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17.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 234/14 |
Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2022/C 234/08)
La présente publication confère un droit d’opposition à la demande de modification, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.
DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE
Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012
«Chianti Classico»
No UE: PDO-IT-0108-AM03 — 20.3.2019
AOP (X) IGP ( )
1. Groupement demandeur et intérêt légitime
Consorzio olio DOP Chianti Classico, via Sangallo, 41 loc. Sambuca - Tavernelle Val di Pesa - (FI) - Italie
Le Consorzio susmentionné remplit les conditions requises à l’article 13, paragraphe 1, du décret ministériel no l2511 du 14 octobre 2013.
2. État membre ou pays tiers
Italie
3. Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)
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Dénomination du produit |
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Description du produit |
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Aire géographique |
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Preuve de l’origine |
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Méthode de production |
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Lien |
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Étiquetage |
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Mise à la consommation; modalités de conditionnement; contrôles. |
4. Type de modification(s)
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☒ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 |
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☐ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 |
5. Modification(s)
Description du produit:
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— |
Il est proposé de modifier l’article 10 du cahier des charges et le point 3.2 du document unique. |
La modification porte sur l’évaluation chimique de l’huile d’olive vierge extra «Chianti Classico» AOP. En particulier, l’analyse de l’extinction à l’ultraviolet a été supprimée; il est proposé de supprimer la référence à la méthode d’analyse des polyphénols totaux; l’analyse des biophénols à faible masse moléculaire a été ajoutée et l’analyse des tocophérols totaux a été remplacée par l’analyse de l’alpha-tocophérol.
Dès lors, le texte suivant:
«Évaluation chimique
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a) |
acidité (exprimée en acide oléique): au maximum 0,5 %; |
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b) |
indice de peroxydes: au maximum 12 (méq d’oxygène); |
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c) |
extinction à l’ultraviolet: K232 au maximum 2,1 et K270 au maximum 0,2; |
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d) |
teneur élevée en acide oléique: > 72 %; |
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e) |
CMP totaux (antioxydants phénoliques) supérieurs à 150 ppm; |
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f) |
tocophérols totaux supérieurs à 140 ppm.» |
est remplacé par:
«Évaluation chimique
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a) |
acidité (exprimée en acide oléique): au maximum 0,5 %; |
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b) |
indice de peroxydes: au maximum 12 (méq d’oxygène); |
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c) |
teneur élevée en acide oléique: > 72 %; |
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d) |
polyphénols totaux supérieurs à 150 ppm; |
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e) |
alpha-tocophérol supérieur à 140 ppm.» |
Il a été estimé que l’analyse de l’extinction à l’ultraviolet pouvait être supprimée.
Cette analyse est effectuée pour déterminer la valeur de K270 et de K232.
L’indice K270 permet de détecter la présence d’huile rectifiée dans l’huile vierge car la valeur de K270 augmente en cas de fraude de ce type.
Après des années de contrôle, il est possible d’exclure avec certitude l’existence de ce type de fraude pour les huiles AOP et IGP italiennes et c’est la raison pour laquelle il a été jugé préférable de remplacer cette analyse par d’autres, plus utiles pour la valorisation et la protection de l’huile «Chianti Classico» AOP.
La valeur de K232 fournit des informations qualitatives sur le degré d’oxydation de l’huile et augmente avec le vieillissement de cette dernière.
Il a été considéré, dans l’optique de ne pas augmenter les coûts supportés par les producteurs, que cette information pouvait être facilement déduite de l’analyse de l’indice de peroxydes.
Ces modifications ont donc pour but d’améliorer la qualité des informations ayant trait aux analyses de l’huile «Chianti Classico» AOP, sans augmenter les coûts.
En ce qui concerne la précision relative aux polyphénols totaux, il est proposé de supprimer la référence à la méthode d’analyse mise au point par la Stazione sperimentale di Milano, étant donné que cette méthode n’existe plus et que tous les laboratoires nationaux agréés pour la certification des huiles AOP utilisent une méthode identique et homologuée.
L’analyse chimique des biophénols permet d’introduire une information d’une importance aujourd’hui notoire pour le consommateur parce qu’elle permet de connaître la valeur qualitative réelle d’une huile AOP «Chianti Classico».
