21.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 485/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Lignes directrices concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales

(2022/C 485/01)

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE I.

DISPOSITIONS COMMUNES 4

CHAPITRE 1

Introduction 4

CHAPITRE 2

Champ d’application et définitions 4

2.1.

Effets de la PAC sur le champ d’application 6

2.2.

Champ d’application 7

2.3.

Règles horizontales et instruments d’aide applicables aux secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 9

2.4.

Définitions 10

CHAPITRE 3

Appréciation de la compatibilité des aides au regard de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité 15

3.1.

Première condition: l’aide facilite le développement d’une activité économique 16

3.1.1.

Activité économique bénéficiant d’une aide 16

3.1.2.

Effet incitatif 17

3.1.3.

Aucune violation des dispositions et des principes généraux applicables du droit de l’Union 19

3.2.

Deuxième condition: l’aide n’altère pas indûment les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun: 20

3.2.1.

Nécessité de l’intervention de l’État 20

3.2.2.

Caractère approprié de l’aide 21

3.2.3.

Proportionnalité de l’aide 22

3.2.4.

Transparence 25

3.2.5.

Éviter des effets négatifs non souhaités sur la concurrence et les échanges 26

3.2.6.

Mise en balance des effets positifs et négatifs de l’aide (critère de mise en balance). 28

PARTIE II.

CATÉGORIES D’AIDES 30

CHAPITRE 1

Aides en faveur des entreprises opérant dans les secteurs de la production primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles 30

1.1.

Mesures similaires à des mesures de développement rural 30

1.1.1.

Aides à l’investissement 30

1.1.1.1.

Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire 30

1.1.1.2.

Aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans l’exploitation agricole 34

1.1.1.3

Aides aux investissements liés à la transformation ou à la commercialisation des produits agricoles 35

1.1.2.

Aides à l’installation des jeunes agriculteurs et à la création d’activités agricoles 36

1.1.3.

Aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur forestier 36

1.1.4.

Aides au titre d’engagements agroenvironnementaux et climatiques 38

1.1.5.

Aides en faveur de la réalisation d’engagements en matière de bien-être animal 40

1.1.6.

Aides liées aux désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires 42

1.1.7.

Aides en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques au site 43

1.1.8.

Aides en faveur de l’agriculture biologique 43

1.1.9.

Aides en faveur de la participation de producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité 45

1.1.10.

Aides pour la fourniture d’une assistance technique dans le secteur agricole 46

1.1.10.1

Aides en faveur de l’échange de connaissances et des actions d’information 46

1.1.10.2

Aides aux services de conseil 47

1.1.10.3

Aides aux services de remplacement dans l’exploitation 49

1.1.11.

Aides à la coopération dans le secteur agricole 49

1.2.

Gestion des risques et des crises 51

1.2.1.

Aides destinées à compenser des dommages en matière de production agricole ou de moyens de production agricole et à prévenir les dommages 51

1.2.1.1.

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par des événements extraordinaires 51

1.2.1.2.

Aides destinées à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle 54

1.2.1.3

Aides visant à compenser les coûts de la prévention, du contrôle et de l’éradication des maladies animales, des organismes nuisibles pour les végétaux et des infestations par des espèces exotiques envahissantes et aides visant à compenser les dommages causés par des maladies animales, des organismes nuisibles pour les végétaux et des espèces exotiques envahissantes 56

1.2.1.4

Aides pour les animaux trouvés morts 58

1.2.1.5

Aides destinées à compenser les dommages causés par des animaux protégés 59

1.2.1.6

Aides en faveur du paiement des primes d’assurance 61

1.2.1.7

Aides aux contributions financières à des fonds de mutualisation 61

1.3.

Autres types d’aides dans le secteur agricole 62

1.3.1.

Aides à la suppression de capacités de production 62

1.3.1.1.

Suppression de capacités pour des motifs de santé animale, végétale ou humaine ou pour des motifs sanitaires, éthiques, environnementaux ou climatiques 62

1.3.1.2.

Suppression de capacités pour d’autres motifs 64

1.3.2.

Aides au transfert d’activités agricoles 64

1.3.3.

Aides au secteur de l’élevage 65

1.3.4.

Aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles 66

1.3.5.

Aides en faveur des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Égée 69

1.3.6.

Aides au remembrement des terres agricoles 70

1.3.7.

Aides à la recherche et au développement dans le secteur agricole 70

CHAPITRE 2

Aides au secteur forestier 71

2.1.

Investissements en faveur du développement des zones forestières et de l’amélioration de la viabilité des forêts 72

2.1.1.

Aides au boisement et à la création de surfaces boisées 72

2.1.2.

Aides en faveur de la mise en place, de la réhabilitation ou de la rénovation de systèmes agroforestiers 74

2.1.3.

Aides à la prévention et à la réparation des dommages causés aux forêts 74

2.1.4.

Aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers 75

2.1.5.

Aides aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers 76

2.1.6.

Aides aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation du secteur forestier 76

2.1.7.

Aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans des forêts 76

2.1.8.

Aides aux contributions financières à des fonds de mutualisation dans le secteur forestier 77

2.2.

Aides liées aux désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires dans les zones forestières 78

2.3.

Aides aux services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation des forêts 78

2.4.

Aides à l’échange de connaissances et aux actions d’information dans le secteur forestier 79

2.5.

Aides aux services de conseil dans le secteur forestier 80

2.6.

Aides à la coopération dans le secteur forestier 80

2.7.

Aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur forestier 82

2.8.

Autres aides au secteur forestier ayant des objectifs écologiques et liés à la fonction protectrice et récréative des forêts 83

2.8.1.

Aides à des actions et des interventions forestières spécifiques, dont l’objectif principal est de contribuer au maintien ou à la restauration de l’écosystème forestier et de la biodiversité ou du paysage traditionnel 83

2.8.2.

Aides destinées à préserver et à améliorer la qualité des sols et à garantir une croissance saine et équilibrée des arbres dans le secteur forestier 83

2.8.3.

Aides en faveur de la restauration et de l’entretien des sentiers naturels, d’éléments et de caractéristiques du paysage, et de l’habitat naturel des animaux dans le secteur forestier 84

2.8.4.

Aides en faveur de l’entretien des routes afin de prévenir les incendies de forêt 84

2.8.5.

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés 84

2.9.

Aides au secteur forestier alignées sur les mesures d’aide au secteur agricole 85

2.9.1.

Aides à la recherche et au développement dans le secteur forestier 85

2.9.2.

Aides au remembrement des terres forestières 87

CHAPITRE 3

Aides en faveur des zones rurales, cofinancées par le Feader ou octroyées en tant que financement national complémentaire en faveur d’interventions cofinancées 87

PARTIE III.

QUESTIONS DE PROCÉDURE 87

1.

Durée des régimes d’aides et évaluation 88

2.

Clause de révision 89

3.

Rapports et suivi 89

4.

Application des lignes directrices 90

5.

Propositions de mesures utiles 90

PARTIE I

DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE 1

Introduction

(1)

L’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «traité») dispose que «[s]auf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions». Bien que le traité énonce le principe selon lequel les aides d’État sont interdites, dans certains cas, ces aides peuvent être compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphes 2 et 3, du traité.

(2)

L’article 107, paragraphe 2, point b), du traité dispose que sont compatibles avec le marché intérieur les aides d’État destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires dans les secteurs agricole et forestier.

(3)

Conformément à l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission peut considérer comme compatibles avec le marché intérieur, les aides d’État destinées à favoriser le développement économique des secteurs agricole et forestier et des zones rurales, pour autant qu’elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(4)

Conformément à l’article 42 du traité, les règles de concurrence, qui incluent celles relatives aux aides d’État, ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil, compte tenu des objectifs de la politique agricole commune énoncés à l’article 39 du traité.

(5)

Dans les présentes lignes directrices, la Commission établit les critères permettant de déterminer les aides qui remplissent les conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 3, du traité et qui peuvent être considérés comme compatibles avec le marché intérieur. En ce qui concerne les aides octroyées en vertu de l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité, les présentes lignes directrices définissent les conditions au titre desquelles une mesure constituant une aide destinée à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires est compatible avec le marché intérieur.

(6)

Les aides d’État destinées à favoriser le développement économique des secteurs agricole et forestier et des zones rurales s’inscrivent dans le cadre plus large de la politique agricole commune (la «PAC»). Dans le cadre de la PAC, l’Union européenne apporte un soutien financier aux secteurs agricole et forestier et aux zones rurales. Étant donné que les effets économiques d’une aide d’État ne changent pas selon qu’elle est (même partiellement) financée par l’Union ou intégralement financée par un État membre, la Commission considère qu’il convient d’assurer la logique et la cohérence entre sa politique en matière de contrôle des aides d’État et le soutien accordé en vertu de la politique agricole commune menée par l’Union. Par conséquent, lorsque la Commission applique et interprète les règles des présentes lignes directrices concernant des régimes d’aides spécifiques et des aides individuelles, elle tient compte des règles de la PAC.

(7)

Les actes de l’Union ci-après présentent un intérêt particulier en ce qui concerne les aides d’État liées à la PAC:

(a)

règlement (UE) 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil (1);

(b)

règlements (UE) no 228/2013 (2) et (UE) no 229/2013 (3) du Parlement européen et du Conseil;

(c)

règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (4);

(d)

règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (5);

(e)

règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (6).

(8)

La PAC repose sur deux piliers [le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)] qui, combinés, assurent un soutien fondamental aux agriculteurs et aux zones rurales dans l’Union en créant les conditions nécessaires au maintien de pratiques d’exploitation durables dans l’ensemble de l’Union.

(9)

Conformément à l’article 39, paragraphe 1, du traité, les objectifs de la PAC consistent à accroître la productivité de l’agriculture, à assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, à stabiliser les marchés, à garantir la sécurité des approvisionnements et à assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. Conformément à l’article 39, paragraphe 2, du traité, dans l’élaboration de la PAC et des méthodes spéciales qu’elle peut impliquer, il convient de tenir compte:

(a)

du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles,

(b)

de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns,

(c)

du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble de l'économie.

(10)

Afin de continuer à améliorer le développement durable de l’agriculture, de l’alimentation et des zones rurales, les objectifs de la PAC après 2020 sont axés sur le renforcement d’un secteur agricole intelligent, compétitif, résilient et diversifié, garantissant la sécurité alimentaire à long terme, sur le soutien et le renforcement de la protection de l’environnement et de l’action pour le climat, sur la contribution à la réalisation des objectifs environnementaux et climatiques de l’Union et sur le renforcement du tissu socio-économique des zones rurales. Ces objectifs généraux sont complétés par l’objectif transversal que constitue la modernisation du secteur en stimulant et en partageant les connaissances, l’innovation et la numérisation dans l’agriculture, le secteur forestier et les zones rurales, et en encourageant leur utilisation. La réalisation des objectifs généraux de la PAC passe par celle des objectifs spécifiques suivants:

a)

soutenir des revenus agricoles viables et la résilience du secteur agricole dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire et la diversité agricole à long terme, ainsi que pour garantir la durabilité économique de la production agricole dans l’Union

b)

renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité des exploitations agricoles, à court et long terme, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la numérisation;

c)

améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur;

d)

contribuer à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ses effets, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en favorisant la séquestration du carbone, ainsi qu’en promouvant l’énergie durable;

e)

favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air, y compris en réduisant la dépendance chimique;

f)

contribuer à stopper et à inverser le processus d’appauvrissement de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages;

g)

attirer et soutenir les jeunes agriculteurs et les autres nouveaux agriculteurs et faciliter le développement durable d’entreprises dans les zones rurales;

h)

promouvoir l’emploi, la croissance, l’égalité entre les femmes et les hommes, y compris la participation des femmes dans l’agriculture, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie circulaire et la sylviculture durable;

i)

améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation de haute qualité sûre et nutritive produite de manière durable et la réduction des déchets alimentaires, ainsi qu’en améliorant le bien-être animal et en luttant contre les résistances aux antimicrobiens.

CHAPITRE 2

Champ d'application et définitions

2.1.   Effets de la PAC sur le champ d’application

(11)

Conformément à l’article 42 du traité, dans les cas où les produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité sont concernés, les règles en matière d’aides d’État établies aux articles 107, 108 et 109 du traité ne s’appliquent que dans la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil, compte tenu des objectifs de la politique agricole commune énoncés à l’article 39 du traité.

(12)

Conformément à l’article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, et de l’article 211, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les règles en matière d’aides d’État s’appliquent à la production et au commerce des produits agricoles. Toutefois, il existe une série de dérogations à ce principe général qui sont prévues, notamment, à l’article 23, du règlement (UE) no 228/2013, à l’article 17 du règlement (UE) no 229/2013, à l’article 145, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, à l’article 211, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 27 du règlement (UE) no 1144/2014.

(13)

En ce qui concerne les aides octroyées au titre du règlement (UE) 2021/2115, son article 145, paragraphe 2, prévoit que les règles en matière d’aides d’État ne s’appliquent pas au soutien apporté par les États membres en application dudit règlement et en conformité avec ses dispositions, ni au financement national complémentaire relevant du champ d’application de l’article 42 du traité.

(14)

Par conséquent, les règles relatives aux aides d’État ne s’appliquent pas au cofinancement du soutien en faveur du développement rural (qu’il s’agisse de la part du Feader ou de la part nationale) ni au financement national complémentaire de ce soutien, si l’intervention considérée est liée à une activité agricole relevant du champ d’application de l’article 42 du traité et s’inscrit dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC.

(15)

Cependant, les règles relatives aux aides d’État s’appliquent pleinement à toutes les interventions cofinancées (tant à la partie financée par le Feader qu’à celle qui bénéficie d’un financement national) et au financement national complémentaire des interventions qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 42 du traité, mais relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2021/2115, soit dans les cas suivants: a) interventions de soutien aux activités dans les zones rurales et b) interventions dans le secteur forestier.

(16)

Les règles en matière d’aides d’État s’appliquent lorsqu’un État membre a l’intention de financer une mesure conçue en grande partie conformément aux conditions d’une intervention donnée en faveur du développement rural («mesure similaire à une mesure de développement rural») exclusivement à partir de fonds nationaux (c’est-à-dire sans cofinancement du Feader), que la mesure relève ou non du champ d’application de l’article 42 du traité.

2.2.   Champ d’application

(17)

La Commission appliquera les présentes lignes directrices aux régimes d’aides et aux aides individuelles.

(18)

La Commission appliquera les présentes lignes directrices aux aides d’État en faveur de la production agricole primaire, de la transformation de produits agricoles en un autre produit agricole et de la commercialisation de produits agricoles.

(19)

Sur la base des considérations énoncées à la section 2.1 de la présente partie, afin de veiller à la cohérence avec la politique de développement rural et de favoriser le respect des règles en matière d’aides d’État, il convient d’inclure également certaines interventions de développement rural ne relevant pas du champ d’application de l’article 42 du traité, qu’elles soient cofinancées par le Feader ou par un financement national complémentaire, ou qu’il s’agisse de mesures similaires à des mesures de développement rural financées exclusivement par des fonds nationaux. C’est pourquoi, outre les dispositions relatives au secteur agricole, les présentes lignes directrices fixent les critères de compatibilité pour les aides d’État au secteur forestier et les aides aux entreprises actives dans les régions rurales, qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 42 du traité.

(20)

Lors de l’analyse de l’aide d’État et de sa compatibilité avec le marché intérieur conformément aux principes généraux en matière d’aides d’État énoncés à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices, la Commission tiendra compte, dans la mesure du possible, des conditions énoncées dans le règlement (UE) 2021/2115 et ses actes délégués et d’exécution.

(21)

Les catégories d’aides suivantes relèvent du champ d’application des présentes lignes directrices:

(a)

les mesures dans le secteur agricole, financées exclusivement par des ressources nationales consistant en:

i)

des mesures similaires à des mesures de développement rural qui n’entrent pas dans le cadre des plans stratégiques relevant de la PAC (partie II, section 1.1); ou en

ii)

des mesures, autres que celles visées au point i), qui n’entrent pas dans le champ d’application du règlement (UE) 2021/2115, telles que certaines mesures de gestion des risques et des crises, les aides au secteur de l’élevage et certaines actions de promotion (partie II, sections 1.2 et 1.3);

(b)

les aides destinées au secteur forestier (partie II, chapitre 2), qui peuvent être:

i)

octroyées dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC ou en tant que financement national complémentaire pour une telle intervention de développement rural; ou

ii)

financées exclusivement par des ressources nationales;

(c)

les aides destinées aux entreprises exerçant des activités dans les zones rurales qui peuvent être octroyées:

i)

sous la forme d’une intervention faisant partie d’un plan stratégique relevant de la PAC, cofinancée par le Feader en application du règlement (UE) 2021/2115 et en conformité avec celui-ci, dans les cas où la mesure d’aide d’État soumise à obligation de notification est identique à l’intervention prévue dans un plan stratégique relevant de la PAC (partie II, chapitre 3); ou

ii)

sous la forme d’un financement national complémentaire lié à une intervention prévue dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC (partie II, chapitre 3).

(22)

Les présentes lignes directrices s’appliquent aux aides aux petites et moyennes entreprises (PME) et, en principe, également aux grandes entreprises. Les grandes entreprises ont toutefois tendance à être moins touchées par les défaillances du marché que les PME. En outre, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, les grandes entreprises sont plus susceptibles de jouer un rôle important sur le marché et, par conséquent, dans des cas spécifiques, les aides accordées aux grandes entreprises peuvent plus particulièrement fausser la concurrence et les échanges sur le marché intérieur. Étant donné que les aides aux grandes entreprises opérant dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales et aux autres grandes entreprises sont susceptibles de causer des distorsions de concurrence similaires, les règles relatives aux aides d’État en faveur des grandes entreprises prévues par les présentes lignes directrices sont harmonisées avec les règles générales applicables aux aides d’État et, en particulier, sont soumises à une appréciation de leur compatibilité avec l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, conformément au chapitre 3 de la présente partie. En ce qui concerne les mesures d’aide en faveur du secteur de l’élevage qui sont visées à la partie II, section 1.3.1., des présentes lignes directrices et qui n’entrent pas dans le champ d’application du règlement (UE) 2021/2115, la Commission maintient sa politique antérieure en ce sens qu’elle estime que les grandes entreprises devraient être en mesure de financer elles-mêmes les coûts de ces mesures. Par conséquent, les aides au secteur de l’élevage devraient rester limitées aux PME.

(23)

Les entreprises en difficulté sont exclues du champ d’application des présentes lignes directrices, sous réserve des exceptions prévues au présent point. La Commission estime que lorsqu’une entreprise est en difficulté financière, étant donné qu’elle est menacée dans son existence même, elle ne saurait être considérée comme un instrument approprié pour promouvoir des objectifs relevant d’autres politiques publiques tant que sa viabilité n’est pas assurée. Par conséquent, lorsque le bénéficiaire de l’aide est une entreprise en difficulté telle que définie au point (33)63, l’aide sera appréciée au regard des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (7). Toutefois, le principe consistant à ne pas octroyer d’aides d’État aux entreprises en difficulté financière ne s’applique pas aux aides compensatoires pour les dommages causés par des calamités naturelles et des événements extraordinaires visés à la partie II, sections 1.2.1.1 et 2.1.3, pour autant que les aides soient compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité. Si les difficultés financières d’une entreprise agricole ou forestière ont été causées par un des événements liés à un risque visés à la partie II, sections 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.5, 2.1.3, 2.8.1 ou 2.8.5, les aides destinées à compenser les dégâts causés par de tels événements liés à un tel risque et à couvrir les coûts de l’éradication des organismes nuisibles pour les végétaux peuvent être octroyées conformément aux présentes lignes directrices et peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité. En outre, pour des raisons de protection de la santé publique et en cas d’urgence liée à ces types d’aides, la situation économique d’une entreprise ne devrait pas être prise en considération en ce qui concerne les aides à la destruction et à l’élimination des animaux trouvés morts visées à la section 1.2.1.4 de la partie II et les aides en faveur des mesures de prévention, de contrôle et d’éradication dans le cas des maladies animales et des organismes nuisibles pour les végétaux visées aux points (370) et (371) de la section 1.2.1.3 et de la partie II. En outre, ce principe ne s’applique pas aux actions d’information visées à la partie II, sections 1.1.10.1 et 2.4, ni aux actions de promotion à caractère générique, énoncées dans la partie II, section 1.3.4.

(24)

Les aides en faveur des produits agricoles au sens de l’annexe 1 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, qui constituent une subvention à l’exportation au sens dudit accord, sont exclues du champ d’application des présentes lignes directrices. De même, les aides en faveur de ces produits, qui constituent un soutien financier à l’exportation fourni par un gouvernement ou tout organisme public relevant du champ d’application de la décision ministérielle de l’OMC sur la concurrence à l’exportation du 19 décembre 2015 (8), sont exclues du champ d’application des présentes lignes directrices si elles ne respectent pas les exigences pertinentes du paragraphe 15 de ladite décision sur le délai de remboursement maximal et l’autofinancement.

(25)

Lors de l’évaluation de l’aide accordée à une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, la Commission tiendra compte du montant de l’aide restant à recouvrer (9). Cette règle ne s’applique pas aux aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires en vertu de l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité, ni aux aides destinées à couvrir les coûts de prévention, de contrôle et d’éradication des maladies animales visées aux points (370) et (371) et de la partie II, section 1.2.1.3.

(26)

Il est rappelé aux États membres qu’ils doivent notifier le système de financement, par exemple par des taxes parafiscales, si celui-ci fait partie intégrante de la mesure d’aide (10).

(27)

La Commission appréciera toutes les mesures d’aide qui ne sont pas couvertes par les présentes lignes directrices ou par toute autre disposition relative aux aides d’État au cas par cas et directement sur la base de l’article 107, paragraphe 2, point b) et de l’article 107, paragraphe 3, du traité, en tenant compte des règles énoncées dans les articles 107, 108 et 109 du traité, de la PAC et, par analogie, des présentes lignes directrices, dans la mesure du possible. Les États membres notifiant des aides d’État non couvertes par les présentes lignes directrices devront démontrer que les aides d’État en question sont compatibles avec l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité conformément au chapitre 3 de la présente partie des présentes lignes directrices. La Commission n’autorisera les mesures de ce type que si la contribution positive au développement du secteur l’emporte largement sur les risques de distorsion de concurrence dans le marché intérieur et l’affectation des échanges entre États membres.

(28)

En ce qui concerne les aides octroyées en Irlande du Nord, lorsqu’une mesure impose le respect des conditions énoncées dans le règlement (UE) 2021/2115, des informations équivalentes doivent être fournies dans la notification à la Commission en application de l’article 108, paragraphe 3, du traité.

2.3.   Règles horizontales et instruments d’aide applicables aux secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales

(29)

En principe, afin de rationaliser les règles applicables aux aides d’État et eu égard aux similitudes qui existent entre les entreprises opérant dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales et d’autres entreprises, les instruments généraux relatifs aux aides d’État fixant les critères de compatibilité des aides sont applicables aux secteurs couverts par les présentes lignes directrices. Il s’agit, en particulier, des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (11), de l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (12), des lignes directrices de 2022 concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie (13), de la communication de la Commission relative aux lignes directrices de l’UE pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (14), des lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (15), de la communication de la Commission sur les critères pour l’analyse de la compatibilité des aides d’État à la formation dans les cas soumis à une notification individuelle (16), de la communication de la Commission sur les critères pour l’analyse de la compatibilité des aides d’État en faveur de l’emploi de travailleurs défavorisés et handicapés dans les cas soumis à notification individuelle (17) et des instruments relatifs aux services d’intérêt économique général (18).

(30)

Les instruments horizontaux mentionnés au point (29) s’appliquent à la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles, sauf si les présentes lignes directrices prévoient des règles spécifiques. Les présentes lignes directrices énoncent des règles spécifiques en ce qui concerne les aides à l’environnement, telles que les aides au titre d’engagements agroenvironnementaux et climatiques et en matière de bien-être animal (partie II, sections 1.1.4 et 1.1.5), des aides en faveur des zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires (partie II, section 1.1.6) et des aides en faveur de l’agriculture biologique (partie II, section 1.1.8). Les aides aux investissements ayant des objectifs environnementaux dans le secteur de la production agricole primaire sont appréciées conformément aux règles générales énoncées à la partie II de la section 1.1.1.1. Les aides relatives à la protection de l’environnement octroyées aux entreprises opérant dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles remplissent les conditions des lignes directrices de 2022 concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie. Les aides aux investissements en matière d’efficacité énergétique, de biocarburants et d’énergie produite à partir de sources renouvelables sont exclues du champ d’application de la partie II, chapitres 2 et 3, étant donné que ce type d’aides devrait être conformes aux lignes directrices de 2022 concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie, sauf si elles sont exemptées de l’obligation de notification. Toutefois les aides aux investissements liées la production agricole primaire relative à la production d’énergie provenant de sources renouvelables ou à la production de biocarburants sur les exploitations peuvent relever du champ d’application des présentes lignes directrices à condition qu’une telle production ne soit pas supérieure à la consommation annuelle moyenne d’énergie ou de carburant de l’exploitation agricole concernée (partie II, section 1.1.1.1).

(31)

Les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (19) ne s’appliquent pas aux aides à la production de produits agricoles primaires en raison des spécificités du secteur. Elles s’appliquent, en revanche, à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles dans les limites prévues par les présentes lignes directrices.

(32)

Tant les règles générales en matière d’aides d’État que les dispositions plus spécifiques des présentes lignes directrices peuvent concerner les entreprises opérant dans le secteur forestier ou dans les zones rurales. Le cas échéant, les aides aux entreprises opérant dans le secteur forestier ou dans les zones rurales peuvent également être considérées comme compatibles et en conformité avec les règles de l’Union en matière d’aides d’État (notamment, les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale, l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation et les lignes directrices de 2022 concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie).

2.4.   Définitions

(33)

Aux fins des présentes lignes directrices:, on entend par:

(1)

«agriculteur actif»: un agriculteur tel que défini par un État membre dans son plan stratégique relevant de la PAC (20) conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115;

(2)

«aide ad hoc»: toute aide qui n'est pas octroyée sur la base d'un régime d'aides;

(3)

«phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle»: de mauvaises conditions météorologiques telles que le gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les pluies abondantes ou persistantes ou une grave sécheresse détruisant, dans le cas de l’agriculture, plus de 30 % de la production moyenne calculée sur la base des trois ou quatre années précédentes ou d’une moyenne triennale basée sur les cinq ou huit années précédentes et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible et, dans le cas du secteur forestier, plus de 20 % du potentiel forestier.

(4)

«conseils»: des conseils complets donnés dans le cadre d'un seul et même contrat;

(5)

«activité agricole»: toute activité telle que définie par un État membre dans son plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115;

(6)

«surface agricole»: toute surface telle que définie par un État membre dans son plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115;

(7)

«exploitation agricole»: une unité composée de terrains, de locaux et d'installations utilisés pour la production agricole primaire;

(8)

«produit agricole»: les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (21);

(9)

«secteur agricole»: l'ensemble des entreprises qui exercent des activités dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles;

(10)

«systèmes agroforestiers»: les systèmes d'utilisation des terres qui associent la foresterie et l’agriculture sur les mêmes terres;

(11)

«aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du traité;

(12)

«intensité de l'aide»: le montant brut de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements;

(13)

«régime d'aides»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides individuelles peuvent être accordées à des entreprises définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition, et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou à plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé;

(14)

«conditions de pleine concurrence», une situation dans laquelle les conditions de la transaction entre les parties contractantes ne sont pas différentes de celles qui seraient exigées entre des entreprises indépendantes et ne contiennent aucun élément de collusion. Toute opération résultant d'une procédure ouverte, transparente et sans conditions est considérée comme respectueuse du principe de pleine concurrence;

(15)

«mesures de biosécurité»: les mesures de gestion et les mesures matérielles destinées à réduire le risque d’introduction, de développement et de propagation des maladies: a) à une population animale, à partir de ou au sein de celle-ci, ou b) à un établissement, à une zone, à un compartiment, à un moyen de transport ou à tout autre site, installation ou local, à partir de ou au sein de celui-ci;

(16)

«livre généalogique»: un livre généalogique tel que défini à l’article 2, point 12, du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil (22);

(17)

«plan stratégique relevant de la PAC»: un plan stratégique tel que visé l’article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2021/2115;

(18)

«travaux capitalisés»: des travaux entrepris par l’agriculteur en personne ou par ses travailleurs sur l’exploitation, qui créent un actif;

(19)

«systèmes de séquestration du carbone»: des régimes d’aides ayant trait aux pratiques de gestion des terres résultant en l’augmentation du stockage du carbone dans la biomasse vivante, les matières organiques mortes et les sols en améliorant le captage du carbone et/ou en réduisant les rejets de carbone dans l’atmosphère;

(20)

«événement catastrophique»: un événement imprévu, biotique ou abiotique, induit par l'activité humaine, perturbant gravement les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants au secteur forestier;

(21)

«pôles d'innovation»: des groupements d'entreprises indépendantes, y compris des jeunes pousses innovantes, entreprises petites, moyennes ou grandes ainsi qu'organes consultatifs ou organismes de recherche destinés à stimuler l'activité économique ou innovante en encourageant les interactions intensives, le partage des équipements et l'échange de connaissances et de savoir-faire, ainsi qu'en contribuant de manière effective au transfert de connaissances, à la mise en réseau et à la diffusion de l'information entre les entreprises qui constituent le pôle;

(22)

«mesures de contrôle et d’éradication»: mesures concernant des maladies animales pour lesquelles une autorité compétente d’un État membre a officiellement reconnu l’apparition d’un foyer, ou concernant des organismes nuisibles pour les végétaux ou des espèces exotiques envahissantes dont une autorité compétente a formellement reconnu la présence;

(23)

«date d’octroi de l’aide»: la date à laquelle le droit légal de recevoir l’aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable;

(24)

«incident environnemental»: un épisode spécifique de pollution, contamination ou dégradation de la qualité de l’environnement qui est lié à un événement donné et d’une portée géographique limitée, qui détruit plus de 30 % de la production annuelle moyenne de l’entreprise opérant dans le secteur agricole au cours des trois années précédentes ou d’une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible étant exclues, et, dans le cas du secteur forestier, plus de 20 % du potentiel forestier. Cette notion ne couvre pas les risques généraux pour l'environnement qui ne sont pas liés à un événement donné, tels que le changement climatique ou la pollution atmosphérique;

(25)

«plan d’évaluation»: un document couvrant un ou plusieurs régimes d’aides et contenant au moins les aspects suivants: les objectifs à évaluer, les questions d’évaluation, les indicateurs de résultat, la méthode envisagée pour réaliser l’évaluation, les exigences en matière de collecte de données, le calendrier proposé de l’évaluation, y compris la date de présentation des rapports d’évaluation intermédiaire et final, la description de l’organe indépendant qui réalisera l’évaluation ou les critères qui seront utilisés pour sa sélection et les modalités permettant de rendre publique l’évaluation;

(26)

«animaux trouvés morts»: les animaux qui ont été tués par euthanasie, avec ou sans diagnostic bien défini ou qui sont morts, y compris les animaux mort-nés et non nés dans une exploitation, dans un local ou durant le transport, mais qui n'ont pas été abattus pour la consommation humaine;

(27)

«arbres à croissance rapide»: une essence forestière à rotation courte, dont le délai minimal avant l’abattage ne peut être inférieur à 8 ans et le délai maximal avant l’abattage ne peut être supérieur à 20 ans;

(28)

«version ultérieure d'un régime fiscal»: un régime sous la forme d'avantages fiscaux constituant une version modifiée d'un régime sous la forme d'avantages fiscaux existant et remplaçant ce dernier;

(29)

«biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale»: les biocarburants produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale au sens de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (23);

(30)

«denrées alimentaires»: les denrées alimentaires qui ne sont pas des produits agricoles et qui sont énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (24);

(31)

«forêt»: une étendue de plus de 0,5 hectare caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à 5 mètres et des frondaisons couvrant plus de 10 % de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à l’exclusion des terres destinées principalement à un usage agricole ou urbain, ou une forêt selon la définition appliquée par un État membre ou une région sur la base de la législation nationale existante ou d’un système d’inventaire et décrite à la Commission dans la notification et, lorsqu’elle porte sur une intervention de développement rural, telle qu’indiquée dans le plan stratégique relevant de la PAC;

(32)

«équivalent-subvention brut»: le montant auquel s'élèverait l'aide si elle avait été fournie au bénéficiaire sous la forme d'une subvention, avant impôts ou autres prélèvements;

(33)

«aides individuelles»: les aides ad hoc et les aides accordées à des bénéficiaires individuels sur la base d’un régime d’aides;

(34)

«actifs incorporels»: les actifs n'ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d'autres types de propriété intellectuelle;

(35)

«espèce exotique envahissante»: une espèce exotique envahissante préoccupante pour l’Union ou une espèce exotique envahissante préoccupante pour un État membre telle que définie à l’article 3, points 3 et 4, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (25);

(36)

«grandes entreprises»: les entreprises ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission (26);

(37)

«marchés locaux »: les marchés suivants:

(a)

les marchés situés dans un rayon de 75 km autour l’exploitation d’origine du produit, rayon dans lequel les activités de transformation et de vente au consommateur final doivent avoir lieu;

(b)

les marchés pour lesquels les États membres fixent une autre définition convaincante, ne dépassant pas un rayon de 100 km;

(38)

«commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un agriculteur à des revendeurs ou des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. Une vente par un producteur primaire au consommateur final est considérée comme une commercialisation de produits agricoles si elle a lieu dans des locaux ou des installations distincts réservés à cette activité;

(39)

«fonds de mutualisation»: un système reconnu par un État membre conformément à son droit national et permettant aux agriculteurs affiliés, aux exploitants de forêts et aux gestionnaires de forêts de s’assurer et de percevoir des indemnités en cas de pertes économiques;

(40)

«investissement non productif»: un investissement qui ne donne pas lieu à un accroissement significatif de la valeur ou de la rentabilité de l’exploitation;

(41)

«opérations qui précèdent la transformation industrielle»: l’abattage, le démembrement, l’effeuillage, le découpage, le stockage, le traitement de protection et le séchage du bois, et toutes les autres opérations de travail préalables au sciage industriel du bois dans une scierie, ainsi que le sciage lorsque la capacité de transformation annuelle maximale est de 20 000 m3 de bois rond entrant destiné à être scié;

(42)

«autre phénomène climatique défavorable»: des conditions climatiques défavorables qui ne constituent pas un phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle;

(43)

«régions ultrapériphériques»: les régions mentionnées à l’article 349, premier alinéa, du traité;

(44)

