16.6.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 214/172


P9_TA(2023)0003

Transferts de déchets

Amendements du Parlement européen, adoptés le 17 janvier 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux transferts de déchets et modifiant les règlements (UE) no 1257/2013 et (UE) 2020/1056 (COM(2021)0709 — C9-0426/2021 — 2021/0367(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2023/C 214/18)

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

Il est nécessaire d’établir des règles au niveau de l’Union en vue de protéger l’environnement et la santé humaine contre les incidences négatives pouvant résulter du transfert de déchets. Ces règles devraient également contribuer à faciliter la gestion écologiquement rationnelle des déchets, conformément à la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (31), à réduire les incidences globales de l’utilisation des ressources ainsi qu’à améliorer l’efficacité de cette utilisation, ce qui est essentiel pour la transition vers une économie circulaire.

(1)

Il est nécessaire d’établir des règles au niveau de l’Union en vue de protéger l’environnement et la santé humaine contre les incidences négatives pouvant résulter du transfert de déchets. Ces règles devraient également contribuer à faciliter la gestion écologiquement rationnelle des déchets, conformément à la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (31), à réduire les incidences globales de l’utilisation des ressources ainsi qu’à améliorer l’efficacité de cette utilisation, ce qui est essentiel pour réussir la transition vers une économie circulaire et atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050. À cet égard, la gestion des déchets devrait être considérée comme une étape du cycle de vie des produits, de la production aux matières premières secondaires, pour laquelle il convient d’accorder la priorité aux techniques innovantes durables qui visent à améliorer la valorisation des matières, l’efficacité énergétique et la contribution globale de la gestion des déchets à la décarbonation.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis)

Les opérations de traitement et d’élimination des déchets peuvent, si elles ne sont pas correctement gérées, avoir des effets négatifs de différente nature qu’il est difficile de limiter sur l’environnement et sur la qualité de vie des populations. Il est donc nécessaire de renforcer l’information en ligne concernant les quantités, les types, l’acheminement et les destinations associées aux différentes opérations de gestion des déchets, et de renforcer l’inspection et le contrôle de ce type d’activité.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter)

Les progrès enregistrés en termes d’efficacité et d’efficience de gestion des déchets devraient s’accompagner de mesures visant à réduire leur production, notamment en amont de la production et de la consommation.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Le pacte vert pour l’Europe (34) établit une feuille de route ambitieuse en vue de transformer l’Union en une économie durable, économe en ressources et neutre pour le climat. Il invite la Commission à réviser les règles de l’Union concernant les transferts de déchets établies par le règlement (CE) no 1013/2006. Le nouveau plan d’action pour une économie circulaire (35) adopté en mars 2020 souligne en outre qu’il est nécessaire d’agir pour faciliter les transferts de déchets en vue de leur réemploi et de leur recyclage dans l’Union, que l’Union n’exporte pas ses problèmes liés aux déchets vers des pays tiers et qu’il y a lieu de mieux lutter contre les transferts illicites de déchets. Outre les avantages environnementaux et sociaux générés, cela peut également réduire les dépendances stratégiques de l’UE à l’égard des matières premières. Le Conseil (36) et le Parlement européen (37) ont également appelé à une révision des règles actuelles de l’Union concernant les transferts de déchets, établies par le règlement (CE) no 1013/2006.

(3)

Le pacte vert pour l’Europe (34) établit une feuille de route ambitieuse en vue de transformer l’Union en une économie durable, économe en ressources et neutre pour le climat. Il invite la Commission à réviser les règles de l’Union concernant les transferts de déchets établies par le règlement (CE) no 1013/2006. Le nouveau plan d’action pour une économie circulaire (35) adopté en mars 2020 souligne en outre qu’il est nécessaire d’agir pour faciliter les transferts de déchets en vue de leur réemploi et de leur recyclage dans l’Union, que l’Union n’exporte pas ses problèmes liés aux déchets vers des pays tiers et qu’il y a lieu de mieux lutter contre les transferts illicites de déchets. Outre les avantages environnementaux et sociaux générés, cela peut également réduire les dépendances stratégiques de l’UE à l’égard des matières premières.  Il faudra toutefois améliorer les capacités de recyclage et de gestion des déchets si l’on veut pouvoir conserver une plus grande partie des déchets générés au sein de l’Union. Le Conseil (36) et le Parlement européen (37) ont également appelé à une révision des règles actuelles de l’Union concernant les transferts de déchets, établies par le règlement (CE) no 1013/2006. Afin de renforcer l’économie circulaire, il convient de soutenir les initiatives commerciales innovantes telles que la reprise des déchets à des fins de recyclage, de rénovation, de recherche ou d’amélioration de la conception des produits.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

En octobre 2020, l’Union a adressé une notification, portant sur les transferts de déchets à l’intérieur de l’Union, au secrétariat de la convention de Bâle, en vertu de l’article 11 de ladite convention. Conformément à cet article, l’Union pourrait donc fixer des règles spécifiques applicables aux transferts de déchets au sein de l’UE, qui ne sont pas moins écologiquement rationnelles que celles prévues dans la convention de Bâle.

supprimé

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)

La recherche et l’innovation devraient faire partie intégrante du secteur européen de la gestion des déchets. Le réseau de recherche et d’innovation en matière de déchets devrait inclure les entreprises, les universités et d’autres instituts de recherche. En conséquence, les révisions du présent règlement et des actes connexes pertinents devraient tenir compte de l’innovation pour que les techniques de gestion des déchets soient écologiquement rationnels.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 ter)

Afin de réussir la transition vers une économie circulaire, il convient que le transfert de déchets de leur lieu d’origine au lieu de traitement respecte les principes de proximité et d’efficacité matérielle, et tienne compte de la nécessité de réduire l’empreinte environnementale des déchets.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis)

Le présent règlement devrait apporter la sécurité juridique et assurer une application uniforme de la législation de l’Union dans le domaine de la gestion des déchets afin de faciliter le respect des dispositions pertinentes en matière de protection de l’environnement et de la santé humaine. Il convient d’éviter de créer une charge administrative excessive, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis)

L’annexe III B doit être constamment mise à jour pour tenir compte des progrès accomplis dans la rationalisation écologique des technologies de traitement des déchets et de l’évolution du comportement des consommateurs à l’égard du tri sélectif. La Commission devrait en particulier évaluer s’il y a lieu d’ajouter des rubriques pour les chaussures, les vêtements et autres produits textiles usagés, la laine minérale et les matelas.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 ter)

Le bon fonctionnement du marché des transferts de déchets dans l’Union dépend de la proximité, de l’autosuffisance et du respect des meilleures pratiques en la matière. L’équité de la transition vers une économie circulaire est essentielle pour obtenir une économie de l’Union climatiquement neutre, économe en matière de ressources, compétitive et durable à long terme.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)

Dans l’intérêt de la sécurité juridique et afin de garantir une application uniforme du présent règlement ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de prévoir des étapes et des garanties procédurales pour les cas où un notifiant souhaite transférer des déchets soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables . Il est également nécessaire, conformément à l’article 6, paragraphe 11, de la convention de Bâle, de veiller à ce que ce soient les opérateurs concernés qui assument les coûts résultant des situations dans lesquelles le transfert de déchets soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables ne peut être mené à son terme ou est illicite. À cette fin, le notifiant doit souscrire une garantie financière ou une assurance équivalente pour chaque transfert de tels déchets.

(20)

Dans l’intérêt de la sécurité juridique et afin de garantir une application uniforme du présent règlement ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur tout en contribuant à la compétitivité à long terme de l’Union , il est nécessaire de prévoir des étapes et des garanties procédurales pour les cas où un notifiant souhaite transférer des déchets. Il est également nécessaire, conformément à l’article 6, paragraphe 11, de la convention de Bâle, de veiller à ce que ce soient les opérateurs concernés qui assument les coûts résultant des situations dans lesquelles le transfert de déchets soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables ne peut être mené à son terme ou est illicite. À cette fin, le notifiant doit souscrire une garantie financière ou une assurance équivalente pour chaque transfert de déchets.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)

Afin de réduire les retards en ce qui concerne le traitement des notifications relatives aux transferts de déchets et de faciliter l’échange d’informations entre les autorités compétentes, la fourniture et l’échange d’informations et de données concernant des transferts uniques de déchets à l’intérieur de l’Union doivent être effectués par des moyens électroniques. Il est également nécessaire d’habiliter la Commission à définir les exigences opérationnelles et de procédure relatives à la mise en œuvre pratique des systèmes assurant cette présentation et cet échange d’informations par des moyens électroniques (telles que l’interconnexion, l’architecture et la sécurité). En outre, il est nécessaire de laisser suffisamment de temps aux autorités compétentes des États membres et aux opérateurs économiques pour se préparer à la transition d’une approche sur supports papier, comme le prévoit le règlement (CE) no 1013/2006, à une approche consistant à échanger des informations et des documents par voie électronique. Cette nouvelle obligation devrait donc entrer en vigueur 24 mois après la date d’application du présent règlement.

(22)

Afin de réduire les retards en ce qui concerne le traitement des notifications relatives aux transferts de déchets et de faciliter l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les opérateurs économiques , la fourniture et l’échange d’informations et de données concernant des transferts uniques de déchets à l’intérieur de l’Union doivent impérativement être effectués par des moyens électroniques.  Le système centralisé et le système national devraient être interconnectés et pleinement opérationnels. Pour faciliter la réduction des retards, il est essentiel que ces systèmes supportent le partage de documents et comprennent une base de données entièrement consultable contenant des informations relatives aux transferts de déchets. Il est également nécessaire d’habiliter la Commission à définir les exigences opérationnelles et de procédure relatives à la mise en œuvre pratique des systèmes assurant cette présentation et cet échange d’informations par des moyens électroniques (telles que l’interconnexion, l’architecture et la sécurité). En outre, il est nécessaire de laisser suffisamment de temps aux autorités compétentes des États membres et aux opérateurs économiques pour se préparer à la transition d’une approche sur supports papier, comme le prévoit le règlement (CE) no 1013/2006, à une approche consistant à échanger des informations et des documents par voie électronique. Cette nouvelle obligation devrait donc entrer en vigueur 24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement , avant laquelle l’accès au système centralisé, dans sa version finale, devrait être accordé aux autorités compétentes à des fins d’essai et d’apprentissage .

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 22bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis)

Les autorités compétentes doivent s’assurer qu’il existe des procédures alternatives de sauvegarde dans le système électronique. En cas de défaillance temporaire du système central, les données devraient rester protégées et accessibles, et les procédures liées aux transferts devraient être exécutées sans délai.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)

Afin de garantir que les autorités compétentes sont en mesure de traiter correctement les documents qui leur sont adressés concernant le transfert de déchets, il est nécessaire de prévoir l’obligation pour le notifiant de fournir ; à la demande des autorités compétentes concernées, une ou plusieurs traductions agréées dans une langue qu’elles acceptent .

(30)

Afin de garantir que les autorités compétentes sont en mesure de traiter correctement les documents qui leur sont adressés concernant le transfert de déchets, tout en évitant les formalités administratives excessives, le notifiant devrait fournir les notifications, informations, documents ou autres communications dans la langue officielle de l’État membre des autorités compétentes concernées ou en anglais. Il pourra être nécessaire de fournir une traduction agréée de ces documents dans une langue acceptée par les autorités compétentes si celles-ci le demandent, mais uniquement dans des cas dûment justifiés .

