte, entre autres, des observations formulées par les correspondants. L’examen peut en outre tenir compte des retours d’information d’autres utilisateurs, tels que les autorités compétentes et les notifiants. |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. L’ensemble des notifications, informations, documents ou autres communications transmis conformément aux dispositions du présent titre est fourni dans une langue acceptée par les autorités compétentes concernées. |
1. L’ensemble des notifications, informations, documents ou autres communications transmis conformément aux dispositions du présent titre est fourni dans une langue acceptée par les autorités compétentes concernées. Dans tous les cas, l’anglais est considéré comme une langue acceptable, à moins que l’autorité compétente concernée ne fournisse une justification valable pour ne pas accepter l’anglais comme langue. |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le notifiant fournit, à la demande des autorités compétentes concernées, des traductions agréées des documents visés au paragraphe 1, dans une langue acceptable pour elles. |
2. Le notifiant fournit, à la demande des autorités compétentes concernées, des traductions agréées des documents visés au paragraphe 1, dans une langue acceptable pour elles. Dans tous les cas, l’anglais est considéré comme une langue acceptable, à moins que l’autorité compétente concernée ne fournisse une justification valable pour ne pas accepter l’anglais comme langue. |
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Le système centralisé de base de données établi en vertu de l’article 26 facilite la traduction automatique de toute information fournie. Lorsque la traduction automatique a été utilisée, cela doit être mentionné dans une note qui accompagne les informations traduites. |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. En cas de désaccord entre les autorités compétentes sur des questions de classification, la question peut être transmise aux correspondants des États membres, qui peuvent organiser des réunions pour examiner les questions soulevées. Les acteurs concernés sont invités à ces réunions, ou à certaines parties de celles-ci selon le cas. |
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 4 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Afin de faciliter dans l’Union la classification harmonisée des déchets répertoriés à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B ou à l’annexe IV, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 76 afin de compléter le présent règlement en définissant des critères, tels que des seuils de contamination, sur la base desquels certains déchets sont répertoriés à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B ou à l’annexe IV. |
Afin de faciliter dans l’Union la classification harmonisée des déchets répertoriés à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B ou à l’annexe IV, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 76 afin de compléter ou de modifier le présent règlement en définissant ou en modifiant des critères, tels que des seuils de contamination, sur la base desquels certains déchets sont répertoriés à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B ou à l’annexe IV , ainsi que les seuils permettant de caractériser les caractéristiques physiques et chimiques comme étant essentiellement similaires . |
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 4 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 76 en vue de compléter le présent règlement par l’établissement de critères permettant de distinguer les biens usagés des déchets, pour des marchandises spécifiques pour lesquelles cette distinction est particulièrement importante, notamment en vue de leur exportation depuis l’Union. |
La Commission adopte également des actes délégués conformément à l’article 76 , au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, en vue de compléter le présent règlement par l’établissement de critères permettant de distinguer les biens usagés des déchets, pour des marchandises spécifiques pour lesquelles cette distinction est particulièrement importante, notamment en vue de leur exportation depuis l’Union , y compris pour éviter le contournement des règles énoncées dans le présent règlement. Les critères énoncés dans ces actes délégués sont les mêmes que ceux énoncés dans la directive 2008/98/CE. |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 30 — titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Accords sur l’espace frontalier |
Accords multilatéraux |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Dans des cas exceptionnels et lorsqu’une situation géographique ou démographique particulière le justifie, les États membres peuvent, pour le transfert transfrontalier vers les installations appropriées les plus proches situées dans l’espace frontalier situé entre les deux États membres concernés, conclure des accords bilatéraux prévoyant des assouplissements de la procédure de notification pour le transfert de flux spécifiques de déchets. |
1. Dans des cas exceptionnels et lorsqu’une situation géographique ou démographique particulière le justifie, les États membres peuvent, pour le transfert transfrontalier vers les installations appropriées les plus proches situées dans l’espace frontalier situé entre les États membres concernés, conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux prévoyant des assouplissements de la procédure de notification pour le transfert de flux spécifiques de déchets. |
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Ces accords peuvent également être conclus pour les transferts de déchets destinés à être éliminés conformément à l’article 11, si la situation géographique et démographique le justifie. À cet égard, les conditions prévues à l’article 11, paragraphe 1, points a) à f), peuvent être assouplies en ce qui concerne les transferts transfrontières vers l’installation d’élimination la plus proche, conformément à la directive 2008/98/CE, et la gestion écologiquement rationnelle des déchets. |