«organisme nuisible»: toute espèce, toute souche ou tout biotype d’agents végétaux, animaux ou pathogènes préjudiciables aux végétaux et aux produits végétaux;

(45)

«mesures de prévention»: les mesures concernant une maladie animale, des organismes nuisibles pour les végétaux ou des espèces exotiques envahissantes qui ne sont pas encore apparus;

(46)

«production agricole primaire»: la production de produits du sol et de l'élevage, énumérés à l'annexe I du traité, sans exercer d'autre opération modifiant la nature de ces produits;

(47)

«transformation des produits agricoles»: toute opération portant sur un produit agricole et dont le résultat est un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans l'exploitation qui sont nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente;

(48)

«groupement ou organisation de producteurs»: un groupement ou une organisation constitués dans au moins un des objectifs suivants:

(a)

adapter la production et les résultats des producteurs qui sont membres du groupement ou de l'organisation aux exigences du marché;

(b)

assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l'approvisionnement des grossistes;

(c)

établir des règles communes en matière d’information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité;

(d)

exercer d’autres activités qui peuvent être exercées par les groupements ou organisations de producteurs, telles que le développement de compétences en matière d’exploitation et de commercialisation, l’organisation et la facilitation des processus d’innovation, la gestion conjointe des terres des membres, le recours à des pratiques de culture et de techniques de production respectueuses de l’environnement, ainsi que des pratiques et techniques saines en matière de bien-être animal;

(49)

«animal protégé»: tout animal protégé par le droit de l’Union ou par la législation nationale, y compris les espèces animales pour lesquelles la législation nationale prévoit des règles spécifiques visant à préserver la population;

(50)

«avance récupérable»: un prêt en faveur d'un projet versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l'issue du projet;

(51)

«organisme de recherche et de diffusion des connaissances»: une entité (telle qu’une université ou un institut de recherche, une agence de transfert de technologies, un intermédiaire en innovation, une entité collaborative réelle et/ou virtuelle axée sur la recherche), quel que soit son statut légal ou son mode de financement, dont le but premier est d’exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, telles que définies dans l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d’un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances. Lorsqu'une telle entité exerce également des activités économiques, le financement, les coûts et les revenus des activités économiques doivent être comptabilisés séparément. Les entreprises qui peuvent exercer une influence déterminante sur une telle entité, en leur qualité, par exemple, d’actionnaire ou d’associé, ne peuvent pas bénéficier d’un accès privilégié aux résultats qu’elle produit;

(52)

«circuit d’approvisionnement court»: un circuit d’approvisionnement impliquant un nombre limité d’opérateurs économiques, engagés dans la coopération, le développement économique local et des relations géographiques et sociales étroites entre les producteurs, les transformateurs et les consommateurs;

(53)

«infrastructure de petite taille»: une infrastructure dont les coûts admissibles sont plafonnés à 2 000 000 EUR;

(54)

«petit exploitant»: une microentreprise, telle que définie dans la recommandation 2003/361 de la Commission (27), ou une personne physique n’exerçant pas d’activité économique au moment de la demande d’aide;

(55)

«îles mineures de la mer Égée»: les îles mineures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013;

(56)

«PME» ou «micro, petites et moyennes entreprises»: les entreprises remplissant les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission;

(57)

«début des travaux relatifs au projet ou de l’activité»: le début des activités ou le début des travaux de construction liés à l’investissement, selon l'événement qui se produit en premier, ou le premier engagement juridique à commander des équipements ou à recourir à des services, ou tout autre engagement qui rend l'investissement ou l'activité irréversible. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux ou de l'activité; l’acquisition des terres visées au point (153) a) et au point (502) c), lorsque les coûts admissibles pour l’acquisition de terres correspondent à 100 % des coûts d’investissement admissibles, est considérée comme le début des travaux liés à un projet ou à une activité;

(58)

«gestion durable des forêts»: l’entretien et l’exploitation des forêts et des zones forestières d’une manière et à un rythme qui respectent leur biodiversité, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur potentiel afin qu’elles puissent remplir, aujourd’hui et demain, leurs fonctions sur le plan écologique, économique et social au niveau local, national et mondial sans causer de dommages aux autres écosystèmes;

(59)

«immobilisations corporelles»: les actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines et équipements;

(60)

«coût de transaction», un coût supplémentaire lié à l'exécution d'un engagement mais qui n'est pas directement imputable à sa mise en œuvre ou qui n'est pas inclus dans les coûts ou les pertes de revenus compensés directement et qui peut être calculé sur la base de coûts standard;

(61)

«coûts des tests EST (encéphalopathie spongiforme transmissible) et ESB (encéphalopathie spongiforme bovine)»: tous les coûts, y compris ceux liés à l’équipement pour les tests ainsi que pour l’échantillonnage, le transport, l’analyse, le stockage et la destruction des échantillons nécessaires pour les prélèvements et les examens de laboratoire conformément à l’annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (28);

(62)

«arbres pour la formation de taillis à courte rotation»: les essences forestières relevant du code NC 06 02 9041 à définir par les États membres, composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante. Les États membres définissent leur cycle maximal de récolte;

(63)

«entreprise en difficulté»: une entreprise remplissant les critères énoncés dans la section 2.2 des lignes directrices de la Commission concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers;

(64)

«norme de l'Union»: une norme obligatoire définie dans la législation de l'Union et fixant le niveau qu'une entreprise donnée doit atteindre, notamment en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être animal. En conséquence, les normes ou objectifs fixés au niveau de l’Union qui sont contraignants pour les États membres, mais pas pour les entreprises individuelles, ne sont pas considérés comme des normes de l’Union;

(65)

«jeune agriculteur»: un agriculteur tel que défini par un État membre dans son plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115;

(66)

aux fins de la conservation des ressources génétiques dans l'agriculture et la sylviculture, on entend par:

a)

«conservation in situ» : en agriculture, la conservation de matériel génétique dans les écosystèmes et les habitats naturels, ainsi que le maintien et la reconstitution de populations viables, dans leur milieu naturel, pour les espèces ou les races sauvages, ou dans le milieu agricole dans lequel elles ont développé leurs caractères distinctifs pour les races d’animaux d’élevage et les espèces végétales cultivées;

b)

«conservation in situ» : en sylviculture, la conservation de matériel génétique dans les écosystèmes et les habitats naturels et le maintien et la reconstitution de populations viables d’espèces dans leur milieu naturel;

c)

«conservation dans l’exploitation agricole ou forestière»: la conservation et le développement au niveau de l’exploitation agricole ou forestière;

d)

«conservation ex situ» : la conservation du matériel génétique agricole et sylvicole en dehors de son milieu naturel;

e)

«collection ex situ» : la collection de matériel génétique agricole et sylvicole conservé en dehors de son milieu naturel.

2.5.   Aides soumises à l’obligation de notification

(34)

Lorsque les conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 1, du traité sont réunies, les États membres doivent notifier à la Commission les aides dans le secteur agricole et forestier et dans les zones rurales conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité. Les États membres ne peuvent mettre à exécution la mesure projetée avant que la procédure de notification visée à l’article 108, paragraphe 2, du traité ait abouti à une décision finale, à l’exception des mesures qui remplissent les conditions fixées dans le règlement (UE) 2022/2472.

(35)

Les aides individuelles octroyées sur la base d’un régime d’aides restent soumises à l’obligation de notification en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité si elles excèdent les seuils de notification suivants:

(a)

pour les aides individuelles à l'investissement concernant la transformation et la commercialisation de produits agricoles prévues à la partie II, section 1.1.1.3.: les coûts admissibles supérieurs à 25 000 000 EUR ou dont l’équivalent-subvention brut est supérieur à 12 000 000 EUR;

(b)

pour les aides en faveur des campagnes de promotion visées à la partie II, section 1.3.4: des campagnes de promotion dont le budget annuel est supérieur à 5 000 000 EUR.

CHAPITRE 3

Appréciation de la compatibilité des aides au regard de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité

(36)

En vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission peut considérer comme compatibles avec le marché intérieur les aides d’État destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(37)

Par conséquent, afin de déterminer si les aides d’État en faveur de l’agriculture, du secteur forestier et des zones rurales peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur, la Commission déterminera si les mesures d’aide facilitent le développement d’une activité économique donnée (première condition) et si elles altèrent les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun (deuxième condition).

(38)

La présente section précise la méthode d’appréciation de la comptabilité qui sera utilisée par la Commission. Elle établit des conditions générales de compatibilité et, le cas échéant, des conditions spécifiques pour les régimes d’aides et des conditions supplémentaires pour les aides individuelles soumises à l’obligation de notification.

(39)

Aux fins de l’appréciation visée au point (37), la Commission tiendra compte des éléments suivants:

(a)

Première condition: l’aide facilite le développement d’une activité économique:

i)

détermination de l’activité économique concernée (section 3.1.1);

ii)

effet incitatif: l’aide doit modifier le comportement de l’entreprise ou des entreprises concernées de manière à ce qu’elles créent de nouvelles activités qu’elles n’exerceraient pas sans l’aide ou qu’elles exerceraient d’une manière limitée ou différente (section 3.1.2);

iii)

l’aide n’est pas contraire aux dispositions et principes généraux pertinents du droit de l’Union (section 3.1.3).

(b)

Deuxième condition: l’aide n’altère pas indûment les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun:

i)

nécessité d’une intervention de l’État: la mesure d'aide doit apporter une amélioration significative que le marché est incapable d’apporter lui-même, en corrigeant par exemple une défaillance du marché ou en résolvant un problème d’équité ou de cohésion, selon le cas (section 3.2.1);

ii)

caractère approprié de la mesure d'aide: la mesure d’aide proposée doit constituer un instrument d’intervention approprié pour faciliter le développement de l'activité économique (section 3.2.2);

iii)

proportionnalité de l'aide (aide limitée au minimum nécessaire): le montant et l’intensité de l’aide doivent être limités au minimum nécessaire pour susciter des investissements ou des activités supplémentaires de la part de l’entreprise ou des entreprises concernées (section 3.2.3);

iv)

transparence de l’aide: les États membres, la Commission, les opérateurs économiques et le public doivent avoir facilement accès à tous les actes applicables et à toutes les informations utiles sur l’aide octroyée (section 3.2.4);

v)

prévention des effets négatifs non désirés de l’aide sur la concurrence et les échanges (section 3.2.5);

vi)

mise en balance des effets positifs et négatifs de l’aide sur la concurrence et les échanges entre États membres (critère de mise en balance) (section 3.2.6).

(40)

L’équilibre général de certaines catégories de régimes peut également être soumis à une obligation d’évaluation ex post telle que décrite aux points (639) à (645). Dans de tels cas, la Commission peut limiter la durée de ces régimes (normalement à quatre ans ou moins) avec la possibilité de notifier à nouveau leur prorogation ultérieurement.

(41)

Ces critères généraux de compatibilité s’appliquent à l’ensemble des aides couvertes par les présentes lignes directrices, à moins que des dérogations soient prévues aux sections 3.1 et 3.2 de la présente partie, en raison de considérations particulières applicables au secteur agricole.

3.1.   Première condition: l’aide facilite le développement d’une activité économique

3.1.1.   Activité économique bénéficiant d’une aide

(42)

Sur la base des informations fournies par l’État membre, la Commission déterminera quelle activité économique sera soutenue par la mesure notifiée.

(43)

L’État membre doit démontrer que l’aide vise à faciliter le développement de l’activité économique déterminée.

(44)

Les États membres doivent également préciser si, et dans l’affirmative, comment l’aide contribuera à la réalisation des objectifs de la PAC et, dans le cadre de cette stratégie, aux objectifs du règlement (UE) 2021/2115, et décrire plus spécifiquement les bénéfices attendus de l’aide.

(45)

La Commission considère que les aides en faveur des mesures de gestion des risques et des crises octroyées conformément à la partie II, section 1.2, des présentes lignes directrices peuvent faciliter le développement de l’activité économique ou de la région économique déterminée étant donné que sans aide, un tel développement ne pourrait pas avoir lieu dans la même mesure.

Conditions supplémentaires applicables aux aides individuelles soumises à obligation de notification sur la base d’un régime d’aides

(46)

Lors de l’octroi d’une aide à des projets d’investissement soumis à obligation de notification sur une base individuelle au titre d’un régime d’aides, tels que visés au point (35), l’autorité d’octroi doit démontrer que le projet retenu contribuera à la réalisation de l’objectif du régime et donc à la réalisation des objectifs des aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales. À cette fin, les États membres devraient s’appuyer sur les informations fournies par le demandeur de l’aide, qui doivent contenir une description des effets positifs de l’investissement.

3.1.2.   Effet incitatif

(47)

Les aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales ne peuvent être jugées compatibles avec le marché intérieur que si elles ont un effet incitatif. Cet effet existe dès lors que l’aide modifie le comportement d’une entreprise d’une manière telle que cette dernière s’engage dans une activité supplémentaire contribuant au développement du secteur et dans laquelle elle ne se serait pas engagée si elle n’avait pas bénéficié de l’aide ou dans laquelle elle ne se serait engagée que d’une manière restreinte ou différente. L’aide ne doit toutefois pas servir à subventionner les coûts d’une activité que l’entreprise aurait de toute façon supportés ni à compenser le risque commercial normal inhérent à une activité économique.

(48)

Sauf exceptions expressément prévues dans la législation de l’Union ou dans les présentes lignes directrices, les mesures d’aide d’État qui visent simplement à améliorer la situation financière des entreprises, mais ne contribuent en aucune manière au développement du secteur, et notamment celles qui sont octroyées sur la seule base du prix, de la quantité, de l’unité de production ou de l’unité de moyens de production, sont assimilées à des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché intérieur. À noter de surcroît qu’il s’agit là intrinsèquement d’aides susceptibles d’interférer avec les mécanismes qui régissent l’organisation du marché intérieur.

(49)

Les aides octroyées au titre de la partie II, sections 1.2 et 2.8.5, doivent se limiter à aider les entreprises opérant dans les secteurs agricole et forestier en proie à diverses difficultés en dépit des efforts raisonnables qu’elles ont consentis en vue de réduire ces risques au minimum. Les aides d’État ne doivent pas avoir pour effet d’inciter les entreprises à prendre des risques inutiles. Il convient que les entreprises opérant dans les secteurs agricole et forestier supportent elles-mêmes les conséquences de choix imprudents en ce qui concerne les méthodes de production ou les produits.

(50)

Pour les raisons expliquées au point (47), la Commission considère que l’aide est dépourvue d’effet incitatif pour son bénéficiaire lorsque ce dernier a adressé sa demande d’aide aux autorités nationales après le début des travaux liés au projet ou de l’activité concernés.

(51)

La demande d’aide doit au moins contenir le nom du demandeur et la taille de l’entreprise concernée, une description du projet ou de l’activité mentionnant notamment le site et les dates de début et de fin de sa réalisation, le montant de l’aide nécessaire pour le réaliser et une liste des coûts admissibles.

(52)

En outre, dans leur demande, les grandes entreprises doivent décrire la situation en l’absence d’aide, la situation qui est prise en considération à titre de scénario contrefactuel ou d’autre projet ou activité, et présenter des documents attestant le scénario contrefactuel décrit dans la demande. Cette exigence ne s’applique pas aux municipalités, qui sont des collectivités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 000 000 EUR et moins de 5 000 habitants.

(53)

Lorsqu’elle reçoit une demande, l’autorité d’octroi doit vérifier la crédibilité du scénario contrefactuel et confirmer que l’aide a l’effet incitatif requis. Un scénario contrefactuel est crédible lorsqu’il est authentique et qu’il intègre les variables de décision observées au moment où le bénéficiaire prend sa décision concernant le projet ou l’activité concernés.

(54)

Une aide sous la forme d’avantages fiscaux est réputée avoir un effet incitatif si le régime d’aide établit un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’État membre et si elle a été adoptée et est en vigueur avant la mise en œuvre du projet ou de l’activité bénéficiant de l’aide. La dernière exigence ne s’applique pas aux versions ultérieures des régimes pour autant que l’activité ait déjà bénéficié du précédent régime sous la forme d’avantages fiscaux.

(55)

Par dérogation aux points (50) à (54), les catégories d’aides suivantes ne doivent pas avoir d’effet incitatif ou sont réputées avoir un tel effet:

(a)

les régimes d’aides en faveur du remembrement conformes à la section 1.3.6 et à la section 2.9.2, ainsi que les régimes d’aides ayant des objectifs écologiques et liés à la fonction protectrice et récréative des forêts conformes à la partie II, section 2.8, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

i)

le régime d'aides instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d'un pouvoir discrétionnaire de la part de l'État membre;

ii)

le régime d’aides a été adopté et est entré en vigueur avant que le bénéficiaire n’ait supporté les coûts admissibles au titre de la partie II, sections 1.3.6, 2.8 et 2.9.2;

iii)

le régime d’aide ne couvre que les PME;

(b)

les aides en faveur des zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires conformément à la partie II, section 1.1.6;

(c)

les aides en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques conformément à la partie II, section 1.1.7;

(d)

les aides en faveur d’actions d’information dans le secteur agricole conformément à la partie II, section 1.1.10.1, qui consistent à mettre ces informations à la disposition d’un nombre indéterminé de bénéficiaires;

(e)

les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires conformément à la partie II, section 1.2.1.1;

(f)

les aides destinées à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle conformément à la partie II, section 1.2.1.2;

(g)

les aides visant à compenser les coûts de la prévention, du contrôle et de l’éradication des maladies animales et des organismes nuisibles pour les végétaux et les pertes causées par ces maladies animales et ces organismes nuisibles pour les végétaux conformément à la partie II, section 1.2.1.3;

(h)

les aides destinées à couvrir les coûts liés à l’enlèvement et à la destruction des animaux trouvés morts conformément à la partie II, section 1.2.1.4;

(i)

les aides destinées à compenser les dommages causés par des animaux protégés conformément à la partie II, section 1.2.1.5;

(j)

les aides destinées à remédier aux dommages causés dans les forêts par des animaux régis par la loi conformément à la partie II, section 2.8.5;

(k)

les aides en faveur d’actions d’information dans le secteur forestier conformément à la partie II, section 2.4, qui consistent à mettre ces informations à la disposition d’un nombre indéterminé de bénéficiaires;

(l)

les aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel sur l’exploitation agricole conformément aux dispositions de la partie II, section 1.1.1.2, des lignes directrices, à l’exception des aides individuelles d’un montant supérieur à 500 000 EUR par entreprise et par projet d’investissement;

(m)

les aides en faveur d’actions de promotion conformément au point (468) b), c) et d);

(n)

les aides destinées à compenser les coûts de transport supplémentaires conformément aux points (480) et (481);

(o)

les aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier conformément aux dispositions de la partie II, sections 1.3.7 et 2.9.1;

(p)

les aides à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux végétaux, des maladies animales, des événements catastrophiques et des événements liés au changement climatique conformément à la partie II, section 2.1.3;

(q)

les aides pour les frais de traitement et de prévention de la propagation des organismes nuisibles et des maladies des arbres ainsi que les aides destinées à remédier aux dommages causés par les organismes nuisibles et les maladies des arbres conformément à la partie II, section 2.8.1;

Conditions supplémentaires applicables aux aides aux investissements soumises à une obligation de notification individuelle

(56)

Outre les exigences énoncées dans la présente section applicables aux aides individuelles aux investissements soumises à une obligation de notification, l’État membre doit démontrer clairement que l’aide a un effet réel sur le choix de l’investissement. Pour permettre une appréciation complète, l’État membre doit fournir non seulement des renseignements sur le projet bénéficiant de l’aide, mais également une description complète du scénario contrefactuel dans lequel aucune autorité publique n’accorderait une aide au bénéficiaire.

(57)

Les États membres sont invités à se fonder sur des documents authentiques et officiels du conseil d’administration, des évaluations de risques, notamment liés à un site donné, des états financiers, des plans d’entreprise internes, des avis d’expert et d’autres études relatives aux projets d’investissement examinés. Ces documents doivent être contemporains du processus de décision concernant l’investissement ou le site retenu. Des documents où figurent des prévisions de la demande et des coûts, des prévisions financières, des documents soumis à un comité d’investissement et développant divers scénarios d’investissement, ou encore des documents fournis aux institutions financières pourraient aider les États membres à démontrer l’effet incitatif.

(58)

Dans ce contexte, le niveau de rentabilité peut être évalué à l’aide de méthodes qui sont pratique courante dans le secteur concerné et qui peuvent inclure des méthodes permettant d’évaluer la valeur actualisée nette (VAN) (29) du projet, le taux de rendement interne (TRI) (30) ou le rendement moyen du capital investi (RMCI). La rentabilité du projet doit être comparée avec les taux de rendement normaux appliqués par le bénéficiaire dans d’autres projets d’investissement de nature similaire. Lorsque ces taux ne sont pas disponibles, la rentabilité du projet doit être comparée avec le coût du capital de l’entreprise dans son ensemble ou avec les taux de rendement généralement observés dans le secteur concerné.

(59)

Lorsqu’aucun scénario contrefactuel spécifique n’est connu, l’effet incitatif peut être présumé en cas de déficit de financement. C’est-à-dire lorsque les coûts d’investissement excèdent la VAN des marges d’exploitation escomptées de l’investissement sur la base d’un plan d’entreprise ex ante.

(60)

Si elle ne modifie pas le comportement du bénéficiaire en stimulant des investissements supplémentaires, l’aide n’a pas d’effet positif sur le développement du secteur concerné. En conséquence, l’aide ne sera pas considérée comme compatible avec le marché intérieur s’il apparaît que les mêmes investissements seraient quand même consentis en l’absence d’aide.

3.1.3.   Aucune violation des dispositions et des principes généraux applicables du droit de l’Union

(61)

Si une mesure d’aide d’État, les modalités dont elle est assortie, notamment son mode de financement lorsque le mode de financement fait partie intégrante de la mesure d’aide d’État, ou l’activité qu’elle finance entraînent une violation du droit de l’Union applicable, l’aide ne saurait être déclarée compatible avec le marché intérieur (31).

(62)

En raison de la spécificité du secteur agricole (32), bien que les règles applicables aux aides d’État soient généralement applicables à ce secteur, leur application reste toutefois soumise aux dispositions établies par les règlements du premier pilier de la PAC. En d’autres termes, le recours des États membres aux mesures d’aide d’État ne peut l’emporter sur les dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 (33). En conséquence, la Commission ne peut autoriser une aide qui est incompatible avec les dispositions régissant une organisation commune de marché ou qui contrarierait le bon fonctionnement de l’organisation de marché considérée.

(63)

En outre, des aides d’État ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur lorsque leur octroi est subordonné à l’obligation pour l’entreprise bénéficiaire d’utiliser des produits ou des services nationaux, ainsi que pour les aides limitant la possibilité pour l’entreprise bénéficiaire d’exploiter les résultats de la recherche, du développement et de l’innovation dans d’autres États membres.

(64)

La Commission n’autorisera pas les aides en faveur des activités liées aux exportations vers des pays tiers ou des États membres qui seraient directement liées aux quantités exportées, les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés ou les aides destinées à mettre en place et exploiter un réseau de distribution ou à couvrir toute autre dépense liée aux activités d’exportation. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales ou le coût d’études ou de services de conseil nécessaires au lancement d’un nouveau produit ou d’un produit existant sur un nouveau marché ne constituent normalement pas des aides à l’exportation.

3.2.   Deuxième condition: l’aide n’altère pas indûment les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun:

(65)

L’article 107, paragraphe 3, point c), du traité dispose que les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur, mais uniquement «quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun».

(66)

La présente section décrit la méthode d’exercice du pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission pour procéder à l’appréciation au regard de la deuxième condition de l’appréciation de la compatibilité visée au point (39) b).

(67)

Toute mesure d’aide génère par nature des distorsions de concurrence et affecte les échanges entre États membres. Toutefois, afin d’établir si les effets de distorsion de l’aide sont limités au minimum nécessaire, la Commission vérifiera si l’aide est nécessaire, appropriée, proportionnée et transparente.

(68)

La Commission appréciera ensuite l’effet de distorsion de l’aide en question sur la concurrence et les conditions des échanges. La Commission mettra ensuite en balance les effets positifs et négatifs de l’aide sur la concurrence et les échanges. Si les effets positifs l’emportent sur les effets négatifs, la Commission déclarera l’aide compatible avec le marché intérieur.

(69)

La conformité de l’aide avec les conditions fixées aux sections 3.2.1 à 3.2.5 du présent chapitre doit être examinée dans le contexte spécifique de la PAC.

3.2.1.   Nécessité de l’intervention de l’État

(70)

Afin d’apprécier la nécessité d’une aide d’État pour atteindre le résultat escompté, il est nécessaire, en premier lieu, de diagnostiquer le problème. Une aide d’État doit cibler les situations dans lesquelles elle peut apporter une amélioration significative que le marché est incapable d’apporter lui-même, en corrigeant, par exemple, une défaillance du marché en ce qui concerne l’activité ou l’investissement bénéficiant de l’aide en question. Les aides d’État peuvent en effet, dans certaines conditions, corriger les défaillances du marché, ce qui permet de contribuer à son fonctionnement efficient et de renforcer la compétitivité.

(71)

Aux fins des présentes lignes directrices, la Commission considère que le marché n’atteint pas les objectifs escomptés sans intervention de l’État en ce qui concerne les mesures d’aide remplissant les conditions spécifiques énoncées à la partie I. En conséquence, ces aides devraient être considérées comme nécessaires.

3.2.2.   Caractère approprié de l’aide

(72)

La mesure d’aide proposée doit constituer un instrument d’intervention approprié pour atteindre l’objectif stratégique visé. Il importe de ne pas perdre de vue que d’autres moyens d’action, comme un règlement, des instruments fondés sur le marché, le développement des infrastructures et l’amélioration de l’environnement des entreprises, peuvent se révéler plus indiqués pour atteindre ces objectifs. À cet effet, l’État membre doit démontrer que l’aide et sa conception sont appropriées pour atteindre l’objectif de la mesure visée par l’aide.

Adéquation entre différents instruments d'action

(73)

La Commission considère que les aides octroyées dans les secteurs agricole et forestier qui remplissent les conditions spécifiques prévues dans les sections concernées de la partie II sont un instrument d’intervention approprié.

(74)

Lorsqu’un État membre décide de mettre en place une mesure d’aide similaire à une mesure de développement rural financée uniquement par des ressources nationales, lorsque dans le même temps, la même intervention est prévue dans le plan stratégique relevant de la PAC concerné, l’État membre devrait démontrer les avantages d’un tel instrument d’aide national par rapport à l’intervention au titre du plan stratégique relevant de la PAC en question.

Caractère approprié des différents instruments d’aide

(75)

Une aide peut être octroyée sous diverses formes. Les États membres devraient toutefois veiller à ce que l’aide soit octroyée sous une forme susceptible de générer le moins de distorsions des échanges et de la concurrence.

(76)

Lorsqu’une forme spécifique est prévue pour une mesure d’aide décrite dans la partie II, cette forme est considérée comme un instrument approprié aux fins des présentes lignes directrices.

(77)

Lorsque l’aide est octroyée au bénéficiaire final sous la forme d’un service subventionné, c’est-à-dire indirectement, en nature, et versée au prestataire du service ou de l’activité en question, l’appréciation de la compatibilité au regard de l’article 107, paragraphe 3), point c), du traité telle que définie dans la présente partie, de même que les conditions spécifiques énoncées dans les présentes lignes directrices, s’appliquent au bénéficiaire final.

(78)

La Commission considère que les aides octroyées sous la forme prévue dans les différentes interventions en faveur du développement rural, cofinancées par le Feader ou en tant que financement supplémentaire pour de telles interventions de développement rural cofinancées, constituent un instrument d’aide approprié.

(79)

En ce qui concerne les aides à l’investissement qui ne figurent pas dans un plan stratégique relevant de la PAC ou en tant que financements supplémentaires pour ce type d’intervention de développement rural, lorsque l’aide est octroyée sous des formes qui fournissent un avantage pécuniaire direct (par exemple des subventions directes, des exonérations ou des réductions de taxes, des cotisations de sécurité sociale ou autres prélèvements obligatoires, etc.), l’État membre doit démontrer pourquoi d’autres formes d’aides potentiellement moins génératrices de distorsions, telles que les avances récupérables ou des formes d’aides basées sur des instruments de dette ou de fonds propres (prêts à taux d’intérêt réduit ou bonifications d’intérêt, garanties publiques ou autres apports de capitaux à des conditions favorables, par exemple) ne sont pas adéquates.

(80)

En ce qui concerne les mesures forestières visées à la partie II, section 2.8, les États membres doivent démontrer que les objectifs écologiques et liés à la fonction protectrice et récréative des forêts qu’ils poursuivent ne peuvent être atteints grâce aux mesures forestières similaires aux mesures de développement rural visées à la partie II, chapitres 2.1 à 2.7.

(81)

Dans le cas de plusieurs catégories d’aides telles que les aides destinées à couvrir les coûts des études de marché, de la conception et de la recherche esthétique des produits et de l’élaboration de demandes de reconnaissance des systèmes de qualité, les aides au transfert de connaissances et aux actions d’information, les aides en faveur des services de conseil, les aides en faveur des services de remplacement, les aides en faveur d’actions de promotion, les aides destinées à compenser les coûts de la prévention et de l’éradication des maladies animales, des organismes nuisibles pour les végétaux et des espèces exotiques envahissantes, ainsi que les aides au secteur de l’élevage, l’aide doit être octroyée au bénéficiaire final, au moyen de services subventionnés. En pareils cas, l’aide est versée au prestataire du service ou de l’activité en question.

(82)

L’appréciation de la compatibilité d’une mesure d’aide avec le marché intérieur est effectuée sans préjudice des règles applicables en matière de marchés publics et des principes de transparence, d’ouverture et de non-discrimination au cours du processus de sélection d’un prestataire de service.

3.2.3.   Proportionnalité de l’aide

(83)

L’aide est considérée comme proportionnée si son montant par bénéficiaire se limite au minimum nécessaire pour mener l’activité bénéficiant de l’aide.

Intensités maximales de l’aide et montants maximums de l’aide

(84)

En principe, pour que l’aide soit proportionnée, la Commission estime que le montant de l’aide ne devrait pas être supérieur aux coûts admissibles. Cette disposition s’applique sans préjudice des règles relatives aux mesures d’incitation environnementales ou d’autres mesures d’incitation publiques explicitement prévues à la partie II, sections 1.2.2, 2.1.4 et 2.3.

(85)

Afin de garantir la prévisibilité ainsi que des conditions identiques pour tous, la Commission applique des intensités d’aide maximales. Lorsque l’intensité maximale de l’aide ne peut être fixée, par exemple, dans le cas des aides au démarrage en faveur des jeunes agriculteurs et du développement de petites exploitations, il y a lieu de déterminer les montants maximaux de l’aide en termes nominaux pour garantir la proportionnalité de l’aide.

(86)

Si les coûts admissibles sont calculés correctement et si les intensités d’aide maximales ou les montants d’aide maximaux fixés dans la partie II sont respectés, le critère de proportionnalité est considéré comme respecté.

(87)

L’intensité maximale de l’aide et le montant de l’aide par projet doivent être calculés par l’autorité d’octroi au moment où elle accorde l’aide. Les coûts admissibles doivent être étayés par des pièces justificatives claires, spécifiques et contemporaines des faits. Aux fins du calcul de l’intensité de l’aide et des coûts admissibles, tous les chiffres utilisés doivent être avant impôts ou autres prélèvements.

(88)

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est pas admissible au bénéfice d’une aide, sauf si elle n’est pas récupérable dans le cadre de la législation nationale en matière de TVA.

(89)

Lorsqu’une aide est accordée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.

(90)

Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de l’octroi de l’aide. Les coûts admissibles sont actualisés à leur valeur au moment de l’octroi de l’aide. Le taux d’intérêt à appliquer à l’actualisation est le taux d’actualisation applicable à la date de l’octroi de l’aide.

(91)

Les aides payables dans le futur, notamment celles payables en plusieurs tranches, sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi.

(92)

Lorsque l’aide est accordée sous forme d’avantages fiscaux, les tranches d’aides sont actualisées sur la base des taux de référence applicables aux différents moments où l’avantage fiscal prend effet.

(93)

Les États membres peuvent fixer le montant d’aide pour les mesures ou les types d’opérations mentionnés à la partie II, sections 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.2 et 2.3 sur la base d’hypothèses standard concernant les coûts supplémentaires et les pertes de revenu. Les États membres devraient veiller à ce que les calculs et l’aide correspondante:

a)

ne contiennent que des éléments vérifiables;

b)

soient fondés sur des chiffres établis au moyen d’une expertise appropriée;

c)

soient assortis d’une indication claire relative à l’origine des chiffres utilisés;

d)

soient différenciés, le cas échéant, de manière à prendre en compte les conditions spécifiques des sites, au niveau local ou régional, et l’affectation effective des sols; et

e)

ne contiennent pas d’éléments liés aux coûts d’investissement.

(94)

Sans préjudice du point (93), l’aide peut être octroyée, à l’exception des aides couvertes par la partie II, sections 1.2 et 2.8.5, selon les options de coûts simplifiés:

(a)

coûts unitaires;

(b)

montants forfaitaires;

(c)

financement à taux forfaitaire.

(95)

Le montant d’aide visé au point (94) ci-dessus doit être établi d’une des manières suivantes:

(a)

selon une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur un ou plusieurs des éléments suivants:

i)

des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert;

ii)

les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels;

iii)

l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires individuels;

(b)

conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables aux politiques de l’Union pour un type d’opération similaire;

(96)

En ce qui concerne les mesures cofinancées, les montants des coûts admissibles peuvent être calculés conformément aux options de coûts simplifiées prévues par le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (34) et le règlement (UE) 2021/2115.

(97)

Lors de l’appréciation de la compatibilité de l’aide, la Commission examinera toute assurance contractée ou qui pourrait avoir été contractée par le bénéficiaire de l’aide. En ce qui concerne les aides destinées à compenser les pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, afin d’éviter le risque de distorsion de la concurrence, il importe que les aides correspondant à l’intensité maximale de l’aide ne soient accordées qu’aux entreprises qui ne peuvent pas être couvertes pour ces pertes par une assurance. C’est pourquoi, afin d’améliorer davantage la gestion des risques, il y a lieu d’encourager les bénéficiaires à souscrire des assurances dans toute la mesure du possible.