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)

Afin d’éviter que les transferts de déchets ou de biens ne soient perturbés en raison d’un désaccord entre les autorités compétentes concernant le statut de ces déchets ou biens, il est nécessaire de définir une procédure visant à résoudre ces désaccords. Il est important à cet égard que les autorités compétentes fondent leurs décisions sur les dispositions relatives à la détermination des sous-produits et à la fin du statut de déchet de la directive 2008/98/CE. Il est également nécessaire de définir une procédure visant à résoudre les désaccords entre les autorités compétentes sur la question de savoir si les déchets doivent être soumis ou non à la procédure de notification. Afin de garantir une meilleure harmonisation dans l’ensemble de l’Union des conditions dans lesquelles les déchets doivent être soumis à la procédure de notification, il convient également d’habiliter la Commission à adopter des actes d’exécution définissant des critères relatifs à la classification de déchets spécifiques dans les annexes pertinentes du présent règlement, qui détermineront s’ils sont soumis ou non à la procédure de notification. En outre, afin d’éviter que des déchets ne soient faussement déclarés comme des biens usagés et de garantir la clarté juridique , la Commission devrait être habilitée à adopter des actes d’exécution établissant des critères permettant de distinguer les biens usagés des déchets, pour des marchandises spécifiques pour lesquelles cette distinction est importante, notamment pour leur exportation au départ de l’Union.

(31)

Afin d’éviter que les transferts de déchets ou de biens ne soient perturbés en raison d’un désaccord entre les autorités compétentes concernant le statut de ces déchets ou biens, il est nécessaire de définir une procédure visant à résoudre ces désaccords. Il est important à cet égard que les autorités compétentes fondent leurs décisions sur les dispositions relatives à la détermination des sous-produits et à la fin du statut de déchet de la directive 2008/98/CE. Il est également nécessaire d’établir des critères pour la classification des déchets spécifiques dans les annexes du présent règlement et de définir une procédure visant à résoudre les désaccords entre les autorités compétentes sur la question de savoir si les déchets doivent être soumis ou non à la procédure de notification. En outre , afin de garantir la sécurité juridique et d’éviter que des déchets ne soient faussement déclarés comme des biens usagés, il est nécessaire d’établir des critères permettant de distinguer les biens usagés des déchets, pour des marchandises spécifiques pour lesquelles cette distinction est importante, notamment pour leur exportation au départ de l’Union.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36)

Afin de protéger l’environnement des pays concernés, il y a lieu de préciser la portée de l’interdiction d’exporter des déchets dangereux destinés à être valorisés dans des pays tiers auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas, conformément à la convention de Bâle. Il convient notamment de dresser la liste des déchets auxquels cette interdiction s’applique et de veiller à ce qu’elle comprenne également les déchets énumérés à l’annexe II de la convention de Bâle, à savoir les déchets ménagers collectés, les résidus provenant de l’incinération des déchets ménagers et les déchets plastiques difficilement recyclables.

(36)

Afin de protéger l’environnement des pays concernés, il y a lieu de préciser la portée de l’interdiction d’exporter des déchets dangereux destinés à être valorisés dans des pays tiers auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas, conformément à la convention de Bâle. Il convient notamment de dresser la liste des déchets auxquels cette interdiction s’applique et de veiller à ce qu’elle comprenne également les déchets énumérés à l’annexe II de la convention de Bâle, à savoir les déchets ménagers collectés, les résidus provenant de l’incinération des déchets ménagers et les déchets plastiques contaminés ou mélangés, difficilement recyclables.

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(36 bis)

L’Union devrait repenser en profondeur la gestion de ses déchets plastiques, en commençant par la prévention et en veillant à ce que ces déchets soient collectés, réutilisés et recyclés.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 36 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(36 ter)

Les déchets plastiques posent des problèmes particuliers. Il existe une grande diversité de polymères, qui contiennent souvent des additifs dangereux et de nombreux contaminants. La mesure des niveaux d’additifs dangereux et de contaminants à des fins de contrôle des exportations nécessiterait des tests coûteux. Le niveau de recyclage des déchets plastiques est peu élevé et le recyclage lui-même peut générer de grandes quantités de déchets résiduels. Certaines grandes compagnies maritimes se sont engagées à ne plus transporter de déchets plastiques afin d’en réduire la pollution. Compte tenu des problèmes que pose la gestion des déchets plastiques dans les pays tiers, l’Union devrait progressivement arrêter de les exporter en dehors de l’Union et des pays de l’AELE.

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 36 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(36 quater)

Afin de garantir l’application effective de la suppression progressive des exportations de déchets plastiques en dehors de l’Union et des pays de l’AELE, il est nécessaire de procéder à des inspections régulières aux points de contrôle, notamment pour empêcher que l’obligation de suppression progressive soit contournée au moyen de fausses déclarations selon lesquelles les cargaisons transportées ne seraient pas constituées de déchets.

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 36 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(36 quinquies)

Afin de promouvoir le recyclage des matières plastiques dans l’Union, il convient de favoriser un marché des produits contenant du plastique recyclé. La Commission devrait envisager l’introduction d’objectifs en matière de matériau recyclé, notamment, mais pas exclusivement, pour les produits en plastique, et, le cas échéant, présenter une proposition législative en ce sens.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(37 bis)

Il est nécessaire de faciliter les transferts de déchets nécessaires à la mise en place de chaînes de valeur solides au sein du marché intérieur et de mettre en place des contrôles adéquats. Le renforcement des chaînes de valeur clés permettra de renforcer notre résilience et d’améliorer l’autonomie stratégique de l’Union.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38)

Les pays auxquels s’applique la décision de l’OCDE sont soumis aux règles et recommandations établies par l’OCDE en matière de transfert et de gestion des déchets, et, en général, leurs normes en matière de gestion des déchets sont plus strictes que celles des pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas. Il est toutefois important que l’exportation au départ de l’Union de déchets non dangereux destinés à être valorisés ne nuise pas à l’environnement ni à la santé publique dans les pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique. Par conséquent, il est nécessaire d’instaurer un mécanisme de suivi des transferts de déchets non dangereux vers ces pays. Dans les cas où les exportations de déchets non dangereux au départ de l’Union vers le pays concerné ont considérablement augmenté en peu de temps et où les informations démontrant la capacité du pays concerné à valoriser ces déchets d’une manière écologiquement rationnelle sont insuffisantes, la Commission devrait engager un dialogue avec le pays concerné et, si les informations ne sont pas suffisantes pour prouver que les déchets sont valorisés d’une manière écologiquement rationnelle, être habilitée à suspendre ces exportations.

(38)

Les pays auxquels s’applique la décision de l’OCDE sont soumis aux règles et recommandations établies par l’OCDE en matière de transfert et de gestion des déchets, et, en général, leurs normes en matière de gestion des déchets sont plus strictes que celles des pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas. Il est toutefois important que l’exportation au départ de l’Union de déchets non dangereux destinés à être valorisés ne nuise pas à l’environnement ni à la santé publique dans les pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique. Par conséquent, il est nécessaire d’instaurer un mécanisme de suivi des transferts de déchets non dangereux vers ces pays. Dans les cas où les informations démontrant la capacité du pays concerné à valoriser ces déchets d’une manière écologiquement rationnelle, ainsi que les informations relatives aux incidences négatives de la gestion des déchets produits au niveau national dans le pays concerné, sont insuffisantes, la Commission devrait engager un dialogue avec le pays concerné et, si les informations ne sont pas suffisantes pour prouver que les déchets sont valorisés d’une manière écologiquement rationnelle, être habilitée à suspendre ces exportations.

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 49

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49)

Afin de soutenir et de compléter les activités de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation des États membres, la Commission devrait être habilitée à mener des actions d’enquête et de coordination concernant les transferts illicites susceptibles d’engendrer des effets nocifs graves sur la santé humaine ou l’environnement. En exerçant ces activités, la Commission devrait agir dans le plein respect des garanties de procédure. La Commission peut envisager, dans le cadre de son organisation interne, de confier certaines mesures relatives au contrôle de la mise en œuvre de la réglementation prévues par le présent règlement à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) qui dispose de l’expertise nécessaire en la matière.

(49)

Afin de soutenir et de compléter les activités de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation des États membres, la Commission devrait être habilitée à mener des actions d’enquête et de coordination concernant les transferts illicites susceptibles d’engendrer des effets nocifs graves sur la santé humaine ou l’environnement. En exerçant ces activités, la Commission devrait agir dans le plein respect des garanties de procédure. La Commission peut envisager, dans le cadre de son organisation interne, de confier certaines mesures relatives au contrôle de la mise en œuvre de la réglementation prévues par le présent règlement à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) qui dispose de l’expertise nécessaire en la matière. Si les autorités compétentes des États membres d’expédition et de destination sont informées de l’existence d’un transfert illicite de déchets, elles devraient s’interroger sur la manière dont elles pourraient renforcer leurs mesures de contrôle pour des transferts similaires, de manière à détecter très tôt les transferts illicites de déchets.

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 50

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50)

Les États membres devraient communiquer à la Commission les informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement, à la fois dans le cadre des rapports soumis au secrétariat de la convention de Bâle et sur la base d’un questionnaire distinct. La Commission devrait produire tous les quatre ans au minimum un rapport relatif à la mise en œuvre du présent règlement, sur la base des informations fournies par les États membres ainsi que d’autres informations collectées notamment par l’intermédiaire de rapports ad hoc de la Commission et de l’Agence européenne pour l’environnement relatifs aux transferts de déchets plastiques et d’autres flux de déchets spécifiques suscitant des préoccupations.

(50)

Les États membres devraient communiquer à la Commission les informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement, à la fois dans le cadre des rapports soumis au secrétariat de la convention de Bâle et sur la base d’un questionnaire distinct. La Commission devrait produire tous les trois ans au minimum un rapport relatif à la mise en œuvre du présent règlement, sur la base des informations fournies par les États membres ainsi que d’autres informations collectées notamment par l’intermédiaire de rapports ad hoc de la Commission et de l’Agence européenne pour l’environnement relatifs aux transferts de déchets plastiques et d’autres flux de déchets spécifiques suscitant des préoccupations. Le système centralisé de présentation et d’échange d’informations et de documents par voie électronique devrait être conçu de manière à ce que les données puissent être extraites du système aux fins de ces rapports.

Amendement 25

Proposition de règlement

Considérant 52

Texte proposé par la Commission

Amendement

(52)

Afin de faciliter l’échange d’informations et la coopération concernant la mise en œuvre du présent règlement, les États membres devraient désigner des autorités compétentes et des correspondants et notifier ces désignations à la Commission qui devrait les rendre publiques.

(52)

Afin de faciliter l’échange d’informations et la coopération concernant la mise en œuvre harmonisée du présent règlement, les États membres devraient désigner des autorités compétentes et des correspondants et notifier ces désignations à la Commission qui devrait les rendre publiques.

Amendement 26

Proposition de règlement

Considérant 54

Texte proposé par la Commission

Amendement

(54)

Afin de compléter ou de modifier le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’article 37, paragraphe 13, l’article 40, paragraphe 8, et l’article 72 du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (52). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(54)

Afin de compléter ou de modifier le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’article 14, paragraphe 3, l’article 28, paragraphe 4, l’article 38, paragraphe 1, l’article 42, paragraphe 4, et l’article 75 du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (52). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Amendement 27

Proposition de règlement

Considérant 55

Texte proposé par la Commission

Amendement

(55)

Afin de garantir des conditions d’application uniformes du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’adopter des mesures relatives à un mode de calcul harmonisé de la garantie financière ou de l’assurance équivalente , de préciser la classification des déchets au titre du présent règlement (y compris l’établissement d’un seuil pour le niveau de contamination de certains déchets) et d’indiquer, pour certains types de marchandises, la distinction entre bien usagés et déchets pour les transferts transfrontières . Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (53).

(55)

Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin qu’elle adopte une méthode simple, fondée sur le risque et harmonisée pour le calcul de la garantie financière ou de l’assurance équivalente. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (53). Si la Commission détermine qu’il est approprié de recourir à une méthode de calcul harmonisée, elle devrait se pencher sur la manière dont le système centralisé peut être utilisé pour permettre l’application de méthodes innovantes de détermination des garanties financières.