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Les accords multilatéraux démontrent que le transfert ou l’élimination envisagée est conforme à la hiérarchie des déchets et aux principes de proximité et d’autosuffisance au niveau national et de l’Union, tels qu’ils sont définis dans la directive 2008/98/CE; que les déchets sont traités conformément aux normes de protection de l’environnement, conformément à la législation de l’Union; que, si l’installation relève de la directive 2010/75/UE, les meilleures techniques disponibles telles que définies à l’article 3, paragraphe 10, de cette directive sont appliquées conformément à l’autorisation de l’installation; et que les accords n’entraînent pas une fragmentation préjudiciable au marché de l’Union pour les transferts de déchets. |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les accords bilatéraux visés au paragraphe 1 peuvent également être conclus lorsque les déchets sont transférés depuis et traités dans le pays d’expédition mais transitent par un autre État membre. |
2. Les accords visés au paragraphe 1 peuvent également être conclus lorsque les déchets sont transférés depuis et traités dans le pays d’expédition mais transitent par un autre État membre. |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les États membres peuvent également conclure des accords bilatéraux visés au paragraphe 1 avec des pays qui sont parties à l’accord sur l’Espace économique européen. |
3. Les États membres peuvent également conclure des accords visés au paragraphe 1 avec des pays qui sont parties à l’accord sur l’Espace économique européen. |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les arrangements visés au présent article sont communiqués à la Commission avant leur mise en œuvre. |
4. Les arrangements visés au présent article sont communiqués à la Commission et aux correspondants avant leur mise en œuvre. Les questions ou préoccupations adressées aux correspondants en ce qui concerne les accords bilatéraux ou multilatéraux peuvent être soulevées lors des réunions des correspondants. Les acteurs concernés sont invités à ces réunions, ou à certaines parties de celles-ci, le cas échéant. |
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 30 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 30 bis Transferts en provenance d’une région ultrapériphérique 1. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 8, paragraphes 3, 4, 5 et 6, et à l’article 9, paragraphes 1, 2, 6 et 7, pour ce qui concerne les transferts de déchets entre une région ultrapériphérique visée à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et son État membre, lesquels nécessiteraient le transit par un autre État membre, une décision tacite de consentement au transit est réputée avoir été émise par l’autorité de transit, à moins que celle-ci ne s’y oppose dans un délai de trois jours à compter de la réception du consentement écrit de l’autorité compétente d’expédition et de destination. 2. Ce consentement tacite est valable pour la période mentionnée dans le consentement écrit de l’autorité compétente d’expédition et de destination. |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 36 — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 81
Proposition de règlement
Article 37 — paragraphe 2 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux exportations de déchets destinés à être valorisés dans un pays figurant sur la liste des pays établie conformément à l’article 38 en ce qui concerne les déchets énumérés dans ladite liste. |
Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux exportations de déchets destinés à être valorisés dans un pays figurant sur la liste des pays établie conformément à l’article 38 en ce qui concerne les déchets énumérés dans ladite liste. Les exportations de déchets plastiques vers des pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas autres que les États membres de l’AELE ne sont pas couvertes par l’article 38. |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 38 — paragraphe 4 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. La Commission met à jour, régulièrement, et au moins tous les deux ans après son établissement, la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées, afin: |
4. La Commission met à jour, régulièrement, et au moins tous les ans après son établissement, la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées, afin: |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 40 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La Commission évalue dans les plus brefs délais les demandes soumises en vertu de l’article 39 et, si elle estime que les exigences énoncées dans ledit article sont satisfaites, elle inclut le pays requérant sur la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées. L’évaluation se fonde sur les informations et les éléments de preuve fournis par le pays requérant, ainsi que sur d’autres informations pertinentes, et vise à déterminer si ledit pays a mis en place et applique toutes les mesures nécessaires en vue de garantir que les déchets concernés seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle, conformément à l’article 56. Pour effectuer cette évaluation, la Commission utilise, comme points de référence, les dispositions pertinentes de la législation et les orientations visées à l’annexe IX. |
1. La Commission évalue dans les plus brefs délais les demandes soumises en vertu de l’article 39 et, si elle estime que les exigences énoncées dans ledit article sont satisfaites, elle inclut le pays requérant sur la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées. L’évaluation se fonde sur les informations et les éléments de preuve fournis par le pays requérant, ainsi que sur d’autres informations pertinentes, et détermine si ledit pays a mis en place et applique toutes les mesures nécessaires en vue de garantir que les déchets concernés seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle, conformément à l’article 56. Pour effectuer cette évaluation, la Commission utilise, comme points de référence, les dispositions pertinentes de la législation et les orientations visées à l’annexe IX. La Commission consulte également les parties intéressées, notamment les experts nationaux, les représentants de l’industrie concernés et les organisations non gouvernementales, dans le cadre de l’évaluation. |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 41 — paragraphe 2 — point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 85
Proposition de règlement
