15.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 120/9


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Approbation du contenu d’un projet de règlement de la Commission relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et développement

(2022/C 120/02)

Le 1 mars 2022, la Commission a approuvé le contenu d’un projet de règlement de la Commission relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et développement.

Le projet de règlement de la Commission est joint en annexe à la présente communication.

Il est soumis à une consultation publique à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html.


ANNEXE

PROJET RÈGLEMENT (UE) …/... DE LA COMMISSION

du XXX

relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et développement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «traité»),

vu le règlement (CEE) no 2821/71 du Conseil du 20 décembre 1971 concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées (1),

après publication d’un projet du présent règlement,

après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2821/71 habilite la Commission à appliquer l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (*) par voie de règlement à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées relevant de l’article 101, paragraphe 1, du traité, qui ont pour objet i) la recherche et développement de produits, de technologies ou de procédés jusqu’au stade de l’application industrielle, ainsi que ii) l’exploitation des résultats, y compris les dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle.

(2)

L’article 179, paragraphe 2, du traité invite l’Union à encourager les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, dans leurs efforts de recherche et développement technologique de haute qualité, et à soutenir leurs efforts de coopération.

(3)

Le règlement (UE) no 1217/2010 de la Commission (2) définit des catégories d’accords de recherche et développement dont la Commission a considéré qu’ils remplissaient normalement les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité. Eu égard aux résultats globalement positifs de l’application de ce règlement, qui expire le 31 décembre 2022, et aux conclusions de la procédure de réexamen, il y a lieu d’adopter un nouveau règlement d’exemption par catégorie.

(4)

Le présent règlement vise à faciliter la recherche et développement tout en assurant une protection efficace de la concurrence. Le présent règlement doit également satisfaire à l’exigence d’une sécurité juridique suffisante pour les entreprises. Ces objectifs doivent être poursuivis en tenant compte de la nécessité de simplifier, dans toute la mesure du possible, la surveillance administrative et le cadre législatif.

(5)

On peut en général présumer, aux fins de l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité, qu’en dessous d’un certain niveau de pouvoir de marché, les effets positifs des accords de recherche et développement compenseront leurs éventuels effets négatifs sur la concurrence.

(6)

Il n’est pas nécessaire, aux fins de l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité par voie de règlement, de définir les accords qui sont susceptibles de relever de l’article 101, paragraphe 1, dudit traité. L’appréciation individuelle d’accords au regard de l’article 101, paragraphe 1, du traité exige la prise en compte de plusieurs facteurs, en particulier la structure du marché en cause.

(7)

Les accords conclus en vue d’entreprendre une recherche conjointe ou de développer conjointement les résultats de la recherche jusqu’au stade de l’application industrielle, celle-ci n’étant pas comprise, ne relèvent généralement pas de l’article 101, paragraphe 1, du traité. Toutefois, dans certaines circonstances, de tels accords peuvent relever de l’article 101, paragraphe 1, du traité, notamment lorsque les parties s’interdisent de poursuivre d’autres activités de recherche et développement dans le même domaine et renoncent ainsi à la possibilité d’acquérir des avantages concurrentiels par rapport aux autres parties. Il convient donc de les inclure dans le champ d’application du présent règlement.

(8)

Il y a lieu de limiter le bénéfice de l’exemption établie par le présent règlement aux accords dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu’ils remplissent les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité.

(9)

Les consommateurs sont généralement censés profiter de l’accroissement des activités de recherche et développement et du renforcement de l’efficacité de celles-ci grâce i) à l’introduction de produits, de technologies ou de procédés nouveaux ou améliorés, ii) au lancement plus rapide de ces produits, de ces technologies ou de ces procédés, ou iii) à une réduction des prix résultant de technologies ou de procédés nouveaux ou améliorés.

(10)

La coopération en matière d’activités conjointes ou rémunérées de recherche et développement et en matière d’exploitation des résultats est la plus susceptible de favoriser le progrès technique et économique quand les parties apportent, à titre de contribution à la coopération, des compétences, des actifs ou des activités complémentaires.

(11)

L’exploitation conjointe des résultats peut prendre différentes formes, telles que la production, la distribution de produits ou l’utilisation de technologies, la cession de droits de propriété intellectuelle ou la concession de licences sur de tels droits, ou la communication d’un savoir-faire nécessaire pour permettre une telle production ou une telle utilisation qui apportent une contribution substantielle au progrès technique ou économique.