Amendement 28

Proposition de règlement

Considérant 55 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(55 bis)

Afin de faciliter encore l’harmonisation du marché intérieur et des pratiques entre les États membres en ce qui concerne les transferts de déchets, la Commission devrait examiner si une normalisation plus poussée des contrats est possible conformément au principe de subsidiarité.

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement définit les mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine en prévenant ou en réduisant les incidences négatives pouvant résulter du transfert de déchets. Il établit les procédures et les régimes de contrôle applicables au transfert de déchets, en fonction de l’origine, de la destination et de l’itinéraire du transfert, du type de déchets transférés et du type de traitement à appliquer aux déchets sur leur lieu de destination.

Le présent règlement définit les mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine en prévenant ou en réduisant les incidences négatives pouvant résulter du transfert de déchets , y compris dans les pays tiers . Il établit les procédures et les régimes de contrôle applicables au transfert de déchets, en fonction de l’origine, de la destination et de l’itinéraire du transfert, du type de déchets transférés et du type de traitement à appliquer aux déchets sur leur lieu de destination. Il entend contribuer à la transition vers une économie circulaire, à l’objectif de neutralité climatique et à l’ambition «zéro pollution» pour un environnement exempt de substances toxiques en appliquant les principes de proximité et d’autosuffisance, comme le prévoit la directive 2008/98/CE. Il vise également à réduire la charge administrative en harmonisant les règles relatives aux transferts de déchets au sein de l’Union et en numérisant l’échange d’informations concernant ces transferts.

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 3 — alinéa 1 — point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4)

«gestion écologiquement rationnelle», toutes mesures pratiques permettant d’assurer que les déchets sont gérés d’une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les effets nocifs que peuvent avoir ces déchets;

4)

«gestion écologiquement rationnelle», toutes mesures pratiques permettant d’assurer que les déchets sont gérés d’une manière qui garantisse la protection de la santé humaine , du climat et de l’environnement contre les effets nocifs que peuvent avoir ces déchets ou leur traitement ;

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 3 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

En outre, les définitions des termes «déchets», «déchets dangereux», «traitement», «élimination», «valorisation», «préparation en vue du réemploi», «réemploi», «recyclage», «producteur de déchets», «détenteur de déchets», «négociant», et «courtier» figurant respectivement à l’article 3, points 1), 2), 14), 19), 15), 16), 13), 17), 5), 6), 7) et 8), de la directive 2008/98/CE sont applicables.

En outre, les définitions des termes «déchets», «déchets dangereux», «traitement», «élimination», «valorisation», «valorisation matière», «préparation en vue du réemploi», «réemploi», «recyclage», «producteur de déchets», «détenteur de déchets», «négociant», et «courtier» figurant respectivement à l’article 3, points 1), 2), 14), 19), 15), 15 bis), 16), 13), 17), 5), 6), 7) et 8), de la directive 2008/98/CE sont applicables.

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

les déchets qui contiennent une substance figurant à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants ou qui sont contaminés par une telle substance, si celle-ci ne figure pas sur une autre liste;

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 4 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

la quantité de déchets ne dépasse pas 150 kilogrammes ou toute quantité supérieure convenue cas par cas par les autorités compétentes concernées et le notifiant.

b)

la quantité de déchets ne dépasse pas 150 kilogrammes pour l’analyse en laboratoire, 2 000 kilogrammes pour les essais de traitement expérimental ou toute quantité supérieure convenue cas par cas par les autorités compétentes concernées et le notifiant.

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Le paragraphe 2 s’applique aux transferts de déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés, d’autres producteurs de déchets ou des uns et des autres, ainsi qu’aux déchets municipaux en mélange qui ont fait l’objet d’une opération de traitement des déchets qui n’a pas modifié substantiellement leurs propriétés, lorsque lesdits déchets sont destinés à des opérations de valorisation. Les transferts de ces déchets destinés à être éliminés sont interdits.

5.   Le paragraphe 2 s’applique aux transferts de déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés, d’autres producteurs de déchets ou des uns et des autres, ainsi qu’aux déchets municipaux en mélange qui ont fait l’objet d’une opération de traitement des déchets qui n’a pas modifié substantiellement leurs propriétés, par exemple les combustibles dérivés de déchets, lorsque lesdits déchets sont destinés à des opérations de valorisation. Les transferts des déchets destinés à être éliminés sont interdits.

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Seuls les notifiants qui sont titulaires d’une autorisation ou qui sont enregistrés conformément au chapitre IV de la directive 2008/98/CE peuvent soumettre une notification écrite préalable («notification»).

Seuls les notifiants qui sont titulaires d’une autorisation ou qui sont enregistrés conformément au chapitre IV de la directive 2008/98/CE ou les opérateurs d’essais de traitement expérimental ou de laboratoires peuvent soumettre une notification écrite préalable («notification»).

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 5 — paragraphe 2 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque le notifiant n’est pas le producteur de déchets initial visé à l’article 3, paragraphe 6, point a) i), le notifiant veille à ce que le producteur de déchets initial ou une des personnes visées à l’article 3, paragraphe 6, point a) ii) ou a) iii) , signe également le document de notification.

Lorsque le notifiant n’est pas le producteur de déchets initial visé à l’article 3, paragraphe 6, point a) i), le notifiant veille à ce que le producteur de déchets initial ou une des personnes visées à l’article 3, paragraphe 6, point a) ii) , iii) ou iv) signe également le document de notification. Un négociant ou un courtier s’assure qu’il dispose d’une autorisation écrite de l’une des personnes visées à l’article 3, paragraphe 6), point a) i), ii) ou iii), pour agir en son nom, et cette autorisation écrite est incluse dans la notification.

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Par dérogation au paragraphe 5, lorsque les déchets transférés sont destinés à faire l’objet d’opération d’élimination ou d’opérations de valorisation intermédiaires, et lorsqu’une autre opération de valorisation ou d’élimination a lieu dans le pays de destination, la garantie financière ou l’assurance équivalente peut être levée lorsque les déchets quittent l’installation intermédiaire et que l’autorité compétente concernée a reçu le certificat visé à l’article 16, paragraphe 4. Dans ce cas, tout nouveau transfert vers une installation de valorisation ou d’élimination est couvert par une nouvelle garantie financière ou l’assurance équivalente, sauf si l’autorité compétente de destination peut se satisfaire de la non-exigence d’une telle garantie financière ou d’une assurance équivalente. Dans ces circonstances, l’autorité compétente de destination est responsable des obligations découlant de la reprise lorsque le transfert ou l’opération de valorisation ou d’élimination ultérieure ne peut pas être mené à son terme comme prévu, conformément à l’article 22, ou en cas de transfert illicite, conformément à l’article 24.

6.   Par dérogation au paragraphe 5, lorsque les déchets transférés sont destinés à faire l’objet d’opération d’élimination ou d’opérations de valorisation intermédiaires, et lorsqu’une autre opération de valorisation ou d’élimination a lieu dans le pays de destination, la garantie financière ou l’assurance équivalente peut être levée lorsque les déchets quittent l’installation intermédiaire et que l’autorité compétente concernée a reçu le certificat visé à l’article 16, paragraphe 4. Dans ce cas, tout nouveau transfert vers une installation de valorisation ou d’élimination est couvert par une nouvelle garantie financière ou l’assurance équivalente, sauf si les déchets sont transférés entre deux installations contrôlées par la même entité juridique ou si l’autorité compétente de destination peut se satisfaire de la non-exigence d’une telle garantie financière ou d’une assurance équivalente. Dans ces circonstances, l’autorité compétente de destination est responsable des obligations découlant de la reprise lorsque le transfert ou l’opération de valorisation ou d’élimination ultérieure ne peut pas être mené à son terme comme prévu, conformément à l’article 22, ou en cas de transfert illicite, conformément à l’article 24.

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 10 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission étudie la faisabilité de la mise en place d’un mode de calcul harmonisé en vue de déterminer le montant des garanties financières ou des assurances équivalentes et, le cas échéant, adopte un acte d’exécution pour mettre en place ce mode de calcul harmonisé. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2.

Au plus tard le [OP: prière d’insérer la date correspondant à deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission étudie la faisabilité de la mise en place d’un mode de calcul simple, fondé sur le risque et harmonisé en vue de déterminer le montant des garanties financières ou des assurances équivalentes et, le cas échéant, au plus tard le… [insérer la date correspondant à trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] adopte un acte d’exécution pour mettre en place ce mode de calcul simple, fondé sur le risque et harmonisé. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2.

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 2 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque, dans les trente jours suivant la soumission de la notification, l’autorité compétente de destination n’a pas pris de décision conformément au paragraphe 1 , elle fournit une explication motivée au notifiant à la demande de celui-ci .

Lorsque l’autorité compétente de destination n’est pas en mesure de prendre une décision conformément au paragraphe 1 dans les trente jours suivant la soumission de la notification, elle en informe le notifiant avant la fin de cette période de trente jours et lui fournit spontanément une explication motivée.  Une décision finale est prise par l’autorité compétente dans un délai de 60 jours suivant la soumission de la notification.

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Le consentement écrit à un transfert envisagé expire à la date ultérieure précisée dans le document de notification. Il ne couvre pas une période supérieure à une année civile ou un délai plus court tel qu’indiqué par les autorités compétentes concernées dans leur décision.

3.   Le consentement écrit à un transfert envisagé expire à la date ultérieure précisée dans le document de notification. Il couvre une période égale à deux années civiles ou un délai plus court tel qu’indiqué par les autorités compétentes concernées dans leur décision.

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Le transfert envisagé ne peut être effectué qu’après qu’il a été satisfait aux exigences énoncées à l’article 16, paragraphe 1, points a) et b) , et pendant la période de validité du consentement tacite ou écrit de toutes les autorités compétentes concernées. Un transfert doit avoir quitté le pays d’expédition à la fin de la période de validité des consentements tacites ou écrits de toutes les autorités compétentes concernées.

4.   Le transfert envisagé ne peut être effectué qu’après qu’il a été satisfait aux exigences énoncées à l’article 16, paragraphe 1, et pendant la période de validité du consentement tacite ou écrit de toutes les autorités compétentes concernées. Un transfert doit avoir quitté le pays d’expédition à la fin de la période de validité des consentements tacites ou écrits de toutes les autorités compétentes concernées.

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.   Tout retrait de consentement fait l’objet d’une communication officielle au notifiant, aux autres autorités compétentes concernées et au destinataire.

7.   Tout retrait de consentement , y compris le motif de ce retrait, fait l’objet d’une communication officielle au notifiant, aux autres autorités compétentes concernées et au destinataire , ainsi qu’à la Commission, aux fins d’établissement d’un rapport .

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 1 — point a — sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

les déchets ne peuvent être valorisés d’une manière techniquement faisable et économiquement viable ou doivent être éliminés en raison d’obligations juridiques au titre du droit de l’Union ou du droit international;

i)

les déchets ne peuvent être valorisés d’une manière techniquement faisable, économiquement viable et écologiquement rationnelle ou doivent être éliminés en raison d’obligations juridiques au titre du droit de l’Union ou du droit international.