Article 42 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La Commission effectue un suivi des niveaux d’exportation en ce qui concerne les déchets de l’Union à destination des pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique, en vue de garantir que ces exportations n’engendrent pas de dommages majeurs pour l’environnement ou la santé humaine dans le pays de destination. Dans le contexte de ce suivi, la Commission évalue les demandes présentées par des personnes physiques ou morales et accompagnées d’informations et de données pertinentes faisant apparaître que l’exportation de déchets depuis l’Union engendre des dommages majeurs pour l’environnement ou la santé humaine dans un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique. |
1. La Commission effectue un suivi des exportations de déchets de l’Union à destination des pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique, en vue de garantir que ces exportations répondent aux critères d’une gestion écologiquement rationnelle, telle que visée à l’article 56 dans le pays de destination et n’engendrent pas d’effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets nationaux dans le pays concerné. Dans le contexte de ce suivi, la Commission évalue les demandes présentées par des personnes physiques ou morales et accompagnées d’informations et de données pertinentes faisant apparaître que l’exportation de déchets depuis l’Union ne répond pas aux critères d’une gestion écologiquement rationnelle, telle que visée à l’article 56 dans un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique ou engendre des effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets nationaux dans le pays concerné . |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 42 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Dans les cas où les exportations de déchets au départ de l’Union vers un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique ont considérablement augmenté en peu de temps et où l’on ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants démontrant la capacité du pays concerné à valoriser ces déchets d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 56, la Commission demande aux autorités compétentes du pays concerné de fournir, dans un délai de soixante jours, des informations sur les conditions dans lesquelles les déchets en question sont valorisés et sur la capacité du pays concerné à gérer les déchets en question. La Commission peut accorder une prolongation de ce délai si le pays concerné en fait la demande motivée. |
2. Dans les cas où l’on ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants démontrant la capacité du pays concerné à valoriser ces déchets d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 56 , ou lorsqu’il existe des éléments de preuve que le pays concerné ne respecte pas les critères fixés à l’article 56 pour ces déchets, ou que l’importation de déchets de l’Union engendre des effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets nationaux dans ce pays , la Commission demande aux autorités compétentes du pays concerné de fournir, dans un délai de soixante jours, des informations sur les conditions dans lesquelles les déchets en question sont valorisés et sur la capacité du pays concerné à gérer les déchets en question , y compris les déchets nationaux qui pourraient être touchés par l’importation. La Commission peut accorder une prolongation de ce délai si le pays concerné en fait la demande motivée. |
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 42 — paragraphe 3 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 88
Proposition de règlement
Article 42 — paragraphe 3 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 89
Proposition de règlement
Article 42 — paragraphe 3 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 90
Proposition de règlement
Article 42 — paragraphe 3 — point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 91
Proposition de règlement
Article 42 — paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Aux fins des vérifications visées au paragraphe 3, la Commission consulte, selon le cas, les parties prenantes concernées. |
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 42 — paragraphe 4 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsque, à la suite de la demande visée au paragraphe 2, le pays concerné ne fournit pas d’éléments de preuve suffisants, conformément au paragraphe 3, attestant que les déchets sont gérés de manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 56, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 76 afin de compléter le présent règlement en interdisant l’exportation des déchets concernés vers ce pays. |
Lorsque, à la suite de la demande visée au paragraphe 2, le pays concerné ne fournit pas d’éléments de preuve suffisants, conformément au paragraphe 3, attestant que les déchets sont gérés de manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 56, ou que l’importation de déchets n’engendre pas d’effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets nationaux, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 76 afin de compléter le présent règlement en interdisant l’exportation des déchets concernés vers ce pays. |
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Une personne physique ou morale qui exporte des déchets à partir de l’Union veille également à ce que l’installation qui assurera la gestion des déchets dans le pays de destination a mis en place des voies d’information internes offrant une protection suffisante aux lanceurs d’alerte. |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. En vue de remplir l’obligation visée au paragraphe 1, une personne physique ou morale désireuse d’exporter des déchets depuis l’Union veille à ce que les installations qui géreront les déchets dans le pays de destination aient fait l’objet d’un audit mené par un tiers indépendant accrédité disposant des qualifications requises. |
2. En vue de remplir l’obligation visée au paragraphe 1, une personne physique ou morale désireuse d’exporter des déchets depuis l’Union veille à ce que les installations qui géreront les déchets dans le pays de destination aient fait l’objet d’un audit mené par un tiers indépendant accrédité disposant des qualifications requises. Ce tiers est certifié conformément aux normes de l’Union ou aux normes internationalement reconnues, telles que la norme ISO 19011:2018, et l’exportateur obtient la confirmation écrite de cette certification avant d’exporter. Afin de préserver l’indépendance et l’objectivité de l’audit, la personne physique ou morale qui l’a commandité n’intervient en rien dans l’exécution de l’audit. |