(12)

Pour justifier l’exemption établie par le présent règlement, l’exploitation conjointe doit s’appliquer à des produits, à des technologies ou à des procédés pour lesquels l’utilisation des résultats de la recherche et développement est indispensable.

(13)

De plus, toutes les parties doivent convenir dans leur accord de recherche et développement qu’elles auront toutes un accès illimité aux résultats finaux des activités conjointes de recherche et développement, y compris aux droits de propriété intellectuelle et au savoir-faire qui en découlent, à des fins d’activités i) de recherche et développement ou ii) d’exploitation complémentaires, dès que ces résultats finaux sont disponibles. En règle générale, l’accès aux résultats ne doit pas être limité s’il s’agit de les utiliser pour des activités complémentaires de recherche et développement. Toutefois, si les parties limitent, en vertu du présent règlement, leurs droits d’exploitation des résultats, notamment lorsqu’elles se spécialisent dans l’exploitation, l’accès aux résultats dans un but d’exploitation peut être limité en conséquence. En outre, lorsque i) des centres universitaires, des instituts de recherche ou ii) des entreprises qui mènent des activités de recherche et développement sur une base commerciale sans s’occuper en principe de l’exploitation des résultats participent à la recherche et développement, ils peuvent convenir d’utiliser les résultats de la recherche et développement aux seules fins de recherches complémentaires.

(14)

Les parties, selon leurs capacités et leurs besoins commerciaux, peuvent contribuer de manière inégale à la coopération dans le domaine de la recherche et développement. C’est pourquoi, afin de refléter et pour compenser les différences de valeur ou de nature des contributions des parties, un accord de recherche et développement bénéficiant des dispositions du présent règlement peut prévoir qu’une partie indemnise une autre partie pour l’accès consenti aux résultats en vue de travaux complémentaires de recherche ou d’exploitation. Toutefois, le montant de l’indemnisation ne doit pas être tel qu’il empêche en réalité l’accès aux résultats.

(15)

Dans le cas où l’accord de recherche et développement ne prévoit pas d’exploitation conjointe des résultats, les parties doivent convenir dans leur accord de s’accorder mutuellement l’accès à leur savoir-faire préexistant respectif, pour autant que ce savoir-faire soit indispensable à l’exploitation des résultats par les autres parties. L’indemnisation (par exemple, les montants du droit de licence,) qui est appliquée ne doit pas être telle qu’elle empêche en réalité l’accès des autres parties au savoir-faire.

(16)

L’exemption établie par le présent règlement doit être limitée aux accords de recherche et développement qui ne permettent pas aux entreprises concernées d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits ou des technologies en cause. Il y a lieu d’exclure du bénéfice de l’exemption par catégorie les accords conclus entre entreprises concurrentes dont la part de marché cumulée pour les produits ou les technologies susceptibles d’être améliorés ou remplacés par les résultats de la recherche et développement dépasse un ordre de grandeur déterminé au moment de la conclusion de l’accord.

(17)

L’exemption établie par le présent règlement doit également être limitée aux accords de recherche et développement qui ne permettent pas aux entreprises concernées d’éliminer la concurrence en matière d’innovation, y compris la mise au point de nouveaux produits ou de nouvelles technologies. Il est nécessaire d’exclure du champ d’application de l’exemption par catégorie les accords de recherche et développement dès lors qu’il subsisterait moins de trois efforts de R & D concurrents s’ajoutant à, et comparables à, ceux des parties à l’accord de R & D.

(18)

Les accords de recherche et développement ne sont toutefois pas présumés entrer dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité, ou ne pas remplir les conditions de l’article 101, paragraphe 3, du traité dès qu’il n’est pas satisfait aux seuils ou à d’autres conditions prévus par le présent règlement. Dans de tels cas, il convient de procéder à une appréciation individuelle de l’accord de recherche et développement au regard de l’article 101 du traité.

(19)

Afin de garantir le maintien d’une concurrence effective pendant l’exploitation conjointe des résultats, il convient de prévoir que l’exemption par catégorie cesse de s’appliquer si la part de marché cumulée détenue par les parties pour les produits ou les technologies issus des activités conjointes ou rémunérées de recherche et développement excède un certain niveau. L’exemption par catégorie doit continuer de s’appliquer quelles que soient les parts de marché des parties durant une période déterminée après le début de l’exploitation conjointe, pour permettre aux parties d’attendre, notamment après l’introduction d’un produit entièrement nouveau, une stabilisation de leurs parts de marché, et afin d’assurer une durée minimale de rentabilisation des capitaux investis.