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 1 — point a — sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

les déchets ne peuvent pas être éliminés d’une manière techniquement faisable et économiquement viable dans le pays où ils ont été produits;

ii)

les déchets ne peuvent pas être éliminés d’une manière techniquement faisable, économiquement viable et écologiquement rationnelle dans le pays où ils ont été produits;

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 1 — point a — sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)

le transfert ou l’élimination envisagée est conforme à la hiérarchie des déchets et aux principes de proximité et d’autosuffisance aux niveaux national et de l’Union , tels qu’ils sont définis dans la directive 2008/98/CE;

iii)

le transfert ou l’élimination envisagée est conforme à la hiérarchie des déchets et aux principes de proximité et d’autosuffisance, tels qu’ils sont définis dans la directive 2008/98/CE;

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

le notifiant ou le destinataire n’a fait l’objet, dans le passé, d’aucune condamnation pour transfert illicite de déchets ni d’un autre acte illicite au regard de la protection de l’environnement;

b)

le notifiant ou le destinataire n’a fait l’objet, dans le passé, d’aucune condamnation pour transfert illicite de déchets ni d’un autre acte illicite au regard de la protection de l’environnement ou de la santé humaine ;

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Lorsque les autorités compétentes concernées n’ont pas autorisé un transfert envisagé de déchets destinés à être éliminés dans le délai de trente  jours visé à l’article 9, paragraphe 1 , la notification de ce transfert devient caduque et le transfert est interdit conformément à l’article 4, paragraphe 1. Dans le cas où le notifiant a toujours l’intention d’effectuer le transfert, une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si toutes les autorités compétentes concernées et le notifiant parviennent à un accord.

3.   Lorsque les autorités compétentes concernées n’ont pas autorisé un transfert envisagé de déchets destinés à être éliminés dans un délai de soixante  jours, la notification de ce transfert devient caduque et le transfert est interdit conformément à l’article 4, paragraphe 1. Dans le cas où le notifiant a toujours l’intention d’effectuer le transfert, une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si toutes les autorités compétentes concernées et le notifiant parviennent à un accord.

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 1 — point d — sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

l’opération de valorisation dans le pays de destination doit être effectuée dans des conditions qui sont, pour l’essentiel, équivalentes à celles que prescrit la législation nationale du pays d’expédition;

ii)

l’opération de valorisation dans le pays de destination doit être effectuée dans des conditions considérées comme équivalentes à celles que prescrit la législation nationale du pays d’expédition;

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 1 — point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

la limitation des transferts entrants de déchets destinés à des opérations de valorisation autres que le recyclage et la préparation en vue du réemploi est nécessaire en vue de la protection du réseau de gestion des déchets d’un État membre, lorsqu’il est établi que lesdits transferts auraient pour conséquence l’élimination ou le traitement des déchets nationaux d’une manière non conforme au plan national de gestion des déchets;

e)

la limitation des transferts entrants de déchets destinés à des opérations de valorisation est nécessaire en vue de la protection du réseau de gestion des déchets d’un État membre, lorsqu’il peut être établi que lesdits transferts auraient pour conséquence l’élimination ou le traitement des déchets nationaux d’une manière non conforme au plan national de gestion des déchets;

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 1 — point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

le notifiant ou le destinataire a fait l’objet, dans le passé, d’une condamnation pour transfert illicite de déchets ou pour tout autre acte illicite au regard de la protection de l’environnement;

f)

le notifiant ou le destinataire a fait l’objet, dans le passé, d’une condamnation pour transfert illicite de déchets ou pour tout autre acte illicite au regard de la protection de l’environnement et de la santé humaine ;

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Les objections soulevées par des autorités compétentes en se fondant sur les motifs énoncés au paragraphe 1, points d) et e) , du présent article sont communiquées par les États membres à la Commission conformément à l’article 68.

5.   Les objections , y compris les motifs spécifiques d’objection, soulevées par les autorités compétentes sur la base des motifs énoncés au paragraphe 1 du présent article sont communiquées par les États membres à la Commission conformément à l’article 68.

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.     Les autorités compétentes informent le notifiant des motifs précis de leur objection à un transfert envisagé de déchets.

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

les déchets contenus dans les différents transferts présentent des caractéristiques physiques et chimiques essentiellement similaires;

a)

les déchets contenus dans les différents transferts présentent des caractéristiques physiques et chimiques essentiellement similaires , qui doivent être interprétées conformément à l’article 28 ;

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 2 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

une description des technologies utilisées, y compris le(s) code(s) R, pour l’opération de valorisation sur laquelle porte la demande de consentement préalable;

c)

une description des technologies utilisées, y compris les codes R, pour l’opération de valorisation sur laquelle porte la demande de consentement préalable , ainsi que des technologies utilisées pour la réduction des gaz à effet de serre (GES), la production d’énergie, la récupération des matières, l’utilisation efficace des ressources et d’autres technologies pertinentes ;

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 2 — point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

la quantité de déchets résiduels générés par l’opération de valorisation et la gestion ultérieure de ces déchets;

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 2 — point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)

une preuve ou une attestation indiquant que la personne morale ou physique qui possède l’installation ou qui exerce un contrôle sur celle-ci n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour transfert illicite ou autre acte illicite au regard de la gestion des déchets.

g)

une preuve ou une attestation indiquant que la personne morale ou physique qui possède l’installation ou qui exerce un contrôle sur celle-ci n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour transfert illicite ou autre acte illicite au regard de la gestion des déchets , en particulier en ce qui concerne la protection de l’environnement et de la santé humaine .

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.   Sauf indication contraire dans la décision d’approbation de la demande de consentement préalable, le consentement préalable octroyé à une installation de valorisation est valable sept ans.

9.   Sauf indication contraire dans la décision d’approbation de la demande de consentement préalable, le consentement préalable octroyé à une installation de valorisation est valable sept ans et au moins une inspection est effectuée par les autorités compétentes au cours de la période de validité dans le but de vérifier la conformité avec les dernières exigences réglementaires applicables .

 

Un consentement préalable pour une installation de valorisation délivré par l’autorité compétente d’un État membre est valable dans tous les États membres. Toutefois, une autorité compétente peut décider de ne pas accepter le consentement préalable de l’autorité compétente de destination. Cette décision et ses motifs sont communiqués à l’installation et à l’autorité compétente qui a délivré l’autorisation préalable.

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Dans un délai d’un jour suivant la réception des déchets par l’installation chargée de l’opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire, ladite installation transmet au notifiant une confirmation de la réception des déchets. Cette confirmation est mentionnée dans le document de mouvement ou y est annexée.

3.   Dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception des déchets par l’installation chargée de l’opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire, ladite installation transmet au notifiant une confirmation de la réception des déchets. Cette confirmation est mentionnée dans le document de mouvement ou y est annexée.

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 16 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Dans un délai d’un jour après la réception des déchets, l’installation transmet au notifiant et aux autorités compétentes une confirmation de la réception des déchets.

3.   Dans un délai de deux jours ouvrables après la réception des déchets, l’installation transmet au notifiant et aux autorités compétentes une confirmation de la réception des déchets.

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Lorsque les modifications essentielles visées au paragraphe 1 concernent des autorités compétentes autres que celles qui étaient concernées par la notification initiale, une nouvelle notification est effectuée.

3.   Lorsque les modifications essentielles visées au paragraphe 1 concernent des autorités compétentes autres que celles qui étaient concernées par la notification initiale, une nouvelle notification est effectuée , à moins que les autorités compétentes concernées ne parviennent à un accord unanime pour déroger à l’obligation d’une nouvelle notification .

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 18 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   L’installation de valorisation ou le laboratoire et le destinataire ou, s’ils n’ont pas accès à un système tel que visé à l’article 26, la personne visée au paragraphe 2 transmet au notifiant et aux autorités compétentes une confirmation de la réception des déchets en complétant les informations pertinentes de l’annexe VII.

4.    Dans les deux jours ouvrables suivant la réception des déchets, l’installation de valorisation ou le laboratoire et le destinataire ou, s’ils n’ont pas accès à un système tel que visé à l’article 26, la personne visée au paragraphe 2, transmet au notifiant et aux autorités compétentes une confirmation de la réception des déchets en complétant les informations pertinentes de l’annexe VII.

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 21 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités compétentes d’expédition ou de destination rendent publiques , par des moyens appropriés , les informations relatives aux notifications de transferts auxquels elles ont consenti ou pour lesquels elles ont formulé des objections, ainsi qu’aux transferts de déchets soumis aux exigences générales en matière d’information, pour autant que ces informations ne soient pas confidentielles au regard de la législation nationale ou de l’Union.

Sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après le consentement ou l’objection, les autorités compétentes d’expédition mettent à la disposition du public, par l’intermédiaire du système central de soumission et d’échange électronique visé à l’article 26, paragraphe 2, ou du système national visé à l’article 26 , paragraphe 3, selon le cas , les informations relatives aux notifications des transferts auxquels elles ont consenti ou pour lesquels elles ont formulé des objections ainsi qu’aux transferts de déchets soumis aux exigences générales en matière d’information, pour autant que ces informations ne soient pas confidentielles au regard de la législation nationale ou de l’Union et qu’elles ne sont pas des données à caractère personnel protégées par le règlement (UE) 2016/679  (1 bis) ;

 

Les autorités compétentes mettent au moins les informations suivantes à la disposition du public:

 

a)

le type de déchet selon le code adopté dans la nomenclature du catalogue européen des déchets;

 

b)

la quantité totale de déchets destinés à être transférés;

 

c)

l’opération de traitement à laquelle les déchets seront soumis;

 

d)

le nom de l’installation à la destination finale; et

 

e)

si la notification a été autorisée ou non.

 

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 22 — paragraphe 3 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’obligation de reprise visée au paragraphe 2 ne s’applique pas si les autorités compétentes d’expédition, de transit et de destination concernées estiment que le notifiant ou, si cela est impossible, l’autorité compétente d’expédition ou une personne physique ou morale agissant en son nom peut éliminer ou valoriser les déchets d’une autre manière dans le pays de destination ou ailleurs.

L’obligation de reprise visée au paragraphe 2 ne s’applique pas si les autorités compétentes d’expédition, de transit et de destination concernées estiment que le notifiant ou, si cela est impossible, l’autorité compétente d’expédition ou une personne physique ou morale agissant en son nom peut éliminer ou valoriser les déchets d’une autre manière , respectueuse de l’environnement et de la santé humaine, dans le pays de destination ou ailleurs.

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 24 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsqu’une autorité compétente découvre un transfert qu’elle considère comme étant un transfert illicite, elle en informe immédiatement les autres autorités compétentes concernées.

1.   Lorsqu’une autorité compétente découvre un transfert qu’elle considère comme étant un transfert illicite, elle en informe immédiatement les autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes d’expédition concernées renforcent les inspections des transferts ultérieurs similaires en ce qui concerne le notifiant, le producteur de déchets, le collecteur, le négociant, le courtier ou le détenteur de déchets, afin d’empêcher tout nouveau transfert illicite.

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les informations et documents suivants sont présentés et échangés par des moyens électroniques, soit par l’intermédiaire du système centralisé visé au paragraphe 2, soit au moyen d’un système national conformément au paragraphe 3:

1.   Les informations , données et documents suivants sont présentés et échangés par des moyens électroniques, soit par l’intermédiaire du système centralisé visé au paragraphe 2, soit au moyen d’un système national interconnecté avec le système centralisé conformément au paragraphe 3:

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission gère un système centralisé qui permet de présenter et d’échanger par voie électronique les informations et les documents visés au paragraphe 1. Ledit système centralisé fournit une base de données de référence qui est utilisée pour l’échange en temps réel des informations et des documents visés au paragraphe 1 entre les systèmes nationaux existants d’échange de données informatisé.

La Commission gère un système centralisé qui permet de présenter et d’échanger par voie électronique les informations , les données et les documents visés au paragraphe 1. Ledit système centralisé fournit une base de données de référence qui est utilisée pour l’échange en temps réel des informations et des documents visés au paragraphe 1 entre les systèmes nationaux existants d’échange de données informatisé. Le système centralisé stocke des données permettant d’établir des rapports et d’analyser, entre autres, la fréquence des objections, le délai entre la soumission et la notification, la date des décisions et le nombre de notifications pour les différents types d’opérations de valorisation.

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Les informations stockées dans le système central sont rendues facilement accessibles et mises à la disposition du public dans un format de données ouvert, à moins que ces informations ne soient confidentielles en vertu de la législation nationale ou de la législation de l’Union.