L’analyse générale relative aux tocophérols (vitamines), qui fournit une indication sur la teneur totale de ces composés dans l’huile, est remplacée par celle de l’alpha-tocophérol, c’est-à-dire un des tocophérols normalement présents.
Ce paramètre semble plus approprié et plus significatif étant donné que l’alpha-tocophérol, qui possède lui aussi un important pouvoir bioactif, représente à lui seul les 90 à 95 % environ de la quantité totale des tocophérols contenus dans l’huile. Le fait de conserver la limite minimale de 140 ppm mais de ne l’appliquer qu’à l’alpha-tocophérol permet donc de garantir à l’huile une plus haute teneur en vitamines totales (les autres étant le gamma-tocophérol, le delta-tocophérol et le bêta-tocophérol).
Aire géographique
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L’aire géographique n’a pas été modifiée. La modification porte sur l’article 3 du cahier des charges et le point 4 du document unique. Cet article reprend le contenu de la loi régionale no 63 du 26 novembre 2019, qui instaure la commune de Barberino-Tavarnelle, née de la fusion des communes de Barberino Val d’Elsa et Tavarnelle Val di Pesa. |
Dès lors, le texte suivant:
«L’aire de production de l’huile “Chianti Classico” couvre, dans les provinces de Sienne et de Florence, les territoires administratifs des communes suivantes: Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti et Radda in Chianti dans leur ensemble et, en partie, Barberino Val d’Elsa, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi, San Casciano in Val di Pesa et Tavarnelle Val di Pesa.»
est remplacé par:
«L’aire de production de l’huile “Chianti Classico” couvre, dans les provinces de Sienne et de Florence, les territoires administratifs des communes suivantes: la totalité du territoire de Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti et Radda, et une partie du territoire de Barberino Tavarnelle, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi et San Casciano Val di Pesa.»
Méthode de production
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La modification concerne l’article 2 du cahier des charges et le point 3.2 du document unique. En outre, ces informations ont été déplacées au point 3 du document unique pour plus de pertinence. |
Le texte suivant:
«L’huile d’olive vierge extra “Chianti Classico” est produite à partir des fruits des oliviers inscrits au registre et appartenant aux variétés Frantoio, Correggiolo, Moraiolo et Leccino à raison d’au moins 80 % (considérées séparément ou conjointement) et, dans des proportions ne dépassant pas 20 %, à d’autres variétés de la région, qui doivent toutefois être inscrites au registre du germoplasme oléicole toscan.»
est remplacé par:
«L’huile d’olive vierge extra “Chianti Classico” doit être produite exclusivement à partir des olives récoltées dans les oliveraies de l’aire géographique de production, présentes dans l’aire géographique délimitée à l’article 3 du cahier des charges, inscrites au registre et qui, dans le cadre de l’exploitation, sont constituées, à raison d’au moins 80 %, d’oliviers des variétés “Frantoio”, “Correggiolo”, “Moraiolo”, “Leccino” et “Leccio del Corno” (considérées séparément ou conjointement) et, dans des proportions ne dépassant pas 20 %, d’oliviers d’autres variétés de l’aire, qui doivent toutefois être inscrites au registre du germoplasme oléicole toscan.»
Cette proposition a pour but de préciser que l’inscription de parcelles d’oliveraies monovariétales n’appartenant pas aux variétés principales (Frantoio, Correggiolo, Leccino et Moraiolo) est autorisée. Aux fins de l’évaluation du respect du cahier des charges, l’exploitation oléicole doit compter, dans son patrimoine oléicole considéré dans son ensemble, au moins 80 % des variétés principales. Ainsi, des exploitations comportant des cultivars «mineurs» peuvent figurer au registre des oliveraies pour l’AOP «Chianti Classico» pour autant que les pourcentages minimaux prévus par le cahier des charges soient respectés.
De plus, la variété «Leccio del Corno», originaire d’une exploitation du territoire, dans la commune de San Casciano Val di Pesa, à laquelle on doit sa découverte, a été ajoutée aux variétés principales devant constituer au moins 80 % des oliviers destinés à la production de l’huile «Chianti Classico» AOP. La qualité de l’huile «Leccio del Corno» présente des caractéristiques très similaires à celles des variétés principales, avec des notes fruitées intenses et un goût amer et piquant prononcé.