(20)

Le présent règlement ne doit pas exempter les accords contenant des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les effets positifs engendrés par un accord de recherche et développement. Les accords contenant certains types de restrictions graves de la concurrence, telles que des restrictions imposées à la liberté des parties de mener des activités de recherche et développement dans un domaine sans rapport avec celui qui est visé par l’accord, ou encore la fixation des prix appliqués aux tiers, les limitations de la production ou des ventes et les limitations des ventes passives des produits ou des technologies contractuels dans des territoires ou à une clientèle réservés à d’autres parties, doivent, en principe, être exclues du bénéfice de l’exemption par catégorie prévue par le présent règlement, quelle que soit la part de marché des parties. Dans ce contexte, les restrictions relatives au domaine d’utilisation ne constituent pas des limitations de la production ou de la vente, et ne constituent pas non plus des restrictions territoriales ou de clientèle.

(21)

Le seuil de part de marché, l’exclusion de certains accords du bénéfice de l’exemption prévue par le présent règlement, ainsi que les conditions auxquelles il subordonne l’exemption garantissent en général que les accords auxquels s’applique l’exemption par catégorie n’offriront pas aux parties la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits ou des technologies en cause.

(22)

On ne peut exclure l’apparition d’effets de verrouillage anticoncurrentiels lorsqu’une partie finance plusieurs projets de recherche et développement réalisés par des concurrents pour les mêmes produits ou les mêmes technologies contractuels, en particulier si elle obtient le droit d’exclusivité sur l’exploitation des résultats vis-à-vis de tiers. Il convient donc d’accorder le bénéfice du présent règlement aux accords de recherche et développement qui sont ainsi rémunérés uniquement si la part de marché cumulée de l’ensemble des parties à ces accords, c’est-à-dire la partie qui finance et l’ensemble des parties qui effectuent les travaux de recherche et développement, ne dépasse pas 25 %.

(23)

Le bénéfice du présent règlement peut être retiré en vertu de l’article 29 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (3).

(24)

Les accords de recherche et développement étant souvent conclus à long terme, surtout lorsque la coopération s’étend à l’exploitation des résultats, la durée de validité du présent règlement doit être fixée à douze ans,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DEFINITIONS

Article premier

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par

(1)

«accord de R & D»: un accord conclu entre deux ou plusieurs parties qui porte sur les conditions dans lesquelles ces parties assurent:

(a)

des activités conjointes de recherche et développement de produits ou de technologies contractuels:

i)

excluant l’exploitation conjointe des résultats de ces activités de recherche et développement, ou

ii)

incluant l’exploitation conjointe des résultats de ces activités de recherche et développement; ou

(b)

des activités rémunérées de recherche et développement de produits ou de technologies contractuels:

i)

excluant l’exploitation conjointe des résultats de ces activités de recherche et développement, ou

ii)

incluant l’exploitation conjointe des résultats de ces activités de recherche et développement; ou

(c)

l’exploitation conjointe des résultats issus de la recherche et développement de produits ou de technologies contractuels menée en vertu d’un accord conclu antérieurement par les mêmes parties conformément au point 1 a); ou

(d)

l’exploitation conjointe des résultats issus de la recherche et développement de produits ou de technologies contractuels menée en vertu d’un accord conclu antérieurement par les mêmes parties conformément au point 1 b);

(2)

«accord»: un accord, une décision émanant d’une association d’entreprises ou une pratique concertée;

(3)

«recherche et développement» («R & D»): les activités visant à permettre l’acquisition d’un savoir-faire relatif à des produits, à des technologies ou à des procédés existants ou nouveaux, ainsi que la réalisation d’analyses théoriques, d’études ou d’expérimentations systématiques, y compris la production expérimentale, les tests techniques de produits ou de procédés, la réalisation des installations nécessaires et l’obtention de droits de propriété intellectuelle pour les résultats obtenus;

(4)

«produit»: un bien ou un service, qu’il soit final ou intermédiaire;

(5)

«technologie contractuelle»: une technologie ou un procédé issu(e) des activités conjointes ou rémunérées de recherche et développement, y compris les technologies ou les procédés obtenus par l’intermédiaire d’un pôle de R & D, ainsi que les nouvelles technologies ou les nouveaux procédés;

(6)

«produit contractuel»: un produit issu des activités conjointes ou rémunérées de recherche et développement, ou produit ou fourni en utilisant les technologies contractuelles, y compris les produits obtenus par l’intermédiaire d’un pôle de R & D, ainsi que les nouveaux produits;

(7)

«nouveau produit ou nouvelle technologie»: un produit, une technologie ou un procédé qui n’existe pas encore au moment de la conclusion de l’accord de R & D relevant du paragraphe 1 a) ou b), et qui, s’il est émergent, conduira à la création d’un marché propre et n’améliorera pas un produit, une technologie ou un procédé existant ni ne le remplacera;

(8)

«pôle de R & D»: les efforts de R & D poursuivant essentiellement un but ou un objectif spécifique. Le but ou l’objectif spécifique d’un pôle de R & D ne peut pas encore être défini comme étant un produit ou une technologie ou implique un objectif considérablement plus étendu que des produits ou des technologies spécifiques sur un marché donné;

(9)

«exploitation des résultats»: la production ou la distribution des produits contractuels, l’utilisation des technologies contractuelles, la cession de droits de propriété intellectuelle, la concession de licences sur de tels droits ou la communication d’un savoir-faire nécessaire pour permettre cette production ou cette utilisation;

(10)

«droits de propriété intellectuelle»: les droits de propriété industrielle, en particulier les brevets et les marques, ainsi que les droits d’auteur et les droits voisins;

(11)

«savoir-faire»: un ensemble d’informations pratiques, résultant de l’expérience et testées, qui est:

a)

«secret», ce qui signifie qu’il n’est pas généralement connu ou facilement accessible,

b)

«substantiel», ce qui signifie qu’il est important et utile pour la production des produits contractuels ou l’utilisation des technologies contractuelles; et

c)

«identifié», ce qui signifie qu’il est décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s’il remplit les conditions de secret et de substantialité;

(12)

«conjointes»: dans le contexte d’activités menées dans le cadre d’un accord de R & D, des activités où les tâches y afférentes sont:

a)

exécutées par une équipe, une organisation ou une entreprise commune;

b)

confiées conjointement à un tiers; ou

c)

réparties entre les parties en fonction d’une spécialisation dans la recherche et développement ou d’une spécialisation dans l’exploitation;

(13)

«spécialisation dans la recherche et développement»: que chacune des parties participe aux activités de recherche et développement couvertes par l’accord de R & D et se répartissent les tâches de recherche et développement de la manière qu’elles considèrent comme la plus appropriée; cela n’inclut pas les activités rémunérées de recherche et développement;

(14)

«spécialisation dans l’exploitation»: que les parties se répartissent les tâches comme la production ou la distribution, ou s’imposent des restrictions concernant l’exploitation des résultats, telles que des restrictions concernant un territoire, une clientèle ou un domaine d’utilisation donnés; cela inclut la situation dans laquelle une seule partie produit et distribue les produits contractuels sous le couvert d’une licence exclusive accordée par les autres parties;

(15)

«activités rémunérées de recherche et développement»: des activités de recherche et développement effectuées par une partie et financées par une partie qui finance;

(16)

«partie qui finance»: une partie qui finance des activités rémunérées de recherche et développement sans effectuer elle-même aucune de ces activités de recherche et développement;

(17)

«entreprise concurrente pour un produit et/ou une technologie existants»: un concurrent existant ou potentiel:

(a)

«concurrent existant»: une entreprise qui fournit un produit, une technologie ou un procédé existant susceptible d’être amélioré ou remplacé par le produit ou la technologie contractuels sur le marché géographique en cause;

(b)

«concurrent potentiel»: une entreprise qui, en l’absence de l’accord de R & D, est susceptible, dans une optique réaliste et non pas simplement théorique, de consentir, dans un délai n’excédant pas trois ans, les investissements supplémentaires ou les dépenses nécessaires pour fournir un produit, une technologie ou un procédé susceptible d’être amélioré ou remplacé par le produit ou la technologie contractuels sur le marché géographique en cause;

(18)

«entreprise concurrente en matière d’innovation»: une entreprise qui n’est pas une entreprise concurrente pour un produit et/ou une technologie existants et qui déploie de manière indépendante ou qui, en l’absence de l’accord de R & D, serait en mesure et susceptible de déployer de manière indépendante des efforts de R & D portant sur:

(a)

la recherche et développement de nouveaux produits et/ou de nouvelles technologies identiques ou susceptibles d’être substituables à ceux couverts par l’accord de R & D; ou

(b)

des pôles de R & D poursuivant en substance le même but ou objectif que ceux couverts par l’accord de R & D;

(19)

«effort de R & D concurrent»: un effort de R & D déployé par un tiers, seul ou en coopération avec d’autres tiers, ou qu’un tiers est en mesure et susceptible de déployer de manière indépendante, et qui concerne:

(a)

la recherche et développement de nouveaux produits et/ou de nouvelles technologies identiques ou susceptibles d’être substituables à ceux couverts par l’accord de R & D; ou

(b)

des pôles de R & D poursuivant en substance le même but ou objectif que ceux couverts par l’accord de R & D.

Ces tiers doivent être indépendants des parties à l’accord de R & D;

(20)

«entreprise non concurrente»: une entreprise qui n’est ni une entreprise concurrente pour un produit et/ou une technologie existants, ni une entreprise concurrente en matière d’innovation;

(21)

«marché de produits en cause»: le marché en cause des produits susceptibles d’être améliorés ou remplacés par les produits contractuels;

(22)

«marché technologique en cause»: le marché en cause des technologies ou des procédés susceptibles d’être améliorés ou remplacés par les technologies contractuelles;

(23)

«ventes actives»: toutes les formes de vente autres que les ventes passives;

(24)

«ventes passives»: les ventes effectuées en réponse à des demandes non sollicitées de clients individuels, y compris la livraison de produits au ou aux clients, sans avoir initié la vente en ciblant activement un client, un groupe de clients ou un territoire donné; les ventes passives comprennent les ventes résultant de la participation à des appels d’offres privés ou publics.

2.   Aux fins du présent règlement, les termes «entreprise» et «partie» englobent leurs entreprises liées respectives.

On entend par «entreprises liées»:

a)

les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l’accord de R & D dispose, directement ou indirectement:

i)

de plus de la moitié des droits de vote; ou

ii)

du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise; ou

iii)

du droit de gérer les affaires de l’entreprise;

b)

les entreprises qui, dans une entreprise partie à l’accord de R & D, disposent, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

c)

les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

d)

les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l’accord de R & D et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou dans lesquelles deux ou plus de ces dernières entreprises disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

e)

les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par:

i)

des parties à l’accord de R & D ou leurs entreprises liées respectives visées aux points a) à d), ou

ii)

une ou plusieurs des parties à l’accord de R & D ou une ou plusieurs des entreprises qui leur sont liées visées aux points a) à d) et un ou plusieurs tiers.

TITRE II

EXEMPTION

Article 2

Exemption

1.   Conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux accords de R & D.

2.   L’exemption prévue au paragraphe 1 s’applique dans la mesure où les accords de R & D contiennent des restrictions de concurrence tombant sous le coup de l’article 101, paragraphe 1, du traité.

3.   L’exemption prévue au paragraphe 1 s’applique également aux accords de R & D qui contiennent des dispositions relatives à la cession de droits de propriété intellectuelle ou à la concession de licences sur de tels droits à une ou plusieurs des parties ou à une entité crée par les parties aux fins des activités conjointes ou rémunérées de recherche et développement ou de l’exploitation conjointe, pour autant que ces dispositions:

(a)

ne constituent pas l’objet principal de tels accords; et

(b)

soient directement liés et nécessaires à la mise en œuvre de ces accords.

TITRE III

CONDITIONS D’EXEMPTION

Article 3

Accès aux résultats finaux

1.   L’accord de R & D doit stipuler que toutes les parties ont pleinement accès aux résultats finaux des activités conjointes ou rémunérées de recherche et développement en vue d’activités de recherche et développement complémentaires et à des fins d’exploitation.

(a)

L’accès prévu au paragraphe 1 comprend tous les droits de propriété intellectuelle et le savoir-faire qui en résultent.

(b)

L’accès prévu au paragraphe 1 est accordé dès que les résultats de la recherche et développement sont disponibles.

2.   L’accord de R &D peut prévoir que les parties s’indemnisent pour l’accès consenti aux résultats en vue d’activités de recherche et développement complémentaires et à des fins d’exploitation complémentaire, mais le montant de l’indemnisation ne doit pas être tel qu’il empêche en réalité l’accès à ces résultats.

3.   Les instituts de recherche, les centres universitaires et les entreprises qui mènent des activités de recherche et développement sur une base commerciale sans normalement participer à l’exploitation des résultats, peuvent convenir de limiter leur utilisation desdits résultats à des fins de recherches complémentaires.

4.   Lorsque les parties limitent leurs droits d’exploitation des résultats, conformément au présent règlement, en particulier lorsqu’elles se spécialisent dans l’exploitation, l’accès aux résultats dans un but d’exploitation peut être limité en conséquence.

Article 4

Accès au savoir-faire préexistant

1.   Les accords de R & D qui excluent l’exploitation conjointe des résultats des activités conjointes ou rémunérées de recherche et développement doivent stipuler que chacune des parties doit avoir accès au savoir-faire préexistant des autres parties si ce savoir-faire lui est indispensable aux fins de l’exploitation des résultats.

2.   Les accords de R & D qui excluent l’exploitation conjointe des résultats des activités conjointes ou rémunérées de recherche et développement peuvent stipuler que les parties s’indemnisent pour l’accès consenti à leur savoir-faire préexistant. Le montant de l’indemnisation ne doit pas être tel qu’il empêche en réalité l’accès aux résultats.

Article 5

Exploitation conjointe

1.   Toute exploitation conjointe ne peut porter que sur des résultats qui sont:

(a)

indispensables en vue de la production des produits contractuels ou de l’utilisation des technologies contractuelles; et

(b)

protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituent du savoir-faire.

2.   Les parties chargées de la production des produits contractuels à la suite d’une spécialisation dans l’exploitation doivent être tenues de satisfaire aux demandes de livraison des produits contractuels émanant des autres parties, sauf lorsque:

(a)

l’accord de R & D prévoit également la distribution conjointe par une équipe, une organisation ou une entreprise commune ou par un tiers mandaté conjointement par les parties; ou

(b)

les parties ont convenu que seule la partie produisant les produits contractuels pouvait distribuer ceux-ci.

Article 6

Seuils, parts de marché et durée de l’exemption

1.   Lorsque les parties à l’accord de R & D ne sont pas des entreprises concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique indépendamment des parts de marché pendant toute la durée de la recherche et développement.

2.   Lorsque deux ou plusieurs des parties à l’accord de R & D sont des entreprises concurrentes pour un produit et/ou une technologie existants, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique pour la durée de la recherche et développement si, au moment de la conclusion de l’accord de R & D:

(a)

la part de marché cumulée des parties à un accord de R & D prévoyant des activités de recherche et développement, telles que définies à l’article 1er, paragraphe 1, point 1 a) ou 1 c), ne dépasse pas 25 % sur les marchés de produits et de technologies en cause; ou

(b)

dans le cas d’un accord de R & D prévoyant des activités rémunérées de recherche et développement, tels que définies à l’article 1er, paragraphe 1, point 1 b) ou 1 d), la part de marché cumulée de la partie qui finance et de l’ensemble des parties avec lesquelles la partie qui finance a conclu des accords de R & D concernant les mêmes produits ou technologies contractuels ne dépasse pas 25 % des marchés de produits et de technologies en cause.

3.   Lorsque deux ou plusieurs des parties à l’accord de R & D sont des entreprises concurrentes en matière d’innovation, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique pendant la durée des travaux de recherche et développement si, au moment de la conclusion de l’accord de R & D, trois efforts concurrents de R & D ou plus s’ajoutent à, et sont comparables à, ceux des parties à l’accord de R & D.

4.   En ce qui concerne les accords de R & D prévoyant l’exploitation conjointe des résultats, l’exemption prévue à l’article 2 continue de s’appliquer pendant sept ans à compter de la première mise sur le marché des produits ou des technologies contractuels au sein du marché intérieur si les conditions prévues aux paragraphes 1, 2 ou 3 ci-dessus sont remplies au moment de la conclusion de l’accord relevant de l’article 1er, paragraphe 1, point 1 a) ou b). Pour qu’un accord relevant de l’article 1er, paragraphe 1, point 1 c) ou d), puisse bénéficier d’une telle exemption continue, les conditions prévues aux paragraphes 1, 2 ou 3 doivent être remplies au moment de la conclusion de l’accord préalable conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point 1 a) ou b).

5.   À l’issue de la période de sept ans visée au paragraphe 4, l’exemption prévue à l’article 2 continue de s’appliquer tant que la part de marché cumulée des parties à l’accord de R & D n’excède pas 25 % des marchés auxquels appartiennent les produits ou les technologies contractuels. Si, à l’issue de cette période de sept ans, la part de marché franchit le seuil de 25 % sur l’un de ces marchés, l’exemption prévue à l’article 2 continue à s’appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l’année pendant laquelle le seuil de 25 % a été dépassé pour la première fois.

Article 7

Application des seuils

1.   Aux fins de l’application des seuils de part de marché prévus à l’article 6, paragraphes 2 et 5, les règles suivantes sont applicables:

(a)

la part de marché est calculée sur la base de la valeur des ventes réalisées sur le marché; en l’absence de données relatives à la valeur des ventes sur le marché, la détermination de la part de marché des parties peut s’effectuer sur la base d’estimations fondées sur d’autres informations fiables concernant le marché, notamment le volume des ventes réalisées sur celui-ci, les dépenses de recherche et développement ou les capacités en matière de recherche et développement;

(b)

la part de marché est calculée soit sur la base de données relatives à l’année civile précédente, soit, lorsque l’année civile précédente n’est pas représentative de la position des parties sur le ou les marchés en cause, comme étant la moyenne des parts de marché des parties au cours des trois dernières années civiles;

(c)

la part de marché détenue par les entreprises visées à l’article 1er, point 2 e), est imputée à parts égales à chaque entreprise disposant des droits ou des pouvoirs énumérés à l’article 1er, point 2 a).

2.   Aux fins de l’application du seuil prévu à l’article 6, paragraphe 3, l’analyse de comparabilité des efforts de R & D concurrents est réalisée sur la base d’informations fiables concernant des éléments tels que i) l’importance, le stade et le calendrier des efforts de R & D, ii) les ressources financières et humaines des tiers (et leur accès à celles-ci), leurs droits de propriété intellectuelle, leur savoir-faire ou d’autres actifs spécialisés, leurs précédents efforts de R & D et iii) la capacité des tiers d’exploiter directement ou indirectement les résultats éventuels de leurs efforts de R & D au sein du marché intérieur et la probabilité qu’ils le fassent.

TITRE IV

RESTRICTIONS CARACTERISEES ET RESTRICTIONS EXCLUES

Article 8

Restrictions caractérisées

L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords de R & D qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet l’une des restrictions suivantes:

1.

la restriction de la liberté des parties de poursuivre, indépendamment ou en coopération avec des tiers, des activités de recherche et développement:

(a)

dans un domaine sans rapport avec le domaine visé par l’accord de R & D; ou

(b)

dans le domaine visé par l’accord de R & D ou dans un domaine connexe après l’achèvement des activités conjointes ou rémunérées de recherche et développement;

2.

la limitation de la production ou de la vente, à l’exception:

(a)

de la fixation d’objectifs de production lorsque l’exploitation conjointe des résultats s’étend à la production conjointe des produits contractuels;

(b)

de la fixation d’objectifs de vente lorsque l’exploitation conjointe des résultats:

i)

s’étend à la distribution conjointe des produits ou des technologies contractuels;

ii)

est réalisée par une équipe, une organisation ou une entreprise commune ou par un tiers mandaté conjointement;

(c)

des pratiques constituant une spécialisation dans l’exploitation; et

(d)

de la restriction de la liberté des parties en ce qui concerne la production, la vente, la mise à disposition de produits, de technologies ou de procédés ou la cession de licences sur des produits, des technologies ou des procédés qui concurrencent les produits ou les technologies contractuels pendant la période pendant laquelle les parties ont convenu d’exploiter conjointement les résultats;

3.

la fixation des prix pour la vente du produit contractuel ou du montant de la licence sur les technologies contractuelles octroyée à des tiers, à l’exception de la fixation des prix appliqués aux clients directs ou la fixation du montant de la licence appliqué aux preneurs directs de licences lorsque l’exploitation conjointe des résultats

(a)

s’étend à la distribution conjointe des produits ou des technologies contractuels; et

(b)

est réalisée par une équipe, une organisation ou une entreprise commune ou par un tiers mandaté conjointement;

4.

la restriction du territoire sur lequel, ou de la clientèle à laquelle, les parties peuvent passivement vendre les produits contractuels ou octroyer la licence sur les technologies contractuelles, à l’exception de l’obligation d’accorder à une autre partie une licence exclusive sur les résultats;

5.

l’obligation de ne pas réaliser de ventes actives des produits ou des technologies contractuels, ou de les limiter, sur les territoires ou à la clientèle qui n’ont pas été attribués exclusivement à l’une des parties par voie de spécialisation dans l’exploitation;

6.

l’obligation de refuser de satisfaire les demandes de clients établis sur le territoire respectif des parties, ou de clients répartis autrement entre les parties par voie de spécialisation dans l’exploitation, qui écouleraient les produits contractuels dans d’autres territoires au sein du marché intérieur;

7.

l’obligation de restreindre la possibilité pour les utilisateurs ou les revendeurs d’obtenir les produits contractuels auprès d’autres revendeurs au sein du marché intérieur.