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 4 — alinéa 1 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

d’autres procédures en cas de défaillance temporaire du système central;

Amendement 69

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     La fonctionnalité du système central est réexaminée par la Commission tous les deux ans. Les conclusions de ces réexamens sont communiquées au Parlement et aux États membres.

 

L’examen tient compte, entre autres, des observations formulées par les correspondants. L’examen peut en outre tenir compte des retours d’information d’autres utilisateurs, tels que les autorités compétentes et les notifiants.

Amendement 70

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L’ensemble des notifications, informations, documents ou autres communications transmis conformément aux dispositions du présent titre est fourni dans une langue acceptée par les autorités compétentes concernées.

1.   L’ensemble des notifications, informations, documents ou autres communications transmis conformément aux dispositions du présent titre est fourni dans une langue acceptée par les autorités compétentes concernées. Dans tous les cas, l’anglais est considéré comme une langue acceptable, à moins que l’autorité compétente concernée ne fournisse une justification valable pour ne pas accepter l’anglais comme langue.

Amendement 71

Proposition de règlement

Article 27 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le notifiant fournit, à la demande des autorités compétentes concernées, des traductions agréées des documents visés au paragraphe 1, dans une langue acceptable pour elles.

2.   Le notifiant fournit, à la demande des autorités compétentes concernées, des traductions agréées des documents visés au paragraphe 1, dans une langue acceptable pour elles. Dans tous les cas, l’anglais est considéré comme une langue acceptable, à moins que l’autorité compétente concernée ne fournisse une justification valable pour ne pas accepter l’anglais comme langue.

 

Le système centralisé de base de données établi en vertu de l’article 26 facilite la traduction automatique de toute information fournie. Lorsque la traduction automatique a été utilisée, cela doit être mentionné dans une note qui accompagne les informations traduites.

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 28 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     En cas de désaccord entre les autorités compétentes sur des questions de classification, la question peut être transmise aux correspondants des États membres, qui peuvent organiser des réunions pour examiner les questions soulevées. Les acteurs concernés sont invités à ces réunions, ou à certaines parties de celles-ci selon le cas.

Amendement 73

Proposition de règlement

Article 28 — paragraphe 4 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de faciliter dans l’Union la classification harmonisée des déchets répertoriés à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B ou à l’annexe IV, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 76 afin de compléter le présent règlement en définissant des critères, tels que des seuils de contamination, sur la base desquels certains déchets sont répertoriés à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B ou à l’annexe IV.

Afin de faciliter dans l’Union la classification harmonisée des déchets répertoriés à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B ou à l’annexe IV, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 76 afin de compléter ou de modifier le présent règlement en définissant ou en modifiant des critères, tels que des seuils de contamination, sur la base desquels certains déchets sont répertoriés à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B ou à l’annexe IV , ainsi que les seuils permettant de caractériser les caractéristiques physiques et chimiques comme étant essentiellement similaires .

Amendement 74

Proposition de règlement

Article 28 — paragraphe 4 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 76 en vue de compléter le présent règlement par l’établissement de critères permettant de distinguer les biens usagés des déchets, pour des marchandises spécifiques pour lesquelles cette distinction est particulièrement importante, notamment en vue de leur exportation depuis l’Union.

La Commission adopte également des actes délégués conformément à l’article 76 , au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, en vue de compléter le présent règlement par l’établissement de critères permettant de distinguer les biens usagés des déchets, pour des marchandises spécifiques pour lesquelles cette distinction est particulièrement importante, notamment en vue de leur exportation depuis l’Union , y compris pour éviter le contournement des règles énoncées dans le présent règlement. Les critères énoncés dans ces actes délégués sont les mêmes que ceux énoncés dans la directive 2008/98/CE.

Amendement 75

Proposition de règlement

Article 30 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Accords sur l’espace frontalier

Accords multilatéraux

Amendement 76

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Dans des cas exceptionnels et lorsqu’une situation géographique ou démographique particulière le justifie, les États membres peuvent, pour le transfert transfrontalier vers les installations appropriées les plus proches situées dans l’espace frontalier situé entre les deux États membres concernés, conclure des accords bilatéraux prévoyant des assouplissements de la procédure de notification pour le transfert de flux spécifiques de déchets.

1.   Dans des cas exceptionnels et lorsqu’une situation géographique ou démographique particulière le justifie, les États membres peuvent, pour le transfert transfrontalier vers les installations appropriées les plus proches situées dans l’espace frontalier situé entre les États membres concernés, conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux prévoyant des assouplissements de la procédure de notification pour le transfert de flux spécifiques de déchets.

 

Ces accords peuvent également être conclus pour les transferts de déchets destinés à être éliminés conformément à l’article 11, si la situation géographique et démographique le justifie. À cet égard, les conditions prévues à l’article 11, paragraphe 1, points a) à f), peuvent être assouplies en ce qui concerne les transferts transfrontières vers l’installation d’élimination la plus proche, conformément à la directive 2008/98/CE, et la gestion écologiquement rationnelle des déchets.

 

Les accords multilatéraux démontrent que le transfert ou l’élimination envisagée est conforme à la hiérarchie des déchets et aux principes de proximité et d’autosuffisance au niveau national et de l’Union, tels qu’ils sont définis dans la directive 2008/98/CE; que les déchets sont traités conformément aux normes de protection de l’environnement, conformément à la législation de l’Union; que, si l’installation relève de la directive 2010/75/UE, les meilleures techniques disponibles telles que définies à l’article 3, paragraphe 10, de cette directive sont appliquées conformément à l’autorisation de l’installation; et que les accords n’entraînent pas une fragmentation préjudiciable au marché de l’Union pour les transferts de déchets.

Amendement 77

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les accords bilatéraux visés au paragraphe 1 peuvent également être conclus lorsque les déchets sont transférés depuis et traités dans le pays d’expédition mais transitent par un autre État membre.

2.   Les accords visés au paragraphe 1 peuvent également être conclus lorsque les déchets sont transférés depuis et traités dans le pays d’expédition mais transitent par un autre État membre.

Amendement 78

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les États membres peuvent également conclure des accords bilatéraux visés au paragraphe 1 avec des pays qui sont parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

3.   Les États membres peuvent également conclure des accords visés au paragraphe 1 avec des pays qui sont parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

Amendement 79

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les arrangements visés au présent article sont communiqués à la Commission avant leur mise en œuvre.

4.   Les arrangements visés au présent article sont communiqués à la Commission et aux correspondants avant leur mise en œuvre. Les questions ou préoccupations adressées aux correspondants en ce qui concerne les accords bilatéraux ou multilatéraux peuvent être soulevées lors des réunions des correspondants. Les acteurs concernés sont invités à ces réunions, ou à certaines parties de celles-ci, le cas échéant.

Amendement 151

Proposition de règlement

Article 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 30 bis

Transferts en provenance d’une région ultrapériphérique

1.     Par dérogation à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 8, paragraphes 3, 4, 5 et 6, et à l’article 9, paragraphes 1, 2, 6 et 7, pour ce qui concerne les transferts de déchets entre une région ultrapériphérique visée à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et son État membre, lesquels nécessiteraient le transit par un autre État membre, une décision tacite de consentement au transit est réputée avoir été émise par l’autorité de transit, à moins que celle-ci ne s’y oppose dans un délai de trois jours à compter de la réception du consentement écrit de l’autorité compétente d’expédition et de destination.

2.     Ce consentement tacite est valable pour la période mentionnée dans le consentement écrit de l’autorité compétente d’expédition et de destination.

Amendement 80

Proposition de règlement

Article 36 — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

les déchets contenant une substance excédant les niveaux de concentration prévus à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants, ou contaminés par une telle substance;

Amendement 81

Proposition de règlement

Article 37 — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux exportations de déchets destinés à être valorisés dans un pays figurant sur la liste des pays établie conformément à l’article 38 en ce qui concerne les déchets énumérés dans ladite liste.

Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux exportations de déchets destinés à être valorisés dans un pays figurant sur la liste des pays établie conformément à l’article 38 en ce qui concerne les déchets énumérés dans ladite liste. Les exportations de déchets plastiques vers des pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas autres que les États membres de l’AELE ne sont pas couvertes par l’article 38.

Amendement 82

Proposition de règlement

Article 38 — paragraphe 4 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   La Commission met à jour, régulièrement, et au moins tous les deux  ans après son établissement, la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées, afin:

4.   La Commission met à jour, régulièrement, et au moins tous les ans après son établissement, la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées, afin:

Amendement 83

Proposition de règlement

Article 40 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission évalue dans les plus brefs délais les demandes soumises en vertu de l’article 39 et, si elle estime que les exigences énoncées dans ledit article sont satisfaites, elle inclut le pays requérant sur la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées. L’évaluation se fonde sur les informations et les éléments de preuve fournis par le pays requérant, ainsi que sur d’autres informations pertinentes, et vise à déterminer si ledit pays a mis en place et applique toutes les mesures nécessaires en vue de garantir que les déchets concernés seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle, conformément à l’article 56. Pour effectuer cette évaluation, la Commission utilise, comme points de référence, les dispositions pertinentes de la législation et les orientations visées à l’annexe IX.

1.   La Commission évalue dans les plus brefs délais les demandes soumises en vertu de l’article 39 et, si elle estime que les exigences énoncées dans ledit article sont satisfaites, elle inclut le pays requérant sur la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées. L’évaluation se fonde sur les informations et les éléments de preuve fournis par le pays requérant, ainsi que sur d’autres informations pertinentes, et détermine si ledit pays a mis en place et applique toutes les mesures nécessaires en vue de garantir que les déchets concernés seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle, conformément à l’article 56. Pour effectuer cette évaluation, la Commission utilise, comme points de référence, les dispositions pertinentes de la législation et les orientations visées à l’annexe IX. La Commission consulte également les parties intéressées, notamment les experts nationaux, les représentants de l’industrie concernés et les organisations non gouvernementales, dans le cadre de l’évaluation.

Amendement 84

Proposition de règlement

Article 41 — paragraphe 2 — point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

les exportations de déchets plastiques énumérés à l’annexe III, IIIA, IIIB ou IV vers des pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique, autres que les pays de l’AELE, sont progressivement supprimées au plus tard le… [insérer la date correspondant à quatre ans après l’entrée en vigueur];

Amendement 85

Proposition de règlement

Article 42 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission effectue un suivi des niveaux d’exportation en ce qui concerne les déchets de l’Union à destination des pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique, en vue de garantir que ces exportations n’engendrent pas de dommages majeurs pour l’environnement ou la santé humaine dans le pays de destination. Dans le contexte de ce suivi, la Commission évalue les demandes présentées par des personnes physiques ou morales et accompagnées d’informations et de données pertinentes faisant apparaître que l’exportation de déchets depuis l’Union engendre des dommages majeurs pour l’environnement ou la santé humaine dans un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique.

1.   La Commission effectue un suivi des exportations de déchets de l’Union à destination des pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique, en vue de garantir que ces exportations répondent aux critères d’une gestion écologiquement rationnelle, telle que visée à l’article 56 dans le pays de destination et n’engendrent pas d’effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets nationaux dans le pays concerné. Dans le contexte de ce suivi, la Commission évalue les demandes présentées par des personnes physiques ou morales et accompagnées d’informations et de données pertinentes faisant apparaître que l’exportation de déchets depuis l’Union ne répond pas aux critères d’une gestion écologiquement rationnelle, telle que visée à l’article 56 dans un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique ou engendre des effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets nationaux dans le pays concerné .

Amendement 86

Proposition de règlement

Article 42 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Dans les cas où les exportations de déchets au départ de l’Union vers un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique ont considérablement augmenté en peu de temps et où l’on ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants démontrant la capacité du pays concerné à valoriser ces déchets d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 56, la Commission demande aux autorités compétentes du pays concerné de fournir, dans un délai de soixante jours, des informations sur les conditions dans lesquelles les déchets en question sont valorisés et sur la capacité du pays concerné à gérer les déchets en question. La Commission peut accorder une prolongation de ce délai si le pays concerné en fait la demande motivée.