Conditions supplémentaires applicables aux aides à l'investissement soumises à une obligation de notification individuelle et aux aides à l'investissement aux grandes entreprises dans le cadre de régimes notifiés

(98)

En règle générale, une aide à l’investissement soumise à une obligation de notification individuelle sera considérée comme limitée au minimum si le montant d’aide correspond aux surcoûts nets de la mise en œuvre de l’investissement dans la zone considérée, par rapport au scénario contrefactuel en l’absence d’aide (35), dans les limites du plafond que constituent les intensités d’aide maximales. De la même manière, en ce qui concerne les aides à l’investissement octroyées aux grandes entreprises dans le cadre de régimes notifiés, les États membres doivent veiller à ce que leur montant soit limité au minimum nécessaire sur la base d’une «approche fondée sur les surcoûts nets», dans les limites du plafond que constituent les intensités d’aide maximales.

(99)

Le montant de l’aide ne devrait pas dépasser le minimum nécessaire pour rendre le projet suffisamment rentable. Par exemple, il ne devrait pas entraîner un accroissement de son TRI au-delà des taux de rendement normaux appliqués par l’entreprise concernée dans d’autres projets d’investissement de même nature, ou, si ces taux ne sont pas disponibles, un accroissement de son taux de rentabilité interne au-delà du coût du capital de l’entreprise dans son ensemble ou au-delà des taux de rendement généralement observés dans le secteur concerné.

(100)

En ce qui concerne les aides à l’investissement accordées à de grandes entreprises dans le cadre de régimes notifiés, l’État membre doit veiller à ce que le montant d’aide corresponde aux surcoûts nets liés à la mise en œuvre de l’investissement dans la zone considérée, par rapport au scénario contrefactuel en l’absence d’aide. La méthode présentée au point (99) doit être utilisée en appliquant le plafond que constituent les intensités d’aide maximales.

(101)

En ce qui concerne les aides à l’investissement soumises à une obligation de notification individuelle, la Commission vérifiera si le montant d’aide excède le minimum nécessaire pour rendre le projet suffisamment rentable, à l’aide de la méthode indiquée au point (99). Les calculs utilisés pour analyser l’effet incitatif peuvent également servir à déterminer si l’aide est proportionnée. L’État membre doit démontrer la proportionnalité sur la base des documents tels que visés au point (57).

(102)

Les points (98) à (101) ne s’appliquent pas aux municipalités, qui sont des collectivités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 000 000 EUR et moins de 5 000 habitants.

Cumul des aides

(103)

Des aides peuvent être accordées simultanément au titre de plusieurs régimes d’aides ou être cumulées avec des aides ad hoc à condition que le montant total des aides d’État accordées en faveur d’une activité ou d’un projet n’excède pas les plafonds d’aide prévus dans les présentes lignes directrices.

(104)

Les aides assorties de coûts admissibles identifiables peuvent être cumulées avec d’autres aides d’État, pour autant que ces aides portent sur des coûts admissibles identifiables différents. Les aides assorties de coûts admissibles identifiables ne peuvent être cumulées avec une autre aide d’État portant sur les mêmes coûts admissibles et engendrant un chevauchement partiel ou total que si un tel cumul n’entraîne pas un dépassement de l’intensité maximale de l’aide ou du montant maximal de l’aide applicable à cette aide au titre des présentes lignes directrices.

(105)

Les aides non assorties de coûts admissibles identifiables relevant de la partie I, section 1.1.2, peuvent être cumulées avec n’importe quelle autre mesure d’aide d’État assortie de coûts admissibles identifiables. Les aides aux coûts admissibles non identifiables peuvent être cumulées avec d’autres aides d’État aux coûts admissibles non identifiables, à concurrence du seuil de financement total le plus élevé applicable fixé pour les circonstances propres à chaque cas par les présentes lignes directrices ou par d’autres lignes directrices relatives aux aides d’État, par un règlement d’exemption par catégorie ou par une décision adoptée par la Commission.

(106)

Les aides d’État en faveur du secteur agricole ne devraient pas être cumulées avec les paiements visés aux articles 145 et 146 du règlement (UE) 2021/2115 en ce qui concerne les mêmes coûts admissibles si un tel cumul devait aboutir à une intensité d’aide ou un montant d’aide dépassant ceux prévus dans les présentes lignes directrices.

(107)

Les aides d’État octroyées au titre des sections 1.1.4, 1.1.5 et 1.1.8 de la partie II ne doivent pas être cumulées avec les paiements visés à l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 pour les mêmes coûts admissibles si ce cumul aboutit à une intensité d’aide ou à un montant d’aide dépassant ceux fixés dans les présentes lignes directrices.

(108)

Lorsqu’un financement de l’Union géré au niveau central par les institutions, les agences, des entreprises communes ou d’autres organes de l’Union, et qui n’est contrôlé ni directement ni indirectement par l’État membre est combiné avec une aide d’État, seule cette dernière sera prise en compte pour déterminer si les seuils de notification, les intensités d’aide maximales et les plafonds sont respectés, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts admissibles n’excède pas le ou les taux de financement les plus favorables prévus par la réglementation de l’Union.

(109)

Les aides autorisées par les présentes lignes directrices ne devraient pas être cumulées avec des aides de minimis pour les mêmes coûts admissibles si ce cumul devait aboutir à une intensité d’aide ou un montant d’aide dépassant ceux fixés par les présentes lignes directrices.

(110)

Les aides aux investissements destinées à la réhabilitation du potentiel de production agricole et visées au point (152)d) ne devraient pas être cumulées avec des aides octroyées au titre d’indemnisation des dommages matériels visées aux sections 1.2.1.1, 1.2.1.2 et 1.2.1.3 de la partie II.

(111)

Les aides au démarrage en faveur des groupements et des organisations de producteurs dans le secteur agricole visées à la partie II, section 1.1.3, ne devraient pas être cumulées avec le soutien correspondant accordé aux groupements et organisations de producteurs dans le secteur agricole visé à l’article 77 du règlement (UE) 2021/2115. Les aides à l’installation de jeunes agriculteurs, les aides au développement de petites exploitations et les aides à la création d’activités agricoles visées à la section 1.1.2 de la partie II ne devraient pas être cumulées avec le soutien correspondant visé à l’article 75 du règlement (UE) 2021/2115 si ce cumul aboutit à un montant d’aide supérieur à celui fixé dans les présentes lignes directrices.

3.2.4.   Transparence

(112)

Les États membres doivent veiller à ce que les informations suivantes soient publiées sur la plateforme informatique «Transparency Award Module» (36) de la Commission européenne ou sur un site internet exhaustif consacré aux aides d’État, au niveau national ou régional:

(a)

le texte intégral du régime d’aide et ses dispositions d’application ou la base juridique dans le cas d’une aide individuelle, ou un lien vers ces éléments;

(b)

l’identité de l’autorité ou des autorités d’octroi;

(c)

l'identité de chaque bénéficiaire (37), la forme et le montant de l’aide accordée à chacun d'eux, la date d'octroi de l'aide, le type d'entreprise concernée (PME/grande entreprise), la région dans laquelle se trouve le bénéficiaire (au niveau NUTS II) et le secteur économique principal dans lequel il exerce ses activités (au niveau du groupe de la NACE). Il peut être dérogé à une telle obligation en ce qui concerne l’octroi d’aides individuelles qui ne dépassent pas les plafonds suivants:

i)

10 000 EUR pour les bénéficiaires opérant dans le secteur de la production agricole primaire;

ii)

100 000 EUR pour les bénéficiaires opérant dans les secteurs de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, ainsi que dans le secteur forestier, ou exerçant des activités n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 42 du traité.

(113)

En ce qui concerne les régimes d’aides sous la forme d’avantages fiscaux, les informations relatives aux montants des aides individuelles peuvent être fournies dans les fourchettes suivantes (en millions d’EUR): 0,01 à 0,1 uniquement pour la production agricole primaire; 0,1 à 0,5; 0,5 à 1; 1 à 2; 2 à 5; 5 à 10; 10 à 30; 30 et davantage.

(114)

Ces informations doivent être publiées une fois que la décision d’octroi de l’aide a été prise, elles doivent être conservées pendant au moins dix ans et doivent être mises à la disposition du grand public sans restriction (38).

(115)

Pour des raisons de transparence, les États membres doivent respecter leurs obligations de rapport et de révision conformément à la partie III, chapitre 2.

3.2.5.   Éviter des effets négatifs non souhaités sur la concurrence et les échanges

(116)

Les aides destinées aux secteurs agricole et forestier et aux zones rurales peuvent potentiellement entraîner des distorsions du marché des produits. Pour que l’aide soit compatible avec le marché intérieur, les effets négatifs de la mesure d’aide en matière de distorsion de la concurrence et d’incidence sur les échanges entre États membres doivent être limités autant que possible.

(117)

La Commission recensera le ou les marchés affectés par l’aide, en tenant compte des informations fournies par l’État membre sur le ou les marchés de produits concernés, à savoir le ou les marchés affectés par le changement de comportement du bénéficiaire de l’aide. Lorsqu’elle analysera les effets négatifs de la mesure d’aide, la Commission axera son analyse des distorsions de concurrence sur l’incidence prévisible de l’aide dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales sur la concurrence entre les entreprises opérant sur le ou les marchés de produits concernés (39).

(118)

Comme point de départ, si l’aide est bien ciblée, proportionnée et limitée aux surcoûts nets, l’incidence négative de l’aide est atténuée et le risque que l’aide fausse indument la concurrence est plus limité. En deuxième lieu, la Commission fixe des intensités d’aide maximales ou des montants d’aide maximaux. Le but est de prévenir l’utilisation des aides d’État en faveur de projets lorsque le ratio entre le montant d’aide et les coûts admissibles doit être considéré comme très élevé et particulièrement susceptible d’entraîner une distorsion de la concurrence. En règle générale, plus le projet bénéficiant de l’aide est susceptible d’entraîner des effets positifs importants et plus la nécessité de l’aide est grande, plus le plafond de l’intensité de l’aide sera élevé.

(119)

Toutefois, même lorsqu’elle est nécessaire et proportionnée, l’aide peut entraîner, dans le comportement des bénéficiaires, un changement qui fausse la concurrence. Cette situation est plus probable dans le secteur agricole, qui se distingue des autres marchés par la structure spécifique de la production agricole primaire, caractérisée par un nombre important de petites entreprises concernées. Sur ces marchés, le risque de distorsion de concurrence est considérable, même lorsque seuls de petits montants d’aides sont accordés.

Régimes d’aides à l’investissement liés à la transformation et la commercialisation de produits agricoles et dans le secteur forestier

(120)

Étant donné que les aides à l’investissement en faveur des entreprises opérant dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles et des entreprises opérant dans d’autres secteurs, par exemple dans le secteur agroalimentaire, tendent à avoir des effets de distorsion similaires sur la concurrence et les échanges, les considérations générales de la politique de la concurrence relatives à l’affectation de la concurrence et des échanges devraient s’appliquer de la même manière à tous ces secteurs. En conséquence, les conditions décrites aux points (121) à (133) doivent être respectées en ce qui concerne les aides à l’investissement dans les secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et dans le secteur forestier.

(121)

Les régimes d’aides ne doivent pas provoquer de distorsions significatives de la concurrence et des échanges. En particulier, même lorsque les distorsions peuvent être considérées comme limitées au niveau individuel (pour autant que toutes les conditions d’une aide à l’investissement soient remplies), sur une base cumulée, les régimes d’aides à l’investissement pourraient entraîner des niveaux élevés de distorsion. Dans le cas d’un régime d’aides à l’investissement axé sur certains secteurs, le risque de telles distorsions est encore plus marqué.

(122)

En conséquence, l’État membre concerné doit démontrer que ces effets négatifs seront aussi limités que possible compte tenu, par exemple, de la taille des projets concernés, des montants d’aide individuels et cumulés, des bénéficiaires escomptés ainsi que des caractéristiques des secteurs ciblés. Pour permettre à la Commission d’évaluer les effets négatifs probables, l’État membre est encouragé à lui soumettre une analyse d’impact ainsi que des évaluations ex post effectuées pour des régimes similaires.

Régimes d’aides à l’investissement soumis à une obligation de notification individuelle relatifs à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles et dans le secteur forestier

(123)

Pour apprécier les effets négatifs des aides individuelles à l’investissement, la Commission met particulièrement l’accent sur les effets négatifs liés à la création d’une surcapacité dans les marchés en déclin, sur la prévention du désengagement et sur la notion de pouvoir de marché substantiel. Ces effets négatifs sont décrits aux points (124) à (133) et doivent être contrebalancés par les effets positifs des aides.

(124)

Pour déceler et évaluer les distorsions potentielles de la concurrence et des échanges, les États membres devraient fournir des éléments de preuve permettant à la Commission de recenser les marchés de produits concernés (c’est-à-dire les produits concernés par le changement de comportement du bénéficiaire de l’aide) et d’identifier les concurrents et les clients/consommateurs concernés. Le produit considéré est généralement celui faisant l’objet du projet d’investissement (40). Lorsque le projet porte sur un produit intermédiaire et qu’une partie importante de la production n’est pas commercialisée, le produit considéré peut être le produit en aval. Le marché de produits en cause comprend le produit considéré et les produits de substitution jugés comme tels soit par le consommateur (en raison de leurs caractéristiques, de leur prix ou de l’usage auquel ils sont destinés), soit par le producteur (en raison de la flexibilité de ses installations de production).

(125)

La Commission utilise différents critères pour évaluer ces éventuelles distorsions, tels que la structure du marché du produit concerné, la tenue du marché (marché en déclin ou marché en expansion), le processus de sélection du bénéficiaire de l’aide, les barrières à l’entrée et à la sortie, la différenciation des produits.

(126)

Lorsqu’une entreprise compte systématiquement sur des aides d’État, cela peut signifier qu’elle est incapable de faire face à la concurrence par elle-même ou qu’elle bénéficie d’avantages indus par rapport à ses concurrents.

(127)

La Commission distingue deux principaux facteurs susceptibles d’entraîner des effets négatifs potentiels sur les marchés de produits:

(a)

l’expansion importante des capacités, qui conduit à une situation de surcapacité ou aggrave une telle situation, lorsqu’elle existe déjà, en particulier sur un marché en déclin;

(b)

un pouvoir de marché substantiel pour le bénéficiaire de l’aide.

(128)

Pour déterminer si l’aide sert à créer ou à maintenir des structures de marché inefficaces, la Commission tiendra compte de la capacité de production supplémentaire créée par le projet et de l’existence d’un marché peu efficace.

(129)

En général, lorsque le marché concerné est en croissance, il y a moins de raisons de craindre que l’aide ait une incidence négative sur les incitations dynamiques ou entrave indûment la sortie du marché ou l’entrée sur le marché.

(130)

À l’inverse, les craintes seront plus vives pour les marchés en déclin. La Commission distingue les cas dans lesquels, dans une perspective à long terme, le marché est structurellement en déclin (à savoir qu’il se contracte) de ceux dans lesquels le marché est en déclin relatif (à savoir qu’il continue de grandir, mais n’excède pas un taux de croissance de référence).

(131)

La faiblesse du marché est habituellement mesurée par rapport au PIB réalisé dans l’EEE au cours des trois années précédant le démarrage du projet (taux de référence). Elle peut également l’être sur la base des taux de croissance prévus pour les trois à cinq années suivantes. La croissance attendue du marché considéré, les taux d’utilisation de capacité qui s’ensuivraient et l’effet probable de l’augmentation de capacité sur les concurrents par son incidence sur les prix et les marges de profit, peuvent servir d’indicateurs à cet effet.

(132)

Dans certains cas, l’évaluation de la croissance du marché de produits dans l’EEE n’est pas l’instrument adéquat pour mesurer adéquatement l’ensemble des effets de l’aide, en particulier si le marché géographique couvre le monde entier. Dans de tels cas, la Commission examinera l’effet de l’aide sur les structures du marché concernées, en particulier son potentiel d’éviction de producteurs dans l’EEE.

(133)

Pour évaluer l’existence d’un pouvoir de marché substantiel, la Commission tiendra compte de la position du bénéficiaire au cours d’une période antérieure à la réception de l’aide et de celle qu’il aura vraisemblablement sur le marché une fois l’investissement réalisé. La Commission prendra en considération les parts de marché du bénéficiaire ainsi que les parts de ses concurrents et d’autres facteurs pertinents. Elle évaluera, par exemple, la structure du marché, en examinant la concentration sur celui-ci, les barrières éventuelles à l’entrée (41), la puissance d’achat (42) et les barrières à l’expansion ou à la sortie.

3.2.6.   Mise en balance des effets positifs et négatifs de l’aide (critère de mise en balance).

(134)

La Commission évalue si les effets positifs de la mesure d’aide l’emportent sur les effets négatifs recensés sur la concurrence et les conditions des échanges. La Commission ne peut conclure à la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché intérieur que si les effets positifs l’emportent sur les effets négatifs.

(135)

Lorsque la mesure d’aide proposée ne remédie pas de manière appropriée et proportionnée à une défaillance du marché bien identifiée, les effets de distorsion négatifs sur la concurrence tendront à l’emporter sur les effets positifs de la mesure; et la Commission sera donc encline à conclure à l’incompatibilité de la mesure d’aide proposée.

(136)

Aux fins de l’appréciation des effets positifs et négatifs de l’aide, la Commission tiendra compte de l’incidence de celle-ci sur la réalisation des objectifs généraux et spécifiques du CAP énoncés aux articles 5 et 6 du règlement (UE) 2021/2115, à savoir favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, compétitif, résilient et diversifié, soutenir et renforcer la protection de l’environnement, y compris la biodiversité, et l’action en faveur du climat, contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat et consolider le tissu socioéconomique des zones rurales.

(137)

En principe, en raison de ses effets positifs sur le développement du secteur, la Commission estime que lorsqu’une aide satisfait aux conditions et ne dépasse pas les intensités d’aide maximales ou les montants d’aide maximaux énoncés dans les sections concernées de la partie II, les effets négatifs sur la concurrence et les échanges sont limités au minimum.

(138)

En ce qui concerne les aides d’État cofinancées au titre du règlement (UE) 2021/2115, ou financées par l’Union, la Commission considérera que les effets positifs correspondants ont été établis.

(139)

Toutes les notifications d’aides d’État doivent contenir une évaluation visant à déterminer si l’activité bénéficiant de l’aide est susceptible d’avoir un impact environnemental et/ou climatique, compte tenu de la législation relative à la protection de l’environnement (43) et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) au titre du règlement (UE) 2021/2115. Lorsqu’il est démontré que les aides ont une incidence positive sur l’environnement et le climat, la Commission considérera que les effets positifs de ces aides ont été établis. L’article 11 du traité dispose que: «[l]es exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable». La promotion par l’Union de l’objectif de protection de l’environnement énoncé à l’article 11 du traité prend également en considération le principe du pollueur-payeur. Il convient donc d’accorder une attention particulière aux aspects environnementaux et climatiques dans les notifications d’aides d’État.

(140)

En outre, la Commission peut également tenir compte, le cas échéant, de la question de savoir si l’aide produit d’autres effets positifs ou négatifs. Lorsque d’autres effets positifs reflètent ceux qui sont inscrits dans les politiques de l’Union, telles que le pacte vert pour l’Europe (44), la stratégie «De la ferme à la table» (45), la stratégie relative à l’adaptation au changement climatique (46), la communication sur le rétablissement de cycles du carbone durables (47), la stratégie pour les forêts (48) et la stratégie en faveur de la biodiversité (49), les aides alignées sur ces politiques de l’Union peuvent être présumées avoir de tels effets positifs plus larges.

(141)

Lorsque des aides sont octroyées en faveur d’investissements au titre des présentes lignes directrices, la Commission accordera également une attention à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (50), y compris le principe «ne pas causer de préjudice important», ou à d’autres méthodes comparables.

PARTIE II

CATÉGORIES D’AIDES

CHAPITRE 1

Aides en faveur des entreprises opérant dans les secteurs de la production primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles

1.1.   Mesures similaires à des mesures de développement rural

1.1.1.   Aides à l’investissement

(142)

La présente section s’applique aux investissements dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire et aux investissements en liaison avec la transformation de produits agricoles et la commercialisation de produits agricoles.

(143)

Toutes les aides à l’investissement visées aux sections 1.1.1.1, 1.1.1.2 et 1.1.1.3 de la présente partie ne peuvent être octroyées en violation d’une quelconque interdiction ou restriction prévue par le règlement (UE) no 1308/2013, même lorsque ces interdictions et restrictions ne concernent que le soutien de l’Union prévu dans ledit règlement.

1.1.1.1.   Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire

(144)

La Commission considérera que les aides aux investissements dans les exploitations agricoles liées à la production agricole primaire sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes au chapitre 3 de la partie I des présentes lignes directrices, à la condition générale pour les aides à l’investissement fixée au point (134) et aux conditions énoncées dans la présente section.

(145)

La présente section s’applique aux aides aux investissements en actifs corporels ou incorporels réalisés dans des exploitations agricoles liées à la production agricole primaire. Les investissements sont réalisés par un ou plusieurs bénéficiaires ou concernent un actif corporel ou incorporel utilisé par un ou plusieurs bénéficiaires.

(146)

La présente section s’applique également aux investissements en actifs corporels ou incorporels liés à la production de biocarburants ou à la production d’énergie à partir de sources renouvelables dans les exploitations qui remplissent l’une des conditions ci-après:

(a)

lorsque l’investissement est réalisé dans la production de biocarburants au sens de l’article 2, point 33, de la directive (UE) 2018/2001 dans des exploitations agricoles, les installations de production d’énergie renouvelable sont admissibles au bénéfice de l’aide uniquement si leur capacité de production annuelle n’est pas supérieure à l’équivalent de la consommation moyenne annuelle de carburant de l’exploitation agricole. La production de biocarburants ne devrait pas être vendue sur le marché;

(b)

lorsque l’investissement est réalisé pour la production d’énergie thermique et/ou d’électricité à partir de sources renouvelables dans les exploitations agricoles, les structures de production d’énergies renouvelables ne peuvent bénéficier d’une aide que si l'objectif consiste à répondre à leurs propres besoins en énergie et si leur capacité de production annuelle n’est pas supérieure à l’équivalent de la consommation annuelle moyenne d’énergie combinée d’énergie thermique et d’électricité dans l’exploitation agricole, y compris celle du ménage agricole.La vente d’électricité est, pour sa part, autorisée dans le réseau si la limite de l’autoconsommation annuelle est respectée.

(147)

Lorsque plusieurs exploitations agricoles réalisent l’investissement destiné à la production d’énergie à partir de sources renouvelables dans le but de répondre à leurs propres besoins en énergie ou pour produire des biocarburants dans les exploitations, la consommation annuelle moyenne est équivalente à la somme de la consommation annuelle moyenne de l’ensemble des bénéficiaires.

(148)

Les États membres doivent exiger que les investissements dans les infrastructures d’énergies renouvelables, qui consomment ou produisent de l’énergie, respectent des normes minimales en matière d’efficacité énergétique, lorsque des normes de ce type existent au niveau national.

(149)

Les investissements dans des installations dont le but principal est la production d’électricité à partir de la biomasse ne sont pas admissibles au bénéfice de l’aide, à moins qu’elles n’utilisent un pourcentage minimal de l’énergie thermique produite, pourcentage à déterminer par les États membres.

(150)

Les États membres doivent établir des seuils relatifs aux proportions maximales de céréales et autres cultures riches en amidon, sucres et oléagineux utilisées pour la production de bioénergie, y compris les biocarburants, pour les différents types d’installations conformément à l’article 26 de la directive (UE) 2018/2001. Les aides aux projets dans le domaine des bioénergies doivent se limiter au respect, par les bioénergies, des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables établis dans la législation de l’Union, notamment à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001.

(151)

Si la capacité de production de l’installation est supérieure à la consommation annuelle moyenne du ou des bénéficiaires visés aux points (146) et (147), les États membres doivent respecter les conditions fixées dans les lignes directrices de 2022 concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie, sauf si ces aides sont exemptes de l’obligation de notification.

(152)

Les investissements doivent être liés à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs suivants au moins:

(a)

l’amélioration du niveau global des résultats et de la viabilité de l’exploitation agricole, en particulier par une réduction des coûts de production ou l’amélioration et la reconversion de la production;

(b)

l’amélioration de l’environnement naturel, des conditions d’hygiène ou des normes de bien-être animal;

(c)

la création et l’amélioration des infrastructures liées au développement, à l’adaptation et à la modernisation de l’agriculture, y compris l’accès aux terres agricoles, le remembrement et l’amélioration des terres, l’approvisionnement en énergie durable, l’efficacité énergétique, l’approvisionnement en eau et les économies d’eau.

(d)

la réhabilitation du potentiel de production agricole endommagé par des calamités naturelles, par des événements extraordinaires ou par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles, des maladies animales ou des organismes nuisibles pour les végétaux, des animaux protégés ainsi que la prévention des dommages et l'atténuation des risques causés par ces événements et facteurs;

(e)

la contribution à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ses effets, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en favorisant la séquestration du carbone, ainsi qu’en promouvant l’énergie durable et l’efficacité énergétique;

(f)

la contribution à la bioéconomie circulaire durable et le renforcement du développement durable et de la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air, y compris en réduisant la dépendance chimique;

(g)

la contribution à l’arrêt et à l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité, à l’amélioration des services écosystémiques et à la préservation des habitats et des paysages.

Coûts admissibles

(153)

L’aide couvre les coûts admissibles suivants:

(a)

les coûts de construction, d’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou de rénovation de biens immeubles, y compris les investissements dans un câblage interne passif ou un câblage structuré pour les réseaux de données et, si nécessaire, la partie accessoire du réseau passif sur la propriété privée située à l’extérieur du bâtiment, les terrains acquis n’étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l’opération concernée; dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé peut être autorisé pour des opérations concernant la protection de l’environnement et la préservation des sols riches en carbone, ou l’achat de terrain par de jeunes agriculteurs au moyen d’instruments financiers;

(b)

l’achat ou la location-vente de matériels et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande des biens;

(c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d’architectes et rémunérations d’ingénieurs et de consultants, les honoraires relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris les études de faisabilité. Les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n'est supportée au titre des points a) et b);

(d)

les coûts liés à l’acquisition, à la mise au point ou à l’utilisation de logiciels, de solutions en nuages ou similaires, et à l’acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur et de marques de fabrique;

(e)

les dépenses afférentes à des investissements non productifs liés au respect des objectifs énoncés au point (152)e), f) et g);

(f)

dans le cas d’investissements visant la réhabilitation du potentiel de production agricole endommagé par des calamités naturelles, par des événements extraordinaires ou par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, des maladies animales ou des organismes nuisibles pour les végétaux et par des animaux protégés, les coûts admissibles peuvent inclure les coûts supportés pour réhabiliter le potentiel de production, y compris les travaux capitalisés, au niveau qui était le sien avant la survenance de ces événements; les bénéficiaires devraient, s’il y a lieu, s’engager à inclure dans la réhabilitation des mesures d’adaptation au changement climatique

(g)

dans le cas d'investissements visant à la prévention des dommages causés par des calamités naturelles, des événements extraordinaires, des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, des maladies animales et des organismes nuisibles pour les végétaux et par des animaux protégés, les coûts admissibles peuvent inclure les coûts des mesures de prévention spécifiques visant à limiter les conséquences de ces événements probables. En cas de dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des calamités naturelles ou par des organismes nuisibles aux végétaux, les bénéficiaires devraient, s’il y a lieu, s’engager à inclure dans la réhabilitation des mesures d’adaptation au changement climatique, afin de réduire au minimum les dommages et les pertes produits par des événements similaires à l’avenir.

(154)

Les aides ne doivent pas être accordées en faveur:

(a)

l’achat de droits de production et de droits au paiement;

(b)

l’achat et la plantation de plantes annuelles;

(c)

l’achat d’animaux;

(d)

des investissements de mise aux normes nationales ou de l’Union européenne en vigueur;

(e)

les coûts, autres que ceux visés au point (153), liés à des contrats de location, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d’intérêts, les frais généraux et les frais d’assurance;

(f)

capital d’exploitation;

(g)

du câblage pour les réseaux de données situés en dehors de la propriété privée.

(155)

Par dérogation au point (154) b), des aides peuvent être octroyées en faveur de l’achat et de la plantation de plantes annuelles effectués dans le cadre de l’objectif énoncé au point (152) d) en faveur de l’achat et de la plantation de plantes annuelles dans le but de préserver des variétés de plantes menacées d’érosion génétique au titre des engagements visés au point (210).

(156)

Par dérogation au point (154) c), des aides peuvent être octroyées pour les coûts suivants:

(a)

pour l’achat d’animaux effectué dans le but visé au point (152) d);

(b)

pour l’achat d’animaux des races menacées telles que définies à l’article 2, point 24, du règlement (UE) 2016/1012 dans le cadre des engagements visés au point (207);

(c)

pour l’achat de chiens de garde protégeant les animaux d’élevage contre les grands prédateurs.

(157)

En ce qui concerne l’irrigation dans des zones nouvellement ou déjà irriguées, seuls seront considérés comme des coûts admissibles les investissements qui remplissent les conditions suivantes:

(a)

un plan de gestion de district hydrographique, conformément aux dispositions de la directive 2000/60/CE, a été notifié à la Commission pour l’ensemble de la zone dans laquelle l’investissement doit être réalisé, ainsi que pour toute autre zone dont l’environnement est susceptible d’être concerné par l’investissement. Les mesures prenant effet dans le cadre du plan de gestion de district hydrographique conformément à l’article 11 de ladite directive et présentant de l’intérêt pour le secteur agricole doivent avoir été spécifiées dans le programme de mesures concerné;

(b)

un système de mesure de la consommation d’eau au niveau de l’investissement bénéficiant de l’aide est disponible ou sera mis en place dans le cadre de l’investissement;

(c)

un investissement dans une version améliorée d’une installation d’irrigation existante ou d’un élément d’une infrastructure d’irrigation existante est admissible uniquement:

i)

s’il ressort d’une évaluation ex ante qu’il est susceptible de permettre des économies d’eau selon les paramètres techniques des installations ou de l’infrastructure existantes;

ii)

lorsque l’investissement a une incidence sur les masses d’eaux souterraines ou de surface dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent pour des raisons liées à la quantité d’eau, ou si des évaluations très avancées de la vulnérabilité et des risques en matière de climat ont déterminé que les masses d’eau concernées en bon état pourraient perdre leur statut pour des raisons liées à la quantité du fait des effets du changement climatique, une réduction effective de l’utilisation de l’eau est réalisée afin de contribuer à l’obtention et au maintien du bon état de ces masses d’eau, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE;

iii)

les États membres doivent fixer des pourcentages pour les économies d’eau potentielles et la réduction effective de la consommation d’eau en tant que condition d’admissibilité, afin de veiller à ce que:

1.

le pourcentage d’économies d’eau potentielles s’élève au moins à 5 % lorsque les paramètres techniques de l’installation ou de l’infrastructure existante garantissent déjà un degré élevé d’efficacité, et au moins à 25 % lorsque le degré actuel d’efficacité (avant investissement) est faible et/ou pour les investissements réalisés dans les zones où les économies d’eau sont les plus nécessaires pour garantir un bon état des eaux (lorsqu’il n’est pas encore atteint) et éviter la détérioration de l’état des masses d’eau;

2.

le pourcentage de réduction effective de la consommation d’eau, au niveau de l’investissement dans son ensemble, s’élève au moins à 50 % des économies d’eau potentielles rendues possibles par l’investissement dans l'installation d’irrigation existante ou l'élément de l’infrastructure.

Les conditions énoncées au point c) ne devraient s'appliquer à un investissement dans une installation existante qui ne concerne que l’efficacité énergétique, ou à un investissement dans la création d'un réservoir ou dans l’utilisation d’eau recyclée qui n’a pas d’incidence sur une masse d'eau souterraine ou de surface;

(d)

un soutien ne peut être octroyé aux investissements dans l’utilisation d’eau recyclée en tant qu’autre source d’approvisionnement en eau que si la fourniture et l’utilisation de cette eau sont conformes au règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil (51);

(e)

un investissement conduisant à une augmentation nette de la zone irriguée ayant une incidence sur une masse donnée d’eau souterraine ou de surface ne soit admissible que si les deux conditions suivantes sont remplies:

i)

le plan de gestion de district hydrographique n'a pas déterminé que la masse d'eau ne se trouve pas dans un bon état pour des raisons liées à la quantité d’eau;

ii)

une analyse environnementale montre que l’investissement n’aura pas d’incidence négative importante sur l’environnement. Une telle analyse des incidences sur l’environnement doit être réalisée ou approuvée par l’autorité compétente de l’État membre et peut également porter sur des groupes d’exploitations.

(158)

Un investissement dans la création ou l’expansion d’un réservoir à des fins d’irrigation n’est admissible que s’il n’a pas d’incidence négative significative sur l’environnement.

Intensité de l’aide

(159)

L’intensité de l’aide ne doit pas excéder 65 % des coûts admissibles.

(160)

L’intensité de l’aide visée au point (159) peut être portée à un maximum de 80 % pour les investissements suivants:

(a)

les investissements liés à un ou plusieurs des objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés au point (152) e), f) et g) ou au bien-être animal;

(b)

les investissements réalisés par les jeunes agriculteurs;

(c)

les investissements dans les régions ultrapériphériques ou les îles mineures de la mer Égée.

(161)

L’intensité de l’aide visée au point (159) peut être portée à un maximum de 85 % pour les investissements dans de petites exploitations agricoles au sens de l’article 28 du règlement (UE) 2021/2115.

(162)

L’intensité de l’aide visée au point (159) peut être portée à un maximum de 100 % pour les investissements suivants:

(a)

les investissements non productifs liés à un ou plusieurs des objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés au point (152) e), f) et g);

(b)

les investissements dans la réhabilitation du potentiel de production visée au point (152) d) et les investissements liés à la prévention et à l’atténuation des risques des dommages causés par des calamités naturelles, des événements extraordinaires, des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle ou des animaux protégés.

(163)

En ce qui concerne l’irrigation, l’intensité d’aide ne doit pas dépasser:

(a)

80 % des coûts admissibles pour les investissements en matière d’irrigation dans les exploitations réalisés au titre du point (157) c);

(b)

100 % des coûts admissibles pour les investissements dans les infrastructures d’irrigation hors exploitation dans l’agriculture;

(c)

65 % des coûts admissibles pour les autres investissements en matière d’irrigation dans les exploitations.

1.1.1.2.   Aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans l’exploitation agricole

(164)

La Commission considérera comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point d) du traité, les aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans l’exploitation agricole à condition qu’elles soient conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices, la condition générale pour les aides à l’investissement fixée au point (143) et les conditions énoncées dans la présente section.

(165)

Les aides devraient être octroyées en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel constitué de paysages naturels et de bâtiments, officiellement reconnu en tant que patrimoine culturel ou naturel par l’autorité compétente de l’État membre.

Coûts admissibles

(166)

Les coûts destinés à la conservation du patrimoine culturel et naturel mentionnés ci-dessous sont admissibles:

(a)

les coûts des investissements dans des immobilisations corporelles;

(b)

les travaux capitalisés.