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 4 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Une personne physique ou morale qui a l’intention d’exporter des déchets veille à ce que l’installation qui gérera les déchets dans le pays de destination ait fait l’objet d’un audit visé au paragraphe 2 avant d’exporter des déchets vers l’installation concernée et à ce que l’audit soit réalisé à intervalles réguliers, selon une approche fondée sur les risques, avec une fréquence minimale de trois ans après le premier audit. |
Une personne physique ou morale qui a l’intention d’exporter des déchets veille à ce que l’installation qui gérera les déchets dans le pays de destination ait fait l’objet d’un audit visé au paragraphe 2 , réalisé deux ans auparavant au maximum, avant d’exporter des déchets vers l’installation concernée. |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 4 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Une personne physique ou morale exportant des déchets depuis l’Union exécute également sans tarder un audit ad hoc dans le cas où des informations plausibles laissent à penser qu’une installation n’est plus conforme aux critères figurant à l’annexe X. |
Une personne physique ou morale exportant des déchets depuis l’Union exécute également sans tarder un audit ad hoc dans le cas où des éléments de preuve laissent à penser qu’une installation n’est plus conforme aux critères figurant à l’annexe X. |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 7 — alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les personnes physiques ou morales qui exportent des déchets hors de l’Union fournissent à la Commission un rapport d’audit, établi sur la base de l’audit visé au paragraphe 2, avant d’exporter ces déchets. |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 bis. La Commission établit et actualise un registre central et accessible au public des installations auditées. Le registre contient le nom et la localisation des installations auditées ainsi que la date de l’audit le plus récent. Le registre ne contient pas d’informations commerciales confidentielles ni d’informations concernant la personne qui a commandé l’audit. La divulgation de données à caractère personnel protégées conformément au règlement (UE) 2016/679 (RGPD) est également interdite. |
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8. Lorsqu’il est reconnu dans un accord international conclu entre l’Union et un pays tiers auquel la décision de l’OCDE s’applique que les installations situées dans ledit pays tiers gèrent les déchets de manière écologiquement rationnelle conformément aux critères figurant à l’annexe X, les personnes physiques ou morales désireuses d’exporter des déchets vers ce pays tiers sont exemptées de l’obligation visée au paragraphe 2. |
8. Lorsqu’il est reconnu dans un accord international conclu entre l’Union et un pays tiers auquel la décision de l’OCDE s’applique que les installations situées dans ledit pays tiers gèrent les déchets de manière écologiquement rationnelle comme le prévoit l’article 56 et conformément aux critères figurant à l’annexe X, les personnes physiques ou morales désireuses d’exporter des déchets vers ce pays tiers sont exemptées de l’obligation visée au paragraphe 2. |
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Une personne physique ou morale qui exporte des déchets à partir de l’Union vers une installation située dans un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord international exécute également sans tarder un audit ad hoc dans le cas où des éléments de preuve laissent à penser qu’une installation n’est plus conforme aux critères figurant à l’annexe X. Dans ce cas, la personne physique ou morale notifie aux autorités compétentes l’envoi de ces éléments de preuve ainsi que son projet de procéder à un audit ad hoc. |
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9 bis. La Commission adopte des lignes directrices concernant la mise en œuvre du présent article. |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 56 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Aux fins de l’exportation de déchets, les déchets transférés sont réputés être gérés d’une manière écologiquement rationnelle en ce qui concerne l’opération de valorisation ou d’élimination concernée lorsqu’il peut être démontré que les déchets seront gérés conformément à des exigences en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement qui sont , pour l’essentiel, équivalentes à celles qui sont prévues par la législation de l’Union. Lors de l’évaluation de cette équivalence générale , le respect intégral des exigences découlant de la législation de l’Union n’est pas indispensable, mais il convient de démontrer que les exigences appliquées dans le pays de destination garantissent un niveau de protection de la santé humaine et de l’environnement similaire à celui des exigences découlant de la législation de l’Union. |
2. Aux fins de l’exportation de déchets, les déchets transférés sont réputés être gérés d’une manière écologiquement rationnelle en ce qui concerne l’opération de valorisation ou d’élimination concernée lorsqu’il peut être démontré que les déchets , ainsi que tous les résidus produits à la suite de l’opération de valorisation, seront gérés conformément à des exigences en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement qui sont considérées comme équivalentes à celles qui sont prévues par la législation de l’Union , en particulier celles visées à l’annexe IX, partie 1, et en utilisant comme points de référence les orientations internationales précisées dans la partie 2 de cette même annexe et en respectant les conventions internationales sur les droits du travail, visées dans la partie 2a de la même annexe . Lors de l’évaluation de cette équivalence, le respect intégral des exigences découlant de la législation de l’Union n’est pas indispensable, mais il est à démontrer que les exigences appliquées et mises en œuvre dans le pays de destination garantissent un niveau de protection de la santé humaine et de l’environnement similaire à celui des exigences découlant de la législation de l’Union. |
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 56 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Au plus tard le [insérer la date correspondant à 18 mois après la date de publication du présent règlement], la Commission adopte des lignes directrices précisant l’utilisation des meilleures techniques disponibles pertinentes en ce qui concerne l’évaluation de l’équivalence. |