2.   Dans les cas où l’on ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants démontrant la capacité du pays concerné à valoriser ces déchets d’une manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 56 , ou lorsqu’il existe des éléments de preuve que le pays concerné ne respecte pas les critères fixés à l’article 56 pour ces déchets, ou que l’importation de déchets de l’Union engendre des effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets nationaux dans ce pays , la Commission demande aux autorités compétentes du pays concerné de fournir, dans un délai de soixante jours, des informations sur les conditions dans lesquelles les déchets en question sont valorisés et sur la capacité du pays concerné à gérer les déchets en question , y compris les déchets nationaux qui pourraient être touchés par l’importation.  La Commission peut accorder une prolongation de ce délai si le pays concerné en fait la demande motivée.

Amendement 87

Proposition de règlement

Article 42 — paragraphe 3 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

a mis en place et appliqué un cadre juridique adéquat pour l’importation et la gestion des déchets concernés , ainsi que des mesures adéquates visant à assurer la gestion écologiquement rationnelle des déchets résiduels produits par la valorisation des déchets concernés ;

a)

a mis en place et appliqué un cadre juridique adéquat pour la gestion des déchets nationaux et importés , ainsi que des mesures adéquates visant à assurer la gestion écologiquement rationnelle des déchets importés sur son territoire ainsi que les déchets résiduels produits par la valorisation de ces déchets ;

Amendement 88

Proposition de règlement

Article 42 — paragraphe 3 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

dispose sur son territoire de capacités suffisantes permettant de gérer les déchets concernés de manière écologiquement rationnelle, compte tenu de l’augmentation du volume des déchets importés sur son territoire;

b)

dispose sur son territoire de capacités suffisantes permettant de gérer les déchets concernés de manière écologiquement rationnelle, compte tenu de l’augmentation de leur volume dû à l’importation de déchets sur son territoire;

Amendement 89

Proposition de règlement

Article 42 — paragraphe 3 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

a mis en place une stratégie adéquate visant à lutter contre les effets négatifs éventuels d’une augmentation des importations des déchets concernés sur la collecte et la gestion des déchets produits sur le territoire national;

c)

a mis en place des mesures adéquates, y compris un processus de déclaration distinct selon que les déchets ont été produits sur le territoire national ou importés, pour garantir que l’importation des déchets concernés n’engendre pas d’effets néfastes substantiels sur la collecte et la gestion des déchets produits sur le territoire national;

Amendement 90

Proposition de règlement

Article 42 — paragraphe 3 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

a mis en place et appliqué des mesures de contrôle de la mise en œuvre adéquates afin de lutter contre les éventuels transferts ou traitements illicites des déchets concernés.

d)

a mis en place et appliqué des mesures de contrôle de la mise en œuvre adéquates afin de lutter contre les éventuels transferts illicites ou traitements non écologiques des déchets concernés.

Amendement 91

Proposition de règlement

Article 42 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Aux fins des vérifications visées au paragraphe 3, la Commission consulte, selon le cas, les parties prenantes concernées.

Amendement 92

Proposition de règlement

Article 42 — paragraphe 4 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque, à la suite de la demande visée au paragraphe 2, le pays concerné ne fournit pas d’éléments de preuve suffisants, conformément au paragraphe 3, attestant que les déchets sont gérés de manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 56, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 76 afin de compléter le présent règlement en interdisant l’exportation des déchets concernés vers ce pays.

Lorsque, à la suite de la demande visée au paragraphe 2, le pays concerné ne fournit pas d’éléments de preuve suffisants, conformément au paragraphe 3, attestant que les déchets sont gérés de manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 56, ou que l’importation de déchets n’engendre pas d’effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets nationaux, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 76 afin de compléter le présent règlement en interdisant l’exportation des déchets concernés vers ce pays.

Amendement 93

Proposition de règlement

Article 43 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Une personne physique ou morale qui exporte des déchets à partir de l’Union veille également à ce que l’installation qui assurera la gestion des déchets dans le pays de destination a mis en place des voies d’information internes offrant une protection suffisante aux lanceurs d’alerte.

Amendement 94

Proposition de règlement

Article 43 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   En vue de remplir l’obligation visée au paragraphe 1, une personne physique ou morale désireuse d’exporter des déchets depuis l’Union veille à ce que les installations qui géreront les déchets dans le pays de destination aient fait l’objet d’un audit mené par un tiers indépendant accrédité disposant des qualifications requises.

2.   En vue de remplir l’obligation visée au paragraphe 1, une personne physique ou morale désireuse d’exporter des déchets depuis l’Union veille à ce que les installations qui géreront les déchets dans le pays de destination aient fait l’objet d’un audit mené par un tiers indépendant accrédité disposant des qualifications requises.  Ce tiers est certifié conformément aux normes de l’Union ou aux normes internationalement reconnues, telles que la norme ISO 19011:2018, et l’exportateur obtient la confirmation écrite de cette certification avant d’exporter. Afin de préserver l’indépendance et l’objectivité de l’audit, la personne physique ou morale qui l’a commandité n’intervient en rien dans l’exécution de l’audit.

Amendement 95

Proposition de règlement

Article 43 — paragraphe 4 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une personne physique ou morale qui a l’intention d’exporter des déchets veille à ce que l’installation qui gérera les déchets dans le pays de destination ait fait l’objet d’un audit visé au paragraphe 2 avant d’exporter des déchets vers l’installation concernée et à ce que l’audit soit réalisé à intervalles réguliers, selon une approche fondée sur les risques, avec une fréquence minimale de trois ans après le premier audit.

Une personne physique ou morale qui a l’intention d’exporter des déchets veille à ce que l’installation qui gérera les déchets dans le pays de destination ait fait l’objet d’un audit visé au paragraphe 2 , réalisé deux ans auparavant au maximum, avant d’exporter des déchets vers l’installation concernée.

Amendement 96

Proposition de règlement

Article 43 — paragraphe 4 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Une personne physique ou morale exportant des déchets depuis l’Union exécute également sans tarder un audit ad hoc dans le cas où des informations plausibles laissent à penser qu’une installation n’est plus conforme aux critères figurant à l’annexe X.

Une personne physique ou morale exportant des déchets depuis l’Union exécute également sans tarder un audit ad hoc dans le cas où des éléments de preuve laissent à penser qu’une installation n’est plus conforme aux critères figurant à l’annexe X.

Amendement 97

Proposition de règlement

Article 43 — paragraphe 7 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les personnes physiques ou morales qui exportent des déchets hors de l’Union fournissent à la Commission un rapport d’audit, établi sur la base de l’audit visé au paragraphe 2, avant d’exporter ces déchets.

Amendement 98

Proposition de règlement

Article 43 — paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis.     La Commission établit et actualise un registre central et accessible au public des installations auditées. Le registre contient le nom et la localisation des installations auditées ainsi que la date de l’audit le plus récent. Le registre ne contient pas d’informations commerciales confidentielles ni d’informations concernant la personne qui a commandé l’audit. La divulgation de données à caractère personnel protégées conformément au règlement (UE) 2016/679 (RGPD) est également interdite.

Amendement 99

Proposition de règlement

Article 43 — paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.   Lorsqu’il est reconnu dans un accord international conclu entre l’Union et un pays tiers auquel la décision de l’OCDE s’applique que les installations situées dans ledit pays tiers gèrent les déchets de manière écologiquement rationnelle conformément aux critères figurant à l’annexe X, les personnes physiques ou morales désireuses d’exporter des déchets vers ce pays tiers sont exemptées de l’obligation visée au paragraphe 2.

8.   Lorsqu’il est reconnu dans un accord international conclu entre l’Union et un pays tiers auquel la décision de l’OCDE s’applique que les installations situées dans ledit pays tiers gèrent les déchets de manière écologiquement rationnelle comme le prévoit l’article 56 et conformément aux critères figurant à l’annexe X, les personnes physiques ou morales désireuses d’exporter des déchets vers ce pays tiers sont exemptées de l’obligation visée au paragraphe 2.

 

Une personne physique ou morale qui exporte des déchets à partir de l’Union vers une installation située dans un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord international exécute également sans tarder un audit ad hoc dans le cas où des éléments de preuve laissent à penser qu’une installation n’est plus conforme aux critères figurant à l’annexe X. Dans ce cas, la personne physique ou morale notifie aux autorités compétentes l’envoi de ces éléments de preuve ainsi que son projet de procéder à un audit ad hoc.

Amendement 100

Proposition de règlement

Article 43 — paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis.     La Commission adopte des lignes directrices concernant la mise en œuvre du présent article.

Amendement 101

Proposition de règlement

Article 56 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Aux fins de l’exportation de déchets, les déchets transférés sont réputés être gérés d’une manière écologiquement rationnelle en ce qui concerne l’opération de valorisation ou d’élimination concernée lorsqu’il peut être démontré que les déchets seront gérés conformément à des exigences en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement qui sont , pour l’essentiel, équivalentes à celles qui sont prévues par la législation de l’Union. Lors de l’évaluation de cette équivalence générale , le respect intégral des exigences découlant de la législation de l’Union n’est pas indispensable, mais il convient de démontrer que les exigences appliquées dans le pays de destination garantissent un niveau de protection de la santé humaine et de l’environnement similaire à celui des exigences découlant de la législation de l’Union.

2.   Aux fins de l’exportation de déchets, les déchets transférés sont réputés être gérés d’une manière écologiquement rationnelle en ce qui concerne l’opération de valorisation ou d’élimination concernée lorsqu’il peut être démontré que les déchets , ainsi que tous les résidus produits à la suite de l’opération de valorisation, seront gérés conformément à des exigences en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement qui sont considérées comme équivalentes à celles qui sont prévues par la législation de l’Union , en particulier celles visées à l’annexe IX, partie 1, et en utilisant comme points de référence les orientations internationales précisées dans la partie 2 de cette même annexe et en respectant les conventions internationales sur les droits du travail, visées dans la partie 2a de la même annexe . Lors de l’évaluation de cette équivalence, le respect intégral des exigences découlant de la législation de l’Union n’est pas indispensable, mais il est à démontrer que les exigences appliquées et mises en œuvre dans le pays de destination garantissent un niveau de protection de la santé humaine et de l’environnement similaire à celui des exigences découlant de la législation de l’Union.

Amendement 102

Proposition de règlement

Article 56 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Au plus tard le [insérer la date correspondant à 18 mois après la date de publication du présent règlement], la Commission adopte des lignes directrices précisant l’utilisation des meilleures techniques disponibles pertinentes en ce qui concerne l’évaluation de l’équivalence.

Amendement 103

Proposition de règlement

Article 56 — paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.     Au plus tard le [insérer la date correspondant à deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission publie un rapport sur la fixation d’objectifs contraignants en matière de recyclage, notamment pour les produits fabriqués à partir de plastique, si la législation de l’Union ne l’impose pas déjà. Ce rapport est accompagné le cas échéant d’une proposition législative.

Amendement 104

Proposition de règlement

Article 56 — paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater.     La Commission, au plus tard le… [JO: veuillez insérer la date correspondant à un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], publie un rapport évaluant les incidences sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques dans l’Union du fait de la suppression progressive des exportations de déchets plastiques en dehors de l’Union et des pays de l’AELE. Ce rapport est accompagné le cas échéant de mesures visant à atténuer les incidences négatives recensées sur la capacité de gestion des déchets de l’Union en matière de gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques et à promouvoir l’innovation et les investissements dans ce secteur.