Cet ajout est justifié par des années d’analyses qui démontrent que le profil organoleptique moyen de l’huile «Chianti Classico» AOP et le profil organoleptique moyen ainsi que les caractéristiques physico-chimiques de l’huile monovariétale «Leccio del Corno» sont totalement conformes aux caractéristiques de l’AOP «Chianti Classico».
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L’article 5 du cahier des charges relatif à la production a été modifié. |
Le texte suivant:
«La production d’huile ne peut excéder 650 kg par hectare pour les oliveraies ayant une densité d’au moins 200 plants.
Pour les oliveraies d’une densité inférieure, la production ne peut excéder 3,25 kg par arbre.
Cette limite ne doit pas dépasser 2 kg d’huile par arbre dans les oliveraies ayant une densité supérieure à 500 arbres par hectare.»
est remplacé par:
«La production d’olives ne doit pas dépasser:
20 kg par arbre lorsque la densité de l’oliveraie est inférieure ou égale à 250 arbres par hectare et par unité d’exploitation;
12 kg par arbre lorsque la densité de l’oliveraie est comprise entre 251 et 500 arbres par hectare et par unité d’exploitation;
8 kg par arbre lorsque la densité de l’oliveraie est supérieure à 501 arbres par hectare et par unité d’exploitation.
Dans tous les cas, le rendement maximal en huile de l’exploitation, exprimé en quintal d’olives, ne doit pas dépasser les 20 %.
Ces limites doivent être respectées même en cas de mélange d’olives issues de lots provenant de plusieurs unités d’exploitation. Le rendement défini correspond au rendement moyen du lot traité.»
La modification de cet article permet d’opérer une «conversion» entre huile et olives en référence aux trois classes de densité oléicole prévues à l’article 5, sans introduire aucune limitation ou augmentation de la capacité de production des unités oléicoles.
Cette modification a pour but de faciliter les contrôles qui incombent aux oléiculteurs.
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L’article 7 du cahier des charges relatif aux modalités de récolte et de conservation a été modifié. |
Le texte suivant:
«Les olives doivent être détachées directement de l’arbre et récoltées éventuellement sur des filets ou des toiles. Elles sont ensuite transportées et conservées dans des caisses superposables perforées sur les 5 faces, en couches n’excédant pas 30 cm de hauteur dans des bacs également perforés ou des chariots. La conservation éventuelle des olives doit avoir lieu dans des locaux frais et ventilés, prévus à cet effet, et ne doit pas excéder trois jours à compter de la date de la récolte. Le transport jusqu’au moulin peut être effectué dans lesdites caisses ou dans d’autres récipients adéquats. L’utilisation de sacs ou de balles est interdite.
En cas d’utilisation de bacs et/ou de chariots, le transport des olives au moulin doit avoir lieu le jour même de la récolte.
Avant d’être triturées, les olives doivent être conservées au moulin, dans des locaux et des récipients permettant de garantir le maintien des caractéristiques de qualité du produit.
La transformation des olives doit se produire dans les vingt-quatre heures qui suivent leur dépôt aux moulins. Ceux-ci doivent se situer dans les limites de la zone de production définie à l’article 3 et répondre aux conditions précisées à l’article 8.»
est remplacé par:
«Les olives doivent être détachées directement de l’arbre et récoltées éventuellement sur des filets ou des toiles. Elles sont ensuite transportées et conservées dans des caisses superposables perforées sur les 5 faces, en couches n’excédant pas 30 cm de hauteur, ou dans des bacs également perforés ou des chariots. La conservation éventuelle des olives doit avoir lieu dans des locaux frais et ventilés, prévus à cet effet, et ne doit pas excéder trois jours à compter de la date de la récolte. Le transport jusqu’au moulin peut être effectué dans lesdites caisses ou dans d’autres récipients adéquats. L’utilisation de sacs ou de balles est interdite.
Avant d’être triturées, les olives doivent être conservées au moulin, dans des locaux et des récipients permettant de garantir le maintien des caractéristiques de qualité du produit.
En cas d’utilisation de bacs et/ou de chariots pour la récolte, le transport des olives au moulin doit avoir lieu le jour même de la récolte.
La transformation des olives doit se produire dans les vingt-quatre heures qui suivent leur dépôt aux moulins. Ceux-ci doivent se situer dans les limites de la zone de production définie à l’article 3 et répondre aux conditions précisées à l’article 8.»