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 56 — paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Au plus tard le [insérer la date correspondant à deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission publie un rapport sur la fixation d’objectifs contraignants en matière de recyclage, notamment pour les produits fabriqués à partir de plastique, si la législation de l’Union ne l’impose pas déjà. Ce rapport est accompagné le cas échéant d’une proposition législative. |
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 56 — paragraphe 2 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 quater. La Commission, au plus tard le… [JO: veuillez insérer la date correspondant à un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], publie un rapport évaluant les incidences sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques dans l’Union du fait de la suppression progressive des exportations de déchets plastiques en dehors de l’Union et des pays de l’AELE. Ce rapport est accompagné le cas échéant de mesures visant à atténuer les incidences négatives recensées sur la capacité de gestion des déchets de l’Union en matière de gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques et à promouvoir l’innovation et les investissements dans ce secteur. |
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 57 — paragraphe 2 — point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 106
Proposition de règlement
Article 57 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres effectuent des inspections afin de prévenir et de repérer les transferts illicites de déchets sur la base d’un mécanisme de ciblage de l’Union fondé sur les risques. |
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Afin de garantir l’harmonisation des inspections, la Commission adopte des actes d’exécution visant à définir les éléments détaillés du mécanisme de ciblage de l’Union fondé sur les risques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2. |
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 58 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les inspections des transferts comprennent au moins la vérification des documents, la confirmation de l’identité des acteurs concernés par ces transferts et , au besoin, le contrôle physique des déchets. |
1. Les inspections des transferts comprennent au moins la vérification des documents, la confirmation de l’identité des acteurs concernés par ces transferts et le contrôle physique des déchets. |
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 58 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 109
Proposition de règlement
Article 58 — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Afin de vérifier si un transfert de déchets soumis aux exigences générales en matière d’informations visées à l’article 18 est destiné à des opérations de valorisation conformes à l’article 56, les autorités intervenant dans les inspections peuvent exiger que la personne organisant le transfert produise des preuves documentaires pertinentes fournies par l’installation de valorisation intermédiaire ou non intermédiaire et, si nécessaire, approuvées par l’autorité compétente de destination. |
5. Afin de vérifier si un transfert de déchets soumis aux exigences générales en matière d’informations visées à l’article 18 est destiné à des opérations de valorisation conformes à l’article 56, les autorités intervenant dans les inspections exigent que la personne organisant le transfert produise le rapport d’audit requis à l’article 42 ainsi que, le cas échéant, des preuves documentaires pertinentes fournies par l’installation de valorisation intermédiaire ou non intermédiaire et, si nécessaire, approuvées par l’autorité compétente de destination. |
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 58 — paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Lorsque les éléments de preuve visés au paragraphe 4 n’ont pas été soumis aux autorités intervenant dans les inspections dans le délai fixé par elles, ou lorsqu’elles considèrent que les éléments de preuve et les informations dont elles disposent sont insuffisants pour parvenir à une conclusion, le transfert concerné est considéré comme un transfert illicite et il est traité conformément aux articles 24 et 25. Les autorités intervenant dans les inspections informent en conséquence, sans tarder, l’autorité compétente du pays où l’inspection concernée a eu lieu. |
6. Lorsque les éléments de preuve visés au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 n’ont pas été soumis aux autorités intervenant dans les inspections dans le délai fixé par elles, ou lorsqu’elles considèrent que les éléments de preuve et les informations dont elles disposent sont insuffisants pour parvenir à une conclusion, le transfert concerné est considéré comme un transfert illicite et il est traité conformément aux articles 24 et 25. Les autorités intervenant dans les inspections informent en conséquence, sans tarder, l’autorité compétente du pays où l’inspection concernée a eu lieu. |
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 2 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les plans d’inspection comportent au moins les éléments suivants: |
2. Les plans d’inspection incluent un nombre minimum de contrôles physiques d’installations et de transferts de déchets, conformément à l’évaluation des risques réalisée en vertu de l’article 59, paragraphe 1. Les plans ne contiennent pas de détails relatifs à la programmation des opérations. Les plans d’inspection comportent au moins les éléments suivants: |
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 2 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 113
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 2 — point g bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 114
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres veillent à ce que les résultats des inspections réalisées conformément aux plans visés au présent article, les mesures correctives éventuelles prises par les autorités concernées à la suite des inspections, les noms des opérateurs impliqués dans des transferts illicites et les sanctions infligées soient mis à la disposition du public, y compris sous forme électronique. |