Amendement 105

Proposition de règlement

Article 57 — paragraphe 2 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

dans les installations de collecte, d’entreposage et de tri;

Amendement 106

Proposition de règlement

Article 57 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Les États membres effectuent des inspections afin de prévenir et de repérer les transferts illicites de déchets sur la base d’un mécanisme de ciblage de l’Union fondé sur les risques.

 

Afin de garantir l’harmonisation des inspections, la Commission adopte des actes d’exécution visant à définir les éléments détaillés du mécanisme de ciblage de l’Union fondé sur les risques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2.

Amendement 107

Proposition de règlement

Article 58 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les inspections des transferts comprennent au moins la vérification des documents, la confirmation de l’identité des acteurs concernés par ces transferts et , au besoin, le contrôle physique des déchets.

1.   Les inspections des transferts comprennent au moins la vérification des documents, la confirmation de l’identité des acteurs concernés par ces transferts et le contrôle physique des déchets.

Amendement 108

Proposition de règlement

Article 58 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

quant au rapport d’audit, conformément à l’article 42;

Amendement 109

Proposition de règlement

Article 58 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Afin de vérifier si un transfert de déchets soumis aux exigences générales en matière d’informations visées à l’article 18 est destiné à des opérations de valorisation conformes à l’article 56, les autorités intervenant dans les inspections peuvent exiger que la personne organisant le transfert produise des preuves documentaires pertinentes fournies par l’installation de valorisation intermédiaire ou non intermédiaire et, si nécessaire, approuvées par l’autorité compétente de destination.

5.   Afin de vérifier si un transfert de déchets soumis aux exigences générales en matière d’informations visées à l’article 18 est destiné à des opérations de valorisation conformes à l’article 56, les autorités intervenant dans les inspections exigent que la personne organisant le transfert produise le rapport d’audit requis à l’article 42 ainsi que, le cas échéant, des preuves documentaires pertinentes fournies par l’installation de valorisation intermédiaire ou non intermédiaire et, si nécessaire, approuvées par l’autorité compétente de destination.

Amendement 110

Proposition de règlement

Article 58 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Lorsque les éléments de preuve visés au paragraphe 4 n’ont pas été soumis aux autorités intervenant dans les inspections dans le délai fixé par elles, ou lorsqu’elles considèrent que les éléments de preuve et les informations dont elles disposent sont insuffisants pour parvenir à une conclusion, le transfert concerné est considéré comme un transfert illicite et il est traité conformément aux articles 24 et 25. Les autorités intervenant dans les inspections informent en conséquence, sans tarder, l’autorité compétente du pays où l’inspection concernée a eu lieu.

6.   Lorsque les éléments de preuve visés au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 n’ont pas été soumis aux autorités intervenant dans les inspections dans le délai fixé par elles, ou lorsqu’elles considèrent que les éléments de preuve et les informations dont elles disposent sont insuffisants pour parvenir à une conclusion, le transfert concerné est considéré comme un transfert illicite et il est traité conformément aux articles 24 et 25. Les autorités intervenant dans les inspections informent en conséquence, sans tarder, l’autorité compétente du pays où l’inspection concernée a eu lieu.

Amendement 111

Proposition de règlement

Article 59 — paragraphe 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les plans d’inspection comportent au moins les éléments suivants:

2.    Les plans d’inspection incluent un nombre minimum de contrôles physiques d’installations et de transferts de déchets, conformément à l’évaluation des risques réalisée en vertu de l’article 59, paragraphe 1. Les plans ne contiennent pas de détails relatifs à la programmation des opérations. Les plans d’inspection comportent au moins les éléments suivants:

Amendement 112

Proposition de règlement

Article 59 — paragraphe 2 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

des informations sur les inspections prévues, y compris les contrôles physiques;

c)

des informations sur le nombre et les types d’ inspections prévues, y compris les contrôles physiques;

Amendement 113

Proposition de règlement

Article 59 — paragraphe 2 — point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis)

des informations sur la manière dont les préoccupations ou les irrégularités observées peuvent être signalées à une organisation donnée, comme le prévoit la législation de l’Union sur la dénonciation des dysfonctionnements.

Amendement 114

Proposition de règlement

Article 59 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Les États membres veillent à ce que les résultats des inspections réalisées conformément aux plans visés au présent article, les mesures correctives éventuelles prises par les autorités concernées à la suite des inspections, les noms des opérateurs impliqués dans des transferts illicites et les sanctions infligées soient mis à la disposition du public, y compris sous forme électronique.

Amendement 115

Proposition de règlement

Article 59 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   La Commission examine les plans d’inspection notifiés par les États membres conformément au paragraphe 4 et , le cas échéant, établit des rapports relatifs à la mise en œuvre du présent article sur la base de cet examen. Ces rapports peuvent comprendre, entre autres, des recommandations sur les priorités à prendre en compte lors des inspections et sur la coopération et la coordination en matière de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation entre les autorités compétentes intervenant dans les inspections. Ces rapports peuvent également être présentés, le cas échéant, lors des réunions du groupe chargé de faire respecter la réglementation concernant les transferts de déchets établi en vertu de l’article 63.

5.   La Commission examine les plans d’inspection notifiés par les États membres conformément au paragraphe 4 et établit des rapports relatifs à la mise en œuvre du présent article sur la base de cet examen dans un délai d’un an après la réception des plans d’inspection . Ces rapports tiennent compte des flux, du tonnage et de la valeur des déchets transférés vers les pays tiers afin de déterminer les priorités pertinentes. Ils peuvent comprendre, entre autres, des recommandations sur les priorités à prendre en compte lors des inspections et sur la coopération et la coordination en matière de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation entre les autorités compétentes intervenant dans les inspections. Ces rapports peuvent également être présentés, le cas échéant, lors des réunions du groupe chargé de faire respecter la réglementation concernant les transferts de déchets établi en vertu de l’article 63 et sont mis à la disposition du Parlement européen et du Conseil .

Amendement 116

Proposition de règlement

Article 63 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Le groupe chargé de faire respecter la réglementation concernant les transferts de déchets publie un rapport annuel sur les tendances en matière de transferts illicites et les meilleures pratiques pour y faire face, selon les recommandations des autorités compétentes des États membres.

Amendement 117

Proposition de règlement

Article 63 — paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.     Dans un délai de deux ans à compter de sa création, le groupe chargé de faire respecter la réglementation en matière de déchets propose à la Commission un plan d’action pour lutter contre les transferts illicites de déchets. La proposition de plan d’action est mise à jour au moins tous les quatre ans en fonction des tendances nouvelles ou persistantes en matière de transferts illicites et de mesures d’application.

Amendement 118

Proposition de règlement

Article 63 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Le groupe chargé de faire respecter la réglementation concernant les transferts de déchets se réunit au moins deux fois par an. Outre les membres visés au paragraphe 2, le président peut inviter aux réunions, le cas échéant, des représentants d’autres institutions, organes, organismes, agences ou réseaux pertinents .

4.   Le groupe chargé de faire respecter la réglementation concernant les transferts de déchets se réunit au moins deux fois par an. Outre les membres visés au paragraphe 2, le président peut inviter aux réunions, le cas échéant, des représentants d’autres institutions, organes, organismes, réseaux d’agences et autres acteurs concernés .

Amendement 119

Proposition de règlement

Article 64 — paragraphe 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

des pouvoirs conférés à la Commission ou à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), respectivement, dans d’autres actes juridiques, en particulier dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (65), le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (66) ou le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (67).

b)

des pouvoirs conférés à la Commission, au Parquet européen ou à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), respectivement, dans d’autres actes juridiques, en particulier dans le règlement du Conseil (UE) 2017/1939  (1 bis), le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (65), le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (66) ou le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (67).

 

Amendement 120

Proposition de règlement

Article 69 — paragraphe 4 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le rapport mentionné au premier paragraphe est rédigé pour la première fois le [OP: prière d’insérer la date correspondant à la fin de la cinquième année après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les quatre ans par la suite.

Le rapport mentionné au premier paragraphe est rédigé pour la première fois le [OP: prière d’insérer la date correspondant à la fin de la troisième année après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les trois ans par la suite.

Amendement 121

Proposition de règlement

Article 69 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     La Commission évalue et présente un rapport au Conseil et au Parlement sur la manière dont les obligations financières au titre de la responsabilité élargie des producteurs devraient s’appliquer aux biens usagés ou aux déchets transférés à partir de l’Union.

Amendement 122

Proposition de règlement

Article 69 — paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter.     Sur la base des données du système central, ainsi que sur les données issues des rapports des agences de l’Union concernées, ce rapport présente une analyse des transferts et du traitement de flux de déchets spécifiques, identifiés comme des pratiques illégales à l’égard de la mise en œuvre du présent règlement, y compris le respect par les autorités compétentes des délais fixés dans le règlement et la contribution du secteur à la transition vers une économie circulaire et la neutralité climatique d’ici à 2050, conformément au règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil («loi européenne sur le climat»).

Amendement 123

Proposition de règlement

Article 69 — paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 quater.     Le groupe chargé de faire respecter la réglementation concernant les transferts de déchets, les correspondants et le groupe de coopération en matière de transferts de déchets ainsi que les dialogues et partenariats sectoriels en matière de climat dans le secteur des déchets sont invités à examiner le rapport et à formuler des observations avant sa publication.

Amendement 124

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 quinquies.     Conformément au règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil, la Commission devrait faciliter des dialogues et des partenariats sectoriels en matière de climat dans le secteur économique des déchets.

Amendement 125

Proposition de règlement

Article 72 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission organise périodiquement, à la demande des États membres ou si cela s’impose, une réunion des correspondants. Lors de ces réunions, les correspondants examinent les questions soulevées par la mise en œuvre du présent règlement et peuvent également discuter d’autres sujets pertinents liés à cette mise en œuvre. Une attention particulière peut être accordée aux discussions sur le suivi de l’état du marché de l’Union pour les transferts de déchets, pour permettre l’échange des meilleures pratiques et des informations et pour faciliter la coopération entre les autorités compétentes, dans le but de supprimer les obstacles à l’harmonisation des pratiques de transferts de déchets entre les États membres et à la mise en œuvre de techniques écologiquement rationnelles de gestion des déchets.

 

Les parties prenantes concernées sont invitées aux réunions des correspondants, ou à certaines parties de ces réunions, selon le cas.

Amendement 126

Proposition de règlement

Article 72 — paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les parties prenantes concernées sont invitées aux réunions des correspondants, ou à certaines parties de ces réunions, selon le cas.

Amendement 127

Proposition de règlement

Article 75 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 76 pour modifier l’annexe III, en particulier la partie I, paragraphe 2, point f bis), en ce qui concerne les seuils de contamination.

Amendement 128

Proposition de règlement

Article 75 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Au plus tard le… [insérer la date correspondant à 12 mois après la date de publication du présent règlement], la Commission évalue l’ajout d’entrées sur les mélanges de déchets tels que les chaussures usagées, les vêtements et autres produits textiles, y compris les mélanges de ces déchets, la laine minérale et les matelas, à l’annexe III B. Cette évaluation est accompagnée le cas échéant d’un acte délégué conformément à l’article 76 afin de modifier l’annexe III B.

Amendement 129

Proposition de règlement

Article 80 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le 31 décembre  2035 au plus tard, et en tenant compte, entre autres, des rapports élaborés conformément à l’article 69, la Commission procède au réexamen du présent règlement visé à l’article 59, paragraphe 5, et communique un rapport sur les résultats au Parlement européen et au Conseil, accompagné d’une proposition législative si la Commission l’estime nécessaire.

Le 31 décembre  2030 au plus tard, et en tenant compte, entre autres, des rapports élaborés conformément à l’article 69, la Commission procède au réexamen du présent règlement visé à l’article 59, paragraphe 5, et communique un rapport sur les résultats au Parlement européen et au Conseil, accompagné d’une proposition législative si la Commission l’estime nécessaire.