Le mot «ou» a été ajouté après «30 cm» pour clarifier le sens de la phrase.
De plus, l’ajout de l’avant-dernier paragraphe a pour objectif de préciser que le transport des olives au moulin doit avoir lieu le jour même de la récolte lorsque des bacs ou des chariots sont utilisés pour stocker les olives récoltées. Cette modification est nécessaire pour garantir un démarrage rapide de la transformation des olives présentant le plus de risque de dégradation.
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L’article 8 du cahier des charges relatif aux modalités de production de l’huile et de formation des lots a été modifié. |
Le texte suivant:
«Après lavage des olives avec de l’eau à température ambiante ou de l’air, l’extraction de l’huile “Chianti Classico” s’opère à l’aide de procédés mécaniques et physiques dûment autorisés par la loi et constants. La température des installations d’extraction doit être réglée sur des valeurs non supérieures à 27 °C.»
est remplacé par:
«Après lavage des olives avec de l’eau à température ambiante, avec ou sans air, l’extraction de l’huile “Chianti Classico” s’opère à l’aide de procédés mécaniques et physiques dûment autorisés par la loi et constants. La température des installations d’extraction doit être réglée sur des valeurs non supérieures à 27 °C.»
Cet ajout était nécessaire pour préciser qu’il est également possible d’utiliser simultanément de l’eau et de l’air pendant la phase de lavage des olives.
Lien
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Il ne s’agit pas d’une véritable modification. Le lien n’est pas mentionné dans le cahier des charges en vigueur mais uniquement dans le document unique publié. Dès lors, le texte figurant dans le document unique a été repris dans un article spécifique du cahier des charges. |
Le texte inséré dans le cahier des charges est reproduit ci-dessous:
«Lien
Article 18
Le territoire de production de l’huile “Chianti Classico” est caractérisé par des spécificités climatiques et hydrogéologiques et sa délimitation géographique est bien établie depuis le XIVe siècle.
L’aire de production est une zone assez homogène du point de vue des terres et du climat, caractérisée par des automnes moyennement tièdes et secs faisant place à des hivers rigoureux. Le milieu, dans son ensemble, présente des caractéristiques qui permettent la culture de l’olivier à la limite de sa zone de répartition naturelle, ce qui a influé et influe encore sur le processus de fructification et de maturation des olives.
Selon les techniques de culture appliquées depuis toujours sur ce territoire, les fruits sont récoltés directement dans l’arbre, avant la maturité physiologique.
Les conditions thermiques influent également sur la typologie de la forme des plants d’oliviers (généralement expansée et en gobelet) adoptée par les agriculteurs locaux, qui permet aux couronnes de prendre du volume afin de mieux répartir la chaleur et la lumière à l’intérieur de la couronne, éléments qui accompagnent le développement des oliviers pendant de brèves périodes de l’année.
L’huile d’olive vierge extra “Chianti Classico” est produite à partir de variétés cultivées traditionnellement en Toscane et se distingue par son profil sensoriel dû notamment au goût intense d’amer et de piquant, associé à des notes fruitées perceptibles au nez.
Les caractéristiques chimiques et organoleptiques de l’huile vierge extra “Chianti Classico” AOP sont liées aux conditions climatiques de l’aire de production qui influent directement sur la composition qualitative et quantitative des phénols, sur le degré d’amer et de piquant perceptible au goût et sur l’intensité du fruité.
Compte tenu de la nécessité de protéger les fruits des premières gelées automnales, une tradition de récolte précoce des olives (c’est-à-dire avant la fin de la maturation) est apparue. Cette pratique, si elle entraîne une moindre quantité d’huile, permet toutefois de cueillir les olives lorsque la teneur en polyphénols est encore élevée et contribue donc à intensifier les notes d’amer et de piquant perceptibles au goût, qui permettent de reconnaître l’huile “Chianti Classico”. De plus, grâce aux importantes variations thermiques qui caractérisent ce territoire en automne, l’huile d’olive vierge extra “Chianti Classico” se distingue également par un arôme fruité bien net.