Intensité de l’aide

(167)

Les aides sont plafonnées à 100 % des coûts admissibles.

(168)

Les aides en faveur de travaux capitalisés doivent être limitées à 10 000 EUR par an.

1.1.1.3   Aides aux investissements liés à la transformation ou à la commercialisation des produits agricoles

(169)

La Commission considérera comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, les aides aux investissements liées à la transformation ou à la commercialisation des produits agricoles si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices, à la condition générale pour les aides à l’investissement fixée au point (143) et aux conditions énoncées dans la présente section.

(170)

Les aides en faveur des biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale ne devraient pas être octroyées au titre de la présente section, afin d’encourager la transition vers la production de formes plus avancées de biocarburants, comme prévu par les lignes directrices de 2022 concernant les aides d’État pour l’action climatique, la protection de l’environnement et l’énergie.

(171)

La présente section s’applique aux aides aux investissements dans des actifs corporels et incorporels liés à la transformation de produits agricoles et à la commercialisation de produits agricoles au sens des points (33)47 et (33)38.

(172)

Les États membres peuvent octroyer des aides aux investissements liés à la transformation ou à la commercialisation de produits agricoles si ces aides remplissent toutes les conditions suivantes:

(a)

les conditions énoncées dans le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (52);

(b)

les conditions énoncées dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale;

(c)

les conditions énoncées dans la présente section.

Coûts admissibles

(173)

Les aides peuvent couvrir les coûts admissibles suivants:

a)

les coûts de construction, d’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou de rénovation de biens immeubles, y compris les investissements dans un câblage interne passif ou un câblage structuré pour les réseaux de données et, si nécessaire, la partie accessoire du réseau passif sur la propriété privée située à l’extérieur du bâtiment, les terrains acquis n’étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l’opération concernée;

b)

l’achat ou la location-vente de matériels et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien;

c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d’architectes et rémunérations d’ingénieurs et de consultants, les honoraires relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris les études de faisabilité. Les études de faisabilité demeurent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n’est supportée au titre des points a) et b);

d)

les coûts liés à l’acquisition, à la mise au point ou à l’utilisation de logiciels, de solutions en nuages ou similaires, et à l’acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur et de marques de fabrique.

(174)

Les coûts suivants ne sont pas admissibles:

(a)

les coûts, autres que ceux visés au point (173), liés à des contrats de location, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d’intérêts, les frais généraux et les frais d’assurance;

(b)

le capital d’exploitation;

(c)

le câblage pour les réseaux de données situés en dehors de la propriété privée;

(d)

les coûts liés aux investissements de mise aux normes nationales et de l’Union en vigueur.

Intensité de l’aide

(175)

L’intensité de l’aide ne doit pas excéder 65 %.

(176)

L’intensité de l’aide peut être portée à un maximum de 80 % pour les investissements suivants:

(a)

les investissements liés à un ou plusieurs des objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés au point (152) e), f) et g), les investissements liés aux aides en faveur de la transformation des produits agricoles ou les investissements liés à l’amélioration du bien-être animal;

(b)

les investissements réalisés par les jeunes agriculteurs;

(c)

les investissements dans les régions ultrapériphériques ou les îles mineures de la mer Égée.

(177)

Les aides individuelles dépassant le seuil de notification visées au point (35) a) doivent être notifiées à la Commission, conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité.

1.1.2.   Aides à l’installation des jeunes agriculteurs et à la création d’activités agricoles

(178)

La Commission considérera les aides au démarrage comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(179)

La présente section s’applique aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

(180)

Les aides relevant de la présente section pourront uniquement être octroyées pour:

(a)

l’installation de jeunes agriculteurs;

(b)

la création d’activités agricoles.

(181)

Les aides à l’installation de jeunes agriculteurs sont octroyées aux jeunes agriculteurs au sens du point (33)65. Les aides octroyées au titre de la présente section doivent être limitées aux PME.

(182)

L’octroi des aides doit être subordonné à la présentation d’un plan d’entreprise à l’autorité compétente de l’État membre concerné.

Montant de l’aide

(183)

Le montant de l’aide doit être plafonné à 100 000 EUR.

1.1.3.   Aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur forestier

(184)

La Commission est favorable aux aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs étant donné qu’elles incitent les agriculteurs à se regrouper. Par conséquent, elle considérera les aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(185)

La présente section s’applique à l’ensemble du secteur agricole (53).

(186)

Seuls les groupements ou les organisations de producteurs qui ont été officiellement reconnus par l’autorité compétente de l’État membre concerné sont admissibles au bénéfice de l’aide.

(187)

Les accords, décisions et autres comportements dans le cadre d’un groupement ou d’une organisation de producteurs doivent respecter les règles de concurrence applicables en vertu des articles 206 à 210 bis du règlement (UE) no 1308/2013.

(188)

Comme solution de rechange à l’octroi d’une aide au démarrage aux groupements ou organisations de producteurs, une aide à concurrence du même montant global peut être accordée directement aux producteurs pour compenser leurs contributions aux coûts de fonctionnement du groupement ou de l’organisation pendant les cinq premières années qui suivent l’établissement du groupement ou de l’organisation.

(189)

Les États membres peuvent continuer à accorder une aide au démarrage pour les groupements de producteurs même après qu’ils ont été reconnus en tant qu’organisations de producteurs conformément aux conditions énoncées dans le règlement (UE) n° 1308/2013.

(190)

L’aide ne peut être octroyée qu’aux groupements de producteurs et aux organisations de producteurs conformes à la définition des PME. La Commission n’autorisera pas l’octroi d’aides d’État destinées à couvrir les coûts mentionnés à la présente section en faveur de grandes entreprises.

(191)

Les régimes d’aides autorisés en vertu de la présente section sont subordonnés à la condition qu’ils s’adaptent pour tenir compte de toute modification des règlements régissant les organisations communes des marchés des produits agricoles.

Coûts admissibles

(192)

Les coûts admissibles peuvent inclure les coûts de location de locaux adéquats, l’achat de l’équipement de bureau, les frais administratifs de personnel, les frais généraux, les frais juridiques et administratifs, l’acquisition de matériel informatique et les coûts d’acquisition ou d’utilisation de logiciels, de solutions en nuages et similaires. En cas d’achat de locaux, les coûts admissibles doivent être limités aux frais de location aux prix du marché.

(193)

Aucune aide ne peut être octroyée:

(a)

aux organisations de production, entités ou organismes tels que des sociétés ou des coopératives ayant pour objet la gestion d'une ou plusieurs exploitations agricoles et qui sont donc des producteurs individuels;

(b)

aux associations de type agricole exerçant des tâches, telles que l’aide mutuelle et les services de remplacement sur l’exploitation et de gestion agricole, dans les exploitations des membres sans être associées à l’adaptation conjointe de l’offre au marché;

(c)

aux groupements, organisations ou associations de producteurs dont les objectifs ne sont pas compatibles avec l’article 152, paragraphe 3, et l’article 156 du règlement (UE) no 1308/2013.

(194)

L’aide doit être octroyée sous la forme d’un montant forfaitaire versé en tranches annuelles pendant les cinq premières années à compter de la date de la reconnaissance officielle, par l’autorité compétente de l’État membre, du groupement ou de l’organisation de producteurs sur la base de son plan d’entreprise. Les États membres ne doivent effectuer le paiement de la dernière tranche qu’après avoir vérifié la bonne mise en œuvre du plan d’entreprise.

(195)

Les aides octroyées à des groupements ou à des organisations de producteurs pour couvrir des dépenses qui ne sont pas liées aux frais de démarrage, telles que des investissements ou des actions de promotion, seront appréciées conformément aux règles régissant les aides de ce type.

Intensité de l’aide

(196)

Les aides sont plafonnées à 10 % de la production commercialisée annuelle du groupement ou de l’organisation, avec un maximum de 100 000 EUR par an. Les aides doivent être dégressives.

1.1.4.   Aides au titre d’engagements agroenvironnementaux et climatiques

(197)

La Commission considérera les aides en faveur de la réalisation d’engagements agroenvironnementaux et climatiques comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(198)

La présente section s’applique aux aides octroyées aux entreprises et aux groupements d’entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire qui s’engagent, sur une base volontaire, à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques.

(199)

La mesure doit avoir pour objet la préservation et la promotion des changements nécessaires des pratiques agricoles qui apportent une contribution positive à l’environnement et au climat.

(200)

L’aide ne peut couvrir que les engagements volontaires allant au-delà:

(a)

des exigences réglementaires correspondantes en matière de gestion et des normes BCAE établies en vertu du titre III, chapitre I, section 2, du règlement (UE) 2021/2115;

(b)

des exigences minimales pertinentes relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par la législation nationale et le droit de l’Union;

(c)

des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/2115.

(201)

Toutes ces normes et exigences obligatoires doivent être recensées et décrites dans la notification à la Commission.

(202)

En ce qui concerne les engagements visés au point (200)b), lorsque le droit national impose de nouvelles exigences allant au-delà des exigences minimales correspondantes prévues par le droit de l’Union, une aide peut être octroyée pour les engagements contribuant au respect de ces exigences pendant une période maximale de 24 mois à compter de la date à laquelle elles deviennent obligatoires pour l’exploitation.

(203)

Les États membres doivent veiller à ce que les entreprises effectuant des opérations au titre de la présente section aient accès aux connaissances pertinentes et aux informations nécessaires à la mise en œuvre de ces opérations et à ce qu’une formation appropriée soit dispensée aux personnes qui en ont besoin, ainsi qu’un accès à l’expertise afin d’aider les agriculteurs qui s’engagent à modifier leurs systèmes de production.

(204)

Les engagements au titre de la présente section doivent être exécutés sur une période de cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, dans le but d’obtenir ou de préserver les bénéfices environnementaux recherchés, les États membres peuvent décider d’allonger la durée de certains types d’engagements, notamment en prévoyant une prorogation annuelle desdits engagements à l’expiration de la période initiale (54). Pour les engagements en faveur de la conservation, de l’utilisation durable et du développement des ressources génétiques, pour de nouveaux engagements faisant directement suite à l’engagement exécuté au cours de la période initiale ou dans d’autres cas dûment justifiés, les États membres peuvent fixer une période plus courte d’au moins un an.

(205)

Des aides en faveur de la réalisation d’engagements agroenvironnementaux et climatiques peuvent être octroyées à des bénéficiaires autres que des entreprises opérant dans le secteur agricole au titre du chapitre 3 de la présente partie.

(206)

Les engagements visant l’extensification de l’élevage doivent remplir au moins les conditions suivantes:

(a)

toute la superficie pâturée de l’exploitation doit être gérée et entretenue afin d’éviter le surpâturage et le sous-pâturage;

(b)

la densité du cheptel doit être définie en tenant compte de la totalité des animaux pâturant dans l'exploitation ou, dans le cas d'un engagement visant à réduire le lessivage d'éléments fertilisants, de la totalité des animaux détenus dans l'exploitation qui sont à prendre en considération pour l'engagement concerné.

(207)

Les engagements portant sur l’élevage des races locales menacées d’être perdues pour l’agriculture ou la préservation de ressources génétiques végétales menacées d’érosion génétique doivent inclure un des engagements suivants:

(a)

l’élevage d’animaux domestiques de races locales, génétiquement adaptées à un ou plusieurs systèmes ou environnements de production traditionnels dans le pays, qui risquent d’être perdues pour l’agriculture;

(b)

la préservation des ressources génétiques végétales naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique.

(208)

Les espèces suivantes d’animaux d’élevage sont admissibles au bénéfice de l’aide: bovins, ovins, caprins, équidés, porcins, oiseaux, lapins et abeilles.

(209)

Les races locales seront considérées comme menacées d’être perdues pour l’élevage si toutes les conditions suivantes sont remplies, et si ces conditions sont également décrites et intégrées dans la notification à la Commission:

(a)

le nombre, à l’échelle nationale, de femelles reproductrices concernées, est fixé;

(b)

ce nombre et le statut des races menacées figurant sur la liste sont certifiés par un organisme scientifique compétent dûment reconnu;

(c)

un organe technique compétent et dûment reconnu enregistre et tient à jour le livre généalogique de la race;

(d)

les organes concernés doivent posséder les capacités et le savoir-faire nécessaires pour identifier les animaux des races menacées.

(210)

Les ressources génétiques végétales seront considérées comme menacées d’érosion génétique à condition que des preuves suffisantes de l’érosion génétique, fondées sur des résultats scientifiques ou des indicateurs de la réduction des variétés endémiques ou originelles locales et de la diversité de leur population, et, le cas échéant, de modifications dans les pratiques agricoles dominantes au niveau local, soient décrites et incluses dans la notification à la Commission.

(211)

Une aide peut être octroyée en vue de la conservation, de l’utilisation durable et du développement de ressources génétiques agricoles dans le cadre d’actions qui ne sont pas couvertes par les points (198) à (210).

(212)

Les aides relevant de la présente section peuvent couvrir des systèmes collectifs et des systèmes de paiements fondés sur les résultats, comme les systèmes de séquestration du carbone, visant à encourager les agriculteurs à améliorer sensiblement la qualité de l’environnement à plus grande échelle ou d’une manière mesurable.

Coûts admissibles

(213)

Les aides, à l’exclusion de celles aux actions relatives à la conservation des ressources génétiques visées au point (211), couvrent l’indemnisation des bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenu résultant des engagements pris. Les aides doivent être accordées annuellement.

(214)

Dans des cas dûment justifiés, comme des actions concernant la protection de l’environnement ou des engagements de renoncement à l’usage commercial de surfaces, des aides peuvent être octroyées sous la forme d’un paiement ponctuel par unité calculé sur la base des surcoûts encourus et de la perte de revenu.

(215)

Le cas échéant, l’aide peut également couvrir les coûts induits jusqu’à concurrence de 20 % de la prime versée pour les engagements agroenvironnementaux et climatiques. Lorsque les engagements sont pris par des groupements d’entreprises, le niveau maximal est de 30 %.

(216)

Toutefois, si un État membre souhaite compenser les coûts induits résultant de la prise d’engagements agroenvironmentaux et climatiques, il doit fournir une preuve convaincante de ces coûts, par exemple en présentant une comparaison avec les coûts des entreprises qui ne prennent pas de tels engagements. En conséquence, la Commission n’autorisera pas les aides d’État visant les coûts de transaction résultant de la poursuite d’engagements déjà pris dans le passé, à moins que l’État membre ne fournisse la preuve que ces coûts subsistent ou que de nouveaux coûts de transaction sont supportés.

(217)

Lorsque les coûts induits sont calculés sur la base des coûts moyens et/ou des exploitations moyennes, les États membres devraient prouver que les grandes entreprises en particulier ne bénéficient pas d’une surcompensation. Pour le calcul de la compensation, ils doivent déterminer si les coûts induits en cause sont supportés par entreprise ou par hectare.

(218)

Aucune aide au titre de la présente section ne peut être octroyée pour des engagements couverts par la mesure relative à l’agriculture biologique définie dans la section 1.1.8. de la présente partie.

(219)

Les aides relatives à la conservation des ressources génétiques agricoles comprennent les coûts des opérations ci-après:

(a)

des actions ciblées: des actions de promotion de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation, «ex situ» et «in situ», des ressources génétiques agricoles, y compris les inventaires en ligne qui recensent les ressources génétiques actuellement conservées in situ, y compris la conservation in situ, dans l’exploitation, ainsi que des collections et des bases de données ex situ;

(b)

des actions concertées: des actions de promotion des échanges d’informations entre organisations compétentes des États membres en vue de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation des ressources génétiques agricoles de l’Union;

(c)

des actions d’accompagnement: des actions d’information, de diffusion et de conseil impliquant la participation d’organisations non gouvernementales et d’autres parties concernées, des programmes de formation et l'élaboration de rapports techniques.

Intensité de l’aide

(220)

Les aides sont plafonnées à 100 % des coûts admissibles.

(221)

Les aides doivent être payées par hectare. Dans des cas dûment justifiés, une aide peut être octroyée sous la forme d’un montant forfaitaire ou d’un paiement unique par unité.

1.1.5.   Aides en faveur de la réalisation d’engagements en matière de bien-être animal

(222)

La Commission considérera les aides en faveur de la réalisation d’engagements en matière de bien-être animal comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes aux principes d’appréciation communs des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(223)

La présente section s’applique aux aides aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire qui s’engagent, sur une base volontaire, à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements en matière de bien-être animal.

(224)

Les aides ne concernent que les engagements allant au-delà des normes obligatoires correspondantes établies en application du titre III, chapitre I, section 2, du règlement (UE) 2021/2115 et des autres exigences obligatoires pertinentes établies par la législation nationale et de l’Union.

(225)

Lorsqu’il n’existe pas de normes ou d’exigences obligatoires pertinentes, les engagements doivent aller au-delà des pratiques agricoles établies au niveau national.

(226)

Toutes ces normes, exigences et pratiques agricoles établies obligatoires doivent être recensées et décrites dans la notification à la Commission.

(227)

Lorsque le droit national impose de nouvelles exigences allant au-delà des exigences minimales correspondantes prévues par le droit de l’Union, une aide peut être octroyée pour les engagements contribuant au respect de ces exigences pendant une période maximale de 24 mois à compter de la date à laquelle elles deviennent obligatoires pour l’exploitation.

(228)

Les engagements en faveur du bien-être animal admissibles au bénéfice de l’aide doivent prévoir des normes renforcées des modes de production dans l’un des domaines suivants:

(a)

l’eau, les aliments pour animaux et les soins pour animaux, conformément aux besoins naturels des animaux;

(b)

des conditions d’hébergement qui augmentent le confort des animaux et leur liberté de mouvement, telles que l’augmentation de l’espace disponible, les revêtements de sol, la lumière naturelle, le contrôle d’un microclimat, ainsi que des conditions d’hébergement telles que la mise bas en liberté ou le logement collectif, en fonction des tendances naturelles des espèces concernées;

(c)

des conditions permettant l’expression du comportement naturel, telles que l’enrichissement du milieu de vie ou le sevrage tardif;

(d)

l’accès à l’extérieur et le pâturage en plein air;

(e)

des pratiques qui augmentent la robustesse et la longévité des animaux, notamment des races à croissance plus lente;

(f)

des pratiques visant à éviter la mutilation ou la castration des animaux. Dans les cas spécifiques où la mutilation ou la castration des animaux est jugée nécessaire, des anesthésiques, des analgésiques et des anti-inflammatoires ou l’immunocastration doivent être utilisés;

(g)

des mesures sanitaires visant à prévenir les maladies non transmissibles qui ne nécessitent pas l’utilisation de substances médicales telles que des vaccins, des insecticides ou des médicaments antiparasitaires.

(229)

Ces engagements doivent être pris pour une période comprise entre un et sept ans. Si nécessaire, dans le but d’obtenir ou de préserver certains bénéfices en matière de bien-être animal, les États membres peuvent décider d’allonger la durée de certains types d’engagements, notamment en prévoyant une prorogation annuelle desdits engagements à l’expiration de la période initiale.

(230)

Le contrat conclu avec le bénéficiaire d’une aide peut également être reconduit de manière automatique, si les modalités de la reconduction sont précisées dans le contrat. Le mécanisme de renouvellement des engagements en faveur du bien-être animal doit être mis en place par les États membres conformément aux dispositions nationales applicables. Ce mécanisme doit être communiqué à la Commission dans le cadre de la notification de l’aide d’État conformément aux dispositions de la présente section. Le renouvellement doit toujours se faire dans le respect des conditions approuvées par la Commission au titre de la présente section.

(231)

Les États membres doivent veiller à ce que les entreprises effectuant des opérations au titre de la présente mesure aient accès aux connaissances pertinentes et aux informations nécessaires à la mise en œuvre de ces opérations et à ce qu’une formation appropriée soit dispensée aux personnes qui en ont besoin, ainsi qu’un accès à l’expertise afin d’aider les agriculteurs qui s’engagent à modifier leurs systèmes de production.

Coûts admissibles

(232)

Les aides doivent être allouées annuellement et peuvent indemniser les entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire pour tout ou partie des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant de l’engagement qu’elles ont pris. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer un soutien sous la forme d’un paiement ponctuel par unité, calculé sur la base des coûts supplémentaires supportés et de la perte de revenu subie.

(233)

Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts induits jusqu’à concurrence de 20 % de la prime versée pour les engagements en faveur du bien-être animal. Toutefois, si un État membre souhaite compenser les coûts induits résultant de la prise d’engagements en matière de bien-être animal, il doit fournir la preuve évidente de ces coûts, par exemple en présentant une comparaison avec les coûts des entreprises qui ne prennent pas de tels engagements en faveur du bien-être animal. En conséquence, la Commission n’autorisera pas les aides d’État visant les coûts de transaction résultant de la poursuite d’engagements en matière de bien-être animal déjà pris par le passé, à moins que l’État membre ne fournisse la preuve que ces coûts subsistent ou que de nouveaux coûts de transaction sont supportés.

(234)

Lorsque les coûts induits sont calculés sur la base des coûts moyens et/ou des exploitations moyennes, les États membres devraient prouver que les grandes entreprises en particulier ne bénéficient pas d’une surcompensation. Pour le calcul de la compensation, ils doivent déterminer si les coûts induits en cause sont supportés par entreprise ou par hectare.

Intensité de l’aide

(235)

Les aides sont plafonnées à 100 % des coûts admissibles.

(236)

Les aides doivent être payées par unité. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer une aide sous la forme d’un montant forfaitaire ou d’un paiement unique par unité.

1.1.6.   Aides liées aux désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires

(237)

La Commission considérera les aides liées aux désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(238)

La présente section s’applique aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

(239)

Les aides en faveur de bénéficiaires autres que des entreprises opérant dans le secteur agricole peuvent être octroyées conformément au chapitre 3 de la présente partie.

Coûts admissibles

(240)

Les aides englobent des compensations, dans les zones concernées, pour les surcoûts supportés par les bénéficiaires et la perte de revenus qu’ils ont subie en raison des désavantages résultant de la mise en œuvre des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE et 2000/60/CE.

(241)

Le cas échéant, l’aide peut également couvrir les coûts de transaction jusqu’à concurrence de 20 % des coûts visés au point (240).

(242)

Lorsque les coûts induits sont calculés sur la base des coûts moyens et/ou des exploitations moyennes, les États membres devraient prouver que les grandes entreprises en particulier ne bénéficient pas d’une surcompensation. Pour le calcul de la compensation, ils doivent déterminer si les coûts induits en cause sont supportés par entreprise ou par hectare.

(243)

Les aides liées à la directive 92/43/CEE et à la directive 2009/147/CE ne peuvent être octroyées que pour des désavantages découlant d’exigences allant au-delà des normes BCAE pertinentes établies au titre III, chapitre 1, section 2, du règlement (UE) 2021/2115, ainsi que des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/2115.

(244)

Les aides liées à la directive 2000/60/CE ne peuvent être octroyées que pour des désavantages découlant d’exigences allant au-delà d’une ou de plusieurs des conditions ci-après:

(a)

les exigences réglementaires applicables en matière de gestion à l’exception des ERMG 1 figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115 et des normes BCAE établies au titre III, chapitre I, section 2, du règlement (UE) 2021/2115;

(b)

les conditions établies pour le maintien de la surface agricole défini par un État membre dans son plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/2115.

(245)

Les exigences visées aux points (243) et (244) doivent être recensées et décrites dans la notification à la Commission.

(246)

Sont admissibles au bénéfice de l’aide, les zones suivantes:

(a)

les surfaces agricoles Natura 2000 désignées conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

(b)

les autres zones naturelles protégées délimitées qui sont assorties de restrictions environnementales affectant l’agriculture et qui contribuent à la mise en œuvre de l’article 10 de la directive 92/43/CEE; ces zones ne doivent pas excéder 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par le champ d’application territorial du plan stratégique relevant de la PAC.

(c)

les zones agricoles incluses dans les plans de gestion des bassins hydrographiques conformément à la directive 2000/60/CE.

Intensité de l’aide

(247)

Les aides sont plafonnées à 100 % des coûts admissibles.

(248)

Les aides doivent être payées annuellement par hectare.

1.1.7.   Aides en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques au site

(249)

La Commission considérera les aides en faveur des zones de montagne et autres zones soumises à des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(250)

La présente section s’applique aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

(251)

Les aides peuvent être octroyées aux agriculteurs actifs qui s’engagent à poursuivre leur activité agricole dans les zones désignées en vertu de l’article 32 du règlement (UE) no 1305/2013. Les États membres peuvent procéder à un exercice d’affinement conformément aux conditions prévues à l’article 32, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013.

Coûts admissibles

(252)

L’aide couvre la compensation de la totalité ou d’une partie des surcoûts supportés et de la perte de revenu subie résultant de contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques au site pour la production agricole dans la zone concernée. Les États membres doivent prouver l’existence des contraintes en question et apporter la preuve que le montant de la compensation à verser n’excède pas la perte de revenus et les coûts supplémentaires résultant de ces contraintes.

(253)

Les coûts supplémentaires et les pertes de revenu doivent être calculés en tenant compte des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques au site, par rapport aux zones qui ne sont pas touchées par des contraintes naturelles ou spécifiques au site.

Intensité de l’aide

(254)

Les aides sont plafonnées à 100 % des coûts admissibles. Les aides sont octroyées annuellement et par hectare de surface agricole.

1.1.8.   Aides en faveur de l’agriculture biologique

(255)

La Commission considérera les aides en faveur de l’agriculture biologique comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(256)

La présente section s’applique aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

(257)

Des aides peuvent être octroyées aux entreprises ou groupements d’entreprises qui s’engagent, sur une base volontaire, à maintenir les pratiques et méthodes de l’agriculture biologique telles que définies dans le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil ou à adopter de telles pratiques et méthodes (55).

(258)

L’aide n’est octroyée que pour les engagements qui vont au-delà des exigences et normes ci-dessous, qui doivent être recensés et décrits dans la notification d’aide d’État à la Commission:

(a)

des exigences réglementaires correspondantes en matière de gestion et des normes BCAE établies en vertu du titre III, chapitre I, section 2, du règlement (UE) 2021/2115;

(b)

des exigences minimales pertinentes relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, au bien-être animal, ainsi que d’autres exigences obligatoires pertinentes établies par la législation nationale et le droit de l’Union;

(c)

des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/2115.

(259)

En ce qui concerne les engagements visés au point (258)b), lorsque le droit national impose de nouvelles exigences allant au-delà des exigences minimales correspondantes prévues par le droit de l’Union, une aide peut être octroyée pour les engagements contribuant au respect de ces exigences pendant une période maximale de 24 mois à compter de la date à laquelle elles deviennent obligatoires pour l’exploitation.

(260)

Les engagements doivent être exécutés sur une période initiale de cinq à sept ans. Toutefois, dans le but d’obtenir ou de préserver certains bénéfices environnementaux recherchés, les États membres peuvent décider d’allonger la durée, notamment en prévoyant une prorogation annuelle desdits engagements à l’expiration de la période initiale. Lorsqu’une aide est octroyée pour la conversion à l’agriculture biologique, les États membres peuvent établir une période plus courte correspondant à au moins un an. En ce qui concerne les nouveaux engagements relatifs au maintien de l’engagement directement après la période initiale, les États membres peuvent établir une période plus courte d’au moins un an.

(261)

Les États membres doivent veiller à ce que les entreprises effectuant des opérations au titre de la présente mesure aient accès aux connaissances pertinentes et aux informations nécessaires à la mise en œuvre de ces opérations et à ce qu’une formation appropriée soit dispensée aux personnes qui en ont besoin, ainsi qu’un accès à l’expertise afin d’aider les agriculteurs qui s’engagent à modifier leurs systèmes de production.

Coûts admissibles

(262)

Les aides couvrent la compensation aux bénéficiaires pour une partie ou l’intégralité des coûts supplémentaires et la perte de revenu résultant des engagements pris. Les aides doivent être octroyées annuellement. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer une aide sous la forme d’un paiement ponctuel par unité.

(263)

Le cas échéant, les aides peuvent également couvrir les coûts de transaction jusqu’à concurrence de 20 % de la prime versée pour les engagements. Lorsque les engagements sont pris par des groupements d’entreprises, le niveau maximal est de 30 %. Ces aides sont octroyées annuellement.

(264)

Toutefois, si un État membre souhaite compenser les coûts de transaction résultant de la prise d’engagements en matière d’agriculture biologique, il doit fournir la preuve évidente de ces coûts, par exemple en présentant une comparaison avec les coûts des entreprises qui ne prennent pas de tels engagements. En conséquence, la Commission n’autorisera pas les aides d’État visant les coûts de transaction résultant de la poursuite des engagements en matière d’agriculture biologique déjà pris par le passé, à moins que l’État membre ne fournisse la preuve que ces coûts subsistent ou que de nouveaux coûts de transaction sont supportés.

(265)

Lorsque les coûts de transaction sont calculés sur la base des coûts moyens et/ou des exploitations moyennes, les États membres devraient prouver que les grandes entreprises en particulier ne bénéficient pas d’une surcompensation. Pour le calcul de la compensation, ils doivent déterminer si les coûts de transaction en cause sont supportés par exploitation ou par hectare.

(266)

Aucune aide ne peut être octroyée au titre de la présente section pour des engagements couverts par la mesure agroenvironnementale ou climatique, ni pour les coûts couverts par la section consacrée aux aides destinées à encourager la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité.

(267)

Les aides à l’investissement en faveur de la production primaire et de la transformation et de la commercialisation de produits biologiques sont régies par les dispositions des sections 1.1.1.1 et 1.1.1.2 relatives aux aides à l’investissement.

Intensité de l’aide

(268)

Les aides sont plafonnées à 100 % des coûts admissibles.

(269)

Les aides doivent être payées par hectare. Dans des cas dûment justifiés, une aide peut être octroyée sous la forme d’un montant forfaitaire ou d’un montant unique par unité.

1.1.9.   Aides en faveur de la participation de producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité

(270)

La Commission considérera les aides en faveur de la participation des producteurs de produits agricoles et de leurs groupements à des systèmes de qualité comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3), point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(271)

La présente section s’applique uniquement aux producteurs de produits agricoles.

Coûts admissibles

(272)

Les aides couvrent les coûts admissibles ci-après liés aux systèmes de qualité visés au point (274):

(a)

les charges fixes résultant de la nouvelle participation à un système de qualité, notamment les coûts supportés pour participer à un système de qualité bénéficiant d’une aide et la cotisation annuelle pour la participation à un tel système de qualité, y compris, le cas échéant, les frais liés aux contrôles requis pour vérifier le respect du cahier des charges du système de qualité;

(b)

les coûts des mesures de contrôle obligatoires liées aux systèmes de qualité mises en place conformément à la législation de l’Union ou à la législation nationale par l’autorité compétente de l’État membre ou pour leur compte;

(c)

les coûts des études de marché, de la conception et de la recherche esthétique des produits et de la préparation de demandes de reconnaissance des systèmes de qualité.

(273)

Les aides visées au point (272) a) et b) ne doivent pas être octroyées pour les coûts des contrôles entrepris par les bénéficiaires eux-mêmes, ou lorsque la législation de l’Union prévoit que les coûts du contrôle sont à la charge des producteurs de produits agricoles et des groupements de producteurs, sans préciser le niveau réel des charges.

(274)

Les systèmes de qualité visés au point (272) a) doivent être les suivants:

(a)

les systèmes de qualité de l’Union;

(b)

les systèmes de qualité, y compris les systèmes de certification des exploitations agricoles, applicables aux produits agricoles dont les États membres reconnaissent qu'ils respectent les critères suivants:

i)

la spécificité du produit final relevant desdits systèmes de qualité doit découler d’obligations claires de garantir:

1.

les caractéristiques spécifiques du produit;

2.

les méthodes d’exploitation ou de production spécifiques;

3.

l’obtention d'un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits en ce qui concerne la santé publique, animale ou végétale, le bien-être animal ou la protection de l’environnement;

(ii)

le système de qualité doit être ouvert à tous les producteurs;

iii)

le système de qualité doit être assorti d'un cahier des charges contraignant pour les produits finals, et le respect du cahier des charges doit être vérifié par les autorités publiques ou par un organisme d’inspection indépendant;

iv)

le système de qualité doit être transparent et assurer une traçabilité complète des produits agricoles;

(c)

les systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles reconnus par les États membres comme correspondant aux orientations de l'Union relatives aux meilleures pratiques visées dans la communication de la Commission du 16 décembre 2010, intitulée «Orientations de l’UE relatives aux meilleures pratiques applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires», en ce qui concerne les produits agricoles et aux denrées alimentaires (56).

(275)

Les aides doivent être accessibles à toutes les entreprises admissibles à leur bénéfice opérant dans la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité.

(276)

Les aides visées au point (272)b) et c) doivent être octroyées sous la forme de services subventionnés et doivent être versées à l’organisme chargé des mesures de contrôle ou au prestataire des services de recherche ou de conseil.

Intensité de l’aide

(277)

L’aide visée au point (272) a) doit être octroyée pour une période maximale de sept ans, être versée annuellement et être limitée à 100 % des coûts admissibles.

(278)

Les aides visées au point (272) b) et c) peuvent atteindre 100 % des dépenses réelles engagées.

1.1.10.   Aides pour la fourniture d’une assistance technique dans le secteur agricole

(279)

La présente section concerne les aides relatives à la fourniture d’une assistance technique dans le secteur agricole, à l’exception des aides en faveur de services de remplacement dans les exploitations agricoles ne pouvant être accordées qu’aux entreprises opérant dans la production agricole primaire.

(280)

La fourniture d’une assistance technique peut être assurée par des groupements de producteurs ou d’autres organisations, quelle que soit leur taille.

(281)

Toute personne éligible de la zone concernée doit pouvoir accéder à ces aides, sur la base de conditions définies avec objectivité. Lorsque l’assistance technique est proposée par des groupements de producteurs ou des organisations, l’accès au service ne doit pas être subordonné à l’affiliation à ces groupements ou organisations. Toute contribution de non-membres aux frais d’administration du groupement ou de l’organisation doit être limitée aux coûts afférents à la fourniture du service.

1.1.10.1   Aides en faveur de l’échange de connaissances et des actions d’information

(282)

La Commission considérera les aides en faveur de l’échange de connaissances et des actions d’information comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices, aux conditions générales applicables aux mesures d’assistance technique énoncées aux points (279), (280) et (281) et aux conditions énoncées dans la présente section.

(283)

Les États membres doivent veiller à ce que les actions soutenues au titre de la présente section soient cohérentes avec la description du système de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA) fournie dans les plans stratégiques relevant de la PAC.

(284)

Les aides couvrent des actions de formation professionnelle ou d’acquisition de compétences, y compris des cours de formation, des ateliers, des conférences et un encadrement, des activités de démonstration, des actions d’information et la promotion de l’innovation, qui contribuent à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115.