Article 9

Restrictions exclues

1.   L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique à aucune des obligations suivantes contenues dans des accords de R & D:

(a)

l’obligation de ne pas contester:

i)

après la réalisation des travaux de recherche et développement, la validité des droits de propriété intellectuelle:

(1)

qui sont détenus par les parties dans le marché intérieur, et

(2)

qui sont utiles à la recherche et développement; ou

ii)

au terme de l’accord de R & D, la validité des droits de propriété intellectuelle:

(1)

qui sont détenus par les parties dans le marché intérieur, et

(2)

qui protègent les résultats de la recherche et développement.

La possibilité de prévoir la résiliation de l’accord de R & D au cas où l’une des parties contesterait la validité des droits de propriété intellectuelle visés aux points i) et ii) reste inchangée;

(b)

l’obligation de ne pas octroyer de licences de production des produits contractuels ou d’utilisation des technologies contractuelles à des tiers à moins que l’accord ne prévoie l’exploitation par au moins une des parties des résultats des activités conjointes ou rémunérées de recherche et développement et que cette exploitation s’effectue au sein du marché intérieur vis-à-vis de tiers.

2.   Si l’accord de R & D comprend l’une des restrictions exclues énumérées dans le présent article, l’exemption prévue à l’article 2 continue de s’appliquer si les restrictions exclues sont dissociables du reste de l’accord de R & D et pour autant que les autres conditions énoncées dans le présent règlement soient remplies.

TITRE V

PROCEDURE DE RETRAIT

Article 10

Retrait par la Commission européenne dans des cas individuels

1.   La Commission peut retirer le bénéfice de l’application du présent règlement, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, lorsqu’elle estime, dans un cas déterminé, qu’un accord de R & D auquel s’applique l’exemption prévue par le présent règlement produit néanmoins des effets qui sont incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité.

2.   Le bénéfice du présent règlement peut être retiré en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 lorsque, notamment:

(a)

l’existence d’un accord de R & D restreint sensiblement la possibilité pour les tiers de mener des activités de recherche et développement dans le(s) domaine(s) liés aux produits ou aux technologies contractuels;

(b)

l’existence de l’accord de R & D restreint sensiblement l’accès des tiers au marché des produits ou des technologies contractuels;

(c)

les parties, sans raison objectivement valable, n’exploitent pas les résultats des activités conjointes ou rémunérées de recherche et développement vis-à-vis de tiers;

(d)

les produits ou les technologies contractuels ne sont pas soumis, sur l’ensemble du marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, à la concurrence effective de produits, de technologies ou de procédés considérés comme équivalents par les utilisateurs en raison de leurs propriétés, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés.

Article 11

Retrait par l’autorité de concurrence d’un État membre dans des cas individuels

1.   L’autorité de concurrence d’un État membre peut retirer le bénéfice de l’application du présent règlement, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, pour l’ensemble ou pour une partie de son territoire lorsqu’elle constate, dans un cas déterminé, qu’un accord de R & D auquel s’applique l’exemption prévue par le présent règlement produit néanmoins des effets qui sont incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité sur l’ensemble ou sur une partie de son territoire présentant toutes les caractéristiques d’un marché géographique distinct.

2.   Le bénéfice du présent règlement peut être retiré par l’autorité de concurrence d’un État membre en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, en particulier lorsque l’une des circonstances visées à l’article 10, paragraphe 2, points a) à d), du présent règlement s’applique.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Période transitoire

1.   Sans préjudice de la disposition transitoire spécifique applicable aux accords de R & D entre entreprises concurrentes en matière d’innovation figurant au paragraphe 2, l’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas, pendant la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, aux accords déjà en vigueur au 31 décembre 2022 qui ne remplissent pas les conditions d’exemption prévues par le présent règlement, mais qui satisfont à celles prévues par le règlement (CE) no 1217/2010.

2.   En ce qui concerne les accords de R & D entre entreprises concurrentes en matière d’innovation, l’article 1er, paragraphe 1, point 18, et l’article 6, paragraphe 3, ne s’appliquent qu’aux accords qui entrent en vigueur après le 31 décembre 2022.

Article 13

Période de validité

1.   Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023.

2.   Il expire le 31 décembre 2034.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 285 du 29.12.1971, p. 46.

(*)  Le 1er décembre 2009, l’article 81 du traité CE (ancien article 85 du traité CEE) est devenu l’article 101 du traité. Ces dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins du présent règlement, les références faites à l’article 85 du traité CEE ou à l’article 81 du traité CE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites à l’article 101 du traité.

(2)  Règlement (UE) no 1217/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et de développement (JO L 335 du 18.12.2010, p. 36).

(3)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).