L’aire de production a par la suite été reconnue de manière significative par un édit promulgué en 1716 par le grand-duc Cosme III qui traçait les frontières actuelles du territoire dans le but de reconnaître les qualités et particularités des productions viticoles et oléicoles de la région; une sorte d’AOP avant la lettre. En 1819, dans son “Trattato teorico-pratico completo sull’ulivo”, Tavanti énumérait déjà les principales variétés présentes dans la région du “Chianti Classico”».
Étiquetage
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L’article 17 du cahier des charges «Désignation et présentation» et le point 3.6 du document unique ont été modifiés. |
«Au 2e paragraphe, les termes “lois et normes commerciales” ont été remplacés par les termes plus appropriés “législation en vigueur”.
Le mot “immédiatement”, concernant l’obligation de faire figurer la mention “Denominazione di Origine Protetta” après la dénomination de l’appellation a été supprimé et l’utilisation de l’acronyme DOP (AOP) a été autorisée.
Le texte suivant:
“Outre les mentions habituelles prévues par la loi et les normes commerciales, doit figurer sur l’étiquette des récipients dont question à l’article précédent la mention ‘Olio Extravergine di Oliva Chianti Classico’, immédiatement suivie de la mention ‘Denominazione di Origine Protetta’, ainsi que de l’année de production indiquée en caractères clairs et indélébiles, ainsi qu’indiqué à l’article 6.
Il est interdit d’ajouter à la dénomination susmentionnée une qualification non expressément prévue par le présent cahier des charges. En revanche, est autorisée l’utilisation de marques de coopératives et de noms d’entreprises, de domaines ou de fermes, ou encore d’indications toponymiques faisant référence au lieu authentique de production des olives.
Le nom de la dénomination doit figurer sur l’étiquette en caractères clairs et indélébiles, dans une couleur se distinguant nettement de celle de l’étiquette. la taille des caractères graphiques des mentions complémentaires éventuelles ne peut en aucun cas excéder 50 % de celle des caractères utilisés pour l’appellation d’origine contrôlée.”
est remplacé par:
“Outre les mentions habituelles prévues par la législation en vigueur, doivent figurer sur l’étiquette des récipients dont question à l’article précédent la mention ‘Olio Extravergine di Oliva Chianti Classico’ et la mention ‘Denominazione di Origine Protetta’ ou l’acronyme DOP (AOP) ainsi que l’année de production indiquée en caractères clairs et indélébiles, comme précisé à l’article 6 du présent cahier des charges.”
Il est interdit d’ajouter à l’appellation susmentionnée une expression laudative non expressément prévue par le présent cahier des charges. En revanche, est autorisée l’utilisation de marques de coopératives et de noms d’entreprises, de domaines ou de fermes, ou encore d’indications toponymiques faisant référence au lieu authentique de production des olives.
Le nom de la dénomination doit figurer sur l’étiquette en caractères clairs et indélébiles, dans une couleur se distinguant nettement de celle de l’étiquette. La taille des caractères graphiques de toutes les mentions complémentaires ne peut en aucun cas excéder 50 % de celle des caractères utilisés pour l’appellation.»
Ces modifications ont pour but de permettre d’adapter au type d’étiquette les modalités de présentation de ces mentions.
Mise à la consommation; modalités de conditionnement; contrôles
Mise à la consommation
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L’article 13 du cahier des charges a été modifié et les informations qui y ont été insérées ont été également ajoutées au point 3.5 du document unique relatif au délai de mise à la consommation et de mise en bouteille. |
Le texte suivant:
«La mise en bouteille de l’huile “Chianti Classico” est autorisée jusqu’au 31 octobre de l’année qui suit celle de la production, tandis que la mise à la consommation est admise jusqu’au mois de février suivant.
L’année de production de l’huile “Chianti Classico” doit toujours être clairement indiquée sur l’étiquette.»
est remplacé par:
«La mise en bouteille de l’huile “Chianti Classico” est autorisée jusqu’au 31 janvier de la deuxième année qui suit celle de la production. L’année de production de l’huile “Chianti Classico” doit toujours être clairement indiquée sur l’étiquette.»