Amendement 130

Proposition de règlement

Article 80 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Au plus tard le 31 décembre [2038], la Commission réexamine les données et les justifications qui sous-tendent la décision de restreindre l’exportation de déchets plastiques en dehors de l’Union et des pays de l’AELE, en vue d’évaluer la proportionnalité de cette mesure.

Amendement 131

Proposition de règlement

Annexe I A — Case 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

TYPES DE CONDITIONNEMENT (case 7)

TYPES DE CONDITIONNEMENT (case 7)

1.

Fût

1.

Fût

2.

Tonneau en bois

2.

Tonneau en bois

3.

Bidon (jerricane)

3.

Bidon (jerricane)

4.

Caisse

4.

Caisse

5.

Sac

5.

Sac

6.

Emballage composite

6.

Emballage composite

7.

Récipient à pression

7.

Récipient à pression

8.

Récipient pour vrac

8.

Récipient pour vrac

9.

Autre (préciser)

9.

Empaquetage

 

10.

Autre (préciser)

Amendement 132

Proposition de règlement

Annexe I B — Case 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

TYPES DE CONDITIONNEMENT (case 7)

TYPES DE CONDITIONNEMENT (case 7)

1.

Fût

1.

Fût

2.

Tonneau en bois

2.

Tonneau en bois

3.

Bidon (jerricane)

3.

Bidon (jerricane)

4.

Caisse

4.

Caisse

5.

Sac

5.

Sac

6.

Emballage composite

6.

Emballage composite

7.

Récipient à pression

7.

Récipient à pression

8.

Récipient pour vrac

8.

Récipient pour vrac

9.

Autre (préciser)

9.

Empaquetage

 

10.

Autre (préciser)

Amendement 133

Proposition de règlement

Annexe I C — Partie V — point 46 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Case 18: cette case doit être remplie par le représentant habilité de l’installation d’élimination ou de valorisation lors de la réception de l’envoi. Cocher la case correspondant au type d’installation concerné. En ce qui concerne la quantité reçue, se référer aux instructions spécifiques relatives à la case 5 (point 36). Une copie signée du document de mouvement est remise au dernier transporteur. Si la réception du transfert est rejetée pour quelque raison que ce soit, le représentant de l’entreprise d’élimination ou de valorisation doit contacter immédiatement l’autorité compétente dont il relève. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, ou, le cas échéant, à l’article 15, paragraphe 3, du présent règlement ainsi qu’à la décision de l’OCDE, une confirmation de la réception des déchets doit être transmise au notifiant et aux autorités compétentes dans un délai d’un jour (sauf en ce qui concerne les pays de transit membres de l’OCDE ayant informé le secrétariat de l’OCDE qu’ils ne souhaitaient pas recevoir de copie du document de mouvement). L’installation d’élimination ou de valorisation conserve l’original du document.

Case 18: cette case doit être remplie par le représentant habilité de l’installation d’élimination ou de valorisation lors de la réception de l’envoi. Cocher la case correspondant au type d’installation concerné. En ce qui concerne la quantité reçue, se référer aux instructions spécifiques relatives à la case 5 (point 36). Une copie signée du document de mouvement est remise au dernier transporteur. Si la réception du transfert est rejetée pour quelque raison que ce soit, le représentant de l’entreprise d’élimination ou de valorisation doit contacter immédiatement l’autorité compétente dont il relève. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, ou, le cas échéant, à l’article 15, paragraphe 3, du présent règlement ainsi qu’à la décision de l’OCDE, une confirmation de la réception des déchets doit être transmise au notifiant et aux autorités compétentes dans un délai de deux jours ouvrables (sauf en ce qui concerne les pays de transit membres de l’OCDE ayant informé le secrétariat de l’OCDE qu’ils ne souhaitaient pas recevoir de copie du document de mouvement). L’installation d’élimination ou de valorisation conserve l’original du document.

Amendement 134

Proposition de règlement

Annexe III — Partie I — alinéa 2 — point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)

pour les déchets transférés à l’intérieur de l’Union, la mention «presque exempts de contamination et d’autres types de déchets» [dans la rubrique B3011 de la convention de Bâle] doit être comprise comme signifiant que la teneur totale de contamination ne représente pas plus de 6 % de l’envoi.

Amendement 135

Proposition de règlement

Annexe III — Partie I — alinéa 2 — point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)

pour les transferts de déchets au sein de l’Union, la rubrique B3011 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique suivante:

supprimé

[…]

 

 

(Cette modification s’applique à l’ensemble du texte. Les références à la rubrique EU3011 sont remplacées par des références à la rubrique B3011 de la convention de Bâle).

Amendement 136

Proposition de règlement

Annexe III A — point 2 — sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

les mélanges de déchets classés dans les rubriques B1010 et B2020 de la convention de Bâle;

Amendement 137

Proposition de règlement

Annexe III A — point 2 — sous-point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e ter)

les mélanges de déchets classés dans les rubriques B3011, B3040 et B1010 de la convention de Bâle, limités aux déchets provenant des châssis de fenêtres et de portes.

Amendement 138

Proposition de règlement

Annexe IV — partie I — alinéa 1 — sous-alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Déchets dangereux figurant dans la liste des déchets établie conformément à l’article 7 de la directive 2008/98/CE

Amendement 139

Proposition de règlement

Annexe IV — Partie I — alinéa 2 — point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

pour les transferts de déchets au sein de l’Union, la rubrique Y48 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique suivante:

supprimé

[…]

 

 

(Cette modification s’applique à l’ensemble du texte. Les références à la rubrique EU48 sont remplacées par des références à la rubrique Y48 de la convention de Bâle).

Amendement 140

Proposition de règlement

Annexe V — point 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La présente annexe se compose de deux parties. L’article 36 fait également référence à la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE. Aux fins du présent règlement et pour déterminer si un type de déchets est répertorié conformément à l’article 36 du présent règlement, la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ne s’applique que lorsque la partie 1 de la présente annexe n’est pas applicable. Ce n’est que lorsque des déchets ne sont pas répertoriés dans la partie 1 de la présente annexe ou dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE qu’il convient de vérifier s’ils figurent dans la partie 2 de la présente annexe.

La présente annexe se compose de deux parties. L’article 36 fait également référence à la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE. Aux fins du présent règlement et pour déterminer si un type de déchets est répertorié conformément à l’article 36 du présent règlement, la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ne s’applique que lorsque la partie 1 de la présente annexe n’est pas applicable. Si un déchet n’est pas répertorié dans la partie 1 de la présente annexe et ne figure pas en tant que déchet dangereux sur la liste des déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE , à savoir les types de déchets marqués d’un astérisque, il convient de vérifier s’il figure dans la partie 2 de la présente annexe.

Amendement 141

Proposition de règlement

Annexe VIII — Partie 2 — point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

7 bis)

Conventions fondamentales de l’OIT

Signature:

Ratification:

oui □

oui □

non □

non □

Amendement 142

Proposition de règlement

Annexe VIII — Partie 2 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Partie 2 bis (nouvelle)

 

Engagement garantissant que les déchets reçus en provenance de l’Union européenne sont gérés et traités conformément à l’article 56

 

Par la présente, [nom et coordonnées de l’autorité compétente], agissant pour le compte de/du/de la/des [pays] (ci-après le «pays»), déclare que le pays garantit que tous les déchets transférés sur son territoire sont gérés sans mettre en danger la santé humaine et de manière écologiquement rationnelle conformément à l’article 56 du présent règlement.

Amendement 143

Proposition de règlement

Annexe IX — Partie 1 — point 2 — sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.

b)

Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles , y compris les meilleures techniques disponibles adoptées .

Amendement 144

Proposition de règlement

Annexe IX — Partie 2 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis

Conventions internationales sur les droits des travailleurs

 

Les huit conventions fondamentales de l’OIT, telles que définies dans la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail  (1 bis) ;

Amendement 145

Proposition de règlement

Annexe X — point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.

L’audit visé à l’article 43, paragraphe 2, permet de vérifier que l’installation qui gère les déchets dans le pays de destination remplit les conditions suivantes:

1.

L’audit visé à l’article 43, paragraphe 2, permet de vérifier que l’exécution effective de toutes les activités de l’installation qui gère les déchets dans le pays de destination remplit les conditions suivantes (si applicable) :

Amendement 146

Proposition de règlement

Annexe X — point 1 — sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

elle est conçue, construite et exploitée d’une manière sûre et écologiquement rationnelle et, en particulier, elle dispose des procédures, de l’organisation et des infrastructures requises pour traiter les déchets en question, ainsi que d’assurances couvrant les éventuels risques et charges. À cette fin, il convient, au minimum, de vérifier les informations concernant les méthodes de traitement des déchets, y compris la manière dont cette installation traite les déchets résiduels, notamment par la traçabilité en aval;

b)

elle est conçue, construite et exploitée d’une manière sûre et écologiquement rationnelle et, en particulier, elle dispose des procédures, de la technologie de recyclage appropriée, de l’organisation et des infrastructures requises pour traiter les déchets en question, ainsi que d’assurances couvrant les éventuels risques et charges. À cette fin, il convient, au minimum, de vérifier les informations concernant les méthodes de traitement des déchets, y compris la manière dont cette installation traite les déchets résiduels, notamment par la traçabilité en aval;

Amendement 147

Proposition de règlement

Annexe X — point 1 — sous-point c — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

elle met en place des systèmes, des procédures et des techniques de gestion et de surveillance qui ont pour objectif de prévenir, de limiter, de réduire au minimum et, autant que possible dans la pratique, d’éliminer:

c)

elle met en place et exploite des systèmes, des procédures et des techniques de gestion et de surveillance qui ont pour objectif de prévenir, de limiter, de réduire au minimum et, autant que possible dans la pratique, d’éliminer:

Amendement 148

Proposition de règlement

Annexe X — point 1 — sous-point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

elle établit et est en mesure de fournir des registres de ses activités de gestion et de transfert des déchets pour les cinq dernières années;

f)

elle établit et est en mesure de fournir des registres de ses activités de gestion et de transfert des déchets pour les cinq dernières années; si une usine est exploitée pendant moins de cinq ans, elle établit et est en mesure de fournir des registres de ses activités de gestion et de transfert des déchets pour tout le temps de cette période;

Amendement 149

Proposition de règlement

Annexe X — point 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.

Lors de la vérification du respect des critères susmentionnés par une installation, le tiers indépendant procédant à l’audit doit notamment, s’il y a lieu, prendre en compte comme points de référence:

2.

Lors de la vérification de la conformité de toutes les activités pertinentes d’une installation par rapport aux critères susmentionnés , le tiers indépendant procédant à l’audit doit notamment, s’il y a lieu, prendre en compte comme points de référence:

Amendement 150

Proposition de règlement

Annexe X — point 2 — sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

les autres actes législatifs de l’Union visés à l’annexe IX, partie 1.


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0290/2022).

(31)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(31)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(34)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019)0640].

(35)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 11 mars 2020, Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire — Pour une Europe plus propre et plus compétitive, [COM(2020)0098].

(36)  Conclusions du Conseil intitulées «Pour une relance circulaire et écologique» (13852/20 JO CONS 34).

(37)  Résolution du Parlement européen du 10 février 2021 sur le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire [2020/2077(INI)].

(34)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019)0640].

(35)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 11 mars 2020, Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire — Pour une Europe plus propre et plus compétitive, [COM(2020)0098].

(36)  Conclusions du Conseil intitulées «Pour une relance circulaire et écologique» (13852/20 JO CONS 34).

(37)  Résolution du Parlement européen du 10 février 2021 sur le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire [2020/2077(INI)].

(52)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(52)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(53)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(53)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(1 bis)   Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(65)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1)

(66)  Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).

(67)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(1 bis)   Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(65)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1)

(66)  Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).

(67)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(1 bis)   https://www.ilo.org/declaration/lang--fr/index.htm