(285)

Les aides peuvent aussi couvrir les échanges de courte durée relatifs à la gestion des exploitations et les visites d’exploitations.

Coûts admissibles

(286)

L’aide couvre les coûts admissibles suivants:

(a)

les coûts d’organisation des actions de formation professionnelle ou d’acquisition de compétences, y compris des cours de formation, des ateliers, des conférences et de l’encadrement, des activités de démonstration et des actions d’information;

(b)

les frais de voyage et de logement et les indemnités journalières des participants;

(c)

les coûts liés aux prestations de services de remplacement pendant l’absence des participants;

(d)

dans le cas de projets de démonstration, les coûts d’investissements suivants sont également admissibles:

i)

les coûts liés à la construction, à l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou à la rénovation de biens immeubles, les terres n'étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des coûts admissibles de l'opération concernée. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé peut être autorisé pour des opérations concernant la protection de l’environnement et la préservation des sols riches en carbone;

ii)

les coûts de l’achat ou de la location-vente de matériels et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien;

(iii)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points i) et ii), à savoir notamment les honoraires d’architectes et rémunérations d’ingénieurs et de consultants, les dépenses liées au conseil en matière de durabilité environnementale et économique, y compris les coûts liés aux études de faisabilité; les études de faisabilité demeurent des dépenses admissibles, même lorsque compte tenu de leurs résultats, aucune dépense relevant des points i) et ii) n'est engagée;

iv)

les coûts liés à l’acquisition, à la mise au point ou à l’utilisation de logiciels, de solutions en nuages ou similaires, et à l’acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur et de marques de fabrique.

v)

dans des cas dûment justifiés, des aides peuvent être accordées à des projets de démonstration à petite échelle pour des dépenses supplémentaires et des pertes de revenus liées au projet de démonstration.

(287)

Les coûts visés au point (286) d) i) à iv) sont admissibles dans la mesure où ils sont utilisés pour le projet de démonstration et pour la durée dudit projet. Seuls les frais d’amortissement correspondant à la durée du projet de démonstration, calculés sur la base des principes comptables généralement admis sont jugés admissibles.

(288)

Les organismes fournissant des services d’échange de connaissances et d’information doivent disposer des capacités appropriées en matière de qualifications du personnel et de formation régulière pour mener à bien ces tâches.

(289)

Les aides visées aux points (286) a) et c) et au point d) i) à iv) doivent être octroyées sous la forme de services subventionnés. Les aides visant à compenser les coûts liés aux prestations de services de remplacement visés au point (286)c), peuvent, le cas échéant, être versées directement au prestataire des services de remplacement. Les aides visées au point (286)d) v) doivent être versées directement aux bénéficiaires. Les aides à des projets de démonstration à petite échelle, au titre du point (286)d) i) à iv), peuvent être versées directement aux bénéficiaires.

Intensité de l’aide

(290)

L’intensité de l’aide ne doit pas excéder 100 % des coûts admissibles.

(291)

Dans le cas des coûts admissibles visés au point (286)d), le montant d’aide maximal doit être limité à 100 000 EUR sur trois exercices fiscaux.

1.1.10.2   Aides aux services de conseil

(292)

La Commission considérera les aides aux services de conseil comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices, aux conditions générales applicables aux mesures d’assistance technique énoncées aux points (279), (280) et (281) et aux conditions énoncées dans la présente section.

(293)

Les États membres doivent veiller à ce que les actions soutenues au titre de la présente section soient cohérentes avec la description du SCIA fournie dans les plans stratégiques relevant de la PAC.

(294)

Les conseils doivent être liés à au moins un des objectifs spécifiques fixés à l’article 6 du règlement (UE) 2021/2115 et doivent couvrir au minimum un des éléments suivants:

(a)

les obligations découlant des exigences réglementaires correspondantes en matière de gestion et des normes relatives aux BCAE établies en vertu du titre III, chapitre I, section 2, du règlement (UE) 2021/2115;

(b)

les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement visées à l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 et le maintien de la surface agricole visé à l’article 4, paragraphe 2, point b), dudit règlement;

(c)

les exigences définies par les États membres pour la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE, de la directive 92/43/CEE, de la directive 2009/147/CE, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil (57), de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil (58), du règlement (UE) 2016/2031, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (59), de l’article 55 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (60) et de la directive 2009/128/CE;

(d)

les pratiques agricoles qui empêchent le développement d’une résistance aux antimicrobiens telle que définie dans la communication de la Commission intitulée «Plan d'action européen fondé sur le principe “Une seule santé” pour combattre la résistance aux antimicrobiens» (61);

(e)

la prévention et la gestion des risques;

(f)

les mesures visant à la modernisation des exploitations agricoles, la recherche de la compétitivité, l'intégration dans les filières, l’innovation, l’orientation vers le marché, ainsi que la promotion de l’esprit d’entreprise;

(g)

les technologies numériques dans l’agriculture, telles que visées à l’article 114, point b), du règlement (UE) 2021/2115;

(h)

la gestion durable des nutriments, y compris, à partir de 2024 au plus tard, l’utilisation de l’outil de gestion des nutriments pour une agriculture durable, visée à l’article 15, paragraphe 4, point g), du règlement (UE) 2021/2115;

(i)

les conditions d’emploi et les obligations des employeurs, ainsi que la santé et la sécurité au travail et l’aide sociale dans les communautés agricoles;

(j)

la production durable d’aliments pour animaux, l’évaluation des aliments pour animaux en termes de contenu nutritif et de valeurs alimentaires, la documentation, la planification et le contrôle des aliments pour animaux d’élevage en fonction des besoins.

(295)

Les aides doivent être octroyées sous la forme de services subventionnés.

(296)

Les organismes sélectionnés pour fournir des services de conseil doivent disposer des ressources suffisantes sous la forme d’un personnel qualifié et formé régulièrement ainsi que d’une expérience dans l’activité de conseil et faire preuve de fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels ils fournissent des conseils.

(297)

Les États membres doivent veiller à ce que les conseils soient impartiaux et à ce que les prestataires de services de conseil ne se trouvent pas en situation de conflit d’intérêts.

(298)

Dans des cas dûment justifiés et appropriés, les conseils peuvent être en partie fournis en groupe, tout en tenant compte de la situation des différents utilisateurs des services de conseil.

Montant de l’aide

(299)

L’intensité de l’aide ne doit pas excéder 100 % des coûts admissibles.

(300)

L’aide ne doit pas excéder, au cours d’une période de trois ans, les montants suivants:

(a)

25 000 EUR par entreprise opérant dans le secteur de la production agricole primaire;

(b)

200 000 EUR par entreprise active dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles.

1.1.10.3   Aides aux services de remplacement dans l’exploitation

(301)

La Commission considérera les aides aux services de remplacement dans l’exploitation comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices, aux conditions générales applicables aux mesures d’assistance technique énoncées aux points (279), (280) et (281) et aux conditions énoncées dans la présente section.

(302)

Les aides doivent être octroyées sous la forme de services subventionnés.

Coûts admissibles

(303)

Les aides couvrent les coûts réels engagés pour le remplacement d’un agriculteur, d’une personne physique membre du ménage agricole ou d’un ouvrier agricole, absent pour cause de maladie, y compris de maladie d’un enfant ou de maladie grave d’un cohabitant, qui nécessite des soins constants, de congés annuels, de congés de maternité et parentaux, de service militaire obligatoire, en cas de décès ou pour les coûts décrits au point (286) c).

(304)

La durée totale du remplacement devrait être limitée à trois mois par an et par bénéficiaire, à l’exception du remplacement pour congé de maternité et du congé parental ainsi que du remplacement durant le service militaire obligatoire. En ce qui concerne le congé de maternité et le congé parental, la durée du remplacement devrait être limitée à six mois dans chacun de ces cas. Toutefois, dans des cas dûment justifiés, la Commission peut autoriser une prolongation de la période de trois mois et de six mois. En ce qui concerne le service militaire obligatoire, la durée du remplacement devrait être limitée à la durée dudit service.

Intensité de l’aide

(305)

L’intensité de l’aide ne doit pas excéder 100 % des coûts admissibles.

1.1.11.   Aides à la coopération dans le secteur agricole

(306)

La Commission considérera les aides à la coopération dans le secteur agricole comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(307)

La présente section s’applique à l’ensemble du secteur agricole tel que défini au point (33) 9.

(308)

Aucune aide relevant de la présente section ne peut être octroyée pour une coopération mobilisant uniquement des organismes de recherche.

(309)

Les aides ne peuvent être octroyées que pour promouvoir une coopération qui contribue à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115.

(310)

Les aides devraient être octroyées en vue d’encourager les formes de coopération associant au moins deux acteurs, qu’ils opèrent ou non dans le secteur agricole, mais sous réserve que la coopération soit avantageuse principalement pour le secteur agricole, et en particulier:

(a)

la coopération faisant intervenir différentes entreprises opérant dans le secteur agricole, la chaîne alimentaire et d’autres acteurs de ce même secteur qui contribuent à la réalisation des objectifs et des priorités de la politique de développement rural, dont les groupements de producteurs, les coopératives et les organisations interprofessionnelles;

(b)

la création de pôles et de réseaux;

(c)

la succession de l’exploitation, en particulier pour le renouvellement des générations au niveau de l’exploitation (les aides ne peuvent être octroyées qu’aux agriculteurs qui, à la fin de l’opération, ont atteint ou auront atteint l’âge de la retraite fixé par l’État membre concerné conformément à sa législation nationale).

(311)

Les aides peuvent être octroyées pour la coopération concernant notamment les activités suivantes:

(a)

des projets pilotes;

(b)

la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation, seulement dans la mesure où il s'agit de produits agricoles;

(c)

la coopération entre petits exploitants dans le secteur agricole pour l’organisation des processus de travail communs et le partage d’installations et de ressources;

(d)

la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en vue de la mise en place et du développement de circuits d’approvisionnement courts et de marchés locaux;

(e)

les activités de promotion dans un contexte local relatives au développement de circuits d’approvisionnement courts et de marchés locaux;

(f)

les actions collectives entreprises à des fins d’atténuation du changement climatique ou d’adaptation à celui-ci;

(g)

les approches communes à l’égard de projets environnementaux et de pratiques environnementales en vigueur, y compris la gestion efficace de l’eau, l’utilisation d’énergies renouvelables (62) et la préservation des paysages agricoles;

(h)

la coopération horizontale et verticale entre les acteurs du circuit d’approvisionnement pour la fourniture durable de biomasse utilisée à des fins de production alimentaire si le résultat est un produit agricole et la production d’énergie est destinée à la consommation propre;

(i)

la mise en œuvre, en particulier par des groupements de partenaires publics et privés autres que ceux définis à l’article 31, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/1060, de stratégies de développement local autres que celles définies à l’article 32, du règlement (UE) 2021/1060;

(j)

d’autres formes de coopération.

(312)

Les aides ne peuvent être octroyées qu’à de nouvelles formes de coopération, ainsi qu’aux formes existantes, si elles démarrent une nouvelle activité.

(313)

Les aides à la création et au développement de circuits d’approvisionnement courts, tels que visés au point (311) d) et e), doivent couvrir uniquement les chaînes d’approvisionnement ne comportant pas plus d’un intermédiaire entre le producteur et le consommateur.

(314)

La coopération à mettre en œuvre doit être conforme aux règles et exigences applicables, comme précisé dans la section des présentes lignes directrices.

Coûts admissibles

(315)

Les aides couvrent les coûts admissibles ci-après dans la mesure où elles concernent des activités agricoles:

(a)

les coûts des études relatives à la zone concernée, des études de faisabilité et de l’élaboration d’un plan d’entreprise ou d’une stratégie de développement local autre que celles visées à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060;

(b)

les frais de fonctionnement de la coopération, tels que le salaire d’un «coordinateur»;

(c)

les coûts des opérations à mettre en œuvre;

(d)

les coûts des activités de promotion.

(316)

L’aide est octroyée pour une période maximale de sept ans. Dans des cas dûment justifiés, une aide peut être octroyée pour une période plus longue en ce qui concerne les activités visées au point (311)i) et les actions collectives en faveur de l’environnement et du climat afin d’atteindre les objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2021/2115.

Intensité de l’aide

(317)

L’intensité de l’aide ne doit pas excéder 100 % des coûts admissibles.

(318)

Dans le cas des opérations visées au point (314)c) qui consistent en des investissements, les aides doivent se limiter à l’intensité maximale des aides à l’investissement, comme spécifié dans la section pertinente relative aux aides à l’investissement.

1.2.   Gestion des risques et des crises

(319)

Les aides d’État peuvent être un moyen de soutien adéquat pour certains types de risques dans le secteur de l’agriculture, l’activité agricole dans son ensemble étant particulièrement exposée à des risques et à des crises. Des différences existent néanmoins entre les entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire et les entreprises opérant dans le secteur de la transformation des produits agricoles et de leur commercialisation, qui peuvent généralement mieux se prémunir contre les risques. Certaines catégories d’aides prévues dans la présente section ne seront donc disponibles que pour les entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

(320)

Lors de l’octroi d’une aide d’État en faveur d’activités affectées par des risques et des crises, la Commission tiendra compte de la nécessité d’éviter des distorsions de concurrence indues, en exigeant une contribution minimale des producteurs aux pertes ou au coût de ces mesures ou l’adoption de toute autre mesure appropriée nécessaire pour atténuer le risque de distorsion de la concurrence et s’assurer que l’aide d’État est proportionnée aux pertes subies. Dans son appréciation, la Commission tiendra compte de la nécessité pour le bénéficiaire de prendre des mesures préventives pour réduire au minimum le montant total de l’aide accordée.

1.2.1.   Aides destinées à compenser des dommages en matière de production agricole ou de moyens de production agricole et à prévenir les dommages

1.2.1.1.   Aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par des événements extraordinaires

(321)

La Commission considérera les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité si elles sont conformes aux conditions énoncées dans la présente section.

(322)

La présente section s’applique au secteur agricole tel que défini au point (33)9.

(323)

La Commission a toujours considéré qu’étant donné qu’elles constituent des exceptions à l’interdiction générale des aides d’État dans le marché intérieur établie à l’article 107, paragraphe 1, du traité, les notions de «calamité naturelle» et d’«événement extraordinaire» figurant à l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité doivent être interprétées de manière restrictive. Ce point de vue a été confirmé par la Cour de justice de l’Union européenne (63).

(324)

Jusqu’à présent, la Commission a admis que les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrains et les inondations pouvaient constituer des calamités naturelles. En outre, la Commission tient compte de l’initiative de modernisation de la politique de l’Union en matière d’aides d’État, qui permet d’accorder une exemption par catégorie aux catégories de calamités naturelles suivantes: tornades, ouragans, éruptions volcaniques et feux de végétation d’origine naturelle. Les événements extraordinaires acceptés dans le passé par la Commission comprennent la guerre, des troubles internes ou des grèves, mais aussi, sous certaines réserves et selon leur étendue, des accidents nucléaires ou industriels graves ou des incendies qui entraînent de lourdes pertes (64). La Commission continuera à évaluer les projets d’octroi d’aides d’État conformément à l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité au cas par cas, dans le droit fil de sa pratique antérieure en la matière.

(325)

Les aides octroyées au titre de la présente section sont subordonnées aux conditions cumulatives suivantes:

(a)

l’autorité compétente de l'État membre a officiellement reconnu l'événement comme calamité naturelle ou événement extraordinaire;

(b)

il existe un lien de causalité direct entre la calamité naturelle ou l'événement extraordinaire et le préjudice subi par l'entreprise.

(326)

Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l’avance des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle visée au point (325) a) est réputée effective.

(327)

Les aides doivent être versées directement à l’entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l’entreprise est membre. Lorsqu’elles sont versées à un groupement et à une organisation de producteurs, leur montant ne doit pas dépasser le montant de l’aide à laquelle l’entreprise peut prétendre.

(328)

Le régime d’aides doit être mis en place dans un délai de trois ans à compter de la date de la survenance de l’événement et les aides doivent être versées dans un délai de quatre ans à compter de cette date. Pour une calamité naturelle ou un événement extraordinaire donnés, la Commission autorisera les aides notifiées séparément qui dérogent à cette règle dans des cas dûment justifiés, par exemple en raison de la nature et/ou de la portée du fait générateur ou des effets différés ou continus du dommage.

(329)

Afin de faciliter la gestion rapide des crises, la Commission autorisera les régimes-cadres d’aides ex ante visant à compenser les dommages causés par les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrain et les inondations ainsi que par les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d’origine naturelle, pour autant que les conditions dans lesquelles les aides peuvent être octroyées en pareil cas soient clairement précisées (65). Dans le cas de régimes ex ante, les États membres doivent se conformer à l’obligation de déclaration imposée au point (651).

(330)

Les aides accordées pour compenser les dommages causés par d’autres types de calamités naturelles non mentionnées au point (324) et les dommages causés par des événements extraordinaires doivent être individuellement notifiées à la Commission.

Coûts admissibles

(331)

Les coûts admissibles sont les montants des dommages découlant directement de la calamité naturelle ou de l’événement extraordinaire, évalués soit par une autorité publique, soit par un expert indépendant reconnu par l’autorité chargée de l’octroi ou par une entreprise d’assurance.

(332)

Les dommages peuvent inclure les éléments suivants:

(a)

les dommages matériels aux actifs, tels que les bâtiments, les équipements, les machines, les stocks et les moyens de production;

(b)

les pertes de revenus résultant de la destruction totale ou partielle de la production agricole et des moyens de production agricole.

(333)

Le préjudice doit être calculé au niveau du bénéficiaire individuel.

(334)

Les dégâts matériels doivent être calculés sur la base du coût de réparation de l’actif concerné ou de la valeur économique qu’il avait avant la calamité naturelle ou l’événement extraordinaire. Ce montant ne doit pas dépasser les coûts de réparation ou la diminution de la juste valeur marchande causée par la calamité naturelle ou par l’événement extraordinaire, c’est-à-dire la différence entre la valeur du bien immédiatement avant et immédiatement après la calamité naturelle ou l’événement extraordinaire.

(335)

Les pertes de revenus doivent être calculées en soustrayant:

(a)

le résultat de la multiplication de la quantité de produits agricoles produits au cours de l’année de survenance de la calamité naturelle ou de l’événement extraordinaire, ou de chaque année suivante concernée par la destruction totale ou partielle des moyens de production, par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année,

du

(b)

résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits agricoles produite au cours des trois années précédant la survenance de la calamité naturelle ou de l’événement extraordinaire, ou une moyenne triennale basée sur les cinq années précédant la survenance de la calamité naturelle ou de l’événement extraordinaire, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu.

(336)

D’autres coûts supportés par le bénéficiaire en raison de la calamité naturelle ou de l’événement extraordinaire peuvent être ajoutés à ce montant dont il faut toutefois déduire les coûts non imputables à la catastrophe naturelle ou à l’événement extraordinaire qui auraient autrement été supportés par le bénéficiaire.

(337)

Il est possible de recourir à des indices pour calculer la production agricole annuelle du bénéficiaire, pour autant que la méthode de calcul utilisée permette de déterminer la perte réelle subie par le bénéficiaire individuel de l’aide au cours d’une année concernée.

(338)

La Commission pourra accepter d’autres méthodes de calcul des dommages à condition que ces méthodes soient représentatives, ne soient pas fondées sur des rendements anormalement élevés et n’aboutissent pas à une surcompensation en faveur d’un quelconque bénéficiaire. La mesure de l’ampleur du préjudice peut être adaptée aux caractéristiques spécifiques de chaque type de produit au moyen d’un des éléments suivants:

(a)

des indices biologiques (quantité de biomasse perdue) ou des indices équivalents de perte de rendement établis au niveau de l’exploitation, au niveau local, régional ou national;

(b)

des indices climatiques (y compris pluviosité et température) établis au niveau local, régional ou national.

Intensité de l’aide

(339)

L’aide et les autres sommes éventuellement reçues pour indemniser le préjudice, notamment au titre de polices d’assurance, doivent être limitées à 100 % des coûts admissibles.

1.2.1.2.   Aides destinées à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle

(340)

La Commission considérera les aides destinées à remédier aux dommages causés par un phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(341)

La présente section s’applique aux aides destinées à compenser les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle tels que définis au point (33)3. Elle ne concerne que les entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

(342)

Les aides octroyées au titre de la présente section sont subordonnées aux conditions cumulatives suivantes:

(a)

l’autorité compétente de l’État membre a officiellement reconnu l'événement comme un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une catastrophe naturelle;

(b)

il existe un lien de causalité direct entre les dommages causés par le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle et le préjudice subi par l'entreprise.

(343)

Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l’avance des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle visée au point (342) a) est réputée effective.

(344)

Dans le cas de régimes ex ante, les États membres doivent se conformer à l’obligation de déclaration imposée au point (651).

(345)

Les aides doivent être versées directement à l’entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l’entreprise est membre. Lorsqu’elles sont versées à un groupement ou une organisation de producteurs, leur montant ne doit pas dépasser le montant de l’aide à laquelle l’entreprise concernée peut prétendre.

(346)

Les régimes d’aide doivent être établis dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apparition des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle. Les aides doivent être versées dans un délai de quatre ans à compter de cette date.

Coûts admissibles

(347)

Les coûts admissibles concernent les dommages découlant directement du phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle, évalués soit par une autorité publique, soit par un expert indépendant reconnu par l’autorité chargée de l’octroi ou par une entreprise d’assurance.

(348)

Les dommages comprennent les éléments suivants:

(a)

les dégâts matériels causés aux actifs tels que les bâtiments, les équipements, les machines agricoles, les stocks et les moyens de production;

(b)

les pertes de revenus résultant de la destruction totale ou partielle de la production agricole et des moyens de production agricole.

(349)

Le calcul des dommages subis en raison du phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle doit se faire au niveau du bénéficiaire individuel.

(350)

Les dommages matériels provoqués par le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une catastrophe naturelle doivent être calculés sur la base du coût de la réparation ou de la valeur économique de l’actif concerné, avant le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle. Le montant ne doit pas dépasser les coûts de réparation ou la diminution de la juste valeur marchande causée par le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une catastrophe naturelle, c’est-à-dire la différence entre la valeur du bien immédiatement avant et immédiatement après le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle.

(351)

Lorsque la perte de revenu du bénéficiaire mentionnée au point (348) b) est calculée sur la base des cultures ou du cheptel, seuls les dommages matériels liés à ces cultures ou à ce cheptel devraient être pris en considération.

(352)

Les pertes de revenus doivent être calculées, soit au niveau de la production agricole annuelle, soit au niveau des cultures ou du cheptel, en soustrayant:

(a)

le résultat de la multiplication de la quantité de produits agricoles produite au cours de l’année où est survenu le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle, ou au cours de chaque année suivante concernée par la destruction totale ou partielle des moyens de production, par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année,

du

(b)

résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits agricoles produite au cours des trois années précédant le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle, ou une moyenne triennale basée sur les cinq années précédant le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu.

(353)

Ce montant peut être augmenté d’autres coûts supportés par le bénéficiaire en raison du phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle. De ce montant doivent être déduits tous les coûts non imputables au phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle qui auraient autrement été supportés par le bénéficiaire.

(354)

Il est possible de recourir à des indices pour calculer la production agricole annuelle du bénéficiaire, pour autant que la méthode de calcul utilisée permette de déterminer la perte réelle subie par le bénéficiaire individuel de l’aide au cours d’une année concernée.

(355)

Si une PME a été créée moins de trois ans avant la date de survenance du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle, la référence, au point (352) b), à la quantité annuelle moyenne produite au cours des trois ou cinq années doit s’entendre comme portant sur le chiffre d’affaires généré ou la quantité produite et vendue par une entreprise moyenne de la même taille que le demandeur, à savoir une microentreprise, une petite entreprise ou une moyenne entreprise, respectivement, dans le secteur national ou régional touché par le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle.

(356)

La Commission pourra accepter d’autres méthodes de calcul des dommages à condition que ces méthodes soient représentatives, ne soient pas fondées sur des rendements anormalement élevés et n’aboutissent pas à une surcompensation en faveur d’un quelconque bénéficiaire. La mesure de l’ampleur du préjudice peut être adaptée aux caractéristiques spécifiques de chaque type de produit au moyen d’un des éléments suivants:

(a)

des indices biologiques (quantité de biomasse perdue) ou des indices équivalents de perte de rendement établis au niveau de l’exploitation, au niveau local, régional ou national;

(b)

des indices climatiques (y compris pluviosité et température) établis au niveau local, régional ou national.

Intensité de l’aide

(357)

Les aides et les autres sommes éventuellement reçues afin de compenser les dommages, y compris les paiements au titre d’autres mesures nationales ou de l’Union ou de polices d’assurance pour les dommages admissibles au bénéfice de l’aide, ne doivent pas excéder 80 % des coûts admissibles. L’intensité de l’aide peut être portée jusqu’à 90 % dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques au site.

(358)

Le montant des aides octroyées au titre de la présente section doit être réduit d’au moins 50 %, sauf si ces aides sont octroyées à des bénéficiaires n’ayant pas souscrit une assurance ou n’ayant pas versé de contributions financières à des fonds de mutualisation reconnus par les États membres et couvrant au moins 50 % de leur production annuelle moyenne ou des revenus liés à la production ainsi que les risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l’État membre ou la région concernés, pour lesquels une couverture d’assurance est prévue. La réduction ne s’appliquera pas uniquement si un État membre peut démontrer de façon convaincante que, malgré tous les efforts raisonnables déployés, aucune assurance financièrement accessible couvrant les risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l’État membre ou la région concernés n’était disponible au moment où les dommages se sont produits.

1.2.1.3   Aides visant à compenser les coûts de la prévention, du contrôle et de l’éradication des maladies animales, des organismes nuisibles pour les végétaux et des infestations par des espèces exotiques envahissantes et aides visant à compenser les dommages causés par des maladies animales, des organismes nuisibles pour les végétaux et des espèces exotiques envahissantes

(359)

La Commission considérera les aides destinées à compenser les coûts de la prévention, du contrôle et de l’éradication des maladies animales, des organismes nuisibles pour les végétaux et de l’infestation par des espèces exotiques envahissantes et les aides destinées à remédier aux dommages causés par ces maladies animales, ces organismes nuisibles pour les végétaux et ces espèces exotiques envahissantes comme compatibles avec l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conforment à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(360)

La présente section s’applique aux aides accordées aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

(361)

Les aides peuvent uniquement être versées lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)

pour les maladies animales, les organismes nuisibles pour les végétaux et l’infestation par des espèces exotiques envahissantes pour lesquels il existe des règles nationales ou de l’Union, qu’il s’agisse de dispositions législatives, réglementaires ou administratives;

(b)

Ces règles nationales ou de l’Union portent sur l’un des éléments suivants:

i)

un programme public, établi à l'échelle de l’Union, au niveau national ou régional pour prévenir, combattre ou éradiquer la maladie animale ou l'organisme nuisible aux végétaux en cause;

ii)

des mesures d’urgence imposées par l'autorité compétente de l’État membre;

iii)

des mesures visant à éradiquer ou à contenir un organisme nuisible aux végétaux, mises en œuvre conformément aux articles 17 et 18, à l’article 28, paragraphes 1 et 2, à l’article 29, paragraphes 1 et 2, à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;

iv)

des mesures destinées à éradiquer ou à contenir une espèce exotique envahissante, mises en œuvre conformément au règlement (UE) no 1143/2014.

(362)

Les programmes et les mesures visés au point (361)b) doivent comprendre une description des mesures de prévention, de contrôle et d’éradication concernées.

(363)

Les aides ne doivent pas concerner des mesures pour lesquelles la législation de l’Union prévoit que leur coût est à la charge du bénéficiaire, à moins que le coût desdites mesures d’aide ne soit entièrement compensé par des charges obligatoires pour les bénéficiaires.

(364)

Les aides doivent être versées directement à l’entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l’entreprise est membre. Lorsqu’elles sont versées à un groupement ou une organisation de producteurs, leur montant ne doit pas dépasser le montant de l’aide à laquelle l’entreprise concernée peut prétendre.

(365)

Aucune aide individuelle ne pourra être accordée lorsqu’il est établi que la maladie ou l’infestation par des organismes nuisibles pour les végétaux ou des espèces exotiques envahissantes résulte d’un acte délibéré ou de la négligence du bénéficiaire.

(366)

En ce qui concerne les maladies animales, des aides peuvent être octroyées pour les maladies énumérées dans la liste des maladies animales figurant à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, à l’annexe III du règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil (66), ou dans la liste des maladies animales figurant dans le code sanitaire pour les animaux terrestres établie par l’Organisation mondiale de la santé animale.

(367)

Des aides peuvent également être octroyées pour des maladies émergentes qui satisfont aux critères énoncés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429.

(368)

Les régimes d’aide doivent être introduits dans un délai de trois ans à compter de la date de survenance des coûts ou des dommages causés par la maladie animale, les organismes nuisibles pour les végétaux ou les espèces exotiques envahissantes. Les aides doivent être versées dans un délai de quatre ans à compter de cette date. Les conditions ne s’appliquent pas aux coûts fixés au point (370).

(369)

Dans le cas de régimes ex ante, les États membres doivent se conformer à l’obligation de déclaration imposée au point (651).

Coûts admissibles

(370)

Dans le cas de mesures de prévention, les aides peuvent couvrir les coûts admissibles suivants:

(a)

les coûts des mesures de biosécurité, y compris pour la prévention des espèces exotiques envahissantes;

(b)

les coûts des contrôles sanitaires;

(c)

les coûts concernant les analyses, y compris les diagnostics in vitro;

(d)

les coûts des tests et autres mesures de dépistage, y compris les tests EST et ESB;

(e)

les coûts de l’achat, du stockage, de l’administration et de la distribution de vaccins, de médicaments, de substances pour le traitement des animaux et de produits phytopharmaceutiques et biocides;

(f)

les coûts de l’abattage ou de l’élimination préventifs des animaux ou de la destruction des produits d’origine animale et des végétaux;

(g)

les coûts du nettoyage, de la désinfection ou de la désinfestation des exploitations et de l’équipement, en fonction de l’épidémiologie et des caractéristiques de l’agent pathogène ou du vecteur.

(371)

Dans le cas de mesures de contrôle et d’éradication, les aides peuvent couvrir les coûts admissibles suivants:

(a)

les coûts des tests et autres mesures de dépistage dans le cas de maladies animales, y compris les tests EST et ESB;

(b)

les coûts d’achat, de stockage, d’administration et de distribution de vaccins, de médicaments, de substances pour le traitement des animaux et de produits phytosanitaires;

(c)

les coûts de l’abattage ou de l’élimination et de la destruction des animaux et de la destruction des produits liés à ces animaux, ou de la destruction de végétaux, y compris de ceux qui meurent ou sont détruits à la suite de vaccinations ou de toutes autres mesures ordonnées par l’autorité compétente de l’État membre, ainsi que du nettoyage et de la désinfection ou de la désinfestation de l’exploitation et des équipements;

(d)

les coûts d’achat, de stockage, d’administration et de distribution de produits phytosanitaires pour lutter contre les espèces exotiques végétales;

(e)

les coûts d’achat, de stockage, d’administration et de distribution de pièges ou d’autres équipements destinés à lutter contre les espèces végétales exotiques envahissantes.

(372)

Les aides liées aux coûts admissibles visés aux points (370) et (371) doivent être octroyées sous la forme de services subventionnés et être versées au prestataire des mesures de prévention, de contrôle et d’éradication, à l’exception des coûts admissibles visés aux points (370)e) et (371)b) et des coûts admissibles visés aux points (370)f) et (371)c), dans le cas d’organismes nuisibles pour les végétaux, et pour le nettoyage et la désinfection de l’exploitation et des équipements. Dans des cas dument justifiés, les aides liées à d’autres coûts visés aux points (370) et (371) peuvent être versées directement à un bénéficiaire à titre de remboursement des coûts réels supportés et sur présentation à l’autorité chargée de l’octroi de l’aide d’une preuve des coûts supportés.

(373)

Dans le cas des aides destinées à remédier aux dommages causés par des maladies animales, des organismes nuisibles pour les végétaux ou des espèces exotiques envahissantes, la compensation doit être calculée uniquement sur la base des éléments suivants:

(a)

la valeur marchande des animaux abattus, mis à mort ou morts ou des produits qui y sont liés ou des végétaux détruits

i)

à la suite de la maladie animale, de la présence d'un organisme nuisible pour les végétaux ou d’une infestation par des espèces exotiques envahissantes;

ii)

dans le cadre d’un programme public ou d’une mesure visés au point (361)b);

(b)

la perte de revenu due aux obligations de quarantaine et aux difficultés liées à la reconstitution des troupeaux ou à la replantation et à la rotation obligatoire des cultures imposées dans le cadre d’un programme public ou d’une mesure visés au point (361)b).

(374)

Ce montant doit être diminué:

(a)

des coûts supportés qui ne sont pas directement imputables à la maladie animale, aux organismes nuisibles pour les végétaux ou à une espèce exotique envahissante qui auraient autrement été supportés par le bénéficiaire;

(b)

des recettes éventuelles provenant de la vente de produits liés aux animaux abattus ou éliminés et à des végétaux détruits à des fins de prévention ou d’éradication sur ordre de l’autorité compétente de l’État membre.

(375)

La valeur marchande visée au point (373) a) doit être établie sur la base de la valeur des animaux, des produits et des végétaux, immédiatement avant que le moindre soupçon de maladie ou d’infestation par des espèces exotiques envahissantes ne soit émis ou confirmé.

(376)

Le montant d’aide visé au point (373) doit être limité aux coûts et aux dommages causés par des maladies animales, des organismes nuisibles pour les végétaux et l’infestation par des espèces exotiques envahissantes préoccupantes, pour lesquelles l’autorité compétente de l’État membre:

(a)

a reconnu officiellement un foyer, dans le cas d’une maladie animale; ou

(b)

a formellement reconnu leur présence, dans le cas des organismes nuisibles pour les végétaux ou des espèces exotiques envahissantes préoccupantes.

(377)

Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, la Commission peut accepter les coûts supportés lors de l’exécution de mesures nécessaires autres que celles visées dans la présente section.

Intensité de l’aide

(378)

Les aides et les autres sommes éventuellement reçues par le bénéficiaire, y compris les paiements au titre d’autres mesures nationales ou de l’Union, ou de polices d’assurance ou de fonds de mutualisation pour les mêmes coûts admissibles, ne doivent pas excéder 100 % des coûts admissibles.

1.2.1.4   Aides pour les animaux trouvés morts

(379)

La Commission considérera les aides pour les animaux trouvés morts comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(380)

La présente section s’applique aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

(381)

Les aides doivent être subordonnées à l’existence dans l’État membre concerné d’un programme cohérent de contrôle qui garantisse une élimination sans risques de tous les animaux trouvés morts.