Il est proposé de supprimer l’obligation de mise à la consommation (c’est-à-dire la vente par l’entreprise de conditionnement) avant le 28 février, étant donné que cette contrainte s’est révélée excessive et réductrice pour l’activité des entreprises. En tout état de cause, l’information correcte du consommateur est garantie par l’obligation de mentionner clairement l’année de production sur l’étiquette, et surtout par la présence sur l’étiquette de la date limite de consommation de l’huile. Il est en outre proposé d’indiquer comme nouveau délai pour la mise en bouteille la date du 31 janvier de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
L’huile, en raison de sa nature et de notre situation, se conserve mieux en vrac plutôt que conditionnée. C’est pourquoi les exploitations préfèrent procéder à l’opération de mise en bouteille en fonction des commandes et essaient de conserver en magasin un minimum de bouteilles ou de contenants métalliques et ce, afin de préserver la fraîcheur et la qualité du produit.
Aussi, en tenant compte de ce qui précède, pour remédier à tout problème lié à la conservation ou la diffusion commerciale de l’huile AOP «Chianti Classico» et éviter qu’ils ne se produisent dans le futur, et sachant que sur l’étiquette du produit doit obligatoirement figurer le délai de consommation, il a été jugé opportun d’indiquer comme nouveau délai de mise en bouteille la date du 31 janvier de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
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L’article 15 du cahier des charges a été modifié pour indiquer le nouveau délai de mise en bouteille eu égard aux modalités de conservation de l’huile qui n’a pas été soumise à un processus de filtration clarifiante. |
Le texte suivant:
«Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’huile conforme aux normes du cahier des charges peut être embouteillée jusqu’au 31 octobre de l’année suivant celle de la récolte des olives si elle est soumise à un processus de filtration clarifiante avant le 31 décembre de l’année de production et, en tout état de cause, au plus tard à la date de la demande de certification.»
est remplacé par:
«Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’huile conforme aux normes du cahier des charges peut être embouteillée jusqu’au 31 janvier de la deuxième année suivant celle de la récolte des olives si elle est soumise à un processus de filtration clarifiante avant le 31 décembre de l’année de production et, en tout état de cause, au plus tard à la date de la demande de certification.»
Il est proposé d’indiquer comme nouveau délai pour la mise en bouteille la date du 31 janvier de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
Cette modification découle de la modification de l’article 13 présenté plus haut.
La phrase suivante est supprimée:
«Si l’huile n’a pas été soumise à un processus de filtration clarifiante au 31 décembre de l’année de récolte, elle devra obligatoirement être également conservée sous gaz inerte».
Il est proposé de supprimer l’obligation de conserver l’huile non filtrée sous gaz inerte tout en maintenant la limite de conditionnement à 45 jours à compter de la date d’obtention du certificat de conformité.
Bien qu’une huile non filtrée mais conservée sous gaz inerte conserve mieux ses caractéristiques que les huiles non filtrées stockées sans gaz, il est jugé possible de protéger correctement le consommateur en obligeant les entreprises à procéder à la mise en bouteille dans les 45 jours à compter de la date de conformité. Si la mise en bouteille n’est pas effectuée dans les 45 jours, les analyses chimiques et organoleptiques devront être répétées.
Modalités de conditionnement
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La modification concerne l’article 16 du cahier des charges et le point 3.5 du document unique. |
Le libellé actuel:
«L’huile “Chianti Classico” doit être conditionnée dans la zone de production, dans des récipients en verre ou en métal, respectant les volumes définis et dont la capacité nominale ne peut excéder 5 (cinq) litres. Sont également admis les formats inférieurs à 100 ml en verre, en métal ou en PET, pour autant que leur conditionnement permette de respecter les capacités totales autorisées par la réglementation en vigueur. Chaque récipient doit être fermé hermétiquement, de telle sorte qu’il faille briser le cachet de garantie pour l’ouvrir.»
est remplacé par:
«L’huile “Chianti Classico” est conditionnée dans l’aire de production visée à l’article 3, dans des récipients respectant les exigences légales en matière de matériaux et de quantité.
Les récipients doivent être fermés conformément à la législation et munis d’un sceau de garantie. L’indication de la capacité peut être omise pour les récipients d’une contenance inférieure à 100 ml.»
Il est proposé d’autoriser l’utilisation de récipients de différents matériaux et différentes capacités pour permettre aux opérateurs de répondre plus efficacement aux exigences du marché.
De plus, les opérateurs sont autorisés à apposer le sceau de garantie de la façon la plus appropriée au type de récipient.