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. La Commission examine les plans d’inspection notifiés par les États membres conformément au paragraphe 4 et , le cas échéant, établit des rapports relatifs à la mise en œuvre du présent article sur la base de cet examen. Ces rapports peuvent comprendre, entre autres, des recommandations sur les priorités à prendre en compte lors des inspections et sur la coopération et la coordination en matière de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation entre les autorités compétentes intervenant dans les inspections. Ces rapports peuvent également être présentés, le cas échéant, lors des réunions du groupe chargé de faire respecter la réglementation concernant les transferts de déchets établi en vertu de l’article 63. |
5. La Commission examine les plans d’inspection notifiés par les États membres conformément au paragraphe 4 et établit des rapports relatifs à la mise en œuvre du présent article sur la base de cet examen dans un délai d’un an après la réception des plans d’inspection . Ces rapports tiennent compte des flux, du tonnage et de la valeur des déchets transférés vers les pays tiers afin de déterminer les priorités pertinentes. Ils peuvent comprendre, entre autres, des recommandations sur les priorités à prendre en compte lors des inspections et sur la coopération et la coordination en matière de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation entre les autorités compétentes intervenant dans les inspections. Ces rapports peuvent également être présentés, le cas échéant, lors des réunions du groupe chargé de faire respecter la réglementation concernant les transferts de déchets établi en vertu de l’article 63 et sont mis à la disposition du Parlement européen et du Conseil . |
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 63 — paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Le groupe chargé de faire respecter la réglementation concernant les transferts de déchets publie un rapport annuel sur les tendances en matière de transferts illicites et les meilleures pratiques pour y faire face, selon les recommandations des autorités compétentes des États membres. |
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 63 — paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. Dans un délai de deux ans à compter de sa création, le groupe chargé de faire respecter la réglementation en matière de déchets propose à la Commission un plan d’action pour lutter contre les transferts illicites de déchets. La proposition de plan d’action est mise à jour au moins tous les quatre ans en fonction des tendances nouvelles ou persistantes en matière de transferts illicites et de mesures d’application. |
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 63 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Le groupe chargé de faire respecter la réglementation concernant les transferts de déchets se réunit au moins deux fois par an. Outre les membres visés au paragraphe 2, le président peut inviter aux réunions, le cas échéant, des représentants d’autres institutions, organes, organismes, agences ou réseaux pertinents . |
4. Le groupe chargé de faire respecter la réglementation concernant les transferts de déchets se réunit au moins deux fois par an. Outre les membres visés au paragraphe 2, le président peut inviter aux réunions, le cas échéant, des représentants d’autres institutions, organes, organismes, réseaux d’agences et autres acteurs concernés . |
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 64 — paragraphe 2 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 120
Proposition de règlement
Article 69 — paragraphe 4 — alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le rapport mentionné au premier paragraphe est rédigé pour la première fois le [OP: prière d’insérer la date correspondant à la fin de la cinquième année après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les quatre ans par la suite. |
Le rapport mentionné au premier paragraphe est rédigé pour la première fois le [OP: prière d’insérer la date correspondant à la fin de la troisième année après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les trois ans par la suite. |
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 69 — paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. La Commission évalue et présente un rapport au Conseil et au Parlement sur la manière dont les obligations financières au titre de la responsabilité élargie des producteurs devraient s’appliquer aux biens usagés ou aux déchets transférés à partir de l’Union. |
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 69 — paragraphe 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 ter. Sur la base des données du système central, ainsi que sur les données issues des rapports des agences de l’Union concernées, ce rapport présente une analyse des transferts et du traitement de flux de déchets spécifiques, identifiés comme des pratiques illégales à l’égard de la mise en œuvre du présent règlement, y compris le respect par les autorités compétentes des délais fixés dans le règlement et la contribution du secteur à la transition vers une économie circulaire et la neutralité climatique d’ici à 2050, conformément au règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil («loi européenne sur le climat»). |
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 69 — paragraphe 4 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 quater. Le groupe chargé de faire respecter la réglementation concernant les transferts de déchets, les correspondants et le groupe de coopération en matière de transferts de déchets ainsi que les dialogues et partenariats sectoriels en matière de climat dans le secteur des déchets sont invités à examiner le rapport et à formuler des observations avant sa publication. |
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 4 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 quinquies. Conformément au règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil, la Commission devrait faciliter des dialogues et des partenariats sectoriels en matière de climat dans le secteur économique des déchets. |