Intensité de l’aide

(382)

En ce qui concerne les coûts admissibles énumérés ci-dessous, les intensités d’aide suivantes s’appliquent:

(a)

des aides pouvant atteindre 100 % des coûts pour l’enlèvement des animaux trouvés morts et 75 % des coûts pour la destruction des animaux trouvés morts; des aides destinées à couvrir le coût des primes d’assurance couvrant les coûts d’enlèvement et de destruction des animaux trouvés morts peuvent être accordées conformément aux dispositions de la section 1.2.1.6.;

(b)

des aides pouvant atteindre 100 % des coûts d’enlèvement et de destruction des animaux trouvés morts dans les cas où elles sont financées par des redevances ou par des contributions obligatoires, destinées au financement de l’enlèvement et de la destruction des animaux trouvés morts, à condition que ces redevances ou contributions soient limitées et directement imposées au secteur de la viande;

(c)

des aides pouvant atteindre 100 % des coûts d’élimination et de destruction des animaux trouvés morts lorsqu’il existe une obligation d’effectuer des tests EST sur ces animaux ou en cas d’apparition de maladies visées au point (366).

(383)

Les aides doivent être fournies sous la forme de services subventionnés sauf lorsque l’éleveur qui est le bénéficiaire de l’aide agit également en qualité de prestataire de services.

(384)

Afin d’en faciliter la gestion, les aides peuvent être versées à des opérateurs économiques ou à des organismes qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

(a)

ils travaillent en aval des entreprises opérant dans le secteur de l’élevage, et

(b)

ils fournissent des services liés à l’élimination et à la destruction des animaux trouvés morts.

(385)

Pour ce qui est des animaux trouvés morts et des déchets d’abattoirs, la Commission n’autorisera pas l’octroi d’aides pour les animaux trouvés morts aux opérateurs actifs dans les secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ou d’aides destinées à couvrir les coûts de l’élimination des déchets d’abattoirs. Les aides d’État couvrant les investissements effectués dans le cadre de l’élimination des déchets d’abattoirs seront examinées selon les règles applicables aux aides aux investissements.

1.2.1.5   Aides destinées à compenser les dommages causés par des animaux protégés

(386)

Les dégâts causés aux équipements, infrastructures, animaux et végétaux par des animaux protégés constituent un problème toujours plus préoccupant. Le succès de la politique de conservation de l’Union repose en partie sur la gestion efficace des conflits entre les animaux protégés et les agriculteurs. En conséquence, et conformément au principe de proportionnalité, la Commission considérera les aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(387)

La présente section s’applique aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

(388)

Afin d’atténuer le risque de distorsion de la concurrence et d’inciter à réduire le plus possible le risque, les bénéficiaires doivent apporter une contribution minimale. Cette contribution doit prendre la forme de mesures préventives, comme des clôtures lorsqu’elles sont possibles, ou des chiens pour garder les troupeaux, qui sont proportionnées au risque des dommages causés par des animaux protégés dans la zone concernée. Le présent point ne doit pas s’appliquer à la première attaque d’un animal protégé dans une zone donnée. En outre, si aucune mesure préventive raisonnable n’est possible, l’État membre concerné doit démontrer l’impossibilité de prendre de telles mesures pour que les aides soient considérées comme compatibles avec le marché intérieur.

(389)

Un lien de causalité direct entre les dégâts causés et le comportement de l’animal protégé doit être établi par l’État membre.

(390)

Les aides doivent être versées directement à l’entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l’entreprise est membre. Lorsqu’elles sont versées à un groupement ou à une organisation de producteurs, leur montant ne doit pas dépasser le montant d’aide auquel l’entreprise concernée peut prétendre.

(391)

Le régime d’aides doit être établi dans un délai de trois ans à compter de la date de la survenance du fait dommageable. Les aides doivent être versées dans un délai de quatre ans à compter de cette date.

Coûts admissibles

(392)

Les coûts admissibles sont les coûts découlant directement du fait générateur des dommages, évalués soit par un pouvoir public, soit par un expert indépendant reconnu par l’autorité chargée de l’octroi ou par une entreprise d’assurance.

(393)

Les coûts admissibles peuvent inclure les éléments suivants:

(a)

le préjudice subi en raison des animaux tués ou des végétaux détruits: les coûts admissibles sont fondés sur la valeur marchande des animaux tués ou des végétaux détruits par les animaux protégés;

(b)

les coûts indirects: les coûts vétérinaires découlant du traitement des animaux blessés et les coûts du personnel employé pour la recherche des animaux manquants; les pertes de revenu dues à la baisse du rendement de la production liée aux attaques par des animaux protégés;

(c)

les dommages matériels causés aux biens suivants: les équipements agricoles, machines agricoles et bâtiments d'exploitation, et les stocks; les préjudices matériels doivent être calculés sur la base du coût de réparation de l'actif concerné ou de la valeur économique qu'il avait avant le fait générateur du dommage; ce montant ne doit pas dépasser les coûts de réparation ou la diminution de la juste valeur marchande causée par le fait dommageable, c’est-à-dire la différence entre la valeur de l'actif immédiatement avant et immédiatement après le fait générateur du dommage.

(394)

Le montant d’aide doit être diminué des coûts non imputables au fait générateur du dommage qui auraient autrement été supportés par le bénéficiaire, ainsi que des recettes éventuelles provenant de la vente de produits liés aux animaux mis à mort ou aux végétaux détruits par les animaux protégés.

(395)

Le préjudice doit être calculé au niveau du bénéficiaire individuel.

(396)

Les pertes de revenu doivent être calculées, soit au niveau de la production agricole annuelle, soit au niveau des cultures ou du cheptel, en soustrayant:

(a)

le résultat de la multiplication de la quantité de produits agricoles produits au cours de l’année où est survenu le fait générateur du dommage par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année, du

(b)

résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits agricoles produite au cours de la période de trois ans précédant le fait générateur du dommage ou d’une moyenne triennale établie sur la base d’une période de cinq ans précédant le fait générateur du dommage et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu.

(397)

Les investissements liés à des mesures destinées à prévenir les dommages causés par des animaux protégés peuvent bénéficier d’un soutien dans les conditions établies à la section 1.1.1.1 de la présente partie concernant les aides à l’investissement dans les exploitations agricoles.

Intensité de l’aide

(398)

L’aide ne doit pas excéder 100 % des coûts admissibles.

(399)

La compensation pour les coûts indirects visés au point (393) b) doit être proportionnée aux coûts directs visés au point (393) a) et ne doit pas dépasser 80 % du total des coûts indirects admissibles.

(400)

Les aides et les autres sommes éventuellement reçues pour indemniser le préjudice, y compris les paiements reçus au titre d’autres mesures nationales ou de l’Union ou de polices d’assurance pour les dommages pour lesquels les aides sont octroyées, doivent être limitées à 100 % des coûts admissibles.

1.2.1.6   Aides en faveur du paiement des primes d’assurance

(401)

Dans de nombreux cas, l’assurance est un outil extrêmement utile à une bonne gestion des risques et des crises. Dès lors, au vu des possibilités de financement souvent réduites des agriculteurs, la Commission adopte une attitude positive quant aux aides d’État destinées à couvrir le paiement des primes d’assurance lorsque l’assurance concerne la production agricole primaire.

(402)

La Commission considérera les aides en faveur des agriculteurs actifs pour le paiement des primes d’assurance comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(403)

La présente section s’applique aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

(404)

Les aides ne doivent pas constituer une entrave au fonctionnement du marché intérieur des services d’assurance. En particulier, les aides ne doivent pas être limitées aux assurances proposées par une seule société ou un seul groupe de sociétés d’assurance, ni subordonnées à la condition que le contrat d’assurance soit conclu avec une société établie dans l’État membre concerné.

(405)

Les régimes de réassurance seront examinés au cas par cas.

Coûts admissibles

(406)

Sont admissibles les coûts des primes d’assurances destinées à couvrir les dommages causés par des calamités naturelles ou des événements extraordinaires, des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, des maladies animales, des organismes nuisibles pour les végétaux et des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union ou les États membres, l’élimination et la destruction des animaux trouvés morts, et les dommages causés par des animaux protégés, comme spécifié aux sections 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.4 et 1.2.1.5, ainsi que par d’autres phénomènes climatiques défavorables ou les dommages causés par des incidents environnementaux.

(407)

L’assurance peut uniquement compenser les coûts permettant de remédier aux dommages visés au point (406) ci-dessus et ne peut pas exiger ni prescrire le type ou la quantité de la production future.

(408)

En ce qui concerne les aides en faveur du paiement des primes d’assurance contre les pertes causées par des incidents environnementaux, la survenance d’un incident environnemental doit être formellement reconnue comme telle par l’autorité compétente de l’État membre concerné.

(409)

Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l’avance des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle est réputée effective.

(410)

Les indices visés aux points (337) et (338) peuvent être utilisés pour calculer la production agricole annuelle du bénéficiaire et l’étendue du préjudice.

Intensité de l’aide

(411)

L’intensité de l’aide ne doit pas dépasser 70 % du coût de la prime d’assurance. En ce qui concerne les aides en faveur de l’élimination et de la destruction des animaux trouvés morts, pour lesquelles l’intensité d’aide ne doit pas dépasser 100 % du coût de la prime d’assurance pour les primes d’assurance relatives à l’élimination des animaux trouvés morts, et 75 % du coût de la prime d’assurance pour les primes d’assurance relatives à la destruction des animaux trouvés morts.

(412)

Les États membres peuvent limiter le montant de la prime d’assurance admissible au bénéfice de l’aide en imposant des plafonds appropriés.

1.2.1.7   Aides aux contributions financières à des fonds de mutualisation

(413)

La Commission considérera les aides destinées à couvrir les contributions financières à des fonds de mutualisation afin d’indemniser les agriculteurs comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(414)

La présente section s’applique aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

(415)

Le fonds de mutualisation concerné doit:

(a)

être reconnu par l’autorité compétente de l’État membre conformément au droit national;

(b)

mener une politique transparente en matière de versements et de retraits effectués sur le fonds;

(c)

avoir des règles claires en matière de responsabilités en ce qui concerne des dettes éventuelles.

(416)

Les États membres doivent définir les règles régissant l’établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l’octroi des indemnités, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles. Les États membres doivent veiller à ce que les dispositions du fonds prévoient des sanctions en cas de négligence de la part du bénéficiaire.

Coûts admissibles

(417)

Sont admissibles les coûts des contributions financières à des fonds de mutualisation visant à indemniser les agriculteurs pour des dommages causés par des calamités naturelles ou des événements extraordinaires, des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, des maladies animales, des organismes nuisibles pour les végétaux et des espèces exotiques envahissantes, l’élimination et la destruction des animaux trouvés morts et les dommages causés par des animaux protégés, comme spécifié aux sections 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.4 et 1.2.1.5, ainsi que par d’autres phénomènes climatiques défavorables ou des incidents environnementaux. Les participations financières ne peuvent porter que sur les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

(418)

En ce qui concerne les aides aux contributions financières à des fonds de mutualisation visant à compenser les dommages causés par des incidents environnementaux, la survenance d’un incident environnemental doit être formellement reconnue comme telle par l’autorité compétente de l’État membre concerné.

(419)

Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l’avance des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle est réputée effective.

(420)

Les indices visés aux points (337) et (338) peuvent être utilisés pour calculer la production agricole annuelle du bénéficiaire et l’étendue du préjudice.

Intensité de l’aide

(421)

L’aide ne doit pas excéder 70 % des coûts admissibles.

1.3.   Autres types d’aides dans le secteur agricole

1.3.1.   Aides à la suppression de capacités de production

(422)

La présente section s’applique à l’ensemble du secteur agricole tel que défini au point (33) 9.

1.3.1.1   Suppression de capacités pour des motifs de santé animale, végétale ou humaine ou pour des motifs sanitaires, éthiques, environnementaux ou climatiques

(423)

La Commission considérera les aides à la suppression de capacités de production comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(424)

La suppression de capacités est effectuée pour des motifs de santé animale, végétale ou humaine ou pour des motifs sanitaires, éthiques ou environnementaux, tels que la réduction des taux de charge globaux.

(425)

Le bénéficiaire doit apporter une contribution minimale sous la forme d’une décision définitive et irrévocable de démanteler ou de supprimer définitivement la capacité de production en cause. Cette décision impliquera la suppression complète des capacités de l’entreprise concernée ou, dans des cas dûment justifiés, de la suppression partielle de capacités. Le bénéficiaire doit prendre des engagements juridiquement contraignants selon lesquels la capacité de production en cause est supprimée de manière définitive et irréversible et il ne recommencera pas la même activité ailleurs. Ces engagements doivent également lier tout acquéreur ultérieur des terres ou de l’installation concernées.

(426)

Seules les entreprises qui ont réellement exercé une activité de production et seules les capacités de production qui ont réellement été utilisées constamment au cours des cinq années précédant leur suppression peuvent bénéficier de l’aide. Dans les cas où la capacité de production a déjà été définitivement supprimée, ou lorsque cette suppression semble inévitable, il n’y a pas d’effort de contribution minimale (suffisante) de la part du bénéficiaire et l’aide ne peut pas être octroyée.

(427)

La Commission se réserve le droit d’assortir l’autorisation de l’aide de conditions supplémentaires.

(428)

Seules les entreprises répondant aux normes de l’Union sont admissibles au bénéfice de l’aide. Les entreprises qui n’y répondent pas et qui seraient de toute façon contraintes d’arrêter leur production sont exclues.

(429)

Afin d’éviter l’érosion et d’autres effets négatifs sur l’environnement, les terres agricoles retirées de la production doivent en principe être boisées ou converties en zones naturelles dans un délai de deux ans et de manière à garantir que les effets négatifs sur l’environnement sont évités. Afin d’éviter des effets climatiques négatifs, les terres agricoles reconverties en zones humides ou en tourbières ne peuvent être boisées de manière inappropriée. Les terres agricoles peuvent également être réutilisées vingt ans après la suppression effective de la capacité. Dans l’intervalle, ces terres agricoles doivent être maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément aux normes BCAE établies sur la base du titre III, chapitre I, section 2, du règlement (UE) 2021/2115 et de ses dispositions d’application. La fermeture d’installations relevant du champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (67) doit être effectuée conformément aux articles 11 et 22 de ladite directive.

(430)

Les aides octroyées au titre d’un régime d’aides doivent être accessibles à toutes les entreprises admissibles.

Coûts admissibles

(431)

Les aides sont destinées à compenser la perte de valeur des actifs, à savoir leur valeur marchande actuelle.

(432)

Outre la compensation de la perte de valeur des actifs, en cas de suppression de capacités pour des raisons environnementales ou climatiques, une incitation financière, qui ne peut dépasser 20 % de la valeur des actifs, peut être octroyée.

(433)

Une compensation peut aussi être octroyée pour les coûts liés à la suppression de la capacité de production.

(434)

Une aide peut également être versée pour compenser les coûts sociaux obligatoires découlant de la mise en œuvre de la décision de suppression des capacités.

(435)

Les aides en faveur du boisement et de la conversion de terres en zones naturelles doivent être octroyées conformément aux règles figurant aux sections 2.1.1 et 2.1.2 de la présente partie et aux dispositions relatives aux investissements non productifs, prévues à la section 1.1.1.1 de la présente partie.

Intensité de l’aide

(436)

L’intensité d’aide maximale est déterminée comme suit:

(a)

100 % pour la compensation de la perte de valeur des actifs, la compensation des coûts liés à la suppression de la capacité de production, ainsi que pour la compensation des coûts sociaux obligatoires découlant de la mise en œuvre de la décision de suppression des capacités;

(b)

120 % pour la compensation de la perte de valeur des actifs dans le cas où la suppression des capacités est effectuée pour des raisons environnementales.

1.3.1.2.   Suppression de capacités pour d’autres motifs

(437)

La Commission considérera les aides à la suppression de capacités octroyées pour d’autres motifs que ceux énoncés au point (424) comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes au chapitre 3 de la partie I des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(438)

La suppression des capacités doit être effectuée pour cause de restructuration du secteur, de diversification ou de retraite anticipée.

(439)

Les conditions fixées aux points (425) à (429) doivent être remplies.

(440)

Comme précisé au point (62), Il ne peut être octroyé aucune aide susceptible d’interférer avec les mécanismes de l’organisation commune des marchés des produits agricoles. Les régimes d’aides applicables à des secteurs soumis à des limites de production ou à des quotas seront examinés cas par cas.

(441)

Les aides doivent s’inscrire dans le cadre d’un programme qui comporte des objectifs clairement définis et un calendrier spécifique, visant la restructuration du secteur, la diversification, ou la retraite anticipée.

(442)

Afin de garantir un effet rapide sur le marché, la durée des régimes d’aides visant à supprimer des capacités devrait être limitée à une période allant jusqu’à six mois pour la collecte des demandes de participation et de douze mois supplémentaires pour la clôture effective. La Commission n’acceptera pas de régimes d’aides d’une durée supérieure à trois ans car l’expérience montre que ce type de régimes peut avoir pour effet de remettre à plus tard les changements nécessaires.

(443)

Le régime d’aides doit être accessible à tous les opérateurs économiques du secteur concerné, aux mêmes conditions. Afin d’obtenir un effet maximal, l’État membre doit utiliser un système transparent et ouvert d’appel à manifestation d’intérêt invitant publiquement tous les producteurs potentiellement intéressés à participer. Parallèlement, le régime d’aides doit être organisé de façon à ne pas nécessiter ni faciliter des accords ou des pratiques concertées anticoncurrentiels entre les entreprises concernées.

Coûts admissibles et intensité de l’aide

(444)

Les dispositions relatives aux coûts admissibles et à l’intensité de l’aide prévues à la section 1.2.2.1 sont applicables, à l’exception de celles relatives aux coûts prévus au point (432).

1.3.2.   Aides au transfert d’activités agricoles

(445)

La Commission considérera les aides au transfert d’activités agricoles comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(446)

La présente section s’applique aux entreprises opérant dans le secteur de la production agricole primaire.

(447)

Le transfert d’activités agricoles doit poursuivre un objectif d’intérêt public, tel que des motifs environnementaux ou sanitaires ou de santé animale, végétale ou humaine. L’intérêt public invoqué pour justifier l’octroi d’une aide au titre de la présente section doit être précisé dans les dispositions correspondantes de l’État membre concerné. Le bénéficiaire doit apporter une contribution minimale sous la forme d’un engagement à remettre le site abandonné dans un état satisfaisant sur le plan environnemental, y compris le démantèlement et la destruction des installations présentes sur ledit site.

(448)

Les aides octroyées en application de la présente section, qui vont de pair avec des investissements énumérés au point (449) b) et c), doivent respecter les conditions générales applicables aux aides à l’investissement telles qu’énoncées au point (143) des présentes lignes directrices.

Intensités d’aide

(449)

Les intensités d’aide suivantes s’appliquent:

(a)

lorsque le transfert d’activités agricoles consiste à démanteler, à enlever et à relancer des activités ou à reprendre d’autres installations existantes ou à remettre le site abandonné dans un état satisfaisant sur le plan environnemental, l’intensité de l’aide peut atteindre 100 % des coûts réels supportés;

(b)

lorsque le transfert entraîne une modernisation des installations ou un accroissement de la capacité de production, les intensités d’aide pour les investissements visés aux points (159), (160), (161) et (162) s’appliquent en ce qui concerne les coûts liés à la modernisation des installations ou à l’accroissement de la capacité de production. Aux fins du présent point, le simple fait de remplacer un bâtiment ou des installations existants par un nouveau bâtiment moderne ou de nouvelles installations modernes sans changer fondamentalement la production ou la technologie en cause n’est pas considéré comme étant lié à la modernisation;

(c)

lorsque le transfert concerne des activités exercées à proximité des communautés rurales, en vue d’améliorer la qualité de la vie ou d’augmenter la performance environnementale de la communauté rurale et concerne des infrastructures de petite taille, l’intensité de l’aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.

1.3.3.   Aides au secteur de l’élevage

(450)

La Commission est favorable aux aides qui contribuent au maintien et à l’amélioration de la qualité génétique du cheptel de l’Union. Elle considérera dès lors les aides au secteur de l’élevage comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(451)

La présente section s’applique aux PME opérant dans le secteur de la production agricole primaire. La Commission n’autorisera pas les aides d’État portant sur les coûts mentionnés à la présente section, octroyées en faveur de grandes entreprises.

(452)

Les aides devraient être fournies sous la forme de services subventionnés et ne pas faire intervenir de paiements directs aux bénéficiaires.

Coûts admissibles

(453)

Les aides couvrent les coûts de l’établissement et de la tenue de livres généalogiques, ainsi que les tests effectués par des tiers ou pour le compte de tiers en vue de déterminer la qualité ou le rendement génétique du cheptel, à l’exception des contrôles menés par le propriétaire du cheptel et des contrôles de routine concernant la qualité du lait.

(454)

Les coûts admissibles sont les suivants:

(a)

les frais administratifs ci-après liés à l’établissement et à la tenue de livres généalogiques visés au point (453):

i)

les coûts liés à la collecte et à la gestion des données relatives aux animaux, par exemple l’origine d’un animal, sa date de naissance, sa date d’insémination, la date et les motifs de son décès, et l’évaluation de l’expert, la mise à jour et le traitement des données nécessaires à l’établissement et à la tenue de livres généalogiques;

ii)

les coûts liés aux tâches administratives relatives à l’enregistrement des données pertinentes sur les animaux dans les livres généalogiques;

iii)

les coûts liés à l’actualisation des logiciels pour la gestion des données dans les livres généalogiques;

iv)

les coûts liés à la publication en ligne d’informations sur les livres généalogiques et de données des livres généalogiques;

v)

d’autres frais administratifs connexes;

(b)

les coûts ci-après relatifs aux tests servant à déterminer la qualité ou le rendement génétique du cheptel visés au point (453):

i)

les coûts des tests ou des contrôles;

ii)

les coûts relatifs à la collecte et à l’évaluation des données issues de ces tests et des contrôles en ce qui concerne l’amélioration du niveau de santé animale et de protection de l’environnement;

iii)

les coûts relatifs à la collecte et à l’évaluation des données issues de ces tests et contrôles visant à déterminer la qualité génétique des animaux pour la mise en œuvre de techniques de pointe en matière de reproduction et pour la conservation de la diversité génétique;

(iv)

les coûts administratifs liés aux coûts énoncés aux points (i) à (iii).

Intensité de l’aide

(455)

Les aides peuvent couvrir jusqu’à concurrence de 100 % du financement des frais administratifs liés à l’établissement et à la tenue de livres généalogiques visés au point (454) a).

(456)

Les aides peuvent couvrir jusqu’à concurrence de 70 % du coût des tests effectués par des tiers ou pour le compte de tiers en vue de déterminer la qualité ou le rendement génétique du cheptel visés au point (454) b).

1.3.4.   Aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles

(457)

La Commission considérera les aides en faveur de la promotion des produits agricoles et des denrées alimentaires à base de produits agricoles visés à l’annexe I du règlement (UE) 1144/2014 comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3), point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(458)

La présente section s’applique à l’ensemble du secteur agricole tel que défini au point (33) 9 des présentes lignes directrices. Les PME doivent être les seuls bénéficiaires des aides en faveur de l’organisation de concours, de foires commerciales ou d’expositions, visés au point (468) a).

(459)

L’activité de promotion doit être destinée à informer le public sur les caractéristiques des produits agricoles, par exemple, par l’organisation de concours, la participation à des foires commerciales et à des activités de relations publiques, la vulgarisation des connaissances scientifiques ou des publications d’information factuelles, ou à encourager les opérateurs économiques ou les consommateurs à acheter le produit en question, au moyen de campagnes de promotion. L’activité de promotion peut être mise en œuvre sur le marché intérieur et dans les pays tiers.

(460)

Les actions de promotion peuvent:

(a)

porter spécifiquement sur des produits couverts par des systèmes de qualité visés au point (274); ou

b)

revêtir un caractère générique et profiter à tous les producteurs du type de produit concerné.

(461)

Les actions de promotion doivent être conformes aux dispositions du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (68) et, le cas échéant, aux règles spécifiques en matière d’étiquetage.

(462)

Les États membres sont tenus d’envoyer à la Commission des échantillons représentatifs du matériel de promotion lors de la notification d’une aide individuelle ou d’un régime d’aides en vue d’une action de promotion. Si ce matériel n’est pas disponible au moment de la notification, l’engagement doit être pris de le fournir à un stade ultérieur et, dans tous les cas, avant le lancement de l’action de promotion.

(463)

Les actions de promotion dépassant le seuil de notification visées au point (35) b) doivent être notifiées individuellement.

(464)

Les actions de promotion peuvent être mises en œuvre par des groupements ou d’autres organisations de producteurs, indépendamment de leur taille. Lorsque l’action de promotion est mise en œuvre par des groupements ou d’autres organisations de producteurs, la participation ne doit pas être subordonnée à l’affiliation à ces groupements ou organisations et toute contribution concernant les frais administratifs du groupement ou de l’organisation doit être limitée aux coûts occasionnés par la fourniture de l’action de promotion.

(465)

Les aides doivent être octroyées sous une des formes suivantes:

(a)

sous la forme de services subventionnés;

(b)

sur la base du remboursement des coûts réels engagés par le bénéficiaire;

(c)

également en espèces pour les aides concernant les prix symboliques.

(466)

Par dérogation au point (465), les aides en faveur de campagnes de promotion doivent être octroyées uniquement sous la forme de services subventionnés.

(467)

Les aides concernant les prix symboliques visées au point (468) a) v) ne peuvent être versées au prestataire des actions de promotion que si le prix a effectivement été attribué et sur présentation d’une preuve de l’attribution.

Coûts admissibles

(468)

Les coûts admissibles au bénéfice des aides à la promotion des produits agricoles sont les suivants:

(a)

les coûts concernant l’organisation de concours, de foires commerciales et d’expositions et la participation à ces événements, pour autant que les aides soient accessibles à toutes les parties admissibles à leur bénéfice dans la zone concernée, sur la base de conditions objectivement définies:

i)

les frais de participation;

ii)

les frais de voyage et les coûts de transport des produits concernés par la participation à des concours, foires commerciales et expositions;

iii)

les coûts des publications et des sites internet annonçant la manifestation;

iv)

la location de locaux et de stands et les coûts de leur installation et de leur démontage;

v)

les prix symboliques d'une valeur inférieure ou égale à 3 000 EUR par prix et par lauréat du concours;

(b)

les coûts des publications sur papier et par voie électronique, des sites internet et des spots dans les médias électroniques, radiophoniques ou télévisuels, destinés à présenter des informations factuelles sur les producteurs d’une région déterminée ou sur les producteurs d’un produit déterminé, à condition que les informations soient neutres et que tous les producteurs aient des chances égales d’être représentées dans la publication;

(c)

les coûts liés à la diffusion des connaissances scientifiques et des informations factuelles sur:

i)

les systèmes de qualité visés au point (274) ouverts aux produits agricoles des autres États membres et des pays tiers;

ii)

les produits agricoles génériques et leurs bienfaits nutritionnels ainsi que des suggestions d'utilisation;

(d)

les coûts des campagnes de promotion ciblant les consommateurs, organisées dans les médias ou dans des points de vente de détail, ainsi que les coûts de tout le matériel de promotion directement distribué aux consommateurs,

Référence à une entreprise, une marque ou une origine particulière

(469)

Les activités de promotion visées au point (468) c) et les campagnes de promotion visées au point (468) d), et notamment les activités de promotion qui ont un caractère générique et profitent à tous les producteurs du type de produit concerné visé au point (468) b), ne doivent mentionner aucune entreprise, marque ou origine particulière. Les campagnes de promotion visées au point (468) d) ne doivent pas être consacrées aux produits d’une ou de plusieurs sociétés en particulier. La Commission ne déclarera pas compatibles avec le marché intérieur les aides d’État en faveur de la promotion qui risquent de compromettre les ventes ou de dénigrer les produits d’autres États membres.

(470)

Toutefois, la restriction concernant la référence à l’origine prévue à la première phrase du point (469) ne s’applique pas:

(a)

aux activités de promotion ni aux campagnes de promotion visées respectivement au point (468) c) et d), et qui portent spécifiquement sur des produits couverts par les systèmes de qualité visés au point (274), pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

(i)

lorsque l’activité ou la campagne de promotion porte spécifiquement sur des dénominations reconnues par l’Union visées au titre II du règlement (UE) n° 1151/2012, elle peut faire référence à l’origine des produits à condition que la référence corresponde exactement à celle enregistrée par l’Union;

(ii)

lorsque l’activité ou la campagne de promotion concerne des produits couverts par des systèmes de qualité autres que les systèmes portant sur les dénominations reconnues par l’Union visées au titre II du règlement (UE) no 1151/2012, l’origine des produits peut être mentionnée pour autant qu’elle soit secondaire dans le message. Afin de déterminer si la référence à l’origine est secondaire, la Commission prendra en considération le volume global du texte, la dimension du symbole, y compris des images, ainsi que la présentation générale de la référence à l’origine par rapport au texte ou au symbole faisant référence aux principaux arguments de vente, c’est-à-dire à la partie de la promotion qui ne porte pas spécifiquement sur l’origine du produit. La référence à l’origine ne doit pas être discriminatoire, ne doit pas viser à encourager la consommation de ce produit au seul motif de son origine, doit respecter les principes généraux du droit de l’Union et ne doit pas avoir pour effet de restreindre la libre circulation des produits agricoles, en violation de l’article 34 du traité;

(b)

les activités et campagnes de promotion sur les marchés locaux ou ayant trait à des produits sur des marchés locaux ayant pour objectif de préserver le monde agricole, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

l’indication de l’origine du projet est secondaire par rapport au message principal;

ii)

l’activité ou la campagne de promotion est proportionnée à l’objectif visé. À cet égard, la Commission tient compte de la question de savoir si la mesure contribue à la réalisation des objectifs de la PAC prévus à l’article 39 du traité, des critères liés à la méthode de production et du caractère saisonnier du produit, de sorte que les bienfaits des circuits d’approvisionnement courts ne soient pas contrebalancés par les effets négatifs des méthodes de production employées (69).

Intensité de l’aide

(471)

L’intensité de l’aide pour les coûts admissibles visés au point (468) a), b) et c) ne doit pas excéder 100 % des coûts admissibles.

(472)

L’intensité de l’aide pour les campagnes de promotion qui portent spécifiquement sur des produits couverts par des systèmes de qualité, visées au point (468) d) en liaison avec le point (460) a), ne doit pas excéder 50 % des coûts admissibles de la campagne ou 80 % pour ce qui est de la promotion dans les pays tiers. Si le secteur contribue au moins à hauteur de 50 % des coûts, quelle que soit la forme de la contribution, par exemple des taxes spéciales, l’intensité de l’aide peut atteindre 100 %.

(473)

L’intensité de l’aide pour les campagnes de promotion génériques visées au point (468) d), en liaison avec le point (460) b), ne doit pas excéder 100 % des coûts admissibles.

1.3.5.   Aides en faveur des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Égée

(474)

La Commission considérera les aides en faveur des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Égée comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(475)

La présente section s’applique à l’ensemble du secteur agricole tel que défini au point (33) 9.

(476)

En ce qui concerne les régions ultrapériphériques, conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) no 228/2013, les articles 107, 108 et 109 du traité ne s’appliquent pas aux aides ci-après octroyées par les États membres en conformité avec ledit règlement:

(a)

les mesures en faveur des productions agricoles locales prévues au chapitre IV dudit règlement;

(b)

les aides octroyées par la France au secteur du sucre au titre de l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement;

(c)

les aides en faveur des programmes phytosanitaires au titre de l’article 24 dudit règlement;

(d)

les aides octroyées par l’Espagne pour la production de tabac dans les îles Canaries au titre de l’article 28 dudit règlement.

(477)

Sauf dans ces cas, les règles en matière d’aides d’État s’appliquent aux mesures concernant les régions ultrapériphériques, sans préjudice de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013.

(478)

En ce qui concerne les îles mineures de la mer Égée, conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 229/2013, les articles 107, 108 et 109 du traité ne s’appliquent pas aux paiements effectués par la Grèce, conformément audit règlement, en application des chapitres III et IV dudit règlement.

(479)

Sauf dans ces cas, les règles en matière d’aides d’État s’appliquent aux mesures concernant les îles mineures de la mer Égée, sans préjudice de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 229/2013.

Coûts admissibles

(480)

Les coûts de transport supplémentaires des produits agricoles qui ont été produits dans les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée sont admissibles au bénéfice de la compensation, dans les conditions suivantes:

(a)

les bénéficiaires exercent leur activité de production dans les régions ultrapériphériques ou dans les îles mineures de la mer Égée;

(b)

les aides sont objectivement quantifiables à l’avance sur la base d’un montant forfaitaire ou d’un rapport tonne/kilomètre ou de toute autre unité pertinente;

(c)

les coûts de transport supplémentaires sont calculés sur la base du trajet des produits à l’intérieur des frontières de l’État membre concerné en utilisant le moyen de transport qui entraîne les coûts les plus faibles pour le bénéficiaire, en tenant compte des coûts externes pour l’environnement;

(d)

pour les régions ultrapériphériques, les coûts de transport supplémentaires admissibles peuvent inclure les coûts de transport des produits agricoles depuis le lieu de leur production vers des lieux des zones ultrapériphériques où se poursuivra leur transformation.

(481)

La Commission examinera les projets d’octroi d’aides d’État pour des coûts autres que les frais de transport supplémentaires, visant à répondre aux besoins des régions ultrapériphériques et des îles mineures de la mer Égée au cas par cas, conformément aux conditions énoncées à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et des dispositions juridiques spécifiques s’appliquant à ces régions, et compte tenu, le cas échéant, de la compatibilité des mesures concernées avec les plans stratégiques relevant de la PAC pour les régions intéressées, ainsi que de leurs effets sur la concurrence à la fois dans les régions concernées et dans les autres parties de l’Union.

1.3.6.   Aides au remembrement des terres agricoles

(482)

La Commission considérera les aides au remembrement des terres agricoles comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

Coûts admissibles

(483)

Les coûts admissibles doivent être limités aux frais juridiques et administratifs et aux frais d’enquêtes liés au remembrement des terres.

Intensité de l’aide

(484)

L’intensité de l’aide ne doit pas excéder 100 % des coûts réels supportés.

1.3.7.   Aides à la recherche et au développement dans le secteur agricole

(485)

La Commission considérera les aides à la recherche et au développement dans le secteur agricole comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(486)

Les aides à la recherche et au développement dans le secteur agricole qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la présente section seront appréciées au regard de l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation.

(487)

La présente section s’applique à l’ensemble du secteur agricole tel que défini au point (33) 9.

(488)

Le projet bénéficiant de l’aide doit être dans l’intérêt de l’ensemble des entreprises opérant dans le secteur ou sous-secteur agricole concerné.