Contrôles
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Un article spécifique au contrôle a été ajouté dans le cahier des charges; il contient toutes les informations relatives à l’organisme de contrôle. |
Le libellé de l’article ajouté est reproduit ci-dessous:
«Contrôles
Article 19
Le contrôle de la conformité du produit avec le cahier des charges est effectué par l’organisme de contrôle, conformément aux dispositions des règlements de l’Union en vigueur. L’organisme de contrôle responsable est Valoritalia Srl sis Via Piave, 24 00187 ROME Tél. +390645437975; Télécopie : +390645438908; Courriel: info@valoritalia.it.»
DOCUMENT UNIQUE
«Chianti Classico»
No UE: PDO-IT-0108-AM03 — 20.3.2019
AOP (X) IGP ( )
1. Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]
«Chianti Classico»
2. État membre ou pays tiers
Italie
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit [voir annexe XI]
Classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
La «Chianti Classico» est une huile d’olive vierge extra qui pour être mise à la consommation doit présenter les caractéristiques suivantes:
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a) |
acidité (exprimée en acide oléique): au maximum 0,5 %; |
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b) |
indice de peroxydes: au maximum 12 (méq d’oxygène); |
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c) |
teneur élevée en acide oléique: > 72 %; |
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d) |
polyphénols totaux supérieurs à 150 ppm; |
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e) |
alpha-tocophérol supérieur à 140 ppm. |
L’huile doit présenter:
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— |
une couleur allant du vert intense au vert avec des nuances dorées; |
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— |
un arôme net d’huile d’olive et un goût fruité. |
Plus précisément, la fiche des résultats du test de dégustation doit se présenter comme suit:
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a) |
fruité vert 3-8 |
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b) |
amer 2-8 |
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c) |
piquant 2-8 |
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
L’huile d’olive vierge extra «Chianti Classico» est produite à partir des fruits des oliviers inscrits au registre et qui, dans le cadre de l’exploitation, doivent appartenir, à raison d’au moins 80 %, aux variétés «Frantoio», «Correggiolo», «Moraiolo», «Leccino» et «Leccio del Corno» (considérées séparément ou conjointement) et, dans des proportions ne dépassant pas 20 %, à d’autres variétés de l’aire, qui doivent toutefois être inscrites au registre du germoplasme oléicole toscan.
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Toutes les étapes du processus de production: la culture, la récolte et l’extraction de l’huile doivent avoir lieu exclusivement à l’intérieur de l’aire géographique de production visée au point 4.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
L’huile «Chianti Classico» peut être conditionnée avant le 31 janvier de la deuxième année qui suit celle de la production. L’année de production doit toujours être clairement indiquée sur l’étiquette.
L’huile d’olive vierge extra «Chianti Classico» doit être conditionnée dans l’aire de production visée au point 4, dans des récipients respectant les exigences légales en matière de matériaux et de quantité. Les récipients doivent être fermés conformément à la législation et munis d’un sceau de garantie. L’indication de la capacité peut être omise pour les récipients d’une contenance inférieure à 100 ml.
Le conditionnement de l’huile d’olive vierge extra «Chianti Classico» doit être effectué à l’intérieur de l’aire géographique de production afin de mieux garantir le contrôle de l’origine du produit et pour éviter que le transport en vrac de ce dernier hors de cette aire puisse entraîner la détérioration et la perte des caractéristiques spécifiques définies au point 3.2 précédent, notamment les notes typiques d’amer et de piquant de l’huile d’olive vierge extra «Chianti Classico», déterminées par la teneur en antioxydants phénoliques et par le profil des substances aromatiques. L’action de l’oxygène de l’air durant la phase de transvasement, de pompage, de transport et de déchargement, opérations qui se répéteraient plus fréquemment en cas de mise en bouteille en dehors de l’aire, peut causer la perte des caractéristiques spécifiques de l’huile d’olive vierge extra «Chianti Classico» décrites au point 3.2.
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
Outre les mentions habituelles prévues par la législation en vigueur, doivent figurer sur l’étiquette des récipients la mention «Olio Extravergine di Oliva Chianti Classico» et la mention «Denominazione di Origine Protetta» ou l’acronyme DOP (AOP) ainsi que l’année de production, indiquée en caractères clairs et indélébiles.