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 72 — alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission organise périodiquement, à la demande des États membres ou si cela s’impose, une réunion des correspondants. Lors de ces réunions, les correspondants examinent les questions soulevées par la mise en œuvre du présent règlement et peuvent également discuter d’autres sujets pertinents liés à cette mise en œuvre. Une attention particulière peut être accordée aux discussions sur le suivi de l’état du marché de l’Union pour les transferts de déchets, pour permettre l’échange des meilleures pratiques et des informations et pour faciliter la coopération entre les autorités compétentes, dans le but de supprimer les obstacles à l’harmonisation des pratiques de transferts de déchets entre les États membres et à la mise en œuvre de techniques écologiquement rationnelles de gestion des déchets. |
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Les parties prenantes concernées sont invitées aux réunions des correspondants, ou à certaines parties de ces réunions, selon le cas. |
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 72 — paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les parties prenantes concernées sont invitées aux réunions des correspondants, ou à certaines parties de ces réunions, selon le cas. |
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 75 — paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 76 pour modifier l’annexe III, en particulier la partie I, paragraphe 2, point f bis), en ce qui concerne les seuils de contamination. |
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 75 — paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Au plus tard le… [insérer la date correspondant à 12 mois après la date de publication du présent règlement], la Commission évalue l’ajout d’entrées sur les mélanges de déchets tels que les chaussures usagées, les vêtements et autres produits textiles, y compris les mélanges de ces déchets, la laine minérale et les matelas, à l’annexe III B. Cette évaluation est accompagnée le cas échéant d’un acte délégué conformément à l’article 76 afin de modifier l’annexe III B. |
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 80 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le 31 décembre 2035 au plus tard, et en tenant compte, entre autres, des rapports élaborés conformément à l’article 69, la Commission procède au réexamen du présent règlement visé à l’article 59, paragraphe 5, et communique un rapport sur les résultats au Parlement européen et au Conseil, accompagné d’une proposition législative si la Commission l’estime nécessaire. |
Le 31 décembre 2030 au plus tard, et en tenant compte, entre autres, des rapports élaborés conformément à l’article 69, la Commission procède au réexamen du présent règlement visé à l’article 59, paragraphe 5, et communique un rapport sur les résultats au Parlement européen et au Conseil, accompagné d’une proposition législative si la Commission l’estime nécessaire. |
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 80 — alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Au plus tard le 31 décembre [2038], la Commission réexamine les données et les justifications qui sous-tendent la décision de restreindre l’exportation de déchets plastiques en dehors de l’Union et des pays de l’AELE, en vue d’évaluer la proportionnalité de cette mesure. |
Amendement 131
Proposition de règlement
Annexe I A — Case 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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TYPES DE CONDITIONNEMENT (case 7) |
TYPES DE CONDITIONNEMENT (case 7) |
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Amendement 132
Proposition de règlement
Annexe I B — Case 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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TYPES DE CONDITIONNEMENT (case 7) |
TYPES DE CONDITIONNEMENT (case 7) |
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Amendement 133
Proposition de règlement
Annexe I C — Partie V — point 46 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Case 18: cette case doit être remplie par le représentant habilité de l’installation d’élimination ou de valorisation lors de la réception de l’envoi. Cocher la case correspondant au type d’installation concerné. En ce qui concerne la quantité reçue, se référer aux instructions spécifiques relatives à la case 5 (point 36). Une copie signée du document de mouvement est remise au dernier transporteur. Si la réception du transfert est rejetée pour quelque raison que ce soit, le représentant de l’entreprise d’élimination ou de valorisation doit contacter immédiatement l’autorité compétente dont il relève. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, ou, le cas échéant, à l’article 15, paragraphe 3, du présent règlement ainsi qu’à la décision de l’OCDE, une confirmation de la réception des déchets doit être transmise au notifiant et aux autorités compétentes dans un délai d’un jour (sauf en ce qui concerne les pays de transit membres de l’OCDE ayant informé le secrétariat de l’OCDE qu’ils ne souhaitaient pas recevoir de copie du document de mouvement). L’installation d’élimination ou de valorisation conserve l’original du document. |
Case 18: cette case doit être remplie par le représentant habilité de l’installation d’élimination ou de valorisation lors de la réception de l’envoi. Cocher la case correspondant au type d’installation concerné. En ce qui concerne la quantité reçue, se référer aux instructions spécifiques relatives à la case 5 (point 36). Une copie signée du document de mouvement est remise au dernier transporteur. Si la réception du transfert est rejetée pour quelque raison que ce soit, le représentant de l’entreprise d’élimination ou de valorisation doit contacter immédiatement l’autorité compétente dont il relève. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, ou, le cas échéant, à l’article 15, paragraphe 3, du présent règlement ainsi qu’à la décision de l’OCDE, une confirmation de la réception des déchets doit être transmise au notifiant et aux autorités compétentes dans un délai de deux jours ouvrables (sauf en ce qui concerne les pays de transit membres de l’OCDE ayant informé le secrétariat de l’OCDE qu’ils ne souhaitaient pas recevoir de copie du document de mouvement). L’installation d’élimination ou de valorisation conserve l’original du document. |
Amendement 134
Proposition de règlement
Annexe III — Partie I — alinéa 2 — point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 135
Proposition de règlement
Annexe III — Partie I — alinéa 2 — point g
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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[…] |
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(Cette modification s’applique à l’ensemble du texte. Les références à la rubrique EU3011 sont remplacées par des références à la rubrique B3011 de la convention de Bâle). |
Amendement 136
Proposition de règlement
Annexe III A — point 2 — sous-point e bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 137
Proposition de règlement
Annexe III A — point 2 — sous-point e ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 138
Proposition de règlement
Annexe IV — partie I — alinéa 1 — sous-alinéa 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Déchets dangereux figurant dans la liste des déchets établie conformément à l’article 7 de la directive 2008/98/CE |
Amendement 139
Proposition de règlement
Annexe IV — Partie I — alinéa 2 — point f
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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supprimé |
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|
[…] |
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||
|
|
(Cette modification s’applique à l’ensemble du texte. Les références à la rubrique EU48 sont remplacées par des références à la rubrique Y48 de la convention de Bâle). |
Amendement 140
Proposition de règlement
Annexe V — point 2 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La présente annexe se compose de deux parties. L’article 36 fait également référence à la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE. Aux fins du présent règlement et pour déterminer si un type de déchets est répertorié conformément à l’article 36 du présent règlement, la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ne s’applique que lorsque la partie 1 de la présente annexe n’est pas applicable. Ce n’est que lorsque des déchets ne sont pas répertoriés dans la partie 1 de la présente annexe ou dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE qu’il convient de vérifier s’ils figurent dans la partie 2 de la présente annexe. |
La présente annexe se compose de deux parties. L’article 36 fait également référence à la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE. Aux fins du présent règlement et pour déterminer si un type de déchets est répertorié conformément à l’article 36 du présent règlement, la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ne s’applique que lorsque la partie 1 de la présente annexe n’est pas applicable. Si un déchet n’est pas répertorié dans la partie 1 de la présente annexe et ne figure pas en tant que déchet dangereux sur la liste des déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE , à savoir les types de déchets marqués d’un astérisque, il convient de vérifier s’il figure dans la partie 2 de la présente annexe. |
Amendement 141
Proposition de règlement
Annexe VIII — Partie 2 — point 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
|
Signature: Ratification: |
oui □ oui □ |
non □ non □ |
Amendement 142
Proposition de règlement
Annexe VIII — Partie 2 bis (nouvelle)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Partie 2 bis (nouvelle) |
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|
Engagement garantissant que les déchets reçus en provenance de l’Union européenne sont gérés et traités conformément à l’article 56 |
|
|
Par la présente, [nom et coordonnées de l’autorité compétente], agissant pour le compte de/du/de la/des [pays] (ci-après le «pays»), déclare que le pays garantit que tous les déchets transférés sur son territoire sont gérés sans mettre en danger la santé humaine et de manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 56 du présent règlement. |
Amendement 143
Proposition de règlement
Annexe IX — Partie 1 — point 2 — sous-point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 144
Proposition de règlement
Annexe IX — Partie 2 bis (nouvelle)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Les huit conventions fondamentales de l’OIT, telles que définies dans la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1 bis) ; |
Amendement 145
Proposition de règlement
Annexe X — point 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 146
Proposition de règlement
Annexe X — point 1 — sous-point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 147
Proposition de règlement
Annexe X — point 1 — sous-point c — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 148
Proposition de règlement
Annexe X — point 1 — sous-point f
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 149
Proposition de règlement
Annexe X — point 2 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 150
Proposition de règlement
Annexe X — point 2 — sous-point b bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0290/2022).
(31) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(31) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(34) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019)0640].
(35) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 11 mars 2020, Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire — Pour une Europe plus propre et plus compétitive, [COM(2020)0098].
(36) Conclusions du Conseil intitulées «Pour une relance circulaire et écologique» (13852/20 JO CONS 34).
(37) Résolution du Parlement européen du 10 février 2021 sur le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire [2020/2077(INI)].
(34) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019)0640].
(35) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 11 mars 2020, Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire — Pour une Europe plus propre et plus compétitive, [COM(2020)0098].
(36) Conclusions du Conseil intitulées «Pour une relance circulaire et écologique» (13852/20 JO CONS 34).
(37) Résolution du Parlement européen du 10 février 2021 sur le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire [2020/2077(INI)].
(52) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(52) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(53) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(53) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(1 bis) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(65) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1)
(66) Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).
(67) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(1 bis) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(65) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1)
(66) Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).
(67) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(1 bis) https://www.ilo.org/declaration/lang--fr/index.htm