(489)

Avant la date de lancement du projet bénéficiant de l’aide, les informations suivantes doivent être publiées sur l’Internet:

(a)

la date de lancement du projet bénéficiant de l’aide;

(b)

les objectifs du projet bénéficiant de l’aide;

(c)

une date approximative de publication des résultats attendus du projet bénéficiant de l’aide;

(d)

l’adresse de publication sur l’internet des résultats escomptés du projet bénéficiant de l’aide;

(e)

une référence au fait que les résultats sont disponibles gratuitement pour toutes les entreprises opérant dans le secteur ou le sous-secteur agricole concerné.

(490)

Les résultats du projet bénéficiant de l’aide doivent être mis à disposition sur l’internet à partir de la date d’achèvement du projet ou de la date à laquelle des informations concernant ces résultats sont communiquées aux membres d’un quelconque organisme particulier, selon l’événement qui se produit en premier. Les résultats doivent rester disponibles sur l’internet pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date de la fin du projet bénéficiant de l’aide.

(491)

Les aides doivent être octroyées directement à l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances. Elles ne doivent pas prévoir l’octroi d’une aide sur la base du prix des produits agricoles payé aux entreprises opérant dans le secteur agricole.

Coûts admissibles

(492)

Les coûts admissibles sont les suivants:

(a)

les frais de personnel liés aux chercheurs, techniciens et autres personnels d’appui dans la mesure de leur contribution au projet;

(b)

les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet. Si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;

(c)

les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont admissibles;

(d)

les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet;

(e)

les frais généraux supplémentaires et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.

Intensité de l’aide

(493)

L’intensité de l’aide ne doit pas excéder 100 % des coûts admissibles.

CHAPITRE 2

Aides au secteur forestier

(494)

Le secteur forestier ne relève pas du champ d’application de l’article 42 et de l’annexe I du traité. Les articles 107, 108 et 109 du traité s’appliquent aux aides octroyées par les États membres en faveur du secteur forestier. En dépit du fait que la production de liège naturel brut, liège concassé, granulé ou pulvérisé, déchets de liège (code NC 4501) et la production de châtaignes (Castanea spp., code NC 0802 41 00) relèvent de l’annexe I du traité, les aides destinées aux activités forestières liées à ces arbres peuvent relever du présent chapitre.

(495)

Il découle de l’article 5, point b), et de l’article 6, paragraphe 1, points d) à f) et h), du règlement (UE) 2021/2115 que les aides en faveur d’une utilisation des terres durable et sans incidence sur le climat peuvent comprendre le développement des zones forestières et la gestion durable des forêts. Le présent chapitre vise à garantir la cohérence entre le règlement (UE) 2021/2115 et ses actes délégués et d’exécution, d’une part, et les principaux généraux applicables aux aides d’État en ce qui concerne le secteur forestier, d’autre part. Ces principes concernent les coûts admissibles et les intensités d’aide au titre du présent chapitre.

(496)

Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de la possibilité d’octroyer des aides d’État au secteur forestier en vertu de la législation de l’Union concernant soit l’ensemble des secteurs, soit les secteurs du commerce et de l’industrie, tel qu’indiqué au point (32). Les aides aux investissements portant sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables sont exclues du champ d’application du présent chapitre, étant donné que ces aides doivent être conformes aux lignes directrices de 2022 concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie, sauf si elles sont exemptées de l’obligation de notification. Les présentes lignes directrices ne s’appliquent pas aux entreprises de la filière bois.

(497)

Le présent chapitre couvre les aides au secteur forestier visées au point (21) (b).

(498)

Conformément au présent chapitre, la Commission déclarera les aides d’État destinées au secteur forestier financées exclusivement par des ressources nationales comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux exigences spécifiques énoncées aux sections 2.1 à 2.9.

(499)

Toutefois, lorsque les aides au secteur forestier sont cofinancées par le Feader, la Commission déclarera ces aides d’État compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, pour autant qu’elles remplissent les conditions suivantes:

(a)

les aides sont incluses dans les plans stratégiques relevant de la PAC élaborés conformément au règlement (UE) 2021/2115, soit comme aides cofinancées par le Feader, soit comme financement national complémentaire en faveur de ce type d’aides;

(b)

les aides ne sont pas octroyées en faveur de fonds de roulement, sauf si elles sont fournies sous la forme d’instruments financiers;

(c)

sauf exceptions expressément prévues dans la législation applicable de l’Union, les aides ne sont pas octroyées à titre d’aides au fonctionnement;

(d)

les aides ne sont pas octroyées à des entreprises en difficulté telles que définies au point (33)63;

(e)

les aides ne sont pas octroyées à une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur;

(f)

les aides sont conformes aux conditions prévues au point (496).

2.1.   Investissements en faveur du développement des zones forestières et de l’amélioration de la viabilité des forêts

(500)

La Commission considérera les aides aux investissements en faveur du développement des zones forestières et de l’amélioration de la viabilité des forêts comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(501)

La présente section porte sur les aides au boisement et à la création de surfaces boisées, la mise en place, la réhabilitation et la rénovation de systèmes agroforestiers, la prévention et la réparation des dommages causés aux forêts par les incendies de forêt, les calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des événements catastrophiques, les événements liés au changement climatique, les flambées d’infestations parasitaires et de maladies, les investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers ainsi que leur potentiel d’atténuation des changements climatiques, et les investissements dans des techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers.

(502)

Les coûts suivants ne sont pas admissibles:

(a)

le capital d’exploitation;

(b)

l’achat de droits au paiement;

(c)

l’achat de terres pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales admissibles pour l’opération concernée, à l’exception des dépenses pour l’achat de terres à des fins de conservation de l’environnement et de conservation des sols riches en carbone, qui peuvent être admissibles à un taux supérieur à 10 %;

(d)

les taux d’intérêt débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions octroyées sous la forme de bonifications d’intérêts ou de contributions aux primes de garantie.

2.1.1.   Aides au boisement et à la création de surfaces boisées

(503)

La Commission considérera les aides au boisement et à la création de surfaces boisées comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(504)

Les exigences environnementales minimales ci-après s’appliquent dans le cadre des mesures de boisement et de création de surfaces boisées:

(a)

la sélection des espèces à planter, des zones et des méthodes à utiliser doit éviter le boisement inadéquat d’habitats sensibles tels que les tourbières et les zones humides et les effets négatifs sur les zones à haute valeur écologique, y compris les surfaces agricoles à haute valeur naturelle. Sur les sites classés Natura 2000 en vertu de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE, seul doit être autorisé le boisement compatible avec les objectifs de gestion du site concerné et approuvé par l’autorité de l’État membre chargée de la mise en œuvre du réseau Natura 2000;

(b)

la sélection des espèces, des variétés, des écotypes et des provenances des arbres doit tenir compte de la nécessité de résilience au changement climatique et aux calamités naturelles et aux conditions pédologiques et hydrologiques de la zone concernée, ainsi que du caractère potentiellement envahissant des espèces dans les conditions locales, telles que définies par les États membres; le bénéficiaire doit être tenu de protéger et d’entretenir la forêt au moins au cours de la période pour laquelle la prime pour les pertes de revenus agricoles et l’entretien est versée. Il s’agit notamment des soins sylvicoles, des coupes d’éclaircie ou du pâturage, lorsqu’il y a lieu, par souci d’assurer le développement futur de la forêt, de réguler la concurrence avec la végétation herbacée et d’éviter la constitution de futaies facilement inflammables. En ce qui concerne les espèces à croissance rapide, les États membres doivent définir le délai minimal et maximal avant l’abattage. Le délai minimal ne doit pas être inférieur à huit ans, et le délai maximal ne doit pas excéder vingt ans;

(c)

dans les cas où, en raison de conditions environnementales, climatiques ou des sols difficiles, notamment la dégradation de l’environnement, la plantation d’espèces ligneuses vivaces n’est pas susceptible de conduire à la mise en place de la couverture forestière conformément à la législation nationale applicable, l’État membre concerné peut permettre au bénéficiaire d’établir une autre couverture végétale ligneuse comme des arbustes ou des buissons adaptés aux conditions locales; le bénéficiaire est tenu de garantir le même niveau d’entretien et de protection que celui applicable aux forêts;

(d)

dans le cas des opérations de boisement en vue de la création de forêts d’une taille supérieure à un certain seuil, à définir par les États membres, l’opération doit comporter l’un des éléments suivants:

i)

la plantation d’espèces adaptées du point de vue écologique et/ou d’espèces résilientes au changement climatique dans la zone biogéographique concernée, qui ont été jugées, par une évaluation des incidences, comme non menaçantes pour la biodiversité et les services écosystémiques, ou n'ayant pas d'incidence négative sur la santé humaine;

ii)

un mélange d’espèces d’arbres qui comprend soit 10 % au moins de feuillus par zone, soit un minimum de trois espèces ou variétés d’arbres, les moins abondantes représentant au moins 10 % de la zone.

(505)

La notification adressée à la Commission devrait contenir une description claire démontrant le respect des conditions prévues au point (504) ci-dessus et des justifications en cas de dérogation.

Coûts admissibles

(506)

L’aide peut couvrir les coûts de plantation de forêts et de terres boisées sur des terres agricoles et non agricoles. En outre, l’aide, sous la forme d’une prime annuelle par hectare, peut être accordée pour couvrir les pertes de revenus agricoles et les coûts d’entretien, y compris les nettoyages anticipés et tardifs, pour une période maximale déterminée par l’État membre. Les coûts d’équipement pour le boisement et la création de surfaces boisées ne peuvent être pris en charge qu’au titre de la section 2.1.5. Les coûts de plantation peuvent inclure le remplacement de l’arrachage au cours de la première année. Les coûts d’entretien peuvent inclure le remplacement d’une petite quantité d’arrachage au cours des premières années suivant la plantation. Les coûts de remplacement d’arrachage à grande échelle ne peuvent être pris en charge qu’au titre de la section 2.1.3.

(507)

Aucune aide ne peut être accordée aux fins de la plantation d’arbres pour la formation de taillis à rotation rapide, d’arbres de Noël ou d’arbres à croissance rapide pour la production d’énergie, ni pour les investissements dans le boisement qui ne sont pas compatibles avec les objectifs climatiques et environnementaux ni aux principes de gestion durable des forêts, tels qu’ils sont définis dans les lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement (70). Les espèces plantées doivent être adaptées aux conditions environnementales et climatiques de la zone et satisfaire aux exigences environnementales minimales visées au point (504).

Intensité de l’aide

(508)

L’aide ne doit pas excéder 100 % des coûts admissibles.

2.1.2.   Aides en faveur de la mise en place, de la réhabilitation ou de la rénovation de systèmes agroforestiers

(509)

La Commission considérera les aides en faveur de la mise en place, de la réhabilitation ou de la rénovation de systèmes agroforestiers comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(510)

Les aides peuvent être octroyées pour la mise en place de systèmes agroforestiers tels que définis au point (33)(10).

Coûts admissibles

(511)

L’aide concerne les coûts de mise en place, de réhabilitation ou de rénovation d’un système agroforestier et une prime annuelle par hectare et peut être accordée pour couvrir les coûts d’entretien pendant une période maximale déterminée par l’État membre.

(512)

Les États membres doivent déterminer la structure et la composition du système agroforestier, en tenant compte des conditions environnementales et pédoclimatiques locales, des espèces forestières et de la nécessité d’assurer une utilisation agricole durable des terres.

Intensité de l’aide

(513)

L’aide ne doit pas excéder 100 % des coûts admissibles.

2.1.3.   Aides à la prévention et à la réparation des dommages causés aux forêts

(514)

La Commission considérera les aides à la prévention et à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêts, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des calamités naturelles, d’autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux végétaux, des infestations par des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union ou pour les États membres, des événements catastrophiques et des événements liés au changement climatique et les investissements dans la conservation de la santé des forêts comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 2, point b), ou selon le cas, de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

Coûts admissibles

(515)

Les aides peuvent couvrir les coûts d’investissement des mesures de prévention et de restauration, telles que:

(a)

la mise en place d’infrastructures de protection. Dans le cas des coupe-feu, les aides peuvent également couvrir les mesures contribuant aux coûts d’entretien. Aucune aide ne peut être octroyée pour les activités liées à l’agriculture dans les zones couvertes par des engagements agroenvironnementaux et climatiques tels que visés à la partie II, section 1.1.4. ;

(b)

les activités locales et à petite échelle de prévention contre les incendies ou d’autres risques naturels, y compris les coûts liés au recours aux animaux de pâturage, tels que les hangars, l’arrosage, les clôtures et le transport des animaux;

(c)

la mise en place et l’amélioration des installations de contrôle des incendies de forêt, des organismes nuisibles, des espèces exotiques envahissantes et des maladies, ainsi que des équipements de communication;

(d)

la reconstitution du potentiel forestier endommagé par des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, d’autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux végétaux, des espèces exotiques envahissantes, des événements catastrophiques et des événements liés au changement climatique.En cas de dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des calamités naturelles, par des organismes nuisibles pour les végétaux ou par des espèces exotiques envahissantes, si les dommages peuvent être liés au changement climatique, les bénéficiaires devraient s’engager à inclure dans la réhabilitation des mesures d’adaptation au changement climatique, afin de réduire au minimum les dommages et les pertes produits par des événements similaires à l’avenir;

(e)

les coûts des investissements liés au maintien de la santé des forêts.

(516)

Dans le cas de la reconstitution du potentiel forestier visée au point (515) (d), l’aide doit être subordonnée à la reconnaissance formelle par l’autorité compétente de l’État membre concerné qu’au moins un des événements visés à ce point s’est produit, ainsi qu’à la présentation par les bénéficiaires de preuves quant à l’utilisation d’outils de gestion des risques appropriés pour éviter à l’avenir la survenance de l’événement dommageable. Parmi ces outils de gestion des risques appropriés peuvent figurer une couverture par une assurance ou un fonds de mutualisation ou des mesures visant à prévenir un type d’événement dommageable.

(517)

Dans le cas des aides en faveur de la prévention des dommages causés aux forêts par des organismes nuisibles pour les végétaux ou des espèces exotiques envahissantes, le risque d’apparition des organismes nuisibles pour les végétaux ou des espèces exotiques envahissantes doit être étayé par des preuves scientifiques et reconnu par un organisme scientifique public. Le cas échéant, la liste des organismes qui peuvent devenir nuisibles pour les végétaux doit être fournie dans la notification.

(518)

Les opérations admissibles doivent être compatibles avec le plan de protection des forêts établi par les États membres lorsqu’il s’agit de dommages causés par des incendies de forêts ou des agents biotiques.

(519)

Seules les zones forestières faisant partie du plan de protection des forêts établi par l’État membre concerné peuvent bénéficier d’une aide à la prévention des incendies.

(520)

Aucune aide ne peut être octroyée pour les pertes de revenu dues à des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, d’autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux végétaux, des espèces exotiques envahissantes, des événements catastrophiques et des événements liés au changement climatique.

Intensité de l’aide

(521)

L’intensité de l’aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.

(522)

Les aides octroyées pour les coûts admissibles visés au point (515) (d) et les autres sommes éventuellement reçues par le bénéficiaire, y compris les paiements au titre d’autres mesures nationales ou de l’Union, ou de polices d’assurance pour les mêmes coûts admissibles, sont limitées à 100 % des coûts admissibles.

2.1.4.   Aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers

(523)

La Commission considérera les aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

Coûts admissibles

(524)

Des aides peuvent être octroyées pour des investissements visant à la réalisation d’engagements environnementaux pris en vue de fournir des services écosystémiques, qui renforcent le caractère d’utilité publique des forêts et des surfaces boisées de la zone concernée ou le potentiel d’atténuation du changement climatique des écosystèmes, et d’adaptation à ce dernier, sans exclure les bénéfices économiques à long terme.

Intensité de l’aide

(525)

L’aide ne doit pas excéder 100 % des coûts admissibles.

2.1.5.   Aides aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers

(526)

La Commission considérera les aides aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

Coûts admissibles

(527)

Des aides peuvent être octroyées pour les investissements dans les techniques forestières ou les investissements liés à la transformation, à la mobilisation et à la commercialisation conférant une valeur ajoutée aux produits forestiers.

(528)

Les investissements visant à améliorer la valeur économique des forêts doivent être justifiés quant aux améliorations attendues pour les forêts dans une ou plusieurs exploitations et peuvent inclure des investissements dans des machines et des pratiques de récolte respectueuses du sol et des ressources.

(529)

Les investissements visant à l’utilisation du bois comme matière première ou source énergétique doivent se limiter à toutes les opérations d’exploitation qui précèdent la transformation industrielle.

Intensité de l’aide

(530)

L’aide ne doit pas excéder 65 % du montant des coûts admissibles. Elle peut être portée à un maximum de 80 % pour les investissements dans les régions ultrapériphériques ou dans les îles mineures de la mer Égée et pour les investissements liés à un ou plusieurs des objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés à l’article 73, paragraphe 4, point a) i), du règlement (UE) 2021/2115.

2.1.6.   Aides aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation du secteur forestier

(531)

La Commission considérera les aides aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation du secteur forestier comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

Coûts admissibles

(532)

L’aide couvre les investissements dans des actifs corporels et incorporels concernant des infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation des forêts, y compris l’accès aux terres forestières, le remembrement et l’amélioration des terres, la numérisation dans le secteur forestier, la mise en place d’installations de stockage temporaire et la fourniture d’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique, l’approvisionnement en eau et les économies d’eau, ainsi que l’utilisation de bétail plutôt que de machines.

Intensité de l’aide

(533)

Dans le cas d’investissements non productifs, les investissements exclusivement destinés à l’amélioration de la valeur environnementale des forêts et aux routes forestières qui sont ouvertes au public gratuitement et contribuent au caractère multifonctionnel des forêts, l’intensité d’aide ne doit pas excéder 100 % des coûts admissibles.

(534)

L’intensité de l’aide ne doit pas excéder 80 % pour les investissements dans les régions ultrapériphériques ou dans les îles mineures de la mer Égée et pour les investissements liés à un ou plusieurs des objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés à l’article 73, paragraphe 4, point (a)i), du règlement (UE) 2021/2115.

(535)

Dans tous les autres cas, l’intensité de l’aide ne doit pas excéder 65 % des coûts admissibles.

2.1.7.   Aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans des forêts

(536)

La Commission considérera les aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans des forêts comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(537)

Les aides devraient être octroyées en faveur du patrimoine culturel et naturel constitué de paysages naturels et de bâtiments, officiellement reconnu en tant que patrimoine culturel ou naturel par l’autorité compétente de l’État membre.

Coûts admissibles

(538)

Les coûts destinés à la conservation du patrimoine culturel et naturel mentionnés ci-dessous sont admissibles:

(a)

les coûts des investissements dans des immobilisations corporelles;

(b)

les travaux capitalisés.

Intensité de l’aide

(539)

L’aide ne doit pas excéder 100 % des coûts admissibles. Les aides en faveur de travaux capitalisés doivent être limitées à 10 000 EUR par an.

2.1.8.   Aides aux contributions financières à des fonds de mutualisation dans le secteur forestier

(540)

La Commission considérera les aides destinées à couvrir les contributions financières à des fonds de mutualisation comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(541)

La présente section s’applique aux entreprises opérant dans le secteur forestier.

(542)

Le fonds de mutualisation concerné doit:

(a)

être reconnu par l’autorité compétente de l’État membre conformément au droit national;

(b)

mener une politique transparente en matière de versements et de retraits effectués sur le fonds;

(c)

avoir des règles claires en matière de responsabilités en ce qui concerne des dettes éventuelles.

(543)

Les États membres doivent définir les règles régissant l’établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l’octroi des indemnités, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles. Les États membres doivent veiller à ce que les dispositions du fonds prévoient des sanctions en cas de négligence de la part du bénéficiaire.

Coûts admissibles

(544)

Les coûts admissibles sont les coûts des contributions financières à des fonds de mutualisation afin d’indemniser les exploitants et les gestionnaires de forêts pour les pertes causées par des incendies de forêts, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, d’autres phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux végétaux, des infestations par des espèces exotiques envahissantes, des événements catastrophiques et des événements liés au changement climatique comme spécifié au point (514) , et pour les dommages causés aux forêts par des animaux protégés comme spécifié à la section 2.8.5. Les participations financières ne peuvent porter que sur les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux entreprises opérant dans le secteur forestier.

(545)

En ce qui concerne les aides aux contributions financières à des fonds de mutualisation visant à compenser les dommages causés par des incidents environnementaux, la survenance d’un incident environnemental doit être formellement reconnue comme telle par l’autorité compétente de l’État membre concerné.

(546)

Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l’avance des critères sur la base desquels la reconnaissance officielle visée au point (545) a) est réputée effective.

Intensité de l’aide

(547)

L’aide ne doit pas excéder 70 % des coûts admissibles.

2.2.   Aides liées aux désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires dans les zones forestières

(548)

La Commission considérera les aides liées aux paiements visant à compenser les désavantages spécifiques à une zone du fait d’exigences résultant de la mise en œuvre des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE ou 2000/60/CE comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité en vue de contribuer à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(549)

Les aides au titre de cette section doivent être octroyées annuellement et par hectare de forêt afin d’indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenu résultant de désavantages spécifiques aux zones concernées, y compris les coûts de transaction éventuels.

Bénéficiaires de l’aide

(550)

L’aide peut être octroyée aux exploitants de forêts, aux gestionnaires de forêts et à leurs associations.

Coûts admissibles

(551)

Les zones suivantes sont admissibles au bénéfice de l’aide:

(a)

les zones forestières Natura 2000 désignées conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

(b)

les autres zones naturelles protégées délimitées qui sont assorties de restrictions environnementales affectant les forêts et qui contribuent à la mise en œuvre de l’article 10 de la directive 92/43/CEE, pour autant que ces zones n’excèdent pas 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par le champ d’application territorial de chaque plan stratégique relevant de la PAC.

Intensité de l’aide

(552)

Les coûts supplémentaires et les pertes de revenu visés au point (549) doivent être calculés sur la base des contraintes découlant des directives 92/43/CEE, 2009/147/CE et 2000/60/CE.

(553)

L’intensité de l’aide ne doit pas excéder 100 % des coûts admissibles.

2.3.   Aides aux services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation des forêts

(554)

La Commission considérera les aides aux services forestiers, environnementaux et climatiques et à d’autres engagements de gestion comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(555)

Les aides couvrent des engagements volontaires en matière de gestion qui sont considérés comme contribuant à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques en matière de climat et d’environnement énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115 allant au-delà des exigences obligatoires pertinentes établies par la législation forestière nationale ou par une autre législation nationale ou de l’Union pertinente. Ces exigences obligatoires pertinentes doivent être recensées et décrites dans la notification d’aide d’État à la Commission.

(556)

Les engagements doivent être pris pour une période comprise entre cinq et sept ans. Toutefois, dans la mesure où cela est nécessaire et dûment justifié, les États membres peuvent fixer une période plus longue pour certains types d’engagements. Dans des cas dûment justifiés, par exemple dans le cas de ressources génétiques forestières, les États membres peuvent fixer une période plus courte d’au moins un an dans la notification d’aide d’État. Les interventions en matière de gestion qui ne sont nécessaires qu’une seule fois ou à quelques reprises au cours du cycle forestier sont également admissibles.

Coûts admissibles et modalités de paiement

(557)

Les coûts admissibles peuvent être calculés:

(a)

comme une indemnisation des bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenu résultant des engagements pris. Le cas échéant, cette indemnisation peut également couvrir les coûts de transaction à concurrence d’une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements forestiers et environnementaux. Les aides peuvent couvrir des systèmes collectifs et des systèmes de paiements fondés sur les résultats, comme les systèmes de séquestration du carbone, visant à encourager les bénéficiaires à améliorer sensiblement la qualité de l’environnement à plus grande échelle ou d’une manière mesurable. Outre la compensation, une incitation financière, qui ne peut dépasser 20 % de la valeur de la compensation, peut être octroyée;

(b)

sur la base de la valeur des services forestiers, environnementaux et climatiques qui ne sont pas rémunérés par le marché, y compris les systèmes collectifs et les systèmes de paiement fondés sur les résultats, comme les systèmes de séquestration du carbone.

(558)

Dans des cas dûment justifiés, comme des actions concernant la protection de l’environnement, les aides en faveur des engagements de renoncement à l’usage commercial des arbres et des forêts peuvent être octroyées sous la forme d’un paiement à taux forfaitaire ou ponctuel par unité calculé sur la base des surcoûts et de la perte de revenu.

(559)

Une aide peut être octroyée en vue de la conservation et de la promotion des ressources génétiques forestières dans le cadre d’opérations qui ne sont pas couvertes par les points (554) à (558).

(560)

Les actions relatives à la conservation des ressources génétiques forestières doivent comprendre:

(a)

des actions ciblées: des actions de promotion de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation, «ex situ» et «in situ», des ressources génétiques forestières, y compris les inventaires en ligne qui recensent les ressources génétiques actuellement conservées «in situ», y compris la conservation dans l’exploitation forestière, ainsi que les collections et les bases de données «ex situ»;

(b)

des actions concertées: des actions de promotion des échanges d’informations entre organisations compétentes des États membres en vue de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation des ressources génétiques forestières de l’Union;

(c)

des actions d’accompagnement: des actions d’information, de diffusion et de conseil impliquant la participation d’organisations non gouvernementales et d’autres parties concernées, des programmes de formation et l'élaboration de rapports techniques.

Intensité de l’aide

(561)

L’intensité d’aide maximale est déterminée comme suit:

(a)

jusqu’à 120 % des coûts admissibles pour les services liés à la biodiversité, au climat, à l’eau et aux sols, pour les systèmes collectifs et pour les systèmes de paiement fondés sur les résultats, comme les systèmes de séquestration du carbone;

(b)

jusqu’à la valeur des services forestiers, environnementaux et climatiques qui ne sont pas rémunérés par le marché, pour les systèmes calculant les coûts admissibles sur la base du point (557)(b);

(c)

jusqu’à 100 % des coûts admissibles pour la conservation et la promotion des ressources génétiques forestières et dans tous les autres cas.

2.4.   Aides à l’échange de connaissances et aux actions d’information dans le secteur forestier

(562)

La Commission considérera les aides à l’échange de connaissances et aux actions d’information dans le secteur forestier comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(563)

Les États membres doivent veiller à ce que les actions soutenues au titre de la présente section soient cohérentes avec la description du SCIA fournie dans le plan stratégique relevant de la PAC.

(564)

Les aides relevant de la présente section peuvent couvrir les coûts de toute action pertinente visant à promouvoir l’innovation, la formation, l’élaboration et la mise à jour de plans, d’études, ainsi que l’échange et la diffusion de connaissances et d’informations qui contribuent à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115.

(565)

Les aides peuvent couvrir des échanges de courte durée relatifs à la gestion des forêts et des visites d’exploitations forestières. Ces programmes et visites doivent être axés en particulier sur les méthodes ou technologies durables dans le secteur forestier, sur le développement de nouveaux débouchés commerciaux et de nouvelles technologies, et sur l’amélioration de la résilience des forêts. Les aides aux activités de démonstration peuvent couvrir les coûts d’investissement correspondants.

Intensité de l’aide

(566)

L’intensité de l’aide ne doit pas excéder 100 % des coûts admissibles.

2.5.   Aides aux services de conseil dans le secteur forestier

(567)

La Commission considérera les aides aux services de conseil dans le secteur forestier comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(568)

Les États membres doivent veiller à ce que les actions soutenues au titre de la présente section soient cohérentes avec la description du SCIA fournie dans le plan stratégique relevant de la PAC.

(569)

Les services de conseil doivent couvrir les aspects économiques, environnementaux et sociaux et comprennent la fourniture d’informations technologiques et scientifiques actualisées développées par la recherche et l’innovation.

(570)

Les conseils aux gestionnaires de forêts doivent être liés à au moins un objectif spécifique défini à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115 et couvrir au minimum les obligations pertinentes au titre de la directive 92/43/CEE, de la directive 2009/147/CE et de la directive 2000/60/CE. Ils peuvent également porter sur des points liés aux performances économiques et environnementales de l’exploitation forestière.

(571)

Les États membres doivent veiller à ce que les conseils fournis soient impartiaux et à ce que les conseillers ne présentent aucun conflit d’intérêts.

(572)

Les aides doivent être octroyées sous la forme de services subventionnés.

Coûts admissibles

(573)

Les aides seront octroyées afin d’aider les gestionnaires de forêts à tirer parti de l’utilisation de services de conseil pour améliorer la performance économique et environnementale ainsi que le caractère respectueux à l’égard du climat et la résilience climatique de leur exploitation, de leur entreprise ou de leur investissement. Les aides peuvent être octroyées pour la mise en place de plans de gestion forestière.

Intensité de l’aide

(574)

L’intensité de l’aide ne doit pas excéder 100 % des coûts admissibles et 200 000 EUR par entreprise sur une période de trois ans.

2.6.   Aides à la coopération dans le secteur forestier

(575)

La Commission considérera les aides à la coopération dans le secteur forestier comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(576)

Les aides ne peuvent être octroyées que pour promouvoir une coopération qui contribue à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115.

(577)

Les aides devraient être octroyées en vue d’encourager la coopération associant au moins deux acteurs, qu’ils opèrent dans le secteur forestier ou dans les secteurs forestier et agricole, mais sous réserve que la coopération soit avantageuse uniquement pour le secteur forestier ou pour les secteurs forestier et agricole. La coopération peut prendre les formes suivantes en particulier:

(a)

la coopération entre différentes entreprises du secteur forestier et d’autres acteurs des secteurs agricole et forestier qui contribue à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, y compris les groupements de producteurs et les coopératives;

(b)

la création de pôles et de réseaux.

(578)

Aucune aide ne peut être octroyée pour une coopération mobilisant uniquement des organismes de recherche.

(579)

Les aides peuvent être octroyées pour la coopération concernant notamment les activités suivantes:

(a)

des projets pilotes;

(b)

la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies dans le secteur forestier;

(c)

la coopération entre petits exploitants dans le secteur forestier pour l’organisation de processus de travail communs et le partage d’installations et de ressources;

(d)

la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en vue de la mise en place et du développement de circuits d’approvisionnement courts et de marchés locaux;

(e)

les activités de promotion dans un contexte local relatives au développement de circuits d’approvisionnement courts et de marchés locaux;

(f)

les actions collectives entreprises à des fins d’atténuation du changement climatique ou d’adaptation à celui-ci;

(g)

la mise en œuvre, en particulier par des groupements de partenaires publics et privés autres que ceux visés à l’article 31, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/1060, de stratégies locales de développement autres que celles visées à l’article 32, du règlement (UE) 2021/1060.

(580)

Les aides à la création de pôles et de réseaux ne doivent être octroyées qu’aux pôles et réseaux nouvellement créés et à ceux qui mettent en œuvre une activité nouvelle pour eux.

(581)

Les aides à la création et au développement de circuits d’approvisionnement courts, tels que visés au point (579) (d) et (e), doivent couvrir uniquement les chaînes d’approvisionnement ne comportant pas plus d’un intermédiaire entre le propriétaire/gestionnaire et le consommateur.

Coûts admissibles et intensité de l’aide

(582)

Les aides couvrent les coûts admissibles ci-après dans la mesure où elles concernent des activités forestières:

(a)

les coûts des études relatives à la zone concernée, des études de faisabilité et de l’élaboration d’un plan d’entreprise ou d’une stratégie de développement local autre que celles visées à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060;

(b)

les frais de fonctionnement de la coopération, tels que le salaire d’un «coordinateur»;

(c)

les coûts des opérations à mettre en œuvre;

(d)

les coûts des activités de promotion;

(e)

les coûts de la conception de plans de gestion forestière ou d’instruments équivalents.

(583)

Les aides doivent être limitées à une période maximale de sept ans, sauf pour les activités visées au point (579) g), et les actions collectives en faveur de l’environnement et du climat dans des cas dûment justifiés afin d’atteindre les objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2021/2115.

(584)

Les coûts des opérations visés au point (582) c) qui consistent en des investissements, en particulier les coûts directs de projets particuliers liés à la mise en œuvre d’un plan de gestion forestière ou d’un instrument équivalent, doivent se limiter aux coûts admissibles et aux intensités d’aide maximales pour les aides à l’investissement dans le secteur forestier, comme précisé à la section 2.1 de la présente partie relative aux aides à l’investissement.

(585)

L’intensité de l’aide ne doit pas excéder 100 % des coûts admissibles.

2.7.   Aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur forestier

(586)

La Commission considérera les aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur forestier comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux conditions énoncées dans la présente section.

(587)

Seuls les groupements ou les organisations de producteurs qui ont été officiellement reconnus par l’autorité compétente de l’État membre concerné sur la base de la présentation d’un plan d’entreprise sont admissibles au bénéfice de l’aide. L’octroi des aides doit être soumis à l’obligation, pour l’État membre, de vérifier que les objectifs du plan d’entreprise ont été atteints dans un délai de cinq ans à compter de la reconnaissance du groupement ou de l’organisation de producteurs.

(588)

Les accords, décisions et autres comportements concernant un groupement ou d’une organisation de producteurs doivent respecter les règles de concurrence applicables en vertu des articles 206 à 210 bis du règlement (UE) no 1308/2013.

(589)

Les aides ne doivent pas être octroyées:

(a)

aux organisations de production, entités ou organismes tels que des sociétés ou des coopératives ayant pour objet la gestion d’une ou plusieurs exploitations forestières, qui doivent donc être effectivement considérés comme des producteurs individuels;

(b)

aux autres associations forestières exerçant des tâches, telles que l’aide mutuelle et la prestation de services de gestion des forêts, dans les exploitations des membres sans que ceux-ci agissent en commun pour adapter l’offre au marché.

Bénéficiaires de l’aide

(590)

Des aides peuvent être octroyées à des groupements ou à des organisations de producteurs, ou des aides du même montant global peuvent être octroyées directement aux producteurs pour compenser leurs contributions aux coûts de fonctionnement du groupement ou de l’organisation pendant les cinq premières années qui suivent l’établissement du groupement.

Coûts admissibles

(591)

Les coûts admissibles peuvent inclure les coûts de location de locaux adéquats, l’achat de l’équipement de bureau, les frais administratifs de personnel, les frais généraux, les frais juridiques et administratifs, l’acquisition de matériel informatique et les coûts d’acquisition ou d’utilisation de logiciels, de solutions en nuages et similaires. En cas d’achat de locaux, les coûts admissibles doivent être limités aux frais de location aux prix du marché. Les aides ne doivent pas être versées pour les coûts supportés au-delà de la cinquième année à compter de la date de reconnaissance du groupement ou de l’organisation de producteurs par l’autorité compétente de l’État membre sur la base de son plan d’entreprise.

(592)

Lorsque l’aide est versée en tranches annuelles, les États membres ne doivent effectuer le paiement de la dernière tranche qu’après avoir vérifié la bonne mise en œuvre du plan d’entreprise.

Intensité de l’aide

(593)

L’intensité de l’aide ne doit pas excéder 100 % des coûts admissibles.

(594)

Le montant total de l’aide doit être plafonné à 500 000 EUR.

2.8.   Autres aides au secteur forestier ayant des objectifs écologiques et liés à la fonction protectrice et récréative des forêts

(595)

La Commission considérera que les mesures d’aide d’État dont l’objectif premier est de maintenir, d’améliorer ou de restaurer les fonctions écologiques, protectrices et récréatives des forêts, la biodiversité et un écosystème forestier sain, sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si les conditions énoncées dans la présente section sont remplies.

(596)

Les États membres doivent démontrer que les mesures bénéficiant d’une aide contribuent directement à maintenir ou rétablir la fonction écologique, protectrice et récréative des forêts, la biodiversité et un écosystème forestier sain.

(597)

En vertu de la présente section, aucune aide ne peut être octroyée aux entreprises de la filière bois ni pour l’extraction commercialement rentable du bois ou le transport du bois ou la transformation du bois ou d’autres ressources sylvicoles en produits ou en combustibles. Aucune aide ne peut être octroyée pour les activités d’abattage dont l’objectif premier est l’extraction commercialement rentable de bois ni pour un simple reboisement.

Intensité de l’aide

(598)

Les aides octroyées pour toutes les mesures visées à la présente section ne doivent pas excéder 100 % des coûts admissibles.

2.8.1.   Aides à des actions et des interventions forestières spécifiques, dont l’objectif principal est de contribuer au maintien ou à la restauration de l’écosystème forestier et de la biodiversité ou du paysage traditionnel

(599)

La Commission considérera les aides à la plantation, à la taille, à l’élagage et à l’abattage d’arbres et d’autres végétaux dans les forêts existantes, au déblaiement des chablis ainsi qu’en faveur des coûts de planification de ces mesures, les aides pour les frais de traitement et de prévention de la propagation des organismes nuisibles, des maladies des arbres et des espèces exotiques envahissantes, ainsi que les aides destinées à remédier aux dommages causés par les organismes nuisibles, les maladies des arbres et les espèces exotiques envahissantes comme compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices et aux règles communes établies aux points (595), (596) et (597), et si l’objectif principal de ces mesures est de contribuer au maintien ou à la restauration de l’écosystème forestier et de la biodiversité ou du paysage traditionnel.

(600)

Les aides pour les frais de traitement et de prévention de la propagation des organismes nuisibles, des maladies des arbres et des espèces exotiques envahissantes, ainsi que les aides destinées à remédier aux dommages causés par les organismes nuisibles, les maladies des arbres et les espèces exotiques envahissantes peuvent être octroyées pour les coûts admissibles suivants:

(a)

les coûts des mesures de prévention et de traitement, y compris la préparation des sols en vue de la replantation, et des produits, appareils et matériels nécessaires dans le cadre de ces mesures. Les principes de lutte intégrée contre les ennemis des cultures énoncés à l’article 14 et à l’annexe III de la directive 2009/128/CE doivent être respectés, notamment en ce qui concerne l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, comme l’exige l’article 55 du règlement (CE) no 1107/2009;

(b)

la perte de stocks et les coûts de reboisement à concurrence de la valeur marchande des stocks détruits sur ordre des autorités aux fins de la lutte contre la maladie ou les organismes nuisibles en question. Lors du calcul de la valeur marchande de la perte d’accroissement, il peut être tenu compte de la valeur qu’aurait prise le stock si les arbres avaient été abattus à l’âge normal.

2.8.2.   Aides destinées à préserver et à améliorer la qualité des sols et à garantir une croissance saine et équilibrée des arbres dans le secteur forestier

(601)

La Commission considérera les aides destinées à préserver et à améliorer la qualité des sols et à garantir une croissance saine et équilibrée des arbres dans le secteur forestier comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices, aux règles communes prévues aux points (596) à (597) et aux conditions énoncées dans la présente section.

(602)

Des aides peuvent être octroyées pour maintenir et améliorer la qualité des sols dans les forêts et garantir une croissance saine et équilibrée des arbres.

(603)

Les mesures peuvent inclure l’amélioration des sols par la fertilisation et d’autres traitements afin de maintenir leur équilibre naturel, en réduisant la densité de végétation excessive et en assurant une rétention d’eau suffisante et un drainage adéquat. Les États membres devraient démontrer que les mesures ne réduisent pas la biodiversité, n’entraînent pas le lessivage des nutriments et n’altèrent pas les écosystèmes aquatiques naturels ou les zones de protection des eaux.

(604)

Les aides peuvent également couvrir les coûts de planification de ces mesures.

2.8.3.   Aides en faveur de la restauration et de l’entretien des sentiers naturels, d’éléments et de caractéristiques du paysage, et de l’habitat naturel des animaux dans le secteur forestier

(605)

La Commission considérera les aides en faveur de la restauration et de l’entretien des sentiers naturels, d’éléments et de caractéristiques du paysage, et de l’habitat naturel des animaux dans le secteur forestier comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices, aux règles communes prévues aux points (596) à (597) et aux conditions énoncées dans la présente section.

(606)

Des aides peuvent être octroyées pour la restauration et l’entretien des sentiers naturels, d’éléments et de caractéristiques du paysage, et de l’habitat naturel des animaux, y compris pour couvrir les coûts de planification.

(607)

Les mesures visant mettre en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE sont exclues de ce type d’aides car elles devraient être mises en place dans le respect des conditions de la section 2.2 de la présente partie.

2.8.4.   Aides en faveur de l’entretien des routes afin de prévenir les incendies de forêt

(608)

La Commission considérera les aides en faveur de l’entretien des routes afin de prévenir les incendies de forêt comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices, aux règles communes prévues aux points (595), (596) et (597) et aux conditions énoncées dans la présente section.

(609)

Les aides en faveur de l’entretien des routes devraient viser à prévenir les incendies de forêt. Le lien entre l’objectif des aides et l’entretien des routes devrait être démontré dans la notification d’aide d’État à la Commission.

2.8.5.   Aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés

(610)

La Commission considérera les aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés dans les forêts comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices, aux règles communes prévues aux points (595), (596) et (597) et aux conditions énoncées dans la présente section.

(611)

Afin d’atténuer le risque de distorsions de la concurrence et d’inciter à réduire le plus possible les risques, les bénéficiaires doivent être tenus d’apporter une contribution minimale. Cette contribution doit prendre la forme de mesures préventives - comme des clôtures lorsqu’elles sont possibles - qui sont proportionnées aux dommages que les animaux protégés seraient susceptibles de causer dans la zone forestière concernée. Si aucune mesure préventive raisonnable n’est possible, les États membres doivent démontrer l’impossibilité de prendre de telles mesures dans la notification d’aide d’État adressée à la Commission pour que l’aide puisse être considérée comme compatible.

(612)

Un lien de causalité direct doit être établi entre le préjudice subi et le comportement des animaux.

(613)

Les régimes d’aides liés à un fait dommageable spécifique doivent être mis en place dans les trois ans à compter de la survenance du fait dommageable. Les aides doivent être versées dans un délai de quatre ans à compter de cette date.

(614)

Le préjudice doit être calculé au niveau du bénéficiaire individuel.

Coûts admissibles

(615)

Les coûts admissibles sont les montants des dommages découlant directement du fait générateur du dommage, évalués soit par un pouvoir public, soit par un expert indépendant reconnu par l’autorité chargée de l’octroi ou par une entreprise d’assurance.

(616)

Les dommages peuvent inclure les éléments suivants:

(a)

les dommages causés aux arbres vivants; les aides peuvent être octroyées afin de compenser la perte de stocks et les coûts de reboisement à concurrence de la valeur marchande des stocks détruits par les animaux protégés. Lors du calcul de la valeur marchande de la perte d’accroissement, il peut être tenu compte de la valeur qu’aurait prise le stock si les arbres avaient été abattus à l’âge normal;

(b)

les autres coûts supportés par le bénéficiaire en raison du fait dommageable, tels que des mesures de traitement, y compris la préparation des sols en vue de la replantation, les produits, les appareils et le matériel nécessaires dans le cadre de ces opérations;

(c)

les dommages matériels causés aux biens suivants: les équipements forestiers, les machines et les bâtiments; les préjudices matériels doivent être calculés sur la base du coût de réparation de l’actif concerné ou de la valeur économique qu’il avait avant le fait générateur du dommage. Ce montant ne doit pas dépasser les coûts de réparation ou la diminution de la juste valeur marchande causée par le fait dommageable, c’est-à-dire la différence entre la valeur du bien immédiatement avant et immédiatement après le fait générateur du dommage.

(617)

Ce montant doit être diminué des éventuels coûts non imputables au fait générateur du dommage qui auraient autrement été supportés par le bénéficiaire.

(618)

Des mesures préventives contre les dommages causés aux forêts par des animaux protégés peuvent être soutenues au titre de la section 2.1.4 en tant qu’actions de protection des habitats et de la biodiversité.

(619)

Des aides à la réparation des dommages causés aux forêts par des animaux protégés peuvent être octroyées si les conditions prévues à la section 2.1.3 sont respectées.

(620)

Les aides et les autres sommes éventuellement reçues pour indemniser le préjudice, y compris les sommes reçues au titre de mesures nationales ou de l’Union, ou de polices d’assurance, ne doivent pas excéder 100 % des coûts admissibles.

2.9.   Aides au secteur forestier alignées sur les mesures d’aide au secteur agricole

(621)

Par le passé, la Commission a établi sa politique selon laquelle, en ce qui concerne les mesures d’aide spécifiques entraînant moins de distorsions, les secteurs agricole et forestier sont soumis à des règles communes.

(622)

En conséquence, la Commission considérera comme compatibles avec le marché intérieur les aides à la recherche et au développement dans le secteur forestier et les aides au remembrement des terres forestières si les conditions énoncées aux sections 2.9.1 et 2.9.2 sont remplies.

(623)

L’intensité de l’aide ne doit pas excéder 100 % des coûts admissibles.

2.9.1.   Aides à la recherche et au développement dans le secteur forestier

(624)

La Commission considérera les aides à la recherche et au développement dans le secteur forestier comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices, à la condition établie au point (623) et aux conditions énoncées dans la présente section.

(625)

Les aides à la recherche et au développement dans le secteur forestier qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la présente section seront appréciées au regard de l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation.

(626)

Le projet bénéficiant de l’aide devrait présenter un intérêt pour l’ensemble des entreprises opérant dans le secteur ou sous-secteur forestier concerné.

(627)

Avant la date du début du projet bénéficiant de l’aide, les informations suivantes doivent être publiées sur l’Internet:

(a)

la date de lancement du projet bénéficiant de l’aide;

(b)

les objectifs du projet bénéficiant de l’aide;

(c)

une date approximative de publication des résultats attendus du projet bénéficiant de l’aide;

(d)

l’adresse de publication des résultats attendus du projet bénéficiant de l’aide sur l’internet;

(e)

une déclaration que les résultats du projet bénéficiant de l’aide sont gratuitement mis à la disposition de toutes les entreprises qui exercent des activités dans le secteur ou le sous-secteur forestier concerné.

(628)

Les résultats du projet bénéficiant de l’aide doivent être mis à disposition sur l’internet à partir de la date d’achèvement du projet ou de la date à laquelle des informations concernant ces résultats sont communiquées aux membres d’un quelconque organisme particulier, selon l’événement qui se produit en premier. Les résultats doivent rester disponibles sur l’internet pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date de la fin du projet bénéficiant de l’aide.

(629)

Les aides devraient être octroyées directement à l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances et ne devraient pas faire intervenir l’octroi d’aides sur la base du prix des produits forestiers payé aux entreprises opérant dans le secteur forestier.

Coûts admissibles

(630)

Les aides doivent être limitées aux coûts admissibles suivants:

(a)

les frais de personnel liés aux chercheurs, techniciens et autres personnels d’appui dans la mesure de leur contribution au projet;

(b)

les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet. Si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;

(c)

les coûts des bâtiments et des terrains (dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet). En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont admissibles;

(d)

les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou faisant l’objet de licences auprès de sources extérieures dans des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour le projet;

(e)

les frais généraux supplémentaires et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.

Intensité de l’aide

(631)

L’intensité de l’aide ne doit pas excéder 100 % des coûts admissibles.

2.9.2.   Aides au remembrement des terres forestières

(632)

La Commission considérera les aides au remembrement des terres forestières comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles sont conformes à la partie I, chapitre 3, des présentes lignes directrices, à la condition établie au point (623) et aux conditions énoncées dans la présente section.

Coûts admissibles

(633)

Les coûts admissibles doivent être limités aux frais juridiques et administratifs réels et aux frais d’enquêtes liés au remembrement des terres.

CHAPITRE 3

Aides en faveur des zones rurales, cofinancées par le Feader ou octroyées en tant que financement national complémentaire en faveur d’interventions cofinancées

(634)

Le présent chapitre s’applique aux:

(a)

aides aux services de base dans les zones rurales (71);

(b)

aides au démarrage d’entreprises pour les activités non agricoles dans les zones rurales;

(c)

aides en faveur d’engagements agroenvironnementaux et climatiques dans les zones rurales accordées aux bénéficiaires autres que des agriculteurs;

(d)

aides liées aux désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires aux bénéficiaires autres que des agriculteurs;

(e)

aides destinées à promouvoir et à soutenir les systèmes de qualité pour le coton ou les denrées alimentaires et leur utilisation par les agriculteurs;

(f)

aides en faveur de la coopération dans les zones rurales, y compris les aides pour la participation à des projets de développement local mené par les acteurs locaux («DLAL») et à des projets des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture («PEI»);

(g)

aides à la mise en place d’un fonds de mutualisation.

(635)

La Commission considérera les aides visées au point (634) comme compatibles avec le marché unique en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les conditions ci-après:

(a)

les aides sont incluses dans un plan stratégique relevant de la PAC en application du règlement (UE) 2021/2115 et en conformité avec celui-ci, soit comme aides cofinancées par le Feader, soit comme financement national complémentaire en faveur de ce type d’aides;

(b)

les aides ne sont pas octroyées en faveur de fonds de roulement, sauf si elles sont fournies sous la forme d’instruments financiers;

(c)

sauf exceptions expressément prévues dans la législation applicable de l’Union, les aides ne sont pas octroyées à titre d’aides au fonctionnement;

(d)

les aides ne sont pas octroyées à des entreprises en difficulté telles que définies au point (33)63;

(e)

les aides ne sont pas octroyées à une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur.

(636)

Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de la possibilité d’octroyer des aides d’État pour les zones rurales en application de la législation de l’Union concernant soit l’ensemble des secteurs, soit les secteurs du commerce et de l’industrie.

(637)

Le présent chapitre ne s’applique pas aux investissements en faveur des économies d’énergie et des énergies renouvelables. Ces aides doivent être conformes aux lignes directrices de 2022 concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie, sauf si elles sont exemptées de l’obligation de notification.

PARTIE III

QUESTIONS DE PROCÉDURE

1.    Durée des régimes d’aides et évaluation

(638)

Conformément à la pratique établie dans ses précédentes lignes directrices, afin de contribuer à la transparence et au réexamen périodique de tous les régimes d’aides existants, la Commission n’autorisera que des régimes d’aides à durée limitée. Les régimes couvrant des aides d’État pour des interventions qui bénéficient d’un cofinancement du Feader conformément au règlement (UE) 2021/2115 devraient se limiter à la durée de la période de programmation 2023-2027. Lorsque la législation de l’Union l’autorise, et dans les conditions qui y sont énoncées, les États membres peuvent continuer à prendre de nouveaux engagements en matière de développement rural, sur la base du règlement (UE) 2021/2115 et de ses actes délégués et d’exécution. La Commission appliquera donc également les présentes lignes directrices à ces nouveaux engagements. Les autres régimes d’aides ne devraient pas prévoir de durée supérieure à sept ans.

(639)

Pour garantir que les distorsions de la concurrence et des échanges seront limitées, la Commission peut exiger que les régimes d’aides mentionnés au point (640) fassent l’objet d’une évaluation ex post. Seront évalués les régimes dont le potentiel de distorsion de la concurrence et des échanges est particulièrement élevé, à savoir ceux qui risquent de restreindre ou de fausser la concurrence de manière significative si leur mise en œuvre ne fait pas l’objet d’un réexamen en temps opportun.

(640)

Une évaluation ex post peut se révéler nécessaire pour les régimes d’aides portant sur des montants d’aide élevés, présentant des caractéristiques inhabituelles ou visant des changements importants en ce qui concerne le marché, la technologie ou la réglementation. En tout état de cause, une évaluation sera exigée pour les régimes portant sur un montant d’aide ou des dépenses comptabilisées de plus de 150 000 000 EUR pour une année donnée ou de 750 000 000 EUR sur leur durée totale, soit la durée combinée du régime et de tout régime antérieur à celui-ci poursuivant un objectif similaire et couvrant une zone géographique similaire, à compter du 1er janvier 2023. Compte tenu des objectifs de l’évaluation, et afin de ne pas imposer de charge disproportionnée aux États membres, les évaluations ex post ne sont requises que pour les régimes d’aides dont la durée totale excède trois ans à compter du 1er janvier 2023.

(641)

L’obligation de procéder à une évaluation ex post peut être levée pour les régimes d’aides faisant immédiatement suite à un régime poursuivant un objectif similaire et couvrant une zone géographique similaire et qui a fait l’objet d’une évaluation, pour lequel un rapport d’évaluation final conforme au plan d’évaluation approuvé par la Commission a été rendu et qui n’a pas conduit à des constatations négatives. Lorsque le rapport d’évaluation final d’un régime n’est pas conforme au plan d’évaluation approuvé, ce régime doit être suspendu avec effet immédiat.

(642)

L’évaluation devrait servir à contrôler si les hypothèses et conditions sur la base desquelles le régime a été jugé compatible avec le fonctionnement de l’accord EEE se vérifient, en particulier la nécessité et l’efficacité de la mesure d’aide à la lumière de ses objectifs généraux et spécifiques. Elle devrait également évaluer l’incidence du régime sur la concurrence et les échanges.

(643)

Pour les régimes d’aides soumis à l’obligation d’évaluation visée au point (640), les États membres doivent notifier un projet de plan d’évaluation, qui fera partie intégrante de l’appréciation du régime par la Commission, selon les modalités suivantes:

a)

conjointement avec le régime d’aides, si le budget alloué à celui-ci excède 150 000 000 EUR pour une année donnée ou 750 000 000 EUR sur sa durée totale;

b)

dans les 30 jours ouvrables suivant une modification majeure portant le budget alloué au régime d’aides à plus de 150 000 000 EUR pour une année donnée ou à plus de 750 000 000 EUR sur la durée totale du régime;

c)

dans les 30 jours ouvrables suivant l’inscription dans les comptes officiels de dépenses au titre du régime qui excèdent 150 000 000 EUR une année donnée.

(644)

Le projet de plan d’évaluation doit être conforme aux principes méthodologiques communs établis par la Commission (72). Les États membres doivent publier le plan d’évaluation approuvé par la Commission.

(645)

L’évaluation ex post doit être réalisée par un expert indépendant de l’autorité d’octroi de l’aide, sur la base du plan d’évaluation. Chaque évaluation doit inclure au moins un rapport d’évaluation intermédiaire et un rapport d’évaluation final. Les États membres doivent publier les deux rapports.

(646)

Le rapport d’évaluation final doit être communiqué à la Commission en temps opportun pour lui permettre d’apprécier la prolongation éventuelle du régime d’aides et, au plus tard, neuf mois avant l’expiration de celui-ci. Cette période peut être réduite pour les régimes soumis à l’obligation d’évaluation au cours de leurs deux dernières années de mise en œuvre. La portée et les modalités exactes de chaque évaluation seront définies dans la décision autorisant le régime d’aides. La notification de toute mesure d’aide ultérieure poursuivant un objectif similaire doit indiquer comment il a été tenu compte des résultats de l’évaluation.

2.    Clause de révision

(647)

En ce qui concerne les opérations exécutées en vertu de la partie II, sections 1.1.4, 1.1.5, 1.1.8 et 2.3, les États membres doivent prévoir une clause de révision afin de garantir leur adaptation dans le cas de modification des normes obligatoires, des exigences ou des obligations correspondantes visées dans ces sections au-delà desquelles les engagements visés dans ces sections doivent aller.

(648)

Les opérations exécutées au titre de la partie II, sections 1.1.4 et 1.1.5, section 1.1.8 et section 2.3, qui vont au-delà de la période de programmation 2023-2027 du développement rural doivent comporter une clause de révision, afin de permettre leur adaptation au cadre réglementaire de la période de programmation suivante.

(649)

Si les adaptations visées aux points (647) et (648) ne sont pas acceptées ou mises en œuvre par le bénéficiaire, l’engagement prend fin et le montant de l’aide doit être réduit au montant de l’aide correspondant pour la période allant jusqu’à l’expiration de l’engagement.

3.    Rapports et suivi

(650)

Conformément au règlement (UE) 2015/1589 (73) du Conseil et au règlement (CE) no 794/2004 (74) de la Commission, les États membres doivent présenter des rapports annuels à la Commission.

(651)

Ce rapport doit contenir également des informations concernant les éléments suivants:

(a)

les maladies animales ou les organismes nuisibles pour les végétaux visés à la partie II, section 1.2.1.3;

(b)

les informations météorologiques sur le type, le calendrier, l’importance relative et la localisation des calamités naturelles ou du phénomène climatique assimilable à une catastrophe naturelle, ou des calamités naturelles relevant respectivement des sections 1.2.1.1 et 1.2.1.2 de la partie II.

(652)

La Commission se réserve le droit de demander des informations supplémentaires sur les régimes d’aides existants au cas par cas, si cela est nécessaire pour pouvoir s’acquitter de ses responsabilités découlant de l’article 108, paragraphe 1, du traité.

(653)

Les États membres doivent veiller à tenir des dossiers détaillés sur toutes les mesures portant sur l’octroi d’une aide. Ces dossiers doivent contenir tous les renseignements nécessaires permettant de prouver que toutes les conditions des présentes lignes directrices concernant, le cas échéant, les coûts admissibles et l’intensité d’aide maximale admissible ont été respectées. Ces dossiers doivent être conservés pendant dix ans à compter de la date d’octroi de l’aide et être présentés sur demande à la Commission.

4.    Application des lignes directrices

(654)

La Commission appliquera les présentes lignes directrices à partir du 1er janvier 2023.

(655)

La Commission appliquera les présentes lignes directrices à toutes les mesures d’aide notifiées sur lesquelles elle est appelée à statuer après le 1er janvier 2023 même si l’aide a été notifiée avant cette date. Toutefois, les aides individuelles octroyées en application de régimes d’aides autorisés et notifiées à la Commission en vertu d’une obligation de notification individuelle seront appréciées au regard des lignes directrices applicables au régime d’aides autorisé sur lequel les aides individuelles se fondent.

(656)

Les aides illégales seront appréciées conformément aux règles en vigueur à la date d’octroi de l’aide. Les aides individuelles octroyées dans le cadre d’un régime d’aides illégal seront appréciées à la lumière des lignes directrices applicables au régime d’aides illégal au moment où les aides individuelles ont été octroyées.

(657)

Le point 737 des lignes directrices de 2014 concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales (75) dispose que celles-ci s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2022. Les présentes lignes directrices remplaceront les lignes directrices de 2014 concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales lorsque celles-ci arriveront à expiration. Toutefois, pour les interventions de développement rural cofinancées par le Feader, lorsque le droit de l’Union l’autorise, et en conformité avec les conditions fixées par les règles applicables en matière de développement rural, les États membres peuvent continuer à prendre de nouveaux engagements au titre des lignes directrices de 2014 concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales conformément à leur point (719).

(658)

La Commission peut décider de réviser ou de modifier les présentes lignes directrices à tout moment, si nécessaire pour des raisons liées à la politique de concurrence ou pour tenir compte d’autres politiques de l’Union, dans les domaines comme l’agriculture et le développement rural ou la santé humaine et animale, ou la protection des végétaux, ou pour des raisons de considérations de politique environnementale ou climatique, ou au regard d’engagements internationaux, ou pour toute autre raison justifiée.

5.    Propositions de mesures utiles

(659)

Conformément à l’article 108, paragraphe 1, du traité, la Commission propose aux États membres de modifier leurs régimes d’aides existants afin de se conformer aux présentes lignes directrices au plus tard le 30 juin 2023.

(660)

Les États membres sont invités à donner explicitement leur accord inconditionnel quant aux mesures utiles proposées, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication des présentes lignes directrices au Journal officiel de l’Union européenne. En l’absence de réponse d’un État membre, la Commission en conclura que celui-ci ne souscrit pas aux mesures proposées.

(1)  Règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).

(2)  Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).

(3)  Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

(4)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187).

(6)  Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(7)  Communication de la Commission intitulée «Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers» (JO C 249 du 31.7.2014, p. 1).

(8)  WT/MIN(15)/45 — WT/L/980.

(9)  Voir arrêt du 13 septembre 1995, TWD/Commission, affaires jointes T-244/93 et T-486/93, EU:T:1995:160, point 56.

(10)  Voir arrêt du 13 janvier 2005, Streekgewest, C-174/02, EU:C:2005:10, point 26; arrêt du 17 juillet 2008, Essent NEtwerk Noord e.a., C-206/06, EU:C:2008:413, point 90; arrêt du 16 octobre 2013, TF1/Commission, T-275/11, EU:T:2013:535, points 41 à 44; et arrêt du 11 juillet 2014, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commission, T-533/10, EU:T:2014:629, points 50 à 52.

(11)  JO C 249 du 31.7.2014, p. 1.

(12)  JO C 198 du 27.6.2014, p. 1.

(13)  JO C 80 du 18.2.2022, p. 1.

(14)  JO C 25 du 26.1.2013, p. 1.

(15)  JO C 508 du 16.12.2021, p. 1.

(16)  JO C 188 du 11.8.2009, p. 1.

(17)  JO C 188 du 11.8.2009, p. 6.

(18)  Voir la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (JO L 7 du 11.1.2012, p. 3), ainsi que la communication de la Commission relative à l’encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public (JO C 8 du 11.1.2012, p. 15).

(19)  JO C 153 du 29.4.2021, p. 1.

(20)  Aux fins des présentes lignes directrices, lorsque les États membres doivent définir certains termes (notamment «agriculteur actif») dans leurs plans stratégiques respectifs, l’Irlande du Nord doit définir ceux-ci, conformément aux dispositions applicables des présentes lignes directrices, dans la notification à la Commission en application de l’article 108, paragraphe 3, du traité.

(21)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(22)  Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux («règlement relatif à l’élevage d’animaux») (JO L 171 du 29.6.2016, p. 66).

(23)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(24)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(25)  Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).

(26)  Règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et abrogeant le règlement (CE) no 702/2014 de la Commission (JO L 327 du 21.12.2022, p. 1).

(27)  Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(28)  Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

(29)  La VAN d’un projet se définit comme la différence entre les flux de trésorerie positifs et les flux de trésorerie négatifs sur la durée de vie de l’investissement, comptabilisés à leur valeur actualisée (généralement en utilisant le coût du capital).

(30)  Le TRI ne se fonde pas sur la comptabilisation des profits au cours d'un exercice donné, mais tient compte des flux de trésorerie futurs que l'investisseur s'attend à recevoir sur la durée de vie totale de l'investissement. Il se définit comme le taux d'actualisation pour lequel la VAN d'un flux de trésorerie équivaut à zéro.

(31)  Voir, par exemple, arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C-156/98, EU:C:2000:467, point 78; arrêt du 12 décembre 2002, France/Commission, EU:C:2002:753, C-456/00, point 30; arrêt du 22 décembre 2008, Régie Networks, C-333/07, EU:C:2008:764, points 94 à 116; arrêt du 14 octobre 2010, Nuova Agricast/Commission, C-67/09 P, ECLI:EU:C:2010:607, point 51; arrêt du 22 septembre 2020, Autriche/Commission, C-594/18 P, EU:C:2020:742, point 44.

(32)  Voir les points 6 à 10 des présentes lignes directrices.

(33)  Voir arrêt du 26 juin 1979, Pigs and Bacon Commission/McCarren, 177/78, EU:C:1979:164, point 11; arrêt du 12 décembre 2002, France/Commission, EU:C:2002:753, C-456/00, point 30; arrêt du 14 novembre 2017, Président de l’Autorité de la concurrence/Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) e.a., C-671/15, EU:C:2017:860, point 37.

(34)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

(35)  Aux fins de la comparaison de scénarios contrefactuels, l’aide doit être réduite en lui appliquant le même facteur que dans le scénario prévoyant l’investissement et les scénarios contrefactuels correspondants.

(36)  «Recherche publique dans la base de données des aides d’État Transparency», disponible à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=fr

(37)  Compte tenu de l’intérêt légitime pour la transparence en ce qui concerne la communication d’informations au grand public, et après une mise en balance des besoins de transparence et des droits prévus par les règles en matière de protection des données, la Commission conclut que la publication du nom du bénéficiaire de l’aide, lorsque celui-ci est une personne physique ou une personne morale ayant pour nom celui d’une personne physique, est justifiée (voir l’affaire C-92/09, Volker und Markus Schecke et Eifert, point 53) eu égard à l’article 49, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2016/679. Les règles de transparence visent à garantir un meilleur respect des règles, une responsabilisation accrue, un examen par les pairs et, en définitive, des dépenses publiques plus efficaces. Cet objectif prévaut sur les droits en matière de protection des données des personnes physiques bénéficiant d’une aide publique.

(38)  Ces informations doivent être publiées dans un délai de six mois à compter de la date d'octroi de l'aide (ou, pour les aides sous la forme d'avantage fiscal, dans un délai d'un an à compter de la date de la déclaration fiscale). En cas d'aide illégale, les États membres seront tenus de veiller à la publication de ces informations a posteriori, tout au moins dans un délai de six mois à compter de la date de la décision de la Commission. Les informations doivent être publiées dans un format rendant possibles la recherche, l'extraction et la publication aisée des données sur l'internet, par exemple au format CSV ou XML.

(39)  Plusieurs marchés peuvent être concernés par l’aide: en effet, l’incidence de celle-ci peut ne pas être limitée au marché correspondant à l’activité qui en bénéficie, mais s’étendre également à d’autres marchés liés à ce dernier, soit parce qu’ils se situent en amont ou en aval ou sont complémentaires, soit parce que le bénéficiaire y exerce déjà des activités ou pourrait le faire dans un avenir proche.

(40)  Pour les projets d’investissement qui prévoient la production de plusieurs produits différents, chacun de ces produits doit être évalué.

(41)  Ces barrières à l’entrée comprennent les barrières juridiques (notamment les droits de propriété intellectuelle), les économies d’échelle et d’envergure et les obstacles à l’accès aux réseaux et à l’infrastructure. Lorsque l’aide concerne un marché sur lequel le bénéficiaire de l’aide est établi de longue date, des barrières éventuelles à l’entrée peuvent renforcer le pouvoir de marché substantiel potentiel exercé par le bénéficiaire de l’aide et donc les effets négatifs éventuels de ce pouvoir sur le marché.

(42)  Lorsqu’il existe des acheteurs puissants sur le marché, le bénéficiaire d’une aide peut vraisemblablement plus difficilement augmenter ses prix par rapport à ces acheteurs.

(43)  En particulier, [la liste ci-après étant fournie à titre indicatif et n’étant pas exhaustive] la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1); la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7); la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1); le cas échéant, la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30); la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19); la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71); la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7); le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1); la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1); et le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(44)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].

(45)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» [COM(2020) 381 final].

(46)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique» [COM(2013) 0216 final].

(47)  Communication de la Commission du 15 décembre 2021 sur le rétablissement de cycles du carbone durables [COM(2021) 800 final].

(48)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030 [COM(2021) 572 final].

(49)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies» [COM(2020) 380 final].

(50)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(51)  Règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (JO L 177 du 5.6.2020, p. 32).

(52)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(53)  Voir la définition du secteur agricole au point (34)(9) .

(54)  Par exemple, dans le cas des sous-mesures visant à rétablir et maintenir les habitats de zones humides, une aide pourrait être accordée pour une période plus longue que 7 ans, compte tenu de la complexité de réalisation de ces objectifs.

(55)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

(56)  JO C 341 du 16.12.2010, p. 5.

(57)  Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).

(58)  Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

(59)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

(60)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(61)  Communication de la Commission intitulée «Plan d’action européen fondé sur le principe “Une seule santé” pour combattre la résistance aux antimicrobiens (RAM)» [COM(2017) 339 final].

(62)  Ces dispositions s’appliquent à la coopération relative à la production d’énergie à partir de sources renouvelables ou à la production de biocarburants dans les exploitations, pour autant que les conditions établies à la partie II, section 1.1.1.1, soient respectées.

(63)  Voir arrêt du 11 novembre 2004, affaire C-73/03, Espagne/Commission, EU:C:2004:711, point 37, et arrêt du 23 février 2006, affaires jointes C-346/03 et C-529/03, Atzeni e.a., EU:C:2006:130, point 79.

(64)  La Commission n’a pas admis qu’un incendie dans une seule installation de transformation couverte par une assurance commerciale normale puisse être considéré comme un événement extraordinaire. En règle générale, la Commission n’accepte pas que l'apparition de foyers de maladie animale ou d'organismes nuisibles pour les végétaux puisse être considérée comme une calamité naturelle ou un événement extraordinaire. Cependant, dans un cas, elle a reconnu que l’extension considérable prise par un foyer de maladie animale tout à fait nouvelle constituait un événement extraordinaire.

(65)  Décisions de la Commission sur les aides d’État N 274b/2010, N 274a/2010, SA.33605, SA.33628 et SA.36787.

(66)  Règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 1).

(67)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(68)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(69)  Telles que les émissions dues au chauffage de serres.

(70)  Adoptée lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe des 12 et 13 novembre 2008 (https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/Pan-EuropeanAfforestationReforestationGuidelines.pdf).

(71)  Les articles 107, 108 et 109 du traité s’appliquent aux aides aux services de base dans les zones rurales, dans la mesure où elles constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité, en tenant compte également de l’interprétation des aides d’État qui figure dans la communication de la Commission sur la notion d’aide d’État (JO C 262 du 19.7.2016, p. 1).

(72)  Document de travail des services de la Commission intitulé «Méthodologie commune pour l’évaluation des aides d’État», Bruxelles, 28 mai 2014, SWD(2014) 179 final.

(73)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).

(74)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

(75)  JO C 204 du 1.7.2014, p. 1.