Il est interdit d’ajouter à l’appellation susmentionnée une expression laudative non expressément prévue par le présent cahier des charges. En revanche, est autorisée l’utilisation de marques de coopératives et de noms d’entreprises, de domaines ou de fermes, ou encore d’indications toponymiques faisant référence au lieu authentique de production des olives.
Le nom de la dénomination doit figurer sur l’étiquette en caractères clairs et indélébiles, dans une couleur se distinguant nettement de celle de l’étiquette. La taille des caractères graphiques des mentions complémentaires éventuelles ne peut en aucun cas excéder 50 % de celle des caractères utilisés pour l’appellation d’origine contrôlée.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire de production de l’huile «Chianti Classico» couvre, dans les provinces de Sienne et de Florence, les territoires administratifs des communes suivantes: la totalité du territoire de Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti et Radda, et une partie du territoire de Barberino Tavarnelle, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi et San Casciano Val di Pesa.
Cette zone correspond à celle délimitée pour le territoire de production du vin «Chianti Classico», tel que visé au décret interministériel du 31 juillet 1932, publié dans le Journal officiel du Royaume d’Italie no 209 du 9 septembre 1932.
5. Lien avec l’aire géographique
Spécificité de l’aire géographique
Le territoire de production de l’huile «Chianti Classico» est caractérisé par des spécificités climatiques et hydrogéologiques et sa délimitation géographique est bien établie depuis le XIVe siècle.
L’aire de production est une zone assez homogène du point de vue des terres et du climat, caractérisée par des automnes moyennement tièdes et secs faisant place à des hivers rigoureux. Le milieu, dans son ensemble, présente des caractéristiques qui permettent la culture de l’olivier à la limite de sa zone de répartition naturelle, ce qui a influé et influe encore sur le processus de fructification et de maturation des olives.
Selon les techniques de culture appliquées depuis toujours sur ce territoire, les fruits sont récoltés directement dans l’arbre, avant la maturité physiologique.
Les conditions thermiques influent également sur la typologie de la forme des plants d’oliviers (généralement expansée et en gobelet) adoptée par les agriculteurs locaux, qui permet aux couronnes de prendre du volume afin de mieux répartir la chaleur et la lumière à l’intérieur de la couronne, éléments qui accompagnent le développement des oliviers pendant de brèves périodes de l’année.
Spécificité du produit
L’huile d’olive vierge extra «Chianti Classico» est produite à partir de variétés cultivées traditionnellement en Toscane et se distingue par son profil sensoriel dû notamment au goût intense d’amer et de piquant, associé à des notes fruitées perceptibles au nez.
Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)
Les caractéristiques chimiques et organoleptiques de l’huile vierge extra de l’AOP «Chianti Classico» sont liées aux conditions climatiques de l’aire de production qui influent directement sur la composition qualitative et quantitative des phénols, sur le degré d’amer et de piquant perceptible au goût et sur l’intensité du fruité.
Compte tenu de la nécessité de protéger les fruits des premières gelées automnales, une tradition de récolte précoce des olives (c’est-à-dire avant la fin de la maturation) est apparue. Cette pratique, si elle entraîne une moindre quantité d’huile, permet toutefois de cueillir les olives lorsque la teneur en polyphénols est encore élevée et contribue donc à intensifier les notes d’amer et de piquant perceptibles au goût, qui permettent de reconnaître l’huile «Chianti Classico». De plus, grâce aux importantes variations thermiques qui caractérisent ce territoire en automne, l’huile d’olive vierge extra «Chianti Classico» se distingue également par un arôme fruité bien net.
L’aire de production a par la suite été reconnue de manière significative par un édit promulgué en 1716 par le grand-duc Cosme III qui traçait les frontières actuelles du territoire dans le but de reconnaître les qualités et particularités des productions viticoles et oléicoles de la région; une sorte d’AOP avant la lettre. En 1819, dans son «Trattato teorico-pratico completo sull’ulivo», Tavanti énumérait déjà les principales variétés présentes dans la région du Chianti Classico.
Référence à la publication du cahier des charges
Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
ou encore
en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles alimentaires et forestières (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Qualità» (Qualité) en haut, à droite de l’écran, puis sur «Prodotti DOP IGP STG» (Produits AOP, IGP et STG) sur le côté, à gauche de l’écran, et enfin sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE» (Cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne).